Cour supérieure de justice, 4 décembre 2014, n° 1204-41088

ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du quatre décembre deux mille quatorze Numéro 41088 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société anonyme SOC1.) S.A., sans siège social…

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ARRET CIVIL — EXEQUATUR

Audience publique du quatre décembre deux mille quatorze

Numéro 41088 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., sans siège social connu,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 mars 2014,

comparant par Maître Marc THEISEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) M. A.), demeurant à I-(…),

2) M. B.), demeurant à I-(…),

sub 1) et 2) intimés aux fins du prédit acte LISÉ,

comparant par Maître Fabio TREVISAN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Le 25 mars 2014, la société SOC1.) a formé un recours contre une ordonnance du 10 février 2014 rendue par un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 3 septembre 2013 de la Chambre arbitrale nationale et internationale de Milan rendue notamment entre la société SOC1.) et MM. A.) et B.).

Dans leurs conclusions du 25 juin 2014, MM. A.) et B.) soutiennent que l’acte d’appel serait à annuler, étant donné que le libellé de l’acte d’appel serait obscur et que la société appelante indiquerait qu’elle est sans siège connu et ne mentionnerait donc pas son siège social.

Ils font le développement suivant : « Dès lors, les intimés sont dans l’impossibilité de déterminer le domicile réel de la SOC1.) S.A., ce qui est contraire au Nouveau Code de Procédure Civile et partant affecte leurs droits. Il est en effet impossible de voir signifier des actes de procédure, ce qui constitue un dommage suffisant. En effet, les intimés se retrouvent dans l’impossibilité de pouvoir localiser SOC1.) S.A., et ce d’autant plus que son siège social a été dénoncé. »

Les 27 juin et 17 septembre 2014, le magistrat de la mise en état a invité Maître THEISEN à conclure et à prendre connaissance, avant de signifier des conclusions, des dispositions de l’article 172, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, et de mentionner le siège de la société dans ses conclusions.

La Cour constate que dans son acte d’appel la société SOC1.) indique qu’elle est sans siège connu et omet donc de mentionner son siège social. En cours de procédure, la société n’a pas fait connaître son siège et elle n’a pas fait signifier des conclusions.

Même si la société a élu domicile en l’étude de Maître THEISEN, et que certains acte de procédure peuvent y être signifiés, les intimés ne sont pas informés par l’acte d’appel ou un acte de régularisation quant au siège de la société, que la société soit ne connaît pas, étant donné qu’elle n’est plus établie nulle part, soit dissimule. L’acte d’appel omettant d’indiquer le siège de la société, qui n’a pas été régularisé, cause grief aux intimés qui ne peuvent pas procéder à tous les actes de procédure dont les actes tendant à l’exécution et les actes d’exécution de l’arrêt à intervenir.

Dès lors, l’acte d’appel du 25 mars 2014 est à annuler.

La société SOC1.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de 10.000.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

Il ne résulte ni d’une facture, ni d’un document bancaire, ni d’un autre élément du dossier que MM. A.) et B.) ont chacun exposé le montant de 20.000.- euros au titre de frais qui ne sont pas compris dans les dépens.

Leurs demandes tendant à une indemnité de 20.000.- euros pour chacun sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure ne sont pas justifiées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

annule l’acte d’appel du 25 mars 2014,

déclare l’appel de la société SOC1.) SA irrecevable,

rejette les demandes d’indemnités au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOC1.) SA aux dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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