{"id":664994,"date":"2026-04-23T23:17:46","date_gmt":"2026-04-23T21:17:46","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-mai-2022-n-2020-00626\/"},"modified":"2026-04-23T23:17:51","modified_gmt":"2026-04-23T21:17:51","slug":"cour-superieure-de-justice-4-mai-2022-n-2020-00626","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-mai-2022-n-2020-00626\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 mai 2022, n\u00b0 2020-00626"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b084\/22 &#8212; I &#8212; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du quatre mai deux mille vingt-deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2020-00626 du r\u00f4le Composition :<\/p>\n<p>Jeanne GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller , Jo\u00eblle SCHAEFER, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A., demeurant \u00e0 &#8230;, &#8230;,<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 16 juillet 2020,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Marc PETIT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B., demeurant \u00e0 &#8230;, &#8230;,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit MULLER,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean-Louis UNSEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Diekirch.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p>2 L A C O U R D &#039; A P P E L:<\/p>\n<p>Par jugement civil contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, statuant en mati\u00e8re de difficult\u00e9s de liquidation, en continuation d\u2019un jugement du 17 f\u00e9vrier 2016, partiellement r\u00e9form\u00e9 par un arr\u00eat rendu par la Cour d\u2019appel du 15 octobre 2017, a,<\/p>\n<p>d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande de A. \u00e0 voir condamner B. au paiement des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux sur le montant de son h\u00e9ritage \u00e0 partir du 30 avril 1997, sinon \u00e0 partir du 24 juin 1997, dates de l\u2019intervalle pendant lequel quatre pr\u00e9l\u00e8vements s\u00e9par\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s par B. au d\u00e9triment de A. ,<\/p>\n<p>d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la demande de A. en restitution des pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s sur le compte BQ1. n\u00b0 &#8230;,<\/p>\n<p>d\u00e9bout\u00e9 A. du surplus de ses revendications,<\/p>\n<p>d\u00e9bout\u00e9 les parties pour le surplus,<\/p>\n<p>condamn\u00e9 A. et B. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction pour la part qui le concerne \u00e0 Ma\u00eetre Gilbert Reuter, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>De ce jugement, qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 20 mai 2020, A. a relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier de justice du 16 juillet 2020.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il demande \u00e0 voir condamner B. au paiement des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux sur le montant principal de 46.860,30 euros \u00e0 partir du 30 avril 1997, sinon \u00e0 partir du 24 juin 1997, jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9caissement, au remboursement \u00e0 la communaut\u00e9 du montant de 214.563,77 euros du chef d\u2019op\u00e9rations effectu\u00e9es post\u00e9rieurement au 14 mars 1997 sur les comptes bancaires aupr\u00e8s de la BQ2. et de la Banque BQ1. plus amplement pr\u00e9cis\u00e9s dans le dispositif de l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 25 octobre 2017 et au remboursement \u00e0 la communaut\u00e9 de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du prix de vente du fonds de commerce.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A. fait valoir que nonobstant condamnation aff\u00e9rente par arr\u00eat de la Cour du 25 octobre 2017, B. n\u2019a pas rendu compte de sa gestion d\u2019affaires et n\u2019a pas produit de pi\u00e8ces ou documents susceptibles de justifier qu\u2019elle a agi en qualit\u00e9 de gestionnaire d\u2019affaires et dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des co\u00efndivisaires et qu\u2019elle a fait des d\u00e9penses utiles et n\u00e9cessaires \u00e0 la gestion d\u2019affaires. Les affirmations de B. quant \u00e0 la remise \u00e0 un ancien mandataire de l\u2019appelant des documents relatifs \u00e0 la gestion d\u2019affaires seraient contest\u00e9es et ne sauraient, par ailleurs, d\u00e9charger celle- ci de son obligation de rendre compte. Tous les comptes aupr\u00e8s de la BQ2. et de la Banque BQ1. auraient \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9s post\u00e9rieurement au 14 mars 1997, date de l\u2019hypoxie c\u00e9r\u00e9brale dont l\u2019appelant fut victime, en sorte que ce serait n\u00e9cessairement B. qui a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la cl\u00f4ture et qui a pr\u00e9lev\u00e9 les fonds qui s\u2019y trouvaient encore, l\u2019appelant ayant \u00e9t\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 de ce faire. La simple explication de B. qu\u2019elle aurait d\u00fb assurer seule l\u2019exploitation et la gestion de l\u2019h\u00f4tel -restaurant \u00ab H1 \u00bb ne saurait suffire pour justifier la disparition des montants. Les d\u00e9clarations de l\u2019intim\u00e9e qu\u2019elle aurait exploit\u00e9 l\u2019\u00e9tablissement jusqu\u2019en 1998 sans aucun b\u00e9n\u00e9fice seraient encore<\/p>\n<p>3 contest\u00e9es. Les juges de premi\u00e8re instance auraient \u00e0 tort rejet\u00e9 la demande de l\u2019appelant concernant les op\u00e9rations de d\u00e9tournements faites par B. sur divers autres comptes BQ2., BQ3. et BQ4. au motif que le tribunal ne disposerait pas de pi\u00e8ces, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il aurait appartenu \u00e0 B. de justifier de sa gestion des comptes. Les juges de premi\u00e8re instance auraient, en outre, d\u00e9bout\u00e9 \u00e0 tort l\u2019appelant de sa demande en rapport avec le prix de vente du fonds de commerce de l\u2019h\u00f4tel-restaurant \u00ab H1 \u00bb, au motif que l\u2019encaissement par B. des sommes en question n\u2019est pas \u00e9tabli. Cette motivation serait erron\u00e9e, en ce que l\u2019intim\u00e9e, en sa qualit\u00e9 de gestionnaire d\u2019affaires, aurait \u00e9t\u00e9 la seule personne qui a pu ce faire. Ce serait \u00e9galement B. qui a vendu l\u2019immeuble commun sis \u00e0 &#8230; par acte notari\u00e9 du 7 novembre 1997 et il lui incomberait d\u2019\u00e9tablir l\u2019affectation des fonds provenant de cette vente.<\/p>\n<p>B. se rapporte \u00e0 la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel en la pure forme.<\/p>\n<p>Elle expose que suite \u00e0 l\u2019incapacit\u00e9 de A. , en raison d\u2019une hypoxie c\u00e9r\u00e9brale dont il fut victime le 14 mars 1997, elle a d\u00fb assurer seule jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 1998 l\u2019exploitation de l\u2019h\u00f4tel-restaurant \u00ab H1\u00bb. Elle conteste que cette gestion d\u2019affaires ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 l\u2019insu de l\u2019appelant et qu\u2019elle ait d\u00e9tourn\u00e9 \u00e0 son seul profit des biens communs voire des biens propres de A. . B. relate que par exploit du 20 d\u00e9cembre 200 1, A. lui avait donn\u00e9 assignation afin de la voir condamner \u00e0 rendre compte de \u00ab la gestion d\u2019affaire du sieur A. pendant la p\u00e9riode du 14 mars 1997 au 1 er d\u00e9cembre 1998 \u00bb. Le lendemain de la pr\u00e9dite assignation, \u00e0 savoir le 21 d\u00e9cembre 2001, elle aurait remis \u00e0 l\u2019ancien mandataire de A. , Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Gengler, qui en aurait accus\u00e9 r\u00e9ception par \u00e9crit dat\u00e9 du m\u00eame jour, des documents financiers tels que factures, extraits de compte, livres de salaires pour les ann\u00e9es comptables 1997 et 1998. L\u2019affaire n\u2019aurait par la suite jamais \u00e9t\u00e9 enr\u00f4l\u00e9e et aucune contestation n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9mise par A. jusqu\u2019au commencement des op\u00e9rations de liquidation &#8212; partage, de sorte qu\u2019elle aurait l\u00e9gitimement pu croire en 2001 avoir suffi \u00e0 son obligation de rendre compte. Elle n\u2019aurait malheureusement pas fait copie desdits documents et elle se heurterait actuellement \u00e0 la circonstance que l\u2019obligation des \u00e9tablissements financiers de conserver les documents comptables et pi\u00e8ces justificatives ne joue que pendant un d\u00e9lai de 10 ans \u00e0 compter de la cl\u00f4ture de l\u2019exercice auquel ils se rattachent. Elle d\u00e9clare que, A. ayant par la suite mandat\u00e9 un autre avocat, il aurait r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de son dossier aupr\u00e8s de son ancien mandataire et se trouverait en possession de tous les extraits bancaires relatifs aux comptes bancaires faisant l\u2019objet de la reddition des comptes \u00e0 op\u00e9rer par l\u2019intim\u00e9e. Il r\u00e9sulterait, en effet, d\u2019un courrier adress\u00e9 en date du 16 janvier 2019 par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Gengler \u00e0 Ma\u00eetre Jean- Louis Unsen, que les deux classeurs contenant les pr\u00e9dits documents auraient \u00e9t\u00e9 remis \u00e0 A. . Le refus acharn\u00e9 et la mauvaise foi de celui- ci de communiquer dans le cadre de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure les deux classeurs lui remis le 21 d\u00e9cembre 2011 mettraient l\u2019intim\u00e9e dans l\u2019impossibilit\u00e9 de rendre compte, pi\u00e8ces \u00e0 l\u2019appui. Compte tenu de ces circonstances, les juges de premi\u00e8re instance auraient \u00e0 juste titre retenu qu\u2019elle doit b\u00e9n\u00e9ficier de la possibilit\u00e9pr\u00e9vue pour le juge par l\u2019article 1374 alin\u00e9a 2 du Code civil de mod\u00e9rer les dommages-int\u00e9r\u00eats redus par le g\u00e9rant fautif. Dans ce contexte, les juges de premi\u00e8re instance auraient encore retenu \u00e0 bon escient qu\u2019il y aurait lieu de tenir compte non seulement des difficult\u00e9s ind\u00e9pendantes de<\/p>\n<p>4 sa personne mais \u00e9galement du fait qu\u2019elle fut contrainte, du jour au lendemain, de se charger seule de l\u2019exploitation h\u00f4teli\u00e8re de A. pour mod\u00e9rer les dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e9ventuels qui r\u00e9sulteraient de sa soi-disant mauvaise gestion.<\/p>\n<p>L\u2019exploitation h\u00f4teli\u00e8re n\u2019aurait, par ailleurs, pas \u00e9t\u00e9 florissante mais se serait trouv\u00e9e au bord de la faillite. Les juges de premi\u00e8re instance auraient, en outre, retenu \u00e0 juste titre qu\u2019avant de pouvoir faire application de l\u2019article 1374 du Code civil, il appartenait \u00e0 A. d\u2019\u00e9tablir son pr\u00e9judice, non seulement en le chiffrant mais aussi en prouvant l\u2019existence des valeurs que B. a eues entre ses mains en tant que g\u00e9rante d\u2019affaires et dont elle ne peut justifier les causes de leur disparition. A. devrait \u00e9tablir les pr\u00e9l\u00e8vements dont il sollicite la reddition des comptes. En instance d\u2019appel, il r\u00e9clamerait \u00e0 ce titre le montant de 214.563,77 euros, alors qu\u2019initialement le pr\u00e9judice aurait \u00e9t\u00e9 chiffr\u00e9 respectivement \u00e0 320.312,37 euros et \u00e0 324.775,45 euros. La preuve de l\u2019existence des pr\u00e9dites sommes ne serait cependant pas rapport\u00e9e ni \u00e0 la date du 14 mars 1997 \u00e0 laquelle remontent les effets de la dissolution de la communaut\u00e9 ni \u00e0 aucune autre date.<\/p>\n<p>Concernant les comptes BQ2. no 9-1&#8230; \/0000, BQ2. no &#8230; et BQ1. no &#8230; aucune op\u00e9ration de banque et de pr\u00e9l\u00e8vement ne serait \u00e9tablie. Concernant le compte BQ1. no 5356\/431, les deux pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e \u00e0 hauteur de 600.000 LUF le 14 novembre 1997 et de 400.000 LUF le 15 d\u00e9cembre 1997 auraient fait l\u2019objet de d\u00e9p\u00f4ts sur le compte d\u2019exploitation de l\u2019h\u00f4tel ouvert aupr\u00e8s de la BQ2. et auraient servi \u00e0 r\u00e9gler les dettes et d\u00e9penses du commerce, tel que cela r\u00e9sulterait des pi\u00e8ces produites. Concernant le compte BQ1. no &#8230;, quatre pr\u00e9l\u00e8vements seraient \u00e9tablis et B. aurait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e suivant arr\u00eat de la Cour du 25 octobre 2017 \u00e0 rembourser \u00e0 A. dans ce contexte le montant de 46.860,30 euros correspondant \u00e0 l\u2019h\u00e9ritage de celui-ci. Eu \u00e9gard \u00e0 cette condamnation les juges de premi\u00e8re instance auraient retenu \u00e0 juste titre que les pr\u00e9dits pr\u00e9l\u00e8vements n\u2019\u00e9taient plus \u00e0 analyser.<\/p>\n<p>Concernant le prix de vente de l\u2019immeuble commun sis \u00e0 &#8230;, l\u2019intim\u00e9e fait valoir qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019acte notari\u00e9 du 7 novembre 1997 qu\u2019elle a souscrit en son nom personnel et sur base d\u2019une procuration de A. \u00e0 la vente de l\u2019immeuble en question pour le prix de 3.200.000 LUF . Dans son jugement du 17 f\u00e9vrier 2016, le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch aurait retenu qu\u2019il r\u00e9sulte du d\u00e9compte notari\u00e9 du 1 er septembre 2010 qu\u2019apr\u00e8s d\u00e9duction de la facture de l\u2019agence immoBQ2. i\u00e8re d\u2019un montant de 2.376,74 euros le montant de 76.589,10 euros aurait \u00e9t\u00e9 vir\u00e9 sur un compte des anciens \u00e9poux A.-B. aupr\u00e8s de la Banque BQ1. . Le tribunal aurait encore retenu que \u00ab les pi\u00e8ces et conclusions actuellement soumises au tribunal ne lui permettent pas de prendre une d\u00e9cision en connaissance de cause, les parties sont invit\u00e9es \u00e0 prendre de plus amples conclusions \u00e0 ce sujet et \u00e0 verser toutes pi\u00e8ces suppl\u00e9mentaires \u00e9ventuelles, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que A. semble ne pas avoir fourni de pi\u00e8ce concernant le pr\u00eat hypoth\u00e9caire invoqu\u00e9 voire le solde restant du prix de vente apr\u00e8s remboursement dudit pr\u00eat \u00bb. Aucune pi\u00e8ce ni aucune explication suppl\u00e9mentaire n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 fournies par A., les juges de premi\u00e8re instance auraient d\u00e9bout\u00e9 celui-ci \u00e0 juste titre aux termes du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, de sa demande y relative.<\/p>\n<p>5 Concernant la demande visant \u00e0 l\u2019allocation d\u2019int\u00e9r\u00eats sur l\u2019h\u00e9ritage de A. , l\u2019intim\u00e9e soutient que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9clar\u00e9 cette demande \u00e0 juste titre irrecevable sur base du principe de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance auraient encore \u00e0 juste titre d\u00e9bout\u00e9 A. de sa demande tendant \u00e0 la condamnation de B. au remboursement \u00e0 la communaut\u00e9 de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du prix de vente du fonds de commerce, en ce que l\u2019encaissement desdites sommes par l\u2019intim\u00e9e n\u2019est pas \u00e9tabli. Concernant le compte BQ2. no &#8230;, l\u2019intim\u00e9e d\u00e9clare qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un d\u00e9p\u00f4t donn\u00e9 en gage pour couvrir le d\u00e9bit du compte courant d\u2019exploitation de l\u2019h\u00f4tel-restaurant ouvert \u00e9galement aupr\u00e8s de la BQ2. sous la racine &#8230; . Ces deux comptes auraient \u00e9t\u00e9 ouverts au nom de A. seul. Par certificats \u00e9tablis en date des 29 mars 2016 et 11 d\u00e9cembre 2014, la banque attesterait que le compte &#8230; anciennement ouvert en ses livres au nom de A. a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 en date du 13 d\u00e9cembre 2000, que le contrat de base no &#8230;tenu anciennement en ses livres au nom de A. a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 en date du 13 d\u00e9cembre 2004 et que le contrat de base no &#8230;tenu anciennement en ses livres au nom de A. a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 en date du 23 juillet 2005. B. n\u2019en ayant pas \u00e9t\u00e9 titulaire, elle n\u2019aurait pas pu proc\u00e9der \u00e0 la cl\u00f4ture des comptes en question et elle n\u2019aurait pas pu \u00eatre \u00e0 l\u2019origine des d\u00e9caissements.<\/p>\n<p>B. conclut, d\u00e8s lors, principalement, \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9. Subsidiairement, elle fait valoir que dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 elle serait condamn\u00e9e au remboursement \u00e0 l\u2019indivision post-communautaire d\u2019un quelconque montant, il y aurait lieu de retenir que seul l\u2019actif net est \u00e0 partager et de constater que le passif commun se chiffre \u00e0 5.307.457 LUF , soit 131.568,42 euros \u00e0 la fin de l\u2019exercice comptable 1998 et \u00e0 6.345.415 LUF, soit 157.298,73 euros, \u00e0 la fin de l\u2019exercice comptable 1997.<\/p>\n<p>A. r\u00e9plique qu\u2019il ne pouvait pas \u00eatre d\u2019accord avec la gestion d\u2019affaires de B. , en ce qu\u2019en raison de son \u00e9tat de sant\u00e9 il lui \u00e9tait impossible de donner un tel accord. Il rel\u00e8ve encore \u00ab l\u2019ind\u00e9licatesse \u00bb du mandat de Ma\u00eetre Jean &#8212; Louis Unsen, fils du notaire nomm\u00e9 par jugement du 7 juillet 2004 \u00ab alors qu\u2019il tombe sous le sens qu\u2019il n\u2019est pas correct que le notaire charg\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la liquidation soit le p\u00e8re de l\u2019avocat de l\u2019une des parties, ceci a fortiori lorsque ce notaire a dress\u00e9 un acte de vente relatif \u00e0 la vente d\u2019un terrain sis \u00e0 &#8230;, vente qui s\u2019est faite hors la pr\u00e9sence physique du sieur A. alors que tr\u00e8s \u00e9trangement une signature du sieur A. figure sur cet acte de vente et que le sieur A. conteste avoir sign\u00e9 cet acte de vente \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conteste avoir re\u00e7u des documents financiers concernant l\u2019h\u00f4tel- restaurant \u00ab H1\u00bb pour les ann\u00e9es comptables 1997 et 1998 de la part de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Gengler. Les pi\u00e8ces produites de sa part proviendraient d\u2019un classeur qu\u2019il aurait r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019h\u00f4tel apr\u00e8s sa sortie de l\u2019h\u00f4pital. Il insiste qu\u2019il appartient \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de rendre compte de sa pr\u00e9tendue gestion d\u2019affaires.<\/p>\n<p>Il reproche encore \u00e0 B. d\u2019avoir falsifi\u00e9 sa signature pour faire toutes sortes de transactions et il invoque que B. , qui n\u2019aurait pas eu de \u00ab fortune \u00bb avant le mariage, serait actuellement propri\u00e9taire d\u2019une maison d\u2019une valeur estim\u00e9e \u00e0 1.500.000 euros et conduirait une voiture cabriolet de la marque<\/p>\n<p>6 Mercedes, soutenant que cet \u00e9tat des choses ne pourrait s\u2019expliquer que par le fait qu\u2019elle l\u2019a spoli\u00e9.<\/p>\n<p>B. conteste que l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de A. ait \u00e9t\u00e9 tel que la gestion d\u2019affaires aurait eu lieu \u00e0 son insu. Le reproche li\u00e9 \u00e0 une soi-disant \u00ab ind\u00e9licatesse \u00bb du mandat de Ma\u00eetre Jean-Louis Unsen ne serait pas fond\u00e9 en ce que celui-ci n\u2019aurait pas occup\u00e9 pour l\u2019intim\u00e9e dans la proc\u00e9dure de divorce lorsque le jugement du 7 juillet 2004 a d\u00e9sign\u00e9 le notaire Fernand Unsen pour proc\u00e9der aux op\u00e9rations de liquidation- partage de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 entre les \u00e9poux A. -B. et qu\u2019il a repris le mandat suite au d\u00e9c\u00e8s de son associ\u00e9 le 24 f\u00e9vrier 2013 et au d\u00e9part \u00e0 la retraite du notaire Fernand Unsen. L\u2019acte de vente du 7 novembre 1997 ne comporterait, par ailleurs, pas la signature de A. mais uniquement celle de B. munie d\u2019une procuration de celui-ci. Elle conteste encore avoir falsifi\u00e9 la signature de A. . L\u2019appelant ne supporterait pas qu\u2019elle ait refait sa vie et embrass\u00e9 une nouvelle profession, ce qui lui aurait permis l\u2019obtention d\u2019un pr\u00eat et l\u2019acquisition d\u2019une maison \u00e0 &#8230;. Si elle avait achet\u00e9 une voiture Mercedes il y a plus de dix ans au moyen de deux pr\u00eats, elle aurait revendu cette voiture il y a environ cinq ans.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>&#8212; La r\u00e9gularit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel<\/p>\n<p>L\u2019article 571, alin\u00e9a 1 er , du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que \u00ab le d\u00e9lai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification \u00e0 personne ou domicile \u00bb.<\/p>\n<p>La signification du jugement du 4 mars 2020, effectu\u00e9e le 20 mai 2020, a eu lieu en p\u00e9riode d\u2019\u00e9tat de crise d\u00e9cr\u00e9t\u00e9e par le r\u00e8glement grand-ducal du 18 mars 2020 et prorog\u00e9e de trois mois par la loi du 24 mars 2020.<\/p>\n<p>Il convient de se reporter au r\u00e8glement grand -ducal du 25 mars 2020 portant suspension des d\u00e9lais en mati\u00e8re juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalit\u00e9s proc\u00e9durales, tel que modifi\u00e9 par le r\u00e8glement grand- ducal du 1 er avril 2020, qui pr\u00e9voit en son article 1er (1) que :<\/p>\n<p>\u00ab Les d\u00e9lais prescrits dans les proc\u00e9dures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus. Sont \u00e9galement suspendus les d\u00e9lais de proc\u00e9dure suivants : &#8212; les d\u00e9lais qui r\u00e9gissent le cours des proc\u00e9dures comme les d\u00e9lais de mise en \u00e9tat, et &#8212; les d\u00e9lais pr\u00e9fix, de forclusion ou de d\u00e9ch\u00e9ance, qui gouvernent l&#039;introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arr\u00eats \u00bb.<\/p>\n<p>Ce texte etait applicable pendant l\u2019\u00e9tat de crise, \u00e0 savoir jusqu\u2019au 24 juin 2020.<\/p>\n<p>L\u2019article 6 de la loi du 20 juin 2020 dispose que \u00ab les d\u00e9lais, l\u00e9gaux ou conventionnels, qui gouvernent l\u2019introduction des proc\u00e9dures en premi\u00e8re instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les d\u00e9lais de prescription extinctive, les d\u00e9lais pr\u00e9fix, de forclusion<\/p>\n<p>7 ou de d\u00e9ch\u00e9ance ainsi que les d\u00e9lais qui gouvernent l\u2019introduction des recours gracieux sont prorog\u00e9s comme suit :<\/p>\n<p>1\u00b0 les d\u00e9lais venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance pendant l\u2019\u00e9tat de crise sont report\u00e9s de deux mois \u00e0 compter de la date de la fin de l\u2019\u00e9tat de crise ; 2\u00b0 les d\u00e9lais venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance dans le mois qui suit l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi, sont report\u00e9s d\u2019un mois \u00e0 compter de leur date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance \u00bb.<\/p>\n<p>Force est de constater que la prorogation de certains d\u00e9lais venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance pendant l\u2019\u00e9tat de crise ou dans le mois suivant la fin de l\u2019\u00e9tat de crise, tel que pr\u00e9vu par l\u2019article 6, pr\u00e9cit\u00e9, de la loi du 20 juin 2020, ne s\u2019applique qu\u2019aux d\u00e9lais l\u00e9gaux ou conventionnels qui gouvernent l\u2019introduction des proc\u00e9dures en premi\u00e8re instance, \u00e0 l\u2019exclusion des d\u00e9lais d\u2019appel ou d\u2019opposition, lesquels sont soumis au r\u00e9gime de la suspension des d\u00e9lais (Doc. parl. n\u00b0 7587- 4, Amendements parlementaires, p. 4, cit\u00e9 par CA, 23 d\u00e9cembre 2020, I, n\u00b0 298\/20).<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que le d\u00e9lai pour interjeter appel contre le jugement du 4 mars 2020, signifi\u00e9 le 20 mai 2020, a \u00e9t\u00e9 suspendu pendant l\u2019\u00e9tat de crise et a commenc\u00e9 \u00e0 courir le 24 juin 2020.<\/p>\n<p>En application de l\u2019article 571 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, l\u2019appel interjet\u00e9 le 16 juillet 2020 est partant recevable.<\/p>\n<p>&#8212; Les faits et r\u00e9troactes<\/p>\n<p>La Cour se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019expos\u00e9 des faits et r\u00e9troactes tel qu\u2019il r\u00e9sulte du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations de A. en instance d\u2019appel relatives \u00e0 \u00ab l\u2019ind\u00e9licatesse \u00bb du mandat de l\u2019avocat de B. ne sont, abstraction faite de la question de leur bien-fond\u00e9, d\u2019aucune pertinence pour la solution du litige et ne sont pas autrement consid\u00e9r\u00e9es par la Cour. La m\u00eame conclusi on s\u2019impose concernant ses d\u00e9clarations relatives au train de vie de B. apr\u00e8s le divorce des parties.<\/p>\n<p>Les revendications de A. en instance d\u2019appel sont identiques \u00e0 celles formul\u00e9es en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard au fait que B. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e suivant arr\u00eat de la Cour du 25 octobre 2017 \u00e0 rendre compte de sa gestion des affaires de A., la Cour rel\u00e8ve que les juges de premi\u00e8re instance ont, \u00e0 juste titre, dans un souci de logique juridique, examin\u00e9 dans un premier temps la question de savoir si l\u2019intim\u00e9e s\u2019est ex\u00e9cut\u00e9e et si les op\u00e9rations de reddition de comptes ont permis de r\u00e9v\u00e9ler des d\u00e9tournements de valeurs avant de se prononcer sur l\u2019existence des \u00e9l\u00e9ments constitutifs du recel.<\/p>\n<p>&#8212; La gestion d\u2019affaires<\/p>\n<p>Tel que relev\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance, B. fut condamn\u00e9e par arr\u00eat du 25 octobre 2017 \u00e0 rendre compte des op\u00e9rations effectu\u00e9es<\/p>\n<p>8 post\u00e9rieurement au 14 mars 1997 sur les quatre comptes bancaires suivants :<\/p>\n<p>BQ2. :<\/p>\n<p>&#8212; n\u00b0 &#8230; &#8212; n\u00b0 &#8230;<\/p>\n<p>BQ1. :<\/p>\n<p>&#8212; n\u00b0 &#8230; &#8212; n\u00b0 &#8230;<\/p>\n<p>La Cour a encore enjoint \u00e0 B. de rendre compte du prix de vente du fonds de commerce tomb\u00e9 dans l\u2019indivision post-communautaire.<\/p>\n<p>Par jugement rendu le 17 f\u00e9vrier 2016, le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch a enjoint \u00e0 B. de produire toutes pi\u00e8ces pertinentes permettant d\u2019\u00e9tablir l\u2019emploi des fonds d\u2019un montant total de 71.641,22 euros pr\u00e9lev\u00e9s sur les comptes num\u00e9ros 00\/0&#8230; et 05\/05449\/439 ouverts aupr\u00e8s de la Caisse Rurale BQ1. . Ce volet de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9form\u00e9 par l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 de la Cour.<\/p>\n<p>Par le m\u00eame jugement, les parties furent encore invit\u00e9es \u00e0 produire toutes pi\u00e8ces pertinentes concernant cinq comptes bancaires ouverts respectivement aupr\u00e8s de la Banque Internationale \u00e0 Luxembourg, de la Banque Generale du Luxembourg (actuellement BQ3. &#8230;) et de la Banque et Caisse d\u2019Epargne de l\u2019Etat.<\/p>\n<p>Les op\u00e9rations bancaires vis\u00e9es par l\u2019arr\u00eat de la Cour se situant apr\u00e8s la date d\u2019ouverture de l\u2019indivision post-communautaire (14 mars 1997), les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 bon escient que les actes faits par B., en repr\u00e9sentation de A. dans le cadre de l\u2019exploitation de l\u2019h\u00f4tel \u00ab H1\u00bb et des autres biens d\u00e9pendant de la communaut\u00e9 des \u00e9poux sur les comptes vis\u00e9s par l\u2019arr\u00eat du 25 octobre 2017 sont, d\u00e8s lors, r\u00e9gis par les dispositions du Code civil ayant trait aux indivisions.<\/p>\n<p>La Cour se rallie encore aux d\u00e9veloppements des juges de premi\u00e8re instance, en ce qu\u2019ils ont retenu qu\u2019en l\u2019absence de mandat explicite donn\u00e9 par A. \u00e0 B. ou d\u2019haBQ2. itation par justice de celle- ci \u00e0 le repr\u00e9senter et compte tenu de l\u2019\u00e9tat de maladie de A. , l\u2019ayant mis hors d\u2019\u00e9tat de manifester sa volont\u00e9 au quotidien et de g\u00e9rer son commerce, l\u2019article 815-4 alin\u00e9a 2 du Code civil disposant qu\u2019 \u00ab \u00e0 d\u00e9faut de pouvoir l\u00e9gal, de mandat ou d\u2019haBQ2.itation par justice, les actes faits par un indivisaire en repr\u00e9sentation d\u2019un autre ont effet \u00e0 l\u2019\u00e9gard de celui-ci, suivant les r\u00e8gles de la gestion d\u2019affaires \u00bb, trouve application en l\u2019occurrence.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont correctement retenu que les r\u00e8gles de la gestion d\u2019affaires ont vocation \u00e0 s\u2019appliquer concernant l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des op\u00e9rations effectu\u00e9es par B..<\/p>\n<p>Pour que la base l\u00e9gale de la gestion d\u2019affaires puisse \u00eatre invoqu\u00e9e, il faut que l\u2019intervention de la personne qui s\u2019en pr\u00e9vaut ait \u00e9t\u00e9 spontan\u00e9e et qu\u2019elle<\/p>\n<p>9 repose sur la volont\u00e9 d\u2019agir dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019un tiers. Elle ne peut servir de base l\u00e9gale \u00e0 une action relative \u00e0 une obligation \u00e0 laquelle le demandeur \u00e9tait tenu. La gestion d\u2019affaires suppose \u00e9galement que le g\u00e9rant a eu l\u2019intention d\u2019agir dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019un tiers et elle ne peut \u00eatre invoqu\u00e9e qu\u2019\u00e0 la condition que le ma\u00eetre ait \u00e9t\u00e9 hors d\u2019\u00e9tat de pourvoir lui-m\u00eame \u00e0 la gestion ou que tout au moins le g\u00e9rant ait pu raisonnablement penser que tel \u00e9tait le cas. Elle ne se con\u00e7oit pas lorsque le g\u00e9r\u00e9 est pr\u00e9sent et n\u2019est pas emp\u00each\u00e9 d\u2019agir (Cour 8 mars 2022, n\u00b0CAL-2020- 01079 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour retient que ces conditions sont r\u00e9unies en l\u2019occurrence, en ce qu\u2019en s\u2019occupant de la gestion de l\u2019h\u00f4tel \u00ab H1\u00bb et des affaires du couple, suite \u00e0 l\u2019accident d\u2019hypoxie c\u00e9r\u00e9brale subi par A., B. a agi spontan\u00e9ment, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de celui-ci, qui ne conteste pas qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9 de pourvoir lui-m\u00eame \u00e0 cette gestion. Il est, par ailleurs, admis que quelqu\u2019un puisse se porter g\u00e9rant d\u2019affaires d\u2019une autre personne, avec laquelle il ou elle serait en communaut\u00e9 de biens ou en indivision (Dalloz, R\u00e9pertoire civil, gestion d\u2019affaires, n\u00b019).<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1374 du Code civil \u00ab le g\u00e9rant est tenu d\u2019apporter \u00e0 la gestion d\u2019affaires tous les soins d\u2019un bon p\u00e8re de famille. N\u00e9anmoins les circonstances qui l\u2019ont conduit \u00e0 se charger de l\u2019affaire peuvent autoriser le juge \u00e0 mod\u00e9rer les dommages et int\u00e9r\u00eats qui r\u00e9sulteraient des fautes ou de la n\u00e9gligence du g\u00e9rant \u00bb.<\/p>\n<p>Aucun article du Code civil ne mentionne l\u2019obligation de rendre compte du g\u00e9rant d\u2019affaires, mais elle est affirm\u00e9e par une doctrine unanime, tel que relev\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>L\u2019obligation de rendre compte est g\u00e9n\u00e9rale, sauf force majeure en emp\u00eachant l\u2019accomplissement (Cass. fr. civ. 1re, 3 mai 1955, Bull. civ. I, n\u00b0179). Tout g\u00e9rant qui ne rend pas compte, soit par omission, soit par refus d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, engage sa responsaBQ2. it\u00e9. En cas de contestation sur le compte- rendu du g\u00e9rant, la reddition de compte sera judiciaire.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, B. ne s\u2019est pas ex\u00e9cut\u00e9e de la reddition de comptes lui enjointe par l\u2019arr\u00eat de la Cour du 25 octobre 2017.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e n\u2019ayant pas rendu compte de sa gestion concernant les ann\u00e9es 1997 et 1998, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre que la demande en r\u00e9paration de A. est fond\u00e9e en principe.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance et par adoption de la motivation pertinente et exempte de critiques retenues par eux, la Cour retient qu\u2019eu \u00e9gard aux circonstances de la cause, B. doit b\u00e9n\u00e9ficier de la possibilit\u00e9 pr\u00e9vue pour le juge par l\u2019article 1374 alin\u00e9a 2 pr\u00e9cit\u00e9, de mod\u00e9rer les dommages et int\u00e9r\u00eats dus par le g\u00e9rant fautif, en ce qu\u2019elle se trouve dans l\u2019impossibilit\u00e9 de produire les pi\u00e8ces n\u00e9cessaires pour rendre compte de sa gestion.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte en effet d\u2019un accus\u00e9 de r\u00e9ception dat\u00e9 du 21 d\u00e9cembre 2011 que le jour en question B. a remis \u00e0 l\u2019ancien mandataire de A. , Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Gengler \u00ab des documents financiers tel que factures, extraits de compte, livre de salaires de l\u2019h\u00f4tel \u00ab H1\u00bb pour les ann\u00e9es comptables 1997 et 1998 \u00bb.<\/p>\n<p>Cette remise est intervenue le lendemain d\u2019une assignation donn\u00e9e par A. \u00e0 B. afin de la voir condamner \u00e0 rendre compte de \u00ab la gestion des affaires du sieur A. pendant la p\u00e9riode du 14 mars 1997 au 1er d\u00e9cembre 1998 \u00bb.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Gengler pr\u00e9cise encore dans un courrier adress\u00e9 le 16 janvier 2019 \u00e0 Ma\u00eetre Jean- Louis Unsen, dont la teneur est enti\u00e8rement reproduite au jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, que les classeurs contenant les documents lui remis par B. ont \u00e9t\u00e9 remis \u00e0 A. d\u00e8s leur r\u00e9ception.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour retient que les explications de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois Gengler quant au sort des classeurs ne sont pas \u00e0 mettre en doute, ceci d\u2019autant moins que A. produit une centaine de pi\u00e8ces, plus amplement d\u00e9taill\u00e9es par les juges de premi\u00e8re instance, qui n\u00e9cessairement doivent provenir desdits classeurs dans la mesure o\u00f9 les documents produits sont tous relatifs \u00e0 la p\u00e9riode correspondant \u00e0 l\u2019hospitalisation de A. et qu\u2019il est difficilement concevable qu\u2019il se les ait procur\u00e9s autrement. Les explications fournies \u00e0 cet \u00e9gard par A. , pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel et non autrement appuy\u00e9es par des \u00e9l\u00e9ments probants, qu\u2019il aurait r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 les pi\u00e8ces en question \u00e0 l\u2019h\u00f4tel \u00e0 la fin de son hospitalisation, ne sont pas de nature \u00e0 emporter la conviction de la Cour.<\/p>\n<p>Il est encore av\u00e9r\u00e9 que A. n\u2019a pas poursuivi l\u2019action en reddition de comptes dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de B. .<\/p>\n<p>La Cour rejoint les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont retenu que bien que l\u2019initiative de B. de remettre \u00e0 A. des pi\u00e8ces dont elle affirme qu\u2019elles seraient de nature \u00e0 valoir reddition de comptes ne puisse valoir reddition de comptes effective, en ce que le contenu des deux classeurs demeure incertain, il y a lieu d\u2019en tenir compte dans l\u2019appr\u00e9ciation de la gravit\u00e9 du manquement effectif de B. \u00e0 son obligation aff\u00e9rente. Ils ont encore relev\u00e9 \u00e0 juste titre que m\u00eame si la \u00ab disparition \u00bb des pi\u00e8ces en question ne constitue pas un cas de force majeure l\u2019emp\u00eachant de rendre compte en ce que par prudence il lui aurait incomb\u00e9 de garder des copies desdites pi\u00e8ces, l\u2019enti\u00e8re responsabilit\u00e9 de cette disparation ne saurait cependant incomber \u00e0 B. au vu des circonstances de la cause. Les juges de premi\u00e8re instance ont finalement relev\u00e9 \u00e0 juste titre que B. n\u2019est actuellement plus en mesure de se procurer les documents bancaires relatifs \u00e0 la p\u00e9riode de 1997 \u00e0 1998, l\u2019obligation d\u2019archivage des banques \u00e9tant limit\u00e9e \u00e0 une p\u00e9riode de dix ans apr\u00e8s la cl\u00f4ture de l\u2019exercice comptable. Les juges de premi\u00e8re instance sont, d\u00e8s lors, \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont tenu compte des circonstances d\u00e9crites ci-avant et encore du fait que B. a \u00e9t\u00e9 contrainte, d\u2019un jour \u00e0 l\u2019autre, suite \u00e0 l\u2019accident d\u2019hypoxie c\u00e9r\u00e9brale de son \u00e9poux de g\u00e9rer seule l\u2019exploitation h\u00f4teli\u00e8re de celui-ci pour mod\u00e9rer les dommages et int\u00e9r\u00eats qui r\u00e9sulteraient de sa mauvaise gestion.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1315 du Code civil, la partie demanderesse supporte la charge de la preuve de la justification de ses pr\u00e9tentions.<\/p>\n<p>A. sollicite aux termes de son acte d\u2019appel la condamnation de B. \u00ab au remboursement \u00e0 la communaut\u00e9 du montant de 214.563,77 euros<\/p>\n<p>11 concernant les op\u00e9rations effectu\u00e9e s post\u00e9rieurement au 14 mars 1997 sur les comptes bancaires BQ2. et BQ1. plus amplement pr\u00e9cis\u00e9es dans le dispositif de l\u2019arr\u00eat prononc\u00e9 le 25 octobre 207 ( il y a lieu de lire 2017) \u00bb.<\/p>\n<p>Concernant les comptes BQ2. n\u00b0 &#8230; et n\u00b0 &#8230; , la banque certifie dans deux attestations \u00e9tablies le 11 d\u00e9cembre 2014 que le contrat de base num\u00e9ro &#8230; fut tenu au nom de A. et a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 le 27 mars 1999 et que le contrat de base n\u00b0 &#8230; , tenu anciennement en ses livres aux noms de Monsieur et Madame A.-B., a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 en date du 23 d\u00e9cembre 2000.<\/p>\n<p>De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, aucune autre pi\u00e8ce en relation avec ces comptes n\u2019est produite et aucune op\u00e9ration de banque, que ce fut par B. ou par une autre personne, n\u2019est document\u00e9e.<\/p>\n<p>Concernant le compte BQ1. n\u00b0 &#8230; cl\u00f4tur\u00e9 le 19 novembre 1997, la Cour constate, \u00e0 l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, que le seul compte r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 dans les pi\u00e8ces correspondant \u00e0 ce num\u00e9ro de racine est le compte &#8230; \/&#8230; , cl\u00f4tur\u00e9 en date du 19 novembre 1997 suivant certificat de la banque BQ1. du 5 d\u00e9cembre 2014. De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, aucune op\u00e9ration de banque sur ce compte n\u2019est \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Concernant le compte BQ1. n\u00b0 &#8230; cl\u00f4tur\u00e9 le 3 d\u00e9cembre 1998, il est \u00e9tabli que B. a effectu\u00e9 en date des 14 et 15 novembre 1997 deux pr\u00e9l\u00e8vements de respectivement 600.000 LUF et 400.000 LUF.<\/p>\n<p>Si B. n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de produire les extraits de banque aff\u00e9rents au(x) compte(s) de l\u2019h\u00f4tel-restaurant, elle verse un extrait d\u2019un compte BQ2. n\u00b0&#8230; dont le titulaire est renseign\u00e9 comme \u00e9tant \u00ab A. H1 \u00bb, qui a \u00e9t\u00e9 annex\u00e9 \u00e0 un courrier adress\u00e9 en date du 20 d\u00e9cembre 2017 par Ma\u00eetre Gilbert Reuter, ancien mandataire de A. , au notaire Jo\u00eblle Schwachtgen et envoy\u00e9 en copie \u00e0 Ma\u00eetre Jean- Louis Unsen. Tel que relev\u00e9 \u00e0 bon escient par les juges de premi\u00e8re instance, il r\u00e9sulte de l\u2019extrait en question, couvrant la p\u00e9riode allant du 7 novembre 1997 jusqu\u2019au 17 novembre 1997, que le compte en question, qui eu \u00e9gard aux communications y renseign\u00e9es \u00e9tait affect\u00e9 au commerce de A., accusait un solde d\u00e9biteur de plus deux millions de LUF. Les juges de premi\u00e8re instance ont encore correctement relev\u00e9, sur base d\u2019une analyse d\u00e9taill\u00e9e des pi\u00e8ces comptables des ann\u00e9es 1997 et 1998 produites en cause, que l\u2019exploitation de l\u2019h\u00f4tel \u00e9tait d\u00e9ficitaire et que la comparaison des dettes des ann\u00e9es 1997 (6.345.415 LUF) et 1998 (5.307.457 LUF) r\u00e9v\u00e8le que B. a apur\u00e9 des dettes \u00e0 hauteur de 1.037.958 LUF.<\/p>\n<p>L\u2019extrait du compte BQ2. n\u00b0 &#8230;, d\u00e9biteur, renseigne qu\u2019en date du 14 novembre 1997 un versement de 600.000 euros fut comptabilis\u00e9 sur le compte. La Cour rejoint l\u2019analyse des juges de premi\u00e8re instance, en ce qu\u2019ils ont retenu qu\u2019au vu de la correspondance du montant et de la correspondance du jour du pr\u00e9l\u00e8vement avec celui du versement, il est plus que probable qu\u2019il s\u2019agit des fonds pr\u00e9lev\u00e9s le 14 novembre 1997 par B. sur le compte BQ1. qui ont ainsi \u00e9t\u00e9 affect\u00e9s \u00e0 l\u2019exploitation commerciale de A. .<\/p>\n<p>Concernant le pr\u00e9l\u00e8vement de 400.000 LUF le 15 d\u00e9cembre 1997, la Cour rejoint encore l\u2019analyse des juges de premi\u00e8re instance, en ce qu\u2019ils ont retenu que m\u00eame \u00e0 d\u00e9faut de pi\u00e8ce \u00e9tablissant l\u2019affectation de cette somme,<\/p>\n<p>12 il doit \u00eatre admis que les 400.000 LUF ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 affect\u00e9s \u00e0 l\u2019apurement des dettes du commerce du couple, dans la mesure o\u00f9 il est \u00e9tabli que B. a pay\u00e9 des dettes \u00e0 hauteur de 1.037.958 LUF.<\/p>\n<p>S\u2019y ajoute que B. devait n\u00e9cessairement disposer de fonds pour faire face aux engagements contractuels existants \u00e0 l\u2019\u00e9poque et pour assurer la continuation de l\u2019exploitation h\u00f4teli\u00e8re.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 bon escient que l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments constituent des pr\u00e9somptions graves et concordantes, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1353 du Code civil, \u00e9tablissant que B. n\u2019a pas fait dispara\u00eetre les fonds communs pr\u00e9lev\u00e9s sur le compte BQ1. &#8230; sous rubrique.<\/p>\n<p>Concernant le compte BQ1. n\u00b0 &#8230;, quatre pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s par B. en date des 29 avril 1997, 12 mai 1997, 10 juin 1997 et 24 juin 1997 \u00e0 hauteur d\u2019un montant total de 1.890.000 LUF sont \u00e9tablis. Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 bon escient et par une motivation que la Cour adopte, que compte tenu de la condamnation de B., par arr\u00eat du 25 octobre 2017, \u00e0 rembourser \u00e0 A. le montant de 1.816.126 LUF, la demande aff\u00e9rente de celui-ci est irrecevable.<\/p>\n<p>Concernant les demandes de A. relatives \u00e0 \u00ab divers autres comptes BQ2. , BQ3. et BQ4. \u00bb, force est de constater que ni l\u2019acte d\u2019appel ni les conclusions subs\u00e9quentes ne fournissent des pr\u00e9cisions quant aux comptes vis\u00e9s. Les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e9num\u00e9r\u00e9 cinq comptes aupr\u00e8s des banques BQ2., BQ3. (actuellement BQ3. &#8230;) et BQ4. et ils ont rejet\u00e9 les demandes aff\u00e9rentes de A. , \u00e0 d\u00e9faut de disposer de pi\u00e8ces. L\u2019appelant restant en appel en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que B. a effectu\u00e9 des op\u00e9rations sur ces comptes et a fortiori qu\u2019elle a d\u00e9tourn\u00e9 des sommes, le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer en ce que les demandes de A. ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es.<\/p>\n<p>Concernant la vente du fonds de commerce de l\u2019h\u00f4tel-restaurant \u00ab H1\u00bb, la Cour rejoint les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont retenu que s\u2019il peut \u00eatre d\u00e9duit des inscriptions au \u00ab compte d\u2019exploitation 1998 \u00bb que du mat\u00e9riel fut vendu \u00e0 hauteur des sommes de 40.000 LUF et de 552.175 LUF, l\u2019encaissement desdites sommes par B. n\u2019est pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>Concernant la vente de l\u2019immeuble commun sis \u00e0 &#8230; par acte notari\u00e9 du 7 novembre 1997, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que compte tenu des termes du jugement du 17 f\u00e9vrier 2016 et du fait qu\u2019aucune pi\u00e8ce ni explication suppl\u00e9mentaires n\u2019ont \u00e9t\u00e9 fournies par A. , il est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande tendant \u00e0 la restitution par B. du montant de 31.568 euros, repr\u00e9sentant selon lui le solde entre le prix de vente (3.200.000 LUF, soit 79.325,93 euros) et le pr\u00eat hypoth\u00e9caire commun contract\u00e9 pour l\u2019acquisition de l\u2019immeuble en question.<\/p>\n<p>Quant aux d\u00e9veloppements renseign\u00e9s dans le jugement du 17 f\u00e9vrier 2016 relatifs \u00e0 la demande de A. concernant la vente par acte notari\u00e9 du 7 novembre 1997 souscrit par B. en son nom personnel et sur base d\u2019une procuration lui donn\u00e9e par A. le 5 juin 1997, la Cour se r\u00e9f\u00e8re au jugement entrepris. A. n\u2019a pas suppl\u00e9\u00e9 en instance d\u2019appel \u00e0 la carence relev\u00e9e dans son chef par les juges de premi\u00e8re instance et n\u2019a apport\u00e9 aucune pr\u00e9cision concernant le montant de 31.568 euros dont il r\u00e9clame la restitution par B. \u00e0<\/p>\n<p>13 la communaut\u00e9. L\u2019appelant ne tirant pas de conclusions pr\u00e9cises de ses reproches relatifs \u00e0 la falsification par B. de sa signature, notamment en relation avec la procuration du 5 juin 1997, il n\u2019y a pas lieu d\u2019en tenir compte autrement.<\/p>\n<p>Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est, d\u00e8s lors, \u00e0 confirmer en ce que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que A. n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019un quelconque pr\u00e9judice lui accru en relation avec la gestion d\u2019affaires par B. .<\/p>\n<p>&#8212; Le recel communautaire<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, les juges de premi\u00e8re instance sont \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont retenu que ni l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel ni l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel constitutifs du recel sanctionn\u00e9 par l\u2019article 1477 du Code civil ne sont \u00e9tablis en l\u2019occurrence et qu\u2019ils ont partant d\u00e9bout\u00e9 A. de ses revendications aff\u00e9rentes.<\/p>\n<p>&#8212; Les autres revendications de A.<\/p>\n<p>A. avait en premi\u00e8re instance encore formul\u00e9 une demande en relation avec un compte BQ2. &#8230;, soutenant que sur ce compte se serait trouv\u00e9 un montant de 3.970.245 LUF, valeur au 11 juin 1998, et un montant de 3.986.581 LUF, valeur au19 novembre 1998, int\u00e9r\u00eats comptabilis\u00e9s, que ce montant serait \u00ab \u00e0 partager \u00bb et que B. serait \u00e0 condamner au remboursement dudit montant \u00e0 la communaut\u00e9. Les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9bout\u00e9 A. de sa demande. Ni l\u2019acte d\u2019appel, ni les conclusions subs\u00e9quentes de A. ne font \u00e9tat de revendications concr\u00e8tes en relation avec ce compte. B. fait plaider, comme en premi\u00e8re instance, qu\u2019il se serait agi d\u2019un d\u00e9p\u00f4t donn\u00e9 en gage pour couvrir le d\u00e9bit du compte courant d\u2019exploitation de l\u2019h\u00f4tel- restaurant ouvert \u00e9galement aupr\u00e8s de la BQ2. sous la racine &#8230; .<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont relev\u00e9 qu\u2019il r\u00e9sulte des \u00e9l\u00e9ments du dossier que A. exploitait l\u2019h\u00f4tel-restaurant en nom personnel et qu\u2019il r\u00e9sulte de certificats \u00e9tablis par la banque en date des 29 mars 2016 et 11 d\u00e9cembre 2014 que le compte &#8230;, le contrat de base n\u00b0&#8230; et le contrat de base n\u00b0&#8230; \u00e9taient ouverts au nom de A. et ont \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9s en date respectivement, des 13 d\u00e9cembre 2000,13 d\u00e9cembre 2004 et 23 juillet 2005.<\/p>\n<p>La Cour rejoint les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont constat\u00e9 qu\u2019il est difficilement concevable que la banque ait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des cl\u00f4tures de comptes sans en avoir re\u00e7u l\u2019ordre du titulaire, en l\u2019occurrence l\u2019appelant.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont d\u2019autre part encore relev\u00e9 que A. reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir \u00e0 quel moment le compte BQ2. &#8230; a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9 de 3.970.245 LUF, ni que B., qui, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 titulaire dudit compte, ait \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine d\u2019un tel d\u00e9caissement.<\/p>\n<p>A. n\u2019ayant pas suppl\u00e9\u00e9 \u00e0 cette carence en instance d\u2019appel, le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer en ce que les juges de premi\u00e8re instance ont rejet\u00e9 la demande de celui-ci en condamnation de B. \u00e0 restituer ce montant \u00e0 la communaut\u00e9, tant sur base de la gestion d\u2019affaires, que sur base de l\u2019article 1477 du Code civil.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont encore pr\u00e9cis\u00e9 \u00e0 juste titre que le dispositif de l\u2019arr\u00eat du 25 octobre 2017, retenant \u00ab que les fonds se trouvant sur tous les comptes bancaires des parties au 14 mars 1997 sont \u00e0 partager \u00bb, est \u00e0 comprendre dans le sens que les sommes existantes \u00e0 la date du 17 mars 1997 sont \u00e0 prendre en compte dans les op\u00e9rations de liquidation et de partage, mais non pas dans le sens que A. serait en droit de pr\u00e9tendre \u00e0 la moiti\u00e9 desdits fonds, en ce qu\u2019 uniquement l\u2019actif net, qui est d\u00e9termin\u00e9 apr\u00e8s avoir recens\u00e9 l\u2019actif brut et le passif commun et apr\u00e8s avoir d\u00e9termin\u00e9 et balanc\u00e9 les droits th\u00e9oriques des parties, est susceptible de faire l\u2019objet d\u2019une r\u00e9partition par moiti\u00e9 entre parties.<\/p>\n<p>La Cour rejoint, d\u00e8s lors, les juges de premi\u00e8re instance, en ce qu\u2019ils ont constat\u00e9 que si la somme de 3.970.245 LUF constitue \u00e9ventuellement un \u00e9l\u00e9ment de l\u2019actif brut de la communaut\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il est possible que cette somme se trouvait sur le compte n\u00b0 &#8230; en date du 14 mars 1997, date du d\u00e9but de l\u2019indivision post-communautaire, il est certain que cette somme ne constitue pas l\u2019actif net \u00e0 r\u00e9partir entre parties, eu \u00e9gard aux dettes de l\u2019exploitation commerciale, qui s\u2019\u00e9levaient \u00e0 5.307.457 LUF \u00e0 la fin de l\u2019exercice comptable 1998 et \u00e0 6.345.415 LUF \u00e0 la fin de l\u2019exercice comptable 1997.<\/p>\n<p>A. avait en premi\u00e8re instance encore formul\u00e9 une demande en relation avec un montant de 157.780 LUF. Les juges de premi\u00e8re instance l\u2019ont d\u00e9bout\u00e9 de toute revendication y ayant trait, motif pris que dans son arr\u00eat du 25 octobre 2017, la Cour a dit \u00ab qu\u2019il appartient \u00e0 A. d\u2019\u00e9tablir que B. a dispos\u00e9 du montant de 157.780 LUF vir\u00e9 le 20 f\u00e9vrier 1998 au compte BQ1. n\u00b0 &#8230; \u00bb et que A. n\u2019a plus pris position quant \u00e0 cette question.<\/p>\n<p>A. n\u2019ayant pas suppl\u00e9\u00e9 \u00e0 cette carence en instance d\u2019appel, le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer en ce point.<\/p>\n<p>Concernant la demande de A. en condamnation de B. au paiement des int\u00e9r\u00eats sur le montant principal de 46.860,30 euros, les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9clar\u00e9 cette demande \u00e0 juste titre irrecevable, motif pris de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e de l\u2019arr\u00eat de la Cour du 25 octobre 2017 ayant condamn\u00e9 B. \u00e0 rembourser \u00e0 A. le montant de 46.860,30 euros, correspondant \u00e0 l\u2019h\u00e9ritage de l\u2019appelant sans allouer d\u2019int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>&#8212; Les demandes accessoires<\/p>\n<p>Aucune des parties ne justifiant de la condition d\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile leurs demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige en premi\u00e8re instance, les frais et d\u00e9pens de cette instance ont \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 charge des deux parties.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige en instance d\u2019appel, les frais et d\u00e9pens de cette instance sont \u00e0 mettre \u00e0 charge de A. .<\/p>\n<p>Pour autant que la demande de A. en ex\u00e9cution provisoire de \u00ab l\u2019ordonnance \u00e0 intervenir \u00bb est \u00e0 entendre comme demande en ex\u00e9cution provisoire de<\/p>\n<p>15 l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, cette demande est \u00e0 rejeter en ce que le pr\u00e9sent arr\u00eat n\u2019est pas susceptible d\u2019un recours suspensif d\u2019ex\u00e9cution.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>la Cour d&#039;appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel en la forme,<\/p>\n<p>le dit non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes de B. et de A. en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure,<\/p>\n<p>condamne A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-124029\/20220504-cal-2020-00626-84.a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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