{"id":620534,"date":"2026-04-20T10:25:51","date_gmt":"2026-04-20T08:25:51","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-30-juin-2023-n-6b-1169-2022\/"},"modified":"2026-04-20T10:25:51","modified_gmt":"2026-04-20T08:25:51","slug":"tribunal-federal-suisse-30-juin-2023-n-6b-1169-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-30-juin-2023-n-6b-1169-2022\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 30 juin 2023, n\u00b0 6B 1169-2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>6B_1169\/2022<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 30 juin 2023<\/p>\n<p>Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>Mme et MM. les Juges f\u00e9d\u00e9raux<\/p>\n<p>Jacquemoud-Rossari, Pr\u00e9sidente, Denys et Muschietti.<\/p>\n<p>Greffi\u00e8re : Mme Schwab Eggs.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9 par Me Denis Mathey, avocat,<\/p>\n<p>recourant,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>1. Minist\u00e8re public central du canton de Vaud,<\/p>\n<p>avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,<\/p>\n<p>2. B.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Philippe Ciocca, avocat,<\/p>\n<p>intim\u00e9s.<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>Abus de confiance qualifi\u00e9, etc.; arbitraire,<\/p>\n<p>recours contre le jugement de la Cour d&#039;appel p\u00e9nale<\/p>\n<p>du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 avril 2022 (n\u00b0 23 PE16.011943-SRD\/\/ACP).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>Par jugement du 17 ao\u00fbt 2021, le Tribunal correctionnel de l&#039;arrondissement de l&#039;Est vaudois a lib\u00e9r\u00e9 A.________ des chefs d&#039;accusation d&#039;abus de confiance qualifi\u00e9 et de gestion d\u00e9loyale qualifi\u00e9e (chiffre 2.2 de l&#039;acte d&#039;accusation) et du chef d&#039;accusation de gestion d\u00e9loyale (cas 2.4 de l&#039;acte d&#039;accusation), l&#039;a condamn\u00e9 pour abus de confiance qualifi\u00e9 et abus de confiance \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 12 mois avec sursis pendant 3 ans (chiffres 2.1 et 2.3 de l&#039;acte d&#039;accusation), a donn\u00e9 acte \u00e0 B.________ de ses r\u00e9serves civiles \u00e0 l&#039;encontre de A.________, a dit que ce dernier \u00e9tait d\u00e9biteur de B.________ d&#039;un montant de 75&#039;606 fr., valeur \u00e9chue, \u00e0 titre d&#039;indemnit\u00e9 pour les d\u00e9penses occasionn\u00e9es par la proc\u00e9dure au sens de l&#039;art. 433 CPP, a arr\u00eat\u00e9 les frais de la cause et a rejet\u00e9 la requ\u00eate d&#039;indemnit\u00e9 de A.________ au titre de l&#039;art. 429 CPP.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>Par jugement du 11 avril 2022, la Cour d&#039;appel p\u00e9nale du Tribunal cantonal vaudois a tr\u00e8s partiellement admis le recours form\u00e9 par A.________ contre le jugement du 17 ao\u00fbt 2021 et l&#039;a r\u00e9form\u00e9 en ce sens qu&#039;elle a ramen\u00e9 \u00e0 61&#039;065 fr. 90, valeur \u00e9chue, le montant d\u00fb \u00e0 titre d&#039;indemnit\u00e9 pour les d\u00e9penses occasionn\u00e9es par la proc\u00e9dure mis \u00e0 la charge de A.________ en faveur de B.________.<\/p>\n<p>La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.<\/p>\n<p>B.a. Depuis le 21 f\u00e9vrier 2006, plusieurs mandats de tutelle et curatelle ont \u00e9t\u00e9 confi\u00e9s \u00e0 A.________, dont deux sont encore en cours, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9s au mois de f\u00e9vrier 2022.<\/p>\n<p>Par d\u00e9cision du 15 juillet 2008, la justice de paix a d\u00e9sign\u00e9 A.________ en qualit\u00e9 de curateur des \u00e9poux C.C.________ et D.C.________.<\/p>\n<p>B.b. Le 16 juin 2009, les \u00e9poux C.________ ont \u00e9t\u00e9 admis au sein d&#039;un \u00e9tablissement m\u00e9dico-social (ci-apr\u00e8s: EMS), l&#039;\u00e9poux ayant ensuite \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 dans un autre \u00e9tablissement.<\/p>\n<p>Une des premi\u00e8res t\u00e2ches de A.________ a \u00e9t\u00e9 de vider l&#039;appartement occup\u00e9 jusqu&#039;alors par les \u00e9poux. Une fois les op\u00e9rations de rangement et de tri effectu\u00e9es par A.________, les objets s\u00e9lectionn\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 transport\u00e9s et d\u00e9pos\u00e9s en diff\u00e9rents endroits, soit pour la majeure partie dans un garde-meubles de l&#039;entreprise E.________ &#8212; dont F._______ est titulaire -, quelques objets au sein des EMS respectifs des \u00e9poux et diverses valeurs dans le coffre de l&#039;\u00e9tude de notaire au sein de laquelle A.________ \u00e9tait employ\u00e9 en qualit\u00e9 de comptable.<\/p>\n<p>Le 12 septembre 2008, A.________ a ainsi r\u00e9dig\u00e9 un inventaire des pi\u00e8ces d&#039;or et de l&#039;argent liquide retrouv\u00e9s au domicile des \u00e9poux C.________, soit 9 x 20 fr. Suisse or, 8 x 20 fr. France Napol\u00e9on or, 12 x 20 fr. France or et 132 fr. 10.<\/p>\n<p>Le 6 octobre 2008, accompagn\u00e9 des \u00e9poux C.________ et de l&#039;assesseur de la justice de paix, A.________ s&#039;est rendu dans deux \u00e9tablissements bancaires afin d&#039;ouvrir les deux coffres (safe) des personnes concern\u00e9es et de dresser l&#039;inventaire de leur contenu. Lors de l&#039;ouverture ult\u00e9rieure de ces deux coffres, les objets r\u00e9pertori\u00e9s \u00e0 cette occasion &#8212; en particulier diff\u00e9rents bijoux et valeurs, tels que de l&#039;or et des montres &#8212; s&#039;y trouvaient toujours.<\/p>\n<p>Le 22 octobre 2008, un inventaire manuscrit intitul\u00e9 &quot;contr\u00f4le&quot; a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9 par A.________ et sign\u00e9 par ses soins ainsi que par G.________ &#8212; alors employ\u00e9 de E.________. Le document liste notamment deux tapis style Orient, un grand carton contenant divers objets (duvets, classeurs, draps, etc.), divers meubles (1 table basse, 6+2 chaises, 1 fauteuil), des articles de vaisselle (nombreux verres, fl\u00fbtes \u00e0 champagne, cendriers), 4 vases, 2+1 lustres, ainsi que 8 tableaux et 1 tableau avec des photos &quot;Grand Prix de Montreux&quot;.<\/p>\n<p>Le 24 octobre 2008, les \u00e9poux C.________ ont sign\u00e9 l&#039;inventaire d&#039;entr\u00e9e des biens \u00e9tabli par A.________. Sous la rubrique &quot;Inventaire du mobilier&quot; figurait une liste de l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 du mobilier, comprenant tant les objets plac\u00e9s dans le garde-meubles que ceux livr\u00e9s dans les EMS respectifs des personnes concern\u00e9es. Cet inventaire comportait \u00e9galement un r\u00e9capitulatif des valeurs entrepos\u00e9es dans le coffre de l&#039;\u00e9tude de notaire &#8212; \u00e0 savoir les pi\u00e8ces d&#039;or inventori\u00e9es le 12 septembre pr\u00e9c\u00e9dent, une bague dor\u00e9e avec coeur et brillants, une montre homme Rolex et un vaporisateur pour parfum dor\u00e9 Guerlain. Au d\u00e9c\u00e8s des personnes concern\u00e9es, ces derni\u00e8res valeurs n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9es (chiffre 2.1 de l&#039;acte d&#039;accusation).<\/p>\n<p>B.c. C.C.________ est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e en janvier 2013. A.________ a \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 de son mandat de curatelle de la d\u00e9funte le jour-m\u00eame.<\/p>\n<p>Le 8 janvier 2013, A.________ s&#039;est fait remettre par l&#039;infirmi\u00e8re-cheffe de l&#039;EMS les bijoux de la d\u00e9funte entrepos\u00e9s dans le coffre de l&#039;\u00e9tablissement. Il s&#039;agissait d&#039;un pendentif or &quot;Cl\u00e9op\u00e2tre&quot;, d&#039;une montre Omega or, d&#039;une montre Chopard diamant, d&#039;un bracelet or gros maillon, d&#039;un collier avec pendentif, de deux colliers de perles et d&#039;une alliance avec des diamants. L&#039;int\u00e9ress\u00e9 a sign\u00e9 une quittance qui \u00e9num\u00e9rait les objets remis, avec l&#039;ajout de la mention manuscrite &quot;Bijoux remis au curateur M. A.________ le 8 janvier 2013&quot;. A.________ a remis l&#039;enveloppe contenant ces valeurs au fr\u00e8re de la d\u00e9funte. La valeur de ces objets s&#039;\u00e9levait \u00e0 plusieurs milliers de francs, l&#039;alliance \u00e9tant estim\u00e9e \u00e0 17&#039;000 francs (chiffre 2.3 de l&#039;acte d&#039;accusation).<\/p>\n<p>B.d. A la requ\u00eate de A.________, son mandat de curatelle en faveur de D.C.________ a pris fin par d\u00e9cision du 14 avril 2014. Une nouvelle curatrice a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e.<\/p>\n<p>D.C.________ est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en septembre 2015.<\/p>\n<p>B.________ est la soeur du d\u00e9funt.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>A.________ forme un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre le jugement du 11 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et d\u00e9pens, principalement, \u00e0 sa r\u00e9forme en ce sens qu&#039;il est lib\u00e9r\u00e9 de tous les chefs d&#039;accusation, qu&#039;il n&#039;est pas d\u00e9biteur de B.________ d&#039;une indemnit\u00e9 au sens de l&#039;art. 433 CPP et qu&#039;une indemnit\u00e9 de 32&#039;958 fr. 20 lui est allou\u00e9e en vertu de l&#039;art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut \u00e0 l&#039;annulation du jugement attaqu\u00e9 et au renvoi de la cause \u00e0 la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des consid\u00e9rants. Il sollicite en outre l&#039;octroi de l&#039;effet suspensif.<\/p>\n<p>D.<\/p>\n<p>Invit\u00e9s \u00e0 se d\u00e9terminer sur le recours, la cour d&#039;appel et le minist\u00e8re public ont renonc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9terminer. Ces \u00e9critures ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es \u00e0 titre de renseignement \u00e0 A.________.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Invoquant l&#039;art. 29 Cst., le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait viol\u00e9 son droit d&#039;\u00eatre entendu.<\/p>\n<p>1.1. Le droit d&#039;\u00eatre entendu, tel qu&#039;il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l&#039;autorit\u00e9 l&#039;obligation de motiver sa d\u00e9cision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l&#039;attaquer utilement s&#039;il y a lieu et afin que l&#039;autorit\u00e9 de recours puisse exercer son contr\u00f4le. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bri\u00e8vement, les motifs qui l&#039;ont guid\u00e9 et sur lesquels il a fond\u00e9 sa d\u00e9cision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de mani\u00e8re \u00e0 ce que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 puisse se rendre compte de la port\u00e9e de celle-ci et l&#039;attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n&#039;a toutefois pas l&#039;obligation d&#039;exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu\u00e9s par les parties, mais peut se limiter \u00e0 l&#039;examen des questions d\u00e9cisives pour l&#039;issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d&#039;ailleurs \u00eatre implicite et r\u00e9sulter des diff\u00e9rents consid\u00e9rants de la d\u00e9cision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).<\/p>\n<p>1.2. Le recourant soutient que s&#039;agissant du chiffre 2.1 de l&#039;acte d&#039;accusation (valeurs entrepos\u00e9es dans le coffre de l&#039;\u00e9tude de notaire au sein de laquelle il \u00e9tait employ\u00e9), la motivation du jugement querell\u00e9 ne permettrait pas de comprendre pour quelles raisons ses d\u00e9clarations auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9es, alors qu&#039;elles seraient cr\u00e9dibles. En l&#039;esp\u00e8ce, la cour cantonale a \u00e9num\u00e9r\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments du dossier \u00e0 la lumi\u00e8re desquels elle a appr\u00e9ci\u00e9 les d\u00e9clarations du recourant. Elle a ainsi consid\u00e9r\u00e9 qu&#039;alors que le recourant avait pr\u00e9c\u00e9demment sign\u00e9 des quittances, aucun document de ce type ne venait confirmer ses dires et que le pr\u00e9tendu d\u00e9placement au garde-meuble ne figurait pas au time-sheet du recourant, contrairement aux pr\u00e9c\u00e9dents trajets. La cour cantonale a en outre expliqu\u00e9 pour quels motifs les explications du recourant n&#039;\u00e9taient pas cr\u00e9dibles au vu du d\u00e9roulement des \u00e9v\u00e9nements. La cour cantonale a ainsi expos\u00e9 les motifs sur lesquels elle a fond\u00e9 son raisonnement, de sorte que l&#039;on comprend sa motivation.<\/p>\n<p>En tant que le recourant se plaint que le jugement cantonal ne motiverait pas l&#039;\u00e9l\u00e9ment subjectif de l&#039;infraction, on comprend qu&#039;il invoque \u00e9galement une violation de son droit d&#039;\u00eatre entendu. La cour cantonale a en substance retenu que le patrimoine soustrait \u00e9tait d&#039;une valeur importante et qu&#039;en s&#039;accaparant sans droit les objets en cause et sans volont\u00e9 de les restituer aux personnes concern\u00e9es, le recourant avait agi intentionnellement et dans un dessein d&#039;enrichissement ill\u00e9gitime. Cela suffit \u00e0 \u00e9carter le grief du recourant concernant une pr\u00e9tendue violation de son droit d&#039;\u00eatre entendu, d\u00e8s lors que l&#039;on est en mesure de saisir le raisonnement de la cour cantonale.<\/p>\n<p>Pour ces motifs, le grief de violation du droit d&#039;\u00eatre entendu doit \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance et abus de confiance qualifi\u00e9. Outre une violation de l&#039;art. 138 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP, il reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir \u00e9tabli les faits de mani\u00e8re arbitraire (art. 9 Cst.) et d&#039;avoir m\u00e9connu la pr\u00e9somption d&#039;innocence (art. 32 al. 1 Cst.).<\/p>\n<p>2.1.<\/p>\n<p>2.1.1. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;est pas une autorit\u00e9 d&#039;appel, aupr\u00e8s de laquelle les faits pourraient \u00eatre rediscut\u00e9s librement. Il est li\u00e9 par les constatations de fait de la d\u00e9cision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), \u00e0 moins qu&#039;elles n&#039;aient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies en violation du droit ou de mani\u00e8re manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l&#039;essentiel de fa\u00e7on arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. Une d\u00e9cision n&#039;est pas arbitraire du seul fait qu&#039;elle appara\u00eet discutable ou m\u00eame critiquable; il faut qu&#039;elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son r\u00e9sultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En mati\u00e8re d&#039;appr\u00e9ciation des preuves et d&#039;\u00e9tablissement des faits, il n&#039;y a arbitraire que lorsque l&#039;autorit\u00e9 ne prend pas en compte, sans aucune raison s\u00e9rieuse, un \u00e9l\u00e9ment de preuve propre \u00e0 modifier la d\u00e9cision, lorsqu&#039;elle se trompe manifestement sur son sens et sa port\u00e9e, ou encore lorsque, en se fondant sur les \u00e9l\u00e9ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;entre en mati\u00e8re sur les moyens fond\u00e9s sur la violation de droits fondamentaux, dont l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire, que s&#039;ils ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s et motiv\u00e9s de mani\u00e8re pr\u00e9cise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).<\/p>\n<p>2.1.2. La pr\u00e9somption d&#039;innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l&#039;appr\u00e9ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que r\u00e8gle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe \u00e0 l&#039;accusation et que le doute doit profiter au pr\u00e9venu. Comme r\u00e8gle d&#039;appr\u00e9ciation des preuves (sur la port\u00e9e et le sens pr\u00e9cis de la r\u00e8gle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la pr\u00e9somption d&#039;innocence signifie que le juge ne doit pas se d\u00e9clarer convaincu de l&#039;existence d&#039;un fait d\u00e9favorable \u00e0 l&#039;accus\u00e9 si, d&#039;un point de vue objectif, il existe des doutes quant \u00e0 l&#039;existence de ce fait. Il importe peu qu&#039;il subsiste des doutes seulement abstraits et th\u00e9oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant \u00eatre exig\u00e9e. Il doit s&#039;agir de doutes s\u00e9rieux et irr\u00e9ductibles, c&#039;est-\u00e0-dire de doutes qui s&#039;imposent \u00e0 l&#039;esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l&#039;appr\u00e9ciation des preuves et la constatation des faits sont critiqu\u00e9es en r\u00e9f\u00e9rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n&#039;a pas de port\u00e9e plus large que l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).<\/p>\n<p>Lorsque l&#039;autorit\u00e9 cantonale a forg\u00e9 sa conviction quant aux faits sur la base d&#039;un ensemble d&#039;\u00e9l\u00e9ments ou d&#039;indices convergents, il ne suffit pas que l&#039;un ou l&#039;autre de ceux-ci ou m\u00eame chacun d&#039;eux pris isol\u00e9ment soit \u00e0 lui seul insuffisant. L&#039;appr\u00e9ciation des preuves doit en effet \u00eatre examin\u00e9e dans son ensemble. Il n&#039;y a ainsi pas d&#039;arbitraire si l&#039;\u00e9tat de fait retenu pouvait \u00eatre d\u00e9duit de mani\u00e8re soutenable du rapprochement de divers \u00e9l\u00e9ments ou indices. De m\u00eame, il n&#039;y a pas d&#039;arbitraire du seul fait qu&#039;un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut \u00eatre justifi\u00e9e de fa\u00e7on soutenable par un ou plusieurs arguments de nature \u00e0 emporter la conviction (arr\u00eats 6B_38\/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2; 6B_1389\/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37\/2022 du 9 f\u00e9vrier 2023 consid. 1.1).<\/p>\n<p>2.2. Commet un abus de confiance au sens de l&#039;art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer \u00e0 un tiers un enrichissement ill\u00e9gitime, se sera appropri\u00e9 une chose mobili\u00e8re appartenant \u00e0 autrui et qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e. Aux termes de l&#039;art. 138 ch. 2 CP, si l&#039;auteur a agi en qualit\u00e9 de membre d&#039;une autorit\u00e9, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de g\u00e9rant de fortunes ou dans l&#039;exercice d&#039;une profession, d&#039;une industrie ou d&#039;un commerce auquel les pouvoirs publics l&#039;ont autoris\u00e9, la peine sera une peine privative de libert\u00e9 de 10 ans au plus ou une peine p\u00e9cuniaire.<\/p>\n<p>Sur le plan objectif, l&#039;infraction r\u00e9prim\u00e9e \u00e0 l&#039;art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l&#039;existence d&#039;une chose mobili\u00e8re appartenant \u00e0 autrui. Une autre personne que l&#039;auteur doit avoir un droit de propri\u00e9t\u00e9 sur la chose, m\u00eame si ce droit n&#039;est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e \u00e0 l&#039;auteur, ce qui signifie qu&#039;elle doit lui avoir \u00e9t\u00e9 remise ou laiss\u00e9e pour qu&#039;il l&#039;utilise de mani\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e dans l&#039;int\u00e9r\u00eat d&#039;autrui, en particulier pour la conserver, l&#039;administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent \u00eatre expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arr\u00eat 6B_252\/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). L&#039;acte d&#039;appropriation signifie tout d&#039;abord que l&#039;auteur incorpore \u00e9conomiquement la chose ou la valeur de la chose \u00e0 son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l&#039;ali\u00e9ner; il dispose alors d&#039;une chose comme propri\u00e9taire, sans pour autant en avoir la qualit\u00e9. L&#039;auteur doit avoir la volont\u00e9, d&#039;une part, de priver durablement le propri\u00e9taire de sa chose et, d&#039;autre part, de se l&#039;approprier, pour une certaine dur\u00e9e au moins. Il ne suffit pas que l&#039;auteur ait la volont\u00e9 d&#039;appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement ext\u00e9rieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arr\u00eat 6B_252\/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1).<\/p>\n<p>D&#039;un point de vue subjectif, l&#039;auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d&#039;enrichissement ill\u00e9gitime, lequel peut \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 par dol \u00e9ventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; plus r\u00e9cemment, arr\u00eat 6B_38\/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).<\/p>\n<p>2.3. Le recourant conteste s&#039;\u00eatre rendu coupable d&#039;abus de confiance qualifi\u00e9 au sens de l&#039;art. 138 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP s&#039;agissant des valeurs entrepos\u00e9es dans le coffre de l&#039;\u00e9tude de notaire au sein de laquelle il \u00e9tait employ\u00e9 (chiffre 2.1 de l&#039;acte d&#039;accusation).<\/p>\n<p>2.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant s&#039;\u00e9tait appropri\u00e9 sans droit les valeurs qu&#039;il avait entrepos\u00e9es dans un premier temps dans l&#039;\u00e9tude de notaire o\u00f9 il travaillait. Il les avait prises dans le coffre auquel il avait librement acc\u00e8s en sa qualit\u00e9 d&#039;employ\u00e9. Il se devait pourtant de garder ces biens \u00e0 la disposition des personnes concern\u00e9es tant que durait son mandat de curateur, afin de maintenir la substance du patrimoine dont la gestion lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e. Cette appropriation ill\u00e9gitime avait occasionn\u00e9 un dommage d&#039;une valeur importante, le patrimoine soustrait \u00e9tant constitu\u00e9 des pi\u00e8ces d&#039;or inventori\u00e9es le 12 septembre 2008, d&#039;une bague dor\u00e9e avec coeur et brillants, d&#039;une montre homme Rolex et d&#039;un vaporisateur pour parfum dor\u00e9 Guerlain. Le recourant avait agi intentionnellement et dans un dessein d&#039;enrichissement ill\u00e9gitime, puisqu&#039;il s&#039;\u00e9tait accapar\u00e9 sans droit ces objets, sans volont\u00e9 de les restituer aux personnes concern\u00e9es. Compte tenu de sa qualit\u00e9 de curateur, les \u00e9l\u00e9ments constitutifs du cas aggrav\u00e9 de l&#039;infraction d&#039;abus de confiance \u00e9taient r\u00e9alis\u00e9s.<\/p>\n<p>2.3.2. Le recourant conteste s&#039;\u00eatre appropri\u00e9 les biens en cause. Il soutient qu&#039;apr\u00e8s les avoir d\u00e9pos\u00e9s dans le coffre de l&#039;\u00e9tude, il les aurait mis en s\u00e9curit\u00e9 dans le garde-meubles o\u00f9 se trouvaient d\u00e9j\u00e0 d&#039;autres biens des personnes concern\u00e9es. Dans la mesure o\u00f9 ses d\u00e9clarations \u00e9taient en contradiction avec celles du titulaire du garde-meubles &#8212; \u00e9galement mis en cause dans la proc\u00e9dure -, il aurait fallu privil\u00e9gier sa version des faits en vertu du principe de la pr\u00e9somption d&#039;innocence. Le recourant se pr\u00e9vaut encore des d\u00e9clarations du t\u00e9moin G.________. Enfin, il souligne la probit\u00e9 dont il aurait fait preuve dans la gestion des mandats de curatelle dont il avait eu et avait encore la charge. En d\u00e9finitive, la pr\u00e9tendue appropriation ne serait \u00e9tablie par aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier.<\/p>\n<p>Par cette argumentation, le recourant s&#039;en prend \u00e0 l&#039;appr\u00e9ciation des preuves op\u00e9r\u00e9e par la cour cantonale, sans toutefois parvenir \u00e0 en d\u00e9montrer le caract\u00e8re arbitraire. Il livre en effet sa propre appr\u00e9ciation des circonstances, se fondant sur la cr\u00e9dibilit\u00e9 de ses propres d\u00e9clarations. Purement appellatoire, sa d\u00e9marche est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a soulign\u00e9 que la version du recourant ne pouvait pas \u00eatre retenue au regard des \u00e9l\u00e9ments pris en compte \u00e0 juste titre par l&#039;instance pr\u00e9c\u00e9dente. D&#039;une part, on ne trouvait au dossier aucune quittance du d\u00e9positaire en lien avec ces valeurs, alors qu&#039;un inventaire avait \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli pour les biens mobiliers pr\u00e9c\u00e9demment entrepos\u00e9s dans le d\u00e9p\u00f4t en question et sign\u00e9 par le recourant et un employ\u00e9 du garde-meubles. D&#039;autre part, le time-sheet du recourant n&#039;indiquait pas qu&#039;il se serait d\u00e9plac\u00e9 au garde-meubles dans les jours ou mois ayant suivi la remise des cl\u00e9s de l&#039;appartement des personnes concern\u00e9es, alors que ses d\u00e9placements ant\u00e9rieurs y figuraient. Enfin, la version du recourant n&#039;\u00e9tait pas cr\u00e9dible; on ne voyait pas pour quelle raison il aurait, dans un premier temps, d\u00e9pos\u00e9 les biens en cause dans le coffre de l&#039;\u00e9tude qui l&#039;employait, les s\u00e9parant de l&#039;ensemble des autres biens qu&#039;il avait alors entrepos\u00e9s au garde-meubles, pour les apporter dans le m\u00eame d\u00e9p\u00f4t dans un second temps seulement. Si le recourant avait voulu mettre ces objets plus en s\u00e9curit\u00e9, comme il l&#039;affirmait, il les aurait plac\u00e9s \u00e0 la banque dans l&#039;un des deux coffres des personnes concern\u00e9es, dont l&#039;un contenait d&#039;ailleurs d\u00e9j\u00e0 des valeurs, telles que bijoux, pi\u00e8ces d&#039;or et montres, comme le recourant l&#039;avait constat\u00e9 dans son inventaire du 6 octobre 2008.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de cette appr\u00e9ciation que le recourant a pris la pr\u00e9caution d&#039;\u00e9tablir des inventaires &#8212; allant m\u00eame jusqu&#039;\u00e0 en faire signer un certain nombre par un tiers -, en particulier au d\u00e9but de son mandat et lors du d\u00e9c\u00e8s de C.C.________; il a en outre consign\u00e9 ses d\u00e9placements li\u00e9s \u00e0 la curatelle dans un document. Il n&#039;\u00e9tait \u00e0 cet \u00e9gard pas manifestement insoutenable de prendre en compte l&#039;absence d&#039;\u00e9l\u00e9ments de preuves de ce type &#8212; le recourant ne soutenant d&#039;ailleurs pas qu&#039;ils auraient exist\u00e9 &#8212; et le d\u00e9roulement chronologique des \u00e9v\u00e9nements pour consid\u00e9rer que les explications du recourant \u00e9taient d\u00e9nu\u00e9es de cr\u00e9dibilit\u00e9. Au surplus, contrairement \u00e0 ce que soutient le recourant, les d\u00e9clarations du titulaire du garde-meubles n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es \u00e0 ses propres explications. En effet, la cour cantonale s&#039;est fond\u00e9e sur d&#039;autres \u00e9l\u00e9ments de preuves. Enfin, les d\u00e9clarations du t\u00e9moin G.________, dont le recourant fait grand cas, ne lui sont d&#039;aucun secours dans la mesure o\u00f9 elles ne viennent pas corroborer sa version des faits; la cour cantonale n&#039;a ainsi pas fait preuve d&#039;arbitraire en ne les prenant pas en compte. Sur la base de l&#039;ensemble des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 disposition, il appara\u00eet que les faits imput\u00e9s au recourant, soit l&#039;appropriation du bien, ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9duits d&#039;une appr\u00e9ciation des preuves exempte d&#039;arbitraire. La pr\u00e9somption d&#039;innocence, \u00e9galement invoqu\u00e9e, n&#039;a pas de port\u00e9e distincte ici.<\/p>\n<p>Pour le surplus, le recourant conteste l&#039;appropriation des biens en cause en fondant son grief non sur les faits retenus, mais sur ceux qu&#039;il invoque librement. Ce faisant, il n&#039;articule aucun grief recevable tir\u00e9 de l&#039;application erron\u00e9e du droit mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>2.3.3. Le recourant soutient qu&#039;il ne se serait pas enrichi, m\u00eame temporairement, de sorte que cette condition ne serait pas r\u00e9alis\u00e9e. Il fait \u00e0 cet \u00e9gard grief \u00e0 la direction de la proc\u00e9dure de ne pas avoir apport\u00e9 d&#039;\u00e9l\u00e9ment de preuve destin\u00e9 \u00e0 \u00e9tablir que les avoirs \u00e9taient entr\u00e9s dans son patrimoine. De la sorte, le recourant conteste le dommage. Son argumentation s&#039;\u00e9carte cependant des constatations cantonales dont il ressort qu&#039;il s&#039;est appropri\u00e9 les biens en question. Purement appellatoire, elle est irrecevable.<\/p>\n<p>2.3.4. Sur le plan subjectif, le recourant fait en outre valoir que la condition de l&#039;intention ne serait pas remplie. Il conteste avoir eu conscience et volont\u00e9 d&#039;abuser de la confiance des personnes concern\u00e9es.<\/p>\n<p>Le recourant se contente toutefois d&#039;affirmer son absence d&#039;intention et de mobile. Ce faisant, il se borne \u00e0 livrer sa propre appr\u00e9ciation des \u00e9v\u00e9nements, soulignant sa probit\u00e9 et soutenant qu&#039;on pourrait tout au plus lui reprocher d&#039;avoir fait preuve de n\u00e9gligence. Il ne pr\u00e9sente cependant aucune argumentation r\u00e9pondant aux exigences de motivation accrue des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et permettant de d\u00e9montrer que les constatations de fait ou l&#039;appr\u00e9ciation des preuves de la cour cantonale seraient arbitraires. Insuffisamment motiv\u00e9, son grief est irrecevable.<\/p>\n<p>2.3.5. En d\u00e9finitive, sur la base des faits retenus &#8212; qui lient le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en consid\u00e9rant qu&#039;en retirant du coffre de l&#039;\u00e9tude les objets et valeurs que les personnes concern\u00e9es lui avaient confi\u00e9s en sa qualit\u00e9 de curateur, le recourant se les est appropri\u00e9s en violation de l&#039;art. 138 ch. 1 et 2 CP.<\/p>\n<p>2.4. Le recourant soutient ensuite qu&#039;il ne se serait pas rendu coupable d&#039;abus de confiance au sens de l&#039;art. 138 ch. 1 CP s&#039;agissant des bijoux appartenant \u00e0 feu C.C.________ (chiffre 2.3 de l&#039;acte d&#039;accusation).<\/p>\n<p>2.4.1. La cour cantonale a rapport\u00e9 qu&#039;au b\u00e9n\u00e9fice d&#039;un l\u00e9ger doute, les premiers juges avaient retenu la version du recourant, soit qu&#039;il avait remis les bijoux appartenant \u00e0 la d\u00e9funte au fr\u00e8re de celle-ci; en agissant de la sorte, le recourant \u00e9tait sorti de son mandat de curateur &#8212; qui avait d&#039;ailleurs pris fin avec le d\u00e9c\u00e8s de la personne concern\u00e9e &#8212; et ne pouvait ignorer qu&#039;il disposait sans droit de biens successoraux, au d\u00e9triment de D.C.________ dont il \u00e9tait alors toujours le curateur; les premiers juges avaient consid\u00e9r\u00e9 que le recourant avait agi intentionnellement, \u00e0 tout le moins par dol \u00e9ventuel, de sorte que les conditions objectives et subjective de l&#039;art. 138 ch. 1 CP \u00e9taient r\u00e9alis\u00e9es. Cela \u00e9tant, la cour cantonale a expos\u00e9 qu&#039;elle doutait fortement de la remise des valeurs en question au fr\u00e8re de la d\u00e9funte. Faute cependant de disposer du t\u00e9moignage de ce dernier, il n&#039;\u00e9tait pas possible de v\u00e9rifier ou d&#039;infirmer la version du recourant. En outre, aucun \u00e9l\u00e9ment particulier du dossier ne permettait d&#039;attester que ce dernier aurait conserv\u00e9 les bijoux. La cour cantonale a d\u00e8s lors retenu la version du recourant au b\u00e9n\u00e9fice du doute.<\/p>\n<p>La cour cantonale a soulign\u00e9 que l&#039;art. 138 ch. 1 CP trouvait \u00e9galement application lorsque, comme en l&#039;esp\u00e8ce, l&#039;auteur s&#039;appropriait des biens en vue de procurer un enrichissement ill\u00e9gitime \u00e0 un tiers. Le recourant ignorait si le fr\u00e8re de la d\u00e9funte avait la qualit\u00e9 d&#039;h\u00e9ritier de celle-ci. Il devait \u00e0 tout le moins savoir qu&#039;il ne pouvait pas disposer de ces biens au profit d&#039;un tiers, alors m\u00eame qu&#039;il \u00e9tait encore curateur de l&#039;\u00e9poux de la d\u00e9funte. A l&#039;affirmation du recourant selon laquelle il aurait ignor\u00e9 le contenu de l&#039;enveloppe remise au fr\u00e8re de la d\u00e9funte, la cour cantonale a oppos\u00e9 qu&#039;ayant sign\u00e9 une quittance \u00e9num\u00e9rant les biens et mentionnant qu&#039;il s&#039;agissait de bijoux, le recourant savait que l&#039;enveloppe contenait des valeurs importantes. Il avait donc forc\u00e9ment constat\u00e9 qu&#039;il s&#039;agissait de biens on\u00e9reux et non de simples souvenirs personnels, comme il le soutenait. Il n&#039;avait aucun droit de disposer des biens en question ni d&#039;en faire b\u00e9n\u00e9ficier un tiers, d&#039;autant moins qu&#039;il avait \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 de sa mission de curateur. Il s&#039;ensuivait que le dessein de procurer un enrichissement ill\u00e9gitime \u00e0 un tiers \u00e9tait r\u00e9alis\u00e9.<\/p>\n<p>2.4.2. Le recourant soutient qu&#039;il ne se serait pas appropri\u00e9 les objets remis au fr\u00e8re de la d\u00e9funte, d\u00e8s lors qu&#039;ils ne seraient jamais entr\u00e9s dans son patrimoine; il souligne \u00e0 cet \u00e9gard qu&#039;il n&#039;\u00e9tait alors plus curateur de la d\u00e9funte.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des constatations cantonales qu&#039;au moment o\u00f9 les biens de la d\u00e9funte lui ont \u00e9t\u00e9 remis, le recourant n&#039;\u00e9tait plus son curateur; le d\u00e9c\u00e8s de la personne concern\u00e9e deux jours auparavant avait en effet mis fin \u00e0 la mesure de curatelle. Cependant, \u00e0 la lecture de la mention ajout\u00e9e sur la quittance sign\u00e9e par le recourant lors de la remise des bijoux, on comprend que c&#039;est en sa qualit\u00e9 de curateur qu&#039;il s&#039;est vu confier les bijoux de la d\u00e9funte. Les biens lui avaient donc bel et bien \u00e9t\u00e9 confi\u00e9s. Que le recourant n&#039;ait formellement plus \u00e9t\u00e9 curateur en raison du d\u00e9c\u00e8s de la personne concern\u00e9e exclut l&#039;aggravation en vertu de l&#039;art. 138 ch. 2 CP, ce qui n&#039;a d&#039;ailleurs pas \u00e9t\u00e9 retenu par la cour cantonale. Contrairement \u00e0 ce que soutient le recourant, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en retenant l&#039;appropriation des bijoux quand bien m\u00eame il ne les avait pas conserv\u00e9s &#8212; selon la version la plus favorable retenue par la cour cantonale. En effet, en remettant ces biens au fr\u00e8re de la d\u00e9funte, le recourant en a dispos\u00e9 comme s&#039;ils lui appartenaient; le fait que les bijoux ne soient rest\u00e9s qu&#039;un tr\u00e8s bref laps de temps dans son patrimoine est \u00e0 cet \u00e9gard sans incidence.<\/p>\n<p>2.4.3. Le recourant fait encore valoir qu&#039;il n&#039;aurait pas agi de mani\u00e8re intentionnelle; son acte rel\u00e8verait tout au plus de la pure n\u00e9gligence.<\/p>\n<p>Ici encore (cf. ci-dessus consid. 2.3.4), le recourant pr\u00e9sente une appr\u00e9ciation personnelle de la situation, dans une d\u00e9marche purement appellatoire. Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.<\/p>\n<p>2.4.4. En d\u00e9finitive, sur la base des faits retenus &#8212; qui lient le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en consid\u00e9rant qu&#039;en remettant les bijoux de la d\u00e9funte au fr\u00e8re de celle-ci, le recourant a r\u00e9alis\u00e9 un abus de confiance au sens de l&#039;art. 138 ch. 1 CP.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le recourant conteste la peine au motif qu&#039;elle violerait les 47 et 48 let. e CP.<\/p>\n<p>3.1.<\/p>\n<p>3.1.1. Aux termes de l&#039;art. 47 CP, le juge fixe la peine d&#039;apr\u00e8s la culpabilit\u00e9 de l&#039;auteur. Il prend en consid\u00e9ration les ant\u00e9c\u00e9dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l&#039;effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e par la gravit\u00e9 de la l\u00e9sion ou de la mise en danger du bien juridique concern\u00e9, par le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de l&#039;acte, par les motivations et les buts de l&#039;auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu \u00e9viter la mise en danger ou la l\u00e9sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext\u00e9rieures (al. 2). La culpabilit\u00e9 de l&#039;auteur doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9e en fonction de tous les \u00e9l\u00e9ments objectifs pertinents, qui ont trait \u00e0 l&#039;acte lui-m\u00eame, \u00e0 savoir notamment la gravit\u00e9 de la l\u00e9sion, le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de l&#039;acte et son mode d&#039;ex\u00e9cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l&#039;intensit\u00e9 de la volont\u00e9 d\u00e9lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l&#039;auteur. A ces composantes de la culpabilit\u00e9, il faut ajouter les facteurs li\u00e9s \u00e0 l&#039;auteur lui-m\u00eame, \u00e0 savoir les ant\u00e9c\u00e9dents, la r\u00e9putation, la situation personnelle (\u00e9tat de sant\u00e9, \u00e2ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r\u00e9cidive, etc.), la vuln\u00e9rabilit\u00e9 face \u00e0 la peine, de m\u00eame que le comportement apr\u00e8s l&#039;acte et au cours de la proc\u00e9dure p\u00e9nale (arr\u00eat 6B_620\/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1, destin\u00e9 \u00e0 la publication; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>Le juge dispose d&#039;un large pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;intervient que lorsque l&#039;autorit\u00e9 cantonale a fix\u00e9 une peine en dehors du cadre l\u00e9gal, si elle s&#039;est fond\u00e9e sur des crit\u00e8res \u00e9trangers \u00e0 l&#039;art. 47 CP, si des \u00e9l\u00e9ments d&#039;appr\u00e9ciation importants n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 pris en compte ou, enfin, si la peine prononc\u00e9e est exag\u00e9r\u00e9ment s\u00e9v\u00e8re ou cl\u00e9mente au point de constituer un abus du pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation. L&#039;exercice de ce contr\u00f4le suppose que le juge exprime, dans sa d\u00e9cision, les \u00e9l\u00e9ments essentiels relatifs \u00e0 l&#039;acte ou \u00e0 l&#039;auteur dont il tient compte, de mani\u00e8re \u00e0 ce que l&#039;on puisse constater que tous les aspects pertinents ont \u00e9t\u00e9 pris en consid\u00e9ration et comment ils ont \u00e9t\u00e9 appr\u00e9ci\u00e9s, que ce soit dans un sens aggravant ou att\u00e9nuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les \u00e9l\u00e9ments qui, sans abus du pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation, lui apparaissent non pertinents ou d&#039;une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononc\u00e9e, en permettant de suivre le raisonnement adopt\u00e9. Un recours ne saurait toutefois \u00eatre admis simplement pour am\u00e9liorer ou compl\u00e9ter un consid\u00e9rant lorsque la d\u00e9cision rendue appara\u00eet conforme au droit (arr\u00eat 6B_620\/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1, destin\u00e9 \u00e0 la publication; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>3.1.2. En vertu de l&#039;art. 48 let. e CP, le juge att\u00e9nue la peine si l&#039;int\u00e9r\u00eat \u00e0 punir a sensiblement diminu\u00e9 en raison du temps \u00e9coul\u00e9 depuis l&#039;infraction et que l&#039;auteur s&#039;est bien comport\u00e9 dans l&#039;intervalle.<\/p>\n<p>Cette disposition ne fixe pas de d\u00e9lai. Selon la jurisprudence, l&#039;att\u00e9nuation de la peine en raison du temps \u00e9coul\u00e9 depuis l&#039;infraction proc\u00e8de de la m\u00eame id\u00e9e que la prescription. L&#039;effet gu\u00e9risseur du temps \u00e9coul\u00e9, qui rend moindre la n\u00e9cessit\u00e9 de punir, doit aussi pouvoir \u00eatre pris en consid\u00e9ration lorsque la prescription n&#039;est pas encore acquise, si l&#039;infraction est ancienne et si le d\u00e9linquant s&#039;est bien comport\u00e9 dans l&#039;intervalle. Cela suppose qu&#039;un temps relativement long se soit \u00e9coul\u00e9 depuis l&#039;infraction. Cette condition est en tout cas r\u00e9alis\u00e9e lorsque les deux tiers du d\u00e9lai de prescription de l&#039;action p\u00e9nale sont \u00e9coul\u00e9s. Le juge peut toutefois r\u00e9duire ce d\u00e9lai pour tenir compte de la nature et de la gravit\u00e9 de l&#039;infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arr\u00eat 6B_590\/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1; cf. 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour d\u00e9terminer si l&#039;action p\u00e9nale est proche de la prescription, le juge doit se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 la date \u00e0 laquelle les faits ont \u00e9t\u00e9 souverainement \u00e9tablis, et non au jugement de premi\u00e8re instance (moment o\u00f9 cesse de courir la prescription selon l&#039;art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamn\u00e9 a fait appel, il faut prendre en consid\u00e9ration le moment o\u00f9 le jugement de seconde instance a \u00e9t\u00e9 rendu d\u00e8s lors que ce recours a un effet d\u00e9volutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arr\u00eat 6B_590\/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1).<\/p>\n<p>3.2. La cour cantonale a qualifi\u00e9 la faute du recourant de lourde. Elle a relev\u00e9 qu&#039;il avait profit\u00e9 de la faiblesse du couple dont il \u00e9tait curateur, puis du d\u00e9c\u00e8s de l&#039;\u00e9pouse, pour subtiliser des valeurs importantes et en disposer sans droit, alors qu&#039;il \u00e9tait charg\u00e9 de la gestion et de la conservation de leur patrimoine. Le recourant n&#039;avait au demeurant nullement pris conscience de la gravit\u00e9 de ses actes, puisqu&#039;il se targuait d&#039;avoir re\u00e7u des appr\u00e9ciations positives sur son activit\u00e9 de curateur de la part de la justice de paix &#8212; produisant \u00e0 cet effet des lettres-types qui ne prenaient pas en consid\u00e9ration les faits de la proc\u00e9dure. Il minimisait les cons\u00e9quences de son acte en soutenant qu&#039;on ne pouvait lui reprocher que de simples omissions de faire signer des quittances. Ce manque de prise de conscience justifiait le choix d&#039;une peine privative de libert\u00e9 pour sanctionner les deux infractions. Dans ces circonstances, la cour cantonale a confirm\u00e9 la peine privative de libert\u00e9 de 12 mois fix\u00e9e par les premiers juges et l&#039;a assortie d&#039;un sursis de 3 ans afin de tenir compte du fait que le recourant oeuvrait toujours dans un domaine d&#039;activit\u00e9 \u00e0 risque et qu&#039;il assumait encore des mandats de curatelle.<\/p>\n<p>3.3. Le recourant fait grief \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir abus\u00e9 de son pouvoir d&#039;appr\u00e9ciation en consid\u00e9rant que sa culpabilit\u00e9 \u00e9tait lourde. Il affirme que la condamnation reposerait uniquement sur la pr\u00e9misse, erron\u00e9e, qu&#039;il serait malhonn\u00eate. La cour cantonale aurait d\u00fb tenir compte du fait qu&#039;il se serait content\u00e9 de se d\u00e9fendre, que les infractions \u00e9taient anciennes, son parcours sans taches et son casier judiciaire vierge. Le recourant fait enfin grief \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir omis d&#039;att\u00e9nuer la peine, deux tiers du d\u00e9lai de prescription \u00e9tant \u00e9coul\u00e9s.<\/p>\n<p>L&#039;argumentation du recourant repose pour l&#039;essentiel sur une libre appr\u00e9ciation de sa situation personnelle, qui s&#039;\u00e9carte de mani\u00e8re inadmissible des faits retenus dans le jugement entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF). En cela, sa critique est irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2.1.1). Il en va notamment ainsi lorsqu&#039;il pr\u00e9tend avoir \u00e9t\u00e9 f\u00e9licit\u00e9 pour la bonne gestion de ses mandats de curatelle et affirme que sa condamnation reposerait sur des supputations.<\/p>\n<p>S&#039;agissant de la circonstance att\u00e9nuante de l&#039;art. 48 let. e CP dont se pr\u00e9vaut le recourant, plus de 10 ans &#8212; dur\u00e9e correspondant aux deux tiers du d\u00e9lai de prescription de 15 ans s&#039;agissant de l&#039;abus de confiance (cf. art 97 al. 1 let. b CP) &#8212; se sont \u00e9coul\u00e9s entre le premier complexe de fait (chiffre 2.1 de l&#039;acte d&#039;accusation &#8212; \u00e0 une date ind\u00e9termin\u00e9e entre septembre 2008 et d\u00e9but 2009) et le moment o\u00f9 le jugement attaqu\u00e9 a \u00e9t\u00e9 rendu. Il appara\u00eet ainsi que les actes constitutifs de l&#039;infraction d&#039;abus de confiance qualifi\u00e9 devaient donner lieu \u00e0 une application de l&#039;art. 48 let. e CP, au regard des r\u00e8gles d\u00e9gag\u00e9es par la jurisprudence sur ce point (cf. ci-dessus consid. 3.1.2). Or il ne r\u00e9sulte pas du jugement querell\u00e9 que la cour cantonale aurait pris en consid\u00e9ration l&#039;\u00e9coulement du temps; elle a d\u00e8s lors viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en n&#039;appliquant pas cette disposition.<\/p>\n<p>Le recours doit d\u00e8s lors \u00eatre admis sur ce point, le jugement attaqu\u00e9 annul\u00e9 et la cause renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale afin qu&#039;elle applique l&#039;art. 48 let. e CP au chiffre 2.1 de l&#039;acte d&#039;accusation. A cette occasion, au vu du temps entretemps \u00e9coul\u00e9, elle devra examiner s&#039;il convient \u00e9galement de faire application de cette disposition au chiffre 2.3 de l&#039;acte d&#039;accusation &#8212; pour lequel plus de 9 ans se sont \u00e9coul\u00e9s entre la commission (8 janvier 2013) et le jugement en cause (cf. arr\u00eat 6B_590\/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.5).<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le recourant soutient que la cour cantonale aur ait \u00e0 tort appliqu\u00e9 les art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP en lui faisant supporter les frais de la proc\u00e9dure, respectivement en refusant de lui allouer une indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>4.1.<\/p>\n<p>4.1.1. Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;art. 426 al. 2 CPP, lorsque la proc\u00e9dure fait l&#039;objet d&#039;une ordonnance de classement ou que le pr\u00e9venu est acquitt\u00e9, tout ou partie des frais de proc\u00e9dure peuvent \u00eatre mis \u00e0 sa charge s&#039;il a, de mani\u00e8re illicite et fautive, provoqu\u00e9 l&#039;ouverture de la proc\u00e9dure ou rendu plus difficile sa conduite.<\/p>\n<p>La condamnation d&#039;un pr\u00e9venu acquitt\u00e9 \u00e0 supporter tout ou partie des frais doit respecter la pr\u00e9somption d&#039;innocence, consacr\u00e9e par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une d\u00e9cision d\u00e9favorable au pr\u00e9venu lib\u00e9r\u00e9 en laissant entendre que ce dernier serait n\u00e9anmoins coupable des infractions qui lui \u00e9taient reproch\u00e9es. Une condamnation aux frais n&#039;est ainsi admissible que si le pr\u00e9venu a provoqu\u00e9 l&#039;ouverture de la proc\u00e9dure p\u00e9nale dirig\u00e9e contre lui ou s&#039;il en a entrav\u00e9 le cours. A cet \u00e9gard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire \u00e0 une r\u00e8gle juridique, qui soit en relation de causalit\u00e9 avec les frais imput\u00e9s. Pour d\u00e9terminer si le comportement en cause est propre \u00e0 justifier l&#039;imputation des frais, le juge peut prendre en consid\u00e9ration toute norme de comportement \u00e9crite ou non \u00e9crite r\u00e9sultant de l&#039;ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d&#039;une application par analogie des principes d\u00e9coulant de l&#039;art. 41 CO. Le fait reproch\u00e9 doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du pr\u00e9venu, l&#039;autorit\u00e9 \u00e9tait l\u00e9gitimement en droit d&#039;ouvrir une enqu\u00eate. Elle est en tout cas exclue lorsque l&#039;autorit\u00e9 est intervenue par exc\u00e8s de z\u00e8le, ensuite d&#039;une mauvaise analyse de la situation ou par pr\u00e9cipitation; la mise des frais \u00e0 la charge du pr\u00e9venu en cas d&#039;acquittement ou de classement de la proc\u00e9dure doit en effet rester l&#039;exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arr\u00eat 6B_762\/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1).<\/p>\n<p>Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis \u00e0 la charge du mandataire \u00e0 l&#039;issue d&#039;une proc\u00e9dure p\u00e9nale ouverte contre lui notamment pour gestion d\u00e9loyale ou abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (cf. arr\u00eats 6B_650\/2019 du 20 ao\u00fbt 2019 consid. 3.4; 6B_556\/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). Aux termes de l&#039;art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fid\u00e8le ex\u00e9cution du mandat. Selon l&#039;art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, \u00e0 la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu&#039;il a re\u00e7u de ce chef, \u00e0 quelque titre que ce soit (arr\u00eats 6B_556\/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_893\/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.3).<\/p>\n<p>4.1.2. Selon l&#039;art. 429 al. 1 CPP, si le pr\u00e9venu est acquitt\u00e9 totalement ou en partie ou s&#039;il b\u00e9n\u00e9ficie d&#039;une ordonnance de classement, il a droit \u00e0 une indemnit\u00e9 pour les d\u00e9penses occasionn\u00e9es par l&#039;exercice raisonnable de ses droits de proc\u00e9dure (let. a) et \u00e0 une r\u00e9paration du tort moral subi en raison d&#039;une atteinte particuli\u00e8rement grave \u00e0 sa personnalit\u00e9, notamment en cas de privation de libert\u00e9 (let. c). L&#039;autorit\u00e9 p\u00e9nale peut r\u00e9duire ou refuser l&#039;indemnit\u00e9 lorsque le pr\u00e9venu a provoqu\u00e9 illicitement et fautivement l&#039;ouverture de la proc\u00e9dure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).<\/p>\n<p>L&#039;art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l&#039;art. 426 al. 2 CPP en mati\u00e8re de frais. La question de l&#039;indemnisation (art. 429 \u00e0 434 CPP) doit \u00eatre trait\u00e9e apr\u00e8s celle des frais (arr\u00eats 6B_762\/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_380\/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la d\u00e9cision sur les frais pr\u00e9juge de la question de l&#039;indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d&#039;autres termes, si le pr\u00e9venu supporte les frais en application de l&#039;art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnit\u00e9 est en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale exclue, alors que le pr\u00e9venu y a, en principe, droit si l&#039;\u00c9tat supporte les frais de la proc\u00e9dure p\u00e9nale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).<\/p>\n<p>4.2. S&#039;agissant du cas 2.4 de l&#039;acte d&#039;accusation pour lequel le recourant avait \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9 du chef de pr\u00e9vention de gestion d\u00e9loyale, la cour cantonale a relev\u00e9 qu&#039;il \u00e9tait reproch\u00e9 au recourant de ne pas avoir g\u00e9r\u00e9 les biens de la personne concern\u00e9e conform\u00e9ment aux obligations r\u00e9sultant de son mandat de curateur et d&#039;avoir failli \u00e0 son devoir de restitution. Bien que le recourant ait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la prescription pour ces faits survenus en 2014, c&#039;est \u00e0 juste titre que les premiers juges avaient retenu qu&#039;il avait viol\u00e9 son devoir de gestion en omettant de prendre toutes mesures utiles \u00e0 la conservation des biens entrepos\u00e9s dans le garde-meubles et s&#039;y d\u00e9sint\u00e9ressant. Par ce comportement le recourant avait viol\u00e9 les r\u00e8gles civiles des art. 413 aCC et 400 al. 1 CO, d\u00e8s lors qu&#039;il se devait de conserver les biens des personnes dont il avait la curatelle et de les restituer. Ce comportement civilement r\u00e9pr\u00e9hensible avait justifi\u00e9 l&#039;ouverture d&#039;une instruction p\u00e9nale, de sorte que le recourant devait supporter les frais de la proc\u00e9dure et qu&#039;aucune indemnit\u00e9 au sens de l&#039;art. 429 CPP ne devait lui \u00eatre allou\u00e9e.<\/p>\n<p>4.3. Le recourant affirme qu&#039;il n&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 responsable de l&#039;ouverture de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, que sa collaboration aurait \u00e9t\u00e9 sans faille et qu&#039;il aurait d&#039;ailleurs g\u00e9r\u00e9 son mandat de bonne foi, seule une certaine l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 pouvant lui \u00eatre oppos\u00e9e. Le recourant se limite ici une nouvelle fois \u00e0 opposer sa propre version des faits, dans une d\u00e9marche strictement appellatoire, partant irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2.1.1).<\/p>\n<p>Cela \u00e9tant, le recourant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour les infractions d&#039;abus de confiance et d&#039;abus de confiance qualifi\u00e9; il a en revanche \u00e9t\u00e9 acquitt\u00e9 des chefs de pr\u00e9vention d&#039;abus de confiance qualifi\u00e9 et de gestion d\u00e9loyale qualifi\u00e9e, d&#039;une part, et de gestion d\u00e9loyale, d&#039;autre part, pour deux complexes de faits distincts, la prescription \u00e9tant acquise s&#039;agissant de la seconde infraction. La cour cantonale a retenu la violation par le recourant de son devoir de gestion &#8212; r\u00e9sultant de son mandat de curatelle &#8212; avait justifi\u00e9 l&#039;ouverture d&#039;une instruction p\u00e9nale. Autrement dit, elle a consid\u00e9r\u00e9 que le comportement illicite et fautif du recourant \u00e9tait en relation de causalit\u00e9 avec l&#039;ouverture de l&#039;instruction p\u00e9nale, et donc avec les frais de la proc\u00e9dure. La cour cantonale n&#039;a par cons\u00e9quent pas viol\u00e9 l&#039;art. 426 al. 2 CPP en mettant la totalit\u00e9 des frais \u00e0 la charge du recourant, ni l&#039;art. 430 al. 1 let. a CPP en refusant de lui allouer une indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>Pour le surplus, le grief du recourant devient sans objet en tant qu&#039;il suppose son acquittement, qu&#039;il n&#039;obtient pas. Il en va de m\u00eame du grief formul\u00e9 en lien avec l&#039;art. 433 CPP.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le recours doit \u00eatre partiellement admis, le jugement attaqu\u00e9 annul\u00e9 et la cause renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale pour nouvelle d\u00e9cision dans le sens des consid\u00e9rants (cf. ci-dessus consid. 3.3). Pour le surplus, le recours doit \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut pr\u00e9tendre \u00e0 des d\u00e9pens r\u00e9duits, \u00e0 la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>La cause \u00e9tant tranch\u00e9e, la demande d&#039;effet suspensif devient sans objet.<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est partiellement admis, le jugement attaqu\u00e9 est annul\u00e9 et la cause est renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale pour nouvelle d\u00e9cision. Pour le reste, le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Une partie des frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9e \u00e0 2&#039;000 fr., est mise \u00e0 la charge du recourant.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le canton de Vaud versera au recourant une indemnit\u00e9 de 1&#039;000 fr. \u00e0 titre de d\u00e9pens pour la proc\u00e9dure devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux parties et \u00e0 la Cour d&#039;appel p\u00e9nale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.<\/p>\n<p>Lausanne, le 30 juin 2023<\/p>\n<p>Au nom de la Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>La Pr\u00e9sidente : Jacquemoud-Rossari<\/p>\n<p>La Greffi\u00e8re : Schwab Eggs<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=3&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+penal&#038;rank=28&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-06-2023-6B_1169-2022&#038;number_of_ranks=14459\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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