{"id":598427,"date":"2026-04-18T23:11:18","date_gmt":"2026-04-18T21:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-16-mai-2024-n-2022-01027\/"},"modified":"2026-04-18T23:11:23","modified_gmt":"2026-04-18T21:11:23","slug":"cour-superieure-de-justice-16-mai-2024-n-2022-01027","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-16-mai-2024-n-2022-01027\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 16 mai 2024, n\u00b0 2022-01027"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b047\/24-VIII-COM Arr\u00eat commercial Audience publique duseize maideux mille vingt-quatre Num\u00e9ro CAL-2022-01027du r\u00f4le Composition: Fran\u00e7oise ROSEN, premier conseiller-pr\u00e9sident, Yola SCHMIT, premier conseiller, Fran\u00e7oiseWAGENER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.),inscriteau Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro NUMERO1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourgdu25 octobre 2022, comparant parMa\u00eetreFran\u00e7ois REINARD, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg, et: SOCIETE2.),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro NUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>2 intim\u00e9e aux fins du susdit exploitGALLE, comparant parMa\u00eetre R\u00e9gis SANTINI, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch-sur-Alzette, &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; LA COUR D&#039;APPEL: Suivant contrat d\u2019entreprise du 29 mai 2007,SOCIETE2.). (ci-apr\u00e8s \u00abla soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00bb) a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)(ci-apr\u00e8s \u00ab la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00bb) de l\u2019ex\u00e9cution de travaux d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et d\u2019isolation dans le cadre du chantier de la r\u00e9sidenceADRESSE3.)\u00bb \u00e0ADRESSE4.). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a adress\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)une facture num\u00e9ro F\/2013\/555 du 29 octobre 2013 d\u2019un montant de 28.584,38 euros \u00e0 titre de solde redu, d\u00e9duction faite d\u2019une remise de 4% et d\u2019acomptes pay\u00e9s, au titre des prestations effectu\u00e9es par SOCIETE2.)sur le chantier de la r\u00e9sidenceADRESSE3.)\u00bb. Par courrier recommand\u00e9 du 4 d\u00e9cembre 2015, le mandataire de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a mis la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en demeure de proc\u00e9der au paiement du montant de 28.584,38 euros. Suivant contrat d\u2019entreprise du 8 octobre 2013, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de l\u2019ex\u00e9cution de travaux de toitureplate, d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, d\u2019isolation et de dallage sur plot sur le chantier de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb \u00e0ADRESSE6.). Le 9 janvier 2015, suite \u00e0 l\u2019apparition de probl\u00e8mes d\u2019infiltration d\u2019eau dans le duplex appartenant \u00e0PERSONNE1.)et situ\u00e9 aux 2 \u00e8me et 3 \u00e8me \u00e9tages de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb, l\u2019expert Fernand ZEUTZIUS a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 par PERSONNE2.), administrateur du bureau d\u2019architectesiPlan SA by Marc GUBBINI architectes (ci-apr\u00e8s, \u00abiPlan\u00bb), en charge du chantier de la R\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb, de la mission d\u2019y \u00abexaminer les infiltrations constat\u00e9es dans diff\u00e9rentes pi\u00e8ces habitables au dernier \u00e9tage resp. de proposer les moyens et rem\u00e8des pour d\u00e9panner ce`chantier` en panne\u00bb. L\u2019expert ZEUTZIUS a finalis\u00e9 son rapport en date du7 mai 2015 (ci- apr\u00e8s le \u00abrapport ZEUTZIUS\u00bb). Par courrier recommand\u00e9 du 8 juin 2015, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a mis en demeureSOCIETE2.)de prendre position sur \u00e9ventuelle reconnaissance de responsabilit\u00e9 et prise en charge du dommage caus\u00e9.<\/p>\n<p>3 Par courrier recommand\u00e9 avec accus\u00e9 de r\u00e9ception du 12 juin 2015, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a r\u00e9fut\u00e9 toute responsabilit\u00e9 dans son chef et a refus\u00e9 toute intervention. Entre le 9 juillet et le 10 septembre 2015, des travaux de r\u00e9fection ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE4.)GMBH (ci-apr\u00e8s, \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.)\u00bb) dans le duplex dePERSONNE1.). La r\u00e9ception des travaux a eu lieu le 11 septembre 2015 en pr\u00e9sence des responsables d\u2019iPlan, de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.), de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.),de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE6.)et dePERSONNE1.). L\u2019assureur de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.),SOCIETE7.)SA, a mandat\u00e9 son propre expert,PERSONNE3.), du bureau d\u2019expertise BERALDIN, qui a rendu son rapport le 15 f\u00e9vrier 2016 (ci-apr\u00e8s, le \u00abrapport BERALDIN\u00bb). Par exploit d\u2019huissier du 6 janvier 2016, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour la voir condamner au paiement du montant de 28.584,38 euros au titre de la facture n\u00b0 F\/2013\/555 du 29 octobre 2013, avec les int\u00e9r\u00eats tels que pr\u00e9vus par le Chapitre Ier la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard (ci-apr\u00e8s la \u00ab loi modifi\u00e9e de 2004 \u00bb), sinon avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle a sollicit\u00e9 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros et l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a bas\u00e9 sa demande sur le principe dela facture accept\u00e9e, sinon sur la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun, sinon, plus subsidiairement, sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)n\u2019a pas contest\u00e9 avoir re\u00e7u cette facture, ni redevoir le montant demand\u00e9. Elle a soutenu ne pas avoir r\u00e9gl\u00e9 la facture en raison des probl\u00e8mes apparus sur le chantier de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb qui seraient imputables \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)afin depouvoir proc\u00e9der par compensation avec sa cr\u00e9ance qu\u2019elle d\u00e9tiendrait envers la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et qu\u2019elle a \u00e9valu\u00e9 \u00e0 la somme de 76.307,86 euros (14.250 + 18406,47 + 29.611,39 + 14.040), du chef de frais de relogement du propri\u00e9taire PERSONNE1.), fraisd\u2019expertise ZEUTZIUS, frais de remise en \u00e9tat des d\u00e9sordres et frais de suivi et d\u2019organisation du sinistre PERSONNE4.). Par exploit d\u2019huissier du 12 avril 2016, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale,<\/p>\n<p>4 pour voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au paiement du pr\u00e9dit montant, soit 14.250 euros au titre de frais de relogement de PERSONNE1.), 18.406,47 euros au titre de frais d\u2019expertise ZEUTZIUS, 29.611,39 euros au titre des frais de remise en \u00e9tat du duplexADRESSE7.)et 14.040 euros au titre des frais de suivi et d\u2019organisation du sinistrePERSONNE4.), le tout major\u00e9 des int\u00e9r\u00eats tels quepr\u00e9vus par le chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e de 2004, \u00e0 partir du 9 novembre 2015, date de la premi\u00e8re mise en demeure, sinon de la demande en justice, \u00e0 chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde, avec la majoration du taux de 3 % l\u2019an \u00e0 partir du premier jour du troisi\u00e8me mois suivant la signification du jugement \u00e0 intervenir. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a bas\u00e9 sa demande sur la responsabilit\u00e9 contractuelle, sinon sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. Elle a sollicit\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au paiement du montant de 5.000 euros au titre des frais d\u2019honoraires d\u2019avocat, sinon tout autre montant \u00e0 fixer par le tribunal augment\u00e9 de la taxe sur la valeur ajout\u00e9e, sur base de la responsabilit\u00e9 civile par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019arr\u00eat n\u00b0 5\/12 de la Cour de cassation du 9 f\u00e9vrier 2012. Finalement, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a r\u00e9clam\u00e9 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a contest\u00e9 toute responsabilit\u00e9 dans son chef et a conclu au rejet de l\u2019ensemble des demandes de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.). Par jugement du 24 mars 2022 le tribunal a ordonn\u00e9 la jonction des demandes inscrites sous les num\u00e9rosNUMERO3.)et 176 566 du r\u00f4le. En ce qui concerne le r\u00f4le n\u00b0NUMERO4.), le tribunal a re\u00e7u les demandes principale et reconventionnelle, a dit la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)fond\u00e9e, a rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)tendant \u00e0 voir ordonner un sursis \u00e0 statuer et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)le montant de 28.584,38 euros avec les int\u00e9r\u00eats tels que pr\u00e9vus par le chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir du 6 janvier 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde. Le tribunal a dit non fond\u00e9es la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en compensation judiciaire non fond\u00e9e et la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. En ce qui concerne le r\u00f4le n\u00b0176 566, le tribunal a re\u00e7u la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en la pure forme, a rejet\u00e9 l\u2019offre de preuve<\/p>\n<p>5 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)par expertise et par t\u00e9moignage, a dit non fond\u00e9e sa demande en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour vices et malfa\u00e7ons non fond\u00e9e sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle et irrecevable sur la base subsidiaire de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, a dit non fond\u00e9es les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)en indemnisation des honoraires d\u2019avocat et en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e aux frais et d\u00e9pens des deux instances. Par acte d\u2019huissier de justice du 25 octobre 2022, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)forme appel du jugement du 24 mars 2022, demandant \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation, de d\u00e9clarer sa demande fond\u00e9e et de condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui payer la somme de 76.307,86 euros (14.250 + 18406,47 + 29.611,39 + 14.040), avec les int\u00e9r\u00eats tel que pr\u00e9vus par le chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative auxd\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard, avec majoration dudit taux de 3% l\u2019an \u00e0 partir du 1er jour du 3i\u00e8me mois suivant la signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, \u00e0 partir du 9 novembre 2015, sinon de la date de la demande, \u00e0 chaque fois jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle demande encore \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui payer les frais engendr\u00e9s par les honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s s\u2019\u00e9levant \u00e0 8.087,04 euros, sous r\u00e9serve d\u2019augmentation, \u00e0 lui payer, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour la premi\u00e8re instance et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens des deux instances. Elle demande finalement \u00e0 voir ordonner la compensation entre ces condamnations et celles intervenues en faveur de l\u2019intim\u00e9e par le jugement du 24 mai 2022 autitre de sa demande introduite par exploit d\u2019huissier de justice du 6 janvier 2016. A l\u2019appui de son appel, elle d\u00e9clare reprocher \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) une mauvaise ex\u00e9cution des travaux lui confi\u00e9s, laquelle serait \u00e0 l\u2019origine des infiltrations constat\u00e9es en janvier 2015 dans le duplex de PERSONNE1.)au sein de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb. Les d\u00e9g\u00e2ts auraient \u00e9t\u00e9 d\u2019une importance telle qu\u2019ils auraient rendu le duplex inhabitable et quePERSONNE1.)aurait d\u00fb \u00eatre relog\u00e9 aux frais de PERSONNE5.). Elle aurait, de concert avec iPlan, charg\u00e9 l\u2019expert ZEUTZIUS avec la mission de d\u00e9couvrir les causes des infiltrations et de proposer des solutions de r\u00e9paration. Il y aurait eu, en tout, quatre visites des lieux, dont les deux premi\u00e8res<\/p>\n<p>6 en pr\u00e9sence dePERSONNE6.)dePERSONNE7.). Le sp\u00e9cialiste en \u00e9tanch\u00e9it\u00e9PERSONNE8.)aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent \u00e0 partir de la 2\u00e8me visite sur recommandation de l\u2019expert ZEUTZIUS. Le rapport ZEUTZIUS aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement communiqu\u00e9 \u00e0 SOCIETE2.)le 8 juin 2015 et soumis au d\u00e9bat contradictoire des parties, ce qui ressortirait des fiches de pr\u00e9sence annex\u00e9es audit rapport ainsi que d\u2019un \u00e9change de courriels entre l\u2019expert ZEUTZIUS etPERSONNE6.). Il r\u00e9sulterait du rapport ZEUTZIUS que \u00ables infiltrations observ\u00e9es dans les espaces de l\u2019appartement duplex \u00abPERSONNE4.)\u00bb proviennent en majeure partie des d\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s avec un dallage pos\u00e9 \u00e0 mauvais niveau effectu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00bb. L\u2019expert aurait encore relev\u00e9 que la fuite d\u00e9tect\u00e9e dans la cuisine serait seulement \u00e0 l\u2019origine d\u2019infiltrations locales autour du tuyau ab\u00eem\u00e9 et ne serait pas la cause des autres infiltrations relev\u00e9es, lesquelles pr\u00e9senteraient les caract\u00e9ristiques d\u2019une humidit\u00e9 horizontale. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)fait valoir que lasoci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait d\u00fb refuser de r\u00e9aliser les travaux command\u00e9s si elle avait estim\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas possible de les r\u00e9aliser conform\u00e9ment aux r\u00e8gles de l\u2019art. Elle expose qu\u2019au vu de l\u2019urgence et du refus d\u2019intervention de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et afin d\u2019\u00e9viter une d\u00e9t\u00e9rioration des lieux, elle aurait d\u00fb commander des travaux de redressement aupr\u00e8s d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 tierce, en l\u2019occurrence la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.). Elle souligne avoir demand\u00e9 l\u2019offre de travaux avant le refus de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.), mais qu\u2019elle ne l\u2019aurait accept\u00e9e que post\u00e9rieurement audit refus. Par courrier du 9 novembre 2015, elle aurait invit\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 rembourser les frais occasionn\u00e9s par les d\u00e9fauts d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, mais que, malgr\u00e9 une entrevue entre parties en date du 17 novembre 2015 et un engagement de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)de faire parvenir son accord de prise en charge courant janvier 2016 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)n\u2019aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 aucun paiement. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)conclutau rejet du rapport BERALDIN du 16 f\u00e9vrier 2016, au motif que l\u2019expert aurait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 unilat\u00e9ralement par l\u2019assureur de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). L\u2019expert BERALDIN aurait visit\u00e9 les lieux apr\u00e8s l\u2019intervention de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.). Il ne rentrerait pas dans les d\u00e9tails et ne contesterait pas de mani\u00e8re pr\u00e9cise et pertinente les conclusions de l\u2019expert ZEUTZIUS. Il se<\/p>\n<p>7 bornerait \u00e0 invoquer l\u2019intervention d\u2019autres corps de m\u00e9tier sur le chantier. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), sans contesterl\u2019intervention d\u2019autres soci\u00e9t\u00e9s, pr\u00e9tend que l\u2019expert ZEUTZIUS aurait \u00abclairement imput\u00e9 les probl\u00e8mes d\u2019infiltrations \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 qui devait s\u2019occuper de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, savoir, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00bb. Par ailleurs, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)ne rapporterait pas la preuve qu\u2019il y aurait eu d\u2019autres probl\u00e8mes. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)pr\u00e9cise que depuis la remise en \u00e9tat des travaux initialement faits parSOCIETE2.), l\u2019immeuble ne souffrirait plus d\u2019infiltrations. Elle conclut que sur base du rapport ZEUTZIUS du 7 mai 2015, la responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)serait engag\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)verse encore en cause un rapport compl\u00e9mentaire de l\u2019expert ZEUTZIUS du 21 juin 2022 qui fournirait de plus amples renseignements de nature \u00e0 \u00e9tablir avec certitude la cause des infiltrations et l\u2019attribution de ces vices \u00e0 une mauvaise ex\u00e9cution des travaux \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). En ce qui concerne le dommage subi, elle invoque un accord de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 supporter les co\u00fbts engendr\u00e9s par le redressement de ces vices \u00e9num\u00e9r\u00e9s sur une liste annex\u00e9e \u00e0 un courrier du 9 novembre 2015. A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par expertise tendant \u00e0 voir d\u00e9terminer le co\u00fbt de la remise en\u00e9tat. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conclut titre principal \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 lui payer la somme de 28.584,38 euros avec les int\u00e9r\u00eats tels que libell\u00e9s au dispositif du jugement entrepris et aurejet de l\u2019ensemble des demandes formul\u00e9es par l\u2019appelante aux termes de son acte d\u2019appel du 25 octobre 2022. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)soutient que fin 2014, d\u00e9but 2015 les travaux sur le chantier de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 tout \u00e0 faitachev\u00e9s. Elle rel\u00e8ve qu\u2019il n\u2019y aurait pas eu de consensus sur la nomination de l\u2019expert ZEUTZIUS, lequel serait intervenu \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.). L\u2019expert ZEUTZIUS aurait certes interpel\u00e9 PERSONNE6.), repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), pour la premi\u00e8re visite des lieux le 12 janvier 2015 dans la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb, mais cette visite aurait eu pour objet des op\u00e9rations d\u2019investigation et non pas d\u2019expertise.<\/p>\n<p>8 D\u00e8s la deuxi\u00e8me visite du 22 janvier 2015, l\u2019expert ZEUTZIUS aurait mandat\u00e9la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.), sp\u00e9cialiste en mati\u00e8re d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9. Lors des troisi\u00e8mes et quatri\u00e8mes visites, les 11 et 19 f\u00e9vrier 2015, des mises sous eau auraient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es \u00e0 la demande de l\u2019expert ZEUTZIUS et avec l\u2019accord dePERSONNE9.), repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Le 23 f\u00e9vrier 2015,PERSONNE9.)aurait d\u00e9j\u00e0 marqu\u00e9 son accord pour que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)soumette \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)une offre pour des travaux, offre qui lui aurait \u00e9t\u00e9 transmise le 12 mars 2015, tel que cela ressortirait de la page 34 du rapport ZEUTZIUS. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)estime que la mise en demeure de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)du 8 juin 2015 aurait \u00e9t\u00e9 orchestr\u00e9e en pr\u00e9vision d\u2019un litige \u00e0 venir et que, \u00e0 cette \u00e9poque, la commande des travaux de remise en \u00e9tat aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 pass\u00e9e aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.). Le 9 juillet 2015, lorsque la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et son avocatse seraient rendus sur les lieux, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)aurait d\u00e9j\u00e0 d\u00e9but\u00e9 ses travaux. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)fait valoir que, lors des mises sous eau en f\u00e9vrier 2015, aucun probl\u00e8me n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 au niveau de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 pos\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). Les probl\u00e8mes d\u2019infiltration seraient dus \u00e0 un probl\u00e8me de conception de l\u2019ouvrage. Les d\u00e9faillances se situeraient notamment \u00e0 deux niveaux : au niveau de la hauteur de la dalle, calcul\u00e9e et d\u00e9finie par l\u2019architecte, ainsi qu\u2019au niveau des seuils de fen\u00eatre, et plus particuli\u00e8rement au niveau du raccord de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de ses seuils avec celle de la dalle. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019elle n\u2019aurait pas r\u00e9alis\u00e9 les travaux de gros-\u0153uvres. Elle souligne que ni la soci\u00e9t\u00e9 de construction ni la soci\u00e9t\u00e9 ayant pos\u00e9 les fen\u00eatres n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 mises en cause dans la pr\u00e9sente affaire. Elle fait encore valoir que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)serait intervenue d\u00e8s le 9 juillet 2015 non pas pour rem\u00e9dier \u00e0 de pr\u00e9tendus d\u00e9sordres caus\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), mais pour \u00ab am\u00e9liorer \u00bb les lieux. Sur la facture du 10 septembre 2015 \u00e9tablie par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE5.)figurerait, en effet, la mention manuscrite \u00abtravaux d\u2019am\u00e9lioration \u00bb. A titre subsidiaire et pour autant que le jugement entrepris soit r\u00e9form\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)conteste le quantum du pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 et conclut au rejet de toute demande indemnitaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.).<\/p>\n<p>9 Elle demande \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)aux frais et d\u00e9pens des deux instances et \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Appr\u00e9ciation de la Cour: La Cour rel\u00e8ve d\u2019embl\u00e9e que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)d\u00e9clare aux termes de son acte d\u2019appel ne pascritiquer le jugement entrepris en ce qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 r\u00e9gler \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)la somme de 28.584,38 euros au titre de la facture n\u00b0 F\/2013\/555 du 29 octobre 2013 dans le cadre du chantier de la r\u00e9sidence ADRESSE3.)\u00bb \u00e0ADRESSE4.). Quantau bienfond\u00e9 de la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) dans son principe: Concernant la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui payer la somme de 76.307,86 euros, le tribunal a retenu que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)reste en d\u00e9faut de justifier que les vices et d\u00e9sordres invoqu\u00e9es sont imputables aux travaux ex\u00e9cut\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), au motif que le rapport ZEUTZIUS, certes unilat\u00e9ral, mais r\u00e9guli\u00e8rement communiqu\u00e9 entre parties et soumis \u00e0 la libre discussion des parties, de nature \u00e0 constituer un \u00e9l\u00e9ment de preuve, n\u2019est pas suffisamment pr\u00e9cis \u00e0 cet \u00e9gard et que la cause des infiltrations n\u2019est pas clairement d\u00e9termin\u00e9e. Le tribunal s\u2019est par ailleurs r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 un rapport d\u2019expertise unilat\u00e9ral BERALDIN, dress\u00e9 \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.), en tant qu\u2019assureur en responsabilit\u00e9 civile professionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.), pour asseoir son appr\u00e9ciation des faits. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)critique le tribunal pour avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une analyse erron\u00e9e des faits pour ensuite en tirer les mauvaises conclusions. A l\u2019appui de sa critique, elle invoque un rapport compl\u00e9mentaire de l\u2019expert ZEUTZIUS du 21 juin 2022 apportant des pr\u00e9cisions quant aux constatations et conclusions renseign\u00e9es dans son rapport d\u2019expertise du 7 mai 2015. Elle conclut \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats le rapport d\u2019expertise unilat\u00e9ral BERALDIN du 15 f\u00e9vrier 2016. Si le rapport BERALDIN du 15 f\u00e9vrier2016 constitue un rapport d\u2019expertise certes unilat\u00e9ral, il a toutefois \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement communiqu\u00e9 entre parties et soumis \u00e0 la libre discussion des parties. Il constitue d\u00e8s lors un \u00e9l\u00e9ment de preuve au m\u00eame titre que le rapport d\u2019expertise ZEUTZIUS. En revanche, il est constant en cause que SOCIETE10.)du bureau d\u2019expertise BERLADIN est seulement intervenu \u00e0 un moment o\u00f9 les travaux de redressement des d\u00e9sordres \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019urgence \u00e0 les redresser, de sorte<\/p>\n<p>10 qu\u2019il n\u2019a pas pu personnellement prendre inspection des d\u00e9sordres critiqu\u00e9s. Il r\u00e9sulte par ailleurs du rapport d\u2019expertise BERALDIN que l\u2019expert se prononce en fonction de discussions qui auraient eu lieu dans les locaux de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et donc en fonction de simplesaffirmations de la part de l\u2019assur\u00e9 de son mandant, et non pas sur base de constatations personnelles. Les conclusions tir\u00e9es et les questions soulev\u00e9es par l\u2019expert Sidon ne sont d\u00e8s lors pas de nature \u00e0 constituer des \u00e9l\u00e9ments pertinents et probants pouvant invalider les constats de l\u2019expert ZEUTZIUS. Dans son rapport du 7 mai 2015, l\u2019expert ZEUTZIUS vient \u00e0 la conclusion suivante: \u00ab Lesoussign\u00e9 est d\u2019avis que les infiltrations observ\u00e9es dans les espaces de l\u2019appartement duplex \u00abPERSONNE4.)\u00bb proviennent en majeure partie desd\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s avec un dallage pos\u00e9 \u00e0 mauvais niveau. Quant \u00e0 la fuite d\u00e9tect\u00e9e dans la cuisine au 3 i\u00e8me \u00e9tage, l\u2019expert est formel, cette fuite est seulement \u00e0 l\u2019origine des infiltrations locales autour du tuyau d\u2019approvisionnement ab\u00eem\u00e9. L\u2019aur\u00e9ole vue \u00e0 l\u2019endroit de cette fuite est typique pour ce genre de d\u00e9g\u00e2t. Les infiltrations relev\u00e9es surtout sous etautour des seuils de portes fen\u00eatres, mais aussi \u00e0 d\u2019autres endroits des pieds de murs et dans les voiles au niveau 1 du duplex \u00abPERSONNE4.)\u00bb, pr\u00e9sentent les caract\u00e9ristiques typiques d\u2019une humidit\u00e9 horizontale provenant de vices au niveau de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, dans le pr\u00e9sent cas l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 aux socles et seuils de balcons et balcons\/terrasses. Pr\u00e9cisons que la fuite de tuyau ab\u00eem\u00e9 se trouve trop \u00e9loign\u00e9 de toutes les autres infiltrations act\u00e9es ant\u00e9rieurement. A titre d\u2019en produire la preuve, l\u2019expert a mesur\u00e9, le jour du constat de la fuite de tuyau ab\u00eem\u00e9, l\u2019humidit\u00e9 restante dans certains endroits pr\u00e8s des seuils affect\u00e9s-il y restait \u00e0 ce moment un taux insignifiant de 10% d\u2019humidit\u00e9 relative. L\u2019offrePERSONNE10.)soumis au promoteur a comme but de rendre cette enveloppe \u00e9tanche. Les recommandations au sujet des autres points faibles dans la r\u00e9alisation pr\u00e9cit\u00e9es ne sont pas \u00e0 n\u00e9gliger.\u00bb La Cour approuve le tribunal d\u2019avoir retenu que, selon l\u2019expert, les infiltrations proviendraient \u00abenmajeure partie\u00bb, mais donc pas en totalit\u00e9, des d\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s. En effet, en ce qui concerne la fuite d\u00e9tect\u00e9e dans la cuisine au 3 i\u00e8me \u00e9tage, l\u2019expert est formel pour dire que cette fuite est seulement \u00e0 l\u2019origine des infiltrations locales autour du tuyau d\u2019approvisionnement ab\u00eem\u00e9. Ce constat ne porte cependant pas \u00e0 cons\u00e9quence, \u00e9tant donn\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)d\u00e9clare ne pas revendiquer \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)l\u2019indemnisation de la remise en \u00e9tat du d\u00e9sordre d\u00e9tect\u00e9 dans la cuisine au 3 i\u00e8me \u00e9tage, mais qu\u2019elle pr\u00e9cise que sa demande a trait \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi en relation avec les autres infiltrations pour lesquelles l\u2019expert ZEUTZIUS est d\u2019avis que<\/p>\n<p>11 les infiltrations observ\u00e9es dans les espaces de l\u2019appartement duplex \u00abPERSONNE4.)\u00bb proviennent de deux causes, \u00e0 savoir des d\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s et d\u2019un dallage pos\u00e9 \u00e0 mauvais niveau. Eu \u00e9gard \u00e0 la formulation de la conclusion de l\u2019expert ZEUTZIUS, la Cour ne saurait cependant suivrele tribunal en ce qu\u2019il a retenu que l\u2019expert retient deux causes \u00abprobables\u00bbpour la plupart des infiltrations, pour en d\u00e9duire que la cause des infiltrations ne serait donc pas clairement d\u00e9termin\u00e9e. En effet, l\u2019expert n\u2019\u00e9voque pas en termes impr\u00e9cis une probabilit\u00e9 ou des causes potentielles, mais affirme l\u2019existence des deux causes, \u00e0 savoir des d\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s et d\u2019un dallage pos\u00e9 \u00e0 mauvais niveau. La formulation des constats par l\u2019expert est de nature \u00e0 ne permettre qu\u2019uneseule conclusion, \u00e0 savoir que les deux causes ont provoqu\u00e9 les infiltrations critiqu\u00e9es. L\u2019expert affirmant la coexistence de ces deux causes se trouvant \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9sordres constat\u00e9s, il y a lieu de retenir que chacune d\u2019elles a contribu\u00e9 directement \u00e0 l\u2019existence des d\u00e9sordres constat\u00e9s, seule la proportionnalit\u00e9 de la contribution n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par l\u2019expert. L\u2019expert ZEUTZIUS pr\u00e9cise dans son avenant du 21 juin 2022 (page 5) qu\u2019il est certes d\u2019accord avec le commentaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)que les surfaces horizontales des balcons-terrasses \u00e9taient \u00e9tanches (suite \u00e0 la mise sous eau des terrasses avec ajout d\u2019uranine). Il est cependant formel pour dire que \u00ables faiblesses dans les remont\u00e9es verticales avec les raccords en \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e9taient les points faibles qui ont favoris\u00e9 les infiltrations dans les corps de construction\u00bb. L\u2019expert ZEUTZIUS se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 cet \u00e9gard aux mentions manuscrites appos\u00e9es par le sp\u00e9cialiste allemand en \u00e9tanch\u00e9it\u00e9PERSONNE11.) sur les copies des plans,annotations qui relatent: \u00ab\u00e9tage 2, Anschlu\u00df Fenster zu tief, Anschlu\u00df Fensterelement mit EPDM, Eckbereiche mangelhaft, Anschlu\u00dfklebung zur T\u00fcrelement an Rolladenmaschine mangelhaft, Plattenbelag bis zur T\u00fcrelement verlegt \/ keine Rinne; \u00e9tage 3: AlleT\u00fcranschl\u00fcsse mit EPDM = bearbeitet + Klebung teilweise mangelhaft und sonst wie 2.Etage etc.\u00bb L\u2019expert ZEUTZIUS reproduit par ailleurs les clich\u00e9s pris par l\u2019expert en \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 allemandSOCIETE5.)qui d\u00e9montrent notamment clairement des raccords en \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 non \u00e9tanche pr\u00e8s du seuil de la porte-fen\u00eatre du balcon post\u00e9rieur au deuxi\u00e8me \u00e9tage, des raccords dans un \u00e9tat hors de toutes r\u00e8gles de l\u2019art pr\u00e8s de tous les seuils des portes fen\u00eatres et des socles de fa\u00e7ades isolantes, la pr\u00e9sence de mousse de montage \u00e0 l\u2019endroit de tous les pieds de fa\u00e7ades qui n\u2019avait<\/p>\n<p>12 rien \u00e0 faire \u00e0 ces endroits, l\u2019expert pr\u00e9cisant qu\u2019une homme de l\u2019art y poserait des profil\u00e9s de socles de fa\u00e7ades isolantes munis de remont\u00e9es en \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 en hauteur suffisante. L\u2019expert rel\u00e8ve encore la pr\u00e9sence d\u2019EPDM, mais il ajoute des clich\u00e9s (13 \u00e0 16) d\u00e9montrant que le collage des raccords entre les bandes bitumeuses et l\u2019EPDM ne r\u00e9sistait pas et pr\u00e9sentaient \u00abbon nombre de trous non soud\u00e9s\u00bb. La Cour retient d\u00e8s lors, par r\u00e9formation, que l\u2019expert ZEUTZIUS attribue clairement l\u2019origine des d\u00e9sordres \u00e0 deux causes d\u00e9termin\u00e9es, \u00e0 savoir des d\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s et un dallage pos\u00e9 \u00e0 mauvais niveau, dont chacune a contribu\u00e9 \u00e0 provoquer les infiltrations critiqu\u00e9es. Il est \u00e9tabli en cause sur base du bordereau de soumissionLot n\u00b0:RE247-02 vers\u00e9 en cause que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait en charge de l\u2019ensemble des travaux d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et d\u2019isolation \u00e0 r\u00e9aliser dans le cadre de la construction de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb suivant la description de ces travaux figurant aux positions 1 \u00e0 5.3 du bordereau de soumission, pr\u00e9voyant notamment la fourniture et la mise en place de pare-vapeurs sur les surfaces horizontales, telles que toitures plates, acrot\u00e8res, terrasses, ainsi que la fourniture et la mise en place d\u2019une isolation thermique sur des surfaces horizontales, telles que terrasses et dalles sur sous-sol. Il r\u00e9sulte encore du point 1.4 du bordereau de soumissionLot n\u00b0:RE247-02 vers\u00e9 en cause que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait charg\u00e9e de la fourniture et de la pose d\u2019un \u00abpare-vapeur sur les surfaces verticales en relev\u00e9s\u00bb. Il est d\u00e8s lors \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait charg\u00e9e de l\u2019ex\u00e9cution des travaux, au sujet desquels l\u2019expert ZEUTZUIS constate un d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution conforme aux r\u00e8gles de l\u2019art, pour relever un bon nombre d\u2019irr\u00e9gularit\u00e9s d\u2019ex\u00e9cution au niveau de la mise en place de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des balcons et balcons-terrasses du duplex du propri\u00e9taire \u00abADRESSE7.)\u00bb, irr\u00e9gularit\u00e9s qui se trouvent \u00e0 l\u2019origine des infiltrations constat\u00e9es. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)avait invoqu\u00e9 en premi\u00e8re instance, et elle r\u00e9it\u00e8re cet argument en instance d\u2019appel, que d\u2019autres entreprises seraient intervenues sur le chantier, notamment l\u2019entreprise qui a pos\u00e9 les portes fen\u00eatres, de sorte qu\u2019il ne serait pas \u00e9tabli que les d\u00e9sordres seraient \u00e0 sa charge. Le tribunal a retenu \u00e0 ce sujet ce qui suit: \u00abquant \u00e0 l\u2019imputabilit\u00e9 des d\u00e9sordres \u00e0SOCIETE2.)qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne permet de d\u00e9terminer avec pr\u00e9cision quels travaux ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s par quel corps de m\u00e9tier sur le chantier de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb et quel \u00e9tait l\u2019ordre chronologique de r\u00e9alisation de ces travaux. Le<\/p>\n<p>13 contrat d\u2019entreprise du 8 octobre 2013 fait certes \u00e9tat de travaux d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et de dallage sur plot, orPERSONNE5.)ne verse aucun document pr\u00e9cisant en quoi ces travaux consistaient exactement.Le tribunal ignore encore si le poseur de fen\u00eatres est intervenu avant ou apr\u00e8sSOCIETE2.)\u00bb La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)pr\u00e9cise aux termes de son acte d\u2019appel que le poseur de fen\u00eatres serait intervenu apr\u00e8s que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) ait r\u00e9alis\u00e9 l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et le poseur de fen\u00eatres aurait pos\u00e9 les menuiseries ext\u00e9rieures sur cette \u00e9tanch\u00e9it\u00e9. Ensuite, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)serait intervenue \u00e0 nouveau pour r\u00e9aliser le dallage sur plots. Cette affirmation ne se trouve pas contest\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.). Il y a lieu de relever que l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) consistant \u00e0 soutenir que les bavettes EPDM, destin\u00e9es \u00e0 faire le raccord entre les \u00e9l\u00e9ments de menuiseries ext\u00e9rieures et l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et \u00e0 assurer l\u2019\u00e9coulementdes eaux de ruissellement des eaux de pluie le long des portes fen\u00eatres, auraient fait d\u00e9faut est \u00e0 rejeter pour se trouver contredite sur base des constatations de l\u2019expert ZEUTZIUS. L\u2019existence des infiltrations en elles-m\u00eames ne se trouvant pas contest\u00e9e, la premi\u00e8re cause des infiltrations invoqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)et constat\u00e9e par l\u2019expert ZEUTZUIS est \u00e0 attribuer enti\u00e8rement \u00e0 des travaux dont la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait seule responsable. Concernant le dallage pos\u00e9 \u00ab\u00e0 mauvais niveau\u00bb,la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)invoque qu\u2019elle ne se serait pas trouv\u00e9e en charge de l\u2019ex\u00e9cution du niveau de pose des dalles. Elle soutient que si l\u2019expert ZEUTZIUS retient la pose du dallage \u00ab\u00e0 mauvais niveau\u00bb, ceci serait \u00e0 attribuer \u00e0 une faute de conceptionde l\u2019architecte et non \u00e0 une faute d\u2019ex\u00e9cution des travaux \u00e0 sa charge. Il r\u00e9sulte du bordereau de soumission du 30 ao\u00fbt 2013, points 3.3., que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a offert de r\u00e9aliser le dallage sur plots des balcons et balcons terrasses de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb, et partant des balcons et balcons terrasses du duplex du propri\u00e9taire \u00abADRESSE7.)\u00bb. Il r\u00e9sulte du contrat d\u2019entreprise sign\u00e9 entre parties le 8 octobre 2012 que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e9tait en charge de la r\u00e9alisation des\u00abtravaux de toiture plate, \u00e9tanch\u00e9it\u00e9, isolation et dallage sur plot\u00bb de la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb.Il r\u00e9sulte encore de deux factures du 10 d\u00e9cembre 2014 adress\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)a r\u00e9alis\u00e9 ce m\u00eame dallage sur plot, tel qu\u2019offert. Il est partant \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) \u00e9tait en charge de la pose du dallage sur plot.<\/p>\n<p>14 Il y a lieu de rejeter l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)tir\u00e9 d\u2019un d\u00e9faut de conception par l\u2019architecte, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019expert ZEUTZIUS ne critique pas le \u00abmauvais niveau\u00bb du sous-sol sur lequel le dallage sur plot a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9, mais le mauvais niveau m\u00eame du dallage sur plot. En cons\u00e9quence, la Cour retient, par r\u00e9formation, qu\u2019il est \u00e9tabli en cause sur base du rapport de l\u2019expert ZEUTZIUS du 7 mai 2015 ainsi que de l\u2019avenant audit rapport du 21 juin 2022, que les infiltrations critiqu\u00e9es entre parties ont pour causes exclusives \u00abdesd\u00e9sordres constat\u00e9s sur les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s avec un dallage pos\u00e9 \u00e0 mauvais niveau\u00bb,d\u00e9sordres affectant exclusivementdes travaux r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), sans qu\u2019une autre entreprise ne soit intervenue sur ces m\u00eames travaux. En cons\u00e9quence, par r\u00e9formation, la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en d\u00e9dommagement des frais engendr\u00e9s par la remise en \u00e9tat de ces d\u00e9sordres est, en principe, fond\u00e9e. Quant au dommage invoqu\u00e9: La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)demande \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 lui payer la somme de 76.307,86 euros au titre du pr\u00e9judice subi en raison des vices et malfa\u00e7ons affectant les travaux r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)dans la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb. Elle soutient que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ferait preuve d\u2019une particuli\u00e8re mauvaise foi lorsqu\u2019elle critique actuellement l\u2019ensemble des postes de la demande de l\u2019appelante, au motif que l\u2019intim\u00e9e ne les auraient pas critiqu\u00e9s lors des r\u00e9unions des 11 octobre et 17 novembre 2015 qui avaient pour objet de trouver un arrangement entre parties. Elle estime qu\u2019il y aurait partant lieu \u00abde consid\u00e9rer\u00bb que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)aurait accept\u00e9 le chiffrage du pr\u00e9judice tel qu\u2019il lui a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9 lors de ces r\u00e9unions, \u00e0 savoir: 1) frais de relogement du propri\u00e9tairePERSONNE1.)pour la dur\u00e9e du sinistre (janvier \u00e0 septembre 2015): 19.250 euros; 2) frais d\u2019expertise ZEUTZIUS: 18.406,47 euros; 3) frais de remise en \u00e9tat de l\u2019appartement: 28.579,40 euros et 4) frais et honoraires de suivi et d\u2019organisation: 14.040 euros, soit au total 80.275,87 euros. Il r\u00e9sulte des courriers des 9 novembre et 9 d\u00e9cembre 2015 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 qu\u2019elle a soumis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en annexe \u00e0 ces courriers un tableau reprenant les frais occasionn\u00e9s par les d\u00e9fauts d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e0 la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb. Il r\u00e9sulte du courrier du 9 d\u00e9cembre 2015 qu\u2019PERSONNE12.), en tant que repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), a biff\u00e9 par mention manuscrite le d\u00e9lai lui accord\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)pour accepter ce tableau des fraisjusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2015 et a<\/p>\n<p>15 remplac\u00e9 cette date par mention manuscrite par l\u2019indication \u00abcourant janvier\u00bb, suivie de sa signature\/paraphe. Il convient de relever que le courrier du 9 d\u00e9cembre 2015 pr\u00e9cise express\u00e9ment que \u00abSans retour du double de la pr\u00e9sente sign\u00e9 bon pour accord avant cette date, nous transmettons sans autre pr\u00e9avis le dossier \u00e0 notre conseil juridique pour les suites qui s\u2019imposent\u00bb. Or, aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve concernant l\u2019accord effectif marqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)n\u2019est fourni en cause. Il convient partant de retenir que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ne saurait valablement se pr\u00e9valoir d\u2019un accord de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) concernant le quantum du dommage invoqu\u00e9. En ce qui concerne les frais de relogement du propri\u00e9taire PERSONNE1.)r\u00e9clam\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)soutient que l\u2019appelante resterait en d\u00e9faut de prouver que le duplex aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9ceptionn\u00e9 et occup\u00e9 par le propri\u00e9taire ADRESSE7.)au moment de la survenance des infiltrations, ni que ce dernier aurait \u00e9t\u00e9 effectivement relog\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)formule une offre de preuve par l\u2019audition du t\u00e9moinPERSONNE1.)afin d\u2019\u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 du relogement de ce dernier dansl\u2019appartement appartenant aux \u00e9poux Nimax pendant la p\u00e9riode du 1 er f\u00e9vrier au 15 septembre 2015. Il r\u00e9sulte du proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019ach\u00e8vement et de r\u00e9ception sign\u00e9 le 12 d\u00e9cembre 2014 qu\u2019\u00e0 partir de cette date, les cl\u00e9s du duplex ont \u00e9t\u00e9 remises \u00e0 PERSONNE1.). A partir de cette date, PERSONNE1.)\u00e9tait en droit de revendiquer la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un duplex habitable. Or, tel n\u2019\u00e9tait plus le cas \u00e0 partir de la survenance des infiltrations constat\u00e9es \u00e0 partir du 9 janvier 2015. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces du dossier que par contrat de bail du 27 janvier 2015, conclu entre les \u00e9poux Nimax et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), cette derni\u00e8re a pris en location un appartement \u00e0ADRESSE6.)\u00e0 partir du 1 er f\u00e9vrier 2015 pour une dur\u00e9e de six mois, le loyer mensuel \u00e9tant fix\u00e9 \u00e0 1.700 euros et l\u2019avance mensuelle sur charges \u00e0 200 euros. Il r\u00e9sulte encore des pi\u00e8ces du dossier quela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a r\u00e9gl\u00e9 les pr\u00e9dits montants mensuellement aux \u00e9poux Nimax pendant la p\u00e9riode de f\u00e9vrier 2015 \u00e0 la mi-septembre 2015, soit la somme de 14.250 euros (7 x 1.900 euros; + 1 x 950 euros). La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)ne saurait valablement contester le lien causal entre le bail conclu entre les \u00e9poux Nimax et la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.), \u00e9tant donn\u00e9 que le bail a \u00e9t\u00e9 conclu uniquement pour une dur\u00e9e de six mois, de f\u00e9vrier \u00e0 septembre 2015, et qu\u2019il r\u00e9sulte par ailleurs des revendications de l\u2019architecte concernant les frais de suivi et d\u2019organisation du \u00absinistrePERSONNE4.)\u00bb que ces frais ont \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>16 occasionn\u00e9s pendant cette m\u00eame p\u00e9riode de janvier \u00e0 septembre 2015 (\u00e9tant rappel\u00e9 que les infiltrations ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvertes \u00e0 partir du 9 janvier 2015),de sorte qu\u2019eu \u00e9gard \u00e0 la corr\u00e9lation entre ces deux p\u00e9riodes, le lien causal entre les d\u00e9sordres constat\u00e9s et le contrat de bail invoqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)se trouve \u00e9tabli \u00e0 suffisance de droit. Il n\u2019y a partant pas lieu de faire droit \u00e0 l\u2019offrede preuve par l\u2019audition du t\u00e9moinPERSONNE1.). La demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 l\u2019indemniser pour frais de relogement \u00e0 hauteur de 14.250 euros est partant fond\u00e9e. En ce qui concerne les frais d\u2019expertise ZEUTZIUS r\u00e9clam\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)\u00e0 hauteur de 18.406,46 euros, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)soutient qu\u2019il ne s\u2019agirait pas d\u2019une \u00abexpertise \u00e0 proprement parler\u00bb, de sorte que les frais y relatifs ne seraient pas \u00e0 sa charge. L\u2019appelante aurait charg\u00e9un expert incapable de pr\u00e9senter des conclusions pertinentes, lesquelles auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9es par les premiers juges, de sorte que les frais y relatifs constitueraient des frais superflus. Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent relatifs \u00e0 la mise encause de la responsabilit\u00e9 contractuelle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)que la Cour a retenu, par r\u00e9formation, que les investigations et les constats faits par l\u2019expert ZEUTIUS ont permis de d\u00e9terminer les causes des d\u00e9sordres invoqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.). Les frais ainsi occasionn\u00e9s ne constituent d\u00e8s lors pas des frais inutiles. L\u2019expert ZEUTZIUS ayant attribu\u00e9 les causes des infiltrations \u00e0 une mauvaise ex\u00e9cution des travaux r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), il appartient \u00e0 cette soci\u00e9t\u00e9 de supporterles frais engendr\u00e9s par cette expertise. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces du dossier que suivant note d\u2019honoraires du 28 avril 2015, l\u2019expert ZEUTZIUS a r\u00e9clam\u00e9 le montant de 13.681,36 euros, que suivant facture du 11 mai 2015 il a r\u00e9clam\u00e9 un montant suppl\u00e9mentaire de 815,43 euros et que suivant m\u00e9moire d\u2019honoraires du 15 septembre 2015, il a r\u00e9clam\u00e9 la somme de 3.909,67 euros TTC. La demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)est partant fond\u00e9e de ce chef \u00e0 hauteur de 18.406,46 euros. En ce qui concerne les frais de remise en \u00e9tat des d\u00e9sordres r\u00e9sultant des infiltrations aux socles et seuils des balcons et portes fen\u00eatres du duplex du propri\u00e9tairePERSONNE1.)ainsi que du dallage pos\u00e9 \u00e0 un mauvais niveau sur les balcons et terrasses de ce duplex, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)invoque que l\u2019expert aurait constat\u00e9 deux sinistres distincts, \u00e0 savoir des infiltrations au niveau de la terrasse et des infiltrations au mur s\u00e9parant la cuisine de la salle de bains au deuxi\u00e8me niveau du duplexADRESSE7.)en raison d\u2019un tuyau perc\u00e9.<\/p>\n<p>17 Or, l\u2019appelante ne proc\u00e8derait \u00e0 aucune ventilation du pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9, ni en premi\u00e8re instance, ni en instance d\u2019appel. \u00abLes frais expos\u00e9s pour rem\u00e9dier \u00e0 l\u2019infiltrations au niveau de la terrasse seraient en tout \u00e9tat de cause \u00e0 d\u00e9duire dudit poste et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019en conna\u00eetre le montant, le poste est encore \u00e0 rejeter enti\u00e8rement\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.)r\u00e9plique que le co\u00fbt des travaux de remise en \u00e9tat rendus n\u00e9cessaires par le percement du tuyau au mur s\u00e9parant la cuisine de la salle de bains au deuxi\u00e8me niveau du duplex ADRESSE7.)n\u2019est pas mis en compte dans le cadre de sa demande, de sorte qu\u2019en l\u2019absence de demande \u00e0 ce titre, il n\u2019y aurait pas lieu de proc\u00e9der \u00e0 une quelconque ventilation. Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par expertise afin de d\u00e9terminer le pr\u00e9judice qui a \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 par les d\u00e9sordres affectant les travaux r\u00e9alis\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e. La Cour rel\u00e8ve d\u2019abord que suivant l\u2019acte introductif d\u2019instance de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)du 12 avril 2016, l\u2019appelante a r\u00e9clam\u00e9 au titre des frais de remise en \u00e9tat la somme de 29.611,39 euros. Aux termes de l\u2019annexe jointe \u00e0 son courrier du 9 novembre 2015 \u00e0 l\u2019adresse de l\u2019intim\u00e9e dans le cadre des pourparlers d\u2019arrangement entre parties, l\u2019appelante a r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 ce titre la somme de 28.579,40 euros. En ce qui concerne l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)tir\u00e9e de l\u2019absence de ventilation de la demande relative aux frais de remise en \u00e9tat des d\u00e9sordres lui imputables, la Cour constate que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)verse en cause un tableau r\u00e9capitulatif du 26 f\u00e9vrier 2016 reprenant l\u2019ensemble des factures qu\u2019elle soutient redevoir dans le cadre des mesures de redressement des d\u00e9sordres affectant les travaux d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), les factures \u00e9num\u00e9r\u00e9es par entreprise intervenante \u00e9tant par ailleurs jointes en annexe. Apr\u00e8s analyse des diff\u00e9rentes factures jointes au tableau du 26 f\u00e9vrier 2016, la Cour constate qu\u2019au vu du libell\u00e9 des travaux y mentionn\u00e9s, les factures des entreprisesPERSONNE10.) (15.095,02 euros), PERSONNE13.) (carrelage) (2.484,98 euros),PERSONNE13.) (menuiserie) (3.046,03 euros),PERSONNE14.)(420 euros), et CMC Service (200,25 euros) ont toutes trait \u00e0 des mesures pr\u00e9conis\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.)et approuv\u00e9es comme n\u00e9cessaires \u00e0 la remise en \u00e9tat des d\u00e9sordres par l\u2019expert ZEUTZIUS dans son rapport du 7 mai 2015, respectivement \u00e0 des mesures de remise en \u00e9tat des d\u00e9g\u00e2ts accessoires aux d\u00e9g\u00e2ts occasionn\u00e9s par les d\u00e9sordres imputables aux travaux ex\u00e9cut\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). En revanche, les deux factures de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE11.)(pour la somme totale de 3.326,60 euros) se rapportent au d\u00e9g\u00e2t d\u2019infiltration au mur de la cuisine du duplexADRESSE7.)ainsi qu\u2019\u00e0 d\u2019autres travaux r\u00e9alis\u00e9s par<\/p>\n<p>18 cette entreprise dans la r\u00e9sidence \u00abADRESSE5.)\u00bb et la facture de l\u2019entreprise Electricit\u00e9SOCIETE12.)(736 euros) ne pr\u00e9cise pas les travaux auxquels elle se rapporte, de sorte qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de d\u00e9veloppements sp\u00e9cifiques y relatifs par l\u2019appelante, il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019elle se rapporte aux d\u00e9g\u00e2ts imputables \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.). La demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)n\u2019est partant pas fond\u00e9e du chef des factures de ces deux entreprises. La demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)du chef de frais de remise en \u00e9tat des d\u00e9sordres imputables \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)est partant fond\u00e9e \u00e0 concurrence de (15.095,02 +2.484,98 + 3.046,03 + 420 +200,25 =)21.246,28 euros. En ce qui concerne le montant de 14.040 euros r\u00e9clam\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)au titre des frais de suivi et d\u2019organisation du sinistre, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)fait valoir que le b\u00e2timent n\u2019aurait pas encore \u00e9t\u00e9 achev\u00e9 au moment o\u00f9 le sinistrePERSONNE4.)a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 et qu\u2019il n\u2019y aurait pas encore eu \u00abde r\u00e9ception\u00bb. Elle estime d\u00e8s lors que l\u2019appelante tenterait simplement de faire prendre en charge par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00abdes frais purement internes relatifs au pilotage du chantier\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)verse en cause une facture du 24 novembre 2015 de l\u2019entrepriseSOCIETE13.), aux termes de laquelle une somme de 9.360 euros lui est r\u00e9clam\u00e9e au titre du \u00absuivi chantier sinistre de d\u00e9c. 2014 \u00e0 nov. 2015\u00bb ainsi qu\u2019une note d\u2019honoraire du 2 novembre 2015 du bureau d\u2019architectes iPlan, aux termes de laquelle une somme de 4.680 euros lui est r\u00e9clam\u00e9e au titre de prestations d\u2019architecte dans le cadre du\u00absuivi de chantier et travaux sinistre ADRESSE7.)\u00bb. Il en r\u00e9sulte que les frais de suivi et d\u2019organisation r\u00e9clam\u00e9s se rapportent \u00e0 des travaux suppl\u00e9mentaires occasionn\u00e9s par le sinistre PERSONNE4.)et ne font pas partie des frais globaux de \u00abpilotage du chantier\u00bb. Il r\u00e9sulte par ailleurs des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la r\u00e9ception du duplex par le propri\u00e9taireADRESSE7.)a eu lieu le 12 d\u00e9cembre 2014 tandis que le sinistre est survenu au d\u00e9but du mois de janvier 2015, soit post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019ach\u00e8vement du chantier. Les frais de suivi et d\u2019organisation r\u00e9clam\u00e9s se rapportent d\u00e8s lors \u00e0 des travaux suppl\u00e9mentaires occasionn\u00e9s par le sinistre PERSONNE4.), de sorte que la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.) est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e de ce chef \u00e0 hauteurde 14.040 euros. En conclusion et par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a lieu de faire \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle \u00e0 concurrence de (14.250 +18.406,46 +<\/p>\n<p>19 21.246,28 +14.040 =) 67.942,74 euros. En ce qui concerne la demande tendant \u00e0 voir appliquer au montant principal les int\u00e9r\u00eats tels que pr\u00e9vus par le chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e de 2004, la Cour constate que l\u2019article 2d) de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004, figurant au chapitre Ier relatifaux int\u00e9r\u00eats en faveur des cr\u00e9ances des transactions commerciales, dispose que ce chapitre ne s\u2019applique pas aux paiements effectu\u00e9s dans le cadre de l\u2019indemnisation de dommages. Il convient partant d\u2019assortir la somme de 67.942,74 euros des int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la demande en justice du 12 avril 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 15 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004, il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en majoration de trois points du taux de l\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la signification de l\u2019arr\u00eat. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)conclut encore \u00e0 la compensation juridique entre cr\u00e9ances r\u00e9ciproques. Il y a lieu de rappeler que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)a d\u00e9clar\u00e9 accepter, aux termes de l\u2019acte d\u2019appel, le jugement entrepris en ce qu\u2019il l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)la somme de 28.584,38 euros avec les int\u00e9r\u00eats tels que pr\u00e9vus par le chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir du 6 janvier 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde. Aux termes de l\u2019article 1234 du Code civil, les obligations s\u2019\u00e9teignent de diff\u00e9rentes mani\u00e8res dont, le paiement, la novation, la remise de dette, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullit\u00e9 ou la rescision, l\u2019effet de la condition r\u00e9solutoire, et la prescription. La compensation judiciaire ou reconventionnelle est celle qui a lieu lorsqu&#039;un d\u00e9biteur, poursuivi en payement, a form\u00e9 une demande reconventionnelle \u00e0 l&#039;effet d&#039;opposer, au demandeur, une cr\u00e9ance qui ne r\u00e9unit pas toutes les conditions voulues pour la compensation l\u00e9gale. Cette demande incidente, par laquelle le d\u00e9fendeur conclut \u00e0 laliquidation par le juge d&#039;une cr\u00e9ance qu&#039;il pr\u00e9tend avoir contre le demandeur, diff\u00e8re de l&#039;exception de compensation l\u00e9gale d\u00e9j\u00e0 op\u00e9r\u00e9e en ce que celle-ci n&#039;est qu&#039;un moyen de d\u00e9fense au fond, comme celui qui serait tir\u00e9 du paiement. Le juge statue librement, par une appr\u00e9ciation discr\u00e9tionnaire, sur l\u2019opportunit\u00e9 de la compensation invoqu\u00e9e, sinon sur le sort des int\u00e9r\u00eats moratoires.<\/p>\n<p>20 En l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 d\u00e9faut de contestations sp\u00e9cifiques \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 ce sujet, il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)en compensation des cr\u00e9ances r\u00e9ciproques. Quant aux demandes accessoires: La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 lui rembourser le montant de 8.087,04 euros au titre de frais et honoraires d\u2019avocat sur base de l\u2019article 1382 du Code civil, au motif que ces frais auraient \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s en raison du refus de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)de prendre en charge le dommage caus\u00e9. Les frais et honoraires d\u2019avocat peuvent donner lieu \u00e0 indemnisation sur base de la responsabilit\u00e9 civile de droit commun en dehors de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Dans son arr\u00eat du 9 f\u00e9vrier 2012, la Cour de Cassation a, en effet, retenu que les frais non compris dans les d\u00e9pens, donc \u00e9galement les honoraires d\u2019avocat, constituent un pr\u00e9judice r\u00e9parable sur base de la responsabilit\u00e9 pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)invoque \u00e0 l\u2019appui de sa demande deux m\u00e9moires d\u2019honoraires de l\u2019\u00e9tude LOOS, METZLER, REINARD des 17 octobre 2018 et 24 octobre 2002 se rapportant tant aux honoraires de la premi\u00e8re instance qu\u2019\u00e0 ceux de l\u2019instance d\u2019appel \u00e0 hauteur de 2.842,03 euros, respectivement 5.399,55 euros. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent ayant amen\u00e9 la Cour retenir que les travaux ex\u00e9cut\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)se trouvent \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9sordres pour lesquels la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)demande \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9e, la demande du chef des frais et honoraire d\u2019avocat expos\u00e9s est fond\u00e9e et la Cour \u00e9value le pr\u00e9judice subi par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE3.)\u00e0 5.000 euros. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)ayant obtenu gain de cause, il serait in\u00e9quitable de laisser l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens \u00e0 sa charge. Il a y lieu, par r\u00e9formation, de lui accorder une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 750 euros pour la premi\u00e8re instance. Il y a encore lieude lui accorder une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Au vu de l\u2019issue du litige, la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e. Pa r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a encore lieu de d\u00e9charger la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE3.)de la condamnation \u00e0 supporter les frais et<\/p>\n<p>21 d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance et de mettre ces frais et d\u00e9pens \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, contradictoirement entre parties; d\u00e9clare l\u2019appel recevable; le dit fond\u00e9; r\u00e9formant: condamneSOCIETE2.). \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)la somme de 67.942,74 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la demande en justice du 12 avril 2016, jusqu\u2019\u00e0 solde; dit que le taux de l\u2019int\u00e9r\u00eat sera augment\u00e9 de trois points \u00e0 partir de l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la signification du pr\u00e9sent arr\u00eat; condamneSOCIETE2.). \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 750 euros pour la premi\u00e8re instance; condamneSOCIETE2.). aux frais et d\u00e9pensde premi\u00e8re instance; confirmele jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour le surplus; constate queSOCIETE2.). dispose \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)d\u2019une cr\u00e9ance de 28.584,38 euros, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats tels que pr\u00e9vus par le chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative auxd\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir du 6 janvier 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde; ordonne la compensation judiciaire entre cr\u00e9ances r\u00e9ciproques; condamneSOCIETE2.). \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel; dit non fond\u00e9e la demandeSOCIETE2.). en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel; condamneSOCIETE2.). aux frais et d\u00e9pensde l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20241111-015432\/20240516-ca08-cal-2022-01027-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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