{"id":1138324,"date":"2026-06-18T12:11:17","date_gmt":"2026-06-18T10:11:17","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/eclibeghcc2024arr-098\/"},"modified":"2026-06-18T12:11:17","modified_gmt":"2026-06-18T10:11:17","slug":"eclibeghcc2024arr-098","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/en\/jurisprudences\/eclibeghcc2024arr-098\/","title":{"rendered":"ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.098"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">JUPORTAL Base de donn\u00e9es publique de la jurisprudence belge<\/p>\n<p>    <!-- continue here with main block (division \"content\") --><\/p>\n<p>            <!-- Commandes de navigation page d\u00e9tail--> <\/p>\n<p>                  Imprimer cette page<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>          Taille d&#8217;impression          <\/p>\n<p>            S<br \/>\n            M<br \/>\n            L<br \/>\n            XL<\/p>\n<p>          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Nouvelle recherche JUPORTAL<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Fermer l&#8217;onglet          <\/p>\n<p>        <!-- Fin commandes de navigation page d\u00e9tail --><\/p>\n<p>        &nbsp;<br \/>\nCour constitutionnelle (Cour d&apos;arbitrage)  <\/p>\n<p>            Jugement\/arr\u00eat du 26 septembre 2024            <\/p>\n<p>No ECLI:<\/p>\n<p>ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.098<\/p>\n<p>No Arr\u00eat\/No R\u00f4le:<\/p>\n<p>98\/2024<\/p>\n<p>Domaine juridique:<\/p>\n<p>\n Droit constitutionnel<\/p>\n<p>Date d&#8217;introduction:<\/p>\n<p>2024-10-07<\/p>\n<p>Consultations:<\/p>\n<p>688 &#8211; derni\u00e8re vue 2026-06-04 01:11<\/p>\n<p>Version(s):<\/p>\n<p>Version NL\n        <\/p>\n<p>Version DE\n        <\/p>\n<p>            Fiche            <\/p>\n<p> &#8211; Rejet du recours dans l&apos;affaire no 7926 en ce qu&apos;il porte<br \/>\n        sur les griefs mentionn\u00e9s en B.24.2 &#8211; Questions pr\u00e9judicielles pos\u00e9es<br \/>\n        \u00e0 la Cour de justice de l&apos;Union europ\u00e9enne avant de statuer sur<br \/>\n        les autres griefs dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927\n    <\/p>\n<p>Th\u00e9saurus Cassation:<\/p>\n<p>COUR CONSTITUTIONNELLE\n<\/p>\n<p>Th\u00e9saurus UTU:<\/p>\n<p>DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF &#8211; COUR CONSTITUTIONNELLE\n <\/p>\n<p>Mots libres:<\/p>\n<p>\nles recours en annulation partielle de la loi du 19 juin 2022 \u00ab transposant<br \/>\n         la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17<br \/>\n         avril 2019 sur le droit d&apos;auteur et les droits voisins dans le march\u00e9<br \/>\n         unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb,<br \/>\n         introduits par la soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la<br \/>\n         soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, par la SA \u00ab Spotify<br \/>\n         Belgium \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb, par la<br \/>\n         soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland Ltd. \u00bb, par la<br \/>\n         SRL \u00ab Streamz \u00bb et par la SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb<br \/>\n         et autres. Droit \u00e9conomique &#8211; Droits d&apos;auteur et droits voisins<br \/>\n         &#8211; Transposition d&apos;une directive UE &#8211; March\u00e9 unique num\u00e9rique &#8211;<br \/>\n         R\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tences &#8211; Comp\u00e9tence des communaut\u00e9s<br \/>\n         &#8211; Nouveau droit voisin des \u00e9diteurs de presse lorsque leur publication<br \/>\n         de presse fait l&apos;objet d&apos;une utilisation sur internet par les<br \/>\n         prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l&apos;information &#8211; Droit<br \/>\n         \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de l&apos;auteur et de l&apos;artiste-interpr\u00e8te<br \/>\n         ou ex\u00e9cutant dans l&apos;hypoth\u00e8se o\u00f9 le droit \u00e0 la communication<br \/>\n         au public, en ce compris le droit de mise \u00e0 disposition, a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9<br \/>\n         \u00e0 un prestataire de services de partage de contenus en ligne &#8211; R\u00e9mun\u00e9ration<br \/>\n         appropri\u00e9e de l&apos;auteur et de l&apos;artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant<br \/>\n         d&apos;\u0153uvres audiovisuelles ou sonores pour l&apos;exploitation de leurs<br \/>\n         \u0153uvres et de leurs prestations par les plateformes de streaming<\/p>\n<p>            Texte de la d\u00e9cision            <\/p>\n<p>\n       Cour constitutionnelle<br \/>\n       Arr\u00eat n\u00b0 98\/2024<br \/>\n       du 26 septembre 2024<br \/>\n       Num\u00e9ros du r\u00f4le : 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927<br \/>\n       En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 19 juin 2022 \u00ab transposant la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d\u2019auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb, introduits par la soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, par la SA \u00ab Spotify Belgium \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb, par la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland Ltd. \u00bb, par la SRL \u00ab Streamz \u00bb et par la SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb et autres.<br \/>\n       La Cour constitutionnelle,<br \/>\n       compos\u00e9e des pr\u00e9sidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Jos\u00e9phine Moerman, Michel P\u00e2ques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assist\u00e9e du greffier Nicolas Dupont, pr\u00e9sid\u00e9e par le pr\u00e9sident Pierre Nihoul,<br \/>\n       apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, rend l\u2019arr\u00eat suivant :<br \/>\n       I. Objet des recours et proc\u00e9dure<br \/>\n       a. Par requ\u00eate adress\u00e9e \u00e0 la Cour par lettre recommand\u00e9e \u00e0 la poste le 30 janvier 2023 et parvenue au greffe le 31 janvier 2023, un recours en annulation des articles 39 et 54 de la loi du 19 juin 2022 \u00ab transposant la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d\u2019auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb (publi\u00e9e au Moniteur belge du 1er ao\u00fbt 2022)<br \/>\n       a \u00e9t\u00e9 introduit par la soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me William Timmermans, Me Gerrit Vandendriessche et Me Sophie Lens, avocats au barreau de Bruxelles.<br \/>\n       b. Par requ\u00eate adress\u00e9e \u00e0 la Cour par lettre recommand\u00e9e \u00e0 la poste le 31 janvier 2023 et parvenue au greffe le 1er f\u00e9vrier 2023, un recours en annulation des articles 60, 61 et 62 de la m\u00eame loi a \u00e9t\u00e9 introduit par la SA \u00ab Spotify Belgium \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit<br \/>\n       2<br \/>\n       su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Ted Shapiro et Me Carina Gommers, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me Steve Ronse, Me Thomas Quintens et Me Guillaume Vyncke, avocats au barreau de Flandre occidentale.<br \/>\n       c. Par requ\u00eate adress\u00e9e \u00e0 la Cour par lettre recommand\u00e9e \u00e0 la poste le 31 janvier 2023 et parvenue au greffe le 1er f\u00e9vrier 2023, la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland Ltd. \u00bb, assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Benoit Van Asbroeck et Me Marc Martens, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 38, 39 et 40 de la m\u00eame loi.<br \/>\n       d. Par requ\u00eate adress\u00e9e \u00e0 la Cour par lettre recommand\u00e9e \u00e0 la poste le 31 janvier 2023 et parvenue au greffe le 1er f\u00e9vrier 2023, la SRL \u00ab Streamz \u00bb, assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Joos Roets et Me Timothy Roes, avocats au barreau d\u2019Anvers, et par Me Christoph De Preter et Me Judith Buss\u00e9, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 61 et 62 de la m\u00eame loi.<br \/>\n       e. Par requ\u00eate adress\u00e9e \u00e0 la Cour par lettre recommand\u00e9e \u00e0 la poste le 31 janvier 2023 et parvenue au greffe le 1er f\u00e9vrier 2023, un recours en annulation des articles 54 et 60 \u00e0 62 de la m\u00eame loi a \u00e9t\u00e9 introduit par la SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb, la SA \u00ab Universal Music \u00bb, la SA \u00ab Warner Music Benelux \u00bb, la SRL \u00ab Play It Again, Sam \u00bb, la SA \u00ab North East West South \u00bb, la SA \u00ab CNR Records \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab Belgian Recorded Music Association \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Jean-Fran\u00e7ois Bellis, Me Peter L\u2019Ecluse et Me Margot Vogels, avocats au barreau de Bruxelles.<br \/>\n       Ces affaires, inscrites sous les num\u00e9ros 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927 du r\u00f4le de la Cour, ont \u00e9t\u00e9 jointes.<br \/>\n       Des m\u00e9moires ont \u00e9t\u00e9 introduits par :<br \/>\n       &#8211; la soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Sophie Lens, Me William Timmermans et Me Gerrit Vandendriessche (parties intervenantes dans les affaires nos 7924, 7925 et 7927);<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Belge des Auteurs, Compositeurs et \u00c9diteurs \u00bb (SABAM), assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Fr\u00e9d\u00e9ric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans toutes les affaires);<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 de Droit d\u2019Auteur des Journalistes \u00bb, assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Tanguy de Haan et Me Maxime Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans les affaires nos 7922 et 7925);<br \/>\n       &#8211; l\u2019ASBL \u00ab Flemish Games Association \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Wallonia Games Association \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Games.brussels \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Video Games Federation Belgium \u00bb, l\u2019AISBL \u00ab Video Games Europe \u00bb et l\u2019ASBL de droit su\u00e9dois \u00ab European Games Developer Federation Ekonomisk F\u00f6rening \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Pieter Paepe, avocat au barreau de<br \/>\n       3<br \/>\n       Bruxelles, et par Me Stefan Sottiaux, avocat au barreau d\u2019Anvers (parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927);<br \/>\n       &#8211; la SRL \u00ab Streamz \u00bb, assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Joos Roets, Me Timothy Roes, Me Christoph De Preter et Me Judith Buss\u00e9 (partie intervenante dans les affaires nos 7924 et 7927);<br \/>\n       &#8211; la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb, assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Steve Ronse, Me Thomas Quintens, Me Guillaume Vyncke, Me Ted Shapiro et Me Carina Gommers (partie intervenante dans les affaires nos 7924, 7926 et 7927);<br \/>\n       &#8211; la SA \u00ab Spotify Belgium \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Steve Ronse, Me Thomas Quintens, Me Guillaume Vyncke, Me Ted Shapiro et Me Carina Gommers (parties intervenantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7926);<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab PlayRight \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab De Acteursgilde \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab F\u00e9d\u00e9ration des auteurs, compositeurs et interpr\u00e8tes r\u00e9unis \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab De Muziekgilde \u00bb et la fondation d\u2019utilit\u00e9 publique \u00ab Fondation de l\u2019Union des Artistes du Spectacle \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Fabienne Brison, avocate au barreau de Bruxelles, et par Me Hans-Kristof Car\u00eame, avocat au barreau de Louvain (parties intervenantes dans toutes les affaires);<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab Vlaamse Nieuwsmedia \u00bb, la SC \u00ab La Presse.be &#8211; Alliance des M\u00e9dias d\u2019Information \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab WE MEDIA \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Fran\u00e7ois Tulkens, Me Sarah Van Den Brande, Me Jonathan Renaux et Me Pauline Van Muylder, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me Bernard Vanbrabant, avocat au barreau de Li\u00e8ge-Huy (parties intervenantes dans les affaires nos 7922 et 7925);<br \/>\n       &#8211; la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 des auteurs et compositeurs dramatiques \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 civile des auteurs multim\u00e9dia \u00bb, la SCRL \u00ab deAUTEURS \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Les Professionnels de la Production et de la Cr\u00e9ation Audiovisuelles \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Scenaristengilde \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab Unie van Regisseurs \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Maxime Vanderstraeten et Me Alain Strowel, avocat au barreau de Bruxelles (parties intervenantes dans toutes les affaires);<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb, assist\u00e9e et repr\u00e9sent\u00e9e par Me Jean-Ferdinand Puyraimond, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans toutes les affaires);<br \/>\n       &#8211; la SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb, la SA \u00ab Universal Music \u00bb, la SA \u00ab Warner Music Benelux \u00bb, la SRL \u00ab Play It Again, Sam \u00bb, la SA \u00ab North East West South \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Belgian Recorded Music Association \u00bb et la SA \u00ab CNR Records \u00bb, assist\u00e9es et repr\u00e9sent\u00e9es par Me Jean-Fran\u00e7ois Bellis, Me Peter L\u2019Ecluse et Me Margot Vogels (parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924 et 7926);<br \/>\n       &#8211; le Conseil des ministres, assist\u00e9 et repr\u00e9sent\u00e9 par Me Aube Wirtgen et Me Pieter Callens, avocats au barreau de Bruxelles.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ont introduit des m\u00e9moires en r\u00e9ponse.<br \/>\n       4<br \/>\n       Des m\u00e9moires en r\u00e9plique ont \u00e9t\u00e9 introduits par :<br \/>\n       &#8211; la soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb;<br \/>\n       &#8211; l\u2019ASBL \u00ab Flemish Games Association \u00bb et autres;<br \/>\n       &#8211; la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb;<br \/>\n       &#8211; la SA \u00ab Spotify Belgium \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb;<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab PlayRight \u00bb et autres;<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab Vlaamse Nieuwsmedia \u00bb et autres;<br \/>\n       &#8211; la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 des auteurs et compositeurs dramatiques \u00bb et autres;<br \/>\n       &#8211; la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb;<br \/>\n       &#8211; la SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb et autres;<br \/>\n       &#8211; le Conseil des ministres.<br \/>\n       Par ordonnance du 29 mai 2024, apr\u00e8s avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, la Cour a d\u00e9cid\u00e9 que les affaires \u00e9taient en \u00e9tat et fix\u00e9 l\u2019audience au 26 juin 2024.<br \/>\n       \u00c0 l\u2019audience publique du 26 juin 2024 :<br \/>\n       &#8211; ont comparu :<br \/>\n       . Me William Timmermans, Me Sophie Lens et Me Fran\u00e7ois Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922;<br \/>\n       . Me Steve Ronse et Me Thomas Quintens, pour les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 et pour la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb;<br \/>\n       . Me Benoit Van Asbroeck, Me Camille Vanpeteghem et Me Kevin Munungu Lungungu, avocats au barreau de Bruxelles, \u00e9galement loco Me Marc Martens, pour la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925;<br \/>\n       . Me Joos Roets et Me Christoph De Preter, \u00e9galement loco Me Timothy Roes, pour la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926;<br \/>\n       . Me Peter L\u2019Ecluse et Me Malik Aouadi, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7927;<br \/>\n       . Me Fr\u00e9d\u00e9ric Lejeune, pour la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Belge des Auteurs, Compositeurs et \u00c9diteurs \u00bb (SABAM);<br \/>\n       5<br \/>\n       . Me Tanguy de Haan, pour la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 de Droit d\u2019Auteur des Journalistes \u00bb;<br \/>\n       . Me Christoph De Preter loco Me Pieter Paepe, pour l\u2019ASBL \u00ab Flemish Games Association \u00bb et autres;<br \/>\n       . Me Hans-Kristof Car\u00eame et Me Alessandra Poppe, avocate au barreau de Bruxelles, loco Me Fabienne Brison, pour la SC \u00ab PlayRight \u00bb et autres;<br \/>\n       . Me Fran\u00e7ois Tulkens, Me Sarah Van Den Brande, Me Jonathan Renaux, Me Pauline Van Muylder et Me Bernard Vanbrabant, pour la SC \u00ab Vlaamse Nieuwsmedia \u00bb et autres;<br \/>\n       . Me Maxime Vanderstraeten et Me Leana Derard, avocate au barreau de Bruxelles, \u00e9galement loco Me Alain Strowel, pour la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 des auteurs et compositeurs dramatiques \u00bb et autres;<br \/>\n       . Me Jean-Ferdinand Puyraimond, pour la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb;<br \/>\n       . Me Aube Wirtgen et Me Pieter Callens, pour le Conseil des ministres;<br \/>\n       &#8211; les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune ont fait rapport;<br \/>\n       &#8211; les avocats pr\u00e9cit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 entendus;<br \/>\n       &#8211; les affaires ont \u00e9t\u00e9 mises en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9.<br \/>\n       Les dispositions de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives \u00e0 la proc\u00e9dure et \u00e0 l\u2019emploi des langues ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9es.<br \/>\n       II. En droit<br \/>\n       -A\u2013<br \/>\n       Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9<br \/>\n       En ce qui concerne la position des parties requ\u00e9rantes<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7922<br \/>\n       A.1.1. La soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb (ci-apr\u00e8s : Google LLC) et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb (ci-apr\u00e8s : Google Ireland Ltd.) estiment disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 demander l\u2019annulation de la loi du 19 juin 2022 \u00ab transposant la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d\u2019auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb (ci-apr\u00e8s : la loi du 19 juin 2022). Tout d\u2019abord, Google LLC indique \u00eatre responsable de l\u2019acquisition des licences d\u2019utilisation des contenus prot\u00e9g\u00e9s par l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 \u00ab sur le droit d\u2019auteur et les droits<br \/>\n       6<br \/>\n       voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive (UE) 2019\/790), transpos\u00e9e par la loi du 19 juin 2022. Ensuite, Google Ireland Ltd. pr\u00e9cise fournir les services Google dans l\u2019espace \u00e9conomique europ\u00e9en ainsi qu\u2019en Suisse, dans le cadre desquels des extraits de publication de presse, susceptibles d\u2019\u00eatre prot\u00e9g\u00e9s en vertu de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, sont affich\u00e9s en ligne \u00e0 l\u2019attention des utilisateurs. En outre, elles soulignent que Google LLC poss\u00e8de et contr\u00f4le l\u2019infrastructure technique permettant \u00e0 YouTube de fonctionner et que Google Ireland Ltd. est le fournisseur dans l\u2019espace \u00e9conomique europ\u00e9en et en Suisse de ce service.<br \/>\n       A.1.2. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que les dispositions attaqu\u00e9es affectent directement et d\u00e9favorablement leur situation juridique et \u00e9conomique. Premi\u00e8rement, elles rel\u00e8vent que ces dispositions confient \u00e0 l\u2019Institut belge des services postaux et des t\u00e9l\u00e9communications (ci-apr\u00e8s : l\u2019IBPT) le soin de prendre des d\u00e9cisions contraignantes dans le cas o\u00f9 des parties ne parviennent pas \u00e0 un accord dans les quatre mois suivant le d\u00e9but des n\u00e9gociations, ce qui prive les parties requ\u00e9rantes de leur libert\u00e9 contractuelle. Deuxi\u00e8mement, la loi du 19 juin 2022 impose des obligations consid\u00e9rables en termes d\u2019\u00e9change d\u2019informations aux parties pr\u00e9cit\u00e9es, dont la port\u00e9e n\u2019est pas claire et qui doivent \u00eatre respect\u00e9es dans un d\u00e9lai d\u2019un mois, ce qui est court. Ces obligations impliquent un investissement important et ne tiennent pas compte des limitations juridiques et contractuelles auxquelles les parties requ\u00e9rantes peuvent \u00eatre soumises. Cette situation est aggrav\u00e9e par l\u2019absence de garanties appropri\u00e9es qui encadrent la divulgation des informations. Troisi\u00e8mement, la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible, soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire, \u00e0 payer par les prestataires de services de partage de contenus en ligne lorsque les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont c\u00e9d\u00e9 \u00e0 un tiers leur droit de communication au public. Le droit de communication au public est d\u00e9membr\u00e9 en un droit d\u2019autorisation et un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, de sorte que les prestataires de services de partage de contenus en ligne doivent conclure deux accords distincts pour le m\u00eame contenu. Par ailleurs, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       impose aux prestataires pr\u00e9cit\u00e9s de v\u00e9rifier si les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants remplissent les conditions pour b\u00e9n\u00e9ficier du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, mais aussi d\u2019assurer le paiement de ces personnes, dont la r\u00e9mun\u00e9ration est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vue dans les accords de licence que les prestataires de services de partage de contenus en ligne signent habituellement avec les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s. Partant, il existe un risque \u00e9lev\u00e9 de devoir payer deux fois pour la m\u00eame communication ou mise \u00e0 disposition du public de l\u2019objet prot\u00e9g\u00e9 par le droit d\u2019auteur.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que le nouveau droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration incessible, pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, ajoute une obligation suppl\u00e9mentaire par rapport au r\u00e9gime pr\u00e9vu par l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790. Enfin, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 restreint la libre prestation des services, telle que pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 56 du Trait\u00e9 sur le fonctionnement de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : le TFUE), d\u00e8s lors qu\u2019il rend la prestation transfrontali\u00e8re de services par les prestataires de services de partage de contenus en ligne moins attractive en cr\u00e9ant des barri\u00e8res juridiques et des co\u00fbts de transaction sp\u00e9cifiques au territoire belge.<br \/>\n       A.1.3. En ce qui concerne la capacit\u00e9 d\u2019agir, les parties requ\u00e9rantes soulignent que Google LLC a la personnalit\u00e9 juridique et est une soci\u00e9t\u00e9 d\u00fbment constitu\u00e9e en vertu des lois de l\u2019\u00c9tat du Delaware aux \u00c9tats-Unis d\u2019Am\u00e9rique et que Google Ireland Ltd. a \u00e9galement la personnalit\u00e9 juridique et est une soci\u00e9t\u00e9 d\u00fbment constitu\u00e9e en vertu des lois de la R\u00e9publique d\u2019Irlande. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019en vertu de l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-apr\u00e8s : la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989), il n\u2019est pas requis de fournir la preuve de la d\u00e9cision d\u2019introduire le recours dans la requ\u00eate, mais il suffit que la partie requ\u00e9rante soit en mesure de fournir cette preuve \u00e0 la premi\u00e8re demande. Dans ce cadre, les parties requ\u00e9rantes produisent, \u00e0 l\u2019occasion de leur m\u00e9moire en r\u00e9ponse, plusieurs pi\u00e8ces destin\u00e9es \u00e0 prouver la validit\u00e9 de la d\u00e9cision d\u2019introduire le recours.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7924<br \/>\n       A.2.1. La SA \u00ab Spotify Belgium \u00bb (ci-apr\u00e8s : Spotify Belgium) et la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb<br \/>\n       (ci-apr\u00e8s : Spotify AB) estiment disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 demander l\u2019annulation des articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors que ces dispositions introduisent un r\u00e9gime de droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration individuelle qui affecte directement les entreprises telles que Spotify. En effet, celle-ci est un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information au sens de l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique et est explicitement vis\u00e9e dans les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       7<br \/>\n       A.2.2. Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que les int\u00e9r\u00eats de Spotify sont affect\u00e9s d\u00e9favorablement par la loi du 19 juin 2022, puisque cette entit\u00e9 est d\u00e9sormais responsable des paiements aux soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou aux organismes de gestion collective, ce qui n\u2019\u00e9tait pas le cas auparavant, et ce, malgr\u00e9 le fait que Spotify accorde des licences et verse une r\u00e9mun\u00e9ration aux titulaires de droits d\u2019auteur et de droits voisins (ci-apr\u00e8s : les titulaires de droits) pour les droits des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Le nouveau syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration a une incidence directe sur la libert\u00e9 contractuelle de Spotify, ses op\u00e9rations commerciales et sa capacit\u00e9 \u00e0 fournir des services en Belgique.<br \/>\n       A.2.3. Dans leur m\u00e9moire en r\u00e9ponse, les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que les d\u00e9cisions d\u2019intenter le recours ont \u00e9t\u00e9 prises par leur conseil d\u2019administration avant le d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7925<br \/>\n       A.3.1. La soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland \u00bb soutient \u00eatre directement et d\u00e9favorablement affect\u00e9e, sur le plan juridique et \u00e9conomique, par la loi du 19 juin 2022, de sorte qu\u2019elle dispose de l\u2019int\u00e9r\u00eat requis pour demander l\u2019annulation des articles 38 et 39 de cette loi. Elle pr\u00e9cise mettre \u00e0 disposition le service Facebook en Belgique, qui permet aux utilisateurs, y compris les \u00e9diteurs de presse, de partager des publications de presse, y compris des hyperliens vers ces publications. Selon elle, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : la Cour de justice) relative aux articles 2 et 3 de la directive 2001\/29\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 22 mai 2001 \u00ab sur l\u2019harmonisation de certains aspects du droit d\u2019auteur et des droits voisins dans la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive 2001\/29\/CE) que les droits vis\u00e9s par ces dispositions sont des droits exclusifs permettant \u00e0 leurs titulaires d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la reproduction et la mise \u00e0 disposition du public de leurs \u0153uvres. Ces droits sont \u00e9galement de nature pr\u00e9ventive, en ce sens que tout acte de reproduction ou de mise \u00e0 disposition du public des \u0153uvres ou des prestations du titulaire du droit d\u2019auteur ou des droits voisins n\u00e9cessite son consentement pr\u00e9alable.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que le l\u00e9gislateur europ\u00e9en a entendu faire b\u00e9n\u00e9ficier \u00e9galement les \u00e9diteurs de presse des droits pr\u00e9cit\u00e9s. L\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 pr\u00e9voit ainsi que, dans les limites fix\u00e9es aux consid\u00e9rants nos 54, 55 et 57, les \u00c9tats membres doivent accorder aux \u00e9diteurs de presse \u00e9tablis dans l\u2019Union europ\u00e9enne les droits voisins pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 2 et \u00e0 l\u2019article 3, paragraphe 2, de la directive 2001\/29\/CE pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse.<br \/>\n       A.3.2. Selon la partie requ\u00e9rante, la loi du 19 juin 2022 est susceptible d\u2019\u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme exigeant des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et des \u00e9diteurs de presse qu\u2019ils n\u00e9gocient l\u2019utilisation des publications de presse dans les conditions qu\u2019elle fixe, ind\u00e9pendamment des types d\u2019usage et des sp\u00e9cificit\u00e9s du service fourni par le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information concern\u00e9. En outre, certains passages dans les travaux pr\u00e9paratoires de cette loi semblent sugg\u00e9rer qu\u2019en pratique, une r\u00e9mun\u00e9ration est par cons\u00e9quent due aux \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse. Par ailleurs, la loi du 19 juin 2022 impose aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information des obligations d\u2019information \u00e0 l\u2019\u00e9gard des \u00e9diteurs de presse. Ces prestataires doivent, \u00e0 la demande \u00e9crite des \u00e9diteurs de presse, fournir des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes quant \u00e0 l\u2019exploitation de leurs publications de presse afin qu\u2019ils puissent \u00e9valuer la valeur de leurs droits voisins.<br \/>\n       Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la loi du 19 juin 2022 devrait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de la mani\u00e8re pr\u00e9cit\u00e9e, elle serait de nature \u00e0 pr\u00e9judicier la partie requ\u00e9rante, d\u00e8s lors qu\u2019elle l\u2019obligerait \u00e0 employer des ressources humaines importantes pour r\u00e9pondre \u00e0 ces exigences disproportionn\u00e9es et \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des investissements potentiellement significatifs, \u00e0 ses d\u00e9pens, afin de r\u00e9unir des informations qui peuvent ne pas \u00eatre facilement disponibles, sans n\u00e9cessairement pr\u00e9voir, en contrepartie, des garanties suffisantes pour prot\u00e9ger la nature confidentielle des informations concern\u00e9es, qui rel\u00e8vent du secret d\u2019affaires.<br \/>\n       A.3.3.1. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise qu\u2019il ressort de l\u2019article 7 de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 que, lorsqu\u2019un recours en annulation est introduit par une personne morale, celle-ci n\u2019est plus tenue de produire la preuve de la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours en annulation. Cette preuve doit \u00eatre fournie \u00e0 la premi\u00e8re demande de la Cour. En outre, \u00e0 moins que les statuts de la soci\u00e9t\u00e9 doivent faire l\u2019objet d\u2019une publication aux annexes du Moniteur belge, il n\u2019est pas requis d\u2019en joindre une copie \u00e0 la requ\u00eate. Selon la partie requ\u00e9rante, l\u2019article 7 de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 fixe de mani\u00e8re compl\u00e8te et pr\u00e9cise l\u2019ensemble des r\u00e8gles applicables en ce qui concerne la capacit\u00e9 et la qualit\u00e9 des personnes morales, ind\u00e9pendamment du lieu g\u00e9ographique de leur si\u00e8ge social<br \/>\n       8<br \/>\n       ou de leur forme juridique. Il ne ressort d\u2019aucune disposition de la loi sp\u00e9ciale pr\u00e9cit\u00e9e, pas plus que de la jurisprudence de la Cour, que les personnes morales de droit \u00e9tranger doivent \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9es par leur succursale belge.<br \/>\n       A.3.3.2. La partie requ\u00e9rante ajoute que les conditions auxquelles peut \u00eatre soumis le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un juge ne peuvent aboutir \u00e0 restreindre le droit de mani\u00e8re \u00e0 affecter sa substance m\u00eame. Le droit d\u2019acc\u00e8s au juge se trouve atteint lorsque sa r\u00e9glementation cesse de servir les buts de s\u00e9curit\u00e9 juridique et de bonne administration de la justice et constitue une forme de barri\u00e8re qui emp\u00eache le justiciable de voir son litige tranch\u00e9 au fond par la juridiction comp\u00e9tente. Le fait d\u2019exiger d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 non \u00e9tablie en Belgique d\u2019agir devant la Cour exclusivement par le biais d\u2019une succursale \u00e9tablie en Belgique constituerait une barri\u00e8re au droit d\u2019acc\u00e8s au juge qui ne servirait aucunement la bonne administration de la justice.<br \/>\n       Enfin, la partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise qu\u2019elle est en l\u2019esp\u00e8ce repr\u00e9sent\u00e9e par des avocats belges et qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment de fait ou de droit est de nature \u00e0 remettre en cause l\u2019existence de la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours en annulation contre la loi du 19 juin 2022 ni le fait que cette d\u00e9cision ait \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e par l\u2019organe comp\u00e9tent en vertu des statuts de la partie requ\u00e9rante.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7926<br \/>\n       A.4.1. La SRL \u00ab Streamz \u00bb estime disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 demander l\u2019annulation des articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 au regard de son objet social, sur la base duquel elle propose une plateforme de streaming par laquelle du contenu audiovisuel belge, europ\u00e9en et international est propos\u00e9 au consommateur.<br \/>\n       A.4.2. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise qu\u2019en application des dispositions attaqu\u00e9es, elle est d\u00e9sormais soumise \u00e0 une obligation de r\u00e9mun\u00e9ration qui engendre une charge financi\u00e8re suppl\u00e9mentaire, potentiellement lourde, ainsi qu\u2019une r\u00e9organisation substantielle de la cha\u00eene de valeur audiovisuelle locale. Selon la partie requ\u00e9rante, cette situation entra\u00eene une incertitude juridique consid\u00e9rable et, en toute hypoth\u00e8se, affaiblit davantage la position concurrentielle de la plateforme Streamz par rapport aux principales plateformes internationales de streaming.<br \/>\n       Partant, la partie requ\u00e9rante est directement et d\u00e9favorablement affect\u00e9e par les dispositions attaqu\u00e9es. Selon la jurisprudence constante de la Cour, d\u00e8s lors que l\u2019int\u00e9r\u00eat au recours est \u00e9tabli, la partie requ\u00e9rante ne doit pas en outre justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat pour chacun des moyens qu\u2019elle invoque.<br \/>\n       A.4.3. En ce qui concerne les exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9, la partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve tout d\u2019abord que, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence constante de la Cour, un avocat agissant au nom d\u2019une partie est pr\u00e9sum\u00e9 \u00eatre mandat\u00e9 par la personne qu\u2019il pr\u00e9tend repr\u00e9senter. En vertu de l\u2019article 440 du Code judiciaire, l\u2019avocat ne doit pas pr\u00e9senter de procuration, sauf si la loi exige un mandat sp\u00e9cial, ce qui n\u2019est pas le cas de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989. La Cour conserve la possibilit\u00e9, en vertu de l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989, de demander \u00e0 une personne morale de produire la preuve de la d\u00e9cision des organes comp\u00e9tents d\u2019introduire le recours. Cependant, la partie qui soul\u00e8ve l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 doit toutefois d\u00e9montrer de mani\u00e8re plausible que la d\u00e9cision d\u2019agir en justice n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prise par les organes comp\u00e9tents, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, l\u2019organe comp\u00e9tent de la partie requ\u00e9rante, \u00e0 savoir son conseil d\u2019administration, a bien d\u00e9cid\u00e9, en temps utile, d\u2019introduire le recours.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7927<br \/>\n       A.5.1. Les parties requ\u00e9rantes sont plusieurs personnes morales actives dans le secteur musical. Il s\u2019agit tout d\u2019abord de la SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb, de la SA \u00ab Universal Music \u00bb, de la SA \u00ab Warner Music Benelux \u00bb, de la SRL \u00ab Play It Again, Sam \u00bb, de la SA \u00ab North East West South \u00bb et de la SA \u00ab CNR Records \u00bb, qui se pr\u00e9sentent comme des labels produisant, distribuant et commercialisant des enregistrements sonores des clips musicaux, notamment en octroyant sous licence les droits de reproduction et de mise \u00e0 la disposition du public sur ces enregistrements et vid\u00e9os aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et aux services de streaming. Elles soutiennent disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 demander l\u2019annulation des articles 54 et 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors que ces dispositions interf\u00e8rent substantiellement et de mani\u00e8re injustifi\u00e9e avec leur libert\u00e9 d\u2019entreprise, y compris avec leur capacit\u00e9 \u00e0 conclure des accords de licence qui correspondent \u00e0 leurs propres int\u00e9r\u00eats commerciaux et \u00e0 ceux des ex\u00e9cutants qu\u2019elles repr\u00e9sentent.<br \/>\n       9<br \/>\n       A.5.2. La derni\u00e8re partie requ\u00e9rante est l\u2019ASBL \u00ab Belgian Recorded Music Association \u00bb, qui repr\u00e9sente les distributeurs et les producteurs de musique enregistr\u00e9e en Belgique. Sa mission consiste \u00e0 repr\u00e9senter, conseiller et avancer les int\u00e9r\u00eats de l\u2019industrie musicale belge et \u00e0 prot\u00e9ger ses valeurs. Elle pr\u00e9cise que les dispositions attaqu\u00e9es interf\u00e8rent de mani\u00e8re injustifi\u00e9e avec l\u2019\u00e9quilibre complexe et d\u00e9licat des relations contractuelles du secteur musical.<br \/>\n       En ce qui concerne la position des parties intervenantes<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7922<br \/>\n       A.6. La SC \u00ab Vlaamse Nieuwsmedia \u00bb, la SC \u00ab La Presse.be \u2013 Alliance des m\u00e9dias d\u2019information \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab WE MEDIA \u00bb (ci-apr\u00e8s : les parties intervenantes) soutiennent qu\u2019elles ont int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, d\u00e8s lors que, comme leurs statuts respectifs le mettent en \u00e9vidence, l\u2019arr\u00eat de la Cour est susceptible d\u2019influencer la situation dans laquelle elles se trouvent en termes de modalit\u00e9s de mise en \u0153uvre du droit voisin reconnu aux \u00e9diteurs de presse \u00e9tablis en Belgique, affili\u00e9s aupr\u00e8s d\u2019elles et dont elles d\u00e9fendent les int\u00e9r\u00eats.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7924<br \/>\n       A.7.1. Google LLC et Google Ireland Ltd. (ci-apr\u00e8s : les premi\u00e8res parties intervenantes), qui sont les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, estiment disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans la proc\u00e9dure, d\u00e8s lors qu\u2019elles ont aussi introduit un recours en annulation de plusieurs dispositions de la loi du 19 juin 2022, dont notamment son article 54. Elles soutiennent que cette disposition interf\u00e8re substantiellement et de mani\u00e8re injustifi\u00e9e avec leur libert\u00e9 d\u2019entreprise, en ce compris leur libert\u00e9 de contracter, et met \u00e0 mal l\u2019\u00e9quilibre complexe et d\u00e9licat des diff\u00e9rents acteurs du secteur concern\u00e9. Partant, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 affecte la situation juridique et \u00e9conomique des premi\u00e8res parties intervenantes, notamment en ce qu\u2019il a une incidence sur leur libert\u00e9 contractuelle, sur leurs op\u00e9rations commerciales et sur leur capacit\u00e9 \u00e0 fournir des services en Belgique.<br \/>\n       A.7.2. En ce qui concerne les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, les premi\u00e8res parties intervenantes soutiennent que le sort de ceux-ci est intimement li\u00e9 \u00e0 celui de l\u2019article 54 de cette loi, qui couvre des situations a priori diff\u00e9rentes. En effet, l\u2019ensemble de ces dispositions consacrent, au profit des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, \u00e0 charge des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration incessible, auquel il ne peut pas \u00eatre renonc\u00e9 et soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire, en contrepartie de la communication au public ou de la prestation. En r\u00e9alit\u00e9, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par l\u2019article 54, d\u2019une part, et par les articles 60 \u00e0 62, d\u2019autre part, est essentiellement le m\u00eame.<br \/>\n       A.8. La soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb (ci-apr\u00e8s : la seconde partie intervenante) se pr\u00e9sente comme l\u2019un des principaux fournisseurs de services de streaming musical, par le biais d\u2019un site internet et d\u2019applications, notamment en Belgique. La seconde partie intervenante soutient qu\u2019elle dispose d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, d\u00e8s lors que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration introduit par les dispositions attaqu\u00e9es dans cette affaire est susceptible de l\u2019affecter directement. En effet, en application de ces dispositions, elle est d\u00e9sormais responsable des paiements aux soci\u00e9t\u00e9s de gestion et aux organismes de gestion collective, ce qui n\u2019\u00e9tait pas le cas auparavant, et ce, malgr\u00e9 le fait qu\u2019elle conclut d\u00e9j\u00e0 des licences et verse une r\u00e9mun\u00e9ration pour les droits des ex\u00e9cutants aux titulaires de droits. Partant, le nouveau syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration a une incidence directe et d\u00e9favorable sur sa libert\u00e9 contractuelle, sur ses op\u00e9rations commerciales ainsi que sur sa capacit\u00e9 \u00e0 fournir des services en Belgique.<br \/>\n       Enfin, la seconde partie intervenante pr\u00e9cise que les d\u00e9cisions requises du conseil d\u2019administration afin d\u2019intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 ont \u00e9t\u00e9 prises en temps utile.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7925<br \/>\n       A.9. Google LLC et Google Ireland Ltd. (ci-apr\u00e8s : les premi\u00e8res parties intervenantes), qui sont les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, estiment disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans la proc\u00e9dure, d\u00e8s lors qu\u2019elles ont aussi introduit un recours en annulation contre plusieurs dispositions de la loi du 19 juin 2022, dont son article 39. Les premi\u00e8res parties intervenantes ajoutent que les articles 38 et 40 de cette loi, \u00e9galement attaqu\u00e9s<br \/>\n       10<br \/>\n       dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, sont directement et intrins\u00e8quement li\u00e9s \u00e0 l\u2019article 39, de sorte qu\u2019elles disposent d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 participer aux d\u00e9bats relatifs \u00e0 ces dispositions. Pour le surplus, les premi\u00e8res parties intervenantes mettent en \u00e9vidence le fait que les articles 38, 39 et 40 de la loi du 19 juin 2022 affectent directement et d\u00e9favorablement leur situation juridique et \u00e9conomique, en tant que prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       A.10. La SC \u00ab Vlaamse Nieuwsmedia \u00bb, la SC \u00ab La Presse.be \u2013 Alliance des m\u00e9dias d\u2019information \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab WE MEDIA \u00bb (ci-apr\u00e8s : les secondes parties intervenantes) soutiennent qu\u2019elles ont int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, pour les m\u00eames raisons que celles d\u00e9velopp\u00e9es dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, dans laquelle elles sont aussi parties intervenantes.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7926<br \/>\n       A.11. Spotify Belgium et Spotify AB, qui sont les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, et la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb (ci-apr\u00e8s : les parties intervenantes) justifient leur int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 par des d\u00e9veloppements substantiellement identiques \u00e0 ceux tendant \u00e0 d\u00e9montrer l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, dans laquelle elle est aussi partie intervenante. Les parties intervenantes pr\u00e9cisent que les d\u00e9cisions d\u2019intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 ont \u00e9t\u00e9 prises en temps utile par les organes comp\u00e9tents.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7927<br \/>\n       A.12.1. Google LLC et Google Ireland Ltd. (ci-apr\u00e8s : les premi\u00e8res parties intervenantes), qui sont les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, estiment disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans la proc\u00e9dure, d\u00e8s lors qu\u2019elles ont aussi introduit un recours en annulation contre plusieurs dispositions de la loi du 19 juin 2022, dont son article 54. Elles soutiennent que cette disposition interf\u00e8re substantiellement et de mani\u00e8re injustifi\u00e9e avec leur libert\u00e9 d\u2019entreprise, en ce compris leur libert\u00e9 de contracter, et met \u00e0 mal l\u2019\u00e9quilibre complexe et d\u00e9licat des diff\u00e9rents acteurs du secteur concern\u00e9. Partant, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 affecte la situation juridique et \u00e9conomique des premi\u00e8res parties intervenantes, notamment en ce qu\u2019il a une incidence sur leur libert\u00e9 contractuelle, leurs op\u00e9rations commerciales et leur capacit\u00e9 \u00e0 fournir des services en Belgique.<br \/>\n       A.12.2. En ce qui concerne les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, les premi\u00e8res parties intervenantes soutiennent que le sort de ceux-ci est intimement li\u00e9 \u00e0 celui de l\u2019article 54 de cette loi, qui couvre des situations a priori diff\u00e9rentes. En effet, l\u2019ensemble de ces dispositions consacrent, au profit des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, \u00e0 charge des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration incessible, auquel il ne peut pas \u00eatre renonc\u00e9 et soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire, en contrepartie de la communication au public ou de la prestation. En r\u00e9alit\u00e9, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par l\u2019article 54, d\u2019une part, et par les articles 60 \u00e0 62, d\u2019autre part, est essentiellement le m\u00eame.<br \/>\n       A.13. La soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb (ci-apr\u00e8s : la seconde partie intervenante) justifie son int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 par des d\u00e9veloppements substantiellement identiques \u00e0 ceux tendant \u00e0 d\u00e9montrer son int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, dans laquelle elle est aussi partie intervenante. Elle pr\u00e9cise \u00e9galement que les d\u00e9cisions requises du conseil d\u2019administration afin d\u2019intervenir dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 ont \u00e9t\u00e9 prises en temps utile.<br \/>\n       Affaires nos 7922 et 7925<br \/>\n       A.14. La SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 de Droit d\u2019Auteur des Journalistes \u00bb (ci-apr\u00e8s : la partie intervenante), dont les membres sont des journalistes, soutient qu\u2019elle dispose d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922 et 7925.<br \/>\n       Elle pr\u00e9cise que son objet est de g\u00e9rer les droits d\u2019auteur des journalistes, dont l\u2019exploitation a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9e \u00e0 son profit. Or, les articles 37 \u00e0 40 de la loi du 19 juin 2022 instaurent un nouveau r\u00e9gime l\u00e9gal visant \u00e0 prot\u00e9ger les \u00e9diteurs de publications de presse et les auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse. En particulier, les auteurs se voient attribuer \u00ab une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00bb que les \u00e9diteurs de presse per\u00e7oivent des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation de leurs publications de presse, et ont droit \u00e0 des \u00ab informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes \u00bb sur cette r\u00e9mun\u00e9ration. Les travaux pr\u00e9paratoires de cette loi pr\u00e9cisent que les journalistes peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les<br \/>\n       11<br \/>\n       publications de presse. Partant, la partie intervenante ainsi que ses membres sont directement concern\u00e9s par le nouveau dispositif l\u00e9gal, de sorte que l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922 et 7925 est \u00e9tabli.<br \/>\n       Affaires nos 7924 et 7927<br \/>\n       A.15. La SRL \u00ab Streamz \u00bb (ci-apr\u00e8s : la partie intervenante), qui est la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, estime disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7924 et 7927. La partie intervenante pr\u00e9cise que ses membres sont des groupes belges de m\u00e9dias actifs dans les secteurs de la presse \u00e9crite, de la t\u00e9l\u00e9vision, de la radiodiffusion, de t\u00e9l\u00e9communications et de production de contenu. Elle ajoute avoir lanc\u00e9, en septembre 2020, une plateforme flamande de streaming. La partie intervenante affirme que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 introduisent un certain nombre d\u2019obligations suppl\u00e9mentaires par rapport \u00e0 la directive (UE) 2019\/790 qui est transpos\u00e9e, qui sont pr\u00e9cis\u00e9ment contraires \u00e0 celle-ci. C\u2019est en particulier le cas du nouveau droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration dont les plateformes de streaming sont d\u00e9bitrices, et ce, m\u00eame si ces plateformes ont acquis contractuellement tous les droits sur ces \u0153uvres audiovisuelles.<br \/>\n       La partie intervenante soutient que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 la soumettent d\u00e9sormais \u00e0 une obligation de paiement suppl\u00e9mentaire, alors qu\u2019elle a d\u00e9j\u00e0 acquis l\u00e9galement et contractuellement tous les droits pertinents sur les \u0153uvres audiovisuelles qu\u2019elle souhaite diffuser en continu. Ces dispositions l\u2019affectent \u00e9galement de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e par rapport aux principales plateformes internationales de streaming et la placent d\u00e9sormais dans une situation d\u2019incertitude juridique. Par ailleurs, compte tenu des cons\u00e9quences \u00e9conomiques graves et on\u00e9reuses du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9, il existe un risque qu\u2019elle ne soit plus en mesure de rivaliser \u00e0 armes \u00e9gales avec les services internationaux de diffusion en continu. Ce risque est d\u2019autant plus aggrav\u00e9 par la circonstance que les autres \u00c9tats membres n\u2019ont pas introduit de droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration similaire, \u00e0 l\u2019occasion de la transposition de la directive (UE) 2019\/790. En d\u2019autres termes, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 ne cr\u00e9e pas une harmonisation mais, au contraire, entra\u00eene une distorsion du march\u00e9 et une r\u00e9duction de la comp\u00e9titivit\u00e9 des plateformes de streaming et des productions audiovisuelles belges.<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924 et 7926<br \/>\n       A.16. La SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb, la SA \u00ab Universal Music \u00bb, la SA \u00ab Warner Music Benelux \u00bb, la SRL \u00ab Play It Again, Sam \u00bb, la SA \u00ab North East West South \u00bb, la SA \u00ab CNR Records \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab Belgian Recorded Music Association \u00bb (ci-apr\u00e8s : les parties intervenantes) soutiennent qu\u2019elles disposent d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922, 7924 et 7926, pour des raisons similaires \u00e0 celles qu\u2019elles invoquent \u00e0 l\u2019appui de leur int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le cadre de l\u2019affaire n\u00b0 7927, dans laquelle elles sont les parties requ\u00e9rantes.<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927<br \/>\n       A.17.1. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les jeux vid\u00e9o cr\u00e9\u00e9s, d\u00e9velopp\u00e9s et \u00e9dit\u00e9s par leurs membres respectifs entrent dans le champ d\u2019application de la loi du 19 juin 2022, c\u2019est-\u00e0-dire s\u2019il s\u2019agit d\u2019\u0153uvres audiovisuelles prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur, les ASBL \u00ab Flemish Games Association \u00bb, \u00ab Wallonia Games Association \u00bb, \u00ab Games.brussels \u00bb, \u00ab Video Games Federation Belgium \u00bb, l\u2019AISBL \u00ab Video Games Europe \u00bb et l\u2019ASBL de droit su\u00e9dois \u00ab European Games Developer Federation Ekonomisk F\u00f6rening \u00bb (ci-apr\u00e8s : les parties intervenantes)<br \/>\n       estiment disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927. En effet, comme leurs diff\u00e9rents statuts le mettent en \u00e9vidence, elles repr\u00e9sentent les int\u00e9r\u00eats de l\u2019ensemble des acteurs de l\u2019industrie du jeu vid\u00e9o, y compris une proportion tr\u00e8s importante des studios de d\u00e9veloppement, des \u00e9diteurs et des plateformes dans l\u2019Union europ\u00e9enne et la quasi-totalit\u00e9 des studios de d\u00e9veloppement en Belgique.<br \/>\n       A.17.2. Les parties intervenantes pr\u00e9cisent que les dispositions attaqu\u00e9es portent gravement atteinte aux int\u00e9r\u00eats \u00e9conomiques et moraux de leurs membres car les droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration nouvellement introduits cr\u00e9ent des charges financi\u00e8res suppl\u00e9mentaires, restreignent consid\u00e9rablement la libert\u00e9 contractuelle et la libert\u00e9 d\u2019association et cr\u00e9ent une grande incertitude juridique. Ces cons\u00e9quences potentielles vont \u00e0 l\u2019encontre des objectifs poursuivis par les parties intervenantes, qui comprennent le d\u00e9veloppement de l\u2019industrie des jeux vid\u00e9o et l\u2019\u00e9limination des barri\u00e8res qui emp\u00eachent la publicit\u00e9 gratuite.<br \/>\n       12<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927<br \/>\n       Premi\u00e8re partie intervenante<br \/>\n       A.18. La SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Belge des Auteurs, Compositeurs et \u00c9diteurs \u00bb (SABAM) (ci-apr\u00e8s : la premi\u00e8re partie intervenante) estime disposer d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927.<br \/>\n       Elle se pr\u00e9sente comme une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective, autoris\u00e9e \u00e0 exercer ses activit\u00e9s par arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel, notamment au profit des auteurs au sens des articles 54 et 62 de la loi du 19 juin 2022. Dans la mesure o\u00f9 les articles 54 et 60 \u00e0 62 de cette loi portent notamment sur des m\u00e9canismes de gestion collective obligatoire dans le domaine des droits d\u2019auteur, la situation de la premi\u00e8re partie intervenante est susceptible d\u2019\u00eatre directement affect\u00e9e par l\u2019arr\u00eat que la Cour rendra \u00e0 propos des recours en annulation dirig\u00e9s contre ces articles.<br \/>\n       Deuxi\u00e8mes parties intervenantes<br \/>\n       Recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention<br \/>\n       A.19. Plusieurs personnes morales et physiques (ci-apr\u00e8s : les deuxi\u00e8mes parties intervenantes) soutiennent qu\u2019elles ont int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927.<br \/>\n       Il s\u2019agit tout d\u2019abord de la SC \u00ab PlayRight \u00bb (ci-apr\u00e8s : PlayRight) qui, conform\u00e9ment \u00e0 ses statuts, est charg\u00e9e de la perception, de la gestion et de la r\u00e9partition des droits voisins des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants en Belgique et \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Elle est autoris\u00e9e \u00e0 exercer ses activit\u00e9s en vertu d\u2019un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel. Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle conclut avec des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants des contrats pr\u00e9voyant que les droits de communication au public lui sont transf\u00e9r\u00e9s en vue de leur gestion collective, ce qui inclut les droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9s par les articles 54 et 62 de la loi du 19 juin 2022. Par ailleurs, PlayRight repr\u00e9sente des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants affili\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s de gestion \u00e9trang\u00e8res avec lesquels des accords de r\u00e9ciprocit\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 conclus. D\u00e8s lors qu\u2019elle est autoris\u00e9e \u00e0 intenter une action en justice pour prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, son int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir est d\u00e9montr\u00e9.<br \/>\n       En outre, \u00e0 l\u2019invitation de PlayRight, quatre ASBL repr\u00e9sentant les int\u00e9r\u00eats des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, ainsi que les pr\u00e9sidents de ces groupes, souhaitent \u00e9galement intervenir dans les affaires pr\u00e9cit\u00e9es. Il s\u2019agit de l\u2019ASBL \u00ab De Acteursgilde \u00bb, qui repr\u00e9sente les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants du secteur audiovisuel, principalement en Flandre, de l\u2019ASBL \u00ab F\u00e9d\u00e9ration des auteurs, compositeurs et interpr\u00e8tes r\u00e9unis \u00bb, qui repr\u00e9sente les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de l\u2019industrie musicale, principalement en Belgique francophone, de l\u2019ASBL \u00ab De Muziekgilde \u00bb, qui repr\u00e9sente les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants du secteur de la musique, principalement en Flandre, et de la fondation d\u2019utilit\u00e9 publique \u00ab Fondation de l\u2019Union des Artistes du Spectacle \u00bb, qui repr\u00e9sente les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants du secteur audiovisuel, principalement en Belgique francophone. Ces parties intervenantes souhaitent intervenir dans les affaires pr\u00e9cit\u00e9es afin d\u2019envoyer un signal clair que l\u2019ensemble du secteur des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants du secteur musical et audiovisuel partage les m\u00eames pr\u00e9occupations. En outre, il n\u2019est pas exclu que ces groupes jouent un r\u00f4le actif, avec ou sans PlayRight, dans la d\u00e9termination de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 laquelle les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont droit en vertu des dispositions attaqu\u00e9es. L\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir des ASBL pr\u00e9cit\u00e9es est donc d\u00e9montr\u00e9, tout comme celui des personnes physiques qui en sont les pr\u00e9sidents respectifs et qui sont elles-m\u00eames des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       Recevabilit\u00e9 des recours<br \/>\n       A.20. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que les recours dans les affaires nos 7922, 7924 et 7926 sont irrecevables, en l\u2019absence de toute d\u00e9cision av\u00e9r\u00e9e de l\u2019organe comp\u00e9tent pour introduire ceux-ci.<br \/>\n       Troisi\u00e8mes parties intervenantes<br \/>\n       A.21. Les soci\u00e9t\u00e9s de droit fran\u00e7ais \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 des auteurs et compositeurs dramatiques \u00bb et \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 civile des auteurs multim\u00e9dia \u00bb, la SCRL \u00ab deAUTEURS \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Les Professionnels de la Production et de la Cr\u00e9ation Audiovisuelles \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab Scenaristengilde \u00bb et l\u2019ASBL \u00ab Unie van Regisseurs \u00bb (ci-apr\u00e8s : les<br \/>\n       13<br \/>\n       troisi\u00e8mes parties intervenantes) affirment justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927, d\u00e8s lors qu\u2019elles ont pour objet la d\u00e9fense des int\u00e9r\u00eats des auteurs ou qu\u2019elles sont des soci\u00e9t\u00e9s ou des organismes de gestion collective des droits d\u2019auteur et qu\u2019elles sont donc directement int\u00e9ress\u00e9es au maintien des articles 39, 54 et 62 de la loi du 19 juin 2022, qui non seulement consacrent des droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration au profit des auteurs, mais sont \u00e9galement destin\u00e9s \u00e0 simplifier et \u00e0 centraliser la collecte de la r\u00e9mun\u00e9ration due aux auteurs.<br \/>\n       Les troisi\u00e8mes parties intervenantes ajoutent que certaines d\u2019entre elles sont d\u00e9j\u00e0 intervenues dans l\u2019affaire \u00e0 l\u2019origine de l\u2019arr\u00eat n\u00b0 128\/2016 du 13 octobre 2016 (ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.128). Cette affaire concernait l\u2019article XI.225 du Code de droit \u00e9conomique, qui, \u00e0 l\u2019instar des articles 39, 54 et 62 de la loi du 19 juin 2022, pr\u00e9voit un droit incessible \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes et ex\u00e9cutants au titre de la retransmission par c\u00e2ble, lorsqu\u2019ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit exclusif d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la retransmission par c\u00e2ble \u00e0 un producteur d\u2019\u0153uvre audiovisuelle. Elles ajoutent que l\u2019article XI.225 du Code de droit \u00e9conomique \u00e9nonce \u00e9galement que la gestion de ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion repr\u00e9sentant des auteurs.<br \/>\n       Quatri\u00e8me partie intervenante<br \/>\n       Recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention<br \/>\n       A.22.1. La SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb (ci-apr\u00e8s : la quatri\u00e8me partie intervenante) est une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective qui assure, tant en Belgique qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9tranger, l\u2019exploitation, l\u2019administration et la gestion de tous les droits d\u2019auteur d\u00e9coulant de l\u2019activit\u00e9 intellectuelle et de l\u2019expression cr\u00e9ative des auteurs au travers de l\u2019\u00e9crit, de la parole et des r\u00e9alisations visuelles ou audiovisuelles sous forme graphique, plastique, photographique fixe ou anim\u00e9e et de tous les droits connexes. Elle repr\u00e9sente ainsi un r\u00e9pertoire compos\u00e9 d\u2019auteurs de diff\u00e9rentes cat\u00e9gories d\u2019\u0153uvres visuelles. Dans ce cadre, elle assure l\u2019exercice et l\u2019administration de tous les droits relatifs \u00e0 la reproduction et \u00e0 la communication au public des \u0153uvres de ses membres, ainsi que la perception et la r\u00e9partition des redevances provenant de ces droits, tant individuels que collectifs. La quatri\u00e8me partie intervenante ajoute qu\u2019elle est reconnue comme soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective par un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel et qu\u2019elle est \u00e9galement charg\u00e9e de la perception et de la r\u00e9partition du droit de suite en vertu d\u2019un arr\u00eat\u00e9 royal. Elle n\u00e9gocie d\u00e8s lors les contrats de licence et de cession avec les utilisateurs des \u0153uvres des ayants droit qu\u2019elle repr\u00e9sente.<br \/>\n       A.22.2. D\u00e8s lors que la loi du 19 juin 2022 vise directement les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective en qualit\u00e9 de b\u00e9n\u00e9ficiaires directes du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle pr\u00e9vu par les articles 54, 60, 61 et 62 de cette loi, la quatri\u00e8me partie intervenante estime justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926<br \/>\n       et 7927.<br \/>\n       Recevabilit\u00e9 des recours<br \/>\n       A.23.1. La quatri\u00e8me partie intervenante soutient que le recours dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 est irrecevable, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne produisent ni copies de leurs statuts, ni aucune pi\u00e8ce permettant de d\u00e9montrer qu\u2019elles sont repr\u00e9sent\u00e9es par leurs organes comp\u00e9tents pour introduire le recours.<br \/>\n       A.23.2. Elle souligne que l\u2019action de Google LLC est irrecevable en application de l\u2019article 2:148, alin\u00e9a 2, du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations, sauf pour elle \u00e0 prouver qu\u2019elle a d\u00e9pos\u00e9 son acte constitutif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2:24, \u00a7 2, 1\u00b0, de ce Code. Par ailleurs, cette partie requ\u00e9rante ne produit aucunement la preuve ni de l\u2019identit\u00e9 ni du pouvoir de repr\u00e9sentation de son \u00ab managing member \u00bb, ni la preuve de la validit\u00e9 de la d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir ou de signature accord\u00e9e \u00e0 son secr\u00e9taire adjoint. La quatri\u00e8me partie intervenante demande que l\u2019identit\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9e lui soit communiqu\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 703, \u00a7 1er, alin\u00e9a 3, du Code judiciaire. Dans son m\u00e9moire en r\u00e9plique, elle soutient que les parties requ\u00e9rantes ne prouvent pas que la personne physique ayant d\u00e9cid\u00e9 d\u2019introduire le recours \u00e9tait effectivement habilit\u00e9e pour ce faire.<br \/>\n       En ce qui concerne Google Ireland Ltd., la quatri\u00e8me partie intervenante affirme qu\u2019il n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9 que les pouvoirs des personnes qui ont d\u00e9cid\u00e9 de l\u2019introduction du recours ont \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9s et publi\u00e9s conform\u00e9ment<br \/>\n       14<br \/>\n       au droit irlandais et au droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne, ni que ces \u00e9ventuelles mesures de publicit\u00e9 pr\u00e9cisent si ces personnes ont le pouvoir d\u2019engager la soci\u00e9t\u00e9 seules ou avec d\u2019autres. Dans son m\u00e9moire en r\u00e9plique, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que Google Ireland Ltd. ne produit pas la preuve qu\u2019elle est dot\u00e9e d\u2019une personnalit\u00e9 morale opposable aux tiers, qu\u2019elle agit par des personnes physiques qui sont d\u00e9sign\u00e9es r\u00e9guli\u00e8rement et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la d\u00e9cision d\u2019introduire le recours a \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement prise par ses organes. Les noms des personnes physiques ayant d\u00e9cid\u00e9 d\u2019introduire le recours n\u2019apparaissent au demeurant pas dans les statuts de Google Ireland Ltd. Partant, il y a lieu d\u2019exiger la preuve de la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours, en application de l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989.<br \/>\n       A.23.3. La quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 similaire en ce qui concerne les affaires nos 7924 et 7925. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7924, elle ajoute que Spotify AB n\u2019avance pas de motifs pour lesquels son objet social serait affect\u00e9 par la loi du 19 juin 2022 et que Spotify Belgium n\u2019a pas d\u00e9pos\u00e9 de copie de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge.<br \/>\n       A.23.4. En ce qui concerne le recours dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient ensuite que la partie requ\u00e9rante n\u2019a pas produit la d\u00e9cision d\u2019agir et, \u00e0 supposer que cette d\u00e9cision soit ant\u00e9rieure au 12 d\u00e9cembre 2022, que cette d\u00e9cision est irr\u00e9guli\u00e8re en vertu des articles 2:18, 2:14, 1\u00b0 et 5\u00b0, et 2:8, \u00a7 1er, 5\u00b0, du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations. La quatri\u00e8me partie intervenante demande que la partie requ\u00e9rante produise l\u2019identit\u00e9 de ses organes conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 703, \u00a7 1er, alin\u00e9a 3, du Code judiciaire et que la Cour exige la preuve d\u2019intenter le recours conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989.<br \/>\n       A.23.5. La quatri\u00e8me partie intervenante conteste par ailleurs la recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention de certaines parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927, d\u00e8s lors qu\u2019elles ne produisent pas la preuve que la d\u00e9cision d\u2019intervenir dans les affaires pr\u00e9sentement examin\u00e9es a \u00e9t\u00e9 prise par l\u2019organe comp\u00e9tent. Elle soul\u00e8ve \u00e9galement une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 au sujet de l\u2019intervention de la seconde partie intervenante dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 en ce qu\u2019elle ne pr\u00e9cise pas l\u2019identit\u00e9 de ses repr\u00e9sentants et ne d\u00e9pose pas ses statuts. Partant, la quatri\u00e8me partie intervenante demande que cette partie intervenante produise l\u2019identit\u00e9 de ses organes conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 703, \u00a7 1er, alin\u00e9a 3, du Code judiciaire. En outre, la seconde partie intervenante dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 ne d\u00e9montre pas en quoi son objet social serait affect\u00e9 par la loi du 19 juin 2022 ni que les pouvoirs des personnes qui ont d\u00e9cid\u00e9 de l\u2019introduction du recours ont \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9s et publi\u00e9s.<br \/>\n       A.23.6. Selon la quatri\u00e8me partie intervenante, l\u2019intervention des premi\u00e8res parties intervenantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, des premi\u00e8res parties intervenantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 et des premi\u00e8res parties intervenantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 est irrecevable pour les m\u00eames motifs qui conduisent \u00e0 consid\u00e9rer irrecevable le recours que ces parties intervenantes ont introduit dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, dans laquelle elles sont les parties requ\u00e9rantes. Par ailleurs, par leurs d\u00e9veloppements, ces parties intervenantes tentent d\u2019\u00e9tendre la port\u00e9e des requ\u00eates initiales dans les affaires dans lesquelles elles interviennent.<br \/>\n       La quatri\u00e8me partie intervenante soutient en outre que l\u2019intervention des parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927 est irrecevable en ce qu\u2019elle tente d\u2019\u00e9tendre la port\u00e9e des requ\u00eates initiales dans ces affaires.<br \/>\n       Enfin, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que les interventions de la partie intervenante dans les affaires nos 7924 et 7927, de la seconde partie intervenante dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, des parties intervenantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, de la seconde partie intervenante dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 et des parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924 et 7926 sont irrecevables, pour les m\u00eames motifs qui am\u00e8nent \u00e0 consid\u00e9rer comme irrecevables les requ\u00eates \u00e0 l\u2019origine des affaires dans lesquelles certaines de ces parties intervenantes sont parties requ\u00e9rantes, mais aussi parce que les recours dans lesquels ces parties intervenantes souhaitent intervenir sont eux-m\u00eames irrecevables, et enfin au motif que ces parties intervenantes tentent d\u2019\u00e9tendre la port\u00e9e des requ\u00eates initiales.<br \/>\n       En ce qui concerne la position du Conseil des ministres<br \/>\n       A.24. Le Conseil des ministres soutient que la requ\u00eate dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 est irrecevable, d\u00e8s lors que l\u2019objet direct et r\u00e9el des parties requ\u00e9rantes consiste \u00e0 interroger la Cour de justice, par le biais de cinq questions<br \/>\n       15<br \/>\n       pr\u00e9judicielles, sur la conformit\u00e9 des articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, avec les articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE, avec l\u2019article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : la Charte), avec l\u2019article 56 du TFUE et avec l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 9 septembre 2015 \u00ab pr\u00e9voyant une proc\u00e9dure d\u2019information dans le domaine des r\u00e9glementations techniques et des r\u00e8gles relatives aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (texte codifi\u00e9) \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive (UE) 2015\/1535). En d\u2019autres mots, les parties requ\u00e9rantes ne visent pas directement l\u2019annulation des articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022. De la sorte, elles abusent de la proc\u00e9dure en annulation devant la Cour en vue d\u2019exercer un recours direct aupr\u00e8s de la Cour de justice. En r\u00e9alit\u00e9, il appartient aux justiciables de saisir le juge judiciaire, dans le cadre d\u2019une contestation portant sur le droit subjectif \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es, puis de demander \u00e0 ce juge d\u2019interroger la Cour de justice \u00e0 titre pr\u00e9judiciel.<br \/>\n       Quant au fond<br \/>\n       En ce qui concerne la position des parties requ\u00e9rantes<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7922<br \/>\n       Premier moyen<br \/>\n       A.25.1. Le premier moyen est pris de la violation, par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 10 et 56 du TFUE et avec les articles 16, 20, 21<br \/>\n       et 52, paragraphe 1, de la Charte.<br \/>\n       A.25.2.1. Les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que le moyen est recevable, d\u00e8s lors qu\u2019il identifie les cat\u00e9gories de personnes \u00e0 comparer, \u00e0 savoir celles qui b\u00e9n\u00e9ficient de l\u2019application sans discrimination de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, d\u2019une part, et celles qui n\u2019en b\u00e9n\u00e9ficient pas, \u00e0 savoir les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, d\u2019autre part. \u00c0 cet \u00e9gard, les parties requ\u00e9rantes mettent en \u00e9vidence que la jurisprudence de la Cour consid\u00e8re comme recevable le moyen d\u00e9non\u00e7ant une diff\u00e9rence de traitement entre, d\u2019une part, des personnes soumises \u00e0 une loi transposant de mani\u00e8re non conforme une directive europ\u00e9enne et, d\u2019autre part, les autres sujets de droit soumis \u00e0 des lois conformes aux directives qu\u2019elles transposent. Dans ce cas, la Cour compare automatiquement la cat\u00e9gorie des personnes soumises \u00e0 une directive qui n\u2019est pas correctement transpos\u00e9e \u00e0 la cat\u00e9gorie des personnes soumises \u00e0 une directive correctement transpos\u00e9e.<br \/>\n       A.25.2.2. En outre, le premier moyen d\u00e9montre en quoi l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 viole les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte.<br \/>\n       A.25.2.3. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes soulignent que, de jurisprudence constante, la Cour consid\u00e8re qu\u2019elle est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect de la libert\u00e9 de commerce, de l\u2019industrie et d\u2019entreprise en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Si la norme attaqu\u00e9e a pour cons\u00e9quence une atteinte discriminatoire \u00e0 ces libert\u00e9s, celle-ci viole ces libert\u00e9s et doit \u00eatre annul\u00e9e.<br \/>\n       A.26.1. Dans une premi\u00e8re branche, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, en ce qu\u2019il introduit l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 2, du Code de droit \u00e9conomique, porte atteinte \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise en introduisant une proc\u00e9dure contraignante de fixation des tarifs devant l\u2019IBPT. Elles soutiennent que cette disposition vise \u00e0 introduire un m\u00e9canisme en cas d\u2019\u00e9chec des n\u00e9gociations dans un d\u00e9lai de quatre mois, \u00e0 l\u2019occasion duquel chaque partie peut lancer une proc\u00e9dure de fixation des tarifs et saisir l\u2019IBPT, qui rend une d\u00e9cision contraignante imposant le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration due pour une certaine utilisation. Il ressort des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 que le l\u00e9gislateur vise \u00e0 imposer aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information une obligation de r\u00e9mun\u00e9rer les \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leur contenu.<br \/>\n       A.26.2.1. Dans une premi\u00e8re sous-branche, invoqu\u00e9e \u00e0 titre principal, les parties requ\u00e9rantes affirment que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 porte atteinte \u00e0 l\u2019essence de la libert\u00e9 d\u2019entreprise en pr\u00e9voyant que l\u2019une ou l\u2019autre des parties \u00e0 la n\u00e9gociation peut demander \u00e0 l\u2019IBPT de fixer un prix contraignant pour l\u2019exploitation en<br \/>\n       16<br \/>\n       ligne de publications de presse si les n\u00e9gociations \u00e9chouent dans les quatre mois de leur entame. Par cons\u00e9quent, si l\u2019une des parties \u00e0 la n\u00e9gociation en cours consid\u00e8re que les conditions propos\u00e9es ne sont, par exemple, pas \u00e9quilibr\u00e9es, elle ne peut pas librement d\u00e9cider de se retirer des n\u00e9gociations et n\u2019a plus la libert\u00e9 de ne pas poursuivre la conclusion d\u2019un accord. La partie concern\u00e9e peut en effet unilat\u00e9ralement d\u00e9cider de recourir \u00e0 l\u2019IBPT apr\u00e8s expiration de la p\u00e9riode de quatre mois et ainsi contourner le refus de l\u2019autre partie de conclure un contrat via la d\u00e9cision contraignante de l\u2019IBPT. Dans ce cadre, l\u2019IBPT peut en effet imposer aux deux parties les conditions d\u2019utilisation en ligne des publications de presse, et ce m\u00eame si l\u2019une des parties n\u2019a pas envisag\u00e9 l\u2019utilisation des publications en cause. Une telle situation peut conduire \u00e0 l\u2019obligation pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information d\u2019utiliser, et en tout cas de payer pour l\u2019utilisation, des publications de presse sur leurs plateformes alors qu\u2019ils n\u2019avaient initialement pas envisag\u00e9 une telle utilisation. Or, la libert\u00e9 d\u2019entreprise comprend \u00e9galement la libert\u00e9 de choisir avec qui l\u2019on fait des affaires. Selon les parties requ\u00e9rantes, la jurisprudence de la Cour de justice s\u2019oppose pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une telle obligation de contracter.<br \/>\n       Enfin, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit que chaque partie \u00e0 la n\u00e9gociation peut exiger de l\u2019IBPT qu\u2019il fixe un prix contraignant pour l\u2019exploitation en ligne des publications de presse en cas d\u2019\u00e9chec des n\u00e9gociations.<br \/>\n       Par cons\u00e9quent, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ainsi que les \u00e9diteurs de presse ne peuvent plus d\u00e9terminer librement le prix aff\u00e9rent \u00e0 la fourniture de leurs services, ce qui participe pourtant ind\u00e9niablement de l\u2019essence de la libert\u00e9 d\u2019entreprise.<br \/>\n       A.26.2.2. En r\u00e9ponse aux arguments d\u00e9velopp\u00e9s par les parties intervenantes et par le Conseil des ministres, les parties requ\u00e9rantes soulignent que le l\u00e9gislateur belge lui-m\u00eame a reconnu que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT, attaqu\u00e9e, est probl\u00e9matique au regard de la libert\u00e9 contractuelle. En outre, il est clair que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 repose sur la pr\u00e9misse que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information utilisent n\u00e9cessairement les publications de presse des \u00e9diteurs b\u00e9n\u00e9ficiant du nouveau droit voisin et qu\u2019ils doivent donc payer pour l\u2019utilisation consid\u00e9r\u00e9e. Cette disposition n\u2019envisage pas la possibilit\u00e9 que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information puissent ne pas juger opportun ou n\u00e9cessaire d\u2019utiliser certaines publications de certains \u00e9diteurs et puissent par cons\u00e9quent ne pas souhaiter n\u00e9gocier et, encore moins, contracter, comme cela ressort clairement des travaux pr\u00e9paratoires. Par ailleurs, il est clair que l\u2019objectif poursuivi par le l\u00e9gislateur n\u2019est pas limit\u00e9 \u00e0 encourager les n\u00e9gociations ou la conclusion d\u2019un accord, mais consiste aussi \u00e0 \u00e9viter qu\u2019une publication de presse puisse logiquement ne pas \u00eatre utilis\u00e9e en l\u2019absence d\u2019accord, en mettant en place un m\u00e9canisme qui oblige les parties, en particulier les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, \u00e0 n\u00e9gocier et \u00e0 conclure un accord avec les \u00e9diteurs et, in fine, \u00e0 les payer, et ce m\u00eame lorsqu\u2019ils ne souhaitent pas contracter avec certains \u00e9diteurs, par exemple parce qu\u2019ils ne veulent pas utiliser leurs publications de presse.<br \/>\n       A.26.2.3. \u00c0 cet \u00e9gard, les parties requ\u00e9rantes affirment que l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 2, du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, pr\u00e9voit explicitement une obligation unilat\u00e9rale de n\u00e9gocier du contenu que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne souhaitent pas utiliser et que le libell\u00e9 de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 a pour effet que l\u2019obligation de n\u00e9gocier s\u2019adresse principalement, voire exclusivement, aux prestataires pr\u00e9cit\u00e9s. En outre, l\u2019article 39 ne se limite pas \u00e0 pr\u00e9voir une obligation de n\u00e9gocier mais pr\u00e9voit une possibilit\u00e9 l\u00e9gale de sanctionner et de contourner l\u2019\u00e9ventuel refus de n\u00e9gocier d\u2019un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information en le for\u00e7ant \u00e0 conclure un contrat et \u00e0 payer une r\u00e9mun\u00e9ration en introduisant une proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT. \u00c0 cet \u00e9gard, le fait que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT peut \u00eatre initi\u00e9e uniquement par une des parties et jamais d\u2019office par cet Institut ne change rien au fait que cette proc\u00e9dure est un moyen de pression inutile et disproportionn\u00e9 pour forcer les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 contracter. Les parties requ\u00e9rantes affirment par ailleurs que le fait que d\u2019autres formes de r\u00e8glements des litiges ne soient pas express\u00e9ment exclues par la cr\u00e9ation de la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT n\u2019est pas pertinent, d\u00e8s lors que l\u2019article 39 constitue un m\u00e9canisme dissuadant indubitablement le recours \u00e0 de telles autres formes.<br \/>\n       A.26.2.4. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent donc que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 viole l\u2019essence de la libert\u00e9 d\u2019entreprise, plus particuli\u00e8rement la libert\u00e9 contractuelle des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Cette disposition est par ailleurs discriminatoire en ce qu\u2019elle cr\u00e9e une diff\u00e9rence de traitement injustifi\u00e9e entre les \u00e9diteurs, d\u2019une part, et les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, d\u2019autre part, mais aussi entre les prestataires pr\u00e9cit\u00e9s, d\u2019une part, et d\u2019autres utilisateurs d\u2019\u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es dans d\u2019autres secteurs qui ne sont pas soumis \u00e0 une proc\u00e9dure contraignante aussi intrusive et qui peuvent recourir \u00e0 des m\u00e9canismes de r\u00e9solution des litiges de moindre port\u00e9e, d\u2019autre part, tels que, par exemple, les radiodiffuseurs et<br \/>\n       17<br \/>\n       les c\u00e2blodistributeurs pour les litiges concernant la retransmission par c\u00e2ble d\u2019\u00e9missions t\u00e9l\u00e9vis\u00e9es, qui peuvent recourir \u00e0 la m\u00e9diation en l\u2019absence d\u2019accord entre parties en vertu de l\u2019article XI.228 du Code de droit \u00e9conomique.<br \/>\n       A.26.3.1. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour consid\u00e9rerait que la loi du 19 juin 2022 ne viole pas l\u2019essence de la libert\u00e9 d\u2019entreprise, les parties requ\u00e9rantes d\u00e9veloppent une seconde sous-branche, dans laquelle elles affirment que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 entra\u00eene une limitation disproportionn\u00e9e de la libert\u00e9 d\u2019entreprise des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Selon elles, il ressort des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 que l\u2019article 39 vise \u00e0 faciliter les pratiques de licence entre les \u00e9diteurs de presse et les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation en ligne de publications de presse. \u00c0 cette fin, la loi du 19 juin 2022 introduit une proc\u00e9dure contraignante de fixation des tarifs devant l\u2019IBPT, en allant au-del\u00e0 de la directive, et sugg\u00e8re une obligation de paiement \u00e0 charge des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que ces mesures ne sont pas appropri\u00e9es et ne sont pas n\u00e9cessaires pour atteindre l\u2019objectif poursuivi.<br \/>\n       A.26.3.2. Tout d\u2019abord, les conditions de la proc\u00e9dure applicable devant l\u2019IBPT, plus particuli\u00e8rement les d\u00e9lais, sont trop strictes, ce qui entrave l\u2019efficacit\u00e9 des n\u00e9gociations entre parties. Cette proc\u00e9dure peut \u00eatre engag\u00e9e si les parties n\u2019ont pas trouv\u00e9 d\u2019accord apr\u00e8s une p\u00e9riode de quatre mois de n\u00e9gociations seulement, alors que le droit voisin des \u00e9diteurs de presse est un nouveau m\u00e9canisme sans aucun pr\u00e9c\u00e9dent. Ce droit voisin des \u00e9diteurs de presse contient de nombreux nouveaux concepts et de nouvelles implications et obligations pour les deux parties, qui sont tous sujets \u00e0 une interpr\u00e9tation ult\u00e9rieure par le juge. En outre, la n\u00e9gociation de contrats de licence relatifs \u00e0 des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle prend g\u00e9n\u00e9ralement beaucoup de temps, surtout s\u2019ils couvrent plusieurs territoires. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la r\u00e9alit\u00e9 du march\u00e9 actuel de la presse en Belgique, en ce qu\u2019il existe quelques grands groupes d\u2019\u00e9dition, qui poss\u00e8dent de nombreux sites web pouvant potentiellement \u00eatre qualifi\u00e9s de publications de presse. Chacun de ces sites doit \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9 et contr\u00f4l\u00e9 afin de d\u00e9terminer s\u2019il r\u00e9pond \u00e0 la d\u00e9finition de publication de presse, des donn\u00e9es doivent \u00eatre fournies \u00e0 cette fin et des n\u00e9gociations doivent \u00eatre men\u00e9es sur les conditions d\u2019utilisation par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       Partant, un d\u00e9lai de quatre mois appara\u00eet comme un d\u00e9lai excessivement court et d\u00e9raisonnable, puisque les parties ont g\u00e9n\u00e9ralement besoin de beaucoup plus de temps pour n\u00e9gocier les contrats de licence. Il en d\u00e9coule qu\u2019une partie peut exercer sur l\u2019autre une pression lors des n\u00e9gociations afin de l\u2019inciter \u00e0 signer le contrat propos\u00e9, sous la menace de saisir l\u2019IBPT afin qu\u2019il rende une d\u00e9cision contraignante sur la r\u00e9mun\u00e9ration. Les parties sont donc de facto priv\u00e9es de leur libert\u00e9 contractuelle.<br \/>\n       A.26.3.3. Ensuite, les parties requ\u00e9rantes d\u00e9noncent l\u2019absence de garanties proc\u00e9durales suffisantes pour les parties qui font l\u2019objet des d\u00e9cisions contraignantes relatives aux tarifs applicables aux licences \u00e0 conclure en vertu de l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique. En effet, la l\u00e9gislation organique de l\u2019IBPT ne pr\u00e9voit pas de garantie quant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 des membres de cet Institut, qui rendront pourtant une d\u00e9cision administrative contraignante \u00e0 l\u2019\u00e9gard des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et des \u00e9diteurs de presse concern\u00e9s par la r\u00e9mun\u00e9ration due pour l\u2019utilisation en ligne de publications de presse.<br \/>\n       A.26.3.4. Les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent par ailleurs que les d\u00e9cisions contraignantes de l\u2019IBPT perturbent les possibilit\u00e9s d\u2019octroi de licences \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019Union europ\u00e9enne, tant pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information que pour les \u00e9diteurs de presse. Selon elles, la directive (UE) 2019\/790 a pour objectif de renforcer le march\u00e9 unique et de favoriser l\u2019octroi de licences, dans l\u2019ensemble de l\u2019Union europ\u00e9enne, sur du contenu de titulaires de droits \u00e0 des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Or, la proc\u00e9dure obligatoire de fixation des tarifs devant l\u2019IBPT introduite par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 impose aux parties d\u2019isoler le territoire de la Belgique en ce qui concerne leur strat\u00e9gie de concession de licences, de sorte que l\u2019\u00e9mergence d\u2019un organisme territorial de fixation des tarifs unilat\u00e9ralement d\u00e9sign\u00e9 en Belgique cr\u00e9e une interf\u00e9rence disproportionn\u00e9e dans le march\u00e9 des licences \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.26.3.5. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019en application de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, les parties sont limit\u00e9es dans leur capacit\u00e9 \u00e0 s\u2019accorder sur d\u2019autres conditions qu\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration en contrepartie de l\u2019autorisation d\u2019utilisation en ligne de publications de presse. En effet, cette disposition suppose que les \u00e9diteurs doivent en tout \u00e9tat de cause recevoir une r\u00e9mun\u00e9ration. Ce constat est renforc\u00e9 par le fait que l\u2019IBPT peut imposer un tarif contraignant aux parties. Cependant, en vertu de la libert\u00e9 contractuelle, les parties doivent pouvoir librement n\u00e9gocier si elles peuvent ou non d\u00e9terminer un usage et un prix mutuellement b\u00e9n\u00e9fiques. Si les parties<br \/>\n       18<br \/>\n       parviennent \u00e0 un accord sur l\u2019autorisation de l\u2019utilisation du contenu, elles peuvent convenir de ce qu\u2019elles obtiennent en contrepartie de cette autorisation, tel un prix convenu d\u2019un commun accord, qui ne consiste pas n\u00e9cessairement en un paiement \u00e0 l\u2019\u00e9diteur, ni n\u00e9cessairement en une r\u00e9mun\u00e9ration p\u00e9cuniaire. De nombreuses autres options sont possibles, telles qu\u2019une licence gratuite, une r\u00e9mun\u00e9ration en nature ou encore un accord de visibilit\u00e9 ou de parrainage. Par ailleurs, si les parties ne se mettent pas d\u2019accord sur l\u2019utilisation du contenu ou sur les conditions de celle-ci, la libert\u00e9 contractuelle permet aux parties de mettre fin aux n\u00e9gociations sans se voir imposer une quelconque forme de paiement ou de r\u00e9mun\u00e9ration. Or, en application de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, cette option n\u2019est plus possible.<br \/>\n       A.26.3.6. Enfin, les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent que les droits exclusifs des titulaires de droits sont limit\u00e9s par la d\u00e9cision de l\u2019IBPT. Selon elles, il d\u00e9coule de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 que les taux qui sous-<br \/>\n       tendent la r\u00e9mun\u00e9ration que les \u00e9diteurs de presse per\u00e7oivent des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont d\u00e9termin\u00e9s par une d\u00e9cision administrative de l\u2019IBPT. Or, les auteurs des \u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse ne sont pas parties \u00e0 la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT. Par cons\u00e9quent, cette proc\u00e9dure est \u00e9galement largement disproportionn\u00e9e vis-\u00e0-vis des auteurs des \u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse, puisqu\u2019ils ne peuvent exercer aucun contr\u00f4le sur la r\u00e9mun\u00e9ration de leurs \u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur et ne sont pas en mesure d\u2019effectivement exercer leur droit exclusif d\u2019autoriser ou d\u2019interdire l\u2019utilisation de leurs \u0153uvres qui sont int\u00e9gr\u00e9es dans des publications de presse, ce qui est contraire au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.26.3.7. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que la Cour de justice exige que la charge de prouver la n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re proportionn\u00e9 d\u2019une mesure restreignant une libert\u00e9 fondamentale incombe \u00e0 celui qui s\u2019en pr\u00e9vaut, \u00e0 savoir, en l\u2019esp\u00e8ce, le Conseil des ministres et les parties intervenantes, exigence \u00e0 laquelle il n\u2019est pas satisfait en l\u2019esp\u00e8ce. Par ailleurs, elles rappellent que les conditions proc\u00e9durales, et notamment les d\u00e9lais, applicables devant l\u2019IBPT sont disproportionn\u00e9es, ce qui nuit \u00e0 l\u2019efficacit\u00e9 des n\u00e9gociations entre les parties. \u00c0 cet \u00e9gard, elles soulignent que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT est unique dans le domaine du droit d\u2019auteur et des droits voisins et que les m\u00e9canismes pr\u00e9vus dans d\u2019autres secteurs d\u00e9montrent que le l\u00e9gislateur aurait parfaitement pu opter pour un autre m\u00e9canisme moins strict, ainsi que pour un d\u00e9lai de n\u00e9gociation d\u2019une dur\u00e9e plus longue, voire une absence de d\u00e9lai.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent encore que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT ne pr\u00e9voit pas de garanties proc\u00e9durales suffisantes et que cette absence est bien imputable \u00e0 la loi du 19 juin 2022 elle-m\u00eame. \u00c0 cet \u00e9gard, elles soulignent que le manque d\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019IBPT a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises, notamment par la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat. Par ailleurs, la circonstance que l\u2019IBPT peut se faire assister par des experts externes n\u2019est pas pertinente, d\u00e8s lors que ce m\u00e9canisme ne permet pas de pallier le manque d\u2019expertise intrins\u00e8que de l\u2019IBPT lui-m\u00eame, qui est, in fine, le seul \u00e0 pouvoir prendre une d\u00e9cision contraignante. En ce qui concerne la possibilit\u00e9 d\u2019un recours devant la Cour des march\u00e9s, les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que cette possibilit\u00e9 ne permet pas de compenser le manque d\u2019expertise et d\u2019exp\u00e9rience de l\u2019IBPT lui-m\u00eame et que la Cour des march\u00e9s intervient en tant qu\u2019instance d\u2019appel alors qu\u2019elle n\u2019est pas la mieux plac\u00e9e pour ce faire, \u00e9tant donn\u00e9 que les affaires en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur et de droits voisins sont normalement trait\u00e9es par une autre chambre de la Cour d\u2019appel de Bruxelles.<br \/>\n       A.27.1. Dans une seconde branche, les parties requ\u00e9rantes soutiennent qu\u2019en ce qu\u2019il introduit l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 3, dans le Code de droit \u00e9conomique, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 interf\u00e8re avec la libert\u00e9 contractuelle en instaurant une obligation \u00e9tendue et unilat\u00e9rale de partage de donn\u00e9es aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. En effet, cette disposition impose \u00e0 ceux-ci de partager avec les \u00e9diteurs de presse un grand nombre d\u2019informations commerciales potentiellement tr\u00e8s sensibles sur la mani\u00e8re dont le contenu des \u00e9diteurs de presse est exploit\u00e9 sur leur plateforme. Il ressort du texte et des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 que cette obligation est impos\u00e9e pour favoriser la n\u00e9gociation entre les parties et pour permettre aux \u00e9diteurs de presse d\u2019\u00e9valuer la valeur de leur droit. En particulier, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent fournir un aper\u00e7u complet de la mani\u00e8re dont les publications de presse sont exploit\u00e9es et consult\u00e9es sur leur plateforme, ainsi que les revenus directs qu\u2019ils g\u00e9n\u00e8rent de l\u2019utilisation de la publication de presse. Par cette obligation de partage d\u2019informations, les \u00e9diteurs de presse peuvent acqu\u00e9rir une connaissance approfondie de la mani\u00e8re dont les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information m\u00e8nent leurs activit\u00e9s et \u00e9laborent leur strat\u00e9gie, ce qui est par nature une information commerciale sensible et hautement confidentielle.<br \/>\n       Par ailleurs, dans de nombreux cas, les informations que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont tenus de communiquer sont m\u00eame couvertes par la protection des secrets d\u2019affaires.<br \/>\n       Cette obligation de partage d\u2019informations impose un investissement important et engendre des risques \u00e9lev\u00e9s. \u00c0 cet \u00e9gard, bien que la loi du 19 juin 2022 \u00e9nonce que les informations sont trait\u00e9es de mani\u00e8re strictement<br \/>\n       19<br \/>\n       confidentielle, aucune garantie l\u00e9gale sp\u00e9cifique n\u2019est pr\u00e9vue, telle qu\u2019une sanction particuli\u00e8re, pour s\u2019assurer que les \u00e9diteurs de presse respecteront effectivement une obligation de confidentialit\u00e9. Partant, la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       ne pr\u00e9voit pas de mesures sp\u00e9cifiques ou ad\u00e9quates pour assurer la protection des informations confidentielles. En outre, l\u2019obligation de partage d\u2019informations ne tient pas compte des limitations juridiques et contractuelles auxquelles les prestataires peuvent \u00eatre confront\u00e9s en vue de se conformer \u00e0 cette obligation. Les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent \u00e9galement que l\u2019obligation de partage d\u2019informations n\u2019est impos\u00e9e qu\u2019\u00e0 une seule partie, \u00e0 savoir les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, et n\u2019est pas impos\u00e9e aux \u00e9diteurs de presse. La nature unilat\u00e9rale de l\u2019obligation de partage d\u2019informations m\u00e9conna\u00eet donc les principes g\u00e9n\u00e9raux d\u2019octroi de licences de droits d\u2019auteur et de droits voisins, selon lesquels toute n\u00e9gociation de bonne foi pour l\u2019octroi de licences sur des droits impose aux deux parties de se partager mutuellement les informations n\u00e9cessaires. Dans le m\u00eame esprit, \u00e0 l\u2019aune de l\u2019objectif vis\u00e9 par le nouveau droit voisin conf\u00e9r\u00e9 aux \u00e9diteurs de presse, \u00e0 savoir l\u2019amortissement de leurs investissements dans les publications de presse, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information devraient au moins avoir acc\u00e8s aux informations d\u00e9tenues par les \u00e9diteurs sur les b\u00e9n\u00e9fices tir\u00e9s de l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, par exemple le montant des recettes publicitaires d\u00e9coulant du trafic g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       A.27.2.1. Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que l\u2019atteinte \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise engendr\u00e9e par l\u2019article 39<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas justifi\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une mesure manifestement disproportionn\u00e9e.<br \/>\n       A.27.2.2. Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont habilit\u00e9s \u00e0 demander des mesures, proc\u00e9dures et voies de recours afin d\u2019emp\u00eacher, ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u2019obtenir r\u00e9paration pour l\u2019acquisition, l\u2019utilisation ou la divulgation illicites de leurs secrets d\u2019affaires.<br \/>\n       La jurisprudence constante de la Cour de justice reconna\u00eet en outre le principe g\u00e9n\u00e9ral du droit des entreprises \u00e0 la protection de leurs secrets commerciaux et informations confidentielles.<br \/>\n       A.27.2.3. Ensuite, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont oblig\u00e9s de faire des investissements importants pour se conformer \u00e0 l\u2019obligation de partage d\u2019informations dans un d\u00e9lai tr\u00e8s court, \u00e0 savoir un mois \u00e0 compter de la demande adress\u00e9e en ce sens par les \u00e9diteurs de presse. Selon les parties requ\u00e9rantes, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la libert\u00e9 d\u2019entreprise comprend notamment le droit pour toute entreprise de pouvoir utiliser librement, dans les limites de sa responsabilit\u00e9 pour ses propres actes, les ressources \u00e9conomiques, techniques et financi\u00e8res dont elle dispose.<br \/>\n       Or, une obligation \u00e9tendue et unilat\u00e9rale de partage d\u2019informations \u00e0 laquelle il convient de se conformer dans un d\u00e9lai d\u2019un mois seulement, telle que celle pr\u00e9vue par la loi du 19 juin 2022, m\u00e9conna\u00eet ce principe. En outre, en vertu de cette loi, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont tenus de supporter, seuls, l\u2019ensemble des co\u00fbts g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par cette obligation de partage d\u2019informations, au profit d\u2019int\u00e9r\u00eats priv\u00e9s, \u00e0 savoir ceux des \u00e9diteurs de presse, plut\u00f4t que pour promouvoir un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral.<br \/>\n       A.27.2.4. Enfin, les parties requ\u00e9rantes observent qu\u2019en vertu de l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 4, du Code de droit \u00e9conomique, introduit par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, plusieurs exclusions au nouveau droit des \u00e9diteurs de presse sont \u00e9tablies. En effet, la protection accord\u00e9e par l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 1er, du Code de droit \u00e9conomique ne s\u2019applique pas aux actes d\u2019hyperliens, aux utilisations de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits d\u2019une publication de presse et aux utilisations d\u2019\u0153uvres ou de prestations dont la protection a expir\u00e9. Par ailleurs, le consid\u00e9rant n\u00b0 57 de la directive (UE) 2019\/790 et les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9cisent que les simples faits rapport\u00e9s dans les publications de presse sont exclus du champ de protection du droit des \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       Cette derni\u00e8re exclusion est fond\u00e9e sur le principe de base du droit d\u2019auteur, \u00e0 savoir la dichotomie entre l\u2019id\u00e9e et l\u2019expression, selon laquelle la protection est accord\u00e9e \u00e0 l\u2019expression concr\u00e8te d\u2019id\u00e9es et non aux id\u00e9es, proc\u00e9dures, m\u00e9thodes de fonctionnement ou concepts math\u00e9matiques en tant que tels. Partant, l\u2019exclusion des simples faits du droit des \u00e9diteurs de presse ne doit pas et ne peut pas \u00eatre remise en cause. Dans la mesure o\u00f9 les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne sont pas tenus d\u2019obtenir l\u2019autorisation des \u00e9diteurs de presse pour les actes relevant du champ d\u2019application des exclusions pr\u00e9cit\u00e9es, ils ne doivent pas accorder de r\u00e9mun\u00e9ration pour ces actes. En pratique, toutefois, il est impossible pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de v\u00e9rifier dans quelle mesure une certaine publication de presse rel\u00e8ve des exceptions. Les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent donc obtenir des \u00e9diteurs de presse des informations leur permettant d\u2019appr\u00e9cier quelles publications ne rel\u00e8vent pas du champ d\u2019application du droit des \u00e9diteurs de presse, d\u00e8s lors<br \/>\n       20<br \/>\n       que cela a une incidence imm\u00e9diate sur la proposition de r\u00e9mun\u00e9ration qui peut \u00eatre faite aux \u00e9diteurs. En outre, il existe de nombreuses situations dans lesquelles les utilisations en ligne de publications de presse am\u00e9liorent et favorisent l\u2019amortissement des investissements des \u00e9diteurs, ce qui devrait \u00eatre pris en compte lorsque les prestataires formulent une proposition de r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.27.3.1. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que ni le Conseil des ministres, ni les parties intervenantes ne parviennent \u00e0 faire la clart\u00e9 au sujet des informations qui doivent \u00eatre fournies en ex\u00e9cution de l\u2019obligation unilat\u00e9rale qui est impos\u00e9e aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, de sorte que ceux-ci sont plac\u00e9s dans une situation impossible puisqu\u2019ils ne connaissent pas l\u2019\u00e9tendue de leur obligation et ne peuvent donc pas prendre les mesures n\u00e9cessaires pour \u00e9viter de risquer de violer la l\u00e9gislation, ce qui d\u00e9montre le caract\u00e8re compl\u00e8tement disproportionn\u00e9 de la mesure. Par ailleurs, l\u2019obligation pr\u00e9cit\u00e9e place les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information dans une situation contractuelle d\u00e9favorable en ne leur permettant pas de prendre part aux n\u00e9gociations en toute connaissance de cause. En outre, contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres avance, la seule pr\u00e9cision selon laquelle les \u00e9diteurs ne pourront pas utiliser les informations fournies \u00e0 d\u2019autres fins que celles d\u2019\u00e9valuer la valeur de leur droit n\u2019est pas suffisante pour garantir la pr\u00e9servation de leur caract\u00e8re confidentiel.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019obligation d\u2019information ne saurait \u00eatre justifi\u00e9e au regard de l\u2019article 19 de la directive (UE) 2019\/790, d\u00e8s lors que l\u2019obligation de transparence pr\u00e9vue par cette disposition s\u2019applique exclusivement \u00e0 la relation contractuelle nou\u00e9e entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et leurs cocontractants directs, dans le cadre des contrats d\u2019exploitation, et n\u2019est pas con\u00e7ue pour s\u2019appliquer aux accords commerciaux entre deux entreprises priv\u00e9es. Les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 attestent d\u2019ailleurs clairement du fait que l\u2019article 39 de cette loi ne vise pas \u00e0 transposer l\u2019article 19 de la directive (UE) 2019\/790. Quand bien m\u00eame l\u2019article 19 de la directive (UE) 2019\/790 aurait servi d\u2019inspiration au l\u00e9gislateur belge, il convient de relever que cette disposition pr\u00e9voit express\u00e9ment des mesures visant \u00e0 temp\u00e9rer l\u2019obligation de transparence et \u00e0 garantir que celle-ci reste proportionn\u00e9e, mesures qui ne sont pas reprises dans l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.27.3.2. Pour le surplus, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 doit \u00eatre annul\u00e9 dans son int\u00e9gralit\u00e9, d\u00e8s lors qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u par le l\u00e9gislateur comme un tout indissociable, contrairement \u00e0 ce que demande la quatri\u00e8me partie intervenante dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927.<br \/>\n       Deuxi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.28.1. Les parties requ\u00e9rantes prennent un deuxi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 33, 40 et 144<br \/>\n       de la Constitution.<br \/>\n       A.28.2. Les parties requ\u00e9rantes affirment que le moyen est recevable, d\u00e8s lors que celui-ci ne porte pas directement sur la compatibilit\u00e9 de la disposition attaqu\u00e9e avec les articles 33, 40 et 144 de la Constitution. Ces derni\u00e8res dispositions sont invoqu\u00e9es en combinaison avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, qui rel\u00e8vent bien de la comp\u00e9tence de la Cour. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes consid\u00e8rent que leurs d\u00e9veloppements d\u00e9montrent clairement en quoi les normes de r\u00e9f\u00e9rence pr\u00e9cit\u00e9es sont viol\u00e9es. Enfin, en ce qui concerne la pr\u00e9tendue absence de clart\u00e9 du moyen, les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent que le Conseil des ministres a parfaitement saisi la port\u00e9e de celui-ci et n\u2019\u00e9prouve aucune difficult\u00e9 \u00e0 y r\u00e9pondre.<br \/>\n       A.29.1. Dans une premi\u00e8re branche, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que les droits vis\u00e9s par la loi du 19 juin 2022 sont des droits subjectifs civils, de sorte que le l\u00e9gislateur n\u2019a pas le droit de r\u00e9server les contestations relatives \u00e0 ces droits \u00e0 d\u2019autres instances que les tribunaux ordinaires. Partant, il n\u2019est pas admissible que l\u2019IBPT<br \/>\n       puisse rendre des d\u00e9cisions administratives contraignantes dans ces mati\u00e8res. La circonstance, mentionn\u00e9e dans les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022, selon laquelle un recours aupr\u00e8s de la Cour des march\u00e9s est possible n\u2019est pas pertinente dans ce cadre.<br \/>\n       A.29.2. Dans une seconde branche, invoqu\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes affirment que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le l\u00e9gislateur aurait le droit de cr\u00e9er des organes sp\u00e9cialis\u00e9s pour traiter en premi\u00e8re instance des litiges relatifs aux droits subjectifs civils, il y a lieu de consid\u00e9rer que ce proc\u00e9d\u00e9 n\u2019est autoris\u00e9 que si ces organismes sont choisis pour des raisons sp\u00e9cifiques, par exemple, leur expertise sp\u00e9cifique ou leur exp\u00e9rience, et dans la mesure o\u00f9 la proc\u00e9dure devant ceux-ci offre des garanties comparables \u00e0 celles qu\u2019offre un tribunal, par<br \/>\n       21<br \/>\n       exemple, en mati\u00e8re de confidentialit\u00e9. Or, ces conditions ne sont pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Tout d\u2019abord, l\u2019IBPT<br \/>\n       ne dispose pas d\u2019expertise sp\u00e9cifique ou d\u2019exp\u00e9rience en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, de presse, de droits de licence et autres. Ce sont les tribunaux ordinaires, les tribunaux de l\u2019entreprise en particulier, qui disposent d\u2019une expertise pour ces questions. Il n\u2019y a aucune raison pour le l\u00e9gislateur de retirer ces questions des tribunaux, ni de donner la priorit\u00e9 \u00e0 un r\u00e8glement des litiges par l\u2019IBPT. Par ailleurs, la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT ne pr\u00e9voit pas les m\u00eames garanties proc\u00e9durales que la proc\u00e9dure devant les tribunaux ordinaires, notamment en termes de protection des secrets d\u2019affaires.<br \/>\n       A.29.3.1. En r\u00e9ponse aux arguments du Conseil des ministres et des diff\u00e9rentes parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019il n\u2019est pas admissible qu\u2019une d\u00e9cision de nature administrative tranche des litiges relatifs \u00e0 des droits subjectifs civils. Admettre un syst\u00e8me dans lequel une autorit\u00e9 administrative tranche des litiges portant sur des droits civils subjectifs pour autant qu\u2019un recours de pleine juridiction soit ouvert devant un tribunal de l\u2019ordre judiciaire permettrait au l\u00e9gislateur, sans aucune limite, de soustraire tout litige au pouvoir judiciaire. En outre, en d\u00e9signant l\u2019IBPT comme autorit\u00e9 pr\u00e9\u00e9minente dans le cadre des litiges, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 prive les justiciables de la longue pratique en mati\u00e8re de droits d\u2019auteur et de droits voisins des juridictions ordinaires et de leur expertise bien plus pouss\u00e9e que celle de l\u2019IBPT. En tout \u00e9tat de cause, le fait que l\u2019IBPT soit actif dans des secteurs susceptibles de pr\u00e9senter quelques similitudes avec le secteur des droits d\u2019auteur et de droits voisins est insuffisant comme justification pour \u00e9tablir sa comp\u00e9tence.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent en outre que le recours devant la Cour des March\u00e9s ne rem\u00e9diera pas aux lacunes et manques de garantie de la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT. \u00c0 cet \u00e9gard, elles pr\u00e9cisent que la partie qui succombe devant l\u2019IBPT devra non pas uniquement argumenter sur le plan de la d\u00e9fense de ses droits subjectifs mais \u00e9galement sur le plan de la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision administrative devant la Cour des March\u00e9s, ce qui cr\u00e9e, en degr\u00e9 d\u2019appel, un litige hybride qui pourrait d\u00e9tourner le d\u00e9bat initial relatif \u00e0 la sauvegarde des droits subjectifs vers un d\u00e9bat sur la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision de l\u2019IBPT. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l\u2019IBPT est la partie adverse devant la Cour des march\u00e9s, de sorte que cet institut appara\u00eet \u00e0 la fois comme juge et partie dans un litige concernant des droits civils subjectifs entre un \u00e9diteur et un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, avec pour cons\u00e9quence que la partie perdante se retrouvera, sans aucun doute, face \u00e0 deux adversaires lors de la proc\u00e9dure d\u2019appel, alors que le litige initial n\u2019opposait que deux parties. Les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent ensuite que le syst\u00e8me mis en place par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 instaure une diff\u00e9rence de traitement, d\u00e8s lors que les autres sujets de droit peuvent b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une d\u00e9cision rendue par une juridiction ind\u00e9pendante et impartiale tant en premi\u00e8re instance qu\u2019en degr\u00e9 d\u2019appel, ce qui ne sera pas le cas des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, alors que le double degr\u00e9 de juridiction est normalement \u00e9tabli en Belgique, m\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019il ne constitue pas un principe g\u00e9n\u00e9ral de droit.<br \/>\n       A.29.3.2. Selon les parties requ\u00e9rantes, l\u2019affirmation du Conseil des ministres selon laquelle le recours \u00e0 l\u2019IBPT est facultatif doit \u00eatre grandement relativis\u00e9e, d\u00e8s lors que cette proc\u00e9dure peut \u00eatre introduite \u00e0 l\u2019initiative d\u2019une seule partie, que la d\u00e9cision de l\u2019IBPT est contraignante pour les deux parties et que la proc\u00e9dure pr\u00e9cit\u00e9e est prioritaire dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 une proc\u00e9dure judiciaire est \u00e9galement introduite. La seule mani\u00e8re pour que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant facultative est d\u2019interpr\u00e9ter la disposition attaqu\u00e9e en ce sens que, m\u00eame si la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT a \u00e9t\u00e9 entam\u00e9e, elle doit prendre fin de plein droit d\u00e8s le moment o\u00f9 au moins une des parties impliqu\u00e9es porte le litige devant les tribunaux de l\u2019ordre judiciaire.<br \/>\n       Troisi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.30.1. Les parties requ\u00e9rantes prennent un troisi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 et avec les articles 2 et 3 de la directive 2001\/29\/CE.<br \/>\n       A.30.2. Selon les parties requ\u00e9rantes, le troisi\u00e8me moyen est recevable. En effet, de jurisprudence constante, la Cour se consid\u00e8re comme comp\u00e9tente pour v\u00e9rifier si une disposition l\u00e9gislative viole une directive europ\u00e9enne lue en combinaison avec les dispositions constitutionnelles au regard desquelles elle peut exercer son contr\u00f4le, notamment les articles 10 et 11 de la Constitution. En outre, les parties requ\u00e9rantes consid\u00e8rent qu\u2019elles d\u00e9montrent bien en quoi les mesures attaqu\u00e9es ne sont pas justifi\u00e9es et proportionn\u00e9es au regard de l\u2019objectif poursuivi et<br \/>\n       22<br \/>\n       violent les dispositions de r\u00e9f\u00e9rence cit\u00e9es au moyen. Par ailleurs, elles affirment que le libell\u00e9 du moyen est suffisamment clair.<br \/>\n       A.31.1. Dans une premi\u00e8re branche, les parties requ\u00e9rantes d\u00e9noncent la proc\u00e9dure de fixation des tarifs devant l\u2019IBPT, pr\u00e9vue par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.31.2.1. Dans une premi\u00e8re sous-branche, les parties requ\u00e9rantes affirment que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 constitue une mesure d\u2019harmonisation maximale, de sorte que les \u00c9tats membres ne peuvent donc pas modifier le champ d\u2019application de cette disposition comme ils le souhaitent. Or, ni le libell\u00e9 de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, ni aucun autre \u00e9l\u00e9ment de cette directive ne fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une proc\u00e9dure r\u00e9glementaire de fixation des tarifs. \u00c0 cet \u00e9gard, la directive (UE) 2019\/790 ne comporte aucune disposition sp\u00e9cifique relative \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des droits des \u00e9diteurs de presse. L\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne fait qu\u2019exposer les droits dont b\u00e9n\u00e9ficient les \u00e9diteurs de presse, sans comporter de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration, ni \u00e0 une proc\u00e9dure contraignante de fixation des tarifs devant un organe administratif qui aurait le droit de d\u00e9terminer la r\u00e9mun\u00e9ration en lieu et place des parties. Le l\u00e9gislateur belge a donc introduit, dans le cadre de la transposition de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, une lourde obligation suppl\u00e9mentaire. Dans ce cadre, selon les parties requ\u00e9rantes, il peut \u00eatre d\u00e9duit d\u2019autres directives europ\u00e9ennes dans le domaine du droit d\u2019auteur et des droits voisins que, lorsque le l\u00e9gislateur europ\u00e9en cherche \u00e0 r\u00e9glementer les n\u00e9gociations, ou \u00e0 permettre la r\u00e9glementation des n\u00e9gociations, un langage explicite \u00e0 cet effet est inclus dans la directive consid\u00e9r\u00e9e.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 d\u00e9passe la marge de man\u0153uvre dont les \u00c9tats membres auraient pu se pr\u00e9valoir, qui serait n\u00e9cessairement tr\u00e8s limit\u00e9e, alors qu\u2019il existait clairement d\u2019autres solutions moins radicales pour atteindre l\u2019objectif poursuivi et que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT est discriminatoire.<br \/>\n       A.31.2.2. Dans une seconde sous-branche, les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 viole les articles 2 et 3 de la directive 2001\/29\/CE et, a fortiori, l\u2019article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, d\u00e8s lors que ce dernier fait explicitement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la directive 2001\/29\/CE. Selon les parties requ\u00e9rantes, l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 2, du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, restreint les droits exclusifs des titulaires de droits en ce que l\u2019IBPT peut imposer une d\u00e9cision contraignante \u00e0 ces titulaires en ce qui concerne la r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019utilisation en ligne des publications de presse. En effet, par ce m\u00e9canisme, l\u2019IBPT r\u00e8gle en r\u00e9alit\u00e9 les modalit\u00e9s et l\u2019ex\u00e9cution du droit de reproduction et de mise \u00e0 disposition du public des \u00e9diteurs de presse. Une d\u00e9cision contraignante sur la r\u00e9mun\u00e9ration emp\u00eache notamment les titulaires de droits de choisir s\u2019ils souhaitent obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019utilisation de leurs \u0153uvres, ou un autre type de compensation, et de d\u00e9cider de la partie commerciale du contrat de licence, \u00e0 savoir le prix, en m\u00eame temps que des autres conditions de la licence. Le l\u00e9gislateur belge, en d\u00e9signant un organisme administratif pour d\u00e9terminer la r\u00e9mun\u00e9ration due pour une certaine exploitation, ce qui, a priori, entra\u00eene une obligation de paiement, contourne le caract\u00e8re pr\u00e9ventif du droit de reproduction et de mise \u00e0 disposition du public des \u00e9diteurs de presse et cr\u00e9e, de mani\u00e8re injustifi\u00e9e, une exception suppl\u00e9mentaire aux droits exclusifs des ayants droit. Partant, ce m\u00e9canisme prive ainsi les titulaires de droits d\u2019exercer leur droit exclusif et transforme de facto leur droit pr\u00e9ventif en un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, ce qui a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 contraire au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne par la Cour de justice. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que la disposition attaqu\u00e9e introduit une obligation de n\u00e9gocier pour toutes les parties, qu\u2019elles soient ou non int\u00e9ress\u00e9es par un accord de licence. Or, l\u2019obligation de n\u00e9gocier et le recours possible \u00e0 l\u2019IBPT sont contre-productifs et limitent l\u2019efficacit\u00e9 des droits cr\u00e9\u00e9s par le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.32.1. Dans une seconde branche, les parties requ\u00e9rantes d\u00e9noncent l\u2019obligation de partage d\u2019informations impos\u00e9e aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Elles soutiennent que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 viole l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, d\u00e8s lors que celle-ci ne pr\u00e9voit aucune obligation pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de partager des informations avec les \u00e9diteurs de presse ou les auteurs. En r\u00e9alit\u00e9, ces informations sont de nature confidentielle et rel\u00e8vent m\u00eame de la protection des secrets d\u2019affaires. Les parties requ\u00e9rantes se r\u00e9f\u00e8rent au consid\u00e9rant n\u00b0 68 de la directive (UE) 2019\/790, qui pr\u00e9voit que l\u2019obligation de transparence \u00e0 charge des prestataires de services de partage de contenus en ligne dans le contexte de l\u2019article 17 de cette directive ne peut pas affecter les secrets d\u2019affaires des prestataires de services de partage de contenus en ligne. De la m\u00eame mani\u00e8re, les secrets d\u2019affaires des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne peuvent pas \u00eatre affect\u00e9s par une obligation de partage d\u2019informations, non pr\u00e9vue dans la directive, introduite par une transposition nationale.<br \/>\n       23<br \/>\n       A.32.2. Les parties requ\u00e9rantes rappellent que la loi du 19 juin 2022 introduit une obligation de partage d\u2019informations uniquement \u00e0 charge des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Ce faisant, les \u00e9diteurs de presse peuvent acqu\u00e9rir une connaissance approfondie de la mani\u00e8re dont ces prestataires m\u00e8nent leurs activit\u00e9s et construisent leur strat\u00e9gie, ce qui, par essence, constitue une information hautement confidentielle.<br \/>\n       Ensuite, les \u00e9diteurs de presse doivent transmettre ces informations aux auteurs, sans aucune garantie quant au respect de la confidentialit\u00e9 des informations consid\u00e9r\u00e9es. Cela signifie donc que les informations commerciales confidentielles et sensibles appartenant aux prestataires pr\u00e9cit\u00e9s seront potentiellement divulgu\u00e9es \u00e0 de nombreux tiers, en dehors de tout contr\u00f4le. Par cons\u00e9quent, en introduisant une obligation unilat\u00e9rale de partage d\u2019informations uniquement \u00e0 charge des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, la loi du 19 juin 2022 va au-del\u00e0 du but et des objectifs poursuivis par la directive (UE) 2019\/790 et viole son article 15.<br \/>\n       A.32.3. Enfin, contrairement \u00e0 ce que la quatri\u00e8me partie intervenante dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927 soutient, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 doit \u00eatre annul\u00e9 dans son int\u00e9gralit\u00e9.<br \/>\n       Quatri\u00e8me moyen<br \/>\n       A.33.1. Les parties requ\u00e9rantes prennent un quatri\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       Selon les parties requ\u00e9rantes, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect d\u2019une directive europ\u00e9enne lue conjointement avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, la Cour s\u2019est d\u00e9j\u00e0 estim\u00e9e comp\u00e9tente pour statuer sur la violation potentielle de l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue par l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535, par le biais du principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 et de non-discrimination. Elles ajoutent que le moyen est suffisamment clair et expose clairement en quoi la disposition attaqu\u00e9e viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       A.33.2. Les parties requ\u00e9rantes observent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne fait pas r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un produit, c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 une \u0153uvre audio ou audiovisuelle, mais \u00e0 l\u2019interdiction faite aux prestataires de services de partage de contenus en ligne de conclure des accords concernant la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs. En d\u2019autres termes, en vertu de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, les prestataires de services de partage de contenus en ligne sont oblig\u00e9s de n\u00e9gocier non seulement avec les titulaires de droits sur l\u2019autorisation de communication et la mise \u00e0 disposition du public de leurs \u0153uvres, mais aussi de n\u00e9gocier avec les organismes de gestion collective la r\u00e9mun\u00e9ration directe des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, avec le risque que cette r\u00e9mun\u00e9ration soit d\u00e9j\u00e0 couverte par le premier accord conclu directement avec les titulaires de droits. L\u2019article 54 perturbe ainsi les pratiques existantes en mati\u00e8re de licences, en ce qu\u2019elle impose notamment aux prestataires de services de partage de contenus en ligne un syst\u00e8me complexe d\u2019octroi de licences et de n\u00e9gociation, qui limite la prestation transfrontali\u00e8re de services par ces prestataires.<br \/>\n       A.33.3. Les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 constitue une r\u00e8gle relative aux services au sens de l\u2019article 1er de la directive (UE) 2015\/1535, et ce, en raison de la d\u00e9finition du \u00ab prestataire de services de partage de contenus en ligne \u00bb au sens de la directive. Elles rel\u00e8vent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est entr\u00e9 en vigueur le 1er ao\u00fbt 2022, mais que le Gouvernement belge n\u2019a pas notifi\u00e9 le projet de cette disposition \u00e0 la Commission avant cette entr\u00e9e en vigueur. Par cons\u00e9quent, l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e, ce qui entra\u00eene l\u2019inapplicabilit\u00e9 de la mesure entre particuliers. Par ailleurs, selon les parties requ\u00e9rantes, l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la directive (UE) 2015\/1535 n\u2019est pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce, d\u00e8s lors que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne transpose pas l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 et va au-del\u00e0 du cadre mis en place par l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, qui est d\u2019harmonisation maximale, de sorte que la mesure attaqu\u00e9e ne vise pas \u00e0 se conformer \u00e0 un acte contraignant de l\u2019Union. En outre, l\u2019article 54 porte une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise et \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle. Pour le surplus, la circonstance que l\u2019\u00c9tat belge n\u2019ait pas encore fait l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019infraction ne signifie pas que la disposition attaqu\u00e9e est conforme \u00e0 la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       A.33.4. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent que la Cour pose une question pr\u00e9judicielle \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 1er, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition de droit nationale, telle que celle pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 &#8211; instaurant<br \/>\n       24<br \/>\n       un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits &#8211; constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, \u00e0 savoir une \u00ab r\u00e8gle relative aux services \u00bb, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       Selon les parties requ\u00e9rantes, la question pr\u00e9judicielle doit obligatoirement \u00eatre pos\u00e9e dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour aurait le moindre doute quant \u00e0 la compatibilit\u00e9 de l\u2019absence de notification de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 avec l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535. Cette question est, par ailleurs, particuli\u00e8rement pertinente au regard de la jurisprudence de la Cour de justice. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que la question porte bien sur l\u2019interpr\u00e9tation de la directive (UE) 2015\/1535 et non sur sa validit\u00e9.<br \/>\n       Cinqui\u00e8me moyen<br \/>\n       A.34. Les parties requ\u00e9rantes prennent un cinqui\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 et avec les articles 3 et 5 de la directive 2001\/29\/CE. Selon elles, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect d\u2019une directive europ\u00e9enne lue en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles ajoutent que le moyen expose clairement en quoi la disposition attaqu\u00e9e viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les autres dispositions cit\u00e9es au moyen.<br \/>\n       A.35.1.1. Dans une premi\u00e8re branche, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 viole l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 en ce qu\u2019il cr\u00e9e un d\u00e9membrement du droit de communication et de mise \u00e0 disposition du public. Elles rappellent que l\u2019article 17 de cette directive constitue une mesure d\u2019harmonisation maximale, que les \u00c9tats membres ne peuvent pas modifier \u00e0 leur guise. Cette harmonisation maximale concerne l\u2019ensemble de l\u2019article 17 de cette directive et pas uniquement certaines parties de celui-ci. Par ailleurs, en l\u2019esp\u00e8ce, ni le libell\u00e9 de l\u2019article 17, ni aucun autre \u00e9l\u00e9ment de la directive ne fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible, tel que celui pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022. Le l\u00e9gislateur belge semble clairement avoir introduit une obligation de grande port\u00e9e qui n\u2019est pas pr\u00e9vue par le texte de la directive et qui est susceptible de mettre en p\u00e9ril la balance des int\u00e9r\u00eats contenue dans l\u2019article 17<br \/>\n       de celle-ci.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes mettent en \u00e9vidence que le droit d\u2019auteur et les droits voisins sur une \u0153uvre audio ou audiovisuelle conf\u00e8rent au titulaire du droit non seulement le droit exclusif de communiquer ou de mettre l\u2019\u0153uvre \u00e0 disposition du public, mais aussi le droit d\u2019autoriser un tiers \u00e0 effectuer un tel acte \u2013 tel que, par exemple, la mise \u00e0 disposition de musique sur une plateforme \u2013 et, par cons\u00e9quent, de d\u00e9cider des conditions dans lesquelles cette autorisation sera accord\u00e9e, y compris ce que le titulaire du droit obtiendra en \u00e9change de son autorisation. Or, en introduisant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable, la loi du 19 juin 2022 cr\u00e9e un d\u00e9membrement du droit de communication au public en un droit d\u2019autoriser la communication, d\u2019une part, et un droit de recevoir une r\u00e9mun\u00e9ration, en l\u2019occurrence, incessible, d\u2019autre part. Cela signifie que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants conservent toujours le droit d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019exploitation consid\u00e9r\u00e9e, m\u00eame s\u2019ils ont c\u00e9d\u00e9 le droit d\u2019exploiter effectivement leur \u0153uvre \u00e0 un tiers et m\u00eame si ce tiers re\u00e7oit \u00e9galement une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019exploitation de ce droit. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que la directive (UE) 2019\/790 ne fait pas de distinction entre le droit d\u2019autorisation et le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pour la communication au public ou la mise \u00e0 disposition de contenus prot\u00e9g\u00e9s. Au contraire, il s\u2019agit de composantes d\u2019un seul et m\u00eame droit. Ainsi, en dissociant ou en fragmentant les pr\u00e9rogatives \u00e9conomiques et juridiques qui d\u00e9coulent du droit de communication ou de mise \u00e0 disposition du public, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 porte atteinte \u00e0 la port\u00e9e et \u00e0 l\u2019\u00e9tendue des droits pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.35.1.2. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne peut pas servir de fondement \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, comme le parcours l\u00e9gislatif de cette loi le met clairement en \u00e9vidence, notamment les travaux pr\u00e9paratoires et les courriers \u00e9chang\u00e9s entre l\u2019\u00c9tat belge et la Commission europ\u00e9enne, qu\u2019il convient de prendre en consid\u00e9ration, contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient.<br \/>\n       Par ailleurs, le champ d\u2019application de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 est strictement limit\u00e9 aux relations<br \/>\n       25<br \/>\n       contractuelles nou\u00e9es entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et leurs cocontractants directs, et ne peut pas \u00eatre appliqu\u00e9 aux relations entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires des droits aff\u00e9rents aux contenus t\u00e9l\u00e9charg\u00e9s sur leurs services. En outre, la Commission europ\u00e9enne a express\u00e9ment indiqu\u00e9 que le m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration tel que repris dans l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       \u00e9tait non seulement contraire \u00e0 l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, mais qu\u2019il ne pouvait pas davantage \u00eatre fond\u00e9 sur l\u2019article 18 de celle-ci.<br \/>\n       A.35.1.3. Selon les parties requ\u00e9rantes, \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale ou que l\u2019article 18 de celle-ci sert de fondement \u00e0 la disposition attaqu\u00e9e, il y a lieu de relever en toute hypoth\u00e8se que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne respecte pas le droit europ\u00e9en relatif \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle ni l\u2019harmonisation des droits exclusifs sous la directive 2001\/29\/CE. Elles pr\u00e9cisent que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 \u00e9tend ind\u00fbment le champ de protection des droits exclusifs de communication et mise \u00e0 disposition au public pr\u00e9vus par l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE. En effet, ce m\u00e9canisme cr\u00e9e un d\u00e9membrement du droit exclusif en un droit d\u2019autoriser et, corr\u00e9lativement, d\u2019interdire, d\u2019une part, et en un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, d\u2019autre part. Or, ces deux droits sont intrins\u00e8quement li\u00e9s et ne peuvent pas \u00eatre dissoci\u00e9s. Le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration qui \u00e9tait initialement li\u00e9 au droit exclusif d\u2019autoriser s\u2019\u00e9tend dor\u00e9navant au-del\u00e0 du champ contractuel, d\u00e8s lors qu\u2019il est d\u00e9sormais opposable aux tiers avec lesquels les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants n\u2019ont aucun lien contractuel, et ce, alors qu\u2019ils ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s une premi\u00e8re fois par leur cocontractant direct en contrepartie de la cession consentie.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que le m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration instaur\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 se distingue fondamentalement des m\u00e9canismes mis en place dans d\u2019autres \u00c9tats membres, que le Conseil des ministres et plusieurs parties intervenantes mettent en \u00e9vidence afin de justifier la mesure attaqu\u00e9e, de sorte que ces exemples \u00e9trangers ne sont en r\u00e9alit\u00e9 pas pertinents. En effet, la vari\u00e9t\u00e9 des diff\u00e9rents r\u00e9gimes de droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle quant \u00e0 leurs origines et champs d\u2019application ne permet pas de comparer utilement les divers m\u00e9canismes en question. En tout \u00e9tat de cause, le fait que d\u2019autres pays aient adopt\u00e9 des r\u00e9gimes de r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle n\u2019est pas de nature \u00e0 justifier la disposition attaqu\u00e9e. En outre, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que le m\u00e9canisme instaur\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 se distingue aussi des droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle adopt\u00e9s dans d\u2019autres domaines, mis en exergue par le Conseil des ministres et plusieurs parties intervenantes, qui n\u2019apparaissent pas davantage pertinents.<br \/>\n       A.35.2.1. Dans une seconde branche, les parties requ\u00e9rantes affirment que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 viole l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE et, a fortiori, l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 en ce que certains aspects des droits exclusifs des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont restreints, voire supprim\u00e9s. Tout d\u2019abord, elles soutiennent qu\u2019en application de la disposition attaqu\u00e9e, les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne peuvent plus disposer librement de leurs droits exclusifs, d\u00e8s lors qu\u2019ils ne peuvent pas d\u00e9cider de c\u00e9der le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 un tiers, ni d\u2019autoriser l\u2019utilisation de leurs \u0153uvres sous une licence gratuite. \u00c0 cet \u00e9gard, les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants doivent avoir la possibilit\u00e9 de donner leur autorisation d\u2019utiliser les \u0153uvres \u00e0 titre gratuit. Ce principe est confirm\u00e9, entre autres, par le consid\u00e9rant n\u00b0 82 de la directive (UE) 2019\/790, dont il d\u00e9coule que la concession de licences gratuites doit \u00eatre possible.<br \/>\n       Ensuite, les parties requ\u00e9rantes observent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Cette gestion collective obligatoire des droits emp\u00eache l\u2019exercice individuel des droits exclusifs au titre du droit d\u2019auteur ou des droits voisins, ce qui va \u00e0 l\u2019encontre de la nature exclusive du droit de communication au public, d\u00e8s lors que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants devraient pouvoir disposer de leurs droits comme ils l\u2019entendent pour en autoriser l\u2019utilisation \u00e0 leurs propres conditions, y compris sans faire appel \u00e0 un organisme de gestion collective.<br \/>\n       A.35.2.2. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que la limitation apport\u00e9e \u00e0 l\u2019exercice des droits exclusifs pr\u00e9cit\u00e9s est d\u00e9montr\u00e9e par le fait que la gestion collective obligatoire emp\u00eache de choisir de s\u2019en remettre \u00e0 un organisme collectif de gestion, de choisir par quel organisme \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9 dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il en existe plusieurs, de n\u00e9gocier le prix d\u2019une cession de droits individuellement ou par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une entit\u00e9 choisie et, enfin, de<br \/>\n       26<br \/>\n       n\u00e9gocier la partie commerciale de l\u2019accord de licence en m\u00eame temps que les autres conditions de la licence ou avec d\u2019autres droits voisins d\u2019entit\u00e9s apparent\u00e9es.<br \/>\n       A.35.2.3. En r\u00e9ponse aux d\u00e9veloppements du Conseil des ministres et des diff\u00e9rentes parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que la disposition attaqu\u00e9e emp\u00eache de renoncer \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration, ce qui limite significativement le pouvoir de disposer librement des droits exclusifs consacr\u00e9s par l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE. Elles mettent en \u00e9vidence qu\u2019une fois un droit c\u00e9d\u00e9, le c\u00e9dant perd en principe toute pr\u00e9rogative \u00e9conomique. Cependant, la disposition attaqu\u00e9e cr\u00e9e une exception \u00e0 ce principe en maintenant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible et inali\u00e9nable au profit de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant c\u00e9dant.<br \/>\n       Une telle situation est manifestement contraire aux prescrits de la directive (UE) 2019\/790. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme permettant aux titulaires de droits d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public d\u2019\u0153uvres ou de prestations via des services de partage de contenus en ligne, de licencier lesdits droits ou de les rec\u00e9der \u00e0 titre gratuit, auquel cas aucune r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle ne serait due par le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, sans quoi la notion de gratuit\u00e9 perdrait tout son sens. En effet, seule une telle interpr\u00e9tation permet de garantir le droit des titulaires de droits de disposer librement de leurs droits exclusifs et de les c\u00e9der \u00e0 titre gratuit, comme le pr\u00e9voit express\u00e9ment la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent qu\u2019en imposant un r\u00e9gime de gestion collective obligatoire, la disposition attaqu\u00e9e a pour effet que l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant n\u2019aura que peu voire pas d\u2019influence sur la d\u00e9termination de la r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle qui sera n\u00e9goci\u00e9e par les organismes de gestion collective. Il perd donc la libre disposition de son droit exclusif par rapport \u00e0 cet aspect de la r\u00e9mun\u00e9ration. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que le m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 cr\u00e9e un risque de double paiement, ce qui t\u00e9moigne \u00e9galement de l\u2019incompatibilit\u00e9 de cette disposition avec l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.35.3. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 54<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022, qui introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et qui pr\u00e9voit que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que, contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres et certaines parties intervenantes soutiennent, la r\u00e9ponse \u00e0 cette question n\u2019est pas \u00e9vidente et, partant, est n\u00e9cessaire \u00e0 la solution du litige.<br \/>\n       Sixi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.36. Les parties requ\u00e9rantes prennent un sixi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       Selon elles, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect d\u2019une directive europ\u00e9enne lue en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles ajoutent qu\u2019en vertu du principe de primaut\u00e9 du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, la Cour doit \u00e9carter la r\u00e8gle de droit interne qui l\u2019emp\u00eache de statuer sur un moyen fond\u00e9 sur la violation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne si cette violation n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9e en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si la partie requ\u00e9rante n\u2019expose pas une diff\u00e9rence de traitement constituant une discrimination. \u00c0 titre subsidiaire, elles soutiennent que le moyen expose clairement en quoi la disposition attaqu\u00e9e viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790. Pour le surplus, elles consid\u00e8rent que le moyen est suffisamment clair.<br \/>\n       A.37.1. En vertu de l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790, les prestataires de services de partage de contenus en ligne peuvent uniquement s\u2019exon\u00e9rer de leur responsabilit\u00e9 pour la mise \u00e0 disposition de contenus pour lesquels ils n\u2019ont pas obtenu d\u2019autorisation en vertu de l\u2019article 17, paragraphe 1, s\u2019ils remplissent trois conditions cumulatives. En imposant une obligation suppl\u00e9mentaire aux prestataires de services de partage<br \/>\n       27<br \/>\n       de contenus en ligne par le biais de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, le l\u00e9gislateur belge modifie donc unilat\u00e9ralement ce nouveau r\u00e9gime. En effet, m\u00eame dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les trois conditions de l\u2019article 17, paragraphe 4, apparaissent remplies, il n\u2019est pas possible de se soustraire \u00e0 la responsabilit\u00e9 de l\u2019action en r\u00e9mun\u00e9ration directe que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants peuvent exercer.<br \/>\n       Dans ce cadre, les parties requ\u00e9rantes soulignent que la Commission europ\u00e9enne a observ\u00e9 que l\u2019ajout de ce type d\u2019obligation de r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire est incompatible avec le texte de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 et contrevient \u00e0 l\u2019objectif d\u2019harmonisation poursuivi. En l\u2019esp\u00e8ce, le l\u00e9gislateur a ignor\u00e9 les observations de la Commission europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.37.2. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 serait consid\u00e9r\u00e9 comme compatible avec les dispositions de r\u00e9f\u00e9rence cit\u00e9es au moyen, il y aurait lieu de pr\u00e9ciser qu\u2019il n\u2019impose pas d\u2019obligation de payer une r\u00e9mun\u00e9ration aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants lorsque le fournisseur de services de partage de contenus en ligne d\u00e9montre qu\u2019il a obtenu l\u2019autorisation de communication au public ou de mise \u00e0 disposition de la part du titulaire des droits d\u00e9riv\u00e9s, en cons\u00e9quence de quoi il a en fait d\u00e9j\u00e0 \u2013 \u00e0 tout le moins indirectement \u2013 fourni une contrepartie \u00e0 l\u2019auteur ou \u00e0 l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant qui a c\u00e9d\u00e9 ses droits au titulaire des droits d\u00e9riv\u00e9s consid\u00e9r\u00e9, ou qu\u2019il a satisfait aux trois conditions cumulatives de l\u2019article 17, paragraphe 4, a) \u00e0 c), de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.37.3. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et qui pr\u00e9voit que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits.<br \/>\n       Septi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.38. Les parties requ\u00e9rantes prennent un septi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Selon elles, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect d\u2019une directive europ\u00e9enne lue en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles ajoutent que le moyen est suffisamment clair et expose clairement en quoi la disposition attaqu\u00e9e viole les articles 10 et 11<br \/>\n       de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.39.1. Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent que, contrairement au m\u00e9canisme pr\u00e9vu par l\u2019article 18<br \/>\n       de la directive (UE) 2019\/790, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit une r\u00e9mun\u00e9ration pour les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui est due par les prestataires de services de partage de contenus en ligne en plus des cr\u00e9ances d\u00e9coulant de leurs accords contractuels existants. Selon les parties requ\u00e9rantes, m\u00eame si l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790 pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 pour les \u00c9tats membres d\u2019utiliser \u00ab diff\u00e9rents m\u00e9canismes \u00bb pour atteindre l\u2019objectif d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pr\u00e9vu par l\u2019article 18, paragraphe 1, de cette directive, il est toutefois express\u00e9ment pr\u00e9cis\u00e9 que, quel que soit le m\u00e9canisme effectivement mis en place, les \u00c9tats membres doivent respecter le principe de la libert\u00e9 contractuelle et le droit de l\u2019Union applicable, comme il ressort notamment du consid\u00e9rant n\u00b0 73 de la directive. En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne respecte pas la libert\u00e9 contractuelle, en ce qu\u2019il restreint ind\u00e9niablement la possibilit\u00e9 pour les auteurs et les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de transf\u00e9rer et de donner en licence leurs droits \u00e0 des tiers et est par ailleurs susceptible d\u2019affecter les contrats existants. Cette disposition limite par ailleurs la libert\u00e9 contractuelle des titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s dans leurs relations avec les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, mais aussi la libert\u00e9 contractuelle des prestataires de services de partage de contenus en ligne, en ce qu\u2019ils sont tenus de conclure des contrats avec des organismes de gestion collective et pourraient \u00eatre amen\u00e9s \u00e0 adapter des contrats de licence existants afin d\u2019\u00e9viter des doubles paiements.<br \/>\n       A.39.2. Les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent que les transpositions nationales de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 doivent \u00eatre conformes au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne applicable. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 appara\u00eet contraire \u00e0 l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, en ce qu\u2019il restreint<br \/>\n       28<br \/>\n       les droits exclusifs accord\u00e9s aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, comme la seconde branche du cinqui\u00e8me moyen le met en \u00e9vidence. L\u2019imposition obligatoire d\u2019une gestion collective des droits et d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible restreint de mani\u00e8re flagrante la libre jouissance et l\u2019exercice effectif du droit de communication et de mise \u00e0 disposition du public des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       A.39.3. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019adoption de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire, d\u00e8s lors que le l\u00e9gislateur avait d\u00e9j\u00e0 transpos\u00e9 l\u2019article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 en adoptant les articles XI.167\/1 et XI.205\/1 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9s par les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022. En outre, les travaux pr\u00e9paratoires de l\u2019article XI.167\/1 du Code de droit \u00e9conomique indiquent clairement que l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 transpos\u00e9 dans le Code de droit \u00e9conomique, afin de laisser une place \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle des parties. Enfin, les parties requ\u00e9rantes mettent en \u00e9vidence le fait que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 concerne la r\u00e9mun\u00e9ration due par les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants en vertu de leurs accords respectifs, et non la r\u00e9mun\u00e9ration due par les prestataires de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       A.39.4. En r\u00e9ponse aux arguments du Conseil des ministres et des diff\u00e9rentes parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 vise exclusivement les relations contractuelles nou\u00e9es entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et leurs cocontractants directs, comme il en ressort d\u2019une interpr\u00e9tation contextuelle et t\u00e9l\u00e9ologique de cette disposition. \u00c0 l\u2019inverse, l\u2019article 18<br \/>\n       n\u2019instaure aucun principe g\u00e9n\u00e9ral de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle en faveur des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants susceptible d\u2019\u00eatre appliqu\u00e9 \u00e0 charge de n\u2019importe quelle personne, comme un tiers sans relation contractuelle avec ces derniers.<br \/>\n       A.39.5. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et qui pr\u00e9voit que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits.<br \/>\n       Huiti\u00e8me moyen<br \/>\n       A.40. Les parties requ\u00e9rantes prennent un huiti\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 10 et 56 du TFUE et avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte. Selon elles, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es du droit primaire de l\u2019Union europ\u00e9enne lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles ajoutent qu\u2019en vertu du principe de primaut\u00e9 du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, la Cour doit \u00e9carter la r\u00e8gle de droit interne qui l\u2019emp\u00eache de statuer sur un moyen fond\u00e9 sur la violation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne si cette violation n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9e en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et si la partie requ\u00e9rante n\u2019expose pas une diff\u00e9rence de traitement constituant une discrimination. \u00c0 titre subsidiaire, elles soutiennent que le moyen expose clairement en quoi la disposition attaqu\u00e9e viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es du droit primaire de l\u2019Union europ\u00e9enne. Pour le surplus, elles consid\u00e8rent que le moyen est suffisamment clair.<br \/>\n       A.41.1. Dans une premi\u00e8re branche, d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 titre principal, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que le droit inali\u00e9nable \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, consacr\u00e9 par la disposition attaqu\u00e9e, affecte l\u2019essence de la libert\u00e9 d\u2019entreprendre. En effet, en pr\u00e9voyant que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leurs droits de communication et de mise \u00e0 disposition b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019un droit inali\u00e9nable \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 charge des prestataires de services de partage de contenus en ligne, la loi du 19 juin 2022 constitue une ing\u00e9rence dans le droit d\u2019exercer une activit\u00e9 commerciale. L\u2019article 54 de cette loi impose notamment aux plateformes telles que YouTube de conclure deux accords, au lieu d\u2019un seul, et ce, pour le m\u00eame droit, \u00e0 savoir le premier avec les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s auxquels les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont c\u00e9d\u00e9 leur droit de communication\/mise \u00e0 disposition du public, et le second avec les organismes de gestion collective repr\u00e9sentant<br \/>\n       29<br \/>\n       les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants couvrant ce nouveau droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible. En cons\u00e9quence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne sont confront\u00e9s \u00e0 des co\u00fbts de transaction et \u00e0 une incertitude accrus et doivent prendre des mesures qui ont une incidence administrative et financi\u00e8re importante.<br \/>\n       A.41.2.1. Dans une deuxi\u00e8me branche, d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes affirment que le droit inali\u00e9nable \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, constitue une limitation disproportionn\u00e9e de la libert\u00e9 d\u2019entreprise.<br \/>\n       A.41.2.2. Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas suffisamment clair et pr\u00e9cis. En effet, en vertu de cette disposition, les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants peuvent b\u00e9n\u00e9ficier du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 condition d\u2019avoir c\u00e9d\u00e9 leurs droits \u00e0 un tiers. Il n\u2019est toutefois pas pr\u00e9cis\u00e9 de quelle partie il peut s\u2019agir. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne sont donc tenus de v\u00e9rifier si les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont effectivement c\u00e9d\u00e9 ou transf\u00e9r\u00e9 leurs droits \u00e0 un tiers et, ce faisant, s\u2019ils remplissent les crit\u00e8res d\u2019\u00e9ligibilit\u00e9 pour exercer leurs droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration. Cette d\u00e9marche entra\u00eene des co\u00fbts encore plus \u00e9lev\u00e9s de mise en \u0153uvre et de conformit\u00e9, ainsi qu\u2019une incertitude financi\u00e8re et juridique accrue pour les prestataires de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       Dans ce cadre, il est disproportionn\u00e9 et pratiquement impossible pour les prestataires de services de partage de contenus en ligne de v\u00e9rifier si chacun des titulaires de droits potentiels a transf\u00e9r\u00e9 ou octroy\u00e9 une licence sur ses droits \u00e0 un tiers. En tout \u00e9tat de cause, il n\u2019existe pas de moyens accessibles au public pour v\u00e9rifier si un transfert de droits a eu lieu. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne ne peuvent donc gu\u00e8re \u00eatre certains que, lorsqu\u2019un paiement est effectu\u00e9, il l\u2019est dans le cadre de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 et que ce paiement a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 au cr\u00e9ancier ad\u00e9quat. En outre, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 54 s\u2019applique \u00e0 tout type de transfert \u00e0 un tiers, de sorte que les conditions du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration sont formul\u00e9es de mani\u00e8re trop large, puisque tout auteur ou artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, quel que soit le type d\u2019\u0153uvre qu\u2019il a cr\u00e9\u00e9, peut avoir un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration d\u00e8s que son droit de communication au public est pr\u00e9sum\u00e9 ou effectivement transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 un tiers et ce, ind\u00e9pendamment du fait qu\u2019il ait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9.<br \/>\n       Partant, en pratique, il ne sera pas possible pour les prestataires de services de partage de contenus en ligne d\u2019effectuer tous les contr\u00f4les et toutes les diligences n\u00e9cessaires pour garantir l\u2019application correcte du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par la loi du 19 juin 2022. De plus, la cession des droits est une question contractuelle, de sorte qu\u2019elle est sujette \u00e0 des changements quotidiens. En outre, les contrats concern\u00e9s par la disposition attaqu\u00e9e sont souvent, voire syst\u00e9matiquement, soumis \u00e0 des obligations de confidentialit\u00e9, ce qui peut emp\u00eacher le prestataire de services de partage de contenus en ligne de v\u00e9rifier si un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te a c\u00e9d\u00e9 ses droits \u00e0 un tiers. L\u2019importance des co\u00fbts de transaction impliqu\u00e9s, combin\u00e9e \u00e0 la difficult\u00e9 et \u00e0 l\u2019incertitude d\u2019\u00e9valuer si les conditions de l\u2019article 54 sont remplies, cr\u00e9e une charge disproportionn\u00e9e pour les prestataires de services de partage de contenus en ligne et, par cons\u00e9quent, constitue une restriction \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019exercer une activit\u00e9. Or, toute limitation \u00e0 un droit fondamental, tel que celui garanti par l\u2019article 16 de la Charte , doit \u00eatre pr\u00e9visible dans ses effets et avoir une base juridique suffisamment accessible, c\u2019est-\u00e0-dire \u00eatre \u00e9nonc\u00e9e de mani\u00e8re suffisamment claire et pr\u00e9cise pour permettre aux int\u00e9ress\u00e9s de r\u00e9gler leur conduite en cons\u00e9quence.<br \/>\n       A.41.2.3. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent de surcro\u00eet que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est disproportionn\u00e9 au but poursuivi. Selon elles, il n\u2019est pas certain qu\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration directe soit appropri\u00e9 pour renforcer les droits des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, ce qui constitue pourtant l\u2019objectif poursuivi par la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes mettent en \u00e9vidence l\u2019existence d\u2019un risque \u00e9lev\u00e9 de double paiement.<br \/>\n       En effet, en vertu de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, lu en combinaison avec l\u2019article 53 de la m\u00eame loi, les prestataires de services de partage de contenus en ligne doivent n\u00e9gocier non seulement avec les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s, mais aussi avec les organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Il s\u2019ensuit que les prestataires de services de partage de contenus en ligne devraient payer une fois le titulaire de droits d\u00e9riv\u00e9s \u2013 par exemple, une maison de disques ou un producteur qui accorde l\u2019autorisation de mettre le contenu en question \u00e0 disposition sur la plateforme du prestataire de services de partage de contenus en ligne \u2013 ainsi qu\u2019une fois l\u2019organisme de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants en vertu de leur droit inali\u00e9nable \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, dans la mesure o\u00f9 ils ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de communication au public \u00e0 un tiers. Les services juridiques de la Commission europ\u00e9enne ont pr\u00e9cis\u00e9ment mis en \u00e9vidence cet \u00e9cueil. Selon les parties requ\u00e9rantes, si l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 avait \u00e9t\u00e9<br \/>\n       30<br \/>\n       correctement transpos\u00e9, les prestataires de services de partage de contenus en ligne n\u2019auraient eu \u00e0 n\u00e9gocier qu\u2019un seul contrat, \u00e0 savoir avec la partie d\u00e9tenant le droit de communication et de mise \u00e0 disposition du public \u2013 \u00e0 savoir l\u2019auteur, l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, ou le titulaire de droits d\u00e9riv\u00e9s \u2013, aux termes duquel une r\u00e9mun\u00e9ration potentielle aurait alors pu \u00eatre n\u00e9goci\u00e9e.<br \/>\n       En outre, selon les parties requ\u00e9rantes, les parties auxquelles les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont transf\u00e9r\u00e9 leurs droits, ainsi que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants eux-m\u00eames, n\u2019auront tr\u00e8s probablement pas la m\u00eame opinion sur la part qu\u2019ils repr\u00e9sentent dans une \u0153uvre particuli\u00e8re, ce qui conduira \u00e0 des demandes de r\u00e9mun\u00e9ration se chevauchant et potentiellement contradictoires vis-\u00e0-vis des prestataires de services de partage de contenus en ligne. En effet, la demande de r\u00e9mun\u00e9ration distincte r\u00e9sultant de l\u2019article 54 n\u00e9cessite une \u00e9valuation des droits qui, jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, \u00e9taient \u00e9valu\u00e9s ensemble. La mani\u00e8re dont la r\u00e9mun\u00e9ration au titre de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 devrait \u00eatre \u00e9valu\u00e9e est donc incertaine, puisqu\u2019il s\u2019agit d\u2019un m\u00e9lange de droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration et de droit exclusif.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019aucune des parties aux diff\u00e9rents contrats n\u2019a pleine connaissance de ce qui a \u00e9t\u00e9 convenu dans d\u2019autres contrats de cession. Par cons\u00e9quent, lors du calcul de la r\u00e9mun\u00e9ration conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, un prestataire de services de partage de contenus en ligne n\u2019a aucune connaissance de la r\u00e9mun\u00e9ration d\u00e9j\u00e0 per\u00e7ue par les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants concern\u00e9s en raison de leurs contrats avec des titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s. Par ailleurs, lorsque les redevances de cession prennent la forme de sommes forfaitaires, une r\u00e9partition peut s\u2019av\u00e9rer impossible. En outre, la plupart des contrats de cession sont multi-territoriaux et couvrent souvent une utilisation mondiale, de sorte qu\u2019il est difficile d\u2019affecter la r\u00e9mun\u00e9ration vers\u00e9e aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants dans la cha\u00eene de cession \u00e0 des utilisations sp\u00e9cifiques en Belgique. Enfin, les prestataires de services de partage de contenus en ligne ne pourront peut-\u00eatre pas d\u00e9duire ou compenser les paiements effectu\u00e9s en vertu de l\u2019article 54 de leurs obligations de paiement envers les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s, car ceux-ci sont soumis \u00e0 des accords contractuels existants.<br \/>\n       Comme le r\u00e9sultat de la n\u00e9gociation avec une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective n\u2019est pas contraignant pour les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s, les montants \u00e0 payer \u00e0 chacune des contreparties contractuelles seront contest\u00e9s. Une telle situation appara\u00eet contraire aux principes de la directive (UE) 2019\/790 et installerait \u00e9galement un d\u00e9s\u00e9quilibre entre les droits des diff\u00e9rentes parties prenantes. Ni l\u2019article 54, ni aucune autre disposition de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       ne pr\u00e9voit de garanties en application desquelles les r\u00e9mun\u00e9rations d\u00e9j\u00e0 per\u00e7ues par les auteurs ou les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants lors du transfert de leurs droits d\u2019autorisation seront prises en compte. Il est donc clair que des mesures l\u00e9gislatives telles que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui donnent lieu \u00e0 des augmentations des co\u00fbts importants pour les prestataires de services de partage de contenus en ligne, sont inacceptables et restreignent de mani\u00e8re significative la libert\u00e9 d\u2019entreprise des prestataires de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       A.41.2.4. Les parties requ\u00e9rantes d\u00e9noncent \u00e9galement l\u2019absence de p\u00e9riode transitoire dans la loi du 19 juin 2022. Elles mettent en \u00e9vidence que les prestataires de services de partage de contenus en ligne ont d\u00e9j\u00e0 conclu des contrats de licence qui sont en cours, de sorte qu\u2019ils sont contraints de modifier les contrats existants en raison de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022. Il appara\u00eet toutefois que la loi du 19 juin 2022 ne pr\u00e9voit aucune mesure transitoire pour accompagner de mani\u00e8re proportionn\u00e9e l\u2019entr\u00e9e en vigueur, au 1er ao\u00fbt 2022, de l\u2019article 54, qui s\u2019applique r\u00e9troactivement aux contrats existants entre les auteurs et les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s, d\u2019autre part, ainsi qu\u2019aux contrats conclus entre les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s et les prestataires de services de partage de contenus en ligne. Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas pertinent en l\u2019esp\u00e8ce et que rien ne permet d\u2019\u00e9tablir que l\u2019absence de mesures transitoires proc\u00e8de d\u2019un choix d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 du l\u00e9gislateur.<br \/>\n       A.41.2.5. En r\u00e9ponse aux arguments du Conseil des ministres et des diff\u00e9rentes parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes ajoutent que le syst\u00e8me de gestion collective obligatoire, attaqu\u00e9, ne cr\u00e9e pas un point de contact unique, mais des points de contact suppl\u00e9mentaires, d\u00e8s lors que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne sera pas revendiqu\u00e9 par un seul organisme de gestion collective, mais par plusieurs organismes.<br \/>\n       A.41.3. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 16 de la Charte, lu en combinaison ou non avec les articles 20 et 21<br \/>\n       de cette Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui impose, au surplus sans p\u00e9riode transitoire, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser<br \/>\n       31<br \/>\n       la communication au public de leurs \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et qui pr\u00e9voit que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits. Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres et diff\u00e9rentes parties intervenantes soutiennent, la r\u00e9ponse \u00e0 cette question n\u2019est pas \u00e9vidente, de sorte qu\u2019elle est n\u00e9cessaire \u00e0 la solution du litige.<br \/>\n       Neuvi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.42. Les parties requ\u00e9rantes prennent un neuvi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 10 et 56 du TFUE et avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte. Selon elles, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es du droit primaire de l\u2019Union europ\u00e9enne, lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles ajoutent que le moyen est suffisamment clair et expose clairement en quoi la disposition attaqu\u00e9e viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es du droit primaire de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.43.1. \u00c0 l\u2019estime des parties requ\u00e9rantes, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 constitue une restriction non justifi\u00e9e \u00e0 la libre prestation des services. En effet, cette disposition donne mandat aux prestataires de services de partage de contenus en ligne de faire droit aux demandes de r\u00e9mun\u00e9ration directe des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants en ce qui concerne l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres en Belgique. Ce droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration perturbe et complexifie les pratiques actuelles d\u2019octroi de licences et de cession dans le secteur et cr\u00e9e un r\u00e9gime de licences et de cession sp\u00e9cifique \u00e0 la Belgique, qui diff\u00e8re des r\u00e9gimes mis en place dans d\u2019autres \u00c9tats membres conform\u00e9ment \u00e0 la directive (UE) 2019\/790. En l\u2019absence de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, donc dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une transposition correcte de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, les prestataires de services de partage de contenus en ligne offrant des services en Belgique seraient en mesure d\u2019obtenir une licence \u00e0 part enti\u00e8re d\u2019un titulaire de droits d\u00e9riv\u00e9s \u00e9tabli dans un autre \u00c9tat membre. Toutefois, du fait de l\u2019introduction de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, les prestataires de services de partage de contenus en ligne offrant des services en Belgique ne sont plus en mesure de conclure de tels accords, puisque cette disposition les oblige \u00e0 n\u00e9gocier un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants avec les organismes de gestion collective en Belgique pour satisfaire \u00e0 leurs obligations. \u00c0 cet \u00e9gard, les parties requ\u00e9rantes rappellent que la loi du 19 juin 2022 ne pr\u00e9voit aucune p\u00e9riode transitoire pour l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019article 54, de sorte que les prestataires de services de partage de contenus en ligne sont tenus de r\u00e9viser imm\u00e9diatement leurs contrats actuels.<br \/>\n       Par cons\u00e9quent, les prestataires de services de partage de contenus en ligne, qui fournissent leurs services dans l\u2019ensemble du march\u00e9 unique num\u00e9rique de l\u2019Union europ\u00e9enne, sont oblig\u00e9s de d\u00e9velopper de nouveaux m\u00e9canismes de licence uniquement pour la Belgique afin de se conformer \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       \u00c0 d\u00e9faut, ils seront contraints de modifier leurs services de mani\u00e8re \u00e0 ce qu\u2019ils ne soient pas accessibles depuis la Belgique. En d\u2019autres termes, la loi belge rend la prestation transfrontali\u00e8re moins attrayante car elle cr\u00e9e des barri\u00e8res juridiques et des co\u00fbts de transaction sp\u00e9cifiques uniquement pour le territoire belge, ce qui est d\u2019autant plus probl\u00e9matique au regard de la nature transfrontali\u00e8re inh\u00e9rente aux services des prestataires de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       A.43.2. Les parties requ\u00e9rantes affirment par ailleurs que la restriction engendr\u00e9e par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne peut \u00eatre justifi\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019elle n\u2019est pas n\u00e9cessaire pour atteindre son objectif. Les parties requ\u00e9rantes constatent que l\u2019expos\u00e9 des motifs de cette loi ne pr\u00e9cise pas quel est l\u2019objectif sp\u00e9cifique poursuivi par l\u2019article 54. Elles supposent donc que le l\u00e9gislateur a consid\u00e9r\u00e9, d\u2019une certaine mani\u00e8re, que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration servirait \u00e0 am\u00e9liorer la situation des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et \u00e0 garantir qu\u2019ils re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas appropri\u00e9 pour atteindre cet objectif car il ne renforce pas les droits des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. En r\u00e9alit\u00e9, la position de n\u00e9gociation des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants est affaiblie par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, \u00e9tant donn\u00e9 que ceux-ci ne peuvent plus c\u00e9der leurs droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, de sorte que les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s r\u00e9duiront probablement leurs paiements de redevances, en tenant compte de la port\u00e9e r\u00e9duite de la concession des droits des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. En outre, les co\u00fbts de transaction importants dus \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de n\u00e9gocier et de r\u00e9diger des accords vont \u00e9galement affaiblir la position des auteurs<br \/>\n       32<br \/>\n       et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Par ailleurs, en s\u00e9parant les droits des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui \u00e9taient jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent n\u00e9goci\u00e9s ensemble, le l\u00e9gislateur cr\u00e9e une incertitude dans les discussions de prix des titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s avec les prestataires de services de partage de contenus en ligne, qui peut se traduire par des paiements globalement plus faibles. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019objectif apparemment poursuivi par la disposition attaqu\u00e9e constitue un objectif de nature \u00e9conomique qui ne constitue pas une raison imp\u00e9rieuse d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral susceptible de justifier une restriction \u00e0 la libre prestation de services.<br \/>\n       A.43.3. En outre, les parties requ\u00e9rantes affirment que la mesure pr\u00e9vue par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas n\u00e9cessaire car elle ne constitue pas le moyen le moins restrictif pour atteindre l\u2019objectif poursuivi.<br \/>\n       En effet, les dispositions de la loi du 19 juin 2022 transposant les articles 18 \u00e0 22 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       pr\u00e9voient d\u00e9j\u00e0 des garanties pour que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants obtiennent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle dans le cas o\u00f9 ils ont conc\u00e9d\u00e9 une licence ou c\u00e9d\u00e9 leurs droits \u00e0 un tiers. En toute hypoth\u00e8se, selon les parties requ\u00e9rantes, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de renforcer le pouvoir de n\u00e9gociation des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants vis-\u00e0-vis des prestataires de services de partage de contenus en ligne. En pratique, en effet, les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne n\u00e9gocient pas avec les prestataires de services de partage de contenus en ligne. Ce sont les titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s qui n\u00e9gocient avec les prestataires de services de partage de contenus en ligne, au nom des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       Enfin, les parties requ\u00e9rantes affirment que l\u2019absence de p\u00e9riode transitoire est un \u00e9l\u00e9ment pertinent pour confirmer le caract\u00e8re disproportionn\u00e9 de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.43.4. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 56 du TFUE s\u2019oppose une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui instaure, par une mesure unique et au surplus sans p\u00e9riode transitoire, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, qui peuvent exercer ce droit \u00e0 l\u2019\u00e9gard des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne offrant leurs services dans l\u2019\u00c9tat membre concern\u00e9. Selon les parties requ\u00e9rantes, la question pr\u00e9judicielle doit obligatoirement \u00eatre pos\u00e9e dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour aurait le moindre doute quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019article 16 de la Charte, le cas \u00e9ch\u00e9ant lu en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7924<br \/>\n       Premier moyen<br \/>\n       A.44. Les parties requ\u00e9rantes prennent un premier moyen de la violation, par les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive (UE) 2019\/790 et avec l\u2019article 16 de la Charte. Elles soutiennent que le moyen rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence de la Cour, d\u00e8s lors que la Cour peut contr\u00f4ler le respect de dispositions de droit international en combinant celles-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.45.1. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que la directive (UE) 2019\/790 vise une harmonisation de grande envergure dans le domaine du droit d\u2019auteur et des droits voisins et, en son article 18, oblige express\u00e9ment les \u00c9tats membres \u00e0 respecter le droit \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle garanti par l\u2019article 16 de la Charte. Elles mettent en \u00e9vidence que les dispositions attaqu\u00e9es r\u00e9gissent les relations contractuelles entre les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et leurs contreparties contractuelles, telles que les labels de musique et non des tiers comme Spotify.<br \/>\n       Selon elles, un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire inali\u00e9nable et incessible qui est soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire viole le principe de la libert\u00e9 contractuelle et ne respecte pas un juste \u00e9quilibre des droits et des int\u00e9r\u00eats en cause. Les normes europ\u00e9ennes et internationales en droit d\u2019auteur et droits voisins indiquent clairement et explicitement quand de tels m\u00e9canismes sont autoris\u00e9s, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce. La loi du 19 juin 2022<br \/>\n       oblige Spotify \u00e0 conclure un contrat suppl\u00e9mentaire avec une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective afin de satisfaire les demandes de r\u00e9mun\u00e9ration, alors qu\u2019auparavant, seul un contrat avec le titulaire des droits, tel qu\u2019une maison de disques, \u00e9tait n\u00e9cessaire. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 semble offrir un minimum de libert\u00e9 contractuelle gr\u00e2ce \u00e0 la d\u00e9rogation possible \u00e0 la gestion collective obligatoire lorsqu\u2019une convention collective est en place, mais ce m\u00e9canisme est en r\u00e9alit\u00e9 inop\u00e9rant, d\u00e8s lors que, dans la pratique, les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective chercheront \u00e0 faire appliquer largement le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 l\u2019encontre des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. En outre, les entit\u00e9s vis\u00e9es par la disposition n\u2019ont aucun<br \/>\n       33<br \/>\n       lien avec d\u2019\u00e9ventuelles conventions collectives. L\u2019approche suivie par le l\u00e9gislateur belge ne tient en r\u00e9alit\u00e9 pas compte des sp\u00e9cificit\u00e9s du secteur musical, d\u00e8s lors qu\u2019elle n\u00e9glige les obstacles pratiques \u00e0 la conclusion de conventions collectives. En Belgique, de telles conventions dans le secteur musical sont d\u2019ailleurs inexistantes. En outre, de telles conventions collectives devraient \u00eatre conclues par le producteur, c\u2019est-\u00e0-dire la partie contractante qui acquiert les droits aupr\u00e8s des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, et non par les services de streaming tenus d\u2019effectuer des paiements \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective en vertu de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.45.2. Les parties requ\u00e9rantes soulignent que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 52, paragraphe 1, de la Charte, une d\u00e9rogation \u00e0 l\u2019article 16 de la Charte doit \u00eatre pr\u00e9vue par la loi et soumise au respect de l\u2019essence des droits et libert\u00e9s garantis. Selon elles, le principe du libre choix du cocontractant constitue un \u00e9l\u00e9ment essentiel du droit \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle, de sorte qu\u2019en pr\u00e9voyant un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle et, de surcro\u00eet, en soumettant ce droit \u00e0 une gestion collective obligatoire, le l\u00e9gislateur belge viole l\u2019article 16 de la Charte. Une telle mesure ne peut \u00eatre qualifi\u00e9e de restriction n\u00e9cessaire correspondant aux objectifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral reconnus par l\u2019Union europ\u00e9enne ou aux exigences de la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui. En effet, la directive (UE) 2019\/790 elle-m\u00eame ne permet pas de restrictions au droit \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle, comme le mettent en \u00e9vidence les lettres \u00e9chang\u00e9es par la Commission europ\u00e9enne avec le ministre comp\u00e9tent dans la perspective de la promulgation de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       Selon les parties requ\u00e9rantes, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 entra\u00eene des co\u00fbts de transaction \u00e9lev\u00e9s et entrave la conclusion d\u2019accords pour la distribution de musique en ligne conform\u00e9ment aux pratiques \u00e9tablies dans le secteur. L\u2019obligation de n\u00e9gocier s\u00e9par\u00e9ment avec une soci\u00e9t\u00e9 de gestion et\/ou un organisme de gestion collective pour r\u00e9gler le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration en plus des accords d\u00e9j\u00e0 conclus a des cons\u00e9quences n\u00e9gatives pour tous les acteurs du march\u00e9 de la musique en ligne, mais aussi pour les consommateurs qui peuvent \u00eatre priv\u00e9s de services musicaux ou d\u2019un choix complet. Les parties requ\u00e9rantes observent que la restriction \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle est pr\u00e9tendument introduite pour prot\u00e9ger la partie contractuellement faible et faciliter la valorisation et le paiement de la compensation. Cependant, les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022 offrent d\u00e9j\u00e0 une protection suffisante pour atteindre cet objectif, sans porter atteinte \u00e0 la libert\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       A.46.1. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, la violation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne constitue ipso facto \u00e9galement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les dispositions attaqu\u00e9es traitent diff\u00e9remment les entrepreneurs qui concluent des contrats de services bien d\u00e9finis, comme Spotify, et les autres entrepreneurs qui concluent \u00e9galement des contrats de services similaires, en interdisant aux entrepreneurs de la premi\u00e8re cat\u00e9gorie de pouvoir encore choisir librement son cocontractant, alors que les entrepreneurs de la seconde cat\u00e9gorie peuvent encore le faire sans aucune justification.<br \/>\n       A.46.2. Les cat\u00e9gories de personnes pr\u00e9cit\u00e9es sont, selon les parties requ\u00e9rantes, similaires. En effet, le principe de la libert\u00e9 contractuelle, garanti par l\u2019article 16 de la Charte, s\u2019applique \u00e0 tout entrepreneur au sein du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Il va de soi qu\u2019au regard de cette libert\u00e9 contractuelle, toute personne concluant un contrat de service se trouve dans une situation identique et tout \u00e0 fait comparable aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que la diff\u00e9rence de traitement entre les personnes pr\u00e9cit\u00e9es n\u2019est pas appropri\u00e9e pour atteindre l\u2019objectif poursuivi, d\u00e8s lors que les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 ne d\u00e9montrent pas que l\u2019adoption des articles 60, 61 et 62 de cette loi repose sur une analyse \u00e9conomique solide. L\u2019utilit\u00e9 de la mesure n\u2019a pas non plus \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9e. Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que le type de r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es s\u2019est av\u00e9r\u00e9 tr\u00e8s difficile \u00e0 g\u00e9rer par le pass\u00e9 et a donn\u00e9 lieu \u00e0 de longs litiges.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que le syst\u00e8me attaqu\u00e9 est totalement disproportionn\u00e9.<br \/>\n       En effet, en imposant l\u2019introduction d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et en le soumettant \u00e0 une gestion collective obligatoire, le l\u00e9gislateur belge va au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire pour transposer la directive (UE) 2019\/790. \u00c0 cet \u00e9gard, elles soulignent que la loi du 19 juin 2022 perturbe un march\u00e9 qui fonctionne avec des pratiques d\u2019octroi de licences bien \u00e9tablies conform\u00e9ment \u00e0 un syst\u00e8me harmonis\u00e9 mis en place dans l\u2019Union, en entra\u00eenant des doubles paiements, des co\u00fbts de transaction consid\u00e9rables et une incertitude juridique et commerciale. Dans le m\u00eame temps, la valeur potentielle du droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9siduelle reste incertaine.<br \/>\n       34<br \/>\n       A.47. Les parties requ\u00e9rantes d\u00e9noncent par ailleurs l\u2019absence de diligence raisonnable dans le cadre de l\u2019adoption de la loi du 19 juin 2022. Selon elles, le l\u00e9gislateur belge n\u2019a pas fait preuve de la pr\u00e9caution requise lors de l\u2019adoption des dispositions attaqu\u00e9es et n\u2019a donc pas veill\u00e9 \u00e0 ce que la r\u00e9glementation applicable aux objets de la loi soit \u00e9labor\u00e9e de mani\u00e8re qualitative et minutieuse, par une \u00e9valuation appropri\u00e9e. Elles font r\u00e9f\u00e9rence, \u00e0 cet \u00e9gard, \u00e0 l\u2019absence de consultation de la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat ainsi qu\u2019\u00e0 la circonstance que l\u2019intention d\u2019adopter les mesures attaqu\u00e9es n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e \u00e0 la Commission europ\u00e9enne alors qu\u2019il s\u2019agissait de \u00ab r\u00e8gles techniques \u00bb au sens de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       A.48.1. Afin de r\u00e9futer la position du Conseil des ministres et des diff\u00e9rentes parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes formulent plusieurs observations.<br \/>\n       A.48.2. Tout d\u2019abord, elles mettent en \u00e9vidence le fait que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable est une limitation inadmissible du droit exclusif de mise \u00e0 disposition. Le fait qu\u2019un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant reste formellement en mesure d\u2019autoriser ou d\u2019interdire les actes de mise \u00e0 disposition ne garantit pas la pleine jouissance et l\u2019exercice de ce droit. En outre, en ce qui concerne le m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire, les parties requ\u00e9rantes affirment que ce m\u00e9canisme rend les n\u00e9gociations plus complexes.<br \/>\n       A.48.3. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que, si le l\u00e9gislateur europ\u00e9en avait voulu autoriser des mesures telles que le droit, attaqu\u00e9, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable, il l\u2019aurait fait dans le cadre d\u2019un instrument de droit d\u00e9riv\u00e9, de mani\u00e8re explicite. Or, il n\u2019existe aucune base juridique explicite dans le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne qui reconnaisse une limitation du droit exclusif des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019exercer librement le droit de mise \u00e0 disposition en vertu de l\u2019article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001\/29\/CE en introduisant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable en relation avec le droit de mise \u00e0 disposition. En outre, le m\u00e9canisme attaqu\u00e9 ne rel\u00e8ve d\u2019aucune des exceptions et limitations que les \u00c9tats membres sont autoris\u00e9s \u00e0 \u00e9tablir en vertu de l\u2019article 5 de cette directive.<br \/>\n       A.48.4. En toute hypoth\u00e8se, les conditions pour pouvoir adopter une limitation ou une exception \u00e0 un droit exclusif, notamment \u00e9tablies par l\u2019article 5, paragraphe 5, de la directive 2001\/29\/CE, ne sont pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Tout d\u2019abord, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable ne constitue pas un cas particulier, d\u00e8s lors que la limitation engendr\u00e9e n\u2019est ni clairement d\u00e9finie, ni \u00e9troite dans son champ d\u2019application. En effet, le m\u00e9canisme attaqu\u00e9 s\u2019\u00e9tend \u00e0 un ensemble vari\u00e9 d\u2019artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui contribuent aux secteurs de la musique, de l\u2019audiovisuel et des jeux vid\u00e9o en streaming, mais, sans autre justification, certains types d\u2019exploitation sont exclus, tels que les services de streaming transactionnels. La limitation est \u00e9galement trop large en ce sens qu\u2019elle n\u2019est pas n\u00e9cessaire pour atteindre l\u2019objectif fix\u00e9 et constitue donc une exception disproportionn\u00e9e \u00e0 l\u2019obligation de prot\u00e9ger le droit exclusif concern\u00e9. Si l\u2019intention est de garantir que les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable, il aurait \u00e9t\u00e9 suffisant et plus efficace d\u2019introduire des r\u00e8gles s\u2019appliquant entre les parties contractantes concern\u00e9es, c\u2019est-\u00e0-dire les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et les producteurs.<br \/>\n       Par ailleurs, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable contest\u00e9 entre en conflit avec l\u2019exploitation normale du droit de mise \u00e0 disposition des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Au lieu d\u2019\u00eatre en mesure de recevoir un paiement int\u00e9gral de leurs contreparties contractuelles, les producteurs, les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants seront potentiellement moins bien pay\u00e9s lors de la conclusion de tels accords. Ils recevront en r\u00e9alit\u00e9 un montant \u00e0 un stade ult\u00e9rieur, en fonction d\u2019un taux fix\u00e9 par une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective et collect\u00e9 aupr\u00e8s de certains services de streaming. Pour de nombreux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, cela signifie qu\u2019ils ne peuvent plus adapter les conditions \u00e0 leurs pr\u00e9f\u00e9rences individuelles dans la m\u00eame mesure qu\u2019auparavant. Enfin, le m\u00e9canisme attaqu\u00e9 prive les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de la libert\u00e9 de conclure des contrats qui conviennent le mieux \u00e0 leur situation individuelle, en tenant compte de leurs capacit\u00e9s sp\u00e9cifiques, de leur popularit\u00e9 et de la demande du march\u00e9.<br \/>\n       A.48.5. \u00c0 l\u2019estime des parties requ\u00e9rantes, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 est en tout \u00e9tat de cause exclu par l\u2019article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001\/29\/CE. Selon elles, l\u2019existence de droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nables dans certains instruments de droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne, cit\u00e9s par le Conseil des ministres et par certaines parties intervenantes, atteste pr\u00e9cis\u00e9ment du fait qu\u2019une base juridique expresse doit \u00eatre pr\u00e9vue par le droit europ\u00e9en afin de cr\u00e9er un tel type de droit. En outre, les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que la Cour de justice n\u2019a jamais autoris\u00e9 l\u2019adoption de droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration similaires \u00e0 celui pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es.<br \/>\n       35<br \/>\n       A.48.6. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent par ailleurs que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne fournit pas de base juridique pour l\u2019adoption du m\u00e9canisme attaqu\u00e9, d\u00e8s lors qu\u2019il ressort clairement de son libell\u00e9 et de sa finalit\u00e9 que cette disposition pr\u00e9voit le principe d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e dans les contrats d\u2019exploitation. Il ne peut donc pas constituer une base pour un droit qui rend les tiers responsables du paiement et op\u00e8re en dehors de la sph\u00e8re contractuelle. \u00c0 cet \u00e9gard, les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que la marge de man\u0153uvre laiss\u00e9e aux \u00c9tats membres dans la mise en \u0153uvre de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne s\u2019\u00e9tend pas \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une l\u00e9gislation telle que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9, qui a d\u2019ailleurs une incidence importante sur les autres dispositions du chapitre 3 de cette directive, avec lesquelles il s\u2019articule mal.<br \/>\n       Selon les parties requ\u00e9rantes, \u00e0 supposer que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 puisse constituer le fondement du m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9, il y a lieu de consid\u00e9rer que ce m\u00e9canisme ne respecte pas le juste \u00e9quilibre des droits et des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence. \u00c0 cet \u00e9gard, elles pr\u00e9cisent que les \u00c9tats membres ne peuvent pas user de leur pouvoir discr\u00e9tionnaire dans la transposition de la directive de mani\u00e8re \u00e0 compromettre les objectifs de la directive, qui comprend la garantie du bon fonctionnement du march\u00e9 unique num\u00e9rique. Les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que l\u2019\u00e9valuation du juste \u00e9quilibre pr\u00e9cit\u00e9 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e dans le cadre du processus d\u2019adoption de la loi du 19 juin 2022. Elles ajoutent que le droit inali\u00e9nable \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration interf\u00e8re avec la libert\u00e9 contractuelle des utilisateurs en contournant les contrats de licence existants et en leur imposant des obligations de paiement. En outre, ce droit porte atteinte aux pratiques du march\u00e9, d\u00e9velopp\u00e9es sur la base d\u2019un syst\u00e8me harmonis\u00e9, entrave l\u2019octroi efficace de licences pour les droits pertinents et sape les contrats existants en modifiant les pr\u00e9misses sous-jacentes sur lesquelles les conditions contractuelles ont \u00e9t\u00e9 convenues.<br \/>\n       A.48.7. Les parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent par ailleurs que le droit inali\u00e9nable \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne respecte pas le principe de la libert\u00e9 contractuelle. En effet, l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant n\u2019est plus en mesure de conclure des accords pr\u00e9voyant la cession d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration non grev\u00e9. Le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration contest\u00e9 est inali\u00e9nable, de sorte que, lorsque l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant choisit de c\u00e9der son droit exclusif, sa libert\u00e9 contractuelle est limit\u00e9e car il ne peut alors c\u00e9der librement que la partie exploitation de ce droit et non l\u2019ensemble des droits financiers. Une partie essentielle du droit de mise \u00e0 disposition, \u00e0 savoir la r\u00e9mun\u00e9ration, n\u2019est donc plus soumise au m\u00eame niveau de libert\u00e9 contractuelle. En cons\u00e9quence, l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant ne peut pas contr\u00f4ler individuellement et adapter les conditions de compensation \u00e0 ses pr\u00e9f\u00e9rences dans le cadre du transfert des droits exclusifs. En outre, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable entrave la libert\u00e9 contractuelle des parties contractantes auxquelles les droits exclusifs sont g\u00e9n\u00e9ralement transf\u00e9r\u00e9s. Le nouveau syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration compromet \u00e9galement les contrats existants dans lesquels les droits des ex\u00e9cutants ont \u00e9t\u00e9 acquis ou conc\u00e9d\u00e9s sous licence. L\u2019introduction d\u2019un paiement suppl\u00e9mentaire s\u00e9par\u00e9 rompt l\u2019\u00e9quilibre contractuel et modifie les pr\u00e9misses sur lesquelles les conditions contractuelles ont \u00e9t\u00e9 convenues. Enfin, le nouveau syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration porte atteinte \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle des services de streaming relevant du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable contest\u00e9, en affectant les accords contractuels existants et en leur imposant l\u2019obligation de conclure des contrats avec de nouvelles parties, \u00e0 des co\u00fbts de transaction accrus, pour pouvoir utiliser les droits conc\u00e9d\u00e9s et fournir le m\u00eame service. \u00c0 cet \u00e9gard, les parties requ\u00e9rantes mettent en \u00e9vidence le fait que le l\u00e9gislateur belge n\u2019a pas pr\u00e9vu de p\u00e9riode transitoire.<br \/>\n       A.48.8. En ce qui concerne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, les parties requ\u00e9rantes affirment que le principe de la libert\u00e9 contractuelle s\u2019applique \u00e0 tous les entrepreneurs au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne, dont les services de streaming. Cependant, ces derniers sont trait\u00e9s diff\u00e9remment des autres op\u00e9rateurs ou fournisseurs de services, puisque leur libert\u00e9 contractuelle est s\u00e9v\u00e8rement restreinte par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022. En toute hypoth\u00e8se, les cat\u00e9gories de personnes pr\u00e9cit\u00e9es sont suffisamment comparables.<br \/>\n       A.49.1. Enfin, les parties requ\u00e9rantes demandent que quatre questions pr\u00e9judicielles soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       La premi\u00e8re question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison ou non avec l\u2019article 20 de cette directive, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale qui introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire incessible et inali\u00e9nable pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, exer\u00e7able \u00e0 l\u2019encontre de certains prestataires de services de streaming par la gestion collective obligatoire.<br \/>\n       36<br \/>\n       La deuxi\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si les articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE<br \/>\n       s\u2019opposent \u00e0 une r\u00e9glementation nationale qui introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire incessible et inali\u00e9nable pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, exer\u00e7able \u00e0 l\u2019encontre de certains prestataires de services de streaming par une gestion collective obligatoire.<br \/>\n       La troisi\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 16 de la Charte, lu \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 52, paragraphe 1, de la Charte, s\u2019oppose \u00e0 une r\u00e9glementation nationale qui instaure un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire incessible et inali\u00e9nable pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, exer\u00e7able \u00e0 l\u2019encontre de certains prestataires de services de streaming par la gestion collective obligatoire.<br \/>\n       Enfin, la quatri\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 56 du TFUE s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale qui introduit un droit de r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire incessible et inali\u00e9nable pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, exer\u00e7able \u00e0 l\u2019encontre de certains prestataires de services de streaming, qui offrent leurs services dans l\u2019\u00c9tat membre dans lequel la l\u00e9gislation nationale en question est introduite, par une gestion collective obligatoire.<br \/>\n       A.49.2. Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres et certaines parties intervenantes soutiennent, les questions pr\u00e9judicielles pr\u00e9cit\u00e9es ne visent pas \u00e0 abuser de la proc\u00e9dure devant la Cour constitutionnelle afin de saisir directement la Cour de justice, mais constituent simplement une application de l\u2019article 267 du TFUE.<br \/>\n       Second moyen<br \/>\n       A.50. Les parties requ\u00e9rantes prennent un second moyen de la violation, par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive (UE) 2019\/790 et l\u2019article 56<br \/>\n       du TFUE. Elles soutiennent que le moyen rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence de la Cour, d\u00e8s lors que la Cour peut contr\u00f4ler le respect de dispositions de droit international en combinant celles-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.51.1. Selon les parties requ\u00e9rantes, l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes- interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres par certains prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, qui, en l\u2019absence de convention collective, sont soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire. Ce faisant, la loi du 19 juin 2022 a pour effet d\u2019exclure le territoire belge de la n\u00e9gociation relative \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de services transfrontaliers de musique en ligne situ\u00e9s en dehors du territoire. En l\u2019absence de cette disposition, un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information serait en mesure d\u2019obtenir une licence enti\u00e8rement pay\u00e9e, par exemple d\u2019un producteur ou d\u2019une maison de disques d\u2019un autre \u00c9tat membre. Cette licence comprendrait alors \u00e0 la fois le droit d\u2019interpr\u00e9tation ou d\u2019ex\u00e9cution et le droit de mise \u00e0 disposition ainsi que les redevances n\u00e9cessaires \u00e0 payer en contrepartie.<br \/>\n       La loi du 19 juin 2022 ajoute une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration normale que les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants re\u00e7oivent d\u00e9j\u00e0 lorsqu\u2019ils transf\u00e8rent leurs droits aux maisons de disques, par exemple. Or, dans la grande majorit\u00e9 des autres \u00c9tats membres, les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants continuent \u00e0 recevoir une r\u00e9mun\u00e9ration raisonnable de la part des maisons de disques qui exploitent leurs droits. La position de monopole de la soci\u00e9t\u00e9 de gestion ou de l\u2019organisme de gestion collective permet d\u2019exiger une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire qui exc\u00e8de la notion de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e exig\u00e9e par la directive (UE) 2019\/790. Ce syst\u00e8me de \u00ab double paiement \u00bb n\u2019est pas couvert par le droit d\u2019auteur et les droits voisins et la restriction \u00e0 la libre prestation des services ne peut \u00eatre justifi\u00e9e par la protection de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. En outre, \u00e0 l\u2019estime des parties requ\u00e9rantes, l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 engendre \u00e9galement une violation manifeste de la libert\u00e9 d\u2019entreprendre. En tout \u00e9tat de cause, les conditions pour d\u00e9roger au principe de la libre circulation des services ne sont pas r\u00e9unies. Ainsi, m\u00eame si l\u2019objectif de faciliter la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ainsi que le paiement de celle-ci constituait un motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, il n\u2019est nullement d\u00e9montr\u00e9 que cette mesure servirait \u00e0 atteindre cet objectif. La r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et juste des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants est d\u00e9j\u00e0 garantie par les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.51.2. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que la violation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne entra\u00eene ipso facto la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 traite diff\u00e9remment les op\u00e9rateurs qui concluent des contrats de services, en ce sens qu\u2019une cat\u00e9gorie peut<br \/>\n       37<br \/>\n       encore conclure des contrats transfrontaliers sans restrictions, tandis qu\u2019une autre cat\u00e9gorie, \u00e0 savoir celle des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, ne dispose plus de cette possibilit\u00e9. Selon les parties requ\u00e9rantes, les cat\u00e9gories de personnes pr\u00e9cit\u00e9es sont comparables, d\u00e8s lors qu\u2019il s\u2019agit d\u2019entrepreneurs au sens du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. En outre, la disposition attaqu\u00e9e poursuit un objectif l\u00e9gitime et la diff\u00e9rence de traitement repose sur le fait de proposer un service de streaming, ce qui constitue un crit\u00e8re objectif. Cependant, la diff\u00e9rence de traitement est totalement inadapt\u00e9e \u00e0 la r\u00e9alisation de l\u2019objectif poursuivi, puisqu\u2019il n\u2019est nullement d\u00e9montr\u00e9 que la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ainsi que le paiement de celle-ci seront facilit\u00e9s par l\u2019introduction de la mesure en cause. En toute hypoth\u00e8se, le syst\u00e8me pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       produit des effets disproportionn\u00e9s, comme il ressort des d\u00e9veloppements relatifs au premier moyen.<br \/>\n       A.51.3.1. Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable contest\u00e9 entrave la conclusion de contrats de licence transfrontaliers et cr\u00e9e un obstacle important \u00e0 la libre prestation de services. En effet, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent s\u2019adapter \u00e0 diff\u00e9rents syst\u00e8mes de droits d\u2019auteur sur diff\u00e9rents march\u00e9s de l\u2019Union europ\u00e9enne, ce qui est contraire \u00e0 l\u2019intention qui sous-tend le syst\u00e8me harmonis\u00e9 de droits d\u2019auteur sur lequel repose la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.51.3.2. Par ailleurs, la loi du 19 juin 2022 traite les prestataires de services diff\u00e9remment, de sorte qu\u2019une cat\u00e9gorie est toujours en mesure de conclure des contrats transfrontaliers sans restriction, tandis qu\u2019une autre cat\u00e9gorie, \u00e0 savoir les services de streaming dans le champ d\u2019application de la loi belge, ne peut plus le faire. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire qu\u2019elles identifient les cat\u00e9gories de prestataires de services comparables et qu\u2019il n\u2019est pas non plus n\u00e9cessaire qu\u2019un prestataire de services \u00e9tranger soit effectivement trait\u00e9 diff\u00e9remment d\u2019un prestataire de services national. La Cour de justice estime en effet, de mani\u00e8re abstraite, que le champ d\u2019application de l\u2019article 56 du TFUE comprend toute mesure de nature \u00e0 prohiber, \u00e0 g\u00eaner ou \u00e0 rendre moins attrayantes les activit\u00e9s du prestataire \u00e9tabli dans un autre \u00c9tat membre. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que, dans la grande majorit\u00e9 des autres \u00c9tats membres de l\u2019Union europ\u00e9enne, les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants continuent \u00e0 recevoir une r\u00e9mun\u00e9ration des titulaires de droits d\u00e9riv\u00e9s qui exploitent leurs droits, alors qu\u2019en vertu du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable attaqu\u00e9, une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire doit \u00eatre n\u00e9goci\u00e9e par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information avec un organisme de gestion collective charg\u00e9 du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible.<br \/>\n       A.51.4. Pour le surplus, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 1er, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens que les dispositions du droit national qui introduisent un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire incessible et inali\u00e9nable pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, exer\u00e7able \u00e0 l\u2019encontre de certains prestataires de services de streaming par la gestion collective obligatoire, constituent une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, \u00e0 savoir une \u00ab r\u00e8gle relative aux services \u00bb, au sens de cette disposition, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne en vertu de l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de cette directive. Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient, l\u2019application correcte du droit europ\u00e9en n\u2019est pas \u00e9vidente en l\u2019esp\u00e8ce, de sorte qu\u2019il convient de poser la question pr\u00e9judicielle pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7925<br \/>\n       Premier moyen<br \/>\n       A.52. La partie requ\u00e9rante prend un premier moyen, invoqu\u00e9 \u00e0 titre principal, de la violation, par les articles 38, 39 et 40 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution et de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, lus en combinaison avec l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790. La partie requ\u00e9rante soutient que le moyen est recevable, d\u00e8s lors qu\u2019il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, lus en combinaison avec l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, et que les d\u00e9veloppements du moyen exposent les raisons pour lesquelles les dispositions de la loi du 19 juin 2022 portent une atteinte discriminatoire \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, interpr\u00e9t\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re des limites fix\u00e9es \u00e0 l\u2019article 15 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e. Par ailleurs, la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect de dispositions de droit international pourvu qu\u2019elles soient invoqu\u00e9es en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ce qui est le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       38<br \/>\n       A.53.1. En ce qui concerne le fond du moyen, la partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise tout d\u2019abord que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019impose pas de cadre rigide pour la gestion commerciale et pratique du nouveau droit voisin reconnu aux \u00e9diteurs de presse. La directive reconna\u00eet que les circonstances entourant l\u2019exploitation du droit d\u2019auteur varient consid\u00e9rablement suivant les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et les \u00e9diteurs de presse concern\u00e9s. Ainsi, l\u2019article 15 laisse ouverte la possibilit\u00e9 d\u2019accorder des autorisations d\u2019exploitation des publications de presse de diff\u00e9rentes mani\u00e8res, afin de respecter la libert\u00e9 contractuelle des parties, comme c\u2019est le cas pour l\u2019ensemble des droits voisins. De mani\u00e8re radicalement contraire \u00e0 l\u2019article 15 de la directive, la loi du 19 juin 2022 est susceptible d\u2019\u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme introduisant un syst\u00e8me de n\u00e9gociation obligatoire, par lequel un organe de r\u00e9gulation, I\u2019IBPT, peut adopter des d\u00e9cisions individuelles contraignantes sur le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration due pour l\u2019utilisation en ligne des publications de presse. Par ailleurs, il ressort des travaux pr\u00e9paratoires de l\u2019article 38 de la loi du 19 juin 2022 que cette disposition pourrait inclure un droit pour les \u00e9diteurs de presse d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration aupr\u00e8s des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse. En outre, en vertu de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, l\u2019IBPT a le pouvoir de superviser les n\u00e9gociations entre les parties et peut d\u00e9terminer d\u2019office la r\u00e9mun\u00e9ration due pour les exploitations au cas o\u00f9 les parties ne parviendraient pas \u00e0 un accord. La d\u00e9cision est contraignante et doit donc \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e par les destinataires de la d\u00e9cision, potentiellement de mani\u00e8re forc\u00e9e.<br \/>\n       Partant, la loi du 19 juin 2022 s\u2019\u00e9carte significativement de la directive (UE) 2019\/790, dont l\u2019article 15 se limite \u00e0 d\u00e9crire le droit voisin dont b\u00e9n\u00e9ficient d\u00e9sormais les \u00e9diteurs. Il s\u2019agit d\u2019un droit exclusif, permettant aux \u00e9diteurs de presse d\u2019emp\u00eacher la reproduction de leurs publications de presse. Cet article, toutefois, n\u2019impose ni l\u2019exploitation ni la n\u00e9gociation d\u2019une telle exploitation. L\u2019article 15 ne conf\u00e8re cependant pas aux \u00e9diteurs de presse ou aux utilisateurs individuels le droit d\u2019imposer l\u2019utilisation en ligne des publications de presse. Il n\u2019impose pas non plus d\u2019obligation de n\u00e9gocier les conditions d\u2019utilisation en ligne des publications aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Selon les parties requ\u00e9rantes, cette interpr\u00e9tation est confirm\u00e9e par le consid\u00e9rant n\u00b0 82 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.53.2. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise en outre que les droits conf\u00e9r\u00e9s par l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne couvrent pas les publications de presse consistant en de simples faits, d\u00e8s lors que ces publications ne sont pas prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur, comme le consid\u00e9rant n\u00b0 57 de cette directive le met en \u00e9vidence. Cette interpr\u00e9tation r\u00e9sulte \u00e9galement de l\u2019article 15, paragraphe 5, de la directive, qui implique que toute r\u00e9mun\u00e9ration potentielle des \u00e9diteurs de presse doit \u00eatre partag\u00e9e avec les auteurs du contenu, ce qui confirme que seul le contenu des publications de presse qui constitue une \u0153uvre prot\u00e9g\u00e9e par le droit d\u2019auteur est \u00e9ligible au nouveau droit voisin. En l\u2019esp\u00e8ce, les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022 prot\u00e8gent toutes les publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que leur contenu soit ou non prot\u00e9g\u00e9 par le droit d\u2019auteur. Ces dispositions d\u00e9passent donc largement le champ d\u2019application de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.53.3. Par ailleurs, selon la partie requ\u00e9rante, les exceptions au droit voisin des \u00e9diteurs de presse, pr\u00e9vues par l\u2019article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, ne sont pas correctement transpos\u00e9es par la loi du 19 juin 2022. En vertu de cette disposition, les droits voisins dont b\u00e9n\u00e9ficient les \u00e9diteurs de presse ne s\u2019appliquent notamment pas aux utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, ce qui est confirm\u00e9 par le consid\u00e9rant n\u00b0 55 de la directive. Or, cette exception n\u2019est pas reprise par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022. Les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 indiquent que cette exclusion serait inh\u00e9rente au droit voisin, de sorte qu\u2019il ne serait pas n\u00e9cessaire de la pr\u00e9voir explicitement Cependant, selon la partie requ\u00e9rante, l\u2019omission du l\u00e9gislateur belge est de nature \u00e0 entraver l\u2019objectif d\u2019harmonisation compl\u00e8te recherch\u00e9e par la directive et \u00e0 conduire \u00e0 une ins\u00e9curit\u00e9 juridique pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, pour lesquels cette exception est de la plus haute importance.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que Facebook constitue essentiellement une plateforme sur laquelle ses utilisateurs peuvent partager des informations avec leurs amis et leur famille. Par cons\u00e9quent, l\u2019utilisation en ligne par les utilisateurs individuels de Facebook correspond exactement \u00e0 l\u2019utilisation envisag\u00e9e par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en lorsqu\u2019il a formul\u00e9 l\u2019exception relative \u00e0 un usage priv\u00e9 ou non commercial. Dans ce cadre, les consid\u00e9rants de la directive pr\u00e9cisent que son article 15 a \u00e9t\u00e9 motiv\u00e9 par la n\u00e9cessit\u00e9 de r\u00e9glementer l\u2019utilisation des publications de presse par des services tels que les agr\u00e9gateurs de nouvelles et les services de surveillance des m\u00e9dias. Or, Facebook n\u2019utilise pas lui-m\u00eame les publications de presse : ce sont les \u00e9diteurs de presse qui t\u00e9l\u00e9versent des liens vers leurs publications de presse sur Facebook, tandis que les autres utilisations des publications de presse sur la plateforme sont principalement le fait d\u2019utilisateurs individuels, \u00e0 des fins priv\u00e9es ou non commerciales, relevant ainsi de l\u2019exception pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 15, paragraphe 1, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, de la directive. La justification du l\u00e9gislateur belge n\u2019est donc pas pertinente. \u00c0 cet \u00e9gard, il n\u2019est pas correct d\u2019affirmer, comme le font certaines parties intervenantes, que la partie requ\u00e9rante elle-m\u00eame joue un r\u00f4le indispensable et intervienne d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment lorsque les \u00e9diteurs de presse d\u00e9cident eux-m\u00eames de t\u00e9l\u00e9verser des liens vers leur<br \/>\n       39<br \/>\n       contenu sur le service Facebook, puisque celle-ci n\u2019intervient pas dans la cr\u00e9ation ou la s\u00e9lection des contenus t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par les utilisateurs de sa plateforme et elle ne proc\u00e8de ni au visionnage ni au contr\u00f4le de ces contenus avant leur t\u00e9l\u00e9versement, lequel s\u2019effectue selon un proc\u00e9d\u00e9 automatis\u00e9. Partant, le partage des liens vers des publications de presse sur le service Facebook n\u2019emporte dans le chef de la partie requ\u00e9rante aucunement des actes de communication au public.<br \/>\n       A.53.4. La partie requ\u00e9rante ajoute que de nombreux \u00e9diteurs de presse ont leur propre page Facebook, sur laquelle ils partagent volontairement leur propre contenu. Ces publications sont g\u00e9n\u00e9ralement accompagn\u00e9es d\u2019un hyperlien dirigeant les utilisateurs vers les publications qui ont \u00e9t\u00e9 publi\u00e9es sur le site web de l\u2019\u00e9diteur de presse.<br \/>\n       Par cons\u00e9quent, les \u00e9diteurs de presse d\u00e9cident eux-m\u00eames quels liens, vers leur propre contenu le cas \u00e9ch\u00e9ant, ils mettent \u00e0 disposition sur Facebook. Cependant, compte tenu du libell\u00e9 particuli\u00e8rement large de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, il n\u2019est pas exclu que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information soient soumis \u00e0 l\u2019obligation de n\u00e9gociation y compris pour les publications de presse qui ont \u00e9t\u00e9 mises en ligne sur Facebook de mani\u00e8re volontaire par un \u00e9diteur de presse. Selon la partie requ\u00e9rante, il d\u00e9coule de la jurisprudence de la Cour de justice qu\u2019un acte de reproduction ou de mise \u00e0 disposition du public ne peut \u00eatre imput\u00e9 \u00e0 un interm\u00e9diaire que dans le cas o\u00f9 celui-ci a jou\u00e9 un r\u00f4le indispensable et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 dans la communication au public, c\u2019est-\u00e0-dire si l\u2019intervention de la plateforme a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e en pleine connaissance de cet acte et de ses cons\u00e9quences, dans le but de fournir au public un acc\u00e8s aux \u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es.<br \/>\n       A.53.5. Enfin, la partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 impose aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de fournir aux \u00e9diteurs de presse des informations pertinentes, actualis\u00e9es et compl\u00e8tes sur le nombre de consultations et les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par l\u2019exploitation de leurs publications de presse.<br \/>\n       Or, ces informations comprendront n\u00e9cessairement des donn\u00e9es confidentielles ou pouvant relever du secret d\u2019affaires. Bien que la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voie que les informations communiqu\u00e9es aux \u00e9diteurs de presse soient trait\u00e9es de mani\u00e8re confidentielle, elle ne contient aucune garantie en cas de violation de cette obligation de confidentialit\u00e9. En outre, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit que les auteurs des publications de presse peuvent demander aux \u00e9diteurs de presse des informations pertinentes sur l\u2019exploitation de la publication de presse, y compris les informations que les \u00e9diteurs de presse auraient re\u00e7ues des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Il n\u2019existe donc aucune garantie que la confidentialit\u00e9 de ces informations soit suffisamment prot\u00e9g\u00e9e dans les accords conclus entre les \u00e9diteurs de presse et les auteurs.<br \/>\n       Selon la partie requ\u00e9rante, il d\u00e9coule du consid\u00e9rant n\u00b0 68 de la directive (UE) 2019\/790 que l\u2019article 15 de celle-ci doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme interdisant aux \u00c9tats membres d\u2019exiger des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qu\u2019ils fournissent aux titulaires de droits des informations d\u00e9taill\u00e9es et individualis\u00e9es pour chaque \u0153uvre ou autre objet prot\u00e9g\u00e9 identifi\u00e9. Par ailleurs, ind\u00e9pendamment de la question de la confidentialit\u00e9 des informations pr\u00e9cit\u00e9es, l\u2019obligation de fournir des informations contenue dans la loi du 19 juin 2022 n\u2019est aucunement pr\u00e9vue dans la directive (UE) 2019\/790. En outre, en pr\u00e9voyant que seuls les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information soient tenus de fournir des informations aux \u00e9diteurs de presse, la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       va \u00e0 l\u2019encontre des objectifs et de la finalit\u00e9 de la directive. En effet, une vue d\u2019ensemble et compl\u00e8te des investissements r\u00e9alis\u00e9s et d\u00e9j\u00e0 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s par les \u00e9diteurs de presse est n\u00e9cessaire, notamment afin de d\u00e9terminer dans quelle mesure les prestataires pr\u00e9cit\u00e9s doivent encore contribuer \u00e0 cette r\u00e9cup\u00e9ration.<br \/>\n       A.54.1. En r\u00e9ponse aux arguments d\u00e9velopp\u00e9s par le Conseil des ministres et par les diff\u00e9rentes parties intervenantes, la partie requ\u00e9rante rappelle d\u2019abord que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 est d\u2019harmonisation maximale, comme il ressort du consid\u00e9rant n\u00b0 55 de cette directive et de la mise en \u0153uvre de cette disposition par d\u2019autres \u00c9tats membres. En toute hypoth\u00e8se, la transposition de l\u2019article 15 par l\u2019\u00c9tat belge donne lieu \u00e0 des interpr\u00e9tations divergentes et disproportionn\u00e9es. M\u00eame \u00e0 supposer que les \u00c9tats membres disposeraient d\u2019une certaine marge de man\u0153uvre dans le cadre de la transposition pr\u00e9cit\u00e9e, il y aurait lieu de consid\u00e9rer que celle-ci est particuli\u00e8rement limit\u00e9e, d\u00e8s lors que la directive se r\u00e9f\u00e8re explicitement \u00e0 l\u2019article 114 du TFUE, qui encadre de mani\u00e8re stricte la possibilit\u00e9 pour un \u00c9tat membre de pr\u00e9voir des normes plus strictes que la norme d\u2019harmonisation et impose \u00e0 l\u2019\u00c9tat membre de notifier \u00e0 la Commission ses intentions et d\u2019obtenir l\u2019approbation pr\u00e9alable de cette derni\u00e8re. Or, le l\u00e9gislateur belge n\u2019a, en l\u2019occurrence, pas sollicit\u00e9 une quelconque approbation de la Commission.<br \/>\n       A.54.2. Ensuite, la partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne fait r\u00e9f\u00e9rence ni \u00e0 une \u00ab n\u00e9gociation de bonne foi entre les parties \u00bb, ni \u00e0 une \u00ab r\u00e9mun\u00e9ration due pour l\u2019utilisation des publications de presse \u00bb, pas plus qu\u2019il n\u2019impose la cr\u00e9ation d\u2019un organe administratif charg\u00e9 de superviser les<br \/>\n       40<br \/>\n       n\u00e9gociations entre les parties et qui aurait le droit de d\u00e9terminer, de mani\u00e8re unilat\u00e9rale et contraignante, la r\u00e9mun\u00e9ration redevable en lieu et place des parties. L\u2019article 15 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e cr\u00e9e un droit exclusif, permettant aux \u00e9diteurs de presse d\u2019emp\u00eacher la reproduction de leurs publications de presse, ce qui, toutefois, n\u2019impose ni l\u2019exploitation ni la n\u00e9gociation ou la r\u00e9mun\u00e9ration d\u2019une telle exploitation. En outre, le fait que l\u2019article 15 conf\u00e8re aux \u00e9diteurs de presse un droit exclusif sur les publications de presse n\u2019implique nullement que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information soient oblig\u00e9s d\u2019initier des n\u00e9gociations.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante ajoute que la r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019article 18 et au consid\u00e9rant n\u00b0 73 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas pertinente en l\u2019esp\u00e8ce, d\u00e8s lors qu\u2019ils ne s\u2019appliquent qu\u2019aux auteurs et artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et uniquement dans le cadre des contrats d\u2019exploitation. Les \u00e9diteurs de presse ne sont donc manifestement pas concern\u00e9s. En toute hypoth\u00e8se, le syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 est contraire \u00e0 l\u2019esprit de cette directive, pr\u00e9cis\u00e9 au consid\u00e9rant n\u00b0 82, selon lequel aucune disposition de la directive ne saurait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme emp\u00eachant les titulaires de droits voisins d\u2019autoriser l\u2019utilisation de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s \u00e0 titre gratuit.<br \/>\n       A.54.3. En ce qui concerne le type de contenu couvert par le droit des \u00e9diteurs de presse, la partie requ\u00e9rante soutient que le contenu d\u2019un titre de presse doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 en premier lieu au titre du droit d\u2019auteur pour qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une publication de presse au sens de la directive (UE) 2019\/790, et que seul le contenu r\u00e9pondant \u00e0 la notion d\u2019\u0153uvre b\u00e9n\u00e9ficie des droits conf\u00e9r\u00e9s par cette directive, comme le consid\u00e9rant n\u00b0 57 de celle-ci le met d\u2019ailleurs en \u00e9vidence. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que l\u2019objet du droit voisin est le m\u00eame tant pour les \u00e9diteurs de presse que pour les auteurs dudit contenu, \u00e0 savoir le seul contenu prot\u00e9g\u00e9 par les droits d\u2019auteur. La part appropri\u00e9e des revenus, le cas \u00e9ch\u00e9ant, per\u00e7us par les \u00e9diteurs de presse \u00e0 r\u00e9troc\u00e9der aux auteurs porte, selon les termes utilis\u00e9s par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en, sur l\u2019ensemble de la r\u00e9mun\u00e9ration. Le l\u00e9gislateur europ\u00e9en n\u2019a nullement entendu s\u00e9parer les revenus en deux blocs, l\u2019un pr\u00e9tendument li\u00e9 au contenu non prot\u00e9g\u00e9 et l\u2019autre au contenu prot\u00e9g\u00e9, et pour cause.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante ajoute que, dans un premier temps, les parties \u00e0 la n\u00e9gociation doivent se mettre d\u2019accord sur les titres de presse qui r\u00e9pondent \u00e0 la d\u00e9finition et aux crit\u00e8res de publications de presse au sens de la directive (UE) 2019\/790 et qui sont donc \u00e9ligibles \u00e0 l\u2019application du droit voisin conf\u00e9r\u00e9 aux \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       Dans un deuxi\u00e8me temps, les parties doivent se mettre d\u2019accord sur les modalit\u00e9s de l\u2019autorisation d\u2019utilisation.<br \/>\n       Dans la mesure o\u00f9 une \u00e9ventuelle r\u00e9mun\u00e9ration serait pr\u00e9vue, il d\u00e9coule de l\u2019article 15, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019\/790 que seul le contenu effectivement prot\u00e9g\u00e9 par le droit d\u2019auteur, sans pr\u00e9judice des diff\u00e9rentes exceptions pr\u00e9vues par ailleurs, peut entrer en ligne de compte pour le calcul de cette r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.54.4. En ce qui concerne l\u2019obligation d\u2019information pr\u00e9vue par la loi du 19 juin 2022, la partie requ\u00e9rante souligne que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne contient aucune obligation d\u2019\u00e9change d\u2019informations et que l\u2019article 19 de celle-ci n\u2019est pas pertinent, puisqu\u2019il ne s\u2019applique qu\u2019aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Elle rel\u00e8ve \u00e9galement qu\u2019aucun garde-fou n\u2019est \u00e9tabli par le l\u00e9gislateur afin d\u2019\u00e9viter que le partage d\u2019information ne conduise \u00e0 la divulgation d\u2019informations sensibles et confidentielles non strictement n\u00e9cessaires pour d\u00e9terminer une \u00e9ventuelle r\u00e9mun\u00e9ration. En effet, les pr\u00e9tendues garanties \u00e9tablies par la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       ne sont pas en mesure de pr\u00e9venir ce risque. Par ailleurs, il est inexact de supposer que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et les \u00e9diteurs de presse seraient dans une relation contractuelle impliquant une partie faible, d\u00e8s lors que ces \u00e9diteurs sont des entreprises importantes eu \u00e9gard \u00e0 la concentration du march\u00e9 belge.<br \/>\n       Enfin, la circonstance que les \u00e9diteurs de presse doivent ensuite transmettre les informations re\u00e7ues aux soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective des auteurs est aussi de nature \u00e0 affecter le caract\u00e8re confidentiel des informations pr\u00e9cit\u00e9es, d\u00e8s lors, notamment, que ces soci\u00e9t\u00e9s de gestion sont tenues par une obligation de transparence vis-\u00e0-vis des ayants droit qu\u2019elles repr\u00e9sentent.<br \/>\n       A.55. \u00c0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante demande que quatre questions pr\u00e9judicielles soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.56.1. La premi\u00e8re question pr\u00e9judicielle vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       s\u2019oppose \u00e0 une r\u00e9glementation nationale, telle que celle pr\u00e9vue par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, qui impose aux \u00e9diteurs de presse et aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information un cadre de n\u00e9gociation strict, supervis\u00e9 par une instance administrative nationale, dont les d\u00e9cisions sont susceptibles d\u2019appel devant une juridiction ordinaire, qui pourrait aboutir \u00e0 une obligation de r\u00e9mun\u00e9rer les \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en<br \/>\n       41<br \/>\n       ligne de leurs publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que ces publications aient \u00e9t\u00e9 mises en ligne par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames.<br \/>\n       A.56.2. La deuxi\u00e8me question pr\u00e9judicielle vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, qui impose aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information une obligation unilat\u00e9rale de fourniture d\u2019informations.<br \/>\n       A.56.3. La troisi\u00e8me question pr\u00e9judicielle vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, qui omet de transposer l\u2019exception au droit des \u00e9diteurs de presse pour les utilisations priv\u00e9es ou non commerciales.<br \/>\n       A.56.4. Enfin, la quatri\u00e8me question pr\u00e9judicielle vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 la protection par le droit voisin accord\u00e9e aux \u00e9diteurs de presse, pour les publications ou parties de publications de presse qui ne sont pas \u00e9ligibles \u00e0 la protection par le droit d\u2019auteur, par exemple lorsqu\u2019elles refl\u00e8tent uniquement ou principalement de simples faits plut\u00f4t qu\u2019un contenu journalistique susceptible d\u2019\u00eatre prot\u00e9g\u00e9 par le droit d\u2019auteur.<br \/>\n       A.57. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que les questions pr\u00e9judicielles ne visent pas \u00e0 ce qu\u2019il soit statu\u00e9 sur la compatibilit\u00e9 d\u2019une norme nationale avec le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, mais bien \u00e0 interpr\u00e9ter la directive (UE) 2019\/790. Par ailleurs, il ne peut \u00eatre soutenu que l\u2019article 15 de cette directive est un acte clair permettant de ne pas poser les questions pr\u00e9cit\u00e9es, comme les interpr\u00e9tations divergentes des diff\u00e9rentes parties intervenantes et du Conseil des ministres le mettent en \u00e9vidence.<br \/>\n       Deuxi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.58. \u00c0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante prend un deuxi\u00e8me moyen de la violation, par les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 10 et 56 du TFUE, des articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte et des articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique. Elle invoque aussi la violation de l\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 8 juin 2000<br \/>\n       \u00ab relative \u00e0 certains aspects juridiques des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, et notamment du commerce \u00e9lectronique, dans le march\u00e9 int\u00e9rieur \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive 2000\/31\/CE). La partie requ\u00e9rante affirme que le moyen est recevable, d\u2019abord pour les m\u00eames raisons qui conduisent \u00e0 admettre la recevabilit\u00e9 du premier moyen.<br \/>\n       Ensuite, la partie requ\u00e9rante all\u00e8gue qu\u2019il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoqu\u00e9es dans un moyen en annulation consacrent les m\u00eames principes, ceux-ci forment un ensemble indissociable. Il s\u2019ensuit, d\u2019une part, que la Cour tient compte de ces dispositions de droit international lors de son contr\u00f4le de la disposition attaqu\u00e9e et que, d\u2019autre part, compte tenu de cet ensemble indissociable, il suffit d\u2019expliquer les raisons pour lesquelles la libert\u00e9 fondamentale concern\u00e9e est m\u00e9connue, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire d\u2019exposer en quoi chacune des dispositions invoqu\u00e9es serait sp\u00e9cifiquement viol\u00e9e. Elle ajoute que les d\u00e9veloppements du second moyen exposent de mani\u00e8re structur\u00e9e et argument\u00e9e les raisons pour lesquelles la loi du 19 juin 2022 porte une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie et implique une violation des diff\u00e9rentes dispositions vis\u00e9es au moyen.<br \/>\n       A.59.1. Dans une premi\u00e8re branche, la partie requ\u00e9rante soutient que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       pourrait aboutir \u00e0 imposer des conditions dans lesquelles des accords avec chaque \u00e9diteur de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse devraient \u00eatre conclus, y compris l\u2019obligation de fournir une r\u00e9mun\u00e9ration, ind\u00e9pendamment du fait que le t\u00e9l\u00e9versement ait \u00e9t\u00e9 initi\u00e9 par les \u00e9diteurs eux-m\u00eames. En effet, la loi du 19 juin 2022 attribue \u00e0 l\u2019IBPT le pouvoir de superviser la n\u00e9gociation men\u00e9e entre les parties et de d\u00e9terminer d\u2019autorit\u00e9 la r\u00e9mun\u00e9ration due pour les exploitations au cas o\u00f9 les parties ne parviendraient pas \u00e0 un accord. Chaque partie peut demander \u00e0 l\u2019IBPT de prendre une d\u00e9cision, qui est contraignante pour les parties et peut \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e, de mani\u00e8re forc\u00e9e, par I\u2019IBPT. Par ailleurs, il ressort des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 impose non seulement une obligation de n\u00e9gociation, mais aussi une obligation de verser une r\u00e9mun\u00e9ration au titre de l\u2019utilisation en ligne des publications de presse par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       42<br \/>\n       A.59.2. La partie requ\u00e9rante soutient qu\u2019une telle interpr\u00e9tation de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas compatible avec le texte et les objectifs de la directive (UE) 2019\/790. Cette interpr\u00e9tation appara\u00eet \u00e9galement disproportionn\u00e9e vis-\u00e0-vis des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information dont le mod\u00e8le \u00e9conomique n\u2019est pas ax\u00e9 sur la r\u00e9utilisation de publications de presse, d\u2019autant plus lorsque l\u2019utilisation en ligne des publications de presse est d\u00e9clench\u00e9e par les b\u00e9n\u00e9ficiaires du droit voisin eux-m\u00eames, \u00e0 savoir les \u00e9diteurs de presse, par le t\u00e9l\u00e9versement de leurs propres publications de presse sur la plateforme. La partie requ\u00e9rante ajoute que cette interpr\u00e9tation ne tient pas compte de la valeur \u00e9conomique que les \u00e9diteurs de presse retirent de la diffusion de leur contenu sur des plateformes en ligne telles que Facebook. Il est cependant clair que, dans ce cas, les \u00e9diteurs de presse d\u00e9cident, volontairement et ind\u00e9pendamment, de mettre leur contenu \u00e0 disposition sur la plateforme, pr\u00e9cis\u00e9ment parce qu\u2019ils obtiennent une plus-value significative en interagissant avec les utilisateurs des plateformes, notamment en g\u00e9n\u00e9rant du trafic vers leurs sites web et des revenus \u00e0 partir des publicit\u00e9s qui s\u2019y trouvent. L\u2019\u00e9diteur de presse utilise donc Facebook comme un outil de marketing librement accessible, afin d\u2019\u00e9largir la port\u00e9e de ses publications et d\u2019acqu\u00e9rir des spectateurs et des lecteurs suppl\u00e9mentaires.<br \/>\n       Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le droit des \u00e9diteurs de presse conduit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration, m\u00eame lorsque les \u00e9diteurs de presse t\u00e9l\u00e9chargent eux-m\u00eames leur contenu sur les plateformes des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, cela signifie que les \u00e9diteurs de presse pourraient g\u00e9n\u00e9rer et augmenter unilat\u00e9ralement leur flux de revenus r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 la plateforme en t\u00e9l\u00e9versant davantage de publications de presse sur la plateforme en question.<br \/>\n       Selon la partie requ\u00e9rante, l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019envisageait certainement pas un cadre dans lequel les \u00e9diteurs de presse pourraient unilat\u00e9ralement forcer les plateformes \u00e0 n\u00e9gocier et finalement \u00e0 payer pour leur contenu. Un tel mod\u00e8le constituerait une restriction flagrante de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie.<br \/>\n       A.59.3. Par ailleurs, la partie requ\u00e9rante soutient que les dispositions attaqu\u00e9es ne peuvent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es comme supposant qu\u2019un accord concernant l\u2019usage d\u2019une publication de presse ne peut \u00eatre conclu que si cet usage a une r\u00e9mun\u00e9ration comme contrepartie. Cette interpr\u00e9tation est contraire \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, dans la mesure o\u00f9 elle prive les parties de stipuler librement les conditions de la licence. La partie requ\u00e9rante met en \u00e9vidence le fait que le droit des \u00e9diteurs de presse est accompagn\u00e9 d\u2019une libert\u00e9 de licence. Il s\u2019agit d\u2019une libert\u00e9 pour les \u00e9diteurs d\u2019autoriser ou de refuser l\u2019autorisation d\u2019utiliser leur contenu, et d\u2019une libert\u00e9 pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information d\u2019utiliser ou de ne pas utiliser le contenu des \u00e9diteurs de presse. Elle rappelle par ailleurs que les droits fondamentaux, tels que la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, sont par essence sup\u00e9rieurs aux dispositions d\u2019une directive et que la Cour de justice \u00e9value les droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle \u00e0 la lumi\u00e8re du droit fondamental de la libert\u00e9 de commerce. On ne peut donc pas soutenir que le principe de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie ne pourrait \u00eatre invoqu\u00e9 dans le contexte des droits des \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       A.60.1. Dans une deuxi\u00e8me branche, la partie requ\u00e9rante affirme que les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022 portent une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie en ce qu\u2019ils visent toutes les publications de presse, sans en distinguer le type ou le contenu. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que les droits voisins sont li\u00e9s au droit d\u2019auteur en ce qu\u2019ils visent \u00e0 prot\u00e9ger la contribution artistique ou financi\u00e8re investie dans la cr\u00e9ation litt\u00e9raire et artistique. Toutefois, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme exigeant des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information qu\u2019ils obtiennent l\u2019autorisation des \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse, sous r\u00e9serve des exceptions peu claires cit\u00e9es dans cette disposition. Une telle interpr\u00e9tation aurait pour cons\u00e9quence que toutes les publications de presse entreraient dans le champ de l\u2019article 39, ind\u00e9pendamment du fait que leur contenu soit prot\u00e9g\u00e9 par le droit d\u2019auteur.<br \/>\n       A.60.2. Selon la partie requ\u00e9rante, la mesure pr\u00e9vue par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 est contraire \u00e0 l\u2019objectif poursuivi. Tout d\u2019abord, certaines publications de presse contiennent de larges sections qui ne sont que la reproduction exacte de simples faits. Or, le consid\u00e9rant n\u00b0 57 de la directive (UE) 2019\/790 indique clairement que les droits accord\u00e9s aux \u00e9diteurs de publications de presse ne doivent pas s\u2019\u00e9tendre aux simples faits rapport\u00e9s dans les publications de presse. Dans ce contexte, les simples faits sont exclus de la protection, non seulement parce qu\u2019ils ne sont pas prot\u00e9geables en vertu de la l\u00e9gislation sur le droit d\u2019auteur, mais aussi parce qu\u2019ils ne sont pas l\u2019expression de la cr\u00e9ativit\u00e9 du journaliste ni de l\u2019investissement r\u00e9alis\u00e9 par l\u2019\u00e9diteur de presse dans la production d\u2019une publication de presse. Ensuite, de nombreuses publications de presse contiennent des articles tr\u00e8s semblables dans la mesure o\u00f9 elles ne font que reproduire des d\u00e9p\u00eaches d\u2019agences de presse. Une telle r\u00e9utilisation peut difficilement \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme constituant un investissement r\u00e9alis\u00e9 par les \u00e9diteurs de presse, qui justifierait le recouvrement de celui-ci. Or, l\u2019expos\u00e9 des motifs de la loi du 19 juin 2022 rappelle que l\u2019objectif poursuivi est de prot\u00e9ger les investissements r\u00e9alis\u00e9s par les \u00e9diteurs, tels que leurs investissements financiers ou organisationnels r\u00e9alis\u00e9s dans la production des publications de presse, afin de sauvegarder une presse pluraliste.<br \/>\n       43<br \/>\n       Enfin, la partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve que l\u2019acc\u00e8s aux articles de presse complets est souvent r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 ceux qui ont souscrit un abonnement payant aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9diteur de presse. Dans une telle situation, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 semble imposer aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de r\u00e9mun\u00e9rer les \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse, m\u00eame si seuls des extraits de la publication en ligne sont affich\u00e9s et que le t\u00e9l\u00e9versement est uniquement initi\u00e9 par l\u2019\u00e9diteur de presse, \u00e9tant entendu que ces cas repr\u00e9sentent une proportion importante des articles publi\u00e9s sur les plateformes et en particulier sur Facebook.<br \/>\n       A.61.1. Dans une troisi\u00e8me branche, la partie requ\u00e9rante soutient que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       impose indirectement une obligation de surveillance \u00e9tendue aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. En effet, cette disposition impose de proc\u00e9der \u00e0 une analyse approfondie du contexte dans lequel chaque publication est utilis\u00e9e, de sorte que la disposition attaqu\u00e9e oblige les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de proc\u00e9der \u00e0 une surveillance \u00e9troite de tous les t\u00e9l\u00e9versements effectu\u00e9s par les utilisateurs de la plateforme.<br \/>\n       A.61.2. Cette obligation de surveillance est clairement disproportionn\u00e9e \u00e0 l\u2019objectif poursuivi par la directive (UE) 2019\/790 et par la loi du 19 juin 2022. En outre, la Cour de justice estime que des mesures imposant \u00e0 un prestataire de services de mettre en place, exclusivement \u00e0 ses frais, un syst\u00e8me de filtrage impliquant une surveillance g\u00e9n\u00e9rale et permanente afin d\u2019emp\u00eacher des atteintes futures aux droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle constituent une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie. Une telle obligation g\u00e9n\u00e9rale de surveillance est par ailleurs contraire \u00e0 l\u2019article 15, paragraphe 1, de la directive 2000\/31\/CE et \u00e0 l\u2019article XII.20<br \/>\n       du Code de droit \u00e9conomique. \u00c0 cet \u00e9gard, la partie requ\u00e9rante souligne aussi que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information n\u2019ont pas d\u2019indication exacte de l\u2019information qu\u2019ils sont tenus de rechercher sur leur plateforme et seront alors tenus de tout superviser et de proc\u00e9der \u00e0 des tris successifs pour arriver \u00e0 extraire les informations pertinentes. Enfin, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que cette obligation est \u00e9galement contraire \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise, comme la Cour de justice a eu l\u2019occasion de le constater.<br \/>\n       A.62. \u00c0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante demande qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 16 de la Charte, lu ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte et avec l\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale qui impose des conditions dans lesquelles des accords avec chaque \u00e9diteur de presse pour l\u2019utilisation en ligne de ses publications de presse doivent \u00eatre conclus, y compris l\u2019obligation de fournir une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019utilisation en ligne des publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que l\u2019utilisation en ligne des publications concern\u00e9es ait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames, qui couvrirait l\u2019ensemble des publications de presse, sans faire de distinction, selon que le contenu est prot\u00e9g\u00e9 ou non par le droit d\u2019auteur, ou selon que les utilisateurs peuvent acc\u00e9der aux publications en question dans leur int\u00e9gralit\u00e9 ou seulement \u00e0 des extraits de celles-ci, et qui aurait pour effet d\u2019imposer une obligation de surveillance \u00e9troite des contenus publi\u00e9s par les utilisateurs sur la plateforme.<br \/>\n       Troisi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.63. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le premier moyen serait d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9, la partie requ\u00e9rante prend, \u00e0 titre subsidiaire, un troisi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 10 et 56 du TFUE, des articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que des articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique. La partie requ\u00e9rante soutient que le moyen est recevable, pour les m\u00eames raisons que celles d\u00e9velopp\u00e9es au sujet du deuxi\u00e8me moyen.<br \/>\n       A.64.1. La partie requ\u00e9rante affirme qu\u2019il ressort de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent fournir, \u00e0 la demande des \u00e9diteurs de presse, un grand nombre d\u2019informations ou de donn\u00e9es qui ne sont pas publiquement accessibles et qui sont directement li\u00e9es \u00e0 la conduite de l\u2019activit\u00e9 des plateformes. Il s\u2019agit donc d\u2019informations confidentielles. Une obligation miroir existe \u00e9galement \u00e0 charge des \u00e9diteurs de presse et en faveur des soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou des organismes de gestion collective. Selon la partie requ\u00e9rante, ces obligations constituent une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, d\u00e8s lors que les donn\u00e9es confidentielles concern\u00e9es peuvent \u00e9galement contenir des informations commerciales potentiellement tr\u00e8s sensibles qui, dans certaines circonstances, rel\u00e8vent de la strat\u00e9gie commerciale<br \/>\n       44<br \/>\n       du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Ce faisant, les \u00e9diteurs de presse et d\u2019autres tiers peuvent acqu\u00e9rir une connaissance approfondie de la mani\u00e8re dont les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information m\u00e8nent leurs activit\u00e9s et \u00e9tablissent leur strat\u00e9gie. Ces informations constituent, au demeurant, des secrets d\u2019affaires soumis \u00e0 une protection en vertu de l\u2019article XI.332\/4 du Code de droit \u00e9conomique, d\u00e8s lors qu\u2019elles pr\u00e9sentent une valeur commerciale.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve que l\u2019objectif poursuivi par les obligations pr\u00e9cit\u00e9es est de permettre aux \u00e9diteurs de presse et aux auteurs de publications de presse de d\u00e9terminer la part appropri\u00e9e de r\u00e9mun\u00e9ration qu\u2019ils sont cens\u00e9s recevoir. La mesure contenue dans l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 est toutefois manifestement disproportionn\u00e9e \u00e0 cet objectif. Tout d\u2019abord, les informations commerciales pr\u00e9cit\u00e9es sont susceptibles d\u2019\u00eatre partag\u00e9es par les \u00e9diteurs de presse et par les auteurs avec de nombreuses personnes avec lesquelles les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information n\u2019ont pas de relation contractuelle, si bien que ces derniers n\u2019ont aucun contr\u00f4le sur le respect du caract\u00e8re hautement confidentiel de ces informations. Par ailleurs, il n\u2019existe aucune garantie que la confidentialit\u00e9 de ces informations soit suffisamment prot\u00e9g\u00e9e dans les accords conclus entre les \u00e9diteurs de presse et les auteurs, \u00e9tant donn\u00e9 que la loi du 19 juin 2022 ne pr\u00e9voit aucune sanction en cas de violation de la confidentialit\u00e9. En outre, le prestataire n\u2019a aucune certitude que les \u00e9diteurs de presse et les auteurs concluront des accords de confidentialit\u00e9 et, si tel est le cas, que les m\u00eames conditions s\u2019appliqueront que dans l\u2019accord conclu entre le prestataire et l\u2019\u00e9diteur de presse. Or, des fuites d\u2019informations causeraient un pr\u00e9judice imm\u00e9diat et irr\u00e9parable aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information concern\u00e9s. La partie requ\u00e9rante ajoute que la Cour de justice estime qu\u2019une obligation de fourniture de donn\u00e9es d\u00e9taill\u00e9es constitue une atteinte grave aux int\u00e9r\u00eats \u00e9conomiques des entreprises.<br \/>\n       A.64.2. En outre, l\u2019obligation pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de fournir des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur l\u2019exploitation des publications de presse les contraint \u00e0 effectuer des investissements substantiels pour se conformer \u00e0 cette obligation, notamment pour surveiller la plateforme afin de v\u00e9rifier si certaines utilisations de publications de presse entrent dans le champ d\u2019application du droit voisin. L\u2019obligation pr\u00e9cit\u00e9e est d\u2019autant plus probl\u00e9matique qu\u2019elle s\u2019applique m\u00eame si les \u00e9diteurs de presse ont eux-m\u00eames t\u00e9l\u00e9vers\u00e9 leur publication de presse sur la plateforme ou encore m\u00eame si l\u2019utilisation de ces publications de presse sur les plateformes a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des revenus pour les \u00e9diteurs de presse ou leur a permis de r\u00e9cup\u00e9rer en tout ou en partie leurs investissements.<br \/>\n       Selon la partie requ\u00e9rante, en imposant l\u2019obligation d\u2019information aux seuls prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et non aux \u00e9diteurs de presse, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 exclut toute possibilit\u00e9 pour les prestataires de v\u00e9rifier dans quelle mesure les \u00e9diteurs de presse ont d\u00e9j\u00e0 pu r\u00e9cup\u00e9rer leurs investissements en faisant appara\u00eetre leurs publications de presse sur la plateforme. Le caract\u00e8re unilat\u00e9ral de l\u2019obligation est par ailleurs en contradiction avec l\u2019obligation de n\u00e9gocier de bonne foi impos\u00e9e par la loi du 19 juin 2022 aux parties. Ce syst\u00e8me a pour cons\u00e9quence que les prestataires pr\u00e9cit\u00e9s devront donc supporter l\u2019ensemble des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l\u2019obligation de fourniture d\u2019informations, et ce, au seul profit d\u2019int\u00e9r\u00eats priv\u00e9s, \u00e0 savoir ceux des \u00e9diteurs de presse, et non en vue de promouvoir un quelconque int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. En outre, il d\u00e9coule de la jurisprudence de la Cour de justice que la libert\u00e9 d\u2019entreprise comprend notamment le droit pour toute entreprise d\u2019utiliser librement, dans les limites de sa responsabilit\u00e9, les ressources \u00e9conomiques, techniques et financi\u00e8res dont elle dispose. \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019obligation pr\u00e9vue par la disposition attaqu\u00e9e contraint les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information d\u2019une mani\u00e8re telle qu\u2019elle restreint le libre usage de leurs ressources car ils sont oblig\u00e9s de prendre des mesures dont le co\u00fbt est particuli\u00e8rement important.<br \/>\n       A.64.3. La partie requ\u00e9rante observe par ailleurs que les pr\u00e9cisions apport\u00e9es par le Conseil des ministres, qui explique que rien n\u2019emp\u00eache la conclusion d\u2019accords afin d\u2019entourer l\u2019obligation d\u2019information attaqu\u00e9e de certaines garanties et que la l\u00e9gislation relative au secret d\u2019affaires est susceptible de s\u2019appliquer, ne sont pas formellement pr\u00e9vues par la loi du 19 juin 2022, ce qui constitue une source d\u2019ins\u00e9curit\u00e9 juridique. Les sanctions pr\u00e9vues par la l\u00e9gislation relative aux secrets d\u2019affaires ne sont pas suffisantes dans la mesure o\u00f9 les \u00e9diteurs de presse et les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective pourraient faire valoir qu\u2019une telle divulgation est autoris\u00e9e en vertu de l\u2019article XI.332\/3 du Code de droit \u00e9conomique. La partie requ\u00e9rante souligne \u00e9galement que les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective sont tenues \u00e0 une obligation de transparence envers leurs membres, de sorte qu\u2019il est erron\u00e9 d\u2019affirmer que le syst\u00e8me de soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective a pour effet de limiter le nombre des destinataires des informations communiqu\u00e9es.<br \/>\n       A.65. \u00c0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante demande qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 16 de la<br \/>\n       45<br \/>\n       Charte, lu ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de la m\u00eame Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale imposant une obligation de fourniture d\u2019informations confidentielles relatives \u00e0 l\u2019exploitation des publications de presse, d\u2019une part, aux \u00e9diteurs de presse, sans distinguer si les \u00e9diteurs de presse ont eux-m\u00eames mis en ligne les publications de presse et\/ou sans tenir compte des b\u00e9n\u00e9fices g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les \u00e9diteurs de presse et\/ou sans tenir compte du niveau de r\u00e9cup\u00e9ration de leur investissement tel que pr\u00e9vu au consid\u00e9rant n\u00b0 54 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e par l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse sur les plateformes mises \u00e0 disposition par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que la partie requ\u00e9rante, et, d\u2019autre part, aux auteurs de publications de presse, sans aucune garantie que le caract\u00e8re confidentiel des informations sera conserv\u00e9 conform\u00e9ment aux conditions impos\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse concern\u00e9.<br \/>\n       Dans son m\u00e9moire en r\u00e9ponse, la partie requ\u00e9rante demande que la question soit reformul\u00e9e afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 16 de la Charte, lu ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale imposant aux seuls prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information une obligation de fourniture d\u2019informations, y compris le cas \u00e9ch\u00e9ant des informations confidentielles, relatives \u00e0 l\u2019exploitation des publications de presse aux \u00e9diteurs de presse, sans distinguer si les \u00e9diteurs de presse ont eux-m\u00eames mis en ligne les publications de presse et\/ou sans tenir compte des b\u00e9n\u00e9fices g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les \u00e9diteurs de presse et\/ou sans tenir compte du niveau de r\u00e9cup\u00e9ration de leur investissement tel que pr\u00e9vu au consid\u00e9rant n\u00b0 54 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e par l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse sur les plateformes mises \u00e0 disposition par les prestataires pr\u00e9cit\u00e9s et sans imposer aux \u00e9diteurs de presse de fournir \u00e0 leur tour des informations aux prestataires \u00e0 ces \u00e9gards, et indirectement aux soci\u00e9t\u00e9s de gestion collectives repr\u00e9sentant les auteurs de publications de presse, sans avoir aucune garantie que le caract\u00e8re confidentiel des informations sera conserv\u00e9 conform\u00e9ment aux conditions impos\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse concern\u00e9.<br \/>\n       Quatri\u00e8me moyen<br \/>\n       A.66. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le premier moyen serait d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9, la partie requ\u00e9rante prend, \u00e0 titre subsidiaire, un quatri\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, du principe de l\u2019unit\u00e9 du pouvoir ex\u00e9cutif, tel que consacr\u00e9 par les articles 10, 11, 33 et 37 de la Constitution. La partie requ\u00e9rante souligne que le moyen est recevable, puisque les articles 33 et 37 de la Constitution peuvent \u00eatre soumis au contr\u00f4le de la Cour par la combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.67.1. La partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit que l\u2019\u00e9diteur de presse et les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont tenus de n\u00e9gocier de bonne foi pour ce qui concerne le droit de reproduction et le droit de mise \u00e0 disposition du public des publications de presse. En cas de d\u00e9saccord relatif \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration due, l\u2019IBPT peut \u00eatre saisi par l\u2019une des parties pour traiter le litige et \u00e9tablir cette r\u00e9mun\u00e9ration. Partant, l\u2019article 39 attribue \u00e0 une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante le pouvoir d\u2019adopter des d\u00e9cisions individuelles contraignantes d\u00e9terminant la r\u00e9mun\u00e9ration qui est due par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information aux \u00e9diteurs de presse. La partie requ\u00e9rante observe, \u00e0 cet \u00e9gard, que la comp\u00e9tence d\u00e9volue \u00e0 l\u2019IBPT ne d\u00e9coule aucunement du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, d\u00e8s lors que la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       n\u2019impose pas aux \u00c9tats membres de charger une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante d\u2019une comp\u00e9tence sp\u00e9cifique de r\u00e8glement des litiges opposant les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et les \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       Partant, la primaut\u00e9 du droit europ\u00e9en sur le droit national ne justifie pas la mise en place du syst\u00e8me pr\u00e9vu par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.67.2. Par ailleurs, la partie requ\u00e9rante soutient que, jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, l\u2019IBPT n\u2019agit que sur les march\u00e9s r\u00e9glement\u00e9s des t\u00e9l\u00e9communications et de la poste. Il ne dispose d\u2019aucune exp\u00e9rience en ce qui concerne le droit d\u2019auteur et les droits voisins, la d\u00e9termination d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e pour les \u0153uvres des titulaires de droits intellectuels, ou l\u2019interaction entre les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et les titulaires de droits. En outre, l\u2019IBPT dispose d\u2019encore moins d\u2019expertise en ce qui concerne le march\u00e9 des \u00e9diteurs de presse. L\u2019ensemble de sa structure et de son cadre l\u00e9gislatif est construit autour du secteur des postes et t\u00e9l\u00e9communications. La partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve \u00e9galement qu\u2019aucune garantie n\u2019assure que les membres de l\u2019IBPT amen\u00e9s \u00e0 prendre des d\u00e9cisions contraignantes soient impartiaux vis-\u00e0-vis des secteurs dans lesquels interviennent les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et les \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       46<br \/>\n       A.67.3. La partie requ\u00e9rante ajoute que les pouvoirs accord\u00e9s \u00e0 l\u2019IBPT ne sont pas suffisamment limit\u00e9s. En effet, la loi du 19 juin 2022 ne fournit aucun crit\u00e8re clair et objectif dont l\u2019IBPT doit tenir compte. L\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 se borne \u00e0 pr\u00e9voir que l\u2019IBPT peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 prendre en compte le nombre de consultations des publications de presse et les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par l\u2019utilisation de ces publications sur la plateforme. Ces \u00e9l\u00e9ments sont particuli\u00e8rement larges et laissent un pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation discr\u00e9tionnaire qui n\u2019est pas encadr\u00e9 par des conditions pr\u00e9cises. La partie requ\u00e9rante souligne que, dans d\u2019autres secteurs r\u00e9glement\u00e9s, le l\u00e9gislateur a clairement et objectivement encadr\u00e9 les pouvoirs des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes. En outre, dans plusieurs secteurs, les prix \u00e0 payer par les op\u00e9rateurs \u00e9conomiques sont \u00e9galement strictement encadr\u00e9s par la r\u00e9glementation applicable. Selon la partie requ\u00e9rante, la circonstance que l\u2019IBPT n\u2019a pas un pouvoir r\u00e9glementaire n\u2019est pas de nature \u00e0 infirmer l\u2019analyse qui pr\u00e9c\u00e8de.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7926<br \/>\n       Premier moyen<br \/>\n       A.68. La partie requ\u00e9rante prend un premier moyen de la violation, par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Selon elle, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la disposition de droit international vis\u00e9e par celui-ci est invoqu\u00e9e en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En outre, le moyen est suffisamment clair, d\u00e8s lors qu\u2019il d\u00e9nonce sans \u00e9quivoque l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement existant entre les personnes vis-<br \/>\n       \u00e0-vis desquelles l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 est viol\u00e9, notamment les services de streaming, et les personnes vis-\u00e0-vis desquelles cette disposition est correctement appliqu\u00e9e. En ce qui concerne la quatri\u00e8me branche de ce moyen, la partie requ\u00e9rante met en \u00e9vidence que celle-ci porte aussi sur une violation de la libert\u00e9 contractuelle garantie par l\u2019article 16 de la Charte. Selon la jurisprudence de la Cour, dans ce cas, la cat\u00e9gorie des personnes dont les droits fondamentaux sont viol\u00e9s doit \u00eatre compar\u00e9e aux cat\u00e9gories de personnes qui ne doivent pas subir une telle violation.<br \/>\n       A.69.1. Dans une premi\u00e8re branche, la partie requ\u00e9rante soutient que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne concerne que les contrats d\u2019exploitation et ne peut en aucun cas constituer une base juridique pour le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par les dispositions attaqu\u00e9es. Selon la partie requ\u00e9rante, l\u2019objectif du l\u00e9gislateur europ\u00e9en \u00e9tait uniquement de r\u00e9glementer la relation contractuelle entre l\u2019ayant droit et son cocontractant direct, comme les consid\u00e9rants de la directive le mettent en \u00e9vidence. Ni une interpr\u00e9tation contextuelle ni une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique de l\u2019article 18 de la directive ne permettent d\u2019interpr\u00e9ter cette disposition comme r\u00e9glementant \u00e9galement les relations extracontractuelles. Les \u00e9tudes pr\u00e9paratoires \u00e0 l\u2019adoption de la directive (UE) 2019\/790 d\u00e9montrent \u00e9galement que l\u2019article 18 se limite \u00e0 la sph\u00e8re contractuelle. \u00c0<br \/>\n       l\u2019inverse, la loi du 19 juin 2022 impose une r\u00e9mun\u00e9ration extracontractuelle que le fournisseur de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doit verser directement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de gestion de titulaires de droit. Cette relation contractuelle suppl\u00e9mentaire n\u2019est soumise \u00e0 aucune cession ou licence suppl\u00e9mentaire de droits d\u2019exploitation et ne constitue pas non plus une contrepartie \u00e0 une limitation l\u00e9gale du droit d\u2019auteur ou \u00e0 l\u2019exercice obligatoire d\u2019un droit par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 de gestion. La partie requ\u00e9rante ajoute que, si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 autorise les \u00c9tats \u00e0 recourir \u00e0 divers m\u00e9canismes pour faire respecter le droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration ad\u00e9quate et proportionn\u00e9e, il ne les autorise toutefois pas \u00e0 introduire un nouveau droit \u00e0 l\u2019indemnisation.<br \/>\n       A.69.2. Dans une deuxi\u00e8me branche, d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante soutient que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 toute interpr\u00e9tation non uniforme du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle au sein des \u00c9tats membres. Or, le gouvernement belge lui-m\u00eame a conc\u00e9d\u00e9 que le droit pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es va au-del\u00e0 de ce qu\u2019exige l\u2019article 18. La partie requ\u00e9rante souligne que la r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 est un concept du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne qui appelle une mise en \u0153uvre uniforme, dont l\u2019interpr\u00e9tation, comme la Cour de justice l\u2019a mis en \u00e9vidence, est r\u00e9serv\u00e9e aux institutions europ\u00e9ennes. En outre, les services de la Commission europ\u00e9enne ont \u00e9galement estim\u00e9 que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne permet pas de cr\u00e9er un nouveau droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante affirme \u00e9galement que, tant d\u2019un point de vue \u00e9conomique que juridique, le m\u00e9canisme attaqu\u00e9 entra\u00eene un double paiement, de sorte que les droits de r\u00e9mun\u00e9ration contractuels et extracontractuels<br \/>\n       47<br \/>\n       seront en fin de compte support\u00e9s par les plateformes de streaming. Par ailleurs, l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 transpos\u00e9 par d\u2019autres dispositions de la loi du 19 juin 2022, de sorte qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019adopter les dispositions attaqu\u00e9es. En effet, sur la base du droit contractuel \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les articles XI.167\/1 et XI.205\/1 du Code de droit \u00e9conomique, introduits par la loi du 19 juin 2022, l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant se voit d\u00e9j\u00e0 garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.69.3. Dans une troisi\u00e8me branche, d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 titre plus subsidiaire, la partie requ\u00e9rante all\u00e8gue que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 une r\u00e9glementation aboutissant \u00e0 un double paiement ou \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire pour l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant. Or, les dispositions attaqu\u00e9es aboutissent \u00e0 ajouter un droit extracontractuel \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration par rapport au droit contractuel \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle, et ce, pour la m\u00eame exploitation, ce qui donne lieu \u00e0 une double r\u00e9mun\u00e9ration interdite par le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Un \u00c9tat membre ne peut pas pr\u00e9voir une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire pour un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant au d\u00e9triment de certains acteurs du m\u00eame secteur \u00e9conomique, d\u2019autant plus dans le cadre d\u2019une harmonisation maximale en vue de cr\u00e9er un march\u00e9 num\u00e9rique unifi\u00e9 pour la mise \u00e0 disposition en ligne d\u2019\u0153uvres audiovisuelles. En effet, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vise \u00e0 compenser un pr\u00e9judice subi par un titulaire de droit et ne peut pas \u00eatre utilis\u00e9 pour fournir un revenu suppl\u00e9mentaire, certainement pas dans le cas o\u00f9 la r\u00e9mun\u00e9ration convenue par l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant dans le contrat d\u2019exploitation est d\u00e9j\u00e0 appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e. Cette interpr\u00e9tation est d\u2019ailleurs confirm\u00e9e par la Cour de justice.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, dans le cas o\u00f9 le droit vis\u00e9 par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 devrait a priori \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme permettant une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e, la partie requ\u00e9rante observe qu\u2019aucune garantie n\u2019est pr\u00e9vue afin d\u2019\u00e9viter une r\u00e9mun\u00e9ration potentiellement excessive in concreto. La partie requ\u00e9rante ajoute qu\u2019il est faux de pr\u00e9tendre que les plateformes de streaming peuvent d\u00e9cider de ne pas proposer de contenu si le co\u00fbt de la r\u00e9mun\u00e9ration est excessif. En effet, cette affirmation ignore les accords de licence d\u00e9j\u00e0 conclus et admet que les dispositions attaqu\u00e9es peuvent mettre en p\u00e9ril la viabilit\u00e9 de l\u2019industrie du streaming, en particulier les acteurs locaux et de petite taille. En effet, seules les tr\u00e8s grandes plateformes multinationales ont effectivement la possibilit\u00e9 \u00e9conomique de se retirer du march\u00e9 belge et de cesser tout simplement d\u2019offrir du contenu.<br \/>\n       A.69.4. Dans une quatri\u00e8me branche, invoqu\u00e9e \u00e0 titre infiniment subsidiaire, la partie requ\u00e9rante fait valoir que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par les dispositions attaqu\u00e9es constitue une restriction disproportionn\u00e9e de la libert\u00e9 contractuelle et, partant, viole l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Selon la partie requ\u00e9rante, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 manque de clart\u00e9, d\u00e8s lors que son libell\u00e9 est extr\u00eamement vague. En cons\u00e9quence, une plateforme de streaming qui a acquis ou souhaite acqu\u00e9rir des droits sur des \u0153uvres audiovisuelles n\u2019a aucune id\u00e9e du co\u00fbt \u00e9conomique total des droits en question, ce qui porte atteinte \u00e0 l\u2019autonomie des parties et \u00e0 leur libert\u00e9 de d\u00e9terminer librement une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019exploitation concern\u00e9e.<br \/>\n       En outre, les dispositions attaqu\u00e9es entra\u00eenent des n\u00e9gociations forc\u00e9es pour la plateforme de streaming, d\u00e8s lors qu\u2019une redevance suppl\u00e9mentaire doit \u00eatre pay\u00e9e, bien que le montant ne soit pas encore d\u00e9termin\u00e9. La partie requ\u00e9rante observe \u00e9galement que le l\u00e9gislateur belge ne justifie aucunement la mesure pr\u00e9vue par les articles 61<br \/>\n       et 62 de la loi du 19 juin 2022 au regard de la limitation occasionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle.<br \/>\n       A.69.5. Dans une cinqui\u00e8me branche, la partie requ\u00e9rante ajoute \u00e0 toutes fins utiles que le l\u00e9gislateur europ\u00e9en a rejet\u00e9 la possibilit\u00e9 d\u2019introduire un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration tel que celui pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es, comme la gen\u00e8se de la directive (UE) 2019\/790 le met en \u00e9vidence.<br \/>\n       Deuxi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.70.1. La partie requ\u00e9rante prend un deuxi\u00e8me moyen de la violation, par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la libre prestation des services, telle que garantie par le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.70.2. Selon la partie requ\u00e9rante, la premi\u00e8re branche du moyen est recevable pour les m\u00eames raisons qui am\u00e8nent \u00e0 admettre la recevabilit\u00e9 du premier moyen. En ce qui concerne la seconde branche, la partie requ\u00e9rante soutient que la Cour consid\u00e8re comme recevable le moyen tir\u00e9 de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions du TFUE relatives \u00e0 la libre circulation. Dans cette<br \/>\n       48<br \/>\n       hypoth\u00e8se, la Cour suppose que la violation reproch\u00e9e consiste \u00e0 refuser \u00e0 une cat\u00e9gorie particuli\u00e8re de personnes la libre prestation de services, alors que cette libert\u00e9 s\u2019applique sans restriction \u00e0 toute autre personne, sans exiger que la diff\u00e9rence de traitement critiqu\u00e9e soit syst\u00e9matiquement expos\u00e9e. La partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve qu\u2019en toute hypoth\u00e8se, la seconde branche indique suffisamment clairement que le requ\u00e9rant critique une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur la nationalit\u00e9. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, la partie requ\u00e9rante d\u00e9nonce qu\u2019une certaine cat\u00e9gorie de personnes, en particulier les services de streaming transfrontaliers bas\u00e9s dans d\u2019autres \u00c9tats membres de l\u2019Union europ\u00e9enne, voient l\u2019exercice de leur libert\u00e9 d\u2019offrir des services transfrontaliers entrav\u00e9, contrairement aux services de streaming nationaux.<br \/>\n       A.71.1. Dans une premi\u00e8re branche, la partie requ\u00e9rante d\u00e9nonce une violation de la libert\u00e9 de fournir des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, telle que consacr\u00e9e par l\u2019article 3, paragraphe 2, de la directive 2000\/31\/CE<br \/>\n       et par l\u2019article 4, paragraphe 7, de la directive 2010\/13\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 10 mars 2010<br \/>\n       \u00ab visant \u00e0 la coordination de certaines dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires et administratives des \u00c9tats membres relatives \u00e0 la fourniture de services de m\u00e9dias audiovisuels \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive 2010\/13\/UE). La partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve que le d\u00e9biteur de l\u2019obligation de r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vue par les dispositions attaqu\u00e9es, \u00e0 savoir les plateformes de streaming, rel\u00e8ve du champ d\u2019application des directives pr\u00e9cit\u00e9es, de sorte que ces plateformes b\u00e9n\u00e9ficient en principe de la libert\u00e9 de fournir des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Cette libert\u00e9 peut \u00eatre restreinte dans certains cas sp\u00e9cifiques, pourvu que l\u2019\u00c9tat membre d\u00e9montre la n\u00e9cessit\u00e9 de la restriction et que celle-ci soit justifi\u00e9e par un motif d\u2019ordre public, de sant\u00e9 publique, de s\u00e9curit\u00e9 ou de protection des consommateurs. Ces conditions ne sont aucunement remplies en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       Selon la partie requ\u00e9rante, la circonstance qu\u2019elle-m\u00eame ne fournit pas de services \u00e0 partir d\u2019un autre \u00c9tat membre que la Belgique ne l\u2019emp\u00eache pas d\u2019invoquer la violation de la directive 2000\/31\/CE \u00e0 partir du moment o\u00f9 la requ\u00eate est recevable, ce qui est le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Par ailleurs, il ne peut \u00eatre soutenu que le m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 ne constitue pas une restriction \u00e0 la gratuit\u00e9 des services \u00e9lectroniques, d\u00e8s lors qu\u2019il cr\u00e9e une charge suppl\u00e9mentaire pour les plateformes de diffusion en continu qui doivent s\u2019engager dans des n\u00e9gociations complexes et longues. En outre, les plateformes de streaming \u00e9trang\u00e8res ne sont pas soumises \u00e0 une r\u00e9glementation similaire dans leur propre \u00c9tat membre. La partie requ\u00e9rante soutient \u00e9galement que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par les dispositions attaqu\u00e9es rel\u00e8ve du \u00ab domaine coordonn\u00e9 \u00bb au sens de la directive 2000\/31\/CE. Elle ajoute que cette directive n\u2019autorise que des mesures sp\u00e9cifiques relatives \u00e0 un service particulier, alors que la loi du 19 juin 2022 introduit une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale applicable \u00e0 des secteurs entiers, de sorte que le m\u00e9canisme attaqu\u00e9 ne peut pas \u00eatre justifi\u00e9 par l\u2019article 3, paragraphe 4, de la directive 2000\/31\/CE.<br \/>\n       A.71.2.1. Dans une deuxi\u00e8me branche, invoqu\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante soutient que les dispositions attaqu\u00e9es m\u00e9connaissent la libre circulation des services telle que pr\u00e9vue par l\u2019article 56 du TFUE.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 entravent cette libert\u00e9 de circulation par l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un obstacle \u00e9conomique, \u00e0 savoir le paiement suppl\u00e9mentaire d\u2019un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration qui repr\u00e9sente une charge financi\u00e8re suppl\u00e9mentaire pour les plateformes de streaming. Elle soutient que la plateforme \u00ab Streamz \u00bb est victime d\u2019une discrimination indirecte fond\u00e9e sur la nationalit\u00e9, dirig\u00e9e contre les plateformes de streaming d\u2019autres \u00c9tats membres de l\u2019Union europ\u00e9enne, qui est en toute hypoth\u00e8se prohib\u00e9e par le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Selon la partie requ\u00e9rante, la loi du 19 juin 2022 ne tient pas compte des redevances appropri\u00e9es et proportionn\u00e9es d\u00e9j\u00e0 pay\u00e9es par les plateformes \u00e9trang\u00e8res dans l\u2019\u00c9tat membre d\u2019origine, de sorte qu\u2019en plus des paiements contractuels d\u00e9j\u00e0 effectu\u00e9s dans cet \u00c9tat membre, ces plateformes devront payer la redevance extracontractuelle en Belgique. La partie requ\u00e9rante ajoute que la plateforme \u00ab Streamz \u00bb est aussi victime d\u2019une discrimination directe, d\u00e8s lors que l\u2019intention du l\u00e9gislateur belge \u00e9tait surtout de soumettre les plateformes de streaming \u00e9trang\u00e8res \u00e0 l\u2019obligation de r\u00e9mun\u00e9ration, de sorte qu\u2019il n\u2019est pas justifi\u00e9 qu\u2019une plateforme belge soit aussi vis\u00e9e. En toute hypoth\u00e8se, la partie requ\u00e9rante estime que la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas justifi\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public sup\u00e9rieur. La partie requ\u00e9rante estime qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, les dispositions attaqu\u00e9es ne sont pas appropri\u00e9es, d\u00e8s lors que le l\u00e9gislateur europ\u00e9en lui-m\u00eame a consid\u00e9r\u00e9 que cette mesure n\u2019\u00e9tait pas adapt\u00e9e pour cr\u00e9er une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te.<br \/>\n       En outre, selon la partie requ\u00e9rante, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es b\u00e9n\u00e9ficiera surtout aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants \u00e9trangers. \u00c0 l\u2019inverse, les auteurs et les titulaires de droits belges recevront une r\u00e9mun\u00e9ration beaucoup plus faible en application de la mesure attaqu\u00e9e. Plus encore, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration sera, dans les faits, surtout profitable aux producteurs \u00e9trangers, d\u00e8s lors que les droits des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont beaucoup moins prot\u00e9g\u00e9s dans les pays non membres de l\u2019Union.<br \/>\n       49<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante ajoute que la mesure attaqu\u00e9e est disproportionn\u00e9e \u00e0 l\u2019objectif poursuivi par le l\u00e9gislateur belge. Elle soutient, outre que la mesure n\u2019est pas motiv\u00e9e dans les travaux pr\u00e9paratoires, que les articles XI.167\/1<br \/>\n       \u00e0 XI.167\/6 du Code de droit \u00e9conomique mettent d\u00e9j\u00e0 en \u0153uvre l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, de sorte que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants b\u00e9n\u00e9ficieront de deux flux de r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 savoir une r\u00e9mun\u00e9ration contractuelle, qui doit d\u00e9j\u00e0 \u00eatre \u00ab appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e \u00bb, d\u2019une part, et une r\u00e9mun\u00e9ration extracontractuelle, vers\u00e9e en plus de la r\u00e9mun\u00e9ration contractuellement pr\u00e9vue, d\u2019autre part. La partie requ\u00e9rante all\u00e8gue que le caract\u00e8re disproportionn\u00e9 de la mesure attaqu\u00e9e d\u00e9coule \u00e9galement du fait que les plateformes de streaming supporteront des co\u00fbts sp\u00e9cifiques, ce qui entra\u00eenera d\u2019importantes difficult\u00e9s pour se conformer \u00e0 un r\u00e9gime propre \u00e0 un seul \u00c9tat membre, \u00e0 savoir la Belgique. En effet, les plateformes de streaming devront mettre en place une structure de n\u00e9gociation particuli\u00e8re pour n\u00e9gocier avec les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collectives belges, contrairement \u00e0 ce qui est applicable dans la grande majorit\u00e9 des autres \u00c9tats membres. Par ailleurs, la partie requ\u00e9rante met en \u00e9vidence une s\u00e9rie de probl\u00e8mes d\u2019application concr\u00e8tement engendr\u00e9s par l\u2019introduction de la mesure attaqu\u00e9e exclusivement sur le sol belge, particuli\u00e8rement au regard du droit des utilisateurs \u00e0 faire valoir leur abonnement de streaming lorsqu\u2019ils se d\u00e9placent temporairement dans un autre \u00c9tat de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       En outre, selon la partie requ\u00e9rante, les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 portent une atteinte disproportionn\u00e9e au droit de propri\u00e9t\u00e9 et \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle des plateformes de streaming. En effet, les plateformes qui ont n\u00e9goci\u00e9 et conclu des contrats de licence de longue dur\u00e9e ou de grande ampleur par le pass\u00e9 se retrouvent soudain confront\u00e9es \u00e0 un co\u00fbt suppl\u00e9mentaire qui n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 pris en compte ou budg\u00e9tis\u00e9.<br \/>\n       A.71.2.2. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise qu\u2019elle est habilit\u00e9e \u00e0 invoquer l\u2019article 56 du TFUE en tant que prestataire de services belge \u00e0 partir du moment o\u00f9 l\u2019int\u00e9r\u00eat au recours est \u00e9tabli, ce qui est le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Elle ajoute que, lorsque le l\u00e9gislateur adopte une l\u00e9gislation qui entrave sp\u00e9cifiquement la fourniture de services transfrontaliers par les plateformes de diffusion en continu, il cr\u00e9e n\u00e9cessairement une discrimination sur la base de la nationalit\u00e9, d\u00e8s lors qu\u2019aucune plateforme de streaming transfrontali\u00e8re n\u2019est \u00e9tablie en Belgique et qu\u2019il ressort clairement des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 que le l\u00e9gislateur belge vise les plateformes de streaming internationales.<br \/>\n       Par ailleurs, le r\u00e9tablissement de l\u2019\u00e9quilibre entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et les plateformes de streaming, d\u2019autre part, ne constitue pas une raison imp\u00e9rieuse d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral autorisant l\u2019adoption de la mesure attaqu\u00e9e, qui n\u2019est de toute mani\u00e8re pas appropri\u00e9e pour atteindre l\u2019objectif poursuivi puisque cette mesure b\u00e9n\u00e9ficiera principalement aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants non europ\u00e9ens et est susceptible de paralyser le march\u00e9 en ayant pour effet que certains contenus ne pourront plus \u00eatre diffus\u00e9s en streaming. En outre, le risque subsiste que seules les grandes plateformes de diffusion en continu, internationales et dominantes, b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019\u00e9normes \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle et de ressources comparables, soient encore en mesure de cr\u00e9er et de diffuser du contenu. Cette circonstance portera atteinte encore davantage au syst\u00e8me belge des productions locales.<br \/>\n       Troisi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.72. La partie requ\u00e9rante prend un troisi\u00e8me moyen de la violation, par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 17 de la Charte et avec l\u2019article 1er du Premier Protocole additionnel \u00e0 la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme. Selon la partie requ\u00e9rante, le moyen est recevable, d\u00e8s lors qu\u2019il est de jurisprudence constante que le grief pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec un autre droit fondamental, en l\u2019esp\u00e8ce le droit de propri\u00e9t\u00e9, ne doit pas explicitement indiquer quelles cat\u00e9gories de personnes sont trait\u00e9es diff\u00e9remment.<br \/>\n       A.73.1. Selon la partie requ\u00e9rante, le droit de propri\u00e9t\u00e9, garanti par les dispositions cit\u00e9es au moyen, s\u2019oppose \u00e0 une obligation de r\u00e9mun\u00e9ration telle que pr\u00e9vue par les dispositions attaqu\u00e9es. En r\u00e9alit\u00e9, cette obligation n\u2019est admissible que dans le but de compenser un dommage effectif caus\u00e9 par une restriction du droit de propri\u00e9t\u00e9. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019existe aucune restriction susceptible de donner lieu \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une obligation de remboursement. En effet, l\u2019auteur ou artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant conserve le droit exclusif d\u2019approuver la communication de sa prestation par le biais de la diffusion en continu. En d\u2019autres termes, le titulaire des droits est parfaitement en mesure d\u2019autoriser contractuellement ou de n\u00e9gocier l\u2019exclusion de la communication publique via le streaming. En outre, en vertu du droit belge, le droit exclusif d\u2019approuver la communication appartient individuellement \u00e0 l\u2019auteur ou artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant et ne doit pas \u00eatre exerc\u00e9 collectivement. Par ailleurs, lorsqu\u2019une \u0153uvre audiovisuelle est r\u00e9alis\u00e9e, l\u2019auteur ou artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant dispose d\u2019un droit \u00e0 une<br \/>\n       50<br \/>\n       r\u00e9mun\u00e9ration distincte par mode d\u2019exploitation. En toute hypoth\u00e8se, comme les d\u00e9veloppements des autres moyens le mettent en \u00e9vidence, la r\u00e9mun\u00e9ration contractuellement pr\u00e9vue satisfait d\u00e9j\u00e0 \u00e0 la condition de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle, garantie par le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Enfin, dans le cas o\u00f9 le titulaire du droit ne recevrait pas une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e en vertu du contrat, il dispose de la facult\u00e9 de saisir le juge comp\u00e9tent pour demander la r\u00e9vision de la r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.73.2. Partant, l\u2019obligation pr\u00e9vue par les dispositions attaqu\u00e9es est contraire \u00e0 la logique m\u00eame du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration consacr\u00e9 par la Cour de justice. La partie requ\u00e9rante souligne \u00e9galement que cette obligation cr\u00e9e le risque que la plateforme de streaming paie davantage que le dommage effectivement subi par le titulaire de droits. Or, la Cour de justice s\u2019est d\u00e9j\u00e0 express\u00e9ment oppos\u00e9e \u00e0 une formulation trop large de l\u2019obligation de payer une compensation lorsqu\u2019elle n\u2019est plus proportionn\u00e9e au pr\u00e9judice subi. La partie requ\u00e9rante ajoute que l\u2019objectif du l\u00e9gislateur de mieux r\u00e9mun\u00e9rer une profession, en l\u2019occurrence les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, ne peut justifier de porter atteinte au droit de propri\u00e9t\u00e9 d\u2019autres entreprises, \u00e0 savoir les plateformes de streaming.<br \/>\n       Quatri\u00e8me moyen<br \/>\n       A.74. La partie requ\u00e9rante prend un quatri\u00e8me moyen de la violation, par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 38 et 127, \u00a7 1er, alin\u00e9a 1er, 1\u00b0, de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 4, 1\u00b0, 3\u00b0, 5\u00b0 et 6\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 de r\u00e9formes institutionnelles (ci-apr\u00e8s : la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980), de l\u2019article 143, \u00a7 1er, de la Constitution et du principe de proportionnalit\u00e9. Selon elle, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la partie requ\u00e9rante a expos\u00e9 avec suffisamment de clart\u00e9 quelles mati\u00e8res culturelles relevant de la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s sont r\u00e9gl\u00e9es par les dispositions attaqu\u00e9es.<br \/>\n       A.75.1. Dans une premi\u00e8re branche, d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 titre principal, la partie requ\u00e9rante soutient que les dispositions attaqu\u00e9es empi\u00e8tent sur la comp\u00e9tence exclusive des communaut\u00e9s en mati\u00e8re de culture et de services des m\u00e9dias, d\u00e8s lors que l\u2019\u00e9l\u00e9ment pr\u00e9pond\u00e9rant de la situation juridique r\u00e9gl\u00e9e par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 porte sur ces mati\u00e8res. Selon la partie requ\u00e9rante, il semble que le l\u00e9gislateur f\u00e9d\u00e9ral ait suppos\u00e9 que les mesures attaqu\u00e9es relevaient de la comp\u00e9tence de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle. En l\u2019esp\u00e8ce, bien que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 comme un droit d\u2019auteur ou un droit voisin, il y a lieu de constater qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9, ce droit ne constitue pas un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration mais une mesure de soutien d\u00e9guis\u00e9e envers les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u00e8s lors que ceux-ci ne sont pas l\u00e9s\u00e9s d\u2019une quelconque mani\u00e8re par une limitation de leur droit de propri\u00e9t\u00e9. Une telle mesure de soutien fait partie de la politique culturelle, laquelle couvre le droit de mener une politique d\u2019encouragement et de soutien aux cr\u00e9ateurs et aux artistes-interpr\u00e8tes des beaux-arts et de d\u00e9terminer les conditions et les modalit\u00e9s d\u2019octroi des aides financi\u00e8res.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante ajoute qu\u2019il appartient \u00e9galement aux communaut\u00e9s de r\u00e9gler le contenu et les aspects techniques des services de m\u00e9dias audiovisuels et sonores. Or, tant les radiodiffuseurs classiques que les plateformes de streaming rel\u00e8vent de cette mati\u00e8re, \u00e0 la suite de l\u2019interpr\u00e9tation large de la notion de services de m\u00e9dias par la Cour. La partie requ\u00e9rante souligne \u00e9galement que les mesures attaqu\u00e9es, par leur champ d\u2019application mat\u00e9riel, visent sp\u00e9cifiquement \u00e0 r\u00e9glementer une condition essentielle de l\u2019organisation des services de m\u00e9dias audiovisuels.<br \/>\n       A.75.2. Dans une deuxi\u00e8me branche, invoqu\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante soutient que les dispositions attaqu\u00e9es m\u00e9connaissent le principe de proportionnalit\u00e9, \u00e9galement garanti dans le principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale. En effet, selon la partie requ\u00e9rante, les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 entravent de mani\u00e8re significative la politique culturelle des communaut\u00e9s qui, en mati\u00e8re de services de m\u00e9dias audiovisuels, vise sp\u00e9cifiquement \u00e0 encourager la production d\u2019\u0153uvres audiovisuelles de haute qualit\u00e9. Dans ce cadre, les diff\u00e9rentes communaut\u00e9s imposent des obligations et des quotas tr\u00e8s sp\u00e9cifiques aux radiodiffuseurs priv\u00e9s de t\u00e9l\u00e9vision. La partie requ\u00e9rante pr\u00e9cise que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 a une incidence potentiellement pernicieuse sur la capacit\u00e9 des diffuseurs priv\u00e9s de t\u00e9l\u00e9vision \u00e0 investir en priorit\u00e9 dans des productions locales de haute qualit\u00e9. En effet, la production d\u2019\u0153uvres belges de haute qualit\u00e9 n\u2019est dans de nombreux cas rentable qu\u2019\u00e0 condition qu\u2019il existe des revenus de streaming minimalement garantis. L\u2019exercice de la comp\u00e9tence culturelle des communaut\u00e9s en mati\u00e8re de politique m\u00e9diatique locale est soudainement entrav\u00e9 par l\u2019introduction d\u2019un droit f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration qui redessine compl\u00e8tement la cha\u00eene de valeur audiovisuelle locale et qui entrave l\u2019engagement des diffuseurs de t\u00e9l\u00e9vision \u00e0 miser fortement sur les productions belges, par l\u2019introduction de charges financi\u00e8res<br \/>\n       51<br \/>\n       disproportionn\u00e9es. Selon la partie requ\u00e9rante, les dispositions attaqu\u00e9es entra\u00eenent donc un appauvrissement culturel de la t\u00e9l\u00e9vision belge. La partie requ\u00e9rante ajoute que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les comp\u00e9tences de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale et celles des communaut\u00e9s en mati\u00e8re de politique des m\u00e9dias et de la culture seraient consid\u00e9r\u00e9es comme intrins\u00e8quement imbriqu\u00e9es, le principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale exigerait la conclusion d\u2019un accord de coop\u00e9ration.<br \/>\n       Cinqui\u00e8me moyen<br \/>\n       A.76. La partie requ\u00e9rante prend un cinqui\u00e8me moyen de la violation, par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 14 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme et avec les articles 20 \u00e0 22 de la Charte. Selon elle, le cinqui\u00e8me moyen est recevable, d\u00e8s lors que les diff\u00e9rentes dispositions de r\u00e9f\u00e9rence cit\u00e9es au moyen garantissent toutes le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 et de non-discrimination, et ce de mani\u00e8re similaire, de sorte qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de distinguer la port\u00e9e de ces dispositions.<br \/>\n       A.77.1. \u00c0 l\u2019estime de la partie requ\u00e9rante, les dispositions attaqu\u00e9es traitent de la m\u00eame mani\u00e8re, sans justification raisonnable, deux cat\u00e9gories de plateformes de streaming qui se trouvent pourtant dans des situations substantiellement diff\u00e9rentes, \u00e0 savoir, d\u2019une part, les plateformes internationales de diffusion en continu, qui ont un chiffre d\u2019affaires tr\u00e8s important, un pouvoir de n\u00e9gociation surdimensionn\u00e9 vis-\u00e0-vis des d\u00e9tenteurs de droits et un pouvoir de fixation des prix particuli\u00e8rement fort vis-\u00e0-vis des abonn\u00e9s, et, d\u2019autre part, les plateformes locales de diffusion en continu, qui engendrent un chiffre d\u2019affaires nettement moins \u00e9lev\u00e9 et qui disposent d\u2019un pouvoir de n\u00e9gociation plus faible par rapport au d\u00e9tenteur des droits, ainsi que d\u2019un pouvoir de fixation des prix plus faible vis-\u00e0-vis de l\u2019abonn\u00e9.<br \/>\n       A.77.2. La partie requ\u00e9rante rel\u00e8ve tout d\u2019abord que les dispositions attaqu\u00e9es ne s\u2019inscrivent pas dans l\u2019objectif g\u00e9n\u00e9ral de la loi du 19 juin 2022, qui entend surtout lutter contre les violations en ligne importantes ou g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9es du droit d\u2019auteur et des droits voisins, par l\u2019introduction d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire sp\u00e9cifique. Ces dispositions, qui r\u00e9sultent d\u2019un amendement adopt\u00e9 \u00e0 la h\u00e2te par le l\u00e9gislateur, ont pour finalit\u00e9 de r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre entre les plateformes de streaming en ligne, d\u2019une part, et les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants individuels, d\u2019autre part. \u00c0 cet \u00e9gard, le l\u00e9gislateur a suppos\u00e9 que les artistes-interpr\u00e8tes individuels n\u2019avaient pas un pouvoir de n\u00e9gociation suffisant pour n\u00e9gocier une r\u00e9mun\u00e9ration ad\u00e9quate face \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s aussi importantes, de sorte qu\u2019il a voulu s\u2019assurer qu\u2019ils ne puissent pas \u00eatre contraints de renoncer \u00e0 leur droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Selon la partie requ\u00e9rante, l\u2019objectif poursuivi est \u00e0 premi\u00e8re vue l\u00e9gitime, mais les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 d\u00e9montrent que le l\u00e9gislateur a traduit cet objectif dans les articles 61 et 62 de mani\u00e8re rapide, imprudente et excessivement sommaire. Tout d\u2019abord, le l\u00e9gislateur consid\u00e8re \u00e0 tort que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants n\u00e9gocient directement avec les plateformes de diffusion en continu. Or, la r\u00e9alit\u00e9 est plus complexe, puisque le service de streaming ach\u00e8te les \u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es \u00e0 un producteur et que c\u2019est avec ce producteur que le d\u00e9tenteur de droits n\u00e9gocie la r\u00e9mun\u00e9ration pour le transfert de ses droits et sa prestation.<br \/>\n       Ensuite, le l\u00e9gislateur suppose que toutes les plateformes sont toujours \u00e9conomiquement dominantes de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e. Ce faisant, il n\u00e9glige compl\u00e8tement le fait qu\u2019il existe \u00e9galement de petites plateformes de streaming locales, telles que la partie requ\u00e9rante elle-m\u00eame, qui ne jouissent pas d\u2019une domination \u00e9conomique comparable, et que la domination \u00e9conomique des services de streaming peut rapidement d\u00e9cliner sous l\u2019influence des changements technologiques et des comportements des t\u00e9l\u00e9spectateurs.<br \/>\n       A.77.3. La partie requ\u00e9rante ajoute que l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement engendr\u00e9e par les dispositions attaqu\u00e9es, ind\u00e9pendamment de la position dominante sur le plan \u00e9conomique, est injustifi\u00e9e. \u00c0 cet \u00e9gard, elle all\u00e8gue tout d\u2019abord qu\u2019il convient d\u2019op\u00e9rer une distinction selon que le prestataire de services dispose ou non d\u2019un pouvoir de n\u00e9gociation excessif. En effet, lorsque ce n\u2019est pas le cas, il est pr\u00e9sum\u00e9 que les titulaires de droits sont effectivement r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s en proportion de la valeur qu\u2019ils cr\u00e9ent. Leur accorder un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire dans une telle situation n\u2019est pas conforme \u00e0 l\u2019intention du l\u00e9gislateur et donne lieu \u00e0 un enrichissement sans cause. Ce constat est accentu\u00e9 par le fait qu\u2019il est pr\u00e9vu que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration est incessible et ne peut faire l\u2019objet d\u2019une renonciation de la part des auteurs ou des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, ce qui signifie que le titulaire des droits conserve toujours le droit de r\u00e9clamer une r\u00e9mun\u00e9ration. En r\u00e9alit\u00e9, au lieu de r\u00e9tablir un \u00e9quilibre, l\u2019inclusion injustifi\u00e9e des plateformes locales de streaming dans le syst\u00e8me pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es conduit \u00e0 une distorsion de l\u2019\u00e9quilibre dans un sens contraire.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, la partie requ\u00e9rante fait valoir que le l\u00e9gislateur aurait pu atteindre l\u2019objectif fix\u00e9 par des moyens moins restrictifs, par exemple en choisissant d\u2019autres crit\u00e8res permettant d\u2019\u00e9valuer la dominance<br \/>\n       52<br \/>\n       \u00e9conomique du prestataire de services. La partie requ\u00e9rante souligne que la r\u00e9glementation europ\u00e9enne applicable en la mati\u00e8re repose pr\u00e9cis\u00e9ment sur de tels crit\u00e8res en se fondant, entre autres, sur le nombre d\u2019abonn\u00e9s, le nombre moyen d\u2019utilisateurs uniques sur une p\u00e9riode donn\u00e9e, le chiffre d\u2019affaires, le nombre d\u2019\u00c9tats membres dans lesquels le service en ligne est offert ou une combinaison de ces facteurs. Ensuite, la partie requ\u00e9rante soutient qu\u2019il n\u2019\u00e9tait absolument pas n\u00e9cessaire d\u2019assimiler les petits services locaux de streaming \u00e0 des g\u00e9ants internationaux de la diffusion en continu pour atteindre l\u2019objectif poursuivi par le l\u00e9gislateur, qui \u00e9tait simplement de corriger la domination excessive des plateformes de diffusion en continu \u00e9trang\u00e8res et internationales. Enfin, la partie requ\u00e9rante souligne que les crit\u00e8res retenus par les dispositions attaqu\u00e9es cr\u00e9ent d\u2019autres discriminations, ce qui atteste d\u2019une technique l\u00e9gislative b\u00e2cl\u00e9e. Ainsi, sans aucune justification raisonnable, les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 op\u00e8rent une distinction entre les mod\u00e8les commerciaux et les mod\u00e8les techniques, alors qu\u2019au regard de l\u2019objectif du l\u00e9gislateur, il n\u2019existe aucune diff\u00e9rence quant \u00e0 la mani\u00e8re dont les \u0153uvres sonores ou audiovisuelles sont mises \u00e0 la disposition du public. Par ailleurs, les jeux vid\u00e9o, \u00e9galement prot\u00e9g\u00e9s par le droit d\u2019auteur sous le terme d\u2019\u0153uvres audiovisuelles, sont plac\u00e9s dans la m\u00eame cat\u00e9gorie que les films et les s\u00e9ries t\u00e9l\u00e9vis\u00e9es, alors que le l\u00e9gislateur n\u2019a jamais \u00e9tabli qu\u2019il existait \u00e9galement un \u00e9cart de valeur pour les jeux vid\u00e9o.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7927<br \/>\n       Premier moyen<br \/>\n       A.78. Les parties requ\u00e9rantes prennent un premier moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       Selon elles, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect de dispositions de droit international pourvu que celles-ci soient invoqu\u00e9es en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En outre, le moyen d\u00e9nonce la diff\u00e9rence de traitement en d\u00e9faveur des parties requ\u00e9rantes, par rapport aux personnes morales soumises \u00e0 des lois belges compatibles avec les directives europ\u00e9ennes que ces lois transposent.<br \/>\n       A.79.1. Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que, contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne transpose pas l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, comme l\u2019historique l\u00e9gislatif de cette loi le met en \u00e9vidence. Par ailleurs, l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       harmonise compl\u00e8tement la relation entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits pour ce qui concerne les contenus prot\u00e9g\u00e9s t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Dans cette mati\u00e8re harmonis\u00e9e, il n\u2019est pas permis aux \u00c9tats membres d\u2019introduire des r\u00e8gles suppl\u00e9mentaires, comme un droit sp\u00e9cial au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Or, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 modifie la port\u00e9e du droit de mise \u00e0 disposition du public qu\u2019un ex\u00e9cutant transf\u00e8re ou octroie en licence \u00e0 un label. Cette disposition s\u00e9pare le droit en deux, limitant ainsi la valeur du droit concern\u00e9, tout en cr\u00e9ant un droit distinct de l\u2019ex\u00e9cutant \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que la notion de communication au public ou de mise \u00e0 la disposition du public vis\u00e9e par l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 doit n\u00e9cessairement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e en conformit\u00e9 avec la notion correspondante contenue dans l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE. En ce qui concerne cette derni\u00e8re disposition, la Cour de justice a jug\u00e9 que les \u00c9tats membres ne peuvent pas unilat\u00e9ralement \u00e9tendre la port\u00e9e des droits harmonis\u00e9s par l\u2019acquis communautaire et qu\u2019une extension du droit de mise \u00e0 la disposition du public au niveau national affecterait la s\u00e9curit\u00e9 juridique et le fonctionnement du march\u00e9 int\u00e9rieur. \u00c0 cet \u00e9gard, il d\u00e9coule, notamment, de plusieurs consid\u00e9rants de la directive 2001\/29\/CE que celle-ci tend notamment \u00e0 rem\u00e9dier aux disparit\u00e9s l\u00e9gislatives et \u00e0 l\u2019ins\u00e9curit\u00e9 juridique qui entourent la protection des droits d\u2019auteur. Or, admettre qu\u2019un \u00c9tat membre puisse prot\u00e9ger plus amplement les titulaires d\u2019un droit d\u2019auteur en pr\u00e9voyant que la notion de communication au public comprend \u00e9galement des op\u00e9rations autres que celles vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3, paragraphe 1, de cette directive aurait pour effet de cr\u00e9er des disparit\u00e9s l\u00e9gislatives et donc, pour les tiers, une ins\u00e9curit\u00e9 juridique.<br \/>\n       Par ailleurs, l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019\u00e9tablit pas de normes minimales auxquelles les \u00c9tats membres seraient libres d\u2019ajouter des obligations suppl\u00e9mentaires. Au contraire, il vise \u00e0 harmoniser compl\u00e8tement les r\u00e8gles en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 pour la communication au public et la mise \u00e0 la disposition du public d\u2019\u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s par le droit d\u2019auteur t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par les utilisateurs de fournisseurs de services de streaming.<br \/>\n       53<br \/>\n       A.79.2. Ensuite, les parties requ\u00e9rantes soulignent que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019envisage pas de droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire que les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants peuvent r\u00e9clamer aux fournisseurs de services de streaming, tel que celui pourtant cr\u00e9\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       L\u2019article 17, paragraphe 1, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, de la directive pr\u00e9cise que, lorsqu\u2019un tel fournisseur communique au public ou met \u00e0 la disposition du public des \u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s qui ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par ses utilisateurs, il doit obtenir une autorisation de la part des titulaires de droit concern\u00e9s, comme un accord de licence. L\u2019article 17 \u00e9tablit le m\u00e9canisme principal par lequel les fournisseurs pr\u00e9cit\u00e9s peuvent \u00e9viter d\u2019\u00eatre tenus responsables pour l\u2019utilisation de contenus prot\u00e9g\u00e9s par le droit d\u2019auteur t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par leurs utilisateurs. Les parties requ\u00e9rantes soulignent que de nombreux fournisseurs ont d\u00e9j\u00e0 obtenu des licences couvrant \u00e0 la fois les droits des labels et ceux des ex\u00e9cutants que ces labels repr\u00e9sentent. L\u2019article 17 n\u2019envisage pas non plus un r\u00e9gime de gestion collective tel que celui pr\u00e9vu par la disposition attaqu\u00e9e.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes soutiennent qu\u2019il peut exister des situations o\u00f9 une directive europ\u00e9enne requiert des \u00c9tats membres qu\u2019ils \u00e9tablissent un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire. Cependant, tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce. En outre, dans l\u2019industrie musicale, le droit de mise \u00e0 la disposition du public est soumis \u00e0 une s\u00e9rie de pratiques de licence bien \u00e9tablies qui constituent un moyen efficace pour les utilisateurs d\u2019obtenir tous les droits et de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e.<br \/>\n       A.79.3. En outre, selon les parties requ\u00e9rantes, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration soumis \u00e0 une gestion collective porte atteinte \u00e0 l\u2019objectif poursuivi par l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 de contribuer au d\u00e9veloppement d\u2019un march\u00e9 unique num\u00e9rique et \u00e0 un march\u00e9 d\u2019octroi des licences efficace, d\u00e8s lors que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 interf\u00e8re avec des pratiques d\u2019octroi de licences bien \u00e9tablies, qui fixent d\u00e9j\u00e0 un cadre au sein duquel les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne obtiennent l\u2019autorisation des titulaires de droits. \u00c0 cet \u00e9gard, les parties requ\u00e9rantes mettent concr\u00e8tement en \u00e9vidence les difficult\u00e9s engendr\u00e9es par la disposition attaqu\u00e9e ainsi que son impact n\u00e9gatif sur la n\u00e9gociation entre les diff\u00e9rents acteurs de l\u2019industrie musicale et la diminution de revenus corr\u00e9lative. Elles soulignent par ailleurs qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration cr\u00e9\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas justifi\u00e9 par la n\u00e9cessit\u00e9 de garantir la protection des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle des ex\u00e9cutants. En effet, ceux-ci re\u00e7oivent d\u00e9j\u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et des services de la part des labels sur la base de contrats librement n\u00e9goci\u00e9s.<br \/>\n       A.79.4. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 modifie le champ d\u2019application du droit de communication au public, y compris le droit de mise \u00e0 disposition, ainsi que le r\u00e9gime sp\u00e9cifique de responsabilit\u00e9 en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur \u00e9tabli par l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790. En effet, l\u2019acte d\u2019autoriser un fournisseur de streaming \u00e0 communiquer un contenu au public donne simultan\u00e9ment lieu \u00e0 deux obligations de paiement, l\u2019une \u00e0 un label et l\u2019autre \u00e0 un organisme de gestion collective. Ainsi, la valeur du paquet de droits d\u00e9tenu par un label, lorsqu\u2019il exerce ses propres droits exclusifs ainsi que les droits qu\u2019il a obtenus de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant et pour lesquels il a pay\u00e9, est diminu\u00e9e par rapport \u00e0 la situation envisag\u00e9e par la directive (UE) 2019\/790, qui ne pr\u00e9voit pas d\u2019obligation de paiement s\u00e9par\u00e9e et suppl\u00e9mentaire \u00e0 un organisme de gestion collective. Par cons\u00e9quent, l\u2019\u00e9quilibre soigneusement \u00e9tabli par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en est perturb\u00e9.<br \/>\n       A.79.5. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont c\u00e9d\u00e9 ou octroy\u00e9 en licence leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur de services de partage de contenus en ligne. Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient, la Cour est bien tenue de poser la question pr\u00e9judicielle pr\u00e9cit\u00e9e, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne ne s\u2019impose pas avec \u00e9vidence et que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 donne \u00e0 tout le moins lieu \u00e0 des interpr\u00e9tations contradictoires ainsi qu\u2019\u00e0 des disparit\u00e9s l\u00e9gislatives au sein des \u00c9tats membres.<br \/>\n       54<br \/>\n       Deuxi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.80. Les parties requ\u00e9rantes prennent un deuxi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, avec l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, avec l\u2019article 16 de la Charte, avec l\u2019article 6 du Trait\u00e9 sur l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : le TUE) et avec l\u2019article 56 du TFUE. Selon les parties requ\u00e9rantes, le moyen est recevable, d\u00e8s lors que les dispositions consacrant la libert\u00e9 d\u2019entreprise, cit\u00e9es au moyen, sont invoqu\u00e9es en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.81.1. Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes affirment que la Cour de justice consid\u00e8re que la transmission de contenu par un signal t\u00e9l\u00e9vis\u00e9 doit, en raison de sa nature et de l\u2019absence de disposition contraire dans le droit primaire, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une prestation de service. Il en va de m\u00eame pour la transmission en ligne de contenus num\u00e9riques, y compris la musique, dans la mesure o\u00f9 ils sont normalement fournis contre r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cisent que, dans l\u2019industrie musicale, les fournisseurs de streaming qui offrent leurs services en Belgique obtiennent normalement les droits n\u00e9cessaires directement de la part d\u2019un label, d\u2019un agent de licence ou d\u2019un distributeur. Les licences mondiales ou multi-territoriales ainsi octroy\u00e9es comprennent les droits des ex\u00e9cutants ainsi que ceux qui sont d\u00e9tenus par les labels. De la sorte, il existe un syst\u00e8me de pratiques contractuelles efficaces et bien \u00e9tablies qui garantit que les ex\u00e9cutants soient r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle pour l\u2019exploitation de leurs enregistrements par les fournisseurs.<br \/>\n       Toutefois, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 impose aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne de n\u00e9gocier s\u00e9par\u00e9ment une redevance suppl\u00e9mentaire avec l\u2019organisme de gestion collective belge comp\u00e9tent, de sorte qu\u2019il emp\u00eache les fournisseurs d\u2019obtenir les droits n\u00e9cessaires pour la Belgique au moyen d\u2019accords de licence multi-territoriaux avec les labels. De la sorte, la disposition attaqu\u00e9e entrave ou, \u00e0 tout le moins, rend moins attrayants les services d\u2019un prestataire \u00e9tabli dans un autre \u00c9tat membre. Elle limite \u00e9galement la facult\u00e9 des labels de fournir des services transfrontaliers et porte atteinte \u00e0 la libert\u00e9 de recourir \u00e0 l\u2019organisme de gestion collective de son choix, d\u00e8s lors que, dans la pratique, un seul organisme se voit confier la gestion du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 pour les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       A.81.2. Les parties requ\u00e9rantes estiment que la restriction engendr\u00e9e par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       n\u2019est pas justifi\u00e9e au regard des objectifs poursuivis, d\u00e8s lors que les ex\u00e9cutants n\u00e9gocient librement et gagnent une r\u00e9mun\u00e9ration qui peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme appropri\u00e9e et proportionnelle. Les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent qu\u2019au cours du processus l\u00e9gislatif, l\u2019\u00c9tat belge n\u2019a recueilli aucune preuve au soutien de l\u2019argument selon lequel le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire serait objectivement justifi\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re des restrictions qu\u2019il entra\u00eene. De plus, bien qu\u2019il soit difficile de pr\u00e9dire les effets pr\u00e9cis de l\u2019article 54 de la loi du 19 janvier 2022 sur la r\u00e9mun\u00e9ration de diff\u00e9rents groupes d\u2019ex\u00e9cutants, il est clair que cette disposition n\u2019est pas capable de rendre la r\u00e9mun\u00e9ration des ex\u00e9cutants plus \u00e9quitable ou plus appropri\u00e9e dans son ensemble, d\u00e8s lors que certains d\u2019entre eux recevront un double paiement, ce qui ne remplit pas la condition d\u2019existence de raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral au sens du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Selon les parties requ\u00e9rantes, il faut aussi s\u2019attendre \u00e0 ce que l\u2019introduction du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire pr\u00e9vu par la disposition attaqu\u00e9e cr\u00e9e des frictions tout au long de la cha\u00eene de licences et aboutisse \u00e0 des revenus amoindris pour les ex\u00e9cutants. C\u2019est le cas en Espagne, qui est le seul pays o\u00f9 un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire soumis \u00e0 une gestion collective pour la mise \u00e0 disposition est en vigueur.<br \/>\n       A.81.3. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 56 du TFUE s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont c\u00e9d\u00e9 ou octroy\u00e9 en licence leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur de services de partage de contenus en ligne et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle. Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient, la question pr\u00e9judicielle doit \u00eatre pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour constitutionnelle n\u2019annulerait pas l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne n\u2019est pas \u00e0 ce point \u00e9vidente qu\u2019elle ne laisse place \u00e0 aucun doute raisonnable.<br \/>\n       55<br \/>\n       Troisi\u00e8me moyen<br \/>\n       A.82. Les parties requ\u00e9rantes prennent un troisi\u00e8me moyen de la violation, par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Selon elles, le troisi\u00e8me moyen est recevable, pour les m\u00eames raisons qui conduisent \u00e0 admettre la recevabilit\u00e9 du premier moyen.<br \/>\n       A.83.1. Tout d\u2019abord, les parties requ\u00e9rantes rel\u00e8vent que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       introduisent un droit incessible \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des services de streaming, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective. Selon les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022, les dispositions attaqu\u00e9es visent \u00e0 garantir que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et prestations par les plateformes de streaming. Toutefois, ces travaux pr\u00e9paratoires ne font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 aucune \u00e9tude d\u2019expert ou autre base soutenant l\u2019id\u00e9e que la cr\u00e9ation d\u2019un droit de r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire est n\u00e9cessaire pour garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. Au lieu de cela, le l\u00e9gislateur se contente de faire un parall\u00e8le avec la r\u00e9mun\u00e9ration due par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, vis\u00e9e par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, alors qu\u2019il existe une distinction importante entre ces deux syst\u00e8mes. Les parties requ\u00e9rantes ajoutent que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 donne lieu \u00e0 une situation extr\u00eamement d\u00e9routante car, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019ex\u00e9cutant produit ses enregistrements lui-m\u00eame, il n\u2019est pas vis\u00e9 par cette disposition, alors que les musiciens de studio qu\u2019il a engag\u00e9s pour participer \u00e0 l\u2019enregistrement b\u00e9n\u00e9ficient de ce r\u00e9gime. De plus, dans tous les autres cas de figure contractuels o\u00f9 l\u2019ex\u00e9cutant est le producteur et contracte avec un label ou un interm\u00e9diaire, il ne transf\u00e8re pas ses droits \u00e0 un producteur et n\u2019est donc pas non plus vis\u00e9 par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.83.2. Les parties requ\u00e9rantes affirment que l\u2019interpr\u00e9tation pr\u00e9cit\u00e9e de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       a pour effet d\u2019octroyer le droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire aux ex\u00e9cutants qui re\u00e7oivent le plus d\u2019avantages et qui gagnent le mieux leur vie. Ce syst\u00e8me est arbitraire et compl\u00e8tement contre-intuitif au regard de l\u2019objectif de l\u2019article 62 de garantir aux ex\u00e9cutants une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. En toute hypoth\u00e8se, le l\u00e9gislateur n\u2019a pas tenu compte du fait que les ex\u00e9cutants sont d\u00e9j\u00e0 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle pour la mise \u00e0 la disposition du public de leurs enregistrements par les services de streaming, et ce, par le biais de leurs accords avec les labels ou avec les distributeurs.<br \/>\n       A.84.1. En outre, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que les \u00c9tats membres ne peuvent pas imposer un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire pour la mise \u00e0 la disposition du public d\u2019enregistrements. En effet, la directive (UE) 2019\/790 elle-m\u00eame vise \u00e0 garantir que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable dans les contrats r\u00e9gissant l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s, par le biais de divers m\u00e9canismes. Au-del\u00e0 de ces mesures sp\u00e9cifiques que les \u00c9tats membres doivent mettre en \u0153uvre, l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790 laisse aux \u00c9tats membres un certain degr\u00e9 de libert\u00e9 pour adopter d\u2019autres mesures visant \u00e0 garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Par cons\u00e9quent, contrairement \u00e0 l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, l\u2019article 18 n\u2019est pas une mesure d\u2019harmonisation maximale. Cependant, les \u00c9tats membres ne disposent pas d\u2019une totale libert\u00e9 lorsqu\u2019ils mettent en \u0153uvre cette derni\u00e8re disposition, puisqu\u2019ils doivent se conformer au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne et tenir compte du principe de libert\u00e9 contractuelle.<br \/>\n       A.84.2. Or, selon les parties requ\u00e9rantes, les dispositions attaqu\u00e9es limitent la libert\u00e9 contractuelle en ce que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration qu\u2019elles \u00e9tablissent interf\u00e8re avec la libert\u00e9 de contracter des labels et r\u00e9duit la valeur des droits qu\u2019ils ont acquis aupr\u00e8s des ex\u00e9cutants par le biais d\u2019une licence ou d\u2019une cession. En effet, les articles 60<br \/>\n       \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 restreignent la capacit\u00e9 exclusive des labels \u00e0 d\u00e9terminer contractuellement les termes selon lesquels ces droits exclusifs sont octroy\u00e9s en licence. En outre, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9 interf\u00e8re \u00e9galement avec la libert\u00e9 des ex\u00e9cutants de conclure des accords qu\u2019ils consid\u00e8rent comme \u00e9tant dans leur int\u00e9r\u00eat.<br \/>\n       Certes, la libert\u00e9 d\u2019entreprise n\u2019est pas absolue et les l\u00e9gislations nationales peuvent en limiter la port\u00e9e.<br \/>\n       Cependant, de telles limitations ne sont admissibles que si elles respectent l\u2019essence de ces droits et libert\u00e9s, si elles sont conformes au principe de proportionnalit\u00e9, si elles sont n\u00e9cessaires et si elles permettent d\u2019atteindre les objectifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral poursuivis par la l\u00e9gislation des \u00c9tats membres. \u00c0 l\u2019estime des parties requ\u00e9rantes, ces conditions ne sont pas r\u00e9unies en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       A.84.3. Les parties requ\u00e9rantes mettent par ailleurs en \u00e9vidence la port\u00e9e \u00e9troite de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, qui, \u00e0 la diff\u00e9rence de l\u2019article 54 de cette loi, ne pr\u00e9voit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire que<br \/>\n       56<br \/>\n       lorsque l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a transf\u00e9r\u00e9 son droit \u00e0 un producteur. Par cons\u00e9quent, pour chaque enregistrement diffus\u00e9 en streaming, les services de diffusion en continu ou l\u2019organisme de gestion collective devront conna\u00eetre la nature du contrat d\u2019enregistrement en amont, ce qui est en r\u00e9alit\u00e9 impossible, de sorte qu\u2019un organisme de gestion collective ne peut pas assurer la distribution correcte du revenu.<br \/>\n       A.85. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part de certains services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que les services de streaming aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle. Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient, il est n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour n\u2019annulerait pas les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, en raison de l\u2019absence totale de consensus quant \u00e0 la port\u00e9e de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, de sorte qu\u2019il existe des divergences d\u2019interpr\u00e9tation au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       Quatri\u00e8me moyen<br \/>\n       A.86. Les parties requ\u00e9rantes prennent un quatri\u00e8me moyen de la violation, par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, avec l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, avec l\u2019article 16 de la Charte, avec l\u2019article 6 du TUE et avec l\u2019article 56 du TFUE. Selon les parties requ\u00e9rantes, ce moyen est bien recevable, pour les m\u00eames raisons qui conduisent \u00e0 admettre la recevabilit\u00e9 du deuxi\u00e8me moyen.<br \/>\n       A.87.1. Selon les parties requ\u00e9rantes, les dispositions attaqu\u00e9es interf\u00e8rent de mani\u00e8re injustifi\u00e9e avec la libre circulation des services. Elles soulignent que la transmission de contenus par le biais d\u2019un signal de t\u00e9l\u00e9vision doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une prestation de services, tout comme la transmission en ligne de contenus num\u00e9riques, y compris la musique, dans la mesure o\u00f9 cette transmission est normalement fournie contre r\u00e9mun\u00e9ration. Elles rappellent qu\u2019il existe d\u00e9j\u00e0 un syst\u00e8me de pratiques contractuelles efficaces et bien \u00e9tablies qui garantit que les ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle pour l\u2019exploitation de leurs enregistrements par les services de streaming. Or, les dispositions attaqu\u00e9es emp\u00eachent les services de streaming d\u2019obtenir les droits n\u00e9cessaires pour l\u2019ensemble du territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne par le biais d\u2019accords de licence multi-territoriaux avec les labels. Dans la mesure o\u00f9 ce syst\u00e8me entrave ou rend moins attrayantes les activit\u00e9s d\u2019un prestataire de services \u00e9tabli dans un autre \u00c9tat membre, la libert\u00e9 de fournir des services transfrontaliers au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne est limit\u00e9e. La libert\u00e9 des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de recourir aux services de l\u2019organisme de gestion collective de leur choix est \u00e9galement entrav\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019en pratique, un seul organisme repr\u00e9sentant les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants se voit confier la gestion du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es.<br \/>\n       A.87.2. Les parties requ\u00e9rantes soutiennent que la restriction pr\u00e9cit\u00e9e de la libre circulation des services n\u2019est pas justifi\u00e9e. En effet, l\u2019objectif suppos\u00e9 des articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 est de garantir que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Il s\u2019agit en principe d\u2019un objectif l\u00e9gitime d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Toutefois, les dispositions attaqu\u00e9es ne sont pas en mesure d\u2019atteindre cet objectif car elles ne cr\u00e9ent pas d\u2019avantages clairs et coh\u00e9rents pour les ex\u00e9cutants et ne sont pas non plus n\u00e9cessaires ou proportionn\u00e9es pour atteindre cet objectif. Les articles 19 \u00e0 22 de la directive (UE) 2019\/790, tels que transpos\u00e9s par la loi du 19 juin 2022, cr\u00e9ent d\u00e9j\u00e0 des m\u00e9canismes visant \u00e0 garantir que les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.87.3. \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 56 du TFUE s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part de certains services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que les services de streaming aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence<br \/>\n       57<br \/>\n       au service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       Contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres soutient, il est n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour n\u2019annulerait pas les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne n\u2019est pas \u00e9vidente au point de ne laisser place \u00e0 aucun doute raisonnable.<br \/>\n       En ce qui concerne la position des parties intervenantes<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7922<br \/>\n       A.88.1.1. En ce qui concerne le premier moyen, les parties intervenantes observent tout d\u2019abord que la premi\u00e8re sous-branche de la premi\u00e8re branche est fond\u00e9e sur une compr\u00e9hension erron\u00e9e de la mission conf\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019IBPT par l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 2, du Code de droit \u00e9conomique. En effet, la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges initi\u00e9e devant l\u2019IBPT perdrait son objet si le prestataire d\u00e9cidait finalement qu\u2019il n\u2019entend tout bonnement plus contracter de licence d\u2019exploitation avec l\u2019\u00e9diteur de presse concern\u00e9 et, partant, reproduire ou communiquer en ligne au public les publications de presse de ce dernier. Il en irait de m\u00eame dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur de presse ne souhaiterait plus conf\u00e9rer une autorisation d\u2019exploitation. En r\u00e9alit\u00e9, l\u2019absence d\u2019accord permettant \u00e0 la partie la plus diligente de recourir \u00e0 la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges de l\u2019IBPT ne porte pas sur le consentement respectif des parties \u00e0 conc\u00e9der et \u00e0 se voir conc\u00e9der une autorisation d\u2019exploitation, mais bien sur les modalit\u00e9s d\u2019une telle autorisation et son \u00e9ventuelle contrepartie, p\u00e9cuniaire ou non. Les parties intervenantes ajoutent que la proc\u00e9dure initi\u00e9e devant l\u2019IBPT ne doit pas \u00eatre men\u00e9e co\u00fbte que co\u00fbte \u00e0 son terme dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le consentement \u00e0 conc\u00e9der ou \u00e0 se voir conc\u00e9der une autorisation d\u2019exploitation dispara\u00eetrait en cours de proc\u00e9dure.<br \/>\n       Enfin, il ne ressort pas davantage de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 que la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges pourrait et devrait \u00eatre entam\u00e9e dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information n\u2019aurait jamais envisag\u00e9 l\u2019exploitation des publications de presse d\u2019un \u00e9diteur de presse particulier. Partant, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 ne permet pas de contourner le refus de l\u2019autre partie de conclure un contrat et ne p\u00e9nalise nullement un tel refus. Il ne cr\u00e9e pas davantage une obligation pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de r\u00e9mun\u00e9rer l\u2019utilisation en ligne de publications de presse alors m\u00eame qu\u2019ils n\u2019avaient pas n\u00e9cessairement envisag\u00e9 d\u2019utiliser lesdites publications. Par ailleurs, il ne prive ni ces prestataires, ni les \u00e9diteurs de presse de la libert\u00e9 de choisir avec qui faire ou non des affaires.<br \/>\n       A.88.1.2. En outre, les parties intervenantes pr\u00e9cisent que l\u2019obligation de n\u00e9gocier de bonne foi, pr\u00e9vue par la disposition attaqu\u00e9e, ne s\u2019applique qu\u2019\u00e0 la condition que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information souhaite effectivement proc\u00e9der \u00e0 une exploitation et souhaite obtenir une autorisation pour ce faire, \u00e9tant entendu que l\u2019\u00e9diteur de presse doit consentir une telle autorisation. On ne saurait nullement d\u00e9duire de ce syst\u00e8me une obligation unilat\u00e9rale de n\u00e9gocier. En outre, la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT que consacre l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 ne saurait raisonnablement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme offrant \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse une possibilit\u00e9 l\u00e9gale de contourner l\u2019\u00e9ventuel refus de n\u00e9gocier d\u2019un prestataire et de forcer celui-ci \u00e0 conclure un contrat ou \u00e0 payer une r\u00e9mun\u00e9ration. En effet, il n\u2019y a de saisine possible de l\u2019IBPT qu\u2019en cas de d\u00e9saccord des parties quant aux seules modalit\u00e9s de la licence \u00e0 octroyer, \u00e9tant entendu que chacune des parties doit n\u00e9cessairement encore souhaiter, respectivement, obtenir et consentir une telle autorisation.<br \/>\n       A.88.2.1. En ce qui concerne la seconde sous-branche de la premi\u00e8re branche du moyen, les parties intervenantes soulignent d\u2019abord que l\u2019ouverture de la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges devant l\u2019IBPT ne se fait pas automatiquement \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du d\u00e9lai de quatre mois, puisqu\u2019elle suppose que l\u2019une des parties prenne l\u2019initiative d\u2019introduire une requ\u00eate en r\u00e8glement de litige aupr\u00e8s de I\u2019IBPT. Partant, rien n\u2019interdit aux parties, qui sont tenues de n\u00e9gocier de bonne foi, de poursuivre leurs n\u00e9gociations amiables au-del\u00e0 de cette \u00e9ch\u00e9ance. Par ailleurs, les parties intervenantes n\u2019aper\u00e7oivent pas en quoi le recours \u00e0 l\u2019IBPT pourrait constituer un moyen de pression pour forcer la conclusion d\u2019une licence \u00e0 des conditions auxquelles l\u2019autre partie n\u2019aurait autrement pas consenti, puisque la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges de l\u2019IBPT est contradictoire, ind\u00e9pendante et impartiale et qu\u2019un recours de pleine juridiction devant la Cour des march\u00e9s peut \u00eatre introduit. En outre, selon les parties intervenantes, le d\u00e9lai de quatre mois permet d\u2019\u00e9viter de profondes d\u00e9faillances dans la n\u00e9gociation qui emp\u00eachent<br \/>\n       58<br \/>\n       celle-ci d\u2019aboutir. Les parties intervenantes observent encore que ce d\u00e9lai appara\u00eet pertinent, d\u00e8s lors que la dur\u00e9e de protection offerte par le nouveau droit voisin des \u00e9diteurs de presse est relativement courte.<br \/>\n       A.88.2.2. Les parties intervenantes ajoutent que les griefs relatifs \u00e0 l\u2019absence d\u2019impartialit\u00e9 \u00e9ventuelle des membres de l\u2019IBPT ne sont en r\u00e9alit\u00e9 pas imputables \u00e0 la loi du 19 juin 2022, mais bien \u00e0 la loi organique de cet Institut. En toute hypoth\u00e8se, il y a lieu de consid\u00e9rer que, dans le cas tr\u00e8s peu probable o\u00f9 un conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats existerait dans le chef d\u2019un membre de l\u2019IBPT, il conviendrait que celui-ci se d\u00e9porte. Par ailleurs, en cas de doute quant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 d\u2019un membre de l\u2019IBPT, les parties pourraient demander sa r\u00e9cusation, voire, pour un membre nouvellement nomm\u00e9, demander l\u2019annulation de sa nomination ou encore faire valoir, devant la Cour des march\u00e9s, un manque d\u2019impartialit\u00e9 comme moyen d\u2019annulation de la d\u00e9cision de l\u2019IBPT. En outre, l\u2019absence d\u2019expertise particuli\u00e8re des membres de l\u2019IBPT dans la mati\u00e8re des droits voisins, du droit d\u2019auteur et de l\u2019exploitation en ligne de publications de presse, \u00e0 la supposer \u00e9tablie, ne constitue pas en soi un grief d\u2019inconstitutionnalit\u00e9 ni une violation de la libert\u00e9 d\u2019entreprise. \u00c0 toutes fins utiles, il y a lieu de relever que les membres du conseil de l\u2019IBPT peuvent se faire assister, dans leurs missions, par des experts externes, soumis aux m\u00eames conditions de comp\u00e9tence, d\u2019int\u00e9grit\u00e9 et d\u2019ind\u00e9pendance que les membres du conseil eux-m\u00eames.<br \/>\n       A.88.2.3. Ensuite, les parties intervenantes rel\u00e8vent que le droit des \u00e9diteurs de presse n\u2019est pas un droit uniforme et unique, mais bien un droit national dont il existe autant de formes que d\u2019\u00c9tats membres, ce qui explique pourquoi ce droit a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par voie de directive et non par voie de r\u00e8glement. Par ailleurs, il demeure loisible aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de n\u00e9gocier des accords \u00e0 port\u00e9e europ\u00e9enne avec les \u00e9diteurs de presse. Ce n\u2019est qu\u2019en cas d\u2019absence d\u2019accord dans le d\u00e9lai vis\u00e9 par la loi, et si une des parties le requiert, que la proc\u00e9dure devant I\u2019IBPT est susceptible d\u2019\u00eatre appliqu\u00e9e.<br \/>\n       A.88.2.4. Les parties intervenantes ajoutent qu\u2019il ne ressort pas de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 que la r\u00e9mun\u00e9ration due en contrepartie de l\u2019octroi de l\u2019autorisation d\u2019exploitation en ligne des publications de presse doive obligatoirement rev\u00eatir une nature p\u00e9cuniaire. En r\u00e9alit\u00e9, \u00e0 supposer bien entendu que tant le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information que l\u2019\u00e9diteur de presse y consentent, les parties sont parfaitement libres de s\u2019accorder sur d\u2019autres contreparties ou sur l\u2019absence de contrepartie.<br \/>\n       A.88.2.5. Par ailleurs, les parties intervenantes soutiennent que les auteurs ne seraient pas n\u00e9cessairement parties aux n\u00e9gociations enti\u00e8rement amiables men\u00e9es entre \u00e9diteurs de presse et prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information si aucun recours devant l\u2019IBPT n\u2019\u00e9tait pr\u00e9vu. Le nouveau droit voisin est en effet octroy\u00e9 aux seuls \u00e9diteurs de presse, en cette qualit\u00e9 propre, au titre de leur contribution organisationnelle et financi\u00e8re dans la production de publications de presse. Dans ce cadre, il leur revient souverainement de conc\u00e9der ou non en licence un tel droit exclusif aux prestataires pr\u00e9cit\u00e9s et d\u2019en d\u00e9terminer la contrepartie, sans l\u2019intervention des titulaires de droits d\u2019auteur et de droits voisins portant sur les \u0153uvres et prestations int\u00e9gr\u00e9es dans la publication de presse concern\u00e9e. Ces titulaires restent, en outre, libres d\u2019autoriser ou d\u2019interdire, sur la base de leurs droits d\u2019auteur ou droits voisins, l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres ou prestations par des tiers. D\u00e8s lors, les parties intervenantes n\u2019aper\u00e7oivent pas en quoi la cons\u00e9cration d\u2019une proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges devant l\u2019IBPT<br \/>\n       emp\u00eacherait les titulaires de droits d\u2019auteur et voisins sur les \u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse d\u2019effectivement exercer leur droit exclusif d\u2019autoriser ou d\u2019interdire l\u2019utilisation de leurs \u0153uvres qui sont int\u00e9gr\u00e9es dans des publications de presse. Par ailleurs, les titulaires pr\u00e9cit\u00e9s conservent la libert\u00e9 de n\u00e9gocier avec l\u2019\u00e9diteur de presse la contrepartie de la cession ou concession en licence de leurs droits d\u2019auteur ou droit voisins au profit de ce dernier. En outre, l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 6, du Code de droit \u00e9conomique leur offre la possibilit\u00e9, en aval, de n\u00e9gocier la part appropri\u00e9e qui leur est due en vertu de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.88.3. \u00c0 l\u2019estime des parties intervenantes, pour les raisons qui pr\u00e9c\u00e8dent, il y a lieu de consid\u00e9rer que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019emporte pas de limitation de la libert\u00e9 d\u2019entreprise qui irait au-del\u00e0 de ce que n\u00e9cessite une mise en \u0153uvre effective. Par ailleurs, m\u00eame \u00e0 supposer que l\u2019article 39 entra\u00eenerait une limitation disproportionn\u00e9e de la libert\u00e9 d\u2019entreprise, les parties intervenantes soutiennent que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en suffisance en quoi il en r\u00e9sulterait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors qu\u2019elles ne prennent pas la peine d\u2019identifier les sujets de droit vis-\u00e0-vis desquels une telle discrimination serait \u00e9tablie et ne d\u00e9montrent pas en quoi les autres dispositions de r\u00e9f\u00e9rence cit\u00e9es au moyen seraient viol\u00e9es.<br \/>\n       59<br \/>\n       A.89.1. En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, les parties intervenantes conc\u00e8dent tout d\u2019abord que les informations concern\u00e9es par l\u2019obligation d\u2019information vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       peuvent rev\u00eatir un caract\u00e8re confidentiel et constituer des secrets d\u2019affaires. Toutefois, l\u2019article 39 pr\u00e9voit une protection de ces informations, notamment en laissant la possibilit\u00e9 aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de subordonner la fourniture des informations concern\u00e9es \u00e0 la conclusion pr\u00e9alable d\u2019un accord de confidentialit\u00e9 pr\u00e9cisant les obligations incombant \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse dans le traitement desdites informations.<br \/>\n       Pour le surplus, le Code de droit \u00e9conomique contient des r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales destin\u00e9es \u00e0 assurer la protection des secrets d\u2019affaires. Selon les parties intervenantes, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne se trouvent pas dans une situation tr\u00e8s diff\u00e9rente de celles d\u2019autres exploitants d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires ou artistiques ou d\u2019objets prot\u00e9g\u00e9s. En effet, il est extr\u00eamement courant que la redevance due en vertu d\u2019un contrat de licence soit fix\u00e9e en fonction du chiffre d\u2019affaires, des revenus ou des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9alis\u00e9s par le licenci\u00e9 \u00e0 travers l\u2019exploitation du bien prot\u00e9g\u00e9 par le droit donn\u00e9 en licence.<br \/>\n       A.89.2. Selon les parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes exag\u00e8rent l\u2019importance des investissements que requiert le respect de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, notamment parce que des entreprises sophistiqu\u00e9es disposent plus que probablement d\u00e9j\u00e0 des outils permettant de mesurer l\u2019utilisation qui est faite des contenus qu\u2019elles mettent \u00e0 la disposition de leurs utilisateurs, de m\u00eame que les revenus, essentiellement publicitaires, qu\u2019elles en retirent. Par ailleurs, il est l\u00e9gitime de faire supporter par les seuls prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information l\u2019ensemble des co\u00fbts g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par cette obligation de partage d\u2019information, d\u00e8s lors que ce sont eux qui tirent profit de l\u2019utilisation en ligne qui est en cause. Il n\u2019est pas concevable qu\u2019un licenci\u00e9 fasse supporter par son cocontractant le co\u00fbt li\u00e9 \u00e0 ses propres d\u00e9clarations permettant de d\u00e9terminer l\u2019\u00e9tendue de l\u2019exploitation \u00e0 laquelle il proc\u00e8de.<br \/>\n       A.89.3. Contrairement \u00e0 ce que les parties requ\u00e9rantes soutiennent, l\u2019obligation pr\u00e9vue par la disposition attaqu\u00e9e ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme manquant de clart\u00e9. En effet, cette obligation vise \u00e0 s\u2019appliquer \u00e0 des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information diff\u00e9rents et doit r\u00e9sister aux \u00e9volutions techniques en la mati\u00e8re, d\u2019o\u00f9 le recours \u00e0 des termes g\u00e9n\u00e9raux.<br \/>\n       A.90.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen, les parties intervenantes observent tout d\u2019abord, quant \u00e0 la premi\u00e8re branche, que, de jurisprudence constante, la Cour consid\u00e8re que l\u2019article 144 de la Constitution n\u2019emp\u00eache pas des autorit\u00e9s administratives de prendre une d\u00e9cision relative \u00e0 un droit civil, pour autant qu\u2019un recours puisse \u00eatre exerc\u00e9 contre cette d\u00e9cision devant une juridiction judiciaire. En l\u2019esp\u00e8ce, toute d\u00e9cision contraignante prise par l\u2019IBPT \u00e0 l\u2019\u00e9gard de prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et d\u2019\u00e9diteurs de presse peut faire l\u2019objet d\u2019un recours devant la Cour des march\u00e9s, ce qui constitue un recours de pleine juridiction.<br \/>\n       A.90.2. Les parties intervenantes rel\u00e8vent, au sujet de la seconde branche du moyen, que les critiques des parties requ\u00e9rantes ne portent pas sur la disposition attaqu\u00e9e mais sur la l\u00e9gislation organique de l\u2019IBPT. Pour le surplus, elles estiment que cette branche repose sur des all\u00e9gations non \u00e9tay\u00e9es. Selon elles, il est incontestable que l\u2019IBPT dispose d\u2019une expertise importante en mati\u00e8re de r\u00e8glement des litiges entre des acteurs du secteur de la technologie et que la l\u00e9gislation organique de l\u2019IBPT pr\u00e9voit des garanties proc\u00e9durales assurant la protection du secret d\u2019affaires.<br \/>\n       A.91.1. Enfin, en ce qui concerne le troisi\u00e8me moyen, les parties intervenantes soutiennent tout d\u2019abord que celui-ci ne pr\u00e9cise pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s, notamment d\u00e8s lors que les cat\u00e9gories de personnes \u00e0 comparer ne sont pas indiqu\u00e9es.<br \/>\n       A.91.2. \u00c0 titre subsidiaire, les parties intervenantes font valoir que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       ne s\u2019oppose pas \u00e0 une obligation de partages de donn\u00e9es dans le chef des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ni \u00e0 l\u2019intervention d\u2019un r\u00e9gulateur ind\u00e9pendant pour trancher les diff\u00e9rends pouvant survenir entre ces prestataires et les \u00e9diteurs de presse. D\u2019ailleurs, ces modalit\u00e9s permettent de r\u00e9aliser certains objectifs poursuivis par la directive, notamment assurer un niveau \u00e9lev\u00e9 de protection aux titulaires de droits et favoriser la conclusion d\u2019accords de licence \u00e9quitables. Les parties intervenantes ajoutent que, sous r\u00e9serve de la th\u00e9orie de l\u2019abus de droit, les \u00e9diteurs demeurent parfaitement libres d\u2019interdire l\u2019utilisation en ligne, par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, de leurs publications de presse, tout comme les titulaires de droits d\u2019auteur ou de droits voisins sur les \u0153uvres ou prestations int\u00e9gr\u00e9es dans ces publications demeurent libres d\u2019en interdire l\u2019utilisation. Ce n\u2019est que dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 ces titulaires de droits acceptent d\u2019accorder une licence mais ne<br \/>\n       60<br \/>\n       peuvent pas se mettre d\u2019accord avec les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sur les conditions, notamment financi\u00e8res, de cette licence que l\u2019IBPT peut \u00eatre saisi pour arbitrer le diff\u00e9rend. Par ailleurs, rien n\u2019emp\u00eache les parties, au cours de la phase de n\u00e9gociation, de se mettre d\u2019accord sur un autre type de compensation ou d\u2019autres conditions de la licence. En outre, sous r\u00e9serve du respect du droit de la concurrence, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, apr\u00e8s avoir n\u00e9goci\u00e9 de bonne foi, peuvent en principe renoncer \u00e0 reproduire ou mettre \u00e0 disposition du public les publications de presse pour lesquelles un \u00e9diteur demanderait un prix excessif.<br \/>\n       A.91.3. Les parties intervenantes ajoutent que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale, comme son libell\u00e9 le met en \u00e9vidence. Elles pr\u00e9cisent par ailleurs que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les parties d\u00e9cideraient finalement, apr\u00e8s que l\u2019IBPT a rendu sa d\u00e9cision, de ne pas contracter, la r\u00e9mun\u00e9ration fix\u00e9e par l\u2019institut ne serait \u00e9videmment pas due, \u00e0 condition qu\u2019aucune exploitation des publications de presse concern\u00e9es ne soit alors r\u00e9alis\u00e9e par le prestataire concern\u00e9.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7924<br \/>\n       Premi\u00e8res parties intervenantes<br \/>\n       A.92.1. Les premi\u00e8res parties intervenantes d\u00e9clarent soutenir pleinement le premier moyen formul\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes et, \u00e0 cet \u00e9gard, renvoient \u00e9galement aux septi\u00e8me et huiti\u00e8me moyens d\u00e9velopp\u00e9s dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. \u00c0 titre subsidiaire, les premi\u00e8res parties intervenantes demandent qu\u2019\u00e0 la place des questions pr\u00e9judicielles propos\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes, les troisi\u00e8me, cinqui\u00e8me et sixi\u00e8me questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es dans le cadre de l\u2019affaire n\u00b0 7922 soient pos\u00e9es.<br \/>\n       A.92.2. En ce qui concerne le second moyen formul\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes, les premi\u00e8res parties intervenantes d\u00e9clarent \u00e9galement soutenir pleinement les diff\u00e9rents griefs. Elles renvoient par ailleurs aux quatri\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens d\u00e9velopp\u00e9s dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. \u00c0 titre subsidiaire, les premi\u00e8res parties intervenantes demandent qu\u2019\u00e0 la place de la question pr\u00e9judicielle propos\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, une autre question soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition de droit national telle que celle pr\u00e9vue aux articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 \u2013 disposition qui instaure un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits \u2013 constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, \u00e0 savoir une \u00ab r\u00e8gle relative aux services \u00bb, au sens de la directive (UE) 2015\/1535, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de cette directive.<br \/>\n       Seconde partie intervenante<br \/>\n       A.93.1. En ce qui concerne le premier moyen soulev\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes, la seconde partie intervenante pr\u00e9cise que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 va \u00e0 l\u2019encontre de la libert\u00e9 contractuelle garantie par l\u2019article 16 de la Charte, en ce qu\u2019il oblige de nouer des relations contractuelles complexes et co\u00fbteuses avec une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective, sans qu\u2019aucune relation contractuelle n\u2019existe. La Cour de justice a pr\u00e9cis\u00e9 que le respect de l\u2019article 16 de la Charte peut impliquer de laisser au prestataire de services la libert\u00e9 de d\u00e9terminer les mesures sp\u00e9cifiques \u00e0 prendre pour atteindre le r\u00e9sultat recherch\u00e9. \u00c0 cet \u00e9gard, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es supprime cette libert\u00e9 en dictant comment il doit \u00eatre satisfait au principe d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle, et ce, \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une partie qui n\u2019a pas de relation contractuelle avec l\u2019ex\u00e9cutant.<br \/>\n       A.93.2. La seconde partie intervenante ajoute que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 porte atteinte \u00e0 l\u2019exercice de son activit\u00e9 commerciale en dictant qui est tenu de payer la r\u00e9mun\u00e9ration et comment celle-ci est g\u00e9r\u00e9e. Ce faisant, les dispositions attaqu\u00e9es violent la libert\u00e9 contractuelle. Tout d\u2019abord, elles portent atteinte \u00e0 l\u2019essence de l\u2019article 16 de la Charte, d\u00e8s lors que les services de streaming, tels que Deezer, sont contraints de contracter avec une partie suppl\u00e9mentaire, \u00e0 savoir une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective. Ensuite, en toute hypoth\u00e8se, la loi du<br \/>\n       61<br \/>\n       19 juin 2022 constitue une limitation injustifi\u00e9e du droit garanti par l\u2019article 16 de la Charte, qui ne satisfait pas aux exigences de proportionnalit\u00e9 impos\u00e9es par l\u2019article 52, paragraphe 1, de la Charte.<br \/>\n       A.93.3. Selon la seconde partie intervenante, le principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle pr\u00e9vu par l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est applicable que dans le cadre d\u2019un contrat et ne peut pas servir de base pour un paiement suppl\u00e9mentaire par des tiers. Partant, les dispositions attaqu\u00e9es n\u2019ont aucun fondement dans l\u2019article 18 de la directive. En outre, l\u2019article 20 de cette directive introduit un m\u00e9canisme permettant aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de r\u00e9clamer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et juste suppl\u00e9mentaire dans le cas o\u00f9 la r\u00e9mun\u00e9ration initialement convenue s\u2019av\u00e8re exag\u00e9r\u00e9ment faible par rapport aux revenus tir\u00e9s ult\u00e9rieurement de l\u2019exploitation des \u0153uvres et des interpr\u00e9tations ou ex\u00e9cutions. Cette disposition ne donne toutefois pas le droit de formuler une telle demande \u00e0 l\u2019\u00e9gard de tiers. La seconde partie intervenante rel\u00e8ve que l\u2019\u00c9tat belge a transpos\u00e9 l\u2019article 20 de la directive (UE) 2019\/790 dans le Code de droit \u00e9conomique, ce qui constitue un moyen pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de r\u00e9clamer une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire, en l\u2019absence d\u2019une convention collective pr\u00e9voyant un m\u00e9canisme comparable, lorsque la r\u00e9mun\u00e9ration initiale s\u2019av\u00e8re exag\u00e9r\u00e9ment faible par rapport \u00e0 tous les revenus ult\u00e9rieurs tir\u00e9s de l\u2019exploitation de l\u2019\u0153uvre ou de l\u2019interpr\u00e9tation ou ex\u00e9cution. Ce syst\u00e8me, qui est obligatoire, est non seulement suffisant pour garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle aux ex\u00e9cutants, mais il ne cr\u00e9e aucune discrimination et ne viole pas le droit europ\u00e9en.<br \/>\n       A.93.4. Par ailleurs, la seconde partie intervenante observe que le Gouvernement belge n\u2019a pas notifi\u00e9 le projet \u00e0 l\u2019origine de la loi du 19 juin 2022 \u00e0 la Commission europ\u00e9enne, comme il est prescrit par l\u2019article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015\/1535. Elle souligne aussi que la Commission europ\u00e9enne a attir\u00e9 \u00e0 deux reprises l\u2019attention de l\u2019\u00c9tat belge sur le fait que le syst\u00e8me envisag\u00e9 n\u2019\u00e9tait pas autoris\u00e9 par la directive (UE) 2019\/790. \u00c0 cet \u00e9gard, le l\u00e9gislateur belge a sciemment ignor\u00e9 les objections de la Commission.<br \/>\n       A.93.5. La seconde partie intervenante all\u00e8gue ensuite que la gestion collective obligatoire sur un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, pr\u00e9vue par les dispositions attaqu\u00e9es, ne r\u00e9pond pas aux conditions \u00e9tablies par l\u2019article 5, paragraphe 5, de la directive 2001\/29\/CE et par les trait\u00e9s internationaux auxquels l\u2019Union europ\u00e9enne et la Belgique sont parties. Selon la seconde partie intervenante, la violation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne constitue \u00e9galement, en l\u2019esp\u00e8ce, une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       interdit \u00e0 certains entrepreneurs de pouvoir encore choisir librement leur cocontractant. La seconde partie intervenante soutient que cette diff\u00e9rence de traitement n\u2019est pas du tout appropri\u00e9e pour atteindre l\u2019objectif poursuivi par la loi du 19 juin 2022. En toute hypoth\u00e8se, les dispositions attaqu\u00e9es sont absolument disproportionn\u00e9es, d\u00e8s lors qu\u2019elles transposent erron\u00e9ment la directive (UE) 2019\/790. Ensuite, la seconde partie intervenante soutient que le l\u00e9gislateur belge n\u2019a pas fait preuve de la pr\u00e9caution requise lors de l\u2019adoption des dispositions attaqu\u00e9es. Il n\u2019y a donc pas eu de pr\u00e9paration l\u00e9gislative minutieuse ou d\u2019\u00e9valuation appropri\u00e9e. Elle pr\u00e9cise en outre qu\u2019il convient de poser les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes. La seconde partie intervenante affirme que, contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres et certaines parties intervenantes soutiennent, le premier moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour statuer sur la violation de normes internationales lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Pour le surplus, les d\u00e9veloppements de la seconde partie intervenante relatifs au premier moyen sont similaires \u00e0 ceux formul\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes.<br \/>\n       A.94.1. En ce qui concerne le second moyen soulev\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes, la seconde partie intervenante affirme tout d\u2019abord qu\u2019en ajoutant un droit suppl\u00e9mentaire \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration soumise \u00e0 la gestion collective obligatoire, la loi du 19 juin 2022 ajoute une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration normale que les ex\u00e9cutants re\u00e7oivent d\u00e9j\u00e0 lorsqu\u2019ils transf\u00e8rent leurs droits aux maisons de disques, ce qui n\u2019est pas conforme \u00e0 la directive (UE) 2019\/790. En outre, la loi du 19 juin 2022 a pour effet d\u2019emp\u00eacher un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information offrant ses services en Belgique de contracter avec un licenci\u00e9 d\u2019un autre \u00c9tat membre.<br \/>\n       La seconde partie intervenante soutient \u00e9galement qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, les conditions pour d\u00e9roger au principe de la libre circulation des services ne sont nullement r\u00e9unies. Ainsi, m\u00eame si l\u2019objectif de faciliter la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration et de faciliter le paiement de la r\u00e9mun\u00e9ration constitue un motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, il n\u2019est aucunement d\u00e9montr\u00e9 que cette mesure servirait \u00e0 atteindre cet objectif. La r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et juste des auteurs et des ex\u00e9cutants est d\u00e9j\u00e0 assur\u00e9e par les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire de recourir \u00e0 la mesure de grande port\u00e9e contenue dans l\u2019article 62 de cette loi.<br \/>\n       62<br \/>\n       A.94.2. La seconde partie intervenante soutient par ailleurs que la violation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne entra\u00eene \u00e9galement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la loi du 19 juin 2022 traite diff\u00e9remment les op\u00e9rateurs qui concluent des contrats de services, en ce sens qu\u2019une cat\u00e9gorie peut encore conclure des contrats transfrontaliers sans restrictions, tandis qu\u2019une autre cat\u00e9gorie, \u00e0 savoir celle des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, ne dispose plus de cette possibilit\u00e9. Selon la seconde partie intervenante, cette diff\u00e9rence de traitement n\u2019est pas appropri\u00e9e pour atteindre l\u2019objectif poursuivi, d\u00e8s lors que l\u2019utilit\u00e9 de la mesure n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9e. Par ailleurs, les dispositions attaqu\u00e9es produisent des effets disproportionn\u00e9s. Enfin, la seconde partie intervenante demande que la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.94.3. En outre, la seconde partie intervenante affirme que, contrairement \u00e0 ce que le Conseil des ministres et certaines parties intervenantes soutiennent, le second moyen est recevable, d\u00e8s lors que la Cour est comp\u00e9tente pour statuer sur la violation de normes internationales lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Pour le surplus, les d\u00e9veloppements de la seconde partie intervenante relatifs au second moyen sont similaires \u00e0 ceux formul\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7925<br \/>\n       Premi\u00e8res parties intervenantes<br \/>\n       A.95. Les premi\u00e8res parties intervenantes soutiennent que les quatre moyens soulev\u00e9s par la partie requ\u00e9rante sont fond\u00e9s. En ce qui concerne les premier, deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me moyens, elles renvoient par ailleurs aux d\u00e9veloppements relatifs aux premier et troisi\u00e8me moyens d\u00e9velopp\u00e9s dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen, elles se r\u00e9f\u00e8rent aux griefs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui du deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. Les premi\u00e8res parties intervenantes soulignent en particulier que les services de Google contribuent \u00e0 augmenter le volume de trafic vers les sites des \u00e9diteurs de presse et, ce faisant, leur capacit\u00e9 \u00e0 mon\u00e9tiser ce trafic par le biais d\u2019abonnements ou de la publicit\u00e9. En outre, la condition selon laquelle une publication de presse doit \u00eatre compos\u00e9e principalement d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires doit conduire, dans les faits, \u00e0 une appr\u00e9ciation minutieuse et au cas par cas de chacun des \u00e9l\u00e9ments composant ladite publication. \u00c0 cet \u00e9gard, le seul fait que quelques-uns desdits \u00e9l\u00e9ments constituent une \u0153uvre ne suffit pas \u00e0 ce que la publication dans son ensemble puisse \u00eatre qualifi\u00e9e de publication de presse au sens du nouveau droit voisin.<br \/>\n       Secondes parties intervenantes<br \/>\n       A.96.1. En ce qui concerne le premier moyen, les secondes parties intervenantes rel\u00e8vent que celui-ci invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, lus en combinaison avec l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, mais qu\u2019il ne pr\u00e9cise pas par rapport \u00e0 qui la partie requ\u00e9rante serait discrimin\u00e9e ni en quoi serait viol\u00e9e cette libert\u00e9, dont le fondement constitutionnel ou conventionnel n\u2019est au demeurant pas pr\u00e9cis\u00e9. Partant, le premier moyen est irrecevable.<br \/>\n       A.96.2.1. \u00c0 supposer le premier moyen recevable, les secondes parties intervenantes soutiennent que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne fait pas obstacle aux modalit\u00e9s de mise en \u0153uvre du droit exclusif pr\u00e9cis\u00e9es dans les dispositions attaqu\u00e9es. Elles affirment que ni l\u2019article 1er, paragraphe 1, ni l\u2019article 15, ni le consid\u00e9rant n\u00b0 83 de la directive (UE) 2019\/790 ne sont d\u2019harmonisation compl\u00e8te et maximale, de sorte qu\u2019il serait interdit aux \u00c9tats membres de pr\u00e9ciser certaines modalit\u00e9s de mise en \u0153uvre du nouveau droit exclusif, en particulier des points non abord\u00e9s par l\u2019article 15 de la directive. \u00c0 cet \u00e9gard, elles ajoutent qu\u2019il n\u2019est pas possible de d\u00e9duire du consid\u00e9rant n\u00b0 55 de la directive (UE) 2019\/790 ni de l\u2019article 114 du TFUE que la directive pr\u00e9cit\u00e9e serait d\u2019harmonisation maximale.<br \/>\n       A.96.2.2. Selon les secondes parties intervenantes, la directive (UE) 2019\/790 ne fait pas obstacle au syst\u00e8me attaqu\u00e9 de r\u00e8glement des diff\u00e9rends et n\u2019interdit en aucune mani\u00e8re le recours aux services d\u2019un r\u00e9gulateur dont les d\u00e9cisions peuvent \u00eatre contest\u00e9es devant une autorit\u00e9 judiciaire. Ensuite, la comp\u00e9tence attribu\u00e9e \u00e0 l\u2019IBPT<br \/>\n       ne prive en aucune mani\u00e8re l\u2019\u00e9diteur de presse du droit d\u2019interdire l\u2019utilisation de ses publications de presse. Par ailleurs, le pouvoir de supervision de l\u2019IBPT n\u2019intervient que si les parties sont en d\u00e9saccord quant aux modalit\u00e9s, essentiellement financi\u00e8res, de la licence envisag\u00e9e. En outre, la loi du 19 juin 2022 ne conf\u00e8re en aucune mani\u00e8re aux \u00e9diteurs de presse ou aux utilisateurs individuels le droit d\u2019imposer l\u2019utilisation en ligne des publications de<br \/>\n       63<br \/>\n       presse. Sous r\u00e9serve du respect du droit de la concurrence, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, apr\u00e8s avoir n\u00e9goci\u00e9 de bonne foi, peuvent en principe renoncer \u00e0 reproduire ou mettre \u00e0 disposition du public les publications de presse pour lesquelles un \u00e9diteur demanderait un prix excessif. Par ailleurs, l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 ne limite pas la libert\u00e9 des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et des \u00e9diteurs de s\u2019accorder sur des conditions autres qu\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration p\u00e9cuniaire en contrepartie de l\u2019autorisation d\u2019exploitation.<br \/>\n       A.96.2.3. Les secondes parties intervenantes ajoutent que la d\u00e9finition de la notion de publication de presse donn\u00e9e par le nouvel article XI.216\/1 du Code de droit \u00e9conomique est fid\u00e8le \u00e0 la d\u00e9finition qu\u2019en donne l\u2019article 2, point 4, de la directive (UE) 2019\/790. Cette directive ne subordonne en revanche nullement la naissance de la protection conf\u00e9r\u00e9e par le droit voisin \u00e0 une quelconque condition de protection par le droit d\u2019auteur ou un droit voisin de l\u2019ensemble des autres \u0153uvres, prestations ou \u00e9l\u00e9ments inclus dans la publication, accessoirement \u00e0 l\u2019\u0153uvre litt\u00e9raire de nature journalistique qui la compose \u00e0 titre principal. Partant, il est erron\u00e9 d\u2019affirmer que les droits voisins octroy\u00e9s par la directive ne couvrent que le contenu des publications de presse \u00e9ligible \u00e0 la protection par le droit d\u2019auteur et que, par cons\u00e9quent, les articles XI.216\/1 et XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique d\u00e9passeraient largement le champ d\u2019application de l\u2019article 15 de cette directive.<br \/>\n       A.96.2.4. \u00c0 l\u2019estime des secondes parties intervenantes, le grief fait \u00e0 l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique de ne pas pr\u00e9ciser express\u00e9ment que le nouveau droit exclusif ne s\u2019applique notamment pas aux utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 et non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels n\u2019est pas fond\u00e9, d\u00e8s lors que c\u2019est \u00e0 juste titre que le l\u00e9gislateur belge a consid\u00e9r\u00e9 cette exception comme surabondante.<br \/>\n       Il n\u2019existe donc aucune ins\u00e9curit\u00e9 juridique. En outre, l\u2019obligation de n\u00e9gocier de bonne foi mise \u00e0 charge de l\u2019\u00e9diteur de presse et du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information par l\u2019article XI.216, \u00a7 2, du Code de droit \u00e9conomique n\u2019est impos\u00e9e que dans les circonstances vis\u00e9es au paragraphe 1er de cette disposition. Si ces circonstances ne se produisent pas, il n\u2019existe aucune obligation de n\u00e9gocier.<br \/>\n       A.96.2.5. Au sujet des t\u00e9l\u00e9versements r\u00e9alis\u00e9s par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames, les secondes parties intervenantes rel\u00e8vent que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 ne s\u2019\u00e9carte pas de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       Partant, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il faudrait consid\u00e9rer que le t\u00e9l\u00e9versement pr\u00e9cit\u00e9 rel\u00e8verait du champ d\u2019application de l\u2019article 39 pr\u00e9cit\u00e9, cette circonstance d\u00e9coulerait de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 lui-m\u00eame.<br \/>\n       A.96.2.6. En ce qui concerne l\u2019obligation faite aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information par l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 3, du Code de droit \u00e9conomique de fournir aux \u00e9diteurs des informations sur le nombre de consultations des publications de presse et sur les revenus que le prestataire tire de l\u2019exploitation des publications de presse, les secondes parties intervenantes observent que le texte pr\u00e9cise, d\u2019une part, que les informations fournies ne pourront en aucun cas \u00eatre utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins que l\u2019\u00e9valuation du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration et que les informations fournies devront \u00eatre trait\u00e9es de mani\u00e8re strictement confidentielle. Il en va de m\u00eame en ce qui concerne l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 7, du Code de droit \u00e9conomique. \u00c0 supposer que ces informations soient secr\u00e8tes, celles-ci sont susceptibles de b\u00e9n\u00e9ficier de la protection conf\u00e9r\u00e9e aux secrets d\u2019affaires. Les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pourront d\u00e8s lors exiger des \u00e9diteurs de presse la conclusion d\u2019un accord de confidentialit\u00e9 incluant, notamment, l\u2019obligation de conclure \u00e0 leur tour avec les auteurs des accords de confidentialit\u00e9 d\u2019une port\u00e9e similaire. Les secondes parties intervenantes ajoutent que les prestataires pr\u00e9cit\u00e9s ne sont pas tenus de donner suite \u00e0 des demandes de partage d\u2019informations qui ne seraient pas n\u00e9cessaires afin d\u2019\u00e9valuer la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9ventuelle. Par ailleurs, contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante soutient, les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective ne sont nullement tenues de fournir \u00e0 leurs membres un acc\u00e8s individuel et d\u00e9taill\u00e9 \u00e0 toutes les informations transmises par les \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       A.96.3. Au sujet des questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour de justice formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes, les secondes parties intervenantes formulent plusieurs observations. Tout d\u2019abord, elles soutiennent que la premi\u00e8re question pr\u00e9judicielle est enti\u00e8rement fond\u00e9e sur une interpr\u00e9tation inexacte de la loi du 19 juin 2022, de sorte qu\u2019elle est irrecevable. \u00c0 titre subsidiaire, elles demandent que cette question soit reformul\u00e9e afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 ce que, dans le cas o\u00f9 un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information fait un usage en ligne de publications de presse et o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur de presse est dispos\u00e9 \u00e0 autoriser les exploitations concern\u00e9es mais o\u00f9 les parties, apr\u00e8s une n\u00e9gociation de bonne foi, ne peuvent trouver un accord, la partie la plus diligente puisse faire appel \u00e0 une proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges devant un organe<br \/>\n       64<br \/>\n       administratif ind\u00e9pendant, au cours de laquelle la r\u00e9mun\u00e9ration peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e par une d\u00e9cision administrative contraignante, qui est susceptible d\u2019appel devant une juridiction ordinaire. Ensuite, les secondes parties intervenantes affirment que la deuxi\u00e8me question pr\u00e9judicielle est superflue, d\u00e8s lors que sa r\u00e9ponse est manifestement n\u00e9gative. En ce qui concerne la troisi\u00e8me question pr\u00e9judicielle, les secondes parties intervenantes rel\u00e8vent que celle-ci est biais\u00e9e, d\u00e8s lors que l\u2019exception qu\u2019elle vise d\u00e9coule de l\u2019\u00e9nonc\u00e9 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, elles demandent que cette question soit reformul\u00e9e afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, qui omet de transposer de mani\u00e8re expresse l\u2019exception au droit des \u00e9diteurs de presse pour les utilisations priv\u00e9es ou non commerciales. Enfin, selon les secondes parties intervenantes, la quatri\u00e8me question pr\u00e9judicielle est enti\u00e8rement fond\u00e9e sur une interpr\u00e9tation inexacte de la loi du 19 juin 2022 et est d\u00e8s lors d\u00e9nu\u00e9e de pertinence, de sorte qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de la poser.<br \/>\n       A.97.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen, les secondes parties intervenantes rel\u00e8vent tout d\u2019abord que la partie requ\u00e9rante n\u2019indique pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution, les articles 10 et 56 du TFUE et les articles 20 et 21 de la Charte sont viol\u00e9s, de sorte que ce moyen est irrecevable.<br \/>\n       A.97.2.1. Les secondes parties intervenantes observent ensuite, \u00e0 propos de l\u2019atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie d\u00e9nonc\u00e9e dans la premi\u00e8re branche du moyen, que, lorsqu\u2019il y a reproduction ou communication au public des publications de presse par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, la loi du 19 juin 2022 autorise les titulaires de droits soit \u00e0 requ\u00e9rir la cessation pure et simple de cette utilisation en ligne, soit \u00e0 l\u2019autoriser moyennant le paiement d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration qui, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir pu \u00eatre convenue entre les parties, est fix\u00e9e par voie d\u2019autorit\u00e9 par l\u2019IBPT. \u00c0 cet \u00e9gard, les secondes parties intervenantes affirment que le but d\u2019un droit exclusif n\u2019est pas uniquement de mettre son titulaire en position d\u2019interdire une exploitation mais \u00e9galement de lui permettre d\u2019en retirer une valeur. En outre, il n\u2019y a pas lieu de tenir compte, dans la d\u00e9termination de cette valeur, de la circonstance que l\u2019utilisation qui est faite des publications de presse par le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information a \u00e9galement pour effet d\u2019augmenter le trafic vers les sites web des titulaires.<br \/>\n       La valeur de l\u2019utilisation autoris\u00e9e doit \u00eatre mesur\u00e9e \u00e0 l\u2019aune du chiffre d\u2019affaires, des revenus ou des b\u00e9n\u00e9fices qu\u2019elle apporte pour le prestataire et non des avantages qu\u2019elle entra\u00eene pour les titulaires de droits.<br \/>\n       Selon les secondes parties intervenantes, il y a lieu de tenir compte des r\u00e9utilisations, par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, des publications t\u00e9l\u00e9vers\u00e9es initialement par les \u00e9diteurs, ces prestataires relayant ces publications sous forme de suggestions sur le fil d\u2019actualit\u00e9 des utilisateurs, de sorte que les prestataires doivent \u00eatre redevables d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration. Les secondes parties intervenantes rappellent par ailleurs que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le t\u00e9l\u00e9versement de la publication effectu\u00e9e par l\u2019\u00e9diteur de presse doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme relevant du champ d\u2019application de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, cette circonstance d\u00e9coulerait de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 lui-m\u00eame. Partant, la question pr\u00e9judicielle n\u2019est pas utile \u00e0 la solution du litige, d\u00e8s lors que la critique de la partie requ\u00e9rante porte sur l\u2019existence d\u2019une discordance entre l\u2019article 39<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 et l\u2019article 15 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       A.97.2.2. En ce qui concerne la deuxi\u00e8me branche du moyen, les secondes parties intervenantes soutiennent que celle-ci est fond\u00e9e sur une interpr\u00e9tation inexacte de la loi en ce qu\u2019elle postule que le droit exclusif des \u00e9diteurs de presse peut trouver \u00e0 s\u2019appliquer m\u00eame \u00e0 l\u2019\u00e9gard de publications de presse qui contiennent uniquement de pures informations ne pouvant \u00eatre qualifi\u00e9es d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires ou artistiques, alors que tel n\u2019est pas le cas eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9finition de la publication de presse par l\u2019article XI.216\/1 du Code de droit \u00e9conomique, qui implique que cette derni\u00e8re doive n\u00e9cessairement \u00eatre principalement compos\u00e9e d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires de nature journalistique. Pour le surplus, les secondes parties intervenantes affirment que le moyen manque en droit en ce qu\u2019il suppose que des d\u00e9p\u00eaches de presse ne pourraient, \u00e0 elles seules, \u00eatre qualifi\u00e9es de publications de presse, alors que de telles d\u00e9p\u00eaches b\u00e9n\u00e9ficient g\u00e9n\u00e9ralement de la mise en forme et de l\u2019originalit\u00e9 n\u00e9cessaires pour \u00eatre qualifi\u00e9es d\u2019\u0153uvres et alors que les agences de presse sont express\u00e9ment mentionn\u00e9es par la directive (UE) 2019\/790 en tant que b\u00e9n\u00e9ficiaires du nouveau droit exclusif. La deuxi\u00e8me branche manque aussi en droit en ce qu\u2019elle pose que la reproduction ou la communication au public, par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, d\u2019extraits d\u2019articles de presse, pour leur utilisation en ligne, \u00e9chapperait au droit exclusif lorsque la totalit\u00e9 desdits articles n\u2019est accessible que moyennant un abonnement. Il d\u00e9coule en effet de l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 1er, du Code de droit \u00e9conomique et de l\u2019article 2 de la directive 2001\/29\/CE que la reproduction d\u2019une publication de presse, comme la reproduction d\u2019une \u0153uvre, peut \u00eatre partielle, \u00e9tant entendu que la reproduction de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits est permise sans autorisation.<br \/>\n       65<br \/>\n       A.97.2.3. Les secondes parties intervenantes rel\u00e8vent encore, en ce qui concerne la troisi\u00e8me branche du moyen, que la loi du 19 juin 2022 n\u2019impose aucune obligation de surveillance g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e mais se contente d\u2019imposer la communication d\u2019informations dont le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019information est d\u00e9tenteur et qui pr\u00e9sentent une pertinence pour permettre \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse de valoriser son droit voisin. Elles ajoutent que le libell\u00e9 de la loi du 19 juin 2022 permet au prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de circonscrire l\u2019\u00e9tendue de l\u2019obligation d\u2019information. Par ailleurs, la circonstance que la qualit\u00e9 de \u00ab publication de presse \u00bb ne soit pas subordonn\u00e9e \u00e0 la condition que l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments inclus dans la publication soient prot\u00e9g\u00e9s par le droit d\u2019auteur all\u00e8ge sensiblement la charge d\u2019identification par le prestataire des contenus dont l\u2019utilisation suppose une autorisation pr\u00e9alable de l\u2019\u00e9diteur de presse et dont il est, le cas \u00e9ch\u00e9ant, tenu de signaler l\u2019exploitation \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse.<br \/>\n       A.97.3. Selon les secondes parties intervenantes, il n\u2019y a pas lieu de poser \u00e0 la Cour de justice la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par la partie requ\u00e9rante. Selon elles, la seule question qui pourrait \u00eatre pos\u00e9e est celle de savoir si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re des articles 16 et 17 de la Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale qui autorise le titulaire de droits sur une publication de presse faisant l\u2019objet d\u2019une utilisation en ligne par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 postuler une r\u00e9mun\u00e9ration de ce chef, \u00e0 d\u00e9faut de faire interdire purement et simplement cet usage, d\u2019une part, et pr\u00e9voit le paiement de cette r\u00e9mun\u00e9ration m\u00eame dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les articles de presse ne sont utilis\u00e9s que sous forme d\u2019extraits, autres que de tr\u00e8s courts extraits, d\u2019autre part. Cependant, selon les secondes parties intervenantes, la r\u00e9ponse \u00e0 cette question est manifestement n\u00e9gative.<br \/>\n       A.98.1. En ce qui concerne le troisi\u00e8me moyen, les secondes parties intervenantes rel\u00e8vent tout d\u2019abord que la partie requ\u00e9rante n\u2019indique pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution, les articles 10 et 56 du TFUE et les articles 20 et 21 de la Charte sont viol\u00e9s, de sorte que ce moyen est irrecevable.<br \/>\n       A.98.2. Pour le surplus, les secondes parties intervenantes affirment que les \u00e9diteurs de presse ne doivent pas n\u00e9cessairement r\u00e9v\u00e9ler aux soci\u00e9t\u00e9s et organismes de gestion collective le nombre pr\u00e9cis de consultations des publications de presse et le montant pr\u00e9cis des revenus que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tire de l\u2019exploitation de leurs publications de presse. En vertu de l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 7, du Code de droit \u00e9conomique, seules les informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur la r\u00e9mun\u00e9ration que l\u2019\u00e9diteur de presse per\u00e7oit du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont vis\u00e9es. Ce partage d\u2019information est \u00e9videmment n\u00e9cessaire, afin que les soci\u00e9t\u00e9s et organismes de gestion collective puissent appr\u00e9cier le caract\u00e8re appropri\u00e9 de la part de r\u00e9mun\u00e9ration qui leur est propos\u00e9e.<br \/>\n       Par ailleurs, la disposition attaqu\u00e9e pr\u00e9voit une protection des informations que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont tenus de communiquer, de telle mani\u00e8re qu\u2019il est loisible aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de subordonner la fourniture des informations concern\u00e9es \u00e0 la conclusion pr\u00e9alable d\u2019un accord de confidentialit\u00e9. En outre, le syst\u00e8me de gestion collective obligatoire mis en place par la loi du 19 juin 2022 a pour effet de limiter le nombre de destinataires des informations communiqu\u00e9es par les \u00e9diteurs de presse. Les secondes parties intervenantes soulignent \u00e9galement que le Code de droit \u00e9conomique contient plusieurs r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales destin\u00e9es \u00e0 assurer la protection des secrets d\u2019affaires. En ce qui concerne l\u2019absence apparente de sanction en cas de violation, par la partie qui c\u00e8de ou donne en licence ses droits, de la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es d\u2019exploitation que le prestataire obtient du cessionnaire ou du licenci\u00e9, il convient d\u2019observer que de telles sanctions sont pr\u00e9vues par le droit commun, qui appara\u00eet suffisant. Les secondes parties intervenantes affirment encore que les investissements engendr\u00e9s par la disposition attaqu\u00e9e sont \u00e0 relativiser et que le caract\u00e8re unilat\u00e9ral de l\u2019obligation d\u2019information est conforme \u00e0 la norme dans le domaine de la gestion individuelle des \u0153uvres litt\u00e9raires et artistiques. En outre, l\u2019obligation d\u2019information attaqu\u00e9e ne s\u2019applique pas lorsque le prestataire n\u2019a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 aucune utilisation en ligne de la publication de presse pr\u00e9alablement \u00e0 la conclusion de la licence.<br \/>\n       A.98.3. Enfin, les secondes parties intervenantes soutiennent que la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par la partie requ\u00e9rante repose sur plusieurs pr\u00e9misses inexactes. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour souhaiterait interroger la Cour de justice dans le cadre du troisi\u00e8me moyen, il y aurait lieu de reformuler cette question pr\u00e9judicielle afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 16 de la Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale imposant aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de fournir, \u00e0 la demande \u00e9crite de l\u2019\u00e9diteur de presse, des informations, le cas \u00e9ch\u00e9ant confidentielles, sur l\u2019exploitation des<br \/>\n       66<br \/>\n       publications de presse \u00e0 laquelle se livre le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information afin que l\u2019\u00e9diteur de presse puisse \u00e9valuer la valeur du droit consacr\u00e9 par cet article 15 et imposant aux \u00e9diteurs de presse concern\u00e9s de communiquer aux soci\u00e9t\u00e9s ou organismes de gestion des droits des auteurs d\u2019\u0153uvres incorpor\u00e9es dans ces publications de presse des informations sur la r\u00e9mun\u00e9ration que l\u2019\u00e9diteur de presse per\u00e7oit du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       A.99. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen, les secondes parties intervenantes soutiennent que les conditions d\u00e9gag\u00e9es par la jurisprudence de la Cour afin que des comp\u00e9tences ex\u00e9cutives puissent \u00eatre confi\u00e9es \u00e0 une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante sont remplies en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7926<br \/>\n       A.100.1. Les parties intervenantes all\u00e8guent tout d\u2019abord que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible pr\u00e9vu par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Elles soutiennent que cette derni\u00e8re disposition est limit\u00e9e \u00e0 l\u2019exploitation des contrats et ne s\u2019applique donc pas aux relations extracontractuelles. Elles ajoutent qu\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration contractuelle est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vue pour les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, de sorte que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire pr\u00e9vu par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 engendre un second paiement pour les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Par ailleurs, les modalit\u00e9s de calcul de la r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019organisme de gestion collective ne sont pas non plus d\u00e9finies. En outre, une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vue dans d\u2019autres dispositions de la loi du 19 juin 2022, notamment les articles 5, 7, 30 et 32. Les parties intervenantes pr\u00e9cisent encore que les dispositions attaqu\u00e9es violent la libert\u00e9 contractuelle garantie par l\u2019article 16 de la Charte, d\u00e8s lors que ces dispositions engendrent des relations commerciales complexes et co\u00fbteuses avec un organisme de gestion collective. En toute hypoth\u00e8se, la restriction apport\u00e9e \u00e0 cette libert\u00e9 est disproportionn\u00e9e en ce qu\u2019elle ne permet pas d\u2019atteindre l\u2019objectif fix\u00e9. En r\u00e9alit\u00e9, le l\u00e9gislateur belge va plus loin que ce que le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne exige, comme la Commission europ\u00e9enne l\u2019a mis en \u00e9vidence.<br \/>\n       A.100.2. Ensuite, les parties intervenantes affirment que le nouveau droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 56 du TFUE, qui garantit la libre circulation des services. En effet, les dispositions attaqu\u00e9es ont pour effet qu\u2019un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information offrant ses services en Belgique est emp\u00each\u00e9 par la loi du 19 juin 2022 de conclure un accord avec un preneur de licence d\u2019un autre \u00c9tat membre. En tout \u00e9tat de cause, les conditions requises pour pouvoir d\u00e9roger au principe de libre circulation des services ne sont pas r\u00e9unies en l\u2019esp\u00e8ce, puisque l\u2019objectif d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle des auteurs et artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants est d\u00e9j\u00e0 atteint par les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.100.3. Par ailleurs, les parties intervenantes soutiennent que les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       violent le droit de propri\u00e9t\u00e9, comme le troisi\u00e8me moyen de la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 le met en \u00e9vidence. En effet, le syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire introduit par ces dispositions engendre l\u2019obligation de payer une deuxi\u00e8me fois pour un droit qui a \u00e9t\u00e9 acquis l\u00e9gitimement. Or, un tel syst\u00e8me n\u2019est autoris\u00e9 qu\u2019en vertu du m\u00e9canisme de modification du contrat pr\u00e9vu par l\u2019article 20 de la directive (UE) 2019\/790, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 transpos\u00e9 par le l\u00e9gislateur belge.<br \/>\n       A.100.4. En outre, les parties intervenantes demandent que les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.100.5. En r\u00e9ponse aux arguments du Conseil des ministres et de plusieurs autres parties intervenantes, les parties intervenantes soutiennent que la Cour est bien comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect de dispositions de droit international, en les combinant avec les articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.100.6. Pour le surplus, les parties intervenantes d\u00e9veloppent des arguments similaires aux griefs formul\u00e9s par la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 et par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924.<br \/>\n       67<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7927<br \/>\n       Premi\u00e8res parties intervenantes<br \/>\n       A.101.1. Les premi\u00e8res parties intervenantes soutiennent que le premier moyen formul\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes est fond\u00e9. Elles renvoient \u00e9galement, \u00e0 cet \u00e9gard, aux d\u00e9veloppements relatifs aux cinqui\u00e8me et sixi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. \u00c0 titre subsidiaire, elles demandent qu\u2019\u00e0 la place de la question pr\u00e9judicielle propos\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, la deuxi\u00e8me question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.101.2. En ce qui concerne les deuxi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens formul\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes, les premi\u00e8res parties intervenantes estiment que ceux-ci sont fond\u00e9s et se r\u00e9f\u00e8rent aux arguments d\u00e9velopp\u00e9s dans les huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. \u00c0 titre subsidiaire, elles demandent qu\u2019\u00e0 la place des questions pr\u00e9judicielles propos\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes, les cinqui\u00e8me et sixi\u00e8me questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.101.3. Par ailleurs, selon les premi\u00e8res parties intervenantes, le troisi\u00e8me moyen invoqu\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes est fond\u00e9. Dans ce cadre, elles font \u00e9galement r\u00e9f\u00e9rence au septi\u00e8me moyen d\u00e9velopp\u00e9 dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. \u00c0 titre subsidiaire, \u00e0 la place de la question pr\u00e9judicielle propos\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, elles demandent que la quatri\u00e8me question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       Seconde partie intervenante<br \/>\n       A.102. Les d\u00e9veloppements de la seconde partie intervenante relatifs aux articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, qui font l\u2019objet des troisi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, sont, en substance, identiques \u00e0 ceux qu\u2019elle d\u00e9veloppe dans le cadre de son intervention dans l\u2019affaire n\u00b0 7924.<br \/>\n       Affaires nos 7922 et 7925<br \/>\n       A.103.1. La partie intervenante examine tout d\u2019abord le troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 et le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7925. Elle soutient que, contrairement \u00e0 ce que soutiennent les parties requ\u00e9rantes dans ces affaires, l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale. Selon elle, si cette directive (UE) 2019\/790 a pour objectif d\u2019harmoniser et de rapprocher les l\u00e9gislations des \u00c9tats membres en fixant des principes et des objectifs g\u00e9n\u00e9raux, elle laisse toutefois une certaine latitude aux \u00c9tats membres pour adopter des mesures de transposition propres \u00e0 leur l\u00e9gislation nationale et aux particularit\u00e9s de leurs march\u00e9s. Chaque \u00c9tat membre peut ainsi choisir les moyens les plus efficaces et \u00e9quilibr\u00e9s pour atteindre les objectifs fix\u00e9s. Partant, le l\u00e9gislateur belge \u00e9tait libre de d\u00e9terminer les modalit\u00e9s et les m\u00e9canismes relatifs \u00e0 l\u2019article 15 de la directive, en particulier ceux ayant trait \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, pour autant que ceux-ci respectent les int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence ainsi que les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.103.2.1. Ensuite, la partie intervenante revient sur les griefs portant sur les comp\u00e9tences conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019IBPT, d\u00e9velopp\u00e9s dans les premier, deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 ainsi que dans les premier, deuxi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7925. Elle affirme que, pour donner un effet utile \u00e0 l\u2019article 15, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019\/790, le l\u00e9gislateur belge a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019imposer aux parties de n\u00e9gocier de bonne foi, ce qui implique logiquement d\u2019avoir une vue compl\u00e8te sur l\u2019utilisation des publications de presse en question. Dans ce cadre, les parties ne sont nullement contraintes de conclure des contrats, d\u00e8s lors que la n\u00e9gociation n\u2019a lieu que pour autant que l\u2019\u00e9diteur de presse est dispos\u00e9 \u00e0 autoriser les exploitations pr\u00e9cit\u00e9es.<br \/>\n       A.103.2.2. En outre, contrairement \u00e0 ce que les parties requ\u00e9rantes affirment, l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 institue bien un syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle en faveur des \u00e9diteurs de presse et des auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans ces publications de presse. Dans ce cadre, au cas o\u00f9 un accord n\u2019est pas trouv\u00e9, le l\u00e9gislateur belge a permis qu\u2019une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante, I\u2019IBPT, arbitre le diff\u00e9rend en fixant un tarif. La partie intervenante rel\u00e8ve que chacune des parties est libre de saisir I\u2019IBPT, et ce dans un d\u00e9lai de quatre mois \u00e0 partir de l\u2019ouverture des n\u00e9gociations, ce qui constitue un d\u00e9lai raisonnable pour \u00e9changer des arguments et pour qu\u2019une d\u00e9cision soit prise, afin que le diff\u00e9rend n\u2019entrave pas inutilement<br \/>\n       68<br \/>\n       longtemps le cours des affaires des parties ni ne p\u00e9nalise les auteurs en attente de la part des revenus qu\u2019ils doivent recevoir. Par ailleurs, afin d\u2019\u00e9viter qu\u2019une partie ne fasse tra\u00eener les choses en longueur, le l\u00e9gislateur a eu la sagesse de pr\u00e9voir que le diff\u00e9rend est arbitr\u00e9 par une autorit\u00e9 ind\u00e9pendante, \u00e0 savoir l\u2019IBPT.<br \/>\n       La partie intervenante souligne qu\u2019en tant qu\u2019autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante, l\u2019IBPT dispose d\u00e9j\u00e0 de l\u2019expertise n\u00e9cessaire en mati\u00e8re de r\u00e9gulation des t\u00e9l\u00e9communications et des services postaux en Belgique. Elle s\u2019est \u00e9galement vu attribuer des comp\u00e9tences en mati\u00e8re de services de m\u00e9dias audiovisuels. Son service de r\u00e8glement de litiges poss\u00e8de ainsi une longue exp\u00e9rience en mati\u00e8re de gestion impartiale et \u00e9quitable de conflits concernant des fournisseurs de services, d\u2019\u00e9quipements ou de r\u00e9seaux de communications \u00e9lectroniques et des fournisseurs de services m\u00e9dias audiovisuels. La prise de d\u00e9cisions administratives est en outre une des missions que la loi conf\u00e8re d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019IBPT. En outre, on ne saurait faire grief \u00e0 l\u2019IBPT de n\u2019avoir aucune exp\u00e9rience en mati\u00e8re de droits des \u00e9diteurs de presse, d\u00e8s lors que la loi du 19 juin 2022 instaure pr\u00e9cis\u00e9ment un nouveau m\u00e9canisme. En r\u00e9alit\u00e9, ce syst\u00e8me permet d\u2019\u00e9viter la cr\u00e9ation d\u2019une nouvelle autorit\u00e9 pour traiter les conflits, dans une perspective d\u2019efficacit\u00e9 et de r\u00e9duction des co\u00fbts.<br \/>\n       A.103.2.3. Selon la partie intervenante, le fait qu\u2019une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante fixe un tarif en cas de d\u00e9saccord des parties prenantes n\u2019a rien de neuf. En effet, de nombreuses autorit\u00e9s administratives ind\u00e9pendantes sont habilit\u00e9es en Belgique \u00e0 fixer des tarifs et \u00e0 trancher des diff\u00e9rends. La gestion des conflits par l\u2019IBPT et la prise de d\u00e9cisions contraignantes sont par ailleurs strictement encadr\u00e9es par la loi. Par ailleurs, le droit voisin nouvellement instaur\u00e9 se veut par nature \u00e9volutif et sera sans doute source de questions d\u2019interpr\u00e9tation, notamment quant \u00e0 l\u2019application ou non de certaines exceptions. La partie intervenante soutient qu\u2019il est de l\u2019int\u00e9r\u00eat de toutes les parties prenantes de confier \u00e0 un organisme le soin de trancher au cas par cas. L\u2019IBPT ne se substituera par ailleurs pas aux autorit\u00e9s judiciaires, qui pourront toujours \u00eatre saisies soit en premier lieu, soit en degr\u00e9 d\u2019appel. Le droit fondamental d\u2019acc\u00e8s \u00e0 la justice, consacr\u00e9 par l\u2019article 47 de la Charte, reste enti\u00e8rement garanti, puisque la partie qui aura un int\u00e9r\u00eat \u00e0 introduire un recours pourra le faire devant la Cour des march\u00e9s.<br \/>\n       \u00c0 l\u2019estime de la partie intervenante, le choix de confier la supervision des n\u00e9gociations et la gestion \u00e0 l\u2019IBPT<br \/>\n       s\u2019av\u00e8re judicieux compte tenu des particularit\u00e9s du march\u00e9 belge de l\u2019\u00e9dition. Celui-ci est en effet bilingue et tr\u00e8s concentr\u00e9 car il repose sur un nombre restreint d\u2019acteurs. Les accords entre les \u00e9diteurs de presse et les plateformes seront ainsi limit\u00e9s \u00e0 quelques cas seulement. L\u2019IBPT sera \u00e0 m\u00eame d\u2019\u00e9couter les parties prenantes, de trancher et de trouver des solutions au cas par cas. En revanche, le march\u00e9 belge des journalistes est constitu\u00e9 d\u2019une pl\u00e9thore d\u2019acteurs. En confiant \u00e0 ces soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective le soin de n\u00e9gocier avec les \u00e9diteurs de presse, le cas \u00e9ch\u00e9ant par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une convention collective et sous la supervision d\u2019une commission en cas de litiges, le l\u00e9gislateur belge tient compte de cette r\u00e9alit\u00e9.<br \/>\n       A.103.3.1. Au sujet du droit d\u2019information, sur lequel portent le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 et le troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, la partie intervenante soutient que le l\u00e9gislateur belge a transpos\u00e9 fid\u00e8lement l\u2019obligation de transparence garantie par l\u2019article 19 de la directive (UE) 2019\/790 vis-\u00e0-vis des \u00e9diteurs de presse par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. \u00c0 cet \u00e9gard, il a pris le soin de limiter textuellement les informations qui sont vis\u00e9es. Cette obligation d\u2019information n\u2019est ni excessive ni disproportionn\u00e9e mais appara\u00eet n\u00e9cessaire pour permettre une application coh\u00e9rente du droit voisin par les parties, dans le cadre de la n\u00e9gociation entre elles. Il s\u2019agit d\u2019une juste contrepartie \u00e0 l\u2019utilisation de publications de presse par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. La partie intervenante ajoute que, comme il s\u2019agit d\u2019une obligation l\u00e9gale, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne peuvent y opposer la protection des secrets d\u2019affaires ou des donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re personnel. La partie intervenante rel\u00e8ve encore que la loi pr\u00e9voit certaines restrictions quant aux finalit\u00e9s pour lesquelles ces donn\u00e9es peuvent \u00eatre utilis\u00e9es et quant au caract\u00e8re confidentiel des informations, pr\u00e9cis\u00e9ment en vue de prot\u00e9ger les mod\u00e8les \u00e9conomiques des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       A.103.3.2. La partie intervenante pr\u00e9cise qu\u2019en pratique, l\u2019obtention des informations pr\u00e9cit\u00e9es par les \u00e9diteurs de presse ne leur permettra ni plus ni moins que de prendre connaissance des informations relatives \u00e0 l\u2019exploitation de leurs propres publications de presse et aux revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par celle-ci. Une divulgation illicite de secrets d\u2019affaires ou d\u2019informations relatives \u00e0 la strat\u00e9gie de plateformes n\u2019est donc pas \u00e0 craindre. Par ailleurs, le caract\u00e8re unilat\u00e9ral de l\u2019obligation d\u2019information, critiqu\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e9coule du syst\u00e8me voulu<br \/>\n       69<br \/>\n       par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en et se justifie pleinement. En effet, le syst\u00e8me vise \u00e0 prot\u00e9ger la partie faible dans les n\u00e9gociations en lui permettant l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des informations pertinentes relatives \u00e0 l\u2019exploitation des \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019obligation d\u2019information des \u00e9diteurs de presse \u00e0 l\u2019\u00e9gard des auteurs dont les \u0153uvres sont int\u00e9gr\u00e9es dans une publication de presse, les m\u00eames restrictions quant aux finalit\u00e9s et au caract\u00e8re confidentiel sont pr\u00e9vues par la loi. De plus, seuls les soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou les organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs sont habilit\u00e9s \u00e0 recevoir l\u2019information. Ces soci\u00e9t\u00e9s et organismes sont \u00e9galement strictement r\u00e9glement\u00e9s par la loi, de sorte qu\u2019aucune fuite n\u2019est \u00e0 craindre. En toute hypoth\u00e8se, les informations qui seront transmises \u00e0 ces soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective ne concerneront que le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration per\u00e7ue par les \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       A.103.3.3. Par ailleurs, la partie intervenante soutient que les parties requ\u00e9rantes figurent parmi les entreprises les plus puissantes du monde, en particulier dans le domaine du traitement de l\u2019information en ligne et de tout type de donn\u00e9es, de sorte qu\u2019elles n\u2019ont aucune difficult\u00e9, que ce soit en termes techniques ou humains, \u00e0 respecter la loi et les obligations qui en d\u00e9coulent.<br \/>\n       A.103.4.1. La partie intervenante examine ensuite les exceptions au r\u00e9gime pr\u00e9vu par l\u2019article 15 de la directive, dont il est question dans les trois premiers moyens de l\u2019affaire n\u00b0 7925. Elle rel\u00e8ve que l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 4, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 introduit par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, pr\u00e9voit que certaines publications de presse sont exclues du r\u00e9gime, \u00e0 savoir les hyperliens, les utilisations de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits et les utilisations d\u2019\u0153uvres dont la protection a expir\u00e9. La partie intervenante all\u00e8gue qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une transposition textuelle de l\u2019article 15, paragraphe 1, troisi\u00e8me et quatri\u00e8me alin\u00e9as, de la directive (UE) 2019\/790, lu \u00e0 la lumi\u00e8re des consid\u00e9rants nos 57 et 58 de cette directive. Ce syst\u00e8me n\u2019entra\u00eene aucune obligation de surveillance permanente, mais suppose uniquement que le service concern\u00e9 devra obtenir les autorisations des \u00e9diteurs de presse chaque fois qu\u2019il entend utiliser elle-m\u00eame les publications de presse, sauf si une exception s\u2019applique.<br \/>\n       A.103.4.2. Par ailleurs, la partie intervenante soutient que la question de savoir si les publications de presse sont prot\u00e9g\u00e9es ou non par le droit d\u2019auteur n\u2019est pas pertinente, d\u00e8s lors que le r\u00e9gime de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne porte pas sur des \u0153uvres, mais sur des publications de presse. Cependant, il est clair qu\u2019une publication de presse est dans la majorit\u00e9 des cas prot\u00e9g\u00e9e par le droit d\u2019auteur, comme la jurisprudence de la Cour de justice le met en \u00e9vidence.<br \/>\n       En outre, contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 indique, si la publication de presse publi\u00e9e sur la plateforme consiste uniquement en un hyperlien mis en ligne par l\u2019\u00e9diteur de presse ou l\u2019utilisateur, le service concern\u00e9 n\u2019est pas soumis \u00e0 la disposition attaqu\u00e9e, puisque les hyperliens ne sont pas vis\u00e9s par le r\u00e9gime. La partie intervenante ajoute que la partie requ\u00e9rante pr\u00e9cit\u00e9e tire un avantage des publications de presse qui circulent sur sa plateforme, d\u00e8s lors qu\u2019elle oblige ses utilisateurs \u00e0 lui accorder des droits d\u2019exploitation sur les contenus qui sont mis en ligne sur le service Facebook, comme ses conditions g\u00e9n\u00e9rales l\u2019indiquent. Partant, les publications de presse, m\u00eame vers\u00e9es par les \u00e9diteurs de presse et les utilisateurs, font partie int\u00e9grante de la r\u00e9ussite du mod\u00e8le \u00e9conomique de la partie requ\u00e9rante et constituent un pilier fondamental de sa strat\u00e9gie en mati\u00e8re de publicit\u00e9.<br \/>\n       A.103.5. Enfin, en ce qui concerne les demandes de questions pr\u00e9judicielles, la partie intervenante constate que la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 est la seule partie dans les affaires jointes \u00e0 demander que la Cour de justice soit interrog\u00e9e au sujet de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, sans doute de mani\u00e8re dilatoire. En r\u00e9alit\u00e9, il n\u2019y a pas lieu de poser les questions pr\u00e9judicielles, d\u00e8s lors que la directive se limite \u00e0 \u00e9tablir la direction que le l\u00e9gislateur national doit suivre. En outre, l\u2019article 15 est suffisamment clair et sa lecture ne laisse place \u00e0 aucun doute raisonnable.<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924 et 7926<br \/>\n       A.104.1. \u00c0 titre principal, les parties intervenantes affirment soutenir pleinement les arguments d\u00e9velopp\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 \u00e0 l\u2019appui de leurs quatri\u00e8me, cinqui\u00e8me, sixi\u00e8me, septi\u00e8me, huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens, par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 \u00e0 l\u2019appui de leurs deux moyens et<br \/>\n       70<br \/>\n       par la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 \u00e0 l\u2019appui de son premier moyen et de la seconde branche de son deuxi\u00e8me moyen, tout en renvoyant aux griefs similaires d\u00e9velopp\u00e9s dans l\u2019affaire n\u00b0 7927.<br \/>\n       Elles ajoutent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne peut pas constituer une base juridique valable pour le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9tabli par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 et par les articles 60 \u00e0 62 de la m\u00eame loi. En effet, l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne s\u2019applique qu\u2019aux relations entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et les entit\u00e9s avec lesquelles ceux-ci ont directement conclu un accord de licence ou de cession, d\u2019autre part. Pour le surplus, les parties intervenantes affirment que les articles 54 et 60<br \/>\n       \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 restreignent de mani\u00e8re injustifi\u00e9e la libert\u00e9 contractuelle de multiples acteurs de l\u2019industrie de la musique enregistr\u00e9e.<br \/>\n       A.104.2. \u00c0 titre subsidiaire, les parties intervenantes demandent que plusieurs questions pr\u00e9judicielles soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.104.3.1. La premi\u00e8re question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition nationale octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, aux auteurs et aux artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb au sens de cette disposition, dont le projet doit faire l\u2019objet d\u2019une communication pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne en vertu de l\u2019article 5, paragraphe 1, de cette directive.<br \/>\n       A.104.3.2. La deuxi\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont c\u00e9d\u00e9 ou octroy\u00e9 en licence leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       A.104.3.3. La troisi\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont c\u00e9d\u00e9 ou octroy\u00e9 en licence leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur de services de partage de contenus en ligne et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs et\/ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.104.3.4. La quatri\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 56 du TFUE s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont c\u00e9d\u00e9 ou octroy\u00e9 en licence leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur de services de partage de contenus en ligne et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs et\/ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.104.3.5. La cinqui\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition nationale octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part de certains services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que les services de streaming, aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb au sens de cette disposition, dont le projet doit faire l\u2019objet d\u2019une communication pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne en vertu de l\u2019article 5, paragraphe 1, de cette directive.<br \/>\n       A.104.3.6. La sixi\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part de certains<br \/>\n       71<br \/>\n       services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que les services de streaming aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs et\/ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.104.3.7. La septi\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si les articles 3 et 5 de la directive 2001\/29\/CE s\u2019opposent \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part de certains services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que les services de streaming aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs et\/ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.104.3.8. La huiti\u00e8me question vise \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019article 56 du TFUE s\u2019oppose \u00e0 des dispositions l\u00e9gislatives nationales octroyant un droit incessible, auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9 et devant obligatoirement faire l\u2019objet d\u2019une gestion collective, \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de la part de certains services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tels que les services de streaming aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont transf\u00e9r\u00e9 leur droit de mise \u00e0 la disposition du public, lorsque ce droit est d\u00e9riv\u00e9 du droit de mise \u00e0 la disposition du public d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et lorsqu\u2019un syst\u00e8me \u00e9tabli de pratiques contractuelles garantit d\u00e9j\u00e0 que les auteurs et\/ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927<br \/>\n       A.105.1. Tout d\u2019abord, les parties intervenantes soutiennent que le quatri\u00e8me moyen soulev\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 est fond\u00e9. Selon les parties intervenantes, bien que les d\u00e9veloppements contenus dans ce moyen ne portent que sur l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, ceux-ci s\u2019appliquent mutatis mutandis aux articles 60 \u00e0 62 de cette loi. Les parties intervenantes affirment que les articles 54 et 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 constituent indubitablement des r\u00e8gles relatives aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information au sens de la directive (UE) 2015\/1535, qui doivent \u00eatre notifi\u00e9es \u00e0 la Commission europ\u00e9enne. La l\u00e9gislation en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle est \u00e9galement manifestement soumise \u00e0 cette obligation. Or, le projet \u00e0 l\u2019origine de la loi du 19 juin 2022 n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une telle notification. Les parties intervenantes all\u00e8guent \u00e0 cet \u00e9gard que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, l\u2019absence de notification doit \u00eatre soulev\u00e9e par toute juridiction nationale, m\u00eame d\u2019office, et la simple constatation de l\u2019absence de notification suffit \u00e0 rendre les dispositions du droit national inapplicables sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 un examen plus approfondi.<br \/>\n       Les parties intervenantes ajoutent que l\u2019exception \u00e0 la notification, pr\u00e9vue par l\u2019article 7 de la directive (UE) 2015\/1535, ne peut pas \u00eatre invoqu\u00e9e.<br \/>\n       A.105.2. \u00c0 titre subsidiaire, les parties intervenantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer si l\u2019\u00e9tablissement, par et en vertu de la l\u00e9gislation d\u2019un \u00c9tat membre, d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible en faveur des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont contribu\u00e9 \u00e0 une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle, \u00e0 charge, d\u2019une part, des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour les \u0153uvres sonores ou audiovisuelles partag\u00e9es par les utilisateurs sur la plateforme de partage de contenus en ligne et, d\u2019autre part, des prestataires d\u2019un service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2013 service dont l\u2019objectif principal ou l\u2019un des objectifs principaux est d\u2019offrir, \u00e0 des fins lucratives, une grande quantit\u00e9 d\u2019\u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur ou des droits voisins et par lequel 1) les utilisateurs ont le droit d\u2019acc\u00e9der aux \u0153uvres sonores ou audiovisuelles propos\u00e9es moyennant un paiement r\u00e9current en esp\u00e8ces ou sans ce paiement, 2) les utilisateurs ne peuvent pas acqu\u00e9rir une reproduction permanente de l\u2019\u0153uvre \u00e0 laquelle ils acc\u00e8dent, 3) les utilisateurs ont acc\u00e8s aux \u0153uvres sonores ou audiovisuelles propos\u00e9es en un lieu et \u00e0 un moment qu\u2019ils choisissent individuellement et 4) le prestataire de services a la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale de la fourniture et de l\u2019organisation de ce service, y compris la disposition, le classement et la promotion des \u0153uvres sonores ou audiovisuelles \u2013, \u00e9tant entendu qu\u2019en l\u2019absence de convention collective, ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un organisme de gestion collective repr\u00e9sentant respectivement les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, constitue une r\u00e8gle relative aux services au sens de l\u2019article 1er, paragraphe 1, e), et une r\u00e8gle technique au sens de l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       72<br \/>\n       A.106.1. Les parties intervenantes affirment ensuite que le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 ainsi que les cinqui\u00e8me et sixi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 sont fond\u00e9s. Selon elles, l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 est une disposition qui vise une harmonisation maximale. La transposition belge de cette disposition, par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, n\u2019est pas correcte car elle cr\u00e9e un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration en faveur des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes qui n\u2019est tout simplement pas pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 17 de la directive. Par ailleurs, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 limite \u00e0 tort la port\u00e9e et l\u2019\u00e9tendue des droits exclusifs, \u00e0 savoir le droit d\u2019auteur et les droits voisins, que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants tirent de l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE. En effet, il pr\u00e9voit que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes est en partie inali\u00e9nable et incessible, mais aussi que ce droit fait l\u2019objet d\u2019une gestion collective obligatoire, de sorte que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 alt\u00e8re la valeur \u00e9conomique du droit que les auteurs ou les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants peuvent conc\u00e9der sous licence ou transf\u00e9rer. Ce syst\u00e8me conduit \u00e0 un r\u00e9gime national distinct et donc \u00e0 une incertitude juridique, ce que la directive (UE) 2019\/790 cherche pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 \u00e9viter.<br \/>\n       A.106.2. Les parties intervenantes ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 va \u00e0 l\u2019encontre de la ratio legis et de l\u2019objectif m\u00eame de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, qui est de promouvoir l\u2019octroi de licences efficaces dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique, en modifiant les pratiques bien \u00e9tablies dans le secteur des jeux vid\u00e9o, par l\u2019introduction d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire, g\u00e9r\u00e9 collectivement et applicable sur le territoire d\u2019un \u00c9tat membre de l\u2019UE, qui existe parall\u00e8lement aux utilisations de licences existantes, ce qui entra\u00eene des frictions, une ins\u00e9curit\u00e9 juridique et une complexit\u00e9 non souhait\u00e9es et inutiles dans le processus d\u2019octroi de licences.<br \/>\n       A.107.1. Par ailleurs, les parties intervenantes affirment que le huiti\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 et le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 sont fond\u00e9s. Elles soulignent \u00e0 cet \u00e9gard que l\u2019introduction d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants perturbe de mani\u00e8re ill\u00e9gale et disproportionn\u00e9e le cadre contractuel existant entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les membres des parties intervenantes. En vertu de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, les fournisseurs auront d\u00e9sormais l\u2019obligation de conclure un accord \u00e0 la fois avec les titulaires de droits ainsi qu\u2019avec les soci\u00e9t\u00e9s de gestion repr\u00e9sentant les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, ce qui augmentera consid\u00e9rablement les co\u00fbts de transaction et l\u2019incertitude juridique. En outre, les parties intervenantes soutiennent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 entrave le commerce transfrontalier et la libre circulation des services. En effet, il perturbe et complique les pratiques actuelles d\u2019octroi et de cession de licences dans le secteur et cr\u00e9e un r\u00e9gime belge sp\u00e9cifique d\u2019octroi et de cession de licences qui diff\u00e8re des r\u00e9gimes en vigueur dans d\u2019autres \u00c9tats membres.<br \/>\n       A.107.2. Les parties intervenantes ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne r\u00e9pond pas aux crit\u00e8res requis afin qu\u2019une restriction \u00e0 la libre circulation des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information soit admissible. En effet, la mesure pr\u00e9vue par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne peut pas \u00eatre justifi\u00e9e sur la base de l\u2019article 3, paragraphe 4, de la directive 2000\/31\/CE, d\u00e8s lors que cette disposition ne concerne que les restrictions portant sur un prestataire de services bien d\u00e9fini et non sur une restriction g\u00e9n\u00e9rale telle que celle pr\u00e9vue par le l\u00e9gislateur belge. En outre, l\u2019article 3, paragraphe 4, de la directive 2000\/31\/CE n\u2019autorise les restrictions que pour des raisons d\u2019ordre public, de protection de la sant\u00e9 publique, de s\u00e9curit\u00e9 publique et de protection des consommateurs. En toute \u00e9vidence, la protection des int\u00e9r\u00eats de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant ou l\u2019\u00e9limination d\u2019un pr\u00e9tendu \u00e9cart de valeur ne rel\u00e8vent pas des exceptions pr\u00e9cit\u00e9es.<br \/>\n       Les parties intervenantes pr\u00e9cisent encore que, par leur nature, les droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne sont pas des droits d\u2019auteur ou des droits voisins stricto sensu mais bien des droits \u00e9conomiques. En l\u2019esp\u00e8ce, la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       n\u2019\u00e9tablit aucune limitation des droits exclusifs de l\u2019auteur ou de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant et il n\u2019existe donc pas de contrepartie comme c\u2019est normalement le cas pour le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration. Au contraire, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de cette loi constitue une compensation additionnelle de facto sous la forme d\u2019un subside fourni aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Il est donc clair que l\u2019article 3, paragraphe 2, de la directive 2000\/31\/CE s\u2019oppose au droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il s\u2019agit en r\u00e9alit\u00e9 d\u2019une subvention ou d\u2019une mesure d\u2019aide en faveur des auteurs ou des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       A.107.3. Les parties intervenantes affirment qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, l\u2019article 54 de loi du 19 juin 2022 viole l\u2019article 56 du TFUE, tout d\u2019abord en ce que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration qu\u2019il pr\u00e9voit induit une discrimination sur la base de la nationalit\u00e9. En effet, les principaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne op\u00e8rent \u00e0 partir d\u2019\u00c9tats membres autres que la Belgique. Les fournisseurs qui sont \u00e9tablis dans un autre \u00c9tat membre et qui, en outre, offrent leurs services en Belgique \u00e0 partir de cet autre \u00c9tat membre op\u00e8rent, par d\u00e9finition, dans un<br \/>\n       73<br \/>\n       environnement transfrontalier et peuvent donc se pr\u00e9valoir de la libre circulation des services. \u00c0 la suite de l\u2019introduction de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, ces fournisseurs devront d\u00e9sormais mener des n\u00e9gociations suppl\u00e9mentaires et distinctes pour le territoire belge et devront supporter des co\u00fbts de transaction suppl\u00e9mentaires.<br \/>\n       Les parties intervenantes renvoient \u00e0 cet \u00e9gard au neuvi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922. Elles soulignent que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne \u00e9tablis dans d\u2019autres \u00c9tats membres et offrant leurs services en Belgique, entre autres, sont confront\u00e9s \u00e0 une double charge par rapport aux fournisseurs \u00e9tablis en Belgique et offrant leurs services uniquement au public belge.<br \/>\n       Pour le surplus, les parties intervenantes all\u00e8guent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas justifi\u00e9 par un int\u00e9r\u00eat public sup\u00e9rieur. Elles supposent que l\u2019objectif poursuivi est li\u00e9 au fait que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne sont pas r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re ad\u00e9quate et qu\u2019ils sont d\u00e9savantag\u00e9s par la diffusion en continu d\u2019\u0153uvres par l\u2019interm\u00e9diaire des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Ce n\u2019est pas une raison imp\u00e9rieuse d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, d\u00e8s lors que des raisons purement \u00e9conomiques sont exclues de cette notion par la jurisprudence de la Cour de justice. Par ailleurs, les parties intervenantes rel\u00e8vent qu\u2019il existe d\u00e9j\u00e0 un droit g\u00e9n\u00e9ral contractuel \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable et appropri\u00e9e en faveur des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       Les parties intervenantes ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est disproportionn\u00e9, d\u00e8s lors qu\u2019il existe d\u2019autres moyens pour atteindre l\u2019objectif d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour les auteurs et les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire d\u2019introduire un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration sp\u00e9cifique \u00e0 la Belgique.<br \/>\n       Les parties intervenantes se r\u00e9f\u00e8rent en particulier au droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle dans une relation contractuelle, tel que vis\u00e9 par l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Par ailleurs, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 n\u2019est pas adapt\u00e9 au secteur des jeux vid\u00e9o, d\u00e8s lors que l\u2019industrie b\u00e9n\u00e9ficie de la distribution gratuite d\u2019enregistrements de sessions de jeux vid\u00e9o par l\u2019interm\u00e9diaire des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Cette publicit\u00e9 gratuite augmente la demande de jeux vid\u00e9o aupr\u00e8s du grand public. Or, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration menace d\u2019engendrer un effet dissuasif et de r\u00e9duire la visibilit\u00e9 en ligne du contenu des jeux vid\u00e9o, freinant ainsi la demande pour cet important produit culturel.<br \/>\n       A.108. Ensuite, les parties intervenantes affirment que le septi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 est fond\u00e9, d\u00e8s lors que les articles 18 et suivants de la directive (UE) 2019\/790 pr\u00e9voient d\u00e9j\u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e dans la sph\u00e8re contractuelle, par le biais de m\u00e9canismes sp\u00e9cifiques. \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ajoute un m\u00e9canisme suppl\u00e9mentaire sans fondement en droit europ\u00e9en, \u00e0 savoir un droit l\u00e9gal \u00e0 l\u2019indemnisation, alors qu\u2019un tel droit n\u2019est pas pr\u00e9vu par l\u2019article 18 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e et a m\u00eame \u00e9t\u00e9 explicitement refus\u00e9 par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en au cours du processus d\u2019adoption de cette directive.<br \/>\n       A.109.1. Les parties intervenantes soutiennent que le troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 et le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 sont fond\u00e9s. Elles soutiennent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 vise clairement \u00e0 assurer une compensation appropri\u00e9e et proportionnelle dans la sph\u00e8re contractuelle et ne peut donc pas constituer une base juridique pour un droit de compensation suppl\u00e9mentaire et extracontractuel qui restreint ill\u00e9galement la libert\u00e9 contractuelle des parties concern\u00e9es. Un droit de compensation extracontractuel tel que pr\u00e9vu par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est donc pas conforme \u00e0 l\u2019article 18 de la directive. Par ailleurs, cette disposition s\u2019oppose \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation du droit \u00e0 une compensation appropri\u00e9e et proportionnelle telle qu\u2019envisag\u00e9e par le l\u00e9gislateur belge. En effet, la notion de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re uniforme conform\u00e9ment au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Le l\u00e9gislateur belge ne peut donc pas aller au-del\u00e0 de ce que le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne exige pour garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       A.109.2. \u00c0 l\u2019estime des parties intervenantes, l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 la double r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019auteur ou de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant. Or, les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       induisent une telle double r\u00e9mun\u00e9ration, en raison de la combinaison de la r\u00e9mun\u00e9ration contractuelle vers\u00e9e par le producteur \u00e0 l\u2019auteur ou \u00e0 l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant \u2013 qui doit d\u00e9j\u00e0 \u00eatre appropri\u00e9e et proportionnelle conform\u00e9ment aux articles XI.167\/1 et XI.205\/1 du Code de droit \u00e9conomique \u2013, d\u2019une part, et de la r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire d\u00e9sormais pr\u00e9vue aux articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, d\u2019autre part.<br \/>\n       A.109.3. Les parties intervenantes ajoutent que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 cr\u00e9ent une ins\u00e9curit\u00e9 juridique en raison de l\u2019impr\u00e9cision des dispositions attaqu\u00e9es, qui ne fixent aucun crit\u00e8re concernant l\u2019\u00e9tendue du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, la m\u00e9thode de calcul ou encore le cadre de n\u00e9gociation, et qu\u2019ils restreignent \u00e9galement le commerce transfrontalier et l\u2019octroi de licences sur l\u2019ensemble du territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       74<br \/>\n       A.110.1. Ensuite, les parties intervenantes soutiennent que le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 et le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 sont fond\u00e9s. Elles soutiennent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 emporte une restriction \u00e0 la libre circulation des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, ce qui est contraire \u00e0 l\u2019article 3, paragraphe 2, de la directive 2000\/31\/CE, et qu\u2019il constitue une subvention d\u00e9guis\u00e9e ou un m\u00e9canisme de soutien pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants belges.<br \/>\n       En ce qui concerne la violation de l\u2019article 56 du TFUE, les parties intervenantes soutiennent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 induit une discrimination fond\u00e9e sur la nationalit\u00e9 et que ce droit n\u2019est pas justifi\u00e9 par une raison imp\u00e9rieuse d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019existe aucun \u00e9l\u00e9ment d\u00e9montrant qu\u2019il existe r\u00e9ellement un probl\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration insuffisante pour tout type d\u2019\u0153uvre audiovisuelle, et en particulier pour les jeux vid\u00e9o, qui entra\u00eenerait la n\u00e9cessit\u00e9 de pr\u00e9voir une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Elles soulignent aussi que les articles 18 et suivants de la directive (UE) 2019\/790 pr\u00e9voient d\u00e9j\u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et que l\u2019objectif du l\u00e9gislateur de lutter contre le pr\u00e9tendu pouvoir de n\u00e9gociation de Spotify, Netflix, Prime ou Disney+<br \/>\n       n\u2019est pas pertinent pour l\u2019industrie des jeux vid\u00e9o.<br \/>\n       A.110.2. En tout \u00e9tat de cause, selon les parties intervenantes, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 n\u2019est pas appropri\u00e9 pour atteindre l\u2019objectif d\u00e9clar\u00e9 de renforcer les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants dans leur position de n\u00e9gociation, suppos\u00e9e faible. En effet, ce droit p\u00e9nalise le streaming, qui est une technologie \u00e9mergente cruciale pour la distribution des jeux vid\u00e9o au grand public.<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927<br \/>\n       Premi\u00e8re partie intervenante<br \/>\n       A.111.1. La premi\u00e8re partie intervenante soutient tout d\u2019abord que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas contraire \u00e0 l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790. Elle rel\u00e8ve que cette derni\u00e8re disposition ne peut pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme s\u2019opposant \u00e0 la mise en place par un \u00c9tat membre d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible soumis \u00e0 gestion collective obligatoire, d\u00e8s lors que le l\u00e9gislateur europ\u00e9en est totalement muet sur la question de la r\u00e9mun\u00e9ration et des modalit\u00e9s de celle-ci. En outre, m\u00eame \u00e0 supposer que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       soit d\u2019harmonisation maximale, comme le soutiennent certaines parties requ\u00e9rantes, cette harmonisation est en tout \u00e9tat de cause limit\u00e9e \u00e0 l\u2019objet vis\u00e9 par l\u2019article 17 \u2013 c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019acte de communication au public ou de mise \u00e0 disposition du public effectu\u00e9 par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en lien avec les \u0153uvres et objets t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par les utilisateurs \u2013 ainsi qu\u2019\u00e0 la responsabilit\u00e9 des fournisseurs pr\u00e9cit\u00e9s. \u00c0 l\u2019inverse, l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant d\u2019harmonisation maximale par rapport \u00e0 des questions qu\u2019il ne r\u00e8gle pas, comme les modalit\u00e9s de n\u00e9gociation, de conclusion et d\u2019obtention des autorisations par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       A.111.2. \u00c0 l\u2019estime de la premi\u00e8re partie intervenante, le consid\u00e9rant n\u00b0 61 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       atteste du fait que les \u00c9tats membres disposent d\u2019une large marge de man\u0153uvre lors de la transposition de cette directive en vue de r\u00e9guler les autorisations et les accords qui doivent \u00eatre conclus entre les titulaires de droit et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Partant, tant le libell\u00e9 m\u00eame de l\u2019article 17 que le consid\u00e9rant n\u00b0 61 de la directive (UE) 2019\/790 r\u00e9futent l\u2019id\u00e9e que cette directive serait d\u2019harmonisation maximale en mati\u00e8re de m\u00e9canismes et de modalit\u00e9s relatives aux autorisations \u00e0 obtenir par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Les orientations relatives \u00e0 l\u2019article 17, adopt\u00e9es par la Commission europ\u00e9enne, vont dans le m\u00eame sens.<br \/>\n       A.112.1. Ensuite, la premi\u00e8re partie intervenante all\u00e8gue que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas contraire \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Elle soutient que l\u2019article 18 n\u2019est pas limit\u00e9 \u00e0 l\u2019encadrement de la relation entre, d\u2019une part, l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant et, d\u2019autre part, son cocontractant direct.<br \/>\n       Cette disposition pr\u00e9voit, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, un principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle, de sorte que, lorsque les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants c\u00e8dent ou donnent en licence leurs droits exclusifs, ils ont le droit de percevoir une telle r\u00e9mun\u00e9ration. \u00c0 l\u2019inverse, il n\u2019est pas pr\u00e9cis\u00e9 qui doit payer cette r\u00e9mun\u00e9ration. Partant, rien n\u2019interdit qu\u2019un tiers soit redevable de celle-ci. La premi\u00e8re partie intervenante ajoute que, selon le consid\u00e9rant n\u00b0 73 de la directive (UE) 2019\/790, la gestion collective est un m\u00e9canisme express\u00e9ment envisag\u00e9 pour garantir le principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       75<br \/>\n       A.112.2.1. La premi\u00e8re partie intervenante affirme que le but poursuivi par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est de garantir aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e lorsque leurs \u0153uvres et leurs prestations sont exploit\u00e9es par des prestataires de services de partage de contenus en ligne, \u00e0 la suite de t\u00e9l\u00e9versements par les utilisateurs. Pour satisfaire cet objectif, le l\u00e9gislateur belge a pr\u00e9vu deux mesures.<br \/>\n       Premi\u00e8rement, il a souhait\u00e9 \u00e9tablir un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible, de sorte que ce droit demeure, quoi qu\u2019il arrive, acquis \u00e0 son titulaire. Deuxi\u00e8mement, il a instaur\u00e9 une gestion collective obligatoire de ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, justifi\u00e9 par la force de n\u00e9gociation dont une soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective dispose, en vue de donner de meilleurs r\u00e9sultats qu\u2019une n\u00e9gociation isol\u00e9e et individuelle. Ces mesures sont par ailleurs d\u2019application limit\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019elles ne visent que l\u2019hypoth\u00e8se particuli\u00e8re de communication au public dans le contexte sp\u00e9cifique des services de partage de contenus en ligne, lorsque les \u0153uvres ou les prestations ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9vers\u00e9es par des tiers, \u00e0 savoir les utilisateurs des services, et ce, pr\u00e9cis\u00e9ment parce que dans ce contexte, le l\u00e9gislateur a estim\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait tr\u00e8s difficile d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. Une r\u00e9solution du Parlement europ\u00e9en fait \u00e9galement \u00e9cho \u00e0 cette probl\u00e9matique, tout en pr\u00e9cisant que la gestion collective des droits est un moyen de prot\u00e9ger les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants face aux diff\u00e9rentes plateformes qui dominent le march\u00e9.<br \/>\n       A.112.2.2. La premi\u00e8re partie intervenante soutient ensuite que le l\u00e9gislateur belge a tenu compte d\u2019un juste \u00e9quilibre des droits et des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence, en vue de renforcer, dans une mesure proportionn\u00e9e et limit\u00e9e, la position des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, vis-\u00e0-vis des prestataires de services de partage de contenus en ligne, au moyen de la gestion collective obligatoire, et, d\u2019autre part, vis-\u00e0-vis de leurs cocontractants, par l\u2019incessibilit\u00e9 du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.112.2.3. Par ailleurs, la premi\u00e8re partie intervenante rel\u00e8ve que l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant n\u2019est pas oblig\u00e9 de c\u00e9der son droit de communication au public, qui constitue un droit exclusif. Cependant, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 une cession a lieu, une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et incessible est pr\u00e9vue par la loi. De la sorte, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est conforme au consid\u00e9rant n\u00b0 61 de la directive (UE) 2019\/790. En aval, le cessionnaire de l\u2019auteur ou de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a toujours la possibilit\u00e9 d\u2019interdire la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, ce qui confirme que le droit en cause est exclusif. Par son arr\u00eat n\u00b0 128\/2016, pr\u00e9cit\u00e9, la Cour a d\u2019ailleurs jug\u00e9 que l\u2019existence d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne remet nullement en cause le caract\u00e8re exclusif du droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire un acte de communication au public. En outre, l\u2019examen de la derni\u00e8re partie du consid\u00e9rant n\u00b0 61 de la directive (UE) 2019\/790 indique que, d\u00e8s l\u2019instant o\u00f9 les titulaires de droits ne se voient pas contraints de donner leur autorisation ou de conclure des accords de licence, la libert\u00e9 contractuelle est suffisamment pr\u00e9serv\u00e9e.<br \/>\n       A.112.2.4. En ce qui concerne les griefs des parties requ\u00e9rantes selon lesquels le syst\u00e8me pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de loi du 19 juin 2022 emp\u00eache de c\u00e9der ou de donner en licence le droit de communication au public, \u00e0 titre gratuit, la premi\u00e8re partie intervenante rel\u00e8ve que la gratuit\u00e9 d\u2019un transfert de droits est, par d\u00e9finition, limit\u00e9e lorsqu\u2019il y a mati\u00e8re \u00e0 gestion collective. Par ailleurs, m\u00eame dans le contexte d\u2019une gestion collective, la gratuit\u00e9 n\u2019est pas totalement exclue. En r\u00e9alit\u00e9, ce probl\u00e8me est surtout d\u2019ordre th\u00e9orique, d\u00e8s lors que, pour la tr\u00e8s grande majorit\u00e9 des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, l\u2019objectif est d\u2019\u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9, de sorte que la question de la cession \u00e0 titre gratuit ne se pose pas vraiment.<br \/>\n       A.112.2.5. Enfin, m\u00eame dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 emp\u00eacherait les cessions \u00e0 titre gratuit, il s\u2019agirait d\u2019une limitation tr\u00e8s circonscrite et justifi\u00e9e par l\u2019objectif poursuivi. En effet, la libert\u00e9 contractuelle peut \u00eatre limit\u00e9e pour assurer l\u2019objectif de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pr\u00e9vu par l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. D\u2019ailleurs, le l\u00e9gislateur europ\u00e9en lui-m\u00eame a d\u00e9j\u00e0, par le pass\u00e9, pr\u00e9vu un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration incessible pouvant \u00eatre soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire en vue de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, de sorte que le l\u00e9gislateur belge a mis en \u0153uvre un m\u00e9canisme qui existait d\u00e9j\u00e0 en droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. \u00c0 cet \u00e9gard, rien ne s\u2019oppose \u00e0 ce qu\u2019un l\u00e9gislateur national, dans le cadre de la marge de man\u0153uvre dont il dispose, s\u2019inspire de m\u00e9canismes pr\u00e9vus par le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne poursuivant le m\u00eame objectif.<br \/>\n       A.112.3. En ce qui concerne la position exprim\u00e9e en 2021 par les services de la Commission europ\u00e9enne, selon laquelle le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas conforme aux articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019\/790, la premi\u00e8re partie intervenante rel\u00e8ve tout d\u2019abord qu\u2019il ne s\u2019agit que d\u2019un simple avis et non d\u2019un acte officiel ou d\u2019un acte \u00e0 valeur interpr\u00e9tative contraignante. Ensuite, elle soutient que cette position repose enti\u00e8rement sur la pr\u00e9misse selon laquelle l\u2019article 17 de la directive serait d\u2019harmonisation maximale et emp\u00eacherait l\u2019adoption d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible, soumis \u00e0 une gestion<br \/>\n       76<br \/>\n       collective obligatoire. Selon la premi\u00e8re partie intervenante, cette position ne saurait \u00eatre suivie, d\u00e8s lors que l\u2019article 17 ne r\u00e8gle pas la question des autorisations qui doivent \u00eatre obtenues par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       A.112.4. La premi\u00e8re partie intervenante op\u00e8re ensuite un parall\u00e8le avec l\u2019arr\u00eat n\u00b0 128\/2016 de la Cour, qui concernait, en mati\u00e8re de retransmission par c\u00e2ble, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible au profit des auteurs ou artistes-interpr\u00e8tes et ex\u00e9cutants, soumis \u00e0 gestion collective obligatoire. Cette mati\u00e8re \u00e9tait par ailleurs aussi r\u00e9gie par une directive europ\u00e9enne qui, comme en l\u2019esp\u00e8ce, ne pr\u00e9voyait pas de m\u00e9canisme de droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible soumis \u00e0 gestion collective. La premi\u00e8re partie intervenante rel\u00e8ve que, par son arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, la Cour a rejet\u00e9 le recours en annulation. Partant, il existe d\u00e9j\u00e0, en droit belge, une disposition dont la port\u00e9e est similaire \u00e0 celle de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui a \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment maintenue par la Cour, dans un contexte institutionnel europ\u00e9en semblable. \u00c0 l\u2019occasion de cet arr\u00eat, la Cour a \u00e9galement valid\u00e9 l\u2019objectif d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration ad\u00e9quate aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, qu\u2019elle a jug\u00e9 raisonnable et justifi\u00e9.<br \/>\n       A.113.1. Au sujet des articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, la premi\u00e8re partie intervenante estime que le syst\u00e8me mis en place par le l\u00e9gislateur belge n\u2019est pas contraire \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Elle observe, en premier lieu, que l\u2019article 17 de cette directive n\u2019est pas pertinent au regard des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors que les prestataires vis\u00e9s dans ces dispositions ne sont pas des fournisseurs de services au sens de l\u2019article 17 de la directive. En ce qui concerne l\u2019article 18 de la directive, la premi\u00e8re partie requ\u00e9rante renvoie dans une large mesure aux d\u00e9veloppements relatifs \u00e0 la conformit\u00e9 de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 avec cette disposition, d\u00e8s lors que les m\u00e9canismes mis en place par l\u2019article 54 et par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 sont tr\u00e8s similaires, tout comme l\u2019objectif poursuivi par leur adoption.<br \/>\n       A.113.2. En particulier, la premi\u00e8re partie intervenante rel\u00e8ve que les mesures contenues dans l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 ne s\u2019appliquent qu\u2019\u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se particuli\u00e8re du droit de communication au public d\u2019\u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. La d\u00e9finition d\u2019un tel prestataire est d\u2019ailleurs tr\u00e8s pr\u00e9cise, ce qui limite l\u2019application de la r\u00e8gle. L\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       ne r\u00e9git donc pas toutes les applications possibles du droit de communication au public. Le l\u00e9gislateur belge a \u00e9galement respect\u00e9 l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790, qui impose aux \u00c9tats membres de tenir compte d\u2019un juste \u00e9quilibre des droits et des int\u00e9r\u00eats en cause lorsqu\u2019ils mettent en \u0153uvre le m\u00e9canisme de leur choix dans le but de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. Il a veill\u00e9 \u00e0 renforcer, dans une mesure proportionn\u00e9e et limit\u00e9e, la position des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019\u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles par rapport aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. La premi\u00e8re partie intervenante ajoute que le recours \u00e0 la gestion collective obligatoire, tel que pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, est d\u2019autant plus proportionn\u00e9 qu\u2019il n\u2019intervient qu\u2019\u00e0 titre subsidiaire, c\u2019est-\u00e0-dire s\u2019il n\u2019existe pas de convention collective applicable.<br \/>\n       A.113.3. La premi\u00e8re partie intervenante pr\u00e9cise encore qu\u2019en vertu de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a toujours la possibilit\u00e9 de ne pas c\u00e9der son droit de communication au public. De m\u00eame, le producteur, \u00e0 qui le droit exclusif a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9, a toujours la possibilit\u00e9 d\u2019interdire la communication au public par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. En ce qui concerne la libert\u00e9 contractuelle, qui n\u2019est pas absolue, elle r\u00e9it\u00e8re son observation selon laquelle la gestion collective est compatible avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.113.4. Enfin, en ce qui concerne les difficult\u00e9s qu\u2019auraient les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective pour identifier les personnes qui ont le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration incessible, pour calculer la part correcte qui revient \u00e0 chacun ou encore pour d\u00e9terminer si l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a c\u00e9d\u00e9 ses droits \u00e0 un producteur, la premi\u00e8re partie intervenante soutient que ces difficult\u00e9s sont inh\u00e9rentes au travail quotidien des soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective et que celles-ci jouissent d\u2019un savoir-faire consid\u00e9rable \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       Deuxi\u00e8mes parties intervenantes<br \/>\n       A.114.1. \u00c0 titre pr\u00e9alable, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes observent notamment que les articles 54 et 62<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 trouvent leur fondement non pas dans l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, mais bien dans l\u2019article 18 de cette directive, qui est d\u2019harmonisation minimale. En effet, l\u2019article 18 autorise explicitement les \u00c9tats membres \u00e0 utiliser diff\u00e9rents m\u00e9canismes, dans le respect de la libert\u00e9 contractuelle et du<br \/>\n       77<br \/>\n       juste \u00e9quilibre entre les droits et les int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence, afin d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration ad\u00e9quate et proportionn\u00e9e des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. En toute hypoth\u00e8se, le cadre normatif de l\u2019Union europ\u00e9enne autorise les r\u00e9gimes de gestion collective obligatoire. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes ajoutent que l\u2019approche retenue par le l\u00e9gislateur belge a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e et confirm\u00e9e par une r\u00e9solution du Parlement europ\u00e9en du 20 octobre 2021. Elles soulignent \u00e9galement qu\u2019une directive a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e afin de r\u00e9glementer la gestion collective du droit d\u2019auteur et des droits voisins, ce qui atteste que le m\u00e9canisme ne pose pas de probl\u00e8me de principe au l\u00e9gislateur europ\u00e9en. En toute hypoth\u00e8se, les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective sont soumises \u00e0 de nombreuses obligations ainsi qu\u2019\u00e0 des contr\u00f4les, et ce, tant en vertu du droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne que du droit belge.<br \/>\n       Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes pr\u00e9cisent \u00e9galement que les dispositions attaqu\u00e9es s\u2019inspirent de m\u00e9canismes ant\u00e9rieurs issus du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, du droit interne d\u2019autres \u00c9tats membres et du droit belge lui-m\u00eame. D\u2019ailleurs, un syst\u00e8me similaire \u00e0 celui pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es a \u00e9t\u00e9 valid\u00e9 par la Cour en ce qui concerne la retransmission par c\u00e2ble. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soulignent aussi que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour statuer sur le mode d\u2019\u00e9laboration des lois, ce qui fait l\u2019objet de plusieurs griefs dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927. Ensuite, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes d\u00e9montrent que les dispositions attaqu\u00e9es n\u2019entra\u00eenent pas r\u00e9ellement de risque de double paiement. En r\u00e9alit\u00e9, elles induisent des redevances suppl\u00e9mentaires distinctes couvrant diff\u00e9rentes exploitations par diff\u00e9rentes parties. Dans des cas exceptionnels, un double paiement pourrait effectivement se produire, mais le montant sera g\u00e9n\u00e9ralement si insignifiant que ce dernier ne peut pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle au sens de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Le droit compar\u00e9 atteste \u00e9galement de l\u2019absence de risque de double paiement in concreto.<br \/>\n       A.114.2. En outre, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de faire droit aux diff\u00e9rentes demandes de poser des questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour de justice formul\u00e9es dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927, d\u00e8s lors que les articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019\/790 sont suffisamment clairs en ce qu\u2019ils permettent au l\u00e9gislateur belge d\u2019opter pour un m\u00e9canisme de droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible, soumis au r\u00e9gime de gestion collective obligatoire, en ce qui concerne les plateformes de partage et les services de streaming.<br \/>\n       A.115.1. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes affirment que le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.115.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour statuer sur le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, d\u00e8s lors que celui-ci est pris de l\u2019absence de notification \u00e0 la Commission europ\u00e9enne et qu\u2019il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de se prononcer sur le mode d\u2019\u00e9laboration de la loi.<br \/>\n       A.115.3. \u00c0 titre infiniment subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes all\u00e8guent que le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 n\u2019est pas fond\u00e9. Tout d\u2019abord, elles affirment que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas une r\u00e8gle technique au sens de l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535, de sorte que cette derni\u00e8re disposition ne s\u2019applique pas en l\u2019esp\u00e8ce. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une r\u00e8gle technique, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes pr\u00e9cisent qu\u2019il y a lieu d\u2019appliquer l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification contenue dans l\u2019article 7 de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       A.116.1. En ce qui concerne le cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 et des articles 3 et 5 de la directive 2001\/29\/CE, lus en combinaison avec les articles 10<br \/>\n       et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.116.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes all\u00e8guent que le cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 n\u2019est pas fond\u00e9.<br \/>\n       A.116.3.1. En ce qui concerne la premi\u00e8re branche, elles rappellent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       ne transpose pas l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, mais bien l\u2019article 18 de cette directive, lequel ne<br \/>\n       78<br \/>\n       pr\u00e9voit pas une harmonisation maximale. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9voit simplement une r\u00e9mun\u00e9ration garantie pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants en cas de cession d\u2019un droit exclusif. Il s\u2019agit d\u2019un droit unique dont deux aspects peuvent appartenir \u00e0 deux titulaires de droits diff\u00e9rents. Par ailleurs, l\u2019article 54 ne r\u00e9duit pas non plus le droit de communication au public \u00e0 un simple droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration. Par cons\u00e9quent, la libert\u00e9 contractuelle de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant est \u00e9galement sauvegard\u00e9e. L\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est donc conforme \u00e0 l\u2019objectif g\u00e9n\u00e9ral du l\u00e9gislateur europ\u00e9en d\u2019accorder aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants un degr\u00e9 \u00e9lev\u00e9 de protection.<br \/>\n       A.116.3.2. En ce qui concerne la seconde branche du cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent tout d\u2019abord que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants disposent du choix de c\u00e9der ou non leurs droits exclusifs, de sorte que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est conforme au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Par ailleurs, le choix du l\u00e9gislateur belge en faveur d\u2019un droit r\u00e9siduel \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration avec gestion collective obligatoire vise \u00e0 prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, compte tenu de leur position de n\u00e9gociation \u00e9conomiquement et juridiquement plus faible, mais aussi du contexte \u00e9conomique. Ce choix du l\u00e9gislateur pr\u00e9sente de nombreux avantages et appara\u00eet conforme aux objectifs du l\u00e9gislateur europ\u00e9en. \u00c0 cet \u00e9gard, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la gestion collective est encourag\u00e9e par plusieurs dispositions de droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Elles ajoutent que cette gestion constitue une mesure proportionn\u00e9e, comme cela ressort du champ d\u2019application limit\u00e9 \u00e0 l\u2019exercice du droit r\u00e9siduel \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration vis-\u00e0-vis des fournisseurs de plateformes de partage et de services de streaming. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soulignent aussi que les soci\u00e9t\u00e9s de gestion op\u00e8rent dans un cadre juridique strict, qui en r\u00e9glemente \u00e0 la fois le fonctionnement et la supervision.<br \/>\n       A.117.1. Ensuite, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que le sixi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.117.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne transpose pas l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 et pr\u00e9cisent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration d\u00e9coule de l\u2019obtention du consentement du titulaire de droits, requis en vertu du paragraphe 1 de l\u2019article 17 de la directive, distinct du r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 pr\u00e9vu par son paragraphe 4, qui ne s\u2019applique qu\u2019en l\u2019absence de consentement.<br \/>\n       A.118.1. En ce qui concerne le septi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.118.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale, de sorte que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       peut ajouter des \u00e9l\u00e9ments suppl\u00e9mentaires. Selon les deuxi\u00e8mes parties intervenantes, l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 a un champ d\u2019application large en ce qu\u2019il vise toute exploitation, y compris l\u2019exploitation indirecte ou subs\u00e9quente au transfert de droit exclusif. Il n\u2019est pas limit\u00e9 aux relations contractuelles entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et leurs cocontractants. Par ailleurs, c\u2019est conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019objectif du l\u00e9gislateur de l\u2019Union europ\u00e9enne d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle qu\u2019un droit direct \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 l\u2019\u00e9gard des fournisseurs de plateformes de partage est pr\u00e9vu, et ce, afin de tenir compte des \u00e9ventuelles imperfections de l\u2019accord conclu avec les producteurs. En outre, selon les parties requ\u00e9rantes, le droit de l\u2019Union autorise la transposition de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 par des m\u00e9canismes extracontractuels. Ce faisant, le l\u00e9gislateur belge ne m\u00e9conna\u00eet pas la libert\u00e9 contractuelle, d\u00e8s lors que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont le choix de c\u00e9der ou non leur droit exclusif de communication au public.<br \/>\n       Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes pr\u00e9cisent encore que le m\u00e9canisme des conventions collectives est n\u00e9cessaire compte tenu de l\u2019objectif du l\u00e9gislateur de l\u2019Union europ\u00e9enne et de la faible position de n\u00e9gociation des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le contexte \u00e9conomique de l\u2019exploitation des plateformes de partage.<br \/>\n       79<br \/>\n       A.119.1. Le huiti\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 est, \u00e0 l\u2019estime des deuxi\u00e8mes parties intervenantes, irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation des articles 10 et 56 du TFUE et des articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.119.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la libert\u00e9 d\u2019entreprise peut \u00eatre limit\u00e9e par les droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, comme le droit d\u2019auteur et les droits voisins, qui sont aussi des droits fondamentaux en vertu de l\u2019article 17, paragraphe 2, de la Charte. Selon elles, en cas de conflit entre droits fondamentaux, il convient de rechercher un juste \u00e9quilibre entre eux, ce qui a pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e9t\u00e9 fait en l\u2019esp\u00e8ce afin que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. En outre, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       n\u2019entra\u00eene pas, en soi, d\u2019augmentation des co\u00fbts de transaction, d\u00e8s lors qu\u2019il est possible de conclure un seul accord avec une seule soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective. Par ailleurs, cette gestion collective est soumise \u00e0 un cadre juridique strict. Elles rel\u00e8vent \u00e9galement que la disposition attaqu\u00e9e n\u2019entra\u00eene pas d\u2019incertitude juridique et que, si elle entra\u00eene une certaine incertitude financi\u00e8re, il y a lieu de pr\u00e9ciser que celle-ci est inh\u00e9rente \u00e0 la conduite d\u2019activit\u00e9s de services et \u00e0 l\u2019adoption d\u2019un nouveau texte l\u00e9gislatif. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soulignent ensuite que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019entra\u00eene pas de double paiement pour les auteurs et artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u00e8s lors que les fournisseurs de services de diffusion en continu r\u00e9mun\u00e8rent les soci\u00e9t\u00e9s de gestion, qui distribuent ensuite les revenus aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       A.120.1. En ce qui concerne le neuvi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 56 du TFUE, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.120.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que des restrictions peuvent \u00eatre apport\u00e9es \u00e0 la libre prestation des services garantie par l\u2019article 56, premier alin\u00e9a, du TFUE, notamment en cas de raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat public. Or, les droits d\u2019auteur et les droits voisins de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme de telles raisons. Elles ajoutent que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       vise \u00e0 garantir aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle, m\u00eame dans le cas de nouvelles formes d\u2019exploitation en ligne. \u00c0 d\u00e9faut d\u2019un droit explicite \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration incessible et soumis \u00e0 un r\u00e9gime de gestion collective obligatoire, les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants se retrouveraient d\u00e9sarm\u00e9s dans le contexte \u00e9conomique actuel.<br \/>\n       A.121.1. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes formulent ensuite des observations relatives \u00e0 l\u2019affaire n\u00b0 7927. En ce qui concerne le premier moyen dans cette affaire, elles soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 10<br \/>\n       et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.121.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent qu\u2019\u00e0 leur estime, la base du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas l\u2019article 17 mais bien l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Elles ajoutent que ce droit n\u2019est pas contraire \u00e0 l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, d\u00e8s lors que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont le choix d\u2019exercer ou non leur droit exclusif de communication au public. En outre, d\u2019autres \u00c9tats membres ont adopt\u00e9 des m\u00e9canismes similaires. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent encore que l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790 laisse aux \u00c9tats membres la libert\u00e9 de choisir la mesure la plus appropri\u00e9e et que des m\u00e9canismes similaires \u00e0 celui pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 introduits par le pass\u00e9 afin de garantir aux auteurs et aux artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. Elles observent par ailleurs que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour op\u00e9rer une \u00e9valuation d\u2019opportunit\u00e9 des \u00e9ventuels inconv\u00e9nients qu\u2019entra\u00eenerait la ren\u00e9gociation des accords, engendr\u00e9e par la disposition attaqu\u00e9e. Elles soulignent qu\u2019un r\u00e9gime de gestion obligatoire entra\u00eene de nombreux avantages. En ce qui concerne la discrimination invoqu\u00e9e dans le premier moyen, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celle-ci n\u2019est pas suffisamment d\u00e9montr\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes.<br \/>\n       80<br \/>\n       A.122.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation des articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, de l\u2019article 16 de la Charte et de l\u2019article 56 du TFUE, lus en combinaison avec les articles 10 et 11<br \/>\n       de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions l\u00e9gislatives, de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.122.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne va pas au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire mais qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle, tout comme le r\u00e9gime de gestion collective obligatoire. Elles soulignent \u00e9galement que la r\u00e9mun\u00e9ration, la gestion et les frais des soci\u00e9t\u00e9s de gestion sont r\u00e9glement\u00e9s par la loi. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes reviennent ensuite sur le cas de l\u2019Espagne, mis en \u00e9vidence par les parties requ\u00e9rantes, et soutiennent que le r\u00e9gime mis en place dans cet \u00c9tat atteste d\u2019une exp\u00e9rience r\u00e9ussie en la mati\u00e8re. Elles soulignent \u00e9galement que la libre circulation des services transfrontaliers n\u2019est pas emp\u00each\u00e9e, qu\u2019il n\u2019est pas port\u00e9 atteinte au libre choix de la soci\u00e9t\u00e9 de gestion et que le syst\u00e8me attaqu\u00e9 n\u2019entra\u00eene pas de risque de double paiement.<br \/>\n       A.123.1. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes formulent ensuite plusieurs observations au sujet de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022. \u00c0 cet \u00e9gard, elles soutiennent tout d\u2019abord que le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de la directive (UE) 2019\/790 et de l\u2019article 16 de la Charte, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Ce moyen est \u00e9galement irrecevable en ce qu\u2019il formule quatre questions pr\u00e9judicielles destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice, de sorte que les parties requ\u00e9rantes souhaitent en r\u00e9alit\u00e9 demander \u00e0 cette juridiction si les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 sont conformes \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, aux articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE, \u00e0 l\u2019article 16 de la Charte et \u00e0 l\u2019article 56 du TFUE. Selon les deuxi\u00e8mes parties intervenantes, les parties requ\u00e9rantes abusent ainsi de la proc\u00e9dure en annulation devant la Cour.<br \/>\n       A.123.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent tout d\u2019abord que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants jouissent d\u2019une pleine libert\u00e9 contractuelle, que la libert\u00e9 d\u2019entreprise n\u2019est pas un principe absolu et qu\u2019il convient de rechercher un juste \u00e9quilibre qui permette d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Elles soutiennent que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 est une mesure raisonnable en ce qu\u2019il ne s\u2019applique qu\u2019en cas de cession des droits exclusifs, qu\u2019il ne pr\u00e9voit pas une r\u00e9mun\u00e9ration excessive et qu\u2019il \u00e9tablit un r\u00e9gime de gestion collective obligatoire offrant de nombreux avantages, soumis \u00e0 un cadre juridique strict. Elles pr\u00e9cisent par ailleurs que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       s\u2019applique \u00e0 toute exploitation, en ce compris \u00e0 l\u2019exploitation indirecte, et n\u2019est donc pas limit\u00e9 aux relations contractuelles directes. En outre, les parties intervenantes soulignent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 s\u2019inspire de pr\u00e9c\u00e9dents europ\u00e9ens et qu\u2019il tient compte de la position de faiblesse des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, de sorte que le droit d\u2019adapter les contrats, pr\u00e9vu par les articles XI.167\/3 et XI.205\/3 du Code de droit \u00e9conomique, n\u2019est pas suffisant pour assurer une protection efficace des membres de ces professions. Elles ajoutent que le l\u00e9gislateur europ\u00e9en n\u2019a pas rejet\u00e9 explicitement le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par la disposition attaqu\u00e9e, mais qu\u2019il a au contraire souhait\u00e9 laisser aux \u00c9tats membres le soin de choisir les m\u00e9canismes les plus appropri\u00e9s afin d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       Au sujet de la diff\u00e9rence de traitement attaqu\u00e9e dans le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que les cat\u00e9gories de personnes ne sont pas suffisamment comparables, que l\u2019obligation de r\u00e9mun\u00e9ration s\u2019applique indistinctement et qu\u2019il ne convient pas d\u2019op\u00e9rer une distinction entre le secteur de la musique et le secteur audiovisuel. Ensuite, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la diff\u00e9rence de traitement permet d\u2019atteindre l\u2019objectif poursuivi. Par ailleurs, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes pr\u00e9cisent que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 ne concerne pas l\u2019\u00e9tendue du droit de communication au public, mais seulement une modalit\u00e9 de son exercice, et pr\u00e9serve la pr\u00e9rogative exclusive du droit. Pour le surplus, elles renvoient \u00e0 leurs observations formul\u00e9es au sujet du huiti\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.124.1. Ensuite, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 est irrecevable, pour des raisons similaires \u00e0 celles invoqu\u00e9es au sujet du premier moyen. Elles ajoutent<br \/>\n       81<br \/>\n       que le deuxi\u00e8me moyen est aussi irrecevable en ce qu\u2019il porte sur les modalit\u00e9s d\u2019\u00e9laboration de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, ce qui \u00e9chappe \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour.<br \/>\n       A.124.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la restriction que l\u2019article 62<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 apporte \u00e0 la libre circulation des services est justifi\u00e9e et proportionn\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019elle vise l\u2019objet sp\u00e9cifique du droit d\u2019auteur et des droits voisins, \u00e0 savoir la garantie d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable. \u00c0<br \/>\n       cet \u00e9gard, la restriction ne va pas au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire. Elles soulignent en outre que ni la directive 2001\/29\/CE ni les instruments de droit international conventionnel invoqu\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes n\u2019interdisent le m\u00e9canisme de la gestion collective obligatoire pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.125.1. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7926, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes affirment tout d\u2019abord que le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.125.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent tout d\u2019abord que les m\u00e9canismes invoqu\u00e9s par la partie requ\u00e9rante ne visent pas \u00e0 assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Elles rappellent ensuite que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 laisse une marge de man\u0153uvre aux \u00c9tats qui leur permet de recourir \u00e0 diff\u00e9rents m\u00e9canismes. Par ailleurs, \u00e0 leur estime, la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 ne vise aucunement \u00e0 indemniser un d\u00e9savantage ou un dommage \u00e9ventuel. Elles affirment en outre que la disposition attaqu\u00e9e n\u2019induit pas une fragmentation du march\u00e9. Pour le surplus, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes renvoient \u00e0 leurs observations formul\u00e9es \u00e0 propos des premier et deuxi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, au premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 et aux quatri\u00e8me, cinqui\u00e8me, septi\u00e8me et huiti\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.126.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soul\u00e8vent une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 similaire \u00e0 celle invoqu\u00e9e au sujet du premier moyen.<br \/>\n       A.126.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes affirment que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 2000\/31\/CE, d\u00e8s lors que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 ne rel\u00e8ve pas du domaine coordonn\u00e9 par la directive et ne concerne pas les services fournis \u00e0 partir d\u2019un autre \u00c9tat membre. Elles ajoutent que la disposition attaqu\u00e9e n\u2019emp\u00eache pas la partie requ\u00e9rante de fournir ses services comme auparavant, mais elle assure seulement que la r\u00e9mun\u00e9ration est garantie aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Par ailleurs, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la directive (UE) 2019\/790 autorise les \u00c9tats membres \u00e0 prendre en compte les \u00e9volutions r\u00e9centes de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, telles que l\u2019\u00e9mergence de plateformes de diffusion en continu. Pour le surplus, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes renvoient aux observations relatives aux cinqui\u00e8me, septi\u00e8me, huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, au deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 et au troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926.<br \/>\n       A.127.1. En ce qui concerne le troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soul\u00e8vent une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 similaire \u00e0 celles invoqu\u00e9es au sujet des premier et deuxi\u00e8me moyens.<br \/>\n       A.127.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que le droit de propri\u00e9t\u00e9 n\u2019est pas viol\u00e9 par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors que la partie requ\u00e9rante s\u2019appuie sur la pr\u00e9misse erron\u00e9e selon laquelle cette disposition oblige les plateformes de streaming \u00e0 payer deux fois, ce qui n\u2019est pas le cas. En r\u00e9alit\u00e9, l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 introduit simplement un droit r\u00e9siduel \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, sans aucun impact potentiel sur la jouissance paisible du droit de propri\u00e9t\u00e9 en tant que tel. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent dans ce cadre que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 ne vise aucunement \u00e0 la r\u00e9paration d\u2019un d\u00e9sagr\u00e9ment ou d\u2019un dommage.<br \/>\n       A.128.1. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soul\u00e8vent une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 similaire \u00e0 celles invoqu\u00e9es au sujet des premier, deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me moyens.<br \/>\n       82<br \/>\n       A.128.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que la mesure pr\u00e9vue par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 rel\u00e8ve bien de la comp\u00e9tence de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur, de droits voisins et de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. Il ne s\u2019agit aucunement d\u2019une mesure de soutien financier aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui rel\u00e8verait de la politique culturelle, ni d\u2019une mesure de compensation pour un dommage occasionn\u00e9. Pour le surplus, la mesure attaqu\u00e9e n\u2019a pas une incidence disproportionn\u00e9e sur l\u2019exercice des comp\u00e9tences communautaires en mati\u00e8re culturelle et m\u00e9diatique.<br \/>\n       A.129.1. En ce qui concerne le cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas concr\u00e8tement en quoi la disposition attaqu\u00e9e violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le processus d\u2019\u00e9laboration d\u2019une disposition l\u00e9gislative.<br \/>\n       A.129.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soulignent d\u2019abord que l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 vise \u00e0 garantir aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionn\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 leur position plus faible vis-\u00e0-vis de leurs cocontractants et le contexte \u00e9conomique des services de streaming. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes pr\u00e9cisent qu\u2019aucune distinction n\u2019est faite entre les fournisseurs de streaming, de sorte que les fournisseurs locaux sont aussi vis\u00e9s. Cependant, l\u2019objectif poursuivi par le l\u00e9gislateur reste le m\u00eame en pr\u00e9sence de ce type de fournisseur, qui conserve, malgr\u00e9 sa taille r\u00e9duite, une position contractuelle plus forte que celle de l\u2019auteur ou de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant. Les caract\u00e9ristiques du fournisseur, notamment le nombre d\u2019abonn\u00e9s, sont n\u00e9anmoins prises en compte par la soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective dans la d\u00e9termination du montant de la r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.130.1. Les deuxi\u00e8mes parties intervenantes formulent ensuite plusieurs observations sur les moyens d\u00e9velopp\u00e9s dans l\u2019affaire n\u00b0 7927. En ce qui concerne le troisi\u00e8me moyen, elles soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il invoque la violation de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d\u00e8s lors que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas concr\u00e8tement en quoi ces dispositions constitutionnelles sont viol\u00e9es et que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour r\u00e9aliser un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit international conventionnel ou du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.130.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes rappellent que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale et que le m\u00e9canisme pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 est valable au regard du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. Elles ajoutent qu\u2019il est tr\u00e8s improbable que ce m\u00e9canisme conduise \u00e0 une r\u00e9duction des revenus des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. En ce qui concerne le risque financier auquel seraient confront\u00e9es les parties requ\u00e9rantes, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes affirment que les producteurs utilisent diverses techniques contractuelles pour minimiser ce risque, par exemple en obligeant un donneur de licence \u00e0 renoncer \u00e0 sa part des droits de producteur per\u00e7us dans le cadre de la gestion collective ou en r\u00e9cup\u00e9rant les co\u00fbts d\u2019enregistrement aupr\u00e8s de l\u2019auteur ou artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant. Pour le surplus, elles renvoient \u00e0 leurs observations relatives aux cinqui\u00e8me et septi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, au premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 et au premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927.<br \/>\n       A.131.1. Enfin, en ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celui-ci est irrecevable en ce que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas concr\u00e8tement en quoi la disposition attaqu\u00e9e violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.131.2. \u00c0 titre subsidiaire, les deuxi\u00e8mes parties intervenantes se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 leurs observations formul\u00e9es au sujet des huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       Troisi\u00e8mes parties intervenantes<br \/>\n       A.132.1. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes commencent par formuler des observations g\u00e9n\u00e9rales au sujet des questions pr\u00e9judicielles que les diff\u00e9rentes parties requ\u00e9rantes demandent de poser \u00e0 la Cour de justice. Elles affirment que cette juridiction n\u2019est pas comp\u00e9tente pour se prononcer sur la compatibilit\u00e9 d\u2019une norme de droit belge avec le droit europ\u00e9en et que la Cour a, par son arr\u00eat n\u00b0 128\/2016, pr\u00e9cit\u00e9, d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 que l\u2019introduction par le l\u00e9gislateur belge d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration li\u00e9 \u00e0 un droit exclusif est compatible avec le cadre europ\u00e9en au cas o\u00f9 ce dernier pr\u00e9voit un droit exclusif similaire. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que<br \/>\n       83<br \/>\n       l\u2019enseignement de cet arr\u00eat est parfaitement transposable en l\u2019esp\u00e8ce, contrairement \u00e0 ce que les parties requ\u00e9rantes soutiennent.<br \/>\n       A.132.2. Ensuite, les troisi\u00e8mes parties intervenantes estiment que l\u2019introduction, aux articles 39, 54 et 62<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022, de droits incessibles \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoirement g\u00e9r\u00e9s par les organismes de gestion collective constitue une transposition conforme et n\u00e9cessaire du principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle contenu dans l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Elles soulignent que la garantie d\u2019une juste r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019auteur ou de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a \u00e9t\u00e9 de longue date une pr\u00e9occupation constante du l\u00e9gislateur europ\u00e9en. Le choix d\u2019ajouter l\u2019article 18 dans la directive (UE) 2019\/790 consolide l\u2019acquis du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne en mati\u00e8re de r\u00e9mun\u00e9ration des cr\u00e9ateurs, que la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       a \u00e9rig\u00e9 en un principe g\u00e9n\u00e9ral du droit d\u2019auteur.<br \/>\n       Les troisi\u00e8mes parties intervenantes ajoutent que, contrairement \u00e0 ce que les parties requ\u00e9rantes soutiennent, l\u2019introduction de l\u2019article 18 dans la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est ni le fruit d\u2019une errance l\u00e9gislative ni le produit d\u2019une prise de conscience de derni\u00e8re minute. L\u2019insertion dans le texte final est certes tardive car la disposition ne figurait pas dans la proposition initiale de la Commission europ\u00e9enne, mais la proc\u00e9dure l\u00e9gislative ordinaire des col\u00e9gislateurs europ\u00e9ens est telle que le Parlement europ\u00e9en est tout \u00e0 fait en droit d\u2019amender un texte propos\u00e9 par la Commission europ\u00e9enne et donc de lui donner un contenu et une finalit\u00e9 compl\u00e9mentaires. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent par ailleurs que l\u2019intention du l\u00e9gislateur europ\u00e9en est de laisser les \u00c9tats membres libres de choisir les m\u00e9canismes appropri\u00e9s pour s\u2019assurer de la mise en \u0153uvre du principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Le libell\u00e9 de la directive (UE) 2019\/790 indique d\u2019ailleurs clairement que l\u2019harmonisation r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019article 18 de cette directive est tout \u00e0 fait minimale. \u00c0 cet \u00e9gard, le choix du l\u00e9gislateur europ\u00e9en de ne pas imposer un m\u00e9canisme particulier de mise en \u0153uvre permet de respecter la pluralit\u00e9 des approches et dispositions nationales en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur ainsi que le principe des comp\u00e9tences partag\u00e9es entre le l\u00e9gislateur europ\u00e9en et les \u00c9tats membres. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes soulignent \u00e9galement que l\u2019Espagne conna\u00eet d\u00e9j\u00e0 un droit incessible \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.132.3. En outre, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soulignent qu\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inscrit dans la loi appara\u00eet comme une solution ad\u00e9quate lorsque les conditions de production ou d\u2019exploitation ne sont pas propices \u00e0 la mise en \u0153uvre des r\u00e9mun\u00e9rations contractuelles, comme dans le cas de productions audiovisuelles et musicales \u00e0 contributions multiples, sur des march\u00e9s complexes, en \u00e9volution rapide et dans lesquels l\u2019asym\u00e9trie de l\u2019information entre les acteurs est telle qu\u2019elle rend difficile le fait de n\u00e9gocier d\u00e8s le d\u00e9part une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. Elles pr\u00e9cisent que plusieurs organisations ainsi que des experts estiment que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible soumis \u00e0 la gestion collective est une solution particuli\u00e8rement utile \u00e0 la fois pour les titulaires de droits et pour les producteurs. Elles rappellent par ailleurs que la Commission europ\u00e9enne a elle-m\u00eame envisag\u00e9 le recours \u00e0 un droit incessible \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration et a confirm\u00e9 que les \u00c9tats membres pouvaient mettre en \u0153uvre le principe de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 par le biais d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible tout en renfor\u00e7ant le r\u00f4le de la gestion collective des droits d\u2019auteurs. En ce qui concerne l\u2019\u00e9laboration de la loi du 19 juin 2022, les troisi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent encore que l\u2019amendement \u00e0 l\u2019origine des dispositions attaqu\u00e9es offre une justification align\u00e9e avec les recommandations et \u00e9tudes men\u00e9es depuis 2015 au niveau europ\u00e9en.<br \/>\n       A.132.4. Ensuite, les troisi\u00e8mes parties intervenantes affirment que les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective sont consid\u00e9r\u00e9es par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en comme des acteurs cl\u00e9s dans l\u2019\u00e9conomie du droit d\u2019auteur et que la fixation des tarifs par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective est profond\u00e9ment r\u00e9glement\u00e9e, au niveau europ\u00e9en et au niveau national. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes observent par ailleurs que le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, en ce compris la directive (UE) 2019\/790, encourage la gestion collective des droits d\u2019auteur, ce qui a fait en outre l\u2019objet de nombreux arr\u00eats de la Cour de justice. \u00c0 cet \u00e9gard, elles soulignent que la gestion collective ne se pr\u00e9sente pas comme un choix qui poserait des risques de tarifs arbitraires de r\u00e9mun\u00e9ration mais, au contraire, permet un contr\u00f4le qui vise pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 ce que les tarifs de r\u00e9mun\u00e9ration soient appropri\u00e9s et non discriminatoires. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes soulignent \u00e9galement que de nombreux \u00c9tats europ\u00e9ens ont introduit des droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, obligatoirement g\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re collective, sur le m\u00eame mod\u00e8le que celui pr\u00e9vu par la loi du 19 juin 2022. Or, aucun de ces droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, dont certains pr\u00e9c\u00e8dent de plusieurs ann\u00e9es l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la directive (UE) 2019\/790, n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 contraire au droit europ\u00e9en.<br \/>\n       A.132.5. \u00c0 l\u2019estime des troisi\u00e8mes parties intervenantes, il ne convient pas de poser les questions pr\u00e9judicielles relatives \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 et par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, d\u00e8s lors que l\u2019application et l\u2019interpr\u00e9tation du droit de l\u2019Union ne laissent place \u00e0 aucun doute raisonnable.<br \/>\n       84<br \/>\n       A.133.1. En ce qui concerne les critiques de plusieurs parties requ\u00e9rantes selon lesquelles 1\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 et avec l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, les troisi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent tout d\u2019abord que le fait que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 ne pr\u00e9voit pas l\u2019introduction d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne signifie pas que la mise en \u0153uvre d\u2019un tel droit soit prohib\u00e9e. En outre, l\u2019ajout du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration n\u2019est pas justifi\u00e9 par la transposition de l\u2019article 17 de la directive, mais bien par la transposition de l\u2019article 18 de celle-ci. En toute hypoth\u00e8se, l\u2019article 17 ne s\u2019oppose pas \u00e0 l\u2019introduction de ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration car son libell\u00e9 est tout \u00e0 fait neutre \u00e0 ce sujet. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes ajoutent que les arguments selon lesquels l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 est compatible avec la directive (UE) 2019\/790 sur le fondement de l\u2019article 18 de celle-ci sont donc aussi pertinents pour l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, eu \u00e9gard aux similarit\u00e9s entre les m\u00e9canismes.<br \/>\n       A.133.2. Selon les troisi\u00e8mes parties intervenantes, l\u2019harmonisation effectu\u00e9e par l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 ne porte que sur l\u2019acte de communication au public effectu\u00e9 par les services de partage de contenus en ligne au sens de l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, ainsi que sur sa mise en \u0153uvre par des licences ou par le blocage d\u2019acc\u00e8s aux contenus non autoris\u00e9s, dans le respect des droits des usagers des plateformes de partage. Elles ajoutent que le contenu mat\u00e9riel du droit de communication au public est compl\u00e8tement harmonis\u00e9 par l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, tel qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9 par la Cour de justice, mais que les \u00c9tats membres restent libres de d\u00e9terminer la nature et l\u2019ampleur de la protection du droit d\u2019auteur et des droits voisins. En effet, le fait que la port\u00e9e de la communication au public soit ainsi harmonis\u00e9e n\u2019a aucune incidence sur le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, qui n\u2019affecte \u00e0 son tour aucunement la port\u00e9e ou le contenu mat\u00e9riel du droit exclusif de communication au public. L\u2019harmonisation partielle de la mati\u00e8re laisse la possibilit\u00e9 aux \u00c9tats membres d\u2019introduire des m\u00e9canismes additionnels.<br \/>\n       A.133.3. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes all\u00e8guent par ailleurs que l\u2019insertion d\u2019un droit incessible \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, participe \u00e0 la r\u00e9alisation de l\u2019objectif vis\u00e9 par le l\u00e9gislateur europ\u00e9en aux articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019\/790 d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 un bon fonctionnement du march\u00e9 unique num\u00e9rique. \u00c0 cet \u00e9gard, elles soulignent que le simple droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration au profit des auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne va pas affecter la capacit\u00e9 des producteurs d\u2019interdire la communication au public via les plateformes de partage. Par ailleurs, plusieurs \u00e9tudes ont soulign\u00e9 la compatibilit\u00e9 d\u2019un droit non exclusif \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration ou d\u2019une revendication directe de r\u00e9mun\u00e9ration avec l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       En outre, le choix d\u2019introduire un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 s\u2019inscrit dans le droit fil des justifications \u00e0 l\u2019insertion de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, ainsi que de celles l\u00e9gitimant les insertions de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022. L\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 fonde clairement l\u2019introduction du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration aux articles 54 et 62 de la loi du 19 juin 2022, sans que l\u2019article 17 de cette directive ne vienne limiter cette possibilit\u00e9.<br \/>\n       A.133.4. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes affirment \u00e9galement que le grief de certaines parties requ\u00e9rantes selon lequel un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration soumis \u00e0 la gestion collective pour les cr\u00e9ateurs de contenus t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s sur les services de partage de contenus en ligne risque de susciter le paiement de r\u00e9mun\u00e9rations trop \u00e9lev\u00e9es ou m\u00e8nerait \u00e0 une double r\u00e9mun\u00e9ration n\u2019est nullement d\u00e9montr\u00e9. Au contraire, les donn\u00e9es factuelles sur le fonctionnement du march\u00e9 confirment la n\u00e9cessit\u00e9 de faire b\u00e9n\u00e9ficier ces cr\u00e9ateurs d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible. Le l\u00e9gislateur belge a bien per\u00e7u l\u2019existence d\u2019un \u00e9cart de valeur entre la part des producteurs, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, et celle des auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, de l\u2019autre, qu\u2019il a corrig\u00e9 par l\u2019introduction des droits incessibles \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, sur la base de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.133.5. Par ailleurs, selon les troisi\u00e8mes parties intervenantes, les diff\u00e9rentes parties requ\u00e9rantes s\u2019appuient sur une connaissance incompl\u00e8te et tr\u00e8s partiale du fonctionnement du march\u00e9 et de la n\u00e9gociation de contrats entre les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective et les services de partage de contenus en ligne pour contester l\u2019insertion d\u2019un droit incessible \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022. En r\u00e9alit\u00e9, la loi du 19 juin 2022 ne modifie pas de mani\u00e8re substantielle les dynamiques contractuelles et n\u2019introduit pas un bouleversement dans les pratiques existantes, puisque des accords volontaires ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 conclus avec les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective et mis en \u0153uvre par les plateformes.<br \/>\n       A.133.6. En ce qui concerne les demandes de questions pr\u00e9judicielles portant sur l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que celles-ci ne doivent pas \u00eatre pos\u00e9es, d\u00e8s lors que le droit de mise \u00e0 disposition au public inscrit \u00e0 l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE ne s\u2019oppose pas<br \/>\n       85<br \/>\n       \u00e0 une r\u00e9glementation nationale qui introduit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et soumis \u00e0 la gestion collective obligatoire. Par ailleurs, l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 ne s\u2019oppose pas non plus \u00e0 l\u2019insertion d\u2019un tel droit, puisque cette disposition est tout \u00e0 fait neutre \u00e0 cet \u00e9gard et que l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790 constitue le fondement de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.134.1. En ce qui concerne les moyens pris de la violation, par les articles 54 et 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la libert\u00e9 d\u2019entreprise et la libre circulation des services, les troisi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent tout d\u2019abord que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en quoi le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 serait totalement disproportionn\u00e9 au but poursuivi. Au contraire, l\u2019interf\u00e9rence qui pourrait exister avec la libert\u00e9 d\u2019entreprise et avec la libre circulation des services, inh\u00e9rente \u00e0 toute r\u00e9glementation d\u2019une activit\u00e9 \u00e9conomique, est en l\u2019esp\u00e8ce apte \u00e0 garantir que les titulaires de droits seront r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re appropri\u00e9e. L\u2019introduction du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est donc proportionn\u00e9e \u00e0 l\u2019objectif l\u00e9gitime poursuivi, cette mesure \u00e9tant en outre tout \u00e0 fait fond\u00e9e en droit sur l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       A.134.2. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent que les contrats en mati\u00e8re de droits d\u2019auteur pass\u00e9s entre les organismes de gestion collective et les plateformes comme Google, YouTube et Meta couvrent aussi la Belgique et permettent d\u2019assurer d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration plus appropri\u00e9e des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. Le m\u00e9canisme du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration l\u00e9galement consacr\u00e9 ne fera que faciliter \u00e0 l\u2019avenir la conclusion de tels accords avec effet transfrontalier. La situation qui en r\u00e9sultera va sensiblement diminuer les co\u00fbts de transaction pour les plateformes, qui ne devront plus veiller \u00e0 n\u00e9gocier la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants avec une myriade de producteurs et pourront s\u2019appuyer sur les contrats collectifs conclus avec les organismes de gestion collective sur de vastes r\u00e9pertoires.<br \/>\n       Les troisi\u00e8mes parties intervenantes pr\u00e9cisent en outre que la possibilit\u00e9 de passer les accords pr\u00e9cit\u00e9s avec les organismes de gestion collective devrait renforcer la s\u00e9curit\u00e9 juridique au profit des plateformes. Par ailleurs, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la libre circulation des services serait limit\u00e9e, l\u2019article 56 du TFUE ne serait pas viol\u00e9. Cette disposition elle-m\u00eame et la jurisprudence de la Cour de justice fournissent plusieurs justifications permettant des restrictions fond\u00e9es sur des raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Or, la garantie de r\u00e9mun\u00e9ration au profit des cr\u00e9ateurs, au c\u0153ur de la protection de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, est pr\u00e9cis\u00e9ment un objectif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral.<br \/>\n       A.134.3. Ensuite, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que les questions pr\u00e9judicielles relatives \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise et \u00e0 la libre circulation des services ne sont pas pertinentes, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes ne fournissent aucun \u00e9l\u00e9ment concret \u00e0 l\u2019appui de la violation qu\u2019elles d\u00e9noncent et qu\u2019en toute hypoth\u00e8se, l\u2019application et l\u2019interpr\u00e9tation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne ne laissent aucun doute raisonnable sur la mani\u00e8re de r\u00e9pondre aux questions pos\u00e9es.<br \/>\n       A.134.4. Au sujet de l\u2019absence de p\u00e9riode transitoire, d\u00e9nonc\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, les troisi\u00e8mes parties intervenantes observent que ces parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en quoi la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi litigieuse emporterait une diff\u00e9rence de traitement d\u00e9pourvue de justification raisonnable ou porterait une atteinte disproportionn\u00e9e au principe de confiance l\u00e9gitime.<br \/>\n       A.135. En ce qui concerne les critiques de la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, selon laquelle le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 violerait le droit de propri\u00e9t\u00e9, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que cette partie requ\u00e9rante n\u2019applique pas les principes en vigueur en la mati\u00e8re, tels qu\u2019ils ressortent de la jurisprudence belge et europ\u00e9enne, mais se limite \u00e0 se baser sur des arr\u00eats de la Cour de justice qui ne sont absolument pas pertinents en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       A.136.1. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 ne violent pas les r\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tences.<br \/>\n       Au sujet de la premi\u00e8re branche, elles observent que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas que la mesure attaqu\u00e9e rel\u00e8verait d\u2019une des comp\u00e9tences des communaut\u00e9s \u00e9num\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019article 4, 1\u00b0 et 5\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980. Par ailleurs, les troisi\u00e8mes parties intervenantes affirment que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration instaur\u00e9 par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 rel\u00e8ve uniquement du droit d\u2019auteur, et plus g\u00e9n\u00e9ralement de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. Or, en vertu de l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 5, 7\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale est exclusivement comp\u00e9tente pour fixer les r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. La mesure attaqu\u00e9e ne constitue ni une mesure de soutien financier en faveur des auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants,<br \/>\n       86<br \/>\n       ni des aspects de contenu et techniques des services de m\u00e9dias audiovisuels, mais bien une mesure relevant du droit d\u2019auteur. \u00c0 tout le moins, l\u2019\u00e9l\u00e9ment pr\u00e9pond\u00e9rant de la relation juridique r\u00e9gl\u00e9e est l\u2019aspect du droit d\u2019auteur.<br \/>\n       A.136.2. Au sujet de la seconde branche du quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les troisi\u00e8mes parties intervenantes consid\u00e8rent que les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 ne violent pas le principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale. \u00c0 cet \u00e9gard, elles rel\u00e8vent d\u2019abord que la partie requ\u00e9rante s\u2019abstient de citer pr\u00e9cis\u00e9ment le fondement l\u00e9gal de la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s pr\u00e9tendument mise en p\u00e9ril. En outre, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas concr\u00e8tement en quoi la nouvelle mesure rendrait exag\u00e9r\u00e9ment compliqu\u00e9 l\u2019exercice par les communaut\u00e9s de leur comp\u00e9tence en mati\u00e8re de culture. Selon les troisi\u00e8mes parties intervenantes, la partie requ\u00e9rante s\u2019attache exclusivement aux pr\u00e9tendus effets n\u00e9gatifs de la mesure sur la capacit\u00e9 des organismes priv\u00e9s de radiodiffusion t\u00e9l\u00e9visuelle non lin\u00e9aire de remplir leurs obligations et, notamment, de respecter les quotas relatifs \u00e0 la production locale, ce qui constitue un argument \u00e9tranger au principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale. Par ailleurs, elles soulignent que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas en quoi un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration proportionnelle et appropri\u00e9e en faveur des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants mettrait ipso facto en p\u00e9ril le syst\u00e8me des plateformes de streaming et leur rentabilit\u00e9 et pr\u00e9cisent que des repr\u00e9sentants des communaut\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 associ\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9laboration de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.137.1. En ce qui concerne les critiques des parties requ\u00e9rantes portant sur la violation de la directive (UE) 2015\/1535, les troisi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent que les articles 54 et 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 ne constituent pas des r\u00e8gles techniques, de sorte que le projet \u00e0 l\u2019origine de ces dispositions ne devait pas \u00eatre communiqu\u00e9 \u00e0 la Commission europ\u00e9enne. En effet, le but premier de ces dispositions est de s\u2019assurer que les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants per\u00e7oivent un revenu ad\u00e9quat. Elles ne r\u00e9gissent pas en soi l\u2019acc\u00e8s ou l\u2019exercice de l\u2019activit\u00e9 des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, d\u00e8s lors qu\u2019il ne s\u2019agit pas de d\u00e9terminer les r\u00e8gles applicables \u00e0 la communication au public effectu\u00e9e par ces prestataires mais d\u2019en d\u00e9terminer les cons\u00e9quences. \u00c0 cet \u00e9gard, la r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019auteur ne constitue pas la contrepartie du service fourni par le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       A.137.2. En toute hypoth\u00e8se, si les articles 54 et 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme constituant des r\u00e8gles techniques au sens de la directive (UE) 2015\/1535, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que ces articles ne devaient pas \u00eatre notifi\u00e9s \u00e0 la Commission europ\u00e9enne car ils transposent la directive (UE) 2019\/790, et plus pr\u00e9cis\u00e9ment son article 18. En ce qui concerne la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e \u00e0 ce sujet par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, les troisi\u00e8mes parties intervenantes soutiennent que cette question revient en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 demander \u00e0 la Cour de justice d\u2019appr\u00e9cier la validit\u00e9 des articles 54 et 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, ce qui ne rel\u00e8ve pas de sa comp\u00e9tence, et que cette juridiction a d\u00e9j\u00e0 interpr\u00e9t\u00e9 la disposition du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne en cause. La question pr\u00e9judicielle ne doit donc pas \u00eatre pos\u00e9e. Les troisi\u00e8mes parties intervenantes ajoutent que la Commission europ\u00e9enne n\u2019a pas entam\u00e9 de proc\u00e9dure en manquement contre la Belgique, alors que la loi du 19 juin 2022 a \u00e9t\u00e9 officiellement notifi\u00e9e \u00e0 cette institution.<br \/>\n       A.138. Ensuite, les troisi\u00e8mes parties intervenantes affirment que les amendements au projet de la loi du 19 juin 2022 ne devaient pas n\u00e9cessairement \u00eatre soumis \u00e0 la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat et qu\u2019en toute hypoth\u00e8se, la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le processus d\u2019\u00e9laboration des dispositions l\u00e9gislatives, de sorte qu\u2019elle ne peut pas censurer l\u2019absence de consultation de la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat ni l\u2019absence de notification \u00e0 la Commission europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.139. Enfin, les troisi\u00e8mes parties intervenantes rel\u00e8vent, en ce qui concerne les moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 dirig\u00e9s contre l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, qu\u2019aucun grief ne porte sur les paragraphes 6 et 8 de l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9 par cette disposition, de sorte que, si la Cour venait \u00e0 annuler l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, il n\u2019y aurait lieu de l\u2019annuler que partiellement.<br \/>\n       Quatri\u00e8me partie intervenante<br \/>\n       A.140. En premier lieu, la quatri\u00e8me partie intervenante rel\u00e8ve que le droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable, incessible et soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 reconnu comme compatible avec le droit europ\u00e9en par la Cour \u00e0 l\u2019occasion de son arr\u00eat n\u00b0 128\/2016 et que, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par la disposition attaqu\u00e9e dans cette affaire n\u2019\u00e9tait pas express\u00e9ment pr\u00e9vu par le droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       87<br \/>\n       A.141.1. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7922, la quatri\u00e8me partie intervenante observe tout d\u2019abord que le premier moyen est irrecevable en ce qu\u2019il a pour objet v\u00e9ritable la pr\u00e9tendue violation de la libert\u00e9 d\u2019entreprise, qui n\u2019est pas en tant que telle vis\u00e9e par l\u2019article 1er de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 comme une norme de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect. Par ailleurs, le moyen pr\u00e9cit\u00e9 a manifestement pour but d\u2019interroger la conformit\u00e9 de la loi belge au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, ce qui \u00e9chappe cependant manifestement \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour. Ensuite, selon la quatri\u00e8me partie intervenante, les parties requ\u00e9rantes n\u2019exposent pas de mani\u00e8re claire et univoque quelles sont, dans le cadre de la discrimination qu\u2019elles invoquent \u00e9vasivement, les cat\u00e9gories de personnes qui doivent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre compar\u00e9es, ni en quoi la disposition attaqu\u00e9e discriminerait l\u2019une de ces cat\u00e9gories par rapport \u00e0 l\u2019autre. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que le premier moyen ne vise pas l\u2019annulation des paragraphes 6 et 8 de l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique, de sorte que l\u2019annulation \u00e9ventuelle de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, qui ins\u00e8re l\u2019article XI.216\/2 pr\u00e9cit\u00e9, ne doit \u00eatre que partielle.<br \/>\n       A.141.2. Au sujet des deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me moyens, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que ceux-ci sont irrecevables en ce que les parties requ\u00e9rantes n\u2019exposent pas de mani\u00e8re claire et univoque quelles sont, dans le cadre des discriminations qu\u2019elles invoquent \u00e9vasivement, les cat\u00e9gories de personnes qui doivent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre compar\u00e9es, ni en quoi la disposition attaqu\u00e9e discriminerait l\u2019une de ces cat\u00e9gories par rapport \u00e0 l\u2019autre. \u00c0<br \/>\n       titre subsidiaire, la partie intervenante renvoie \u00e0 ses d\u00e9veloppements relatifs au premier moyen.<br \/>\n       A.141.3. Au sujet du quatri\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 similaire \u00e0 celles invoqu\u00e9es dans les premier, deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me moyens. Elle ajoute que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le mode d\u2019\u00e9laboration de la loi. \u00c0 titre subsidiaire, elle soutient que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019est pas une r\u00e8gle technique devant \u00eatre notifi\u00e9e \u00e0 la Commission europ\u00e9enne en vertu de l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535. En effet, l\u2019article 54 n\u2019est pas relatif aux activit\u00e9s ou \u00e0 l\u2019exercice des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, puisqu\u2019il ne vise pas \u00e0 r\u00e9gir les plateformes des prestataires de services de partage de contenus en ligne ni la communication au public d\u2019une \u0153uvre par un prestataire de services de partage de contenus en ligne. L\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 porte sur la r\u00e9mun\u00e9ration due aux ayants droit en cas de communication au public et ne vise que de mani\u00e8re incidente les services des prestataires pr\u00e9cit\u00e9s, puisqu\u2019elle n\u2019est que la cons\u00e9quence de la communication au public.<br \/>\n       A.141.4. Au sujet du cinqui\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que les parties requ\u00e9rantes n\u2019expliquent pas quelle diff\u00e9rence de traitement ni quelles situations \u00e9quivalentes seraient en cause, de sorte que ce moyen est irrecevable. \u00c0 titre subsidiaire, elle soutient que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est d\u2019harmonisation maximale qu\u2019en ce qui concerne l\u2019aspect sp\u00e9cifique de la communication au public, comme la Commission europ\u00e9enne l\u2019a mis en \u00e9vidence. Cette disposition est en revanche neutre en ce qui concerne l\u2019attribution des droits qu\u2019elle vise, notamment en mati\u00e8re de r\u00e9mun\u00e9ration, qui n\u2019est donc pas couverte par l\u2019harmonisation maximale pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 vise en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 transposer l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 et non l\u2019article 17 de celle-ci. L\u2019article 18, qui est d\u2019harmonisation minimale, pr\u00e9voit que les \u00c9tats membres sont libres de recourir \u00e0 divers m\u00e9canismes, comme un droit incessible. \u00c0 cet \u00e9gard, la Commission europ\u00e9enne a soulign\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait contraire au march\u00e9 unique num\u00e9rique de ne pas permettre aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de n\u00e9gocier le contenu de leurs contrats ni d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable et que le droit incessible et la gestion collective apparaissaient comme des moyens permettant d\u2019assurer une telle r\u00e9mun\u00e9ration. Le Parlement europ\u00e9en a adopt\u00e9 une position similaire. Par ailleurs, l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas limit\u00e9 aux relations contractuelles entre les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et les cocontractants directs, d\u2019autre part, puisqu\u2019il \u00e9nonce une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale s\u2019appliquant \u00e0 toute situation o\u00f9 un contrat doit \u00eatre conclu. \u00c0 cet \u00e9gard, la quatri\u00e8me partie intervenante rel\u00e8ve que les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ont droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration pour chaque mode d\u2019exploitation de leurs \u0153uvres, de sorte que, si un tiers utilise une \u0153uvre ou un objet prot\u00e9g\u00e9, il doit r\u00e9mun\u00e9rer le titulaire des droits sur celui-ci conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article XI.167 du Code de droit \u00e9conomique. D\u00e8s lors que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont r\u00e9put\u00e9s r\u00e9aliser une communication au public des \u0153uvres qui sont t\u00e9l\u00e9vers\u00e9es sur leurs plateformes en vertu de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, ceux-ci doivent r\u00e9mun\u00e9rer les ayants droit. Ainsi, ces services sont bien dans une relation contractuelle avec les ayants droit.<br \/>\n       88<br \/>\n       Ensuite, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que le droit de communication se distingue nettement du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration en ce que le premier n\u00e9cessite une autorisation pr\u00e9alable de 1\u2019ayant droit, contrairement au second. Elle pr\u00e9cise que les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes et ex\u00e9cutants disposent librement de leur droit exclusif, d\u00e8s lors qu\u2019ils peuvent autoriser ou interdire la communication au public r\u00e9alis\u00e9e par les services de partage de contenus en ligne. Une fois cette autorisation accord\u00e9e, la r\u00e9mun\u00e9ration est due. Le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019affecte nullement l\u2019existence ou la port\u00e9e du droit exclusif. En outre, rien dans la directive (UE) 2019\/790 ne permet de consid\u00e9rer qu\u2019il est interdit aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019autoriser l\u2019utilisation de leurs \u0153uvres \u00e0 titre gratuit.<br \/>\n       A.141.5. Au sujet du sixi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que celui-ci est irrecevable en ce que les parties requ\u00e9rantes n\u2019exposent pas de mani\u00e8re claire et univoque quelles sont, dans le cadre de la discrimination qu\u2019elles invoquent \u00e9vasivement, les cat\u00e9gories de personnes qui doivent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre compar\u00e9es, ni en quoi la disposition attaqu\u00e9e discriminerait l\u2019une de ces cat\u00e9gories par rapport \u00e0 l\u2019autre. La quatri\u00e8me partie intervenante affirme par ailleurs qu\u2019il serait contraire \u00e0 la Constitution, et notamment au principe suivant lequel les pouvoirs sont d\u2019attribution, d\u2019autoriser que la Cour \u00e9tende sa comp\u00e9tence au-del\u00e0 de ce que pr\u00e9voit l\u2019article 142 de la Constitution, m\u00eame en vue de conf\u00e9rer un caract\u00e8re effectif au droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante rappelle que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale en ce qui concerne le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration. En outre, elle n\u2019aper\u00e7oit pas en quoi le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration instaur\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 a un quelconque lien avec la question de la responsabilit\u00e9 des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790, transpos\u00e9 par l\u2019article 55 de la loi du 19 juin 2022, qui n\u2019est pas attaqu\u00e9 et auquel l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019ajoute rien.<br \/>\n       A.141.6. Au sujet du septi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que celui-ci est irrecevable en ce que les parties requ\u00e9rantes n\u2019exposent pas de mani\u00e8re claire et univoque quelles sont, dans le cadre de la discrimination qu\u2019elles invoquent \u00e9vasivement, les cat\u00e9gories de personnes qui doivent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre compar\u00e9es, ni en quoi la disposition attaqu\u00e9e discriminerait l\u2019une de ces cat\u00e9gories par rapport \u00e0 l\u2019autre. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne vise pas uniquement la relation directe entre les ayants droit et les prestataires de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       La quatri\u00e8me partie intervenante ajoute que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 s\u2019applique bien aux contrats conclus avant son entr\u00e9e en vigueur et rappelle que la directive (UE) 2019\/790 a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e pour prot\u00e9ger les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et leur assurer une r\u00e9mun\u00e9ration dans le cadre de l\u2019exploitation en ligne de leurs \u0153uvres ou prestations et ce, en raison de l\u2019\u00e9cart de valeur constat\u00e9 entre la r\u00e9mun\u00e9ration des ayants droit et des exploitants de leurs \u0153uvres ou prestations. Elle souligne \u00e9galement que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019impose pas aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence. Ce n\u2019est que lorsque ceux-ci ont exerc\u00e9 leur libert\u00e9 contractuelle et autoris\u00e9 la communication au public de leurs \u0153uvres ou prestations que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est d\u00fb. Ainsi, ces ayants droit conservent leur droit exclusif et d\u00e9cident comment et avec qui conclure des conventions d\u2019exploitation. Enfin, il ne peut \u00eatre soutenu que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       n\u2019est pas n\u00e9cessaire, d\u00e8s lors que les articles XI.167\/1 et XI.205\/1 du Code de droit \u00e9conomique pr\u00e9voient d\u00e9j\u00e0 un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle au sens de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. En effet, une r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable, incessible et soumise \u00e0 une gestion collective est le seul moyen pour que les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants per\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable effective. D\u2019autres \u00c9tats membres ont d\u2019ailleurs d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vu une telle r\u00e9mun\u00e9ration, qui constitue le m\u00e9canisme le plus efficace pour assurer une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes et ex\u00e9cutants, comme des \u00e9tudes et la doctrine l\u2019ont d\u00e9montr\u00e9.<br \/>\n       A.141.7. Au sujet des huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient tout d\u2019abord que ceux-ci sont irrecevables en ce que les parties requ\u00e9rantes n\u2019exposent pas de mani\u00e8re claire et univoque quelles sont, dans le cadre de la discrimination qu\u2019elles invoquent \u00e9vasivement, les cat\u00e9gories de personnes qui doivent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre compar\u00e9es, ni en quoi la disposition attaqu\u00e9e discriminerait l\u2019une de ces cat\u00e9gories par rapport \u00e0 l\u2019autre. \u00c0 titre subsidiaire, elle affirme que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration contenu dans l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne fait que r\u00e9gler l\u2019activit\u00e9 \u00e9conomique des prestataires de services de partage de contenus en ligne. Ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration n\u2019est que r\u00e9siduel et ne conf\u00e8re aucun ius prohibendi. Ainsi, il ne porte pas atteinte \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprendre consacr\u00e9e par 1\u2019article 56 du TFUE. \u00c0 supposer que ce droit fasse effectivement obstacle au<br \/>\n       89<br \/>\n       fonctionnement du march\u00e9 int\u00e9rieur, il y a lieu de consid\u00e9rer qu\u2019il est raisonnablement justifi\u00e9 par rapport au but poursuivi. En effet, ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne vise qu\u2019\u00e0 atteindre l\u2019objectif de la directive (UE) 2019\/790, \u00e0 savoir assurer une juste r\u00e9mun\u00e9ration aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, et ne va pas au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire pour atteindre cet objectif. Ces ayants droit conservent en effet un droit \u00e0 recevoir une r\u00e9mun\u00e9ration par l\u2019interm\u00e9diaire des soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective de la part des exploitants de leurs \u0153uvres ou prestations sur le territoire belge.<br \/>\n       Ensuite, selon la quatri\u00e8me partie intervenante, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 ne donne pas lieu \u00e0 un double paiement pour une m\u00eame prestation. En effet, les prestataires de services paient les cessionnaires pour la licence que ceux-ci leur accordent et qui autorise les prestataires \u00e0 r\u00e9aliser la communication au public sur leurs plateformes. Les prestataires de services paient ensuite une r\u00e9mun\u00e9ration aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont c\u00e9d\u00e9 ce droit exclusif d\u2019autoriser ou d\u2019interdire cette communication au public. En outre, les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective sont soumises \u00e0 une obligation de transparence, doivent appliquer des tarifs \u00e9quitables, non discriminatoires et publi\u00e9s et doivent publier un rapport de gestion. Elles sont par ailleurs soumises \u00e0 un contr\u00f4le par le SPF \u00c9conomie. Par cons\u00e9quent, les prestataires de services de partage de contenus en ligne sont parfaitement inform\u00e9s des tarifs. La quatri\u00e8me partie intervenante ajoute que la gestion collective obligatoire facilite \u00e9norm\u00e9ment l\u2019aspect administratif, puisque les prestataires de services de partage de contenus en ligne ne doivent pas n\u00e9gocier avec un nombre incalculable d\u2019auteurs et d\u2019artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       A.142.1. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7924, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que le premier moyen est irrecevable en ce que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler directement des normes l\u00e9gislatives au regard de dispositions conventionnelles, m\u00eames lues en combinaison avec des dispositions constitutionnelles dont la Cour contr\u00f4le le respect. Par ailleurs, la quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve l\u2019exception obscuri libelli en ce qu\u2019il est affirm\u00e9 que la violation du droit europ\u00e9en constituerait ipso facto \u00e9galement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 et de non-discrimination qui y est consacr\u00e9, au motif qu\u2019il est impossible de comprendre le crit\u00e8re de distinction entre les cat\u00e9gories de personnes vis\u00e9es. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante renvoie \u00e0 ses d\u00e9veloppements au sujet de l\u2019affaire n\u00b0 7922, relatifs \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprendre, \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 et \u00e0 l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       A.142.2. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que celui-ci est irrecevable en ce que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler directement des normes l\u00e9gislatives au regard de dispositions conventionnelles, m\u00eames lues en combinaison avec des dispositions constitutionnelles dont la Cour contr\u00f4le le respect. Par ailleurs, le deuxi\u00e8me moyen est impr\u00e9cis et \u00e9quivoque en ce que les d\u00e9veloppements ne permettent pas de comprendre en quoi l\u2019ensemble des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information seraient affect\u00e9s par la disposition attaqu\u00e9e. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante renvoie \u00e0 ses d\u00e9veloppements relatifs \u00e0 la libre prestation des services dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.143.1. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7925, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que les moyens sont irrecevables en ce qu\u2019ils n\u2019exposent pas en quoi les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022 violeraient le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 et de non-discrimination consacr\u00e9 par les articles 10 et 11 de la Constitution. En r\u00e9alit\u00e9, ces moyens consistent en une critique des articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022 en ce qu\u2019ils ne transposeraient pas correctement l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, ce qui \u00e9chappe \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour.<br \/>\n       A.143.2. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante constate qu\u2019aucun des moyens n\u2019est dirig\u00e9 contre l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 en ce qu\u2019il ins\u00e8re l\u2019article XI.216\/2, \u00a7\u00a7 6 et 8, dans le Code de droit \u00e9conomique, de sorte qu\u2019une annulation \u00e9ventuelle ne peut \u00eatre que partielle.<br \/>\n       A.144.1. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7926, la quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve plusieurs exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 au sujet du premier moyen. Tout d\u2019abord, elle soutient que le moyen est \u00e9tranger \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour, d\u00e8s lors que cette derni\u00e8re n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler directement des normes l\u00e9gislatives au regard de dispositions conventionnelles, m\u00eame lues en combinaison avec des dispositions constitutionnelles dont elle assure le respect. En outre, la quatri\u00e8me partie intervenante all\u00e8gue que la partie requ\u00e9rante n\u2019expose pas de mani\u00e8re claire et univoque quelles sont, dans le cadre de la discrimination qu\u2019elle invoque confus\u00e9ment, les cat\u00e9gories de personnes qui doivent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre compar\u00e9es, ni en quoi la disposition attaqu\u00e9e discriminerait l\u2019une de ces cat\u00e9gories par rapport \u00e0 l\u2019autre. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que le premier moyen n\u2019est pas fond\u00e9 et renvoie \u00e0 cet \u00e9gard aux observations relatives aux cinqui\u00e8me, septi\u00e8me, huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       90<br \/>\n       A.144.2. Pour ce qui est du deuxi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve des exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 similaires \u00e0 celles invoqu\u00e9es au sujet du premier moyen. \u00c0 titre subsidiaire, elle renvoie \u00e0 ses observations concernant l\u2019absence de violation de la libert\u00e9 d\u2019entreprendre et de la libre prestation des services, relatives aux huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.144.3. Au sujet du troisi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que celui-ci est irrecevable, d\u00e8s lors que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler directement des normes l\u00e9gislatives au regard de dispositions conventionnelles, m\u00eames lues en combinaison avec des dispositions constitutionnelles dont elle assure le respect. \u00c0 titre subsidiaire, elle all\u00e8gue que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es ne donne pas lieu \u00e0 un double paiement mais \u00e0 deux paiements distincts, \u00e0 savoir le paiement au cessionnaire pour le droit exclusif de communication au public, d\u2019une part, et le paiement d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 l\u2019auteur, l\u2019artiste-<br \/>\n       interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, d\u2019autre part. Par ailleurs, elle rel\u00e8ve que la partie requ\u00e9rante n\u2019explicite pas en quoi les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 constitueraient une expropriation ou une ing\u00e9rence dans le droit au respect de ses biens. Elle ajoute que le droit de r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 n\u2019est pas une indemnisation, mais qu\u2019il vise uniquement \u00e0 assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle aux auteurs, artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, qui consiste \u00e0 leur attribuer une part \u00e9quitable des revenus de l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres ou prestations.<br \/>\n       A.144.4. Au sujet du quatri\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve plusieurs questions d\u2019irrecevabilit\u00e9. Tout d\u2019abord, elle affirme que la partie requ\u00e9rante n\u2019expose nullement en quoi les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 violent les principes et dispositions invoqu\u00e9s au moyen, de sorte que le moyen est irrecevable en application de l\u2019article 6 de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989. En outre, le moyen est irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat, d\u00e8s lors que les communaut\u00e9s n\u2019ont m\u00eame pas montr\u00e9 une vell\u00e9it\u00e9 de r\u00e9guler la mati\u00e8re concern\u00e9e par la directive (UE) 2019\/790, transpos\u00e9e par la loi du 19 juin 2022. \u00c0 cet \u00e9gard, la quatri\u00e8me partie intervenante rel\u00e8ve qu\u2019aucune communaut\u00e9 n\u2019a introduit de recours contre les dispositions attaqu\u00e9es. Partant, le moyen est irrecevable en vertu des articles 2, 2\u00b0, et 5 de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989.<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante rel\u00e8ve que la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat n\u2019a pas, dans son avis sur l\u2019avant-projet \u00e0 l\u2019origine de la loi du 19 juin 2022, remis en question la comp\u00e9tence du l\u00e9gislateur f\u00e9d\u00e9ral. Elle ajoute que la r\u00e9glementation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants rel\u00e8ve bien de la comp\u00e9tence \u00e9conomique de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 6 de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 et non des mati\u00e8res culturelles confi\u00e9es aux communaut\u00e9s. Par ailleurs, si le but des dispositions attaqu\u00e9es est bien de pr\u00e9server les droits des auteurs, artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, ce n\u2019est nullement en pr\u00e9voyant \u00e0 leur b\u00e9n\u00e9fice des aides structurelles sous forme de subsides publics dans le cadre d\u2019une politique de soutien aux artistes. \u00c0 propos du respect du principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que la partie requ\u00e9rante n\u2019expose pas en quoi les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 rendraient impossible ou exag\u00e9r\u00e9ment difficile l\u2019exercice des comp\u00e9tences des l\u00e9gislateurs communautaires pour les mati\u00e8res qui les concernent.<br \/>\n       A.144.5. Au sujet du cinqui\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019il est pris de la violation de l\u2019article 14 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme et des articles 20, 21 et 22 de la Charte, d\u00e8s lors que le contr\u00f4le de ces dispositions \u00e9chappe \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, le moyen n\u2019explique pas en quoi les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 violeraient les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es. Par ailleurs, selon la quatri\u00e8me partie intervenante, la partie requ\u00e9rante ne dispose pas d\u2019un int\u00e9r\u00eat au moyen, d\u00e8s lors, notamment, qu\u2019elle n\u2019est pas une plateforme locale de streaming.<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que, dans un contexte de march\u00e9 num\u00e9rique mondial o\u00f9 des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, tels que d\u00e9finis par l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique, offrent \u00e0 leurs clients un acc\u00e8s \u00e0 des contenus num\u00e9riques forc\u00e9ment globalis\u00e9s, le crit\u00e8re de comparaison retenu par la partie requ\u00e9rante, \u00e0 savoir la nature locale ou internationale de la plateforme de streaming concern\u00e9e, n\u2019est pas pertinent. En outre, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas qu\u2019il existerait des plateformes de streaming locales, qui seraient de surcro\u00eet en position de faiblesse vis-\u00e0-vis des ayants droit et de leurs clients. En toute hypoth\u00e8se, les dispositions attaqu\u00e9es se contentent de d\u00e9signer les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective de droits d\u2019auteur et droits voisins comme interlocutrices des prestataires de services en ligne qu\u2019elles visent, afin de percevoir la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable devant revenir aux ayants droit, sans d\u00e9terminer le montant de<br \/>\n       91<br \/>\n       cette r\u00e9mun\u00e9ration, laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation des soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective. Celles-ci peuvent, en pratique, moduler l\u2019\u00e9valuation de cette r\u00e9mun\u00e9ration en fonction d\u2019une s\u00e9rie de crit\u00e8res objectifs, en ce compris le nombre d\u2019abonn\u00e9s des plateformes, ou leur poids sur le march\u00e9 num\u00e9rique. D\u00e8s lors, rien n\u2019indique que la partie requ\u00e9rante devrait payer la m\u00eame r\u00e9mun\u00e9ration que d\u2019autres plateformes plus importantes sur le march\u00e9 du streaming. \u00c0<br \/>\n       consid\u00e9rer que l\u2019identit\u00e9 de traitement entre les cat\u00e9gories de personnes cit\u00e9es au moyen serait \u00e9tablie, il faudrait consid\u00e9rer que celle-ci est raisonnablement justifi\u00e9e au regard de l\u2019objectif principal de la directive (UE) 2019\/790, transpos\u00e9e par la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.145.1. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7927, la quatri\u00e8me partie intervenante rel\u00e8ve tout d\u2019abord que le premier moyen est irrecevable, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019expose pas en quoi l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En r\u00e9alit\u00e9, ce moyen constitue une critique de la disposition attaqu\u00e9e au regard de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, ce qui \u00e9chappe \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante renvoie \u00e0 ses d\u00e9veloppements relatifs au cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.145.2. Pour ce qui est du deuxi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante renvoie \u00e0 l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 soulev\u00e9e au sujet du premier moyen et ajoute que les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, l\u2019article 16 de la Charte, l\u2019article 6 du TUE et l\u2019article 56 du TFUE ne rel\u00e8vent pas de la comp\u00e9tence de la Cour. \u00c0 titre subsidiaire, la quatri\u00e8me partie intervenante se r\u00e9f\u00e8re aux observations formul\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9gard des huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.145.3. Au sujet du troisi\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soul\u00e8ve une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9, d\u00e8s lors que celui-ci n\u2019expose pas en quoi les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 violent les articles 10 et 11 de la Constitution. \u00c0 titre subsidiaire, elle renvoie aux observations relatives au septi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.145.4. Au sujet du quatri\u00e8me moyen, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient que celui-ci est irrecevable, d\u00e8s lors qu\u2019il invoque une violation de la libre circulation des services et de la libert\u00e9 d\u2019entreprise, qui ne rel\u00e8vent pas des comp\u00e9tences de la Cour, sans d\u00e9montrer en quoi les dispositions attaqu\u00e9es violent les articles 10 et 11 de la Constitution. \u00c0 titre subsidiaire, elle se r\u00e9f\u00e8re aux arguments d\u00e9velopp\u00e9s au sujet des huiti\u00e8me et neuvi\u00e8me moyens dans l\u2019affaire n\u00b0 7922.<br \/>\n       A.146.1. En ce qui concerne les diff\u00e9rentes questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour de justice formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes, la quatri\u00e8me partie intervenante soutient tout d\u2019abord que les questions visant les articles 17<br \/>\n       et 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne doivent pas \u00eatre pos\u00e9es, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019existe aucun doute quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de ces dispositions. Il en va de m\u00eame au sujet de la question de savoir si l\u2019article 56 du TFUE<br \/>\n       s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale, telle que celle pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui instaure, par une mesure unique et au surplus sans p\u00e9riode transitoire, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, qui peuvent exercer ce droit \u00e0 l\u2019\u00e9gard des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne offrant leurs services dans l\u2019\u00c9tat membre concern\u00e9.<br \/>\n       A.146.2. Selon la quatri\u00e8me partie intervenante, si la Cour devait consid\u00e9rer qu\u2019il convient de poser des questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour de justice, il y aurait lieu d\u2019interroger celle-ci afin de d\u00e9terminer si l\u2019article 291<br \/>\n       du TFUE doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation telle l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qui instaure un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire, et si la r\u00e9ponse est diff\u00e9rente selon que l\u2019on applique ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 un fournisseur de services de partage de contenus en ligne au sens de l\u2019article 2, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019\/790, r\u00e9put\u00e9 faire une communication au public d\u2019une \u0153uvre ou d\u2019un objet prot\u00e9g\u00e9 en vertu de l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, ou \u00e0 tout autre utilisateur de l\u2019\u0153uvre ou de l\u2019objet prot\u00e9g\u00e9.<br \/>\n       A.146.3. En ce qui concerne les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, la quatri\u00e8me partie intervenante rel\u00e8ve qu\u2019il n\u2019existe pas de d\u00e9finition l\u00e9gale de \u00ab prestataire de services de partage de contenus en ligne \u00bb dans la directive (UE) 2019\/790, puisqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une notion de droit belge, de sorte que les questions qui portent sur cette notion ne peuvent pas \u00eatre pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       92<br \/>\n       A.146.4. En ce qui concerne les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme qu\u2019il n\u2019existe pas de d\u00e9finition l\u00e9gale de \u00ab prestataires de services de streaming \u00bb dans la directive (UE) 2019\/790 ni dans la directive 2001\/29\/CE, de sorte que les questions pr\u00e9judicielles faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 cette notion ne peuvent pas \u00eatre pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.146.5. En ce qui concerne les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme qu\u2019il n\u2019existe pas de d\u00e9finition l\u00e9gale de \u00ab prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00bb dans la directive (UE) 2019\/790, de sorte que les questions pr\u00e9judicielles faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 cette notion ne peuvent pas \u00eatre pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.146.6. En ce qui concerne les questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, la quatri\u00e8me partie intervenante affirme que ces questions manquent d\u2019objectivit\u00e9 et proc\u00e8dent d\u2019une interpr\u00e9tation sp\u00e9cifique pr\u00e9alable en ce qu\u2019elles qualifient le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 de \u00ab suppl\u00e9mentaire \u00bb<br \/>\n       et qu\u2019elles sous-entendent un traitement distinct des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, alors que la loi du 19 juin 2022 vise les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne de fa\u00e7on indistincte. Partant, les questions pr\u00e9judicielles ne doivent pas \u00eatre pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       En ce qui concerne la position du Conseil des ministres<br \/>\n       Affaires nos 7922, 7924, 7925 et 7927<br \/>\n       A.147. En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres rel\u00e8ve \u00e0 titre pr\u00e9alable que les critiques des parties requ\u00e9rantes relatives au mode d\u2019\u00e9laboration des articles 39 et 54 de la loi du 19 juin 2022 sont irrecevables, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de contr\u00f4ler le processus l\u00e9gislatif.<br \/>\n       A.148.1. En ce qui concerne le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable en ce que les parties requ\u00e9rantes n\u2019exposent pas en quoi les articles 10 et 11<br \/>\n       de la Constitution, ni les articles 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte seraient viol\u00e9s par les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.148.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme que le premier moyen n\u2019est pas fond\u00e9. En ce qui concerne la premi\u00e8re sous-branche de la premi\u00e8re branche, il soutient que la libert\u00e9 contractuelle demeure la r\u00e8gle et que ce n\u2019est que lorsque l\u2019\u00e9diteur de presse est dispos\u00e9 \u00e0 donner son autorisation mais que les parties ne parviennent pas \u00e0 un accord que l\u2019IBPT peut \u00eatre saisi, et ce, \u00e0 la demande de la partie la plus diligente, lorsque les n\u00e9gociations se prolongent d\u2019au moins quatre mois. La saisine de l\u2019IBPT est un ultime rem\u00e8de, strictement limit\u00e9 au cas sp\u00e9cifique du d\u00e9faut d\u2019accord dans le cadre de l\u2019exercice de la libert\u00e9 contractuelle des parties. \u00c0<br \/>\n       d\u00e9faut d\u2019accord, la publication de presse ne peut pas \u00eatre utilis\u00e9e car elle est prot\u00e9g\u00e9e par un droit exclusif. Selon le Conseil des ministres, le d\u00e9lai de quatre mois est raisonnable, d\u00e8s lors qu\u2019il laisse aux parties assez de temps pour conclure elles-m\u00eames un accord et qu\u2019il \u00e9vite qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord, l\u2019incertitude sur l\u2019utilisation de la publication de presse ne dure d\u00e9raisonnablement longtemps. Ce m\u00e9canisme sert aussi la s\u00e9curit\u00e9 juridique. Le Conseil des ministres souligne \u00e9galement que la proc\u00e9dure est ouverte aux deux parties, de sorte que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information peut \u00e9galement y recourir dans le cas o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur ferait tra\u00eener les discussions. Il rel\u00e8ve en outre que l\u2019IBPT ne peut jamais agir d\u2019office, ni dans le cas o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur de presse ne veut pas autoriser l\u2019exploitation de la publication de presse, ni lorsque les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information d\u00e9cident de ne pas exploiter les publications de l\u2019\u00e9diteur de presse. Par ailleurs, le Conseil des ministres affirme que la circonstance que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et les \u00e9diteurs de presse sont emp\u00each\u00e9s de choisir avec qui faire des affaires d\u00e9coule de la nature m\u00eame des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, de sorte que ce n\u2019est pas l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 lui-m\u00eame qui limite ce choix.<br \/>\n       Le Conseil des ministres ajoute que la seule obligation instaur\u00e9e par le l\u00e9gislateur est que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les parties d\u00e9cident de n\u00e9gocier, celles-ci doivent mener les n\u00e9gociations de bonne foi. Cette obligation ne vaut que lorsque les publications de presse sont effectivement utilis\u00e9es. Les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information restent libres de d\u00e9cider s\u2019ils souhaitent effectuer une telle utilisation, \u00e9tant entendu que, lorsque la publication est utilis\u00e9e, une r\u00e9mun\u00e9ration est due. Le Conseil des ministres rel\u00e8ve par ailleurs que la d\u00e9cision de l\u2019IBPT concerne uniquement la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9e. Si les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information consid\u00e8rent que le montant de cette r\u00e9mun\u00e9ration est trop \u00e9lev\u00e9, ils ont toujours la possibilit\u00e9 de s\u2019abstenir d\u2019utiliser ces \u00e9ditions de presse ou de contracter avec un autre \u00e9diteur de presse sous de meilleures conditions contractuelles.<br \/>\n       93<br \/>\n       Il en d\u00e9coule donc que, m\u00eame si l\u2019IBPT a la possibilit\u00e9 de prendre une d\u00e9cision contraignante, cela ne signifie pas que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information sont oblig\u00e9s de contracter avec les \u00e9diteurs.<br \/>\n       A.148.3.1. En ce qui concerne la seconde sous-branche de la premi\u00e8re branche du premier moyen, le Conseil des ministres soutient tout d\u2019abord que les conditions de la proc\u00e9dure applicable devant l\u2019IBPT ne sont pas trop strictes et n\u2019entravent pas l\u2019efficacit\u00e9 des n\u00e9gociations entre parties. Le Conseil des ministres rel\u00e8ve que les critiques des parties requ\u00e9rantes quant au d\u00e9lai de quatre mois pour saisir l\u2019IBPT sont en r\u00e9alit\u00e9 imputables \u00e0 l\u2019article 97 de la loi du 19 juin 2022, qui n\u2019est pas attaqu\u00e9. Par ailleurs, la proc\u00e9dure est entour\u00e9e de garanties proc\u00e9durales suffisantes, comme il ressort des missions de l\u2019IBPT et de son statut d\u2019autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante. Il rel\u00e8ve qu\u2019un recours de pleine juridiction est ouvert contre les d\u00e9cisions de l\u2019Institut, et ce, devant la Cour des march\u00e9s. En outre, les d\u00e9cisions de l\u2019IBPT ne perturbent pas les possibilit\u00e9s d\u2019octroi de licences \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019Union, ni pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information transfrontaliers, ni pour les \u00e9diteurs de presse op\u00e9rant ou non \u00e0 l\u2019\u00e9chelle transfrontali\u00e8re. En effet, rien ne s\u2019oppose \u00e0 ce que les publications de presse soient couvertes par un accord pluriannuel \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019Union, \u00e9tant entendu que la proc\u00e9dure devant l\u2019IBPT permet d\u2019\u00e9viter d\u2019imposer des conditions d\u00e9favorables pour le march\u00e9 belge, ce qui est de nature \u00e0 inciter un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 proposer des conditions \u00e9quivalentes ailleurs s\u2019il ne souhaite pas conclure des accords distincts. Le Conseil des ministres ajoute que les licences transfrontali\u00e8res restent parfaitement possibles et que, m\u00eame en l\u2019absence de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent prendre en compte les int\u00e9r\u00eats et les conditions parfois divergents des \u00e9diteurs de presse de diff\u00e9rents pays, ce qui est en r\u00e9alit\u00e9 intrins\u00e8que aux licences transfrontali\u00e8res.<br \/>\n       Le Conseil des ministres pr\u00e9cise encore que les parties ne sont pas limit\u00e9es dans leur capacit\u00e9 \u00e0 s\u2019accorder sur d\u2019autres conditions qu\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration en contrepartie de l\u2019autorisation en ligne des publications de presse, d\u00e8s lors que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019impose pas en soi une obligation de r\u00e9mun\u00e9ration, comme les travaux pr\u00e9paratoires de cette loi le mettent en \u00e9vidence. Par ailleurs, le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et l\u2019\u00e9diteur de presse sont toujours libres de mettre un terme aux n\u00e9gociations. Ce n\u2019est que dans le cas o\u00f9 les parties veulent conclure un accord mais n\u2019y parviennent pas dans un d\u00e9lai de quatre mois que l\u2019IBPT<br \/>\n       peut \u00eatre saisi. Le Conseil des ministres ajoute que les droits exclusifs des titulaires de droits ne sont pas limit\u00e9s par la d\u00e9cision \u00e9ventuelle de l\u2019IBPT. Il d\u00e9coule simplement de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 que les auteurs d\u2019\u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur et int\u00e9gr\u00e9es dans une publication de presse ont droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration que les \u00e9diteurs de presse per\u00e7oivent des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation de leurs publications de presse. Le droit voisin introduit par l\u2019article 39 est un droit exclusif qui appartient uniquement aux \u00e9diteurs de presse. Lorsqu\u2019un \u00e9diteur ou un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information souhaite publier une \u0153uvre prot\u00e9g\u00e9e par le droit d\u2019auteur, il doit bien \u00e9videmment respecter ce droit d\u2019auteur d\u00e9tenu par un tiers. Autrement dit, l\u2019article 39 ne transforme pas le droit des auteurs des \u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse en un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration mais laisse intacts les droits exclusifs conf\u00e9r\u00e9s par le droit d\u2019auteur aux auteurs. En r\u00e9alit\u00e9, les droits exclusifs doivent \u00eatre distingu\u00e9s du droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration. En ce qui concerne les difficult\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l\u2019octroi de licences transfrontali\u00e8res qu\u2019engendreraient \u00e9ventuellement les dispositions attaqu\u00e9es, le Conseil des ministres rel\u00e8ve que les droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle sont intrins\u00e8quement li\u00e9s au territoire sur lequel ils sont octroy\u00e9s. Si le l\u00e9gislateur europ\u00e9en avait voulu supprimer tout obstacle aux licences transfrontali\u00e8res, il l\u2019aurait fait par une harmonisation maximale au niveau des licences d\u2019exploitation, ce qui n\u2019est pas le cas.<br \/>\n       A.148.4.1. En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, le Conseil des ministres observe que l\u2019obligation d\u2019information attaqu\u00e9e ne vise que les informations actuelles, pertinentes et compl\u00e8tes afin que l\u2019\u00e9diteur de presse puisse estimer la valeur de son droit voisin. Par ailleurs, des garanties suffisantes sont pr\u00e9vues afin de prot\u00e9ger la confidentialit\u00e9 de ces informations et les \u00e9diteurs de presse doivent \u00e9galement prendre les mesures appropri\u00e9es pour assurer cette confidentialit\u00e9. La protection du secret d\u2019affaires demeure par ailleurs intacte. En outre, l\u2019obligation de fournir des informations est susceptible d\u2019une application in concreto et le l\u00e9gislateur ne peut appr\u00e9hender a priori l\u2019ensemble des situations susceptibles de survenir. Le Conseil des ministres rel\u00e8ve encore que les parties sont libres de conclure les accords n\u00e9cessaires afin de pr\u00e9voir d\u2019autres garanties en vue de prot\u00e9ger les informations confidentielles et le secret d\u2019affaires. Il souligne ensuite que l\u2019obligation d\u2019information dans le chef des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information n\u2019oblige pas \u00e0 effectuer des investissements humains, financiers et techniques qui seraient disproportionn\u00e9s. Dans ce cadre, il souligne que la notion d\u2019\u00e9diteur de presse est une notion du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne qui constitue un crit\u00e8re objectif permettant de d\u00e9terminer quels prestataires sont redevables de l\u2019obligation d\u2019information.<br \/>\n       94<br \/>\n       Par ailleurs, selon le Conseil des ministres, l\u2019obligation pr\u00e9cit\u00e9e vise \u00e0 promouvoir un int\u00e9r\u00eat public, \u00e0 savoir le partage appropri\u00e9 de la valeur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e pour assurer une presse libre et pluraliste indispensable afin de garantir un journalisme de qualit\u00e9 et l\u2019acc\u00e8s des citoyens \u00e0 l\u2019information, mais aussi pour assurer la p\u00e9rennit\u00e9 du secteur de l\u2019\u00e9dition et, partant, pour promouvoir la disponibilit\u00e9 d\u2019informations fiables. Le Conseil des ministres rel\u00e8ve encore que l\u2019obligation d\u2019information ne touche pas \u00e0 la substance m\u00eame du droit \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise et laisse \u00e0 son destinataire le soin de d\u00e9terminer les mesures concr\u00e8tes \u00e0 prendre pour collecter et transf\u00e9rer l\u2019information n\u00e9cessaire. Le Conseil des ministres soutient ensuite que l\u2019obligation de partage d\u2019informations unilat\u00e9rale n\u2019est pas disproportionn\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019elle poursuit l\u2019objectif l\u00e9gitime de veiller \u00e0 ce que les n\u00e9gociations entre les parties respectives se d\u00e9roulent dans les meilleures conditions possibles.<br \/>\n       A.148.4.2. Le Conseil des ministres ajoute que ce sont bien les \u00e9diteurs et les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information eux-m\u00eames qui sont les mieux plac\u00e9s pour identifier, en fonction des circonstances particuli\u00e8res, les informations pertinentes pour la n\u00e9gociation. Il pr\u00e9cise \u00e9galement que l\u2019obligation de transparence vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 19 de la directive (UE) 2019\/790 est susceptible de s\u2019appliquer aux prestataires pr\u00e9cit\u00e9s, pourvu que les conditions des articles XI.167\/2 et XI.205\/2 du Code de droit \u00e9conomique soient remplies.<br \/>\n       A.149.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable en ce que les parties requ\u00e9rantes n\u2019expliquent pas en quoi les articles 33, 40 et 144 de la Constitution seraient viol\u00e9s et en ce que ces dispositions ne ressortissent en toute hypoth\u00e8se pas au contr\u00f4le de la Cour. Par ailleurs, le Conseil des ministres estime que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en quoi il y aurait, concr\u00e8tement, une violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution.<br \/>\n       A.149.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que le deuxi\u00e8me moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Il pr\u00e9cise tout d\u2019abord qu\u2019en vertu de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, l\u2019IBPT est habilit\u00e9 \u00e0 prendre une d\u00e9cision administrative et non une d\u00e9cision juridictionnelle. Cette d\u00e9cision administrative est susceptible d\u2019un recours de pleine juridiction, de sorte que le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un juge est garanti. Par ailleurs, l\u2019article 144 de la Constitution ne s\u2019oppose pas \u00e0 ce qu\u2019une autorit\u00e9 administrative tranche des litiges portant sur des droits civils, pourvu qu\u2019un recours de pleine juridiction soit ouvert devant un juge judiciaire, ce qui est le cas en l\u2019esp\u00e8ce. En outre, l\u2019IBPT<br \/>\n       est un organe pertinent, au regard de ses missions et des garanties qui entourent la proc\u00e9dure devant cet Institut.<br \/>\n       Le Conseil des ministres met \u00e9galement en \u00e9vidence d\u2019autres exemples dans lesquels une autorit\u00e9 administrative tranche des litiges relatifs \u00e0 des droits subjectifs, afin de d\u00e9montrer que le m\u00e9canisme attaqu\u00e9 n\u2019est pas in\u00e9dit.<br \/>\n       Selon le Conseil des ministres, tant l\u2019IBPT que la Cour des march\u00e9s apparaissent comme les instances de recours les plus indiqu\u00e9es, d\u00e8s lors que les litiges relatifs \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       rev\u00eatent davantage un caract\u00e8re \u00e9conomique que li\u00e9 au droit d\u2019auteur. En effet, il s\u2019agit d\u2019\u00e9valuer la valeur retir\u00e9e des utilisations, compte tenu notamment de la position des parties sur le march\u00e9. Enfin, le Conseil des ministres rel\u00e8ve que la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat n\u2019a pas formul\u00e9 de commentaires sur une \u00e9ventuelle violation de l\u2019article 144 de la Constitution en ce qui concerne le pouvoir de l\u2019IBPT de r\u00e9gler les litiges entre op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications, pouvoir qui est similaire au m\u00e9canisme attaqu\u00e9.<br \/>\n       A.150.1. Au sujet du troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable, d\u2019une part, en ce que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 et les articles 2 et 3 de la directive 2001\/29\/CE ne rel\u00e8vent pas des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect et, d\u2019autre part, en ce que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.150.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme, en ce qui concerne la premi\u00e8re sous-branche de la premi\u00e8re branche, que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale, d\u00e8s lors qu\u2019il ne fait qu\u2019imposer aux \u00c9tats membres de pr\u00e9voir un nouveau droit voisin qui r\u00e9ponde aux conditions de cet article et qui soit conforme \u00e0 l\u2019objectif de celui-ci. L\u2019article 15 ne pr\u00e9voit rien sur une quelconque proc\u00e9dure devant \u00eatre suivie pour arriver \u00e0 des licences ou sur un r\u00e9gime de r\u00e9mun\u00e9ration particulier. Il faut donc consid\u00e9rer que les \u00c9tats membres conservent une large marge d\u2019appr\u00e9ciation, dans le cadre de l\u2019objectif poursuivi par la directive, \u00e0 savoir r\u00e9soudre les difficult\u00e9s pour l\u2019octroi de licences relatives \u00e0 l\u2019utilisation en ligne des publications, ce qui complique l\u2019amortissement des investissements et le respect effectif des droits concern\u00e9s. \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019objectif du l\u00e9gislateur belge de renforcer les \u00e9diteurs de presse dans leurs relations avec les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information correspond pleinement \u00e0 l\u2019objectif poursuivi par la directive.<br \/>\n       95<br \/>\n       En introduisant le droit voisin des \u00e9diteurs de presse, le l\u00e9gislateur europ\u00e9en a principalement souhait\u00e9 fournir une base juridique pour n\u00e9gocier de bonne foi des licences entre les \u00e9diteurs de presse et les interm\u00e9diaires. Le cadre proc\u00e9dural et mat\u00e9riel de ces n\u00e9gociations n\u2019a n\u00e9anmoins pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9, laissant ainsi cette t\u00e2che aux \u00c9tats membres. L\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 se borne \u00e0 pr\u00e9voir l\u2019objet de ce droit, son \u00e9tendue, sa dur\u00e9e et son titulaire. Sur ces points, les dispositions attaqu\u00e9es ne s\u2019\u00e9cartent aucunement de la norme transpos\u00e9e. Le Conseil des ministres ajoute que la Belgique n\u2019est certainement pas la seule \u00e0 avoir fait usage de la possibilit\u00e9 l\u00e9gitime d\u2019ins\u00e9rer des modalit\u00e9s proc\u00e9durales dans le cadre de la transposition de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 en droit national. D\u2019autres \u00c9tats membres, bien que chacun l\u2019ait fait d\u2019une autre mani\u00e8re, ont \u00e9galement introduit des modalit\u00e9s proc\u00e9durales contenant une obligation d\u2019information ou l\u2019intervention d\u2019un r\u00e9gulateur ind\u00e9pendant pour trancher les diff\u00e9rends pouvant survenir dans le cadre des n\u00e9gociations.<br \/>\n       A.150.3. En ce qui concerne la seconde sous-branche de la premi\u00e8re branche du troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres souligne que l\u2019\u00e9diteur de presse reste libre de d\u00e9cider s\u2019il veut autoriser des exploitations par des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information et s\u2019il souhaite une r\u00e9mun\u00e9ration pour cette licence. Partant, il n\u2019est pas correct de postuler que le m\u00e9canisme introduit par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 priverait les titulaires de droits d\u2019exercer leur droit exclusif ou transformerait de facto leur droit pr\u00e9ventif en un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration. Il n\u2019est aucunement question d\u2019obliger les \u00e9diteurs \u00e0 mettre du contenu \u00e0 la disposition des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ou d\u2019obliger ces prestataires \u00e0 reproduire des contenus ou \u00e0 les communiquer au public. En effet, ce n\u2019est que dans le cas o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur de presse veut effectivement autoriser l\u2019utilisation et que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information veut reproduire l\u2019\u0153uvre ou la communiquer au public mais que les n\u00e9gociations tra\u00eenent depuis au moins quatre mois que l\u2019IBPT<br \/>\n       peut \u00eatre saisie.<br \/>\n       A.150.4. Au sujet de la seconde branche du troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres affirme que la communication des informations vis\u00e9es par l\u2019article XI.216\/2, \u00a7\u00a7 3 et 7, du Code de droit \u00e9conomique est n\u00e9cessaire pour assurer une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable aux \u00e9diteurs de presse. Cette obligation de communication a d\u2019ailleurs d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 introduite en France. Le Conseil des ministres pr\u00e9cise que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne sont tenus de fournir que les informations directement li\u00e9es aux publications de presse dont la partie n\u00e9gociante est d\u00e9tentrice.<br \/>\n       A.151.1. Quant \u00e0 l\u2019affaire n\u00b0 7925, le Conseil des ministres soutient avant tout que le premier moyen est irrecevable en ce que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne rel\u00e8ve pas des comp\u00e9tences de la Cour et que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution n\u2019est pas d\u00e9velopp\u00e9e in concreto.<br \/>\n       A.151.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres rel\u00e8ve d\u2019abord que l\u2019IBPT ne peut jamais agir d\u2019office, pas non plus dans le cas o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur de presse ne veut pas permettre l\u2019exploitation de sa publication de presse. Par ailleurs, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que le contenu lui-m\u00eame de l\u2019article de presse soit prot\u00e9g\u00e9 en tant que tel par le droit d\u2019auteur pour \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 par le droit voisin concern\u00e9, mais simplement que la publication de presse r\u00e9ponde au champ d\u2019application de ce droit voisin. Ni l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, ni l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne pr\u00e9voient une condition d\u2019originalit\u00e9. Le Conseil des ministres pr\u00e9cise en outre que les exceptions au droit voisin des \u00e9diteurs de presse sont correctement transpos\u00e9es dans la loi du 19 juin 2022, comme il ressort de la d\u00e9finition de la notion de \u00ab droit voisin \u00bb contenue dans les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022. Il ajoute que, contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante soutient, le droit voisin des \u00e9diteurs de publications de presse ne s\u2019\u00e9tend pas aux actes d\u2019hyperlien. \u00c0 cet \u00e9gard, il affirme que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 ne peut s\u2019interpr\u00e9ter comme obligeant un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 n\u00e9gocier une licence et \u00e9ventuellement une r\u00e9mun\u00e9ration pour les publications de presse que les \u00e9diteurs ont eux-<br \/>\n       m\u00eames t\u00e9l\u00e9vers\u00e9es de mani\u00e8re ind\u00e9pendante et sous leur contr\u00f4le total, d\u00e8s lors qu\u2019il ne s\u2019agit pas, dans ce cas, d\u2019une \u00ab utilisation \u00bb par le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information au sens de cette disposition.<br \/>\n       Ensuite, le Conseil des ministres soutient que l\u2019obligation d\u2019information pr\u00e9vue par l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 7, du Code de droit \u00e9conomique n\u2019oblige l\u2019\u00e9diteur de presse \u00e0 ne fournir des informations que sur la r\u00e9mun\u00e9ration qu\u2019il a per\u00e7ue pour la reproduction ou la communication au public de l\u2019article de presse par un certain prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, et ce, afin de permettre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de gestion concern\u00e9e d\u2019\u00e9valuer la partie appropri\u00e9e de cette r\u00e9mun\u00e9ration appartenant \u00e0 l\u2019auteur en question. Il ne s\u2019agit donc pas d\u2019obliger l\u2019\u00e9diteur de presse \u00e0 partager avec la soci\u00e9t\u00e9 de gestion toutes les informations transf\u00e9r\u00e9es par le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse sur la base de l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 3, du Code de droit \u00e9conomique.<br \/>\n       Par ailleurs, il est logique que seuls les prestataires pr\u00e9cit\u00e9s soient tenus de fournir des informations aux \u00e9diteurs de presse, d\u00e8s lors que l\u2019objectif du l\u00e9gislateur est de renforcer les \u00e9diteurs de presse dans leur relation contractuelle<br \/>\n       96<br \/>\n       avec ces prestataires en rem\u00e9diant \u00e0 l\u2019\u00e9cart de valeur. En r\u00e9alit\u00e9, l\u2019obligation d\u2019information d\u00e9coule de l\u2019asym\u00e9trie d\u2019information qui n\u2019existe que dans le chef des \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       A.151.3. Selon le Conseil des ministres, il est erron\u00e9 de postuler que, pour qu\u2019une publication de presse soit prot\u00e9g\u00e9e, elle doit \u00eatre une \u0153uvre originale au sens du droit d\u2019auteur. En effet, le nouveau droit exclusif des \u00e9diteurs de presse n\u2019est pas un droit d\u2019auteur, mais un droit voisin qui ne concerne pas une \u0153uvre mais une publication de presse. Il n\u2019est donc nullement n\u00e9cessaire que l\u2019article de presse soit prot\u00e9g\u00e9 en tant que tel par le droit d\u2019auteur pour \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 par le droit voisin en question, mais simplement que la publication de presse r\u00e9ponde au champ d\u2019application de ce droit voisin. Cela d\u00e9coule \u00e9galement du fait qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un droit voisin distinct et exclusif, ainsi que du fait que ce droit voisin vise \u00e0 reconna\u00eetre la contribution organisationnelle et financi\u00e8re des \u00e9diteurs dans la production de publications de presse, laquelle peut \u00eatre ind\u00e9pendante de la protection par le droit d\u2019auteur.<br \/>\n       Ni l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022, ni l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 ne pr\u00e9voient une condition d\u2019originalit\u00e9. En outre, il n\u2019\u00e9tait pas utile de transposer l\u2019exception pr\u00e9vue par l\u2019article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, puisqu\u2019elle d\u00e9coule de la d\u00e9finition du nouveau droit voisin pour les \u00e9diteurs de presse m\u00eames. Par ailleurs, ce droit voisin ne porte pas atteinte aux r\u00e8gles existantes du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur applicables aux utilisations priv\u00e9es ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, comme les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 le mettent en \u00e9vidence.<br \/>\n       A.151.4. Le Conseil des ministres ajoute, au sujet des questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par la partie requ\u00e9rante, qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019interroger la Cour de justice, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019existe aucun doute quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation ou la validit\u00e9 des dispositions du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne pertinentes.<br \/>\n       A.152.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen soulev\u00e9 par la partie requ\u00e9rante, le Conseil des ministres affirme tout d\u2019abord que celui-ci est irrecevable en ce que la partie requ\u00e9rante n\u2019explique pas de quelle mani\u00e8re l\u2019article 10 du TFUE ainsi que les articles 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte seraient viol\u00e9s par la loi du 19 juin 2022. Par ailleurs, ni ces dispositions, ni l\u2019article 56 du TFUE ne rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence de la Cour. En outre, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas in concreto en quoi il y aurait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.152.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient, en ce qui concerne la premi\u00e8re branche du deuxi\u00e8me moyen, que l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019oblige ni l\u2019\u00e9diteur de presse, ni le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de mener des n\u00e9gociations autour d\u2019une licence. En r\u00e9alit\u00e9, ce n\u2019est que dans le cas o\u00f9 le prestataire souhaite faire un usage d\u2019une publication au sens de l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 et que l\u2019\u00e9diteur de presse est dispos\u00e9 \u00e0 autoriser une telle utilisation que les n\u00e9gociations concernant la licence \u00e0 octroyer auront lieu, comme il ressort des travaux pr\u00e9paratoires de cette loi. Par ailleurs, l\u2019IBPT ne s\u2019est pas vu attribuer le pouvoir de superviser la n\u00e9gociation men\u00e9e entre les parties. Cet institut intervient uniquement dans le cas o\u00f9 les parties veulent aboutir \u00e0 un accord mais qu\u2019elles ne parviennent pas \u00e0 une solution dans un d\u00e9lai de quatre mois et qu\u2019une partie saisit l\u2019Institut. Partant, les parties peuvent n\u00e9gocier librement aussi longtemps qu\u2019elles le souhaitent.<br \/>\n       A.152.3. Au sujet de la deuxi\u00e8me branche du deuxi\u00e8me moyen, le Conseil des ministres rappelle tout d\u2019abord que l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019implique aucunement que seul le contenu des publications de presse constituant une \u0153uvre prot\u00e9g\u00e9e par le droit d\u2019auteur est \u00e9ligible au nouveau droit voisin. Il pr\u00e9cise que de simples faits rapport\u00e9s dans les publications de presse ne sont toutefois pas vis\u00e9s. Dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une reprise d\u2019une publication de presse par des agences de presse, le Conseil des ministres affirme que chaque r\u00e9utilisation est en toute hypoth\u00e8se potentiellement soumise aux droits d\u2019auteur.<br \/>\n       A.152.4. Le Conseil des ministres ajoute, en ce qui concerne la troisi\u00e8me branche du deuxi\u00e8me moyen, que l\u2019article XI.216\/2, \u00a7\u00a7 3 et 7, du Code de droit \u00e9conomique op\u00e8re une distinction entre les publications de presse prot\u00e9g\u00e9es par le droit voisin, d\u2019une part, et celles qui ne b\u00e9n\u00e9ficient pas de cette protection, d\u2019autre part. Par ailleurs, cette disposition tient compte de l\u2019utilisation priv\u00e9e ou non commerciale par un utilisateur individuel ainsi que du fait que les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames ont t\u00e9l\u00e9vers\u00e9 les publications de presse sur la plateforme en question. Il ajoute que les obligations qui d\u00e9coulent de l\u2019article XI.216\/2 n\u2019imposent pas aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de proc\u00e9der \u00e0 une surveillance de tous les t\u00e9l\u00e9versements effectu\u00e9s par les utilisateurs de la plateforme.<br \/>\n       A.152.5. Enfin, le Conseil des ministres affirme qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par la partie requ\u00e9rante, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019existe, en l\u2019esp\u00e8ce, aucun doute quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation ou \u00e0 la validit\u00e9 du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       97<br \/>\n       A.153.1. En ce qui concerne le troisi\u00e8me moyen soulev\u00e9 par la partie requ\u00e9rante, le Conseil des ministres affirme tout d\u2019abord que celui-ci est irrecevable en ce que la partie requ\u00e9rante n\u2019explique pas de quelle mani\u00e8re l\u2019article 10 du TFUE ainsi que les articles 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte seraient viol\u00e9s par la loi du 19 juin 2022. Par ailleurs, ni ces dispositions, ni l\u2019article 56 du TFUE ne rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence de la Cour. En outre, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas in concreto en quoi il y aurait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.<br \/>\n       A.153.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que les obligations d\u2019information pr\u00e9vues dans l\u2019article XI.216\/2, \u00a7\u00a7 3 et 7, du Code de droit \u00e9conomique se limitent aux informations directement li\u00e9es aux publications de presse dont l\u2019\u00e9diteur de presse est d\u00e9tenteur et \u00e0 ce qui est pertinent pour permettre \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse d\u2019\u00e9valuer la valeur de son droit voisin. Le Conseil des ministres ajoute que l\u2019obligation de transparence entre les \u00e9diteurs de presse et les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 3, du Code de droit \u00e9conomique, n\u2019est pas identique \u00e0 l\u2019obligation de transparence entre les \u00e9diteurs et les soci\u00e9t\u00e9s de gestion des auteurs, pr\u00e9vue par l\u2019article XI.216\/2, \u00a7 7, du Code de droit \u00e9conomique. En toute hypoth\u00e8se, ces obligations de transparence ne sont pas disproportionn\u00e9es \u00e0 l\u2019objectif d\u2019attribuer une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration aux auteurs et de rem\u00e9dier \u00e0 l\u2019\u00e9cart de valeur en permettant \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse d\u2019\u00e9valuer la valeur de son droit voisin.<br \/>\n       Le Conseil des ministres rappelle par ailleurs que des garanties destin\u00e9es \u00e0 assurer la confidentialit\u00e9 des informations fournies sont pr\u00e9vues par la loi, notamment en ce qui concerne la protection du secret d\u2019affaires, et que les parties peuvent conclure des accords en vue d\u2019assurer cette confidentialit\u00e9. Il r\u00e9it\u00e8re \u00e9galement son observation selon laquelle les hyperliens utilis\u00e9s sur les plateformes ne sont pas vis\u00e9s par le droit voisin, qui vise uniquement la reproduction et la communication au public de l\u2019article de presse lui-m\u00eame. Lorsque l\u2019\u00e9diteur de presse reproduit int\u00e9gralement une publication de presse, il ne g\u00e9n\u00e8re pas de revenus. En ce qui concerne les co\u00fbts importants qui seraient entra\u00een\u00e9s par l\u2019obligation d\u2019information, d\u00e9nonc\u00e9e par la partie requ\u00e9rante, le Conseil des ministres affirme que cette hypoth\u00e8se n\u2019est nullement d\u00e9montr\u00e9e et qu\u2019en tout cas, l\u2019\u00c9tat belge a formul\u00e9 cette obligation de mani\u00e8re restrictive, de sorte que les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne doivent partager que les informations visant \u00e0 assurer une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration aux auteurs et \u00e0 permettre \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse d\u2019\u00e9valuer la valeur de son droit voisin. Enfin, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019existe aucun doute quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation et la validit\u00e9 du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, il n\u2019y a pas lieu de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par la partie requ\u00e9rante \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       A.154.1. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen de la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, le Conseil des ministres soutient tout d\u2019abord que celui-ci est irrecevable en ce que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect des articles 33 et 37 de la Constitution, qui r\u00e8glent la r\u00e9partition des comp\u00e9tences entre le pouvoir ex\u00e9cutif et le pouvoir l\u00e9gislatif. \u00c0 tout le moins, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas en quoi les articles 10<br \/>\n       et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s in concreto.<br \/>\n       A.154.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme que l\u2019IBPT n\u2019est habilit\u00e9 par l\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 qu\u2019\u00e0 prendre des d\u00e9cisions \u00e0 port\u00e9e individuelle, que cet institut est une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante dont les d\u00e9cisions sont susceptibles d\u2019un contr\u00f4le juridictionnel de pleine juridiction aupr\u00e8s de la Cour des march\u00e9s et qu\u2019en toute hypoth\u00e8se, les exigences relatives aux attributions et aux d\u00e9l\u00e9gations d\u2019une comp\u00e9tence r\u00e9glementaire sont remplies en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       A.155.1. Le Conseil des ministres formule ensuite plusieurs observations quant aux moyens dirig\u00e9s contre l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022. En ce qui concerne, tout d\u2019abord, le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, il soutient que celui-ci est irrecevable en ce que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas une norme de contr\u00f4le de la Cour. Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11<br \/>\n       de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.155.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       n\u2019harmonise pas compl\u00e8tement la relation entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droit, de telle sorte qu\u2019il ne serait pas permis aux \u00c9tats membres d\u2019introduire des r\u00e8gles suppl\u00e9mentaires en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur. En toute hypoth\u00e8se, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 transpose l\u2019article 18 de la directive, qui autorise explicitement les \u00c9tats membres \u00e0 recourir \u00e0 diff\u00e9rents m\u00e9canismes afin de mettre en \u0153uvre le droit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants de percevoir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Le Conseil des ministres ajoute que les orientations de la Commission europ\u00e9enne sur l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, invoqu\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes, qui sont au demeurant d\u00e9pourvues de valeur contraignante, n\u2019interdisent pas la mise en \u0153uvre d\u2019un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration similaire \u00e0 celui<br \/>\n       98<br \/>\n       pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022. Le Conseil des ministres pr\u00e9cise encore que l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE ne s\u2019oppose pas non plus \u00e0 un tel droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, qui existe d\u2019ailleurs depuis de nombreuses ann\u00e9es en Espagne, en Italie ou en Pologne sans que la Commission europ\u00e9enne n\u2019ait jamais lanc\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019infraction \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces \u00c9tats. Le Conseil des ministres soutient \u00e9galement que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019\u00e9largit pas la port\u00e9e du droit exclusif qui est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9, ni n\u2019affecte son exercice. En outre, les droits r\u00e9siduels \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration constituent des m\u00e9canismes contractuels en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur, qui restent du ressort des l\u00e9gislations nationales.<br \/>\n       Selon le Conseil des ministres, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est conforme \u00e0 la mise en \u0153uvre du principe de subsidiarit\u00e9 pr\u00e9vu dans l\u2019article 5 du TUE, qui permet aux \u00c9tats membres d\u2019appliquer mutatis mutandis des instruments de cession d\u2019autres droits d\u2019exploitation pr\u00e9vus par des instruments de droit d\u00e9riv\u00e9, ce qui est le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Par ailleurs, le Conseil des ministres soutient que la Commission europ\u00e9enne n\u2019a, jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, pas du tout pris position sur la question de savoir si le droit pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est compatible avec la directive (UE) 2019\/790, lequel r\u00e9pond par ailleurs aux pr\u00e9occupations exprim\u00e9es dans une r\u00e9solution du Parlement europ\u00e9en. Le Conseil des ministres remarque \u00e9galement que les orientations pr\u00e9cit\u00e9es de la Commission europ\u00e9enne sugg\u00e8rent qu\u2019un m\u00e9canisme de gestion collective est possible dans le cadre de la transposition de l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, pourvu toutefois qu\u2019un tel m\u00e9canisme respecte le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne et en particulier l\u2019article 12 de cette directive, qui \u00e9nonce diverses garanties pour le fonctionnement des organismes de gestion collective, ce qui est le cas du droit belge. Le Conseil des ministres souligne que le renforcement de la position des titulaires de droits, qui constitue l\u2019objectif poursuivi par la directive, est pr\u00e9cis\u00e9ment garanti par le m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire, comme les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 le mettent en \u00e9vidence. Au demeurant, un tel m\u00e9canisme existe d\u00e9j\u00e0 dans des instruments du droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne ainsi que dans le Code de droit \u00e9conomique. Le Conseil des ministres pr\u00e9cise ensuite que le cadre juridique pr\u00e9existant n\u2019\u00e9tait pas suffisant pour sauvegarder les droits des auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ni pour garantir une r\u00e9mun\u00e9ration ad\u00e9quate de ces derniers, ce pourquoi la directive (UE) 2019\/790 a pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e.<br \/>\n       A.155.3. Enfin, le Conseil des ministres soutient qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute raisonnable \u00e0 ce sujet.<br \/>\n       A.156.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, le Conseil des ministres soutient \u00e0 principal que celui-ci n\u2019est pas recevable en ce que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en quoi les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, l\u2019article 16 de la Charte et l\u2019article 6 du TUE seraient viol\u00e9s par les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022. En outre, ni les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es, ni l\u2019article 56 du TFUE ne sont des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect. \u00c0 tout le moins, les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 seraient viol\u00e9s par les dispositions attaqu\u00e9es.<br \/>\n       A.156.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que le deuxi\u00e8me moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Tout d\u2019abord, il affirme que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas quelles cat\u00e9gories de prestataires de services sont trait\u00e9es diff\u00e9remment, ni en quoi l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 constitue une restriction ou une entrave \u00e0 la libre prestation des services au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne. Ensuite, le Conseil des ministres pr\u00e9cise que les droits \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9s ne contreviennent pas \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise, d\u00e8s lors que les droits exclusifs restent entre les mains des ayants droit, qui conservent la possibilit\u00e9 de d\u00e9cider comment et \u00e0 qui des licences sont octroy\u00e9es. En outre, ces droits ne conf\u00e8rent qu\u2019un droit r\u00e9siduel \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration qui s\u2019applique certes territorialement en Belgique mais qui ne devient pas un obstacle au fonctionnement du march\u00e9 int\u00e9rieur. En toute hypoth\u00e8se, si tel devait \u00eatre le cas, il y aurait lieu de consid\u00e9rer qu\u2019une telle mesure est justifi\u00e9e au regard de l\u2019objectif d\u2019assurer une juste r\u00e9mun\u00e9ration pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes et ex\u00e9cutants. En effet, la protection des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle peut constituer une raison imp\u00e9rieuse d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral et le droit collectif inali\u00e9nable \u00e0 r\u00e9paration, instaur\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, vise \u00e0 assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour chaque utilisation des objets prot\u00e9g\u00e9s.<br \/>\n       A.156.3. Le Conseil des ministres ajoute que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour consid\u00e9rerait que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 entra\u00eene une restriction \u00e0 la libre circulation des services, il conviendrait de consid\u00e9rer que cette mesure est justifi\u00e9e par des raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. \u00c0 cet \u00e9gard, il pr\u00e9cise que le fait que la gestion du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective vise \u00e0 faciliter la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, mais aussi \u00e0 faciliter le<br \/>\n       99<br \/>\n       versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique, ce qui permet de garantir le droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e. Selon le Conseil des ministres, le m\u00e9canisme pr\u00e9vu par l\u2019article 54<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 est n\u00e9cessaire au regard de ces objectifs en ce qu\u2019il est fond\u00e9 sur l\u2019exp\u00e9rience de terrain et qu\u2019il met les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants dans une position de force lors des n\u00e9gociations. En outre, le champ d\u2019application de ce m\u00e9canisme est d\u00e9limit\u00e9 en ce qu\u2019il ne concerne que la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne et qu\u2019il ne s\u2019applique pas aux autres cat\u00e9gories de droits.<br \/>\n       Pour le surplus, la circonstance que la mise en place de ce syst\u00e8me n\u00e9cessite plusieurs ajustements n\u2019est pas de nature \u00e0 modifier les constats qui pr\u00e9c\u00e8dent. Le Conseil des ministres souligne encore que plusieurs \u00e9tudes d\u00e9montrent que la r\u00e9mun\u00e9ration actuelle des titulaires de droits dans le march\u00e9 num\u00e9rique n\u2019est pas appropri\u00e9e et proportionnelle, mais aussi que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 constitue la solution idoine pour faire face \u00e0 cette probl\u00e9matique. Par ailleurs, l\u2019harmonisation des droits d\u2019auteur nationaux au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne repose sur le principe de subsidiarit\u00e9, qui autorise les diff\u00e9rences entre les l\u00e9gislations nationales, comme l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 et la Commission europ\u00e9enne le mettent en \u00e9vidence.<br \/>\n       A.156.4. Enfin, le Conseil des ministres estime qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.157.1. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable en ce que l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535 ne rel\u00e8ve pas de la comp\u00e9tence de la Cour et que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9e in concreto.<br \/>\n       En outre, la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler les modalit\u00e9s d\u2019\u00e9laboration des dispositions l\u00e9gislatives.<br \/>\n       A.157.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme qu\u2019il n\u2019existait aucune obligation de notification \u00e0 la Commission europ\u00e9enne pr\u00e9alable \u00e0 l\u2019adoption de l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, d\u00e8s lors que l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la directive (UE) 2015\/1535 dispense les \u00c9tats d\u2019une telle obligation lorsque ceux-ci transposent les actes contraignants du droit de l\u2019Union dans leur droit national, ce qui est pr\u00e9cis\u00e9ment le cas en l\u2019esp\u00e8ce, puisque l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 vise \u00e0 transposer l\u2019article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 et qu\u2019\u00e0 cette occasion, la marge de man\u0153uvre de l\u2019\u00c9tat belge \u00e9tait limit\u00e9e par l\u2019article 18, paragraphe 2, de cette directive. Le Conseil des ministres ajoute que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       n\u2019introduit pas une r\u00e8gle technique au sens de l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535, devant faire l\u2019objet d\u2019une notification \u00e0 la Commission europ\u00e9enne. En effet, l\u2019objectif du l\u00e9gislateur \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019adoption de la loi du 19 juin 2022 est de garantir de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants dans le cadre de la transposition de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, qui ne vise pas sp\u00e9cifiquement \u00e0 r\u00e9glementer les services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, puisque les services hors ligne sont aussi vis\u00e9s, et ce, par les articles 5 et 30 de cette loi.<br \/>\n       A.157.3. Par ailleurs, selon le Conseil des ministres, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.158.1. En ce qui concerne le cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci n\u2019est pas recevable en ce que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 et les articles 3<br \/>\n       et 5 de la directive 2001\/29\/CE ne rel\u00e8vent pas de la comp\u00e9tence de la Cour et que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.158.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres consid\u00e8re, au sujet de la premi\u00e8re branche du cinqui\u00e8me moyen, que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas une mesure d\u2019harmonisation maximale interdisant l\u2019introduction du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, qu\u2019en toute hypoth\u00e8se, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne transpose pas l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 mais l\u2019article 18<br \/>\n       et que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9 n\u2019est pas neuf au niveau de l\u2019Union europ\u00e9enne, d\u00e8s lors que l\u2019Espagne, l\u2019Italie et la Pologne pr\u00e9voient depuis longtemps des droits similaires pour la communication au public en ligne.<br \/>\n       En outre, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne porte pas atteinte au droit de communication au public d\u2019un auteur ou d\u2019un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant mais vise \u00e0 donner effet \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       Au sujet de la seconde branche du cinqui\u00e8me moyen, le Conseil des ministres souligne que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants disposent encore librement de leurs droits exclusifs. La circonstance que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 \u00e9nonce que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration sp\u00e9cifique est incessible et ne peut faire<br \/>\n       100<br \/>\n       l\u2019objet d\u2019une renonciation n\u2019est pas de nature \u00e0 modifier ce constat, d\u00e8s lors que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne s\u2019applique que dans la situation o\u00f9 le droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9. Par ailleurs, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne fait pas obstacle \u00e0 ce que les titulaires de droits exclusifs autorisent l\u2019utilisation \u00e0 titre gracieux de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s, y compris au moyen de licences gratuites non exclusives, au b\u00e9n\u00e9fice de tout utilisateur. Le Conseil des ministres attire encore l\u2019attention sur le fait que la gestion collective obligatoire pour le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne restreint pas le droit exclusif, qui est distinct.<br \/>\n       Lorsque des droits exclusifs sont c\u00e9d\u00e9s, seul le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible est soumis \u00e0 une gestion collective obligatoire. \u00c0 cet \u00e9gard, cette gestion vise \u00e0 faciliter la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ainsi que le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique. De cette mani\u00e8re, les prestataires de services de partage de contenus en ligne ne doivent pas s\u2019adresser \u00e0 un nombre incalculable de personnes, ce qui rendrait l\u2019exercice de ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inapplicable. Par ailleurs, le Conseil des ministres affirme que, contrairement \u00e0 ce que les parties requ\u00e9rantes soutiennent, la Commission europ\u00e9enne n\u2019a jamais affirm\u00e9 que les \u00c9tats membres ne peuvent pas transposer l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire. Enfin, l\u2019article 54<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 n\u2019induit pas de risque de double paiement.<br \/>\n       A.158.3. Enfin, le Conseil des ministres soutient qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.159.1. En ce qui concerne le sixi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres all\u00e8gue \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable en ce que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 ne rel\u00e8ve pas de la comp\u00e9tence de la Cour et que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.159.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres rappelle que l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       n\u2019est pas une mesure d\u2019harmonisation maximale et que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 trouve son fondement dans l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Il souligne en outre que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       n\u2019impose pas d\u2019obligations suppl\u00e9mentaires au m\u00e9canisme de responsabilit\u00e9 des prestataires de services de partage de contenus en ligne mis en place par l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive. D\u2019ailleurs, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est compl\u00e8tement s\u00e9par\u00e9 de la question de la responsabilit\u00e9, c\u2019est-\u00e0-dire de la question de savoir si les actes de communication au public sont autoris\u00e9s ou non.<br \/>\n       A.159.3. Enfin, le Conseil des ministres consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.160.1. En ce qui concerne le septi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient que celui-ci est irrecevable en ce que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne rel\u00e8ve pas des comp\u00e9tences de la Cour et que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.160.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       n\u2019a pas vocation \u00e0 r\u00e9gler uniquement la relation contractuelle directe entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et leurs licenci\u00e9s ou cessionnaires, d\u2019autre part, comme le libell\u00e9 m\u00eame de cette directive le met en \u00e9vidence. En r\u00e9alit\u00e9, cette disposition introduit un principe g\u00e9n\u00e9ral en faveur des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sur la base duquel ils ont droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle \u00e0 la valeur \u00e9conomique r\u00e9elle et potentielle des droits qu\u2019ils ont conc\u00e9d\u00e9s \u00e0 des tiers. \u00c0 cet \u00e9gard, les \u00c9tats membres disposent d\u2019une importante marge de man\u0153uvre pour atteindre cet objectif. Le Conseil des ministres ajoute que la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e aux titulaires de droits implique aussi d\u2019assurer une r\u00e9partition appropri\u00e9e de cette r\u00e9mun\u00e9ration entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et leurs cocontractants commerciaux, d\u2019autre part.<br \/>\n       Par ailleurs, le Conseil des ministres consid\u00e8re que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019affecte pas la libert\u00e9 contractuelle des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et ne restreint pas non plus leur possibilit\u00e9 de transf\u00e9rer ou de donner en licence leurs droits \u00e0 des tiers. En effet, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne s\u2019applique que dans le cas o\u00f9 le droit d\u2019autoriser et d\u2019interdire la communication au public a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9, donc lorsque la libert\u00e9 contractuelle a \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9e. Les nouveaux titulaires de droit restent libres de contracter et les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information conservent la possibilit\u00e9 de ne pas r\u00e9aliser de communication au public. En outre, en<br \/>\n       101<br \/>\n       ce qui concerne l\u2019affirmation selon laquelle l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne serait pas n\u00e9cessaire, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019article 18, paragraphe 1, de la directive a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 transpos\u00e9 par les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022, le Conseil des ministres soutient que ces derni\u00e8res dispositions n\u2019emp\u00eachent pas le l\u00e9gislateur d\u2019introduire un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, d\u00e8s lors que celui-ci lui a apparu n\u00e9cessaire afin d\u2019atteindre l\u2019objectif de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les droits exclusifs d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public ont \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9s, comme les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 le mettent en \u00e9vidence.<br \/>\n       A.160.3. Enfin, le Conseil des ministres all\u00e8gue qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.161.1. En ce qui concerne le huiti\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci n\u2019est pas recevable, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes n\u2019expliquent pas en quoi l\u2019article 10 du TFUE et les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte seraient viol\u00e9s par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 et que ni ces dispositions, ni l\u2019article 56 du TFUE ne sont des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect. \u00c0 tout le moins, les parties ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.161.2. \u00c0 titre subsidiaire, au sujet de la premi\u00e8re branche du huiti\u00e8me moyen, le Conseil des ministres rappelle que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne r\u00e9git pas exclusivement la relation contractuelle directe entre les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et leurs licenci\u00e9s ou cessionnaires, d\u2019autre part. Il ajoute que l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne m\u00e9conna\u00eet pas la libert\u00e9 d\u2019entreprendre. En effet, par l\u2019introduction de cette disposition, le l\u00e9gislateur belge a opt\u00e9 pour le seul mode efficace susceptible d\u2019assurer aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants une juste r\u00e9mun\u00e9ration proportionnelle pour l\u2019exploitation par les prestataires de services de partage de contenus en ligne de leurs \u0153uvres et de leurs prestations sur le territoire belge, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       Au sujet de la seconde branche, le Conseil des ministres soutient que le droit inali\u00e9nable \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ne constitue pas une limitation disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise.<br \/>\n       Tout d\u2019abord, cette disposition est claire et pr\u00e9cise. En outre, les prestataires de services de partage de contenus en ligne n\u2019ont pas \u00e0 rechercher chaque titulaire de droits, puisqu\u2019ils ont un seul point de contact, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective comp\u00e9tente, qui va v\u00e9rifier si un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a effectivement c\u00e9d\u00e9 son droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public. En toute hypoth\u00e8se, il appartient \u00e0 celui qui pr\u00e9tend disposer ou g\u00e9rer un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration de le prouver. Le Conseil des ministres ajoute que le m\u00e9canisme de gestion collective n\u2019est pas disproportionn\u00e9, puisque ce m\u00e9canisme a pour but de faciliter le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique. Par ailleurs, les auteurs et les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ne perdent pas leur libert\u00e9 de choix de la structure de licence, d\u00e8s lors que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les droits n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9s \u00e0 des tiers, la libert\u00e9 de n\u00e9gocier les droits exclusifs avec les prestataires de services de partages de contenus en ligne demeure. En outre, l\u2019absence de mesures transitoires ne m\u00e8ne \u00e0 aucune discrimination en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       A.161.3. Enfin, selon le Conseil des ministres, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.162.1. En ce qui concerne le neuvi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, le Conseil des ministres soutient que celui-ci est irrecevable, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes n\u2019expliquent pas en quoi l\u2019article 10 du TFUE et les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte seraient viol\u00e9s par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 et que ni ces dispositions, ni l\u2019article 56 du TFUE ne sont des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect. \u00c0<br \/>\n       tout le moins, les parties ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.162.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres rel\u00e8ve que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas quelles cat\u00e9gories de prestataires de services sont trait\u00e9es diff\u00e9remment, ni en quoi l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 entra\u00eene une restriction ou une entrave \u00e0 la libre prestation des services au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne, ni en quoi cette disposition cr\u00e9e une fronti\u00e8re interne au sein du march\u00e9 int\u00e9rieur. En toute hypoth\u00e8se, l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 est justifi\u00e9 par des raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, d\u00e8s lors que l\u2019objectif poursuivi est<br \/>\n       102<br \/>\n       de faciliter la valorisation du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants mais aussi de faciliter le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique. Selon le Conseil des ministres, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration et la gestion collective par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion sont des moyens appropri\u00e9s pour atteindre ces objectifs et ne vont pas au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire. Par ailleurs, le champ d\u2019application du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est suffisamment limit\u00e9 et des mesures transitoires ne sont pas n\u00e9cessaires.<br \/>\n       A.162.3. Enfin, selon le Conseil des ministres, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.163.1. Le Conseil des ministres examine ensuite les moyens relatifs aux articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022. En ce qui concerne, tout d\u2019abord, le troisi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, celui-ci est irrecevable, d\u00e8s lors que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne fait pas partie des dispositions de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect et qu\u2019\u00e0 tout le moins, les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas in concreto en quoi les articles 10<br \/>\n       et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.163.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       autorise explicitement les \u00c9tats membres \u00e0 recourir \u00e0 diff\u00e9rents m\u00e9canismes, y compris des m\u00e9canismes de gestion collective ou de n\u00e9gociation collective. Dans ce cadre, les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 garantissent aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et de leurs prestations sur les plateformes de streaming, qui g\u00e9n\u00e8rent des revenus importants et continus. Le l\u00e9gislateur a en effet consid\u00e9r\u00e9 que ces plateformes devaient aussi \u00eatre vis\u00e9es par le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, d\u00e8s lors que le mod\u00e8le commercial dominant en ligne est pr\u00e9cis\u00e9ment le streaming. Par ailleurs, la n\u00e9cessit\u00e9 de pr\u00e9voir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants dans le contexte du streaming d\u00e9coule de plusieurs \u00e9tudes qui attestent de la r\u00e9mun\u00e9ration disproportionn\u00e9e de ces titulaires de droit. Le Conseil des ministres signale \u00e9galement que l\u2019Espagne a d\u00e9j\u00e0 introduit un syst\u00e8me similaire dans son droit interne. Il ajoute que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 permettent de parvenir \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, mais refl\u00e8tent aussi la vision du Parlement europ\u00e9en exprim\u00e9e dans une r\u00e9solution du 20 octobre 2021, par laquelle cette institution encourage le recours au m\u00e9canisme de gestion collective des droits dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019\/790. La Commission europ\u00e9enne a adopt\u00e9 une position similaire.<br \/>\n       Le Conseil des ministres souligne encore que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019applique tant aux plateformes de partage de contenus en ligne qu\u2019aux plateformes de streaming et que cette disposition n\u2019interdit aucunement l\u2019adoption des mesures pr\u00e9vues aux articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022. Il souligne par ailleurs que le l\u00e9gislateur de l\u2019Union europ\u00e9enne a souhait\u00e9 recourir au m\u00e9canisme de la directive et non \u00e0 celui du r\u00e8glement, de sorte \u00e0 laisser une marge de man\u0153uvre aux \u00c9tats dans le cadre de l\u2019objectif de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Selon le Conseil des ministres, ce syst\u00e8me existe d\u2019ailleurs en droit belge et en droit europ\u00e9en depuis plusieurs ann\u00e9es. Il souligne aussi que le droit d\u2019auteur en droit de l\u2019Union europ\u00e9enne fonctionne sur la base du principe de subsidiarit\u00e9, de sorte que, tant qu\u2019il n\u2019existe pas de r\u00e8glement europ\u00e9en en la mati\u00e8re, la protection de ce droit demeure une question de droit national. Conform\u00e9ment \u00e0 ce principe de subsidiarit\u00e9, les \u00c9tats membres sont libres de mettre en \u0153uvre un m\u00e9canisme de droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable auquel il ne peut \u00eatre renonc\u00e9, qui est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vu par certains instruments de droit europ\u00e9en applicables en la mati\u00e8re.<br \/>\n       A.163.3. \u00c0 l\u2019estime du Conseil des ministres, le fait qu\u2019une redevance ne soit due, en vertu des articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, que dans le cas d\u2019un transfert de droit et non d\u2019une licence n\u2019engendre pas de discrimination, puisqu\u2019en cas de licence, le titulaire contr\u00f4le toujours son droit exclusif et n\u2019a pas droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration, d\u00e8s lors qu\u2019il peut toujours tirer des revenus r\u00e9currents de l\u2019exploitation de son \u0153uvre. Le Conseil des ministres ajoute que les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es de la loi du 19 juin 2022 ne violent pas la libert\u00e9 contractuelle, d\u00e8s lors que les diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses mises en \u00e9vidence par les parties requ\u00e9rantes sont d\u00e9pourvues de fondement.<br \/>\n       A.163.4. Enfin, le Conseil des ministres consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.164.1. En ce qui concerne, ensuite, le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable en ce que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en quoi<br \/>\n       103<br \/>\n       les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, l\u2019article 6 du TFUE et l\u2019article 16 de la Charte seraient viol\u00e9s et que ni ces dispositions, ni l\u2019article 56 du TFUE ne font partie des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect. En toute hypoth\u00e8se, selon le Conseil des ministres, les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9veloppent pas in concreto la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980.<br \/>\n       A.164.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas que les dispositions attaqu\u00e9es cr\u00e9ent une discrimination en d\u00e9faveur des prestataires de services \u00e9tablis dans un autre \u00c9tat membre, ni en quoi l\u2019article 56 du TFUE serait viol\u00e9. En toute hypoth\u00e8se, le Conseil des ministres soutient qu\u2019une restriction \u00e0 la libre circulation des services serait justifi\u00e9e par des raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Il met en \u00e9vidence que les dispositions attaqu\u00e9es ont pour but de valoriser le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, mais aussi de faciliter le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique. Or, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration et la gestion collective sont appropri\u00e9s pour atteindre ces objectifs et ne vont pas non plus au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire, d\u00e8s lors que le champ d\u2019application de ces mesures est suffisamment d\u00e9limit\u00e9 par le l\u00e9gislateur.<br \/>\n       A.164.3. Pour le surplus, le Conseil des ministres affirme qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.165.1. En ce qui concerne le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, le Conseil des ministres soutient \u00e0 titre principal que celui-ci est irrecevable en ce que l\u2019article 16 de la Charte et l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       ne constituent pas des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect. Il n\u2019appartient pas davantage \u00e0 la Cour de contr\u00f4ler le respect de l\u2019article 2, \u00a7 1er, des lois sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, coordonn\u00e9es le 12 janvier 1973, ni de l\u2019article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       A.165.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres all\u00e8gue tout d\u2019abord que les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 ne violent pas la libert\u00e9 d\u2019entreprise et la libert\u00e9 contractuelle. Il rel\u00e8ve d\u2019abord que le l\u00e9gislateur avait l\u2019objectif d\u2019instaurer une garantie aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et de leurs prestations par les plateformes de streaming. De la sorte, il souhaitait r\u00e9tablir un \u00e9quilibre entre les plateformes de partage de contenus en ligne et les plateformes de streaming, d\u2019une part, et les auteurs ainsi que les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019autre part. En pr\u00e9voyant que la gestion du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est r\u00e9serv\u00e9e aux soci\u00e9t\u00e9s de gestion, le l\u00e9gislateur avait pour but de valoriser le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, mais aussi de faciliter le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique. Le Conseil des ministres pr\u00e9cise toutefois que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 une convention collective est conclue, le m\u00e9canisme de la gestion collective obligatoire ne s\u2019applique pas. Par ailleurs, la valeur du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation entre les diff\u00e9rentes parties. Les mesures attaqu\u00e9es sont aussi b\u00e9n\u00e9fiques pour les plateformes de streaming en ce que ces derni\u00e8res \u00e9vitent de devoir s\u2019adresser \u00e0 chaque auteur et \u00e0 chaque artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, ce qui emporterait des co\u00fbts beaucoup plus importants. Partant, le l\u00e9gislateur a trouv\u00e9 un \u00e9quilibre en ce qui concerne la protection des int\u00e9r\u00eats des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019une part, et de ceux des plateformes de streaming, d\u2019autre part. Pour le surplus, selon le Conseil des ministres, les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent nullement que le l\u00e9gislateur aurait port\u00e9 une atteinte d\u00e9raisonnable \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprendre.<br \/>\n       A.165.3. Le Conseil des ministres ajoute que les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 ne violent pas l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, qui laisse aux \u00c9tats membres la libert\u00e9 d\u2019utiliser diff\u00e9rents m\u00e9canismes afin d\u2019offrir aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       Il rappelle que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 a vocation \u00e0 s\u2019appliquer aux plateformes de streaming, que cette disposition ne vise pas les relations contractuelles directes, que le l\u00e9gislateur europ\u00e9en n\u2019a pas souhait\u00e9 recourir \u00e0 un r\u00e8glement en la mati\u00e8re, que l\u2019objectif du l\u00e9gislateur belge est de r\u00e9tablir un \u00e9quilibre entre les acteurs du march\u00e9 et que les revenus provenant de la diffusion en continu sont importants et r\u00e9guliers.<br \/>\n       Le Conseil des ministres ajoute qu\u2019une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire, d\u00e8s lors que les dispositions attaqu\u00e9es ne visent qu\u2019\u00e0 titre incident les services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, puisque les artistes et leurs droits sont les premiers concern\u00e9s, d\u2019une part, et que les articles 60 \u00e0 62<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022 ne constituent pas une r\u00e8gle technique au sens de l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535, d\u2019autre part. Par ailleurs, le Conseil des ministres affirme que l\u2019adoption des<br \/>\n       104<br \/>\n       dispositions attaqu\u00e9es repose sur plusieurs \u00e9tudes pertinentes et qu\u2019elle refl\u00e8te les pr\u00e9occupations du Parlement europ\u00e9en exprim\u00e9es dans sa r\u00e9solution du 20 octobre 2021 ainsi que celles de la Commission europ\u00e9enne.<br \/>\n       A.165.4. Ensuite, le Conseil des ministres soutient que les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. \u00c0 son estime, les cat\u00e9gories de personnes vis\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes ne sont pas suffisamment comparables, d\u00e8s lors qu\u2019une des cat\u00e9gories n\u2019est pas suffisamment d\u00e9finie et identifi\u00e9e et que les parties requ\u00e9rantes ne tiennent pas compte des sp\u00e9cificit\u00e9s du secteur concern\u00e9. En toute hypoth\u00e8se, il y a lieu de consid\u00e9rer que la diff\u00e9rence de traitement n\u2019est pas d\u00e9raisonnable. En effet, l\u2019objectif des dispositions attaqu\u00e9es est de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, que leurs \u0153uvres soient communiqu\u00e9es et mises \u00e0 la disposition du public ou non. En limitant le champ d\u2019application de ces dispositions aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information vis\u00e9s par l\u2019article 61 de la loi du 19 juin 2022, le l\u00e9gislateur a choisi un crit\u00e8re pertinent afin d\u2019atteindre cet objectif. En outre, le l\u00e9gislateur a souhait\u00e9 viser uniquement les services de streaming pr\u00e9sentant certaines caract\u00e9ristiques pr\u00e9cises.<br \/>\n       A.165.5. Enfin, le Conseil des ministres consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser les quatre questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       A.166.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, le Conseil des ministres estime que celui-ci est irrecevable en ce que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler le respect de l\u2019article 56 du TFUE.<br \/>\n       A.166.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme que les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas de mani\u00e8re claire et univoque en quoi l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 cr\u00e9e une discrimination en d\u00e9faveur d\u2019un prestataire de services \u00e9tabli dans un autre \u00c9tat membre, de sorte que ce moyen n\u2019est pas recevable sur ce point. Au sujet de la violation pr\u00e9tendue du principe de libre circulation des services, le Conseil des ministres consid\u00e8re que celle-ci n\u2019est pas non plus \u00e9tay\u00e9e de mani\u00e8re concr\u00e8te, mais qu\u2019en toute hypoth\u00e8se, l\u2019\u00e9ventuelle restriction \u00e0 ce principe est justifi\u00e9e par des raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, au regard du but poursuivi par le l\u00e9gislateur \u00e0 travers l\u2019adoption des articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, mais aussi de la limitation de la port\u00e9e des dispositions attaqu\u00e9es. Le Conseil des ministres rappelle par ailleurs que d\u2019autres instruments de droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne pr\u00e9voient d\u00e9j\u00e0 une gestion collective obligatoire.<br \/>\n       A.166.3. Enfin, \u00e0 l\u2019estime du Conseil des ministres, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes, d\u00e8s lors que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est si \u00e9vidente qu\u2019il n\u2019existe aucun doute \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       Affaire n\u00b0 7926<br \/>\n       A.167.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil des ministres soutient que celui-ci est irrecevable en ce que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne fait pas partie des normes de r\u00e9f\u00e9rence de la Cour et qu\u2019\u00e0 tout le moins, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient, in concreto, viol\u00e9s par les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       A.167.2. \u00c0 titre subsidiaire, en ce qui concerne la premi\u00e8re branche du premier moyen, le Conseil des ministres soutient que la r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas limit\u00e9e aux relations entre les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants titulaires de droits et leur cocontractant direct. Au contraire, l\u2019article 18, paragraphe 2, de cette directive donne aux \u00c9tats membres la libert\u00e9 d\u2019utiliser diff\u00e9rents m\u00e9canismes pour fournir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Par ailleurs, la directive ne pr\u00e9cise pas que les m\u00e9canismes de gestion collective seraient exclus.<br \/>\n       La position de la Commission europ\u00e9enne confirme cette interpr\u00e9tation. L\u2019objectif de l\u2019article 18 est de parvenir \u00e0 une r\u00e9partition \u00e9quitable entre les diff\u00e9rents acteurs du secteur. Il vise \u00e0 compenser la r\u00e9partition d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9e au d\u00e9triment des auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants dans la relation avec leurs cocontractants, tels que les producteurs, et notamment les plateformes de distribution d\u2019\u0153uvres musicales ou audiovisuelles et les plateformes de partage en ligne. Par ailleurs, contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante affirme, l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne vise pas uniquement les labels, les producteurs et les \u00e9diteurs qui exploitent les droits des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants titulaires de droits, mais son libell\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral permet aux \u00c9tats membres de l\u2019interpr\u00e9ter de mani\u00e8re plus large et d\u2019appliquer l\u2019obligation de r\u00e9mun\u00e9ration proportionnelle \u00e9galement aux plateformes de diffusion en continu.<br \/>\n       105<br \/>\n       Selon le Conseil des ministres, la partie requ\u00e9rante ne peut pas \u00eatre suivie en ce qu\u2019elle affirme que l\u2019insertion des articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 est inutile au vu de l\u2019existence des articles XI.167\/1, XI.167\/5, XI.205\/1 et XI.205\/5 du Code de droit \u00e9conomique, d\u00e8s lors que l\u2019article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019\/790 autorise les \u00c9tats membres \u00e0 utiliser des m\u00e9canismes diff\u00e9rents. En toute hypoth\u00e8se, les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 n\u2019\u00e9tayent pas la position de la partie requ\u00e9rante. La partie requ\u00e9rante ne peut pas davantage \u00eatre suivie en ce qu\u2019elle soutient que l\u2019article 18 de la directive se limite \u00e0 r\u00e9glementer les relations contractuelles. En effet, selon le Conseil des ministres, le libell\u00e9 de la directive lui-m\u00eame met en \u00e9vidence que l\u2019article 18 consacre un principe g\u00e9n\u00e9ral, s\u2019\u00e9tendant \u00e0 la mise en \u0153uvre de m\u00e9canismes extracontractuels.<br \/>\n       A.167.3. Au sujet de la deuxi\u00e8me branche du premier moyen, le Conseil des ministres soutient qu\u2019il appartient aux \u00c9tats membres de d\u00e9terminer les m\u00e9canismes visant \u00e0 assurer une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle au sens de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, d\u00e8s lors qu\u2019il ne s\u2019agit pas d\u2019une notion uniforme du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne. \u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil des ministres rel\u00e8ve que l\u2019Espagne a pr\u00e9vu un syst\u00e8me similaire \u00e0 celui pr\u00e9vu par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       Le Conseil des ministres ajoute que, contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante all\u00e8gue, les dispositions attaqu\u00e9es n\u2019induisent pas une double r\u00e9mun\u00e9ration et l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 n\u2019est pas d\u2019harmonisation maximale.<br \/>\n       A.167.4. Ensuite, en ce qui concerne la troisi\u00e8me branche du premier moyen, le Conseil des ministres all\u00e8gue que les dispositions attaqu\u00e9es n\u2019entra\u00eenent pas de double paiement. Il s\u2019agit d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration unique, appropri\u00e9e et proportionnelle, qui ne signifie pas que la plateforme de streaming paie deux fois la m\u00eame chose. Les plateformes paient le producteur pour la licence et re\u00e7oivent \u00e9galement une redevance distincte pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ont pr\u00e9c\u00e9demment transf\u00e9r\u00e9 leurs droits. \u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil des ministres souligne que les plateformes de streaming pourront toujours d\u00e9cider de ne pas partager les \u0153uvres avec le public si l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des droits n\u2019est pas \u00e9conomiquement viable pour elles. En outre, le syst\u00e8me pr\u00e9vu par la loi belge facilite \u00e9galement la gestion pour les producteurs, puisque celle-ci est assur\u00e9e par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion, qui font par ailleurs l\u2019objet d\u2019un contr\u00f4le par les autorit\u00e9s publiques. Le Conseil des ministres rappelle que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants sont dans une position contractuelle faible vis-\u00e0-vis des plateformes de diffusion en continu et des producteurs. La libert\u00e9 contractuelle joue donc en leur d\u00e9faveur. L\u2019objectif du m\u00e9canisme belge, qui est conforme \u00e0 l\u2019objectif de la directive (UE) 2019\/790, est de renforcer la position de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant et de r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre gr\u00e2ce \u00e0 un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration incessible et \u00e0 une gestion collective obligatoire.<br \/>\n       A.167.5. \u00c0 propos de la quatri\u00e8me branche du premier moyen, le Conseil des ministres observe que les plateformes de streaming connaissent les montants vers\u00e9s aujourd\u2019hui pour r\u00e9mun\u00e9rer l\u2019exploitation des \u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur et les droits voisins. Cette r\u00e9mun\u00e9ration sera d\u00e9sormais divis\u00e9e en un paiement pour les droits exclusifs, d\u2019une part, et un paiement pour le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration non transf\u00e9rable des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, d\u2019autre part. Dans ce cadre, la plateforme de streaming conserve la facult\u00e9 de n\u00e9gocier, mais la n\u00e9gociation se d\u00e9roule d\u00e9sormais avec la soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective. Le Conseil des ministres pr\u00e9cise ensuite que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 ne s\u2019applique que lorsque l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant ne g\u00e8re plus pleinement son droit exclusif, de sorte qu\u2019il n\u2019existe aucune contrainte contractuelle au d\u00e9triment de la plateforme de streaming. Par ailleurs, en ce qui concerne l\u2019absence de justification de la mesure, d\u00e9nonc\u00e9e par la partie requ\u00e9rante, le Conseil des ministres observe que les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 attestent du fait que l\u2019introduction de l\u2019article 61 de cette loi a fait l\u2019objet de d\u00e9bats et d\u2019analyses, notamment sur la base d\u2019\u00e9tudes. En toute hypoth\u00e8se, le Conseil des ministres rappelle que la libert\u00e9 contractuelle n\u2019est pas absolue et peut \u00eatre limit\u00e9e pour assurer un juste \u00e9quilibre des droits et des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence.<br \/>\n       A.167.6. Au sujet de la cinqui\u00e8me branche du premier moyen, le Conseil des ministres affirme que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 est d\u00e9fini de mani\u00e8re large et ne fait pas de distinction entre les diff\u00e9rentes plateformes, \u00e0 savoir les plateformes de partage en ligne ou les plateformes de streaming, de sorte que ces derni\u00e8res peuvent \u00e9galement \u00eatre vis\u00e9es, bien qu\u2019elles ne soient pas explicitement mentionn\u00e9es par le libell\u00e9 de la directive. \u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil des ministres souligne que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 sont non seulement conformes \u00e0 l\u2019objectif du l\u00e9gislateur europ\u00e9en de parvenir \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et \u00e0 la grande marge de man\u0153uvre des \u00c9tats membres \u00e0 cet \u00e9gard, mais ils refl\u00e8tent \u00e9galement la vision du Parlement europ\u00e9en, exprim\u00e9e dans sa r\u00e9solution du 20 octobre 2021, et de la Commission europ\u00e9enne.<br \/>\n       106<br \/>\n       A.168.1. En ce qui concerne le deuxi\u00e8me moyen, le Conseil des ministres soutient que celui-ci est irrecevable, d\u00e8s lors que l\u2019article 3 de la directive 2000\/31\/CE, l\u2019article 4 de la directive 2010\/13\/UE et l\u2019article 56<br \/>\n       du TFUE ne rel\u00e8vent pas de la comp\u00e9tence de la Cour et qu\u2019\u00e0 tout le moins, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas concr\u00e8tement en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient viol\u00e9s.<br \/>\n       A.168.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que la premi\u00e8re branche du moyen n\u2019est pas fond\u00e9e. Il rappelle tout d\u2019abord que l\u2019objectif de la directive 2000\/31\/CE est de supprimer les obstacles aux services en ligne transfrontaliers au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne et d\u2019offrir une s\u00e9curit\u00e9 juridique aux entreprises et aux consommateurs. Le r\u00e9gime d\u2019indemnisation pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es ne porte pas atteinte \u00e0 cet objectif. Le Conseil des ministres souligne que le r\u00e9gime de r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019entra\u00eene aucune restriction pour les plateformes de streaming \u00e9trang\u00e8res. En effet, celles-ci peuvent toujours offrir leur contenu aux utilisateurs finaux belges de la m\u00eame mani\u00e8re qu\u2019avant l\u2019introduction de la loi du 19 juin 2022, m\u00eame si le syst\u00e8me de paiement a subi une modification via les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective.<br \/>\n       Cependant, le syst\u00e8me de paiement est totalement ind\u00e9pendant de la possibilit\u00e9 d\u2019offrir ou non des services de diffusion en continu. Le Conseil des ministres ajoute que le r\u00e9gime d\u2019indemnisation ne rel\u00e8ve pas de l\u2019article 2, h), de la directive 2000\/31\/CE, d\u00e8s lors que ce r\u00e9gime ne concerne pas l\u2019activit\u00e9 d\u2019une plateforme de streaming.<br \/>\n       En outre, le Conseil des ministres rel\u00e8ve que la directive (UE) 2019\/790 exclut explicitement le r\u00e9gime de l\u2019article 14, paragraphe 1, de la directive 2000\/31\/CE. Il observe encore que la directive 2000\/31\/CE autorise les \u00c9tats \u00e0 prendre en compte les \u00e9volutions r\u00e9centes de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, ce qui est le cas du streaming, qui engendre un d\u00e9s\u00e9quilibre important entre les b\u00e9n\u00e9fices des plateformes de streaming et ceux des auteurs et artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       A.168.3. Au sujet de la seconde branche du deuxi\u00e8me moyen, le Conseil des ministres soutient tout d\u2019abord que celle-ci est irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat, d\u00e8s lors que les griefs de la partie requ\u00e9rante d\u00e9noncent la situation d\u2019un fournisseur de streaming bas\u00e9 dans un autre \u00c9tat membre de l\u2019Union europ\u00e9enne, alors qu\u2019elle est elle-m\u00eame bas\u00e9e en Belgique. \u00c0 supposer cette branche recevable, le Conseil des ministres all\u00e8gue que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas de mani\u00e8re claire et non \u00e9quivoque en quoi un prestataire de services d\u2019une autre nationalit\u00e9 ou \u00e9tabli dans un autre \u00c9tat membre serait trait\u00e9 diff\u00e9remment d\u2019un prestataire de services de nationalit\u00e9 belge ou \u00e9tabli sur le territoire belge, ni en quoi le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022 constituerait une entrave \u00e0 la libre prestation des services. En ce qui concerne la pr\u00e9tendue discrimination sur la base de la nationalit\u00e9, le Conseil des ministres rel\u00e8ve que le l\u00e9gislateur n\u2019a pas particuli\u00e8rement vis\u00e9 les plateformes de streaming bas\u00e9es dans d\u2019autres \u00c9tats membres de l\u2019Union europ\u00e9enne. Au contraire, le l\u00e9gislateur a voulu emp\u00eacher tout service de streaming de tomber dans le champ d\u2019application du syst\u00e8me de r\u00e9mun\u00e9ration, en d\u00e9finissant \u00e0 l\u2019article 61 de la loi du 19 juin 2022 les services de streaming qui tombent sous le r\u00e9gime de l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       En toute hypoth\u00e8se, le Conseil des ministres soutient qu\u2019une restriction \u00e9ventuelle \u00e0 la libre circulation des services serait justifi\u00e9e par des raisons imp\u00e9rieuses d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Les dispositions attaqu\u00e9es visent en effet \u00e0 prot\u00e9ger les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants en leur garantissant un droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres sonores et audiovisuelles et de leurs prestations par les plateformes de streaming et, ainsi, \u00e0 r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre entre les plateformes de streaming, d\u2019une part, et les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants individuels, d\u2019autre part. Selon le Conseil des ministres, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration et sa gestion collective exerc\u00e9e par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion sont appropri\u00e9s pour atteindre ces objectifs et ne vont pas au-del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire, d\u00e8s lors que le l\u00e9gislateur a strictement d\u00e9limit\u00e9 le champ d\u2019application du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       A.169.1. En ce qui concerne le troisi\u00e8me moyen, le Conseil des ministres soutient que celui-ci est irrecevable, d\u00e8s lors que ni l\u2019article 17 de la Charte ni l\u2019article 1er du Premier protocole additionnel \u00e0 la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme ne constituent des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect et qu\u2019\u00e0 tout le moins, la partie requ\u00e9rante n\u2019expose pas concr\u00e8tement en quoi les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 violeraient les articles 10, 11 et 16 de la Constitution.<br \/>\n       A.169.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres rappelle tout d\u2019abord que l\u2019article 61 de la loi du 19 juin 2022 n\u2019entra\u00eene pas de double paiement. Il ajoute que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas en quoi les dispositions attaqu\u00e9es portent atteinte au droit de propri\u00e9t\u00e9 des plateformes de streaming. En r\u00e9alit\u00e9, ces dispositions se limitent \u00e0 introduire un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, sans aucune incidence \u00e9ventuelle sur la jouissance paisible des droits de propri\u00e9t\u00e9 en tant que telle. Le Conseil des ministres consid\u00e8re par ailleurs qu\u2019il n\u2019est pas exact d\u2019affirmer, comme le fait la partie requ\u00e9rante, qu\u2019un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre introduit que pour compenser un dommage effectif, comme les consid\u00e9rants de la directive (UE) 2019\/790 le mettent d\u2019ailleurs en \u00e9vidence.<br \/>\n       107<br \/>\n       A.170.1. En ce qui concerne le quatri\u00e8me moyen, le Conseil des ministres soutient que la premi\u00e8re branche de celui-ci est irrecevable en ce qu\u2019elle n\u2019expose pas en quoi les dispositions attaqu\u00e9es violeraient l\u2019article 4, 1\u00b0 et 5\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980.<br \/>\n       A.170.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil consid\u00e8re, au sujet de la premi\u00e8re branche, que les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 rel\u00e8vent bien de la mati\u00e8re de la propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle, qui rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale en vertu de l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 5, 7\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980.<br \/>\n       Contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante affirme, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es ne constitue pas une mesure d\u2019aide financi\u00e8re qui rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence culturelle des communaut\u00e9s. Il ressort en effet des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 que la mesure attaqu\u00e9e vise \u00e0 garantir que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles re\u00e7oivent une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et de leurs prestations par les plateformes de streaming. Il ne s\u2019agit pas d\u2019encourager la cr\u00e9ation de nouvelles \u0153uvres sonores et audiovisuelles. Dans l\u2019hypoth\u00e8se improbable o\u00f9 la Cour consid\u00e9rerait que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9 consisterait en une aide d\u2019\u00c9tat visant \u00e0 encourager une telle cr\u00e9ation, il faudrait consid\u00e9rer que cette aide rel\u00e8ve du droit civil ou du statut social de l\u2019auteur, pour lesquels l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale est exclusivement comp\u00e9tente.<br \/>\n       A.170.3. Au sujet de la seconde branche du quatri\u00e8me moyen, le Conseil des ministres affirme que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas en quoi les articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022 rendraient impossibles ou exag\u00e9r\u00e9ment difficiles les comp\u00e9tences des communaut\u00e9s. Par ailleurs, \u00e0 supposer que les dispositions attaqu\u00e9es auraient de tels effets, il ne pourrait en \u00eatre d\u00e9duit une violation du principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale, sous peine de vider de sa substance l\u2019autonomie de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale en la mati\u00e8re. En effet, il est inh\u00e9rent \u00e0 une structure f\u00e9d\u00e9rale que diff\u00e9rents l\u00e9gislateurs puissent prendre des mesures dans leur propre sph\u00e8re de comp\u00e9tence, dont les autres l\u00e9gislateurs doivent ensuite tenir compte. Il appartient exclusivement au l\u00e9gislateur comp\u00e9tent de concr\u00e9tiser la politique en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle et de droit d\u2019auteur, sans que la Cour ne puisse remettre en cause ce choix d\u2019opportunit\u00e9.<br \/>\n       A.171.1. En ce qui concerne le cinqui\u00e8me moyen, le Conseil des ministres soutient que celui-ci est irrecevable en ce que la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas en quoi l\u2019article 14 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme et les articles 20, 21 et 22 de la Charte seraient viol\u00e9s. Par ailleurs, ces dispositions ne font pas partie des normes de r\u00e9f\u00e9rence dont la Cour contr\u00f4le le respect.<br \/>\n       A.171.2. \u00c0 titre subsidiaire, le Conseil des ministres affirme tout d\u2019abord que le l\u00e9gislateur n\u2019a pas commis d\u2019erreur en supposant que les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants n\u00e9gocient avec les plateformes de streaming. Il rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que, si les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants c\u00e8dent ou conc\u00e8dent leurs droits exclusifs au producteur ou \u00e0 l\u2019\u00e9diteur, ils conservent le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration. Les services de streaming, quant \u00e0 eux, exploitent les \u0153uvres et les prestations des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, pour lesquelles ils g\u00e9n\u00e8rent des revenus. Les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants peuvent alors r\u00e9clamer une part de ces revenus. En ce qui concerne la critique de la partie requ\u00e9rante selon laquelle le l\u00e9gislateur aurait ignor\u00e9 le fait qu\u2019il existe \u00e9galement des plateformes de streaming locales et que la position \u00e9conomique sur le march\u00e9 des plateformes de streaming locales n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prise en compte, le Conseil des ministres pr\u00e9cise que le l\u00e9gislateur a tr\u00e8s clairement d\u00e9fini le champ d\u2019application des articles 60, 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, de sorte que tout service de streaming n\u2019est pas vis\u00e9. Selon le Conseil des ministres, on ne peut raisonnablement attendre du l\u00e9gislateur qu\u2019il op\u00e8re une diff\u00e9renciation suppl\u00e9mentaire, par exemple en fonction de leur domination \u00e9conomique, au sein du groupe des services de streaming qui remplissent les conditions strictement d\u00e9finies et qu\u2019il \u00e9labore ainsi un r\u00e9gime sp\u00e9cifique et individuel pour chaque cat\u00e9gorie concevable de fournisseurs de services de streaming. Le Conseil des ministres rappelle enfin que les dispositions attaqu\u00e9es n\u2019introduisent pas un droit \u00e0 la double r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       108<br \/>\n       -B-<br \/>\n       Quant aux dispositions attaqu\u00e9es et \u00e0 leur contexte d\u2019adoption<br \/>\n       B.1.1. Les recours en annulation portent sur plusieurs dispositions de la loi du 19 juin 2022 \u00ab transposant la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d\u2019auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb (ci-apr\u00e8s : la loi du 19 juin 2022).<br \/>\n       B.1.2. Comme son libell\u00e9 l\u2019indique, la loi du 19 juin 2022 vise principalement \u00e0 transposer la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 \u00ab sur le droit d\u2019auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive (UE) 2019\/790) (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, p. 4; DOC 55-2608\/003, pp. 3-4).<br \/>\n       B.1.3. La directive (UE) 2019\/790 a pour objectif d\u2019adapter et de compl\u00e9ter le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur et de droits voisins \u00e0 l\u2019\u00e9volution des technologies, tout en maintenant un niveau \u00e9lev\u00e9 de protection. \u00c0 cet \u00e9gard, la directive pr\u00e9voit des r\u00e8gles \u00ab visant \u00e0 adapter certaines exceptions et limitations au droit d\u2019auteur et aux droits voisins \u00e0 l\u2019environnement num\u00e9rique et transfronti\u00e8re, ainsi que des mesures destin\u00e9es \u00e0 faciliter certaines pratiques d\u2019octroi de licences \u00bb (consid\u00e9rant n\u00b0 3).<br \/>\n       B.2. Les parties requ\u00e9rantes demandent l\u2019annulation des articles 38 (affaire n\u00b0 7925), 39<br \/>\n       (affaires nos 7922 et 7925), 54 (affaires nos 7922 et 7927), 60 (affaires nos 7924 et 7927), 61<br \/>\n       (affaires nos 7924, 7926 et 7927) et 62 (affaires nos 7924, 7926 et 7927) de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       B.3.1. Les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022 visent \u00e0 cr\u00e9er un nouveau droit voisin au profit des \u00e9diteurs de presse \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019utilisation de leurs publications de presse sur internet par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, pp. 72-73).<br \/>\n       109<br \/>\n       B.3.2.1. L\u2019article 38 de la loi du 19 juin 2022 ins\u00e8re un article XI.216\/1 dans le Code de droit \u00e9conomique, qui dispose :<br \/>\n       \u00ab \u00a7 1er. Aux fins de la pr\u00e9sente section, on entend par \u2018 publication de presse \u2019 une collection compos\u00e9e principalement d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires de nature journalistique, mais qui peut \u00e9galement comprendre d\u2019autres \u0153uvres ou prestations, et qui :<br \/>\n       a) constitue une unit\u00e9 au sein d\u2019une publication p\u00e9riodique ou r\u00e9guli\u00e8rement actualis\u00e9e sous un titre unique, telle qu\u2019un journal ou un magazine g\u00e9n\u00e9raliste ou sp\u00e9cialis\u00e9;<br \/>\n       b) a pour but de fournir au public en g\u00e9n\u00e9ral des informations li\u00e9es \u00e0 l\u2019actualit\u00e9 ou d\u2019autres sujets; et<br \/>\n       c) est publi\u00e9e sur tout support \u00e0 l\u2019initiative, sous la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale et sous le contr\u00f4le d\u2019un prestataire de services.<br \/>\n       Les p\u00e9riodiques qui sont publi\u00e9s \u00e0 des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas consid\u00e9r\u00e9s comme des publications de presse.<br \/>\n       \u00a7 2. Aux fins de la pr\u00e9sente section, on entend par \u2018 service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019 un service au sens de l\u2019article I.18, 1\u00b0 \u00bb.<br \/>\n       B.3.2.2. L\u2019expos\u00e9 des motifs de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9cise que l\u2019article XI.216\/1 du Code de droit \u00e9conomique a vocation \u00e0 transposer l\u2019article 2 de la directive (UE) 2019\/790<br \/>\n       (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, p. 72), qui \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab D\u00e9finitions<br \/>\n       Aux fins de la pr\u00e9sente directive, on entend par :<br \/>\n       1) \u2018 organisme de recherche \u2019, une universit\u00e9, y compris ses biblioth\u00e8ques, un institut de recherche ou toute autre entit\u00e9, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d\u2019exercer des activit\u00e9s \u00e9ducatives comprenant \u00e9galement des travaux de recherche scientifique :<br \/>\n       a) \u00e0 titre non lucratif ou en r\u00e9investissant tous les b\u00e9n\u00e9fices dans ses recherches scientifiques; ou<br \/>\n       b) dans le cadre d\u2019une mission d\u2019int\u00e9r\u00eat public reconnue par un \u00c9tat membre;<br \/>\n       de telle mani\u00e8re qu\u2019il ne soit pas possible pour une entreprise exer\u00e7ant une influence d\u00e9terminante sur cet organisme de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un acc\u00e8s privil\u00e9gi\u00e9 aux r\u00e9sultats produits par ces recherches scientifiques;<br \/>\n       110<br \/>\n       2) \u2018 fouille de textes et de donn\u00e9es \u2019, toute technique d\u2019analyse automatis\u00e9e visant \u00e0 analyser des textes et des donn\u00e9es sous une forme num\u00e9rique afin d\u2019en d\u00e9gager des informations, ce qui comprend, \u00e0 titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corr\u00e9lations;<br \/>\n       3) \u2018 institution du patrimoine culturel \u2019, une biblioth\u00e8que accessible au public, un mus\u00e9e, des archives ou une institution d\u00e9positaire d\u2019un patrimoine cin\u00e9matographique ou sonore;<br \/>\n       4) \u2018 publication de presse \u2019, une collection compos\u00e9e principalement d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires de nature journalistique, mais qui peut \u00e9galement comprendre d\u2019autres \u0153uvres ou objets prot\u00e9g\u00e9s, et qui :<br \/>\n       a) constitue une unit\u00e9 au sein d\u2019une publication p\u00e9riodique ou r\u00e9guli\u00e8rement actualis\u00e9e sous un titre unique, telle qu\u2019un journal ou un magazine g\u00e9n\u00e9raliste ou sp\u00e9cialis\u00e9;<br \/>\n       b) a pour but de fournir au public en g\u00e9n\u00e9ral des informations li\u00e9es \u00e0 l\u2019actualit\u00e9 ou d\u2019autres sujets; et<br \/>\n       c) est publi\u00e9e sur tout support \u00e0 l\u2019initiative, sous la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale et sous le contr\u00f4le d\u2019un fournisseur de services.<br \/>\n       Les p\u00e9riodiques qui sont publi\u00e9s \u00e0 des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la pr\u00e9sente directive;<br \/>\n       5) \u2018 service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019, un service au sens de l\u2019article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015\/1535;<br \/>\n       6) \u2018 fournisseur de services de partage de contenus en ligne \u2019, le fournisseur d\u2019un service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information dont l\u2019objectif principal ou l\u2019un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l\u2019acc\u00e8s \u00e0 une quantit\u00e9 importante d\u2019\u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s qui ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par ses utilisateurs, qu\u2019il organise et promeut \u00e0 des fins lucratives.<br \/>\n       Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la pr\u00e9sente directive les prestataires de services tels que les encyclop\u00e9dies en ligne \u00e0 but non lucratif, les r\u00e9pertoires \u00e9ducatifs et scientifiques \u00e0 but non lucratif, les plateformes de d\u00e9veloppement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications \u00e9lectroniques au sens de la directive (UE) 2018\/1972, les places de march\u00e9 en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de t\u00e9l\u00e9verser des contenus pour leur propre usage \u00bb.<br \/>\n       B.3.3.1. L\u2019article 39 de la loi du 19 juin 2022 ins\u00e8re un article XI.216\/2 dans le Code de droit \u00e9conomique, qui dispose :<br \/>\n       \u00ab \u00a7 1er. Sans pr\u00e9judice du droit de l\u2019auteur, de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, du producteur de phonogrammes ou de premi\u00e8res fixations de films et de l\u2019organisme de radiodiffusion, l\u2019\u00e9diteur de presse \u00e9tabli dans un Etat membre de l\u2019Union europ\u00e9enne a seul le droit de :<br \/>\n       111<br \/>\n       1\u00b0 reproduire sa publication de presse ou d\u2019en autoriser la reproduction, de quelque mani\u00e8re et sous quelque forme que ce soit, qu\u2019elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information;<br \/>\n       2\u00b0 mettre sa publication de presse \u00e0 la disposition du public par un proc\u00e9d\u00e9 quelconque, pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, de mani\u00e8re que chacun puisse y avoir acc\u00e8s de l\u2019endroit et au moment qu\u2019il choisit individuellement.<br \/>\n       \u00a7 2. L\u2019\u00e9diteur de presse et le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent n\u00e9gocier de bonne foi en ce qui concerne les exploitations vis\u00e9es au paragraphe 1er et la r\u00e9mun\u00e9ration due \u00e0 cet \u00e9gard, pour autant que et dans la mesure o\u00f9 l\u2019\u00e9diteur de presse est dispos\u00e9 \u00e0 autoriser les exploitations pr\u00e9cit\u00e9es.<br \/>\n       En l\u2019absence d\u2019accord, la partie la plus diligente peut faire appel \u00e0 la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges devant l\u2019Institut belge des services postaux et des t\u00e9l\u00e9communications, vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges \u00e0 l\u2019occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du r\u00e9gulateur des secteurs des postes et t\u00e9l\u00e9communications belges, au cours de laquelle la r\u00e9mun\u00e9ration pour les exploitations vis\u00e9es au paragraphe 1er peut \u00eatre d\u00e9cid\u00e9e et o\u00f9 une d\u00e9cision administrative contraignante telle que vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 4 pr\u00e9cit\u00e9 peut \u00eatre prise.<br \/>\n       \u00a7 3. Le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information fournit, \u00e0 la demande \u00e9crite de l\u2019\u00e9diteur de presse, des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur l\u2019exploitation des publications de presse afin que l\u2019\u00e9diteur de presse puisse \u00e9valuer la valeur du droit vis\u00e9 au paragraphe 1er. En particulier, le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information fournit des informations sur le nombre de consultations des publications de presse et sur les revenus que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tire de l\u2019exploitation des publications de presse.<br \/>\n       Les informations sont fournies dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter du jour suivant la notification de la demande \u00e9crite de l\u2019\u00e9diteur de presse.<br \/>\n       Les informations fournies ne seront en aucun cas utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins que l\u2019\u00e9valuation du droit vis\u00e9 au paragraphe 1er et l\u2019attribution d\u2019une part appropri\u00e9e de cette r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e au paragraphe 6. Les informations fournies sont trait\u00e9es de mani\u00e8re strictement confidentielle.<br \/>\n       \u00a7 4. La protection accord\u00e9e en vertu du paragraphe 1er n\u2019est pas applicable :<br \/>\n       1\u00b0 aux actes d\u2019hyperliens;<br \/>\n       2\u00b0 aux utilisations de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits d\u2019une publication de presse;<br \/>\n       3\u00b0 aux utilisations d\u2019\u0153uvres ou de prestations dont la protection a expir\u00e9.<br \/>\n       112<br \/>\n       \u00a7 5. Est pr\u00e9sum\u00e9 \u00e9diteur de presse, sauf preuve contraire, quiconque appara\u00eet comme tel sur la publication de presse, sur une reproduction de la publication de presse, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d\u2019un sigle permettant de l\u2019identifier.<br \/>\n       \u00a7 6. Les auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans une publication de presse ont droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration que les \u00e9diteurs de presse per\u00e7oivent des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation de leurs publications de presse.<br \/>\n       La part de la r\u00e9mun\u00e9ration, vis\u00e9e \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er, \u00e0 laquelle les auteurs ont droit, est incessible.<br \/>\n       La part de la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er est d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 une convention collective entre les \u00e9diteurs de presse d\u2019une part et les auteurs, vis\u00e9s \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er, d\u2019autre part.<br \/>\n       La gestion du droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou des organismes de gestion collective qui ont une succursale en Belgique.<br \/>\n       Dans les conditions qu\u2019Il d\u00e9termine, le Roi peut charger une soci\u00e9t\u00e9 de gestion repr\u00e9sentative de l\u2019ensemble des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et organismes de gestion collective g\u00e9rant en Belgique le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, vis\u00e9 \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er, de la conclusion de la convention collective, vis\u00e9e \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 3, et de la perception et la r\u00e9partition de cette r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       \u00a7 7. L\u2019\u00e9diteur de presse fournit, \u00e0 la demande \u00e9crite des soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou des organismes de gestion collective vis\u00e9s au paragraphe 6, des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur la r\u00e9mun\u00e9ration que l\u2019\u00e9diteur de presse per\u00e7oit du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       Les informations sont fournies dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter du jour suivant la notification de la demande \u00e9crite de la soci\u00e9t\u00e9 de gestion ou de l\u2019organisme de gestion collective.<br \/>\n       En aucun cas, les informations fournies ne sont utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins que l\u2019\u00e9valuation de la part appropri\u00e9e vis\u00e9e au paragraphe 6. Les informations fournies sont trait\u00e9es de mani\u00e8re strictement confidentielle.<br \/>\n       \u00a7 8. En l\u2019absence d\u2019un accord sur la part appropri\u00e9e telle que vis\u00e9e au paragraphe 6, les parties peuvent faire appel \u00e0 une commission. Cette commission est pr\u00e9sid\u00e9e par un repr\u00e9sentant du ministre et est compos\u00e9e de repr\u00e9sentants des \u00e9diteurs de presse et de repr\u00e9sentants des ayants droit. La commission d\u00e9termine la part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e au paragraphe 6. Le Roi fixe les modalit\u00e9s d\u2019ex\u00e9cution additionnelles de cette disposition. Le Roi peut fixer la r\u00e9mun\u00e9ration des membres de cette commission.<br \/>\n       La commission vis\u00e9e \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er ne peut \u00eatre saisie que s\u2019il est prouv\u00e9 que les parties ont, \u00e0 tout le moins, tent\u00e9 la m\u00e9diation vis\u00e9e aux articles 1724 \u00e0 1737 du Code judiciaire \u00bb.<br \/>\n       113<br \/>\n       B.3.3.2. L\u2019expos\u00e9 des motifs de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9cise que l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique a vocation \u00e0 transposer l\u2019article 15, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive (UE) 2019\/790 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, p. 73), qui \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne<br \/>\n       1. Les \u00c9tats membres conf\u00e8rent aux \u00e9diteurs de publications de presse \u00e9tablis dans un \u00c9tat membre les droits pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 2 et \u00e0 l\u2019article 3, paragraphe 2, de la directive 2001\/29\/CE<br \/>\n       pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       Les droits pr\u00e9vus au premier alin\u00e9a ne s\u2019appliquent pas aux utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.<br \/>\n       La protection accord\u00e9e en vertu du premier alin\u00e9a ne s\u2019applique pas aux actes d\u2019hyperliens.<br \/>\n       Les droits pr\u00e9vus au premier alin\u00e9a ne s\u2019appliquent pas en ce qui concerne l\u2019utilisation de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits d\u2019une publication de presse.<br \/>\n       2. Les droits pr\u00e9vus au paragraphe 1 laissent intacts et n\u2019affectent en aucune fa\u00e7on les droits conf\u00e9r\u00e9s par le droit de l\u2019Union aux auteurs et autres titulaires de droits, \u00e0 l\u2019\u00e9gard des \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s int\u00e9gr\u00e9s dans une publication de presse. Les droits pr\u00e9vus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d\u2019exploiter leurs \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s ind\u00e9pendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont int\u00e9gr\u00e9s.<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       5. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient que les auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans une publication de presse re\u00e7oivent une part appropri\u00e9e des revenus que les \u00e9diteurs de presse per\u00e7oivent des fournisseurs de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation de leurs publications de presse \u00bb.<br \/>\n       B.4.1. L\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 instaure un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration au profit de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le droit \u00e0 la communication au public, en ce compris le droit de mise \u00e0 disposition, a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9 \u00e0 un prestataire de services de partage de contenus en ligne (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-<br \/>\n       2608\/001, p. 90).<br \/>\n       B.4.2.1. L\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022 ins\u00e8re un article XI.228\/4 dans le Code de droit \u00e9conomique, qui dispose :<br \/>\n       114<br \/>\n       \u00ab \u00a7 1er. Lorsqu\u2019un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a c\u00e9d\u00e9 son droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, tel que vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article XI.228\/3, \u00a7 1er, il conserve le droit d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration au titre de la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       \u00a7 2. Le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l\u2019objet d\u2019une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       \u00a7 3. La gestion du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs vis\u00e9 au paragraphe 1er, ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs.<br \/>\n       La gestion du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants vis\u00e9 au paragraphe 1er, ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       \u00a7 4. Les dispositions des paragraphes 1er \u00e0 3 sont imp\u00e9ratives \u00bb.<br \/>\n       B.4.2.2. Dans l\u2019expos\u00e9 des motifs de la loi du 19 juin 2022, l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique n\u2019est pas express\u00e9ment pr\u00e9sent\u00e9 comme ayant vocation \u00e0 transposer une disposition particuli\u00e8re de la directive (UE) 2019\/790 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, pp. 90, 91, 305 et 310).<br \/>\n       B.4.2.3. L\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique est contenu dans le nouveau chapitre 4\/1 du titre 5 du livre XI du Code de droit \u00e9conomique. Ce chapitre, intitul\u00e9 \u00ab De l\u2019utilisation d\u2019\u0153uvres et de prestations par des prestataires de services de partage de contenus en ligne \u00bb, est ins\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 51 de la loi du 19 juin 2022, non attaqu\u00e9. Les travaux pr\u00e9paratoires de cette disposition pr\u00e9cisent que le chapitre 4\/1, pr\u00e9cit\u00e9, du Code de droit \u00e9conomique a pour objectif de transposer l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790 (ibid., pp. 84-85), qui \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Utilisation de contenus prot\u00e9g\u00e9s par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne<br \/>\n       1. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient qu\u2019un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise \u00e0 la disposition du public aux fins de la pr\u00e9sente directive lorsqu\u2019il donne au public l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des \u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur ou \u00e0 d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s qui ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par ses utilisateurs.<br \/>\n       Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit d\u00e8s lors obtenir une autorisation des titulaires de droits vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 3, paragraphes 1 et 2, de la<br \/>\n       115<br \/>\n       directive 2001\/29\/CE, par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre \u00e0 la disposition du public des \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s.<br \/>\n       2. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient que, lorsqu\u2019un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, par exemple en concluant un accord de licence, cette autorisation couvre \u00e9galement les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d\u2019application de l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE lorsqu\u2019ils n\u2019agissent pas \u00e0 titre commerciale ou lorsque leur activit\u00e9 ne g\u00e9n\u00e8re pas de revenus significatifs.<br \/>\n       3. Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne proc\u00e8de \u00e0 un acte de communication au public ou \u00e0 un acte de mise \u00e0 la disposition du public, dans les conditions fix\u00e9es par la pr\u00e9sente directive, la limitation de responsabilit\u00e9 \u00e9tablie \u00e0 l\u2019article 14, paragraphe 1, de la directive 2000\/31\/CE ne s\u2019applique pas aux situations couvertes par le pr\u00e9sent article.<br \/>\n       Le premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent paragraphe n\u2019affecte pas l\u2019\u00e9ventuelle application de l\u2019article 14, paragraphe 1, de la directive 2000\/31\/CE \u00e0 ces fournisseurs de services pour des finalit\u00e9s ne relevant pas du champ d\u2019application de la pr\u00e9sente directive.<br \/>\n       4. Si aucune autorisation n\u2019est accord\u00e9e, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autoris\u00e9s de communication au public, y compris la mise \u00e0 la disposition du public, d\u2019\u0153uvres prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur et d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s, \u00e0 moins qu\u2019ils ne d\u00e9montrent que :<br \/>\n       a) ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et<br \/>\n       b) ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conform\u00e9ment aux normes \u00e9lev\u00e9es du secteur en mati\u00e8re de diligence professionnelle, pour garantir l\u2019indisponibilit\u00e9 d\u2019\u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s sp\u00e9cifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et n\u00e9cessaires; et en tout \u00e9tat de cause<br \/>\n       c) ils ont agi promptement, d\u00e8s r\u00e9ception d\u2019une notification suffisamment motiv\u00e9e de la part des titulaires de droits, pour bloquer l\u2019acc\u00e8s aux \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s faisant l\u2019objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour emp\u00eacher qu\u2019ils soient t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s dans le futur, conform\u00e9ment au point b).<br \/>\n       5. Pour d\u00e9terminer si le fournisseur de services a respect\u00e9 les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 4, et \u00e0 la lumi\u00e8re du principe de proportionnalit\u00e9, les \u00e9l\u00e9ments suivants sont, entre autres, pris en consid\u00e9ration :<br \/>\n       a) le type, l\u2019audience et la taille du service, ainsi que le type d\u2019\u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par les utilisateurs du service; et<br \/>\n       b) la disponibilit\u00e9 de moyens adapt\u00e9s et efficaces et leur co\u00fbt pour les fournisseurs de services.<br \/>\n       6. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient que, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la disposition du public dans l\u2019Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d\u2019affaires annuel inf\u00e9rieur \u00e0 10 millions d\u2019euros calcul\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la recommandation 2003\/361\/CE de la Commission, les conditions au<br \/>\n       116<br \/>\n       titre du r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 \u00e9nonc\u00e9 au paragraphe 4 sont limit\u00e9es au respect du paragraphe 4, point a), et au fait d\u2019agir promptement, lorsqu\u2019ils re\u00e7oivent une notification suffisamment motiv\u00e9e, pour bloquer l\u2019acc\u00e8s aux \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s faisant l\u2019objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet.<br \/>\n       Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services d\u00e9passe les 5 millions, calcul\u00e9 sur la base de l\u2019ann\u00e9e civile pr\u00e9c\u00e9dente, ils sont \u00e9galement tenus de d\u00e9montrer qu\u2019ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour \u00e9viter d\u2019autres t\u00e9l\u00e9versements des \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s faisant l\u2019objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et n\u00e9cessaires.<br \/>\n       7. La coop\u00e9ration entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne conduit pas \u00e0 emp\u00eacher la mise \u00e0 disposition d\u2019\u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d\u2019auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s sont couverts par une exception ou une limitation.<br \/>\n       Les \u00c9tats membres veillent \u00e0 ce que les utilisateurs dans chaque \u00c9tat membre puissent se pr\u00e9valoir de l\u2019une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu\u2019ils t\u00e9l\u00e9versent et mettent \u00e0 disposition des contenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne :<br \/>\n       a) citation, critique, revue;<br \/>\n       b) utilisation \u00e0 des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.<br \/>\n       8. L\u2019application du pr\u00e9sent article ne donne lieu \u00e0 aucune obligation g\u00e9n\u00e9rale de surveillance.<br \/>\n       Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne fournissent aux titulaires de droits, \u00e0 leur demande, des informations ad\u00e9quates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coop\u00e9ration vis\u00e9e au paragraphe 4 et, en cas d\u2019accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l\u2019utilisation des contenus couverts par les accords.<br \/>\n       9. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient la mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d\u2019un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, \u00e0 la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s qu\u2019ils ont t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s ou sur leur retrait.<br \/>\n       Lorsque des titulaires de droits demandent \u00e0 ce que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 leurs \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s sp\u00e9cifiques soit bloqu\u00e9 ou \u00e0 ce que ces \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s soient retir\u00e9s, ils justifient d\u00fbment leurs demandes. Les plaintes d\u00e9pos\u00e9es dans le cadre du dispositif pr\u00e9vu au premier alin\u00e9a sont trait\u00e9es sans retard indu et les d\u00e9cisions de blocage d\u2019acc\u00e8s aux contenus t\u00e9l\u00e9vers\u00e9s ou de retrait de ces contenus font l\u2019objet d\u2019un contr\u00f4le par une personne physique.<br \/>\n       Les \u00c9tats membres veillent \u00e9galement \u00e0 ce que des m\u00e9canismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le r\u00e8glement des litiges. Ces m\u00e9canismes permettent un r\u00e8glement impartial des litiges et ne privent pas l\u2019utilisateur de la protection juridique accord\u00e9e par le droit national, sans pr\u00e9judice du droit des utilisateurs de recourir \u00e0 des voies de recours judiciaires efficaces. En particulier, les \u00c9tats membres veillent \u00e0 ce que les utilisateurs puissent s\u2019adresser<br \/>\n       117<br \/>\n       \u00e0 un tribunal ou \u00e0 une autre autorit\u00e9 judiciaire comp\u00e9tente pour faire valoir le b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une exception ou d\u2019une limitation au droit d\u2019auteur et aux droits voisins.<br \/>\n       La pr\u00e9sente directive n\u2019affecte en aucune fa\u00e7on les utilisations l\u00e9gitimes, telles que les utilisations relevant des exceptions ou limitations pr\u00e9vues par le droit de l\u2019Union, et n\u2019entra\u00eene aucune identification d\u2019utilisateurs individuels ni de traitement de donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re personnel, except\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la directive 2002\/58\/CE et au r\u00e8glement (UE) 2016\/679.<br \/>\n       Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019utilisation, qu\u2019ils peuvent utiliser des \u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d\u2019auteur et aux droits voisins pr\u00e9vues par le droit de l\u2019Union.<br \/>\n       10. \u00c0 compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coop\u00e9ration avec les \u00c9tats membres, des dialogues entre parties int\u00e9ress\u00e9es afin d\u2019examiner les meilleures pratiques pour la coop\u00e9ration entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Apr\u00e8s consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d\u2019utilisateurs et des autres parties prenantes concern\u00e9es, et compte tenu des r\u00e9sultats des dialogues entre parties int\u00e9ress\u00e9es, la Commission \u00e9met des orientations sur l\u2019application du pr\u00e9sent article, en particulier en ce qui concerne la coop\u00e9ration vis\u00e9e au paragraphe 4. Lors de l\u2019examen des meilleures pratiques, une attention particuli\u00e8re doit \u00eatre accord\u00e9e, entre autres, \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de maintenir un \u00e9quilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties int\u00e9ress\u00e9es, les organisations d\u2019utilisateurs ont acc\u00e8s aux informations ad\u00e9quates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4 \u00bb.<br \/>\n       B.4.2.4. En commission, il a \u00e9t\u00e9 sugg\u00e9r\u00e9 que l\u2019adoption de l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique est autoris\u00e9e par l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/003, p. 28). Dans ses \u00e9crits de proc\u00e9dure, le Conseil des ministres soutient \u00e9galement que l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique a vocation \u00e0 transposer cette disposition.<br \/>\n       L\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle<br \/>\n       1. Les \u00c9tats membres veillent \u00e0 ce que, lorsque les auteurs et les artistes interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants octroient sous licence ou transf\u00e8rent leurs droits exclusifs pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres ou autres objets prot\u00e9g\u00e9s, ils aient le droit de percevoir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle.<br \/>\n       2. Aux fins de la mise en \u0153uvre en droit national du principe \u00e9nonc\u00e9 au paragraphe 1, les \u00c9tats membres sont libres de recourir \u00e0 diff\u00e9rents m\u00e9canismes et tiennent compte du principe de la libert\u00e9 contractuelle et d\u2019un juste \u00e9quilibre des droits et des int\u00e9r\u00eats \u00bb.<br \/>\n       118<br \/>\n       B.5.1. Les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 visent \u00e0 garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e au profit de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant d\u2019\u0153uvres audiovisuelles ou sonores pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et de leurs prestations par les plateformes de streaming (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/005, p. 5).<br \/>\n       B.5.2.1. L\u2019article 60 de la loi du 19 juin 2022 ins\u00e8re un chapitre 4\/2 dans le titre 5 du livre XI du Code de droit \u00e9conomique. Ce chapitre est intitul\u00e9 : \u00ab De l\u2019utilisation d\u2019\u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles par certains prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00bb.<br \/>\n       Dans ce chapitre, l\u2019article 61 de la loi du 19 juin 2022 ins\u00e8re un article XI.228\/10, qui dispose :<br \/>\n       \u00ab Le pr\u00e9sent chapitre s\u2019applique aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information dont l\u2019objectif principal ou l\u2019un des objectifs principaux est l\u2019offre \u00e0 des fins lucratives d\u2019une quantit\u00e9 importante d\u2019\u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur ou les droits voisins, et o\u00f9 :<br \/>\n       1\u00b0 les utilisateurs ont, contre une r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9currente en argent ou sans une telle r\u00e9mun\u00e9ration, le droit d\u2019acc\u00e8s aux \u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles offertes;<br \/>\n       2\u00b0 les utilisateurs ne peuvent acqu\u00e9rir une reproduction permanente de l\u2019oeuvre consult\u00e9e;<br \/>\n       3\u00b0 les utilisateurs ont acc\u00e8s aux \u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles offertes de l\u2019endroit et au moment qu\u2019ils choisissent individuellement; et<br \/>\n       4\u00b0 le prestataire de service a la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale pour l\u2019offre et l\u2019organisation de ce service, y compris l\u2019organisation, le classement et la promotion des \u0153uvres sonores et\/ou audiovisuelles \u00bb.<br \/>\n       Dans le m\u00eame chapitre, l\u2019article 62 ins\u00e8re un article XI.228\/11, qui dispose :<br \/>\n       \u00ab \u00a7 1er. Lorsqu\u2019un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle a c\u00e9d\u00e9 son droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public, en ce compris la mise \u00e0 la disposition du public, par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article XI.228\/10, \u00e0 un producteur, il conserve le droit d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration au titre de la communication au public par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article XI.228\/10.<br \/>\n       \u00a7 2. Le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l\u2019objet d\u2019une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       119<br \/>\n       \u00a7 3. En l\u2019absence de convention collective applicable, telle que d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article XI.167\/5, la gestion du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle vis\u00e9 au paragraphe 1er, ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs.<br \/>\n       En l\u2019absence de convention collective applicable, telle que d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article XI.205\/5, la gestion du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle vis\u00e9 au paragraphe 1er, ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       \u00a7 4. Les dispositions des paragraphes 1er \u00e0 3 sont imp\u00e9ratives \u00bb.<br \/>\n       B.5.2.2. Les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, qui sont issus d\u2019un amendement, ne sont pas express\u00e9ment pr\u00e9sent\u00e9s comme ayant vocation \u00e0 transposer une disposition particuli\u00e8re de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.5.2.3. L\u2019amendement pr\u00e9cit\u00e9 se r\u00e9f\u00e8re toutefois \u00e0 la r\u00e9solution du Parlement europ\u00e9en du 20 octobre 2021 \u00ab sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l\u2019UE (2020\/2261(INI)) \u00bb (ci-apr\u00e8s : la r\u00e9solution 2020\/2261), qui porte sur la mani\u00e8re dont la directive (UE) 2019\/790 devrait \u00eatre transpos\u00e9e (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-<br \/>\n       2608\/005, p. 5).<br \/>\n       B.5.2.4. En commission, le Vice-Premier ministre et ministre de l\u2019\u00c9conomie et du Travail a pr\u00e9cis\u00e9 que les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 visent \u00e0 \u00e9tablir le m\u00eame syst\u00e8me en ce qui concerne le streaming que celui pr\u00e9vu par l\u2019article 54 de cette loi (Doc. parl., Chambre 2021-2022, DOC 55-2608\/006, p. 10).<br \/>\n       Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9<br \/>\n       B.6.1. Plusieurs parties intervenantes et le Conseil des ministres soul\u00e8vent des exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9.<br \/>\n       B.6.2.1. La SC \u00ab PlayRight \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab De Acteursgilde \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab F\u00e9d\u00e9ration des auteurs, compositeurs et interpr\u00e8tes r\u00e9unis \u00bb, l\u2019ASBL \u00ab De Muziekgilde \u00bb et la fondation d\u2019utilit\u00e9 publique \u00ab Fondation de l\u2019Union des Artistes du Spectacle \u00bb, ainsi que plusieurs<br \/>\n       120<br \/>\n       personnes physiques, qui sont plusieurs des parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927, soutiennent que les recours dans les affaires nos 7922, 7924 et 7926<br \/>\n       sont irrecevables, d\u00e8s lors que les parties requ\u00e9rantes dans ces affaires, qui sont des personnes morales, ne produisent pas la d\u00e9cision de l\u2019organe comp\u00e9tent pour intenter les recours.<br \/>\n       B.6.2.2. La SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb, qui est une des parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927, soul\u00e8ve plusieurs exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 en ce qui concerne ces recours en annulation.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7922, la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e affirme que les parties requ\u00e9rantes, qui sont la soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb, r\u00e9gie par le droit de l\u2019\u00c9tat du Delaware aux \u00c9tats-Unis d\u2019Am\u00e9rique, et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, ne produisent pas de copie de leurs statuts et ne d\u00e9montrent pas que la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours a \u00e9t\u00e9 prise par l\u2019organe comp\u00e9tent, contrairement \u00e0 ce que l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-apr\u00e8s : la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989) exige. La partie intervenante soutient en outre que le recours est \u00e9galement irrecevable en application de l\u2019article 2:148, alin\u00e9a 2, du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations et conteste la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation des membres qui agissent au nom des parties requ\u00e9rantes.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7924, la partie intervenante all\u00e8gue que les parties requ\u00e9rantes, qui sont la SA \u00ab Spotify Belgium \u00bb (ci-apr\u00e8s : Spotify Belgium) et la soci\u00e9t\u00e9 de droit su\u00e9dois \u00ab Spotify AB \u00bb (ci-apr\u00e8s : Spotify AB), ne produisent pas de copie de leurs statuts et ne d\u00e9montrent pas que la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours a \u00e9t\u00e9 prise par les organes comp\u00e9tents, contrairement \u00e0 ce que l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 exige. En outre, selon la partie intervenante, les parties requ\u00e9rantes ne d\u00e9montrent pas en quoi leur objet social serait affect\u00e9 par la loi du 19 juin 2022. La partie intervenante ajoute que le recours de Spotify AB est irrecevable sur la base de l\u2019article 2:148, alin\u00e9a 2, du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations et conteste la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation des membres qui agissent au nom de la partie requ\u00e9rante.<br \/>\n       121<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7925, la partie intervenante affirme que la partie requ\u00e9rante, qui est la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland Ltd. \u00bb, ne produit pas de copie de ses statuts et ne d\u00e9montre pas que la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours a \u00e9t\u00e9 prise par les organes comp\u00e9tents, contrairement \u00e0 ce que l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989<br \/>\n       exige. Par ailleurs, la partie intervenante soutient que le recours est irrecevable sur la base de l\u2019article 2:148, alin\u00e9a 2, du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations et conteste la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation des membres qui agissent au nom de la partie requ\u00e9rante.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019affaire n\u00b0 7926, la partie intervenante soutient que la partie requ\u00e9rante, qui est la SRL \u00ab Streamz \u00bb, ne produit pas de d\u00e9cision d\u2019agir, contrairement \u00e0 ce que l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 exige, et conteste la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation d\u2019un des membres qui agissent au nom de la partie requ\u00e9rante. En outre, la partie intervenante soutient que les quatri\u00e8me et cinqui\u00e8me moyens sont irrecevables, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat.<br \/>\n       B.6.2.3. La SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb soul\u00e8ve en outre plusieurs exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 en ce qui concerne les interventions.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019intervention des ASBL \u00ab Flemish Games Association \u00bb, \u00ab Wallonia Games Association \u00bb, \u00ab Games.brussels \u00bb, \u00ab Video Games Federation Belgium \u00bb, de l\u2019AISBL \u00ab Video Games Europe \u00bb et de l\u2019ASBL de droit su\u00e9dois \u00ab European Games Developer Federation Ekonomisk F\u00f6rening \u00bb dans les affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927, la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e soutient que celles-ci ne d\u00e9montrent pas que la d\u00e9cision d\u2019intervenir a \u00e9t\u00e9 prise par les organes comp\u00e9tents. Par ailleurs, la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e conteste la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation des membres qui agissent au nom de ces ASBL.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019intervention de la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais \u00ab Deezer \u00bb (ci-apr\u00e8s :<br \/>\n       Deezer) dans l\u2019affaire n\u00b0 7927, la partie intervenante soutient que celle-ci ne d\u00e9pose pas une copie de ses statuts et ne pr\u00e9cise pas l\u2019identit\u00e9 de ses repr\u00e9sentants. Par ailleurs, elle conteste la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation des membres qui agissent au nom de Deezer. En outre, selon la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e, Deezer ne d\u00e9montre pas en quoi son objet social serait<br \/>\n       122<br \/>\n       affect\u00e9 par la loi du 19 juin 2022. Pour les m\u00eames motifs, la partie intervenante soutient que les interventions de Deezer dans les affaires nos 7924 et 7926 sont irrecevables. Pour le surplus, la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e soutient que les interventions de Deezer dans les affaires nos 7924, 7926 et 7927 sont irrecevables en ce qu\u2019elles modifient la port\u00e9e des requ\u00eates initiales dans ces affaires.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019intervention de Spotify Belgium et de Spotify AB dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e soutient que celle-ci est irrecevable pour les m\u00eames motifs qui conduisent \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, dans laquelle Spotify Belgium et Spotify AB sont les parties requ\u00e9rantes, et en ce que, par leur intervention, Spotify Belgium et Spotify AB cherchent \u00e0 modifier la port\u00e9e de la requ\u00eate initiale dans l\u2019affaire n\u00b0 7926.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019intervention des SA \u00ab Sony Music Entertainment Belgium \u00bb, \u00ab Universal Music \u00bb et \u00ab Warner Music Benelux \u00bb, de la SRL \u00ab Play It Again, Sam \u00bb, des SA \u00ab North East West South \u00bb et \u00ab CNR Records \u00bb et de l\u2019ASBL \u00ab Belgian Recorded Music Association \u00bb dans les affaires nos 7922, 7924 et 7926, la partie intervenante pr\u00e9cit\u00e9e soutient que celle-ci est irrecevable en ce qu\u2019elle tend \u00e0 modifier la port\u00e9e des requ\u00eates initiales dans ces affaires.<br \/>\n       B.6.2.4. Le Conseil des ministres conteste l\u2019int\u00e9r\u00eat des parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 en ce que l\u2019objet direct et r\u00e9el de leur recours serait d\u2019exercer un recours direct aupr\u00e8s de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : la Cour de justice) et non de demander l\u2019annulation des articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       En outre, le Conseil des ministres soutient que la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926<br \/>\n       ne justifie pas d\u2019un int\u00e9r\u00eat en ce qui concerne la seconde branche de son deuxi\u00e8me moyen.<br \/>\n       B.6.2.5. Par ailleurs, la recevabilit\u00e9 de la plupart des moyens dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927 est contest\u00e9e par le Conseil des ministres et par plusieurs parties intervenantes, d\u00e8s lors que ces moyens ne seraient pas suffisamment d\u00e9velopp\u00e9s et que la Cour ne serait pas comp\u00e9tente pour proc\u00e9der \u00e0 un contr\u00f4le direct au regard de dispositions de droit<br \/>\n       123<br \/>\n       international conventionnel, du droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne, de certains articles de la Constitution et de dispositions l\u00e9gislatives.<br \/>\n       B.7. La Cour examine d\u2019abord les exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 qui portent sur le respect de l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989, puis celles relatives \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat au sens de l\u2019article 2, alin\u00e9a 1er, 2\u00b0, et 87, \u00a7 2, de la m\u00eame loi sp\u00e9ciale et, enfin, les autres exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989<br \/>\n       B.8.1. L\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 dispose :<br \/>\n       \u00ab Si le recours est introduit ou l\u2019intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, \u00e0 la premi\u00e8re demande, la preuve, de la d\u00e9cision d\u2019intenter ou de poursuivre le recours ou d\u2019intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l\u2019objet d\u2019une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication \u00bb.<br \/>\n       B.8.2. Les r\u00e8gles en mati\u00e8re de recevabilit\u00e9 d\u2019une requ\u00eate tendent \u00e0 assurer une bonne administration de la justice et \u00e0 contrer les risques d\u2019ins\u00e9curit\u00e9 juridique. La Cour doit toutefois veiller \u00e0 ne pas appliquer ces r\u00e8gles de mani\u00e8re excessivement formaliste.<br \/>\n       B.9. La Cour examine d\u2019abord le respect des exigences relatives \u00e0 la copie de la publication des statuts puis celles qui touchent \u00e0 la d\u00e9cision d\u2019intenter ou de poursuivre le recours ou d\u2019intervenir.<br \/>\n       B.10.1. Par courrier du 23 janvier 2024, Spotify Belgium, qui est une des parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, apporte la preuve du d\u00e9p\u00f4t de ses statuts au Moniteur belge.<br \/>\n       B.10.2.1. La soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, qui sont les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, Spotify AB, qui est l\u2019autre partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland Ltd. \u00bb, qui est la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, et Deezer, qui est une des parties intervenantes dans les affaires nos 7924, 7926 et 7927, sont, en<br \/>\n       124<br \/>\n       tant que personnes morales qui ont leur si\u00e8ge statutaire \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, soumises \u00e0 l\u2019article 2:148<br \/>\n       du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations, qui dispose :<br \/>\n       \u00ab Les personnes morales qui ont leur si\u00e8ge statutaire \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, peuvent exercer leurs activit\u00e9s, ester en justice en Belgique, et y \u00e9tablir une succursale.<br \/>\n       Toutefois les actions intent\u00e9es par les personnes morales \u00e9trang\u00e8res qui ont une succursale en Belgique, sont irrecevables si elles n\u2019ont pas d\u00e9pos\u00e9 leur acte constitutif conform\u00e9ment aux articles 2:24, 2:25 ou 2:26 \u00bb.<br \/>\n       B.10.2.2. L\u2019article 2:27 du Code des soci\u00e9t\u00e9s et des associations pr\u00e9cise que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2:13 de ce Code, \u00ab l\u2019objet des documents vis\u00e9s aux articles 2:24, 2:25, \u00a7 2 et 2:26 est publi\u00e9 par mention aux annexes du Moniteur belge \u00bb.<br \/>\n       B.10.2.3. Il s\u2019ensuit qu\u2019en application de l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989, la copie de la publication des statuts aux annexes du Moniteur belge ne doit \u00eatre produite par la partie requ\u00e9rante ou intervenante qui est une personne morale qui a son si\u00e8ge statutaire \u00e0 l\u2019\u00e9tranger que lorsque celle-ci dispose d\u2019une succursale en Belgique.<br \/>\n       Il ne ressort pas des pi\u00e8ces port\u00e9es \u00e0 la connaissance de la Cour dans le cadre des affaires pr\u00e9sentement examin\u00e9es que tel est le cas des parties cit\u00e9es en B.10.2.1. En toute hypoth\u00e8se, la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb n\u2019apporte pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments concrets de nature \u00e0 d\u00e9montrer que ces parties disposent d\u2019une succursale en Belgique.<br \/>\n       B.10.3. Les exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 touchant \u00e0 la copie de la publication des statuts sont rejet\u00e9es.<br \/>\n       B.11.1. L\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 pr\u00e9voit que la preuve de la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours ou d\u2019intervenir doit \u00eatre produite \u00ab \u00e0 la premi\u00e8re demande \u00bb.<br \/>\n       Cette formulation permet \u00e0 la Cour de renoncer \u00e0 une telle demande, notamment lorsque la personne morale est repr\u00e9sent\u00e9e par un avocat, comme c\u2019est le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       125<br \/>\n       Cette interpr\u00e9tation ne fait pas obstacle \u00e0 ce qu\u2019une partie all\u00e8gue que la d\u00e9cision d\u2019intenter le recours n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prise par l\u2019organe comp\u00e9tent de la personne morale, \u00e0 condition d\u2019apporter la preuve de son all\u00e9gation, ce qu\u2019elle peut faire par toute voie de droit. Tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       B.11.2. Cependant, lorsque la preuve de la d\u00e9cision d\u2019agir en justice est produite, la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019organe comp\u00e9tent de la personne morale a pris cette d\u00e9cision dans le d\u00e9lai imparti et dans le respect des r\u00e8gles fix\u00e9es en la mati\u00e8re devient caduque.<br \/>\n       B.11.3. Par ailleurs, lorsqu\u2019une soci\u00e9t\u00e9 qui a la personnalit\u00e9 juridique agit en justice, l\u2019acte de proc\u00e9dure pos\u00e9 par l\u2019organe de repr\u00e9sentation comp\u00e9tent dans les limites de son pouvoir de repr\u00e9sentation est r\u00e9put\u00e9 lier la soci\u00e9t\u00e9 au m\u00eame titre qu\u2019une d\u00e9cision de l\u2019organe ayant la capacit\u00e9 d\u2019agir.<br \/>\n       Une partie peut toutefois contester que l\u2019acte de proc\u00e9dure concern\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 pos\u00e9 par l\u2019organe de repr\u00e9sentation comp\u00e9tent.<br \/>\n       B.12.1. Les parties requ\u00e9rantes et intervenantes cit\u00e9es en B.6.2.1 \u00e0 B.6.2.3, contre lesquelles une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est soulev\u00e9e, sont repr\u00e9sent\u00e9es par un avocat. Il s\u2019ensuit qu\u2019\u00e0 leur \u00e9gard, la pr\u00e9somption r\u00e9fragable cit\u00e9e en B.11.1 s\u2019applique, mais devient caduque si la d\u00e9cision d\u2019agir en justice est produite.<br \/>\n       B.12.2. La soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Meta Platforms Ireland Ltd. \u00bb, partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925, la SRL \u00ab Streamz \u00bb, partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, les ASBL \u00ab Flemish Games Association \u00bb, \u00ab Wallonia Games Association \u00bb, \u00ab Games.brussels \u00bb, \u00ab Video Games Federation Belgium \u00bb, l\u2019AISBL \u00ab Video Games Europe \u00bb et l\u2019ASBL de droit su\u00e9dois \u00ab European Games Developer Federation Ekonomisk F\u00f6rening \u00bb, parties intervenantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7926 et 7927, et Deezer, partie intervenante dans les affaires nos 7924, 7926 et 7927, b\u00e9n\u00e9ficient de la pr\u00e9somption r\u00e9fragable pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       \u00c0 l\u2019\u00e9gard des parties pr\u00e9cit\u00e9es, la SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb<br \/>\n       ne formule que des all\u00e9gations g\u00e9n\u00e9rales et n\u2019avance pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments concrets et pr\u00e9cis desquels<br \/>\n       126<br \/>\n       il appara\u00eetrait que la validit\u00e9 des d\u00e9cisions d\u2019intenter le recours ou d\u2019intervenir et le pouvoir de repr\u00e9sentation des organes doivent \u00eatre remis en doute.<br \/>\n       B.12.3.1. La soci\u00e9t\u00e9 de droit am\u00e9ricain \u00ab Google LLC \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 de droit irlandais \u00ab Google Ireland Ltd. \u00bb, parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922, et Spotify Belgium et Spotify AB, parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924, produisent les d\u00e9cisions d\u2019intenter le recours ainsi que plusieurs pi\u00e8ces destin\u00e9es \u00e0 d\u00e9montrer la validit\u00e9 du pouvoir de repr\u00e9sentation de leurs organes.<br \/>\n       B.12.3.2. Il ressort des \u00e9l\u00e9ments port\u00e9s \u00e0 la connaissance de la Cour qu\u2019en ce qui concerne les parties requ\u00e9rantes pr\u00e9cit\u00e9es, les d\u00e9cisions d\u2019intenter le recours ou d\u2019intervenir sont valides et que le pouvoir de repr\u00e9sentation des organes est \u00e9tabli au regard des exigences l\u00e9gales applicables.<br \/>\n       B.12.3.3. Le but vis\u00e9 par l\u2019article 7, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989sur la Cour constitutionnelle, qui consiste \u00e0 offrir aux acteurs juridiques la certitude que l\u2019action a \u00e9t\u00e9 introduite de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re, est donc atteint.<br \/>\n       B.13. Les exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 relatives \u00e0 la validit\u00e9 de la d\u00e9cision d\u2019agir et au pouvoir de repr\u00e9sentation des organes sont rejet\u00e9es.<br \/>\n       En ce qui concerne l\u2019int\u00e9r\u00eat<br \/>\n       B.14.1. La Constitution et la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 imposent \u00e0 toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat. Ne justifient de l\u2019int\u00e9r\u00eat requis que les personnes dont la situation pourrait \u00eatre affect\u00e9e directement et d\u00e9favorablement par la norme attaqu\u00e9e; il s\u2019ensuit que l\u2019action populaire n\u2019est pas admissible.<br \/>\n       127<br \/>\n       B.14.2. En outre, pour v\u00e9rifier si une personne physique ou morale justifie d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans un recours en annulation, il convient d\u2019avoir \u00e9gard \u00e0 l\u2019article 87, \u00a7 2, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989, qui dispose :<br \/>\n       \u00ab Lorsque la Cour [&#8230;] statue sur les recours en annulation vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 1er, toute personne justifiant d\u2019un int\u00e9r\u00eat peut adresser ses observations dans un m\u00e9moire \u00e0 la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l\u2019article 74. Elle est de ce fait, r\u00e9put\u00e9e partie au litige \u00bb.<br \/>\n       Justifie d\u2019un int\u00e9r\u00eat au sens de l\u2019article 87, \u00a7 2, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 la personne qui montre que sa situation peut \u00eatre directement affect\u00e9e par l\u2019arr\u00eat que la Cour est appel\u00e9e \u00e0 rendre \u00e0 propos du recours en annulation.<br \/>\n       B.15.1. Il ressort des statuts des parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 que Spotify Belgium a notamment pour objet, en Belgique ou \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, \u00ab la commercialisation, la vente et la mise \u00e0 disposition d\u2019une plateforme num\u00e9rique pour la distribution de services m\u00e9diatiques, et dans ce cadre la commercialisation et la vente d\u2019espaces publicitaires pour les services \u00bb et que Spotify AB a notamment pour objet d\u2019\u00ab offrir des services li\u00e9s \u00e0 l\u2019Internet sur des supports num\u00e9riques tels que la musique, les jeux et la t\u00e9l\u00e9vision \u00bb .<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes estiment justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 demander l\u2019annulation des articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022 en tant que prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information qui sont redevables de la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e par ces dispositions, de sorte que celles-ci affecteraient leur libert\u00e9 contractuelle, leurs activit\u00e9s commerciales et leur capacit\u00e9 \u00e0 fournir des services en Belgique.<br \/>\n       B.15.2. Selon les statuts de la SRL \u00ab Streamz \u00bb, partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926, celle-ci a notamment pour objet \u00ab le d\u00e9veloppement, la r\u00e9alisation, l\u2019exploitation et la commercialisation de vid\u00e9os \u00e0 la demande par abonnement (subscription-based video on demand) et de produits et services y aff\u00e9rents \u00bb et \u00ab le d\u00e9veloppement, l\u2019exploitation, l\u2019achat et la vente, l\u2019obtention en licence et la commercialisation de brevets, droits intellectuels, copyrights et actifs immat\u00e9riels durables y apparent\u00e9s \u00bb.<br \/>\n       La partie requ\u00e9rante estime justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 demander l\u2019annulation des articles 61 et 62 de la loi 19 juin 2022 en ce qu\u2019elle propose une plateforme de streaming par laquelle du<br \/>\n       128<br \/>\n       contenu audiovisuel belge et international est propos\u00e9 au consommateur, de sorte que les dispositions attaqu\u00e9es la soumettent \u00e0 une obligation de r\u00e9mun\u00e9ration qui constitue une lourde charge financi\u00e8re et qui affaiblit sa position concurrentielle sur le march\u00e9 du streaming.<br \/>\n       B.15.3. Les statuts de Deezer, partie intervenante dans les affaires nos 7924, 7926 et 7927, pr\u00e9cisent notamment que celle-ci a pour objet, tant en France qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9tranger, \u00ab la conception, la cr\u00e9ation, le d\u00e9veloppement, l\u2019\u00e9dition et l\u2019exploitation de tous sites Internet, applications informatiques ou mobiles \u00bb, \u00ab le d\u00e9veloppement de logiciels, brevets, droit de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique \u00bb et \u00ab la production, r\u00e9alisation, \u00e9dition, diffusion, distribution, promotion, exploitation, commercialisation de tous contenus audiovisuels, en ce compris, notamment, tous contenus audio, quel que soit leur mode de diffusion, leur format et le domaine concern\u00e9, par tous moyens et sur tous supports connus ou non \u00e0 ce jour \u00bb.<br \/>\n       La partie intervenante estime justifier d\u2019un int\u00e9r\u00eat \u00e0 intervenir dans les affaires pr\u00e9cit\u00e9es en tant que l\u2019un des principaux fournisseurs de services de streaming musical, d\u00e8s lors qu\u2019elle est redevable de la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9e par les dispositions attaqu\u00e9es, de sorte que celles-ci affecteraient sa libert\u00e9 contractuelle, ses activit\u00e9s commerciales et sa capacit\u00e9 \u00e0 fournir des services en Belgique.<br \/>\n       B.16.1. Il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les parties pr\u00e9cit\u00e9es d\u00e9montrent en suffisance que leur situation est directement et d\u00e9favorablement affect\u00e9e par les dispositions attaqu\u00e9es et justifient donc, respectivement, de l\u2019int\u00e9r\u00eat requis au sens de l\u2019article 2, alin\u00e9a 1er, 2\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 et au sens de l\u2019article 87, \u00a7 2, de la m\u00eame loi sp\u00e9ciale.<br \/>\n       B.16.2. Lorsqu\u2019une partie requ\u00e9rante justifie de l\u2019int\u00e9r\u00eat requis pour demander l\u2019annulation des dispositions attaqu\u00e9es, elle ne doit pas justifier en outre d\u2019un int\u00e9r\u00eat aux moyens qu\u2019elle invoque.<br \/>\n       B.17. Les exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 relatives \u00e0 l\u2019absence d\u2019int\u00e9r\u00eat sont rejet\u00e9es.<br \/>\n       129<br \/>\n       En ce qui concerne les autres exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9<br \/>\n       B.18.1. La Cour est comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler des normes l\u00e9gislatives au regard des r\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tence entre l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale, les communaut\u00e9s et les r\u00e9gions, ainsi qu\u2019au regard des articles du titre II (\u00ab Des Belges et de leurs droits \u00bb) et des articles 143, \u00a7 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.<br \/>\n       B.18.2. Tous les moyens sont pris de la violation d\u2019une ou plusieurs de ces r\u00e8gles dont la Cour garantit le respect. Dans la mesure o\u00f9 les parties requ\u00e9rantes invoquent en outre des dispositions de droit international conventionnel ou de droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne et d\u2019autres articles de la Constitution et des principes g\u00e9n\u00e9raux, la Cour n\u2019en tiendra compte qu\u2019en ce qu\u2019elles d\u00e9noncent une violation des r\u00e8gles pr\u00e9cit\u00e9es, combin\u00e9es avec les dispositions et principes vis\u00e9s. Dans cette mesure, les moyens sont recevables.<br \/>\n       B.18.3. Dans la mesure o\u00f9 certaines parties requ\u00e9rantes d\u00e9noncent l\u2019absence de consultation de la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat, qui serait impos\u00e9e par les lois sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, coordonn\u00e9es le 12 janvier 1973, force est de constater que la Cour n\u2019est pas comp\u00e9tente pour contr\u00f4ler des normes l\u00e9gislatives au regard d\u2019autres normes l\u00e9gislatives.<br \/>\n       B.19.1. En ce qui concerne l\u2019exception soulev\u00e9e par le Conseil des ministres selon laquelle l\u2019objet v\u00e9ritable de l\u2019affaire n\u00b0 7924 serait d\u2019exercer un recours direct aupr\u00e8s de la Cour de justice, il y a lieu de relever que les diff\u00e9rents moyens sont en substance pris de la violation de dispositions qui rel\u00e8vent du contr\u00f4le de la Cour, notamment lues en combinaison avec plusieurs dispositions de droit primaire et d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne, conform\u00e9ment aux principes qui ont \u00e9t\u00e9 rappel\u00e9s en B.18.2. Dans ce cadre, les parties requ\u00e9rantes demandent, en application de l\u2019article 267 du Trait\u00e9 sur le fonctionnement de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : le TFUE), que plusieurs questions pr\u00e9judicielles soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       B.19.2. Les circonstances qui pr\u00e9c\u00e8dent ne sont nullement de nature \u00e0 conduire \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate, mais constituent une simple application des principes qui gouvernent les comp\u00e9tences respectives de la Cour et de la Cour de justice.<br \/>\n       130<br \/>\n       B.20.1. La SC \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 Multim\u00e9dia des Auteurs des Arts Visuels \u00bb soutient encore que plusieurs parties intervenantes soul\u00e8vent des moyens nouveaux ou, \u00e0 tout le moins, \u00e9tendent la port\u00e9e des requ\u00eates en annulation.<br \/>\n       B.20.2. Une partie intervenante ne peut modifier ou \u00e9tendre le recours originaire. En effet, l\u2019article 87, \u00a7 2, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 ne permet pas, contrairement \u00e0 l\u2019article 85, que des moyens nouveaux soient formul\u00e9s dans un m\u00e9moire en intervention. Partant, la Cour ne prend en consid\u00e9ration les griefs invoqu\u00e9s par les parties intervenantes qu\u2019en ce qu\u2019ils correspondent aux moyens formul\u00e9s dans les requ\u00eates.<br \/>\n       B.21.1. Enfin, plusieurs exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 portent sur l\u2019absence de clart\u00e9 des moyens.<br \/>\n       B.21.2. Pour satisfaire aux exigences de l\u2019article 6 de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requ\u00eate doivent faire conna\u00eetre, parmi les r\u00e8gles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient viol\u00e9es ainsi que les dispositions qui violeraient ces r\u00e8gles et exposer en quoi ces r\u00e8gles auraient \u00e9t\u00e9 transgress\u00e9es par ces dispositions.<br \/>\n       Cette exigence n\u2019est pas de pure forme. Elle vise \u00e0 fournir \u00e0 la Cour ainsi qu\u2019aux institutions et aux personnes qui peuvent adresser un m\u00e9moire \u00e0 la Cour un expos\u00e9 clair et univoque des moyens.<br \/>\n       B.21.3. Il ressort des m\u00e9moires du Conseil des ministres et des diff\u00e9rentes parties intervenantes qu\u2019ils ont pu r\u00e9pondre de mani\u00e8re ad\u00e9quate aux griefs formul\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927.<br \/>\n       B.22 Les exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9 sont rejet\u00e9es.<br \/>\n       131<br \/>\n       Quant au fond<br \/>\n       B.23.1. L\u2019examen de la conformit\u00e9 d\u2019une disposition l\u00e9gislative aux r\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tences doit en r\u00e8gle pr\u00e9c\u00e9der celui de sa compatibilit\u00e9 avec les dispositions du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.<br \/>\n       B.23.2. En effet, la circonstance que la loi du 19 juin 2022 entend, comme son intitul\u00e9 l\u2019indique, transposer la directive (UE) 2019\/790 dans l\u2019ordre juridique belge ne dispense pas le l\u00e9gislateur qui transpose les dispositions de la directive de l\u2019obligation de respecter les r\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tence.<br \/>\n       B.23.3. La Cour examine donc d\u2019abord le moyen qui est pris de la violation des r\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tences, puis les moyens qui sont pris de la violation de plusieurs droits fondamentaux.<br \/>\n       En ce qui concerne les r\u00e8gles r\u00e9partitrices de comp\u00e9tences<br \/>\n       B.24.1. Le quatri\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 est pris de la violation, par les articles 61 et 62 de la loi du 19 juin 2022, des articles 38, 127, \u00a7 1er, alin\u00e9a 1er, 1\u00b0, et 143, \u00a7 1er, de la Constitution, de l\u2019article 4, 1\u00b0, 3\u00b0, 5\u00b0 et 6\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 de r\u00e9formes institutionnelles (ci-apr\u00e8s : la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980) et du principe de proportionnalit\u00e9.<br \/>\n       B.24.2. La partie requ\u00e9rante soutient que les dispositions attaqu\u00e9es rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s en mati\u00e8re de culture et de services des m\u00e9dias et non de la comp\u00e9tence de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle, dont il est question \u00e0 l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 5, 7\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, d\u00e8s lors qu\u2019elles constituent en r\u00e9alit\u00e9 une mesure de soutien envers les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants (premi\u00e8re branche).<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, elle affirme que les dispositions attaqu\u00e9es m\u00e9connaissent le principe de loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale et le principe de proportionnalit\u00e9, d\u00e8s lors qu\u2019elles portent atteinte au<br \/>\n       132<br \/>\n       d\u00e9veloppement des productions culturelles locales et que la mati\u00e8re concern\u00e9e aurait d\u00fb faire l\u2019objet d\u2019un accord de coop\u00e9ration (seconde branche).<br \/>\n       B.25.1. L\u2019article 38 de la Constitution dispose :<br \/>\n       \u00ab Chaque communaut\u00e9 a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci \u00bb.<br \/>\n       B.25.2. L\u2019article 127, \u00a7 1er, de la Constitution dispose :<br \/>\n       \u00ab Les Parlements de la Communaut\u00e9 fran\u00e7aise et de la Communaut\u00e9 flamande, chacun pour ce qui le concerne, r\u00e8glent par d\u00e9cret :<br \/>\n       1\u00b0 les mati\u00e8res culturelles;<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       Une loi adopt\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 4, dernier alin\u00e9a, arr\u00eate les mati\u00e8res culturelles vis\u00e9es au 1\u00b0 [&#8230;] \u00bb.<br \/>\n       B.25.3. L\u2019article 4, 1\u00b0, 3\u00b0, 5\u00b0 et 6\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 dispose :<br \/>\n       \u00ab Les mati\u00e8res culturelles vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 127, \u00a7 1er, 1\u00b0, de la Constitution sont :<br \/>\n       1\u00b0 La d\u00e9fense et l\u2019illustration de la langue;<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       3\u00b0 Les beaux-arts;<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       5\u00b0 Les biblioth\u00e8ques, discoth\u00e8ques et services similaires;<br \/>\n       6\u00b0 les aspects de contenu et techniques des services de m\u00e9dias audiovisuels et sonores \u00e0 l\u2019exception de l\u2019\u00e9mission de communications du gouvernement f\u00e9d\u00e9ral;<br \/>\n       [&#8230;] \u00bb.<br \/>\n       B.25.4. L\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 5, 7\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1988, dispose :<br \/>\n       \u00ab [&#8230;]<br \/>\n       133<br \/>\n       L\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale est, en outre, seule comp\u00e9tente pour :<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       7\u00b0 la propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle;<br \/>\n       [&#8230;] \u00bb.<br \/>\n       B.26. Ainsi que le rel\u00e8vent le Conseil des ministres et certaines parties intervenantes, la partie requ\u00e9rante n\u2019apporte pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments concrets de nature \u00e0 d\u00e9montrer en quoi les dispositions attaqu\u00e9es rel\u00e8veraient des comp\u00e9tences culturelles des communaut\u00e9s en mati\u00e8re de d\u00e9fense et d\u2019illustration de la langue, d\u2019une part, et de biblioth\u00e8ques, discoth\u00e8ques et services similaires, d\u2019autre part, vis\u00e9es par l\u2019article 4, 1\u00b0 et 5\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980.<br \/>\n       B.27.1. Selon l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 5, 7\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1988, l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale est seule comp\u00e9tente pour la propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle.<br \/>\n       B.27.2. Cette comp\u00e9tence vise notamment la mati\u00e8re des droits d\u2019auteurs et des droits voisins, qui rel\u00e8vent de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, en ce compris les revenus que les \u00e9crivains et artistes peuvent l\u00e9gitimement esp\u00e9rer retirer de la diffusion de leurs \u0153uvres (CE, avis n\u00b0 68.213\/3 du 16 d\u00e9cembre 2020, p. 13; avis n\u00b0 35.027\/VR du 11 mars 2003, pp. 4 et 12; avis n\u00b0 32.617\/2 du 21 janvier 2002, pp. 2 et 5; avis n\u00b0 20.126\/9 du 20 f\u00e9vrier 1991, p. 2).<br \/>\n       B.28.1. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les travaux pr\u00e9paratoires des dispositions attaqu\u00e9es, qui sont issues d\u2019un amendement, pr\u00e9cisent :<br \/>\n       \u00ab Cet amendement offre une garantie aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et prestations par les plateformes de streaming, comme par exemple Spotify, Deezer, Netflix ou Disney+, d\u00e9crits dans la disposition l\u00e9gale comme \u2018 certains prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019.<br \/>\n       Ainsi, un parall\u00e8le peut \u00eatre fait avec la r\u00e9mun\u00e9ration due par les prestataires de services de partage de contenus en ligne, comme par exemple youtube, etc., r\u00e9gis par l\u2019article 4\/1 de ce projet de loi.<br \/>\n       134<br \/>\n       L\u2019intention pour ces deux prestataires de services est en effet de r\u00e9tablir la balance entre d\u2019une part les plateformes de partage de contenus en ligne et les plateformes de streaming et d\u2019autre part les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants \u00bb (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/005, p. 5).<br \/>\n       Au sujet, en particulier, du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article 62 de la loi du 19 juin 2022, ces travaux pr\u00e9paratoires pr\u00e9cisent :<br \/>\n       \u00ab Cet article pr\u00e9voit que, lorsque l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant d\u2019une oeuvre sonore ou audiovisuelle a c\u00e9d\u00e9 le droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public, y compris la mise \u00e0 disposition du public, par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 un producteur, il conserve le droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Il convient de pr\u00e9ciser que cela ne cr\u00e9e pas un nouveau droit exclusif, ni ne cr\u00e9e une nouvelle cat\u00e9gorie au droit existant de communication au public de l\u2019article XI.165 CDE.<br \/>\n       En outre, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est limit\u00e9 \u00e0 certaines cat\u00e9gories d\u2019\u0153uvres, \u00e0 savoir les \u0153uvres musicales et les \u0153uvres audiovisuelles.<br \/>\n       Ce nouveau droit \u00e0 indemnisation sera donc d\u00fb par les plateformes qui proposent de la musique, comme Spotify et Deezer, et les plateformes qui proposent des s\u00e9ries et des films, comme Netflix et Disney+ \u00bb (ibid., p. 8).<br \/>\n       B.28.2. Il s\u2019ensuit que les dispositions attaqu\u00e9es ont vocation \u00e0 r\u00e9gler les cons\u00e9quences de la cession du droit de communication au public d\u2019un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle, lorsque cette \u0153uvre fait l\u2019objet d\u2019une communication au public par un service de streaming, et ce, afin de prot\u00e9ger l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant.<br \/>\n       B.28.3. Partant, les dispositions attaqu\u00e9es pr\u00e9voient les modalit\u00e9s d\u2019exercice d\u2019un droit voisin et rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence de l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle, vis\u00e9e par l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 5, 7\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980.<br \/>\n       B.29.1. Si la protection de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle pr\u00e9sente des liens avec les beaux-arts, vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 4, 3\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, qui rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s, il n\u2019en demeure pas moins que ces mati\u00e8res recouvrent, en principe, des objets distincts : alors que les droits d\u2019auteur et les droits voisins appartiennent \u00e0 l\u2019auteur, \u00e0 l\u2019artiste-<br \/>\n       135<br \/>\n       interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant ou au producteur ayant d\u00e9j\u00e0 cr\u00e9\u00e9 une \u0153uvre, la mati\u00e8re des beaux-arts, en ce qu\u2019elle vise la promotion de la cr\u00e9ation d\u2019\u0153uvres, vise \u00e0 accorder des subventions aux auteurs, artistes et producteurs afin de leur permettre de cr\u00e9er des \u0153uvres (CE, avis n\u00b0 35.027\/VR du 11 mars 2003, pp. 6 et 14).<br \/>\n       B.29.2. Les dispositions attaqu\u00e9es ne peuvent pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme des subventions relevant de la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s en mati\u00e8re de beaux-arts.<br \/>\n       B.29.3. En ce qui concerne le grief de la partie requ\u00e9rante selon lequel les dispositions attaqu\u00e9es porteraient atteinte \u00e0 la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s relative aux aspects de contenu et techniques des services de m\u00e9dias audiovisuels et sonores, vis\u00e9s par l\u2019article 4, 6\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980, il y a lieu de relever, d\u2019une part, que les dispositions attaqu\u00e9es s\u2019appliquent aux services de streaming vis\u00e9s par l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique, qui ne recouvrent pas, en soi, la notion de \u00ab services de m\u00e9dias audiovisuels et sonores \u00bb pr\u00e9cit\u00e9e (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/005, p. 6) et, d\u2019autre part, que ces dispositions n\u2019ont pas vocation \u00e0 porter sur des aspects de contenu ou techniques, mais bien \u00e0 garantir une r\u00e9mun\u00e9ration au profit des auteurs, artistes et producteurs d\u2019\u0153uvres audiovisuelles et sonores.<br \/>\n       B.30. Le quatri\u00e8me moyen, en sa premi\u00e8re branche, dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 n\u2019est pas fond\u00e9.<br \/>\n       B.31.1. L\u2019article 143, \u00a7 1er, de la Constitution dispose :<br \/>\n       \u00ab Dans l\u2019exercice de leurs comp\u00e9tences respectives, l\u2019\u00c9tat f\u00e9d\u00e9ral, les communaut\u00e9s, les r\u00e9gions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale, en vue d\u2019\u00e9viter des conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats \u00bb.<br \/>\n       Le respect de la loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale suppose que, lorsqu\u2019elles exercent leurs comp\u00e9tences, l\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale et les entit\u00e9s f\u00e9d\u00e9r\u00e9es ne perturbent pas l\u2019\u00e9quilibre de la construction f\u00e9d\u00e9rale dans son ensemble. La loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale concerne plus que le simple exercice des comp\u00e9tences :<br \/>\n       elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.<br \/>\n       136<br \/>\n       Le principe de la loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale oblige chaque l\u00e9gislateur \u00e0 veiller \u00e0 ce que l\u2019exercice de sa propre comp\u00e9tence ne rende pas impossible ou exag\u00e9r\u00e9ment difficile l\u2019exercice de leurs comp\u00e9tences par les autres l\u00e9gislateurs.<br \/>\n       B.31.2. En l\u2019esp\u00e8ce, la prise en consid\u00e9ration du principe de proportionnalit\u00e9 n\u2019ajoute rien au principe de la loyaut\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale.<br \/>\n       B.32.1. Il n\u2019appara\u00eet pas en quoi les dispositions attaqu\u00e9es rendraient impossible ou exag\u00e9r\u00e9ment difficile l\u2019exercice de la comp\u00e9tence des communaut\u00e9s en mati\u00e8re culturelle, en particulier en ce qui concerne les beaux-arts et les services des m\u00e9dias, de mani\u00e8re telle qu\u2019elles porteraient atteinte au d\u00e9veloppement des productions audiovisuelles locales.<br \/>\n       B.32.2. En outre, la partie requ\u00e9rante ne d\u00e9montre pas non plus que la mati\u00e8re de la propri\u00e9t\u00e9 industrielle et intellectuelle, d\u2019une part, et les mati\u00e8res culturelles pr\u00e9cit\u00e9es, d\u2019autre part, seraient en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 ce point imbriqu\u00e9es que la conclusion d\u2019un accord de coop\u00e9ration en vertu de l\u2019article 92bis de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 s\u2019av\u00e9rerait indispensable.<br \/>\n       B.33. Le quatri\u00e8me moyen, en sa seconde branche, dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 n\u2019est pas fond\u00e9.<br \/>\n       En ce qui concerne les droits fondamentaux<br \/>\n       B.34.1. Dans la majorit\u00e9 de leurs moyens relatifs \u00e0 la violation des droits fondamentaux, les diff\u00e9rentes parties requ\u00e9rantes dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927<br \/>\n       formulent des demandes de questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour de justice.<br \/>\n       B.34.2. Lorsqu\u2019une question d\u2019interpr\u00e9tation du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est soulev\u00e9e dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les d\u00e9cisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question \u00e0 la Cour de justice, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 267, troisi\u00e8me alin\u00e9a, du TFUE.<br \/>\n       137<br \/>\n       Ce renvoi n\u2019est toutefois pas n\u00e9cessaire lorsque cette juridiction a constat\u00e9 que la question soulev\u00e9e n\u2019est pas pertinente, que la disposition du droit de l\u2019Union en cause a d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019une interpr\u00e9tation de la part de la Cour ou que l\u2019interpr\u00e9tation correcte du droit de l\u2019Union s\u2019impose avec une telle \u00e9vidence qu\u2019elle ne laisse place \u00e0 aucun doute raisonnable (CJCE, 6 octobre 1982, C-283\/81, CILFIT, ECLI:EU:C:1982:335, point 21; CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, C-561\/19, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA, ECLI:EU:C:2021:799, point 33). \u00c0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s : la Charte), ces motifs doivent ressortir \u00e0 suffisance de la motivation de l\u2019arr\u00eat par lequel la juridiction refuse de poser la question pr\u00e9judicielle (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, C-561\/19, pr\u00e9cit\u00e9, point 51).<br \/>\n       L\u2019exception du d\u00e9faut de pertinence a pour effet que la juridiction nationale n\u2019est pas tenue de poser une question lorsque \u00ab la question n\u2019est pas pertinente, c\u2019est-\u00e0-dire dans les cas o\u00f9 la r\u00e9ponse \u00e0 cette question, quelle qu\u2019elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige \u00bb (CJUE, 15 mars 2017, C-3\/16, Aquino, ECLI:EU:C:2017:209, point 43; grande chambre, 6 octobre 2021, C-561\/19, pr\u00e9cit\u00e9, point 34).<br \/>\n       L\u2019exception selon laquelle l\u2019interpr\u00e9tation correcte du droit de l\u2019Union s\u2019impose avec \u00e9vidence implique que la juridiction nationale doit \u00eatre convaincue que la m\u00eame \u00e9vidence s\u2019imposerait \u00e9galement aux autres juridictions de dernier ressort des autres \u00c9tats membres et \u00e0 la Cour de justice. Elle doit \u00e0 cet \u00e9gard tenir compte des caract\u00e9ristiques propres au droit de l\u2019Union, des difficult\u00e9s particuli\u00e8res que pr\u00e9sente l\u2019interpr\u00e9tation de ce dernier et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l\u2019Union. Elle doit \u00e9galement tenir compte des diff\u00e9rences entre les versions linguistiques de la disposition concern\u00e9e dont elle a connaissance, notamment lorsque ces divergences sont expos\u00e9es par les parties et sont av\u00e9r\u00e9es. Enfin, elle doit \u00e9galement avoir \u00e9gard \u00e0 la terminologie propre \u00e0 l\u2019Union et aux notions autonomes dans le droit de l\u2019Union, ainsi qu\u2019au contexte de la disposition applicable \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019ensemble des dispositions du droit de l\u2019Union, de ses finalit\u00e9s et de l\u2019\u00e9tat de son \u00e9volution \u00e0 la date \u00e0 laquelle l\u2019application de la disposition en cause doit \u00eatre faite (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, C-561\/19, pr\u00e9cit\u00e9, points 40 \u00e0 46).<br \/>\n       Pour le surplus, une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut s\u2019abstenir de soumettre une question pr\u00e9judicielle \u00e0 la Cour \u00ab pour des motifs d\u2019irrecevabilit\u00e9 propres \u00e0 la proc\u00e9dure devant cette juridiction, sous r\u00e9serve du respect des principes d\u2019\u00e9quivalence et<br \/>\n       138<br \/>\n       d\u2019effectivit\u00e9 \u00bb (CJCE, 14 d\u00e9cembre 1995, C-430\/93 et C-431\/93, Van Schijndel et Van Veen, ECLI:EU:C:1995:441, point 17; CJUE, 15 mars 2017, C-3\/16, pr\u00e9cit\u00e9, point 56; grande chambre, 6 octobre 2021, C-561\/19, pr\u00e9cit\u00e9, point 61).<br \/>\n       Les articles XI.216\/1 et XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique (articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022)<br \/>\n       B.35.1. Comme il est dit en B.3.1, les articles XI.216\/1 et XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9s par les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022, cr\u00e9ent un nouveau droit voisin au profit des \u00e9diteurs de presse, lorsque leur publication de presse fait l\u2019objet d\u2019une utilisation sur internet par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information.<br \/>\n       B.35.2.1. L\u2019article XI.216\/1 du Code de droit \u00e9conomique d\u00e9finit la \u00ab publication de presse \u00bb comme une collection compos\u00e9e principalement d\u2019\u0153uvres litt\u00e9raires de nature journalistique, mais qui peut \u00e9galement comprendre d\u2019autres \u0153uvres ou prestations, et qui constitue une unit\u00e9 au sein d\u2019une publication p\u00e9riodique ou r\u00e9guli\u00e8rement actualis\u00e9e sous un titre unique qui a pour but de fournir au public en g\u00e9n\u00e9ral des informations li\u00e9es \u00e0 l\u2019actualit\u00e9 ou d\u2019autres sujets et qui est publi\u00e9e sur tout support \u00e0 l\u2019initiative, sous la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale et sous le contr\u00f4le d\u2019un prestataire de services, \u00e9tant entendu que les p\u00e9riodiques qui sont publi\u00e9s \u00e0 des fins scientifiques ou universitaires ne sont pas consid\u00e9r\u00e9s comme des publications de presse.<br \/>\n       Par ailleurs, l\u2019article XI.216\/1 du Code de droit \u00e9conomique pr\u00e9cise que, dans le cadre du droit voisin pr\u00e9cit\u00e9, la notion de \u00ab service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00bb renvoie \u00e0 un service au sens de l\u2019article I.18, 1\u00b0, du Code de droit \u00e9conomique, \u00e0 savoir \u00ab tout service prest\u00e9 normalement contre r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 distance, par voie \u00e9lectronique et \u00e0 la demande individuelle d\u2019un destinataire du service \u00bb.<br \/>\n       B.35.2.2. Les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 mentionnent :<br \/>\n       \u00ab Une d\u00e9finition de la notion de \u2018 publications de presse \u2019 est ainsi introduite dans le paragraphe premier de l\u2019article XI.216\/1 afin de d\u00e9limiter le champ d\u2019application du nouveau droit voisin. Cette d\u00e9finition est presque une reprise litt\u00e9rale de l\u2019article 2, paragraphe 6, de la directive. Les seules diff\u00e9rences sont que le terme \u2018 prestations \u2019 (terminologie belge) est utilis\u00e9<br \/>\n       139<br \/>\n       \u00e0 la place de \u2018 autres objets \u2019 (terminologie europ\u00e9enne), et que dans le texte fran\u00e7ais, \u00e9galement selon la terminologie belge, les mots \u2018 prestataire de service \u2019 sont utilis\u00e9s \u00e0 la place du \u2018 fournisseur de service \u2019.<br \/>\n       Conform\u00e9ment au consid\u00e9rant (56) de la directive : \u2018 (&#8230;) il est n\u00e9cessaire de d\u00e9finir la notion de publications de presse de mani\u00e8re que cette notion ne couvre que les publications journalistiques, publi\u00e9es dans les m\u00e9dias quels qu\u2019ils soient, y compris sur papier, dans le contexte d\u2019une activit\u00e9 \u00e9conomique qui constitue une fourniture de services en vertu du droit de l\u2019Union. Les publications de presse qui devraient \u00eatre couvertes comprennent, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels g\u00e9n\u00e9ralistes ou sp\u00e9cialis\u00e9s, y compris les magazines vendus sur abonnement, et des sites internet d\u2019information. Les publications de presse contiennent principalement des \u0153uvres litt\u00e9raires, mais \u00e9galement, et de plus en plus, d\u2019autres types d\u2019\u0153uvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s, notamment des photos et des vid\u00e9os. (\u2026) \u2019. Ce consid\u00e9rant (56) poursuit en pr\u00e9cisant que sont par contre exclues les publications p\u00e9riodiques, publi\u00e9es \u00e0 des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ainsi que les sites internet, tels que les blogs, qui fournissent des informations dans le cadre d\u2019une activit\u00e9 qui n\u2019est pas effectu\u00e9e \u00e0 l\u2019initiative, sous la responsabilit\u00e9 et le contr\u00f4le \u00e9ditorial, d\u2019un \u00e9diteur de presse.<br \/>\n       Le deuxi\u00e8me paragraphe de l\u2019article XI.216\/1 pr\u00e9cise ce qui est vis\u00e9 par \u2018 service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019. Cette notion \u00e9tant d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vue dans le CDE \u00e0 l\u2019article I.18, il est renvoy\u00e9 \u00e0 la d\u00e9finition existante afin qu\u2019elle s\u2019applique \u00e0 la nouvelle section 6\/1 introduite par l\u2019article 37 du pr\u00e9sent projet de loi. La notion de \u2018 service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019 \u00e9tant issue de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, il est renvoy\u00e9 aux travaux parlementaires de cette derni\u00e8re, qui contiennent toutes les pr\u00e9cisions utiles concernant cette notion (Projet de loi sur certains aspects juridiques des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, Doc. Parl., 2002-2003, DOC 50-2100\/001, 2002-2003, 13-16) \u00bb (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, pp. 72-73).<br \/>\n       B.35.3.1. L\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique pr\u00e9voit que seul l\u2019\u00e9diteur de presse \u00e9tabli dans un \u00c9tat membre de l\u2019Union europ\u00e9enne b\u00e9n\u00e9ficie du droit de reproduire sa publication de presse ou d\u2019en autoriser la reproduction pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ainsi que du droit de mettre sa publication de presse \u00e0 la disposition du public pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, sans pr\u00e9judice, toutefois, du droit de l\u2019auteur, de l\u2019artiste-<br \/>\n       interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, du producteur de phonogrammes ou de premi\u00e8res fixations de films et de l\u2019organisme de radiodiffusion (article XI.216\/2, \u00a7 1er, 1\u00b0 et 2\u00b0). La protection offerte par le droit voisin ne s\u2019applique toutefois pas aux actes d\u2019hyperliens, aux utilisations de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits d\u2019une publication de presse et aux utilisations d\u2019\u0153uvres ou de prestations dont la protection a expir\u00e9 (article XI.216\/2, \u00a7 4).<br \/>\n       Par ailleurs, les auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans une publication de presse ont droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration per\u00e7ue par les \u00e9diteurs de presse. Cette part de r\u00e9mun\u00e9ration<br \/>\n       140<br \/>\n       est incessible et est d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 une convention collective entre les \u00e9diteurs de presse et les auteurs. La gestion du droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par une soci\u00e9t\u00e9 de gestion ou un organisme de gestion collective ayant une succursale en Belgique (article XI.216\/2, \u00a7 6).<br \/>\n       B.35.3.2. L\u2019\u00e9diteur de presse et le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doivent n\u00e9gocier de bonne foi les exploitations ainsi que la r\u00e9mun\u00e9ration qui est due \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       En l\u2019absence d\u2019accord, une des deux parties peut intenter la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges devant l\u2019Institut belge des services postaux et des t\u00e9l\u00e9communications (ci-apr\u00e8s : l\u2019IBPT), vis\u00e9e par l\u2019article 4 de la loi du 17 janvier 2003 \u00ab concernant les recours et le traitement des litiges \u00e0 l\u2019occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du r\u00e9gulateur des secteurs des postes et t\u00e9l\u00e9communications belges \u00bb, afin de d\u00e9cider de la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant au moyen d\u2019une d\u00e9cision administrative contraignante (article XI.216\/2, \u00a7 2).<br \/>\n       En outre, en l\u2019absence d\u2019accord sur la part appropri\u00e9e \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration qui est due aux auteurs et apr\u00e8s que les parties ont tent\u00e9 la m\u00e9diation vis\u00e9e aux articles 1724 \u00e0 1737 du Code judiciaire, une commission pr\u00e9sid\u00e9e par un repr\u00e9sentant du ministre comp\u00e9tent et compos\u00e9e de repr\u00e9sentants des \u00e9diteurs de presse et de repr\u00e9sentants des ayants droit peut \u00eatre saisie afin de d\u00e9terminer le montant d\u00fb (article XI.216\/2, \u00a7 8).<br \/>\n       B.35.3.3. Afin d\u2019\u00e9valuer la valeur du droit voisin concern\u00e9, le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information fournit, \u00e0 la demande \u00e9crite de l\u2019\u00e9diteur de presse, des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur l\u2019exploitation des publications de presse, en particulier le nombre de consultations des publications de presse et les revenus que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information tire de l\u2019exploitation des publications de presse. Ces informations doivent \u00eatre fournies dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 partir de la demande de l\u2019\u00e9diteur de presse, sont trait\u00e9es de mani\u00e8re strictement confidentielle et ne peuvent en aucun cas \u00eatre utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins que l\u2019\u00e9valuation du droit voisin et l\u2019attribution d\u2019une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration (article XI.216\/2, \u00a7 3).<br \/>\n       141<br \/>\n       Par ailleurs, l\u2019\u00e9diteur de presse fournit, \u00e0 la demande \u00e9crite de la soci\u00e9t\u00e9 de gestion ou de l\u2019organisme de gestion collective pr\u00e9cit\u00e9s, des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur la r\u00e9mun\u00e9ration que l\u2019\u00e9diteur de presse per\u00e7oit du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Ces informations sont trait\u00e9es de mani\u00e8re strictement confidentielle, sont fournies dans un d\u00e9lai d\u2019un mois et ne peuvent \u00eatre utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins que l\u2019\u00e9valuation de la part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration dont b\u00e9n\u00e9ficient les auteurs (article XI.216\/2, \u00a7 7).<br \/>\n       B.35.3.4. Au sujet du syst\u00e8me qui pr\u00e9c\u00e8de, les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9cisent :<br \/>\n       \u00ab Le premier paragraphe de l\u2019article XI.216\/2 vise \u00e0 cr\u00e9er un nouveau droit voisin pour les \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation de leurs publications de presse sur Internet par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Ce nouveau droit voisin offre une protection sp\u00e9cifique aux \u00e9diteurs de presse \u00e9tablis dans l\u2019Union europ\u00e9enne pour la reproduction et la mise \u00e0 disposition du public de leurs publications de presse, en ce qui concerne leur utilisation en ligne par ces prestataires de services [&#8230;].<br \/>\n       Il convient de pr\u00e9ciser que la notion de \u2018 prestataire de services \u2019 a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e dans la version fran\u00e7aise du pr\u00e9sent projet de loi pour transposer la notion de \u2018 fournisseur de services \u2019, pr\u00e9vue par la directive. Cette diff\u00e9rence terminologique s\u2019explique par la volont\u00e9 d\u2019assurer une coh\u00e9rence au sein du CDE, qui utilise d\u00e9j\u00e0 cette premi\u00e8re notion pour transposer la directive 2000\/31\/CE en droit belge. Pour la m\u00eame raison, le terme de \u2018 verlener \u2019 est utilis\u00e9 dans la version n\u00e9erlandaise du projet de loi, plut\u00f4t que celui d\u2019\u2018 aanbieder \u2019 issu de la directive.<br \/>\n       Il peut \u00eatre d\u00e9duit de l\u2019utilisation du terme \u2018 provider \u2019 dans les versions anglaises des deux directives 2000\/31\/CE et 2019\/790\/UE que les termes \u2018 prestataire \u2019 et \u2018 fournisseur \u2019 visent effectivement la m\u00eame r\u00e9alit\u00e9.<br \/>\n       L\u2019article 15, \u00a7 2, alin\u00e9a 1er, de la directive pr\u00e9voit en outre que ce nouveau droit voisin laisse intacts et n\u2019affecte en aucune fa\u00e7on les droits conf\u00e9r\u00e9s par le droit de l\u2019Union aux auteurs et autres titulaires de droits voisins, \u00e0 l\u2019\u00e9gard des \u0153uvres et prestations int\u00e9gr\u00e9es dans une publication de presse. Il pr\u00e9cise ensuite que le nouveau droit voisin est inopposable aux auteurs et autres titulaires de droits voisins et, en particulier, qu\u2019il ne doit pas les priver de leur droit d\u2019exploiter leurs \u0153uvres et prestations ind\u00e9pendamment de la publication de presse dans laquelle elles sont int\u00e9gr\u00e9es.<br \/>\n       Le CDE contient d\u00e9j\u00e0 un article XI.203, qui dispose que \u2018 Les dispositions du pr\u00e9sent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l\u2019auteur. Aucune d\u2019entre elles ne peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme une limite \u00e0 l\u2019exercice du droit d\u2019auteur.<br \/>\n       Les droits voisins reconnus au pr\u00e9sent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conform\u00e9ment aux r\u00e8gles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l\u2019objet d\u2019une ali\u00e9nation ou d\u2019une licence simple ou exclusive \u2019.<br \/>\n       142<br \/>\n       Bien que l\u2019article XI.203, alin\u00e9a 1er, du CDE pr\u00e9cise d\u00e9j\u00e0 que les droits voisins ne portent pas atteinte au droit de l\u2019auteur, dans un souci de clart\u00e9, pour une meilleure lisibilit\u00e9 et pour veiller \u00e0 l\u2019exhaustivit\u00e9 de la disposition, il est propos\u00e9 de que le texte de l\u2019article XI.216\/2<br \/>\n       contienne une r\u00e9f\u00e9rence directe aux auteurs et (autres) titulaires de droits voisins, sur le mod\u00e8le de ce qui est pr\u00e9vu pour les producteurs de phonogrammes \u00e0 l\u2019article XI.209 CDE.<br \/>\n       L\u2019article XI.216\/2, \u00a7 1er, pr\u00e9voit ainsi explicitement qu\u2019aucune atteinte n\u2019est port\u00e9e aux droits de l\u2019auteur, de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant, du producteur de phonogrammes ou de premi\u00e8res fixations de films et de l\u2019organisme de radiodiffusion.<br \/>\n       En ce qui concerne le droit des auteurs et des autres titulaires de droits voisins d\u2019exploiter leurs \u0153uvres et prestations ind\u00e9pendamment de la publication de presse dans laquelle elles sont int\u00e9gr\u00e9es, on peut mentionner que ceci d\u00e9coule d\u00e9j\u00e0 de l\u2019article XI.203 CDE : l\u2019alin\u00e9a 1er interdit toute atteinte aux droits des auteurs et pr\u00e9cise qu\u2019aucune disposition du chapitre 3<br \/>\n       \u2013 consacr\u00e9 aux droits voisins \u2013 ne peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme venant limiter les droits des auteurs, et l\u2019alin\u00e9a 2 pr\u00e9cise que les droits voisins peuvent faire l\u2019objet d\u2019une licence simple ou exclusive. Par cons\u00e9quent, il est propos\u00e9 de ne pas reprendre cette partie de la directive textuellement dans la disposition. C\u2019est donc le droit commun de l\u2019article XI.203 CDE qui s\u2019applique. Ceci implique par ailleurs que lorsqu\u2019une \u0153uvre ou prestation est int\u00e9gr\u00e9e dans une publication de presse sur la base d\u2019une licence non exclusive, le nouveau droit voisin ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour interdire l\u2019utilisation par d\u2019autres utilisateurs autoris\u00e9s.<br \/>\n       Le paragraphe 2 pr\u00e9voit que les \u00e9diteurs de presse d\u2019une part et les plateformes d\u2019autre part doivent n\u00e9gocier de bonne foi. Comme mentionn\u00e9 ci-dessus, la directive pr\u00e9voit un nouveau droit exclusif dans le chef des \u00e9diteurs de presse. Cela signifie donc qu\u2019une plateforme doit obtenir l\u2019autorisation du titulaire de droits (en l\u2019occurrence l\u2019\u00e9diteur de presse) si elle souhaite reproduire ou communiquer au public une publication de presse, sauf si une exception s\u2019applique. Cela signifie \u00e9galement que la plateforme sera probablement redevable d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 l\u2019\u00e9diteur de presse.<br \/>\n       En vertu de la libert\u00e9 contractuelle, cela peut se faire via un accord de licence entre l\u2019\u00e9diteur d\u2019une part et la plateforme d\u2019autre part. Si les parties ne parviennent pas \u00e0 un accord, la publication de presse ne peut en principe pas \u00eatre utilis\u00e9e car elle est prot\u00e9g\u00e9e par le droit exclusif. La loi pr\u00e9cise seulement que les n\u00e9gociations doivent \u00eatre men\u00e9es de bonne foi. Cela signifie \u00e9galement que si l\u2019une des deux parties propose de n\u00e9gocier, l\u2019autre partie doit entamer la n\u00e9gociation de bonne foi.<br \/>\n       Le paragraphe 2, alin\u00e9a 2, pr\u00e9voit qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord entre les parties, la proc\u00e9dure de r\u00e8glement des litiges vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges \u00e0 l\u2019occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du r\u00e9gulateur des secteurs des postes et t\u00e9l\u00e9communications belges peut \u00eatre invoqu\u00e9e. Cette proc\u00e9dure se d\u00e9roule sous l\u2019\u00e9gide de l\u2019Institut belge des services postaux et des t\u00e9l\u00e9communications.<br \/>\n       L\u2019Institut prend une d\u00e9cision contraignante sur la r\u00e9mun\u00e9ration due pour l\u2019exploitation des publications de presse. \u00c0 cet \u00e9gard, il peut \u00e9galement \u00eatre indiqu\u00e9 que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e, il n\u2019y a un litige au sens de cette disposition que si les parties n\u2019aboutissent pas \u00e0 une solution n\u00e9goci\u00e9e dans un d\u00e9lai de quatre mois apr\u00e8s la demande motiv\u00e9e d\u2019ouvrir les n\u00e9gociations. Un recours contre la d\u00e9cision est form\u00e9 devant la Cour des march\u00e9s, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2 de la loi susmentionn\u00e9e.<br \/>\n       143<br \/>\n       La proc\u00e9dure \u00e0 suivre est d\u00e9finie dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 26 janvier 2018 fixant la proc\u00e9dure de r\u00e8glement de litiges mentionn\u00e9e \u00e0 l\u2019article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges \u00e0 l\u2019occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du r\u00e9gulateur des secteurs des postes et des t\u00e9l\u00e9communications belges.<br \/>\n       Afin de faciliter les n\u00e9gociations entre les deux parties, le troisi\u00e8me paragraphe pr\u00e9voit une obligation d\u2019information de la part du prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information. Il est dispos\u00e9 que le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information doit fournir, \u00e0 la demande \u00e9crite de l\u2019\u00e9diteur de presse toutes les informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes concernant l\u2019exploitation des publications de presse par la plateforme. Il va de soi que la plateforme n\u2019est tenue de fournir que les informations directement li\u00e9es aux publications de presse dont la partie n\u00e9gociante est d\u00e9tentrice. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, la plateforme doit fournir des informations sur le nombre de consultations des publications de presse, tout comme le prestataire de services doit fournir des informations sur les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par l\u2019exploitation des publications de presse. Ces deux exemples ne sont pas exhaustifs. La r\u00e8gle est que toute information utile, actualis\u00e9e et pertinente doit \u00eatre fournie, afin que l\u2019\u00e9diteur de presse puisse estimer la valeur de ses publications de presse.<br \/>\n       Le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information est tenu de fournir les informations dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter du jour suivant la notification de la demande \u00e9crite de l\u2019\u00e9diteur de presse. Un e-mail peut \u00eatre suffisant \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       Le troisi\u00e8me alin\u00e9a du paragraphe 3 pr\u00e9cise que les informations fournies ne peuvent \u00eatre utilis\u00e9es qu\u2019aux fins de l\u2019\u00e9valuation du nouveau droit exclusif pour les \u00e9diteurs de publications de presse d\u2019une part, et de l\u2019\u00e9valuation de la part appropri\u00e9e pour les auteurs dont les \u0153uvres sont utilis\u00e9es dans la publication de presse d\u2019autre part. Ces informations doivent rester strictement confidentielles. Il convient de rappeler que les \u00e9diteurs de presse doivent prendre les mesures appropri\u00e9es pour assurer la confidentialit\u00e9. Il peut s\u2019agir par exemple de mesures organisationnelles internes (par exemple, seules certaines personnes ont acc\u00e8s aux informations) ou d\u2019un accord de confidentialit\u00e9 conclu entre l\u2019\u00e9diteur de presse d\u2019une part, et le prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information d\u2019autre part. Cette \u00e9num\u00e9ration n\u2019est pas exhaustive.<br \/>\n       Le quatri\u00e8me paragraphe apporte certaines pr\u00e9cisions quant \u00e0 la port\u00e9e du nouveau droit voisin introduit par le paragraphe 1er. Il est ainsi pr\u00e9cis\u00e9 que ce nouveau droit voisin ne s\u2019applique pas aux actes d\u2019hyperliens, aux utilisations de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits d\u2019une publication de presse, ni aux utilisations d\u2019\u0153uvres ou de prestations dont la protection a expir\u00e9.<br \/>\n       Concernant la notion de \u2018 tr\u00e8s courts extraits \u2019, il peut \u00eatre rappel\u00e9 que le nouveau droit des \u00e9diteurs de presse vise \u00e0 prot\u00e9ger les investissements des \u00e9diteurs de presse. La question de savoir si cet extrait a en soi une valeur \u00e9conomique sera un \u00e9l\u00e9ment important d\u2019interpr\u00e9tation, lorsqu\u2019il s\u2019agit de d\u00e9terminer si cet extrait constitue ou non un \u2018 tr\u00e8s court extrait \u2019. La directive apporte en outre certains \u00e9l\u00e9ments permettant de soutenir cette interpr\u00e9tation dans ses consid\u00e9rants : \u2018 (55) La contribution organisationnelle et financi\u00e8re des \u00e9diteurs dans la production de publications de presse doit \u00eatre reconnue et davantage encourag\u00e9e pour assurer la p\u00e9rennit\u00e9 du secteur de l\u2019\u00e9dition et, partant, promouvoir la disponibilit\u00e9 d\u2019informations fiables. (&#8230;).<br \/>\n       144<br \/>\n       (58) Les utilisations de publications de presse par des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information peuvent consister en l\u2019utilisation de publications ou d\u2019articles int\u00e9graux, mais aussi en l\u2019utilisation de parties de publications de presse. Ces utilisations de parties de publications ont \u00e9galement gagn\u00e9 en importance \u00e9conomique. Dans le m\u00eame temps, il se peut que l\u2019utilisation de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits de publications de presse par des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information ne fragilise pas les investissements effectu\u00e9s par les \u00e9diteurs de publications de presse dans la production de contenus. Il est d\u00e8s lors appropri\u00e9 de pr\u00e9voir que l\u2019utilisation de mots isol\u00e9s ou de tr\u00e8s courts extraits de publications de presse ne devrait pas entrer dans le champ des droits pr\u00e9vus dans la pr\u00e9sente directive. Compte tenu de l\u2019agr\u00e9gation et de l\u2019utilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, il importe que l\u2019exclusion des tr\u00e8s courts extraits soit interpr\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 ne pas affecter l\u2019efficacit\u00e9 des droits pr\u00e9vus dans la pr\u00e9sente directive \u2019.<br \/>\n       \u00c0 la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, on peut dire que, par exemple, un fragment d\u2019un certain nombre de caract\u00e8res (par exemple 200 caract\u00e8res, qu\u2019il s\u2019agisse du titre ou du texte de la publication de presse), ou des \u0153uvres d\u2019art graphique et plastique qui entrent sp\u00e9cifiquement dans le cadre d\u2019une publication de presse, comme des photos de presse ou des dessins anim\u00e9s, ne peuvent probablement pas, dans la plupart des cas, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme un \u2018 tr\u00e8s court extrait \u2019. Il convient cependant de souligner ici que cette notion est une notion europ\u00e9enne et que l\u2019interpr\u00e9tation finale et le contenu de cette notion rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence de la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       \u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil d\u2019\u00c9tat rel\u00e8ve dans son avis que la s\u00e9curit\u00e9 juridique serait renforc\u00e9e si l\u2019on r\u00e9pondait dans le dispositif \u00e0 la question de savoir si une photographie, qui accompagne une publication de presse, peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un \u2018 tr\u00e8s court fragment \u2019. En r\u00e9ponse \u00e0 cela, il peut \u00eatre indiqu\u00e9 que l\u2019interpr\u00e9tation de la notion de \u2018 tr\u00e8s court fragment \u2019 d\u00e9pend de la jurisprudence de la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne. Pour cette raison, il n\u2019est pas appropri\u00e9 d\u2019inclure une d\u00e9finition de la notion \u2018 tr\u00e8s court fragment \u2019 dans la transposition belge de la directive.<br \/>\n       L\u2019article 15, paragraphe 1er, alin\u00e9a 1er de la directive pr\u00e9voit que sont \u00e9galement exclues du champ d\u2019application du nouveau droit voisin les utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. Ceci d\u00e9coule du libell\u00e9 du droit voisin, qui vise explicitement les utilisations \u2018 par un fournisseur de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019 (\u2018 prestataire \u2019 au sens de la l\u00e9gislation belge), ainsi que du consid\u00e9rant (55) de la directive qui pr\u00e9cise : \u2018 (&#8230;) Il est donc n\u00e9cessaire d\u2019assurer au niveau de l\u2019Union une protection juridique harmonis\u00e9e des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, sans porter atteinte aux r\u00e8gles existantes du droit de l\u2019Union en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur applicables aux utilisations priv\u00e9es ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces utilisateurs partagent des publications de presse en ligne. (&#8230;) \u2019. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il n\u2019est pas apparu n\u00e9cessaire de pr\u00e9ciser directement dans l\u2019article XI.216\/2 ce qui d\u00e9coule de la d\u00e9finition m\u00eame du droit des \u00e9diteurs de presse, \u00e0 savoir que ce droit ne s\u2019applique pas aux utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.<br \/>\n       145<br \/>\n       Le consid\u00e9rant (57) de la directive pr\u00e9cise en outre que les droits ainsi octroy\u00e9s aux \u00e9diteurs de presse ne devraient pas \u2018 (&#8230;) s\u2019\u00e9tendre aux simples faits rapport\u00e9s dans les publications de presse. (&#8230;) \u2019.<br \/>\n       Conform\u00e9ment \u00e0 ce qui est pr\u00e9vu pour les autres titulaires de droits voisins dans les articles XI.205, \u00a7 2, XI.209, \u00a7 2 et XI.215, \u00a7 2 CDE, le paragraphe 5 introduit une pr\u00e9somption quant \u00e0 l\u2019identit\u00e9 de l\u2019\u00e9diteur de presse. La personne qui appara\u00eet comme tel sur la publication de presse, par exemple par la mention de son nom, d\u2019un sigle ou d\u2019un nom de domaine permettant de l\u2019identifier, est ainsi pr\u00e9sum\u00e9e en \u00eatre l\u2019\u00e9diteur.<br \/>\n       Le sixi\u00e8me paragraphe introduit, \u00e0 l\u2019alin\u00e9a premier et conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 15, \u00a7 5, de la directive, une obligation de partage de la r\u00e9mun\u00e9ration que les \u00e9diteurs de presse per\u00e7oivent des prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information pour l\u2019utilisation de leurs publications de presse en vertu de ce nouveau droit voisin, avec les auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse. Il peut \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9 \u00e0 ce sujet que peuvent par exemple \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse les journalistes, les dessinateurs et les photographes de presse.<br \/>\n       Le deuxi\u00e8me alin\u00e9a pr\u00e9cise que les auteurs ne peuvent pas c\u00e9der par contrat la part de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 laquelle ils ont droit dans le cadre du pr\u00e9sent article.<br \/>\n       Le troisi\u00e8me alin\u00e9a du sixi\u00e8me paragraphe pr\u00e9voit que la part due par les \u00e9diteurs de presse aux auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse est d\u00e9termin\u00e9e par une convention collective conclue entre eux. Il va de soi que les parties doivent n\u00e9gocier de bonne foi \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       Le quatri\u00e8me alin\u00e9a du sixi\u00e8me paragraphe pr\u00e9voit que le droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration due aux auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans les publications de presse ne peut s\u2019exercer que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire, c\u2019est-\u00e0-dire exclusivement via des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou des organismes de gestion collective ayant une succursale en Belgique.<br \/>\n       Le Roi dispose en outre de la facult\u00e9 de d\u00e9signer une soci\u00e9t\u00e9 de gestion afin d\u2019accomplir cette mission selon les conditions qu\u2019Il fixe. La soci\u00e9t\u00e9 de gestion d\u00e9sign\u00e9e doit en ce cas \u00eatre repr\u00e9sentative des soci\u00e9t\u00e9s de gestion et organismes de gestion collective g\u00e9rant en Belgique le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu en faveur des auteurs pr\u00e9cit\u00e9s. Cette soci\u00e9t\u00e9 de gestion repr\u00e9sentative pourra alors n\u00e9gocier l\u2019accord collectif avec les \u00e9diteurs de presse vis\u00e9 au troisi\u00e8me alin\u00e9a du sixi\u00e8me paragraphe puis percevoir et r\u00e9partir la r\u00e9mun\u00e9ration convenue. Cette facult\u00e9 laiss\u00e9e au Roi s\u2019inscrit dans la volont\u00e9 de permettre la mise en place d\u2019un guichet unique auquel les \u00e9diteurs de presse pourront s\u2019adresser concernant la part due aux auteurs d\u2019\u0153uvres int\u00e9gr\u00e9es dans leurs publications, facilitant ainsi le processus pour toutes les parties concern\u00e9es.<br \/>\n       Le paragraphe 7 pr\u00e9voit une obligation d\u2019information dans le chef des \u00e9diteurs de presse envers les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective ou organismes de gestion collective qui g\u00e8rent le droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs dont les \u0153uvres sont incluses dans une publication de presse. Les \u00e9diteurs de presse doivent fournir des informations actualis\u00e9es, pertinentes et compl\u00e8tes sur la r\u00e9mun\u00e9ration qu\u2019ils re\u00e7oivent du prestataire de services de la<br \/>\n       146<br \/>\n       soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, car les auteurs ont droit \u00e0 une part appropri\u00e9e de cette r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       De cette mani\u00e8re, les auteurs concern\u00e9s, repr\u00e9sent\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 de gestion collective susmentionn\u00e9e, peuvent obtenir des informations sur l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres, notamment en ce qui concerne les modes d\u2019exploitation, les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s et la r\u00e9mun\u00e9ration due. Ce n\u2019est que de cette mani\u00e8re que les auteurs pr\u00e9cit\u00e9s pourront \u00e9valuer si la partie de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 laquelle ils ont droit en vertu du premier alin\u00e9a du sixi\u00e8me paragraphe est appropri\u00e9e.<br \/>\n       Les informations doivent \u00eatre fournies dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter du jour suivant la notification de la demande \u00e9crite de la soci\u00e9t\u00e9 de gestion ou organisme de gestion collective.<br \/>\n       Un e-mail peut \u00eatre suffisant \u00e0 cet \u00e9gard. Ces informations doivent \u00eatre trait\u00e9es de mani\u00e8re confidentielle et ne peuvent \u00eatre utilis\u00e9es que pour l\u2019\u00e9valuation de la part appropri\u00e9e.<br \/>\n       Si les parties ne parviennent pas \u00e0 un accord sur la part appropri\u00e9e, elles peuvent le cas \u00e9ch\u00e9ant se tourner vers la m\u00e9diation. Le(s) m\u00e9diateur(s) peu(ven)t faciliter la n\u00e9gociation entre les parties pour encore parvenir \u00e0 un accord. La m\u00e9diation s\u2019effectue conform\u00e9ment aux r\u00e8gles du droit commun (articles 1724 \u00e0 1737 du Code judiciaire). Id\u00e9alement, les deux parties \u00e0 la n\u00e9gociation d\u00e9signent de commun accord un ou plusieurs m\u00e9diateur(s).<br \/>\n       Le paragraphe 8 pr\u00e9voit que lorsque les parties restent dans l\u2019impasse, il peut \u00eatre fait appel \u00e0 une Commission. Cette Commission est pr\u00e9sid\u00e9e par un repr\u00e9sentant du ministre et est compos\u00e9e de repr\u00e9sentants des \u00e9diteurs de presse d\u2019une part et de repr\u00e9sentants des auteurs d\u2019autre part. Cette Commission a avant tout un r\u00f4le de facilitation dans la conclusion d\u2019un accord entre les parties. En l\u2019absence d\u2019un accord, la Commission peut prendre une d\u00e9cision finale et fixer la part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs. Le Conseil d\u2019\u00c9tat remarque dans son avis que le texte de la loi doit clarifier que cette Commission ne peut pas refuser de d\u00e9terminer la part appropri\u00e9e de la r\u00e9mun\u00e9ration. Si la Commission pouvait refuser de se prononcer, il serait fait d\u00e9faut au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 et de non-discrimination. Le texte de la disposition l\u00e9gale a donc \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 en cons\u00e9quence.<br \/>\n       Il convient \u00e0 cet \u00e9gard de pr\u00e9ciser qu\u2019avant que les parties puissent saisir cette Commission, elles doivent \u00eatre en mesure de d\u00e9montrer qu\u2019elles ont au moins tent\u00e9 une m\u00e9diation. Le ou les m\u00e9diateurs peuvent soutenir la n\u00e9gociation entre les parties en vue de parvenir \u00e0 un accord.<br \/>\n       Le Roi fixe les modalit\u00e9s d\u2019application de cette disposition. Il peut, entre autres, fixer des d\u00e9lais et d\u00e9signer les membres de la Commission. Il peut \u00e9galement d\u00e9terminer les indemnit\u00e9s qui peuvent \u00e9ventuellement \u00eatre vers\u00e9es aux membres de la Commission \u00bb (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, pp. 73 \u00e0 80).<br \/>\n       B.36.1. Dans leur premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 10 et 56 du TFUE et avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte, les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 soutiennent que l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 39<br \/>\n       de la loi du 19 juin 2022, porte une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 d\u2019entreprise, d\u2019une<br \/>\n       147<br \/>\n       part, en introduisant une proc\u00e9dure contraignante de fixation des tarifs devant l\u2019IBPT (premi\u00e8re branche), et \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle, d\u2019autre part, en pr\u00e9voyant une obligation \u00e9tendue et unilat\u00e9rale de partage de donn\u00e9es aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (seconde branche).<br \/>\n       B.36.2. Dans leur deuxi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 33, 40 et 144 de la Constitution, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique porte sur des droits subjectifs civils, de sorte qu\u2019il n\u2019est pas admissible que l\u2019IBPT puisse prendre des d\u00e9cisions contraignantes en la mati\u00e8re (premi\u00e8re branche). \u00c0 titre subsidiaire, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que les conditions afin de cr\u00e9er un organe sp\u00e9cialis\u00e9 pour traiter en premi\u00e8re instance des litiges relatifs aux droits subjectifs pr\u00e9cit\u00e9s ne sont pas r\u00e9unies en l\u2019esp\u00e8ce (seconde branche).<br \/>\n       B.36.3. Dans leur troisi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 et avec les articles 2 et 3 de la directive 2001\/29\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 22 mai 2001 \u00ab sur l\u2019harmonisation de certains aspects du droit d\u2019auteur et des droits voisins dans la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive 2001\/29\/CE), les m\u00eames parties requ\u00e9rantes affirment que les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es de droit d\u00e9riv\u00e9 de l\u2019Union europ\u00e9enne n\u2019autorisent pas la proc\u00e9dure de fixation des tarifs devant l\u2019IBPT (premi\u00e8re branche), ni l\u2019obligation de partage d\u2019informations impos\u00e9es aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (seconde branche), pr\u00e9vues par l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique.<br \/>\n       B.37.1. La partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 prend un premier moyen, d\u00e9velopp\u00e9 \u00e0 titre principal, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 56 du TFUE, avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte, avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique et avec l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790. Elle soutient en substance que les articles XI.216\/1 et XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9s par les articles 38 et 39 de la loi du 19 juin 2022, violent l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, en ce qu\u2019ils introduisent un syst\u00e8me de n\u00e9gociation obligatoire, par lequel l\u2019IBPT peut adopter des d\u00e9cisions individuelles contraignantes sur le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration due pour l\u2019utilisation en ligne des publications de presse, en ce<br \/>\n       148<br \/>\n       qu\u2019ils visent toutes les publications de presse, notamment celles qui ne concernent que de simples faits, en ce qu\u2019ils s\u2019appliquent aux utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, et, enfin, en ce qu\u2019ils imposent aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information de fournir aux \u00e9diteurs de presse des informations pertinentes, actualis\u00e9es et compl\u00e8tes sur le nombre de consultations et les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par l\u2019exploitation de leurs publications de presse.<br \/>\n       Par ailleurs, la partie requ\u00e9rante demande que quatre questions pr\u00e9judicielles soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.37.2. \u00c0 titre subsidiaire, la m\u00eame partie requ\u00e9rante d\u00e9veloppe trois autres moyens.<br \/>\n       B.37.3.1. Dans un deuxi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 56 du TFUE, avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte, avec l\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 8 juin 2000 \u00ab relative \u00e0 certains aspects juridiques des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, et notamment du commerce \u00e9lectronique, dans le march\u00e9 int\u00e9rieur \u00bb<br \/>\n       (ci-apr\u00e8s : la directive 2000\/31\/CE) et avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, la partie requ\u00e9rante soutient que l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique porte une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, en ce qu\u2019il engendre une obligation de fournir une r\u00e9mun\u00e9ration ind\u00e9pendamment du fait que le t\u00e9l\u00e9versement ait \u00e9t\u00e9 initi\u00e9 par les \u00e9diteurs eux-m\u00eames (premi\u00e8re branche), en ce qu\u2019il vise toutes les publications de presse, sans en distinguer le type ou le contenu (deuxi\u00e8me branche) et en ce qu\u2019il impose indirectement une obligation de surveillance \u00e9tendue aux prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (troisi\u00e8me branche).<br \/>\n       Par ailleurs, la partie requ\u00e9rante demande qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.37.3.2. Dans un troisi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 56 du TFUE, avec les articles 16, 20,<br \/>\n       149<br \/>\n       21 et 52, paragraphe 1, de la Charte et avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, la partie requ\u00e9rante all\u00e8gue que les obligations d\u2019information pr\u00e9vues par l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique constituent une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libert\u00e9 de commerce et d\u2019industrie, d\u00e8s lors que les donn\u00e9es confidentielles vis\u00e9es peuvent contenir des informations commerciales potentiellement tr\u00e8s sensibles et que ces obligations d\u2019information engendrent des investissements p\u00e9cuniaires substantiels.<br \/>\n       Par ailleurs, la partie requ\u00e9rante demande qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.37.3.3. Dans un quatri\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 33 et 37 de la Constitution, la partie requ\u00e9rante affirme que l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique porte atteinte au principe de l\u2019unit\u00e9 du pouvoir ex\u00e9cutif, en ce qu\u2019il attribue \u00e0 une autorit\u00e9 administrative ind\u00e9pendante le pouvoir d\u2019adopter des d\u00e9cisions individuelles contraignantes d\u00e9terminant la r\u00e9mun\u00e9ration qui est due par les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information aux \u00e9diteurs de presse.<br \/>\n       B.38. Contrairement \u00e0 ce que la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 soutient, l\u2019article XI.216\/2 du Code de droit \u00e9conomique n\u2019a pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer aux utilisations, \u00e0 titre priv\u00e9 ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, ni aux simples faits rapport\u00e9s dans les publications de presse, comme il ressort du libell\u00e9 de l\u2019article XI.216\/1 et des travaux pr\u00e9paratoires cit\u00e9s en B.35.2.2 et en B.35.3.4. Sur ces points, le premier moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 repose sur une pr\u00e9misse erron\u00e9e et il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser les questions pr\u00e9judicielles demand\u00e9es par la partie requ\u00e9rante \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       B.39.1. Comme il ressort des travaux pr\u00e9paratoires cit\u00e9s en B.3.3.2 et en B.35.2.2, le droit voisin pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es au profit des \u00e9diteurs de presse et, par voie de cons\u00e9quence, des auteurs de publications de presse vise \u00e0 transposer, en droit belge, l\u2019article 15<br \/>\n       de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       150<br \/>\n       B.39.2. \u00c0 la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat, la Cour de justice n\u2019a pas encore \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 statuer sur l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       \u00c0 cet \u00e9gard, la partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 rel\u00e8ve que plusieurs questions pr\u00e9judicielles en interpr\u00e9tation de cette disposition sont actuellement pendantes devant la Cour de justice et que ces questions comportent des diff\u00e9rences par rapport \u00e0 celles qu\u2019elle a formul\u00e9es.<br \/>\n       B.39.3. Les points de vue des parties devant la Cour divergent quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation \u00e0 donner \u00e0 l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, que la Cour doit associer \u00e0 son contr\u00f4le des dispositions attaqu\u00e9es.<br \/>\n       B.39.4. Ces divergences portent sur plusieurs points.<br \/>\n       B.39.5.1. Tout d\u2019abord, elles concernent la question de savoir si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale pr\u00e9voyant une proc\u00e9dure de n\u00e9gociation balis\u00e9e, supervis\u00e9e par une autorit\u00e9 administrative dont les d\u00e9cisions sont susceptibles de recours devant une juridiction, pouvant aboutir \u00e0 une obligation de r\u00e9mun\u00e9rer les \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que ces publications aient \u00e9t\u00e9 mises en ligne par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames.<br \/>\n       B.39.5.2. Ensuite, les parties ne s\u2019accordent pas sur la question de savoir si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 16, 20 et 21 de la Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale imposant au fournisseur de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information une obligation d\u2019information unilat\u00e9rale et non r\u00e9ciproque envers les \u00e9diteurs de presse, concernant notamment des informations confidentielles relatives \u00e0 l\u2019exploitation des publications de presse \u00e0 fournir aux \u00e9diteurs de presse, et ce, m\u00eame si les \u00e9diteurs de presse ont eux-m\u00eames mis en ligne les publications de presse et sans tenir compte des b\u00e9n\u00e9fices g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les \u00e9diteurs de presse ni du niveau de r\u00e9cup\u00e9ration de leur investissement par l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse sur les plateformes mises \u00e0 disposition par le fournisseur pr\u00e9cit\u00e9, sans pr\u00e9voir de garantie que le caract\u00e8re confidentiel des informations sera conserv\u00e9 conform\u00e9ment aux conditions impos\u00e9es par le fournisseur pr\u00e9cit\u00e9.<br \/>\n       151<br \/>\n       B.39.5.3. Enfin, les points de vue des parties divergent sur la question de savoir si l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec les articles 16, 20 et 21 de la Charte et avec l\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale qui impose des conditions dans lesquelles des accords avec chaque \u00e9diteur de presse pour l\u2019utilisation en ligne de ses publications de presse doivent \u00eatre conclus, y compris l\u2019obligation de fournir une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019utilisation en ligne des publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que l\u2019utilisation en ligne des publications concern\u00e9es ait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames, qui couvrirait l\u2019ensemble des publications de presse, sans faire de distinction selon que le contenu est prot\u00e9g\u00e9 ou non par le droit d\u2019auteur ou selon que les utilisateurs peuvent acc\u00e9der aux publications en question dans leur int\u00e9gralit\u00e9 ou seulement \u00e0 des extraits de celles-ci, et qui aurait pour effet d\u2019imposer une obligation de surveillance \u00e9troite des contenus publi\u00e9s par les utilisateurs sur la plateforme.<br \/>\n       B.40.1. L\u2019article 16 de la Charte \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Libert\u00e9 d\u2019entreprise<br \/>\n       La libert\u00e9 d\u2019entreprise est reconnue conform\u00e9ment au droit communautaire et aux l\u00e9gislations et pratiques nationales \u00bb.<br \/>\n       B.40.2. L\u2019article 20 de la Charte \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab \u00c9galit\u00e9 en droit<br \/>\n       Toutes les personnes sont \u00e9gales en droit \u00bb.<br \/>\n       B.40.3. L\u2019article 21 de la Charte \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Non-discrimination<br \/>\n       1. Est interdite, toute discrimination fond\u00e9e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caract\u00e9ristiques g\u00e9n\u00e9tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l\u2019appartenance \u00e0 une minorit\u00e9 nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l\u2019\u00e2ge ou l\u2019orientation sexuelle.<br \/>\n       2. Dans le domaine d\u2019application du trait\u00e9 instituant la Communaut\u00e9 europ\u00e9enne et du trait\u00e9 sur l\u2019Union europ\u00e9enne, et sans pr\u00e9judice des dispositions particuli\u00e8res desdits trait\u00e9s, toute discrimination fond\u00e9e sur la nationalit\u00e9 est interdite \u00bb.<br \/>\n       152<br \/>\n       B.40.4. L\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Absence d\u2019obligation g\u00e9n\u00e9rale en mati\u00e8re de surveillance<br \/>\n       1. Les \u00c9tats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services vis\u00e9e aux articles 12, 13 et 14, une obligation g\u00e9n\u00e9rale de surveiller les informations qu\u2019ils transmettent ou stockent, ou une obligation g\u00e9n\u00e9rale de rechercher activement des faits ou des circonstances r\u00e9v\u00e9lant des activit\u00e9s illicites.<br \/>\n       2. Les \u00c9tats membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, l\u2019obligation d\u2019informer promptement les autorit\u00e9s publiques comp\u00e9tentes d\u2019activit\u00e9s illicites all\u00e9gu\u00e9es qu\u2019exerceraient les destinataires de leurs services ou d\u2019informations illicites all\u00e9gu\u00e9es que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, \u00e0 leur demande, les informations permettant d\u2019identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d\u2019h\u00e9bergement \u00bb.<br \/>\n       B.41. D\u00e8s lors que le recours en annulation dans l\u2019affaire n\u00b0 7925 soul\u00e8ve un doute concernant l\u2019interpr\u00e9tation des articles 16, 20 et 21 de la Charte, de l\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 et de l\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE, il convient de poser \u00e0 la Cour de justice les trois premi\u00e8res questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es dans le dispositif.<br \/>\n       L\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique (article 54 de la loi du 19 juin 2022)<br \/>\n       B.42.1. Comme il est dit en B.4.1, l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 54 de la loi du 19 juin 2022, instaure un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration au profit de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le droit \u00e0 la communication au public, en ce compris le droit de mise \u00e0 disposition, a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9 \u00e0 un prestataire de services de partage de contenus en ligne, et ce, au titre de la communication au public par ce prestataire (article XI.228\/4, \u00a7 1er). Ce droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration est incessible et ne peut pas faire l\u2019objet d\u2019une renonciation (article XI.228\/4, \u00a7 2). Par ailleurs, la gestion de ce droit ne peut \u00eatre exerc\u00e9e, en ce qui concerne les auteurs, que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs et, en ce qui concerne les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants (article XI.228\/4, \u00a7 3). L\u2019ensemble de ce syst\u00e8me est imp\u00e9ratif (article XI.228\/4, \u00a7 4), de sorte qu\u2019il n\u2019est pas possible d\u2019y d\u00e9roger contractuellement (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, p. 91).<br \/>\n       153<br \/>\n       B.42.2. Les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 pr\u00e9cisent :<br \/>\n       \u00ab L\u2019article 54 introduit un nouvel article XI.228\/4. Le paragraphe 1er pr\u00e9voit un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration dans le cas o\u00f9 un auteur ou un artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant a c\u00e9d\u00e9 son droit de communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne. Il est important de pr\u00e9ciser \u00e0 cet \u00e9gard que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne concerne que la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, y compris le droit de mise \u00e0 disposition. L\u2019article XI.228\/3 du CDE pr\u00e9voit d\u2019ailleurs que le prestataire de services de partage de contenus en ligne accomplit un acte de communication au public, y compris la mise \u00e0 disposition du public d\u2019\u0153uvres et\/ ou de prestations. En outre, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne s\u2019applique pas aux cat\u00e9gories de titulaires de droits autres que les auteurs et les artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       Le paragraphe 2 pr\u00e9voit que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est incessible et n\u2019est pas susceptible de faire l\u2019objet d\u2019une renonciation.<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       Le paragraphe 4 pr\u00e9voit que le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9, selon le cas, que par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion et\/ou les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants. En d\u2019autres termes, une gestion collective obligatoire est introduite. Celle-ci a pour but, d\u2019une part, de faciliter la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et, d\u2019autre part, de faciliter le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique, \u00e0 savoir les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective ou les organismes de gestion collective \u00bb (ibid., pp. 90-91).<br \/>\n       B.42.3. Il ressort \u00e9galement des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022 qu\u2019un amendement tendant \u00e0 la suppression de l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/003, p. 34). Cet amendement \u00e9tait justifi\u00e9 comme suit :<br \/>\n       \u00ab Dans le cadre de la pr\u00e9paration du projet de loi \u00e0 l\u2019examen, [le] ministre de l\u2019\u00c9conomie [&#8230;] a demand\u00e9 \u00e0 deux reprises l\u2019avis de la Commission europ\u00e9enne \u00e0 propos de l\u2019insertion d\u2019un article 54 (droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration inali\u00e9nable pour les auteurs ou les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire).<br \/>\n       Il ressort de la premi\u00e8re r\u00e9ponse adress\u00e9e [le 6 octobre 2021] par [le] commissaire europ\u00e9en [au] ministre de l\u2019\u00c9conomie [&#8230;] que l\u2019article 54 (article XI.228\/4 en projet du CDE) est contraire \u00e0 la directive DSM et qu\u2019il est par cons\u00e9quent incompatible avec l\u2019article 17 de ladite directive :<br \/>\n       \u2018 [&#8230;] les services de la Commission sont parvenus \u00e0 la conclusion que l\u2019article 17 de la directive DSM ne permet pas aux \u00c9tats membres d\u2019introduire un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration du type de celui qui est actuellement discut\u00e9 en Belgique.<br \/>\n       154<br \/>\n       Ce droit introduirait une obligation sp\u00e9cifique impos\u00e9e aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, qui n\u2019est pas pr\u00e9vue par l\u2019article 17 \u2019.<br \/>\n       \u2018 Nous estimons que l\u2019article 17 harmonise pleinement les relations entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits sur le contenu upload\u00e9 par les utilisateurs des services et qu\u2019il ne permet donc pas aux \u00c9tats membres d\u2019introduire des r\u00e8gles suppl\u00e9mentaires en mati\u00e8re de droit d\u2019auteur dans le domaine harmonis\u00e9 \u2019.<br \/>\n       Dans sa deuxi\u00e8me r\u00e9ponse du 20 d\u00e9cembre 2021, le commissaire europ\u00e9en souligne et r\u00e9it\u00e8re sa position : ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est incompatible avec l\u2019article 17 de la directive DSM et ne peut pas non plus \u00eatre justifi\u00e9 sur la base de l\u2019article 18 de la directive DSM. Dans sa r\u00e9ponse, le commissaire europ\u00e9en renvoie \u00e0 la r\u00e9solution europ\u00e9enne adopt\u00e9e, ainsi qu\u2019\u00e0 la l\u00e9gislation allemande :<br \/>\n       \u2018 Mes services ont expliqu\u00e9 en d\u00e9tail, dans notre lettre du 6 octobre 2021 (voy. pi\u00e8ces jointes), les raisons pour lesquelles nous pensons qu\u2019un tel droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, tel que d\u00e9crit dans le projet que vous nous avez partag\u00e9, ne serait pas compatible avec la directive \u2019.<br \/>\n       \u2018 Dans votre lettre, vous faites \u00e9galement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la r\u00e9solution sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l\u2019UE adopt\u00e9e par le Parlement europ\u00e9en le 20 octobre 2021.<br \/>\n       Cette r\u00e9solution souligne l\u2019importance d\u2019assurer une mise en \u0153uvre rapide de la directive DSM, et en particulier du principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants \u00e9nonc\u00e9 \u00e0 son article 18. La Commission transmettra au Parlement sa r\u00e9action \u00e0 cette r\u00e9solution s\u00e9par\u00e9ment et par les voies institutionnelles appropri\u00e9es.<br \/>\n       En ce qui concerne le droit d\u2019auteur, je tiens \u00e0 vous assurer que la Commission soutient pleinement l\u2019objectif de renforcer la position des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants par une mise en \u0153uvre rapide de la directive DSM. Il est toutefois essentiel que cette directive soit mise en \u0153uvre correctement. En ce qui concerne l\u2019article 18, les \u00c9tats membres sont libres d\u2019utiliser diff\u00e9rents m\u00e9canismes pour mettre en \u0153uvre le principe de r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et proportionnelle. Toutefois, comme l\u2019indique sp\u00e9cifiquement le consid\u00e9rant n\u00b0 73 de la directive, cette libert\u00e9 est limit\u00e9e par la n\u00e9cessit\u00e9 pour les \u00c9tats membres d\u2019agir en conformit\u00e9 avec le droit de l\u2019Union. Comme expliqu\u00e9 dans notre lettre du 6 octobre 2021, et pour les raisons expos\u00e9es dans tous nos \u00e9changes pr\u00e9c\u00e9dents, nous consid\u00e9rons que tel ne serait pas le cas si le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration en discussion \u00e9tait introduit \u2019.<br \/>\n       \u2018 Vous mentionnez \u00e9galement la loi r\u00e9cemment adopt\u00e9e par l\u2019Allemagne pour mettre en \u0153uvre l\u2019article 17 de la directive DSM, qui, selon vous, semblerait introduire un m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration similaire \u00e0 celui qui est envisag\u00e9 en Belgique. \u00c0 cet \u00e9gard, je tiens \u00e0 souligner que nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la conformit\u00e9 de la loi de transposition allemande \u00e0 ce stade, puisque nous n\u2019avons pas encore achev\u00e9 l\u2019\u00e9valuation de conformit\u00e9 pertinente \u2019.<br \/>\n       Une mauvaise transposition de la directive DSM exposerait l\u2019\u00c9tat belge \u00e0 des demandes de d\u00e9dommagement de la part des plateformes (services de partage de contenu). Il est d\u00e8s lors souhaitable de supprimer l\u2019article 54 du projet de loi \u00bb (Les paragraphes entre demi-guillemets sont traduits librement depuis l\u2019anglais) (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/002, pp. 4-5).<br \/>\n       155<br \/>\n       B.42.4. Au sujet de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le rapport de premi\u00e8re lecture indique :<br \/>\n       \u00ab Le vice-premier ministre reconna\u00eet que les services de la Commission europ\u00e9enne ont \u00e9mis des doutes par rapport \u00e0 la conformit\u00e9 \u00e0 la directive et au choix volontariste pos\u00e9 par le gouvernement. Selon lui, ce choix met les artistes dans une position de force lors de la n\u00e9gociation, qu\u2019aujourd\u2019hui une n\u00e9gociation directe ne permet pas de garantir. La situation de terrain le refl\u00e8te \u00bb (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/003, p. 32).<br \/>\n       B.43.1. Les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 prennent un quatri\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 5 de la directive (UE) 2015\/1535 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 9 septembre 2015 \u00ab pr\u00e9voyant une proc\u00e9dure d\u2019information dans le domaine des r\u00e9glementations techniques et des r\u00e8gles relatives aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (texte codifi\u00e9) \u00bb (ci-apr\u00e8s : la directive (UE) 2015\/1535).<br \/>\n       Elles soutiennent que l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb au sens de l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535, que, partant, il devait faire l\u2019objet d\u2019une notification \u00e0 la Commission europ\u00e9enne avant son entr\u00e9e en vigueur en vertu de l\u2019article 5 de cette directive et que l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la m\u00eame directive n\u2019est pas applicable.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       B.43.2. Les m\u00eames parties requ\u00e9rantes prennent un cinqui\u00e8me moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 et avec les articles 3 et 5 de la directive 2001\/29\/CE. Elles all\u00e8guent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique porte atteinte aux droits garantis par l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, qui est d\u2019harmonisation maximale, que l\u2019article 18 de cette directive ne vise que les relations contractuelles et ne peut donc pas servir de fondement \u00e0 la disposition attaqu\u00e9e et, \u00e0 titre subsidiaire, que cette disposition n\u2019est pas compatible avec les droits exclusifs des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants prot\u00e9g\u00e9s par la directive 2001\/29\/CE (premi\u00e8re branche).<br \/>\n       En outre, les parties requ\u00e9rantes affirment que la disposition attaqu\u00e9e porte une atteinte<br \/>\n       156<br \/>\n       d\u00e9raisonnable aux droits exclusifs pr\u00e9cit\u00e9s, prot\u00e9g\u00e9s par l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790 et par l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE (seconde branche).<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE.<br \/>\n       B.43.3. Dans leur sixi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes all\u00e8guent que l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique modifie les conditions en vertu desquelles le prestataire de services de partage de contenus en ligne peut s\u2019exon\u00e9rer de sa responsabilit\u00e9, alors que celles-ci sont limitativement \u00e9num\u00e9r\u00e9es par l\u2019article 17, paragraphe 4, pr\u00e9cit\u00e9.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.43.4. Les m\u00eames parties requ\u00e9rantes prennent un septi\u00e8me moyen de la violation, par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. Elles soutiennent, d\u2019une part, que la marge de man\u0153uvre dont b\u00e9n\u00e9ficient les \u00c9tats en application de cette derni\u00e8re disposition doit en toute hypoth\u00e8se respecter le principe de la libert\u00e9 contractuelle et le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne applicable, notamment l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, et que, d\u2019autre part, l\u2019adoption de l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique n\u2019est pas n\u00e9cessaire, d\u00e8s lors que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 est d\u00e9j\u00e0 transpos\u00e9 par les articles XI.167\/1 et XI.205\/1 du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9s par les articles 5 et 30 de la loi du 19 juin 2022.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       157<br \/>\n       B.43.5. Dans leur huiti\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 10 et 56 du TFUE et avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes affirment que le droit inali\u00e9nable \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration garanti par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique porte atteinte \u00e0 l\u2019essence de la libert\u00e9 d\u2019entreprendre et, \u00e0 titre subsidiaire, que ce droit constitue \u00e0 tout le moins une limitation disproportionn\u00e9e de cette libert\u00e9.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 16 de la Charte, lu en combinaison ou non avec les articles 20 et 21 de cette Charte.<br \/>\n       B.43.6. Enfin, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes prennent un neuvi\u00e8me moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 10 et 56 du TFUE et avec les articles 16, 20, 21 et 52, paragraphe 1, de la Charte, en ce que le droit inali\u00e9nable \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration garanti par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique complexifie les pratiques actuelles en mati\u00e8re d\u2019octroi de licences et cr\u00e9e un r\u00e9gime sp\u00e9cifique \u00e0 la Belgique qui diff\u00e8re des r\u00e9gimes mis en place dans d\u2019autres \u00c9tats membres, de sorte que cette disposition constitue une restriction injustifi\u00e9e \u00e0 la libre prestation des services.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 56 du TFUE.<br \/>\n       B.44.1. Les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, en ce que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration garanti par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique modifie la port\u00e9e des droits pr\u00e9vus par l\u2019article 17 de la directive pr\u00e9cit\u00e9e, qui est d\u2019harmonisation maximale, en pr\u00e9voyant notamment une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ainsi qu\u2019un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire.<br \/>\n       158<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.44.2. Dans leur deuxi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 6 du Trait\u00e9 sur l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s :<br \/>\n       le TUE), avec l\u2019article 56 du TFUE, avec l\u2019article 16 de la Charte, avec l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 ainsi qu\u2019avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes affirment que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration garanti par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique porte une atteinte injustifi\u00e9e \u00e0 la libre prestation des services.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 56 du TFUE.<br \/>\n       B.45.1. Contrairement \u00e0 ce que les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 soutiennent, l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique ne concerne pas la responsabilit\u00e9 des prestataires de services de partage de contenus en ligne pour les actes non autoris\u00e9s de communication au public, vis\u00e9e par l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.45.2. Il ressort du libell\u00e9 de la disposition attaqu\u00e9e et des travaux pr\u00e9paratoires cit\u00e9s en B.42.2 que celle-ci a vocation \u00e0 garantir, dans les conditions qu\u2019elle \u00e9tablit, un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants pour l\u2019acte de communication au public en tant que tel, et ce, ind\u00e9pendamment de la question de la responsabilit\u00e9 \u00e9ventuelle du prestataire pr\u00e9cit\u00e9 pour un acte non autoris\u00e9 de communication au public. \u00c0 cet \u00e9gard, il y a lieu de relever que l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790 est transpos\u00e9 par l\u2019article XI.228\/5, \u00a7 1er, du Code de droit \u00e9conomique, ins\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 55 de la loi du 19 juin 2022, non attaqu\u00e9 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/001, pp. 91-92).<br \/>\n       B.45.3. Partant, le sixi\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7922 repose sur une pr\u00e9misse erron\u00e9e et il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de poser la question pr\u00e9judicielle demand\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes,<br \/>\n       159<br \/>\n       relative \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.46.1. Il ressort tant du libell\u00e9 de l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique que de ce qui est dit en B.4.2.3 et B.4.2.4 que, par cette disposition, le l\u00e9gislateur entendait r\u00e9gler certaines cons\u00e9quences d\u2019un acte de communication au public au sens de l\u2019article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019\/790, transpos\u00e9 par le chapitre 4\/1 du titre 5 du livre XI<br \/>\n       du Code de droit \u00e9conomique, en garantissant un m\u00e9canisme de r\u00e9mun\u00e9ration au b\u00e9n\u00e9fice des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants lorsque ceux-ci ont c\u00e9d\u00e9 le droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, sur la base de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.46.2. Partant, l\u2019article XI.228\/4 est susceptible de relever du champ d\u2019application tant de l\u2019article 17 que de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.46.3. \u00c0 la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat, la Cour de justice n\u2019a pas encore \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 statuer sur l\u2019interpr\u00e9tation des articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.46.4. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, par ses courriers des 6 octobre 2021 et 20 d\u00e9cembre 2021, dont il est question dans les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022<br \/>\n       cit\u00e9s en B.42.3, le commissaire europ\u00e9en au March\u00e9 int\u00e9rieur a estim\u00e9 que le syst\u00e8me pr\u00e9vu par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique n\u2019est pas compatible avec les articles 17 et 18<br \/>\n       de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.46.5. Bien que les lettres de la Commission ne lient pas la Belgique, il y a toutefois lieu de prendre en consid\u00e9ration, dans le cadre des affaires pr\u00e9sentement examin\u00e9es, les lettres pr\u00e9cit\u00e9es des 6 octobre 2021 et 20 d\u00e9cembre 2021, d\u00e8s lors qu\u2019elles sont express\u00e9ment mentionn\u00e9es dans les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022, de sorte que le l\u00e9gislateur y a eu \u00e9gard, et qu\u2019elles portent directement sur le syst\u00e8me pr\u00e9vu par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique.<br \/>\n       160<br \/>\n       B.46.6. Les points de vue des parties devant la Cour divergent quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation \u00e0 donner \u00e0 plusieurs dispositions du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, que la Cour doit associer \u00e0 son contr\u00f4le de la disposition attaqu\u00e9e.<br \/>\n       B.46.7. Ces divergences portent sur plusieurs points.<br \/>\n       B.46.8.1. Tout d\u2019abord, les parties ne s\u2019entendent pas sur la question de savoir si l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition nationale instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de la directive (UE) 2015\/1535, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, si l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la m\u00eame directive est applicable.<br \/>\n       \u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil des ministres ne conteste pas que la disposition attaqu\u00e9e n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e au pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne.<br \/>\n       B.46.8.2. Ensuite, les divergences concernent la question de savoir si l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale introduisant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-<br \/>\n       ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur pr\u00e9cit\u00e9.<br \/>\n       B.46.8.3. Par ailleurs, les points de vue des parties divergent sur la question de savoir si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale introduisant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-<br \/>\n       161<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits.<br \/>\n       B.46.8.4. En outre, les parties ne s\u2019accordent pas sur la question de savoir si l\u2019article 56<br \/>\n       du TFUE s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale pr\u00e9voyant, sans p\u00e9riode transitoire, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur pr\u00e9cit\u00e9.<br \/>\n       B.46.8.5. Enfin, les divergences entre les parties portent sur la question de savoir si l\u2019article 16 de la Charte, lu ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de cette Charte, s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale pr\u00e9voyant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-<br \/>\n       ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits.<br \/>\n       B.47.1. L\u2019article 56 du TFUE \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Dans le cadre des dispositions ci-apr\u00e8s, les restrictions \u00e0 la libre prestation des services \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de l\u2019Union sont interdites \u00e0 l\u2019\u00e9gard des ressortissants des \u00c9tats membres \u00e9tablis dans un \u00c9tat membre autre que celui du destinataire de la prestation.<br \/>\n       Le Parlement europ\u00e9en et le Conseil, statuant conform\u00e9ment \u00e0 la proc\u00e9dure l\u00e9gislative ordinaire, peuvent \u00e9tendre le b\u00e9n\u00e9fice des dispositions du pr\u00e9sent chapitre aux prestataires de services ressortissants d\u2019un \u00c9tat tiers et \u00e9tablis \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de l\u2019Union \u00bb.<br \/>\n       B.47.2. L\u2019article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015\/1535 \u00e9nonce :<br \/>\n       162<br \/>\n       \u00ab Au sens de la pr\u00e9sente directive, on entend par :<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       f) \u2018 r\u00e8gle technique \u2019, une sp\u00e9cification technique ou autre exigence ou une r\u00e8gle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s\u2019y appliquent, dont l\u2019observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un op\u00e9rateur de services ou l\u2019utilisation dans un \u00c9tat membre ou dans une partie importante de cet \u00c9tat, de m\u00eame que, sous r\u00e9serve de celles vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 7, les dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires et administratives des \u00c9tats membres interdisant la fabrication, l\u2019importation, la commercialisation ou l\u2019utilisation d\u2019un produit ou interdisant de fournir ou d\u2019utiliser un service ou de s\u2019\u00e9tablir comme prestataire de services.<br \/>\n       Constituent notamment des r\u00e8gles techniques de facto :<br \/>\n       i) les dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires ou administratives d\u2019un \u00c9tat membre qui renvoient soit \u00e0 des sp\u00e9cifications techniques ou \u00e0 d\u2019autres exigences ou \u00e0 des r\u00e8gles relatives aux services, soit \u00e0 des codes professionnels ou de bonne pratique qui se r\u00e9f\u00e8rent eux-m\u00eames \u00e0 des sp\u00e9cifications techniques ou \u00e0 d\u2019autres exigences ou \u00e0 des r\u00e8gles relatives aux services, dont le respect conf\u00e8re une pr\u00e9somption de conformit\u00e9 aux prescriptions fix\u00e9es par lesdites dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires ou administratives;<br \/>\n       ii) les accords volontaires auxquels l\u2019autorit\u00e9 publique est partie contractante et qui visent, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, le respect de sp\u00e9cifications techniques ou d\u2019autres exigences, ou de r\u00e8gles relatives aux services, \u00e0 l\u2019exclusion des cahiers de charges des march\u00e9s publics;<br \/>\n       iii) les sp\u00e9cifications techniques ou d\u2019autres exigences ou les r\u00e8gles relatives aux services li\u00e9es \u00e0 des mesures fiscales ou financi\u00e8res qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces sp\u00e9cifications techniques ou autres exigences ou r\u00e8gles relatives aux services; ne sont pas concern\u00e9es les sp\u00e9cifications techniques ou autres exigences ou les r\u00e8gles relatives aux services li\u00e9es aux r\u00e9gimes nationaux de s\u00e9curit\u00e9 sociale.<br \/>\n       Sont concern\u00e9es les r\u00e8gles techniques qui sont fix\u00e9es par les autorit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es par les \u00c9tats membres et qui figurent sur une liste \u00e9tablie et mise \u00e0 jour, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par la Commission dans le cadre du comit\u00e9 vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 2.<br \/>\n       La modification de cette liste s\u2019effectue selon cette m\u00eame proc\u00e9dure;<br \/>\n       g) \u2018 projet de r\u00e8gle technique \u2019, le texte d\u2019une sp\u00e9cification technique, ou d\u2019une autre exigence ou d\u2019une r\u00e8gle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est \u00e9labor\u00e9 dans le but de l\u2019\u00e9tablir ou de la faire finalement \u00e9tablir comme une r\u00e8gle technique et qui se trouve \u00e0 un stade de pr\u00e9paration o\u00f9 il est encore possible d\u2019y apporter des amendements substantiels \u00bb.<br \/>\n       B.47.3. L\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de la directive (UE) 2015\/1535 \u00e9nonce :<br \/>\n       163<br \/>\n       \u00ab Sous r\u00e9serve de l\u2019article 7, les \u00c9tats membres communiquent imm\u00e9diatement \u00e0 la Commission tout projet de r\u00e8gle technique, sauf s\u2019il s\u2019agit d\u2019une simple transposition int\u00e9grale d\u2019une norme internationale ou europ\u00e9enne, auquel cas une simple information quant \u00e0 la norme concern\u00e9e suffit; ils adressent \u00e9galement \u00e0 la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une telle r\u00e8gle technique est n\u00e9cessaire, \u00e0 moins que ces raisons ne ressortent d\u00e9j\u00e0 du projet \u00bb.<br \/>\n       B.47.4. L\u2019article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015\/1535 \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Les articles 5 et 6 ne s\u2019appliquent pas aux dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires et administratives des \u00c9tats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers :<br \/>\n       a) se conforment aux actes contraignants de l\u2019Union qui ont pour effet l\u2019adoption de sp\u00e9cifications techniques ou de r\u00e8gles relatives aux services;<br \/>\n       [&#8230;] \u00bb.<br \/>\n       B.47.5. L\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Droit de communication d\u2019\u0153uvres au public et droit de mettre \u00e0 la disposition du public d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s<br \/>\n       1. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient pour les auteurs le droit exclusif d\u2019autoriser ou d\u2019interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise \u00e0 la disposition du public de leurs oeuvres de mani\u00e8re que chacun puisse y avoir acc\u00e8s de l\u2019endroit et au moment qu\u2019il choisit individuellement.<br \/>\n       2. Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient le droit exclusif d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la mise \u00e0 la disposition du public, par fil ou sans fil, de mani\u00e8re que chacun puisse y avoir acc\u00e8s de l\u2019endroit et au moment qu\u2019il choisit individuellement :<br \/>\n       a) pour les artistes interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, des fixations de leurs ex\u00e9cutions;<br \/>\n       b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;<br \/>\n       c) pour les producteurs des premi\u00e8res fixations de films, de l\u2019original et de copies de leurs films;<br \/>\n       d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs \u00e9missions, qu\u2019elles soient diffus\u00e9es par fil ou sans fil, y compris par c\u00e2ble ou par satellite.<br \/>\n       3. Les droits vis\u00e9s aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas \u00e9puis\u00e9s par un acte de communication au public, ou de mise \u00e0 la disposition du public, au sens du pr\u00e9sent article \u00bb.<br \/>\n       164<br \/>\n       B.48. D\u00e8s lors que, comme il ressort des positions des parties devant la Cour mais aussi des lettres pr\u00e9cit\u00e9es de la Commission europ\u00e9enne, les recours en annulation dans les affaires nos 7922 et 7927 soul\u00e8vent des doutes concernant l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019article 56 du TFUE, des articles 16, 20 et 21 de la Charte, des articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019\/790, des articles 1er, paragraphe 1, f), 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, et 7, paragraphe 1, a), de la directive (UE) 2015\/1535 et de l\u2019article 3 de la directive 2001\/29\/CE, il convient de poser \u00e0 la Cour de justice les quatri\u00e8me \u00e0 huiti\u00e8me questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es dans le dispositif.<br \/>\n       Les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique (articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022)<br \/>\n       B.49.1. Comme il est dit en B.5.1, les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique, qui forment le chapitre 4\/2 du titre 5 du livre XI de ce Code, ins\u00e9r\u00e9 par les articles 60 \u00e0 62 de la loi du 19 juin 2022, visent \u00e0 garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e au profit de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant d\u2019\u0153uvres audiovisuelles ou sonores pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et de leurs prestations par les plateformes de streaming.<br \/>\n       B.49.2. En particulier, l\u2019article XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique instaure un droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration au profit de l\u2019auteur et de l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le droit \u00e0 la communication au public, en ce compris le droit de mise \u00e0 disposition, a \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9 \u00e0 un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique, et ce, au titre de la communication au public par ce prestataire (article XI.228\/11, \u00a7 1er). Ce droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration est incessible et ne peut pas faire l\u2019objet d\u2019une renonciation (article XI.228\/11, \u00a7 2). Par ailleurs, en l\u2019absence de convention collective applicable, la gestion de ce droit ne peut \u00eatre exerc\u00e9e, en ce qui concerne les auteurs, que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant les auteurs et, en ce qui concerne les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, que par des soci\u00e9t\u00e9s de gestion ou des organismes de gestion collective repr\u00e9sentant des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants (article XI.228\/11, \u00a7 3). L\u2019ensemble de ce syst\u00e8me est imp\u00e9ratif (article XI.228\/11, \u00a7 4).<br \/>\n       165<br \/>\n       B.49.3. Aux termes de l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique, la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vue par l\u2019article XI.228\/11, \u00a7 1er, du Code de droit \u00e9conomique incombe au prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information dont au moins un des objectifs principaux est d\u2019offrir \u00e0 des fins lucratives une quantit\u00e9 importante d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur et les droits voisins, \u00e9tant entendu que les utilisateurs de ces services doivent b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un droit d\u2019acc\u00e8s aux \u0153uvres sonores ou audiovisuelles offertes depuis l\u2019endroit et au moment qu\u2019ils choisissent eux-m\u00eames, que ces utilisateurs ne peuvent acqu\u00e9rir une reproduction permanente de l\u2019\u0153uvre consult\u00e9e et que le prestataire a la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale pour l\u2019offre et l\u2019organisation du service, y compris l\u2019organisation, le classement et la promotion des \u0153uvres concern\u00e9es.<br \/>\n       B.50.1. Les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique sont issus d\u2019un amendement qui pr\u00e9cise, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale :<br \/>\n       \u00ab Cet amendement offre une garantie aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles d\u2019obtenir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e pour l\u2019exploitation de leurs \u0153uvres et prestations par les plateformes de streaming, comme par exemple Spotify, Deezer, Netflix ou Disney+, d\u00e9crits dans la disposition l\u00e9gale comme \u2018 certains prestataires de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019.<br \/>\n       Ainsi, un parall\u00e8le peut \u00eatre fait avec la r\u00e9mun\u00e9ration due par les prestataires de services de partage de contenus en ligne, comme par exemple youtube, etc., r\u00e9gis par l\u2019article 4\/1 de ce projet de loi.<br \/>\n       L\u2019intention pour ces deux prestataires de services est en effet de r\u00e9tablir la balance entre d\u2019une part les plateformes de partage de contenus en ligne et les plateformes de streaming et d\u2019autre part les auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants.<br \/>\n       Dans sa R\u00e9solution du 20 octobre 2021 sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l\u2019UE, le Parlement europ\u00e9en encourage les \u00c9tats membres et la Commission \u00e0 utiliser davantage le m\u00e9canisme de la gestion collective des droits dans la transposition de la Directive DSM ainsi que dans les initiatives \u00e0 venir visant \u00e0 assurer une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quitable (par. 16). Elle y invite les \u00c9tats membres \u00e0 transposer la Directive DSM afin de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration juste, appropri\u00e9e et proportionnelle aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes (par. 13). Le Parlement soulignant l\u2019importance d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-<br \/>\n       interpr\u00e8tes tant en ligne que hors ligne (par. 41) \u00bb (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-<br \/>\n       2608\/005, p. 5).<br \/>\n       B.50.2. Au sujet de l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique, l\u2019amendement pr\u00e9cise :<br \/>\n       166<br \/>\n       \u00ab Rappelons que le terme \u2018 streaming \u2019 d\u00e9crit une technique et non un ph\u00e9nom\u00e8ne juridique. De mani\u00e8re simplifi\u00e9e, la technique du \u2018 streaming \u2019 signifie que le contenu n\u2019a pas besoin d\u2019\u00eatre pr\u00e9alablement t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 ou t\u00e9l\u00e9vers\u00e9 avant de pouvoir \u00eatre consult\u00e9. Il s\u2019agit d\u2019un \u2018 flux de donn\u00e9es \u2019 continu d\u2019un serveur vers un appareil, qui permet \u00e0 l\u2019utilisateur de consulter le contenu sans avoir \u00e0 le t\u00e9l\u00e9charger compl\u00e8tement d\u2019abord. Cependant, une connexion Internet est n\u00e9cessaire.<br \/>\n       Sur le plan juridique, il s\u2019agit des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, tels que vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article I.16 du CDE, dont la finalit\u00e9 principale ou l\u2019une des finalit\u00e9s principales est de fournir en ligne une quantit\u00e9 importante de contenus audiovisuels ou de contenus musicaux prot\u00e9g\u00e9s par le droit d\u2019auteur ou des droits voisins, et ce, dans un but lucratif. Si la fourniture de contenu via le streaming est accessoire \u00e0 l\u2019activit\u00e9 principale d\u2019un certain acteur, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne s\u2019applique pas.<br \/>\n       Le terme \u2018 service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019 est d\u00e9fini comme suit dans le CDE : \u2018 tout service prest\u00e9 normalement contre r\u00e9mun\u00e9ration, \u00e0 distance, par voie \u00e9lectronique et \u00e0 la demande individuelle d\u2019un destinataire du service \u2019. Toutefois, afin de d\u00e9finir le champ d\u2019application de ce nouveau chapitre, un certain nombre de conditions sp\u00e9cifiques sont pr\u00e9vues.<br \/>\n       En premier lieu, il est pr\u00e9vu qu\u2019il s\u2019agisse de services par lesquels l\u2019utilisateur a acc\u00e8s au contenu propos\u00e9 contre paiement en argent ou sans paiement. Bien que cet \u00e9l\u00e9ment de \u2018 paiement \u2019 soit d\u00e9j\u00e0 inclus dans la d\u00e9finition du \u2018 service de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u2019, il est jug\u00e9 n\u00e9cessaire de r\u00e9p\u00e9ter et d\u2019encadrer davantage ce crit\u00e8re. Apr\u00e8s tout, le paysage du streaming est tr\u00e8s diversifi\u00e9. Les plateformes de streaming sont ainsi financ\u00e9es, entre autres, par les revenus publicitaires, les frais d\u2019abonnement et\/ou l\u2019utilisation des donn\u00e9es (de pr\u00e9f\u00e9rence) de l\u2019utilisateur. Il est important de pr\u00e9ciser que si une compensation mon\u00e9taire est vers\u00e9e par l\u2019utilisateur, il s\u2019agit d\u2019une compensation r\u00e9currente. La soi-disant vid\u00e9o \u00e0 la demande ou musique \u00e0 la demande d\u2019une \u0153uvre n\u2019est donc pas couverte. Cela peut \u00eatre mensuel, mais aussi annuel. En contrepartie, l\u2019utilisateur acc\u00e8de alors \u00e0 tout ou partie du catalogue de la plateforme, sans que l\u2019utilisateur ait \u00e0 payer une redevance individuelle par consultation du contenu, comme c\u2019est le cas pour la vid\u00e9o \u00e0 la demande ou la musique \u00e0 la demande d\u2019une \u0153uvre. En d\u2019autres termes, l\u2019utilisateur paie une \u2018 redevance forfaitaire \u2019.<br \/>\n       D\u2019autre part, cet amendement couvre \u00e9galement le mod\u00e8le bas\u00e9 en tout ou en partie sur la publicit\u00e9. L\u2019utilisateur ne paie aucune compensation mon\u00e9taire, mais verra des publicit\u00e9s. Il est bien s\u00fbr possible qu\u2019un service de streaming utilise une combinaison des deux mod\u00e8les, avec une version \u2018 gratuite \u2019 et une version \u2018 payante \u2019. Ces plateformes utilisent \u00e9galement les donn\u00e9es (de pr\u00e9f\u00e9rence) des utilisateurs, entre autres pour envoyer \u00e0 l\u2019utilisateur des publicit\u00e9s cibl\u00e9es correspondant \u00e0 son profil. Cela n\u2019affecte pas l\u2019applicabilit\u00e9 du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration, car tous ces mod\u00e8les sont couverts.<br \/>\n       Deuxi\u00e8mement, il faut que la plateforme ne permette pas aux utilisateurs de faire une reproduction permanente d\u2019une \u0153uvre. L\u2019achat d\u2019une \u0153uvre num\u00e9rique individuelle, comme lorsqu\u2019on achetait avant un CD ou un DVD, ne rel\u00e8ve donc pas de la description de la plateforme vis\u00e9e.<br \/>\n       Du fait de ces deux crit\u00e8res, les services dits \u2018 transactionnels \u2019 (par opposition aux services par abonnement et aux services par publicit\u00e9) ne sont pas couverts par ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Avec un tel \u2018 service transactionnel \u2019, l\u2019utilisateur paie par consultation d\u2019une \u0153uvre individuelle. Cela pourrait inclure le paiement d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration pour un film, par laquelle<br \/>\n       167<br \/>\n       l\u2019utilisateur acquiert le droit de visionner le film pendant une certaine p\u00e9riode (par exemple, 48 heures), ou acquiert une copie num\u00e9rique permanente. Cependant, le fait que les plateformes de streaming vis\u00e9es par ce chapitre offrent \u00e0 leurs utilisateurs la possibilit\u00e9 de t\u00e9l\u00e9charger des contenus (pour permettre une consultation hors ligne) n\u2019affecte pas la qualification. Apr\u00e8s tout, cette \u2018 option de t\u00e9l\u00e9chargement \u2019 est bien souvent une option suppl\u00e9mentaire qui est propos\u00e9e aux utilisateurs, et non le but en soi de ces services de streaming.<br \/>\n       Troisi\u00e8mement, il est pr\u00e9vu que la plateforme doit permettre \u00e0 l\u2019utilisateur d\u2019acc\u00e9der et d\u2019utiliser le service \u00e0 tout moment \u00e0 l\u2019endroit et au moment de son choix (par exemple en Belgique). Il s\u2019agit d\u2019une distinction importante avec les fournisseurs de contenu dont l\u2019endroit et le moment de consultation d\u00e9pendent d\u2019une d\u00e9cision unilat\u00e9rale du fournisseur de contenu, comme la diffusion en direct. Cela signifie donc que les services qui proposent des contenus de mani\u00e8re lin\u00e9aire, quelle que soit la technique utilis\u00e9e, ne rel\u00e8vent pas de ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Quatri\u00e8mement, le fournisseur de services doit avoir la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale de la fourniture du service. Apr\u00e8s tout, les services en ligne vis\u00e9s dans cet article doivent fournir eux-<br \/>\n       m\u00eames le contenu, cela peut se faire au moyen des propres productions du fournisseur de services, mais aussi en achetant des productions ou en concluant des accords de licence. Les services qui permettent aux utilisateurs individuels de mettre des contenus directement sur la plateforme n\u2019entrent donc pas dans le champ d\u2019application de ce nouveau chapitre. Pour de tels services, il peut \u00eatre renvoy\u00e9 aux articles 51 \u00e0 59 et suivants du projet. En outre, il est n\u00e9cessaire que le fournisseur de services organise, promeuve ou classe le contenu (cela peut \u00eatre fait par des moyens automatis\u00e9s). Apr\u00e8s tout, les fournisseurs de services envisag\u00e9s dans cet amendement recommanderont souvent certains contenus en fonction des pr\u00e9f\u00e9rences de leurs utilisateurs ou attireront l\u2019attention de l\u2019utilisateur sur ceux-ci via l\u2019interface utilisateur. Cela peut se faire par l\u2019intervention d\u2019une personne ou par des algorithmes \u00bb (ibid., pp. 5 \u00e0 8).<br \/>\n       B.50.3. En ce qui concerne l\u2019article XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique, l\u2019amendement pr\u00e9cise :<br \/>\n       \u00ab Cet article pr\u00e9voit que, lorsque l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle a c\u00e9d\u00e9 le droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public, y compris la mise \u00e0 disposition du public, par un prestataire de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00e0 un producteur, il conserve le droit \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration.<br \/>\n       Il convient de pr\u00e9ciser que cela ne cr\u00e9e pas un nouveau droit exclusif, ni ne cr\u00e9e une nouvelle cat\u00e9gorie au droit existant de communication au public de l\u2019article XI.165 CDE.<br \/>\n       En outre, le droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est limit\u00e9 \u00e0 certaines cat\u00e9gories d\u2019\u0153uvres, \u00e0 savoir les \u0153uvres musicales et les \u0153uvres audiovisuelles.<br \/>\n       Ce nouveau droit \u00e0 indemnisation sera donc d\u00fb par les plateformes qui proposent de la musique, comme Spotify et Deezer, et les plateformes qui proposent des s\u00e9ries et des films, comme Netflix et Disney+.<br \/>\n       168<br \/>\n       Ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration est incessible et n\u2019est pas susceptible de faire l\u2019objet d\u2019une renonciation. Ces dispositions \u00e9tant de droit imp\u00e9ratif, il ne sera pas possible d\u2019y d\u00e9roger contractuellement et la r\u00e9mun\u00e9ration sera en toutes hypoth\u00e8ses toujours due.<br \/>\n       La gestion de ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par les soci\u00e9t\u00e9s de gestion.<br \/>\n       Celle-ci a pour but, d\u2019une part, de faciliter la valorisation du droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants et, d\u2019autre part, de faciliter le versement de la r\u00e9mun\u00e9ration par la partie redevable en pr\u00e9voyant un point de contact unique, \u00e0 savoir les soci\u00e9t\u00e9s de gestion collective ou les organismes de gestion collective.<br \/>\n       Si une convention collective est conclue, le m\u00e9canisme de la gestion collective obligatoire ne s\u2019applique pas, car la convention, dans laquelle toutes les parties sont repr\u00e9sent\u00e9es conjointement et o\u00f9 un juste \u00e9quilibre est recherch\u00e9 entre les droits et int\u00e9r\u00eats de chacune des parties, garantit aux auteurs et artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e \u00bb<br \/>\n       (ibid., pp. 8-9).<br \/>\n       B.50.4. Comme il est dit en B.5.2.4, en commission, le Vice-Premier ministre et ministre de l\u2019\u00c9conomie et du Travail a pr\u00e9cis\u00e9 que les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique visent \u00e0 \u00e9tablir le m\u00eame syst\u00e8me en ce qui concerne le streaming que celui pr\u00e9vu par l\u2019article XI.228\/4 de ce Code (Doc. parl., Chambre 2021-2022, DOC 55-2608\/006, p. 10).<br \/>\n       En s\u00e9ance pl\u00e9ni\u00e8re, un amendement tendant \u00e0 la suppression des articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-<br \/>\n       2608\/009, p. 2). Celui-ci \u00e9tait justifi\u00e9 de la m\u00eame mani\u00e8re que l\u2019amendement, mentionn\u00e9 en B.42.3, qui visait \u00e0 supprimer l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2608\/008, p. 7).<br \/>\n       B.51.1. Les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7924 prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18 et 20<br \/>\n       de la directive (UE) 2019\/790 ainsi qu\u2019avec les articles 16 et 52, paragraphe 1, de la Charte. Le d\u00e9veloppement du moyen vise en outre l\u2019article 56 du TFUE ainsi que les articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE. Dans leur moyen, les parties requ\u00e9rantes soutiennent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration garanti par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique constitue une restriction injustifi\u00e9e au principe de libert\u00e9 contractuelle, exc\u00e8de le cadre pr\u00e9vu par l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, porte atteinte au droit de mise \u00e0<br \/>\n       169<br \/>\n       disposition du public garanti par l\u2019article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001\/29\/CE et cr\u00e9e une discrimination entre les entrepreneurs proposant des services dans l\u2019Union europ\u00e9enne.<br \/>\n       Par ailleurs, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes demandent que quatre questions pr\u00e9judicielles soient pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doivent recevoir l\u2019article 56 du TFUE, les articles 16 et 52, paragraphe 1, de la Charte, les articles 18 et 20 de la directive (UE) 2019\/790 et les articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE.<br \/>\n       B.51.2. Dans leur second moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 56 du TFUE et avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes affirment que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration vis\u00e9 par l\u2019article XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique porte une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la libre prestation des services, en ce que cette r\u00e9mun\u00e9ration exc\u00e8de le cadre de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 et restreint la capacit\u00e9 des prestataires de services \u00e0 conclure des contrats transfrontaliers. Elles constatent par ailleurs que le projet \u00e0 l\u2019origine de l\u2019article XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une notification \u00e0 la Commission europ\u00e9enne, comme l\u2019exige pourtant la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       Par ailleurs, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice, afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535.<br \/>\n       B.52.1. La partie requ\u00e9rante dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 prend un premier moyen de la violation, par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. \u00c0 titre principal, elle soutient que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 ne r\u00e8gle que les relations contractuelles entre l\u2019ayant droit et son cocontractant direct et n\u2019autorise pas l\u2019adoption du droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es (premi\u00e8re branche). \u00c0 titre subsidiaire, elle affirme que l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790 appelle une r\u00e9glementation uniforme au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne (deuxi\u00e8me branche), que cette disposition s\u2019oppose \u00e0 une r\u00e9glementation aboutissant \u00e0 un double paiement ou \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire pour l\u2019auteur ou l\u2019artiste-interpr\u00e8te ou ex\u00e9cutant (troisi\u00e8me branche), que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration<br \/>\n       170<br \/>\n       garanti par les dispositions attaqu\u00e9es constitue une restriction disproportionn\u00e9e de la libert\u00e9 contractuelle (quatri\u00e8me branche) et que la possibilit\u00e9 d\u2019une telle r\u00e9mun\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e lors de l\u2019adoption de la directive (UE) 2019\/790 (cinqui\u00e8me branche).<br \/>\n       B.52.2. La m\u00eame partie requ\u00e9rante prend un deuxi\u00e8me moyen de la violation, par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la libre prestation des services. \u00c0 titre principal, elle soutient que les dispositions attaqu\u00e9es restreignent la libert\u00e9 de fournir des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, garantie par l\u2019article 3, paragraphe 2, de la directive 2000\/31\/CE et par l\u2019article 4, paragraphe 7, de la directive 2010\/13\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 10 mars 2010 \u00ab visant \u00e0 la coordination de certaines dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires et administratives des \u00c9tats membres relatives \u00e0 la fourniture de services de m\u00e9dias audiovisuels \u00bb<br \/>\n       (premi\u00e8re branche). \u00c0 titre subsidiaire, la partie requ\u00e9rante all\u00e8gue que les dispositions attaqu\u00e9es entravent la libre prestation des services garantie par l\u2019article 56 du TFUE et cr\u00e9ent une discrimination fond\u00e9e sur la nationalit\u00e9 (seconde branche).<br \/>\n       B.52.3. Dans son troisi\u00e8me moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 17 de la Charte et avec l\u2019article 1er du Premier Protocole additionnel \u00e0 la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, la m\u00eame partie requ\u00e9rante estime que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration garanti par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11<br \/>\n       du Code de droit \u00e9conomique ne vise pas \u00e0 compenser un pr\u00e9judice, de sorte que ce syst\u00e8me n\u2019est pas compatible avec le droit de propri\u00e9t\u00e9.<br \/>\n       B.52.4. Le cinqui\u00e8me moyen dans l\u2019affaire n\u00b0 7926 est pris de la violation des articles 10<br \/>\n       et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 14 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme ainsi qu\u2019avec les articles 20 \u00e0 22 de la Charte, en ce que les articles XI.228\/10<br \/>\n       et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique cr\u00e9ent une identit\u00e9 de traitement injustifi\u00e9e entre les plateformes internationales de streaming et les plateformes locales de streaming, alors que ces deux cat\u00e9gories se trouvent dans des situations essentiellement diff\u00e9rentes au regard de leur chiffre d\u2019affaires et de leur pouvoir de n\u00e9gociation.<br \/>\n       B.53.1. Les parties requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire n\u00b0 7927 prennent un troisi\u00e8me moyen de la violation, par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique, des articles 10<br \/>\n       et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       171<br \/>\n       Elles soutiennent que le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vu par les dispositions attaqu\u00e9es exc\u00e8de le cadre pr\u00e9vu par l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, en ce qu\u2019il interf\u00e8re avec la libert\u00e9 contractuelle et qu\u2019il porte atteinte au caract\u00e8re exclusif du droit d\u2019auteur.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.53.2. Dans leur quatri\u00e8me moyen, les m\u00eames parties requ\u00e9rantes affirment que les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l\u2019article 6 du TUE, avec l\u2019article 56 du TFUE, avec l\u2019article 16 de la Charte, avec l\u2019article 6, \u00a7 1er, VI, alin\u00e9a 3, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 et avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit \u00e9conomique. Selon elles, le droit \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration attaqu\u00e9 porte une atteinte injustifi\u00e9e \u00e0 la libre prestation des services, d\u00e8s lors que les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique emp\u00eachent les services de streaming d\u2019obtenir les droits n\u00e9cessaires pour l\u2019ensemble du territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne par le biais d\u2019accords de licence multi-territoriaux avec les labels.<br \/>\n       Par ailleurs, les parties requ\u00e9rantes demandent qu\u2019une question pr\u00e9judicielle soit pos\u00e9e \u00e0 la Cour de justice afin de d\u00e9terminer l\u2019interpr\u00e9tation que doit recevoir l\u2019article 56 du TFUE.<br \/>\n       B.54.1. Comme il est dit en B.5.2.4, l\u2019objectif du l\u00e9gislateur, par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique, \u00e9tait de pr\u00e9voir, en ce qui concerne les prestataires de services de streaming, un syst\u00e8me similaire \u00e0 celui pr\u00e9vu par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique en ce qui concerne les prestataires de services de partage de contenus en ligne.<br \/>\n       Partant, les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique sont susceptibles de relever du champ d\u2019application de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790. En revanche, l\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, en ce qu\u2019il vise express\u00e9ment les \u00ab fournisseurs de service de partage de contenus en ligne \u00bb, n\u2019a pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer aux services de<br \/>\n       172<br \/>\n       streaming au sens de l\u2019article XI.228\/10 du Code de droit \u00e9conomique, comme le libell\u00e9 de l\u2019article 17 de la directive et les travaux pr\u00e9paratoires cit\u00e9s en B.50.2 le mettent en \u00e9vidence.<br \/>\n       B.54.2. Comme il est dit en B.46.3, la Cour de justice n\u2019a pas encore \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e, \u00e0 la date du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat, \u00e0 statuer sur l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.54.3. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, par ses courriers des 6 octobre 2021 et 20 d\u00e9cembre 2021, le commissaire europ\u00e9en au March\u00e9 int\u00e9rieur a estim\u00e9 que le syst\u00e8me pr\u00e9vu par l\u2019article XI.228\/4 du Code de droit \u00e9conomique, que les dispositions attaqu\u00e9es ont vocation \u00e0 appliquer aux plateformes de streaming, n\u2019est pas compatible avec l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790.<br \/>\n       B.54.4. En outre, les travaux pr\u00e9paratoires des articles XI.228\/10 et XI.228\/11 font express\u00e9ment r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la r\u00e9solution 2020\/2261, par laquelle le Parlement europ\u00e9en \u00ab invite les \u00c9tats membres \u00e0 transposer la directive (UE) 2019\/790 sur les droits d\u2019auteur dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique en mettant principalement l\u2019accent sur la protection des \u0153uvres culturelles et cr\u00e9atives et de leurs auteurs et, notamment, \u00e0 garantir une r\u00e9mun\u00e9ration juste, ad\u00e9quate et proportionnelle aux auteurs et aux artistes-interpr\u00e8tes \u00bb (point 13) et \u00ab invite la Commission \u00e0 promouvoir la gestion collective des droits dans la mise en \u0153uvre des directives sur le droit d\u2019auteur r\u00e9cemment adopt\u00e9es ainsi que dans ses initiatives \u00e0 venir visant \u00e0 assurer une juste r\u00e9mun\u00e9ration aux cr\u00e9ateurs et \u00e0 garantir un large acc\u00e8s du public aux \u0153uvres culturelles et cr\u00e9atives \u00bb (point 16). Par ailleurs, dans la m\u00eame r\u00e9solution, le Parlement europ\u00e9en \u00ab souligne l\u2019importance de la r\u00e9mun\u00e9ration des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes en ligne et hors ligne, notamment par la promotion de la n\u00e9gociation collective \u00bb (point 41).<br \/>\n       B.54.5. Bien que les lettres de la Commission et les r\u00e9solutions du Parlement europ\u00e9en ne lient pas la Belgique, il y a toutefois lieu de prendre en consid\u00e9ration, dans le cadre des affaires pr\u00e9sentement examin\u00e9es, les lettres pr\u00e9cit\u00e9es des 6 octobre 2021 et 20 d\u00e9cembre 2021 ainsi que la r\u00e9solution 2020\/2261, d\u00e8s lors qu\u2019elles sont express\u00e9ment mentionn\u00e9es dans les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 19 juin 2022, de sorte que le l\u00e9gislateur y a eu \u00e9gard, et qu\u2019elles portent<br \/>\n       173<br \/>\n       en substance sur le syst\u00e8me pr\u00e9vu par les articles XI.228\/10 et XI.228\/11 du Code de droit \u00e9conomique.<br \/>\n       B.54.6. Les points de vue des parties devant la Cour divergent quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation \u00e0 donner \u00e0 plusieurs dispositions du droit de l\u2019Union europ\u00e9enne, que la Cour doit associer \u00e0 son contr\u00f4le de la disposition attaqu\u00e9e.<br \/>\n       B.54.7. Ces divergences portent sur plusieurs points.<br \/>\n       B.54.8.1. Tout d\u2019abord, les parties ne s\u2019accordent pas sur la question de savoir si l\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming, constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, \u00e0 savoir une \u00ab r\u00e8gle relative aux services \u00bb, au sens de cette disposition, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne en vertu de l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de cette directive, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, si l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la m\u00eame directive est applicable.<br \/>\n       \u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil des ministres ne conteste pas que les dispositions attaqu\u00e9es n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9es au pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne.<br \/>\n       B.54.8.2. Ensuite, les divergences portent sur la question de savoir si l\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, lu en combinaison avec l\u2019article 20 de la directive (UE) 2019\/790, s\u2019oppose \u00e0 une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur pr\u00e9cit\u00e9.<br \/>\n       174<br \/>\n       B.54.8.3. Par ailleurs, les parties ne s\u2019accordent pas sur la question de savoir si l\u2019article 56<br \/>\n       du TFUE, l\u2019article 16 de la Charte ou les articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE s\u2019opposent \u00e0 une disposition de droit national telle que celle d\u00e9crite en B.54.8.2.<br \/>\n       B.55.1. L\u2019article 20 de la directive (UE) 2019\/790 \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab M\u00e9canisme d\u2019adaptation des contrats<br \/>\n       1. En l\u2019absence d\u2019accord collectif applicable pr\u00e9voyant un m\u00e9canisme comparable \u00e0 celui \u00e9nonc\u00e9 dans le pr\u00e9sent article, les \u00c9tats membres veillent \u00e0 ce que les auteurs et les artistes interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants ou leurs repr\u00e9sentants aient le droit de r\u00e9clamer \u00e0 la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d\u2019exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire appropri\u00e9e et juste lorsque la r\u00e9mun\u00e9ration initialement convenue se r\u00e9v\u00e8le exag\u00e9r\u00e9ment faible par rapport \u00e0 l\u2019ensemble des revenus ult\u00e9rieurement tir\u00e9s de l\u2019exploitation des \u0153uvres ou des interpr\u00e9tations ou ex\u00e9cutions.<br \/>\n       2. Le paragraphe 1 du pr\u00e9sent article ne s\u2019applique pas aux contrats conclus par les entit\u00e9s d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 3, points a) et b), de la directive 2014\/26\/UE ou par d\u2019autres entit\u00e9s qui sont d\u00e9j\u00e0 soumises aux r\u00e8gles nationales transposant ladite directive \u00bb.<br \/>\n       B.55.2. L\u2019article 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE \u00e9nonce :<br \/>\n       \u00ab Exceptions et limitations<br \/>\n       [&#8230;]<br \/>\n       3. Les \u00c9tats membres ont la facult\u00e9 de pr\u00e9voir des exceptions ou limitations aux droits pr\u00e9vus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :<br \/>\n       a) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation \u00e0 des fins exclusives d\u2019illustration dans le cadre de l\u2019enseignement ou de la recherche scientifique, sous r\u00e9serve d\u2019indiquer, \u00e0 moins que cela ne s\u2019av\u00e8re impossible, la source, y compris le nom de l\u2019auteur, dans la mesure justifi\u00e9e par le but non commercial poursuivi;<br \/>\n       b) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019utilisations au b\u00e9n\u00e9fice de personnes affect\u00e9es d\u2019un handicap qui sont directement li\u00e9es au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;<br \/>\n       c) lorsqu\u2019il s\u2019agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise \u00e0 disposition d\u2019articles publi\u00e9s sur des th\u00e8mes d\u2019actualit\u00e9 \u00e0 caract\u00e8re \u00e9conomique, politique ou religieux ou d\u2019oeuvres radiodiffus\u00e9es ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s pr\u00e9sentant le m\u00eame caract\u00e8re, dans les cas o\u00f9 cette utilisation n\u2019est pas express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9e et pour autant que la source, y compris le nom de l\u2019auteur, soit indiqu\u00e9e, ou lorsqu\u2019il s\u2019agit de l\u2019utilisation<br \/>\n       175<br \/>\n       d\u2019\u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s afin de rendre compte d\u2019\u00e9v\u00e9nements d\u2019actualit\u00e9, dans la mesure justifi\u00e9e par le but d\u2019information poursuivi et sous r\u00e9serve d\u2019indiquer, \u00e0 moins que cela ne s\u2019av\u00e8re impossible, la source, y compris le nom de l\u2019auteur;<br \/>\n       d) lorsqu\u2019il s\u2019agit de citations faites, par exemple, \u00e0 des fins de critique ou de revue, pour autant qu\u2019elles concernent une \u0153uvre ou un autre objet prot\u00e9g\u00e9 ayant d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 licitement mis \u00e0 la disposition du public, que, \u00e0 moins que cela ne s\u2019av\u00e8re impossible, la source, y compris le nom de l\u2019auteur, soit indiqu\u00e9e et qu\u2019elles soient faites conform\u00e9ment aux bons usages et dans la mesure justifi\u00e9e par le but poursuivi;<br \/>\n       e) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation \u00e0 des fins de s\u00e9curit\u00e9 publique ou pour assurer le bon d\u00e9roulement de proc\u00e9dures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture ad\u00e9quate desdites proc\u00e9dures;<br \/>\n       f) lorsqu\u2019il s\u2019agit de l\u2019utilisation de discours politiques ainsi que d\u2019extraits de conf\u00e9rences publiques ou d\u2019\u0153uvres ou d\u2019objets prot\u00e9g\u00e9s similaires, dans la mesure justifi\u00e9e par le but d\u2019information poursuivi et pour autant, \u00e0 moins que cela ne s\u2019av\u00e8re impossible, que la source, y compris le nom de l\u2019auteur, soit indiqu\u00e9e;<br \/>\n       g) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation au cours de c\u00e9r\u00e9monies religieuses ou de c\u00e9r\u00e9monies officielles organis\u00e9es par une autorit\u00e9 publique;<br \/>\n       h) lorsqu\u2019il s\u2019agit de l\u2019utilisation d\u2019\u0153uvres, telles que des r\u00e9alisations architecturales ou des sculptures, r\u00e9alis\u00e9es pour \u00eatre plac\u00e9es en permanence dans des lieux publics;<br \/>\n       i) lorsqu\u2019il s\u2019agit de l\u2019inclusion fortuite d\u2019une oeuvre ou d\u2019un autre objet prot\u00e9g\u00e9 dans un autre produit;<br \/>\n       j) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation visant \u00e0 annoncer des expositions publiques ou des ventes d\u2019\u0153uvres artistiques, dans la mesure n\u00e9cessaire pour promouvoir l\u2019\u00e9v\u00e9nement en question, \u00e0 l\u2019exclusion de toute autre utilisation commerciale;<br \/>\n       k) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation \u00e0 des fins de caricature, de parodie ou de pastiche;<br \/>\n       l) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation \u00e0 des fins de d\u00e9monstration ou de r\u00e9paration de mat\u00e9riel;<br \/>\n       m) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation d\u2019une \u0153uvre artistique constitu\u00e9e par un immeuble ou un dessin ou un plan d\u2019un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;<br \/>\n       n) lorsqu\u2019il s\u2019agit de l\u2019utilisation, par communication ou mise \u00e0 disposition, \u00e0 des fins de recherches ou d\u2019\u00e9tudes priv\u00e9es, au moyen de terminaux sp\u00e9cialis\u00e9s, \u00e0 des particuliers dans les locaux des \u00e9tablissements vis\u00e9s au paragraphe 2, point c), d\u2019oeuvres et autres objets prot\u00e9g\u00e9s faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis \u00e0 des conditions en mati\u00e8re d\u2019achat ou de licence;<br \/>\n       o) lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent d\u00e9j\u00e0 dans la l\u00e9gislation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n\u2019affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communaut\u00e9, sans pr\u00e9judice des autres exceptions et limitations pr\u00e9vues au pr\u00e9sent article \u00bb.<br \/>\n       176<br \/>\n       B.56. D\u00e8s lors que, comme il ressort des positions des parties devant la Cour mais aussi des lettres pr\u00e9cit\u00e9es de la Commission europ\u00e9enne et de la r\u00e9solution 2020\/2261, les recours en annulation dans les affaires nos 7924 et 7927 soul\u00e8vent des doutes concernant l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019article 56 du TFUE, de l\u2019article 16 de la Charte, des articles 18 et 20 de la directive (UE) 2019\/790, des articles 1er, paragraphe 1, f), 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, et 7, paragraphe 1, a), de la directive (UE) 2015\/1535 et des articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE, il convient de poser \u00e0 la Cour de justice les neuvi\u00e8me \u00e0 treizi\u00e8me questions pr\u00e9judicielles formul\u00e9es dans le dispositif.<br \/>\n       177<br \/>\n       Par ces motifs,<br \/>\n       la Cour<br \/>\n       &#8211; rejette le recours dans l\u2019affaire no 7926 en ce qu\u2019il porte sur les griefs mentionn\u00e9s en B.24.2.<br \/>\n       &#8211; avant de statuer sur les autres griefs dans les affaires nos 7922, 7924, 7925, 7926 et 7927, pose les questions pr\u00e9judicielles suivantes \u00e0 la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne :<br \/>\n       1. L\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 avril 2019 \u00ab sur le droit d\u2019auteur et les droits voisins dans le march\u00e9 unique num\u00e9rique et modifiant les directives 96\/9\/CE et 2001\/29\/CE \u00bb doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale pr\u00e9voyant une proc\u00e9dure de n\u00e9gociation balis\u00e9e, supervis\u00e9e par une autorit\u00e9 administrative dont les d\u00e9cisions sont susceptibles de recours devant une juridiction, pouvant aboutir \u00e0 une obligation de r\u00e9mun\u00e9rer les \u00e9diteurs de presse pour l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que ces publications aient \u00e9t\u00e9 mises en ligne par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames ?<br \/>\n       2. L\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, pr\u00e9cit\u00e9e, lu en combinaison avec les articles 16, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union europ\u00e9enne, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale imposant au fournisseur de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information une obligation d\u2019information unilat\u00e9rale et non r\u00e9ciproque envers les \u00e9diteurs de presse, concernant notamment des informations confidentielles relatives \u00e0 l\u2019exploitation des publications de presse \u00e0 fournir aux \u00e9diteurs de presse, et ce, m\u00eame si les \u00e9diteurs de presse ont eux-m\u00eames mis en ligne les publications de presse, et sans tenir compte des b\u00e9n\u00e9fices g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les \u00e9diteurs de presse ni du niveau de r\u00e9cup\u00e9ration de leur investissement par l\u2019utilisation en ligne de leurs publications de presse sur les plateformes mises \u00e0 disposition par le fournisseur pr\u00e9cit\u00e9, sans pr\u00e9voir de garantie que les informations confidentielles concern\u00e9es seront conserv\u00e9es conform\u00e9ment aux conditions impos\u00e9es par le fournisseur pr\u00e9cit\u00e9 ?<br \/>\n       178<br \/>\n       3. L\u2019article 15 de la directive (UE) 2019\/790, pr\u00e9cit\u00e9e, lu en combinaison avec les articles 16, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union europ\u00e9enne et avec l\u2019article 15 de la directive 2000\/31\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 8 juin 2000<br \/>\n       \u00ab relative \u00e0 certains aspects juridiques des services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information, et notamment du commerce \u00e9lectronique, dans le march\u00e9 int\u00e9rieur \u00bb, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale qui impose des conditions dans lesquelles des accords avec chaque \u00e9diteur de presse pour l\u2019utilisation en ligne de ses publications de presse doivent \u00eatre conclus, y compris l\u2019obligation de fournir une r\u00e9mun\u00e9ration pour l\u2019utilisation en ligne des publications de presse, ind\u00e9pendamment du fait que la mise en ligne des publications concern\u00e9es ait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e par les \u00e9diteurs de presse eux-m\u00eames, qui couvrirait l\u2019ensemble des publications de presse, sans faire de distinction selon que le contenu est prot\u00e9g\u00e9 ou non par le droit d\u2019auteur ou selon que les utilisateurs peuvent acc\u00e9der aux publications en question dans leur int\u00e9gralit\u00e9 ou seulement \u00e0 des extraits de celles-ci, et qui aurait pour effet d\u2019imposer une obligation de surveillance \u00e9troite des contenus publi\u00e9s par les utilisateurs sur la plateforme ?<br \/>\n       4. L\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 9 septembre 2015 \u00ab pr\u00e9voyant une proc\u00e9dure d\u2019information dans le domaine des r\u00e9glementations techniques et des r\u00e8gles relatives aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information (texte codifi\u00e9) \u00bb doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition nationale instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de la directive (UE) 2015\/1535 ? Le cas \u00e9ch\u00e9ant, l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la m\u00eame directive est-elle applicable ?<br \/>\n       5. L\u2019article 17 de la directive (UE) 2019\/790, pr\u00e9cit\u00e9e, lu en combinaison avec l\u2019article 3<br \/>\n       de la directive 2001\/29\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 22 mai 2001 \u00ab sur l\u2019harmonisation de certains aspects du droit d\u2019auteur et des droits voisins dans la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information \u00bb, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale introduisant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs<br \/>\n       179<br \/>\n       et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur pr\u00e9cit\u00e9 ?<br \/>\n       6. L\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, pr\u00e9cit\u00e9e, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale introduisant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits ?<br \/>\n       7. L\u2019article 56 du TFUE doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale pr\u00e9voyant, sans p\u00e9riode transitoire, un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur pr\u00e9cit\u00e9 ?<br \/>\n       8. L\u2019article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union europ\u00e9enne, lu ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de cette Charte, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une l\u00e9gislation nationale pr\u00e9voyant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible au profit des auteurs et des artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants, dans le cas o\u00f9 ceux-<br \/>\n       ci ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou d\u2019interdire la communication au public par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, et pr\u00e9voyant que ce droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par un m\u00e9canisme de gestion collective obligatoire des droits ?<br \/>\n       180<br \/>\n       9. L\u2019article 1er, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015\/1535, pr\u00e9cit\u00e9e, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle, qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming, constitue une \u00ab r\u00e8gle technique \u00bb, \u00e0 savoir une \u00ab r\u00e8gle relative aux services \u00bb, au sens de cette disposition, dont le projet est soumis \u00e0 une notification pr\u00e9alable \u00e0 la Commission europ\u00e9enne en vertu de l\u2019article 5, paragraphe 1, premier alin\u00e9a, de cette directive, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, l\u2019exception \u00e0 l\u2019obligation de notification pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7, paragraphe 1, a), de la m\u00eame directive est-elle applicable ?<br \/>\n       Dans le cadre de cette question, par \u00ab fournisseur de service de streaming \u00bb, il y a lieu d\u2019entendre un fournisseur de services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information dont au moins un des objectifs principaux est d\u2019offrir \u00e0 des fins lucratives une quantit\u00e9 importante d\u2019\u0153uvres sonores ou audiovisuelles prot\u00e9g\u00e9es par le droit d\u2019auteur ou les droits voisins, dont les utilisateurs disposent d\u2019un droit d\u2019acc\u00e8s aux \u0153uvres pr\u00e9cit\u00e9es depuis l\u2019endroit et au moment qu\u2019ils choisissent eux-m\u00eames, \u00e9tant entendu que ces utilisateurs ne peuvent acqu\u00e9rir une reproduction permanente de l\u2019\u0153uvre consult\u00e9e et que le fournisseur a la responsabilit\u00e9 \u00e9ditoriale pour l\u2019offre et l\u2019organisation du service, y compris l\u2019organisation, le classement et la promotion des \u0153uvres concern\u00e9es.<br \/>\n       10. L\u2019article 18 de la directive (UE) 2019\/790, pr\u00e9cit\u00e9e, lu en combinaison avec l\u2019article 20 de cette directive, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9<br \/>\n       ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming au sens pr\u00e9cit\u00e9, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence au fournisseur pr\u00e9cit\u00e9 ?<br \/>\n       181<br \/>\n       11. L\u2019article 56 du TFUE doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9<br \/>\n       ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming au sens pr\u00e9cit\u00e9, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence \u00e0 ce fournisseur ?<br \/>\n       12. L\u2019article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union europ\u00e9enne doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019il s\u2019oppose \u00e0 une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming au sens pr\u00e9cit\u00e9, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence \u00e0 ce fournisseur ?<br \/>\n       13. Les articles 3 et 5, paragraphe 3, de la directive 2001\/29\/CE, pr\u00e9cit\u00e9e, doivent-ils \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9s en ce sens qu\u2019ils s\u2019opposent \u00e0 une disposition de droit national instaurant un droit \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration obligatoire, inali\u00e9nable et incessible pour les auteurs et les artistes-interpr\u00e8tes ou ex\u00e9cutants d\u2019une \u0153uvre sonore ou audiovisuelle qui ne peut \u00eatre exerc\u00e9 que par le biais d\u2019une gestion collective obligatoire des droits, dans le cas o\u00f9 ils ont c\u00e9d\u00e9 leur droit d\u2019autoriser ou de refuser la communication au public de leurs \u0153uvres ou d\u2019autres objets prot\u00e9g\u00e9s par un fournisseur de services de streaming au sens pr\u00e9cit\u00e9, en particulier lorsque le droit de mise \u00e0 disposition du public est d\u00e9j\u00e0 octroy\u00e9 en licence \u00e0 ce fournisseur ?<br \/>\n       182<br \/>\n       Ainsi rendu en langue fran\u00e7aise, en langue n\u00e9erlandaise et en langue allemande, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 65 de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 septembre 2024.<br \/>\n       Le greffier, Le pr\u00e9sident,<br \/>\n       Nicolas Dupont Pierre Nihoul<\/p>\n<p>Document PDF ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.098\n       <\/p>\n<p>            Publication(s) li\u00e9e(s)              <\/p>\n<p>citant:<\/p>\n<p>ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.128         <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:1982:335        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:1995:441        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2017:209        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2021:799        <\/p>\n<p>        <!-- Commandes de navigation page d\u00e9tail--> <\/p>\n<p>                  Imprimer cette page<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>          Taille d&#8217;impression          <\/p>\n<p>            S<br \/>\n            M<br \/>\n            L<br \/>\n            XL<\/p>\n<p>          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Nouvelle recherche JUPORTAL<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Fermer l&#8217;onglet          <\/p>\n<p>        <!-- Fin commandes de navigation page d\u00e9tail --><\/p>\n<p><!-- Action LOG \nfunction JUPORTARecordLogViewDecision  $iubel_id        : 278627\n                                       $action_type     : VIEW\n                                      &amp;$action_startmt  : 1780623969.2548\n                                      &amp;$action_duration : 351\n                                      &amp;$addressipremote : 103.115.10.116\n                                      &amp;$latitude        : null\n                                      &amp;$longitude       : null\n                                      &amp;$accuracy        : null\n                                      &amp;$altitude        : null\n                                      &amp;$langue_view     : FR\n--><br \/>\n<!-- Action_duration 351 millisec --><br \/>\n      <!-- end of main block (division \"content\") --><\/p>\n<p>    <!-- end of division \"page_main\" --><\/p>\n<p>              &#9993; info-JUPORTAL@just.fgov.be<\/p>\n<p>              &copy;&nbsp; 2017-2026&nbsp;Service ICT &#8211; SPF Justice<\/p>\n<p>  <!-- end of division \"conteneur\" --><\/p>\n<p>  <!-- Balloon system info --><\/p>\n<p>\n          Powered by PHP 8.5.0\n      <\/p>\n<p>\n          Server Software Apache\/2.4.66\n      <\/p>\n<p>\n          == Fluctuat nec mergitur ==\n      <\/p>\n<p>  <!-- Balloon system info --><br \/>\n          <!-- BalloonObjectPrepa Start --><br \/>\n          <!-- BalloonObjectPrepa End --><\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/juportal.be\/content\/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.098\/FR\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>JUPORTAL. 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