{"id":598342,"date":"2026-04-18T23:09:10","date_gmt":"2026-04-18T21:09:10","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-23-mai-2024-n-2021-01172\/"},"modified":"2026-04-18T23:09:13","modified_gmt":"2026-04-18T21:09:13","slug":"cour-superieure-de-justice-23-mai-2024-n-2021-01172","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-23-mai-2024-n-2021-01172\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 23 mai 2024, n\u00b0 2021-01172"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b077\/24-III\u2013CIV Arr\u00eat civil Audience publique duvingt-trois maideux mille vingt-quatre Num\u00e9roCAL-2021-01172du r\u00f4le Composition: Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre, Anne-Fran\u00e7oise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.),et son \u00e9pouse 2)PERSONNE2.), les deuxdemeurant \u00e0B-ADRESSE1.), appelantsaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justicePatrick MULLER de Diekirch du 19 mai 2021, intim\u00e9ssur appel incident, comparant par Ma\u00eetrePierre FELTGEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant\u00e0 Luxembourg, e t:<\/p>\n<p>2 la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.)S.A.,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par sonconseil d\u2019administrationactuellement en fonctions, intim\u00e9eaux fins du susdit exploitMULLER, appelante par incident, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetreYasmine POOS,avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 la m\u00eame adresse. LA COUR D\u2019APPEL: Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 19 d\u00e9cembre 2023. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-apr\u00e8s les \u00ab\u00e9pouxPERSONNE3.)\u00bb) ont souscrit quatre pr\u00eats hypoth\u00e9caires aupr\u00e8s de la banque belgeSOCIETE2.)au courant de l\u2019ann\u00e9e 2012. Au mois de juin 2016, la banqueSOCIETE2.)a d\u00e9nonc\u00e9 deux des pr\u00eats hypoth\u00e9caires et a r\u00e9clam\u00e9 le remboursement d\u2019un montant de 1.238.000 euros. Ala suite de cette d\u00e9nonciation,PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 inscrit au fichier de la SOCIETE3.). Le 6 mai 2017, les \u00e9pouxPERSONNE3.)et la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) (ci-apr\u00e8s la \u00absoci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00bb) ont conclu un protocole d\u2019accord (ci- apr\u00e8s le \u00abProtocole\u00bb), relatif \u00e0 la mise en place d\u2019une structuration patrimoniale, aux termes duquel le \u00abclient\u00bb (les \u00e9pouxPERSONNE3.)) a marqu\u00e9 son accord pour r\u00e9aliser les \u00e9tapes suivantes: \u00ab1. mandaterSOCIETE1.)pour la conception d\u2019une optimisation et\/ou d\u2019une restructuration patrimoniale globale, notamment en ce qui concerne son\/ses cr\u00e9dit(s) bancaire(s) souscrit(s) ou \u00e0 souscrire ainsi que les diff\u00e9rents contrats qui y sont associ\u00e9s; 2. mandater un bureau d\u2019interm\u00e9diation financi\u00e8re pour l\u2019introduction de la solution con\u00e7ue parSOCIETE1.)aupr\u00e8s d\u2019un ou de plusieurs organisme(s)<\/p>\n<p>3 financier(s) avec la n\u00e9gociation des conditions financi\u00e8res pr\u00e9conis\u00e9es par SOCIETE1.); 3. mettre en \u0153uvre l\u2019ensemble de la solutionpr\u00e9conis\u00e9e via la souscription de contrats propos\u00e9(s) par les organisme(s) financier(s) sollicit\u00e9(s).\u00bb Sur base des donn\u00e9es re\u00e7ues au jour de sa signature, le Protocole a \u00e9mis deux hypoth\u00e8ses de travail quant \u00e0 la structuration patrimoniale envisag\u00e9e, la premi\u00e8re consistant dans le financement de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la dette \u00e0 hauteur de 2.200.000 euros, moyennant un emprunt remboursable sur 20 ans, et la seconde dans le refinancement d\u2019une partie de la dette \u00e0 hauteur de 1.400.000 euros, moyennant un emprunt remboursable sur 20 ans, et la conservation d\u2019un pr\u00eat pour un montant de 800.000 euros aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE2.). Une redevance unique correspondant \u00e0 5% du montant total \u00e0 financer a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue au profit de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Un premier projet de financement \u00e9mis parPERSONNE4.)de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)le 18 mai 2017, a donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une demande de pr\u00eat pour le montant de 1.400.000 euros, par l\u2019interm\u00e9diaire de la soci\u00e9t\u00e9 de courtage belgeSOCIETE4.)aupr\u00e8s de la banque centraleSOCIETE5.)(ci- apr\u00e8s \u00abSOCIETE5.)\u00bb). La demandea \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e par cette derni\u00e8re. Les \u00e9pouxPERSONNE3.)ont ensuite refus\u00e9, pour \u00eatre trop on\u00e9reuse, l\u2019option propos\u00e9e le 30 novembre 2017 parPERSONNE4.), pr\u00e9voyant la vente de l\u2019immeuble de rapport sis\u00e0ADRESSE3.), au prix de 1.600.000 euros, afin de rembourser les cr\u00e9dits hypoth\u00e9caires de la banqueSOCIETE2.)avec une clause de rachat dudit immeuble de rapport apr\u00e8s une p\u00e9riode de 12 mois, permettant de souscrire un nouveau financement \u00e0 long terme moyennant deux nouveaux emprunts pour un montant global de 1.900.000 euros, l\u2019un remboursable sur 15 ans et l\u2019autre sur 20 ans. Un projet de financement consistant en l\u2019obtention d\u2019un emprunt de 1.500.000 euros remboursable en trois ans et comportant un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de 8% dans le but de rembourser les deux cr\u00e9dits d\u00e9nonc\u00e9s et obtenir la mainlev\u00e9e hypoth\u00e9caire surl\u2019immeuble de rapport, soumis le 6 janvier 2018 par PERSONNE4.), avec l\u2019accord des \u00e9pouxPERSONNE3.), a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9 par la banqueSOCIETE2.). Le 9 mars 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a \u00e9mis un projet de financement consistant \u00e0 emprunter 2.500.000 euros aupr\u00e8s d\u2019une personne physique, en l\u2019occurrencePERSONNE5.), afin de rembourser les emprunts aupr\u00e8s de la banqueSOCIETE2.).<\/p>\n<p>4 Le 12 mars 2018, elle a soumis \u00e0 Ma\u00eetre VIGNERON, notaire des \u00e9poux PERSONNE3.), le projet de convention y aff\u00e9rent, comportant les conditions suivantes: -Cr\u00e9dit 1 de 1.500.000 euros (taux d\u2019int\u00e9r\u00eat annuel fixe de 8%, paiement des int\u00e9r\u00eats mensuels de 10.000 euros pendant trois ans et remboursement du capital en une seule fois au bout de trois ans), -Cr\u00e9dit 2 de 1.000.000 euros (taux d\u2019int\u00e9r\u00eat annuel fixe de 8%, mise en compte des int\u00e9r\u00eats mensuels de 6.666,67 euros pendant trois ans et remboursement du capital en une seule fois au bout de trois ans et remboursement des int\u00e9r\u00eats au plus tard au bout de trois ans). Le 9 avril 2018, Ma\u00eetreVIGNERON a d\u00e9nonc\u00e9 la proposition aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)au nom des \u00e9pouxPERSONNE3.). Par courrier recommand\u00e9 adress\u00e9 aux \u00e9pouxPERSONNE3.)le 11 avril 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a pris acte de la d\u00e9nonciation et, aux termes d\u2019une facture jointe audit courrier, a r\u00e9clam\u00e9 le paiement d\u2019une redevance unique d\u2019un montant de [2.500.000 x 5% + 17% x 2.500.000 x 5% =] 146.250 euros TTC. Par exploit d\u2019huissier du 13 juin 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a fait donner assignation aux \u00e9pouxPERSONNE3.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg aux fins de s\u2019y entendre condamner, sous le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, \u00e0 lui payer: -le montant de 146.250 euros TTC, \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats conventionnels de retard de 12% par an \u00e0 compter du 17 avril 2018, date projet\u00e9e de la passation d\u2019acte, sinon \u00e0 compter du 11 avril 2018, date d\u2019\u00e9mission de la facture par courrier recommand\u00e9, sinon \u00e0 compter de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, sur base des articles 1134, 1134-1 et suivants du Code civil, -lemontant de 21.937,50 euros TTC, \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats conventionnels de retard de 12% par an \u00e0 compter du 17 avril 2018, date projet\u00e9e de la passation d\u2019acte, sinon \u00e0 compter du 11 avril 2018, date d\u2019\u00e9mission de la facture par courrier recommand\u00e9, sinon \u00e0 compter de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, sur base des articles 1152 et 1226 et suivants du Code civil, -le montant de 5.000 euros, sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>5 In limine litis, les \u00e9pouxPERSONNE3.)ont conclu\u00e0 l\u2019incomp\u00e9tence territoriale des juridictions luxembourgeoises, en faisant valoir, sur le fondement des dispositions de la section 4 du r\u00e8glement (UE) n\u00b01215\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 12 d\u00e9cembre 2012 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale (ci-apr\u00e8s le r\u00e8glement Bruxelles I bis), que les juridictions de l\u2019\u00c9tat de leur domicile, en l\u2019occurrence, les juridictions belges, \u00e9taient comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre du litige. La clause attributive de juridiction en faveur des juridictions luxembourgeoises, pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 11 du Protocole, serait sans effet, eu \u00e9gard \u00e0 la qualit\u00e9 de consommateurs des parties d\u00e9fenderesses. A titre subsidiaire, les \u00e9pouxPERSONNE3.)ont soutenu que le Protocole \u00e9tait \u00e0 d\u00e9clarer nul pour cause illicite, sur base des articles L.226-1 14\u00b0, L.226-2 e), L.226-21, L.226-23 L.226-25 et L.226-40 du Code de la consommation, que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e9tait \u00e0 qualifier d\u2019interm\u00e9diaire en cr\u00e9dit immobilier et qu\u2019elle avait exerc\u00e9 en tant que tel en non-conformit\u00e9 avec son objet social, sans d\u00e9tenir un agr\u00e9ment minist\u00e9riel et sans \u00eatre inscrite sur la liste des interm\u00e9diaires de cr\u00e9dit. Ils ont encore invoqu\u00e9 les articles 1 er et 6 de la loi du 21 d\u00e9cembre 2012 relative \u00e0 l\u2019activit\u00e9 deSOCIETE6.), en affirmant que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 deSOCIETE6.)sans y \u00eatre habilit\u00e9e, ainsi que la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en faisant valoir que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) avait agi comme interm\u00e9diaire financier sans d\u00e9tenir l\u2019agr\u00e9ment minist\u00e9riel pr\u00e9vu par ladite loi. A titre plus subsidiaire, les \u00e9pouxPERSONNE3.)ont contest\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)ait satisfait \u00e0 ses obligations contractuelles. Ils ont rappel\u00e9 que le Protocole avait vis\u00e9 deux options de financement dont la plus on\u00e9reuseavait trait \u00e0un financement de 2.200.000 euros \u00e0 un taux de 6% sur une dur\u00e9e de vingt ans. Or, l\u2019offre de pr\u00eat qui leur aurait \u00e9t\u00e9 soumise au mois de mars 2018, aurait port\u00e9 sur unfinancement de 2.500.000 euros \u00e0 un taux de 8% sur une dur\u00e9e de trois ans. Cette offre n\u2019aurait donc pas \u00e9t\u00e9 en concordance avec les termes du Protocole. Les \u00e9pouxPERSONNE3.)ont soutenu qu\u2019\u00e0 aucun moment, ils n\u2019avaient accept\u00e9 une modification des termes du Protocole.<\/p>\n<p>6 Ils ont, en outre, estim\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait viol\u00e9 les articles L.226-12 et L.226-15 du Code de la consommation, en ce qu\u2019elle aurait manqu\u00e9 \u00e0 son obligation d\u2019\u00e9valuation de la solvabilit\u00e9 de ses cocontractants ainsi qu\u2019\u00e0 sondevoir de conseil. A titre encore plus subsidiaire, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il serait consid\u00e9r\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait ex\u00e9cut\u00e9 ses obligations contractuelles, les \u00e9poux PERSONNE3.)ont demand\u00e9 \u00e0 voir qualifier la clause permettant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)d\u2019obtenir ses honoraires ind\u00e9pendamment de la question de l\u2019acceptation ou non de l\u2019offre de cr\u00e9dit propos\u00e9e, de clause l\u00e9onine sinon de clause abusive. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a contest\u00e9 la qualit\u00e9 de consommateur des \u00e9poux PERSONNE3.)et a conclu \u00e0la comp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises ainsi qu\u2019\u00e0 la validit\u00e9 du Protocole. Elle a, en outre, contest\u00e9 \u00eatre interm\u00e9diaire de cr\u00e9dit et avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 deSOCIETE6.). Par conclusions du 13 mai 2019, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a, \u00e0 titre principal, invoqu\u00e9 l\u2019article 109 du Code de commerce \u00e0 la base de sa demande, en affirmant que la facture, adress\u00e9e aux \u00e9pouxPERSONNE3.)le 11 avril 2018, avait \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e par ces derniers. Elle a, par ailleurs, contest\u00e9 ne pas avoir respect\u00e9 ses engagements, en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que le Protocole ne l\u2019obligeait qu\u2019\u00e0 trouver un pr\u00eateur et que les conceptions de la restructuration n\u2019\u00e9taient faites qu\u2019\u00e0 titre indicatif quant \u00e0 la dur\u00e9e etau montant de l\u2019emprunt. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal d\u2019arrondissement, statuant contradictoirement: -a dit recevable la demande en la forme, -s\u2019est dit internationalement comp\u00e9tent, -a condamn\u00e9PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)la somme de 146.250 euros TTC, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels de retard de 1% par mois \u00e0 compter du 11 avril 2018, date de l\u2019\u00e9mission de la facture jusqu\u2019\u00e0 solde, -a condamn\u00e9PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)la somme de 21.937,50 euros TTC, -a d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure,<\/p>\n<p>7 -a d\u00e9bout\u00e9 les \u00e9pouxPERSONNE3.)de leur demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, -adit qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire du jugement, -a condamn\u00e9PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais et d\u00e9pens d\u2019instance. Pour statuer comme elle l\u2019a fait, la juridiction du premier degr\u00e9 a constat\u00e9 que le litige s\u2019inscrivait dans le cadre d\u2019un litige contractuel international, de sorte qu\u2019il y avait lieu d\u2019appliquer le r\u00e8glement Bruxelles I bis. Consid\u00e9rant que les conditions d\u2019application de la section 4 du r\u00e8glement Bruxelles I bis, ayant trait \u00e0 lacomp\u00e9tence juridictionnelle en mati\u00e8re de contrats conclus par les consommateurs,n\u2019\u00e9taient pas remplies, \u00e9tant donn\u00e9 que les pr\u00eats en cause n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 contract\u00e9s dans une finalit\u00e9 exclusivement priv\u00e9e, mais en vue de financer une maison d\u2019habitation utilis\u00e9e en partie pourl\u2019exercice de l\u2019activit\u00e9 d\u2019architecte ind\u00e9pendant de PERSONNE1.)et un immeuble de rapport, procurant un revenu locatif aux \u00e9poux et que, de ce fait, l\u2019objet du Protocole, visant le refinancement desdits pr\u00eats, \u00e9tait \u00e9galement de nature professionnelle, letribunal a retenu que la clause attributive de juridiction en faveur des juridictions luxembourgeoises, figurant \u00e0 l\u2019article 11 du Protocole, devait produire ses effets. Le moyen des \u00e9pouxPERSONNE3.), tir\u00e9 de la nullit\u00e9 du Protocole pour \u00eatre contraireau Code de la consommation, a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9, au motif que le Protocole constituait un contrat conclu entre professionnels, de sorte que ledit Code n\u2019\u00e9tait pas applicable. Le tribunal a ensuite dit que la preuve de l\u2019exercice de l\u2019activit\u00e9 de SOCIETE6.)parla soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019\u00e9tait pas rapport\u00e9e, l\u2019objet du projet d\u2019optimisation du patrimoine mis en place n\u2019ayant pas concern\u00e9 le patrimoine tel que d\u00e9fini par la loi du 21 d\u00e9cembre 2012 relative \u00e0 l\u2019activit\u00e9 de SOCIETE6.), en ce qu\u2019il ne comprenait pas desesp\u00e8ces ou des instruments financiers. Il a enfin rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut d\u2019agr\u00e9ment pr\u00e9vu par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en retenant que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) n\u2019avait pas exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 d\u2019interm\u00e9diaire financier, dans la mesure o\u00f9 elle s\u2019\u00e9tait limit\u00e9e \u00e0 mettre en relation des interm\u00e9diaires financiers avec les \u00e9poux PERSONNE3.). Les juges de premi\u00e8re instance ont, d\u00e8s lors, reconnu la validit\u00e9 du Protocole.<\/p>\n<p>8 Ils ont \u00e9cart\u00e9 le principe de la facture accept\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que, d\u2019une part, la facture avait trait \u00e0 une prestation de service et non \u00e0 une vente et que, d\u2019autre part, cette prestation de service avait \u00e9t\u00e9 fournie pour des besoins \u00e0 la fois commerciaux, professionnels et priv\u00e9s. Concernant le reproche fait \u00e0l\u2019intim\u00e9e de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles, la juridiction du premier degr\u00e9 a dit que les moyens tir\u00e9s d\u2019une violation des dispositions du Code de la consommation concernant l\u2019obligation d\u2019\u00e9valuer la solvabilit\u00e9 du client et le devoirde conseil, n\u2019\u00e9taient pas fond\u00e9es, en rappelant que ledit Code n\u2019\u00e9tait pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce. Relevant qu\u2019un projet de refinancement ant\u00e9rieurement soumis \u00e0 la banque SOCIETE2.), avec l\u2019accord des \u00e9pouxPERSONNE3.), avait d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vu un remboursementsur trois ans, le tribunal a ensuite consid\u00e9r\u00e9 que ces derniers avaient accept\u00e9 de modifier les termes du Protocole, du moins en ce qui concernait la dur\u00e9e du remboursement. Il a, en outre, not\u00e9 que les \u00e9pouxPERSONNE3.)avaient eu connaissance du projet de convention de pr\u00eat le 9 mars 2018 et n\u2019avaient fait conna\u00eetre leur positionvialeur notaire Ma\u00eetre VIGNERON qu\u2019en date du 9 avril 2018, soit apr\u00e8s l\u2019\u00e9coulement d\u2019un d\u00e9lai de 30 jours, de sorte que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) pouvait l\u00e9gitimement penser que l\u2019offre de pr\u00eat avait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e. Le tribunal a donc consid\u00e9r\u00e9 que le Protocole avait automatiquement pris fin le 9 avril 2018 et que le 11 avril 2018, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e9tait en droit d\u2019adresser aux \u00e9pouxPERSONNE3.)une facture pour obtenir paiement de la redevance unique n\u00e9goci\u00e9e dans le cadre du Protocole. La juridiction du premier degr\u00e9 a soulign\u00e9 qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, la redevance \u00e9tait due, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ind\u00e9pendamment de l\u2019offre litigieuse, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait pr\u00e9sent\u00e9 au moins une offre de financement d\u2019un pr\u00eateur aux \u00e9pouxPERSONNE3.). Le tribunal a partant retenu que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)avait respect\u00e9 ses obligations et que sa cr\u00e9ance \u00e9tait exigible. Les \u00e9pouxPERSONNE3.)n\u2019ayant pas justifi\u00e9 en quoi la clause relative \u00e0 la redevance constituerait une clause l\u00e9onine, le moyen y aff\u00e9rent a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9. En cons\u00e9quence, la juridiction du premier degr\u00e9 a dit que les \u00e9poux PERSONNE3.)\u00e9taient d\u00e9biteurs du montant de 146.250 euros TTC, major\u00e9<\/p>\n<p>9 des int\u00e9r\u00eats conventionnels de 1% par mois \u00e0 compter du 11 avril 2018, date de l\u2019\u00e9mission de la facture. Constatant que les \u00e9pouxPERSONNE3.)ne pr\u00e9cisaient pas en quoi la clause p\u00e9nale pr\u00e9vue au Protocole serait excessive et disproportionn\u00e9e, le tribunal a conclu \u00e0 l\u2019application de ladite clause et condamn\u00e9 les \u00e9pouxPERSONNE3.) au paiement du montant de 21.937,50 TTC, de ce chef. De ce jugement, qui leur a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 30 mars 2018, les \u00e9poux PERSONNE3.)ont r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appelpar acte d\u2019huissier du 19 mai 2018. A titre principal, les appelants concluent \u00e0 l\u2019incomp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises pour conna\u00eetre du litige. Ils critiquent le jugement entrepris en ce qu\u2019il a dit que l\u2019op\u00e9ration de refinancement \u00e9tait uneop\u00e9ration \u00e0 pr\u00e9pond\u00e9rance commerciale et professionnelle et que la section 4 du chapitre II du r\u00e8glement Bruxelles bis ne s\u2019appliquait pas en l\u2019esp\u00e8ce. A titre subsidiaire, les appelants demandent \u00e0 voir d\u00e9clarer nul le Protocole, au motif que les dispositions du Code de la consommation sont applicables et que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), en recherchant une source de refinancement pour ses clients, avait exerc\u00e9 une activit\u00e9 d\u2019interm\u00e9diaire en cr\u00e9dit immobilier sans disposer de l\u2019agr\u00e9ment minist\u00e9riel requis parles dispositions dudit Code. Ils font encore valoir que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a agi comme interm\u00e9diaire financier sans d\u00e9tenir l\u2019agr\u00e9ment minist\u00e9riel pr\u00e9vu par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. A titre plus subsidiaire, ils demandent\u00e0 la Cour de d\u00e9clarer la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)non fond\u00e9e, au motif que cette derni\u00e8re n\u2019a pas respect\u00e9 ses obligations d\u00e9coulant du Protocole. Ils soutiennent que la proposition de financement \u00e9mise par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)en mars 2018 n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 qualifier de s\u00e9rieuse, en ce qu\u2019elle exc\u00e9dait compl\u00e8tement leurs capacit\u00e9s de remboursement. Les appelants demandent, en tout \u00e9tat de cause, \u00e0 voir r\u00e9duire le montant de la clause p\u00e9nale, qui aurait un caract\u00e8re manifestement excessif.<\/p>\n<p>10 Ilsr\u00e9clament enfin une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour chacune des deux instances et la condamnation de l\u2019intim\u00e9e \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)conclut \u00e0 la confirmation pure et simple du jugement entrepris,sauf \u00e0 interjeter appel incident en ce que les juges de premi\u00e8re instance l\u2019ont d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance. Elle sollicite la condamnation des \u00e9pouxPERSONNE3.)\u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour la premi\u00e8re instance, par r\u00e9formation du jugement entrepris et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du m\u00eame montant pour l\u2019instance d\u2019appel, ainsi que leur condamnation aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. Appr\u00e9ciation de la Cour Quant \u00e0 la comp\u00e9tence territoriale Dans la mesure o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a son si\u00e8ge social au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg et les \u00e9pouxPERSONNE3.)leur domicile en Belgique, le litige constitue un litige contractuel international, donnant lieu \u00e0 application du r\u00e8glement Bruxelles I bis. L\u2019article 4 dudit r\u00e8glement \u00e9nonce le principe suivant lequelles personnes domicili\u00e9es sur le territoire d\u2019un \u00c9tat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalit\u00e9, devant les juridictions de cet \u00c9tat membre. L\u2019article 5 dum\u00eame r\u00e8glement pr\u00e9voit que les personnes domicili\u00e9es sur le territoire d\u2019un \u00c9tat membre ne peuvent \u00eatre attraites devant les juridictions d\u2019un autre \u00c9tat membre qu\u2019en vertu des r\u00e8gles \u00e9nonc\u00e9es aux sections 2 \u00e0 7 du chapitre II. Aux termes de l\u2019article 25, figurant dans la section 7 du chapitre II du r\u00e8glement : \u00ab1.Si les parties, sans consid\u00e9ration de leur domicile, sont convenues d\u2019une juridiction ou de juridictions d\u2019un \u00c9tat membre pour conna\u00eetre des diff\u00e9rends n\u00e9s ou \u00e0 na\u00eetre \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un rapport de droit d\u00e9termin\u00e9, ces juridictions<\/p>\n<p>11 sont comp\u00e9tentes, saufsi la validit\u00e9 de la convention attributive de juridiction est entach\u00e9e de nullit\u00e9 quant au fond selon le droit de cet \u00c9tat membre. (\u2026) 4.Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d\u2019actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions \u00e0 la comp\u00e9tence desquelles elles d\u00e9rogent sont exclusivement comp\u00e9tentes en vertu de l\u2019article 24.\u00bb Pour justifier de lacomp\u00e9tencedesjuridictions luxembourgeoises, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)se pr\u00e9vaut de l\u2019article 11 du Protocolecontenant la clause attributive de juridiction suivante: \u00aben cas de litige, seuls les tribunaux de Luxembourg sont comp\u00e9tents. ToutefoisSOCIETE1.)sera libre d\u2019attraire la contrepartie d\u00e9faillante devant les tribunaux du lieu du domicile de la partie d\u00e9faillante.\u00bb Les \u00e9pouxPERSONNE3.)contestent l\u2019applicabilit\u00e9 de la clause attributive de juridiction, en invoquant les dispositions de la section 4 du chapitre II du r\u00e8glement Bruxelles I bis (\u00abComp\u00e9tence en mati\u00e8re de contrats conclus par les consommateurs\u00bb). L\u2019article 17,paragraphe 1 er , figurant dans la section 4 dudit r\u00e8glement, est libell\u00e9 comme suit: \u00ab1.En mati\u00e8re de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tranger \u00e0 son activit\u00e9 professionnelle, la comp\u00e9tence estd\u00e9termin\u00e9e par la pr\u00e9sente section, sans pr\u00e9judice de l\u2019article 6 et de l\u2019article 7, point 5) : a)lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une vente \u00e0 temp\u00e9rament d\u2019objets mobiliers corporels ; b)lorsqu\u2019ils\u2019agit d\u2019un pr\u00eat \u00e0 temp\u00e9rament ou d\u2019une autre op\u00e9ration de cr\u00e9dit li\u00e9s au financement d\u2019une vente de tels objets ; ou c)lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a \u00e9t\u00e9 conclu avec une personne qui exerce des activit\u00e9s commerciales ouprofessionnelles dans l\u2019\u00c9tat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activit\u00e9s vers cet \u00c9tat membre ou vers plusieurs \u00c9tats, dont cet \u00c9tat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activit\u00e9s.\u00bb L\u2019article 18, paragraphe 2, du r\u00e8glement pr\u00e9voit que:<\/p>\n<p>12 \u00abL\u2019action intent\u00e9e contre le consommateur par l\u2019autre partie au contrat ne peut \u00eatre port\u00e9e que devant les juridictions de l\u2019\u00c9tat membre sur le territoire duquel est domicili\u00e9 le consommateur.\u00bb Suivant l\u2019article 19 du m\u00eame r\u00e8glement : \u00abIl ne peut \u00eatre d\u00e9rog\u00e9 aux dispositions de la pr\u00e9sente section que par des conventions: 1)post\u00e9rieures \u00e0 la naissance du diff\u00e9rend ; 2)quipermettent au consommateur de saisir d\u2019autres juridictions que celles indiqu\u00e9es \u00e0 la pr\u00e9sente section ; ou 3)qui, pass\u00e9es entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur r\u00e9sidence habituelle dans un m\u00eame \u00c9tat membre, attribuent comp\u00e9tence aux juridictions de cet \u00c9tat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.\u00bb Les appelants font valoir que les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es, relatives \u00e0 la comp\u00e9tence en mati\u00e8re de contrats conclus par des consommateurs sont applicables en l\u2019esp\u00e8ce, au motif que l\u2019op\u00e9ration de refinancement se rapportait exclusivement \u00e0 la maison leur servant de domicile conjugal, sise \u00e0 ADRESSE4.), et constituait, d\u00e8s lors, une op\u00e9ration purement priv\u00e9e, \u00e0 l\u2019exclusion de toute connotation commerciale ou professionnelle. Ils contestent quePERSONNE1.)ait travaill\u00e9 comme architecte ind\u00e9pendant. Ni cetteactivit\u00e9, ni aucune autre activit\u00e9 professionnelle n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9e dans la maison sise \u00e0ADRESSE4.). Ils estiment que, m\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019en tant que titulaire d\u2019une formation d\u2019architecte et d\u2019associ\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 de gestion d\u2019immeubles, PERSONNE1.)soit \u00e0 consid\u00e9rer comme un professionnel du domaine immobilier, il ne serait pas, pour autant, \u00e0 qualifier de professionnel du financement immobilier. Ils pr\u00e9cisent encore qu\u2019ils sont mari\u00e9s sous le r\u00e9gime de la s\u00e9paration de biens et que l\u2019immeuble derapport sis \u00e0ADRESSE3.)et un bien propre de PERSONNE1.). Tel que l\u2019a, \u00e0 bon escient, rappel\u00e9 la juridiction du premier degr\u00e9, en citant la jurisprudence de la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, la notion de consommateur est \u00e0 interpr\u00e9ter de mani\u00e8rerestrictive en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la position de cette personne dans un contrat d\u00e9termin\u00e9, en rapport avec la nature et la finalit\u00e9 de celui-ci, en ce sens que seuls les contrats conclus en dehors et<\/p>\n<p>13 ind\u00e9pendamment de toute activit\u00e9 ou finalit\u00e9 d\u2019ordre professionnel dans l\u2019unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation priv\u00e9e d\u2019un individu rel\u00e8vent du r\u00e9gime particulier pr\u00e9vu par le r\u00e8glement Bruxelles I bis, \u00e9tant not\u00e9 que lorsqu\u2019une personne conclut un contrat \u00e0 double finalit\u00e9, pour unusage se rapportant, pour partie, \u00e0 son activit\u00e9 professionnelle et, pour partie, \u00e0 des fins priv\u00e9es, elle pourrait b\u00e9n\u00e9ficier desdites dispositions seulement dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le lien dudit contrat avec l\u2019activit\u00e9 professionnelle de cette personne serait si t\u00e9nu qu\u2019il deviendrait marginal et, partant, n\u2019aurait qu\u2019un r\u00f4le n\u00e9gligeable dans le contexte de l\u2019op\u00e9ration, consid\u00e9r\u00e9e dans sa globalit\u00e9, pour laquelle ce contrat a \u00e9t\u00e9 conclu(cf. CJUE 25janvier 2018, Schrems, C-498\/16, EU:C:2018:37, points29, 30et 32; CJUE 14 f\u00e9vrier 2019, Milivojevic, points 87-92). A admettre que les deux pr\u00eats d\u00e9nonc\u00e9s par la banqueSOCIETE2.)aient uniquement concern\u00e9 la maison unifamiliale sise \u00e0ADRESSE4.), servant de domicile conjugal aux \u00e9pouxPERSONNE3.), il r\u00e9sulte des termes m\u00eames du Protocole que la structuration patrimoniale envisag\u00e9e visait les quatre pr\u00eats et avait, d\u00e8s lors, \u00e9galement trait \u00e0 l\u2019immeuble de rapport, sis \u00e0ADRESSE3.), dont les revenus locatifs mensuels \u00e9taient estim\u00e9s \u00e0 10.000 euros. Il s\u2019y ajouteque, suivant les statuts de la soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE7.), publi\u00e9s au Moniteur belge le 21 avril 2016,PERSONNE1.) \u00e9tait, \u00e0 l\u2019\u00e9poque, g\u00e9rant et associ\u00e9 de ladite soci\u00e9t\u00e9, qui avait son si\u00e8ge social \u00e0 l\u2019adresse de l\u2019immeuble de rapport sis \u00e0ADRESSE3.), et qui avait pour objet notamment \u00abla constitution et la gestion d\u2019un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l\u2019acquisition par l\u2019achat et autrement, la vente, l\u2019\u00e9change, la construction, la transformation, l\u2019am\u00e9lioration, l\u2019\u00e9quipement, l\u2019am\u00e9nagement, l\u2019embellissement, l\u2019entretien, la location, la prise de location, le lotissement, la prospection et l\u2019exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes op\u00e9rations qui, directement ou indirectementsont en relation avec cet objet et qui sont de nature \u00e0 favoriser l\u2019accroissement et le rapport d\u2019un patrimoine immobilier\u00bb et \u00abla prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion du patrimoine immobilier, l\u2019asset management,la g\u00e9rance, les activit\u00e9s de courtage, de syndic et d\u2019interm\u00e9diaire en mati\u00e8re de location ou de cession d\u2019immeubles (\u2026)\u00bb(pi\u00e8ce 17 de la partie intim\u00e9e). PERSONNE1.)a donc bien exerc\u00e9 une activit\u00e9 professionnelle au sein de l\u2019immeuble de rapport sis\u00e0ADRESSE3.). D\u00e8s lors, m\u00eame \u00e0 supposer quePERSONNE1.)n\u2019ait pas exerc\u00e9 d\u2019activit\u00e9 professionnelle depuis la maison sise \u00e0ADRESSE4.), il r\u00e9sulte de ce qui<\/p>\n<p>14 pr\u00e9c\u00e8de que c\u2019est \u00e0 bon droit que la juridiction du premier degr\u00e9 a retenu que les quatre pr\u00eats encause n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 contract\u00e9s dans une finalit\u00e9 exclusivement priv\u00e9e et que le lien entre l\u2019op\u00e9ration de refinancement et l\u2019activit\u00e9 professionnelle des \u00e9pouxPERSONNE3.)n\u2019\u00e9tait pas de nature marginale. Le r\u00e9gime matrimonial des \u00e9pouxPERSONNE3.)et la question de savoir si l\u2019immeuble de rapport sis \u00e0ADRESSE3.)appartenait en commun aux \u00e9poux ou \u00e0PERSONNE1.)seul, est sans pertinence, \u00e0 cet \u00e9gard. C\u2019est donc \u00e0 juste titre que le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que la section 4 du r\u00e8glement Bruxelles I bis n\u2019\u00e9tait pas applicable et que la clause attributive de juridiction en faveur des juridictions luxembourgeoises devait produire ses effets, s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 \u00abinternationalement comp\u00e9tent\u00bb pour conna\u00eetre du litige. Quant \u00e0 la validit\u00e9 du Protocole L\u2019article L.010-1 du Code de la consommation d\u00e9finit le consommateur comme \u00abtoute personne physique qui agit \u00e0 des fins quin\u2019entrent pas dans le cadre de son activit\u00e9 commerciale, industrielle, artisanale ou lib\u00e9rale.\u00bb Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements ci-avant concernant la comp\u00e9tence territoriale, que l\u2019aspect professionnel de l\u2019op\u00e9ration de refinancement en cause n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9gligeable, de sorte que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance, en consid\u00e9rant que les \u00e9pouxPERSONNE3.)n\u2019\u00e9taient pas \u00e0 qualifier de consommateurs au sens de l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9, ont\u00e9cart\u00e9 l\u2019application des dispositions du Code de la consommation. C\u2019est \u00e9galement pour de justes motifs, auxquels la Cour renvoie, que le tribunal a dit que la preuve de l\u2019exercice de l\u2019activit\u00e9 deSOCIETE6.)par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)faisait d\u00e9faut, l\u2019objet du projet d\u2019optimisation du patrimoine mis en place n\u2019ayant pas concern\u00e9 le patrimoine tel que d\u00e9fini par la loi du 21 d\u00e9cembre 2012 relative \u00e0 l\u2019activit\u00e9 deSOCIETE6.), en ce qu\u2019il ne comprenait pas des esp\u00e8ces ou des instruments financiers. Les juges de premi\u00e8re instance sont \u00e9galement \u00e0 approuver en ce qu\u2019ils ont rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut d\u2019agr\u00e9ment pr\u00e9vu par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en relevant que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019avait pas exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 d\u2019interm\u00e9diaire financier, mais s\u2019\u00e9tait limit\u00e9e \u00e0 mettre en relation des interm\u00e9diaires financiers avec les \u00e9pouxPERSONNE3.), tel que pr\u00e9vu aux termes du Protocole.<\/p>\n<p>15 C\u2019est donc \u00e0 tort que les appelants remettent en cause la validit\u00e9 du Protocole, au motif que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne dispose pas des agr\u00e9ments requis relatifs \u00e0 l\u2019activit\u00e9 qu\u2019elle exerce. Quant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de ses obligations contractuelles par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) A titre plus subsidiaire, les appelants demandent \u00e0 la Cour de d\u00e9clarer la demande dela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)non fond\u00e9e, en faisant valoir que cette derni\u00e8re n\u2019a pas respect\u00e9 ses obligations d\u00e9coulant du Protocole. La proposition de financement \u00e9mise par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)au mois de mars 2018 ne serait pas \u00e0 qualifier de s\u00e9rieuse, en cequ\u2019elle aurait exc\u00e9d\u00e9 compl\u00e8tement les capacit\u00e9s de remboursement des \u00e9pouxPERSONNE3.). Le Code de consommation n\u2019\u00e9tant pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce, c\u2019est \u00e0 juste titre que le grief tir\u00e9 d\u2019une violation par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)des obligations r\u00e9sultantdes dispositions dudit Code en mati\u00e8re d\u2019\u00e9valuation de la solvabilit\u00e9 du client et de devoir de conseil, a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le tribunal. Les appelants invoquent encore les articles 1134 et suivants du Code civil \u00e0 la base du reproche adress\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Il est rappel\u00e9 que les deux hypoth\u00e8ses de travail pr\u00e9vues au Protocole sont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9es de l\u2019indication suivante : \u00absur base des donn\u00e9es re\u00e7ues \u00e0 ce jour, la structuration patrimoniale envisag\u00e9e pourrait prendre la forme suivante (sous toutes r\u00e9serves de modifications selon la r\u00e9ception de nouvelles informations et\/ou contraintes au cours de l\u2019\u00e9laboration du dossier).\u00bb Il faut d\u00e9duire des termes employ\u00e9s que les hypoth\u00e8ses de travail \u00e9mises \u00e9taient fournies \u00e0 titre indicatif etn\u2019avaient pas un caract\u00e8re immuable. Ce constat r\u00e9sulte encore du fait que, contrairement aux hypoth\u00e8ses de travail initiales, le projet soumis \u00e0 la banqueSOCIETE2.)avec l\u2019accord des \u00e9poux PERSONNE3.), en date du 10 janvier 2018, avait d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vu une dur\u00e9e de remboursement de trois et non de vingt ans. S\u2019il est vrai que la proposition du mois de mars 2018 ne pr\u00e9voyait pas seulement une dur\u00e9e de remboursement plus courte qu\u2019initialement pr\u00e9vue, mais portait, en outre, sur un montant \u00e0 financer de 2.500.000 euros, soit un montant d\u00e9passant celui pr\u00e9vu \u00e0 la base des hypoth\u00e8ses de travail et du projet du mois de janvier 2018, il n\u2019en reste pas moins que ladite proposition a \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>16 \u00e9mise \u00e0 la suite du refus par un organisme de cr\u00e9dit de la proposition de financement du 18 mai 2017, du refus par les \u00e9pouxPERSONNE3.)du projet de structuration du 30 novembre 2017 et du rejet par la banqueSOCIETE2.) de la proposition du 10 janvier 2018, en ce qu\u2019elle portait sur un montant \u00e0 financer de 1.500.000 euros. S\u2019inscrivant ainsi dans le contexte des \u00e9checs des n\u00e9gociations ant\u00e9rieurement men\u00e9es, la proposition du mois de mars 2018 ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une offre \u00abnon s\u00e9rieuse\u00bb. Il convient, par cons\u00e9quent, de retenir que la proposition litigieuse constituait une \u00aboffre de financement \u00e9mise par un pr\u00eateur\u00bb au sens de l\u2019article 5, alin\u00e9a 2, du Protocole d\u2019accord. Etant donn\u00e9 que, par courrielde leur notaire du 9 avril 2018, les \u00e9poux PERSONNE3.)ont refus\u00e9 l\u2019offre pr\u00e9mentionn\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e9tait en droit d\u2019\u00e9mettre une facture portant sur la redevance unique pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 4.1. du m\u00eame Protocole, sans qu\u2019il y ait lieu d\u2019analysersi la r\u00e9ponse des \u00e9poux PERSONNE3.)est intervenue dans le d\u00e9lai de 30 jours de la r\u00e9ception de l\u2019offre, pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 5, alin\u00e9a 2, du Protocole. Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de qu\u2019il ne saurait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)d\u2019avoir manqu\u00e9 \u00e0 sesobligations. L\u2019intim\u00e9e peut partant pr\u00e9tendre au paiement du montant, en principal, de [2.500.000 x 5 % + 17 % x 2.500.000 x 5 % =] 146.250 euros TTC, correspondant \u00e0 5 % du montant du financement. Le jugement entrepris est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ila condamn\u00e9 les \u00e9poux PERSONNE3.)\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ledit montant, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels de retard d\u2019un pourcent par mois \u00e0 compter du 11 avril 2018, date de l\u2019\u00e9mission de la facture, jusqu\u2019\u00e0 solde. Quant au montant de la clause p\u00e9nale L\u2019article 7, alin\u00e9a 3, du Protocole pr\u00e9voit que toute somme non pay\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance sera major\u00e9e d\u2019une p\u00e9nalit\u00e9 contractuelle de 15 % \u00abafin de couvrir les frais d\u2019avocat et de recouvrement judiciaire\u00bb. Les appelants demandent \u00e0 voir r\u00e9duire la clause p\u00e9nale, en soutenant que celle-ci pr\u00e9sente un caract\u00e8re excessif, dans la mesure o\u00f9 le montant de la clause p\u00e9nale vient s\u2019ajouter \u00e0 celui de la redevance unique qui leur est<\/p>\n<p>17 r\u00e9clam\u00e9e sans qu\u2019ils n\u2019aient b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une contrepartie appropri\u00e9e et convenable. Ils soulignent qu\u2019ils ont finalement trouv\u00e9 par eux-m\u00eames et sans recours \u00e0 un quelconque interm\u00e9diaire, une solution \u00e0 leurs probl\u00e8mes financiers. Aux termes de l\u2019article 1152, alin\u00e9a 2, du Code civil \u00able juge peut mod\u00e9rer la peine qui avait \u00e9t\u00e9convenue, si elle est manifestement excessive ou d\u00e9risoire \u00bb et que \u00ab toute stipulation contraire est r\u00e9put\u00e9e non \u00e9crite\u00bb. Toutefois, le pouvoir mod\u00e9rateur pr\u00e9vu par l\u2019article 1152, alin\u00e9a 2 du Code civil ne doit pas remettre en cause la vertu coercitiveet l\u2019efficacit\u00e9 pr\u00e9ventive de la clause p\u00e9nale. Le maintien de la clause p\u00e9nale est la r\u00e8gle et sa r\u00e9duction l\u2019exception (cf. Cour d\u2019appel, 22 octobre 2014, n\u00b0 38636 du r\u00f4le,Pas. 37, 191 ; 10 f\u00e9vrier 2010, n\u00b0 34431 du r\u00f4le, Pas. 35, 153). Lecaract\u00e8re excessif ou d\u00e9risoire de la clause p\u00e9nale doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 objectivement. Il appartient d\u00e8s lors au juge, dans chaque cas d\u2019esp\u00e8ce, d\u2019appr\u00e9cier si la p\u00e9nalit\u00e9 pr\u00e9vue au contrat est manifestement excessive. Dans la mesure o\u00f9 la partie intim\u00e9e b\u00e9n\u00e9ficiera des int\u00e9r\u00eats de retard conventionnels de un pourcent par mois sur les sommes non pay\u00e9es, la clause p\u00e9nale, correspondant \u00e0 15 % du montant de la redevance redue, pr\u00e9sente, en l\u2019esp\u00e8ce, un caract\u00e8re exorbitant, en ce que l\u2019intim\u00e9e tire de son application un avantage largement plus important que celui dont elle aurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 si le montant red\u00fb avait \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance. Il s\u2019y ajoute que la p\u00e9nalit\u00e9 correspondant \u00e0 15 % du montant de la redevance constituerait une charge excessive pour les \u00e9pouxPERSONNE3.)qui, par ailleurs, devront s\u2019acquitter du montant de la redevance proprement dite, augment\u00e9 des int\u00e9r\u00eats conventionnels de retard, nonobstant le fait que l\u2019ex\u00e9cution du Protocole n\u2019a pas abouti \u00e0 la signature d\u2019une convention de cr\u00e9dit. La Cour consid\u00e8re partant qu\u2019il y a lieu \u00e0 r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale \u00e0 5 % du montant de la redevance. La condamnation des appelants au titre de la clause p\u00e9nale est donc \u00e0 ramener au montant de [5 % x 146.250 =] 7.312,50 euros, par r\u00e9formation du jugement entrepris. Quant aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure et aux frais<\/p>\n<p>18 Les parties ne justifiant pas de l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, il convient de les d\u00e9bouter de leurs demandes respectives en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure, tant pour la premi\u00e8re instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l\u2019instance d\u2019appel. Il y a lieu \u00e0 confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 solidairementPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance. Compte tenu des proportions dans les lesquelles les diff\u00e9rentes parties obtiennent gain de cause, il y a lieu de faire masse des d\u00e9pens et de les imposer, pour moiti\u00e9, \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)et, pour moiti\u00e9, aux \u00e9poux PERSONNE3.). PAR CES MOTIFS : la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident, dit non fond\u00e9 l\u2019appel incident, dit partiellement fond\u00e9 l\u2019appel principal, r\u00e9formant: dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale au montant de7.312,50 euros, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement \u00e0 payer, de ce chef, le montant de7.312,50euros, \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit non fond\u00e9es les demandes des parties en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel et en d\u00e9boute, fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel et condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)aupaiement de la moiti\u00e9, etPERSONNE1.)et PERSONNE2.), solidairement, au paiement de l\u2019autre moiti\u00e9desdits frais et d\u00e9pens, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Pierre FELTGEN et de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, sur leurs affirmations de droit.<\/p>\n<p>19 La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-162427\/20240523-ca3-cal-2021-01172-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b077\/24-III\u2013CIV Arr\u00eat civil Audience publique duvingt-trois maideux mille vingt-quatre Num\u00e9roCAL-2021-01172du r\u00f4le Composition: Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre, Anne-Fran\u00e7oise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. 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