{"id":596727,"date":"2026-04-18T19:44:32","date_gmt":"2026-04-18T17:44:32","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-janvier-2025-n-2019-00483\/"},"modified":"2026-04-18T19:44:35","modified_gmt":"2026-04-18T17:44:35","slug":"cour-superieure-de-justice-9-janvier-2025-n-2019-00483","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-janvier-2025-n-2019-00483\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 9 janvier 2025, n\u00b0 2019-00483"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 03\/25-IX\u2013COM Audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq Num\u00e9roCAL-2019-00483 du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR,premier conseiller, Linda CLESEN, greffier assum\u00e9. E n t r e: 1)la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL, anciennement SOCIETE1.)SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), appelantsaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mai 2019, comparant par Ma\u00eetre Guy THOMAS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t:<\/p>\n<p>2 1)PERSONNE2.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE4.), intim\u00e9saux fins du pr\u00e9dit exploit ENGEL du 6 mai 2019, comparant par Ma\u00eetre G\u00e9rard TURPEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : Le litige a trait \u00e0 des demandes formul\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)(ci-apr\u00e8s \u00abla soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00bb) et par PERSONNE1.)(ci-apr\u00e8s \u00abPERSONNE1.)\u00bb) \u00e0 l\u2019\u00e9gard dePERSONNE2.) et dePERSONNE3.)(ci-apr\u00e8s \u00abPERSONNE3.)\u00bb) pour lesvoir condamner au paiement de diff\u00e9rents montants, dans le cadre d\u2019une convention de cession de parts sociales sign\u00e9e en date du 4 avril 2011 (ci-apr\u00e8s \u00abla Convention\u00bb). Parjugementrendu contradictoirement en date du 11 mars 2019 par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, selon la proc\u00e9dure civile,la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et PERSONNE1.) ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9s de leurs demandes tendant \u00e0 la condamnation dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.): la demande relativeaupaiement du montant de 96.872,61eurosa \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9eet les demandes reconventionnelles dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es. Suite \u00e0 l\u2019appellimit\u00e9 interjet\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.) parexploit du 6 mai 2019,la Cour a, pararr\u00eatrendu contradictoirementen date du 4 mars 2021,statuant en mati\u00e8re commerciale: -\u00abdit les appels principal et incident recevables, -dit l\u2019appel incident non fond\u00e9, -dit l\u2019appel principal non fond\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il tend \u00e0 la condamnation dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)au paiement des montants de 2.732,40 euros (facture N\u00b0 637 du 14 avril 2014), 13.746,18 euros (facture N\u00b0 654 du 7 mai 2014), 2.288,50 euros (facture N\u00b0 640 du 16 avril 2014), 1.607,70 euros (facture N\u00b0 641 du 16 avril 2014), 1.435,20 euros (facture N\u00b0 638 du 14 avril 2014), 2.433,40 euros (facture N\u00b0 669 du 21 avril 2014) et de 2.653,26euros, -l\u2019a dit non fond\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il tend \u00e0 la condamnation de PERSONNE2.)au paiement des montants de 3.067,62 euros et de 238.- euros,<\/p>\n<p>3 -l\u2019a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 dit fond\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il tend, \u00e0 la requ\u00eate de PERSONNE1.), \u00e0 la condamnation dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.) au paiement du montant de 12.799,50euros (facture N\u00b0 639 du 16 avril 2014), -r\u00e9formant -condamn\u00e9PERSONNE2.) etPERSONNE3.) in solidum \u00e0 payer \u00e0 PERSONNE1.)le montant de 12.799,50eurosavec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 10 juillet 2014,dated\u2019unemise en demeure,jusqu\u2019\u00e0 solde, -pour le surplus et avant tout autre progr\u00e8s en cause, r\u00e9voqu\u00e9l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture du 16 juin 2020 et ordonn\u00e9la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats pour permettre aux parties de conclure, en rapport avec les dividendes et imp\u00f4ts sur dividendes, sur base, notamment, des dispositions de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales(ci-apr\u00e8s la \u00abLoi de 1915\u00bb)et de celles de la r\u00e9p\u00e9titionde l\u2019indu, -renvoy\u00e9le dossier devant le magistrat de la mise en \u00e9tat, -r\u00e9serv\u00e9les droits des parties et les d\u00e9pens.\u00bb Par suite de cette r\u00e9vocation, les parties ont conclu comme suit: La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont, apr\u00e8s avoir fait un rappel exhaustif des faits et r\u00e9troactes, d\u00e9velopp\u00e9 leurs moyens en droit, tout en pr\u00e9cisant que les moyens nouveaux qu\u2019ils d\u00e9velopperaient ne seraient pas \u00e0 consid\u00e9rer commedesdemandesnouvelles, la Cour ayant elle-m\u00eame rouvert les d\u00e9bats en orientant \u00abnotamment\u00bb les partiesversles dispositions de laLoi de 1915 et celles relatives \u00e0 la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu: la Cour aurait ainsi permis aux appelants de conclure sur tout autre moyen de droit qu\u2019ils jugeraient utiles. Cela n\u2019engendrerait pas de modification de la causeou de l\u2019objet de leurs demandes originairesqui auraient toutes tendu au remboursement\/restitution de dividendes et d\u2019imp\u00f4ts sur dividendes, indument per\u00e7us parPERSONNE2.)etPERSONNE3.). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)en viennent alors aux quatre demandes desquelles la Cour seraitencore saisie: 1)Le remboursement de la somme de 100.000.-euros \u00e0 titre de dividendes La somme dechaque fois50.000.-euros aurait \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e le18 juin 2010 sur le compte dePERSONNE3.)et le 20 d\u00e9cembre 2010 sur celui de PERSONNE2.), avec la mention \u00abavances salaires\u00bb.Ces versements seraient contraires aux articles 6.1.4.c et 6.1.4.d de la Convention, par lesquelsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) auraient garanti \u00e0 PERSONNE1.)qu\u2019aucune d\u00e9cision de mise en distribution ou paiement de dividendes n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 prise concernant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)depuis la date de l\u2019arr\u00eat\u00e9 des comptes du 31 d\u00e9cembre 2009.Cette obligation prise parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)serait \u00e0 qualifier d\u2019obligation de r\u00e9sultat: ces derniers se seraient pourtant abstenus, au moment de la<\/p>\n<p>4 signature de la Convention, de d\u00e9clarer s\u2019\u00eatrevers\u00e9des dividendes pour un montant total de 100.000.-euros. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)requi\u00e8rent ainsi, en ordre principal, le remboursement de la somme de 100.000.-euros \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats, sur le fondement du dol:PERSONNE2.) et PERSONNE3.)auraient recel\u00e9 l\u2019information importante sur le paiement de ces dividendes, ce qui vaudrait r\u00e9ticence dolosive, de sorte que PERSONNE1.)n\u2019aurait pas eu un consentement \u00e9clair\u00e9 lors de la signature de la Convention. Cette obligation se serait trouv\u00e9e express\u00e9ment inscrite dans la Convention.PERSONNE1.)conclut avoir \u00e9t\u00e9 induit en erreur et avoir contract\u00e9 \u00e0 des conditions moins avantageuses en raison de ces man\u0153uvres frauduleuses des intim\u00e9s.En tant que victime d\u2019un dol, il pourrait se limiter \u00e0 solliciter des dommages et int\u00e9r\u00eats sansdevoir demander la nullit\u00e9 du contrat: il le ferait \u00e0 hauteur de 100.000.-euros, montant correspondant aux versements r\u00e9alis\u00e9s. Ces versements, comportant la mention\u00abavance salaires\u00bb,auraient \u00e9t\u00e9 tax\u00e9s par l\u2019Administration fiscale comme des dividendes.Les appelants pointent encore l\u2019article 4 de la Convention, qui aurait autoris\u00e9 les c\u00e9dants \u00e0 percevoir le cas \u00e9ch\u00e9ant des dividendes pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure au 1 er janvier 2011: celan\u2019aurait n\u00e9anmoins pas d\u00fb lesemp\u00eacherde se conformer \u00e0 l\u2019article 6.1.4.d, \u00e0 savoir d\u2019en informer le cessionnaire: ilsy auraient \u00e9t\u00e9tenuscontractuellement et ils auraient sciemment viol\u00e9 cet article de la Convention. Par leur faute,PERSONNE1.)aurait d\u00fbverser, en d\u00e9but d\u2019ann\u00e9e 2013, depuis son compte priv\u00e9 sur celui de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.), un montant total de 90.000.-euros, pour maintenir cette derni\u00e8re \u00e0 flot. Les appelants demandent, en ordre subsidiaire,le remboursement de la somme de 100.000.-euros sur le fondement de la responsabilit\u00e9 contractuelle.PERSONNE2.)etPERSONNE3.)auraient failli \u00e0 l\u2019obligation g\u00e9n\u00e9rale d\u2019ex\u00e9cution de bonne foi des contrats, mais encore \u00e0 celle reprise aux articles 6.1.4.c et 6.1.4.d de la Convention. Ils devraient r\u00e9paration, sur base de l\u2019article 1147 du Code civil, \u00e0 hauteur du pr\u00e9judice \u00e9valu\u00e9\u00e0 100.000.-euros. En ordre plus subsidiaire, les appelants sollicitent le remboursement de la somme de 100.000.-euros sur le fondement de la r\u00e9p\u00e9tition de dividendes, \u00e0 savoir sur base de l\u2019article 157 de laLoide1915. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) etPERSONNE1.)font valoir que le d\u00e9lai de prescription de cet article 157, actuellement l\u2019article 1400-6, n\u2019aurait commenc\u00e9 \u00e0 courir qu\u2019\u00e0 partir de la d\u00e9couverte des faits commis par les g\u00e9rants dans leurs fonctions ou, s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9cel\u00e9spar dol, \u00e0 compter de lad\u00e9couverte de ceux-ci.PERSONNE1.) affirmen\u2019avoir d\u00e9couvert les versements de ces dividendes cach\u00e9s qu\u2019au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2014, apr\u00e8s avoir surpris, un dimanche apr\u00e8s-midi de fin d\u00e9cembre 2013,PERSONNE2.)et le fils de celui-ci en train de \u00abs\u2019activer<\/p>\n<p>5 sur l\u2019ordinateur central de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)sis dans les bureaux de ADRESSE5.)\u00bb.Le d\u00e9lai de prescription devrait ainsi commencer \u00e0 courir depuis d\u00e9cembre 2013: il aurait \u00e9t\u00e9 valablement interrompu par l\u2019assignation du 9 juillet 2015. Sinon, la prescription devrait commencer \u00e0 courir \u00e0 compter de la distribution des dividendes: dans ce cas, l\u2019action en restitution \u00e0 l\u2019encontre du premier versement du 18 juin 2010 serait prescrite, mais pas celle \u00e0 l\u2019encontre du second versement r\u00e9alis\u00e9 le 20 d\u00e9cembre 2010, pour lequell\u2019assignation du 19 juillet 2015 serait intervenue \u00e0 temps. 2)Le remboursement du montant de 15.000.-euros \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4ts sur les dividendes de 100.000.-euros En ordre principal, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)basent cette demande sur l\u2019article 1382 du Code civil:ces imp\u00f4ts auraient \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s post\u00e9rieurement \u00e0 la Convention, par un virement depuis le compte de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)(actuellement la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)) sign\u00e9 par les c\u00e9dants, alors que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne leur aurait plus appartenu et qu\u2019ils n\u2019auraient plus dispos\u00e9 d\u2019aucun pouvoir de gestion: cette fa\u00e7on d\u2019agir serait constitutive d\u2019une faute: ils auraient profit\u00e9 \u00abdu malencontreux oubli des appelants d\u2019informer les \u00e9tablissements bancaires, aupr\u00e8s desquels la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait des comptes ouverts, du changement des associ\u00e9s respectivement du g\u00e9rant\u00bb.Cette faute aurait engendr\u00e9 un pr\u00e9judice en relation causale avec la faute commise: le pr\u00e9judice subi se chiffrerait \u00e0 15.000.-euros. En ordre subsidiaire, cette demande en remboursement de la somme de 15.000.-euros serait bas\u00e9e sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu de l\u2019article 1235 du Code civil, pour lequel trois conditions seraient \u00e0 v\u00e9rifier: un paiement, une absence de dette et une erreur du solvens.Ce paiement, qui constituerait un acte purementcommercial, aurait\u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 par erreur. En dernier ordre de subsidiarit\u00e9,ce chef de la demande serait bas\u00e9 sur l\u2019enrichissement sans cause, en pr\u00e9sence d\u2019un enrichissementdes intim\u00e9s corr\u00e9latif \u00e0 un appauvrissement des appelants, sans que celui-ci ne soit justifi\u00e9 par une quelconque cause.Il y aurait lieu \u00e0 restitution de la somme de 15.000.-euros. 3)Le remboursement de la somme de 135.000.-euros \u00e0 titre de dividendes Cette somme appara\u00eetrait sur la d\u00e9claration de revenue d\u2019imp\u00f4t de l\u2019ann\u00e9e 2011 en tant que dividende. Elle aurait \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e le 1 er juin 2011 et le 8 mai 2013, par des versements de 67.500.-euros. Ce dernier versement aurait \u00e9t\u00e9 fait parPERSONNE1.), en pensant rembourser un \u00abfonds de roulement\u00bb. Comme aucun montant ne serait n\u00e9anmoins d\u00fb,il y aurait lieu<\/p>\n<p>6 \u00e0 r\u00e9formation du jugemententrepris, qui n\u2019aurait pas fait droit \u00e0 ce chef de la demande. Les appelants disent baser cette demande, principalement, sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu. Lesdits versements auraient conduit \u00e0 appauvrir consid\u00e9rablement la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), obligeantPERSONNE1.)\u00e0 renflouer les comptes bancaires de celle-ci par trois virements: 60.000.- euros le 24 juillet 2012, 17.000.-euros le 10 janvier 2013 et 13.000.-euros le 12 f\u00e9vrier 2013. Contrairement \u00e0 l\u2019article 1235 du Code civil, ces paiements auraient \u00e9t\u00e9faits sans dette. Aux termes de l\u2019article 1376 du m\u00eame code, ces deux montants auraient \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s indument et les intim\u00e9s devraient \u00eatre condamn\u00e9s \u00e0 leur restitution. A titre subsidiaire, le remboursement de la somme de 135.000.-euros serait requis sur base de l\u2019enrichissement sans cause, au vu de l\u2019existence d\u2019un enrichissementdes intim\u00e9scorr\u00e9latif \u00e0 un appauvrissement des appelants, sans que celui-ci ne serait justifi\u00e9 par une quelconque cause. 4)Le remboursement du montant de 23.850.-euros \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4ts sur les dividendes de 135.000.-euros A titre principal, cette demande serait fond\u00e9e sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019induet l\u2019article 1235 du Code civil: le paiement par le solvens aurait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 par erreur de sorte qu\u2019il faudrait restituer le montant ainsi pay\u00e9. A titre subsidiaire,les appelants fondent cette demande sur l\u2019enrichissement sans cause,se basant surles m\u00eames d\u00e9veloppements que ci-dessus. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)terminent en pr\u00e9cisant qu\u2019il y aurait lieu de donner acte aux intim\u00e9s qu\u2019ils renoncent \u00e0 la communication sous peine d\u2019astreinte de l\u2019ensemble des bilans annuels des ann\u00e9es 2010, 2011 et 2012 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Ils demandent en outre la condamnation des intim\u00e9s au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500.-euros pour la premi\u00e8re instance et de 5.000.-euros pour l\u2019instance d\u2019appel, \u00e0 chaque fois sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens des deux instances. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)r\u00e9sistent \u00e0 l\u2019appel, en donnant d\u2019abord \u00e0 consid\u00e9rer leur version des faits et des r\u00e9troactes. Au fond et quant aux demandes relatives aux dividendes, ils font une distinction entre ces demandes telles que formul\u00e9es dans l\u2019acte d\u2019appel puis \u00e0 la suite del\u2019arr\u00eat du 4 mars 2021. 1)Les demandes formul\u00e9es dans l\u2019acte d\u2019appel<\/p>\n<p>7 Les appelants y r\u00e9clameraient les sommes de 100.000.-euros, de 15.000.- euros et de 159.000.-euros (montant arrondi qui correspondrait \u00e0 la somme de 135.000.-euros augment\u00e9e des imp\u00f4ts redus). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)insistent sur le fait(i)quePERSONNE1.) aurait effectu\u00e9 lui-m\u00eame le deuxi\u00e8me virement de 67.500.-euros en date du 8 mai 2013, (ii) qu\u2019\u00e0 ce momentPERSONNE1.)ne pourrait plus soutenir qu\u2019il ne se serait pasaper\u00e7udu paiement de dividendes aux intim\u00e9s au cours de l\u2019ann\u00e9e 2011 pour l\u2019exercice 2010, (iii) que ce virement vaudrait aveu de ce que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)redevait les dividendes et que le virement serait ainsi \u00e0 qualifier d\u2019acte de confirmation (article 1338 du Code civil) sinon d\u2019acte de ratification (article 1998 du Code civil).PERSONNE1.) serait partant malvenu \u00e0 demander le remboursement des dividendes vers\u00e9s. Il faudrait y ajouter que l\u2019article 4 de la Convention stipulerait que le cessionnaire aurait droit r\u00e9troactivement, \u00e0 compter du 1 er janvier 2011, \u00e0 la totalit\u00e9 des dividendes, ce qui signifierait, a contrario, que les dividendes pour l\u2019ann\u00e9e 2010 auraient \u00e9t\u00e9 \u00e0 attribuer aux c\u00e9dants. Il y aurait lieu \u00e0 confirmation du jugement entrepris sur tous les points relatifs aux dividendes et aux imp\u00f4tsen d\u00e9coulant. Quant \u00e0 la charge de la preuve,PERSONNE2.)etPERSONNE3.) concluent qu\u2019il appartiendrait \u00e0PERSONNE1.)de prouver leurs pr\u00e9tendues man\u0153uvres frauduleuses, surtout au vu du fait que l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des paiements en cause serait repris dans les bilans d\u00e9pos\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). Ils estiment qu\u2019un g\u00e9rant\/administrateur ne saurait s\u2019enfermer dans un r\u00f4le purementpassif, sans commettre de faute ou n\u00e9gligence de nature \u00e0 engager sa responsabilit\u00e9:PERSONNE1.)ne pourrait feindre ignorer l\u2019\u00e9tat de gestion de la soci\u00e9t\u00e9 lui appartenant et il se serait entour\u00e9 de personnes qualifi\u00e9es, comme une fiduciaire, pour \u00e9tablir et d\u00e9poser les bilans. Laissant les affaires en l\u2019\u00e9tat pendant trois ans, il aurait signifi\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait au courant et acceptait purement et simplement la situation en l\u2019\u00e9tat. Sinon, il faudrait consid\u00e9rer une telle erreur\/n\u00e9gligence comme inexcusable. Il ne faudrait pas oublier que l\u2019article 4 de la Convention prouverait l\u2019accord entre parties pourattribuer \u00e0PERSONNE2.)et \u00e0PERSONNE3.)les dividendes pour l\u2019ann\u00e9e 2010. 2)Les demandes formul\u00e9es \u00e0 la suite de l\u2019arr\u00eat du 4 mars 2021 PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soul\u00e8vent en premier lieu la prescription de l\u2019action, aux termes de l\u2019article 1400-6 de laLoi de 1915, qui pr\u00e9voirait une prescription de cinq ans pour les actions en restitution de dividendes ind\u00fbment distribu\u00e9s, \u00e0 partir de la distribution, ou s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 cel\u00e9s par dol, \u00e0 partir de la d\u00e9couvertede ces faits. La restitution sur cette baseaurait \u00e9t\u00e9 requise pour la premi\u00e8re fois par conclusions du 13 janvier 2022 et le dernier<\/p>\n<p>8 paiement de dividendes serait intervenu le 8 mai 2013; la demande sur cette base serait irrecevable pour prescription. Les faits ne seraient pas non plus cel\u00e9s par le dol, les versements seraient comptabilis\u00e9s dans les bilans de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). A titre subsidiaire,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)estiment que la demande en restitution bas\u00e9esur les dispositions de la Loi de 1915serait irrecevable pour \u00eatre nouvelle en instance d\u2019appel, sur base de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. A titre plus subsidiaire, les intim\u00e9s concluent au caract\u00e8re non fond\u00e9 de cette demande, qu\u2019ils contestent en son principe et quantum. Par la r\u00e9alisation du virement du8 mai 2013 \u00e0 hauteur de 67.500.-euros, PERSONNE1.)serait en aveu du bienfond\u00e9 des paiements des dividendes, en conformit\u00e9 avec les accords qui auraient \u00e9t\u00e9 conclus lors de la cession de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), sinon que cet acte vaudrait comme confirmation ou ratification.PERSONNE1.)aurait d\u00fb se renseigner sur la situation financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et si une d\u00e9cision au sujet des dividendesavait \u00e9t\u00e9 prise, depuis l\u2019arr\u00eat\u00e9 de compte au 31 d\u00e9cembre 2009. En deuxi\u00e8me lieu et quant \u00e0 la demande bas\u00e9e sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soul\u00e8ventl\u2019incomp\u00e9tence de la juridiction saisie, alors que le caract\u00e8re commercial du paiement indu all\u00e9gu\u00e9 serait contest\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ceux qui seraient actionn\u00e9s en restitution. A titre subsidiaire, ladite demande serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d\u2019appel. A titre plus subsidiaire,la deuxi\u00e8me condition de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu ne serait pas donn\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que les appelants n\u2019auraient pas prouv\u00e9 que le paiement aurait \u00e9t\u00e9 indu. En troisi\u00e8me lieu et quant au surplus,PERSONNE2.)etPERSONNE3.) sont d\u2019avis que les appelants seraient all\u00e9s au-del\u00e0 de ce que la Cour aurait ordonn\u00e9 pour la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats, quiaurait \u00e9t\u00e9 limit\u00e9e\u00e0 la Loi de 1915et\u00e0la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu. Le dol, la responsabilit\u00e9 contractuelle et d\u00e9lictuelle seraient des moyens nouveaux, irrecevables en instance d\u2019appel. A titre subsidiaire, ces demandes seraient encore non fond\u00e9es. \u2022Quant au dol:ils contestent avoir dissimul\u00e9 aux appelants quoi que ce soit au sujet des dividendes ni avant ni apr\u00e8s la signature de la Convention. Aux termes de l\u2019article 4 de cette derni\u00e8re, les dividendes de l\u2019ann\u00e9e 2010 auraient uniquement \u00e9t\u00e9 \u00e0 attribuer aux c\u00e9dants. De plus,PERSONNE1.) ne prouverait pas avoir contract\u00e9 \u00e0 des conditions d\u00e9savantageuses pour lui. Le contraire serait vrai, au vu des b\u00e9n\u00e9fices report\u00e9s et des avoirs en banque. La demande serait \u00e0 rejeter sur cette base. \u2022Quant \u00e0 la responsabilit\u00e9 contractuelle:ils contestent formellement avoir commis une faute et\/ou une inex\u00e9cution contractuelle relativement au versement des dividendes. De part la Convention de cession, les<\/p>\n<p>9 dividendes pour 2010 ne pouvaient que leur \u00eatre attribu\u00e9s. Ilsauraient agi en pleine transparence.PERSONNE1.)aurait \u00e9t\u00e9 au courant, alors qu\u2019il aurait lui-m\u00eame d\u00e9pos\u00e9 et fait \u00e9tablir les bilans de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Sinon il y aurait confirmation ou ratification.PERSONNE1.)aurait m\u00eame effectu\u00e9 en personne ledernier paiement de dividende. \u2022Quant \u00e0 la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle:ils contestent encore avoir commis une faute qui engagerait leur responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle ainsi que tout pr\u00e9judice et tout lien entre une telle faute et un pr\u00e9judice. Il ne faudraitpas oublier quePERSONNE1.)leur aurait demand\u00e9 de s\u2019occuper de la gestion journali\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)apr\u00e8s la cession des parts sociales. Le virement effectu\u00e9 au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019administration fiscale ne serait pas constitutif d\u2019une faute. \u2022Quant \u00e0 l\u2019enrichissement sans cause:ils concluent \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 sinon au caract\u00e8re non fond\u00e9de cette demande, aucune des six conditions de l\u2019action \u00abde in rem verso\u00bb ne serait remplie et plus particuli\u00e8rement qu\u2019il existerait un appauvrissement sans cause des appelants ainsi qu\u2019un enrichissement dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)et surtout un lien entre les deux. De plus, il ne faudrait pas oublier le caract\u00e8re subsidiaire de cette action. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)font valoir que leur demande en obtention des comptes annuels de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), sous peine d\u2019astreinte, seraitdevenue sans objet, leur communication \u00e9tant intervenue entre temps. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)contestent les demandes adverses en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure, en r\u00e9clament \u00e0 hauteur de 5.000.- euros pour la premi\u00e8re instance et de 10.000.-euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Ils sollicitent finalement la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et de PERSONNE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e une nouvelle fois en date du 16 avril 2024, puis fix\u00e9e pour plaidoiries \u00e0 l\u2019audience du 16 octobre 2024, date \u00e0 laquelle l\u2019affaire a pu \u00eatre prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 hors la pr\u00e9sence des parties, qui avaient pr\u00e9alablement d\u00e9pos\u00e9 leurs fardes de proc\u00e9dure. La date du prononc\u00e9 a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e aux parties. Appr\u00e9ciation de la Cour La Cour rappelle qu\u2019actuellement elle n\u2019est plus que saisie des demandes relatives aux dividendes \u00e0 hauteur de 100.000.-euros et de 135.000.- euros, ainsi qu\u2019aux imp\u00f4tspay\u00e9s en lien avec ces dividendes, \u00e0 concurrence de 15.000.-euros et de 23.850.-euros.<\/p>\n<p>10 Il est constant en cause que ces paiements ont \u00e9t\u00e9effectu\u00e9saux dates suivantes: -50.000.-euros le 18 juin 2010 et 50.000.-euros le 20 d\u00e9cembre 2010 -67.500.-euros le 1 er juin 2011 et 67.500 euros le 8 mai 2013 -15.000.-euros le 31 mai 2011 -23.850.-euro le 29 juillet 2011 La Cour constate que, contrairement aux dires dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.), elle n\u2019a pas limit\u00e9 la possibilit\u00e9 des parties \u00e0 conclure, en rapport avec les dividendes et imp\u00f4ts sur dividendes, sur base des dispositions de la Loi de 1915 et celles de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, ayant \u00e0 raison utilis\u00e9 le terme de \u00abnotamment\u00bb, qui signifie \u00abparticuli\u00e8rement\u00bb, \u00absurtout\u00bb, mais qui n\u2019exclut pas de conclure sur d\u2019autres bases non sp\u00e9cifiquement indiqu\u00e9es. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont soulev\u00e9l\u2019irrecevabilit\u00e9 de certaines de ces demandesd\u00e9velopp\u00e9es par les appelants apr\u00e8s la r\u00e9vocation de la premi\u00e8re ordonnance de cl\u00f4ture,pour \u00eatrenouvelles en instance d\u2019appel. L\u2019article 592 alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose qu\u2019il ne sera form\u00e9, en cause d\u2019appel, aucune nouvelle demande, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale. Le contrat judiciaire entre parties n\u2019interdit pas aux parties de soulever en appel d\u2019autres moyens que ceux avanc\u00e9s en premi\u00e8re instance, seules sont en effet prohib\u00e9es en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. En effet, en changeant ou en compl\u00e9tant les fondements juridiques en instance d\u2019appel, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)n\u2019ont apport\u00e9 aucun changement ni \u00e0 l\u2019objet de leurs demandes (\u00e0 savoir la r\u00e9cup\u00e9ration des sommes en lien avec les dividendes et leurs imp\u00f4ts) ni \u00e0 la cause, cette derni\u00e8re \u00e9tant constitu\u00e9epar les faits invoqu\u00e9s par les demandeurs, actuels appelants, \u00e0 l\u2019appui de leur action, sans englober la qualification juridique qu\u2019ils ont pu conf\u00e9rer au contexte factuel. Dans la mesure o\u00f9 la demande des appelants tend toujours au m\u00eame but etgardelam\u00eame finalit\u00e9, bien que reposant sur une autre base juridique, il n\u2019y a pas pr\u00e9sentation d\u2019une, voire plusieurs, demandes nouvelles. En effet, la pr\u00e9sentation d\u2019une demande nouvelle se distingue de la pr\u00e9sentation d\u2019un argument ou moyen nouveau, qui ne seheurte \u00e0 aucun obstacle et qui ne viole pas le principe du double degr\u00e9 de juridiction.<\/p>\n<p>11 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)sont ainsi en droit de soulever des moyens nouveaux, le moyen se d\u00e9finissant comme \u00e9tant un \u00e9l\u00e9ment de justification destin\u00e9 \u00e0 \u00e9tayer les pr\u00e9tentions dont une juridiction est saisie et \u00e0 justifier la pr\u00e9tention que cesoitd\u2019un point de vue factuel ou juridique. La Cour analyse maintenant, une \u00e0 une, \u00e0 l\u2019instar de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) et dePERSONNE1.), les diff\u00e9rentes demandes en remboursement. 1)La demande en remboursement des dividendes d\u2019un montant de 100.000.- euros En ordre principal, les appelants requi\u00e8rentce remboursementsur la base du dol et \u00e0 titre subsidiaire, sur la base dela responsabilit\u00e9 contractuelle. Il convient de rappeler que l&#039;exigence d&#039;une erreur d\u00e9terminante est parfois traduite par une distinction opposant le dol principal au dol incident. Cette derni\u00e8re expression d\u00e9signe, dans la doctrine classique, les man\u0153uvres en l&#039;absence desquelles la victime aurait consenti n\u00e9anmoins, mais \u00e0 d&#039;autres conditions. Ces man\u0153uvres ne peuvent \u00eatre sanctionn\u00e9es que par l&#039;allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats et non par l&#039;annulation du contrat. Le caract\u00e8re d\u00e9terminant s&#039;appr\u00e9cie in concreto, ou plut\u00f4t se constate concr\u00e8tement, par une recherche de l&#039;influence effectivement exerc\u00e9e par l&#039;erreur sur la d\u00e9cision de la victime (Jurisclasseur, Civil, Art.1116, nos 33 \u00e0 35). Pour ce qui est de la base subsidiaire, la responsabilit\u00e9 contractuelle, le principe de cette responsabilit\u00e9 civile consiste \u00e0 replacer la victime dans la situation qui aurait \u00e9t\u00e9 la sienne si la faute all\u00e9gu\u00e9e n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 commise. R\u00e9parer le pr\u00e9judice revient donc \u00e0 indemniser la victime pour tout le pr\u00e9judice et rien que le pr\u00e9judice. Il en d\u00e9coule que tant pour le dol que pour la responsabilit\u00e9 contractuelle, si les conditions devaient \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9es, il appartiendrait aux appelants de rapporter la preuve de leur pr\u00e9judice afin de pouvoir fixer les dommages et int\u00e9r\u00eats requis. La Cour constate toutefois que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et PERSONNE1.)se limitent \u00e0 affirmer que (i) s\u2019il \u00abavait eu connaissance du versement de dividendes de 100.000.-euros en 2010, peu avant la Cession, il aurait rachet\u00e9 les parts sociales des intim\u00e9s au prix de 230.000.- euros et non 330.000.-euros, de sorte que l\u2019octroi de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 hauteur de 100.000.-euros est amplement justifi\u00e9\u00bb et (ii) que PERSONNE1.)\u00aba droit \u00e0 r\u00e9paration de son pr\u00e9judice \u00e9valu\u00e9 \u00e0 100.000.- euros correspondant aux versements des dividendes dissimul\u00e9s, alors qu\u2019il aurait \u00e0 l\u2019\u00e9vidence acquis les parts sociales pour un montant total de 230.000.-eurosau lieu des 330.000.-euros vers\u00e9s, s\u2019il avait eu<\/p>\n<p>12 connaissance du pr\u00e9l\u00e8vement du montant de 100.000.-euros\u00bb. Ni la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)niPERSONNE1.)ne versent de pi\u00e8ces probantes \u00e0 la Cour lui permettant de v\u00e9rifier ces direset partant le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9. Il aurait au moins fallu remettreune expertise comptable d\u00e9terminant la valeur de la soci\u00e9t\u00e9avant et apr\u00e8s le paiement de ces dividendes, voire d\u00e9voiler les \u00e9l\u00e9ments ayant permis aux parties d\u2019arr\u00eater la valeur de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 un moment \u00abT\u00bb \u00e0 la somme de 330.000.-euros. Tel n\u2019\u00e9tant pas le cas, la Cour ne pourra pas chiffrer le pr\u00e9judice et les \u00e9ventuels dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 allouer, de sorte qu\u2019il est superf\u00e9tatoire de v\u00e9rifier les conditions tant du dol que de la responsabilit\u00e9 contractuelle. La demande n\u2019est pas fond\u00e9e sur ces bases. En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, les appelants ont bas\u00e9 cette demande sur l\u2019article 1400-6de la Loi de 1915. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)y opposent la prescription. Il est vrai que ledit article se lit comme suit:\u00absont prescrits par cinq ans(\u2026)2\u00b0toutes actions de tiers en restitution de dividendes ind\u00fbment distribu\u00e9s, \u00e0 partir de ladistribution(\u2026)4\u00b0 toutes actions contre les g\u00e9rants, administrateurs, membres du directoire, membre du comit\u00e9 de direction, directeurs g\u00e9n\u00e9raux, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, \u00e0 partir de ces faits ou, s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 cel\u00e9s par dol, \u00e0 partir de la d\u00e9couverte de ces faits\u00bb. Cette base l\u00e9gale ayant \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9e pour la premi\u00e8re fois par les appelants dans leurs conclusions notifi\u00e9es le 13 janvier 2022 et d\u00e9pos\u00e9es au greffe de la Cour le 14 janvier 2022,concernantleur demande en restitution de dividendes pay\u00e9s en juin et d\u00e9cembre 2010, soitlargement plus de cinq apr\u00e8s la distribution. Les appelants affirment ensuite que les distributionsauraient \u00e9t\u00e9 cel\u00e9es par le dol et qu\u2019ils n\u2019en auraienteu connaissance qu\u2019en d\u00e9cembre 2013. Il ne ressort d\u2019aucune pi\u00e8ce \u00e0 la disposition de la Cour que les appelants ou l\u2019un d\u2019eux n\u2019ait eu connaissance de ces faits qu\u2019\u00e0 la date indiqu\u00e9e. L\u2019attestation testimoniale vers\u00e9e et l\u2019offre de preuve formul\u00e9ene sonten effet pas pertinentes pour l\u2019issue de ce probl\u00e8me du litige: il n\u2019y est pas question de d\u00e9couverte de documents ou de man\u0153uvres sur l\u2019ordinateur de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)laissant supposer le paiement de dividendes cach\u00e9s. Il s\u2019en suit que la demande formul\u00e9e en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 pour le remboursement de dividendes \u00e0 hauteur de 100.000.-euros est irrecevable pour cause de prescription.<\/p>\n<p>13 Il convient de confirmer le jugement sur ce point, quoique pour d\u2019autres motifs. 2)La demande en remboursement de la somme de 15.000.-euros au titre des imp\u00f4ts sur les dividendes de 100.000.-euros Les appelants indiquent principalement comme base de ce chef de leur demandel\u2019article 1382 du Code civil, \u00e0 savoir la responsabilit\u00e9 du fait personnel, quitrouve \u00e0 s\u2019appliquer lorsqu\u2019une faute a \u00e9t\u00e9 commise, qui se trouve en relation causale directe avec le pr\u00e9judice subi parla victime. En l\u2019occurrence, les appelants sont en aveu de ce qui suit (page \u00ab3\u00bb de leurs conclusions r\u00e9capitulative d\u00e9pos\u00e9es au greffe de la Cour en date du 7 d\u00e9cembre 2023): \u00abSuite \u00e0 cette session, MonsieurPERSONNE1.) chargea tout naturellement les anciens g\u00e9rants, moyennement paiement d\u2019un salaire, d\u2019assurer le suivi des chantiers conclus sous l\u2019\u00e9gide de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), devenue par la suite la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), alors que les intim\u00e9s avaient une parfaite connaissance de ceux-ci et qu\u2019ils avaient \u00e9t\u00e9 en contact avec les clients et les entreprises intervenantes\u00bb, et encore (page \u00ab23\u00bb desdites conclusions): \u00ables intim\u00e9sont profit\u00e9 du malencontreux oubli des appelants d\u2019informer les \u00e9tablissements bancaires aupr\u00e8s desquels la Soci\u00e9t\u00e9 avait des comptes ouverts, du changement des associ\u00e9s respectivement du g\u00e9rant\u00bb. A la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les appelants ne rapportent pas l\u2019existence d\u2019une faute commise par les intim\u00e9s en payant les imp\u00f4ts r\u00e9clam\u00e9s par l\u2019Administration fiscale. Il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019ils \u00e9taient des salari\u00e9s, en charge de la gestion journali\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), sur demande expresse dePERSONNE1.). Il n\u2019est donc pas \u00e9tabliqu\u2019ils aientagi contre leur employeur, voire outre les instructions de ce dernier. En l\u2019absence de faute, il est inutile d\u2019analyser un \u00e9ventuel pr\u00e9judice ou un lien causal entre cette faute et le pr\u00e9judice. A titresubsidiaire, ce chef de la demande est fond\u00e9 sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu de l\u2019article 1235 du Code civil, quidispose:\u00abTout paiement suppose une dette: ce qui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 sans \u00eatre d\u00fb, est sujet \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition\u00bb. La r\u00e9p\u00e9tition exige d\u2019abord unpaiement et que la chose pay\u00e9e ne soit pas due. En cas de r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu objectif, la preuve d\u2019une erreur du solvens n\u2019est pas exig\u00e9e. Celui-ci n\u2019a d\u2019autre preuve \u00e0 rapporter que celle de l\u2019existence d\u2019un paiement indu, c\u2019est-\u00e0-dire sans cause. Lesappelants ne rapportent ici encore pas l\u2019existence d\u2019un paiement indu, au vu de l\u2019existence d\u2019une dette fiscale de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et au vu du moment du paiement de 15.000.-euros, lorsquePERSONNE1.)\u00e9tait le seul actionnaire et le seul g\u00e9rant de lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.).<\/p>\n<p>14 En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, ce chef de la demande est fond\u00e9 sur l\u2019enrichissement sans cause:la Cour rappelle quant \u00e0 l\u2019enrichissement sans cause que celui-ci ne peut servir \u00e0 suppl\u00e9er \u00e0 une autre action qui se heurte \u00e0 un obstacle de droit, c\u2019est-\u00e0-dire que ne peut y recourir \u00e0 titre de \u00ab contournement \u00bb celui \u00e0 qui un droit est express\u00e9ment refus\u00e9. Il en est ainsi de celui qui ne peut faire la preuve de son droit selon les r\u00e8gles de droit civil, tel le pr\u00eateur qui n\u2019a pas fait\u00e9tablir d\u2019\u00e9crit. En effet, admettre en pareil cas une action fond\u00e9e sur l\u2019enrichissement sans cause reviendrait \u00e0 contourner les r\u00e8gles de droit commun ouvertes \u00e0 l\u2019appauvri (Alain BENABENT, Droit Civil, Les Obligations, \u00e9dit. Montchrestien, 7e \u00e9dit. n\u00b0 495). L\u2019action dite \u00abde in rem verso\u00bb ne peut en effet \u00eatre admise qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l\u2019\u00eatre, notamment, pour suppl\u00e9er \u00e0 une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d\u2019une prescription,d\u2019une d\u00e9ch\u00e9ance ou forclusion ou par l\u2019effet de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e ou parce qu\u2019il ne peut apporter les preuves qu\u2019elle exige ou par suite de tout obstacle de droit. Dans la mesure o\u00f9 les appelants n\u2019ont pas apport\u00e9 dans le cadre de leur actionbas\u00e9e principalement sur la responsabilit\u00e9 civile et subsidiairement sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu les preuves exig\u00e9es, leur action bas\u00e9e sur l\u2019enrichissement sans cause ne peut \u00eatre admise. Il y a lieu \u00e0 confirmation du jugement entrepris sur ce point, quoique partiellement pour d\u2019autres motifs. 3)La demande en remboursement de dividendes \u00e0 concurrence de 135.000.- euros Les appelants fondent cette demande principalement sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu. Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, l\u2019action en r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu trouve son fondement dans l\u2019article 1235 du Code civil: cette action est ouverte \u00e0 la personne qui a effectu\u00e9 un paiement alors qu&#039;elle n&#039;\u00e9tait pas d\u00e9bitrice, en vue de reprendre la somme qu&#039;elle a vers\u00e9e entre les mains de celui qui l&#039;a re\u00e7ue. Il appartient au demandeur de l\u2019action en r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu d\u2019\u00e9tablir que les conditions de la r\u00e9p\u00e9tition sont remplies. La r\u00e9p\u00e9tition exige d\u2019abord un paiement, c\u2019est-\u00e0-dire la remise d\u2019une chose ou d\u2019une somme d\u2019argent, ou encore, ce qui revient au m\u00eame, l\u2019inscription dans un compte utilis\u00e9 comme instrument de r\u00e8glement.<\/p>\n<p>15 En l\u2019esp\u00e8ce, les paiements all\u00e9gu\u00e9s des montants de deux fois 67.500.- euros sont d\u00fbment document\u00e9s. La r\u00e9p\u00e9tition exige que la chose pay\u00e9e ne soit pas due. Il faut que le solvens,c\u2019est-\u00e0-dire celui qui a pay\u00e9, l\u2019ait fait sans raison, que le versement op\u00e9r\u00e9 ne repose sur aucun titre. Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut qu\u2019il ait pay\u00e9 une dette qui n\u2019existe pas ou qui n\u2019existe plus (indu objectif), sinon qu\u2019il ait pay\u00e9 une dette existante au paiement de laquelle il n\u2019\u00e9tait pas tenu ou qu\u2019il s\u2019est tromp\u00e9 sur la personne du cr\u00e9ancier (indu subjectif). En cas de r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu objectif, le solvens n\u2019a d\u2019autre preuve \u00e0 rapporter que celle de l\u2019existence d\u2019un paiement indu, c\u2019est-\u00e0-dire un paiement sans cause et la circonstance que le paiement est intervenu \u00e0 la suite d\u2019une faute du solvens est indiff\u00e9rente. (Enc. Dalloz, vo. R\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, no. 106). L\u2019indu objectif correspondantainsi \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la dette n\u2019existe pas et l\u2019indu subjectif correspondant \u00e0 celle o\u00f9 la dette existe mais qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e par une personne autre que le v\u00e9ritable d\u00e9biteur. En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es \u00e0 la Cour que le deuxi\u00e8me virement de 67.500 euros a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 en date du 8 mai 2013 par PERSONNE1.) lui-m\u00eame, soit \u00e0 un moment o\u00f9 il \u00e9tait seul \u00ab aux commandes\u00bb de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)depuis plus de deux ann\u00e9es. Il ne rapporte ni la preuve d\u2019un paiement indu ni l\u2019absence de raison. Le jugement a quo requiert confirmation sur ce point. Les appelants fondent, \u00e0 titre subsidiaire, ce chef de leur demande sur l\u2019enrichissement sans cause:la Cour renvoie aux d\u00e9veloppements repris ci-dessus quant au remboursement de la somme de 15.000.-euros, pour conclure que, dans la mesure o\u00f9 les appelants n\u2019ont pas apport\u00e9 dans le cadre de leur action bas\u00e9e principalement sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu,les preuves exig\u00e9es, leur action bas\u00e9e sur l\u2019enrichissement sans cause ne peut \u00eatre admise. Iciencore, il y a lieu \u00e0 confirmation du jugement entrepris sur ce point, quoique partiellement pour d\u2019autres motifs. 4)La demande en remboursement de la somme de 23.850.-euros au titre des imp\u00f4ts sur les dividendes de 135.000.-euros Les appelantsbasent ce chef de leur demande \u00e0 titre principal sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu et \u00e0 titre secondaire sur l\u2019enrichissement sans cause.<\/p>\n<p>16 La Cour se r\u00e9f\u00e8re aux d\u00e9veloppementsen droitfaits auxpointsconcernant la demande en remboursement de la somme de 15.000.-euros au titre des imp\u00f4ts sur les dividendes de 100.000.-euroset en remboursement des dividendes \u00e0 hauteur de 135.000.-euros,pour conclure dans le m\u00eame sens quant \u00e0 la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu et l\u2019enrichissement sans cause. En effet,ce montant de 23.850.-euros a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 en date du 29 juillet 2011, soit \u00e0 un moment o\u00f9PERSONNE1.)\u00e9tait associ\u00e9 et g\u00e9rant unique de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et o\u00f9 il avait volontairement demand\u00e9 aux anciens associ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)de s\u2019occuper de la gestion journali\u00e8re de cette soci\u00e9t\u00e9. Il ne peut se soustraire \u00e0 sa responsabilit\u00e9 de dirigeant d\u2019entreprise en se cachant derri\u00e8re une confiance aveugle qu\u2019il aurait faite aux anciens associ\u00e9s et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas inform\u00e9 de ce virement. Il ne rapporte de surcro\u00eet aucun\u00e9l\u00e9ment de preuve tendant \u00e0 indiquer que ce paiement aurait \u00e9t\u00e9 indu sinon effectu\u00e9 sans raison. Le contraire sort des pi\u00e8ces vers\u00e9es, s\u2019agissant d\u2019une dette fiscale de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Quant \u00e0 la demande subsidiaire et dans la mesure o\u00f9 les appelants n\u2019ont ici encore pas apport\u00e9 les preuves exig\u00e9es dans le cadre de leur action bas\u00e9e principalement sur la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, leur action bas\u00e9e sur l\u2019enrichissement sans cause ne peut \u00eatre admise. Le jugement requiert ainsi confirmation pour l\u2019ensemble des demandes relatives au paiement de dividendes et des imp\u00f4ts qui en d\u00e9coulent, quoique partiellement pour d\u2019autres motifs. 5)La demande en communication de pi\u00e8ces Au vu du dernier \u00e9tat des conclusions dePERSONNE2.)etPERSONNE3.) cette demande n\u2019a plus lieu d\u2019\u00eatre: la Cour n\u2019a pas \u00e0 se prononcer sur ce point. 6)Les demandes accessoires C\u2019est pour de justes et valables motifs que les parties ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9es de leurs demandes bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Au vu de l\u2019issue del\u2019instance d\u2019appel,la demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure par les appelants est \u00e0 rejeter. Les intim\u00e9sn\u2019ayant toujours pasjustifi\u00e9 l\u2019iniquit\u00e9 requise par ledit texte,ils sont \u00e0 d\u00e9bouter de ce chef de leur demande. Les juges depremi\u00e8re instance ayant proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une saine r\u00e9partition des frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance, le jugement est \u00e9galement \u00e0 confirmer sur ce point.<\/p>\n<p>17 C\u2019est pour les m\u00eames raisons qu\u2019il y a lieu de faire masse desfrais et d\u00e9pensde l\u2019instanced\u2019appel et de les imputer pour moiti\u00e9 aux appelants et pour moiti\u00e9 aux intim\u00e9s. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, vu l\u2019arr\u00eat N\u00b025\/21-IX-COM rendu en date du 4 mars 2021; confirmele jugement entrepris quoique partiellement pour d\u2019autres motifs; dit les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure non fond\u00e9es ; fait masse desfrais etd\u00e9pens et condamnela soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL etPERSONNE1.)in solidum \u00e0 la moiti\u00e9 desfrais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel ainsi quePERSONNE2.)etPERSONNE3.) in solidum \u00e0 l\u2019autre moiti\u00e9 desdits frais et d\u00e9pens, avec distraction au profit de Ma\u00eetre G\u00e9rard A. TURPEL, avocat concluant qui la demande, affirmant enavoir fait l\u2019avance. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier assum\u00e9 Linda CLESEN.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20250113-015300\/20250109-ca09-cal-2019-00483-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 03\/25-IX\u2013COM Audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq Num\u00e9roCAL-2019-00483 du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Martine DISIVISCOUR,premier conseiller, Linda CLESEN, greffier assum\u00e9. 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