{"id":572618,"date":"2026-04-15T23:11:05","date_gmt":"2026-04-15T21:11:05","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-5-mars-2025-n-2022-00265\/"},"modified":"2026-04-15T23:11:08","modified_gmt":"2026-04-15T21:11:08","slug":"cour-superieure-de-justice-5-mars-2025-n-2022-00265","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-5-mars-2025-n-2022-00265\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 5 mars 2025, n\u00b0 2022-00265"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b045\/25-II-CIV Audience publique ducinq marsdeux mille vingt-cinq Num\u00e9roCAL-2022-00265du r\u00f4le Composition: Danielle SCHWEITZER, pr\u00e9sident de chambre, B\u00e9atrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par sesg\u00e9rants actuellement en fonctions, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9antChristine KOVELTER, en remplacement de l\u2019huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg, du10 mars 2022, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeKRIEGER ASSOCIATES , inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetreGeorges KRIEGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t: PERSONNE1.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.),<\/p>\n<p>2 intim\u00e9aux fins du pr\u00e9dit exploitChristine KOVELTERdu10 mars 2022, comparant par Ma\u00eetrePierre REUTER, avocat \u00e0 la Cour,demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : Le litige a trait \u00e0 la demande dePERSONNE1.)en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi du chef de vices et malfa\u00e7ons, affectant le dallage de l\u2019acc\u00e8s du garage de sa maison d\u2019habitation. La demande est dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)(ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ou le constructeur), qui a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e par contrat d\u2019entreprise du 2 juillet 2004 de construire la maison et par commandes suppl\u00e9mentaires des 31 juillet 2006 et 19 mars 2007 d\u2019effectuer aussi la construction de l\u2019entr\u00e9e du garage. Par courrier recommand\u00e9 du 20 juin 2012,PERSONNE1.)a inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)de l\u2019existence de d\u00e9fauts affectant l\u2019acc\u00e8s \u00e0 son garage et l\u2019a mise en demeure de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9paration. Par ordonnance du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du 18 octobre 2016 et sur requ\u00eate de PERSONNE1.), Gilles KINTZELE a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 expert, avec la mission, entre autres, de dresser un \u00e9tat des lieux des d\u00e9fectuosit\u00e9s affectant l\u2019entr\u00e9e du garage, d\u2019en d\u00e9terminer les causes et origines, de d\u00e9terminer les travaux de redressement, d\u2019en \u00e9valuer le co\u00fbt et ded\u00e9terminer une \u00e9ventuelle moins- value. L\u2019expert KINTZELE a d\u00e9pos\u00e9 son rapport en date du 12 juin 2017 et a chiffr\u00e9 le co\u00fbt de la remise en \u00e9tat au montant de 55.048,50 EUR TTC. Il a encore retenu une moins-value de 100 EUR \u00e0 titre de perte de jouissance pendant la dur\u00e9e des travaux de r\u00e9fection qu\u2019il a fix\u00e9 \u00e0 un mois. Par exploit d\u2019huissier de justice du 11 mai 2018,PERSONNE1.)a fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aux fins de compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch pour la voir condamner \u00e0 lui payer le montant de 55.148,50 EUR, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 20 juin 2012, date de la mise en demeure, sinon \u00e0 partir du 22 ao\u00fbt 2016, date del\u2019assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. Il a encore sollicit\u00e9 de voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui rembourser le montant de 1.323,34 EUR \u00e0 titre de frais d\u2019expertise. Il a finalement demand\u00e9 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 5.000 EUR.<\/p>\n<p>3 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a soulev\u00e9 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande pour plusieurs motifs et a critiqu\u00e9 le rapport d\u2019expertise. Elle a contest\u00e9 le montant r\u00e9clam\u00e9 tant en son principe qu\u2019en son quantum et a requisreconventionnellement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 EUR. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 recevable et fond\u00e9e la demande dePERSONNE1.)et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant de 55.148,50 EUR, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a encore \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 1.500 EUR, tandis qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande aff\u00e9rente. Elle a finalement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, y compris les frais d\u2019expertise. Du jugement du 26 juillet 2021 lui signifi\u00e9 en date du 3 f\u00e9vrier 2022, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier de justice du 10 mars 2022. Elle demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de d\u00e9clarer toutes les demandes dePERSONNE1.)irrecevables, sinon non fond\u00e9es et de se voir d\u00e9charger de toutes les condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre en premi\u00e8re instance. Elle requiert aussi de se voir allouer,par r\u00e9formation,une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 1.500 EUR pour la premi\u00e8re instance et sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel. PERSONNE1.)demande de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Il requiert une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire de 10.000 EUR et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique le jugement entrepris pour ne pas avoir retenu que la demande dePERSONNE1.)\u00e9tait irrecevable pour cause de forclusion. Une r\u00e9ception des travaux serait intervenue le 21 mai 2008. Le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception n\u2019aurait pas mentionn\u00e9 de probl\u00e8me concernant l\u2019acc\u00e8s au garage, de sorte que le d\u00e9lai de forclusion aurait commenc\u00e9 \u00e0 courir \u00e0 partir du 21 mai 2008. Les travaux de rev\u00eatement de l\u2019acc\u00e8s au garage devraient \u00eatre qualifi\u00e9s de menus ouvrages.<\/p>\n<p>4 Le probl\u00e8me incrimin\u00e9 parPERSONNE1.)r\u00e9siderait dans la fissuration des dalles relevant de la garantie biennale. Il y aurait partant forclusion. PERSONNE1.)conteste qu\u2019il y ait eu r\u00e9ception des travaux concernant le rev\u00eatement de l\u2019acc\u00e8s au garage. Ces travaux ayant fait l\u2019objet d\u2019une commande pass\u00e9e apr\u00e8s le contrat d\u2019entreprise pour la construction de la maison n\u2019auraient pas encore \u00e9t\u00e9 achev\u00e9s en date du21 mai 2008. Le d\u00e9lai d\u2019action de droit commun en mati\u00e8re contractuelle serait de 30 ans et serait applicable en l\u2019absence de r\u00e9ception des travaux. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il serait retenu qu\u2019il y a eu r\u00e9ception des travaux, il faudrait retenir que les d\u00e9fauts constat\u00e9s constituent des vices affectant le gros ouvrage relevant de la garantie d\u00e9cennale. La pr\u00e9tendue r\u00e9ception daterait du 21 mai 2008 et l\u2019assignation en justice dateraitdu 11 mai 2018, de sorte qu\u2019il n\u2019y aurait pas forclusion. Le r\u00e9gime sp\u00e9cial d\u00e9coulant des articles 1792 et 2270 du Code civil s\u2019applique \u00e0 partir de la r\u00e9ception de l\u2019ouvrage. Jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9ception ou \u00e0 d\u00e9faut de r\u00e9ception, leconstructeur est soumis \u00e0 la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun d\u00e9coulant de l\u2019article 1147 du Code civil. Contrairement \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 dit par les juges de premi\u00e8re instance, il y a eu r\u00e9ception des travaux de construction conform\u00e9ment au certificatde r\u00e9ception du 21 mai 2008, par lequelPERSONNE1.)a certifi\u00e9 au constructeur \u00abavoir accept\u00e9 la construction dans l\u2019\u00e9tat actuel et sans vice de construction selon plan et devis de construction sous r\u00e9serves de quelques postes \u00e0 terminer\u00bb. Ces postes \u00e0 terminer ne visaient pas l\u2019acc\u00e8saugarage. Les all\u00e9gations dePERSONNE1.)consistant \u00e0 dire que les travauxconcernant la rampe du garage n\u2019\u00e9taient pas encore finis lors de l\u2019\u00e9tablissement du certificat de r\u00e9ception du 21 mai2008 restent \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pures all\u00e9gations et ne sont pas corrobor\u00e9es par ledit certificat. Il n\u2019en r\u00e9sulte pas queseulsles travaux pr\u00e9vus par le contrat d\u2019entreprisedu 2 juillet 2004 \u00e9taient vis\u00e9s par la r\u00e9ception, \u00e0 l\u2019exception de ceux faisant l\u2019objet de commandes suppl\u00e9mentaires des 31 juillet 2006 et 19 mars 2007. L&#039;article 2270 du Code civil dispose que les architectes, entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l&#039;ouvrage par un contrat de louage d&#039;ouvrage sont d\u00e9charg\u00e9s de la garantie des ouvrages qu&#039;ils ont faits ou dirig\u00e9s apr\u00e8s dix ans, s&#039;il s&#039;agit degros ouvrages, apr\u00e8s deux ans pour les menus ouvrages. L\u2019article 1792 du Code civil dispose que si l&#039;\u00e9difice p\u00e9rit en tout ou en partie par le vice de la construction, m\u00eame par le vice du sol, les architectes,<\/p>\n<p>5 entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l&#039;ouvrage par un contrat de louage d&#039;ouvrage en sont responsables pendant dix ans. Constitue un gros ouvrage un \u00e9l\u00e9ment porteur concourant \u00e0 la stabilit\u00e9 ou \u00e0 la solidit\u00e9 du b\u00e2timent et tous autres \u00e9l\u00e9ments qui leur sont int\u00e9gr\u00e9s ou forment corps avec eux et, ensuite, les \u00e9l\u00e9ments qui assurent le clos, le couvert et l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 du b\u00e2timent, \u00e0 l\u2019exclusion des parties mobiles. De par sa fonction, un gros ouvrage est un \u00e9l\u00e9ment essentiel et indispensable pour garantir \u00e0 la fois l\u2019habitabilit\u00e9 et la durabilit\u00e9 de la construction. Doit \u00eatre qualifi\u00e9 de menu ouvrage tout \u00e9l\u00e9ment qui n\u2019est r\u00e9alis\u00e9 qu\u2019\u00e0 titre de liaison, de d\u00e9coration du gros ouvrage ainsi que celui qui ne participe pas \u00e0 l\u2019investissement immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de l\u2019entretien ou dela simple remise \u00e0 neuf, sans destruction. Le crit\u00e8re est en principe tir\u00e9 de la nature et de la destination de l\u2019ouvrage et non des caract\u00e8res ou de l\u2019importance d\u2019un vice qui l\u2019affecte ou du co\u00fbt de la remise en \u00e9tat. Ainsi le carrelage ext\u00e9rieur des terrasses et balcons doit \u00eatre qualifi\u00e9 de gros ouvrage. Il en est de m\u00eame de la fa\u00e7ade du b\u00e2timent, des terrasses et balcons eux-m\u00eames, des bancs de fen\u00eatres, escaliers en ma\u00e7onnerie et toitures. De m\u00eame les joints de dilatation et ar\u00eates en ciment, les joints de carrelages ext\u00e9rieurs, solidaires de la chape, font partie des gros ouvrages auxquels ils sont int\u00e9gr\u00e9s et qu\u2019ils prot\u00e8gent contre les infiltrations d\u2019eau. La garantie d\u00e9cennale couvre tous les vices \u00e0 partir du moment o\u00f9 ils affectent les gros ouvrages et sans qu\u2019il y ait lieu d\u2019ajouter d\u2019autres crit\u00e8res, tels la perte totale ou partielle de l\u2019\u00e9dificeet\/oule co\u00fbt de la remise en \u00e9tat. La notion de perte totale ou partielle de l\u2019\u00e9difice n\u2019exige pas que le vice affectant le gros ouvrage porte atteinte \u00e0 la solidit\u00e9 de l\u2019ouvrage ou le rende impropre \u00e0 l\u2019usage. Il suffit qu\u2019un gros ouvrage soit atteint d\u2019une malfa\u00e7on pour qu\u2019il y ait pertepartielle. La garantie d\u00e9cennale doit couvrir les simples malfa\u00e7ons sous la seule condition qu\u2019ils int\u00e9ressent les gros ouvrages. La responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale est engag\u00e9e pour toute d\u00e9fectuosit\u00e9 grave affectant le gros ouvrage qui d\u00e9passe la mesure des imperfections auxquelles on doit s\u2019attendre dans la construction. Il ressort de l\u2019expertise KINTZELE que l\u2019entr\u00e9e de garage litigieuse est recouverte d\u2019un dallage en granit qui s\u2019est d\u00e9stabilis\u00e9, voire cass\u00e9 sur une grande surface. Au vu des crit\u00e8res ci-avant d\u00e9gag\u00e9s, le d\u00e9faut constat\u00e9 affecte manifestement le gros ouvrage et est couverte par la garantie d\u00e9cennale.<\/p>\n<p>6 Il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que le moyen de forclusion n\u2019est pas fond\u00e9, l\u2019assignation en justice du 11 mai 2018 ayant \u00e9t\u00e9 introduite avant l\u2019expiration du d\u00e9lai dedixans \u00e0 partir de la r\u00e9ception du 21 mai 2008. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que le jugement entrepris a rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 de la forclusion de la demande dePERSONNE1.). L\u2019appelante critique ensuite le jugement entrepris pour ne pas avoir d\u00e9clar\u00e9 irrecevable, sinon non fond\u00e9e la demande dePERSONNE1.)pour d\u00e9faut de qualit\u00e9 et d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans son chef. Elle explique avoir assign\u00e9PERSONNE1.)devant le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch aux fins de le voir condamner \u00e0 lui payer la facture du 21 avril 2006 portant sur le montant de 13.713,43 EUR TTC, concernant \u00abdes travaux suppl\u00e9mentaires de chauffage sanitaire et d\u2019installation d\u2019une parabole\u00bb, la facture du 16 janvier 2007 portant sur le montant de 82,80 EUR TTC et concernant des \u00abtravaux suppl\u00e9mentaires de d\u00e9sobstruction des toilettes\u00bb, la facture du 16 mars 2007 portantsurle montant de 23.000 EUR TTC et concernant des \u00abam\u00e9nagements ext\u00e9rieurs command\u00e9s\u00bb, ainsi que la facture du 15 juin 2007 portant sur un montant de 22.383,81 EUR TTC et concernant \u00abla pose d\u2019une porte d\u2019entr\u00e9e faite sur mesure, \u00e0 du mat\u00e9riel de chauffage sanitaire, \u00e0 de nouveaux am\u00e9nagements ext\u00e9rieurs et \u00e0 la fourniture et pose d\u2019un radiateur pour le jardin d\u2019hiver\u00bb. Pour s\u2019opposer au paiement,PERSONNE1.)aurait invoqu\u00e9 l\u2019existence d\u2019un accord entre parties sur la mani\u00e8re de r\u00e9gler l\u2019aspect financier de leur relation contractuelle au moyen d\u2019une facture finale et globale portant sur le montant de 23.251,51 EUR, accord qui aurait \u00e9t\u00e9 mat\u00e9rialis\u00e9 par le d\u00e9compte final du 27 novembre 2007 et accept\u00e9 parPERSONNE1.),sous r\u00e9serve d\u2019ach\u00e8vement de quelques travaux tels que sp\u00e9cifi\u00e9s dans le certificat de proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception du 21 mai 2008. PERSONNE1.)aurait pay\u00e9 le montant de 21.000 EUR et retenu \u00e0 titre de garantie le montant de 2.252,51 EUR en raison du fait qu\u2019il restait quelques travaux \u00e0 ex\u00e9cuter. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)fait noter que la proc\u00e9dure introduite par ses soins en date du 20 mars 2012 a abouti au jugement du 3 mai 2016, confirm\u00e9 en appel par arr\u00eat du 24 janvier 2018. A aucun moment dulitigeconcernant lesfactures,PERSONNE1.)aurait fait \u00e9tat de probl\u00e8mes affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage. PERSONNE1.)aurait d\u00e8s lors renonc\u00e9 explicitement \u00e0 toute autre demande, \u00e9tant donn\u00e9 que dans l\u2019hypoth\u00e8se contraire, il aurait d\u00fb faire une demande reconventionnelle en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel ou soulever l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution. Leur demande en paiement aurait concern\u00e9 les travaux concernant les am\u00e9nagements ext\u00e9rieurs et les deux litiges auraient la m\u00eame cause, de sorte<\/p>\n<p>7 quePERSONNE1.)n\u2019aurait plus ni qualit\u00e9 ni int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir pour introduire la pr\u00e9sente instance. PERSONNE1.)fait noter que la retenue du montant de 2.252,51 EUR a trait \u00e0 des vices relat\u00e9s dans le certificat de r\u00e9ception du 21 mai 2008,et ne concerne pas les d\u00e9fauts de l\u2019entr\u00e9e du garage. Les travaux en relationavecla rampe de garage auraient \u00e0 peine \u00e9t\u00e9 termin\u00e9s en date du 21 mai 2008 et n\u2019auraient pas fait l\u2019objet d\u2019une transaction lors du d\u00e9compte final en 2007. Les vices de l\u2019acc\u00e8s du garage auraient \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9s d\u00e8s leur apparition au courant de l\u2019ann\u00e9e 2012. Tout au long du litige introduit par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 question des d\u00e9fauts affectant l\u2019acc\u00e8s du garage. PERSONNE1.) conteste formellement avoir renonc\u00e9 \u00e0 une action en responsabilit\u00e9 concernant les d\u00e9fectuosit\u00e9s du dallage de son entr\u00e9e du garage et rappelle que la renonciation ne se pr\u00e9sume pas. Dans ce contexte, il se r\u00e9f\u00e8re au courrier officiel adress\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.), par lequel son mandataire a pr\u00e9cis\u00e9 que le paiement en ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat du 24 janvier 2018 n\u2019impliqueaucune renonciation de sa part \u00e0 la revendication bas\u00e9e sur le rapport KINTZELE dans le cadre du litige relatif \u00e0 l\u2019entr\u00e9e du garage. Il aurait d\u00e8s lors int\u00e9r\u00eat et qualit\u00e9 \u00e0agir. A qualit\u00e9 pour agir celui qui a un int\u00e9r\u00eat personnel au succ\u00e8s ou au rejet d\u2019une pr\u00e9tention. Toute personne qui pr\u00e9tend qu\u2019une atteinte a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e \u00e0 un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu\u2019elle r\u00e9clame, a un int\u00e9r\u00eat personnel \u00e0 agir en justice et donc qualit\u00e9 \u00e0 agir. La qualit\u00e9 pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l\u2019aptitude \u00e0 saisir la justice dans une situation concr\u00e8te donn\u00e9e. La qualit\u00e9 n\u2019est pas une condition particuli\u00e8re de recevabilit\u00e9 lorsque l\u2019actionest exerc\u00e9e par celui-l\u00e0 m\u00eame qui se pr\u00e9tend titulaire du droit, l\u2019existence effective du droit invoqu\u00e9 n\u2019\u00e9tant pas une condition de recevabilit\u00e9 de la demande, mais uniquement la condition de son succ\u00e8s au fond ou en d\u2019autres termes de son bien-fond\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)conteste la demande dePERSONNE1.)au motif que par l\u2019attitude adopt\u00e9e par ce dernier au cours du litige en paiement des factures concernant en partie les travaux d\u2019am\u00e9nagement ext\u00e9rieurs, ce dernier aurait renonc\u00e9 \u00e0 introduire une demande en responsabilit\u00e9 \u00e0 son encontre. Il est rappel\u00e9 que la renonciation est un acte juridique par lequel une personne manifeste la volont\u00e9 d&#039;abandonner une pr\u00e9rogative qui lui appartient (Encyclop\u00e9die Dalloz, V\u00b0 Renonciation, n\u00b0 1).<\/p>\n<p>8 Les renonciations ne se pr\u00e9sument pas. Il y a lieu de distinguer l&#039;hypoth\u00e8se de la renonciation expresse, exprim\u00e9e par des paroles, de celle de la renonciation tacite, r\u00e9sultant d&#039;un comportement ou d&#039;une attitude (cf. Encyclop\u00e9die Dalloz, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 28). En l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019est pasall\u00e9gu\u00e9quePERSONNE1.) aitsignal\u00e9 une renonciation par des paroles, de sorte que le moyen d\u2019une renonciation expresse tombe \u00e0 faux. Pour rapporter la preuve d\u2019une renonciation tacite, il appartient \u00e0 celui qui s\u2019en pr\u00e9vaut de rapporter la preuve d\u2019un comportement impliquant une renonciation certaine et non \u00e9quivoque. La renonciation doit r\u00e9sulter d\u2019un acte qui l\u2019implique n\u00e9cessairement et qui, accompli volontairement et en pleine connaissance de cause, manifeste de fa\u00e7on non \u00e9quivoque l\u2019intention de renoncer. Il appara\u00eet,\u00e0 la lecture du jugement du 3 mai 2016, que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) a adress\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)un d\u00e9compte final en date du 27 novembre 2007 l\u2019invitant \u00e0 proc\u00e9der au paiement du montant de 23.252,51 EUR, que PERSONNE1.)s\u2019est acquitt\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 concurrence de 21.000 EUR et a retenu le montant de 2.252,51 EUR \u00e0 titre de moins-value, qu\u2019apr\u00e8s le paiement intervenu, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)s\u2019est rendue compte d\u2019une erreur comptable portant sur le montant de 22.755,68 EUR, pay\u00e9 par un autre client, mais imput\u00e9 sur le d\u00e9compte adress\u00e9 \u00e0PERSONNE1.), et qu\u2019elle a alors adress\u00e9 un nouveau d\u00e9compte \u00e0 celui-ci pour le montant de (22.755,68 +2.252,51=) 25.008,19 EUR. PERSONNE1.)s\u2019est oppos\u00e9 au paiement au motif que les parties avaient trouv\u00e9 un accord global pour lemontant de 23.252,51 EUR,montant sur lequel il avait retenu une moins-value du montant de 2.225,51 EUR pour quelques travaux restant \u00e0 finir, et pr\u00e9cis\u00e9s dans le certificat de r\u00e9ception du 21 mai 2008. Par jugement du 3 mai 2016,PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)le montant de 23.508.19 EUR, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels de 8% par an \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, entre autres, que le montant de 22.755,68 EUR figurant sur les diff\u00e9rents relev\u00e9s de compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)adress\u00e9s \u00e0PERSONNE1.)avait \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 par un autre client en paiement des acomptes dus pour son propre chantier, mais que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)avait \u00e0 la suite d\u2019une erreur comptable int\u00e9gr\u00e9 ledit montant dans le d\u00e9compte dePERSONNE1.),qui auraitpu etd\u00fb se rendre compte de l\u2019erreur commise \u00e0 la lecture des relev\u00e9s de compte. Pour le surplus, le tribunal a retenu qu\u2019il r\u00e9sultait du certificat de r\u00e9ception \u00e9tabli le 21 mai 2008 que plusieurs probl\u00e8mes de finitionmineurssubsistaient et a accord\u00e9 une moins-value de ce chef \u00e0PERSONNE1.).<\/p>\n<p>9 PERSONNE1.)a relev\u00e9 appel contre le jugement du 3 mai 2016 et par arr\u00eat du 24 janvier 2018, son appel a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9 et le jugement du 3 mai 2016 a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9. Le fait quePERSONNE1.)ne s\u2019est pas oppos\u00e9 \u00e0 la demande en paiement de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)lui adress\u00e9 \u00e0 la suite de l\u2019erreur comptable en invoquant l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution et en formulant une demande reconventionnelle en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi du chef pour desd\u00e9fauts affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage s\u2019explique par son moyen de d\u00e9fense consistant \u00e0 faire valoir que suivant d\u00e9compte final du 27 novembre 2007, il avait d\u00e9j\u00e0 pay\u00e9 le d\u00e9compte global englobant lesdites factures, \u00e0 l\u2019exception d\u2019une moins-value de 2.225,51 EUR, retenue pour des travaux restant \u00e0 finiren date du 21 mai 2008. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ni n\u2019all\u00e8gue ni ne prouve que lesd\u00e9fautsde l\u2019entr\u00e9e du garage, d\u00e9nonc\u00e9s pour la premi\u00e8re fois en date du 22 juin 2012, existaient d\u00e9j\u00e0 lors de l\u2019\u00e9tablissement du d\u00e9compte final du 27 novembre 2007 auquel s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9PERSONNE1.)pour s\u2019opposer au paiement des factures, lui r\u00e9clam\u00e9es apr\u00e8sque la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)s\u2019estrendu compte del\u2019imputation erron\u00e9e du montant de22.755,68 EUR. La moins-value dont a fait \u00e9tatPERSONNE1.)lors du litige en paiement des factures avait trait aux travaux restant \u00e0 finir selon le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception du 21 mai 2008, \u00e0 une \u00e9poque \u00e0 laquelle l\u2019entr\u00e9e du garage ne pr\u00e9sentait pas encore les d\u00e9fauts. A ce sujet, il y a lieu de relever que l\u2019assignation en paiement des factures date du 20 mars 2012, soit avant que les d\u00e9fauts concernant la rampe du garage n\u2019aient \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Il ressort encore de la mise en demeure adress\u00e9e parPERSONNE1.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en date du 22 juin 2012 que ce dernier a demand\u00e9 au d\u00e9but la r\u00e9paration en nature. PERSONNE1.)n\u2019a demand\u00e9 une expertise qu\u2019au courant de l\u2019ann\u00e9e 2016, apr\u00e8s avoir r\u00e9it\u00e9r\u00e9 sa demande en r\u00e9paration en nature des d\u00e9fauts constat\u00e9s. Il s\u2019est oppos\u00e9 au paiement des factures pour des motifs existant avant la d\u00e9nonciation des d\u00e9fauts affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage, et il a gard\u00e9 la m\u00eame ligne de d\u00e9fense tout au long du litige concernant le paiement des factures. Dans ce contexte, l\u2019abstention dePERSONNE1.)de formuler une demande reconventionnellepour obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel du chef de d\u00e9fauts affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage lors de la proc\u00e9dureen paiement des facturesne constitue pas un acte, accompli volontairement et en pleine connaissance de cause, manifestant de fa\u00e7on non \u00e9quivoque, son intention de renoncer \u00e0 introduire une demande en responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)pources d\u00e9fauts.<\/p>\n<p>10 Ceci est d\u2019autant plus vrai quePERSONNE1.)a d\u00e9nonc\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises lesdits vices \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)pendant le litige en paiement des factures,et a fait nommer un expert judiciaire pour les voir constater. Lors du paiement intervenu \u00e0 la suite de la condamnation intervenue en vertu de l\u2019arr\u00eat du 24 janvier 2018, il a\u00e9galementfait indiquer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)qu\u2019\u00abil est \u00e9vident que ce paiement n\u2019implique aucune renonciation \u00e0 la revendication sur la base du rapport de l\u2019expert KINTZELE dans le cadre du litige relatif \u00e0 l\u2019entr\u00e9e du garage\u00bb. La preuve d\u2019une renonciation tacite dans le chef dePERSONNE1.)\u00e0 voir assigner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aux fins de se voir allouer des dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel du chef des d\u00e9fauts affectant la rampe de son garage fait d\u00e8s lors d\u00e9faut. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les moyens relatifs au d\u00e9faut de qualit\u00e9 et d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir, li\u00e9s \u00e0 une renonciation dans le chef dePERSONNE1.), ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9s par les juges de premi\u00e8re instance. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique encore le jugement de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir d\u00e9clar\u00e9 la demande dePERSONNE1.)irrecevable du chef de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e du jugement du 3 mai 2016, confirm\u00e9 par arr\u00eat du 24 janvier 2018. La condition de triple identit\u00e9 de parties,de chose demand\u00e9e et de cause vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 1351 du Code civil serait remplie en l\u2019esp\u00e8ce. La cause serait la m\u00eame, la demande en paiement et celle en responsabilit\u00e9 du chef de vices et malfa\u00e7ons seraient desobligations synallagmatiques. Le d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019un entrainerait le d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019autre. C\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance se sont r\u00e9f\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019article 1351 du Code civil et qu\u2019ils ont rappel\u00e9 que l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e n\u2019a lieu qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de ce qui a fait l\u2019objet du jugement, qu\u2019il faut que la chose demand\u00e9e soit la m\u00eame, que la demande soit fond\u00e9e sur la m\u00eame cause et que la demande soit entre les m\u00eames parties et form\u00e9e par elles et contre elles en la m\u00eame qualit\u00e9. Tel que pr\u00e9cis\u00e9 ci-avant, l\u2019action introduite par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait comme objet le paiement de factures. Le pr\u00e9sent litige a trait \u00e0 la demande dePERSONNE1.)enr\u00e9paration pour des d\u00e9fauts affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage. PERSONNE1.)ne s\u2019est pas oppos\u00e9 au paiement des factures en soulevant l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution et en formulant une demande reconventionnelle en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel du chef de d\u00e9fauts affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage.<\/p>\n<p>11 La chose demand\u00e9e dans les causes est diff\u00e9rente et la demande de PERSONNE1.)enobtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel du chef devicesaffectantla rampe de son garage n\u2019a pas fait l\u2019objet du jugement du 3 mai 2016, confirm\u00e9 par l\u2019arr\u00eat du 24 janvier 2018. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que le moyen tir\u00e9 de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance. L\u2019appelante critique encore le jugement entrepris pour ne pas avoir accueilli son moyen tir\u00e9 de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande dePERSONNE1.)en vertu du principe de l\u2019estoppel. Il y aurait incoh\u00e9rence dans les d\u00e9veloppements dePERSONNE1.). Il r\u00e9sulterait de la proc\u00e9dure s\u2019\u00e9tant termin\u00e9 par l\u2019arr\u00eat du 24 janvier 2018 que PERSONNE1.)a d\u00e9clar\u00e9 avoir pay\u00e9 le montant de 21.000 EUR et avoir retenu \u00e0 titre de garantie le montant de 2.252,51 EUR en raison du fait qu\u2019il restait des travaux \u00e0 ex\u00e9cuter. PERSONNE1.)n\u2019aurait \u00e9mis aucune autre r\u00e9serve concernant les travaux, et il n\u2019aurait pas augment\u00e9 sa demande reconventionnelle du montant de 2.252,51 EUR en raison de vices et malfa\u00e7ons affectant l\u2019entr\u00e9e de son garage. Tel que pr\u00e9cis\u00e9 ci-avant et contrairement aux affirmations de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.),PERSONNE1.)a \u00e9mis des contestations concernant les travaux effectu\u00e9s en d\u00e9non\u00e7ant \u00e0 plusieurs reprises les d\u00e9fauts affectant l\u2019acc\u00e8s \u00e0 son garage et en demandant l\u2019institution d\u2019une expertise. C\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont rappel\u00e9 que pour caract\u00e9riser l\u2019estoppel, il faut unchangement d\u2019attitude proc\u00e9durale par l\u2019adoption de positions contraires ou incompatibles entre elles, de nature \u00e0 induire l\u2019adversaire en erreur sur les intentions du plaideur. Il y a lieu de relever qu\u2019un tel changement d\u2019attitude doit intervenir au cours d\u2019une m\u00eame instance pour qu\u2019il puisse y avoir le reproche de l\u2019estoppel. Il y a lieu de constater quePERSONNE1.)n\u2019a pas adopt\u00e9 depositions contraires dans le cadre du pr\u00e9sent litige, de sorte que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instanceont \u00e9cart\u00e9 le reproche de l\u2019estoppel. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique encore le jugement de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir retenu l\u2019exception de transaction. Il y aurait eu transaction au sens de l\u2019article 2044 du Code civil. PERSONNE1.)aurait reconnu l\u2019existence d\u2019une telle transaction tout au long de la proc\u00e9dure relative au paiement des factures.<\/p>\n<p>12 Aux termes de l\u2019article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation n\u00e9e, ou pr\u00e9viennent une contestation \u00e0 na\u00eetre. L\u2019article 2048 du Code civil pr\u00e9voit que les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite \u00e0 tous droits, actions et pr\u00e9tentions, ne s\u2019\u00e9tend que de ce qui est relatif au diff\u00e9rend qui y a donn\u00e9 lieu. L\u2019article 2049 du Code civil \u00e9nonce que les transactions ne r\u00e8glent que les diff\u00e9rends qui s\u2019y trouvent compris, soit que les parties aient manifest\u00e9 leur intention par des expressions sp\u00e9ciales ou g\u00e9n\u00e9rales, soit que l\u2019on reconnaisse cette intention par une suite n\u00e9cessaire de ce qui est exprim\u00e9. S\u2019il est exact quePERSONNE1.)a indiqu\u00e9 que les parties avaient trouv\u00e9 un accord final au courant de l\u2019ann\u00e9e 2007 amenant au d\u00e9compte final du 27 novembre 2007, il n\u2019est cependant pas \u00e9tabli qu\u2019\u00e0 ce moment, il aaccept\u00e9de ne plus faire valoir aucune revendication au sujet des travaux de construction r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), et notamment pour des d\u00e9g\u00e2ts \u00e9ventuels post\u00e9rieurs. Les parties n\u2019ont jamais exprim\u00e9 leur volont\u00e9 de mettre un terme \u00e0 leur litige ni dans un accord \u00e9crit ni au cours de la proc\u00e9dure en paiement des factures. Tel que pr\u00e9cis\u00e9 ci-avant, selonPERSONNE1.)les d\u00e9fauts affectant l\u2019acc\u00e8s du garage sont apparus au courant de l\u2019ann\u00e9e 2012, et il n\u2019est ni all\u00e9gu\u00e9 ni prouv\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)que ces m\u00eames d\u00e9fauts existaient d\u00e9j\u00e0 lors de l\u2019accord global intervenu au courant de l\u2019ann\u00e9e 2007. La preuve que l\u2019accord global auquel s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9PERSONNE1.)portait sur les d\u00e9fauts de l\u2019acc\u00e8s du garage et constitue une transaction au sens de l\u2019article 2044 du Code civil, rendant irrecevable son action en responsabilit\u00e9 fait d\u00e9faut. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont rejet\u00e9 l\u2019exception de transaction soulev\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique encore le jugement de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir retenu qu\u2019il y avait acquiescement de la part dePERSONNE1.). C\u2019est \u00e0 bon droit et par une motivation \u00e0 laquelle la Cour d\u2019appel se r\u00e9f\u00e8re que les juges de premi\u00e8re instance ont rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande pour acquiescement. En effet, le fait pourPERSONNE1.)d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 au paiement de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre en vertu de l\u2019arr\u00eat du 24 janvier 2018 ne saurait \u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019acquiescement. Ceci est d\u2019autant plus vrai qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9, tel que pr\u00e9cis\u00e9 ci-avant, lors de l\u2019ex\u00e9cution du paiement qu\u2019\u00abil est \u00e9vident que ce paiement n\u2019implique aucune renonciation \u00e0 la revendication de mon mandant sur la base du rapport de<\/p>\n<p>13 l\u2019expert KINTZELE dans le cadre du litige relatif \u00e0 l\u2019entr\u00e9e du garage de sa maison\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique encore les juges de premi\u00e8re instance pour avoir retenu que la demande dePERSONNE1.)\u00e9tait fond\u00e9e. Pendant plusieurs ann\u00e9es de proc\u00e9dure,PERSONNE1.)n\u2019aurait pas fait \u00e9tat de probl\u00e8mes li\u00e9s \u00e0 son rev\u00eatement de sol. Il n\u2019aurait pas contest\u00e9 les factures. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)critique encore le rapport d\u2019expertise KINTZELE. L\u2019expert aurait conseill\u00e9 ne plus r\u00e9aliser les travaux avec un dallage en granit. Il aurait cependant \u00e9valu\u00e9 la moins-value sur base d\u2019une r\u00e9fection avec un dallage en granit. PERSONNE1.)s\u2019enrichirait. Le rapport d\u2019expertise ne tiendrait en outre pas compte de la v\u00e9tust\u00e9 ou encore de l\u2019absence d\u2019entretien dePERSONNE1.). L\u2019expert KINTZELE aurait fait \u00e9tat de probl\u00e8mes de gel, ce qui prouverait un d\u00e9faut d\u2019entretien dans le chef dePERSONNE1.) Il y aurait absence de faute, et il n\u2019y aurait pas de lien causal entre la pr\u00e9tendue faute et le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9. Il y aurait encore lieu \u00e0 exon\u00e9ration du fait quePERSONNE1.)aurait refus\u00e9 pendant des ann\u00e9es de payer les factures. En vertu du principe de l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution, elle n\u2019aurait pas eu l\u2019obligation de s\u2019ex\u00e9cuter. PERSONNE1.)n\u2019aurait pas apport\u00e9 tous les soins aux lieux et il n\u2019aurait d\u00e8s lors pas minimis\u00e9 son pr\u00e9judice. L\u2019expert KINTZELE aurait pr\u00e9conis\u00e9 le remplacement total des dalles litigieuses, alors que toutes les dalles ne seraient pas cass\u00e9es. Il faudrait \u00e9carter les conclusions de l\u2019expert KINTZELE. La Cour d\u2019appel rel\u00e8ve en premier lieu que s\u2019il ressort du jugement entrepris que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)semble avoir propos\u00e9 une r\u00e9paration en nature en premi\u00e8re instance, une telle demande n\u2019est cependant pas r\u00e9it\u00e9r\u00e9e en instance d\u2019appel et le jugement entrepris n\u2019est pas critiqu\u00e9 pour ne pas avoir fait droit \u00e0 une telle demande.<\/p>\n<p>14 En application des articles 2270 et1792 du Code civil, une pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 p\u00e8se sur les constructeurs qui joue d\u00e8s qu\u2019est \u00e9tablie leur participation aux travaux dans lesquels appara\u00eet un d\u00e9sordre. Le r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 instaur\u00e9 par les articles 2270 et 1792 du Code civiln\u2019est pas subordonn\u00e9 \u00e0 la preuve d\u2019une faute imputable au constructeur. Le cocontractant du constructeur n\u2019a qu\u2019\u00e0 prouver que l\u2019immeuble pr\u00e9sente des vices pour que la responsabilit\u00e9 de ce dernier soit pr\u00e9sum\u00e9e et ne puisse \u00eatre \u00e9cart\u00e9e que par la preuve d\u2019une cause \u00e9trang\u00e8re pr\u00e9sentant les caract\u00e8res de la force majeure. En ce qui concerne les dommages constat\u00e9s \u00e0 l\u2019acc\u00e8s du garage, l\u2019expert KINTZELE pr\u00e9cise dans son rapport d\u2019expertise que leur cause r\u00e9side dans le fait que les dallages sont pos\u00e9s sur une chape de sable, stabilis\u00e9e avec joints ouverts et que lors du passage d\u2019une voiture sur les dallages, ces derniers bougent l\u00e9g\u00e8rement ce qui provoque une d\u00e9solidarisation de la chape et qu\u2019au fil du temps, cette d\u00e9solidarisation provoque en plus un frottement entre les diff\u00e9rentes dalles, entrainant des cassures et \u00e9brasements. L\u2019expert KINTZELE ajoute que le ph\u00e9nom\u00e8ne est le plus prononc\u00e9 dans la zone de circulation et qu\u2019une fois les fissures apparues, les infiltrations d\u2019eau et l\u2019action du gel contribuent \u00e0 empirer les dommages. La preuve de l\u2019existence de d\u00e9sordres est d\u00e8s lors rapport\u00e9e par PERSONNE1.)sur base du rapport d\u2019expertise KINTZELE. En ce qui concerne les moyensderedressement et co\u00fbts, l\u2019expert \u00e9value le co\u00fbt du remplacement du dallage en granit au montant de 55.048,50 EUR TTC. Il pr\u00e9cise que le rev\u00eatement en dallage \u00abgranit\u00bb n\u2019est pas id\u00e9al pour une rampe de garage o\u00f9 tournent les voitures et d\u00e9conseille de r\u00e9aliser les travaux avec un dallage en granit, tout en pr\u00e9cisant que le rev\u00eatement de type asphaltique, moins on\u00e9reux, serait plus appropri\u00e9. Le propre de la responsabilit\u00e9 civile est der\u00e9tablir aussi exactement que possible l&#039;\u00e9quilibre d\u00e9truit par le dommage et de replacer la victime aux d\u00e9pens du responsable dans la situation o\u00f9 elle se serait trouv\u00e9e si l&#039;acte dommageable ne s&#039;\u00e9tait pas produit. La r\u00e9paration du pr\u00e9judice doit toujours \u00eatre int\u00e9grale, mais elle ne doit jamais \u00eatre d\u00e9pass\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), en tant que constructeur\u00e9tait\u00e9galement tenue d\u2019une obligation de conseil eten acceptant de r\u00e9aliser les travaux par un dallage, elle ne saurait tirer aucun argument du fait que l\u2019expert KINTZELE a indiqu\u00e9 qu\u2019\u00e0 son avis le rev\u00eatement de type asphaltique serait plus appropri\u00e9. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que l\u2019expert KINTZELE a pr\u00e9conis\u00e9 le co\u00fbt de la r\u00e9fection sur base d\u2019un dallage en granit pour \u00e9valuer le dommage subi par PERSONNE1.)et il n\u2019y a pas d\u2019enrichissement de ce fait.<\/p>\n<p>15 Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre que la victime n\u2019a aucune d\u00e9duction du vieux au neuf \u00e0 supporter et que la r\u00e9fection ou la reconstruction doit \u00eatre effectu\u00e9e par le responsable du dommage survenu au co\u00fbt du neuf et que dans le cadrede l\u2019\u00e9valuation du pr\u00e9judice, il est de jurisprudence qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019appliquer aux montants indemnitaires un abattement par application d\u2019un coefficient de v\u00e9tust\u00e9 en cas de remise \u00e0 neuf. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)estime que l\u2019expert KINTZELE aurait d\u00fb appliquer un taux de v\u00e9tust\u00e9 pour le calcul du d\u00e9dommagement. Les critiques de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)consistant \u00e0 dire que le d\u00e9dommagement pr\u00e9conis\u00e9 par l\u2019expert est surfait du fait qu\u2019uniquement une partie des dalles est cass\u00e9e sont \u00e0 rejeter au motif qu\u2019elle ne rapporte pas la preuve qu\u2019une r\u00e9paration par leseulremplacement des dalles cass\u00e9es est possible. L\u2019expert KINTZELE a clairement pr\u00e9conis\u00e9 la r\u00e9fection de tout le dallage pour rem\u00e9dier aux d\u00e9sordresconstat\u00e9s, et il n\u2019y a pas lieu des\u2019\u00e9carter de son avis, en l\u2019absence de toute preuve d\u2019une erreur dans son chef. Les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e8s lors \u00e0 raison ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions de l\u2019expert KINTZELE concernant l\u2019\u00e9valuation du dommage. En ce qui concerne les causes d\u2019exon\u00e9ration invoqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.), il y a lieu de rappeler qu\u2019elle ne peut s\u2019exon\u00e9rer qu\u2019en rapportant la preuve d\u2019une cause \u00e9trang\u00e8repr\u00e9sentant les caract\u00e8res de la force majeure. Les moyens invoqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)tenant au d\u00e9faut de paiement des factures parPERSONNE1.)ne valent pas cause exon\u00e9ratrice, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il incombait au constructeur d\u2019effectuer les travaux selon les r\u00e8gles de l\u2019art avant de r\u00e9clamer leurpaiement. C\u2019est encore \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)invoque une faute d\u2019entretien de la part dePERSONNE1.). L\u2019expert KINTZELE n\u2019a pas dit que le probl\u00e8me \u00e9tait caus\u00e9 ou accentu\u00e9 par un d\u00e9faut d\u2019entretien de la part dePERSONNE1.). L\u2019aggravation par les infiltrations d\u2019eau et par le ph\u00e9nom\u00e8ne de gel, d\u00e9crite par l\u2019expert KINTZELE, ne rel\u00e8ve pas d\u2019un d\u00e9faut d\u2019entretien de la part dePERSONNE1.). Il ne ressort d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment quePERSONNE1.)aurait pu minimiser le dommage accru. Il r\u00e9sulte de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de quePERSONNE1.)a prouv\u00e9 sur base du rapport d\u2019expertise KINTZELE que les travaux ex\u00e9cut\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00e9taient affect\u00e9s de d\u00e9fauts lui causant un dommage de 55.148,50 EUR et que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019une cause exon\u00e9ratoire.<\/p>\n<p>16 C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)le montant de 55.148,50 EUR, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Il n\u2019y a cependant pas lieu de faire droit \u00e0 la demande dePERSONNE1.)en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure ni pour la premi\u00e8re instance ni pour l\u2019instance d\u2019appel, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il ne para\u00eetpas in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les sommes par lui expos\u00e9es et non comprises dans les d\u00e9pens. Il y a partant lieu de d\u00e9charger la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)de la condamnation de payer \u00e0PERSONNE1.)le montant de 1.500 EUR \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance. Au vu de l\u2019issue du litige, c\u2019est \u00e0 bon droit que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance. Pour les m\u00eames raisons, elle est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. La demande dePERSONNE1.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que la preuve d\u2019un abus dedroitdans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) pour avoir interjet\u00e9 appelfait d\u00e9faut. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel, le d\u00e9clare partiellement fond\u00e9, r\u00e9formant, d\u00e9charge la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)de la condamnation depayer \u00e0PERSONNE1.)la somme de 1.500 EUR \u00e0 titre d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, d\u00e9boute les parties de leur demande respective en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>17 d\u00e9boutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)\u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Pierre REUTER qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier Alexandra NICOLAS.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/20250324-010355\/20250305-cach02-cal-2022-00265-45-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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