{"id":664847,"date":"2026-04-23T23:13:00","date_gmt":"2026-04-23T21:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-1-juin-2022-n-2020-00808\/"},"modified":"2026-04-23T23:13:05","modified_gmt":"2026-04-23T21:13:05","slug":"cour-superieure-de-justice-1-juin-2022-n-2020-00808","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-1-juin-2022-n-2020-00808\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 1 juin 2022, n\u00b0 2020-00808"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0112\/22 &#8212; I &#8212; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du premier juin deux mille vingt-deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ros CAL-2020-00808 et CAL- 2020- 00968 du r\u00f4le Composition : Jeanne GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Jo\u00eblle SCHAEFER, greffier .<\/p>\n<p>I) CAL-2020- 00808<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A., demeurant \u00e0 L-(\u2026), pris en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de feu B. , ayant demeur\u00e9 de son vivant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Luana COGONI, en remplacement de l\u2019huissier de justice V\u00e9ronique REYTER d\u2019Esch-sur-Alzette, du 29 juillet 2020,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B220442, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Rosario GRASSO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Strassen,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>C., demeurant \u00e0 L-(\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit exploit COGONI,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ETUDE NOESEN, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1475 Luxembourg, 1, plateau St. Esprit, inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B251614, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Jean-Paul NOESEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>2 II) CAL-2020- 00968<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>C., demeurant \u00e0 L-(\u2026),<\/p>\n<p>demandeur en intervention aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Luana COGONI, en remplacement de l\u2019huissier de justice V\u00e9ronique REYTER d\u2019Esch-sur-Alzette, du 15 octobre 2020,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ETUDE NOESEN, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L -1475 Luxembourg, 1, plateau St. Esprit, inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B251614, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Jean- Paul NOESEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1. la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Franz SCHILTZ, demeurant professionnellement \u00e0 L- 1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare,<\/p>\n<p>2. la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. , anciennement la soci\u00e9t\u00e9 de droit de l\u2019Angleterre et du Pays de Galles XZ2. (UK) plc, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le num\u00e9ro &#8230;, dont le si\u00e8ge social est \u00e9tabli \u00e0 (\u2026) Londres (Grande-Bretagne), (\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statuaires actuellement en fonctions, repr\u00e9sent\u00e9e en Blegique et agissant par sa succursale belge \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 B-(\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son repr\u00e9sentant l\u00e9gal en fonctions, ayant \u00e9lu domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Franz SCHILTZ, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 L- 1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesses en intervention aux fins du pr\u00e9dit exploit COGONI,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Franz SCHILTZ, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3. la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. s.a., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 B-(\u2026), (\u2026), agissant par sa succursale YZ2 Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse aux fins du pr\u00e9dit exploit COGONI,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Pierre GOERENS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>3 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>L A C O U R D &#039; A P P E L:<\/p>\n<p>Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d\u2019un jugement du 6 mai 2015, a notamment dit non fond\u00e9es les demandes principale et en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de A., pris en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de feu B., dite B., (ci-apr\u00e8s B.), dit sans objet les demandes en intervention de C. dirig\u00e9es contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. , repr\u00e9sent\u00e9e au Luxembourg et agissant par sa succursale YZ2 Luxembourg, et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ., tendant \u00e0 se voir tenir quitte indemne d\u2019une \u00e9ventuelle condamnation \u00e0 intervenir et condamn\u00e9 A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance principale, avec distraction au profit de l\u2019avocat adverse, et C. aux frais et d\u00e9pens des demandes en intervention, avec distraction au profit des avocats des parties intervenantes.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 29 juillet 2020, A. interjette appel de ce jugement et conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 entendre dire qu&#039;en reprenant l&#039;instance de feu D., feu B. a r\u00e9alis\u00e9 un acte d&#039;acceptation pure et simple de Ia succession de son fils pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9, que cette acceptation pure et simple r\u00e9sulte des manquements de C. \u00e0 son obligation de conseil, sinon du conseil manifestement faux ou erron\u00e9 donn\u00e9 par C. en sa qualit\u00e9 d\u2019avocat de feu B. , que C. a failli \u00e0 son obligation contractuelle de conseil envers sa mandante, principalement, sur base des articles 1991 et suivants du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1134 et suivants du m\u00eame code, partant \u00e0 entendre dire que Ia responsabilit\u00e9 de C. est engag\u00e9e sur base contractuelle et condamner celui-ci \u00e0 payer \u00e0 I\u2019appelant le montant de 60.205,69 euros, \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du jour de la demande en justice, jusqu&#039;\u00e0 solde. A. demande encore la condamnation de C. \u00e0 lui payer pour l&#039;instance d&#039;appel une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros et pour la premi\u00e8re instance une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros, ainsi que la condamnation de la partie intim\u00e9e \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait I&#039;avance.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 15 octobre 2020, C. assigne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. \u00e0 compara\u00eetre devant la Cour d\u2019appel aux fins de les voir intervenir dans le litige introduit par acte d\u2019appel du 29 juillet 2020 en leurs qualit\u00e9s d\u2019assureurs en responsabilit\u00e9 civile des avocats du barreau de Luxembourg et de voir joindre la demande en intervention \u00e0 l\u2019appel introduit le 29 juillet 2020 par A. . Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019appel de A. devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9, C. conclut \u00e0 entendre condamner les parties assign\u00e9es \u00e0 le tenir quitte et indemne de toute \u00e9ventuelle condamnation. Il demande finalement la condamnation de A. aux frais et d\u00e9pens des deux instances.<\/p>\n<p>Les appel et assignation en intervention se rapportant \u00e0 un m\u00eame jugement et pr\u00e9sentant un lien de connexit\u00e9 \u00e9troit, ils o nt \u00e9t\u00e9 joints par ordonnance du conseiller de la mise en \u00e9tat du 6 novembre 2020.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A. fait valoir qu\u2019en 1996, feu son fr\u00e8re D. avait mandat\u00e9 C. pour introduire un recours en r\u00e9formation, sinon en annulation, contre un refus implicite de l&#039;Administration des Contributions Directes (ci- apr\u00e8s l&#039;ACD) de sa contestation concernant Ia fixation des avances pour l&#039;imp\u00f4t sur la fortune des ann\u00e9es 1995 et 1996 au motif qu&#039;il s&#039;\u00e9tait domicili\u00e9 en Italie \u00e0 partir du 3 f\u00e9vrier 1995 et au Costa- Rica \u00e0 partir du mois de juin 1996 et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait donc plus contribuable luxembourgeois. D. \u00e9tant d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 11 mai 1998 sans laisser d&#039;enfants, sa succession serait enti\u00e8rement \u00e9chue \u00e0 sa m\u00e8re, B. , en vertu d\u2019un testament. Le 15 juillet 1998, C. aurait effectu\u00e9 une reprise d&#039;instance dans la proc\u00e9dure administrative au nom et pour le compte de B. . Le recours de feu D. aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9 suivant jugement du tribunal administratif du 24 septembre 1998. A l\u2019\u00e9poque, feu B. aurait ignor\u00e9 la situation patrimoniale exacte de son fils d\u00e9c\u00e9d\u00e9 et n\u2019aurait pas souhait\u00e9 de confusion entre son propre patrimoine et le patrimoine laiss\u00e9 par son fils, d\u00e9sirant d\u2019abord \u00e9valuer le patrimoine de ce dernier. Le 28 mars 2000, B. aurait accept\u00e9 la succession sous b\u00e9n\u00e9fice d&#039;inventaire.<\/p>\n<p>Du fait de Ia reprise de l&#039;instance administrative, B. serait devenue d\u00e9bitrice envers l&#039;ACD des dettes fiscales du d\u00e9funt non seulement pour les ann\u00e9es 1995 et 1996, mais depuis 1989 et elle en aurait subi un pr\u00e9judice s&#039;\u00e9levant \u00e0 59.140,51 euros. L&#039;ACD aurait proc\u00e9d\u00e9 au recouvrement de sa cr\u00e9ance sur le patrimoine de B. par voie de contrainte rendue ex\u00e9cutoire le 30 septembre 2002 et signifi\u00e9e \u00e0 B. , avec un commandement de payer, le 31 octobre 2002. L\u2019ACD aurait consid\u00e9r\u00e9 que Ia reprise d&#039;instance \u00e9quivaut \u00e0 une acceptation pure et simple de la succession. Or, le 25 juillet 2003, B. aurait renonc\u00e9 \u00e0 la succession de son fils.<\/p>\n<p>L\u2019appelant reproche \u00e0 C. de ne pas avoir inform\u00e9 feu sa m\u00e8re des cons\u00e9quences d&#039;une reprise d&#039;instance eu \u00e9gard aux r\u00e8gles successorales et \u00e0 Ia jurisprudence en Ia mati\u00e8re, ce qu\u2019il lui aurait appartenu de faire en ex\u00e9cution de l\u2019obligation de conseil et d&#039;information Iui incombant en sa qualit\u00e9 d&#039;avocat. L\u2019avocat aurait, en effet, l\u2019obligation d\u2019\u00e9clairer son client sur ses droits et obligations, ses possibilit\u00e9s d\u2019action, les risques encourus, les chances de succ\u00e8s et, en g\u00e9n\u00e9ral, sur tous les \u00e9l\u00e9ments qui lui permettront de prendre les meilleures d\u00e9cisions dans son int\u00e9r\u00eat, mais \u00e9galement d\u2019orienter le client dans ses d\u00e9cisions, de lui expliquer les voies et moyens \u00e0 emprunter et de le mettre en garde contre les risques d\u2019\u00e9chec et les incertitudes du droit, plus particuli\u00e8rement de la jurisprudence, C. aurait engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 contractuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa cliente en ne l\u2019informant pas des cons\u00e9quences qu\u2019entra\u00eenerait la repise de l\u2019instance engag\u00e9e par feu son fils sur son propre patrimoine. Ne comportant pas d\u2019al\u00e9a, l\u2019obligation de l\u2019avocat devrait en l\u2019occurrence \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019obligation de r\u00e9sultat. C. aurait connu la consistance du patrimoine de son client d\u00e9funt et il aurait d\u00fb d\u00e9conseiller \u00e0 B. de reprendre l\u2019instance administrative engag\u00e9e contre l\u2019ACD, ce d\u2019autant plus que cette derni\u00e8re aurait exprim\u00e9 sa volont\u00e9 de ne pas recueillir la succession. A d\u00e9faut de reprise d\u2019instance, B. n\u2019aurait jamais eu \u00e0 payer la dette fiscale de son fils pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9. La reprise d\u2019instance n\u2019aurait d\u2019ailleurs pas \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire pour continuer la proc\u00e9dure administrative entam\u00e9e par feu D. , \u00e9tant donn\u00e9 que le d\u00e9c\u00e8s de ce dernier n\u2019avait pas encore \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 \u00e0 l\u2019ACD et que la proc\u00e9dure devant les juridictions administratives est sp\u00e9cialement<\/p>\n<p>5 r\u00e9glement\u00e9e en cas de d\u00e9c\u00e8s d\u2019une partie avant que l\u2019affaire ne soit en \u00e9tat d\u2019\u00eatre jug\u00e9e.<\/p>\n<p>B. n&#039;aurait pas de connaissances en droit et plus particuli\u00e8rement en mati\u00e8re de successions et elle aurait ignor\u00e9 qu\u2019une reprise d&#039;instance \u00e9quivalait \u00e0 une acceptation pure et simple de Ia succession.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance auraient retenu \u00e0 tort que la reprise d\u2019instance est \u00e0 assimiler \u00e0 une simple d\u00e9fense n\u2019induisant pas d\u2019intention d\u2019accepter la succession, alors que B. n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 assign\u00e9e en reprise d\u2019instance et qu\u2019elle a agi activement de son plein gr\u00e9. Le tribunal de paix de Diekirch, saisi de l\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e de la contrainte d\u00e9livr\u00e9e par l\u2019ACD, dans son jugement du 28 janvier 2004, en aurait correctement d\u00e9duit que l\u2019acte de reprise d\u2019instance pos\u00e9 en tant que l\u00e9gataire universelle avant d\u2019avoir accept\u00e9 la succession sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire le 28 mars 2000, \u00e9quivaut \u00e0 une acceptation pure et simple de la succession envers l\u2019ACD.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice mat\u00e9riel d\u00e9coulant pour B. de ces fautes commises par l\u2019avocat s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 60.205,69 euros, somme pour laquelle elle a vu saisir sa pension. Etant \u00e2g\u00e9e de 78 ans au moment des faits, B. aurait \u00e9galement subi un pr\u00e9judice moral pour tracas endur\u00e9s dont elle demande indemnisation pour un euro symbolique. Tous ces chefs de pr\u00e9judice trouveraient leur cause dans la reprise d\u2019instance notifi\u00e9e par C. au nom de feu B. dans le cadre de l\u2019instance administrative introduite par feu D. contre l\u2019ACD.<\/p>\n<p>C. soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel, d\u2019une part, pour absence d\u2019intimation de toutes les parties ayant figur\u00e9 en premi\u00e8re instance et, d\u2019autre part, pour cause de libell\u00e9 obscur, en ce que l\u2019appelant se limiterait \u00e0 indiquer qu\u2019il critique le jugement du 6 mars 2020 en ce qu\u2019il a \u00ab d\u00e9bout\u00e9 l\u2019appelante de sa demande \u00bb, motivation qui ne satisferait pas aux exigences des dispositions des articles 585 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Subsidiairement et quant au fond, l\u2019intim\u00e9 relate que D. est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 subitement le 11 mai 1998, alors qu\u2019une proc\u00e9dure administrative en contestation de l\u2019imposition sur la fortune des ann\u00e9es 1995 et 1996 \u00e9tait pendante devant le tribunal administratif. Cette proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 reprise et donc continu\u00e9e par B. , en sa qualit\u00e9 d&#039;h\u00e9riti\u00e8re unique de son fils en vertu d\u2019un testament olographe. Comme la m\u00e8re \u00e9tait \u00e2g\u00e9e, ce serait \u00e0 A. qu&#039;elle a donn\u00e9 une procuration g\u00e9n\u00e9rale le 16 mai 1998 de recueillir la succession, de faire proc\u00e9der \u00e0 la vente du mobilier et des valeurs incorporelles qui en d\u00e9pendent, de recevoir tous avoirs, (&#8230;) aupr\u00e8s de toutes institutions g\u00e9n\u00e9ralement quelconques, tout en laissant au mandataire A. la facult\u00e9 d\u2019\u00ab accepter purement et simplement ou sous b\u00e9n\u00e9ficie d&#039;inventaire \u00bb ou m\u00eame de renoncer \u00e0 la succession en question. A. , en raison du fait que les avoirs du fr\u00e8re ou leurs justificatifs \u00e9taient cens\u00e9s se trouver en Italie, aurait chang\u00e9 d&#039;avocat pour en avoir un qui parle par faitement italien aux fins de s\u2019occuper de la succession, de l&#039;accord et sur recommandation de C. charg\u00e9 uniquement du dossier fiscal devant le tribunal administratif. Ce serait Rosario Grasso qui aurait pris le mandat et dict\u00e9 la suite des op\u00e9rations en collaboration avec un avocat italien. La proc\u00e9dure suivie par ces deux nouveaux mandataires n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 remise \u00e0 C. . Deux ans plus tard, le 28 mars 2000, B. aurait accept\u00e9 la succession de D. sous b\u00e9n\u00e9fice d&#039;inventaire. Le 25 juillet 2003 seulement, elle y aurait renonc\u00e9. C. aurait<\/p>\n<p>6 conseill\u00e9 feu D. exclusivement en mati\u00e8re fiscale et il n\u2019aurait pas re\u00e7u mandat de B. pour g\u00e9rer la succession celui-ci.<\/p>\n<p>Ce serait A. qui aurait g\u00e9r\u00e9 ce dossier gr\u00e2ce \u00e0 sa procuration notari\u00e9e et d&#039;\u00e9ventuelles fautes personnelles par lui commises dans cette gestion seraient susceptibles de retomber sur lui en qualit\u00e9 de mandataire, puis d&#039;h\u00e9ritier de sa m\u00e8re. L\u2019ACD aurait \u00e9mis une contrainte pour les imp\u00f4ts sur la fortune dus par D. pour les exercices 1995 et 1996 et une saisie sur la pension de B. aurait \u00e9t\u00e9 valid\u00e9e par jugement du tribunal de paix de Diekirch le 28 janvier 2004, ayant retenu que la reprise d&#039;instance par B. constitue une acceptation pure et simple de la succession \u00e0 l&#039; \u00e9gard de l&#039;ACD. Cette d\u00e9cision serait contraire aux jurisprudences fran\u00e7aises en la mati\u00e8re, la simple continuation d&#039;une proc\u00e9dure commenc\u00e9e par le d\u00e9funt ne constituant pas n\u00e9cessairement un acte d&#039;acceptation de succession. Pourtant B. n\u2019aurait pas exerc\u00e9 de recours contre cette d\u00e9cision et C. n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 partie \u00e0 ladite proc\u00e9dure. Une fois son mandat concernant l\u2019affaire administrative achev\u00e9, les honoraires de C. auraient \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s sans restriction ni r\u00e9serves, ce paiement vaudrait d\u00e9charge du mandataire. L\u2019appel serait donc irrecevable, sinon non fond\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9 interjette appel incident du jugement du 6 mars 2020 en ce que les frais li\u00e9s aux mises en intervention des trois assureurs potentiels du barreau de Luxembourg ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 sa charge. Les assureurs s\u2019\u00e9tant succ\u00e9d\u00e9s dans le cadre de l&#039;assurance obligatoire des avocats et la question de l\u2019identit\u00e9 de celui devant garantie n\u2019\u00e9tant pas claire, le principe de pr\u00e9caution aurait voulu d\u2019assigner tous les trois. A. se trouvant \u00e0 l\u2019origine du litige et ayant perdu en premi\u00e8re instance, il devrait supporter les frais de mises en intervention des assureurs qui n\u2019avaient plus d\u2019objet en raison de l\u2019absence de fondement de la demande principale. Il devrait en \u00eatre de m\u00eame de tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. L\u2019appelant devrait assumer tous les frais et d\u00e9pens des deux instances. C. demande finalement la condamnation de A. \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros eu \u00e9gard aux importants frais occasionn\u00e9s par l\u2019affaire.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. soul\u00e8vent \u00e9galement la nullit\u00e9, sinon l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 29 juillet 2020 pour cause de libell\u00e9 obscur, sinon pour absence d\u2019indication des moyens. L\u2019assignation en intervention devrait ainsi \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e sans objet.<\/p>\n<p>Subsidiairement, elles concluent \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9. Concernant le fond, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. rel\u00e8vent que C. a \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 par D. pour introduire un recours administratif contre l\u2019ACD, non pour g\u00e9rer ou recueillir la succession de feu D. et que A. a donn\u00e9 son accord pour proc\u00e9der \u00e0 une reprise d\u2019instance au nom de sa m\u00e8re. D. aurait, de son vivant, investi toute sa fortune dans l\u2019immobilier en Am\u00e9rique centrale, mais les justificatifs de ses propri\u00e9t\u00e9s , notamment au Costa Rica, auraient disparus apr\u00e8s sa mort dans des circonstances douteuses, raison pour laquelle A., de l\u2019accord de C. qui a d\u00e9pos\u00e9 son mandat, aurait sollicit\u00e9 un nouvel avocat ma\u00ee trisant la langue italienne. L\u2019intim\u00e9 ne saurait ainsi \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme d\u00e9biteur d\u2019une obligation de conseil dans le cadre de la succession de feu D., ayant simplement continu\u00e9 la proc\u00e9dure administrative<\/p>\n<p>7 en cours au nom de B. . A supposer m\u00eame qu\u2019il aurait incomb\u00e9 \u00e0 C. de conseiller B. sur les \u00e9ventuelles cons\u00e9quences d\u2019une reprise d\u2019instance au niveau successoral, il conviendrait de se rapporter \u00e0 la motivation des juges de premi\u00e8re instance et de retenir qu\u2019aucune faute n\u2019a \u00e9t\u00e9 commise par l\u2019avocat. Le jugement du 28 janvier 2004 n\u2019aurait pas d\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de C. qui n\u2019y a pas \u00e9t\u00e9 partie et la reprise par B. de l\u2019instance engag\u00e9e de son vivant par D. aurait eu pour but de se d\u00e9fendre contre un cr\u00e9ancier de la succession et serait donc \u00e0 qualifier d\u2019acte purement conservatoire, n\u2019impliquant pas d\u2019intention d\u2019accepter n\u00e9cessairement la succession. Aucune faute ne serait donc \u00e0 reprocher \u00e0 C. et la demande en garantie ne serait pas fond\u00e9e. Les parties mises en intervention contestent encore l\u2019existence d\u2019un lien causal et d\u2019un quelconque dommage dans le chef de B. en relevant que celle- ci n\u2019a pas interjet\u00e9 appel du jugement du tribunal de paix de Diekirch du 28 janvier 2004 et qu\u2019elle n\u2019a pas non plus agi en opposition \u00e0 commandement lui d\u00e9livr\u00e9 par l\u2019ACD en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9riti\u00e8re acceptante. Elles font encore valoir que la proc\u00e9dure administrative concernait les ann\u00e9es d\u2019imposition 1995 et 1996, tandis que la contrainte \u00e9mise par l\u2019ACD et ex\u00e9cut\u00e9e contre B. portait sur les imp\u00f4ts de D. des ann\u00e9es 1989 \u00e0 1996. A. resterait encore en d\u00e9faut de prouver que la succession de feu son fr\u00e8re \u00e9tait d\u00e9ficitaire et que la dette fiscale ne pouvait pas \u00eatre pay\u00e9e avec l\u2019actif successoral. La soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. concluent finalement \u00e0 la condamnation de l\u2019appelant, sinon de C. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de leur avocat qui affirme en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. rel\u00e8ve que les faits de l\u2019esp\u00e8ce n\u2019ont \u00e9t\u00e9 port\u00e9s \u00e0 sa connaissance que par le biais de l\u2019assignation en intervention de premi\u00e8re instance. Elle conteste que C. ait commis une faute professionnelle dans la mesure o\u00f9 l\u2019acte de repise d\u2019instance dans le cadre de la proc\u00e9dure administrative initi\u00e9e par feu D. n\u2019aurait pas les effets d\u2019une acceptation de la succession et o\u00f9 elle constituerait un acte purement conservatoire. C. n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 partie au jugement du 28 janvier 2004, celui-ci ne lui serait pas opposable. Malgr\u00e9 le raisonnement hautement critiquable tenu dans cette d\u00e9cision, B. n\u2019aurait pas interjet\u00e9 appel. Il n\u2019existerait ainsi pas de lien causal entre la faute all\u00e9gu\u00e9e et le dommage pr\u00e9tendument subi. Dans un ordre d\u2019id\u00e9es subsidiaire et dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 une faute devait n\u00e9anmoins \u00eatre retenue dans le chef de C. , il conviendrait de dire que les fautes conjugu\u00e9es de C. et de B. ont caus\u00e9 le dommage invoqu\u00e9 et d\u2019instaurer un partage des responsabilit\u00e9s. La soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. conteste finalement tout dommage dans le chef de B. en relevant qu\u2019aucune pi\u00e8ce du dossier ne permet d\u2019\u00e9tablir que la succession de feu D. \u00e9tait d\u00e9ficitaire. Concernant la demande en intervention, elle pr\u00e9cise avoir \u00e9t\u00e9 l\u2019assureur en responsabilit\u00e9 civile professionnelle de l\u2019Ordre des Avocats du barreau de Luxembourg du 30 juin 1994 au 31 d\u00e9cembre 2003 et soutient que le sinistre n\u2019est pas couvert par l\u2019assurance en vertu de l\u2019article 8 de la police d\u2019assurance. Le sinistre n\u2019aurait pas non plus \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 dans le d\u00e9lai conventionnel pr\u00e9vu par l\u2019article 13 de la police d\u2019assurance. C. serait donc d\u00e9chu de son droit \u00e0 garantie. Elle demande finalement la condamnation de C. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de son avocat, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>8 A. fait r\u00e9pliquer qu\u2019il a clairement expos\u00e9 dans son acte d\u2019appel les \u00e9l\u00e9ments du jugement entrepris lui faisant grief et qu\u2019il a, dans la suite, d\u00e9velopp\u00e9 ses arguments tenant notamment au fait que la repr ise d\u2019instance vaut acte d\u2019acceptation de la succession et que C. a engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 professionnelle. Il soutient que le jugement administratif du 24 septembre 1998 constituait une d\u00e9cision ex\u00e9cutoire et qu\u2019il n\u2019aurait pas non plus \u00e9t\u00e9 judicieux d\u2019interjeter appel du jugement du 24 janvier 2004 qui ne serait qu\u2019une pure voie d\u2019ex\u00e9cution d\u2019un titre ex\u00e9cutoire d\u00e9j\u00e0 en possession de l\u2019ACD. Une voie de recours n\u2019aurait donc rien chang\u00e9 \u00e0 la situation de feu B .. Ayant proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une reprise d\u2019instance au nom de B. , il aurait incomb\u00e9 \u00e0 C. d\u2019informer celle-ci au sujet des cons\u00e9quences juridiques d\u2019un tel acte. Un contrat de mandat se serait form\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard entre B. et C.. Celui- ci n\u2019apporterait aucune pi\u00e8ce au sujet de l\u2019ex\u00e9cution de son obligation de conseil dans le cadre dudit mandat. C. aurait encore omis de conseiller \u00e0 B. de reprendre l\u2019instance engag\u00e9e par son fils en pr\u00e9cisant qu\u2019elle n\u2019acceptait la succession que sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire. A. verse le d\u00e9compte des imp\u00f4ts que feu B. a d\u00fb payer pour le compte de son fils pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9 entre 1989 et 1998 pour un total de 60.839,59 euros et il produit un courrier \u00e9manant de la Caisse Nationale d\u2019Assurance Pension attestant du paiement de la somme totale de 67.512,99 euros en vertu de la saisie- arr\u00eat valid\u00e9e le 28 janvier 2004. Concernant l\u2019appel incident, A. donne \u00e0 consid\u00e9rer que C. se trouve \u00e0 l\u2019origine du litige et que le fait qu\u2019il demande garantie \u00e0 ses assureurs ne concerne pas la partie demanderesse en responsabilit\u00e9. L\u2019appelant soul\u00e8ve finalement l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure formul\u00e9e dans son dernier corps de conclusions par C. pour \u00eatre nouvelle en instance d\u2019appel. A titre subsidiaire, cette demande serait \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>&#8212; La proc\u00e9dure<\/p>\n<p>L\u2019appelant ne peut pas diriger son appel contre ceux qui ne figuraient pas en premi\u00e8re instance comme ses adversaires, soit qu\u2019ils \u00e9taient du m\u00eame c\u00f4t\u00e9 de la barre et ont d\u00e9fendu les m\u00eames int\u00e9r\u00eats, soit qu\u2019il n\u2019ait pas conclu \u00e0 leur encontre en premi\u00e8re instance, soit que ces parties aient \u00e9t\u00e9 appel\u00e9es en premi\u00e8re instance par le v\u00e9ritable adversaire de l\u2019appelant en d\u00e9claration de jugement commun ou pour se voir tenir quitte et indemne. Il n\u2019est d\u00e9rog\u00e9 \u00e0 cette impossibilit\u00e9 qu\u2019en cas d\u2019indivisibilit\u00e9 du litige (T. Hoscheit, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, 2 \u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 1390, p. 737).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, C. , adversaire direct de B. aux termes d\u2019une assignation du 3 ao\u00fbt 2010, a assign\u00e9 en intervention la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ.et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. par exploit d\u2019huissier de justice du 15 novembre 2017 aux fins de les entendre condamner \u00e0 le tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de l\u2019affaire principale o\u00f9 sa responsabilit\u00e9 professionnelle risquait d\u2019\u00eatre engag\u00e9e. Aucune demande n\u2019a \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e par B. contre les assureurs en responsabilit\u00e9 civile professionnelle de C..<\/p>\n<p>9 Le litige se mouvant, d\u2019une part, entre la cliente et son avocat sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle et, d\u2019autre part, entre l\u2019avocat et son assureur en responsabilit\u00e9 civile professionnelle sur base d\u2019une police d\u2019assurance souscrite par le barreau, il ne pr\u00e9sente pas de caract\u00e8re indivisible. L\u2019appelant ne pouvait donc pas diriger son acte d\u2019appel contre les parties au jugement de premi\u00e8re instance qui avaient \u00e9t\u00e9 mises en intervention par C. .<\/p>\n<p>Le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel invoqu\u00e9 en raison du d\u00e9faut d\u2019intimation de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ.et de la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. n\u2019est donc pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019exception du libell\u00e9 obscur trouve son fondement l\u00e9gal dans l\u2019article 154 alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, suivant lequel l\u2019exploit d\u2019ajournement contiendra, \u00ab (&#8230;) l\u2019objet de la demande et un expos\u00e9 sommaire des moyens, (&#8230;) \u00bb, le tout \u00e0 peine de nullit\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019article 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile renvoyant \u00e0 l\u2019article 154 du m\u00eame code, l\u2019acte d\u2019appel doit comprendre l\u2019objet de l\u2019appel et un expos\u00e9 sommaire des moyens.<\/p>\n<p>L\u2019exception du libell\u00e9 obscur s\u2019inscrit dans le cadre des nullit\u00e9s formelles des actes de proc\u00e9dure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullit\u00e9 affectant l\u2019acte qui ne r\u00e9pond pas aux exigences de l\u2019article 154 alin\u00e9a 1 er du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile constitue une nullit\u00e9 de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l\u2019article 264 du m\u00eame code : pour que l\u2019exception soit recevable, elle doit \u00eatre soulev\u00e9e au seuil de l\u2019instance ; pour que l\u2019exception soit fond\u00e9e, il faut que le d\u00e9fendeur prouve que le d\u00e9faut de clart\u00e9 de l\u2019acte lui cause grief.<\/p>\n<p>C\u2019est aux juges qu\u2019il appartient d\u2019appr\u00e9cier si un libell\u00e9 donn\u00e9 est suffisamment explicite.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, il se d\u00e9gage de l\u2019expos\u00e9 des moyens contenus dans l\u2019acte d\u2019appel ci-dessus expos\u00e9 que A. a indiqu\u00e9 avec suffisamment de pr\u00e9cision quels sont les griefs qu\u2019il entend faire valoir \u00e0 l\u2019encontre du jugement du 29 juillet 2020 et qu\u2019il a \u00e9galement clairement indiqu\u00e9 sur quels moyens de fait et de droit il fonde son recours. Le fait que les moyens d\u2019appel expos\u00e9s dans l\u2019acte d\u2019appel soient en grande partie identiques \u00e0 ceux invoqu\u00e9s en premi\u00e8re instance ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence \u00e0 cet \u00e9gard et s\u2019explique ais\u00e9ment par le fait que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas suivi ces moyens et dit non fond\u00e9e la demande de feu B. .<\/p>\n<p>Il s\u2019ajoute que la partie intim\u00e9e, ainsi que les parties appel\u00e9es en intervention forc\u00e9e, ont \u00e9t\u00e9 en mesure de prendre position de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e par rapport aux termes de l\u2019acte d\u2019appel de A. .<\/p>\n<p>Le moyen de nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur n\u2019est donc pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appel qui a, par ailleurs, \u00e9t\u00e9 introduit dans les forme et d\u00e9lai de la loi est donc recevable.<\/p>\n<p>10 Il en est de m\u00eame de l\u2019assignation en intervention dirig\u00e9e par C. contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ.et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. .<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00ab il ne sera form\u00e9, en cause d\u2019appel, aucune demande nouvelle, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale. Pourront aussi les parties demander des int\u00e9r\u00eats, arr\u00e9rages, loyers et autres accessoires \u00e9chus depuis le jugement de premi\u00e8re instance et les dommages et int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice souffert depuis ledit jugement \u00bb.<\/p>\n<p>La demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure formul\u00e9e par la partie intim\u00e9e dans ses conclusions notifi\u00e9es le 15 d\u00e9cembre 2021 n\u2019est pas une demande nouvelle, mais une demande incidente qui peut \u00e0 ce titre \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e en cours d\u2019instance. En effet, l\u2019iniquit\u00e9 et partant le caract\u00e8re justifi\u00e9 de cette demande peut se r\u00e9v\u00e9ler en cours d\u2019instance seulement (T. Hoscheit, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, 2 \u00e8me<\/p>\n<p>\u00e9dition, n\u00b0 1225, p. 678). De plus, cette demande, formul\u00e9e en instance d\u2019appel, se rapporte \u00e0 des frais engag\u00e9s depuis le jugement de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>La demande de C. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour toute la proc\u00e9dure d\u2019appel est donc recevable.<\/p>\n<p>Aucune des parties ne tirant de cons\u00e9quence de la pi\u00e8ce num\u00e9ro 22 vers\u00e9e par l\u2019appelant (pi\u00e8ce 6.2 de la farde de pi\u00e8ces de premi\u00e8re instance) et celle- ci \u00e9tant r\u00e9dig\u00e9e en langue italienne, il n\u2019y a pas lieu d\u2019en ordonner la traduction, ni de s\u2019y r\u00e9f\u00e9rer dans le cadre du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>&#8212; Les faits<\/p>\n<p>Le 24 juillet 1997, C. , au nom et pour le compte de D., introduit devant le tribunal administratif un recours en r\u00e9formation, sinon en annulation, contre une d\u00e9cision implicite de rejet par le directeur de l\u2019ACD d\u2019un recours form\u00e9 le 30 janvier 1996 contre un bulletin d\u2019imposition du 30 novembre 1995.<\/p>\n<p>D. d\u00e9c\u00e8de le 11 mai 1998 et laisse un testament olographe du 8 ao\u00fbt 1987 aux termes duquel il a institu\u00e9 l\u00e9gataire universelle sa m\u00e8re B. .<\/p>\n<p>Par procuration g\u00e9n\u00e9rale du 16 mai 1998, B. constitue mandataire g\u00e9n\u00e9ral et sp\u00e9cial son fils A. avec pouvoir pour elle et en son nom de \u00ab recueillir la succession de Monsieur D. (\u2026) En cons\u00e9quence, requ\u00e9rir toutes appositions de scell\u00e9s ou s\u2019y opposer, en demander la lev\u00e9e avec ou sans description, faire proc\u00e9der \u00e0 tous inventaires et recollements, et, dans le cours de ces op\u00e9rations, faire tous dires, d\u00e9clarations, r\u00e9quisitions, protestations et r\u00e9serves, introduire tous r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, ou y d\u00e9fendre, de demander toutes autorisations pour agir sans attributions de qualit\u00e9s, ou y consentir, (\u2026). Prendre connaissance des forces et charges de ladite succession, l\u2019accepter purement et simplement ou sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire, ou m\u00eame y renoncer, et faire \u00e0 cet effet toutes d\u00e9clarations au greffe du Tribunal qu\u2019il appartiendra (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>11 Le 15 juillet 1998, B. , en sa qualit\u00e9 de \u00ab l\u00e9gataire universelle \u00bb de son fils, reprend l\u2019instance introduite au nom de ce dernier devant la juridiction administrative. Par jugement du 24 septembre 1998, le t ribunal administratif dit non fond\u00e9 le recours introduit par D. .<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u2019appel signifi\u00e9e \u00e0 l\u2019ACD le 28 octobre 1998, B. , en sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universelle de son fils, rel\u00e8ve appel du jugement du 24 septembre 1998.<\/p>\n<p>Suivant courrier adress\u00e9 \u00e0 un inspecteur de l\u2019ACD le 1 er f\u00e9vrier 1999, C. informe cette administration de ce qu\u2019en raison du fait que la m\u00e8re et le fr\u00e8re du d\u00e9funt D. ignorent tout au sujet de la situation patrimoniale du d\u00e9funt, \u00ab Madame F. m\u00e8re serait dispos\u00e9e d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e0 renoncer \u00e0 la succession \u00bb. Il demande n\u00e9anmoins un moratoire pour permettre \u00e0 B. de d\u00e9couvrir les \u00e9ventuels avoirs de la succession ou d\u2019apporter la preuve de sa renonciation \u00e0 la succession.<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration au greffe du t ribunal d\u2019arrondissement de Diekirch du 28 mars 2000, B. d\u00e9clare n\u2019accepter que sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire la succession de feu son fils D..<\/p>\n<p>Le 2 octobre 2000, B. demande la refixation de l\u2019affaire devant la Cour administrative en raison de pourparlers en cours avec l\u2019ACD.<\/p>\n<p>Le 18 septembre 2002, l\u2019ACD \u00e9met une contrainte pour une somme de 59.140,51 euros \u00e0 l\u2019encontre de B. , \u00ab prise en sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universelle du sieur D., de son vivant ayant demeur\u00e9 \u00e0 L-(\u2026) \u00bb et la rend ex\u00e9cutoire le 30 septembre 2002. Un commandement de payer le montant indiqu\u00e9 dans la contrainte, en sus des frais, est signifi\u00e9 \u00e0 B. le 31 octobre 2002.<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration faite au greffe du t ribunal d\u2019arrondissement de Diekirch le 25 juillet 2003, B. renonce purement et simplement \u00e0 la succession de feu D. .<\/p>\n<p>Suivant jugement du 28 janvier 2004, le t ribunal de paix de Diekirch d\u00e9clare bonne et valable pour un montant de 60.205,69 euros la saisie- arr\u00eat pratiqu\u00e9e par l\u2019ACD \u00e0 l\u2019encontre de B. en vertu de la contrainte pr\u00e9cit\u00e9e en retenant notamment que l\u2019 \u00abacte de reprise d\u2019instance pos\u00e9 en sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universelle de son fils, avant d\u2019avoir accept\u00e9 la succession sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire en date du 28 mars 2000, \u00e9quivaut \u00e0 une acceptation pure et simple de la succession \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019administration des contributions \u00bb.<\/p>\n<p>&#8212; Le fondement de l\u2019appel principal<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux conclusions de A. , la responsabilit\u00e9 civile de l\u2019avocat \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son client est de nature contractuelle et l\u2019avocat doit, lorsqu\u2019il accepte de d\u00e9fendre les int\u00e9r\u00eats d\u2019une personne, effectuer avec diligence, sans retard, de sa propre initiative, tous les actes de la proc\u00e9dure n\u00e9cessaires \u00e0 la d\u00e9fense des int\u00e9r\u00eats de son client. Il lui incombe aussi de provoquer des explications de son client, voire de le mettre en demeure de lui fournir les \u00e9l\u00e9ments d\u2019information n\u00e9cessaires \u00e0 sa d\u00e9fense. Il lui appartient de rapporter la preuve de l\u2019ex\u00e9cution de son obligation de conseil.<\/p>\n<p>Contrairement aux conclusions de l\u2019appelant, les obligations qu\u2019assume l\u2019avocat sont, en g\u00e9n\u00e9ral, de moyens surtout pour son activit\u00e9 de conseil, en raison du caract\u00e8re al\u00e9atoire de cette activit\u00e9. En revanche, l\u2019obligation de l\u2019avocat est une obligation de r\u00e9sultat lorsqu\u2019elle ne comporte aucun al\u00e9a, ce qui est le plus souvent le cas dans les activit\u00e9s d\u2019assistance et de repr\u00e9sentation de l\u2019avocat. Tel est le cas notamment des actions en justice destin\u00e9es \u00e0 emp\u00eacher une prescription de s\u2019accomplir, une instance de se p\u00e9rimer, une action en responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale se voir atteinte de forclusion. Comme une v\u00e9ritable s\u00e9curit\u00e9 juridique n\u2019existe cependant dans aucun domaine, il parait raisonnable de qualifier les obligations de r\u00e9sultat auxquelles l\u2019avocat est tenu d\u2019obligations de r\u00e9sultat att\u00e9nu\u00e9es, permettant \u00e0 l\u2019avocat de s\u2019exon\u00e9rer par la preuve de l\u2019absence de faute ou par la preuve d\u2019un fait \u00e9tranger ou d\u2019une faute du client (G. Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 \u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 544, p. 568 et Cour d\u2019appel 17 juin 2015, Pas. 37, page 510).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, C. avait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 par D. pour l\u2019assister dans son litige l\u2019opposant \u00e0 l\u2019ACD et portant sur le principe de son imposition au Luxembourg pour les ann\u00e9es 1995 et 1996. Suite au d\u00e9c\u00e8s de D. , B. a fait notifier par le biais de C. un acte de reprise d\u2019instance. En acceptant ce mandat, l\u2019avocat a \u00e9galement consenti \u00e0 assumer une obligation d\u2019information et de conseil \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa nouvelle mandante concernant la proc\u00e9dure \u00e0 suivre suite au d\u00e9c\u00e8s du fils, m\u00eame si cette obligation se limitait \u00e0 l\u2019affaire en mati\u00e8re fiscale dont il avait \u00e9t\u00e9 initialement charg\u00e9 par D. .<\/p>\n<p>Il peut se d\u00e9duire de l\u2019expos\u00e9 concordant des faits par les parties que C. a conseill\u00e9 \u00e0 B. de reprendre l\u2019instance pendante devant le tribunal administratif, ce qu\u2019il a \u00e9galement fait en son nom et pour son compte le 15 juillet 1998, sans \u00e9mettre de r\u00e9serves.<\/p>\n<p>C\u2019est ce conseil qui est actuellement qualifi\u00e9 d\u2019erron\u00e9 et de pr\u00e9judiciable \u00e0 la mandante au vu notamment des suites r\u00e9serv\u00e9es par l\u2019ACD \u00e0 l\u2019acte de reprise d\u2019instance concernant l\u2019imp\u00f4t red\u00fb par D. qui aurait \u00e9t\u00e9 recouvr\u00e9 sur le patrimoine de B. en raison de l\u2019assimilation de l\u2019acte de reprise d\u2019instance \u00e0 un acte d\u2019acceptation pure et simple de la succession de feu D..<\/p>\n<p>L\u2019activit\u00e9 de conseil de l\u2019avocat \u00e9tant vis\u00e9e et l\u2019obligation en d\u00e9coulant \u00e9tant de moyens, il appartient \u00e0 A. d\u2019\u00e9tablir que le conseil en question \u00e9tait fautif.<\/p>\n<p>Concernant cette preuve, la Cour rejoint la motivation des juges de premi\u00e8re instance qui ont correctement retenu qu\u2019elle ne saurait r\u00e9sulter des motifs du jugement du tribunal de paix de Diekirch du 28 janvier 2004, \u00e9tant donn\u00e9 que C. n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 partie \u00e0 cette instance et que la d\u00e9cision n\u2019a donc pas d\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>Le tribunal s\u2019est encore \u00e0 juste titre r\u00e9f\u00e9r\u00e9 aux dispositions des articles 778 et 779 du Code civil disposant que \u00ab l\u2019acceptation de la succession peut \u00eatre expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier dans un acte authentique ou priv\u00e9 ; elle est tacite quand l\u2019h\u00e9ritier fait un acte qui suppose n\u00e9cessairement son intention d\u2019accepter, et qu\u2019il n\u2019aurait droit de faire qu\u2019en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier \u00bb et que \u00ab les actes purement conservatoires, de surveillance et d\u2019administration provisoire ne sont pas des<\/p>\n<p>13 actes d\u2019addition d\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9, si l\u2019on n\u2019y a pas pris le titre ou la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier \u00bb, aux fins de v\u00e9rifier si l\u2019acte de reprise d\u2019instance du 15 juillet 1998 vaut acceptation tacite de la succession de feu D. .<\/p>\n<p>La Cour approuve les juges de premi\u00e8re instance pour avoir retenu que le libell\u00e9 de l\u2019acte de reprise d\u2019instance du 15 juillet 1998 ne permet pas de conclure \u00e0 une acceptation expresse par B. de la succession de son fils D., la m\u00e8re y ayant seulement indiqu\u00e9 \u00eatre l\u00e9gataire universelle, sans exprimer de volont\u00e9 non \u00e9quivoque d\u2019accepter la succession. En effet, d\u00e8s lors que l\u2019\u00e9crit ne tend pas \u00e0 constater l\u2019acceptation, il peut y avoir lieu \u00e0 interpr\u00e9tation de la volont\u00e9, car la prise de qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier ne vaut acceptation expresse qu\u2019autant que le mot \u00ab h\u00e9ritier \u00bb est utilis\u00e9 au sens d\u2019\u00ab h\u00e9ritier acceptant \u00bb et non seulement d\u2019\u00ab h\u00e9ritier appel\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal a \u00e9galement relev\u00e9 \u00e0 juste titre qu\u2019en France, est actuellement r\u00e9put\u00e9 purement conservatoire par l&#039; alin\u00e9a 3, 3\u00b0 de l&#039;article 784 du Code civil , \u00ab l&#039;acte destin\u00e9 \u00e0 \u00e9viter l&#039;aggravation du passif successoral \u00bb. Tel est par exemple le cas lorsqu&#039;un h\u00e9ritier invoque une cause d&#039;extinction d&#039;obligations contract\u00e9es par le de cujus et recueillies dans sa succession ou le fait de prendre des mesures pour \u00e9viter que ne s&#039;\u00e9teigne une cr\u00e9ance de la succession.<\/p>\n<p>La jurisprudence fran\u00e7aise majoritaire ant\u00e9rieure \u00e0 la modification l\u00e9gislative du 23 juin 2006 dont est issu l\u2019article 784, alin\u00e9a 3, 3\u00b0 pr\u00e9cit\u00e9 du Code civil fran\u00e7ais, rendue sur base de l\u2019ancien texte de l\u2019article 778 du Code civil fran\u00e7ais, identique au texte luxembourgeois actuel, admettait \u00e9galement que constituent des actes purement conservatoires tous les actes par lesquels un h\u00e9ritier pr\u00e9somptif se d\u00e9fend contre une action en justice form\u00e9e par un cr\u00e9ancier de la succession, une telle d\u00e9fense n&#039;ayant qu&#039;un caract\u00e8re purement conservatoire et n&#039;impliquant pas d&#039;intention d&#039;accepter la succession. (cf. jurisprudence cit\u00e9e in JCl Civil Code, Art. 782 \u00e0 786, Fasc. unique : Successions, L&#039;option de l&#039;h\u00e9ritier, l&#039;acceptation pure et simple de la succession, date 25 mars 2014, n\u00b0 35 et suivants).<\/p>\n<p>Cette jurisprudence retenant que le fait de d\u00e9fendre \u00e0 une action intent\u00e9e par un cr\u00e9ancier de la succession n&#039;a par lui-m\u00eame qu&#039;un caract\u00e8re conservatoire et n&#039;implique pas l&#039;intention d&#039;accepter cette succession, mais que l\u2019introduction d\u2019une demande reconventionnelle peut constituer une acceptation tacite de la succession, a \u00e9t\u00e9 correctement cit\u00e9e par le tribunal dans le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, de sorte que la Cour s\u2019y r\u00e9f\u00e8re.<\/p>\n<p>Le tribunal en a justement d\u00e9duit qu\u2019en l\u2019occurrence la reprise par B. de l\u2019instance introduite par feu son fils D. contre l\u2019ACD et visant \u00e0 faire annuler, sinon r\u00e9former, un bulletin d\u2019imposition portant sur les avances d\u2019imp\u00f4ts sur la fortune pour les ann\u00e9es 1995 et 1996 au motif qu\u2019il n\u2019\u00e9tait plus contribuable luxembourgeois depuis f\u00e9vrier 1995, avait pour but de se d\u00e9fendre contre l\u2019action de l\u2019ACD en paiement de l\u2019imp\u00f4t sur la fortune de D. et donc contre un cr\u00e9ancier de la succession.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements ci-dessus, le tribunal a correctement retenu que cet acte a un caract\u00e8re purement conservatoire et est \u00e9quivoque et qu\u2019il ne permet pas d\u2019induire dans le chef de B. une intention certaine d\u2019accepter la succession de D. .<\/p>\n<p>L\u2019acte pos\u00e9 par C. pour le compte de B. n\u2019\u00e9quivalant pas \u00e0 une acceptation pure et simple de la succession, il devient oiseux d\u2019analyser encore si cet acte \u00e9tait n\u00e9cessaire pour la continuation de la proc\u00e9dure administrative initi\u00e9e de son vivant par D..<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que c\u2019est \u00e0 tort que A. reproche \u00e0 C. de ne pas avoir inform\u00e9 sa mandante de l\u2019\u00e9poque au sujet des cons\u00e9quences que l\u2019acte de reprise d\u2019instance du 15 juillet 1998 \u00e9tait susceptible de produire sur le patrimoine de celle- ci.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore relev\u00e9 \u00e0 bon droit que, dans la mesure o\u00f9 C. n\u2019\u00e9tait plus le mandataire de B. lorsque l\u2019ACD a \u00e9tabli et fait signifier la contrainte du 18 septembre 2002 et lorsque le jugement du 28 f\u00e9vrier 2004 est intervenu, il ne saurait lui \u00eatre reproch\u00e9 de ne pas avoir introduit de recours en vue de la sauvegarde des int\u00e9r\u00eats de B. .<\/p>\n<p>Le jugement du 6 mars 2020 est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a dit la demande de A. non fond\u00e9e et les demandes en garantie dirig\u00e9es par C. contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ.et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. , sans objet.<\/p>\n<p>Il en est de m\u00eame des demandes en garantie dirig\u00e9es en instance d\u2019appel par C. contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ..<\/p>\n<p>&#8212; Le fondement de l\u2019appel incident<\/p>\n<p>A. succombant aux deux instances par lui introduites, il doit en supporter les frais et d\u00e9pens au v\u0153u des dispositions de l\u2019article 238 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, y compris les frais des mises en intervention que C. a \u00e9t\u00e9 contraint d\u2019introduire contre ses assureurs potentiels en responsabilit\u00e9 civile professionnelle.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident est donc fond\u00e9 et, par r\u00e9formation du jugement du 6 mars 2020, il convient de condamner A. \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances.<\/p>\n<p>Il convient \u00e9galement d\u2019ordonner la distraction des d\u00e9pens pour la part qui les concerne au profit des mandataires de C., de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ.et de la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. , sur leurs affirmations de droit.<\/p>\n<p>&#8212; Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A. ayant succomb\u00e9 en premi\u00e8re instance et succombant \u00e9galement dans son appel, c\u2019est, d\u2019une part, \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont dit non fond\u00e9e sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e9tant \u00e0 confirmer sur ce point, et, d\u2019autre part, la demande concernant l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 dire non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>15 C. restant en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident,<\/p>\n<p>re\u00e7oit la demande de C. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal non fond\u00e9,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident fond\u00e9,<\/p>\n<p>par r\u00e9formation,<\/p>\n<p>condamne A., pris en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de feu B., dite B. , \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance, y compris les frais des demandes en intervention,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus,<\/p>\n<p>dit sans objet les demandes en intervention dirig\u00e9es par C. contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XY. ASSURANCES LUXEMBOURG s.a. , la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge YZ. , repr\u00e9sent\u00e9e au Luxembourg et agissant par sa succursale YZ2Luxembourg, et la soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne XZ. (anciennement XZ2. SE),<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes de A., pris en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de feu B., dite B., et de C. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne A., pris en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de feu B. , dite B. , aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, y compris les frais des demandes en intervention, avec distraction pour leurs parts respectives au profit de Ma\u00eetre Jean- Paul Noesen, de Ma\u00eetre Franz Schiltz et de Ma\u00eetre Pierre Goerens, sur leurs affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-123947\/20220601-cal-2020-00808-00968-112-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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