{"id":652823,"date":"2026-04-22T23:22:52","date_gmt":"2026-04-22T21:22:52","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-30-juin-2022-n-2019-05087\/"},"modified":"2026-04-22T23:22:59","modified_gmt":"2026-04-22T21:22:59","slug":"tribunal-darrondissement-30-juin-2022-n-2019-05087","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-30-juin-2022-n-2019-05087\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 30 juin 2022, n\u00b0 2019-05087"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Jugement commercial 2022 TALCH06\/00897 Audience publique du jeudi, trente juin deux mille vingt-deux. Num\u00e9ros de r\u00f4le TAL -2019- 05087, TAL-2019- 06318, TAL-2019- 06319, TAL-2019- 08886, TAL-2019- 09689 et TAL-2021- 08977 Composition: Maria FARIA ALVES , vice-pr\u00e9sidente ; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude ROSENFELD, greffier. I. TAL-2019- 05087 Entre : 1) Monsieur PERSONNE1.), employ\u00e9 de l\u2019Etat, demeurant \u00e0 L- ADRESSE1.),<\/p>\n<p>2) Madame PERSONNE2.), employ\u00e9e priv\u00e9e, demeurant \u00e0 L- ADRESSE1.), \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION1.) SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , demandeurs, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT2.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;), en remplacement de Ma\u00eetre AVOCAT1.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , et :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>2 2) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesses, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT3.) , avocat \u00e0 la Cour, et par Ma\u00eetre AVOCAT4.), avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>II. TAL-2019- 06318 Entre :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants actuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre AVOCAT3.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , demanderesse par intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT3.) , avocat \u00e0 la Cour, et par Ma\u00eetre AVOCAT4.) , avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) , et :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) SARL, en faillite cl\u00f4tur\u00e9e, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, d\u00e9faillante,<\/p>\n<p>2) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE4.) SARL, en faillite, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son curateur, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.), d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE5.) SA, en faillite, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son curateur, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.), d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT5.), avocat, demeurant \u00e0 (&#8230;), en remplacement de Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , ayant pour conseil Ma\u00eetre A VOCAT6.), avocat, demeurant \u00e0 (&#8230;),<\/p>\n<p>III. TAL-2019- 06319<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre AVOCAT3.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , demanderesse par intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT3.) , avocat \u00e0 la Cour, et par Ma\u00eetre AVOCAT4.) , avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) , et :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) SARL, en faillite cl\u00f4tur\u00e9e, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (. ..), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, d\u00e9faillante,<\/p>\n<p>2) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE4.) SARL, en faillite, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son curateur, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.), d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;),<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE5.) SA, en faillite, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son curateur, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.), d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT5.), avocat, demeurant \u00e0 Luxembourg, en remplacement de Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , ayant pour conseil Ma\u00eetre AVOCAT6.) , avocat, demeurant \u00e0 (&#8230;),<\/p>\n<p>IV. TAL-2019- 08886 Entre :<\/p>\n<p>4 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE4.) SARL, en faillite, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son curateur, Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.), demanderesse par intervention, comparant par Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE6.) S.L., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (&#8230;), inscrite au \u00ab registro mercantil \u00bb de Barcelon e sous le num\u00e9ro (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre AVOCAT7.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) , 2) la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE7.) S.L., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 ES-(&#8230;) ((&#8230;)), (&#8230;), inscrite au \u00ab registro mercantil \u00bb de Zaragoza sous le num\u00e9ro (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, d\u00e9faillante,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol ASSURANCE1.) S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (&#8230;), Espagne, inscrite au \u00ab registro mercantil \u00bb de Madrid sous le num\u00e9ro (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT8.), avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre AVOCAT9.) , avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>V. TAL-2019- 09689<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par ses g\u00e9rants actuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre AVOCAT3.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>5 demanderesse par intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT3.) , avocat \u00e0 la Cour, et par Ma\u00eetre AVOCAT4.) , avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) , et :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ASSURANCE2.) SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT10.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>VI. TAL-2021- 08977<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son ou ses g\u00e9rants actuellement en fonctions, demanderesse par intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT3.) , avocat \u00e0 la Cour, et par Ma\u00eetre AVOCAT4.) , avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) , et :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE6.) S.L., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (&#8230;), inscrite au \u00ab registro mercantil \u00bb de Barcelon e sous le num\u00e9ro (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ORGANISATION2.) SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre AVOCAT7.) , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>2) la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE7.) S.L., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 ES-(&#8230;) ((&#8230;)), (&#8230;), inscrite au \u00ab registro mercantil \u00bb de Zaragoza sous le num\u00e9ro (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions, d\u00e9fenderesse sur intervention, d\u00e9faillante,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol ASSURANCE1.) S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (&#8230;), Espagne, inscrite au \u00ab registro mercantil \u00bb de Madrid sous le num\u00e9ro (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>6 d\u00e9fenderesse sur intervention, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT8.), avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre AVOCAT9.) , avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 (&#8230;) .<\/p>\n<p>I. Faits : Par exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de (&#8230;), en date du 20 juin 2019, les demandeu rs ont fait donner assignation aux d\u00e9fenderesses \u00e0 compara\u00eetre le vendredi, 5 juillet 2019 \u00e0 9h00 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit :<\/p>\n<p>II. Faits : Par exploit de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE3.) de (&#8230;), en date du 1 er ao\u00fbt 2019, la demanderesse a fait donner assignation aux d\u00e9fenderesses \u00e0 compara\u00eetre le mardi, 13 ao\u00fbt 2019 \u00e0 14h30 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, chambre de vacation, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er \u00e9tage, salle TL .1.04, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit :<\/p>\n<p>III. Faits : Par exploit de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE3.) de (&#8230;), en date du 1 er ao\u00fbt 2019, la demanderesse a fait donner assignation aux d\u00e9fenderesses \u00e0 compara\u00eetre le mardi, 13 ao\u00fbt 2019 \u00e0 14h30 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, chambre de vacation, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er \u00e9tage, salle TL.1.04, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit :<\/p>\n<p>IV. Faits : Par exploit de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE4.) dite (&#8230;) d\u2019(&#8230;), en date du 4 novembre 2019, la demanderesse a fait donner assignation aux d\u00e9fenderesses \u00e0 compara\u00eetre le vendredi, 6 d\u00e9cembre 2019 \u00e0 9h00 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit :<\/p>\n<p>V. Faits : Par exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant HUISSIER DE JUSTICE5.), en remplacement de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE6.) de (&#8230;), en date du 27 novembre 2019, la demanderesse a fait donner assignation \u00e0 la d\u00e9fenderesse \u00e0 compara\u00eetre le vendredi, 6 d\u00e9cembre 2019 \u00e0 9h00 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit :<\/p>\n<p>VI. Faits : Par exploit de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE4.) dite (&#8230;) d\u2019(&#8230;), en date du 13 octobre 2021, la demanderesse a fait donner assignation aux d\u00e9fenderesses \u00e0 compara\u00eetre le vendredi, 19 novembre 2021 \u00e0 9h00 heures devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, Cit\u00e9 Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er \u00e9tage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite de la demande contenue dans ledit exploit d\u2019huissier ci-apr\u00e8s reproduit :<\/p>\n<p>12 L\u2019affaire sub I) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL -2019- 05087 du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 5 juillet 2019 devant la deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et remise \u00e0 celle du 9 juillet 2019 devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire sub II) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2019- 06318 du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 13 ao\u00fbt 2019 devant la chambre de vacation, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et remise \u00e0 celle du 18 septembre 2019 devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire sub II) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2019- 06319 du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 13 ao\u00fbt 2019 devant la chambre de vacation, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et remise \u00e0 celle du 18 septembre 2019 devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire sub IV) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 08886 du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 6 d\u00e9cembre 2019 devant la deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et remise \u00e0 celle du 10 d\u00e9cembre 2019 devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire sub V) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 09689 du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 6 d\u00e9cembre 2019 devant la deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et remise \u00e0 celle du 10 d\u00e9cembre 2019 devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. L\u2019affaire sub VI) fut inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2021- 08977 du r\u00f4le pour l\u2019audience publique du 19 novembre 2021 devant la deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale et remise \u00e0 celle du 23 novembre 2021 devant la sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Les affaires furent utilement retenues \u00e0 l\u2019audience publique du 2 7 janvier 2022 et les d\u00e9bats eurent lieu comme suit : Ma\u00eetre AVOCAT2.), en remplacement de Ma\u00eetre AVOCAT1.) , donna lecture de l\u2019acte introductif d\u2019instance introduit par ses parties et exposa les moyens de sa partie. Ma\u00eetre AVOCAT3.) et Ma\u00eetre AVOCAT4.) donn\u00e8rent lecture des actes introductifs d\u2019instance introduits par sa partie et expos\u00e8rent les moyens de leurs parties. Ma\u00eetre AVOCAT5.), en remplacement de Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE2.) , Ma\u00eetre AVOCAT6.), Ma\u00eetre AVOCAT7.), Ma\u00eetre AVOCAT8.), en remplacement de Ma\u00eetre AVOCAT9.) et Ma\u00eetre AVOCAT10.) r\u00e9pliqu\u00e8rent et expos\u00e8rent les moyens de leurs parties. Les affaires furent ensuite refix\u00e9es pour continuation des d\u00e9bats \u00e0 l\u2019audience publique du 28 avril 2022, audience lors de laquelle Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.) donna lecture de l\u2019acte introductif d\u2019instance et exposa les moyens de sa partie. Ma\u00eetre AVOCAT6.), Ma\u00eetre AVOCAT7.), Ma\u00eetre AVOCAT8.) , en remplacement de Ma\u00eetre AVOCAT9.) et Ma\u00eetre AVOCAT10.) r\u00e9expos\u00e8rent leurs moyens. Sur ce, le tribunal prit l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour le<\/p>\n<p>13 jugement qui suit : Faits Suivant acte notari\u00e9 du 20 octobre 2016 intitul\u00e9 \u00ab acte de vente avec contrat de louage d\u2019ouvrage \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) SARL (ci-apr\u00e8s, \u00ab SOCIETE1.) \u00bb) a vendu \u00e0 PERSONNE1.) et \u00e0 PERSONNE2.) un terrain inscrit sous le num\u00e9ro cadastral NUMERO1.) au prix de 270.000,- EUR et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL (ci-apr\u00e8s, \u00ab SOCIETE2.) \u00bb) leur a vendu les constructions \u00e0 r\u00e9aliser sur le terrain au prix de 396.174,76 EUR HTVA. En date du 20 avril 2016, SOCIETE1.) a souscrit une police d\u2019assurance n\u00b0NUMERO2.) \u00ab Tous Risques Chantier \u00bb pour la construction de la maison de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ASSURANCE2.) SA (ci-apr\u00e8s, \u00ab ASSURANCE2.)\u00bb). La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE3.) SARL (ci-apr\u00e8s \u00ab SOCIETE3.) \u00bb) a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e des travaux de construction. SOCIETE3.) a sous-trait\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE4.) SARL (ci-apr\u00e8s, \u00ab SOCIETE4.) \u00bb) les travaux de chape et l\u2019application de la mousse isolante. La mousse isolante en polyur\u00e9thane \u00ab PRODUIT1.) \u00bb, appliqu\u00e9e dans la maison de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a \u00e9t\u00e9 import\u00e9e et vendue par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge SOCIETE5.) SA (ci-apr\u00e8s, \u00ab SOCIETE5.) \u00bb) \u00e0 SOCIETE4.) et distribu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE6.) SL (ci-apr\u00e8s, \u00ab SOCIETE6.) \u00bb). SOCIETE6.) acquiert la mousse isolante qu\u2019elle distribue aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol SOCIETE7.) SL (ci-apr\u00e8s \u00ab SOCIETE7.) \u00bb). La soci\u00e9t\u00e9 de droit espagnol ASSURANCE1.) (ci-apr\u00e8s, \u00ab ASSURANCE1.) \u00bb) est l\u2019assureur en responsabilit\u00e9 civile de SOCIETE7.) . En ao\u00fbt 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont constat\u00e9 que le carrelage et la chape se sont affaiss\u00e9s dans leur maison. Le 6 septembre 2018, SOCIETE1.) a mandat\u00e9 le bureau d\u2019expertises EXPERT1.) pour proc\u00e9der \u00e0 un constat dans la maison de PERSONNE1.) et de P ERSONNE2.). L\u2019expert EXPERT1.) a rendu un document intitul\u00e9 \u00ab constat (&#8230;) \u00bb en date du 20 d\u00e9cembre 2018, dans lequel il rel\u00e8ve un affaissement du carrelage dans la maison de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Par email du 3 avril 2018 de son mandataire, SOCIETE1.) a demand\u00e9 \u00e0 ASSURANCE2.) la prise en charge du sinistre survenu dans la maison de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le 30 septembre 2019, SOCIETE2.) a adress\u00e9 aux consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) une facture num\u00e9ro NUMERO3.) d\u2019un montant de 48.750,- EUR relative \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement des alentours et \u00e0 la remise des cl\u00e9s. Suivant jugement rendu en date du 2 mars 2018 par le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, SOCIETE3.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de<\/p>\n<p>14 faillite et suivant jugement rendu en date du 31 mai 2019 par le m\u00eame tribunal, la faillite de SOCIETE3.) a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e. Suivant jugement rendu en date du 12 mai 2021 par le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, SO CIETE4.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite et Ma\u00eetre MANDATAIRE DE JUSTICE1.) a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 curateur. Dans un rapport du 23 ao\u00fbt 2021, le bureau d\u2019architecture EXPERT2.) , mandat\u00e9 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a relev\u00e9 des traces d\u2019humidit\u00e9s et des infiltrations d\u2019eau dans la maison de ces derniers, ainsi que de l\u2019efflorescence sur les murs de la fa\u00e7ade. Il a \u00e9valu\u00e9 les travaux de remise en \u00e9tat au montant total de 19.390,- euros HTVA. Proc\u00e9dure Par exploit d\u2019huissier du 20 juin 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation \u00e0 SOCIETE1.) et \u00e0 SOCIETE2.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL-2019- 05087 du r\u00f4le. Par exploit d\u2019huissier du 1 er ao\u00fbt 2019, SOCIETE1.) a assign\u00e9 en intervention SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE5.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019-0 6318 du r\u00f4le. Par exploit d\u2019huissier du 4 novembre 2019, SOCIETE1.) a r\u00e9assign\u00e9 SOCIETE3.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, en application de l\u2019article 84 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Par exploit d\u2019huissier du 1 er ao\u00fbt 2019, SOCIETE2.) a assign\u00e9 en intervention SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE5.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 06319 du r\u00f4le. Par exploit d\u2019huissier du 4 novembre 2019, SOCIETE2.) a r\u00e9assign\u00e9 SOCIETE3.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, en application de l\u2019article 84 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Par exploit d\u2019huissier du 4 novembre 2019, SOCIETE4.) a assign\u00e9 en intervention SOCIETE6.), SOCIETE7.) et ASSURANCE1.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 08886 du r\u00f4le. Par exploit d\u2019huissier du 8 janvier 2020, SOCIETE4.) a r\u00e9assign\u00e9 SOCIETE7.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, en application de l\u2019article 84 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Par exploit d\u2019huissier du 27 novembre 2019, SOCIETE1.) a assign\u00e9 en intervention ASSURANCE2.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale.<\/p>\n<p>15 Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 09689 du r\u00f4le. Par exploit d\u2019huissier du 13 octobre 2021, SOCIETE2.) a assign\u00e9 en intervention SOCIETE6.), SOCIETE7.) et ASSURANCE1.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2021- 08977 du r\u00f4le. Par exploit d\u2019huissier de justice du 3 f\u00e9vrier 2022, SOCIETE2.) a r\u00e9assign\u00e9 SOCIETE7.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, en application de l\u2019article 84 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Pr\u00e9tentions et moyens PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum sinon chacune pour le tout, d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) au paiement du montant de 132.755,86 EUR, calcul\u00e9 avec l\u2019indice du mois d\u2019octobre 2017 et avec une mise \u00e0 jour suivant l\u2019indice trimestriel des prix de la construction applicable au jour du jugement \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour frais de remise en \u00e9tat, au montant de 55.030,- EUR augment\u00e9 de 3% vu l\u2019\u00e9volution des prix \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour frais de relogement et au montant de 10.000,- EUR, \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral, chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Ils sollicitent encore la condamnation d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) au paiement du montant de 5.000,- EUR \u00e0 titre de frais et honoraires d\u2019avocat avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils requi\u00e8rent la majoration du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de trois points \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 partir de la signification du pr\u00e9sent jugement. Ils demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum sinon chacune pour le tout d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 2.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et au paiement des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre AVOCAT1.) qui affirme en avoir fait l\u2019avance, ainsi que l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement. A l\u2019audience du 27 janvier 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore demand\u00e9 principalement la condamnation de SOCIETE2.) et subsidiairement la condamnation solidaire sinon in solidum , sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) au paiement du montant de 22.686,30 EUR sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil. A l\u2019audience du 28 avril 2022, ils ont en outre demand\u00e9 le rejet des pi\u00e8ces 8, 8bis et 8ter de SOCIETE5.) pour avoir \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es tardivement, \u00e0 savoir deux jours avant l\u2019audience et la veille de l\u2019audience en ce qui concerne la traduction. Ils demandent \u00e9galement le rejet des pi\u00e8ces 4 et 5 vers\u00e9es par SOCIETE6.) pour avoir \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es le 22 mars 2022, soit deux jours avant l\u2019audience. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le moyen de nullit\u00e9 de l\u2019assignation du 20 juin 2019 tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur. Ils soutiennent que la demande dirig\u00e9e contre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne devait pas \u00eatre ventil\u00e9e en pr\u00e9sence d\u2019un titre commun, \u00e0 savoir l\u2019acte<\/p>\n<p>16 notari\u00e9 du 20 octobre 2016. La demande serait par ailleurs suffisamment claire pour permettre \u00e0 SOCIETE1.) et \u00e0 SOCIETE2.) d\u2019utilement pr\u00e9parer leur d\u00e9fense. Ils pr\u00e9cisent avoir dirig\u00e9 leur demande contre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au motif qu\u2019il n\u2019est pas clair qui des deux soci\u00e9t\u00e9s a agi en tant que vendeur\/promoteur dans le cadre de la construction de leur maison. M\u00eame si SO CIETE2.) est identifi\u00e9e en tant que vendeur des constructions dans l\u2019acte notari\u00e9 du 20 octobre 2016, SOCIETE1.) aurait mandat\u00e9 l\u2019expert EXPERT1.) en se pr\u00e9sentant comme promoteur, elle aurait adress\u00e9 des mises en demeure \u00e0 SOCIETE3.) et SOCIETE4.) et elle leur aurait soumis un projet de transaction. Les travaux de pose de la mousse et de la chape auraient \u00e9t\u00e9 factur\u00e9s \u00e0 SOCIETE1.) et cette derni\u00e8re aurait souscrit l\u2019assurance \u00ab Tous risques chantier \u00bb aupr\u00e8s d\u2019ASSURANCE2.) pour le chantier de leur maison. A l\u2019appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le contrat du 20 octobre 2016 conclu avec SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est \u00e0 qualifier de contrat de vente en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement au sens de l\u2019article 1601- 4 du Code civil au motif qu\u2019il porte sur la construction d\u2019une maison \u00e0 usage d\u2019habitation \u00e0 \u00e9riger sur un terrain sis \u00e0 LIEU1.) , suivant une autorisation de construire d\u00e9livr\u00e9e en date du 4 novembre 2014 sur base de plans et suivant un cahier des charges pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9s. Ils pr\u00e9cisent encore que le paiement du prix des constructions s\u2019est fait par des tranches selon l\u2019avancement des travaux. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) se seraient par ailleurs r\u00e9serv\u00e9es les pouvoirs de ma\u00eetre d\u2019ouvrage jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ach\u00e8vement des travaux. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s\u2019appuient sur le constat du 20 d\u00e9cembre 2018 de l\u2019expert EXPERT1.), mandat\u00e9 par SOCIETE1.), pour fonder leur demande. L\u2019expert EXPERT1.) aurait constat\u00e9 un affaissement du carrelage et aurait conclu que ce probl\u00e8me est d\u00fb \u00e0 un d\u00e9faut de la mousse isolante appliqu\u00e9e sur la chape. I l r\u00e9sulterait du constat EXPERT1.) que la maison n\u2019est pas exempte de vices, ce qui suffirait pour justifier leur demande. Ils estiment que le d\u00e9faut de la mousse isolante constituerait un vice cach\u00e9 et affecterait le gros ouvrage. Ils soutiennent qu\u2019il n\u2019y a pas eu r\u00e9ception de la maison, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ils n\u2019ont pas pay\u00e9 la derni\u00e8re tranche, de sorte qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce les articles 1142 et suivants du Code civil seraient applicables. Dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une r\u00e9ception des parties communes, ils basent leur demande sur les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil. La responsabilit\u00e9 d\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) seraient d\u00e8s lors engag\u00e9e pour ne pas avoir livr\u00e9 un ouvrage exempt de vices. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avancent avoir subi un pr\u00e9judice mat\u00e9riel d\u2019un montant total de 187.785,86 EUR, se composant des co\u00fbts des travaux de remise en l\u2019\u00e9tat d\u2019un montant de 132.755,86 EUR et des frais de relogement pendant les travaux de remise en \u00e9tat d\u2019un montant de 55.030, &#8212; EUR, et ce suivant l\u2019\u00e9valuation effectu\u00e9 par l\u2019expert EXPERT1.). Ils font encore valoir qu\u2019elles ont subi un pr\u00e9judice moral, qu\u2019elles \u00e9valuent au montant de 10.000,- EUR. Quant \u00e0 la demande en condamnation d\u2019 SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) au paiement du montant de 22.686,30 EUR, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que des infiltrations d\u2019eau seraient apparues dans leur maison au niveau des balcons et des<\/p>\n<p>17 chambres, tel qu\u2019il r\u00e9sulterait de l\u2019expertise EXPERT2.). L\u2019expert EXPERT2.) aurait chiffr\u00e9 les travaux de remise en \u00e9tat au montant de 22.686,30 EUR. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s\u2019opposent \u00e0 une r\u00e9paration en nature au motif qu\u2019elles ont perdu confiance en SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Ils s\u2019opposent encore \u00e0 l\u2019instauration d\u2019un \u00ab compl\u00e9ment d\u2019expertise \u00bb en faisant valoir que cette mesure d\u2019instruction se heurte aux dispositions de l\u2019article 351 alin\u00e9a 2 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, qui dispose qu\u2019une mesure d\u2019instruction ne saurait \u00eatre ordonn\u00e9e en vue de suppl\u00e9er la carence des parties dans l\u2019administration de la preuve. Aucune partie ne serait en mesure de rapporter la preuve que le lot de mousse utilis\u00e9 \u00e9tait d\u00e9fectueux. Pour autant qu\u2019une expertise devrait \u00eatre ordonn\u00e9e, ils sollicitent la dis jonction de l\u2019affaire principale les opposant \u00e0 SOCIETE2.) et SOCIETE1.) des affaires de mise en intervention. Ils concluent encore au rejet de la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) . Ils soutiennent que la facture dont SOCIETE2.) r\u00e9clame le paiement, qui est relative aux deux derni\u00e8res tranches, est injustifi\u00e9e. Les am\u00e9nagements ext\u00e9rieurs dont SOCIETE2.) r\u00e9clame le paiement n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. En ce qui concerne la derni\u00e8re tranche, ils se pr\u00e9valent des dispositions de l\u2019article 1601- 9 du Code civil, qui offre aux acqu\u00e9reurs la facult\u00e9 de retenir la derni\u00e8re tranche. Cette r\u00e9tention serait justifi\u00e9e au vu du fait que la maison serait affect\u00e9e d\u2019un vice, voire d\u2019un d\u00e9faut de conformit\u00e9. SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) soul\u00e8vent in limine litis l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019assignation du 20 juin 2019 pour libell\u00e9 obscur. Elles font plaider que l\u2019obligation de solidarit\u00e9 ne serait pas motiv\u00e9e. Or, la solidarit\u00e9 ne se pr\u00e9sumerait pas, elle se prouverait. Les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) ne pr\u00e9ciseraient pas en quoi les parties assign\u00e9es seraient tenues solidairement \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019SOCIETE1.) n\u2019aurait que vendu le terrain et SOCIETE2.) leur aurait vendu les constructions. Par ailleurs, les faits ne seraient pas de nature \u00e0 faire pr\u00e9sumer une quelconque solidarit\u00e9 entre les parties assign\u00e9es qui ne seraient pas li\u00e9es par une quelconque stipulation impliquant une solidarit\u00e9 entre elles. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soul\u00e8vent encore que les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) sollicitent indistinctement leur condamnation au paiement d\u2019une somme globale sans proc\u00e9der \u00e0 une ventilation de la demande. L\u2019absence de distinction entre les deux soci\u00e9t\u00e9s dans le cadre de la demande principale aurait pour cons\u00e9quence que les parties assign\u00e9es ne seraient pas en mesure de se d\u00e9fendre utilement. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) s\u2019opposent \u00e0 la qualification du contrat du 20 octobre 2016 conclu avec les parties demanderesses en tant que vente en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement. La qualification en contrat de vente du terrain et en contrat d\u2019entreprise reprise par le notaire ferait foi et il r\u00e9sulterait de l\u2019acte notari\u00e9 que les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) auraient persist\u00e9 dans cette qualification. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soutiennent que l\u2019affaissement du carrelage survenu dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) trouve son origine dans un d\u00e9faut de<\/p>\n<p>18 la mousse isolante appliqu\u00e9e entre la chape et le carrelage, ce qui aurait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 par l\u2019expert EXPERT1.) et ce qui ne se trouverait pas contest\u00e9 par SOCIETE4.) et SOCIETE5.). Il r\u00e9sulterait du listing des chantiers, sur lesquels aurait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 la mousse d\u00e9fectueuse, vers\u00e9 aux d\u00e9bats par SOCIETE4.), ainsi que de l\u2019aveu de SOCIETE6.) dans un email du 8 ao\u00fbt 2017 que la mousse isolante appliqu\u00e9e dans la maison des consort PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) est issue d\u2019un des lots dont SOCIETE6.) admet la d\u00e9fectuosit\u00e9. Elles se rapportent \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la qualification du d\u00e9faut affectant la maison des parties demanderesses. Elles contestent toutefois \u00eatre responsables du d\u00e9sordre invoqu\u00e9. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soutiennent qu\u2019elles sont \u00e0 exon\u00e9rer de leur responsabilit\u00e9 pour cause de force majeure \u00e9tant donn\u00e9 que le d\u00e9faut affectant la mousse isolante, qui est \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9sordres constat\u00e9s dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), constitue un fait irr\u00e9sistible, impr\u00e9visible et ext\u00e9rieur dans son chef. Elles seraient encore \u00e0 exon\u00e9rer de leur responsabilit\u00e9 en application des dispositions de la loi modifi\u00e9e du 21 avril 1989 sur la responsabilit\u00e9 du fait des produits d\u00e9fectueux (ci-apr\u00e8s la \u00ab loi modifi\u00e9e de 1989 \u00bb), dont l\u2019article 1 er pr\u00e9voirait que la responsabilit\u00e9 incombe au producteur apparent du produit d\u00e9fectueux, \u00e0 savoir SOCIETE6.) , respectivement au fabricant du produit d\u00e9fectueux, \u00e0 savoir SOCIETE7.) . Elles contestent tant le pr\u00e9judice relatif aux frais de logement que le pr\u00e9judice moral invoqu\u00e9 par les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) \u00e9tant donn\u00e9 que ceux-ci restent en d\u00e9faut de verser une preuve de ces pr\u00e9judices. Elles contestent encore la demande tendant au remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat en faisant valoir qu\u2019elles leur avaient propos\u00e9 d\u2019avancer les frais et honoraires d\u2019avocat dans le cadre d\u2019une action \u00e0 engager \u00e0 l\u2019encontre du producteur de la mousse. Les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) auraient toutefois d\u00e9clin\u00e9 cette proposition. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) concluent au rejet de la demande des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) tendant \u00e0 la condamnation au montant de 22.686,30 EUR \u00e0 titre de travaux de remise en \u00e9tat pour infiltrations pour constituer une demande nouvelle, sinon \u00e0 la diminution de cette demande. L\u2019expertise EXPERT2.) ne saurait par ailleurs valoir preuve des infiltrations all\u00e9gu\u00e9es pour avoir \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie unilat\u00e9ralement. Il faudrait d\u00e8s lors ordonner une expertise contradictoire. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) pr\u00e9cisent qu\u2019elles ne contestent pas les vices invoqu\u00e9s de ce chef mais qu\u2019elles ont d\u00e9j\u00e0 entrepris des r\u00e9parations au niveau de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de la terrasse. SOCIETE2.) demande reconventionnellement la condamnation des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) au paiement du montant de 48.750,- EUR \u00e0 titre du solde restant d\u00fb en vertu de \u00ab l\u2019acte de vente \u00bb. Elles contestent que les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) puissent retenir le paiement de la derni\u00e8re tranche \u00e9tant donn\u00e9 que le contrat conclu entre parties ne serait pas \u00e0 qualifier de vente en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement, de sorte que l\u2019article 1609- 5 du Code civil ne serait pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce. L\u2019article 1609- 5 du Code civil ne permettrait d\u2019ailleurs pas la r\u00e9tention de la derni\u00e8re tranche mais uniquement sa consignation.<\/p>\n<p>19 Aux termes de l\u2019assignation en intervention du 27 novembre 2019, SOCIETE1.) demande \u00e0 ce que ASSURANCE2.) la tienne quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre dans l\u2019affaire l\u2019opposant aux consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), sur base du contrat d\u2019assurance souscrit, sinon sur la responsabilit\u00e9 contractuelle, sinon sur base de la loi modifi\u00e9e du 27 juillet 1997 sur le contrat d\u2019assurance (ci-apr\u00e8s, la \u00ab loi modifi\u00e9e de 1997 \u00bb). SOCIETE1.) soutient qu\u2019ASSURANCE2.) est tenue de couvrir le sinistre survenu dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), en application de la police d\u2019assurance num\u00e9ro NUMERO2.) \u00ab tous risques chantier \u00bb souscrite par SOCIETE1.), \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019un dommage caus\u00e9 par un produit d\u00e9fectueux est couvert. Les exclusions, dont se pr\u00e9vaudrait ASSURANCE2.), enl\u00e8veraient la cause au contrat et seraient de ce fait \u00e0 qualifier de clauses abusives et \u00e0 \u00e9carter. Elle estime principalement que la police d\u2019assurance souscrite aupr\u00e8s d\u2019 ASSURANCE2.) couvre le montant de 250.000,- EUR, sinon le montant de 125.000 EUR (75.000 + 50.000), en cumulant la garantie accord\u00e9e pour les dommages caus\u00e9s aux tiers et celle pour vice propre des mat\u00e9riaux, sinon soit le montant de 75.000,- EUR, soit le montant de 50.000,- EUR. Aux termes des assignations en intervention du 1 er ao\u00fbt 2019, SOCIETE1.) et SOCIETE2.), respectivement, demandent \u00e0 titre principal \u00e0 ce que SOCIETE3.) , SOCIETE4.) et SOCIETE5.) soient condamn\u00e9es solidairement, sinon in solidum , sinon chacune pour le tout \u00e0 les tenir quittes et indemnes de toute condamnation prononc\u00e9e \u00e0 leur encontre dans l\u2019affaire les opposant aux consort s PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle et en particulier sur base des garanties l\u00e9gales, sinon sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. Elles demandent respectivement \u00e0 titre subsidiaire \u00e0 ce que SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE5.) soient condamn\u00e9es solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part \u00ab \u00e0 faire ex\u00e9cuter \u00e0 leur frais les travaux de remise en \u00e9tat par une tierce entreprise \u00e0 d\u00e9terminer, par la partie demanderesse, sinon \u00e0 nommer par le tribunal, et payer les frais relatifs auxdits travaux directement \u00e0 ladite tierce entreprise \u00bb, \u00e0 titre encore plus subsidiaire \u00ab \u00e0 leur payer par provision et avant tout commencement de travaux de remise en \u00e9tat le montant de 187.785,86 EUR afin de financer les travaux de remise en \u00e9tat de la maison \u00e0 effectuer par une tierce entreprise et les frais de relogement r\u00e9clam\u00e9s par les demandeurs au principal, montant \u00e0 compl\u00e9ter apr\u00e8s ach\u00e8vement des travaux de remise en \u00e9tat en vertu de tout \u00e9ventuel co\u00fbt suppl\u00e9mentaires desdits travaux \u00bb et en dernier ordre de subsidiarit\u00e9, \u00ab \u00e0 leur rembourser apr\u00e8s l\u2019ach\u00e8vement des travaux, l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des sommes expos\u00e9es par elles ou l\u2019une d\u2019elles seulement, pour financer les travaux de remise en \u00e9tat de l\u2019immeuble effectu\u00e9s par une tierce entreprise et les frais de relogement des demandeurs au principal \u00bb. La responsabilit\u00e9 de SOCIETE3.) serait \u00e0 retenir en sa qualit\u00e9 de constructeur de la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), celle d\u2019 SOCIETE4.) pour avoir appliqu\u00e9 la mousse isolante d\u00e9fectueuse et celle de SOCIETE5.) pour l\u2019avoir vendue \u00e0 SOCIETE4.). Les responsabilit\u00e9s d\u2019SOCIETE4.) et de SOCIETE5.) seraient \u00e0 retenir principalement sur la base contractuelle au motif qu\u2019en pr\u00e9sence de cha\u00eenes de contrats translatives de propri\u00e9t\u00e9, l\u2019action en responsabilit\u00e9 entre membres du groupe serait de nature contractuelle. SOCIETE5.) aurait confirm\u00e9 dans un email du 14 septembre 2017 que la mousse isolante appliqu\u00e9e dans la maison de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) serait d\u00e9fectueuse. Elle aurait d\u00e8s lors engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 en ayant manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de vendre un<\/p>\n<p>20 produit exempt de vices. Elle aurait m\u00eame commis une faute grave en omettant d\u2019informer SOCIETE4.) du caract\u00e8re d\u00e9fectueux de la mousse isolante. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) entendent \u00e0 titre subsidiaire mettre en cause la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle d\u2019SOCIETE4.) et de SOCIETE5.) en faisant valoir que ces derni\u00e8res ont commis une faute en ayant appliqu\u00e9 et vendu respectivement une mousse isolante d\u00e9fectueuse. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent enfin la condamnation de SOCIETE3.) , d\u2019SOCIETE4.) et de SOCIETE5.) en remboursement des frais engendr\u00e9s par l\u2019expertise EXPERT1.) d\u2019un montant de 1.283,64 EUR, la condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le toute, de SOCIETE3.) , SOCIETE4.), SOCIETE5.) au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 5.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi que l\u2019ex\u00e9cution provisoire, sans caution, du pr\u00e9sent jugement. Aux termes de l\u2019assignation en intervention du 13 octobre 2021, SOCIETE2.) demande \u00e0 ce que SOCIETE6.) et SOCIETE7.) soient condamn\u00e9es solidairement, sinon i n solidum, sinon chacune \u00e0 la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre dans le cadre de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle et \u00ab en particulier leurs garanties l\u00e9gales \u00bb, sinon sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle et de d\u00e9clarer tout jugement \u00e0 intervenir commun \u00e0 ASSURANCE1.). Pour autant qu\u2019il devrait \u00eatre retenu que la loi modifi\u00e9e de 1989 est applicable, SOCIETE7.) , en tant que producteur, et SOCIETE6.) en tant que producteur apparent, auraient engag\u00e9 leur responsabilit\u00e9 contractuelle, sinon d\u00e9lictuelle. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il devrait \u00eatre retenu que le \u00ab rapport d\u2019expertise \u00bb EXPERT1.) ne serait pas clair, elles estiment que dans le cadre d\u2019une \u00ab deuxi\u00e8me expertise \u00bb l\u2019expert devrait \u00eatre charg\u00e9 de d\u00e9terminer le producteur de la mousse et de d\u00e9terminer si la mousse utilis\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) est d\u00e9fectueuse. Elles estiment encore qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019y inclure la question de la r\u00e9partition des r\u00f4les des diff\u00e9rentes parties et que la disjonction du r\u00f4le principal des r\u00f4les en intervention n\u2019est pas opportune m\u00eame dans le cas o\u00f9 une expertise devrait \u00eatre ordonn\u00e9e. SOCIETE2.) demande la condamnation de SOCIETE6.) , SOCIETE7.) et ASSURANCE1.) au paiement chacune d\u2019une indemnit\u00e9 de 2.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. ASSURANCE2.) affirme que le sinistre, survenu dans la maison des consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.), est en principe couvert par l\u2019assurance souscrite par SOCIETE1.). Elle pr\u00e9cise toutefois que la couverture de l\u2019assurance souscrite par SOCIETE1.) est plafonn\u00e9e au montant de 50.000,-EUR en pr\u00e9sence d\u2019une \u00ab erreur de calcul, de conception ou de plan, ou en cas de vice propre des mat\u00e9riaux \u00bb. Selon les dispositions g\u00e9n\u00e9rales de la police d\u2019assurance, la couverture des dommages immat\u00e9riels serait encore exclue. Les dommages et int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s par les parties demanderesses \u00e0 titre de frais de logement, de pr\u00e9judice moral et de frais et honoraires d\u2019avocat ne seraient d\u00e8s lors pas couverts.<\/p>\n<p>21 Elle conteste que le cumul entre la garantie pour dommages caus\u00e9s aux tiers et l\u2019extension de la garantie aux vices propres des mat\u00e9riaux soit possible. Elle estime par ailleurs que les clauses de l\u2019assurance sont claires et ne n\u00e9cessitent aucune interpr\u00e9tation. Elle conteste encore que les clauses d\u2019exclusion sont abusives et de nature \u00e0 vider l\u2019assurance de son contenu. Elle se rallie aux conclusions de SOCIETE6.) quant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une expertise judiciaire pour d\u00e9terminer l\u2019origine des d\u00e9sordres affectant la maison des consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.). Elle donne encore \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il n\u2019est pas clair qui est le producteur de la mousse et que ce point doit \u00e9galement \u00eatre clarifi\u00e9 par un expert. Elle formule une demande en garantie principalement \u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE7.), en tant que producteur de la mousse isolante, et subsidiairement \u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE6.) , sur base de l\u2019article 1382 du Code civil. Elle conclut au rejet de la demande en garantie d\u2019ASSURANCE1.) sur base de l\u2019article 55 de la loi modifi\u00e9e de 1997 au motif que cet article n\u2019est pas d\u2019application g\u00e9n\u00e9rale et qu\u2019il n\u2019existe pas de relation contractuelle entre ASSURANCE2.) et ASSURANCE1.). A l\u2019audience du 28 avril 2022, le curateur d\u2019SOCIETE4.) s\u2019est rapport\u00e9 \u00e0 prudence de justice et a pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019il entend maintenir ses demandes dirig\u00e9es contre SOCIETE6.) , SOCIETE7.) et ASSURANCE1.). Aux termes de son assignation en intervention du 4 novembre 2019, SOCIETE4.) demande \u00e0 ce que SOCIETE6.) et SOCIETE7.) la tiennent quitte en indemne de toute condamnation qui pourrait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre sur base de la loi modifi\u00e9e de 1989, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et \u00e0 voir d\u00e9clarer tout jugement \u00e0 intervenir commun \u00e0 ASSURANCE1.). Elle expose qu\u2019il est apparu que la mousse polyur\u00e9thane appliqu\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) est potentiellement d\u00e9fectueuse suivant un \u00ab rapport de non- conformit\u00e9 \u00bb \u00e9mis par SOCIETE6.) en date du 8 ao\u00fbt 2017, de sorte que la responsabilit\u00e9 de SOCIETE7.) et de SOCIETE6.) serait susceptible d\u2019\u00eatre engag\u00e9e. Elle estime qu\u2019elle ne saurait \u00eatre tenue responsable pour un d\u00e9faut affectant la mousse isolante. ASSURANCE1.), en tant qu\u2019assureur en responsabilit\u00e9 civile de SOCIETE7.), serait \u00e9galement appel\u00e9e \u00e0 intervenir. Elle demande encore la condamnation de SOCIETE6.) , de SOCIETE7.) et d\u2019ASSURANCE1.) chacune au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 2.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. SOCIETE5.) conteste le bien- fond\u00e9 de la demande d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) en faisant valoir que contrairement aux dires de ces derni\u00e8res, elle n\u2019a pas effectu\u00e9 des travaux dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) mais elle n\u2019a que vendu la mousse isolante \u00e0 SOCIETE4.) .<\/p>\n<p>22 La demande en garantie d\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.), avec lesquelles elle ne serait pas li\u00e9e contractuellement, ne serait d\u00e8s lors fond\u00e9e ni sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle, ni sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne rapporteraient pas non plus la preuve d\u2019une faute dans le chef de SOCIETE5.), de sorte que leur demande ne serait pas non plus fond\u00e9e sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle. SOCIETE5.) donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019elle n\u2019est pas \u00ab concern\u00e9e \u00bb par le d\u00e9faut du produit fabriqu\u00e9 par SOCIETE6.) ou par SOCIETE7.). Elle soutient que seul le producteur du produit d\u00e9fectueux peut \u00eatre tenu responsable pour le cas o\u00f9 il devrait \u00eatre retenu que la loi modifi\u00e9e de 1989 est applicable. Elle en conclut que les seules personnes responsables d\u2019un d\u00e9faut de la mousse sont SOCIETE6.) , en sa qualit\u00e9 de producteur apparent et SOCIETE7.) , en sa qualit\u00e9 de fabricant de la mousse. SOCIETE5.) expose qu\u2019il est indiqu\u00e9 sur les fiches techniques que SOCIETE6.) est le producteur de la mousse isolante, de sorte que cette derni\u00e8re est \u00e0 consid\u00e9rer comme le producteur apparent. Il ne se serait av\u00e9r\u00e9 que par la suite que SOCIETE7.) en est le producteur. SOCIETE5.) estime encore, en application de l\u2019article 1350 du Code civil, que le fait que le jugement du tribunal de premi\u00e8re instance de Leuwen, vers\u00e9e au dossier, ait retenu que SOCIETE6.) est le producteur apparent de la mousse constitue une pr\u00e9somption irr\u00e9fragable au vu de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 ce jugement. SOCIETE5.) pr\u00e9cise que la liste vers\u00e9e en pi\u00e8ce num\u00e9ro 4 par SOCIETE4.) a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie de concert par SOCIETE5.) et SOCIETE6.). SOCIETE5.) estime que la mousse appliqu\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) ne peut \u00eatre issue que du lot (&#8230;) fabriqu\u00e9 en 2016, dont SOCIETE6.) admet la d\u00e9fectuosit\u00e9 dans son courrier du 8 ao\u00fbt 2017. Elle soutient encore qu\u2019elle ne saurait \u00eatre tenue responsable du d\u00e9faut d\u2019un produit, en tant que distributeur dans le cadre d\u2019une cha\u00eene de contrats. Elle estime par ailleurs qu\u2019il est n\u00e9cessaire qu\u2019une expertise soit ordonn\u00e9e pour d\u00e9terminer quel produit a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 sur le chantier litigieux et pour d\u00e9terminer si ce produit est d\u00e9fectueux. Pour autant qu\u2019il devrait \u00eatre constat\u00e9 que la mousse est d\u00e9fectueuse et que le droit commun s\u2019applique, SOCIETE5.) soutient que le caract\u00e8re ind\u00e9celable du d\u00e9faut emp\u00eache de retenir une responsabilit\u00e9 dans son chef. SOCIETE5.) argue encore qu\u2019elle doit \u00eatre mise hors cause dans ce cas en l\u2019absence de responsabilit\u00e9 dans son chef. Elle sollicite la condamnation d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) chacune au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 2.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. A titre plus subsidiaire et pour autant qu\u2019une responsabilit\u00e9 lui soit imput\u00e9e, SOCIETE5.) demande \u00e0 ce que SOCIETE6.) soit condamn\u00e9e \u00e0 la tenir quitte et indemne de toute \u00e9ventuelle condamnation qui pourrait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre et ce sur base de l\u2019article 35 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. A titre encore plus subsidiaire, elle demande la condamnation de SOCIE TE7.) sur base de la loi modifi\u00e9e de 1989 \u00e0 la tenir quitte et indemne de toute \u00e9ventuelle condamnation qui pourrait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>23 SOCIETE5.) avance que \u00ab SOCIETE7.) serait donc, solidairement avec le producteur apparent SOCIETE6.), tenue de garantir SOCIETE5.) de toute condamnation qui serait prononc\u00e9e contre elle dans le cadre de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, en capital, int\u00e9r\u00eats et frais \u00bb. Pour autant qu\u2019il devrait \u00eatre retenu que la loi modifi\u00e9e de 1989 n\u2019est pas applicable, SOCIETE5.) soutient que SOCIETE7.) doit la tenir quitte et indemne de toute condamnation retenue \u00e0 son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. SOCIETE7.) aurait commis une faute en mettant sur le march\u00e9 un produit d\u00e9fectueux. En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, SOCIETE5.) introduit une action subrogatoire contre SOCIETE7.), en exer\u00e7ant l\u2019action dont les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) disposent \u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE7.) en vertu de la loi modifi\u00e9e de 1989, et ce sur base de l\u2019article 1251 alin\u00e9a 3 du Code civil et\/ou l\u2019article 1210 alin\u00e9a 3 du Code civil espagnol pour demander \u00e0 ce que SOCIETE7.) soit condamn\u00e9e \u00e0 lui rembourser toute somme que \u00ab SOCIETE7.) aurait d\u00fb payer, en capital, int\u00e9r\u00eats et frais, aux consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.) du chef d\u2019une \u00e9ventuelle condamnation \u00bb. Elle demande finalement la condamnation de SOCIETE6.) et de SOCIETE7.), chacune \u00e0 une indemnit\u00e9 de 2.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. SOCIETE6.) soul\u00e8ve \u00e0 l\u2019instar d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) l\u2019exception de nullit\u00e9 de l\u2019assignation du 20 juin 2019 tir\u00e9e du libelle obscur, \u00e0 d\u00e9faut de ventilation des demandes. Il serait certes vrai qu\u2019il n\u2019existe qu\u2019un seul acte notari\u00e9, toujours serait-il qu\u2019il existe deux titres, \u00e0 savoir le contrat de vente et le contrat d\u2019entreprise. SOCIETE6.) conclut au rejet des demandes d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) et des demandes en garantie de SOCIETE5.) , d\u2019SOCIETE4.) et d\u2019ASSURANCE2.) en faisant actuellement valoir qu\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne rapportent pas la preuve qu\u2019un d\u00e9faut de la mousse isolante serait \u00e0 l\u2019origine de l\u2019affaissement du rev\u00eatement du sol dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). Il ne r\u00e9sulterait par ailleurs d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment que la mousse utilis\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.) serait issue du lot dont SOCIETE7.) reconna\u00eetrait la d\u00e9fectuosit\u00e9. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) resteraient d\u00e8s lors \u00e9galement en d\u00e9faut de rapporter la preuve de l\u2019imputabilit\u00e9 des d\u00e9sordres constat\u00e9s dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). Le constat \u00e9tabli unilat\u00e9ralement par l\u2019expert EXPERT1.) , qui constituerait le seul document sur lequel s\u2019appuieraient les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), SOCIETE1.) et SOCIETE2.) pour rapporter la preuve de la d\u00e9fectuosit\u00e9 de la mousse, ne serait pas concluant et ne saurait valoir preuve de l\u2019origine des d\u00e9sordres constat\u00e9s dans la maison. L\u2019expert EXPERT1.) n\u2019effectuerait aucune \u00ab analyse technique \u00bb et ses \u00ab conclusions \u00bb succinctes, ainsi que l\u2019indication que SOCIETE6.) aurait avou\u00e9 que la mousse serait affect\u00e9e d\u2019un probl\u00e8me technique, ne permettraient pas d\u2019\u00e9tablir la source des d\u00e9sordres affectant la maison ou l\u2019imputabilit\u00e9 de ces d\u00e9sordres. Il serait \u00e9vident que l\u2019expert EXPERT1.) n\u2019aurait que reproduit les dires d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) . L\u2019expert EXPERT1.) n\u2019aurait par ailleurs pas envisag\u00e9 l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un d\u00e9faut au niveau des caract\u00e9ristiques techniques de la mousse isolante, \u00e9tant donn\u00e9 que pour obtenir la mousse isolante, il faudrait m\u00e9langer deux produits sur place. Il aurait pareillement omis de<\/p>\n<p>24 relever de quel lot est issue la mousse isolante appliqu\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.). SOCIETE6.) conteste avoir avou\u00e9 que la mousse utilis\u00e9e dans la maison de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est affect\u00e9 d\u2019un d\u00e9faut. Elle conteste le pr\u00e9judice tant mat\u00e9riel que moral invoqu\u00e9 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Pour autant qu\u2019il soit retenu qu\u2019un d\u00e9faut de la mousse isolante est \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9sordres, SOCIETE6.) conteste que la loi modifi\u00e9e de 1989 est applicable en l\u2019esp\u00e8ce et qu\u2019elle est \u00e0 consid\u00e9rer comme producteur ou producteur apparent en sens de cette loi. L\u2019absence de s\u00e9curit\u00e9 serait, au sens de la loi modifi\u00e9e de 1989, le crit\u00e8re d\u00e9finitif pour d\u00e9terminer son applicabilit\u00e9, de sorte que le simple fait qu\u2019un produit soit affect\u00e9 d\u2019un vice n\u2019entra\u00eenerait pas l\u2019application du r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 pr\u00e9vue par cette loi. Ce crit\u00e8re ne serait pas donn\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9tant donn\u00e9 que la mousse isolante ne pr\u00e9senterait aucun risque de s\u00e9curit\u00e9. Pour autant que l\u2019application de loi modifi\u00e9e de 1989 soit retenue, SOCIETE6.) conteste \u00eatre le fabricant de la mousse isolante, de s\u2019\u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e comme producteur de la mousse et d\u2019\u00eatre \u00e0 qualifier comme producteur de la mousse au sens de la loi modifi\u00e9e de 1989. Sa responsabilit\u00e9 ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre retenue en application de ladite loi. Le producteur de la mousse serait SOCIETE7.) , ce que cette derni\u00e8re aurait reconnu dans d\u2019autres proc\u00e9dures. Le seul fait que la mousse serait commercialis\u00e9e sous la d\u00e9nomination \u00ab PRODUIT1.) \u00bb ne saurait \u00e9tablir qu\u2019elle est le fabricant de la mousse. Elle n\u2019aurait par ailleurs agi qu\u2019en tant que distributeur de la mousse et la mousse \u00ab PRODUIT1.) \u00bb n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 commercialis\u00e9es sous le nom de SOCIETE6.) . Le seul fait que SOCIETE6.) est indiqu\u00e9e en tant que fabricant dans la fiche de \u00ab d\u00e9claration de performances \u00bb n\u2019aurait pas comme cons\u00e9quence qu\u2019elle serait \u00e0 consid\u00e9rer comme producteur au sens de l\u2019article 2 de la loi modifi\u00e9e de 1989, \u00e9tant donn\u00e9 que cette indication y figure uniquement du fait que SOCIETE6.) est soumise aux obligations incombant au fabricant d\u2019un produit en vertu du R\u00e8glement europ\u00e9en num\u00e9ro 305\/2011 \u00e9tablissant des conditions harmonis\u00e9es de commercialisation pour des produits de construction. SOCIETE6.) soutient encore \u00e0 titre plus subsidiaire qu\u2019en sa qualit\u00e9 de fournisseur, elle ne peut \u00eatre tenue responsable que de fa\u00e7on subsidiaire, \u00e9tant donn\u00e9 que le producteur du produit est identifi\u00e9 en la personne de SOCIETE7.) . La responsabilit\u00e9 de SOCIETE6.) ne saurait par ailleurs \u00eatre retenue au motif qu\u2019elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de d\u00e9celer le d\u00e9faut affectant la mousse en tant que distributeur du produit. La demande d\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne serait pas non plus fond\u00e9e sur base de l\u2019article 1382 du Code civil \u00e0 d\u00e9faut de rapporter la preuve d\u2019une faute dans son chef. Les d\u00e9sordres n\u2019auraient aucun lien avec l\u2019activit\u00e9 de distribution de la mousse isolante. SOCIETE6.) soutient que seule SOCIETE7.) , en tant que producteur, est responsable d\u2019un \u00e9ventuel d\u00e9faut du produit. Elle demande d\u00e8s lors \u00e0 ce que SOCIETE7.) la tient quitte et indemne de toute \u00e9ventuelle condamnation qui pourrait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>25 Pour autant que les demandes d\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne soient pas rejet\u00e9es, SOCIETE6.) estime qu\u2019il y aurait lieu d\u2019ordonner une expertise judiciaire pour d\u00e9terminer l\u2019origine des d\u00e9sordres affectant la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). Les conclusions de l\u2019expert EXPERT1 .) ne se fonderaient sur aucune v\u00e9rification technique et il existerait des \u00e9l\u00e9ments \u00ab concrets \u00bb qui seraient de nature \u00e0 mettre en doute les constats de l\u2019expert EXPERT1.) . Elle propose de charger l\u2019expert de la mission suivante : \u00ab concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9, relativement \u00e0 l\u2019immeuble sis \u00e0 L- ADRESSE2.), &#8212; constater et d\u00e9crire les \u00e9ventuels d\u00e9sordres, vices et malfa\u00e7ons affectant l\u2019isolation de la chape de l\u2019immeuble sis \u00e0 L- ADRESSE1.) ; &#8212; d\u00e9terminer les causes et origines exactes des d\u00e9sordres, vices et malfa\u00e7ons \u00e9ventuellement constat\u00e9s ; &#8212; \u00e9valuer le co\u00fbt des d\u00e9g\u00e2ts, des r\u00e9parations et r\u00e9fections, le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00e0 ex\u00e9cuter \u00bb. SOCIETE6.) soutient enfin pour le cas o\u00f9 un d\u00e9faut de la mousse serait \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9sordres que la demande d\u2019ASSURANCE2.) dirig\u00e9e \u00e0 son encontre est \u00e0 d\u00e9clarer non- fond\u00e9e au motif qu\u2019il est \u00e9tabli que SOCIETE7.) est le producteur de la mousse. SOCIETE6.) se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la demande formul\u00e9e par SOCIETE5.) sur base des dispositions de la Convention de Vienne. Elle s\u2019oppose \u00e0 tenir SOCIETE1.) et SOCIETE2.) quitte et indemne d\u2019une condamnation aux frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) au motif qu\u2019une condamnation aux frais et honoraires d\u2019avocats serait \u00ab strictement personnelle \u00bb \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.). SOCIETE6.) sollicite enfin la condamnation d\u2019 SOCIETE4.), de SOCIETE2.), d\u2019SOCIETE1.), de SOCIETE5.) et de SOCIETE7.), chacune, au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 2.000, &#8212; EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. ASSURANCE1.) se rallie \u00e9galement \u00e0 l\u2019exception de nullit\u00e9 visant l\u2019assignation du 20 juin 2019 tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur soulev\u00e9e par SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Elle conteste les demandes d\u2019SOCIETE4.) et de SOCIETE2.) dirig\u00e9es \u00e0 son encontre \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019aucune responsabilit\u00e9 ne saurait \u00eatre retenue dans le chef de SOCIETE7.) . Elle se rallie aux d\u00e9veloppements de SOCIETE6.) quant \u00e0 la non-application de la loi modifi\u00e9e de 1989. Le d\u00e9faut de la mousse ne pr\u00e9senterait aucun risque de s\u00e9curit\u00e9. Elle estime que la demande pour autant qu\u2019elle est bas\u00e9e sur la loi modifi\u00e9e de 1989 peut rencontrer un \u00ab probl\u00e8me de forclusion \u00bb \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019article 7 de cette loi pr\u00e9voit que l\u2019action en r\u00e9paration se prescrit dans un d\u00e9lai de trois ans \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle la victime a eu ou aurait d\u00fb avoir connaissance du dommage, du d\u00e9faut et de l\u00b4identit\u00e9 du producteur.<\/p>\n<p>26 ASSURANCE1.) conteste que la mousse isolante appliqu\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.) a \u00e9t\u00e9 fabriqu\u00e9e par SOCIETE7.) . Elle conteste encore qu\u2019un d\u00e9faut de la mousse est \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9sordres affectant ladite maison. L\u2019expertise EXPERT1.) lui serait inopposable. Les conclusions de l\u2019expert EXPERT1.) seraient pas ailleurs \u00ab simplistes \u00bb. L\u2019expert aurait omis de prendre en consid\u00e9ration d\u2019autres causes des d\u00e9sordres. ASSURANCE1.) estime qu\u2019en tout \u00e9tat de causes des analyses chimiques seraient n\u00e9cessaires pour d\u00e9terminer l\u2019origine desdits d\u00e9sordres . Elle conteste encore la pertinence des pi\u00e8ces vers\u00e9es par SOCIETE5.) , \u00e0 savoir les extraits d\u2019expertises qui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es sur d\u2019autres chantiers. Elle conteste par ailleurs une reconnaissance de responsabilit\u00e9 de SOCIETE7.) . SOCIETE4.) et SOCIETE2.) resteraient en d\u00e9faut de rapporter la preuve d\u2019une faute dans le chef de SOCIETE7.) , de sorte que leur demande ne serait pas non plus fond\u00e9e sur base de l\u2019article 1382 du Code civil. Elle soul\u00e8ve par ailleurs que le plafond de couverture de 1.200.000 EUR est atteint de sorte que son intervention serait \u00e9puis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce. Elle se rapporte \u00e0 prudence de justice quant au quantum du pr\u00e9judice invoqu\u00e9 par les parties demanderesses. Pour autant qu\u2019une condamnation devrait \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre, elle demande \u00e0 ce que ASSURANCE2.) la tienne quitte et indemne de 50% de cette condamnation en application de la l\u2019article 55 de la loi modifi\u00e9e de 1997. Elle donne \u00e0 consid\u00e9rer que les deux polices d\u2019assurance couvrent le m\u00eame risque. Elle sollicite enfin la condamnation de SOCIETE2.) au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 5.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Motifs de la d\u00e9cision Dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les r\u00f4les num\u00e9ro s TAL-2019- 05087, TAL-2019- 06318, TAL- 2019- 06319, TAL- 2019- 08886, TAL- 2019- 09689 et TAL-2021-08977 et de statuer par un seul et m\u00eame jugement. I. Quant \u00e0 la demande dirig\u00e9e par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) A. Quant \u00e0 la demande principale 1. Quant \u00e0 l\u2019exception de nullit\u00e9 tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur L\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose entre autres que l\u2019assignation doit \u00e9noncer l\u2019objet de la demande et contenir l\u2019expos\u00e9 sommaire des moyens, \u00e0 peine de nullit\u00e9. Le but de la condition pr\u00e9vue par l&#039;article 154, alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, est que le d\u00e9fendeur puisse savoir, avant de compara\u00eetre, quel est l&#039;objet demand\u00e9 (voir Beltjens, Proc\u00e9dure civile, n\u00b0116, p.398 ; Dalloz, Codes annot\u00e9s, \u00e9d. 1910 ; Code de Proc\u00e9dure civile, sub. art. 61, n\u00b0721, p.270) et ceci d&#039;une mani\u00e8re expresse. D\u00e8s lors,<\/p>\n<p>27 l&#039;exploit d&#039;ajournement qui ne contient aucune conclusion pr\u00e9cise sur laquelle les juges puissent statuer est frapp\u00e9 d&#039;une nullit\u00e9 qui ne peut \u00eatre couverte par des conclusions ult\u00e9rieurement prises (voir Beltjens, op.cit., n\u00b0115, p.398). La prescription de l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e en ce sens que l&#039;indication exacte des pr\u00e9tentions et la d\u00e9signation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit \u00eatre suffisamment pr\u00e9cise pour mettre le juge en mesure de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le d\u00e9fendeur se m\u00e9prendre sur l&#039;objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. L\u2019objet d\u2019une demande en justice est constitu\u00e9 par les pr\u00e9tentions du demandeur alors que la cause d\u2019une telle demande consiste dans l\u2019ensemble des faits se trouvant \u00e0 la base de la demande. Si la cause peut \u00eatre d\u00e9crite sommairement, le libell\u00e9 de la pr\u00e9tention formul\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019adversaire doit \u00eatre \u00e9nonc\u00e9 de fa\u00e7on claire, compl\u00e8te et exacte de fa\u00e7on \u00e0 d\u00e9terminer et d\u00e9limiter l\u2019objet initial du litige afin de permettre non seulement \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse d\u2019\u00e9laborer d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 ses moyens en connaissance de cause, et \u00e9ventuellement, transiger si elle l\u2019estime n\u00e9cessaire, mais encore au tribunal de conna\u00eetre exactement le litige dont il est saisi pour qu\u2019il puisse se prononcer sur le fond. C\u2019est au juge qu\u2019il appartient d\u2019appr\u00e9cier souverainement si un libell\u00e9 donn\u00e9 est suffisamment pr\u00e9cis et explicite. La nullit\u00e9 r\u00e9sultant de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est une nullit\u00e9 de forme soumise \u00e0 l\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, donc \u00e0 la preuve d\u2019un grief (voir Cass 25 octobre 2001, n\u00b050\/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n\u00b024 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2\/03, p 28). Le grief dont le d\u00e9fendeur doit rapporter concr\u00e8tement la preuve, sans qu\u2019il ne puisse se borner \u00e0 en invoquer l\u2019existence dans l\u2019abstrait, peut \u00eatre de nature diverse. La notion de grief ne porte aucune restriction. Son appr\u00e9ciation se fait in concreto , en fonction des circonstances de la cause. Il est constitu\u00e9 chaque fois que l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 a pour cons\u00e9quence de d\u00e9ranger le cours normal de la proc\u00e9dure. Il r\u00e9side g\u00e9n\u00e9ralement dans l\u2019entrave ou la g\u00eane port\u00e9e \u00e0 l\u2019organisation de la d\u00e9fense en mettant le d\u00e9fendeur dans l\u2019impossibilit\u00e9 de choisir les moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s (voir Cass., 12 mai 2005, Pas. 33, p.53). Il appartient \u00e0 celui qui invoque le moyen du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte, il a \u00e9t\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 de savoir ce que le demandeur lui r\u00e9clame et pour quelle raison (voir Cour d\u2019Appel, 5 juillet 2007, n\u00b0 305). Le libell\u00e9 obscur s\u2019appr\u00e9cie uniquement sur base de l\u2019assignation introductive d\u2019instance et cette derni\u00e8re ne saurait \u00eatre rep\u00each\u00e9e ni par des conclusions ult\u00e9rieures, ni par les conclusions de l\u2019adversaire dont l\u2019\u00e9tendue ne saurait d\u00e9montrer si l\u2019objet de la demande est formul\u00e9 de fa\u00e7on suffisamment pr\u00e9cise pour permettre une d\u00e9fense ad\u00e9quate (Cour d\u2019appel, 9i\u00e8me chambre, 15 juillet 2004, n\u00b0 28.124 du r\u00f4le). Il y a lieu de constater que l\u2019exception de nullit\u00e9 tir\u00e9e du libell\u00e9 obscur a \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e in limine litis par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et est, partant, recevable.<\/p>\n<p>28 La demande doit \u00eatre divis\u00e9e du c\u00f4t\u00e9 de la d\u00e9fense pour permettre aux d\u00e9fendeurs d\u2019organiser leur d\u00e9fense, en retenant soit que cette division doit \u00eatre expresse (voir Tribunal d\u2019arrondissement Luxembourg 14 f\u00e9vrier 1898 et Cour d\u2019appel 21 avril 1899, Pas. 5, page 392 ; Cour d\u2019appel 23 f\u00e9vrier 1959, Pas. 17, page 407), soit que cette division doit r\u00e9sulter ou pouvoir \u00eatre d\u00e9duite des \u00e9l\u00e9ments figurant dans l\u2019exploit d\u2019assignation (voir Tribunal d\u2019arrondissement Luxembourg, 17e chambre, 13 mars 2013, N\u00b0 125021 et 141377 du r\u00f4le). La question ne se pose toutefois pas sous l\u2019angle de la division de la demande entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) puisque justement les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) ne soutiennent pas dans leur acte introductif, en ce qui concerne leur demande principale, que chacune des parties d\u00e9fenderesses \u00e0 cette demande ne serait tenue qu\u2019\u00e0 une partie de la r\u00e9paration du dommage all\u00e9gu\u00e9. Ils soutiennent au contraire invariablement que les deux parties d\u00e9fenderesses seraient tenues solidairement, sinon in solidum, sinon conjointement. Dans la logique de la demande telle que formul\u00e9e, une division de la demande \u00e9tait non seulement inutile, mais impossible, de sorte que l\u2019acte introductif ne saurait \u00eatre affect\u00e9 de nullit\u00e9 du fait de l\u2019absence de division de la demande entre les parties d\u00e9fenderesses. S\u2019agissant de la demande en condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon conjointe dirig\u00e9e contre SOCIETE1.) et SOCIETE2.), aucune motivation n\u2019est indiqu\u00e9e dans l\u2019acte introductif d\u2019instance pour ce qui concerne la solidarit\u00e9 sollicit\u00e9e selon la formule de style commun\u00e9ment utilis\u00e9e dans les assignations introductives d\u2019instance. Il y a toutefois lieu de constater que les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) font \u00e9tat d\u2019un seul pr\u00e9tendu pr\u00e9judice qui r\u00e9sulterait de l\u2019inex\u00e9cution du contrat du 20 octobre 2016. Il s\u2019y ajoute qu\u2019SOCIETE1.), au m\u00eame titre que SOCIETE2.), ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la mise en intervention de SOCIETE3.) , SOCIETE4.) et SOCIETE5.). SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n\u2019op\u00e8rent aucune distinction entre elles dans le cadre de leur d\u00e9fense. Ainsi, dans des constellations sans complexit\u00e9, comme celle de l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019absence de motivation \u00e0 ce propos d\u00e8s l\u2019assignation et donc avant toute contestation, ne justifie pas une nullit\u00e9 sur base de l\u2019article 154 Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Au surplus, cette lacune n\u2019a pas non plus affect\u00e9 les droits de la d\u00e9fense d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.), qui ont \u00e9t\u00e9 en mesure d\u2019\u00e9lever toutes contestations quant au bien- fond\u00e9 de cette solidarit\u00e9 qui leur paraissaient justifi\u00e9es. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le moyen de nullit\u00e9 de l\u2019exploit pour libell\u00e9 obscur est \u00e0 rejeter. 2. Quant au fond Il y a lieu de d\u00e9terminer tout d\u2019abord le cadre contractuel ayant exist\u00e9 entre les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et SOCIETE2.), respectivement de qualifier la nature de leur relation, cette qualification d\u00e9terminant notamment le r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 applicable. En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant en cause que suivant acte notari\u00e9 pass\u00e9 par-devant Ma\u00eetre NOTAIRE1.) en date du 20 octobre 2016, SOCIETE1.) a vendu aux consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) un terrain, sis \u00e0 ADRESSE3.), moyennant le prix de 270.000,- EUR et que SOCIETE2.) leur a vendu les constructions \u00e0 r\u00e9aliser sur ce terrain<\/p>\n<p>29 moyennant le prix de 369.174,76 EUR et suivant un cahier des charges et un bo n de commande pr\u00e9\u00e9tablis. Selon les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), le contrat du 20 octobre 2016 serait une vente en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement alors qu\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) arguent qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un contrat d\u2019entreprise. Ce n\u2019est pas aux parties qu\u2019il appartient de qualifier leur contrat et de soumettre celui-ci de la sorte au r\u00e9gime juridique correspondant : c\u2019est au Tribunal qu\u2019il incombe de proc\u00e9der \u00e0 la qualification juridique des relations contractuelles d\u2019apr\u00e8s leur contenu r\u00e9el (voir Cour, 12 avril 1978, Co. c\/ Do., Pe. et autres, num\u00e9ros 4136, 4217 et 4218 du r\u00f4le ; Cass., 9 juillet 1987, Pas. 27, p. 123). Il est parfois malais\u00e9 de distinguer l\u2019entreprise et la vente. Le contrat par lequel l\u2019entrepreneur s\u2019engage \u00e0 ex\u00e9cuter des travaux, c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 construire un ouvrage immobilier, se distingue de la vente, convention par laquelle une des parties (vendeur) s\u2019oblige \u00e0 livrer une chose, et l\u2019autre partie (acheteur) \u00e0 en payer le prix (voir La responsabilit\u00e9 des constructeurs, Albert Caston, p.20 et 21). Il est admis que le contrat est un contrat d&#039;entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives du donneur d&#039;ordres, concepteur du produit, et une vente dans le cas contraire. La Cour de cassation fran\u00e7aise vient poser, en outre, un autre crit\u00e8re qui s&#039;applique tant en mati\u00e8re mobili\u00e8re qu\u2019immobili\u00e8re: il s&#039;agit du \u00ab travail sp\u00e9cifique \u00bb. Selon ce crit\u00e8re, il y a contrat d&#039;entreprise et non vente, d\u00e8s lors que le professionnel est charg\u00e9 de r\u00e9aliser un travail sp\u00e9cifique en vertu d&#039;indications particuli\u00e8res, ce qui exclut toute possibilit\u00e9 de produire en s\u00e9rie. Au contraire, il s&#039;agit d&#039;une vente, si la commande ne pr\u00e9sente aucune particularit\u00e9 sp\u00e9cifique et ce m\u00eame si le produit a \u00e9t\u00e9 fabriqu\u00e9 \u00e0 la demande du client. La jurisprudence luxembourgeoise d\u00e9cide que le contrat de vente suppose une commande de l&#039;ouvrage \u00e0 l&#039;entrepreneur ou constructeur et que le contrat d&#039;entreprise se caract\u00e9rise par la libert\u00e9 du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage qui garde, au cours de l&#039;ex\u00e9cution de la chose, le pouvoir d&#039;en modifier les plans et m\u00eame de mettre fin au contrat, comme le lui permet l&#039;article 1794 du code civil. D&#039;apr\u00e8s l&#039;article 1601- 1 du code civil, la vente d&#039;immeuble \u00e0 construire est celle par laquelle le vendeur s&#039;oblige \u00e0 \u00e9difier un immeuble dans un d\u00e9lai d\u00e9termin\u00e9 par le contrat. Elle peut \u00eatre conclue \u00e0 terme ou en \u00e9tat futur d&#039;ach\u00e8vement. D&#039;apr\u00e8s l&#039;article 1601- 2 du code civil, la vente \u00e0 terme est le contrat par lequel le vendeur s&#039;engage \u00e0 livrer l&#039;immeuble \u00e0 son ach\u00e8vement, l&#039;acheteur s&#039;engage \u00e0 en prendre livraison et \u00e0 en payer le prix \u00e0 la date de livraison. Le transfert de propri\u00e9t\u00e9 s&#039;op\u00e8re de plein droit par la constatation par acte authentique de l&#039;ach\u00e8vement de l&#039;immeuble ; il produit ses effets r\u00e9troactivement au jour de la vente. La vente en l&#039;\u00e9tat futur d&#039;ach\u00e8vement est d\u00e9finie par l&#039;article 1601- 3 du code civil comme \u00e9tant le contrat par lequel le vendeur transf\u00e8re imm\u00e9diatement \u00e0 l&#039;acqu\u00e9reur ses droits sur le sol ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la propri\u00e9t\u00e9 des constructions existantes. Les ouvrages \u00e0 venir deviennent la propri\u00e9t\u00e9 de l&#039;acqu\u00e9reur au fur et \u00e0 mesure de leur ex\u00e9cution ; l&#039;acqu\u00e9reur est tenu d&#039;en payer le prix \u00e0 mesure de l&#039;avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de ma\u00eetre de l&#039;ouvrage jusqu&#039;\u00e0 la r\u00e9ception des travaux. L&#039;article 1601- 4 du code civil pr\u00e9cise que \u00ab est consid\u00e9r\u00e9e comme vente d&#039;immeubles \u00e0 construire soumise imp\u00e9rativement aux dispositions des articles suivants, tout contrat par<\/p>\n<p>30 lequel une personne, se r\u00e9servant les pouvoirs de ma\u00eetre de l&#039;ouvrage, s&#039;engage \u00e0 construire ou \u00e0 faire construire un immeuble \u00e0 usage d&#039;habitation ou \u00e0 usage professionnel et d&#039;habitation ou une partie d&#039;un tel immeuble constitu\u00e9 par un lot en copropri\u00e9t\u00e9 moyennant des versements et des d\u00e9p\u00f4ts de fonds \u00e0 effectuer avant l&#039;ach\u00e8vement de la construction \u00bb. Le contrat d&#039;entreprise immobili\u00e8re est la convention par laquelle une personne s&#039;oblige \u00e0 l&#039;\u00e9gard d&#039;une autre, en contrepartie d&#039;un prix et sans lien de subordination, \u00e0 r\u00e9aliser, mettre en \u0153uvre, modifier ou r\u00e9parer, sur le site, un b\u00e2timent, un ouvrage ou partie d&#039;un ouvrage quelconque. La jurisprudence a tendance \u00e0 rechercher la qualification du contrat dans son ensemble, par application de la r\u00e8gle de l&#039;accessoire. Si la solution classique consistait \u00e0 consid\u00e9rer, en principe, le terrain comme \u00e9tant le principal, en d\u00e9finissant le contrat de louage d&#039;ouvrage, du moment que le ma\u00eetre d&#039;ouvrage \u00e9tait propri\u00e9taire du terrain, la jurisprudence adopte actuellement un crit\u00e8re psychologique suivant lequel le contrat est un contrat d&#039;entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives du donneur d&#039;ordres, concepteur du produit, et une vente dans le cas contraire (voir Cour d&#039;appel, 6 juillet 1994, n\u00b0 14259 du r\u00f4le ; Tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 18 f\u00e9vrier 2004, n\u00b0 84212 du r\u00f4le). Il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la diff\u00e9rence essentielle entre une vente d&#039;immeuble \u00e0 construire et le contrat de construction r\u00e9side ainsi dans le fait que dans la vente, les pouvoirs du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage appartiennent au vendeur-constructeur. Il s&#039;agit en somme d&#039;un contrat d&#039;adh\u00e9sion attribuant au constructeur les pouvoirs de ma\u00eetre de l&#039;ouvrage jusqu&#039;\u00e0 l&#039;ach\u00e8vement de la construction. L&#039;ouvrage est d\u00e9termin\u00e9 par le constructeur dans toutes ses caract\u00e9ristiques qu&#039;il n&#039;est pas au pouvoir du client acheteur de modifier. Celui-ci ne peut intervenir d&#039;aucune fa\u00e7on dans l&#039;ex\u00e9cution de l&#039;ouvrage et n&#039;a qu&#039;\u00e0 attendre la r\u00e9alisation d\u00e9finitive de la construction et \u00e0 faire des versements forfaitaires au fur et \u00e0 mesure de l&#039;avancement des travaux (voir Cour d&#039;appel, 3 juillet 2002, n\u00b0 24367 du r\u00f4le). Il incombe de pr\u00e9ciser qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que le vendeur se soit express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9 les pouvoirs de ma\u00eetre de l\u2019ouvrage. En effet, du moment que l\u2019objet du contrat s\u2019est trouv\u00e9 pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9 par le vendeur, que celui-ci se charge de la construction de l\u2019immeuble et en promet la livraison au client, il faut en d\u00e9duire qu\u2019il s\u2019est implicitement mais n\u00e9cessairement r\u00e9serv\u00e9 les pouvoirs de ma\u00eetre de l\u2019ouvrage. Une pr\u00e9somption de vente r\u00e9sulte de la fourniture de plans par celui qui promet d\u2019ex\u00e9cuter le travail alors que dans un contrat d\u2019entreprise, l\u2019entrepreneur travaille selon les plans \u00e9labor\u00e9s par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage ou par un architecte choisi par ce dernier. Cette pr\u00e9somption de vente se trouve confirm\u00e9e si l\u2019acqu\u00e9reur s\u2019abstient de traiter lui-m\u00eame avec les corps de m\u00e9tier et s\u2019il se contente d\u2019\u00eatre en rapport avec le promoteur qui s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 se charger de toutes les formalit\u00e9s et d\u00e9marches pour la r\u00e9alisation de l\u2019immeuble selon des devis et plans confectionn\u00e9s par lui . En l\u2019occurrence, il r\u00e9sulte de l\u2019acte notari\u00e9 du 20 octobre 2016, que les constructions vendues par SOCIETE2.) , \u00e9taient payables par tranches au fur et \u00e0 mesure de l\u2019avancement des travaux. Il y est encore stipul\u00e9 que SOCIETE2.) s\u2019oblige \u00e0 achever les ouvrages end\u00e9ans un d\u00e9lai de douze mois ouvrables \u00e0 partir de la signature de l\u2019acte.<\/p>\n<p>31 Il y a lieu de constater que parmi les pi\u00e8ces vers\u00e9es aux d\u00e9bats figure notamment le cahier des charges dont il est constant en cause, pour ne pas \u00eatre contest\u00e9, qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 fourni par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et sur l\u2019\u00e9tablissement duquel les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) n\u2019avaient aucune ma\u00eetrise. Il y a encore lieu de constater que le cahier des charges a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE8.) SA et n\u2019a \u00e9t\u00e9 repris que par SOCIETE1.) et SOCIETE2.). SOCIETE1.) et SOCIETE2.) admettent encore que SOCIETE3.) a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e des travaux de construction. Le fait que les consorts PERSONN E1.) \u2013 PERSONNE2.) ont reconnu que l\u2019acte de vente du 20 octobre 2016 \u00ab a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 et conclu sur base de souhaits et d\u00e9sid\u00e9ratas des parties acqu\u00e9reuses \u00bb se trouve d\u00e8s lors contredit et ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence. Il r\u00e9sulte encore des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal, \u00e0 savoir notamment de la souscription par SOCIETE1.) d\u2019une assurance \u00ab tous risques chantier \u00bb aupr\u00e8s d\u2019ASSURANCE2.), du fait que la facture de SOCIETE3.) est adress\u00e9e \u00e0 SOCIETE1.) et que cette derni\u00e8re a adress\u00e9 des mises en demeure \u00e0 SOCIETE3.) et SOCIETE4.), qu\u2019SOCIETE1.) n\u2019a pas uniquement assum\u00e9 le r\u00f4le de vendeur du terrain mais qu\u2019elle a \u00e9galement assum\u00e9 le r\u00f4le de promoteur et a \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e en tant que tel par les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de et au vu du fait qu\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soutiennent que SOCIETE2.) est le vendeur des constructions aux consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.), le contrat du 20 octobre 2016 est \u00e0 qualifier de vente en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement dans le chef de SOCIETE2.) ainsi que dans le chef d\u2019SOCIETE1.). Le contrat conclu entre parties est d\u00e8s lors soumis aux dispositions des articles 1601- 1 \u00e0 1601- 14 du Code civil. En mati\u00e8re de vente d\u2019immeuble \u00e0 construire, les articles 1642- 1 et 1646-1 du code civil instituent un r\u00e9gime d\u00e9rogatoire au droit commun en ce qui concerne la garantie des vices. L\u2019article 1646- 1 du Code civil pr\u00e9voit que \u00ab Le vendeur d&#039;un immeuble \u00e0 construire est tenu pendant dix ans, \u00e0 compter de la r\u00e9ception de l&#039;ouvrage par l&#039;acqu\u00e9reur, des vices cach\u00e9s dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes li\u00e9es au ma\u00eetre de l&#039;ouvrage par un contrat de louage d&#039;ouvrage sont eux-m\u00eames tenus en application des articles 1792 et 2270 du pr\u00e9sent code. Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans \u00e0 compter de la r\u00e9ception de l&#039;ouvrage par l&#039;acqu\u00e9reur \u00bb. L\u2019article 1642- 1 du Code civil \u00e9tablit une distinction originale entre vices apparents et vices cach\u00e9s en mati\u00e8re de vente d\u2019immeuble \u00e0 construire, le crit\u00e8re de distinction \u00e9tant exclusivement technique : le vice est apparent s\u2019il s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 avant le plus tardif de deux \u00e9v\u00e9nements, \u00e0 savoir la r\u00e9ception de l\u2019ouvrage ou l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai d\u2019un mois apr\u00e8s la prise de possession de l\u2019immeuble par l\u2019acqu\u00e9reur. S\u2019il se r\u00e9v\u00e8le plus tard, il est consid\u00e9r\u00e9 comme cach\u00e9 (voir Georges RAVARANI, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3e \u00e9dition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n\u00b0 705, p. 732).<\/p>\n<p>32 L\u2019article 1642- 1 d\u00e9roge \u00e0 la r\u00e8gle de droit commun de la garantie des vices apparents inscrite \u00e0 l\u2019article 1642 en \u00e9non\u00e7ant, indirectement mais n\u00e9cessairement, le principe que le vendeur r\u00e9pond des vices apparents, sauf si l\u2019acqu\u00e9reur a express\u00e9ment donn\u00e9 d\u00e9charge. Aucune d\u00e9nonciation des vices apparents au vendeur n\u2019est n\u00e9cessaire. A d\u00e9faut de d\u00e9charge expresse, l\u2019acheteur peut donc agir sans d\u00e9nonciation pr\u00e9alable, \u00e0 l\u2019encontre du vendeur pour avoir garantie des vices apparents (voir Cour d\u2019appel, 8 f\u00e9vrier 2006, n\u00b0 28.903 du r\u00f4le ; TAL, 21 avril 2010, n\u00b0 108\/10 XVII). L\u2019application des articles 1642- 1 et 1646- 1 du Code civil pr\u00e9suppose qu\u2019il y ait eu r\u00e9ception de l\u2019immeuble. Il est de principe que la r\u00e9ception constitue l\u2019agr\u00e9ation, par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage, du travail ex\u00e9cut\u00e9 et que la r\u00e9ception des travaux a pr\u00e9cis\u00e9ment pour objet la v\u00e9rification de la bonne ex\u00e9cution de ces travaux par l\u2019entrepreneur. Il s\u2019ensuit que la r\u00e9ception ne consiste pas seulement dans la livraison de l\u2019ouvrage, mais dans l\u2019approbation par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage du travail ex\u00e9cut\u00e9. La r\u00e9ception des travaux \u00e9tant comprise comme un acte juridique, elle doit r\u00e9sulter d\u2019une volont\u00e9 non \u00e9quivoque du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage de recevoir les travaux. Cette r\u00e9ception peut \u00eatre expresse et r\u00e9sulte alors d\u2019un proc\u00e8s-verbal de r\u00e9ception contradictoire. Elle peut \u00e9galement \u00eatre tacite, et se d\u00e9duire de la prise de possession des lieux sans r\u00e9serves expresses, du paiement complet des travaux, ainsi que de la location de l\u2019immeuble. Mais la prise de possession ne doit cependant pas \u00eatre \u00e9quivoque. Il est constant en cause qu\u2019aucun proc\u00e8s-verbal n\u2019a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 entre les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et SOCIETE2.), de sorte qu\u2019il n\u2019y pas eu de r\u00e9ception expresse. L\u2019acceptation tacite des travaux doit r\u00e9sulter de certains actes ou comportements du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage qu\u2019il serait impossible d\u2019expliquer \u00e0 d\u00e9faut d\u2019une agr\u00e9ation implicite de l\u2019ouvrage par ce dernier (voir TAL, 28 mai 1997, n\u00b0 55.886 du r\u00f4le). Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 que la prise de possession d\u2019un immeuble nouvellement construit ne peut pas constituer une r\u00e9ception ou une agr\u00e9ation tacite si, au moment o\u00f9 elle intervient, la construction n\u2019est pas compl\u00e8tement termin\u00e9e, la facture n\u2019est pas dress\u00e9e ou le prix n\u2019est pas int\u00e9gralement r\u00e9gl\u00e9. Elle ne constitue une r\u00e9ception tacite ou une agr\u00e9ation tacite que si elle ne peut s\u2019expliquer que par une acceptation pure et simple de l\u2019ouvrage (voir Cour d\u2019appel, 13 juillet 2005, n\u00b0 29.147). En l\u2019esp\u00e8ce, il y a lieu de constater que des factures du promoteur restent encore en souffrance en raison de vices et malfa\u00e7ons, de sorte qu\u2019il n\u2019y a pas eu de r\u00e9ception de l\u2019immeuble par les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne se pr\u00e9valent d\u2019ailleurs pas d\u2019une r\u00e9ception. En l\u2019absence de r\u00e9ception des travaux, la responsabilit\u00e9 d\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est soumise au r\u00e9gime de la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun (voir Cour d\u2019appel, 2 f\u00e9vrier 2017, n\u00b0 39508 du r\u00f4le). Il s\u2019ensuit que les garanties l\u00e9gales, d\u00e9cennale et biennale, pr\u00e9vues par les articles 1792 et 2270 du Code civil ne sont pas d\u2019application.<\/p>\n<p>33 En s\u2019engageant dans le cadre d\u2019un contrat de vente en l\u2019\u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement, le vendeur a l\u2019obligation de livrer un immeuble exempt de vices et malfa\u00e7ons, conforme aux r\u00e8gles de l\u2019art, au cahier des charges et aux dispositions du march\u00e9. Il est admis que l\u2019obligation incombant au vendeur d\u2019un immeuble \u00e0 construire de d\u00e9livrer un immeuble exempt de vice constitue une obligation de r\u00e9sultat. Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1147 du Code civil, le cr\u00e9ancier d\u2019une obligation de r\u00e9sultat peut obtenir la condamnation du d\u00e9biteur sur le seul fondement de la constatation de l\u2019inex\u00e9cution, sans avoir \u00e0 prouver une faute du d\u00e9biteur de l\u2019obligation. Il suffit de lors que les demandeurs \u00e9tablissent que le r\u00e9sultat n\u2019est pas atteint, \u00e0 savoir l\u2019existence d\u2019un vice, pour que le promoteur en soit responsable. Il en d\u00e9coule que m\u00eame si le vendeur promoteur a sous-trait\u00e9, les d\u00e9sordres constat\u00e9s sont r\u00e9put\u00e9s imputables \u00e0 son fait, car il r\u00e9pond des sous-traitants comme de lui-m\u00eame \u00e0 l\u2019\u00e9gard des acqu\u00e9reurs. Ce dernier ne peut plus se d\u00e9charger de la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 pesant sur lui qu\u2019en rapportant la preuve que le dommage est d\u00fb \u00e0 une autre cause que son fait qui rev\u00eat les caract\u00e8res de la force majeure (voir TAL 17 d\u00e9cembre 2019, n\u00b02019TALCH08\/00277 et les r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es). &#8212; Quant \u00e0 l\u2019affaissement du carrelage Les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) s\u2019appuient sur un constat de l\u2019expert EXPERT1.) \u00e9tabli le 20 d\u00e9cembre 2018 pour fonder leur demande en obtention de dommages-int\u00e9r\u00eats pour l\u2019affaissement du carrelage. Ce constat est opposable \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019expert EXPERT1.) a \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 par SOCIETE1.) , que cette derni\u00e8re et SOCIETE2.) en reconnaissent la valeur probante et ne contestent pas les \u00ab conclusions \u00bb de l\u2019expert EXPERT1.). Elles s\u2019en pr\u00e9valent m\u00eame dans le cadre de leurs demandes en garantie. L\u2019expert EXPERT1.) rel\u00e8ve la pr\u00e9sence d\u2019un affaissement du carrelage dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). L\u2019existence de ce d\u00e9sordre ne se trouve pas contest\u00e9 par SOCIETE1.) et SOCIETE2.). La responsabilit\u00e9 d\u2019SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) est d\u00e8s lors pr\u00e9sum\u00e9e en pr\u00e9sence des d\u00e9sordres relev\u00e9s par l\u2019expert EXPERT1.) et elles ne sauraient s\u2019exon\u00e9rer que par la force majeure, le fait d\u2019un tiers, \u00e0 le supposer \u00e9tabli, rev\u00eatant les caract\u00e8res de la force majeure et s\u2019il ne provient ni d\u2019un sous-traitant ni d\u2019un autre locateur d\u2019ouvrage, ou la faute de la victime. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne sauraient s\u2019exon\u00e9rer par la preuve d\u2019un vice de la mousse isolante \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elles sont cens\u00e9es \u2013 en tant que professionnel qualifi\u00e9 \u2013 de conna\u00eetre les d\u00e9fauts de la mati\u00e8re. Un d\u00e9faut de la mousse isolante ne constitue par ailleurs pas une cause rev\u00eatant les caract\u00e8res de force majeure. La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dirig\u00e9e contre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est d\u00e8s lors fond\u00e9e en son principe.<\/p>\n<p>34 M\u00eame si la r\u00e9paration en nature est le principe, en l\u2019esp\u00e8ce, les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) s\u2019opposent \u00e0 ce mode de r\u00e9paration et celui-ci n\u2019est pas offert par SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Il y a d\u00e8s lors lieu de proc\u00e9der \u00e0 une r\u00e9paration par \u00e9quivalent. Au vu du fait qu\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.), ainsi que les parties mises en intervention contestent l\u2019\u00e9valuation faite par l\u2019expert EXPERT1.) des co\u00fbts des travaux de remise en \u00e9tat et que les parties mises en intervention contestent par ailleurs la valeur probante du constat quant \u00e0 l\u2019origine et la cause de l\u2019affaissement du carrelage, qui a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli en leur absence, il y a lieu, avant tout autre progr\u00e8s en cause, de faire proc\u00e9der \u00e0 une expertise contradictoire avec la mission telle que reprise au dispositif du pr\u00e9sent jugement. &#8212; Quant aux infiltrations d\u2019eau Aux termes de l&#039;article 53 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile : \u00ab L&#039;objet du litige est d\u00e9termin\u00e9 par les pr\u00e9tentions respectives des parties. Ces pr\u00e9tentions sont fix\u00e9es par l&#039;acte introductif d&#039;instance et par les conclusions en d\u00e9fense. Toutefois l&#039;objet du litige peut \u00eatre modifi\u00e9 par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux pr\u00e9tentions originaires par un lien suffisant \u00bb. Le contrat judiciaire se forme d\u00e8s lors sur la demande contenue dans l\u2019assignation introductive d\u2019instance. Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu\u2019\u00e0 la condition que le principe de la demande reste le m\u00eame ; les demandes nouvelles prohib\u00e9es sont celles qui diff\u00e8rent de la demande originaire, inscrite dans l\u2019exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par la qualit\u00e9 des parties (voir Cour d\u2019appel, 12 juin 1986). On ne peut changer radicalement la cause, l\u2019objet, la base juridique de la demande. Mais cette r\u00e8gle n\u2019exclut pas la possibilit\u00e9 d\u2019apporter \u00e0 la demande, par voie de conclusions, de nombreuses modifications. De m\u00eame peut-on par des conclusions nouvelles demander tout ce qui est virtuellement compris dans la demande originaire, pourvu qu\u2019on ne change pas ainsi la base juridique ou la nature de l\u2019action (voir R\u00e9p. prat. droit belge, verbo demande nouvelle no 54, 99). Pour \u00eatre admissible, une demande additionnelle doit pr\u00e9senter \u00ab un lien suffisant avec les pr\u00e9tentions originaires discut\u00e9es dans l\u2019instance principale \u00e0 laquelle elle se rattache \u00bb (voir M. THEWES, Les variations du champ processuel, Annales du droit luxembourgeois, n\u00b0 12, p. 145). Une demande est au contraire \u00e0 qualifier de nouvelle, lorsqu&#039;elle saisit le juge d&#039;une pr\u00e9tention qui n&#039;\u00e9tait pas d\u00e9j\u00e0 soit express\u00e9ment, soit implicitement, exprim\u00e9e dans l&#039;acte introductif d&#039;instance. Celui-ci d\u00e9limite en effet l&#039;\u00e9tendue du litige en d\u00e9terminant ses \u00e9l\u00e9ments constitutifs, \u00e0 savoir les parties, l&#039;objet et la cause. Toute demande pr\u00e9sent\u00e9e en cours d&#039;instance et qui diff\u00e8re de la demande introductive par l&#039;un de ces trois \u00e9l\u00e9ments est par cons\u00e9quent irrecevable. La demande des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) relative aux infiltrations d\u2019eau ne constitue pas une demande nouvelle \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle est issue de la m\u00eame relation contractuelle que la demande relative aux d\u00e9sordres affectant le carrelage, de sorte qu\u2019elle<\/p>\n<p>35 n\u2019en diff\u00e8re pas au niveau de l\u2019objet ou de la cause. La demande est par ailleurs formul\u00e9e entre les m\u00eames parties. La demande des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) tendant \u00e0 la condamnation d\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au paiement du montant 22.686,30 EUR est d\u00e8s lors recevable. Les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) s\u2019appuient sur le rapport de l\u2019expert EXPERT2.) du 23 ao\u00fbt 2021, mandat\u00e9 par leurs soins, pour fonder leur demande en obtention de dommages-int\u00e9r\u00eats pour les infiltrations d\u2019eau. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soutiennent que ce rapport leur est inopposable pour avoir \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli unilat\u00e9ralement. Le tribunal rappelle qu\u2019un rapport d\u2019expertise est en principe inopposable \u00e0 toute personne qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 appel\u00e9e ou repr\u00e9sent\u00e9e aux op\u00e9rations d\u2019expertise. La raison de cette r\u00e8gle est la sauvegarde des droits de la d\u00e9fense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d\u2019expertise lors de l\u2019\u00e9laboration duquel elle n\u2019a pas pu pr\u00e9senter ses observations (voir Tr. arr. Luxembourg, 18 d\u00e9cembre 2000, n\u00b0 50320). L\u2019expertise unilat\u00e9rale ou officieuse, qu\u2019une partie se fait dresser \u00e0 l\u2019appui de ses pr\u00e9tentions ou contestations, n\u2019est, par d\u00e9finition, pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue un \u00e9l\u00e9ment de preuve au sens de l\u2019article 64 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et s\u2019il est r\u00e9guli\u00e8rement communiqu\u00e9 et soumis \u00e0 la libre discussion des parties, le rapport d\u2019expertise est \u00e0 prendre en consid\u00e9ration en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve et ne peut \u00eatre \u00e9cart\u00e9 en raison de son seul caract\u00e8re unilat\u00e9ral (voir Cour d\u2019appel, 3 mai 2007, n\u00b0 31.186 du r\u00f4le ; Cass. 7.11.2002, P.32, 363 ; Tony Moussa, Expertise en mati\u00e8re civile et commerciale, 2e \u00e9d. p. 166 ; Cour d\u2019Appel, 13 octobre 2005, n\u00b0 26892 du r\u00f4le ; Tr. arr. Diekirch, 14 juillet 2009, n\u00b0104\/ 2009). Si un rapport unilat\u00e9ral a une valeur probante restreinte et ne saurait, \u00e0 lui seul, fonder la d\u00e9cision du tribunal, il a n\u00e9anmoins une valeur informative et tient lieu d\u2019\u00e9tat des lieux \u00e0 un moment donn\u00e9. Il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu\u2019une d\u00e9cision qui se fonde exclusivement sur une expertise dont une partie conteste l\u2019opposabilit\u00e9 contrevient au principe de la contradiction (voir Cass., 8 d\u00e9cembre 2005, Pasicrisie 33, page 143). Bien que l\u2019expert EXPERT2.) confirme qu\u2019SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont intervenues pour rem\u00e9dier aux infiltrations d\u2019eau affectant la terrasse, il n\u2019en demeure pas moins qu\u2019il ressort de son rapport des indices suffisants de l\u2019existence de d\u00e9sordres auxquels il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 rem\u00e9di\u00e9, de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019ordonner une expertise contradictoire pour constater ces d\u00e9sordres et en d\u00e9terminer les causes et origines, ainsi que les moyens d\u2019y rem\u00e9dier. B. Quant \u00e0 la demande reconventionnelle SOCIETE2.) r\u00e9clame aux consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) le paiement de la facture num\u00e9ro NUMERO3.) du 30 septembre 2019 d\u2019un montant de 48.750,- EUR. Il y a lieu de relever que cette facture reprend la tranche relative \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement des alentours d\u2019un montant de 31.553,40 EUR et la tranche finale d\u2019un montant de 15.776,70 EUR. Pour s\u2019opposer au paiement de la tranche relative \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement des alentours, les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) contestent la r\u00e9alisation de ces travaux.<\/p>\n<p>36 L\u2019article 1315 du Code civil dispose que \u00ab Celui qui r\u00e9clame l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une obligation, doit la prouver. R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de son obligation. \u00bb Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 SOCIETE2.) de rapporter la preuve de la r\u00e9alisation des travaux dont elle r\u00e9clame la r\u00e9mun\u00e9ration, ce qu\u2019elle reste en d\u00e9faut de faire, de sorte que la demande de SOCIETE2.) n\u2019est pas fond\u00e9e pour le montant de 31.553,40 EUR. Les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) ne contestent pas \u00eatre d\u00e9biteurs du montant de la tranche finale. Toutefois, pour s\u2019opposer au paiement de dette, les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) invoquent les dispositions de l\u2019article 1601- 9 du Code civil, ainsi que l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution au titre des d\u00e9sordres affectant leur maison. L\u2019article 1601- 9, dernier alin\u00e9a du Code civil pr\u00e9voit que : \u00ab Le solde est payable lors de la mise du local \u00e0 disposition de l\u2019acqu\u00e9reur. Toutefois, il peut \u00eatre consign\u00e9 en cas de contestation sur la conformit\u00e9 avec les pr\u00e9visions du contrat \u00bb. Les termes de la loi ne permettent pas \u00e0 l\u2019acqu\u00e9reur de retenir une partie du prix de vente au titre de pr\u00e9tentions indemnitaires de sa part pour d\u00e9faut de jouissance. Au vu du fait que les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) n\u2019offrent pas de consigner la somme revenant \u00e0 la tranche finale, l\u2019article 1601- 9 du Code civil ne trouve pas application en l\u2019esp\u00e8ce. Les parties ne contestent pas qu\u2019il y a eu remise des cl\u00e9s et que les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) ont pris possession de l\u2019immeuble. La demande de SOCIETE2.) est d\u00e8s lors fond\u00e9e pour le montant de de 15.776,70 EUR. II. Quant \u00e0 la demande d\u2019SOCIETE1.) dirig\u00e9e contre ASSURANCE2.) SOCIETE1.) se dirige contre ASSURANCE2.) en vertu du contrat num\u00e9ro NUMERO2.) \u00ab TOUS RISQUES CHANTIER (TRC) \u00bb pour obtenir couverture du sinistre survenu dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). Il y a lieu de pr\u00e9ciser \u00e0 ce stade qu\u2019SOCIETE1.) n\u2019a fait appel \u00e0 la couverture d\u2019ASSURANCE2.) que pour le d\u00e9sordre relatif \u00e0 l\u2019affaissement du carrelage. Le tribunal rappelle qu\u2019en cas de sinistre, il appartient \u00e0 l\u2019assur\u00e9, en tant que demandeur, de rapporter la preuve que toutes les conditions de la garantie sont r\u00e9unies. En revanche, il appartient \u00e0 l\u2019assureur qui, en tant que d\u00e9fendeur, entend se soustraire \u00e0 la garantie en invoquant une exclusion de garantie ou de risque, d\u2019en rapporter la preuve. ASSURANCE2.) affirme que le sinistre, survenu dans la maison des consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.), est en principe couvert par l\u2019assurance souscrite par SOCIETE1.). Elle ne fait d\u2019ailleurs \u00e9tat d\u2019aucune disposition contractuelle permettant de conclure \u00e0 l\u2019absence de couverture.<\/p>\n<p>37 La demande dirig\u00e9e contre ASSURANCE2.) est d\u00e8s lors fond\u00e9e en son principe. L\u2019\u00e9tendue de la couverture ne peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e actuellement \u00e0 d\u00e9faut de conna\u00eetre les causes et origines de l\u2019affaissement du carrelage survenu dans la maison des consorts PERSONNE1.) &#8212; PERSONNE2.) et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019une \u00e9valuation contradictoire des co\u00fbts des travaux de remise en \u00e9tat effectu\u00e9e par l\u2019expert judiciaire. III. Quant aux demandes en garantie SOCIETE5.), SOCIETE6.) et ASSURANCE1.) ne contestent pas l\u2019existence des d\u00e9sordres, \u00e0 savoir l\u2019affaissement du carrelage, affectant la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) mais elles contestent les \u00ab conclusions \u00bb quant \u00e0 l\u2019origine de ces d\u00e9sordres, tir\u00e9es par l\u2019expert EXP ERT1.), ainsi que l\u2019\u00e9valuation des travaux de remise en \u00e9tat que ce dernier a effectu\u00e9 dans son constat du 20 d\u00e9cembre 2018. SOCIETE6.) soul\u00e8ve qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que la mousse isolante appliqu\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) est d\u00e9fectueuse. SOCIETE6.), ASSURANCE1.) et SOCIETE5.) ont soulign\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019ordonner une expertise judiciaire. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent \u00e0 titre subsidiaire pour autant que l\u2019\u00ab expertise \u00bb EXPERT1.) ne serait pas concluante, l\u2019instauration d\u2019une expertise judiciaire. Il y a lieu de constater que l\u2019expert EXPERT1.) se base sur un \u00e9crit de SOCIETE6.) qu\u2019il qualifie d\u2019aveu, dans lequel cette derni\u00e8re indique que deux lots de mousse isolante seraient d\u00e9fectueux, pour en tirer la conclusion que \u00ab le probl\u00e8me est d\u00fb \u00e0 un affaissement de la mousse \u00bb. Pour arriver \u00e0 cette conclusion, l\u2019expert EXPERT1.) ne s\u2019est livr\u00e9 \u00e0 un examen ni de la mousse isolante ni de la chape sur laquelle la mousse a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e. Le constat de l\u2019expert EXPERT1.) n\u2019est d\u00e8s lors pas \u00e0 qualifier d\u2019expertise. M\u00eame si la mousse isolante appliqu\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) devait \u00eatre issue des lots dont SOCIETE6.) affirme qu\u2019ils sont d\u00e9fectueux, toujours est-il qu\u2019il ne peut \u00eatre exclu qu\u2019une autre cause ou un concours de causes soit \u00e0 l\u2019origine de l\u2019affaissement du carrelage. Les consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) s\u2019opposent \u00e0 ce qu\u2019une expertise soit ordonn\u00e9e pour constater les causes et origines des d\u00e9sordres affectant leur maison en invoquant les dispositions de l\u2019article 351 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile en soutenant qu\u2019aucune partie ne rapporte la preuve que le lot est d\u00e9fectueux. Aux termes de l\u2019article 351 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, une mesure d\u2019instruction ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e sur un fait que si la partie qui l\u2019all\u00e8gue ne dispose pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d\u2019instruction ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e en vue de suppl\u00e9er \u00e0 la carence de la partie dans l\u2019administration de la preuve. Contrairement aux affirmations des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.), la demande visant \u00e0 ordonner une expertise n\u2019est pas destin\u00e9e \u00e0 suppl\u00e9er une carence dans l\u2019administration de la preuve, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il r\u00e9sulte \u00e0 suffisance des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal que la maison est affect\u00e9 de d\u00e9sordres et que le but de l\u2019expertise ne serait pas uniquement de d\u00e9terminer si la mousse utilis\u00e9e \u00e9tait d\u00e9fectueuse mais de rechercher, de mani\u00e8re plus g\u00e9n\u00e9rale, la ou les causes et origines du d\u00e9sordre.<\/p>\n<p>38 Il y a d\u00e8s lors lieu, avant tout autre progr\u00e8s en cause, de faire proc\u00e9der \u00e0 une expertise contradictoire pour d\u00e9terminer les causes et origines de l\u2019affaissement du carrelage dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). Il n\u2019y a pas lieu de charger l\u2019expert de d\u00e9terminer qui est \u00e0 qualifier de producteur de la mousse \u00e9tant donn\u00e9 que cette question est d\u2019ordre factuelle et juridique et non pas d\u2019ordre technique. La question de savoir de quel lot est issue la mousse n\u2019est pas pertinente \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019expert sera charg\u00e9 de d\u00e9terminer les causes et origines des d\u00e9sordres accrus \u00e0 la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) et d\u00e8s lors de se prononcer sur les qualit\u00e9s des composants, y compris la mousse isolante appliqu\u00e9e. Il est constant en cause que SOCIETE3.) et SOCIETE4.) sont intervenue s dans les travaux de construction et que SOCIETE5.) a vendu la mousse isolante utilis\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) \u00e0 SOCIETE4.). Elles sont d\u00e8s lors tenues d\u2019intervenir dans l\u2019expertise. SOCIETE5.) a acquis la mousse aupr\u00e8s de SOCIETE6.) . SOCIETE6.) acquiert la mousse isolante qu\u2019elle distribue aupr\u00e8s de SOCIETE7.) . Au vu du fait qu\u2019il ne peut \u00eatre exclu que la mousse isolante utilis\u00e9e dans la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) a \u00e9t\u00e9 fabriqu\u00e9e par SOCIETE7.) et qu\u2019un probl\u00e8me affectant cette mousse isolante soit \u00e0 l\u2019origine de l\u2019affaissement du carrelage, SOCIETE5.), SOCIETE6.), SOCIETE7.) et ASSURANCE1.) sont \u00e9galement tenues de participer aux op\u00e9rations d\u2019expertise. Le r\u00e9gime juridique applicable aux diff\u00e9rentes demandes en garantie ne saurait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 d\u00e9faut de conna\u00eetre la cause et l\u2019origine des d\u00e9sordres affectant la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). La charge de la preuve de l\u2019\u00e9valuation des travaux de remise en \u00e9tat du carrelage ainsi que des infiltrations d\u2019eau incombe aux consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) tandis que la charge de la preuve de l\u2019origine de l\u2019affaissement du carrelage affectant la maison des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) incombe \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) dans le cadre des demandes en garantie, de sorte qu\u2019il appartient aux consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.) \u00e0 hauteur de 50% et \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) \u00e0 hauteur de 50% de faire l\u2019avance des frais d\u2019expertise. Il convient cependant de rappeler que les frais d\u2019expertise seront en fin de compte support\u00e9s par la partie qui succombe dans ses pr\u00e9tentions. A ce stade, il serait pr\u00e9matur\u00e9 de disjoindre le r\u00f4le num\u00e9ro TAL- 2019- 05087 des autres r\u00f4les, il y a donc lieu de surseoir \u00e0 statuer sur la demande de disjonction des consorts PERSONNE1.) \u2013 PERSONNE2.). En attendant le r\u00e9sultat de la mesure d\u2019expertise ordonn\u00e9e, il y a lieu de surseoir \u00e0 statuer et de r\u00e9server le surplus et les frais et d\u00e9pens des instances.<\/p>\n<p>39 SOCIETE3.) et SOCIETE7.), qui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9assign\u00e9s, n\u2019 ont pas comparu. Par application de l\u2019article 84 du N ouveau Code de proc\u00e9dure civile, il y a d\u00e8s lors lieu de statuer contradictoirement \u00e0 leur \u00e9gard. Par ces motifs : le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, ordonne la jonction des r\u00f4les num\u00e9ros TAL-2019- 05087, TAL-2019- 06318, TAL- 2019- 06319, TAL- 2019- 08886, TAL- 2019- 09689 et TAL-2021- 08977 ; rejette l\u2019exception de nullit\u00e9 de l\u2019assignation du 20 juin 2019 pour cause de libell\u00e9 obscur ; re\u00e7oit les demandes principales, reconventionnelles et en intervention en la forme ; dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) SARL et contre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL en indemnisation au titre de l\u2019affaissement du carrelage de leur maison fond\u00e9e en son principe ; avant tout autre progr\u00e8s en cause, nomme expert Monsieur EXPERT3. ), demeurant \u00e0 B-(&#8230;), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, d\u00e9taill\u00e9 et motiv\u00e9: 1. d\u00e9terminer les vices, d\u00e9fauts ou malfa\u00e7ons affectant la maison d\u2019habitation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sise \u00e0 L-ADRESSE1.), 2. d\u00e9terminer les causes et origines des vices, d\u00e9fauts ou malfa\u00e7ons constat\u00e9s, 3) exprimer les moyens pour y rem\u00e9dier et en \u00e9valuer le co\u00fbt, et 4) chiffrer le pr\u00e9judice \u00e9ventuel subi ; ordonne \u00e0 PERSONNE1.) et \u00e0 PERSONNE2.), d\u2019une part, et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) SARL et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL, d\u2019autre part, de consigner au plus tard pour le 1 er ao\u00fbt 2022, \u00e0 chaque fois le montant de 2.500,- EUR \u00e0 titre de provision \u00e0 valoir sur la r\u00e9mun\u00e9ration de l&#039;expert \u00e0 la Caisse des consignations ou \u00e0 un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit \u00e0 convenir entre parties et d&#039;en justifier au greffe du tribunal sous peine de poursuite de l&#039;instance selon les dispositions de l&#039;article 468 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ordonne \u00e0 l\u2019expert de ventiler la facturation de ses prestations entre les op\u00e9rations relatives \u00e0 l\u2019affaissement du carrelage et celles relatives aux \u00e9ventuelles infiltrations d\u2019eau ; charge Madame le premier juge Jackie MORES du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction ; dit que l\u2019expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses op\u00e9rations, de l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement desdites op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer;<\/p>\n<p>40 dit que si les honoraires devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire ; dit que dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert est autoris\u00e9 \u00e0 s\u2019entourer de tous renseignements utiles et m\u00eame \u00e0 entendre de tierces personnes ; dit que l\u2019expert devra d\u00e9poser son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 30 d\u00e9cembre 2022 ; dit la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL partiellement fond\u00e9e ; condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) SARL le montant de 15.776,70 EUR ; sursoit \u00e0 statuer po ur le surplus et les frais et d\u00e9pens ; refixe l\u2019affaire pour contr\u00f4le \u00e0 l\u2019audience publique du 10 janvier 2023, \u00e0 9.00 heures, salle CO.1.02.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240827-235913\/20220630-tal6-tal-2019-05087-tal-2019-06318-tal-2019-08886-tal-2019-09689-tal-2021-08977-pseudonymise.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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