{"id":936410,"date":"2026-05-21T20:48:14","date_gmt":"2026-05-21T18:48:14","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-avril-2026-n-2023-00933\/"},"modified":"2026-05-21T20:48:20","modified_gmt":"2026-05-21T18:48:20","slug":"cour-superieure-de-justice-29-avril-2026-n-2023-00933","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/en\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-avril-2026-n-2023-00933\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 29 avril 2026, n\u00b0 2023-00933"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b045\/26\u2013VII\u2013CIV Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-six Num\u00e9ro CAL-2023-00933 du r\u00f4le. Composition : Mich\u00e8le RAUS, pr\u00e9sident de chambre ; Jo\u00eblle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A.,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 B-ADRESSE1.), inscrite sous le num\u00e9ro d\u2019entrepriseNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement enfonctions, partie appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 juillet 2023, comparant par Ma\u00eetre David YURTMAN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t : PERSONNE1.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), partie intim\u00e9e aux fins du susdit exploit GALLE du 20 juillet 2023, comparant par Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric FRABETTI, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 _______________________________________________________________ LA COUR D\u2019APPEL: En date du 2 mars 2016, une convention de pr\u00eat a \u00e9t\u00e9 conclue entre PERSONNE1.)et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. portant sur un montant de 500.000,- \u20ac, avec un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel de 6 % par an. Un deuxi\u00e8me contrat de pr\u00eat a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 20 octobre 2016, portant sur la somme de 100.000,-\u20ac, avec un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel de 5 % par an. Par courrier recommand\u00e9 du 3 juillet 2019, le mandataire dePERSONNE1.)a d\u00e9nonc\u00e9 le cr\u00e9dit contract\u00e9 en date du 2 mars 2016 pour la somme de 500.000,-\u20ac et a mis la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. en demeure de r\u00e9gler l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des sommes dues en capital et int\u00e9r\u00eats conventionnels. Suivant lettre recommand\u00e9e avec accus\u00e9 de r\u00e9ception du 17 octobre 2021, la convention de pr\u00eat du 2 mars 2016 a de nouveau \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9e ainsi que le pr\u00eat du 20 octobre 2016 et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a \u00e9t\u00e9 mise en demeure de r\u00e9gler les montants redus. Par exploit du 10 juillet 2020,PERSONNE1.)a fait donnerassignation\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. \u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, pour voir r\u00e9silier les conventions de pr\u00eat des 2 mars et 20 octobre 2016 en application de l\u2019article 1184 du Code civil et pour voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 au paiement de la somme de 500.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 6 % l\u2019an, sinon subsidiairement avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, \u00e0 partir du 5 mars 2016, sinon \u00e0 partir de la remise des fonds le 8 mars 2016, sinon \u00e0 partir de la mise en demeure du 17 octobre 2019, sinon \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde et au paiement de la somme de 100.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 5 % l\u2019an, sinonsubsidiairement avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, \u00e0 partir du 26 octobre 2016, date de la remise des fonds, sinon \u00e0 partir de la mise en demeure du 17 octobre 2019, sinon \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle a, par ailleurs, sollicit\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. au paiement du montant de 3.779,10 \u20ac au titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel en raison des frais d\u2019avocat par elle expos\u00e9s, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter des dates de paiement jusqu\u2019\u00e0 solde, de la somme de 5.000,-\u20ac \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de son mandataire affirmant en avoir fait l\u2019avance.PERSONNE1.)a, en outre, requis l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir. SuivantjugementduTribunaldu 24 mai 2023, les demandes principale et reconventionnelle ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es recevables, le Tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9<\/p>\n<p>3 mat\u00e9riellement et territorialement comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre, la r\u00e9siliation des conventions de pr\u00eat conclues en date des 2 mars et 20 octobre 2016 a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e au paiement de la somme de 500.000,- \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 6%l\u2019an \u00e0 partir du 5 mars 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde et au paiement de la somme de 100.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 5 % l\u2019an \u00e0 partir du 26 octobre 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle a, par ailleurs, \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9eau paiement de la somme de 1.755,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 18 mai 2021 et du montant de 2.024,10 \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 25 mars 2020, chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde \u00e0 titre de frais d\u2019avocat. En outre, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000,-\u20ac ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric FRABETTI qui l\u2019a demand\u00e9e affirmant en avoir fait l\u2019avance. L\u2019ex\u00e9cution provisoire n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de ses demandes en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat et en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Pour statuer dans ce sens, le Tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9ratione locietratione materie comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande dePERSONNE1.)en application de la clause attributive de comp\u00e9tence au profit des juridictions luxembourgeoises stipul\u00e9e dans les conventions de pr\u00eat. Il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9, compte tenu des termes des contrats, que les pr\u00eats avaient \u00e9t\u00e9 conclus pour une dur\u00e9e d\u2019un an renouvelable par tacite reconduction, venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance \u00e0 leur date d\u2019anniversaire, le 5 f\u00e9vrier de chaque ann\u00e9e, en cas de r\u00e9siliation pr\u00e9alable parPERSONNE1.). Dans la mesure o\u00f9 les actes pr\u00e9voyaient un terme th\u00e9orique qui devenait d\u00e9finitif par une r\u00e9siliation des conventions parPERSONNE1.), les juges de premi\u00e8re instance ont estim\u00e9 qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019analyser les dispositions de l\u2019article 1900 du Code civil invoqu\u00e9es par la partie d\u00e9fenderesse et qu\u2019il n\u2019appartient pas au Tribunal de fixer un terme pour le remboursement des pr\u00eats. Compte tenu des r\u00e9siliations des deux contrats de pr\u00eat parPERSONNE1.), il a \u00e9t\u00e9 retenu qu\u2019ils sont venus \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 5 f\u00e9vrier 2020. Les juges de premi\u00e8re instance ont consid\u00e9r\u00e9, compte tenu des termes de l\u2019article 4 des deux actes que, contrairement aux dires de la partie d\u00e9fenderesse, cette clause n\u2019a pas pour but de soumettre le remboursement aux capacit\u00e9s financi\u00e8res de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., mais pr\u00e9voit simplement qu\u2019un paiement anticip\u00e9 de la part de cette derni\u00e8re pouvait avoir lieu en fonction de ses disponibilit\u00e9s financi\u00e8res. Ils en ont conclu que les pr\u00e9tendues difficult\u00e9s financi\u00e8res de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. n\u2019importent pas \u00e0 la solution du litige. Suivant le Tribunal, les articles 1175 et 1901 du Code civil n\u2019ont pas \u00e0 \u00eatre analys\u00e9s.<\/p>\n<p>4 La r\u00e9siliation des contrats de pr\u00eat \u00e9tant valablement intervenue, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de la prononcer et ils ont fait droit \u00e0 la demande dePERSONNE1.)en remboursement des sommes pr\u00eat\u00e9es, \u00e0 savoir 500.000,-\u20ac et de 100.000,-\u20ac. Ils n\u2019ont pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9duction de ces montants pour de pr\u00e9tendus remboursements effectu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., au motif qu\u2019ils ne pouvaient se fier \u00e0 un document comptable unilat\u00e9ralement \u00e9tabli par la d\u00e9fenderesse et ils ont retenu que d\u2019\u00e9ventuelles compensations en nature ne sont pas prouv\u00e9es par les \u00e9l\u00e9ments de la cause. Le Tribunal a constat\u00e9 que l\u2019article 3 des conventions de pr\u00eat pr\u00e9voit un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel de 6%, respectivement 5%, qu\u2019il y a lieu d\u2019appliquer. Relevant qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. se soit trouv\u00e9e, lors de la conclusion des conventions, dans un \u00e9tat de g\u00eane, de l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou d\u2019inexp\u00e9rience,ce d\u2019autant plus que la convention de pr\u00eat du 20 octobre 2016, \u00e0 contenu identique de celle du 3 mars 2016, a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e parPERSONNE2.), administrateur de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., pour signature \u00e0PERSONNE1.)et estimant que d\u2019\u00e9ventuelles difficult\u00e9s financi\u00e8res de la soci\u00e9t\u00e9 ou la situation personnelle dePERSONNE2.)sont sans importance pour l\u2019application de l\u2019article 1907-1 du Code civil, les juges de premi\u00e8re instance ont maintenu les taux conventionnels arr\u00eat\u00e9s, en ce qu\u2019ils ne d\u00e9passent pas de mani\u00e8re exag\u00e9r\u00e9e le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal en vigueur au moment de la signature des contrats. Ils ont condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.au paiement de la somme de 500.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 6% \u00e0 partir du 5 mars 2016 et du montant de 100.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 5 % \u00e0 partir du 26 octobre 2016, date de la remise des fonds, tel que sollicit\u00e9 par la partie demanderesse. Estimant que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a commis une faute en ne remboursant pas les pr\u00eats, le Tribunal l\u2019a condamn\u00e9e au paiement des honoraires ci- avant repris. Par exploit d\u2019huissier du 20 juillet 2023, lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a interjet\u00e9 appelcontre cette d\u00e9cision pour voir, par r\u00e9formation, principalement, constater quePERSONNE1.)n\u2019\u00e9tait pas recevable \u00e0 r\u00e9silier les conventions de pr\u00eat, d\u00e9charger la partie appelante des condamnations intervenues \u00e0 son encontre en remboursement des sommes pr\u00eat\u00e9es pour \u00eatre irrecevables, sinon non fond\u00e9es, subsidiairement, r\u00e9duire les demandes dePERSONNE1.)des remboursements de 49.500,-\u20ac et de 5.838,-\u20ac, constater le caract\u00e8re abusif des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat appliqu\u00e9s et les r\u00e9duire au taux l\u00e9gal et dire que les pr\u00eats ne seront remboursables<\/p>\n<p>5 que dans des d\u00e9lais suffisamment longs pour permettre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) S.A. d\u2019obtenir les fonds n\u00e9cessaires, en tout \u00e9tat de cause, d\u00e9charger la partie appelante des condamnations intervenues \u00e0 son encontre en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par la partie intim\u00e9e, en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et en paiement des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer le montant de 7.500,-\u20ac, sous r\u00e9serve d\u2019augmentation en cours de proc\u00e9dure, au titre des honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s pour la premi\u00e8re instance et pour l\u2019instance d\u2019appel, condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,-\u20ac pour la premi\u00e8re instance et de 3.500,-\u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel et condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances avec distraction \u00e0 Ma\u00eetre David YURTMAN, qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance. La partie appelante soutient que le Tribunal aurait statu\u00e9 sur la base d\u2019une appr\u00e9ciation incompl\u00e8te et erron\u00e9e du contexte factuel dans lequel les conventions de pr\u00eat litigieuses auraient \u00e9t\u00e9 conclues. Elle fait valoir que les pr\u00eats consentis en date des 2 mars et 20 octobre 2016 l\u2019auraient \u00e9t\u00e9 post\u00e9rieurement au divorce intervenu entrePERSONNE2.), administrateur unique de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. etPERSONNE1.)et qu\u2019ils s\u2019inscriraient dans un cadre patrimonial global directement li\u00e9 au partage matrimonial. Selon l\u2019appelante, les pr\u00eats auraient \u00e9t\u00e9 accord\u00e9s pour l\u2019acquisition d\u2019un immeuble etPERSONNE1.)aurait un int\u00e9r\u00eat manifeste et direct \u00e0 l\u2019octroi de ces pr\u00eats, dans la mesure o\u00f9 elle aurait conscience du caract\u00e8re erron\u00e9 et d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9 du partage r\u00e9alis\u00e9 lors du divorce, notamment en raison de dettes fiscales belges substantielles pesant sur la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., lesquelles n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9es dans la liquidation du r\u00e9gime matrimonial. Elle aurait d\u00e8s lors tout int\u00e9r\u00eat \u00e0 \u00e9viter toute remise en cause ult\u00e9rieure du partage, ce qui constituerait l\u2019une des raisons d\u00e9terminantes de son concours financier. PERSONNE1.)aurait pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 des avantages en nature au remboursement effectif de la dette. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. conteste formellement toute pression ou insistance exerc\u00e9e sur l\u2019intim\u00e9e et rappelle que les pr\u00eats auraient \u00e9t\u00e9 consentis librement, dans une logique patrimoniale globale, et non dans une relation de cr\u00e9dit classique entre parties \u00e9trang\u00e8res. L\u2019argument central de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. repose sur l\u2019interpr\u00e9tation des clauses contractuelles relatives au remboursement des pr\u00eats, qui pr\u00e9voiraient que les montants pr\u00eat\u00e9s ne seraient remboursables que lorsqu\u2019elle en aurait les<\/p>\n<p>6 moyens, les pr\u00eats ayant \u00e9t\u00e9 consentis pour une dur\u00e9e initiale d\u2019un an, tacitement renouvelable, sans qu\u2019un terme imp\u00e9ratif et d\u00e9finitif n\u2019ait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9. Elle souligne qu\u2019aucune clause contractuelle ne reconnaitrait au pr\u00eateur la facult\u00e9 de d\u00e9noncer unilat\u00e9ralement les pr\u00eats avant terme et que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1899 du Code civil, le pr\u00eateur ne pourrait exiger la restitution avant l\u2019\u00e9ch\u00e9ance convenue. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. en conclut que les d\u00e9nonciations op\u00e9r\u00e9es par PERSONNE1.)en octobre 2019 seraient d\u00e9pourvues de tout effet juridique, l\u2019exigibilit\u00e9 des cr\u00e9ances n\u2019\u00e9tant pas acquise \u00e0 cette date. Le Tribunal aurait admis \u00e0 tort la recevabilit\u00e9 et le bien-fond\u00e9 des demandes en remboursement, alors m\u00eame que les pr\u00eatsne seraient pasarriv\u00e9s \u00e0 terme et n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9exigibles lors de l\u2019introduction de l\u2019assignation. L\u2019appelante fait valoir qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, elle n\u2019aurait pas dispos\u00e9 et elle ne disposerait toujours pas\u2013desdisponibilit\u00e9s financi\u00e8res n\u00e9cessaires pour proc\u00e9der au remboursement des pr\u00eats. Elle insiste sur l\u2019importance de ses dettes fiscales envers l\u2019administration belge, lesquelles s\u2019\u00e9l\u00e8veraient \u00e0 des montants substantiels et r\u00e9sulteraient de plusieurs exercices fiscaux, d\u00e9montrant l\u2019absence de tr\u00e9sorerie disponible. Contrairement \u00e0 l\u2019argumentation adverse, l\u2019existence d\u2019un patrimoine immobilier ne permettrait pas, selon l\u2019appelante, d\u2019inf\u00e9rer l\u2019existence de liquidit\u00e9s imm\u00e9diatement mobilisables, les immeubles \u00e9tant pour certains grev\u00e9s d\u2019hypoth\u00e8ques et faisant, pour d\u2019autres, l\u2019objet de proc\u00e9dures judiciaires, notamment en France, en raison de vices et malfa\u00e7ons affectant un immeuble donn\u00e9 en garantie. Le tribunal aurait, suivant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., invers\u00e9 ind\u00fbment la charge de la preuve, alors qu\u2019il appartiendrait \u00e0 la partie intim\u00e9e de d\u00e9montrer que la situation financi\u00e8re de l\u2019emprunteur permettrait effectivement un remboursement, ce qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 fait. \u00c0 titre subsidiaire, et uniquement dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour retiendrait qu\u2019aucun terme pr\u00e9cis n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 aux conventions de pr\u00eat, la partie appelante fait valoir que les dispositions des articles 1900 et 1901 du Code civil trouveraient \u00e0 s\u2019appliquer. Elle rappelle que, dans un tel cas, il appartiendrait au juge, au regard de la commune intention des parties et des circonstances de la cause, de fixer un d\u00e9lai de remboursement situ\u00e9 n\u00e9cessairement \u00e0 une date post\u00e9rieure \u00e0 la demande en justice. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. invoque une jurisprudence constante selon laquelle le pr\u00eateur devrait, pr\u00e9alablement, rapporter la preuve de la capacit\u00e9<\/p>\n<p>7 financi\u00e8re de l\u2019emprunteur \u00e0 rembourser, \u00e0 d\u00e9faut de quoi la demande devrait \u00eatre rejet\u00e9e. Par ailleurs, la partie appelante soutient que, m\u00eame si le principe d\u2019un remboursement devait \u00eatre retenu, quod non, les taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnels de 6 % et 5 % seraient manifestement excessifs et abusifs au sens de l\u2019article 1907-1 du Code civil. Elle rappelle que les pr\u00eats auraient \u00e9t\u00e9 consentis dans une p\u00e9riode de vuln\u00e9rabilit\u00e9 personnelle et \u00e9conomique pourPERSONNE2.), administrateur unique de la soci\u00e9t\u00e9, lequel venait de traverser un divorce particuli\u00e8rement conflictuel et un partage patrimonial lourdement d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9. L\u2019analyse des premiers juges selon laquelle le niveau de qualification ou de dipl\u00f4me exclurait toute situation de faiblesse est contest\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)S.A. qui souligne que l\u2019abus de faiblesse pourrait r\u00e9sulter d\u2019un \u00e9tat de fragilit\u00e9 circonstanciel et psychologique. En cons\u00e9quence, la r\u00e9duction des obligations de l\u2019emprunteur au paiement des seuls int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux devrait \u00eatre ordonn\u00e9e. La partie appelante reproche enfin au Tribunal d\u2019avoir ignor\u00e9 les paiements partiels d\u00e9j\u00e0 intervenus au titre des pr\u00eats litigieux. Elle fait valoir, pi\u00e8ces comptables \u00e0 l\u2019appui, que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 plusieurs remboursements r\u00e9guliers, notamment : -un montant total de 49.500,-\u20ac au titre du pr\u00eat de 500.000,-\u20ac, comprenant des versements mensuels et unpaiement exceptionnel de 37.500,-\u20ac ; -des versements mensuels de 5.838,-\u20ac au titre du pr\u00eat de 100.000,-\u20ac. Il est soulign\u00e9 que ces paiements auraient cess\u00e9 non pas de sa propre initiative, mais \u00e0 la suite des nouvelles exigences formul\u00e9es unilat\u00e9ralement par PERSONNE1.), consistant endesavantages en nature etdescontre-prestations \u00e9trang\u00e8res aux conventions de pr\u00eat. Enfin, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. sollicite la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce qu\u2019il l\u2019a condamn\u00e9e au paiement de frais et honoraires d\u2019avocat, d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et des d\u00e9pens, tout en rejetant ses propres demandes accessoires. Elle soutient que la partie intim\u00e9e ne rapporterait pas la preuve des conditions de la responsabilit\u00e9 contractuelle ou d\u00e9lictuelle invoqu\u00e9e, ni de la r\u00e9alit\u00e9 et du lien causal des frais all\u00e9gu\u00e9s. PERSONNE1.)conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs.<\/p>\n<p>8 L\u2019intim\u00e9e rappelle que les parties ontsign\u00e9deux conventions de pr\u00eat en date des 2 mars et 20 octobre 2016, portant respectivement sur les montants de 500.000,-\u20ac et 100.000,-\u20ac, assorties de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnels de 6 % et 5 % par an. Ces conventions, r\u00e9dig\u00e9es parPERSONNE2.)lui-m\u00eame en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur et d\u2019actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. auraient pr\u00e9vu un terme pr\u00e9cis, \u00e0 savoir une dur\u00e9e d\u2019un an renouvelable par tacite reconduction, avec remboursement du capital in fine au5 f\u00e9vrier 2017 et paiement mensuel des int\u00e9r\u00eats. Il est relev\u00e9 quePERSONNE2.)disposerait d\u2019une formation universitaire en sciences entrepreneuriales, d\u2019une longue exp\u00e9rience bancaire et d\u2019une activit\u00e9 professionnelle de consultant \u00e9conomique, de sorte qu\u2019il ne pourrait \u00eatre soutenu qu\u2019il se serait engag\u00e9 \u00e0 la l\u00e9g\u00e8re ou dans un \u00e9tat de faiblesse. Il devrait \u00eatre assimil\u00e9 \u00e0 un professionnel du financement, parfaitement conscient de la port\u00e9e et des cons\u00e9quences juridiques des engagements qu\u2019il prenait au nom de sa soci\u00e9t\u00e9. PERSONNE1.)conteste la tentative de l\u2019appelante de rattacher les pr\u00eats \u00e0 la proc\u00e9dure de divorce ou au partage du patrimoine des ex-\u00e9poux. Elle soutient que ces pr\u00eats auraient \u00e9t\u00e9 conclus ind\u00e9pendamment du divorce, lequel a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 d\u00e8s janvier 2015, et qu\u2019ils rel\u00e8veraient exclusivement de relations contractuelles entre une soci\u00e9t\u00e9 commerciale et un pr\u00eateur. Les pr\u00eats n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9, selon l\u2019avis de l\u2019intim\u00e9e, destin\u00e9s \u00e0 corriger un pr\u00e9tendu d\u00e9s\u00e9quilibre du partage ni \u00e0 s\u2019inscrire dans une quelconque liquidation de communaut\u00e9, mais auraient eu pour unique objectif d\u2019aider la soci\u00e9t\u00e9 appelante \u00e0 financer son activit\u00e9 \u00e9conomique, notamment des investissements immobiliers et le paiement de dettes envers des sous-traitants. Les d\u00e9veloppements de l\u2019appelante relatifs au partage seraient d\u00e8s lors juridiquement non pertinents et \u00e9trangers au litige. SuivantPERSONNE1.), les conventions de pr\u00eat comporteraient un terme clair et pr\u00e9cis fix\u00e9 \u00e0 un an, renouvelable tacitement, et ce terme serait largement d\u00e9pass\u00e9 au moment de la d\u00e9nonciation des contrats. Les dispositions de l\u2019article 1899 du Code civil, invoqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., seraient d\u00e8s lors inapplicables, puisqu\u2019il ne serait pas question d\u2019un pr\u00eat sans terme. Elle rappelle que les pr\u00eats auraient fait l\u2019objet de plusieurs reconductions tacites, mais que leur d\u00e9nonciation serait intervenue par lettre recommand\u00e9e du 17 octobre 2019 afin d\u2019emp\u00eacher une nouvelle reconduction et de provoquer l\u2019exigibilit\u00e9 des montants dus. Cette d\u00e9nonciation serait valable et justifi\u00e9e par l\u2019inex\u00e9cution persistante des obligations contractuelles de l\u2019appelante. A titre subsidiaire, l\u2019intim\u00e9e souligne que nul ne peut \u00eatre tenu ind\u00e9finiment par un contrat de pr\u00eat, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1175 du Code civil, et que m\u00eame \u00e0 supposer l\u2019absence de terme, quod non, elle serait en droit de d\u00e9noncer les conventions afin d\u2019obtenir la restitution des sommes pr\u00eat\u00e9es.<\/p>\n<p>9 PERSONNE1.)estime que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. serait en situation manifeste d\u2019inex\u00e9cution contractuelle, tant en ce qui concerne le paiement des int\u00e9r\u00eats que le remboursement du capital. Elle fait valoir que l\u2019appelante n\u2019aurait jamais vers\u00e9 le moindre int\u00e9r\u00eat conventionnel, pourtant exigible mensuellement \u00e0 compter du mois de mars 2016, ni proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un remboursement, m\u00eame partiel, du capital. Les mises en demeure adress\u00e9es \u00e0 l\u2019appelante en juillet et octobre 2019 seraient rest\u00e9es sans r\u00e9ponse ni contestation, ce qui, selon une jurisprudence constante, caract\u00e9riserait le d\u00e9passement de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance et justifierait une exigibilit\u00e9 imm\u00e9diate de la cr\u00e9ance. Le message SMS produit par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. ne constituerait en aucun cas une contestation valable des mises en demeure. L\u2019intim\u00e9e r\u00e9fute l\u2019argument selon lequel le remboursement serait conditionn\u00e9 \u00e0 la capacit\u00e9 financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.. Elle soutient que la clause invoqu\u00e9e n\u2019instaurerait nullement une condition suspensive au remboursement, mais conf\u00e8rerait uniquement \u00e0 l\u2019emprunteur la facult\u00e9 de rembourser par anticipation, en tout ou en partie, moyennant un pr\u00e9avis de 30 jours. Cette disposition, r\u00e9dig\u00e9e par l\u2019appelante elle-m\u00eame, ne saurait \u00eatre d\u00e9tourn\u00e9e pour permettre \u00e0 celle-ci de se soustraire ind\u00e9finiment \u00e0 son obligation de restitution. Une telle interpr\u00e9tation aboutirait \u00e0 priver le contrat de tout effet utile et \u00e0 instaurer un d\u00e9s\u00e9quilibre manifeste au d\u00e9triment du pr\u00eateur. En tout \u00e9tat de cause,PERSONNE1.)soutient que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. disposerait bel et bien des moyens financiers n\u00e9cessaires pour rembourser les pr\u00eats. Elle produit de nombreuses pi\u00e8ces qui \u00e9tabliraient l\u2019existence d\u2019un patrimoine immobilier important, compos\u00e9 de plusieurs biens situ\u00e9s en Belgique et en France, dontcertains auraient \u00e9t\u00e9 vendus ou mis en vente. L\u2019intim\u00e9e rel\u00e8ve \u00e9galement que les dettes fiscales invoqu\u00e9es par l\u2019appelante d\u00e9montreraient non pas une absence de ressources, mais l\u2019existence de b\u00e9n\u00e9fices soumis \u00e0 l\u2019imp\u00f4t, et traduiraient au mieux une mauvaise gestion financi\u00e8re qui ne saurait exon\u00e9rerla soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. de ses obligations contractuelles. L\u2019existence de tout paiement effectu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. est formellement contest\u00e9e parPERSONNE1.). Les montants all\u00e9gu\u00e9s par l\u2019appelante reposeraient exclusivement sur un simple d\u00e9compte interne \u00e9tabli par un comptable proche dePERSONNE2.), sans la moindre pi\u00e8ce bancaire justificative. Un tel document \u00e9tant d\u00e9pourvu de force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve \u00e0 soi-m\u00eame, ces paiements devraient \u00eatre \u00e9cart\u00e9s des d\u00e9bats. L\u2019intim\u00e9e affirme n\u2019avoir jamais per\u00e7u les sommes invoqu\u00e9es et conclut au rejet pur et simple de toute demande de d\u00e9duction \u00e0 ce titre. Les taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de 6 % et 5 % ne pr\u00e9senteraient, suivant l\u2019intim\u00e9e, aucun caract\u00e8re abusif ou excessif.PERSONNE1.)rappelle que l\u2019article 1907-1 du Code<\/p>\n<p>10 civil exigerait la r\u00e9union cumulative de deux conditions, \u00e0 savoir un exc\u00e8s manifeste du taux et un abus de faiblesse de l\u2019emprunteur, conditions qui feraient d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce. Compte tenu de l\u2019exp\u00e9rience professionnelle et des comp\u00e9tences financi\u00e8res de PERSONNE2.), aucun abus de faiblesse ne pourrait \u00eatre retenu. Le simple fait que les taux conventionnels seraient sup\u00e9rieurs au taux l\u00e9gal ne constituerait pas une cause de nullit\u00e9, la loi admettant express\u00e9ment une telle stipulation lorsqu\u2019elle n\u2019est pas prohib\u00e9e. Enfin, l\u2019intim\u00e9e sollicite la confirmation des condamnations prononc\u00e9es au titre des honoraires d\u2019avocat et de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure par adoption des motifs. Pour l\u2019instance d\u2019appel,PERSONNE1.)sollicite la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)S.A. au paiement \u00e0 titre d\u2019honoraires d\u2019avocat des montants de 4.680,- \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 9 ao\u00fbt 2022, 3.248,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 24 avril 2023, 1.740,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 16 juin 2023, jusqu\u2019\u00e0 solde et 4.680,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 20 f\u00e9vrier 2024 jusqu\u2019\u00e0 solde et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000,-\u20ac. Elle demande finalement que les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance soient \u00e0 laisser \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., avec distraction au profit de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric FRABETTI,qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance. Appr\u00e9ciation de la Cour L\u2019appel du jugement du 24 mai2023, qui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 par exploit du 8 juin 2023, est \u00e0 d\u00e9clarer recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 suivant les formes et d\u00e9lai de la loi. -Quant \u00e0 la r\u00e9siliation des conventions de pr\u00eats Il convient de relever que les parties ont conclu deux conventions de pr\u00eat, la premi\u00e8re le 2 mars 2016 et la deuxi\u00e8me le 20 octobre de cette m\u00eame ann\u00e9e, par lesquelles la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a emprunt\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)les sommes de 500.000,-\u20ac etde100.000,-\u20ac,moyennant un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel annuel de 6%, respectivement 5%. Il a \u00e9t\u00e9 stipul\u00e9 par les parties que \u00abArticle 2: Le pr\u00eat sera mis \u00e0 disposition de l&#039;emprunteur au jour de la signature de la pr\u00e9sente convention. Le pr\u00eat est accord\u00e9 pour une dur\u00e9e de un an renouvelable par tacite reconduction.<\/p>\n<p>11 Le pr\u00eat est remboursable de la mani\u00e8re suivante : Int\u00e9r\u00eats : mensuellement Capital : IN FINE au 05.02.2017 Article 3: Le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat annuel applicable est de-6-%(sinon 5%)pour toute la dur\u00e9e du pr\u00eat. Les int\u00e9r\u00eats sont payables mensuellement au 05 de chaque mois et pour la premi\u00e8re fois le 05.03.2016 pour la p\u00e9riode allant du 05.03.2016 au 05.02.2017 en faveur du compte: IBAN:NUMERO2.) BIC:SOCIETE3.). Les int\u00e9r\u00eats sont calcul\u00e9s sur base d\u2019une ann\u00e9e de 365 jours et dudiviseur 365. Article 4: Le remboursement du pr\u00eat se fera par paiement au pr\u00eateur de la totalit\u00e9 de la somme vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 1. L\u2019emprunteur aura la facult\u00e9 de rembourser \u00e0 tout moment, tout ou partie du pr\u00eat en fonction de ses disponibilit\u00e9s financi\u00e8res moyennant un pr\u00e9avis de 30 jours. Tout remboursement sera d\u00e9finitif.\u00bb Suivant l\u2019article 1899 du Code civil, le pr\u00eateur ne peut redemander les choses pr\u00eat\u00e9es avant le terme. A d\u00e9faut de terme contractuellement stipul\u00e9, l\u2019article 1900 du m\u00eame code peut trouver application en ce qu\u2019il pr\u00e9voit que s\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 de termepour la restitution, le juge peut accorder \u00e0 l\u2019emprunteur un d\u00e9lai suivant les circonstances. En vertu de l\u2019article 1901 du code, s\u2019il a \u00e9t\u00e9 seulement convenu que l\u2019emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge luifixera un terme de paiement suivant les circonstances. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont conclu, compte tenu des stipulations contractuelles des parties, que les pr\u00eats pr\u00e9voyaient un terme pour leur remboursement et que suite \u00e0 la reconduction tacite des contrats, cettedate constituait un terme th\u00e9orique auquel les pr\u00eats pouvaient \u00eatre d\u00e9nonc\u00e9s. En effet, il a \u00e9t\u00e9 convenu par les parties que \u00able pr\u00eat est accord\u00e9 pour une dur\u00e9e de un an renouvelable par tacite reconduction\u00bb et que \u00able pr\u00eat est remboursable (\u2026) int\u00e9r\u00eats: mensuellement et capital IN FINE au 05.02.2017\u00bb. La date du 5 f\u00e9vrier 2017 est \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant l\u2019\u00e9ch\u00e9ance \u00e0 laquelle le capital est devenu exigible. Comme il n\u2019est pas contest\u00e9 par les parties que les pr\u00eats ont \u00e9t\u00e9 reconduits tacitement apr\u00e8s cette date, le 5 f\u00e9vrier de chaque ann\u00e9e suivante est\u00e0 qualifier de terme th\u00e9orique, c\u2019est-dire d\u2019\u00e9v\u00e9nement futur, mais certain, dont<\/p>\n<p>12 d\u00e9pend l\u2019exigibilit\u00e9 des sommes pr\u00eat\u00e9es, \u00e0 laquellePERSONNE1.)a pu r\u00e9silier les contrats, ne pouvant \u00eatre tenue ind\u00e9finiment dans les liens des conventions conclues. Il s\u2019y ajoute que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. a omis de proc\u00e9der au paiement des int\u00e9r\u00eats conventionnels mensuels depuis la signature des contrats de pr\u00eat pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 2 des conventions. Les contratspr\u00e9voyant une \u00e9ch\u00e9ance pour la restitution des sommes pr\u00eat\u00e9es, les articles 1900 et 1901 du Code civil ne sauraient trouver application et c\u2019est \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la fixation d\u2019un terme pour le remboursement des pr\u00eats, sinon des d\u00e9lais de paiement, comme requis par l\u2019appelante. Suivant lettres recommand\u00e9es des 3 juillet 2019 et 17 octobre 2019, PERSONNE1.)a d\u00e9nonc\u00e9 les pr\u00eats. Seule la deuxi\u00e8me r\u00e9siliation a \u00e9t\u00e9 faite avec pr\u00e9avis au 5 f\u00e9vrier 2020. Contrairement \u00e0 ce qui est avanc\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., l\u2019article 4, alin\u00e9a 2, des conventions ne soumet pas le remboursement des sommes pr\u00eat\u00e9es \u00e0 la condition que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. ait les capacit\u00e9s financi\u00e8res pour le faire. En effet, compte tenu de la stipulation arr\u00eat\u00e9e par cet article et du fait que les parties ont convenu que les pr\u00eats sont accord\u00e9s pour un an et deviennent exigibles au 5 f\u00e9vrier 2017, sauf tacite reconduction, hypoth\u00e8se dans laquelle la date du 5 f\u00e9vrierest l\u2019\u00e9ch\u00e9ance annuelle \u00e0 laquelle les conventions pouvaient \u00eatre d\u00e9nonc\u00e9es, cette clause pr\u00e9voit, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu \u00e0 bon droit par les juges de premi\u00e8re instance pour les motifs que la Cour fait siens, la facult\u00e9 pour l\u2019appelante de proc\u00e9der \u00e0 un remboursement anticip\u00e9 des dettes en fonction de ses possibilit\u00e9s financi\u00e8res. La clause ne constitue pas une condition, \u00e0 savoir un \u00e9v\u00e9nement futur et incertain, dont d\u00e9pend le remboursement des pr\u00eats. Un \u00e9ventuel accord contraire des parties ne r\u00e9sulte pas \u00e0 suffisance de droit des \u00e9l\u00e9ments de la cause ou des informations fourniesen relation avec d\u2019\u00e9ventuelles difficult\u00e9s des parties pendant leur divorce, dans le partage ou pour la liquidation de leur communaut\u00e9. Il en est de m\u00eame pour la pr\u00e9tenduesubstitution d\u2019ex\u00e9cution en nature. Les capacit\u00e9s financi\u00e8res de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. ou dePERSONNE2.) ne sont partant pas \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour v\u00e9rifier l\u2019exigibilit\u00e9 des pr\u00eats. Par sa d\u00e9nonciation du 17 octobre 2019, avec effet au 5 f\u00e9vrier 2020, PERSONNE1.)a valablement r\u00e9sili\u00e9 les conventions de pr\u00eat et le remboursement des sommes pr\u00eat\u00e9es est devenu exigible sans qu\u2019il y ait lieu de v\u00e9rifier la situation financi\u00e8re de l\u2019appelante ou de son administrateur. S\u2019agissant des paiements partiels invoqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. qui devraient \u00eatre imput\u00e9s sur les montants \u00e0 rembourser, il y a lieu de relever que,<\/p>\n<p>13 comme en premi\u00e8re instance, l\u2019appelante se r\u00e9sume \u00e0 verser un historique des comptes g\u00e9n\u00e9raux de la soci\u00e9t\u00e9 qui devraient t\u00e9moigner des remboursements entrepris sans \u00e9tayer ces all\u00e9gations par d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments objectifs convaincants. Or, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont constat\u00e9 que l\u2019appelante ne verse pas d\u2019extraits bancaires relatifs aux pr\u00e9tendus virements effectu\u00e9s permettant de confirmer les remboursements qui auraient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s, de sorte que, compte tenu des contestations soulev\u00e9es parPERSONNE1.), ce seul document comptable unilat\u00e9ralement \u00e9tabli ne saurait rapporter \u00e0 suffisance de droit et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments, les remboursements avanc\u00e9s par l\u2019appelante. De m\u00eame d\u2019\u00e9ventuelles compensations en nature dont la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) S.A. fait \u00e9tat ne r\u00e9sultent pas des pi\u00e8ces vers\u00e9es, de sorte qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019en tenir compte. Les montants r\u00e9clam\u00e9s parPERSONNE1.)\u00e0 titre principal, \u00e0 savoir la somme de 500.000,-\u20ac et de 100.000,-\u20ac, ne sont partant pas \u00e0 r\u00e9duire. S\u2019agissant du taux des int\u00e9r\u00eats contractuels stipul\u00e9s, il convient de relever que l\u2019article 1907-1 du Code civil pr\u00e9voit que \u00abSans pr\u00e9judice de l\u2019application des dispositions protectrices des incapables ou relatives \u00e0 la validit\u00e9 des conventions, si, en abusant sciemment de la g\u00eane, de la l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou de l\u2019inexp\u00e9rience de l\u2019emprunteur, le pr\u00eateur s\u2019est fait promettre, pour lui-m\u00eame ou pour autrui, un int\u00e9r\u00eat ou d\u2019autres avantages exc\u00e9dant manifestement l\u2019int\u00e9r\u00eat normal compte tenu de la couverture des risques du pr\u00eat, le juge, sur la demande de l\u2019emprunteur, r\u00e9duit ses obligations au remboursement du capital pr\u00eat\u00e9 et au paiement de l\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal\u00bb. Pour qu\u2019un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel puisse \u00eatre r\u00e9duit par le Tribunal, deux conditions doivent \u00eatre r\u00e9unies cumulativement: exc\u00e8s manifeste dans le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et abus de la faiblesse de l\u2019emprunteur par le pr\u00eateur (Cour 21 d\u00e9cembre 2017,P. 38, p. 755). Il convient de relever que l\u2019article 1907-1 du Code civil a comme destination de prot\u00e9ger la partie \u00e9conomiquement ou juridiquement faible du contrat et trouve application lorsqu\u2019il est rapport\u00e9 que le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat stipul\u00e9 est manifestement excessif au moment de la conclusion du contrat de pr\u00eat. En l\u2019esp\u00e8ce,le pr\u00eat a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 parPERSONNE1.)\u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 commerciale, dont il n\u2019est pas rapport\u00e9 \u00e0 d\u00e9faut de pi\u00e8ces objectives convaincantes, qu\u2019elle se trouvait dans une situation financi\u00e8re pr\u00e9caire, d\u2019\u00e9ventuelles dettes fiscales en 2021 n\u2019\u00e9tant pas suffisantes pour \u00e9tablir une \u00e9ventuelle pr\u00e9carit\u00e9 dans le chef de l\u2019appelante. Unepr\u00e9tenduesituation de d\u00e9pendance ou de vuln\u00e9rabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)S.A. n\u2019\u00e9tant pas rapport\u00e9e compte tenu des pi\u00e8ces vers\u00e9es. Pour autant que la situation financi\u00e8re de son administrateurPERSONNE2.) puisse \u00eatre prise en consid\u00e9ration, l\u2019appelante reste en d\u00e9faut de fournir des d\u00e9tails quant \u00e0 sa situation financi\u00e8re au moment de la conclusion des pr\u00eats ou en quoi il se<\/p>\n<p>14 trouvait dans une situant de d\u00e9pendance ou de vuln\u00e9rabilit\u00e9 par rapport \u00e0 son ex- \u00e9pousePERSONNE1.), le divorceayant \u00e9t\u00e9prononc\u00e9 le 6 janvier 2015, c\u2019est-\u00e0-dire bien avant la signature desdits pr\u00eats. En tout \u00e9tat de cause, l\u2019appelantene fournit pas de d\u00e9tail ou d\u2019\u00e9l\u00e9ment concret quant au taux usuellement pratiqu\u00e9 sur le march\u00e9 \u00e0 la datede la signature des contrats pour v\u00e9rifier le caract\u00e8re pr\u00e9tendument manifestement excessif des taux contractuels stipul\u00e9s, de sorte que c\u2019est \u00e0 bon droit que la demande en r\u00e9duction du taux des int\u00e9r\u00eats a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par le Tribunal pour les motifs que la Cour fait siens. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. au paiement de la somme de 500.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 6% \u00e0 partir du 5 mars 2016 et \u00e0 la somme de 100.000,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 5 % \u00e0 partir du 26 octobre 2016, date de la remise des fonds tel que sollicit\u00e9 par la partie demanderesse. -Quant aux demandes accessoires En ce qui concerne la demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais d\u2019avocat, il convient de relever que les frais et honoraires d\u2019avocat peuvent donner lieu \u00e0 indemnisation sur base de la responsabilit\u00e9 civile en dehors de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure (Cass. 9 f\u00e9vrier 2012 n\u00b0 r\u00f4le n\u00b05\/12). Le caract\u00e8re r\u00e9parable du pr\u00e9judice consistant dans les frais d\u2019avocat engag\u00e9s est reconnu en cas d\u2019abus du droit d\u2019agir en justice. Ainsi, si l\u2019action en justice n\u2019avait pas lieu d\u2019\u00eatre engag\u00e9e, celui qui a d\u00fb se d\u00e9fendre a droit au remboursement des frais d\u2019avocat inutilement engag\u00e9s. Il en va de m\u00eame d\u00e8s lors qu\u2019une partie r\u00e9siste de mani\u00e8re injustifi\u00e9e \u00e0 une demande en paiement intent\u00e9e \u00e0 son encontre. Il s\u2019agit, alors, d\u2019une responsabilit\u00e9 pour faute (Cour 6 janvier 2021, n\u00b0 CAL-2019- 01017). Le simple fait de succomber dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit \u00e0 indemnisation au titre des honoraires d\u2019avocat support\u00e9s. En l\u2019esp\u00e8ce, le simple fait dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. de r\u00e9sister \u00e0 la demande en paiement dePERSONNE1.)en faisant valoir ses moyens ne saurait, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments, \u00eatre qualifi\u00e9 de faute pouvant engager sa responsabilit\u00e9 et justifier la demande en remboursement des frais d\u2019avocats de l\u2019intim\u00e9e. Par r\u00e9formation du jugement entrepris, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. estpartant \u00e0 d\u00e9charger de la condamnation des montants de 1.755,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 18 mai 2021 et de 2.024,10 \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 25 mars 2020. Les demandes dePERSONNE1.)en remboursement des honoraires d\u2019avocat pour la deuxi\u00e8me instance sont \u00e0 rejeter pour les m\u00eames motifs. Compte tenu de l\u2019issue de l\u2019affaire, c\u2019est \u00e0 bon droit que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) S.A. a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de ses demandes en remboursement des frais d\u2019avocat et en<\/p>\n<p>15 allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance. Ses demandes \u00e0 cet \u00e9gard en instance d\u2019appel sont \u00e0 rejeter pour les m\u00eames raisons. Ayant eu gain de cause, c\u2019est \u00e0 bon droit qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000,-\u20ac a \u00e9t\u00e9 allou\u00e9e \u00e0PERSONNE1.)en premi\u00e8re instance et sa demande sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour la somme de 5.000,-\u20ac. Les frais et les d\u00e9pens des deux instances sont \u00e0 laisser \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)S.A.. PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, d\u00e9clare l\u2019appel recevable, re\u00e7oit les demandes des parties en appel en remboursement des honoraires d\u2019avocat, d\u00e9clare l\u2019appel partiellement fond\u00e9, par r\u00e9formation du jugement du 24 mai 2023 entrepris, d\u00e9charge la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. du paiement de la somme de 1.755,-\u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 18 mai 2021 et de la somme de 2.024,10 \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du 25 mars 2020, chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde \u00e0 titre de frais d\u2019avocat, confirme le jugement du 24 mai 2023 pour le surplus, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.etPERSONNE1.)deleursdemandesen paiement des frais et honoraires d\u2019avocats, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000,- \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric FRABETTI, avocat \u00e0 la Cour concluant, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20260510-230252\/20260429-ca7-cal-2023-00933-045-civ-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b045\/26\u2013VII\u2013CIV Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-six Num\u00e9ro CAL-2023-00933 du r\u00f4le. Composition : Mich\u00e8le RAUS, pr\u00e9sident de chambre ; Jo\u00eblle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; MyriamLOEWEN, greffier. 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