{"id":676091,"date":"2026-04-24T23:18:18","date_gmt":"2026-04-24T21:18:18","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-16-novembre-2021-2\/"},"modified":"2026-04-24T23:18:25","modified_gmt":"2026-04-24T21:18:25","slug":"cour-superieure-de-justice-16-novembre-2021-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-16-novembre-2021-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 16 novembre 2021"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 362\/21 V. du 16 novembre 2021 (Not. 14158\/1 4\/CC)<\/p>\n<p>La Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-et- un l\u2019arr\u00eat qui suit dans la cause<\/p>\n<p>e n t r e :<\/p>\n<p>[demandeur 1], n\u00e9e le (\u2026) \u00e0 (\u2026), demeurant \u00e0 (\u2026) ,<\/p>\n<p>demanderesse au civil et appelante,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1. [d\u00e9fendeur 1], n\u00e9e le 27 novembre 1972 \u00e0 Kinshasa (R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo), demeurant \u00e0 L-1220 Luxembourg, 230, rue de Beggen,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse au civil et appelante,<\/p>\n<p>2. la soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2], \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (\u2026) , repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro (\u2026) ,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse au civil et appelante,<\/p>\n<p>3. L\u2019\u00e9tablissement public l\u2019ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT , \u00e9tabli et ayant son si\u00e8ge \u00e0 L- 2976 Luxembourg, 125, route d\u2019Esch, repr\u00e9sent\u00e9 par le pr\u00e9sident de son comit\u00e9-directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro J16,<\/p>\n<p>appelante,<\/p>\n<p>e n p r \u00e9 s e n c e d e<\/p>\n<p>D\u00c9FAUT 1. La CAISSE NATIONALE DE SANT\u00c9, \u00e9tablissement public, \u00e9tabli et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1471 Luxembourg, 125, route d\u2019Esch, repr\u00e9sent\u00e9 par le Pr\u00e9sident de son comit\u00e9 directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro J21,<\/p>\n<p>2. minist\u00e8re public, partie jointe. _________________________________________ ______________________________<\/p>\n<p>F A I T S :<\/p>\n<p>Les faits et r\u00e9troactes de l&#039;affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance de droit<\/p>\n<p>2 I.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 28 mai 2015, sous le num\u00e9ro 1561\/15, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026.) \u00bb<\/p>\n<p>3 II.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement de rectification rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 9 juillet 2015, sous le num\u00e9ro 2017\/15, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026.) \u00bb<\/p>\n<p>4 III.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 1 \u00e8re chambre, si\u00e9 geant en mati\u00e8re correctionnelle, le 20 juin 2018, sous le num\u00e9ro 2018TALCH01\/00220 (int\u00e9r\u00eats civils I.C. TAL- 2018- 01382), dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026.) \u00bb<\/p>\n<p>5 IV.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 1 \u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, le 18 d\u00e9cembre 2019, sous le num\u00e9ro 2019TALCH01 \/ 00404 (int\u00e9r\u00eats civils I.C. TAL- 2018- 01382), dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026.) \u00bb<\/p>\n<p>V.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 1 \u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, le 24 juin 2020, sous le num\u00e9ro 2020TALCH01\/00171 (int\u00e9r\u00eats civils I.C. TAL- 2018- 01382), dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026.) \u00bb<\/p>\n<p>7 VI.<\/p>\n<p>d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 1 \u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, le 17 f\u00e9vrier 2021, sous le num\u00e9ro 2021TALCH01\/ 00035 (int\u00e9r\u00eats civil I.C. TAL- 2018- 01382), dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>\u00ab (\u2026.) \u00bb<\/p>\n<p>8 Contre ce dernier jugement, appel a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 25 mars 2021 au civil par le mandataire des d\u00e9fenderesses au civil [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2], le 29 mars 2021 au civil par le mandataire de l\u2019\u00e9tablissement public ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT et le 1 er avril 2021 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil [demandeur 1] .<\/p>\n<p>En vertu de ces appels et par citation du 28 avril 2021, les parties furent r\u00e9guli\u00e8rement requises de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 1 er octobre 2021 devant la Cour d&#039;appel de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite des appels interjet\u00e9s .<\/p>\n<p>A cette audience, l\u2019\u00e9tablissement public CAISSE NATIONALE DE SANT\u00c9, bien que r\u00e9guli\u00e8rement convoqu\u00e9 ne fut ni pr\u00e9sent ni repr\u00e9sent\u00e9.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Monique WIRION, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9veloppa plus amplement les moyens d\u2019appel des d\u00e9fenderesses au civil [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2].<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Marc LENTZ, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9veloppa plus amplement les moyens d\u2019appel de l\u2019\u00e9tablissement public ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCI DENT.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre D\u00e9borah SUTTER, avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre Anne BAULER, avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9veloppa plus amplement les moyens d\u2019appel de la demanderesse au civil [demandeur 1].<\/p>\n<p>Madame le premier a vocat g\u00e9n\u00e9ral Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, se rapporta \u00e0 la sagesse de la Cour d\u2019appel.<\/p>\n<p>L A C O U R<\/p>\n<p>prit l&#039;affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l&#039;audience publique du 16 novembre 2021, \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l&#039;arr\u00eat qui suit:<\/p>\n<p>R\u00e9troactes<\/p>\n<p>Par jugement du 28 mai 2015, rectifi\u00e9 par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle a condamn\u00e9 [d\u00e9fendeur 1], au p\u00e9nal, du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge (en rapport avec un accident de la circulation qui s\u2019est produit le 24 mars 2014, entre son v\u00e9hicule et le motocycle conduit par [demandeur 1]) \u00e0 une amende de 500 euros et, au civil , a notamment :<\/p>\n<p>&#8212; d\u00e9clar\u00e9 la demande de [demandeur 1] fond\u00e9e en principe, condamn\u00e9 [d\u00e9fendeur 1] \u00e0 payer \u00e0 [demandeur 1] le montant de 1.913,85 euros, et, pour le surplus, ordonn\u00e9 une expertise en commettant \u00e0 cet effet le docteur Hansj\u00f6rg Reimer et Ma\u00eetre Luc Olinger, pour \u00e9valuer et fixer les montants indemnitaires devant revenir \u00e0 [demandeur 1] du chef du pr\u00e9judice corporel, mat\u00e9riel et moral subi du fait des agissements fautifs de [d\u00e9fendeur 1], en tenant compte des prestations et recours \u00e9ventuels des organismes de s\u00e9curit\u00e9 sociale et des pr\u00e9dispositions de [demandeur 1],<\/p>\n<p>&#8212; donn\u00e9 acte \u00e0 l\u2019AAA de sa r\u00e9serve \u00e0 r\u00e9clamer \u00e0 [d\u00e9fendeur 1] les prestations qu\u2019elle sera amen\u00e9e \u00e0 effectuer dans le cadre de l\u2019accident de travail reconnu de [demandeur 1] et non int\u00e9gr\u00e9es dans son d\u00e9compte actuel,<\/p>\n<p>9 Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a nomm\u00e9 experts le docteur Simon Zirabe et Ma\u00eetre Luc Olinger pour \u00e9valuer et fixer les montants indemnitaires devant revenir \u00e0 [demandeur 1], du chef du pr\u00e9judice corporel, mat\u00e9riel et moral par elle subi au titre des probl\u00e8mes abdominaux et\/ou visc\u00e9raux et\/ou gastroent\u00e9rologiques du fait des agissements fautifs de [d\u00e9fendeur 1] , en tenant compte des prestations et recours \u00e9ventuels des organismes de s\u00e9curit\u00e9 sociale et des pr\u00e9dispositions de [demandeur 1].<\/p>\n<p>Par jugement du 18 d\u00e9cembre 2019, le m\u00eame tribunal a renvoy\u00e9 le dossier devant le docteur Simon Zirabe afin :<\/p>\n<p>&#8212; de pr\u00e9ciser si le taux d\u2019incapacit\u00e9 permanent de 15% propos\u00e9 \u00e0 partir de la date de la consolidation suite \u00e0 l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017 englobe l\u2019incapacit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 l\u2019accident du 24 mars 2014 et l\u2019aggravation d\u00e9coulant de l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017, ou s\u2019il se limite \u00e0 tenir compte de l\u2019aggravation de l\u2019incapacit\u00e9 d\u00e9coulant de l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017, &#8212; au cas o\u00f9 le taux d\u2019incapacit\u00e9 permanent de 15% propos\u00e9 \u00e0 partir de la date de la consolidation englobe l\u2019incapacit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 l\u2019accident du 24 mars 2014 et l\u2019aggravation d\u00e9coulant de l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017, de pr\u00e9ciser le taux d\u2019incapacit\u00e9 permanent dont s\u2019est trouv\u00e9e affect\u00e9e [demandeur 1] entre la date de la premi\u00e8re consolidation, 24 septembre 2014, et la date de la deuxi\u00e8me intervention chirurgicale, 10 avril 2017, &#8212; au cas o\u00f9 le taux d\u2019incapacit\u00e9 de 15% propos\u00e9 concerne uniquement l\u2019aggravation d\u00e9coulant de l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017, de pr\u00e9ciser le taux d\u2019incapacit\u00e9 dont s\u2019est trouv\u00e9e affect\u00e9e [demandeur 1] entre la date de la premi\u00e8re consolidation, 24 septembre 2014, et la date de la deuxi\u00e8me intervention chirurgicale, 10 avril 2017, ainsi que le taux d\u2019incapacit\u00e9 total dont se trouve affect\u00e9e [demandeur 1] suite \u00e0 la deuxi\u00e8me intervention chirurgicale du 10 avril 2017, &#8212; de prendre position sur la date de consolidation suite \u00e0 l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017.<\/p>\n<p>Le rapport d\u2019expertise du docteur Hansj\u00f6rg Reimer et de Ma\u00eetre Luc Olinger a \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 le 11 mars 2016, et le docteur Simon Zirabe a dress\u00e9 ses rapports en date des 12 d\u00e9cembre 2018 et 2 f\u00e9vrier 2020, \u00e9tant constant en cause que l\u2019expert calculateur Ma\u00eetre Luc Olinger n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une nouvelle \u00e9valuation des montants indemnitaires devant revenir \u00e0 [demandeur 1] et que les parties, lors de la continuation des d\u00e9bats ont marqu\u00e9 leur accord \u00e0 voir statuer sur la partie civile de [demandeur 1] sur base des \u00e9l\u00e9ments se trouvant \u00e0 la disposition du tribunal.<\/p>\n<p>Par jugement du 17 f\u00e9vrier 2021, le m\u00eame tribunal, apr\u00e8s avoir rejet\u00e9 le moyen de nullit\u00e9 du rapport d\u2019expertise Olinger invoqu\u00e9 par [demandeur 1] , a condamn\u00e9 [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2] in solidum :<\/p>\n<p>\u00e0 payer \u00e0 [demandeur 1] : &#8212; au titre des frais de d\u00e9placement, la somme de 9.055,60 euros pour les frais encourus et la somme de 25.000,00 euros pour les frais futurs, &#8212; au titre de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique, la somme de 12.500 euros, &#8212; au titre des frais d\u2019am\u00e9nagement du domicile, la somme de 4.267,90 euros, &#8212; au titre de l\u2019aide d\u2019 une tierce personne, la somme de 3.600 euros,<\/p>\n<p>10 &#8212; au titre du pretium doloris (i) cons\u00e9cutif \u00e0 l\u2019accident, la somme de 31.714,05 euros, (ii) cons\u00e9cutif \u00e0 la 2 e op\u00e9ration, la somme de 1.500 euros, &#8212; au titre du pr\u00e9judice esth\u00e9tique, la somme de 22.170,63 euros, &#8212; au titre du pr\u00e9judice sexuel, la somme de 10.500 euros, &#8212; au titre du pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement, la somme de 5.000 euros, &#8212; au titre des honoraires d\u2019avocat, la somme de 7.887,25 euros<\/p>\n<p>\u00e0 payer \u00e0 l\u2019AAA la somme de 489.640,76 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir des d\u00e9caissements respectifs jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>Le tribunal a r\u00e9serv\u00e9 les droits de l\u2019AAA pour les prestations futures et a condamn\u00e9 [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] in solidum aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, le tribunal en tenant compte des renseignements inscrits dans les diff\u00e9rents rapports d\u2019expertise judiciaires, ainsi que du rapport du 29 juin 2016 \u00e9tabli par le docteur [tiers 1] en sa qualit\u00e9 de m\u00e9decin de contr\u00f4le de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, a retenu dans le chef de [demandeur 1] un taux d\u2019incapacit\u00e9 de 25% au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires , de 12% au titre des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques pour la p\u00e9riode du 24 septembre 2014 au 10 avril 2017 (date d\u2019une intervention chirurgicale gastro-ent\u00e9rologique dont il a \u00e9t\u00e9 retenu qu\u2019elle est une cons\u00e9quence des suites dommageables de l\u2019accident) , respectivement de 15% \u00e0 partir du 18 octobre 2018 (date de consolidation de [demandeur 1] \u00e0 la suite de l\u2019intervention d\u2019avril 2017) et de 15% au titre des s\u00e9quelles psychologiques. Le taux d\u2019IPP global dans le chef de [demandeur 1] a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 52% entre le 24 septembre 2014 et le 10 avril 2017, et \u00e0 55% \u00e0 partir du 18 octobre 2018.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les frais de d\u00e9placement invoqu\u00e9s par [demandeur 1], le tribunal, pour le pass\u00e9, lui a allou\u00e9 le montant de (1.053,60 + 402 + 3.000 + 4.600=) 9.055.60 euros et, pour le futur, un montant forfaitaire de 25.000 euros.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice li\u00e9 aux incapacit\u00e9s temporaires totales (24 mars 2014 au 24 septembre 2014, ainsi que du 10 avril au 15 avril 2017) a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 aux montants respectifs de 6.000 euros et de 500 euros et le pr\u00e9judice li\u00e9 aux incapacit\u00e9s temporaires partielles (1 er janvier 2017 au 9 avril 2017, et du 15 avril 2017 au 18 octobre 2018) a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 au montant forfaitaire de 6.000 euros. Le pr\u00e9judice li\u00e9 \u00e0 l\u2019IPP a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur du montant de 165.000 euros sur base d\u2019une valeur du point de 3.000 et de l\u2019\u00e2ge de [demandeur 1], le 1 er octobre 2016, date moyenne entre les dates de consolidation.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment subi par [demandeur 1] a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur du montant de 25.000 euros, le dommage li\u00e9 \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement de son domicile \u00e0 concurrence du montant de 4.267,90 euros et le pr\u00e9judice r\u00e9clam\u00e9 au titre de l\u2019aide d\u2019une tierce personne \u00e0 hauteur de 3.600,00 euros, ce pour la p\u00e9riode du 10 avril 2017 au 10 ao\u00fbt 2017,<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice subi au titre de pretium doloris a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, sur base d\u2019un taux de gravit\u00e9 de 5\/7 pour la p\u00e9riode du 24 mars 2014 au 24 septembre 2014, au montant de 60.000 euros et pour la p\u00e9riode du 10 d\u00e9cembre 2016 au 18 octobre 2018, sur base d\u2019un taux de 2\/7, au montant de 1.500 euros. Le pr\u00e9judice esth\u00e9tique a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur de 25.000 euros sur base d\u2019un taux de 5\/7 de mars 2014 \u00e0 avril 2017 et \u00e0 5,5\/7 par apr\u00e8s.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice sexuel a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur du montant de 10.500 euros et le pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement \u00e0 hauteur du montant de 5.000 euros.<\/p>\n<p>11 [demandeur 1] a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en indemnisation relative au pr\u00e9judice d\u2019anxi\u00e9t\u00e9, \u00e0 l\u2019incidence professionnelle. S a demande tendant au remboursement d\u2019honoraires d\u2019avocat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 7.887,25 euros.<\/p>\n<p>Proc\u00e9dure d\u2019appel<\/p>\n<p>Contre ce dernier jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat , appel a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg par la soci\u00e9t\u00e9 anon yme [d\u00e9fendeur 2] (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2]) et par [d\u00e9fendeur 1] le 25 mars 2021, par l\u2019 AAA le 29 mars 2021 et par [demandeur 1] le 1 er avril 2021<\/p>\n<p>Les appels sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 introduits dans la forme et d\u00e9lai l\u00e9gaux .<\/p>\n<p>[demandeur 1] conclut, par r\u00e9formation :<\/p>\n<p>\u00e0 voir annuler le rapport de l\u2019expert Olinger,<\/p>\n<p>\u00e0 voir fixer \u00e0 30% le taux d\u2019incapacit\u00e9 permanente partielle au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, d\u2019une part, et au titre des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques, d\u2019autre part,<\/p>\n<p>\u00e0 voir fixer le taux global de l\u2019incapacit\u00e9 permanente partielle (IPP) \u00e0 75% (en faisant abstraction de la r\u00e8gle de Balthazard), dont 30% au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, 30% au titre des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques et 15% pour les s\u00e9quelles post-traumatiques,<\/p>\n<p>\u00e0 voir chiffrer comme suit l\u2019indemnisation de ses diff\u00e9rents pr\u00e9judices :<\/p>\n<p>&#8212; 15.000 euros au titre d\u2019incapacit\u00e9 totale temporaire pour la p\u00e9riode du 24 mars 2014 au 24 septembre 2014 et 1.000 euros pour la p\u00e9riode du 9 avril 2017 au 15 avril 2017, &#8212; 12.616,40 euros au titre de frais de d\u00e9placement pour le pass\u00e9, &#8212; 521.250 euros au titre d\u2019incapacit\u00e9 permanente partielle, &#8212; 54.047,58 euros au t itre d\u2019aide par une tierce personne pour le pass\u00e9, \u00e0 savoir du 10 avril 2017 au 10 ao\u00fbt 2017, et 233.447,71 euros, sinon de 8.151,47 euros pour le futur, &#8212; 97.300 euros au titre de pretium doloris, &#8212; 41.700 euros et 1.390 euros au titre de pr\u00e9judice esth\u00e9tique, &#8212; 13.900 euros au titre de pr\u00e9judice sexuel, &#8212; 62.550 euros au titre de pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement, &#8212; 25.000 euros au titre de pr\u00e9judice d\u2019anxi\u00e9t\u00e9, &#8212; 60.000 euros au titre d\u2019incidence professionnelle, &#8212; 13.0000 euros au titre d\u2019incapacit\u00e9 temporaire partielle pour les p\u00e9riodes respectives du 1 er janvier au 9 avril 2017 (2.000 euros), du 16 avril 2017 au 13 mai 2017 (2.000 euros), du 14 mai 2017 au 13 juin 2017 (1.000 euros) et du 14 juin 2017 au 18 octobre 2018 (8.000 euros), &#8212; 31.034,25 au titre d\u2019honoraires d\u2019avocat dont 20.387,25 euros ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9s en premi\u00e8re instance et dont 10.647,00 euros sont r\u00e9clam\u00e9s en instance d\u2019appel, \u00e9tant observ\u00e9 que ce faisant [demandeur 1] augmente ce volet de sa demande dans le cadre de la pr\u00e9sente instance, &#8212; 6.072,00 euros au titre de frais de l\u2019expertise r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 sa demande par les docteurs Jacques Humer et Pierre Anciaux en date du 8 septembre 2021,<\/p>\n<p>12 \u00e0 voir majorer les montants indemnitaires des int\u00e9r\u00eats compensatoires au taux de 3,50% \u00e0 partir du 24 mars 2014 jusqu\u2019\u00e0 la date de signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir et avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de cette signification.<\/p>\n<p>[demandeur 1], aux fins d\u2019\u00e9tablir le taux d\u2019IPP dont elle se pr\u00e9vaut aux titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, d\u2019une part, et gastroent\u00e9rologiques, d\u2019autre part, verse un rapport d\u2019expertise dress\u00e9 le 8 septembre 2021 par les docteurs Jacques Hummer, sp\u00e9cialiste en chirurgie orthop\u00e9dique et Pierre Anciaux, sp\u00e9cialiste en gastro-ent\u00e9rologie.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris serait \u00e0 confirmer pour le surplus (am\u00e9nagement domicile, frais de d\u00e9placement pour le futur, pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1] concluent, par r\u00e9formation:<\/p>\n<p>\u00e0 voir fixer \u00e0 45,81% le taux global de l\u2019IPP, par application de la r\u00e8gle de Balthazar, dont 11,25% au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, 11,25% au titre des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques et 9,56% pour les s\u00e9quelles post-traumatiques, sinon \u00e0 voir fixer ce taux \u00e0 55%,<\/p>\n<p>\u00e0 voir fixer la valeur du point au montant de 2.400 euros, sinon de 2.600 euros,<\/p>\n<p>\u00e0 voir chiffrer comme suit les postes indemnitaires :<\/p>\n<p>&#8212; 3.600 euros et 120,00 euros au titre d\u2019incapacit\u00e9 totale temporaire pour les p\u00e9riodes respectives du 24 mars 2014 au 24 septembre 2014, et, du 9 au 15 avril 2017, &#8212; 1.053,60 euros et 402 euros au titre de frais de d\u00e9placement pour le pass\u00e9, et \u00e0 voir d\u00e9bouter [demandeur 1] de sa demande relative aux frais de d\u00e9placements futurs, &#8212; 109.944 euros, sinon 143.000 euros au titre d\u2019incapacit\u00e9 permanente partielle, &#8212; 25.000 euros au titre de pretium doloris, &#8212; 5.000 euros au titre de pr\u00e9judice esth\u00e9tique dont seul le montant de 2.170,63 euros reviendrait \u00e0 [demandeur 1], le surplus de 2.829,37 euros revenant \u00e0 l\u2019AAA, &#8212; 10.000 euros au titre de pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment.<\/p>\n<p>Il y aurait lieu de d\u00e9bouter [demandeur 1] de sa demande tendant \u00e0 l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement, ainsi que de sa demande en paiement d\u2019honoraires d\u2019avocat. Sa demande relative aux frais d\u2019expertise serait \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable comme \u00e9tant nouvelle en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1], concernant le pr\u00e9judice invoqu\u00e9 par [demandeur 1] au titre d\u2019aide d\u2019une tierce personne, concluent \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a allou\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9e le montant de 3.600 euros pour la p\u00e9riode s\u2019\u00e9tendant du 10 avril 2017 au 10 ao\u00fbt 2017. Concernant le surplus de cette demande, elles contestent tout lien causal entre le pr\u00e9judice invoqu\u00e9 et l\u2019accident de la circulation, estimant que c\u2019est \u00e0 bon droit que [demandeur 1] en a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e, conclusion \u00e0 laquelle l\u2019AAA se rallie.<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1] concluent encore, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire que le recours de l\u2019AAA est limit\u00e9 au montant total de (358.578,57+ 26.000 =) 384.578,57 euros et que [demandeur 1] a uniquement droit \u00e0 se voir payer le montant total de (1.053,60 + 402 + 3.600 + 120 + 6.000 + 4.267,90 + 3.600 + 2.170,63 + 10.500 =) 31.714,13 euros.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris serait \u00e0 confirmer pour le surplus, \u00e0 savoir le taux d\u2019IPP retenu par le tribunal au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, gastroent\u00e9rologiques et post-traumatiques,<\/p>\n<p>13 ainsi que l\u2019indemnisation allou\u00e9e \u00e0 [demandeur 1] au titre de pr\u00e9judice aff\u00e9rent \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement de son domicile, \u00e0 l\u2019aide d\u2019une tierce personne et au pr\u00e9judice sexuel. Ce serait \u00e0 bon droit que [demandeur 1] a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en indemnisation ayant trait au pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement, au pr\u00e9judice d\u2019anxi\u00e9t\u00e9, au pr\u00e9judice invoqu\u00e9 au titre de l\u2019incidence professionnelle et le jugement entrepris serait encore \u00e0 confirmer en ce qui concerne le taux et le point de d\u00e9part des int\u00e9r\u00eats courant sur les montants indemnitaires.<\/p>\n<p>L\u2019AAA augmente ses pr\u00e9tentions au montant total de 492.176,19 euros, dont :<\/p>\n<p>&#8212; 213.340,63 euros au titre de frais de traitement, &#8212; 120,00 euros au titre de frais de d\u00e9placement, &#8212; 221.600 euros au titre d\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique, &#8212; 26.000 euros au titre de frais d\u2019 am\u00e9nagement du domicile, &#8212; 31.115,32 euros au titre de pretium doloris et pr\u00e9judice esth\u00e9tique.<\/p>\n<p>L\u2019AAA donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019un paiement d\u2019un montant de 120.000 euros a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 en sa faveur en date du 25 ao\u00fbt 2015, \u00e0 titre d\u2019acompte.<\/p>\n<p>L\u2019AAA conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire irrecevable la demande de [demandeur 1] relative aux frais de d\u00e9placement pour le futur, en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que ces frais sont susceptibles d\u2019\u00eatre pris en charge par l\u2019AAA d\u00e8s lors que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e en fait la demande, tel n\u2019\u00e9tant pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Il aurait appartenu \u00e0 [demandeur 1] d\u2019introduire une demande en ce sens afin de provoquer une d\u00e9cision, ce qu\u2019elle aurait toutefois omis de faire. S\u2019agissant du pr\u00e9judice r\u00e9clam\u00e9 au titre de l\u2019aide d\u2019une tierce personne, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris, l\u2019AAA faisant valoir, en ordre subsidiaire, qu\u2019il s\u2019agit de prestations \u00e9ligibles au titre de l\u2019assurance d\u00e9pendance, de sorte qu\u2019au vu de la d\u00e9cision de l\u2019assurance d\u00e9pendance du 22 juillet 2016 ayant rejet\u00e9 la demande faite \u00e0 ce titre par [demandeur 1] , d\u00e9cision contre laquelle celle-ci n\u2019a exerc\u00e9 aucun recours, sa demande encourrait un rejet. Pour autant que l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de [demandeur 1] se soit aggrav\u00e9 par la suite, il aurait fallu qu\u2019elle introduise une nouvelle demande aupr\u00e8s de l\u2019assurance d\u00e9pendance, ce qui laisserait d\u2019\u00eatre le cas en l\u2019esp\u00e8ce, de sorte que la Cour ne saurait allouer d\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 ce titre, la demande de [demandeur 1] \u00e9tant \u00e0 ce stade pr\u00e9matur\u00e9e.<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] se rallient aux conclusions de l\u2019AAA.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour Concernant le moyen de [demandeur 1] tendant \u00e0 la nullit\u00e9 du rapport d\u2019expertise Olinger au motif que les exigences d\u2019impartialit\u00e9 et d\u2019ind\u00e9pendance s\u2019imposant \u00e0 l\u2019expert n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es, alors que Ma\u00eetre Olinger d\u00e9fendrait r\u00e9guli\u00e8rement les int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2], et partant, les int\u00e9r\u00eats d\u2019une partie figurant au litige soumis \u00e0 la Cour, il est rappel\u00e9 que l\u2019expert commis dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire est tenu des m\u00eames obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa mission avec conscience, objectivit\u00e9 et impartialit\u00e9.<\/p>\n<p>Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 supposer que le reproche tenant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019expert s\u2019av\u00e8re fond\u00e9 que le moyen de nullit\u00e9 aff\u00e9rent est susceptible d\u2019\u00eatre favorablement accueilli, la Cour notant que tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, la circonstance que Ma\u00eetre Luc Olinger d\u00e9fende les int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9 [d\u00e9fendeur 2] dans le cadre d\u2019autres litiges judiciaires ne le frappe pas, ipso facto, de partialit\u00e9. La circonstance que l\u2019expert a omis de r\u00e9pondre \u00e0 deux courriers lui ayant \u00e9t\u00e9 adress\u00e9s par le mandataire de [demandeur 1] afin de prendre position \u00e0 cet \u00e9gard, est sans<\/p>\n<p>14 incidence sur le pr\u00e9dit constat, en l\u2019absence d\u2019un quelconque \u00e9l\u00e9ment \u00e9tayant l\u2019argument du manque d\u2019impartialit\u00e9 et d\u2019ind\u00e9pendance.<\/p>\n<p>Il en suit que c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a rejet\u00e9 ce moyen.<\/p>\n<p>S\u2019agissant du rapport d\u2019expertise Hummer et Anciaux du 8 septembre 2021, les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] estiment qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019en tenir compte, ce rapport ayant \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 unilat\u00e9ralement \u00e0 la demande de [demandeur 1] qui aurait omis de communiquer auxdits experts les conclusions de l\u2019expert Reimer qui, pour ce qui est des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, a retenu un taux d\u2019incapacit\u00e9 permanente de 25% et de l\u2019expert Zirabe ayant retenu un taux d\u2019incapacit\u00e9 permanente de 15% au titre des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 qu\u2019\u00e0 l\u2019instar de toute autre pi\u00e8ce r\u00e9guli\u00e8rement communiqu\u00e9e aux d\u00e9bats, il y a lieu de tenir compte de l\u2019expertise unilat\u00e9rale Hummer et Anciaux, \u00e9tant observ\u00e9 que si le juge peut y puiser des renseignements comme dans n\u2019importe quel autre document de la cause produit par une partie, il ne peut cependant faire de ces renseignements la base de sa d\u00e9cision que s\u2019ils sont corrobor\u00e9s par d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments.<\/p>\n<p>[demandeur 1] critique encore l\u2019expert Olinger au motif qu\u2019il aurait m\u00e9connu le principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale du pr\u00e9judice subi par la victime, la Cour notant que ce reproche tend \u00e0 mettre en doute les conclusions de l\u2019expert, contestations dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l\u2019analyse des diff\u00e9rents montants indemnitaires propos\u00e9s par l\u2019expert.<\/p>\n<p>Taux d\u2019incapacit\u00e9 permanente partielle<\/p>\n<p>Concernant le taux de l\u2019IPP au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires, il appert des pi\u00e8ces vers\u00e9es que le docteur Reimer, dans son rapport du 11 mars 2016 a retenu \u00e0 ce titre un taux de 25%, ce \u00e0 partir du 24 septembre 2014, que le docteur [tiers 1], m\u00e9decin de contr\u00f4le de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, a retenu dans son rapport du 29 juin 2016 un taux de 30% , \u00e9tant observ\u00e9 que les docteurs Hummer et Anciaux, dans leur rapport du 8 septembre 2021 retiennent \u00e9galement un taux de 30%.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage du jugement entrepris que le tribunal, pour retenir un taux d\u2019incapacit\u00e9 de 25%, a dit qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli que [demandeur 1] devait avoir recours \u00e0 des b\u00e9quilles ou un d\u00e9ambulateur pour se d\u00e9placer. Or, il r\u00e9sulte tant des constats consign\u00e9s par le d octeur [tiers 1] dans son rapport, que des conclusions des docteurs Hummer et Anciaux, que [demandeur 1] se d\u00e9place \u00e0 l\u2019aide d\u00e9dits outils, de sorte que la Cour tient ce fait pour \u00e9tabli.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, le taux d\u2019IPP au titre des s\u00e9quelles ost\u00e9oarticulaires est, d\u00e8s lors, \u00e0 fixer \u00e0 30%.<\/p>\n<p>S\u2019agissant des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques , au titre desquelles le docteur Reimer avait retenu un taux d\u2019IPP de 40%, le docteur [tiers 1] un taux de 15% et le docteur Zirabe les taux respectifs de 12% (24 septembre 2014 au 10 avril 2014) et de 15% (10 avril 2017 au 18 octobre 2018), il est constant en cause que le tribunal a ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions du docteur Zirabe consign\u00e9es dans son rapport additionnel du 2 f\u00e9vrier 2020 (en ex\u00e9cution du compl\u00e9ment de mission lui confi\u00e9e par le jugement du 18 d\u00e9cembre 2019), \u00e9tant observ\u00e9 que les experts Hummer et Anciaux retiennent \u00e0 cet \u00e9gard un taux d\u2019IPP de 30%.<\/p>\n<p>[demandeur 1], \u00e0 l\u2019instar des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance, se pr\u00e9vaut du principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale et critique le rapport Zirabe au motif que l\u2019expert, tout en se basant sur le bar\u00e8me de droit commun fran\u00e7ais, aurait omis de tenir compte de l\u2019ensemble des sympt\u00f4mes et complications dont elle est affect\u00e9e, dont plus pr\u00e9cis\u00e9ment l\u2019\u00e9ventration, les troubles communs r\u00e9sultant des diff\u00e9rentes atteintes \u00e0 l\u2019appareil digestif (suivi m\u00e9dical r\u00e9gulier,<\/p>\n<p>15 traitement quasi-permanent avec contraintes di\u00e9t\u00e9tiques), ainsi que les incontinences qui seraient \u00e0 distinguer des diarrh\u00e9es persistantes dont elle souffre \u00e9galement.<\/p>\n<p>La Cour note d\u2019embl\u00e9e que le docteur Reimer est sp\u00e9cialiste en chirurgie, de sorte que les conclusions de ce m\u00e9decin par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de [demandeur 1] au niveau gastroent\u00e9rologique ne sauraient emporter la conviction de la Cour, \u00e9tant rappel\u00e9 que le docteur Zirabe, sp\u00e9cialis\u00e9 en gasro- ent\u00e9rologie, avait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 par le tribunal d\u2019une mission tr\u00e8s pr\u00e9cise et qu\u2019il n\u2019y a aucun \u00e9l\u00e9ment tangible de la cause permettant de se distancier de ses conclusions. Le taux d\u2019IPP retenu par les docteurs Hummer et Anciaux n\u2019\u00e9tant corrobor\u00e9 par aucun autre \u00e9l\u00e9ment pertinent de la cause, le rapport Reimer n\u2019\u00e9tant pas, \u00e0 ce titre, pertinent, il en suit que la conclusion des pr\u00e9dits m\u00e9decins ne saurait servir, \u00e0 elle seule, de base \u00e0 la d\u00e9cision de la Cour.<\/p>\n<p>Le tribunal a relev\u00e9 \u00e0 bon escient que [demandeur 1] , tout en mettant en doute les conclusions de l\u2019expert Zirabe, ne remet pas en cause les \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9f\u00e9rence sur lesquels il s\u2019est bas\u00e9 pour d\u00e9terminer le taux d\u2019IPP.<\/p>\n<p>Concernant les dol\u00e9ances invoqu\u00e9es par [demandeur 1] au titre de l\u2019\u00e9ventration, les juges de premi\u00e8re instance ont fait une analyse d\u00e9taill\u00e9e et pr\u00e9cise des renseignements consign\u00e9s dans le rapport Zirabe, analyse \u00e0 laquelle il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer, et en est venu \u00e0 juste titre, sur base de motifs que la Cour fait siens, \u00e0 la conclusion qu\u2019aucun taux d\u2019incapacit\u00e9 n\u2019est \u00e0 retenir de ce chef.<\/p>\n<p>Dans le m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9es, la Cour se rallie \u00e0 la motivation du tribunal relative aux troubles communs invoqu\u00e9s par [demandeur 1] au titre d\u2019atteintes de l\u2019appareil digestif et constate avec le tribunal l\u2019absence de preuve de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019un suivi m\u00e9dical fr\u00e9quent, d\u2019un traitement constant et de contraintes di\u00e9t\u00e9tiques strictes ayant un retentissement sur l\u2019\u00e9tat g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n<p>Pour ce qui concerne, finalement, le probl\u00e8me invoqu\u00e9 au titre d\u2019incontinences, la Cour constate que si [demandeur 1] est certes affect\u00e9e de diarrh\u00e9es fr\u00e9quentes, affection dont le docteur Zirabe a tenu compte, il ne r\u00e9sulte toutefois d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment pertinent de la cause qu\u2019elle souffre en outre d\u2019incontinences, \u00e9tant observ\u00e9 que si les docteurs Hummer et Anciaux font \u00e9tat de ph\u00e9nom\u00e8nes d\u2019incontinence anale intermittente, ceci ne fait que corroborer le fait qu\u2019il s\u2019agit de diarrh\u00e9es incontr\u00f4l\u00e9es .<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le tribunal est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a ent\u00e9rin\u00e9 les conclusions du docteur Zirabe et fix\u00e9 le taux d\u2019IPP au titre des s\u00e9quelles gastroent\u00e9rologiques \u00e0 12% pour la p\u00e9riode du 24 septembre 2014 au 10 avril 2017 et \u00e0 15% \u00e0 partir du 18 octobre 2018.<\/p>\n<p>Le taux d\u2019IPP de 15% retenu par le tribunal au titre des s\u00e9quelles post -traumatiques ne faisant l\u2019objet d\u2019aucune critique, il y a lieu de l\u2019ent\u00e9riner.<\/p>\n<p>Pour ce qui est du taux global de l\u2019IPP, il est rappel\u00e9 que les parties [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1] sollicitent l\u2019application de la r\u00e8gle de Balthazard en soulignant que [demandeur 1] n\u2019avait pas contest\u00e9 l\u2019application de ce principe dans le cadre de son indemnisation par l\u2019AAA, indemnisation faite sur base de l\u2019expertise du docteur [tiers 1] du 29 juin 2016 qui avait appliqu\u00e9 la pr\u00e9dite r\u00e8gle. Elles estiment par ailleurs que [demandeur 1] n\u2019est pas concern\u00e9e par l\u2019application ou non de ladite r\u00e8gle, seule l\u2019AAA l\u2019\u00e9tant.<\/p>\n<p>[demandeur 1] estime que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a fait abstraction de la r\u00e8gle de Balthazard et a additionn\u00e9 les diff\u00e9rents taux d\u2019incapacit\u00e9, sauf \u00e0 retenir un taux global plus \u00e9lev\u00e9 que celui qui a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>16 La Cour constate l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment pertinent permettant de refuser \u00e0 [demandeur 1] de faire valoir l\u2019ensemble de ses moyens en relation avec le calcul du taux global de l\u2019IPP, de sorte que l\u2019argumentation aff\u00e9rente des parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] tombe \u00e0 faux.<\/p>\n<p>Concernant le principe r\u00e9gissant la r\u00e8gle de Balthazard, il est renvoy\u00e9 \u00e0 la motivation du jugement entrepris, la Cour approuvant le tribunal en ce qu\u2019il a rappel\u00e9 que l\u2019importance du pr\u00e9judice, en droit commun, doit \u00eatre estim\u00e9e in concreto et non selon une formule d\u00e9termin\u00e9e et en ce qu\u2019il a additionn\u00e9 les taux d\u2019IPP retenus au titre des diff\u00e9rentes s\u00e9quelles.<\/p>\n<p>Compte tenu des taux d\u2019IPP retenus ci-avant, le taux d\u2019IPP global est d\u00e8s lors, par r\u00e9formation, \u00e0 fixer \u00e0 (30 + 12 + 15 =) 57% pour la p\u00e9riode du 24 septembre 2014 au 10 avril 2017 et \u00e0 (30 + 15 + 15 =) 60% \u00e0 partir du 18 octobre 2018, date de consolidation \u00e0 la suite de l\u2019intervention chirurgicale du 10 avril 2017.<\/p>\n<p>Postes indemnitaires<\/p>\n<p>[demandeur 1], \u00e0 l\u2019instar des d\u00e9bats de premi\u00e8re instance, insiste sur le principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale du pr\u00e9judice subi qui devrait s\u2019appr\u00e9cier in concreto sur base des \u00e9l\u00e9ments de fait de la cause.<\/p>\n<p>Le poste relatif aux frais de traitement d\u2019un montant total de 201.805,20 euros en premi\u00e8re instance, port\u00e9 au montant total de 213.340,63 euros en instance d\u2019appel, ne faisant pas l\u2019objet de contestations, il y a lieu de l\u2019admettre.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique et le pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment, [demandeur 1] r\u00e9it\u00e8re les reproches formul\u00e9s \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019expert Olinger en premi\u00e8re instance, de sorte qu\u2019il est renvoy\u00e9 \u00e0 ce titre au jugement entrepris (page 28), la Cour notant que le tribunal a relev\u00e9 \u00e0 bon escient que l\u2019expert Olinger, m\u00eame s\u2019il a regroup\u00e9 les pr\u00e9dits pr\u00e9judices au sein d\u2019un seul poste dans le cadre de son r\u00e9capitulatif, a n\u00e9anmoins discut\u00e9 et \u00e9valu\u00e9 chaque pr\u00e9judice de mani\u00e8re s\u00e9par\u00e9e, l\u2019analyse des deux pr\u00e9judices se faisant d\u00e8s lors successivement.<\/p>\n<p>Pour ce qui concerne l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique au titre d\u2019incapacit\u00e9s temporaires totales pour les p\u00e9riodes respectives du 24 mars 2014 au 24 septembre 2014, et du 9 au 15 avril 2017, [demandeur 1] r\u00e9it\u00e8re l\u2019ensemble de son argumentation de premi\u00e8re instance, de sorte qu\u2019il est renvoy\u00e9 \u00e0 ce titre au jugement entrepris (pages 29, 30 et 32). Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] r\u00e9it\u00e9rant \u00e9galement les moyens d\u00e9velopp\u00e9s en premi\u00e8re instance, sauf \u00e0 admettre que ce pr\u00e9judice peut \u00eatre indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur de [3.600 (pour la premi\u00e8re p\u00e9riode) + 120 (seconde p\u00e9riode)= ] 3.720,00 euros, il est \u00e9galement renvoy\u00e9 au jugement entrepris (pages 30, 31 et 32).<\/p>\n<p>C\u2019est sur base de consid\u00e9rations justes, que la Cour adopte, que le tribunal a fix\u00e9 le montant des pr\u00e9dites incapacit\u00e9s temporaires totales aux montants respectifs de 6.000 et 500 euros, soit un montant total de 6.500 euros, le jugement \u00e9tant, partant, \u00e0 confirmer sur ce point.<\/p>\n<p>Concernant les incapacit\u00e9s temporaires partielles du 1 er janvier 2017 au 9 avril 2017, et du 15 avril au 18 octobre 2018, pour lesquelles [demandeur 1] r\u00e9it\u00e8re ses pr\u00e9tentions de premi\u00e8re instance, telles que d\u00e9crites ci-avant, la Cour rejoint le tribunal en ce qu\u2019il a fix\u00e9 ce poste indemnitaire \u00e0 6.000 euros, ce montant r\u00e9parant \u00e0 suffisance de droit le pr\u00e9judice subi par [demandeur 1] \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>S\u2019agissant de l\u2019incapacit\u00e9 physique permanente partielle, il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant que le taux global de l\u2019IPP de [demandeur 1] est de 57% pour la p\u00e9riode du 24 septembre 2014 au 9 avril 2017 et de 60% \u00e0 partir du 18 octobre 2018, de sorte que l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice relatif \u00e0 l\u2019IPP se fera sur base d\u2019un taux d\u2019IPP de 60%.<\/p>\n<p>17 Il est rappel\u00e9 que [demandeur 1] sollicite, \u00e0 ce titre, une indemnisation \u00e0 hauteur du montant de 521.250 euros, tandis que les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] concluent \u00e0 voir fixer ce pr\u00e9judice \u00e0 109.944 euros, sinon \u00e0 143.000 euros, \u00e9tant constant en cause que l\u2019expert Olinger avait propos\u00e9 un montant de 247.000 euros (sur base d\u2019une valeur du point de 3.300 euros et de l\u2019\u00e2ge de [demandeur 1] (44 ans en date du 24 septembre 2014) et que le tribunal, sur base d\u2019une valeur du point de 3.000 euros, de l\u2019\u00e2ge de [demandeur 1] entre les dates respectives de consolidation de ses dommages (45 ans et 11 mois) et d\u2019un taux d\u2019IPP de 55%, a fix\u00e9 ce pr\u00e9judice au montant de 165.000 euros.<\/p>\n<p>La Cour estime, en l\u2019esp\u00e8ce, qu\u2019au vu du taux global d\u2019IPP de 60% et de l\u2019\u00e2ge de [demandeur 1] au moment de la consolidation de son dommage corporel, la valeur du point est \u00e0 fixer \u00e0 3.000 euros, de sorte que l\u2019indemnisation se fait, par r\u00e9formation, \u00e0 concurrence du montant de (60 x 3.000=) 180.000 euros.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment , il est constant en cause que l\u2019expert Olinger a propos\u00e9 le montant de 25.000 euros, montant accept\u00e9 par [demandeur 1], contest\u00e9 par les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] et ent\u00e9rin\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] r\u00e9it\u00e9rant les moyens d\u00e9velopp\u00e9s en premi\u00e8re instance, il est renvoy\u00e9 au jugement entrepris (pages 36 et 37).<\/p>\n<p>Le tribunal a correctement d\u00e9crit les principes r\u00e9gissant le pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment et a soulign\u00e9 \u00e0 bon droit qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un pr\u00e9judice ayant une existence autonome s\u2019appr\u00e9ciant in concreto et visant \u00e0 r\u00e9parer la g\u00eane \u00e9prouv\u00e9e dans l\u2019exercice des loisirs, ce ind\u00e9pendamment de la g\u00eane de tous les jours, \u00e9prouv\u00e9e par la victime. Il s\u2019agit partant d\u2019un pr\u00e9judice sp\u00e9cifique susceptible d\u2019\u00eatre indemnis\u00e9 par une indemnit\u00e9 distincte de l\u2019indemnisation au titre de l\u2019IPP. Concernant la question de la preuve \u00e0 rapporter dans le cadre de ce pr\u00e9judice, la Cour, \u00e0 l\u2019instar du tribunal, retient que pour pouvoir pr\u00e9tendre, \u00e0 ce titre, \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9, la victime n\u2019a pas \u00e0 justifier qu\u2019avant l\u2019accident elle se livrait \u00e0 des activit\u00e9s sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, alors qu\u2019il suffit qu\u2019elle soit priv\u00e9e des agr\u00e9ments d\u2019une vie normale.<\/p>\n<p>\u00c9tant donn\u00e9 qu\u2019il ne fait aucun doute que les affections dont [demandeur 1] souffre depuis l\u2019accident en cause lui interdisent sinon du moins rendent nettement plus difficiles l\u2019exercice d\u2019activit\u00e9s d\u2019agr\u00e9ment usuelles dont elle fait \u00e9tat et qui ont trait \u00e0 la marche, la danse, la bicyclette ou la moto, c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal, apr\u00e8s avoir soulign\u00e9 que toute g\u00eane occasionn\u00e9e par un acte fautif m\u00e9rite d\u2019\u00eatre r\u00e9par\u00e9e et que [demandeur 1], du fait des suites dommageables de l\u2019accident de la circulation du 24 mars 2014, n\u2019est pas sinon plus \u00e0 m\u00eame de s\u2019adonner aux pr\u00e9dites activit\u00e9s de loisirs, a dit l\u2019indemnisation sollicit\u00e9e au titre de pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment fond\u00e9e en son principe.<\/p>\n<p>La Cour ne partage toutefois pas l\u2019analyse des juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont fix\u00e9 le quantum de ce pr\u00e9judice au montant de 25.000 euros. En effet, \u00e0 la lumi\u00e8re de la jurisprudence rendue en la mati\u00e8re, la Cour, au vu du taux global d\u2019IPP, de l\u2019\u00e2ge de [demandeur 1] et de la nature des d\u00e9sagr\u00e9ments dont elle fait \u00e9tat, estime qu\u2019il y a lieu de ramener cette indemnit\u00e9 \u00e0 de plus justes proportions et de la fixer, par r\u00e9formation, au montant de 10.000 euros.<\/p>\n<p>Concernant les frais de d\u00e9placement, [demandeur 1] reproche \u00e0 l\u2019expert Olinger de ne pas avoir proc\u00e9d\u00e9 au calcul r\u00e9el de ces frais et d\u2019avoir retenu, \u00e0 tort, les montants respectifs de 1.200 et de 120 euros.<\/p>\n<p>Concernant les frais de d\u00e9placement r\u00e9clam\u00e9s par [demandeur 1] pour le pass\u00e9, ce \u00e0 hauteur de (7.616,40 + 4.600 =) 12.216,40 euros, montant identique \u00e0 celui r\u00e9clam\u00e9 en premi\u00e8re instance sur base des m\u00eames calculs, il est renvoy\u00e9 aux pages a u jugement entrepris (pages<\/p>\n<p>18 25 et 26). Pour ce qui est des frais de d\u00e9placement pour le futur, [demandeur 1] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a retenu, \u00e0 ce titre, un montant forfaitaire de 25.000 euros. Elle fait valoir que dans la mesure o\u00f9 il serait constant en cause qu\u2019elle n\u00e9cessite \u00e0 l\u2019avenir un suivi m\u00e9dical r\u00e9gulier au niveau gastro- ent\u00e9rologique, chirurgical, psychiatrique et nutritif, il ne fait pas de doute qu\u2019\u00e0 ce titre elle doit faire face, de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re, \u00e0 des frais de d\u00e9placement.<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] concluent \u00e0 voir r\u00e9duire le montant de ces frais, pour le pass\u00e9, au montant total de 1.455,60 euros dont le montant de 1.053,60 euros au titre des d\u00e9placements effectu\u00e9s par [demandeur 1] entre le 2 septembre 2014 et le 11 juin 2015, pour se rendre au (\u2026) , ce sur base d\u2019un kilom\u00e9trage total de 2.634 km et d\u2019un taux de 0,40 \u20ac\/km, et de 402 euros au titre de frais de stationnement au (\u2026). Il y aurait toutefois lieu de d\u00e9bouter [demandeur 1] du surplus de sa demande, en l\u2019absence de pi\u00e8ces pertinentes \u00e9tablissant la mat\u00e9rialit\u00e9 de ce dommage, les pr\u00e9dites parties ajoutant que le d\u00e9placement peut se faire par le transport en commun. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de renvoyer le dossier \u00e0 l\u2019expert Olinger et en ordre en plus subsidiaire, il y aurait lieu de r\u00e9duire le montant de (3.000 + 4.600 =) 7.600 euros retenu par le tribunal, \u00e0 1.900 euros, les pr\u00e9dites parties reprochant au tribunal d\u2019avoir effectu\u00e9 le calcul de l\u2019indemnit\u00e9 sur base d\u2019un taux de 1,60 \u20ac\/km, alors que le taux de 0,40 \u20ac\/km devrait s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>Les parties AAA, d\u2019une part, et [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2], d\u2019autre part, concluent par ailleurs \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande de [demandeur 1] aff\u00e9rente aux frais de d\u00e9placement futurs en se ralliant aux arguments invoqu\u00e9s \u00e0 ce titre par l\u2019AAA.<\/p>\n<p>S\u2019agissant des frais de d\u00e9placement et de stationnement pour le pass\u00e9, la Cour se rallie \u00e0 la motivation du tribunal sur base de laquelle les montants de 1.053,60 euros et 402 euros ont \u00e9t\u00e9 retenus \u00e0 juste titre pour la p\u00e9riode s\u2019\u00e9tendant du 4 septembre 2014 au 21 janvier 2016. En l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ments pertinents \u00e9tablissant la mat\u00e9rialit\u00e9 du montant de 3.000 euros invoqu\u00e9 en outre par [demandeur 1] pour cette m\u00eame p\u00e9riode, au motif de \u00ab se rendre aupr\u00e8s de diff\u00e9rents m\u00e9decins et sp\u00e9cialistes \u00bb, c\u2019est \u00e0 tort que le montant forfaitaire de 3.000 euros a \u00e9t\u00e9 retenu par le tribunal, ce volet de la demande de [demandeur 1] encourant d\u00e8s lors un rejet. Il en va de m\u00eame du montant de 4.600 euros r\u00e9clam\u00e9 par [demandeur 1] pour la p\u00e9riode du 1er f\u00e9vrier 2016 au 23 septembre 2020, aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause n\u2019\u00e9tayant le pr\u00e9judice r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 ce titre, la Cour notant qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 ais\u00e9 pour l\u2019int\u00e9ress\u00e9e de produire une pi\u00e8ce pertinente, tel que par exemple un relev\u00e9 de la CNS retra\u00e7ant les visites m\u00e9dicales, respectivement de soins.<\/p>\n<p>Il en suit que les frais de d\u00e9placement pour le pass\u00e9 sont \u00e0 ramener, par r\u00e9formation, au montant total de (1.053,60 + 402 =) 1.455,60 euros.<\/p>\n<p>Concernant les frais de d\u00e9placement\/stationnement pour le futur, il faut constater que l\u2019article 98, (3) a) du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dispose que \u00ab les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l\u2019Association d\u2019assurance accident: sur demande de l\u2019assur\u00e9, les frais de voyage expos\u00e9s par l\u2019assur\u00e9 pour se rendre en voiture priv\u00e9e ou par un moyen de transport public aupr\u00e8s d\u2019un prestataire de soins \u00bb. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de c\u2019est \u00e0 juste titre que l\u2019AAA fait valoir qu\u2019il aurait appartenu \u00e0 [demandeur 1] d\u2019introduire une demande aupr\u00e8s de l\u2019AAA aux fins de voir prendre en charge les frais de d\u00e9placement pour se rendre aupr\u00e8s de ses m\u00e9decins traitants, respectivement de prestataires de soins.<\/p>\n<p>La demande relative aux frais de d\u00e9placement futurs encourt, d\u00e8s lors, ind\u00e9pendamment de tout autre d\u00e9bat, par r\u00e9formation, un rejet.<\/p>\n<p>19 Les parties au litige s\u2019accordant \u00e0 dire que l\u2019indemnisation au titre d\u2019am\u00e9nagement du domicile de [demandeur 1] a, \u00e0 juste titre, \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance au montant de 4.267,90 euros, ce chef du jugement n\u2019est pas d\u00e9volu \u00e0 la Cour d\u2019appel, ce ind\u00e9pendamment des d\u00e9veloppements qui seront faits ci-apr\u00e8s dans le cadre de l\u2019assiette du recours de l\u2019AAA, \u00e9tant constant en cause que cet organisme a d\u00e9caiss\u00e9 le montant de 26.000 euros \u00e0 l\u2019assurance d\u00e9pendance au titre de frais suppl\u00e9mentaires engendr\u00e9s par l\u2019am\u00e9nagement du domicile de [demandeur 1] .<\/p>\n<p>Pour ce qui est de l\u2019aide d\u2019une tierce personne, [demandeur 1] estime que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal a dit qu\u2019elle restait en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la n\u00e9cessit\u00e9 permanente d\u2019une telle aide \u00e0 raison de 9 heures\/semaine. Elle fait valoir que ce pr\u00e9judice d\u2019ordre mat\u00e9riel est \u00e0 indemniser sur base du taux de l\u2019IPP fix\u00e9 par expertise, ce sans r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des d\u00e9penses effectives et que la victime qui en raison de son \u00e9tat doit faire appel \u00e0 l\u2019aide d\u2019une tierce personne a le droit \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9e \u00e0 ce titre, ce ind\u00e9pendamment du fait de savoir si elle a effectivement eu recours \u00e0 l\u2019aide d\u2019une tierce personne. L\u2019indemnisation ne saurait, selon elle, \u00eatre subordonn\u00e9e \u00e0 la production de pi\u00e8ces justificatives de d\u00e9penses effectives.<\/p>\n<p>[demandeur 1] r\u00e9clame, pour le pass\u00e9, \u00e0 savoir pour la p\u00e9riode allant du 19 juillet 2014 au 30 septembre 2021, sur base du salaire minimum social brut index\u00e9, un montant de 47.636,96 euros, auquel s\u2019ajouteraient les cong\u00e9s pay\u00e9s d\u2019un montant total 4.614,29 euros ainsi que le montant de 1.796,33 euros au titre de jours f\u00e9ri\u00e9s, partant un montant total de 54.047,58 euros.<\/p>\n<p>Pour le futur, elle r\u00e9clame, sur base d\u2019une esp\u00e9rance de vie allant jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2054, et en tenant compte d\u2019un salaire mensuel de r\u00e9f\u00e9rence de l\u2019ordre de 595,67 euros, respectivement annuel de l\u2019ordre de 7.148,04 euros, un montant total de 233.447,71 euros. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de lui allouer une rente annuelle viag\u00e8re, index\u00e9e au co\u00fbt de la vie, d\u2019un montant mensuel de 8.151,47 euros.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 que les parties [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1], d\u2019une part, et AAA, d\u2019autre part, concluent \u00e0 voir confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a allou\u00e9 \u00e0 [demandeur 1], pour la p\u00e9riode allant du 10 avril 2017 au 10 ao\u00fbt 2017, le montant de 3.600 euros, l\u2019expert Zirabe ayant retenu le besoin d\u2019assistance de [demandeur 1] par une tierce personne pour cette m\u00eame p\u00e9riode, et en ce que le tribunal a rejet\u00e9 sa demande pour le futur en l\u2019absence de preuve du dommage. Ces parties concluent en ordre subsidiaire, \u00e0 voir dire la demande de [demandeur 1] irrecevable pour la p\u00e9riode post\u00e9rieure au 10 ao\u00fbt 2017, au motif que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e a omis d\u2019introduire une demande aupr\u00e8s de l\u2019assurance d\u00e9pendance.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019objet de l\u2019aide sollicit\u00e9e, la Cour, au vu des conclusions de [demandeur 1], admettra que l\u2019aide d\u2019une tierce personne ne concerne que les t\u00e2ches m\u00e9nag\u00e8res et n\u2019a pas trait aux actes essentiels de la vie, tels que d\u00e9finis \u00e0 l\u2019article 348 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, ces actes concernant l\u2019aide \u00e0 l\u2019hygi\u00e8ne corporelle, \u00e0 l\u2019\u00e9limination de d\u00e9chets de l\u2019organisme, \u00e0 la nutrition, \u00e0 l\u2019habillement et \u00e0 la mobilit\u00e9 (aide relative au changement de position et au d\u00e9placement).<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019objet de l\u2019aide d\u2019une tierce personne sollicit\u00e9e par [demandeur 1] , les articles 348 et suivants du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, qui figurent dans la partie r\u00e9gissant l\u2019assurance d\u00e9pendance, ne sont d\u00e8s lors pas pertinents, de sorte que les d\u00e9veloppements aff\u00e9rents des parties [d\u00e9fendeur 1], [d\u00e9fendeur 2] et AAA ne sont pas concluants, le volet indemnitaire de l\u2019aide d\u2019une tierce personne \u00e9tant, partant, \u00e0 analys er, abstraction faite des r\u00e8gles r\u00e9gissant l\u2019assurance d\u00e9pendance.<\/p>\n<p>Il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que la victime d\u2019un accident qui en raison de son incapacit\u00e9 doit avoir recours \u00e0 l\u2019aide d\u2019une tierce personne est en droit de solliciter une indemnisation \u00e0 ce titre, \u00e9tant soulign\u00e9 qu\u2019\u00e0 l\u2019instar de tout autre dommage, la charge de la preuve de la mat\u00e9rialit\u00e9 de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019avoir recours \u00e0 une telle aide p\u00e8se sur la victime. Ce n\u2019est d\u00e8s lors qu\u2019\u00e0<\/p>\n<p>20 supposer que cette pr\u00e9misse soit \u00e9tablie que la victime qui se pr\u00e9vaut d\u2019un tel pr\u00e9judice est fond\u00e9e \u00e0 s\u2019en voir indemniser, \u00e9tant ajout\u00e9 que la victime ne doit pas, dans ce cas, produire de justifications de d\u00e9penses effectives.<\/p>\n<p>La Cour constate que m\u00eame si l\u2019expert Olinger retient, sur base du constat du docteur Reimer du 19 novembre 2015, qu\u2019une aide \u00e0 raison de 9 heures\/semaine est justifi\u00e9e et que [demandeur 1], \u00e0 ce titre, a droit au montant de 12.468,45 heures pour la p\u00e9riode allant du 20 juillet 2014 au 30 avril 2016 (date proche du d\u00e9p\u00f4t du rapport d\u2019expertise) et au montant de 141.905,71 euros pour le futur, il n\u2019en reste pas moins que la conclusion de l\u2019expert n\u2019est pas autrement motiv\u00e9e, de sorte qu\u2019elle ne saurait emporter la conviction de la Cour.<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments \u00e9tayant l\u2019affirmation de [demandeur 1] de la n\u00e9cessit\u00e9 de l\u2019aide d\u2019une tierce personne, \u00e9tant observ\u00e9 que le rapport Hummer et Anciaux est muet \u00e0 cet \u00e9gard, la Cour rejoint le tribunal en ce qu\u2019il a dit, qu\u2019\u00e0 l\u2019exception de la p\u00e9riode du 10 avril 2017 au 10 ao\u00fbt 2017, au titre de laquelle il a \u00e9t\u00e9 retenu, \u00e0 juste titre, un montant indemnitaire de 3.600 euros, [demandeur 1] restait en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une telle aide, de sorte qu\u2019elle a, \u00e0 bon droit, \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e du surplus de sa demande.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le pretium doloris , [demandeur 1] r\u00e9it\u00e8re son argumentation de premi\u00e8re instance pour le contenu de laquelle il est renvoy\u00e9 au jugement entrepris (page 51). Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] estiment que le montant de 25.000 euros suffit \u00e0 indemniser ce pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>La Cour se rallie \u00e0 la motivation des juges de premi\u00e8re instance qu\u2019elle fait sienne et sur base de laquelle l\u2019indemnisation au titre du pretium doloris a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e \u00e0 bon droit aux montants respectifs de 60.000 euros (24 mars au 24 septembre 2014, sur base d\u2019un taux de gravit\u00e9 de 7\/7) et 1.500 euros (10 d\u00e9cembre 2016 au 18 octobre 2018, sur base d\u2019un taux de gravit\u00e9 de 2\/7), partant un montant total de 61.500 euros.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le p r\u00e9judice esth\u00e9tique, [demandeur 1] sollicite une indemnisation \u00e0 hauteur des montants respectifs de 41.700 euros (pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure au 10 avril 2017) et de 1.390 euros au titre de l\u2019aggravation de son pr\u00e9judice, en r\u00e9it\u00e9rant les d\u00e9veloppements de premi\u00e8re instance, la Cour renvoyant, \u00e0 ce titre, au jugement entrepris (pages 52 et 53).<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] contestent le montant de 25.000 euros retenu par le tribunal sur base du rapport des e xperts Reimer-Olinger (pr\u00e9judice cot\u00e9 \u00e0 5\/7) en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que cette \u00e9valuation, au vu des conclusions du docteur Zirabe (pr\u00e9judice cot\u00e9 \u00e0 0,5\/7), est compl\u00e8tement surfaite.<\/p>\n<p>La Cour, concernant les principes r\u00e9gissant le pr\u00e9judice esth\u00e9tique, renvoie au jugement entrepris qui les a correctement reproduits et se rallie \u00e0 la motivation du tribunal sur base de laquelle l\u2019argumentation de [demandeur 1] a \u00e9t\u00e9, \u00e0 bon droit, rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>La Cour constate que si le docteur Reimer retient un pr\u00e9judice esth\u00e9tique grave (5\/7), le docteur Zirabe ne retient qu\u2019un pr\u00e9judice esth\u00e9tique l\u00e9ger (0,5\/7), \u00e9tant observ\u00e9 qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permet de retenir que le taux de 0,5\/7, fix\u00e9 par le docteur Zirabe, n\u2019a trait qu\u2019\u00e0 l\u2019aggravation du pr\u00e9judice \u00e0 la suite de l\u2019intervention chirurgicale d\u2019avril 2017, alors que les renseignements inscrits au rapport Zirabe du 12 d\u00e9cembre 2018 mettent en \u00e9vidence que cet expert s\u2019est prononc\u00e9 sur l\u2019ensemble du dommage esth\u00e9tique accru \u00e0 [demandeur 1] \u00e0 la suite de l\u2019accident en cause. En pr\u00e9sence des conclusions contradictoires des experts judiciaires, la Cour retiendra que le pr\u00e9judice esth\u00e9tique peut \u00eatre cot\u00e9 en moyenne \u00e0 [(5\/7 + 0,5\/7 =) 5,5\/7 . 2 =] 2,75\/7.<\/p>\n<p>21 Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de et en consid\u00e9ration des montants indemnitaires retenus par la jurisprudence sur base du taux de gravit\u00e9 du pr\u00e9judice, l\u2019indemnit\u00e9 redue au titre du pr\u00e9judice esth\u00e9tique est \u00e0 fixer, par r\u00e9formation, au montant de 5.000 euros.<\/p>\n<p>S\u2019agissant du pr\u00e9judice sexuel , [demandeur 1] estime que le montant de 10.500 euros retenu par le tribunal est insuffisant pour r\u00e9parer son dommage, faisant valoir les m\u00eames consid\u00e9rations qu\u2019en premi\u00e8re instance, de sorte qu\u2019il est renvoy\u00e9 \u00e0 ce titre au jugement entrepris (pages 54-55). Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] concluent \u00e0 voir confirmer ce chef du jugement entrepris.<\/p>\n<p>C\u2019est par une juste appr\u00e9ciation des \u00e9l\u00e9ments de la cause et sur base d\u2019une motivation que la Cour adopte que l\u2019indemnisation au titre du pr\u00e9judice sexuel a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance au montant de 10.500 euros.<\/p>\n<p>Pour ce qui est du pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement , [demandeur 1] estime que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal a fix\u00e9 ce pr\u00e9judice au montant de 5.000 euros et elle r\u00e9it\u00e8re ses moyens pr\u00e9sent\u00e9s \u00e0 cet \u00e9gard en premi\u00e8re instance, moyens pour lesquels il est renvoy\u00e9 au jugement entrepris (pages 56). Les parties [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1] estiment que le tribunal aurait d\u00fb d\u00e9bouter [demandeur 1] purement et simplement de sa demande au motif, d\u2019une part, que ce pr\u00e9judice se confond avec le pr\u00e9judice sexuel, sinon avec l\u2019indemnit\u00e9 au titre de l\u2019IPP, et, d\u2019autre part, que la mat\u00e9rialit\u00e9 d\u2019un tel pr\u00e9judice, n\u2019est pas \u00e9tablie.<\/p>\n<p>La Cour concernant les principes r\u00e9gissant l\u2019indemnisation au titre du pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement se rallie \u00e0 la motivation des juges de premi\u00e8re instance et constate avec le tribunal que ce pr\u00e9judice ne se confond ni avec le pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment, ni avec le pr\u00e9judice sexuel, le pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissement ayant, d\u00e8s lors, une existence autonome par rapport aux pr\u00e9dits pr\u00e9judices.<\/p>\n<p>Il reste \u00e0 pr\u00e9ciser que [demandeur 1] pour pouvoir prosp\u00e9rer dans la demande qu\u2019elle formule \u00e0 ce titre, doit \u00e9tablir la mat\u00e9rialit\u00e9 du pr\u00e9judice qu\u2019elle invoque, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019elle doit prouver qu\u2019elle avait un projet de cr\u00e9er une famille avec son \u00e9pouse et que ce projet ne s\u2019est pas r\u00e9alis\u00e9 en raison de l\u2019accident de la circulation en cause.<\/p>\n<p>Force est de constater, en l\u2019esp\u00e8ce, que la preuve de la mat\u00e9rialit\u00e9 du projet familial invoqu\u00e9 par [demandeur 1] ne r\u00e9sulte pas des \u00e9l\u00e9ments du dossier, les attestations testimoniales vers\u00e9es \u00e0 cet effet par celle-ci n\u2019ayant pas le degr\u00e9 de pr\u00e9cision requis pour emporter la conviction de la Cour \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Il en suit, ind\u00e9pendamment de tout autre d\u00e9bat, que [demandeur 1], par r\u00e9formation, est \u00e0 d\u00e9bouter de ce volet de sa demande.<\/p>\n<p>Concernant le pr\u00e9judice d\u2019anxi\u00e9t\u00e9 , [demandeur 1] revendique une indemnisation \u00e0 hauteur de 25.000 euros en soulignant qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un pr\u00e9judice autonome qui se diff\u00e9rencie des autres pr\u00e9judices et ne se confond pas avec le pr\u00e9judice li\u00e9 aux s\u00e9quelles psychologiques. Elle fait valoir qu\u2019elle n\u00e9cessite une prise en charge m\u00e9dicale li\u00e9 aux stress post -traumatique d\u00e9crit par le docteur Reimer et aux craintes relatives \u00e0 son \u00e9tat de sant\u00e9 actuel et futur d\u00e9crites par le docteur Zirabe. Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] estiment que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a d\u00e9bout\u00e9 [demandeur 1] de cette r\u00e9tention.<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu \u00e0 juste titre que [demandeur 1], pour pouvoir pr\u00e9tendre \u00e0 une indemnisation, \u00e0 ce titre, doit \u00e9tablir un \u00e9tat d\u2019anxi\u00e9t\u00e9 persistant autonome par rapport au stress post-traumatique dont elle a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e. Tel n\u2019\u00e9tant pas le cas, c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 ce poste indemnitaire.<\/p>\n<p>22 Quant \u00e0 l\u2019inciden ce professionnelle, [demandeur 1] revendique, en instance d\u2019appel, un montant indemnitaire de 60.000 euros, tandis que les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] concluent \u00e0 voir confirmer le chef du jugement entrepris ayant d\u00e9bout\u00e9 [demandeur 1] de ce volet de sa demande.<\/p>\n<p>[demandeur 1], en mettant en relief le principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale, fait valoir que ce pr\u00e9judice a trait \u00e0 la d\u00e9valorisation sur le march\u00e9 du travail, \u00e0 la perte de perspectives professionnelles ainsi qu\u2019\u00e0 la p\u00e9nibilit\u00e9 accrue au niveau de l\u2019ex\u00e9cution de son travail, crit\u00e8res qui seraient tous donn\u00e9s dans son chef. Ce pr\u00e9judice ayant, selon elle, une existence auton ome diff\u00e9rente du dommage aff\u00e9rent \u00e0 l\u2019IPP, il y aurait lieu de l\u2019indemniser.<\/p>\n<p>Le tribunal a correctement reproduit les principes r\u00e9gissant l\u2019indemnisation au titre de l\u2019incidence professionnelle et a, \u00e0 juste titre, sur base de motifs que la Cour fait siens, d\u00e9bout\u00e9 [demandeur 1] de ce poste indemnitaire.<\/p>\n<p>Concernant les honoraires d\u2019avocat, [demandeur 1], en premi\u00e8re instance, avait sollicit\u00e9 un montant de 20.387,25 euros, le tribunal ayant allou\u00e9 le montant de 7.887,25 euros au motif que le surplus de 12.500 euros avait \u00e9t\u00e9 pris en charge par l\u2019assureur de [demandeur 1] au titre de son assurance automobile. [demandeur 1] augmente, en instance d\u2019appel, sa demande du montant de 10.647,00 euros au titre d\u2019un m\u00e9moire d\u2019honoraires du 23 septembre 2021.<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 2] et [d\u00e9fendeur 1] r\u00e9it\u00e8rent les moyens de d\u00e9fense de premi\u00e8r e instance, de sorte qu\u2019il est renvoy\u00e9 \u00e0 ce titre au jugement entrepris (pages 60 et 61).<\/p>\n<p>Si, tel que le tribunal l\u2019a relev\u00e9 \u00e0 juste titre, les frais d\u2019avocat constituent en principe un dommage r\u00e9parable, il faut nuancer cette affirmation par rapport au quantum des honoraires d\u2019avocat dont le responsable doit r\u00e9pondre. En effet, concernant l&#039;ampleur du dommage r\u00e9parable, il faut distinguer entre, d&#039;une part, la relation contractuelle entre l&#039;avocat et son client, qui doit \u00eatre mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d&#039;autre part, la question de la r\u00e9paration du dommage par le responsable qui ne peut \u00eatre p\u00e9nalis\u00e9 par un choix de la victime qui contribuerait \u00e0 augmenter son dommage.<\/p>\n<p>Ce dommage ne consiste donc pas n\u00e9cessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement factur\u00e9s par ce dernier, mais doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9 sur base de crit\u00e8res d\u2019appr\u00e9ciation objectifs dont par exemple ceux figurant \u00e0 l\u2019article 38 de la loi du 10 ao\u00fbt 1991 sur la profession d\u2019avocat.<\/p>\n<p>Ainsi l\u2019ampleur du dommage r\u00e9parable doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9 en tenant notamment compte de l\u2019importance de l\u2019affaire et de son degr\u00e9 de difficult\u00e9.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal, apr\u00e8s avoir analys\u00e9 et rejet\u00e9 les moyens de d\u00e9fense oppos\u00e9s<\/p>\n<p>par les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] \u00e0 la demande en paiement d\u2019honoraires, l\u2019a dit fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 7.887,25 euros, ce au vu des pr\u00e9dits principes et de la prise en charge des honoraires par l\u2019assureur de [demandeur 1] \u00e0 hauteur du montant de 12.500 euros, montant auquel cette prise en charge est limit\u00e9e par la police d\u2019assurance.<\/p>\n<p>Pour ce qui est de l\u2019augmentation de la deman de en paiement d\u2019honoraires d\u2019avocat en instance d\u2019appel, demande qui est recevable en la forme, il faut constater une nette discr\u00e9pa nce entre le montant sollicit\u00e9 en instance d\u2019appel par rapport \u00e0 celui r\u00e9clam\u00e9 en premi\u00e8re instance, \u00e9tant constant en cause que la note d\u2019honoraires du 23 septembre 2021 d\u2019un montant de 10.647,00 euros a trait aux diligences effectu\u00e9es par l\u2019avocat dans le cadre de l\u2019instance d\u2019appel, sur une p\u00e9riode allant du jugement entrepris au 1 er octobre 2021, alors que le note d\u2019honoraires du 20 octobre 2020 d\u2019un montant de 20.387,25 euros a trait aux diligences effectu\u00e9es par l\u2019avocat dans le cadre de la proc\u00e9dure ayant abouti au jugement entrepris, diligences effectu\u00e9es sur une p\u00e9riode s\u2019\u00e9tendant de 2015 \u00e0 f\u00e9vrier 2021.<\/p>\n<p>Le montant r\u00e9clam\u00e9 au titre d\u2019honoraires d\u2019avocat pour l\u2019instance d\u2019appel paraissant, d\u00e8s lors, surfait il y a lieu de le ramener \u00e0 de plus justes proportions et d\u2019allouer \u00e0 [demandeur 1] \u00e0 ce titre le montant de 5.000 euros.<\/p>\n<p>Concernant la demande de [demandeur 1] relative aux frais d\u2019expertise Hummer et Anciaux, \u00e0 hauteur du montant de 6.072,00 euros, il est rappel\u00e9 que les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] concluent \u00e0 son irrecevabilit\u00e9 au motif d\u2019\u00eatre nouvelle en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 qu\u2019aux termes de l\u2019article 592 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, les demandes nouvelles sont prohib\u00e9es en appel, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale. Pourront aussi les parties demander des int\u00e9r\u00eats arr\u00e9rages, loyers, et autres accessoires \u00e9chus depuis le jugement de premi\u00e8re instance, les dommages-int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice souffert depuis ledit jugement.<\/p>\n<p>Du fait de comporter une \u00e9num\u00e9ration pr\u00e9cise, la pr\u00e9dite disposition adopte une d\u00e9finition assez restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d\u2019appel, les demandes qui ne rel\u00e8vent pas d\u2019une des cat\u00e9gories \u00e9nonc\u00e9es par le texte \u00e9tant \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant nouvelles et, partant, irrecevables en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, cette demande encourt l\u2019irrecevabilit\u00e9.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les int\u00e9r\u00eats \u00e0 allouer sur les montants indemnitaires, il est rappel\u00e9 que [demandeur 1] sollicite l\u2019octroi d\u2019int\u00e9r\u00eats compensatoires au taux de 3,50% \u00e0 partir du 24 mars 2014 jusqu\u2019\u00e0 la date de la signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, et, \u00e0 partir de ladite signification , les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux.<\/p>\n<p>Les parties [d\u00e9fendeur 1] et [d\u00e9fendeur 2] concluent \u00e0 voir confirmer ce chef du jugement entrepris tant pour ce qui est du point de d\u00e9part que du taux des int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 que les int\u00e9r\u00eats compensatoires courent \u00e0 partir de la naissance du dommage jusqu\u2019au jour de la d\u00e9cision judiciaire fixant la r\u00e9paration du dommage accru \u00e0 la victime et que les int\u00e9r\u00eats moratoires courent \u00e0 partir de ladite d\u00e9cision judiciaire jusqu\u2019\u00e0 la date du paiement du montant red\u00fb au titre d\u2019indemnisation du dommage. Les int\u00e9r\u00eats compensatoires s\u2019analysent en dommages et int\u00e9r\u00eats destin\u00e9s \u00e0 compl\u00e9ter la r\u00e9paration du pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime en lui assurant l\u2019indemnisation du dommage suppl\u00e9mentaire caus\u00e9 par le retard, m\u00eame involontaire, au niveau de la r\u00e9paration des effets du dommage, \u00e9tant soulign\u00e9 que l\u2019application d\u2019int\u00e9r\u00eats compensatoires n\u2019est pas automatique, la victime devant les solliciter, le juge \u00e9tant, par ailleurs, libre de les allouer ou non, ce en fonction des \u00e9l\u00e9ments de la cause. Les int\u00e9r\u00eats moratoires, en revanche courent de plein droit \u00e0 partir de la d\u00e9cision fixant la r\u00e9paration du dommage, ce ind\u00e9pendamment d\u2019une demande formul\u00e9e en ce sens par la victime. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de et au vu du pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation dont le juge dispose par rapport aux int\u00e9r\u00eats compensatoires, la Cour se rallie au tribunal en ce qu\u2019il a fix\u00e9 le point de d\u00e9part des int\u00e9r\u00eats compensatoires \u00e0 partir d\u2019une date moyenne variable en fonction des diff\u00e9rents postes de pr\u00e9judice et retenu \u00e0 cet effet le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal . S\u2019agissant des int\u00e9r\u00eats moratoires, il r\u00e9sulte des consid\u00e9rations ci-avant \u00e9mises qu\u2019ils courent de plein droit \u00e0 partir de la d\u00e9cision fixant le dommage, et d\u00e8s lors, \u00e0 partir du pr\u00e9sent arr\u00eat, jusqu\u2019\u00e0 solde. Compte tenu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent , le pr\u00e9judice total dans le chef de [demandeur 1] se chiffre comme suit: Frais de d\u00e9placement: 1.455,60 euros<\/p>\n<p>24 Incapacit\u00e9s temporaires totales: 6.500,00 euros Incapacit\u00e9s temporaires partielles : 6.000,00 euros IPP : 180.000,00 euros Pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment : 10.000,00 euros Am\u00e9nagement du domicile : 4.267,90 euros Aide d\u2019une tierce personne : 3.600,00 euros Pretium doloris : 61.500,00 euros Pr\u00e9judice esth\u00e9tique : 5.000,00 euros Pr\u00e9judice sexuel : 10.500,00 euros Frais d\u2019avocat (premi\u00e8re instance) : 7.887,25 euros Frais d\u2019avocat (instance d\u2019appel) : 5.000,00 euros Concernant le recours de l\u2019AAA en tant qu\u2019organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale, il est, tout d\u2019abord, rappel\u00e9 que les organismes de s\u00e9curit\u00e9 sociale ne disposent d\u2019un recours contre les tiers responsables que si une disposition l\u00e9gale le leur attribue express\u00e9ment, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019en vertu du m\u00e9canisme de la cession l\u00e9gale, les droits de la victime passent, d\u00e8s la date de la r\u00e9alisation du dommage, et ind\u00e9pendamment de toute prestation de l\u2019organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale concern\u00e9, \u00e0 cet organisme. Il en r\u00e9sulte que les droits auxquels l\u2019organisme peut pr\u00e9tendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime et ne peuvent d\u00e8s lors \u00eatre allou\u00e9s \u00e0 celle-ci, la cession l\u00e9gale, dans les rapports entre c\u00e9dant et cessionnaire rendant indisponible entre les mains du premier la cr\u00e9ance virtuelle du second d\u00e8s la gen\u00e8se du dommage. Il en r\u00e9sulte en outre que l\u2019organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale peut agir directement contre le responsable, le recours subsistant m\u00eame en cas de r\u00e9paration int\u00e9grale du pr\u00e9judice de la victime par le tiers responsable, une transaction extrajudiciaire entre l\u2019auteur du dommage et la victime relative aux suites dommageables d\u2019un accident susceptible de donner lieu \u00e0 des prestations d\u2019un organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale \u00e9tant inopposable \u00e0 celui-ci (G. Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile, \u00e9dit. 2014, n\u00b0 1335, 1336, 1338, 1341). Concernant l\u2019exercice du recours, il faut souligner que l\u2019assiette du recours est constitu\u00e9e par les indemnit\u00e9s revenant \u00e0 la victime et qui, par leur nature, font l\u2019objet d\u2019une prise en charge par la s\u00e9curit\u00e9 sociale, \u00e9tant constant en cause que la nature du recours veut que l\u2019organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale n\u2019exerce pas un droit propre (exception faite de l\u2019article 136 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, exception qui n\u2019int\u00e9resse pas le pr\u00e9sent litige). L\u2019organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale n\u2019\u00e9tant titulaire que des droits n\u00e9s originairement dans le chef de la victime et qui lui ont \u00e9t\u00e9 transmis p ar voie de cession l\u00e9gale, il en suit qu\u2019il faut que la victime elle-m\u00eame soit autoris\u00e9e \u00e0 r\u00e9clamer une r\u00e9paration \u00e0 l\u2019auteur du dommage et c\u2019est cette indemnit\u00e9 qui est attribu\u00e9e en tout ou en partie \u00e0 l\u2019organisme dont la victime a touch\u00e9 des prestations. Les droits de l\u2019organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale ne peuvent, d\u00e8s lors, jamais d\u00e9passer ceux de la victime elle-m\u00eame. Il en r\u00e9sulte que le pr\u00e9judice de la victime, (\u00ab pr\u00e9judice de droit commun \u00bb), abstraction faite de l\u2019incidence de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, constitue selon le droit commun le plafond du recours, l\u2019assiette du recours ne pouvant \u00eatre qu\u2019\u00e9gale ou inf\u00e9rieure au pr\u00e9judice de droit commun (G. Ravarani op cit. n\u00b0 1352 et 1354). S\u2019agissant plus pr\u00e9cis\u00e9ment de l\u2019AAA, il est constant en cause que le recours l\u00e9gal dont cet organisme de s\u00e9curit\u00e9 sociale dispose \u00e0 l\u2019\u00e9gard du responsable de l\u2019accident est pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 139 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, \u00e9tant rappel\u00e9 que le recours ne peut porter que sur les indemnit\u00e9s dues par le tiers responsable dans la mesure o\u00f9 elles correspondent aux \u00e9l\u00e9ments de pr\u00e9judice couverts par la prestation de l\u2019organisme concern\u00e9, les \u00e9l\u00e9ments non pris en charge ne faisant par voie de cons\u00e9quence pas partie de l\u2019assiette du recours. A noter, \u00e0 ce titre, que si la r\u00e9paration du dommage moral ne figure pas en principe parmi les<\/p>\n<p>25 prestations obligatoires ou facultatives pr\u00e9vues par les diff\u00e9rents r\u00e9gimes d\u2019assurance, il n\u2019en reste pas moins que l\u2019AAA, en vertu des articles 118 \u00e0 120 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ainsi que de l\u2019article 130 du m\u00eame code, indemnise depuis le 1 er janvier 2011, des \u00e9l\u00e9ments de pr\u00e9judice moral, \u00e0 savoir le pretium doloris, le pr\u00e9judice esth\u00e9tique et le pr\u00e9judice physiologique et d\u2019agr\u00e9ment d\u00e9finitif (G. Ravarani, op cit. n\u00b0 1359, 1360 et 1361). Compte tenu des principes ci-avant d\u00e9gag\u00e9s, des d\u00e9caissements effectu\u00e9s par l\u2019AAA au profit de [demandeur 1] et du pr\u00e9judice de droit commun accru dans son chef, le recours de l\u2019AAA est fond\u00e9 \u00e0 hauteur des montants suivants :<\/p>\n<p>Frais de traitement : 213.340,63 euros Frais de d\u00e9placement : 120,00 euros IPP : 180.000,00 euros Pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment : 10.000,00 euros Am\u00e9nagement du domicile : 26.000,00 euros Pretium doloris : 28.285,95 euros Pr\u00e9judice esth\u00e9tique : 2.829,37 euros<\/p>\n<p>Total 460.575,95 euros<\/p>\n<p>Acompte \u2013 120.000,00 euros<\/p>\n<p>Total d\u00fb 340.575,95 euros<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 qu\u2019il est constant en cause qu\u2019en premi\u00e8re instance, les frais de traitement se chiffraient au montant total de 210.805,20 euros (soit une diff\u00e9rence de 2.535,43 euros) et que l\u2019AAA n\u2019avait pas r\u00e9clam\u00e9 le paiement du montant de 26.000 euros au titre de frais li\u00e9s \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du domicile, la demande de l\u2019AAA est \u00e0 dire fond\u00e9e, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 hauteur du montant de (340.575,95 \u2013 2.535,43 \u2013 26.000 =) 312 .040,52 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour des d\u00e9caissements respectifs jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>L\u2019augmentation de la demande de l\u2019AAA en instance d\u2019appel, recevable en la forme, est \u00e0 dire fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de (26.000 + 2.535,43 =) 28.535,43 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour des d\u00e9caissements respectifs.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte en outre des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que les montants indemnitaires suivants reviennent \u00e0 [demandeur 1] :<\/p>\n<p>Frais de d\u00e9placement : 1.335,60 euros Incapacit\u00e9s temporaires totales: 6.500,00 euros Incapacit\u00e9s temporaires partielles : 6.000,00 euros Am\u00e9nagement du domicile : 4.267,90 euros Aide d\u2019une tierce personne : 3.600,00 euros Pretium doloris : 33.214,05 euros Pr\u00e9judice esth\u00e9tique : 2.170,63 euros<\/p>\n<p>26 Pr\u00e9judice sexuel : 10.500,00 euros Frais d\u2019avocat (premi\u00e8re instance) : 7.887,25 euros Frais d\u2019avocat (instance d\u2019appel) : 5.000,00 euros<\/p>\n<p>Total d\u00fb 80.475,43 euros<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la demande de [demandeur 1] est \u00e0 dire fond\u00e9e, par r\u00e9formation, \u00e0 hauteur des montants de 1.335,60 euros (frais de d\u00e9placement pour le pass\u00e9) et de 2.170,63 euros au titre du pr\u00e9judice esth\u00e9tique, avec les int\u00e9r\u00eats tels que sp\u00e9cifi\u00e9s ci- avant, le chef du jugement entrepris relatif aux autres indemnit\u00e9s allou\u00e9es \u00e0 [demandeur 1] \u00e9tant \u00e0 confirmer pour le surplus.<\/p>\n<p>L\u2019augmentation de la demande de [demandeur 1] au titre de frais d\u2019avocat \u00e9chus en instance d\u2019appel dont il est rappel\u00e9 qu\u2019elle est recevable en la forme, est \u00e0 dire fond\u00e9e \u00e0 hauteur de 5.000 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour du d\u00e9caissement jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La CAISSE NATIONALE DE SANTE, r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9e, n\u2019a pas comparu lors des d\u00e9bats et ayant inform\u00e9 le minist\u00e8re public, par courrier du 26 mai 2021, qu\u2019elle n\u2019entendait pas intervenir \u00e0 l\u2019instance d\u2019appel. Il y a lieu de statuer par d\u00e9faut \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S ,<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019\u00e9tablissement public CAISSE NATIONALE DE SANT\u00c9 et contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard des autres parties, la demanderesse au civil [demandeur 1] entendue en ses conclusions, les d\u00e9fenderesses au civil [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] entendues en leurs conclusions, l\u2019\u00e9tablissement public ASSOCIATION D\u2019ASSURANCE ACCIDENT entendu en ses conclusions et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels en la forme,<\/p>\n<p>les dit partiellement fond\u00e9s,<\/p>\n<p>r\u00e9formant ;<\/p>\n<p>dit irrecevable la demande de [demandeur 1] relative au paiement des frais de d\u00e9placement pour le futur,<\/p>\n<p>condamne [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] in solidum \u00e0 payer \u00e0 [demandeur 1] les montants de 1.335 ,60 euros au titre de frais de d\u00e9placement pour le pass\u00e9, avec les int\u00e9r\u00eats compensatoires au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 15 septembre 2018 jusqu\u2019au pr\u00e9sent arr\u00eat et avec les int\u00e9r\u00eats moratoires au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour du pr\u00e9sent arr\u00eat, et de 2.170,63 euros au titre du pr\u00e9judice esth\u00e9tique avec les int\u00e9r\u00eats compensatoires au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 24 mars 2014 jusqu\u2019au pr\u00e9sent arr\u00eat et avec les int\u00e9r\u00eats moratoires au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour du pr\u00e9sent arr\u00eat, jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>condamne [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] in solidum \u00e0 payer \u00e0 l\u2019ASSOCIATION ASSURANCE ACCIDENT le montant de 312.040,52 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour des d\u00e9caissements respectifs jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>confirme pour le surplus le jugement entrepris,<\/p>\n<p>dit irrecevable la demande de [demandeur 1] tendant au paiement des frais d\u2019expertise des docteurs Hummer et Anciaux,<\/p>\n<p>re\u00e7oit en la forme l\u2019augmentation de la demande de [demandeur 1] au titre d\u2019honoraires d\u2019avocat \u00e9chus en instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>la dit fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 5.000,00 euros,<\/p>\n<p>condamne [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] in solidum \u00e0 payer encore \u00e0 [demandeur 1] le montant de 5.000,00 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour du d\u00e9caissement jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>re\u00e7oit en la forme l\u2019augmentation de la demande de l\u2019AAA en instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>la dit fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant de 28.535,43 euros,<\/p>\n<p>condamne [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] in solidum \u00e0 payer encore \u00e0 l\u2019AAA le montant de 28.535,43 euros, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour des d\u00e9caissements respectifs jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>r\u00e9serve les droits de l\u2019ASSOCIATION ASSURANCE ACCIDENT pour les prestations futures,<\/p>\n<p>condamne [d\u00e9fendeur 1] et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme [d\u00e9fendeur 2] in solidum aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 61,25 euros.<\/p>\n<p>Par application des articles cit\u00e9s par le jugement de premi\u00e8re instance, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, compos\u00e9e de Madame Carine FLAMMANG, pr\u00e9sident de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Madame Mich\u00e8le HORNICK , conseiller, qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec Madame Linda SERVATY, greffi\u00e8re assum\u00e9e.<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, pr\u00e9sident de chambre , en pr\u00e9sence de Madame Isabelle JUNG, avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Linda SERVATY, greffi\u00e8re assum\u00e9e.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; 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