{"id":620533,"date":"2026-04-20T10:25:48","date_gmt":"2026-04-20T08:25:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-30-juin-2023-n-6b-269-2023\/"},"modified":"2026-04-20T10:25:48","modified_gmt":"2026-04-20T08:25:48","slug":"tribunal-federal-suisse-30-juin-2023-n-6b-269-2023","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-30-juin-2023-n-6b-269-2023\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 30 juin 2023, n\u00b0 6B 269-2023"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>6B_269\/2023<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 30 juin 2023<\/p>\n<p>Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>Mmes les Juges f\u00e9d\u00e9rales<\/p>\n<p>Jacquemoud-Rossari, Pr\u00e9sidente, van de Graaf et Koch.<\/p>\n<p>Greffi\u00e8re : Mme Musy.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A._________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9 par Me Loraine Michaud Champendal, avocate,<\/p>\n<p>recourant,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>Minist\u00e8re public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,<\/p>\n<p>intim\u00e9.<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>Tentative de meurtre; expulsion,<\/p>\n<p>recours contre le jugement de la Cour d&#039;appel<\/p>\n<p>p\u00e9nale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er septembre 2022 (n\u00b0 211 PE21.007425\/ACO\/epa).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l&#039;arrondissement de Lausanne a constat\u00e9 que A._________ s&#039;\u00e9tait rendu coupable de tentative de meurtre, pornographie ainsi qu&#039;infraction et contravention \u00e0 la LStup, a condamn\u00e9 ce dernier \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 5 ans, sous d\u00e9duction de 319 jours de d\u00e9tention subie avant jugement, l&#039;a \u00e9galement condamn\u00e9 \u00e0 une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de libert\u00e9 de substitution serait de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci et, enfin, a ordonn\u00e9 son expulsion du territoire suisse pour une dur\u00e9e de 8 ans ainsi que l&#039;inscription de la mesure au Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS).<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>Par jugement du 1er septembre 2022, la Cour d&#039;appel p\u00e9nale du Tribunal cantonal a partiellement admis l&#039;appel form\u00e9 par A._________ contre la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance, qu&#039;elle a r\u00e9form\u00e9e en ce sens que A._________ \u00e9tait mis au b\u00e9n\u00e9fice de la circonstance att\u00e9nuante de la d\u00e9fense excusable (art. 16 al. 1 CP) et que la peine privative de libert\u00e9 \u00e9tait fix\u00e9e \u00e0 4 ans. Elle a confirm\u00e9 le jugement entrepris pour le surplus. Les faits retenus \u00e0 l&#039;appui de ce jugement sont en substance les suivants:<\/p>\n<p>B.a. A._________ est n\u00e9 en 2000 \u00e0 V._________, au Pakistan, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxi\u00e8me d&#039;une fratrie de sept enfants. Il n&#039;aurait que peu fr\u00e9quent\u00e9 l&#039;\u00e9cole et ne saurait ni lire ni \u00e9crire. Au Pakistan, il aurait travaill\u00e9 durant quelques ann\u00e9es en boulangerie. A._________ a quitt\u00e9 son pays d&#039;origine \u00e0 l&#039;\u00e2ge de 15 ans, seul, pour des raisons politiques et a rejoint la Suisse en 2016. A son arriv\u00e9e, il a s\u00e9journ\u00e9 au Centre de requ\u00e9rants d&#039;asile de U._________, puis dans diff\u00e9rentes structures d&#039;accueil pour mineurs non accompagn\u00e9s de l&#039;EVAM (\u00c9tablissement Vaudois d&#039;Accueil des Migrants). Il a rapidement \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 sous curatelle de mineur non accompagn\u00e9. A la suite de sa demande d&#039;asile, il a obtenu un permis F. En Suisse, A._________ a effectu\u00e9 diff\u00e9rents stages dans des boulangeries-p\u00e2tisseries, dans la restauration ainsi qu&#039;aupr\u00e8s de la fondation &quot;B._________&quot;. Avant son arrestation, il \u00e9tait domicili\u00e9 au centre EVAM de W._________.<\/p>\n<p>Il ressort du rapport m\u00e9dical \u00e9tabli le 24 novembre 2020 par le m\u00e9decin chef du SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l&#039;enfant et de l&#039;adolescent), \u00e0 l&#039;attention du Secr\u00e9tariat d&#039;\u00c9tat aux migrations que A._________ a expliqu\u00e9 sa fuite du Pakistan en raison d&#039;une situation familiale et sociale difficile, dans un contexte de violences de son p\u00e8re \u00e0 son \u00e9gard. Il a \u00e9galement \u00e9voqu\u00e9 un climat et un v\u00e9cu d&#039;extr\u00eame violence entre bagarres de quartier et atmosph\u00e8re de guerre, d\u00e9crivant un sentiment de chaos et d&#039;angoisse permanente. A son arriv\u00e9e en Suisse, A._________ a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d&#039;un suivi socio\u00e9ducatif et m\u00e9dico-psychologique en plus de sa curatelle pour mineur. D\u00fb \u00e0 sa forte immaturit\u00e9 psychoaffective, entra\u00eenant des r\u00e9actions d&#039;\u00e9vitement et de fuite face \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9, il a rencontr\u00e9 des difficult\u00e9s \u00e0 s&#039;int\u00e9grer en Suisse. Ses \u00e9pisodes d\u00e9pressifs moyens, avec somatisations de type c\u00e9phal\u00e9es r\u00e9currentes, et ses troubles du sommeil l&#039;ont invalid\u00e9 dans sa formation et son insertion professionnelle, notamment car l&#039;int\u00e9ress\u00e9 souhaitait travailler dans la boulangerie, domaine o\u00f9 les horaires empi\u00e8tent sur le sommeil. Toute projection dans l&#039;avenir \u00e9tait source d&#039;angoisse importante pour lui et sur le plan psychologique, de nombreuses ruminations anxieuses ont \u00e9t\u00e9 relev\u00e9es. Malgr\u00e9 le fait que A._________ se soit investi pendant un temps dans un stage en boulangerie et qu&#039;un certain progr\u00e8s ait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9, il pr\u00e9sentait encore des troubles mixtes des conduites et des \u00e9motions, li\u00e9s \u00e0 des traumatismes psychiques multiples, ainsi qu&#039;une fragilit\u00e9 psychique se refl\u00e9tant dans ses agissements.<\/p>\n<p>B.b. Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h, \u00e0 X._________, alors que A._________ venait d&#039;arriver \u00e0 l&#039;entr\u00e9e du parking de C._________ o\u00f9 se trouvaient deux amis, il a \u00e9t\u00e9 rejoint, lui et ses amis, par D._________, une connaissance \u00e0 lui. Apr\u00e8s \u00e0 peine une minute de conversation, D._________ a, pour une raison ind\u00e9termin\u00e9e, pouss\u00e9 violemment A._________ qui, surpris, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9.<\/p>\n<p>Une altercation physique a alors \u00e9clat\u00e9 entre les deux protagonistes, qui ont \u00e9chang\u00e9 des coups de poing, avant que D._________ ne soit mis \u00e0 l&#039;\u00e9cart par des personnes pr\u00e9sentes. Celui-ci est toutefois revenu \u00e0 la charge, en position de garde, et un nouvel \u00e9change de coups s&#039;en est suivi. A ce moment, A._________ a sorti un couteau, \u00e0 l&#039;aide duquel il a port\u00e9 un coup circulaire de bas en haut au niveau de l&#039;abdomen de D._________, lui occasionnant des l\u00e9sions de nature \u00e0 mettre sa vie en danger. Celui-ci s&#039;est alors recul\u00e9, avant de s&#039;accroupir en se tenant le ventre. A._________ a, quant \u00e0 lui, quitt\u00e9 les lieux.<\/p>\n<p>Le m\u00eame jour, D._________ a \u00e9t\u00e9 transport\u00e9 au CHUV, o\u00f9 il a s\u00e9journ\u00e9 jusqu&#039;au 29 avril 2021. Un constat de plaie par arme blanche avec lac\u00e9ration transfixiante h\u00e9patique du segment III, saignement actif intra-h\u00e9patique, h\u00e9matome r\u00e9trop\u00e9riton\u00e9al pr\u00e9-pancr\u00e9atique et probable contusion pancr\u00e9atique a \u00e9t\u00e9 pos\u00e9. En outre, selon le rapport du CHUV du 26 avril 2021, la vie de D._________ a \u00e9t\u00e9 gravement mise en danger, la plaie au couteau avec l\u00e9sion h\u00e9patique et du pancr\u00e9as ayant n\u00e9cessit\u00e9 des gestes en urgence (embolisation du foie et op\u00e9ration). L&#039;examen clinique effectu\u00e9 par les m\u00e9decins du CURML le 25 avril 2021 a mis en \u00e9vidence les l\u00e9sions suivantes.<\/p>\n<p>&#8212; une plaie \u00e0 bords nets, lin\u00e9aire, au quadrant sup\u00e9rieur gauche de l&#039;abdomen, en param\u00e9dian, dont les berges centrales sont reli\u00e9es par un point de suture;<\/p>\n<p>&#8212; des dermabrasions \u00e0 la face post\u00e9rieure de la main gauche.<\/p>\n<p>En outre, l&#039;analyse des examens radiologiques du CHUV par les m\u00e9decins du CURML a permis de constater:<\/p>\n<p>&#8212; une plaie en r\u00e9gion \u00e9pigastrique, param\u00e9diane gauche, avec infiltration et emphys\u00e8me sous-cutan\u00e9s pr\u00e9sentant une trajectoire intracorporelle, de l&#039;avant vers l&#039;arri\u00e8re, de la gauche vers la droite, et du bas vers le haut, sur une profondeur d&#039;environ 7 cm;<\/p>\n<p>&#8212; au niveau du foie, une lac\u00e9ration du segment III, avec l\u00e9sion d&#039;une branche distale de l&#039;art\u00e8re h\u00e9patique gauche, avec saignement actif et h\u00e9matome sous capsulaire;<\/p>\n<p>&#8212; une lac\u00e9ration pancr\u00e9atique \u00e0 la jonction entre la t\u00eate et le corps.<\/p>\n<p>Enfin, selon les m\u00e9decins pr\u00e9cit\u00e9s, les l\u00e9sions subies n&#039;ont pas concr\u00e8tement mis la vie de la victime en danger, sous r\u00e9serve d&#039;une prise en charge m\u00e9dicale qui a \u00e9t\u00e9 ad\u00e9quate et rapide.<\/p>\n<p>B.c. Entre le mois d&#039;avril 2019 et le 24 avril 2021, \u00e0 X._________ notamment, A._________ s&#039;est adonn\u00e9 \u00e0 un petit trafic de produits stup\u00e9fiants de rue, principalement cannabiques, en vendant de telles substances \u00e0 des clients, ainsi qu&#039;en faisant l&#039;interm\u00e9diaire pour le compte d&#039;un ou plusieurs tiers.<\/p>\n<p>Entre le 25 octobre 2019, lendemain de sa derni\u00e8re d\u00e9nonciation, et le 24 avril 2021, \u00e0 X._________ notamment, A._________ a r\u00e9guli\u00e8rement consomm\u00e9 de la marijuana, \u00e0 raison de trois \u00e0 quatre joints par jour.<\/p>\n<p>Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h15, \u00e0 X._________, A._________ a \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9 en possession de 1,3 g net de r\u00e9sine de cannabis.<\/p>\n<p>B.d. Le 20 avril 2021, A._________ a enregistr\u00e9, puis conserv\u00e9 sur son t\u00e9l\u00e9phone portable une image \u00e0 caract\u00e8re pornographique explicite, mettant en sc\u00e8ne une femme entretenant une relation sexuelle avec un cheval.<\/p>\n<p>B.e. Le casier judiciaire suisse de A._________ ne comporte aucune inscription. Le rapport de d\u00e9nonciation du 24 avril 2021 fait toutefois \u00e9tat de quatre d\u00e9nonciations dans le canton de Vaud entre le 24 octobre 2019 et le 15 d\u00e9cembre 2021 pour des infractions \u00e0 la LStup. Figure encore au dossier une ordonnance p\u00e9nale rendue le 14 janvier 2021 par le Minist\u00e8re public de l&#039;arrondissement de Lausanne, condamnant A._________ pour recel d&#039;importance mineure \u00e0 une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de libert\u00e9 de substitution en cas de non-paiement fautif.<\/p>\n<p>B.f. Il ressort du rapport de d\u00e9tention \u00e9tabli par la Direction de la prison de E._________ le 18 f\u00e9vrier 2022 que le comportement de A._________ en d\u00e9tention correspond enti\u00e8rement aux attentes, celui-ci se montrant souriant, poli, calme et discret. Il respectait le cadre impos\u00e9 et se conformait aux directives. A la date de l&#039;\u00e9tablissement du rapport, A._________ n&#039;avait pas fait l&#039;objet de sanctions disciplinaires. Il a depuis \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 pour atteinte \u00e0 l&#039;int\u00e9grit\u00e9 physique et actions collectives, pour avoir particip\u00e9 \u00e0 deux reprises \u00e0 l&#039;agression d&#039;un cod\u00e9tenu \u00e0 l&#039;aide d&#039;une b\u00e9quille.<\/p>\n<p>B.g. En cours d&#039;enqu\u00eate, A._________ a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 octobre 2021, le Dr F._________ et G._________, respectivement chef de clinique et psychologue associ\u00e9e aupr\u00e8s du Centre d&#039;expertises de l&#039;Institut de psychiatrie l\u00e9gale du CHUV, ont constat\u00e9 que l&#039;expertis\u00e9 ne pr\u00e9sentait aucun trouble mental et n&#039;ont par cons\u00e9quent retenu aucun diagnostic psychiatrique. En raison de l&#039;absence de troubles psychiques, ils ont estim\u00e9 que la capacit\u00e9 de A._________ \u00e0 appr\u00e9cier le caract\u00e8re illicite de ses actes \u00e9tait conserv\u00e9e, de m\u00eame que sa capacit\u00e9 \u00e0 se d\u00e9terminer d&#039;apr\u00e8s cette appr\u00e9ciation. S&#039;agissant du risque de r\u00e9cidive, les experts l&#039;ont qualifi\u00e9 de faible, les facteurs de risques avec une pertinence \u00e9lev\u00e9e \u00e9tant l&#039;inadaptation durant la jeunesse, \u00e0 savoir le fait d&#039;avoir \u00e9t\u00e9 s\u00e9par\u00e9 de ses parents avant l&#039;\u00e2ge de 16 ans ainsi que celui d&#039;avoir \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 \u00e0 des situations de violence intra-familiale durant la scolarit\u00e9 et dans la collectivit\u00e9. Comme facteur de risque avec une pertinence faible, les experts ont retenu l&#039;acte violent commis \u00e0 l&#039;\u00e2ge de 20 ans, l&#039;absence d&#039;emploi, la consommation de THC, des projets d&#039;avenir avec une probabilit\u00e9 de r\u00e9alisation incertaine, l&#039;exposition \u00e0 des facteurs d\u00e9stabilisants et le manque de soutien personnel. Les experts ont pr\u00e9conis\u00e9 la poursuite d&#039;un suivi psycho-\u00e9ducationnel et social afin de favoriser l&#039;adaptation et l&#039;int\u00e9gration de l&#039;expertis\u00e9 dans son pays d&#039;adoption, celui-ci \u00e9tant de toute fa\u00e7on d\u00e9sireux de poursuivre un tel suivi.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>A._________ forme un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre le jugement cantonal. Il conclut principalement, avec suite de frais et d\u00e9pens, \u00e0 sa r\u00e9forme en ce sens qu&#039;il est lib\u00e9r\u00e9 de l&#039;infraction de tentative de meurtre, qu&#039;il est condamn\u00e9 \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 180 jours, que sa lib\u00e9ration imm\u00e9diate est prononc\u00e9e, qu&#039;il est renonc\u00e9 \u00e0 son expulsion du territoire suisse et qu&#039;un montant \u00e0 hauteur de 73&#039;500 fr. avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % l&#039;an d\u00e8s le 24 octobre 2021 lui est allou\u00e9 \u00e0 titre d&#039;indemnit\u00e9 pour tort moral au sens de l&#039;art. 429 al. 1 let. c CPP. Subsidiairement, il conclut \u00e0 sa lib\u00e9ration de l&#039;infraction de tentative de meurtre, \u00e0 ce qu&#039;il soit reconnu coupable de l\u00e9sions corporelles graves qualifi\u00e9es et condamn\u00e9 \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de deux ans, et \u00e0 ce qu&#039;il soit renonc\u00e9 \u00e0 son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement, il conclut \u00e0 ce qu&#039;il soit renonc\u00e9 \u00e0 son expulsion du territoire suisse. Enfin, encore plus subsidiairement, il conclut \u00e0 l&#039;annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause \u00e0 la cour cantonale pour nouvelle d\u00e9cision dans le sens des consid\u00e9rants.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recourant conteste que les conditions de la tentative de meurtre par dol \u00e9ventuel soient r\u00e9alis\u00e9es.<\/p>\n<p>1.1.<\/p>\n<p>1.1.1. \u00c0 teneur de l&#039;art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tu\u00e9 une personne sera puni d&#039;une peine privative de libert\u00e9 de cinq ans au moins, en tant que les conditions pr\u00e9vues aux art. 112 \u00e0 117 CP ne sont pas r\u00e9alis\u00e9es.<\/p>\n<p>1.1.2. Selon l&#039;art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un d\u00e9lit avec conscience et volont\u00e9. L&#039;auteur agit d\u00e9j\u00e0 intentionnellement lorsqu&#039;il tient pour possible la r\u00e9alisation de l&#039;infraction et l&#039;accepte pour le cas o\u00f9 celle-ci se produirait (dol \u00e9ventuel). Le dol \u00e9ventuel suppose que l&#039;auteur tient pour possible la r\u00e9alisation de l&#039;infraction mais qu&#039;il agit tout de m\u00eame, parce qu&#039;il accepte ce r\u00e9sultat pour le cas o\u00f9 il se produirait et s&#039;en accommode, m\u00eame s&#039;il le juge ind\u00e9sirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).<\/p>\n<p>En l&#039;absence d&#039;aveux de la part de l&#039;auteur, le juge ne peut, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, d\u00e9duire la volont\u00e9 interne de l&#039;int\u00e9ress\u00e9 qu&#039;en se fondant sur des indices ext\u00e9rieurs et des r\u00e8gles d&#039;exp\u00e9rience. Font partie de ces circonstances l&#039;importance, connue de l&#039;auteur, de la r\u00e9alisation du risque, la gravit\u00e9 de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa fa\u00e7on d&#039;agir. Plus la probabilit\u00e9 de la r\u00e9alisation de l&#039;\u00e9tat de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l&#039;on sera fond\u00e9 \u00e0 conclure que l&#039;auteur a accept\u00e9 l&#039;\u00e9ventualit\u00e9 de la r\u00e9alisation du r\u00e9sultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; arr\u00eat 6B_900\/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l&#039;auteur, le juge peut d\u00e9duire sa volont\u00e9, lorsque la probabilit\u00e9 de la survenance du r\u00e9sultat s&#039;imposait tellement \u00e0 lui que sa disposition \u00e0 en accepter les cons\u00e9quences ne peut raisonnablement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il peut \u00e9galement y avoir dol \u00e9ventuel lorsque la survenance du r\u00e9sultat punissable, sans \u00eatre tr\u00e8s probable, \u00e9tait seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas d\u00e9duire que l&#039;auteur s&#039;est accommod\u00e9 du r\u00e9sultat \u00e0 partir du seul fait qu&#039;il \u00e9tait conscient qu&#039;il puisse survenir. D&#039;autres circonstances sont au contraire n\u00e9cessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arr\u00eat 6B_366\/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1).<\/p>\n<p>Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilit\u00e9 d&#039;une issue fatale en cas de coups de couteau port\u00e9s au torse ou \u00e0 l&#039;abdomen d&#039;une victime (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut g\u00e9n\u00e9ralement conclure que l&#039;auteur s&#039;est accommod\u00e9 de la mort de la victime (arr\u00eat 6B_774\/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreuses r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es; voir aussi: arr\u00eats 6B_900\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.4; 6B_246\/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.4; 6B_798\/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2.2; 6B_135\/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>1.1.3. D\u00e9terminer ce qu&#039;une personne a su, voulu, envisag\u00e9 ou accept\u00e9 rel\u00e8ve du contenu de la pens\u00e9e, \u00e0 savoir de faits &quot;internes&quot;, qui, en tant que faits, lient le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (art. 105 al. 1 LTF), \u00e0 moins qu&#039;ils n&#039;aient \u00e9t\u00e9 retenus de mani\u00e8re arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l&#039;autorit\u00e9 cantonale s&#039;est fond\u00e9e sur une juste conception de la notion d&#039;intention et si elle l&#039;a correctement appliqu\u00e9e sur la base des faits retenus et des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en consid\u00e9ration (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). On ne peut toutefois m\u00e9conna\u00eetre que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interf\u00e8rent \u00e9troitement, sur certains points. Il incombe ainsi \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale d&#039;\u00e9tablir de mani\u00e8re aussi compl\u00e8te que possible les circonstances ext\u00e9rieures susceptibles d&#039;\u00e9tablir la volont\u00e9 interne de l&#039;accus\u00e9. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut revoir, dans une certaine mesure, l&#039;appr\u00e9ciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol \u00e9ventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17).<\/p>\n<p>1.1.4. Il y a tentative lorsque l&#039;auteur a r\u00e9alis\u00e9 tous les \u00e9l\u00e9ments subjectifs de l&#039;infraction et manifest\u00e9 sa d\u00e9cision de la commettre, alors que les \u00e9l\u00e9ments objectifs font, en tout ou en partie, d\u00e9faut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l&#039;auteur, agissant intentionnellement, commence l&#039;ex\u00e9cution de cette infraction, manifestant ainsi sa d\u00e9cision de la commettre, sans que le r\u00e9sultat ne se produise (arr\u00eat 6B_900\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.1.4; 6B_418\/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). La jurisprudence a affirm\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises que les deux formes de dol (direct et \u00e9ventuel) s&#039;appliquaient \u00e9galement \u00e0 la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arr\u00eat 6B_418\/2021 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.2.2).<\/p>\n<p>1.1.5. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;est pas une autorit\u00e9 d&#039;appel, aupr\u00e8s de laquelle les faits pourraient \u00eatre rediscut\u00e9s librement. Il est li\u00e9 par les constatations de fait de la d\u00e9cision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), \u00e0 moins qu&#039;elles n&#039;aient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies en violation du droit ou de mani\u00e8re manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, \u00e0 savoir, pour l&#039;essentiel, de fa\u00e7on arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. Une d\u00e9cision n&#039;est pas arbitraire du seul fait qu&#039;elle appara\u00eet discutable ou m\u00eame critiquable; il faut qu&#039;elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son r\u00e9sultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d&#039;arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;entre en mati\u00e8re sur les moyens fond\u00e9s sur la violation de droits fondamentaux, dont l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire, que s&#039;ils ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s et motiv\u00e9s de mani\u00e8re pr\u00e9cise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).<\/p>\n<p>1.2. La cour cantonale a constat\u00e9 qu&#039;il ressortait des images de vid\u00e9osurveillance qu&#039;avant l&#039;altercation, le recourant et la victime s&#039;\u00e9taient salu\u00e9s sans agressivit\u00e9 ni animosit\u00e9. Lorsque la bagarre avait \u00e9clat\u00e9, le recourant avait subi une attaque de D._________. Ce dernier s&#039;\u00e9tait montr\u00e9 plus agressif que le recourant: celui-ci avait en effet commenc\u00e9 par le pousser, ce qui l&#039;avait d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9, et s&#039;en \u00e9taient suivis des coups de poing plut\u00f4t lat\u00e9raux, soit des crochets. A un moment, la victime avait \u00e9t\u00e9 tenue \u00e0 l&#039;\u00e9cart par les autres personnes pr\u00e9sentes; le recourant \u00e9tait alors en retrait et en avait certainement profit\u00e9 pour sortir son couteau. A cet \u00e9gard, D._________ a d\u00e9clar\u00e9 qu&#039;il avait entendu un &quot;petit clic&quot;. Il \u00e9tait ensuite revenu \u00e0 la charge, toujours dans un mouvement de boxeur en position lat\u00e9rale. ll y avait eu, de la part du recourant, plusieurs mouvements avort\u00e9s en direction de la partie sup\u00e9rieure du corps de la victime. Cette derni\u00e8re avait \u00e9t\u00e9 atteinte \u00e0 l&#039;abdomen lors d&#039;un ultime coup port\u00e9 de bas en haut, avec la main droite.<\/p>\n<p>L&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente a consid\u00e9r\u00e9 que l&#039;encha\u00eenement des \u00e9v\u00e9nements d\u00e9montrait une volont\u00e9 d&#039;en d\u00e9coudre de la part du recourant. S&#039;il n&#039;avait pas d\u00e9clench\u00e9 les hostilit\u00e9s, il s&#039;\u00e9tait n\u00e9anmoins montr\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 sur la fin de l&#039;altercation. L&#039;ultime geste avait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 avec \u00e9lan alors que la cible \u00e9tait en mouvement. Il n&#039;avait aucunement \u00e9t\u00e9 retenu, puisqu&#039;il avait perfor\u00e9 l&#039;abdomen en profondeur (7 cm) et atteint deux organes vitaux, \u00e0 savoir le pancr\u00e9as et le foie. En pointant la lame en direction du haut de l&#039;abdomen et sans retenue, alors que son adversaire \u00e9tait en mouvement, le recourant avait n\u00e9cessairement compris que son geste pouvait \u00eatre fatal et s&#039;en \u00e9tait accommod\u00e9. Il existait donc bien une intention homicide. Le coup, violent et profond, avait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 sournois; D._________ ne l&#039;avait pas vu et le recourant n&#039;avait jamais exhib\u00e9 la lame. Dans de telles circonstances, l&#039;issue fatale \u00e9tait tr\u00e8s probable. La cour cantonale a conclu que le recourant s&#039;\u00e9tait ainsi rendu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 ad 111 CP.<\/p>\n<p>1.3. Conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence expos\u00e9e ci-dessus (cf. consid. 1.1.2 supra), on doit consid\u00e9rer que le pr\u00e9nomm\u00e9 ne pouvait ignorer la probabilit\u00e9 qu&#039;un coup de couteau donn\u00e9 dans la partie sup\u00e9rieure de l&#039;abdomen, soit une partie du corps qui comprend de nombreux organes vitaux, entra\u00eene des blessures potentiellement mortelles. Partant, il reste \u00e0 d\u00e9terminer si, en agissant comme le recourant l&#039;a fait, il escomptait que l&#039;issue mortelle ne survienne pas, ou s&#039;il acceptait ce r\u00e9sultat pour le cas o\u00f9 il se produirait et s&#039;en accommodait.<\/p>\n<p>Le recourant conteste que son comportement puisse \u00eatre qualifi\u00e9 de sournois dans la mesure o\u00f9 D._________ pouvait se rendre compte qu&#039;il s&#039;\u00e9tait muni d&#039;un couteau, puisqu&#039;il avait entendu un &quot;clic&quot; et qu&#039;il y avait eu des gestes avort\u00e9s. D\u00e8s lors qu&#039;il ne fait ainsi que substituer son appr\u00e9ciation des faits \u00e0 celle de la cour cantonale, son grief est irrecevable, car appellatoire. Au demeurant, il n&#039;est pas contest\u00e9 que le recourant n&#039;a pas cherch\u00e9 \u00e0 effrayer son adversaire en lui montrant qu&#039;il disposait d&#039;un couteau, mais a directement tent\u00e9, d\u00e8s la reprise des hostilit\u00e9s, de le frapper avec son arme, et ce \u00e0 plusieurs reprises. Dans cette mesure, l&#039;appr\u00e9ciation de la cour cantonale, qui rel\u00e8ve \u00e9galement la d\u00e9termination et la volont\u00e9 d&#039;en d\u00e9coudre du recourant, n&#039;appara\u00eet pas insoutenable.<\/p>\n<p>A la lumi\u00e8re des faits constat\u00e9s sans arbitraire, la violation du devoir de diligence du recourant est sans aucun doute grave (consid. 1.1.2. supra). Le recourant devait se rendre compte que, face \u00e0 un adversaire en mouvement, il ne pouvait pas mesurer la gravit\u00e9 de la blessure que son geste \u00e9tait susceptible de provoquer. Ainsi, compte tenu de la dynamique de l&#039;altercation, le coup de couteau port\u00e9 \u00e9tait particuli\u00e8rement dangereux. Du reste, la blessure inflig\u00e9e, profonde de 7 cm, avait entra\u00een\u00e9 la perforation du foie et du pancr\u00e9as, ce qui indiquait que le coup de couteau avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 avec une intensit\u00e9 consid\u00e9rable, cr\u00e9ant ainsi un danger de mort. Le recourant ne peut, par ailleurs, rien d\u00e9duire en sa faveur du fait que la l\u00e9sion n&#039;a pas mis concr\u00e8tement la vie de la victime en danger gr\u00e2ce \u00e0 une prise en charge m\u00e9dicale rapide, qui \u00e9chappait \u00e0 son contr\u00f4le. Il ressort bien plut\u00f4t des \u00e9l\u00e9ments de fait \u00e9tablis qu&#039;il a laiss\u00e9 la possibilit\u00e9 d&#039;une issue fatale au hasard.<\/p>\n<p>Ainsi, au regard de l&#039;ensemble des circonstances du cas d&#039;esp\u00e8ce, la cour cantonale pouvait consid\u00e9rer que le recourant avait \u00e0 tout le moins envisag\u00e9 la mort de la victime et s&#039;en \u00e9tait accommod\u00e9 pour le cas o\u00f9 elle survenait, de sorte qu&#039;il avait agi par dol \u00e9ventuel. Elle a, \u00e0 juste titre, qualifi\u00e9 le comportement du recourant de tentative de meurtre. Le grief doit donc \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Le recourant fait grief \u00e0 la cour cantonale de ne pas avoir retenu la l\u00e9gitime d\u00e9fense au sens de l&#039;art. 15 CP.<\/p>\n<p>2.1. Selon l&#039;art. 15 CP, quiconque, de mani\u00e8re contraire au droit, est attaqu\u00e9 ou menac\u00e9 d&#039;une attaque imminente a le droit de repousser l&#039;attaque par des moyens proportionn\u00e9s aux circonstances.<\/p>\n<p>La l\u00e9gitime d\u00e9fense suppose une attaque, c&#039;est-\u00e0-dire un comportement visant \u00e0 porter atteinte \u00e0 un bien juridiquement prot\u00e9g\u00e9, ou la menace d&#039;une attaque, \u00e0 savoir le risque que l&#039;atteinte se r\u00e9alise. Il doit s&#039;agir d&#039;une attaque actuelle ou \u00e0 tout le moins imminente, ce qui implique que l&#039;atteinte soit effective ou qu&#039;elle menace de se produire incessamment (arr\u00eat 6B_600\/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publi\u00e9 in ATF 141 IV 61; cf. \u00e9galement ATF 106 IV 12 consid. 2a).<\/p>\n<p>Deuxi\u00e8mement, la d\u00e9fense doit appara\u00eetre proportionn\u00e9e au regard de l&#039;ensemble des circonstances. A cet \u00e9gard, on doit notamment examiner la gravit\u00e9 de l&#039;attaque, les biens juridiques menac\u00e9s par celle-ci et par les moyens de d\u00e9fense, la nature de ces derniers ainsi que l&#039;usage concret qui en a \u00e9t\u00e9 fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51; 102 IV 65 consid. 2a p. 68; 101 IV 119 p. 120). La proportionnalit\u00e9 des moyens de d\u00e9fense se d\u00e9termine d&#039;apr\u00e8s la situation de celui qui voulait repousser l&#039;attaque au moment o\u00f9 il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorit\u00e9s judiciaires ne doivent pas se livrer \u00e0 des raisonnements a posteriori trop subtils pour d\u00e9terminer si l&#039;auteur des mesures de d\u00e9fense n&#039;aurait pas pu ou d\u00fb se contenter d&#039;avoir recours \u00e0 des moyens diff\u00e9rents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement prot\u00e9g\u00e9s qui sont menac\u00e9s de part et d&#039;autre. Encore faut-il que le r\u00e9sultat de cette pes\u00e9e des dangers en pr\u00e9sence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l&#039;attaque, l&#039;exp\u00e9rience enseignant qu&#039;il doit r\u00e9agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68).<\/p>\n<p>Celui qui utilise pour se d\u00e9fendre un objet dangereux, tel qu&#039;un couteau ou une arme \u00e0 feu, doit faire preuve d&#039;une retenue particuli\u00e8re car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de l\u00e9sions corporelles graves ou m\u00eame mortelles. On ne peut alors consid\u00e9rer la d\u00e9fense comme proportionn\u00e9e que s&#039;il n&#039;\u00e9tait pas possible de repousser l&#039;attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l&#039;attaque, de la sup\u00e9riorit\u00e9 num\u00e9rique des assaillants et du risque encouru de subir des l\u00e9sions corporelles graves au cours de l&#039;agression, si l&#039;auteur de l&#039;attaque a, le cas \u00e9ch\u00e9ant, re\u00e7u une sommation et si la personne attaqu\u00e9e n&#039;a utilis\u00e9 l&#039;instrument dangereux qu&#039;apr\u00e8s avoir pris les mesures n\u00e9cessaires pour \u00e9viter un pr\u00e9judice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vuln\u00e9rables, comme les jambes ou les bras (cf. ATF 136 IV 49 consid. 4.2; arr\u00eats 6B_15\/2022 du 24 f\u00e9vrier 2023 consid. 3.2; 6B_1454\/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.1; 6B_810\/2011 du 30 ao\u00fbt 2012 consid. 3.4.2; 6B_1039\/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.1.4 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Il est aussi indispensable de proc\u00e9der \u00e0 une \u00e9valuation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le r\u00e9sultat de cette \u00e9valuation doit \u00eatre sans peine reconnaissable pour la personne attaqu\u00e9e qui, en g\u00e9n\u00e9ral, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52; 107 IV 12 consid. 3b; 6B_15\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.2).<\/p>\n<p>Dans l&#039;ATF 136 IV 49, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a tenu compte du fait que l&#039;auteur avait \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 \u00e0 une attaque, violente et brutale, o\u00f9 les agresseurs lui \u00e9taient sup\u00e9rieurs en nombre et en force. Il avait re\u00e7u des coups de pied et de poing, en particulier un coup de poing au visage. Apr\u00e8s une riposte relativement peu dangereuse (l\u00e9ger coup de couteau dans le genou de l&#039;adversaire), accompagn\u00e9e d&#039;un avertissement verbal d\u00e9nu\u00e9 d&#039;effet, l&#039;auteur avait donn\u00e9 un coup de couteau \u00e0 la victime dans le c\u00f4t\u00e9 (et dans l&#039;\u00e9paule). Il a \u00e9t\u00e9 retenu que l&#039;auteur n&#039;avait pas d\u00e9pass\u00e9 les limites de la l\u00e9gitime d\u00e9fense car la gravit\u00e9 du coup de couteau \u00e9tait rest\u00e9e proportionn\u00e9e \u00e0 l&#039;attaque, compte tenu du risque d&#039;atteinte \u00e0 des biens juridiques. En revanche, lorsque la personne attaqu\u00e9e n&#039;a en face d&#039;elle qu&#039;un seul agresseur et riposte aux coups (respectivement aux coups ass\u00e9n\u00e9s avec un c\u00e2ble) directement avec un coup de couteau (respectivement, avec plusieurs coups de couteau) tr\u00e8s dangereux dans le ventre (respectivement dans la poitrine) de l&#039;agresseur, il a \u00e9t\u00e9 admis un exc\u00e8s de l\u00e9gitime d\u00e9fense (ATF 136 IV 49 consid. 4.2; 109 IV 5; 102 IV 228; cf. \u00e9galement: arr\u00eat 6B_239\/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.4).<\/p>\n<p>2.2. La cour cantonale a reconnu \u00e0 juste titre que le recourant se trouvait dans une situation de l\u00e9gitime d\u00e9fense. Il n&#039;est en effet pas contest\u00e9 que c&#039;\u00e9tait D._________ qui avait lanc\u00e9 les hostilit\u00e9s en s&#039;en prenant physiquement au recourant, d&#039;abord en le poussant puis en lui donnant des coups de poing lat\u00e9raux. Seule demeure litigieuse, pour l&#039;application de l&#039;art. 15 CP, la question de la proportionnalit\u00e9 de la d\u00e9fense oppos\u00e9e par le recourant.<\/p>\n<p>Sur cet aspect, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait croire qu&#039;il \u00e9tait attaqu\u00e9 avec un couteau; il ne pouvait au contraire que constater que D._________ portait ses coups \u00e0 mains nues. Le positionnement du corps de ce dernier attestait du reste d&#039;un combat sans arme blanche. Partant, en usant d&#039;un couteau pour se d\u00e9fendre, le recourant avait r\u00e9agi de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e et exc\u00e9d\u00e9 les limites de la l\u00e9gitime d\u00e9fense acceptable au sens de l&#039;art. 15 CP.<\/p>\n<p>2.3. Comme le recourant l&#039;a observ\u00e9, la cour cantonale ne pouvait se contenter de relever que son adversaire n&#039;avait pas d&#039;arme pour conclure qu&#039;en faisant usage d&#039;un couteau, il avait n\u00e9cessairement exc\u00e9d\u00e9 les limites d&#039;une l\u00e9gitime d\u00e9fense proportionn\u00e9e. En effet, dans des cas particuliers, le recours \u00e0 un couteau, m\u00eame face \u00e0 un adversaire d\u00e9sarm\u00e9, peut se justifier (cf. consid. 2.1 supra). Il sied donc d&#039;examiner si, dans les circonstances concr\u00e8tes du cas d&#039;esp\u00e8ce, l&#039;usage d&#039;une arme blanche pouvait encore appara\u00eetre proportionn\u00e9e aux circonstances.<\/p>\n<p>2.3.1. Le recourant fait grief \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir omis d&#039;indiquer que les coups port\u00e9s par D._________ l&#039;avaient \u00e9t\u00e9 \u00e0 la t\u00eate et que D._________ \u00e9tait tr\u00e8s athl\u00e9tique, tel que cela ressortait de tous les t\u00e9moignages, alors que lui-m\u00eame \u00e9tait tr\u00e8s fin. Elle n&#039;indiquait pas non plus que le groupe pr\u00e9sent \u00e9tait constitu\u00e9 d&#039;amis de D._________ qui formaient un bloc autour de celui-ci. Selon le recourant, ces \u00e9l\u00e9ments \u00e9taient d\u00e9terminants dans l&#039;appr\u00e9ciation de l&#039;intensit\u00e9 de la d\u00e9fense dont il \u00e9tait autoris\u00e9 \u00e0 faire preuve.<\/p>\n<p>Ce faisant, le recourant all\u00e8gue des faits qui ne r\u00e9sultent pas de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, sans d\u00e9montrer, en s&#039;appuyant notamment sur des r\u00e9f\u00e9rences pr\u00e9cises au dossier, qu&#039;ils auraient \u00e9t\u00e9 arbitrairement omis (art. 106 al. 2 LTF). En tout \u00e9tat de cause, les \u00e9l\u00e9ments invoqu\u00e9s ne conduisent pas \u00e0 appr\u00e9cier diff\u00e9remment la proportionnalit\u00e9 de la d\u00e9fense exerc\u00e9e par le recourant, comme cela ressort des d\u00e9veloppements qui suivent.<\/p>\n<p>2.3.2. Le recourant soutient avoir craint pour sa vie, croyant que D._________ s&#039;\u00e9tait muni d&#039;un couteau. Ses premiers gestes &quot;avort\u00e9s&quot; en direction de D._________ avec son arme devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des avertissements, rest\u00e9s malheureusement sans effet. Par ailleurs, le recourant n&#039;avait jamais poursuivi D._________ ni venu chercher la confrontation. Il n&#039;avait donn\u00e9 qu&#039;un seul coup, preuve qu&#039;il n&#039;avait aucunement voulu s&#039;acharner contre D._________, mais seulement voulu repousser l&#039;attaque. Il avait ainsi d\u00fb user d&#039;un moyen efficace pour mettre son adversaire hors d&#039;\u00e9tat de lui nuire et l&#039;on devait, pour ces motifs, consid\u00e9rer que sa d\u00e9fense \u00e9tait proportionn\u00e9e.<\/p>\n<p>Le recourant s&#039;\u00e9carte des faits \u00e9tablis sans en d\u00e9montrer le caract\u00e8re arbitraire lorsqu&#039;il affirme avoir cru que la victime \u00e9tait porteuse d&#039;un couteau. Sur la base des faits qui lient le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (art. 105 al. 1 LTF), D._________ se battait visiblement \u00e0 mains nues. Par ailleurs, il ressort des constatations cantonales que le recourant faisait face \u00e0 un seul agresseur, m\u00eame suppos\u00e9 plut\u00f4t costaud que lui. Il n&#039;est pas \u00e9tabli que la victime aurait eu l&#039;avantage et que le recourant aurait \u00e9t\u00e9 en train de se faire passer \u00e0 tabac, ni qu&#039;il aurait re\u00e7u des coups particuli\u00e8rement dangereux ou qui auraient caus\u00e9 des l\u00e9sions, dont le recourant ne se pr\u00e9vaut du reste pas. Par ailleurs, les autres personnes pr\u00e9sentes, bien qu&#039;il se f\u00fbt agi d&#039;amis de D._________, n&#039;avaient pas adopt\u00e9 de comportement mena\u00e7ant vis-\u00e0-vis du recourant. Ils avaient m\u00eame tent\u00e9 de retenir D._________, ce dont le recourant avait tir\u00e9 avantage pour se saisir de son couteau. Par ailleurs, d\u00e8s la reprise de la bagarre, le recourant avait imm\u00e9diatement cherch\u00e9 \u00e0 frapper D._________ de son couteau et l&#039;avait touch\u00e9 \u00e0 l&#039;abdomen, sans auparavant l&#039;avoir menac\u00e9 de faire usage de son arme, ni avoir tent\u00e9 d&#039;atteindre une partie du corps moins vuln\u00e9rable. Il avait frapp\u00e9 avec force, puisque la lame s&#039;\u00e9tait enfonc\u00e9e de 7 cm dans le corps de la victime, perforant deux organes. Enfin, il n&#039;est pas d\u00e9terminant que le recourant n&#039;ait pas cherch\u00e9 la confrontation ni ne se soit acharn\u00e9 sur la victime, ce qui, si tel avait \u00e9t\u00e9 le cas, aurait pu conduire \u00e0 exclure toute l\u00e9gitime d\u00e9fense, m\u00eame excessive.<\/p>\n<p>2.3.3. Sur le vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l&#039;on ne se trouve pas, ici, en pr\u00e9sence de circonstances qui permettraient de consid\u00e9rer qu&#039;en donnant un coup de couteau dans le haut de l&#039;abdomen de son adversaire, lequel se battait \u00e0 mains nues, le recourant aurait n\u00e9anmoins fait un usage proportionn\u00e9 de la force. Partant, c&#039;est \u00e0 bon droit que la cour cantonale a conclu que le recourant avait exc\u00e9d\u00e9 les limites de la l\u00e9gitime d\u00e9fense autoris\u00e9e. Le grief du recourant est ainsi infond\u00e9, dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Dans le cas o\u00f9 la d\u00e9fense devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme excessive, le recourant soutient que la cour cantonale aurait d\u00fb retenir que cet exc\u00e8s provenait d&#039;un \u00e9tat excusable d&#039;excitation ou de saisissement caus\u00e9 par l&#039;attaque, au sens de l&#039;art. 16 al. 2 CP.<\/p>\n<p>3.1. Selon l&#039;art. 16 al. 2 CP, un exc\u00e8s de l\u00e9gitime d\u00e9fense est excusable si l&#039;excitation ou la consternation de l&#039;auteur est uniquement ou du moins principalement due \u00e0 l&#039;agression ill\u00e9gale. L&#039;excusabilit\u00e9 se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la situation \u00e9motionnelle dans laquelle se trouve l&#039;agress\u00e9 et non \u00e0 l&#039;acte de d\u00e9fense. La nature et les circonstances de l&#039;agression doivent \u00eatre telles qu&#039;elles rendent l&#039;excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n&#039;entra\u00eene pas l&#039;impunit\u00e9 (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un crit\u00e8re d&#039;autant plus strict que la r\u00e9action de l&#039;auteur blesse ou met en danger l&#039;agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arr\u00eats 6B_1211\/2015 du 10 novembre 2016 consid. 1.3.2; 6B_148\/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Il est n\u00e9cessaire que l&#039;auteur n&#039;ait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de r\u00e9agir de mani\u00e8re r\u00e9fl\u00e9chie et responsable en raison de l&#039;excitation ou de la consternation suscit\u00e9es par l&#039;attaque (arr\u00eat 6B_1211\/2015 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 1.3.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Si le droit de l\u00e9gitime d\u00e9fense est consid\u00e9rablement outrepass\u00e9, l&#039;excitation ou la consternation de l&#039;auteur face \u00e0 l&#039;agression doit avoir \u00e9t\u00e9 grave pour que l&#039;on puisse admettre qu&#039;une r\u00e9action r\u00e9fl\u00e9chie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 possible pour celui-ci (cf. ATF 109 IV 5 consid. 3; 102 IV 1 consid. 3b; arr\u00eats 6B_1454\/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.2; 6B_1211\/2015 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 1.4.2; 6B_811\/2011 du 30 ao\u00fbt 2012 consid. 5.3.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Si la mort de l&#039;agresseur est envisag\u00e9e, l&#039;agress\u00e9 doit \u00eatre en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (arr\u00eats 6B_402\/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.5; 6B_1454\/2020 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.3.2; 6B_643\/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2.4.3). Ce crit\u00e8re strict s&#039;applique notamment lorsque l&#039;auteur s&#039;accommode de blessures mettant en danger la vie de l&#039;agresseur en portant des coups de couteau contre ce dernier (arr\u00eat 6B_1454\/2020 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.3.2; cf. \u00e9galement: arr\u00eats 6B_57\/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2.2.2; 6B_1039\/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.2.3).<\/p>\n<p>En ce sens, malgr\u00e9 la formulation absolue de l&#039;art. 16 al. 2 CP, il existe un certain pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arr\u00eats 6B_1454\/2020 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.3.2; 6B_57\/2017 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.2.1; 6B_454\/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_810\/2011 du 30 ao\u00fbt 2012 consid. 5.3.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;intervient que si l&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente a exerc\u00e9 son pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation de mani\u00e8re juridiquement erron\u00e9e (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; arr\u00eats 6B_133\/2019 du 12 d\u00e9cembre 2019 consid. 2.3; 6B_454\/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). L&#039;\u00e9tat dans lequel se trouvait la personne agress\u00e9e est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet \u00e9tat peut \u00eatre qualifi\u00e9 d&#039;excitation ou de consternation excusable au sens de l&#039;art. 16 al. 2 CP rel\u00e8ve du droit (arr\u00eats 6B_1454\/2020 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.3.2; 6B_632\/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.8; 6B_810\/2011 du 30 ao\u00fbt 2012 consid. 5.3.4).<\/p>\n<p>3.2. La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 que l&#039;acte n&#039;\u00e9tait pas excusable en raison de l&#039;\u00e9tat du recourant. Si ce dernier avait pu \u00eatre, dans un premier temps, surpris par l&#039;assaut de la victime, il y avait eu une br\u00e8ve tr\u00eave, qui lui avait laiss\u00e9 le temps de sortir son couteau, et le geste ultime n&#039;avait rien d&#039;une r\u00e9action irr\u00e9fl\u00e9chie et excusable. L&#039;application de l&#039;art. 16 al. 2 CP \u00e9tait donc exclue.<\/p>\n<p>3.3. Le recourant soutient que la tr\u00eave entre les deux phases de la bagarre n&#039;avait dur\u00e9 que 2 ou 3 secondes, insuffisante pour consid\u00e9rer que sa r\u00e9action \u00e9tait r\u00e9fl\u00e9chie. D._________ avait ass\u00e9n\u00e9 plusieurs coups de poing \u00e0 la t\u00eate du recourant, qui avaient laiss\u00e9 des marques, attestant de la violence des coups port\u00e9s. Compte tenu du fait que le recourant n&#039;est pas quelqu&#039;un de bagarreur, que son casier judiciaire \u00e9tait vierge, que son rapport de d\u00e9tention \u00e9tait irr\u00e9prochable, qu&#039;il \u00e9tait venu se d\u00e9tendre ce jour-l\u00e0 et que c&#039;\u00e9tait lui qui s&#039;\u00e9tait fait attaquer, il y avait bien lieu de consid\u00e9rer que l&#039;\u00e9tat d&#039;excitation provenait exclusivement de l&#039;attaque de D._________. Le recourant \u00e9tait en nette inf\u00e9riorit\u00e9 physique et il ne parvenait pas \u00e0 se d\u00e9fendre. Il faisait par ailleurs face \u00e0 un bloc de plusieurs amis de D._________, qui ne prenaient pas sa d\u00e9fense et se tenaient autour d&#039;eux. Le recourant savait par ailleurs que D._________ avait d\u00e9j\u00e0 commis plusieurs agressions au couteau, ce qui avait encore accentu\u00e9 sa terreur. La peur extr\u00eame dans laquelle il se trouvait \u00e9tait \u00e9galement accr\u00e9dit\u00e9e par le fait qu&#039;il avait appel\u00e9 la police, s&#039;estimant en grand danger et, malgr\u00e9 le fait qu&#039;il avait donn\u00e9 un coup de couteau, impliquant immanquablement une enqu\u00eate p\u00e9nale. Cet \u00e9tat d&#039;excitation \u00e9tait excusable en raison de l&#039;ensemble des circonstances, notamment du caract\u00e8re totalement inattendu de l&#039;attaque.<\/p>\n<p>3.4. Le grief du recourant livre sa lecture personnelle du dossier, dont il tire ses propres constatations concernant son \u00e9tat d&#039;esprit au moment des faits. En cela, il s&#039;\u00e9carte de l&#039;\u00e9tat de fait cantonal sans d\u00e9montrer en quoi celui-ci r\u00e9sulterait d&#039;une appr\u00e9ciation arbitraire des moyens de preuves (art. 106 al. 2 LTF), \u00e9tant encore pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;une partie de ces all\u00e9gations de fait avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9es sous l&#039;angle du grief de violation de l&#039;art. 15 CP et jug\u00e9es inadmissibles (cf. consid. 2 supra). Son grief est irrecevable dans cette mesure.<\/p>\n<p>Pour le reste, il importe ici de relever que le recourant a inflig\u00e9 une blessure potentiellement mortelle \u00e0 son adversaire en lui donnant un coup de couteau dans l&#039;abdomen. Il en d\u00e9coule que le caract\u00e8re excusable de son acte requiert une intensit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e d&#039;excitation ou de consternation car, pour accepter la mort, la personne agress\u00e9e doit elle-m\u00eame avoir eu peur de mourir (cf. consid. 3.1 supra). Or, il ne ressort rien de tel des constatations de fait de l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente, dont le recourant ne d\u00e9montre pas l&#039;arbitraire. Au demeurant, le recourant ne disposait d&#039;aucun indice lui permettant de croire que D._________, qui se battait \u00e0 mains nues dans une position de boxeur lat\u00e9rale, ait pu disposer d&#039;une arme, le seul fait qu&#039;il ait \u00e9t\u00e9 connu pour s&#039;\u00eatre livr\u00e9 \u00e0 des attaques au couteau n&#039;\u00e9tant pas suffisant \u00e0 cet \u00e9gard. Enfin, il n&#039;\u00e9tait pas insoutenable de consid\u00e9rer que l&#039;interruption des hostilit\u00e9s, qui avait laiss\u00e9 le temps au recourant de sortir et d&#039;ouvrir son couteau, excluait une action irr\u00e9fl\u00e9chie de sa part.<\/p>\n<p>Les critiques du recourant ne suffisent donc pas \u00e0 faire appara\u00eetre un exc\u00e8s ou un abus du pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation dont disposait la cour cantonale en la mati\u00e8re. Le grief est infond\u00e9, dans la mesure de sa recevabilit\u00e9.<\/p>\n<p>3.5. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en retenant que le recourant avait commis l&#039;infraction de tentative de meurtre en \u00e9tat de l\u00e9gitime d\u00e9fense excessive au sens de l&#039;art. 16 al. 2 CP, ce qui devait conduire \u00e0 une att\u00e9nuation de la peine, dont le recourant ne critique pas la quotit\u00e9.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le recourant discute son expulsion du territoire suisse. Il soutient que la cour cantonale aurait d\u00fb revoir le bien-fond\u00e9 de cette mesure prononc\u00e9e par le tribunal de premi\u00e8re instance et, \u00e0 l&#039;issue de son examen, retenir l&#039;existence d&#039;un cas de rigueur au sens de l&#039;art. 66a al. 2 CP, justifiant de renoncer \u00e0 son expulsion de Suisse. En outre, le recourant reproche \u00e0 la cour cantonale de pas avoir pris en consid\u00e9ration l&#039;art. 66a al. 3 CP, alors qu&#039;elle avait admis un cas de d\u00e9fense excusable au sens de l&#039;art. 16 al. 1 CP.<\/p>\n<p>4.1. Aux termes de l&#039;art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l&#039;\u00e9tranger qui est condamn\u00e9 notamment pour meurtre, quelle que soit la quotit\u00e9 de la peine prononc\u00e9e \u00e0 son encontre, pour une dur\u00e9e de cinq \u00e0 quinze ans.<\/p>\n<p>Selon l&#039;art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer \u00e0 une expulsion lorsque celle-ci mettrait l&#039;\u00e9tranger dans une situation personnelle grave et que les int\u00e9r\u00eats publics \u00e0 l&#039;expulsion ne l&#039;emportent pas sur l&#039;int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 de l&#039;\u00e9tranger \u00e0 demeurer en Suisse. A cet \u00e9gard, il tiendra compte de la situation particuli\u00e8re de l&#039;\u00e9tranger qui est n\u00e9 ou qui a grandi en Suisse.<\/p>\n<p>A teneur de l&#039;art. 66a al. 3 CP, le juge peut \u00e9galement renoncer \u00e0 l&#039;expulsion si l&#039;acte a \u00e9t\u00e9 commis en \u00e9tat de d\u00e9fense excusable (art. 16, al. 1) ou de n\u00e9cessit\u00e9 excusable (art. 18, al. 1). Cette disposition pr\u00e9voit ainsi un autre cas d&#039;application du principe de proportionnalit\u00e9, la faute de l&#039;auteur apparaissant dans ces cas comme faible (Camille Perrier Depeursinge, L&#039;expulsion selon les art. 66a \u00e0 66d du Code p\u00e9nal suisse, RPS 135\/2017 p. 389 ss, 406; Zurbr\u00fcgg\/Hruschka, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e \u00e9d. 2019, n\u00b0 133 ad art. 66a CP).<\/p>\n<p>4.2. Le jugement entrepris ne dit rien de l&#039;expulsion prononc\u00e9e par le juge de premi\u00e8re instance \u00e0 l&#039;encontre du recourant. Or, dans sa d\u00e9claration d&#039;appel, le recourant avait notamment conclu \u00e0 ce qu&#039;il soit renonc\u00e9 \u00e0 son expulsion du territoire suisse. Il n&#039;avait cependant pas d\u00e9velopp\u00e9 sp\u00e9cifiquement cette conclusion, qui apparaissait ainsi li\u00e9e \u00e0 l&#039;admission de ses autres griefs relatifs \u00e0 l&#039;infraction reproch\u00e9e. Il n&#039;en demeure pas moins que la cour cantonale jouit d&#039;un plein pouvoir d&#039;examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur tous les points attaqu\u00e9s du jugement (art. 404 al. 1 CPP), dont faisait partie l&#039;expulsion, et il lui incombait d\u00e8s lors de rendre un nouveau jugement se substituant \u00e0 celui de premi\u00e8re instance sur ce point (art. 408 CPP). De surcro\u00eet, la cour cantonale a partiellement admis l&#039;appel du recourant et r\u00e9form\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance en ce sens qu&#039;elle a consid\u00e9r\u00e9 que le recourant devait \u00eatre mis au b\u00e9n\u00e9fice de la d\u00e9fense excusable selon l&#039;art. 16 al. 1 CP. Or, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;art. 66a al. 3 CP, le juge peut \u00e9galement renoncer \u00e0 l&#039;expulsion si l&#039;acte a \u00e9t\u00e9 commis en \u00e9tat de d\u00e9fense excusable au sens de l&#039;art. 16 al. 1 CP. Il s&#039;agit ici d&#039;un motif d&#039;att\u00e9nuation de la peine que la loi commande de prendre en consid\u00e9ration dans le cadre de l&#039;examen de la proportionnalit\u00e9 de l&#039;expulsion. Partant, l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente aurait d\u00fb rendre un nouveau jugement sur la question de l&#039;expulsion et, dans ce cadre, notamment appr\u00e9cier la circonstance de la d\u00e9fense excusable, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;art. 66a al. 3 CP. Le grief du recourant est fond\u00e9.<\/p>\n<p>Ainsi, en l&#039;absence de tout examen de la d\u00e9cision d&#039;expulsion pourtant contest\u00e9e dans le cadre de la proc\u00e9dure d&#039;appel, la d\u00e9cision cantonale ne permet pas un contr\u00f4le par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de l&#039;application du droit. Le jugement attaqu\u00e9 doit donc \u00eatre annul\u00e9 sur ce point et la cause renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente afin que, conform\u00e9ment aux exigences de l&#039;art. 112 al. 1 let. b LTF, elle proc\u00e8de \u00e0 une appr\u00e9ciation en fait et en droit de l&#039;expulsion du recourant du territoire suisse.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le recours doit \u00eatre partiellement admis, le jugement attaqu\u00e9 annul\u00e9 et la cause renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale (cf. consid. 4 supra). Pour le reste, le recours doit \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable. Au regard de la nature proc\u00e9durale du vice examin\u00e9 et dans la mesure o\u00f9 le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;a pas trait\u00e9 la question de l&#039;expulsion sur le fond, ne pr\u00e9jugeant ainsi pas de l&#039;issue de celle-ci, il peut \u00eatre proc\u00e9d\u00e9 au renvoi sans ordonner pr\u00e9alablement un \u00e9change d&#039;\u00e9critures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arr\u00eats 6B_659\/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).<\/p>\n<p>La requ\u00eate d&#039;assistance judiciaire pr\u00e9sent\u00e9e par le recourant est sans objet dans la mesure o\u00f9 il obtient gain de cause et peut, \u00e0 ce titre, pr\u00e9tendre \u00e0 des d\u00e9pens r\u00e9duits de la part du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF); la requ\u00eate doit \u00eatre rejet\u00e9e pour le reste, d\u00e8s lors que le recours \u00e9tait d\u00e9nu\u00e9 de chances de succ\u00e8s s&#039;agissant des aspects sur lesquels le recourant a succomb\u00e9 (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fix\u00e9s en tenant compte de sa situation financi\u00e8re qui n&#039;appara\u00eet pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est partiellement admis, le jugement attaqu\u00e9 est annul\u00e9 et la cause est renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale pour nouvelle d\u00e9cision. Pour le surplus, le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>La demande d&#039;assistance judiciaire du recourant est rejet\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle n&#039;est pas sans objet.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Une partie des frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9e \u00e0 800 fr., est mise \u00e0 la charge du recourant.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnit\u00e9 de 1&#039;000 fr. \u00e0 titre de d\u00e9pens r\u00e9duits pour la proc\u00e9dure devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux parties et \u00e0 la Cour d&#039;appel p\u00e9nale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.<\/p>\n<p>Lausanne, le 30 juin 2023<\/p>\n<p>Au nom de la Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>La Pr\u00e9sidente : Jacquemoud-Rossari<\/p>\n<p>La Greffi\u00e8re : Musy<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=3&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+penal&#038;rank=29&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-06-2023-6B_269-2023&#038;number_of_ranks=14459\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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