{"id":665169,"date":"2026-04-23T23:23:34","date_gmt":"2026-04-23T21:23:34","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-mars-2022-n-2020-00305\/"},"modified":"2026-04-23T23:23:39","modified_gmt":"2026-04-23T21:23:39","slug":"cour-superieure-de-justice-29-mars-2022-n-2020-00305","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-29-mars-2022-n-2020-00305\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 29 mars 2022, n\u00b0 2020-00305"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 69\/ 22 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt -deux Num\u00e9ro CAL-2020-00305 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, appelante aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 5 mars 2020, comparant par Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric Krieg, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t 1) l\u2019\u00e9tablissement scolaire de droit public B, \u00e9tablie \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral, intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit acte Kurdyban, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Schiltz &amp; Schiltz, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des A vocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1610 Luxembourg, 24- 26, avenue de la Gare, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Anne Ferry, avocat \u00e0 la Cour, 2) C, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0, intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit acte Kurdyban, comparant par Ma\u00eetre Marie Bena, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 11 septembre 2019, l\u2019\u00e9tablissement scolaire de droit public B (ci-apr\u00e8s B) a fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A (ci-apr\u00e8s A) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour s\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer le montant de 20.197,40 euros avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels de 10%, sinon avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, \u00e0 partir de la mise en demeure du 17 juin 2019, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La demanderesse r\u00e9clamait de m\u00eame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros et la condamnation de A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SCHILTZ et SCHILTZ, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 07225 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 18 novembre 2019, A a assign\u00e9 en intervention C.<\/p>\n<p>La demanderesse conclut \u00e0 la jonction des deux r\u00f4les et \u00e0 la condamnation de C \u00e0 la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui viendrait \u00e0 \u00eatre prononc\u00e9e \u00e0 son encontre. A r\u00e9clamait de m\u00eame la condamnation du d\u00e9fendeur \u00e0 lui payer le montant de 17.159,81 euros au titre des frais de scolarit\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e 2017\/2018, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Finalement, elle sollicita une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros, l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement et la condamnation du d\u00e9fendeur aux frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>Cette affaire a \u00e9t\u00e9 inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2019- 09532 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande, bas\u00e9e principalement sur le principe de la facture accept\u00e9e et subsidiairement sur la responsabilit\u00e9 contractuelle, l\u2019B exposa que le 8 mai 2017 un contrat intitul\u00e9 \u00ab Financing Agreement \u00bb (ci-apr\u00e8s le Contrat) a \u00e9t\u00e9 conclu entre d\u2019une part l\u2019Ecole Europ\u00e9enne Luxembourg I (qui n\u2019est pas partie au pr\u00e9sent litige) et l\u2019B et d\u2019autre part A . Ce Contrat d\u00e9termine les r\u00e8gles relatives \u00e0 l\u2019admission des enfants du personnel de A aux D et pr\u00e9voit la prise en charge par A des frais de scolarit\u00e9 de ces enfants.<\/p>\n<p>Le Contrat, conclu pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, a pris effet le 15 mai 2017. Le 3 octobre 2017, l\u2019B communiqua \u00e0 A la liste des enfants de son personnel, \u00e0 savoir deux des enfants de C , salari\u00e9 et administrateur de A . Ces enfants ont \u00e9t\u00e9 admis d\u00e8s l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018 \u00e0 l\u2019B.<\/p>\n<p>Le 16 octobre 2017, la demanderesse \u00e9mit une facture relative au minerval de ces deux enfants \u00e0 hauteur de 19.303,60 euros et celle- ci fut pay\u00e9e par A en date du 16 novembre 2017.<\/p>\n<p>Les enfants de C furent encore scolaris\u00e9s \u00e0 l\u2019B durant toute l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019 ; la liste des enfants concern\u00e9s par le Contrat a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e le 27 septembre 2018 \u00e0 A (Michele E) par l\u2019B.<\/p>\n<p>Le 18 octobre 2018 l\u2019B \u00e9mit la facture n\u00b090115010 d\u2019un montant de 20.197,40 euros au titre du minerval des deux enfants C pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019. Cette facture, qui ne f\u00fbt pas r\u00e9gl\u00e9e par A , fait l\u2019objet du litige entre parties.<\/p>\n<p>Dans l\u2019assignation en intervention, A fit valoir \u00ab qu\u2019il appartient \u00e0 Monsieur C de payer la facture en question, sinon de la tenir quitte et indemne de toute condamnation \u00e9ventuelle de ce chef. \u00bb<\/p>\n<p>Elle expliquait que suivant contrat de travail conclu le 28 avril 2017 avec C, elle s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 rembourser \u00e0 celui-ci 50% des frais de scolarit\u00e9 pay\u00e9s par lui pour ses trois enfants et que ce remboursement \u00e9tait limit\u00e9 \u00e0 18.000 euros pour la premi\u00e8re ann\u00e9e et \u00e0 12.000 euros pour les ann\u00e9es suivantes.<\/p>\n<p>Selon A, le Contrat dont se pr\u00e9vaut l\u2019B a \u00e9t\u00e9 conclu \u00e0 l\u2019initiative de C qui, au moment de la conclusion du Contrat, \u00e9tait administrateur de A . Le Contrat aurait n\u00e9anmoins \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par C en violation de ses pouvoirs de signature et des stipulations contractuelles convenues entre lui et A . Par ailleurs, elle fit encore valoir que le contrat de travail entre A et C a pris fin le 6 octobre 2017.<\/p>\n<p>Au vu de ces d\u00e9veloppements, et du fait que le Contrat ne porterait que la signature de C et que la signature requise d\u2019un deuxi\u00e8me administrateur ferait d\u00e9faut, A contestait non seulement la validit\u00e9 du Contrat conclu avec l\u2019B mais encore le fait qu\u2019elle redevrait le moindre montant \u00e0 la demanderesse.<\/p>\n<p>Elle exposa en plus qu\u2019elle aurait, en date du 21 novembre 2018, d\u00fbment contest\u00e9 la facture litigieuse.<\/p>\n<p>Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 janvier 2020, le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a :<\/p>\n<p>&#8212; ordonn\u00e9 la jonction des affaires inscrites sous les num\u00e9ros TAL- 2019- 07225 et TAL- 2019- 09532 du r\u00f4le, &#8212; quant \u00e0 la demande de l\u2019B \u00e0 l\u2019encontre de A &#8212; re\u00e7u la demande ; &#8212; l\u2019a dit fond\u00e9e ; &#8212; condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 l\u2019B le montant de de 20.197,40 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 10% \u00e0 partir de la mise en demeure du 17 juin 2019 jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>&#8212; condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 l\u2019B le montant de 1.000 euros sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; &#8212; condamn\u00e9 A aux frais et d\u00e9pens de la demande principale ; &#8212; quant \u00e0 la demande de A \u00e0 l\u2019encontre de C &#8212; s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre; &#8212; dit la demande recevable; &#8212; dit qu\u2019il y a lieu de surseoir \u00e0 statuer en attendant une d\u00e9cision d\u00e9finitive dans la proc\u00e9dure pendante entre A et C devant la juridiction du travail ; &#8212; r\u00e9serv\u00e9 les droits des parties et les d\u00e9pens.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, le tribunal a, quant au fond, retenu que le principe de la facture accept\u00e9e ne saurait s\u2019appliquer alors que A avait contest\u00e9 la facture n\u00b0 90115010 du 18 octobre 2018 de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e et end\u00e9ans un d\u00e9lai raisonnable par courrier du 21 novembre 2018.<\/p>\n<p>Il a ensuite soulign\u00e9 que A avait pay\u00e9 sans r\u00e9serve la facture du 16 octobre 2017 et qu\u2019elle n\u2019avait pas \u00e9mis d\u2019observations \u00e0 l\u2019encontre des mails \u00e9mis post\u00e9rieurement \u00e0 celle- ci par B . Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, le tribunal a dit que la demanderesse avait ratifi\u00e9 le Contrat et qu\u2019elle ne pouvait donc plus mettre en cause sa validit\u00e9. Le fait que le contrat de travail de C aupr\u00e8s de A ait pris fin le 30 octobre 2017 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 comme non pertinent en ce qui concerne la validit\u00e9 du Contrat.<\/p>\n<p>Le tribunal a d\u00e8s lors dit que A \u00e9tait tenue au paiement des frais de scolarit\u00e9 des enfants de C pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019 pour le montant de 20.197,40 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel de 10% \u00e0 partir de la mise en demeure jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Il a d\u00e9cid\u00e9 de surseoir \u00e0 statuer sur la demande de A \u00e0 \u00eatre tenue quitte et indemne par C, en raison d\u2019une faute commise par lui dans l\u2019exercice de son mandat d\u2019administrateur, motifs pris que :<\/p>\n<p>&#8212; le tribunal du travail avait \u00e9t\u00e9 saisi en premier de la question de la prise en charge des frais de scolarit\u00e9, &#8212; la r\u00e9ponse \u00e0 cette question constituait un \u00e9l\u00e9ment indispensable pour pouvoir appr\u00e9cier la demande de A sur base de l\u2019article 441- 9 de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales (ci-apr\u00e8s la Loi de 1915).<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 5 mars 2020, A a relev\u00e9 appel de ce jugement qui selon les d\u00e9clarations des parties ne lui a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9.<\/p>\n<p>A demande, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire que le Contrat est nul et de nul effet pour avoir \u00e9t\u00e9 conclu frauduleusement \u00e0 l\u2019initiative de C . Elle conclut d\u00e8s lors et \u00e0 titre principal \u00e0 se voir d\u00e9charger de toute condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre, y compris l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ; au d\u00e9bout\u00e9 de toutes les demandes des intim\u00e9s et \u00e0 la condamnation de l\u2019B au remboursement des frais de scolarit\u00e9<\/p>\n<p>ind\u00fbment pay\u00e9s pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018 soit la somme de 18.303,80 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, et si le Contrat devait avoir le moindre effet, A demande \u00e0 voir dire que C doit la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>En tout \u00e9tat de cause, elle demande la condamnation de C \u00e0 lui payer le montant de 17.159,81 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats du chef des frais de scolarit\u00e9 ind\u00fbment pay\u00e9s pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018. Finalement, l\u2019appelante r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour chaque instance. La Cour note que dans la motivation de son acte d\u2019appel, A \u00e9crit que le tribunal a, \u00e0 tort, d\u00e9cid\u00e9 de surseoir \u00e0 statuer sur sa demande \u00e0 l\u2019encontre de C. L\u2019appelante ne reprend toutefois pas ce moyen dans le dispositif dudit acte.<\/p>\n<p>Les d\u00e9veloppements de l\u2019appelante<\/p>\n<p>L\u2019appelante expose qu\u2019\u00e0 partir du 1 er juillet 2016, C avait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse A Capital pour constituer une soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit luxembourgeois dont l\u2019objet \u00e9tait la gestion de fonds. Suite \u00e0 la constitution de A en date du 12 avril 2017, il en a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 administrateur et les parties ont le 28 avril 2017 conclu un contrat d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Indefinite Employment and Conducting Officer Agreement \u00bb qui aurait \u00e9t\u00e9 erron\u00e9ment appel\u00e9 \u00ab contrat de travail \u00bb par le tribunal. C aurait abus\u00e9 de son pouvoir de signature pour conclure le Contrat entre A et l\u2019B alors qu\u2019un tel acte ne rentrerait pas dans son objet social. Elle souligne encore qu\u2019en date du 6 octobre 2017 elle a mis fin au contrat la liant \u00e0 C .<\/p>\n<p>Les observations des parties intim\u00e9es<\/p>\n<p>\u2022 C C soul\u00e8ve in limine litis la nullit\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard de l\u2019acte d\u2019appel du 5 mars 2020 pour libell\u00e9 obscur. Il soul\u00e8ve ensuite l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cet acte \u00e0 son \u00e9gard en raison du caract\u00e8re non appelable du jugement entrepris. A titre subsidiaire, et pour le cas o\u00f9 l\u2019acte d\u2019appel serait d\u00e9clar\u00e9 recevable \u00e0 son \u00e9gard, C interjette appel incident et demande \u00e0 ce que l\u2019action sociale de A , c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019assignation en intervention du 18 novembre 2019, soit d\u00e9clar\u00e9e irrecevable sur base de l\u2019article 444- 1 de la Loi de 1915 en raison de l\u2019absence de r\u00e9solution adopt\u00e9e \u00e0 la<\/p>\n<p>majorit\u00e9 absolue par l\u2019assembl\u00e9e des actionnaires autorisant A \u00e0 exercer cette action.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, il conclut \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a ordonn\u00e9 la surs\u00e9ance \u00e0 statuer. Il fait de m\u00eame valoir qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, la Cour n\u2019est valablement saisie que de la question de l\u2019opportunit\u00e9 de la surs\u00e9ance \u00e0 statuer et qu\u2019elle ne peut pas statuer au fond sous peine de faire perdre aux parties un degr\u00e9 de juridiction.<\/p>\n<p>C r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel et la condamnation de A , sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au remboursement de la somme de 2.500 euros du chef des honoraires d\u2019avocat qu\u2019il doit assumer afin d\u2019assurer sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>Quant au fond, l\u2019intim\u00e9 C explique qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 par le groupe de soci\u00e9t\u00e9s A en janvier 2017 et que le 28 avril 2017 un contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e, avec effet au 1 er mai 2017, a \u00e9t\u00e9 conclu entre lui et A . Il souligne que le tribunal du travail a, dans son jugement du 14 novembre 2019, retenu qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un contrat de travail et que ce jugement, m\u00eame s\u2019il est appel\u00e9 par A, conserve son autorit\u00e9 entre parties.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9 a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 par A en date du 6 octobre 2017 avec effet au 30 octobre 2017.<\/p>\n<p>Parall\u00e8lement \u00e0 son activit\u00e9 de salari\u00e9, C a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 administrateur de A \u00e0 partir du 12 avril 2017, pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e. Il a \u00e9t\u00e9 r\u00e9voqu\u00e9 de cette fonction le 10 novembre 2017. Il conteste toutefois avoir \u00e9t\u00e9 administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de A tel qu\u2019affirm\u00e9 par celle- ci.<\/p>\n<p>\u2022 L\u2019B<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 A au paiement de la somme de 20.197,40 euros, outre les int\u00e9r\u00eats conventionnels ; elle demande acte \u00ab qu\u2019elle invoque [\u00e0 titre principal] le principe de la facture accept\u00e9e \u00bb. A titre subsidiaire, elle demande \u00e0 voir dire le Contrat valable et opposable \u00e0 A , sinon \u00e0 confirmer le jugement en ce qu\u2019il a retenu que l\u2019appelante a ratifi\u00e9 le Contrat. Elle demande ensuite \u00e0 la Cour de dire irrecevables pour \u00eatre nouvelles en instance d\u2019appel (i) la demande de A en paiement\/remboursement de la somme de 18.303,80 euros au titre des frais de scolarit\u00e9 pur l\u2019ann\u00e9e 2017\/2018 et (ii) la demande en r\u00e9paration d\u2019un pr\u00e9tendu pr\u00e9judice subi par A . Elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros et la condamnation de A aux frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>Il convient de rappeler que par avis du 16 novembre 2021 la Cour a inform\u00e9 les parties qu\u2019elle ne prendra en consid\u00e9ration pour rendre son arr\u00eat outre l\u2019acte d\u2019appel que les derni\u00e8res conclusions r\u00e9capitulatives de chaque partie.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9 C a soulev\u00e9 in limine litis la nullit\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard de l\u2019acte d\u2019appel pour libell\u00e9 obscur. Il base sa demande sur les articles 585, 153 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et expose que l\u2019acte d\u2019appel ne contient, en violation de l\u2019article 154 pr\u00e9cit\u00e9, ni l\u2019objet ni un expos\u00e9 des moyens. Ainsi, cet acte ne pr\u00e9ciserait pas clairement les fondements de la demande de A \u00e0 son encontre tout comme il n\u2019indiquerait aucune base l\u00e9gale \u00e0 l\u2019appui des demandes y formul\u00e9es. Cette confusion serait encore entretenue d\u00e8s lors que l\u2019appelante ne pr\u00e9ciserait pas clairement dans le cadre de quelle relation (contrat de travail ou mandat d\u2019administrateur) C aurait pr\u00e9tendument faut\u00e9. Il ne serait donc pas ais\u00e9 pour lui de savoir si les reproches formul\u00e9s \u00e0 son encontre reposent sur une faute commise dans l\u2019ex\u00e9cution du contrat de travail ou sur une faute commise dans l\u2019ex\u00e9cution de son mandat d\u2019administrateur. Il se trouverait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de d\u00e9terminer avec pr\u00e9cision la nature exacte des reproches formul\u00e9s \u00e0 son encontre ainsi que la base l\u00e9gale sur laquelle sa responsabilit\u00e9 est recherch\u00e9e. L\u2019appelante conclut au rejet du moyen comme \u00e9tant non fond\u00e9. Elle souligne que son acte d\u2019appel ne laisse aucun doute ni quant \u00e0 l\u2019objet de sa demande, ni quant aux moyens gisant \u00e0 la base de cette demande. L\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que l\u2019assignation doit contenir, outre les mentions de l\u2019article 153, notamment l\u2019objet et un expos\u00e9 sommaire des moyens.<\/p>\n<p>Le libell\u00e9 obscur s\u2019appr\u00e9cie sur base de l\u2019assignation introductive d\u2019instance. Au vu du renvoi op\u00e9r\u00e9 par l\u2019article 585 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00e0 l\u2019article 154 pr\u00e9cit\u00e9, l\u2019indication de l\u2019objet et d\u2019un expos\u00e9 sommaire des moyens s\u2019impose \u00e9galement pour les actes d\u2019appel.<\/p>\n<p>L\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose qu\u2019 \u00abaucune nullit\u00e9 pour vice de forme des exploits ou des actes de proc\u00e9dure ne pourra \u00eatre prononc\u00e9e que s\u2019il est justifi\u00e9 que<\/p>\n<p>l\u2019inobservation de cette formalit\u00e9, m\u00eame substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la partie adverse. \u00bb<\/p>\n<p>La finalit\u00e9 de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est que le d\u00e9fendeur puisse savoir, avant de compara\u00eetre, quel est l\u2019objet de la demande et ceci d\u2019une mani\u00e8re expresse. D\u00e8s lors, l\u2019exploit d\u2019ajournement, qui ne contient aucune conclusion pr\u00e9cise sur laquelle les juges puissent statuer, est frapp\u00e9 d\u2019une nullit\u00e9 qui ne peut \u00eatre couverte ni par des conclusions ult\u00e9rieurement prises, ni par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des actes ant\u00e9rieurs et ceci en vertu du principe de l\u2019immutabilit\u00e9 du litige.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019acte d\u2019appel indique clairement, apr\u00e8s un expos\u00e9 des faits et des pr\u00e9tentions et d\u00e9veloppements en droit, les points sur lesquels A n\u2019est pas d\u2019accord avec le jugement entrepris et les raisons pour lesquelles elle demande \u00e0 la Cour de le r\u00e9former.<\/p>\n<p>Contrairement aux affirmations de C, il n\u2019est pas requis que l\u2019appelante indique le texte l\u00e9gal sur lequel est bas\u00e9e sa demande.<\/p>\n<p>A la lecture du libell\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel, la Cour constate que l\u2019appelante ne formule pas de demandes sur base du contrat de travail, demandes que la Cour serait d\u2019ailleurs incomp\u00e9tente ratione materiae de conna\u00eetre. L\u2019affirmation de l\u2019intim\u00e9 qu\u2019il resterait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de d\u00e9terminer si sa responsabilit\u00e9 est recherch\u00e9e sur base de son contrat de travail ou sur base de son mandat d\u2019administrateur proc\u00e8de donc d\u2019une lecture erron\u00e9e de l\u2019acte d\u2019appel qui est sans ambigu\u00eft\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>La demande de A \u00e0 l\u2019encontre de C est suffisamment d\u00e9crite dans l\u2019acte d\u2019appel pour permettre \u00e0 l\u2019intim\u00e9 d\u2019aborder l\u2019instance d\u2019appel de fa\u00e7on utile. Contrairement \u00e0 ses conclusions, l\u2019organisation de sa d\u00e9fense n\u2019a pas pu \u00eatre impact\u00e9e par les termes de l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019intim\u00e9 reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence et le lien de causalit\u00e9 entre l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 et le grief all\u00e9gu\u00e9s de sorte que l\u2019exception du libell\u00e9 obscur soulev\u00e9e est \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>C soul\u00e8ve encore, en application de l\u2019article 579 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel \u00e0 son \u00e9gard en raison du caract\u00e8re non appelable du jugement.<\/p>\n<p>A conclut au rejet de ce moyen et \u00e0 la recevabilit\u00e9 de son appel \u00e0 l\u2019encontre de C. Elle d\u00e9clare que le jugement entrepris est un jugement mixte dans la mesure o\u00f9 il tranche dans son dispositif une partie du principal (en condamnant A au paiement de la somme de 20.197,40 euros) et sursoit pour une partie \u00e0 statuer.<\/p>\n<p>En application de l\u2019article 579 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ce jugement pourrait \u00eatre frapp\u00e9 d\u2019appel.<\/p>\n<p>Le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en intervention de A contre C et a d\u00e9cid\u00e9 de surseoir \u00e0 statuer dans l\u2019attente d\u2019une d\u00e9cision d\u00e9finitive dans la proc\u00e9dure pendante devant les juridictions du travail sur la question de la prise en charge des frais de scolarit\u00e9.<\/p>\n<p>Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, dans leur version applicable en l\u2019esp\u00e8ce, seuls peuvent \u00eatre imm\u00e9diatement frapp\u00e9s d\u2019appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d\u2019instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de m\u00eame des jugements qui statuent sur une exception de proc\u00e9dure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de proc\u00e9dure, mettant fin \u00e0 l\u2019instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d\u2019instruction, ne peuvent \u00eatre frapp\u00e9s d\u2019appel ind\u00e9pendamment des jugements sur le fond que dans les cas sp\u00e9cifi\u00e9s par la loi (cf. Cour d\u2019appel, 13 mai 2015, r\u00f4le 39827).<\/p>\n<p>La r\u00e8gle selon laquelle, sauf jugement mixte, l\u2019appel contre le jugement avant dire droit ou d\u2019incident est retard\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 l\u2019appel contre le jugement rendu ult\u00e9rieurement sur le fond est d\u2019ordre public et l\u2019irrecevabilit\u00e9 peut \u00eatre soulev\u00e9e d\u2019office par les juges (cf. Cour d\u2019appel, 27 novembre 2014, n\u00b0 38753 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Le principal s\u2019entend des pr\u00e9tentions respectives qui fixent l\u2019objet du litige. Il en suit qu\u2019un jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d\u2019instruction ou une surs\u00e9ance n\u2019est pas n\u00e9cessairement mixte ; il ne le sera que si les deux chefs de la d\u00e9cision sont li\u00e9s \u00e0 la m\u00eame demande. Si, comme en l\u2019esp\u00e8ce, tel n\u2019est pas le cas, pour la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel, on doit estimer qu\u2019il existe deux d\u00e9cisions l\u2019une, qui tranche le principal et l\u2019autre qui est purement avant dire droit.<\/p>\n<p>Le crit\u00e8re pour savoir si un jugement a tranch\u00e9 dans son dispositif une partie du principal \u00e9tant purement formel, il n\u2019y a pas lieu de tenir compte des motifs de la d\u00e9cision, ni des dispositions non contenues expressis verbis dans le dispositif.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le jugement entrepris a dans son dispositif d\u00e9finitivement statu\u00e9 sur la demande principale de l\u2019B contre A qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e. Par contre, en ce qui concerne la demande de A \u00e0 l\u2019encontre de C, le tribunal a dit qu\u2019il y a lieu de surseoir \u00e0 statuer en attendant une d\u00e9cision d\u00e9finitive dans la proc\u00e9dure pendante entre ces parties devant la juridiction du travail.<\/p>\n<p>La jurisprudence luxembourgeoise a retenu la qualification de jugement avant dire droit, ne remplissant pas les conditions pour pouvoir \u00eatre appel\u00e9 d\u2019un jugement ordonnant un sursis \u00e0 statuer (cf. Cour d\u2019appel, 16 novembre 2005, n\u00b0 29043 du r\u00f4le, Cour d\u2019appel 13 mai 2015, n\u00b0 39827) ou refusant le sursis \u00e0 statuer (cf. Cour d\u2019appel 5 mars 2008, n\u00b0 33135 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 9 f\u00e9vrier 2011, n\u00b0 36416 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le jugement entrepris n\u2019est pas un jugement mixte et il n\u2019a, en ce qui concerne C , pas tranch\u00e9 le principal ni mis fin \u00e0 l\u2019instance ; l\u2019appel introduit par A et dirig\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre de C est partant irrecevable.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, et si le jugement ne devait pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant un jugement mixte, A fait valoir que son appel est n\u00e9anmoins recevable en application de la th\u00e9orie de l\u2019appel-nullit\u00e9. Elle souligne que le tribunal a commis une erreur d\u2019appr\u00e9ciation en faisant droit \u00e0 la demande en surs\u00e9ance de C , qui n\u2019\u00e9tait qu\u2019un moyen purement dilatoire.<\/p>\n<p>L\u2019appel-nullit\u00e9, qui est une cr\u00e9ation pr\u00e9torienne, permet au justiciable de relever appel \u00e0 l\u2019encontre d\u2019une d\u00e9cision contenant un vice particuli\u00e8rement grave, mais pour laquelle aucun recours n\u2019est pr\u00e9vu respectivement est diff\u00e9r\u00e9 par les textes.<\/p>\n<p>La doctrine et la jurisprudence admettent qu\u2019au cas o\u00f9 la loi interdit tout appel ou en diff\u00e8re l\u2019exercice, il est possible d\u2019interjeter un appel- nullit\u00e9 en cas d\u2019exc\u00e8s de pouvoir commis par le juge qui a rendu la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Ce recours trouve sa source dans la constatation qu\u2019aucune disposition l\u00e9gale ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullit\u00e9 d\u2019une d\u00e9cision entach\u00e9e d\u2019exc\u00e8s de pouvoir (cf. JurisClasseur, proc\u00e9dure civile, fasc. 530, n\u00b0 114 et s. ; J.-L. Gallet : La proc\u00e9dure civile devant la Cour d\u2019appel, Litec, 2\u00e8me \u00e9d., n\u00b0 56 et s ; cf. pour l\u2019application des m\u00eames principes en mati\u00e8re de cassation : J. Bor\u00e9 et L. Bor\u00e9 : La cassation en mati\u00e8re civile, Dalloz Action 2009\/ 2010, n\u00b0 73.51 et s. ; Droit et pratique de la cassation en mati\u00e8re civile, LexisNexis, 3\u00e8me \u00e9d, n\u00b0 129 et s. ; C. Puigelier : La pratique de la cassation en mati\u00e8re sociale, LexisNexis, 2\u00e8me \u00e9d., n\u00b0 937 et s.).<\/p>\n<p>La th\u00e9orie de \u00ab l\u2019appel nullit\u00e9, import\u00e9e de la jurisprudence fran\u00e7aise, a pareillement \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9e par la Cour de cassation belge dans un arr\u00eat du 1er juin 2006. La Cour de cassation a jug\u00e9 que l\u2019article 1402 du Code judiciaire, qui en principe interdit au juge d\u2019appel de revenir sur l\u2019ex\u00e9cution provisoire accord\u00e9e par le premier juge, ne faisait pas obstacle \u00e0 ce que le juge d\u2019appel puisse toutefois annuler cette mesure \u00ab lorsqu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e, lorsqu\u2019elle n\u2019est pas autoris\u00e9e par la loi, ou encore lorsque la d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 prise en m\u00e9connaissance des droits de la d\u00e9fense \u00bb. Depuis cet arr\u00eat, les juridictions de fond ont consacr\u00e9 cette th\u00e9orie.<\/p>\n<p>Au vu des nombreuses d\u00e9cisions rendues en la mati\u00e8re par les cours et tribunaux fran\u00e7ais et belges, l\u2019existence d\u2019un tel recours a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 introduit par la jurisprudence en droit luxembourgeois (cf. Cour d\u2019appel, 8 juillet 2015, r\u00f4les 38722, 39485 et 395839).<\/p>\n<p>Jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arr\u00eat de la chambre mixte de la Cour de cassation fran\u00e7aise du 28 janvier 2005, l\u2019appel-nullit\u00e9 \u00e9tait autoris\u00e9, outre en cas d\u2019exc\u00e8s de pouvoir, en cas de violation d\u2019un principe essentiel ou fondamental de proc\u00e9dure. Par son arr\u00eat du 28 janvier 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation a mis fin \u00e0 cette extension de l\u2019appel-nullit\u00e9, en rappelant que ce recours est r\u00e9serv\u00e9 au seul cas o\u00f9 un exc\u00e8s de pouvoir a \u00e9t\u00e9 commis (cf. Bull. civ. 2005, chambre mixte, n\u00b0 1). Cette solution constitue actuellement toujours la position de la Cour de cassation fran\u00e7aise (cf. JurisClasseur, proc\u00e9dure civile, V\u00b0 appel- nullit\u00e9, fasc. 1000- 25) ; seul un exc\u00e8s de pouvoir consistant pour le juge de m\u00e9conna\u00eetre l\u2019\u00e9tendue de son pouvoir de juger peut donc justifier l\u2019ouverture d\u2019un appel-nullit\u00e9.<\/p>\n<p>En Belgique, cette th\u00e9orie re\u00e7oit une port\u00e9e plus large qu\u2019en France dans la mesure o\u00f9 dans ce pays, elle ne se cantonne pas \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se dans laquelle le juge aurait commis un exc\u00e8s de pouvoir stricto sensu, c\u2019est-\u00e0-dire dans laquelle il aurait statu\u00e9 sans pouvoir de juridiction. La jurisprudence belge est actuellement fix\u00e9e en ce sens que la violation des droits de la d\u00e9fense, en ce comprises l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le juge statue ultra petita et celle o\u00f9 il m\u00e9conna\u00eet le principe de la contradiction, doit continuer \u00e0 permettre au juge d\u2019appel, que ce soit dans le cas particulier de l\u2019ex\u00e9cution provisoire ou dans un autre contexte, \u00e0 revenir sur la d\u00e9cision du premier juge m\u00eame dans le cas o\u00f9 la loi supprime ou restreint cette possibilit\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel luxembourgeoise a adopt\u00e9 d\u00e8s 2015, par deux arr\u00eats de principe rendus en date du 8 juillet 2015 (r\u00f4les 37693,37791 et 38345 ; r\u00f4les 38722, 39485 et 39583) la solution d\u00e9gag\u00e9e par la Cour de cassation fran\u00e7aise. Les principes r\u00e9gissant la mati\u00e8re sont identiques dans les deux syst\u00e8mes juridiques. Les m\u00eames motifs que ceux invoqu\u00e9s devant les juges fran\u00e7ais et retenus par ces derniers, soutenus par la doctrine, doivent conduire \u00e0 admettre la m\u00eame solution en droit luxembourgeois que celle reconnue en droit fran\u00e7ais. S\u2019agissant en outre d\u2019une voie de recours non pr\u00e9vue par la loi, mais de cr\u00e9ation pr\u00e9torienne, son domaine d\u2019application reste, selon la jurisprudence, cantonn\u00e9 \u00e0 l\u2019exc\u00e8s de pouvoir.<\/p>\n<p>Les conditions de l&#039;ouverture pr\u00e9torienne de l&#039;appel-nullit\u00e9 d\u00e9montrent que ce recours est con\u00e7u comme une voie d&#039;exception, qui ne se con\u00e7oit que de fa\u00e7on subsidiaire. L&#039;appel-nullit\u00e9 n&#039;est ouvert qu&#039;\u00e0 trois conditions : qu&#039;un texte apporte une atteinte au principe du double degr\u00e9 de juridiction ; que la d\u00e9cision \u00e0 l&#039;encontre de laquelle l&#039;appel est interjet\u00e9 soit affect\u00e9e par un vice suffisamment grave constitutif d&#039;un exc\u00e8s de pouvoir ; et qu&#039;en outre, aucun autre recours ne soit ouvert.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, la deuxi\u00e8me condition de recevabilit\u00e9 de l\u2019appel-nullit\u00e9, l\u2019exc\u00e8s de pouvoir, n\u2019est pas remplie.<\/p>\n<p>Il est reconnu que l\u2019exc\u00e8s de pouvoir peut se manifester de fa\u00e7on positive, lorsque le juge a outrepass\u00e9 ses pouvoirs, mais \u00e9galement de fa\u00e7on n\u00e9gative, lorsqu\u2019il n\u2019a pas exerc\u00e9 son pouvoir.<\/p>\n<p>La Cour de cassation a, dans le cadre d\u2019un pourvoi en cassation- nullit\u00e9, d\u00e9fini l\u2019exc\u00e8s de pouvoir comme \u00e9tant \u00ab la transgression par le juge, comp\u00e9tent pour conna\u00eetre du litige, d\u2019une r\u00e8gle d\u2019ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorit\u00e9 \u00bb (cf. Cass., 11 juin 2015, n\u00b0 29\/2015, n\u00b0 3503 du registre ; Cass. 31 octobre 2019, n\u00b0142\/2019, n\u00b0CAS-2019- 00031 du registre).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, la Cour est saisie d\u2019un appel dirig\u00e9 contre le jugement du 30 janvier 2020 qui a d\u00e9cid\u00e9 de surseoir \u00e0 statuer sur la demande en intervention formul\u00e9e par A , d\u00e9fendeur initial, en vue de se voir tenir quitte et indemne par C.<\/p>\n<p>Elle est amen\u00e9e \u00e0 se prononcer sur la recevabilit\u00e9 d\u2019un appel-nullit\u00e9 relev\u00e9 contre ce jugement.<\/p>\n<p>La d\u00e9cision du tribunal de surseoir \u00e0 statuer est motiv\u00e9e par le fait que le tribunal du travail avait \u00e9t\u00e9 saisi en premier de la question de la prise en charge des frais de scolarit\u00e9 des enfants de C. Celui-ci a en effet formul\u00e9 une demande en paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats au titre des frais de scolarit\u00e9 sur base des clauses de son contrat de travail. Le tribunal a soulign\u00e9 que la r\u00e9ponse \u00e0 cette question constitue un \u00e9l\u00e9ment indispensable pour pouvoir appr\u00e9cier la demande de A sur base de l\u2019article 441- 9 de la loi de 1915.<\/p>\n<p>Afin d\u2019\u00e9viter la contradiction de d\u00e9cisions, il a d\u00e9cid\u00e9 de surseoir \u00e0 statuer.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut pour A d\u2019\u00e9tablir que les juges de premi\u00e8re instance, en ordonnant le sursis \u00e0 statuer, ont commis un exc\u00e8s de pouvoir, son appel-nullit\u00e9 doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable.<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, que l\u2019appel dirig\u00e9 par A \u00e0 l\u2019encontre de C est irrecevable.<\/p>\n<p>L\u2019appel interjet\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi est recevable pour le surplus.<\/p>\n<p>Quant au fond<\/p>\n<p>&#8212; quant \u00e0 la validit\u00e9 du Contrat<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut \u00e0 la nullit\u00e9 du Contrat et elle conteste formellement redevoir \u00e0 l\u2019B le moindre montant \u00e0 quelque titre que ce soit. Elle fait de m\u00eame grief au tribunal d\u2019avoir retenu qu\u2019elle aurait ratifi\u00e9 ce Contrat au vu de son paiement, sans r\u00e9serve, de la premi\u00e8re facture et au vu de l\u2019absence de contestations de sa part de plusieurs emails.<\/p>\n<p>Elle rappelle que conform\u00e9ment \u00e0 ses statuts, la signature conjointe de deux administrateurs est requise pour l\u2019engager. Or, le Contrat ne porterait que la seule signature de C qui aurait sign\u00e9 le Contrat en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 ; il aurait encore ajout\u00e9 les nom et pr\u00e9noms d\u2019un deuxi\u00e8me administrateur, Paolo F.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9it\u00e8re cette all\u00e9gation dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 22 octobre 2021 et conteste formellement que le Contrat comporte la signature d\u2019un autre administrateur.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s soulignent que le Contrat a \u00e9t\u00e9 valablement conclu par A et qu\u2019il porte, en conformit\u00e9 avec l\u2019article 17.1 des statuts de celle- ci, la signature conjointe de deux membres du conseil d\u2019administration. Ils rappellent qu\u2019en outre, ce Contrat a \u00e9t\u00e9 valablement ex\u00e9cut\u00e9 par A; que la liste des enfants concern\u00e9s par ce Contrat et admis pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018 a \u00e9t\u00e9 adress\u00e9e \u00e0 A par courrier du 3 octobre 2017 ; que cette liste n\u2019a fait l\u2019objet d\u2019aucune remarque de la part de A et que la facture du 16 octobre 2017 relative aux frais scolaires de l\u2019ann\u00e9e 2017\/2018 a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e sans r\u00e9serve par A en date du 16 novembre 2017.<\/p>\n<p>Le 19 octobre 2017 Michele E , en charge du risk management de A, a demand\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9cole une copie du Contrat qui apr\u00e8s lui avoir \u00e9t\u00e9 adress\u00e9e, n\u2019a fait l\u2019objet d\u2019aucune contestation.<\/p>\n<p>Le 27 octobre 2018, donc post\u00e9rieurement au d\u00e9part de C , l\u2019\u00e9cole a communiqu\u00e9 par mail \u00e0 Michele E la liste des enfants admis, en application du Contrat, pour l\u2019ann\u00e9e 2018\/2019, annon\u00e7ant en m\u00eame temps une hausse des frais pour cette ann\u00e9e scolaire. Ce mail n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s estiment que A a d\u00e8s lors valablement ex\u00e9cut\u00e9 le Contrat pendant plus d\u2019une ann\u00e9e, sans faire la moindre observation.<\/p>\n<p>L\u2019B rel\u00e8ve en outre que la facture impay\u00e9e dont elle r\u00e9clame le paiement \u00ab concerne la mise en \u0153uvre d\u2019un contrat qui avait d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u ex\u00e9cution (volontaire et spontan\u00e9e) l\u2019ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente et dont la facture pr\u00e9c\u00e9dente (relative \u00e0 l\u2019ann\u00e9e scolaire pr\u00e9c\u00e9dente) avait \u00e9t\u00e9 honor\u00e9e- sans contestation- par A \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour constate, au vu du jugement, que le tribunal n\u2019a pas examin\u00e9 le moyen soulev\u00e9 par A, bas\u00e9 l\u2019absence de signatures conjointes de deux administrateurs.<\/p>\n<p>Il a par contre retenu que le Contrat a \u00e9t\u00e9 ratifi\u00e9 par A de sorte qu\u2019elle ne pourrait plus mettre en cause sa validit\u00e9, ind\u00e9pendamment de la question de savoir si le Contrat a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par un ou deux administrateurs.<\/p>\n<p>Il ressort des pi\u00e8ces soumises en cause que le Contrat (vers\u00e9 en pi\u00e8ce n\u00b0 2 par Me Bena) est sign\u00e9 tant par C que par Paolo F qui \u00e9taient tous les deux administrateurs de A au moment de la conclusion du Contrat.<\/p>\n<p>A conteste formellement \u00e0 d\u2019it\u00e9ratives reprises, et nonobstant la communication de la pi\u00e8ce n\u00b0 2 de Me Bena, que le Contrat ait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par deux administrateurs. Elle conteste en particulier que Paolo F aurait donn\u00e9 son accord et aurait sign\u00e9 le Contrat. Toutefois, \u00e0 d\u00e9faut par A de s\u2019inscrire en faux contre la pi\u00e8ce n\u00b0 2, ses contestations ne sont pas pertinentes et ses moyens, bas\u00e9s sur l\u2019absence d\u2019une signature d\u2019un deuxi\u00e8me administrateur, sont \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Le moyen bas\u00e9 sur l\u2019absence de signature d\u2019un deuxi\u00e8me administrateur est contraire en fait. En application des statuts de A, selon lesquels \u00ab la Soci\u00e9t\u00e9 est engag\u00e9e en toutes circonstances vis- \u00e0-vis des tiers par la signature conjointe de deux membres du Conseil d\u2019administration \u00bb, le Contrat est r\u00e9gulier en la forme.<\/p>\n<p>L\u2019appelante invoque ensuite l\u2019adage \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb pour conclure \u00e0 la nullit\u00e9 du Contrat et fait valoir que le Contrat, conclu en fraude de ses droits, ne pourrait pas \u00eatre ratifi\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019B conclut au rejet de ce moyen. Elle fait d\u2019abord valoir que la pr\u00e9tention adverse selon laquelle C serait le cas \u00e9ch\u00e9ant coupable d\u2019abus de biens sociaux entra\u00eenant ainsi la nullit\u00e9 du Contrat, est \u00e0 rejeter comme non pertinente et non \u00e9tablie et que d\u2019autre part les conditions permettant \u00e0 l\u2019appelante d\u2019invoquer l\u2019adage \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb ne sont pas remplies en l\u2019occurrence.<\/p>\n<p>Le principe g\u00e9n\u00e9ral du droit des obligations \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb, qui ne concerne que la nullit\u00e9 des contrats et qui est apparu dans le droit fran\u00e7ais du XIXe, a un large champ d\u2019application, d\u00e8s lors que la fraude ne peut cr\u00e9er un droit et que l\u2019acte qui en est entach\u00e9 n\u2019est pas opposable ni aux tiers ni aux parties.<\/p>\n<p>La fraude constitue une exception \u00e0 toutes les r\u00e8gles de droit et a une fonction essentiellement correctrice.<\/p>\n<p>Ce principe vise \u00e0 priver l\u2019auteur d\u2019une fraude des b\u00e9n\u00e9fices qu\u2019il comptait en tirer. Il en d\u00e9coule, que la victime de la fraude ne peut l\u2019invoquer qu\u2019\u00e0 l\u2019encontre de l\u2019auteur de celle- ci.<\/p>\n<p>Le Contrat a valablement \u00e9t\u00e9 conclu entre A et l\u2019B.<\/p>\n<p>Selon A, la fraude all\u00e9gu\u00e9e a cependant \u00e9t\u00e9 commise non pas par son cocontractant l\u2019B mais par C qui se serait, en signant le Contrat, d\u00e9charg\u00e9 de la prise en charge des frais de scolarit\u00e9 de ses enfants sur A.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de preuve par A d\u2019une fraude commise par son cocontractant, respectivement de la complicit\u00e9 de celui-ci dans la r\u00e9alisation de cette fraude, le moyen de nullit\u00e9 du contrat, bas\u00e9 sur l\u2019adage \u00ab Fraus omnia corrumpit \u00bb est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9. La preuve de cette fraude n\u2019est en effet pas rapport\u00e9e alors que la fraude all\u00e9gu\u00e9e ne repose que sur les seules d\u00e9clarations unilat\u00e9rales de A .<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, A est valablement engag\u00e9e par le Contrat conclu en date du 8 mai 2017.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a d\u00e8s lors pas lieu d\u2019examiner s\u2019il a \u00e9t\u00e9 ratifi\u00e9 par A.<\/p>\n<p>L\u2019appel de A tendant \u00e0 voir dire que le Contrat dont se pr\u00e9vaut l\u2019B \u00e0 son encontre est nul et de nul effet pour avoir \u00e9t\u00e9 conclu frauduleusement \u00e0 l\u2019initiative de C n\u2019est pas fond\u00e9. &#8212; quant \u00e0 la demande en paiement<\/p>\n<p>Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, l\u2019B a bas\u00e9 sa demande en paiement de la facture n\u00b0 90115010 du 18 octobre 2018 principalement sur le principe de la facture accept\u00e9e et subsidiairement sur la responsabilit\u00e9 contractuelle.<\/p>\n<p>i) le principe de la facture accept\u00e9e<\/p>\n<p>Le tribunal a, en application de l\u2019article 109 du Code de commerce, dit que A a contest\u00e9 la facture n\u00b0 90115010 du 18 octobre 2018 de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e et end\u00e9ans un d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n<p>L\u2019B conclut \u00e0 la confirmation du jugement mais par adoption d\u2019autres motifs, \u00e0 savoir le principe de la facture accept\u00e9e. Elle fait valoir que les contestations \u00e9mises par A \u00e0 l\u2019encontre de la facture du 18 octobre 2018 seraient tardives de sorte que la facture litigieuse devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme ayant \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e par A .<\/p>\n<p>La partie qui est intim\u00e9e sur un appel principal peut, sans interjeter appel incident contre le jugement, reprendre en appel ses conclusions prises en premi\u00e8re instance et auxquelles il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 fait droit (Cour, 4e chambre, 15 d\u00e9cembre 2010, P.35 p.534 et s.).<\/p>\n<p>Le moyen relatif \u00e0 la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e est partant \u00e0 examiner sous cet aspect.<\/p>\n<p>Si dans son acte d\u2019appel, A d\u00e9clare encore que le tribunal a, \u00e0 juste titre \u00e9cart\u00e9 le principe de la facture accept\u00e9e au vu de ses contestations de la facture en date du 21 novembre 2018, admettant donc n\u00e9cessairement que ce principe trouve \u00e0 s\u2019appliquer, elle modifie sa d\u00e9fense dans ses conclusions r\u00e9capitulatives et fait valoir que l\u2019B n\u2019est pas commer\u00e7ant et n\u2019\u00e9met donc pas de facture au sens commercial du terme.<\/p>\n<p>L\u2019affirmation de l\u2019intim\u00e9e, selon laquelle la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e est applicable au motif que le Contrat est \u00e0 qualifier de contrat de prestation de services est contraire en droit. Ce principe ne trouve en effet pas \u00e0 s\u2019appliquer ipso facto \u00e0 tous les contrats de prestations de services.<\/p>\n<p>Pour qu\u2019il y ait lieu \u00e0 application de la th\u00e9orie de la facture accept\u00e9e, il faut que l\u2019on soit en pr\u00e9sence d\u2019une facture au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce c\u2019est-\u00e0-dire d\u2019un \u00e9crit dress\u00e9 par un commer\u00e7ant et dans lequel sont mentionn\u00e9s l\u2019esp\u00e8ce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l\u2019affirmation de la dette de ce dernier.<\/p>\n<p>Le commer\u00e7ant est d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 1 du Code de commerce.<\/p>\n<p>L\u2019B qui est un \u00e9tablissement scolaire de droit public n\u2019est pas commer\u00e7ant et elle n\u2019exerce pas des actes de commerce \u00e0 titre habituel. Elle ne peut d\u00e8s lors pas \u00e9mettre de facture au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance se sont bas\u00e9s sur l\u2019article 109 du Code de commerce.<\/p>\n<p>La demande en paiement, bas\u00e9e sur le principe de la facture accept\u00e9e, demande que l\u2019B a r\u00e9it\u00e9r\u00e9e en instance d\u2019appel, n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer par adoption d\u2019autres motifs, en ce qu\u2019il n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande principale de A .<\/p>\n<p>ii) la responsabilit\u00e9 contractuelle<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu qu\u2019en application du Contrat, \u00ab l\u2019B s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 admettre les enfants du personnel de A en contrepartie de la prise en charge des frais de scolarit\u00e9 par A \u00bb.<\/p>\n<p>Il a constat\u00e9 que deux enfants de C ont \u00e9t\u00e9 admis \u00e0 l\u2019B pendant les ann\u00e9es scolaires 2017\/2018 et 2018\/2019, que A est tenue au paiement des frais de scolarit\u00e9 et il a pr\u00e9cis\u00e9 que le fait que le contrat<\/p>\n<p>de travail de C avait pris fin le 30 octobre 2017 n\u2019avait pas d\u2019incidence sur la validit\u00e9 du Contrat.<\/p>\n<p>Le tribunal a partant condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 l\u2019B le montant en principal de 20.197,40 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, au titre des frais de scolarit\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019.<\/p>\n<p>L\u2019appelante demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de cette condamnation.<\/p>\n<p>Elle affirme qu\u2019elle a, \u00e0 bon droit, refus\u00e9 de payer la facture d\u2019un import de 20.197,40 euros motif pris que l\u2019B a failli \u00e0 ses obligations contractuelles et a viol\u00e9 les principes de bonne foi et d\u2019\u00e9quit\u00e9.<\/p>\n<p>A d\u00e9clare avoir subi, suite \u00e0 ces violations, un pr\u00e9judice et elle affirme qu\u2019il y a lieu \u00e0 compensation.<\/p>\n<p>L\u2019appelante fait valoir qu\u2019elle a d\u00e9nonc\u00e9 le Contrat en novembre 2018 et que malgr\u00e9 cette d\u00e9nonciation, l\u2019B a \u00ab maintenu la situation \u00bb ; le paiement r\u00e9clam\u00e9 n\u2019aurait aucune contrepartie r\u00e9elle \u00ab sachant que la soci\u00e9t\u00e9 A n\u2019allait certainement pas payer des frais de scolarit\u00e9 pour les enfants d\u2019une personne n\u2019\u00e9tant plus \u00e0 son service depuis plus d\u2019un an d\u00e9j\u00e0 \u00bb.<\/p>\n<p>A reproche \u00e0 l\u2019B d\u2019avoir, \u00ab contre toute logique \u00bb, maintenu au sein de son \u00e9tablissement et aux frais de A les enfants C , sans avoir fait cesser cette situation.<\/p>\n<p>L\u2019appelante affirme de m\u00eame que l\u2019B lui a caus\u00e9 un pr\u00e9judice en n\u2019ayant pas formul\u00e9 de demande d\u2019acompte avant la fin de l\u2019ann\u00e9e scolaire et en ne l\u2019informant pas pr\u00e9alablement au 30 juin 2018 des \u00e9l\u00e8ves concern\u00e9s par le Contrat.<\/p>\n<p>A reproche ensuite \u00e0 l\u2019intim\u00e9e une violation de l\u2019article 10 du Contrat selon lequel \u00ab should notice of termination of the Agreement be given by one of the parties, the pupils concerned shall automatically be struck off the roll \u00bb et elle rappelle qu\u2019elle a r\u00e9sili\u00e9 le Contrat par courrier du 21 novembre 2018. L\u2019appelante fait valoir qu\u2019il existe une contradiction entre les articles 10 et 12 du Contrat et d\u00e9clare que l\u2019article 12 est \u00e0 consid\u00e9rer comme clause potestative qui devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e nulle.<\/p>\n<p>L\u2019B aurait d\u00fb proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9sinscription des \u00e9l\u00e8ves concern\u00e9s et non pas maintenir les enfants C pour toute l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019.<\/p>\n<p>L\u2019appelante invoque encore l\u2019article 6 du Contrat stipulant qu\u2019en cas de d\u00e9part de l\u2019\u00e9l\u00e8ve pendant l\u2019ann\u00e9e scolaire, les frais de scolarit\u00e9 sont \u00e0 rembourser au prorata temporis. Au vu de cette disposition, l\u2019\u00e9cole n\u2019aurait donc pu facturer \u00e0 A tout au plus trois mois de scolarit\u00e9 \u00e0 savoir jusqu\u2019au mois de novembre 2018.<\/p>\n<p>L\u2019B aurait \u00e9galement viol\u00e9 son obligation de bonne foi dans l\u2019ex\u00e9cution du Contrat et viol\u00e9 le principe d\u2019\u00e9quit\u00e9 en consid\u00e9rant que la r\u00e9siliation du Contrat ne serait effective que pour l\u2019ann\u00e9e scolaire suivante.<\/p>\n<p>A donne \u00e0 consid\u00e9rer, qu\u2019au vu du non- respect par l\u2019B de ses obligations contractuelles, elle a, \u00e0 bon droit, refus\u00e9 de proc\u00e9der au paiement de la facture litigieuse. Elle estime de m\u00eame que l\u2019B a engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 \u00e0 son encontre et qu\u2019elle doit partant indemniser le pr\u00e9judice caus\u00e9.<\/p>\n<p>Dans la motivation de ses conclusions r\u00e9capitulatives (page 21), A chiffre son pr\u00e9judice principalement \u00ab au montant r\u00e9clam\u00e9 par l\u2019B, sinon au moins \u00e9quivalent \u00e0 7 mois de scolarit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Elle demande \u00e0 la Cour de r\u00e9duire la demande en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>Dans le dispositif de ces m\u00eames conclusions, la demande en dommages et int\u00e9r\u00eats sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle de B n\u2019est pas reprise.<\/p>\n<p>Ind\u00e9pendamment du moyen soulev\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de cette demande au regard de l\u2019article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, la Cour n\u2019est donc pas valablement saisie de la demande en dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que les moyens de A , indiqu\u00e9s ci-dessus, ne seront examin\u00e9s qu\u2019\u00e0 titre de d\u00e9fense oppos\u00e9e \u00e0 la demande en paiement adverse.<\/p>\n<p>Il convient d\u2019abord de recadrer l\u2019expos\u00e9 factuel de A qui contient quelques contrev\u00e9rit\u00e9s, abstraction de celle que le Contrat ne serait pas sign\u00e9 que par un seul administrateur.<\/p>\n<p>Il est constant en cause que A a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de l\u2019existence du Contrat d\u00e8s le 3 octobre 2017, date \u00e0 laquelle l\u2019B lui envoya la liste des enfants C admis pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018, sinon au plus tard d\u00e8s le 19 octobre 2017, date \u00e0 laquelle Michele E avait demand\u00e9 \u00e0 l\u2019B de lui envoyer une copie du Contrat.<\/p>\n<p>Le 16 novembre 2017, donc apr\u00e8s avoir re\u00e7u une copie du Contrat, A a pay\u00e9 sans r\u00e9serve la facture du 16 octobre 2017 relative au minerval des enfants C pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018, et ce malgr\u00e9 le fait que le contrat de travail conclu entre A et C avait pris fin le 30 octobre 2017.<\/p>\n<p>A n\u2019a entrepris la moindre d\u00e9marche, m\u00eame apr\u00e8s la r\u00e9vocation de C comme administrateur, pour r\u00e9silier avant le 21 novembre 2018, le Contrat conclu avec l\u2019B. Celle-ci \u00e9tait donc laiss\u00e9e dans l\u2019ignorance tant du fait que C ne faisait plus partie du personnel de A que du fait<\/p>\n<p>que les enfants C ne devaient plus \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme admis au titre du Contrat lors de la prochaine rentr\u00e9e scolaire.<\/p>\n<p>Contrairement aux all\u00e9gations de l\u2019appelante, il n\u2019appartenait pas \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de prendre l\u2019initiative pour se renseigner sur ces faits.<\/p>\n<p>Au vu des pi\u00e8ces, la liste des enfants concern\u00e9s par le Contrat pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019 a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e par l\u2019B \u00e0 A (Michele E) le 27 septembre 2018 (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 6, Schiltz &amp; Schiltz) et le 18 octobre 2018 l\u2019\u00e9cole envoya la facture relative au minerval de ces enfants \u00e0 A.<\/p>\n<p>Tel que relev\u00e9 ci-dessus, ce ne f\u00fbt que le 21 novembre 2018 que A r\u00e9agit en d\u00e9non\u00e7ant le Contrat.<\/p>\n<p>En droit, il y a lieu de faire les observations suivantes :<\/p>\n<p>Le Contrat, conclu pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e et sign\u00e9 le 8 mai 2017 avec effet au 15 mai 2017, fixe les r\u00e8gles applicables (i) \u00e0 l\u2019admission des enfants du personnel de A aux \u00e9coles europ\u00e9ennes, (ii) \u00e0 la prise en charge par A des frais de scolarit\u00e9 de ces enfants et (iii) \u00e0 la r\u00e9siliation du Contrat.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux stipulations contractuelles, A \u00e9tait tenue :<\/p>\n<p>&#8212; de payer les frais de scolarit\u00e9 des \u00e9l\u00e8ves concern\u00e9s par le Contrat (article 6) &#8212; ce paiement repr\u00e9sentait la contrepartie de l\u2019admission des enfants \u00e0 l\u2019\u00e9cole pendant une p\u00e9riode de 10 mois allant de septembre \u00e0 juin (article 6) &#8212; en cas de d\u00e9part d\u2019un \u00e9l\u00e8ve pendant l\u2019ann\u00e9e scolaire, la contribution pay\u00e9e pour celui-ci sera rembours\u00e9e au prorata (article 6) &#8212; en cas de r\u00e9siliation\/d\u00e9nonciation du Contrat, les \u00e9l\u00e8ves concern\u00e9s sont automatiquement supprim\u00e9s de la liste (article 10) &#8212; au cas o\u00f9 A d\u00e9nonce le Contrat pour un ou plusieurs enfants clairement d\u00e9sign\u00e9s, la contribution annuelle reste payable pour l\u2019ann\u00e9e en cours mais l\u2019\u00e9l\u00e8ve sera ray\u00e9 de la liste \u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e scolaire et ne sera plus admis \u00e0 l\u2019\u00e9cole \u00e0 partir de la rentr\u00e9e scolaire prochaine (article 12).<\/p>\n<p>L\u2019article 12 se lit comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Without prejudice to article 17, the organization may give individual notice of termination of this Agreement, subject to sending notification to the European Schools Luxembourg I and II by registered letter of the fact that one or more children, mentioned by name, are no longer covered by this Agreement.<\/p>\n<p>The annual contribution for the current school year shall remain payable. The pupil concerned shall automatically be struck off the roll at the end of the current school year and may no longer be admitted<\/p>\n<p>to the European Schools Luxembourg I and II, as from the following school year, on the basis of this agreement. \u00bb<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule de cet article, qu\u2019ind\u00e9pendamment de la d\u00e9nonciation du Contrat par A en date du 21 novembre 2018, A restait tenue du paiement du minerval pour les deux enfants C pendant toute l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019.<\/p>\n<p>L\u2019article 17 stipule dans son alin\u00e9a 1 que : \u00ab Any contractual changes between the organization and its staff shall have no effect on this Agreement. \u00bb<\/p>\n<p>Au vu de cet article, le d\u00e9part de C en tant que salari\u00e9 et sa r\u00e9vocation en tant qu\u2019administrateur de A n\u2019entra\u00eenent pas ipso facto que les enfants C soient exclus de l\u2019B. Cette cons\u00e9quence s\u2019impose d\u2019autant plus au vu du fait que A a omis d\u2019informer l\u2019intim\u00e9e, avant le d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019, que C ne faisait plus partie de son personnel.<\/p>\n<p>Par ailleurs il est manifeste que les enfants C ne relevaient pas de la cat\u00e9gorie des \u00e9l\u00e8ves vis\u00e9s par l\u2019article 6 du Contrat (i.e. \u00ab should a pupil leave during the school year \u2026 \u00bb) alors qu\u2019ils n\u2019ont pas quitt\u00e9 l\u2019\u00e9cole en cours d\u2019ann\u00e9e scolaire et l\u2019B s\u2019est conform\u00e9e \u00e0 ses obligations contractuelles en gardant les enfants C scolaris\u00e9s pendant l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019. Il appartenait \u00e0 A d\u2019informer son cocontractant par lettre recommand\u00e9e de la r\u00e9siliation du Contrat avant le d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019 et \u00e0 d\u00e9faut de ce faire, le minerval pour cette ann\u00e9e reste d\u00fb.<\/p>\n<p>En application de l\u2019article 12, les enfants C pouvaient l\u00e9gitimement terminer leur ann\u00e9e scolaire ( \u00ab (\u2026) the pupil (\u2026) shall (\u2026) be struck off the roll at the end of the current school year \u00bb) ; la r\u00e9siliation du Contrat en date du 21 novembre 2018 ne pouvait produire ses effets qu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e scolaire en cours et A restait tenue du paiement int\u00e9gral du minerval. Contrairement aux affirmations de l\u2019appelante, l\u2019article 10 n\u2019est ni potestatif ni en contradiction avec l\u2019article 12. L\u2019article 10, selon lequel \u00ab Should notice of termination of the Agreement be given by one of the parties, the pupils concerned shall automatically be struck of the roll \u00bb , \u00e9nonce le r\u00e9gime applicable en cas de r\u00e9siliation par l\u2019une des parties. Il indique que suite \u00e0 la r\u00e9siliation, les \u00e9l\u00e8ves concern\u00e9s seront automatiquement ray\u00e9s de la liste (mais non pas imm\u00e9diatement exclus de l\u2019\u00e9cole tel qu\u2019affirm\u00e9e par l\u2019appelante). L\u2019article 12 pr\u00e9cit\u00e9 indique par contre le moment o\u00f9 cette radiation prendra effet ; la radiation automatique (pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 10) prendra effet en fin d\u2019ann\u00e9e scolaire.<\/p>\n<p>Les deux articles ne sont d\u00e8s lors pas en contradiction.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, et du fait que A n\u2019a demand\u00e9 la r\u00e9siliation du Contrat qu\u2019en date du 21 novembre 2018, donc post\u00e9rieurement au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e scolaire 2018\/2019 et de l\u2019\u00e9mission de la facture du 18 octobre 2018 relative au minerval des enfants C pour cette ann\u00e9e scolaire, elle reste tenue, conform\u00e9ment aux articles 12 et 17 du Contrat, au paiement dudit minerval.<\/p>\n<p>A fait encore valoir que l\u2019article 12 est \u00e0 consid\u00e9rer comme une clause potestative au sens de l\u2019article 1170 du Code civil dans la mesure o\u00f9 il appartient seule \u00e0 l\u2019B de d\u00e9cider du moment o\u00f9 elle entend prendre en compte la r\u00e9siliation du Contrat et de lui faire produire ses effets.<\/p>\n<p>L\u2019article 12 pr\u00e9voit les cons\u00e9quences de la r\u00e9siliation prononc\u00e9e \u00e0 l\u2019initiative de l\u2019organisation c\u2019est-\u00e0-dire de A . La prise d\u2019effet de la r\u00e9siliation est d\u00e9termin\u00e9e par ledit article et l\u2019B reste tenue de ses obligations (d\u2019accueil et de scolarisation) jusqu\u2019\u00e0 ce moment.<\/p>\n<p>Aux termes des articles 1170 et 1174 du Code civil, la condition potestative est celle qui fait d\u00e9pendre l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une convention d\u2019un \u00e9v\u00e9nement qu\u2019il est au pouvoir de l\u2019une ou de l\u2019autre partie de faire arriver ou d\u2019emp\u00eacher.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que l\u2019application de l\u2019article 12 et des cons\u00e9quences de la r\u00e9siliation ne se d\u00e9clenchent qu\u2019\u00e0 l\u2019initiative du cocontractant de l\u2019B, il n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme clause potestative.<\/p>\n<p>A proc\u00e8de encore \u00e0 une erreur en droit en affirmant que le paiement lui r\u00e9clam\u00e9 par l\u2019B n\u2019aurait eu aucune contrepartie alors qu\u2019il est \u00e9tabli que les enfants C \u00e9taient scolaris\u00e9s \u00e0 l\u2019B pendant toute la dur\u00e9e des ann\u00e9es scolaires 2017\/2018 et 2018\/2019.<\/p>\n<p>Concernant le grief bas\u00e9 sur l\u2019absence de demande d\u2019acompte, il convient de noter que d\u2019une part l\u2019article 7 ne stipule pas que l\u2019B aurait d\u00fb demander \u00e0 A un acompte avant le 30 juin 2018. D\u2019autre part, l\u2019affirmation de A que l\u2019absence d\u2019une telle demande d\u2019acompte lui aurait caus\u00e9 un pr\u00e9judice en la mettant devant le fait accompli et en l\u2019ayant priv\u00e9e de la possibilit\u00e9 de r\u00e9siliation du Contrat avant le 30 juin 2018 est \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9e motif pris que A \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 au courant de l\u2019existence du Contrat avant le 30 juin 2018.<\/p>\n<p>Finalement, A reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que l\u2019intim\u00e9e aurait viol\u00e9 ses obligations de bonne foi et d\u2019\u00e9quit\u00e9 dans l\u2019ex\u00e9cution du Contrat.<\/p>\n<p>Il ressort des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que l\u2019B a agi de bonne foi et conform\u00e9ment aux stipulations contractuelles convenues entre parties.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que la demande de l\u2019intim\u00e9e en paiement de la facture du 18 octobre 2018 est fond\u00e9e et c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal y a fait droit dans son jugement du 30 janvier 2020.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>iii) quant aux demandes nouvelles<\/p>\n<p>L\u2019B soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 des demandes de A tendant au remboursement de la somme de 18.303,80 euros et en r\u00e9paration d\u2019un pr\u00e9tendu pr\u00e9judice, pour \u00eatre nouvelles en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Elle souligne qu\u2019en instance d\u2019appel, A lui demande pour la premi\u00e8re fois le remboursement de la somme de 18.303,80 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, que A a pay\u00e9 le 16 novembre 2017 au titre des frais de scolarit\u00e9 des enfants C pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018.<\/p>\n<p>A conteste que sa demande en remboursement de la facture du 16 octobre 2017 soit nouvelle. Elle indique que cette demande a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e en premi\u00e8re instance et qu\u2019il r\u00e9sulterait du dispositif de l\u2019assignation en intervention dirig\u00e9e contre C que A s\u2019\u00e9tait express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9e le droit de solliciter de l\u2019B, par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de l\u2019instance principale, le remboursement des frais de scolarit\u00e9 indument pay\u00e9s pour l\u2019ann\u00e9e 2017\/2018.<\/p>\n<p>La Cour constate que cette affirmation est contraire en fait.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des actes introductifs de premi\u00e8re instance et du jugement entrepris qu\u2019une telle demande n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment formul\u00e9e par A en premi\u00e8re instance ; elle figure pour la premi\u00e8re fois au dispositif de l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Cette demande de remboursement n\u2019a d\u2019ailleurs &#8212; au vu des dispositifs de l\u2019acte d\u2019appel et des conclusions r\u00e9capitulatives de A &#8212; \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e que pour le seul cas o\u00f9 le Contrat serait d\u00e9clar\u00e9 nul et de nul effet. La demande en remboursement, qui aurait d\u00e9coul\u00e9 de droit de la nullit\u00e9 du Contrat, est \u00e0 requalifier en demande en restitution.<\/p>\n<p>Comme cependant le Contrat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 valable, la demande de A en \u00ab remboursement \u00bb par l\u2019B de la somme de 18.303,80 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, pay\u00e9e au titre des frais de scolarit\u00e9 des enfants C pour l\u2019ann\u00e9e scolaire 2017\/2018, est devenue sans objet.<\/p>\n<p>Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, la demande non chiffr\u00e9e de A en dommages et int\u00e9r\u00eats, qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 reprise au dispositif de ses conclusions r\u00e9capitulatives n\u2019est pas \u00e0 examiner, la Cour n\u2019en ayant pas \u00e9t\u00e9 valablement saisie.<\/p>\n<p>&#8212; quant aux demandes accessoires<\/p>\n<p>i) les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A demande la condamnation des intim\u00e9s \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour chaque instance et elle conclut \u00e0 sa d\u00e9charge quant \u00e0 la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de son appel dirig\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre de C , sa demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de la condamnation sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile doit suivre le m\u00eame sort pour autant qu\u2019elle est dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de celui-ci.<\/p>\n<p>Pour le surplus, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance n\u2019est pas fond\u00e9e au vu du fait que le jugement dont appel est \u00e0 confirmer. En tant que partie succombante en premi\u00e8re instance, sa demande n\u2019est pas fond\u00e9e sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la pr\u00e9sente instance requiert un rejet. Il est en effet \u00e9tabli qu\u2019une partie qui doit supporter l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais et d\u00e9pens, n\u2019a pas droit \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure (Cass.Lux.1er d\u00e9c. 2011, n\u00b0 66\/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 r\u00f4le 31065).<\/p>\n<p>C demande la condamnation de A \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Comme il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de l\u2019intim\u00e9 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais irr\u00e9p\u00e9tibles qu\u2019il a d\u00fb d\u00e9bourser en instance d\u2019appel, sa demande sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est fond\u00e9e. Il y a d\u00e8s lors lieu de condamner A \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>L\u2019B r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Comme il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de l\u2019intim\u00e9e l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais irr\u00e9p\u00e9tibles qu\u2019elle a d\u00fb d\u00e9bourser en instance d\u2019appel, sa demande sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est fond\u00e9e. Il y a d\u00e8s lors lieu de condamner A \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>ii) les frais et honoraires d\u2019avocat<\/p>\n<p>C conclut \u00e0 la condamnation de A \u00e0 lui payer la somme de 2.500 euros \u00e0 titre de prise en charge des frais et honoraires d\u2019avocat. Il base sa<\/p>\n<p>demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur toute autre base l\u00e9gale.<\/p>\n<p>Suivant un arr\u00eat du 9 f\u00e9vrier 2012 de la Cour de cassation luxembourgeoise, les frais et honoraires d\u2019avocat peuvent donner lieu \u00e0 indemnisation sur base de la responsabilit\u00e9 civile de droit commun en dehors de l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure (cf. aussi Cour d\u2019appel, 2e, civ., 27 f\u00e9vr. 2013, r\u00f4le 36595).<\/p>\n<p>Comme toutefois C reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir tant une faute commise par A que le quantum du pr\u00e9judice en d\u00e9coulant dans son chef, sa demande requiert un rejet.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, en application de l\u2019article 2 de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9 le moyen du libell\u00e9 obscur,<\/p>\n<p>d\u00e9clare l\u2019appel irrecevable pour autant qu\u2019il est dirig\u00e9 contre C ,<\/p>\n<p>d\u00e9clare l\u2019appel-nullit\u00e9 irrecevable,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A \u00e0 payer \u00e0 C une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande de C tendant \u00e0 la prise en charge de ses frais et honoraires d\u2019avocat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel pour le surplus,<\/p>\n<p>constate que la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A en condamnation de l\u2019\u00e9tablissement scolaire de droit public B en remboursement de la somme de 18.303,80 euros, outre les int\u00e9r\u00eats est d\u00e9pourvue d\u2019objet,<\/p>\n<p>constate que la Cour n\u2019est pas saisie par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A d\u2019une demande en dommages et int\u00e9r\u00eats,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel non fond\u00e9,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A \u00e0 payer \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement scolaire de droit public B une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel avec distraction au profit de Ma\u00eetres Marie Bena et de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Schiltz &amp; Schiltz sur leurs affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-173123\/20220329-cal-2020-00305-vi-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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