{"id":596558,"date":"2026-04-18T19:26:08","date_gmt":"2026-04-18T17:26:08","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-16-octobre-2025-2\/"},"modified":"2026-04-18T19:26:12","modified_gmt":"2026-04-18T17:26:12","slug":"cour-superieure-de-justice-16-octobre-2025-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-16-octobre-2025-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 16 octobre 2025"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b086\/25-IX\u2013CIV Audience publique duseizeoctobredeux mille vingt-cinq Num\u00e9roNUMERO1.)du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Fran\u00e7oise WAGENER, premierconseiller, Jil WEBER, greffier assum\u00e9. E n t r e: la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Josiane GLODEN d\u2019Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015, comparant par Ma\u00eetre Erwin SOTIRI, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t:<\/p>\n<p>2 l\u2019organisation syndicaleSOCIETE2.)(SOCIETE3.)), \u00e9tablie \u00e0 L-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son comit\u00e9 central, sinon par son pr\u00e9sident actuellement en fonctions, intim\u00e9eaux fins du pr\u00e9dit exploit GLODEN du 27 janvier 2015, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE4.), inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins despr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Georges PIERRET, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : Le litige a trait \u00e0 une pr\u00e9tendue violation de licence portant sur unlogiciel informatique d\u00e9nomm\u00e9 \u00abSOCIETE7.)\u00bb qui aurait\u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 initialement par une soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)SARL (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE6.)\u00bb) qui l\u2019auraitc\u00e9d\u00e9 en date du 1 er juin2011 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme \u00abSOCIETE1.)SA\u00bb,(ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb).SOCIETE7.)serait install\u00e9 depuisplus ou moins2006 sur le parc informatique de l\u2019organisation syndicale \u00abSOCIETE8.)\u00bb (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE3.)\u00bb). Par assignation du 21 d\u00e9cembre 2011, SOCIETE1.)a reproch\u00e9 au SOCIETE3.)d\u2019exploiter le logicielSOCIETE7.), dont elle d\u00e9tiendrait les droits, commettant ainsi des actes de contrefa\u00e7on de droits d\u2019auteur. Elle a requis qu\u2019il soit ordonn\u00e9 auSOCIETE3.)l\u2019interdiction de faire usage de SOCIETE7.)sans son autorisation,de d\u00e9truire sans d\u00e9lai tous les supports surlesquels leSOCIETE3.)d\u00e9tiendraitune copie dudit logiciel, interdiction assortie d\u2019une astreinte de 1.500.-euros par jour de retard \u00e0 compter du jugement. Parlam\u00eame assignation,SOCIETE1.)a requis la condamnation duSOCIETE3.)au paiement d\u2019un pr\u00e9judice \u00e9conomiquechiffr\u00e9\u00e0la somme de 8.625.-euros par mois calendrier \u00e0 compter du 1 er juin2011, sinon du 5 septembre 2011, \u00e0 chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde, principalement sur base des articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2011 sur les droits d\u2019auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es(ci-apr\u00e8s\u00abla Loi de 2011\u00bb), subsidiairement, sur base de l\u2019article 1142 du Code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 dudit code . SOCIETE1.)a finalement sollicit\u00e9 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement tout comme la condamnation duSOCIETE3.)\u00e0 luipayer une indemnit\u00e9 de<\/p>\n<p>3 proc\u00e9dure de 1.500.-eurossur basede l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Parjugementcivil n\u00b0 204\/2014 du 28 octobre 2014, le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourga, d\u00e9clar\u00e9 la demande recevable en la forme, mais non fond\u00e9e: il a rejet\u00e9 la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et condamn\u00e9SOCIETE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Pour statuer ainsi, le tribunal, apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 qu\u2019un logicielne peut b\u00e9n\u00e9ficier de la protection du droit d\u2019auteur que s\u2019il r\u00e9pond \u00e0 l\u2019exigence de l\u2019originalit\u00e9 au sens de la Loi de 2001 (article 31), a analys\u00e9 le document intitul\u00e9 \u00abConvention de collaboration\u00bb sign\u00e9 entre leSOCIETE3.)et la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE9.)SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE10.)\u00bb) en date du 16 avril 2002,ensemble avec une attestation testimoniale de PERSONNE1.), pour retenir que leSOCIETE3.)avait initialement pass\u00e9 commande aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE11.)(ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE12.)\u00bb) pour \u00e9laborerlelogicielSOCIETE7.). Il ne serait pas rapport\u00e9 en quoice travailaurait consist\u00e9. Se basant sur la d\u00e9finition du dictionnaire SOCIETE13.)du terme \u00abroyalties\u00bb, le tribunal a d\u00e9duit destermes dela susdite Convention de collaboration queSOCIETE10.)a reconnu que le \u00abSOCIETE3.)a droit \u00e0 40 % des royalties sur le noyau du logiciel ALIAS1.), lui reconnaissant ainsi des droits d\u2019auteur indivis \u00e0 hauteur de 40 % sur ce m\u00eame logiciel\u00bb. Quant \u00e0 l\u2019affirmation duSOCIETE3.)que les droits d\u2019auteur deSOCIETE7.)seraient tomb\u00e9s dans le domaine public suite \u00e0 la faillite deSOCIETE10.), le tribunal a dit \u00abces pr\u00e9tentions ne se trouvent ni contest\u00e9es, ni renvers\u00e9es au moyen de pi\u00e8ces du dossier\u00bb. Il a encore d\u00e9duit queSOCIETE1.)n\u2019a pas prouv\u00e9 \u00eatre \u00abtitulaire des droits d\u2019auteur indivis \u00e0 hauteur de 60 % en ce qui concerne ce noyau du logiciel SOCIETE7.)\u00bb. Quant \u00e0 l\u2019argument deSOCIETE1.)queSOCIETE6.)aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une v\u00e9ritablecr\u00e9ation intellectuelle en adaptant et d\u00e9veloppant SOCIETE7.), les juges de premier degr\u00e9 ont conclu queSOCIETE1.)\u00abne prouve pas et n\u2019offre pas en preuve que les prestations\u00e9num\u00e9r\u00e9es aux diff\u00e9rentes factures constituent de v\u00e9ritables cr\u00e9ations intellectuelles distinctes d\u2019un simple savoir-faire technique. Elle reste ainsi en d\u00e9faut de rapporter en preuve que ces prestations, au titre d\u2019une cr\u00e9ation intellectuelle, se trouventprot\u00e9g\u00e9es par des droits d\u2019auteur\u00bb et partant ont rejet\u00e9 la demande deSOCIETE1.). De ce jugement signifi\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)en date du 19 d\u00e9cembre 2014, cette derni\u00e8re a interjet\u00e9 appel par acte d\u2019huissier du27 janvier 2015.<\/p>\n<p>4 Pararr\u00eatN\u00b0 26\/19-VII-CIV rendu contradictoirement en date du 27 f\u00e9vrier 2019, la Cour a re\u00e7u l\u2019appel en la forme, l\u2019a dit non fond\u00e9 et en a d\u00e9bout\u00e9, a confirm\u00e9 le jugement du 28 octobre 2014 et condamn\u00e9 SOCIETE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. Les juges de la Cour ont surtout retenu queSOCIETE1.)est rest\u00e9 \u00aben d\u00e9faut de prouver queSOCIETE6.)a cr\u00e9\u00e9 le logicielSOCIETE7.), de sorte queSOCIETE6.)ne pouvait juridiquement pas lui c\u00e9der un quelconque droit d\u2019auteur\u00bb. SOCIETE1.)a attaqu\u00e9 cet arr\u00eat par un m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 27 mai 2019 auSOCIETE3.)et d\u00e9pos\u00e9 le 29 mai 2019 au greffe de la Cour de cassation. Pararr\u00eatN\u00b0 53\/2020 rendu en date du 23 avril 2020, la Cour de cassation a cass\u00e9 et annul\u00e9 l\u2019arr\u00eat rendu le 27 f\u00e9vrier 2019, d\u00e9clar\u00e9 nul et de nul effet ladite d\u00e9cision judiciaire et les actes qui s\u2019en sont suivis, remis les parties dans l\u2019\u00e9tat o\u00f9 elles se sont trouv\u00e9es avant l\u2019arr\u00eat cass\u00e9 et, pour \u00eatre fait droit, les a renvoy\u00e9es devant la Cour d\u2019appel, autrement compos\u00e9e. La Cour de cassation a retenu ce qui suit: \u00abvu l\u2019article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales. Il ressort des pi\u00e8ces auxquelles la Cour de cassation peut avoir \u00e9gard que la question \u00e0 trancher dans l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 \u00e9tait celle de l\u2019identit\u00e9 de l\u2019auteur du logicielSOCIETE7.), questionidentique \u00e0 celle que la Cour d\u2019appel, statuant en mati\u00e8re de r\u00e9f\u00e9r\u00e9, avait eu \u00e0 toiser dans un arr\u00eat ant\u00e9rieur du 5 avril 2017, en ce qu\u2019elle y avait retenu qu\u2019\u00abil r\u00e9sulte ainsi des pi\u00e8ces que leSOCIETE3.)a financ\u00e9 en 2000 le programmeSOCIETE7.)d\u00e9velopp\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE14.)SA, respectivementSOCIETE9.),il n\u2019est pas possible de d\u00e9terminer dans quelle mesure la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)SA aurait d\u00e9tenu des droits d\u2019auteur sur ce programme et, a fortiori, que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA serait titulaire de droits d\u2019auteur sur le programme SOCIETE7.)auxquels il serait port\u00e9 atteinte par leSOCIETE3.)\u00bb, de sorte que la circonstance qu\u2019un magistrat qui avait d\u00e9j\u00e0 si\u00e9g\u00e9 dans la composition qui a rendu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, pouvait faire na\u00eetre dans l\u2019esprit de la demanderesse en cassation un doute l\u00e9gitime, objectivement justifi\u00e9, sur l\u2019impartialit\u00e9 de la chambre appel\u00e9e \u00e0 statuer en cause. Il en suit que le moyen est fond\u00e9 et que l\u2019arr\u00eat encourt la cassation.\u00bb Pararr\u00eatN\u00b0 16\/22-II-CIV rendu contradictoirement en date du 26 janvier 2022, la Cour a: \u00abdit l\u2019appel principal recevable, mais non fond\u00e9,<\/p>\n<p>5 Dit l\u2019appel incident recevable et partiellement fond\u00e9, R\u00e9formant, Condamn\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 payer auSOCIETE3.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.-euros pour l\u2019instance d\u2019appel, D\u00e9bout\u00e9SOCIETE1.)de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, Condamn\u00e9SOCIETE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de l\u2019avocat duSOCIETE3.)\u00bb. Les magistrats de la Cour ont qualifi\u00e9 la relation entre parties enun \u00abcontrat de prestations de services, \u00e0 l\u2019issue duquel leSOCIETE3.)s\u2019est vu d\u00e9livrer une copie mat\u00e9rielle du programme install\u00e9 sur sonparc informatique. LeSOCIETE3.)est donc devenu, comme il le soutient, le propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs\u00bb. La Cour a relev\u00e9 \u00abqu\u2019aucun contrat initial entre parties n\u2019est vers\u00e9\u00bb et a conclu \u00aben utilisant le programme conform\u00e9ment \u00e0 sa destination et en gardant, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une copie de sauvegarde, son acqu\u00e9reur l\u00e9gitime SOCIETE3.)ne commet aucun acte soumis \u00e0 l\u2019autorisation de l\u2019auteur\u00bb. SOCIETE1.)a attaqu\u00e9 cet arr\u00eat par un m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 4 avril 2022 auSOCIETE3.)et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Courde cassation en date du 6 avril 2022. Pararr\u00eatN\u00b0 02\/2023 rendu en date du 12 janvier 2023, la Cour de cassation a cass\u00e9 et annul\u00e9 l\u2019arr\u00eat rendu le 26 janvier 2022, d\u00e9clar\u00e9 nul et de nul effet ladite d\u00e9cision judiciaire et les actes qui s\u2019en sont suivis, remis les parties dans l\u2019\u00e9tat o\u00f9 elles se sonttrouv\u00e9es avant l\u2019arr\u00eat cass\u00e9 et, pour \u00eatre fait droit, les a renvoy\u00e9es devant la Cour d\u2019appel, autrement compos\u00e9e. La Cour de cassation a retenu ce qui suit: \u00abvu l\u2019article 12, alin\u00e9a 1, de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2011 sur les droitsd\u2019auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es qui a la teneur suivante: \u00abA l\u2019\u00e9gard de l\u2019auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par \u00e9crit et s\u2019interpr\u00e8tent restrictivement en sa faveur\u00bb. Il r\u00e9sulte de cette disposition l\u00e9gale que la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l\u2019auteur se prouvent \u00e0 son \u00e9gard par \u00e9crit, la sanction \u00e9tant qu\u2019en l\u2019absence d\u2019\u00e9crit, l\u2019auteur est consid\u00e9r\u00e9 comme n\u2019ayant pas c\u00e9d\u00e9 ses droits, cette r\u00e8gles\u2019appliquant \u00e0 toutes les cessions de droits, m\u00eame lorsqu\u2019il s\u2019agit de programmes cr\u00e9\u00e9s sur commande ou sous contrat d\u2019emploi. En retenant que la d\u00e9fenderesse en cassation \u00e9tait devenue propri\u00e9taire de la copie du logiciel utilis\u00e9 par ses collaborateurs pour s\u2019\u00eatre vu d\u00e9livrer, dans la cadre de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat de prestation de services conclu<\/p>\n<p>6 originairement entre elle et une soci\u00e9t\u00e9 tierce, la copie mat\u00e9rielledu programme install\u00e9 sur son parc informatique, tout en constatant l\u2019absence au dossier de contrat initial entre parties, les juges d\u2019appel ont viol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen. Il s\u2019ensuit que l\u2019arr\u00eat encourt la cassation\u00bb. Par suite de ce deuxi\u00e8me arr\u00eat de cassation, leSOCIETE3.)a conclu comme suit, par ses \u00abconclusions r\u00e9capitulatives\u00bb notifi\u00e9es le 3 juin 2024 et d\u00e9pos\u00e9es au greffe de laCour en date du 4 juin 2024. La Cour s\u2019efforcera de r\u00e9sumer lesditeslonguesconclusions au mieux, en restantn\u00e9anmoinsle plus pr\u00e8s possible des termes et id\u00e9es y d\u00e9velopp\u00e9s, eten s\u2019en tenant \u00e0 l\u2019ordre choisi par leSOCIETE3.)sinon son avocat. Quant au fond, leSOCIETE3.)conteste la demande adverse dans son ensemble. Quant \u00e0 la protection des programmes d\u2019ordinateur par les droits d\u2019auteur, leSOCIETE3.)affirme \u00abque la question de l\u2019originalit\u00e9 ne devrait cependant faire la une des d\u00e9bats, alors que cette question n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soumise \u00e0 l\u2019initial au tribunal en premi\u00e8re instance\u00bb. Quant au d\u00e9veloppement et \u00e0 l\u2019originalit\u00e9 deSOCIETE7.),leSOCIETE3.) conclut, \u00e0 titre principal, \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 sinon \u00e0 l\u2019absence de fondement des arguments adverses, pour s\u2019agir d\u2019une question non pos\u00e9e en premi\u00e8re instance et qui \u00abne saurait partant \u00eatre trait\u00e9e en appel\u00bb. A titre subsidiaire, leSOCIETE3.)fait valoir qu\u2019il n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 question des droits d\u2019auteur quant au d\u00e9veloppement du logicielSOCIETE7.), parce qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 clair qu\u2019il ne remplirait pas lescrit\u00e8res d\u2019originalit\u00e9, \u00abpuisqu\u2019il s\u2019appuyait dans sa totalit\u00e9 sur un programme pr\u00e9existant au sein du SOCIETE3.)(\u2026) qu\u2019il s\u2019appuie dans ses grandes lignes sur le syst\u00e8me en place auparavant auSOCIETE3.), \u00e0 savoir le syst\u00e8me informatique SOCIETE15.)\u00bb. Il conteste donc (i) l\u2019originalit\u00e9 des d\u00e9veloppementsayant aboutiaulogiciel SOCIETE7.)et (ii) que ces d\u00e9veloppements puissent tomber dans le champ d\u2019application de laConvention de Berne pour la protection des \u0153uvres litt\u00e9raires et artistiques (ci-apr\u00e8s \u00abla Convention de Berne\u00bb)et de la Loi de 2001.Il ajoute qu\u2019il serait logique qu\u2019il soit consid\u00e9r\u00e9 comme propri\u00e9taire du logiciel, pour en avoir assur\u00e9 tout le financement. Par apr\u00e8s, leSOCIETE3.)prend position \u00abdans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour consid\u00e9rerait que le d\u00e9veloppement du logicielALIAS1.)tomberait sous le champ d\u2019application de la Loi de 2001\u00bb:il faudrait distinguer entre le droit patrimonial que constituerait le droit d\u2019auteur de la qualit\u00e9 d\u2019auteur du<\/p>\n<p>7 logiciel. Comme il y aurait eu collaboration entre la soci\u00e9t\u00e9 qui a d\u00e9velopp\u00e9 le logiciel,SOCIETE10.),et leSOCIETE3.), ces deux entit\u00e9s seraient investies des droits d\u2019auteur.SOCIETE10.)aurait d\u2019ailleurs reconnu, par la signature de la Convention de collaboration du 16 avril 2002, que 40 % des droits d\u2019auteur devraient revenir auSOCIETE3.).Le jugement serait \u00e0 confirmer sur ce point. Quant \u00e0 l\u2019auteur deALIAS1.)et aux droits d\u2019auteur d\u2019PERSONNE2.)(ci- apr\u00e8s \u00abPERSONNE3.)\u00bb):leSOCIETE3.)indique que la pr\u00e9tention quant \u00e0 cette pr\u00e9tendue paternit\u00e9 n\u2019aurait,ni fait partie de l\u2019acte d\u2019appel ni des arguments avanc\u00e9s en premi\u00e8re instance et devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable, pour violer les principes de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, de l\u2019estoppel et de la concentration des moyens.SOCIETE1.)aurait toujours soutenu qu\u2019SOCIETE6.)serait titulaire des droits surSOCIETE7.), ce qui serait contest\u00e9, vu qu\u2019il ne serait pas prouv\u00e9 queSOCIETE10.)lui aurait c\u00e9d\u00e9 ses droits ou queSOCIETE6.)aurait\u00abfait preuve d\u2019un effort intellectuel acharn\u00e9 lors de la cr\u00e9ation deSOCIETE7.)d\u2019o\u00f9 ce dernier serait prot\u00e9g\u00e9 par la Loi de 2001\u00bb.La paternit\u00e9 deSOCIETE16.)serait contest\u00e9e et la demande y relative serait irrecevable pour avoir \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e la premi\u00e8re fois le 15 juillet 2020. A titre subsidiaire, si ce moyen devait \u00eatre recevable et si leSOCIETE3.) ne devait pas \u00eatre propri\u00e9taire en tout ou en partie du logiciel en cause, il resterait contest\u00e9 quePERSONNE3.)soit l\u2019auteur originaire du logiciel litigieux. Ce dernier n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 que l\u2019administrateur deSOCIETE10.), l\u2019actionnaire et g\u00e9rant d\u2019SOCIETE6.)et administrateur pendant un temps deSOCIETE1.). Tout le projetSOCIETE7.)serait pass\u00e9 parSOCIETE10.) et non parPERSONNE3.)en tant que personne physique.La Convention de collaborationdu 16 avril 2002 aurait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9e parPERSONNE3.), mais uniquement en sa qualit\u00e9 de dirigeant deSOCIETE10.).Il ne serait pas prouv\u00e9 quePERSONNE3.)ait cr\u00e9\u00e9 le logiciel etserait titulaire d\u2019un quelconque droit sur le logicielSOCIETE7.).Il d\u00e9coulerait des \u00abcirconstances de la cause\u00bb que plusieurs personnes auraient contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9laboration deSOCIETE7.), dont notamment les sieursSOCIETE17.) etPERSONNE3.). Quant aux t\u00e9moignagesproduits en causedes sieursSOCIETE17.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.), leSOCIETE3.)estime qu\u2019il serait sans importance \u00e0 quel moment de la proc\u00e9dure les deux attestations de SOCIETE17.)auraient \u00e9t\u00e9 produites et que toute contradiction entre ces deux t\u00e9moignages serait contest\u00e9e. Il serait de m\u00eame contest\u00e9 que SOCIETE17.)ait c\u00e9d\u00e9, comme personne physique, des droits d\u2019auteur sur SOCIETE7.)\u00e0SOCIETE1.). Il faudrait partant retenir le t\u00e9moignage de SOCIETE17.)mais \u00e9carter ceux dePERSONNE3.)et dePERSONNE5.),<\/p>\n<p>8 pours\u2019agir de personnes en lien \u00e9troit avecSOCIETE1.), le premier ayant \u00e9t\u00e9 son actionnaire et administrateur et le second \u00e9tant son employ\u00e9.Leurs t\u00e9moignages ne pourraient \u00eatre impartiaux. Quant \u00e0 la vente, respectivement\u00e0la cession de droits auSOCIETE3.): -quant\u00e0 la question de l\u2019originalit\u00e9 de l\u2019\u0153uvre et des droits d\u2019auteur:la question des droits d\u2019auteur ne se poserait que siSOCIETE7.) constituerait une \u0153uvre originale etseraitprot\u00e9g\u00e9e au sens de la Loi de 2001: l\u2019originalit\u00e9 serait contest\u00e9e,SOCIETE7.)s\u2019appuyant sur un logiciel pr\u00e9existant,SOCIETE15.). Il y aurait lieu de retenir \u00abqu\u2019aucune cession, concernant le logicielSOCIETE7.), ne pourrait avoir eu lieu, alors que leSOCIETE3.)a acquis le logiciel\u00bb.LeSOCIETE3.) encha\u00eene \u00abdire que du fait de la convention de collaboration du 16 avril 2002, 40 % du produit de la commercialisation du logiciel devrait revenir \u00e0 la concluante, n\u2019est pas contradictoire avec le fait que leSOCIETE3.) soit propri\u00e9taire in fine du programme en totalit\u00e9\u00bb. -quant au droit de propri\u00e9t\u00e9 duSOCIETE3.)concernant le logiciel SOCIETE7.):leSOCIETE3.)s\u2019estime propri\u00e9taire deSOCIETE7.), pour l\u2019avoir enti\u00e8rement financ\u00e9. Cela d\u00e9coulerait de l\u2019attestation de PERSONNE6.), ancien pr\u00e9sident duSOCIETE3.): la Convention de collaboration du 16 avril 2002 n\u2019aurait aucun sens si leSOCIETE3.) n\u2019\u00e9tait pas propri\u00e9taire \u00abd\u2019une mani\u00e8re ou d\u2019une autre\u00bb du logiciel. Si on ne devait pas consid\u00e9rer que leSOCIETE3.)a achet\u00e9 le logiciel, alors les droits sur le logiciel,qui seraientrest\u00e9s aupr\u00e8s de SOCIETE10.), se seraient \u00e9teints avec la faillite de celle-ci. -quant \u00e0 l\u2019application concr\u00e8te de la Loi de 2001, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 SOCIETE7.)tomberait sous la protection de cette loi: il faudrait alors retenir qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019une \u0153uvre dirig\u00e9e, telle que d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article 6 de ladite loi.De plus, il resterait contest\u00e9 quePERSONNE3.)soit l\u2019auteur du logiciel en cause, faute de preuve:les droits appartiendraient \u00e0 SOCIETE10.)et auSOCIETE3.). Il serait de m\u00eame contest\u00e9 que SOCIETE6.)serait l\u2019auteur dudit logiciel, cette soci\u00e9t\u00e9 n\u2019ayant pas exist\u00e9 lors du d\u00e9veloppement deSOCIETE7.). -quant au\u00abcontrat de collaboration, sinon de cession\u00bbentre SOCIETE10.)et leSOCIETE3.): rienn\u2019emp\u00eacheraitque le d\u00e9veloppement d\u2019un logiciel soit le fruit d\u2019une collaboration entre deux soci\u00e9t\u00e9s moralesauxquelles reviendraient tous les droits: ces soci\u00e9t\u00e9s pourraient fixer la proportion de leurs droits respectifs. C\u2019estainsi que SOCIETE10.)et leSOCIETE3.)auraient conclu leur Convention de<\/p>\n<p>9 collaboration, qui aurait pr\u00e9vu que 40% des droits moraux et patrimoniaux sur le logicielSOCIETE7.)reviennent auSOCIETE3.). Si la Cour devait n\u00e9anmoins estimer que leSOCIETE3.)ne serait pas propri\u00e9taire du logiciel, il faudrait constater que par cette Convention de collaboration, une cession des droits d\u2019auteur \u00e0 hauteur de60% au profit deSOCIETE1.)aurait eu lieu. Il y serait en effet question de \u00abroyalties\u00bb, synonyme de \u00abdroit d\u2019auteur, d\u2019une redevance due au propri\u00e9taire d\u2019un brevet ou d\u2019une marque\u00bb. La charge de la preuve de ce qu\u2019elle serait propri\u00e9taire des droits d\u2019auteur surSOCIETE7.) appartiendrait \u00e0SOCIETE1.). -quant \u00e0 l\u2019entr\u00e9e deSOCIETE7.)dans le domaine public:il d\u00e9coulerait de diverses factures que le logiciel aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 parSOCIETE10.) en collaboration avecSOCIETE3.): il n\u2019existerait \u00e0 ce jour aucune preuve d\u2019un lien direct entreADRESSE3.), en tant que personne priv\u00e9e, et le projetSOCIETE7.). \u00c0 la suite de la faillite deSOCIETE10.)en 2005, SOCIETE7.)n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9 ou revendu, surtout pas \u00e0 SOCIETE6.).Il faudraiten d\u00e9duire que les 60 % des droits d\u2019auteur de SOCIETE10.)seraient tomb\u00e9s dans le domaine public. Il ne serait en tout cas pas d\u00e9montr\u00e9 queSOCIETE6.)ait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 par \u00e9crit d\u2019une cession de droits en sa faveur, qui lui aurait permis de c\u00e9der valablement ses droits\u00e0SOCIETE1.). Quant aux pr\u00e9tendus droits d\u2019SOCIETE6.)surSOCIETE7.)et sur la pr\u00e9tendue licence accord\u00e9e auSOCIETE3.):leSOCIETE3.)insiste sur le fait qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque du d\u00e9veloppement deSOCIETE7.),SOCIETE1.)n\u2019existait pas: SOCIETE6.)aurait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e en 2004,SOCIETE10.)aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en faillite en 2005. Il serait formellement contest\u00e9 qu\u2019SOCIETE6.)ait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e parSOCIETE16.)etSOCIETE17.)dans le but d\u2019exploiter ensemble SOCIETE7.). On ignorerait comment les droits auraient \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 SOCIETE6.). Il ne suffirait pasd\u2019all\u00e9guerun fait ou un \u00e9l\u00e9ment juridiquepour qu\u2019ilsoit vrai. De plus, le contrat de cession entreSOCIETE6.)etSOCIETE1.) ne serait pas opposable auSOCIETE3.), pour ne pas avoir \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par deux administrateurs deSOCIETE1.), commetoutefoispr\u00e9vu par l\u2019article \u00ab9\u00bb de ses statuts. Ce contrat ne serait pas opposable aux tiers. LeSOCIETE3.)conteste aussi queSOCIETE6.)ait modifi\u00e9, adapt\u00e9 ou am\u00e9lior\u00e9 ALIAS1.): ses interventions se seraient limit\u00e9es aux pures travaux de maintenance. Ce fait serait rapport\u00e9 par l\u2019attestation deSOCIETE17.), qui aurait soutenu: \u00abSOCIETE7.)n\u2019a fait l\u2019objet d\u2019aucune licence, uniquement d\u2019un contrat de maintenance (budget heures) suite \u00e0 son ach\u00e8vement sous SOCIETE10.)courant 2001\u00bb. Il aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 de continuer sous forme d\u2019un simple contrat de prestations de services,ces derni\u00e8res auraient \u00e9t\u00e9d\u00e9taill\u00e9es<\/p>\n<p>10 \u00e0 la fin de chaque mois. Cette facturation aurait correspondu \u00e0 un accord budget\/heures. LeSOCIETE3.)pr\u00e9ciseque la facture N\u00b0NUMERO3.)du 2 janvier serait diff\u00e9rente des autres et concernerait des heures prest\u00e9es en plus de celles couvertes par l\u2019accord budget\/heures pour l\u2019ann\u00e9e 2005: cela ne prouverait nullement l\u2019existence d\u2019un contrat de licence, mais d\u2019une relation de prestation deservices. Cette relation serait confirm\u00e9e par le courrier du 17 mars 2011, par lequel leSOCIETE3.)a mis fin, avec effet au 31 mars 2011,au contrat de maintenance,\u00e0 cause des difficult\u00e9s \u00e9conomiques deSOCIETE6.)et de l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 deSOCIETE16.).LeSOCIETE3.)aurait pay\u00e9 deux mois suppl\u00e9mentaires \u00e0SOCIETE6.), non pas en paiement d\u2019une licence, mais pour l\u2019aider \u00e0 r\u00e9gler ses dettes et en tant que d\u00e9dommagement pour le d\u00e9part de SOCIETE17.), venu travailler chez lui.La partie adverse serait bien incapable de verser le moindre contrat de mise \u00e0 disposition d\u2019une licence.SOCIETE6.) aurait d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en faillite en ao\u00fbt 2012, sans avoir pu c\u00e9der un contrat de licence \u00e0SOCIETE1.), car ellen\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 propri\u00e9taire du logiciel SOCIETE7.). Quant aux pr\u00e9tendus d\u00e9veloppements ult\u00e9rieurs effectu\u00e9ssurSOCIETE7.)par SOCIETE6.):ces d\u00e9veloppementsseraientcontest\u00e9s par leSOCIETE3.). SOCIETE6.)ne prouverait pas qu\u2019elle aurait fait autre chose que des travaux de maintenance,commedes travaux qui auraient pu constituer des d\u00e9veloppements, une cr\u00e9ation intellectuelle et qui seraient originaux et prot\u00e9geables. Les fiches de facturation se rapporteraient aussi \u00e0 des travaux sans aucun lien avecSOCIETE7.). LeSOCIETE3.)s\u2019oppose ainsi \u00e0 l\u2019appelant quant aux all\u00e9gations queSOCIETE6.)aurait d\u00e9velopp\u00e9desmodulesdit \u00abElections sociales 2008\u00bb ou \u00abSOCIETE18.)\u00bb,etqui seraient en lien avec SOCIETE7.). Quant \u00e0 la pr\u00e9tendue cession des droits parSOCIETE6.)\u00e0SOCIETE1.): -quant \u00e0 l\u2019opposabilit\u00e9 de la pr\u00e9tendue cession: leSOCIETE3.)r\u00e9p\u00e8te ici encore que les statuts deSOCIETE1.)pr\u00e9voiraient que cette derni\u00e8re ne serait valablement engag\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard des tiers que par la signature de deux administrateurs, ce qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 le cas dans l\u2019acte de cession du 1 er juin 2011. Cet acte porterait atteinte aux droits duSOCIETE3.), pour c\u00e9der des droits dont il seraittotalement sinon partiellement le propri\u00e9taire. -quant \u00e0 l\u2019originalit\u00e9 et aux droits d\u2019auteur:leSOCIETE3.)continue \u00e0 contester l\u2019originalit\u00e9 deSOCIETE7.)et donc que la Loi de 2001 puisse lui \u00eatre applicable. Il se consid\u00e8re comme propri\u00e9taire du logiciel, ayant enti\u00e8rement financ\u00e9 son d\u00e9veloppement. Si la Cour ne devait pas retenir qu\u2019une personne morale puisse \u00eatre auteur d\u2019un logiciel<\/p>\n<p>11 informatique et s\u2019il fallait rattacher ces droits \u00e0 une personne physique, celle-ci devrait \u00eatreSOCIETE17.). -quant au contenu de la Convention de cession conclue entre SOCIETE6.)etSOCIETE1.): ni les pr\u00e9tendus droits sur le noyau dur du logiciel ni ceux sur les travaux de maintenance effectu\u00e9s par SOCIETE6.)n\u2019auraientpu \u00eatrec\u00e9d\u00e9s \u00e0SOCIETE1.), faute de preuve d\u2019une cession des droits d\u2019auteur parSOCIETE10.), qui aurait d\u00e9velopp\u00e9 le logiciel en collaboration avec leSOCIETE3.) Quant \u00e0 la pr\u00e9tendue utilisation continue, non autoris\u00e9e du logicielSOCIETE7.) par leSOCIETE3.): en instance d\u2019appel,SOCIETE1.)aurait soutenu que les droits d\u2019auteur ne pourraient pas se rattacher \u00e0 une personne morale: comment pourrait-elle alors revendiquer ces droits? Mais toute utilisation continue et non- autoris\u00e9e par leSOCIETE3.)serait contest\u00e9e. Si pourtantla Courarrivait\u00e0 la conclusion queSOCIETE7.)tomberait dans le champ d\u2019application de la Loi de 2001, queSOCIETE6.)aurait d\u00e9tenu de tels droits, qu\u2019elle aurait pulesc\u00e9dervalablement\u00e0SOCIETE1.)et que cette cession serait valable et opposable auSOCIETE3.), alors ce dernier prend position comme suit: au tout d\u00e9but, le logicielSOCIETE7.)aurait \u00e9t\u00e9 un projet entre leSOCIETE3.)etSOCIETE12.), qui aurait d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 le projet \u00e0 SOCIETE10.), en tant que sous-traitant. A partir de l\u2019ann\u00e9e 2000, le SOCIETE3.)aurait collabor\u00e9 directement avecSOCIETE10.). Aucune utilisation ne pourrait \u00eatre prouv\u00e9e au-del\u00e0 du 31 d\u00e9cembre 2011, de sorte qu\u2019une \u00e9ventuelle licence ne pourrait \u00eatre r\u00e9clam\u00e9e au-del\u00e0. Une telle utilisation non- autoris\u00e9e serait encore impossible, car leSOCIETE3.)se consid\u00e9rerait comme propri\u00e9taire du programme. La demande adverse visant \u00e0 ce que la Cour enjoigne leSOCIETE3.), sous peine d\u2019astreinte,\u00e0 produire des documents relatifs au programme d\u2019ordinateur utilis\u00e9 pour la gestion de ses membresavec son code source,serait \u00e0 rejeter, pour viser \u00e0 suppl\u00e9er la carence dans l\u2019administration d\u2019une preuve.A titre subsidiaire, il n\u2019y aurait pas lieu de prononcer une astreinte, sinon de la limiter \u00e0 20.-euros par jour de retard dans une limite de trois mois et \u00e0 la plafonner \u00e0 1.800.-euros. Quant \u00e0 la relation entre leSOCIETE3.)etSOCIETE1.):cette derni\u00e8re ne pourrait pas facturer une licence, alors qu\u2019elle ne pourrait prouver l\u2019existence de cette licence ou l\u2019utilisation du logiciel litigieux, ou qu\u2019elle b\u00e9n\u00e9ficierait d\u2019une cession valable dans sa forme et son fond. Il ne ressortirait pas despi\u00e8ces vers\u00e9es queSOCIETE6.)ouSOCIETE16.)aient jamais \u00e9crit une ligne du code du logicielSOCIETE7.). S\u2019y ajouterait queSOCIETE1.)n\u2019aurait jamais effectu\u00e9 une seule prestation pour le compte duSOCIETE3.)et ne pourrait donc subir aucun pr\u00e9judice. A titre subsidiaire, si un tel pr\u00e9judice devait exister, celui-ci ne saurait \u00eatre \u00e9valu\u00e9 \u00e0 8.625.-euros par mois, soit \u00e0 un montant tr\u00e8s proche de ce qui aurait \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>12 factur\u00e9 parSOCIETE6.)pour les prestations sur site. Il faudrait ramener ce montant \u00e0 de plus justes proportions. Il serait finalement contest\u00e9 que le SOCIETE3.)auraitd\u00fbdemander une autorisation pour l\u2019utilisation du logiciel et qu\u2019il aurait d\u00fb payer une licence.SOCIETE1.)nesaurait faire valoir de demande \u00e0 l\u2019\u00e9gard duSOCIETE3.). LeSOCIETE3.)formule une offre de preuve par l\u2019audition de deux t\u00e9moins, afin de d\u00e9montrer qu\u2019elle serait le propri\u00e9taire de SOCIETE7.). Cette reconnaissance des droits \u00e0 son profit d\u00e9coulerait aussi de la Convention de collaboration du16 avril 2002.LeSOCIETE3.)continue de protester avec v\u00e9h\u00e9mence contre le fait qu\u2019une licence d\u2019utilisation existerait sur le logiciel ALIAS2.)n\u2019aurait jamais vers\u00e9 de preuve dans ce sens. LeSOCIETE3.)interjette finalement appel incident, \u00e0 titre tout \u00e0 fait subsidiaire: il y aurait lieu \u00e0 r\u00e9former le jugement a quo, sinon \u00e0 substituer ses motifs, le tribunal ayant confondu les activit\u00e9s deSOCIETE10.)et deSOCIETE6.)(page \u00ab9\u00bb du jugement) et il aurait confondu les factures relatives au contrat de partenariat avecSOCIETE6.), les factures mensuelles sur lesquelles SOCIETE1.)se baserait pour demander une licence et les factures ponctuelles pour d\u2019autres services ponctuels. La motivation du jugement entrepris ne serait partant pas exacte. LeSOCIETE3.)termine par une partie \u00abIII\u00bbintitul\u00e9e \u00abObservations finales\u00bb. Ily revient sur les points suivants: -quant aux attestations deSOCIETE17.):il ne serait pas contradictoire que leSOCIETE3.)ait pay\u00e9 deux factures suppl\u00e9mentaires \u00e0 SOCIETE6.)avec le fait que leSOCIETE3.)ait factur\u00e9 \u00e0SOCIETE6.) les heures queSOCIETE17.)aurait encore r\u00e9alis\u00e9espourSOCIETE6.). -quant \u00e0 la production des conclusions de premi\u00e8re instance: il n\u2019y aurait aucune raison valable pour \u00e9carter ces conclusions, qui devraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es et prises en compte. -quant \u00e0 l\u2019affaire en g\u00e9n\u00e9ral: ce serait \u00e0 bon droit que le tribunal aurait \u00e9cart\u00e9 les attestations testimoniales vers\u00e9es parSOCIETE1.)et qu\u2019il aurait tir\u00e9 les bonnes conclusions concernant le logiciel et le partage 40\/60 des \u00abroyalties\u00bb entreSOCIETE10.)et leSOCIETE3.). Il conviendrait de confirmer le jugement du 28 octobre 2015. -au vu de l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation, la cession des droits patrimoniaux \u00e0SOCIETE1.)parPERSONNE3.) devrait aussi se prouver par \u00e9crit, or un tel \u00e9crit n\u2019existerait pas: \u00e0 d\u00e9faut de verser cet \u00e9crit,SOCIETE1.)n\u2019aurait aucune base juridique \u00e0 r\u00e9clamer une<\/p>\n<p>13 indemnisation auSOCIETE3.)\u00aben vertu de la cr\u00e9ation de SOCIETE7.)\u00bb. Afin de ne pas alt\u00e9rer le dispositif des \u00abconclusions r\u00e9capitulatives\u00bbdu SOCIETE3.)notifi\u00e9es le 3 juin 2024, la Cour les reproduit ci-apr\u00e8s: \u00abDonner acte \u00e0 la partie concluante qu\u2019elle se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel en la pure forme; qu\u2019elle reprend le dispositif d\u00e9j\u00e0 notifi\u00e9 tout en le compl\u00e9tant, Faire droit aux pr\u00e9sentes conclusions et statuer conform\u00e9ment \u00e0 celles-ci ainsi qu\u2019aux conclusionsant\u00e9rieurement prises en cause, et notamment aux conclusions de premi\u00e8re instance; Rejeter les contestations adverses quant \u00e0 la prise en compte des conclusions de premi\u00e8re instance; Principalement confirmer le jugement entrepris; Dire l\u2019appeladverse non fond\u00e9; Dire les moyens adverses irrecevables notamment pour ne pas respecter les principes de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, de l\u2019estoppel et de la concentration desmoyens etles dire \u00e9galement non fond\u00e9s; D\u00e9bouter la partie adverse de l\u2019ensemble de ses pr\u00e9tentions; Constater que la Loi sur les droits d\u2019auteur n\u2019est pas applicable au logiciel SOCIETE7.); Constater que leSOCIETE3.)est propri\u00e9taire de la totalit\u00e9 sinon de 40 % des droits d\u2019auteur sur le logicielSOCIETE7.)et qu\u2019aucun contrat de licence n\u2019a jamais exist\u00e9; Constater que le projetSOCIETE7.)a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement financ\u00e9 par le SOCIETE3.); Constater qu\u2019aucune cession du logicielSOCIETE7.)n\u2019avait jamais eu lieu en faveur deSOCIETE6.), ni en faveur deSOCIETE1.) Constater que les relations entreSOCIETE1.)etSOCIETE6.)se limitaient \u00e0 une relation de prestation de service;<\/p>\n<p>14 Donner acte \u00e0 la concluante, queSOCIETE1.)n\u2019a pas contest\u00e9 qu\u2019elle n\u2019a jamais fourni une prestation de service en faveur duSOCIETE3.); Rejeter la demande d\u2019expertise adverse pour \u00eatre ni pertinente, ni concluante; Ordonner \u00e0 la partie adverse de fournir l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du contrat de cession du 1 er juin 2011; Dire la cession du 1 er juin 2011 non valide et inopposable aux tiers et donc au SOCIETE3.); SOCIETE19.)les divers t\u00e9moignagesadverses pour provenir de personnes int\u00e9ress\u00e9es au litige, respectivement pour n\u2019\u00eatre no pertinents et ni concluants; Dire l\u2019appel incidentrecevable et fond\u00e9; Donner acte \u00e0 la partie concluante de sa demande en r\u00e9formation de la motivation critiqu\u00e9e du jugement de premi\u00e8re instance sinon \u00e0 la substitution des motifs; Donner acte \u00e0 la partie concluante qu\u2019elle offre de prouver par la voie de l\u2019attestation testimoniale du sieurPERSONNE6.)que leSOCIETE3.)est propri\u00e9taire du logicielSOCIETE7.); Que la Cour pourra faire entendre le t\u00e9moin \u00e0 cette fin si elle l\u2019estime n\u00e9cessaire; Dire l\u2019attestation et l\u2019offre de preuve en question pertinente et concluante, et partant l\u2019admettre; Donner encore acte \u00e0 la partie de Me Georges Pierret qu\u2019elle offre de prouver \u00e0 titre subsidiaire et pour autant que de besoin par l\u2019audition de t\u00e9moins les faits suivants:\u00ab QueSOCIETE6.)a repris la facturation \u00e0 son compte apr\u00e8s accord duSOCIETE3.)pour la maintenance du programmeSOCIETE7.)suite \u00e0 la faillite deSOCIETE10.). La facturation correspondait \u00e0 un accord budget\/heures. Les heures suppl\u00e9mentaires \u00e9taient factur\u00e9es par une facture suppl\u00e9mentaire. Que le logicielSOCIETE7.)n\u2019a jamais fait l\u2019objet d\u2019une licence entre les soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE10.), ouSOCIETE6.)et leSOCIETE3.). Que le sieur PERSONNE3.)n\u2019est pas le concepteur du logicielALIAS1.)et n\u2019avait pas les comp\u00e9tences n\u00e9cessaires pour programmer un logiciel tel que le logiciel litigieux sousSOCIETE20.). Que le concepteur du logiciel SOCIETE7.)est essentiellement le sieurPERSONNE1.)et dans une moindre mesure le sieur PERSONNE7.)\u00bb.<\/p>\n<p>15 Dire la pr\u00e9sente offre de preuve pertinente et concluante, partant l\u2019admettre, En ce cas, ordonner tous devoirs requis en la mati\u00e8re, Entendre comme t\u00e9moins s\u2019agissant des faits offerts en preuve: le sieur PERSONNE1.)(\u2026) et le sieurPERSONNE7.)(\u2026) Dire principalement la demande adverse visant \u00e0 ce que la Cour enjoigne sous astreinte \u00e0 la partie concluante de produire les documents relatifs au programme d\u2019ordinateurutilis\u00e9s pour la gestion de ses membres et son code source non fond\u00e9e, partant la rejeter; Dire qu\u2019en appr\u00e9ciation de l\u2019arr\u00eat du 12.01.2023 de la Cour de Cassation, que SOCIETE1.)doit produire l\u2019\u00e9crit en vertu duquel elle s\u2019estime en droit de revendiquer une indemnisation auSOCIETE3.), partie intim\u00e9e, D\u00e9clarer sinon, comme pr\u00e9indiqu\u00e9, sa demande non fond\u00e9e. dire que lepr\u00e9tendu acte de cession du 1 er juin 2011 conclu par SOCIETE6.)ne r\u00e9pond pas aux dispositions l\u00e9gales quant \u00e0 la protection des Droits d\u2019auteur, queSOCIETE6.)ne b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019aucun droit prot\u00e9g\u00e9 et n\u2019a pas pu le c\u00e9der \u00e0SOCIETE1.), A titre subsidiaire, si par impossible le demande adverse devait aboutir, dire la demande d\u2019astreinte non fond\u00e9e, sinon la limiter \u00e0 20 \u20ac par jour de retard dans la limite de 3 mois, et \u00e0 la plafonner \u00e0 un montant maximum de 1800 \u20ac; D\u00e9bouter la partie adverse de sa demande en indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, sinon la r\u00e9duire \u00e0 de plus justes proportions; Condamner la partie adverse \u00e0 l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, sinon instaurer un partage largement favorable pour la partie concluante, avec distraction au profit de l\u2019avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance, Condamner la partie appelante encore \u00e0 payer la partie de Ma\u00eetre Pierret pour chaque instance une partie des sommes expos\u00e9es par elles et non comprises dans les d\u00e9pens, pour les frais et honoraires d\u2019avocat ainsi que les frais de d\u00e9placement et les faux frais expos\u00e9s (copies, taxes, timbres, t\u00e9l\u00e9phone, etc.) qu\u2019il serait injuste de laisser \u00e0 l\u2019unique charge de la partie de Ma\u00eetre Pierret compte tenu de l\u2019attitude adverse ayant conduit au litige, \u00e9valu\u00e9e \u00e0 2.500 \u20ac pour<\/p>\n<p>16 la premi\u00e8re instance et \u00e0 5.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel, au v\u0153u de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile; Voirr\u00e9server \u00e0 la partie de Me Pierret tous autres droits, du moyens et actions (\u2026)\u00bb. Par suite du deuxi\u00e8me arr\u00eat de la Cour de cassation rendu en date du 12 janvier 2023,SOCIETE1.)a d\u00e9pos\u00e9 ses \u00abconclusions r\u00e9capitulatives\u00bb au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2024, pour exposer ses moyens: La Cour reprendra ici encore la trame desdites conclusions pour lesreprendre. I-Quant \u00e0 la proc\u00e9dure A-Quant \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 tir\u00e9e de la violation des principes de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, de l\u2019estoppel et de la concentration de moyens SOCIETE1.)demande le rejet des conclusions de premi\u00e8re instance du SOCIETE3.), comme annex\u00e9es \u00e0 ses conclusions du 21 ao\u00fbt 2020, pour pr\u00e9cis\u00e9ment \u00eatre des conclusions d\u2019une autre instance, auxquelles il aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9pondu et qu\u2019il serait contraire au principe de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats et de la concentration des moyens de les accepter ainsi. Ellese baseensuitesurdes passages des conclusions adverses pour en conclure queleSOCIETE3.)s\u2019engagerait dans \u00abdes contradictions sans fin et essaye de dissimuler l\u2019absence d\u2019arguments s\u00e9rieux avec cette quantit\u00e9 de textes sans pertinence pour l\u2019instance en cours\u00bb. Elle pointe plusieurs exemples concrets: (i) siSOCIETE7.)ne devait pas \u00eatre soumis \u00e0 la Loi de 2001, alors leSOCIETE3.)serait son seul et unique propri\u00e9taire. Si cette Loi de 2001trouvait\u00e0 s\u2019appliquer,SOCIETE17.)serait l\u2019auteur et le cr\u00e9ateur du programme ce qui ne signifierait pas qu\u2019il se voit attribuer des droits d\u2019auteur sur le logiciel.SOCIETE1.)se demande comment on pourrait \u00eatre cr\u00e9ateur sans droits d\u2019auteur. De telles affirmations rendraient difficile la compr\u00e9hension des revendications duSOCIETE3.). (ii)SOCIETE1.)se questionne aussi sur l\u2019affirmation adverse selon laquelle la titularit\u00e9 des droits d\u2019auteur dePERSONNE3.)serait contest\u00e9e, tout en revendiquant celle dePERSONNE4.), puis de soutenir que l\u2019identit\u00e9 des signataires pour le compte deSOCIETE6.)n\u2019aurait aucune incidence. (iii)SOCIETE1.)estime que leSOCIETE3.)se contredirait \u00e0 de nombreuses reprises quant \u00e0 SOCIETE7.): affirmant queSOCIETE17.)en serait l\u2019auteur, puis que le logiciel serait tomb\u00e9 dans le domaine public, queSOCIETE7.)ne serait pas utilis\u00e9 par leSOCIETE3.)pour finalement revenir \u00e0 la version que ce dernier<\/p>\n<p>17 en serait le propri\u00e9taire. Elle en conclut que les moyens adverses seraient euxirrecevables,pour violation des principes de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, de l\u2019estoppel et de la concentration des moyens. B-Quant aux strat\u00e9giesproc\u00e9durales de la partie intim\u00e9e SOCIETE1.)estime qu\u2019il serait inutile d\u2019entendrePERSONNE6.), qui aurait d\u00e9pos\u00e9 une attestation testimoniale. Par ailleurs, tout transfert de propri\u00e9t\u00e9 de droits d\u2019auteur auSOCIETE3.)devrait \u00eatre constat\u00e9 par \u00e9crit et non par t\u00e9moignage. La Convention de collaboration du 16 avril 2002 ne constituerait pas un tel \u00e9crit. Quant \u00e0 l\u2019appel incident duSOCIETE3.),SOCIETE1.) pr\u00e9cise d\u2019embl\u00e9e que le logiciel\/module des \u00e9lections sociales (\u00abP\u00e9ricl\u00e8s\u00bb) serait bien un module deSOCIETE7.), compl\u00e8tement nouveau,qui aurait \u00e9t\u00e9 con\u00e7u et d\u00e9velopp\u00e9 en 2008 parSOCIETE6.).La facture du 12 janvier 2009 ne serait pas \u00e9mise pour \u00abd\u2019autres services\u00bb et l\u2019appel incident serait \u00e0 rejeter comme irrecevable sinon non fond\u00e9. SOCIETE1.)serait n\u00e9anmoins encline \u00e0 admettre que le jugement a quo serait entach\u00e9 d\u2019inexactitudes sur plusieurs points et devrait \u00eatre r\u00e9form\u00e9. II-Quant au fond A-Quant \u00e0 la protection du programmeSOCIETE7.)par les droits d\u2019auteur 1)Quant \u00e0 la protection desprogrammes d\u2019ordinateur par les droits d\u2019auteur La Convention de Berne \u00e9tablirait le principe de la protection des \u0153uvres dans tous les pays signataires, le Trait\u00e9 de l\u2019OMPI sur le droit d\u2019auteur pr\u00e9ciserait que les programmes d\u2019ordinateur seraient prot\u00e9g\u00e9s comme des \u0153uvres litt\u00e9raires au sens de la Convention de Berne et la Loi de 2001 disposerait que les droits d\u2019auteur prot\u00e8geraient les \u0153uvres litt\u00e9raires et artistiques originales, y compris explicitement les programmes d\u2019ordinateur (article 31). Malgr\u00e9 l\u2019\u00e9tablissement clair du cadre juridique de la protection des programmes d\u2019ordinateur par le droit d\u2019auteur, son application pratique soul\u00e8verait des questions, notamment la preuve de l\u2019originalit\u00e9 et de la d\u00e9termination des titulaires du droit. 2)Quant \u00e0 l\u2019originalit\u00e9 du programmeSOCIETE7.) Cette originalit\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 reconnue et donc trait\u00e9e par le jugement de2014 ainsique par l\u2019arr\u00eat annul\u00e9 du 27 f\u00e9vrier 2019: de nouveaux moyens pourraienttoujours\u00eatre d\u00e9velopp\u00e9s en appel, sans se heurter au double degr\u00e9 de juridiction. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)fait valoir que le processus de d\u00e9veloppement aurait d\u00e9but\u00e9 le 27 avril 2000, quand SOCIETE12.)aurait factur\u00e9 auSOCIETE3.)un acompte pour l\u2019analyse et le<\/p>\n<p>18 d\u00e9veloppement du projet: ce travail aurait \u00e9t\u00e9 sous-trait\u00e9 \u00e0SOCIETE16.)de SOCIETE10.). Des factures\u00e9mises,d\u00e9couleraient plusieurs phases de d\u00e9veloppement qui prouveraient un long processus cr\u00e9atif. L\u2019originalit\u00e9 ressortirait aussi des t\u00e9moignages deSOCIETE16.), dePERSONNE5.)et m\u00eame de Weber.SOCIETE7.)serait \u00able fruit d\u2019un effort personnalis\u00e9 allant au-del\u00e0 de la simple mise en \u0153uvre d\u2019une logique automatique\u00bb. Par ailleurs, un CD et une cl\u00e9 USB contenant les sources du programme auraient \u00e9t\u00e9 produitspour d\u00e9montrer l\u2019originalit\u00e9, afin qu\u2019ilspuissent\u00eatre analys\u00e9s, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par un expert. Quant \u00e0 l\u2019affirmationselon laquelleSOCIETE7.) serait largement inspir\u00e9 du programme \u00abSOCIETE15.)\u00bb, elle devrait \u00eatre rejet\u00e9e, car, outre le fait de ne rapporteraucune preuve en ce sens, il faudrait savoir que tous les programmes informatiques ayant jamais exist\u00e9 se baseraient sur un langage pr\u00e9existant pour pouvoir impl\u00e9menter des algorithmes. Ainsi, une inspiration ou similarit\u00e9 n\u2019exclurait pas l\u2019originalit\u00e9 du programme, le droit d\u2019auteur ne prot\u00e9geant pas les id\u00e9es, mais leur expression concr\u00e8te. Il faudrait aussi noter que seule des personnes physiques pourraient \u00eatre auteurs selon la Loi de 2001, excluant par-l\u00e0 que SOCIETE10.)ou leSOCIETE3.)soient les auteursinitiauxdu programme. PERSONNE3.)serait l\u2019auteur. 3)Quant \u00e0 la qualit\u00e9 d\u2019auteur du programmeSOCIETE7.) SOCIETE1.)tient \u00e0 pr\u00e9ciser quePERSONNE3.)n\u2019aurait aucun lien avec elle, sauf \u00e0 \u00eatre le cessionnaire du logicielALIAS1.)en vertu du contrat de cession du 1 er juin 2011 et \u00e0 avoir sign\u00e9 tous les actes juridiques concernant SOCIETE7.)et l\u2019exercice des droits sur celui-ci. Cela d\u00e9montrerait clairement queSOCIETE16.)aurait exerc\u00e9 les droits surSOCIETE7.)et qu\u2019il en aurait \u00e9t\u00e9 le titulaire.PERSONNE3.)n\u2019aurait ni eu de contrat de travail avecSOCIETE10.), dont il aurait \u00e9t\u00e9 l\u2019administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9,ni avec le SOCIETE3.). La jurisprudence serait constante pour dire qu\u2019en l\u2019absence d\u2019\u00e9crit, l\u2019auteur serait consid\u00e9r\u00e9 comme n&#039;ayant pas c\u00e9d\u00e9 ses droits, ce qui aurait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 par le dernier arr\u00eat rendu entre les parties en cause par de la Cour de cassation.Apr\u00e8s la faillite deSOCIETE10.),PERSONNE3.) aurait continu\u00e9 \u00e0 exercer ses droits viaSOCIETE6.), qu\u2019il aurait constitu\u00e9 en juin 2004: cette soci\u00e9t\u00e9 aurait poursuivi le d\u00e9veloppement deSOCIETE7.) et l\u2019aurait conc\u00e9d\u00e9 en licence auSOCIETE3.)pendant 7 ann\u00e9es.Ni SOCIETE10.)ni leSOCIETE3.)n\u2019auraient contest\u00e9 cet exercice de droits parSOCIETE6.). 4)Quant \u00e0 la pr\u00e9tention de l\u2019intim\u00e9e selon laquelleALIAS1.)serait entr\u00e9 dans le domaine public<\/p>\n<p>19 Il serait important de noter queSOCIETE10.), en tant quepersonne morale, ne pourrait avoireula qualit\u00e9 d\u2019auteur d\u2019un programme ni \u00eatre titulaire originaire des droits d\u2019auteur. Les termes utilis\u00e9s aux articles \u00ab8\u00bb et \u00ab9\u00bb de la Loi de 2001 sugg\u00e8reraient que seule une personne physique pourrait d\u00e9tenir la qualit\u00e9 d\u2019auteur. Il serait constant queSOCIETE7.)serait une \u0153uvre originale et quePERSONNE3.)l\u2019aurait con\u00e7ue et d\u00e9velopp\u00e9e. Ce serait \u00e0 tort que les juges de premier degr\u00e9 auraient \u00e9cart\u00e9 l\u2019attestation de PERSONNE3.), tel qued\u2019ailleursrepris par le Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans ses conclusionslors dusecondpourvoien cassation. Il y aurait lieu \u00e0 r\u00e9former le jugement a quo et de reconna\u00eetre les droits de l\u2019auteur v\u00e9ritable de SOCIETE7.)\u00e0PERSONNE3.). Cette reconnaissance entra\u00eenerait logiquement la reconnaissance des droits d\u2019auteur exerc\u00e9s parSOCIETE1.) face \u00e0 l\u2019encontre duSOCIETE3.):l\u2019all\u00e9gation de l\u2019entr\u00e9e dans le domaine public serait en contradiction avec les faits ainsi \u00e9tablis et les principes juridiques en mati\u00e8re de droits d\u2019auteur. 5)Quant \u00e0 la pr\u00e9tention de l\u2019intim\u00e9e selon laquelleSOCIETE7.)serait une \u0153uvre dirig\u00e9e A titre principal,il y aurait lieu de consid\u00e9rer cette demande comme nouvelle et \u00e0 la dire irrecevable par application de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile: leSOCIETE3.)aurait pr\u00e9sent\u00e9 un moyen nouveau et une demande nouvelle en instance d\u2019appel. A titre subsidiaire, l\u2019article \u00ab6\u00bb de la Loi de 2001neserait applicable qu\u2019exceptionnellement, \u00e0 condition que sept conditions cumulatives soient remplies.SOCIETE1.)conteste vigoureusement la qualification d\u2019\u0153uvre dirig\u00e9e. Ici encore, cette pr\u00e9tention nouvelle serait en contradiction avec les pr\u00e9tentions successives duSOCIETE3.)et viserait \u00e0 d\u00e9sorganiser les moyens deSOCIETE1.), en violant les principes de l\u2019estoppel et tous ces moyens seraient \u00e0 \u00e9carter pour \u00eatre irrecevables. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, (i)SOCIETE7.)n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e par plusieurs auteurs, mais uniquement parPERSONNE3.), (ii)l\u2019\u0153uvre n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e par une entit\u00e9 tierce, mais parSOCIETE16.)comme dirigeant et associ\u00e9, sans lien de subordination avecSOCIETE10.), (iii) la divulgation de l\u2019\u0153uvre par leSOCIETE3.)ouSOCIETE10.)serait remise en question, en l\u2019absence de preuve. B-Quant \u00e0 la relation entre leSOCIETE3.)etSOCIETE1.) 1)Quant au contrat de cession du 1 er juin 2011 SOCIETE10.)n\u2019aurait jamais revendiqu\u00e9 la titularit\u00e9 des droitssur SOCIETE7.), au contraire,tout d\u00e9montrerait queSOCIETE6.)aurait exerc\u00e9<\/p>\n<p>20 ces droits jusqu\u2019au contrat de cession du 1 er juin 2011. Ce contrat aurait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 parPERSONNE3.) etSOCIETE17.), en tant qu\u2019associ\u00e9s et administrateurs deSOCIETE6.). Tous les droits surSOCIETE7.)auraient ainsi \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9s \u00e0SOCIETE1.), dont la demande actuelle serait fond\u00e9e et justifi\u00e9e. 2)Quant \u00e0 l\u2019opposabilit\u00e9 du Contrat de cession Au vu de l\u2019effet relatif des conventions (article 1165 du Code civil), le SOCIETE3.)ne serait pas l\u00e9gitim\u00e9 \u00e0 en discuter l\u2019opposabilit\u00e9 ou la validit\u00e9. LeSOCIETE3.)pr\u00e9tendrait \u00eatre propri\u00e9taire du logiciel en cause et aussi que,si les droits devaient \u00eatre attach\u00e9s \u00e0 une personne physique, ce serait n\u00e9cessairement \u00e0PERSONNE4.): or, ce serait notamment celui-ci, en sa qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 et administrateur deSOCIETE6.), qui aurait reconnu que SOCIETE6.)d\u00e9tenait les droits d\u2019exploitation. Le contrat de cession constituerait l\u2019\u00e9crit probant requis par la Cour de cassation pour prouver la cession des droits patrimoniaux \u00e0SOCIETE1.).PERSONNE3.), d\u00e9tenteur des droits patrimoniaux et moraux surSOCIETE7.), les auraitexerc\u00e9sau travers des soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE10.)puisSOCIETE6.). Le contrat de cession ne concernerait leSOCIETE3.)que dans la mesure o\u00f9 il utiliserait le logiciel SOCIETE7.). 3)Quant \u00e0 l\u2019absence de toute vente ou cession de droits auSOCIETE3.) Il serait \u00e9nergiquement contest\u00e9 que leSOCIETE3.)serait propri\u00e9tairedes droits d\u2019auteur, soit en totalit\u00e9, soit \u00e0 hauteur de 40 % en vertu de la Convention decollaboration. En l\u2019absence d\u2019un document \u00e9crit, l\u2019auteur, PERSONNE3.), serait consid\u00e9r\u00e9 comme n\u2019ayant c\u00e9d\u00e9 aucun droit. La Convention de collaboration prouverait uniquement quePERSONNE3.), via SOCIETE10.), aurait exerc\u00e9 les droits surSOCIETE7.), y compris le droit de vente. Les 40 % y indiqu\u00e9s ne constitueraient qu\u2019une lib\u00e9ralit\u00e9 financi\u00e8re maisen aucun cas une cession juridique de droits. LeSOCIETE3.)n&#039;aurait jamais touch\u00e9 de royalties, faute de vente. 4)Quant \u00e0 l\u2019utilisation continue et non-autoris\u00e9e du programmeSOCIETE7.) par leSOCIETE3.) Par courrier duSOCIETE3.)du 17 mars 2011, celui-ci auraitmis fin aux prestations de service deSOCIETE6.)avec effetau 31 mars, en pr\u00e9cisant un paiement suppl\u00e9mentaire pour les mois d\u2019avril et mai 2011. Il ressortirait de l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE8.)que leSOCIETE3.)aurait continu\u00e9\u00e0 utiliserSOCIETE7.)jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2011.SOCIETE1.), d\u00e9tenteur des droits surSOCIETE7.)depuis le 1 er juin 2011, demande \u00e0 la Cour d\u2019enjoindre auSOCIETE3.)\u00e0 produire les documents et le code source<\/p>\n<p>21 de son programme de gestion qu\u2019il utiliseactuellement ainsique la preuve de la date de d\u00e9but d\u2019utilisation d\u2019un tel programme, le tout sous peine d\u2019une astreinte, qui ne devrait pas \u00eatre plafonn\u00e9e\u00e0 1.800.-euros, aux v\u0153ux du SOCIETE3.). SOCIETE1.)offre en preuve, par la nomination d\u2019un expert informatique, que leSOCIETE3.)a continu\u00e9 \u00e0 utiliserSOCIETE7.)apr\u00e8s d\u00e9cembre 2011. Toute utilisation par leSOCIETE3.)depuis la fin du contrat en 2011 serait non autoris\u00e9e et donc contrefaite. C-Quant \u00e0 la Convention de collaboration du 16 avril 2002 1)Quant \u00e0 la licence accord\u00e9e auSOCIETE3.) SOCIETE6.)aurait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e en 2004 par PERSONNE3.) et SOCIETE17.)pour exploiter le programmeSOCIETE7.). Les droits d\u2019auteur dudit programme auraient \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9s viaSOCIETE6.). Le Contrat de cession du 1 er juin 2011, sign\u00e9 parPERSONNE3.)etSOCIETE17.), attesterait de l\u2019exercice des droits d\u2019auteur du logiciel parSOCIETE6.). Il serait aussi constant qu\u2019avant cette cession, au moins depuis 2006, SOCIETE6.)aurait modifi\u00e9 et am\u00e9lior\u00e9ALIAS1.), comme l\u2019attesteraient les factures \u00e9mises parSOCIETE6.)puispay\u00e9es par leSOCIETE3.), dans le cadre de la licence octroy\u00e9e surSOCIETE7.). LeSOCIETE3.)aurait pay\u00e9 une redevance mensuelle forfaitaire de 8.487.-euros, \u00e0 titre de licence. Ces paiements auraient \u00e9t\u00e9 justifi\u00e9s par le fait queSOCIETE6.)exer\u00e7ait les droits exclusifs de l\u2019auteur,PERSONNE3.). Sans cette licence, leSOCIETE3.)ne justifierait pas son droit d\u2019usage sur le programme dont il ne serait ni l\u2019auteur ni l\u2019acqu\u00e9reur. Les paiements mensuels auraient correspondu \u00e0 cette licence. 2)Quant aux pr\u00e9tentions de propri\u00e9t\u00e9 totale duSOCIETE3.) LeSOCIETE3.)pr\u00e9tendrait \u00eatre le propri\u00e9taire unique, sinon au moins \u00e0 40 % du logicielSOCIETE7.). Il faudrait retenir que (i) l\u2019attestation testimoniale de Weber reposerait sur des convictions personnelles et que ses affirmations s\u2019\u00e9tendraient \u00e0 des logiciels qui seraient notoirement de la propri\u00e9t\u00e9 de grandes soci\u00e9t\u00e9s (SOCIETE20.), SOCIETE21.),SOCIETE22.)), (ii) leSOCIETE3.)ne pourrait produire aucun \u00e9crit de vente ou decession des droit deSOCIETE7.), (iii) la pr\u00e9tention de propri\u00e9t\u00e9 totale duSOCIETE3.)n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e que tardivement, en appel (15 juin 2016), en contradiction avec une propri\u00e9t\u00e9 partielle \u00e0 40 %,<\/p>\n<p>22 (iv) leSOCIETE3.)affirmerait que le logiciel serait tomb\u00e9 dans le domaine public apr\u00e8s la faillite deSOCIETE10.), soulignant l\u2019absence de cession ou de vente du logiciel auSOCIETE3.), (v) les \u00e9ventuels financementsdu SOCIETE3.)n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 faits directement \u00e0 l\u2019auteur du programme ou \u00e0SOCIETE10.)mais \u00e0SOCIETE12.)et si leSOCIETE3.)avait acquis le programme,PERSONNE3.)n\u2019aurait pas pu lui proposer un \u00abretour sur investissements\u00bb par le biais de la Convention de collaboration en cas de vente deALIAS1.). 3)Quant au courrier du 17 mars 2011 Par ce courrier leSOCIETE3.)annonce \u00e0SOCIETE6.)la fin de ses prestations de service \u00e0 compter du 31 mars 2011, co\u00efncidantavec l\u2019embauchedePERSONNE4.)comme informaticien interne auSOCIETE3.) \u00e0 partir du 1 er avril 2011. Ce courrier mentionnerait le paiement de deux mois suppl\u00e9mentaires, qui ne pourraient pas concerner des prestations de service, mais bien une licence. Contrairement aux affirmations adverses, ce courrier ne ferait aucune mention d\u2019un d\u00e9dommagementen lien avec le d\u00e9part deSOCIETE17.). Par application de l\u2019article 1341 du Code civil, aucune preuve par t\u00e9moin ne saurait \u00eatre re\u00e7ue contre le contenu de cet \u00e9crit. D-Quant aux d\u00e9veloppements deSOCIETE6.) 1)Quant aux d\u00e9veloppements ult\u00e9rieurs effectu\u00e9s parSOCIETE6.)sur SOCIETE7.) SOCIETE7.), initialement d\u00e9velopp\u00e9 parPERSONNE3.)viasa soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE10.)aurait connu une \u00e9volution significative gr\u00e2ce aux d\u00e9veloppements ult\u00e9rieurs r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE6.): ces d\u00e9veloppements seraient ins\u00e9parables et qualitativement identiques \u00e0 la version initiale, ayant transform\u00e9SOCIETE7.)en une version actualis\u00e9e, prot\u00e9g\u00e9e par les droits d\u2019auteur au b\u00e9n\u00e9fice deSOCIETE6.). Ce fait d\u00e9coulerait des t\u00e9moignages dePERSONNE3.), De la Gardelle et SOCIETE17.). Parmi les d\u00e9veloppements majeurs, on pourrait citer la cr\u00e9ation d\u2019un g\u00e9n\u00e9rateur de listes, le logiciel \u00abMANDATS\u00bb, le logiciel \u00abSOCIETE23.)\u00bb, le module \u00abElections sociales 2008\u00bb dit \u00abP\u00e9ricl\u00e8s\u00bb, l\u2019int\u00e9gration de plusieurs syndicats, la gestion des factures et des achats fournisseurs ainsi que l\u2019int\u00e9gration \u00abSOCIETE24.)\u00bb. Ces ajouts et modifications auraient consid\u00e9rablement enrichi et transform\u00e9SOCIETE7.). Les factures vers\u00e9es en cause d\u00e9montreraient aussi l\u2019\u00e9tendue et la nature des travaux effectu\u00e9s.<\/p>\n<p>23 Le jugement attaqu\u00e9 devrait \u00eatre r\u00e9form\u00e9, en ce qu\u2019il aurait tent\u00e9 de s\u00e9parer artificiellement ces d\u00e9veloppements afin de reconna\u00eetre la nature du travail effectu\u00e9 parSOCIETE6.)et par cons\u00e9quent l\u2019exercice des droits d\u2019auteur par cette derni\u00e8re. 2)Quant \u00e0 la pr\u00e9tention de l\u2019intim\u00e9e d\u2019un accord budget\/heures et son tarif SOCIETE1.)rejette l\u2019id\u00e9e avanc\u00e9e par leSOCIETE3.)selon laquelle les factures deSOCIETE6.)aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies sur base d\u2019une prestation de service de 96 heures par mois \u00e0 un taux horaire sp\u00e9cifique. La facture N\u00b0 NUMERO4.) deSOCIETE6.)r\u00e9futerait cette all\u00e9gation, d\u00e9taillant explicitementles prestations et le tarif appliqu\u00e9. Les factures de licence porteraient bien sur une valeur mensuelle forfaitaire, sans r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des prestations ou un tarif horaire. L\u2019argument de l\u2019indexation des salaires serait absurde: il s\u2019agirait simplement d\u2019une augmentation de 2,5 % du forfait qui aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli 6 ans plus t\u00f4t pour la licence octroy\u00e9e auSOCIETE3.). 3) Quant aux pi\u00e8ces 1 \u00e0 1t) de l\u2019intim\u00e9 appel\u00e9es \u00abd\u00e9tails de prestations\u00bb SOCIETE1.)dit contester qu\u2019il s\u2019agirait l\u00e0 de factures concernant des prestations de service: ces pi\u00e8ces ne feraient ni mention de facture ni de montants pr\u00e9cis et seraient d\u00e9pourvues de dates. Elles sembleraient de surcro\u00eet \u00e9labor\u00e9es par leSOCIETE3.), potentiellement en concertation avec SOCIETE6.), \u00e0 des moments ind\u00e9termin\u00e9s. Il serait incoh\u00e9rent que SOCIETE6.)facture des prestations r\u00e9alis\u00e9es par des salari\u00e9s du SOCIETE3.). Ces pi\u00e8ces ne remettraient nullement en cause l\u2019existence d\u2019une licence autorisant leSOCIETE3.)d\u2019utiliserSOCIETE7.). E-Quant \u00e0 l\u2019attestation dePERSONNE3.) A titre pr\u00e9liminaire, il faudrait savoir quePERSONNE3.) aurait c\u00e9d\u00e9 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses actionsqu\u2019il d\u00e9tenaitdansSOCIETE1.)le 14 octobre 1999: il n\u2019aurait donc plus \u00e9t\u00e9 actionnaire au moment de la cr\u00e9ation du logicielSOCIETE7.)en avril 2000, ni lors du commencement du pr\u00e9sent litige, respectivement lors de la r\u00e9daction de sa premi\u00e8re attestation en 2013 et certainement pas lors de la signature du Contrat de cession deALIAS1.) en 2011. En outre, la qualit\u00e9 d\u2019actionnaire n\u2019enl\u00e8verait pas la capacit\u00e9 de t\u00e9moigner. D\u2019ailleurs, les conclusions du Parquet g\u00e9n\u00e9ral en cassation auraient soulign\u00e9 l\u2019importance des attestations testimoniales de SOCIETE16.)dans cette affaire, cela notammenten lien avec la cr\u00e9ation des droits d\u2019auteur au profit deSOCIETE6.).<\/p>\n<p>24 SOCIETE1.)requiert la reconnaissance de la validit\u00e9 et de la pertinence des t\u00e9moignages deSOCIETE16.). F-Quant aux t\u00e9moignages dePERSONNE4.)vers\u00e9s par leSOCIETE3.) Le moment de la production de ces attestations serait important, car vers\u00e9es de mani\u00e8re tardive et opportuniste, en r\u00e9action directe \u00e0 l\u2019attestation de PERSONNE3.). De plus, le lien de subordination tant juridique qu\u2019\u00e9conomique serait ind\u00e9niable entreSOCIETE17.)et leSOCIETE3.), puisqu\u2019il serait \u00e0 son service depuis 2011. Finalement, les attestations de SOCIETE17.)seraient entach\u00e9es de contradictions tr\u00e8s flagrantes jetant un doute s\u00e9rieux sur l\u2019ensemble de son t\u00e9moignage.Ces t\u00e9moignages seraient \u00e0 rejeter. La Cour termine ici encore, dans un esprit de parall\u00e9lisme, par la citation en entier dudispositif des conclusions r\u00e9capitulatives deSOCIETE1.)du 16 octobre 2024, qui sontr\u00e9dig\u00e9es comme suit: -\u00abRecevoir les pr\u00e9sentes conclusions en la forme ; -Donner acte \u00e0 la partie appelante de ses dires et contestations contenus au corps des pr\u00e9sentes conclusions ; -D\u00e9clarer l&#039;appel incident formul\u00e9 par la partie intim\u00e9e irrecevable sinon non fond\u00e9 ; -Dire les moyens adverses irrecevables, notamment pour ne pas respecter les principes de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, de l&#039;estoppel et de la concentration des moyens ; -Partant par r\u00e9formation de la d\u00e9cision critiqu\u00e9e, -Constater que la partie appelante est titulaire des droits d&#039;auteur sur le logicielSOCIETE7.)en vertu du Contrat de Cession du 1 er juin 2011 ; -Constater que leSOCIETE3.)d\u00e9tient \u00e0 des fins d&#039;exploitation le logiciel SOCIETE7.)sur laquelle la partie appelante est titulaire de droits d&#039;auteur ; -Partant constater que leSOCIETE3.)commet des actes de contrefa\u00e7on ; -Ordonner l&#039;interdiction pour leSOCIETE3.)de faire usage du logiciel SOCIETE7.)sans l&#039;autorisation de la partie appelante ; -Condamner leSOCIETE3.)\u00e0 d\u00e9truire sans d\u00e9lai tous supports sur lesquels l&#039;intim\u00e9e d\u00e9tient une copie du logiciel (notamment sur disques durs, CD\/DVD, supports de stockage externes ou bandes magn\u00e9tiques) ;<\/p>\n<p>25 -Assortir cette injonction d&#039;une astreinte de 1.500.-euros par jour de retard, et ce \u00e0 compter de la date de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir ; -Ordonner la publication de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir dans deux quotidiens de la place ; -Condamner la d\u00e9fenderesse sur la base des articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d&#039;auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es et de fa\u00e7on subsidiaire, sur la base de l&#039;article 1142 du Code Civil et de fa\u00e7on encore plus subsidiaire sur la base de l&#039;article 1382 et 1383 du Code Civil, \u00e0 payer \u00e0 la partie l&#039;appelante, \u00e0 titre de pr\u00e9judice \u00e9conomique, par mois calendrier \u00e9coul\u00e9, la somme de 8.625.-euros avec la TVA en vigueur au jour du paiement, le tout avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, \u00e0compter du 1 er juin 2011 sinon \u00e0 compter du 5 septembre 2011, sinon encore \u00e0 compter du jour de l&#039;introduction de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 la date de l&#039;ex\u00e9cution de la d\u00e9cision \u00e0 intervenir ; -D\u00e9bouter la partie adverse de l&#039;ensemble de ses pr\u00e9tentions ; -Subsidiairement, constater que le programmeSOCIETE7.)ainsi que ses d\u00e9veloppements parSOCIETE5.)sont une \u0153uvre litt\u00e9raire originale et prot\u00e9g\u00e9e au sens des articles 1 er et 31 de la Loi modifi\u00e9e du 18 avril 2001 sur les droits d&#039;auteur, les droits voisins et les bases de donn\u00e9es et de l&#039;article 2(1) de la Convention de Berne pour la protection des \u0153uvres litt\u00e9raires et artistiques du 9 septembre 1886 ; -Constater que MonsieurPERSONNE10.) est l&#039;auteur et titulaire originaire des droits d&#039;auteur du programmeSOCIETE7.); -Sinon constater que tant MonsieurPERSONNE11.)que Monsieur PERSONNE12.)ont reconnu, par \u00e9crit, dans le contrat de cession du logicielSOCIETE7.)sign\u00e9 en date du 1 er juin 2011, queSOCIETE25.) \u00e9tait \u00e0 ce moment titulaire de la totalit\u00e9 des droits sur le programme PERSONNE9.)qu&#039;elle a c\u00e9d\u00e9 \u00e0 la partie appelante ; -Constater que, la partie intim\u00e9e reste en d\u00e9faut d&#039;apporter une quelconque preuve \u00e9crite de cession de droits d&#039;auteur en sa faveur sur le programmeSOCIETE7.)tant par MonsieurPERSONNE11.), tant par MonsieurPERSONNE12.), ou m\u00eame parSOCIETE5.); -Constater queSOCIETE5.)a c\u00e9d\u00e9 l&#039;ensemble de ses droits \u00e0 la partie appelante,SOCIETE1.), par Contrat de cession du logicielALIAS1.) sign\u00e9 en date du 1 er juin 2011 (pi\u00e8ce 41 de la Farde de pi\u00e8cesn\u00b01 de Me SOTIRI) ; -Constater que la partie intim\u00e9e continue \u00e0 utiliser ou qu&#039;elle ne r\u00e9fute pas l&#039;utilisation du programmeSOCIETE7.);<\/p>\n<p>26 -Constater que cette utilisation est faite end\u00e9pit de l&#039;interdiction formul\u00e9e par la partie appelante (Pi\u00e8cen\u00b039 de la Farde de pi\u00e8ces n\u00b01 de Me SOTIRI) ; -Plus subsidiairement, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 60 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, enjoindre la partie intim\u00e9e \u00e0 produire les documents relatifs \u00e0 l&#039;exploitation du programme d&#039;ordinateur qu&#039;elle utilise pour la gestion de ses membres, ainsi que son code source, le tout sous peine d&#039;astreinte de 1.5000.-euros par jour de retard ; -Encore plus subsidiairement, ordonner la nomination d&#039;un expert informatique, tel que MonsieurPERSONNE13.),ADRESSE4.), L- ADRESSE5.), ou tout autre expert \u00e0 la convenance de la Cour ayant pour mission de : * Dire si leSOCIETE3.)n&#039;utilise pas ou n&#039;a pas utilis\u00e9 depuis le 21 d\u00e9cembre 2011, date de l&#039;assignation en premi\u00e8re instance, un programme d&#039;ordinateur d\u00e9nomm\u00e9SOCIETE7.); * Dire si un tel programme est toujours install\u00e9 dans le parc informatique duSOCIETE3.)situ\u00e9 auADRESSE6.)\u00e0 L-ADRESSE7.); * Comparer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le logiciel en l&#039;\u00e9tat actuel avec celui dont le code source du logicielALIAS1.)est fourni par l&#039;appelante, et dire s&#039;il ne pr\u00e9sente pas de similitudes telles qu&#039;il s&#039;agirait en fait d&#039;une version modifi\u00e9e du programmeALIAS1.); -D\u00e9clarer l&#039;attestation du 3 ao\u00fbt 2013 110 dePERSONNE3.)recevable, concluante et pertinente en l&#039;absence de tout lien de subordination que ce soit avec la partie appelante ou la partie intim\u00e9e ; -SOCIETE19.)l&#039;ensemble des attestations testimoniales de PERSONNE1.)produites en pi\u00e8ces 8, 22 et 31 par la partie intim\u00e9e du fait qu&#039;elles proviennent d&#039;une personne fortement int\u00e9ress\u00e9e au litige, ayant un lien de subordination direct avec la partie intim\u00e9e, en contradiction manifeste avec l&#039;acte de cession du logicielSOCIETE7.), et qu&#039;elles ne sont, partant, ni pertinentes, ni concluantes ; -SOCIETE19.)l&#039;attestation testimoniale dePERSONNE6.)produite en pi\u00e8ce 13 par la partie intim\u00e9e du fait qu&#039;elle provient d&#039;une personne int\u00e9ress\u00e9e au litige et qu&#039;elle n&#039;est, partant, ni pertinente, ni concluante ; -SOCIETE19.)encore l&#039;offre de preuve formul\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire par l&#039;intim\u00e9e par audition de t\u00e9moins sur les faits \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 la page 44 de ses derni\u00e8res conclusions, pour \u00eatre ni concluante ni pertinente ; -En tout \u00e9tat de cause, d\u00e9bouter la partie adverse de toute pr\u00e9tentions quant au partage des frais et d\u00e9pens de l&#039;instance ;<\/p>\n<p>27 -Voir augmenter la condamnation de la partie intim\u00e9e \u00e0 la somme de 5.000.-euros pour la premi\u00e8re instance et de 6.500.-euros pour l\u2019instance d&#039;appel au titre de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, sous r\u00e9serve de toute somme m\u00eame sup\u00e9rieure\u00e0 adjuger ex aequo et bono, pour toutes les sommes que la partie requ\u00e9rante doit d\u00e9bourser en vue de la reconnaissance de ses droits, non comprises dansles d\u00e9pens et les frais de justice proprement dits tels que les honoraires et les frais d\u2019avocat et qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa seule charge au vu des circonstances et compte tenu de l&#039;attitude et de la r\u00e9sistance tenace de la partie assign\u00e9e, ayant conduit au litige ; -Condamner la partie adverse au paiement des frais et d\u00e9pens de l&#039;instance, avec distraction au profit de Me Erwin SOTIRI qui la demande affirmant qu&#039;il en a fait l&#039;avance ; -D\u00e9bouter la partie intim\u00e9e de tous ses moyens, contestations, demandes et pr\u00e9tentions ; -Pour le surplus, statuer conform\u00e9ment aux conclusions du 15 septembre 2023, du 4 avril 2024 et du 16 ao\u00fbt 2024, ainsi qu&#039;\u00e0 l\u2019Acte d&#039;appel du 27 janvier 2015.\u00bb L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e par ordonnance du 6 novembre 2024 puis fix\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du 26 mars 2025, \u00e0 laquelle l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, suivant accord des parties,selon les dispositions de l\u2019article 227 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Les parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es par \u00e9crit de la date du prononc\u00e9 et de la composition allant rendre l\u2019arr\u00eat. Appr\u00e9ciation de la Cour A titre pr\u00e9liminaire, il convient declarifierdiff\u00e9rents points \u00e9voqu\u00e9s par les parties au litige: 1-Les conclusions prises en compte En application des dispositions de l\u2019ancien article 586 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,avantl\u2019entr\u00e9e en vigueur de lar\u00e9forme par la loi du 15 juillet 2021,seules les conclusions r\u00e9capitulatives derni\u00e8res en date de chaque partie, \u00e0 savoir les \u00abconclusions r\u00e9capitulatives\u00bb duSOCIETE3.)<\/p>\n<p>28 notifi\u00e9es en date du 3 juin 2024etd\u00e9pos\u00e9es au greffe de la Cour en date du 4 juin 2024ainsi queles \u00abconclusions r\u00e9capitulatives\u00bb deSOCIETE1.)notifi\u00e9es et d\u00e9pos\u00e9es au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2024, seront prisesen compte. La Cour rappelle que par \u00e9ch\u00e9ancier du 30 avril 2024, respectivement du 5 juin 2024, il a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 \u00e0 Me Georges PIERRET,avocat duSOCIETE3.), respectivement \u00e0 Me Erwin SOTIRI, avocat deSOCIETE1.),de \u00abprendre des conclusions r\u00e9capitulatives (sur base de l\u2019article 586, al. 2 du NCPC)\u00bb. De m\u00eame, dans son \u00abINVENTAIRE avant cl\u00f4ture, rectifi\u00e9 04\/11\/2024\u00bb il n\u2019est fait r\u00e9f\u00e9rence pour Me Erwin SOTIRI qu\u2019au versement de\u00abl\u2019acte d\u2019appel du 27\/01\/15\u00bbet de\u00abses conclusions r\u00e9capitulatives du 16\/10\/24\u00bb, outre les fardes de pi\u00e8ces, et pour Me Georges PIERRET qu\u2019au versement des \u00abconclusions r\u00e9capitulatives du 03\/06\/24\u00bb, en sus de ses pi\u00e8ces. Pourtant, dansses conclusions du 3 juin 2024, leSOCIETE3.)a fait savoir qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas d\u2019accord avec l\u2019acceptation de \u00absynth\u00e8se\u00bb au niveau des conclusions.Il aurait envoy\u00e9 l\u2019ensemble des conclusions prises depuis l\u2019acte d\u2019appel du 27 janvier 2015 au magistrat de la mise en \u00e9tat,pour en d\u00e9duire \u00abil s\u2019agit donc de reprendre pour r\u00e9pondre \u00e0 la pr\u00e9dite note(du magistrat de la mise en \u00e9tat)les conclusions r\u00e9capitulatives du 12 mai 2021, et de compl\u00e9ter par un argumentaire compl\u00e9mentaire, l\u00e9g\u00e8rement adapt\u00e9 par suite des conclusions du 13 d\u00e9cembre 2023 \u00bb.Plus loin danscesm\u00eames conclusions, leSOCIETE3.)demande que la Cour prenne en compte l\u2019ensemble de ses conclusions prises en premi\u00e8re instance. SOCIETE1.)quant \u00e0 elletermine ses conclusions r\u00e9capitulatives du 16 octobre 2024 \u00abpour le surplus, statuer conform\u00e9ment aux conclusions du 15 septembre 2023, du 4 avril 2024 et du 16 ao\u00fbt 2024, ainsi que l\u2019acte d\u2019appel du 27 janvier 2015\u00bb. LeSOCIETE3.)etSOCIETE1.)renvoyanttous deuxpar l\u00e0 \u00e0 des conclusions ant\u00e9rieures\u00e0 l\u2019arr\u00eat de cassation,la Cour se doit deconstater que les deux arr\u00eatsde cassationontd\u00e9clar\u00e9 nul et de nul effet lesarr\u00eatsd\u2019appelrespectifslui d\u00e9f\u00e9r\u00e9, et qu\u2019il ne saurait partant \u00eatre tir\u00e9 de cons\u00e9quences deleursdispositions et motifs en ce qu\u2019ils soutiennentdesdispositifscass\u00e9squi seuls\u00e9taient susceptiblesde rev\u00eatir l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e. Les parties se retrouvent donc dans l\u2019\u00e9tat en lequel elles se trouv\u00e8rent avant les deuxarr\u00eatscass\u00e9s. Cette position a notamment \u00e9t\u00e9 r\u00e9affirm\u00e9e par un arr\u00eat de la Cour de cassation n\u00b0 141\/2022 du 24 novembre 2022, soit ant\u00e9rieurement aux conclusions des parties actuellement en litige,SOCIETE1.)et leSOCIETE3.).<\/p>\n<p>29 Les seuls moyens des conclusions r\u00e9capitulatives soumises \u00e0 la Cour seront pris en compte, pour autant qu\u2019ils ne se fondent pas sur un arr\u00eat n\u2019existant plus. Il convient de pr\u00e9ciserqueles moyens, non-r\u00e9it\u00e9r\u00e9s dans lesdites conclusions r\u00e9capitulatives sont cens\u00e9s irr\u00e9m\u00e9diablement abandonn\u00e9s au regard des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es. La Cour remarque que les parties n\u2019ont d\u2019ailleurs nullement contest\u00e9 l\u2019inventaire rectifi\u00e9 avant cl\u00f4ture, qui ne renvoyait qu\u2019aux derni\u00e8res conclusions r\u00e9capitulatives de chacune d\u2019elles. La Cour retient ainsi queles conclusionsr\u00e9capitulatives qui sont, ou \u00e0 tout le moins devraient \u00eatre,une\u0153uvrede synth\u00e8se,doivent se suffire \u00e0 elles-m\u00eames (Jurisclasseur,Proc\u00e9dure civile, fasc. 1000-10, num\u00e9ros 59-64, \u00e9dition num\u00e9rique, mise \u00e0 jour le 27 juin 2017). Il est superf\u00e9tatoire de pr\u00e9ciser qu\u2019il est partant exclu de prendre en compte des conclusions prisesen premi\u00e8re instance. L\u2019instance d\u2019appel commence par l\u2019acte d\u2019appel. 2-L\u2019\u00e9tendue de la saisine de la Cour Concernantce point, il convient de rappeler que la Cour ne doit statuer que sur les pr\u00e9tentions \u00e9nonc\u00e9es au dispositif. Les demandes de \u00ab donner acte \u00bb sont d\u00e9pourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des pr\u00e9tentions au succ\u00e8s desquelles les parties pourraient avoir un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime \u00e0 agir au sens du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Ne constituent par cons\u00e9quentpasdes pr\u00e9tentions au sens du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile les demandes des parties tendant \u00e0 voir \u00ab constater \u00bb ou \u00ab donner acte \u00bb, de sorte que la Cour n&#039;a pas \u00e0 y r\u00e9pondre. Il n&#039;y a donc pas lieu de reprendre ni d&#039;\u00e9carter dans le dispositif du pr\u00e9sent arr\u00eat les demandes tendant \u00e0 \u00ab constater que \u00bb ou \u00ab dire que \u00bb ou \u00ab donner acte que \u00bb telles que figurant dans lesdispositifsde l\u2019acte d\u2019appel et des conclusions r\u00e9capitulativesdes parties, lesquelles portent sur des moyens ou \u00e9l\u00e9ments de fait relevant desmotifs et non des chefs de d\u00e9cision devant figurer dans la partie ex\u00e9cutoire de l&#039;arr\u00eat. I-L\u2019irrecevabilit\u00e9 des moyens adversesde part et d\u2019autre,pour non-respect des principes de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats, de l\u2019estoppel et de laconcentrations des moyens<\/p>\n<p>30 LeSOCIETE3.)soul\u00e8ve cette irrecevabilit\u00e9 du moyen deSOCIETE1.)en lien avec l\u2019originalit\u00e9 du logicielSOCIETE7.)etla pr\u00e9tendue paternit\u00e9 dePERSONNE3.)sur SOCIETE7.), moyensqui n\u2019auraient pas fait partie de l\u2019acted\u2019appel ni des arguments avanc\u00e9s en premi\u00e8re instance. SOCIETE1.)conclut quant \u00e0 elle \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 des moyens adverses pour violation des m\u00eames principes que ceux invoqu\u00e9s par leSOCIETE3.), mais en lien avec la prise en compte des conclusions de premi\u00e8re instance et les incompatibilit\u00e9sentre les diff\u00e9rents arguments avanc\u00e9s par leSOCIETE3.)sur la paternit\u00e9 des droits d\u2019auteur et la propri\u00e9t\u00e9 du logiciel. Aucune des deux partiesn\u2019exposeplus amplement ce qu\u2019elle entend par \u00abprincipe de loyaut\u00e9\u00bb, \u00abestoppel\u00bb et \u00abconcentration des moyens\u00bb en lien avec les moyens adverses. Aucune d\u2019ellesne cite de texte juridique, de doctrine ou de jurisprudence pour \u00e9tayer ses all\u00e9gations. Au vu de ce manque de d\u00e9veloppement patent, la Cour rappelle quele contrat judiciaire entre parties n\u2019interdit pas aux parties de soulever en appel d\u2019autres moyens que ceux avanc\u00e9s en premi\u00e8re instance, seules sont en effet prohib\u00e9es en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. Les moyens de d\u00e9fense qui incluent les d\u00e9fenses au fond, donc tout moyen qui tend \u00e0 faire rejeter comme non justifi\u00e9e, apr\u00e8s examen au fond du droit, la pr\u00e9tention de l\u2019adversaire, peuvent valablement \u00eatre form\u00e9s pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel, sans qu\u2019il n\u2019y ait atteinte au principe de loyaut\u00e9 des d\u00e9bats. Les d\u00e9bats en instance d\u2019appel ayant \u00e9t\u00e9 plus pouss\u00e9s queceuxdevant les juges de premi\u00e8re instance, il est coh\u00e9rent que de nouveaux moyens aient \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9s de part et d\u2019autre, sans qu\u2019ils doivent \u00eatre d\u00e9clar\u00e9s irrecevables, pas non plus sous l\u2019angle de l\u2019estoppel:concernantce principe, il y a lieu de rappeler que l\u2019estoppel est une fin de non-recevoir fond\u00e9e sur l\u2019interdiction de se contredire au d\u00e9triment d\u2019autrui, autrement qualifi\u00e9e d\u2019exception d\u2019indignit\u00e9 ou principe de coh\u00e9rence. Ce principe s\u2019oppose ainsi \u00e0 ce qu\u2019une partie puisse invoquer une argumentation contraire \u00e0 celle qu\u2019elle a avanc\u00e9e auparavant (JCL Proc\u00e9dure civile, Moyens de d\u00e9fense-R\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales, fasc.128, n\u00b0 75). Le principe de l\u2019estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux \u00e9l\u00e9ments au moins soient r\u00e9unis : il faut que dans un m\u00eame litige opposant deux m\u00eames parties, il y ait, d\u2019une part, un comportement sans coh\u00e9rence de la partie qui cr\u00e9e une apparence trompeuse et revient sur sa position qu\u2019elle avait fait valoir aupr\u00e8s de l\u2019autre partie, trompant ainsi les attentes l\u00e9gitimes de cette derni\u00e8re et, d\u2019autre part, un effet du changement de position pour l\u2019autre<\/p>\n<p>31 partie, qui est conduite elle-m\u00eame \u00e0 modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte pr\u00e9judice. Ces deux conditions doivent \u00eatre r\u00e9unies pour que l\u2019on puisse faire application de l\u2019estoppel, car il ne peut \u00eatre question d\u2019emp\u00eacher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la libert\u00e9 de la d\u00e9fense, ni d\u2019affecter la substance m\u00eame des droits r\u00e9clam\u00e9s par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties. En l\u2019occurrence, l\u2019appelante avait conclu en premi\u00e8re instancequant \u00e0 la paternit\u00e9 du logiciel, l\u2019application des droits d\u2019auteur et parcons\u00e9quent \u00e9galementquant \u00e0 l\u2019originalit\u00e9 du logicielSOCIETE7.).Elle r\u00e9it\u00e8re, en instance d\u2019appel, toujours ses contestations quant \u00e0la revendication depaternit\u00e9 du logiciel par leSOCIETE3.), sauf \u00e0 invoquer cette fois ci defa\u00e7on plus pr\u00e9cise, qu\u2019elle d\u00e9tiendrait les droits d\u2019auteur du concepteuroriginairedu logicielALIAS1.), \u00e0 savoirPERSONNE3.),en expliquanttoutela cha\u00eene d\u2019exploitation surles droits d\u2019auteurs.Ce faisant, l\u2019appelanteainvoqu\u00e9certainsmoyensnouveaux\u00e0 l\u2019appui de sademande, \u00e9tant observ\u00e9ici encore,que lapr\u00e9sentation d\u2019un moyen nouveau en instance d\u2019appel ne se heurte \u00e0 aucun obstacle (cf. Cour de Cassation, 9 d\u00e9cembre 2010, n\u00b0NUMERO5.)\/10). A noter par ailleurs que ce moyen nouveau ne contient pas, au d\u00e9triment de l\u2019intim\u00e9, une th\u00e8se contraire \u00e0 celle d\u00e9velopp\u00e9e par l\u2019actuelleappelante devant les juges de premi\u00e8re instance. Quant \u00e0 l\u2019originalit\u00e9, elle fut dans les d\u00e9bats de premi\u00e8re instance, comme en t\u00e9moigne la lecture du jugement entrepris. Il en est de m\u00eame des moyens actuellement soulev\u00e9s par l\u2019intim\u00e9: s\u2019il est compr\u00e9hensible quesa d\u00e9fenseait pu, \u00e0 certains \u00e9gards,semblerconfuse, la Cour rel\u00e8ve toutefois que les diff\u00e9rentes th\u00e8ses soulev\u00e9es le sont dans diff\u00e9rents ordres de subsidiarit\u00e9, ce qui est permis.Il n\u2019y a pas lieu de retenir la fin de non-recevoir de l\u2019estoppel. Quant au principe de concentration des moyens, il emp\u00eacheune partie de soulever des arguments qu\u2019elle aurait pu et d\u00fb soulever lors d\u2019une premi\u00e8re demande. Ce principe vise \u00e0 garantir la c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 de la justice et \u00e0 \u00e9viter qu\u2019une partie ne divise ses pr\u00e9tentions en plusieurs demandes successives, ce qui pourraitentra\u00eener des proc\u00e9dures r\u00e9p\u00e9titives et potentiellement dilatoires. En l\u2019esp\u00e8ce, il convient de se r\u00e9f\u00e9rer aux ant\u00e9c\u00e9dents du pr\u00e9sent litige, d\u00e9velopp\u00e9s ci-avant, initi\u00e9 le 21 d\u00e9cembre 2011, pour se rendre compte que la proc\u00e9dure a subi certains al\u00e9as ayant emp\u00each\u00e9 la c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 de la justice: au fur et \u00e0 mesure des<\/p>\n<p>32 d\u00e9cisions intervenues, les deux parties ont \u00e9toff\u00e9 leurs moyens, sansqu\u2019il y ait eu atteinte audit principe de concentration des moyens. Lesmoyensayant trait \u00e0 la violation desprincipesdeloyaut\u00e9, d\u2019estoppel et de concentration des moyenssont, d\u00e8s lors,\u00e0 rejeter. II-Le fond du litige Des tr\u00e8s longs d\u00e9veloppements des parties quant \u00e0 leurs pr\u00e9tentions r\u00e9ciproques, il ressort quecelles-cirestent divis\u00e9es plus que jamais sur deux points essentiels, \u00e0 savoir la d\u00e9termination dud\u00e9tenteur des droits sur le logicielSOCIETE7.), incluant les probl\u00e9matiques de l\u2019auteur originaire et de la transmission des droits, ainsi que la question de l\u2019originalit\u00e9 du programme informatique. Aux termes de l\u2019article 58 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile: \u00abil incombe \u00e0 chaque partie de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention\u00bb. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315 du Code civil, \u00abcelui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation, doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation\u00bb. Pour des raisons de logique juridique, la Cour cherchera en premier lieu \u00e0 r\u00e9soudre la question du d\u00e9tenteur des droits sur le logiciel en cause: en effet, si la demanderesse originaire,SOCIETE1.), ne rapporte pas la preuve qu\u2019elle d\u00e9tient des droits surSOCIETE7.), il sera superf\u00e9tatoire d\u2019analyser l\u2019originalit\u00e9 dudit programme. Par cons\u00e9quent, en application des principes directeurs pr\u00e9vus parles textesci- avant cit\u00e9s,etaux fins de pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande, il appartient \u00e0 SOCIETE1.)de rapporter la preuve que les droits surSOCIETE7.)lui ont \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9s par une personne qui \u00e9tait soitson auteur initial, soit quelqu\u2019un \u00e0 qui ces droitsontd\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9s en bonne et due forme. Il est important de rappeler que la protection d\u2019un logiciel na\u00eet de sa seule cr\u00e9ation, sans qu\u2019aucune formalit\u00e9 pr\u00e9alable de d\u00e9p\u00f4t ne doive \u00eatre accomplie, de sorte qu\u2019il est primordial de rechercher le cr\u00e9ateur deSOCIETE7.). SOCIETE1.)fait plaider queSOCIETE16.)en serait le cr\u00e9ateur, alors que le SOCIETE3.)s\u2019y oppose,affirmanten gros, \u00e0 diff\u00e9rents titres de subsidiarit\u00e9,qu\u2019il d\u00e9tient la paternit\u00e9 sur le programme ou au moins\u00e040 %,quePERSONNE4.)<\/p>\n<p>33 serait le cr\u00e9ateur,qu\u2019apr\u00e8s la faillite deSOCIETE10.)lesdits droits seraient tomb\u00e9s dans le domaine public. De ce qui pr\u00e9c\u00e8de,la Cour retient pourconstant en cause que leSOCIETE3.)a contact\u00e9,au d\u00e9but des ann\u00e9es 2000,SOCIETE12.)pour remplacer son ancien logiciel \u00abSOCIETE15.)\u00bb.SOCIETE12.)a sous-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 cette mission \u00e0 SOCIETE10.).Ainsi,il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause queles premi\u00e8res facturesen lien avec l\u2019analyse et le d\u00e9veloppement deSOCIETE7.)ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9es parSOCIETE12.)auSOCIETE3.), notamment la facture N\u00b0 1106 du 27 avril 2000. En amont,SOCIETE10.)facturait ses prestations \u00e0SOCIETE12.), comme ce fut le cas pour les mois d\u2019avril, mai et juillet 2000. Au moins \u00e0 partir de la facture \u00abNUMERO6.)\u00bb du 20 octobre 2000,SOCIETE10.)adirectement factur\u00e9 ses contributionsauSOCIETE3.).Il estint\u00e9ressant\u00e0 noter qu\u2019\u00e0 partir de 2001 le design du logo deSOCIETE10.)est devenu identique \u00e0 celuiutilis\u00e9 auparavant parSOCIETE12.). Il est encore constant que l\u2019ensemble des factures \u00e9mises pour la cr\u00e9ation de SOCIETE7.)ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es par leSOCIETE3.)et qu\u2019aucun contrat entre le SOCIETE3.)etSOCIETE12.), respectivementSOCIETE10.), n\u2019est vers\u00e9. La Cour en d\u00e9duit que leSOCIETE3.)a pass\u00e9 commande aupr\u00e8s d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE26.),SOCIETE12.),dud\u00e9veloppement d\u2019unprogramme d\u2019ordinateur, cette soci\u00e9t\u00e9 ayant d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 sa mission \u00e0 une autre soci\u00e9t\u00e9SOCIETE26.), SOCIETE10.). Cela estencoreconfirm\u00e9 parPERSONNE6.), ancien pr\u00e9sident national duSOCIETE3.), dans son attestation testimoniale du 3 juin 2016. Il se souvient que leSOCIETE3.)a eu recours, \u00e0 \u00abla fin du si\u00e8cle dernier (\u2026) \u00e0 deux personnes avec leurs entreprises respectives Monsieur PERSONNE8.) et MonsieurSOCIETE16.).SOCIETE27.)etSOCIETE6.) s\u2019appelaient les soci\u00e9t\u00e9sselon ma m\u00e9moire. Ces deux personnes avec leurs collaborateurs respectifs (dontje connais MonsieurPERSONNE1.)),devaient \u00e9laborer un nouveau syst\u00e8meSOCIETE7.). Donc finalement,SOCIETE7.) rempla\u00e7ait le programme existant \u00e0 cette \u00e9poque. LeSOCIETE3.)\u00e9tait propri\u00e9taire de ce programme qui lui a finalement co\u00fbt\u00e9 plusieurs millions de LUF\u00bb. La derni\u00e8re d\u00e9duction du t\u00e9moin Weber n\u2019est pourtant pas juridiquement correcte: en effet, sauf stipulation contraire, c\u2019est la soci\u00e9t\u00e9ou la personne physiquequi d\u00e9veloppe le logiciel qui est, et reste, titulaire des droits d\u2019auteur sur le logiciel, malgr\u00e9 le paiement du prix, qui n\u2019est pas un \u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant pour la paternit\u00e9 du programme. Si le logiciel est cr\u00e9\u00e9 par un salari\u00e9, il existe une pr\u00e9somption de cession automatique des droits patrimoniaux du logiciel \u00e0 l\u2019employeur. Ce dernier dispose de l\u2019exclusivit\u00e9 d\u2019exploitation du logiciel. Cependant, l\u2019auteur d\u2019une \u0153uvre n\u2019est pas toujours le titulaire des droits. En effet, bien que les droits moraux (incessibles et qui comprennent le droit de paternit\u00e9 et<\/p>\n<p>34 le droit au respect de l\u2019\u0153uvre) restent attach\u00e9s \u00e0 l\u2019auteur, les droits patrimoniaux (droit d\u2019exploitation de l\u2019\u0153uvre, droit de c\u00e9der\u2026) peuvent \u00eatre c\u00e9d\u00e9s \u00e0 un tiers. Il appert \u00e0 nouveau que la d\u00e9termination du titulaire de droits est fondamentale dans l\u2019exploitation d\u2019un logiciel. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019auteur du logiciel ne peut pas \u00eatre leSOCIETE3.), faute de preuve (i) qu\u2019il fut le v\u00e9ritable d\u00e9tenteur des droits sur l\u2019ancien programme par lui exploit\u00e9, (ii) que ce programme ait r\u00e9ellement servi de base au d\u00e9veloppement deSOCIETE7.), qui aurait alors \u00e9t\u00e9 une sorte d\u2019\u0153uvre composite cr\u00e9\u00e9e \u00e0 partir d\u2019une \u0153uvre pr\u00e9existante (iii) que ses collaborateurs aient activement contribu\u00e9 \u00e0 la cr\u00e9ation deSOCIETE7.)et (iv) qu\u2019un contrat initial ait \u00e9t\u00e9 conclu en ce sens entre leSOCIETE3.)et le\/les d\u00e9veloppeurs. SOCIETE1.)insiste pour all\u00e9guer quePERSONNE3.)serait le cr\u00e9ateur unique de SOCIETE7.)et verse une attestation testimoniale de ce dernier: leSOCIETE3.) s\u2019oppose \u00e0 la prise en compte de cette attestation, parce que l\u2019attestateur \u00abaurait des liens \u00e9troits avec l\u2019appelante, ayant \u00e9t\u00e9 administrateur et actionnaire de SOCIETE1.)pendant quelques temps\u00bb. Il ressort toutefois des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause quePERSONNE3.)a c\u00e9d\u00e9 l\u2019ensemble de ses actions dansSOCIETE1.)\u00e0 un certainPERSONNE14.)par acte sousseing priv\u00e9 du 14 octobre 1999et qu\u2019en date du 24 d\u00e9cembre 1999, sa d\u00e9mission en tant qu\u2019administrateur de SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e au M\u00e9morial C.D\u2019une part, toutcelaaeu lieuin tempore non suspecto,et d\u2019autre part, la qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 ne constitue pas un emp\u00eachement \u00e0 \u00eatre entendu en justice,de sorte que rien ne s\u2019oppose \u00e0 la prise en compte des attestations dePERSONNE3.). Dansson attestationdu 15 novembre 2015, celui-ci d\u00e9clare avoir \u00e9t\u00e9 administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 deSOCIETE10.)en juin 2000, lorsqu\u2019il a eu l\u2019opportunit\u00e9 d\u2019\u00eatre mis en relation professionnelle avec leSOCIETE3.), qui lui aurait fait part, par l\u2019interm\u00e9diaire dePERSONNE5.), des \u00abprobl\u00e8mes de gestion et de la situation informatique inadapt\u00e9e et d\u00e9pass\u00e9e \u00e0 leurs besoins\u00bb.Il encha\u00eene \u00abNous avons d\u00e9cid\u00e9 d\u2019un commun accord de cr\u00e9er un nouveau logiciel utilisant \u00e0 cette \u00e9poque les meilleurs outils disponibles. J\u2019ai donc d\u00e9but\u00e9 le concept et l\u2019analyse et le d\u00e9veloppement du logiciel appel\u00e9SOCIETE7.). Environ un an plus tard, mon concept valid\u00e9 et accept\u00e9 par le syndicatSOCIETE3.), j\u2019ai entam\u00e9 le d\u00e9veloppement concret avec une \u00e9quipede plusieurs salari\u00e9s (avecSOCIETE10.) etSOCIETE6.)). Par la pr\u00e9sente, je revendique la paternit\u00e9 deSOCIETE7.)(\u00e0 savoir cr\u00e9ation et concepteur et ma\u00eetre d\u2019\u0153uvre)\u00bb. LeSOCIETE3.)conteste ces affirmations, en versant plusieurs attestations testimoniales dePERSONNE4.).Ce dernier explique dans son attestation du11 mars 2016 qu\u2019il a toujours travaill\u00e9 sur le projetSOCIETE7.).<\/p>\n<p>35 Dans une seconde attestation du21 septembre 2017,ild\u00e9veloppe qu\u2019ilaurait \u00e9t\u00e9 \u00able chef de projet chezSOCIETE10.)pour le programmeSOCIETE7.). Le projet \u00e9tait de moderniser l\u2019application existante (SOCIETE15.)) avec des outils r\u00e9cents et d\u2019y ajouter les fonctionnalit\u00e9s manquantes, suivant les diff\u00e9rentes demandes exprim\u00e9espar leSOCIETE3.)lors des r\u00e9unions pour fixer le cahier des charges (\u2026)PERSONNE3.)s\u2019est occup\u00e9 uniquement des parties commerciales et financi\u00e8res. Il n\u2019a \u00e9crit aucune ligne de code du projetSOCIETE7.). Il a juste assist\u00e9 \u00e0 quelques r\u00e9unions. Mon importance dans ce projet \u00e9tait telle que lors de ma d\u00e9mission en mars 2001, j\u2019ai b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une augmentation substantielle pour rester(\u2026)SOCIETE7.)n\u2019a fait l\u2019objet d\u2019aucune licence, uniquement d\u2019un contrat de maintenance (Budget \/ heures), suite \u00e0 son ach\u00e8vement sousSOCIETE10.), courant 2001\u00bb. A premi\u00e8re vue, ilpourrait semblerquePERSONNE3.)etSOCIETE17.)ne sont pas d\u2019accord sur tous les points. Mais au vu du fait que les dires deSOCIETE17.), majoritairement tr\u00e8s vaguesquant \u00e0 leur situation dans le temps, ne sont pas \u00e9tay\u00e9s par la production de pi\u00e8cescompl\u00e9mentaires(notammentquant au moment o\u00f9 il fut nomm\u00e9 chef de projet et la preuve de son augmentation de salaire \u00absubstantielle\u00bb ainsi qu\u2019aux circonstances l\u2019ayant entour\u00e9e), il n\u2019est pas antinomiquede consid\u00e9rerqueSOCIETE16.)a pris en charge la mise en place du concept et l\u2019analyse du logiciel adapt\u00e9 et qu\u2019ensuite, un an plus tard, apr\u00e8s la validationde sonconcept par leSOCIETE3.), le d\u00e9veloppementplusconcret de SOCIETE7.)a \u00e9t\u00e9 entam\u00e9 \u00abavec une \u00e9quipe de plusieurs salari\u00e9s\u00bb, dont PERSONNE4.).Il est envisageable queSOCIETE16.)etSOCIETE17.)n\u2019aient pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sents aux m\u00eames r\u00e9unions,PERSONNE4.)ayant \u00e9t\u00e9 un ex\u00e9cutant, un salari\u00e9. Ces attestations ne permettent n\u00e9anmoins pasdedissiper le doute quant\u00e0 la d\u00e9termination du titulaire desdroits: en effet, tel que dit ci-dessus, en droit luxembourgeois, si un employ\u00e9 cr\u00e9e un programme d\u2019ordinateur dans le cadre de ses fonctions, seul son employeur, la personne morale, est habilit\u00e9e \u00e0 exercer les droits patrimoniaux sur ce logiciel. La Cour se permet, au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, d\u2019envisager diff\u00e9rents cas de figure: 1-Les droits reviennent \u00e0PERSONNE3.), en sa qualit\u00e9 de d\u00e9veloppeur qui n\u2019est pas li\u00e9 par un contrat de travail\u00e0SOCIETE10.),qui n\u2019apartantpas de lien de subordinationaveccette soci\u00e9t\u00e9. Il convient de rappelerce qui futretenu par la Cour de cassation dans son arr\u00eat du 12 janvier 2023, \u00abla cession et la transmission des droits patrimoniaux de l\u2019auteur se prouvent \u00e0 son \u00e9gard par \u00e9crit, la sanction \u00e9tant qu\u2019en l\u2019absence d\u2019\u00e9crit, l\u2019auteur<\/p>\n<p>36 est consid\u00e9r\u00e9 comme n\u2019ayant pas c\u00e9d\u00e9 ses droits, cetter\u00e8gle s\u2019appliquant\u00e0 toutes les cessions de droits, m\u00eame lorsqu\u2019il s\u2019agit de programmes cr\u00e9\u00e9s sur commande ou sous contrat de travail\u00bb. Il appert toutefois queSOCIETE1.)se base, tant pour agir en justice que pour asseoir sa demande, sur un contrat de cession de logiciel conclu entre SOCIETE6.), repr\u00e9sent\u00e9eparPERSONNE3.)etSOCIETE17.), etSOCIETE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par sa pr\u00e9sidente du conseil d\u2019administration.SOCIETE16.)n\u2019a donc pas sign\u00e9 cette cession en nom personnel, mais comme g\u00e9rant administratif de SOCIETE6.). Dans ce cas de figure,PERSONNE3.)a omis de rapporterune preuve essentielle, \u00e0 savoir celle de la cession de sespropresdroits surALIAS1.)\u00e0SOCIETE6.).La Cour ne dispose d\u2019aucun \u00e9crit en ce sens. 2-SOCIETE17.)est per\u00e7u comme d\u00e9veloppeur deSOCIETE7.), \u00e0 un moment o\u00f9 il indique avoir \u00e9t\u00e9 au service deSOCIETE10.): dans ce cas, les droits reviennent \u00e0 son employeur,SOCIETE10.). Cette derni\u00e8re a toutefois \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en faillite, selon les informations \u00e0 disposition de la Cour, en date du 20 octobre 2005: il ne ressort d\u2019aucune pi\u00e8ce qu\u2019un contrat de cession sur les droits deALIAS1.)ait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 entreSOCIETE10.)et une autre partie, particuli\u00e8rementSOCIETE6.), ou que le curateur de la faillite ait c\u00e9d\u00e9 ces droits. A supposer, pour les besoins du raisonnement queSOCIETE17.)ait continu\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopperSOCIETE7.)en sa qualit\u00e9 d\u2019actionnaire deSOCIETE6.), puisqu\u2019il en d\u00e9tenait 125 actions, dans ce cas aussi aucun contrat n\u2019estconnude la Cour qui confirmerait la cession des droits deSOCIETE17.), comme personne physique,\u00e0 SOCIETE6.), personne morale. Ici encore, il manque la preuve d\u2019une cession en bonne et due forme des droits d\u2019auteur surSOCIETE7.)\u00e0SOCIETE6.). Il a \u00e9t\u00e9 plaid\u00e9maispas prouv\u00e9,quiau seindes salari\u00e9s deSOCIETE6.), et non pas un de ses actionnaires ou dirigeant-non salari\u00e9,aurait continu\u00e9\u00e0effectuerun travail d\u2019activit\u00e9 inventive surSOCIETE7.), apr\u00e8s la faillite deSOCIETE10.)et que cette activit\u00e9 soit suffisamment importante pour valoir \u00e0 titre de nouveau logiciel \u00e0 part, respectivement comme se greffant sur le logicielSOCIETE7.)existant. Tel qu\u2019il vient d\u2019\u00eatre retenu, il n\u2019existe actuellement aucune preuve d\u2019une cession des droits originaux surSOCIETE7.)\u00e0SOCIETE6.). Il faudrait alors que cette derni\u00e8re rapporte la preuve qu\u2019elle s\u2019est certes inspir\u00e9e de \u00abl\u2019ancien SOCIETE7.)\u00bb, mais pour en faire un \u00abnouveauSOCIETE7.)\u00bb, ayant n\u00e9cessit\u00e9 un d\u00e9veloppement intellectuel et inventif \u00e0 part. Dans cette hypoth\u00e8se, le logiciel deviendrait une \u00ab\u0153uvre collective\u00bb, dont les d\u00e9tenteurs des droits originaux n\u2019ont pourtant rien c\u00e9d\u00e9 aux nouveaux d\u00e9veloppeurs. La Cour pourrait aussi admettre<\/p>\n<p>37 que les d\u00e9veloppementsult\u00e9rieurement r\u00e9alis\u00e9s parSOCIETE6.)soient tellement importants qu\u2019ils ont absorb\u00e9 \u00abl\u2019ancienSOCIETE7.)\u00bb. Rien de tel n\u2019a \u00e9t\u00e9 plaid\u00e9 ni surtout rapport\u00e9 en preuve, que ce soit par les factures ou les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause.Faute de preuve, il ne peut toujours pas \u00eatre retenu queSOCIETE6.)d\u00e9tientou a d\u00e9tenu des droits surSOCIETE7.). Dans tousces cas,et aucun autre n\u2019est envisageable,il n\u2019est pas \u00e9tabli en cause commentSOCIETE6.)a pu c\u00e9der des droits surSOCIETE7.), faute de preuve \u00e9crite de cession du ou des d\u00e9tenteurs originaires de ces droits \u00e0 cette personne morale, voire en passant par une \u00e9tape interm\u00e9diaire, rapport\u00e9e par \u00e9crit. Il s\u2019en suit que la demande deSOCIETE1.)doit \u00eatre d\u00e9clarer non fond\u00e9e,comme n\u2019ayant pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019\u00eatre d\u00e9tenteur l\u00e9gitime des droits surALIAS1.), sans que la Cour n\u2019ait \u00e0 se prononcer surl\u2019originalit\u00e9 deALIAS1.),l\u2019existence d\u2019un contrat de licence,de royalties ou encore sur l\u2019utilisation effective, jusqu\u2019\u00e0 aujourd\u2019hui, par leSOCIETE3.)du logicielSOCIETE28.)n\u2019est pas en droit de r\u00e9clamer quoi que ce soit en lien avec la d\u00e9tention des droits d\u2019auteur patrimoniaux surALIAS1.), droits qui ne lui appartiennent pas. Il est encore superf\u00e9tatoire d\u2019analyser les offres de preuve formul\u00e9es et d\u2019analyser plus avant les autres attestations testimoniales, qui ne contredisent par ailleurs pas les pr\u00e9sentes conclusions de la Cour. Il est encore davantage superflu de faire droit aux offres de preuve par expertise, qui ne sont ni pertinentes, ni concluantesquant \u00e0 la d\u00e9termination deSOCIETE1.) comme d\u00e9tenteur des droits d\u2019auteurs surSOCIETE7.). Le jugement est \u00e0 confirmer, quoique pour d\u2019autres motifs. III-L\u2019appel incident L\u2019appel incident duSOCIETE3.)tend non \u00e0 la r\u00e9formation du jugement a quo mais \u00e0 corriger des erreurs mat\u00e9rielles qui se seraient gliss\u00e9es dans la motivation dudit jugement. Au vu de l\u2019issue du litige, il est parfaitement superf\u00e9tatoire de faire droit \u00e0 cette demande, qui, m\u00eame si elle \u00e9tait \u00e9tablie,ne changerait rien, ce d\u2019autant plus que le jugement est confirm\u00e9 pour d\u2019autres motifs, qui ne reposent pas sur la motivation du jugement rendu le28 octobre 2014. L\u2019appel incident est ainsi recevable mais n\u2019a pas lieu d\u2019\u00eatre.<\/p>\n<p>38 IV-Les mesures accessoires L\u2019appelante ayant succomb\u00e9 tant en premi\u00e8re instance qu\u2019en instance d\u2019appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu\u2019il l\u2019a d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Elle est \u00e9galement \u00e0 d\u00e9bouter de cette demande en instanced\u2019appel. L\u2019intim\u00e9e ne d\u00e9montrant pas de raison impliquant l\u2019inexactitude de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance ayant refus\u00e9 de lui accorder une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, il convient en cons\u00e9quence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Son appel incident esten cons\u00e9quence \u00e0 rejeter. Sur base de cette m\u00eame motivation, la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel de l\u2019intim\u00e9e est \u00e9galement \u00e0 rejeter. Les juges de premi\u00e8re instance ayant proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une saine r\u00e9partition des frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance, le jugement est encore \u00e0 confirmer sur ce point. C\u2019est encore pour les m\u00eames raisons qu\u2019il y a lieu de mettre \u00e0 charge de l\u2019appelante l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme ; les d\u00e9clare non fond\u00e9s; confirmele jugement entreprisquoique pour d\u2019autres motifs; dit les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel non fond\u00e9es; condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit dede la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE29.), repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre GeorgesPIERRET,avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>39 La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier assum\u00e9Jil WEBER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20251215-000431\/20251016-ca09-cal-42121-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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