{"id":665089,"date":"2026-04-23T23:21:26","date_gmt":"2026-04-23T21:21:26","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-avril-2022-n-2021-00220\/"},"modified":"2026-04-23T23:21:29","modified_gmt":"2026-04-23T21:21:29","slug":"cour-superieure-de-justice-20-avril-2022-n-2021-00220","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-avril-2022-n-2021-00220\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 20 avril 2022, n\u00b0 2021-00220"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 54\/22-II-CIV Audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux Num\u00e9roCAL-2021-00220 du r\u00f4le Composition: Danielle SCHWEITZER, pr\u00e9sident de chambre, B\u00e9atrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 f\u00e9vrier 2021, comparant par Ma\u00eetre Marisa ROBERTO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), intim\u00e9eaux fins dupr\u00e9dit exploit BIEL du 17 f\u00e9vrier 2021, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e<\/p>\n<p>2 aux fins des pr\u00e9sentes par Ma\u00eetre Georges KRIEGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. LA COUR D&#039;APPEL : PERSONNE2.)fait valoir qu\u2019elle est cr\u00e9anci\u00e8re dePERSONNE1.)d\u2019un montant de 20.000 euros sur base d\u2019une reconnaissance de dette manuscrite, qui n\u2019est pas dat\u00e9e. Par exploit d\u2019huissier de justice du 20 janvier 2020,PERSONNE2.)a fait pratiquer saisie-arr\u00eat en vertu d\u2019une ordonnance pr\u00e9sidentielle rendue le 17 janvier 2020 entre lesmains de l\u2019\u00e9tablissement publicSOCIETE1.)(ci-apr\u00e8s: SOCIETE1.)) et de Ma\u00eetre Karine REUTER pouravoir s\u00fbret\u00e9, conservation et paiement, en sus des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, de la somme de 70.000 euros. Cette saisie-arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9e \u00e0PERSONNE1.)par exploit d\u2019huissier de justice du 22 janvier 2020, ce m\u00eame exploit contenant assignation en validation de la saisie-arr\u00eat et en condamnation de la partie saisie au paiement, en sus des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, de la somme de 70.000 euros. La contre-d\u00e9nonciation a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9e aux parties tierces-saisies par exploits d\u2019huissier de justice des 24 et 27 janvier 2020. Lors de la vente de la maison de la partie saisie en date du 21 janvier 2020, le notaire Karine REUTER a pay\u00e9 \u00e0 la partiesaisissante le montant de 50.000 euros sur le prix de vente. PERSONNE2.)a, en cons\u00e9quence, r\u00e9duit sa demande en condamnation et en validation de la saisie-arr\u00eat au montant de 20.000 euros. A l\u2019appui de sa demande, la partie requ\u00e9rante a fait valoir qu\u2019elle a pr\u00eat\u00e9 en tout le montant de 70.000 euros \u00e0 son ex-compagnon de vie,PERSONNE1.), aux fins de l\u2019aider \u00e0 payer le prix d\u2019achat de sa maison d\u2019habitation et \u00e0 financer les travaux de r\u00e9novation de celle-ci. Elle a expliqu\u00e9 que le pr\u00eat d\u2019argent a \u00e9t\u00e9 document\u00e9 par deux reconnaissances de dettes, l\u2019une, dat\u00e9e du 30 septembre 2019, du montant de 50.000 euros pour le financement de la maison d\u2019habitation et l\u2019autre, ne comportant pas de date, du montant de 20.000euros pour le financement de travaux \u00e0 r\u00e9aliser dans l\u2019immeuble. PERSONNE1.)s\u2019est oppos\u00e9 \u00e0 la demande en paiement du montant de 20.000 euros. En date du 29 avril 2020, il a fait d\u00e9poser une plainte p\u00e9nale, avec constitution de partie civile entre les mains du juge d\u2019instruction, contrePERSONNE2.)du<\/p>\n<p>3 chef d\u2019escroquerie \u00e0 jugement, sinon pour tentative d\u2019escroquerie \u00e0 jugement, au motif que celle-ci utiliserait la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros, qui serait contraire \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 et d\u00e9pourvue d\u2019effet, aux fins d\u2019obtenir une d\u00e9cision en justice. Pour s\u2019opposer \u00e0 la demande en validation de la saisie-arr\u00eat et en condamnation au montant de 20.000 euros, il a contest\u00e9 tout int\u00e9r\u00eat d\u2019agir dans le chef de la partie saisissante au motif que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne comporterait pas de terme, de sorte que la dette ne serait pas encore exigible. La partie saisie a indiqu\u00e9 quePERSONNE2.)ne lui avait pr\u00eat\u00e9 en tout que le montant total de 50.000 euros. Elle a fait valoir qu\u2019elle a r\u00e9dig\u00e9 une deuxi\u00e8me reconnaissance de dette en date du 30 septembre 2019 par devant le clerc de notairePERSONNE3.)pour le montant total de 50.000 euros qui devait \u00e9teindre, par l\u2019effet de novation, la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros. PERSONNE1.)a encore demand\u00e9 l\u2019annulation de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour absence de cause, sinon pour erreur sur les qualit\u00e9s substantielles, au motif qu\u2019il a l\u00e9gitimement pens\u00e9 que l\u2019acte portait sur l\u2019ensemble des sommes, dont il \u00e9tait d\u00e9biteur enversPERSONNE2.), \u00e0 savoir le montant de 50.000 euros, montant d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 acquitt\u00e9 lors de la vente de la maison d\u2019habitation. Il a demand\u00e9 reconventionnellement la condamnation dePERSONNE2.)au paiement du montant de 10.000 euros du chef d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, au paiement du montant de 3.378,39 euros du chef de frais d\u2019avocat expos\u00e9s, sur base de l\u2019article 1382 du Code civil, et au paiement du montant de 5.000 euros du chef d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, par jugement du 27 janvier 2021, a: re\u00e7u les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit qu&#039;il n&#039;y a pas lieu de surseoir \u00e0 statuer, dit la demande principale fond\u00e9e, dit la demande reconventionnelle non fond\u00e9e, condamn\u00e9PERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE2.)la somme 20.000 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de l&#039;assignation en validit\u00e9 du 22 janvier 2020 jusqu&#039;\u00e0 solde,<\/p>\n<p>4 d\u00e9clar\u00e9 la demande en validation de la saisie-arr\u00eat fond\u00e9e pour la somme de 20.000 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de l&#039;assignation en validit\u00e9 du 22 janvier 2020 jusqu&#039;\u00e0 solde, pour assurer le recouvrement de la somme de 20.000 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de l&#039;assignation en validit\u00e9 du 22 janvier 2020 jusqu&#039;\u00e0 solde, d\u00e9clar\u00e9 bonne et valable la saisie-arr\u00eat form\u00e9e entre les mains de l&#039;\u00e9tablissement public autonomeSOCIETE1.)et de Ma\u00eetre Karine Reuter suivant exploit d\u2019huissier du 20 janvier 2020, au pr\u00e9judice dePERSONNE1.), dit qu\u2019en cons\u00e9quence, les sommes dont les parties tierces-saisies se reconna\u00eetront ou seront jug\u00e9es d\u00e9bitrices seront par elles vers\u00e9es entre les mains de la partie saisissante en d\u00e9duction et jusqu\u2019\u00e0 concurrence de sa cr\u00e9ance en principal, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux partir de l&#039;assignation en validit\u00e9 du 22 janvier 2020 jusqu&#039;\u00e0 solde, ordonn\u00e9 la mainlev\u00e9e de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e par assignation du 20 janvier 2020 pour le surplus, dit non fond\u00e9e les demandes dePERSONNE1.)bas\u00e9es sur les articles 6-1 et 1382 du Code civil, condamn\u00e9PERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.200.-euros, dit non fond\u00e9e la demande dePERSONNE1.)bas\u00e9e sur l&#039;article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, dit qu&#039;il n&#039;y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement, condamn\u00e9PERSONNE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. De ce jugement, qui d\u2019apr\u00e8s les informations \u00e0 la disposition de la Cour d\u2019appel n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une signification,PERSONNE1.)a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel suivant exploit d\u2019huissier de justice du 17 f\u00e9vrier 2021. PERSONNE1.)demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de se voir d\u00e9charger des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre. Principalement, l\u2019appelant demande de dire que les proc\u00e9dures introduites par PERSONNE2.)sont irrecevables, sinon non fond\u00e9es pour \u00eatre pr\u00e9matur\u00e9es. Subsidiairement, il demande de dire que la reconnaissance de dette portant sur la somme de 20.000 euros a \u00e9t\u00e9 \u00e9teinte par l\u2019effet de la novation, mat\u00e9rialis\u00e9e par la reconnaissance de dette sign\u00e9e en date du 30 septembre 2019. Plus subsidiairement, l\u2019appelant formule une offre de preuve par l\u2019audition du clerc de notairePERSONNE3.)pour prouver que les parties ont expliqu\u00e9 au t\u00e9moin qu\u2019il redevait \u00e0PERSONNE2.)la somme globale de 50.000 euros, que<\/p>\n<p>5 les parties \u00e9taient d\u2019accord \u00e0 ce que cette somme soit rembours\u00e9e \u00e0 cette derni\u00e8re lors de la vente de la maison lui appartenant et qu\u2019en date du 30 septembre 2019, en pr\u00e9sence du notaire, les parties ont r\u00e9dig\u00e9 la reconnaissance de dette \u00e0 hauteur de 50.000 euros. Encore plus subsidiairement, il demande d\u2019annuler la reconnaissance de dette conclue en date du 30 septembre 2019 pour absence de cause, sinon d\u2019annuler la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour cause d\u2019erreur dans son chef. L\u2019appelant demande d\u2019ordonner la mainlev\u00e9e de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e. Il sollicite la condamnation de la partie intim\u00e9e au paiement du montant de 10.000 euros du chef d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, au paiement du montant de 9.180,62 euros du chef de frais d\u2019avocat expos\u00e9s, sur base de l\u2019article 1382 duCode civil, et au paiement du montant de 5.000 euros du chef d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance et au paiement du montant de 5.000 euros du chef d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement entrepris, ainsi que de d\u00e9bouter l\u2019appelant de toutes ses demandes. Elle requiert une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. A l\u2019appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir que son ex-compagne de vie lui a pr\u00eat\u00e9 la somme globale de 50.000 euros de la mani\u00e8re suivante: -un premier paiement en esp\u00e8ces \u00e0 hauteur de 20.000 euros intervenu en date du 11 mars 2019 qu\u2019il a vers\u00e9 sur son compte bancaire en cinq versements, -un second paiement \u00e0 hauteur de 17.500 euros pay\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 la suite de la vente d\u2019une montre ROLEX ayant appartenu \u00e0 PERSONNE2.), -un troisi\u00e8me virement \u00e0 hauteur de 10.500 euros en date du 18 juin 2019, -un quatri\u00e8me versement \u00e0 hauteur de 1.000 euros en date du 27 juin 2019, -un cinqui\u00e8me paiement \u00e0 hauteur de 1.000 euros en liquide. L\u2019appelant fait plaider que le premier virement \u00e0 hauteur de 20.000 euros a fait l\u2019objet d\u2019une reconnaissance de dette, qui ne comporte pas de date. Par la suite, les parties auraient consult\u00e9 un notaire en vue de formaliser les pr\u00eats consentis par la partie intim\u00e9e. Le clerc de notaire aurait conseill\u00e9 les parties. L\u2019attestation testimoniale du clerc de notaire prouverait qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une somme globale de 50.000 euros. Les parties auraient encore convenu que le remboursement de 50.000 euros devrait se faire sur premi\u00e8re demande ou au plus tard lors de la vente de la maison d\u2019habitation. Un compromis de vente pour la maison d\u2019habitation aurait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 et la date pour la passation de l\u2019acte<\/p>\n<p>6 authentique chez le notaire aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e au 20 janvier 2020. En date du 21 janvier 2020, le notaire aurait vers\u00e9 \u00e0 la partie intim\u00e9e le montant de 50.000 euros. Malgr\u00e9 ce fait,PERSONNE2.)aurait fait pratiquer saisie-arr\u00eat pour le montant total de 70.000 euros en invoquant deux reconnaissances de dette. En ordre principal, l\u2019appelant critique le jugement de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir fait droit \u00e0 son argument tenant \u00e0 dire que la proc\u00e9dure de saisie- arr\u00eat \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9e. Il s\u2019agirait d\u2019un moyen de pure proc\u00e9dure de sa part, consistant \u00e0 rappeler que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne comporte pas de terme, de sorte que, sans mise en demeure aucune de sa part, la somme de 20.000 euros ne pouvait pas faire l\u2019objet d\u2019une saisie-arr\u00eat. La saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e serait d\u00e8s lors irrecevable, sinon non fond\u00e9e pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef de la partie saisissante, le montant de 50.000 euros lui ayant \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 et le montant de 20.000 euros n\u2019ayantpas encore \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9 au moment de l\u2019introduction de la saisie-arr\u00eat. PERSONNE2.)maintient avoir pr\u00eat\u00e9 le montant total de 70.000 euros. Elle fait valoir qu\u2019au courant du mois de janvier 2020, apr\u00e8s la s\u00e9paration du couple, elle a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de la vente de la maison d\u2019habitation de son ex- compagnon et du fait que la passation de l\u2019acte authentique pour la vente \u00e9tait fix\u00e9e au lundi 20 janvier 2020 en l\u2019\u00e9tude du notaire Karine REUTER. Elle aurait perdu toute confiance suite \u00e0 la rupture entre parties et elle aurait eu la crainte de ne pas se voir rembourser la somme pr\u00eat\u00e9e de 70.000 euros, de sorte qu\u2019elle aurait introduit, en date du 16 janvier 2020, une requ\u00eate unilat\u00e9rale devant le Pr\u00e9sident du tribunal d\u2019arrondissement aux fins de se voir autoriser \u00e0 pratiquer une saisie-arr\u00eat entre les mains de laSOCIETE1.)et celles du notaire Karine REUTER. Le notaire lui aurait pay\u00e9 la somme de 50.000 euros en date du 21 janvier 2020 et elle aurait de suite r\u00e9duit sa demande au montant de 20.000 euros. Elle estime quePERSONNE1.)est en aveu d\u2019avoir emprunt\u00e9 la somme totale de 70.000 euros. En effet, il aurait \u00e9t\u00e9 d\u2019accord de rembourser le montant de 50.000 euros de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019. En s\u2019opposant par la suite au remboursement du montant de 20.000 euros au motif que la cr\u00e9ance ne serait pas encore exigible, il avouerait implicitement avoir \u00e9galement emprunt\u00e9 le montant de 20.000 euros. En ce qui concerne le moyen dePERSONNE1.)tir\u00e9 de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat,PERSONNE2.)r\u00e9plique que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne comportait pas de terme, de sorte que la cr\u00e9ance \u00e9tait imm\u00e9diatement exigible. L\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir s\u2019appr\u00e9cierait au jour de la requ\u00eate unilat\u00e9rale, soit le 16 janvier 2020. A cette date,elle aurait eu int\u00e9r\u00eat pour introduire la proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat pour le montant de 70.000 euros.<\/p>\n<p>7 Il y a lieu de rappeler que l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir constitue le profit, l\u2019utilit\u00e9, l\u2019avantage que l\u2019action peut procurer au demandeur. La v\u00e9rification de l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir fait donc abstraction de laquestion de savoir si le demandeur est r\u00e9ellement titulaire du droit qu\u2019il invoque \u00e0 l\u2019appui de son action (Le droit judiciaire priv\u00e9, Thierry HOSCHEIT, 2 i\u00e8me \u00e9dition, n os 997 et 998). PERSONNE2.), se pr\u00e9tendant cr\u00e9anci\u00e8re du montant de 70.000 euros en date du 16 janvier 2020, avait d\u00e8s lors int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir pour introduire la proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat. L\u2019analyse de l\u2019exigibilit\u00e9 de la cr\u00e9ance est une question de bien-fond\u00e9 de la demande. La partie saisissante a r\u00e9gularis\u00e9 la proc\u00e9dure en ce qui concerne le montant de 50.000 euros, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle a diminu\u00e9 sa demande du montant de 50.000 euros, apr\u00e8s avoir re\u00e7u paiement de ce montant par le notaire Karine REUTER en date du 21 janvier 2020. En ce qui concerne l\u2019exigibilit\u00e9 de la cr\u00e9ance du montant de 20.000 euros r\u00e9clam\u00e9 sur base de la reconnaissance de dette, qui ne comporte pas de terme pr\u00e9cis, il y a lieu de rappeler l\u2019article 1186 du Code civil qui pr\u00e9voit que \u00abce qui n\u2019est d\u00fb qu\u2019\u00e0 terme ne peut \u00eatre exig\u00e9 avant l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du terme\u00bb. En l\u2019absence de terme pr\u00e9cis, le demandeur peut r\u00e9clamer la cr\u00e9ance \u00e0 tout moment. En l\u2019esp\u00e8ce,PERSONNE1.)n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 mis en demeure avant l\u2019introduction de l\u2019action en justice. Il est cependant de jurisprudence constante que toute demande en justice vaut mise en demeure. L\u2019assignation en condamnation du 22 janvier 2020 vaut d\u00e8s lors mise en demeure dePERSONNE1.), de sorte que la cr\u00e9ance r\u00e9clam\u00e9e par PERSONNE2.)sur base de la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros est exigible. Le moyen tir\u00e9 de l\u2019irrecevabilit\u00e9 au motif que la proc\u00e9dure serait pr\u00e9matur\u00e9e est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter. En ce qui concerne un pr\u00e9tendu aveu de la part dePERSONNE1.), il y a lieu de rappeler que l\u2019aveu est une d\u00e9claration par laquelle une personne reconna\u00eet pour vrai et comme devant \u00eatre tenu pour av\u00e9r\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard un fait de nature \u00e0 produire contre elle des cons\u00e9quences. Le fait de soulever l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande au motif que la cr\u00e9ance r\u00e9clam\u00e9e n\u2019est pas encore exigible ne saurait \u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019aveu impliquant la reconnaissance du bien-fond\u00e9 de la cr\u00e9ance, de sorte qu\u2019il ne saurait \u00eatre retenu quePERSONNE1.)est en aveu d\u2019avoir emprunt\u00e9 la somme totale de 70.000 euros.<\/p>\n<p>8 En ordre subsidiaire, l\u2019appelant critique le jugement de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir retenu que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros \u00e9tait \u00e9teinte pas l\u2019effet de la novation op\u00e9r\u00e9e par la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 du montant de 50.000 euros. Il indique quePERSONNE2.)lui avait pr\u00eat\u00e9, dans un premier temps, le montant de 20.000 euros en date du 11 mars 2019 et que c\u2019est \u00e0 cette occasion que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9e. D\u2019autres pr\u00eats d\u2019argent d\u2019un montant total de 30.000 euros seraient intervenus jusqu\u2019au 26 juin 2019. Les parties se seraient rendues aupr\u00e8s du clerc du notairePERSONNE3.)en date du 30 septembre 2019 pour formaliser les pr\u00eats. Il ressortirait tant de l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE3.)que du libell\u00e9 de la reconnaissance de dette qu\u2019il ne redevrait \u00e0 son ex-compagne que la somme totale de 50.000 euros. Il aurait entendu contracter une nouvelle dette \u00e0 hauteur de 50.000 euros, \u00e9teignant la reconnaissance de dette ant\u00e9rieurement sign\u00e9e. La cr\u00e9ance contenue dans la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros serait d\u00e8s lors \u00e9teinte par la novation, conform\u00e9ment aux dispositions des articles 1234 et 1271 du Code civil. Il y aurait d\u2019ailleurs reconnaissance expresse de la part dePERSONNE2.)des faits tels que soutenus par lui par les discussions des parties devant PERSONNE3.)et par les \u00e9changes t\u00e9l\u00e9phoniques entre parties. Il serait admis en doctrine et en jurisprudence que la volont\u00e9 novatoire puisse \u00eatre tacite, \u00e0 condition d\u2019\u00eatre certaine et de r\u00e9sulter des faits et actes intervenus entre parties. PERSONNE2.)conteste formellement qu\u2019il y ait eu novation. Elle fait valoir que PERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros, qui ne comporte pas de date, a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie ant\u00e9rieurement \u00e0 celle du 30 septembre 2019. De m\u00eame, aucun lien entre les deux conventions distinctes ne serait \u00e9tabli. Les parties n\u2019auraient jamais eu l\u2019intention de nover ou la volont\u00e9 d\u2019\u00e9teindre une ancienne obligation par la cr\u00e9ation d\u2019une nouvelle obligation. Le document du 30 septembre 2019 ne r\u00e9v\u00e8lerait aucune intention de nover. Elle aurait toujours fait valoir qu\u2019elle avait une cr\u00e9ance d\u2019un montant total de 70.000 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son ex-compagnon. L\u2019appelant r\u00e9plique que la partie intim\u00e9e reste totalement en d\u00e9faut de d\u00e9montrer et d\u2019expliquer comment et quand le montant de 20.000 euros lui aurait \u00e9t\u00e9 remis en sus du montant de 50.000 euros.<\/p>\n<p>9 L\u2019attestation testimoniale dePERSONNE3.)prouverait que lors de la r\u00e9daction de la reconnaissance de dette en date du 30 septembre 2019, la partie intim\u00e9e aurait reconnu qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019un montant total de 50.000 euros. De m\u00eame, il y aurait aveu de la part de la partieintim\u00e9e de n\u2019avoir pr\u00eat\u00e9 que le montant total de 50.000 euros, tel qu\u2019il r\u00e9sulterait d\u2019un \u00e9change de messages t\u00e9l\u00e9phoniques dat\u00e9 du 25 mars 2021, par lequel il aurait indiqu\u00e9 \u00e0 son ex- compagne qu\u2019\u00abelle savait tr\u00e8s bien qu\u2019elle n\u2019avait donn\u00e9 que 50.000 euros et non 70.000 euros\u00bb et \u00e0 quoi celle-ci aurait r\u00e9pondu: \u00abbien-s\u00fbr je n\u2019ai aucun probl\u00e8me.\u00bb PERSONNE2.)conteste tout aveu de sa part. La partie appelante occulterait une partie des messages t\u00e9l\u00e9phoniques. Ainsi, elle aurait r\u00e9pondu \u00e0 son ex- compagnon qu\u2019elle lui avait donn\u00e9 bien plus que 50.000 euros. Le message \u00abbien-s\u00fbr, je n\u2019ai aucun probl\u00e8me\u00bbse serait crois\u00e9 avec un autre message et n\u2019aurait pas de lien avec l\u2019affirmation de la partie appelante qu\u2019elle n\u2019aurait donn\u00e9 que 50.000 euros. La partie intim\u00e9e se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 d\u2019autres messages t\u00e9l\u00e9phoniques pour prouver qu\u2019elle n\u2019a jamais admis n\u2019avoir pr\u00eat\u00e9 que le montant total de 50.000 euros \u00e0 son ex-compagnon. Elle maintient qu\u2019elle a pr\u00eat\u00e9 des sommes d\u2019argent pour un montant total de 70.000 euros aux fins de permettre \u00e0 la partie appelante de financer une partie du prix de sa maison d\u2019habitation et une partie des travaux \u00e0 r\u00e9aliser dans cette maison, et qu\u2019hormis la somme de 17.000 euros, pay\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 lasuite de la vente d\u2019une montre ROLEX lui ayant appartenu, les autres montants auraient \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s de la main \u00e0 la main entre parties, respectivement vir\u00e9s sur le compte bancaire de la partieappelante. Elle explique encore qu\u2019en date du 15 mars 2018, elle a retir\u00e9 en esp\u00e8ces la somme de 212.000 euros de son compte bancaire ouvert aupr\u00e8s de laSOCIETE1.)et que c\u2019est avec cette somme qu\u2019elle a pr\u00eat\u00e9 la somme totale de 70.000 euros \u00e0 l\u2019appelant. Dans ses conclusions du 30 novembre 2021,PERSONNE1.)se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 une deuxi\u00e8me attestation testimoniale de la part du clerc de notairePERSONNE3.), r\u00e9dig\u00e9e en date du 24 novembre 2021. Il r\u00e9sulterait incontestablement de cette deuxi\u00e8me attestation testimoniale que les parties auraient fait \u00e9tat devant le clerc de notaire d\u2019une premi\u00e8re reconnaissance de dette, laquelle n\u2019\u00e9tait plus entre les mains de PERSONNE2.)lors de l\u2019entrevue du 30 septembre 2019, et du souhait d\u2019\u00e9tablir une nouvelle reconnaissance de dette pour le montant total emprunt\u00e9, \u00e0 savoir 50.000 euros. Le t\u00e9moin attesterait que la somme globale des deux dettes serait de 50.000 euros, sur base des d\u00e9clarations m\u00eames dePERSONNE2.). Il s\u2019agirait de la preuve irr\u00e9futable de la v\u00e9racit\u00e9 de la version des faits telle que soutenue d\u00e8s le d\u00e9but parPERSONNE1.).<\/p>\n<p>10 PERSONNE2.)r\u00e9plique que jusqu\u2019aux conclusions du 30 novembre 2021, la partie appelante n\u2019aurait jamais fait \u00e9tat d\u2019une pr\u00e9tendue perte de la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros. Elle conteste avoir dit avoir perdu la reconnaissance de dette devant leclerc de notaire et elle se r\u00e9serve le droit de porter plainte pour faux t\u00e9moignage. S\u2019il y avait effectivement eu novation, le clerc de notaire, en tant qu\u2019homme de l\u2019art, aurait eu la prudence et la sagesse de faire acter que la nouvelle reconnaissance de dette du montant de 50.000 euros remplacerait la reconnaissance de dette du montantde 20.000 euros pour cause de perte et que la reconnaissance de dette du montant de 50.000 euros repr\u00e9senterait la somme totale emprunt\u00e9e. Or, de telles pr\u00e9cisions feraient d\u00e9faut. La Cour d\u2019appel rappelle que la novation se caract\u00e9rise par la r\u00e9union de trois \u00e9l\u00e9ments, \u00e0 savoir extinction d\u2019une obligation civile, cr\u00e9ation d\u2019une obligation civile nouvelle et l\u2019intention de nover. Une obligation nouvelle valable doit se substituer \u00e0 une obligation ant\u00e9rieure, valable aussi. L\u2019\u00e9l\u00e9ment nouveau peut concerner soit les parties \u00e0 une obligation, soit l\u2019obligation elle-m\u00eame. Dans ce dernier cas, il faut que la modification apport\u00e9e \u00e0 l\u2019obligation affecte sa structure fondamentale. En cas de changement mineur, il n\u2019y a pas novation. L\u2019intention de nover constitue l\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif de la qualification de novation. Elle comporte la volont\u00e9 d\u2019\u00e9teindre l\u2019obligation ancienne, celle de cr\u00e9er une obligation nouvelle et surtout celle de lier indissolublement l\u2019extinction et la cr\u00e9ation ainsi voulues. L\u2019article 1273 du Code civil pr\u00e9cise que la novation ne se pr\u00e9sume pas etque la volont\u00e9 de l\u2019op\u00e9rer doit r\u00e9sulter clairement de l\u2019acte. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la volont\u00e9 novatoire peut \u00eatre tacite, \u00e0 condition d\u2019\u00eatre certaine et de r\u00e9sulter des faits et actes intervenus entre parties. Il faut partant que les parties, en concluant la nouvelle convention, aient eu l\u2019intention d\u2019\u00e9teindre l\u2019obligation ancienne, d\u2019en cr\u00e9er une nouvelle et surtout de lier indissolublement ces extinction et cr\u00e9ation. La preuve de l\u2019intention de nover incombe \u00e0 celui qui pr\u00e9tend \u00e0 l\u2019existence d\u2019une novation. S\u2019agissant de la preuve d\u2019une volont\u00e9, c\u2019est le r\u00e9gime de preuve des faits juridiques qui s\u2019applique. La preuve peut \u00eatre faite par tous moyens, elle peut \u00eatre recherch\u00e9e dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties. La reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 ne pr\u00e9cise pas qu\u2019il y a volont\u00e9 d\u2019\u00e9teindre une obligation ancienne r\u00e9sultant d\u2019une reconnaissance de dette ant\u00e9rieure et qu\u2019il y a volont\u00e9 de cr\u00e9er unenouvelle obligation. L\u2019intention de nover ne r\u00e9sulte d\u00e8s lors pas de l\u2019acte lui-m\u00eame.<\/p>\n<p>11 En ce qui concerne la preuve de cette intention par les d\u00e9clarations des parties contenues dans les messages t\u00e9l\u00e9phoniques, il y a lieu de noter que ces \u00e9changes n\u2019abordent pas la r\u00e9daction de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 devant le clercde notaire. Les \u00e9changes t\u00e9l\u00e9phoniques ne sont pas complets et t\u00e9moignent uniquement de la m\u00e9sentente profonde des parties apr\u00e8s leur s\u00e9paration. Il ne peut \u00eatre d\u00e9duit des messages \u00e9chang\u00e9s que la partie intim\u00e9e est en aveu d\u2019avoir pr\u00eat\u00e9 uniquement le montant total de 50.000 euros, aucune d\u00e9claration en ce sens n\u2019\u00e9tant faite. La volont\u00e9 des parties de remplacer la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne r\u00e9sulte pas des \u00e9changes entre parties. Les attestations testimoniales du clerc de notairePERSONNE3.), vers\u00e9es en cause, sont de la teneur suivante: -premi\u00e8re attestation du 3 f\u00e9vrier 2020: \u00abHerrPERSONNE1.)sowie FrauPERSONNE2.)baten mich ihnen bei der Formulierung eines Schuldschreibens \u02baReconnaissance de dette\u02ba zu helfen. Diese wurde von mir angefertigt und auf mein Befragen hin best\u00e4tigten beide Parteien, dass es sich um eine Gesamtsumme von 50.000 \u20ac handeln w\u00fcrde, und welche Summe beim Verkauf des Wohnhauses, welches Herr PERSONNE1.)erworben hatte, zur\u00fcckgezahlt werden muss.\u00bb -deuxi\u00e8me attestation du 24 novembre 2021: \u00aben annexe mon second t\u00e9moignage: MrPERSONNE1.)et MmePERSONNE2.)sont venus me voir (dans ma fonction de clerc de notaire) pour l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une reconnaissance de dette respectivement un testament. M.PERSONNE1.)avait d\u00e9j\u00e0 une reconnaissance laquelle n\u2019\u00e9tait plus entre les mains de MmePERSONNE2.). Lors du rendez-vous, MmePERSONNE2.)supposait l\u2019avoir perdu(e) lors du d\u00e9m\u00e9nagement. Etant donn\u00e9 que MadamePERSONNE2.)avait avanc\u00e9 de l\u2019argent \u00e0 Monsieur PERSONNE1.)une nouvelle reconnaissance a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie avec le montant total de 50.000 que les parties ont sign\u00e9. Or testament en tant que l\u00e9gataire universel au profit de Madame PERSONNE2.) \u00e9tait impossible vu l\u2019existence de deux (2) h\u00e9ritiers r\u00e9servataires. Pour pr\u00e9ciser Mme a r\u00e9p\u00e9t\u00e9 la somme globale des 2 dettes de 50.000 euros.\u00bb Il y a lieu de noter quePERSONNE3.)n\u2019indique pas que les parties ont pr\u00e9cis\u00e9 que la reconnaissance de dette pr\u00e9tendument perdue portait sur le montant de<\/p>\n<p>12 20.000 euros. La d\u00e9claration indiquant que \u00abMadame a r\u00e9p\u00e9t\u00e9 la somme globale des deux dettes de 50.000 euros\u00bb ne permet pas de retenir qu\u2019il y avait une reconnaissance de dette initiale portant sur le montant de 20.000 euros, que par la suite le montant de 30.000 euros a \u00e9t\u00e9 pr\u00eat\u00e9 et que les parties voulaient \u00e9tablir une seule et unique reconnaissance de dette avec volont\u00e9 d\u2019\u00e9teindre l\u2019obligation contenue dans la reconnaissance de dette portant sur le montant de 20.000 euros, volont\u00e9 de cr\u00e9er une obligation nouvelle et volont\u00e9 de lier indissolublement l\u2019extinction et la cr\u00e9ation ainsi voulues. A ce sujet, il y a lieu de noter que d\u2019apr\u00e8s les renseignements fournis par PERSONNE1.), le montant de 30.000 euros n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 emprunt\u00e9 en une seule fois, mais successivement parplusieurs tranches. La reconnaissance de dette de 20.000 euros ne comporte pas de date et il ne peut \u00eatre exclu qu\u2019elle n\u2019ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9e qu\u2019apr\u00e8s l\u2019acte du 30 septembre 2019. Tel que relev\u00e9 par la partie intim\u00e9e, il est \u00e9tonnant que le clerc de notaire qui a conseill\u00e9 les parties en ce qui concerne la r\u00e9daction de la reconnaissance de dette n\u2019a pas fait indiquer \u00e0PERSONNE1.)dans l\u2019acte qu\u2019une premi\u00e8re reconnaissance du montant de 20.000 euros avait \u00e9t\u00e9 perdue et que l\u2019actuelle reconnaissance de dette \u00e9tait cens\u00e9e remplacer cette reconnaissance de dette perdue, si telle \u00e9tait l\u2019intention des parties. Il reste d\u00e8s lors un doute sur l\u2019intention des parties, de sorte que la novation doit \u00eatre refoul\u00e9e au profit de l\u2019addition d\u2019engagements successifs. En effet, il est de jurisprudence constante que la novation ne peut \u00eatre admise qu\u2019en l\u2019absence de toute \u00e9quivoque. Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que l\u2019appelant n\u2019a pas rapport\u00e9 la preuve de l\u2019intention de nover par les d\u00e9clarations dePERSONNE3.) contenues dans ses attestations testimoniales. L\u2019appelant entend encore prouver sa version des faits par l\u2019offre de preuve qui est de la teneur suivante: \u00ab1. En date du 30 septembre 2019, MonsieurPERSONNE1.)et Madame PERSONNE2.)se sont rendus aupr\u00e8s de Madame le notaire Karine REUTER en vue de formaliser les pr\u00eats qui avaient[\u00e9t\u00e9]consentis par Madame PERSONNE2.)\u00e0 MonsieurPERSONNE1.); 2. que les parties ont \u00e0 cette date rencontr\u00e9 MonsieurPERSONNE3.), en sa qualit\u00e9 de clerc de notaire; 3. que les parties ont expliqu\u00e9 \u00e0 MonsieurPERSONNE3.)que Monsieur PERSONNE1.)redevait la somme globale de EUR 50.000 \u00e0 Madame PERSONNE2.); 4. que les parties \u00e9taient d\u2019accord \u00e0 ce que la somme de EUR 50.000 soit rembours\u00e9e au moment de la vente de la maison appartenant \u00e0 Monsieur PERSONNE1.);<\/p>\n<p>13 5. qu\u2019en date du 30 septembre 2019, en pr\u00e9sence du notaire, les parties ont r\u00e9dig\u00e9 la reconnaissance de dette \u00e0 hauteur de EUR 50.000.\u00bb Les faits libell\u00e9s dans l\u2019offre de preuve ne permettentcependant pas d\u2019\u00e9tablir la volont\u00e9 non \u00e9quivoque des parties de proc\u00e9der \u00e0 une novation. Il n\u2019y a d\u00e8s lors pas lieu de faire droit \u00e0 la demande en institution d\u2019une enqu\u00eate. En ordre plus subsidiaire, l\u2019appelant critique encore le jugement de premi\u00e8re instance pour ne pas avoir retenu la nullit\u00e9 de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour absence de cause. Celui qui r\u00e9clame le remboursement d\u2019une somme en produisant une reconnaissance de dette, n\u2019a pas \u00e0 prouver, en plus, la remise de fonds et la jurisprudence op\u00e8re un renversement de la charge de la preuve en exigeant que les personnes, qui ont sign\u00e9 les reconnaissances de dette litigieuses et pr\u00e9tendent, pour contester l\u2019existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu\u2019elles mentionnent ne leur ont pas \u00e9t\u00e9 remises, d\u2019apporter la preuve de leurs all\u00e9gations. PERSONNE1.)a reconnu avoir re\u00e7u le montant de 50.000 euros de la part de PERSONNE2.), de sorte que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que la demande en annulation de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour absence de cause est \u00e0 rejeter. En outre, il est reconnu par la partie appelante que plusieurs montants lui ont \u00e9t\u00e9 remis en esp\u00e8ces parPERSONNE2.). Son affirmation qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un montant total de 50.000 euros reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat d\u2019une pure all\u00e9gation, qui n\u2019est pas prouv\u00e9e par les \u00e9l\u00e9ments du dossier. PERSONNE1.)n\u2019a d\u00e8s lors pas rapport\u00e9 la preuve de ne pas avoir re\u00e7u le montant de 20.000 euros correspondant \u00e0 la reconnaissance de dette qui n\u2019est pas dat\u00e9e. PERSONNE2.)rapporte la preuve d\u2019avoir retir\u00e9 en esp\u00e8ces le montant de 212.003 euros de son compte bancaire aupr\u00e8s de laSOCIETE1.)en date du 13 mars 2018, de sorte qu\u2019elle disposait de liquidit\u00e9s importantes permettant des paiements jusqu\u2019\u00e0 concurrence du montant de 70.000 euros. Il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que les sommes mentionn\u00e9es dans les reconnaissances de dette litigieuses ne lui ont pas \u00e9t\u00e9 remises. En ordre tout-\u00e0-fait subsidiaire, l\u2019appelant critique encore le premier jugement pour ne pas avoir constat\u00e9 la nullit\u00e9 de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour cause d\u2019erreur. Au vu du fait quePERSONNE1.)est d\u2019accord \u00e0 admettre avoir re\u00e7u le montant de 50.000 euros de la part son ex-compagne et qu\u2019il a demand\u00e9 au notaire de proc\u00e9der au paiement dudit montant lors de la vente de sa maison d\u2019habitation,<\/p>\n<p>14 c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que ce dernier ne peut plus demander l\u2019annulation de ladite reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour cause d\u2019erreur sur les qualit\u00e9s substantielles. Il suit de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de qu\u2019il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE2.)le montant de 20.000 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de l\u2019assignation en validit\u00e9 du 22 janvier 2020 jusqu\u2019\u00e0 solde et de d\u00e9clarer fond\u00e9e la demande en validation de la saisie-arr\u00eat pour la somme de 20.000 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partirde l\u2019assignation en validit\u00e9 du 22 janvier 2020 jusqu\u2019\u00e0 solde. Au vu de l\u2019issue de la demande dePERSONNE2.)en premi\u00e8re instance, c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a d\u00e9bout\u00e9PERSONNE1.)de ses demandes reconventionnelles en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance. C\u2019est encore \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas fait droit \u00e0 la demande dePERSONNE1.)en obtention du remboursement de frais d\u2019avocat au motif qu\u2019aucune faute dans le chef dePERSONNE2.)n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie. L\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9. Au vu de l\u2019issue de l\u2019instance d\u2019appel, les demandes dePERSONNE1.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel ne sont pas fond\u00e9es. La demande dePERSONNE1.)en remboursement de frais d\u2019avocat est \u00e9galement \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e, aucune faute dans le chef dePERSONNE2.) n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie. La demande dePERSONNE2.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 concurrence du montant de 1.000 euros, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les frais non compris dans les d\u00e9pens qu\u2019elle a d\u00fb exposer en appel.<\/p>\n<p>15 PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit l\u2019appel en la forme, le d\u00e9clare non fond\u00e9, confirme le jugement entrepris, d\u00e9boutePERSONNE1.)de ses demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, d\u00e9boutePERSONNE1.)de sa demande en obtention du remboursement de frais d\u2019avocat, condamnePERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE2.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure du montant de 1.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme KRIEGER ASSOCIATES, affirmant en avoir fait l\u2019avance. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, pr\u00e9sident de chambre,en pr\u00e9sence du greffier Alexandra NICOLAS.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/20260202-000039\/20220420-cach02-cal-2021-00220-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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