{"id":600738,"date":"2026-04-19T04:24:23","date_gmt":"2026-04-19T02:24:23","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-mars-2024-n-2022-00452\/"},"modified":"2026-04-19T04:24:27","modified_gmt":"2026-04-19T02:24:27","slug":"cour-superieure-de-justice-14-mars-2024-n-2022-00452","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-mars-2024-n-2022-00452\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 14 mars 2024, n\u00b0 2022-00452"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b041\/24-III\u2013CIV Arr\u00eat civil Audience publique duquatorze marsdeux mille vingt-quatre Num\u00e9roCAL-2022-00452du r\u00f4le Composition: Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre, Anne-Fran\u00e7oise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.),et son \u00e9pouse 2)PERSONNE2.), les deuxdemeurant \u00e0 L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justicesuppl\u00e9antLuana COGONI, en remplacement de l\u2019huissier de justiceV\u00e9ronique REYTER d\u2019Esch-sur-Alzette, du 20 avril 2022, intim\u00e9s sur appel incident, comparant par Ma\u00eetreRichard STURM, avocat \u00e0 la Cour, demeurant\u00e0 Bascharage,<\/p>\n<p>2 e t: 1)PERSONNE3.), 2)PERSONNE4.), les deuxdemeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), intim\u00e9saux fins du susdit exploitCOGONI, appelants par incident, comparant par Ma\u00eetreFilipe VALENTE, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch-sur-Alzette. LA COUR D\u2019APPEL: Par exploit du 18 juin 2019,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-apr\u00e8s, les \u00e9pouxPERSONNE5.)) ont fait donner assignation \u00e0PERSONNE3.)et \u00e0 PERSONNE4.)(ci-apr\u00e8s, les \u00e9pouxPERSONNE6.)) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg auxfins de s\u2019y entendre dire que le mur appel\u00e9 LOT 1, place-contenance 1 ca, et le mur appel\u00e9 LOT 2, place-contenance 5 ca, lesquels font partie de la parcelle n\u00b0NUMERO1.), appartenant aux d\u00e9fendeurs, ont \u00e9t\u00e9 acquis par les \u00e9pouxPERSONNE5.) moyennant une prescription acquisitive, et que ces biens font d\u00e9sormais partie int\u00e9grante de la parcelle n\u00b0NUMERO2.), appartenant aux \u00e9poux PERSONNE5.)et ordonner qu\u2019il y a lieu \u00e0 transcription du plan de mesurage dress\u00e9 le 20 mars 2017 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SARL, ensemble sa l\u00e9gende, au cadastre. Les \u00e9pouxPERSONNE5.)ontencoredemand\u00e9, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,la condamnationdes \u00e9pouxPERSONNE6.)\u00e0 la r\u00e9fection desdits lots, endommag\u00e9s par les travaux des parties assign\u00e9es. Dans ce contexte, ils sollicitaient la nomination d\u2019un expert avec la mission de constater les d\u00e9gradations caus\u00e9es auxdits lots, de d\u00e9terminer les travaux de remise en \u00e9tat \u00e0 mettre en \u0153uvre et d\u2019en \u00e9valuer le co\u00fbt. Les \u00e9pouxPERSONNE5.)ontenfinconclu \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros.<\/p>\n<p>3 A l\u2019appui de leur demande, les \u00e9pouxPERSONNE5.)exposaient qu\u2019ils avaient acquis le bien immobilier sis \u00e0 L-ADRESSE1.)par acte notari\u00e9 sign\u00e9 le 14 juin 2004; que, dans le courant de l\u2019ann\u00e9e 2016, un litige serait n\u00e9 avec les \u00e9pouxPERSONNE6.), propri\u00e9taires du fonds voisin, sis au num\u00e9roNUMERO3.)de laADRESSE3.); qu\u2019en raison de travaux de r\u00e9novation entrepris par les \u00e9pouxPERSONNE6.), le mur accol\u00e9 \u00e0 la terrasse des demandeurs et qui longerait l\u2019annexe dela maison sise au num\u00e9roNUMERO3.)de la m\u00eame rue, aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9moli, alors pourtant que ce mur (ci-apr\u00e8s LOT 1) ferait partie de la propri\u00e9t\u00e9 des \u00e9pouxPERSONNE5.) du fait d\u2019une prescription acquisitiveetqu\u2019il y aurait \u00e9galement un litige entre parties concernant un second mur s\u00e9parant leurs jardins respectifs (ci-apr\u00e8s LOT 2), que les demandeurs auraient pareillement acquis par prescription. Les \u00e9pouxPERSONNE5.)se pr\u00e9valaient, principalement,dela prescription acquisitive abr\u00e9g\u00e9e pr\u00e9vue par l\u2019article2265 du Code civil, et, subsidiairement,dela prescription trentenaire pr\u00e9vue par l\u2019article 2262 du m\u00eame Code. Au fil des ann\u00e9es, les limites des deux propri\u00e9t\u00e9s voisines auraient \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9es par l\u2019usage qu\u2019en auraient fait les propri\u00e9taires successifs,de sorte qu\u2019elles ne correspondraient plus \u00e0 celles reprises dans le plan cadastral \u00e9tabli leNUMERO4.)f\u00e9vrier 1951 par le g\u00e9om\u00e8tre du cadastrePERSONNE7.). Les demandeurs se pr\u00e9valaient, \u00e0 l\u2019appui de leurs pr\u00e9tentions, d\u2019un nouveau plan de mesurage \u00e9tabli par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SARL,le20 mars 2017. Le LOT 1 serait le mur s\u00e9paratif entre la terrasse des \u00e9pouxPERSONNE5.)et le garage en d\u00e9molition des \u00e9pouxPERSONNE6.). Les \u00e9pouxPERSONNE5.)soutenaient avoir r\u00e9guli\u00e8rement accompli des actes de possession sur ce mur, depuis l\u2019achat de la maison par acte notari\u00e9 du 14 juin 2004, lequel vaudrait juste titre, de sorte que les conditions de la prescription acquisitive abr\u00e9g\u00e9e seraient r\u00e9unies dans leur chef. Par ailleurs, ce mur aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent en 1980, tel que cela r\u00e9sulterait des attestations testimoniales vers\u00e9es en cause. En application des dispositions de l\u2019article 2235 du Code civil, les possessions ant\u00e9rieures des pr\u00e9c\u00e9dents propri\u00e9taires pourraient \u00eatre jointes \u00e0 celle du propri\u00e9taire actuel. Ces possessions auraient \u00e9t\u00e9 paisibles, publiques et continues, de sorte que m\u00eame les conditions d\u2019une prescription trentenaire seraient r\u00e9unies.<\/p>\n<p>4 En cequi concerne le second mur, s\u00e9parant les jardins des parties au litige (LOT 2), les \u00e9pouxPERSONNE5.)soutenaient que celui-ci serait construit sur le terrain des \u00e9pouxPERSONNE6.)selon la limite \u00e9tablie en 1951; que ledit mur se serait effondr\u00e9 lors detravaux d\u2019excavation effectu\u00e9s par PERSONNE8.), ancien propri\u00e9taire de l\u2019immeuble sis au num\u00e9roNUMERO3.)de laADRESSE3.); que ce dernier aurait alors autoris\u00e9 les demandeurs \u00e0 reconstruire ce mur et qu\u2019il l\u2019aurait en outre c\u00e9d\u00e9 aux demandeurs par une convention sous seing priv\u00e9, dat\u00e9e du 17 juin 2008, laquelle vaudrait juste titre. Les \u00e9pouxPERSONNE5.)invoquaient une jouissance paisible, publique et continue de plus de 10 ans. Seule l\u2019assignation en justice vaudrait acte interruptif de la prescription. Toutes les conditions de la prescription acquisitive abr\u00e9g\u00e9e seraient d\u00e8s lors remplies dans leur chef. Les \u00e9pouxPERSONNE6.)concluaient au rejet des demandes adverses pour \u00eatre non fond\u00e9es au motif que les \u00e9pouxPERSONNE5.)ne remplieraient pas les conditions de l\u2019usucapion. Les conditions pour prescrire pr\u00e9vues par les articles 2229 et suivants du Code civil ne seraient pas remplies. Les appelants seraient en aveu que le mur correspondant au LOT 1 existait bien avant leur acquisition de l\u2019immeuble sisau num\u00e9roNUMERO4.), ADRESSE3.). Les \u00e9pouxPERSONNE5.)qui auraient acquis l\u2019immeuble voisin en 2004, ne pourraient d\u00e8s lors pas se pr\u00e9valoir d\u2019unejouissance de plus de 30 ans sur ce mur. De plus, ils n\u2019auraient jamais agi comme propri\u00e9taires de ce mur,les pr\u00e9tendus actes de possession invoqu\u00e9s par les parties adverses, \u00e9tant \u00e0 qualifier de simples actes de d\u00e9coration ou de nettoyage et non d\u2019actes de possession. Enfin, il ne serait pas \u00e9tabli que les anciens propri\u00e9taires du num\u00e9roNUMERO4.), rue de l\u2019Ecole se seraient comport\u00e9s comme des propri\u00e9taires du mur en question. En effet, les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause ne feraient qu\u2019\u00e9tablir l\u2019existence du mur et non pas une possession par les propri\u00e9taires successifs de l\u2019immeuble voisin. Niles conditions d\u2019une prescription trentenaire ni celle d\u2019une prescription abr\u00e9g\u00e9e ne seraient donn\u00e9es.<\/p>\n<p>5 Les demandeurs ne disposeraient pas d\u2019un juste titre et ne seraient pas de bonne foi. La demande adverse serait pareillement infond\u00e9e concernant le murqui s\u00e9pare les deux jardins (LOT 2). Les d\u00e9fendeurs contestaient la validit\u00e9, la v\u00e9racit\u00e9 et l\u2019opposabilit\u00e9 de l\u2019acte de cession du 17 juin 2008. Les \u00e9pouxPERSONNE5.)resteraient \u00e9galement en d\u00e9faut de rapporter la preuve de leur bonne foi, puisqu\u2019ils ne contesteraient pas qu\u2019avant 2008 ce mur ne leur appartenait pas. Il r\u00e9sulterait par ailleurs du projet de rapport d\u2019expertiseSOCIETE1.)SARL vers\u00e9 aux d\u00e9bats que ledit mur se trouve sur la propri\u00e9t\u00e9 des d\u00e9fendeurs. Les demandeursn\u2019\u00e9tabliraient pas avoir accompli des actes de possession publique et non \u00e9quivoque sur ce mur. A titre reconventionnel, les\u00e9pouxPERSONNE6.)concluaient \u00e0 l\u2019allocation des dommages et int\u00e9r\u00eats d\u2019un montant de 5.000 euros pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et \u00e0 la restitution dans son pristin \u00e9tat du mur de s\u00e9paration entre les jardins, les d\u00e9fendeurs reprochant aux demandeurs d\u2019y avoir install\u00e9 un grillage sans leur autorisation. Par jugement rendu en date du 9 juin 2021, le tribunal a rejet\u00e9 comme infond\u00e9e la demande des \u00e9pouxPERSONNE5.)et rejet\u00e9 comme infond\u00e9e la demande reconventionnelle en r\u00e9paration pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, avant d&#039;ordonner un suppl\u00e9ment d&#039;instruction concernant le second volet de la demande reconventionnelle. Quantau \u00abLOT 1\u00bb, les juges de premi\u00e8re instance ont consid\u00e9r\u00e9 que les demandeurs ne justifiaient pas d&#039;un juste titre leur permettant de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une prescription abr\u00e9g\u00e9e et qu\u2019ils ne rapportaient pas la preuve d&#039;une possession r\u00e9pondant aux exigences dela loi. Quant au \u00abLOT 2\u00bb, ils ont consid\u00e9r\u00e9 que les demandeurs justifiaient certes d&#039;un titre, en l&#039;occurrence l&#039;acte de cession du 17 juin 2018, mais que celui-ci n&#039;\u00e9tait pas opposable aux d\u00e9fendeurs, de sorte que la prescription abr\u00e9g\u00e9e n\u2019\u00e9taitpasapplicable au cas pr\u00e9sent. Apr\u00e8s avoir relev\u00e9 que les demandeurs pr\u00e9tendaient avoir obtenu la propri\u00e9t\u00e9 en date du 17 juin 2018, suivant l&#039;acte sous seing priv\u00e9 susmentionn\u00e9, ils ont<\/p>\n<p>6 constat\u00e9 que la prescription trentenaire n&#039;\u00e9tait pas encore acquise aumoment de l&#039;assignation en justice. Quant \u00e0 la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu, premi\u00e8rement, qu\u2019un abus de droit n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli dans le chef des \u00e9pouxPERSONNE5.), de sorte que la demande en r\u00e9paration des \u00e9pouxPERSONNE6.)\u00e9tait \u00e0rejeter comme infond\u00e9e, et, deuxi\u00e8mement, que la demande visant \u00e0 la restitution du LOT 2 dans son pristin \u00e9tat ne pouvait \u00eatre tois\u00e9e en l&#039;\u00e9tat, \u00e0 d\u00e9faut de conclusions des parties au litige quant au caract\u00e8re propre ou mitoyen du mur dont il s\u2019agit. Par exploit du 20 avril 2022, les \u00e9pouxPERSONNE5.)ont r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de ce jugement qui ne leur a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. Les appelants demandent \u00e0 la Cour de dire, par r\u00e9formation du jugement entrepris, que le mur appel\u00e9 \u00abLOT 1\u00bb et le mur appel\u00e9\u00abLOT 2\u00bb constituent la propri\u00e9t\u00e9 des appelants, pour avoir fait l&#039;objet d&#039;une prescription acquisitive. Ils demandent en outre, en substance, la transcription du plan de mesurage de SOCIETE1.)SARL dat\u00e9 du 20 mars 2017, ensemble sa l\u00e9gende, ainsi que la condamnation des parties intim\u00e9es \u00e0 remettre en \u00e9tat les parties endommag\u00e9es du mur \u00abLOT 1\u00bb et \u00e0 indemniser les appelants du dommage subi, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils affirment avoir acquis leur parcelle suivant actenotari\u00e9 du 14 juin 2004 et avoir pu \u00abprofiter pleinement et sereinement de leur propri\u00e9t\u00e9\u00bb jusqu&#039;\u00e0 ce que naisse le litige entre parties au sujet de la d\u00e9limitation des fonds voisins dans le courant de l\u2019ann\u00e9e 2016. Le plan de mesurage deSOCIETE1.)SARL ferait appara\u00eetre une diff\u00e9rence entre la r\u00e9alit\u00e9 existante et \u00abcelle constat\u00e9e par les plansSOCIETE2.) duNUMERO4.)f\u00e9vrier 1951\u00bb. Les appelants disposeraient d&#039;un juste titre qui leur permettrait de b\u00e9n\u00e9ficier de la prescription abr\u00e9g\u00e9e de dixans. Depuis leur \u00abentr\u00e9e en possession en 2004\u00bb, les appelants auraient eu une jouissance paisible, publique et continue des lots litigieux, pendant plus de dix ans, jusqu&#039;au jour de l&#039;assignation, soit le 18 juin 2018. Seule l&#039;assignation en justiceaurait pu interrompre la possession et donc la prescription litigieuse.<\/p>\n<p>7 Selon les appelants, m\u00eame les conditions d\u2019une prescription trentenaire seraient donn\u00e9es dans leur chef. Ils auraient entretenu et d\u00e9cor\u00e9 le mur du \u00abLOT 1\u00bb. Les appelants auraient \u00e9galement eu la possession du mur s\u00e9parant les jardins qu\u2019ils auraient reconstruit \u00e0 leurs frais, apr\u00e8s son effondrement survenu peu avant la cession dudit mur suivant convention du 17 juin 2008. Il conviendrait de joindre \u00e0 leurpossession celle des propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs. Pour autant que de besoin, les appelants offrent de prouver \u00ables faits \u00e0 base de l&#039;usucapion\u00bb par l&#039;audition de t\u00e9moins. Les appelantsse pr\u00e9valent desattestations testimoniales etdel\u2019offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9es en premi\u00e8re instance. Les appelants concluent \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 les parties adverses de leur demande en indemnisation pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire. Les intim\u00e9s concluent au rejet de l&#039;appelet\u00e0la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la demande principale. D\u00e9clarant relever appel incident, elles demandent \u00e0 la Cour de condamner les parties adverses\u00e0 leur payer des dommages et int\u00e9r\u00eats d&#039;un montant de 5.000 euros pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire. Les intim\u00e9s font valoir que les deux lots sont inscrits au cadastre \u00e0 leur nom ; que les parties adverses ne justifient pas d\u2019un juste titre et qu&#039;ils n\u2019\u00e9tablissent pas davantage une v\u00e9ritable possession des deux lots en causeet, encore moins, une possession pr\u00e9sentant les caract\u00e8res pr\u00e9vus par la loi pour acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 par usucapion. Les conditions de d\u00e9lai pr\u00e9vues par la loi pour acqu\u00e9rir par usucapion ne seraient pas non plus donn\u00e9es en l&#039;esp\u00e8ce. Dans ce contexte,les intim\u00e9s soutiennent que les parties adverses elles-m\u00eames \u00abaffirment avoir acquis leur maison seulement en 2004\u00bb, mais qu&#039;aucune pi\u00e8ce justificative n&#039;est cependant \u00abvers\u00e9e \u00e0 ce titre de sorte que cette date ne saurait \u00eatre prise en compte\u00bb.<\/p>\n<p>8 Les appelants seraient malvenus \u00e0 se pr\u00e9valoir d&#039;une possession par un tiers, puisqu&#039;une telle possession ne serait nullement prouv\u00e9e, \u00e0 l&#039;instar de la date de d\u00e9part des pr\u00e9tendus actes de possession. M\u00eame \u00e0 admettre la possession all\u00e9gu\u00e9e par les appelants,quod non, celle-ci aurait \u00e9t\u00e9 interrompue en 2016, au moment des travaux litigieux affectant le mur appel\u00e9 LOT 1. Les parties intim\u00e9es concluent au rejet des attestations testimoniales et de l&#039;offre de preuve adverses, au motif que celles-ci ne seraient ni pertinentes ni concluantes et qu&#039;elles m\u00e9conna\u00eetraient les dispositions de l&#039;article 351 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Contrairement aux affirmations des appelants, le plan de mesurage de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SARL ne ferait qu&#039;\u00e9tablir que les deux lots en cause se trouvent sur la propri\u00e9t\u00e9 des intim\u00e9s et ne prouverait \u00ababsolument rien de plus\u00bb. Les travaux litigieux entrepris par les \u00e9pouxPERSONNE6.)et affectant le LOT 1 auraient donc eu lieu \u00absur leur propri\u00e9t\u00e9\u00bb. Concernant le \u00abLOT 2\u00bb, les intim\u00e9s soutiennent que la convention de cession invoqu\u00e9e par les appelants, en vertu de laquelle ils auraient acquis la propri\u00e9t\u00e9 du mur en question de l&#039;ancien propri\u00e9taire, serait nulle et, en tout cas, inopposable aux intim\u00e9s. De plus, cet acte sous seing priv\u00e9 renseignerait la date du 17 juin 2008, de sorte quela condition ded\u00e9lai minimal pour prescrire de 10 ans ne serait pas remplie, les contestations entre parties \u00e9tant apparues en 2016. Il n&#039;existerait aucune preuve de la reconstruction du mur s\u00e9parant les jardins respectifs des parties au litige, laquelle reconstruction est \u00abformellement et \u00e9nergiquement contest\u00e9e\u00bb par les intim\u00e9s. Appr\u00e9ciation de la Cour Il est constant en cause que les appelants, les \u00e9pouxPERSONNE5.), sont propri\u00e9taires, depuis le 14 juin 2004, du terrain sis \u00e0 L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre sous le num\u00e9roNUMERO2.)et que les intim\u00e9s, les \u00e9poux PERSONNE6.), sont propri\u00e9taires, depuis le 28 ao\u00fbt 2015, de l\u2019immeuble<\/p>\n<p>9 voisin, sis au num\u00e9roNUMERO3.)de la m\u00eame rue, inscrit au cadastre sous le num\u00e9roNUMERO1.) Les \u00e9pouxPERSONNE5.)revendiquent la propri\u00e9t\u00e9 par usucapionde deux murs situ\u00e9s \u00e0 des endroits distincts, \u00e0 savoir, premi\u00e8rement, un mur se trouvant \u00e0 la limite de leur terrasse (ci-apr\u00e8s le LOT 1) et, deuxi\u00e8mement, un mur s\u00e9parant les jardins respectifs des parties au litige (ci-apr\u00e8s le LOT 2). Aux termes de l\u2019article 2219 du Code civil, \u00abla prescription est un moyen d\u2019acqu\u00e9rir ou de se lib\u00e9rer par un certain laps de temps, et sous les conditions d\u00e9termin\u00e9es par la loi\u00bb. On peut dire que la possession est la situation de fait qui correspond \u00e0 l\u2019exercice du droit r\u00e9el en cause. S\u2019agissant du droit de propri\u00e9t\u00e9, la possession prolong\u00e9e, pendant le temps requis pour la prescription et r\u00e9pondant \u00e0 certaines exigences l\u00e9gales, rend le possesseur propri\u00e9taire. La possession implique la r\u00e9union de deux \u00e9l\u00e9ments, \u00e0 savoir, un \u00e9l\u00e9ment objectif, lecorpus, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019accomplissement sur la chose d\u2019actes mat\u00e9riels correspondant au droit et un \u00e9l\u00e9ment intentionnel, l\u2019animus, c\u2019est-\u00e0- dire la manifestation de l\u2019intention de se comporter comme le v\u00e9ritable titulaire du droit, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que pour \u00eatre utile \u00e0 l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9, la possession doit \u00eatre exerc\u00e9e avec l\u2019animus domini, autrement dit, avec l\u2019intention d\u2019affirmer sa propri\u00e9t\u00e9 sur la chose. La possession doit pr\u00e9senter certaines qualit\u00e9s pour \u00eatre utile et conduire \u00e0 la prescription. Aux termes de l\u2019article 2229 du Code civil, elle doit \u00eatre non \u00e9quivoque, continue, paisible et publique. Enfin, le temps requis pour acc\u00e9der au droit de propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re par prescription acquisitive ou usucapion est,en principe, de trente ans, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2262 du Code civil. Cependant, l\u2019article 2265 du m\u00eame Code pr\u00e9voit une prescription abr\u00e9g\u00e9e en disposant \u00absi celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeubleen prescrit la propri\u00e9t\u00e9 par dix ans si le v\u00e9ritable propri\u00e9taire habite dans le ressort de la Cour d\u2019appel dans l\u2019\u00e9tendue de laquelle l\u2019immeuble est situ\u00e9; et par vingt ans, s\u2019il est domicili\u00e9 hors dudit ressort\u00bb. Face \u00e0 celui qui se pr\u00e9vaut d\u2019un titre de propri\u00e9t\u00e9, le possesseur qui oppose l\u2019exception de prescription acquisitive, doit rapporter la preuve des conditions propres \u00e0 le faire acc\u00e9der \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 par usucapion, ainsi que les juges de premi\u00e8re instance l\u2019ont rappel\u00e9 \u00e0 juste titre.<\/p>\n<p>10 Il appartient d\u00e8s lors aux appelants,demandeurs en premi\u00e8re instance, les \u00e9pouxPERSONNE5.), de rapporter la preuve de la r\u00e9union des conditions propres \u00e0 les faire acc\u00e9der, par usucapion, \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 des \u00abLOTS 1 et 2\u00bb de la parcelle num\u00e9roNUMERO1.), parcelle appartenant aux intim\u00e9s, detelle sorte que lesdits lots feraient d\u00e9sormais partie de la parcelle num\u00e9ro NUMERO2.)appartenant aux appelants. Les intim\u00e9s contestent que les conditions de la prescription acquisitive soient donn\u00e9es dans le chef des appelants. Quant au d\u00e9lai pour prescrire, les intim\u00e9s soutiennent que les appelants ne disposeraient pas d\u2019un juste titre leur permettant de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une prescription abr\u00e9g\u00e9e. Ils contestent en outre que les \u00e9pouxPERSONNE5.)aient accompli sur les biens en cause des actes de possession, eta fortiorides actes de possession clairs et non \u00e9quivoques en tant que propri\u00e9taires. Par juste titre on entend un acte juridique qui, par nature, est translatif de propri\u00e9t\u00e9 ou du droitr\u00e9el qu\u2019il s\u2019agit de prescrire, mais qu\u2019un obstacle ou vice a emp\u00each\u00e9 de produire son effet ordinaire (cf. Nouveau R\u00e9pertoire Dalloz, tome III, v\u00b0 Prescription civile, n\u00b0 125; A. Weill,Les biens, Dalloz, coll. Pr\u00e9cis, 2 e \u00e9d., n\u00b0 463). Si l\u2019acte notari\u00e9de vente dat\u00e9 du 14 juin 2004 n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 en premi\u00e8re instance, les appelants l\u2019ont vers\u00e9 aux d\u00e9bats en instance d\u2019appel (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 10 de la farde II des appelants). Cependant, cet acte notari\u00e9 ne mentionne aucunement les biens dont les appelants revendiquent la propri\u00e9t\u00e9 par prescription acquisitive et ne saurait partant valoir juste titre, au sens de l\u2019article 2265 du Code civil. Quant \u00e0 l\u2019acte litigieux du 17 juin 2008 (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 7 de la farde I des appelants) il n\u2019est pas \u00e9tabli ni m\u00eame all\u00e9gu\u00e9 que les parties intim\u00e9es en auraient eu connaissance au moment de l\u2019acquisition de leur immeuble et il est constant qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9. Or, ainsi que les juges de premi\u00e8re instance l\u2019ont rappel\u00e9 \u00e0 juste titre, en r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019article1328 du Code civil, un acte sous seing priv\u00e9 n\u2019acquiert de date certaine et n\u2019est opposable aux tiers que du jour o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9. En effet, en application de l&#039;article 2265 du Code civil, le juste titre invoqu\u00e9 par le possesseur en vue de lui permettre de b\u00e9n\u00e9ficier d&#039;une prescription abr\u00e9g\u00e9e, doit, en l\u2019absence de notification au tiers, avoir acquis une date certaine pour lui \u00eatre opposable (cf. Cass. 3e civ. 16.01.1969, n\u00b0 66-14.371,<\/p>\n<p>11 Bull. civ. 1969, III, n\u00b0 51 ; P. Voirin et G. Goubeaux, Droitcivil, tome 1, LGDJ, 36 e \u00e9d., n\u00b0 740). Il s\u2019ensuit que les appelants ne sont pas en mesure de se pr\u00e9valoir d\u2019un juste titre et qu\u2019ils ne peuvent partant pas b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une prescription abr\u00e9g\u00e9e. Les appelants sont d\u00e8s lors tenus d\u2019\u00e9tablir une possession trentenaire. Pour \u00eatre utile, celle-ci doit \u00eatrenon \u00e9quivoque, continue, paisible et publique, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2229 du Code civil. La possession est \u00e9quivoque lorsque les actes accomplis sur la chose sont susceptibles de deux explications(cf.J. Carbonnier, Droit civil, tome III, PUF, coll. Th\u00e9mis, 18 e \u00e9d., n\u00b0 120; G. Ripert et J. Boulanger, Trait\u00e9 de droit civil fran\u00e7ais, tome II, LGDJ, n\u00b0 2305).Au lieu de constituer la manifestation nette et reconnaissable de l\u2019exercice du droit revendiqu\u00e9,on pourrait \u00e9galement y voir la manifestation d\u2019un autre droit, ou le cas \u00e9ch\u00e9ant, h\u00e9siter \u00e0 y voir la manifestation d\u2019un droit quelconque (cf. H. De Page, Trait\u00e9 de droit civil belge, tome V, Bruylant, n\u00b0 866). Le caract\u00e8re non \u00e9quivoque exig\u00e9 par l\u2019article 2229 du Code civil, pr\u00e9sente la particularit\u00e9 d\u2019\u00eatre \u00e9troitement li\u00e9 \u00e0 la d\u00e9finition m\u00eame de la possession, dans la mesure o\u00f9 il y a\u00e9quivoque quand les actes accomplis par le pr\u00e9tendu possesseur ne manifestent pas clairement sonanimus, et qu&#039;ils peuvent s&#039;expliquer autrement que par la pr\u00e9tention au droit revendiqu\u00e9 sur la chose (cf. A. Weill, Les biens, Dalloz, coll. Pr\u00e9cis, 2 e \u00e9d., n\u00b0 390). Concernant un droit de propri\u00e9t\u00e9 exclusif, la possession est \u00e9quivoque quand les actes accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement unanimus possidendiexclusif et qu\u2019ils peuvent s&#039;expliquer par une autre raison (cf. Ph. Malaurie et L. Ayn\u00e8s, Les biens, 5 e \u00e9d. Dufr\u00e9nois, n\u00b0 500) En l\u2019esp\u00e8ce, les appelants restent en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir une possession non \u00e9quivoque des murs dont ils revendiquent la propri\u00e9t\u00e9 exclusive. Face aux contestations des parties intim\u00e9es, la reconstruction du mur s\u00e9parant les jardins des deux propri\u00e9t\u00e9s par les appelants et \u00e0 leurs frais, reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation, n\u2019\u00e9tant \u00e9tablie par aucun \u00e9l\u00e9ment probant. Il importe de relever \u00e0 ce sujet que les intim\u00e9s ont pr\u00e9sent\u00e9, en premi\u00e8re instance, une demande reconventionnelle tendant \u00e0 la restitution du mur s\u00e9parant les jardins dans son \u00e9tat ant\u00e9rieur, ce qui laisse penser que les appelants ont accompli sur le mur en question des actes qui pourraient, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des actes de possession.<\/p>\n<p>12 Cependant, force est de constater que la juridiction du premier degr\u00e9 a ordonn\u00e9 un compl\u00e9ment d\u2019instruction concernant ce volet de la demande reconventionnelle;qu\u2019aucune demande de r\u00e9formation n\u2019a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 cet \u00e9gard et que les parties n\u2019ont pr\u00e9sent\u00e9 de conclusions ni sur cette question litigieuse en premi\u00e8re instance ni sur les circonstances de fait auxquelles elle se rapporte, de sorte que la Cour est dans l\u2019ignorance de la nature exacte, de l\u2019envergure, de la date ou de la p\u00e9riode pendant laquelle les appelants auraient accompli sur le LOT2 les actes critiqu\u00e9s par les intim\u00e9s et ne saurait en d\u00e9duire quoi que ce soit au sujet de la possession litigieuse. Par ailleurs, il est relev\u00e9, \u00e0 titre superf\u00e9tatoire, que la juridiction du premier degr\u00e9 a ordonn\u00e9 une instruction compl\u00e9mentaire quant \u00e0 la question du \u00abcaract\u00e8re propre ou mitoyen du mur s\u00e9parant les jardins des propri\u00e9t\u00e9s\u00bbet que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il s\u2019agirait d\u2019un mur mitoyen, c\u2019est-\u00e0-dire indivis, la possession all\u00e9gu\u00e9e par les appelants se heurterait \u00e0 un obstacle particulier. En effet, la possession d\u2019un co\u00efndivisaire est, en principe, \u00e9quivoque, \u00e9tant donn\u00e9 que chacun des co\u00efndivisaires a le droit de faire des actes de possession sur la totalit\u00e9 de la chose et que ces actes pr\u00e9sentent un caract\u00e8re ambigu parce qu\u2019il peut les faire en vertu de son droit partiel de propri\u00e9t\u00e9, tout aussi bien que comme possesseur exclusif; tant que cette \u00e9quivoque dure, sa possession reste vaine contre les autres co\u00efndivisaires. Pour la faire cesser, il faut qu\u2019il les ait exclus d\u2019une mani\u00e8remanifeste (cf. G. Ripert, et J. Boulanger,ibidem; H. De Page,ibidem; Cass. fr.Civ., 21.02.1946, D. 1946, 131; Cass. b. 14.10.1926, Pas. b. 1927, I, 67). Au vu de quelques photos vers\u00e9es en cause, les appelants auraient, \u00e0 un moment donn\u00e9, pos\u00e9 quelques actes d\u00e9coratifs sur l\u2019un des murs. Cette circonstance ne suffit pas \u00e0 caract\u00e9riser une v\u00e9ritable possession non \u00e9quivoque dans leur chef, dans le sens d\u00e9crit ci-dessus. Des faits de nature \u00e0 caract\u00e9riser une possession non \u00e9quivoque des murs dont lapropri\u00e9t\u00e9 exclusive est revendiqu\u00e9e, ne ressortent ni des attestations testimoniales ni de l\u2019offre de preuve dont se pr\u00e9valent les appelants, et cela que ce soit dans le chef de ces derniers ou des pr\u00e9c\u00e9dents propri\u00e9taires. Il suit de l\u00e0 que le jugementdont appel est \u00e0 confirmer, en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 comme infond\u00e9es les demandes des \u00e9pouxPERSONNE5.)tendant \u00e0 les voir reconna\u00eetre comme propri\u00e9taires des deux murs objets du litige. Les appelants sont d\u00e8s lors pareillement infond\u00e9s \u00e0 r\u00e9clamer la transcription de ces biens \u00absur la parcelleNUMERO2.)des parties appelantes, pour les<\/p>\n<p>13 avoir acquis par prescription\u00bb, et \u00e0 demander la remise en \u00e9tat des \u00abparties endommag\u00e9es du mur LOT 1\u00bb. Relevant appel incident, les \u00e9pouxPERSONNE6.)demandent \u00e0 la Cour de leur allouer une indemnit\u00e9 de 5.000 euros pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, par r\u00e9formation du jugement entrepris. Le droit d\u2019agir en justice, en demandant ou en d\u00e9fendant, est un droit fondamental dont l\u2019exercice ne peut donner lieu \u00e0 r\u00e9paration quelorsqu\u2019il d\u00e9g\u00e9n\u00e8re en abus, lequel suppose que son auteur ait agi dans une intention malveillante, ou que son action proc\u00e8de d\u2019une faute lourde \u00e9quipollente au dol ou, \u00e0 tout le moins, d\u2019une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 bl\u00e2mable. Faute par les \u00e9pouxPERSONNE6.)d\u2019\u00e9tablir dansle chef des appelants une faute dans le sens d\u00e9fini ci-dessus, leur demande en r\u00e9paration pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e, par confirmation du jugement dont appel. Les parties appelantes r\u00e9clament une indemnit\u00e9 deproc\u00e9dure de 3.000 euros pour la premi\u00e8re instance et de 3.500 euros pour l&#039;instance d&#039;appel, tandis que les parties intim\u00e9es concluent \u00e0 l&#039;allocation d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 4.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Comme les appelants succombent \u00e0 l\u2019instance et devront supporter la charge des d\u00e9pens, leur demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter, tant pour la premi\u00e8re instance, par confirmation de la d\u00e9cision d\u00e9f\u00e9r\u00e9e, que pour l\u2019instance d\u2019appel. Faute par les intim\u00e9s de justifier de l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, il y a lieu de les d\u00e9bouter de leur demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident, les dit non fond\u00e9s,<\/p>\n<p>14 confirme le jugement entrepris, d\u00e9boute les parties au litige de leurs demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamnePERSONNE1.)et son \u00e9pousePERSONNE2.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-162053\/20240314-ca3-cal-2022-00452-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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