{"id":1163434,"date":"2026-06-21T19:00:16","date_gmt":"2026-06-21T17:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/eclibervsce2024arr-261-188\/"},"modified":"2026-06-21T19:00:16","modified_gmt":"2026-06-21T17:00:16","slug":"eclibervsce2024arr-261-188","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/en\/jurisprudences\/eclibervsce2024arr-261-188\/","title":{"rendered":"ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">JUPORTAL Base de donn\u00e9es publique de la jurisprudence belge<\/p>\n<p>    <!-- continue here with main block (division \"content\") --><\/p>\n<p>            <!-- Commandes de navigation page d\u00e9tail--> <\/p>\n<p>                  Imprimer cette page<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>          Taille d&#8217;impression          <\/p>\n<p>            S<br \/>\n            M<br \/>\n            L<br \/>\n            XL<\/p>\n<p>          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Nouvelle recherche JUPORTAL<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Fermer l&#8217;onglet          <\/p>\n<p>        <!-- Fin commandes de navigation page d\u00e9tail --><\/p>\n<p>        &nbsp;<br \/>\nConseil d&apos;\u00c9tat  <\/p>\n<p>            Jugement\/arr\u00eat du 23 octobre 2024            <\/p>\n<p>No ECLI:<\/p>\n<p>ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188<\/p>\n<p>No R\u00f4le:<\/p>\n<p>A. 233549\/XV-4741<\/p>\n<p>Affaire:<\/p>\n<p>Arr\u00eat 261188 &#8211; Urbanisme et am\u00e9nagement -R\u00e8glements &#8211; 23\/10\/2024<\/p>\n<p>Domaine juridique:<\/p>\n<p>\n Droit administratif<\/p>\n<p>Date d&#8217;introduction:<\/p>\n<p>2024-10-24<\/p>\n<p>Consultations:<\/p>\n<p>100 &#8211; derni\u00e8re vue 2026-06-04 05:05<\/p>\n<p>            Fiche            <\/p>\n<p> Arr\u00eat no 261.188 du 23 octobre 2024 Am\u00e9nagement du territoire, urbanisme,<br \/>\n        environnement et affaires connexes &#8211; Urbanisme et am\u00e9nagement -R\u00e8glements<br \/>\n        D\u00e9cision :  R\u00e9ouverture des d\u00e9bats Question pr\u00e9judicielle\n    <\/p>\n<p>Th\u00e9saurus Cassation:<\/p>\n<p>CONSEIL D&apos;ETAT\n<\/p>\n<p>Th\u00e9saurus UTU:<\/p>\n<p>DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF &#8211; CONSEIL D&apos;\u00c9TAT &#8211; Arr\u00eats (Conseil d&apos;\u00c9tat)\n <\/p>\n<p>            Texte de la d\u00e9cision            <\/p>\n<p>ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 no lien 279581 identiques <br \/>\necli_input     ECLI:EU:C:2023<br \/>\necli_prefixe   ECLI<br \/>\necli_pays      EU<br \/>\necli_cour      C<br \/>\necli_annee     2023<br \/>\necli_ordre<br \/>\nNum\u00e9ro ECLI invalide &#8211; 4 \u00e9l\u00e9ment (s)<br \/>\nERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:EU:C:2023 invalide Num\u00e9ro ECLI invalide &#8211; 4 \u00e9l\u00e9ment (s)  <\/p>\n<p>\n       CONSEIL D\u2019\u00c9TAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF<br \/>\n       XVe CHAMBRE<br \/>\n       no 261.188 du 23 octobre 2024<br \/>\n       A. \u00e9.549\/XV-4741<br \/>\n       En cause : 1. l\u2019association sans but lucratif F\u00c9D\u00c9RATION BELGE DU STATIONNEMENT, 2. la soci\u00e9t\u00e9 anonyme INTERPARKING, ayant toutes deux \u00e9lu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum, 25<br \/>\n       1000 Bruxelles,<br \/>\n       contre :<br \/>\n       la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale, repr\u00e9sent\u00e9e par son Gouvernement, ayant \u00e9lu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ<br \/>\n       et Vladimir THUNIS, avocats, chauss\u00e9e de La Hulpe, 185<br \/>\n       1170 Bruxelles.<br \/>\n       &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br \/>\n       I. Objet de la requ\u00eate<br \/>\n       Par une requ\u00eate introduite, par la voie \u00e9lectronique, le 30 avril 2021, les parties requ\u00e9rantes demandent l\u2019annulation de \u00ab l\u2019arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale du 25 f\u00e9vrier 2021 fixant des conditions g\u00e9n\u00e9rales et sp\u00e9cifiques d\u2019exploitation applicables aux parkings, publi\u00e9 au Moniteur belge du 3 mars 2021 \u00bb.<br \/>\n       II. Proc\u00e9dure<br \/>\n       Le dossier administratif a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9.<br \/>\n       Les m\u00e9moires en r\u00e9ponse et en r\u00e9plique ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement \u00e9chang\u00e9s.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 1\/45<br \/>\n       M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d\u2019\u00c9tat, a r\u00e9dig\u00e9 un rapport sur la base de l\u2019article 12 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de proc\u00e9dure.<br \/>\n       Le rapport a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 aux parties.<br \/>\n       Les parties ont d\u00e9pos\u00e9 un dernier m\u00e9moire.<br \/>\n       Par une ordonnance du 25 mars 2024, l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du 23 avril 2024.<br \/>\n       Mme \u00c9lisabeth Willemart, conseill\u00e8re d\u2019\u00c9tat, a expos\u00e9 son rapport.<br \/>\n       Me Renaud Smal, loco Mes Bruno Lombaert et Olivier Di Giacomo, avocat, comparaissant pour les parties requ\u00e9rantes, et Me Guillaume Possoz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont \u00e9t\u00e9 entendus en leurs observations.<br \/>\n       M. Laurent Jans, premier auditeur, a \u00e9t\u00e9 entendu en son avis.<br \/>\n       Il est fait application des dispositions relatives \u00e0 l\u2019emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, coordonn\u00e9es le 12 janvier 1973.<br \/>\n       III. Faits<br \/>\n       1. Un projet d\u2019arr\u00eat\u00e9 fixant des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation applicables aux parkings est adopt\u00e9, en premi\u00e8re lecture, par le Gouvernement de la partie adverse le 2 juillet 2020.<br \/>\n       Le 6 juillet 2020, le projet est notifi\u00e9 \u00e0 la Commission Europ\u00e9enne, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5, \u00a7 1er, de la directive (UE) 2015\/1535 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 9 septembre 2015 \u2018pr\u00e9voyant une proc\u00e9dure d\u2019information dans le domaine des r\u00e9glementations techniques et des r\u00e8gles relatives aux services de la soci\u00e9t\u00e9 de l\u2019information\u2019.<br \/>\n       Il est soumis \u00e0 la premi\u00e8re partie requ\u00e9rante, qui transmet ses observations \u00e0 Bruxelles Environnement le 9 septembre 2020.<br \/>\n       Il est \u00e9galement transmis au Conseil de l\u2019environnement pour la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et \u00e0 Brupartners qui donnent leur avis, respectivement, les 16 et 17 septembre 2020.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 2\/45<br \/>\n       2. Le projet est adopt\u00e9, en deuxi\u00e8me lecture, par le Gouvernement le 10 d\u00e9cembre 2020.<br \/>\n       3. Le 12 janvier 2021, la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat donne, sur le projet, l\u2019avis n\u00b0 68.487\/1. Elle rel\u00e8ve notamment ce qui suit :<br \/>\n       \u00ab 4.1. La question se pose de savoir si le projet \u00e0 l\u2019examen ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un plan ou programme au sens de l\u2019article 2, a), de la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 \u2018relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement\u2019, pour lequel, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7 1, de cette directive, une \u00e9valuation environnementale doit \u00eatre effectu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 il est susceptible d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement. Selon le paragraphe 2, a), de l\u2019article 3 de la directive, cette obligation s\u2019applique \u00e0 tous les plans et programmes qui sont \u00e9labor\u00e9s pour les secteurs, notamment, des transports, de l\u2019affectation des sols ou de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural et qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets \u00e9num\u00e9r\u00e9s aux annexes I et II de la directive 2011\/92\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 13 d\u00e9cembre 2011 \u2018concernant l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains projets publics et priv\u00e9s sur l\u2019environnement\u2019 pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir.<br \/>\n       4.2. Selon la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, \u201cla notion de \u2018plans et programmes\u2019 se rapporte \u00e0 tout acte qui \u00e9tablit, en d\u00e9finissant des r\u00e8gles et des proc\u00e9dures de contr\u00f4le applicables au secteur concern\u00e9, un ensemble significatif de crit\u00e8res et de modalit\u00e9s pour l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre d\u2019un ou de plusieurs projets susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement\u201d. La Cour ajoute que la notion de \u201cplans et programmes\u201d peut \u00e9galement recouvrir des actes normatifs adopt\u00e9s par la voie l\u00e9gislative ou r\u00e9glementaire. Dans l\u2019arr\u00eat C-24\/19 du 25 juin 2020, la Cour de justice a confirm\u00e9 qu\u2019un arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement flamand peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un plan \u00e9labor\u00e9 ou adopt\u00e9 par une autorit\u00e9 au niveau national, r\u00e9gional ou local. En outre, la Cour a pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019une mesure doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme \u201cexig\u00e9e\u201d, d\u00e8s lors que le pouvoir d\u2019adopter la mesure trouve sa base juridique dans une disposition particuli\u00e8re, m\u00eame s\u2019il n\u2019existe, \u00e0 proprement parler, aucune obligation d\u2019\u00e9laborer cette mesure.<br \/>\n       La Cour constitutionnelle consid\u00e8re toutefois que juger que toutes les l\u00e9gislations et toutes les r\u00e9glementations susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement devraient \u00eatre soumises \u00e0 une \u00e9valuation environnementale conform\u00e9ment \u00e0 la directive 2001\/42\/CE, ne correspond pas \u00e0 l\u2019objectif du l\u00e9gislateur europ\u00e9en, qui visait \u00e0 ce que, conform\u00e9ment \u00e0 cette directive, certains plans et programmes susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement soient soumis \u00e0 une \u00e9valuation environnementale.<br \/>\n       4.3. On peut constater que l\u2019arr\u00eat\u00e9 en projet contient des conditions d\u2019exploitation et des modalit\u00e9s concernant la d\u00e9cision relative aux permis d\u2019environnement pour les parkings dans l\u2019ensemble de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale. On pourrait donc consid\u00e9rer que l\u2019arr\u00eat\u00e9 en projet est d\u00e9terminant pour les parkings et reproduit ainsi le cadre dans lequel des travaux d\u2019infrastructure relevant du champ d\u2019application de la rubrique 10. b) de l\u2019annexe II de la directive 2011\/92\/UE devront ou pourront avoir lieu. Vu sous cet angle, l\u2019arr\u00eat\u00e9 en projet devrait effectivement \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un plan ou programme pour lequel une \u00e9valuation environnementale doit \u00eatre effectu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 il est susceptible d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement \u00bb.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 3\/45<br \/>\n       \u00c0 propos de cette qualification, le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 a communiqu\u00e9 ce qui suit :<br \/>\n       \u00ab Il nous semble que ceci constitue une interpr\u00e9tation extr\u00eamement large du champ d\u2019application de ces formalit\u00e9s proc\u00e9durales qui les d\u00e9tourne de leur objectif premier. Rappelons que cet arr\u00eat\u00e9 ne fait \u2018que\u2019 officialiser les conditions d\u2019exploiter d\u00e9j\u00e0 impos\u00e9es depuis de nombreuses ann\u00e9es \u00e0 tous les parkings soumis \u00e0 permis d\u2019environnement. Il ne peut donc pas s\u2019agir d\u2019un plan ou programme au sens de la l\u00e9gislation europ\u00e9enne. Ceci explique les raisons pour lesquelles il a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 que le projet d\u2019arr\u00eat\u00e9 ne constitue pas un plan\/programme \u00bb.<br \/>\n       On peut douter que l\u2019\u201cofficialisation\u201d \u00e0 laquelle se r\u00e9f\u00e8re le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 constitue un argument valable pour admettre que la r\u00e9glementation en projet ne peut comporter un plan ou programme au sens de la directive 2001\/42\/CE, d\u2019autant que l\u2019on peut se demander si les prescriptions vis\u00e9es dans le projet ne doivent pas \u00eatre r\u00e9put\u00e9es avoir fait partie jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent des proc\u00e9dures existantes en mati\u00e8re de permis d\u2019environnement et si celles-ci, dans le cadre de ces proc\u00e9dures, ont d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet dans la m\u00eame mesure d\u2019une \u00e9valuation de l\u2019impact sur l\u2019environnement.<br \/>\n       4.4. Les auteurs du projet seraient bien avis\u00e9s de pr\u00e9ciser de quelle mani\u00e8re ils estiment satisfaire aux obligations de la directive 2001\/42\/CE ou pourquoi ces obligations, selon eux, ne s\u2019appliquent pas en l\u2019esp\u00e8ce. \u00c0 cet effet, ils pourraient compl\u00e9ter le pr\u00e9ambule du projet par une telle pr\u00e9cision ou opter pour l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un rapport au Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-<br \/>\n       Capitale, qui pourrait \u00e9galement \u00eatre mis \u00e0 profit pour apporter des pr\u00e9cisions quant \u00e0 la port\u00e9e de certains autres \u00e9l\u00e9ments de l\u2019arr\u00eat\u00e9 en projet, qui se caract\u00e9rise en effet par une grande technicit\u00e9 \u00bb.<br \/>\n       4. Le 25 f\u00e9vrier 2021, le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-<br \/>\n       Capitale adopte l\u2019arr\u00eat\u00e9 fixant les conditions g\u00e9n\u00e9rales et sp\u00e9cifiques d\u2019exploitation applicables aux parkings.<br \/>\n       Il s\u2019agit de l\u2019acte attaqu\u00e9.<br \/>\n       Il est publi\u00e9 le 3 mars 2021 au Moniteur belge.<br \/>\n       IV. Premier moyen<br \/>\n       IV.1. Th\u00e8ses des parties<br \/>\n       Le premier moyen est pris de la violation \u00ab des articles 7bis et 23 de la Constitution, de l\u2019article 7 de la Convention sur l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019information, la participation du public au processus d\u00e9cisionnel et l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la justice en mati\u00e8re d\u2019environnement sign\u00e9e \u00e0 Aarhus le 25 juin 1998 [ci-apr\u00e8s : la \u201cConvention d\u2019Aarhus\u201d], de la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 4\/45<br \/>\n       sur l\u2019environnement [ci-apr\u00e8s : \u201cla directive EIPP\u201d], notamment les articles 3 \u00e0 9, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement [ci-apr\u00e8s : \u201cl\u2019ordonnance du 18 mars 2004\u201d], notamment les articles 4 \u00e0 15, du principe de motivation, de l\u2019erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation et de l\u2019exc\u00e8s de pouvoir \u00bb.<br \/>\n       IV.1.1. Requ\u00eate<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes font valoir que la partie adverse a adopt\u00e9 l\u2019acte attaqu\u00e9 sans le soumettre pr\u00e9alablement \u00e0 une \u00e9valuation de ses incidences ni \u00e0 une consultation du public, alors que, selon elles, il s\u2019agit d\u2019un plan ou programme au sens de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18<br \/>\n       mars 2004, qui aurait d\u00fb faire l\u2019objet, pr\u00e9alablement \u00e0 son adoption, \u00e0 une \u00e9valuation de ses incidences en application de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la directive EIPP (ou, \u00e0 titre subsidiaire, de son article 3, \u00a7 4) et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, a), de l\u2019ordonnance du 18<br \/>\n       mars 2004 (ou \u00e0 titre subsidiaire de son article 5, \u00a7 3) et, \u00e0 tout le moins, d\u2019une consultation du public en vertu de l\u2019article 7 de la Convention d\u2019Aarhus.<br \/>\n       Elles exposent que la directive EIPP a pour objectif de contribuer \u00e0 l\u2019int\u00e9gration des consid\u00e9rations environnementales d\u00e8s le stade de l\u2019\u00e9laboration et de l\u2019adoption des plans et programmes. Elles indiquent que, lorsqu\u2019une telle \u00e9valuation environnementale est exig\u00e9e par la directive, celle-ci fixe des r\u00e8gles minimales concernant l\u2019\u00e9laboration du rapport sur les incidences environnementales, la mise en \u0153uvre du processus de consultation, la prise en consid\u00e9ration des r\u00e9sultats de l\u2019\u00e9valuation environnementale ainsi que la communication d\u2019informations sur la d\u00e9cision adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019issue de l\u2019\u00e9valuation.<br \/>\n       Elles se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 la jurisprudence de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne (CJUE), dont elles retiennent que la directive doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e largement afin d\u2019inclure le plus grand nombre de mesures possibles en vue de pr\u00e9server son effet utile et que cette interpr\u00e9tation large a pour but d\u2019\u00e9viter les strat\u00e9gies de contournement.<br \/>\n       Elles rappellent les termes de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP, qui d\u00e9finit les \u00ab plans et programmes \u00bb et exposent que cette d\u00e9finition, selon laquelle les plans et programmes doivent \u00eatre \u00ab exig\u00e9s \u00bb par des dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires ou administratives, fait l\u2019objet d\u2019une interpr\u00e9tation large par la Cour, dans laquelle les plans et programmes dont l\u2019adoption est \u00ab encadr\u00e9e \u00bb par des dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires ou administratives nationales qui d\u00e9terminent les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pour les adopter ainsi que leur proc\u00e9dure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 5\/45<br \/>\n       d\u2019\u00e9laboration, doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme \u00ab exig\u00e9s \u00bb au sens de cette directive.<br \/>\n       Elles indiquent que l\u2019article 3, \u00a7 1er, de la directive EIPP pr\u00e9voit qu\u2019une \u00ab \u00e9valuation environnementale est effectu\u00e9e, conform\u00e9ment aux articles 4 \u00e0 9, pour les plans et programmes vis\u00e9s aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement \u00bb. Elles citent le paragraphe 2, a), qui soumet \u00e0 une \u00e9valuation environnementale les plans et programmes \u00e9labor\u00e9s dans certains secteurs \u2013 dont les transports et l\u2019am\u00e9nagement du territoire \u2013 et \u00ab qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets \u00e9num\u00e9r\u00e9s aux annexes I<br \/>\n       et II de la directive 2011\/92\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil, du 13<br \/>\n       d\u00e9cembre 2011, concernant l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains projets publics et priv\u00e9s sur l\u2019environnement [ci-apr\u00e8s : \u00ab la directive 2011\/92\/UE \u00bb] pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir \u00bb, et le paragraphe 4 selon lequel, pour les autres plans et programmes que ceux vis\u00e9s au paragraphe 2 \u00ab qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir \u00bb, les \u00c9tats membres d\u00e9terminent s\u2019ils peuvent avoir des incidences notables sur l\u2019environnement et, dans l\u2019affirmative, r\u00e9alisent une \u00e9valuation des incidences.<br \/>\n       Elles exposent que la proc\u00e9dure d\u2019\u00e9valuation environnementale est r\u00e9gl\u00e9e par les articles 4 \u00e0 10 de la directive EIPP, qui n\u2019\u00e9noncent aucune r\u00e8gle de fond, mais d\u00e9finissent une proc\u00e9dure que les \u00c9tats membres doivent suivre lorsqu\u2019ils identifient et \u00e9valuent les effets environnementaux. Elles r\u00e9sument cette proc\u00e9dure.<br \/>\n       Elles expliquent qu\u2019en droit bruxellois, la directive EIPP est notamment transpos\u00e9e par l\u2019ordonnance du 18 mars 2004, dont l\u2019article 3, 1\u00b0, d\u00e9finit les \u00ab plans et programmes \u00bb vis\u00e9s par les obligations de cette ordonnance en reprenant la d\u00e9finition de la directive, tout en \u00e9vitant la discussion portant sur la seconde condition, puisque le terme \u00ab pr\u00e9vus \u00bb est utilis\u00e9 et non le terme \u00ab exig\u00e9s \u00bb, ce qui permet d\u2019englober les plans pr\u00e9vus de mani\u00e8re facultative par la l\u00e9gislation.<br \/>\n       Elles citent l\u2019article 5, \u00a7 1er, a), de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 qui soumet \u00e0 une \u00e9valuation environnementale les plans et programmes \u00e9labor\u00e9s dans certains secteurs \u2013 dont les transports et l\u2019am\u00e9nagement du territoire \u2013 et \u00ab qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir la mise en \u0153uvre des projets [\u2026] \u00bb, et exposent qu\u2019une \u00e9valuation peut \u00e9galement se justifier en application de l\u2019article 5, \u00a7 3, qui soumet \u00e0 une telle \u00e9valuation les plans et programmes \u00ab autres que ceux vis\u00e9s au \u00a7 1er \u00bb qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir et qui sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement. Elles mentionnent, enfin, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 6\/45<br \/>\n       l\u2019article 17, \u00a7 2, de cette ordonnance.<br \/>\n       Elles exposent que la CJUE a interpr\u00e9t\u00e9, \u00e0 plusieurs reprises, la notion de \u00ab cadre \u00bb au sens des articles 3, \u00a7 2, a), et \u00a7 4, de la directive EIPP et se r\u00e9f\u00e8rent particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019arr\u00eat rendu le 27 octobre 2016 par la Cour dans l\u2019affaire C-<br \/>\n       290\/15, d\u2019Oultremont e.a., (ECLI:EU:C:2016:816) (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont \u00bb), dans lequel celle-ci a consid\u00e9r\u00e9 que \u00ab la notion de \u201cplans et programmes\u201d se rapporte \u00e0 tout acte qui \u00e9tablit, en d\u00e9finissant des r\u00e8gles et des proc\u00e9dures de contr\u00f4le applicables au secteur concern\u00e9, un ensemble significatif de crit\u00e8res et de modalit\u00e9s pour l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre d\u2019un ou de plusieurs projets susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement \u00bb et a conclu que l\u2019arr\u00eat\u00e9 wallon du 13 f\u00e9vrier 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d\u2019\u00e9oliennes d\u2019une puissance totale sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 0,5 MW \u00e9tait un \u00ab plan ou programme \u00bb qui aurait d\u00fb \u00eatre soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences.<br \/>\n       En l\u2019esp\u00e8ce, elles font valoir que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9, qui fixe des conditions d\u2019exploitation g\u00e9n\u00e9rales et sp\u00e9cifiques applicables aux parkings hors voirie en R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale, entre dans le champ d\u2019application de la directive EIPP et de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004.<br \/>\n       Selon elles, il s\u2019agit d\u2019un \u00ab plan ou programme \u00bb au sens de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004<br \/>\n       puisque, d\u2019une part, l\u2019arr\u00eat\u00e9 a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 par le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et que, d\u2019autre part, l\u2019ordonnancement juridique actuellement en vigueur contient plusieurs dispositions qui encadrent son adoption. Elles rel\u00e8vent que, selon le pr\u00e9ambule, la partie adverse fonde l\u2019arr\u00eat\u00e9 sur l\u2019article 6, \u00a7 1er, alin\u00e9a 1er, sur l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, et sur l\u2019article 63, \u00a7 3, alin\u00e9a 2, de l\u2019ordonnance du 5<br \/>\n       juin 1997 relative aux permis d\u2019environnement (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019ordonnance du 5 juin 1997 \u00bb).<br \/>\n       Elles soulignent que l\u2019article 6, \u00a7 1er, \u00e9nonce notamment que le Gouvernement arr\u00eate les dispositions (conditions d\u2019exploitation) applicables \u00e0 l\u2019ensemble des installations ou \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019installations, en vue d\u2019assurer la protection de l\u2019environnement, de la sant\u00e9 ou de la s\u00e9curit\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997.<br \/>\n       Elles estiment que l\u2019acte attaqu\u00e9 devait n\u00e9cessairement faire l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation des incidences pr\u00e9alable, en application de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, a), de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004. Elles ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 7\/45<br \/>\n       rel\u00e8vent, \u00e0 cet \u00e9gard, qu\u2019il contient des conditions d\u2019exploitation que doivent respecter les parkings hors voirie \u00e0 Bruxelles et que la construction et l\u2019exploitation de tels parkings rel\u00e8ve des secteurs des transports et de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain. Elles pr\u00e9cisent que l\u2019acte attaqu\u00e9 \u00e9tablit un ensemble significatif de crit\u00e8res et de modalit\u00e9s pour l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre d\u2019un ou de plusieurs projets susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement, puisque les projets de parkings devront, pour \u00eatre autoris\u00e9s par des permis d\u2019urbanisme et des permis d\u2019environnement, n\u00e9cessairement se conformer aux r\u00e8gles, aux crit\u00e8res et aux modalit\u00e9s qu\u2019il \u00e9nonce et qui sont de nature \u00e0 comporter des incidences notables sur l\u2019environnement urbain. Selon elles, un tel r\u00e8glement rel\u00e8ve indubitablement de la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb, au sens de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, a) de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 (\u00ab et en tout \u00e9tat de cause de l\u2019article 3, \u00a7 4, de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 3, de [cette ordonnance] \u00bb). Elles en d\u00e9duisent qu\u2019une \u00e9valuation environnementale \u00e9tait requise avant son adoption.<br \/>\n       Elles citent l\u2019avis 68.487\/1 du 12 janvier 2021 de la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat et estiment que celle-ci \u00ab est parvenue \u00e0 la m\u00eame conclusion \u00bb. Elles citent \u00e9galement la communication du d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 et consid\u00e8rent que sa justification est inexacte, en ce que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 ne fait pas \u00ab qu\u2019officialiser \u00bb<br \/>\n       les conditions d\u2019exploitation d\u00e9j\u00e0 impos\u00e9es dans les permis existants. Selon elles, il fixe de nouvelles exigences et, en tout \u00e9tat de cause, un tel motif ne peut justifier le d\u00e9faut d\u2019\u00e9valuation des incidences. Elles se r\u00e9f\u00e8rent, sur ce point, \u00e0 l\u2019avis de la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat et constatent que la partie adverse n\u2019a pas r\u00e9serv\u00e9 de suite \u00e0 sa recommandation.<br \/>\n       Elles en d\u00e9duisent qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir fait l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation pr\u00e9alable de ses incidences conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019EIPP et de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004, l\u2019acte attaqu\u00e9 viole les dispositions et principes vis\u00e9s au moyen.<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, elles estiment que, \u00ab m\u00eame dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019acte attaqu\u00e9 n\u2019aurait pas d\u00fb \u00eatre soumis \u00e0 une \u00e9valuation pr\u00e9alable de ses incidences, il aurait d\u00fb \u00e0 tout le moins faire l\u2019objet d\u2019une consultation du public en application de l\u2019article 7 de la Convention d\u2019Aarhus \u00bb. Elles exposent que cette Convention sort ses pleins et entiers effets sur le territoire de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et que son article 7 impose aux \u00c9tats signataires l\u2019obligation de soumettre \u00ab l\u2019\u00e9laboration des plans et des programmes relatifs \u00e0 l\u2019environnement \u00bb \u00e0 une proc\u00e9dure de participation du public, dont il fixe certaines modalit\u00e9s. Elles se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle n\u00b0 144\/2018 du 18 octobre 2018 qui se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 8\/45<br \/>\n       l\u2019interpr\u00e9tation large devant \u00eatre donn\u00e9e \u00e0 cet article 7, dont elle d\u00e9duit que \u00ab m\u00eame si, par extraordinaire, [le] Conseil devait consid\u00e9rer que l\u2019acte attaqu\u00e9 ne devait pas faire l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation des incidences en application de la directive EIPP et de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004, quod non, encore aurait-il fallu, au minimum, que l\u2019acte attaqu\u00e9 fasse l\u2019objet d\u2019une consultation du public en application de l\u2019article 7<br \/>\n       de la Convention d\u2019Aarhus \u00bb.<br \/>\n       IV.1.2. M\u00e9moire en r\u00e9ponse<br \/>\n       La partie adverse soul\u00e8ve une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen, en ce qu\u2019il est pris de la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, dans la mesure o\u00f9 les parties requ\u00e9rantes n\u2019indiquent pas de quelle mani\u00e8re ces articles auraient \u00e9t\u00e9 m\u00e9connus.<br \/>\n       Sur le fond, elle conteste que l\u2019acte attaqu\u00e9 constitue un \u00ab plan ou programme \u00bb au sens du droit bruxellois et du droit europ\u00e9en, tel qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9 par la jurisprudence de la CJUE, de la Cour constitutionnelle et du Conseil d\u2019\u00c9tat.<br \/>\n       Elle expose que l\u2019acte attaqu\u00e9 fixe les conditions d\u2019exploitation sectorielles applicables aux parkings exploit\u00e9s sur le territoire de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019article 6, \u00a7 1er, de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997. Il s\u2019agit, selon elle, de conditions d\u2019exploitation \u00e0 caract\u00e8re r\u00e9glementaire, qui font na\u00eetre des obligations de r\u00e9sultat dans le chef des exploitants de parkings concern\u00e9s.<br \/>\n       Elle conteste le raisonnement des parties requ\u00e9rantes selon lequel l\u2019acte attaqu\u00e9 rel\u00e8verait n\u00e9cessairement de la notion de \u00ab plan et programme \u00bb parce qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 par le Gouvernement, qu\u2019il serait encadr\u00e9 par des textes l\u00e9gislatifs et qu\u2019il contribuerait, par son contenu et sa finalit\u00e9, \u00e0 la mise en \u0153uvre de projets vis\u00e9s aux annexes de la directive 2011\/92\/UE et aux rubriques de la liste des installations class\u00e9es \u00e0 Bruxelles. Elle estime qu\u2019\u00e0 suivre le raisonnement des parties requ\u00e9rantes, tout acte adopt\u00e9 par le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-<br \/>\n       Capitale en lien avec l\u2019exploitation d\u2019installations class\u00e9es devrait n\u00e9cessairement \u00eatre qualifi\u00e9 de \u00ab plan ou programme \u00bb. Elle expose que, selon la Cour constitutionnelle, seuls \u00ab dans des circonstances particuli\u00e8res, certains actes de nature r\u00e9glementaire doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des plans ou programmes relevant du champ d\u2019application de cette directive \u00bb (C. const., arr\u00eat n\u00b0 33\/2019, du 28 f\u00e9vrier 2019). Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la jurisprudence de la Cour, elle objecte que \u00ab consid\u00e9rer que l\u2019acte attaqu\u00e9 ou certaines de ses parties rel\u00e8vent du champ d\u2019application de la directive EIPP reviendrait \u00e0 dire que toutes les l\u00e9gislations ou toutes les r\u00e9glementations bruxelloises susceptibles d\u2019avoir des incidences notables ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 9\/45<br \/>\n       sur l\u2019environnement doivent \u00eatre soumises \u00e0 une \u00e9valuation environnementale conform\u00e9ment \u00e0 la directive \u00bb. Une telle conclusion ne correspondrait pas, selon elle, \u00e0 l\u2019objectif du l\u00e9gislateur europ\u00e9en. Elle ajoute que \u00ab ce n\u2019est pas parce que les projets de parking doivent se conformer aux conditions sectorielles pr\u00e9vues par l\u2019acte attaqu\u00e9 que ce dernier rel\u00e8ve n\u00e9cessairement de la notion de plan ou de programme \u00bb et que \u00ab la mise en \u0153uvre de tout projet (quel qu\u2019il soit) doit respecter les r\u00e8gles en vigueur dans un \u00c9tat de droit, sans pour autant que toutes ces r\u00e8gles ne rel\u00e8vent d\u2019office de la notion de plan ou de programme \u00bb.<br \/>\n       En r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019argumentation relative \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation large de la notion de \u00ab plan et programme \u00bb par la Cour de Justice, elle objecte que cette notion doit \u00e9galement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re conforme \u00e0 l\u2019objectif de la directive EIPP, \u00e0 savoir \u00ab mettre en place une proc\u00e9dure de contr\u00f4le en ce qui concerne les actes susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement, lesquels d\u00e9finissent les crit\u00e8res et les modalit\u00e9s de l\u2019am\u00e9nagement des sols et concernent normalement une pluralit\u00e9 de projets dont la mise en \u0153uvre est soumise au respect des r\u00e8gles et des proc\u00e9dures pr\u00e9vues par ces actes \u00bb. Elle se r\u00e9f\u00e8re, en particulier, \u00e0 l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont et aux conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral qui ont donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles ASBL, C-671\/16<br \/>\n       (ECLI:EU:C:2018:403) (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019arr\u00eat IEB \u00bb). Elle cite aussi la proposition de directive EIPP. Elle d\u00e9duit de ces \u00e9l\u00e9ments que \u00ab la notion de \u201cplan et programme\u201d<br \/>\n       est indissociable d\u2019un acte de nature planificatrice ou programmatique, ce qui suppose que le plan et programme en question contienne une certaine concr\u00e9tisation d\u2019un projet \u00bb.<br \/>\n       En cons\u00e9quence, selon elle, des dispositions r\u00e9glementaires g\u00e9n\u00e9ralement contraignantes qui contiennent des r\u00e8gles applicables de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9e, tel le contenu de l\u2019acte attaqu\u00e9, ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme relevant de la notion de \u00ab plan et programme \u00bb que dans la mesure o\u00f9 ces dispositions s\u2019accompagnent d\u2019une dimension planificatrice ou programmatique. Elle estime que les dispositions concern\u00e9es doivent, par leur contenu et leur objectif, \u00ab apporter une contribution concr\u00e8te \u00e0 (la mise en \u0153uvre d\u2019) un ou plusieurs projets \u00bb, que cette concr\u00e9tisation \u00ab concerne la r\u00e9alisation du projet en lui-m\u00eame ou des d\u00e9cisions pr\u00e9alables telles qu\u2019une s\u00e9lection des zones concern\u00e9es par ces (futurs) projets \u00bb.<br \/>\n       Elle consid\u00e8re, \u00e0 cet \u00e9gard, que les dispositions de l\u2019acte attaqu\u00e9 diff\u00e8rent fondamentalement des conditions sectorielles relatives aux \u00e9oliennes en R\u00e9gion wallonne pr\u00e9vues dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement wallon du 13 f\u00e9vrier 2014<br \/>\n       et des conditions sectorielles relatives aux \u00e9oliennes en R\u00e9gion flamande pr\u00e9vues dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 d\u2019ex\u00e9cution VLAREM II et dans la circulaire \u00ab Omzendbrief ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 10\/45<br \/>\n       Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines \u00bb. Elle fait valoir qu\u2019\u00e0 la diff\u00e9rence de ces dispositions \u2013 qui ont donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont et \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 25 juin 2020, A e.a. (\u00c9oliennes \u00e0 Aalter et \u00e0 Nevele), C-24\/19 (ECLI:EU:C:2020:503) (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019arr\u00eat A e.a. \u00bb), de la CJUE, invoqu\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes \u2013 les dispositions de l\u2019acte attaqu\u00e9 n\u2019ont aucune dimension planologique ou programmatique, en ce sens qu\u2019elles ne planifient ni ne programment en rien les lieux o\u00f9 des parkings seraient susceptibles de s\u2019implanter sur le territoire de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale. Elle insiste sur le fait que, \u00ab sur la base des conditions sectorielles critiqu\u00e9es, il n\u2019est pas possible de d\u00e9terminer la localisation et le nombre de parkings qui pourraient \u00eatre exploit\u00e9s \u00e0 Bruxelles \u00bb.<br \/>\n       Elle fait par ailleurs valoir que l\u2019acte attaqu\u00e9 diff\u00e8re aussi de ceux qualifi\u00e9s de plans et programmes dans les arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s, du point de vue de sa port\u00e9e et de son importance. Se r\u00e9f\u00e9rant notamment \u00e0 l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont et \u00e0 l\u2019arr\u00eat A e.a., elle expose que la Cour qualifie de \u00ab plans et programmes \u00bb les actes portant sur les conditions de mise en \u0153uvre, d\u2019autorisation, d\u2019implantation, de r\u00e9alisation et d\u2019exploitation d\u2019un projet ou d\u2019une installation, lesquels sont fonction d\u2019\u00e9l\u00e9ments spatiaux ou territoriaux, plut\u00f4t que les actes strictement limit\u00e9s aux r\u00e8gles d\u2019exploitation d\u2019une installation. Elle consid\u00e8re qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, \u00ab les dispositions de l\u2019acte attaqu\u00e9 ne font qu\u2019\u00e9noncer les r\u00e8gles (obligatoires) auxquelles toute installation de parking doit se conformer apr\u00e8s sa r\u00e9alisation, en phase d\u2019exploitation (am\u00e9nagement interne, s\u00e9curit\u00e9 des cyclistes et des pi\u00e9tons, am\u00e9nagement des parkings v\u00e9los, ventilation, signal\u00e9tique, \u00e9clairage) et ne contribuent en elles-m\u00eames pas \u00e0 la r\u00e9alisation ou \u00e0 l\u2019implantation d\u2019un projet au sens de la directive EIPP. Pour reprendre les termes de la CJUE, les dispositions de l\u2019acte attaqu\u00e9 ne constituent ainsi pas un cadre \u201cpour d\u00e9terminer les conditions auxquelles est soumise la d\u00e9livrance d\u2019un permis\u201d \u00bb.<br \/>\n       Elle objecte \u00e0 l\u2019argumentation des parties requ\u00e9rantes, que celles-ci ne s\u2019attardent pas sur l\u2019\u00e9l\u00e9ment essentiel, \u00e0 savoir la notion ou la substance m\u00eame du concept de \u00ab plan ou programme \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire \u00eatre effectivement de nature planificatrice ou programmatique. Elle insiste sur le fait que leur raisonnement am\u00e8nerait \u00e0 consid\u00e9rer toute norme, toute l\u00e9gislation ou tout arr\u00eat\u00e9 de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale comme relevant de la notion de \u00ab plan et programme \u00bb, ce qui n\u2019est, selon elle, pas conforme \u00e0 la directive EIPP, \u00e0 ses objectifs et \u00e0 l\u2019ordonnance u 18 mars 2004. Elle cite un extrait de l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle n\u00b0 33\/2019<br \/>\n       du 28 f\u00e9vrier 2019 selon lequel \u00ab consid\u00e9rer que le CoDT [Code du d\u00e9veloppement teritorial] ou certaines de ses parties rel\u00e8vent du champ d\u2019application de la directive reviendrait \u00e0 dire que toutes les l\u00e9gislations et toutes les r\u00e9glementations susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement doivent \u00eatre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 11\/45<br \/>\n       soumises \u00e0 une \u00e9valuation environnementale conform\u00e9ment \u00e0 la directive \u00bb. Elle cite l\u2019arr\u00eat n\u00b0 246.515 du 20 d\u00e9cembre 2019, dont elle juge l\u2019enseignement transposable en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       Au grief selon lequel l\u2019acte attaqu\u00e9 devait, en tout \u00e9tat de cause, faire l\u2019objet d\u2019une consultation du public en application de l\u2019article 7 de la Convention d\u2019Aarhus, elle objecte, en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019arr\u00eat n\u00b0 246.515 pr\u00e9cit\u00e9, que cette disposition ne contient aucune obligation claire et pr\u00e9cise de nature \u00e0 \u00eatre invoqu\u00e9e dans un litige pendant devant les juridictions nationales et qu\u2019elle n\u2019est pas d\u2019application imm\u00e9diate.<br \/>\n       Elle ajoute que les parties requ\u00e9rantes ont \u00e9t\u00e9 pleinement consult\u00e9es dans le cadre de l\u2019adoption de l\u2019acte attaqu\u00e9 et ont fait valoir leurs observations.<br \/>\n       IV.1.3. M\u00e9moire en r\u00e9plique<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes font valoir que la partie adverse propose une interpr\u00e9tation incorrecte de la directive EIPP et de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004, ainsi que de la jurisprudence europ\u00e9enne et belge en mati\u00e8re d\u2019\u00e9valuation des incidences des plans et programmes.<br \/>\n       Elles rel\u00e8vent, tout d\u2019abord, que la partie adverse ne conteste pas :<br \/>\n       &#8211; que l\u2019acte attaqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 et adopt\u00e9 par une autorit\u00e9 r\u00e9gionale et est encadr\u00e9 par des dispositions l\u00e9gales et que, par cons\u00e9quent, il r\u00e9pond aux deux conditions de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 ;<br \/>\n       &#8211; que l\u2019acte attaqu\u00e9 satisfait, en outre, aux conditions suivantes de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 :<br \/>\n       contenir des r\u00e8gles qui ressortissent aux secteurs des transports et de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et fixer des r\u00e8gles applicables \u00e0 des projets vis\u00e9s par l\u2019annexe II<br \/>\n       de la directive 2011\/92\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 13 d\u00e9cembre 2011 concernant l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains projets publics et priv\u00e9s sur l\u2019environnement (directive EIE), plus pr\u00e9cis\u00e9ment son Titre 10, b) (\u00ab Travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings \u00bb).<br \/>\n       Elles soulignent que \u00ab le seul point contest\u00e9 par la partie adverse porte sur la question de savoir si l\u2019acte attaqu\u00e9 d\u00e9finit le \u201ccadre\u201d dans lequel la mise en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 12\/45<br \/>\n       \u0153uvre des projets vis\u00e9s par les rubriques 68 et 224 pr\u00e9cit\u00e9es \u201cpourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir\u201d \u00bb. Elles rappellent que cette notion de \u00ab cadre \u00bb est vis\u00e9e par l\u2019article 3, \u00a7 2, a) et par l\u2019article 3, \u00a7 4, de la directive EIPP, ainsi que par l\u2019article 5, \u00a7 1er, a) et \u00a7 3, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004. Elles entendent d\u00e9montrer que l\u2019acte attaqu\u00e9 d\u00e9finit bien \u00ab le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir \u00bb.<br \/>\n       Elles r\u00e9p\u00e8tent, tout d\u2019abord, que la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb<br \/>\n       doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e largement, afin de donner un effet utile \u00e0 la directive et d\u2019\u00e9viter les strat\u00e9gies de contournement. Elles se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 la jurisprudence de la CJUE.<br \/>\n       Elles s\u2019opposent ensuite \u00e0 la th\u00e8se de la partie adverse, qui distingue les plans et programmes \u2013 qui seraient susceptibles d\u2019\u00eatre soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences \u2013 des actes r\u00e9glementaires g\u00e9n\u00e9raux \u2013 qui, eux, ne seraient pas soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences \u2013. Selon elles, cette distinction est artificielle et a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 plusieurs reprises par la CJUE, qui a confirm\u00e9 que \u00ab la notion de \u201cplans et programmes\u201d peut recouvrir des actes normatifs adopt\u00e9s par voie l\u00e9gislative ou r\u00e9glementaire \u00bb (arr\u00eat d\u2019Oultremont) et que \u00ab cette directive ne contient pr\u00e9cis\u00e9ment pas de dispositions sp\u00e9cifiques relatives \u00e0 des politiques ou \u00e0 des r\u00e9glementations g\u00e9n\u00e9rales qui n\u00e9cessiteraient une d\u00e9limitation par rapport aux plans et programmes, au sens de ladite directive \u00bb (arr\u00eats IEB et A e.a.). Elles d\u00e9duisent de la jurisprudence qu\u2019elles citent que \u00ab tout acte adopt\u00e9 par le gouvernement bruxellois et dont l\u2019adoption est encadr\u00e9e par des dispositions l\u00e9gales ou r\u00e9glementaires \u2013<br \/>\n       comme c\u2019est le cas en l\u2019esp\u00e8ce \u2013 doit [\u2026] \u00eatre soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences si les conditions de l\u2019article 3, \u00a7 2, a) ou de l\u2019article 3, \u00a7 4, de la directive EIPP (voy.<br \/>\n       art. 5, \u00a7 1er, a) et \u00a7 3, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 sont r\u00e9unies \u00bb.<br \/>\n       Il n\u2019en r\u00e9sulte pas pour autant, selon elles, que \u00ab toutes les l\u00e9gislations \u00bb<br \/>\n       adopt\u00e9es par le Parlement bruxellois et \u00ab toutes les r\u00e9glementations \u00bb adopt\u00e9es par le Gouvernement bruxellois devraient faire l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation des incidences.<br \/>\n       Selon elles, seuls les actes qui tombent dans le champ d\u2019application d\u00e9fini par les articles 3, \u00a7\u00a7 1er \u00e0 4, de la directive EIPP (et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, a) et \u00a7 3, de l\u2019ordonnance) doivent \u00eatre soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences. Elles estiment avoir d\u00e9j\u00e0 d\u00e9montr\u00e9 que l\u2019acte attaqu\u00e9 est bien un \u00ab plan ou un programme \u00bb au sens des articles 2, a), de la directive EIPP (et de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance), tombant dans le champ d\u2019application du r\u00e9gime de l\u2019\u00e9valuation des incidences mis en place par celle-ci.<br \/>\n       Elles objectent ensuite que la partie adverse d\u00e9veloppe une vision ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 13\/45<br \/>\n       r\u00e9ductrice de la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb et, en particulier, de ce qui doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un \u00ab cadre dans lequel pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir la mise en \u0153uvre des projets \u00bb. Elles d\u00e9duisent de la jurisprudence de la CJUE, qu\u2019elles citent, que la notion de cadre \u00ab se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 tout acte qui \u00e9tablit un ensemble significatif de crit\u00e8res et de modalit\u00e9s qui exercent une influence sur la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation portant sur un projet et sur sa mise en \u0153uvre \u00bb et que \u00ab cette d\u00e9finition de la notion de cadre ne renvoie pas \u00e0 des crit\u00e8res qui seraient n\u00e9cessairement de type \u201cspatial\u201d ou \u201cterritorial\u201d \u00bb. Ces crit\u00e8res pourraient porter sur la localisation d\u2019un projet, mais ils pourraient aussi bien en r\u00e9gler la nature, la taille ou encore les conditions de fonctionnement.<br \/>\n       Selon elles, cette compr\u00e9hension de la directive EIPP est confirm\u00e9e par son texte-m\u00eame. Elles visent, d\u2019une part, l\u2019article 3, \u00a7 2, a), qui ne se r\u00e9f\u00e8re pas seulement \u00e0 la notion d\u2019affectation du sol, mais aussi \u00e0 d\u2019autres secteurs comme l\u2019agriculture, la p\u00eache ou les d\u00e9chets. Elles en d\u00e9duisent qu\u2019il n\u2019est pas requis qu\u2019un acte contienne des r\u00e8gles en mati\u00e8re d\u2019implantation de projets sur le territoire pour \u00eatre vis\u00e9 par l\u2019obligation de r\u00e9aliser une \u00e9valuation des incidences pr\u00e9alable au sens de la directive EIPP. Elles visent, d\u2019autre part, l\u2019article 3, \u00a7 4, qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas \u00e9labor\u00e9s dans un des secteurs concern\u00e9s, ainsi que l\u2019annexe II qui fixe les crit\u00e8res permettant de d\u00e9terminer, dans ce cas, si le plan ou programme concern\u00e9 est susceptible d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement. Elles expliquent que ces crit\u00e8res \u2013 qui ne sont pas exhaustifs \u2013<br \/>\n       portent, d\u2019une part, sur les caract\u00e9ristiques des plans et programmes et, d\u2019autre part, sur les caract\u00e9ristiques des incidences et de la zone susceptible d\u2019\u00eatre touch\u00e9e et que le premier crit\u00e8re de la premi\u00e8re cat\u00e9gorie vise la mesure dans laquelle le plan ou programme concern\u00e9 d\u00e9finit un \u00ab cadre pour d\u2019autres projets \u00bb, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille, les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources. Elles en d\u00e9duisent qu\u2019un \u00ab plan ou programme \u00bb vis\u00e9 par l\u2019article 3 de la directive EIPP ne doit pas n\u00e9cessairement contenir des r\u00e8gles en mati\u00e8re de localisation de projets.<br \/>\n       Selon elles, cette lecture de la directive EIPP a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e express\u00e9ment par la Cour dans plusieurs arr\u00eats. Elles citent les arr\u00eats du 17 juin 2010, Terre wallonne ASBL, C-105\/09, et Inter-Environnement Wallonie ASBL, C-<br \/>\n       110\/09, ainsi que les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Kokott, dont elles d\u00e9duisent que les conditions li\u00e9es \u00e0 la localisation d\u2019un projet ne sont qu\u2019un type de conditions que l\u2019on peut retrouver dans un \u00ab plan ou programme \u00bb, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019autres comme celles qui concernent la nature ou la taille d\u2019une installation ou m\u00eame les conditions de fonctionnement de celle-ci ; l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont et les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Kokott, dont elles retiennent que la technique du zonage ne s\u2019av\u00e8re pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 14\/45<br \/>\n       toujours indispensable ; l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 7 juin 2018, Thybaut et e.a., C-160\/17<br \/>\n       (ECLI:EU:C:2018:401) (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019arr\u00eat Thybaut \u00bb), dont elles retiennent qu\u2019un arr\u00eat\u00e9 qui, comme l\u2019acte attaqu\u00e9, d\u00e9finit des r\u00e8gles de fonctionnement de parkings rel\u00e8ve du secteur de l\u2019am\u00e9nagement du territoire au sens du droit europ\u00e9en (outre qu\u2019il rel\u00e8ve du secteur des transports) ; l\u2019arr\u00eat du 8 mai 2019, Verdi Ambiente e Societ\u00e0, C-305\/18, qui montre, selon elles, qu\u2019un \u00ab plan ou programme \u00bb ne doit pas n\u00e9cessairement contenir des dispositions concr\u00e9tisant des projets bien pr\u00e9cis ; et, enfin, les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Campos S\u00e1nchez-Bordona dans l\u2019affaire C-300\/20 (Bund Naturschutz in Bayern eV) ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 22 f\u00e9vrier 2022 (EU:C:2022:102), (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019arr\u00eat Bund Naturschutz in Bayern eV \u00bb). Elles retiennent de cette jurisprudence que la notion de \u00ab cadre \u00bb vis\u00e9e aux articles 3, \u00a7 2, a), et 3, \u00a7 4, vise un \u00ab cadre normatif \u00bb pour l\u2019autorisation ult\u00e9rieure des projets et qu\u2019un tel cadre doit comporter un \u00ab nombre suffisant de crit\u00e8res \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour d\u00e9finir leur contenu, leur \u00e9laboration et leur mise en \u0153uvre \u00bb, ce qui signifie qu\u2019il contient des dispositions sur la localisation, les caract\u00e9ristiques, les dimensions, les conditions de fonctionnement ou encore sur l\u2019attribution de ressources dans le cadre de ces projets.<br \/>\n       Elles en d\u00e9duisent que la notion de \u00ab cadre \u00bb n\u2019est pas limit\u00e9e \u00e0 des outils de planologie spatiale ou d\u00e9finissant n\u00e9cessairement des conditions de nature territoriale, et qu\u2019elle couvre tout acte qui d\u00e9finit des crit\u00e8res ou modalit\u00e9s qui vont influencer la d\u00e9livrance de l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre de celle-ci, dont des crit\u00e8res ou modalit\u00e9s concernant les conditions de fonctionnement d\u2019un projet. Elles concluent que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9, qui d\u00e9finit les conditions d\u2019\u00e9quipement et de fonctionnement que les parkings doivent respecter pour pouvoir \u00eatre autoris\u00e9s et mis en \u0153uvre, est constitutif d\u2019un cadre pour l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre de projets et devait faire l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation des incidences pr\u00e9alables.<br \/>\n       Elles critiquent encore la pertinence des r\u00e9f\u00e9rences jurisprudentielles cit\u00e9es par la partie adverse en mati\u00e8re d\u2019\u00e9valuation des incidences et soutiennent que l\u2019acte attaqu\u00e9 doit \u00eatre rapproch\u00e9, d\u2019une part, de l\u2019arr\u00eat\u00e9 wallon pr\u00e9cit\u00e9 du 13 f\u00e9vrier 2014 qui a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme un plan ou programme soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences au sens de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la directive EIPP par l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont, et qui a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 par l\u2019arr\u00eat du Conseil d\u2019\u00c9tat n\u00b0 239.886 du 16<br \/>\n       novembre 2017 pour violation des obligations de la directive EIPP et, d\u2019autre part, de la r\u00e9glementation flamande en mati\u00e8re \u00e9olienne qui a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9e comme un plan ou programme devant faire l\u2019objet d\u2019une \u00e9valuation des incidences en application de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la directive EIPP, par l\u2019arr\u00eat A e.a.<br \/>\n       Elles rel\u00e8vent que, dans ses arr\u00eats n\u00b0 30\/2021 du 25 f\u00e9vrier 2021 et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 15\/45<br \/>\n       n\u00b0 142\/2021 du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle n\u2019a pas remis en question la qualification de \u00ab plan ou programme \u00bb de la r\u00e9glementation flamande pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       Elles estiment toutefois que \u00ab la Cour constitutionnelle prend quelque libert\u00e9 avec la jurisprudence de la Cour \u00bb, notamment lorsqu\u2019elle refuse de qualifier le CoDT de \u00ab plan ou programme \u00bb. Elles exposent qu\u2019au contraire, la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises que le CoDT doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un \u00ab plan ou programme \u00bb au sens de la directive EIPP.<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, elles font valoir que \u00ab m\u00eame s\u2019il fallait, par impossible, suivre l\u2019interpr\u00e9tation restrictive que la partie adverse donne \u00e0 la notion de \u201cplans et programmes\u201d, l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 pr\u00e9sente bien une \u00ab dimension programmatique ou planificatrice \u00bb au sens d\u00e9fini par la partie adverse. Elles exposent que \u00ab l\u2019arr\u00eat\u00e9 querell\u00e9 s\u2019inscrit dans une hi\u00e9rarchie de dispositions et\/ou de plans et vise \u00e0 concr\u00e9tiser par les mesures op\u00e9rationnelles qu\u2019il fixe, les objectifs fix\u00e9s et poursuivis par ces dispositions\/plans \u00bb. Elles citent notamment : la directive 2012\/27\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 25 octobre 2012 relative \u00e0 l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique, la directive (UE) 2018\/844 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010\/31\/UE sur la performance \u00e9nerg\u00e9tique des b\u00e2timents et la directive 2012\/27\/UE relative \u00e0 l\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique, le Plan r\u00e9gional Air-Climat-\u00c9nergie, adopt\u00e9 le 2 juin 2016 par le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et le Plan national \u00c9nergie-<br \/>\n       Climat 2021-2030 qui fixe des objectifs pr\u00e9cis pour 2030, qui pr\u00e9voit par exemple (p. 15) de \u00ab Renforcer ou instaurer des obligations en mati\u00e8re d\u2019installation d\u2019\u00e9quipement de recharge (\u00e0 destination des r\u00e9sidents, travailleurs ou visiteurs) dans les parkings priv\u00e9s ou publics, et dans les b\u00e2timents neufs ou faisant l\u2019objet d\u2019une r\u00e9novation lourde (en assurant au minimum la transposition de la nouvelle directive PEB) \u00bb. Selon elles, l\u2019acte attaqu\u00e9 s\u2019inscrit clairement dans la lign\u00e9e de ces dispositions et plans, qu\u2019il tend \u00e0 mettre en \u0153uvre, et est \u00ab une pi\u00e8ce ma\u00eetresse dans la strat\u00e9gie bruxelloise en mati\u00e8re d\u2019air, de climat et d\u2019\u00e9nergie \u00bb. Il est con\u00e7u, selon elles, \u00ab comme un ensemble et une suite ordonn\u00e9e d\u2019op\u00e9rations \u00e0 mener dans les parkings publics ou priv\u00e9s en vue d\u2019atteindre un but pr\u00e9cis dans une p\u00e9riode de temps donn\u00e9e \u00bb et il \u00ab fait l\u2019objet d\u2019une budg\u00e9tisation d\u00e9taill\u00e9e examinant les co\u00fbts de sa mise en \u0153uvre pour les diff\u00e9rents acteurs concern\u00e9s \u00bb. Elles en d\u00e9duisent que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 rev\u00eat ainsi une dimension programmatrice et planificatrice \u00e9vidente au sens restrictif d\u00e9fini par la partie adverse. Elles estiment qu\u2019il porte sur un nombre tr\u00e8s important de parkings et d\u2019emplacements de parking et qu\u2019il contient des mesures ayant une incidence significative sur l\u2019environnement \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de la R\u00e9gion (notamment des normes de qualit\u00e9 de l\u2019air avec des seuils de concentration maximums pr\u00e9cis en termes de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d\u2019azote (NO2) et des exigences particuli\u00e8res de d\u00e9tection et d\u2019extraction).<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 16\/45<br \/>\n       En tout \u00e9tat de cause, elles estiment qu\u2019une \u00e9valuation des incidences s\u2019impose, en vertu de l\u2019article 3, \u00a7 2, b), de la Directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, b), de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004. Elles exposent que l\u2019article 3, \u00a7 2, a), de la Directive EIPP impose une \u00e9valuation environnementale pour les plans et programmes \u00ab pour lesquels, \u00e9tant donn\u00e9 les incidences qu\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir sur des sites, une \u00e9valuation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92\/43\/CEE [du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite \u201cdirective habitats\u201d] \u00bb et que l\u2019article 5, \u00a7 1er, b) de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 ajoute qu\u2019une telle \u00e9valuation environnementale est requise lorsque le plan est susceptible d\u2019avoir des incidences sur les r\u00e9serves naturelles ou foresti\u00e8res. Elles se r\u00e9f\u00e8rent aux articles 57, \u00a7 1er, alin\u00e9as 1er, 2 et 3, 1\u00b0, et 58, alin\u00e9a 1er, de l\u2019ordonnance du 1er mars 2012 relative \u00e0 la conservation de la nature, qui transpose la directive habitats. Elles consid\u00e8rent que, d\u00e8s lors que l\u2019acte attaqu\u00e9 doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un \u00ab plan ou programme \u00bb au sens de l\u2019article 2, a) de la directive EIPP et que son p\u00e9rim\u00e8tre couvre toute la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et donc les trois sites Natura 2000 ainsi que toutes les r\u00e9serves naturelles et foresti\u00e8res qui s\u2019y trouvent, il aurait d\u00fb \u00eatre pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 d\u2019une \u00e9valuation appropri\u00e9e de ses incidences sur l\u2019environnement. Elles se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 un arr\u00eat n\u00b0 245.535 du 25 septembre 2019.<br \/>\n       Elles concluent que l\u2019acte attaqu\u00e9 aurait d\u00fb \u00eatre soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas et que l\u2019\u00e9valuation de demandes de permis d\u2019environnement portant sur les parkings concern\u00e9s ne pourra pas rem\u00e9dier \u00e0 cette carence, puisque des choix importants auront d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 fait en amont dans l\u2019acte attaqu\u00e9 et ne pourront plus \u00eatre remis en question. Elles ajoutent que l\u2019auteur d\u2019un plan ou d\u2019un programme ne peut se dispenser d\u2019une \u00e9valuation au motif qu\u2019\u00e0 son estime, le plan ou le programme concern\u00e9 aurait des effets b\u00e9n\u00e9fiques sur l\u2019environnement.<br \/>\n       IV.1.4. Dernier m\u00e9moire de la partie adverse<br \/>\n       La partie adverse r\u00e9p\u00e8te, tout d\u2019abord, qu\u2019un plan ou un programme doit d\u00e9finir un cadre.<br \/>\n       Elle objecte que, contrairement \u00e0 ce qu\u2019avancent les parties requ\u00e9rantes, elle conteste la qualification m\u00eame de \u00ab plan \u00bb ou de \u00ab programme \u00bb de l\u2019acte attaqu\u00e9, y compris au sens de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 et de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 17\/45<br \/>\n       Selon elle, la notion m\u00eame de \u00ab plan \u00bb et de \u00ab programme \u00bb vis\u00e9e dans l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 et la directive EIPP est synonyme d\u2019un acte d\u00e9finissant un cadre dans lequel des projets peuvent \u00eatre autoris\u00e9s \u00e0 l\u2019avenir. Elle se r\u00e9f\u00e8re aux arr\u00eats de la CJUE du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a., C-567\/10, du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C-43\/10, du 27 octobre 2016, d\u2019Oultremont, C-290\/15 et du 12 juin 2019, Terre wallonne ASBL, C-321\/18. Elle en d\u00e9duit que les parties requ\u00e9rantes tentent artificiellement d\u2019opposer la notion de \u00ab plan \u00bb et de \u00ab programme \u00bb, vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 et \u00e0 l\u2019article 2, a), de la directive EIPP, aux \u00ab autres \u00bb plans et programmes vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 5, \u00a7 1er, a), et \u00a7 3, de cette ordonnance et \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7 2, a), et \u00a7 4, de la directive EIPP.<br \/>\n       Selon elle, \u00ab la jurisprudence de la CJUE est claire : un plan ou un programme \u2013<br \/>\n       compte tenu de sa d\u00e9finition g\u00e9n\u00e9rale reprise \u00e0 l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance de 2004 et de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP \u2013 doit, dans tous les cas, constituer un cadre qui autorise des projets \u00e0 l\u2019avenir \u00bb.<br \/>\n       Sur l\u2019argumentation selon laquelle l\u2019acte attaqu\u00e9 serait de toute fa\u00e7on soumis \u00e0 \u00e9valuation environnementale au titre de l\u2019article 5, \u00a7 1er, b), de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 et de l\u2019article 3, \u00a7 2, b), de la directive EIPP, elle objecte \u00e9galement que, \u00ab dans la mesure o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 ci-avant que la notion m\u00eame de plan et programme implique un cadre qui autorise des projets \u00e0 l\u2019avenir, les parties requ\u00e9rantes ne peuvent \u00eatre suivies dans cette interpr\u00e9tation \u00bb. Elle se r\u00e9f\u00e8re non seulement \u00e0 l\u2019arr\u00eat du Conseil d\u2019\u00c9tat cit\u00e9 par les parties requ\u00e9rantes, mais \u00e9galement \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 12 juin 2019, Terre wallonne ASBL, C-321\/18, dont elle retient que la Cour a appr\u00e9hend\u00e9 les liens entre la directive EIPP et la directive habitats, qu\u2019elle a rappel\u00e9 que les plans vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 6 de la directive habitats devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des \u00ab plans et programmes \u00bb au sens de la directive EIPP selon les m\u00eames r\u00e8gles d\u2019interpr\u00e9tation et qu\u2019elle a jug\u00e9 que l\u2019arr\u00eat\u00e9 en cause ne constituait pas un plan et programme dans la mesure o\u00f9 il ne d\u00e9finissait pas le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre de projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir.<br \/>\n       Elle demande, si le Conseil n\u2019est pas suffisamment \u00e9clair\u00e9 sur cette question, de poser \u00e0 la CJUE les deux questions pr\u00e9judicielles suivantes :<br \/>\n       \u00ab La notion de \u201cplans et programmes\u201d vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 2, a), de la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement doit-elle \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e en ce sens qu\u2019elle vise \u00e9galement des actes qui ne d\u00e9finissent pas le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir ? \u00bb<br \/>\n       \u00ab L\u2019article 3, \u00a7 2, b), de la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 18\/45<br \/>\n       programmes sur l\u2019environnement doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019ils visent \u00e9galement des actes qui ne d\u00e9finissent pas le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre de projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir ? \u00bb.<br \/>\n       Ensuite, elle tend \u00e0 d\u00e9montrer que l\u2019acte attaqu\u00e9 ne constitue pas un \u00ab plan \u00bb ou un \u00ab programme \u00bb soumis \u00e0 \u00e9valuation environnementale dans la mesure o\u00f9 il ne d\u00e9finit pas de cadre pour le d\u00e9veloppement de parkings \u00e0 Bruxelles.<br \/>\n       Elle r\u00e9p\u00e8te qu\u2019il s\u2019agit, selon elle, de conditions d\u2019exploitation \u00e0 caract\u00e8re r\u00e9glementaire, qui font na\u00eetre des obligations de r\u00e9sultat dans le chef des exploitants de parkings concern\u00e9s.<br \/>\n       Elle souligne, qu\u2019\u00e0 suivre la position des parties requ\u00e9rantes, \u00ab tout acte adopt\u00e9 par le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale en lien avec l\u2019exploitation d\u2019installations class\u00e9es devrait n\u00e9cessairement \u00eatre qualifi\u00e9 de \u201cplan ou programme\u201d \u00bb. Elle vise notamment toutes les conditions arr\u00eat\u00e9es par le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 6 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997 et cite 34 arr\u00eat\u00e9s qui, en droit bruxellois, devraient \u00eatre qualifi\u00e9s de \u00ab plans ou programmes \u00bb. Elle vise encore l\u2019ensemble des conditions g\u00e9n\u00e9rales, sectorielles ou int\u00e9grales adopt\u00e9es sur la base de l\u2019article 4 du d\u00e9cret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d\u2019environnement, ainsi que les normes reprises en R\u00e9gion flamande dans le VLAREM et applicables aux installations soumises notamment \u00e0 permis d\u2019environnement. Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019aper\u00e7oit pas, en l\u2019esp\u00e8ce, quelle \u00ab strat\u00e9gie de contournement \u00bb elle aurait mise en \u0153uvre.<br \/>\n       Elle conteste que l\u2019on puisse d\u00e9duire de la jurisprudence de la CJUE<br \/>\n       qu\u2019il n\u2019y a pas de distinction \u00e0 faire entre un plan ou un programme (soumis \u00e0 \u00e9valuation environnementale) et un acte r\u00e9glementaire qui impose des conditions d\u2019exploitation (tel l\u2019acte attaqu\u00e9). Elle indique que l\u2019on ne peut d\u00e9duire de cette jurisprudence, selon laquelle un acte r\u00e9glementaire ou l\u00e9gislatif peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un plan ou un programme que \u00ab tout \u00bb acte r\u00e9glementaire ou l\u00e9gislatif devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme plan et programme de mani\u00e8re abstraite sur la base des conditions larges fix\u00e9es dans l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 et la directive EIPP.<br \/>\n       Elle rappelle la jurisprudence de la Cour constitutionnelle \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       Elle expose que \u00ab la jurisprudence pr\u00e9cit\u00e9e de la Cour de justice a par ailleurs fait na\u00eetre une grande ins\u00e9curit\u00e9 juridique dans plusieurs \u00c9tats membres, eu \u00e9gard \u00e0 la r\u00e9troactivit\u00e9 qui caract\u00e9rise une interpr\u00e9tation juridictionnelle \u00bb. Elle explique, \u00e0 cet \u00e9gard, que la directive 2001\/42\/CE est entr\u00e9e en vigueur le 21 juillet 2001, mais que l\u2019interpr\u00e9tation extensive de son champ d\u2019application par la Cour de<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 19\/45<br \/>\n       justice ne s\u2019est op\u00e9r\u00e9e que graduellement \u00e0 partir de 2012 et que, dans l\u2019intervalle, plusieurs \u00c9tats membres avaient \u00e9dict\u00e9 des normes de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale que les autorit\u00e9s concern\u00e9es n\u2019ont pas soumises pr\u00e9alablement \u00e0 une \u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement au sens de cette directive, de sorte que bon nombre de ces normes se sont av\u00e9r\u00e9es, apr\u00e8s coup, irr\u00e9guli\u00e8res, alors qu\u2019elles ont servi de fondement juridique direct ou indirect \u00e0 de nombreux permis. Elle fait valoir que \u00ab consid\u00e9rer que les conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation constituent des plans et programmes au sens de la directive EIPP reviendrait \u00e0 instaurer une ins\u00e9curit\u00e9 juridique pour tous les permis et autorisations d\u00e9livr\u00e9s en R\u00e9gion de Bruxelles-<br \/>\n       Capitale, mais \u00e9galement en R\u00e9gion flamande, en R\u00e9gion wallonne et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, au niveau f\u00e9d\u00e9ral \u00bb. Ceci l\u2019am\u00e8ne \u00e0 s\u2019interroger sur l\u2019int\u00e9r\u00eat de la critique des parties requ\u00e9rantes, qui aboutirait \u00e0 rendre inop\u00e9rants l\u2019ensemble des permis d\u2019environnement dont elles sont titulaires.<br \/>\n       Elle souligne que la jurisprudence de la CJUE relative \u00e0 la notion de plan ou de programme s\u2019inscrit toujours dans un contexte particulier li\u00e9 \u00e0 une dimension planificatrice ou programmatique, le cas \u00e9ch\u00e9ant en lien avec un territoire donn\u00e9. Selon elle, la Cour a toujours \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 se prononcer sur des actes qui contiennent en eux-m\u00eames un lien \u00e9troit avec le territoire dans une dimension planificatrice ou programmatique, qu\u2019elle identifie au sujet de chaque arr\u00eat cit\u00e9. Elle en d\u00e9duit qu\u2019aucune jurisprudence de la Cour n\u2019est applicable \u00e0 l\u2019acte attaqu\u00e9.<br \/>\n       Elle r\u00e9p\u00e8te que \u00ab l\u2019acte attaqu\u00e9 ne fait que reprendre les conditions d\u2019exploitation qui s\u2019imposent (de mani\u00e8re r\u00e9glementaire) aux installations de parking concern\u00e9es \u00bb. Elle expose les objectifs exprim\u00e9s lors de l\u2019adoption de l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 et conclut que \u00ab l\u2019acte attaqu\u00e9 regroupe les conditions applicables aux installations concern\u00e9es, sous la forme de \u2018conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation\u2019 prises sur la base de l\u2019article 6 de [l\u2019ordonnance du 5 juin 1997] \u00bb. Elle rappelle que cette ordonnance cr\u00e9e deux grandes cat\u00e9gories de conditions d\u2019exploitation : les conditions g\u00e9n\u00e9rales et sectorielles d\u2019exploitation, vis\u00e9es \u00e0 son article 6, et les conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation, vis\u00e9es \u00e0 ses articles 6, \u00a7 2, alin\u00e9a 2, 56 et 68, ainsi qu\u2019aux articles 8bis et 9 de la directive EIE.<br \/>\n       Elle fait valoir que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 \u00ab a pour vocation d\u2019assurer une simplification administrative en regroupant l\u2019ensemble des conditions d\u2019exploitation applicables aux installations concern\u00e9es dans un acte r\u00e9glementaire \u00bb et que \u00ab la nature intrins\u00e8que de ces conditions n\u2019est pas modifi\u00e9e selon qu\u2019elles constituent des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation (reprises dans l\u2019acte attaqu\u00e9) ou qu\u2019elles constituent des conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation (qui seraient \u00e0 chaque fois reprises in extenso dans chacune des d\u00e9cisions octroyant un permis ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 20\/45<br \/>\n       d\u2019environnement) \u00bb. Elle souligne que ces m\u00eames conditions, si elles \u00e9taient reprises in extenso dans chaque permis d\u2019environnement, en tant que conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation, ne seraient pas n\u00e9cessairement soumises \u00e0 la m\u00eame \u00e9valuation environnementale.<br \/>\n       Elle cite encore l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 9 mars 2023, NJ et OZ, C-9\/22<br \/>\n       (ECLI:EU:C:2023), (ci-apr\u00e8s : \u00ab l\u2019arr\u00eat NJ et OZ \u00bb) qui confirme que la notion de \u00ab plan et programme \u00bb est limit\u00e9e \u00e0 des actes de nature obligatoire, parce que \u00ab seuls les actes de nature obligatoire sont susceptibles de limiter la marge de man\u0153uvre dont disposent ces autorit\u00e9s et d\u2019exclure ainsi des modalit\u00e9s de la mise en \u0153uvre des projets pouvant s\u2019av\u00e9rer plus favorables \u00e0 l\u2019environnement, raison pour laquelle de tels actes doivent \u00eatre soumis \u00e0 une \u00e9valuation environnementale au sens de la directive 2001\/42 \u00bb. Elle affirme qu\u2019en fixant les conditions d\u2019exploitation des installations de parking sur le territoire bruxellois, l\u2019acte attaqu\u00e9 ne limite pas la marge de man\u0153uvre des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes en mati\u00e8re de permis d\u2019environnement en excluant les modalit\u00e9s de mise en \u0153uvre des projets plus favorables \u00e0 l\u2019environnement. Elle se r\u00e9f\u00e8re, \u00e0 cet \u00e9gard, aux articles 6, \u00a7 2, alin\u00e9a 2, 56 et l\u2019article 68 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997, qui permettent \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 qui d\u00e9livre un permis d\u2019environnement ou re\u00e7oit une d\u00e9claration d\u2019imposer des conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation qui permettront de renforcer la protection de l\u2019environnement.<br \/>\n       Elle r\u00e9p\u00e8te encore que \u00ab la notion de \u201cplan et de programme\u201d est indissociable d\u2019un acte de nature planificatrice ou programmatique, ce qui suppose que le plan et programme en question contienne une certaine concr\u00e9tisation d\u2019un projet \u00bb. Elle consid\u00e8re que les dispositions de l\u2019acte attaqu\u00e9 se bornent \u00e0 d\u00e9finir des r\u00e8gles strictement li\u00e9es \u00e0 l\u2019exploitation de parkings en tant que tels, apr\u00e8s autorisation. Selon elle, de telles r\u00e8gles n\u2019ont aucune dimension planologique ou programmatique, puisqu\u2019elles ne planifient ni ne programment en rien les lieux o\u00f9<br \/>\n       des parkings seraient susceptibles de s\u2019implanter sur le territoire de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale, ni le nombre de parkings admissibles sur son territoire.<br \/>\n       Elle conclut que \u00ab l\u2019acte attaqu\u00e9, en instituant des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation de nature identique aux conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation pouvant \u00eatre reprises dans un permis d\u2019environnement, ne constitue pas un plan et programme au sens de l\u2019ordonnance de 2004 et de la directive EIPP, ne pr\u00e9voyant donc pas le cadre dans lequel des projets pourront \u00eatre autoris\u00e9s \u00e0 l\u2019avenir \u00bb.<br \/>\n       Elle sollicite toutefois, \u00ab le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00bb, que le Conseil d\u2019\u00c9tat pose la question suivante \u00e0 la CJUE :<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 21\/45<br \/>\n       \u00ab Un acte r\u00e9glementaire, tel que l\u2019arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale du 25 f\u00e9vrier 2021 fixant les conditions g\u00e9n\u00e9rales et sp\u00e9cifiques d\u2019exploitation applicables aux parkings, regroupant les conditions d\u2019exploitation g\u00e9n\u00e9ralement applicables aux installations de parking sur un territoire donn\u00e9, de m\u00eame nature que les conditions environnementales impos\u00e9es lors de la d\u00e9livrance d\u2019une autorisation conform\u00e9ment aux articles 8bis et 9 de la directive 2011\/92\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 13 d\u00e9cembre 2011<br \/>\n       concernant l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains projets publics et priv\u00e9s sur l\u2019environnement et qui ne limite pas la marge de man\u0153uvre des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes de mettre en \u0153uvre des projets plus favorables \u00e0 l\u2019environnement, doit-il \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un plan et programme vis\u00e9 par la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement ? \u00bb.<br \/>\n       IV.1.5. Dernier m\u00e9moire des parties requ\u00e9rantes<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes reviennent d\u2019abord sur la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb au sens de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 et sur la distinction qu\u2019elles op\u00e8rent entre (i) la d\u00e9finition de la notion de plans et programmes vis\u00e9e \u00e0 ses deux dispositions et (ii) la d\u00e9termination des plans et programmes qui sont soumis \u00e0 \u00e9valuation des incidences environnementales en application de l\u2019article 3, \u00a7\u00a7 2 et 4 de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7\u00a7 1er et 3 de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004. Selon elles, cette distinction r\u00e9sulte clairement et express\u00e9ment des articles 2 et 3 de la directive EIPP et des articles 3 et 5 de cette ordonnance, qui distinguent la d\u00e9finition de \u00ab plans et programmes \u00bb qui ne fait nullement intervenir la notion de \u00ab cadre \u00bb, d\u2019une part, et le champ d\u2019application de l\u2019obligation d\u2019\u00e9valuer les incidences des plans et programmes qui se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la notion de \u00ab cadre \u00bb pour certaines des hypoth\u00e8ses que la directive EIPP vise, d\u2019autre part.<br \/>\n       Elles r\u00e9p\u00e8tent qu\u2019il ne peut \u00eatre contest\u00e9 que \u00ab l\u2019acte attaqu\u00e9 rel\u00e8ve de la notion de \u00ab plan ou programme \u00bb au sens de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP et de l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 d\u00e8s lors que, d\u2019une part, il a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 par le Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et, d\u2019autre part, l\u2019ordonnance du OPE contient plusieurs dispositions qui encadrent l\u2019adoption de l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 \u00bb. Selon elles, \u00ab il n\u2019est pas question, au stade de la d\u00e9finition, d\u2019examiner si un plan ou un programme constitue un \u201ccadre\u201d \u00bb.<br \/>\n       En ce qui concerne le champ d\u2019application de l\u2019obligation de r\u00e9aliser une \u00e9valuation des incidences, elles affirment qu\u2019\u00ab une fois qu\u2019un acte est d\u00e9fini comme<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 22\/45<br \/>\n       un plan ou programme, il faut encore d\u00e9terminer s\u2019il doit \u00eatre soumis \u00e0 une \u00e9valuation de ses incidences environnementales avant d\u2019\u00eatre adopt\u00e9 \u00bb, ce qui est le cas dans trois hypoth\u00e8ses :<br \/>\n       &#8211; une \u00e9valuation environnementale est d\u2019office effectu\u00e9e pour tous les plans et programmes qui sont \u00e9labor\u00e9s pour les secteurs de l\u2019agriculture, de la sylviculture, de la p\u00eache, de l\u2019\u00e9nergie, de l\u2019industrie, des transports, de la gestion des d\u00e9chets, de la gestion de l\u2019eau, des t\u00e9l\u00e9communications, du tourisme, de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural ou de l\u2019affectation des sols et qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets \u00e9num\u00e9r\u00e9s aux annexes I et II de la directive EIE (rempla\u00e7ant la directive 85\/337\/CEE) pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir ;<br \/>\n       &#8211; une \u00e9valuation environnementale est d\u2019office effectu\u00e9e pour tous les plans et programmes pour lesquels, \u00e9tant donn\u00e9 les incidences qu\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir sur des sites Natura 2000, une \u00e9valuation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive habitats ;<br \/>\n       &#8211; pour les plans et programmes, autres que ceux susvis\u00e9s, qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir, les \u00c9tats membres d\u00e9terminent s\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement.<br \/>\n       Elles exposent que, dans la troisi\u00e8me hypoth\u00e8se, l\u2019\u00e9valuation n\u2019est pas syst\u00e9matique : les \u00c9tats membres d\u00e9terminent si ces plans ou programmes sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement, soit en proc\u00e9dant \u00e0 un examen au cas par cas, soit en d\u00e9terminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches et, \u00e0 cette fin, ils tiennent compte des crit\u00e8res pertinents fix\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe II de la directive EIPP. Elles en d\u00e9duisent que \u00ab la notion de \u201ccadre\u201d n\u2019intervient que dans la premi\u00e8re et la troisi\u00e8me de cette hypoth\u00e8se et pas dans la deuxi\u00e8me \u00bb. Elles conc\u00e8dent que les premiers arr\u00eats de la CJUE<br \/>\n       t\u00e9moignaient \u00ab d\u2019une certaine confusion sur la distinction entre les deux \u00e9tapes susvis\u00e9es du raisonnement \u00bb mais estiment que, \u00ab depuis ses arr\u00eats [d\u2019Oultremont], [Thybaut] et [IEB], la [Cour] proc\u00e8de \u00e0 une analyse plus fine et distingue syst\u00e9matiquement les deux \u00e9tapes du raisonnement \u00bb. Elles citent des extraits de l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont et de l\u2019arr\u00eat A e.a. et se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 l\u2019arr\u00eat NJ et OZ. Elles en d\u00e9duisent que la partie adverse confond \u00ab (i) la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb<br \/>\n       (vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 2, a), de la directive EIPP et \u00e0 l\u2019article 3, 1\u00b0, de l\u2019ordonnance du 18<br \/>\n       mars 2004) et (ii) le champ d\u2019application de l\u2019obligation de r\u00e9aliser une \u00e9valuation des incidences (vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7 2, a), et \u00a7 4, de la directive EIPP et \u00e0 l\u2019article 5, \u00a7 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 23\/45<br \/>\n       1er, a), et \u00a7 3, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004) \u00bb.<br \/>\n       Elles r\u00e9p\u00e8tent, par ailleurs, que la notion de \u00ab cadre \u00bb n\u2019intervient pas dans l\u2019hypoth\u00e8se vis\u00e9e par l\u2019article 3, \u00a7 2, de la directive EIPP et l\u2019article 5, \u00a7 1er, b), de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004.<br \/>\n       Elles ajoutent \u00ab qu\u2019il existe au moins une autre obligation de r\u00e9aliser une \u00e9valuation environnementale strat\u00e9gique des plans et programmes, qui ne d\u00e9pend pas d\u2019un cadre d\u2019autorisation de projets \u00bb et visent l\u2019article 3, \u00a7 2, b), de la directive EIIP, en vertu duquel une \u00e9valuation environnementale est effectu\u00e9e pour tous les plans et programmes soumis \u00e0 l\u2019\u00e9valuation sp\u00e9cifique des incidences de l\u2019article 6, \u00a7 3, de la directive [habitats], qui ne couvre qu\u2019une partie des effets sur l\u2019environnement \u00bb.<br \/>\n       Ensuite, elles reviennent sur la notion de \u00ab cadre \u00bb au sens de l\u2019article 3, \u00a7\u00a7 2, a), et 4, de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, a) et \u00a7 3, de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004.<br \/>\n       Elles rappellent leurs d\u00e9ductions de la jurisprudence de la Cour de justice. Elles r\u00e9p\u00e8tent que \u00ab la notion de \u201ccadre\u201d\u2019 vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7 2, a), et \u00a7 4, de la directive EIPP vise un \u201ccadre normatif\u201d pour l\u2019autorisation ult\u00e9rieure des projets et qu\u2019un tel cadre doit comporter un \u201cnombre suffisant de crit\u00e8res \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour d\u00e9finir leur contenu, leur \u00e9laboration et leur mise en \u0153uvre\u201d, ce qui signifie qu\u2019il contient par exemple des dispositions sur la localisation, les caract\u00e9ristiques, les dimensions, les conditions de fonctionnement ou encore sur l\u2019attribution de ressources dans le cadre de ces projets \u00bb. Selon elles, cette notion n\u2019est pas limit\u00e9e \u00e0 des outils de planologie spatiale ou d\u00e9finissant n\u00e9cessairement des conditions de nature territoriale, mais couvre en r\u00e9alit\u00e9 tout acte qui d\u00e9finit des crit\u00e8res ou modalit\u00e9s qui vont influencer la d\u00e9livrance de l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre de celle-ci. Elles affirment que tel est bien le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\n       Elles r\u00e9pondent ensuite syst\u00e9matiquement aux objections de la partie adverse.<br \/>\n       \u00c0 l\u2019affirmation de la partie adverse, selon laquelle la th\u00e8se des parties requ\u00e9rantes aboutirait \u00e0 qualifier de \u00ab plan ou programme \u00bb tout acte adopt\u00e9 par le Gouvernement en lien avec l\u2019exploitation d\u2019installations class\u00e9es, elles r\u00e9pondent, d\u2019une part, \u00ab la circonstance que la correcte application de la directive EIPP aurait pour effet de soumettre \u00e0 \u00e9valuation des incidences un nombre d\u2019arr\u00eat\u00e9s jug\u00e9 trop volumineux par le gouvernement bruxellois n\u2019est pas un argument l\u00e9gitime en droit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 24\/45<br \/>\n       pour r\u00e9duire le champ d\u2019application de la directive EIPP au m\u00e9pris tant du texte de celle-ci que de son interpr\u00e9tation par la CJUE \u00bb et, d\u2019autre part, que chacun des arr\u00eat\u00e9s cit\u00e9s devrait faire l\u2019objet d\u2019une analyse au regard de la notion de \u00ab cadre \u00bb<br \/>\n       afin de d\u00e9terminer si une \u00e9valuation des incidences s\u2019imposait ou non. Elles rel\u00e8vent que, pour certains de ces arr\u00eat\u00e9s, la section de l\u00e9gislation du Conseil d\u2019\u00c9tat n\u2019a pas soulev\u00e9 d\u2019objection au regard de la directive EIPP et de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004, \u00e0 la diff\u00e9rence du r\u00e8glement attaqu\u00e9.<br \/>\n       Elles estiment qu\u2019on ne peut leur reprocher de rappeler le texte de la directive et le contenu de la jurisprudence de la Cour de justice.<br \/>\n       Elles pr\u00e9cisent qu\u2019elles n\u2019ont jamais soutenu que tout acte r\u00e9glementaire ou l\u00e9gislatif devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un plan et programme de mani\u00e8re abstraite, mais que tout acte doit \u00eatre examin\u00e9 au regard des conditions de l\u2019article 2, a), de la directive EIPP pour d\u00e9terminer s\u2019il s\u2019agit d\u2019un plan ou programme et qu\u2019ensuite, il faut examiner si ce plan ou programme tombe dans le champ d\u2019application d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7\u00a7 2 et 4. Elles r\u00e9p\u00e8tent que le r\u00e8glement attaqu\u00e9, comme tout autre acte, doit \u00eatre confront\u00e9 \u00e0 la d\u00e9finition de la notion de plan et programme et au champ d\u2019application de l\u2019\u00e9valuation des incidences, tels que r\u00e9gl\u00e9s dans la directive EIPP et l\u2019ordonnance du 18 mars 2004.<br \/>\n       Elles r\u00e9futent les r\u00e9f\u00e9rences faites par la partie adverse aux arr\u00eats de la Cour constitutionnelle n\u00b0 33\/2019 du 28 f\u00e9vrier 2019 et n\u00b0 142\/2021 du 14 octobre 2021. Quant au premier, elles estiment que les r\u00e8gles contenues dans l\u2019acte attaqu\u00e9 sont d\u2019une tout autre nature que celles du CoDT qui faisait l\u2019objet du recours en annulation introduit devant la Cour. Elles observent que la Cour constitutionnelle ne s\u2019est pas d\u00e9partie de la jurisprudence de la CJUE, mais a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, le CoDT n\u2019\u00e9tait pas un plan ou programme et que toute l\u00e9gislation et r\u00e9glementation ne constitue pas n\u00e9cessairement un plan ou programme. Quant au second, elles r\u00e9pondent que la Cour constitutionnelle ne remet pas en cause la jurisprudence de la CJUE, mais \u00ab se borne \u00e0 consid\u00e9rer que la validation l\u00e9gislative des conditions d\u2019exploitation sectorielles ne viole pas les r\u00e8gles et principes invoqu\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes \u00bb. Elles n\u2019aper\u00e7oivent pas en quoi les consid\u00e9rations de la Cour constitutionnelle relatives \u00e0 l\u2019ins\u00e9curit\u00e9 juridique caus\u00e9e par la jurisprudence de la CJUE renforceraient la th\u00e8se de la partie adverse et elles estiment que cette ins\u00e9curit\u00e9 juridique ne les prive pas de leur int\u00e9r\u00eat au recours.<br \/>\n       Elles r\u00e9p\u00e8tent que la th\u00e8se de la partie adverse consistant \u00e0 soutenir qu\u2019un acte ne peut \u00eatre un plan ou programme que s\u2019il contient des r\u00e8gles de nature \u00ab spatiale \u00bb ou \u00ab territoriale \u00bb d\u00e9finissant des zones et contenant des r\u00e8gles pr\u00e9cises ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 25\/45<br \/>\n       en mati\u00e8re d\u2019implantation de projets, est fausse en droit. Elles ajoutent que la d\u00e9finition de \u00ab plan ou programme \u00bb ne se r\u00e9f\u00e8re pas non plus \u00e0 un crit\u00e8re de \u00ab concr\u00e9tisation \u00bb. Elles pr\u00e9cisent que les crit\u00e8res et modalit\u00e9s inh\u00e9rents \u00e0 la notion de \u00ab cadre \u00bb peuvent porter sur la localisation d\u2019un projet, mais aussi sur la nature, la taille ou encore les conditions de fonctionnement d\u2019un projet. Elles renvoient \u00e0 la jurisprudence d\u00e9j\u00e0 cit\u00e9e de la Cour de justice, \u00e0 laquelle elles ajoutent un extrait de l\u2019arr\u00eat Bund Naturschutz in Bayern eV. Elles en d\u00e9duisent que \u00ab les crit\u00e8res qui peuvent constituer la notion de cadre peuvent donc tr\u00e8s bien \u00eatre des conditions li\u00e9es au fonctionnement \u2013 et donc \u00e0 l\u2019exploitation \u2013 de projets soumis \u00e0 permis d\u2019environnement \u00bb.<br \/>\n       Elles r\u00e9cusent le raisonnement fond\u00e9 sur une comparaison entre les conditions g\u00e9n\u00e9rales et sectorielles d\u2019exploitation et les conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation, qui conduit la partie adverse \u00e0 affirmer que \u00ab la nature intrins\u00e8que de ces conditions n\u2019est pas modifi\u00e9e selon qu\u2019elles constituent des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation (reprises dans l\u2019acte attaqu\u00e9) ou qu\u2019elles constituent des conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation (qui seraient \u00e0 chaque fois reprises in extenso dans chacune des d\u00e9cisions octroyant un permis d\u2019environnement) \u00bb. Selon elles, l\u2019argumentation revient \u00e0 ignorer la diff\u00e9rence entre les notions de \u00ab plan \u00bb et \u00ab programme \u00bb et celle de \u00ab projet \u00bb. Elles exposent que \u00ab quand l\u2019autorit\u00e9 d\u00e9livrante fixe des conditions particuli\u00e8res dans un permis, ce permis ne constitue pas un \u201cplan\u201d, mais un \u201cprojet\u201d \u00bb, mais qu\u2019en revanche, \u00ab lorsque l\u2019autorit\u00e9 adopte un acte d\u00e9finissant des conditions g\u00e9n\u00e9rales ou sectorielles, il s\u2019agit bien d\u2019un \u201cplan\u201d<br \/>\n       ou d\u2019un \u201cprogramme\u201d \u00bb. Elles citent un extrait de l\u2019arr\u00eat Thybaut. Elles en d\u00e9duisent que \u00ab d\u00e8s lors qu\u2019en adoptant un arr\u00eat\u00e9 comme celui contest\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce, la partie adverse adopte un plan d\u00e9finissant des crit\u00e8res qui influencent la d\u00e9livrance d\u2019autorisations de projet (ici, des permis d\u2019environnement), c\u2019est en amont, avant l\u2019adoption de ce r\u00e8glement, que la partie adverse aurait d\u00fb proc\u00e9der \u00e0 une \u00e9valuation des incidences \u00bb et que \u00ab c\u2019est en effet \u00e0 ce moment que les choix de la partie adverse pouvaient \u00eatre analys\u00e9s \u00bb, \u00e9tant entendu qu\u2019\u00ab au niveau du \u201cprojet\u201d, ce sera trop tard puisque les conditions g\u00e9n\u00e9rales et sp\u00e9cifiques sont d\u00e9j\u00e0 fix\u00e9es et s\u2019imposeront \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 d\u00e9livrante \u00bb.<br \/>\n       Enfin, elles rejettent l\u2019argumentation selon laquelle l\u2019acte attaqu\u00e9 n\u2019aurait pas la \u00ab nature obligatoire \u00bb d\u2019un plan ou d\u2019un programme, dans la mesure o\u00f9 l\u2019autorit\u00e9 d\u00e9livrante peut imposer des conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation renfor\u00e7ant la protection de l\u2019environnement. Elles rappellent que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 est un acte r\u00e9glementaire qui s\u2019impose en toutes ses dispositions et estiment que la circonstance que l\u2019autorit\u00e9 d\u00e9livrante pourrait, en outre, prescrire des conditions particuli\u00e8res en vertu des articles 56 et 68 de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 26\/45<br \/>\n       n\u2019affecte pas ce caract\u00e8re obligatoire.<br \/>\n       \u00c0 titre subsidiaire, elles r\u00e9p\u00e8tent que, m\u00eame s\u2019il faut suivre l\u2019interpr\u00e9tation que la partie adverse donne \u00e0 la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb :<br \/>\n       &#8211; l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 pr\u00e9sente en tout \u00e9tat de cause une \u00ab dimension programmatique ou planificatrice \u00bb au sens d\u00e9fini par la partie adverse, de sorte qu\u2019une \u00e9valuation des incidences aurait d\u00fb \u00eatre effectu\u00e9e avant son adoption ;<br \/>\n       &#8211; une \u00e9valuation environnementale s\u2019imposait \u00e9galement en vertu de l\u2019article 3, \u00a7 2, b), de la directive EIPP et de l\u2019article 5, \u00a7 1er, b) de l\u2019ordonnance du 18 mars 2004 ;<br \/>\n       &#8211; encore aurait-il fallu, au minimum, que l\u2019acte attaqu\u00e9 fasse l\u2019objet d\u2019une consultation du public en application de l\u2019article 7 de la Convention d\u2019Aarhus.<br \/>\n       En ce qui concerne les questions pr\u00e9judicielles, elles estiment qu\u2019elles sont dilatoires. Elles rappellent les limites de l\u2019obligation consacr\u00e9e \u00e0 l\u2019article 267, 3e alin\u00e9a, du Trait\u00e9 sur le Fonctionnement de l\u2019Union europ\u00e9enne, de poser une question pr\u00e9judicielle \u00e0 la CJUE et se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle n\u00b0 33\/2019 du 28 f\u00e9vrier 2019 (B.21.5). Elles estiment qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour \u00ab a d\u00e9j\u00e0 suffisamment comment\u00e9 les articles 2 et 3 de la directive EIPP \u00bb et qu\u2019il \u00ab n\u2019appara\u00eet pas n\u00e9cessaire, ni m\u00eame utile, de poser les questions sugg\u00e9r\u00e9es par la partie adverse \u00bb.<br \/>\n       IV.2. Appr\u00e9ciation<br \/>\n       1. L\u2019article 2, a), de la directive EIPP d\u00e9finit \u00ab aux fins de la pr\u00e9sente directive \u00bb les \u00ab plans et programmes \u00bb comme \u00e9tant :<br \/>\n       \u00ab les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinanc\u00e9s par la Communaut\u00e9 europ\u00e9enne, ainsi que leurs modifications :<br \/>\n       &#8211; \u00e9labor\u00e9s et\/ou adopt\u00e9s par une autorit\u00e9 au niveau national, r\u00e9gional ou local ou \u00e9labor\u00e9s par une autorit\u00e9 en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d\u2019une proc\u00e9dure l\u00e9gislative, et &#8211; exig\u00e9s par des dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires ou administratives \u00bb.<br \/>\n       L\u2019article 3 de la m\u00eame directive fixe son champ d\u2019application. Les paragraphes utiles \u00e0 l\u2019examen du moyen se lisent comme il suit :<br \/>\n       \u00ab 1. Une \u00e9valuation environnementale est effectu\u00e9e, conform\u00e9ment aux articles 4 \u00e0 9, pour les plans et programmes vis\u00e9s aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 27\/45<br \/>\n       2. Sous r\u00e9serve du paragraphe 3, une \u00e9valuation environnementale est effectu\u00e9e pour tous les plans et programmes :<br \/>\n       a) qui sont \u00e9labor\u00e9s pour les secteurs de l\u2019agriculture, de la sylviculture, de la p\u00eache, de l\u2019\u00e9nergie, de l\u2019industrie, des transports, de la gestion des d\u00e9chets, de la gestion de l\u2019eau, des t\u00e9l\u00e9communications, du tourisme, de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural ou de l\u2019affectation des sols et qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets \u00e9num\u00e9r\u00e9s aux annexes I et II de la directive 85\/337\/CEE pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir ;<br \/>\n       ou b) pour lesquels, \u00e9tant donn\u00e9 les incidences qu\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir sur des sites, une \u00e9valuation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92\/43\/CEE.<br \/>\n       3. Les plans et programmes vis\u00e9s au paragraphe 2 qui d\u00e9terminent l\u2019utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes vis\u00e9s au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis \u00e0 une \u00e9valuation environnementale que lorsque les \u00c9tats membres \u00e9tablissent qu\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement.<br \/>\n       4. Pour les plans et programmes, autres que ceux vis\u00e9s au paragraphe 2, qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir, les \u00c9tats membres d\u00e9terminent s\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement.<br \/>\n       5. Les \u00c9tats membres d\u00e9terminent si les plans ou programmes vis\u00e9s aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement, soit en proc\u00e9dant \u00e0 un examen au cas par cas, soit en d\u00e9terminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. \u00c0 cette fin, les \u00c9tats membres tiennent compte, en tout \u00e9tat de cause, des crit\u00e8res pertinents fix\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement soient couverts par la pr\u00e9sente directive.<br \/>\n       [\u2026] \u00bb.<br \/>\n       2. Ces dispositions sont notamment transpos\u00e9es par l\u2019ordonnance du 18 mars 2004.<br \/>\n       L\u2019article 3, 1\u00b0, de cette ordonnance d\u00e9finit les \u00ab plans et programmes \u00bb<br \/>\n       comme \u00e9tant :<br \/>\n       \u00ab les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinanc\u00e9s par l\u2019Union europ\u00e9enne, ainsi que leurs modifications :<br \/>\n       &#8211; \u00e9labor\u00e9s et\/ou adopt\u00e9s par une autorit\u00e9 au niveau r\u00e9gional ou local, ou \u00e9labor\u00e9s par une autorit\u00e9 en vue de leur adoption par le Conseil r\u00e9gional ou par le Gouvernement par le biais d\u2019une proc\u00e9dure l\u00e9gislative ; et &#8211; pr\u00e9vus par des dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires ou administratives \u00bb.<br \/>\n       Les articles 4 \u00e0 7 de la m\u00eame ordonnance fixent son champ d\u2019application. Les dispositions utiles \u00e0 l\u2019examen du moyen se lisent comme il suit :<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 28\/45<br \/>\n       \u00ab Art. 4. Une \u00e9valuation environnementale est effectu\u00e9e pour les plans et programmes, vis\u00e9s aux articles 5 et 6, susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement \u00bb.<br \/>\n       \u00ab Art. 5. \u00a7 1er. Une \u00e9valuation environnementale est effectu\u00e9e pour tous les plans et programmes :<br \/>\n       a) qui sont \u00e9labor\u00e9s pour les secteurs de l\u2019agriculture, de la sylviculture, de la p\u00eache, de l\u2019\u00e9nergie, de l\u2019industrie, des transports, de la gestion des d\u00e9chets, de la gestion de l\u2019eau, des t\u00e9l\u00e9communications ou de l\u2019affectation des sols et qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir la mise en \u0153uvre des projets, \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans l\u2019ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 4 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997<br \/>\n       relative aux permis d\u2019environnement, dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en ex\u00e9cution de l\u2019article 4 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997<br \/>\n       relative aux permis d\u2019environnement, ou b) pour lesquels, \u00e9tant donn\u00e9 les incidences qu\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir sur des sites, une \u00e9valuation est requise en vertu de l\u2019arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif \u00e0 la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.<br \/>\n       \u00a7 2. Les plans et programmes vis\u00e9s au \u00a7 1er qui d\u00e9terminent l\u2019utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes vis\u00e9s au \u00a7 1er ne sont obligatoirement soumis \u00e0 une \u00e9valuation environnementale que lorsqu\u2019il est \u00e9tabli qu\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement.<br \/>\n       \u00a7 3. Pour les plans et programmes, autres que ceux vis\u00e9s au \u00a7 1er, qui d\u00e9finissent le cadre dans lequel la mise en \u0153uvre des projets pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir, le Gouvernement d\u00e9termine s\u2019ils sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement \u00bb.<br \/>\n       \u00ab Art. 6. \u00a7 1er. Le Gouvernement d\u00e9termine si les plans ou programmes vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 5, \u00a7\u00a7 2 et 3, sont susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement en proc\u00e9dant \u00e0 un examen au cas par cas.<br \/>\n       \u00c0 cette fin, le Gouvernement tient compte, pour proc\u00e9der \u00e0 cet examen, des crit\u00e8res pertinents fix\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement soient couverts par la pr\u00e9sente ordonnance.<br \/>\n       [\u2026] \u00bb.<br \/>\n       3. La notion de \u00ab plans et programmes \u00bb au sens de la directive EIPP a d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019une interpr\u00e9tation par la CJUE dans de nombreux arr\u00eats.<br \/>\n       Dans ces arr\u00eats, la Cour raisonne en deux temps lorsqu\u2019il s\u2019agit de d\u00e9terminer si un acte doit \u00eatre soumis \u00e0 une \u00e9valuation environnementale. Il s\u2019agit, d\u2019abord, de v\u00e9rifier si l\u2019acte r\u00e9pond aux crit\u00e8res formels de d\u00e9finition d\u2019un \u00ab plan ou programme \u00bb, fix\u00e9s \u00e0 l\u2019article 2, a), de la directive EIPP. Il s\u2019agit, ensuite, de v\u00e9rifier si l\u2019acte r\u00e9pond \u00e0 l\u2019une des hypoth\u00e8ses vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7\u00a7 2, 3 et 4, de la directive, qui renvoient \u00e0 des crit\u00e8res mat\u00e9riels.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 29\/45<br \/>\n       4. Quant \u00e0 la premi\u00e8re \u00e9tape, la Cour rappelle ce qui suit :<br \/>\n       \u00ab 27. S\u2019agissant, en premier lieu, de l\u2019article 2, sous a), de la directive 2001\/42, il convient de relever que cette disposition d\u00e9finit les \u2018plans et programmes\u2019, au sens de cette directive, comme \u00e9tant ceux qui satisfont aux deux conditions cumulatives qu\u2019il \u00e9nonce, \u00e0 savoir, d\u2019une part, avoir \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9s et\/ou adopt\u00e9s par une autorit\u00e9 au niveau national, r\u00e9gional ou local ou \u00e9labor\u00e9s par une autorit\u00e9 en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, au moyen d\u2019une proc\u00e9dure l\u00e9gislative (premi\u00e8re condition), et, d\u2019autre part, \u00eatre exig\u00e9s par des dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires ou administratives (seconde condition)<br \/>\n       (arr\u00eat du 22 f\u00e9vrier 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300\/20, EU:C:2022:102, point 35 et jurisprudence cit\u00e9e).<br \/>\n       [\u2026]<br \/>\n       30. Quant \u00e0 la seconde condition \u00e9nonc\u00e9e au point 27 du pr\u00e9sent arr\u00eat, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que doivent \u00eatre regard\u00e9s comme \u00e9tant \u2018exig\u00e9s\u2019, au sens et pour l\u2019application de la directive 2001\/42, les plans et les programmes dont l\u2019adoption est encadr\u00e9e par des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires nationales, lesquelles d\u00e9terminent les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pour les adopter ainsi que leur proc\u00e9dure d\u2019\u00e9laboration. Ainsi, eu \u00e9gard \u00e0 la finalit\u00e9 de l\u2019article 2, sous a), de la directive 2001\/42, qui consiste \u00e0 garantir un niveau \u00e9lev\u00e9 de protection de l\u2019environnement, et afin d\u2019en pr\u00e9server l\u2019effet utile, un plan ou un programme doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant \u2018exig\u00e9\u2019 d\u00e8s lors qu\u2019il existe dans le droit national une base juridique particuli\u00e8re autorisant les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 son adoption, m\u00eame si cette adoption ne rev\u00eat pas un caract\u00e8re obligatoire (arr\u00eat du 22 f\u00e9vrier 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300\/20, EU:C:2022:102, point 37 et jurisprudence cit\u00e9e) \u00bb (CJUE, arr\u00eat du 9<br \/>\n       mars 2023, NJ et OZ, C-9\/22, ECLI:EU:C:2023:176).<br \/>\n       5. En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9, adopt\u00e9 par le Gouvernement de la partie adverse, r\u00e9pond manifestement \u00e0 la premi\u00e8re condition.<br \/>\n       \u00c0 s\u2019en tenir \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation extensive du terme \u00ab exig\u00e9 \u00bb, consacr\u00e9e par la jurisprudence constante de la Cour de justice, l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 r\u00e9pond \u00e9galement \u00e0 la seconde condition, puisque, selon son pr\u00e9ambule, il trouve son fondement dans \u00ab les articles 6, \u00a7 1er, alin\u00e9a 1er, 10, alin\u00e9a 2, modifi\u00e9 par l\u2019ordonnance du 30 novembre 2017, et 62, \u00a7 3, alin\u00e9a 2 \u00bb, de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997. En outre, comme mentionn\u00e9 en son article 1er, il transpose partiellement la directive (UE) 2018\/844, pr\u00e9cit\u00e9e.<br \/>\n       6. Quant \u00e0 la seconde \u00e9tape du raisonnement, la Cour de justice rappelle r\u00e9guli\u00e8rement ce qui suit :<br \/>\n       \u00ab 36. S\u2019agissant, en second lieu, de l\u2019article 3, \u00a7 2, sous a), de la directive 2001\/42, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, une \u00e9valuation environnementale doit \u00eatre effectu\u00e9e pour tous les plans et les programmes qui satisfont \u00e0 deux conditions cumulatives, \u00e0 savoir \u00eatre \u00e9labor\u00e9s pour les secteurs vis\u00e9s \u00e0 cette disposition (premi\u00e8re condition) et d\u00e9finir le cadre dans lequel la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 30\/45<br \/>\n       mise en \u0153uvre des projets \u00e9num\u00e9r\u00e9s aux annexes I et II de la directive 2011\/92<br \/>\n       pourra \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0 l\u2019avenir (seconde condition) \u00bb (CJUE, arr\u00eat du 9 mars 2023, NJ et OZ, C-9\/22, ECLI:EU:C:2023:176).<br \/>\n       La Cour pr\u00e9cise que cette seconde condition de l\u2019article 3, \u00a7 2, a), suppose que l\u2019acte puisse \u00eatre qualifi\u00e9 de \u00ab plan ou programme \u00bb, selon les crit\u00e8res de fond suivants :<br \/>\n       \u00ab 38. Quant \u00e0 la seconde condition \u00e9nonc\u00e9e \u00e0 ladite disposition, il convient de rappeler que la notion de \u00ab plans et programmes \u00bb se rapporte \u00e0 tout acte qui \u00e9tablit, en d\u00e9finissant des r\u00e8gles et des proc\u00e9dures de contr\u00f4le applicables au secteur concern\u00e9, un ensemble significatif de crit\u00e8res et de modalit\u00e9s pour l\u2019autorisation et la mise en \u0153uvre d\u2019un ou de plusieurs projets susceptibles d\u2019avoir des incidences notables sur l\u2019environnement (arr\u00eat du 22 f\u00e9vrier 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300\/20, EU:C:2022:102, point 60 et jurisprudence cit\u00e9e) \u00bb (CJUE, arr\u00eat NJ et OZ. Voy. \u00e9gal., p. ex : CJUE, arr\u00eat d\u2019Oultremont, point 49 ; CJUE, arr\u00eat Thybaut, point 54 ; CJUE, arr\u00eat IEB, point 53 ; CJUE, arr\u00eat du 8 mai 2019, Verdi Ambiente e Societ\u00e0 (VAS) \u2013 Aps Onlus e.a., C-305\/18, EU:C:2019:384, point 50 ; CJUE, arr\u00eat du 12 juin 2019, CFE, C-43\/18, EU:C:2019:483, point 61 ; CJUE, arr\u00eat du 12 juin 2019, Terre wallonne ASBL, C-321\/18, ECLI:EU:C:2019:484, point 41 ; CJUE, arr\u00eat A e.a., point 67 ; CJUE, arr\u00eat du 22 f\u00e9vrier 2022 Bund Naturschutz in Bayern eV, C-<br \/>\n       300\/20, ECLI:EU:C:2022:102, point 60).<br \/>\n       Selon la Cour, \u00ab la notion de \u201cplans et programmes\u201d peut recouvrir des actes normatifs adopt\u00e9s par la voie l\u00e9gislative ou r\u00e9glementaire \u00bb (voy. not. CJUE, arr\u00eat d\u2019Oultremont, n\u00b0 52) ou encore par la voie \u00ab administrative \u00bb (CJUE, arr\u00eat A<br \/>\n       e.a., point 61 ; CJUE, arr\u00eat Bund Naturschutz in Bayern eV, point 41).<br \/>\n       Il r\u00e9sulte de la jurisprudence de la Cour que ces crit\u00e8res et modalit\u00e9s doivent pr\u00e9senter \u00ab une importance et une \u00e9tendue suffisamment significative pour la d\u00e9termination des conditions applicables au secteur concern\u00e9 \u00bb (voy. not. CJUE, arr\u00eat d\u2019Oultremont) et que \u00ab la notion d\u2019\u201censemble significatif de crit\u00e8res et de modalit\u00e9s\u201d doit \u00eatre entendue de mani\u00e8re qualitative et non pas quantitative \u00bb<br \/>\n       (CJUE, arr\u00eat Thybaut, point 55. Voy. \u00e9gal. CJUE, arr\u00eat IEB, point 55 ; CJUE, arr\u00eat Verdi Ambiente e Societ\u00e0 (VAS) \u2013 Aps Onlus du 8 mai 2019, C-305\/15, EU:C:2019:384, point 51 ; CJUE, arr\u00eat du 12 juin 2019, CFE, C-43\/18, EU:C:2019:483, point 64 ; CJUE, arr\u00eat A e.a., point 70).<br \/>\n       La Cour a \u00e9galement indiqu\u00e9 que des dispositions de valeur purement indicative ne r\u00e9pondent pas \u00e0 cette condition. Pour y r\u00e9pondre, des dispositions doivent rev\u00eatir \u00e0 tout le moins un caract\u00e8re obligatoire pour les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes dans le domaine de la d\u00e9livrance d\u2019autorisations de projets (voy. not.<br \/>\n       CJUE, arr\u00eat A e.a., point 77).<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 31\/45<br \/>\n       La Cour a encore pr\u00e9cis\u00e9 que les \u00ab crit\u00e8res et modalit\u00e9s \u00bb vis\u00e9s peuvent notamment concerner \u00ab la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement de tels projets, ou l\u2019allocation de ressources li\u00e9e \u00e0 ces projets \u00bb (voy.<br \/>\n       not. CJUE, arr\u00eat Bund Naturschutz in Bayern eV, point 60).<br \/>\n       7. La mati\u00e8re de la protection de l\u2019environnement \u00e9tant r\u00e9gionalis\u00e9e en application 6, \u00a7 1er, II 1\u00b0, de la loi sp\u00e9ciale du 8 ao\u00fbt 1980 de r\u00e9formes institutionnelles, les r\u00e8gles en mati\u00e8re d\u2019\u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement applicables dans la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale diff\u00e8rent fondamentalement de celles en vigueur dans les deux autres r\u00e9gions.<br \/>\n       Contrairement au r\u00e9gime du permis unique pr\u00e9vu par la r\u00e9glementation wallonne et \u00e0 celui du permis int\u00e9gr\u00e9 dans la r\u00e9glementation flamande, un projet mixte, c\u2019est-\u00e0-dire ayant \u00e0 la fois un aspect urbanistique et un aspect environnemental, n\u00e9cessite deux autorisations en R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale, \u00e0 savoir un permis d\u2019urbanisme en application l\u2019article 176\/1 du Code bruxellois de l\u2019am\u00e9nagement du territoire (CoBAT) et un permis d\u2019environnement, en application de l\u2019article 3, 6\u00b0, de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997.<br \/>\n       La personne souhaitant effectuer des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain pour la construction d\u2019un parking, ou m\u00eame modifier la destination d\u2019un immeuble, voire modifier sensiblement le relief du sol, en vue d\u2019implanter un parking \u00e0 un endroit o\u00f9 il n\u2019en existe pas encore, doit obtenir un permis d\u2019urbanisme, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 98 du CoBAT, dont la d\u00e9livrance sera conditionn\u00e9e au respect des r\u00e8gles fix\u00e9es par les plans et r\u00e8glements relatifs \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du territoire.<br \/>\n       Par ailleurs, un parking comportant un certain nombre d\u2019emplacements est une installation class\u00e9e dont l\u2019exploitation est soumise \u00e0 un permis d\u2019environnement.<br \/>\n       Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997, les installations sont r\u00e9parties entre les classes I.A, I.B, II, I.C, I.D et III.<br \/>\n       Les articles 6, 7 et 10 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997 disposent comme suit :<br \/>\n       \u00ab Art. 6. Conditions d\u2019exploitation.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 32\/45<br \/>\n       \u00a7 1er. Le Gouvernement arr\u00eate toute disposition applicable \u00e0 l\u2019ensemble des installations ou \u00e0 des cat\u00e9gories d\u2019installations, en vue d\u2019assurer la protection de l\u2019environnement, de la sant\u00e9 ou de la s\u00e9curit\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2.<br \/>\n       \u00c0 cette fin, il peut :<br \/>\n       1\u00b0 interdire une cat\u00e9gorie d\u2019installations d\u00e9termin\u00e9es ou des aspects d\u00e9termin\u00e9s d\u2019une cat\u00e9gorie d\u2019installations ;<br \/>\n       2\u00b0 arr\u00eater toute prescription ou condition g\u00e9n\u00e9rale d\u2019exploitation d\u2019installations ;<br \/>\n       3\u00b0 fixer des quotas d\u2019\u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre qu\u2019il d\u00e9termine dans le plan d\u2019allocation.<br \/>\n       Lorsque le Gouvernement adopte des prescriptions ou conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation, celles-ci doivent :<br \/>\n       1\u00b0 assurer une approche int\u00e9gr\u00e9e et un niveau \u00e9lev\u00e9 de protection de l\u2019environnement \u00e9quivalent \u00e0 celui que permettent d\u2019atteindre les permis d\u2019environnement ;<br \/>\n       2\u00b0 s\u2019appuyer sur les meilleures techniques disponibles mais ne recommander l\u2019utilisation d\u2019aucune technique ou technologie sp\u00e9cifique ;<br \/>\n       3\u00b0 \u00eatre actualis\u00e9es afin de tenir compte de l\u2019\u00e9volution des meilleures techniques disponibles.<br \/>\n       \u00a7 2. Pr\u00e9alablement \u00e0 l\u2019inscription d\u2019une installation en classe I.C ou III, le Gouvernement peut d\u00e9finir les conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation de ces cat\u00e9gories d\u2019installations conform\u00e9ment au paragraphe 1er.<br \/>\n       L\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente destinataire d\u2019une d\u00e9claration pr\u00e9alable peut \u00e9galement imposer des conditions particuli\u00e8res d\u2019exploitation, compte tenu des caract\u00e9ristiques et de l\u2019environnement propres \u00e0 une installation d\u00e9termin\u00e9e et conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 68.<br \/>\n       Art. 7. Actes soumis \u00e0 permis et \u00e0 d\u00e9claration.<br \/>\n       \u00a7 1er. Les actes suivants sont soumis \u00e0 un permis d\u2019environnement lorsqu\u2019ils concernent des installations de classes IA, IB, ID et II :<br \/>\n       1\u00b0 l\u2019exploitation d\u2019une installation ;<br \/>\n       2\u00b0 le d\u00e9placement d\u2019une installation sur un autre site d\u2019exploitation ;<br \/>\n       3\u00b0 la mise en exploitation d\u2019une installation dont le permis n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre dans le d\u00e9lai prescrit conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 59 ;<br \/>\n       4\u00b0 la remise en exploitation d\u2019une installation dont l\u2019exploitation a \u00e9t\u00e9 interrompue pendant deux ann\u00e9es cons\u00e9cutives ;<br \/>\n       5\u00b0 la poursuite de l\u2019exploitation d\u2019une installation dont le permis arrive \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance ;<br \/>\n       6\u00b0 la poursuite de l\u2019exploitation d\u2019une installation non soumise \u00e0 permis qui vient \u00e0 \u00eatre int\u00e9gr\u00e9e dans une classe.<br \/>\n       Le permis, requis en vertu de l\u2019alin\u00e9a 1er, 6\u00b0, doit \u00eatre demand\u00e9 au plus tard dans les six mois de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019arr\u00eat\u00e9 classant l\u2019installation dans la liste.<br \/>\n       L\u2019exploitation peut \u00eatre poursuivie sans permis pendant ce d\u00e9lai et jusqu\u2019\u00e0 notification de la d\u00e9cision portant sur la demande de permis.<br \/>\n       \u00a7 2. [abrog\u00e9]<br \/>\n       \u00a7 3. Les actes suivants sont soumis \u00e0 d\u00e9claration pr\u00e9alable lorsqu\u2019ils concernent des installations de classe I.C ou III :<br \/>\n       1\u00b0 l\u2019exploitation d\u2019une installation ;<br \/>\n       2\u00b0 le d\u00e9placement d\u2019une installation sur un autre site d\u2019exploitation ;<br \/>\n       3\u00b0 la remise en exploitation d\u2019une installation dont l\u2019exploitation a \u00e9t\u00e9 interrompue pendant deux ann\u00e9es cons\u00e9cutives ;<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 33\/45<br \/>\n       4\u00b0 la poursuite de l\u2019exploitation d\u2019une installation non soumise \u00e0 d\u00e9claration qui vient \u00e0 \u00eatre int\u00e9gr\u00e9e dans la liste ; la d\u00e9claration requise dans ce cas doit \u00eatre envoy\u00e9e au plus tard dans les six mois de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019arr\u00eat\u00e9 classant l\u2019installation dans la liste ; l\u2019exploitation peut \u00eatre poursuivie sans d\u00e9claration pr\u00e9alable pendant ce d\u00e9lai ;<br \/>\n       5\u00b0 la transformation ou l\u2019extension d\u2019une installation soumise \u00e0 d\u00e9claration pour autant qu\u2019elle n\u2019entra\u00eene pas le passage de l\u2019installation \u00e0 la classe sup\u00e9rieure ;<br \/>\n       6\u00b0 la remise en exploitation d\u2019une installation d\u00e9truite ou mise temporairement hors d\u2019usage.<br \/>\n       \u00a7 4. Le plan de gestion adopt\u00e9 par le Gouvernement conform\u00e9ment aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l\u2019ordonnance du 1er mars 2012 relative \u00e0 la conservation de la nature vaut permis d\u2019environnement ou d\u00e9claration pour les installations que le plan identifie n\u00e9cessaires aux actes vis\u00e9s aux articles 29, \u00a7 1er, alin\u00e9a 5, 3\u00b0 ou 49, alin\u00e9a 2, 9\u00b0, de cette m\u00eame ordonnance.<br \/>\n       Art. 10. Contenu de la demande.<br \/>\n       La demande de certificat ou de permis d\u2019environnement contient les indications suivantes :<br \/>\n       1\u00b0 si le demandeur est une personne physique : ses nom, pr\u00e9nom et domicile ; s\u2019il s\u2019agit d\u2019une personne morale : sa d\u00e9nomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l\u2019adresse de son si\u00e8ge social, ainsi que la qualit\u00e9 du signataire de la demande ;<br \/>\n       2\u00b0 la description des lieux o\u00f9 le projet est envisag\u00e9, ainsi que de leurs abords, notamment \u00e0 l\u2019aide de plans dress\u00e9s \u00e0 une \u00e9chelle permettant une lecture ais\u00e9e et maximum au format A3 ;<br \/>\n       3\u00b0 la pr\u00e9sentation du projet ou, pour une demande de certificat, la pr\u00e9sentation de ses principaux \u00e9l\u00e9ments constitutifs, notamment \u00e0 l\u2019aide de plans dress\u00e9s \u00e0 une \u00e9chelle permettant une lecture ais\u00e9e et maximum au format A3 ;<br \/>\n       4\u00b0 en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d\u2019urbanisme.<br \/>\n       5\u00b0 Pour l\u2019exploitation d\u2019une station-service telle que d\u00e9finie par l\u2019article 2, 3\u00b0, de l\u2019accord de coop\u00e9ration du 13 d\u00e9cembre 2002 entre l\u2019\u00c9tat f\u00e9d\u00e9ral, la R\u00e9gion flamande, la R\u00e9gion wallonne et la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale relatif \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution et au financement de l\u2019assainissement du sol des stations-service, une attestation du Fonds vis\u00e9 par l\u2019accord de coop\u00e9ration pr\u00e9cit\u00e9, sauf lorsque la demande porte sur un des actes vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 7bis.<br \/>\n       6\u00b0 une reconnaissance de l\u2019\u00e9tat du sol lorsque celle-ci est requise en application de l\u2019article 13, \u00a7\u00a7 3 et 5, de l\u2019ordonnance du 5 mars 2009 relative \u00e0 la gestion et \u00e0 l\u2019assainissement des sols pollu\u00e9s ou la dispense de r\u00e9aliser une telle reconnaissance tel que pr\u00e9vu par l\u2019article 13\/4 de ladite ordonnance.<br \/>\n       Le Gouvernement peut pr\u00e9ciser et compl\u00e9ter les indications \u00e0 mentionner dans la demande de certificat ou de permis d\u2019environnement, en ce compris les informations requises pour permettre au Service d\u2019incendie et d\u2019aide m\u00e9dicale urgente de rendre son avis. Il d\u00e9termine la forme de la demande \u00bb.<br \/>\n       8. En l\u2019esp\u00e8ce, en application de l\u2019article 6 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997, l\u2019acte attaqu\u00e9 \u00e9tablit des conditions d\u2019exploitation qui concernent, selon son article 1er, alin\u00e9a 2, les \u00ab garages, emplacements couverts o\u00f9 sont gar\u00e9s des v\u00e9hicules \u00e0 moteur comptant plus de 200 v\u00e9hicules ou remorques \u00bb (rubrique 224 de l\u2019ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 4 de l\u2019ordonnance du 5 juin 1997), les \u00ab garages, emplacements couverts o\u00f9<br \/>\n       sont gar\u00e9s des v\u00e9hicules \u00e0 moteur comptant : [\u2026] de 10 \u00e0 24 v\u00e9hicules automobiles ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 34\/45<br \/>\n       ou remorques \u00bb (classe 2) et ceux comptant \u00ab de 25 \u00e0 200 v\u00e9hicules automobiles ou remorques \u00bb (classe 1B), \u00e0 l\u2019exclusion toutefois des parkings \u00e0 rangement automatis\u00e9 et des parkings utilis\u00e9s exclusivement pour le stationnement de certains v\u00e9hicules, vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 1er, alin\u00e9a 3.<br \/>\n       Il fixe, au titre des \u00ab conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation des parkings couverts et non couverts \u00bb, des conditions relatives \u00e0 l\u2019utilisation, \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement et \u00e0 la signalisation, des conditions d\u2019entretien et de contr\u00f4le, des conditions relatives aux zones de recharges pour les v\u00e9hicules \u00e9lectriques et des conditions relatives aux parking v\u00e9los ; au titre des \u00ab conditions d\u2019exploitation sp\u00e9cifiques aux parkings non couverts \u00bb, des conditions relatives \u00e0 l\u2019entretien de la v\u00e9g\u00e9tation, \u00e0 l\u2019utilisation de sel de d\u00e9neigement et \u00e0 l\u2019entretien des structures infiltrantes et \u00e0 l\u2019\u00e9clairage artificiel ; au titre des \u00ab conditions d\u2019exploitation sp\u00e9cifiques aux parkings couverts \u00bb, des conditions relatives \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du parking, des conditions relatives \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 (v\u00e9hicules LPG, r\u00e9sistance au feu, pr\u00e9sence de conduites de gaz, issues, et voies d\u2019\u00e9vacuation, moyens de lutte contre l\u2019incendie, \u2026), des conditions relatives \u00e0 la gestion des \u00e9quipements, des conditions relatives aux normes de qualit\u00e9 de l\u2019air et des conditions relatives \u00e0 la ventilation m\u00e9canique et naturelle.<br \/>\n       Les crit\u00e8res et modalit\u00e9s fix\u00e9s par l\u2019acte attaqu\u00e9 s\u2019imposent aux autorit\u00e9s d\u00e9livrantes puisque, sauf les possibilit\u00e9s de d\u00e9rogations express\u00e9ment pr\u00e9vues par l\u2019arr\u00eat\u00e9 (par exemple aux articles 3, alin\u00e9as 1er et 2, 4, alin\u00e9a 1er, 5, alin\u00e9a 2, 23, \u00a7 10, 29, 37, alin\u00e9a 2, 45, alin\u00e9a 3, 52, alin\u00e9a 2, 53, alin\u00e9a 1er, \u2026), celles-ci ne pourraient d\u00e9livrer ou proroger un permis d\u2019environnement pour des installations qui ne respecteraient pas les conditions d\u2019exploitation d\u00e9finies par l\u2019arr\u00eat\u00e9. Le fait que des conditions particuli\u00e8res suppl\u00e9mentaires puissent \u00eatre ajout\u00e9es dans le permis d\u2019environnement n\u2019affecte pas le caract\u00e8re obligatoire des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u00e9finies par l\u2019arr\u00eat\u00e9.<br \/>\n       9. Le moyen tel que formul\u00e9 dans la requ\u00eate se fonde sur le postulat que l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 est \u00e9labor\u00e9 dans des secteurs vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7 2, a), \u00e0 savoir les secteurs \u00ab des transports \u00bb et \u00ab de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural \u00bb.<br \/>\n       Les parties requ\u00e9rantes d\u00e9duisent de l\u2019arr\u00eat de la CJUE du 7 juin 2018, Thybaut, C-160\/17, qu\u2019\u00ab un arr\u00eat\u00e9 qui, comme l\u2019acte attaqu\u00e9, d\u00e9finit des r\u00e8gles de fonctionnement de parkings rel\u00e8ve clairement du secteur de l\u2019am\u00e9nagement du territoire au sens du droit europ\u00e9en (outre qu\u2019il rel\u00e8ve du secteur des transports) \u00bb<br \/>\n       (m\u00e9moire en r\u00e9plique, p. 15). La partie adverse ne le conteste pas.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 35\/45<br \/>\n       Le rattachement \u00e0 un \u00ab secteur \u00bb vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 3, \u00a7 2, a), n\u2019\u00e9tant pas discut\u00e9, les parties requ\u00e9rantes se r\u00e9f\u00e8rent sp\u00e9cialement \u00e0 l\u2019arr\u00eat d\u2019Oultremont et \u00e0 l\u2019arr\u00eat A e.a., dont elles d\u00e9duisent que des conditions d\u2019exploitation telles que celles pr\u00e9vues par l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 constituent un plan ou un programme. La partie adverse, pour sa part, insiste sur le fait que la jurisprudence de la CJUE relative \u00e0 la notion de \u00ab plan ou de programme \u00bb s\u2019inscrit toujours, en ce compris dans les deux arr\u00eats cit\u00e9s par les parties requ\u00e9rantes, dans un contexte particulier li\u00e9 \u00e0 une dimension planificatrice ou programmatique, le cas \u00e9ch\u00e9ant en lien avec un territoire donn\u00e9.<br \/>\n       Elle objecte, d\u2019une part, que les conditions d\u2019exploitation pr\u00e9vues par l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 s\u2019appliquent \u00e9galement aux exploitants ayant d\u00e9j\u00e0 obtenu une autorisation et, d\u2019autre part, que de telles conditions d\u2019exploitation n\u2019ont pas de dimension planificatrice ou programmatique puisque qu\u2019elles ne fixent aucune r\u00e8gle portant sur les lieux o\u00f9 peuvent s\u2019implanter les parkings ni sur le nombre maximal de parkings pouvant \u00eatre autoris\u00e9s.<br \/>\n       10. La notion de plans et programmes a d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019une jurisprudence abondante. Toutefois, dans ces arr\u00eats, la d\u00e9termination du secteur concern\u00e9 ne posait pas de difficult\u00e9 particuli\u00e8re, notamment lorsque les actes concern\u00e9s relevaient de la l\u00e9gislation relative \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du territoire, comme un plan particulier d\u2019affectation du sol, un p\u00e9rim\u00e8tre de remembrement urbain ou encore un r\u00e8glement d\u2019urbanisme zon\u00e9.<br \/>\n       11. Dans les arr\u00eats d\u2019Oultremont et A e.a., auxquels se r\u00e9f\u00e8rent sp\u00e9cifiquement les parties \u00e0 l\u2019appui de leurs th\u00e8ses respectives, la Cour a constat\u00e9 que les actes juridiques concern\u00e9s relevaient du secteur de l\u2019\u00e9nergie, avant de conclure \u2013 dans le premier \u2013 qu\u2019\u00ab un arr\u00eat\u00e9 r\u00e9glementaire, tel que celui en cause au principal, comportant diverses dispositions relatives \u00e0 l\u2019installation d\u2019\u00e9oliennes, qui doivent \u00eatre respect\u00e9es dans le cadre de la d\u00e9livrance d\u2019autorisations administratives portant sur l\u2019implantation et l\u2019exploitation de telles installations, rel\u00e8ve de la notion de \u201cplans et programmes\u201d, au sens de cette directive \u00bb et \u2013 dans le second \u2013 que \u00ab constituent des plans et programmes devant \u00eatre soumis \u00e0 une \u00e9valuation environnementale en vertu de cette disposition, un arr\u00eat\u00e9 et une circulaire, comportant tous deux diff\u00e9rentes dispositions portant sur l\u2019implantation et l\u2019exploitation d\u2019\u00e9oliennes [\u2026] \u00bb.<br \/>\n       12. En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019acte attaqu\u00e9 porte sur l\u2019exploitation de parkings mais ne fixe aucune r\u00e8gle qui concerne leur implantation, ces r\u00e8gles \u00e9tant pr\u00e9vues par les plans et r\u00e8glements relatifs \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du territoire, d\u00e9j\u00e0 soumis \u00e0 une \u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement en application des articles 15\/1, 18 \u00e0<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 36\/45<br \/>\n       20, 22, 25 \u00e0 27, 30, 30\/3 \u00e0 30\/7, 30\/11, 33 \u00e0 37, 39, 41, 43, 44, 46 \u00e0 50, 63, 68, 87\/1, 89\/1 \u00e0 89\/5 et 93 du CoBAT.<br \/>\n       Comme d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9, la personne souhaitant effectuer des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain pour la construction d\u2019un parking, ou m\u00eame modifier la destination d\u2019un immeuble, voire modifier sensiblement le relief du sol, en vue d\u2019implanter un parking \u00e0 un endroit o\u00f9 il n\u2019en existe pas encore, doit obtenir un permis d\u2019urbanisme, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 98 du CoBAT. La d\u00e9livrance de ce permis d\u2019urbanisme sera conditionn\u00e9e au respect des r\u00e8gles fix\u00e9es par les plans et r\u00e8glements relatifs \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du territoire, et notamment celles qui prot\u00e8gent les sites concern\u00e9s par la directive habitats. L\u2019article 1er du CoBAT pr\u00e9cise qu\u2019il vise notamment \u00e0 transposer cette directive. Ce sont donc ces plans et r\u00e8glements qui serviront de cadre pour la d\u00e9livrance d\u2019une telle autorisation, dont l\u2019exigence est cumulative avec celle du permis d\u2019environnement.<br \/>\n       Par cons\u00e9quent, il ne s\u2019impose pas avec la force de l\u2019\u00e9vidence qu\u2019un arr\u00eat\u00e9, tel que celui en cause, qui se limite \u00e0 fixer des conditions d\u2019exploitation des parkings, sans pr\u00e9voir de r\u00e8gles relatives \u00e0 l\u2019implantation de ces parkings ni leur nombre maximal, peut \u00eatre qualifi\u00e9 de plan ou de programme dans le secteur de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural ou de l\u2019affectation des sols.<br \/>\n       Il ne semble pas non plus \u00e9vident que l\u2019exploitation d\u2019un parking se rattache n\u00e9cessairement au secteur des transports.<br \/>\n       13. Dans un arr\u00eat du 4 octobre 2018 (C 416\/17), Commission c.<br \/>\n       R\u00e9publique fran\u00e7aise, ECLI:EU:C:2018:811, la CJUE a notamment jug\u00e9 ce qui suit :<br \/>\n       \u00ab 108. D\u2019autre part, il y a encore lieu de rappeler que, dans la mesure o\u00f9 il n\u2019existe aucun recours juridictionnel contre la d\u00e9cision d\u2019une juridiction nationale, cette derni\u00e8re est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l\u2019article 267, troisi\u00e8me alin\u00e9a, TFUE d\u00e8s lors qu\u2019une question relative \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation du trait\u00e9 FUE est soulev\u00e9e devant elle (arr\u00eat du 15 mars 2017, Aquino, C 3\/16, EU:C:2017:209, point 42).<br \/>\n       109. La Cour a jug\u00e9 que l\u2019obligation de saisine pr\u00e9vue \u00e0 cette disposition a notamment pour but de pr\u00e9venir que s\u2019\u00e9tablisse, dans un \u00c9tat membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les r\u00e8gles du droit de l\u2019Union (arr\u00eat du 15 mars 2017, Aquino, C 3\/16, EU:C:2017:209, point 33 et jurisprudence cit\u00e9e).<br \/>\n       110. Certes, une telle obligation n\u2019incombe pas \u00e0 cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulev\u00e9e n\u2019est pas pertinente ou que la disposition du droit de l\u2019Union en cause a d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019une interpr\u00e9tation de la part de la Cour ou que l\u2019application correcte du droit de l\u2019Union s\u2019impose avec une telle \u00e9vidence qu\u2019elle ne laisse place \u00e0 aucun doute raisonnable, l\u2019existence d\u2019une telle \u00e9ventualit\u00e9 devant \u00eatre \u00e9valu\u00e9e en fonction des caract\u00e9ristiques propres au droit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 37\/45<br \/>\n       de l\u2019Union, des difficult\u00e9s particuli\u00e8res que pr\u00e9sente son interpr\u00e9tation et du risque de divergences de jurisprudence \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de l\u2019Union (voir, en ce sens, arr\u00eats du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283\/81, EU:C:1982:335, point 21 ; du 9<br \/>\n       septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C 160\/14, EU:C:2015:565, points 38 et 39, ainsi que du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C 379\/15, EU:C:2016:603, point 50) \u00bb. (C.J.C.E., arr\u00eat du 4 octobre 2018, Commission europ\u00e9enne c. R\u00e9publique fran\u00e7aise, C 416\/17, EU:C:2018:811, points 108 \u00e0 110 \u00bb.<br \/>\n       Aussi, il y a lieu de poser \u00e0 la CJUE la question pr\u00e9judicielle suivante :<br \/>\n       \u00ab L\u2019article 3, \u00a7 2, sous a), de la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019un arr\u00eat\u00e9, tel que celui en cause, qui se limite \u00e0 fixer des conditions d\u2019exploitation des parkings sans pr\u00e9voir de r\u00e8gles relatives \u00e0 leur implantation ni \u00e0 leur nombre maximal doit n\u00e9anmoins \u00eatre qualifi\u00e9 de plan ou de programme dans le secteur des transports, de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural ou de l\u2019affectation des sols ? \u00bb.<br \/>\n       V. Demande de maintien des effets<br \/>\n       V.1. Th\u00e8ses des parties<br \/>\n       Dans son dernier m\u00e9moire, la partie adverse formule, \u00e0 titre subsidiaire, une demande de maintien des effets de l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9, sur la base de l\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat.<br \/>\n       La demande est motiv\u00e9e comme il suit :<br \/>\n       \u00ab Cette demande vise un maintien des effets de l\u2019acte attaqu\u00e9 pendant une dur\u00e9e de 24 mois \u00e0 compter de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir afin de permettre \u00e0 la partie adverse de prendre les mesures n\u00e9cessaires pour soumettre l\u2019acte attaqu\u00e9 \u00e0 une \u00e9valuation environnementale, cette p\u00e9riode \u00e9tant celle qui est strictement n\u00e9cessaire pour ce faire.<br \/>\n       D\u00e8s lors que les motifs qui justifieraient l\u2019annulation de l\u2019acte attaqu\u00e9 se rapportent uniquement \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments pour lesquels la partie adverse conserverait intact son pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation et serait donc en mesure de rem\u00e9dier par le biais d\u2019une modification de l\u2019acte attaqu\u00e9, il convient de faire une application proportionn\u00e9e de la facult\u00e9 d\u2019annulation de Votre Conseil telle que rendue possible par l\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es.<br \/>\n       Votre Conseil a ainsi d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 que lorsque l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 laisse intact le pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation de la partie adverse, \u201ccette ill\u00e9galit\u00e9 ne justifie pas une annulation r\u00e9troactive et que, pour la censurer ad\u00e9quatement, il y a lieu de donner \u00e0 la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 38\/45<br \/>\n       adverse la possibilit\u00e9 d\u2019y rem\u00e9dier sans qu\u2019entre-temps, le r\u00e8glement cesse de produire ses effets\u201d. Dans ce cas, \u201cil s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une circonstance exceptionnelle justifiant d\u2019ordonner, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, le maintien de tous les effets du r\u00e8glement annul\u00e9 pendant une p\u00e9riode limit\u00e9e\u201d.<br \/>\n       En outre, la partie adverse souligne que l\u2019annulation sans maintien des effets de l\u2019acte attaqu\u00e9 aurait des r\u00e9percussions importantes et menacerait la s\u00e9curit\u00e9 juridique de l\u2019ensemble des permis et autorisations soumis aux conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation annul\u00e9es.<br \/>\n       En particulier, l\u2019acte attaqu\u00e9 contient des conditions relatives \u00e0 la qualit\u00e9 de l\u2019air dans les parkings qui constituent un minimum strictement n\u00e9cessaire pour la protection de l\u2019environnement et de la sant\u00e9 humaine. Dans le cadre de sa comp\u00e9tence en mati\u00e8re d\u2019environnement, la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale ne peut pas admettre que ces installations ne soient pas soumises \u00e0 des normes minimales protectrices de l\u2019environnement \u00bb.<br \/>\n       Dans leur dernier m\u00e9moire, les parties requ\u00e9rantes s\u2019opposent au maintien des effets en ces termes :<br \/>\n       \u00ab Selon la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat (22 septembre 2023, n\u00b0 257.407, ASBL<br \/>\n       Association pour le droit des \u00e9trangers) :<br \/>\n       \u201cEn application de l\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, la mesure d\u00e9cidant le maintien de tout ou partie des effets de l\u2019acte annul\u00e9 ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la l\u00e9galit\u00e9, la d\u00e9cision pouvant tenir compte des int\u00e9r\u00eats des tiers. Une telle formulation d\u00e9montre que l\u2019intention du l\u00e9gislateur a \u00e9t\u00e9 de ne permettre le recours \u00e0 cette mesure qu\u2019avec sagesse et circonspection dans le chef du Conseil d\u2019\u00c9tat. Il a ainsi \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9, au cours des travaux parlementaires qui ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 l\u2019adoption de la loi du 20 janvier 2014 portant r\u00e9forme de la comp\u00e9tence, de la proc\u00e9dure et de l\u2019organisation du Conseil d\u2019\u00c9tat, que le recours \u00e0 cette mesure exceptionnelle peut \u00eatre envisag\u00e9 lorsque le caract\u00e8re r\u00e9troactif d\u2019un arr\u00eat d\u2019annulation pourrait avoir des cons\u00e9quences disproportionn\u00e9es ou mettre en p\u00e9ril notamment la s\u00e9curit\u00e9 juridique, dans certaines circonstances. La Cour constitutionnelle a de m\u00eame insist\u00e9 sur le juste \u00e9quilibre qui doit \u00eatre respect\u00e9 entre \u201cl\u2019importance de rem\u00e9dier \u00e0 chaque situation contraire au droit et le souci de ne plus mettre en p\u00e9ril, apr\u00e8s un certain temps, des situations existantes et des attentes suscit\u00e9es\u201d.<br \/>\n       D\u00e8s lors que le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est en cause, il y a lieu de surcro\u00eet d\u2019avoir \u00e9gard aux arr\u00eats de la CJUE (voir not. arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012 (C-41\/11, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne) et du 28 juillet 2016 (C-<br \/>\n       379\/15, Association France Nature Environnement).<br \/>\n       Dans son arr\u00eat du 28 juillet 2016, qui confirme l\u2019enseignement de l\u2019arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012, la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne \u00e9nonce ce qui suit :<br \/>\n       \u201c1) Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d\u2019une d\u00e9claration d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 d\u2019une disposition du droit national qui a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e en m\u00e9connaissance des obligations pr\u00e9vues par la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil, du 27 juin 2001, relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement, en particulier celles d\u00e9coulant de l\u2019article 6, paragraphe 3, de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 39\/45<br \/>\n       celle-ci, \u00e0 la condition qu\u2019une telle limitation s\u2019impose par une consid\u00e9ration imp\u00e9rieuse li\u00e9e \u00e0 la protection de l\u2019environnement et compte tenu des circonstances sp\u00e9cifiques de l\u2019affaire dont elle est saisie. Cette facult\u00e9 exceptionnelle ne saurait toutefois \u00eatre exerc\u00e9e que lorsque toutes les conditions qui ressortent de l\u2019arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41\/11, EU : C : 2012 : 103) sont remplies, \u00e0 savoir :<br \/>\n       &#8211; que la disposition du droit national attaqu\u00e9e constitue une mesure de transposition correcte du droit de l\u2019Union en mati\u00e8re de protection de l\u2019environnement ;<br \/>\n       &#8211; que l\u2019adoption et l\u2019entr\u00e9e en vigueur d\u2019une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d\u2019\u00e9viter les effets pr\u00e9judiciables sur l\u2019environnement d\u00e9coulant de l\u2019annulation de la disposition du droit national attaqu\u00e9e ;<br \/>\n       &#8211; que l\u2019annulation de cette derni\u00e8re aurait pour cons\u00e9quence de cr\u00e9er un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l\u2019Union en mati\u00e8re de protection de l\u2019environnement qui serait plus pr\u00e9judiciable \u00e0 celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi \u00e0 l\u2019encontre m\u00eame de l\u2019objectif essentiel du droit de l\u2019Union, et &#8211; qu\u2019un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaqu\u00e9e ne couvre que le laps de temps strictement n\u00e9cessaire \u00e0 l\u2019adoption des mesures permettant de rem\u00e9dier \u00e0 l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 constat\u00e9e.<br \/>\n       2) Dans l\u2019\u00e9tat actuel du droit de l\u2019Union, une juridiction nationale dont les d\u00e9cisions ne sont plus susceptibles d\u2019un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, afin que celle-ci puisse appr\u00e9cier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jug\u00e9es contraires au droit de l\u2019Union peuvent \u00eatre provisoirement maintenues, au regard d\u2019une consid\u00e9ration imp\u00e9rieuse li\u00e9e \u00e0 la protection de l\u2019environnement et compte tenu des circonstances sp\u00e9cifiques de l\u2019affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n\u2019est dispens\u00e9e de cette obligation que lorsqu\u2019elle est convaincue, ce qu\u2019elle doit d\u00e9montrer de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e, qu\u2019aucun doute raisonnable n\u2019existe, quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation et \u00e0 l\u2019application des conditions qui ressortent de l\u2019arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41\/11, EU : C : 2012 :<br \/>\n       103)\u201d.<br \/>\n       Force est de constater que la partie adverse ne d\u00e9montre pas que l\u2019ensemble des conditions fix\u00e9es par l\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat et par la jurisprudence europ\u00e9enne sont r\u00e9unies.<br \/>\n       La partie adverse se borne \u00e0 soutenir ce qui suit :<br \/>\n       \u201cL\u2019annulation sans maintien des effets de l\u2019acte attaqu\u00e9 aurait des r\u00e9percussions importantes et menacerait la s\u00e9curit\u00e9 juridique de l\u2019ensemble des permis et autorisations soumis aux conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019exploitation annul\u00e9es.<br \/>\n       En particulier, l\u2019acte attaqu\u00e9 contient des conditions relatives \u00e0 la qualit\u00e9 de l\u2019air dans les parkings qui constituent un minimum strictement n\u00e9cessaire pour la protection de l\u2019environnement et de la sant\u00e9 humaine. Dans le cadre de sa comp\u00e9tence en mati\u00e8re d\u2019environnement, la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale ne<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 40\/45<br \/>\n       peut pas admettre que ces installations ne soient pas soumises \u00e0 des normes minimales protectrices de l\u2019environnement\u201d.<br \/>\n       Cette d\u00e9monstration n\u2019est \u00e0 l\u2019\u00e9vidence pas suffisante. La partie adverse n\u2019expose pas en quoi l\u2019annulation de l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 \u2013 et donc le retour \u00e0 la situation r\u00e9glementaire qui pr\u00e9valait avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019arr\u00eat\u00e9 annul\u00e9 \u2013 nuirait tant \u00e0 l\u2019environnement en mati\u00e8re de qualit\u00e9 de l\u2019air et qu\u2019il serait absolument n\u00e9cessaire de maintenir les effets de l\u2019arr\u00eat\u00e9 attaqu\u00e9 malgr\u00e9 la violation patente du droit europ\u00e9en et belge.<br \/>\n       Sa motivation rel\u00e8ve de la d\u00e9claration de principe, ce qui ne saurait \u00eatre accept\u00e9 sauf \u00e0 m\u00e9conna\u00eetre les conditions prescrites par l\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat et la jurisprudence de la CJUE susvis\u00e9e \u00bb.<br \/>\n       V.2. Appr\u00e9ciation<br \/>\n       L\u2019article 14ter des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat dispose comme suit :<br \/>\n       \u00ab \u00c0 la demande d\u2019une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l\u2019estime n\u00e9cessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annul\u00e9s ou, par voie de disposition g\u00e9n\u00e9rale, ceux des effets des r\u00e8glements annul\u00e9s, qui doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme d\u00e9finitifs ou maintenus provisoirement pour le d\u00e9lai qu\u2019elle d\u00e9termine.<br \/>\n       La mesure pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 1er ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la l\u00e9galit\u00e9, par une d\u00e9cision sp\u00e9cialement motiv\u00e9e sur ce point et apr\u00e8s un d\u00e9bat contradictoire. Cette d\u00e9cision peut tenir compte des int\u00e9r\u00eats des tiers \u00bb.<br \/>\n       Il r\u00e9sulte ce qui suit de l\u2019arr\u00eat n\u00b0 14\/2013 du 21 f\u00e9vrier 2013 de la Cour constitutionnelle :<br \/>\n       \u00ab B.3. La disposition en cause permet au Conseil d\u2019\u00c9tat de maintenir les effets des dispositions r\u00e9glementaires annul\u00e9es \u201csi la section du contentieux administratif l\u2019estime n\u00e9cessaire\u201d. Il ressort de la jurisprudence que le Conseil d\u2019\u00c9tat a, jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, rarement fait usage du pouvoir conf\u00e9r\u00e9 par la loi du 4 ao\u00fbt 1996 et que la possibilit\u00e9 de maintenir les effets doit \u00eatre utilis\u00e9e avec sagesse et circonspection, lorsqu\u2019il est \u00e9tabli que l\u2019annulation pure et simple de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e aurait des cons\u00e9quences tr\u00e8s graves du point de vue de la s\u00e9curit\u00e9 juridique (CE, 21<br \/>\n       novembre 2001, n\u00b0 100.963, \u00c9tat belge ; 30 octobre 2006, n\u00b0 164.258, SOMJA et al. ; 8 novembre 2006, n\u00b0 164.522, Union professionnelle belge des m\u00e9decins sp\u00e9cialistes en m\u00e9decine nucl\u00e9aire et al.).<br \/>\n       B.4. Par cette jurisprudence, le Conseil d\u2019\u00c9tat satisfait \u00e0 l\u2019intention du l\u00e9gislateur, qui a tent\u00e9 de trouver un \u00e9quilibre entre le principe de la l\u00e9galit\u00e9 des actes r\u00e9glementaires, consacr\u00e9 par l\u2019article 159 de la Constitution, et le principe de la s\u00e9curit\u00e9 juridique. Ainsi que la Cour l\u2019a indiqu\u00e9 dans son arr\u00eat n\u00b0 18\/2012 du 9 f\u00e9vrier 2012, le l\u00e9gislateur a en effet confi\u00e9 \u00e0 une juridiction le soin de d\u00e9terminer si des motifs exceptionnels justifient le maintien des effets d\u2019un acte r\u00e9glementaire ill\u00e9gal.<br \/>\n       B.5. Il appartient au l\u00e9gislateur d\u2019instaurer, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, un juste \u00e9quilibre entre l\u2019importance de rem\u00e9dier \u00e0 chaque ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 41\/45<br \/>\n       situation contraire au droit et le souci de ne plus mettre en p\u00e9ril, apr\u00e8s un certain temps, des situations existantes et des attentes suscit\u00e9es\u201d.<br \/>\n       Par ailleurs, il a aussi \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9, au cours des travaux parlementaires qui ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 l\u2019adoption de la loi du 20 janvier 2014 modifiant les lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, que le recours \u00e0 cette mesure exceptionnelle peut \u00eatre envisag\u00e9 lorsque le caract\u00e8re r\u00e9troactif d\u2019un arr\u00eat d\u2019annulation pourrait avoir des cons\u00e9quences disproportionn\u00e9es ou mettre en p\u00e9ril notamment la s\u00e9curit\u00e9 juridique, dans certaines circonstances (Doc. parl., S\u00e9nat, 2012-2013, n\u00b0 5-277\/1, p. 5).<br \/>\n       D\u00e8s lors que le droit de l\u2019Union europ\u00e9enne est en cause, il y a lieu de surcro\u00eet d\u2019avoir \u00e9gard aux arr\u00eats de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne du 28 f\u00e9vrier 2012 (C-41\/11, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne) et du 28 juillet 2016 (C-379\/15, Association France Nature Environnement) \u00bb.<br \/>\n       Dans son arr\u00eat du 28 juillet 2016, qui confirme l\u2019enseignement de l\u2019arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012, la CJUE \u00e9nonce ce qui suit :<br \/>\n       \u00ab 1) Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d\u2019une d\u00e9claration d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 d\u2019une disposition du droit national qui a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e en m\u00e9connaissance des obligations pr\u00e9vues par la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil, du 27 juin 2001, relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement, en particulier celles d\u00e9coulant de l\u2019article 6, \u00a7 3, de celle-ci, \u00e0 la condition qu\u2019une telle limitation s\u2019impose par une consid\u00e9ration imp\u00e9rieuse li\u00e9e \u00e0 la protection de l\u2019environnement et compte tenu des circonstances sp\u00e9cifiques de l\u2019affaire dont elle est saisie. Cette facult\u00e9 exceptionnelle ne saurait toutefois \u00eatre exerc\u00e9e que lorsque toutes les conditions qui ressortent de l\u2019arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012, Inter-<br \/>\n       Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41\/11, EU:C:2012:103) sont remplies, \u00e0 savoir :<br \/>\n       &#8211; que la disposition du droit national attaqu\u00e9e constitue une mesure de transposition correcte du droit de l\u2019Union en mati\u00e8re de protection de l\u2019environnement ;<br \/>\n       &#8211; que l\u2019adoption et l\u2019entr\u00e9e en vigueur d\u2019une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d\u2019\u00e9viter les effets pr\u00e9judiciables sur l\u2019environnement d\u00e9coulant de l\u2019annulation de la disposition du droit national attaqu\u00e9e ;<br \/>\n       &#8211; que l\u2019annulation de cette derni\u00e8re aurait pour cons\u00e9quence de cr\u00e9er un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l\u2019Union en mati\u00e8re de protection de l\u2019environnement qui serait plus pr\u00e9judiciable \u00e0 celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi \u00e0 l\u2019encontre m\u00eame de l\u2019objectif essentiel du droit de l\u2019Union, et &#8211; qu\u2019un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaqu\u00e9e ne couvre que le laps de temps strictement n\u00e9cessaire \u00e0 l\u2019adoption des mesures permettant de rem\u00e9dier \u00e0 l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 constat\u00e9e.<br \/>\n       2) Dans l\u2019\u00e9tat actuel du droit de l\u2019Union, une juridiction nationale dont les d\u00e9cisions ne sont plus susceptibles d\u2019un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, afin que celle-ci puisse appr\u00e9cier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jug\u00e9es contraires au droit de l\u2019Union peuvent \u00eatre provisoirement maintenues, au regard d\u2019une consid\u00e9ration ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188 XV &#8211; 4741 &#8211; 42\/45<br \/>\n       imp\u00e9rieuse li\u00e9e \u00e0 la protection de l\u2019environnement et compte tenu des circonstances sp\u00e9cifiques de l\u2019affaire dont cette juridiction nationale est saisie.<br \/>\n       Ladite juridiction nationale n\u2019est dispens\u00e9e de cette obligation que lorsqu\u2019elle est convaincue, ce qu\u2019elle doit d\u00e9montrer de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e, qu\u2019aucun doute raisonnable n\u2019existe, quant \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation et \u00e0 l\u2019application des conditions qui ressortent de l\u2019arr\u00eat du 28 f\u00e9vrier 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41\/11, EU:C:2012:103) \u00bb.<br \/>\n       Selon son article 1er, l\u2019acte attaqu\u00e9 transpose partiellement la directive (UE) 2018\/844, pr\u00e9cit\u00e9e. L\u2019annulation \u00e9ventuelle de l\u2019acte attaqu\u00e9 cr\u00e9erait n\u00e9cessairement un vide juridique \u00e0 cet \u00e9gard.<br \/>\n       Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour de justice devait estimer que l\u2019acte attaqu\u00e9 peut \u00eatre qualifi\u00e9 de \u00ab plan ou de programme \u00bb et par cons\u00e9quent soumis \u00e0 une \u00e9valuation pr\u00e9alable des incidences sur l\u2019environnement, il pourrait \u00eatre justifi\u00e9 de maintenir les effets de l\u2019acte attaqu\u00e9 pendant une dur\u00e9e raisonnable afin de donner \u00e0 la partie adverse le temps de proc\u00e9der \u00e0 cette \u00e9valuation en vue de la r\u00e9fection de l\u2019acte attaqu\u00e9.<br \/>\n       Toutefois, un doute raisonnable peut exister sur la question de savoir si le simple fait que la transposition de la directive (UE) 2018\/844, pr\u00e9cit\u00e9e, ne serait plus assur\u00e9e pendant quelque mois dans le secteur de l\u2019exploitation des parkings dans la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale irait \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un objectif essentiel du droit de l\u2019Union.<br \/>\n       Il y a par cons\u00e9quent lieu d\u2019interroger la CJUE \u00e9galement \u00e0 ce sujet, avant que l\u2019auditeur n\u2019examine cette demande dans un rapport compl\u00e9mentaire, en posant la question suivante :<br \/>\n       \u00ab En cas de r\u00e9ponse positive \u00e0 la premi\u00e8re question, une juridiction nationale peut-<br \/>\n       elle faire application d\u2019une disposition de son droit national qui l\u2019habilite \u00e0 maintenir les effets d\u2019un acte r\u00e9glementaire annul\u00e9, fixant les conditions d\u2019exploitation des parkings sur le territoire d\u2019une r\u00e9gion, pendant une dur\u00e9e limit\u00e9e afin de permettre \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 r\u00e9gionale de proc\u00e9der \u00e0 une \u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement de ces conditions d\u2019exploitation avant de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9fection \u00e9ventuelle de l\u2019acte ? \u00bb.<br \/>\n       PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D\u2019\u00c9TAT D\u00c9CIDE :<br \/>\n       Article 1er.<br \/>\n       Les d\u00e9bats sont rouverts.<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 43\/45<br \/>\n       Article 2.<br \/>\n       Les questions pr\u00e9judicielles suivantes sont pos\u00e9es \u00e0 la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne :<br \/>\n       \u00ab L\u2019article 3, \u00a7 2, sous a), de la directive 2001\/42\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 27 juin 2001 relative \u00e0 l\u2019\u00e9valuation des incidences de certains plans et programmes sur l\u2019environnement, doit-il \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens qu\u2019un arr\u00eat\u00e9, tel que celui en cause, qui se limite \u00e0 fixer des conditions d\u2019exploitation des parkings sans pr\u00e9voir de r\u00e8gles relatives \u00e0 leur implantation ni \u00e0 leur nombre maximal doit n\u00e9anmoins \u00eatre qualifi\u00e9 de plan ou de programme dans le secteur des transports, de l\u2019am\u00e9nagement du territoire urbain et rural ou de l\u2019affectation des sols ? \u00bb.<br \/>\n       \u00ab En cas de r\u00e9ponse positive \u00e0 la premi\u00e8re question, une juridiction nationale peut-<br \/>\n       elle faire application d\u2019une disposition de son droit national qui l\u2019habilite \u00e0 maintenir les effets d\u2019un acte r\u00e9glementaire annul\u00e9, fixant les conditions d\u2019exploitation des parkings sur le territoire d\u2019une r\u00e9gion, pendant une dur\u00e9e limit\u00e9e, afin de permettre \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 r\u00e9gionale de proc\u00e9der \u00e0 une \u00e9valuation des incidences sur l\u2019environnement de ces conditions d\u2019exploitation avant de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9fection \u00e9ventuelle de cet acte ? \u00bb.<br \/>\n       Article 3.<br \/>\n       Sur le vu des r\u00e9ponses donn\u00e9es \u00e0 ces questions par la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, le membre de l\u2019auditorat d\u00e9sign\u00e9 par l\u2019Auditeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint est charg\u00e9 de d\u00e9poser un rapport compl\u00e9mentaire.<br \/>\n       Article 4.<br \/>\n       Les d\u00e9pens sont r\u00e9serv\u00e9s.<br \/>\n       Ainsi prononc\u00e9 \u00e0 Bruxelles le 23 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d\u2019\u00c9tat, compos\u00e9e de :<br \/>\n       Anne-Fran\u00e7oise Bolly, pr\u00e9sidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d\u2019\u00c9tat, \u00c9lisabeth Willemart, conseill\u00e8re d\u2019\u00c9tat, Fr\u00e9d\u00e9ric Quintin, greffier.<br \/>\n       Le Greffier, La Pr\u00e9sidente,<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 44\/45<br \/>\n       Fr\u00e9d\u00e9ric Quintin Anne-Fran\u00e7oise Bolly<br \/>\n       XV &#8211; 4741 &#8211; 45\/45<\/p>\n<p>Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188\n       <\/p>\n<p>            Publication(s) li\u00e9e(s)              <\/p>\n<p>citant:<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2016:816        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2018:401        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2018:403        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2018:811        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2019:484        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2020:503        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2022:102        <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ECLI:EU:C:2023:176        <\/p>\n<p>        <!-- Commandes de navigation page d\u00e9tail--> <\/p>\n<p>                  Imprimer cette page<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>          Taille d&#8217;impression          <\/p>\n<p>            S<br \/>\n            M<br \/>\n            L<br \/>\n            XL<\/p>\n<p>          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Nouvelle recherche JUPORTAL<br \/>\n          &nbsp; <\/p>\n<p>                  Fermer l&#8217;onglet          <\/p>\n<p>        <!-- Fin commandes de navigation page d\u00e9tail --><\/p>\n<p><!-- Action LOG \nfunction JUPORTARecordLogViewDecision  $iubel_id        : 279581\n                                       $action_type     : VIEW\n                                      &amp;$action_startmt  : 1780554141.4034\n                                      &amp;$action_duration : 89\n                                      &amp;$addressipremote : 103.115.10.116\n                                      &amp;$latitude        : '39.0469000'\n                                      &amp;$longitude       : '-77.4903000'\n                                      &amp;$accuracy        : null\n                                      &amp;$altitude        : null\n                                      &amp;$langue_view     : FR\n--><br \/>\n<!-- Action_duration 89 millisec --><br \/>\n      <!-- end of main block (division \"content\") --><\/p>\n<p>    <!-- end of division \"page_main\" --><\/p>\n<p>              &#9993; info-JUPORTAL@just.fgov.be<\/p>\n<p>              &copy;&nbsp; 2017-2026&nbsp;Service ICT &#8211; SPF Justice<\/p>\n<p>  <!-- end of division \"conteneur\" --><\/p>\n<p>  <!-- Balloon system info --><\/p>\n<p>\n          Powered by PHP 8.5.0\n      <\/p>\n<p>\n          Server Software Apache\/2.4.66\n      <\/p>\n<p>\n          == Fluctuat nec mergitur ==\n      <\/p>\n<p>  <!-- Balloon system info --><br \/>\n          <!-- BalloonObjectPrepa Start --><br \/>\n          <!-- BalloonObjectPrepa End --><\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/juportal.be\/content\/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.188\/FR\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>JUPORTAL. 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