{"id":609395,"date":"2026-04-19T19:00:30","date_gmt":"2026-04-19T17:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-janvier-2026-n-2024-07442\/"},"modified":"2026-04-19T19:00:34","modified_gmt":"2026-04-19T17:00:34","slug":"tribunal-darrondissement-15-janvier-2026-n-2024-07442","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-15-janvier-2026-n-2024-07442\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 15 janvier 2026, n\u00b0 2024-07442"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Jugement commercial 2026TALCH06\/00020 Audience publique du jeudi,quinzejanvierdeux mille vingt-six. Num\u00e9ro de r\u00f4le TAL-2024-07442 Composition: Nad\u00e8ge ANEN, vice-pr\u00e9sidente; Alix KAYSER,premier juge; Julie CORREIA, juge; Claude FEIT,greffi\u00e8re. Entre: la soci\u00e9t\u00e9\u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL,\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.),repr\u00e9sent\u00e9e par song\u00e9rantactuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tudedeMa\u00eetreYves WAGENER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, demanderesse, d\u00e9fenderesse sur reconvention,comparant par Ma\u00eetreClaire LAVANDIER,avocat, demeurant \u00e0 Luxembourg,en remplacement de Ma\u00eetreYves WAGENER,avocat \u00e0 la Cour susdit, et: la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE2.)SA,\u00e9tablie et ayant sonsi\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO2.), repr\u00e9sent\u00e9e par sonconseil d\u2019administrationactuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse, demanderesse par reconvention,comparant parla soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e KRIEG AVOCAT CONSEIL SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B276793,comparant \u00e0 l\u2019audience par Ma\u00eetreM\u00e9lanie<\/p>\n<p>2 SCHMITT,avocat \u00e0 la Cour,en remplacement de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric KRIEG,avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant\u00e0 Luxembourg. ________________________________________________________________________<\/p>\n<p>3 FAITS: Par exploit de l\u2019huissier de justicesuppl\u00e9ant Max GLOD\u00c9, en remplacement de l\u2019huissier de justice Tessy SIEDLERde Luxembourg,en date du30 ao\u00fbt2024,lademanderesseafait donner assignation\u00e0 lad\u00e9fenderesse\u00e0 compara\u00eetre le vendredi,20 septembre2024\u00e0 9.00 heures devant letribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit:<\/p>\n<p>4 L\u2019affaire fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2024-07442du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 20 septembre 2024devant la deuxi\u00e8me chambre,si\u00e9geant en mati\u00e8re commercialeet remise \u00e0 celle du24 septembre2024devant la sixi\u00e8mechambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire fut utilement retenue lors de l\u2019audiencepubliquedu18novembre2025,lors de laquelle les d\u00e9bats eurent lieu comme suit: Ma\u00eetreClaire LAVANDIER, en remplacement de Ma\u00eetreYves WAGENER, donna lecture de l\u2019acteintroductif d\u2019instance et exposa les moyens de sa partie. Ma\u00eetreM\u00e9lanie SCHMITT, en remplacement de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric KRIEG,r\u00e9pliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de cejour le jugement quisuit: Faits En date du 20 mars 2023, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb) et la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE2.)\u00bb) ont sign\u00e9 un contrat de prestation de services (ci-apr\u00e8s le \u00abContrat\u00bb) portant sur quatre projets immobiliers \u00e0ADRESSE3.),ADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.). SOCIETE1.)a par la suite \u00e9mis les factures suivantes: -facture n\u00b0 INV\/2023\/00011 du 31octobre 2023 pour un montant de 13.920,-EUR TTC, -facture n\u00b0 INV\/2023\/00013 du 30 novembre 2023 pour un montant de 13.920,-EUR TTC, et -facture n\u00b0 INV\/2024\/00001 du 2 janvier 2024 pour un montant de 13.920,-EUR TTC, soit pour un montant total de 41.760,-EUR TTC (ci-apr\u00e8s les \u00abFactures impay\u00e9es\u00bb). Proc\u00e9dure Par exploit d\u2019huissier du 30 ao\u00fbt 2024,SOCIETE1.)a donn\u00e9 assignation \u00e0SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Pr\u00e9tentions et moyens Dans son assignation,SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)\u00e0 lui payer la somme de 41.760,-EUR au titre des Factures impay\u00e9es, avec les int\u00e9r\u00eats de retard tels que pr\u00e9vus par les articles 1 er et 3 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard (ci-apr\u00e8s la \u00abLoi de 2004\u00bb), \u00e0 partir des \u00e9ch\u00e9ances respectives des Factures impay\u00e9es, \u00e0 savoir le 30d\u00e9cembre2023, le 30janvier 2024et le 1 er mars2024, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>5 Elle demande au tribunal de c\u00e9ans de dire que le Contrat a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 de mani\u00e8re abusive, sinon de mani\u00e8re injustifi\u00e9e parSOCIETE2.), et partant de la condamner \u00e0 lui payer de ce chef une indemnit\u00e9 d\u2019un montant de 50.000,-EUR, tel que pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 5 du Contrat. Elle demande encore la condamnation de la d\u00e9fenderesse \u00e0 lui payer le montant de 750,-EUR sur base de l\u2019article 5 de la Loi de 2004, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019un montant de 1.500,-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Elle conclut \u00e0 voir assortir le pr\u00e9sent jugement du b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, ainsi qu\u2019\u00e0 la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. A l\u2019audience des plaidoiries,SOCIETE1.)fait \u00e9tat d\u2019une erreur mat\u00e9rielle affectant les dates d\u2019\u00e9ch\u00e9ance des Factures impay\u00e9es et elle modifie partant le point de d\u00e9part des int\u00e9r\u00eats, ceux-ci \u00e9tant encourus depuis le 30 novembre 2023, le30 d\u00e9cembre 2023 et le 1 er f\u00e9vrier 2024. A l\u2019appui de sa demande,SOCIETE1.)expose qu\u2019aux termes de l\u2019article 10 du Contrat, les parties ont convenu du paiement d\u2019un montant de 120.000,-EUR HTVA, suivant une facturation mensuelle de 12.000,-EUR HTVA, soit 13.920,-EUR TTCsur une p\u00e9riode de dix mois. Le courrier de r\u00e9siliation deSOCIETE2.)serait intervenu au moment o\u00f9SOCIETE1.)elle- m\u00eame aurait \u00e9t\u00e9 sur le point de r\u00e9silier le Contrat, pour non-paiement par la d\u00e9fenderesse des Factures impay\u00e9es. SOCIETE1.)renvoie aux dispositions de l\u2019article 5 du Contrat pour en conclure que la r\u00e9siliation intervenue \u00e0 l\u2019initiative deSOCIETE2.)est abusive. Ainsi, toute r\u00e9siliation reconnue judiciairement comme fautive ou non justifi\u00e9e emporterait la condamnation de son auteur \u00e0 une p\u00e9nalit\u00e9 forfaitaire de 50.000,-EUR. En ce qui concerne le paiement des Factures impay\u00e9es,SOCIETE1.)base sa demande sur l\u2019article 109 du Code de commerce, et plaide, \u00e0 titre subsidiaire, qu\u2019elle a droit au paiement de ses factures au vu du travail ex\u00e9cut\u00e9.Elle renvoie sur ce point \u00e0 des attestations testimoniales. La facture la plus r\u00e9cente aurait \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e par un courrier du 25 mars 2024, soit \u00e9mis deux mois apr\u00e8sl\u2019\u00e9mission deladite facture, cette contestation \u00e9tant selon la demanderesse \u00e0 consid\u00e9rer comme tardive. Pour les deux autres factures\u00e9mises ant\u00e9rieurement, le d\u00e9lai de contestation serait encore plus longet rien ne permettrait en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019expliquer le silence prolong\u00e9 de la d\u00e9fenderesse.SOCIETE1.)estime en outre que le tribunal doit \u00eatre d\u2019autant plus s\u00e9v\u00e8re en pr\u00e9sence d\u2019un contrat pr\u00e9voyant une facturation mensuellepour des prestations quotidiennes et suivies. SOCIETE1.)contesteenfintous les reproches formul\u00e9s parSOCIETE2.)\u00e0 son \u00e9gard.Elle estime avoircorrectementex\u00e9cut\u00e9son travail, de sorte queSOCIETE2.)n\u2019aurait subi aucun dommage. SOCIETE2.)se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 en la forme de l\u2019assignation. Quant au fond, elle conclut au rejet des demandes deSOCIETE1.).<\/p>\n<p>6 A titre reconventionnel,SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 hauteur du montant de 11.173,29 EUR (4.555,98 + 224,03 + 1.128,28 + 5.265) pour divers travaux de redressement auxquels elle a d\u00fb proc\u00e9der. Elle sollicite enfin l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019un montant de 2.000,-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et conclut \u00e0 la condamnation de SOCIETE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. SOCIETE2.)conteste formellement redevoir le paiement des Factures impay\u00e9es. Elle indique que le paiement de ces factures a, d\u2019un commun accord avec le g\u00e9rant de SOCIETE1.), \u00e9t\u00e9 suspendu en raison de la remont\u00e9e, d\u00e8s le mois d\u2019octobre 2023, de plusieurs m\u00e9contentements de ses clients ayant acquis des biens sur les quatre projets immobiliers relevant du Contrat. Les manquements relev\u00e9s auraient pour cause la mauvaise gestionet coordination de chantier parSOCIETE1.)et engendreraient de lourdes cons\u00e9quencesfinanci\u00e8res pourSOCIETE2.), notamment au niveau des garanties biennale et d\u00e9cennale et des indemnit\u00e9s de retard \u00e0 payer aux clients. Face \u00e0 cette situation,SOCIETE2.)estime qu\u2019elle n\u2019a pas eu d\u2019autre choix que de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9siliation du Contrat par courrier du 25 mars 2024. Ce courrier vaudrait \u00e9galement contestation des Factures impay\u00e9es, de sorte que le principe de la facture accept\u00e9e ne saurait trouver application en l\u2019esp\u00e8ce.SOCIETE2.)consid\u00e8re que le d\u00e9lai end\u00e9ans lequel les Factures impay\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 contest\u00e9es est raisonnable, \u00e9tant donn\u00e9qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9etoutde suite desreproches formul\u00e9s par les clients finaux, au vu notamment de l\u2019ampleur des chantiers g\u00e9r\u00e9s. Il se serait ainsi av\u00e9r\u00e9 queSOCIETE1.)n\u2019a pas ex\u00e9cut\u00e9 une partie des prestations lui incombant aux termes du Contrat et a mal ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019autre partie de ses prestations.SOCIETE2.)renvoie sur ce point \u00e0 des attestations testimoniales. En ce qui concerne les prestations non ex\u00e9cut\u00e9es,SOCIETE2.)reproche \u00e0SOCIETE1.)de ne pas avoir assur\u00e9 la gestion des sous-traitants jusqu\u2019\u00e0 la lev\u00e9e compl\u00e8te des r\u00e9serves. En particulier, concernant l\u2019une desdeuxr\u00e9sidences\u00e0ADRESSE3.), le parquet aurait \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9,mais cela n\u2019aurait pas fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9serve lors de la r\u00e9ception des parties privatives r\u00e9alis\u00e9e parSOCIETE1.). Une entreprise tierce aurait d\u00fb proc\u00e9der aux travaux de r\u00e9fection. Quant au projet \u00e0ADRESSE6.), le g\u00e9rant deSOCIETE1.)n\u2019aurait pas fait les appels d\u2019offres n\u00e9cessaires pour le chantier pendant plus de 4 mois entre f\u00e9vrier et juillet 2022, provoquant un retard irrattrapable pourSOCIETE2.), de sorte qu\u2019elle aurait d\u00fb payer aux clients les p\u00e9nalit\u00e9s de retard pr\u00e9vues dans les contrats de vente. SOCIETE2.)reproche encore \u00e0SOCIETE1.)de ne pas avoir suivi les recommandations faites par le bureau de contr\u00f4leSOCIETE3.)sur le chantier \u00e0ADRESSE3.). Elle se plaint \u00e9galement d\u2019un manque de suivi des acqu\u00e9reurs pendant la r\u00e9alisation du chantier \u00e0ADRESSE3.). Ainsi un client se serait adress\u00e9 directement \u00e0SOCIETE2.), apr\u00e8s ne pas avoir obtenu de r\u00e9ponse de la part deSOCIETE1.). Un salari\u00e9 deSOCIETE2.)aurait d\u00fb suivre la probl\u00e9matique en lieu et place deSOCIETE1.)avec laquelle la communication se serait d\u00e9grad\u00e9e.Une soci\u00e9t\u00e9 tierce aurait d\u00fb intervenir pour terminer le travail incombant \u00e0SOCIETE1.). SOCIETE1.)aurait en outre manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de suivre et de v\u00e9rifier la qualit\u00e9 des travaux effectu\u00e9s sur le chantier. Un salari\u00e9 deSOCIETE2.)aurait constat\u00e9 un d\u00e9faut au niveau d\u2019une descente d\u2019eau de la toiture plate, qui aurait r\u00e9sult\u00e9 en une prolif\u00e9ration de moisissures.<\/p>\n<p>7 SOCIETE2.)reproche encore \u00e0SOCIETE1.)de ne pas lui avoir envoy\u00e9 certains types de documents. Une cliente aurait \u00e0 plusieurs reprises demand\u00e9 au g\u00e9rant deSOCIETE1.)qu\u2019il lui remette une version exploitable dulistingdes r\u00e9serves qu\u2019il avait \u00e9tabli pour les parties communes des r\u00e9sidences \u00e0ADRESSE3.), sans succ\u00e8s. En ce qui concerne les prestations mal ex\u00e9cut\u00e9es,SOCIETE2.)reproche \u00e0SOCIETE1.)de ne pas bien avoir coordonn\u00e9 les chantiers. Elle explique queSOCIETE1.)a fait enlever l\u2019\u00e9chafaudage d\u2019une r\u00e9sidence \u00e0ADRESSE3.), alors que les travaux de fa\u00e7ade et d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 n\u2019\u00e9taient pas encore achev\u00e9s, ce qui aurait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des co\u00fbts suppl\u00e9mentaires inutiles, puisque l\u2019\u00e9chafaudage aurait d\u00fb \u00eatre r\u00e9install\u00e9.SOCIETE2.)n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de ce probl\u00e8me que bien plus tard. En outre,SOCIETE1.)imposait des d\u00e9lais der\u00e9alisation des travaux aux diff\u00e9rents intervenants sur le chantier, sans toutefois coordonner ces travaux en fonction de leur faisabilit\u00e9 au vu des travaux d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s auparavant. SOCIETE1.)aurait de surcro\u00eet viol\u00e9 son obligation de fournir des solutions techniques en cas de probl\u00e8me, telle que pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2 du Contrat. SOCIETE2.)invoque divers manquements pour illustrer ces propos. Tout d\u2019abord, SOCIETE1.)n\u2019aurait pas v\u00e9rifi\u00e9 le degr\u00e9 de la pente de la rampe de garage avant de faire r\u00e9aliser les travaux de fa\u00e7ade d\u2019une r\u00e9sidence \u00e0ADRESSE3.). Il se serait av\u00e9r\u00e9 que ladite pente \u00e9tait sup\u00e9rieure \u00e0 12%, de sorte qu\u2019une rampe chauffante aurait \u00e9t\u00e9 command\u00e9e, permettant une utilisation en p\u00e9riode hivernale.SOCIETE1.)aurait toutefois manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de suivi et de coordination du chantier, et une rampe ordinaire aurait \u00e9t\u00e9 install\u00e9e, de sorte queSOCIETE2.)aurait d\u00fb proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9molition de la rampe pour faire installer le syst\u00e8me de chauffage, ainsi que faire r\u00e9intervenir le fa\u00e7adier pour reprendre les socles de la fa\u00e7ade. En ce qui concerne le chantier \u00e0ADRESSE4.),SOCIETE2.)reproche \u00e0SOCIETE1.)d\u2019avoir laiss\u00e9 le fa\u00e7adier d\u00e9couper la fa\u00e7ade de la maison sans reprendre les \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s, ce qui aurait provoqu\u00e9 des infiltrations d\u2019eau. Au lieude demander imm\u00e9diatementau fa\u00e7adier de reprendre les travaux,SOCIETE1.)serait rest\u00e9e totalement passive, alors qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de la situation. SOCIETE1.)aurait en outre proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ception des parties communesd\u2019uner\u00e9sidence \u00e0ADRESSE3.)en date du 26 janvier 2024, sans en informer au pr\u00e9alableSOCIETE2.). Aucun proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9, mais le g\u00e9rant deSOCIETE1.)se serait content\u00e9 de dresser unlistingpartiel des r\u00e9serves, sans toutefois le faire contresigner par les diff\u00e9rents sous-traitants pr\u00e9sents. Ce document aurait \u00e9t\u00e9 adress\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)par courriel du 12 f\u00e9vrier 2024 et en formatpdf, le rendant inutilisable, dans la mesure o\u00f9 les r\u00e9serves formul\u00e9es auraient d\u00fb \u00eatre encod\u00e9es manuellement dans le logicielSOCIETE4.). Cette transmissiontardive des r\u00e9serves lev\u00e9es \u00e0SOCIETE2.)aurait d\u2019ailleurs fait perdre \u00e0 cette derni\u00e8re 15 jours pour lever les r\u00e9serves, puisqu\u2019elle serait soumise \u00e0 un d\u00e9lai de 60 jours pour ce faire. A d\u00e9faut de document contresign\u00e9 et au vu d\u2019autres r\u00e9serves lui transmises par la suite notamment par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE5.),SOCIETE2.)n\u2019aurait eu d\u2019autre choix que de reconvoquer les diff\u00e9rents intervenants et de proc\u00e9der \u00e0 une nouvelle r\u00e9ception de la r\u00e9sidence en bonne et due forme. SOCIETE2.)estime que le manque de professionnalisme dans le chef deSOCIETE1.)a immanquablement port\u00e9 atteinte \u00e0 son image et \u00e0 sa r\u00e9putation. Elle pr\u00e9cise \u00e0 cet \u00e9gard que le g\u00e9rant deSOCIETE1.),PERSONNE1.), travaillait ant\u00e9rieurement pourSOCIETE2.), et continuait partant, aux yeux des clients, de la repr\u00e9senter.<\/p>\n<p>8 SOCIETE2.)souligne qu\u2019elle a mis plusieurs mois \u00e0 d\u00e9couvrir l\u2019ampleur des d\u00e9g\u00e2ts caus\u00e9s parSOCIETE1.), puisque cette derni\u00e8re ne lui remontait pas ou tardivement les informations n\u00e9cessaires. Ce serait pour cette raison que les Factures impay\u00e9es auraient \u00e9t\u00e9 contest\u00e9es en date du 25 mars 2024 et que le Contrat aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 avec effet imm\u00e9diat \u00e0 cette m\u00eame date. Cette r\u00e9siliation serait justifi\u00e9e au vu des manquements reproch\u00e9s \u00e0 SOCIETE1.), de sorte qu\u2019aucune p\u00e9nalit\u00e9 ne serait due de ce chef. En ce qui concerne sa demande formul\u00e9e \u00e0 titre reconventionnel,SOCIETE2.)pr\u00e9cise qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 contrainte d\u2019exposer diverses sommes relatives aux travaux de r\u00e9fection li\u00e9s aux manquements deSOCIETE1.). Ainsi,SOCIETE1.)aurait oubli\u00e9 de commander des \u00e9l\u00e9ments coupe-feu ainsi qu\u2019une r\u00e9serve dallage pour la terrasse d\u2019un appartement des r\u00e9sidences \u00e0ADRESSE3.). Les parquets en bois auraient d\u00fb \u00eatre repris, ainsi que la fa\u00e7ade. Ces co\u00fbts s\u2019\u00e9l\u00e8veraient au montant total de 11.173,29 EUR. Appr\u00e9ciation Lesdemandes principaleset reconventionnelle, introduitesdans les forme et d\u00e9lai de la loi, sont\u00e0 d\u00e9clarer recevables. I.Quant \u00e0 la demande en paiement des facturesdeSOCIETE1.) Aux termes de l\u2019article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture accept\u00e9e. Ce texte instaure une pr\u00e9somption l\u00e9gale,irr\u00e9fragable, de l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e dans la facture accept\u00e9e pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture accept\u00e9e n\u2019engendre qu\u2019une pr\u00e9somption simple de l\u2019existence de la cr\u00e9ance, le juge \u00e9tant libre d\u2019admettre ou de refuser l\u2019acceptation de la facture comme pr\u00e9somption suffisante de l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n\u00b016\/2019 ; Cour d\u2019appel 4 \u00e8me chambre, 6 mars 2019, n\u00b044848). En l\u2019esp\u00e8ce, les parties sont li\u00e9es par un contrat de prestation de services. Pour ce type de contrat, il est admis que le fait de ne pas \u00e9mettre de contestations end\u00e9ans un bref d\u00e9lai contre une facture permet de pr\u00e9sumer que le client commer\u00e7ant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au d\u00e9biteur de renverser cette pr\u00e9somption d\u2019acceptation. Le commer\u00e7ant qui n\u2019est pas d\u2019accord avec la facture de son cocontractant, doit prendre l\u2019initiative d\u2019\u00e9mettre des protestations pr\u00e9cises valant n\u00e9gation de la dette affirm\u00e9e end\u00e9ans un bref d\u00e9lai \u00e0 partir de la r\u00e9ception de la facture. La dur\u00e9e du d\u00e9lai de protestation d\u00e9pend du temps n\u00e9cessaire pour contr\u00f4ler la prestation, la facture et la concordance entre l\u2019une et l\u2019autre. Il y a lieu \u00e0 cet \u00e9gard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement r\u00e9ciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (A. Cloquet, La facture, n\u00b0 586 et 587). En l\u2019esp\u00e8ce, ni la qualit\u00e9 de facture des Factures impay\u00e9es,ni leur r\u00e9ception par SOCIETE2.),ne sont contest\u00e9es. A d\u00e9fautd\u2019autre indication, les Factures impay\u00e9essont pr\u00e9sum\u00e9es avoir \u00e9t\u00e9 re\u00e7ues \u00e0 la date qu\u2019elles portent, soit en date des 31 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 2 janvier 2024.<\/p>\n<p>9 SOCIETE2.)a contest\u00e9 les Factures impay\u00e9es suivant courrier du 25 mars 2024, soit presque trois mois apr\u00e8s la r\u00e9ception de la derni\u00e8re des trois factures, et 5 mois apr\u00e8s la r\u00e9ception de la premi\u00e8re. Letribunal rel\u00e8ve que m\u00eame \u00e0 supposer que les reproches formul\u00e9s par les clients finaux \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE1.)aient effectivement misplusieurs mois\u00e0 remonter versSOCIETE2.), ce qui laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli en l\u2019esp\u00e8ce, ce fait ne justifierait pas de lui accorder un d\u00e9lai plus long pour contester les Factures impay\u00e9es, la facturation mensuelle des honoraires de SOCIETE1.)ayant \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue contractuellement entre parties. Il y a lieu de retenir que ces contestations ne sont pas intervenues end\u00e9ans un d\u00e9lai suffisamment bref, de sorte qu\u2019elles sont \u00e0 consid\u00e9rer comme tardives. Il s\u2019ensuit que les Factures impay\u00e9es sont \u00e0 consid\u00e9rer comme accept\u00e9es au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce et engendrent, en pr\u00e9sence d\u2019un contrat de prestation de services, une pr\u00e9somption simple de l\u2019existence de la cr\u00e9ance, susceptible d\u2019\u00eatre renvers\u00e9e par la preuve du contraire \u00e0 rapporter parSOCIETE2.). Afin de renverser la pr\u00e9somption d\u00e9coulant de l\u2019article 109 du Code de commerce, SOCIETE2.)fait tout d\u2019abord plaider que le paiement des factures aurait \u00e9t\u00e9 suspendu, d\u2019un commun accord avec le g\u00e9rant deSOCIETE1.), au vu des probl\u00e8mes survenus sur divers chantiers. Cette affirmation n\u2019est toutefois \u00e9tay\u00e9e par aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier, de sorte qu\u2019elle reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. SOCIETE2.)reproche ensuite \u00e0SOCIETE1.)de ne pas avoir ex\u00e9cut\u00e9 une partie de ses obligations. Le tribunal rel\u00e8ve cependant \u00e0 cet \u00e9gard que les reproches qu\u2019elle formule \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE1.)ne sont pas des inex\u00e9cutions contractuelles, mais des reproches li\u00e9s \u00e0 une mauvaise ex\u00e9cution du contrat, \u00e0 savoirune mauvaise ex\u00e9cution de son obligation de gestion et de suivi des chantiers, un manque de coordination, une communication d\u00e9faillante avecSOCIETE2.)ainsi qu\u2019un manque de r\u00e9activit\u00e9 et de professionnalisme. Il s\u2019agit l\u00e0 non pas d\u2019inex\u00e9cutions dans le chef deSOCIETE1.), mais d\u2019un reproche d\u2019ex\u00e9cution d\u00e9faillante de ses obligations contractuelles. SOCIETE2.)soul\u00e8ve en fait le moyen de l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution. Le tribunal rappelle\u00e0 cet \u00e9gardque l\u2019ex\u00e9cution d\u00e9fectueuse d&#039;un contrat peut autoriser l&#039;exception d&#039;inex\u00e9cution, mais elle ne peut justifier un refus d\u00e9finitif d&#039;ex\u00e9cution (Jacques Ghestin, Trait\u00e9 de droit civil, Les effets du contrat, 3e \u00e9d., n\u00b0 365, p.430 ets.). L&#039;exception d&#039;inex\u00e9cution peut encore donner lieu, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 des dommages et int\u00e9r\u00eats. Ainsi l&#039;exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il d\u00e9pend du d\u00e9fendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en d\u00e9coulent pour lui (MarcelPlaniolet GeorgesRipert, Trait\u00e9 pratique de droit civil fran\u00e7ais, T.VI, n\u00b0446, p.601). Mais l&#039;exception d&#039;inex\u00e9cution ne porte pas atteinte \u00e0 l&#039;exigibilit\u00e9 de la dette du d\u00e9biteur, de sorte que le d\u00e9biteur de l\u2019obligation de paiement n&#039;est en aucun cas dispens\u00e9 du paiement du prix (Encyclop\u00e9die Dalloz, Droit civil, v\u00b0 contrats et conventions, n\u00b0 435, p.41). L\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution, qui est un moyen de d\u00e9fense et non une demande en soi, ne peut d\u00e8s lors avoir d\u2019effet qu\u2019en pr\u00e9sence d\u2019une demande reconventionnelle en dommages et<\/p>\n<p>10 int\u00e9r\u00eats, qui pourra, le cas \u00e9ch\u00e9ant, aboutir \u00e0 l\u2019an\u00e9antissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Les reproches de mauvaise ex\u00e9cution de ses obligations contractuelles parSOCIETE1.), m\u00eame \u00e0 les supposer \u00e9tablis,ne sont d\u00e8s lors pas de nature \u00e0 renverser la pr\u00e9somption engendr\u00e9e par l\u2019acceptation des Factures impay\u00e9es. Il y a lieu d\u2019analyserle cas \u00e9ch\u00e9antles reproches formul\u00e9s parSOCIETE2.)dans le cadre de sa demande reconventionnelleen paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats. A d\u00e9faut de tout autre moyen invoqu\u00e9, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)tendant au paiement des Factures impay\u00e9es fond\u00e9e pour le montant r\u00e9clam\u00e9 de 41.760,-EUR (3 x 13.920). Il y a lieu d\u2019allouer sur le pr\u00e9dit montant principal les int\u00e9r\u00eats tels que pr\u00e9vus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004 \u00e0 partir des \u00e9ch\u00e9ances respectives des factures, jusqu\u2019\u00e0 solde. II.Quant \u00e0 la r\u00e9siliation du Contrat et \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 r\u00e9clam\u00e9eparSOCIETE1.) pour r\u00e9siliation non justifi\u00e9e Le Contrat conclu entre les parties est \u00e0 qualifier de contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e, l\u2019article 14 pr\u00e9voyant que le Contrat prend fin\u00e0 l\u2019ach\u00e8vement de la mission incombant \u00e0SOCIETE1.), \u00e0 savoir la lev\u00e9e de l\u2019ensemble des r\u00e9serves du proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception. Si les parties \u00e0 un contrat peuvent toujours y mettre fin de mani\u00e8re consensuelle, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1134, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, du Code civil, la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale d\u2019un contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e par un cocontractant avant l\u2019arriv\u00e9e du terme fix\u00e9 n\u2019est en principe pas possible, sauf si l\u2019autre cocontractant ne satisfait point \u00e0 son engagement et, dans ce cas, la r\u00e9solution doit \u00eatre prononc\u00e9e par le juge, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1184 du Code civil. Les dispositions de l\u2019article 1184 du Code civil n\u2019\u00e9tant pas d\u2019ordre public, la jurisprudence a reconnu aux parties contractantes le pouvoir de d\u00e9roger au syst\u00e8me de la r\u00e9solution judiciaire par la stipulation dans laconvention d&#039;une clause r\u00e9solutoire. L&#039;utilit\u00e9 des clauses r\u00e9solutoires est manifeste : d\u00e8s lors que sont r\u00e9unies les conditions pr\u00e9vues par une clause r\u00e9solutoire licite, dont les termes sont clairs et pr\u00e9cis, la r\u00e9solution joue de plein droit. Il n&#039;est pas n\u00e9cessaire que le cr\u00e9ancier intente une action en r\u00e9solution pour obtenir l&#039;an\u00e9antissement du contrat ; quant au juge, il ne prononce pas la r\u00e9solution et ne peut en principe ni retarder cette sanction, ni l&#039;\u00e9carter. Le cr\u00e9ancier de l&#039;obligation inex\u00e9cut\u00e9e a le choix entre l&#039;ex\u00e9cution forc\u00e9e du contrat ou la mise en \u0153uvre de la clause r\u00e9solutoire. En principe, la mise en \u0153uvre de la clause r\u00e9solutoire n\u2019est pas conditionn\u00e9e par la gravit\u00e9 du manquement ou de l\u2019inex\u00e9cution (Cass. fr. com. 10 juillet 2012, n\u00b0 11-20.060, D.2012. 1958, D.2013.391, note S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RTD civ. 2012. 726, obs. B. Fages; LEDC 4 sept. 2012, n\u00b0 8, p.6, obs. G. Pillet;RDC 2013. 86, n\u00b0 1, note Y.-M. Laithier). En effet, il suffit de constater la mat\u00e9rialit\u00e9 des manquements ou des comportements reproch\u00e9s et de v\u00e9rifier qu&#039;ils \u00e9taient express\u00e9ment vis\u00e9s par laclause pour constater la r\u00e9solution conventionnelle du contrat. N\u00e9anmoins, les parties peuvent exiger un manquement grave imputable \u00e0 l&#039;une des parties pour l&#039;application de la clause r\u00e9solutoire.<\/p>\n<p>11 En principe, la faute qui r\u00e9sulte du droit commun et non des mentions du contrat ne d\u00e9clenche pas le jeu de la clause r\u00e9solutoire. N\u00e9anmoins, rien n&#039;emp\u00eache le cr\u00e9ancier de d\u00e9clencher l&#039;application de la clause r\u00e9solutoire en cas de manquement aux suites donn\u00e9es par l&#039;\u00e9quit\u00e9, l&#039;usage ou la loi \u00e0 l&#039;obligation contractuelle d\u00e8s lors que la r\u00e9daction de la clause r\u00e9solutoire ne s&#039;y oppose pas. Les juges n\u2019exercent, en mati\u00e8re de clauses r\u00e9solutoires, qu\u2019un contr\u00f4lea posteriorisur les conditions de mise en \u0153uvre de ses stipulations ; ils ne mettent pas eux-m\u00eames fin au contrat,mais v\u00e9rifient que les conditions de mise en \u0153uvre de la clause r\u00e9solutoire sont r\u00e9unies(Cour d\u2019appel, 17 juin 2009, n\u00b032762 du r\u00f4le). En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019article 5 du Contrat pr\u00e9voit que\u00abChaque partie peut r\u00e9silier unilat\u00e9ralement le contrat en cas d\u2019inex\u00e9cution des obligations incombant \u00e0 l\u2019autre partie, le tout sous r\u00e9serve de pouvoir r\u00e9clamer des dommages-int\u00e9r\u00eats. (\u2026) Toute r\u00e9siliation reconnue judiciairement comme fautive ou simplement non justifi\u00e9e, emporte condamnation de l\u2019auteur \u00e0 une p\u00e9nalit\u00e9 forfaitaire de 50.000,-\u20ac y non compris l\u2019indemnisation pour dommage subi\u00bb. L\u2019alin\u00e9a 1 er de cet articleest \u00e0 qualifier de clause r\u00e9solutoire expresse. Le dernier alin\u00e9a constitue une clause p\u00e9nale pr\u00e9voyant le paiement d\u2019une indemnit\u00e9 forfaitaire de 50.000,-EUR en cas de r\u00e9siliation reconnue comme fautive ou non justifi\u00e9e par le tribunal. Le tribunal rel\u00e8ve queSOCIETE1.)n\u2019\u00e9met pas de reproches quant \u00e0 la r\u00e9gularit\u00e9 de la r\u00e9siliation des relations contractuelles parSOCIETE2.), mais qu\u2019elle marque son d\u00e9saccord quant au bien-fond\u00e9 de la r\u00e9siliation. Afin de d\u00e9terminer si la r\u00e9siliation op\u00e9r\u00e9e parSOCIETE2.)est justifi\u00e9e, le tribunal doit seulementanalyser les motifs de r\u00e9siliation du Contrat tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9s dans le courrier de r\u00e9siliation du 25 mars 2024, dans la mesure o\u00f9 il n\u2019est pas loisible au cocontractant d\u2019ajouter au fur et \u00e0 mesure de nouveaux reproches qui, de toute \u00e9vidence, ne lui ont pas sembl\u00e9 d\u2019une importance capitale au moment de la r\u00e9siliation. En l\u2019occurrence,SOCIETE2.)reproche dans son courrier de r\u00e9siliation du 25 mars 2024 \u00e0 SOCIETE1.)de ne pas avoir fait installerab initioune rampe de garage chauffantesur le chantier \u00e0ADRESSE3.), de ne pas avoir r\u00e9alis\u00e9 la r\u00e9ception des travaux \u00e0ADRESSE3.)de mani\u00e8re professionnelle, de ne pas avoir r\u00e9alis\u00e9 leblower door testavant la prise de possession des lieux par les diff\u00e9rents acqu\u00e9reursdes r\u00e9sidences \u00e0ADRESSE3.), de ne pas avoir \u00e9t\u00e9 suffisamment r\u00e9active face \u00e0 la client\u00e8lenotamment sur le chantier \u00e0 ADRESSE6.)et de ne pas avoir communiqu\u00e9 avecSOCIETE2.)sur les diff\u00e9rents probl\u00e8mes apparus sur les chantiers dontSOCIETE1.)assurait le suivi. En ce qui concerne la rampe du garage,SOCIETE2.)soutient que la rampe install\u00e9e ad\u00fb \u00eatre d\u00e9molie etqu\u2019une rampe chauffantead\u00fb \u00eatre install\u00e9e. Le tribunal rel\u00e8ve tout d\u2019abord qu\u2019il n\u2019est pas contest\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce qu\u2019une pente de garage de plus de 12% doit disposer d\u2019un syst\u00e8me de chauffage. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces vers\u00e9es au dossier quele g\u00e9rant deSOCIETE1.),PERSONNE1.), \u00e9tait en contact avec l\u2019architecte concernant la pente du garage. Ainsi,en date du 8 novembre<\/p>\n<p>12 2023,PERSONNE1.)a \u00e9crit \u00e0 l\u2019architecte que la pente de garage devait, selon les plans autoris\u00e9s, avoir un degr\u00e9 de 10%, mais qu\u2019il s\u2019av\u00e8rerait que la pente r\u00e9alis\u00e9e serait en r\u00e9alit\u00e9 de 15%, de sorte qu\u2019une rampe chauffante serait n\u00e9cessaire. Il indique qu\u2019une partie dela rampe a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e, de sorte qu\u2019elle devra \u00eatre d\u00e9molie pour permettre l\u2019installation du syst\u00e8me de chauffage.L\u2019architecte lui r\u00e9pond le lendemain par courriel pour lui expliquer la mani\u00e8re de calculer lepourcentage de degr\u00e9 dela rampe sur base des plans tout en pr\u00e9cisant qu\u2019il aurait appartenu \u00e0PERSONNE1.), en cas de doute, de le consulter avant la construction de la rampe pour obtenir davantage d\u2019explications \u00e0 ce sujet. En date du 15 novembre 2023,PERSONNE1.)s\u2019adresse \u00e0SOCIETE2.)pour demander la validation du devisrelatif \u00e0 la rampe chauffante \u00e9mis par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE6.)en date du 14 novembre 2023. Il explique que le syst\u00e8me de chauffage est devenu n\u00e9cessaire au vu du degr\u00e9 de la pente du garage. Force est de relever queSOCIETE1.)est un professionnel du domaine de la construction, et qu\u2019en tant que tel, elle aurait d\u00fb s\u2019apercevoir, dans le cadre du suivi du chantier qui lui incombe aux termes du Contrat, du probl\u00e8me li\u00e9 au degr\u00e9 de la pente du garage avant l\u2019installation de la rampenon chauff\u00e9e, ce qui aurait permis d\u2019\u00e9viter par la suite la d\u00e9molition de la rampe. Le tribunal retient queSOCIETE1.), enpermettant l\u2019installation d\u2019une rampenon chauff\u00e9e malgr\u00e9 le degr\u00e9 de la pente sup\u00e9rieur \u00e0 12%, a manqu\u00e9 \u00e0 son obligation contractuelle de suivi du chantier. Au vu de ce manquement, il y a lieu de retenir que la r\u00e9siliation intervenue \u00e0 l\u2019initiative de SOCIETE2.)suivant courrier du 25 mars 2024 est justifi\u00e9e, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser les autres manquements reproch\u00e9s \u00e0SOCIETE1.). L\u2019article 5 du Contrat, qui pr\u00e9voit le paiement d\u2019une indemnit\u00e9 forfaitaireseulementen cas de r\u00e9siliation non justifi\u00e9epar un des cocontractants, n\u2019est d\u00e8s lors pas applicable. Il suit de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la demande deSOCIETE1.) en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 pour r\u00e9siliation non justifi\u00e9e n\u2019est pas fond\u00e9e. III.Quant \u00e0 la demande reconventionnelledeSOCIETE2.)en paiement de dommages etint\u00e9r\u00eats SOCIETE2.)sollicite la condamnation deSOCIETE1.)\u00e0 lui payer le montant total de 11.173,29 EUR \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats, du chef de diverses sommes qu\u2019elle dit avoir \u00e9t\u00e9 contrainte d\u2019exposer pour redresser les manquements de cette derni\u00e8re. Le tribunal rappelle que la mise en \u0153uvre de la responsabilit\u00e9 contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la r\u00e9union de trois conditions : une faute ou une inex\u00e9cution contractuelle, un dommage et un lien de causalit\u00e9 entre cette inex\u00e9cution et le dommage. Pour qu\u2019il y ait responsabilit\u00e9 contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat, il faut encore qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019inex\u00e9cution d\u2019une obligation, principale ou accessoire, engendr\u00e9e par le contrat \u00e0 charge de l\u2019un des cocontractants.<\/p>\n<p>13 SOCIETE2.)doit, d\u00e8s lors, pour prosp\u00e9rer dans sa demande en indemnisation, rapporter la preuve d\u2019une part de la violation d\u2019une obligation contractuelle parSOCIETE1.), et d\u2019autre part du pr\u00e9judice qu\u2019elle all\u00e8gue avoir subi en relation avec la faute reproch\u00e9e. SOCIETE2.)reproche tout d\u2019abord \u00e0SOCIETE1.)d\u2019avoir oubli\u00e9 de commander des \u00e9l\u00e9ments coupe-feu pour les r\u00e9sidences \u00e0ADRESSE3.), sans aucune autre pr\u00e9cision. A l\u2019appui de ses dires,SOCIETE2.)verse deux bons de commande du 16 avril 2024, soit un par r\u00e9sidence, aux termes desquels elle commande, aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.), la fourniture et l\u2019installation de deux chambranles coupe-feu pour les ascenseurs, \u00e0 chaque fois pour un montant de 2.277,99 EUR. Elle fournit \u00e9galement la facture de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE7.), pour un montant de 4.555,98 EUR, ainsi que la preuve d\u2019un virement r\u00e9alis\u00e9 en faveur de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE7.)pour un montant diff\u00e9rent, sans aucune mention de la pr\u00e9dite facture. Outrele fait que le pr\u00e9judice subi parSOCIETE2.)n\u2019est d\u00e8s lors pas \u00e9tabli, le tribunal rel\u00e8ve qu\u2019en l\u2019absence de toute explication sur les faits reproch\u00e9s \u00e0SOCIETE1.)et au vu des contestations de cette derni\u00e8re, il n\u2019est pas \u00e9tabli que la commande d\u2019\u00e9l\u00e9ments coupe-feu est en lien avec une quelconque faute dans le chef deSOCIETE1.). SOCIETE2.)reproche ensuite \u00e0SOCIETE1.)d\u2019avoir oubli\u00e9 de commander une \u00abr\u00e9serve dallage\u00bb pour la terrasse d\u2019un appartement d\u2019une des r\u00e9sidences \u00e0ADRESSE3.). Aucune autre information n\u2019est fournie \u00e0 cet \u00e9gard. Elle verse \u00e0 ce titre un bon de commande du 14 avril 2024 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE8.) pour un \u00absuppl\u00e9ment dalles sur pl\u00f4ts\u00bb pour un montant de 262,12 EUR. Elle fournit \u00e9galement la facture \u00e9mise parSOCIETE8.)en date du 31 mai 2024 pour un montant de 249,03 EUR ainsi qu\u2019une preuve de paiement, pour un autre montant, sans aucune mention de la pr\u00e9dite facture. A l\u2019instar des d\u00e9veloppements ci-dessus, le tribunal rel\u00e8ve que ni le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 par SOCIETE2.), ni son lien causal avec un pr\u00e9tendu manquement dans le chef deSOCIETE1.) ne sont \u00e9tablis. SOCIETE2.)indique encore avoir d\u00fb refaire les parquets en bois d\u2019un appartement, dans la mesure o\u00f9 ces derniers auraient \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9s. Elle ne fournit aucune information quant \u00e0 la question de savoirde quelle mani\u00e8re, ni par qui ils auraient \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9s. A d\u00e9faut de toute pr\u00e9cision sur ce point, la preuve d\u2019une faute dans le chef deSOCIETE1.) et du lien causal entre cette faute et le dommage all\u00e9gu\u00e9 parSOCIETE2.)n\u2019est pas rapport\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce. Le tribunal fait remarquer \u00e0 titre superf\u00e9tatoire que le virement dont fait \u00e9tatSOCIETE2.)\u00e0 titre de preuve de paiement est adress\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 autre que celle figurant sur le bon de commande, et que le num\u00e9ro de compte bancaire ne correspond pas non plus. Enfin,SOCIETE2.)dit avoir d\u00fb refaire les travaux de fa\u00e7ade d\u2019une r\u00e9sidence \u00e0 ADRESSE3.), pour un montant de 5.265,-EUR, dans la mesure o\u00f9 le fa\u00e7adier aurait d\u00fb intervenir pour reprendre les socles de la fa\u00e7ade, suite \u00e0 la d\u00e9molition etlar\u00e9installation de la rampe de garage.<\/p>\n<p>14 Elle renvoie \u00e0 l\u2019appui de sa demande en indemnisation de ce chef \u00e0 un bon de commande du 2 juillet 2024 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE9.)pour \u00abr\u00e9paration de la fa\u00e7ade\u00bb, ainsi qu\u2019une offre de prix \u00e9tablie par cette derni\u00e8re en date du 27 juin 2024. Le tribunal rel\u00e8ve cependant que la preuvede paiementvers\u00e9e par la partie demanderesse est pourun montant nettement sup\u00e9rieuret quele virement ne reprenden outrepas le num\u00e9ro du bon de commande ou del\u2019offre de prix. A d\u00e9faut de tout autre \u00e9l\u00e9ment soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal, le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9de ce chefparSOCIETE2.)n\u2019est pas \u00e9tabli. Il suit de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. IV.Quant aux demandes accessoires En vertu de l\u2019article 5 (3) de la Loi de 2004,SOCIETE1.)est fond\u00e9e \u00e0 r\u00e9clamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement \u00e0 hauteur de 750,- EUR. Etant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la charge deSOCIETE1.)l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est d\u00e9clarer fond\u00e9e en son principe. Le tribunal \u00e9valueex aequo et bonoles frais non compris dans les d\u00e9pens au montant de 750,-EUR. Au vu de l\u2019issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. Le tribunal rappelle que les jugements rendus en mati\u00e8re commerciale sont ex\u00e9cutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution, de sorte que le tribunal n\u2019a pas besoin de l\u2019ordonner sp\u00e9cifiquement. Au vu de l\u2019issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Parcesmotifs: le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, re\u00e7oitles demandes principales et reconventionnelle en la forme; ditla demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARLpartiellement fond\u00e9e; partantcondamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9eSOCIETE1.)SARL le montant de 41.760,-EUR, avec les int\u00e9r\u00eats de retard tels que pr\u00e9vus au Chapitre 1 er de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00e0 partir des \u00e9ch\u00e9ances respectives des factures, jusqu\u2019\u00e0 solde;<\/p>\n<p>15 lad\u00e9clarenon fond\u00e9e pour le surplus; ditla demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA non fond\u00e9e et en d\u00e9boute; condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA\u00e0 payer\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)SARLle montant de750,-EUR sur base de l\u2019article 5 (3) de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard; condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.)SARL le montant de 750,-EURsur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile; ditnon fond\u00e9ela demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SAen allocation d\u2019une indemnit\u00e9 sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civileet en d\u00e9boute; condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)SA aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20260126-000733\/20260115-talch06-tal-2024-07442-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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