{"id":596798,"date":"2026-04-18T19:54:20","date_gmt":"2026-04-18T17:54:20","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-novembre-2024-n-2018-00714\/"},"modified":"2026-04-18T19:54:23","modified_gmt":"2026-04-18T17:54:23","slug":"cour-superieure-de-justice-28-novembre-2024-n-2018-00714","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-novembre-2024-n-2018-00714\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 28 novembre 2024, n\u00b0 2018-00714"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0100\/24-IX\u2013COM Audience publique duvingt-huit novembredeux mille vingt-quatre Num\u00e9roCAL-2018-00714du r\u00f4le Composition: Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Fran\u00e7oise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)Ma\u00eetre Olivier WAGNER, pris en sa qualit\u00e9 de curateur dela soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO1.),en liquidation judiciaire suivant jugement n\u00b0RG18\/01122 du TGI de Strasbourg du 28 septembre 2018 et en faillite suivant jugement n\u00b02018TALCH02\/01431 de la II \u00e8me chambre du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg du 11 octobre 2018, 2)la soci\u00e9t\u00e9 anonyme simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7aisSOCIETE2.)SAS, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Metz sous lenum\u00e9roNUMERO2.), en liquidation judiciaire suivant jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 6 f\u00e9vrier 2019, repr\u00e9sent\u00e9e par son liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, appelantesaux termes d\u2019un exploitde l\u2019huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourg du25 juin 2018, comparant par Ma\u00eetreG\u00e9rard SCHANK, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t:<\/p>\n<p>2 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE3.)SA, anciennementSOCIETE3.)LIMITED- succursale de Luxembourg, auparavantSOCIETE4.)SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO3.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, intim\u00e9eaux termes du pr\u00e9dit exploitKURDYBANdu25 juin 2018, comparant par Ma\u00eetreMarc GOUDEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : Expos\u00e9 du litige Le litige a trait aux demandes de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA (ci-apr\u00e8s: \u00abSOCIETE1.)\u00bb) et de sa soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme simplifi\u00e9e SOCIETE2.)SAS (ci-apr\u00e8s: \u00abSOCIETE2.)\u00bb), anciennementSOCIETE5.), tendant \u00e0 la prise en charge par leur assureur, la compagnie d\u2019assurances SOCIETE3.)SA-succursale de Luxembourg, (ci-apr\u00e8s: \u00abSOCIETE3.)\u00bb) de certaines cons\u00e9quences dommageables en lien avec le scandale de la viande de cheval. SOCIETE1.)\u00e9tait unefabricante de plats cuisin\u00e9s surgel\u00e9s, principalement des lasagnes. Elle s\u2019approvisionnait, entre autres, aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7aisSOCIETE6.)en viande de b\u0153uf pour la fabrication de ces produits finis. Les produits finis \u00e9taient vendus \u00e0SOCIETE2.), qui s\u2019occupait de leur commercialisation aupr\u00e8s de ses clients, \u00e0 savoir des entreprises de la grande distribution. En 2002,SOCIETE1.)a souscrit aupr\u00e8s d\u2019SOCIETE3.)une police d\u2019assurances couvrant sa \u00abresponsabilit\u00e9 civile exploitation\u00bb etsa \u00abresponsabilit\u00e9 civile apr\u00e8s livraison\u00bb.SOCIETE2.)y figure en tant que co-assur\u00e9e. Le 14 d\u00e9cembre 2010,SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont conclu une extension de garantie qui pr\u00e9voit la couverture des dommages immat\u00e9riels purs. Le 17 janvier 2011,SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont conclu une deuxi\u00e8me extension de garantie portant sur la couverture des frais de retrait. Le 30 janvier 2013, un des clients deSOCIETE2.), la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.)UK, a inform\u00e9 cette derni\u00e8re que les produits livr\u00e9s contenaient dans des proportions diverses de la viande de cheval et non pas uniquement de la viande de b\u0153uf. Il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 que la viande fournie par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE6.), \u00e9tiquet\u00e9e comme<\/p>\n<p>3 \u00e9tant de la viande de b\u0153uf, \u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 de la viande de cheval, laquelle avait dans la suite \u00e9t\u00e9 m\u00e9lang\u00e9e avec de la viande de b\u0153uf d\u2019autres fournisseurs et utilis\u00e9e pour la fabrication de quantit\u00e9s importantes de lasagnes. Le 31 janvier 2013,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont formul\u00e9 une d\u00e9claration de sinistre aupr\u00e8s d\u2019SOCIETE3.)qui a charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)de proc\u00e9der \u00e0 une expertise relative au sinistre. En l\u2019absence de tra\u00e7abilit\u00e9 de la viande ainsi livr\u00e9e et craignant un risque pour la sant\u00e9 des consommateurs,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont alert\u00e9 le 4 f\u00e9vrier 2013 les autorit\u00e9s administratives, entre autres la Direction D\u00e9partementale de la Protection des Populations de la Moselle (DDPP) en France et l\u2019Agence F\u00e9d\u00e9rale pour la S\u00e9curit\u00e9 de la Cha\u00eene Alimentaire (AFSCA) en Belgique et d\u00e8s le 5 f\u00e9vrier 2013, elles ont proc\u00e9d\u00e9au rappel de tous les produits concern\u00e9s (les produits non encore vendus se trouvant dans les entrep\u00f4ts deSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)ou aupr\u00e8s de leurs prestataires de services de logistique ainsi que les marchandises vendues se trouvant encore dans lesentrep\u00f4ts et les magasins des distributeurs ou aupr\u00e8s des consommateurs). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)a d\u00e9pos\u00e9 son rapport d\u2019expertise en date du 14 f\u00e9vrier 2013. Le 15 f\u00e9vrier 2013, soit post\u00e9rieurement au retrait des marchandises, les r\u00e9sultats des analyses toxicologiques ont d\u00e9montr\u00e9 que les produits contenaient bien de la viande de cheval, mais que celle-ci \u00e9tait saine et qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu de craindre pour la sant\u00e9 des consommateurs. Le 26 f\u00e9vrier 2013,SOCIETE3.)a inform\u00e9SOCIETE1.)etSOCIETE2.)qu\u2019elle refuse de couvrir le sinistre et elle a en cons\u00e9quence suspendu les op\u00e9rations d\u2019expertise. Il s\u2019en est suivi un \u00e9change de correspondances entreSOCIETE3.)et le courtier d\u2019assurances deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), dans le cadre duquel ces derni\u00e8res ont transmis les r\u00e9clamations et justificatifs de leurs clients \u00e0 SOCIETE3.). Dans la suite,SOCIETE3.)a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 sa d\u00e9cision initiale en contestant devoir couvrir le sinistre dont question. SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont g\u00e9r\u00e9 les r\u00e9clamations de leurs clients, ont donn\u00e9 suite aux demandes d\u2019indemnisation leurs adress\u00e9es et ont, apr\u00e8s n\u00e9gociation, indemnis\u00e9 leurs clients. Saisi de la demande deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), qui est intervenue volontairement \u00e0 l\u2019instance, tendant \u00e0 la condamnation d\u2019SOCIETE3.)au paiement de la somme de 1.250.000.-euros, correspondant au plafond de garantie pr\u00e9vu au contrat d\u2019assurance, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats de retard, sinon de tout autre montant \u00e0 dires d\u2019expert ou \u00e0 adjuger ex aequo et bono par le tribunal, ainsiqu\u2019au r\u00e8glement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000.-euros et des frais et d\u00e9pens, le tribunal d\u2019arrondissement si\u00e9geant en mati\u00e8re<\/p>\n<p>4 commerciale a, par jugement du 18 janvier 2018, dit l\u2019intervention volontaire de SOCIETE2.)recevable, re\u00e7u les demandes, les a dites non fond\u00e9es, a d\u00e9bout\u00e9 les parties de leur demande respective en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et a condamn\u00e9SOCIETE1.)etSOCIETE2.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Pour arriver \u00e0 cette conclusion, le tribunal a d\u2019abord relev\u00e9que les parties s\u2019accordaient pour dire que la loi belge est applicable au litige et que le sinistre en cause ne rel\u00e8ve pas de l\u2019assurance \u00abresponsabilit\u00e9 civile exploitation\u00bb. Il a ensuite consid\u00e9r\u00e9 queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandent la prise en charge de plusieurs types de dommages, \u00e0 savoir des dommages immat\u00e9riels purs qu\u2019elles auraient subis, des dommages immat\u00e9riels purs subis par les clients de SOCIETE2.)et les frais de retrait des produits concern\u00e9s, subis par des clients deSOCIETE2.)et parelles-m\u00eames. Concernant la demande en rapport avec les dommages immat\u00e9riels purs que SOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient subis, le tribunal a retenu que seuls les dommages subis par des tiers sont couverts par une assurance responsabilit\u00e9 civile, pour conclure que les dommages invoqu\u00e9s par SOCIETE1.)et SOCIETE2.)ne sont pas couverts. Quant \u00e0 la demande relative aux dommages subis par les clients deSOCIETE2.), le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 (i) que la responsabilit\u00e9 deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.) n\u2019est pas \u00e9tablie car elles ne faisaient pas \u00e9tat de r\u00e9clamations des clients de SOCIETE2.)ou d\u2019une mise en cause de leur responsabilit\u00e9 civile et (ii) que, les tableaux \u00e9tablis unilat\u00e9ralement ne permettaient pas, en l\u2019absence de toutes pi\u00e8ces \u00e0 l\u2019appui des chiffresy renseign\u00e9s, d\u2019\u00e9tablir le dommage invoqu\u00e9. Il en a d\u00e9duit que le dommage n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tabli, il \u00e9tait superflu d\u2019analyser si ce dommage est couvert par la police d\u2019assurances. De m\u00eame, en ce qui concerne la demande au titre des frais de retrait expos\u00e9s parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)et par leurs clients, le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que le tableau produit en cause, \u00e9tabli unilat\u00e9ralement, ne permettait pas d\u2019\u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 des retraits ni le quantum des frais expos\u00e9s, en l\u2019absence de toute pi\u00e8ce y relative. Le tribunal en a conclu que ce volet du dommage n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli non plus et que l\u2019analyse de la couverture des frais de retrait \u00e9tait devenue superflue. Par acte d\u2019huissier de justice du 25 juin 2018,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9appel de ce jugement qui, suivant les informations dont dispose la Cour, ne leur avait pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. Suivant jugement du tribunal d\u2019arrondissement si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale du 28 septembre 2018, une proc\u00e9dure secondaire de faillite \u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 ouverte. Suivant jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 6 f\u00e9vrier 2019,SOCIETE2.)a \u00e9t\u00e9 mise en liquidation judiciaire. L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e par ordonnance du 22 avril 2024 et l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e pour d\u00e9bats \u00e0 l\u2019audience du 9 octobre 2024.Les parties ayant choisi de ne pas<\/p>\n<p>5 plaider l\u2019affaire et de d\u00e9poser leurs fardes de proc\u00e9dure pr\u00e9alablement \u00e0 ladite audience,tel que permis par la loi, l\u2019affaire y a \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et les parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es de la date du prononc\u00e9. Discussion SOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandent, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de condamnerSOCIETE3.): * \u00e0 titre principal, \u00e0 leur payer conjointement et de mani\u00e8re indivisible la somme de 1.250.000.-euros avec les int\u00e9r\u00eats tels que de droit \u00e0 partir du 21 janvier 2015, jour de l\u2019assignation, jusqu\u2019\u00e0 solde et de leur donner acte qu\u2019elles se chargeront de la r\u00e9partition du montant de la condamnation entre elles, * \u00e0 titre subsidiaire, \u00e0 payer \u00e0 chacune d\u2019elles le montant de 625.000.-euros augment\u00e9 des int\u00e9r\u00eats de retard et de leur donner acte qu\u2019elles se r\u00e9servent le droit de modifier et\/ou d\u2019amplifier cette cl\u00e9 de r\u00e9partition en temps et lieu et suivant qu\u2019il appartiendra, *en tout \u00e9tat de cause, ordonner la capitalisation des int\u00e9r\u00eats pour autant qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019int\u00e9r\u00eats dusau moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re, * \u00e0 titre infiniment subsidiaire, de charger un expert de la mission d\u00e9taill\u00e9e dans l\u2019acte d\u2019appel, aux fins de d\u00e9terminer le montant des dommages immat\u00e9riels et du dommage relatif aux frais de retrait. Elles concluent enfin \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000.-euros et \u00e0 la condamnation d\u2019SOCIETE3.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Les appelantes reprochent au tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019avoir estim\u00e9 qu\u2019aucune pi\u00e8ce n\u2019\u00e9tablissait la mise en causede leur responsabilit\u00e9 civile, laquelle serait pourtant patente, puisqu\u2019elles auraient pris l\u2019engagement de fournir des produits finis ne contenant que de la viande de b\u0153uf et qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9, elles auraient fourni, \u00e0 leur insu, des produits contenant de laviande de cheval. Elles auraient viol\u00e9 leurs obligations contractuelles et le fait qu\u2019elles n\u2019auraient commis aucune faute, la fraude ayant \u00e9t\u00e9 commise par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE6.) sans possibilit\u00e9 pour elles de s\u2019en apercevoir, ne serait pas un \u00e9l\u00e9ment suffisant pour contester le droit de leurs clients d\u2019invoquer le d\u00e9faut de conformit\u00e9 et\/ou le vice cach\u00e9 affectant les produits. Les clients auraient en effet le droit de s\u2019adresser \u00e0 leur cocontractant, sans devoir s\u2019interroger si une partie plus en amont dela cha\u00eene contractuelle aurait ou non commis une faute. La responsabilit\u00e9 civile des appelantes serait \u00e0 ce point \u00e9vidente qu\u2019aucune partie n\u2019aurait jamais envisag\u00e9 de contester le fait que leur responsabilit\u00e9 soit engag\u00e9e. Pour autant que de besoin,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)renvoient au rapport d\u2019expertiseSOCIETE8.)du 14 f\u00e9vrier 2013 qui pr\u00e9ciserait clairement la cause du sinistre \u00abet donc la diff\u00e9rence entre les produits promis et lesproduits livr\u00e9s\u00bb. En ce qui concerne le montant du dommage,SOCIETE1.)etSOCIETE2.) expliquent que l\u2019indemnisation des clients se serait r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019\u00e9mission de<\/p>\n<p>6 factures par ces derniers, dont la tr\u00e8s grande majorit\u00e9 auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es par compensation avec des factures non encore honor\u00e9es des appelantes. Les r\u00e9clamations porteraient, outre sur la perte d\u2019image de marque et de client\u00e8le, sur le remboursement du prix d\u2019acquisition des produits non encore revendus aux consommateurs finaux et sur les frais de retrait des produits. Seule une partie des clients auraientr\u00e9clam\u00e9 aussi un pr\u00e9judice en relation avec la marge b\u00e9n\u00e9ficiaire manqu\u00e9e, par application d\u2019indemnit\u00e9s conventionnelles. L\u2019indemnisation ainsi r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 hauteur de la somme de 4.552.648,16 euros TTC ou 4.490.829,06 euros HTVA serait document\u00e9e par le tableau reprenant les r\u00e9clamations de 27 clients et les factures aff\u00e9rentes, vers\u00e9s en pi\u00e8ces. Dans leurs conclusions r\u00e9capitulatives, les appelantes examinent en d\u00e9tail lesdites factures et pr\u00e9cisent qu\u2019elles ne demandent plus indemnisation des dommages mat\u00e9riels et\/ou immat\u00e9riels subis par elles-m\u00eames. Elles ajoutent que le refus de couverture par l\u2019assureur de la responsabilit\u00e9 ne lib\u00e9rerait pas l\u2019assur\u00e9, auteur responsable de son obligation d\u2019indemniser la victime, de telle sorte que le montant de cetteindemnisation affecterait son patrimoine. Elles r\u00e9clament d\u00e8s lors \u00e0 leur assureur les dommages subis par leurs clients qu\u2019elles auraient d\u00fb supporter. SOCIETE1.)etSOCIETE2.)reprochent \u00e9galement aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il y aurait lieu d\u2019appliquer en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d\u2019assurances. Il serait en effet de principe de confier la direction du litige \u00e0 l\u2019assureur et dans cette optique, il serait normal que les indemnisations ou promesses d\u2019indemnisation de l\u2019assur\u00e9 soient inopposables \u00e0 l\u2019assureur. Ce principe n\u2019impliquerait cependant pas que l\u2019assureur ne soit pas tenu \u00e0 l\u2019indemnisation des victimes. Il permettrait seulement \u00e0 l\u2019assureur d\u2019estimer que le pr\u00e9judice du tiers serait inf\u00e9rieur au pr\u00e9judice admis par son assur\u00e9, or,SOCIETE3.)ne formulerait aucune critique pr\u00e9cise quant aux indemnisations auxquelles les appelantes auraient proc\u00e9d\u00e9 et qui auraient\u00e9t\u00e9 sur\u00e9valu\u00e9es. Lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le pr\u00e9judice serait manifestement sup\u00e9rieur au plafond de garantie convenu, l\u2019assur\u00e9 devrait, par hypoth\u00e8se, supporter lui-m\u00eame les montants d\u00e9passant la limite de garantie. Il y aurait donc \u00e9galement lieu de s\u2019interroger sur le champ d\u2019application de cette clause d\u2019inopposabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019assureur. De m\u00eame, une telle clause d\u2019inopposabilit\u00e9, tout comme une clause de direction des litiges, ne devrait pas trouver application \u00ablorsque l\u2019assureur renonce volontairement au b\u00e9n\u00e9fice de ces clauses en faisant valoir, \u00e0 tort ou \u00e0 raison, ne pas devoir couvrir le sinistre et donc de ne pas se charger de la proc\u00e9dure d\u2019indemnisation des victimes\u00bb. L\u2019intim\u00e9e aurait d\u00e9cid\u00e9 de ne pas participer \u00e0 l\u2019indemnisation des victimes en estimant que les conditions d\u2019ouverture du sinistre ne seraient pas donn\u00e9es et que m\u00eame si tel \u00e9tait le cas, que les montants des pr\u00e9judices des clients seraient sup\u00e9rieurs aux plafonds garantis. Il serait un fait queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient \u00e9t\u00e9 en relations d\u2019affaires avec leurs clients et qu\u2019elles auraient couru un risque commercial extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9 si elles n\u2019avaient pas r\u00e9pondu favorablement aux demandes d\u2019indemnisation. D\u00e8s lors, apr\u00e8s avoir refus\u00e9 son intervention, l\u2019assureur ne pourraitplus arguer<\/p>\n<p>7 que les indemnisations auxquelles elles auraient d\u00fb proc\u00e9der, ne lui seraient pas opposables. Quant \u00e0 la couverture d\u2019assurance,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)exposent qu\u2019en vertu de l\u2019article 9.1.1. des conditions g\u00e9n\u00e9rales de 2002, le dommage direct ou indirect subi par un tiers serait couvert s\u2019il a \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 par un \u00e9v\u00e9nement dommageable caus\u00e9 par le produit livr\u00e9. Parmi les dommages garantis se trouverait le \u00abdommage mat\u00e9riel\u00bb (article 9.2.1.). Ces conditions seraient remplies en l\u2019esp\u00e8ce, les dommages subis par les clients des appelantes seraient constitutifs de dommages mat\u00e9riels en ce qu\u2019ils porteraient entre autres (i) sur le fait que les produits achet\u00e9s et pay\u00e9s n\u2019auraient pas pu \u00eatre vendus et que suite au retrait des marchandises, des montants auraient d\u00fb \u00eatre r\u00e9gl\u00e9s \u00e0 leurs propres clients suite aux r\u00e9clamations de ces derniers, (ii) sur les frais de retrait des produits proprement dits couverts par l\u2019extension de garantie du 17 janvier 2011, ainsi que (iii) sur les pertes d\u2019exploitation, d\u2019image de marque et de client\u00e8le. Les appelantes insistent pour dire que ces dommages caus\u00e9s \u00e0 leurs clients d\u00e9couleraient d\u2019un vice ayant affect\u00e9 les produitsalimentaires litigieux et non pas d\u2019un d\u00e9faut de conformit\u00e9, de sorte que l\u2019exclusion de garantie pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 12.4 des conditions g\u00e9n\u00e9rales, invoqu\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e, n\u2019aurait pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer en l\u2019esp\u00e8ce. Au regard des pi\u00e8ces produites en cause, elles \u00e9valuent ces dommages mat\u00e9riels subis par leurs clients \u00e0 la somme de 3.972.581,92 euros et les frais de retrait proprement dits \u00e0 la somme de 580.066,24 euros, amplement d\u00e9taill\u00e9es dans leurs conclusions r\u00e9capitulatives. Subsidiairement, ily aurait lieu de consid\u00e9rer que les indemnit\u00e9s conventionnelles r\u00e9clam\u00e9es par certains clients en guise de r\u00e9paration des pr\u00e9judices relatifs \u00e0 l\u2019atteinte \u00e0 leur image ainsi qu\u2019aux pertes de chiffre d\u2019affaires et d\u2019exploitation, seraient constitutifs d\u2019undommage immat\u00e9riel pur au sens de l\u2019extension de garantie du 14 d\u00e9cembre 2010 et seraient donc couvertes par celle-ci. Plus subsidiairement encore, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour viendrait \u00e0 la conclusion que ni les factures des clients relatives au remboursement du prix d\u2019acquisition des produits retir\u00e9s, ni celles relatives aux indemnit\u00e9s conventionnelles ne constitueraient un pr\u00e9judice mat\u00e9riel, il y aurait lieu de retenir qu\u2019elles se rapporteraient \u00e0 un dommage immat\u00e9riel pur au sens de la pr\u00e9dite extension de garantie et seraient couvertes \u00e0 ce titre. Les appelantes soutiennent ensuite que le moyen d\u00e9velopp\u00e9 parSOCIETE3.) dans ses conclusions, consistant \u00e0 dire, au regard d\u2019un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de Paris du 15 janvier 2019, que la crise de la viande de cheval ne serait pas un \u00e9v\u00e9nement anormal, impr\u00e9vu et involontaire dans le chef de l\u2019assur\u00e9 (au sens de l\u2019extension de garantie) et que \u00able sinistre aurait \u00e9t\u00e9 volontaire dans le chef de SOCIETE1.)\u00bb, serait en contradiction formelle avec la position soutenue en premi\u00e8re instance et serait \u00e0 dire irrecevable en application du principe de l\u2019estoppel, sinon \u00e0 rejeter. Rien ne leur aurait permis de mettre en doute la pr\u00e9somption de v\u00e9racit\u00e9 et\/ou de sinc\u00e9rit\u00e9 attach\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9tiquetage et il ne pourraitleur \u00eatre reproch\u00e9 de ne pas<\/p>\n<p>8 avoir fait des contr\u00f4les approfondis aupr\u00e8s de leur fournisseur, du fournisseur de celui-ci, voire de l\u2019abattoir. La n\u00e9cessit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 des contr\u00f4les pr\u00e9alables dont ferait \u00e9tatSOCIETE3.)ne pourrait en aucun cas aller jusqu\u2019\u00e0 obliger les appelantes \u00e0 r\u00e9aliser des tests ADN, tests impossibles \u00e0 r\u00e9aliser tant du point de vue \u00e9conomique que technique. Les appelantes ne seraient pas les auteurs ou les complices de la fraude commise par leurs fournisseurs, mais les premi\u00e8res et principales victimes. Elles poursuivent que contrairement \u00e0 la position d\u00e9fendue parSOCIETE3.), l\u2019on serait en pr\u00e9sence d\u2019un vice cach\u00e9 affectant les marchandises concern\u00e9es, en ce qu\u2019elles contenaient de la viande de cheval au lieu de la viande de b\u0153uf, les rendant \u00abimpropres \u00e0 l\u2019usage\u00bb destin\u00e9. Il ne faudrait pas perdre de vue que les clients des appelantes seraient des soci\u00e9t\u00e9s actives dans le secteur de la grande distribution et non pas des consommateurs finaux. Ainsi, il ne s\u2019agirait pas de d\u00e9terminer si les produits en question \u00e9taient toujours comestibles, mais s\u2019ils pouvaient \u00eatre ou non commercialis\u00e9s, ce qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 le cas. Selon le contrat d\u2019assurance, il y aurait vice cach\u00e9 aussi dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 un produit serait seulement susceptible de causer un pr\u00e9judice corporel, ce qui serait le cas en l\u2019esp\u00e8ce. En effet, il ne pourrait \u00eatre exclu qu\u2019une personne soit allergique \u00e0 la viande de cheval et, le fait que les analyses toxicologiques ont \u00e9tabli que la viande de cheval ne contenait finalement pas de ph\u00e9nylbutazone ne serait pas suffisant pour conclure qu\u2019elle serait comestible; les autorit\u00e9s sanitaires luxembourgeoises, fran\u00e7aises et belges auraient exig\u00e9 que les produits soient retir\u00e9s du march\u00e9, alors que la nature frauduleusede la viande et l\u2019absence de tra\u00e7abilit\u00e9 et de fiabilit\u00e9 de la fili\u00e8re de production n\u2019auraient pas permis de garantir le respect des normes microbiologiques et l\u2019absence de m\u00e9dicaments autres que la ph\u00e9nylbutazone. Ce serait donc \u00e0 tort qu\u2019SOCIETE3.)pr\u00e9tend que les produits auraient pu \u00eatre commercialis\u00e9s. En ce qui concerne la clause d\u2019exclusion de garantie invoqu\u00e9e parSOCIETE3.) (points 1 et 4) suivant laquelle seraient exclus \u00ables dommages caus\u00e9s par le fait que les r\u00e9sultats promis n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 atteints\u00bb et ceux \u00abd\u00e9coulant du fait que les produits ne r\u00e9pondent pas aux sp\u00e9cifications des documents contractuels\u00bb, elles maintiennent que cette stipulation cr\u00e9erait un d\u00e9s\u00e9quilibre entre les parties et qu\u2019elle devrait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de fa\u00e7on stricte, respectivement \u00e9cart\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 14 de l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal belge du 22 f\u00e9vrier 1991. Enfin, quant aux frais de retrait, les appelantes pr\u00e9cisent que le contrat exigerait pour les frais relatifs au \u00abthird party recall\u00bb seulement que les produits retir\u00e9s soient affect\u00e9s d\u2019un vice et non pas qu\u2019ils aient caus\u00e9 ou aient \u00e9t\u00e9 susceptibles de causer un dommage corporel, condition qui serait remplie en l\u2019esp\u00e8ce. SOCIETE3.)serait donc tenue de couvrir les frais de retrait engag\u00e9s par les tiers. Ce serait encore \u00e0 tort que l\u2019intim\u00e9e pr\u00e9tendrait qu\u2019en vue de la couverture, une injonction \u00e9crite et formelle aurait \u00e9t\u00e9 requise pour le retrait des marchandises, une telle condition ne serait pas pr\u00e9vue au contrat et le retrait des produits aurait \u00e9t\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, in\u00e9vitable.<\/p>\n<p>9 SOCIETE3.)demande, en ordre principal, \u00e0 voir dire l\u2019appel deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)non fond\u00e9 et \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu\u2019il n\u2019a pas fait droit \u00e0 sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. A titre subsidiaire, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour viendrait \u00e0 estimer que le sinistre devrait \u00eatre couvert, totalement ou partiellement, parSOCIETE3.)au titre de la police d\u2019assurance sign\u00e9e entre parties, l\u2019intim\u00e9e demande \u00e0 voir constater qu\u2019une partie des dommages invoqu\u00e9s n\u2019auraient en r\u00e9alit\u00e9 pas \u00e9t\u00e9 subis par les appelantes, que ces dommages seraient d\u00e9nu\u00e9s de preuve et que la mesure d\u2019expertise sollicit\u00e9e se heurterait \u00e0 l\u2019article 351 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. En tout \u00e9tat de cause,SOCIETE3.)demande acte qu\u2019elle conteste les montants r\u00e9clam\u00e9s dans leur principe et dans leur quantum, de dire que la garantie serait limit\u00e9e au montant de 987.500.-euros pour les dommages immat\u00e9riels purs et \u00e0 249.240.-euros pourles frais de retrait et qu\u2019il appartiendrait aux appelantes de d\u00e9terminer une exacte cl\u00e9 de r\u00e9partition entre elles. L\u2019intim\u00e9e demande, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000.-euros pour la premi\u00e8re instance ainsi que lacondamnation des appelantes \u00e0 lui payer une telle indemnit\u00e9 d\u2019un montant de 10.000.-euros pour l\u2019instance d\u2019appel et \u00e0 r\u00e9gler les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Pour voir statuer dans ce sens,SOCIETE3.)expose, en ce qui concerne les dommages mat\u00e9rielsinvoqu\u00e9s que les conditions requises par l\u2019article 9 des conditions g\u00e9n\u00e9rales pour l\u2019indemnisation des dommages mat\u00e9riels ne seraient pas r\u00e9unies. Les dommages subis par les clients deSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)ne constitueraient pas des dommages mat\u00e9riels couverts au sens de ladite disposition, en ce que ces clients n\u2019auraient subi \u00abni endommagement, ni destruction, ni perte des produits surgel\u00e9s qui leur ont \u00e9t\u00e9 vendus\u00bb. En application de l\u2019article 9 du contrat, seraient indemnisables les dommages \u00abcaus\u00e9s par un d\u00e9faut des produits livr\u00e9s\u00bb, mais seraient exclus les dommages \u00abconstitu\u00e9s par le d\u00e9faut des produits livr\u00e9s\u00bb. Les dommages revendiqu\u00e9s par les clients qui se fonderaient uniquement sur une non-ad\u00e9quation des produits ne seraient pas couverts par la police d\u2019assurance et ne pourraient \u00eatre indemnis\u00e9s. L\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile ne viserait pas \u00e0 couvrir le \u00abrisque entrepreneurial\u00bb de l\u2019entreprise assur\u00e9e. Par ailleurs, les appelantes resteraient en d\u00e9faut de rapporter la preuve du dommage mat\u00e9riel de leurs clients. En ce qui concerne l\u2019indemnisation des dommages immat\u00e9riels purs, les parties appelantes all\u00e9gueraient qu\u2019elles ne sollicitent plus l\u2019indemnisation du dommage immat\u00e9riel qu\u2019elles auraient elles-m\u00eames subi, mais l\u2019indemnisation de celui subi par des tiers, leurs clients. Or, dans leurs conclusions r\u00e9capitulatives, elles expliqueraient qu\u2019il y aurait lieu de les indemniser parce qu\u2019elles auraient subi un pr\u00e9judice consistant en la perte de valeur de leur patrimoine, alors qu\u2019elles auraient indemnis\u00e9 les victimes. Elles demanderaient donc r\u00e9paration d\u2019un dommage personnel et direct. En effet,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un paiement volontaire des factures adress\u00e9es par leurs clients suite au retrait, \u00e9galement volontaire, des produits surgel\u00e9s litigieux.<\/p>\n<p>10 SOCIETE3.)poursuit que les appelantes resteraient en d\u00e9faut de rapporter la preuve d\u2019un pr\u00e9judice immat\u00e9riel dans le chef des clients. Elles produiraient comme seules pi\u00e8ces des tableaux unilat\u00e9raux, ainsi que des factures et relev\u00e9s bancaires de leurs clients, parfois illisibles et\/ou incompr\u00e9hensibles, dont le destinataire seraitSOCIETE2.)uniquement. Ces tableaux ne constitueraient pas des documents probants, mais de simples affirmations unilat\u00e9rales, \u00e0 \u00e9carter des d\u00e9bats. Les factures produites en instance d\u2019appel ne seraient pas exploitables comme \u00e9l\u00e9ments de preuve en ce que certaines d\u2019entre elles seraient en raison de leur date ou des produits mentionn\u00e9s sans rapport avec le scandale de la viande de cheval. Selon les parties appelantes, la majorit\u00e9 des factures ainsi \u00e9tablies constitueraient des \u00abrefacturations\u00bb du prix d\u2019acquisition des produits, suite \u00e0 la d\u00e9cision de retrait et de destruction desdits produits, ce sans injonction des autorit\u00e9s sanitaires. Elles ne permettraient donc pas d\u2019\u00e9tablir un dommage dans le chef des clients, dommage qui serait purement hypoth\u00e9tique, reposant sur lefait que lesdits produits seraient rest\u00e9s invendus. Les autres factures ne seraient pas non plus de nature \u00e0 \u00e9tablir le pr\u00e9judice immat\u00e9riel des clients, la simple all\u00e9gation des marges b\u00e9n\u00e9ficiaires ou du chiffre d\u2019affaires qui n\u2019auraient pas pu \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s serait insuffisante. Aucune preuve d\u2019un pr\u00e9judice immat\u00e9riel dans le chef des clients deSOCIETE1.) et deSOCIETE2.)ne serait rapport\u00e9e, de sorte que l\u2019extension de garantie \u00abdommages immat\u00e9riels purs\u00bb ne s\u2019appliquerait pas non plus. Les partiesappelantes resteraient \u00e9galement en d\u00e9faut de rapporter la preuve d\u2019un \u00ab\u00e9v\u00e9nement dommageable\u00bb caus\u00e9 par les produits litigieux, en l\u2019absence de tout dommage aux biens ou aux personnes. D\u00e8s lors, la couverture assurantielle ne pourrait utilement \u00eatre mise en \u0153uvre, l\u2019assureur n\u2019ayant pas \u00e0 intervenir dans le cadre d\u2019une \u00abassurance responsabilit\u00e9 civile apr\u00e8s livraison\u00bb lorsqu\u2019un produit pr\u00e9senterait un d\u00e9faut et serait repris par le fournisseur, sans causer un dommage.SOCIETE1.)etSOCIETE2.)seraientlibres de \u00abrencontrer des demandes m\u00eame potentiellement contestables des clients\u00bb pour des raisons commerciales, mais l\u2019assureur ne pourrait \u00eatre tenu qu\u2019\u00e0 l\u2019indemnisation de dommages effectivement d\u00e9montr\u00e9s et en lien causal avec une caract\u00e9ristique dommageable du produit. Aux termes de l\u2019article 85 de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d\u2019assurance terrestre, l\u2019indemnisation ou la promesse d\u2019indemnisation de la personne l\u00e9s\u00e9e par l\u2019assur\u00e9 sans l\u2019accord de l\u2019assureur ne serait pas opposable \u00e0 cedernier. Il ne suffirait donc pas pour les parties appelantes d\u2019invoquer le fait qu\u2019elles auraient d\u00e9cid\u00e9 d\u2019indemniser les clients pour qu\u2019automatiquementSOCIETE3.) soit amen\u00e9e \u00e0 accorder sa garantie d\u2019assurance. En effet, l\u2019assureur serait tenu de v\u00e9rifier si les conditions pour la mise en \u0153uvre de la garantie sont r\u00e9unies, au vu des \u00e9l\u00e9ments lui soumis. Il ne devrait pas se livrer \u00e0 des investigations pour \u00e9tablir l\u2019existence et la consistance du pr\u00e9judice du tiers b\u00e9n\u00e9ficiaire. En l\u2019occurrence, les lasagnes n\u2019auraient caus\u00e9 aucun dommage, seule leur composition n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 conforme. Il ne s\u2019agirait donc pas d\u2019un cas de responsabilit\u00e9 civile. Contrairement aux d\u00e9veloppements des appelantes, ladite disposition ne ferait aucune distinction et s\u2019appliquerait \u00e9galement dans les hypoth\u00e8ses o\u00f9, comme<\/p>\n<p>11 en l\u2019esp\u00e8ce, la police d\u2019assurances pr\u00e9voirait des limites de garantie, respectivement o\u00f9 le pr\u00e9judice serait inf\u00e9rieur \u00e0 cette limite de garantie. De m\u00eame, le fait pourSOCIETE3.)d\u2019avoir refus\u00e9 la priseen charge du sinistre et de se charger de la proc\u00e9dure d\u2019indemnisation des victimes, parce qu\u2019elle aurait consid\u00e9r\u00e9 les conditions comme non remplies, ne pourrait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme une renonciation volontaire au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019article 85 de ladite loi.La connaissance par l\u2019assureur de l\u2019existence d\u2019un courant d\u2019affaires entre SOCIETE1.),SOCIETE2.)et leurs clients ne serait pas un crit\u00e8re pour rendre opposable \u00e0SOCIETE3.)les indemnisations ou promesses d\u2019indemnisation r\u00e9alis\u00e9es; le seul crit\u00e8re pr\u00e9vu par le pr\u00e9dit article 85 tiendrait dans l\u2019accord de l\u2019assureur \u00e0 une telle indemnisation, lequel ferait d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce. A titre subsidiaire,SOCIETE3.)fait valoir que les conditions d\u2019application de l\u2019extension de garantie relative aux dommages immat\u00e9riels purs ne seraient pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. En effet, les dommages devraient \u00eatre cons\u00e9cutifs \u00e0 un vice cach\u00e9 ou un d\u00e9faut des produits livr\u00e9s, r\u00e9sulter d\u2019un \u00e9v\u00e9nement anormal impr\u00e9vu et involontaire dans le chef de l\u2019assur\u00e9 et ne pas relever de cas qui restent exclus. SOCIETE1.)serait tenue en sa qualit\u00e9 de professionnel de contr\u00f4ler en amont ses cha\u00eenes de production de m\u00eame que les conditions d\u2019approvisionnement de ses produits avant toute mise sur le march\u00e9. Le r\u00e8glement grand-ducal du 10 novembre 1963 relatif \u00e0 des probl\u00e8mes sanitaires en mati\u00e8re de production et de mise sur le march\u00e9 de produits \u00e0 base de viande et de certains autres produits d\u2019origine animale pr\u00e9voirait la r\u00e9alisation d\u2019auto-contr\u00f4les constants. Il en serait de m\u00eame du r\u00e8glement grand-ducal du 8 juillet 1996 \u00e9tablissant les exigences applicables \u00e0 la production et \u00e0 la mise sur le march\u00e9 de viandes hach\u00e9es et de pr\u00e9parations de viandes. Ainsi,SOCIETE1.)devrait se livrer \u00e0 des autocontr\u00f4les rigoureux et ne pourrait se retrancher derri\u00e8re ses fournisseurs, ou derri\u00e8re l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 et\/ou le caract\u00e8re involontaire de la pr\u00e9sence de viande de cheval, pour se d\u00e9gager de ses obligations. La Cour d\u2019appel de Paris se serait prononc\u00e9e dans ce sens, dans son arr\u00eat du 15 janvier 2019 rendu dans un litige similaire, li\u00e9 au scandale de la viande de cheval. La m\u00eame Cour aurait encore retenu que la viande de cheval ne serait pas un d\u00e9faut ou un vice cach\u00e9 du produit, dans la mesure o\u00f9 elle serait aussi comestible, pourrait \u00eatre consomm\u00e9e sans risques et incorpor\u00e9e dans la viande de b\u0153uf. L\u2019usage de la chose ne serait donc pas alt\u00e9r\u00e9, la viande de cheval n\u2019\u00e9tant pas impropre \u00e0 la vente ni \u00e0 la consommation. Aucun vice cach\u00e9 ne pourrait \u00eatre \u00e9tabli \u00e0 la suite d\u2019un \u00e9tiquetage inappropri\u00e9. De plus, aucun dommage (corporel) de tiers couvert par la police d\u2019assurance ne serait d\u00e9montr\u00e9, de sorte que l\u2019assurance responsabilit\u00e9 civile apr\u00e8s livraison ne pourrait \u00eatre utilement actionn\u00e9e. SOCIETE3.)poursuit que le probl\u00e8me concernerait uniquement et exclusivement un probl\u00e8me de conformit\u00e9 aux sp\u00e9cifications contractuelles des lasagnes et qu\u2019un tel probl\u00e8me ne serait pas \u00e0 consid\u00e9rer comme un \u00abd\u00e9faut\u00bb ou un \u00abvice cach\u00e9\u00bb au sens de la police d\u2019assurance et plus particuli\u00e8rement de l\u2019extension de garantie. De ce fait, ledit probl\u00e8me rel\u00e8verait des exclusions de garantie pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 12.4, il ne s\u2019agirait en effet pas d\u2019indemniser les dommages purement immat\u00e9riels subis par des tiers qui r\u00e9sulteraient d\u2019engagements<\/p>\n<p>12 purement contractuels, entermes de r\u00e9sultat \u00e0 atteindre ou de sp\u00e9cifications \u00e0 respecter, pris par l\u2019assur\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces tiers. En ce qui concerne les frais de retrait,SOCIETE3.)soutient que l\u2019extension de garantie du 17 janvier 2011 serait exceptionnelle en ce qu\u2019elle necouvrirait pas seulement les frais qui auraient \u00e9t\u00e9 encourus par des tiers, mais \u00e9galement ceux encourus par l\u2019assur\u00e9 lui-m\u00eame et qu\u2019en cons\u00e9quence, les conditions y pr\u00e9vues devraient \u00eatre appliqu\u00e9es de mani\u00e8re stricte. La diff\u00e9rence entre la composition indiqu\u00e9e sur l\u2019\u00e9tiquetage et la composition r\u00e9elle des produits ne serait pas constitutive d\u2019un \u00abvice\u00bb et la pr\u00e9sence de viande de cheval n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 susceptible de causer un dommage corporel ou mat\u00e9riel, de sorte que les conditions de la couvertureau titre du \u00abfirst party recall\u00bb et du \u00abthird party recall\u00bb ne seraient pas donn\u00e9es. De plus, les parties appelantes auraient \u00e9t\u00e9 promptes \u00e0 d\u00e9truire les produits litigieux, malgr\u00e9 l\u2019absence d\u2019injonction en ce sens des autorit\u00e9s sanitaires concern\u00e9es. La d\u00e9cision de proc\u00e9der au retrait de toutes les lasagnes congel\u00e9es livr\u00e9es, qui n\u2019auraient pas p\u00e9ri \u00e0 br\u00e8ve \u00e9ch\u00e9ance, aurait \u00e9t\u00e9 disproportionn\u00e9e et SOCIETE2.)aurait d\u00fb demander \u00e0 ses clients de suspendre temporairement la mise en vente de ces produits. Finalement,SOCIETE3.)conteste l\u2019ensemble des montants indemnitaires r\u00e9clam\u00e9s parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)et s\u2019oppose \u00e0 l\u2019institution d\u2019une expertise pour d\u00e9terminer le quantum des dommages. Elle pr\u00e9cise encore que toute condamnation \u00e9ventuelle devrait tenir compte des limites de garantie et des franchises stipul\u00e9es entre parties. Appr\u00e9ciation de la Cour La Cour rel\u00e8ve que les parties s\u2019accordent toujours pour dire que la loi belge est applicable au pr\u00e9sent litige et que le sinistre en cause rel\u00e8ve de la garantie \u00abresponsabilit\u00e9 civile apr\u00e8s livraison\u00bb et non pas de la garantie \u00abresponsabilit\u00e9 civile exploitation\u00bb. La Cour rejoint le tribunal en ce qu\u2019il a retenu que les documents contractuels entre parties, \u00e0 savoir les conditions g\u00e9n\u00e9rales (2002), les conditions particuli\u00e8res du 17 janvier 2011, ainsi que les extensions de garantie sign\u00e9es en date des 14 d\u00e9cembre 2010 et 17 janvier 2011 forment un seul contrat et que les clauses des diff\u00e9rents documents s\u2019interpr\u00e8tent les unes par rapport aux autres. En l\u2019occurrence, l\u2019objet de la garantie \u00abresponsabilit\u00e9 civile apr\u00e8s livraison\u00bb souscrite parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)est d\u00e9fini par l\u2019article 9.1.1. des conditions g\u00e9n\u00e9rales de 2002 en ces termes:\u00abla compagnie assure la responsabilit\u00e9 civile contractuelle et extra-contractuelle r\u00e9gie par les dispositions des droit luxembourgeois et \u00e9trangers et qui peut incomber \u00e0 l\u2019assur\u00e9 en raison de dommages subis par des tiers et r\u00e9sultant d\u2019\u00e9v\u00e9nements dommageables caus\u00e9s, par des produits apr\u00e8s leur livraison ou par des travaux apr\u00e8s leur ex\u00e9cution, dans le cadre des activit\u00e9s d\u00e9crites aux conditions particuli\u00e8res\u00bb.<\/p>\n<p>13 L\u2019article 9.3. relatif \u00e0 la \u00abcause des \u00e9v\u00e9nements dommageables\u00bb pr\u00e9voit ce qui suit: \u00abdonnent lieu \u00e0 garanties les \u00e9v\u00e9nements dommageables ayant pour cause un d\u00e9faut des produits ou des travaux imputable \u00e0 une erreur, une omission ou une n\u00e9gligence dans la conception, la fabrication, la transformation, la pr\u00e9paration ou le conditionnement, la r\u00e9paration ou l\u2019entretien, le placement, le montage, l\u2019assemblage, l\u2019\u00e9tiquetage, le stockage, l\u2019exp\u00e9dition, la description, la sp\u00e9cification, la pr\u00e9conisation, les instructions d\u2019emploi ou les mises en garde\u00bb. En ce qui concerne les \u00abdommages garantis\u00bb par ladite police d\u2019assurance, il est pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 9.2.1. que \u00abLes dommages corporels et mat\u00e9riels\u00bb sont couverts et \u00e0 l\u2019article 9.2.2. que \u00abLesgaranties stipul\u00e9es aux conditions particuli\u00e8res pour les dommages corporels et mat\u00e9riels sont \u00e9tendues aux dommages immat\u00e9riels cons\u00e9cutifs. Les dommages immat\u00e9riels cons\u00e9cutifs aux dommages corporels ou mat\u00e9riels non couverts sont exclus. Les dommages immat\u00e9riels non cons\u00e9cutifs sont exclus\u00bb. Aux termes de l\u2019extension de garantie du 14 d\u00e9cembre 2010, \u00abPar d\u00e9rogation aux conditions g\u00e9n\u00e9rales, sont \u00e9galement garantis \u00e0 concurrence des capitaux pr\u00e9vus dans les conditions particuli\u00e8res, les dommages immat\u00e9riels qui ne sont pas la cons\u00e9quence de dommages mat\u00e9riels ou corporels \u00e0 la condition qu\u2019ils aient \u00e9t\u00e9 caus\u00e9s par un d\u00e9faut, un vice cach\u00e9 du produit livr\u00e9 ou de travail ex\u00e9cut\u00e9 et qu\u2019ils r\u00e9sultent d\u2019un \u00e9v\u00e9nement anormal impr\u00e9vu et involontaire dans le chef de l\u2019assur\u00e9, de ses organes ou pr\u00e9pos\u00e9s dirigeants. Restent n\u00e9anmoins exclus de la garantie -les dommages caus\u00e9s par le fait que les r\u00e9sultats promis n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 atteints. (\u2026) -Les dommages d\u00e9coulant du fait que les produits ne r\u00e9pondent pas aux sp\u00e9cifications des documents contractuels (cahier des charges, bons de commande)\u00bb. En vertu de l\u2019extension de garantie sign\u00e9e le 17 janvier 2011, \u00abLa garantie est \u00e9tendue, dans la limite fix\u00e9e aux conditions particuli\u00e8res aux frais engag\u00e9s par l\u2019assur\u00e9 tels que d\u00e9finis ci-dessous, pour r\u00e9cup\u00e9rer et\/ou d\u00e9truire les produits qu\u2019il a distribu\u00e9s, en ex\u00e9cution ou non d\u2019une injonction d\u2019une autorit\u00e9 comp\u00e9tente, d\u00e8s lors que les ces produits ont \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine de dommages corporels et ou mat\u00e9riels ouqu\u2019ils sont susceptibles d\u2019en causer. (FIRST PARTY RECALL) Par extension, la garantie est \u00e9tendue aux frais engag\u00e9s par les clients de l\u2019assur\u00e9 pour le retrait de leurs biens vici\u00e9s fabriqu\u00e9s par lui. (THIRD PARTY RECALL)\u00bb. Tel que le tribunal l\u2019a relev\u00e9\u00e0 juste titre, l\u2019objet d\u2019un contrat d\u2019assurance de responsabilit\u00e9 civile, tel que d\u00e9fini \u00e0 l\u2019ancien article 77 de la loi belge modifi\u00e9e du 25 juin 1992 sur le contrat d\u2019assurance terrestre, est de garantir l\u2019assur\u00e9 contre toute demande en r\u00e9paration fond\u00e9e sur la survenance du dommage pr\u00e9vu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette r\u00e9sultant d\u2019une responsabilit\u00e9 \u00e9tablie.<\/p>\n<p>14 A travers une assurance de responsabilit\u00e9, l&#039;assur\u00e9 est garanti contre le risque d&#039;avoir \u00e0 indemniser une victime \u00e0 la suite d&#039;un dommage survenu dans des circonstances qui engagent sa responsabilit\u00e9. Un fait dommageable imputable \u00e0 l&#039;assur\u00e9 ne constitue cependant pas en tant que tel, la preuve d\u2019un sinistre couvert parl\u2019assurance de responsabilit\u00e9. Il faut que ce fait dommageable corresponde \u00e0 une hypoth\u00e8se de responsabilit\u00e9 de l\u2019assur\u00e9 et que cette responsabilit\u00e9 corresponde au risque garanti. Il faut donc prouver deux \u00e9l\u00e9ments : la responsabilit\u00e9 de l&#039;assur\u00e9 et la garantie en fonction des stipulations contractuelles.L\u2019\u00e9tablissement de la responsabilit\u00e9 de l\u2019assur\u00e9 peut intervenir selon deux modes: il peut s\u2019agir d\u2019un accord amiable ou d\u2019une d\u00e9cision de justice (JurisClasseur Civil Annexes v\u00b0 Assurances\u2013Fasc. 11-10: ASSURANCES TERRESTRES. \u2013Assurances de dommages.\u2013R\u00e8gles particuli\u00e8res \u00e0 l&#039;assurance de responsabilit\u00e9.\u2013La mise en \u0153uvre de l&#039;assurance de responsabilit\u00e9 civile, n\u00b0128 et 129). Ainsi, un assureur de responsabilit\u00e9 ne peut \u00eatre tenu d&#039;indemniser le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 un tiers par la faute de son assur\u00e9 que dans la mesure o\u00f9, lors de sa r\u00e9clamation, ce tiers peut se pr\u00e9valoir contre l&#039;assur\u00e9 d&#039;une cr\u00e9ance n\u00e9e de la responsabilit\u00e9 de celui-ci (Cass. 1 re Civ., 18 mai 2004, n\u00b0 00-22.464 : RGDA 2004, p. 633, note Ph. R\u00e9my). Aux termes de l\u2019ancien article 85 de la loibelge modifi\u00e9e du 25 juin 1992 sur le contrat d\u2019assurance terrestre, invoqu\u00e9 parSOCIETE3.), \u00abl&#039;indemnisation ou la promesse d&#039;indemnisation de la personne l\u00e9s\u00e9e faite par l&#039;assur\u00e9 sans l&#039;accord de l&#039;assureur n&#039;est pas opposable \u00e0 ce dernier. L\u2019aveu de la mat\u00e9rialit\u00e9 d\u2019un fait ou la prise en charge par l\u2019assur\u00e9 des premiers secours p\u00e9cuniaires et des soins m\u00e9dicaux imm\u00e9diats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l\u2019assureur.\u00bb Cette disposition est reprise \u00e0 l\u2019article 27.7. des conditions g\u00e9n\u00e9rales de 2002 r\u00e9gissant la relation des parties, en ces termes \u00abl\u2019assur\u00e9 doit s\u2019abstenir de toute reconnaissance de responsabilit\u00e9, de toute transaction, de tout paiement ou promesse depaiement. L\u2019aveu de la mat\u00e9rialit\u00e9 d\u2019un fait ou la prise en charge par l\u2019assur\u00e9 des premiers secours p\u00e9cuniaires et des soins m\u00e9dicaux imm\u00e9diats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie. L\u2019indemnisation ou la promesse d\u2019indemnisation de la personne l\u00e9s\u00e9e faite par l\u2019assur\u00e9e sans l\u2019accord de la compagnie n\u2019est pas opposable \u00e0 cette derni\u00e8re.\u00bb Au regard de ces dispositions, aucune reconnaissance de responsabilit\u00e9, aucune transaction, aucune fixation de dommage, aucun paiement fait par l\u2019assur\u00e9 sans l\u2019autorisation de l\u2019entreprise d\u2019assurances n\u2019engage celle-ci, ni ne lui est opposable. Toutefois, la reconnaissance de la simple mat\u00e9rialit\u00e9 des faits n\u2019est pas assimil\u00e9e \u00e0 une reconnaissance de responsabilit\u00e9 (cf. R. Bisenius, L\u2019assurance du particulier, Tome 1, p.197; note de la Cour: le libell\u00e9 de l\u2019article 85 alin\u00e9a 1 de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d\u2019assurance terrestre est identique \u00e0 celui de l\u2019article 88 de la loi modifi\u00e9e du 27 juillet 1997 sur le contrat d\u2019assurance).<\/p>\n<p>15 La m\u00e9connaissance de ces dispositions se traduit par une inopposabilit\u00e9 de la reconnaissance de responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019assureur qui ne peut \u00eatre tenu \u00e0 garantie sur le fondement de cette reconnaissance. En d\u2019autres termes, pareil comportement de l\u2019assur\u00e9 ne d\u00e9montrera pas l\u2019existence d\u2019une dette de l\u2019assureur envers la personne l\u00e9s\u00e9e (Marcel Fontaine, Droit des assurances, n\u00b0772). En effet, une reconnaissance de responsabilit\u00e9 de l\u2019assur\u00e9 envers le tiers victime prive l\u2019assureur de la possibilit\u00e9 de faire valoir ses arguments d&#039;en contester le bien-fond\u00e9.Une tellereconnaissance de responsabilit\u00e9 de l\u2019assur\u00e9 n\u2019est d\u00e8s lors pas en elle-m\u00eame opposable \u00e0 l&#039;assureur(cf. Cass. 1 re Civ., 4 mars 1997; RGDA 1997, p.545, note J. Kullmann). L\u2019information ou la connaissance de l\u2019existence de n\u00e9gociations, voire d\u2019un accord ou d\u2019une transaction en cours ne suffit pas \u00e0 les rendre opposables \u00e0 l\u2019assureur. Seule la participation de l\u2019assureur aux pourparlers avec la victime pr\u00e9c\u00e9dant une telle reconnaissance ou un accord portant sur l\u2019indemnisation rend ceux-ci opposables \u00e0 son \u00e9gard.(cf.JurisClasseur Responsabilit\u00e9 civile et Assurances\u2013Fasc. 511-20 : ASSURANCES TERRESTRES. \u2013Assurances de dommages.\u2013R\u00e8gles particuli\u00e8res \u00e0 l&#039;assurance de responsabilit\u00e9.\u2013La mise en \u0153uvrede l&#039;assurance de responsabilit\u00e9 civile, n\u00b05 et suiv.). En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant en cause queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont, apr\u00e8s avoir d\u00e9clar\u00e9 le sinistre \u00e0 leur assureurSOCIETE3.), en date du 31 janvier 2013, pris la d\u00e9cision de proc\u00e9der au retrait de l\u2019ensemble des produits concern\u00e9s par le scandale de la viande de cheval et entam\u00e9 des n\u00e9gociations avec leurs clients portant sur l\u2019indemnisation des diff\u00e9rents volets du pr\u00e9judice que ces derniers faisaient valoir dans le cadre de leurs r\u00e9clamations. S\u2019il est vrai que suite \u00e0 la d\u00e9claration du sinistre,SOCIETE3.)a charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE8.)d\u2019une mission d\u2019expertise, aux fins de \u00abd\u00e9terminer les circonstances et la cause de celitige r\u00e9clam\u00e9\u00bb et que dans la suite, les r\u00e9clamations de certains clients deSOCIETE2.)ont \u00e9t\u00e9 continu\u00e9es \u00e0 la compagnie d\u2019assurance, il ne r\u00e9sulte toutefois d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la Cour qu\u2019SOCIETE3.)ait d\u2019une quelconque mani\u00e8re particip\u00e9 \u00e0 la gestion des r\u00e9clamations parvenues aux appelantes, ainsi qu\u2019aux n\u00e9gociations entam\u00e9es entre les appelantes et leurs clients. Au contraire, par courrier du 26 f\u00e9vrier 2013,SOCIETE3.)a annonc\u00e9 au courtier d\u2019assurances deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)son refus de couvrir le sinistre et elle a, suivant les renseignements fournis \u00e0 la Cour, d\u00e9cid\u00e9 de ne pas poursuivre les op\u00e9rations d\u2019expertise. De m\u00eame, par courrier du 22 juillet 2013 intervenu apr\u00e8s un long \u00e9change avec ledit courtier d\u2019assurances,SOCIETE3.) a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 son refus d\u2019intervenir dans le dossier, m\u00eame si, tel que soulign\u00e9 par les appelantes, elle a \u00ablaiss\u00e9 une porte entrouverte\u00bb concernant les \u00abpertes de b\u00e9n\u00e9fice\u00bb encourues par les clients, qui pourraient \u00eatre prises en consid\u00e9ration \u00absi justifi\u00e9 et prouv\u00e9\u00bb. Les courriers subs\u00e9quents deSOCIETE2.)et du courtier d\u2019assurances, qui font \u00e9tat d\u2019une r\u00e9union et d\u2019\u00e9changes t\u00e9l\u00e9phoniques avec SOCIETE3.), ne permettent pas non plus de conclure qu\u2019SOCIETE3.)aurait \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>16 impliqu\u00e9e dans les n\u00e9gociations portant sur les revendications financi\u00e8res des clients, respectivement qu\u2019elle aurait accept\u00e9 de couvrir le sinistre en cause. Conform\u00e9ment aux principes d\u00e9gag\u00e9s ci-dessus, le fait qu\u2019SOCIETE3.)\u00e9tait inform\u00e9e des n\u00e9gociations entam\u00e9es avec les clients, ainsi que des relations d\u2019affaires suivies entre les parties concern\u00e9es et du risque commercial \u00e9lev\u00e9 encouru, ne suffit pas pour faire obstacle \u00e0 l\u2019inopposabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019assureur, des engagements pris par les assur\u00e9s. Dans ces circonstances, la participation de l\u2019assureur aux pourparlers ayant abouti \u00e0 l\u2019indemnisation des clients deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablie en l\u2019esp\u00e8ce, il y a lieu de retenir que les appelantes nesauraient se pr\u00e9valoir des arrangements quant aux modalit\u00e9s d\u2019indemnisation des pr\u00e9judices invoqu\u00e9s par leurs clients, pour en d\u00e9duire une reconnaissance de responsabilit\u00e9 dans leur chef, opposable \u00e0 leur assureurSOCIETE3.). Il s\u2019ensuit que la reconnaissance de responsabilit\u00e9 deSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)vis-\u00e0-vis de leurs clients, ainsi que les accords financiers entre ces parties et les paiements y relatifs sont inopposables \u00e0SOCIETE3.). Contrairement \u00e0 l\u2019argumentaire deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), le fait qu\u2019SOCIETE3.)a estim\u00e9 \u00abne pas devoir couvrir le sinistre\u00bb et ne pas \u00abse charger de la proc\u00e9dure d\u2019indemnisation des victimes\u00bb ne permet pas, en l\u2019absence de tout autre \u00e9l\u00e9ment en ce sens, de conclure que la compagnie d\u2019assurances aurait renonc\u00e9 au b\u00e9n\u00e9fice de \u00abla clause d\u2019inopposabilit\u00e9 des indemnisations et promesses d\u2019indemnisation [ainsi que de la clause relative \u00e0 la direction du litige]\u00bb. Il r\u00e9sulte en effet des \u00e9l\u00e9ments du dossier, notamment des courriers entre parties cit\u00e9s ci-avant,qu\u2019SOCIETE3.)a consid\u00e9r\u00e9 d\u00e8s le d\u00e9part que les conditions d\u2019application de la couverture d\u2019assurances n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unies et qu\u2019en cons\u00e9quence, elle a limit\u00e9 ses interventions. De m\u00eame, il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier que les parties auraient, par la stipulation de cette clause, entendu limiter l\u2019inopposabilit\u00e9 de la reconnaissance de responsabilit\u00e9, respectivement des indemnisations ou promesses d\u2019indemnisation aux revendications indemnitaires d\u00e9passant les plafonds de la garantie, en ce sens que l\u2019assureur pourrait \u00abestimer que le pr\u00e9judice subi par un tiers est inf\u00e9rieur au pr\u00e9judice subi\u00bb et refuser de \u00abprendre \u00e0 sa charge la sur\u00e9valuation commise par son assur\u00e9\u00bb. L\u2019inopposabilit\u00e9 des accords ou arrangements entre les appelantes et leurs clients \u00e0SOCIETE3.)implique en effet que ces accords ne sont pas de nature \u00e0 \u00e9tablir \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019assureur, le bien-fond\u00e9 de la responsabilit\u00e9 de son assur\u00e9 et ne peuvent constituer le fondement de la garantie \u00e0 laquelle l\u2019assureur serait tenu. Il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que, les arrangements portant sur l\u2019indemnisation des clients des appelantes \u00e9tant inopposables \u00e0SOCIETE3.), SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ne peuvent pas s\u2019en pr\u00e9valoir pour dire que leur responsabilit\u00e9 dans la r\u00e9alisation du sinistre survenu en 2013 est \u00e9tablie.<\/p>\n<p>17 En l\u2019occurrence, si la mat\u00e9rialit\u00e9 des faits, \u00e0 savoir la pr\u00e9sence de viande de cheval dans des produits finis \u00e9tiquet\u00e9s comme \u00e9tant de pur b\u0153uf, n\u2019est pas contest\u00e9e parSOCIETE3.), il n\u2019en est pas ainsi de la responsabilit\u00e9 civile de SOCIETE1.)et deSOCIETE2.)en rapport avec ce sinistre. En effet, dans ses \u00e9critures,SOCIETE3.)contesteque l\u2019on soit en pr\u00e9sence d\u2019un \u00abcas de responsabilit\u00e9 civile\u00bb et fait notamment valoir que \u00ables factures et relev\u00e9s bancaires produits n\u2019\u00e9tablissent (i) ni l\u2019existence d\u2019une quelconque responsabilit\u00e9 deSOCIETE2.)envers les clients (\u2026), (ii) ni le pr\u00e9judice\u00bb, pour en d\u00e9duire que la couvertured\u2019assurance ne pourrait \u00eatre utilement mise en \u0153uvre. La Cour n\u2019est pas saisie d\u2019une action enresponsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE1.) et deSOCIETE2.), respectivement \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019autres soci\u00e9t\u00e9s qui ne figurent pas comme parties dans la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, par rapport au sinistre de 2013. Il n\u2019est \u00e0 ce titre pas pertinent d\u2019analyser les d\u00e9veloppements des parties relatifs \u00e0 la cause r\u00e9elle du sinistre litigieux, aux obligations contractuelles incombant aux appelantes en tant que venderesses, ni ceux relatifs \u00e0 la question de savoir si les appelantes auraient d\u00fb d\u00e9tecter la pr\u00e9sence de viande de cheval dans les minerais de viande, respectivement si le retrait de l\u2019ensemble des produits contamin\u00e9s \u00e9tait justifi\u00e9. Au regard de l\u2019ensemble de ces d\u00e9veloppemen ts, la responsabilit\u00e9 de SOCIETE1.)et deSOCIETE2.)par rapport au sinistre de 2013 ne pouvant \u00eatre d\u00e9duite de l\u2019indemnisation op\u00e9r\u00e9e en faveur des clients et une demande tendant \u00e0 \u00e9tablir pareille responsabilit\u00e9n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9soumise \u00e0 la Cour, la demande en garantie des appelantes dirig\u00e9e contre leur assureurenresponsabilit\u00e9 civile doit \u00eatre rejet\u00e9e. Le jugement entrepris est partant \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a dit non fond\u00e9es les demandes deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), quoique pour des motifs diff\u00e9rents. L\u2019appel n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9. Les demandes accessoires Le jugement est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande d\u2019SOCIETE3.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, faute pour elle d\u2019avoir \u00e9tabli l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Pour ces m\u00eames motifs, la demande de l\u2019intim\u00e9e en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instanced\u2019appel est \u00e9galement \u00e0 rejeter. Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 leur demande, le jugement a quo est encore \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il n\u2019a pas allou\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)et \u00e0SOCIETE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Succombant en appel, leur demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 n\u2019est \u00e9galement pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>18 C\u2019est encore \u00e0 bon droit que le tribunal a condamn\u00e9SOCIETE1.)etSOCIETE2.) aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance. Succombant en appel, les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel sont \u00e0 mettre \u00e0 leur charge. PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel, le dit non fond\u00e9, confirmele jugement entrepris, quoique partiellement pour des motifs diff\u00e9rents, dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, met les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) SA et de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7aisSOCIETE2.)SAS, et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Marc GOUDEN, avocat \u00e0 la Cour, sur ses affirmations dedroit. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier Gilles SCHUMACHER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/20241202-015308\/20241128-ca09-cal-2018-00714-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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