{"id":933018,"date":"2026-05-21T00:24:29","date_gmt":"2026-05-20T22:24:29","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-juin-2013-n-0620-35300\/"},"modified":"2026-05-21T00:24:36","modified_gmt":"2026-05-20T22:24:36","slug":"cour-superieure-de-justice-20-juin-2013-n-0620-35300","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/en\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-juin-2013-n-0620-35300\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 20 juin 2013, n\u00b0 0620-35300"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>&#8211; Arr\u00eat civil &#8211;<\/p>\n<p>AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu vviinnggtt jjuuiinn ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizze e Num\u00e9ro 35300 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) , sise \u00e0 L-(\u2026), ayant \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son syndic en fonctions, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) S.A., en abr\u00e9g\u00e9 SOC.1.) S.A., repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026, repr\u00e9sent\u00e9 actuellement par son syndic en fonctions, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.2.) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026 , repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 avril 2009,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Eliane SCHAEFFER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026, soci\u00e9t\u00e9 actuellement en liquidation volontaire et repr\u00e9sent\u00e9e par ses liquidateurs actuels :<\/p>\n<p>a) A.), conseiller fiscal, demeurant \u00e0 L- (\u2026), et<\/p>\n<p>b) B.), employ\u00e9 priv\u00e9, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Andr\u00e9 HARPES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>2) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.4.) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026 , repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Andr\u00e9 HARPES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026 , repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Pierre FELTGEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>4) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC .6.) s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026 , repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Yasmine POOS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>5) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.7.) S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B\u2026 , repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Steve HELMINGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>3 LLAA CCOOUURR DD&#039;&#039;AAPPPPEELL :<\/p>\n<p>Au courant de l&#039;ann\u00e9e 1990, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.), ci-apr\u00e8s SOC.3.), a fait construire en qualit\u00e9 de vendeur- promoteur un immeuble r\u00e9sidentiel \u00e0 appartements sis \u00e0 (\u2026), d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab R.1.)\u00bb.<\/p>\n<p>Par exploits d&#039;huissier des 26 et 29 janvier 2001, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.), ci-apr\u00e8s le SYNDICAT, et les copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence, ont fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) , ci-apr\u00e8s SOC.3.), \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.4.), ci-apr\u00e8s SOC.4.), \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 SOC.5.) , ci- apr\u00e8s SOC.5.), et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.6.) , ci-apr\u00e8s SOC.6.), \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, afin de les voir d\u00e9clarer responsables des vices et malfa\u00e7ons affectant la r\u00e9sidence.<\/p>\n<p>SOC.3.), actuellement en liquidation et repr\u00e9sent\u00e9e par ses liquidateurs, a sous-trait\u00e9 la conception de l&#039;ouvrage, la direction et le suivi des travaux \u00e0 SOC.4.) , le gros \u0153uvre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.7.) , ci- apr\u00e8s SOC.7.), les travaux de chauffage et de sanitaire \u00e0 SOC.5.) et elle affirme avoir sous-trait\u00e9 les travaux de mise en peinture des balcons \u00e0 SOC.6.).<\/p>\n<p>Par exploit d&#039;huissier du 7 novembre 2001, les soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9fenderesses SOC.3.) et SOC.4.) ont mis SOC.7.) en intervention, aux fins de voir prononcer la jonction avec l\u2019affaire introduite par exploits d\u2019huissier des 26 et 29 janvier 2001 et pour SOC.7.) s\u2019entendre condamner \u00e0 tenir SOC.3.) et SOC.4.) quittes et indemnes de toutes les condamnations \u00e9ventuellement prononc\u00e9es contre elles, lesquelles seraient en rapport avec les travaux de pose de la chape dans la cave et les parkings par SOC.7.) .<\/p>\n<p>Par jugement rendu le 23 d\u00e9cembre 2008, les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9clar\u00e9 la demande irrecevable en retenant la nullit\u00e9 des exploits d&#039;assignation pour cause de libell\u00e9 obscur, constat\u00e9 le d\u00e9faut de qualit\u00e9 \u00e0 agir dans le chef des syndics repr\u00e9sentant le SYNDICAT et d\u00e9clar\u00e9 la demande en intervention sans objet.<\/p>\n<p>Par acte d&#039;huissier du 28 avril 2009, le SYNDICAT a relev\u00e9 appel du jugement de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Par arr\u00eat de la Cour rendu le 30 septembre 2010, en continuation duquel la Cour est actuellement saisie de l&#039;examen du bien- fond\u00e9 de la demande introduite par le SYNDICAT, le jugement rendu le 23 d\u00e9cembre 2008 par le tribunal d&#039;arrondissement a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 que les juges de premi\u00e8re instance ont viol\u00e9 l&#039;article 65 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, en soulevant d&#039;office des moyens de droit, sans avoir au pr\u00e9alable mis les parties en mesure d&#039;en d\u00e9battre contradictoirement.<\/p>\n<p>4 Par le m\u00eame arr\u00eat, la Cour a, statuant \u00e0 nouveau, d\u00e9clar\u00e9 recevable la demande introduite par le SYNDICAT par exploits d&#039;huissier des 26 et 29 janvier 2001, sursis \u00e0 statuer quant \u00e0 la demande en intervention dirig\u00e9e par SOC.3.) et SOC.4.) contre SOC.7.) ainsi que par rapport aux demandes bas\u00e9es sur l&#039;article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile et renvoy\u00e9 l&#039;affaire devant le magistrat de la mise en \u00e9tat de la neuvi\u00e8me chambre de la Cour d&#039;appel.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande aux termes de son acte d\u2019appel la condamnation solidaire sinon in solidum des cinq parties intim\u00e9es et plus pr\u00e9cis\u00e9ment la condamnation, &#8211; des soci\u00e9t\u00e9s SOC.3.) , SOC.4.) et SOC.5.), au paiement du montant de 50.733,29 euros, &#8211; des soci\u00e9t\u00e9s SOC.3.) , SOC.4.), SOC.5.) et SOC.7.), au paiement du montant de 27.137,15 euros, &#8211; des soci\u00e9t\u00e9s SOC.3.) , SOC.4.) et SOC.6.) s.\u00e0 r.l. au paiement du montant de 10.019,86 euros, &#8211; des soci\u00e9t\u00e9s SOC.3.) , SOC.4.), SOC.5.) et SOC.6.) au paiement du montant de p.m. + 1.680,15 euros, tous ces montants avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que ces montants comprennent \u00e9galement une indemnisation pour le pr\u00e9judice moral subi.<\/p>\n<p>Il demande en outre \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9 pour la perte de jouissance subie, \u00e0 hauteur d&#039;un montant \u00e0 fixer par la Cour ex aequo et bono \u00e0 25.000 euros, sinon apr\u00e8s institution d\u2019une expertise compl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>I) QUANT AU REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX PARTIES ASSIGNEES PAR EXPLOITS D\u2019HUISSIER DES 26 ET 29 JANVIER 2001<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) est recherch\u00e9e en sa qualit\u00e9 de vendeur-promoteur principalement sur base de l&#039;article 1646- 1 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du m\u00eame code. Il r\u00e9sulte des contrats vers\u00e9s en cause que les divers acqu\u00e9reurs ont sign\u00e9 un \u00ab contrat de vente en \u00e9tat futur d&#039;ach\u00e8vement \u00bb, que le contrat a eu pour objet un immeuble \u00e0 usage d&#039;habitation, que le vendeur s&#039;est r\u00e9serv\u00e9 les pouvoirs de ma\u00eetre de l&#039;ouvrage jusqu&#039;\u00e0 l&#039;ach\u00e8vement des travaux de construction et que le prix a \u00e9t\u00e9 stipul\u00e9 payable moyennant paiements \u00e9chelonn\u00e9s, au fur et \u00e0 mesure de l&#039;ex\u00e9cution des travaux. Les conditions pour l&#039;application des dispositions de la loi du 28 d\u00e9cembre 1976 ayant introduit dans le code civil les articles 1601 et suivants se trouvent d\u00e8s lors r\u00e9unies, de sorte que les dispositions relatives \u00e0 la vente en \u00e9tat futur d&#039;ach\u00e8vement ont vocation \u00e0 s&#039;appliquer.<\/p>\n<p>5 La responsabilit\u00e9 de SOC.4.), SOC.5.) et SOC.6.) est recherch\u00e9e, principalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, plus subsidiairement sur base de l&#039;article 1142 du code civil.<\/p>\n<p>SOC.4.) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande, aucun lien contractuel n\u2019existant entre elle et le SYNDICAT.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT a actionn\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s ayant contribu\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation de l&#039;immeuble, mais avec lesquelles il n&#039;a pas entretenu de relations contractuelles. Ces soci\u00e9t\u00e9s ne peuvent \u00eatre actionn\u00e9es qu\u2019en responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle.<\/p>\n<p>Les demandes dirig\u00e9es contre SOC.4.) , SOC.5.) et SOC.6.) sont d\u00e8s lors recevables pour autant qu\u2019elles sont bas\u00e9es en ordre principal sur les articles 1382 et 1383 du code civil.<\/p>\n<p>II) QUANT AUX DESORDRES CONSTATES A L&#039;INSTALLATION DE CHAUFFAGE<\/p>\n<p>Concernant les d\u00e9sordres all\u00e9gu\u00e9s par rapport \u00e0 l&#039;installation de chauffage, SOC.3.) fait valoir qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un menu ouvrage auquel s\u2019applique la garantie biennale pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2270 du code civil, que le chauffage ne constitue pas un \u00e9l\u00e9ment n\u00e9cessaire \u00e0 la stabilit\u00e9 et \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019\u00e9difice, que son absence ne met pas en p\u00e9ril l\u2019\u00e9difice, ni ne rend ce dernier impropre \u00e0 l\u2019usage auquel il est destin\u00e9. Le SYNDICAT r\u00e9plique que le chauffage constitue un gros ouvrage, que les tribunaux retiennent la responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale suite \u00e0 des d\u00e9faillances \u00e0 l&#039;installation de chauffage, consid\u00e9rant qu&#039;une insuffisance g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e du chauffage rend l&#039;ouvrage impropre \u00e0 sa destination, l&#039;immeuble devenant inhabitable. L&#039;article 1646- 1 du code civil dispose que le vendeur d&#039;un immeuble \u00e0 construire est tenu pendant dix ans, \u00e0 compter de la r\u00e9ception de l&#039;ouvrage par l&#039;acqu\u00e9reur, des vices cach\u00e9s dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l&#039;ouvrage par un contrat de louage d&#039;ouvrage sont eux-m\u00eames tenus en application des articles 1792 et 2270 du pr\u00e9sent code. Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans \u00e0 compter de la r\u00e9ception de l&#039;ouvrage par l&#039;acqu\u00e9reur.<\/p>\n<p>L\u2019article 1792 dispose que \u00ab si l\u2019\u00e9difice p\u00e9rit en tout ou en partie par le vice de la construction, m\u00eame par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage par un contrat de louage d\u2019ouvrage en sont responsables pendant dix ans. \u00bb<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 2270 du code civil, \u00ab Les architectes, entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage par un contrat de louage d\u2019ouvrage sont d\u00e9charg\u00e9s de la garantie des ouvrages<\/p>\n<p>6 qu\u2019ils ont faits ou dirig\u00e9s apr\u00e8s dix ans, s\u2019il s\u2019agit de gros ouvrages, apr\u00e8s deux ans pour les menus ouvrages. \u00bb<\/p>\n<p>Par application de ce texte, il n&#039;y a garantie d\u00e9cennale que si les vices affectent les gros ouvrages par opposition aux menus ouvrages.<\/p>\n<p>Le syst\u00e8me de chauffage install\u00e9 dans une r\u00e9sidence et les tuyauteries du chauffage encastr\u00e9es dans les murs participent \u00e0 l&#039;investissement immobilier durable. Ils constituent d\u00e8s lors un gros ouvrage.<\/p>\n<p>Pour ce qui est de la condition l\u00e9gale pos\u00e9e quant \u00e0 l\u2019affectation de la solidit\u00e9 de l\u2019immeuble, il n\u2019est pas requis que la stabilit\u00e9 de l\u2019immeuble soit d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 atteinte. Il suffit qu\u2019un p\u00e9ril pour la solidit\u00e9 existe en germe et qu\u2019au terme d\u2019un processus de d\u00e9gradation in\u00e9vitable en l\u2019absence de r\u00e9paration, la solidit\u00e9 ou l\u2019habitabilit\u00e9 de l\u2019immeuble, au regard de l\u2019utilit\u00e9 de l\u2019ouvrage, soient compromises. Plut\u00f4t que la seule mise en cause de la solidit\u00e9 de l\u2019immeuble, c\u2019est la gravit\u00e9 en g\u00e9n\u00e9ral qui compte, l\u2019ampleur des d\u00e9g\u00e2ts et les co\u00fbts de r\u00e9paration qui constituent des facteurs \u00e0 prendre en consid\u00e9ration. La responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale est engag\u00e9e par toute d\u00e9fectuosit\u00e9 grave qui d\u00e9passe la mesure des imperfections auxquelles il faut s\u2019attendre dans la construction.<\/p>\n<p>Tel a \u00e9t\u00e9 le cas en l\u2019esp\u00e8ce, le SYNDICAT ayant invoqu\u00e9 de graves dysfonctionnements et des probl\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9 ainsi que des probl\u00e8mes de gel et fuites aux tuyauteries.<\/p>\n<p>Les d\u00e9sordres en cause relatifs au chauffage sont d\u00e8s lors couverts par la garantie d\u00e9cennale.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas contest\u00e9 que la demande a \u00e9t\u00e9 introduite dans le d\u00e9lai d\u00e9cennal \u00e0 partir de la r\u00e9ception des travaux ; la demande est partant recevable.<\/p>\n<p>Par rapport \u00e0 la demande dirig\u00e9e contre SOC.5.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, c\u2019est la prescription trentenaire qui s&#039;applique, de sorte qu&#039;un probl\u00e8me de prescription ne se pose pas.<\/p>\n<p>Il en va de m\u00eame de la demande dirig\u00e9e sur base des articles 1382 et 1383 contre SOC.4.) , prise en sa qualit\u00e9 d&#039;entreprise charg\u00e9e par SOC.3.) de s&#039;occuper du suivi des travaux et des probl\u00e8mes pouvant survenir dans l&#039;immeuble R.1.).<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande que la copropri\u00e9t\u00e9 soit indemnis\u00e9e du dommage mat\u00e9riel lui caus\u00e9 suite aux probl\u00e8mes de chauffage comme suit : il requiert le remboursement du montant de 211.077 LUF, soit 5.232,21 euros, pay\u00e9 suivant facture SOC.8.) du 22 octobre 1999 pour l\u2019installation d\u2019un nouveau chauffage ; pour la tuyauterie de la cuisine C.) , il requiert la condamnation des parties SOC.3.) , SOC.4.) et SOC.5.) \u00e0 lui payer le montant de 17.250 LUF, soit 427,62 euros, retenu par l&#039;expert KINTZELE ; pour le remplacement des purgeurs sa demande s&#039;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 34.500 LUF, soit \u00e0<\/p>\n<p>7 855,23 euros et pour les travaux ex\u00e9cut\u00e9s sur la tuyauterie de l&#039;appartement D.), il r\u00e9clame un remboursement de 18.759 LUF, soit 465,02 euros.<\/p>\n<p>Concernant les d\u00e9sordres \u00e0 l\u2019installation de chauffage et aux tuyauteries, le SYNDICAT fait valoir que plusieurs appartements auraient \u00e9t\u00e9 priv\u00e9s respectivement d&#039;eau chaude et d\u2019eau froide, que plusieurs copropri\u00e9taires n&#039;auraient re\u00e7u de l&#039;eau chaude qu&#039;apr\u00e8s une attente d&#039;une quinzaine, voire d\u2019une trentaine de minutes, qu\u2019il y aurait eu une tuyauterie gel\u00e9e, des dysfonctionnements, des fuites ayant caus\u00e9 des d\u00e9g\u00e2ts aux copropri\u00e9taires, des irr\u00e9gularit\u00e9s et non conformit\u00e9s. Les d\u00e9sordres affectant l&#039;installation de chauffage r\u00e9sulteraient \u00e0 suffisance des divers rapports et comptes rendus r\u00e9alis\u00e9s par les soci\u00e9t\u00e9s SOC.9.) , SOC.8.) et SOC.10.) ; il aurait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9, par les corps de m\u00e9tier appel\u00e9s sur place, ainsi que par l&#039;expert, que des d\u00e9fectuosit\u00e9s existaient au niveau des conduites de chauffage.<\/p>\n<p>Ce serait \u00e0 tort que SOC.5.) affirme qu&#039;elle serait toujours intervenue sur place, qu&#039;une ex\u00e9cution en nature serait survenue et que les probl\u00e8mes constat\u00e9s n&#039;auraient en aucun cas n\u00e9cessit\u00e9 le remplacement int\u00e9gral du chauffage ; si tel avait \u00e9t\u00e9 le cas, il faudrait se demander pourquoi SOC.5.) n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 en mesure d&#039;y rem\u00e9dier, d&#039;autant plus qu&#039;elle a eu largement le temps de le faire, puisque ce ne fut qu&#039;\u00e0 la fin de l&#039;ann\u00e9e 1999 que la chaudi\u00e8re a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e et que d\u00e9j\u00e0 en 1997, le SYNDICAT et SOC.4.) ont adress\u00e9 des courriers de r\u00e9clamation \u00e0 SOC.5.) .<\/p>\n<p>Compte tenu de l&#039;inaction totale de SOC.3.), de SOC.4.) et de SOC.5.), et alors qu&#039;il y aurait eu urgence, l&#039;installation ayant \u00e9t\u00e9 non seulement d\u00e9fectueuse, mais \u00e9galement dangereuse, le SYNDICAT n&#039;aurait vu d&#039;autre issue que de faire remplacer en octobre 1999 le syst\u00e8me de chauffage existant par un nouveau. En vertu de l&#039;article 1144 du code civil, le cr\u00e9ancier serait autoris\u00e9 \u00e0 proc\u00e9der au remplacement sans retard et sans mise en demeure pr\u00e9alable, de sa seule initiative.<\/p>\n<p>Une premi\u00e8re visite des lieux aurait eu lieu en pr\u00e9sence des parties et de l&#039;expert le 26 mai 1999, il est vrai, mais aucune solution n&#039;aurait \u00e9t\u00e9 apport\u00e9e aux d\u00e9sordres m\u00eame quelques mois plus tard. Les copropri\u00e9taires n\u2019auraient pas voulu attendre le d\u00e9p\u00f4t du rapport d\u2019expertise KINTZELE, intervenu seulement en ao\u00fbt 2000.<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.5.) ont affirm\u00e9 devant l&#039;expert que divers probl\u00e8mes de r\u00e9glage auraient exist\u00e9, lesquels auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9solus par leurs soins ; que jamais un probl\u00e8me de dysfonctionnement au niveau de l&#039;eau chaude ou froide pour un des appartements n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 contradictoirement ; qu&#039;il y aurait eu au maximum un probl\u00e8me \u00e0 une pompe de circulation, mais certainement pas de probl\u00e8me n\u00e9cessitant le remplacement int\u00e9gral de l\u2019installation de chauffage.<\/p>\n<p>SOC.3.) signale que l&#039;expert KINTZELE a retenu dans son rapport du 28 ao\u00fbt 2000 qu&#039;il \u00ab est dans l&#039;impossibilit\u00e9 absolue de se prononcer sur l&#039;\u00e9tat de la chaufferie qui a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e. (&#8230;), il semble \u00e9tonnant que l&#039;ensemble<\/p>\n<p>8 des installations ait d\u00fb \u00eatre remplac\u00e9 \u00bb ; elle fait observer que l\u2019origine, la nature et l\u2019\u00e9tendue des d\u00e9sordres \u00e0 la chaudi\u00e8re n\u2019auraient pas pu \u00eatre clarifi\u00e9es, de sorte que la n\u00e9cessit\u00e9 d&#039;un remplacement int\u00e9gral du syst\u00e8me de chauffage ne serait pas \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Elle conclut par cons\u00e9quent que le SYNDICAT soit d\u00e9bout\u00e9 de sa demande.<\/p>\n<p>Subsidiairement, elle demande \u00e0 \u00eatre tenue quitte et indemne de toute condamnation solidaire ou in solidum pouvant \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre par l&#039;entreprise r\u00e9ellement et concr\u00e8tement responsable, c\u2019est-\u00e0-dire par SOC.5.).<\/p>\n<p>SOC.5.) se rallie aux moyens oppos\u00e9s par SOC.3.) \u00e0 la demande du SYNDICAT. Le SYNDICAT aurait fait proc\u00e9der au remplacement du chauffage, sans que les conditions d\u2019application de l\u2019article 1144 du code civil fussent \u00e9tablies.<\/p>\n<p>Elle fait valoir qu\u2019aucune faute ne serait \u00e9tablie dans son chef et que si des probl\u00e8mes au chauffage s\u2019\u00e9taient manifest\u00e9s notamment par rapport aux pompes, les causes n&#039;auraient jamais pu \u00eatre d\u00e9tect\u00e9es ; qu&#039;elle serait toujours intervenue sur place pour proc\u00e9der aux r\u00e9parations n\u00e9cessaires ; que les comptes rendus et rapports vers\u00e9s par le SYNDICAT aux fins d\u2019\u00e9tablir de pr\u00e9tendus dysfonctionnements seraient d\u00e9pourvus de toute valeur probante, puisqu\u2019unilat\u00e9raux et \u00e9man\u00e9s de soci\u00e9t\u00e9s concurrentes.<\/p>\n<p>Dans le rapport SOC.9.) du 15 janvier 1997, il n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 question que de quelques anomalies, \u00e0 savoir de la non- conformit\u00e9 du chauffage aux normes et prescriptions en vigueur ; SOC.11.) aurait surtout relev\u00e9 un probl\u00e8me de connexion au tableau \u00e9lectrique et d\u2019a\u00e9ration du local de chauffage, ces deux probl\u00e8mes ne lui seraient toutefois pas imputables dans la mesure o\u00f9 elle n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 en charge, ni de la conception, ni de la mise en place d\u2019une a\u00e9ration et d\u2019un tableau \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>Elle avance encore que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.10.) aurait pr\u00e9conis\u00e9, vu que l\u2019eau chaude sanitaire pouvait atteindre une temp\u00e9rature de 90 degr\u00e9s et afin de minimiser tous risques de br\u00fblures, de faire installer des thermostats dans les meilleurs d\u00e9lais.<\/p>\n<p>Cependant, aucun corps de m\u00e9tier intervenu sur le chauffage ni un organe de contr\u00f4le, n\u2019aurait pr\u00e9conis\u00e9 le remplacement complet du chauffage.<\/p>\n<p>Finalement, le SYNDICAT n&#039;aurait m\u00eame pas pris la pr\u00e9caution de garder l&#039;ancien chauffage \u00e0 disposition de l&#039;expert pour les v\u00e9rifications n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>SOC.5.) conclut que le SYNDICAT n&#039;a \u00e9tabli ni la r\u00e9alit\u00e9, ni l&#039;envergure, ni la cause de pr\u00e9tendus dysfonctionnements du chauffage ; la demande du SYNDICAT serait d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>L\u2019obligation pour le promoteur-vendeur de faire installer un chauffage exempt de vices est une obligation de r\u00e9sultat. Par rapport \u00e0 SOC.3.) , le SYNDICAT n\u2019a qu\u2019\u00e0 \u00e9tablir l\u2019existence des d\u00e9sordres.<\/p>\n<p>L&#039;expert KINTZELE a constat\u00e9 dans son rapport du 28 ao\u00fbt 2000 son impossibilit\u00e9 absolue de se prononcer sur l&#039;\u00e9tat de la chaufferie qui a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e.<\/p>\n<p>Il a eu \u00e0 sa disposition tous les renseignements utiles, parmi lesquels les rapports SOC.9.) et SOC.11.) ; il a conclu qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9tonnant que l&#039;ensemble des installations ait d\u00fb \u00eatre remplac\u00e9.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d&#039;un rapport de contr\u00f4le de SOC.9.) a.s.b.l. du 15 janvier 1997 que l&#039;installation \u00e9lectrique de la chaufferie au bloc A n&#039;\u00e9tait pas conforme aux normes et prescriptions en vigueur (mauvais serrage au niveau d&#039;une borne de raccordement du contacteur d&#039;un circulateur, tension insuffisante de deux pompes de circulation, coffret de commande non \u00e9quip\u00e9 d&#039;un dispositif g\u00e9n\u00e9ral de coupure, absence de sch\u00e9ma de principe de l&#039;installation \u00e9lectrique et de dispositif d&#039;arr\u00eat d&#039;urgence, pompes de circulation pas prot\u00e9g\u00e9es contre les surcharges ni prot\u00e9g\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment contre les courts-circuits, un contacteur d\u00e9fectueux, contr\u00f4le d&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des vannes gaz hors service).<\/p>\n<p>Lors d&#039;une nouvelle intervention de SOC.9.) , suite \u00e0 de nouveaux incidents survenus sur une pompe de circulation et un r\u00e9gulateur install\u00e9s dans la chaufferie, l&#039;inspecteur de SOC.9.) , apr\u00e8s examen des travaux effectu\u00e9s suite \u00e0 sa visite ant\u00e9rieure, a pr\u00e9conis\u00e9 des modifications concernant l&#039;alimentation des deux r\u00e9gulateurs et du br\u00fbleur, de faire \u00e9quiper le coffret de commande de la chaufferie d&#039;un dispositif g\u00e9n\u00e9ral de coupure et de mettre en place \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur du coffret le sch\u00e9ma de principe (compte rendu du 24 mars 1997).<\/p>\n<p>Il ressort du compte rendu en question que pour tous les d\u00e9sordres constat\u00e9s \u00e0 la chaufferie, un rem\u00e8de avait \u00e9t\u00e9 propos\u00e9.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d&#039;un courrier de l&#039;entreprise SOC.11.) du 3 juillet 1997 que lors d&#039;une visite de la chaufferie, il avait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que le tableau \u00e9lectrique n&#039;offrait presque aucune s\u00e9curit\u00e9, que la chaufferie n&#039;\u00e9tait pas correctement ventil\u00e9e, que le nombre de r\u00e9gulateurs r\u00e9par\u00e9s ou remplac\u00e9s explique un mauvais c\u00e2blage et que la commande des pompes manque de protection et n&#039;est pas dans les normes.<\/p>\n<p>SOC.11.) \u00e9met dans le courrier en question diverses propositions pour rem\u00e9dier aux probl\u00e8mes caus\u00e9s par une protection insuffisante, ainsi que pour une meilleure ventilation.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT est rest\u00e9 en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir que m\u00eame en faisant proc\u00e9der conform\u00e9ment aux recommandations lui fournies par des<\/p>\n<p>10 entreprises sp\u00e9cialis\u00e9es, un fonctionnement normal et en toute s\u00e9curit\u00e9 du chauffage n&#039;\u00e9tait pas possible.<\/p>\n<p>La n\u00e9cessit\u00e9 pour le SYNDICAT de faire proc\u00e9der au remplacement de l&#039;installation de chauffage n&#039;est d\u00e8s lors pas \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Il s&#039;ensuit que la demande du SYNDICAT tendant au remboursement du montant de 211. 077 LUF, soit 5.232,46 euros, est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e, tant en ce qu&#039;elle est dirig\u00e9e contre SOC.3 .) qu\u2019en ce qu&#039;elle est dirig\u00e9e contre SOC.5.).<\/p>\n<p>SOC.4.) soul\u00e8ve le caract\u00e8re non fond\u00e9 de la demande, aucune faute de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9, ne pouvant lui \u00eatre imput\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 des dysfonctionnements \u00e0 l\u2019installation de chauffage, justifiant le remplacement de l\u2019installation, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s par l\u2019expert KINTZELE, aucune faute n\u2019est \u00e9tablie dans le chef de SOC.4.), de sorte que le SYNDICAT est \u00e9galement \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande pour autant qu\u2019elle est dirig\u00e9e contre SOC.4.).<\/p>\n<p>Concernant les d\u00e9g\u00e2ts \u00e0 l\u2019appartement D.) , par rapport auxquels le SYNDICAT demande \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur de 465,02 euros, l&#039;expert KINTZELE a constat\u00e9 au cours des op\u00e9rations d&#039;expertise une fuite dans l&#039;appartement du copropri\u00e9taire D.) . L&#039;ouverture du sol a permis de d\u00e9tecter un percement de la tuyauterie de chauffage. D\u2019apr\u00e8s les informations re\u00e7ues par l\u2019expert, il y aurait d\u00e9j\u00e0 eu une fuite dans le m\u00eame appartement due \u00e0 un tuyau corrod\u00e9, fuite entretemps r\u00e9par\u00e9e. Pour les travaux ex\u00e9cut\u00e9s sur la tuyauterie de l&#039;appartement D.) non pris en charge par l&#039;assurance, le SYNDICAT demande \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur de 18.759 LUF, soit 465,02 euros.<\/p>\n<p>Il est \u00e9tabli que les deux factures \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.12.) pour la d\u00e9tection de la fuite et la r\u00e9paration de la tuyauterie n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement prises en charge par la compagnie d&#039;assurance. Le SYNDICAT demande le remboursement de la diff\u00e9rence, soit des montants de 9.691 LUF et de 9.068 LUF, donc au total de 18.759 LUF.<\/p>\n<p>Le d\u00e9compte en question pr\u00e9cise toutefois que les factures ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es par D.) .<\/p>\n<p>Le SYNDICAT, n\u2019ayant pas \u00e9tabli que le montant de 18.759 LUF, soit de 465,02 euros, est rest\u00e9 \u00e0 sa charge, est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande dirig\u00e9e contre SOC.3.), SOC.4.) et D.).<\/p>\n<p>Concernant la fuite survenue \u00e0 deux purgeurs, la demande du SYNDICAT s&#039;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 855,23 euros. Il r\u00e9sulte du rapport d&#039;expertise KINTZELE que lors des op\u00e9rations d&#039;expertise, une fuite s&#039;\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9e \u00e0 deux purgeurs du syst\u00e8me de chauffage dans la gaine technique et qu&#039;ils ont \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9s par une soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>11 tierce. L\u2019expert est toutefois d&#039;avis que \u00ab th\u00e9oriquement les purgeurs ne sont plus sous couverture de garantie \u00bb et il retient 2 x 15.000 LUF hors TVA pour le sinistre, sous r\u00e9serve des consid\u00e9rations d&#039;ordre juridique.<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.5.) contestent toute faute en leur chef concernant la fuite ; il y aurait lieu d&#039;envisager un probl\u00e8me de v\u00e9tust\u00e9 apr\u00e8s tant d&#039;ann\u00e9es ; en outre un probl\u00e8me de garantie se poserait; enfin une entreprise tierce serait intervenue sur le site dont la responsabilit\u00e9 dans la survenance de la fuite aux purgeurs ne serait pas \u00e0 exclure.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 les purgeurs se sont trouv\u00e9s \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur de la gaine technique, ils font partie d&#039;un gros ouvrage et \u00e9taient en tant que tels couverts par la garantie d\u00e9cennale.<\/p>\n<p>La demande est recevable et fond\u00e9e pour autant qu\u2019elle est dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de SOC.3.) sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle de plein droit pesant sur elle \u00e0 concurrence du montant de 34.500 LUF (30.000 LUF hors TVA), soit 855,23 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice, le 29 janvier 2001, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La demande dirig\u00e9e contre SOC.5.) \u00e9tant bas\u00e9e sur l&#039;article 1382 du code civil, il incombe au SYNDICAT d&#039;\u00e9tablir que la fuite aux purgeurs \u00e9tait imputable \u00e0 une ex\u00e9cution fautive par SOC.5.).<\/p>\n<p>L&#039;expert KINTZELE n&#039;a pas fourni d&#039;explication quant \u00e0 l&#039;origine du d\u00e9sordre.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT n&#039;ayant \u00e9tabli aucune faute commise par SOC.5.) se trouvant en relation avec la fuite aux purgeurs, le SYNDICAT est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT \u00e9tant rest\u00e9 pareillement en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser quelle aurait \u00e9t\u00e9 la faute d\u00e9lictuelle commise par SOC.4.) ayant caus\u00e9 sinon contribu\u00e9 \u00e0 la fuite aux purgeurs en question, la demande est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e pour autant qu\u2019elle est dirig\u00e9e contre SOC.4.) .<\/p>\n<p>Par rapport au probl\u00e8me de gel survenu \u00e0 la conduite d&#039;alimentation en eau situ\u00e9e dans le mur de la cuisine de l&#039;appartement C.) , le SYNDICAT requiert la condamnation de SOC.3.) , de SOC.5.) et de SOC.4.) au paiement du montant de 427,62 euros. SOC.3.) affirme n&#039;avoir jamais constat\u00e9 personnellement le probl\u00e8me en question. SOC.3.) et SOC.5.) se sont n\u00e9anmoins engag\u00e9s \u00e0 isoler la tuyauterie avec une mousse. Elles n\u2019ont toutefois pas soutenu avoir ex\u00e9cut\u00e9 les travaux d\u2019isolation. L&#039;expert KINTZELE a \u00e9valu\u00e9 les travaux d&#039;isolation thermique, y compris l&#039;ouverture et la fermeture, \u00e0 15.000 LUF hors TVA.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 contractuelle de plein droit de SOC.3.) est \u00e9tablie.<\/p>\n<p>12 L&#039;expert ayant pr\u00e9conis\u00e9 l&#039;isolation de la tuyauterie \u00e0 l&#039;aide d&#039;une mousse, il y a lieu de conclure que le d\u00e9sordre \u00e9tait le r\u00e9sultat d&#039;une mauvaise ex\u00e9cution par SOC.5.), de sorte que la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle de cette derni\u00e8re est \u00e9galement \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de condamner SOC.3.) et SOC.5.) in solidum, la demande \u00e0 leur \u00e9gard \u00e9tant fond\u00e9e, \u00e0 payer au SYNDICAT le montant de 17.250 LUF (15.000 LUF hors TVA), soit 427,62 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 29 janvier 2001 jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Aucune faute n\u2019\u00e9tant invoqu\u00e9e, ni \u00e9tablie dans le chef de SOC.4.) en relation avec le probl\u00e8me de gel en question, la demande du SYNDICAT \u00e0 l\u2019encontre de SOC.4.) est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>III) QUANT AUX INFILTRATIONS D&#039;EAU<\/p>\n<p>Le SYNDICAT a fait \u00e9tat dans son assi gnation d&#039;importantes infiltrations se produisant par temps d&#039;intemp\u00e9ries au garage, y endommageant le sol, les murs, les \u00e9l\u00e9ments en fer, ainsi qu&#039;\u00e0 la fa\u00e7ade ext\u00e9rieure. Le SYNDICAT conclut \u00e0 la condamnation de SOC.3.) , de SOC.4.) et de SOC.5.) \u00e0 lui payer un montant de 345.000 LUF, soit 8.552,33 euros, pour les fuites aux tuyaux d&#039;eau pluviale et un montant de 920.000 LUF, soit 22.806,20 euros, pour la r\u00e9fection de la fa\u00e7ade endommag\u00e9e, \u00ab montants retenus dans le rapport d&#039;expertise KINTZELE du 28 ao\u00fbt 2000 \u00bb.<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.4.) font valoir que l&#039;origine des d\u00e9sordres rencontr\u00e9s au niveau de la tuyauterie et de la fa\u00e7ade reste inconnue, qu&#039;une usure normale comme cause possible ne serait pas \u00e0 exclure, l&#039;immeuble \u00e9tant occup\u00e9 depuis de nombreuses ann\u00e9es.<\/p>\n<p>SOC.3.) demande \u00e0 \u00eatre tenue quitte et indemne de toute condamnation intervenant \u00e0 son encontre par SOC.5.) , entreprise en charge de l&#039;installation des sanitaires et de l&#039;\u00e9vacuation des eaux.<\/p>\n<p>SOC.5.) se d\u00e9fend en faisant valoir qu\u2019elle n\u2019aurait commis aucune faute, que la fuite aurait \u00e9t\u00e9 localis\u00e9e et la cause d\u00e9termin\u00e9e par l&#039;expert KINTZELE en f\u00e9vrier 2006 et qu&#039; elle aurait ex\u00e9cut\u00e9 toutes les r\u00e9parations n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>Une responsabilit\u00e9 \u00e0 son encontre sur base des articles 1382 et 1383 ne serait d\u00e8s lors pas \u00e9tablie. Il r\u00e9sulte du rapport d&#039;expertise KINTZELE du 28 ao\u00fbt 2000, que la copropri\u00e9t\u00e9 a relev\u00e9 un probl\u00e8me de fuite \u00e0 une descente d&#039;eaux us\u00e9es et pluviales en fa\u00e7ade arri\u00e8re, c\u00f4t\u00e9 gauche vu sur la fa\u00e7ade. Des traces d&#039;humidit\u00e9 le long de la colonne de canalisation ont \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es par l&#039;expert. Au vu de l&#039;\u00e9tat de la fa\u00e7ade se trouvant en- dessous des balcons des premier et deuxi\u00e8me \u00e9tages, il n&#039;a pas exclu, dans un premier temps, la pr\u00e9sence d&#039;une fuite au niveau du raccordement des siphons. L&#039;expert a<\/p>\n<p>13 d\u00e9cid\u00e9 d&#039;ouvrir les balcons et de d\u00e9gager les canalisations afin de trouver l&#039;\u00e9ventuelle fuite, l&#039;\u00e9tat d&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des balcons pouvant ainsi \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e en m\u00eame temps.<\/p>\n<p>Il ressort des comptes rendus des r\u00e9unions avec l&#039;expert, s&#039;\u00e9talant de 2002 \u00e0 2006, que l&#039;expert a proc\u00e9d\u00e9 par la suite de fa\u00e7on m\u00e9thodique, par \u00e9limination successive des causes possibles, \u00e0 la recherche de l&#039;origine de la fuite en question. Dans son compte rendu du 22 f\u00e9vrier 2006, il note que dans la gaine technique \u00ab (&#8230;) on d\u00e9couvre un embo\u00eetement non conforme entre deux canalisations. Cette derni\u00e8re est \u00e0 premi\u00e8re vue \u00e0 l&#039;origine du ruissellement de l&#039;eau vers les caves \u00bb.<\/p>\n<p>L&#039;embo\u00eetement non conforme n&#039;a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9 qu&#039;apr\u00e8s ouverture de la gaine technique \u00e0 partir de l&#039;appartement du copropri\u00e9taire E.) au 1er \u00e9tage.<\/p>\n<p>Les montants de respectivement 345.000 LUF et 920.000 LUF, dont le SYNDICAT demande le paiement, ne sont \u00e9tablis ni sur base du rapport d&#039;expertise KINTZELE du 28 ao\u00fbt 2000, ni sur base d&#039;une quelconque autre pi\u00e8ce justificative.<\/p>\n<p>Le montant de 345.000 LUF est r\u00e9clam\u00e9 par rapport aux fuites d&#039;eau, \u00ab pour les travaux de remplacement, de r\u00e9paration, de r\u00e9fection et de remise en \u00e9tat requis pour le chauffage et les infiltrations en d\u00e9coulant \u00bb. Le SYNDICAT n&#039;indique ni les travaux qui auraient \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s avant janvier 2001, date de l&#039;assignation devant le tribunal, en relation avec l&#039;installation de chauffage et les infiltrations d&#039;eau, ni le co\u00fbt qui en serait r\u00e9sult\u00e9 pour la copropri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Pour pouvoir d\u00e9tecter l&#039;origine de la fuite d&#039;eau, l&#039;expert KINTZELE avait pr\u00e9conis\u00e9, post\u00e9rieurement \u00e0 sa nomination en 1999, d&#039;ouvrir les balcons des premier et deuxi\u00e8me \u00e9tages et de d\u00e9gager les canalisations afin de trouver l&#039;\u00e9ventuelle fuite. Il avait estim\u00e9 le montant provisionnel par balcon \u00e0 100.000 LUF.<\/p>\n<p>Ce montant n&#039;explique pas celui r\u00e9clam\u00e9 de 345.000 LUF.<\/p>\n<p>La demande en paiement du montant de 345.000 LUF, soit 8.552,33 euros, n&#039;est par cons\u00e9quent pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Concernant les frais de r\u00e9fection de la fa\u00e7ade endommag\u00e9e r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 concurrence de 920.000 LUF, aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne justifie une r\u00e9fection int\u00e9grale, l&#039;expert KINTZELE n&#039;ayant fait que constater une tache d&#039;humidit\u00e9 sous le balcon du 1 er \u00e9tage, dans l&#039;axe du balcon et contre la fa\u00e7ade, et des traces d&#039;humidit\u00e9 le long de la colonne de canalisation.<\/p>\n<p>IV) QUANT AUX DEGATS A LA CHAPE DU GARAGE<\/p>\n<p>Le SYNDICAT fait \u00e9tat d&#039;\u00e9caillures et de fissurations importantes \u00e0 la chape du garage.<\/p>\n<p>14 L&#039;expert conclut dans son rapport du 28 ao\u00fbt 2000 que les fissures \u00e0 la chape sont dues \u00e0 une \u00e9paisseur insuffisante (probl\u00e8me de conception) et \u00e0 une qualit\u00e9 du b\u00e9ton mis en \u0153uvre non conforme. Les d\u00e9gradations se seraient encore accrues \u00e0 cause de la circulation des voitures et des infiltrations d&#039;eau au garage.<\/p>\n<p>Une r\u00e9paration, donnant toutefois lieu \u00e0 un probl\u00e8me esth\u00e9tique et ne garantissant pas une efficacit\u00e9 \u00e0 absolue, est \u00e9valu\u00e9e \u00e0 150.000 LUF hors TVA, tandis que le remplacement de la chape est \u00e9valu\u00e9 \u00e0 682.500 LUF hors TVA.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande la condamnation de SOC.3.) au paiement des frais de remplacement de la chape, soit du montant de 19.456,54 euros.<\/p>\n<p>SOC.3.) soul\u00e8ve l&#039;irrecevabilit\u00e9 de la demande, la chape du garage constituant un menu ouvrage couvert par la garantie biennale de l&#039;article 2270 du code civil.<\/p>\n<p>La chape du garage constitue un ouvrage d&#039;une certaine importance, ayant le caract\u00e8re d&#039;un investissement durable. Elle remplit en outre une fonction de protection du sol et de s\u00e9curit\u00e9 pour les v\u00e9hicules y circulant. A ce double titre, elle est \u00e0 qualifier de gros ouvrage auquel s&#039;applique la garantie d\u00e9cennale.<\/p>\n<p>SOC.3.) invoque en outre le non- respect du bref d\u00e9lai dans lequel le SYNDICAT aurait d\u00fb agir, puisque, de son propre aveu, il avait pris connaissance des d\u00e9sordres d\u00e9j\u00e0 au courant de l&#039;ann\u00e9e 1997.<\/p>\n<p>Les articles 1792 et 2270 du code civil auxquels renvoie l&#039;article 1646- 1 du code civil, instituent un r\u00e9gime qui est exclusif de l&#039;obligation d&#039;agir dans un bref d\u00e9lai, de sorte que l&#039;article 1648 ne trouve pas \u00e0 s&#039;appliquer.<\/p>\n<p>Les moyens soulev\u00e9s par SOC.3.) sont partant \u00e0 rejeter pour n&#039;\u00eatre pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>Le promoteur-vendeur est tenu d&#039;une obligation de r\u00e9sultat de livrer l&#039;immeuble exempt de vices et de malfa\u00e7ons.<\/p>\n<p>La r\u00e9alit\u00e9 des fissures \u00e0 la chape du garage n&#039;\u00e9tant pas contest\u00e9e par SOC.3.), la demande du SYNDICAT est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en son principe.<\/p>\n<p>L&#039;expert KINTZELE a retenu dans son rapport qu&#039;une remise en \u00e9tat \u00e0 l&#039;aide de r\u00e9paration donnera n\u00e9cessairement lieu \u00e0 des diff\u00e9rences de couleur et de structure, partant \u00e0 un probl\u00e8me esth\u00e9tique. Il s&#039;y ajouterait qu&#039;il ne serait pas possible de r\u00e9parer toutes les fissures, de sorte que des contestations successives seraient possibles.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 la victime a droit \u00e0 une r\u00e9paration int\u00e9grale de son dommage, qu&#039;un probl\u00e8me de v\u00e9tust\u00e9 est \u00e0 exclure, les fissures s&#039;\u00e9tant manifest\u00e9es assez rapidement apr\u00e8s la prise de possession de l&#039;immeuble<\/p>\n<p>15 par les copropri\u00e9taires et que l&#039;expert pr\u00e9cise qu&#039;une r\u00e9paration ne permettrait pas d&#039;\u00e9liminer toutes les fissures, la demande du SYNDICAT \u00e0 l&#039;encontre de SOC.3.) est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montant de 784.875 LUF (682.500 LUF hors TVA), soit 19.456,54 euros.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande que SOC.4.) et SOC.7.) soient condamn\u00e9es solidairement sinon in solidum avec SOC.3.) au paiement du montant de 19.456,54 euros. Il conclut que SOC.5.), laquelle il tient pour responsable des fuites d&#039;eau et des inondations au garage, soit associ\u00e9e \u00e0 la condamnation \u00e0 intervenir \u00e0 l&#039;encontre de SOC.4.) et de SOC.7.), dans la mesure o\u00f9 les inondations caus\u00e9es par SOC.5.) auraient contribu\u00e9 \u00e0 l&#039;aggravation de l&#039;\u00e9tat de la chape du garage.<\/p>\n<p>SOC.4.) soul\u00e8ve l&#039;absence de toute faute dans son chef en relation avec les d\u00e9sordres constat\u00e9s \u00e0 la chape, ayant caus\u00e9 un dommage \u00e0 la copropri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT ne pr\u00e9cise pas la nature de la faute qu&#039;il reproche \u00e0 SOC.4.). Une \u00e9ventuelle faute de conception de la chape, telle qu&#039;invoqu\u00e9e par SOC.7.), n&#039;est pas \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT est partant \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande dirig\u00e9e contre SOC.4.).<\/p>\n<p>Concernant la demande en condamnation dirig\u00e9e par le SYNDICAT dans ses conclusions du 11 octobre 2010 contre SOC.7.), la Cour constate qu&#039;elle ne figure pas comme partie d\u00e9fenderesse dans les exploits d&#039;assignation du SYNDICAT.<\/p>\n<p>SOC.7.) conclut au rejet de cette demande ; elle aurait certes \u00e9t\u00e9 mise en intervention par S OC.3.) aux fins de la garantir contre toute condamnation pouvant intervenir \u00e0 son encontre ; toutefois, le garant, ne se substituant pas au garanti \u00e0 l&#039;\u00e9gard du demandeur principal, ne saurait \u00eatre condamn\u00e9 directement \u00e0 l&#039;\u00e9gard du demandeur principal ; le rapport proc\u00e9dural entre garanti et garant s&#039;ajouterait au rapport originaire entre demandeur et garanti et ne l&#039;absorberait pas.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;argumentation de SOC.7.), il y a lieu de d\u00e9cider que l&#039;appel en garantie ne cr\u00e9e pas de lien juridique entre le demandeur \u00e0 l&#039;action principale et le garant, que le lien juridique est nou\u00e9 entre le d\u00e9fendeur \u00e0 l&#039;action principale et le garant. Il y a superposition de deux liens et de deux litiges, celui qui relie le demandeur principal et le d\u00e9fendeur, et celui qui relie ce d\u00e9fendeur appelant en garantie et le garant.<\/p>\n<p>Il s&#039;ensuit que la demande en condamnation formul\u00e9e par le SYNDICAT \u00e0 l&#039;encontre de SOC.7.) est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande du SYNDICAT, dirig\u00e9e pour autant que de besoin contre SOC.5.), dans la mesure o\u00f9 les infiltrations d&#039;eau, caus\u00e9es par une<\/p>\n<p>16 mauvaise ex\u00e9cution du travail par SOC.5.), ont pu avoir contribu\u00e9 \u00e0 la survenance des fissures sinon \u00e0 leur aggravation, le SYNDICAT est rest\u00e9 en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir un lien causal entre une faute commise par SOC.5.) et l&#039;endommagement de la chape du garage, n\u00e9cessitant son remplacement.<\/p>\n<p>Il est par cons\u00e9quent \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande subsidiaire.<\/p>\n<p>V) QUANT A LA DEMANDE EN INTERVENTION DE SOC.3.) ET DE SOC.4.) A L&#039;ENCONTRE DE SOC.7.) AUX FINS DE GARANTIE EN RELATION AVEC LA CHAPE<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.4.) affirment avoir un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime \u00e0 mettre en intervention SOC.7.) et \u00e0 l\u2019appeler en garantie, aux fins de la voir condamner \u00e0 les tenir quitte et indemne de toute condamnation \u00e0 intervenir \u00e0 leur encontre en relation avec la chape du garage.<\/p>\n<p>SOC.7.) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en intervention pour autant qu\u2019elle \u00e9mane de SOC.3.), au motif que le fondement de sa garantie serait contestable. La mise en cause de SOC.3.) , ma\u00eetre d\u2019ouvrage, reposerait sur un r\u00e9gime de la garantie l\u00e9gale, objective et de plein droit, alors que la mise en cause de SOC.7.) , en qualit\u00e9 de constructeur, reposerait sur un r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 qui implique la d\u00e9monstration d\u2019une faute qui lui serait imputable. Il ne s\u2019agirait ici pas de cooblig\u00e9s constructeurs, d\u00e9pendant d\u2019un m\u00eame r\u00e9gime l\u00e9gal, qui auraient particip\u00e9 activement et collectivement \u00e0 la survenance d\u2019un m\u00eame fait reprochable, et pour lequel une responsabilit\u00e9 in solidum serait envisageable.<\/p>\n<p>Ainsi que SOC.7.) l\u2019a relev\u00e9 \u00e0 juste titre, lorsque le d\u00e9fendeur principal met en cause un tiers, c\u2019est qu\u2019il exerce une garantie et que cela suppose que la demande incidente, qui r\u00e9alise la mise en cause, soit li\u00e9e \u00e0 la demande principale, en d\u2019autres termes que la pr\u00e9tention \u00e9lev\u00e9e contre l\u2019appel\u00e9e en cause, en l&#039;esp\u00e8ce SOC.7.) , soit unie par un lien suffisant \u00e0 la pr\u00e9tention \u00e9lev\u00e9e contre le d\u00e9fendeur principal, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) .<\/p>\n<p>Ce lien r\u00e9sulte \u00e0 suffisance du contrat par lequel SOC.3.) avait sous- trait\u00e9 \u00e0 SOC.7.) l&#039;ex\u00e9cution des travaux de r\u00e9alisation d\u2019une chape dans un immeuble vendu en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement et qu&#039;en m\u00eame temps SOC.3.) \u00e9tait contractuellement oblig\u00e9e envers les acqu\u00e9reurs, futurs copropri\u00e9taires, \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation de r\u00e9sultat de livrer la chape exempte de vices et malfa\u00e7ons.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que ce moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter pour n\u2019\u00eatre pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>SOC.7.) soul\u00e8ve encore l\u2019irrecevabilit\u00e9 pour cause de tardivet\u00e9 de la demande dirig\u00e9e \u00e0 son encontre par SOC.3.) , plus de deux ans apr\u00e8s la r\u00e9ception des travaux. Elle soutient que la chape du garage et son \u00e9ventuelle r\u00e9fection ne peuvent pas \u00eatre qualifi\u00e9es comme \u00e9tant des travaux appartenant aux gros ouvrages.<\/p>\n<p>Ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 ci- avant d\u00e9cid\u00e9, les travaux de chape constituent un gros ouvrage, de sorte que ce moyen soulev\u00e9 est \u00e9galement \u00e0 \u00e9carter.<\/p>\n<p>SOC.7.) \u00e9tait li\u00e9e \u00e0 SOC.3.) par un contrat d\u2019entreprise. Les articles 1792 et 2270 du code civil s\u2019appliquent.<\/p>\n<p>SOC.7.) se d\u00e9fend en faisant valoir que la d\u00e9gradation de la chape trouverait sa source exclusive dans des \u00e9v\u00e9nements ext\u00e9rieurs, auxquels elle serait totalement \u00e9trang\u00e8re et sur laquelle elle n\u2019aurait pu exercer aucune influence.<\/p>\n<p>Elle entend principalement s&#039;exon\u00e9rer de la responsabilit\u00e9 encourue de plein droit en y opposant comme cause \u00e9trang\u00e8re une faute de conception de l&#039;architecte. Elle fait valoir que la conception de la chape aurait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e conform\u00e9ment au cahier des charges de la R.1.) et aux recommandations de F.), en sa qualit\u00e9 d&#039;architecte d\u00e9positaire d&#039;une mission compl\u00e8te de direction et de surveillance des travaux aupr\u00e8s de SOC.4.) . Les chapes auraient \u00e9t\u00e9 pos\u00e9es sur un film plastique sur une \u00e9paisseur de 5 centim\u00e8tres, suivant les instructions de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.13.) et de l\u2019architecte F.), tous les d\u00e9tails de mise en \u0153uvre auraient \u00e9t\u00e9 respect\u00e9s scrupuleusement par elle et v\u00e9rifi\u00e9s r\u00e9guli\u00e8rement par SOC.13.) et l\u2019architecte, au cours des r\u00e9unions de chantier. Le fait que l\u2019\u00e9paisseur de la chape ne soit pas uniforme \u00e0 certains endroits seulement, \u00e9l\u00e9ment qui ne saurait en aucun cas expliquer les d\u00e9sordres actuels, se justifierait par la consid\u00e9ration que SOC.7.) aurait \u00e9t\u00e9 contrainte de travailler sur une dalle en fond de pente, tout en devant se conformer aux niveaux impos\u00e9s par l\u2019architecte. La direction des travaux aurait d\u00e9fini pour tous les b\u00e9tons les phases de l&#039;ex\u00e9cution, la quantit\u00e9 de b\u00e9ton \u00e0 mettre en \u0153uvre, la configuration, l&#039;\u00e9paisseur et le volume des diff\u00e9rentes couches de b\u00e9ton.<\/p>\n<p>Elle ajoute qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 particuli\u00e8rement malvenu pour elle de produire des observations sur la conception de cette chape au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage, si besoin en \u00e9tait, puisque F.) , dirigeant de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) , aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9galement l\u2019architecte charg\u00e9 de la direction et de la surveillance des travaux. Sa subordination intellectuelle et \u00e9conomique ne l\u2019aurait pas autoris\u00e9e \u00e0 prodiguer un quelconque conseil quant au choix de b\u00e9ton \u00e0 employer ou quant au choix de l\u2019\u00e9paisseur de la chape, au repr\u00e9sentant du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage SOC.3.), cumulant les fonctions de concepteur de l\u2019ouvrage et de directeur du chantier.<\/p>\n<p>Le constructeur sur lequel p\u00e8se une pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9, comme en l&#039;esp\u00e8ce sur SOC.7.) dans ses relations avec SOC.3.) , peut s&#039;exon\u00e9rer de celle- ci par le fait d&#039;un tiers qui rev\u00eat les caract\u00e8res de la force majeure (Cour d&#039;appel 21 f\u00e9vrier 2001, Pas.32, 30). Par cons\u00e9quent, \u00e0 supposer qu&#039;une faute de conception et\/ou une faute dans le programme de b\u00e9tonnage soit imputable \u00e0 la direction des travaux, encore que pareille faute ne soit pas \u00e9tablie, toujours est-il qu&#039;une \u00e9ventuelle faute ne pr\u00e9senterait pas les caract\u00e8res d&#039;impr\u00e9visibilit\u00e9 et d&#039;irr\u00e9sistibilit\u00e9 exig\u00e9s<\/p>\n<p>18 pour l&#039;exon\u00e9ration, \u00e9tant donn\u00e9 que SOC.7.) aurait pu \u00e9viter les d\u00e9sordres apparus en refusant de se conformer aux instructions lui donn\u00e9es par l&#039;architecte.<\/p>\n<p>SOC.7.) fait valoir que la d\u00e9gradation \u00e0 la chape se serait aggrav\u00e9e \u00e0 la suite des infiltrations d&#039;eau en permanence dans le garage pendant neuf ans (de 1990 \u00e0 1999). Apr\u00e8s l\u2019ach\u00e8vement de la chape, les garages auraient \u00e9t\u00e9 syst\u00e9matiquement inond\u00e9s, pour se retrouver, \u00e0 un moment donn\u00e9, sous une hauteur d\u2019eau de plus de 30 centim\u00e8tres, ceci pendant pr\u00e8s de trois semaines. Elle renvoie \u00e0 l&#039;assignation du SYNDICAT du 29 janvier 2001, o\u00f9 il est constat\u00e9 que \u00ab par temps d\u2019intemp\u00e9ries de massives infiltrations se produisent au garage, l&#039;humidit\u00e9 ruine le sol et les murs de celui-ci \u00bb, et \u00e0 une correspondance du 3 novembre 2004 du bureau d&#039;expertise KINTZELE, relatant la multitude des inondations et leur importance. La chape du garage n&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue pour subir une exposition aussi importante \u00e0 l&#039;eau. L&#039;eau ferait gonfler le mat\u00e9riau, puis, lorsqu&#039;il s\u00e8che, il se r\u00e9tracterait. Viendrait s\u2019y ajouter le fait que les copropri\u00e9taires auraient continu\u00e9 \u00e0 man\u0153uvrer leur v\u00e9hicule sur la chape d\u00e9j\u00e0 fragilis\u00e9e. Elle fait encore valoir que les inondations \u00e9taient dues \u00e0 un d\u00e9faut d&#039;embo\u00eetement d\u00e9cel\u00e9 sur la colonne descendante d&#039;\u00e9vacuation des eaux et que cette descente, faisant partie du gros \u0153uvre, se serait trouv\u00e9e en place avant la pose de la chape. En outre, les copropri\u00e9taires auraient continu\u00e9 \u00e0 manoeuvrer leur v\u00e9hicule sur cette surface d\u00e9j\u00e0 bien fragilis\u00e9e. SOC.7.) conclut que \u00ab cela a engendr\u00e9 a minima une usure pr\u00e9matur\u00e9e de ladite chape \u00bb.<\/p>\n<p>Finalement SOC.7.) fait observer que d&#039;apr\u00e8s la notice descriptive, le mat\u00e9riau utilis\u00e9 pour le rev\u00eatement du sol des caves, des box et parkings couverts et des zones de circulation du sous-sol aurait \u00e9t\u00e9 identique, alors que des d\u00e9gradations identiques \u00e0 celles du garage ne s&#039;y seraient pas manifest\u00e9es.<\/p>\n<p>Il est clairement \u00e9tabli sur base des constatations faites par l&#039;expert KINTZELE, que la cause primaire des fissures \u00e0 la chape r\u00e9side respectivement dans une \u00e9paisseur insuffisante et une qualit\u00e9 du b\u00e9ton mis en \u0153uvre non conforme.<\/p>\n<p>Il n&#039;est pas exclu, au vu des d\u00e9veloppements faits par SOC.7.) , que les infiltrations d&#039;eau au garage aient contribu\u00e9 \u00e0 la survenance des fissures, sinon qu&#039;elles aient acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 leur propagation.<\/p>\n<p>Il reste que SOC.7.) n&#039;\u00e9tablit pas une faute de SOC.5.) rev\u00eatant les caract\u00e8res de la force majeure.<\/p>\n<p>Il s&#039;ensuit que la demande en intervention dirig\u00e9e par SOC.3.) \u00e0 l&#039;encontre de SOC.7.) est fond\u00e9e et que SOC.7.) devra tenir SOC.3.) quitte et indemne de la condamnation intervenant \u00e0 l&#039;encontre de SOC.3.) \u00e0<\/p>\n<p>19 concurrence du montant de 19.456,54 euros, y non compris les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux.<\/p>\n<p>Concernant la demande en intervention dirig\u00e9e par SOC.4.) contre SOC.7.), la demande est sans objet, et partant \u00e0 rejeter, le SYNDICAT \u00e9tant d\u00e9bout\u00e9 de sa demande dirig\u00e9e contre SOC.4.) .<\/p>\n<p>VI) QUANT A LA MISE EN PEINTURE DES BALCONS<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande la condamnation de SOC.3.) , de SOC.4.) et de SOC.6.) \u00e0 lui payer le montant de 124.200 LUF (108.000 LUF hors TVA), pour la mise en peinture des balcons, et du montant de 230.000 LUF, du chef de frais \u00e0 exposer pour la mise en place d&#039;un \u00e9chafaudage. Il r\u00e9sulte du cahier des charges qu&#039;une mise peinture des balcons a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue sous le point 2.8.14. Il n&#039;est pas contest\u00e9 que la mise en peinture n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e. L&#039;expert KINTZELE a fix\u00e9 le montant des travaux \u00e0 108.000 LUF hors TVA, y non compris les frais li\u00e9s \u00e0 la mise en place d&#039;un \u00e9chafaudage. SOC.3.) soul\u00e8ve l&#039;irrecevabilit\u00e9 de la demande pour ne pas avoir \u00e9t\u00e9 introduite dans un d\u00e9lai de deux ans, la mise en peinture ne constituant qu&#039;un menu ouvrage. Le d\u00e9faut de mise en peinture des balcons pr\u00e9vue dans le cahier des charges ne constitue ni un vice cach\u00e9, ni un vice apparent, mais une inex\u00e9cution du contrat, laquelle n&#039;est pas soumise aux prescriptions biennale ou d\u00e9cennale.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 les travaux de mise en peinture des balcons \u00e9taient pr\u00e9vus au cahier des charges, leur co\u00fbt \u00e9tait n\u00e9cessairement compris dans le prix pay\u00e9 par les copropri\u00e9taires \u00e0 SOC.3.) pour l&#039;acquisition des appartements. La demande dirig\u00e9e contre SOC.3.) est d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en principe, au titre de dommages-int\u00e9r\u00eats pour inex\u00e9cution contractuelle. Elle est justifi\u00e9e pour le montant de 124.200 LUF, soit 3.078,84 euros, tel que retenu par l&#039;expert.<\/p>\n<p>Le montant de 230.000 LUF, soit 5.701,55 euros, r\u00e9clam\u00e9 par le SYNDICAT au titre de frais \u00e0 exposer pour la mise en place d&#039;un \u00e9chafaudage est contest\u00e9 par SOC.3.) . Il est \u00e9tabli sur base du rapport d&#039;expertise KINTZELE que la mise en peinture des balcons n\u00e9cessite l&#039;installation d&#039;un \u00e9chafaudage. A d\u00e9faut de pi\u00e8ce justifiant le montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 ce titre, il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande subsidiaire du SYNDICAT et de nommer un expert avec la mission d\u2019\u00e9valuer le co\u00fbt d\u2019installation d\u2019un \u00e9chafaudage pour la mise en peinture des balcons de la r\u00e9sidence.<\/p>\n<p>SOC.4.) conteste toute faute d\u00e9lictuelle en son chef \u00e0 l&#039;\u00e9gard de la copropri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Charg\u00e9e de la direction et du suivi des travaux, elle a eu pour mission de veiller \u00e0 l&#039;ex\u00e9cution des travaux conform\u00e9ment au cahier des charges. L&#039;inex\u00e9cution des travaux de peinture constitue d\u00e8s lors une faute d\u00e9lictuelle en son chef commise \u00e0 l&#039;\u00e9gard de la copropri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Il y a par cons\u00e9quent lieu de condamner SOC.3.) et SOC.4.) in solidum \u00e0 payer au SYNDICAT le montant de 5.701,55 euros.<\/p>\n<p>SOC.6.) s&#039;oppose \u00e0 la demande en condamnation dirig\u00e9e \u00e0 son encontre par le SYNDICAT sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle d\u00e9clare ne jamais avoir re\u00e7u de commande de la part de SOC.3.) pour la mise en peinture des balcons et ne jamais avoir \u00e9mis de facture \u00e0 l&#039;encontre de SOC.3.) concernant les travaux en question. Elle aurait certes remis une offre de prix pour la r\u00e9alisation des travaux de mise en peinture des balcons en fa\u00e7ade, mais l&#039;offre n&#039;aurait jamais \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e. En ordre subsidiaire, elle conteste les montants.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT r\u00e9plique que ce serait en vain que SOC.6.) conteste son engagement contractuel \u00e0 l&#039;\u00e9gard de SOC.3.), puisque dans un courrier du 16 septembre 1994, elle aurait \u00e9crit que \u00ab nous tenons \u00e0 vous informer que les travaux de mise en peinture vont \u00eatre effectu\u00e9s au printemps 1995. Veuillez noter que la p\u00e9riode pluvieuse en automne n&#039;est pas favorable pour ce genre de travail. Le support doit \u00eatre compl\u00e8tement sec \u00bb.<\/p>\n<p>Le courrier en question ne vaut cependant pas reconnaissance implicite de SOC.6.) d&#039;avoir obtenu commande de la part de SOC.3.) , ce d&#039;autant plus qu&#039;il y a eu des discussions en cours quant \u00e0 l&#039;efficacit\u00e9 de la mise en peinture des murs des balcons du rez-de-chauss\u00e9e, en l&#039;absence de finition sur la ma\u00e7onnerie. L&#039;expert KINTZELE a not\u00e9 dans son rapport du 28 ao\u00fbt 2000 que SOC.6.) \u00e9tait d&#039;avis qu&#039;il \u00e9tait d\u00e9conseill\u00e9 de mettre les balcons en peinture, puisque celle-ci ne tiendrait pas et que SOC.3.) \u00e9tait du m\u00eame avis.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de qu&#039;aucune faute ne saurait \u00eatre reproch\u00e9e \u00e0 SOC.6.), de sorte que la demande du SYNDICAT dirig\u00e9e contre SOC.6.) et bas\u00e9e sur les articles 1382 et suivants du code civil est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>VII) QUANT A LA REFECTION DE L&#039;ETANCHEITE DE LA TERRASSE<\/p>\n<p>Dans son acte d&#039;appel du 28 avril 2009 et par conclusions du 11 octobre 2010, le SYNDICAT requiert en outre la condamnation de SOC.3.) , SOC.4.), SOC.5.) et SOC.6.) \u00e0 lui payer du chef de \u00ab r\u00e9fection de l&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de la terrasse et l&#039;\u00e9vacuation \u00bb, suivant rapport d&#039;expertise<\/p>\n<p>21 compl\u00e9mentaire de l&#039;expert KINTZELE du 1 er ao\u00fbt 2003, le montant de 1.680,15 euros TVA comprise.<\/p>\n<p>Dans le cadre des op\u00e9rations de localisation de l&#039;origine des infiltrations d&#039;eau dans le garage, les parties avaient convenu de faire refaire l&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 du balcon du premier \u00e9tage, \u00e0 la fa\u00e7ade arri\u00e8re, o\u00f9 une tache d&#039;humidit\u00e9 fut constat\u00e9e, et de proc\u00e9der \u00e0 la v\u00e9rification de l&#039;\u00e9vacuation ; un temps d&#039;observation devait \u00eatre respect\u00e9 afin de contr\u00f4ler si les \u00e9coulements d&#039;eau perduraient malgr\u00e9 les travaux r\u00e9alis\u00e9s.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 SOC. 3.) demande \u00e0 SOC.5.) de lui rembourser le co\u00fbt des travaux avanc\u00e9 par elle dans le cadre des op\u00e9rations de v\u00e9rification de l&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de plusieurs balcons, il y a lieu de r\u00e9server ce chef de la demande pour l&#039;examiner sub X).<\/p>\n<p>VIII) QUANT A LA DECOUPE D E L&#039;ENDUIT DES BALCONS<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande la condamnation de SOC.3.) , SOC.4.), SOC.5.) et SOC.7.) \u00e0 lui payer le montant de 9.835 LUF, (8.552 LUF hors TVA), soit 243,80 euros, en relation avec la d\u00e9coupe de l\u2019enduit des balcons. L\u2019expert KINTZELE a constat\u00e9 aux balcons des appartements du c\u00f4t\u00e9 lat\u00e9ral droit des \u00e9caillures d\u2019enduit de fa\u00e7ade suite \u00e0 une remont\u00e9e par capillarit\u00e9 d\u2019eau \u00e0 partir de la chape. Il pr\u00e9cise dans son rapport qu\u2019une d\u00e9coupe horizontale au niveau de la plinthe aurait \u00e9vit\u00e9 ce probl\u00e8me et qu\u2019en outre, les joints n\u2019auraient pas encore \u00e9t\u00e9 revus depuis la construction. Il a estim\u00e9 la d\u00e9coupe de l\u2019enduit pour les deux balcons visit\u00e9s \u00e0 8.552 LUF hors TVA.<\/p>\n<p>La Cour d\u00e9cide de r\u00e9server ce chef de la demande jusqu\u2019\u00e0 l\u2019examen de la demande nouvellement formul\u00e9e par le SYNDICAT dans ses conclusions notifi\u00e9es le 6 d\u00e9cembre 2011.<\/p>\n<p>IX) QUANT A LA DEMANDE EN INDEMNISATION POUR PREJUDICE MORAL ET POUR PERTE DE JOUISSANCE<\/p>\n<p>Le SYNDICAT requiert l&#039;allocation de dommages -int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du dommage moral caus\u00e9 par SOC.3.) , SOC.4.), SOC.5.), SOC.6.) et SOC.7.). Les montants \u00e9valu\u00e9s par le SYNDICAT \u00e0 respectivement 500.000 LUF (chauffage), 300.000 LUF (chape) et 50.000 LUF (peinture des balcons), \u00e0 fixer par la Cour soit ex aequo et bono, soit apr\u00e8s institution d&#039;une expertise, sont r\u00e9clam\u00e9s en r\u00e9paration des inconv\u00e9nients et ennuis endur\u00e9s. Le syndicat des copropri\u00e9taires peut agir chaque fois que le trouble caus\u00e9 constitue un pr\u00e9judice collectif, m\u00eame si ce pr\u00e9judice consiste en des troubles de jouissance subis par les copropri\u00e9taires pris individuellement.<\/p>\n<p>22 Les demandes en dommages -int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral, pour autant que dirig\u00e9es contre SOC.6.) et SOC.7.) sont, eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision \u00e0 intervenir au fond, et sans devoir \u00eatre autrement examin\u00e9es, \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>La demande en dommages-int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral, pour autant que dirig\u00e9e contre SOC.5.), est \u00e0 r\u00e9server en attendant qu&#039;il soit d\u00e9finitivement statu\u00e9 par la Cour sur les d\u00e9sordres affectant la R.1.), se trouvant en relation directe avec les travaux ex\u00e9cut\u00e9s par SOC.5.).<\/p>\n<p>Le SYNDICAT demande en outre la condamnation de toutes les parties intim\u00e9es \u00e0 lui payer des dommages-int\u00e9r\u00eats pour la perte de jouissance occasionn\u00e9e par la recherche de la fuite, les diff\u00e9rentes visites des lieux et la r\u00e9paration et remise en \u00e9tat de la gaine.<\/p>\n<p>Il demande \u00e0 la Cour de fixer le montant des dommages-int\u00e9r\u00eats ex aequo et bono \u00e0 25.000 euros, sinon d&#039;instituer une expertise.<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.4.) contestent la r\u00e9alit\u00e9 du dommage all\u00e9gu\u00e9, subsidiairement elles demandent \u00e0 la Cour de ramener le montant de 25.000 euros \u00e0 de plus justes proportions ; elles s&#039;opposent \u00e0 l&#039;institution d&#039;une expertise.<\/p>\n<p>Elles demandent en ordre subsidiaire \u00e0 \u00eatre tenues quittes et indemnes par l&#039;entreprise responsable de toute \u00e9ventuelle condamnation prononc\u00e9e \u00e0 leur encontre.<\/p>\n<p>SOC.5.) fait valoir que l&#039;appel n&#039;ayant \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 que par le SYNDICAT, et non par les copropri\u00e9taires, il appartiendrait au SYNDICAT de prouver en quoi la copropri\u00e9t\u00e9 a subi un trouble de jouissance.<\/p>\n<p>Subsidiairement, elle fait valoir que les lenteurs dans la d\u00e9tection de l&#039;origine de la fuite ne lui seraient pas imputables ; qu&#039;elles s&#039;expliqueraient par la fa\u00e7on m\u00e9thodique de proc\u00e9der de l&#039;expert. Elle aurait activement particip\u00e9 \u00e0 la recherche de la fuite, \u00e0 la r\u00e9paration et \u00e0 la remise en \u00e9tat des lieux apr\u00e8s chaque recherche de la fuite. Les conditions atmosph\u00e9riques n\u00e9cessaires \u00e0 la recherche et le refus d&#039;un des copropri\u00e9taires de collaborer auraient \u00e9galement jou\u00e9 un r\u00f4le non n\u00e9gligeable.<\/p>\n<p>Il incombe au SYNDICAT d&#039;\u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 d&#039;un pr\u00e9judice collectif, ressenti par tous les copropri\u00e9taires.<\/p>\n<p>Pareille preuve n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9e. N&#039;ont en effet subi une perte de jouissance que les copropri\u00e9taires aupr\u00e8s desquels des travaux ont \u00e9t\u00e9 entrepris pour localiser l&#039;origine de la fuite d&#039;eau, notamment par l\u2019ouverture et la fermeture de la gaine technique.<\/p>\n<p>La demande est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>X) QUANT AUX DEMANDES RECURSOIRES DE SOC.3.)<\/p>\n<p>23 SOC.3.) formule par conclusions notifi\u00e9es le 8 f\u00e9vrier 2010 une demande incidente \u00e0 l&#039;encontre de SOC.5.) en remboursement du montant de 10.882,04 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour du d\u00e9caissement, montant qu&#039;elle affirme avoir d\u00e9bours\u00e9 au titre de frais au cours des op\u00e9rations d&#039;expertise. Elle verse quatre factures provenant des entreprises SOC.14.) , SOC.15.), SOC.16.) et SOC.17.).<\/p>\n<p>Ces frais auraient \u00e9t\u00e9 avanc\u00e9s par SOC.3.) , sous la r\u00e9serve expresse qu\u2019ils seraient \u00e0 supporter en d\u00e9finitive par celui qui se trouve \u00e0 l\u2019origine des malfa\u00e7ons.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, elle demande \u00e0 voir ordonner une expertise compl\u00e9mentaire destin\u00e9e \u00e0 d\u00e9terminer les montants ainsi avanc\u00e9s.<\/p>\n<p>SOC.5.) soul\u00e8ve le caract\u00e8re irrecevable, sinon non fond\u00e9 de la demande, en l&#039;absence de preuve d&#039;un lien de causalit\u00e9 entre les factures en question et une responsabilit\u00e9 \u00e9ventuelle de sa part, puisqu&#039;elle serait intervenue uniquement pour l&#039;installation du chauffage et du sanitaire et l&#039;\u00e9vacuation des eaux en r\u00e9sultant.<\/p>\n<p>Elle conclut encore au rejet de la demande de SOC.3.) \u00e0 voir nommer un expert charg\u00e9 de dresser le d\u00e9compte entre parties.<\/p>\n<p>L&#039;entreprise de Toiture SOC.14.) a \u00e9mis le 15 d\u00e9cembre 2003 une facture s&#039;\u00e9levant \u00e0 4.785,69 euros, indiquant qu&#039;elle se rapporte aux balcons, r\u00e9gl\u00e9e par SOC.3.) le 26 janvier 2004, Il y est fait mention de diverses interventions en vue de d\u00e9tecter une \u00e9ventuelle fuite (enl\u00e8vement de l&#039;isolation, \u00e9change de l&#039;\u00e9coulement d&#039;eau, tests, remise en place de l&#039;isolation etc.).<\/p>\n<p>La facture \u00e9tablie le 5 ao\u00fbt 2004 par l&#039;entreprise SOC.16.) , portant sur un montant de 7.121,28 euros, a \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9e par SOC.3.) le 11 janvier 2005. La facture en question indique qu&#039;elle se rapporte \u00e0 la r\u00e9novation des balcons de la R.1.) et que le carreleur a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un \u00ab test fuite \u00bb.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d&#039;un courrier de l&#039;expert KINTZELE du 3 novembre 2004, que les terrasses ont \u00e9t\u00e9 refaites au niveau des \u00e9coulements d&#039;eau \u00e0 trois balcons, \u00e0 l&#039;exception de la r\u00e9fection des terrasses du dernier \u00e9tage.<\/p>\n<p>Il est incontestable que les factures SOC.14.) et SOC.16.) se rapportent aux op\u00e9rations de v\u00e9rification de l&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des balcons dans le cadre de la recherche de l&#039;origine des infiltrations d&#039;eau au garage, par rapport auxquelles la responsabilit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 finalement \u00e9tablie dans le chef de SOC.5.).<\/p>\n<p>Pareillement, la facture SOC.15.) Exploitation du 14 mai 2004, s&#039;\u00e9levant \u00e0 107,52 euros, acquitt\u00e9e par SOC.3.) , et \u00e9mise du chef d&#039;inspection par cam\u00e9ra de la canalisation, telle que pr\u00e9conis\u00e9e par l&#039;expert<\/p>\n<p>24 KINTZELE, est \u00e0 appr\u00e9cier dans le cadre de la recherche de l&#039;origine des infiltrations d&#039;eau.<\/p>\n<p>Il en va de m\u00eame de la facture SOC.17.) du 31 janvier 2005, pr\u00e9cisant qu&#039;elle a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie pour \u00ab d\u00e9montage et montage du bardage ainsi que contr\u00f4le tuyau de descente \u00bb \u00e0 la R.1.) , s&#039;\u00e9levant \u00e0 493,07 euros, pay\u00e9e par SOC.3.) le 16 mars 2005.<\/p>\n<p>Les travaux ainsi factur\u00e9s ayant tous \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s en relation avec la v\u00e9rification de l&#039;origine des infiltrations d&#039;eau et la cause de la fuite ayant \u00e9t\u00e9 localis\u00e9e au niveau de l&#039;embo\u00eetement de deux canalisations r\u00e9alis\u00e9 de fa\u00e7on d\u00e9fectueuse par SOC.5.) , ainsi qu&#039;il a \u00e9t\u00e9 dit ci-avant, la demande de SOC.3.) \u00e0 l&#039;encontre de SOC.5.) est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montant r\u00e9clam\u00e9 de 10.882,04 euros.<\/p>\n<p>Il y a lieu de conclure, sur base des factures vers\u00e9es par SOC.3.) , et \u00e0 d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment fourni par le SYNDICAT, que les travaux de v\u00e9rification de l&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des balcons, telle que pr\u00e9conis\u00e9e par l&#039;expert KINTZELE, ont \u00e9t\u00e9 pris \u00e0 sa charge par SOC.3.) , de sorte que la demande du SYNDICAT en paiement du montant de 1.680,15 euros, figurant sub VII), est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>SOC.3.) demande \u00e0 la Cour de condamner les autres parties intim\u00e9es \u00e0 la tenir quitte et indemne des condamnations intervenant \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 contractuelle de SOC.5.) \u00e0 l&#039;\u00e9gard de SOC.3.) est \u00e9tablie en relation avec la fuite aux purgeurs dans la gaine technique et le gel \u00e0 la conduite d&#039;alimentation en eau dans la cuisine du copropri\u00e9taire C.) .<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de condamner SOC.5.) \u00e0 tenir SOC.3.) quitte et indemne des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 l&#039;encontre de cette derni\u00e8re, \u00e0 hauteur du montant de 427,62 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 29 janvier 2001 jusqu&#039;\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Aucune faute contractuelle n&#039;\u00e9tant \u00e9tablie dans le chef de SOC.6.) \u00e0 l&#039;encontre de SOC.3.), cette derni\u00e8re est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en garantie pour autant qu&#039;elle est dirig\u00e9e contre SOC.6.) .<\/p>\n<p>Il convient enfin de rappeler que SOC.3.) a obtenu satisfaction dans le cadre de sa demande en intervention dirig\u00e9e contre SOC.7.).<\/p>\n<p>La demande en garantie par rapport \u00e0 une condamnation au paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats pour dommage moral est \u00e0 r\u00e9server en l&#039;\u00e9tat actuel de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>XI) QUANT A LA DEMANDE EN RELATION AVEC L&#039;APPARITION DE NOUVEAUX DEGATS<\/p>\n<p>25 Le SYNDICAT expose par conclusions du 6 d\u00e9cembre 2011 qu&#039;au courant du mois de novembre 2011, de nouveaux d\u00e9g\u00e2ts seraient apparus sur les balcons et terrasses de la R.1.) .<\/p>\n<p>Il verse \u00e0 l&#039;appui de sa demande un rapport unilat\u00e9ral de l&#039;expert ZEUTZIUS du 24 novembre 2011.<\/p>\n<p>Il requiert la condamnation de SOC.3.) , SOC.4.) et SOC.5.) \u00e0 lui payer un montant additionnel de 20 (balcons + terrasses) x 4.150 euros (montant fix\u00e9 par l&#039;expert) = 83.000 euros.<\/p>\n<p>L\u2019expert a constat\u00e9 des traces d&#039;infiltrations dans les corps des balcons ; il a retenu que les plinthes ont \u00e9t\u00e9 pos\u00e9es sur les enduits de fa\u00e7ade au lieu d&#039;y \u00eatre encastr\u00e9es ; que les enduits s\u2019effritent ; que les remont\u00e9es en zinc au niveau rez-de-jardin pr\u00e9sentent des signes d&#039;oxydation, faisant pr\u00e9sumer de l\u2019humidit\u00e9 stagnante derri\u00e8re ces \u00e9l\u00e9ments ; que les isolations\/\u00e9tanch\u00e9it\u00e9s des balcons sont pos\u00e9es contrairement aux r\u00e8gles de l\u2019art ; que les hauteurs pour les remont\u00e9es de ces isolations n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es. Il a fait \u00e9tat en outre d&#039;un suintement, sous la dalle des garages, le long des tuyaux d\u2019\u00e9vacuation, provenant, d&#039;apr\u00e8s lui, de siphons mal raccord\u00e9s pos\u00e9s sur les balcons\/terrasses.<\/p>\n<p>SOC.3.), SOC.4.) et SOC.5.) soul\u00e8vent l&#039;irrecevabilit\u00e9 de la demande pour \u00eatre nouvelle. SOC.3.) et SOC.4.) soul\u00e8vent en outre la prescription au motif que les d\u00e9sordres ne seraient pas couverts par la garantie biennale, ni m\u00eame par la garantie d\u00e9cennale, les travaux ayant \u00e9t\u00e9 achev\u00e9s au courant de l&#039;ann\u00e9e 1990.<\/p>\n<p>Au fond, SOC.5.) se d\u00e9fend en faisant valoir que les pr\u00e9tendues malfa\u00e7ons rel\u00e8veraient de la responsabilit\u00e9 du carreleur SOC.16.) ; que les plinthes, lesquelles n&#039;auraient pr\u00e9tendument pas \u00e9t\u00e9 pos\u00e9es selon les r\u00e8gles de l&#039;art, n&#039;auraient pas caus\u00e9 de probl\u00e8mes pendant les vingt derni\u00e8res ann\u00e9es, qu\u2019elles auraient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9es par l&#039;expert KINTZELE dans son rapport du 28 ao\u00fbt 2000, l&#039;expert ayant retenu que le probl\u00e8me \u00e9tait d\u00fb \u00e0 une remont\u00e9e d&#039;humidit\u00e9 par capillarit\u00e9 de l&#039;enduit de fa\u00e7ade et pr\u00e9conis\u00e9 une d\u00e9coupe horizontale de l\u2019enduit au niveau des plinthes. L&#039;expert KINTZELE aurait relev\u00e9 encore que les joints n&#039;ont pas encore \u00e9t\u00e9 revus depuis la construction, alors qu&#039;ils seraient \u00e0 revoir tous les trois \u00e0 cinq ans.<\/p>\n<p>Par ailleurs, dans la mesure o\u00f9 les isolations\/\u00e9tanch\u00e9it\u00e9s des balcons datent de plus de plus de vingt ans, il serait exclu qu&#039;elles aient \u00e9t\u00e9 pos\u00e9es contrairement aux r\u00e8gles de l&#039;art. Si jamais il y avait un probl\u00e8me de raccord avec les siphons sur les balcons, le probl\u00e8me rel\u00e8verait de la responsabilit\u00e9 du carreleur SOC.16.) qui avait fait le raccord des siphons au moment de la pose du carrelage. Elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e de faire le raccord entre les siphons et les conduites d\u2019eau. Elle conclut que d&#039;\u00e9ventuelles infiltrations seraient dues \u00e0 un manque d&#039;entretien des divers joints en silicone, de ceux<\/p>\n<p>26 au niveau des plinthes et autour des siphons, mais en aucun cas \u00e0 un mauvais raccord des siphons \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur des murs.<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.4.) se rallient aux moyens qu&#039;a fait valoir SOC.5.) .<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es critiquent en outre le caract\u00e8re impr\u00e9cis du rapport ZEUTZIUS et soul\u00e8vent son inopposabilit\u00e9 \u00e0 leur encontre.<\/p>\n<p>SOC.3.) et SOC.4.) contestent le montant de 83.000 euros pour vingt balcons, l&#039;expert n&#039;ayant visit\u00e9 que trois balcons.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT r\u00e9plique que le rapport d&#039;expertise ZEUTZIUS fait \u00e9tat de malfa\u00e7ons dont les causes et origines seraient \u00e0 rechercher dans les travaux de r\u00e9fection r\u00e9alis\u00e9s par les divers intervenants sur base des recommandations de l&#039;expert KINTZELE lors des op\u00e9rations d&#039;expertise et dont les cons\u00e9quences ne seraient apparues que maintenant.<\/p>\n<p>La demande, qui pr\u00e9senterait un lien \u00e9troit avec la demande principale, ne serait pas \u00e0 consid\u00e9rer comme une demande nouvelle, mais comme une demande additionnelle. Il r\u00e9sulterait du rapport ZEUTZIUS que les premiers d\u00e9g\u00e2ts constat\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9poque par l\u2019expert KINTZELE se seraient \u00e0 ce jour aggrav\u00e9s.<\/p>\n<p>Les r\u00e9parations pr\u00e9conis\u00e9es \u00e0 l&#039;\u00e9poque par l&#039;expert KINTZELE, n&#039;auraient ou bien pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es conform\u00e9ment aux consignes de l&#039;expert, ou bien auraient \u00e9t\u00e9 inadapt\u00e9es face \u00e0 l&#039;envergure du probl\u00e8me.<\/p>\n<p>Les travaux et r\u00e9parations ex\u00e9cut\u00e9es ne remontant pas au -del\u00e0 de dix ans, ils seraient couverts par la garantie d\u00e9cennale ; l&#039;exception de prescription serait d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le SYNDICAT conteste tout rapport entre les nouveaux d\u00e9sordres et une pr\u00e9tendue absence d&#039;entretien des joints, l&#039;expert ZEUTZIUS ayant constat\u00e9 que les siphons sont \u00ab mal raccord\u00e9s pos\u00e9s sur balcons\/terrasses \u00bb.<\/p>\n<p>Il ne s&#039;oppose toutefois pas \u00e0 un compl\u00e9ment d&#039;expertise \u00e0 effectuer par l&#039;expert KINTZELE.<\/p>\n<p>Avant tout autre progr\u00e8s en cause, il y a lieu de confier \u00e0 Gilles KINTZELE une mission compl\u00e9mentaire, sp\u00e9cifi\u00e9e au dispositif de l&#039;arr\u00eat \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>En attendant le r\u00e9sultat de l&#039;expertise, il y a lieu de r\u00e9server la demande figurant sub VIII).<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 toutes les demandes \u00e0 l\u2019encontre de SOC.6.) sont tois\u00e9es, et que la demande nouvellement formul\u00e9e par le SYNDICAT n\u2019est pas dirig\u00e9e contre SOC.6.), il y a lieu de statuer par rapport aux indemnit\u00e9s<\/p>\n<p>27 de proc\u00e9dure et aux frais et d\u00e9pens se rapportant aux demandes dirig\u00e9es contre SOC.6.).<\/p>\n<p>Le SYNDICAT requiert la condamnation solidaire sinon in solidum des parties intim\u00e9es \u00e0 lui verser une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>Au vu de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir sur le fond du litige concernant la partie intim\u00e9e SOC.6.), la demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>SOC.6.) demande la condamnation du SYNDICAT \u00e0 lui verser une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019issue du litige, il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les sommes non comprises dans les frais et d\u00e9pens qu\u2019elle a d\u00fb exposer pour se d\u00e9fendre contre les revendications du SYNDICAT.<\/p>\n<p>La demande est fond\u00e9e pour le montant de 1.000 euros.<\/p>\n<p>PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>en continuation de l&#039;arr\u00eat du 30 septembre 2010,<\/p>\n<p>quant aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.)<\/p>\n<p>dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) fond\u00e9e pour les montants de 855,23 euros, 427,62 euros, 19.456,54 euros et 5.701,55 euros,<\/p>\n<p>dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.4.) fond\u00e9e pour le montant de 5.701,55 euros,<\/p>\n<p>dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) fond\u00e9e pour le montant de 427,62 euros,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) \u00e0 payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) les montants de 855,23 euros et de 19.456,54 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 29 janvier 2001 jusqu&#039;\u00e0 solde,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) in solidum \u00e0 payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) le montant de 427,62 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 29 janvier 2001 jusqu&#039;\u00e0 solde,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.4.) in solidum \u00e0 payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) le montant de 5.701,55 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 29 janvier 2001 jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>r\u00e9serve la demande figurant sub VIII) relative \u00e0 la d\u00e9coupe des enduits sur les balcons et la demande relative aux frais d\u2019installation d\u2019un \u00e9chafaudage et la demande en paiement de dommages -int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral pour autant qu\u2019elle est dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.), la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.4.) et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) ,<\/p>\n<p>rejette les demandes pour le surplus,<\/p>\n<p>d\u00e9boute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.6.) ,<\/p>\n<p>quant aux demandes de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) dit la demande en intervention dirig\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.7.) fond\u00e9e, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.7.) \u00e0 tenir la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) quitte et indemne de la condamnation intervenant \u00e0 son encontre \u00e0 hauteur du montant de 19.456,54 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, dit les demandes r\u00e9cursoires de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) dirig\u00e9es contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) fond\u00e9es, \u00e0 l&#039;exception de celle en relation avec la demande en indemnisation pour dommage moral, laquelle est \u00e0 r\u00e9server, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) la somme de 10.882,04 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir des dates de d\u00e9caissement respectives, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.5.) \u00e0 tenir la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.3.) quitte et indemne de la condamnation intervenant \u00e0 son encontre \u00e0 hauteur de 427,62 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux,<\/p>\n<p>quant \u00e0 la demande en intervention de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.4.) \u00e0 l&#039;encontre de soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.7.)<\/p>\n<p>rejette la demande pour \u00eatre sans objet,<\/p>\n<p>quant \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.6.) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) condamne le SYNDICAT DES COPROP RIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.6.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros,<\/p>\n<p>quant \u00e0 la demande formul\u00e9e par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) par conclusions du 6 d\u00e9cembre 2011, avant tout autre progr\u00e8s en cause, charge l&#039;expert Gilles KINTZELE, architecte, demeurant \u00e0 L- 9650 Esch- sur- S\u00fbre, 29, route d\u2019Eschdorf, de la mission compl\u00e9mentaire de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit et motiv\u00e9 :<\/p>\n<p>1) de constater l&#039;\u00e9tat des balcons de la R.1.) et de se prononcer sur l&#039;apparition de nouveaux d\u00e9g\u00e2ts aux balcons, 2) de pr\u00e9ciser, en cas de constat de nouveaux d\u00e9g\u00e2ts aux balcons, s\u2019ils sont apparus sur les balcons ayant d\u00e9j\u00e0 ant\u00e9rieurement fait l&#039;objet de d\u00e9sordres ou de travaux, 3) de se prononcer sur les origines des nouveaux d\u00e9sordres, 4) de pr\u00e9ciser s&#039;ils peuvent \u00eatre mis en relation respectivement avec les travaux d&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et de v\u00e9rification de l&#039;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des balcons pr\u00e9conis\u00e9s par l&#039;expert KINTZELE, 5) dans l&#039;affirmative, d&#039;indiquer, dans la mesure du possible, la date \u00e0 laquelle les travaux en question ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s, 6) de se prononcer sur les plinthes et les \u00e9caillures d&#039;enduit, 7) de pr\u00e9ciser, en cas de constat de d\u00e9sordres, s&#039;il s&#039;agit des m\u00eames probl\u00e8mes que ceux relev\u00e9s par l&#039;expert dans son rapport du 28 ao\u00fbt 2000, 8) d&#039;examiner si depuis son rapport du 28 ao\u00fbt 2000, des travaux de rem\u00e9diation ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s, notamment la d\u00e9coupe de l&#039;enduit telle que pr\u00e9conis\u00e9e par l\u2019expert et la r\u00e9novation des joints, 9) de chiffrer le co\u00fbt pour l\u2019installation d\u2019un \u00e9chafaudage en vue de la mise en peinture de la R.1.),<\/p>\n<p>fixe la provision \u00e0 valoir sur les honoraires et frais de l\u2019expert au montant de 1.000 euros,<\/p>\n<p>ordonne au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) de payer ladite provision \u00e0 l\u2019expert ou de la consigner aupr\u00e8s de la caisse de consignation au plus tard le 15 juillet 2013 et d\u2019en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l\u2019instance selon les dispositions de l\u2019article 468 du nouveau code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>charge le premier conseiller Marianne PUTZ du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction,<\/p>\n<p>dit que si les honoraires de l\u2019expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s paiement ou consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire,<\/p>\n<p>dit que si l&#039;expert rencontre des difficult\u00e9s dans l&#039;ex\u00e9cution de sa mission, il devra en r\u00e9f\u00e9rer au m\u00eame magistrat,<\/p>\n<p>dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans pr\u00e9judice du droit de taxation des honoraires et frais,<\/p>\n<p>dit que l\u2019expert d\u00e9posera son rapport au greffe de la Cour, apr\u00e8s paiement de la provision et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de la provision suppl\u00e9mentaire, ou apr\u00e8s consignation de la provision et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de la provision suppl\u00e9mentaire, au plus tard le 30 octobre 2013,<\/p>\n<p>dit que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, l\u2019expert demandera au magistrat commis un report de la date de d\u00e9p\u00f4t en indiquant sommairement les motifs qui emp\u00eachent le d\u00e9p\u00f4t dans le d\u00e9lai pr\u00e9vu,<\/p>\n<p>dit qu\u2019en cas d\u2019emp\u00eachement de l\u2019expert ou du magistrat charg\u00e9 du contr\u00f4le de la mesure d\u2019instruction, il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 leur remplacement par ordonnance du pr\u00e9sident de chambre,<\/p>\n<p>condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.) aux frais et d\u00e9pens des deux instances pour autant qu\u2019ils se rapportent \u00e0 la demande dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.6.) et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Yasmine POOS, qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance,<\/p>\n<p>r\u00e9serve le surplus et les frais.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Lex BRAUN.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20240827-214557\/20130620-35300a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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