{"id":664788,"date":"2026-04-23T23:10:43","date_gmt":"2026-04-23T21:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-8-juin-2022\/"},"modified":"2026-04-23T23:10:49","modified_gmt":"2026-04-23T21:10:49","slug":"tribunal-darrondissement-8-juin-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-8-juin-2022\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 8 juin 2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Jugement commercial 2022 TALCH15\/00 806<\/p>\n<p>Audience publique du mercredi, huit juin deux mille vingt-deux.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 186213 du r\u00f4le Composition : MAGISTRAT1.), Vice-pr\u00e9sidente ; MAGISTRAT2.), 1 er juge ; MAGISTRAT3.), juge ; GREFFIER1.), greffi\u00e8re.<\/p>\n<p>E n t r e : 1) la soci\u00e9t\u00e9 de droit chypriote SOCIETE1.) HOLDINGS LIMITED, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (&#8230;) (Chypre), (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par ses administrateurs d\u00fbment autoris\u00e9s, sinon par ses organes sociaux statutairement en fonctions, inscrite au Registre des Soci\u00e9t\u00e9s de Chypre sous le num\u00e9ro HE (&#8230;) ,<\/p>\n<p>2) la soci\u00e9t\u00e9 en commandite de droit polonais SOCIETE2.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 kod (&#8230;) (Pologne), ul. (&#8230;) , repr\u00e9sent\u00e9e par son actionnaire commandit\u00e9e la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit polonais SOCIETE3.) , sinon par ses organes sociaux statutairement en fonctions, et inscrite au Registre National Judiciaire sous le num\u00e9ro (&#8230;) ,<\/p>\n<p>demanderesses, aux termes de l\u2019acte de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) dite HUISSIER DE JUSTICE1.) d\u2019(&#8230;) en date du 12 juillet 2017, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 (&#8230;) ,<\/p>\n<p>et : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BANQUE1.) Luxembourg SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (&#8230;),<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse, aux fins du pr\u00e9dit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) en date du 12 juillet<\/p>\n<p>2 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre AVOCAT2.), avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 (&#8230;) .<\/p>\n<p>___________________________________________________________________<\/p>\n<p>L e T r i b u n a l :<\/p>\n<p>Faits et proc\u00e9dure La soci\u00e9t\u00e9 de droit chypriote SOCIETE1.) HOLDINGS LIMITED (ci- apr\u00e8s \u00ab SOCIETE1.) \u00bb), la soci\u00e9t\u00e9 de droit polonais SOCIETE2.) (ci-apr\u00e8s \u00ab SOCIETE2.) \u00bb) et la soci\u00e9t\u00e9 de droit polonais SOCIETE4.) (ci-apr\u00e8s \u00ab SOCIETE4.) \u00bb) sont toutes d\u00e9tenues \u2013 directement ou indirectement \u2013 par le m\u00eame b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique.<\/p>\n<p>Le 1 er d\u00e9cembre 2014, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BANQUE1.) (&#8230;) SA (ci-apr\u00e8s \u00ab BANQUE1.) \u00bb ou la \u00ab Banque \u00bb) a conclu un contrat de pr\u00eat intitul\u00e9 \u00ab Credit Facility Agreement \u00bb avec SOCIETE4.) (ci-apr\u00e8s le \u00ab Contrat de Pr\u00eat \u00bb), suivant lequel BANQUE1.) accordait un pr\u00eat \u00e0 SOCIETE4.) sous forme de d\u00e9couvert autoris\u00e9 d\u2019un montant maximal de 4.400.000. &#8212; francs suisses (CHF) sur son compte bancaire.<\/p>\n<p>L\u2019article II.1 du Contrat de Pr\u00eat pr\u00e9voit la mise en place de garanties sous forme de nantissement des comptes bancaires de SOCIETE4.), de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.), qui, \u00e0 cette fin ont, chacune, conclu un contrat de gage intitul\u00e9 \u00ab Pledge Agreement \u00bb avec BANQUE1.) le 1 er d\u00e9cembre 2014 (ci-apr\u00e8s les \u00ab Contrats de Gage \u00bb), suivant lesquels chacune d\u2019elles a conf\u00e9r\u00e9 un gage sur les avoirs d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s de la Banque \u00e0 cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>Il est encore pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article II.2 du Contrat de Pr\u00eat que la valeur des avoirs gag\u00e9s en faveur de la Banque (\u00ab Collateral \u00bb) doit \u00eatre en tout temps \u00e9gale \u00e0 120% du montant du d\u00e9couvert sur le compte bancaire de SOCIETE4.).<\/p>\n<p>Le 15 janvier 2015, la BANQUE2.) (ci-apr\u00e8s la \u00ab BANQUE2.) \u00bb) a aboli le cours plancher de 1,20 CHF pour 1 euro (EUR), ce qui a conduit \u00e0 une appr\u00e9ciation du CHF et \u00e0 une d\u00e9pr\u00e9ciation corr\u00e9lative de l\u2019EUR et des monnaies des pays de la zone Euro, y compris le zloty polonais (PLN).<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la d\u00e9cision de la BANQUE2.) et la d\u00e9pr\u00e9ciation du PLN par rapport au CHF qui s\u2019en est suivie, la valeur des avoirs gag\u00e9s par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en faveur de la Banque, libell\u00e9s en PLN, en USD et en EUR, n\u2019atteignait plus le ratio de couverture de 120% stipul\u00e9 dans le Contrat de Pr\u00eat, par rapport au montant du d\u00e9couvert sur le compte bancaire de SOCIETE4.) , libell\u00e9 en CHF.<\/p>\n<p>Le 16 janvier 2015, BANQUE1.) a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la conversion en CHF des avoirs gag\u00e9s par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en sa faveur, libell\u00e9s en PLN, en USD et en EUR.<\/p>\n<p>Proc\u00e9dure<\/p>\n<p>3 Par acte d\u2019huissier de justice du 12 juillet 2017, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont assign\u00e9 BANQUE1.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 (&#8230;) , si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>L\u2019instruction de l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e le 24 f\u00e9vrier 2021 .<\/p>\n<p>Vu la loi du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale.<\/p>\n<p>Les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s par courriel du 10 janvier 2022 de la composition du tribunal.<\/p>\n<p>La partie d\u00e9fenderesse a sollicit\u00e9 \u00e0 plaider oralement.<\/p>\n<p>Entendu la partie demanderesse par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 (&#8230;) .<\/p>\n<p>Entendu la partie d\u00e9fenderesse par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre AVOCAT2.) , avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 (&#8230;) .<\/p>\n<p>Le juge rapporteur fut entendu en son rapport oral.<\/p>\n<p>Pr\u00e9tentions et moyens des parties Dans son assignation du 12 juillet 2017, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent la condamnation d\u2019BANQUE1.) \u00e0 payer : (i) \u00e0 SOCIETE1.) le montant de 111.003,74 PLN, outre les int\u00e9r\u00eats, et<\/p>\n<p>(ii) \u00e0 SOCIETE2.) le montant de 982.928,78 PLN, outre les int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Elles demandent encore la condamnation d\u2019BANQUE1.) \u00e0 leur payer le montant de 31.139,76 EUR, pour les frais et honoraires d\u2019avocat qu\u2019elles ont d\u00fb exposer pour la d\u00e9fense de leurs droits. Dans leurs derni\u00e8res \u00e9critures, les demanderesses augmentent leur demande de ce chef au montant de 42.839,76 EUR, outre les int\u00e9r\u00eats, en pr\u00e9cisant que les deux tiers de cette somme reviennent \u00e0 SOCIETE1.) et un tiers \u00e0 SOCIETE2.). Acte leur en est donn\u00e9. Enfin, les demanderesses sollicitent la capitalisation des int\u00e9r\u00eats, l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 25.000.- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi que l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement et la condamnation de la d\u00e9fenderesse aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de leur mandataire, qui affirme en avoir fait l\u2019avance. \u00c0 l\u2019appui de leur demande, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) font valoir que la Banque, avec laquelle chacune d\u2019elles a conclu un contrat de gage (ci-apr\u00e8s ensemble les \u00ab Contrats de Gage \u00bb), a commis plusieurs fautes dolosives sinon lourdes dans<\/p>\n<p>4 l\u2019ex\u00e9cution desdits contrats, engageant ainsi sa responsabilit\u00e9 \u00e0 leur \u00e9gard et l\u2019obligeant \u00e0 r\u00e9parer le pr\u00e9judice qu\u2019elle a de ce fait caus\u00e9 dans leur chef.<\/p>\n<p>Elles exposent qu\u2019SOCIETE2.) \u00ab n\u2019est pas un client professionnel \u00bb et qu\u2019elle \u00ab a demand\u00e9 \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier de la protection accord\u00e9e aux clients priv\u00e9s \u00bb.<\/p>\n<p>Elles reprochent concr\u00e8tement \u00e0 BANQUE1.) de ne pas leur avoir envoy\u00e9 \u00ab un fax ou un courrier en bonne et due forme \u00bb afin de leur signaler l\u2019insuffisance du ratio de couverture, de ne pas leur avoir accord\u00e9 un d\u00e9lai raisonnable pour y rem\u00e9dier, et d\u2019avoir \u00ab proc\u00e9d\u00e9 avec mauvaise foi et de mani\u00e8re frauduleuse, abusive et injustifi\u00e9e (\u2026) \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution unilat\u00e9rale des Contrats de Gage \u00bb, en convertissant, le 16 janvier 2015, les avoirs gag\u00e9s par les demanderesses en sa faveur en CHF, alors que le cours de l\u2019EUR et du PLN face au CHF s\u2019effondrait et qu\u2019elles avaient initi\u00e9 les virements de fonds n\u00e9cessaires pour r\u00e9tablir le ratio de couverture.<\/p>\n<p>Elles donnent \u00e9galement \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019au lieu de les contacter directement pour leur faire part du d\u00e9passement vers le bas du ratio de s\u00e9curit\u00e9, la Banque a choisi de communiquer avec elles de mani\u00e8re indirecte, par l\u2019interm\u00e9diaire de la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisse SOCIETE5.) SA (ci-apr\u00e8s \u00ab SOCIETE5.) \u00bb), \u00ab mandataire des [demanderesses] suite aux mandats donn\u00e9s sur papier \u00e0 en- t\u00eate d\u2019BANQUE1.) \u00bb.<\/p>\n<p>Les demanderesses poursuivent en exposant que pour effectuer les conversions litigieuses, BANQUE1.) a \u00ab mis unilat\u00e9ralement en \u0153uvre le mandat pr\u00e9vu \u00e0 la section 8 des Contrats de Gage en m\u00e9connaissance total de ces stipulations contractuelles et sans fondement l\u00e9gal \u00bb. Elles expliquent que les parties avaient convenu que la Banque ne pouvait exercer ce mandat que si elles ne se conformaient pas aux obligations \u00e0 leur charge suivant les Contrats de Gage. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, les demanderesses ont respect\u00e9 leurs obligations d\u00e9coulant des Contrats de Gage et aucune obligation n\u2019\u00e9tait \u00e0 leur charge suivant le Contrat de Pr\u00eat, auquel elles ne sont pas parties, de sorte que la Banque ne pouvait agir sur base dudit mandat comme elle l\u2019a fait.<\/p>\n<p>Ensuite, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soutiennent qu\u2019\u00ab il n\u2019y a jamais eu d\u2019imputation des sommes r\u00e9sultant de la 1 \u00e8re s\u00e9rie de conversion [de leurs] avoirs (\u2026) sur le d\u00e9bit du pr\u00eat \u00bb accord\u00e9 \u00e0 SOCIETE4.) par la Banque, contrairement \u00e0 ce que soutient cette derni\u00e8re. Elles r\u00e9futent \u00e9galement l\u2019all\u00e9gation adverse \u00ab que le solde du pr\u00eat est pass\u00e9 \u00e0 419.000.- CHF et que le 21 janvier 2015, SOCIETE4.) a retir\u00e9 la ligne de cr\u00e9dit pour un montant de 4.020.307,07 CHF \u00bb pour rembourser les demanderesses et les remettre \u00ab en pristin \u00e9tat \u00bb.<\/p>\n<p>Elles concluent que la Banque a viol\u00e9 l\u2019article 1134 du Code civil en ne respectant pas son obligation d\u2019ex\u00e9cution de bonne foi des conventions, alors que ni le Contrat de Pr\u00eat, ni les Contrats de Gage, ni la loi modifi\u00e9e du 5 ao\u00fbt 2005 sur les contrats de garantie financi\u00e8re (ci-apr\u00e8s la \u00ab Loi de 2005 \u00bb) ne permettaient \u00e0 BANQUE1.) \u00ab de proc\u00e9der \u00e0 la 1 \u00e8re s\u00e9rie de conversions \u00bb.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s les demanderesses, la Banque a \u00e9galement viol\u00e9 l\u2019article 1137 du Code civil en ne veillant pas \u00e0 la conservation des actifs gag\u00e9s en bon p\u00e8re de famille, et l\u2019article 1989 du m\u00eame Code en ne respectant pas les limites du mandat accord\u00e9 sous l\u2019article 8 des Contrats de Gage.<\/p>\n<p>Ensuite, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) font valoir qu\u2019aux termes de l\u2019article 4 des Contrats de Gage, BANQUE1.) a la facult\u00e9 de r\u00e9aliser les gages en cas de survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb tel que d\u00e9fini dans le Contrat de Pr\u00eat, mais qu\u2019en l\u2019occurrence, ce terme n\u2019est pas d\u00e9fini dans le Contrat de Pr\u00eat. Elles concluent, en invoquant l\u2019article 1162 du Code civil, que cette clause des Contrats de Gage doit en cons\u00e9quence \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e \u00ab contre le r\u00e9dacteur BANQUE1.) et en faveur des Demandeurs, constituants des gages \u00bb, de sorte qu\u2019en l\u2019absence de disposition dans le Contrat de Pr\u00eat d\u00e9finissant \u00ab le caract\u00e8re insuffisant du ratio de s\u00e9curit\u00e9 comme un \u00e9v\u00e9nement de d\u00e9faut pouvant justifier la r\u00e9alisation des gages \u00bb, la Banque n\u2019\u00e9tait pas en droit de r\u00e9aliser les gages sur cette base \u00ab via la 1 \u00e8re s\u00e9rie de conversions \u00bb. Elles ajoutent que \u00ab le r\u00e9sultat de la mise en \u0153uvre de la 1 \u00e8re s\u00e9rie de conversions ne permettait que d\u2019arriver \u00e0 un ratio garantie\/montant du d\u00e9couvert existant sous le Contrat de Pr\u00eat de 106% (\u2026), ce qui justifie d\u2019autant moins la mise en \u0153uvre unilat\u00e9rale de la 1 \u00e8re s\u00e9rie de conversions \u00bb.<\/p>\n<p>Arguant que l\u2019article 4 des Contrats de Gage limitait le droit pour BANQUE1.) de proc\u00e9der \u00e0 la conversion de devises dans l\u2019hypoth\u00e8se de la r\u00e9alisation des gages et que \u00ab la survenance d\u2019un fait d\u2019ex\u00e9cution de la garantie (\u2026) faisant d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce \u00bb, les demanderesses font encore valoir que la conversion de leurs avoirs en CHF \u00e9tait fautive.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s les demanderesses, ces agissements de la Banque sont non seulement \u00e0 qualifier de fautes dolosives sinon de fautes lourdes, mais constituent \u00e9galement un abus de droit, une violation du \u00ab principe juridique \u201cde confiance l\u00e9gitime\u201d \u00bb et du \u00ab principe de coh\u00e9rence bas\u00e9 sur la bonne foi et la loyaut\u00e9 contractuelle \u00bb, ainsi qu\u2019une fraude dans l\u2019ex\u00e9cution du contrat dans le chef d\u2019BANQUE1.).<\/p>\n<p>Elles concluent, au vu des manquements reproch\u00e9s \u00e0 la Banque et de la gravit\u00e9 de ceux-ci, que les clauses limitatives et exclusives de responsabilit\u00e9 stipul\u00e9es dans les Contrats de Gage doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme \u00ab inefficaces \u00bb \u00e0 leur \u00e9gard et que la Banque doit \u00eatre condamn\u00e9e \u00e0 \u00ab indemniser int\u00e9gralement tous les pr\u00e9judices \u00bb qu\u2019elles ont subis.<\/p>\n<p>En r\u00e9plique aux d\u00e9veloppements adverses, elles donnent \u00e0 consid\u00e9rer que la Banque, en tant que professionnel de la finance, leur a ouvert des comptes libell\u00e9s en devises dans ses livres, de sorte qu\u2019elle ne saurait \u00eatre admise \u00e0 leur reprocher d\u2019avoir d\u00e9pos\u00e9 des devises aupr\u00e8s d\u2019elle.<\/p>\n<p>Invoquant ensuite l\u2019article 36(1) de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) font valoir que la Banque a viol\u00e9 les r\u00e8gles prudentielles, les r\u00e8gles de conduite et les obligations professionnelles auxquelles elle est soumise et qu\u2019elle a, en ce faisant, engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 \u00e0 leur \u00e9gard.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le pr\u00e9judice dont elles demandent r\u00e9paration, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) donnent \u00e0 consid\u00e9rer que celui-ci se d\u00e9duit de la diff\u00e9rence entre (x) le montant obtenu suite aux conversions op\u00e9r\u00e9es par BANQUE1.) sur les avoirs gag\u00e9s le 16 janvier 2015 et (y) le montant restant sur leurs comptes respectifs suite \u00e0 une seconde s\u00e9rie de conversions, qu\u2019elles furent contraintes d\u2019effectuer \u00ab pour limiter [leur] pr\u00e9judice financier \u00bb.<\/p>\n<p>Elles ajoutent qu\u2019en raison de la \u00ab r\u00e9sistance injustifi\u00e9e \u00bb d\u2019BANQUE1.) face \u00e0 leurs demandes, elles furent contraintes de recourir aux services d\u2019un avocat et que les frais qu\u2019elles ont d\u00fb exposer de ce fait constituent un pr\u00e9judice dans leur chef, qui est \u00ab li\u00e9 causalement \u00bb aux fautes commises par la Banque.<\/p>\n<p>Enfin, elles concluent \u00e0 l\u2019existence d\u2019un lien causal entre \u00ab les fautes, fraudes et abus de droit commis par BANQUE1.) \u00bb et le pr\u00e9judice dont elles r\u00e9clament r\u00e9paration.<\/p>\n<p>BANQUE1.) se rapporte \u00e0 la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019assignation en la forme et conclut au rejet de l\u2019ensemble des demandes et des d\u00e9veloppements de SOCIETE1.) et SOCIETE2.).<\/p>\n<p>Elle sollicite \u00e9galement l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 20.000.- EUR, ainsi que la condamnation des demanderesses aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Au fond, elle explique que le Contrat de Pr\u00eat met \u00e0 charge de SOCIETE4.) une obligation de \u00ab maintenir, \u00e0 tout moment, une valeur de \u201cCollateral\u201d (incluant l\u2019ensemble des gages) \u00e9quivalent au moins \u00e0 120% de l\u2019exposition de la Banque issue du montant tir\u00e9 de l\u2019ouverture de cr\u00e9dit \u00bb.<\/p>\n<p>Le 14 janvier 2015, ce seuil \u00e9tait de 124,14 %, tandis que suite \u00e0 la d\u00e9cision de la BANQUE2.) du 15 janvier 2015, \u00ab le seuil du ratio a chut\u00e9 (\u2026) \u00e0 107%, soit consid\u00e9rablement en- dessous du seuil contractuel plancher \u00bb et \u00ab le 16 janvier 2016, le seuil a continu\u00e9 sa chute \u00e0 un pourcentage de 103% \u00bb.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse fait valoir que le d\u00e9passement vers le bas du ratio de s\u00e9curit\u00e9 engendr\u00e9 par la d\u00e9cision de la BANQUE2.) constituait un \u00e9v\u00e9nement de d\u00e9faut sous le Contrat de Pr\u00eat, qui lui permettait, sans cependant l\u2019y obliger, (a) d\u2019adresser un appel de couverture additionnel \u00e0 SOCIETE4.) (et uniquement \u00e0 cette derni\u00e8re, ce conform\u00e9ment au principe de l\u2019effet relatif des conventions), (b) de r\u00e9silier le Contrat de Pr\u00eat avec effet imm\u00e9diat, ou (c) de r\u00e9aliser les gages que SOCIETE1.) et SOCIETE2.) lui avaient conf\u00e9r\u00e9s, alors que les Contrats de Gage \u00ab renvoient de mani\u00e8re claire et pr\u00e9cise aux \u00e9v\u00e9nements de d\u00e9faut sous le Contrat de Pr\u00eat, lesquels sont identifi\u00e9s et \u00e9num\u00e9r\u00e9s sous l\u2019article 9\u00b0B de ce dernier \u00bb.<\/p>\n<p>BANQUE1.) soutient qu\u2019au regard de \u00ab l\u2019insuffisance du seuil du ratio de s\u00e9curit\u00e9 sous le pr\u00eat SOCIETE4.) \u00bb, dont l\u2019existence n\u2019est pas contest\u00e9e et qui constitue \u00ab un \u00e9v\u00e9nement objectif et autonome d\u00e9fini contractuellement \u00bb, elle \u00e9tait en droit de r\u00e9aliser les gages, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 des Contrats de Gage, ce \u00ab ind\u00e9pendamment d\u2019une d\u00e9nonciation effective du Contrat de Pr\u00eat laquelle demeurait optionnelle \u00bb et ind\u00e9pendamment \u00ab d\u2019une quelconque inex\u00e9cution de la part des parties demanderesses \u00bb. Elle ajoute qu\u2019elle \u00ab n\u2019avait pas la moindre obligation de s\u2019adresser \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) (ni d\u2019ailleurs \u00e0 SOCIETE4.) ) pour demander une couverture additionnelle \u00bb avant de r\u00e9aliser les gages et que \u00ab la conversion des devises prend sa source dans les Contrats de Gage \u00bb, qui pr\u00e9voyait express\u00e9ment cette possibilit\u00e9 \u00ab dans le cadre de la pr\u00e9paration de la r\u00e9alisation des gages \u00bb.<\/p>\n<p>7 Elle soutient avoir effectu\u00e9 \u00ab une imputation totale du montant converti [soit 4.020.307,07 CHF] sur le solde d\u00e9biteur du pr\u00eat de SOCIETE4.) [soit 4.439.784,81 CHF] (\u2026) le 16 janvier 2015 \u00bb, suite \u00e0 laquelle ledit solde \u00ab est pass\u00e9 \u00e0 (\u2026) environ 419.000.- CHF \u00bb.<\/p>\n<p>BANQUE1.) pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019a \u00ab pas d\u00e9nonc\u00e9 le pr\u00eat et [que] la ligne de cr\u00e9dit est rest\u00e9e en vigueur \u00bb, ce qui a, d\u2019apr\u00e8s elle, permis \u00e0 SOCIETE4.) de \u00ab retir[er] la ligne de cr\u00e9dit pour un montant de 4.020.307,07 CHF, soit exactement le montant des gages r\u00e9alis\u00e9s (\u2026) pour rembourser SOCIETE1.) et SOCIETE2.), suite \u00e0 leur paiement du pr\u00eat de SOCIETE4.) par imputation des gages \u00bb.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse conclut qu\u2019aucune faute dans l\u2019ex\u00e9cution des Contrats de Gage ne peut lui \u00eatre reproch\u00e9e et elle donne \u00e0 consid\u00e9rer que \u00ab la conversion des devises, dans un contexte de chute libre des devises EUR et PLN face au CHF, refl\u00e8te une strat\u00e9gie de \u201chedging\u201d, c\u2019est-\u00e0-dire de couverture \u00bb et qu\u2019elle a \u00ab agi dans un souci de limitation d\u2019un pr\u00e9judice potentiellement plus important des constituants du gage \u00bb, ajoutant que \u00ab la conversion des devises, dans le cadre de la pr\u00e9paration de la r\u00e9alisation des gages, ne constitue pas un manquement \u00e0 une obligation de restitution \u00bb.<\/p>\n<p>Les Contrats de Gage contenant une clause limitative de responsabilit\u00e9, \u00ab limitant la responsabilit\u00e9 de la Banque dans la r\u00e9alisation de ses gages au cas de figure d\u2019une \u201cn\u00e9gligence grave\u201d ou d\u2019une \u201cfaute intentionnelle\u201d \u00bb, elle plaide que m\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019elle ait commis une faute simple, sa responsabilit\u00e9 ne saurait \u00eatre engag\u00e9e sur ce fondement.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9fute le reproche de l\u2019abus de droit, en arguant qu\u2019elle a exerc\u00e9 son droit de r\u00e9aliser les gages conform\u00e9ment aux Contrats de Gages et aux dispositions pertinentes de la Loi de 2005. Elle conteste \u00e9galement le reproche de fraude, alors qu\u2019aucune intention de nuire n\u2019existait dans son chef et qu\u2019elle n\u2019avait \u00ab aucune obligation de respecter un quelconque d\u00e9lai raisonnable pour r\u00e9aliser les gages \u00bb.<\/p>\n<p>Ensuite, BANQUE1.) conteste le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 par les demanderesses, dont elle soutient qu\u2019il ne \u00ab s\u2019est mat\u00e9rialis\u00e9 \u00bb que par leur d\u00e9cision de reconvertir les montants que SOCIETE4.) leur a rembours\u00e9s, et elle fait valoir qu\u2019en toute hypoth\u00e8se \u00ab les cons\u00e9quences dommageables des gages r\u00e9alis\u00e9s incombent au d\u00e9biteur principal SOCIETE4.) \u00bb.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse conteste finalement l\u2019existence d\u2019un lien de causalit\u00e9 entre les reproches dirig\u00e9s \u00e0 son encontre et le pr\u00e9judice dont SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent r\u00e9paration.<\/p>\n<p>Motifs de la d\u00e9cision SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reprochent \u00e0 BANQUE1.) d\u2019avoir, dans l\u2019ex\u00e9cution des Contrats de Gage, commis des fautes dolosives sinon lourdes, respectivement un abus de droit, une violation de principes \u00ab de confiance l\u00e9gitime \u00bb et de \u00ab coh\u00e9rence \u00bb, ainsi qu\u2019une fraude, ce, d\u2019une part, en ex\u00e9cutant les gages et, d\u2019autre part, en proc\u00e9dant \u00e0 la conversion des avoirs gag\u00e9s, libell\u00e9s en PLN, EUR et USD, en CHF, en violation des stipulations des Contrats de Gage.<\/p>\n<p>1. Le cadre contractuel<\/p>\n<p>Il est constant en cause que les Contrats de Gage sont des contrats de garantie financi\u00e8re au sens de la Loi de 2005 et qu\u2019ils sont soumis aux dispositions de celle- ci.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 4 de la Loi de 2005, \u00ab les parties \u00e0 un contrat de gage peuvent convenir que pour garantir les obligations financi\u00e8res couvertes d\u2019un d\u00e9biteur, tous les avoirs appartenant ou venant \u00e0 appartenir au constituant du gage sont ou seront soumis au nantissement, sans qu\u2019il soit besoin de les sp\u00e9cifier \u00bb.<\/p>\n<p>Le droit du cr\u00e9ancier gagiste de r\u00e9aliser les gages constitu\u00e9s en sa faveur est r\u00e9gi par l\u2019article 11(1) de la Loi de 2005, qui pr\u00e9voit ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab En cas de survenance d\u2019un fait entra\u00eenant l\u2019ex\u00e9cution de la garantie, le cr\u00e9ancier gagiste peut, sauf convention contraire, sans mise en demeure pr\u00e9alable, soit :<\/p>\n<p>a) s\u2019approprier ou faire approprier par un tiers ces avoirs au prix d\u00e9termin\u00e9, avant ou apr\u00e8s leur appropriation, suivant le mode d\u2019\u00e9valuation convenu entre les parties ; soit<\/p>\n<p>b) c\u00e9der ou faire c\u00e9der les avoirs nantis par vente de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 \u00e0 des conditions commerciales normales, par une vente en bourse ou par vente publique ; soit<\/p>\n<p>c) faire ordonner en justice que les avoirs nantis lui demeureront en paiement jusqu\u2019\u00e0 due concurrence, d\u2019apr\u00e8s une estimation faite par expert ; soit<\/p>\n<p>d) proc\u00e9der \u00e0 une compensation conform\u00e9ment \u00e0 la partie V ci-apr\u00e8s ; (\u2026). \u00bb<\/p>\n<p>La notion de \u00ab fait entra\u00eenant l\u2019ex\u00e9cution de la garantie \u00bb est d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article 1(6) de la Loi de 2005 en ces termes : \u00ab une d\u00e9faillance ou tout autre \u00e9v\u00e9nement convenu entre les parties, dont la survenance, en vertu du contrat de garantie financi\u00e8re ou du contrat contenant l\u2019obligation financi\u00e8re couverte ou en application de la loi, habilite le preneur de la garantie \u00e0 r\u00e9aliser ou \u00e0 s\u2019approprier la garantie financi\u00e8re ou d\u00e9clenche une compensation avec d\u00e9ch\u00e9ance du terme \u00bb.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont, suivant l\u2019article 2 des Contrats de Gage, conf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Banque un gage sur les avoirs inscrits au cr\u00e9dit de leurs comptes bancaires ouverts dans les livres d\u2019BANQUE1.) (\u00ab The Pledgor(s) hereby irrevocably and unconditionally grant(s) to the Bank, who accepts, a continuing first-ranking pledge (\u2026) over any present and future securities and assets of whatsoever nature entered or deposited in the Accounts (\u2026) \u00bb).<\/p>\n<p>L\u2019article 4 des Contrats de Gage encadre le droit de la Banque de r\u00e9aliser les gages en ces termes :<\/p>\n<p>\u00ab Upon the occurrence of an Event of Default (as defined in the Overdraft Agreement) the Bank may enforce this Pledge at its sole discretion immediately and without prior notice in the most favorable manner provided for by Luxembourg law and in particular:<\/p>\n<p>9 \u2022 appropriate the Pledged Assets or have such Pledged Assets appropriated by third party, at a price equal to their market value as determined by an independent external auditor (\u2026) designated by the Bank; or \u2022 assign or cause to be assigned the Pledged Assets by private sale in a private transaction at arm\u2019s length conditions (\u2026) by sale over a stock exchange or by public auction; or \u2022 cause a judgment to be issued ordering that the Bank retains the Pledged Assets as payment up to the amount of its claim in accordance with an expert valuation; \u2022 proceed with netting; (\u2026).<\/p>\n<p>(\u2026) The proceeds of the enforcement pursuant to this clause 4 will be set off against the Secured Obligations.<\/p>\n<p>The Bank is authorized at any time to make a currency conversion for the purposes of the enforcement of the Pledge and the satisfaction of its claims. (\u2026) \u00bb<\/p>\n<p>Au regard des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es, le droit de la Banque de r\u00e9aliser les gages lui conf\u00e9r\u00e9s par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) suivant les Contrats de Gage est conditionn\u00e9 par la survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb, l\u2019interpr\u00e9tation de ce terme constituant le premier point de discorde entre les parties.<\/p>\n<p>Ensuite, en ce qui concerne le droit de la Banque de convertir les avoirs gag\u00e9s libell\u00e9s dans une devise autre que celle du pr\u00eat accord\u00e9 \u00e0 SOCIETE4.) , celui-ci est limit\u00e9, aux termes des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es, en ce sens que la Banque ne peut proc\u00e9der \u00e0 de telles conversions que pour les besoins de la r\u00e9alisation des gages et du r\u00e8glement des cr\u00e9ances (\u00ab claims \u00bb) de la Banque. Le d\u00e9saccord des parties \u00e0 cet \u00e9gard porte sur l\u2019imputation effective du produit de la r\u00e9alisation des gages sur la dette de SOCIETE4.).<\/p>\n<p>2. Le reproche de la violation par la Banque des dispositions des Contrats de Gage<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1134 du Code civil, \u00ab [l]es conventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. (\u2026) Elles doivent \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es de bonne foi. \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019interpr\u00e9tation des conventions conclues entre parties rel\u00e8ve du pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain des juges du fond (cf. Cour de cassation, 17 mars 1960, Pasicrisie 2, p.464 ; Cour de cassation, Arr\u00eat N\u00b031\/16 du 17 mars 2016, N\u00b03623 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Ainsi, il appartient au juge d\u2019interpr\u00e9ter, c\u2019est-\u00e0-dire de se demander, \u00e0 partir de l\u2019instrumentum, \u00e0 quoi les parties sont tenues ; il lui appartiendra par la suite de contr\u00f4ler l&#039;ex\u00e9cution.<\/p>\n<p>2.1. Le caract\u00e8re justifi\u00e9 ou non de la r\u00e9alisation des gages suivant les Contrats de Gage Le premier argument des demanderesses, qui sous-tend leur reproche que la Banque \u00ab n\u2019\u00e9tait fond\u00e9e \u00e0 r\u00e9aliser les gages via la mise en \u0153uvre [des conversions litigieuses de leurs avoirs en compte] ni sur base des Contrats de Gage ni sur base du Contrat<\/p>\n<p>10 de Pr\u00eat ni sur base de la Loi de 2005 \u00bb, est celui du d\u00e9faut de d\u00e9finition du ou des faits entra\u00eenant l\u2019ex\u00e9cution de la garantie dans les Contrats de Gage.<\/p>\n<p>Elles soutiennent que l\u2019article 4 des Contrats de Gage conditionne le droit d\u2019BANQUE1.) de r\u00e9aliser les gages \u00e0 la survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb et renvoie, pour la d\u00e9finition de ce terme, au Contrat de Pr\u00eat, dans lequel le terme \u00ab Event of Default \u00bb n\u2019est cependant pas d\u00e9fini.<\/p>\n<p>BANQUE1.) r\u00e9plique que \u00ab l\u2019article 4 des C ontrats de G age est \u00e0 lire en conjonction avec l\u2019article 9\u00b0B) f) du Contrat de Pr\u00eat \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 9\u00b0B) de la partie I du Contrat de Pr\u00eat \u00e9num\u00e8re les \u00e9v\u00e9nements (\u00ab events \u00bb) dont la survenance permet \u00e0 la Banque de suspendre la ligne de cr\u00e9dit ou de r\u00e9silier le Contrat de Pr\u00eat (\u00ab BANQUE1.) may, by way of notification in writing to the Beneficiary [SOCIETE4.)], suspend the availability of the Overdraft and\/or terminate this agreement with immediate effect upon the occurrence of any of the following events (\u2026) \u00bb).<\/p>\n<p>La clause 9\u00b0B) f), \u00e0 laquelle BANQUE1.) fait r\u00e9f\u00e9rence pour justifier son droit de r\u00e9aliser les gages et de proc\u00e9der aux conversions litigieuses, vise le d\u00e9passement vers le bas du ratio de couverture de 120% stipul\u00e9 \u00e0 l\u2019article 2\u00b0 de la partie II du Contrat de Pr\u00eat (\u00ab The value of the Collateral is lower than the Minimum Collateral Value \u00bb).<\/p>\n<p>Le tribunal constate, \u00e0 l\u2019instar des demanderesses, que le Contrat de Pr\u00eat ne d\u00e9finit pas express\u00e9ment le terme \u00ab Event of Default \u00bb, ce qui engendre une difficult\u00e9 d\u2019interpr\u00e9tation au niveau des Contrats de Gage, dans la mesure o\u00f9 ceux -ci conditionnent la r\u00e9alisation des gages \u00e0 la survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient, pour r\u00e9soudre cette difficult\u00e9 d\u2019interpr\u00e9tation, d\u2019appliquer les r\u00e8gles de droit commun d\u2019interpr\u00e9tation des conventions, c\u2019est-\u00e0-dire de rechercher la commune intention des parties, d\u2019interpr\u00e9ter les stipulations ambigu\u00ebs dans le sens qui leur permet d\u2019avoir un effet, en tenant compte de toutes les clauses de la convention, de la mati\u00e8re du contrat et des usages en cette mati\u00e8re, et, dans le doute, d\u2019interpr\u00e9ter contre celui qui a stipul\u00e9 et en faveur de celui qui a contract\u00e9 l\u2019obligation.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, la stipulation de l\u2019article 4 des Contrats de Gage, qui permet \u00e0 la Banque de r\u00e9aliser les gages \u00ab upon the occurrence of an Event of Default (as defined in the Overdraft Agreement \u00bb, est susceptible de trois interpr\u00e9tations.<\/p>\n<p>Une premi\u00e8re interpr\u00e9tation, qui est celle qu\u2019avancent les demanderesses, consiste \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019au vu de l\u2019exigence de d\u00e9finir pr\u00e9cis\u00e9ment les faits entra\u00eenant l\u2019ex\u00e9cution de la garantie et de l\u2019absence de d\u00e9finition du terme \u00ab Event of Default \u00bb dans le Contrat de Pr\u00eat, \u00ab la r\u00e9alisation des gages (\u2026) via la mise en \u0153uvre de la 1 \u00e8re<\/p>\n<p>s\u00e9rie de conversions n\u2019est pas fond\u00e9e et ne peut pas \u00eatre fond\u00e9e en droit ni sur les Contrats en cause (les Contrats de Gage et de Pr\u00eat), ni sur le droit luxembourgeois constitu\u00e9 par la Loi de 2005 \u00bb.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard au principe que les stipulations contractuelles ambigu\u00ebs sont \u00e0 interpr\u00e9ter dans le sens qui leur permet d\u2019avoir un effet, cette interpr\u00e9tation, qui priverait d\u2019effet<\/p>\n<p>11 les Contrats de Gage, en ce que les gages y pr\u00e9vus ne pourraient jamais \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s, faute de d\u00e9finition du fait d\u00e9clencheur, ne saurait \u00eatre retenue.<\/p>\n<p>Une seconde interpr\u00e9tation, consistant \u00e0 lire le terme \u00ab Event of Default \u00bb au sens large, comme visant toute d\u00e9faillance de SOCIETE4.) \u00e0 l\u2019une quelconque de ses obligations sous le Contrat de Pr\u00eat, ne saurait pas davantage \u00eatre retenue, alors qu\u2019elle va \u00e0 l\u2019encontre des usages en mati\u00e8re de garanties financi\u00e8res.<\/p>\n<p>En effet, selon la doctrine, \u00ab le fait d\u00e9clencheur de la r\u00e9alisation du gage sera habituellement d\u00e9fini par r\u00e9f\u00e9rence aux cas de manquements pr\u00e9vus dans la convention r\u00e9gissant l\u2019obligation garantie et entra\u00eenant la d\u00e9ch\u00e9ance du terme de l\u2019obligation garantie (selon la terminologie anglo- saxonne, un event of default, declared default, enforcement event, etc.) \u00bb (cf. Fran\u00e7ois-Guillaume de Liedekerke \u00ab Les garanties financi\u00e8res en droit luxembourgeois : un gage de solidit\u00e9 en des temps incertains \u00bb, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg 2014 \u2013 Volume 3, 1 e<\/p>\n<p>\u00e9dition, Bruxelles, Larcier, 2014, p.1245- 1270).<\/p>\n<p>La troisi\u00e8me interpr\u00e9tation, d\u00e9fendue par la d\u00e9fenderesse, est \u00e0 mi-chemin entre les deux autres et consiste \u00e0 circonscrire les \u00ab Events of Default \u00bb permettant \u00e0 BANQUE1.) de r\u00e9aliser les gages aux seuls \u00e9v\u00e9nements (\u00ab events \u00bb) \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019article 9\u00b0B) de la partie I du Contrat de Pr\u00eat, qui ouvrent droit \u00e0 la Banque de suspendre la ligne de cr\u00e9dit accord\u00e9e \u00e0 SOCIETE4.) ou de r\u00e9silier le Contrat de Pr\u00eat conclu avec cette derni\u00e8re (\u00ab BANQUE1.) may, by way of notification in writing to the BENEFICIARY [SOCIETE4.)], suspend the availability of the Overdraft and\/or terminate this agreement with immediate effect upon the occurrence of any of the following events (\u2026) \u00bb).<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 cette troisi\u00e8me interpr\u00e9tation permet de donner un effet \u00e0 la clause litigieuse, o\u00f9 les Contrats de Gage renvoient express\u00e9ment au Contrat de Pr\u00eat pour ce qui est de la d\u00e9finition des \u00ab Events of Default \u00bb et o\u00f9 cette interpr\u00e9tation est conforme non seulement aux usages en cette mati\u00e8re, mais \u00e9galement \u00e0 la logique inh\u00e9rente \u00e0 l\u2019ensemble contractuel form\u00e9 par les Contrats de Gage et le Contrat de Pr\u00eat, il y a lieu de retenir que le terme \u00ab Events of Default \u00bb, tel que stipul\u00e9 \u00e0 l\u2019article 4 des Contrats de Gage, vise les \u00e9v\u00e9nements \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019article 9\u00b0B) du Contrat de Pr\u00eat.<\/p>\n<p>Le d\u00e9passement vers le bas du ratio de couverture est un des \u00e9v\u00e9nements \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019article 9\u00b0B)f) du Contrat de Pr\u00eat ( \u00ab The value of the Collateral is lower than the Minumum Collateral Value \u00bb) et constitue d\u00e8s lors un \u00ab Event of Default \u00bb sous les Contrats de Gage.<\/p>\n<p>Si les demanderesses \u00ab contestent formellement l\u2019exactitude et la pertinence des tableaux de ratio de Garantie\/Montant du D\u00e9couvert \u00bb inclus dans les conclusions de la Banque, le d\u00e9passement vers le bas du ration de couverture n\u2019est, en tant que tel, pas critiqu\u00e9, les demanderesses pr\u00e9cisant dans leur assignation du 12 juillet 2017, que suite \u00e0 \u00ab la d\u00e9cision de la BANQUE2.) le 15 janvier 2015 d\u2019augmenter le taux de change minimum entre le [CHF] et l\u2019[EUR] (\u2026), la valeur de la Garantie est tomb\u00e9e sous le montant minimum de la garantie \u00bb telle que stipul\u00e9e au Contrat de Pr\u00eat.<\/p>\n<p>12 Dans ces conditions, la survenance de cet \u00ab Event of Default \u00bb, en date du 15 janvier 2015, suite \u00e0 l\u2019abolissement du cours plancher de 1,20 CHF pour 1 EUR par la BANQUE2.), permettait \u00e0 la Banque de r\u00e9aliser les gages conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 des Contrats de Gage.<\/p>\n<p>2.2. Les reproches relatifs aux conditions entourant la r\u00e9alisation des gages SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reprochent ensuite \u00e0 BANQUE1.) de ne pas leur avoir envoy\u00e9 \u00ab un fax ou un courrier en bonne et due forme \u00bb, afin de leur signaler l\u2019insuffisance du ratio de couverture, de ne pas leur avoir accord\u00e9 un d\u00e9lai raisonnable pour y rem\u00e9dier et de ne pas avoir tenu compte des virements \u00e0 hauteur du montant total de 3.000.000.- PLN effectu\u00e9s par les demanderesses les 16 et 19 janvier 2015, suite \u00e0 la demande en ce sens que la Banque leur a adress\u00e9, par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019SOCIETE5.). Le tribunal constate que, comme le soutient la d\u00e9fenderesse, l\u2019article 4 des Contrats de Gage conf\u00e8re \u00e0 la Banque un droit discr\u00e9tionnaire de r\u00e9aliser les gages imm\u00e9diatement en cas de survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb et ce, sans devoir notifier les constituants des gages au pr\u00e9alable (\u00ab Upon the occurrence of an Event of Default (\u2026) the Bank may enforce this Pledge at its sole discretion immediately and without prior notice (\u2026) \u00bb).<\/p>\n<p>Cette stipulation est conforme \u00e0 l\u2019article 11 de la Loi de 2005, qui dispose qu\u2019\u00ab en cas de survenance d\u2019un fait entra\u00eenant l\u2019ex\u00e9cution de la garantie, le cr\u00e9ancier gagiste peut, sauf convention contraire, sans mise en demeure pr\u00e9alable \u00bb proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9alisation de la garantie, dans une des formes pr\u00e9vues par cet article.<\/p>\n<p>Les Contrats de Gage n\u2019imposent pas davantage \u00e0 la Banque d\u2019accorder aux constituants des gages, SOCIETE1.) et SOCIETE2.), un d\u00e9lai raisonnable pour rem\u00e9dier \u00e0 l\u2019insuffisance du ratio de couverture, une telle obligation n\u2019\u00e9tant pas non plus pr\u00e9vue par la Loi de 2005, ni a fortiori de tenir compte de mesures prises par les constituants des gages \u00e0 cet effet, tels les virements effectu\u00e9s par les demanderesses en date des 16 et 19 janvier 2015.<\/p>\n<p>Il suit des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que les reproches formul\u00e9s par les demanderesses en relation avec le d\u00e9faut de notification pr\u00e9alable, le d\u00e9faut d\u2019octroi d\u2019un d\u00e9lai raisonnable aux demanderesses pour rem\u00e9dier \u00e0 l\u2019insuffisance du ratio de couverture et le d\u00e9faut de prise en compte des virements qu\u2019elles ont effectu\u00e9s les 16 et 19 janvier 2015 ne sont pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reprochent encore \u00e0 la Banque d\u2019avoir \u00ab mis unilat\u00e9ralement en \u0153uvre le mandat pr\u00e9vu \u00e0 la section 8 des Contrats de Gage en m\u00e9connaissance totale des stipulations contractuelles et sans fondement l\u00e9gal \u00bb, en ce que la Banque ne pouvait mettre en \u0153uvre ce mandat que pour pallier \u00e0 la d\u00e9faillance contractuelle des demanderesses sous les Contrats de Gage et qu\u2019en l\u2019occurrence aucune d\u00e9faillance dans leur chef n\u2019\u00e9tait donn\u00e9e au moment de cette mise en \u0153uvre.<\/p>\n<p>L\u2019article 8 des Contrats de Gage est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>13 \u00ab The Pledgor(s) hereby irrevocable appoint(s) the Bank to be its\/their attorney and in its\/their name an on its\/their behalf to execute, deliver and perfect all documents and do all things that the Bank may reasonably consider to be requisite for (i) carrying out any obligation imposed on the Pledgor(s) under this Pledge Agreement or (ii) exercising any of the rights conferred on the Bank by this Pledge Agreement or by law. The Pledgor(s) shall ratify and confirm all things done and all documents executed by the Bank, in the proper and lawful exercise or purported exercise of that power of attorney. It is understood and agreed that such power may only be exercised by the Bank if the Pledgor(s) does\/do not comply with its\/their obligations hereunder or under the Overdraft Agreement. \u00bb<\/p>\n<p>La r\u00e9alisation des gages par la Banque \u00e9tant de droit en cas de survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb, tel que l\u2019a retenu le tribunal ci-avant, BANQUE1.) pouvait agir en son nom et pour son compte, sans mettre en \u0153uvre le mandat pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 8 des Contrats de Gage. Le reproche dirig\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre d\u2019BANQUE1.) \u00e0 ce titre n\u2019est partant pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Pour \u00eatre tout \u00e0 fait complet, le tribunal rel\u00e8ve encore que SOCIETE1.) et SOCIETE2.) critiquent la Banque pour avoir communiqu\u00e9 avec elles de mani\u00e8re indirecte, par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019SOCIETE5.), mais elles n\u2019en tirent aucune conclusion en droit, de sorte qu\u2019il n\u2019est pas pertinent d\u2019analyser autrement les d\u00e9veloppements des parties \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>Aucun des reproches mentionn\u00e9s ci-avant n\u2019\u00e9tant fond\u00e9, la responsabilit\u00e9 d\u2019BANQUE1.) \u00e0 l\u2019\u00e9gard des SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne saurait \u00eatre engag\u00e9e sur ce fondement.<\/p>\n<p>2.3. Le caract\u00e8re justifi\u00e9 ou non de la conversion des avoirs gag\u00e9s en CHF SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reprochent ensuite \u00e0 la Banque d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 aux conversions litigieuses en violation des stipulations des Contrats de Gage, notamment eu \u00e9gard au fait que le produit de la r\u00e9alisation des gages n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 imput\u00e9 sur les solde de la dette de SOCIETE4.) envers la Banque, les demanderesses contestant les all\u00e9gations d\u2019BANQUE1.), qui soutient que les fonds convertis en CHF auraient \u00e9t\u00e9 imput\u00e9s sur la dette de SOCIETE4.) , r\u00e9duisant celle- ci au montant de 419.000.- CHF (environ). Tel que relev\u00e9 au point 1. ci-avant, l\u2019article 4 des Contrats de Gage encadre le droit de la Banque de proc\u00e9der \u00e0 la conversion des avoirs gag\u00e9s, en ce sens que ce droit ne peut \u00eatre exerc\u00e9 par la Banque que pour les besoins de la r\u00e9alisation des gages et le r\u00e8glement de ses cr\u00e9ances (\u00ab The Bank is authorized at any time to make a currency conversion for the purposes of the enforcement of the Pledge and the satisfaction of its claims \u00bb).<\/p>\n<p>Si le terme \u00ab claims \u00bb n\u2019est pas d\u00e9fini express\u00e9ment, il convient de l\u2019interpr\u00e9ter, en tenant compte du contexte contractuel dans son ensemble, comme visant la cr\u00e9ance garantie, c\u2019est-\u00e0-dire la cr\u00e9ance de la Banque envers SOCIETE4.) sous le Contrat de Pr\u00eat.<\/p>\n<p>14 Ensuite, le tribunal rel\u00e8ve que l\u2019article 4 des Contrats de Gage pr\u00e9voit \u00e9galement que le produit de la r\u00e9alisation des gages doit \u00eatre imput\u00e9 sur la dette garantie (\u00ab The proceeds of the enforcement pursuant to this clause 4 will be set off against the Secured Obligations. \u00bb).<\/p>\n<p>Lue \u00e0 l\u2019aune de la clause pr\u00e9cit\u00e9e, la stipulation des Contrats de Gage permettant \u00e0 la Banque de convertir les avoirs gag\u00e9s a pour but de permettre l\u2019imputation effective desdits avoirs sur le solde du pr\u00eat en cas de r\u00e9alisation des gages \u2013 une conversion en dehors de l\u2019hypoth\u00e8se de l\u2019imputation du produit de la r\u00e9alisation des gages n\u2019entre partant pas dans le champ d\u2019application de cette clause.<\/p>\n<p>Il convient \u00e0 cet \u00e9gard de pr\u00e9ciser, si au vu des stipulations de l\u2019article 4 pr\u00e9cit\u00e9 des Contrats de Gage, la r\u00e9alisation des gages n\u2019est pas conditionn\u00e9e par l\u2019exigibilit\u00e9 de la dette de SOCIETE4.) envers la Banque, que l\u2019imputation des avoirs gag\u00e9s sur cette dette pr\u00e9suppose, en toute logique, l\u2019exigibilit\u00e9 de celle- ci.<\/p>\n<p>Le droit de la Banque de convertir les avoirs gag\u00e9s des demanderesses \u00e9tant conditionn\u00e9 par l\u2019imputation effective dudit produit de la r\u00e9alisation des gages sur ladite dette, il convient partant d\u2019analyser si une telle imputation a eu lieu en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>BANQUE1.) expose que \u00ab suite \u00e0 la conversion partielle des devises en CHF sur les comptes des soci\u00e9t\u00e9s garantes SOCIETE1.) et SOCIETE2.), une imputation totale du montant converti sur le solde d\u00e9biteur du pr\u00eat de SOCIETE4.) a eu lieu le 16 janvier 2015 \u00bb, ledit solde d\u00e9biteur \u00e9tant ainsi \u00ab pass\u00e9 de 4.439.784,81 CHF \u00e0 environ 419.000.- CHF \u00bb. Elle poursuit que cette \u00ab imputation des montants en esp\u00e8ces convertis sur la dette (\u2026) a ensuite permis le r\u00e9tablissement du ratio \u00bb, alors que la dette de SOCIETE4.) envers la Banque ne s\u2019\u00e9levait plus qu\u2019\u00e0 \u00ab environ 419.000.- CHF (\u2026), montant qui continuait d\u2019\u00eatre garanti par un portefeuille titres de 555.526,41 CHF lequel n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal constate que ces all\u00e9gations d\u2019BANQUE1.) sont contredites par les pi\u00e8ces produites en cause.<\/p>\n<p>En effet, il se d\u00e9gage des extraits du syst\u00e8me informatique d\u2019BANQUE1.) (cf. pi\u00e8ce n\u00b013 de Ma\u00eetre AVOCAT2.)), qu\u2019en date du 16 janvier 2015 la ligne de cr\u00e9dit accord\u00e9e \u00e0 SOCIETE4.) \u00e9tait tir\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 4.439.784,81 CHF \u2013 le sous-compte en CHF ouvert au nom de SOCIETE4.) sous la racine n\u00b0COMPTE BANCAIRE1.) pr\u00e9sentait un solde d\u00e9biteur \u00e0 hauteur de ce montant \u00e0 cette date. S\u2019il ressort encore desdits extraits que les avoirs gag\u00e9s de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s sur des sous-comptes libell\u00e9s en EUR, USD et PLN ouverts sous cette m\u00eame racine, le 16 janvier 2015, et que ces avoirs ont ensuite \u00e9t\u00e9 convertis en CHF, l\u2019imputation des montants en CHF r\u00e9sultant de ces conversions sur la ligne de cr\u00e9dit de SOCIETE4.) ne se d\u00e9gage pas desdits documents.<\/p>\n<p>L\u2019imputation des avoirs gag\u00e9s sur la dette de SOCIETE4.) n\u2019est pas autrement \u00e9tay\u00e9e, ni expliqu\u00e9e par la Banque et le tribunal ne dispose d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment permettant de d\u00e9terminer le sort du produit des conversions en CHF des avoirs gag\u00e9s de SOCIETE1.) et SOCIETE2.), respectivement le ou les (sous-)comptes sur lesquels ce produit a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>15 Il convient encore de relever qu\u2019BANQUE1.) n\u2019explique pas sur quel fondement elle aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019imputation des avoirs gag\u00e9s sur la dette de SOCIETE4.) et elle ne fournit aucune pi\u00e8ce probante, ni aucune explication au sujet de l\u2019exigibilit\u00e9 de la dette de SOCIETE4.), confirmant au contraire q u\u2019elle \u00ab n\u2019a pas d\u00e9nonc\u00e9 le pr\u00eat et [que] la ligne de cr\u00e9dit est rest\u00e9e en vigueur \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal ne dispose pas davantage d\u2019\u00e9l\u00e9ments probants permettant de retenir que SOCIETE4.) aurait, comme le soutient la Banque, retir\u00e9 la ligne de cr\u00e9dit par la suite pour rembourser les demanderesses, ce que celles-ci contestent.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces du dossier :<\/p>\n<p>\u2022 qu\u2019en date du 20 janvier 2015 (date valeur au 22, respectivement au 23 janvier 2015), un montant de 4.300.000.- PLN est cr\u00e9dit\u00e9 sur le (sous-)compte de SOCIETE4.) libell\u00e9 en PLN, qui affichait auparavant un solde \u00e0 0 (apr\u00e8s d\u00e9bit du montant de 14.146.458,57 PLN en date du 16 janvier 2015, tel que mentionn\u00e9 ci-avant),<\/p>\n<p>\u2022 qu\u2019\u00e0 la date valeur du 21 janvier 2015, le (sous-)compte de SOCIETE1.) libell\u00e9 en PLN est cr\u00e9dit\u00e9 \u00e0 hauteur de 6.193.913,87 PLN et le (sous -)compte d\u2019SOCIETE2.) libell\u00e9 en PLN est cr\u00e9dit\u00e9 \u00e0 hauteur de 2.456.086,13 PLN, et<\/p>\n<p>\u2022 qu\u2019\u00e0 la date valeur du 16 f\u00e9vrier 2015, un montant de 2.020.522,26 CHF est cr\u00e9dit\u00e9 sur le (sous-)compte d\u2019SOCIETE2.) libell\u00e9 dans cette devise (cf. pi\u00e8ces n\u00b013, n\u00b014 et n\u00b020 de Ma\u00eetre AVOCAT1.)).<\/p>\n<p>Le dossier ne contient cependant aucun \u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 \u00e9tablir l\u2019origine des avoirs en PLN et en CHF transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) le 21 janvier 2015, respectivement le 16 f\u00e9vrier 2015, ni d\u2019ailleurs l\u2019identit\u00e9 de l\u2019initiateur de ces ordres de transfert.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le tribunal retient qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que le produit de la r\u00e9alisation des gages a \u00e9t\u00e9 imput\u00e9 par la Banque sur la dette de SOCIETE4.) \u00e0 son \u00e9gard .<\/p>\n<p>Dans ces conditions, il n\u2019est pas \u00e9tabli que les deux conditions pos\u00e9es par l\u2019article 4 des Contrats de Gage, qui encadrent le droit de la Banque de convertir les avoir gag\u00e9s libell\u00e9s dans une devise autre que celle du pr\u00eat accord\u00e9 \u00e0 SOCIETE4.), \u00e9taient remplies au moment o\u00f9 la Banque a proc\u00e9d\u00e9 aux conversions litigieuses, de sorte qu\u2019il y a lieu de retenir ces conversions ont \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9es par la Banque en violation de ces stipulations contractuelles.<\/p>\n<p>3. La clause limitative de responsabilit\u00e9 de l\u2019article 9 des Contrats de Gage Le tribunal ayant retenu que les conversions litigieuses ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es par la Banque en violation des dispositions pertinentes de l\u2019article 4 des Contrats de Gage, il y a lieu de d\u00e9terminer le r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 applicable au regard du cadre contractuel gouvernant les relations entre parties.<\/p>\n<p>16 L\u2019article 9 des Contrats de Gage encadre la responsabilit\u00e9 de la Banque envers les constituants des gages, SOCIETE1.) et SOCIETE2.), en ces termes :<\/p>\n<p>\u00ab The Bank shall not be liable for any losses arising in connection with the exercise of any of its rights, powers and discretions under this Pledge Agreement save for liabilities and expenses arising from gross negligence (n\u00e9gligence grave) or willful misconduct (faute intentionnelle). \u00bb<\/p>\n<p>Les demanderesses, qui soutiennent que les conversions litigieuses de leurs avoirs sont constitutives d\u2019une faute lourde sinon dolosive, concluent \u00e0 l\u2019inefficacit\u00e9 de la limitation de responsabilit\u00e9 de la Banque pr\u00e9vue dans la clause pr\u00e9cit\u00e9e, au vu de la gravit\u00e9 des fautes reproch\u00e9es \u00e0 BANQUE1.) , tandis que la d\u00e9fenderesse, qui conteste avoir commis une faute lourde ou dolosive, voire un abus de droit ou une fraude, fait valoir que ladite clause a vocation \u00e0 s\u2019appliquer, m\u00eame si le tribunal consid\u00e9rait qu\u2019elle a commis une \u00ab faute simple \u00bb dans l\u2019ex\u00e9cution des Contrats de Gage.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 la clause pr\u00e9cit\u00e9e limite la responsabilit\u00e9 de la Banque aux actes ou omissions pouvant \u00eatre qualifi\u00e9s de n\u00e9gligence grave ou de faute intentionnelle, il convient, dans un premier temps, de qualifier la faute retenue \u00e0 charge de la Banque et de d\u00e9terminer sa nature.<\/p>\n<p>La faute intentionnelle est caract\u00e9ris\u00e9e, non seulement par un manquement volontaire du d\u00e9biteur \u00e0 ses obligations, mais \u00e9galement par sa mauvaise foi et sa volont\u00e9 de nuire aux int\u00e9r\u00eats de son cocontractant.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier, aucune mauvaise foi, ni intention de nuire n\u2019est \u00e9tablie dans le chef de la Banque, de sorte qu\u2019aucune faute intentionnelle ne saurait \u00eatre retenue \u00e0 sa charge.<\/p>\n<p>La n\u00e9gligence grave, notion voisine de la faute lourde, est d\u00e9finie en fonction de l\u2019importance de l\u2019obligation m\u00e9connue ou des cons\u00e9quences de son inex\u00e9cution pour son cr\u00e9ancier. Elle ne suppose aucune volont\u00e9 de nuire, ni aucune conscience du tort caus\u00e9 au cr\u00e9ancier, mais d\u00e9note, par sa gravit\u00e9, l\u2019inaptitude du d\u00e9biteur \u00e0 l\u2019accomplissement de sa mission contractuelle.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, BANQUE1.) \u00e9tait la cocontractante non seulement de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) sous les Contrats de Gage, mais \u00e9galement celle de SOCIETE4.) sous le Contrat de Pr\u00eat.<\/p>\n<p>BANQUE1.) \u00e9tait en droit de r\u00e9silier le Contrat de Pr\u00eat avec SOCIETE4.) en cas de survenance d\u2019un \u00ab Event of Default \u00bb, en l\u2019esp\u00e8ce le d\u00e9passement vers le bas du ratio de couverture tel que pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 9\u00b0B)f) du Contrat de Pr\u00eat, et partant de rendre exigible le pr\u00eat accord\u00e9 \u00e0 SOCIETE4.) . Elle \u00e9tait \u00e9galement en droit, tel que retenu ci- avant, de r\u00e9aliser les gages que SOCIETE1.) et SOCIETE2.) lui avaient conf\u00e9r\u00e9s suivant les Contrats de Gage et d\u2019imputer le produit de la r\u00e9alisation du gage sur sa cr\u00e9ance envers SOCIETE4.).<\/p>\n<p>Dans ces conditions, BANQUE1.) disposait n\u00e9cessairement de tous les \u00e9l\u00e9ments requis pour v\u00e9rifier, avant de proc\u00e9der aux conversions des avoirs gag\u00e9s critiqu\u00e9es,<\/p>\n<p>17 si les conditions pos\u00e9es par l\u2019article 4 des Contrats de Gage \u00e0 cet effet \u00e9taient remplies.<\/p>\n<p>Si la d\u00e9fenderesse explique sa d\u00e9cision de proc\u00e9der aux conversions litigieuses en exposant qu\u2019elle a agi \u00ab dans un contexte de chute libre des devises EUR et PLN face au CHF \u00bb et \u00ab dans un esprit de couverture tant de son exposition que de la dette de son client [SOCIETE4.)] (et par richochet de celle des constituants) \u00bb, cela ne lui permettait n\u00e9anmoins pas de m\u00e9conna\u00eetre les stipulations contractuelles la liant \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.).<\/p>\n<p>Il convient d\u2019ajouter qu\u2019en tant que professionnel de la finance, BANQUE1.) avait n\u00e9cessairement connaissance des fluctuations et de l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 inh\u00e9rentes aux march\u00e9s de change de devises et partant du risque de pertes associ\u00e9 \u00e0 toute op\u00e9ration de change effectu\u00e9e en contravention des r\u00e8gles contractuelles la liant.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, il convient de retenir qu\u2019en exer\u00e7ant son droit contractuel de convertir les avoirs gag\u00e9s des demanderesses, en m\u00e9connaissance des conditions contractuelles exig\u00e9es \u00e0 cet effet, BANQUE1.) a agi avec une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 bl\u00e2mable et donc commis une n\u00e9gligence grave au sens des dispositions de l\u2019article 9 pr\u00e9cit\u00e9 des Contrats de Gage, de sorte que sa responsabilit\u00e9 est engag\u00e9e face \u00e0 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) au titre des conversions litigieuses, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser autrement les d\u00e9veloppements des parties en rapport avec les autres moyens avanc\u00e9s par les demanderesses \u00e0 l\u2019appui de leurs pr\u00e9tentions.<\/p>\n<p>4. Le dommage<\/p>\n<p>4.1. Le principe du dommage En mati\u00e8re contractuelle, le contractant qui a engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 envers son cocontractant doit r\u00e9paration \u00e0 ce dernier de tout dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas r\u00e9alis\u00e9, \u00e0 condition que ce dommage soit certain et direct et pr\u00e9visible. La condition de la certitude du pr\u00e9judice se rattache \u00e0 l\u2019exigence de la preuve de son existence, qui incombe au demandeur ; le caract\u00e8re direct du dommage constitue un reflet, au niveau du pr\u00e9judice, de l\u2019exigence de cause \u00e0 effet entre la faute et le pr\u00e9judice ; et la pr\u00e9visibilit\u00e9 du dommage concerne son \u00e9tendue, c\u2019est-\u00e0-dire sa quotit\u00e9 : seule la fraction du pr\u00e9judice pr\u00e9visible lors de la conclusion de l\u2019acte sera indemnis\u00e9e. En l\u2019esp\u00e8ce, les demanderesses concluent \u00e0 la r\u00e9paration int\u00e9grale du pr\u00e9judice qu\u2019elles invoquent, qu\u2019elles qualifient de certain, direct, personnel et \u00ab financi\u00e8rement important \u00bb. Elles font valoir que leur pr\u00e9judice r\u00e9sulte des conversions de leurs avoirs op\u00e9r\u00e9es par BANQUE1.) et non de la d\u00e9cision de reconvertir ces avoirs en PLN, d\u00e9cision qui a \u00e9t\u00e9 prise de concert avec BANQUE1.) et qui \u00e9tait motiv\u00e9e par le souci \u00ab de minimiser [le] dommage constitu\u00e9 par les pertes subies et n\u00e9es de la 1 \u00e8re s\u00e9rie de conversions unilat\u00e9ralement op\u00e9r\u00e9e par BANQUE1.) \u00bb. La d\u00e9fenderesse conteste les pr\u00e9judices invoqu\u00e9s par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) dans leur principe et dans leur quantum et soutient que ceux-ci ne sont ni certains, ni<\/p>\n<p>18 directs, de sorte qu\u2019ils ne sont pas r\u00e9parables. Elle donne \u00e0 consid\u00e9rer que les pr\u00e9judices all\u00e9gu\u00e9s ne se sont mat\u00e9rialis\u00e9s que par la d\u00e9cision de reconversion des avoirs prise unilat\u00e9ralement par les demanderesses, que les conditions du remboursement de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) par SOCIETE4.) et \u00ab les d\u00e9cisions subs\u00e9quentes (\u2026) quant \u00e0 l\u2019utilisation des fonds (i.e. la reconversion), sont \u00e9trang\u00e8res \u00e0 la Banque \u00bb, et que \u00ab la variation des taux de change n\u2019est pas imputable \u00e0 la Banque \u00bb.<\/p>\n<p>En premier lieu, en ce qui concerne le caract\u00e8re direct du pr\u00e9judice, il convient de relever, si la Banque n\u2019avait pas converti les avoirs gag\u00e9s des demanderesses en CHF, que les montants de ces avoirs libell\u00e9s en PLN, EUR et USD seraient rest\u00e9s inchang\u00e9s, les pertes engendr\u00e9es par l\u2019\u00e9volution d\u00e9favorable des taux de change entre ces devises et le CHF ne s\u2019\u00e9tant mat\u00e9rialis\u00e9es que par la d\u00e9cision fautive de la Banque de proc\u00e9der aux conversions litigieuses.<\/p>\n<p>Ensuite, il ne saurait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 SOCIETE1.) et \u00e0 SOCIETE2.) d\u2019avoir reconverti en PLN une partie des avoirs gag\u00e9s convertis par la Banque en CHF, afin de limiter leur pr\u00e9judice dans un contexte d\u2019\u00e9volution incertaine du taux de change entre le CHF et le PLN, alors qu\u2019il est admis qu\u2019il incombe \u00e0 toute victime d\u2019un dommage une obligation de limiter son dommage. En l\u2019occurrence, dans le contexte que la d\u00e9fenderesse elle- m\u00eame d\u00e9crit comme incertain (\u00ab un contexte de chute libre des devises EUR et PLN face au CHF \u00bb), une \u00e9volution d\u00e9favorable subs\u00e9quente du taux de change entre le CHF et le PLN ne pouvait \u00eatre exclue au moment o\u00f9 les demanderesses ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la reconversion d\u2019une partie des avoirs gag\u00e9s convertis par la Banque.<\/p>\n<p>En second lieu, en ce qui concerne la pr\u00e9visibilit\u00e9 du dommage, le tribunal constate que celle-ci se d\u00e9gage de l\u2019\u00e9conomie m\u00eame des Contrats de Gage. Le tribunal renvoie \u00e0 cet \u00e9gard aux d\u00e9veloppements sous le point 2.3 ci -avant, suivant lesquels le droit de la Banque de convertir les avoir gag\u00e9s \u00e9tait conditionn\u00e9 par la r\u00e9alisation des gages et l\u2019imputation du produit de cette r\u00e9alisation sur la dette garantie. Une conversion des avoirs gag\u00e9s en dehors de cette hypoth\u00e8se n\u2019\u00e9tant pas contractuellement pr\u00e9vue, le risque de perte inh\u00e9rent \u00e0 une telle op\u00e9ration \u00e9tait, compte tenu de la nature volatile et impr\u00e9visible des march\u00e9s de change, n\u00e9cessairement pr\u00e9visible d\u00e8s la conclusion des Contrats de Gage.<\/p>\n<p>En troisi\u00e8me et dernier lieu, en ce qui concerne la certitude du dommage invoqu\u00e9 par les demanderesses, il convient d\u2019analyser leurs demandes s\u00e9par\u00e9ment, dans la mesure o\u00f9 les modalit\u00e9s de calcul employ\u00e9es par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont diff\u00e9rentes.<\/p>\n<p>4.2. SOCIETE1.) SOCIETE1.) soutient que son pr\u00e9judice s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 111.003,74 PLN, en exposant que les montants d\u00e9bit\u00e9s de ses (sous-)comptes en devises, \u00e0 savoir :<\/p>\n<p>\u2022 2.792.177,36 PLN (convertis en 635.669,29 CHF), \u2022 293.841,19 USD (convertis en 250.208,71 CHF), et \u2022 558.928,02 EUR (convertis en 549.504,49 CHF),<\/p>\n<p>19 \u00e9quivalent au montant total de 1.435.382,50 CHF.<\/p>\n<p>Elle poursuit que ce montant correspond au montant de 6.304.917,61 PLN, en appliquant \u00e0 ce montant \u00ab le taux de change CHF\/PLN utilis\u00e9 par BANQUE1.) pour proc\u00e9der \u00e0 la premi\u00e8re s\u00e9rie de conversions \u00bb, soit le taux de 1.- CHF pour 4,3925 PLN.<\/p>\n<p>Le montant cr\u00e9dit\u00e9 sur son compte \u00e0 la date valeur du 21 janvier 2015 s\u2019\u00e9levant \u00e0 6.193.913,87 PLN, elle conclut que son pr\u00e9judice correspond \u00e0 la diff\u00e9rence entre ces deux montants, soit 111.003,74 PLN (= 6.304.917,61 PLN \u2013 6.193.913,87 PLN).<\/p>\n<p>Il est constant en cause que le montant cr\u00e9dit\u00e9 sur le (sous-)compte en PLN de SOCIETE1.) \u00e0 la date valeur du 21 janvier 2015 s\u2019\u00e9levait \u00e0 6.193.913,87 PLN, sans qu\u2019il n\u2019importe de savoir, \u00e0 ce stade, qui \u00e9tait l\u2019initiateur de ce transfert (question au sujet de laquelle les parties sont partag\u00e9es).<\/p>\n<p>Ensuite, le tribunal constate, s\u2019il est vrai que les avoirs gag\u00e9s appartenant \u00e0 SOCIETE1.) \u00e9taient libell\u00e9s non seulement en PLN, mais \u00e9galement en USD et en EUR, que la demanderesse s\u2019est bas\u00e9e, pour calculer son dommage, sur le montant total en CHF r\u00e9sultant des conversions de ses avoirs effectu\u00e9es par BANQUE1.) le 16 janvier 2015. Elle a appliqu\u00e9 \u00e0 ce total le taux de change CHF-PLN appliqu\u00e9 par la Banque pour convertir en CHF ses avoirs libell\u00e9s en PLN. Le montant de 6.304.917,61 PLN, sur lequel se base SOCIETE1.) pour calculer son pr\u00e9judice, correspond d\u00e8s lors \u00e0 la valeur en PLN de la somme des avoirs de SOCIETE1.) libell\u00e9s en PLN, en EUR et en USD que la Banque a converti en CHF le 16 janvier 2015.<\/p>\n<p>Le calcul de SOCIETE1.) \u00e9tant exact, sa demande en r\u00e9paration est fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant r\u00e9clam\u00e9 de 111.003,74 PLN.<\/p>\n<p>4.3. SOCIETE2.) SOCIETE2.) fait valoir un pr\u00e9judice d\u2019un montant de 982.928,78 PLN. Elle expose qu\u2019un montant de 11.354.281,21 PLN a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9 de son compte en date du 16 janvier 2015 et converti en 2.584.924,58 CHF. \u00c0 la date valeur du 21 janvier 2015, un montant de 2.456.086,13 PLN a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 sur son (sous-)compte libell\u00e9 en PLN et \u00e0 la date valeur du 16 f\u00e9vrier 2015, un montant de 2.020.522,26 CHF a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 sur son (sous-)compte libell\u00e9 en CHF \u2013 l\u2019identit\u00e9 de l\u2019initiateur de ces transferts, au sujet de laquelle les parties sont en d\u00e9saccord, n\u2019a pas d\u2019incidence sur la d\u00e9termination du quantum du pr\u00e9judice de la demanderesse. La demanderesse calcule le montant de son pr\u00e9judice, qu\u2019elle \u00e9value \u00e0 982.928,78 PLN, en d\u00e9duisant du montant de 11.354.281,21 PLN, qui se trouvait initialement sur son compte : (i) le montant de 2.456.086,13 PLN qui lui a \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9 le 21 janvier 2015 ;<\/p>\n<p>(ii) le montant de 3.963.000.- PLN, qui correspond \u00e0 une partie du montant de 2.020.522,26 CHF qui lui a \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9 le 16 f\u00e9vrier 2015, \u00e0 savoir<\/p>\n<p>20 1.000.000.- CHF, qu\u2019elle convertit en PLN en appliquant le taux de change CHF- PLN en vigueur le 13 juillet 2015, date \u00e0 laquelle elle a utilis\u00e9 ce montant pour rembourser le pr\u00eat de SOCIETE4.) ; et<\/p>\n<p>(iii) le montant de 3.951.666,30 PLN, qui correspond \u00e0 la seconde partie du montant de 2.020.522,26 CHF, qu\u2019elle convertit en PLN en appliquant le taux de change CHF-PLN en vigueur le 1 er avril 2015, date de la mise en demeure adress\u00e9e \u00e0 BANQUE1.) par son conseil pour r\u00e9clamer la r\u00e9paration de son pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Si le droit \u00e0 indemnisation, et partant la cr\u00e9ance y relative, na\u00eet le jour de la r\u00e9alisation du dommage, il est admis que pour \u00e9valuer le dommage le juge doit, le cas \u00e9ch\u00e9ant, tenir compte des modifications de la consistance du dommage depuis le jour de sa r\u00e9alisation et, dans ce cas, proc\u00e9der \u00e0 une r\u00e9\u00e9valuation au jour de la d\u00e9cision.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, s\u2019agissant de la r\u00e9paration d\u2019un pr\u00e9judice r\u00e9sultant d\u2019une d\u00e9faillance contractuelle, il y a lieu de retenir, eu \u00e9gard aux principes rappel\u00e9s au point 5.1 ci- avant, si la Banque n\u2019avait pas converti les avoirs gag\u00e9s d\u2019SOCIETE2.) \u00e0 hauteur du montant de 11.354.281,21 PLN, que le montant de ces avoirs serait rest\u00e9 inchang\u00e9.<\/p>\n<p>Le droit \u00e0 r\u00e9paration d\u2019SOCIETE2.) porte donc sur le dommage qui, sans les agissements fautifs de la Banque, ne se serait pas r\u00e9alis\u00e9.<\/p>\n<p>Les conversions hypoth\u00e9tiques auxquelles proc\u00e8de SOCIETE2.) , en convertissant en PLN le montant de 2.020.522,26 CHF, qui lui a \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9 en date du 16 f\u00e9vrier 2015, au taux de change CHF-PLN en vigueur le 1 er avril 2015 pour une partie de ce montant et au taux de change en vigueur le 13 juillet 2015 pour le reste, ne sauraient \u00eatre prises en compte pour l\u2019\u00e9valuation de son dommage, d\u00e8s lors que contrairement \u00e0 SOCIETE1.), SOCIETE2.) n\u2019a pas reconverti les avoirs qui lui ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s en CHF et que la consistance du dommage n\u2019a partant pas \u00e9volu\u00e9 post\u00e9rieurement \u00e0 la date de sa r\u00e9alisation.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, il convient de d\u00e9terminer le pr\u00e9judice d\u2019SOCIETE2.) en tenant compte du montant de 11.354.281,21 PLN, qui se trouvait sur le compte d\u2019SOCIETE2.) en date du 16 janvier 2015 et qui a \u00e9t\u00e9 converti en CHF par la Banque en violation des dispositions des Contrats de Gage \u00e0 cette date, et d\u2019en d\u00e9duire (a) le montant de 2.456.086,13 PLN rembours\u00e9 \u00e0 SOCIETE2.) le 21 janvier 2015, et (b) le montant de 8.875.144,04 PLN, qui correspond au montant de 2.020.522,26 CHF, converti en PLN au taux de 4,3925 PLN pour 1 CHF appliqu\u00e9 par la Banque pour effectuer les conversions initiales. Le r\u00e9sultat de ce calcul est \u00e9gal \u00e0 23.051,04 PLN.<\/p>\n<p>La demande en r\u00e9paration d\u2019SOCIETE2.) est partant fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 23.051,04 PLN.<\/p>\n<p>4.4. Conclusion Au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le tribunal retient que les demandes de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) dirig\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre d\u2019BANQUE1.) sont fond\u00e9es \u00e0 hauteur du montant total de 134.054,78 PLN (= 111.003,74 PLN + 23.051,04 PLN).<\/p>\n<p>21 Les demanderesses demandent encore l\u2019allocation des \u00ab int\u00e9r\u00eats de retard au taux l\u00e9gal major\u00e9 (\u2026) conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5(1) de la l oi du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00bb sur ce montant, ainsi que la capitalisation des int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>L\u2019article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard ayant \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, il convient de lire cette r\u00e9f\u00e9rence comme visant l\u2019actuel article 3 de cette loi, qui s\u2019applique aux seules transactions commerciales.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s l\u2019article 1(i) de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004, le terme \u00ab transaction commerciale \u00bb vise \u00ab toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit \u00e0 la fourniture de marchandises ou \u00e0 la prestation de services contre r\u00e9mun\u00e9ration \u00bb.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les demandes principales de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) ne portent pas sur une transaction commerciale au sens de l\u2019article 1(i) pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, il ne saurait \u00eatre fait droit \u00e0 la demande de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) de se voir allouer les \u00ab int\u00e9r\u00eats de retard au taux l\u00e9gal major\u00e9 (\u2026) conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard \u00bb.<\/p>\n<p>5. La demande en remboursement des frais d\u2019avocat expos\u00e9s par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent encore la condamnation d\u2019BANQUE1.) \u00e0 leur payer le montant de 42.839,76 EUR, outre les int\u00e9r\u00eats, au titre des frais d\u2019avocat qu\u2019elles ont d\u00fb exposer pour faire valoir leurs droits face \u00e0 BANQUE1.) , qui a oppos\u00e9 \u00ab une r\u00e9sistance injustifi\u00e9e aux multiples demandes de paiement \u00bb qu\u2019elles lui ont adress\u00e9es. Il est aujourd\u2019hui de principe que les frais non compris dans les d\u00e9pens, donc \u00e9galement les honoraires d\u2019avocat, sont susceptibles de constituer un pr\u00e9judice r\u00e9parable. S\u2019agissant du r\u00e9gime de responsabilit\u00e9 pour faute, il appartient \u00e0 la personne qui se dit l\u00e9s\u00e9e de rapporter la preuve d\u2019une faute dans le chef de son adversaire, d\u2019un pr\u00e9judice dans son propre chef et d\u2019un lien de causalit\u00e9 entre les deux. \u00c0 l\u2019appui de leur demande, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) produisent les notes d\u2019honoraires de leur conseil, ainsi que des avis de virement effectu\u00e9s en faveur dudit conseil, et elles renvoient aux nombreux courriers adress\u00e9s par leur conseil \u00e0 BANQUE1.) et qui sont vers\u00e9s en pi\u00e8ces. Le tribunal constate que les notes d\u2019honoraires vers\u00e9es en cause ne contiennent aucune pr\u00e9cision quant aux prestations effectu\u00e9es, celles-ci n\u2019\u00e9tant pas non plus \u00e9tay\u00e9es par d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments.<\/p>\n<p>22 Si les demanderesses renvoient aux courriers adress\u00e9s par leur conseil \u00e0 la Banque et \u00e0 ses avocats, ces \u00e9l\u00e9ments ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal d\u2019appr\u00e9cier dans quelle mesure les prestations factur\u00e9es sont li\u00e9es ou non \u00e0 la pr\u00e9sente proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, le pr\u00e9judice invoqu\u00e9 par les demanderesses au titre des frais d\u2019avocat expos\u00e9s n\u2019est pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>La demande de SOCIETE1.) et d\u2019SOCIETE2.) en indemnisation du chef de l\u2019exposition de frais d\u2019avocats encourt partant le rejet, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser autrement les d\u00e9veloppements des parties \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>6. Les demandes accessoires Les demanderesses et la d\u00e9fenderesse demandent chacune l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Elles n\u2019\u00e9tablissent cependant pas en quoi il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 leur charge l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens, de sorte que leurs demandes sont \u00e0 rejeter. Finalement, les demanderesses concluent \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir, tandis que la d\u00e9fenderesse s\u2019oppose \u00e0 cette demande. Il convient de rappeler que les jugements rendus en mati\u00e8re commerciale sont ex\u00e9cutoires par provision de plein droit, le tribunal n\u2019ayant pas besoin de l\u2019ordonner.<\/p>\n<p>P a r c e s m o t i f s : le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, quinzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit la demande en la forme ; d\u00e9clare la demande partiellement fond\u00e9e ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BANQUE1.) LUXEMBOURG SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit chypriote SOCIETE1.) HOLDINGS LIMITED la somme de 111.003,74 PLN ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BANQUE1.) LUXEMBOURG SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de droit polonais SOCIETE2.) la somme de 23.051,04 PLN ; d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 de droit chypriote SOCIETE1.) HOLDINGS LIMITED et la soci\u00e9t\u00e9 de droit polonais SOCIETE2.) de leur demande en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats au titre des frais d\u2019avocat expos\u00e9s ;<\/p>\n<p>23 rejette les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ;<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme BANQUE1.) LUXEMBOURG SA \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre AVOCAT1.) , avocat concluant qui affirme en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240827-235843\/20220608-tal15-186213-anonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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