{"id":672478,"date":"2026-04-24T13:13:00","date_gmt":"2026-04-24T11:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-2-mars-2022-n-2019-00517\/"},"modified":"2026-04-24T13:13:04","modified_gmt":"2026-04-24T11:13:04","slug":"cour-superieure-de-justice-2-mars-2022-n-2019-00517","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-2-mars-2022-n-2019-00517\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 2 mars 2022, n\u00b0 2019-00517"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 44 \/22 \u2013 VII \u2013 COM<\/p>\n<p>Audience publique du deux mars deux mille vingt-deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2019 -00517 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Thierry HOSCHEIT, pr\u00e9sident de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Fran\u00e7oise SCHANEN, conseiller ; Andr\u00e9 WEBER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- XXX, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro Bxx, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>partie appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Laura GEIGER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 17 avril 2019,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple CLIFFORD CHANCE, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est consitu\u00e9 et occupera et en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonction, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e CLIFFORD CHANCE GP, elle-m\u00eame repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par son g\u00e9rant Ma\u00eetre Albert MORO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions de gestion de patrimoine familial H., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-XXX, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro Bxx, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant commandit\u00e9 actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>2 2) A., administrateur de soci\u00e9t\u00e9s, demeurant \u00e0 L-XXX, pris en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M.,<\/p>\n<p>parties intim\u00e9es aux fins du pr\u00e9dit exploit GEIGER du 17 avril 2019,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 220509 inscrite sur la liste V de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constitu\u00e9e et en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e KLEYR GRASSO GP, \u00e9tablie \u00e0 la m\u00eame adresse, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B220442, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Marc KLEYR, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 la m\u00eame adresse, assist\u00e9 de Ma\u00eetre Patrick KINSCH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3) la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions F., fonds d\u2019investissement sp\u00e9cialis\u00e9 sous forme de soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 capital variable, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-XXX, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro Bxx, repr\u00e9sent\u00e9e par son administrateur provisoire actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>4) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-XXX, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro Bxx, repr\u00e9sent\u00e9e par son administrateur provisoire actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>parties intim\u00e9es aux fins du pr\u00e9dit exploit GEIGER du 17 avril 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Moritz GSPANN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>5) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme P., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 LXXX, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro Bxx, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autoris\u00e9 \u00e0 la repr\u00e9senter l\u00e9galement,<\/p>\n<p>partie intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit GEIGER du 17 avril 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Nicolas THIELTGEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>3 6) B., administrateur de soci\u00e9t\u00e9s, demeurant \u00e0 L-XXX, pris en sa qualit\u00e9 d\u2019actionnaire et d\u2019administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M.,<\/p>\n<p>partie intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit GEIGER du 17 avril 2019,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple BONN STEICHEN &amp; PARTNERS, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L -2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B211933, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e BONN STEICHEN &amp; PARTNERS, \u00e9tablie \u00e0 la m\u00eame adresse, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B211880, elle-m\u00eame repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure Ma\u00eetre Fabio TREVISAN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>7) C., administrateur de soci\u00e9t\u00e9s, demeurant \u00e0 L-XXX, pris en sa qualit\u00e9 de membre du conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M.,<\/p>\n<p>partie intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit GEIGER du 17 avril 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Marc KERGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>_____________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat n\u00b0 15\/21-IX- COM du 11 f\u00e9vrier 2021.<\/p>\n<p>Par ordonnance du magistrat de la mise en \u00e9tat du 18 octobre 2021, l\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e et l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9e \u00e0 l \u2019audience des plaidoiries du 9 f\u00e9vrier 2022, les mandataires des parties \u00e9tant encore inform\u00e9s, conform\u00e9ment aux dispositions de l \u2019article 2, (2) de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale, de la composition du si\u00e8ge.<\/p>\n<p>Les mandataires des parties ayant inform\u00e9 la Cour qu\u2019ils n\u2019entendaient pas plaider l\u2019affaire et les fardes de proc\u00e9dure ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es au greffe, l\u2019audience a \u00e9t\u00e9 tenue \u00e0 la date indiqu\u00e9e.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sident de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et a fix\u00e9 le prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat au 2 mars 2022.<\/p>\n<p>4 Les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s par \u00e9crit de la composition de la Cour et de la date du prononc\u00e9.<\/p>\n<p>Le magistrat ayant pr\u00e9sid\u00e9 l\u2019audience a rendu compte \u00e0 la Cour dans son d\u00e9lib\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour rappelle que suite \u00e0 la demande en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions F. et de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M. (ci-apr\u00e8s les OBJETS) introduite par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme H. et A. (ci-apr\u00e8s les REQUERANTS) et dirig\u00e9e contre ces deux soci\u00e9t\u00e9s ainsi que contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme P. et B. (ci-apr\u00e8s les DEFENDEURS), la Cour est saisie de la seule question de la recevabilit\u00e9 des interventions volontaires formul\u00e9es en premi\u00e8re instance par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. et par C. (ci-apr\u00e8s les TIERS), le jugement entrepris du 1 er mars 2019 ayant d\u00e9clar\u00e9 ces interventions volontaires irrecevables au motif que la demande en liquidation \u00e9tait une action attitr\u00e9e r\u00e9serv\u00e9e aux seuls actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 vis\u00e9e et que la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. et C. n\u2019\u00e9taient pas actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions F. et de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M..<\/p>\n<p>La Cour rappelle encore que par l\u2019arr\u00eat du 11 f\u00e9vrier 2021, il a \u00e9t\u00e9 retenu dans les motifs, sans que ces points ne soient actuellement remis en discussion, d\u2019une part que la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. et C. avaient formul\u00e9 une intervention accessoire par laquelle ils ne demandaient pas \u00e0 se voir reconna\u00eetre un droit propre mais se limitaient \u00e0 soutenir la position des parties d\u00e9fenderesses au principal, d\u2019autre part que la recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention volontaire accessoire \u00e9tait soumise \u00e0 la double condition premi\u00e8rement que l\u2019intervenant justifie d\u2019un int\u00e9r\u00eat personnel, l\u00e9gitime et suffisant qui ne doit pas \u00eatre n\u00e9 et actuel et deuxi\u00e8mement que l\u2019instance principale ne concerne pas un droit attach\u00e9 \u00e0 la personne, et de troisi\u00e8me part que tant la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. qu\u2019C. justifient d\u2019un int\u00e9r\u00eat personnel, l\u00e9gitime et suffisant pour se joindre \u00e0 l\u2019instance principale.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat du 11 f\u00e9vrier 2021 a laiss\u00e9 ouverte la seule question de savoir si la demande en dissolution concerne un droit attach\u00e9 \u00e0 la personne. Dans ce cadre, la Cour a constat\u00e9 que la demande prenait appui sur l\u2019article 480-1 de la loi modifi\u00e9e du 15 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales (ci- apr\u00e8s LSC), et s\u2019est interrog\u00e9e, n\u2019\u00e9tant pas renseign\u00e9e sur la question de savoir si les deux soci\u00e9t\u00e9s en cause avaient \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9es pour une dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e ou pour une dur\u00e9e illimit\u00e9e, sur l\u2019applicabilit\u00e9 \u00e9ventuelle de l\u2019article 1871 du Code civil, la Cour de cassation belge ayant retenu sur base d\u2019une disposition identique \u00e0 la r\u00e9daction de cette disposition l\u00e9gale que la demande en dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e pour une dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e ne pouvait \u00eatre intent\u00e9e que par les associ\u00e9s.<\/p>\n<p>La Cour rel\u00e8ve au stade actuel que les deux dispositions \u00e9taient potentiellement dans le d\u00e9bat ab initio , l\u2019assignation de premi\u00e8re instance ayant express\u00e9ment pris appui en ordre principal pour ce qui concerne la<\/p>\n<p>5 soci\u00e9t\u00e9 anonyme M. directement sur l\u2019article 480-1 LSC et pour ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions F. indirectement sur l\u2019article 480-1 LSC \u00e0 travers le renvoi qui y est fait par l\u2019article 600-2 LSC et en ordre subsidiaire pour les deux soci\u00e9t\u00e9s sur l\u2019article 1871 du Code civil.<\/p>\n<p>D\u2019un point de vue proc\u00e9dural, et du fait de l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 autour duquel s\u2019agence l\u2019exploit d\u2019assignation de premi\u00e8re instance, qui fait que la base subsidiaire n\u2019entre en consid\u00e9ration qu\u2019en cas d\u2019\u00e9chec de la demande en tant que prenant appui sur la base principale, seule l\u2019application de l\u2019article 480-1 LSC est en principe susceptible d\u2019\u00eatre actuellement en d\u00e9bat. Les premiers juges ont toutefois dans leur d\u00e9cision conf\u00e9r\u00e9 aux deux dispositions l\u00e9gales la m\u00eame port\u00e9e quant \u00e0 la question de la titularit\u00e9 de l\u2019action en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 en d\u00e9cidant que \u00ab En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019action pr\u00e9sent\u00e9e devant le tribunal de c\u00e9ans est \u00e0 qualifier d\u2019action attitr\u00e9e, r\u00e9serv\u00e9e aux actionnaires, en ce qu\u2019 eux seuls ont la qualit\u00e9 pour engager une action en liquidation judiciaire pour justes motifs. Il est vrai que l\u2019 article 480- 1 de la Loi de 1915 ne pr\u00e9cise pas \u00e0 qui appartient l\u2019action en dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 pour justes motifs. Il tombe cependant sous le sens que cette action ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par les actionnaires, par analogie par ailleurs \u00e0 l\u2019article 1971 du Code civil [note de la Cour : il faut lire l\u2019article 1871 du Code civil], pr\u00e9voyant la dissolution anticip\u00e9e d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 terme par les associ\u00e9s pour justes motifs \u00bb.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, la Cour est amen\u00e9e \u00e0 d\u00e9cider, sans s\u2019arr\u00eater \u00e0 ce stade \u00e0 d\u2019\u00e9ventuelles consid\u00e9rations tenant \u00e0 l\u2019application prioritaire de la loi plus r\u00e9cente par rapport \u00e0 la loi plus ancienne et de la loi sp\u00e9ciale par rapport \u00e0 la loi g\u00e9n\u00e9rale, questions qu\u2019il appartiendra le cas \u00e9ch\u00e9ant aux juges de premi\u00e8re instance de toiser en cas de renvoi, si et dans quelle mesure tant l\u2019article 480-1 LSC que l\u2019article 1871 du Code civil restreignent la titularit\u00e9 de l\u2019action en dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019article 480-1 LSC dispose que Les soci\u00e9t\u00e9s anonymes peuvent \u00eatre constitu\u00e9es pour une dur\u00e9e limit\u00e9e ou illimit\u00e9e. Dans le premier cas la soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre successivement prorog\u00e9e dans les conditions de l\u2019article 450-3. Dans le deuxi\u00e8me cas, les articles 1865, 5\u00b0 et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 peut toutefois \u00eatre demand\u00e9e en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 ne peut r\u00e9sulter que d\u2019une d\u00e9cision prise par l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L \u2019article 1865bis, alin\u00e9as 2 et suivants, du Code civil est \u00e9galement applicable.<\/p>\n<p>L\u2019article 1871 du Code civil dispose comme suit : La dissolution des soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 terme ne peut \u00eatre demand\u00e9e par l\u2019un des associ\u00e9s avant le terme convenu, qu \u2019autant qu\u2019il y en a de justes<\/p>\n<p>6 motifs, comme lorsqu\u2019un autre associ\u00e9 manque \u00e0 ses engagements, ou qu\u2019une infirmit\u00e9 habituelle le rend inhabile aux affaires de la soci\u00e9t\u00e9, ou autres cas semblables, dont la l\u00e9gitimit\u00e9 et la gravit\u00e9 sont laiss\u00e9es \u00e0 l\u2019arbitrage des juges.<\/p>\n<p>Il est actuellement constant en cause que la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions F. et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M. ont \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9es pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e.<\/p>\n<p>Sous un tel statut, le Code civil permet \u00e0 un associ\u00e9 seul de mettre un terme \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 sur base de l\u2019article 1865, 5\u00b0 (\u00ab La soci\u00e9t\u00e9 finit :\u2026 5) par la volont\u00e9 qu\u2019un seul ou plusieurs expriment de n\u2019\u00eatre plus en soci\u00e9t\u00e9 \u00bb) et de l\u2019article 1869 (\u00ab La dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 par la volont\u00e9 de l\u2019une des parties ne s\u2019 applique qu\u2019aux soci\u00e9t\u00e9s dont la dur\u00e9e est illimit\u00e9e, et s \u2019op\u00e8re par une renonciation notifi\u00e9e \u00e0 tous les associ\u00e9s, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite \u00e0 contretemps \u00bb). Cette facult\u00e9 est express\u00e9ment exclue sous le r\u00e9gime de la LSC (\u00ab Dans le deuxi\u00e8me cas [i.e. celui d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 dur\u00e9e illimit\u00e9e], les articles 1865, 5\u00b0 et 1869 du Code civil ne sont pas applicables \u00bb)<\/p>\n<p>La juxtaposition de la LSC en son article 480-1, et du Code civil, en ses articles 1865 et suivants et notamment de l\u2019article 1871, suscite les interrogations suivantes au regard de l\u2019action judiciaire en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 : 1\/ Est-ce que les champs d\u2019application des deux dispositions l\u00e9gales se juxtaposent, en ce que l\u2019article 1871 du Code civil s\u2019applique aux seules soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e (\u00ab La dissolution des soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 terme ne peut \u00eatre demand\u00e9e \u2026 \u00bb) tandis que l\u2019article 480-1 LSC s\u2019applique aux seules soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e (\u00ab Dans le deuxi\u00e8me cas [i.e. celui d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 dur\u00e9e illimit\u00e9e], les articles 1865, 5\u00b0 et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 peut toutefois \u00eatre demand\u00e9e \u2026 \u00bb) ou est- ce que les champs d\u2019application se recoupent int\u00e9gralement ou du moins partiellement ? 2\/ Est-ce que l\u2019article 1871 du Code civil identifie limitativement les titulaires de l\u2019action en dissolution (\u00ab \u2026 ne peut \u00eatre demand\u00e9e par l\u2019un des associ\u00e9s \u2026 \u00bb) et \u00e0 l\u2019inverse est-ce que l\u2019article 480-1 LSC \u00e9tend largement la titularit\u00e9 de l\u2019action sans op\u00e9rer de restriction quant \u00e0 la qualit\u00e9 du requ\u00e9rant (\u00ab \u2026 peut toutefois \u00eatre demand\u00e9e en justice \u2026 \u00bb) ou les deux dispositions l\u00e9gales sont- elles \u00e0 interpr\u00e9ter et \u00e0 appliquer dans le m\u00eame sens ? 3\/ Est-ce que le renvoi dans les deux dispositions l\u00e9gales \u00e0 la notion de \u00ab justes motifs \u00bb recouvre les m\u00eames motifs, o\u00f9 est-ce que l\u2019article 1871 du Code civil, en contenant une \u00e9num\u00e9ration exemplative des cas d\u2019ouverture de l\u2019action (\u00ab \u2026 comme lorsqu\u2019un autre associ\u00e9 manque \u00e0 ses engagements, ou qu\u2019une infirmit\u00e9 habituelle le rend inhabile aux affaires de la soci\u00e9t\u00e9, ou autres cas semblables, \u2026 \u00bb),<\/p>\n<p>7 renvoie limitativement \u00e0 certains motifs tandis que l\u2019article 480-1 LSC vise des motifs plus larges ?<\/p>\n<p>Il appartiendra aux juges saisis de la demande au fond de trancher la premi\u00e8re question, dans l\u2019hypoth\u00e8se dans laquelle, eu regard \u00e0 l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 des bases l\u00e9gales, ils sont amen\u00e9s \u00e0 examiner la demande sur le fondement de l\u2019article 1871 du Code civil. Il leur appartiendra \u00e9galement de toiser la troisi\u00e8me question quant \u00e0 la question au fond de savoir quelles sont les conditions l\u00e9gales pour que la dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 puisse \u00eatre prononc\u00e9e et si elles sont r\u00e9unies.<\/p>\n<p>Dans le cadre des d\u00e9bats limit\u00e9s qui lui sont soumis, la Cour n\u2019a qu\u2019\u00e0 trancher la deuxi\u00e8me question tenant \u00e0 la titularit\u00e9 de l\u2019action en dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 et sur les incidences de celle- ci sur l\u2019intervention volontaire des TIERS.<\/p>\n<p>Pour cerner les d\u00e9bats, la Cour pr\u00e9cise encore d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent que les parties font correctement observer &#8212; qu\u2019il faut distinguer d\u2019une part entre intervention volontaire et intervention forc\u00e9e et d\u2019autre part entre intervention principale et intervention accessoire, &#8212; que les TIERS ont en l\u2019esp\u00e8ce proc\u00e9d\u00e9 par voie d\u2019intervention volontaire accessoire, dont le propre consiste \u00e0 ne pas \u00e9lever de pr\u00e9tention propre mais de venir simplement en soutien de la position d\u2019une des parties au litige, tout en laissant \u00e0 l\u2019intervenant volontaire la facult\u00e9 de d\u00e9velopper des moyens et arguments propres.<\/p>\n<p>La Cour rel\u00e8ve enfin \u00e0 titre liminaire que si les TIERS et les DEFENDEURS soutiennent \u00e0 bon droit que les conditions de recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention accessoire, qui doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme demande en justice autonome, doivent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9es avec moins de s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 que celles d\u2019une action au fond pleine et enti\u00e8re, en raison justement de son caract\u00e8re accessoire, ces conditions doivent \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 faire \u00e0 nouveau l\u2019objet d\u2019une appr\u00e9ciation plus s\u00e9v\u00e8re si l\u2019action principale constitue une action attitr\u00e9e qui ne peut \u00eatre intent\u00e9e que par un cercle d\u00e9limit\u00e9 de personnes \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un cercle tout aussi d\u00e9limit\u00e9 d\u2019acteurs. D\u00e8s lors que le l\u00e9gislateur a entendu restreindre les d\u00e9bats au fond \u00e0 certains justiciables, ces d\u00e9bats ne doivent pas \u00eatre perturb\u00e9s par la pr\u00e9sence de personnes \u00e9trang\u00e8res au fond du litige.<\/p>\n<p>Il est donc pertinent de toiser la question de savoir si l\u2019action en dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 constitue une action attitr\u00e9e, ce qui emp\u00eacherait tout tiers \u00e0 intervenir volontairement en soutien de la position de la partie demanderesse, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019\u00e0 travers cette qualification d\u2019action attitr\u00e9e, ce n\u2019est pas seulement le cercle des titulaires de l\u2019action qui est d\u00e9limit\u00e9, mais \u00e9galement le cercle de ceux qui peuvent d\u00e9fendre \u00e0 l\u2019action en justice (sur cet aspect, voir V. Bollard, Le d\u00e9fendeur et l\u2019action, Revue des proc\u00e9dures, n\u00b0 1, septembre 2020, page 29). Se poserait ainsi la question de savoir si l\u2019action<\/p>\n<p>8 en dissolution des OBJETS, si elle avait \u00e9t\u00e9 introduite originairement (aussi) \u00e0 l\u2019encontre des TIERS, aurait pu \u00eatre jug\u00e9e recevable en tant que dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de ces derniers. La r\u00e9ponse \u00e0 cette question se r\u00e9percuterait n\u00e9cessairement sur la recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention volontaire, constituant une demande autonome, si elle vient en support de la partie d\u00e9fenderesse.<\/p>\n<p>Pour toiser la question du caract\u00e8re attitr\u00e9 de l\u2019action en dissolution, les parties invoquent diff\u00e9rentes sources pour d\u00e9velopper leurs argumentaires.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. , pour soutenir qu\u2019il ne s\u2019agit pas d\u2019une action attitr\u00e9e et que d\u2019autres int\u00e9ress\u00e9s par le fonctionnement normal de la soci\u00e9t\u00e9 seraient recevables \u00e0 introduire une demande en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9, cite o J. et C. Delvaux, La soci\u00e9t\u00e9 anonyme, 2008, page 155, n\u00b0 9.4 o I. Corbisier, Droit des soci\u00e9t\u00e9s, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et fran\u00e7ais et textes l\u00e9gaux luxembourgeois, sous la direction d\u2019A. Pr\u00fcm, Bruylant, 2000, page 36 o A. Benoit-Moury, Des justes motifs de dissolution des soci\u00e9t\u00e9s commerciales de l\u2019article 1871 du Code civil \u00e0 l\u2019article 102 des L.C.S.C., in Liber Amicorum Jan Romse, Story-Sentencia, 1986, page 157, pages 163 \u00e0 165 o H. Matsopoulou, La dissolution pour m\u00e9sentente entre associ\u00e9s, Revue des soci\u00e9t\u00e9s, 1998, n\u00b0 21 o Cour de cassation fran\u00e7aise, 1 e chambre civile, 20 octobre 1965, Bulletin civil I, n\u00b0 562 o M. Coipel, Dispositions communes \u00e0 toutes les formes de soci\u00e9t\u00e9s commerciales, R\u00e9pertoire notarial, tome XII, 1982, page 300, n\u00b0 502 o T. Tilquin, Les conflits dans les soci\u00e9t\u00e9s anonymes et l\u2019exclusion d\u2019un associ\u00e9, Revue, 1991, n\u00b0 65600, pages 19 \u00e0 20, n\u00b0 14 o R. Aydogdu et O. Caprasse, La dissolution des soci\u00e9t\u00e9s pour justes motifs : quel avenir ?, RPS, 2005, page 443.<\/p>\n<p>Elle soutient que tous les acteurs int\u00e9ress\u00e9s par le fonctionnement normal de la soci\u00e9t\u00e9 auraient qualit\u00e9 pour intervenir dans un tel litige, \u00e0 savoir les actionnaires, les administrateurs, les cr\u00e9anciers, les partenaires commerciaux, \u2026<\/p>\n<p>D\u2019un point de vue textuel, elle fait valoir que l\u2019article 480- 1 LSC ne restreindrait pas l\u2019action aux associ\u00e9s, contrairement \u00e0 l\u2019article 1871 du Code civil.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les justes motifs qui peuvent fonder la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. soutient que tout motif tenant au contrat de soci\u00e9t\u00e9 ou au fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9 pourrait entrer en ligne de compte, de sorte qu\u2019il ne faudrait pas lier la qualit\u00e9 pour agir \u00e0 celle d\u2019actionnaire.<\/p>\n<p>9 Les crit\u00e8res d\u2019appr\u00e9ciation pour cerner les motifs de dissolution auraient subi un glissement des int\u00e9r\u00eats des actionnaires vers ceux de la soci\u00e9t\u00e9. Le crit\u00e8re individualiste du Code civil aurait \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 par un crit\u00e8re \u00e9conomique, ce qui serait illustr\u00e9 par le fait que des causes compromettant irr\u00e9m\u00e9diablement la vie sociale ou la rentabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 pourraient fonder la dissolution. L\u2019action en dissolution pour justes motifs aurait \u00e9t\u00e9 retir\u00e9e de son cadre contractuel pour \u00eatre ins\u00e9r\u00e9e dans l\u2019ordre public \u00e9conomique. Ce glissement serait d\u00fb \u00e0 l\u2019\u00e9volution du concept de soci\u00e9t\u00e9 qui serait sortie du cadre contractuel pour faire place \u00e0 une appr\u00e9hension plus globale de l\u2019entreprise prenant en compte les int\u00e9r\u00eats d\u2019autres personnes, tels que les actionnaires, les administrateurs, les cr\u00e9anciers, les partenaires commerciaux, les fournisseurs, les salari\u00e9s, \u2026<\/p>\n<p>La jurisprudence luxembourgeoise aurait adopt\u00e9 cette conception \u00e9conomique de la notion de soci\u00e9t\u00e9 (TAL 22 mars 1989, n\u00b0 35631 du r\u00f4le ; TAL 14 mars 2002, n\u00b0 48887 et 69904 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel 13 juillet 2018, Pas, 39, page 390). La doctrine luxembourgeoise irait dans le m\u00eame sens.<\/p>\n<p>La jurisprudence fran\u00e7aise aurait aussi reconnu \u00e0 diverses reprises la qualit\u00e9 \u00e0 un cr\u00e9ancier pour demander la dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>A l\u2019inverse, la jurisprudence de la Cour de cassation belge resterait attach\u00e9e au seul int\u00e9r\u00eat commun des associ\u00e9s, ce pourquoi elle serait critiqu\u00e9e par la doctrine. Il n\u2019y aurait donc pas lieu de suivre la jurisprudence belge.<\/p>\n<p>C. soutient que m\u00eame dans le cadre d\u2019une action attitr\u00e9e, la seule question qui se poserait serait celle de l\u2019int\u00e9r\u00eat du tiers intervenant, condition qui serait remplie dans son chef. Il rel\u00e8ve encore que les REQUERANTS admettraient eux-m\u00eames qu\u2019un administrateur serait attitr\u00e9 pour agir dans le cadre de la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 dont il est administrateur.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 anonyme P. soutient que m\u00eame dans le cadre d\u2019 une action attitr\u00e9e, la seule question qui se poserait serait celle de l\u2019int\u00e9r\u00eat du tiers intervenant, condition qui serait remplie dans le chef des TIERS, et cite o Cour de cassation fran\u00e7aise, chambre sociale, 5 mai 1961, Bulletin civil IV, n\u00b0 463 o Cour de cassation fran\u00e7aise, 1 e chambre civile, 8 mars 1988, Bulletin civil I, n\u00b0 67 ; JCP G 1988, IV, page 183 o Cour de cassation fran\u00e7aise, 2 e chambre civile, 7 juillet 2011, n\u00b0 11-11.867 o J. et C. Delvaux, La soci\u00e9t\u00e9 anonyme, 2008, page 155, n\u00b0 9.4 o A. Benoit-Moury, Des justes motifs de dissolution des soci\u00e9t\u00e9s commerciales de l\u2019article 1871 du Code civil \u00e0 l\u2019article 102 des L.C.S.C., in Liber Amicorum Jan Romse, Story-Sentencia, 1986, page 157, pages 163 \u00e0 165.<\/p>\n<p>10 Elle fait encore valoir que l\u2019article 480-1 LSC, base principale de l\u2019action en justice, ne restreindrait pas l\u2019action aux associ\u00e9s, contrairement \u00e0 l\u2019article 1871 du Code civil.<\/p>\n<p>Elle se joint encore aux d\u00e9veloppements de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. tenant au concept large de la notion de soci\u00e9t\u00e9 en doctrine belge, adopt\u00e9 par la doctrine luxembourgeoise, afin de faire valoir un droit d\u2019action \u00e9largi au-del\u00e0 du cercle des actionnaires, \u00e0 l\u2019instar de la position d\u00e9fendue par la doctrine belge.<\/p>\n<p>B. se joint aux conclusions de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme P. et rel\u00e8ve, en ce qui concerne C., que les REQUERANTS admettraient eux- m\u00eames qu\u2019un administrateur serait attitr\u00e9 pour agir dans le cadre de la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 dont il est administrateur.<\/p>\n<p>Les OBJETS se rapportent \u00e0 la sagesse de la Cour.<\/p>\n<p>Les REQUERANTS, pour soutenir que l\u2019action en dissolution serait une action attitr\u00e9e, r\u00e9serv\u00e9e aux seuls associ\u00e9s et, selon leurs conclusions du 4 octobre 2019, aux administrateurs, citent o Cour de cassation fran\u00e7aise, 1 e chambre civile, 4 juin 2007, n\u00b0 06-18515 o A. Steichen, Pr\u00e9cis de droit des soci\u00e9t\u00e9s, Editions Saint Paul, 2018, 6 e \u00e9dition, page 482, n\u00b0 635 o T. Schiltz, La dissolution pour justes motifs en droit luxembourgeois, in Un si\u00e8cle d\u2019application de la loi du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, pages 258 \u00e0 260 o Cour de cassation belge, 23 septembre 2013, Pas. belge 2013, page 1758 (cit\u00e9 par la pr\u00e9sente Cour dans son arr\u00eat du 11 f\u00e9vrier 2011).<\/p>\n<p>Ils d\u00e9nient toute pertinence aux d\u00e9veloppements des parties adverses en relevant que les r\u00e9f\u00e9rences doctrinales et jurisprudentielles belges cit\u00e9es par celles-ci seraient ant\u00e9rieures \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation belge du 23 septembre 2013 et ne seraient que le reflet d\u2019une divergence \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat du 23 septembre 2013 aurait mis fin.<\/p>\n<p>Ils rel\u00e8vent que les r\u00e9f\u00e9rences luxembourgeoises cit\u00e9es seraient de m\u00eame ant\u00e9rieures \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation belge du 23 septembre 2013 et ne seraient pas aussi affirmatives dans le sens d\u2019une action non attitr\u00e9e que les autres parties ne voudraient le faire croire.<\/p>\n<p>Le droit fran\u00e7ais aurait aussi connu une controverse \u00e0 laquelle le l\u00e9gislateur aurait mis un terme par une loi du 4 janvier 1978, modifiant l\u2019article 1844-7, 5\u00b0 du Code civil, en limitant le droit d\u2019action aux associ\u00e9s.<\/p>\n<p>11 En ce qui concerne la conception de la notion de soci\u00e9t\u00e9, les REQUERANTS font valoir qu\u2019il n\u2019y aurait pas de diff\u00e9rence de concept fondamentale entre la perception belge et la perception luxembourgeoise, de sorte qu\u2019on ne saurait en tirer argument en termes d\u2019ouverture du droit d\u2019action en dissolution. Une telle ouverture serait encore \u00e0 \u00e9carter m\u00eame s\u2019il devait y avoir une diff\u00e9rence de fond entre les diff\u00e9rents concepts.<\/p>\n<p>Au dernier \u00e9tat de leurs conclusions, ils concluent \u00e0 voir suivre la solution adopt\u00e9e par la Cour de cassation belge dans l\u2019arr\u00eat du 23 septembre 2013 et de dire que l\u2019action en dissolution constitue une action attitr\u00e9e r\u00e9serv\u00e9e aux seuls associ\u00e9s, \u00e0 l\u2019exclusion des tiers, dont les administrateurs.<\/p>\n<p>Pour toiser la question \u00e0 elle soumise, la Cour estime dans un premier temps utile d\u2019indiquer sa perception au sujet au moins de la question n\u00b03 ci- dessus expos\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle est susceptible d\u2019influer sur la d\u00e9cision \u00e0 prendre au regard de la question n\u00b02 qui lui est soumise.<\/p>\n<p>Ainsi, concernant la question de savoir si le renvoi dans les deux dispositions l\u00e9gales examin\u00e9es \u00e0 la notion de \u00ab justes motifs \u00bb recouvre les m\u00eames motifs, la Cour est amen\u00e9e \u00e0 consid\u00e9rer que, traitant de la m\u00eame probl\u00e9matique et de la m\u00eame action, les m\u00eames termes doivent recevoir la m\u00eame signification, et que partant l\u2019\u00e9num\u00e9ration exemplative de l\u2019article 1871 peut servir de guide pour cerner les motifs admissibles, peu importe que l\u2019action soit bas\u00e9e sur l\u2019article 480- 1 LSC ou l\u2019article 1871 du Code civil.<\/p>\n<p>Il faut encore constater que les travaux parlementaires ayant conduit \u00e0 l\u2019adoption de la loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, modifiant l\u2019article 99 LSC, devenu depuis l\u2019article 480-1 LSC, se limiter \u00e0 modifier la dur\u00e9e maximale pour laquelle une soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre constitu\u00e9e, mais ne se prononce pas sur les titulaires de l\u2019action. La loi de 1987 cherchait \u00e0 supprimer une d\u00e9rogation au droit commun du Code civil ayant exist\u00e9 jusque-l\u00e0 concernant la dur\u00e9e de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme et de la soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative, tout en \u00e9cartant pour les soci\u00e9t\u00e9s constitu\u00e9es \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e la facult\u00e9 pour un associ\u00e9 d\u2019y mettre un terme par sa seule volont\u00e9 unilat\u00e9rale, sans toucher aux motifs admis en droit commun qui pourraient justifier une mise en dissolution judiciaire.<\/p>\n<p>Ces pr\u00e9cisions \u00e9tant apport\u00e9es, la Cour constate dans un premier temps que les exemples cit\u00e9s \u00e0 l\u2019article 1871 du Code civil touchent les relations entre les associ\u00e9s, en ce que l\u2019un deux ne veut, respectivement ne peut, plus ex\u00e9cuter ses obligations d\u00e9coulant de sa qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9, ce manquement se r\u00e9percutant n\u00e9cessairement sur les engagements r\u00e9ciproques des autres associ\u00e9s et plus loin sur le fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9 elle- m\u00eame, ce qui tend \u00e0 voir d\u00e9limiter la notion de \u00ab justes motifs \u00bb \u00e0 des circonstances qui affectent les associ\u00e9s dans le cadre de leur relation soci\u00e9tale.<\/p>\n<p>12 La prise en compte de la conception th\u00e9orique de la soci\u00e9t\u00e9 conduit encore \u00e0 devoir limiter les motifs de dissolution admissibles \u00e0 des circonstances qui affectent les associ\u00e9s dans leurs relations entre eux et dans leurs relations avec la soci\u00e9t\u00e9 (\u00e0 l\u2019appui des d\u00e9veloppements qui suivent, voir J.-P. Winandy, Manuel de droit des soci\u00e9t\u00e9s, Legitech, 2019, pages 84 et suivantes, A. Steichen, Pr\u00e9cis de droit des soci\u00e9t\u00e9s, Editions Saint Paul, 2017, pages 21 et suivantes).<\/p>\n<p>La conception contractuelle classique ne prenait en compte que les m\u00e9canismes et liens contractuels classiques entre associ\u00e9s, de sorte que dans cette perception les motifs de dissolution doivent n\u00e9cessairement \u00eatre recherch\u00e9s dans ce cadre.<\/p>\n<p>Cette conception contractuelle classique a \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9e au fil du temps par une conception institutionnelle, mais ceci non pas pour conf\u00e9rer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 une nature juridique fondamentalement diff\u00e9rente, mais pour expliquer certains m\u00e9canismes de fonctionnement propres \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 qui ne cadrent pas avec une approche contractuelle classique, tel que la facult\u00e9 pour une majorit\u00e9 d\u2019imposer \u00e0 la minorit\u00e9 une modification des statuts, la survie de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 ses associ\u00e9s, la facult\u00e9 d\u2019exclure un associ\u00e9 ou la r\u00e9partition des pouvoirs entre l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale et les dirigeants. La perception institutionnelle voit en la soci\u00e9t\u00e9 un organisme autonome, d\u00e9connect\u00e9 en grande partie des associ\u00e9s qui le composent, organis\u00e9 en vue de la r\u00e9alisation d\u2019un certain but. Les r\u00e8gles d\u2019organisation et de gestion de la soci\u00e9t\u00e9 doivent \u00eatre \u00e9tablies et interpr\u00e9t\u00e9es en vue de la r\u00e9alisation de ce but. Mais il n\u2019en reste pas moins que ce but est celui des associ\u00e9s r\u00e9unis au sein de l\u2019institution.<\/p>\n<p>D\u2019autres th\u00e9ories, telles la th\u00e9orie fonctionnelle et la th\u00e9orie structurelle, s\u2019int\u00e9ressent aussi d\u2019un point de vue th\u00e9orique \u00e0 la conception de la soci\u00e9t\u00e9, mais essentiellement dans un but d\u2019explication des m\u00e9canismes qui gouvernent le fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9, sans faire influer ce fonctionnement par les int\u00e9r\u00eats de personnes tierces \u00e0 l\u2019entreprise.<\/p>\n<p>S\u2019il ne saurait faire de doute que l\u2019activit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9, en ce qu\u2019elle entretient des relations \u00e9conomiques et juridiques avec d\u2019autres partenaires, concerne certainement ces deniers, il faut toutefois retenir que les probl\u00e8mes qui peuvent surgir \u00e0 l\u2019occasion de ces relations doivent \u00eatre tois\u00e9s dans le cadre qui est le leur, \u00e0 savoir essentiellement le droit contractuel tenant au droit civil, commercial ou du travail, et le cas \u00e9ch\u00e9ant dans une moindre mesure le droit d\u00e9lictuel, sans que ces tiers ne puissent \u00eatre admis \u00e0 s\u2019immiscer dans le fonctionnement ou l\u2019existence m\u00eame de la soci\u00e9t\u00e9, sauf le cas exceptionnel de l\u2019action en faillite ouverte aux cr\u00e9anciers en cas de d\u00e9faillance financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour note enfin que le droit des soci\u00e9t\u00e9s luxembourgeois rel\u00e8ve essentiellement de la conception contractuelle, dont il r\u00e9sulte que l\u2019existence, la p\u00e9rennit\u00e9 et le fonctionnement de ce m\u00e9canisme contractuel rel\u00e8vent du<\/p>\n<p>13 droit d\u2019initiative et des d\u00e9cisions des cocontractants, partant des associ\u00e9s et qu\u2019il ne saurait \u00eatre admis que des tiers interviennent dans le d\u00e9roulement de cet ensemble contractuel.<\/p>\n<p>La Cour en d\u00e9duit en fin de compte que les \u00ab justes motifs \u00bb vis\u00e9s tant \u00e0 l\u2019article 480-1 LSC qu\u2019\u00e0 l\u2019article 1871 du Code civil pour autoriser la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 ne peuvent \u00eatre que des motifs tenant aux n\u00e9cessit\u00e9s de fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9 dans les relations entre associ\u00e9s et que compte tenu de l\u2019absence d\u2019implication des tiers dans le fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9, ces derniers ne sont pas recevables \u00e0 agir en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 sur base de tels motifs. Compte tenu des motifs de dissolution admissibles, l\u2019action en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 constitue d\u00e8s lors une action attitr\u00e9e r\u00e9serv\u00e9e aux seuls associ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Cette solution est encore celle adopt\u00e9e par les droits voisins, \u00e0 savoir le droit fran\u00e7ais \u00e0 travers l\u2019article 1844-7, point 5 du Code civil fran\u00e7ais (\u00ab La soci\u00e9t\u00e9 prend fin : \u2026 5\u00b0 Par la dissolution anticip\u00e9e prononc\u00e9e par le tribunal \u00e0 la demande d\u2019un associ\u00e9 pour justes motifs, notamment en cas d\u2019inex\u00e9cution de ses obligations par un associ\u00e9, ou de m\u00e9sentente entre associ\u00e9s paralysant le fonctionnement de la soci\u00e9t\u00e9 ; \u2026 \u00bb) et par le droit belge \u00e0 travers l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 23 septembre 2013, Pas. belge 2013, page 1758 (\u00ab Il suit du rapprochement des articles 45 [\u00ab La dissolution des soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 terme ne peut \u00eatre demand\u00e9e par l\u2019un des associ\u00e9s avant le terme convenu, qu\u2019autant qu\u2019il y en a de justes motifs, comme lorsqu\u2019un autre associ\u00e9 manque \u00e0 ses engagements, ou qu\u2019une infirmit\u00e9 habituelle le rend inhabile aux affaires de la soci\u00e9t\u00e9, ou autres cas semblables, dont la l\u00e9gitimit\u00e9 et la gravit\u00e9 sont laiss\u00e9es \u00e0 l\u2019arbitrage des juges \u00bb] et 386, 3\u00b0, [\u00ab Sauf dispositions contraires des statuts, les r\u00e8gles suivantes sont applicables : \u2026 3\u00b0 la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative \u00e0 dur\u00e9e limit\u00e9e ou illimit\u00e9e peut \u00eatre demand\u00e9e en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 ne peut r\u00e9sulter que d\u2019une d\u00e9cision prise par l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5\u00b0, et 43 ne sont pas applicables \u00e0 la dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative. \u00bb] du Code des soci\u00e9t\u00e9s que seuls les associ\u00e9s peuvent demander la dissolution d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative pour de justes motifs \u00bb).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. et C. n\u2019ont pas qualit\u00e9 \u00e0 agir en dissolution de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions F. et de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme M. et qu\u2019ils ne sont de ce fait pas recevables \u00e0 intervenir, m\u00eame de fa\u00e7on accessoire, dans le litige se mouvant entre les actionnaires de ces deux soci\u00e9t\u00e9s en la pr\u00e9sence de ces deux soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal et l\u2019appel incident sont partant \u00e0 rejeter et le jugement entrepris doit \u00eatre confirm\u00e9.<\/p>\n<p>14 La soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. demande \u00e0 voir condamner les REQUERANTS \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000,- euros.<\/p>\n<p>C. demande \u00e0 voir condamner les REQUERANTS \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000,- euros.<\/p>\n<p>B. demande \u00e0 voir condamner les REQUERANTS \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000,- euros.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 anonyme P. demande \u00e0 voir condamner les REQUERANTS \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000,- euros.<\/p>\n<p>Les REQU\u00c9RANTS demandent \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. \u00e0 leur payer \u00e0 chacun une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500,- euros.<\/p>\n<p>L\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ne peut \u00eatre allou\u00e9e \u00e0 la partie succombante. Pour le surplus, l\u2019application de l\u2019 article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arr\u00eat N\u00b0 60\/15, JTL 2015, N\u00b0 42, page 166).<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G., C., B. et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme P., ayant tous d\u00e9fendus la m\u00eame position rejet\u00e9e par le pr\u00e9sent arr\u00eat, doivent \u00eatre d\u00e9bout\u00e9s de leurs demandes.<\/p>\n<p>Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la seule charge des REQUERANTS tous les frais d\u2019avocat qu\u2019ils ont d\u00fb exposer pour assurer leur d\u00e9fense contre un acte d\u2019appel ayant eu pour finalit\u00e9 de faire intervenir la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. dans un litige dans lequel elle n\u2019a pas de pr\u00e9tentions personnelles \u00e0 faire valoir. Les montants r\u00e9clam\u00e9s sont appropri\u00e9s.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>statuant \u00e0 la suite de l\u2019arr\u00eat n\u00b0 15\/21-IX- COM du 11 f\u00e9vrier 2021,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal et l\u2019appel incident non fond\u00e9s, partant en d\u00e9boute et confirme le jugement entrepris,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme H. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500,- euros,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. \u00e0 payer \u00e0 A. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500,- euros,<\/p>\n<p>d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G., C., B. et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme P. de leurs demandes bas\u00e9es sur l\u2019 article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme G. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185950\/20220302-cal-2019-00517-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 44 \/22 \u2013 VII \u2013 COM Audience publique du deux mars deux mille vingt-deux Num\u00e9ro CAL-2019 -00517 du r\u00f4le. Composition: Thierry HOSCHEIT, pr\u00e9sident de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Fran\u00e7oise SCHANEN, conseiller ; Andr\u00e9 WEBER, greffier. 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