{"id":1051604,"date":"2026-06-05T10:58:34","date_gmt":"2026-06-05T08:58:34","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/arret-n-313-2020-affaire-societe-interface-mobile-sarl-c-societe-sentel-gsm-sa\/"},"modified":"2026-06-05T10:58:34","modified_gmt":"2026-06-05T08:58:34","slug":"arret-n-313-2020-affaire-societe-interface-mobile-sarl-c-societe-sentel-gsm-sa","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/en\/jurisprudences\/arret-n-313-2020-affaire-societe-interface-mobile-sarl-c-societe-sentel-gsm-sa\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat N\u00b0 313\/2020 &#8211; Affaire : Soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile Sarl c\/ Soci\u00e9t\u00e9 SENTEL Gsm SA"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>ORGANISATION POUR L\u2019HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D\u2019ARBITRAGE (C.C.J.A) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Premi\u00e8re chambre &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n\u00b0087\/2018\/PC du 16\/03\/2018<\/p>\n<p>Affaire : Soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile Sarl (Conseil : Ma\u00eetre Samba AMETTI, Avocat \u00e0 la Cour)<\/p>\n<p>Contre<\/p>\n<p>Soci\u00e9t\u00e9 SENTEL Gsm SA (Conseil : Ma\u00eetre Oumy SOW LOUM, Avocate \u00e0 la Cour)<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 313\/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d\u2019Arbitrage (C.C.J.A) de l\u2019Organisation pour l\u2019Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Premi\u00e8re chambre, pr\u00e9sid\u00e9e par Monsieur Fod\u00e9 KANTE assist\u00e9 de Ma\u00eetre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l\u2019Arr\u00eat dont la teneur suit, apr\u00e8s d\u00e9lib\u00e9ration du coll\u00e8ge de juges compos\u00e9 de : Messieurs C\u00e9sar Apollinaire ONDO MVE, Pr\u00e9sident Fod\u00e9 KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur ;<\/p>\n<p>Sur le recours enregistr\u00e9 sous le n\u00b0087\/2018\/PC du 16\/03\/2018 et form\u00e9 par Ma\u00eetre Samba AMETTI, Avocat au Barreau du S\u00e9n\u00e9gal, ayant son \u00e9tude \u00e0 Dakar, 130, Rue Joseph Gomis et Victor Hugo, R\u00e9publique du S\u00e9n\u00e9gal, agissant pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 Interface mobile Sarl, dont le si\u00e8ge est \u00e0 Dakar, Sicap Amit\u00e9 III, Villa n\u00b04607, S\u00e9n\u00e9gal, dans la cause qui l\u2019oppose \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm SA, ayant son si\u00e8ge \u00e0 15, Almadies-route de Ngor, Dakar S\u00e9n\u00e9gal, Bo\u00eete Postale 146 Dakar, ayant pour conseil Ma\u00eetre Oumy SOW LOUM, Avocate au Barreau du S\u00e9n\u00e9gal, ayant son \u00e9tude au 76, Rue Carnot x Rue Mass Diokhane, 6\u00e8m\u00e9 \u00e9tage, Dakar, S\u00e9n\u00e9gal,<\/p>\n<p>en cassation de l\u2019arr\u00eat n\u00b0343 rendu le 18 ao\u00fbt 2017 par la Cour d\u2019appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :<\/p>\n<p>\u00ab Statuant publiquement, contradictoirement, en mati\u00e8re commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture du conseiller de la mise en \u00e9tat ; Re\u00e7oit la demande additionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile ; Au fond Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant \u00e0 nouveau ; Dit que les parties ont \u00e9t\u00e9 li\u00e9es par un contrat d\u2019agence \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e ; Dit que ledit contrat a \u00e9t\u00e9 unilat\u00e9ralement et abusivement rompu par la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm ; Condamne cette soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile les sommes de : &#8211; 988 407 000 fcfa \u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice r\u00e9sultant de la non- application d\u2019un taux de commissionnement ad\u00e9quat et \u00e9quitable ; &#8211; 100 000 000 fcfa \u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice r\u00e9sultant de la perte du fonds de commerce ; &#8211; Ordonne avant dire-droit une expertise comptable aux frais avanc\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile avec pour mission de : &#8211; D\u00e9terminer les chiffres d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9s par la force directe de la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm et les grossistes tiers durant la p\u00e9riode d\u2019ex\u00e9cution du contrat (2008 \u00e0 2015) dans les zones g\u00e9ographiques attribu\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile ; &#8211; D\u00e9terminer le chiffre d\u2019affaires de la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile sur la p\u00e9riode allant du 1 er mai 2014 au 30 avril 2015 ; &#8211; D\u00e9signe pour ce faire le Cabinet MB Expertise et dit que cet homme de l\u2019art peut se faire d\u00e9livrer les renseignements n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019accomplissement de sa mission par tout d\u00e9tenteur notamment, l\u2019ARTP et devra d\u00e9poser son rapport au greffe de la cour de c\u00e9ans dans un d\u00e9lai de trois (3) mois \u00e0 compter de la notification de sa mission ; &#8211; Dit n\u2019y avoir lieu \u00e0 assortir la collaboration de Sentel Gsm \u00e0 l\u2019accomplissement de cette expertise au paiement d\u2019une somme \u00e0 titre d\u2019astreinte ; &#8211; Confirme le jugement pour le surplus ; &#8211; R\u00e9serve les d\u00e9pens\u2026\u00bb ; La requ\u00e9rante invoque \u00e0 l\u2019appui de son pourvoi dix-huit moyens de cassation tels qu\u2019ils figurent \u00e0 la requ\u00eate annex\u00e9e au pr\u00e9sent Arr\u00eat ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Trait\u00e9 relatif \u00e0 l\u2019harmonisation du droit des affaires en Afrique ;<\/p>\n<p>Vu le R\u00e8glement de proc\u00e9dure de la Cour Commune de Justice et d\u2019Arbitrage de l\u2019OHADA ; Attendu qu\u2019il ressort des \u00e9nonciations de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 que suite au diff\u00e9rend n\u00e9 de l\u2019ex\u00e9cution du contrat d\u2019agence sign\u00e9 les 21 et 22 avril 2008 entre les Soci\u00e9t\u00e9s de t\u00e9l\u00e9phonie Sentel Gsm SA et Interface Mobile Sarl pour une dur\u00e9e de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, et \u00e0 la rupture dudit contrat \u00e0 l\u2019initiative de la soci\u00e9t\u00e9 mandante, le Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar, par jugement n\u00b01061 du 14 juin 2016, d\u00e9boutait les deux soci\u00e9t\u00e9s de leurs demandes en requalification du contrat initial en contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, rupture abusive et en paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats divers; que sur leurs appels respectifs, la Cour d\u2019appel de Dakar rendait l\u2019arr\u00eat objet du pourvoi ; Attendu que dans son m\u00e9moire en d\u00e9fense d\u00e9pos\u00e9 \u00e0 la Cour de c\u00e9ans le 17 ao\u00fbt 2017, la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9fenderesse conclut au rejet du pourvoi d\u2019Interface Mobile Sarl et demande incidemment la cassation de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, en invoquant deux moyens tir\u00e9s du manque de base l\u00e9gale et de la violation de la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, tir\u00e9 du manque de base l\u00e9gale Vu l\u2019article 28 bis, 7 \u00e8me tiret, du R\u00e8glement de proc\u00e9dure de la Cour Commune de Justice et d\u2019Arbitrage ; Attendu qu\u2019il est fait grief \u00e0 l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 d\u2019avoir retenu que la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm avait commis un abus de droit et rompu abusivement le contrat liant les parties, en ce qu\u2019elle a cr\u00e9\u00e9 au pr\u00e9judice de son agent, d\u00e8s l\u2019origine, un d\u00e9s\u00e9quilibre important par l\u2019application d\u2019un taux de commissionnement inappropri\u00e9 et sa modification, causant ainsi \u00e0 sa cocontractante divers pr\u00e9judices, alors que le m\u00eame arr\u00eat rel\u00e8ve que la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm ne pouvait envisager \u00e0 la hausse le taux estim\u00e9 faible de la commission, en raison de sa propre situation rendue difficile notamment par un long contentieux avec l\u2019Etat s\u00e9n\u00e9galais au sujet de sa licence, qui l\u2019emp\u00eachait d\u2019envisager des investissements, outre diff\u00e9rentes fautes imputables \u00e0 l\u2019agent, qui n\u2019avait pas pu relever son activit\u00e9 en d\u00e9pit de toutes les actions entreprises en vue de lui venir en appui ; Attendu, en effet, qu\u2019il ressort des motivations de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, en sa page 29, que les cabinets Mazars et Amadou ont \u00e9galement conclu, s\u2019agissant de la d\u00e9gradation du r\u00e9seau Sentel entrainant la baisse des ventes de Interface Mobile, que la d\u00e9gradation du r\u00e9seau \u00ab est due au conflit ayant oppos\u00e9 l\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal et cet op\u00e9rateur de t\u00e9l\u00e9phonie sur sa licence, ce qui a emp\u00each\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 Sentel GSM d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer son programme d\u2019investissement (\u2026..); que non seulement la garantie d\u2019un r\u00e9seau de qualit\u00e9 ne figure pas parmi les obligations contractuelles de la soci\u00e9t\u00e9 Sentel GSM, mais il y a \u00e9galement que la soci\u00e9t\u00e9 Sentel GSM a \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>la premi\u00e8re victime de sa contreperformance\u2026 \u00bb ; que plus particuli\u00e8rement, le Cabinet Mazars a fait ressortir dans son rapport du 02 avril 2012, qu\u2019outre ce conflit, un faisceau de causes, imputables tant \u00e0 Sentel Gsm qu\u2019\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Interface elle-m\u00eame, entravaient gravement le fonctionnement de cette derni\u00e8re, \u00e0 savoir : &#8211; Une proc\u00e9dure de commande longue et complexe de passation des commandes et des proc\u00e9dures internes lentes, d\u2019\u00e9mission de l\u2019avis de cr\u00e9dit et la livraison des stocks ; &#8211; Des risques de perte de produits via les vols des vendeurs engag\u00e9s par Interface ; &#8211; La distribution du stock des produits dans les r\u00e9gions par Interface elle- m\u00eame, qui engendrait un co\u00fbt suppl\u00e9mentaire et pr\u00e9sentait des risques de perte et de vols ; &#8211; Le manque de transport pour certains vendeurs et un nombre sous optimal de vendeurs ; &#8211; Une politique sous-optimale de financement des activit\u00e9s et des investissements de la demanderesse au pourvoi, par insuffisance de capitaux propres et un fonds de roulement n\u00e9gatif d\u2019Interface Mobile ; Attendu qu\u2019aux termes de l\u2019article 185 de l\u2019Acte uniforme portant sur le droit commercial g\u00e9n\u00e9ral entr\u00e9 en vigueur le 1 er janvier 1998 applicable au contrat en cause, \u00ab les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l\u2019int\u00e9r\u00eat commun des parties (\u2026). L\u2019agent commercial doit ex\u00e9cuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l\u2019agent commercial en mesure d\u2019ex\u00e9cuter son mandat \u00bb ; Attendu qu\u2019en concluant, dans le contexte ci-dessus d\u00e9crit, que la rupture du contrat d\u2019agence par Sentel Gsm relevait d\u2019un abus de droit, alors qu\u2019il ressort des rapports des experts Mazars et Amadou Samb, tel qu\u2019indiqu\u00e9 dans les \u00e9nonciations de l\u2019arr\u00eat querell\u00e9, d\u2019une part, que le contrat sign\u00e9 entre les parties \u00e9tait, d\u00e8s son origine, source de \u00ab perte de valeurs \u00bb et, d\u2019autre part, que les ventes de la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile ont connu une baisse pour diverses raisons, la Cour d\u2019appel de Dakar s\u2019est contredite ; que cette contradiction, qui pr\u00e9judicie \u00e0 la rationalit\u00e9 de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, prive celle-ci de base l\u00e9gale ; qu\u2019en application de l\u2019article 28 bis susvis\u00e9, il \u00e9chet de casser l\u2019arr\u00eat d\u00e9f\u00e9r\u00e9 et d\u2019\u00e9voquer l\u2019affaire sur le fond conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 14 alin\u00e9a 5 du Trait\u00e9 de l\u2019OHADA ; Sur l\u2019\u00e9vocation Attendu qu\u2019il ressort des pi\u00e8ces du dossier de la proc\u00e9dure que suivant contrat d\u2019agence conclu les 21 et 22 avril 2008, contenant clause d\u2019exclusivit\u00e9 pour l\u2019agent, pour une dur\u00e9e d\u2019un an renouvelable par tacite reconduction sauf pr\u00e9avis de d\u00e9nonciation par l\u2019une des parties de 60 jours avant son terme ou<\/p>\n<p>r\u00e9siliation \u00e0 l\u2019initiative d\u2019une partie, \u00e0 tout instant, m\u00eame avant terme, sur pr\u00e9avis de 90 jours, la soci\u00e9t\u00e9 SENTEL Gsm SA, b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019une concession d\u2019un r\u00e9seau de communication approuv\u00e9 par d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel, initiait un nouveau projet et signait, avec trois grands distributeurs dont Interface Mobile, des contrats d\u2019agence aux fins de distribution des produits de la marque TIGO ; que dans ce cadre, il attribuait \u00e0 Interface Mobile des secteurs g\u00e9ographiques d\u00e9termin\u00e9s, contre une r\u00e9mun\u00e9ration sous forme de commission d\u00e9termin\u00e9e par le mandant ; Qu\u2019estimant que sa cocontractante ne remplissait pas convenablement ses obligations, la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm lui adressait, par courrier du 30 d\u00e9cembre 2014, un pr\u00e9avis de rupture du contrat et l\u2019assignait, par exploit du 12 f\u00e9vrier 2015, devant le Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar en responsabilit\u00e9 et en paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats ; que par \u00e9critures du 13 avril 2015, Interface Mobile Sarl sollicitait \u00e0 titre reconventionnel la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm \u00e0 lui payer la somme de 500 000 000 Fcfa \u00e0 titre de proc\u00e9dure abusive et vexatoire et l\u2019assignait \u00e9galement, par exploit du 04 juin 2015, devant le m\u00eame tribunal, en paiement de diverses sommes au titre de r\u00e9paration des pr\u00e9judices subis suite \u00e0 la rupture estim\u00e9e abusive du contrat d\u2019agence, le tout assorti de l\u2019ex\u00e9cution provisoire ; Que le 14 juin 2016, le Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar rendait le jugement n\u00b01061 dont le dispositif est le suivant : \u00ab Statuant publiquement, contradictoirement, en mati\u00e8re commerciale et en premier ressort ; En la forme Re\u00e7oit les actions principales et la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 Interface ; Au fond D\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm de ses demandes comme mal fond\u00e9es ; D\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 Interface de ses demandes principales et reconventionnelles comme \u00e9tant mal fond\u00e9es ; Fait masse des d\u00e9pens entre les parties, chacune pour moiti\u00e9&#8230; \u00bb ; Attendu que par exploits des 22, 23 et 30 juin 2016, les deux soci\u00e9t\u00e9s interjetaient appel dudit jugement ; que par \u00e9critures du 22 f\u00e9vrier 2017, la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile formulait une demande additionnelle en r\u00e9paration du pr\u00e9judice caus\u00e9 par l\u2019intervention de la force de vente de Sentel dans les secteurs de vente qui lui avaient \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9s, et en expertise aux fins d\u2019\u00e9valuation d\u2019autres pr\u00e9judices ;<\/p>\n<p>Qu\u2019apr\u00e8s avoir ordonn\u00e9 la jonction des proc\u00e9dures, par ordonnance du 17 mars 2017, le conseiller de la mise en \u00e9tat d\u00e9clarait les appels recevables et ordonnait la cl\u00f4ture des d\u00e9bats ; Attendu qu\u2019au soutien de son appel, la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile, apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 le contexte de la signature du contrat d\u2019agence, explique que sur les quatre premi\u00e8res ann\u00e9es d\u2019ex\u00e9cution dudit contrat, au cours desquelles le taux de commissionnement \u00e9tait fix\u00e9 \u00e0 4% du chiffre d\u2019affaires mensuel, puis \u00e0 2,7 %, elle parvenait \u00e0 atteindre les objectifs exig\u00e9s, mais paradoxalement, \u00e9tait confront\u00e9e \u00e0 un d\u00e9faut de rentabilit\u00e9 et \u00e0 des pertes r\u00e9currentes, aggrav\u00e9es par une lourde dette bancaire et \u00e0 une baisse progressive des ventes, \u00e0 compter de l\u2019ann\u00e9e 2010 ; Que mandat\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm en raison des paradoxes ainsi observ\u00e9s, pour auditer la situation financi\u00e8re de sa cocontractante, le Cabinet Mazars, dans un rapport du 04 avril 2012, avait conclu que six facteurs convergents, en particulier un taux de commissionnement particuli\u00e8rement bas, \u00e9taient \u00e0 l\u2019origine de la contreperformance d\u2019Interface Mobile, qui avait pourtant respect\u00e9 toutes ses obligations contractuelles ; Que courant avril 2013, refusant de r\u00e9viser \u00e0 la hausse le taux de commissionnement, Sentel faisait plut\u00f4t appel \u00e0 son expert en r\u00e9duction des co\u00fbts, monsieur Marcello Laconich et, \u00e0 la fin des travaux de celui-ci, les parties convenaient de pr\u00e9senter \u00e0 la banque un plan de redressement de la situation, et \u00e0 maintenir la relation contractuelle jusqu\u2019en 2021 pour permettre \u00e0 l\u2019agent de r\u00e9sorber sa dette bancaire ; Que la banque ayant refus\u00e9 de suivre le plan propos\u00e9, Sentel Gsm notifiait \u00e0 son agent, le 30 d\u00e9cembre 2014, un pr\u00e9avis de rupture du contrat, qui devait expirer le 03 avril 2015, au motif que la mandante voulait \u00ab proc\u00e9der \u00e0 un red\u00e9ploiement de sa politique commerciale \u00bb ; Que par d\u00e9cision n\u00b0 380 bis du 26 janvier 2015 confirm\u00e9e par la Cour d\u2019appel de Dakar, le Pr\u00e9sident du Tribunal Hors classe de Dakar ordonnait une expertise aux fins d\u2019audit des relations entre les parties ; Que le 28 mai 2015, le cabinet d\u2019experts Amadou Samb rendait son rapport et \u00e0 la suite du cabinet Mazars, concluait entre autres \u00e0 un faible taux de commissionnement, lequel aurait d\u00fb \u00eatre fix\u00e9 \u00e0 6%, pour permettre \u00e0 l\u2019agent de faire face \u00e0 ses d\u00e9penses et d\u00e9gager une marge b\u00e9n\u00e9ficiaire ; que le m\u00eame rapport faisait ressortir divers pr\u00e9judices li\u00e9s notamment \u00e0 l\u2019intervention d\u2019autres grossistes et \u00e0 la force de vente de Sentel Gsm pendant la dur\u00e9e du contrat et la p\u00e9riode de pr\u00e9avis, et \u00e0 la perte du fonds de commerce d\u2019Interface Mobile ;<\/p>\n<p>Attendu que dans ses \u00e9critures du 23 f\u00e9vrier 2017, Sentel Gsm conclut \u00e0 la confirmation partielle du jugement querell\u00e9, en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 Interface Mobile de toutes ses pr\u00e9tentions, et \u00e0 sa r\u00e9formation et la condamnation de son agent \u00e0 lui payer 500 000 000 Fcfa de dommages-int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice caus\u00e9 par les manquements cons\u00e9cutifs \u00e0 ses mauvaises performances qui, non seulement, ont gravement pr\u00e9judici\u00e9 \u00e0 son image, mais ont mis en danger sa propre activit\u00e9 l\u2019obligeant \u00e0 recourir \u00e0 sa propre force de vente pendant la p\u00e9riode de pr\u00e9avis, \u00e0 r\u00e9am\u00e9nager le contrat en faveur de Interface Mobile, puis \u00e0 compresser un important personnel et \u00e0 la fin \u00e0 c\u00e9der, contre son gr\u00e9, son entreprise \u00e0 des tiers ; Que les demandes de celle-ci tendant au paiement d\u2019un taux de commissionnement d\u2019\u00e9quilibre et de perte de chance proc\u00e8dent d\u2019une remise en cause des termes d\u2019un contrat \u00e2prement discut\u00e9, puis librement convenu entre deux soci\u00e9t\u00e9s professionnelles et ex\u00e9cut\u00e9 pendant six ans, sans que l\u2019agent, qui avait la facult\u00e9 d\u2019y mettre un terme, pr\u00e9tende que ses droits \u00e9taient l\u00e9s\u00e9s ; qu\u2019une telle approche viole les dispositions de l\u2019article 96 du COCC ; Que contrairement \u00e0 ses affirmations, Interface ne lui a jamais signifi\u00e9 son intention de faire valoir son droit \u00e0 une indemnit\u00e9 compensatrice, \u00e0 laquelle elle ne saurait d\u2019ailleurs pr\u00e9tendre du fait de ses nombreux manquements au contrat ; 1) Sur la nature et la dur\u00e9e du contrat ayant li\u00e9 les parties Attendu qu\u2019Interface Mobile sollicite la requalification du contrat liant les parties en contrat d\u2019agence \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, l\u2019ex\u00e9cution de celui-ci s\u2019\u00e9tant poursuivie au-del\u00e0 du terme de 12 mois pr\u00e9vu ; Mais attendu qu\u2019aux termes de l\u2019article 195 de l\u2019Acte uniforme du 17 avril 1999 portant sur le droit commercial g\u00e9n\u00e9ral, applicable au moment de la signature du contrat litigieux \u00ab le contrat d\u2019agence conclu pour une dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e prend fin \u00e0 l\u2019expiration du terme pr\u00e9vu, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire d\u2019y mettre un terme par une quelconque formalit\u00e9. Le contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e qui continue \u00e0 \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 par les deux parties apr\u00e8s son terme est r\u00e9put\u00e9 transform\u00e9 en un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e \u00bb ; Que la reconversion en contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e pr\u00e9vue par cet article n\u2019a vocation \u00e0 s\u2019appliquer que si les parties ont continu\u00e9 \u00e0 ex\u00e9cuter le contrat \u00e0 l\u2019expiration du terme, en l\u2019absence de toute clause de tacite reconduction, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, le contrat ayant pr\u00e9vu clairement, en sa clause VI article 10 que \u00ab ce contrat est sign\u00e9 pour une dur\u00e9e de douze (12) mois, \u00e0 compter de la date de la premi\u00e8re commande. Il est renouvelable, sauf d\u00e9nonciation de l\u2019une des parties, par voie \u00e9crite, avec accus\u00e9 de r\u00e9ception, 60 (soixante) jours calendaires avant la date de son \u00e9ch\u00e9ance \u00bb ;<\/p>\n<p>Que le dernier terme du contrat ex\u00e9cut\u00e9 \u00e9tait, de ce fait, fix\u00e9 au 30 avril 2015, les n\u00e9gociations entre les parties et avec la banque aux fins de pallier les difficult\u00e9s d\u2019Interface Mobile, mat\u00e9rialis\u00e9es par des comptes rendus vers\u00e9s au dossier de proc\u00e9dure, n\u2019ayant pas abouti aux concours bancaires escompt\u00e9s, et ces divers documents ne laissant nullement ressortir, contrairement aux affirmations de l\u2019agent, la volont\u00e9 de Sentel Gsm de continuer le contrat jusqu\u2019en 2021 ; Qu\u2019il y a lieu de rejeter la demande d\u2019Interface Mobile tendant \u00e0 requalifier le contrat ; 2) Sur la rupture par Sentel Gsm du contrat d\u2019agence Attendu que Interface Mobile conclut \u00e0 un abus de droit de Sentel Gsm qui a rompu le contrat d\u2019agence alors que l\u2019agent avait, en vertu d\u2019instructions sp\u00e9ciales de sa mandate, fait d\u2019importants investissements, et avait r\u00e9guli\u00e8rement atteint ses objectifs de vente, pendant que la mandante, qui pouvait unilat\u00e9ralement fixer et modifier le taux de commissionnement, apr\u00e8s l\u2019avoir fix\u00e9 \u00e0 4% du chiffre d\u2019affaires mensuel, l\u2019avait ramen\u00e9 arbitrairement \u00e0 2,7% environ, et ne l\u2019avait ainsi jamais mise en mesure d\u2019ex\u00e9cuter le contrat, toutes choses qui, conjugu\u00e9es aux autres fautes de Sentel Gsm, auraient \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine des baisses drastiques des ventes que l\u2019agent a connues ; Attendu qu\u2019aux termes de l\u2019article 185 de l\u2019Acte uniforme sus vis\u00e9 \u00ab les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l\u2019int\u00e9r\u00eat commun des parties. Les rapports entre l\u2019agent commercial et le mandant sont r\u00e9gis par une obligation de loyaut\u00e9 et un devoir r\u00e9ciproque d\u2019information. L\u2019agent commercial doit ex\u00e9cuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l\u2019agent commercial en mesure d\u2019ex\u00e9cuter son mandat \u00bb ; Qu\u2019il ressort de l\u2019analyse des pi\u00e8ces du dossier que, d\u2019une part, la rupture initi\u00e9e par Sentel Gsm l\u2019a \u00e9t\u00e9 sur le fondement de la clause VI, article 17 intitul\u00e9 \u00ab R\u00e9siliation unilat\u00e9rale anticip\u00e9e du contrat \u00bb ; qu\u2019il apparait que la mandante, qui a servi un pr\u00e9avis de 90 jours \u00e0 sa cocontractante par lettre de mise en demeure du 30 d\u00e9cembre 2014, \u00e0 travers laquelle elle a vis\u00e9, comme motif de rupture, \u00ab le red\u00e9ploiement de sa politique commerciale \u00bb, s\u2019est conform\u00e9e aux dispositions de cette clause ; que, d\u2019autre part, au-del\u00e0 d\u2019un taux de commissionnement inad\u00e9quat tel que d\u00e9duit par les experts, les difficult\u00e9s accus\u00e9es par Interface Mobile relevaient d\u2019un faisceau de causes, non imputables toutes \u00e0 Sentel, \u00e0 l\u2019instar du contentieux avec l\u2019Etat s\u00e9n\u00e9galais et \u00e0 une gestion inappropri\u00e9e par l\u2019agent de sa propre structure et ses stocks ; Qu\u2019en mettant fin dans ce contexte, par un pr\u00e9avis, \u00e0 un contrat conclu dans le cadre d\u2019un nouveau produit, dont les experts ont conclu qu\u2019il \u00e9tait source de<\/p>\n<p>\u00ab perte de valeurs \u00bb et non de profit, l\u2019expert Mazars ayant pr\u00e9cis\u00e9 que les efforts consentis se sont av\u00e9r\u00e9s insuffisants et n\u2019ont pas permis de r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre du contrat, la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm n\u2019a pas commis un abus de droit, lequel se d\u00e9finit comme toute faute qui consiste \u00e0 exercer son droit sans int\u00e9r\u00eat pour soi-m\u00eame et dans le seul dessein de nuire \u00e0 autrui ; qu\u2019il y a lieu \u00e9galement de conclure que le grief all\u00e9gu\u00e9 n\u2019est pas fond\u00e9, et de rejeter la demande d\u2019Interface Mobile y relative; 3) Sur les demandes d\u2019Interface Mobile relatives au manque \u00e0 gagner du fait de la non-application d\u2019un taux de commissionnement ad\u00e9quat<\/p>\n<p>Attendu que la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile sollicite le paiement des sommes de 988 407 000 fcfa au titre de cette rubrique ; Attendu qu\u2019il ressort des pi\u00e8ces du dossier, et notamment des rapports d\u2019expertises, une inad\u00e9quation du taux de commissionnement allou\u00e9 \u00e0 cette soci\u00e9t\u00e9 ; qu\u2019un taux moyen d\u2019\u00e9quilibre, permettant \u00e0 Interface de g\u00e9n\u00e9rer quelques profits au regard de son fonctionnement, aurait \u00e9t\u00e9 de 6% ; qu\u2019en fixant le taux tel qu\u2019elle l\u2019a fait, la mandante, m\u00eame en justifiant de difficult\u00e9s certaines, n\u2019a pas mis son agent dans sa pleine capacit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter son mandat ; Qu\u2019il y a par cons\u00e9quent lieu, au regard de ce manquement contractuel, de conclure \u00e0 la violation de l\u2019article 185 in fine de l\u2019Acte uniforme concern\u00e9, et de consid\u00e9rer comme dues, telles que calcul\u00e9es par le Cabinet Samb, les commissions dues pendant la dur\u00e9e du contrat, \u00e0 savoir 30 avril 2008 au 30 avril 2015, et de condamner Sentel Gsm au paiement du non per\u00e7u par Interface Mobile pendant cette p\u00e9riode, soit la somme de 988 407 000 Fcfa ; 4) Sur la demande au titre du manque \u00e0 gagner sur r\u00e9investissement des commissions<\/p>\n<p>Attendu qu\u2019interface sollicite la somme de 59 304 200 fcfa, qu\u2019elle aurait, selon elle, capitalis\u00e9e si elle avait r\u00e9investi le b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant de l\u2019application d\u2019un taux de commissionnement ad\u00e9quat ; Mais attendu que cette demande n\u2019est adoss\u00e9e sur aucun document prouvant que les profits qu\u2019elle \u00e9tait cens\u00e9e faire de l\u2019ex\u00e9cution du contrat \u00e9taient destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre r\u00e9investis int\u00e9gralement dans son activit\u00e9, l\u2019article 12 alin\u00e9a 1 in fine de la clause VI du contrat des parties pr\u00e9cisant par ailleurs les conditions de r\u00e9investissement, \u00e0 savoir le profit r\u00e9alis\u00e9 par Interface Mobile et l\u2019accord des parties sur un projet \u00e0 r\u00e9aliser ; qu\u2019il y a donc lieu de dire non justifi\u00e9e cette demande, et d\u2019en d\u00e9bouter Interface Mobile ;<\/p>\n<p>5) Sur la demande de l\u2019indemnit\u00e9 compensatrice Attendu qu\u2019Interface Mobile sollicite la somme de 1 450 479 786 Fcfa au titre de l\u2019indemnit\u00e9 compensatrice ou, \u00e0 tout le moins, 1 049 676 971 Fcfa sur la base du taux de commissionnement vis\u00e9 par l\u2019expert Samb ou celui de 2,79%, lui allouer une provision sur cette indemnit\u00e9 de 500 000 000 fcfa, ou encore d\u2019ordonner une expertise aux fins de l\u2019\u00e9valuer ; Attendu qu\u2019il est pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 197 alin\u00e9a 1 de l\u2019Acte uniforme applicable au contrat \u00ab en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l\u2019agent commercial a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 compensatrice, sans pr\u00e9judice d\u2019\u00e9ventuels dommages-int\u00e9r\u00eats \u00bb ; que les alin\u00e9as suivants du m\u00eame article disposent que \u00ab l\u2019agent commercial perd le droit \u00e0 cette indemnit\u00e9 s\u2019il n\u2019a pas notifi\u00e9 au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un d\u00e9lai d\u2019un an \u00e0 compter de la cessation du contrat, qu\u2019il entend faire valoir ses droits (\u2026)\u00bb ; Attendu qu\u2019en assignant Sentel Gsm par exploit du 04 juin 2015, alors que la rupture \u00e9tait effective au 03 avril 2015, la soci\u00e9t\u00e9 Interface Mobile s\u2019est bien conform\u00e9e \u00e0 ces dispositions ; Que l\u2019article 199 dudit Acte fixe les modalit\u00e9s d\u2019une telle indemnit\u00e9, qui r\u00e9sulte du fait que le contrat d\u2019agence commercial est un mandat d\u2019int\u00e9r\u00eat commun, et de la n\u00e9cessit\u00e9 de prot\u00e9ger la personne morale consid\u00e9r\u00e9e comme plus faible \u00e9conomiquement, en dehors d\u2019une faute grave \u00e9tablie, et a donc pour objet de rem\u00e9dier \u00e0 la perte de la valeur v\u00e9nale du contrat, notamment les \u00e9l\u00e9ments immat\u00e9riels et mat\u00e9riels, pour l\u2019agent commercial ; Attendu qu\u2019au regard des am\u00e9nagements post\u00e9rieurs convenus par les parties pour l\u2019ex\u00e9cution de leur contrat, des rapports d\u2019experts, des circonstances de la cause et de la n\u00e9cessit\u00e9 de la s\u00e9curit\u00e9 des situations juridiques des parties, la Cour de c\u00e9ans dispose d\u2019\u00e9l\u00e9ments d\u2019appr\u00e9ciation suffisants pour fixer \u00e0 450 000 000 Fcfa l\u2019indemnit\u00e9 compensatrice due \u00e0 Interface Mobile Sarl ; Qu\u2019il y a lieu de condamner Sentel Gsm au paiement de cette somme \u00e0 son agent ; 6) Sur les autres demandes d\u2019Interface Mobile Attendu que Interface Mobile sollicite diverses sommes au titre de r\u00e9paration des pr\u00e9judices li\u00e9s au manque \u00e0 gagner et r\u00e9investissement repr\u00e9sentant les commissions sur le chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 par d\u2019autres grossistes et par la force de vente directe de Sentel, aux dysfonctionnements du r\u00e9seau et du refus d\u2019investir de Sentel Gsm, \u00e0 la lib\u00e9ration de la dette bancaire contract\u00e9e pour faire face aux instructions sp\u00e9ciales, \u00e0 la perte d\u2019exploitation, d\u2019opportunit\u00e9s et la baisse des ventes, \u00e0 la perte d\u2019opportunit\u00e9 d\u2019affaires r\u00e9sultant de la privation abusive de<\/p>\n<p>l\u2019acc\u00e8s aux autres op\u00e9rateurs et du traitement in\u00e9galitaire avec les autres distributeurs, les pertes et autres dettes en application des articles 186, 188 et 232 de l\u2019Acte uniforme portant sur le droit commercial g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 la valeur v\u00e9nale des \u00e9l\u00e9ments incorporels de son fonds de commerce ; qu\u2019elle sollicite une expertise aux fins de d\u00e9terminer le pr\u00e9judice li\u00e9 \u00e0 la perte d\u00e9finitive de son fonds de commerce, la perte de chance d\u2019accroitre son activit\u00e9, et les charges sociales et de transports de son mat\u00e9riel ; qu\u2019elle avait initialement demand\u00e9 500 000 000 Fcfa au titre de r\u00e9paration, pour action abusive de Sentel ; Attendu que toutes ces demandes li\u00e9es au m\u00eame objet interf\u00e9rant, il convient de leur donner une r\u00e9ponse unique ; Attendu que la clause VI du contrat ayant li\u00e9 les parties en son point 2 pr\u00e9voit que \u00ab ledit contrat ne rev\u00eat aucune exclusivit\u00e9 pour Sentel qui pourra contracter avec d\u2019autres partenaires pour le m\u00eame objet et se r\u00e9serve en outre le droit de confier tout ou partie du territoire g\u00e9ographique initialement attribu\u00e9 \u00e0 un distributeur \u00e0 un autre en cas de force majeure, d\u2019incapacit\u00e9 du distributeur pr\u00e9c\u00e9demment titulaire du droit d\u2019exclusivit\u00e9 \u00e0 atteindre les objectifs qui lui sont assign\u00e9s ou d\u2019impossibilit\u00e9 de ce dernier de r\u00e9aliser tout ou partie des exigences figurant aux annexes de leur contrat \u00bb ; que la m\u00eame clause dispose que \u00ab la relation entre les parties, par cons\u00e9quent, est \u00e9minemment contractuelle, non sociale, temporaire, o\u00f9 chacun reste propri\u00e9taire de son affaire respective, avec une ind\u00e9pendance des deux entit\u00e9s juridiques \u00bb ; Qu\u2019aux termes de l\u2019article 194 alin\u00e9a 1 de l\u2019Acte uniforme applicable au contrat \u00ab sauf convention ou usage contraire, l\u2019agent commercial n\u2019a pas droit au remboursement des frais et d\u00e9bours r\u00e9sultant de l\u2019exercice normal de son activit\u00e9, mais seulement de ceux qu\u2019il a assum\u00e9s en vertu d\u2019instructions sp\u00e9ciales du mandant \u00bb ; Qu\u2019au-del\u00e0 de la clause de non exclusivit\u00e9 pour la charge de Sentel Gsm, il ressort des \u00e9l\u00e9ments du dossier que, d\u2019une part, bon nombre de grossistes sur le terrain \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents au moment de la signature du contrat d\u2019agence et \u00e9taient soumis \u00e0 un r\u00e9gime diff\u00e9rent, qui ne permettait pas une r\u00e9siliation imm\u00e9diate de leurs contrats, toutes choses qu\u2019en tant que professionnelle, Interface Mobile ne pouvait ignorer et que, d\u2019autre part, il est constant, comme ressortant de divers constats d\u2019huissiers produits au dossier, que Sentel Gsm a fait intervenir sa force de vente directe pendant la p\u00e9riode de pr\u00e9avis notifi\u00e9e par acte du 30 d\u00e9cembre 2014, suite \u00e0 des ruptures drastiques de stocks constat\u00e9es dans les zones attribu\u00e9es \u00e0 Interface Mobile qui, en plus des autres am\u00e9nagements convenus entre les parties, pouvait, \u00e0 compter du 1 er avril 2014, traiter avec d\u2019autres op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9phonie, notamment Orange et Expresso ;<\/p>\n<p>Que dans un tel cadre, les instructions sp\u00e9ciales n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9es, les annexes au contrat pr\u00e9voyant des exigences g\u00e9n\u00e9rales d\u2019installation minimale, les dettes contract\u00e9es et les pertes correspondantes telles que relev\u00e9es dans le rapport de l\u2019expert Amadou Samb ne sauraient \u00eatre imput\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 mandante, l\u2019indemnit\u00e9 compensatrice accord\u00e9e \u00e0 Interface Mobile prenant par ailleurs en compte non seulement les \u00e9l\u00e9ments patrimoniaux du contrat, mais compensant aussi bien la perte du march\u00e9 que la valeur perdue du contrat ; Que s\u2019agissant de la demande au titre d\u2019action abusive, Sentel Gsm n\u2019a fait qu\u2019exercer un droit, apr\u00e8s avoir rompu un contrat d\u00e9ficitaire ; Attendu qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ordonner une autre expertise suppl\u00e9mentaire pour d\u00e9terminer la valeur des autres points de demandes d\u2019Interface Mobile, la Cour disposant d\u2019\u00e9l\u00e9ments pertinents et suffisants pour vider la cause ; 7) Sur la demande de la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm Attendu qu\u2019il r\u00e9sulte de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de et compte tenu de la faute contractuelle retenue au titre d\u2019un taux de commissionnement inad\u00e9quat, c\u2019est \u00e0 bon droit que le premier juge a rejet\u00e9 la demande de r\u00e9paration de la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm ; qu\u2019il \u00e9chet de confirmer le jugement querell\u00e9 sur ce point ; Sur les d\u00e9pens Attendu que la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm ayant succomb\u00e9, sera condamn\u00e9e aux d\u00e9pens ; Par ces motifs Statuant publiquement, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, Casse l\u2019arr\u00eat n\u00b0343 rendu le 18 ao\u00fbt 2017 par la Cour d\u2019appel de Dakar ; Evoquant et statuant au fond : Infirme partiellement le jugement attaqu\u00e9 ; Statuant \u00e0 nouveau : Dit que les parties \u00e9taient li\u00e9es par un contrat d\u2019agence \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e dont le dernier terme \u00e9tait le 30 avril 2015 ; Dit que la rupture du contrat ne proc\u00e8de pas d\u2019un abus de droit ; Constate en revanche la faute contractuelle de Sentel Gsm, pour non- application d\u2019un taux de commissionnement ad\u00e9quat ; La condamne par cons\u00e9quent \u00e0 payer les sommes de 988 407 000 Fcfa (neuf cent quatre-vingt-huit millions quatre cent sept mille francs) au titre de<\/p>\n<p>reliquat de commissionnements sur la dur\u00e9e du contrat, et \u00e0 450 000 000 Fcfa (quatre cent cinquante millions de francs) au titre d\u2019indemnit\u00e9 compensatrice ; D\u00e9boute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la soci\u00e9t\u00e9 Sentel Gsm aux d\u00e9pens. Ainsi fait, jug\u00e9 et prononc\u00e9 les jour mois et an que dessus et ont sign\u00e9 :<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident Le Greffier<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/biblio.ohada.org\/index.php?lvl=notice_display&amp;id=8194\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/biblio.ohada.org\/doc_num.php?explnum_id=4888\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Biblioth\u00e8que num\u00e9rique OHADA. 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