{"id":674379,"date":"2026-04-24T18:57:19","date_gmt":"2026-04-24T16:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-13-janvier-2022-n-2020-00159-2\/"},"modified":"2026-04-24T18:57:23","modified_gmt":"2026-04-24T16:57:23","slug":"cour-de-cassation-13-janvier-2022-n-2020-00159-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-de-cassation-13-janvier-2022-n-2020-00159-2\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 13 janvier 2022, n\u00b0 2020-00159"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 01 \/ 2022 du 13.01.2022 Num\u00e9ro CAS -2020-00159 du registre<\/p>\n<p>Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille vingt -deux.<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Roger LINDEN, pr\u00e9sident de la Cour, Serge THILL, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Th\u00e9a HARLES-WALCH, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Agn\u00e8s ZAGO, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Jo\u00eblle DIEDERICH, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, Monique SCHMITZ, avocat g\u00e9n\u00e9ral, Daniel SCHROEDER, greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>F),<\/p>\n<p>demanderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Karim SOREL , avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu,<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>l\u2019ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE A CCIDENT, \u00e9tablie \u00e0 L-1471 Luxembourg, 125, route d\u2019Esch, repr\u00e9sent\u00e9e par le pr\u00e9sident du conseil d\u2019administration, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro J16,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Albert RODESCH, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, rendu le 22 octobre 2020 sous le num\u00e9ro 2020\/0 200 (No. du reg.: URC 2020\/0 049) par le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 2 d\u00e9cembre 2020 par F) \u00e0 l\u2019ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT , d\u00e9pos\u00e9 le 10 d\u00e9cembre 2020 au greffe de la Cour sup\u00e9rieure de justice ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 21 janvier 2021 par l\u2019ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT \u00e0 F), d\u00e9pos\u00e9 le 26 janvier 2021 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral M onique SCHMITZ.<\/p>\n<p>Sur les faits<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, F) s\u2019\u00e9tait vu refuser, par d\u00e9cision pr\u00e9sidentielle confirm\u00e9e par le comit\u00e9 directeur de l\u2019ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT, l\u2019octroi d\u2019une rente compl\u00e8te au-del\u00e0 du 31 mars 2016 au motif qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas atteinte d\u2019une incapacit\u00e9 de travail totale en relation avec un accident de travail. Le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale avait, par r\u00e9formation, constat\u00e9 qu\u2019 F) pr\u00e9sentait au-del\u00e0 du 31 mars 2016 une incapacit\u00e9 temporaire totale en relation avec ledit accident de travail et ordonn\u00e9 une mesure d\u2019instruction. Le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a, par r\u00e9formation, rejet\u00e9 la demande en octroi d\u2019une rente compl\u00e8te au- del\u00e0 du 31 mars 2016.<\/p>\n<p>Sur l\u2019unique moyen de cassation<\/p>\n<p>Enonc\u00e9 du moyen<\/p>\n<p>\u00ab tir\u00e9 de la violation l\u00e9gale, voire d&#039;une application erron\u00e9e, voire d&#039;une fausse interpr\u00e9tation, in specie de la combinaison de :<\/p>\n<p>&#8212; l\u2019article 6-1 de la Convention Europ\u00e9enne des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales qui dispose que :<\/p>\n<p>&lt;&lt; Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi, qui d\u00e9cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil, soit du bien-fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. Le jugement doit \u00eatre rendu publiquement, mais l&#039;acc\u00e8s de la salle d&#039;audience peut \u00eatre interdit \u00e0 la presse et au public pendant la totalit\u00e9 ou une partie du proc\u00e8s dans l&#039;int\u00e9r\u00eat de la moralit\u00e9, de l&#039;ordre public ou de la s\u00e9curit\u00e9 nationale dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, lorsque les int\u00e9r\u00eats des mineurs ou la protection de la vie priv\u00e9e des parties au proc\u00e8s l&#039;exigent, ou dans la mesure jug\u00e9e strictement n\u00e9cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances sp\u00e9ciales la publicit\u00e9 serait de nature \u00e0 porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la justice. &gt;&gt;,<\/p>\n<p>3 &#8212; de l&#039;article 65 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile qui dispose que :<\/p>\n<p>&lt;&lt; Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-m\u00eame le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa d\u00e9cision les moyens, les explications et les documents invoqu\u00e9s ou produits par les parties que si celles-ci ont \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame d&#039;en d\u00e9battre contradictoirement. Il ne peut fonder sa d\u00e9cision sur les moyens de droit qu&#039;il a relev\u00e9s d&#039;office sans avoir au pr\u00e9alable invit\u00e9 les parties \u00e0 pr\u00e9senter leurs observations. &gt;&gt;,<\/p>\n<p>Et,<\/p>\n<p>&#8212; de l&#039;article 365 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile qui dispose que :<\/p>\n<p>&lt;&lt; Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d&#039;instruction sont convoqu\u00e9s, selon le cas, par le greffier du juge qui y proc\u00e8de ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommand\u00e9e avec demande d&#039;avis de r\u00e9ception. Les parties peuvent \u00e9galement \u00eatre convoqu\u00e9es par remise \u00e0 leur d\u00e9fenseur d&#039;un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi \u00eatre convoqu\u00e9s verbalement s&#039;ils sont pr\u00e9sents lors de la fixation de la date d&#039;ex\u00e9cution de la mesure. Les d\u00e9fenseurs des parties sont avis\u00e9s par lettre simple s&#039;ils ne l&#039;ont \u00e9t\u00e9 verbalement ou par bulletin. Les parties d\u00e9faillantes sont avis\u00e9es par lettre simple. &gt;&gt;,<\/p>\n<p>En ce que les Juges d&#039;appel ont estim\u00e9 pouvoir retenir les conclusions de l&#039;expert judiciairement d\u00e9sign\u00e9 Dr. S) en ce que celui-ci retenait dans son dernier rapport d&#039;expertise respectivement compl\u00e9ment d&#039;expertise d\u00e9pos\u00e9 en date du 4 avril 2018 et dat\u00e9 du 19 mars 2018 lequel faisait suite \u00e0 son rapport d&#039;expertise du 11 ao\u00fbt 2017 que la demanderesse en cassation ne demeurait pas en incapacit\u00e9 de travail totale au- del\u00e0 de la date du 31 mars 2016 et partant, de conclure \u00e0 ce que la partie demanderesse en cassation n&#039;\u00e9tait pas en droit de b\u00e9n\u00e9ficier d&#039;une rente compl\u00e8te au sens des dispositions de l&#039;article 102 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale,<\/p>\n<p>Alors pourtant, qu&#039;en ne relevant pas que l&#039;expert judiciairement d\u00e9sign\u00e9 Dr. S) n&#039;avait pas soumis aux parties les r\u00e9sultats des investigations techniques auxquelles il avait proc\u00e9d\u00e9 hors leur pr\u00e9sence, afin de leur permettre d&#039;\u00eatre \u00e9ventuellement \u00e0 m\u00eame d&#039;en d\u00e9battre contradictoirement avant le d\u00e9p\u00f4t de son rapport d&#039;expertise en date du 4 avril 2018 et dat\u00e9 du 19 mars 2018, les Juges d&#039;appel ont port\u00e9 atteinte \u00e0 l&#039;obligation faite au Juge de faire observer et d&#039;observer lui-m\u00eame le principe de la contradiction, et ils ont, partant, port\u00e9 atteinte aux dispositions de l&#039;article 6-1 de la Convention Europ\u00e9enne des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales combin\u00e9es aux dispositions des articles 65 et 365 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile,<\/p>\n<p>Qu&#039;il s&#039;ensuit que le Conseil Sup\u00e9rieur de la S\u00e9curit\u00e9 Sociale s&#039;est in specie livr\u00e9 \u00e0 une violation de l&#039;article 6-1 de la Convention Europ\u00e9enne des Droits de l&#039;Homme et des Libert\u00e9s fondamentales combin\u00e9 avec les articles 65 et 365 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile \u00e9tablissant le principe de la contradiction. \u00bb.<\/p>\n<p>4 R\u00e9ponse de la Cour<\/p>\n<p>La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir viol\u00e9 le principe du contradictoire en se fondant sur le rapport de l\u2019 expert judiciaire du 19 mars 2018 qui ne lui aurait pas \u00e9t\u00e9 soumis pr\u00e9alablement \u00e0 son d\u00e9p\u00f4t, la privant de ce fait de l\u2019opportunit\u00e9 de formuler se s observations.<\/p>\n<p>Il ressort des actes de proc\u00e9dure auxquels la Cour peut avoir \u00e9gard que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale avait , par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2018, rejet\u00e9 la demande en nullit\u00e9 des rapports d\u2019expertise judiciaire des 19 mars et 8 juin 2018, introduite par la demanderesse en cassation pour violation du principe du contradictoire.<\/p>\n<p>Le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 saisi d\u2019un recours contre le jugement du 18 octobre 2018 et la demanderesse en cassation n\u2019a pas invoqu\u00e9 l e moyen de la violation du principe du contradictoire devant les juges d\u2019appel.<\/p>\n<p>Le moyen est d\u00e8s lors nouveau et, en ce qu\u2019il comporterait un examen des circonstances de fait, m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le moyen est irrecevable.<\/p>\n<p>Sur les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>La demanderesse en cassation \u00e9tant \u00e0 condamner aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la d\u00e9fenderesse en cassation l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Il convient de lui allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS,<\/p>\n<p>la Cour de cassation :<\/p>\n<p>rejette le pourvoi ;<\/p>\n<p>rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>condamne la demanderesse en cassation \u00e0 payer \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros ;<\/p>\n<p>la condamne aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de Ma\u00eetre Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le pr\u00e9sident Roger LINDEN en pr\u00e9sence de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER .<\/p>\n<p>Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation<\/p>\n<p>F)\/ L\u2019ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT<\/p>\n<p>(n\u00b0 CAS- 2020-00159 du registre) ________________________________________________________ _<\/p>\n<p>Par m\u00e9moire signifi\u00e9 le 2 d\u00e9cembre 2020 et d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour Sup\u00e9rieure de Justice le 10 d\u00e9cembre 2020, F) a introduit un pourvoi en cassation contre un arr\u00eat rendu contradictoirement le 22 octobre 2020 par le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale.<\/p>\n<p>Le d\u00e9lai pour former un recours en cassation en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale est le m\u00eame que celui pr\u00e9vu par l\u2019article 7 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation en mati\u00e8re civile et commerciale, c\u2019est-\u00e0-dire deux mois pour le demandeur en cassation qui est domicili\u00e9 dans le Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg. Ce d\u00e9lai court en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale \u00e0 partir du jour de la notification de la d\u00e9cision faite par lettre recommand\u00e9e \u00e0 la poste.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat du 22 octobre 2020 ayant fait l\u2019objet d\u2019une notification \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9e par avis d\u00e9pos\u00e9 en date du 26 octobre 2020, le pourvoi est introduit dans les forme et d\u00e9lai de la loi du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation telle que modifi\u00e9e, et est donc recevable.<\/p>\n<p>Le m\u00e9moire en r\u00e9ponse de l\u2019Association d\u2019Assurance Accident (ci-apr\u00e8s l\u2019AAA), signifi\u00e9 le 21 janvier 2021 et d\u00e9pos\u00e9e le 26 janvier 2021 au greffe de la Cour peut \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour avoir \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 dans le d\u00e9lai et d\u00e9pos\u00e9 conform\u00e9ment aux prescriptions de la loi.<\/p>\n<p>Faits et r\u00e9troactes :<\/p>\n<p>En date du 20 d\u00e9cembre 2014 F) a subi un accident de travail ayant entra\u00een\u00e9 une l\u00e9sion au doigt majeur de sa main droite. Par d\u00e9cision pr\u00e9sidentielle du 23 janvier 1997, une rente pour incapacit\u00e9 de travail partielle permanente de 3% fut accord\u00e9e \u00e0 l\u2019assur\u00e9e sur base de l\u2019expertise du m\u00e9decin-conseil instrumentaire du contr\u00f4le m\u00e9dical. Par d\u00e9cision pr\u00e9sidentielle du 11 juillet 2016 F) s\u2019est vue refuser l\u2019allocation d\u2019une rente compl\u00e8te au-del\u00e0 du 31 mars 2016 en relation avec l\u2019accident de travail pr\u00e9d\u00e9crit. Suite \u00e0 l\u2019opposition form\u00e9e par l\u2019assur\u00e9e contre cette d\u00e9cision, le Comit\u00e9 Directeur de l\u2019AAA, par d\u00e9cision du 24 novembre 2016, d\u00e9clara celle-ci non fond\u00e9e, et confirma le refus d\u2019allocation d\u2019une rente compl\u00e8te pr\u00e9mentionn\u00e9e.<\/p>\n<p>7 Suite au recours form\u00e9 par F) contre la pr\u00e9dite d\u00e9cision, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, par jugement du 30 janvier 2020, l\u2019a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9 et a retenu que l\u2019assur\u00e9e continue \u00e0 \u00eatre atteinte, au-del\u00e0 du 31 mars 2016, d\u2019une incapacit\u00e9 temporaire de travail en relation avec l\u2019accident de travail du 20 d\u00e9cembre 2014.<\/p>\n<p>Pour une meilleure compr\u00e9hension, il y a lieu de pr\u00e9ciser qu\u2019au pr\u00e9alable, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale,<\/p>\n<p>1) par jugement rendu le 22 juin 2017, a charg\u00e9 le docteur S) , m\u00e9decin sp\u00e9cialiste en neurochirurgie d\u2019une mission d\u2019expertise sur la personne d\u2019 F), \u00e0 savoir la mission de se prononcer<\/p>\n<p>\u00ab &#8212; sur la question de savoir si les douleurs et g\u00eanes \u00e9prouv\u00e9es par F) depuis le 31 mars 2016 jusqu\u2019\u00e0 ce jour sont en relation causale directe avec l\u2019accident du travail dont elle a \u00e9t\u00e9 victime le 20 d\u00e9cembre 2014, &#8212; en cas de r\u00e9ponse positive \u00e0 cette question, si les douleurs et g\u00eanes \u00e9prouv\u00e9es par F) depuis le 31 mars 2016 jusqu\u2019\u00e0 ce jour, entra\u00eenent une incapacit\u00e9 de travail totale au regard de sa profession de couturi\u00e8re, &#8212; toujours en cas de r\u00e9ponse positive \u00e0 la question sub 1), de se prononcer quant \u00e0 la possibilit\u00e9 de d\u00e9terminer une nouvelle date limite de l\u2019indemnisation \u00e0 charge de l\u2019Association d\u2019assurance accident, et, dans l\u2019affirmative, laquelle. \u00bb, l\u2019expert nomm\u00e9 judiciairement a d\u00e9pos\u00e9 son rapport, dat\u00e9 au 17 ao\u00fbt 2017, en date du 3 octobre 2017 ;<\/p>\n<p>2) par jugement rendu le 21 d\u00e9cembre 2017, il a renvoy\u00e9 le dossier \u00e0 l\u2019expert commis \u00ab pour lui permettre de compl\u00e9ter ses travaux, au regard des exigences du contradictoire en se pronon\u00e7ant, dans un rapport, quant aux positions des parties, notamment quant aux observations d\u00e9finitives \u00e0 lui soumettre par l\u2019AAA, et en particulier, en pr\u00e9cisant s\u2019il peut confirmer ou s\u2019il doit infirmer ses pr\u00e9c\u00e9dentes conclusions au regard des positions des parties \u00bb ; par la suite l\u2019expert S) a d\u00e9pos\u00e9 le 4 avril 2018 son rapport compl\u00e9mentaire dat\u00e9 au 19 mars 2018 ; \u00e0 la demande du Conseil arbitral l\u2019expert fut charg\u00e9 de dresser un avis suppl\u00e9mentaire, qu\u2019il a finalis\u00e9 aux termes du rapport dat\u00e9 au 8 juin 2018 et d\u00e9pos\u00e9 le 19 juin 2018 ;<\/p>\n<p>3) par jugement rendu le 18 octobre 2018, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a dit non fond\u00e9e la demande d\u2019F) en \u00ab nullit\u00e9 de toute la proc\u00e9dure \u00bb, tout comme sa demande en annulation des rapports de l\u2019expert S) d\u00e9pos\u00e9s les 4 avril 2018 et 19 juin 2018 1 , dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 lecture des rapports, ni \u00e0 audition du m\u00e9decin de contr\u00f4le M), dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 application de l\u2019article 23(3) du CPP, et a nomm\u00e9 un autre expert, le docteur Z) , neurologue, et l\u2019a charg\u00e9 de la m\u00eame mission, avec le concours d\u2019un m\u00e9decin sp\u00e9cialiste de son choix,<\/p>\n<p>4) par jugement rendu le 30 janvier 2020, il a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9 le recours introduit par F) et a retenu qu\u2019elle continue \u00e0 \u00eatre atteinte, au-del\u00e0 du 31 mars 2016, d\u2019une incapacit\u00e9 de temporaire de travail en relation avec l\u2019accident de travail du 20 d\u00e9cembre 2014.<\/p>\n<p>1 soulign\u00e9 par la soussign\u00e9e<\/p>\n<p>8 Suite \u00e0 l\u2019appel principal relev\u00e9 par l\u2019AAA du jugement du 30 janvier 2020 et l\u2019appel incident interjet\u00e9 contre ce m\u00eame jugement par F), le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a, par arr\u00eat rendu le 22 octobre 2020, d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9 l\u2019appel et, par r\u00e9formation, confirm\u00e9 la d\u00e9cision du Comit\u00e9 Directeur du 24 novembre 2016, cette derni\u00e8re ayant refus\u00e9 l\u2019allocation d\u2019une rente compl\u00e8te au-del\u00e0 du 31 mars 2016.<\/p>\n<p>A pr\u00e9ciser qu\u2019en instance d\u2019appel une ribambelle de rapports m\u00e9dicaux, contradictoires et unilat\u00e9raux, ont \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation des juges d\u2019appel, dont les rapports dress\u00e9s par les experts nomm\u00e9s judiciairement, \u00e0 savoir le m\u00e9decin-neurologue S), le m\u00e9decin-neurologue Z) et le psychiatre H) , cette derni\u00e8re ayant assist\u00e9 le Dr Z) , tout comme des rapports unilat\u00e9raux dress\u00e9s, entre autres, par le Dr B) , le Dr R) , respectivement le Dr G) .<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019appel incident form\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e F) , elle<\/p>\n<p>&#8212; a soulev\u00e9 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel et &#8212; a demand\u00e9 le rejet de tous les rapports m\u00e9dicaux dress\u00e9s unilat\u00e9ralement par l\u2019AAA, dont les rapports B), R) et G), ainsi que le rejet de la pi\u00e8ce n\u00b0 132 relative \u00e0 la prise de position du Dr M) du 13 mars 2020, respectivement celle du 18 d\u00e9cembre 2019.<\/p>\n<p>Pour le surplus, elle a demand\u00e9 \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris, soit le jugement du 30 janvier 2020 2 .<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation est dirig\u00e9 contre cet arr\u00eat.<\/p>\n<p>Pour \u00eatre complet, quant \u00e0 l\u2019appel incident relev\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e F) , les magistrats d\u2019appel, aux termes de l\u2019arr\u00eat rendu le 22 octobre 2020, apr\u00e8s avoir d\u00e9clar\u00e9 recevable l\u2019acte d\u2019appel ont rejet\u00e9 son moyen d\u2019appel en retenant ce qui suit : \u00ab Outre le fait que cette demande de rejet n\u2019est appuy\u00e9e par aucune argumentation juridique, il convient de rappeler que chaque partie au proc\u00e8s est libre de verser, apr\u00e8s l\u2019introduction de son acte d\u2019appel, des pi\u00e8ces nouvelles \u00e0 l\u2019appui de son argumentation, \u00e0 condition de communiquer ces pi\u00e8ces \u00e0 l\u2019autre partie afin de lui permettre de faire valoir ses droits de la d\u00e9fense, de se procurer le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00e9galement des pi\u00e8ces, et de pouvoir en d\u00e9battre contradictoirement devant les magistrats. L\u2019\u00e9crasante majorit\u00e9 des pi\u00e8ces vers\u00e9es par l\u2019AAA dans le pr\u00e9sent dossier sont parfaitement connues par l\u2019intim\u00e9e pour avoir d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 soumises au d\u00e9bat contradictoire en premi\u00e8re instance, les quelques nouvelles pi\u00e8ces vers\u00e9es par l\u2019AAA, dont l\u2019expertise unilat\u00e9rale dress\u00e9e par le professeur G), ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es en temps utile \u00e0 la partie intim\u00e9e. L\u2019expertise unilat\u00e9rale du professeur G) est une pi\u00e8ce parmi d\u2019autres, tout comme les avis m\u00e9dicaux du docteur M) , soumises au d\u00e9bat contradictoire.<\/p>\n<p>F) a pu prendre connaissance et discuter toutes les pi\u00e8ces ou observations pr\u00e9sent\u00e9es au Conseil sup\u00e9rieur par l\u2019AAA \u00e0 l\u2019appui de son argumentation, partant le principe du contradictoire, garant de loyaut\u00e9, a bien \u00e9t\u00e9 respect\u00e9 et il n\u2019y a pas lieu de rejeter l\u2019une quelconque des pi\u00e8ces de l\u2019AAA. \u00bb<\/p>\n<p>2 elle a encore demande la condamnation de l\u2019AAA \u00e0 la somme de 15.3000 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du NCPC, ainsi qu\u2019\u00e0 la somme de 25.000 euros en raison de son obstination \u00e0 lui refuser de reconna\u00eetre une IT et pour avoir interjet\u00e9 appel le dernier jour ;<\/p>\n<p>9 Afin de contextualiser le litige, le principe est que la rente compl\u00e8te est attribu\u00e9e \u00e0 l\u2019assur\u00e9 tant que l\u2019incapacit\u00e9 de travail totale imputable \u00e0 l\u2019accident du travail persiste. Une pr\u00e9somption d\u2019imputabilit\u00e9 n\u2019existe que dans la mesure o\u00f9 les l\u00e9sions se sont manifest\u00e9es imm\u00e9diatement apr\u00e8s l\u2019accident ou dans un temps tr\u00e8s voisin, tandis que les l\u00e9sions \u00e0 manifestations tardives ne profitent plus de la pr\u00e9dite pr\u00e9somption. Ainsi, l\u2019assur\u00e9 qui entend s\u2019en pr\u00e9valoir doit rapporter la preuve que les l\u00e9sions dont il souffre sont en relation causale directe avec le fait accidentel.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce il existait deux volets de l\u00e9sions, celle s\u2019\u00e9tant manifest\u00e9e imm\u00e9diatement ou dans un temps voisin du fait accidentel, \u00e0 savoir l\u2019atteinte m\u00e9tacarpo -phalangienne droite dont l\u2019\u00e9volution postop\u00e9ratoire s\u2019est compliqu\u00e9e de douleurs locales qualifi\u00e9es de neuropathiques, et les l\u00e9sions ayant \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es plus d\u2019une ann\u00e9e apr\u00e8s le fait accidentel 3 . Le c\u0153ur des d\u00e9bats devant les juges du fond tournait donc autour de la question de l\u2019imputabilit\u00e9 des l\u00e9sions existantes au-del\u00e0 du 31 mars 2016 \u00e0 l\u2019accident de travail du travail du 20 d\u00e9cembre 2014.<\/p>\n<p>Les juges du fond se sont trouv\u00e9s confront\u00e9s \u00e0 deux expertises judiciaires aux conclusions divergentes, soit l\u2019expertise dress\u00e9e par le docteur S) , qui parvint finalement \u00e0 la conclusion que les l\u00e9sions d\u00e9crites apr\u00e8s le 31 mars 2016 ne se trouvent plus en relation causale avec l\u2019accident, soit les conclusions de l\u2019expert Z) , consign\u00e9es dans son rapport du 9 ao\u00fbt 2019, ensemble le rapport dress\u00e9 par le psychiatre H) , concluant \u00e0 la corr\u00e9lation entre les l\u00e9sions d\u00e9crites apr\u00e8s le 31 mars 2016 et l\u2019accident de travail du 20 d\u00e9cembre 2014.<\/p>\n<p>Si les premiers juges se sont distanc\u00e9s des conclusions de l\u2019expert S) et ont ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions des experts Z) et H) pour retenir la relation causale entre les l\u00e9sions all\u00e9gu\u00e9es et le fait accidentel, l\u2019appr\u00e9ciation des juges d\u2019appel en fut une autre. Aux termes d\u2019une motivation exhaustive 4 , ils expliqu\u00e8rent par un examen au peigne fin des pi\u00e8ces soumises \u00e0 leur appr\u00e9ciation pourquoi les conclusions des experts Z) et H) n\u2019ont pas emport\u00e9 leur conviction, tout comme ils ont mis en \u00e9vidence les raisons pour lesquelles ils ont adjug\u00e9 les conclusions finales du Dr S) et ont partant exclu toute relation causale entre l\u2019accident de travail du 20 d\u00e9cembre 2014 et l\u00e9sions et s\u00e9quelles apparues au-del\u00e0 du 31 mars 2016.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019unique moyen de cassation : Le pourvoi est dirig\u00e9 contre l\u2019arr\u00eat rendu le 22 octobre 2020 et l\u2019unique moyen de cassation est tir\u00e9 de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interpr\u00e9tation de l\u2019articles 6 de la CEDH, de l\u2019article 65 du NCPC, ensemble l\u2019article 365 du NCPC,<\/p>\n<p>en ce que, les juges d\u2019appel \u00ab ont estim\u00e9 pouvoir tirer des conclusions de l\u2019expert judiciairement d\u00e9sign\u00e9 S), en ce qu\u2019il retenait dans son dernier rapport d\u2019expertise, respectivement compl\u00e9ment d\u2019expertise d\u00e9pos\u00e9e le rapport compl\u00e9mentaire du 4 avril 2018 et dat\u00e9 au 19 mars 2018 lequel faisait suite \u00e0 son rapport d\u2019expertise du 11 ao\u00fbt 2017, qu\u2019F) ne demeurait pas en incapacit\u00e9 de travail totale au- del\u00e0 du 31 mars 2016 et partant, conclure qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas en droit de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une rente compl\u00e8te au sens de l\u2019article 102 du Code de S\u00e9curit\u00e9 Sociale \u00bb,<\/p>\n<p>3 cf. p. 7-8 de l\u2019arr\u00eat du 22 octobre 2020 ; 4 cf. p. 8-15 de l\u2019arr\u00eat du 22 octobre 2020 ;<\/p>\n<p>10 alors qu\u2019ils n\u2019ont pas retenu que l\u2019expert judiciaire d\u00e9sign\u00e9 n\u2019avait pas soumis les r\u00e9sultats de ses investigations techniques auxquelles il avait proc\u00e9d\u00e9 hors leur pr\u00e9sence avant le d\u00e9p\u00f4t de son rapport d\u2019expertise en date du 4 avril 2018 5 , et que par cette omission les magistrats d\u2019appel ont viol\u00e9 l\u2019obligation de faire observer et observer eux-m\u00eames le principe du contradictoire.<\/p>\n<p>Aux termes de la discussion du moyen, compos\u00e9e notamment d\u2019une compilation de jurisprudences majoritairement fran\u00e7aises mais non li\u00e9es concr\u00e8tement au cas d\u2019esp\u00e8ce, la partie demanderesse en cassation, apr\u00e8s avoir affirm\u00e9 \u00ab qu\u2019il ne saurait s\u00e9rieusement \u00eatre contest\u00e9 que l\u2019expert S) n\u2019a pas soumis le rapport d\u2019expertise tant celui d\u00e9pos\u00e9 en date du 11 ao\u00fbt 2017 que les compl\u00e9ments d\u2019expertise respectifs d\u00e9pos\u00e9es successivement en date des 19 mars et 8 juin 2018 pr\u00e9alablement \u00e0 leur d\u00e9p\u00f4t aux parties pour formuler leurs observations \u00bb<\/p>\n<p>fait valoir que les magistrats d\u2019appel n\u2019auraient pas relev\u00e9 cette carence dans le chef de l\u2019expert S), \u00e0 savoir le fait de ne pas \u00ab avoir soumis ses rapports et les r\u00e9sultats respectifs et correspondant de ses investigations techniques 7 , pr\u00e9alablement \u00e0 leur d\u00e9p\u00f4t successif, aux parties de mani\u00e8re \u00e0 leur permettre de formuler leurs observations \u00bb.<\/p>\n<p>Cependant, \u00ab il aurait certainement appartenu au CSSS de \u00ab relever le caract\u00e8re non contradictoire des rapports d\u2019expertise judiciaire dress\u00e9s par le Dr S) , alors que l\u2019expert devant, en outre soumettre aux parties le r\u00e9sultat des investigations techniques auxquelles il a proc\u00e9d\u00e9 hors leur pr\u00e9sence afin qu\u2019elles puissent en d\u00e9battre contradictoirement avant le d\u00e9p\u00f4t successif de ses rapports. \u00bb 8 , L\u2019unique moyen de cassation est \u00e0 rejeter \u00e0 plusieurs titres. De prime abord, il ne satisfait pas aux exigences de pr\u00e9cision prescrites \u00e0 l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure de cassation, soumettant la recevabilit\u00e9 d\u2019un moyen de cassation aux seules crit\u00e8res suivants :<\/p>\n<p>&#8212; qu\u2019il ne mette en \u0153uvre, au moins dans ses diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments, qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture de cassation \u00e0 la fois, et cela en pr\u00e9cisant \u00e0 chaque fois le cas d\u2019ouverture invoqu\u00e9, &#8212; qu\u2019il indique la partie critiqu\u00e9e de la d\u00e9cision, &#8212; et en quoi celle- ci encourt le reproche all\u00e9gu\u00e9.<\/p>\n<p>Le moyen sous examen ne r\u00e9pond pas aux exigences minimales de formulation ci-avant \u00e9num\u00e9r\u00e9es en ce que, non seulement il omet d\u2019indiquer la partie critiqu\u00e9e de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, pour le surplus, il invoque, sans division en branches, la violation de pl usieurs dispositions l\u00e9gales, soit l\u2019article 6 de la CEDH, l\u2019article 65 du NCPC, inscrit \u00e0 la section 6, intitul\u00e9e \u00ab La contradiction \u00bb et figurant sous le TITRE II traitant des principes directeurs du proc\u00e8s, et l\u2019article 365 du NCPC, inscrit \u00e0 la section II intitul\u00e9e \u00ab Ex\u00e9cution des mesures d\u2019instruction \u00bb et figurant sous le TITRE XV traitant des mesures d\u2019instruction. Comme le moyen fait l\u2019amalgame de plusieurs vices de nature diff\u00e9rente, l\u2019un tenant \u00e0 la violation d\u2019un principe directeur du proc\u00e8s, l\u2019autre tenant aux modalit\u00e9s de convocation des<\/p>\n<p>5 passage soulign\u00e9 par la soussign\u00e9e ; 6 cf. p. 8 du pourvoi en cassation ; 7 passages soulign\u00e9s par la soussign\u00e9e ; 8 la partie demanderesse en cassation a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la mise en exergue des passages ;<\/p>\n<p>11 parties et tiers susceptibles d\u2019apporter leur concours aux mesures d\u2019instruction, il contient plus qu\u2019un cas d\u2019ouverture et se heurte aux prescriptions l\u00e9gales.<\/p>\n<p>Finalement, le moyen manque encore de la pr\u00e9cision exig\u00e9e en application de l\u2019article 10 de loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 en ce qu\u2019il omet de dire en quoi l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 aurait concr\u00e8tement viol\u00e9 les dispositions respectives vis\u00e9es au moyen.<\/p>\n<p>S\u2019y ajoute que le moyen, dont le libell\u00e9 et la discussion diff\u00e8rent sensiblement, est formul\u00e9 de sorte que m\u00eame le lecteur averti n\u2019est pas mis en mesure de distinguer si le grief couvre les rapports dress\u00e9s par l\u2019experts S) dans leur int\u00e9gralit\u00e9, s\u2019il vise les seules investigations techniques initi\u00e9es par l\u2019expert, ou s\u2019il vise tant les rapports que les investigations techniques. M\u00eame \u00e0 supposer que la critique formul\u00e9e vise seulement les investigations techniques, le lecteur est laiss\u00e9 dans l\u2019ignorance de quelles investigations techniques il s\u2019agit pr\u00e9cis\u00e9ment, le demandeur en cassation n\u2019ayant pas pris les soins de les identifier autrement.<\/p>\n<p>*<\/p>\n<p>Le moyen sous examen se comprend dans le sens qu\u2019il tourne autour de la violation du principe du contradictoire en relation avec les expertises dress\u00e9es par le Dr S) , expert commis par les juges de 1 i\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Pour rappel et pour une meilleure compr\u00e9hension, le Dr S) a dress\u00e9<\/p>\n<p>1) un 1 ier rapport le 17 ao\u00fbt 2017, d\u00e9pos\u00e9 le 3 octobre 2017, aux termes duquel il a conclu que les l\u00e9sions invoqu\u00e9es au- del\u00e0 du 31 mars 2016 sont en relation causale avec le fait accidentel, le tout sous la r\u00e9serve d\u2019examens suppl\u00e9mentaires, 2) un 1 ier rapport compl\u00e9mentaire le 19 mars 2018, d\u00e9pos\u00e9 le 4 avril 2018, aux termes duquel, contrairement \u00e0 son appr\u00e9ciation pr\u00e9c\u00e9dente, il s\u2019exprime pour l\u2019absence de relation causale entre les l\u00e9sions et douleurs apparues \u00e0 partir de 2016 et le fait accidentel, 3) un 2 \u00e8me rapport compl\u00e9mentaire le 8 juin 2018, d\u00e9pos\u00e9 le 19 juin 2018, aux termes duquel il confirme ses conclusions pr\u00e9c\u00e9dentes ; il est formel pour affirmer que depuis le 31 mars 2016 aucune douleur ou g\u00eane \u00e9prouv\u00e9e par F) ne peut \u00eatre mise en relation avec l\u2019accident du 20 d\u00e9cembre 2014.<\/p>\n<p>F) a invoqu\u00e9 devant les juges de 1 i\u00e8re instance l\u2019annulation des rapports dress\u00e9s par l\u2019expert S) post\u00e9rieurement \u00e0 son 1 ier rapport du 17 ao\u00fbt 2021, donc les rapports des 19 mars 2018 et 8 juin 2018.<\/p>\n<p>C\u2019est par jugement rendu le 18 octobre 2018 que les juges de premi\u00e8re instance ont dit non fond\u00e9e la demande en annulation des rapports d\u2019expertises vis\u00e9s par elle, leur motivation \u00e9tant la suivante :<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026) L\u2019expert commis, le docteur S) , a, dans un premier rapport d\u00e9pos\u00e9 le 3 octobre 2017 (dat\u00e9 au 11 ao\u00fbt 2017), conclu \u00e0 l\u2019existence d\u2019une relation causale entre l\u2019accident du 20 d\u00e9cembre 2014 et les douleurs \u00e9prouv\u00e9es par F) au-del\u00e0 du 31 mars 2016, date de la fin de l\u2019indemnisation accord\u00e9e par l\u2019AAA. Or, dans un second rapport d\u00e9pos\u00e9 4 avril 2018 (dat\u00e9 au 19 mars 2018), il est revenu sur ses conclusions, estimant, sur base de nouvelles pi\u00e8ces lui transmises, que la relation causale n\u2019existait pas. Dans un troisi\u00e8me rapport, lui demand\u00e9 par le Conseil arbitral vu que<\/p>\n<p>12 le mandataire d\u2019F) lui avait, par courrier du 3 avril 2018, transmis des pi\u00e8ces suppl\u00e9mentaires, ce courrier s\u2019\u00e9tant crois\u00e9 avec le courrier de transmission du rapport d\u2019expertise au Conseil arbitral, le docteur S) explique confirmer ses conclusions de son deuxi\u00e8me rapport quant \u00e0 l\u2019inexistence d\u2019une relation causale avec la chute du 20 d\u00e9cembre 2014.<\/p>\n<p>Le Conseil arbitral constate en premier lieu que dans la suite du jugement du 21 d\u00e9cembre 2017, l\u2019expert judiciaire Dr S) a observ\u00e9 le principe du contradictoire. La suite chronologique des op\u00e9rations list\u00e9es dans ledit jugement \u2013 prise de position circonstanci\u00e9e \u00e0 fournir par l\u2019AAA, possibilit\u00e9 de r\u00e9ponse offerte \u00e0 F) , puis r\u00e9daction du rapport d\u2019expertise \u2013 a \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e. L\u2019expert a l\u00e9gitimement pu admettre qu\u2019en pr\u00e9sence du courrier de r\u00e9ponse de Ma\u00eetre SCHONCKERT \u00e0 la prise de position de l\u2019AAA du 16 janvier 2018 et de la reprise par F) de l\u2019ensemble de la documentation mise \u00e0 sa disposition en date du 16 mars 2018 (courriel du 16 mars 2018 se trouvant en annexe au 3 \u00e8me rapport), toutes conclusions de part et d\u2019autre avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es. Comme F) a n\u00e9anmoins spontan\u00e9ment communiqu\u00e9 une nouvelle prise de position circonstanci\u00e9e, accompagn\u00e9e de 11 pi\u00e8ces suppl\u00e9mentaires, en date du 3 avril 2018, l\u2019expert judiciaire a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 se prononcer quant \u00e0 cette prise de position dans son troisi\u00e8me rapport, d\u00e9pos\u00e9 le 19 juin 2018.<\/p>\n<p>Dans les conditions ainsi expos\u00e9es, le principe du contradictoire n\u2019a, compte tenu tant du contexte que de l\u2019attitude des parties, subi aucune violation. (\u2026) 9 .<\/p>\n<p>F) n\u2019a pas interjet\u00e9 appel contre ce jugement, ni par la voie directe (ce pour l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il serait \u00e0 qualifier de jugement mixte), ni ensemble avec son appel dirig\u00e9 contre le jugement du 30 janvier 2020 ayant tranch\u00e9 le fond du litige (ce pour l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il serait \u00e0 qualifier de jugement avant dire droit).<\/p>\n<p>Ayant cantonn\u00e9 son appel incident \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel et au rejet de tous les rapports m\u00e9dicaux dress\u00e9s unilat\u00e9ralement par l\u2019AAA, dont les rapports B) , R) et G), ainsi que le rejet de la pi\u00e8ce n\u00b0 132 relative \u00e0 la prise de position du Dr M) , et ayant pour le surplus demand\u00e9 la confirmation du jugement du 30 janvier 2020, la demanderesse en cassation n\u2019a pas soumis aux juges d\u2019appel le moyen tir\u00e9 de la violation du principe du contradictoire par la non- communication par le Dr S) aux parties de certaines de ses conclusions, voire le r\u00e9sultat de certaines des investigations techniques entreprises par lui.<\/p>\n<p>F) ayant pris la d\u00e9cision de ne pas soumettre aux juges d\u2019appel le r\u00e9examen du moyen tir\u00e9 de la violation du principe du contradictoire en relation avec les expertises dress\u00e9es par le Dr. S) , et l\u2019AAA n\u2019ayant pas non plus relev\u00e9 appel du jugement du 18 octobre 2018, le moyen tir\u00e9 de la violation du principe du contradictoire n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 dans le d\u00e9bat devant les magistrats d\u2019appel et la d\u00e9cision du 18 octobre 2018 a acquise force de chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>De ce fait elle ne saura plus \u00eatre \u00ab ressuscit\u00e9e \u00bb : ce qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement tranch\u00e9 aux termes du jugement du 18 octobre 2018 ne pourra plus \u00eatre rediscut\u00e9e voire remis en doute par la suite. Ainsi la demanderesse en cassation n\u2019est pas admise \u00e0 d\u00e9battre devant Votre Cour, par le biais de son moyen tel que libell\u00e9, la violation du principe du contradictoire par rapport aux expertises dress\u00e9es par le Dr S) .<\/p>\n<p>9 cf. farde de pi\u00e8ce de Me RODESCH, p. 4 du jugement du 18 octobre 2018; pour le surplus, les 1 ers juges ont d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande d\u2019annulation de la proc\u00e9dure enti\u00e8re ;<\/p>\n<p>13 M\u00eame \u00e0 supposer que le moyen sous examen se comprenne dans le sens que la demanderesse en cassation reproche aux magistrats d\u2019appel de ne pas avoir soulev\u00e9 d\u2019office un moyen d\u2019ordre public, soit la violation du principe du contradictoire pr\u00e9tendument commise par l\u2019expert judicaire S), toujours est-il que des r\u00e8gles d\u2019ordre public ne sauront \u00eatre invoqu\u00e9es que dans les conditions pr\u00e9vues par la loi.<\/p>\n<p>Ainsi, si une juridiction peut, voire doit, relever d\u2019office les moyens d\u2019ordre public, il n\u2019en va ainsi qu\u2019\u00e0 la condition qu\u2019elle soit valablement saisie du litige.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut d\u2019agir dans les d\u00e9lais (et formes) l\u00e9gaux, il n\u2019est plus possible d\u2019agir, fusse-t-il pour faire respecter une r\u00e8gle d\u2019ordre public. D\u00e9cider l\u2019inverse reviendrait \u00e0 nier toute utilit\u00e9 des d\u00e9lais de recours l\u00e9galement pr\u00e9vus dans les mati\u00e8res d\u2019ordre public.<\/p>\n<p>Votre Cour a tranch\u00e9 la question aux termes de l\u2019arr\u00eat rendu en mati\u00e8re civile n\u00b0 48\/09 du 9 juillet 2009, n\u00b0 2665 du registre, aux termes duquel il a \u00e9t\u00e9 retenu que \u00ab n\u2019ayant pas soulev\u00e9 devant la juridiction d\u2019appel le moyen actuellement invoqu\u00e9, elle (la demanderesse en cassation) n\u2019est pas recevable \u00e0 soutenir devant la Cour de cassation un moyen, f\u00fbt-il de pur droit et d\u2019ordre public, qui est incompatible avec la position qu\u2019elle a adopt\u00e9e devant le juge d\u2019appel \u00bb, ainsi que l\u2019arr\u00eat rendu en mati\u00e8re p\u00e9nale n\u00b0 02\/2017 rendu le 26 janvier 2017, n\u00b0 3736 du registre, aux termes duquel il a \u00e9t\u00e9 retenu que \u00ab la Cour d\u2019appel n\u2019\u00e9tait pas saisie d\u2019un recours contre le jugement sur incident 10 , de sorte qu\u2019elle n\u2019avait pas \u00e0 examiner des moyens, fussent-ils d\u2019ordre public, relatifs \u00e0 la question de la nullit\u00e9 du proc\u00e8s -verbal de police, tois\u00e9e par ce jugement, qui \u00e9tait coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e \u00bb 11 .<\/p>\n<p>L\u2019enseignement est que le moyen d\u2019ordre public n\u2019est recevable et ne peut, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00eatre relev\u00e9 d\u2019office, que s\u2019il ne se heurte pas \u00e0 la chose jug\u00e9e r\u00e9sultant de ce qu\u2019aucun appel n\u2019a \u00e9t\u00e9 form\u00e9. \u00ab La chose reste jug\u00e9e et le pourvoi se limite au dispositif qu\u2019il a attaqu\u00e9 \u00bb 12 .<\/p>\n<p>Le moyen sous examen est d\u00e8s lors irrecevable \u00e0 la lumi\u00e8re des consid\u00e9rations pr\u00e9c\u00e9dentes,<\/p>\n<p>*<\/p>\n<p>Aussi, du fait que la demanderesse en cassation a d\u00e9cid\u00e9 de ne pas soulever devant les magistrats d\u2019appel la violation du principe du contradictoire par l\u2019expert S) , elle soumet \u00e0 Votre Cour une critique, voire une argumentation non pr\u00e9sent\u00e9e ant\u00e9rieurement aux juges d\u2019appel. D\u00e8s lors le moyen est n\u00e9cessairement nouveau et, dans la mesure o\u00f9 il engendre un examen des circonstances de fait, dont notamment la d\u00e9termination des investigations techniques incrimin\u00e9es et de leur r\u00e9sultat, m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit. Sous ce rapport, il est \u00e9galement irrecevable.<\/p>\n<p>*<\/p>\n<p>Finalement, sous le couvert du grief de la violation des dispositions vis\u00e9es au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion l\u2019appr\u00e9ciation, par les juges du fond, des circonstances<\/p>\n<p>10 relatif \u00e0 la nullit\u00e9 d\u2019un acte de proc\u00e9dure ; 11 cf. \u00e9galement dans ce sens Cass n\u00b0 81\/2021 p\u00e9nal du 06.05.2021, n\u00b0 CAS-2020-00103 du registre : \u00ab (\u2026) la Cour d&#039;appel n&#039;est pas saisie d&#039;un recours contre le jugement sur incident, de sorte qu&#039;elle n&#039;a pas \u00e0 examiner des moyens, fussent-ils d&#039;ordre public, relatifs \u00e0 la prescription, tois\u00e9e par ce jugement, qui est coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e. \u00bb ; 12 J. \/ L. BORE, La Cassation en mati\u00e8re p\u00e9nale, Dalloz, 4\u00e8 \u00e9dition, n\u00b0111.74, page 348 ;<\/p>\n<p>14 factuelles de l\u2019esp\u00e8ce tout comme de la valeur probante des rapports d\u2019expertise, appr\u00e9ciation qui rel\u00e8ve de leur pouvoir souverain et \u00e9chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation. Il en suit que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Le pourvoi \u00e9tant \u00e0 rejeter au regard des consid\u00e9rations pr\u00e9c\u00e9dentes, il n\u2019a pas lieu d\u2019examiner autrement le moyen sous examen quant \u00e0 son fond.<\/p>\n<p>Conclusion :<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable, mais \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d&#039;Etat, l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral<\/p>\n<p>Monique SCHMITZ<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-153934\/20220113-cas-2020-00159-1a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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