{"id":632828,"date":"2026-04-21T07:31:30","date_gmt":"2026-04-21T05:31:30","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-21-juin-2023-n-6b-435-2023\/"},"modified":"2026-04-21T07:31:30","modified_gmt":"2026-04-21T05:31:30","slug":"tribunal-federal-suisse-21-juin-2023-n-6b-435-2023","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-21-juin-2023-n-6b-435-2023\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 21 juin 2023, n\u00b0 6B 435-2023"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>6B_435\/2023<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 21 juin 2023<\/p>\n<p>Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>Mmes et M. les Juges f\u00e9d\u00e9raux<\/p>\n<p>Jacquemoud-Rossari, Pr\u00e9sidente, Muschietti et Koch.<\/p>\n<p>Greffi\u00e8re : Mme Thalmann.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9e par Me Bryan Pitteloud, avocat,<\/p>\n<p>recourante,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>1. Minist\u00e8re public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,<\/p>\n<p>2. B.________,<\/p>\n<p>intim\u00e9s.<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>Tentative de meurtre; tentative de l\u00e9sions corporelles graves; expulsion,<\/p>\n<p>recours contre le jugement du Tribunal cantonal<\/p>\n<p>du canton du Valais, Cour p\u00e9nale II,<\/p>\n<p>du 27 f\u00e9vrier 2023 (P1 22 42).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>Par jugement du 25 f\u00e9vrier 2022, le Tribunal d&#039;arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamn\u00e9 A.________ pour tentative de meurtre, tentatives de l\u00e9sions corporelles graves et l\u00e9sions corporelles simples \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 6 ans, sous d\u00e9duction de la d\u00e9tention avant jugement subie et sous d\u00e9duction de 36 jours correspondant \u00e0 l&#039;imputation des mesures de substitution. Le tribunal a ordonn\u00e9 que A.________ soit soumise \u00e0 un traitement ambulatoire et a renonc\u00e9 \u00e0 r\u00e9voquer la lib\u00e9ration conditionnelle accord\u00e9e par l&#039;Office des juges d&#039;application des peines de Lausanne le 23 mai 2021. Il a \u00e9galement prononc\u00e9 l&#039;expulsion de A.________ du territoire helv\u00e9tique pour une dur\u00e9e de 6 ans et a ordonn\u00e9 le signalement de l&#039;expulsion dans le syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Enfin, il a ordonn\u00e9 la confiscation et la destruction d&#039;un certain nombre d&#039;objets.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>Par jugement du 27 f\u00e9vrier 2023, la Cour p\u00e9nale II du Tribunal cantonal du Valais a rejet\u00e9 l&#039;appel de A.________ et a partiellement admis l&#039;appel joint du minist\u00e8re public. Elle a r\u00e9form\u00e9 le jugement du 25 f\u00e9vrier 2022 en ce sens que A.________ a \u00e9t\u00e9 reconnue coupable de deux tentatives de meurtre, de tentatives de l\u00e9sions corporelles graves et de l\u00e9sions corporelles simples et condamn\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 6 ans, sous d\u00e9duction de la d\u00e9tention avant jugement et des mesures de substitution \u00e0 la d\u00e9tention. La cour cantonale a \u00e9galement prononc\u00e9 l&#039;expulsion de A.________ pour une dur\u00e9e de 6 ans et a ordonn\u00e9 le signalement de l&#039;expulsion dans le syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Elle a confirm\u00e9 le jugement pour le surplus.<\/p>\n<p>Il en ressort les faits suivants:<\/p>\n<p>B.a. A.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse depuis le d\u00e9but de l&#039;\u00e9t\u00e9 2020, sans faire toutefois m\u00e9nage commun. Chacun disposait de son propre logement, \u00e0 U.________ pour elle et \u00e0 V.________ pour lui. Jusqu&#039;en d\u00e9cembre 2020, cette relation semble s&#039;\u00eatre d\u00e9roul\u00e9e sans probl\u00e8me particulier, les int\u00e9ress\u00e9s ayant m\u00eame des projets de vie commune et de mariage. Elle s&#039;est ensuite d\u00e9grad\u00e9e pour des raisons financi\u00e8res, voire de jalousie &quot;vis-\u00e0-vis d&#039;autres femmes&quot;, selon B.________, en raison de leur consommation d&#039;alcool excessive aux dires de A.________. Deux altercations opposant les int\u00e9ress\u00e9s sont survenues, sans aucun t\u00e9moin, les 22 et 26 d\u00e9cembre 2020.<\/p>\n<p>B.b. Durant la soir\u00e9e du 22 d\u00e9cembre 2020, au domicile de B.________, une dispute a \u00e9clat\u00e9 entre celui-ci et A.________, laquelle s&#039;est empar\u00e9e, \u00e0 un moment donn\u00e9, d&#039;un couteau de boucher de couleur rouge \u00e0 lame lisse et pointue non aiguis\u00e9e d&#039;environ 19 cm, dans le but d&#039;effrayer son compagnon. Tenant ce couteau par le manche, elle a soudainement fait un geste en piqu\u00e9 en direction de celui-ci et l&#039;a atteint dans la r\u00e9gion pectorale gauche, par-dessus son t-shirt. Lors de l&#039;impact, le manche du couteau s&#039;est d\u00e9solidaris\u00e9 de la lame qui est tomb\u00e9e au sol, A.________ a fondu en larmes et s&#039;est excus\u00e9e. Aux dires de B.________, ils se sont ensuite r\u00e9concili\u00e9s et ont entretenu une relation intime.<\/p>\n<p>B.c. Les rapports d&#039;examen clinique, \u00e9tablis les 28 d\u00e9cembre 2020 et 11 janvier 2021 par des m\u00e9decins du Service de m\u00e9decine l\u00e9gale de l&#039;H\u00f4pital du Valais, attestent que B.________ pr\u00e9sentait au moment o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9 &#8212; soit dans la matin\u00e9e du 27 d\u00e9cembre 2020 &#8212; en r\u00e9gion pectorale gauche, \u00e0 proximit\u00e9 de la racine du bras, une zone ecchymotique brune \u00e0 brun violac\u00e9, \u00e0 p\u00e9riph\u00e9rie jaune, de 8 cm de grand axe, au centre de laquelle se trouvait un halo ros\u00e9 et jaune, comportant une cro\u00fbte brune punctiforme, l\u00e9sion asp\u00e9cifique mais n\u00e9anmoins compatible avec le m\u00e9canisme propos\u00e9 par l&#039;examin\u00e9, \u00e0 savoir un coup de couteau port\u00e9 dans cette r\u00e9gion de son corps alors qu&#039;il portait un t-shirt.<\/p>\n<p>Ces m\u00eames experts ont expliqu\u00e9, dans le rapport d&#039;expertise du 18 octobre 2021, que, &quot;en fonction de la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 du coup port\u00e9, [ce dernier] [pouvait] \u00eatre de nature \u00e0 entra\u00eener des l\u00e9sions cutan\u00e9es et\/ou sous-cutan\u00e9es et\/ou une atteinte du plexus brachial et\/ou une perforation de la cavit\u00e9 pleurale et\/ou un pneumothorax, tout ceci pouvant s&#039;accompagner d&#039;une h\u00e9morragie (&#8230;) et d&#039;une dysfonction respiratoire si [le couteau] [avait] p\u00e9n\u00e9tr\u00e9 dans la cavit\u00e9 pleurale&quot;. En d&#039;autres termes, en fonction de la force et de la profondeur du coup port\u00e9 avec le couteau de boucher utilis\u00e9, les l\u00e9sions subies par la victime pouvaient &quot;\u00eatre aussi bien sans cons\u00e9quence (atteinte des tissus mous), [que] potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, lors de la perforation du coeur) &quot;. Toutefois, dans le cas particulier, &quot;seule une l\u00e9sion cutan\u00e9e superficielle [avait] \u00e9t\u00e9 observ\u00e9e&quot;, laquelle n&#039;avait pas n\u00e9cessit\u00e9 de &quot;soins particuliers&quot;.<\/p>\n<p>B.d. Durant la soir\u00e9e du 26 d\u00e9cembre 2020, toujours au domicile de B.________, une nouvelle dispute a \u00e9clat\u00e9 entre celui-ci et A.________, alors que tous deux \u00e9taient sous l&#039;influence de l&#039;alcool. Le ton est mont\u00e9 entre eux et, sous le coup de la col\u00e8re, A.________ a notamment cass\u00e9 un vase et lanc\u00e9 une assiette contre un mur. Elle a ensuite tent\u00e9 d&#039;agripper son compagnon et l&#039;a griff\u00e9 au niveau du cou. Celui-ci I&#039;a repouss\u00e9e avec ses deux mains en lui demandant de quitter son appartement. Ensuite, alors qu&#039;il \u00e9tait en train de composer le num\u00e9ro de la police municipale de V.________ sur son t\u00e9l\u00e9phone portable, sa compagne s&#039;est approch\u00e9e de lui et lui a ass\u00e9n\u00e9 un coup sur la t\u00eate au moyen d&#039;une r\u00e9plique du troph\u00e9e dor\u00e9 de la Coupe du monde de football d&#039;un poids l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieur \u00e0 2 kg, le blessant en r\u00e9gion pari\u00e9tale droite. S&#039;\u00e9tant prot\u00e9g\u00e9 avec sa main gauche, l&#039;int\u00e9ress\u00e9 a \u00e9t\u00e9 heurt\u00e9 au bras et au coude par ledit troph\u00e9e.<\/p>\n<p>Remarquant qu&#039;il saignait \u00e0 la t\u00eate, il s&#039;est ensuite rendu dans la salle de bain sise \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la cuisine pour observer sa blessure. Puis, \u00e9nerv\u00e9 et souhaitant que son amie quitte les lieux, il l&#039;a rejointe dans la cuisine et a constat\u00e9 qu&#039;elle tenait dans sa main droite un couteau de cuisine de couleur verte dont la lame lisse et pointue mesurait environ 13 cm. Alors qu&#039;il se trouvait \u00e0 environ un m\u00e8tre de sa compagne, celle-ci a fait un geste en piqu\u00e9 avec ledit couteau en direction de son abdomen. Il a r\u00e9ussi \u00e0 parer le coup en se prot\u00e9geant avec sa main gauche et en saisissant partiellement la lame du couteau, ce qui lui a occasionn\u00e9 une blessure \u00e0 l&#039;index gauche.<\/p>\n<p>Dans la foul\u00e9e, A.________ lui a d\u00e9clar\u00e9: &quot;Je te coupe les coucougnettes&quot; et a tent\u00e9 de le frapper avec ce m\u00eame couteau \u00e0 la hauteur de ses parties g\u00e9nitales. Par r\u00e9flexe, il a fait un pas en arri\u00e8re, si bien que seul son slip a \u00e9t\u00e9 coup\u00e9, \u00e0 l&#039;horizontale, par ledit couteau sur une longueur de 2,5 cm. Il a r\u00e9agi en donnant un coup de pied sur la main avec laquelle son amie tenait le couteau. Ce dernier est tomb\u00e9 au sol et B.________ l&#039;a ensuite \u00e9loign\u00e9 avec son pied. Il a en outre ass\u00e9n\u00e9 un deuxi\u00e8me coup de pied sur la hanche de A.________, ce qui a provoqu\u00e9 sa chute. Elle a gesticul\u00e9 avec ses bras et ses jambes en essayant de frapper son ami, lequel, poursuivant l&#039;objectif de la faire sortir de son appartement, lui a saisi la nuque avec sa main droite et un bras ou une jambe avec l&#039;autre main. Elle lui a alors mordu le pouce droit et l&#039;a bless\u00e9. Il s&#039;est d\u00e9fendu en lui ass\u00e9nant des coups avec sa main gauche derri\u00e8re sa t\u00eate et a r\u00e9ussi \u00e0 lui faire l\u00e2cher son emprise sur son doigt. Comme elle s&#039;\u00e9tait un peu calm\u00e9e, il l&#039;a saisie et fait sortir de l&#039;appartement avant de verrouiller la porte d&#039;entr\u00e9e derri\u00e8re elle. Elle a tent\u00e9 d&#039;y revenir en frappant notamment avec un objet ind\u00e9termin\u00e9 &#8212; un caillou, selon les suppositions de B.________ &#8212; et de mani\u00e8re violente contre la poign\u00e9e de ladite porte.<\/p>\n<p>B.e. Selon le rapport d&#039;expertise m\u00e9dico-l\u00e9gale du 18 octobre 2021, le coup port\u00e9 par A.________ \u00e0 la t\u00eate de B.________ au moyen du troph\u00e9e &quot;Coupe du monde&quot; pouvait, th\u00e9oriquement, provoquer des atteintes de la peau ou des &quot;tissus mous&quot; recouvrant la bo\u00eete cr\u00e2nienne, mais \u00e9galement une fracture de cette derni\u00e8re ou une atteinte du cerveau, telles une commotion, des h\u00e9morragies intracr\u00e2niennes, des &quot;foyers de contusions c\u00e9r\u00e9brales&quot;, des &quot;lac\u00e9rations c\u00e9r\u00e9brales&quot;, un oed\u00e8me c\u00e9r\u00e9bral, &quot;le tout associ\u00e9 le plus souvent \u00e0 des sympt\u00f4mes neurologiques (tels que vomissements, perte de connaissance, coma, dysfonction respiratoire, voire d\u00e9c\u00e8s) &quot;. De surcro\u00eet, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, en fonction de la force d\u00e9ploy\u00e9e ainsi que des caract\u00e9ristiques propres de l&#039;objet utilis\u00e9, les l\u00e9sions pouvaient \u00eatre &quot;superficielles (atteinte des tissus mous), potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, atteinte du tronc c\u00e9r\u00e9bral, h\u00e9morragie diffuse c\u00e9r\u00e9brale avec oed\u00e8me c\u00e9r\u00e9bral massif) &quot;. Toutefois, dans le cas particulier, le coup ass\u00e9n\u00e9 par A.________ avait caus\u00e9 &quot;deux l\u00e9sions des tissus mous&quot; dans la r\u00e9gion pari\u00e9tale droite et dans celle de l&#039;oreille droite de son ami, &quot;sans \u00e9l\u00e9ment alarmant mis en \u00e9vidence par les cliniciens le 26 d\u00e9cembre 2020 (absence de sympt\u00f4mes neurologiques en particulier), et sans n\u00e9cessiter la r\u00e9alisation d&#039;investigations compl\u00e9mentaires&quot;. Il s&#039;agissait d\u00e8s lors &quot;d&#039;un traumatisme cr\u00e2nien l\u00e9ger&quot;.<\/p>\n<p>Les experts ont par ailleurs affirm\u00e9 que le coup de couteau port\u00e9 par A.________ en piqu\u00e9, en direction de l&#039;abdomen de B.________, \u00e9tait susceptible de lui causer des l\u00e9sions qui d\u00e9pendaient de la force utilis\u00e9e, de la pr\u00e9sence d&#039;habits ainsi que la localisation et de la direction du coup donn\u00e9. En particulier ces l\u00e9sions pouvaient &quot;\u00eatre aussi bien sans cons\u00e9quence (atteinte des tissus mous), potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, section de l&#039;aorte abdominale) &quot;. Dans le cas d&#039;esp\u00e8ce, en fonction de sa &quot;s\u00e9v\u00e9rit\u00e9&quot; et de la &quot;r\u00e9gion vis\u00e9e&quot;, le coup de couteau en question \u00e9tait &quot;de nature \u00e0 entra\u00eener des l\u00e9sions cutan\u00e9es et\/ou sous-cutan\u00e9es et\/ou une atteinte de tous les organes intra-abdominaux et de leur r\u00e9seau vasculaire, ceci pouvant s&#039;accompagner d&#039;une h\u00e9morragie (&#8230;) voire se compliquer d&#039;une infection&quot;. L&#039;examen clinique m\u00e9dico-l\u00e9gal r\u00e9alis\u00e9 peu apr\u00e8s les faits n&#039;avait cependant r\u00e9v\u00e9l\u00e9 aucune l\u00e9sion cutan\u00e9e pouvant \u00eatre la cons\u00e9quence d&#039;un tel coup de couteau.<\/p>\n<p>S&#039;agissant finalement du coup port\u00e9 par A.________, avec le m\u00eame couteau, au niveau des parties g\u00e9nitales de B.________, les experts ont pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;il \u00e9tait \u00e0 m\u00eame de provoquer, en fonction notamment de la force utilis\u00e9e et de sa profondeur, des l\u00e9sions pouvant &quot;\u00eatre aussi bien sans cons\u00e9quence, potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, en cas d&#039;h\u00e9morragie sans prise en charge m\u00e9dicale rapide) &quot;. Dans le cas particulier, le coup de couteau en question, en fonction de sa &quot;s\u00e9v\u00e9rit\u00e9&quot;, pouvait &quot;\u00eatre de nature \u00e0 entra\u00eener des l\u00e9sions cutan\u00e9es et\/[ou] des tissus mous et\/ou une atteinte des structures constituant le p\u00e9nis et les testicules, notamment les vaisseaux et le syst\u00e8me urinaire et reproducteur&quot;. L&#039;examen m\u00e9dico-l\u00e9gal r\u00e9alis\u00e9 peu apr\u00e8s les faits n&#039;avait cependant r\u00e9v\u00e9l\u00e9 aucune l\u00e9sion cutan\u00e9e pouvant d\u00e9couler dudit coup de couteau.<\/p>\n<p>B.f. Ressortissante de Guin\u00e9e-Conakry, A.________ est arriv\u00e9e en Suisse en 2001 \u00e0 l&#039;\u00e2ge de 23 ans. Elle a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d&#039;un permis de s\u00e9jour de type B jusqu&#039;au 27 septembre 2022 et la proc\u00e9dure de renouvellement de ce permis est actuellement toujours en cours. Divorc\u00e9e \u00e0 deux reprises de citoyens suisses, elle est m\u00e8re de deux enfants, C.________, n\u00e9e en 2009, et D.________, n\u00e9 en 2011 &#8212; dont les p\u00e8res ne sont pas ses ex-maris -, qui ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s en famille d&#039;accueil d\u00e8s 2012 et sur lesquels elle poss\u00e8de cependant toujours l&#039;autorit\u00e9 parentale. Depuis f\u00e9vrier 2022, elle exerce son droit de visite dans le cadre du Point-Rencontre de W.________, \u00e0 raison de deux fois par mois durant deux heures. Elle n&#039;a plus exerc\u00e9 d&#039;activit\u00e9 professionnelle depuis le 1er janvier 2012 et, \u00e0 partir du 1er mars 2019, elle a per\u00e7u une rente enti\u00e8re d&#039;invalidit\u00e9, laquelle s&#039;est \u00e9lev\u00e9e \u00e0 1&#039;049 fr. par mois d\u00e8s le 1er juillet 2022.<\/p>\n<p>B.g. A.________ fait l&#039;objet de trois inscriptions au casier judiciaire suisse.<\/p>\n<p>&#8212; Le 23 juillet 2015, elle a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e par le Tribunal de police de Lausanne, pour injure ainsi que pour violence ou menace contre les autorit\u00e9s et les fonctionnaires, \u00e0 une peine p\u00e9cuniaire de 100 jours-amende \u00e0 20 fr. par jour, avec sursis pendant 3 ans (lequel a \u00e9t\u00e9 r\u00e9voqu\u00e9 le 4 juillet 2017), de m\u00eame qu&#039;\u00e0 une amende de 100 francs.<\/p>\n<p>&#8212; Le 4 juillet 2017, le Tribunal de police de Lausanne l&#039;a condamn\u00e9e pour le m\u00eame type d&#039;infractions \u00e0 une peine p\u00e9cuniaire de 120 jours-amende \u00e0 10 fr. par jour.<\/p>\n<p>&#8212; Le 17 ao\u00fbt 2020, le Minist\u00e8re public de l&#039;arrondissement de l&#039;Est vaudois l&#039;a condamn\u00e9e pour l\u00e9sions corporelles simples et injure \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 120 jours.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>A.________ forme un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre le jugement du 27 f\u00e9vrier 2023. Elle conclut, avec suite de frais et d\u00e9pens, principalement \u00e0 sa r\u00e9forme en ce sens qu&#039;elle est acquitt\u00e9e des chefs d&#039;accusation de tentative de meurtre et de tentative de l\u00e9sions corporelles graves, qu&#039;elle est condamn\u00e9e \u00e0 une peine \u00e0 dire de justice pour l&#039;infraction de l\u00e9sions corporelles simples et qu&#039;il est renonc\u00e9 \u00e0 son expulsion du territoire suisse et donc au signalement dans le syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Subsidiairement, elle conclut \u00e0 l&#039;annulation des chiffres 1, 2, 5, 6, 9, 11 et 12 du jugement attaqu\u00e9 et au renvoi de la cause \u00e0 la cour cantonale pour nouvelle d\u00e9cision dans le sens des consid\u00e9rants. Elle sollicite en outre le b\u00e9n\u00e9fice de l&#039;assistance judiciaire.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>La recourante se plaint d&#039;une violation du principe in dubio pro reo et reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir \u00e9tabli les faits de mani\u00e8re manifestement inexacte.<\/p>\n<p>1.1. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;est pas une autorit\u00e9 d&#039;appel, aupr\u00e8s de laquelle les faits pourraient \u00eatre rediscut\u00e9s librement. Il est li\u00e9 par les constatations de fait de la d\u00e9cision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), \u00e0 moins qu&#039;elles n&#039;aient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies en violation du droit ou de mani\u00e8re manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, \u00e0 savoir, pour l&#039;essentiel, de fa\u00e7on arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. Une d\u00e9cision n&#039;est pas arbitraire du seul fait qu&#039;elle appara\u00eet discutable ou m\u00eame critiquable; il faut qu&#039;elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son r\u00e9sultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d&#039;arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En mati\u00e8re d&#039;appr\u00e9ciation des preuves et d&#039;\u00e9tablissement des faits, il n&#039;y a arbitraire que lorsque l&#039;autorit\u00e9 ne prend pas en compte, sans aucune raison s\u00e9rieuse, un \u00e9l\u00e9ment de preuve propre \u00e0 modifier la d\u00e9cision, lorsqu&#039;elle se trompe manifestement sur son sens et sa port\u00e9e, ou encore lorsque, en se fondant sur les \u00e9l\u00e9ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;entre en mati\u00e8re sur les moyens fond\u00e9s sur la violation de droits fondamentaux, dont l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire, que s&#039;ils ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s et motiv\u00e9s de mani\u00e8re pr\u00e9cise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).<\/p>\n<p>La pr\u00e9somption d&#039;innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l&#039;appr\u00e9ciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que r\u00e8gle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe \u00e0 l&#039;accusation et que le doute doit profiter au pr\u00e9venu. Comme r\u00e8gle d&#039;appr\u00e9ciation des preuves (sur la port\u00e9e et le sens pr\u00e9cis de la r\u00e8gle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la pr\u00e9somption d&#039;innocence signifie que le juge ne doit pas se d\u00e9clarer convaincu de l&#039;existence d&#039;un fait d\u00e9favorable \u00e0 l&#039;accus\u00e9 si, d&#039;un point de vue objectif, il existe des doutes quant \u00e0 l&#039;existence de ce fait. Il importe peu qu&#039;il subsiste des doutes seulement abstraits et th\u00e9oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant \u00eatre exig\u00e9e. Il doit s&#039;agir de doutes s\u00e9rieux et irr\u00e9ductibles, c&#039;est-\u00e0-dire de doutes qui s&#039;imposent \u00e0 l&#039;esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l&#039;appr\u00e9ciation des preuves et la constatation des faits sont critiqu\u00e9es en r\u00e9f\u00e9rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n&#039;a pas de port\u00e9e plus large que l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>Lorsque l&#039;autorit\u00e9 cantonale a forg\u00e9 sa conviction quant aux faits sur la base d&#039;un ensemble d&#039;\u00e9l\u00e9ments ou d&#039;indices convergents, il ne suffit pas que l&#039;un ou l&#039;autre de ceux-ci ou m\u00eame chacun d&#039;eux pris isol\u00e9ment soit \u00e0 lui seul insuffisant. L&#039;appr\u00e9ciation des preuves doit en effet \u00eatre examin\u00e9e dans son ensemble. Il n&#039;y a ainsi pas d&#039;arbitraire si l&#039;\u00e9tat de fait retenu pouvait \u00eatre d\u00e9duit de mani\u00e8re soutenable du rapprochement de divers \u00e9l\u00e9ments ou indices. De m\u00eame, il n&#039;y a pas d&#039;arbitraire du seul fait qu&#039;un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut \u00eatre justifi\u00e9e de fa\u00e7on soutenable par un ou plusieurs arguments de nature \u00e0 emporter la conviction (arr\u00eats 6B_808\/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1; 6B_474\/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_894\/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publi\u00e9 in ATF 148 IV 234 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations de la victime constituent un \u00e9l\u00e9ment de preuve. Le juge doit, dans l&#039;\u00e9valuation globale de l&#039;ensemble des \u00e9l\u00e9ments probatoires rassembl\u00e9s au dossier, les appr\u00e9cier librement (arr\u00eats 6B_808\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.1; 6B_1404\/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894\/2021 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.3), sous r\u00e9serve des cas particuliers &#8212; non r\u00e9alis\u00e9s en l&#039;esp\u00e8ce &#8212; o\u00f9 une expertise de la cr\u00e9dibilit\u00e9 des d\u00e9clarations de la victime s&#039;impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de &quot;d\u00e9clarations contre d\u00e9clarations&quot;, dans lesquels les d\u00e9clarations de la victime en tant que principal \u00e9l\u00e9ment \u00e0 charge et les d\u00e9clarations contradictoires de la personne accus\u00e9e s&#039;opposent, ne doivent pas n\u00e9cessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire \u00e0 un acquittement. L&#039;appr\u00e9ciation d\u00e9finitive des d\u00e9clarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arr\u00eats 6B_808\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.1; 6B_1404\/2021 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.1).<\/p>\n<p>1.2. La recourante reproche en substance \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir admis les dires de l&#039;intim\u00e9 et d&#039;avoir omis que celui-ci avait un taux d&#039;alcool\u00e9mie \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce que soutient la recourante, la cour cantonale n&#039;a pas omis de tenir compte de l&#039;alcoolisation assez prononc\u00e9e de l&#039;intim\u00e9 le soir en question (cf. jugement attaqu\u00e9, p. 13). Elle a cependant consid\u00e9r\u00e9 que les quelques impr\u00e9cisions initiales et limit\u00e9es dans les d\u00e9clarations de l&#039;int\u00e9ress\u00e9 ne suffisaient pas \u00e0 priver de toute cr\u00e9dibilit\u00e9 l&#039;ensemble de son r\u00e9cit, ce d&#039;autant plus que celui-ci \u00e9tait par la suite demeur\u00e9 parfaitement constant jusqu&#039;\u00e0 sa derni\u00e8re audition lors des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance. La cour cantonale a \u00e9galement soulign\u00e9 qu&#039;\u00e0 dires d&#039;experts, le r\u00e9cit de l&#039;intim\u00e9 \u00e9tait parfaitement compatible avec les l\u00e9sions constat\u00e9es au niveau de sa poitrine, de sa t\u00eate et de sa main gauche, notamment de la face palmaire de son index gauche, lesquelles paraissaient en outre davantage r\u00e9sulter d&#039;une h\u00e9t\u00e9ro-agression plut\u00f4t que d&#039;une auto-agression. La recourante ne d\u00e9montre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire et tel n&#039;appara\u00eet pas \u00eatre le cas.<\/p>\n<p>Pour le surplus, contrairement \u00e0 ce que soutient la recourante, le seul fait que l&#039;intim\u00e9 ait fait l&#039;objet de condamnations p\u00e9nales par le pass\u00e9 ne suffit \u00e9videmment pas \u00e0 prouver sa version des faits.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>La recourante soutient que toutes les conditions de l&#039;infraction de tentative de meurtre ne sont pas remplies, en particulier l&#039;\u00e9l\u00e9ment subjectif.<\/p>\n<p>2.1.<\/p>\n<p>2.1.1. \u00c0 teneur de l&#039;art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tu\u00e9 une personne sera puni d&#039;une peine privative de libert\u00e9 de cinq ans au moins, en tant que les conditions pr\u00e9vues aux art. 112 \u00e0 117 CP ne sont pas r\u00e9alis\u00e9es.<\/p>\n<p>2.1.2. Il y a tentative lorsque l&#039;auteur a r\u00e9alis\u00e9 tous les \u00e9l\u00e9ments subjectifs de l&#039;infraction et manifest\u00e9 sa d\u00e9cision de la commettre, alors que les \u00e9l\u00e9ments objectifs font, en tout ou en partie, d\u00e9faut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol \u00e9ventuel \u00e9tant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arr\u00eat 6B_264\/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2).<\/p>\n<p>La nature de la l\u00e9sion subie par la victime et sa qualification d&#039;un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l&#039;auteur s&#039;est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e alors m\u00eame que les \u00e9l\u00e9ments objectifs de l&#039;infraction font d\u00e9faut. Il n&#039;est ainsi pas m\u00eame n\u00e9cessaire que la victime soit bless\u00e9e pour qu&#039;une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure o\u00f9 la condition subjective de l&#039;infraction est remplie. L&#039;auteur ne peut ainsi valablement contester la r\u00e9alisation d&#039;une tentative de meurtre au motif que le coup qu&#039;il a donn\u00e9 \u00e0 la victime n&#039;aurait caus\u00e9 que des l\u00e9sions corporelles simples et que la vie de celle-ci n&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 mise en danger (arr\u00eats 6B_264\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.2; 6B_1116\/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4; 6B_1106\/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246\/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l&#039;arr\u00eat cit\u00e9).<\/p>\n<p>2.1.3. Il y a dol \u00e9ventuel lorsque l&#039;auteur tient pour possible la r\u00e9alisation de l&#039;infraction et l&#039;accepte au cas o\u00f9 celle-ci se produirait, m\u00eame s&#039;il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Parmi les \u00e9l\u00e9ments ext\u00e9rieurs permettant de conclure que l&#039;auteur s&#039;est accommod\u00e9 du r\u00e9sultat dommageable pour le cas o\u00f9 il se produirait figurent notamment la probabilit\u00e9, connue par l&#039;auteur, de la r\u00e9alisation du risque et l&#039;importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fond\u00e9e la conclusion que l&#039;auteur, malgr\u00e9 d&#039;\u00e9ventuelles d\u00e9n\u00e9gations, a accept\u00e9 l&#039;\u00e9ventualit\u00e9 de la r\u00e9alisation du r\u00e9sultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3; arr\u00eat 6B_182\/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.4). Ainsi, le dol \u00e9ventuel peut notamment \u00eatre retenu lorsque la r\u00e9alisation du r\u00e9sultat devait para\u00eetre suffisamment vraisemblable \u00e0 l&#039;auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3; arr\u00eat 6B_182\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.1.4).<\/p>\n<p>D\u00e9terminer ce qu&#039;une personne a su, envisag\u00e9, voulu ou accept\u00e9 rel\u00e8ve du contenu de la pens\u00e9e, \u00e0 savoir des faits &quot;internes&quot;, qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, \u00e0 moins qu&#039;ils n&#039;aient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis de fa\u00e7on arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les \u00e9l\u00e9ments ext\u00e9rieurs retenus en tant que r\u00e9v\u00e9lateurs du contenu de la conscience et de la volont\u00e9 autorisent \u00e0 admettre que l&#039;auteur a agi par dol \u00e9ventuel rel\u00e8ve du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Toutefois, lorsque l&#039;autorit\u00e9 cantonale a d\u00e9duit l&#039;\u00e9l\u00e9ment subjectif du dol \u00e9ventuel sur la base d&#039;\u00e9l\u00e9ments ext\u00e9rieurs, faute d&#039;aveux de l&#039;auteur, les questions de fait et de droit interf\u00e8rent sur certains points, de sorte que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces \u00e9l\u00e9ments ext\u00e9rieurs ont \u00e9t\u00e9 correctement appr\u00e9ci\u00e9s au regard de la notion juridique du dol \u00e9ventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arr\u00eats 6B_264\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.4; 6B_44\/2022 du 20 d\u00e9cembre 2022 consid. 4.1.2).<\/p>\n<p>2.2. La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 qu&#039;en portant de mani\u00e8re d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e et r\u00e9fl\u00e9chie un coup avec un couteau de boucher de grande taille dans la r\u00e9gion pectorale gauche de l&#039;intim\u00e9 le 22 d\u00e9cembre 2020, respectivement en cherchant r\u00e9solument \u00e0 frapper I&#039;abdomen de celui-ci avec un couteau de cuisine de taille respectable le 26 d\u00e9cembre 2020, ce que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 avait r\u00e9ussi \u00e0 \u00e9viter de justesse en saisissant la lame dudit couteau avec sa main gauche et en se blessant ainsi s\u00e9rieusement \u00e0 l&#039;index de cette m\u00eame main, la recourante n&#039;avait pu compter qu&#039;avec l&#039;\u00e9ventualit\u00e9 de lui causer des blessures mortelles. En effet, les zones vis\u00e9es \u00e9taient particuli\u00e8rement sensibles car renfermant des vaisseaux et des organes qui, en cas d&#039;enfoncement de la lame des armes blanches utilis\u00e9es, pouvaient \u00eatre atteints avec des cons\u00e9quences potentiellement l\u00e9tales, qui avaient \u00e9t\u00e9 mises en exergue par les m\u00e9decins l\u00e9gistes, mais ne s&#039;\u00e9taient, fort heureusement, et en raison de faits ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de la recourante (mauvais \u00e9tat du premier couteau; r\u00e9action de d\u00e9fense de la victime), pas produites. La probabilit\u00e9 d&#039;un d\u00e9c\u00e8s \u00e9tait cependant si \u00e9lev\u00e9e que la recourante n&#039;avait pu que s&#039;accommoder d&#039;une issue fatale pour le cas o\u00f9 elle se produirait, agissant ainsi par dol \u00e9ventuel. Elle devait, partant, \u00eatre reconnue coupable de deux tentatives de meurtre.<\/p>\n<p>2.3.<\/p>\n<p>2.3.1. La recourante soutient que les experts ont conclu que le tableau l\u00e9sionnel constat\u00e9 n&#039;\u00e9tait pas de nature \u00e0 mettre en danger la vie de l&#039;intim\u00e9. Elle invoque \u00e9galement le fait que, s&#039;agissant des faits s&#039;\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9s le 22 d\u00e9cembre 2020, seule une l\u00e9sion superficielle a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9e et que cette l\u00e9sion n&#039;a pas n\u00e9cessit\u00e9 de soins particuliers. Or, comme susmentionn\u00e9, la nature de la l\u00e9sion subie par la victime est sans pertinence pour juger si l&#039;auteur s&#039;est rendu coupable de tentative de meurtre (cf. supra consid. 2.1.2). Le grief doit donc \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<p>2.3.2. La recourante soutient qu&#039;elle n&#039;a pas voulu tuer l&#039;intim\u00e9. Elle se r\u00e9f\u00e8re aux auditions de l&#039;intim\u00e9 lui-m\u00eame, au cours desquelles il a notamment indiqu\u00e9 qu&#039;elle avait seulement voulu lui faire peur.<\/p>\n<p>On rel\u00e8vera tout d&#039;abord que, s&#039;agissant des faits survenus le 26 d\u00e9cembre 2020, l&#039;intim\u00e9 a clairement d\u00e9clar\u00e9 que la recourante avait voulu le blesser. Pour le surplus, le fait que la recourante n&#039;ait pas eu comme objectif principal de tuer l&#039;intim\u00e9 ne signifie pas qu&#039;elle n&#039;a pas accept\u00e9 une telle \u00e9ventualit\u00e9 au cas o\u00f9 celle-ci se produirait. En l&#039;occurrence, en frappant intentionnellement l&#039;abdomen de l&#039;intim\u00e9 avec un grand couteau de cuisine, la recourante a bel et bien accept\u00e9 qu&#039;elle pouvait lui infliger des blessures mortelles. Il en va de m\u00eame lorsque, le 22 d\u00e9cembre 2020, elle a port\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e un coup avec un grand couteau de boucher dans la r\u00e9gion pectorale gauche de l&#039;intim\u00e9.<\/p>\n<p>2.4. En d\u00e9finitive, c&#039;est donc sans violer le droit f\u00e9d\u00e9ral que la cour cantonale a condamn\u00e9 la recourante pour tentatives de meurtre.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>La recourante soutient que toutes les conditions de l&#039;infraction de tentative de l\u00e9sions corporelles graves ne sont pas remplies.<\/p>\n<p>3.1. Se rend coupable de l\u00e9sions corporelles graves au sens de l&#039;art. 122 CP celui qui aura bless\u00e9 une personne de fa\u00e7on \u00e0 mettre sa vie en danger, celui qui aura mutil\u00e9 le corps d&#039;une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou caus\u00e9 \u00e0 une personne une incapacit\u00e9 de travail, une infirmit\u00e9 ou une maladie mentale permanentes, ou aura d\u00e9figur\u00e9 une personne d&#039;une fa\u00e7on grave et permanente, ou celui qui aura fait subir \u00e0 une personne toute autre atteinte grave \u00e0 l&#039;int\u00e9grit\u00e9 corporelle ou \u00e0 la sant\u00e9 physique.<\/p>\n<p>3.2. La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 qu&#039;en frappant avec une certaine force la t\u00eate de l&#039;intim\u00e9 avec le troph\u00e9e &quot;Coupe du monde&quot;, soit un objet contondant relativement lourd et dangereux puisque d&#039;un poids de l&#039;ordre de 2 kg, la recourante avait accept\u00e9 le risque de causer des l\u00e9sions au cr\u00e2ne de l&#039;int\u00e9ress\u00e9 pouvant mettre sa vie en danger (h\u00e9morragie intra-cr\u00e2nienne; oed\u00e8me c\u00e9r\u00e9bral; fractures), soit des l\u00e9sions corporelles graves. Il en allait de m\u00eame du coup de couteau de cuisine de taille respectable visant les organes g\u00e9nitaux de l&#039;intim\u00e9 lequel, gr\u00e2ce uniquement aux r\u00e9flexes de ce dernier, n&#039;avait, fort heureusement et de justesse, pas atteint sa cible, tout en causant n\u00e9anmoins une coupure nette sur l&#039;avant de son slip, ce qui en disait long sur la d\u00e9termination du geste de la recourante. En agissant de la sorte, l&#039;int\u00e9ress\u00e9e avait accept\u00e9 de causer des l\u00e9sions \u00e0 l&#039;appareil g\u00e9nital et\/ou urinaire de l&#039;intim\u00e9 pouvant mettre sa vie en danger (h\u00e9morragie), soit des l\u00e9sions corporelles graves.<\/p>\n<p>3.3. La recourante soutient que, s&#039;agissant des faits s&#039;\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9s le 22 d\u00e9cembre 2020, seule une l\u00e9sion superficielle a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9e. Or, comme susmentionn\u00e9, d\u00e8s lors que l&#039;infraction de l\u00e9sions corporelles graves a \u00e9t\u00e9 retenue au stade de la tentative (art. 122 cum 22 CP), la nature des l\u00e9sions effectivement subies par la victime &#8212; moins graves que celles qui auraient pu survenir &#8212; n&#039;est donc pas d\u00e9terminante. Pour le surplus, la recourante se contente essentiellement de soutenir que l&#039;\u00e9l\u00e9ment subjectif fait d\u00e9faut en all\u00e9guant qu&#039;elle voulait seulement &quot;se d\u00e9fendre et partir&quot;. Ce faisant, elle se fonde sur des \u00e9l\u00e9ments qui ne ressortent pas de la d\u00e9cision entreprise et dont elle n&#039;invoque pas l&#039;arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est sur ces aspects irrecevable.<\/p>\n<p>Au vu de la nature des l\u00e9sions qui auraient pu survenir, la condamnation dans le cas d&#039;esp\u00e8ce de la recourante pour deux tentatives de l\u00e9sions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP ne pr\u00eate pas le flanc \u00e0 la critique, la recourante ne formulant par ailleurs aucun autre grief d\u00fbment motiv\u00e9 s&#039;agissant de la violation de ces dispositions.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>La recourante invoque la l\u00e9gitime d\u00e9fense (art. 15 CP).<\/p>\n<p>4.1. Selon l&#039;art. 15 CP, quiconque, de mani\u00e8re contraire au droit, est attaqu\u00e9 ou menac\u00e9 d&#039;une attaque imminente a le droit de repousser l&#039;attaque par des moyens proportionn\u00e9s aux circonstances.<\/p>\n<p>La l\u00e9gitime d\u00e9fense suppose une attaque, c&#039;est-\u00e0-dire un comportement visant \u00e0 porter atteinte \u00e0 un bien juridiquement prot\u00e9g\u00e9, ou la menace d&#039;une attaque, \u00e0 savoir le risque que l&#039;atteinte se r\u00e9alise. Il doit s&#039;agir d&#039;une attaque actuelle ou \u00e0 tout le moins imminente, ce qui implique que l&#039;atteinte soit effective ou qu&#039;elle menace de se produire incessamment (arr\u00eat 6B_600\/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publi\u00e9 in ATF 141 IV 61; cf. \u00e9galement ATF 106 IV 12 consid. 2a). L&#039;acte de celui qui est attaqu\u00e9 ou menac\u00e9 de l&#039;\u00eatre doit tendre \u00e0 la d\u00e9fense. Un comportement visant \u00e0 se venger ou \u00e0 punir ne rel\u00e8ve pas de la l\u00e9gitime d\u00e9fense. Il en va de m\u00eame du comportement qui tend \u00e0 pr\u00e9venir une attaque certes possible mais encore incertaine, c&#039;est-\u00e0-dire \u00e0 neutraliser l&#039;adversaire selon l&#039;adage que la meilleure d\u00e9fense est l&#039;attaque (ATF 93 IV 81; plus r\u00e9cemment: arr\u00eats 6B_508\/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; 6B_903\/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).<\/p>\n<p>4.2. La cour cantonale a relev\u00e9 d&#039;embl\u00e9e qu&#039;il n&#039;\u00e9tait nullement \u00e9tabli que les actes dont la recourante s&#039;\u00e9tait rendue coupable constituaient une riposte \u00e0 une quelconque attaque ou menace d&#039;attaque de l&#039;intim\u00e9. Il fallait bien plut\u00f4t admettre que, s&#039;ils avaient effectivement \u00e9t\u00e9 commis dans le contexte de deux disputes anim\u00e9es entre partenaires engag\u00e9s dans une relation sentimentale, ils r\u00e9sultaient n\u00e9anmoins de la propre initiative de la recourante, dont la difficult\u00e9, en particulier en cas de consommation d&#039;alcool, \u00e0 g\u00e9rer ses \u00e9tats de col\u00e8re et son agressivit\u00e9 &#8212; ce qu&#039;elle avait d&#039;ailleurs admis en reconnaissant avoir &quot;l&#039;alcool mauvais&quot; &#8212; avait \u00e9t\u00e9 mise en lumi\u00e8re par les auteurs de l&#039;expertise psychiatrique r\u00e9alis\u00e9e en cours d&#039;instruction, lesquels avaient \u00e9galement retenu un risque mod\u00e9r\u00e9 de &quot;r\u00e9it\u00e9ration de comportements violents&quot;. Cette propension \u00e0 la violence transparaissait d&#039;ailleurs \u00e9galement du d\u00e9roulement des faits. En effet, apr\u00e8s une premi\u00e8re attaque &#8212; dont elle s&#039;\u00e9tait du reste imm\u00e9diatement sentie coupable puisqu&#039;elle s&#039;\u00e9tait excus\u00e9e &#8212; au couteau contre son compagnon, alors qu&#039;elle \u00e9tait sous l&#039;emprise de l&#039;alcool, elle avait rapidement r\u00e9cidiv\u00e9, quatre jours plus tard, en le frappant tout d&#039;abord, par surprise, avec un lourd objet contondant, puis en l&#039;attaquant frontalement, alors qu&#039;il \u00e9tait sous le choc de ce premier coup, en se montrant particuli\u00e8rement d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 l&#039;atteindre avec un couteau de cuisine dont elle s&#039;\u00e9tait munie pour l&#039;affronter plut\u00f4t que de profiter d&#039;un moment de r\u00e9pit pour quitter les lieux alors que celui-ci se trouvait dans la salle de bain. Dans ces conditions, il ne pouvait manifestement \u00eatre retenu qu&#039;elle aurait agi en \u00e9tat de l\u00e9gitime d\u00e9fense.<\/p>\n<p>4.3. En l&#039;esp\u00e8ce, en tant que la recourante soutient qu&#039;elle craignait pour sa vie ou qu&#039;elle souhaitait s&#039;enfuir, elle oppose sa propre appr\u00e9ciation des faits \u00e0 celle de la cour cantonale, sans en d\u00e9montrer le caract\u00e8re manifestement inexact ou arbitraire. Pour le surplus, le seul fait que l&#039;intim\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par le pass\u00e9 ne suffit pas \u00e0 consid\u00e9rer que les agissements de la recourante auraient \u00e9t\u00e9 une riposte \u00e0 une attaque de celui-ci. Le grief est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>La recourante conteste son expulsion du territoire suisse.<\/p>\n<p>5.1. Aux termes de l&#039;art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l&#039;\u00e9tranger qui est condamn\u00e9 notamment pour meurtre (let. a) et l\u00e9sions corporelles graves (let. b), quelle que soit la quotit\u00e9 de la peine prononc\u00e9e \u00e0 son encontre, pour une dur\u00e9e de 5 \u00e0 15 ans. Cette disposition s&#039;applique \u00e9galement en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arr\u00eats 6B_745\/2022 du 22 f\u00e9vrier 2023 consid. 3.2; 6B_1345\/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.1).<\/p>\n<p>En l&#039;esp\u00e8ce, la recourante, qui a \u00e9t\u00e9 reconnue coupable de tentatives de meurtre et de tentatives de l\u00e9sions corporelles graves, remplit donc a priori les conditions d&#039;une expulsion, sous la r\u00e9serve d&#039;une application de l&#039;art. 66a al. 2 CP, voire \u00e9galement des normes de droit international.<\/p>\n<p>5.2.<\/p>\n<p>5.2.1. Selon l&#039;art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer \u00e0 une expulsion lorsque celle-ci mettrait l&#039;\u00e9tranger dans une situation personnelle grave et que les int\u00e9r\u00eats publics \u00e0 l&#039;expulsion ne l&#039;emportent pas sur l&#039;int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 de l&#039;\u00e9tranger \u00e0 demeurer en Suisse. A cet \u00e9gard, il tiendra compte de la situation particuli\u00e8re de l&#039;\u00e9tranger qui est n\u00e9 ou qui a grandi en Suisse.<\/p>\n<p>Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalit\u00e9 (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit \u00eatre appliqu\u00e9e de mani\u00e8re restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s&#039;inspirer des crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 l&#039;art. 31 al. 1 de l&#039;ordonnance relative \u00e0 l&#039;admission, au s\u00e9jour et \u00e0 l&#039;exercice d&#039;une activit\u00e9 lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l&#039;application de l&#039;art. 66a al. 2 CP. L&#039;art. 31 al. 1 OASA pr\u00e9voit qu&#039;une autorisation de s\u00e9jour peut \u00eatre octroy\u00e9e dans les cas individuels d&#039;extr\u00eame gravit\u00e9. L&#039;autorit\u00e9 doit tenir compte notamment de l&#039;int\u00e9gration du requ\u00e9rant selon les crit\u00e8res d\u00e9finis \u00e0 l&#039;art. 58a al. 1 de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les \u00e9trangers et l&#039;int\u00e9gration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particuli\u00e8rement de la p\u00e9riode de scolarisation et de la dur\u00e9e de la scolarit\u00e9 des enfants, de la situation financi\u00e8re, de la dur\u00e9e de la pr\u00e9sence en Suisse, de l&#039;\u00e9tat de sant\u00e9, ainsi que des possibilit\u00e9s de r\u00e9int\u00e9gration dans l&#039;\u00c9tat de provenance. Comme la liste de l&#039;art. 31 al. 1 OASA n&#039;est pas exhaustive et que l&#039;expulsion rel\u00e8ve du droit p\u00e9nal, le juge devra \u00e9galement, dans l&#039;examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de r\u00e9insertion sociale du condamn\u00e9 (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arr\u00eats 6B_122\/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_859\/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1). En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, il convient d&#039;admettre l&#039;existence d&#039;un cas de rigueur au sens de l&#039;art. 66a al. 2 CP lorsque l&#039;expulsion constituerait, pour l&#039;int\u00e9ress\u00e9, une ing\u00e9rence d&#039;une certaine importance dans son droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale garanti par la Constitution f\u00e9d\u00e9rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l&#039;art. 8 CEDH (arr\u00eats 6B_122\/2023 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 1.1.2; 6B_859\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 4.2.1; 6B_396\/2022 du 20 d\u00e9cembre 2022 consid. 6.3).<\/p>\n<p>5.2.2. L&#039;art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale. Une ing\u00e9rence dans l&#039;exercice de ce droit est possible, selon l&#039;art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu&#039;elle soit pr\u00e9vue par la loi et qu&#039;elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien-\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l&#039;ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d&#039;autrui.<\/p>\n<p>Selon la jurisprudence, pour se pr\u00e9valoir du droit au respect de sa vie priv\u00e9e au sens de l&#039;art. 8 par. 1 CEDH, l&#039;\u00e9tranger doit \u00e9tablir l&#039;existence de liens sociaux et professionnels sp\u00e9cialement intenses avec la Suisse, notablement sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux qui r\u00e9sultent d&#039;une int\u00e9gration ordinaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;adopte pas une approche sch\u00e9matique qui consisterait \u00e0 pr\u00e9sumer, \u00e0 partir d&#039;une certaine dur\u00e9e de s\u00e9jour en Suisse, que l&#039;\u00e9tranger y est enracin\u00e9 et dispose de ce fait d&#039;un droit de pr\u00e9sence dans notre pays. Il proc\u00e8de bien plut\u00f4t \u00e0 une pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence, en consid\u00e9rant la dur\u00e9e du s\u00e9jour en Suisse comme un \u00e9l\u00e9ment parmi d&#039;autres et en n&#039;accordant qu&#039;un faible poids aux ann\u00e9es pass\u00e9es en Suisse dans l&#039;ill\u00e9galit\u00e9, en prison ou au b\u00e9n\u00e9fice d&#039;une simple tol\u00e9rance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arr\u00eats 6B_31\/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_859\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 4.2.2).<\/p>\n<p>Par ailleurs, un \u00e9tranger peut se pr\u00e9valoir de l&#039;art. 8 par. 1 CEDH (et de l&#039;art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s&#039;opposer \u00e0 l&#039;\u00e9ventuelle s\u00e9paration de sa famille, pour autant qu&#039;il entretienne une relation \u00e9troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de r\u00e9sider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales vis\u00e9es par l&#039;art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucl\u00e9aire, soit celles qui existent entre \u00e9poux ainsi qu&#039;entre parents et enfants mineurs vivant en m\u00e9nage commun (arr\u00eats 6B_31\/2023 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.2.2; 6B_859\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 4.2.2; 6B_396\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 6.4; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Dans le cadre de l&#039;examen de la proportionnalit\u00e9 de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l&#039;int\u00e9r\u00eat fondamental de l&#039;enfant (art. 3 CDE) \u00e0 pouvoir grandir en jouissant d&#039;un contact \u00e9troit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arr\u00eats 6B_257\/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_31\/2023 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.2.2).<\/p>\n<p>En l&#039;absence de m\u00e9nage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re, la seule pr\u00e9sence en Suisse de l&#039;enfant du condamn\u00e9 ne permet en principe pas de consid\u00e9rer qu&#039;il existe une atteinte \u00e0 la vie familiale au sens de l&#039;art. 8 par. 1 CEDH et, par cons\u00e9quent, que son expulsion l&#039;expose \u00e0 une situation personnelle grave (arr\u00eats 6B_257\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.3; 6B_822\/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1226\/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3).<\/p>\n<p>Par ailleurs, il n&#039;y a pas atteinte \u00e0 la vie familiale si l&#039;on peut attendre des personnes concern\u00e9es qu&#039;elles r\u00e9alisent leur vie de famille \u00e0 l&#039;\u00e9tranger; l&#039;art. 8 CEDH n&#039;est pas a priori viol\u00e9 si le membre de la famille jouissant d&#039;un droit de pr\u00e9sence en Suisse peut quitter ce pays sans difficult\u00e9 avec l&#039;\u00e9tranger auquel a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e une autorisation de s\u00e9jour. En revanche, si le d\u00e9part du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d&#039;embl\u00e9e \u00eatre exig\u00e9 sans autres difficult\u00e9s, il convient de proc\u00e9der \u00e0 la pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats pr\u00e9vue par l&#039;art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arr\u00eats 6B_859\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 4.2.2; 6B_396\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 6.5).<\/p>\n<p>5.3. La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 que si la recourante vivait effectivement en Suisse depuis longtemps, soit environ 22 ans, et y avait travaill\u00e9, elle avait cependant cess\u00e9 toute activit\u00e9 professionnelle il y a plus de dix ans et \u00e9tait \u00e0 la charge des assurances sociales depuis lors. Elle ne disposait en outre plus de permis de s\u00e9jour dans notre pays depuis le 27 septembre 2022, la proc\u00e9dure de renouvellement de celui-ci \u00e9tant en effet toujours en cours, vraisemblablement dans l&#039;attente de l&#039;issue de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure. Elle faisait \u00e9galement l&#039;objet d&#039;actes de d\u00e9faut de biens pour plus de 20&#039;000 fr. et devait b\u00e9n\u00e9ficier d&#039;une curatelle pour la soutenir dans la gestion de ses affaires administratives. Divorc\u00e9e, les seuls membres de sa famille vivant en Suisse \u00e9taient ses deux enfants, actuellement \u00e2g\u00e9s de 12 et 13 ans, sur lesquels elle disposait toujours de l&#039;autorit\u00e9 parentale, mais dont elle vivait toutefois s\u00e9par\u00e9e depuis plus de dix ans en raison de leur placement en famille d&#039;accueil. Son droit de visite s&#039;exer\u00e7ait actuellement au sein du Point Rencontre de W.________, chaque quinze jours durant deux heures, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que, par le pass\u00e9, des tentatives de droits de visite exerc\u00e9s \u00e0 domicile avaient \u00e9chou\u00e9 en raison des angoisses ressenties alors par ses enfants et qu&#039;une reprise de tels droits n&#039;\u00e9tait pas d&#039;actualit\u00e9.<\/p>\n<p>De surcro\u00eet, de l&#039;avis des professionnels de l&#039;enfance en charge de la garde des enfants, &quot;l&#039;ancrage s\u00e9curitaire et affectif&quot; de ces derniers &quot;se trouvait clairement au sein de leur famille d&#039;accueil&quot;. La recourante n&#039;avait, par ailleurs, jamais fait \u00e9tat de liens sociaux particuliers nou\u00e9s dans notre pays et semblait avoir adopt\u00e9 un mode de vie en marge de la soci\u00e9t\u00e9, m\u00eame s&#039;il \u00e9tait vrai qu&#039;elle exer\u00e7ait une &quot;activit\u00e9 occupationnelle&quot; aupr\u00e8s de E.________ \u00e0 raison de deux demi-journ\u00e9es par semaine et envisageait d&#039;int\u00e9grer, \u00e0 terme, un emploi prot\u00e9g\u00e9 au sein de F.________ \u00e0 X.________. La cour cantonale a \u00e9galement relev\u00e9 que, dans les cinq ans avant les faits objets de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, la recourante avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e p\u00e9nalement \u00e0 pas moins de trois reprises.<\/p>\n<p>La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 que, compte tenu de tous ces \u00e9l\u00e9ments, il n&#039;\u00e9tait pas possible d&#039;admettre qu&#039;elle b\u00e9n\u00e9ficiait d&#039;une bonne int\u00e9gration professionnelle et sociale en Suisse.<\/p>\n<p>En outre, quand bien m\u00eame son expulsion entrainerait un \u00e9loignement de ses enfants et serait susceptible de constituer une atteinte \u00e0 ses droits garantis par l&#039;art. 8 par. 1 CEDH, la seule pr\u00e9sence en Suisse de ceux-ci ne suffisait encore pas \u00e0 faire obstacle \u00e0 son renvoi dans son pays d&#039;origine dans la mesure o\u00f9 elle ne faisait pas m\u00e9nage commun avec eux depuis fort longtemps, n&#039;entretenait pas des relations personnelles tr\u00e8s \u00e9troites avec eux et ne repr\u00e9sentait pas pour eux un &quot;ancrage s\u00e9curitaire et affectif&quot;.<\/p>\n<p>De surcro\u00eet, un \u00e9loignement du territoire suisse ne serait pas de nature \u00e0 modifier fondamentalement sa relation avec ses enfants, lesquels devraient en outre pouvoir disposer de titres de s\u00e9jour en Suisse ind\u00e9pendamment du statut de leur m\u00e8re (cf. art. 30 al. 1 let. c LEI), puisqu&#039;elle pourrait continuer \u00e0 entretenir des contacts p\u00e9riodiques avec eux par l&#039;interm\u00e9diaire des moyens de communication modernes. Il n&#039;apparaissait ainsi pas que son expulsion la placerait dans une situation personnelle grave au sens de l&#039;art. 66a al. 2 CP, si bien que la premi\u00e8re condition cumulative pr\u00e9vue par cette disposition n&#039;est pas satisfaite.<\/p>\n<p>S&#039;agissant de ses possibilit\u00e9s de r\u00e9insertion dans son pays d&#039;origine, il ressortait du dossier qu&#039;une partie importante de sa famille proche, soit sa m\u00e8re et ses six fr\u00e8res, y r\u00e9sidait toujours. C&#039;\u00e9tait en outre dans ce pays qu&#039;elle \u00e9tait n\u00e9e, avait pass\u00e9 son enfance et sa jeunesse, avait effectu\u00e9 sa scolarit\u00e9, puis avait entrepris des formations professionnelles, notamment comme coiffeuse. Elle ne l&#039;avait ensuite quitt\u00e9 qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e2ge adulte de 23 ans, si bien qu&#039;il fallait admettre qu&#039;elle \u00e9tait familiaris\u00e9e avec son mode de vie, sa culture, sa langue et son monde du travail, m\u00eame si elle ne s&#039;y \u00e9tait plus rendue, selon ses dires, depuis treize ans. Par ailleurs, m\u00eame si elle percevait une rente Al, elle souhaitait n\u00e9anmoins reprendre prochainement une formation dans le domaine de la coiffure et obtenir, \u00e0 terme, un certificat professionnel dans ce domaine puis y travailler, de sorte que l&#039;on ne voyait pas ce qui l&#039;emp\u00eacherait d&#039;en faire de m\u00eame en Guin\u00e9e-Conakry si elle devait y retourner. || apparaissait ainsi que ses perspectives de r\u00e9insertion dans son \u00c9tat de provenance n&#039;\u00e9taient pas inexistantes; m\u00eame s&#039;il \u00e9tait vrai qu&#039;elle n\u00e9cessiterait sans nul doute un soutien mat\u00e9riel de sa famille &#8212; dont rien n&#039;indiquait cependant qu&#039;il serait exclu &#8212; car, en l&#039;absence de convention de s\u00e9curit\u00e9 sociale liant cet \u00c9tat \u00e0 la Suisse, elle ne pourrait plus percevoir sa rente Al suisse.<\/p>\n<p>Par ailleurs, les infractions pour lesquelles elle \u00e9tait condamn\u00e9e, en particulier en tant qu&#039;elles avaient vis\u00e9 \u00e0 \u00f4ter la vie d&#039;autrui, \u00e9taient tr\u00e8s graves et sa culpabilit\u00e9 \u00e9tait lourde. Elle avait en particulier fait preuve, en quelques jours, d&#039;une tr\u00e8s grande violence physique et d&#039;un acharnement certain \u00e0 l&#039;encontre de son compagnon de l&#039;\u00e9poque. Un tel comportement, coupl\u00e9 \u00e0 ses mauvais ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires et \u00e0 une absence de prise de conscience de la gravit\u00e9 de ses actes, ce qui n&#039;augurait v\u00e9ritablement rien de bon pour le futur, les experts judiciaires retenant d&#039;ailleurs un risque de r\u00e9cidive de comportements violents qualifi\u00e9 de mod\u00e9r\u00e9, d\u00e9montrait un m\u00e9pris constant et bien enracin\u00e9 de l&#039;ordre juridique suisse et d&#039;autrui. Par ailleurs, m\u00eame si son \u00e9volution personnelle paraissait favorable, elle demeurait n\u00e9anmoins encore fragile et emp\u00eachait encore tout pronostic franchement favorable.<\/p>\n<p>Compte tenu de tous ces \u00e9l\u00e9ments, il fallait d\u00e8s lors admettre que la recourante repr\u00e9sentait toujours une s\u00e9rieuse menace pour l&#039;ordre et la s\u00e9curit\u00e9 de notre pays et que l&#039;int\u00e9r\u00eat public \u00e0 son expulsion \u00e9tait d\u00e8s lors tr\u00e8s important. Dans ces circonstances, les premiers juges avaient consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 juste titre que cet int\u00e9r\u00eat public l&#039;emportait sur celui priv\u00e9 de la recourante \u00e0 demeurer en Suisse. La seconde condition cumulative pos\u00e9e par l&#039;art. 66a al. 2 CP n&#039;\u00e9tait ainsi pas non plus satisfaite. Pour le surplus, la dur\u00e9e de la mesure d&#039;expulsion qu&#039;ils avaient retenue, soit six ans, \u00e9tait l\u00e9g\u00e8rement sup\u00e9rieure au minimum l\u00e9gal et paraissait tout \u00e0 fait proportionn\u00e9e, si bien qu&#039;elle ne pr\u00eatait pas le flanc \u00e0 la critique et pouvait \u00eatre confirm\u00e9e.<\/p>\n<p>5.4. En l&#039;esp\u00e8ce, s&#039;agissant de l&#039;atteinte \u00e0 sa vie priv\u00e9e, la recourante soutient que son int\u00e9gration est bonne, relevant qu&#039;elle a travaill\u00e9 en Suisse de nombreuses ann\u00e9es avant de subir une incapacit\u00e9 de travailler reconnue par l&#039;assurance-invalidit\u00e9 depuis le 1er f\u00e9vrier 2012, mais que les rentes n&#039;ont finalement \u00e9t\u00e9 vers\u00e9es r\u00e9troactivement qu&#039;\u00e0 partir de mars 2019. Elle soutient \u00e9galement que malgr\u00e9 sa situation de sant\u00e9 pr\u00e9caire reconnue par l&#039;assurance-invalidit\u00e9, elle a une activit\u00e9 aupr\u00e8s de E.________ et esp\u00e8re obtenir un emploi prot\u00e9g\u00e9 au sein de F.________ \u00e0 X.________. Enfin, elle souligne l&#039;\u00e9volution favorable relev\u00e9e par le Service de la jeunesse et la Fondation vaudoise de probation. Or, la cour cantonale n&#039;a pas omis ces derniers \u00e9l\u00e9ments (cf. supra consid. 5.3 et jugement attaqu\u00e9, consid. 6.2).<\/p>\n<p>C&#039;est \u00e9galement en vain qu&#039;elle reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir retenu qu&#039;elle \u00e9tait &quot;\u00e0 la charge des assurances sociales depuis plus de dix ans&quot; au lieu d&#039;indiquer qu&#039;elle avait une incapacit\u00e9 de travail av\u00e9r\u00e9e depuis 2012. En effet, ce dernier \u00e9l\u00e9ment ne ressort pas du jugement attaqu\u00e9, sans que la recourante ne d\u00e9montre l&#039;arbitraire de son omission. En tout \u00e9tat de cause, il ressort du jugement cantonal qu&#039;elle a per\u00e7u une rente d&#039;invalidit\u00e9 \u00e0 partir du 1er mars 2019, ce qu&#039;elle admet \u00e9galement dans son recours. Pour le surplus, il ressort du dossier qu&#039;elle a \u00e9galement b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l&#039;aide sociale. \u00c0 cela s&#039;ajoute qu&#039;elle a de nombreux ant\u00e9c\u00e9dents et des dettes pour plus de 20&#039;000 francs. Ainsi, s&#039;il y a lieu de relever la longue dur\u00e9e de son s\u00e9jour en Suisse (22 ans), cet \u00e9l\u00e9ment ne suffit pas \u00e0 \u00e9tablir une int\u00e9gration r\u00e9ussie.<\/p>\n<p>S&#039;agissant de ses enfants, la recourante admet qu&#039;elle ne dispose que d&#039;un droit de visite limit\u00e9 sur eux mais soutient qu&#039;elle souhaite r\u00e9cup\u00e9rer leur garde au plus vite. Force est cependant de constater qu&#039;il ne ressort pas du jugement attaqu\u00e9 qu&#039;une reprise de la garde serait d&#039;actualit\u00e9.<\/p>\n<p>Partant, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en consid\u00e9rant que le prononc\u00e9 d&#039;expulsion ne placerait pas la recourante dans une situation personnelle grave.<\/p>\n<p>5.5. Au demeurant, sous l&#039;angle de la pes\u00e9e des int\u00e9r\u00eats (seconde condition de l&#039;art. 66a al. 2 CP), le raisonnement de la cour cantonale n&#039;est pas non plus critiquable.<\/p>\n<p>L&#039;int\u00e9r\u00eat public \u00e0 l&#039;expulsion de la recourante est important compte tenu de la nature et de la gravit\u00e9 des infractions commises et de l&#039;absence de prise de conscience de l&#039;int\u00e9ress\u00e9e. Celle-ci s&#039;en est en effet prise aux biens juridiques les plus pr\u00e9cieux, soit la vie et l&#039;int\u00e9grit\u00e9 corporelle. Il ressort d&#039;ailleurs du jugement attaqu\u00e9 qu&#039;elle pr\u00e9sente un risque de r\u00e9cidive pour des actes violents. En outre, la peine privative de libert\u00e9 \u00e0 laquelle elle a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e d\u00e9passe largement une ann\u00e9e, ce qui peut permettre une r\u00e9vocation de l&#039;autorisation de s\u00e9jour sur la base de l&#039;art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une &quot;peine privative de libert\u00e9 de longue dur\u00e9e&quot; au sens de l&#039;art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine d\u00e9passant un an d&#039;emprisonnement; arr\u00eats 6B_189\/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.6; 6B_257\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 3.6.3). \u00c0 cela s&#039;ajoutent les nombreux ant\u00e9c\u00e9dents de la recourante, dont deux condamnations \u00e0 des peines fermes.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l&#039;int\u00e9r\u00eat priv\u00e9, la recourante soutient qu&#039;elle n&#039;a plus de liens avec son pays d&#039;origine qu&#039;elle a quitt\u00e9 en 2001 pour venir vivre en Suisse. Ces \u00e9l\u00e9ments n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis par le jugement attaqu\u00e9. En tout \u00e9tat, si la r\u00e9int\u00e9gration de la recourante dans son pays d&#039;origine ne sera certes pas facile, il n&#039;en demeure pas moins que l&#039;int\u00e9ress\u00e9e est n\u00e9e et a grandi dans ce pays, qu&#039;elle n&#039;a quitt\u00e9 qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e2ge de 23 ans et o\u00f9 vivent sa m\u00e8re et ses six fr\u00e8res. Par ailleurs, l&#039;expulsion reste d&#039;une dur\u00e9e limit\u00e9e et n&#039;emp\u00eachera pas la recourante d&#039;entretenir des contacts avec ses enfants par le biais des moyens de t\u00e9l\u00e9communication modernes.<\/p>\n<p>En d\u00e9finitive, compte tenu notamment de la gravit\u00e9 des infractions commises par la recourante contre la vie et l&#039;int\u00e9grit\u00e9 corporelle, du risque de r\u00e9cidive de comportements violents, de son int\u00e9gration mitig\u00e9e en Suisse, ainsi que des perspectives qu&#039;elle conserve de se r\u00e9int\u00e9grer dans son pays d&#039;origine &#8212; o\u00f9 elle est n\u00e9e, a grandi et a pass\u00e9 une partie de sa vie d&#039;adulte -, la cour cantonale n&#039;a pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en consid\u00e9rant que les int\u00e9r\u00eats publics \u00e0 son expulsion l&#039;emportaient sur son int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 \u00e0 demeurer en Suisse.<\/p>\n<p>5.6. Compte tenu des \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, les conditions pour une application de l&#039;art. 66a al. 2 CP ne sont pas r\u00e9alis\u00e9es.<\/p>\n<p>5.7. L&#039;expulsion, ordonn\u00e9e pour une dur\u00e9e de 6 ans &#8212; que la recourante ne conteste pas en tant que telle -, s&#039;av\u00e8re conforme au principe de la proportionnalit\u00e9 d\u00e9coulant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>La conclusion de la recourante tendant \u00e0 ce qu&#039;il soit renonc\u00e9 au signalement dans le syst\u00e8me SIS devient sans objet en tant qu&#039;elle suppose qu&#039;il soit renonc\u00e9 \u00e0 son expulsion, ce qui n&#039;est pas le cas.<\/p>\n<p>7.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le recours doit \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure de sa recevabilit\u00e9. Comme il \u00e9tait d\u00e9nu\u00e9 de chances de succ\u00e8s, la demande d&#039;assistance judiciaire doit \u00eatre rejet\u00e9e (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fix\u00e9s en tenant compte de sa situation \u00e9conomique, qui n&#039;appara\u00eet pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>La demande d&#039;assistance judiciaire est rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Les frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9s \u00e0 1&#039;200 fr., sont mis \u00e0 la charge de la recourante.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour p\u00e9nale II.<\/p>\n<p>Lausanne, le 21 juin 2023<\/p>\n<p>Au nom de la Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>La Pr\u00e9sidente : Jacquemoud-Rossari<\/p>\n<p>La Greffi\u00e8re : Thalmann<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=6&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+penal&#038;rank=60&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-06-2023-6B_435-2023&#038;number_of_ranks=14459\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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