Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026

1 Jugt n°1355/2026 not.6195/25/CD 3xex.p./s.probat. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MAI2026 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en…

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1 Jugt n°1355/2026 not.6195/25/CD 3xex.p./s.probat. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MAI2026 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de : l’enfant mineurPERSONNE2.),né leDATE2.)à Luxembourg, placé auprès d’une structure ouverte du CentreSocio-Educatif de l’Etat à L- ADRESSE3.), représenté etcomparant par MaîtreBeverly SIMON,avocat à la Cour, demeurant professionnellementà Luxembourg,agissant en sa qualité d’avocat du mineur préqualifié suivant ordonnance rendue par le juge-directeur duTribunal de la jeunesse et destutelles près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 juillet 2025, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. —————————————————————————————————————-

2 F A I T S : Par citation du26 février2026,leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du13 mars2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I.)et II.)infractionsà l’article409alinéas1et 3du Code pénal. A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 avril 2026. À cette audience,Madame lePremierVice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. Le témoinPERSONNE2.)né leDATE2.),fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’avocat du mineurPERSONNE2.)préqualifié,suivant ordonnance rendue par le juge- directeur duTribunal de la jeunesse et destutelles près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 juillet 2025,se constitua partie civile contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de conclusions écrites, qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et futentendu en son réquisitoire. MaîtreJennifer DOS SANTOSCRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Mélanie HUBSCH, avocatà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyensde défensedu prévenu, tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, lejugementqui suit: Vu la citation du26 février2026régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice6195/25/CD.

3 Vu l’information donnée par courrier du19 mars2026à laSOCIETE1.)en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du17 avril2026. Vu l’extrait ducasier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)daté du30 mars2026et versé à l’audience par le représentant du Ministère Public. AU PÉNAL Lesfaits Les faits,tel qu’ils résultent du dossier répressif et des débatsmenésà l’audience,peuvent se résumer comme suit : Quant aux faits du 15 janvier 2024 Le 15 janvier 2024, les policiers du CommissariatADRESSE4.)ont été envoyés à ADRESSE2.), au domicile de la famillePERSONNE3.),à la suite d’unappel du fils de PERSONNE4.),PERSONNE2.)âgé de quatorze ans. Le beau-père de l’enfant,PERSONNE1.), leur a ouvert la porte, présentant des signes d’ivresse, et s’est étonné de la présence de la police, affirmant que rien ne s’était passé. PERSONNE1.)a expliqué qu’en rentrant au domicile familial vers 01.00 heure du matin, il s’était rendu compte que son beau-fils ne dormait pas, raison pour laquelle il avait décidé de couper l’électricité dans la chambre de ce dernier. Peu après, la mère de l’enfantserait descendue et lui aurait demandé de remettre l’électricité, ce qu’il aurait refusé. Une discussion entre les deux aurait alors éclaté. PERSONNE2.)se serait ensuite mêlé à la dispute, d’abord verbalement, puis en s’emparant de la tablette en plastique d’une chaise d’enfant.PERSONNE1.)a affirmé qu’PERSONNE2.) aurait tenté de le frapper avec la tablette, raison pour laquelle il aurait également saisi celle-ci. Les deux auraient tiré sur l’objet jusqu’à ce qu’PERSONNE2.)réussisse à le frapper à la tête avec celui-ci, lui causant une plaie contuse. Aux policiers intervenants,PERSONNE2.)a expliqué avoir entendu une dispute entre sa mère et son beau-père et leur avoir demandé de faire moins de bruit, devant se rendre à l’école le lendemain.PERSONNE1.)serait ensuite devenu agressif envers lui et l’aurait verbalement attaqué, raison pour laquelle il se serait muni de la tablette en plastique afin de se protéger. Les deux auraient tiré sur la tablette jusqu’à ce quePERSONNE1.)parvienne à la lui arracher des mains, la tablette venant alors percuter ce dernier à la tête.PERSONNE1.)aurait ensuite tenté de le frapper, raison pour laquellePERSONNE2.)seseraitréfugiédans sa chambre. PERSONNE1.)l’aurait suivi et l’aurait poussé de son lit, lui causant une rougeur à la jambe. Une photographie de l’éraflure à la jambe figure au dossier répressif. Lors de son audition policière du 29 janvier 2024,PERSONNE1.)a contesté avoir frappé son beau-fils, mais a reconnu l’avoir poussé du lit, provoquant sa chute contre le mur. Il a déclaré

4 que la situation s’était entretemps calmée et qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre son beau-fils. Lors de son audition policière du 2 février 2024,PERSONNE2.)a contesté avoir frappé son beau-père. Il a déclaré quePERSONNE1.)tirait sur la tablette en plastique.PERSONNE2.) aurait relâché celle-ci à un moment donné, après quoiPERSONNE1.)se serait heurté la tablette à la tête en continuant à tirer dessus. Il a ajouté quePERSONNE1.)l’aurait suivi dans sa chambre, l’aurait frappé, puis poussé du lit, avant de le frapper à nouveau à la tête alors qu’il se trouvait au sol, jusqu’à l’arrivée de sa mère. Réentendus en octobre 2024, tantPERSONNE2.)quePERSONNE1.)ont affirmé qu’il n’y avait plus eu d’incidents de ce genre et que la situation entre eux s’était améliorée. Quant aux faits du 9 février 2025 Le 9 février 2025 vers 23.37 heures, les policiers du CommissariatADRESSE4.)ont été envoyés àADRESSE2.), au domicile de la famillePERSONNE3.)en raison de violences domestiques commises parPERSONNE1.)sur son beau-filsPERSONNE2.)Au téléphone, PERSONNE2.)a déclaré que son beau-père serait très agressif et aurait également frappé sa mère. Sur place, les policiers ont constaté que toutes les personnes présentes, à l’exception d’PERSONNE2.)et dePERSONNE4.), se trouvaient sous l’influence de l’alcool, et qu’PERSONNE2.)présentait un important hématome au niveau de l’œil gauche. Le prévenu, qui avait pris la fuite, a été retrouvé quelques minutes plus tard et présentait plusieurs blessures, dont une à la main droite. Il a déclaré avoir poursuivi son beau-fils, lequel serait tombé par-dessus la barre d’attelage d’une remorque et seserait blessé. Il a ajouté qu’à la suite de cet incident, il aurait été frappé parPERSONNE5.)etPERSONNE6.). Auditions •PERSONNE2.) Aux policiers sur place,PERSONNE2.)a déclaré que l’ambiance au domicile était lourde depuis octobre 2024, son beau‑père et lui s’évitant et ne s’adressant quasiment plus la parole. Il a précisé que, la veille,PERSONNE1.)aurait frappé sa sœurPERSONNE7.)parce que celle‑ci continuait à lui adresser la parole, ce quePERSONNE1.)lui aurait cependant interdit. Concernant les faits du 9 février 2025, il a indiqué qu’au cours de la soirée, une dispute importante aurait éclaté entrePERSONNE1.)et les sœursPERSONNE5.)etPERSONNE6.), à la suite de quoi ces dernières auraient quitté le domicile. Il s’en serait suivi une dispute verbale entrePERSONNE1.)etPERSONNE4.), ce qui l’aurait conduit à appeler les sœursPERSONNE5.)etPERSONNE6.)à l’aide. Il aurait également quitté le domicile afin de chercher de l’aide, mais son beau‑père l’aurait poursuivi à l’extérieur pour l’en empêcher.PERSONNE1.)l’aurait alors poussé par‑dessus la barre d’attelage d’une remorque stationnée devant le domicile, le blessant à la jambe et le faisant chuter au sol. PERSONNE1.)lui aurait ensuite porté un coup de pied à la tête.

5 Au retour des sœursPERSONNE8.), une bagarre aurait éclaté entre celles‑ci et PERSONNE1.). Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE2.)a précisé qu’après le départ des sœursPERSONNE8.), une discussion animée aurait éclaté entrePERSONNE1.), PERSONNE9.)et sa mère, ce qui l’aurait conduit à rappeler les sœursPERSONNE8.)afin qu’elles viennent récupérerPERSONNE9.). En sortant de sa chambre, il aurait constaté quePERSONNE1.)etPERSONNE9.)continuaient à se disputer derrière la porte du salonet serait descenduauprès de sa mère pour boire un verre d’eau. À ce moment‑là,PERSONNE9.)seraitbrusquementsortie du salon et se serait approchée de lui de façon menaçante,raison pour laquelle il aurait levéles bras pour se protéger. Ce geste aurait énervéPERSONNE1.), qui se serait également rué dans sa direction, le poussant à prendre la fuite hors du domicile.PERSONNE1.)l’aurait poursuivi puis poussé dans le dos, le faisant chuter par‑dessus la barre d’attelage de la remorque. Une fois au sol,PERSONNE1.) lui aurait porté un coup de pied à l’arrière droit de la tête, puis aurait marché avec force sur son œil gauche. PERSONNE2.)a produit des certificats médicaux établis par le DrPERSONNE10.)attestant d’un hématome périorbitaire gauche et d’éraflures au nez, lui certifiant une incapacité de travail du 10 au 12 février 2025inclus. •PERSONNE4.) Entendue par la police le même jour,PERSONNE4.)a déclaré qu’au cours de la soirée de la veille, une discussion animée aurait éclaté entrePERSONNE1.),PERSONNE9.), PERSONNE11.)etPERSONNE6.), discussion dans laquelle elle aurait été elle-même impliquée. Au cours de cette discussion, son compagnon l’aurait à plusieurs reprises injuriée et rabaissée. À un moment donné, les sœursPERSONNE8.)auraient décidé de quitter les lieux et PERSONNE2.)serait descendude sa chambrepour lui demander un verre d’eau. Constatant quePERSONNE9.)continuait à se disputer avec son frère,PERSONNE2.)aurait appelé les sœursPERSONNE8.)afin de leur demander de venir récupérerPERSONNE9.). Peu après,PERSONNE9.)aurait ouvert la porte du salon et se serait approchée de manière agressive de son fils, lequel aurait tenté de la maintenir à distance. PERSONNE1.)se serait alors énervé et aurait couru en direction d’PERSONNE2.)lequel aurait pris la fuiteversl’extérieur du domicile, suivi parPERSONNE1.).PERSONNE4.)a indiquéne pas être en mesure dediresi son fils est tombé par-dessus la barre d’attelage de la remorque à la suite d’une poussée dePERSONNE1.)ou de manière autonome, n’ayant aperçu PERSONNE2.)qu’une fois celui-ci déjà au sol. Elle aurait toutefois vu son compagnon lever le pied et lui porter un coup de pied à la tête, au niveau de l’œil gauche, avant detourner les talons et deretourner immédiatement à l’intérieur du domicile.

6 Réentendue par la police le 5 mars 2025,PERSONNE4.)a déclaré vouloir apporter certaines précisions à ses déclarations initiales. Elle a indiqué ne plus se souvenir de la position exacte dePERSONNE1.)au moment où son fils serait tombé par-dessus la barre d’attelage de la remorque ni du chemin que ce dernier aurait emprunté pour poursuivrePERSONNE2.) Elle a toutefois confirmé avoir vu son compagnon lever le pied etassenerun coup de pied en direction du visage ou de la tête d’PERSONNE2.)tout en précisant ne pas pouvoir affirmer le caractère violent de ce geste en raison de la distance qui la séparait des faits. Elle a précisé :« Es sah so aus wie wenn jemanden einen Fußtritt verpassen würde a-la ‘du Arschloch’ », tout ennuançantqu’elle n’était pas d’avis que son compagnon ait eu l’intention de blesser grièvement son fils. Sur question, elle a indiqué qu’au moment du coup de pied,PERSONNE1.)se serait tenu fermement sur ses appuis et aurait exécuté le coup de pied de manière délibérée. Elle a enfin déclaré avoir des doutes quant aux déclarations de son fils selon lesquelles PERSONNE1.)l’aurait poussé par-dessus la barre d’attelage de la remorque, indiquant qu’PERSONNE2.)aurait reconnu auprès de son amiePERSONNE12.)avoir trébuché de lui-même par-dessus ladite barre d’attelage. •PERSONNE11.) Lors de son audition du même jour,PERSONNE11.)a déclaré que l’ambiance au cours de la soirée au domicile de la famillePERSONNE3.)aurait étébonne jusqu’au moment où sa sœur et elle se seraient rendues auprès d’PERSONNE2.)afin de le saluer. À compter de cet instant,PERSONNE1.), qui aurait déjà beaucoup bu, se serait énervé contre elles, leur reprochant notamment « wat gidd dir deem Drecksäck nach Moien soen », rabaissant l’enfant et refusant d’entendre qu’il faisait partie de la famille. Elle a ajouté que sa sœur et elle auraient alors décidé de quitter les lieux, tandis que PERSONNE9.)aurait décidé de rester. Peu après, elles auraient reçu un appel téléphonique d’PERSONNE2.)les informant que PERSONNE1.)venait de le frapper. À la suite de cet appel, elles seraient retournées au domicile de la famille afin de demander des explications àPERSONNE1.), lequel se serait contenté de les agresser. •PERSONNE9.) Lors de son audition du 5 mars 2025,PERSONNE9.)a déclaré que la soirée se serait bien passée jusqu’à ce que son frère apprenne fortuitement qu’PERSONNE2.)était rentré au domicile familial. Ceci aurait énervéPERSONNE1.)et les sœursPERSONNE8.)auraient décidé de quitter les lieux afin d’éviter toute altercation. Quelques instants plus tard,PERSONNE2.)serait descendu et aurait fait une remarque insolente enversPERSONNE1.)afin de le provoquer etPERSONNE1.)lui aurait répondu dans le même registre. Elle aurait alors tenté de fermer la porte entre les deux et demandé à

7 PERSONNE2.)de partir,mais ce dernier aurait continué, enrageantPERSONNE1.). PERSONNE2.)aurait ensuite quitté la maison en courant etPERSONNE1.)l’aurait poursuivi. Elle a déclaré ne rien pouvoir ajouter sur le déroulement des faits à l’extérieur de la maison, n’y ayant pas participé.

8 •PERSONNE12.) Lors de son audition du 27 juin 2025,PERSONNE12.)a déclaré qu’PERSONNE2.)lui aurait raconté deux versions des faits du 9 février 2025. La première fois, il lui aurait raconté avoir de lui-même trébuché par-dessus la barre d’attelage de la remorque et qu’ensuite PERSONNE1.)serait arrivé et aurait porté un coup de pied dans sa tête comme dans un ballon. Quelques jours plus tard, il aurait toutefois indiqué quePERSONNE1.)l’aurait poussé par- dessus la barre d’attelage de la remorque, causant sa chute, puis aurait posé son pied sur lui pour l’empêcher de se relever. •PERSONNE1.) Aux policiers sur place,PERSONNE1.)a expliqué s’être trouvé dans le salon de son domicile avec sa compagne, leurs trois enfants communs, sa sœurPERSONNE9.), l’épouse de celle-ci, PERSONNE11.), et la sœur de cette dernière,PERSONNE6.). Il a précisé qu’une quantité importante d’alcool aurait été consommée et qu’il aurait eu une discussion animée et bruyante avecPERSONNE6.).PERSONNE2.)qui se serait trouvé à l’étage durant la soirée, serait ensuite descendu et se serait mêlé de la discussion, pensant que le prévenu se disputait avec sa mère.Àun certain moment,PERSONNE2.)aurait couru dehors et il l’aurait suivi afin de l’empêcher d’appeler la police pour un rien, comme il le ferait d’habitude.PERSONNE2.) aurait couru le long du trottoir et aurait trébuché par-dessus la barre d’attelage d’une remorque, tandis que lui-même aurait couru dans sa direction par l’autre côté de la remorque. PERSONNE2.)serait tombé par terre et lui-même aurait trébuché et aurait involontairement frappé la tête de son beau-fils avec son pied. Il serait ensuite retourné dans la maison, et lorsqu’PERSONNE2.)serait rentré dans la maison à son tour, il aurait présenté une blessure à l’œil. Voyant cela, les deux sœursPERSONNE8.)se seraient violemment emportéeset auraient rouéPERSONNE1.)de coups, le forçant à prendre la fuite. Il a confirmé que l’intégralité de ses blessures lui avait été causée par les deux sœursPERSONNE8.). Lors de son interrogatoire policier du même jour,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations initiales. Il a précisé que,lors de sa chute,PERSONNE2.)serait tombé à ses pieds et qu’il lui aurait, de manière involontaire, marché dessus sans pouvoir dire sur quelle partie du corps exactement. Il a contesté avoir poussé, frappé et porté un coup de pied à son beau-fils. Il a ajouté quePERSONNE4.), qui se serait trouvé juste derrière lui, aurait ensuite aidé PERSONNE2.)à se relever. Interrogatoires par le juge d’instruction Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction du 10 février 2025,PERSONNE1.)a, par rapport aux faits du 15 janvier 2024,d’abord reconnu avoir porté deux coups de poing àPERSONNE2.)expliquant que celui‑ci aurait jeté une tablette en plastique sur lui, tout en contestant que ces coups aient causé des blessures. Confronté à ses déclarations policières, il les a confirmées, affirmant avoir simplement poussé PERSONNE2.)et que ce dernier se serait alors blessé. Il a ensuite déclaré avoir frappé son beau‑fils au moment-mêmeoù celui‑ci serait tombé du lit.

9 Il a encore expliqué avoir coupé l’électricité dans la chambre de son beau‑fils pour « l’emmerder »,celui‑ci n’ayant, selon lui, pas effectué les travaux ménagers qui lui incombaient et ne dormant pas encore alors qu’il était minuit passé. Concernant les faits du 9 février 2025, il a expliqué s’être approché d’PERSONNE2.)lequel était descendu de sa chambre en croyant à tort qu’il discutait avec sa mère, afin de lui dire de ne pas se mêler de faits qui ne le concernaient pas. PERSONNE2.)serait ensuite sorti à l’extérieur du domicile et il lui aurait couru après. En contournant la remorque par le côté opposé à celui emprunté parPERSONNE2.)il aurait trébuché en raison de ses chaussures de type Crocs et aurait involontairement marché sur la tête de son beau‑fils, lequel serait auparavant tombé par‑dessus la barre d’attelage de la remorque. Il serait ensuite retourné à l’intérieur du domicile, laissant sa compagne s’occuper de son fils. Il a maintenu ses contestations concernant le fait d’avoir pousséPERSONNE2.)par‑dessus la barre d’attelage de la remorque ainsi que de lui avoir porté un coup de pied à la tête.Il a toutefois déclaré à plusieurs reprises l’avoir seulement poussé avec son pied, avant d’indiquer ne plus être certain de savoir s’il l’avait poussé ou frappé avec celui‑ci, maintenant ne pas se souvenir de lui avoir fait réellement mal. Il a encore reconnu la consommation de quantités importantes d’alcool lors des deux épisodes, tout en contestant un lien entre cette consommation et son agressivité, affirmant avoir été provoqué parPERSONNE2.)Il a enfin indiqué ne pas estimer nécessaire le suivi d’une thérapie. Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction du 22 avril 2025,PERSONNE1.) est revenu sur les déclarations effectuées lors de son interrogatoire de première comparution, contestant avoir frappéPERSONNE2.)le 15 janvier 2024. Il a reconnu en revanche l’avoir poussé du lit, tout en soutenant que ce geste n’aurait occasionné aucune blessure, expliquant qu’PERSONNE2.)aurait eu une dispute avec sa mère. Concernant les faits du 9 février 2025, il a contesté avoir pousséPERSONNE2.)ainsi que lui avoir porté un coup de pied, affirmant que son beau‑fils serait tombé à ses pieds. Il a indiqué avoir posé son pied sur celui‑ci afin de l’empêcher de se relever en attendant l’arrivée de sa mère, précisant avoir agi dans le but d’éviter qu’PERSONNE2.)ne se blesse davantage. Autres constatations Il résulte encore du dossier répressif que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 10 juin 2019. Ce jour-là, il avait fortement agrippéPERSONNE2.)alors âgé de dix ans, au bras droit, provoquant un léger gonflement, puis avait menacé de le frapper à la caserne des pompiers de ADRESSE5.). Il avait encore tenté de faire sortir l’enfant du véhicule en le tirant par les pieds, au point que la mère d’PERSONNE2.)avait dû s’interposer et enfermer son fils à l’intérieur de la voitureafin qu’il soit à l’abris des agressions dePERSONNE1.).

10 En état de rage, le prévenu avait alors frappé à plusieurs reprises la vitre du véhicule avec son poing afin d’accéder à l’enfant. Une fois celui-ci sorti du véhicule, le prévenu avait encore jeté un balai en sa direction. PERSONNE4.)avait en outre déclaré aux policiers que le prévenu injuriait quotidiennement l’enfant. Le prévenu avait pour sa part déclaré aux policiers : « Wann dir hien elo net vun mir wechhuelt, dann flaamt et doheem.Ech kann net méi. Ech verdroen deen net méi. » Àl’audience PERSONNE2.)a relaté la situation familiale depuis l’arrivée deson beau-pèrePERSONNE1.), expliquant que leur relation avait été très harmonieuse au début,mais qu’à l’arrivée de sa première sœur, fille légitime dePERSONNE1.), l’attitude de celui-ci envers lui avait changé, qu’il l’injuriait souvent et avait un temps refusé qu’il participe à la vie familiale, le forçant à rester dans sa chambre et même à y prendre ses repas. Concernant les faits reprochés au prévenu, il a réitérésesdéclarations policières. Il a précisé que le 15 janvier 2024, après quePERSONNE1.)ait été blessé car il avait relâché la planche en plastique sur laquelle celui-ci tirait, il s’étaitréfugiédans sa chambre, se recroquevillant sur son lit en position fœtale.PERSONNE1.)l’avait rejoint et frappé avec ses poings,puis poussé du lit et continué à le frapper avec ses poings lorsqu’il était par terre. Sur question du Ministère Public, il n’a pas su indiquer s’il s’était rendu à l’école le lendemain. Le 9 février 2025, PERSONNE1.)l’avait poussé par-dessus la barre d’attelage de la remorque, lui avait porté deux coups de pied, l’un à l’arrière gauche de la tête et l’autre au visage, lui causant un hématome à l’œil, une petite bosse à l’arrière du crâne, une blessure à la jambe et des douleurs au genou. PERSONNE1.)a maintenu ses contestations et ses explications données lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction. Il a réitéré avoir simplement posé son pied sur PERSONNE2.)le 9 février 2025, ne sachant plus indiquer s’il l’avait posé sur la tête ou sur le visage. Concernant la situation familiale, il a reconnu qu’PERSONNE2.)avait dû manger seul dans sa chambre et qu’il avait parfois coupé l’électricité de la chambre de ce dernier pour le punir. Il a fait valoir qu’PERSONNE2.)aurait également été irrespectueux envers lui et qu’il aurait tout essayé pour chercher de l’aideafin d’améliorer sa relation et le comportement de son beau-fils. En droit Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, I. le 15 janvier 2024 entre 00.30 et 1.20 heuresà L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

11 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, [PERSONNE2.)], né leDATE2.)à Luxembourg, notamment en lui portant coups ainsi qu'en lui causant des blessures, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, II. le 9 février 2025 vers 23.37 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, [PERSONNE2.)], né leDATE2.)à Luxembourg, notamment en lui donnant un coup de pied dans le visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.» A l’audience, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

12 d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édi-tion, p. 167 sous La preuve du fait). Quant aux coups et blessures libellées sub I. A l’audience, le prévenu a contesté avoir porté des coups àPERSONNE2.)reconnaissant uniquement l’avoir poussé du lit,mais soutenant qu’PERSONNE2.)n’en aurait pas tiré de blessures. Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion. La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI)et que le fait de repousser la victime de sorte à la faire tomber estégalementconstitutif de coups volontaires (CSJ corr. 29 juin 2016, 392/16 X). A l’audience, le Ministère Public a demandé que les coups et blessures reprochés au prévenu soient précisés de la façon suivante:«en lui portant des coups de poing et en le poussant du lit». En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu était en colère contre son beau-fils auquel il reproche de l’avoir blessé avec une tablette en plastique et qu’il a poursuivi celui-ci jusque dans sa chambre où ill’a retrouvé sur le litet l’a poussé, le faisant tomber dudit lit, contre le mur. Il résulte encore des constatations policières et notamment de la photographie annexée au procès-verbal en cause, qu’PERSONNE2.)présentait une éraflure d’allure récente sur le haut de la jambe à l’arrivée de la police.Il résulte enfin des déclarationspolicièresd’PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience, que le prévenu ne l’a pas seulement poussé du lit, occasionnant ladite blessure,mais lui a encore porté des coups de poing. Le Tribunal ne décèle aucun élément au dossier répressif induisant un doute par rapport aux déclarations dePERSONNE2.)les déclarations desPERSONNE1.)étant par ailleurs à prendre avec circonspection au vu de son état fortement alcoolisé au moment des faits. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a porté des coups de poing àPERSONNE2.)et l’a poussé du lit, lui causant une éraflure sur la jambe. L’infraction de coups et blessures volontaires est partant établie à l’encontre du prévenu.

13 Il ne ressort toutefois pas du dossier répressif, ni même des déclarations d’PERSONNE2.)que celui-ci a subi une incapacité de travailpersonneldu chef de ces coups, si bien que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir dans le chef du prévenu. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) et le prévenu ont habité ensemblele jour des faits,si bien que cette circonstance aggravante est applicable. Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. à son encontre, sauf à préciser le libellé en l’espèce de la façon suivante:«en lui portant des coups de poing et en le poussant du lit, lui causant une éraflure sur la jambe» et à ne pas retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. Quant aux coups et blessures libellées sub II. Le Tribunal constate qu’aucours de la procédure, le prévenu a livré plusieursversions successives et contradictoires des faits. Il a dans un premier temps soutenu avoir trébuché et, de manière involontaire, heurté de son pied la tête de son beau-fils, puis reconnu avoir volontairement poussé,voire même frappé,avec son pied,la tête d’PERSONNE2.)avant de reconnaitreultérieurement avoir volontairement posé son pied sur le visage ou la tête de celui-ci afin de le maintenir au sol. En l’espèce, il résulte des déclarations faites parPERSONNE2.)auprès de la police et réitérées sous la foi du serment à l’audience que son beau-père lui a non seulement porté un coup de pied à l’arrière de la tête, « comme on tape dans un ballon », mais a également marché de manière violente sur son visage, au niveau de l’œil. Ces déclarations sont corroborées par celles dePERSONNE4.), qui a confirmé avoir vu PERSONNE1.)se tenir fermement sur ses deux jambes, lever le pied et porter un coup avec son pied à la tête d’PERSONNE2.)excluant ainsi toute hypothèse d’un geste involontaire. Le Tribunal constate dès lors que les violences reprochées au prévenu ne reposent pas exclusivement sur les déclarations de la victime, mais trouvent également appui dans les constatations d’un témoin oculaire direct ainsi que dans les certificats médicauxversés au dossier répressif, lesquels attestent de blessures compatibles, à tout le moins, avec un choc violent au niveau de l’œil gauche d’PERSONNE2.) Les affirmations du prévenu selon lesquelles les blessures d’PERSONNE2.)pourraient s’expliquer par une chute sur la barre d’attelage de la remorque n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il résulte en effet de l’ensemble du dossier répressif que la chute décrite par PERSONNE2.)et le prévenuconcernait les jambes, de sorte qu’il apparaît hautement improbable que son visage ait percuté ladite barre d’attelage. Cette hypothèse n’a par ailleurs été observée par aucun témoin, pas même par le prévenu, et demeure une pure spéculation dépourvue de tout élément probant. Le Tribunal relève encore que le prévenu a ainsi lui-même reconnu, au cours de la procédure, l’existence de deuxtypesde violences distinctes, correspondant au déroulement des faits tel que rapporté par la victime, à savoir un premier coup porté à la tête, qualifié par le prévenu d’involontaire, suivi d’un second geste consistant à appuyer volontairement le pied sur le visage d’PERSONNE2.)pour le maintenir au sol.

14 Finalement, le prévenu a également admis la consommation d’une quantité importante d’alcool le jour des faits, ce qui induit, aux yeux du Tribunal, un doute quant à la capacité du prévenu de fournir un récit exact des faits s’étant déroulés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a intentionnellement porté deux coups de pied àPERSONNE2.)l’un à l’arrière de la tête, l’autre au visage, et qu’il ne saurait êtreretenuqu’il se serait borné à poser son pied sur ce dernier, un tel geste n’étant en effet pas de nature à occasionner les blessures constatées tant par les policiers intervenants que par le DrPERSONNE10.). En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel,le Tribunal rappelle que,par «incapacité de travail personnel», on entend l’impossibilité de se livrer à un quelconque travail corporel. Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait. (G. SCHUIND : Traité pratique de Droit criminel, 4ieme éd, T. I.,article 398 et siège social, p. 383). L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398- 410, no 2422, p. 140)(CSJ corr. 20 décembre 2017, 492/17 X). En l’espèce,il résulte du certificat médical du DrPERSONNE10.)du 10 février 2025, que le prévenu a subi une incapacité de travail de trois jours.L’argument du mandataire du prévenu selon lequelPERSONNE2.)auraitparticipé, le 11 février 2025,àun groupe de discussion organisé parle club des jeunes deADRESSE5.)ne vient pas mettre à mal l’existence de cette circonstance aggravante alors qu’il n’en résulte pas que le prévenu aitété à même dese livrer à un travail corporel. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) et le prévenu ont habité ensemble le jour des faits, si bien que cette circonstance aggravante est égalementapplicable. Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction telle que libellée sub II. à son encontre, sauf à préciser le libellé en l’espèce de la façon suivante: «notamment en lui donnant un coup de piedàla tête et un coup avec le pied sur le visage, lui causantnotammentun hématome à l’œil gaucheet des éraflures au nez». Au vu de ce qui précède, le prévenu estconvaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, I. le 15 janvier 2024 entre 00.30 et 1.20 heure à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,

15 en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.)né leDATE2.)à Luxembourg, notammenten lui portant des coups de poing et en le poussant du lit, lui causant une éraflure sur la jambe. II. le 9 février 2025 vers 23.37 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coupsà la personneavec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnelde trois jours, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.)né leDATE2.)à Luxembourg, notammenten lui donnant un coup de piedàla tête et un coup avec le pied sur le visage, lui causant notammentun hématome à l’œil gauche et des éraflures au nez, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnelde trois jours.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 409alinéas1 et 3du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessuresvolontaires envers la personne avec laquelle il vithabituellement, lorsque ces coups et blessures ont entraînéune incapacité de travail personnel,d’une peine d’emprisonnement d’unanà cinq ans et d’une amende de501euros à25.000 euros. En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal. Les faits retenus à charge du prévenu présentent une particulière gravité par leur nature violente et leurmultiplicité. L’attitude agressive du prévenuenvers un membre de sa familleet la violence des coups portés dans un contexte deconsommation d’alcool révèlent un comportement manifestement inapproprié et dangereux. Le prévenu n’a pas voulu reconnaitre les faits, n’a montré aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements ni de leurs conséquences et s’est constamment retranché derrière des excuses visant àminimiservoire se dédouaner de sa responsabilité, traduisant une absence totale de remise en question et de repentir. Si les violences ont été principalement dirigées contrePERSONNE2.)le Tribunal rappelle que, quand bien même cet enfant présenterait un comportement difficile, il incombait

16 au prévenu, en sa qualité d’adulte et de parent, d’adopter des réactions appropriées, excluant tout recours à la violence. Le Tribunal constate enfin que l’exclusion de cet enfant du cercle familial affecte également les autres enfants, contraints d’assister aux scènes de violences et au rejet de leur frère. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnementde30moiset à unepeine d’amendecorrectionnelle de3.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Au vu cependant de son comportement tel que décrit ci-avant,il y a lieu de lui accorderuniquement la faveur du sursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer,avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif duprésentjugement. AU CIVIL À l’audience publique du17 avril2026,Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’avocat du mineurPERSONNE2.)préqualifié,suivant ordonnance rendue par le juge-directeur duTribunal de la jeunesse et de tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du23 juillet 2025, s’estconstituée partie civile contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,pour levoir condamnéà lui payer le montant total de 7.000euros à titre de son préjudice accru, qui se compose comme suit: -1.000euros à titre de dommagemoral et 500 eurosà titre de pretium dolorispour le fait libellé sub I. du 15 janvier 2024; -2.000 euros à titre de dommage moral, 2.000 euros à titre de pretium doloris et 1.500 euros à titre d’atteinte temporaire à l’intégrité physique pour le fait libellé sub II. du 9 février 2025. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme etdélai de la loi. Au vu des pièces versées et des explications données à l’audience, le préjudice réclamé est à déclarer fondé à hauteur de la sommetotaleréclamée de7.000euros. Il y apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à payeraudemandeur au civil,agissant ès- qualités,la somme de1.500euros, avec les intérêts au taux légal à partir du15 janvier 2024, et à la somme de5.500 euros,avec les intérêts aux taux légal à partir du 9février 2025,jours des faits respectifs,jusqu’à solde. Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. Au vu des éléments de la présente cause, il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil, les frais exposés par lui et non compris dans lesdépens.

17 Il y a partant lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à750euroset de condamner PERSONNE1.)à payer au demandeur au civil, agissant ès-qualités,une indemnité de procédure de750euros. P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications,le mandataire du demandeur au civil en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public en ses réquisitions ainsi que le mandataire du prévenu en ses moyensde défenseet conclusions, tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnementdeTRENTE(30) mois,à uneamende correctionnelledeTROISMILLE(3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à269,22euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àTRENTE(30) jours, d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : -se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agressivitéauprès de « Riicht Eraus », comprenant des visites régulières, -se soumettre à un traitement psychothérapeutique en relationspécifiqueavec sa consommationd’alcool et des problèmes d’agressivité qui s’en suivent, comprenant des visites régulières, -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au serviceduProcureur Général d’État, -répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ(5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnationàl’emprisonnement ouàune peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et lespeines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

18 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soitàla requête de l’intéressé, ordonner leurmodification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue. AU CIVIL d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil,agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tcette demande recevable, d i tla demande en réparation des divers préjudices accrusfondée pour le montanttotal réclamé deSEPTMILLE (7.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerà la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, la somme deMILLE CINQ CENTS (1.500)euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2024, et à la somme deCINQ MILLE CINQ CENTS (5.500)euros,avec les intérêts aux taux légal à partir du 9 février 2025, jours des faits respectifs, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerà la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28,29,30,60,66 et 409 du Code pénal etdes articles1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196,627, 628-1,

19 629, 630,631-1, 631-3, 631-5,632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

20 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateaudu Saint Esprit, en présencede Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’Etat,et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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