{"id":598358,"date":"2026-04-18T23:09:36","date_gmt":"2026-04-18T21:09:36","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-22-mai-2024-n-2022-00896\/"},"modified":"2026-04-18T23:09:39","modified_gmt":"2026-04-18T21:09:39","slug":"cour-superieure-de-justice-22-mai-2024-n-2022-00896","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-22-mai-2024-n-2022-00896\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 22 mai 2024, n\u00b0 2022-00896"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b092\/24IV-COM Audience publique duvingt-deuxmaideux millevingt-quatre Num\u00e9roCAL-2022-00896du r\u00f4le Composition: Marianne EICHER,pr\u00e9sident de chambre; Mich\u00e8le HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e 1)la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA,ayant \u00e9t\u00e9\u00e9tablie et ayanteu son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.),dissoute et liquid\u00e9e suivant d\u00e9cision de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale du 30 novembre 2021, 2)PERSONNE1.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE1.), ayant repris tous les droits, titres, int\u00e9r\u00eats et obligations se rapportant aux actifs existants de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)SA, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale du 30 novembre 2021, appelantsaux termes d\u2019un acte de l&#039;huissierde justicesuppl\u00e9ant Kelly Ferreira Simoes en remplacement del\u2019huissierde justiceFrank SchaaldeLuxembourgdu4juillet2022, comparant par Ma\u00eetreDaniel Cravatte, avocat \u00e0 la Cour,demeurant \u00e0 Diekirch, et la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration,<\/p>\n<p>2 inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO2.), intim\u00e9eaux fins du pr\u00e9dit acteFerreira Simoes, comparant parMa\u00eetreChristiane Gabbana, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COURD\u2019APPEL Faits Par contrat du 16 septembre 2013, la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb) a charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE3.)SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE4.)\u00bb) d\u2019ex\u00e9cuter des travaux de \u00ab gros-\u0153uvre caves phase 1 (sous-sol et am\u00e9nagement acc\u00e8s) \u00bb dans le cadre de la construction d\u2019une maison d\u2019habitation unifamiliale \u00e0 L- ADRESSE1.), pour un montant de 304.750 euros ttc (ci-apr\u00e8s le \u00ab Contrat \u00bb). LeContrat a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 suite \u00e0 l\u2019acceptation par PERSONNE2.)de deux bordereaux \u00e9mis par l\u2019architecte et l\u2019ing\u00e9nieur mandat\u00e9s parSOCIETE1.)les 24 et 25 juillet 2013. Conform\u00e9ment au Contrat, les travaux devaient d\u00e9buter au cours de la semaine du 23 septembre 2013 pour se terminer le 20 d\u00e9cembre 2013, soit 60 jours ouvrables apr\u00e8s. En cas de retard dans l\u2019ex\u00e9cution du chantier, une indemnit\u00e9 de retard de 200 euros par jour de retard devait s\u2019appliquer avec un montant maximum correspondant \u00e0 20% du total de l\u2019offre. Les travaux ont d\u00e9but\u00e9 le 23 septembre 2013 et la r\u00e9ception provisoire des travaux de la phase 1 a eu lieu suivant proc\u00e8s-verbaux des 24 octobre 2013 et 7 avril 2014. Dans ce contexte,PERSONNE2.) a adress\u00e9 \u00e0 l\u2019architecte de SOCIETE1.)une facture finale n\u00b057\/2014 dat\u00e9e du 1 er avril 2014 d\u2019un montant de 109.139,60 euros pour approbation et paiement. Cette facture est relative aux travaux command\u00e9s dans le cadre du Contrat et aux travaux additionnels ex\u00e9cut\u00e9s sur le chantier. Le 9 avril 2014, l\u2019architecte a approuv\u00e9 et valid\u00e9 la facture pr\u00e9cit\u00e9e et l\u2019escompte accord\u00e9, sauf \u00e0 \u00e9mettre une r\u00e9serve pour un montant de 8.000 euros pour la finalisation de certains travaux \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans le proc\u00e8s- verbal de r\u00e9ceptiondu 7 avril 2014. Sur demande dePERSONNE3.),PERSONNE2.)a \u00e9mis les nouvelles factures suivantes totalisant le montant de 98.296,93 euros, dont la premi\u00e8re correspond aux travaux convenus dans le Contrat et dont les trois autres mettent en compte les travaux suppl\u00e9mentaires r\u00e9alis\u00e9s :<\/p>\n<p>3 * Facture n\u00b057\/2014 du 1 er avril 2014 : 62.675 euros, * Facture n\u00b0116\/2014 du 2 juin 2014 : 14.825,89 euros, * Facture n\u00b0117\/2014 du 2 juin 2014 : 11.098,91 euros, * Facture n\u00b0118\/2014 du 2 juin 2014 : 9.697,13 euros. Par courrier de mise en demeure du 18 juillet 2015,PERSONNE2.)a r\u00e9clam\u00e9 le paiement d\u2019un montant total de 66.959,43 euros au titre des factures pr\u00e9cit\u00e9es, d\u00e9duction faite d\u2019un montant de 31.337,50 euros pay\u00e9 parSOCIETE1.)sur la facture n\u00b057\/2014 du 1 er avril 2014. Proc\u00e9dure de premi\u00e8re instance Par acte d\u2019huissier de justice du 21 novembre 2016,PERSONNE2.)a assign\u00e9SOCIETE1.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, aux fins de l\u2019entendre condamner \u00e0 payer le montant de 66.959,43 euros TTC, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 euros. SOCIETE1.)a contest\u00e9 la demande dePERSONNE2.)et a formul\u00e9 une demande reconventionnelle tendant \u00e0 la condamnation de PERSONNE2.)au paiement de la somme de 53.000 euros, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de retard sur base de l\u2019article 1.1. du Contrat, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros. Par jugement du 30 mars 2022, le Tribunal a: -re\u00e7u les demandes principale et reconventionnelle en la forme ; -d\u00e9clar\u00e9 la demande principale partiellement fond\u00e9e ; -condamn\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE2.)la somme de 58.259,77 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux conform\u00e9ment au chapitre 1 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et auxint\u00e9r\u00eats de retard (ci-apr\u00e8s la Loi de 2004), \u00e0 compter de la mise en demeure, jusqu\u2019\u00e0 solde ; -dit non fond\u00e9e la demande en majoration du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de 3 points \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de 3 mois suivant la signification du jugement ; -d\u00e9clar\u00e9 la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) partiellement fond\u00e9e ; -condamn\u00e9PERSONNE2.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE3.)le montant de 1.200 euros au titre du retard dans l\u2019ex\u00e9cution des travaux avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, \u00e0 compter de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>4 -dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; -fait masse des frais et d\u00e9pens et les a impos\u00e9spour \u00be \u00e0 PERSONNE3.)et pour \u00bc \u00e0PERSONNE2.). Pour statuer ainsi, le Tribunal a dit qu\u2019en l\u2019absence de contestations pr\u00e9cises, respectivement formul\u00e9es end\u00e9ans un bref d\u00e9lai, la facture n\u00b057\/2014 du 1 er avril 2014 est \u00e0 consid\u00e9rer comme facture accept\u00e9e au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce et qu\u2019il appartient \u00e0 SOCIETE1.)de d\u00e9montrer que les postes factur\u00e9s ne sont pas dus. Le Tribunal a retenu sur base du rapport de chantier et proc\u00e8s-verbal der\u00e9ception des7 avril 2014 que certains travaux doivent encore \u00eatre achev\u00e9s et que l\u2019architecte a retenu une r\u00e9serve de 8.000 euros pour la \u00abfinalisation des travaux suivants: Remplacement b\u00e2che, couches de finalisation des chemins et sentiers\u00bb. FauteparSOCIETE1.) d\u2019\u00e9tablir que les travaux restant encore \u00e0 finaliser se chiffrent \u00e0 un montant sup\u00e9rieur que celui retenu par l\u2019architecte, le Tribunal a d\u00e9duit le montant de 8.000 euros de la facture r\u00e9clam\u00e9e et a d\u00e8s lors fait droit \u00e0 la demande pour le montant de (31.337,50-8.000=) 23.337,50 euros. En ce qui concerne les factures n\u00b0116\/2014, n\u00b0117\/2014 et n\u00b0118\/2014 du 2 juin 2014, le Tribunal a constat\u00e9 que les contestations \u00e9mises parSOCIETE1.)sont trop vagues et impr\u00e9cises et ne mettent pas en \u00e9checl\u2019application du principe de la facture accept\u00e9e. Le Tribunal a encore fait droit \u00e0 la demande en paiement de ces trois factures, sauf \u00e0 r\u00e9duire celle relative \u00e0 la facture n\u00b0117\/2014\u00e0un montant de 10.399,25 euros en tenant compte d\u2019une erreur mat\u00e9rielle, motif pris queSOCIETE1.)n\u2019a pas r\u00e9ussi \u00e0 renverser la pr\u00e9somption simple de l\u2019existence des cr\u00e9ancestir\u00e9e de l\u2019article 109 du Code de commerce. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal a constat\u00e9 que le d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement des travaux, initialement fix\u00e9 au 20 d\u00e9cembre 2013, a \u00e9t\u00e9 report\u00e9 au 1 er avril 2014 et que post\u00e9rieurement au 7 avril 2014,SOCIETE1.)n\u2019a plus souhait\u00e9 que PERSONNE2.)intervienne pour proc\u00e9der \u00e0 la finition des travaux non encore ex\u00e9cut\u00e9s. Le Tribunal a d\u00e8s lorsretenu que le retard imputable \u00e0PERSONNE2.)ne s\u2019\u00e9tend que sur la p\u00e9riode du 1 er avril 2014 au 6 avril 2014, soit 6 jours et que l\u2019indemnit\u00e9 de retard s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 (6&#215;200=) 1.200 euros. L\u2019appel<\/p>\n<p>5 Par exploit d\u2019huissier de justice du 4 juillet 2022,SOCIETE1.)et PERSONNE1.)(ci-apr\u00e8sPERSONNE4.)) ont interjet\u00e9 appel contre le jugement qui leur a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 3 juin 2022. Ils demandent par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire non fond\u00e9es les demandes dePERSONNE2.) en paiement des factures et \u00e0 condamner PERSONNE2.)au paiement du montant de 53.000 euros, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, au titre de l\u2019indemnit\u00e9 de retard, du montant de 80.522,53 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, au titre de dommages et int\u00e9r\u00eats du fait des inach\u00e8vements et du montant de 2.500 euros au titre d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Les moyens des appelants Les appelants invoquent en premier lieu la nullit\u00e9 du jugement au motif queSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 dissoute suivant assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 30 novembre 2021, suite \u00e0 la r\u00e9union des parts sociales en la seule main dePERSONNE4.), de sorte qu\u2019elle n\u2019avait plus d\u2019existence juridique \u00e0 partir de cette dateet ne pouvait d\u00e8s lors plus \u00eatre condamn\u00e9e au paiement. Quant au fond, ils font valoir que le Contrat conclu entre parties est \u00e0 qualifier de march\u00e9 \u00e0 forfait et que partant le principe de la facture accept\u00e9e ne saurait trouver application \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019envertude l\u2019article 1793 du Code civil, tout suppl\u00e9ment doit \u00eatre accept\u00e9 par \u00e9crit. Ils contestent d\u00e8s lors devoir payer les factures n\u00b0116\/2014, 117\/2014 et 118\/2014 au motif que ces travaux suppl\u00e9mentaires n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 accept\u00e9s par \u00e9crit de leur part. Ils font valoir que la facture n\u00b057\/2014 a \u00e9t\u00e9 valablement contest\u00e9e par plusieurs courriers et que c\u2019est \u00e0 tort que le Tribunal a retenu que la facture \u00e9tait \u00e0 consid\u00e9rer comme accept\u00e9e au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce. Ils contestent la facture au motif qu\u2019un certain nombre de travaux n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s parPERSONNE2.)et que ces travaux ont \u00e9t\u00e9 finalis\u00e9s par des entreprises tierce \u00e0 hauteur de la somme de 99.024,85 euros, de sorte que la facture n\u2019estpas justifi\u00e9e. Ils r\u00e9clament en outre le paiement de cette somme\u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats. Ils font grief au Tribunal de ne pas avoir fait enti\u00e8rement droit \u00e0 leur demande en paiement des p\u00e9nalit\u00e9s de retard. Ils exposent que la dur\u00e9e des travaux avait \u00e9t\u00e9 initialement fix\u00e9e \u00e0 60 jours ouvrables et que les travaux auraient d\u00fb \u00eatre achev\u00e9s le 20 d\u00e9cembre 2013, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas. Il serait \u00e9tabli par le proc\u00e8s-verbal du 7 avril 2014 qu\u2019\u00e0 cette date les travaux \u00e9taient loin d\u2019\u00eatre achev\u00e9s et en fin de<\/p>\n<p>6 comptePERSONNE2.)ne les auraitjamais termin\u00e9s. Ils r\u00e9clament d\u00e8s lors la somme maximale fix\u00e9e par le Contrat au titre de l\u2019indemnit\u00e9 de retard, soit 53.000 euros \u00e9quivalant \u00e0 20% de l\u2019offre. Les moyens de l\u2019intim\u00e9e PERSONNE2.) soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel introduit par SOCIETE1.)compte tenu du fait que celle-ci a \u00e9t\u00e9 dissoute le 30 novembre 2021. Elle estime n\u00e9anmoins que par la transmission imm\u00e9diate de tout son patrimoine \u00e0 son associ\u00e9 uniquePERSONNE4.), celui-ci s\u2019est substitu\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)sans d\u2019autres d\u00e9marches, de sorte qu\u2019il n\u2019y aurait pas lieu \u00e0 annulation du jugement. Quant au fond, elle admet que les relations contractuelles des parties sont \u00e0 qualifier de march\u00e9 \u00e0 forfait. Elle interjette appel incident et demande par r\u00e9formation la condamnation dePERSONNE3.)au montant int\u00e9gral du solde de sa facturen\u00b057\/2014, soit le montant de 31.337,50 euros. Elle consid\u00e8re que commeSOCIETE1.)l\u2019a priv\u00e9ede la possibilit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter les travaux restant \u00e0 faire, les appelants ne sauraient se pr\u00e9valoir d\u2019aucune exception d\u2019inex\u00e9cution. Elle conteste ensuite que les travaux inachev\u00e9s se chiffrent \u00e0 un montant sup\u00e9rieur \u00e0 8.000 euros htva et elle conteste plus particuli\u00e8rement les diff\u00e9rentes factures soumises parSOCIETE1.)\u00e0 ce titre. En ce qui concerne les factures n\u00b0116\/2014, n\u00b0117\/2014 et 118\/2014, PERSONNE2.)expose que la terrasse de 60 m2 ne figurait pas sur les bordereaux de prix, de sorte que l\u2019exigence d\u2019une commande \u00e9crite en application de l\u2019article 1793 du Codecivil ne s\u2019applique pas. Les trois factures n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9es de mani\u00e8re pr\u00e9cise, il y aurait lieudeles consid\u00e9rer comme accept\u00e9es, tel que le Tribunal l\u2019aurait retenu \u00e0 juste titre. En ce qui concerne l\u2019indemnit\u00e9 de retard,PERSONNE2.)interjette appel incident et demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 voir d\u00e9bouter les appelants de leur demande faute d\u2019\u00e9tablir que le retard lui est imputable. Elle estime que suite auxnombreux changements demand\u00e9s parSOCIETE1.), elle n\u2019a pas pu ex\u00e9cuter les<\/p>\n<p>7 travaux dans les d\u00e9lais. Ceci aurait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 par l\u2019architecte, notamment dans le rapport de chantier du 24 octobre 2013 et dans sonattestation testimoniale. En ce qui concerne la demande en dommages et int\u00e9r\u00eats, PERSONNE2.) se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de la demande, formul\u00e9epour la premi\u00e8re foiseninstance d\u2019appel. Cette demande ne serait pas fond\u00e9e,SOCIETE1.)n\u2019ayant plus souhait\u00e9 quePERSONNE2.)proc\u00e8de \u00e0 la finition des travaux, de sorte qu\u2019aucune faute contractuelle ou d\u00e9lictuelle ne saurait \u00eatre retenue \u00e0 son \u00e9gard. Elle r\u00e9clame finalement la condamnation des appelants \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour la premi\u00e8re instance et de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Appr\u00e9ciation Le moyen tir\u00e9 de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel Il est constant en cause queSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 dissoute sans liquidation par d\u00e9cision de son associ\u00e9 uniquePERSONNE4.)le 30 novembre 2021 et que tous les actifs et passifs ont \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0 ce dernier. SOCIETE1.)n\u2019ayant plus d\u2019existence juridique depuis sa dissolution et sa radiation cons\u00e9quente au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s, elle ne peut plus agir en justice en tant que demanderesse, respectivement en tant que partie appelante. Il s\u2019ensuit que l\u2019appel interjet\u00e9 parSOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable. Il r\u00e9sulte \u00e9galement des \u00e9l\u00e9ments du dossier que tout le passif et l\u2019actif deSOCIETE1.), donc \u00e9galement la condamnation litigieuse prononc\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE1.),ont\u00e9t\u00e9 transmis automatiquement etimm\u00e9diatement\u00e0PERSONNE4.) parla dissolution de celle-ci. Il s\u2019ensuit quePERSONNE4.), qui s\u2019est substitu\u00e9 \u00e0SOCIETE1.),peut se pr\u00e9valoir du jugement prononc\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre dePERSONNE3.). C\u2019est dans cette qualit\u00e9 qu\u2019il a qualit\u00e9 pour interjeter appel. L\u2019appel principal dePERSONNE4.)et l\u2019appel incident, introduits par ailleurs dans les forme et d\u00e9lai de la loi, sont partant recevables en la forme. Quant \u00e0 la nullit\u00e9 du jugement<\/p>\n<p>8 PERSONNE4.)conclut \u00e0 la nullit\u00e9 du jugement, dans la mesure o\u00f9 PERSONNE3.)n\u2019existait plus \u00e0 la date du prononc\u00e9 du jugement et ne pouvait d\u00e8s lors pas \u00eatre condamn\u00e9e au paiement. Il est constant en cause que lors de l\u2019introduction de la demande et au moment des d\u00e9bats,SOCIETE1.)n\u2019avait pas encore \u00e9t\u00e9 dissoute et qu\u2019elle disposait d\u00e8s lors de la capacit\u00e9 juridique pour \u00eatre assign\u00e9e en justice. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que le Tribunal a d\u00e9clar\u00e9 la demande contreSOCIETE1.)recevable. Quant \u00e0la condamnationdeSOCIETE1.)intervenue apr\u00e8s sa dissolution,dans la mesure o\u00f9 il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment dudossier que le Tribunal, respectivementPERSONNE2.), ait \u00e9t\u00e9 mis au courant de la dissolution sans liquidation, intervenue apr\u00e8s l\u2019audience des plaidoiries, aucune nullit\u00e9 ne saurait entacher le jugement, l\u2019appelant restant par ailleurs en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir le moindre pr\u00e9judice subi y relatif. Le moyen tenant \u00e0 la nullit\u00e9 n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9. Le fond Qualification des relations des parties Contrairement \u00e0 l\u2019argumentation dePERSONNE4.), le Tribunal a bien qualifi\u00e9 le Contratentreparties, en march\u00e9 \u00e0 forfait, de sorte que le reproche tenant \u00e0 une omission de statuer n\u2019est pas fond\u00e9.La qualification retenue par le Tribunal n\u2019est par ailleurs pas critiqu\u00e9e par les parties. C\u2019est encore\u00e0 juste titre que le Tribunal a, dans le cadre de la demande principale en paiement des factures, appr\u00e9ci\u00e9 si les factures \u00e9taient \u00e0 consid\u00e9rer comme accept\u00e9es au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce, comme le soutenait la demanderesse initiale, avantd\u2019appr\u00e9cier les moyens de d\u00e9fense pr\u00e9sent\u00e9s parSOCIETE1.) et notamment l\u2019application de l\u2019article 1793 du Code civil. Les demandes en paiement des factures n\u00b057\/2014, n\u00b0116\/2014, n\u00b0117\/2014 et n\u00b0118\/2014 PERSONNE4.)reproche auTribunalde ne pas avoir tenu compte de ses courriers de contestations etd\u2019avoir retenu que le principe de la facture accept\u00e9e \u00e9tait applicable en l\u2019esp\u00e8ce. La Cour renvoie \u00e0 l\u2019expos\u00e9 exhaustif et correct queleTribunal a fait de ce principe. En application de ce principe, pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d&#039;\u00e9mettre des<\/p>\n<p>9 factures, l&#039;acceptation constitue une pr\u00e9somption de l&#039;homme de conformit\u00e9 de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture accept\u00e9e en cette mati\u00e8re pourra donc faire preuve de la r\u00e9alit\u00e9 du contrat, mais cette question sera toujours soumise \u00e0 l&#039;appr\u00e9ciation du juge. Pour de tels engagements, le d\u00e9biteur peut donc non seulement contester l&#039;existence de l&#039;acceptation, mais aussi, si l&#039;acceptation est \u00e9tablie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Ainsi, le commer\u00e7ant qui n\u2019est pas d\u2019accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l\u2019initiative d\u2019\u00e9mettre des protestations pr\u00e9cises valant n\u00e9gation de la dette affirm\u00e9e end\u00e9ans un bref d\u00e9lai \u00e0 partir de la r\u00e9ception de la facture. Il y a d\u00e8s lors lieu d\u2019analyser la demande en paiement des factures eu \u00e9gard aux principes d\u00e9gag\u00e9s ci-avant. -la facture n\u00b057\/2014 PERSONNE4.)fait valoir qu\u2019il a contest\u00e9 la facture n\u00b057\/2014, dans sa version originale du 1 er avril 2014 englobant tous les suppl\u00e9ments, par courrier adress\u00e9 le 18 avril 2014\u00e0 son architecte et ensuite par courriers des 10 et 14 mai 2014 adress\u00e9s \u00e0PERSONNE2.). Suite \u00e0 ces contestations,PERSONNE2.)aurait r\u00e9\u00e9dit\u00e9 la facture n\u00b057\/2014 en mettant uniquement en compte les montants redus au titre du march\u00e9 \u00e0 forfait et en facturant le 2 juin 2014 les suppl\u00e9ments s\u00e9par\u00e9ment.PERSONNE4.)fait ensuite valoir qu\u2019il a protest\u00e9 une nouvelle fois contre ces factures le 6 juillet 2014. Le courrier du 18 avril 2014, bien qu\u2019initialement adress\u00e9 \u00e0 l\u2019architecte deSOCIETE1.), tiers au Contrat, a \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0PERSONNE2.) comme annexe au courrierde contestation du 10 mai 2014, de sorte qu\u2019il peut \u00eatre pris en consid\u00e9ration. Dans ces deux courriersPERSONNE4.)conteste la facture n\u00b057\/2014 au motif notamment que les travaux, qu\u2019elle \u00e9num\u00e8re avec une pr\u00e9cision suffisante dans une annexe,ne sont pasachev\u00e9s. Ces courriers, intervenus dans un d\u00e9lai suffisamment bref apr\u00e8s la r\u00e9ception de la facture, sont d\u00e8s lors de nature \u00e0 mettre en \u00e9chec la pr\u00e9somption d\u2019acception de facture pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 109 du Code de commerce. Il appartient d\u00e8s lors \u00e0PERSONNE2.)d\u2019\u00e9tablir le bien-fond\u00e9 de sa cr\u00e9ance.<\/p>\n<p>10 Elle se base \u00e0 cet \u00e9gard sur les diff\u00e9rents rapports de chantier et sur le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception des travaux. Elle admet toutefois que les travaux tels qu\u2019\u00e9num\u00e9r\u00e9s dans le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement ex\u00e9cut\u00e9s. Il r\u00e9sulte en effet du proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception que les travaux suivants restent encore \u00e0 ex\u00e9cuter, en fin de chantier : \u2022Changement de la b\u00e2che dans le bassin pr\u00e9vu EDM r\u00e9alis\u00e9 PVC, \u2022Couche de finition du chemin d\u2019acc\u00e8s 8\/12en grenaille 8\/16, \u2022Raccordement gaz vers le b\u00e2timent, \u2022Remplacement du filtre, \u2022Rehausser les 3 regards. Il est en outre constant en cause que ces travaux n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 achev\u00e9s parPERSONNE2.). Dans la mesure o\u00f9PERSONNE2.)ne saurait r\u00e9clamer le paiement de travaux qu\u2019elle n\u2019a pas ex\u00e9cut\u00e9s, elle ne peut pas pr\u00e9tendre au paiement int\u00e9gral de sa facture, son appel incident n\u2019est partant pas fond\u00e9. Quant \u00e0 la valeur des travaux non achev\u00e9s, il r\u00e9sulte du bulletin d\u2019approbationet de lib\u00e9ration de la facture du 9 avril 2014 que l\u2019architectePERSONNE5.)a d\u00e9duit du montant final r\u00e9clam\u00e9 un montant de 8.000 euros \u00e0 titre de \u00abr\u00e9serve pour finalisation des travaux suivants: remplacement b\u00e2che, couches de finalisation des chemins et sentiers\u00bb. PERSONNE4.)conteste cette \u00e9valuation et il fait valoir sur base de diff\u00e9rentes factures \u00e9mises en 2022 qu\u2019il a d\u00fb payer la somme de 84.636,62 euros htva pour achever les travaux non ex\u00e9cut\u00e9s par PERSONNE2.), de sorte que la valeur r\u00e9elle destravaux non achev\u00e9s \u00e9tait bien sup\u00e9rieure \u00e0 la valeur retenue par l\u2019architecte. La somme de 84.636,62 euros htva se d\u00e9compose des montants suivants:<\/p>\n<p>11 C\u2019est \u00e0 juste titre quePERSONNE2.)conteste le montant de 69.250 euros r\u00e9clam\u00e9 au titre du remplacement de la b\u00e2che. Tandis qu\u2019il r\u00e9sulte du rapport de chantier du 14 mars 2014qu\u2019\u00abune b\u00e2che PVC a \u00e9t\u00e9 pos\u00e9e par erreur, elle sera recouverte par SOCIETE5.)\u00bb et que l\u2019architecte pr\u00e9conise \u00e0 la fin des travaux le remplacement de cette b\u00e2che par l\u2019apposition d\u2019une b\u00e2che en SOCIETE5.), il r\u00e9sulte de la factureSOCIETE6.)du 2 mai 2022 que PERSONNE4.)r\u00e9clame des \u00abtravaux de r\u00e9fection bassin ouvert \u00e0 votre domicile\u00bb, soit des travaux d\u2019une plus grande envergure que le simple remplacement de la b\u00e2che. PERSONNE4.)ne justifie d\u00e8s lors pas que l\u2019\u00e9valuation faite par l\u2019architecte ait \u00e9t\u00e9 erron\u00e9e. PERSONNE4.)r\u00e9clame ensuite la somme de 4.114,59 euros pour la mise en place d\u2019une pompe de relevage. Il fait valoir que cette pompe figurait sur les plans remis \u00e0PERSONNE2.)en vue de l\u2019\u00e9tablissement de son offre; que suivant rapport de chantier n\u00b019 (pi\u00e8ce 39 Me Gabbana), il aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vu que la station de relevage fournie par PERSONNE4.)devrait \u00eatre pos\u00e9e parPERSONNE2.). Ce poste ne figure pasparmiles points r\u00e9serv\u00e9s lors de la r\u00e9ception des travaux en avril 2014. Ce poste, bien qu\u2019\u00e9num\u00e9r\u00e9 dans l\u2019annexe au courrier du 18 avril 2014 adress\u00e9 \u00e0 l\u2019architecte mentionne que les travaux y relatifs doivent \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement r\u00e9alis\u00e9s par l\u2019entreprise SOCIETE7.), soit une entreprise tierce,et que ce poste doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme termin\u00e9. Il ne r\u00e9sulte pas des pi\u00e8ces que cette pompe de relevage ait \u00e9t\u00e9 compris dans le march\u00e9, la circonstance qu\u2019une pompe ait \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9e sur les plans ne suffit pas \u00e0 \u00e9tablir qu\u2019elle faisait partie des travaux confi\u00e9s \u00e0PERSONNE2.). PERSONNE4.) r\u00e9clame la somme de 2.801,19 euros po ur l\u2019installation en lieu et place dePERSONNE2.)de deux capteurs g\u00e9othermiques ainsi que la somme de 3.970,84 euros pour l\u2019installation en lieu et place dePERSONNE2.) d\u2019une pombe hydrophore. Au vu du rapport de r\u00e9ception sign\u00e9 entre les parties qui n\u2019\u00e9num\u00e8reni descapteurs g\u00e9othermiques,nides accessoires des citernes comme manquants,PERSONNE4.)reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que ces postes n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. PERSONNE4.)demande la somme de 4.500 euros au titre de l\u2019am\u00e9nagement du chemin d\u2019acc\u00e8s. Il avance que non seulement la<\/p>\n<p>12 couche de finition en grenaille 8\/12 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 appos\u00e9e, telle qu\u2019\u00e9nonc\u00e9e dans le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception mais encore que l\u2019enrochement du chemin et du terrain devant la grange, tout comme le compactage et le nivelage n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. Au vu des seules r\u00e9serves contenues dans le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception qui ont trait \u00e0 la mise en place d\u2019une couche de finition en grenaille 8\/12, l\u2019appelant ne justifie pas ses affirmations en ce qui concerne le d\u00e9faut de r\u00e9alisationde l\u2019enrochement du chemin et du terrain, du compactage et du nivelage. En ce qui concerne la couche de finition en grenaille 8\/12, il ne justifie pas que ces travaux, non ex\u00e9cut\u00e9es parPERSONNE2.), sont \u00e0 \u00e9valuer \u00e0 un montant plus important que celui retenu par l\u2019architecte. Il s\u2019ensuit que le jugement est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a tenu compte de la r\u00e9serve de 8.000 euros telle qu\u2019\u00e9valu\u00e9e par l\u2019architecte et qu\u2019il a fait droit \u00e0 la demande en paiement de la facture n\u00b057\/2014 \u00e0 hauteur du montant de 23.337,50 euros. -les factures n\u00b0116\/2014, n\u00b0117\/2014 et n\u00b0118\/2014 Ces factures portent toutes sur des travaux suppl\u00e9mentaires par rapport au march\u00e9 initial. S\u2019agissant de factures commerciales, envoy\u00e9es entre commer\u00e7ants dans le cadre d\u2019un contrat d\u2019entreprise, il appartient \u00e0PERSONNE4.) d\u2019\u00e9tablir qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9contest\u00e9esde fa\u00e7on pr\u00e9cise et end\u00e9ans un bref d\u00e9lai pour mettre en \u00e9chec l\u2019application de la facture accept\u00e9e au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce. Or, tel que l\u2019a relev\u00e9 \u00e0 juste titre le Tribunal, il ne r\u00e9sulte pas des courriers produits au d\u00e9bat que tel a \u00e9t\u00e9 le cas. Dans son courrier du 10 mai 2014,SOCIETE1.)se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 son courrier adress\u00e9 le 18 avril 2014 \u00e0 l\u2019architecte et annex\u00e9 \u00e0 ce courrier dans lequel elle conteste de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale les suppl\u00e9ments mis en compte dans la facture globale 57\/2014 du 1 er avril 2014 sans se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 des postes pr\u00e9cis. Aussi, suite \u00e0 l\u2019\u00e9mission des factures s\u00e9par\u00e9es concernant les suppl\u00e9ments,soitles factures n\u00b0116\/2014, 117\/2014 et 118\/2014 elle ne formule aucune contestationconcr\u00e8te, indiquant seulement dans soncourrier du 6 juillet 2014 que ces factures \u00abfont actuellement l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure juridique pour laquelle j\u2019attends l\u2019avis des avocats\u00bb. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que le Tribunal a relev\u00e9 que si les courriers traduisent un d\u00e9saccord entre parties quant au paiement des factures,<\/p>\n<p>13 ilsne contiennent aucune pr\u00e9cision quant \u00e0 la teneur du d\u00e9saccord et ne visent pas des factures en particulier. A l\u2019instar du Tribunal,il y a lieu de retenir que ces courriers ne contiennent que des contestations trop vagues et impr\u00e9cises et ne peuvent pas mettre en \u00e9chec l\u2019application du principe de la facture accept\u00e9e. Ces trois factures sont d\u00e8s lors \u00e0 consid\u00e9rer comme accept\u00e9es et engendrent en pr\u00e9sence ducontrat d\u2019entreprise une pr\u00e9somption simple de l\u2019existence des cr\u00e9ances y affirm\u00e9es. Il appartient d\u00e8s lors \u00e0PERSONNE4.)de d\u00e9montrer que les postes factur\u00e9s ne sont pas dus. Il fait \u00e0 ce titre valoir qu\u2019en application de l\u2019article 1793 du Code civil, les prestations suppl\u00e9mentaires r\u00e9alis\u00e9es dans le cadre du march\u00e9 \u00e0 forfait ne sont \u00e0 prendre en consid\u00e9ration qu\u2019en cas d\u2019accord \u00e9crit. Cet accord manquerait cependant en l\u2019esp\u00e8ce. Aux termes de l&#039;article 1793, \u00ab lorsqu&#039;un architecte ou un entrepreneur s&#039;est charg\u00e9 de la construction \u00e0 forfait d&#039;un b\u00e2timent, d&#039;apr\u00e8s un plan arr\u00eat\u00e9 et convenu avec le propri\u00e9taire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le pr\u00e9texte de l\u2019augmentation de la main-d&#039;\u0153uvre ou des mat\u00e9riaux, ni sous celui de changements ou d&#039;augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9s par \u00e9crit, et le prix convenu avec lepropri\u00e9taire \u00bb. Ce texte est d&#039;application limit\u00e9e : il concerne le contrat d&#039;entreprise conclu avec le propri\u00e9taire portant sur la construction \u00e0 forfait d&#039;un b\u00e2timent. Au vu des travaux de construction confi\u00e9s parSOCIETE1.) \u00e0PERSONNE2.), cet article s\u2019applique aux travaux suppl\u00e9mentaires s\u2019ajoutant ou modifiant l\u2019ouvrage convenu. En revanche, la r\u00e8gle rigoureuse et exceptionnelle ne saurait s\u2019appliquer qu\u2019aux changements ou augmentations apport\u00e9s au devis qui sert de base au forfait, mais non aux travaux ex\u00e9cut\u00e9s en dehors du forfait et ne portant pas sur l\u2019objet m\u00eame du contrat 1 . L\u2019article 1793 du Code civil impose \u00e0 l\u2019entrepreneur de pr\u00e9voir dans le montant convenu tous les travaux n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ouvrage selon les r\u00e8gles de l&#039;art et la destination des lieux. Il lui interdit d\u2019exiger une r\u00e9mun\u00e9ration compl\u00e9mentaireen invoquant une augmentation du co\u00fbt de la main d\u2019\u0153uvre ou des fournitures, des al\u00e9as techniques ou des modifications si celles-ci n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 1 Cour d\u2019appel, 26 avril 1972, Pas 22.p127<\/p>\n<p>14 autoris\u00e9es de fa\u00e7on expresse et non \u00e9quivoque et leur prix convenu avec le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage 2 . Si les travaux suppl\u00e9mentaires ne donnent lieu \u00e0 paiement que si le ma\u00eetre de l&#039;ouvrage les a autoris\u00e9s par \u00e9crit, il est cependant admis que lorsque les travaux sont ex\u00e9cut\u00e9s sans autorisation \u00e9crite du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage, l&#039;entrepreneur peut, n\u00e9anmoins, en obtenirle paiement si le ma\u00eetre de l&#039;ouvrage les a ratifi\u00e9s. Cette ratification peut r\u00e9sulter d&#039;un comportement \u00e0 l&#039;ach\u00e8vement r\u00e9v\u00e9lant sans \u00e9quivoque l&#039;intention du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage d&#039;accepter les travaux 3 . \u2022La facture n\u00b0116\/2014 C\u2019est \u00e0 juste titre que leTribunal a relev\u00e9 que les positions 1 \u00e0 3 de la facture n\u00b0116\/2014 renvoient aux positions 3.12, 4.01 et 4.02 du Contrat. Il n\u2019y a pas lieu de tenir compte de la position1 qui constitue une moins-value retenue parPERSONNE2.)en faveur deSOCIETE1.). Ence qui concerne les positions 2 et 3 qui ont trait au changement de l\u2019\u00e9paisseur de l\u2019isolationinitialement pr\u00e9vuede 20 \u00e0 30 cm, elles constituent des travaux suppl\u00e9mentaires soumises \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 1793 du Code civil.PERSONNE4.)admet qu\u2019elles ont fait l\u2019objet d\u2019un devis le 18 octobre 2013 et qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 accept\u00e9espar SOCIETE1.)le 20 octobre 2013. Il conteste cependant ces positions au motif qu\u2019elles ont d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019une facturation,dans la facture 278\/2013 du 18 d\u00e9cembre 2013qui a \u00e9t\u00e9int\u00e9gralement pay\u00e9e. Il ne r\u00e9sulte cependant pas de la facture n\u00b0278\/2013 mettant en compte sous le code 2 \u00abisolation Jackodur en suppl\u00e9ment\u00bb qu\u2019elle portait sur les m\u00eamestravauxque ceuxfactur\u00e9s sous les positions 2 et 3, de sorte que les contestations ne sont pas fond\u00e9es. PERSONNE2.)explique ensuite que les positions 4 \u00e0 7 de la facture n\u00b0116\/2014 portent sur des travaux dus suite au souhait de PERSONNE3.)de mettre en place une terrasse. Dans la mesure o\u00f9 il ne r\u00e9sulte pas duContrat que la mise en place d\u2019une terrasse avait \u00e9t\u00e9 comprise dans les travaux confi\u00e9s \u00e0PERSONNE2.), il s\u2019agit de travaux ex\u00e9cut\u00e9s hors march\u00e9 \u00e0 forfait. Ces travaux ont \u00e9t\u00e9 discut\u00e9s entre parties lors des r\u00e9unions de chantier (le 24 janvier 2014 et 17 f\u00e9vrier 2014), les d\u00e9tails de la mise en place de la terrasse ont \u00e9t\u00e9 not\u00e9s dans les rapports de r\u00e9uniony 2 Cour d&#039;appel, Grenoble, Chambre civile 2, 6 octobre 2009, num\u00e9ro JurisData : 2009-380513 3 Dalloz,R\u00e9pertoire de droit civil-contrat d\u2019entreprise-construction de l\u2019ouvrage,n\u00b0297 et n\u00b0NUMERO3.)<\/p>\n<p>15 relatifset ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s \u00e0 toutes les parties. Enfin les travaux ont fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception sans r\u00e9serve le 7 octobre 2014 de la part du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, il faut admettre que PERSONNE4.)a donn\u00e9 son accord sans \u00e9quivoque \u00e0 la r\u00e9alisation de ces travaux, de sorte que ses contestations ne sont pas fond\u00e9es. PERSONNE4.)fait ensuite valoir que les positions 8 \u00e0 12 sont dues \u00e0 la suite d\u2019une erreur de construction de la part dePERSONNE2.). Ainsi, l\u2019\u00e9vacuation d\u2019\u00e9gouttage des deux avaloirs de terrasse devait, selon le plan d\u2019architecte, \u00eatre raccord\u00e9e vers la voirie. Lors de la coul\u00e9e des voiles de b\u00e9ton de la terrasse, despassages dans le b\u00e9ton ont \u00e9t\u00e9 oubli\u00e9s parPERSONNE2.)et sorte qu\u2019il a fallu r\u00e9orienter les conduits d\u2019\u00e9vacuation d\u2019eau de pluie de la terrasse vers un regard et ensuite verslefond du jardin.PERSONNE4.)conteste en outre toute demande de sa part \u00e0 mettre en place des gaines suppl\u00e9mentaires. L\u2019erreur de construction all\u00e9gu\u00e9e ne r\u00e9sulte cependant d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier. Tous les changements factur\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 discut\u00e9s lors des diff\u00e9rentes r\u00e9unions de chantier en pr\u00e9sence du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage etont fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception sans r\u00e9serve. Il faut d\u00e8s lors en d\u00e9duire qu\u2019il y a bien eu agr\u00e9ationexpressedes modifications factur\u00e9es et les contestations dePERSONNE4.)ne sont pas fond\u00e9es. Le jugement est partant \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a fait droit \u00e0 la demande en paiement de la facture n\u00b0116\/2014 pour le montant de 14.825,89 euros. \u2022La facture n\u00b0117\/2014 Cette facture porte sur le d\u00e9blai en pleine largeur et sur le changement du type des cours anglaises. En ce qui concerne les cours anglaises,PERSONNE4.)conteste devoir payer le moindre suppl\u00e9ment.Ilfait valoir qu\u2019il n\u2019y a pas eu de demande sp\u00e9cifique de sa part et la modification est due au fait que l\u2019entrepreneur et l\u2019architecte ne s\u2019\u00e9taient pas rendu compte que les dimensions des fen\u00eatresnepermettaient pasla fixation des cours anglaises, car celles-ci avaientquasiment la m\u00eame taille. PERSONNE2.)se rapporte \u00e0 un rapport de r\u00e9union du chantier du 24 janvier 2014 pour faire valoir que la dimension des cours anglaises a \u00e9t\u00e9chang\u00e9eavec l\u2019accord deSOCIETE1.). Elle ajoute qu\u2019elleluia transmis un devis le 5 mars 2014. Elle admet cependant qu\u2019une erreur s\u2019est gliss\u00e9e danssafactureen ce sensque seules 8 cours anglaises<\/p>\n<p>16 ont \u00e9t\u00e9 install\u00e9es, sa facture devrait d\u00e8s lors en cons\u00e9quence \u00eatre r\u00e9duite au montant de 10.399,25 euros TTC. PERSONNE4.)n\u2019apporte aucun \u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 \u00e9tablir que le changement de la dimension des fen\u00eatres est imputable \u00e0 une faute commise parPERSONNE2.). Le changement des dimensions des cours anglaises a \u00e9t\u00e9 discut\u00e9et accept\u00e9 entre parties lors de la r\u00e9union du chantier du 24 janvier 2014 et un devis \u00e0 cet \u00e9garda\u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)en mars 2014, sans qu\u2019il n\u2019y ait eu la moindre opposition de sa part. Les travaux ont par ailleurs \u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9es par elle lors de lar\u00e9ception des travaux en avril 2014. Il faut d\u00e8s lors en d\u00e9duire qu\u2019il y a bien eu agr\u00e9ation expresse de sa part avec les travaux suppl\u00e9mentaires au sens de l\u2019article 1793 du Code civil. En ce qui concerne le d\u00e9blai factur\u00e9 sous la position 1,PERSONNE4.) fait valoir qu\u2019il n\u2019y avait jamais eu acceptation de sa part, ces travaux n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 compris dans le devis n\u00b044\/14. PERSONNE2.)soutient que la position 1.07 du bordereau pr\u00e9voyait un d\u00e9blai en pleine largeur mis en d\u00e9p\u00f4t de 750 m3 mais que ce qui luia \u00e9t\u00e9 finalement demand\u00e9 \u00e9tait un d\u00e9blai de 1.068,75 m3, cette augmentation serait en relation avec les travaux suppl\u00e9mentaires r\u00e9f\u00e9renci\u00e9s dans le devis n\u00b044\/14, accept\u00e9 parSOCIETE1.). Il ne r\u00e9sulte cependant pas du devis n\u00b044\/14, ni d\u2019une autre pi\u00e8ce que la quantit\u00e9 suppl\u00e9mentaire de d\u00e9blai a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e par SOCIETE1.), respectivement serait comprisedans une des positions r\u00e9f\u00e9renci\u00e9es au devis. Dans la mesure o\u00f9 le d\u00e9blai faisait bien partie du march\u00e9 initial et que seule la quantit\u00e9 a augment\u00e9, la r\u00e9ception des travaux ne permet pas \u00e0 elle seule d\u2019\u00e9tablir l\u2019acceptation sans \u00e9quivoque de cette augmentationdu march\u00e9 initial. En l\u2019absence d\u2019acceptation expresse de ce poste par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage,PERSONNE2.)ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 son paiement en application de l\u2019article 1793 du Code civil.La demande n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e pour le montant de (4.175,63 x15%=) 4.801,97 euros. Par r\u00e9formation du jugement entrepris, la facture n\u00b0117\/2014 n\u2019est justifi\u00e9e que pour le montant de (10.399,25-4.801,97=)5.597,28 euros. \u2022La facture n\u00b0118\/2014 Cette facture porte sur les travaux suppl\u00e9mentaires en relation avec la construction de la terrasse, non pr\u00e9vue au march\u00e9 initial.<\/p>\n<p>17 A l\u2019instar de ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu dans le cadre de l\u2019appr\u00e9ciation de la facture n\u00b0116\/2014, ces travaux ont \u00e9t\u00e9 discut\u00e9s entre parties lors des r\u00e9unions de chantier (le 24 janvier 2014 et 17 f\u00e9vrier 2014), les d\u00e9tails de la mise en place de la terrasse ont \u00e9t\u00e9 not\u00e9s dans lesrapports de r\u00e9union et ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s \u00e0 toutes les parties. Enfin les travaux ont fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception sans r\u00e9serve le 7 octobre 2014 de la part du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, il faut admettre que PERSONNE4.)a donn\u00e9 son accord sans \u00e9quivoque \u00e0 la r\u00e9alisation de ces travaux, de sorte que ses contestations ne sont pas fond\u00e9es. Le jugement estpartant\u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a fait droit \u00e0 la demande en paiement de cette facture \u00e0 hauteur du montant de 9.697,13 euros. Parr\u00e9formation du jugement, la demande en paiement des factures est fond\u00e9e pour la somme de (23.337,50+14.825,89+5.597,28+ 9.697,13=)53.457,80euros avec les int\u00e9r\u00eats de retard conform\u00e9ment au chapitre 1 de la Loi de 2004 \u00e0 partir de la mise en demeuredu 18 juillet 2015 jusqu\u2019\u00e0 solde. La demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de retard PERSONNE4.)fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit \u00e0 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de retard et demande par r\u00e9formation le paiement d\u2019un montant de 53.000 euros (correspondant \u00e0 20% de l\u2019offre finale HTVA s\u2019\u00e9levant \u00e0 265.000 euros). PERSONNE2.)pour sa part critique le jugement en ce qu\u2019il a consid\u00e9r\u00e9 que le retard entre le 1 er avril 2014 et le 7 avril 2014 \u00e9tait imputable \u00e0PERSONNE2.). Elle fait valoir qu\u2019outre les intemp\u00e9ries rapport\u00e9es dans les rapports de r\u00e9union de chantier,le retard n\u2019a \u00e9t\u00e9 que la cons\u00e9quence des modifications des travaux et commandes suppl\u00e9mentaires faite parSOCIETE1.)et son immixtion dans le chantier. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un rapport de chantier du 24 octobre 2013 dans lequel il est pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019elle \u00abne pourra \u00eatre tenue responsable des retards dus auxmanques de communication entre les diff\u00e9rents intervenants du projet\u00bb et \u00e0 l\u2019attestation testimoniale de l\u2019architecte qui d\u00e9clare quelesretardsaccumul\u00e9s ne sont pas de la faute de PERSONNE2.)mais uniquementde la faute dePERSONNE4.)et du probl\u00e8me de communication avec son bureau d\u2019\u00e9tudes. C\u2019est par une motivation correcte dontla Courfait sienne que le Tribunal a constat\u00e9 que la fin pr\u00e9vue des travaux confi\u00e9s \u00e0 PERSONNE2.), initialement fix\u00e9e au 20 d\u00e9cembre 2013, a \u00e9t\u00e9 report\u00e9e parSOCIETE1.)au 1 er avril 2014. Il faut d\u00e8s lors en d\u00e9duire que cette prolongation a bien tenu compte des diff\u00e9rentes<\/p>\n<p>18 modifications aux plans et intemp\u00e9ries. De m\u00eame, \u00e0 l\u2019instar du Tribunal, la Cour constate que suivant proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception du 7 avril 2014, les travaux de la phase 1 ont \u00e9t\u00e9 accept\u00e9s sous r\u00e9serve de la finalisation de certains travaux \u00e0 ex\u00e9cuter. C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que le Tribunal a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 retenu une indemnit\u00e9 pour le retard dans l\u2019ach\u00e8vementdes travaux pour les 6 jours entre le 1 er avril 2014 et le 6 avril 2014. Dans la mesure o\u00f9 au vu des mentions du proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception, il a \u00e9t\u00e9 convenu queces travaux n\u2019allaient pas \u00eatre achev\u00e9s dans l\u2019imm\u00e9diat, mais \u00e0 la fin detouslestravaux, il faut admettre que le d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement a \u00e9t\u00e9 suspendu d\u2019un commun accord des parties. SOCIETE1.)n\u2019ayant pas invit\u00e9PERSONNE2.)de reprendre les travaux suite \u00e0 l\u2019accomplissement des travaux confi\u00e9s \u00e0 d\u2019autres corps de m\u00e9tiers, elle ne saurait se pr\u00e9valoir d\u2019un retard, ce d\u2019autant moins quePERSONNE2.)a propos\u00e9 le 21 avril 2015pourterminer les travaux. Le jugement est partant \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu que seul le retard du 1 er avril 2014 au 6 avril 2014 est imputable \u00e0PERSONNE2.) et donne lieu \u00e0 indemnisation \u00e0 hauteur de la somme de 1.200 euros. La demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats Cette demande, quoiqu\u2019introduite pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel, est recevable au regard de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle constitue une d\u00e9fense \u00e0 la demande principale. Elle n\u2019est n\u00e9anmoins pas fond\u00e9e. En effet, au vu de ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant dans le cadre de l\u2019analyse de la factu re 57\/2014, PERSONNE4.)ne justifie pas qu\u2019il a subi un pr\u00e9judice en relation causaleavec une faute commise parPERSONNE2.). Les demandes en paiement d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure Au vu de l\u2019issue du litige, c\u2019est \u00e0 juste titre que le Tribunal a consid\u00e9r\u00e9 queles demandes des parties respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ne sont pas justifi\u00e9es. En instance d\u2019appel, les parties ne d\u00e9montrent pas non plus l\u2019iniquit\u00e9 requise aux termes de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, desorte que leurs demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel ne sont pas non plus fond\u00e9es.<\/p>\n<p>19 PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, dit l\u2019appel irrecevable en ce qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 introduit par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)SA, re\u00e7oit l\u2019appel principal pour le surplus, re\u00e7oit l\u2019appel incident, dit l\u2019appel incident non fond\u00e9 et l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9, par r\u00e9formation, condamnePERSONNE4.)\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.) SA la somme de 53.457,80eurosavec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux conform\u00e9ment au chapitre 1 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, \u00e0 compter de la mise en demeure, jusqu\u2019\u00e0 solde, confirme le jugement pour le surplus, dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel et les impose pour \u00be \u00e0PERSONNE4.)et pour \u00bc \u00e0la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA avec distraction au profit de Ma\u00eetre Christiane Gabbana sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-175433\/20240522-ca4-cal-2022-00896-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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