{"id":942006,"date":"2026-05-23T00:18:42","date_gmt":"2026-05-22T22:18:42","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-avril-2026-n-2020-00036\/"},"modified":"2026-05-23T00:18:47","modified_gmt":"2026-05-22T22:18:47","slug":"cour-superieure-de-justice-29-avril-2026-n-2020-00036","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/en\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-avril-2026-n-2020-00036\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 29 avril 2026, n\u00b0 2020-00036"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b036\/26-IX-REF Audience publique duvingt-neuf avrildeux mille vingt-six Num\u00e9roCAL-2020-00036du r\u00f4le Composition: Danielle POLETTI, pr\u00e9sident de chambre, Fran\u00e7oise WAGENER, premier conseiller, Jo\u00eblle GEHLEN, premierconseiller, Jil WEBER, greffier assum\u00e9. E n t r e: la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions de gestion de patrimoine familial SOCIETE1.)S.C.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant commandit\u00e9 actuellement en fonctions, appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Luana COGONI, en remplacement de l\u2019huissier de justice V\u00e9ronique REYTER d\u2019Esch\/Alzette en date du 20 d\u00e9cembre 2019, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO2.), inscrite sur la liste V de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constitu\u00e9e et en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e KLEYR GRASSO GP, \u00e9tablie \u00e0 la m\u00eame adresse, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO3.), repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Marc KLEYR, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 la m\u00eame adresse, assist\u00e9 de Ma\u00eetre Patrick KINSCH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>2 e t: 1.la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son administrateur provisoire,actuellement en fonctions, intim\u00e9e aux fins du susdit exploit COGONI du 20 d\u00e9cembre 2019, comparantpar Ma\u00eetrePERSONNE1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0L- ADRESSE3.), assist\u00e9 de Ma\u00eetreMoritz GSPANN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 L-ADRESSE4.), 2.la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE3.)S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE5.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, 3.PERSONNE1.), demeurant \u00e0 L -ADRESSE6.), pris en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur provisoire de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)S.A. Comparant par Ma\u00eetre Moritz Gspann, demeurant \u00e0 L-ADRESSE7.) 4.PERSONNE2.), dirigeant de soci\u00e9t\u00e9, demeurant \u00e0 L-ADRESSE8.), 5.PERSONNE3.), dirigeant de soci\u00e9t\u00e9,demeurant \u00e0 B-ADRESSE9.), 6.PERSONNE4.), employ\u00e9 et dirigeant de soci\u00e9t\u00e9, demeurant \u00e0 B &#8211; ADRESSE10.), intim\u00e9saux fins du susdit exploit COGONI du 20 d\u00e9cembre 2019, comparant Ma\u00eetre Nicolas THIELTGEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : Expos\u00e9 du litige Le litige opposela soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actionsSOCIETE1.)(ci-apr\u00e8s SOCIETE1.))\u00e0la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA (ci-apr\u00e8sSOCIETE2.)), \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE3.)SA (ci-apr\u00e8sSOCIETE3.)), \u00e0 Ma\u00eetre PERSONNE1.)en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur provisoire deSOCIETE2.), \u00e0 PERSONNE2.), \u00e0PERSONNE3.) et \u00e0PERSONNE4.), en leur qualit\u00e9<\/p>\n<p>3 d\u2019anciens administrateurs de SOCIETE2.)(ci-apr\u00e8s les anciens administrateurs),et porte sur la contestation du maintien deMa\u00eetre PERSONNE1.)en qualit\u00e9 d\u2019administrateur provisoire deSOCIETE2.), dans un contexte de conflit entre actionnaires. Par assignation du 18 octobre 2018,SOCIETE1.)asollicit\u00e9en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 son remplacement, invoquant un conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats, un manque d\u2019impartialit\u00e9 et le fait qu\u2019il aurait pr\u00e9jug\u00e9 certains diff\u00e9rends. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9sarejet\u00e9la demande, estimant qu\u2019aucune faute manifeste n\u2019est \u00e9tablie et que les griefs n\u00e9cessitent un examen au fond, tout en prolongeant le mandat de l\u2019administrateur. Saisie d\u2019un appel, la Cour d\u2019appel, par un arr\u00eat du 15 juillet 2020,ad\u00e9clar\u00e9l\u2019appel recevable et r\u00e9ouvertles d\u00e9bats, puis, par arr\u00eat du 3 mars 2021,arejet\u00e9l\u2019appel principald\u2019SOCIETE1.), accueillil\u2019appel incident et confirm\u00e9l\u2019ordonnance, en pr\u00e9cisant que le mandat de l\u2019administrateur se poursuivra jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9signation d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration. Cet arr\u00eat est cass\u00e9 une premi\u00e8re fois par la Cour de cassation le 10 novembre 2022, quiaannul\u00e9la d\u00e9cision et renvoy\u00e9l\u2019affaire devant la Cour d\u2019appel autrement compos\u00e9e. Statuant sur renvoi, la Cour d\u2019appel, par arr\u00eat du 13 mars 2024,ad\u00e9clar\u00e9irrecevable la demande de modification de la mission de l\u2019administrateur, rejet\u00e9l\u2019appel principal et confirm\u00e9\u00e0 nouveau le maintien de celui-ci. Saisie d\u2019un nouveau pourvoi, la Cour de cassation, par arr\u00eat du 6 mars 2025, ad\u00e9clar\u00e9le pourvoi partiellement recevable et cass\u00e9partiellement l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024, remettant les parties dans leur \u00e9tat ant\u00e9rieur et renvoyant l\u2019affaire devant une autre composition de la Cour d\u2019appel.En effet, la Cour de cassation a d\u2019abord d\u00e9clar\u00e9 irrecevable le pourvoi dirig\u00e9 contre la partie de l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 ayant d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande d\u2019SOCIETE1.) tendant \u00e0 la modification de la mission de l\u2019administrateur provisoire, de sorte que cette question est d\u00e9finitivement tranch\u00e9e et ne peut plus \u00eatre discut\u00e9e devant la juridiction de renvoi.En revanche, la Cour de cassation a annul\u00e9 le reste de l\u2019arr\u00eat en raison d\u2019un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, reprochant \u00e0 la Cour d\u2019appel de ne pas avoir examin\u00e9 certains griefs essentiels invoqu\u00e9s par SOCIETE1.), tir\u00e9s notamment d\u2019une violation des obligations l\u00e9gales de l\u2019administrateur provisoire ainsi que d\u2019un manque de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 dans la gestion de la situation. Statuant sur renvoi, la Cour d\u2019appel, par arr\u00eat du 10 juillet 2025, aretenu que cette cassation a pour effet de remettre en discussion l\u2019ensemble du chef de dispositif relatif \u00e0 la demande principale de remplacement de l\u2019administrateur provisoire, laquelle constitue une demande unique fond\u00e9e sur plusieurs moyens. Elle en a d\u00e9duit que tous les motifs qui soutenaient ce chef de dispositif sont priv\u00e9s d\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e, m\u00eame ceux qui n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment critiqu\u00e9s devant la Cour de cassation, de sorte que les parties peuvent \u00e0 nouveau d\u00e9battre de l\u2019ensemble des arguments relatifs au remplacement de l\u2019administrateur provisoire. La Cour a encore d\u00e9cid\u00e9 que les<\/p>\n<p>4 dispositions concernant la dur\u00e9e du mandat de l\u2019administrateur ainsi que celles relatives aux frais et d\u00e9pens, en raison de leur lien d\u2019indivisibilit\u00e9 avec les chefs cass\u00e9s, sont \u00e9galement remises en cause et reviennent dans le d\u00e9bat. La Cour d\u2019appel, statuant sur renvoi, doit donc d\u00e9sormais se prononcer \u00e0 nouveau sur la demande de remplacement de l\u2019administrateur provisoire en examinant l\u2019ensemble des griefs invoqu\u00e9s, en particulier ceux relatifs au respect de ses obligations l\u00e9gales et \u00e0 son impartialit\u00e9, ainsi que sur la dur\u00e9e de son mandat, tandis que la question de la modification de sa mission demeure exclue du d\u00e9bat. L\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e\u00e0 l\u2019audience du 17 septembre2025 pour fixation. Lors de cette audience, des d\u00e9lais ont \u00e9t\u00e9 impartis aux parties pour d\u00e9poser et \u00e9changer des notes de plaidoiries. Les mandataires ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s par courrier que l\u2019affaire \u00e9tait fix\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du 4 f\u00e9vrier 2026 pour plaidoiries. Lors de cette audience, l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 plaid\u00e9e et prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9.Les mandataires ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s de la date du prononc\u00e9. Discussion SOCIETE1.), prenantappui sur son acte d\u2019appel du 20 d\u00e9cembre 2019 et sur une note de plaidoiries dat\u00e9e du 10 juin 2025,r\u00e9sume d\u2019abord les faits et circonstances de la cause (\u00e0 savoir, une pr\u00e9sentation des parties, les circonstances de lanomination de l\u2019administrateur provisoire, la nature de la mission de cet administrateur, lan\u00e9cessit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 son remplacement, les ant\u00e9c\u00e9dents proc\u00e9duraux et l\u2019\u00e9tendue des d\u00e9bats apr\u00e8s la deuxi\u00e8me cassation). Elle rappelle ensuite qu\u2019apr\u00e8s l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 10 novembre 2022 et lors des plaidoiries ayant conduit \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 13 mars 2024, l\u2019appelante a renonc\u00e9 aux reproches de l\u2019inimiti\u00e9 capitaletelle que libell\u00e9e sous le point 4.4. de son acte d\u2019appel du 20 d\u00e9cembre 2019 et qu\u2019elle renonce actuellement \u00e9galement \u00e0 poursuivre le reproche de l\u2019opposition d\u2019int\u00e9r\u00eatstel que libell\u00e9 sous le point 4.2. de l\u2019acte d\u2019appel du 20 d\u00e9cembre 2019. Elle maintient et poursuit cependant tous les autres reproches d\u00e9velopp\u00e9s dans son acte d\u2019appel du 20 d\u00e9cembre 2019 et dans sa note de plaidoiries du 13 septembre 2023, lesquels sont \u00e0 nouveau examin\u00e9s dans sa note de plaidoiries du 10 juin 2025. L\u2019appelante soutient ainsi qu\u2019un administrateur provisoire, bien que dot\u00e9 de pouvoirs en principe limit\u00e9s aux actes de gestion courante et conservatoire, est tenu d\u2019exercer son mandat de mani\u00e8re active chaque fois que la sauvegarde des droits de la soci\u00e9t\u00e9l\u2019exige. Il ne peut se retrancher derri\u00e8re cette limitation pour justifier une inertie, notamment en cas de risque pour les actifs, les droits ou la continuit\u00e9 de l\u2019entreprise. Elle fait valoir que la mission peut \u00eatre \u00e9largie par la d\u00e9cision de nomination, incluant des t\u00e2ches sp\u00e9cifiques comme l\u2019\u00e9tablissement et la soumission des<\/p>\n<p>5 comptes annuels, mais qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, l\u2019administrateur provisoire est toujours tenu de respecter l\u2019ensemble des obligations l\u00e9gales et statutaires applicables aux dirigeants, puisqu\u2019il se substitue \u00e0 eux dans l\u2019exercice de la gestion. Selon l\u2019appelante, sa mission implique \u00e9galement de contribuer activement \u00e0 la r\u00e9solution de la crise ayant justifi\u00e9 sa d\u00e9signation, notamment en r\u00e9tablissant un fonctionnement normal des organes sociaux et en proposant des solutions au conflit entre actionnaires. Cette mission doit \u00eatre exerc\u00e9e dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social, entendu en droit luxembourgeois comme l\u2019int\u00e9r\u00eat commun des actionnaires. Elle insiste en outre sur l\u2019exigence absolue d\u2019ind\u00e9pendance, de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9, reprochant toute prise de position en faveur d\u2019un actionnaire. \u00c0 cela s\u2019ajoutent des obligations de loyaut\u00e9, de transparence et de reddition de comptes, impliquant une information compl\u00e8te des parties et un contr\u00f4le effectif de la gestion, y compris des honoraires. En r\u00e9sum\u00e9, l\u2019appelante consid\u00e8re que l\u2019administrateur provisoire doit g\u00e9rer la soci\u00e9t\u00e9 avec rigueur, impartialit\u00e9 et transparence, respecter strictement le cadre l\u00e9gal et statutaire, agir activement pour prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9 et de ses actionnaires, et \u0153uvrer concr\u00e8tement \u00e0 la r\u00e9solution du conflit, sous le contr\u00f4le du juge. Analysant ensuite les crit\u00e8res d\u2019une demande de remplacement, l\u2019appelante fait valoir que le remplacement d\u2019un administrateur provisoire ne d\u00e9pend ni de la seule volont\u00e9 d\u2019un actionnaire ni d\u2019un contr\u00f4le politique exerc\u00e9 par les associ\u00e9s, mais d\u2019une appr\u00e9ciation judiciaire fond\u00e9e sur des crit\u00e8res pr\u00e9cis. Selon elle, la juridiction doit examiner si, de prime abord, la mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire ex\u00e9cute sa mission appara\u00eet globalement critiquable etsicette appr\u00e9ciation se fait essentiellementau regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9. Elle fait plaider que ce contr\u00f4le porte sur la mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale dont la mission est exerc\u00e9e, et non sur l\u2019existence d\u2019un manquement isol\u00e9d\u2019une gravit\u00e9 exceptionnelle. Il suffit, selon elle, que les griefs pr\u00e9sentent une apparence suffisante de s\u00e9rieux pour r\u00e9v\u00e9ler une gestion d\u2019ensemble critiquable, notamment en cas de d\u00e9passement de pouvoirs, de m\u00e9connaissance de la mission confi\u00e9e, de violation des r\u00e8gles l\u00e9gales ou statutaires, ou encore de d\u00e9faut de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9. L\u2019appelante admet que l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 constitue un crit\u00e8re central, mais elle soutient qu\u2019en droit luxembourgeois cet int\u00e9r\u00eat doit \u00eatre compriscomme l\u2019int\u00e9r\u00eat commun de l\u2019ensemble des actionnaires. Elle ajoute que ce crit\u00e8re n\u2019est pas exclusif et qu\u2019il ne saurait conduire \u00e0 ignorer d\u2019autres dysfonctionnements graves, tels que le non-respect de dispositions l\u00e9gales, le manque de transparence, l\u2019absence de reddition de comptes ou un comportement partial, m\u00eame si ces \u00e9l\u00e9ments ne se traduisent pas encore par une atteinte imm\u00e9diatement d\u00e9montrable \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social.<\/p>\n<p>6 Elle conteste en outre qu\u2019une demande de remplacement suppose la preuve d\u2019un pr\u00e9judice av\u00e9r\u00e9. \u00c0 ses yeux, cette exigence rel\u00e8ve d\u2019une action en responsabilit\u00e9 et non d\u2019une proc\u00e9dure de remplacement. Il suffit que la mani\u00e8re d\u2019exercer la mission fasse appara\u00eetre un risque ou une contrari\u00e9t\u00e9 potentielle \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire d\u2019\u00e9tablir un dommage chiffr\u00e9 ou d\u00e9finitivement r\u00e9alis\u00e9. Enfin, l\u2019appelante objecte qu\u2019une demande de remplacement introduite devant le juge ayant nomm\u00e9 l\u2019administrateur provisoire s\u2019analyse comme un incident d\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision initiale, de sorte qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019exiger une d\u00e9monstration autonome de l\u2019urgence. En toute hypoth\u00e8se, elle consid\u00e8re que, d\u00e8s lors que le remplacement s\u2019impose au vu du comportement critiquable du mandataire, l\u2019urgence est n\u00e9cessairement caract\u00e9ris\u00e9e. Elle rejette donc comme inop\u00e9rants les arguments tir\u00e9s de la bonne situation financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9, de la continuit\u00e9 de la gestion, de l\u2019exp\u00e9rience acquise par l\u2019administrateur en place ou encore des co\u00fbts et difficult\u00e9s pratiques d\u2019un remplacement, au motif que de telles consid\u00e9rations rendraient en pratique tout remplacement illusoire. L\u2019appelanteanalyse enfin sa position par rapport aux diff\u00e9rents cas d\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant rappel\u00e9 que le premier groupe de griefs a essentiellement trait \u00e0 la partialit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire et le second \u00e0 l\u2019inertie de l\u2019administrateur provisoire et \u00e0 sa m\u00e9connaissance des dispositions l\u00e9gales. Concernant lepremier groupe de griefs, ellesoutientainsique, dans le traitement des plaintes p\u00e9nales relatives aux irr\u00e9gularit\u00e9s comptables d\u00e9couvertes dansSOCIETE2.), l\u2019administrateur provisoire a manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations de neutralit\u00e9, d\u2019impartialit\u00e9 et de pr\u00e9servation des droits sociaux. S\u2019agissant d\u2019abord desfactures de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.), elle reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire, inform\u00e9 d\u00e8s 2017 des plaintes p\u00e9nales et du risque de prescription civile, de n\u2019avoir entrepris aucun acte interruptif pour sauvegarder les droits deSOCIETE2.). Selon elle, il ne s\u2019est pas limit\u00e9 \u00e0 l\u2019inaction, mais a en outre adopt\u00e9, dans son m\u00e9morandum du 29 novembre 2017, une position favorable aux anciens dirigeants en minimisant la port\u00e9e des faits d\u00e9nonc\u00e9s et en se livrant \u00e0 une appr\u00e9ciation du caract\u00e8re p\u00e9nalement r\u00e9pr\u00e9hensible des agissements en cause.L\u2019appelante y voit \u00e0 la fois une violation du devoir de r\u00e9serve et un d\u00e9faut de protection des int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9. Elle estime que ce comportement est contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social d\u00e8s lors que, si les fausses factures d\u00e9nonc\u00e9es sont \u00e9tablies, SOCIETE2.)aurait dispos\u00e9 d\u2019une cr\u00e9ance d\u2019environ 211.500.-euros, aujourd\u2019hui selon elle compromise par la prescription que l\u2019administrateur provisoire a laiss\u00e9 courir. S\u2019agissant ensuite de l\u2019affaire li\u00e9e auxpaiements effectu\u00e9s au profit de Ma\u00eetre PERSONNE5.), l\u2019appelante fait valoir que l\u2019administrateur provisoire, pourtant inform\u00e9 de la plainte p\u00e9nale et du redressement fiscal, s\u2019est abstenu pendant plusieurs ann\u00e9es d\u2019agir pour obtenir le remboursement de la somme de 2.140.511,97 euros inscrite au compte courant d\u00e9biteur deSOCIETE3.), ainsi que les int\u00e9r\u00eats y aff\u00e9rents. Elle lui reproche d\u2019avoir omis de comptabiliser ces<\/p>\n<p>7 int\u00e9r\u00eats dans plusieurs projets de comptes annuels et de n\u2019avoir engag\u00e9 une action en recouvrement qu\u2019en mai 2021, tardivement et sous la menace d\u2019une \u00e9ventuelle mise en cause de sa propre responsabilit\u00e9. Selon l\u2019appelante, cette abstention constitue un manquement \u00e0 l\u2019obligation de pr\u00e9server activement les actifs et les droits de la soci\u00e9t\u00e9. Elle ajoute que cette mani\u00e8re d\u2019agir a port\u00e9 atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, en exposantSOCIETE2.)\u00e0 la perte d\u2019int\u00e9r\u00eats consid\u00e9rables, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 environ 870.000.-euros,et en laissant se poser un risque de prescription sur une partie de ces int\u00e9r\u00eats, alors m\u00eame que la soci\u00e9t\u00e9 aurait d\u00e9j\u00e0 support\u00e9 une charge fiscale sur des int\u00e9r\u00eats th\u00e9oriques qu\u2019elle n\u2019a jamais per\u00e7us. S\u2019agissant encore despaiements effectu\u00e9s au profit dePERSONNE3.)et, plus largement, des frais de personnel, elle fait valoir que l\u2019administrateur provisoire connaissait, depuis 2017, tant la plainte p\u00e9nale introduite parSOCIETE1.)que le redressement fiscal r\u00e9v\u00e9lant qu\u2019une part majeure du travail de PERSONNE3.), ainsi que d\u2019autres salari\u00e9s, profitait en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s du groupePERSONNE2.)et non \u00e0SOCIETE2.). Or, au lieu de pr\u00e9server les droits de la soci\u00e9t\u00e9, il aurait pris position en faveur des dirigeants mis en cause en \u00e9cartant tout reproche p\u00e9nal, tout en s\u2019abstenant d\u2019interrompre la prescription ou d\u2019agir en remboursement contre les b\u00e9n\u00e9ficiaires de cette situation. L\u2019appelante en d\u00e9duit un double manquement, \u00e0 la fois \u00e0 l\u2019exigence d\u2019impartialit\u00e9 et \u00e0 l\u2019obligation de sauvegarder les cr\u00e9ances deSOCIETE2.). Elle estime que cette attitude est contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social d\u00e8s lors que SOCIETE2.)a subi un important redressement fiscal et qu\u2019aucune d\u00e9marche n\u2019a \u00e9t\u00e9 entreprise pour obtenir des soci\u00e9t\u00e9s concern\u00e9es la refacturation des prestations ainsi support\u00e9es. Concernant ensuite laf\u00eate d\u2019anniversaire de l\u2019\u00e9pouse dePERSONNE2.), l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire d\u2019avoir, malgr\u00e9 la plainte p\u00e9nale et le redressement fiscal, refus\u00e9 toute initiative pour r\u00e9cup\u00e9rer la d\u00e9pense litigieuse ou en interrompre la prescription. Elle lui reproche en outre d\u2019avoir minimis\u00e9 les faits dans son m\u00e9morandum en les pr\u00e9sentant comme m\u00ealant int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 et int\u00e9r\u00eat professionnel, ce qui constituerait, selon elle, une prise de position injustifi\u00e9e en faveur de l\u2019anciendirigeant concern\u00e9. Elle soutient que cette abstention a port\u00e9 atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, non seulement quant au principal, mais aussi quant aux int\u00e9r\u00eats de retard qui auraient d\u00fb \u00eatre r\u00e9clam\u00e9s pendant les ann\u00e9es o\u00f9 cette somme est rest\u00e9e ind\u00fbment \u00e0 la charge deSOCIETE2.). Apropos desfacturesSOCIETE5.), l\u2019appelante soutient que l\u2019administrateur provisoire a derechef exc\u00e9d\u00e9 son r\u00f4le en appr\u00e9ciant lui-m\u00eame, avant toute issue de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale, la valeur des indices recueillis et en concluant \u00e0 l\u2019absence de preuve suffisante contre les anciens dirigeants. Elle y voit un nouveau d\u00e9faut de neutralit\u00e9 et de r\u00e9serve. Elle lui reproche \u00e9galement de n\u2019avoir pris aucune mesure pour interrompre la prescription civile ni pour faire valoir les droits patrimoniaux deSOCIETE2.). Selonl\u2019appelante, m\u00eame si les montants litigieux ont ensuite \u00e9t\u00e9 reclass\u00e9s en compte courant associ\u00e9 d\u00e9biteur, l\u2019avance de tr\u00e9sorerie support\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 avait au minimum g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une cr\u00e9ance d\u2019int\u00e9r\u00eats, que l\u2019administrateur provisoire a laiss\u00e9e se perdre.<\/p>\n<p>8 S\u2019agissant enfin desautres frais g\u00e9n\u00e9rauxd\u00e9nonc\u00e9s dans la plainte p\u00e9nale du 29 octobre 2015, l\u2019administrateur provisoire a de nouveau adopt\u00e9 une attitude partiale et contraire aux int\u00e9r\u00eats deSOCIETE2.). Elle lui reproche d\u2019avoir minimis\u00e9 ou banalis\u00e9 des d\u00e9penses qu\u2019elle qualifie de privatives, telles que des achats de vin, des frais de r\u00e9ception, d\u2019h\u00f4tel et de restaurant, des am\u00e9nagements locatifs au profit de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es, ainsi que divers achats de luxe. Selon elle, l\u2019administrateur provisoire a prisparti en faveur des anciens dirigeants en affirmant, avant toute issue de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale, que l\u2019essentiel de ces frais n\u2019aurait pas caus\u00e9 de pr\u00e9judice \u00e0SOCIETE2.)et qu\u2019aucune preuve ne permettrait utilement d\u2019engager leur responsabilit\u00e9. L\u2019appelante y voit une m\u00e9connaissance manifeste du devoir de r\u00e9serve, de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9. Elle lui reproche \u00e9galement de n\u2019avoir entrepris aucune d\u00e9marche pour interrompre la prescription civile ou pr\u00e9server les droits patrimoniaux de SOCIETE2.), alors m\u00eame que les faits remontaient aux ann\u00e9es 2009 \u00e0 2013. Selon elle, cette abstention a eu pour effet de faire perdre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 toute possibilit\u00e9 de recouvrer les sommes concern\u00e9es ou, \u00e0 tout le moins, les int\u00e9r\u00eats aff\u00e9rents aux montants qui n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 reclass\u00e9s en compte courant associ\u00e9 que post\u00e9rieurement \u00e0 leur paiement. Elle en d\u00e9duit quele comportement de l\u2019administrateur provisoire est critiquable non seulement en lui-m\u00eame, mais aussi au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social, d\u00e8s lors qu\u2019il aurait laiss\u00e9 se prescrire des cr\u00e9ances potentiellement importantes. En r\u00e9sum\u00e9, l\u2019appelante consid\u00e8re que, dans chacun de ces cas, l\u2019administrateur provisoire a non seulement pris parti en faveur des anciens dirigeants ou des soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es au groupeSOCIETE3.), mais a aussi omis d\u2019agir utilement pour pr\u00e9server les droits financiers deSOCIETE2.), ce qui rend, selon elle, sa gestion prima facie critiquable au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Prenant sur cespointsposition surl\u2019arr\u00eatcass\u00e9du 13 mars 2024, l\u2019appelante soutient que la Cour d\u2019appel n\u2019a pas r\u00e9ellement r\u00e9pondu \u00e0 sesgriefs. Selon elle, la Cour s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 \u00e9voquer l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une \u00e9ventuelle action future en responsabilit\u00e9 contre l\u2019administrateur provisoire, sans se prononcer concr\u00e8tement sur les reproches invoqu\u00e9s dans le cadre sp\u00e9cifique de la demande de remplacement, \u00e0 savoir le manque de neutralit\u00e9, l\u2019absence de pr\u00e9servation des droits de la soci\u00e9t\u00e9 et les cons\u00e9quences patrimoniales de cette inaction. Elleestime ainsi que la Cour d\u2019appel a d\u00e9plac\u00e9 le d\u00e9bat en raisonnant comme si le remplacement d\u2019un administrateur provisoire supposait au pr\u00e9alable l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une responsabilit\u00e9 au fond. Or, selon elle, tel n\u2019est pas le crit\u00e8re applicable. Elle soutient qu\u2019il appartenait \u00e0 la juridiction d\u2019examiner la r\u00e9alit\u00e9 des griefs all\u00e9gu\u00e9s et de d\u00e9terminer s\u2019ils r\u00e9v\u00e9laient, prima facie, un manquement suffisamment grave aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire pour justifier son remplacement. \u00c0 ses yeux, c\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment ce que la Cour d\u2019appel n\u2019a pas fait. L\u2019appelante soutient ensuite que lerecours introduit contre le redressement fiscalr\u00e9v\u00e8le un nouveau d\u00e9faut de neutralit\u00e9 et de pr\u00e9servation des int\u00e9r\u00eats<\/p>\n<p>9 sociaux. Selon elle, l\u2019administrateur provisoire a engag\u00e9, aux frais de SOCIETE2.), une proc\u00e9dure administrative et contentieuse qui visait essentiellement \u00e0 contester les cons\u00e9quences fiscales d\u2019abus commis au profit dePERSONNE2.)et de soci\u00e9t\u00e9s de son groupe. Elle lui reproche d\u2019avoir ainsi d\u00e9fendu, de facto, les int\u00e9r\u00eats personnels de ce dernier, puis, apr\u00e8s l\u2019\u00e9chec de ce recours, d\u2019avoir refus\u00e9 d\u2019en tirer les cons\u00e9quences dans la comptabilit\u00e9 de SOCIETE2.)et de rechercher aupr\u00e8s des responsables le remboursement des sommes d\u00e9tourn\u00e9es ainsi que de la charge fiscale suppl\u00e9mentaire support\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9. L\u2019appelante en d\u00e9duit que cette attitude est critiquable tant par le d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 qu\u2019elle r\u00e9v\u00e8le que par l\u2019atteinte port\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, SOCIETE2.)ayant support\u00e9 \u00e0 la fois les frais du contentieux fiscal et une imposition suppl\u00e9mentaire de plus d\u2019un million d\u2019euros sans action r\u00e9cursoire effective contre les b\u00e9n\u00e9ficiaires des op\u00e9rations litigieuses. Elle critique en outre l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 sur ce point, en soutenant que la Cour d\u2019appel a \u00e9cart\u00e9 \u00e0 tort le grief tir\u00e9 du recours fiscal. Selon elle, la Cour ne pouvait reprocher \u00e0SOCIETE1.)de ne pas avoir contest\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 de ce recours, d\u00e8s lors que celui-ci a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 \u00e0 son insu, sans consultation ni m\u00eame information pr\u00e9alable. Elle ajoute que le succ\u00e8s seulement marginal obtenu devant les juridictions administratives ne r\u00e9pondait pas \u00e0 son reproche principal, \u00e0 savoir que l\u2019administrateur provisoire avait essentiellement plaid\u00e9 pour neutraliser les cons\u00e9quences fiscales d\u2019abus commis au profit de PERSONNE2.), puis omis de r\u00e9cup\u00e9rer aupr\u00e8s des responsables tant les sommes litigieuses que la charge fiscale suppl\u00e9mentaire en r\u00e9sultant. \u00c0 ses yeux, la Cour n\u2019a donc pas v\u00e9ritablement statu\u00e9 sur la r\u00e9alit\u00e9 de ce manquement ni sur sa gravit\u00e9. L\u2019appelante soutient aussi que l\u2019expertise Xinexa \u00e9t\u00e9 instrumentalis\u00e9e par l\u2019administrateur provisoire pour accr\u00e9diter artificiellement la th\u00e8se de l\u2019absence de pr\u00e9judice subi parSOCIETE2.). Elle lui reproche d\u2019avoir mandat\u00e9, aux frais de la soci\u00e9t\u00e9, un cabinet d\u2019expertise sur la base d\u2019un dossier volontairement tronqu\u00e9, limit\u00e9 \u00e0 une seule page de l\u2019annexe de la plainte p\u00e9nale du 29 octobre 2015, alors que cette annexe comportait en r\u00e9alit\u00e9plusieurs pages recensant l\u2019ensemble des d\u00e9penses privatives d\u00e9nonc\u00e9es. Selon elle, l\u2019administrateur provisoire a ensuite utilis\u00e9 ce rapport de mani\u00e8re trompeuse devant la Cour pour faire croire que toutes les d\u00e9penses litigieuses avaient \u00e9t\u00e9 reclass\u00e9es en compte courant associ\u00e9 et apur\u00e9es, ce qui aurait exclu tout pr\u00e9judice. L\u2019appelante y voit non seulement une nouvelle manifestation de partialit\u00e9 en faveur des anciens dirigeants, mais aussi une violation grave du devoir de loyaut\u00e9, de transparence et de r\u00e9serve, ainsi qu\u2019un moyen de justifier son inaction dans la pr\u00e9servation des droits deSOCIETE2.). Elle estime que cette d\u00e9marche est contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social d\u00e8s lors que la soci\u00e9t\u00e9 a support\u00e9 le co\u00fbt d\u2019un rapport pr\u00e9sent\u00e9 comme trompeur et que celui-ci a servi \u00e0 neutraliser toute initiative de recouvrement concernant des montants qu\u2019elle \u00e9value\u00e0 plus de 700.000.-euros. Enfin, l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire son attitude dans le dossier des frais deSOCIETE6.)(PM)factur\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.). Elle soutient qu\u2019alors que des surfacturations importantes avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9es parSOCIETE1.), au b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 appartenant int\u00e9gralement au<\/p>\n<p>10 groupePERSONNE2.), l\u2019administrateur provisoire n\u2019a ni remis en cause ce mode de fonctionnement, ni engag\u00e9 d\u2019action pour r\u00e9cup\u00e9rer les sommes litigieuses, ni interrompu la prescription \u00e0 l\u2019\u00e9gard des anciens dirigeants ayant valid\u00e9 ces paiements. Plus encore, dans le cadre de l\u2019action minoritaire introduite parSOCIETE1.)pour le compte deSOCIETE2.), il aurait pris position dans ses conclusions contre les arguments de l\u2019appelante et en faveur des anciens dirigeants, en contestant l\u2019existence m\u00eame d\u2019une faute, d\u2019un dommage etd\u2019un lien causal. L\u2019appelante consid\u00e8re qu\u2019en proc\u00e9dant ainsi, il a viol\u00e9 son devoir de r\u00e9serve et compromis l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, d\u00e8s lors que cette action minoritaire pouvait potentiellement permettre \u00e0SOCIETE2.)de recouvrer plusieurs millions d\u2019euros sans lui faire courir aucun risque propre. Elle critique \u00e9galement l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 sur ce grief, en faisant valoir que la Cour d\u2019appel a mal compris sa contestation. Selon elle, le probl\u00e8me n\u2019\u00e9tait pas que l\u2019administrateur provisoire se soit abstenu d\u2019intervenir dans l\u2019action minoritaire, mais au contraire qu\u2019il y soit intervenu activement pour soutenir la d\u00e9fense des anciens dirigeants et combattre la demande exerc\u00e9e dans l\u2019int\u00e9r\u00eat deSOCIETE2.). L\u2019appelante reproche ainsi \u00e0 la Cour de ne pas avoir r\u00e9pondu au v\u00e9ritable grief, \u00e0 savoir la violation du devoir de r\u00e9serve et l\u2019atteinte potentielle port\u00e9e, par cette prise de position, aux chances de succ\u00e8s d\u2019une action susceptible de procurer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 un recouvrement important. S\u2019agissant dusecond groupe de griefs, l\u2019appelante soutient que, depuis plus de neuf ann\u00e9es, l\u2019administrateur provisoire accumule des inactions et omissions r\u00e9p\u00e9t\u00e9es, en m\u00e9connaissance syst\u00e9matique des r\u00e8gles l\u00e9gales et statutaires applicables \u00e0SOCIETE2.). Selon elle, d\u00e8s lors qu\u2019il s\u2019est vu confier une mission g\u00e9n\u00e9rale de gestion, il \u00e9tait tenu non seulement d\u2019assurer l\u2019administration courante, mais aussi d\u2019assumer l\u2019ensemble des obligations incombant normalement \u00e0 l\u2019organe d\u2019administration, notamment enmati\u00e8re de gouvernance, de comptes annuels, de convocation d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales et de nomination du r\u00e9viseur d\u2019entreprises. Elle lui reproche ainsi d\u2019avoir laiss\u00e9 perdurer la paralysie institutionnelle qu\u2019il \u00e9tait pr\u00e9cis\u00e9ment cens\u00e9 contribuer \u00e0 r\u00e9soudre,tout en s\u2019abstenant de respecter des prescriptions qu\u2019elle pr\u00e9sente comme imp\u00e9ratives, voire d\u2019ordre public. S\u2019agissant d\u2019abord de lagouvernance(violation de l\u2019article 441-2 LSC et de l\u2019article 6 des statuts), l\u2019appelante fait valoir que l\u2019administrateur provisoire n\u2019a entrepris, en neuf ans, aucune d\u00e9marche r\u00e9elle et s\u00e9rieuse pour reconstituer un conseil d\u2019administration conforme \u00e0 la loi et auxstatuts. Elle lui reproche de n\u2019avoir ni propos\u00e9 de solution concr\u00e8te, ni pr\u00e9sent\u00e9 de candidats, ni pris l\u2019initiative de convoquer des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales destin\u00e9es \u00e0 tenter une reconstitution normale des organes sociaux, hormis une proposition qu\u2019elle juge vague et inadapt\u00e9e en 2018, puis une assembl\u00e9e convoqu\u00e9e en 2023 sous la pressiond\u2019SOCIETE1.). Elle y voit un manquement \u00e0 son obligation d\u2019aider \u00e0 r\u00e9soudre la crise sociale ayant justifi\u00e9 sa nomination, ainsi qu\u2019une m\u00e9connaissance des dispositions l\u00e9gales et statutaires imposant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019\u00eatre administr\u00e9e par un conseil compos\u00e9 d\u2019au moins trois membres. Selon elle, cette inertie est contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, d\u00e8s lors qu\u2019elle prolonge artificiellement une administration provisoire extr\u00eamement co\u00fbteuse, dont les<\/p>\n<p>11 honoraires d\u00e9passeraient 1,3 million d\u2019euros, tout en laissant \u00e0 l\u2019administrateur provisoire la possibilit\u00e9 de faire durer son propre mandat par sa passivit\u00e9. Elle critique en outre l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 sur ce point, en soutenant que la Cour d\u2019appel s\u2019est fond\u00e9e sur des \u00e9l\u00e9ments inop\u00e9rants ou factuellement inexacts pour \u00e9carter le grief. Selon elle, la r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une m\u00e9diation pr\u00e9tendument propos\u00e9e ne concernait pasSOCIETE2.), mais une autre soci\u00e9t\u00e9 du groupe, de sorte qu\u2019elle ne pouvait justifier l\u2019absence d\u2019initiative de l\u2019administrateur provisoire dans le dossier litigieux. Elle ajoute que le contentieux initi\u00e9 parSOCIETE3.)sur le droit de vote d\u2019SOCIETE1.)ne dispensait nullement l\u2019administrateur provisoire de poursuivre activement des solutions de gouvernance, surtout apr\u00e8s le jugement du 1 er juin 2022, qui aurait au contraire lev\u00e9 tout doute sur ce point. Enfin, elle soutient que l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d\u2019avril 2023 n\u2019\u00e9tait pas le fruit d\u2019une initiative propre de l\u2019administrateur provisoire, mais d\u2019une demande expresse d\u2019SOCIETE1.), de sorte que la Cour n\u2019a pas v\u00e9ritablement r\u00e9pondu au reproche central d\u2019inertie persistante depuis 2018. S\u2019agissant ensuite de lanomination du r\u00e9viseur d\u2019entreprises(violation de l\u2019article 69 de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels), l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire de n\u2019avoir pris aucune initiative utile pendant plusieurs ann\u00e9es pour faire d\u00e9signer un r\u00e9viseur charg\u00e9 de l\u2019audit l\u00e9gal des comptes annuels, alors m\u00eame qu\u2019il reconnaissait lui-m\u00eame la n\u00e9cessit\u00e9 de cetted\u00e9signation. Selon elle, malgr\u00e9 plusieurs demandes expresses d\u2019SOCIETE1.), il n\u2019a convoqu\u00e9 aucune assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale sur ce point avant d\u2019y \u00eatre, l\u00e0 encore, contraint par le cours de la proc\u00e9dure judiciaire. Elle soutient que cette abstention m\u00e9conna\u00eet \u00e0 la fois la mission particuli\u00e8re qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e concernant les comptes en souffrance et les obligations l\u00e9gales imposant \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 comme SOCIETE2.)de faire contr\u00f4ler annuellement ses comptes par un r\u00e9viseur nomm\u00e9 par les actionnaires. L\u2019appelante en d\u00e9duit que cette carence met directement la soci\u00e9t\u00e9 en p\u00e9ril, en l\u2019exposant au risque de dissolution ou de liquidation judiciairepour non-respect des obligations comptables et de contr\u00f4le l\u00e9gal. Concernantencorel\u2019\u00e9tablissement, la pr\u00e9sentation et la soumission des comptes annuels(violation de l\u2019article 461-1 LSC et de l\u2019article 450-8 alin\u00e9a 1 er LSC), l\u2019appelante fait valoir que l\u2019administrateur provisoire a gravement failli tant pour les comptes ant\u00e9rieurs \u00e0 sa nomination que pour ceux aff\u00e9rents \u00e0 sa propre gestion. Elle lui reproche d\u2019avoir pris cinq \u00e0 sept ans pour soumettre \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9raleles comptes 2011 \u00e0 2015, alors que l\u2019ordonnance de nomination lui imposait express\u00e9ment de s\u2019en occuper le plus rapidement possible. Elle soutient \u00e9galement qu\u2019il a continuellement manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations l\u00e9gales pour les exercices 2016 \u00e0 2024, en pr\u00e9sentant les projets de comptes avec plusieurs ann\u00e9es de retard, en omettant de convoquer des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales annuelles pour leur approbation, en ne produisant plus aucun rapport de gestion depuis 2017, en ne faisant pas \u00e9tablir les rapports d\u2019audit l\u00e9gal requis, en ne proc\u00e9dant pas aux publications obligatoires, et m\u00eame, pour<\/p>\n<p>12 les ann\u00e9es 2022 \u00e0 2024, en ne communiquant aucun projet de comptes ni aucune information financi\u00e8re. Selon elle, l\u2019argument tir\u00e9 de l\u2019absence d\u2019utilit\u00e9 d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ou de l\u2019absence de garantie pr\u00e9alable d\u2019approbation parSOCIETE1.)est sans fondement l\u00e9gal et ne pouvait en aucun cas dispenser l\u2019administrateur provisoire de respecter les obligations pr\u00e9vues par la loi. L\u2019appelante critique \u00e9galement l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 sur ce volet, en soutenant que la Cour d\u2019appel n\u2019a examin\u00e9 qu\u2019une partie tr\u00e8s limit\u00e9e du grief. Selon elle, la Cour s\u2019est concentr\u00e9e sur le seul retard affectant les comptes 2011 \u00e0 2016, sans r\u00e9pondreau reproche plus large tir\u00e9 de l\u2019absence totale d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales pour les comptes 2017 et suivants, de l\u2019absence continue de rapports de gestion, de l\u2019absence d\u2019audit l\u00e9gal, de l\u2019absence de publication des comptes, ni \u00e0 la m\u00e9connaissance persistantede dispositions l\u00e9gales qu\u2019elle qualifie d\u2019ordre public. Elle lui reproche ainsi de ne pas s\u2019\u00eatre interrog\u00e9e sur la compatibilit\u00e9 du maintien en fonctions d\u2019un administrateur provisoire avec des violations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es de r\u00e8gles imp\u00e9ratives du droit des soci\u00e9t\u00e9s, ni sur la gravit\u00e9 de ces carences au regard des crit\u00e8res d\u00e9gag\u00e9s par la Cour de cassation. Elle ajoute qu\u2019en s\u2019abstenant de soumettre r\u00e9guli\u00e8rement les comptes \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, l\u2019administrateur provisoire fait \u00e9galement obstacle \u00e0 l\u2019exercice d\u2019actions sociales minoritaires qui supposent une assembl\u00e9e appel\u00e9e \u00e0 statuer surles comptes et la d\u00e9charge. Elle en conclut que cette carence prolong\u00e9e, g\u00e9n\u00e9rale et r\u00e9p\u00e9t\u00e9e dans le respect des obligations l\u00e9gales et statutaires constitue, \u00e0 elle seule, un motif s\u00e9rieux de remplacement. Concernant latenue des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales(violation de l\u2019article 450-8 alin\u00e9as 1 er et 2 LSC), l\u2019appelante soutient, d\u2019abord, que l\u2019administrateur provisoire a syst\u00e9matiquement m\u00e9connu son obligation de convoquer et de tenir les assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales l\u00e9galement requises. Selon elle, il n\u2019a organis\u00e9 aucune assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale relative aux comptes annuels pendant les cinq premi\u00e8res ann\u00e9es de son mandat et n\u2019a jamais respect\u00e9 l\u2019exigence l\u00e9gale imposant la tenue d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire dans les six mois de la cl\u00f4ture de l\u2019exercice. Elle lui reproche \u00e9galement dene pas avoirdonn\u00e9 suite, dans le d\u00e9lai l\u00e9gal d\u2019un mois, aux demandes de convocation d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales introduites par un actionnaire d\u00e9tenant au moins un dixi\u00e8me du capital, malgr\u00e9 plusieurs requ\u00eates pr\u00e9cises formul\u00e9es \u00e0 partir de 2016. L\u2019appelante en d\u00e9duit quecette attitude r\u00e9v\u00e8le un refus syst\u00e9matique de se conformer aux dispositions imp\u00e9ratives du droit des soci\u00e9t\u00e9s. Elle estime que ce comportement est critiquable au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social, d\u00e8s lors que celui-cicommande le respect des r\u00e8gles de fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9 et la tenue effective des assembl\u00e9es requises, qu\u2019elles soient annuelles ou demand\u00e9es par les actionnaires. S\u2019agissant desrapports de gestion(violation de l\u2019article 1993 du Code civil, de l\u2019article 461-1 dernier alin\u00e9a LSC et de l\u2019article 68 de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2002 concernant la comptabilit\u00e9 et les comptes annuels),<\/p>\n<p>13 l\u2019appelante soutient ensuite que l\u2019administrateur provisoire a gravement manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de rendre compte de sa gestion et de produire les rapports de gestion l\u00e9galement requis. Elle lui reproche, d\u2019une part, de n\u2019avoir fourni que deux m\u00e9morandums d\u2019activit\u00e9 en plus de neuf ann\u00e9es, dont le second, selon elle, resterait tr\u00e8s lacunaire et ne r\u00e9pondrait pas aux nombreuses demandes d\u2019information formul\u00e9es parSOCIETE1.)sur l\u2019activit\u00e9 concr\u00e8te deSOCIETE2.), ses projets, ses marges, ses contentieux, ses relations intragroupe, ses frais g\u00e9n\u00e9raux, ses honoraires et ses frais d\u2019avocats. Elle soutient, d\u2019autre part, qu\u2019aucun v\u00e9ritable rapport de gestion n\u2019a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9 pour les exercices 2017 \u00e0 2024, alors que de tels rapports devraient obligatoirement accompagner les comptes annuels. Selon elle, cette carence prive les actionnaires de toute visibilit\u00e9 r\u00e9elle sur la marche des affaires sociales, alors m\u00eame que d\u2019autres acteurs du groupe auraient, eux, acc\u00e8s \u00e0 une information compl\u00e8te. Elle y voit une violation tant de l\u2019obligation g\u00e9n\u00e9rale de reddition de comptes du mandataire que des prescriptions l\u00e9gales du droit des soci\u00e9t\u00e9s relatives aux rapports de gestion. \u00c0 ses yeux, cette absence persistante d\u2019information d\u00e9taill\u00e9e porte atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 en m\u00e9connaissant les droits des actionnaires et en exposant la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 des risques juridiques, y compris celui d\u2019une dissolution judiciaire. Enfin, l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire und\u00e9faut de transparence dans la facturation de ses honoraires. Elle fait valoir que, pendant plusieurs ann\u00e9es, aucune facture n\u2019a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e aux actionnaires et que, lorsqu\u2019elles l\u2019ont finalement \u00e9t\u00e9, elles ne permettaient toujours pas de comprendre pr\u00e9cis\u00e9ment la nature, la date, la dur\u00e9e, le prix unitaire des prestations factur\u00e9es, ni m\u00eame, initialement, le taux horaire appliqu\u00e9. Selon elle, l\u2019absence de timesheets d\u00e9taill\u00e9s et la formulation trop vague de nombreuses prestations emp\u00eachent tout contr\u00f4le r\u00e9el et privent les actionnaires de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer utilement leur droit de contestation devant le juge comp\u00e9tent. Elle soutient que ce manque de transparence constitue \u00e0 la fois une violation du devoir de loyaut\u00e9, de l\u2019obligation de rendre compte et du devoir de transparence qui s\u2019imposent \u00e0 tout mandataire de justice. Elle critique \u00e9galement l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 sur ce point, en faisant valoir que la Cour d\u2019appel n\u2019a pas r\u00e9pondu utilement au grief et a consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 tort que les critiques manquaient de pr\u00e9cision, alors que les insuffisances reproch\u00e9es aux notes d\u2019honoraires \u00e9taient, selon elle, clairement identifi\u00e9es. L\u2019appelante en conclut que cette opacit\u00e9 est contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, compte tenu du montant tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 des honoraires en cause et de l\u2019impossibilit\u00e9, pour les actionnaires, d\u2019en v\u00e9rifier utilement le bien-fond\u00e9. L\u2019appelante soutient, en conclusion, que l\u2019ensemble des griefs expos\u00e9s r\u00e9v\u00e8le que la mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire s\u2019est acquitt\u00e9 de sa mission depuis neuf ann\u00e9es est, de prime abord, suffisamment critiquable pour imposer son remplacement. Selonelle, ce constat r\u00e9sulte non d\u2019un reproche isol\u00e9, mais d\u2019une accumulation de manquements touchant \u00e0 la neutralit\u00e9, \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9, au devoir de r\u00e9serve, \u00e0 l\u2019obligation de pr\u00e9server activement les droits de la soci\u00e9t\u00e9, au respect des prescriptions l\u00e9gales et statutaires, ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019obligation de rendre compte de sa gestion.<\/p>\n<p>14 Elle reproche au juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s de premi\u00e8re instance d\u2019avoir \u00e9cart\u00e9 les griefs relatifs au manque de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire au motif qu\u2019une instruction p\u00e9nale \u00e9tait encore en cours et qu\u2019il ne serait donc pas possiblede d\u00e9terminer si ses prises de position constituaient un d\u00e9passement de mission suffisamment caract\u00e9ris\u00e9. Selon l\u2019appelante, un tel raisonnement revient \u00e0 ne pas examiner concr\u00e8tement si l\u2019administrateur provisoire est rest\u00e9 dans les limites de son mandatconservatoire, s\u2019il a ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019ensemble des t\u00e2ches comprises dans sa mission et s\u2019il a agi avec l\u2019impartialit\u00e9 requise dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social deSOCIETE2.). Elle soutient \u00e9galement que le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a, de la m\u00eame mani\u00e8re, \u00e9lud\u00e9 l\u2019examen des griefs tir\u00e9s des multiples inactions et omissions reproch\u00e9es \u00e0 l\u2019administrateur provisoire au regard des prescriptions du droit des soci\u00e9t\u00e9s, en consid\u00e9rant qu\u2019ils n\u00e9cessitaient un examen approfondi relevant du juge du fond. Pour l\u2019appelante, cette motivation revient en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 une forme de refus de statuer, alors m\u00eame que le juge saisi d\u2019une demande de remplacement doit pr\u00e9cis\u00e9ment appr\u00e9cier si, au vu des \u00e9l\u00e9ments invoqu\u00e9s, le comportement de l\u2019administrateur provisoire appara\u00eet suffisamment critiquable pour justifier sa substitution, sans attendre l\u2019issue d\u2019une action en responsabilit\u00e9. Selon l\u2019appelante, exiger, pour ordonner le remplacement, une faute flagrante et manifeste \u00e9tablie au-del\u00e0 de toute contestation s\u00e9rieuse viderait ce recours de toute port\u00e9e utile. Elle fait valoir qu\u2019un tel raisonnement emp\u00eacherait en pratique tout remplacement d\u2019un administrateur provisoire, puisque le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s se d\u00e9clarerait incomp\u00e9tent en pr\u00e9sence d\u2019une contestation, tandis que le juge du fond n\u2019interviendrait qu\u2019ult\u00e9rieurement dans le cadre d\u2019une action en responsabilit\u00e9. Elle en d\u00e9duit que lecontr\u00f4le du juge appel\u00e9 \u00e0 statuer sur le remplacement doit n\u00e9cessairement porter sur la r\u00e9alit\u00e9 apparente des griefs, leurs cons\u00e9quences \u00e9ventuelles et leur gravit\u00e9 au regard des devoirs de l\u2019administrateur provisoire. Enfin, l\u2019appelante invoque l\u2019arr\u00eat du 6 mars 2025 de la Cour de cassation pour soutenir qu\u2019il appartenait aux juges du fond d\u2019examiner, grief par grief, leur r\u00e9alit\u00e9, leurs r\u00e9percussions possibles et l\u2019existence, dans ce cadre, d\u2019un manquement grave aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire propre \u00e0 justifier son remplacement. Elle fait valoir qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, les juges sont saisis non d\u2019un grief unique ou marginal, mais d\u2019un ensemble de reproches nombreux, concordants et s\u00e9rieux, dont la r\u00e9alit\u00e9 et la gravit\u00e9 seraient \u00e9tablies, de sorte que le remplacement de l\u2019administrateur provisoire s\u2019impose selon elle. SOCIETE3.)etles anciens administrateurs(englob\u00e9s sous le terme g\u00e9n\u00e9rique \u00abla partie concluante\u00bb) ser\u00e9f\u00e8rent, pour leur part,\u00e0unenote de plaidoiries dat\u00e9edu4 f\u00e9vrier 2026. La partie concluante soutient d\u2019abord que la Cour demeure saisie dans un cadre d\u00e9j\u00e0 partiellement fix\u00e9 par des d\u00e9cisions ant\u00e9rieures rev\u00eatues de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e. Elle fait valoir en particulier que l\u2019arr\u00eat du 15 juillet 2020, rendu par la Cour autrement compos\u00e9e, n\u2019a fait l\u2019objet d\u2019aucun pourvoi en cassation autonome et a m\u00eame \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9 parSOCIETE1.)<\/p>\n<p>15 dans son pourvoi dirig\u00e9 contre l\u2019arr\u00eat du 3 mars 2021 sans qu\u2019il en soit demand\u00e9 la cassation, ce qui vaudrait acquiescement. Selon elle, nonobstant son caract\u00e8re interlocutoire, cet arr\u00eat a tranch\u00e9 une partie du principal, en ce qu\u2019il a notamment ordonn\u00e9la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats sur certaines pi\u00e8ces et demand\u00e9 des informations sur l\u2019approbation des comptes et la nomination du conseil d\u2019administration deSOCIETE2.), de sorte que ses motifs d\u00e9cisoires participeraient de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e. Il en r\u00e9sulterait plus particuli\u00e8rement que l\u2019application de l\u2019article 932, alin\u00e9a 1 er , du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile au pr\u00e9sent litige ne peut plus \u00eatre remise en cause et que tout moyen par lequelSOCIETE1.)tenterait d\u2019\u00e9carter cette base l\u00e9gale devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable. La partie concluante soutient encore que, sur le fond, les faits ant\u00e9rieurs au renouvellement du mandat de l\u2019administrateur provisoire ne pourraientplus \u00eatre pris en consid\u00e9ration dans le cadre de la pr\u00e9sente demande en remplacement, d\u00e8s lors qu\u2019ils ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019ordonnance du 16 mars 2018 et se heurtent \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e au provisoire attach\u00e9e \u00e0 cette d\u00e9cision.Elle rappelle qu\u2019\u00e0 cette occasion, le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 saisi de griefs portant sur l\u2019absencede convocation des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales requises pour la nomination d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration, l\u2019absence de d\u00e9signation d\u2019un r\u00e9viseur d\u2019entreprises, l\u2019absence d\u2019\u00e9tablissement, de soumission et de d\u00e9p\u00f4t des comptes annuels, ainsi que l\u2019absencede tenue d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle. Selon elle, la jurisprudence constante veut qu\u2019une d\u00e9cision de nomination ou de renouvellement d\u2019un administrateur provisoire fasse obstacle \u00e0 la r\u00e9it\u00e9ration ult\u00e9rieure de griefs ant\u00e9rieurs identiques ou similaires, sauf changement de situation de fait et de droit, changement qui ne serait ni all\u00e9gu\u00e9 ni d\u00e9montr\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce. Elle en d\u00e9duit que seuls des griefs post\u00e9rieurs au 16 mars 2018 pourraient encore, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00eatre utilement examin\u00e9s. La partie concluante affirme \u00e9galement que les griefs invoqu\u00e9s par SOCIETE1.)d\u00e9passent le pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation sommaire du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. Elle rappelle qu\u2019en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 le juge est le juge de l\u2019\u00e9vident, qu\u2019il ne lui appartient ni de trancher le fond du litige ni de pr\u00e9juger des droits des parties, ni d\u2019appr\u00e9cier la validit\u00e9 ou l\u2019opportunit\u00e9 de choix de gestion complexes. Or, selon elle, la demande d\u2019SOCIETE1.)tend en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 voir la Cour se prononcer sur la responsabilit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoireet sur la pertinence de sa gestion, plut\u00f4t que sur la seule question, strictement encadr\u00e9e, de son remplacement. Elle soutient qu\u2019une telle demande outrepasse n\u00e9cessairement l\u2019office du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. Sur les conditions de fond du remplacement, la partie concluante fait valoir que, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence reprise par la Cour dans ses arr\u00eats des 15 juillet 2020, 3 mars 2021 et 13 mars 2024, le remplacement d\u2019un administrateur provisoire ne peut \u00eatre ordonn\u00e9 que si la mani\u00e8re dont il s\u2019est acquitt\u00e9 de sa mission appara\u00eet, prima facie, \u00e0 ce point critiquable, au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, qu\u2019elle commande son remplacement. Elle en d\u00e9duit qu\u2019il appartient \u00e0SOCIETE1.)de d\u00e9montrer non pas desimples d\u00e9saccords ou critiques, mais des violations flagrantes et manifestes des devoirs de l\u2019administrateur, conduisant celui-ci \u00e0 exercer son mandat d\u2019une mani\u00e8re<\/p>\n<p>16 contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social deSOCIETE2.). Or, selon elle, aucun des d\u00e9veloppements d\u2019SOCIETE1.)ne d\u00e9montre une telle contrari\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, ni m\u00eame l\u2019existence d\u2019une situation d\u2019urgence ou de p\u00e9ril n\u00e9e des faits reproch\u00e9s. Elle insiste ensuite sur le fait qu\u2019un actionnaire ne saurait s\u2019immiscer dans la gestion r\u00e9alis\u00e9e par un administrateur provisoire pour ensuite reprocher \u00e0 celui- ci de ne pas avoir ex\u00e9cut\u00e9 ses desiderata. Elle rappelle que l\u2019administrateur provisoire agitexclusivement dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social de la soci\u00e9t\u00e9 administr\u00e9e et non au service d\u2019un actionnaire d\u00e9termin\u00e9. Elle cite \u00e0 cet \u00e9gard la formule retenue par la Cour dans l\u2019arr\u00eat du 3 mars 2021 selon laquelle l\u2019administrateur provisoire doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 contreles demandes pr\u00e9sent\u00e9es ab irato dans un climat de litige entre associ\u00e9s. Selon elle, la demande d\u2019SOCIETE1.)proc\u00e8de pr\u00e9cis\u00e9ment d\u2019une telle logique et tend seulement \u00e0 imposer \u00e0 l\u2019administrateur la volont\u00e9 propre de cette derni\u00e8re. La partie concluante soutient encore qu\u2019il n\u2019existe aucune urgence \u00e0 pourvoir au remplacement de l\u2019administrateur provisoire. Elle affirme que cette condition est requise en application de l\u2019article 932, alin\u00e9a 1 er , du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, tel qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9 par l\u2019arr\u00eat du 15 juillet 2020, lequel aurait pr\u00e9cis\u00e9ment retenu que la demande en remplacement ne relevait pas de l\u2019alin\u00e9a 2 mais de l\u2019alin\u00e9a 1 er ,de sorte que l\u2019urgence est l\u2019une des conditions n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de la demande. Elle ajoute que cette interpr\u00e9tation se trouverait renforc\u00e9e par l\u2019arr\u00eat du 29 avril 2020, rendu dans une affaire li\u00e9e, qui aurait \u00e9galement retenu la m\u00eame base l\u00e9gale. Elle fait valoir que, si SOCIETE1.)tente aujourd\u2019hui d\u2019\u00e9carter le crit\u00e8re d\u2019urgence, c\u2019est uniquement parce qu\u2019elle sait qu\u2019il fait d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce, tout en restant d\u2019ailleurs en d\u00e9faut de proposer une autre base l\u00e9gale. Or, selon elle, l\u2019administrateur provisoire exerce ses fonctions depuis 2016, soit depuis neuf ann\u00e9es, ce qui rend tr\u00e8s difficile, voire impossible, la caract\u00e9risation d\u2019une urgence actuelle \u00e0 le remplacer. Elle soutient que la soci\u00e9t\u00e9 fonctionne, que ses r\u00e9sultats sont bons, que la gestion journali\u00e8re est assur\u00e9e et qu\u2019aucun des griefs invoqu\u00e9s par SOCIETE1.)n\u2019\u00e9tablit un p\u00e9ril imm\u00e9diat ou une n\u00e9cessit\u00e9 urgente d\u2019intervention. La partie concluante d\u00e9veloppe en outre des consid\u00e9rations liminaires selon lesquelles le remplacement de l\u2019administrateur provisoire serait lui-m\u00eame contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social deSOCIETE2.). Elle souligne que l\u2019administrateur provisoire est en fonction depuis 2016 et qu\u2019au fil de ces neuf ann\u00e9es,il s\u2019est familiaris\u00e9 tant avec la gestion propre deSOCIETE2.)qu\u2019avec la crise sociale qui l\u2019affecte. Son remplacement imposerait \u00e0 un successeur \u00e9ventuel de reprendre un dossier particuli\u00e8rement complexe, au prix d\u2019un temps d\u2019adaptation et d\u2019\u00e9ventuelles difficult\u00e9s de passation susceptibles d\u2019impacter n\u00e9gativement la gestion de la soci\u00e9t\u00e9. Elle ajoute qu\u2019il n\u2019est nullement garanti qu\u2019un nouvel administrateur soit plus efficace et rappelle queSOCIETE2.)a d\u00e9gag\u00e9 d\u2019importants b\u00e9n\u00e9fices sous la gestion actuelle. Elle en conclut qu\u2019il ne serait pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social de proc\u00e9der \u00e0 un remplacement. Dans le m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9es, elle soutient que les demandes r\u00e9p\u00e9t\u00e9es de remplacement introduites parSOCIETE1.)perturbent inutilement l\u2019ex\u00e9cution<\/p>\n<p>17 de la mission de l\u2019administrateur provisoire. Elle rappelle que l\u2019affaire dure depuis huit ann\u00e9es, qu\u2019elle revient pour la troisi\u00e8me fois devant la Cour apr\u00e8s deux cassations et que les griefs formul\u00e9s parSOCIETE1.)occupent des d\u00e9veloppements consid\u00e9rables. Selon elle, l\u2019administrateur provisoire est contraint de consacrer une part importante de son temps \u00e0 sa d\u00e9fense et \u00e0 la r\u00e9ponse aux attaques d\u2019SOCIETE1.), au d\u00e9triment de la gestion de SOCIETE2.). Elle souligne \u00e9galement le co\u00fbt financier de cette situation pour la soci\u00e9t\u00e9, les honoraires aff\u00e9rents \u00e0 ces d\u00e9fenses \u00e9tant support\u00e9s par SOCIETE2.). Elle en d\u00e9duit que ces demandes en remplacement nuisent en elles-m\u00eames \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social. La partie concluante replace aussi la demande d\u2019SOCIETE1.)dans un contexte plus g\u00e9n\u00e9ral qu\u2019elle qualifie de strat\u00e9gie vindicative et qu\u00e9rulente. Elle expose qu\u2019SOCIETE1.)ne s\u2019en prend pas pour la premi\u00e8re fois \u00e0 un intervenant du dossier qui n\u2019\u00e9pouse pas ses vues. Elle rappelle qu\u2019SOCIETE1.)a, dans le pass\u00e9, adress\u00e9 treize courriers \u00e0SOCIETE8.), r\u00e9viseur d\u2019entreprises d\u2019SOCIETE9.), pour remettre en cause son objectivit\u00e9, son ind\u00e9pendance et son impartialit\u00e9, ce qui avait amen\u00e9SOCIETE8.)\u00e0 d\u00e9noncer, dans un courrier du 22 f\u00e9vrier 2016, les difficult\u00e9s significatives rencontr\u00e9es dans l\u2019exercice de son mandat et les critiques infond\u00e9es qui lui \u00e9taient adress\u00e9es. Elle ajoute qu\u2019SOCIETE1.)a introduit une premi\u00e8re demande de remplacement de l\u2019administrateur provisoire d\u2019SOCIETE9.)SCA-SOCIETE10.)le 4 juillet 2018, rejet\u00e9e par arr\u00eat du 29 avril 2020, puis une seconde le 10 juin 2020, rejet\u00e9e par ordonnance du 26 janvier 2021,avant qu\u2019SOCIETE1.)ne se d\u00e9siste de l\u2019appel qu\u2019elle avait form\u00e9 contre cette ordonnance. Elle mentionne encore une demande en remplacement du r\u00e9viseur d\u2019entreprisesd\u2019SOCIETE9.)SCA-SOCIETE10.), toujours pendante devant une autre chambre de la Cour d\u2019appel. Selon elle, l\u2019ensemble de ces d\u00e9marches r\u00e9v\u00e8le une volont\u00e9 d\u2019intimider toute personne qui n\u2019exaucerait pas les souhaits d\u2019SOCIETE1.). La pr\u00e9sente proc\u00e9dure constituerait une illustration suppl\u00e9mentaire de cette strat\u00e9gie, alors que, malgr\u00e9 l\u2019usage de toutes les voies proc\u00e9durales possibles, toutes les juridictions saisies du fond du litige auraient syst\u00e9matiquement rejet\u00e9 la demande en remplacement. La partie concluante soutient encore que les critiques qu\u2019SOCIETE1.)formule \u00e0 l\u2019encontre de la motivation de l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 sont sans port\u00e9e dans le cadre de la pr\u00e9sente cause. Elle rel\u00e8ve qu\u2019SOCIETE1.)s\u2019en prend, dans sa note du 10 juin 2025, \u00e0 pratiquement tous les aspects de la motivation de cet arr\u00eat, qu\u2019il s\u2019agisse du pr\u00e9tendu manque de neutralit\u00e9 de l\u2019administrateur dans le traitement des plaintes p\u00e9nales, de l\u2019analyse du recours contre le redressement fiscal ou de la r\u00e9ponse apport\u00e9e \u00e0 l\u2019affaire dite des\u00abfrais de SOCIETE6.)(PM)\u00bb. Toutefois, elle rappelle que, selon l\u2019arr\u00eat interm\u00e9diaire rendu par la Cour apr\u00e8s renvoi, l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024 a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement an\u00e9anti dans ses motifs relatifs \u00e0 la demande de remplacement \u00e0 la suite de la cassation du 6 mars 2025. Il en r\u00e9sulteraitque la Cour est parfaitement libre d\u2019adopter la motivation qu\u2019elle estime appropri\u00e9e, ind\u00e9pendamment de celle de l\u2019arr\u00eat cass\u00e9, rendant superf\u00e9tatoires les griefs adress\u00e9s \u00e0 cette motivation. Elle ajoute qu\u2019ellene demande d\u2019ailleurs pas une confirmation de la motivation de l\u2019arr\u00eat du 13 mars 2024, mais seulement la confirmation du rejet de la demande<\/p>\n<p>18 en remplacement tel qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 par l\u2019ordonnance du 28 novembre 2019. S\u2019agissant plus pr\u00e9cis\u00e9ment du grief tir\u00e9 d\u2019un pr\u00e9tendu manque de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire dans le traitement de la situation n\u00e9e des plaintes p\u00e9nales d\u00e9pos\u00e9es parSOCIETE1.), la partie concluante soutient que ce moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Elle fait valoir qu\u2019SOCIETE1.)invoque \u00e0 cette fin diverses\u00abaffaires\u00bbimpliquant pr\u00e9tendument la partie concluante, mais que celles-ci s\u2019inscrivent toutes dans le contexte g\u00e9n\u00e9ral du conflit entre actionnaires et ne constituent pas des griefs concrets relatifs \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du mandat confi\u00e9 \u00e0 l\u2019administrateur provisoire. Elle soutient qu\u2019SOCIETE1.) instrumentalise ces affaires pour tenter de justifier artificiellement le remplacement. Elle ajoute que ces faits sont, dans leur totalit\u00e9, ant\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019ordonnance du 16 mars 2018 et qu\u2019ils sont donc irrecevables pour ce motif. Elle fait valoir en outreque leur appr\u00e9ciation exc\u00e9derait le pouvoir sommaire du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, d\u00e8s lors qu\u2019ils n\u2019\u00e9tablissent nullement, m\u00eame prima facie, une violation manifeste des devoirs de l\u2019administrateur. Elle souligne encore que la plupart de ces\u00abaffaires\u00bbrel\u00e8vent du p\u00e9nal ou ont fait l\u2019objet d\u2019instructions judiciaires, et qu\u2019elles n\u2019ont pas leur place dans le pr\u00e9sent d\u00e9bat, sinon pour accro\u00eetre artificiellement le volume des griefs. Elle en conclut que ce moyen doit \u00eatre rejet\u00e9 comme non fond\u00e9. Quant aux pr\u00e9tendues omissions et inactions de l\u2019administrateur provisoire, la partie concluante les conteste point par point. S\u2019agissant d\u2019abord du pr\u00e9tendu d\u00e9faut de solutions apport\u00e9es aux probl\u00e8mes de gouvernance deSOCIETE2.), elle soutient qu\u2019un tel reproche est inop\u00e9rant dans le cadre d\u2019une demande en remplacement. Elle rappelle que le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s ne peut se substituer \u00e0 l\u2019organe de gestion pour appr\u00e9cier si l\u2019administrateur \u0153uvre suffisamment \u00e0 la r\u00e9solution de difficult\u00e9s de gouvernance, une telle analyse relevant d\u2019une action en responsabilit\u00e9 et non d\u2019une demande en remplacement. Elle ajoute qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9SOCIETE1.)reproche surtout \u00e0 l\u2019administrateur de ne pas avoir fait droit \u00e0 ses propres propositions, notamment celle tendant \u00e0 reconstituer le conseil d\u2019administration deSOCIETE2.)avec deux repr\u00e9sentants d\u2019SOCIETE1.), deux repr\u00e9sentants deSOCIETE3.)et un syst\u00e8me d\u2019alternance du pr\u00e9sident avec voix pr\u00e9pond\u00e9rante. Selon la partie concluante, cela d\u00e9montre que le grief traduit un d\u00e9faut d\u2019alignement sur les d\u00e9sirs d\u2019SOCIETE1.)plut\u00f4t qu\u2019une carence de gestion. Elle souligne encore que la recomposition du conseil d\u2019administration n\u2019est pas une d\u00e9cision relevant de l\u2019administrateur provisoire, mais des actionnaires r\u00e9unis en assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, et rappelle qu\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale s\u2019est d\u2019ailleurs tenue le 24 avril 2023 sur ce point. Elleen conclut que l\u2019absence de suite donn\u00e9e par l\u2019administrateur aux souhaits d\u2019SOCIETE1.)ne saurait justifier son remplacement et rel\u00e8ve l\u2019incoh\u00e9rence de la position d\u2019SOCIETE1.), qui lui reproche \u00e0 la fois un manque de neutralit\u00e9 et le fait de ne pas se conformer \u00e0 ses propres desiderata. Sur le point du r\u00e9viseur d\u2019entreprises, la partie concluante fait valoir qu\u2019SOCIETE1.)invoque encore des faits ant\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019ordonnance du 16 mars 2018, \u00e0 savoir la pr\u00e9tendue absence de nomination d\u2019un r\u00e9viseur pour les<\/p>\n<p>19 exercices ant\u00e9rieurs \u00e0 2018, de sorte que ces griefs seraient irrecevables. Elle ajoute qu\u2019en tout \u00e9tat de cause ils sont infond\u00e9s, d\u00e8s lors qu\u2019un cabinet de r\u00e9viseur a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 de la r\u00e9vision des comptes deSOCIETE2.)pour les exercices 2014 \u00e0 2020 \u00e0 la suite de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 15 juillet 2020. Selon elle,SOCIETE1.)ne peut donc s\u00e9rieusement faire grief \u00e0 l\u2019administrateur de ne pas avoir d\u00e9sign\u00e9 un r\u00e9viseur. Concernant la pr\u00e9tendue absence de soumission des comptes annuels \u00e0 l\u2019approbation des actionnaires, la partie concluante rappelle \u00e9galement que les faits invoqu\u00e9s, pour les ann\u00e9es 2011 \u00e0 2016, sont ant\u00e9rieurs au renouvellement du mandat et se heurtent \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de l\u2019ordonnance du 16 mars 2018. Sur le fond, elle soutient que les reproches ne sont pas \u00e9tablis, dans la mesure o\u00f9SOCIETE1.)s\u2019est elle-m\u00eame rendue coupable d\u2019une situation de blocage en contestant en 2018 la personne en charge de la r\u00e9visiondes comptes. Elle souligne qu\u2019au contraire l\u2019administrateur provisoire a pris les mesures n\u00e9cessaires pour prot\u00e9ger l\u2019int\u00e9r\u00eat social, notamment en pr\u00e9parant des projets de comptes et en introduisant, le 21 septembre 2018, une action judiciaire destin\u00e9e \u00e0 faire constater queSOCIETE8.)disposait bien de la qualit\u00e9 de commissaire aux comptes deSOCIETE2.). Elle rel\u00e8ve encore qu\u2019SOCIETE1.)s\u2019est abstenue de voter en faveur de l\u2019approbation des comptes lors des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales des 24 avril 2023 et 26 mars2024, ce qui d\u00e9montrerait, selon elle, que cette derni\u00e8re poursuit avant tout le remplacement de l\u2019administrateur plut\u00f4t que l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Elle en conclut que ce grief ne r\u00e9v\u00e8le aucune violation flagrante des obligations de l\u2019administrateur et doit \u00eatre rejet\u00e9. En ce qui concerne la pr\u00e9tendue absence de tenue des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales annuelles, la partie concluante objecte que plusieurs assembl\u00e9es ont effectivement \u00e9t\u00e9 tenues, \u00e0 savoir le 15 juillet 2020, le 2 avril 2021, le 24 avril 2023 et le 26 mars 2024, avec des ordres du jour comprenant notamment la nomination d\u2019un r\u00e9viseur, l\u2019approbation de comptes annuels, une modification statutaire ou encore la recomposition d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration. Elle ajoute qu\u2019en droit, la convocation et la tenue d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire n\u2019entrent pas n\u00e9cessairement dans le p\u00e9rim\u00e8tre de la mission confi\u00e9e \u00e0 l\u2019administrateur provisoire. Elle en d\u00e9duit que ce grief n\u2019est pas fond\u00e9. Sur la pr\u00e9tendue absence de rapport de gestion, la partie concluante r\u00e9pond que l\u2019administrateur provisoire a d\u00e9pos\u00e9 un rapport d\u2019activit\u00e9s le 14 octobre 2022, de sorte que le reproche manque en fait. Elle ajoute que, si SOCIETE1.)entend critiquer le contenu de ce rapport, une telle appr\u00e9ciation \u00e9chappe au pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation sommaire du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s et rel\u00e8ve plus d\u2019une probl\u00e9matique de responsabilit\u00e9 que d\u2019un motif de remplacement. Quant au pr\u00e9tendu manque de transparence dans la facturation des honoraires, la partie concluante souligne le caract\u00e8re nouveau et hasardeux de ce grief. Elle fait valoir qu\u2019SOCIETE1.)conna\u00eet pourtant le montant exact des honoraires factur\u00e9s en 2021 et 2022, de sorte que l\u2019all\u00e9gation de manque de transparence serait contradictoire. Elle soutient que le caract\u00e8re vague de ce reproche d\u00e9montre \u00e0 lui seul l\u2019absence de violations flagrantes et \u00e9videntes<\/p>\n<p>20 justifiant un remplacement. Elle ajoute que, si l\u2019administrateur n\u2019avait pas d\u00fb consacrer du temps \u00e0 d\u00e9fendre les int\u00e9r\u00eats deSOCIETE2.)face aux attaques incessantes d\u2019SOCIETE1.), ses honoraires s\u2019en ressentiraient \u00e9galement. Au total, la partie concluante soutient que la pr\u00e9sente affaire illustre moins les pr\u00e9tendus manquements d\u2019un administrateur provisoire que la difficult\u00e9 d\u2019SOCIETE1.)\u00e0 accepter une gestion ind\u00e9pendante deSOCIETE2.)par un mandataire judiciaire. Elle fait valoir qu\u2019SOCIETE1.), qui avait initialement souhait\u00e9 la nomination d\u2019un administrateur provisoire, travaille aujourd\u2019hui \u00e0 son remplacement parce qu\u2019elle a constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 son service et qu\u2019il n\u2019avait pas pour mission d\u2019ex\u00e9cuter ses moindres d\u00e9sirs. Selon elle,faute de grief concret susceptible de caract\u00e9riser une violation de ses devoirs ou une contrari\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social deSOCIETE2.),SOCIETE1.)en est r\u00e9duite \u00e0 r\u00e9it\u00e9rer, pour la troisi\u00e8me fois devant la Cour, une demande qui n\u2019a pour v\u00e9ritable fondement que sa propre frustration. La stabilit\u00e9 de la gestion, la continuit\u00e9 assur\u00e9e depuis neuf ans par l\u2019administrateur provisoire et les r\u00e9sultats positifs obtenus d\u00e9montreraient, selon la partie concluante, qu\u2019il agit dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social de la soci\u00e9t\u00e9, de sorte que son remplacement serait non seulement injustifi\u00e9, mais contraire \u00e0 cet int\u00e9r\u00eat. Elle conclut enfin qu\u2019SOCIETE1.)porte seule la responsabilit\u00e9 de la crise sociale persistante qu\u2019elle entretient depuis pr\u00e8s d\u2019une d\u00e9cennie par son acharnement proc\u00e9dural et la mise en cause syst\u00e9matique de quiconque ne partage pas ses positions, et qu\u2019il n\u2019appartient pas \u00e0 la juridiction des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s de nourrirune telle strat\u00e9gie. Ma\u00eetrePERSONNE1.),se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 une note de plaidoiries dat\u00e9e du 10 octobre 2025,soutient, \u00e0 titre liminaire, que plusieurs des griefs avanc\u00e9s par l\u2019appelante ont d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9s de mani\u00e8re d\u00e9finitive par l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 29 avril 2020 rendu dans un dossier intimement li\u00e9 impliquant les m\u00eames parties et reposant sur les m\u00eames faits, de sorte que ces constatations rev\u00eatent l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e dans le cadre de la pr\u00e9sente instance. Il en r\u00e9sulterait notamment, d\u2019une part,l\u2019absence de conflit ou d\u2019opposition d\u2019int\u00e9r\u00eats entre les soci\u00e9t\u00e9s concern\u00e9es et, d\u2019autre part, l\u2019absence d\u2019inimiti\u00e9 capitale dans le chef de l\u2019administrateur provisoire. L\u2019appelante ayant, au surplus, express\u00e9ment renonc\u00e9 \u00e0 ces deux moyens dans le cadre de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, il y aurait lieu de lui en donner acte, ces questions ne pouvant plus \u00eatre utilement d\u00e9battues. Ilaffirmeensuite que les pr\u00e9tentions de l\u2019appelantesont contest\u00e9es tant en fait qu\u2019en droit. L\u2019administrateur provisoire ne seraitpas tenu des obligations que l\u2019appelantetente de lui imposer, il auraitex\u00e9cut\u00e9 sa mission avec toutes les diligences requises, n\u2019auraitcommis aucune faute, n\u2019auraitcaus\u00e9 aucun pr\u00e9judice \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ni port\u00e9 atteinte \u00e0 son int\u00e9r\u00eat social.L\u2019appelantene rapporteraitni la preuve de l\u2019existence des obligations all\u00e9gu\u00e9es ni celle de leur inex\u00e9cution ni celle d\u2019un quelconque dommage. S\u2019agissant de la recevabilit\u00e9, il rappelleque la Cour d\u2019appel, dansl\u2019arr\u00eat du 10 juillet 2025, a jug\u00e9 qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait plus saisie de la demande de modification de la mission de l\u2019administrateur provisoire, celle-ci ayant d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable dans une d\u00e9cision ant\u00e9rieure devenue d\u00e9finitive. Orl\u2019appelante reformule aujourd\u2019hui une demande identique \u00e0 celle d\u00e9j\u00e0 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable.<\/p>\n<p>21 Cette nouvelle demande se heurteraitdonc \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable. Ild\u00e9veloppe ensuite la nature juridique de l\u2019administration provisoire en droit luxembourgeois. Cette institution, d\u2019origine pr\u00e9torienne, ne seraitpas pr\u00e9vue par la loi sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales. Elle reposeraitsur des principes fondamentaux issus \u00e0 la fois du droit des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s et du droit des soci\u00e9t\u00e9s : urgence, caract\u00e8re provisoire, subsidiarit\u00e9, proportionnalit\u00e9, immixtion minimale du juge et intervention dans le seul int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9. La finalit\u00e9 de la mesureserait double : positivement, pr\u00e9server temporairement l\u2019entit\u00e9 et permettre son fonctionnement malgr\u00e9 le conflit ; n\u00e9gativement, \u00e9viter de p\u00e9renniser le blocage et limiter l\u2019influence des parties sur la gestion. L\u2019administration provisoire n\u2019auraitpas vocation \u00e0 suppl\u00e9er les carences des actionnaires ni \u00e0 d\u00e9signer des dirigeants en leur lieu et place lorsqu\u2019ils ne parviennent pas \u00e0 s\u2019accorder. Iltend ainsi \u00e0d\u00e9montrerque l\u2019administrateur provisoire n\u2019est pas un mandataire social ni un dirigeant de droit. Il s\u2019agirait d\u2019un mandataire de justice, nomm\u00e9 par le juge, agissant dans le cadre d\u2019un mandat judiciaire sui generis. Il ne se situeraitpas dans le champ d\u2019application de la loi sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales et ne seraitdonc pas soumis aux m\u00eames obligations que les dirigeants sociaux. Il ne repr\u00e9senteraitpas la soci\u00e9t\u00e9 au sens classique, mais agirait dans son int\u00e9r\u00eat sous l\u2019autorit\u00e9 du juge.Par analogie avec d\u2019autres mandataires de justice, l\u2019administrateur provisoire ne seraitpas tenu des obligations l\u00e9gales ou contractuelles de la soci\u00e9t\u00e9 ou de ses organes. Il ne remplaceraitpas juridiquement les organes sociaux mais exerceraitune mission sp\u00e9cifique d\u00e9finie par le juge. Ilsouligne\u00e9galement que ses pouvoirs ne seraient jamais \u00e9quivalents \u00e0 ceux d\u2019un dirigeant de droit. Le juge d\u00e9finit pr\u00e9cis\u00e9ment sa mission, tant positivement que n\u00e9gativement. Les pouvoirs non attribu\u00e9s restent en d\u00e9sh\u00e9rence et ne sont exerc\u00e9s ni par l\u2019administrateur ni par les actionnaires. M\u00eame lorsqu\u2019il re\u00e7oit une mission g\u00e9n\u00e9rale, celle-ci est intrins\u00e8quement limit\u00e9e \u00e0 la gestion courante et \u00e0 la pr\u00e9servation etlamise en valeur du patrimoinesocial.En effet,selon lui, les obligations l\u00e9gales des dirigeants ne s\u2019appliqueraient pas automatiquement \u00e0 l\u2019administrateur provisoire. Certaines missions devraient \u00eatre express\u00e9ment confi\u00e9es par le juge. De plus, la dur\u00e9e limit\u00e9e de la mission emp\u00eacheraitparfois mat\u00e9riellement l\u2019ex\u00e9cution de certaines obligations classiques.La th\u00e8se de l\u2019appelanteselonlaquellel\u2019administrateur provisoire aurait les m\u00eames obligations qu\u2019un dirigeantseraitcontraire \u00e0 la jurisprudence luxembourgeoise et ignoreraitla notion de d\u00e9sh\u00e9rence des pouvoirs.De m\u00eame, les d\u00e9cisions \u00e9trang\u00e8res invoqu\u00e9es parl\u2019appelantene seraient pas pertinentes ou concerneraient des situations diff\u00e9rentes. Commel\u2019administrateur provisoire agit exclusivement dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, distinct de celui des actionnaires, iln\u2019auraitpas \u00e0 rendre compte \u00e0 ces derniers et disposeraitd\u2019un pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation propre. Le crit\u00e8re d\u00e9terminant pour toute d\u00e9cision, notamment en mati\u00e8re de remplacement, serait l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entit\u00e9 administr\u00e9e.Ilinsiste sur l\u2019absence decogestion. Les<\/p>\n<p>22 actionnaires ne pourraient pas intervenir dans la gestion ni contraindre l\u2019administrateur provisoire, y compris par le biais d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales. Toute tentative en ce sens constitueraitune instrumentalisation contraire \u00e0 la finalit\u00e9 de la mesure. Plusieurs exemples illustreraient l\u2019absence d\u2019identit\u00e9 entre les fonctions d\u2019un administrateur provisoire et celles d\u2019un dirigeant de droit : impossibilit\u00e9 d\u2019appliquer les r\u00e8gles de fonctionnement des organes coll\u00e9giaux, absence de soumission aux d\u00e9cisions de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, opportunit\u00e9 laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019administrateur quant \u00e0 la tenue des assembl\u00e9es, et possibilit\u00e9 pour le juge de lui conf\u00e9rer des pouvoirs d\u00e9passant ceux des dirigeants. S\u2019agissant de la demande en remplacement, il explique qu\u2019elleseraitsoumise aux conditions strictes du r\u00e9f\u00e9r\u00e9. Elle supposerait notamment l\u2019existence d\u2019une urgence, laquelle ferait d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce. Il explique que l\u2019administrateur provisoire exerce ses fonctions depuis plusieurs ann\u00e9es, que la gestion journali\u00e8re de lasoci\u00e9t\u00e9 est assur\u00e9e, que sa situation financi\u00e8re est saine, que ses obligations envers les tiers, les salari\u00e9s et les autorit\u00e9s sont respect\u00e9es et qu\u2019aucun p\u00e9ril imminent n\u2019est caract\u00e9ris\u00e9. Le caract\u00e8re provisoire de l\u2019intervention du juge impliqueraitque seuls des manquements \u00e9vidents, graves et incontestables peuvent justifier un remplacement. Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s ne pourrait pas appr\u00e9cier l\u2019opportunit\u00e9 des d\u00e9cisions de gestion ni trancher des contestations s\u00e9rieuses. L\u2019approchede l\u2019appelantefond\u00e9e sur une simple apparence de griefserait\u00e0rejeter: il faudrait une violation manifeste et indiscutable.Le remplacement ne pourrait \u00eatre envisag\u00e9 que si l\u2019administrateur provisoire n\u2019ex\u00e9cute pas sa mission, d\u00e9passe manifestement ses pouvoirs ou agit au m\u00e9pris de l\u2019int\u00e9r\u00eat social, ce qui ne serait nullement \u00e9tabli. Il conteste ainsi l\u2019interpr\u00e9tation faite par l\u2019appelante de la notion de\u00abprima facie\u00bb, en soutenant que celle-ci ne saurait justifier un remplacement sur la base d\u2019une simple apparence de grief. Il serait requis un degr\u00e9 d\u2019\u00e9vidence tel qu\u2019il exclut toute contestation s\u00e9rieuse. Ma\u00eetrePERSONNE1.)fait encore plaiderque chaque grief devrait \u00eatre examin\u00e9 individuellement. Une accumulation de reproches non fond\u00e9s ne pourrait justifier un remplacement. M\u00eame admis, les faits devraient individuellement r\u00e9pondre aux crit\u00e8res stricts requis. Par ailleurs, le principe de subsidiarit\u00e9 imposeraitque les parties utilisent d\u2019abord les autres voies de droit disponibles avant de solliciter un remplacement. Le principe d\u2019immixtion minimale limiteraitl\u2019intervention du juge aux cas exceptionnels. Le principe de proportionnalit\u00e9 exigeraitque la mesure soit n\u00e9cessaire et adapt\u00e9e, ce quiexcluraitle remplacement lorsqu\u2019une action en responsabilit\u00e9 ou une autre mesure suffirait. Il objecte enfin que le crit\u00e8re d\u00e9terminant demeurerait l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 administr\u00e9e et que l\u2019appelante n\u2019\u00e9tablirait ni atteinte \u00e0 cet int\u00e9r\u00eat ni pr\u00e9judice. Au contraire, il ressortirait des \u00e9l\u00e9ments du dossier que la gestion de<\/p>\n<p>23 l\u2019administrateur provisoire est satisfaisante et que les r\u00e9sultats obtenus ne sont pas remis en cause. Il souligne \u00e9galement les contradictions de la position adverse, laquelle reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire tant\u00f4t une inaction, tant\u00f4t des initiatives, et adopte des positionsoppos\u00e9es selon les dossiers, invoque des obligations qu\u2019elle contredit elle-m\u00eame, et change de strat\u00e9gie proc\u00e9durale en cours d\u2019instance. Sur les reproches g\u00e9n\u00e9raux, il expliqueque l\u2019administrateur provisoire n\u2019est pas tenu \u00e0 une neutralit\u00e9 absolue mais doit privil\u00e9gier l\u2019int\u00e9r\u00eat social. L\u2019impartialit\u00e9 s\u2019entendraituniquement dans ce cadre. L\u2019absence de soutien \u00e0 un actionnaire ne constitueraitpas un manquement. Concernant le devoir de r\u00e9serve, il admetqu\u2019une critique a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e dans un arr\u00eat ant\u00e9rieur, maisquecelle-ci est limit\u00e9e. L\u2019administrateur doit en r\u00e9alit\u00e9 coop\u00e9rer loyalement avec lesjuridictions et analyser les \u00e9l\u00e9ments pertinents pour sa mission. Il n\u2019auraitpas tranch\u00e9 les litiges mais exprim\u00e9 des appr\u00e9ciations n\u00e9cessaires \u00e0 sa gestion. Les griefs relatifs \u00e0 l\u2019inimiti\u00e9 et au conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats \u00e9tant abandonn\u00e9s et d\u00e9j\u00e0 tranch\u00e9s, ils seraient sans objet. Prenant ensuite position surlesfaits particuliersinvoqu\u00e9spar l\u2019appelante, il maintient que ces faitsne caract\u00e9riseraient aucun manquement. L\u2019appelante n\u2019aurait initialement all\u00e9gu\u00e9 aucun pr\u00e9judice, et les tentatives tardives de chiffrage seraient infond\u00e9es.Les rapports d\u2019expertise, notamment celui de SOCIETE8.)\u00e9tabli contradictoirement, ne confirmeraient pas les accusations. Les \u00e9l\u00e9ments tir\u00e9s du redressement fiscal seraient inop\u00e9rants et mal interpr\u00e9t\u00e9s,car limit\u00e9sau droit fiscal et ne d\u00e9montrant ni faute civile ni p\u00e9nale. Ilsne confirmeraientpas les reproches formul\u00e9s. L\u2019administrateur provisoire conclut encore que les griefs formul\u00e9s par l\u2019appelante \u00e0 son encontre en lien avec les plaintes p\u00e9nales d\u00e9pos\u00e9es avant sa nomination sont d\u00e9nu\u00e9s de fondement tant en fait qu\u2019en droit. Il rappelle qu\u2019au moment de sa nomination, plusieurs plaintes p\u00e9nales avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 introduites parl\u2019appelante\u00e0 l\u2019encontre des anciens administrateurs de SOCIETE2.)et qu\u2019une constitution de partie civile avait \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9e, entra\u00eenant la saisine du juge d\u2019instruction. En cons\u00e9quence, et conform\u00e9ment au principe selon lequel le criminel tient le civil en l\u2019\u00e9tat, toute action civile est suspendue dans l\u2019attente de l\u2019issue de la proc\u00e9dure p\u00e9nale. Apr\u00e8s sa nomination, il aurait\u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9 parl\u2019appelantepour se joindre \u00e0 ces plaintes. Apr\u00e8s un examen approfondi des faits all\u00e9gu\u00e9s et des pi\u00e8ces produites, ainsi qu\u2019apr\u00e8s des v\u00e9rifications compl\u00e9mentaires, l\u2019administrateur provisoire est parvenu \u00e0 la conclusion que les accusations invoqu\u00e9es n\u2019\u00e9taient pas suffisamment \u00e9tay\u00e9es et demeuraient \u00e0 l\u2019\u00e9tat de simples all\u00e9gations. Il a d\u00e8s lors l\u00e9gitimement d\u00e9cid\u00e9 de ne pas se joindre auxdites plaintes.<\/p>\n<p>24 Il conclut qu\u2019un tel refus ne saurait en aucun cas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme un manque de neutralit\u00e9 ou comme un pr\u00e9jug\u00e9. Au contraire, il rel\u00e8ve de son obligation de prudence et de diligence de ne pas engager la soci\u00e9t\u00e9 dans des proc\u00e9dures judiciaires, a fortiori p\u00e9nales, en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ments objectifs, s\u00e9rieux et v\u00e9rifi\u00e9s. Il souligne qu\u2019il lui incombe pr\u00e9cis\u00e9ment de proc\u00e9der \u00e0 une analyse critique des informations qui lui sont soumises et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de s\u2019appuyer sur des sources ind\u00e9pendantes et qualifi\u00e9es. Agir autrement reviendrait \u00e0 exposer la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 des actions infond\u00e9es et lui-m\u00eame \u00e0 des risques de d\u00e9rives telles que la d\u00e9nonciation abusive ou la diffamation. L\u2019administrateur provisoire conclut en outre qu\u2019aucune atteinte aux int\u00e9r\u00eats de SOCIETE2.)ne peut \u00eatre retenue. Les plaintes p\u00e9nales introduites par l\u2019appelanteassurent en effet la pr\u00e9servation des droits de la soci\u00e9t\u00e9, notamment en mati\u00e8re de prescription. Si les faits d\u00e9nonc\u00e9s devaient donner lieu \u00e0 un renvoi devant une juridiction de jugement, la soci\u00e9t\u00e9 pourraitalors utilement se constituer partie civile. D\u00e8s lors, aucun risque de prescription ne pourrait\u00eatre valablement invoqu\u00e9 \u00e0 ce stade. Il en d\u00e9duit que les all\u00e9gations de l\u2019appelanterelatives \u00e0 une pr\u00e9tendue atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9, notamment au regard d\u2019un risque de prescription, seraient purement hypoth\u00e9tiques, sp\u00e9culatives et juridiquement infond\u00e9es. Partant, les reproches articul\u00e9s parl\u2019appelantesur ce point doivent \u00eatre rejet\u00e9s. L\u2019administrateur provisoire prend, \u00e0 titre surabondant, position sur chacun des faits en cause ayant conduit \u00e0 des plaintes, \u00e0 savoir: l\u2019affaire \u00abSOCIETE4.)\u00bb; les commissions \u00abPERSONNE5.)\u00bb; les paiements \u00abPERSONNE3.)\u00bb; la f\u00eate d\u2019anniversaire de \u00abMadamePERSONNE2.)\u00bb; les factures de l\u2019armurerie \u00abSOCIETE5.)\u00bb, ainsi que d\u2019autres frais g\u00e9n\u00e9raux.Il rappelle \u00e0 cet \u00e9gardque la mission de l\u2019administrateur provisoire porteraitsur la gestion courante et non sur l\u2019investigation du pass\u00e9. Enfin, il prend position sur lesautres reprochessoulev\u00e9s par l\u2019appelante. L\u2019administrateur provisoire conclut que les griefs formul\u00e9s par l\u2019appelante relatifs aux pr\u00e9tendues surfacturations desfrais de \u00abSOCIETE6.)\u00bbsont infond\u00e9s tant en fait qu\u2019en droit. Il rel\u00e8ve d\u2019embl\u00e9e la contradiction de la position de l\u2019appelante, qui soutient \u00e0 la fois que personne ne lui a demand\u00e9 de trancher la question de ces frais, tout en lui reprochant de ne pas avoir remis en cause le mode op\u00e9ratoire existant et d\u2019avoir ainsi fait preuve de partialit\u00e9. Une telle argumentationserait incoh\u00e9rente et ne saurait prosp\u00e9rer. Apr\u00e8s analyse des faits et des documents disponibles,ilconclut qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment objectif ne permettraitd\u2019\u00e9tablir l\u2019existence de surfacturations justifiant l\u2019introduction d\u2019une action en responsabilit\u00e9. Au contraire, certains \u00e9l\u00e9ments du dossier, y compris des prises de position \u00e9manant de personnes li\u00e9es aux deux groupes d\u2019actionnaires, confirmeraient que les frais de \u00abSOCIETE6.)\u00bb correspondent \u00e0 des prestations r\u00e9elles et \u00e0 des conditions de march\u00e9.<\/p>\n<p>25 S\u2019agissant de la p\u00e9riode post\u00e9rieure \u00e0 sa nomination, l\u2019administrateur provisoire conclut avoir veill\u00e9 \u00e0 ce que les frais factur\u00e9s soient justifi\u00e9s, compte tenu des circonstances propres \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9.Il conclut en outre que le maintien du mode op\u00e9ratoire existant, notamment l\u2019absence de mise en concurrence du prestataireSOCIETE7.),seraitconforme \u00e0 sa mission. Celle-ci \u00e9tant de nature conservatoire, il lui appartiendrait d\u2019assurer la continuit\u00e9 de la gestion et de pr\u00e9server le fonctionnement normal de lasoci\u00e9t\u00e9. Aucun \u00e9l\u00e9ment ne justifierait un changement de prestataire ou de proc\u00e9dure, d\u2019autant que le syst\u00e8me en place n\u2019a suscit\u00e9 aucune critique de la part des partenaires commerciaux de la soci\u00e9t\u00e9. Une modification aurait au contraire comport\u00e9 des risques pour la stabilit\u00e9 et les int\u00e9r\u00eats deSOCIETE2.).Ilconclut \u00e9galement que la question de la responsabilit\u00e9 des anciens administrateursserait d\u00e9j\u00e0 pendante devant les juridictions comp\u00e9tentes dans le cadre de l\u2019action minoritaire introduite par l\u2019appelante. Dans ces conditions, il n\u2019y auraitni n\u00e9cessit\u00e9 ni utilit\u00e9 \u00e0 ce qu\u2019il introduise une action parall\u00e8le,l\u2019appelante\u00e9tant en mesure de faire valoir les droits all\u00e9gu\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9. De m\u00eame,les critiquesde l\u2019appelanterelatives aux conclusions prises pour le compte deSOCIETE2.)seraient d\u00e9nu\u00e9es de fondement. L\u2019administrateur provisoireseraiten droit, et m\u00eame tenu, d\u2019adopter la position juridique qu\u2019il estime conforme \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, y compris si celle-ci co\u00efncide avec celle d\u2019une partie au litige. Cela ne constitueraiten rien une violation d\u2019un quelconque devoir de r\u00e9serve. L\u2019administrateur provisoire conclut ensuite que le reproche tir\u00e9 de l\u2019absence de proposition de solution auprobl\u00e8me de gouvernanceest infond\u00e9 tant en droit qu\u2019en fait. En droit, il conteste l\u2019affirmation de l\u2019appelante selon laquelle tout administrateur provisoire serait investi d\u2019une mission g\u00e9n\u00e9rale de r\u00e9solution des probl\u00e8mes de gouvernance ou de conciliation entre actionnaires. Une telle mission ne d\u00e9coulerait ni desprincipes applicables en mati\u00e8re d\u2019administration provisoire ni de la jurisprudence pertinente. Au contraire, l\u2019\u00e9tendue de la mission de l\u2019administrateur provisoire serait strictement d\u00e9termin\u00e9e par le juge et devrait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re des principes d\u2019immixtion minimale, de caract\u00e8re provisoire, de subsidiarit\u00e9 et de proportionnalit\u00e9. La recherche d\u2019une solution au conflit entre actionnaires ne ferait partie de sa mission que si elle lui est express\u00e9ment confi\u00e9e, ce qui ne serait pas le cas enl\u2019esp\u00e8ce. Sa mission consisterait \u00e0 assurer la gestion et la continuit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9, non \u00e0 se substituer aux actionnaires pour r\u00e9soudre leur diff\u00e9rend. En fait, il rel\u00e8ve en outre que la position de l\u2019appelante serait contradictoire avec ses propres d\u00e9veloppements dans d\u2019autres proc\u00e9dures, o\u00f9 elle reconna\u00eet express\u00e9ment qu\u2019une administration provisoire ne permet pas de r\u00e9soudre un blocage structurel entreactionnaires, ni de r\u00e9tablir un fonctionnement normal en l\u2019absence d\u2019accord entre eux. L\u2019appelante admettrait ainsi elle-m\u00eame que la r\u00e9solution du probl\u00e8me de gouvernance \u00e9chappe \u00e0 l\u2019administrateur provisoire. \u00c0 titre surabondant, l\u2019administrateur provisoire conclut qu\u2019il a, en r\u00e9alit\u00e9, formul\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises des propositions concr\u00e8tes visant \u00e0 r\u00e9soudre les<\/p>\n<p>26 difficult\u00e9s de gouvernance. Il a notamment sugg\u00e9r\u00e9 la mise en place d\u2019une structure de gestion neutre et professionnelle, incluant la nomination d\u2019un associ\u00e9 commandit\u00e9 tiers, le recours \u00e0 une administration centrale ind\u00e9pendante, la confirmation d\u2019un r\u00e9viseur externe et, \u00e0 terme, une s\u00e9paration des int\u00e9r\u00eats des actionnaires. Ces propositions auraient \u00e9t\u00e9 partiellement accept\u00e9es parSOCIETE3.)mais cat\u00e9goriquement rejet\u00e9es parSOCIETE1.), sans justification pertinente. Il rel\u00e8ve \u00e9galement avoirencourag\u00e9 des d\u00e9marches de m\u00e9diation et renouvel\u00e9 ses propositions \u00e0 plusieurs reprises, y compris apr\u00e8s des d\u00e9cisions judiciaires importantes, ainsi que formul\u00e9 des alternatives, dont certaines impliquaient une restructuration profonde, voire la liquidation de la soci\u00e9t\u00e9. Aucune de ces initiatives n\u2019aurait abouti, faute d\u2019accord des parties. Il conclut en outre que, m\u00eame lorsque des initiatives ont \u00e9t\u00e9 prises \u00e0 la demande de l\u2019appelante, telles que la convocation d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en vue de modifier la gouvernance, celles-ci auraient \u00e9chou\u00e9 en raison de l\u2019opposition des actionnaires, d\u00e9montrant que la r\u00e9solution du blocage ne d\u00e9pend pas de l\u2019administrateur provisoire mais de la volont\u00e9 des parties. Enfin, l\u2019administrateur provisoire souligne que les discussions entre actionnaires ont toujours port\u00e9 principalement sur une autre entit\u00e9 du groupe, la r\u00e9solution du probl\u00e8me de gouvernance deSOCIETE2.)\u00e9tant consid\u00e9r\u00e9e comme accessoire et d\u00e9pendante de l\u2019issue du conflit principal. Pr\u00e9tendre aujourd\u2019hui que ce point aurait pu \u00eatre r\u00e9solu isol\u00e9ment par l\u2019administrateur provisoire serait contraire \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 du dossier. L\u2019administrateur provisoire conclut encore que le reproche tir\u00e9 del\u2019absence de finalisation des comptes annuels et de l\u2019absence de r\u00e9viseurn\u2019est fond\u00e9 ni en droit ni en fait. En droit, il rappelle que sa mission, telle que d\u00e9finie par l\u2019ordonnance de nomination, pr\u00e9voit la pr\u00e9sentation des comptes uniquement \u00ab pour autant que de besoin \u00bb, ce qui lui conf\u00e8rerait un pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation quant \u00e0 l\u2019opportunit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 leurarr\u00eat et \u00e0 leur soumission \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Cette mission sp\u00e9cifique, express\u00e9ment ajout\u00e9e \u00e0 la mission g\u00e9n\u00e9rale, d\u00e9montrerait que l\u2019\u00e9tablissement et la soumission des comptes ne font pas partie des obligations automatiques de gestion. Il souligne en outre que, compte tenu des divergences persistantes entre actionnaires, la tenue d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales et l\u2019approbation des comptes auraient constitu\u00e9 un exercice d\u00e9pourvu d\u2019utilit\u00e9. En fait, il rel\u00e8ve que l\u2019absence d\u2019approbation des comptes pour les exercices ant\u00e9rieurs r\u00e9sulterait directement du refus de l\u2019actionnaireSOCIETE1.), ce qui a conduit \u00e0 une rupture de la continuit\u00e9 comptable. En l\u2019absence de comptes approuv\u00e9s pour les exercices pr\u00e9c\u00e9dents, il \u00e9tait techniquement impossible d\u2019\u00e9tablir des comptes ult\u00e9rieurs en raison de l\u2019absence de balance d\u2019ouverture, conform\u00e9ment auxprincipes comptables applicables. Les avis d\u2019experts ind\u00e9pendants ainsi que les audits r\u00e9alis\u00e9s confirmeraient que les comptes<\/p>\n<p>27 contest\u00e9s refl\u00e9taient la r\u00e9alit\u00e9 comptable, ind\u00e9pendamment de toute discussion sur d\u2019\u00e9ventuelles responsabilit\u00e9s. Il conclut \u00e9galement avoir pris toutes les mesures raisonnables en mettant \u00e0 disposition des actionnaires les comptes des exercices concern\u00e9s ainsi que les documents comptables d\u00e9taill\u00e9s, sans y \u00eatre tenu, et en sollicitant leurs observations. Il souligneque les contestations de l\u2019appelante auraient contribu\u00e9 \u00e0 bloquer le processus, notamment en remettant en cause le mandat du commissaire aux comptes, ce qui a n\u00e9cessit\u00e9 une saisine judiciaire pour clarification. Il rel\u00e8ve en outre avoir mandat\u00e9 un auditeur externe afin de garantir la fiabilit\u00e9 des comptes, tout en pr\u00e9cisant qu\u2019il ne disposait pas du pouvoir de d\u00e9signer un commissaire auxcomptes statutaire en l\u2019absence d\u2019habilitation judiciaire. La situation n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9gularis\u00e9e qu\u2019ult\u00e9rieurement, lorsque les parties se sont accord\u00e9es sur la nomination d\u2019un r\u00e9viseur statutaire. Il conclut que, pour des raisons cumulatives tenant \u00e0 l\u2019absence de comptes approuv\u00e9s ant\u00e9rieurement, \u00e0 l\u2019incertitude sur le commissaire aux comptes et \u00e0 l\u2019absence d\u2019audit complet, il lui aurait \u00e9t\u00e9 impossible de soumettre utilement les comptes \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Enfin, il rel\u00e8ve que la situation a depuis \u00e9volu\u00e9, les comptes des exercices ant\u00e9rieurs ayant \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s et les audits des exercices suivants \u00e9tant en cours, tandis que la comptabilit\u00e9 couranteesttenue r\u00e9guli\u00e8rement et que les obligations fiscales sont respect\u00e9es. L\u2019administrateur provisoire conclut aussi que le reproche tir\u00e9 d\u2019un pr\u00e9tendu refus de convoquer des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9ralesest infond\u00e9 tant en droit qu\u2019en fait. En droit, il rappelle qu\u2019il n\u2019est ni un dirigeant statutaire ni un mandataire social, mais un mandataire de justice dont les pouvoirs seraient strictement limit\u00e9s \u00e0 la mission d\u00e9finie par le juge, \u00e0 savoir la pr\u00e9servation et la mise en valeur de l\u2019entit\u00e9 administr\u00e9e. Il ne disposerait pas de la pl\u00e9nitude des pouvoirs d\u2019un organe social et les dispositions de la loi sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales applicables aux dirigeants ne lui sont pas automatiquement transposables. Il en r\u00e9sulte que la convocation d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales ne constituerait pas une obligation inh\u00e9rente \u00e0 sa mission, mais rel\u00e8verait d\u2019une appr\u00e9ciation d\u2019opportunit\u00e9, limit\u00e9e aux cas o\u00f9 une telle convocation est utile et pertinente au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Il souligne que l\u2019ordonnance de nomination pr\u00e9voit express\u00e9ment que la soumission des comptes \u00e0 une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale n\u2019intervient que \u00ab pour autant que de besoin \u00bb, ce qui confirmerait qu\u2019il demeure seul juge de l\u2019opportunit\u00e9 de convoquer une assembl\u00e9e.En pr\u00e9sence de divergences profondes entre actionnaires, la tenue d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales, notamment pour l\u2019approbation des comptes, pouvait l\u00e9gitimement \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme inutile. Il rappelle en outre qu\u2019il ne saurait \u00eatre contraint de convoquer une<\/p>\n<p>28 assembl\u00e9e \u00e0 la demande d\u2019un actionnaire, d\u00e8s lors qu\u2019il ne r\u00e9pondrait pas aux actionnaires mais uniquement \u00e0 la juridiction qui l\u2019a d\u00e9sign\u00e9. En fait, ilconteste formellement l\u2019affirmation selon laquelle aucune assembl\u00e9e n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9e. Il \u00e9tablit avoir convoqu\u00e9 plusieurs assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales portant notamment sur la nomination d\u2019un r\u00e9viseur d\u2019entreprise, l\u2019approbation des comptes annuels de plusieurs exercices, ainsi que sur des points sollicit\u00e9s par les actionnaires eux-m\u00eames, y compris des propositions d\u2019SOCIETE11.)relatives \u00e0 une modification statutaire et \u00e0 la nomination d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration. Il rel\u00e8ve que certaines de ces assembl\u00e9es auraient \u00e9galement permis de d\u00e9battre de demandes d\u2019actions en responsabilit\u00e9 formul\u00e9es par les actionnaires. Il ajoute qu\u2019en amont de ces assembl\u00e9es, il aurait r\u00e9guli\u00e8rement transmis aux actionnaires les comptes audit\u00e9s de mani\u00e8re contractuelle etsollicit\u00e9 leurs observations, l\u2019appelante ayant syst\u00e9matiquement exprim\u00e9 son opposition, ce qui aurait contribu\u00e9 au blocage du processus d\u00e9cisionnel. Il conclut que, loin d\u2019avoir emp\u00each\u00e9 la tenue d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales, il aurait agi conform\u00e9ment \u00e0 sa mission en ne convoquant celles-ci que lorsqu\u2019elles pr\u00e9sentaient une utilit\u00e9 concr\u00e8te, et en les organisant lorsque les conditions le permettaient. L\u2019administrateur provisoire conclut enfin que les nouveaux griefs relatifs au recours fiscal, aux honoraires et \u00e0 l\u2019absence pr\u00e9tendue d\u2019obligation de rendre compte sont infond\u00e9s tant en droit qu\u2019en fait. S\u2019agissant durecours fiscal, il conclut que l\u2019introduction de ce recours s\u2019inscrivait exclusivement dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, en vue de contester un redressement fiscal significatif et d\u2019en limiter les cons\u00e9quences financi\u00e8res. Il souligne que l\u2019appelante n\u2019a, \u00e0 aucun moment opportun, contest\u00e9 l\u2019opportunit\u00e9 de ce recours, ayant \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e tant de son introduction que du choix du conseil, lequel avait m\u00eame \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9. Il ajoute que ce recours visait \u00e9galement \u00e0 clarifier objectivement les divergences entre actionnaires. Il pr\u00e9cise que l\u2019issue partielle du litige est sans incidence sur la l\u00e9gitimit\u00e9 de la d\u00e9marche, l\u2019opportunit\u00e9 des d\u00e9cisions relevant de sa seule appr\u00e9ciation. Il observe enfin qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir exerc\u00e9 ce recours, il lui aurait \u00e9t\u00e9 reproch\u00e9 l\u2019inaction. Il rel\u00e8ve en outre l\u2019attitude contradictoire de l\u2019appelante, qui a elle- m\u00eame soutenu une position fiscalement d\u00e9favorable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9, d\u00e9montrant qu\u2019elle n\u2019agit pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social. S\u2019agissant deshonoraires, il conclut que les reproches tir\u00e9s d\u2019un pr\u00e9tendu d\u00e9faut de transparence ne sont pas fond\u00e9s. Il rappelle que ses m\u00e9moires d\u2019honoraires sont suffisamment d\u00e9taill\u00e9s, qu\u2019il ne tient pas de relev\u00e9s horaires et qu\u2019il n\u2019appartient pas aux actionnaires de contr\u00f4ler ses honoraires ni ceux de son conseil. Il souligne que ces \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9s par un avis ind\u00e9pendant d\u2019anciens b\u00e2tonniers, validant tant la m\u00e9thode que le niveau des honoraires au regard de la complexit\u00e9 du dossier. Ilajoute que les honoraires doivent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9s \u00e0 l\u2019aune de l\u2019importance \u00e9conomique de la soci\u00e9t\u00e9 et de son activit\u00e9, et que les critiques de l\u2019appelante proc\u00e8dent d\u2019une lecture erron\u00e9e et d\u00e9contextualis\u00e9e des r\u00e9sultats financiers. Il en conclut que cescontestations<\/p>\n<p>29 rel\u00e8vent de consid\u00e9rations dilatoires et, en tout \u00e9tat de cause, \u00e9chappent \u00e0 la comp\u00e9tence du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. S\u2019agissant enfin del\u2019obligation de rendre compte, il conclut qu\u2019aucune obligation de rapport \u00e0 l\u2019\u00e9gard des actionnaires ne lui incombe en l\u2019absence de disposition expresse en ce sens. Il rappelle qu\u2019en tant que mandataire de justice, il ne rend compte qu\u2019\u00e0 l\u2019autorit\u00e9 judiciaire et non aux actionnaires.Il souligne que les actionnaires disposent par ailleurs de voies l\u00e9gales sp\u00e9cifiques pour obtenir des informations. \u00c0 titre surabondant, il rel\u00e8ve avoir, en pratique, communiqu\u00e9 de mani\u00e8re \u00e9tendue et r\u00e9guli\u00e8re l\u2019ensemble des informations pertinentes, notamment par la transmission de rapports, de comptes annuels et de documents comptables d\u00e9taill\u00e9s sur plusieurs exercices. L\u2019administrateur provisoireen conclutd\u00e8s lors quel\u2019ensemble desgriefs soulev\u00e9s \u00e0 son encontrene saurait justifier le moindre manquement dans son chef ni, afortiori, son remplacement.Il plaide que la prolongation de sa mission doit \u00eatre confirm\u00e9e, les conditions l\u00e9gales et factuelles \u00e9tant r\u00e9unies et non contest\u00e9es par les parties. A titre reconventionnel, il rel\u00e8ve qu\u2019il est constant queSOCIETE2.)s\u2019inscrit dans le groupeSOCIETE9.)et qu\u2019elle en constitue le promoteur exclusif, conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 commune des actionnaires SOCIETE1.)et SOCIETE3.). L\u2019activit\u00e9 deSOCIETE2.)\u00e9tant intrins\u00e8quement li\u00e9e \u00e0 celle d\u2019SOCIETE9.)sa gestion ne pourrait \u00eatre dissoci\u00e9e de celle de cette derni\u00e8re. Il en d\u00e9duit que, pour assurer la continuit\u00e9, la coh\u00e9rence et la pr\u00e9servation des int\u00e9r\u00eats du groupe, la gestion deSOCIETE2.)doit n\u00e9cessairement \u00eatre align\u00e9e sur celle d\u2019SOCIETE9.), tant en ce qui concerne l\u2019identit\u00e9 des dirigeants que la dur\u00e9e de leur mandat. Il observe que la mission d\u2019administration provisoire au sein d\u2019SOCIETE9.)a \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 l\u2019intervention d\u2019une d\u00e9cision d\u00e9finitive sur la demande en dissolution, de sorte qu\u2019une dissociation des r\u00e9gimes applicables cr\u00e9erait un d\u00e9s\u00e9quilibre pr\u00e9judiciable au bon fonctionnement du groupe. Il conclut en cons\u00e9quence que la mission d\u2019administration provisoire de SOCIETE2.)doit \u00eatre prolong\u00e9e dans les m\u00eames conditions, soit jusqu\u2019\u00e0 l\u2019issue d\u00e9finitive du litige affectantSOCIETE9.), soit, \u00e0 tout le moins, jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9signation effective d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration, conform\u00e9ment aux solutions d\u00e9j\u00e0 retenues par la jurisprudence dans le cadre du pr\u00e9sent dossier. La prolongation sollicit\u00e9e s\u2019imposerait dans l\u2019int\u00e9r\u00eat deSOCIETE2.)et de la coh\u00e9rence du groupe auquel elle appartient. Appr\u00e9ciation de la Cour -Cadre juridique applicable Un bref rappel du cadre juridique applicable s\u2019impose.<\/p>\n<p>30 L\u2019administration provisoire constitue, en droitluxembourgeois, une mesure exceptionnelle d\u2019origine pr\u00e9torienne, ordonn\u00e9e dans le cadre des pouvoirs du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, en vue d\u2019assurer la continuit\u00e9 de la gestion sociale dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 lorsque ses organes normaux sont paralys\u00e9s. Cette mesure ob\u00e9it aux principes de proportionnalit\u00e9, de subsidiarit\u00e9 et d\u2019immixtion minimale du juge dans la vie sociale. L\u2019administrateur provisoire est un mandataire de justice dont les pouvoirs et obligations sont d\u00e9termin\u00e9s par la d\u00e9cision de nomination et qui agit, sous le contr\u00f4le du juge, dans le seul int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 administr\u00e9e. Selon une jurisprudence constante de la Cour d\u2019appel, non remise en cause par les arr\u00eats de la Cour de cassation, le remplacement d\u2019un administrateur provisoire ne peut \u00eatre ordonn\u00e9 que si la mani\u00e8re dont il s\u2019acquitte de sa mission appara\u00eet,prima facie, \u00e0 ce point critiquable au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social qu\u2019elle rend n\u00e9cessaire sa substitution. La Cour de cassation, notamment dans son arr\u00eat du 6 mars 2025, a pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019il appartient au juge saisi d\u2019une telle demande d\u2019examiner concr\u00e8tement les griefs invoqu\u00e9s, leur r\u00e9alit\u00e9 apparente ainsi que leurs r\u00e9percussions possibles, sans exiger la preuve d\u2019une responsabilit\u00e9 d\u00e9finitivement \u00e9tablie, mais sans pouvoir non plus trancher des contestations s\u00e9rieuses ni substituer son appr\u00e9ciation \u00e0 celle de l\u2019administrateur sur des choix de gestion. Il r\u00e9sulte encore des arr\u00eats de cassation des 10 novembre 2022 et 6 mars 2025 que la juridiction de renvoi ne peut se borner \u00e0 une motivation g\u00e9n\u00e9rale ou \u00e0 un renvoi implicite au juge du fond, mais doit appr\u00e9cier,prima facie, l\u2019existence d\u2019un manquement grave aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Il y a d\u00e8s lors lieu, pour la Cour, non de rechercher si les critiques formul\u00e9es seraient, au fond, de nature \u00e0 engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire, mais de v\u00e9rifier si, au stade sommaire du r\u00e9f\u00e9r\u00e9, elles r\u00e9v\u00e8lent, par leur r\u00e9alit\u00e9 apparente et leurs effets possibles, une mani\u00e8re d\u2019exercer la mission incompatible avec le maintien du mandataire judiciaire en fonctions. La Cour rappelle encore que, si les griefs doivent \u00eatre examin\u00e9s distinctement, la demande en remplacement conserve un caract\u00e8re unitaire, de sorte qu\u2019il lui appartient, apr\u00e8s examen de chacun des moyens invoqu\u00e9s, de porter une appr\u00e9ciation d\u2019ensemble surla mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire a exerc\u00e9 sa mission. -Sur la condition d\u2019urgence La Cour constate que les parties sont en d\u00e9saccord quant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de caract\u00e9riser une situation d\u2019urgence pour ordonner le remplacement d\u2019un administrateur provisoire. SOCIETE3.)et les anciens administrateurs, ainsi que l\u2019administrateur provisoire soutiennent que la demande rel\u00e8ve de l\u2019article 932, alin\u00e9a 1 er , du<\/p>\n<p>31 Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et qu\u2019elle suppose, d\u00e8s lors, l\u2019existence d\u2019une urgence caract\u00e9ris\u00e9e, laquelle ferait d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce compte tenu de la dur\u00e9e du mandat de l\u2019administrateur provisoire, de la stabilit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e de la gestion et de l\u2019absence de p\u00e9ril imm\u00e9diat pour la soci\u00e9t\u00e9. L\u2019appelante fait valoir, pour sa part, que la demande en remplacement constitue un incident d\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision ayant institu\u00e9 l\u2019administration provisoire, de sorte qu\u2019elle ne serait pas soumise \u00e0 une exigence autonome d\u2019urgence. Elle soutient en outre que, m\u00eame \u00e0 supposer cette condition applicable, celle-ci serait en tout \u00e9tat de cause remplie d\u00e8s lors que le maintien en fonction d\u2019un administrateur provisoire dont la gestion appara\u00eet critiquable porterait en lui-m\u00eame atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, la mesure d\u2019administration provisoire et les d\u00e9cisions qui en constituent le prolongement ou l\u2019adaptation rel\u00e8vent du pouvoir du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, lequel intervient dans un cadre marqu\u00e9 par lan\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une intervention rapide et provisoire, justifi\u00e9e par les circonstances de la cause. Cela \u00e9tant, la demande tendant au remplacement d\u2019un administrateur provisoire d\u00e9j\u00e0 en fonction pr\u00e9sente une sp\u00e9cificit\u00e9 : elle s\u2019inscrit dans la continuit\u00e9 d\u2019une mesure judiciaire existante et vise non \u00e0 instaurer une situation nouvelle, mais \u00e0 appr\u00e9cier si les conditions du maintien du mandataire judiciaire demeurent r\u00e9unies au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Dans cette perspective, et conform\u00e9ment aux enseignements d\u00e9gag\u00e9s par la jurisprudence de la Cour de cassation, la question d\u00e9terminante n\u2019est pas tant celle de l\u2019urgence envisag\u00e9e de mani\u00e8re autonome et abstraite, que celle de savoir si la mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire exerce sa mission r\u00e9v\u00e8le, prima facie, des manquements d\u2019une gravit\u00e9 telle que son maintien en fonction serait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9. Sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire, dans le cadre du pr\u00e9sent arr\u00eat, de trancher de mani\u00e8re abstraite la controverse relative au fondement exact de l\u2019intervention du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s en mati\u00e8re de remplacement d\u2019un administrateur provisoire, il suffit de retenir qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019examen de l\u2019urgence ne peut \u00eatre dissoci\u00e9 de celui des griefs invoqu\u00e9s, lesquels constituent le c\u0153ur m\u00eame du contr\u00f4le demand\u00e9 \u00e0 la Cour. Il s\u2019ensuit que l\u2019examen de la condition d\u2019urgence ne saurait \u00eatre dissoci\u00e9 de l\u2019appr\u00e9ciation du bien-fond\u00e9 des griefs invoqu\u00e9s. En l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 supposer m\u00eame que l\u2019exigence d\u2019urgence doive \u00eatre retenue comme condition autonome, la Cour constate que les faits invoqu\u00e9s par l\u2019appelante s\u2019inscrivent dans la dur\u00e9e et concernent, pour l\u2019essentiel, des situations anciennes ou persistantesdepuis plusieurs ann\u00e9es. Il n\u2019est pas \u00e9tabli, avec l\u2019\u00e9vidence requise, l\u2019existence d\u2019un p\u00e9ril imminent ou d\u2019une d\u00e9gradation soudaine de la situation de la soci\u00e9t\u00e9 qui imposerait une intervention imm\u00e9diate du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n<p>32 La soci\u00e9t\u00e9 continue \u00e0 fonctionner, sa gestion courante est assur\u00e9e et aucun \u00e9l\u00e9ment ne permet de retenir qu\u2019un risque actuel et imminent de dommage irr\u00e9parable serait caract\u00e9ris\u00e9. Il convient toutefois de souligner que cette absence d\u2019urgence, \u00e0 la supposer \u00e9tablie, ne saurait, \u00e0 elle seule, justifier le rejet de la demande sans examen des griefs, d\u00e8s lors que, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence pr\u00e9cit\u00e9e, le crit\u00e8re d\u00e9terminant demeurecelui du caract\u00e8reprima faciegravement critiquable de la gestion de l\u2019administrateur provisoire au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Il y a d\u00e8s lors lieu de retenir que, m\u00eame si la discussion sur le fondement textuel exact de l\u2019intervention en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 a \u00e9t\u00e9 nourrie par les parties, la pr\u00e9sente demande doit avant tout \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re de la finalit\u00e9 propre de la mesure sollicit\u00e9e, \u00e0 savoir v\u00e9rifier si le maintien en fonctions du mandataire judiciaire reste compatible avec l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9. Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la question de l\u2019urgence ne constitue pas, en l\u2019esp\u00e8ce, un obstacle autonome \u00e0 l\u2019examen de la demande, maisetqu\u2019elle ne se trouve, en tout \u00e9tat de cause, pas caract\u00e9ris\u00e9e au degr\u00e9 requis. -Sur la prise en compte des griefs Concernant l\u2019irrecevabilit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e desgriefs ant\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019ordonnance du 16 mars 2018 en raison de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e, la Cour rel\u00e8ve que,s\u2019il est exact qu\u2019une d\u00e9cision de renouvellement peut faire obstacle \u00e0 la r\u00e9it\u00e9ration de griefs d\u00e9j\u00e0 examin\u00e9s, elle n\u2019interdit pas au juge de tenir compte d\u2019\u00e9l\u00e9ments ant\u00e9rieurs dans la mesure o\u00f9 ceux-ci \u00e9clairent l\u2019appr\u00e9ciation globale du comportement de l\u2019administrateur provisoire, notamment lorsqu\u2019ils s\u2019inscrivent dans une continuit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e. Il y a d\u00e8s lors lieu de distinguer entre, d\u2019une part, la r\u00e9it\u00e9ration pure et simple d\u2019un grief d\u00e9j\u00e0 d\u00e9finitivement tranch\u00e9 dans son principe et, d\u2019autre part, la prise en consid\u00e9ration d\u2019\u00e9l\u00e9ments ant\u00e9rieurs comme contexte ou comme point de d\u00e9part d\u2019un comportement que l\u2019appelante soutient s\u2019\u00eatre prolong\u00e9 dans le temps. Seule la premi\u00e8re hypoth\u00e8se se heurterait \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e. Il s\u2019ensuit que les faits ant\u00e9rieurs ne sont pas retenus, en eux-m\u00eames et isol\u00e9ment, comme fondements autonomes du remplacement, mais peuvent \u00eatre pris en consid\u00e9ration comme \u00e9l\u00e9ments de contexte lorsqu\u2019ils sont invoqu\u00e9s pour illustrer la continuit\u00e9 d\u2019un comportement all\u00e9gu\u00e9. Concernant enfin l\u2019argument tir\u00e9 del\u2019introduction de griefs nouveaux, les parties intim\u00e9es soutiennent que l\u2019appelante aurait, au fil de la proc\u00e9dure et notamment dans ses notes de plaidoiries successives, introduit des griefs nouveaux qui ne figuraient pas dans son acte d\u2019appel du 20 d\u00e9cembre 2019, en m\u00e9connaissance du principe de concentration des moyens et des limites de la saisine de la Cour. Elles en d\u00e9duisent que ces griefs seraient irrecevables et ne pourraient \u00eatre pris en consid\u00e9ration. L\u2019appelante conteste cette analyse en faisant valoir que ses d\u00e9veloppements ult\u00e9rieurs ne constituent pas des griefs nouveaux, mais s\u2019inscrivent dans le<\/p>\n<p>33 prolongement des moyens initialement invoqu\u00e9s, qu\u2019ils pr\u00e9cisent, illustrent ou actualisent au regard de faits survenus en cours de proc\u00e9dure. La Cour rappelle que, si l\u2019acte d\u2019appel d\u00e9termine l\u2019objet du litige dont elle est saisie, les parties peuvent, au cours de la proc\u00e9dure, d\u00e9velopper leur argumentation, pr\u00e9ciser leurs moyens et invoquer des faits nouveaux d\u00e8s lors qu\u2019ils se rattachent aux pr\u00e9tentions initiales et qu\u2019ils respectent le principe du contradictoire. En mati\u00e8re de demande en remplacement d\u2019un administrateur provisoire, l\u2019objet du litige consiste \u00e0 appr\u00e9cier si la mani\u00e8re dont le mandataire judiciaire ex\u00e9cute sa mission appara\u00eet,prima facie, suffisamment critiquable au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 pour justifier son remplacement. Cette appr\u00e9ciation, par nature \u00e9volutive, peut tenir compte d\u2019\u00e9l\u00e9ments post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019introduction de la demande, d\u00e8s lors qu\u2019ils \u00e9clairent l\u2019ex\u00e9cution continue de la mission. En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort de l\u2019analyse des \u00e9critures que les d\u00e9veloppements ult\u00e9rieurs de l\u2019appelante s\u2019articulent autour de deux axes principaux d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents dans l\u2019acte d\u2019appel, \u00e0 savoir, d\u2019une part, les reproches relatifs au manque de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire et, d\u2019autre part, ceux tenant \u00e0 son inertie all\u00e9gu\u00e9e et \u00e0 la m\u00e9connaissance de ses obligations. Les \u00e9l\u00e9ments invoqu\u00e9s post\u00e9rieurement, tels que ceux relatifs au recours fiscal, \u00e0 l\u2019utilisation du rapport d\u2019expertise, \u00e0 l\u2019\u00e9volution de certains dossiers ou encore \u00e0 la tenue des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales et \u00e0 la production des comptes, s\u2019inscrivent dans le prolongement de ces griefs initiaux, dont ils constituent soit des illustrations, soit des d\u00e9veloppements tenant \u00e0 la poursuite de la mission de l\u2019administrateur provisoire. La Cour rel\u00e8ve en outre que ces \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9battus contradictoirement entre les parties, de sorte qu\u2019aucune atteinte aux droits de la d\u00e9fense n\u2019est caract\u00e9ris\u00e9e. Il s\u2019ensuit que les d\u00e9veloppements litigieux ne constituent pas, en l\u2019esp\u00e8ce, des pr\u00e9tentions nouvelles modifiant l\u2019objet du litige, mais rel\u00e8vent de l\u2019argumentation relative \u00e0 la demande en remplacement dont la Cour demeure saisie. La Cour pr\u00e9cise toutefois qu\u2019elle ne retiendra, parmi ces d\u00e9veloppements post\u00e9rieurs, que ceux qui se rattachent de mani\u00e8re suffisamment directe aux deux axes initiaux du litige, \u00e0 l\u2019exclusion de toute pr\u00e9tention distincte qui tendrait \u00e0 modifier l\u2019objet de la demande en remplacement. Ils sont d\u00e8s lors recevables et doivent \u00eatre pris en consid\u00e9ration dans l\u2019appr\u00e9ciation d\u2019ensemble du comportement de l\u2019administrateur provisoire. Il appartiendra toutefois \u00e0 la Cour, dans l\u2019exercice de son pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation, de tenir compte de la nature et de la port\u00e9e de ces \u00e9l\u00e9ments, notamment lorsqu\u2019ils se rapportent \u00e0 des faits anciens d\u00e9j\u00e0 examin\u00e9s dans des<\/p>\n<p>34 d\u00e9cisions ant\u00e9rieures ou \u00e0 des situations n\u00e9cessitant une appr\u00e9ciation au fond exc\u00e9dant l\u2019office du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. Cette r\u00e9serve vaut en particulier pour les griefs qui, sous l\u2019apparence d\u2019une critique du comportement de l\u2019administrateur provisoire, inviteraient en r\u00e9alit\u00e9 la Cour \u00e0 trancher des questions de responsabilit\u00e9 civile, de qualification p\u00e9nale ou d\u2019opportunit\u00e9 de gestion qui ne rel\u00e8vent pas du pr\u00e9sent office. -M\u00e9thode d\u2019examen des griefs La Cour proc\u00e9dera d\u00e8s lors \u00e0 l\u2019examen des griefs invoqu\u00e9s, en tenant compte de leur port\u00e9e effective, de leur rattachement aux moyens initialement soulev\u00e9s ainsi que de la p\u00e9riode pertinente, avant de porter une appr\u00e9ciation globale sur la mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire s\u2019est acquitt\u00e9 de sa mission au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Cet examen sera men\u00e9 grief par grief, conform\u00e9ment aux enseignements des arr\u00eats de cassation, tout en gardant \u00e0 l\u2019esprit que la demande de remplacement demeure une demande unique, dont l\u2019issue d\u00e9pend de l\u2019appr\u00e9ciation d\u2019ensemble de la mani\u00e8re dont le mandat a \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9. 1.Sur le premier groupe de griefs(partialit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e et d\u00e9faut de pr\u00e9servation des droits sociaux) S\u2019agissant, en premier lieu, dugrief tir\u00e9 du manque de neutralit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire dans le traitement des plaintes p\u00e9nalesd\u00e9pos\u00e9es par l\u2019appelante, il ressort des pi\u00e8ces et des \u00e9critures que l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire, d\u2019une part, de s\u2019\u00eatre exprim\u00e9 dans ses m\u00e9morandums et \u00e9critures d\u2019une mani\u00e8re favorable aux anciens dirigeants vis\u00e9s par les plaintes,et, d\u2019autre part, de s\u2019\u00eatre abstenu de se joindre \u00e0 certaines d\u00e9marches ou de prendre des actes interruptifs de prescription. La Cour rel\u00e8ve, d\u2019abord, que les appr\u00e9ciations \u00e9mises par l\u2019administrateur provisoire sur les diff\u00e9rents dossiers d\u00e9nonc\u00e9s par l\u2019appelante s\u2019inscrivent dans le cadre de la gestion d\u2019un conflit aigu entre actionnaires et de la n\u00e9cessit\u00e9, pour lui, de d\u00e9finir une ligne de conduite quant aux suites \u00e0 r\u00e9server aux d\u00e9nonciations port\u00e9es \u00e0 sa connaissance. Le seul fait qu\u2019il ait estim\u00e9, \u00e0 tort ou \u00e0 raison, que certains \u00e9l\u00e9ments ne justifiaient pas l\u2019engagement imm\u00e9diat d\u2019actions judiciaires, ou qu\u2019il ait consid\u00e9r\u00e9 opportun d\u2019attendre l\u2019\u00e9volution de proc\u00e9dures en cours, rel\u00e8ve de son pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation et ne saurait, en soi, caract\u00e9riserprima facieun d\u00e9faut de neutralit\u00e9 ou une partialit\u00e9 fautive. La neutralit\u00e9 exig\u00e9e d\u2019un administrateur provisoire ne lui interdit pas toute appr\u00e9ciation, ni toute prise de position gestionnaire, d\u00e8s lors que celle-ci demeure rattach\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entit\u00e9 administr\u00e9e et ne proc\u00e8de pas d\u2019une collusion \u00e9tablie ou d\u2019une pr\u00e9f\u00e9rence injustifi\u00e9e en faveur d\u2019une partie. La Cour rel\u00e8ve ensuite que, si l\u2019appelante critique vivement le contenu de certaines appr\u00e9ciations port\u00e9es par l\u2019administrateur provisoire sur les affaires ditesSOCIETE4.), Ma\u00eetrePERSONNE5.), paiementsPERSONNE3.)et frais de personnel, anniversaire de MadamePERSONNE2.), facturesSOCIETE5.) et autres frais, ces critiques supposent, pour appr\u00e9cier leur bien-fond\u00e9, de trancher des questions de fond complexes relatives \u00e0 la nature exacte des<\/p>\n<p>35 d\u00e9penses d\u00e9nonc\u00e9es, \u00e0 leur caract\u00e8re priv\u00e9 ou social, \u00e0 l\u2019existence d\u2019un dommage certain, \u00e0 la pertinence de la jurisprudence invoqu\u00e9e, \u00e0 la port\u00e9e de redressements fiscaux, \u00e0 la qualification d\u2019abus de biens sociaux et, plus g\u00e9n\u00e9ralement, \u00e0 la responsabilit\u00e9 \u00e9ventuelle des anciens dirigeants. Or, dans le cadre du r\u00e9f\u00e9r\u00e9-remplacement, il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de se substituer au juge du fond ni au juge p\u00e9nal pour statuer d\u00e9finitivement sur ces questions. Afin de r\u00e9pondre de mani\u00e8re compl\u00e8te aux exigences de motivation d\u00e9gag\u00e9es par les arr\u00eats de cassation, la Cour examine successivement les principales affaires invoqu\u00e9es par l\u2019appelante, non pour en trancher le fond, mais pour appr\u00e9cier si le traitement quileur a \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9 par l\u2019administrateur provisoire r\u00e9v\u00e8le, avec l\u2019\u00e9vidence requise, un manquement grave \u00e0 ses devoirs. Plus particuli\u00e8rement, s\u2019agissant de l\u2019affaire diteSOCIETE4.), l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire d\u2019avoir minimis\u00e9 la port\u00e9e de factures qu\u2019elle pr\u00e9sente comme fictives ou \u00e9trang\u00e8res \u00e0 l\u2019objet social deSOCIETE2.), en lien avec l\u2019entretien d\u2019une chasse priv\u00e9e, et de ne pas avoir entrepris de d\u00e9marches interruptives de prescription. Il ressort toutefois des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 la Cour que l\u2019administrateur provisoire, apr\u00e8s avoir pris connaissance de la plainte et despi\u00e8ces qui lui \u00e9taient transmises, a estim\u00e9 que les \u00e9l\u00e9ments disponibles ne justifiaient pas, \u00e0 ce stade, l\u2019engagement par la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019une action compl\u00e9mentaire. Si cette appr\u00e9ciation est vigoureusement contest\u00e9e par l\u2019appelante, elle suppose n\u00e9anmoins de d\u00e9terminer la nature r\u00e9elle des prestations factur\u00e9es, l\u2019usage effectif des d\u00e9penses en cause, ainsi que la force probante des indices r\u00e9unis, ce qui exc\u00e8de le contr\u00f4le sommaire du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. La seule circonstance que l\u2019administrateur provisoire ait exprim\u00e9 une appr\u00e9ciationr\u00e9serv\u00e9e sur la port\u00e9e des \u00e9l\u00e9ments produits ne suffit d\u00e8s lors pas \u00e0 caract\u00e9riser, avec l\u2019\u00e9vidence requise, un abandon fautif de neutralit\u00e9. Il en r\u00e9sulte qu\u2019aucun manquement grave au devoir de neutralit\u00e9 n\u2019appara\u00eetprima facie\u00e9tabli sur ce point. Pour les m\u00eames raisons, l\u2019existence d\u2019une abstention patrimonialement fautive ayant, avec \u00e9vidence, compromis les droits de la soci\u00e9t\u00e9 ne saurait davantage \u00eatre retenue au stade du r\u00e9f\u00e9r\u00e9. S\u2019agissant de l\u2019affaire diteMa\u00eetrePERSONNE5.), l\u2019appelante soutient que l\u2019administrateur provisoire se serait abstenu, pendant plusieurs ann\u00e9es, de r\u00e9clamer \u00e0SOCIETE3.)ou \u00e0 d\u2019autres b\u00e9n\u00e9ficiaires le remboursement de sommes importantes inscrites en compte courant d\u00e9biteur, ainsi que les int\u00e9r\u00eats correspondants, alors m\u00eame qu\u2019un redressement fiscal aurait soulign\u00e9 l\u2019existence d\u2019int\u00e9r\u00eats th\u00e9oriquement dus. Il ressort cependant du dossier que l\u2019administrateur provisoire a, \u00e0 terme, engag\u00e9 une action en recouvrement, ce qui exclut l\u2019id\u00e9e d\u2019une inertie absolue. Le d\u00e9bat porte en r\u00e9alit\u00e9 sur le moment auquel cette initiative aurait d\u00fb \u00eatre prise, sur la qualification exacte des flux financiers concern\u00e9s, sur le fondement juridique d\u2019une \u00e9ventuelle r\u00e9clamation d\u2019int\u00e9r\u00eats et sur l\u2019incidence exacte du redressement fiscal sur les rapports civils entre les parties. Ces questions rel\u00e8vent d\u2019appr\u00e9ciations juridiques et comptables discut\u00e9es, qui ne permettent pas de retenir, au stade du r\u00e9f\u00e9r\u00e9, que l\u2019administrateur provisoire se serait manifestement plac\u00e9 hors de sa mission ou en contradiction flagrante avec l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Il n\u2019appara\u00eet d\u00e8s lors, ni sous l\u2019angle de la neutralit\u00e9, ni sous celui de la pr\u00e9servation patrimoniale des droits sociaux, de manquement grave \u00e9tabli avec l\u2019\u00e9vidence requise.<\/p>\n<p>36 S\u2019agissant de l\u2019affaire ditePERSONNE3.), relative aux r\u00e9mun\u00e9rations et frais de personnel support\u00e9s parSOCIETE2.)au profit de personnes dont l\u2019activit\u00e9 aurait, selon l\u2019appelante, b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 majoritairement \u00e0 d\u2019autres soci\u00e9t\u00e9s du groupe, la Cour constate que le grief repose largement sur l\u2019interpr\u00e9tation \u00e0 donner aux constatations du redressement fiscal et aux \u00e9l\u00e9ments produits dans la proc\u00e9dure p\u00e9nale. Il appartiendrait au juge du fond de d\u00e9terminer si les prestations litigieuses relevaient, en tout ou enpartie, de l\u2019int\u00e9r\u00eat propre de SOCIETE2.), si une refacturation s\u2019imposait, \u00e0 qui elle devait \u00eatre adress\u00e9e et dans quelle mesure l\u2019absence d\u2019une telle refacturation constitue un pr\u00e9judice certain pour la soci\u00e9t\u00e9. Le fait que l\u2019administrateur provisoire ait estim\u00e9, dans ses \u00e9critures, que les reproches formul\u00e9s n\u2019\u00e9taient pas suffisamment \u00e9tablis pour justifier une initiative imm\u00e9diate ne saurait \u00eatre assimil\u00e9, \u00e0 lui seul, \u00e0 une prise de parti fautive. Il n\u2019est pas davantage \u00e9tabli, au degr\u00e9 requis, qu\u2019une carence \u00e9vidente de l\u2019administrateur provisoire aurait fait perdre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 une cr\u00e9ance certaine et exigible. S\u2019agissant de la d\u00e9pense li\u00e9e \u00e0l\u2019anniversaire de MadamePERSONNE2.), l\u2019appelante soutient que l\u2019administrateur provisoire aurait banalis\u00e9 une d\u00e9pense manifestement priv\u00e9e en relevant qu\u2019elle aurait pu, en m\u00eame temps, entretenir des relations d\u2019affaires. Si cette motivation peut \u00eatre discut\u00e9e, elle ne suffit pas, \u00e0 elle seule, \u00e0 faire appara\u00eetre un manquement grave \u00e0 l\u2019obligation d\u2019impartialit\u00e9. Le d\u00e9bat sur le point de savoir si une telle d\u00e9pense pr\u00e9sentait un caract\u00e8re exclusivement priv\u00e9, mixte ou social, et sur les cons\u00e9quences civiles ou p\u00e9nales susceptibles d\u2019en r\u00e9sulter, exc\u00e8de le contr\u00f4le imm\u00e9diat du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. Il en va de m\u00eame de la question de savoir si l\u2019absence d\u2019initiative compl\u00e9mentaire de l\u2019administrateur provisoire sur ce point a caus\u00e9\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 une perte certaine de droits. Il ne peut d\u00e8s lors \u00eatre retenu,prima facie, ni un d\u00e9faut de neutralit\u00e9 d\u2019une gravit\u00e9 suffisante, ni une carence patrimoniale manifeste imposant le remplacement. S\u2019agissant desfacturesSOCIETE5.), l\u2019appelante invoque un faisceau d\u2019indices selon lequel des factures provenant d\u2019unearmurerie auraient en r\u00e9alit\u00e9 couvert des d\u00e9penses sans rapport avec l\u2019activit\u00e9 sociale. Elle reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire d\u2019avoir \u00e9cart\u00e9 ces soup\u00e7ons comme insuffisamment \u00e9tay\u00e9s. Or l\u2019appr\u00e9ciation de la port\u00e9e d\u2019un faisceau d\u2019indices, de la cr\u00e9dibilit\u00e9 des explications donn\u00e9es, de la r\u00e9alit\u00e9 des fournitures ou des prestations et de l\u2019existence \u00e9ventuelle d\u2019un abus de biens sociaux rel\u00e8ve, par nature, d\u2019un examen approfondi des faits et des preuves. Le fait que l\u2019administrateur provisoire ait consid\u00e9r\u00e9, \u00e0 ce stade, que ces \u00e9l\u00e9ments ne justifiaient pas l\u2019engagement par la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019actions suppl\u00e9mentaires ne r\u00e9v\u00e8le pas, en soi, une partialit\u00e9 manifeste. Il ne permet pas davantage de retenir, avec l\u2019\u00e9vidence requise, que la soci\u00e9t\u00e9 aurait perdu, du fait de cette abstention, une cr\u00e9ance certaine dont la sauvegarde relevait manifestement et imm\u00e9diatement de la mission du mandataire judiciaire. S\u2019agissant enfin desautres frais, qui couvrent selon l\u2019appelante diverses d\u00e9penses de r\u00e9ception, d\u2019h\u00f4tel, de restauration, d\u2019achats de luxe, de vins, d\u2019am\u00e9nagements locatifs ou d\u2019autres frais qualifi\u00e9s de privatifs, la Cour constate que le d\u00e9bat porte non seulement sur la qualification de chacune des<\/p>\n<p>37 d\u00e9penses, mais aussi sur leur traitement comptable ult\u00e9rieur, leur \u00e9ventuel reclassement en compte courant associ\u00e9, leur remboursement all\u00e9gu\u00e9 et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, l\u2019existence d\u2019un pr\u00e9judice r\u00e9siduel ou d\u2019int\u00e9r\u00eats perdus pour la soci\u00e9t\u00e9. Un tel ensemble nepeut \u00eatre appr\u00e9hend\u00e9 de mani\u00e8re globale et abstraite sans risquer de pr\u00e9juger des responsabilit\u00e9s de fond. Le seul fait que l\u2019administrateur provisoire ait estim\u00e9, au vu des \u00e9l\u00e9ments dont il disposait, que l\u2019essentiel de ces postes ne justifiait pas l\u2019engagement imm\u00e9diat de nouvelles proc\u00e9dures, ne permet pas de conclure, avec l\u2019\u00e9vidence requise, qu\u2019il aurait adopt\u00e9 une attitude de complaisance telle qu\u2019elle commanderait son remplacement. Il n\u2019appara\u00eet pas davantage, \u00e0 ce stade, qu\u2019il aurait laiss\u00e9 se perdre de mani\u00e8re certaine et manifeste des droits patrimoniaux appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9. Cela \u00e9tant, la Cour ne se borne pas \u00e0 constater cette difficult\u00e9. Elle examine si, ind\u00e9pendamment du fond des dossiers, la mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire les a trait\u00e9s r\u00e9v\u00e8leprima facieun manquement grave \u00e0 son devoir d\u2019impartialit\u00e9. Tel n\u2019est pas le cas. Les pi\u00e8ces vers\u00e9es ne permettent pas de retenir, avec l\u2019\u00e9vidence requise, que l\u2019administrateur provisoire se serait volontairement d\u00e9parti de son devoir de r\u00e9serve pour se faire le d\u00e9fenseur personnel des anciens dirigeants, ni qu\u2019il aurait adopt\u00e9 une attitude proc\u00e9dant d\u2019une inimiti\u00e9 ou d\u2019une collusion telle qu\u2019elle rendrait impossible la poursuite de sa mission dans l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Les prises de position critiqu\u00e9es proc\u00e8dent certes d\u2019une appr\u00e9ciation contest\u00e9e par l\u2019appelante, parfois exprim\u00e9e de mani\u00e8re tranch\u00e9e, mais elles ne suffisent pas \u00e0 \u00e9tablirprima facieun manquement grave justifiant son remplacement. La Cour ajoute qu\u2019il ne saurait \u00eatre d\u00e9duit du seul refus de l\u2019administrateur provisoire d\u2019\u00e9pouser les analyses ou initiatives proc\u00e9durales de l\u2019appelante qu\u2019il se serait n\u00e9cessairement rang\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 des anciens dirigeants. Une telle assimilation reviendrait \u00e0 confondre neutralit\u00e9 et alignement sur la position de l\u2019un des actionnaires, ce qui serait contraire \u00e0 la nature m\u00eame de l\u2019administration provisoire. S\u2019agissant, en deuxi\u00e8me lieu, dugrief tir\u00e9 des cons\u00e9quences p\u00e9cuniaires de l\u2019inaction all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019administrateur provisoiredans le cadre des plaintes p\u00e9nales, notamment quant au risque de prescription d\u2019actions civiles ou de perte de cr\u00e9ances d\u2019int\u00e9r\u00eats, la Cour rel\u00e8ve que l\u2019appelante reproche \u00e0 l\u2019administrateur provisoire de n\u2019avoir ni d\u00e9nonc\u00e9 certains comptes courants, ni exig\u00e9 certains int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs, ni engag\u00e9 en temps utile des actions en recouvrement, ni interrompu la prescription d\u2019actions civiles \u00e9ventuelles. Sur ce point, la Cour constate que les dossiers invoqu\u00e9s supposent, pour appr\u00e9cier l\u2019existence d\u2019une carence grave, de d\u00e9terminer pr\u00e9alablement si les cr\u00e9ances all\u00e9gu\u00e9es existaient avecsuffisamment de certitude, si elles relevaient effectivement du patrimoine de la soci\u00e9t\u00e9 administr\u00e9e, si leur recouvrement relevait n\u00e9cessairement de la mission de l\u2019administrateur provisoire au moment o\u00f9 l\u2019appelante l\u2019affirme, et si les strat\u00e9gies proc\u00e9durales retenues ou non retenues \u00e9taient manifestement contraires \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Ces questions ne peuvent \u00eatre tranch\u00e9es avec l\u2019\u00e9vidence requise au stade du r\u00e9f\u00e9r\u00e9. En particulier, il n\u2019est pas \u00e9tabli avec le degr\u00e9 de certitude n\u00e9cessaire, pour chacun des postes d\u00e9nonc\u00e9s, que l\u2019abstention reproch\u00e9e \u00e0 l\u2019administrateur provisoire a entra\u00een\u00e9 la perte certaine et d\u00e9finitive d\u2019une<\/p>\n<p>38 cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9, ni que le choix de ne pas agir imm\u00e9diatement \u00e9tait, en soi, manifestement insoutenable au regard de l\u2019int\u00e9r\u00eat social. Les m\u00eames consid\u00e9rations valent,mutatis mutandis, pour les cons\u00e9quences p\u00e9cuniaires all\u00e9gu\u00e9es dans chacune des affaires pr\u00e9cit\u00e9es. Qu\u2019il s\u2019agisse des facturesSOCIETE4.), des sommes vers\u00e9es en lien avec l\u2019affaire Ma\u00eetre PERSONNE5.), des r\u00e9mun\u00e9rations et frais de personnel li\u00e9s \u00e0 l\u2019affaire PERSONNE3.), de la d\u00e9pense relative \u00e0 l\u2019anniversaire de Madame PERSONNE2.), des facturesSOCIETE5.)ou des autres frais invoqu\u00e9s par l\u2019appelante, l\u2019existence, la consistance, l\u2019exigibilit\u00e9 et la prescription \u00e9ventuelle des cr\u00e9ances que l\u2019appelante estime perdues supposent, dans chaque cas, des v\u00e9rifications de fond qui ne peuvent \u00eatre op\u00e9r\u00e9es avec l\u2019\u00e9vidence requise au stade du r\u00e9f\u00e9r\u00e9. La Cour rel\u00e8ve encore que, s\u2019agissant du compte courant d\u00e9biteur de la soci\u00e9t\u00e9 li\u00e9e, l\u2019administrateur provisoire a finalement introduit une action en recouvrement, ce qui exclut l\u2019id\u00e9e d\u2019une abstention absolue. Si l\u2019appelante estime cette initiative tardive ou incompl\u00e8te, cette appr\u00e9ciation renvoie davantage \u00e0 une \u00e9ventuelle discussion de responsabilit\u00e9 qu\u2019\u00e0 la d\u00e9monstration prima facied\u2019une carence d\u2019une gravit\u00e9 telle que le maintien en fonction de l\u2019administrateur provisoire serait devenu incompatible avec l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9. Il en va de m\u00eame des griefs relatifs \u00e0 l\u2019absence de prise en compte de certains int\u00e9r\u00eats th\u00e9oriques ou \u00e0 la non-r\u00e9percussion all\u00e9gu\u00e9e de certains redressements, qui supposent des appr\u00e9ciations comptables et juridiques exc\u00e9dant manifestement le contr\u00f4le sommaire du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s. S\u2019agissant, en troisi\u00e8me lieu, du griefrelatif au recours contre le redressement fiscal, la Cour constate que l\u2019administrateur provisoire a introduit une r\u00e9clamation puis un recours contentieux contre les bulletins rectificatifs \u00e9mis \u00e0 la suite du rapport de r\u00e9vision fiscale. Il n\u2019est pas contest\u00e9 que ce recours a partiellement abouti sur certains postes, m\u00eame si les redressements les plus importants ont \u00e9t\u00e9 maintenus. L\u2019appelante soutient que ce recours n\u2019a \u00e9t\u00e9 men\u00e9 qu\u2019au profit d\u2019un actionnaire ou de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 celui-ci. Cette th\u00e8se n\u2019est cependant pas \u00e9tablie avec l\u2019\u00e9vidence requise. Le recours fiscal avait pour objet des impositions mises \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9administr\u00e9e elle-m\u00eame. Le fait que certains moyens soulev\u00e9s aient \u00e9galement pu recouper des int\u00e9r\u00eats d\u00e9fendus par un des camps en pr\u00e9sence ne suffit pas \u00e0 faire perdre au recours son objet social. Un administrateur provisoire ne manque pasprima facie\u00e0 son impartialit\u00e9 du seul fait qu\u2019il conteste un redressement fiscal frappant la soci\u00e9t\u00e9 qu\u2019il administre, m\u00eame si les faits sous-jacents sont litigieux entre actionnaires. Il n\u2019est pas davantage \u00e9tabli avec \u00e9vidence que les frais expos\u00e9s pour ce recours auraient \u00e9t\u00e9 engag\u00e9s dans un int\u00e9r\u00eat \u00e9tranger \u00e0 celui de la soci\u00e9t\u00e9, ni que l\u2019absence all\u00e9gu\u00e9e de d\u00e9marches ult\u00e9rieures pour r\u00e9percuter les cons\u00e9quences du redressement sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires des op\u00e9rations litigieuses constitue, \u00e0 elle seule, un manquement grave commandant le remplacement imm\u00e9diat de l\u2019administrateur provisoire. La Cour rel\u00e8ve \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019il ne lui appartient pas, dans le cadre de la pr\u00e9sente instance, de se prononcer sur le bien-fond\u00e9 fiscal, comptable ou strat\u00e9gique des positions prises dans ce contentieux, mais<\/p>\n<p>39 seulement de v\u00e9rifier si leur adoption r\u00e9v\u00e8le, avec \u00e9vidence, une d\u00e9viation manifeste de la mission de l\u2019administrateur provisoire, ce qui n\u2019est pas le cas. S\u2019agissant, en quatri\u00e8me lieu, dugrief relatif au rapportSOCIETE12.), l\u2019appelante soutient que l\u2019administrateur provisoire aurait d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment mandat\u00e9 un expert sur une base tronqu\u00e9e afin d\u2019induire la Cour en erreur sur l\u2019existence d\u2019un pr\u00e9judice. La Cour rel\u00e8ve que le rapportSOCIETE12.)pr\u00e9cise clairement l\u2019objet de la mission confi\u00e9e, \u00e0 savoir l\u2019examen d\u2019un poste d\u00e9termin\u00e9, identifi\u00e9 comme correspondant \u00e0 la page 8 de l\u2019annexe de la plainte p\u00e9nale. Le rapport ne pr\u00e9tend pas, en lui-m\u00eame, embrasser l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des irr\u00e9gularit\u00e9s all\u00e9gu\u00e9es. Si l\u2019administrateur provisoire a pu, dans ses \u00e9critures, faire de ce rapport une lecture extensive contest\u00e9e par l\u2019appelante, il ne r\u00e9sulte pas des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 la Cour, avec l\u2019\u00e9vidence requise, qu\u2019il ait sciemment mont\u00e9 une man\u0153uvre destin\u00e9e \u00e0 tromper la juridiction. Le grief de manque de loyaut\u00e9 et de transparence, appr\u00e9ci\u00e9prima facie, n\u2019est d\u00e8s lors pas \u00e9tabli \u00e0 un degr\u00e9 justifiant le remplacement. Le dossier r\u00e9v\u00e8le au plus une controverse sur l\u2019\u00e9tendue et la port\u00e9e du rapport produit, non l\u2019existence \u00e9vidente d\u2019une fraude proc\u00e9durale ou d\u2019une instrumentalisation malveillante imputable \u00e0 l\u2019administrateur provisoire. S\u2019agissant, en cinqui\u00e8me lieu, dugrief relatif aux frais deSOCIETE6.)(PM) et \u00e0 l\u2019attitude de l\u2019administrateur provisoire dans l\u2019action minoritaireintroduite par l\u2019appelante, la Cour rel\u00e8ve que l\u2019administrateur provisoire a expliqu\u00e9 n\u2019avoirne pas avoirentendu modifier imm\u00e9diatement le fonctionnement historique du groupe et avoir consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019une action minoritaire \u00e9tait en cours. L\u2019appelante lui reproche d\u2019avoir, dans cette proc\u00e9dure, pris position contre les anciens dirigeants. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces que l\u2019administrateur provisoire a effectivement d\u00e9velopp\u00e9, dans ses conclusions, une analyse critique des pr\u00e9tentions de l\u2019appelante. Toutefois, replac\u00e9es dans leur contexte proc\u00e9dural, ces \u00e9critures s\u2019analysent comme la prise de position du repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9 sur une demande exerc\u00e9e au nom de celle-ci, et non comme la manifestation \u00e9vidente d\u2019une collusion ou d\u2019une partialit\u00e9 rendant impossible la poursuite de sa mission. La seule circonstance qu\u2019il n\u2019ait pas adopt\u00e9 la lecture d\u00e9fendue par l\u2019appelante ne permet pas,prima facie, de retenir un manquement grave \u00e0 son devoir de r\u00e9serve. Il n\u2019est pas \u00e9tabli avec \u00e9vidence que cette prise de position ait compromis de mani\u00e8re fautive et grave les int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9 au point d\u2019imposer son remplacement. L\u00e0 encore, la Cour rel\u00e8ve qu\u2019il n\u2019appartient pas au juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s de pr\u00e9juger l\u2019issue de l\u2019action minoritaire ni de dire si l\u2019analyse juridique adopt\u00e9e par l\u2019administrateur provisoire \u00e9tait la meilleure possible, mais seulement de v\u00e9rifier si celle-ci r\u00e9v\u00e9lait, avec l\u2019\u00e9vidence requise, un abandon de l\u2019int\u00e9r\u00eat social, ce qui n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9. En synth\u00e8se sur cette premi\u00e8re cat\u00e9gorie de griefs, la Cour retient que l\u2019appelante met en \u00e9vidence des d\u00e9saccords s\u00e9rieux sur l\u2019analyse de plusieurs dossiers sensibles, ainsi que des critiques nourries sur l\u2019intensit\u00e9 des initiatives prises par l\u2019administrateur provisoire pour pr\u00e9server certaines cr\u00e9ances ou<\/p>\n<p>40 accompagner certaines proc\u00e9dures. Il n\u2019en demeure pas moins qu\u2019aucun des \u00e9l\u00e9ments ainsi invoqu\u00e9s ne permet, \u00e0 ce stade et avec l\u2019\u00e9vidence requise, d\u2019identifier soit une prise de parti manifeste en faveur des anciens dirigeants, soit une abstention gravement contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social de nature \u00e0 imposer le remplacement imm\u00e9diat du mandataire judiciaire. 2.Sur le second groupe de griefs (inertie et violations all\u00e9gu\u00e9es du droit des soci\u00e9t\u00e9s) Avant d\u2019examiner les griefs particuliers articul\u00e9s par l\u2019appelante au titre du fonctionnement institutionnel de la soci\u00e9t\u00e9, la Cour estime n\u00e9cessaire de se prononcer sur le moyen, invoqu\u00e9 par l\u2019administrateur provisoire, selon lequel les dispositions de laloi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales ne lui seraient pas applicables en sa qualit\u00e9 de mandataire de justice. L\u2019administrateur provisoire fait valoir qu\u2019il ne constitue pas un organe statutaire de la soci\u00e9t\u00e9, mais un mandataire judiciaire investi d\u2019une mission d\u00e9finie par l\u2019ordonnance de nomination, de sorte qu\u2019il ne saurait \u00eatre soumis, en tant que tel, \u00e0 l\u2019ensemble des obligations l\u00e9gales pesant sur les administrateurs ou dirigeants sociaux. La Cour ne saurait suivre une telle th\u00e8se dans sa g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9. S\u2019il est exact que l\u2019administrateur provisoire n\u2019est pas un administrateur de droit commun, nomm\u00e9 selon les r\u00e8gles statutaires, mais un mandataire de justice exer\u00e7ant une mission autonome sous le contr\u00f4le du juge, il n\u2019en demeure pas moins que, lorsqu\u2019il est investi d\u2019une mission g\u00e9n\u00e9rale de gestion et d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9, il se substitue, dans les limites de son mandat, aux organes sociaux d\u00e9faillants ou paralys\u00e9s. \u00c0 ce titre, il lui incombe n\u00e9cessairement de veiller \u00e0 la continuit\u00e9 r\u00e9guli\u00e8re dela vie sociale et, partant, au respect des r\u00e8gles l\u00e9gales essentielles qui en gouvernent le fonctionnement. Il ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre soutenu que la loi sur les soci\u00e9t\u00e9s lui serait, en bloc, inapplicable. \u00c0 tout le moins, l\u2019administrateur provisoire est tenu, dans l\u2019exercice de sa mission, de se conformer aux obligations l\u00e9gales et statutaires compatibles aveccelle-ci, notamment en mati\u00e8re d\u2019\u00e9tablissement et d\u2019approbation des comptes, de convocation et de tenue des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales, de nomination des organes de contr\u00f4le et d\u2019information des actionnaires. La Cour pr\u00e9cise toutefois que cette affirmation de principe ne dispense pas d\u2019une analyse concr\u00e8te des manquements invoqu\u00e9s. En effet, le seul fait que certaines obligations issues du droit des soci\u00e9t\u00e9s n\u2019aient pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es de mani\u00e8re stricte ou dansles d\u00e9lais impartis ne suffit pas, en lui-m\u00eame, \u00e0 justifier le remplacement de l\u2019administrateur provisoire. Encore faut-il que ces carences soient \u00e9tablies avec l\u2019\u00e9vidence requise, qu\u2019elles pr\u00e9sentent un caract\u00e8re suffisamment grave et qu\u2019elles aient ou soient susceptibles d\u2019avoir des r\u00e9percussions significatives sur l\u2019int\u00e9r\u00eat social.<\/p>\n<p>41 C\u2019est \u00e0 la lumi\u00e8re de ces principes que la Cour examine les griefs articul\u00e9s par l\u2019appelante. S\u2019agissant, d\u2019abord, dugrief tir\u00e9 de l\u2019absence d\u2019initiative dans l\u2019am\u00e9lioration de la gouvernance de la soci\u00e9t\u00e9, grief qui a donn\u00e9 lieu \u00e0 la premi\u00e8re cassation, la Cour y r\u00e9pond express\u00e9ment. Il est constant que la soci\u00e9t\u00e9 administr\u00e9e est demeur\u00e9e d\u00e9pourvue de conseil d\u2019administration reconstitu\u00e9 pendant une longue p\u00e9riode et que la crise de gouvernance qui a motiv\u00e9 la d\u00e9signation de l\u2019administrateur provisoire n\u2019a pas trouv\u00e9 de solution durable. Il est \u00e9galement constant que l\u2019administrateur provisoire n\u2019a pas, \u00e0 lui seul, r\u00e9tabli un fonctionnement normal des organes sociaux. Il convient toutefois d\u2019appr\u00e9cier si cette situation r\u00e9sulte d\u2019une carence grave de sa part. La Cour retient qu\u2019il ressort des pi\u00e8ces qu\u2019\u00e0 partir de 2018 l\u2019administrateur provisoire a formul\u00e9 au moins une proposition de restructuration de la gouvernance, articul\u00e9e avec celle d\u2019autres entit\u00e9s du groupe, qu\u2019un processus de m\u00e9diation a \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9 dans les \u00e9changes entre parties, que les actionnaires sont rest\u00e9s dans une opposition frontale sur les solutions \u00e0 adopter, et qu\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire destin\u00e9e notamment \u00e0 la recomposition du conseil d\u2019administration a finalement \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9e en 2023 sans aboutir en raison du d\u00e9saccord persistant entre les deux actionnaires \u00e0 parit\u00e9. Il ressort \u00e9galement de la proc\u00e9dure qu\u2019un litige distinct a port\u00e9 sur l\u2019exercice des droits de vote de l\u2019appelante, ce qui a objectivement pes\u00e9 sur les possibilit\u00e9s de reconstitution des organes sociaux. La Cour admet que les initiatives de l\u2019administrateur provisoire en mati\u00e8re de r\u00e9tablissement de la gouvernance n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9cisives et qu\u2019elles peuvent \u00eatre jug\u00e9es limit\u00e9es. Il n\u2019en demeure pas moins que la carence all\u00e9gu\u00e9e ne peut \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e abstraction faite de la structure capitalistique paritaire, de l\u2019antagonisme persistant entre les deux actionnaires et du fait qu\u2019aucune solution ne pouvait \u00eatre impos\u00e9e unilat\u00e9ralement par l\u2019administrateur provisoire. Dans ces conditions, il n\u2019est pas \u00e9tabliprima facieque l\u2019\u00e9chec du r\u00e9tablissement de la gouvernance proc\u00e8de d\u2019une abstention fautive d\u2019une gravit\u00e9 telle qu\u2019elle commanderait son remplacement. Il n\u2019est pas davantage \u00e9tabli qu\u2019un autre administrateur provisoire, plac\u00e9 dans les m\u00eames circonstances, disposerait objectivement de marges d\u2019action significativement diff\u00e9rentes. La Cour ajoute que, m\u00eame \u00e0 admettre que l\u2019administrateur provisoire e\u00fbt pu faire preuve de davantage d\u2019initiative, cette seule circonstance ne suffirait pas, en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ments permettant de retenir qu\u2019une solution r\u00e9aliste et acceptable par les deux actionnaires aurait exist\u00e9 et aurait \u00e9t\u00e9 n\u00e9glig\u00e9e sans motif l\u00e9gitime, \u00e0 caract\u00e9riser un manquement grave justifiant son \u00e9viction. La Cour admet ainsi que le r\u00e9tablissement de la gouvernance n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 obtenu et que les initiatives de l\u2019administrateur provisoire sont demeur\u00e9es limit\u00e9es ; toutefois, eu \u00e9gard au blocage structurel opposant deux actionnaires \u00e0 parit\u00e9, ces \u00e9l\u00e9ments ne permettent pas de retenir que cette carence, dans sa<\/p>\n<p>42 r\u00e9alit\u00e9 et dans ses r\u00e9percussions concr\u00e8tes, proc\u00e8de d\u2019un manquement grave propre \u00e0 justifier le remplacement du mandataire judiciaire. S\u2019agissant, ensuite, dugrief tir\u00e9 de l\u2019absence de nomination d\u2019un r\u00e9viseur d\u2019entreprises, la Cour constate qu\u2019un d\u00e9saccord r\u00e9el a exist\u00e9 entre les parties sur l\u2019identit\u00e9 du r\u00e9viseur, d\u00e9saccord qui a retard\u00e9 la r\u00e9gularisation de la situation, avant qu\u2019un r\u00e9viseur ne soit finalement nomm\u00e9. Si l\u2019administrateur provisoire aurait pu, sans doute, tenter plus t\u00f4t d\u2019obtenir une solution, il n\u2019est pas \u00e9tabliprima facieque ce retard soit exclusivement imputable \u00e0 une abstention fautive de sa part ni qu\u2019il r\u00e9v\u00e8le un manquement grave justifiant son remplacement, d\u00e8s lors que la situation a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gularis\u00e9e et qu\u2019aucun p\u00e9ril imm\u00e9diat pour l\u2019int\u00e9r\u00eat social n\u2019est, \u00e0 ce titre, caract\u00e9ris\u00e9 avec l\u2019\u00e9vidence requise. Il convient en outre de relever que la r\u00e9gularisation intervenue d\u00e9montre pr\u00e9cis\u00e9ment que le blocage tenait d\u2019abord au d\u00e9saccord des parties sur la personne du r\u00e9viseur, et non \u00e0 un refus obstin\u00e9 de l\u2019administrateur provisoire de pourvoir \u00e0 cette nomination. S\u2019agissant, encore, dugrief relatif \u00e0 l\u2019approbation des comptes annuels, \u00e0 la tenue des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales et \u00e0 la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article 450-8, alin\u00e9a 2, de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915, grief qui a donn\u00e9 lieu \u00e0 la seconde cassation, la Cour y r\u00e9pond express\u00e9ment. Il ressort des pi\u00e8ces que l\u2019appelante a, \u00e0plusieurs reprises, sollicit\u00e9 la convocation d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales avec indication d\u2019un ordre du jour d\u00e9termin\u00e9, sans que ces demandes aient toujours \u00e9t\u00e9 suivies d\u2019effet dans le d\u00e9lai d\u2019un mois pr\u00e9vu par le texte. Il y a donc lieu de retenir que le reproche d\u2019une carence mat\u00e9rielle dans la stricte observation du d\u00e9lai l\u00e9gal n\u2019est pas d\u00e9nu\u00e9 de r\u00e9alit\u00e9. La Cour doit toutefois encore appr\u00e9cier les r\u00e9percussions \u00e9ventuelles de cette carence et d\u00e9terminer si elle constitue, dans le contexte de l\u2019esp\u00e8ce, un manquement grave aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire de nature \u00e0 justifier son remplacement. Surce point, la Cour rel\u00e8ve que la soci\u00e9t\u00e9 se trouvait depuis des ann\u00e9es dans un contexte de blocage extr\u00eame entre deux actionnaires \u00e9galitaires, que les difficult\u00e9s relatives aux comptes annuels et au r\u00e9viseur conditionnaient elles-m\u00eames l\u2019utilit\u00e9 de certaines assembl\u00e9es, et que, malgr\u00e9 les retards et irr\u00e9gularit\u00e9s invoqu\u00e9s, plusieurs assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales ont finalement \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9es et tenues, notamment en 2020, 2021, 2023 et 2024, avec approbation progressive de plusieurs exercices. Il ne saurait \u00eatre minimis\u00e9 que l\u2019administrateur provisoire devait, en principe, veiller au strict respect des d\u00e9lais l\u00e9gaux. Toutefois, dans le cadre particulier de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure en remplacement, la Cour estime que les retards constat\u00e9s, pris dansleur ensemble, ne r\u00e9v\u00e8lent pasprima facieune d\u00e9sinvolture telle \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la loi ou des droits des actionnaires qu\u2019elle rendrait n\u00e9cessaire son \u00e9viction imm\u00e9diate, alors surtout que les irr\u00e9gularit\u00e9s d\u00e9nonc\u00e9es s\u2019inscrivent dans un contexte de blocageancien et g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9 dont l\u2019administrateur provisoire n\u2019est pas l\u2019auteur, et qu\u2019un processus de<\/p>\n<p>43 r\u00e9gularisation est intervenu, m\u00eame tardivement. Ces manquements \u00e9ventuels rel\u00e8vent, au besoin, d\u2019une appr\u00e9ciation au fond de la mani\u00e8re d\u2019ex\u00e9cution de la mission, mais ils ne commandent pas, \u00e0 ce stade, le remplacement sollicit\u00e9. La Cour souligne encore, afin de r\u00e9pondre pleinement aux exigences de l\u2019arr\u00eat de cassation du 6 mars 2025, que si la r\u00e9alit\u00e9 mat\u00e9rielle de certaines convocations tardives ou absentes dans le d\u00e9lai l\u00e9gal peut \u00eatre retenue, leurs r\u00e9percussions concr\u00e8tes sur l\u2019int\u00e9r\u00eat social n\u2019apparaissent pas, en l\u2019\u00e9tat du dossier, d\u2019une gravit\u00e9 telle qu\u2019elles rendraient le maintien du mandataire judiciaire incompatible avec sa mission. La r\u00e9alit\u00e9 mat\u00e9rielle du reproche tir\u00e9 du non-respect ponctuel du d\u00e9lai l\u00e9gal d\u2019un mois peut ainsi \u00eatre admise ; il n\u2019est cependant pas \u00e9tabli, au regard des circonstances concr\u00e8tes de la cause et des r\u00e9gularisations ult\u00e9rieurement intervenues, que cette carence ait eu des r\u00e9percussions d\u2019une gravit\u00e9 telle qu\u2019elle rende le maintien en fonctions de l\u2019administrateur provisoire contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social. S\u2019agissant, aussi, dugrief tir\u00e9 de l\u2019absence de rapports de gestion et de rapports p\u00e9riodiques d\u2019activit\u00e9, la Cour constate que l\u2019administrateur provisoire a \u00e9tabli au moins deux m\u00e9morandums g\u00e9n\u00e9raux et a sign\u00e9 certains rapports de gestion pour les exercices approuv\u00e9s. L\u2019appelante lui reproche cependant de ne pas avoir fourni une information p\u00e9riodique suffisamment d\u00e9taill\u00e9e et de n\u2019avoir pas produit, pour plusieurs exercices, des rapports de gestion conformes \u00e0 ses obligations. La Cour admet que l\u2019information fournie aux actionnaires n\u2019a pas toujours pr\u00e9sent\u00e9 le degr\u00e9 de d\u00e9tail souhait\u00e9 par l\u2019appelante et que des insuffisances peuvent \u00eatre relev\u00e9es sur ce point. Toutefois, il ne r\u00e9sulte pas des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 la Cour, avec l\u2019\u00e9vidence requise, que ces insuffisances atteignent, \u00e0 elles seules ou combin\u00e9es avec les autres griefs, le degr\u00e9 de gravit\u00e9 n\u00e9cessaire pour justifier le remplacement de l\u2019administrateur provisoire. Les pi\u00e8ces produites montrent qu\u2019une information, certes contest\u00e9e comme incompl\u00e8te, a n\u00e9anmoins \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e, notamment au travers des projets de comptes, des grands livres et des m\u00e9morandums communiqu\u00e9s. La critique formul\u00e9e par l\u2019appelante met ainsi davantage en lumi\u00e8re une insuffisance quantitative ou qualitative de l\u2019information transmise qu\u2019une occultation d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e ou un refus absolu de rendre compte. S\u2019agissant, enfin, dugrief tir\u00e9 du manque de transparence dans la facturation des honoraires, la Cour rel\u00e8ve que l\u2019appelante critique l\u2019absence de d\u00e9tails suffisants sur les dates, la teneur pr\u00e9cise des prestations, le temps prest\u00e9 et, initialement, le taux horaire appliqu\u00e9. Il est exact que les factures communiqu\u00e9es ne pr\u00e9sentent pas toutes le degr\u00e9 de ventilation souhait\u00e9 par l\u2019appelante. Il est \u00e9galement exact que les honoraires en cause sont \u00e9lev\u00e9s. Toutefois, la question de leur taxation, de leur contestation d\u00e9taill\u00e9e etde leur \u00e9ventuelle r\u00e9duction ressortit \u00e0 un contentieux sp\u00e9cifique, distinct de celui du remplacement, et il n\u2019est pas \u00e9tabliprima facie que la pr\u00e9sentation retenue par l\u2019administrateur provisoire proc\u00e8de d\u2019une opacit\u00e9 volontaire d\u2019une gravit\u00e9 telle qu\u2019elle rendrait impossible la poursuite de<\/p>\n<p>44 sa mission. L\u2019appelante conserve, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les voies de droit appropri\u00e9es pour faire contr\u00f4ler ces honoraires. En l\u2019\u00e9tat, ce grief ne caract\u00e9rise pas un manquement grave aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire commandant son remplacement. L\u00e0 encore, le d\u00e9bat opposant les parties porte moins sur l\u2019existence d\u2019une absence totale de transparence que sur le degr\u00e9 de pr\u00e9cision requis dans le d\u00e9tail des prestations factur\u00e9es, question qui ne saurait, en l\u2019\u00e9tat, \u00eatre \u00e9rig\u00e9e en motif suffisant d\u2019\u00e9victiondu mandataire judiciaire. En synth\u00e8se sur cette seconde cat\u00e9gorie de griefs, il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que les griefs articul\u00e9s par l\u2019appelante au titre du fonctionnement institutionnel de la soci\u00e9t\u00e9-qu\u2019ils concernent la gouvernance, la nominationdu r\u00e9viseur d\u2019entreprises, la tenue des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales, l\u2019approbation des comptes, l\u2019\u00e9tablissement des rapports de gestion ou encore la transparence des honoraires-mettent en \u00e9vidence certaines insuffisances, des retards et un fonctionnement demeur\u00e9 imparfait sur une p\u00e9riode prolong\u00e9e. Ces \u00e9l\u00e9ments ne sauraient \u00eatre ignor\u00e9s. Ils doivent toutefois \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9s \u00e0 la lumi\u00e8re du contexte particulier dans lequel l\u2019administrateur provisoire exerce sa mission, marqu\u00e9 par un blocage structurel et durable entre deux actionnaires \u00e0 parit\u00e9, ayant directement affect\u00e9 la capacit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 reconstituer ses organes et \u00e0 fonctionner selon les m\u00e9canismes ordinaires du droit des soci\u00e9t\u00e9s. Dans ce contexte, il ressort du dossier que l\u2019administrateur provisoire a pris diverses initiatives, dont l\u2019efficacit\u00e9 est contest\u00e9e mais dont la r\u00e9alit\u00e9 ne saurait \u00eatre ni\u00e9e, et qu\u2019il a, malgr\u00e9 les difficult\u00e9s rencontr\u00e9es, assur\u00e9 une continuit\u00e9 minimale de la vie sociale, notamment par la convocation d\u2019assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales, l\u2019approbation progressive des comptes et la d\u00e9signation d\u2019un r\u00e9viseur d\u2019entreprises. Par ailleurs, si certaines obligations issues du droit des soci\u00e9t\u00e9s trouvent \u00e0 s\u2019appliquer \u00e0 l\u2019administrateur provisoire dans l\u2019exercice de sa mission, leur m\u00e9connaissance ponctuelle ou imparfaite ne saurait, \u00e0 elle seule, suffire \u00e0 caract\u00e9riser un manquement grave justifiant son remplacement, en l\u2019absence d\u2019une atteinte caract\u00e9ris\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social. La Cour retient d\u00e8s lors que, m\u00eame combin\u00e9s, ces \u00e9l\u00e9ments ne permettent pas d\u2019\u00e9tablir,prima facie, un manquement grave aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire de nature \u00e0 justifier son remplacement. Ils rel\u00e8vent, pour l\u2019essentiel, d\u2019une appr\u00e9ciation au fond de l\u2019ex\u00e9cution du mandat, et non d\u2019une incompatibilit\u00e9 manifeste avec la poursuite de celui-ci. -Appr\u00e9ciation globale La Cour examine enfin l\u2019appr\u00e9ciation globale de la mani\u00e8re dont l\u2019administrateur provisoire s\u2019est acquitt\u00e9 de sa mission.<\/p>\n<p>45 Il ressort du dossier que la gestion de la soci\u00e9t\u00e9 au quotidien n\u2019est pas remise en cause dans son principe, que la continuit\u00e9 de son fonctionnement a \u00e9t\u00e9 assur\u00e9e, que des comptes anciens ont fini par \u00eatre approuv\u00e9s, qu\u2019un r\u00e9viseur a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9, que des assembl\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9es, et que, malgr\u00e9 les critiques nombreuses et circonstanci\u00e9es de l\u2019appelante, il n\u2019est pas \u00e9tabliprima facieque l\u2019administrateur provisoire ait, par son comportement, gravement compromis l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 au point de rendreson maintien incompatible avec celui-ci. Les griefs d\u00e9velopp\u00e9s par l\u2019appelante mettent en lumi\u00e8re des tensions profondes, des retards, des choix de gestion contest\u00e9s et des insuffisances possibles dans l\u2019exercice du mandat. Ils sont, pour certains, s\u00e9rieux et peuvent, le cas \u00e9ch\u00e9ant, nourrir d\u2019autres d\u00e9bats contentieux. Ils ne permettent cependant pas, dans le cadre du pr\u00e9sent office et au regard des crit\u00e8res rappel\u00e9s par la Cour de cassation, de retenir l\u2019existence d\u2019un manquement grave, \u00e9tabliprima facie, aux devoirs de l\u2019administrateur provisoire, de nature \u00e0 justifier son remplacement. La Cour rel\u00e8ve, \u00e0 cet \u00e9gard, que les griefs ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s de mani\u00e8re structur\u00e9e, tant au regard de leur nature-distinguant notamment ceux relatifs \u00e0 la partialit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e et \u00e0 la gestion des contentieux, d\u2019une part, et ceux tenant au fonctionnement institutionnel de la soci\u00e9t\u00e9, d\u2019autre part-qu\u2019au regard de leur port\u00e9e respective, chacune de ces cat\u00e9gories ayant fait l\u2019objet d\u2019une analyse circonstanci\u00e9e suivie d\u2019une appr\u00e9ciation d\u2019ensemble. Il r\u00e9sulte ainsi de l\u2019examen qui pr\u00e9c\u00e8de que, pour chacun des griefs express\u00e9ment articul\u00e9s par l\u2019appelante, la Cour a v\u00e9rifi\u00e9 leur r\u00e9alit\u00e9 apparente, les r\u00e9percussions \u00e9ventuellement all\u00e9gu\u00e9es et la question de savoir s\u2019ils r\u00e9v\u00e9laient un manquement graveaux devoirs de l\u2019administrateur provisoire. Cet examen ne conduit, pour aucun d\u2019entre eux,ni au sein de chacun des groupes de griefs, ni dans leur appr\u00e9ciation globale et cumulative, \u00e0 constater une mani\u00e8re d\u2019exercer la mission qui seraitprima facieincompatible avec le maintien de l\u2019administrateur provisoire en fonctions. La Cour souligne encore que l\u2019accumulation de critiques relatives \u00e0 des choix de gestion contest\u00e9s, \u00e0 des retards ou \u00e0 des insuffisances ponctuelles ne saurait, en l\u2019absence de d\u00e9monstration d\u2019une d\u00e9faillance syst\u00e9mique ou d\u2019une atteinte caract\u00e9ris\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 un manquement grave justifiant le remplacement du mandataire judiciaire. Le remplacement sollicit\u00e9 n\u2019appara\u00eet d\u00e8s lors pas conforme \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, alors qu\u2019un nouvel administrateur provisoire serait confront\u00e9 au m\u00eame conflit structurel entre les actionnaires, devrait reprendre un dossier particuli\u00e8rement ancien et complexe, et qu\u2019il n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9 que ce changement serait de nature \u00e0 am\u00e9liorer \u00e0 bref d\u00e9lai la situation de la soci\u00e9t\u00e9. Cette conclusion n\u2019exclut pas que certains aspects de l\u2019ex\u00e9cution de la mission puissent, le cas \u00e9ch\u00e9ant, faire l\u2019objet d\u2019un d\u00e9bat au fond ou d\u2019autres voies de droit appropri\u00e9es ; elle signifie seulement qu\u2019en l\u2019\u00e9tat du dossier et au regard<\/p>\n<p>46 du contr\u00f4le limit\u00e9 qui incombe au juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, les \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 la Cour ne commandent pas la mesure grave et exceptionnelle que constituerait le remplacement du mandataire judiciaire en fonctions. L\u2019appel d\u2019SOCIETE1.)est partant \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9 en ce qu\u2019il tend au remplacementde l\u2019administrateur provisoire. -Surl\u2019appel incidentde l\u2019administrateur provisoire relative \u00e0 la prolongation de sa mission L\u2019administrateur provisoire demande, \u00e0 titreincident, la prolongation de sa mission, en soutenant queSOCIETE2.)s\u2019inscrit dans le groupeSOCIETE9.), qu\u2019elle en constitue lepromoteur exclusif et que sa gestion ne saurait \u00eatre dissoci\u00e9e de celle d\u2019SOCIETE9.). Il en d\u00e9duit que, pour assurer la coh\u00e9rence de l\u2019ensemble et la pr\u00e9servation des int\u00e9r\u00eats du groupe, la mission d\u2019administration provisoire deSOCIETE2.)devrait \u00eatre prolong\u00e9e dans les m\u00eames conditions que celle existant au niveau d\u2019SOCIETE9.), soit jusqu\u2019\u00e0 l\u2019issue d\u00e9finitive du litige affectant cette derni\u00e8re, sinon, \u00e0 tout le moins, jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9signation effective d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration deSOCIETE2.). La Cour rappelle qu\u2019en mati\u00e8re d\u2019administration provisoire, la prolongation du mandat du mandataire judiciaire ne peut \u00eatre admise que pour autant qu\u2019elle demeure n\u00e9cessaire \u00e0 la sauvegarde de l\u2019int\u00e9r\u00eat propre de la soci\u00e9t\u00e9 administr\u00e9e et qu\u2019elle reste proportionn\u00e9e \u00e0 la finalit\u00e9 de la mesure. Si les liens \u00e9conomiques, fonctionnels ou capitalistiques existant entre plusieurs entit\u00e9s d\u2019un m\u00eame groupe peuvent constituer des \u00e9l\u00e9ments de contexte utiles, ils ne sauraient, \u00e0 eux seuls, justifier que la dur\u00e9e dumandat au sein d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 soit m\u00e9caniquement align\u00e9e sur le sort proc\u00e9dural d\u2019une autre soci\u00e9t\u00e9, distincte en droit. Il s\u2019ensuit que la demande de l\u2019administrateur provisoire ne saurait \u00eatre accueillie en ce qu\u2019elle tend \u00e0 faire d\u00e9pendre la dur\u00e9e de sa mission au sein de SOCIETE2.)de l\u2019issue d\u00e9finitive du litige affectantSOCIETE9.). Une telle solution reviendrait \u00e0 subordonner le sort d\u2019une mesure exceptionnelle affectant une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 une proc\u00e9dure ext\u00e9rieure \u00e0 celle-ci, sans qu\u2019il soit \u00e9tabli qu\u2019une telle d\u00e9pendance soit juridiquement n\u00e9cessaire ni strictement command\u00e9epar l\u2019int\u00e9r\u00eat propre deSOCIETE2.). Il convient, en revanche, d\u2019appr\u00e9cier si, au regard de la situation actuelle de SOCIETE2.), le maintien temporaire de l\u2019administration provisoire demeure n\u00e9cessaire. \u00c0 cet \u00e9gard, il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que, si la demande de remplacement de l\u2019administrateur provisoire n\u2019est pas fond\u00e9e, la situation de blocage \u00e0 l\u2019origine de sa nomination n\u2019est pas r\u00e9solue. La soci\u00e9t\u00e9 ne dispose pas encore d\u2019un fonctionnement institutionnel normal pleinement r\u00e9tabli et la reconstitution durable de son organe d\u2019administration n\u2019a pas abouti, malgr\u00e9 les d\u00e9marches d\u00e9j\u00e0 entreprises. Il n\u2019appara\u00eet pas davantage, en l\u2019\u00e9tat, qu\u2019une cessation imm\u00e9diate de la mission de l\u2019administrateur provisoire<\/p>\n<p>47 permettrait d\u2019assurer la continuit\u00e9 de la gestion sociale dans des conditions compatibles avec l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9. Dans ces circonstances, la Cour retient que le maintien de la mission de l\u2019administrateur provisoire demeure, \u00e0 ce stade, n\u00e9cessaire pour \u00e9viter un vide de gestion pr\u00e9judiciable \u00e0SOCIETE2.). Il y a d\u00e8s lors lieu de faire droit \u00e0 la demandeincidentedans cette seule mesure, en disant que la mission de l\u2019administrateur provisoire se poursuivra jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9signation effective d\u2019un nouveau conseil d\u2019administration de SOCIETE2.). Une telle solution est \u00e0 la fois conforme au caract\u00e8re provisoire de la mesure, \u00e0 sa finalit\u00e9 propre et \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat social, d\u00e8s lors qu\u2019elle \u00e9vite d\u2019ancrer la prolongation du mandat dans la dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e d\u2019un autre contentieux tout en assurant la continuit\u00e9 de la gestion jusqu\u2019au r\u00e9tablissement d\u2019un fonctionnement organique normal de la soci\u00e9t\u00e9. Il va de soi que cette prolongation ne pr\u00e9juge en rien de la facult\u00e9 pour les parties de ressaisir la juridiction comp\u00e9tente en cas d\u2019\u00e9l\u00e9ment nouveau affectant les conditions d\u2019exercice de la mission ou le respect, par l\u2019administrateur provisoire, de ses devoirs. Par r\u00e9formation de l\u2019ordonnance entreprise, il y a d\u00e8s lors lieu de prolonger le mandat de l\u2019administrateur provisoire Ma\u00eetrePERSONNE1.) jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9signation effective du nouveau conseil d\u2019administration deSOCIETE2.). PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre,si\u00e9geant en mati\u00e8re d\u2019appel r\u00e9f\u00e9r\u00e9, statuant contradictoirement, statuant \u00e0 la suite de l\u2019arr\u00eat n\u00b0 40\/2025 de la Cour de cassation du 6 mars 2025 et en continuation de l\u2019arr\u00eat N\u00b0 69\/25-IX-REF du 10 juillet 2025, dit l\u2019appel principal non fond\u00e9; ditl\u2019appel incidentpartiellementfond\u00e9; partant, confirmel\u2019ordonnance entreprise, sauf \u00e0 pr\u00e9ciser que le mandat de Ma\u00eetre PERSONNE1.)se poursuivra jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9signation effective du nouveau conseil d\u2019administration de lasoci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE2.)S.A.; condamne la soci\u00e9t\u00e9en commandite par actions de gestion de patrimoine familialSOCIETE1.)S.C.A.aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>48 La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Danielle POLETTI, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffierassum\u00e9 Jil WEBER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20260510-230341\/20260429-ca09-cal-2020-00036-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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