{"id":634612,"date":"2026-04-21T10:58:32","date_gmt":"2026-04-21T08:58:32","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-juin-2023-n-6b-688-2022\/"},"modified":"2026-04-21T10:58:32","modified_gmt":"2026-04-21T08:58:32","slug":"tribunal-federal-suisse-14-juin-2023-n-6b-688-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-juin-2023-n-6b-688-2022\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 14 juin 2023, n\u00b0 6B 688-2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>6B_688\/2022<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 14 juin 2023<\/p>\n<p>Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>Mme et MM. les Juges f\u00e9d\u00e9raux<\/p>\n<p>Jacquemoud-Rossari, Pr\u00e9sidente, Denys et Muschietti.<\/p>\n<p>Greffi\u00e8re : Mme Meriboute.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A._________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9 par Me Niels Schindler, avocat,<\/p>\n<p>recourant,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>1. Minist\u00e8re public de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve,<\/p>\n<p>route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,<\/p>\n<p>2. B._________,<\/p>\n<p>intim\u00e9s.<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>Abus de confiance, escroquerie; r\u00e9vocation du sursis; fixation de la peine; arbitraire,<\/p>\n<p>recours contre l&#039;arr\u00eat de la Cour de justice<\/p>\n<p>de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve,<\/p>\n<p>Chambre p\u00e9nale d&#039;appel et de r\u00e9vision, du 7 avril 2022 (AARP\/100\/2022 P\/1544\/2017).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>Par jugement du 2 juin 2021, le Tribunal correctionnel de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve a reconnu A._________ coupable d&#039;abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code p\u00e9nal suisse [CP]), d&#039;escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats \u00e9trangers (art. 252 et 255 CP), de s\u00e9jour ill\u00e9gal (art. 115 al. 1 let. b de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les \u00e9trangers et l&#039;int\u00e9gration [LEI]) et d&#039;entr\u00e9e ill\u00e9gale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a r\u00e9voqu\u00e9 le sursis octroy\u00e9 \u00e0 A._________ le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l&#039;Est vaudois \u00e0 la peine de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, et l&#039;a condamn\u00e9 \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 d&#039;ensemble de trois ans, sous d\u00e9duction de la d\u00e9tention avant jugement. Il a ordonn\u00e9 son expulsion de Suisse pour une dur\u00e9e de sept ans mais a renonc\u00e9 \u00e0 ordonner le signalement de celle-ci dans le Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Enfin, il l&#039;a condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 B._________ 60&#039;000 fr., avec int\u00e9r\u00eats \u00e0 5 % d\u00e8s le 30 novembre 2016, \u00e0 titre de r\u00e9paration du dommage mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>Par arr\u00eat du 7 avril 2022, la Chambre p\u00e9nale d&#039;appel et de r\u00e9vision de la Cour de justice de Gen\u00e8ve a rejet\u00e9 l&#039;appel form\u00e9 par A._________ et a admis partiellement l&#039;appel joint du Minist\u00e8re public de Gen\u00e8ve. Elle a ainsi ordonn\u00e9 l&#039;expulsion de A._________ pour une dur\u00e9e de neuf ans et a ordonn\u00e9 le signalement de l&#039;expulsion dans le Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Elle a en outre condamn\u00e9 A._________ aux frais de la proc\u00e9dure pr\u00e9liminaire et de premi\u00e8re instance, par 4&#039;655 fr. et aux 80 % des frais de la proc\u00e9dure d&#039;appel. Elle a en outre compens\u00e9 \u00e0 due concurrence la cr\u00e9ance de l&#039;\u00c9tat portant sur les frais de la proc\u00e9dure avec certaines des valeurs patrimoniales s\u00e9questr\u00e9es.<\/p>\n<p>En substance, il en ressort les \u00e9l\u00e9ments suivants.<\/p>\n<p>B.a. Par acte d&#039;accusation du 16 d\u00e9cembre 2020, le minist\u00e8re public a reproch\u00e9 ce qui suit \u00e0 A._________:<\/p>\n<p>&#8212; entre le 20 et le 30 novembre 2016, il a profit\u00e9 des difficult\u00e9s financi\u00e8res et des besoins de cr\u00e9dit de B._________, g\u00e9rant du bar C._________ \u00e0 U._________, pour se faire remettre 60&#039;000 fr. \u00e0 titre d&#039;acompte, en lui faisant croire, parmi d&#039;autres mensonges, qu&#039;il vivait dans l&#039;aisance, qu&#039;il \u00e9tait directeur aupr\u00e8s de D._________, patron d&#039;un salon de coiffure et qu&#039;il pourrait lui permettre d&#039;obtenir un pr\u00eat aupr\u00e8s de ladite banque, puis a conserv\u00e9 sans droit les 60&#039;000 fr. et cess\u00e9 de donner toute nouvelle;<\/p>\n<p>&#8212; le 30 janvier 2018, au bar E._________ \u00e0 U._________, en agissant avec un comparse &quot; technicien &quot;, il a obtenu de F._________, employ\u00e9e dudit bar, qu&#039;elle lui remette 13&#039;000 fr., dont 10&#039;000 fr. pr\u00eat\u00e9s par son patron et 3&#039;000 fr. qu&#039;elle a emprunt\u00e9s dans la caisse, apr\u00e8s avoir mis en place un stratag\u00e8me depuis le 26 janvier 2018, destin\u00e9 \u00e0 faire croire \u00e0 F._________, qui le consid\u00e9rait comme un homme important, employ\u00e9 \u00e0 G._________, qu&#039;il poss\u00e9dait un paquet d&#039;argent noirci \u00e0 la suite d&#039;une explosion et qu&#039;il \u00e9tait en mesure de le &quot;r\u00e9cup\u00e9rer&quot; moyennant de vrais billets, dont il avait besoin, et de produits chimiques. Il a accompagn\u00e9 ses dires de deux tours de passe-passe, r\u00e9alis\u00e9s les 26 et 27 janvier 2018, le second \u00e9tant effectu\u00e9 devant le patron de F._________, faisant croire \u00e0 celle-ci qu&#039;il avait r\u00e9ussi \u00e0 nettoyer deux billets de banque noircis pour en retirer de v\u00e9ritables billets de 100 fr., et qu&#039;il pourrait faire de m\u00eame \u00e0 plus grande \u00e9chelle, alors qu&#039;il avait en r\u00e9alit\u00e9 disparu avec les vrais billets remis, en ne laissant qu&#039;un rouleau de billets noirs sans valeur.<\/p>\n<p>B.b. A._________ est n\u00e9 en 1980 \u00e0 V._________, au Mali, pays dont il est originaire. Il d\u00e9clare \u00eatre divorc\u00e9 et p\u00e8re de trois enfants, n\u00e9s en 2008, 2011 et 2012, qui vivent actuellement avec leur m\u00e8re, \u00e0 W._________, \u00e0 X._________, de fa\u00e7on l\u00e9gale. Selon ses d\u00e9clarations, il avait, en libert\u00e9, des contacts r\u00e9guliers avec eux, pourvoyant \u00e0 leur entretien, \u00e0 raison de 200 \u00e0 300 fr. par mois, d\u00e8s qu&#039;il le pouvait et participant aux co\u00fbts de fournitures scolaires. Il n&#039;a pas de dipl\u00f4me. Il a travaill\u00e9 dans une ferme avec sa famille et dans un garage automobile. Ses parents sont d\u00e9c\u00e9d\u00e9s et il a un fr\u00e8re, qui vivrait \u00e0 Y._________. II a quitt\u00e9 son pays \u00e0 la fin 2011 pour fuir la menace terroriste et se rendre \u00e0 Z._________, o\u00f9 ses enfants seraient n\u00e9s. Il s&#039;est ensuite rendu \u00e0 X._________, \u00e0 un moment ind\u00e9termin\u00e9, avant d&#039;arriver en Suisse \u00e0 la fin de l&#039;ann\u00e9e 2012, o\u00f9 il a d\u00e9pos\u00e9 une demande d&#039;asile \u00e0 U1._________, qui a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e. II s&#039;est alors rendu \u00e0 V1._________, o\u00f9 il a v\u00e9cu chez une amie, puis chez sa petite-amie. Il n&#039;a pas de revenu fixe, faisant parfois des petits travaux au noir dans les d\u00e9chargements et la plonge. Depuis le mois d&#039;avril 2021, il se trouve en d\u00e9tention pr\u00e9ventive \u00e0 la prison r\u00e9gionale de X1._________, pour une affaire d&#039;escroquerie de type &quot;wash-wash&quot; en cours \u00e0 W1._________. Il n&#039;a pas re\u00e7u la visite de ses enfants ni n&#039;a de contacts t\u00e9l\u00e9phoniques avec eux depuis qu&#039;il est d\u00e9tenu.<\/p>\n<p>B.c. Selon l&#039;extrait de son casier judiciaire suisse A._________ a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9:<\/p>\n<p>&#8212; le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l&#039;Est vaudois, \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 18 mois, dont neuf mois avec sursis pendant quatre ans, prolong\u00e9 d&#039;un an le 23 f\u00e9vrier 2019 par le Minist\u00e8re public de Gen\u00e8ve, pour escroquerie par m\u00e9tier, escroquerie, faux dans les certificats, blanchiment d&#039;argent, entr\u00e9e ill\u00e9gale, s\u00e9jour ill\u00e9gal, toutes ces infractions \u00e9tant commises entre le 28 novembre 2013 et le 31 octobre 2014;<\/p>\n<p>&#8212; le 23 f\u00e9vrier 2019 par le minist\u00e8re public, \u00e0 une peine p\u00e9cuniaire de 90 jours-amende \u00e0 10 fr., pour s\u00e9jour ill\u00e9gal pour la p\u00e9riode du 10 septembre 2018 au 22 f\u00e9vrier 2019;<\/p>\n<p>&#8212; le 18 mars 2021 par le minist\u00e8re public, \u00e0 une peine p\u00e9cuniaire de 60 jours-amende \u00e0 10 fr., pour s\u00e9jour ill\u00e9gal pour la p\u00e9riode du 4 octobre 2019 au 18 mars 2021.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>A._________ forme un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre l&#039;arr\u00eat du 7 avril 2022. Il conclut, principalement, \u00e0 la r\u00e9forme de cet arr\u00eat en ce sens qu&#039;il est acquitt\u00e9 des infractions d&#039;abus de confiance et d&#039;escroquerie et que &quot;la peine privative de libert\u00e9 n&#039;exc\u00e9dera pas la d\u00e9tention subie \u00e0 ce jour&quot;. Le sursis octroy\u00e9 le 21 juillet 2015 n&#039;est pas r\u00e9voqu\u00e9 et il n&#039;est pas expuls\u00e9 de Suisse. Les conclusions civiles de B._________ sont int\u00e9gralement rejet\u00e9es et les frais des proc\u00e9dures cantonales mis \u00e0 la charge de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve qui sera en outre condamn\u00e9e aux frais et d\u00e9pens de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, lesquels comprendront une participation \u00e9quitable aux honoraires d&#039;avocat.<\/p>\n<p>Subsidiairement, si l&#039;expulsion devait \u00eatre confirm\u00e9e, il conclut en ce sens qu&#039;il est renonc\u00e9 \u00e0 ordonner le signalement de celle-ci dans le Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Plus subsidiairement, il conclut \u00e0 l&#039;annulation de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 (points 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 et 18) et au renvoi de la cause devant l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente pour nouvelle d\u00e9cision \u00e0 rendre dans le sens des consid\u00e9rants.<\/p>\n<p>Il sollicite, en outre, l&#039;octroi de l&#039;assistance judiciaire et la d\u00e9signation de Me Niels Schindler comme d\u00e9fenseur d&#039;office.<\/p>\n<p>Invit\u00e9s \u00e0 d\u00e9poser des observations, la cour cantonale s&#039;est r\u00e9f\u00e9r\u00e9e aux consid\u00e9rants de sa d\u00e9cision et le minist\u00e8re public a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Ces \u00e9critures ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es au recourant.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>En invoquant l&#039;arbitraire dans l&#039;appr\u00e9ciation des preuves et l&#039;\u00e9tablissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).<\/p>\n<p>1.1. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;est pas une autorit\u00e9 d&#039;appel, aupr\u00e8s de laquelle les faits pourraient \u00eatre rediscut\u00e9s librement. Il est li\u00e9 par les constatations de fait de la d\u00e9cision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), \u00e0 moins que celles-ci n&#039;aient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies en violation du droit ou de mani\u00e8re manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, \u00e0 savoir pour l&#039;essentiel de fa\u00e7on arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. Une d\u00e9cision n&#039;est pas arbitraire du seul fait qu&#039;elle appara\u00eet discutable ou m\u00eame critiquable; il faut qu&#039;elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son r\u00e9sultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;entre en mati\u00e8re sur les moyens fond\u00e9s sur la violation de droits fondamentaux, dont l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire, que s&#039;ils ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s et motiv\u00e9s de mani\u00e8re pr\u00e9cise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).<\/p>\n<p>Lorsque l&#039;autorit\u00e9 cantonale a forg\u00e9 sa conviction quant aux faits sur la base d&#039;un ensemble d&#039;\u00e9l\u00e9ments ou d&#039;indices convergents, il ne suffit pas que l&#039;un ou l&#039;autre de ceux-ci ou m\u00eame chacun d&#039;eux pris isol\u00e9ment soit \u00e0 lui seul insuffisant. L&#039;appr\u00e9ciation des preuves doit en effet \u00eatre examin\u00e9e dans son ensemble. Il n&#039;y a ainsi pas d&#039;arbitraire si l&#039;\u00e9tat de fait retenu pouvait \u00eatre d\u00e9duit de mani\u00e8re soutenable du rapprochement de divers \u00e9l\u00e9ments ou indices. De m\u00eame, il n&#039;y a pas d&#039;arbitraire du seul fait qu&#039;un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut \u00eatre justifi\u00e9e de fa\u00e7on soutenable par un ou plusieurs arguments de nature \u00e0 emporter la conviction (arr\u00eats 6B_598\/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1; 6B_479\/2022 du 9 f\u00e9vrier 2023 consid. 4.1; 6B_408\/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1 et les arr\u00eats cit\u00e9s).<\/p>\n<p>La pr\u00e9somption d&#039;innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l&#039;appr\u00e9ciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que r\u00e8gle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe \u00e0 l&#039;accusation et que le doute doit profiter au pr\u00e9venu. Comme r\u00e8gle d&#039;appr\u00e9ciation des preuves (sur la port\u00e9e et le sens pr\u00e9cis de la r\u00e8gle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la pr\u00e9somption d&#039;innocence signifie que le juge ne doit pas se d\u00e9clarer convaincu de l&#039;existence d&#039;un fait d\u00e9favorable \u00e0 l&#039;accus\u00e9 si, d&#039;un point de vue objectif, il existe des doutes quant \u00e0 l&#039;existence de ce fait. Il importe peu qu&#039;il subsiste des doutes seulement abstraits et th\u00e9oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant \u00eatre exig\u00e9e. Il doit s&#039;agir de doutes s\u00e9rieux et irr\u00e9ductibles, c&#039;est-\u00e0-dire de doutes qui s&#039;imposent \u00e0 l&#039;esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l&#039;appr\u00e9ciation des preuves et la constatation des faits sont critiqu\u00e9es en r\u00e9f\u00e9rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n&#039;a pas de port\u00e9e plus large que l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arr\u00eats cit\u00e9s).<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations de la victime constituent un \u00e9l\u00e9ment de preuve. Le juge doit, dans l&#039;\u00e9valuation globale de l&#039;ensemble des \u00e9l\u00e9ments probatoires rassembl\u00e9s au dossier, les appr\u00e9cier librement (arr\u00eats 6B_82\/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_408\/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894\/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publi\u00e9 in ATF 148 IV 234), sous r\u00e9serve des cas particuliers, non r\u00e9alis\u00e9s en l&#039;esp\u00e8ce, o\u00f9 une expertise de la cr\u00e9dibilit\u00e9 des d\u00e9clarations de la victime s&#039;impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de &quot;d\u00e9clarations contre d\u00e9clarations&quot;, dans lesquels les d\u00e9clarations de la victime en tant que principal \u00e9l\u00e9ment \u00e0 charge et les d\u00e9clarations contradictoires de la personne accus\u00e9e s&#039;opposent, ne doivent pas n\u00e9cessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire \u00e0 un acquittement. L&#039;appr\u00e9ciation d\u00e9finitive des d\u00e9clarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arr\u00eats 6B_82\/2022 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.1; 6B_408\/2021 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.1; 6B_894\/2021 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.3).<\/p>\n<p>1.2. La cour cantonale a condamn\u00e9 le recourant pour abus de confiance.<\/p>\n<p>Elle a retenu que les faits s&#039;\u00e9taient bien d\u00e9roul\u00e9s comme d\u00e9crits par l&#039;intim\u00e9. Celui-ci avait livr\u00e9 un r\u00e9cit constant sur sa rencontre avec le recourant au mois de novembre 2016, qu&#039;il ne connaissait alors que sous le nom d&quot;&#039;A._________&quot;, sur le fait que celui-ci s&#039;\u00e9tait pr\u00e9sent\u00e9 comme un banquier et propri\u00e9taire d&#039;un salon de coiffure \u00e0 U._________, ainsi que sur la remise au recourant de la somme de 60&#039;000 fr. au bar C._________ en vue d&#039;obtenir un pr\u00eat de 300&#039;000 francs. Le fait que H._________, dont il \u00e9tait \u00e9tabli qu&#039;il avait accompagn\u00e9 le recourant lors de certaines de ses visites \u00e0 C._________, serait, d&#039;apr\u00e8s les explications du recourant, coiffeur \u00e0 U._________, donne encore du cr\u00e9dit au r\u00e9cit de l&#039;intim\u00e9 sur la fa\u00e7on dont le recourant s&#039;\u00e9tait pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 lui.<\/p>\n<p>L&#039;intim\u00e9 avait invariablement expliqu\u00e9 qu&#039;il avait des probl\u00e8mes financiers. Contrairement \u00e0 ce qui avait \u00e9t\u00e9 plaid\u00e9, il n&#039;avait jamais d\u00e9clar\u00e9 en cours de proc\u00e9dure qu&#039;il avait besoin d&#039;argent pour acheter un salon de coiffure. Il r\u00e9sultait en revanche du dossier que c&#039;\u00e9tait ce qu&#039;il aurait indiqu\u00e9 \u00e0 I._________ afin d&#039;obtenir de lui la somme de 30&#039;000 francs. Celui-ci \u00e9tait d&#039;ailleurs choqu\u00e9 d&#039;apprendre par la suite que son patron lui avait menti. Il n&#039;y avait ainsi aucune raison de douter de son t\u00e9moignage, qui corroborait l&#039;ensemble du r\u00e9cit de l&#039;intim\u00e9 sur le contexte de la remise de la somme litigieuse au recourant. L&#039;intim\u00e9 et le t\u00e9moin ne s&#039;\u00e9taient par ailleurs pas contredits puisqu&#039;ils avaient pareillement uniquement mentionn\u00e9 la pr\u00e9sence de ce dernier lors de la remise de l&#039;argent.<\/p>\n<p>L&#039;intim\u00e9 avait spontan\u00e9ment et invariablement expliqu\u00e9 que le temps pris pour d\u00e9poser plainte, que le recourant qualifiait de suspect, s&#039;expliquait par le fait qu&#039;il ne connaissait initialement pas la r\u00e9elle identit\u00e9 du recourant, celui-ci avait disparu et n&#039;avait plus r\u00e9pondu \u00e0 ses tentatives de contacts d\u00e8s janvier 2017. Or ces explications \u00e9taient compatibles avec les \u00e9l\u00e9ments du dossier, dont il r\u00e9sultait que le recourant avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 le 19 janvier 2017 et lib\u00e9r\u00e9 en mai 2017. Ainsi m\u00eame \u00e0 admettre que le recourant \u00e9tait en principe facile \u00e0 rep\u00e9rer du fait qu&#039;il se trouvait souvent dans le quartier de U._________, force \u00e9tait de constater que sa localisation avait \u00e9t\u00e9 rendue plus compliqu\u00e9e par son s\u00e9jour en prison durant plusieurs mois apr\u00e8s les faits. Il \u00e9tait \u00e9galement \u00e9tabli que les parties s&#039;\u00e9taient revues au mois de septembre 2017 et qu&#039;elles avaient \u00e9chang\u00e9 des messages SMS, l&#039;intim\u00e9 tentant encore de r\u00e9cup\u00e9rer son argent, en vain, avant de se r\u00e9soudre \u00e0 d\u00e9poser plainte. Le temps \u00e9coul\u00e9 entre les faits et le d\u00e9p\u00f4t de plainte p\u00e9nale ne paraissait, dans ces conditions, nullement, incoh\u00e9rent.<\/p>\n<p>La version de l&#039;intim\u00e9 \u00e9tait encore \u00e9tay\u00e9e par les messages SMS figurant \u00e0 la proc\u00e9dure, dont il ressortait que le recourant lui devait une somme d&#039;argent, mais cherchait \u00e0 se d\u00e9rober \u00e0 ses obligations ou \u00e0 gagner du temps. Les d\u00e9clarations du recourant selon lesquelles ces SMS \u00e9taient en lien avec ses consommations au bar ou celles livr\u00e9es aux d\u00e9bats de premi\u00e8re instance selon lesquelles il n&#039;en \u00e9tait en fait pas l&#039;auteur n&#039;utilisant pas de num\u00e9ro commen\u00e7ant par 076, n&#039;\u00e9taient gu\u00e8re cr\u00e9dibles et par ailleurs contredites par les \u00e9l\u00e9ments du dossier. Face \u00e0 un r\u00e9cit probant, le recourant avait vari\u00e9 \u00e0 de nombreuses reprises dans ses d\u00e9clarations, allant jusqu&#039;\u00e0 contester conna\u00eetre l&#039;intim\u00e9 et m\u00eame son ami H._________, en contradiction manifeste avec les \u00e9l\u00e9ments du dossier. Il n&#039;avait fourni aucune explication cr\u00e9dible sur les SMS pr\u00e9cit\u00e9s et ses d\u00e9clarations selon lesquelles l&#039;intim\u00e9 avait invent\u00e9 cette histoire pour trouver de l&#039;argent sachant qu&#039;il avait gagn\u00e9 en tout 60&#039;000 fr. au loto, ne trouvaient aucun ancrage dans la proc\u00e9dure et \u00e9taient manifestement de circonstance. Tout au plus l&#039;\u00e9vocation de cette somme r\u00e9sonnait comme la confirmation que tel \u00e9tait le montant objet de la transaction. Le gain de 50&#039;000 fr. en 2018 ou 2019, selon les diff\u00e9rentes versions du recourant soit, post\u00e9rieurement au d\u00e9p\u00f4t de plainte, n&#039;aurait de toute fa\u00e7on pu avoir aucune influence sur celle-ci. Enfin, ses d\u00e9clarations selon lesquelles l&#039;intim\u00e9 avait trouv\u00e9 un papier dans sa veste concernant sa proc\u00e9dure p\u00e9nale dans le canton de Z1._________ en lien avec des escroqueries de type &quot;wash-wash&quot; et qu&#039;il aurait utilis\u00e9 ces \u00e9l\u00e9ments pour l&#039;accuser \u00e0 tort \u00e9taient tout simplement invraisemblables. Le recourant avait lui-m\u00eame indiqu\u00e9 que les papiers en question ne mentionnaient rien d&#039;autre que son nom, si bien que l&#039;intim\u00e9 ne pouvait sur cette base \u00e9chafauder une fausse accusation. Les faits d\u00e9nonc\u00e9s par l&#039;intim\u00e9 n&#039;\u00e9taient au demeurant nullement li\u00e9s \u00e0 une escroquerie de type &quot;wash-wash&quot;. Enfin, les explications fournies, en appel, selon lesquelles l&#039;intim\u00e9 serait en fait \u00e0 l&#039;origine de la d\u00e9nonciation de la l\u00e9s\u00e9e F._________ pour avoir \u00e9t\u00e9 la personne lui ayant remis l&#039;argent noirci, \u00e9taient d\u00e9nu\u00e9es de tout fondement. Par ces multiples versions contradictoires et inconsistantes, le recourant avait perdu toute cr\u00e9dibilit\u00e9. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que l&#039;intim\u00e9 avait bien remis la somme litigieuse au recourant dans le contexte qu&#039;il avait d\u00e9crit malgr\u00e9 l&#039;absence d&#039;images de vid\u00e9o-surveillance ou de la carte de visite qui n&#039;entachait nullement la vraisemblance de son r\u00e9cit. Cette somme devait ainsi lui \u00eatre restitu\u00e9e une semaine plus tard, apr\u00e8s l&#039;obtention du cr\u00e9dit. Or, le recourant n&#039;avait, \u00e0 l&#039;\u00e9vidence, pas plac\u00e9 l&#039;argent en garantie aupr\u00e8s d&#039;un quelconque \u00e9tablissement en vue de l&#039;\u00e9mission d&#039;un pr\u00eat, mais s&#039;en \u00e9tait empar\u00e9.<\/p>\n<p>En agissant de la sorte, le recourant s&#039;\u00e9tait appropri\u00e9 les fonds confi\u00e9s par l&#039;intim\u00e9 contrairement \u00e0 ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu, abusant ainsi de la confiance plac\u00e9e en lui. Il avait agi intentionnellement dans un but d&#039;enrichissement ill\u00e9gitime. L&#039;intim\u00e9 avait pour sa part subi un pr\u00e9judice d&#039;un montant \u00e9quivalent \u00e0 la somme d\u00e9tourn\u00e9e.<\/p>\n<p>1.3. S&#039;agissant de la remise des valeurs patrimoniales \u00e0 l&#039;intim\u00e9, le recourant soutient que cet \u00e9l\u00e9ment ne r\u00e9sulterait d&#039;aucune preuve tangible. Il critique l&#039;appr\u00e9ciation faite par la cour cantonale du t\u00e9moignage de I._________ et des d\u00e9clarations de l&#039;intim\u00e9.<\/p>\n<p>Le recourant rediscute librement l&#039;appr\u00e9ciation des preuves \u00e0 laquelle s&#039;est livr\u00e9e la cour cantonale, sans d\u00e9montrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant affirme que la cour cantonale dans son appr\u00e9ciation du t\u00e9moignage de I._________ aurait ignor\u00e9 les pr\u00e9tendues raisons qui l&#039;auraient pouss\u00e9 \u00e0 t\u00e9moigner en faveur de l&#039;intim\u00e9. Il en va de m\u00eame lorsqu&#039;il soutient que l&#039;intim\u00e9 avait de l&#039;exp\u00e9rience en mati\u00e8re d&#039;octroi de cr\u00e9dit bancaire, si bien qu&#039;il ne pouvait pas avoir cru qu&#039;il pouvait obtenir un tel cr\u00e9dit en remettant en liquide une somme \u00e0 un tiers et qu&#039;il ne pouvait pas avoir cru que le recourant \u00e9tait fortun\u00e9.<\/p>\n<p>Au demeurant, le fait que l&#039;intim\u00e9 ait affirm\u00e9 \u00e0 son employ\u00e9 que le pr\u00eat de 30&#039;000 fr. \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 financer un salon de coiffure n&#039;\u00e9tait pas de nature \u00e0 remettre en cause l&#039;ensemble de ses d\u00e9clarations. En outre, contrairement \u00e0 ce qu&#039;affirme le recourant, la source de la somme r\u00e9unie par l&#039;intim\u00e9 ne remet aucunement en cause ses d\u00e9clarations. En effet, l&#039;intim\u00e9 avait emprunt\u00e9 30&#039;000 fr. \u00e0 son employ\u00e9, 15&#039;000 fr. provenait de J._________ avec laquelle il avait un arrangement, en sa qualit\u00e9 de revendeur officiel (cf. arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 3), et il n&#039;\u00e9tait pas douteux que l&#039;intim\u00e9 puisse encore avoir sorti &quot;de sa poche&quot; 15&#039;000 francs.<\/p>\n<p>On rel\u00e8vera pour le surplus qu&#039;au moment d&#039;examiner la cr\u00e9dibilit\u00e9 de chacune des parties, la cour cantonale s&#039;est attach\u00e9e \u00e0 analyser leurs d\u00e9clarations de mani\u00e8re particuli\u00e8rement pr\u00e9cise et approfondie.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il n&#039;\u00e9tait nullement arbitraire de retenir, comme la cour cantonale l&#039;a fait, que l&#039;intim\u00e9 avait bien remis la somme de 60&#039;000 fr. au recourant. De plus, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), le principe in dubio pro reo n&#039;a ici pas de port\u00e9e plus large que l&#039;interdiction de l&#039;arbitraire.<\/p>\n<p>1.4. Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au motif que l&#039;intim\u00e9 ne lui aurait pas confi\u00e9 des valeurs patrimoniales. Ce faisant, le recourant conteste la remise des valeurs patrimoniales non sur la base des faits retenus, dont il n&#039;a pas d\u00e9montr\u00e9 l&#039;arbitraire (cf. supra consid. 1.3), mais sur la base des faits qu&#039;il invoque librement. De la sorte, il n&#039;articule aucun grief recevable tir\u00e9 de l&#039;application erron\u00e9e du droit mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>Insuffisamment motiv\u00e9es, les critiques du recourant sont irrecevables.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie.<\/p>\n<p>2.1. Aux termes de l&#039;art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer \u00e0 un tiers un enrichissement ill\u00e9gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l&#039;aura astucieusement confort\u00e9e dans son erreur et aura de la sorte d\u00e9termin\u00e9 la victime \u00e0 des actes pr\u00e9judiciables \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats p\u00e9cuniaires ou \u00e0 ceux d&#039;un tiers.<\/p>\n<p>L&#039;escroquerie consiste \u00e0 tromper la dupe. Pour qu&#039;il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu&#039;elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l&#039;auteur recourt \u00e0 un \u00e9difice de mensonges, \u00e0 des manoeuvres frauduleuses ou \u00e0 une mise en sc\u00e8ne, mais aussi lorsqu&#039;il donne simplement de fausses informations, si leur v\u00e9rification n&#039;est pas possible, ne l&#039;est que difficilement ou ne peut raisonnablement \u00eatre exig\u00e9e, de m\u00eame que si l&#039;auteur dissuade la dupe de v\u00e9rifier ou pr\u00e9voit, en fonction des circonstances, qu&#039;elle renoncera \u00e0 le faire en raison d&#039;un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l&#039;auteur fait usage de titres falsifi\u00e9s ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arr\u00eat 6B_653\/2021 du 10 f\u00e9vrier 2022 consid. 1.4.3).<\/p>\n<p>L&#039;astuce n&#039;est pas r\u00e9alis\u00e9e si la dupe pouvait se prot\u00e9ger avec un minimum d&#039;attention ou \u00e9viter l&#039;erreur avec le minimum de prudence que l&#039;on pouvait attendre d&#039;elle. Il n&#039;est cependant pas n\u00e9cessaire qu&#039;elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu&#039;elle ait recouru \u00e0 toutes les mesures possibles pour \u00e9viter d&#039;\u00eatre tromp\u00e9e. L&#039;astuce n&#039;est exclue que si elle n&#039;a pas proc\u00e9d\u00e9 aux v\u00e9rifications \u00e9l\u00e9mentaires que l&#039;on pouvait attendre d&#039;elle au vu des circonstances. Une coresponsabilit\u00e9 de la dupe n&#039;exclut toutefois l&#039;astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).<\/p>\n<p>2.2. La cour cantonale a condamn\u00e9 le recourant pour escroquerie.<\/p>\n<p>Elle a retenu que les d\u00e9clarations de la dupe \u00e9taient stables, corrobor\u00e9es par les \u00e9l\u00e9ments objectifs du dossier, qui \u00e9taient suffisamment probants, soit par la saisie des billets noircis retrouv\u00e9s dans la cuisine du bar, la poudre ainsi que les images de vid\u00e9o-surveillance de l&#039;h\u00f4tel K._________. Elle avait expliqu\u00e9 de mani\u00e8re constante que le recourant accompagn\u00e9, d&#039;un autre homme qu&#039;il avait fait passer pour un &quot;physicien&quot;, avait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 deux d\u00e9monstrations au bar. Elle avait fourni une description d\u00e9taill\u00e9e du d\u00e9roulement des \u00e9v\u00e8nements y compris sur le fait qu&#039;elle avait pris 3&#039;000 fr. dans la caisse pour r\u00e9unir la somme remise au recourant. S&#039;il \u00e9tait vrai que deux ans plus tard, devant le minist\u00e8re public, elle n&#039;\u00e9tait pas revenue en d\u00e9tail sur la chronologie des faits s&#039;\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9s sur quatre soirs et qu&#039;elle avait alors indiqu\u00e9 que les 3&#039;000 fr. lui appartenaient, l&#039;ensemble de son r\u00e9cit, invariable sur l&#039;essentiel, n&#039;en demeurait pas moins cr\u00e9dible. Elle avait imm\u00e9diatement et de fa\u00e7on constante mentionn\u00e9 avoir accompagn\u00e9 l&#039;acolyte du recourant, lequel avait quitt\u00e9 le bar, jusqu&#039;\u00e0 l&#039;h\u00f4tel K._________ pour r\u00e9cup\u00e9rer son argent, avant que ceux-ci ne r\u00e9ussissent \u00e0 lui fausser compagnie. Cet \u00e9l\u00e9ment \u00e9tait confirm\u00e9 par les images de vid\u00e9o-surveillance qui montraient le recourant entrer dans l&#039;h\u00f4tel plusieurs minutes avant la dupe, celle-ci \u00e9tant en compagnie d&#039;un individu. Le fait que la dupe ait, par erreur, mentionn\u00e9 l&#039;h\u00f4tel L._________ lors de l&#039;une de ses auditions importait peu, ce d&#039;autant que les deux \u00e9tablissements \u00e9taient situ\u00e9s c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te et que, selon la partie plaignante et la dupe, le recourant y logeait \u00e0 l&#039;\u00e9poque. Enfin, il n&#039;y avait rien d&#039;incoh\u00e9rent dans le fait qu&#039;elle le nommait par son nom dans sa plainte, mais qu&#039;\u00e0 l&#039;\u00e9poque elle le surnommait &quot;Monsieur G._________&quot;, puisqu&#039;elle avait spontan\u00e9ment expliqu\u00e9 qu&#039;elle avait obtenu son identit\u00e9 exacte apr\u00e8s avoir contact\u00e9 la partie plaignante, dont elle avait entendu qu&#039;il avait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 escroqu\u00e9 par le m\u00eame individu.<\/p>\n<p>En revanche, la cour cantonale a retenu que les explications livr\u00e9es par le recourant \u00e9taient contradictoires et inconsistantes. A cela s&#039;ajoutait que le recourant avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour des faits similaires en 2015 et qu&#039;il \u00e9tait \u00e0 nouveau poursuivi dans le canton de Y1._________, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que son ami H._________ \u00e9tait \u00e9galement impliqu\u00e9. Il avait admis, lors de son interpellation en 2017, qu&#039;une partie du mat\u00e9riel d\u00e9couvert pour faire des op\u00e9rations de &quot;wash-wash&quot; lui appartenait. Ses explications selon lesquelles le reste du mat\u00e9riel retrouv\u00e9 \u00e0 l&#039;appartement lui aurait \u00e9t\u00e9 remis par un tiers \u00e9taient d\u00e9nu\u00e9es de toute cr\u00e9dibilit\u00e9.<\/p>\n<p>Le recourant avait recouru \u00e0 une mise en sc\u00e8ne \u00e9labor\u00e9e, comportant un \u00e9chafaudage de mensonges, destin\u00e9 \u00e0 attiser la convoitise de la dupe et \u00e0 endormir tout \u00e9ventuel soup\u00e7on, se pr\u00e9sentant comme un employ\u00e9 de G._________ disposant d&#039;une quantit\u00e9 importante de billets de banque, d&#039;une valeur de 700&#039;000 fr., qui ne pouvaient pas \u00eatre utilis\u00e9s en raison de leur but humanitaire et qui avaient \u00e9t\u00e9 noircis suite \u00e0 une explosion au passage d&#039;une douane. Selon son r\u00e9cit, seul un &quot; physicien &quot; ayant les connaissances techniques suffisantes et les produits sp\u00e9ciaux pouvait laver les billets noircis, mais il fallait pour cela de vrais billets. Afin d&#039;\u00e9tablir l&#039;efficacit\u00e9 du proc\u00e9d\u00e9, les deux comparses avaient fait une d\u00e9monstration \u00e0 deux reprises \u00e0 la dupe, nettoyant devant elle quelques billets de 100 fr. noircis au moyen de coupures de 100 fr. que le recourant lui avait demand\u00e9 d&#039;apporter. Pour vaincre les derni\u00e8res r\u00e9sistances de la dupe, il l&#039;avait encourag\u00e9e \u00e0 se rendre dans un \u00e9tablissement de change o\u00f9 elle avait pu contr\u00f4ler l&#039;authenticit\u00e9 des quelques billets nettoy\u00e9s qu&#039;il lui avait m\u00eame propos\u00e9 de garder en attendant qu&#039;elle trouve une somme de 50&#039;000 fr., ce qui devait lui permettre, selon les promesses du recourant d&#039;en obtenir 70&#039;000 francs.<\/p>\n<p>Selon la cour cantonale, si le r\u00e9cit livr\u00e9 \u00e0 la dupe pr\u00e9sentait indubitablement des invraisemblances, il \u00e9tait connu que les escroqueries de ce type fonctionnent, ce que le recourant savait au vu de son ant\u00e9c\u00e9dent sp\u00e9cifique et ce qu&#039;il avait du reste admis aux d\u00e9bats d&#039;appel affirmant qu&#039;il y avait toujours des personnes assez na\u00efves pour y croire.<\/p>\n<p>Ainsi, la cour cantonale a estim\u00e9 que le recourant, par une tromperie astucieuse, avait obtenu que la dupe lui remette une somme d&#039;argent avec laquelle il avait disparu. Il avait agi intentionnellement, dans un but d&#039;enrichissement ill\u00e9gitime. La partie plaignante pour sa part avait subi un pr\u00e9judice d&#039;un montant \u00e9quivalent \u00e0 la somme d\u00e9tourn\u00e9e, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;elle \u00e9tait d\u00e9bitrice des 3&#039;000 fr. pr\u00e9lev\u00e9s dans la caisse.<\/p>\n<p>2.3. Le recourant reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir retenu arbitrairement que F._________ lui avait remis la somme de 13&#039;000 fr., d\u00e8s lors qu&#039;aucun autre \u00e9l\u00e9ment de preuve corroborerait les d\u00e9clarations de celle-ci. En l&#039;esp\u00e8ce, le recourant se limite, dans une d\u00e9marche purement appellatoire, \u00e0 livrer sa propre appr\u00e9ciation des moyens de preuve. Au demeurant, la cour cantonale a expliqu\u00e9 en d\u00e9tail, et de mani\u00e8re convaincante, pourquoi les d\u00e9clarations de la l\u00e9s\u00e9e \u00e9taient cr\u00e9dibles et devaient \u00eatre suivies.<\/p>\n<p>Partant, les critiques du recourant sont rejet\u00e9es dans la mesure o\u00f9 elles sont recevables.<\/p>\n<p>2.4. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en invoquant une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 inexcusable de la dupe.<\/p>\n<p>De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9j\u00e0 eu l&#039;occasion de se pencher sur le ph\u00e9nom\u00e8ne des escroqueries de type &quot; wash-wash &quot;, qui a d\u00e9j\u00e0 fait des victimes par le pass\u00e9, ce qui permettait de conclure \u00e0 la possibilit\u00e9 de convaincre des dupes de la r\u00e9alit\u00e9 d&#039;un proc\u00e9d\u00e9 d\u00e9fiant le bon sens (cf. arr\u00eat 6B_317\/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Certes, la cour cantonale a retenu que le patron de la dupe, devant la d\u00e9monstration &quot;\u00e9tait rest\u00e9 perplexe et avait refus\u00e9 de remettre la somme de CHF 50&#039;000.- pour r\u00e9cup\u00e9rer CHF 70&#039;000.- comme lui avait propos\u00e9 le [recourant]&quot; et qu&#039;&quot;il avait averti [la dupe] que tout cela \u00e9tait \u00ab des conneries\u00bb&quot;; de m\u00eame, qu&#039;un ami banquier \u00e0 qui la dupe avait demand\u00e9 de lui pr\u00eater 50&#039;000 fr. lui avait r\u00e9pondu qu&#039;elle devait se m\u00e9fier (cf. arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 5-6). Cela \u00e9tant, contrairement \u00e0 ce que soutient le recourant, ces mises en garde ne permettent pas de conclure \u00e0 une coresponsabilit\u00e9 de la dupe. En effet, quand bien m\u00eame la dupe aurait \u00e9t\u00e9 mise en garde, le recourant a oeuvr\u00e9 pour \u00e9tablir l&#039;efficacit\u00e9 du proc\u00e9d\u00e9, afin d&#039;outrepasser d&#039;\u00e9ventuels doutes. Le recourant s&#039;\u00e9tait fait accompagner d&#039;un homme qu&#039;il avait fait passer pour un &quot;physicien&quot;. Avec ce dernier, il avait fait &#8212; \u00e0 deux reprises &#8212; une d\u00e9monstration \u00e0 la dupe, nettoyant devant elle des coupures de 100 fr. noircies au moyen de billets qu&#039;il lui avait demand\u00e9 d&#039;apporter. Finalement, pour vaincre les derni\u00e8res h\u00e9sitations de la dupe, il l&#039;a encourag\u00e9e \u00e0 contr\u00f4ler aupr\u00e8s d&#039;un \u00e9tablissement de change l&#039;authenticit\u00e9 des billets nettoy\u00e9s, lui donnant ainsi l&#039;illusion d&#039;avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des v\u00e9rifications. Le recourant a m\u00eame propos\u00e9 \u00e0 la dupe de garder les billets en attendant qu&#039;elle rassemble la somme de 50&#039;000 fr., qui devait lui permettre d&#039;obtenir 70&#039;000 francs. Au vu de l&#039;ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments, la cour cantonale a estim\u00e9 &#8212; \u00e0 raison -qu&#039;il y avait bien une tromperie astucieuse.<\/p>\n<p>Ainsi, la cour cantonale n&#039;a ainsi pas viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en condamnant le recourant pour escroquerie.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le recourant se plaint d&#039;une violation des art. 46 et 47 CP.<\/p>\n<p>Il demande une r\u00e9duction de peine, ainsi que la non r\u00e9vocation du sursis, en se fondant sur son acquittement des chefs d&#039;escroquerie et d&#039;abus de confiance. D\u00e8s lors qu&#039;il ne l&#039;obtient pas, son argumentation doit \u00eatre \u00e9cart\u00e9e.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le recourant fait valoir que la cour cantonale a viol\u00e9 l&#039;art. 66a al. 1 CP en ordonnant son expulsion. Subsidiairement, il conteste l&#039;inscription de son expulsion au Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS) qu&#039;il estime disproportionn\u00e9e.<\/p>\n<p>4.1. La cour cantonale a estim\u00e9 que le recourant tombait sous le coup d&#039;une expulsion obligatoire. Elle a ainsi prononc\u00e9 une expulsion pour une dur\u00e9e de neuf ans, ainsi que l&#039;inscription de l&#039;expulsion dans le Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS).<\/p>\n<p>4.2. En l&#039;esp\u00e8ce, on ne comprend pas sur quelle base la cour cantonale a estim\u00e9 qu&#039;il s&#039;agissait d&#039;une expulsion obligatoire. En effet, aucune des infractions retenues ne figure dans le catalogue de l&#039;art. 66a al. 1 CP. A cet \u00e9gard, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9j\u00e0 eu l&#039;occasion de pr\u00e9ciser, dans l&#039;arr\u00eat 6G_3\/2019 du 15 octobre 2019 consid. 1.4, que l&#039;art. 66a al. 1 let. f CP ne couvrait pas l&#039;escroquerie simple au sens de l&#039;art. 146 al. 1 CP de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale. L&#039;art. 66a al. 1 let. f CP concerne uniquement l&#039;escroquerie dans le domaine des contributions publiques. Ainsi, l&#039;escroquerie simple conduit \u00e0 une expulsion obligatoire uniquement lorsqu&#039;elle se fait au pr\u00e9judice d&#039;une assurance sociale ou de l&#039;aide sociale (let. e) ou qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une escroquerie en mati\u00e8re de contributions publiques (let. f). En revanche, l&#039;escroquerie par m\u00e9tier (art. 146 al. 2 CP) figure au catalogue (art. 66a al. 1 let. c CP; cf. arr\u00eat 6G_3\/2019 pr\u00e9cit\u00e9 consid 1.4; ZURBR\u00dcGG\/HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e \u00e9d. 2019, n\u00b0 22 ad art. 66a CP; GRODECKI\/JEANNERET, L&#039;expulsion judiciaire, in Droit p\u00e9nal &#8212; Evolutions en 2018, Dupont\/Kuhn [\u00e9d.], 2017, p. 145, n\u00b0 35). Dans le cas pr\u00e9sent, l&#039;escroquerie simple (art. 146 al. 1 CP) ne visait pas une entit\u00e9 publique, mais une l\u00e9s\u00e9e individuelle, de sorte qu&#039;elle n&#039;impliquait pas une expulsion obligatoire. Il en va de m\u00eame de l&#039;infraction d&#039;abus de confiance qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous sa forme simple, alors que seule la forme qualifi\u00e9e figure au catalogue (cf. art. 66a al. 1 let. c CP). En outre, les infractions de faux dans les certificats \u00e9trangers, de s\u00e9jour ill\u00e9gal et d&#039;entr\u00e9e ill\u00e9gale ne sont pas non plus des infractions qui entra\u00eenent une expulsion obligatoire.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la cour cantonale a viol\u00e9 le droit f\u00e9d\u00e9ral en retenant un cas d&#039;expulsion obligatoire au sens de l&#039;art. 66a al. 1 CP.<\/p>\n<p>Le recours doit donc \u00eatre admis sur ce point.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>En tant que le recourant conteste les conclusions civiles de l&#039;intim\u00e9 en se pr\u00e9valant de son acquittement de l&#039;infraction d&#039;abus de confiance r\u00e9alis\u00e9e au pr\u00e9judice de celui-ci, son grief est sans objet.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>Le recours doit \u00eatre partiellement admis, l&#039;arr\u00eat du 7 avril 2022 est r\u00e9form\u00e9 en ce sens que l&#039;expulsion n&#039;est pas prononc\u00e9e et qu&#039;il n&#039;y a pas d&#039;inscription dans le Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Pour le surplus, le recours doit \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut pr\u00e9tendre \u00e0 des d\u00e9pens r\u00e9duits, \u00e0 la charge du canton de Gen\u00e8ve (art. 68 al. 1 LTF). La demande d&#039;assistance judiciaire pr\u00e9sent\u00e9e par le recourant est sans objet dans la mesure o\u00f9 ce dernier a droit \u00e0 des d\u00e9pens; elle doit \u00eatre rejet\u00e9e pour le reste, d\u00e8s lors que le recours \u00e9tait d\u00e9nu\u00e9 de chances de succ\u00e8s s&#039;agissant des aspects sur lesquels le recourant a succomb\u00e9 (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fix\u00e9s en tenant compte de sa situation financi\u00e8re qui n&#039;appara\u00eet pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est partiellement admis, l&#039;arr\u00eat du 7 avril 2022 est r\u00e9form\u00e9 en ce sens que l&#039;expulsion n&#039;est pas prononc\u00e9e et qu&#039;il n&#039;y a pas d&#039;inscription dans le Syst\u00e8me d&#039;information Schengen (SIS). Pour le surplus, le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>La demande d&#039;assistance judiciaire du recourant est rejet\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle n&#039;est pas sans objet.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Une partie des frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9e \u00e0 800 fr., est mise \u00e0 la charge du recourant.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le canton de Gen\u00e8ve versera au conseil du recourant une indemnit\u00e9 de 1&#039;000 fr. \u00e0 titre de d\u00e9pens r\u00e9duits pour la proc\u00e9dure devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 aux parties et \u00e0 la Cour de justice de la R\u00e9publique et canton de Gen\u00e8ve, Chambre p\u00e9nale d&#039;appel et de r\u00e9vision.<\/p>\n<p>Lausanne, le 14 juin 2023<\/p>\n<p>Au nom de la Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>La Pr\u00e9sidente : Jacquemoud-Rossari<\/p>\n<p>La Greffi\u00e8re : Meriboute<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=7&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=droit+penal&#038;rank=69&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-06-2023-6B_688-2022&#038;number_of_ranks=14459\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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Greffi\u00e8re : Mme Meriboute. Participants \u00e0 la proc\u00e9dure A._________, repr\u00e9sent\u00e9 par Me Niels Schindler, avocat, recourant, contre 1. 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