{"id":676253,"date":"2026-04-24T23:24:19","date_gmt":"2026-04-24T21:24:19","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/"},"modified":"2026-04-24T23:24:23","modified_gmt":"2026-04-24T21:24:23","slug":"cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Arr\u00eat N\u00b0114\/21IV-COM Audience publique dudix-neuf octobredeux millevingt-et-un Num\u00e9ro42593du r\u00f4le Composition: Marie-Laure MEYER,pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant \u00e0 D-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justiceRoland Funk de Luxembourg du9 ao\u00fbt 2012, comparant par Ma\u00eetreCathy Arendt, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, et lasoci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0L-ADRESSE2.),repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre deCommerce et desSoci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), intim\u00e9eaux fins dupr\u00e9ditacteFunk, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arendt &amp; Medernach,inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2082Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatricul\u00e9e au Registre de Commerceet des Soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro B 186371, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetrePhilippe Dupont, avocat \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL Par exploit d\u2019huissier de justice du 26 juin 2009,PERSONNE1.)a fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.), anciennement d\u00e9nomm\u00e9eSOCIETE2.), (ci-apr\u00e8sSOCIETE1.)ou la Banque) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissementde et \u00e0 Luxembourg,si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour l\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer la somme de 647.172,51euros, sinon tout autre montant sup\u00e9rieur,avec les int\u00e9r\u00eatsau taux l\u00e9gal\u00e0 partir du 18 septembre 2008, jour des faits, sinon \u00e0 partir du 29 octobre 2008, date d\u2019une mise en demeure, sinon \u00e0 partir du jour de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. Il sollicitait de m\u00eameune indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros, ainsi que la condamnation de la partie d\u00e9fenderesseaux frais et d\u00e9pensde l\u2019instance. A l\u2019appui de sa demande,le requ\u00e9rantexposa: -qu\u2019il est client delaBanquedepuis longue date et que depuis cinq ans il a exclusivement investi endescertificats bonus (Bonuszertifikate)moyennant un cr\u00e9dit lombard souscrit pour un montantmaximalde 1.800.000 euros, -qu\u2019endate du 18 septembre 2008, il aurait donn\u00e9 instruction \u00e0 la Banque de vendre 300.000certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.)et d\u2019acheter avec le produit de cette vente 73.000certificatsSOCIETE5.) surSOCIETE6.)ainsi que 95.000certificatsSOCIETE5.)sur SOCIETE2.),(en instance d\u2019appel il a pr\u00e9cis\u00e9 que ces ordres \u00e9taient tous donn\u00e9s pour une\/la journ\u00e9e); -que son interlocuteurhabituel aupr\u00e8s de la Banque aurait re\u00e7u et accept\u00e9 ces instructions, -que30 \u00e0 45 minutes apr\u00e8s avoir pass\u00e9 l\u2019ordre initial,ilaurait donn\u00e9instruction \u00e0 laBanque d\u2019annuler les op\u00e9rations de vente et d\u2019achatpr\u00e9cit\u00e9es, -que suite \u00e0 cette derni\u00e8re instruction,accept\u00e9e par la Banque,il n\u2019auraittoutefois re\u00e7ula moindre informationde la Banque, -qu\u2019en date du 29 septembre 2008,il se serait rendu compteque ses instructions de vente et d\u2019achat avaient \u00e9t\u00e9 pass\u00e9es simultan\u00e9ment (et non pas successivement, tel que demand\u00e9) \u00e0 la bourse deADRESSE3.), donc au m\u00e9pris de ses instructions et des usages et la prudence \u00e9l\u00e9mentaires, -que de ce fait, il y aurait euun d\u00e9passement substantiel du plafond du cr\u00e9dit lombardetle d\u00e9bit de cecr\u00e9dit serait pass\u00e9 \u00e0 3.124.812 euros, -que laBanque auraitviol\u00e9 son obligationde diligence etfailli \u00e0 son obligation d\u2019information et de conseil alors qu\u2019il n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 nide l\u2019ex\u00e9cution partielle et simultan\u00e9e des op\u00e9rations,ni du d\u00e9passement du cr\u00e9dit lombard, ni du r\u00e9sultat de ces op\u00e9rations, -que laBanque n\u2019aurait pas non plus prisles mesures appropri\u00e9es pour r\u00e9\u00e9quilibrer les diff\u00e9rentes positions de son portefeuille,<\/p>\n<p>3 -que la d\u00e9gradation importante des cours des titresSOCIETE4.), SOCIETE6.)etSOCIETE2.)dans les semaines suivant le 18 septembre 2008 lui aurait caus\u00e9 une perte de valeur de son portefeuille \u00e9valu\u00e9e\u00e0 637.786,39 euros, -qu\u2019il aurait subi un pr\u00e9judice suppl\u00e9mentaire de 9.386,12 euros en raison de la mise en comptepar la Banqued\u2019int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs en relation avec le d\u00e9passement du cr\u00e9dit lombard. La demande \u00e9tait bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 contractuelle et plus pr\u00e9cis\u00e9ment sur les articles 1134 et suivants du Code civil. PERSONNE1.)avait, en cours d\u2019instance, augment\u00e9 sa demande en condamnation \u00e0 la somme de 1.778.735,43euros. LaSOCIETE1.)fit valoir qu\u2019elle avaitex\u00e9cut\u00e9 les ordres conform\u00e9ment aux instructions re\u00e7ues et contestaitavoir commis une faute. ElleaffirmaquePERSONNE1.), sp\u00e9culateur averti et agressif, aurait ratifi\u00e9 les transactions en cause. Elle qualifiala demande en indemnisation suppl\u00e9mentaire formul\u00e9een cours d\u2019instancede demande nouvelleet conclut d\u00e8s lors \u00e0 son irrecevabilit\u00e9. Pour le surplus, ellereleva lecaract\u00e8re non fond\u00e9 des reproches formul\u00e9s par le requ\u00e9rant etsollicita le rejetde la demande. Finalement, ellerequitune indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros. Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 mars 2012, le tribunal a: -rejet\u00e9la demande en r\u00e9vocation de l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture du 11 janvier 2012, -rejet\u00e9les conclusions dePERSONNE1.)notifi\u00e9es le 11 janvier 2012 et les nouvelles pi\u00e8ces d\u00e9pos\u00e9es le jour m\u00eame des d\u00e9bats, -d\u00e9clar\u00e9la demande telle que modifi\u00e9e recevable, -ditla demandenon fond\u00e9e et enad\u00e9bout\u00e9, -dit non fond\u00e9e la demande dePERSONNE1.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et enad\u00e9bout\u00e9, -dit fond\u00e9e la demande de laBanqueen obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 concurrence du montant de 1.500 euros, -condamn\u00e9PERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0 laBanque uneindemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500euros, -condamn\u00e9PERSONNE1.) \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Philippe DUPONT.<\/p>\n<p>4 Pour statuer ainsi, le tribunal a d\u2019abord retenu queles longs d\u00e9veloppements de laBanque relatifs \u00e0 l\u2019obligation d\u2019information et de conseil accessoire \u00e0 un contrat de d\u00e9p\u00f4t de titres, ayant pour but de mettre en garde le client n\u00e9ophyte en mati\u00e8re financi\u00e8re de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale contre les risques que comportent les op\u00e9rations de bourse, \u00e9taientsans pertinencealors quePERSONNE1.)ne reprochait nullement \u00e0 laBanque de ne pas l\u2019avoir inform\u00e9 des risques inh\u00e9rents aux transactions r\u00e9alis\u00e9es ou de l\u2019avoir mal conseill\u00e9 au niveau des investissements pratiqu\u00e9s mais d\u2019avoir omis de l\u2019informer de l\u2019ex\u00e9cution partielle de ses ordres respectivement d\u2019un d\u00e9passement de la ligne de cr\u00e9dit. Les juges de premi\u00e8re instance ont ensuite dit qu\u2019il \u00e9tait encore sans int\u00e9r\u00eat de savoir dans quels produitsPERSONNE1.)avait investi dans le pass\u00e9 respectivement de conna\u00eetre ses emplois ant\u00e9rieurs. Finalement, ils ont pr\u00e9cis\u00e9 queles d\u00e9veloppements des parties quant \u00e0 une violationall\u00e9gu\u00e9e par la Banquede ses r\u00e8gles, \u00e9taient sans pertinencealors queles r\u00e8gles de conduite \u00e9dict\u00e9es par la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la circulaire CSSF 2000\/15 traduisent sur un plan strictement disciplinaire les normes d\u00e9ontologiques \u00e0 observer par les professionnels du secteur financier et ne constituent pas une base l\u00e9gale permettant aux particuliers d\u2019agir directement en justice en invoquant une violation de cesdispositions. La demandedePERSONNE1.)en production forc\u00e9e des rapports des contacts entre lui-m\u00eame et les employ\u00e9s de la Banque a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e motif pris de l\u2019absencedu moindre \u00e9l\u00e9ment rendant vraisemblable l\u2019existence des documents invoqu\u00e9s. Le tribunal a constat\u00e9 que le demandeur avait d\u00fbment accept\u00e9 les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque dont la convention de poste restante et la clause selon laquelle en l\u2019absence de contestation end\u00e9ans les trente jours de la r\u00e9ception des extraits, les op\u00e9rations y renseign\u00e9es seraient ratifi\u00e9es par le client. Il a constat\u00e9 que les extraits de compte relatifs aux ordres litigieux portent la date du 22 septembre 2008, retenu que ces extraits avaient \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition du client \u00e0 cette date et qu\u2019en l\u2019absencede protestation de sa part, il devait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme ayant marqu\u00e9 son accord avec les \u00e9nonciations de ces extraits. Les juges de premi\u00e8re instance ont encore soulign\u00e9 que le demandeur \u00e9tait rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019instruction d\u2019annulation de ses ordres de bourse dans l\u2019heure suivant celle o\u00f9 ils avaient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, les griefs formul\u00e9s parPERSONNE1.)en relation avec l\u2019ex\u00e9cution des ordres de vente et d\u2019achat<\/p>\n<p>5 respectivement quant \u00e0 l\u2019absence d\u2019information relative \u00e0 leur ex\u00e9cution ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9s comme non fond\u00e9s. Le reproche adress\u00e9 \u00e0 la Banque d\u2019avoir omis de mettre le client en demeure d\u2019apporter des garanties suppl\u00e9mentaires sinon de r\u00e9aliser son portefeuille, alors que les limites du cr\u00e9dit lombard avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9es, a de m\u00eame \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 en application de l\u2019article 8 c) des conditions g\u00e9n\u00e9rales. Quant au moyen tir\u00e9 du d\u00e9passementdu plafond du cr\u00e9dit lombard, le tribunal a constat\u00e9 que le demandeur avait sollicit\u00e9 un d\u00e9passement suppl\u00e9mentaire de 1.000.000 euros en date du 2 octobre 2008et qu\u2019unefaute de la Banque n\u2019\u00e9tait par ailleurs pas \u00e9tablie. Par exploit d\u2019huissier de justice du 9 ao\u00fbt 2012,PERSONNE1.)a interjet\u00e9 appel contre ce jugement. Il demande \u00e0 la Cour,par r\u00e9formation du jugement, de dire que l\u2019intim\u00e9e a engag\u00e9 sa responsabilit\u00e9 en raison del\u2019ex\u00e9cution non conforme de ses ordres du 18 septembre 2008,de la violation du contrat de cr\u00e9dit lombard et de la violation de ses obligations d\u2019information et de conseil.Il demande que l\u2019intim\u00e9e soit partant condamn\u00e9e \u00e0 lui payer le montant principalement de 1.778.735,43 euros, sinon subsidiairement de 1.721.026,12 euros, chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 18 septembre 2008, sinon du 1 er octobre 2008, sinon du 29 octobre 2008, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. L\u2019appelant r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros pour chaque instance et la condamnation de l\u2019intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens. Les moyens de l\u2019appelant L\u2019appelant reproche au tribunal d\u2019avoir rejet\u00e9, sur base d\u2019une ratification des op\u00e9rationsde bourse, ses griefs relatifs \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des ordres de bourse et ceux relatifs \u00e0 l\u2019absence d\u2019information par la Banque. Il fait valoir que la ratification des d\u00e9comptes d\u2019op\u00e9rations du 22 septembre 2008 (et non pas des extraits de compte tel qu\u2019erron\u00e9ment retenu par le tribunal) ne laisserait que pr\u00e9sumer un accomplissement exact de l\u2019ordre mais n\u2019emp\u00eacherait pas le client d\u2019\u00e9tablir une mauvaise ex\u00e9cution contractuelle par la Banque. Il rappelle les faits tels qu\u2019indiqu\u00e9s ci-dessus et fait valoir quesuite \u00e0 son instruction d\u2019annulation des ordres donn\u00e9s 30 \u00e0 45 minutes plus t\u00f4t en date du 18 septembre 2008, il aurait pu admettre que les op\u00e9rations de vente et d\u2019achats n\u2019avaient re\u00e7u aucune ex\u00e9cution. Il affirme n\u2019avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 que le 29 septembre 2008, de l\u2019ex\u00e9cution partielle (non conforme) de ses instructions ; rappelle que l\u2019ex\u00e9cution simultan\u00e9e des ordres de vente et d\u2019achat \u00e9tait contraire non seulement \u00e0 ses instructions mais encore aux usages et la<\/p>\n<p>6 prudence \u00e9l\u00e9mentaire et que cette ex\u00e9cution aurait eu comme cons\u00e9quence la violation du contrat de cr\u00e9dit lombard par un d\u00e9passement de son plafond de 1.800.000 euros \u00e0 3.124.812 euros. L\u2019appelant expose que les extraits de compte n\u2019indiquaient pas la situation du cr\u00e9dit lombard et il conclut que l\u2019absence de contestations de sa part quant au contenu des d\u00e9comptes de titres du 22 septembre 2008 ne saurait valoir ratification de la violation du contrat de cr\u00e9dit lombard. Il conteste la conclusion retenue par les premiers juges, sur base de l\u2019attestation dePERSONNE2.), selon laquelle lors de l\u2019entretien t\u00e9l\u00e9phonique en d\u00e9but d\u2019apr\u00e8s-midi du 18 septembre 2008, l\u2019appelant n\u2019aurait pas sollicit\u00e9 de stopper les op\u00e9rations non encore ex\u00e9cut\u00e9es. PERSONNE1.)demande \u00e0 ce que cette attestation soit rejet\u00e9e pour \u00eatre impr\u00e9cise et pour ne pas \u00e9tablir que son auteur ait lui-m\u00eame constat\u00e9 les faits y relat\u00e9s. Il r\u00e9it\u00e8re son moyen que la Banque aurait laiss\u00e9 accro\u00eetre le passif de son client et qu\u2019elle auraitengag\u00e9sa responsabilit\u00e9 en ce qu\u2019elle n\u2019avait pas mis en demeure l\u2019appelant d\u2019augmenter sa couverture respectivement en ce qu\u2019elle n\u2019avait pas proc\u00e9d\u00e9 elle-m\u00eame \u00e0 la liquidation du d\u00e9p\u00f4t apr\u00e8s cinq jours. Il affirme qu\u2019il n\u2019a \u00e0 aucun moment \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 du d\u00e9passement du plafond de son cr\u00e9dit lombard et soutient que ce d\u00e9passement, en date du 18 septembre 2008,qu\u2019il conteste avoir sollicit\u00e9, est la cons\u00e9quence imm\u00e9diate de l\u2019ex\u00e9cution simultan\u00e9e des ordres de vente et d\u2019achat. La Banque n\u2019aurait en tout \u00e9tat de cause pas \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e \u00e0 lui avancer des montants sup\u00e9rieurs au plafond fix\u00e9 du cr\u00e9dit lombard et elle engagerait sa responsabilit\u00e9 de ce chef. Il chiffre son pr\u00e9judice comme suit: -647.172,51 euros r\u00e9sultant de l\u2019ex\u00e9cution non conforme des ordres de vente et d\u2019achat du 18 septembre 2008 qui a engendr\u00e9 une d\u00e9pr\u00e9ciation de valeur des certificatsSOCIETE6.)etSOCIETE2.)et la violation du contrat de cr\u00e9dit lombard -1.778.735,43 euros, sinon subsidiairement 1.721.026,12 euros r\u00e9sultant directement des deux d\u00e9passements substantiels du plafond du cr\u00e9dit lombard. Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives rectifi\u00e9es, l\u2019appelanta modifi\u00e9 ses demandes. Il indique que \u00able proc\u00e8s a \u00e9t\u00e9 intent\u00e9, en raison de la violation de l\u2019obligation d\u2019information \u00bb et qu\u2019il en d\u00e9coulerait qu\u2019il n\u2019aurait ratifi\u00e9,<\/p>\n<p>7 sous aucune forme, des op\u00e9rations bancaires entre le 18 septembre 2008 et la cl\u00f4ture du compte. Il soutient que sa demande aurait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 tort sur base de suppositions fausses et notamment la fausse affirmation qu\u2019il ne pouvait pas se pr\u00e9valoir directement des exigences l\u00e9gales de la directive MiFID. Il modifie sa demande et conclut \u00ab\u00e0 la liquidation arithm\u00e9tique de son compte titres avec la valeur du d\u00e9p\u00f4t \u00e0 la fin de la journ\u00e9e boursi\u00e8re du 17 septembre 2008\u00bb c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 la somme de 1.806.037 eurosen principal (sur base d\u2019une d\u00e9claration orale de PERSONNE2.)). Le dispositif de ces conclusions se lit comme suit: \u00abD\u00e9clarer l&#039;appel recevable, Le d\u00e9clarer fond\u00e9, Faire droit aux conclusions de l&#039;appelant, Partant faire droit aux demandes de l&#039;appelant pour le montant de \u20ac 1.778.735,43.-plus les int\u00e9r\u00eats, Condamner laSOCIETE1.)\u00e0 payer \u00e0 MonsieurPERSONNE1.)le montant de \u20ac 1.778.735,43.-, avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter du jour des faits sinon \u00e0 compter du 29.10.2008, date de la mise en demeure, sinon \u00e0 compter du jour de la pr\u00e9sente demande jusqu&#039;\u00e0 solde, Enjoindre \u00e0laSOCIETE1.)de mettre rapidement \u00e0 disposition du demandeur les relev\u00e9s de compte pour cette proc\u00e9dure indiquant les soldes quotidiens des comptes pour les mois de septembre et octobre 2008, de mani\u00e8re \u00e0 confirmer, pour la premi\u00e8re fois, par \u00e9crit auxdemandeurs les soldes des comptes pour les mois de septembre et octobre 2008. Faire droit \u00e0 l&#039;appel et \u00e0 la demande de l&#039;appelant, \u00e9tant donn\u00e9 que la pi\u00e8ce 18 de la banque, combin\u00e9e \u00e0 la lettre de la banque dat\u00e9e du 17.12.2008 (pi\u00e8ce 1 de l&#039;appelant), confirment que le demandeur n\u2019a pas re\u00e7u les documents bancaires qui \u00e9taient en cours de ratification au moment de la cl\u00f4ture du compte le20.10.2008, Constater qu&#039;\u00e0 c\u00f4t\u00e9 des extraits de compte, ce sont surtout les relev\u00e9s de titres (affaires de commission) qui n&#039;ont \u00e9t\u00e9 rendus accessibles \u00e0 l&#039;appelant qu&#039;en dehors de la p\u00e9riode de ratification, avec la lettre de la Banque dat\u00e9e du 17.12.2008, Consid\u00e9rer que dans les faits la Banque n&#039;a pas demand\u00e9, \u00e0 compter du 20.09.2008, la ratification, sous quelque formeque ce soit, des op\u00e9rations sur titres et la gestion de son compte par l&#039;appelant, Faire droit \u00e0 la demande de l&#039;appelant comme il n&#039;existe jusqu&#039;\u00e0 ce jour pas d&#039;accords de financement pour les op\u00e9rations sur titres et l&#039;appelant n&#039;a pas accept\u00e9 cette situation, en raison du fait que la banque n&#039;a pas mis \u00e0 disposition de l&#039;appelant les documents bancaires se trouvant dans le processus de ratification, dans le d\u00e9lai.<\/p>\n<p>8 Consid\u00e9rer encore que la banque n&#039;a pas propos\u00e9 jusqu&#039;\u00e0 ce jour pour ratification \u00e0 l&#039;appelant la violation de la convention de compte dans un document susceptible de ratification, document pour l&#039;exactitude duquel la banque est responsable, Voir confirmer par votre Cour que la transmission orale des soldes de comptes au moment de la cl\u00f4ture du compte le 20.10.2008, exclut que la banque puisse se pr\u00e9valoir de contrats de financement pour des op\u00e9rations sur titres, de la date de comptabilisation du 20.09.2008 jusqu&#039;\u00e0 la cl\u00f4ture du compte, en raison de la forme \u00e9crite obligatoire et qu&#039;il y a y absence d&#039;une responsabilit\u00e9 de la banque pour l&#039;exactitude transmission orale. Constater la violation de l&#039;obligation d&#039;information, car l&#039;acc\u00e8s aux extraits de compte de septembre et octobre 2008 jusqu&#039;\u00e0 la cl\u00f4ture du compte, a \u00e9t\u00e9 de fait refus\u00e9e. Constater que le demandeur n&#039;a ni implicitement ni activement ratifi\u00e9 que les extraits de compte ne proposaient pas de contrats de financement des op\u00e9rations sur titres et que les extraits de compte n&#039;ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 sa disposition qu&#039;en dehors de lap\u00e9riode de ratification. Constater et confirmer que l&#039;acc\u00e8s aux relev\u00e9s des op\u00e9rations sur titres (affaires de commission) en processus de ratification, \u00e0 partir de la bo\u00eete aux lettres collective pour divers clients, a \u00e9t\u00e9 de fait refus\u00e9e le 20.10.2008 respectivement lors de la fermeture du compte. Constater que cela concerne l&#039;ensemble des op\u00e9rations sur titres \u00e0 partir du jour ouvrable 18.09.2008 jusqu&#039;\u00e0 la cl\u00f4ture du compte, car la date de comptabilisation la plus ancienne, \u00e0 savoir le 22,09.2008, se situait au moment de la cl\u00f4ture du compte dans la p\u00e9riode de ratification Confirmer que le demandeur avait, comme pour ce qui est des extraits de compte, un droit absolu \u00e0 la d\u00e9livrance de l&#039;ensemble des documents bancairesau moment de la cl\u00f4ture du compte, puisque, \u00e0 l&#039;instar des comptabilisationsfinanci\u00e8res,les relev\u00e9s de titres \u00e9taient \u00e9galement r\u00e9put\u00e9es avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9es \u00e0 la bo\u00eete aux lettres collective pour divers clients \u00e0 partir de la date de leur \u00e9tablissement. Confirmer que le demandeur ne peutpas supporter le risque d&#039;une remise tardive de la documentation de la Banque, car il a demand\u00e9 la remise de documentation de la Banque se trouvant dans le processus de ratification au moment de la cl\u00f4ture du compte, et le risque conform\u00e9ment au contrat de poste restante avait expir\u00e9, car l&#039;accord de bo\u00eete postale avait \u00e9galement pris fin Constater que la banque n&#039;a pas transmis de mani\u00e8re juridiquement valable pour ratification, les documents bancaires manquants \u00e0 la date du 20.10.2008, par l&#039;envoi de celle-ci \u00e0 une date se situation en dehors de la p\u00e9riode de ratification, Confirmer qu&#039;il est \u00e9tabli \u00e0 nouveau que la banque n&#039;a aucun droit de se pr\u00e9valoir d&#039;une gestion de ses comptes par l&#039;appelant ou de la conclusion de contrats comme il a \u00e9t\u00e9 doublementd\u00e9montr\u00e9e que la banque a viol\u00e9 son obligation d&#039;information. Confirmer que, pour les raisons susmentionn\u00e9es tenant \u00e0 la violation de l&#039;obligation d&#039;information, le compte de titres doit \u00eatre liquid\u00e9 avec sa valeur nette arithm\u00e9tique de la journ\u00e9e du 17.09.2008, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux. Pour le cas o\u00f9 il n&#039;\u00e9tait pas purement et simplement fait droit \u00e0 la demande, soumettre des questions pr\u00e9judicielles \u00e0 la Cour de Justice de l&#039;Union Europ\u00e9enne<\/p>\n<p>9 avec les questions formul\u00e9es ci-dessous, en rapport avec la directive 2004\/39 CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 dont l&#039;appelant demande l&#039;application, Constater le demandeur ne remplit pas les exigences minimales de la loi MiFID pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un client bancaire pouvant poser des actes de commerce. Constater que la banque n&#039;a vers\u00e9 dans les d\u00e9bats la preuve d&#039;une qualification MiFID du demandeur, laquelle doit conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence et \u00e0 l&#039;article 41 des conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e depuis le 01.01.2007 avec une preuve de la signature du client. Constater que comme la banque n&#039;a pas demand\u00e9 une r\u00e9duction du niveau de protection de l&#039;appelant en tant qu&#039;investisseur, il n&#039;y a pas d&#039;autre classification \u00e0 appliquer que la classification de base comme client priv\u00e9. Pour le cas o\u00f9, il n&#039;\u00e9tait pas purement et simplement fait droit \u00e0 l&#039;appel, soumettre donc \u00e0 la CJUE les questions suivantes : I. Est-ce que l&#039;article 19 de la directive 2004\/39 CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 et notamment les points I., 2, 5 et 10doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es dans le sens que a)L &#039;appelant peut en demanderl\u2019application dans le cadre de son proc\u00e8s contre leSOCIETE1.)et en demander directement le respect par la BanqueSOCIETE1.) dans ce proc\u00e8s ? b)L &#039;appelant est selon la loi qualifi\u00e9 comme client non professionnel et b\u00e9n\u00e9ficier de la protection des investisseurs correspondant \u00e0 ce niveau ? c)L &#039;appelant ne pouvait pas acqu\u00e9rir des titres sans la preuve \u00e9crite de l&#039;existence contrat definancement contre lequel il a \u00e9t\u00e9 correctement protest\u00e9au point 49c) ? 2.Est-ce que l&#039;article 19.2 et 19.5 de la directive 2004\/39 CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es dans le sens que les informations incompl\u00e8tes et tardives donn\u00e9es par laSOCIETE1.)apr\u00e8s que la violation dela convention de compte soit intervenue et apr\u00e8s fin des relations contractuelles violent l&#039;obligation d&#039;information impos\u00e9e par la Banque dans l&#039;article 19.2 ? Enjoindre \u00e0 laSOCIETE1.)de confirmer avoir seulement mis \u00e0 disposition du client en dehors de la p\u00e9riode de ratification la documentation bancaire pour les mois de septembre et octobre 2008, Enjoindre \u00e0 la banque d&#039;\u00e9tablir que l&#039;appelant a pu ratifier au moins tacitement la documentation bancaire, non encore ratifi\u00e9e, le 20.10.2008 car non disponible \u00e0 ce moment. Constater que ni des contrats d&#039;achats de titre ni de contrats de cr\u00e9dits n&#039;ont pris naissance entre parties au courant des mois d&#039;octobre et novembre 2008, Constater que la convention de compte entre l&#039;appelant et laSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 viol\u00e9e par principe par la faute de la Banque depuis le 18.09.2008 Constater une violation du contrat relatif \u00e0 la poste restante,<\/p>\n<p>10 Enjoindre \u00e0 la banque de prouver son all\u00e9gation MonsieurPERSONNE1.)aurait fait des op\u00e9rations avec des produits d\u00e9riv\u00e9s, commedes warrants. Enjoindre \u00e0 la banque de prouver par un document l&#039;annulation des ventes SOCIETE4.), lequel n&#039;a jamais \u00e9t\u00e9 mis dans la boite de MonsieurPERSONNE1.), lequel, selon l&#039;analyse de la documentation bancaire parl&#039;expert-comptable ne peut pas exister car l&#039;annulation a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e en raison de la valeur journali\u00e8re du mandat de vente de la banque. Enjoindre \u00e0 la banque de d\u00e9montrer comment elle a inform\u00e9 l&#039;appelant de l&#039;\u00e9tat de son compte, avant, respectivementapr\u00e8s l\u2019achat de titre en septembre et octobre 2008 et comment la conclusion d&#039;un contrat de cr\u00e9dit sous forme \u00e9crite a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e. Rejeter les conclusions de laSOCIETE1.), Uniquement \u00e0 titre subsidiaire et pour le cas o\u00f9, Votre Cour ne devait pas faire droit \u00e0 l&#039;appel de MonsieurPERSONNE1.)sur base les d\u00e9veloppements faits dans la motivation des pr\u00e9sentes, et constater d&#039;ores et d\u00e9j\u00e0 le bienfond\u00e9 de sa demande et pour la cas o\u00f9 Votre Cour estimait que le rapport d&#039;expertise de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE7.), expert-comptable agr\u00e9\u00e9 ne r\u00e9pondait pas suffisamment aux questions pos\u00e9es dans cette affaire, voir nommer un expert auquel devront \u00eatre soumises les questions suivantes en rapport avec l&#039;analyse de la documentation bancaire : 1)Est-ce que la fa\u00e7on de comptabilisation des paiements en rapport avec les transactions sur titres, respectivement la pr\u00e9sentation des op\u00e9rations sur compte dans les extraits de septembre et octobre 2008permettaient \u00e0 I &#039;appelant d&#039;avoir une possibilit\u00e9 d&#039;autoriser ou de refuser un financement concret en rapport avec les relev\u00e9s d&#039;achat et de vente de titres ? 2)Une utilisation fixe du cadre du contrat de cr\u00e9dit du 05.10.2006 n &#039;avait pas \u00e9t\u00e9 convenu. Est-ce que les utilisations de ce cr\u00e9dit en rapport avec les diff\u00e9rents achats de titres \u00e9taient indiqu\u00e9s de telle fa\u00e7on qu&#039;elles auraient pu \u00eatre ratifi\u00e9es par I &#039;appelant ? Est-ce que le d\u00e9passement \/ violation de la limite sup\u00e9rieure du cr\u00e9dit Lombard de \u20ac1.800.000.-\u00e9taient montr\u00e9s dans les extraits de comptes de fa\u00e7on \u00e0 ce qu&#039;ils auraient pu \u00eatre ratifi\u00e9s ? 3)Est-ce qu&#039;il y a eu, pendant la p\u00e9riode du 10.09.2008 au 29.09.2008, des achats de titres respectivement des op\u00e9rations sur titres qui \u00e9taient li\u00e9s auservice accessoire de la banque \u00ab Deckungspr\u00fcfung \u00bb pour la base de financement ? 4)Est-ce que dans l&#039;extrait de compte pour les achats du 18.09.2008, une base de financement est indiqu\u00e9e ? Est-ce que pour la p\u00e9riode du 18.08.2008 au 29.08.2008 un d\u00e9passement, une violation de la limite sup\u00e9rieure des cr\u00e9dits Lombard de \u20ac 1.800.000.-r\u00e9sulte de l&#039;extrait de compte de fa\u00e7on \u00e0 ce qu&#039;elle puisse \u00eatre ratifi\u00e9e ? 5)Est-cequ\u2019&#039;il existe apr\u00e8s la vente de titres une p\u00e9riode d&#039;attente pour un achat subs\u00e9quent de titres ? 6)Est-cequ\u2019&#039;il existe la confirmation d&#039;un paiement en cash d&#039;un montant de \u20ac 27.327,57.-du 20.10.2008 ? 7)Est-ce que des certificats de bonus constituent des produits financiersd\u00e9riv\u00e9s? 8) Concernant l&#039;attestation de MonsieurPERSONNE2.):<\/p>\n<p>11 -Est-ce que le protocoleauditif existantforc\u00e9ment concernant les demandes de I &#039;employ\u00e9 de banquePERSONNE3.)en date du 18.09.2008 au \u00ab trading room \u00bb est document\u00e9 dans I &#039;attestation de MonsieurPERSONNE2.)? -Est-ce que les demandes d 18.09.2008 par MonsieurPERSONNE1.)pour la vente des titresSOCIETE4.)sont d\u00e9crites de mani\u00e8re correcte dans la documentationbancaire? -Est-ce que le protocole auditif du 19.09.2008 entre le \u00ab trading room \u00bb et le service de client\u00e8le priv\u00e9e est en contradiction avec la documentation bancaire mentionn\u00e9e au point pr\u00e9c\u00e9dent ? -Quand est-ce que le mandat de vente de la banque pour les certificats de bonusSOCIETE4.)se terminaient suivant relev\u00e9s des ventes de titres ? Quel impact \u00e9conomique les transactions demand\u00e9es par MonsieurPERSONNE1.)en date du 18.09.2008 auraient eues lorsqu&#039;elles se seraient r\u00e9alis\u00e9es comme planifi\u00e9es ? -Dans l&#039;attestation de MonsieurPERSONNE2.), il est indiqu\u00e9 que Monsieur PERSONNE1.)aurait par la vente de certificats \u00abSOCIETE3.)\u00bb surSOCIETE4.)le 20.09.2008 \u00ab remis en ordre \u00bb lui-m\u00eame son compte. Est-ce que cela est exact ? -Est-ce que comme attest\u00e9 par MonsieurPERSONNE2.), il y a eu achat en date du 02.10.2008 de 60.000 actionsSOCIETE6.)dans le cadre d&#039;une augmentation de la limite de cr\u00e9dit ? -Est-ce que comme attest\u00e9 par Monsieur PERSONNE2.), il y a eu le 02.10.2008 \u00e0 nouveau achat de 60.000 actionsSOCIETE6.)? -Est-ce que pour ceci la limite du cr\u00e9dit pendant tout le mois d&#039;octobre 2008 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9e, si l&#039;on ne tient pas compte des nombreuses comptabilisations annul\u00e9es par la banque ? Est-ce que donc une ligne de cr\u00e9dit suppl\u00e9mentaire jusqu\u2019\u00e0 \u20ac1.000.000.-a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e au courant de I &#039;ensemble du mois d&#039;octobre 2008 ? Condamner l&#039;intim\u00e9e \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens del\u2019instance, Faire droit, par r\u00e9formation, \u00e0 la demande en paiement d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de \u20ac 10.000.-pour la premi\u00e8re instance. Condamner l&#039;intim\u00e9 \u00e0 payer sur base de l&#039;article 240 du NCPC une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de \u20ac 5.000.-pour l&#039;instance d&#039;appel, R\u00e9server \u00e0 l&#039;appelant tous autres droits moyens dus et actions, Donner acte \u00e0 MonsieurPERSONNE1.)qu&#039;il verse \u00e0 l&#039;appui des pr\u00e9sentes les pi\u00e8ces suppl\u00e9mentaires suivantes :(\u2026)\u00bb. (\u2026) Ce dispositif qui diff\u00e8re de celui de l\u2019acte d\u2019appel sera seul pris en consid\u00e9ration par la Cour alors qu\u2019il refl\u00e8te les derni\u00e8resconclusions de l\u2019appelant. Les moyens qui n\u2019y ont pas \u00e9t\u00e9 repris sont regard\u00e9s comme abandonn\u00e9s.<\/p>\n<p>12 Les d\u00e9veloppements de l\u2019intim\u00e9e La Banque se rapporte \u00e0 prudence quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel en la pure forme; au fond elle demande \u00e0 la Cour de constater que l\u2019appelant se contredit en instance d\u2019appel et elle conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen relatif \u00e0 \u00abl\u2019absence de contrat pour les mois de septembre \u00e0 octobre 2008\u00bb; elle expose qu\u2019elle n\u2019a commis aucune faute de nature \u00e0 engager sa responsabilit\u00e9 et fait valoir, \u00e0 titre subsidiaire, et si par impossible aucun mandat n\u2019avait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis ou si un mandat diff\u00e9rentavait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis, de constater que l\u2019appelant a express\u00e9ment sinon du moins tacitement ratifi\u00e9 toutes les transactions litigieuses. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, elle conclut \u00e0 la confirmation du jugement, demande \u00e0 voir dire qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de saisir laCJUE d\u2019une question pr\u00e9judicielle; elle conteste le dommage all\u00e9gu\u00e9 en son quantum et requiert le rejet de la demande en instauration d\u2019une expertise judiciaire. Elle sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. L\u2019intim\u00e9e rappelle que les parties sont entr\u00e9es en relations le 26 octobre 2000, que l\u2019appelant a sign\u00e9 une convention de poste restante mais qu\u2019elles n\u2019ont jamais conclu de convention de gestion discr\u00e9tionnaire de portefeuille ou une convention de conseilen investissements. Elle souligne que l\u2019appelant est un sp\u00e9culateur professionnel et agressif qui prenait seul l\u2019initiative de ses placements et qu\u2019elle lui fournissait uniquement les services d\u2019ex\u00e9cution d\u2019ordres de tenue de compte et de cr\u00e9dit. A l\u2019appui de sa version des faits, elle donne \u00e0 consid\u00e9rer quel\u2019appelant avait sign\u00e9 le 30 octobre 2003 un contrat sur les transactions en options et financial futures (\u00abOptionen\/Financial Futures.Allgemeine Gesch\u00e4ftsbedingungen f\u00fcr den Handel mit Options-und Financial Futures-Kontrakten auf Aktien, Anleihen, Devisen, Indizes, Zinsen oder sonstige Verm\u00f6genswerte\u00bb pi\u00e8ce n\u00b0 4 A&amp;M-farde I). Entre 2000 et 2003, l\u2019appelant se serait livr\u00e9 \u00e0 des op\u00e9rations s\u2019approchant du market timing, en passant des ordres volumineux de souscription suivis d\u2019ordres de rachats sur des parts de fonds d\u2019investissements en vue d\u2019exploiter les d\u00e9calages horaires du syst\u00e8me de valorisation des fonds concern\u00e9s. Ces op\u00e9rations auraient amen\u00e9SOCIETE8.)etSOCIETE9.)\u00e0 d\u00e9poser une r\u00e9clamation aupr\u00e8s de la CSSF et \u00e0 demander \u00e0 la Banque de cesser de transmettre de tels ordres. Suite aux mises en garde et sur insistance de la Banque, l\u2019appelant aurait alors commenc\u00e9 \u00e0 investir en actions et instruments d\u00e9riv\u00e9s tels que warrants.<\/p>\n<p>13 Depuis 2006,PERSONNE1.)aurait r\u00e9orient\u00e9 ses investissements vers des actions et certificats bonus sur actions sur de tr\u00e8s larges volumes. Ses ordres concernant des certificats bonus se seraient souvent heurt\u00e9s \u00e0 des probl\u00e8mes de liquidit\u00e9 des march\u00e9s pertinents alors qu\u2019il n\u2019y avait pas assez de titres disponibles pour ex\u00e9cuter l\u2019ordre de l\u2019appelant; la Banque cite \u00e0 titre d\u2019exemple trois op\u00e9rations en date des 3 janvier, 18 ao\u00fbt et 19 ao\u00fbt 2008 qui n\u2019ont pu \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s que partiellement. La Banqueexpose que l\u2019appelant lui a donn\u00e9 le 18 septembre 2008 des instructions t\u00e9l\u00e9phoniques, en la personne dePERSONNE3.), d\u2019ex\u00e9cuter au mieuxles ordres suivants: -vente de 300.000 certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.) -achat de 73.000 certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE6.) -achat de 95.000 certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE2.). Elle insiste sur le fait que l\u2019appelant n\u2019avait pas donn\u00e9 des instructions quant \u00e0 lachronologied\u2019ex\u00e9cution et qu\u2019il n\u2019avait pas indiqu\u00e9que la vente devait servir \u00e0 financer les achats. Elle rappelle que l\u2019appelant avait dans le pass\u00e9, \u00e0 de multiples reprises, donn\u00e9 des ordres d\u2019achat et de vente simultan\u00e9ment sur des certificats sur actions sans indiquer l\u2019ordre dans lequel ils \u00e9taient \u00e0 ex\u00e9cuter. Cette pratique aurait \u00e9t\u00e9 couranteentre parties et la Banque cite \u00e0 titre d\u2019exemple des ordres d\u2019achat et de vente de certificats qui ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s en date des 22 janvier 2008 et 28 mars 2008, sans suivre une chronologie particuli\u00e8re. L\u2019intim\u00e9e souligne de m\u00eame que l\u2019appelant n\u2019a d\u2019ailleurs \u00e0 aucun moment, dans sa pl\u00e9thore de r\u00e9clamations depuis octobre 2008 \u00e0 la Banque ou \u00e0 la CSSF, all\u00e9gu\u00e9 avoir ordonn\u00e9 \u00e0 la Banque de suivre un tel ordre. Il n\u2019aurait qu\u2019en cours de proc\u00e9dure invoqu\u00e9 le moyenque la Banqueait d\u00fbproc\u00e9der d\u2019abord\u00e0 la vente et ensuite seulement aux achats, moyen qui ne r\u00e9sisterait toutefois ni \u00e0 l\u2019analyse, ni \u00e0 la logique. La Banque explique que si elleavait d\u00fb vendre certains certificats, encaisser le prix et ensuite seulement r\u00e9aliser l\u2019achat, la gestionde l\u2019appelant n\u2019aurait pas fonctionn\u00e9e. En raison des d\u00e9lais en mati\u00e8re de r\u00e8glement-livraison, le d\u00e9lai entre la vente de certificats et l\u2019encaissement de leur prix est de trois jours ouvrables. L\u2019achat n\u2019aurait donc pu se r\u00e9aliser qu\u2019au plus t\u00f4t trois joursapr\u00e8s l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordre de vente. Or, \u00e0 tel jour, les conditions du march\u00e9 auraient \u00e9t\u00e9 diff\u00e9rentes. Un ordre tel que celuidu 18 septembre 2008, donn\u00e9 pour \u00abex\u00e9cution au mieux\u00bb \u00e9quivaut en pratique \u00e0 l\u2019ex\u00e9cuter dans les<\/p>\n<p>14 meilleurs d\u00e9lais au prixapplicable dans le march\u00e9 au moment de l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordre. Les ordres ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s le 18 septembre 2008 comme suit: vente de 70.000 (sur 300.000) certificatsSOCIETE3.)sur SOCIETE4.) achat de 73.000 certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE6.) achat de 75.000 (sur 95.000) certificatsSOCIETE5.)sur SOCIETE2.) L\u2019ex\u00e9cution des ordres aurait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e t\u00e9l\u00e9phoniquement par la Banque \u00e0 l\u2019appelant. La Banque affirme avoir ex\u00e9cut\u00e9 les ordres le jour m\u00eame dans la limite de la liquidit\u00e9desmarch\u00e9s ;elle conteste que l\u2019appelant ait r\u00e9voqu\u00e9 ses ordres 30 \u00e0 45 minutes apr\u00e8s les avoir donn\u00e9s. Selon l\u2019intim\u00e9e cette r\u00e9vocation n\u2019est intervenue que le lendemain 19 septembre 2008 et ne portait que sur la vente des certificats SOCIETE3.). SOCIETE1.)explique qu\u2019en r\u00e9voquant l\u2019ordre de vente des 230.000 certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.), l\u2019appelant s\u2019est priv\u00e9 lui- m\u00eame des fonds n\u00e9cessaires pour financer l\u2019acquisition des certificats SOCIETE5.)surSOCIETE6.)etSOCIETE5.)surSOCIETE2.)et aurait ainsi lui-m\u00eame provoqu\u00e9 le d\u00e9passement de la ligne de cr\u00e9dit. Il importerait encore de noter que ces ordres ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s trois jours apr\u00e8s la faillite deSOCIETE10.)et l\u2019effondrement des march\u00e9s. Il ressort des conclusions de la Banque que les230.000 certificats SOCIETE3.)surSOCIETE4.)(qui n\u2019avaient pas pu \u00eatre vendus le 18 septembre 2008) ontfinalement \u00e9t\u00e9 vendus par l\u2019appelant en date du 29 septembre 2008 \u00e0 un cours plus d\u00e9favorable que celui du 19 septembre 2008. Le prix de vente a serv i \u00e0 rembourser le d\u00e9passement de la ligne de cr\u00e9dit de l\u2019appelant. L\u2019intim\u00e9e insiste sur le fait que l\u2019appelant a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de l\u2019ex\u00e9cution des ordres litigieux lors des entretiens t\u00e9l\u00e9phoniques en date des 18 et 19 septembre 2008 et par la mise \u00e0 disposition des avis d\u2019op\u00e9r\u00e9 (en poste restante, telqu\u2019express\u00e9mentdemand\u00e9 par PERSONNE1.)). Elle souligne que les avis d\u2019op\u00e9r\u00e9 produits par l\u2019appelant en annexe de son courrier du 29 octobre 2008 sont tous dat\u00e9s au 22 septembre 2008etconclutque toute prise de connaissance de ces avis \u00e0 une date ult\u00e9rieure n\u2019est imputable qu\u2019\u00e0 la partie appelante dans la mesure o\u00f9 elle a express\u00e9ment instruit la Banque de retenir la correspondance entre parties dans ses locaux.<\/p>\n<p>15 A l\u2019appui de sa version des faits la Banque renvoie \u00e0 l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.)et \u00e0 un arr\u00eat de la chambre du conseil de la Cour du 7 avril 2017 (pi\u00e8ces n\u00b0 3 et n\u00b0 11 A&amp;M). L\u2019intim\u00e9e expose que l\u2019appelant a, pour r\u00e9aliser ses investissements, eu recours,depuis janvier 2001,\u00e0une s\u00e9rie de contrats de cr\u00e9dit lombard. Le cr\u00e9dit initial d\u2019un import de 300.000 euros a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 au fil du temps pour atteindre la somme de 1.800.000 euros en date du 6 d\u00e9cembre 2006. La Banque rappelle de m\u00eame que le d\u00e9passement de la ligne de cr\u00e9dit n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9 tempore non suspecto par l\u2019appelant qui aurait d\u2019ailleurs continu\u00e9 \u00e0 r\u00e9aliser des op\u00e9rations sur d\u2019autres titres et aurait, en date du 2 octobre 2008, demand\u00e9 un nouveau d\u00e9couvert suppl\u00e9mentaire de 1.000.000 euros. Selon la Banque,l\u2019appelant devait n\u00e9cessairement-pour pouvoir d\u00e9terminer le montant du d\u00e9passement-avoir connaissance de la hauteur du cr\u00e9dit utilis\u00e9. A l\u2019aide de cette ligne de cr\u00e9dit, il aurait acquis le 2 octobre 2008 des actionsSOCIETE6.)pour les revendre le lendemain. Au vu du caract\u00e8re sp\u00e9culatif des op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es par l\u2019appelant, la Banque fait valoir qu\u2019elles seraient-conform\u00e9ment \u00e0 une jurisprudence constante-\u00e0 consid\u00e9rer comme op\u00e9rations commerciales dont la preuve serait libre. Elle en d\u00e9duitque l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.)pourrait \u00eatre prise en compte et souligne que toutes les lettres dePERSONNE1.), qui dans un premier temps ne contestait pas la s\u00e9quence de l\u2019ex\u00e9cution des ordres, seraient des commencements de preuves par \u00e9crit rendant \u00e9galement admissible l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.). L\u2019intim\u00e9e r\u00e9fute l\u2019argumentation de l\u2019appelant sur base de la directive MiFID consistant \u00e0 dire qu\u2019en raison du fait qu\u2019il ne serait pas \u00e0 qualifier de \u00abprofessionnel\u00bb au sens decette r\u00e8glementation, il n\u2019aurait pas pu poser des actes de commerce, avec toutes les cons\u00e9quences qui s\u2019en d\u00e9gagent au niveau de la preuve. La Banque conclut au rejet de ce moyen en faisant valoir que la cat\u00e9gorisation des clients sous MiFID engendre uniquement des degr\u00e9s variables d\u2019obligations dans le chef de la Banque face \u00e0 ses clients mais n\u2019a pas pour effet de changer les r\u00e8gles du Code civil ou du Code de commerce. L\u2019intim\u00e9e rappelle que l\u2019appelant, comme toutes les personnes tr\u00e8s actives dansle march\u00e9 qui r\u00e9alisent \u00e0 titre sp\u00e9culatif des transactions en montants tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s, a syst\u00e9matiquement donn\u00e9 tous ses ordres par t\u00e9l\u00e9phone afin de coller au plus pr\u00e8s \u00e0 l\u2019\u00e9volution du march\u00e9. Elle rappelle que la jurisprudence constante retient que dans de telles circonstances, les dispositions de l\u2019article 1341 du Code civil ne sont pas applicables et que la preuve est libre.<\/p>\n<p>16 Appr\u00e9ciation Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019avis du 25 f\u00e9vrier 2021, la Cour n\u2019a pris en consid\u00e9ration, pour rendre le pr\u00e9sent arr\u00eat que l\u2019acte d\u2019appel du 9 ao\u00fbt 2012 et les derni\u00e8res conclusions r\u00e9capitulatives en date de chaque partie \u00e0 savoir les conclusionsdu 2 f\u00e9vrier 2021 dePERSONNE1.)et celles du 23 f\u00e9vrier 2021 de laSOCIETE1.). Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, il n\u2019y a lieu d\u2019examiner queles demandes et moyens de l\u2019appelant formul\u00e9s dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 2 f\u00e9vrier 2021. Dans celles-ci l\u2019appelant, qui base sa demande en condamnation exclusivement sur une violation de l\u2019obligation d\u2019information par la Banque, expose qu\u2019il n\u2019a pas pu ratifier les op\u00e9rations boursi\u00e8res, ni les op\u00e9rations de financement s\u2019y rattachant,en raison de l\u2019absence d\u2019informations re\u00e7ues de la part de la Banque. En l\u2019absence de ratification, il n\u2019y aurait pas de contrats \u00abpendant les mois de septembre et octobre 2008\u00bb. Sur base de ces d\u00e9veloppements, il conclut \u00e0 la condamnation de la Banque \u00e0 lui payer la somme de 1.778.735,43 euros outre les int\u00e9r\u00eats. Cette somme correspond \u00e0 \u00abune liquidation arithm\u00e9tique de son d\u00e9p\u00f4t\u00bb. Il invoque l\u2019article 60 des conditions g\u00e9n\u00e9rales selon lequel le client est oblig\u00e9 dans un d\u00e9lai de trente jours de l\u2019envoi des documents de contester s\u2019il y a un probl\u00e8me. En l\u2019absence d\u2019une telle contestation il y a ratification. Quant au financement des achats et du d\u00e9passement temporaire du cr\u00e9dit lombard, l\u2019appelant affirme que (i) la Banque n\u2019a pas \u00e9tabli qu\u2019un cr\u00e9dit a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 et (ii) \u00abdes contrats concernant la mise \u00e0 disposition de capital pour les achats de titres litigieux sont cependant par principe exclus car la banque n\u2019a pas d\u00e9montr\u00e9 dans les extraits de comptes de septembre et octobre 2008 par quelle forme de capital, ces mises \u00e0 dispositions de cr\u00e9dit auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s\u00bb. Le mandataire de l\u2019appelant ayantinform\u00e9 la Cour qu\u2019il entendrait plaider l\u2019affaire, les plaidoiries ont \u00e9t\u00e9 fix\u00e9es \u00e0 l\u2019audience publique du 21 septembre 2021, date \u00e0 laquelle les parties ont \u00e9t\u00e9 entendues en leurs d\u00e9veloppements. L\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et le prononc\u00e9 fix\u00e9 au 19 octobre 2021. -quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel<\/p>\n<p>17 L\u2019intim\u00e9e se rapporte \u00e0 prudence de justice en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel en la pure forme. S\u2019il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter \u00e0 prudence de justice \u00e9quivaut \u00e0 une contestation, il n\u2019en reste pas moins qu\u2019une contestation non autrement \u00e9tay\u00e9e est \u00e0 \u00e9carter, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019appartient pas au juge de suppl\u00e9er la carence des parties au litige et de rechercher lui-m\u00eame les moyens juridiques qui auraient pu se trouver \u00e0 la base de leurs conclusions. Il en d\u00e9coule qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de contestations pr\u00e9cises, le moyen tendant \u00e0 voir dire que l\u2019appelest irrecevable en la forme est \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9. L\u2019appel interjet\u00e9 en date du 9 ao\u00fbt 2012contre le jugement rendu en date du 28 mars 2012, qui-selon les informations donn\u00e9es \u00e0 la Cour,n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 l\u2019appelant, estrecevable. -quant auxdemandes de donn\u00e9-actede la Banque Il n\u2019y a pas lieu de donner acte \u00e0 l\u2019intim\u00e9e qu\u2019elle se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 en la pure forme de l\u2019acte d\u2019appel. Il n\u2019y a de m\u00eame pas lieu de lui donner acte de ses contestations. Cesdemandesne renfermentpas une d\u00e9cision consacrant la reconnaissance d&#039;un droit, mais une simple constatation ou r\u00e9serve d\u2019un droit. Or, la Cour n\u2019a pasbesoin de donner acte \u00e0 une partie qu\u2019elle se r\u00e9serve un droit dont elle dispose de toute fa\u00e7on. -quant \u00e0 la fin de non-recevoir de l\u2019estoppel Il ressort de ses conclusionsr\u00e9capitulatives, quel\u2019appelant a, en cours d\u2019instance d\u2019appel,soudainementpr\u00e9tendu qu\u2019il n\u2019y aurait pas de contrats entre parties pendant la p\u00e9riode deseptembre et octobre 2008 motif pris que \u00ab la conclusion du contrat ne peut jamais r\u00e9sulter de la seule demande de faire une op\u00e9ration\u00bb. Selon l\u2019appelant, \u00ables d\u00e9bats men\u00e9s dans cette proc\u00e9dure pendant de longues ann\u00e9es sur les op\u00e9rations bancaires n\u2019ont en r\u00e9alit\u00e9 pas de pertinence. Ceci dans la mesure o\u00f9 la banque n\u2019a-de mani\u00e8re av\u00e9r\u00e9e-pas soumis pour ratification ni des op\u00e9rations sur titres sous quelques formes qu\u2019il ne soit ni les op\u00e9rations de financement s\u2019y rattachant entre la journ\u00e9e boursi\u00e8re du 18.09.2008 et la cl\u00f4ture decompte du 20.10.2008. La banque a ainsi viol\u00e9 son obligationd\u2019information \u00bb. Il \u00e9crit de m\u00eame que \u00ab La banque ne d\u00e9montre par ailleurs pas des demandes t\u00e9l\u00e9phoniques de l\u2019appelant \u00bbpour n\u00e9anmoins reconna\u00eetre<\/p>\n<p>18 qu\u2019il a pass\u00e9 les ordres d\u2019achats et de vente de titres en date du 18 septembre 2008. L\u2019appelant nie ainsi tout ce qu\u2019il avait admis ant\u00e9rieurement et particuli\u00e8rement en premi\u00e8re instance o\u00f9 la r\u00e9alit\u00e9 des instructions donn\u00e9es \u00e0 la Banque le 18 septembre 2008 et la conclusion des contrats n\u2019avait jamais \u00e9t\u00e9 discut\u00e9e. La Banquefait valoirque l\u2019incoh\u00e9rence des conclusions adverses se heurte \u00e0 la r\u00e8gle de l\u2019estoppelde sortequ\u2019il y aurait lieu de d\u00e9clarer le moyen tel que formul\u00e9 par l\u2019appelant irrecevable, sinon de d\u00e9cider que la Cour ne tiendra pas compte de ce nouvel argumentaire d\u00e9velopp\u00e9 en instanced\u2019appel. L\u2019appelant r\u00e9plique qu\u2019il ne se contredit pas; qu\u2019il ne modifie ni ne r\u00e9tracte rien de ce qu\u2019il a pr\u00e9sent\u00e9dans son assignation et ses conclusions de premi\u00e8re instance.Il fait valoir que d\u00e8s la premi\u00e8re instance sa demandesebasait sur la violation par la Banque de son obligation d\u2019information etil d\u00e9clare quele litige porterait toujours sur cette violation. Ilexpose que le fait de pr\u00e9senter des arguments ou moyens suppl\u00e9mentaires en instance d\u2019appel serait l\u00e9gitime et proc\u00e9duralement valable. PERSONNE1.)fait valoirqu\u2019 \u00ab en instance d\u2019appel, l\u2019ensemble du litige doit \u00eatre analys\u00e9 diff\u00e9remment, car l\u2019appelant d\u00e9montre qu\u2019il avait demand\u00e9 au moment de la cl\u00f4ture du compte la remise de la documentation bancaire mais n\u2019a pas re\u00e7u la documentation qui se trouvait encore en processus de ratification \u00bb et \u00ab qu\u2019il ne pouvait par principe pas ratifier ce qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 soumis, jusqu\u2019\u00e0 ce jour, dans la documentation bancaire susceptible d\u2019\u00eatre ratifi\u00e9e pour ratification par la banque\u00bb. L\u2019estoppel est une fin de non-recevoir fond\u00e9e sur l\u2019interdiction de se contredire au d\u00e9triment d\u2019autrui, autrement qualifi\u00e9e d\u2019exception d\u2019indignit\u00e9 ou principe d\u2019incoh\u00e9rence, tir\u00e9e d\u2019une sorte de morale ou de bonne foi proc\u00e9durale. Ce principe prohibe l\u2019attitude proc\u00e9durale consistant pour une partie \u00e0 adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Pour que la th\u00e9orie de l\u2019estoppel s\u2019applique, le comportement critiqu\u00e9 doit \u00eatre de nature \u00e0 tromper les attentes l\u00e9gitimes de l\u2019adversaire, partant, en d\u2019autres mots, \u00e0 l\u2019induire en erreur (cf.Cour d\u2019appel, 9 janvier 2019, r\u00f4le 45277). Cette notion ne sauraitcependant\u00eatre utilis\u00e9e pour emp\u00eacher toutes les initiativesdes parties et porter atteinte au principe de la libert\u00e9 de la d\u00e9fense, ni affecter la substance m\u00eame des droits r\u00e9clam\u00e9s par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (cf.Cour d\u2019appel, 27<\/p>\n<p>19 mars 2014, r\u00f4le 37018 ; Cour d\u2019appel, 10 janvier 2018, r\u00f4le 39056 ; Cour d\u2019appel, 9 janvier 2019, r\u00f4le 45277). L\u2019estoppel vise davantage un comportement que des pr\u00e9tentions. Il a donc moins pour objectif d\u2019op\u00e9rer une s\u00e9lection des pr\u00e9tentions litigieuses qu\u2019\u00e0 inciter le plaideur \u00e0 adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du processus juridictionnel. Tant que l\u2019attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est pas interdit de se contredire (cf.note Mehi Kebir sous : Cass.civ. fr. 15 mars 2018, Dalloz Actualit\u00e9s, \u00e9d. 16 mai 2018). Il ressort des pi\u00e8cesqu\u2019en premi\u00e8re instance,PERSONNE1.) n\u2019avait \u00e0 aucun moment soulev\u00e9 l\u2019absence de contrats entre parties pour les mois de septembre et octobre2008en raisondu fait qu\u2019il n\u2019avait pas pu ratifier, m\u00eame tacitement, les op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es \u00e0 partir du 18 septembre 2008jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture du compte du 20 octobre 2008.Il fait dor\u00e9navant valoir que les op\u00e9rations du 18 septembre 2008, comptabilis\u00e9es le 22 septembre 2008, seseraient toujours trouv\u00e9es,\u00e0 la cl\u00f4ture descomptes,le 20 octobre 2008, en processus de ratification de 30 jours conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 60 des conditions g\u00e9n\u00e9rales. Il pr\u00e9cise qu\u2019en vertu de l\u2019article 57des conditions g\u00e9n\u00e9rales,les relev\u00e9s de titres\u00e9taient cens\u00e9s \u00eatre d\u00e9livr\u00e9s \u00e0 la bo\u00eete aux lettres collective pour les diff\u00e9rents clients au moment de leur comptabilisation. La Cour constate que l\u2019appelant base toujours sa demande en paiement sur la violation par la Banque de son obligation d\u2019information en rapport avec des op\u00e9rations bancaires(ainsi que de leur financement)du mois de septembre 2008 etd\u2019octobre 2008. Lafin de non-recevoir de l\u2019estoppel n\u2019a pas pourfinalit\u00e9 d\u2019emp\u00eacher ou d\u2019interdire toute \u00e9volution du contenu des plaidoiries enfonction des \u00e9v\u00e9nements qui peuvent se produire en cours d\u2019instance et de la n\u00e9cessit\u00e9 \u00e0 laquelle se trouvent confront\u00e9esles parties d\u2019adapter leurs arguments et moyens \u00e0 ces \u00e9v\u00e9nements. Force est de constater que l\u2019appelant a chang\u00e9 de mandataire en cours d\u2019appel et que sonnouveau mandataire invoque l\u2019absence de contrats comme moyen \u00e0 l\u2019appui dela demande, et non pour asseoir une position contraire \u00e0 celle adopt\u00e9e en premi\u00e8re instance ; si l\u2019existence des instructions t\u00e9l\u00e9phoniques du 18 septembre 2008 donn\u00e9es par l\u2019appelant \u00e0 la Banquereste (finalement) non contest\u00e9e, les effets en d\u00e9coulant le sont. Toutefois, la Banque n\u2019a pas pu \u00eatre induite en erreur quant \u00e0 la demande en paiement dePERSONNE1.) qui est toujours bas\u00e9e sur la violation par la Banque de son obligation d\u2019information. Comme une atteinte aux droits ou int\u00e9r\u00eats de l\u2019intim\u00e9e n\u2019est donc pas caract\u00e9ris\u00e9e,les conditions d\u2019application de la notion de l\u2019estoppel ne sont pas r\u00e9unies.<\/p>\n<p>20 Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de,le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter. -quant au r\u00e9gime de la preuve applicable L\u2019appelant fait grief au tribunal d\u2019avoir admis l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.)et estime qu\u2019il y aurait lieu d\u2019appliquer les dispositions de l\u2019article 1341 du Code civil. Le moyen nouveautir\u00e9 de l\u2019absence de contrat(s), bas\u00e9 sur l\u2019absence d\u2019une preuve \u00e9crite des contrats, pourtant exig\u00e9e par l\u2019article 1341 du Code civilet\/ou d\u2019une ratification des op\u00e9rations boursi\u00e8res, est tributaire d\u2019un certain nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments. Afin de pouvoir d\u00e9finir le r\u00e9gime de preuve applicable et le cas \u00e9ch\u00e9ant le contenu de l\u2019obligation d\u2019information de la Banque,il y a lieu d\u2019examiner d\u2019abord l\u2019incidence de la r\u00e9glementation MiFID invoqu\u00e9e par l\u2019appelant. La directive 2004\/39\/CEdu Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les march\u00e9s d\u2019instruments financiers (ci- apr\u00e8s MiFID)a \u00e9t\u00e9transpos\u00e9e par une loi du 13 juillet 2007,entr\u00e9e en vigueur le 1er novembre 2007. Elle met en place des r\u00e8gles d\u2019organisation et de bonne conduite pour pr\u00e9venir les conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats et am\u00e9liorer la protection des investisseurs au travers notamment de l\u2019obligation d\u2019ex\u00e9cution des ordres aux conditions les plus favorables pour le client (best execution) et des r\u00e8gles de transparenceavant et apr\u00e8s la n\u00e9gociation des ordres sachant que les r\u00e8gles de transparence pr\u00e9 n\u00e9gociation ne portent que sur les actions admises \u00e0 la n\u00e9gociation sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9. L\u2019appelant fait grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu qu\u2019il nepourraitpasinvoquer directement les dispositions europ\u00e9ennes MiFID transpos\u00e9es en droit national parlaloi du 13 juillet 2007,selon lesquelles il devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme client priv\u00e9, non-professionnel. La Cour constate que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont statu\u00e9 stricto sensu que sur l\u2019absence d\u2019invocabilit\u00e9 directe par un particulier de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la circulaire CSSF 2000\/15 et non pas sur les dispositions MiFID. Elle doit n\u00e9anmoins statuer sur le moyen nouveau soulev\u00e9 en appel. La Banqueindique quel\u2019appelantserait unancien banquier. Elle le qualifie, au vu de leur longue relation d\u2019affaires,comme un client averti et sp\u00e9culateur inv\u00e9t\u00e9r\u00e9 et agressif et fait valoir que les instructions<\/p>\n<p>21 d\u2019achats et de vente de titres du 18 septembre 2008 constituent, en raison de leur caract\u00e8re sp\u00e9culatif, des actes de commerce. L\u2019appelantr\u00e9pliqueque depuis que la jurisprudence a admis qu\u2019un particulier peut directement invoquer la r\u00e8glementation MiFID il serait inop\u00e9rant de proc\u00e9der \u00e0 de telles distinctions entre client averti, professionnel et client priv\u00e9. Il convient donc d\u2019examiner si ces dispositions peuvent \u00eatre invoqu\u00e9es directement par l\u2019appelant, ce qui est formellement contest\u00e9 par la Banqueet d\u2019analyser ensuite leur impact sur les relations entre parties. Par un arr\u00eat du 25 f\u00e9vrier 2015, la Cour d\u2019appela retenu que les dispositions de la directive MiFID, telles que transpos\u00e9es par la loi du 13 juillet 2007, peuvent \u00eatre invoqu\u00e9es par un particulier alors que ces deux textes ont \u00e9t\u00e9 \u00e9dict\u00e9es notamment dans un but de protection du client. Par un arr\u00eat du 1 er mars 2018 (r\u00f4le 3899), la Cour de cassationa dit \u00abqu\u2019en refusant au demandeur en cassation [investisseur], aux fins de d\u00e9terminer l\u2019existence d\u2019une faute et d\u2019y fonder une responsabilit\u00e9 contractuelle de la d\u00e9fenderesse en cassation[une banque], d\u2019invoquer une norme l\u00e9gale au motif que celle-ci est \u00e9dict\u00e9e dans un but de protection del\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, les juges d\u2019appel ont viol\u00e9 les articles pr\u00e9cit\u00e9s\u00bb. Il en d\u00e9coule que, contrairement \u00e0 une jurisprudence constante plus ancienne, il est dor\u00e9navant possible d\u2019invoquer des r\u00e8gles de conduite et normes d\u00e9ontologiques \u00e9dict\u00e9es sur un plan disciplinaire. A ce titre, il convient encore de rappeler lesconsid\u00e9rants (2) et (31) de la directiveMiFID selon lesquels: \u00abDepuis quelques ann\u00e9es, les investisseurs font davantage appel aux march\u00e9s financiers, o\u00f9 ils trouvent un\u00e9ventail \u00e9largi de services et d&#039;instruments, dont la complexit\u00e9 s&#039;est accrue. Cette \u00e9volution justifie uneextension du cadre juridique communautaire, qui doit englober toutesles activit\u00e9s offertes aux investisseurs. \u00c0 cette fin, il convient d&#039;atteindrele degr\u00e9 d&#039;harmonisation n\u00e9cessairepour offrir aux investisseurs un niveau \u00e9lev\u00e9 de protectionet pour permettre aux entreprises d&#039;investissementde fournir leurs services dans toute la Communaut\u00e9, quiconstitue un march\u00e9 unique, sur la base de la surveillanceexerc\u00e9e dans l&#039;\u00c9tat membre d&#039;origine. En cons\u00e9quence, la directive 93\/22\/CEE devrait \u00eatre remplac\u00e9epar une nouvelle directive.\u00bb, et \u00abL&#039;un des objectifs de la pr\u00e9sente directive est de prot\u00e9ger les investisseurs. Les mesures destin\u00e9es \u00e0 prot\u00e9gerles investisseurs doivent \u00eatre adapt\u00e9es aux particularit\u00e9s de chaque cat\u00e9gorie d&#039;investisseurs (clients de d\u00e9tail, professionnels et contreparties).\u00bb<\/p>\n<p>22 L\u2019expos\u00e9 des motifs de la loi de 2007 pr\u00e9cit\u00e9e (cf. doc.parl. n\u00b0 5627, pp.112 et 113)rappelle quele projet de loi apour but d\u2019assurer aux investisseurs un niveau \u00e9lev\u00e9 de protection, tout en adaptant ces mesures de protectionaux particularit\u00e9s de chaque cat\u00e9gorie d\u2019investisseurs (clients de d\u00e9tail, professionnels et contreparties). Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu de retenir que l\u2019appelant peut invoquer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une violation des dispositions MiFID par la Banque (cf. La violation d\u2019une r\u00e8gle de conduite professionnelle en mati\u00e8re financi\u00e8re, source de responsabilit\u00e9 civilepar Isabelle Riassetto in Pasicrisie, T. 36, p. 279-308). La demande subsidiaire de l\u2019appelant de saisir la CJUE d\u2019une question pr\u00e9judicielle ayant pour objet de savoir si les r\u00e8gles MiFID peuvent ou non constituer une base l\u00e9gale permettant \u00e0 un client d\u2019une banque d\u2019agir directement en justice en invoquant une violation d\u2019une de ces obligations est partant sans objet. L\u2019appelant fait valoir qu\u2019en raison du fait qu\u2019il ne serait pas \u00e0 qualifier de \u00abprofessionnel\u00bb au sens de la r\u00e8glementation MiFID,il n\u2019aurait pas pu poser des actes de commerce, avec toutes les cons\u00e9quences en d\u00e9coulant sur le r\u00e9gime de la preuve, contrairement \u00e0 l\u2019argument de la Banque. Il convient donc d\u2019analyser d\u2019abord de quelle cat\u00e9gorie de \u00abclients\u00bb est l\u2019appelant et de d\u00e9terminer ensuite s\u2019il a pu r\u00e9aliser des actes de commerce. Il d\u00e9coule de la directive MiFID, qui arenforc\u00e9 le devoir de classification et d\u2019information des clients pourles prestataires de services d\u2019investissement,qu\u2019il y a lieu deconsid\u00e9rerque moins les clients sont exp\u00e9riment\u00e9s, plus le niveau de protection doit \u00eatre \u00e9lev\u00e9. Elle pr\u00e9voit trois classes de clients: les contreparties\u00e9ligibles (les banques et \u00e9tablissements financiers), les professionnels (les entreprises) et les nonprofessionnels (les particuliers). La loi du 13 juillet 2007 portant transposition de cette directive d\u00e9finit, dans son article 1 er , les clients comme suit: \u00abAux fins du pr\u00e9sent titre, on entend par: 1)(\u2026) 1bis)\u00abclient\u00bb: toute personne physiqueou morale \u00e0 qui un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou une entreprised\u2019investissement fournit des services d\u2019investissement et\/ou des services auxiliaires vis\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe II dela loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier;<\/p>\n<p>23 1ter)\u00abclient de d\u00e9tail\u00bb: un client autre qu\u2019un client professionnel; 1quater)\u00abclient professionnel\u00bb: un client qui poss\u00e8de l\u2019exp\u00e9rience, les connaissances et la comp\u00e9tence n\u00e9cessairespour prendre ses propres d\u00e9cisions d\u2019investissement et \u00e9valuer correctementles risques encourus. Pourpouvoir \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un client professionnel,le client doit satisfaire aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s \u00e0l\u2019annexe III de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier; (\u2026)\u00bb. La Banque n\u2019a \u00e9tablinique l\u2019appelant remplit les crit\u00e8res\u00e9nonc\u00e9s \u00e0l\u2019annexe III de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993, niqu\u2019il aitdemand\u00e9 \u00e0 \u00eatre trait\u00e9 comme client professionnel. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019appelant doit partant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme client non professionnel. Toutefois,il est constant en cause quePERSONNE1.)n\u2019a jamais contest\u00e9 qu\u2019il a toujours pris ses propres d\u00e9cisions d\u2019investissement et donn\u00e9 de sa propre initiative ses ordres d\u2019achat et de vente de titres \u00e0 la Banque. Il est de m\u00eame \u00e9tabli qu\u2019il a proc\u00e9d\u00e9-\u00e0 des fins sp\u00e9culatives-\u00e0 des achats et ventes de titres portant sur de gros volumes respectivement qu\u2019il a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des investissements fr\u00e9quents dans des fonds selon une pratique de market timing (cf. pi\u00e8ce A&amp;M n\u00b0 13: lettre du 29 mars 2004 de la CSSF \u00e0 la Banque; pi\u00e8ce A&amp;M n\u00b0 14: r\u00e9ponse du 5avril 2004 de la Banque \u00e0 la CSSF). Il est de m\u00eame \u00e9tabli que les parties litigantes ne sont pas li\u00e9es par une convention de gestion discr\u00e9tionnaire ou une convention de conseil en investissement. La Cour retient que l\u2019appelant a, gr\u00e2ce \u00e0 son exp\u00e9rienceet sa connaissance en la mati\u00e8re, pris ses propres d\u00e9cisions d\u2019investissement tout au long des relations d\u2019affaires avec la SOCIETE1.)c\u2019est-\u00e0-dire depuis le 26 octobre 2000 et qu\u2019il a, sur base de son activit\u00e9 boursi\u00e8re pendant de nombreuses ann\u00e9es, acquis-si on devait admettre qu\u2019il ne les avait pas encore-les comp\u00e9tences n\u00e9cessaires pour prendre ses propres d\u00e9cisions d\u2019investissement pour les op\u00e9rations litigieuses \u00e0 partir du 18 septembre 2008. Etant donn\u00e9 que les op\u00e9rations de bourse du 18 septembre 2008 n\u2019\u00e9taient pas des op\u00e9rations isol\u00e9es mais faisaient partie d\u2019op\u00e9rations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es, fr\u00e9quentes et importantes par leur volume, initi\u00e9es par l\u2019appelant dans un esprit de sp\u00e9culation, elles sont,conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence,\u00e0 consid\u00e9rer comme actes de commerce sans qu\u2019il faille d\u00e9montrer qu\u2019il ait exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 boursi\u00e8re \u00e0 titre professionnel. Il en d\u00e9coule que les r\u00e8gles sur la libert\u00e9 des preuves en mati\u00e8re commerciale s\u2019appliquent (cf.Cour 19 d\u00e9c. 2007, r\u00f4le 29874; Cour 27<\/p>\n<p>24 f\u00e9v. 2002, r\u00f4le 24412) et la Banque peut partant prouver par tous moyens. L\u2019appel, tendant par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 voir dire qu\u2019il y a lieu \u00e0 application des dispositions de l\u2019article 1341 du Code civil n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9. -quant \u00e0 l\u2019obligation d\u2019information de la Banque Il convient de rappeler que le banquier, qui transmet les ordres de bourse re\u00e7us de la part de son client, agit en tant que mandataire (cf. Cour, 19 d\u00e9c.2007, r\u00f4le 29874)et que, lors de l\u2019ex\u00e9cution de cecontrat de mandat, la Banqueestoblig\u00e9e de suivre les instructions de son client. D\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, la doctrine et la jurisprudence retiennentde fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale,quesi le banquier se voit tenu d\u2019une obligation d\u2019information et de conseil en sa qualit\u00e9 de professionnel,le client dela banque est \u00e9galement tenu de se renseignerlui-m\u00eame. Il est \u00e9tabli que l\u2019appelant prenait lui-m\u00eame les d\u00e9cisions tant qu\u2019aux produits dans lesquels il voulait investir qu\u2019aux montants qu\u2019il voulait investir.A d\u00e9faut de la conclusion d\u2019un contrat de gestion discr\u00e9tionnaire avec la Banque, les op\u00e9rations boursi\u00e8res litigieuses s\u2019inscrivent dans le cadre d\u2019un contrat de gestion simple ou libre dans lequel le client continue \u00e0 g\u00e9rer son compte en passant lui-m\u00eameses ordres \u00e0 la Banque et dans lequel le banquier est un mandataire qui ex\u00e9cute les ordres re\u00e7us et ne s\u2019immisce en principe pas dans les affaires du client. L\u2019appelant reconnaitd\u2019ailleursexpress\u00e9mentdans ses conclusions (cf.page29\/75) que \u00ab la banque n\u2019a pas r\u00e9alis\u00e9 pour l\u2019appelant du conseil en investissement ou de la gestion de fortune \u00bb. Il affirmetoutefoisque les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque excluaient qu\u2019il pouvait donner des ordres \u00e0 la Banque et il soutient que celle-ci ne lui ajamais demand\u00e9 de ratifier les op\u00e9rations litigieuses. PERSONNE1.)exposequ\u2019il\u00e9taitun \u00ab client de longue date de la SOCIETE1.)\u00bb et que le 18 septembre 2008, il \u00ab avait demand\u00e9 t\u00e9l\u00e9phoniquement \u00e0 la banque de vendre les certificatsSOCIETE3.) surSOCIETE4.)figurant dans son portefeuille de titres afin d\u2019acheter ensuite les certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE6.)et les certificats SOCIETE5.)surSOCIETE2.)\u00bb. Le litige entre parties pr\u00e9sentela particularit\u00e9 que l\u2019appelant n\u2019invoque pas une violation del\u2019obligation d\u2019information (ou de conseil) par la Banqueen relation avec l\u2019investissement en tant que tel, respectivement en relation avec le choix des titres ayant fait l\u2019objet de<\/p>\n<p>25 ses instructions du 18 septembre 2008 maisqu\u2019il fait uniquement valoir qu\u2019il n\u2019aurait pas re\u00e7u de laBanque les informationsconcernant l\u2019ex\u00e9cution de ces ordres ainsi quecelles relatives aufinancement n\u00e9cessaire pour leurex\u00e9cution. L\u2019appelantne formulede m\u00eame aucun reproche concret \u00e0 l\u2019encontre de la Banque de lui avoir accord\u00e9 un cr\u00e9ditinadapt\u00e9mais regroupe ses griefs sous la violation de l\u2019obligation d\u2019information i.e. de ne pas avoir re\u00e7u tous les documents bancaires relatifsaux op\u00e9rationsr\u00e9alis\u00e9es depuis le 18 septembre 2008 jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture des comptes. Autrement dit, il aurait \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9 dans l\u2019ignorance tant de l\u2019ex\u00e9cution des ordres donn\u00e9sle 18 septembre 2008que de leur impact sur ses avoirs. M\u00eame s\u2019ilreste actuellement toujours en d\u00e9faut d\u2019indiquer quels auraient \u00e9t\u00e9 ses contestations au sujet de la documentation bancaire (i.e. quant aux erreurs y contenues),il conclut qu\u2019en l\u2019absence de ratification les op\u00e9rations n\u2019auraient pas lieu d\u2019\u00eatre. Il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements ci-dessus que l\u2019article 1341 du Code civil n\u2019est pas applicableen l\u2019esp\u00e8ce;l\u2019affirmation de l\u2019appelant qu\u2019il n\u2019aurait pas pu donner des instructions orales \u00e0 la Banque (et que celle-ci n\u2019aurait pas pu conclure, sans preuve \u00e9crite, des contrats de financement relatifs au d\u00e9nouement de l\u2019ex\u00e9cution de ces instructions) tombe \u00e0 fauxet est \u00e0 rejeter. Le fait que l\u2019appelant ait pu donner ses ordres par t\u00e9l\u00e9phone n\u2019est d\u2019ailleurspas en tant que tel mis en cause ;il n\u2019a soulev\u00e9 le moyen de l\u2019absence d\u2019\u00e9crit que dans le cadre de ses d\u00e9veloppements relatifs \u00e0 l\u2019exigence de preuve \u00e9crite. Or, ce moyen a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9. Par ailleurs, il n\u2019est pas contest\u00e9 quecette pratique,employ\u00e9eentre parties depuis le d\u00e9but de leurs relations,tient compte \u00e0 la fois des int\u00e9r\u00eats du client de se dispenser de tout formalisme pour donner ses ordres et de l\u2019int\u00e9r\u00eat de la Banque de ne pas prouver les ordres par un \u00e9l\u00e9ment autre que ses propres \u00e9critures. L\u2019appelant affirmeencoreque la Banque a mal ex\u00e9cut\u00e9 ses instructions en proc\u00e9dant simultan\u00e9ment \u00e0 la vente descertificats SOCIETE3.)et \u00e0 l\u2019achat descertificatsSOCIETE5.)et ilinsistequ\u2019il aurait donn\u00e9 des instructions de vendre d\u2019abord lescertificats SOCIETE3.)pour ensuite, avec le produit de cette vente, acheter les certificatsSOCIETE5.). La Banque conteste formellement avoirre\u00e7u uneinstruction pareille. Afin de pouvoir appr\u00e9cier si la Banque a commis une faute lors de l\u2019ex\u00e9cution des instructions de l\u2019appelant, ilconvient de situer les ordres donn\u00e9s dans leur contexte historique.<\/p>\n<p>26 Le 15 septembre 2008,SOCIETE10.)a d\u00e9pos\u00e9 sa requ\u00eate de mise sous protection du Chapter 11 et \u00e0 partir de cette date, les march\u00e9s se sont effondr\u00e9s surtout par rapport aux actions des banques provoquant l\u2019une des plus grandes crises financi\u00e8res. Nonobstant cela, l\u2019appelanta sp\u00e9cul\u00e9 en achetantdes certificats de bonus sur des actions bancaires et en vendant des certificats sur l\u2019assureur SOCIETE4.). La Cour constate quePERSONNE1.)ne conteste pas avoir donn\u00e9, danscecontexte particulier qu\u2019il qualifia lui-m\u00eame de \u00ab extremes Marktumfeld \u00bbdans son courrier du 17 novembre 2008 (pi\u00e8ce n\u00b0 17 A&amp;M),les ordres suivants : -vente de 300.000 certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.) -achatde 73.000 certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE6.) -achat de 95.000 certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE2.). Ces ordres ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s pour \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s le 18 septembre 2008 et il est constant que sur les 300.000 certificatsSOCIETE3.)seuls 70.000 ont pu \u00eatre vendus en raison de la liquidit\u00e9 r\u00e9duite de ces titres sur le march\u00e9 mais non pas en raison d\u2019une quelconque faute de la Banque. L\u2019affirmation de l\u2019appelant que les achats auraient d\u00fb \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s avec le produit de la vente des certificatsSOCIETE3.)est non seulement contredite par l\u2019attestation dePERSONNE2.), mais \u00e9galementcontraireauxordres de boursedonn\u00e9s ant\u00e9rieurement par l\u2019appelant. Elle est surtoutinconciliable avec la pratique et le fait que l\u2019appelantavait donn\u00e9 ses instructions \u00ab pour la journ\u00e9e \u00bb. PERSONNE1.)\u00e9crit dans sa lettre du 17 novembre 2008 (cf.pi\u00e8ce n\u00b017 A&amp;M) \u00abBegr\u00fcndet durch die Limitierung und das extreme Marktumfeld, war es v\u00f6llig offen ob \u00fcberhaupt ein Wertpapierumsatz zu stande kommen w\u00fcrde\u00bb.Ilconfirmequ\u2019il a donn\u00e9 les ordres en date du 18 septembre 2008 et que ceux-ci \u00e9taient donn\u00e9s que pour cette journ\u00e9e \u00ab Alle Auftr\u00e4ge waren tagesg\u00fcltig \u00bbet \u00abAlle 3 Auftr\u00e4ge wurden in einem Ersttelefonat am 18.09.08 erteilt\u00bb. Il n\u2019est pas contestable que la vente, m\u00eame int\u00e9graledetousles certificatsSOCIETE3.), allait in\u00e9vitablement g\u00e9n\u00e9rer pour quelques jours un d\u00e9couvert suppl\u00e9mentaire du compte. D\u2019ailleurs m\u00eame en ex\u00e9cutant la vente avant les achats, le compte de l\u2019appelant n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 des liquidit\u00e9s n\u00e9cessaires pour des achats des certificatsSOCIETE5.)en date du 18 septembre 2008alors que l\u2019encaissement du prix de vente se fait au plus t\u00f4t trois jours ouvrables suivant la vente (cf. pi\u00e8ce n\u00b07 A&amp;M : rapport CESAME). Comme l\u2019appelant reconna\u00eetque les ordres \u00e9taient donn\u00e9s pour la journ\u00e9e du 18 septembre 2008,ilsavait qu\u2019il ne pouvaitpas proc\u00e9der aux op\u00e9rations d\u2019achats avec le produit r\u00e9sultant de la vente des certificats SOCIETE3.).L\u2019achat des certificatsSOCIETE5.)allait donc<\/p>\n<p>27 in\u00e9vitablement g\u00e9n\u00e9rer pour quelques jours un d\u00e9couvert en compte et ce d\u00e9couvert a \u00e9t\u00e9 d\u2019autant plus important que seulement une partie des 300.000 certificatsSOCIETE3.)a pu \u00eatre vendue en date du 18 septembre 2008. L\u2019appelantrested\u00e8s lorsen d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablirune ex\u00e9cution non conforme de ses instructions par la Banque. L\u2019appel n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9 sur ce point. Pour \u00eatre complet, il convient encore de souligner que l\u2019affirmation de l\u2019appelant qu\u2019il aurait demand\u00e9 \u00e0 la Banque en date du 18 septembre 2008, 30 voire 45 minutes apr\u00e8s avoir donn\u00e9 les instructions de vente et d\u2019achat, de les \u00abannuler\u00bb (cf. assignation du 26 juin 2019) ne ressort d\u2019aucune pi\u00e8ce vers\u00e9e en causemais est m\u00eamecontredite par l\u2019attestation testimonialePERSONNE2.). Ce moyen est donc \u00e0 rejeter. L\u2019appelant invoque ensuite le fait qu\u2019il n\u2019aurait pas re\u00e7u de la Banque la\u00abdocumentation bancaire\u00bbrelative \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de ses instructions du 18 septembre 2008 tout comme celle relative au financement sous-jacent. Il expliquequ\u2019en application desconditions g\u00e9n\u00e9raleset en raison de la r\u00e9siliation du contrat, la Banque avait l\u2019obligation de lui remettre la documentation bancaire qui \u00e9tait suppos\u00e9e \u00eatre dans la bo\u00eete postale,au plus tard le 20 octobre 2008. Comme la Banque ne lui aurait pas d\u00e9livr\u00e9 cette documentation, elle aurait viol\u00e9 le contrat de poste restante et son obligation d\u2019information. Au cours de ses conclusions r\u00e9capitulatives, il modifie ses arguments pour finalement soutenir que les ordres ayant \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9s le 22 septembre 2008 il aurait en principe dispos\u00e9 de trente jours, donc jusqu\u2019au 22 octobre pour les ratifier. Faute d\u2019avoir re\u00e7u la documentation bancaire avant la cl\u00f4ture des comptes en date du 20 octobre 2008, il n\u2019aurait pas pu ratifier les op\u00e9rations et faute de ratification, il n\u2019existerait pas de contrats pour les mois de septembre et octobre 2008. Pour rapporter la preuve que l\u2019appelant a, contrairement \u00e0 ses affirmations, re\u00e7u les informations et documents bancaires, la Banque se base sur l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.)du 26 octobre 2009. L\u2019appelant r\u00e9p\u00e8te \u00e0 de nombreuses reprises quecetteattestation ne pourraitpas\u00eatre prise en consid\u00e9ration pour \u00eatre mensong\u00e8re et<\/p>\n<p>28 pour \u00eatre en contradiction flagrante avec les conclusions de l\u2019expert unilat\u00e9ral. M\u00eame en admettant que cette attestation soit contraire aux conclusions de l\u2019expert unilat\u00e9ral, quod non (la recevabilit\u00e9 de ce rapport sera examin\u00e9e ci-dessous), une \u00e9ventuelle contrari\u00e9t\u00e9 ne constitue pas un motif pour \u00e9carter l\u2019attestation testimoniale. En outre, l\u2019affirmation que l\u2019attestation serait mensong\u00e8re reste, surtout au regard du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 la plainte p\u00e9nale pour faux t\u00e9moignage, en l\u2019\u00e9tat d\u2019all\u00e9gation et est partant \u00e0 rejeter. L\u2019attestation testimoniale remplit les conditions de forme prescrites par les articles 401 et suivants du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et est recevable en la forme. La plainte p\u00e9nale pour faux t\u00e9moignage, d\u00e9pos\u00e9e par l\u2019appelant \u00e0 l\u2019encontre dePERSONNE2.)a en effet \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d\u2019arrondissement en date du 19 octobre 2016 et confirm\u00e9e par un arr\u00eat de la chambre du conseil de la Cour du 7 avril 2017. C\u2019est partant \u00e0 bon droit que le tribunal a dit que cette attestation peut \u00eatre prise en consid\u00e9ration. L\u2019appel n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9 sur ce point. Dans son attestation,PERSONNE2.)relate d\u2019abordqu\u2019il \u00e9tait charg\u00e9 des relations avec l\u2019appelant depuis octobre 2000 et que ce dernier lui avait confi\u00e9 avoir travaill\u00e9 comme conseiller \u00e0 la client\u00e8le aupr\u00e8s d\u2019un broker au Luxembourg. Depuis 2000, il ne travaillait plus et vivait de sa fortune personnelle, de revenus locatifs et des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9sultant de ses transactions boursi\u00e8res.PERSONNE2.)confirme en d\u00e9tailla version des faits donn\u00e9e par la Banque. Quant \u00e0 la journ\u00e9e du 18 septembre 2008, le t\u00e9moin a \u00e9crit ce qui suit: \u00abEn date du 18 septembre 2008, MmePERSONNE3.), qui fait partie de mon \u00e9quipe, m\u2019informe que M.PERSONNE1.)lui a donn\u00e9 ordre par t\u00e9l\u00e9phone de vendre au mieux 300.000 certificats SOCIETE3.)surSOCIETE4.)et d\u2019acheter au mieux 73.000 certificats SOCIETE5.)surSOCIETE6.)et 95.000 certificatsSOCIETE5.)sur SOCIETE2.). M.PERSONNE1.)reproche actuellement \u00e0 la banque de ne pas avoir ex\u00e9cut\u00e9 ses ordres conform\u00e9ment \u00e0 ses instructions donn\u00e9es. Compte tenu de la date assez \u00e9loign\u00e9e des faits et afin de reprendre les faits tels qu\u2019ils se sont pass\u00e9s, j\u2019ai \u00e9cout\u00e9les bandes t\u00e9l\u00e9phoniques du 18\/09\/2008 et 19\/09\/2008 enregistrant les conversations entre la banque priv\u00e9e et la salle des march\u00e9s de la banque. Les<\/p>\n<p>29 conversations entre la banque priv\u00e9e et le client ne sont pas enregistr\u00e9es.\u00bb Son attestation se lit ensuite comme suit: \u00abLe18\/9\/2008 : 10:25 MmePERSONNE3.) communique les ordres de M. PERSONNE1.)\u00e0 la salle 10:47 lasalle est contact\u00e9e par notre brooker en Allemagne qui demande de limiter les ordres \u00e9tant donn\u00e9 un probl\u00e8me de liquidit\u00e9 sur les titres 11:00 lasalle prie la banque priv\u00e9e de contacter le client afin de limiter ses ordres 11:08 le brooker allemand redemande une limite 11:10 j&#039;informe la salle que nous n&#039;arrivons pas \u00e0 contacter le client 13:29 lasalle est inform\u00e9 par le brooker sur les ex\u00e9cutions partielles des ordres 13:34 la salle informe MmePERSONNE3.)des ex\u00e9cutions partielles. MmePERSONNE3.)dit avoir essay\u00e9 de contacter sans succ\u00e8s le client sur un de ses 3 t\u00e9l\u00e9phones 14:39 je m&#039;informe aupr\u00e8s de la salle sur l&#039;\u00e9tat actuel des ordres, apr\u00e8s contact t\u00e9l\u00e9phonique avec le client 16:33 je demande un nouveau update aupr\u00e8s de la salle 16:41 je donne \u00e0 la salle ordre de laisser les ordres valables jusqu&#039;\u00e0 la fin de journ\u00e9e et de relancer la vente le lendemain Le 19\/9\/2008 : 8 : 18 la salle informe le d\u00e9partement de la banque priv\u00e9e (MmePERSONNE4.)) des ex\u00e9cutions d\u00e9finitives du 18\/9\/08 (vente de 70.000 certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.), achat de 73.000 certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE6.)et achat de 75.000 certificatsSOCIETE5.) surSOCIETE2.)) 8 :22 MmePERSONNE4.)donne ordre \u00e0 la salle de stopper la vente sur instruction du client Suite \u00e0 cette d\u00e9cision de M.PERSONNE1.)de stopper la vente, il n&#039;a pas pu rentrer les liquidit\u00e9s qui \u00e9taient pr\u00e9vus pour couvrir les achats des certificats SOCIETE5.)surSOCIETE6.)etSOCIETE5.)surSOCIETE2.)ce qui a entra\u00een\u00e9 un d\u00e9passement de sa ligne de cr\u00e9dit. M.PERSONNE1.)a r\u00e9gularis\u00e9lui-m\u00eame son compte par la vente des certificats SOCIETE3.)surSOCIETE4.)en date du 29 septembre 2008. Reste \u00e0 pr\u00e9ciser que M.PERSONNE1.)aurait pu vendre d\u00e8s le 19 septembre 2008 les certificats SOCIETE3.)surSOCIETE4.)\u00e0 un cours plus int\u00e9ressant que celui r\u00e9alis\u00e9 finalement le 29 septembre 2008.<\/p>\n<p>30 Imm\u00e9diatement apr\u00e8s ces op\u00e9rations et la r\u00e9gularisation de son compte, M. PERSONNE1.)n&#039;a \u00e0 aucun moment critiqu\u00e9 ces op\u00e9rations et continuait \u00e0 faire ses transactions. Le 2 octobre 2008, il a m\u00eame demand\u00e9 que la banque lui accorde un d\u00e9passement suppl\u00e9mentaire de EUR1.000.000.-(sa ligne de cr\u00e9dit \u00e9tait tir\u00e9 au maximum) jusqu&#039;au lendemain afin de pouvoir acheter des actionsSOCIETE6.), actions qu&#039;il a revendues en cours de matin\u00e9e du 3 octobre 2008. Il a m\u00eame donn\u00e9 une instruction de rachat \u00e0 MmePERSONNE3.)au cours de l&#039;apr\u00e8s-midi du 3 octobre 2008 sans demander une nouvelle autorisation de d\u00e9passement. Il a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 par la banque de neutraliser au plus vite cette situation ce qu&#039;il a fait apr\u00e8s quelques jours seulement. Lors de cl\u00f4ture de son compte en octobre 2008, \u00e0 un moment o\u00f9 M. PERSONNE1.)n&#039;avait encore adress\u00e9 sa r\u00e9clamation \u00e0 la banque (la premi\u00e8re lettre datant du 29 octobre 2008), M.PERSONNE1.)me raconte lors d&#039;un repas commun qu&#039;il est financi\u00e8rement ruin\u00e9 du fait qu&#039;il a pratiqu\u00e9 les m\u00eames investissements en Allemagne. Il va essayer de faire plainte contre laSOCIETE11.)afin de r\u00e9cup\u00e9rer une partie de ses avoirs. Sur ma demande s&#039;il avait l&#039;intention d&#039;entamer la m\u00eame proc\u00e9dure au Luxembourg, il m&#039;a confirm\u00e9 avec un sourire que je pouvais \u00eatre absolument s\u00fbr de ne pas avoir commis de faute ! La pr\u00e9sente attestation est \u00e9tablie en vue de sa production en justice et j &#039;ai connaissance qu&#039;une fausse attestation de ma part m&#039;expose \u00e0 dessanctions p\u00e9nales. Fait \u00e0 (\u2026) Il ressort de cette attestationque l\u2019appelant a re\u00e7u les informations relatives \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution partielle de ses ordres alors qued\u00e9j\u00e0 avant 8.22 heures du19 septembre 2008 ila donn\u00e9instruction de stopper la vente des titresSOCIETE3.)qui n\u2019avaient pas pu \u00eatre vendus la veille. PERSONNE2.)pr\u00e9cise que l\u2019appelant a r\u00e9gularis\u00e9 son compte par la vente de certificats en date du 29 septembre 2008; qu\u2019il continuait \u00e0 faire des transactions et qu\u2019il a en date du 2 octobre 2008 demand\u00e9 un nouveau d\u00e9passement (suppl\u00e9mentaire) de 1.000.000 euros. Il convient de rappelerqu\u2019en date du 26 octobre 2000 (pi\u00e8ce n\u00b0 1 A&amp;M) l\u2019appelant a ouvert un compte aupr\u00e8s de la Banque et il a, \u00e0 cette occasion, sign\u00e9 une convention de poste restante (pi\u00e8ce n\u00b02 A&amp;M :\u00abAufbewahrung der Post durch die Bank\u00bb) aux termes de laquelle la Banque s\u2019est oblig\u00e9e\u00e0 garder toute la correspondance (y compris les avis d\u2019op\u00e9r\u00e9 et extraits de compte) adress\u00e9e \u00e0 l\u2019appelant \u00e0 sa disposition dans les locaux de la Banque. Cette convention stipule que: \u00abDie Post ist in der kontof\u00fchrenden Zweigstelle aufzubewahren, bei der ich (wir) die M\u00f6glichkeit haben), sie pers\u00f6nlich abzuholen. (\u2026). Ich (Wir) erkenne(n) vorbehaltlos an, dassdie Bank berechtigt ist, die Zustellung s\u00e4mtlicher Briefe und Mitteilungen an mich (uns) allein<\/p>\n<p>31 auf Grund der Tatsache, dass die Bank diese zu meiner(unserer) Verf\u00fcgung h\u00e4lt, als erfolgt zu betrachten.(\u2026)\u00bb. Il convient d\u2019analyser dans un premier temps \u00e0 quel moment la \u00ab documentation bancaire \u00bb a \u00e9t\u00e9mise \u00e0 disposition del\u2019appelant et s\u2019il y a eu ratification. En application de l\u2019article 57 des conditions g\u00e9n\u00e9rales qui traite des \u00abMitteilungen durch die Bank\u00bb (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 4, Me Cathy Arendt), l\u2019information est notifi\u00e9e au client \u00e0 sa derni\u00e8re adresse communiqu\u00e9e \u00e0 la Banque et il est pr\u00e9sum\u00e9 l\u2019avoir re\u00e7ue \u00e0 la date de l\u2019envoi. Dans le cas o\u00f9, comme en l\u2019esp\u00e8ce, une convention de poste restante a \u00e9t\u00e9 conclue entre partie, l\u2019information est consid\u00e9r\u00e9e comme mise \u00e0 disposition du client \u00e0sadate d\u2019\u00e9mission. Les parties s\u2019accordent (finalement) pour dire que les informations relatives \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des instructions du 18 septembre 2008 ont \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9es et \u00e9mises en date du 22 septembre 2008.L\u2019article57 pr\u00e9cit\u00e9 stipule encore que le client \u00ab\u00fcbernimmt das Risiko einer eventuell versp\u00e4teten Kenntnisnahme von Mitteilungen mit unmittelbaren oder mittelbaren Folgen f\u00fcr Konten unter seiner Kontostammnummer\u00bb. Il d\u00e9coule de ce qui pr\u00e9c\u00e8de queles documents bancaires relatifs aux op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es suite aux instructions du 18 septembre 2008 qui ont \u00e9t\u00e9 \u00e9misen date du 22 septembre 2008, ont donc \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la disposition du client \u00e0 cette date. Le silence gard\u00e9 par le client \u00e0 la r\u00e9ception des extraits, voire au jour de la mise \u00e0 disposition dans le cadre d\u2019une convention de poste restante,sans \u00e9mettre de protestation, sinon imm\u00e9diatement, du moins dans un d\u00e9lai essentiellement bref, a pour effet d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence des op\u00e9rations effectu\u00e9es et valide non seulement les actes accomplis par lebanquier-mandataire au-del\u00e0 des limites de son mandat mais aussi ceux que ce dernier a accomplis sans mandat. L\u2019absence de protestation dans le d\u00e9lai d\u2019envoi vaut pr\u00e9somption de ratification des op\u00e9rations y renseign\u00e9es que le client ne peut plus remettre en cause.La jurisprudence est ferme et univoque pour retenir que le silence du client \u00e0 la mise \u00e0 disposition de ses extraits de compte \u00e9quivaut \u00e0 une ratification (cf.Cour 16 janv. 2002, r\u00f4le 25522; Cour 22 avril 2009, r\u00f4le 32760). Lors des plaidoiries, le mandataire de l\u2019appelant a-sur question de la Cour-indiqu\u00e9 quePERSONNE1.), ne s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la Banque qu\u2019en date du 20 octobre 2008, donc plus d\u2019un moisapr\u00e8s avoir donn\u00e9 les instructions du 18septembre 2008. L\u2019appelant a expos\u00e9 qu\u2019un rendez-vous aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 avec son conseiller pour le 17 octobre 2008 mais que ce rendez-vous aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9command\u00e9.<\/p>\n<p>32 La jurisprudence retient que le fait que le client ait n\u00e9glig\u00e9, comme en l\u2019esp\u00e8ce, de se rendre r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 la banque pour prendre connaissance de son courrier connaissance ne saurait \u00e9videmment lui servir de pr\u00e9texte \u00e0 une \u00e9ventuelle ignorance des op\u00e9rations effectu\u00e9es en son nom. L\u2019appelant affirme que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la documentation bancaire lui a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9 le 20 octobre 2008 lors de la cl\u00f4ture du compte et qu\u2019elle ne lui a \u00e9t\u00e9 rendue accessible qu\u2019apr\u00e8s le 17 d\u00e9cembre 2008 (page 20\/75 de ses conclusions). Cette affirmation est contredite par les pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause. C\u2019est \u00e0 juste titre que la Banque fait valoir que les documents bancaires \u00e9taient \u00e0 disposition du client d\u00e8s le 22 septembre 2008 et qu\u2019elle souligne qu\u2019\u00e0 sa premi\u00e8rer\u00e9clamationqui datedu 29octobre 2008 (cf. pi\u00e8ce n\u00b019 A&amp;M) l\u2019appelant avait joint les extraits de compte du 22 septembre 2008. La Cour constate que cette premi\u00e8re r\u00e9clamation, qui est intervenue apr\u00e8s la cl\u00f4ture des comptes,est tardive au regard de l\u2019article 60 desconditions g\u00e9n\u00e9rales. La Cour se doit encore de relever que l\u2019appelant n\u2019indique nulle part quels documents seraient manquants. En outre, il est \u00e9tabli que l\u2019appelant a sign\u00e9 un r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 dedocumentsen date du17 octobre 2008. Concernant cet \u00e9crit (vers\u00e9 en pi\u00e8ce n\u00b0 18, A&amp;M), l\u2019appelant fait valoir qu\u2019aucune des deux cases n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 coch\u00e9 en raison du fait qu\u2019il n\u2019aurait \u00ab pas tout re\u00e7u\u00bb. Il reconna\u00eet avoir sign\u00e9 le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 dat\u00e9 au 17 octobre 2008 qui indique que: \u00abHiermit best\u00e4tige ich denErhalt: oder Korrespondenz f\u00fcr das unten genannte Konto (\u2026) oder Verm\u00f6gensaufstellung betreffend meines Portefeuilles\u00bb. Le fait qu\u2019aucune de ces deux cases n\u2019ait \u00e9t\u00e9 coch\u00e9e, contrairement \u00e0 l\u2019indication \u00abBitte Zutreffendes ankreuzen\u00bb ne peut toutefois \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 dans le sens que des documents manquaient. En l\u2019absence de case coch\u00e9e et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019indication quels documents n\u2019auraient pas\u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9 par la Banque, la Cour ne peut qu\u2019admettre, au vu des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, que l\u2019appelant a reconnu avoir re\u00e7u les deux cat\u00e9gories de documentations vis\u00e9es. Le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 indique d\u2019ailleurs express\u00e9ment que 131 documents ont \u00e9t\u00e9remis\u00e0 l\u2019appelant. La Cour note encore quecontrairement\u00e0 l\u2019affirmation de l\u2019appelant, il ne d\u00e9coule pas du courrier de la Banque du 17 d\u00e9cembre 2008(cf. pi\u00e8ce n\u00b0 Me Cathy Arendt)que le relev\u00e9 des op\u00e9rations sur titres et<\/p>\n<p>33 les extraits de compte des mois deseptembre et d\u2019octobre 2008 ont seulement \u00e9t\u00e9 remis\u00e0l\u2019appelant \u00e0 cette date. L\u2019autreaffirmation dePERSONNE1.)qu\u2019il se serait adress\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises \u00e0 la Banque avec pri\u00e8re de lui rendre accessible la documentation de sa bo\u00eete postale reste en l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. Au vu de l\u2019ensemble de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il est \u00e9tabli que l\u2019appelant a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 oralement en date des 18 et 19 septembre 2008 de l\u2019ex\u00e9cution partielle de ses instructions du 18 septembre 2008; les documents aff\u00e9rents ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 sa disposition le 22 septembre 2008 et il a en plus re\u00e7u en date du 17 octobre 2008 131 pi\u00e8ces dont la correspondance (Korrespondenz f\u00fcr das unten genannte Konto) et un relev\u00e9 de son portefeuille (Verm\u00f6gensaufstellung betreffend meines Portefeuilles). Une violation de l\u2019obligation d\u2019information dans le chef de la Banque en relation avec la mise \u00e0 disposition des documents bancaires n\u2019est pas \u00e9tablie et le jugement est \u00e0 confirmer sur ce point. L\u2019appelant faitencore valoirqu\u2019il n\u2019a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 qu\u2019en date du 29 septembre 2008 de l\u2019atteinte de la limite de son cr\u00e9dit lombard mais que la Banque ne lui a jamaissoumis une information que cette limite devrait \u00eatre augment\u00e9e. Il estconstant en cause quele plafond du cr\u00e9dit lombard a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9 entre le 18 septembre 2008 et le 29 septembre 2008; l\u2019appelant \u00e9crit quece d\u00e9passement serait d\u00fb aucomportement de l\u2019employ\u00e9e de banquePERSONNE3.)entre le 18 septembre et le 29 septembre 2008sans autrement pr\u00e9ciser cette affirmation. Ilconclut, sur base d\u2019unrapport d\u2019expertise unilat\u00e9ral, qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas possible pour la Banque d\u2019avoir recours,pourfinancerles op\u00e9rationsdu 18 septembre 2008, \u00e0 des capitaux tiers et que le d\u00e9passement de la ligne de cr\u00e9dit lombard n\u2019auraitpas pu \u00eatre autoris\u00e9. Ilindiquedans ses derni\u00e8res conclusions qu\u2019il n\u2019existait \u00ab aucune base de financement de l\u2019ensemble des op\u00e9rations sur titre de septembre et octobre 2008, ceci dans la mesure o\u00f9 le financement des op\u00e9rations se composait d\u2019un m\u00e9lange variable entre des capitaux propres et des capitaux d\u2019emprunt \u00bb. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, ilfait valoir que la Banque aurait d\u00fb luioffrir conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 49c des conditions g\u00e9n\u00e9rales des moyens de financement, ce qu\u2019elle n\u2019auraittoutefois pas faitet conclutqu\u2019il ya donceu violation de l\u2019obligation d\u2019information dans le chef de la Banque. L\u2019augmentation du cr\u00e9dit lombard n\u2019\u00e9tant pas intervenue avec son accord, et n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 ratifi\u00e9e par la suite, l\u2019appelant demande \u00e0 la<\/p>\n<p>34 Cour de condamner la Banque \u00e0 lui restituer les avoirs sur son compte en date du 17 septembre 2008, d\u00e9duction faite du solde qu\u2019il a touch\u00e9 lors dela cl\u00f4ture des comptes. La Cour ne saurait suivre le raisonnement de l\u2019appelant motif pris qu\u2019il estcontraire en fait. Comme la vente des 300.000 certificats SOCIETE3.)n\u2019avait pas pu avoir lieu le 18 septembre 2008 (seuls 70.000 titres ayant \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9s) et comme l\u2019appelant a annul\u00e9 en date du 19 septembre 2008 la vente des 230.000 titres restants, il a ainsi lui-m\u00eame cr\u00e9\u00e9 l\u2019important d\u00e9couvert ; le produit de la vente des 70.000 certificatsSOCIETE3.)\u00e9tant insuffisant pour financer les achats des certificatsSOCIETE5.). Il ressort de l\u2019attestation testimoniale que l\u2019appelant a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9le 18 septembre 2008que les certificatsSOCIETE5.)surSOCIETE6.)et surSOCIETE2.)avaient \u00e9t\u00e9 achet\u00e9s et que les certificatsSOCIETE3.) n\u2019avaient \u00e9t\u00e9 vendus que partiellement. Comme il a le lendemain donn\u00e9 l\u2019ordre d\u2019arr\u00eater la vente des 230.000 certificatsSOCIETE3.) restants, il s\u2019est priv\u00e9 lui-m\u00eame de la rentr\u00e9e de fonds n\u00e9cessaires pour couvrir les achats. C\u2019estencore\u00e0 tort que l\u2019appelant reproche \u00e0 la Banque une violation de son obligation d\u2019information en relation avec le d\u00e9passement temporaire de la limite de son cr\u00e9dit. D\u2019abord aucune r\u00e8gle n\u2019interdit \u00e0 la Banque de tol\u00e9rer une telle augmentation, si comme en l\u2019esp\u00e8ce elle n\u2019a lieu quesur une courte p\u00e9riode. C\u2019est d\u00e8s lors\u00e0 bon droit que le tribunal a rappel\u00e9 que la couverture des engagements pris par le client est stipul\u00e9e dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la banque et non du client. L\u2019appelant n\u2019apas contest\u00e9 que la Banqueluia demand\u00e9 de r\u00e9duire son exposition ce qu\u2019ila d\u2019ailleurs fait dansles dix joursdu d\u00e9passement en vendant les certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.). Ceci d\u00e9montre \u00e9galement qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 par la Banque du d\u00e9passement existant. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, c\u2019est \u00e0 juste titre que la Banque souligne que l\u2019appelant, en annulant le 19 septembre 2008, son ordre devente, estseul \u00e0 l\u2019origine de l\u2019augmentation temporaire du cr\u00e9dit lombard. Il ne pouvait ignorer qu\u2019en proc\u00e9dant \u00e0 cette annulation il allait se priver de la rentr\u00e9e de fonds n\u00e9cessaires pour payer les achats r\u00e9alis\u00e9s le 18 septembre 2008 et partant augmenter sa limite de son cr\u00e9dit lombard. Ces faits sont,pour autant que de besoin,\u00e9galement confirm\u00e9sparPERSONNE2.)dans son attestation testimoniale. Il est \u00e9tabli que laBanque a express\u00e9ment marqu\u00e9 son accord \u00e0 ce que le client puisse temporairement proc\u00e9der \u00e0 un d\u00e9passement de compte en relation avec la vente partielle des titresSOCIETE3.)et des achats des titresSOCIETE5.)<\/p>\n<p>35 Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, l\u2019appelant avait non seulement connaissance de l\u2019\u00e9tat de son cr\u00e9dit mais a \u00e9galement r\u00e9gularis\u00e9 le d\u00e9passement de ce dernier. Le 29 septembre 2008 il a donn\u00e9 l\u2019ordre de vendre les certificatsSOCIETE3.)surSOCIETE4.)et ce afin de lui permettre de r\u00e9gulariser sa situation. (cf.pi\u00e8ce n\u00b0 3 A&amp;M:attestation PERSONNE2.)et pi\u00e8ce n\u00b0 8 A&amp;M : relev\u00e9 des op\u00e9rations du 1 er janvier 2000 au 1 er ao\u00fbt 2010). Cette r\u00e9gularisation d\u00e9montreperse qu\u2019il \u00e9tait au courant du d\u00e9passement du cr\u00e9dit. L\u2019appelant n\u2019a pas non plus contest\u00e9 que la Banque lui avaitd\u00e9j\u00e0 ant\u00e9rieurement aux ordres du 18 septembre 2008 accord\u00e9 une ligne de cr\u00e9dit pour l\u2019ex\u00e9cution de ses instructions.D\u2019ailleurs la conclusion du cr\u00e9dit lombard d\u00e8s le 6 d\u00e9cembre 2006 avait pour but de permettre \u00e0 l\u2019appelant de r\u00e9aliser ses investissements; il stipule qu\u2019il est conclu pour les\u00abVorgeseheneAnlagen: Kauf von Aktien und strukturierten Produkten (\u2026)\u00bb. Au vu dece qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019appelant n\u2019a pas \u00e9tabli que la Banque aurait commis une faute ou lors de l\u2019augmentation de la limite de son cr\u00e9dit lombard. Le jugement entrepris est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu qu\u2019un manque d\u2019information de la Banque en rapport avec le d\u00e9passement du 18 septembre 2008 ne peut \u00eatre retenu. Il convient ensuite d\u2019analyser siPERSONNE1.), apr\u00e8s avoir re\u00e7u ces informations par la Banque,a ratifi\u00e9 les op\u00e9rations y relat\u00e9es. L\u2019appelant se base sur l\u2019article 60 des conditions g\u00e9n\u00e9rales. Cet article, intitul\u00e9 \u00ab Berichtigung von Irrt\u00fcmern \u00bb stipule que: \u00ab a. Der Kunde ist verpflichtet, der Bank alle Irrt\u00fcmer, die in den von der Bank zugestellten Auftragsbest\u00e4tigungen, Kontoausz\u00fcgen und anderen Schriftst\u00fccken enthalten sein k\u00f6nnen, anzuzeigen. Bei Ausbleiben von schriftlichen Einwendungen innerhalb von 30Tagen nach Absendung der Schriftst\u00fccke und Kontoausz\u00fcge gelten die darin gemachten Angaben, au\u00dfer bei offensichtlichem, materiellem Irrtum, als richtig und diese Schriftst\u00fccke und Kontoausz\u00fcge gelten als vom Kunden angenommen. (\u2026) c. Falls der Kunde dieSchriftst\u00fccke, Kontoausz\u00fcge oder andere Anzeigen im Zusammenhang mit einem bestimmten Gesch\u00e4ftsvorfall nicht innerhalb der post\u00fcblichen Zustellungsfristen erhalten hat, hat der Kunde dies der Bank unverz\u00fcglich mitzuteilen. \u00bb La Cour constateque l\u2019appelant n\u2019a \u00e0 aucun moment fait \u00e9tat d\u2019une quelconque erreur contenue dans la documentation bancaire. Il<\/p>\n<p>36 expose exclusivement qu\u2019il n\u2019aurait pas re\u00e7u, respectivement qu\u2019il aurait re\u00e7u tardivement cette documentation et qu\u2019il n\u2019aurait donc pas pu ratifier les op\u00e9rations y renseign\u00e9es. Il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements ci-dessus que le moyen tir\u00e9 d\u2019une communication tardive ou incompl\u00e8te de la documentation bancaire n\u2019est pas fond\u00e9. Dans le dispositif de ses conclusions r\u00e9capitulatives, l\u2019appelant demande \u00e0 voir \u00abconsid\u00e9rer que dans les faits la Banque n\u2019a pas demand\u00e9, \u00e0 compter du 20.09.08, la ratification, sous quelque forme que ce soit, des op\u00e9rations sur titres et la gestion de son compte par l\u2019appelant \u00bb. Il demande de m\u00eame \u00e0 voir \u00ab consid\u00e9rer encore que labanque n\u2019a pas propos\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 ce jour pour ratification \u00e0 l\u2019appelant la violation de la convention de compte dans un document susceptible de ratification, document pour l\u2019exactitude duquel la banque est responsable \u00bb. Cesmoyens sont \u00e0 rejeter comme nonfond\u00e9salors que,donn\u00e9 dans le cadre de l\u2019article 60 des conditions g\u00e9n\u00e9rales invoqu\u00e9 par l\u2019appelant,la Banque n\u2019est pas tenue de \u00ab demander \u00bb ou de \u00abproposer\u00bbune ratificationpar le client des ordres que celui-ci lui a donn\u00e9s. PERSONNE1.)conteste toute ratification des op\u00e9rations litigieuses dans son chef et souligne que le service juridique de la Banque ne lui a envoy\u00e9 \u00ab la documentation bancaire \u00bb qu\u2019en date du 17 d\u00e9cembre 2008 donc deux mois apr\u00e8s la fin de la p\u00e9riode de ratification et que de surcro\u00eet ces documents n\u2019indiqueraientpas l\u2019annulationde la vente des titresSOCIETE4.). Il en d\u00e9duit que les d\u00e9clarations de PERSONNE2.)dans son attestation testimoniale seraient fausses.Tel que d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9 ci-dessus, il reste cependant en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir cette affirmation qui est contredite par l\u2019enqu\u00eate minutieuse ayant aboutie \u00e0 l\u2019ordonnance de la chambre du conseil, confirm\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de la Cour dans le cadre de la plainte pour faux t\u00e9moignage d\u00e9pos\u00e9e par l\u2019appelant contrePERSONNE2.). Il ressort des d\u00e9veloppements ci-dessus que la documentation bancaire relative aux ordres du 18 septembre 2008 a \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 disposition de l\u2019appelant d\u00e8s le 22 septembre 2008. Il en d\u00e9coule, qu\u2019abstraction du fait qu\u2019il ne pouvait d\u00e9j\u00e0pas ignorer que l\u2019ex\u00e9cution de ces ordres allait entra\u00eener un d\u00e9passement de la limite de son cr\u00e9dit, il en f\u00fbt \u00e9galement inform\u00e9 par la Banque alors qu\u2019il a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9gularisation de ce d\u00e9passement en date du 29 septembre 2008. Le moyen bas\u00e9 sur unenvoi tardif de la documentation bancaire est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9.<\/p>\n<p>37 Le jugement entrepris est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu que \u00able requ\u00e9rant ne peut valablement affirmer n\u2019avoir pas \u00e9t\u00e9 au courant de la situation de son compte\u00bb. La preuve dela ratification parPERSONNE1.)incombe \u00e0 la Banque. L\u2019appelant affirme que cette preuve n\u2019est pas rapport\u00e9e. Il ressort des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la Banque a correctement ex\u00e9cut\u00e9 les instructions lui donn\u00e9es par l\u2019appelant. Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de leur ex\u00e9cution (partielle), l\u2019appelant a maintenu ses investissements dans les certificatsSOCIETE5.)et a vendu les titresSOCIETE3.)le 29 septembre 2008. Il n\u2019a \u00e0 l\u2019\u00e9poque pas contest\u00e9 le d\u00e9passement de sa ligne de cr\u00e9dit mais a au contraire r\u00e9gularis\u00e9 la situation de sa propre initiative le 29 septembre 2008. Par ailleurs, toujours sans contester dans la moindre mesure l\u2019ex\u00e9cution des ordres, il a r\u00e9alis\u00e9 de nouvelles op\u00e9rations sur d\u2019autres titres au d\u00e9but du mois d\u2019octobre 2008 et a \u00e9galement demand\u00e9 un d\u00e9couvert suppl\u00e9mentaire de 1.000.000 euros. L\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments (i.e. remboursement du d\u00e9passement, poursuite d\u2019op\u00e9rations, demande d\u2019une nouvelle extension de la ligne de cr\u00e9dit), qui se sont d\u00e9roul\u00e9s apr\u00e8s que l\u2019appelant ait eu les informations relatives \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de ses ordres du 18 septembre 2008 et celles relatives au d\u00e9passement temporaire de son cr\u00e9dit lombard, \u00e9tablissent quePERSONNE1.) a d\u00fbment ratifi\u00e9 les transactions faisant l\u2019objet du pr\u00e9sent litige. Le jugement entrepris est d\u00e8s lors \u00e9galement \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu quePERSONNE1.)a, pour les moins tacitement, ratifi\u00e9 les op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution de ses instructions du 18 septembre 2008. L\u2019appelant invoque encore des violationspar la Banque de la r\u00e9glementation MiFID. Il fait ainsi valoir que la Banque aurait viol\u00e9 les dispositions de l\u2019article 19 de de la directive MiFID et pr\u00e9cise ensuite que \u00able jugement viole l\u2019article 58 des conditions g\u00e9n\u00e9rales et les dispositions MiFID (article 19.5) par la constatation que le demandeur aurait eu le pouvoir d\u2019ordonner l\u2019acceptation de ses demandesd\u2019op\u00e9rations bancaires\u00bb. L\u2019article 19.5 dispose que: \u00abLorsque les entreprises d&#039;investissement fournissent desservices d&#039;investissement autres que ceux vis\u00e9s au paragraphe 4,les \u00c9tats membres veillent \u00e0 ce qu&#039;elles demandent au client ouauclient potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son exp\u00e9rience en mati\u00e8re d&#039;investissement enrapport avec le type sp\u00e9cifique de produit ou de<\/p>\n<p>38 servicepropos\u00e9 ou demand\u00e9 pour \u00eatre en mesure de d\u00e9terminer si le service ou le produitd&#039;investissement envisag\u00e9 convient auclient. Si l&#039;entreprise d&#039;investissement estime, sur la base des informations re\u00e7ues conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;alin\u00e9a pr\u00e9c\u00e9dent, que le produitou le service ne convient pas au client ou au client potentiel,elle l&#039;en avertit. Cet avertissement peut \u00eatre transmis sous uneforme normalis\u00e9e. Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations vis\u00e9es au premier alin\u00e9a, ou si les informationsfournies sur ses connaissances et son exp\u00e9rience sont insuffisantes, l&#039;entreprise d&#039;investissement avertit le client ou le clientpotentiel qu&#039;elle ne peut pas d\u00e9terminer, en raison de cetted\u00e9cision, si le service ou le produit envisag\u00e9 lui convient. Cetavertissement peut \u00eatre transmis sous une forme normalis\u00e9e.\u00bb Le point 4 indique que \u00abLorsqu&#039;elle fournit du conseil en investissement ou desservices de gestion de portefeuille, l&#039;entreprise d&#039;investissementse procure les informations n\u00e9cessaires concernant les connaissanceset l&#039;exp\u00e9rience du client ou du client potentiel en mati\u00e8re d&#039;investissement en rapport avec le type sp\u00e9cifique deproduit ou de service, sa situation financi\u00e8re et ses objectifsd&#039;investissement, de mani\u00e8re \u00e0 pouvoir lui recommander lesservices d&#039;investissement et les instruments financiersqui luiconviennent.\u00bb L\u2019article 58 des conditions g\u00e9n\u00e9rales a trait \u00e0 la \u00abForm und Ausf\u00fchrung von Auftr\u00e4gen\u00bbet stipule que la Banque a le droit de ne pas proc\u00e9der \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019instructions de ses clients si celles-ci ne lui ont pas \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es par \u00e9crit ou d\u00fbment sign\u00e9es. L\u2019appelant fait valoir que la Banquen\u2019auraitpas agi dans le meilleur int\u00e9r\u00eatdu client en ne lui remettant pas au moment de la cl\u00f4ture du compte la documentation bancaire en processus de ratification de la bo\u00eete postale commune pour divers clients. Il n\u2019a cependant pas rapport\u00e9 la preuve de cette affirmation qui est contredite tantpar l\u2019attestation testimoniale dePERSONNE2.)que par les \u00e9l\u00e9ments de la cause. Pour le surplus,PERSONNE1.)ne pr\u00e9cise pas \u00e0 suffisance de droit en quoi les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es auraient \u00e9t\u00e9 viol\u00e9es. Comme il n\u2019est pas discut\u00e9 qu\u2019il a toujours pris seul ses d\u00e9cisions d\u2019investissements et que la Banque ne lui a fourni que des services d\u2019ex\u00e9cution d\u2019ordre, de tenue de compte et de cr\u00e9dit, la Cour retient que les affirmations de l\u2019appelant ne peuvent que proc\u00e9der d\u2019une lecture erron\u00e9e tant de l\u2019article 58des conditions g\u00e9n\u00e9rales que des dispositions de l\u2019article 19.5 MiFID. Le moyen soulev\u00e9 est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter. L\u2019appelant soutient encore que la Banqueaurait viol\u00e9 l\u2019article 19.2 de la directiveMiFIDconcernant les extraits de compte qui ne sont<\/p>\n<p>39 pas clairs et peuvent induire en erreur tout comme elle n\u2019aurait pas respect\u00e9 l\u2019article 19.5\u00abde r\u00e9agir d\u00e8s le 18.09.2008 \u00e0 la violation du contrat de compte, car elle n\u2019a de mani\u00e8re \u00e9videntepas enregistr\u00e9 la situation du compte avant le 29.09.2008 \u00bb. Cette affirmation est contraire en fait tel que cela ressort des d\u00e9veloppements ci-dessous(ilest \u00e9tabli que l\u2019ex\u00e9cution des ordres donn\u00e9es en date du 18 septembre 2008 a \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9e le 22 septembre 2009 et que les documents bancaires y relatifs \u00e9taient \u00e0 disposition de l\u2019appelant d\u00e8s cette date). Finalement l\u2019appelant fait \u00e9tat d\u2019une violation des dispositions des articles 19.1 et 19.2 de la directive MiFID par la \u00abd\u00e9monstration de l\u2019exclusion de laconclusion de contrat de financement pour l\u2019achat de titres et des contrats d\u2019achats de titres au courant de septembre et octobre 2008, en raison de l\u2019absence d\u2019existence d\u2019une base de financement\u00bb. L\u2019article 19.1 de la directive indique que \u00abLes \u00c9tatsmembres exigent que, lorsqu&#039;elles fournissent \u00e0des clients des services d&#039;investissement et\/ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant,des services auxiliaires, les entreprises d&#039;investissement agissentd&#039;une mani\u00e8re honn\u00eate, \u00e9quitable et professionnelle qui serveau mieux lesint\u00e9r\u00eats desdits clients et se conforment, enparticulier, aux principes \u00e9nonc\u00e9s aux paragraphes 2 \u00e0 8.\u00bb Le point 2 de la directive se lit comme suit: \u00ab2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adress\u00e9espar l&#039;entreprise d&#039;investissement \u00e0 des clients ou \u00e0 des clientspotentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informationspublicitaires sont clairement identifiables en tant quetelles.\u00bb La Cour constate que l\u2019appelant reste en d\u00e9faut de mettre en \u00e9videnceun manquement par la Banque de son devoir g\u00e9n\u00e9ral de prudence et de diligence (art.19 point 1); qu\u2019il ne r\u00e9it\u00e8re et d\u00e9veloppe en appel d\u2019ailleurs uniquement ses moyens \u00e0 la base d\u2019une violation de l\u2019obligation d\u2019information de la Banque mais non plus, comme en premi\u00e8re instance une violation de l\u2019obligation de diligence. Le moyen bas\u00e9 sur l\u2019article 19.1 de la directive MiFID n\u2019est donc pas fond\u00e9. Concernant le point 2 de l\u2019article 19, la Cour constate que l\u2019appelant n\u2019a pas expos\u00e9 en quoi consisterait la violation de cette disposition. Pour rappel, l\u2019appelant affirme que la violation de la Banque de son obligation d\u2019information r\u00e9sulte du fait qu\u2019il n\u2019a pas re\u00e7u en temps utile la \u00abdocumentation bancaire\u00bb; qu\u2019il n\u2019a partant pas pu ratifier les op\u00e9rations ex\u00e9cut\u00e9es par la Banque (sur ses instructions)<\/p>\n<p>40 respectivement le d\u00e9passement de cr\u00e9dit que la Banque lui a accord\u00e9 pour pouvoir ex\u00e9cuter ses ordres. Au vu de l\u2019absence de ratification, il conclut \u00e0 l\u2019absence de contrats dont notamment l\u2019absence de base de financement et r\u00e9clame, \u00e0 titre d\u2019indemnisation, le r\u00e9tablissement de son solde cr\u00e9diteur en date du 17 septembre 2008. Ces affirmations, \u00e0 les supposer exactes, ne rentrent toutefois pas dans le cadre de l\u2019article 19.2 alors que l\u2019appelant n\u2019a, \u00e0 aucun moment, all\u00e9gu\u00e9 avoir re\u00e7u des informations inexactes. L\u2019appelant reste d\u00e8s lors en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir une violation des r\u00e8gles MiFID par la Banque. Il convient encore de statuer sur la demande de la Banque tendant au rejet rapportd\u2019expertise unilat\u00e9ral vers\u00e9 par l\u2019appelant. L\u2019appelant se base sur cette expertise pour \u00e9tablir que la Banque n\u2019avait pas demand\u00e9 des accords de financement des op\u00e9rations sur titre et l\u2019absence d\u2019indication de la violation de la convention de compte (points 1 et 1.1. dudit rapport). L\u2019expert unilat\u00e9ral charg\u00e9 par l\u2019appelant a travaill\u00e9 sur base de certaines pi\u00e8ces lui remises par ce dernier. La Cour ignore si l\u2019ensemble de la documentation bancaire a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 l\u2019expert ou si celui-ci s\u2019est prononc\u00e9apr\u00e8s une analyse partielle des documents. Elle constate toutefois que l\u2019expert a manifestement commis des erreurs en critiquant la Banque de ne pas avoir pr\u00e9cis\u00e9 sur l\u2019extrait une mention relative sur l\u2019ex\u00e9cution partielle des ventesSOCIETE3.). Il se trompe encore en retenant qu\u2019il n\u2019y a pas eu d\u2019achats de titres SOCIETE6.)le 2 octobre 2008 alors que l\u2019op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9e le 3 octobre avec la valeur 3 octobre. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le rapport unilat\u00e9ral qui contient manifestement des lacunes ou erreurs ne saurait remettre en cause les \u00e9l\u00e9ments du dossier. Il est \u00e0 rejeter. Il n\u2019y a pas non plus lieu de faire droit \u00e0 la demande subsidiaire de l\u2019appelant et d\u2019instaurer une expertise judiciaire d\u00e8s lors qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 \u00e0 suffisance dedroit qu\u2019aucune faute de nature \u00e0 engager la responsabilit\u00e9 de la Banque n\u2019est \u00e9tablie. Les demandes accessoires -quant aux demandes d\u2019injonction L\u2019appelant formule une s\u00e9rie de demandes d\u2019injonctions \u00e0 donner \u00e0 l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>41 \u2022demande d\u2019injonction pour mettre \u00e0 disposition les relev\u00e9s de compte Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 cette demande qui est sans objet alors qu\u2019il ressort des \u00e9l\u00e9ments de la cause que les relev\u00e9s de compte ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition de l\u2019appelant dans le cadre de la poste restante et qu\u2019il a re\u00e7u copie de la documentationbancaire en date du 17 octobre 2008. \u2022demande d\u2019injonction pour la confirmation d\u2019une mise \u00e0 dispositiontardive L\u2019appelant demande \u00e0 la Cour \u00abd\u2019enjoindre \u00e0 laSOCIETE1.)de confirmer avoir seulement mis \u00e0 disposition du client en dehors de la p\u00e9riode de ratification la documentation bancaire, non encore ratifi\u00e9e, le 20.10.2008 car non disponible \u00e0 ce moment\u00bb. Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 cette demande par laquelle l\u2019appelant tend en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 vouloir d\u00e9f\u00e9rer un serment \u00e0 l\u2019intim\u00e9e. Les conditions ni du serment ni de l\u2019injonctionnesont r\u00e9unies. \u2022demande d\u2019injonction \u00e0 l\u2019intim\u00e9e d\u2019\u00e9tablir la ratification tacite L\u2019appelant demande \u00e0 la Cour de m\u00eame d\u2019\u00abenjoindre \u00e0 la banque d\u2019\u00e9tablir que l\u2019appelant a pu ratifier au moins tacitement la documentation bancaire, non encore ratifi\u00e9e, le 20.10.2008 car non disponible \u00e0 ce moment\u00bb. Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 cette demande qui est contraire en fait. \u2022demanded\u2019injonction \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de prouver une all\u00e9gation Il n\u2019y a pas lieu d\u2019enjoindre \u00e0 la Banque de prouver son all\u00e9gation que l\u2019appelant aurait fait des op\u00e9rations avec des produits d\u00e9riv\u00e9s comme des warrants alors que de tels op\u00e9rations ne font pas partie des op\u00e9rations litigieuses. Il importe d\u2019ailleurs peu que l\u2019appelant ait ou non investi en warrants alors qu\u2019il est d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9tabli par le courrier de la CSSF et la r\u00e9ponse de la Banque qu\u2019il \u00e9tait un sp\u00e9culateur inv\u00e9t\u00e9r\u00e9 et agressif, fait qui estconfirm\u00e9 par la signature du contrat sur options et financial futures en date du 30 octobre 2003. Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 la demande de l\u2019appelant \u00abd\u2019enjoindre \u00e0 la Banque de prouver par un document l\u2019annulation<\/p>\n<p>42 des ventesSOCIETE4.), lequel n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 mis dans la bo\u00eete de MonsieurPERSONNE1.), lequel, selon l\u2019analyse de la documentation bancaire par l\u2019expert\u2013comptable ne peut pas exister car l\u2019annulation a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e en raison de la valeur journali\u00e8re du mandat de vente de la banque\u00bb motifs pris que l\u2019annulation des ventesSOCIETE4.) (l\u2019appelant ne permet pas \u00e0 la Cour, faute d\u2019indication pr\u00e9cise de la date de cette op\u00e9ration, de comprendre de quelle vente ou annulation il parle) ne font pas partie des op\u00e9rations litigieuses et les conclusions de l\u2019expert unilat\u00e9ral ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es au motifs indiqu\u00e9s ci-dessus. Au vu des d\u00e9veloppements faits ci-dessous, il n\u2019y a pas lieu \u00abd\u2019enjoindre \u00e0 la banque de d\u00e9montrer comment elle a inform\u00e9 l\u2019appelant de l\u2019\u00e9tat de son compte, avant, respectivement apr\u00e8s l\u2019achat de titre en septembre et octobre 2008 et comment la conclusion du contrat de cr\u00e9dit sous forme \u00e9crite a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e\u00bb. quant \u00e0 la demande tendant au rejet des conclusions de la Banque Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 la demande de l\u2019appelant de \u00abrejeter les conclusions de laSOCIETE1.)\u00bb alors qu\u2019il ne fournit pas le moindreindice \u00e0 l\u2019appui de sa demande. quant aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure La demande de l\u2019appelant en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel requiert un rejet au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel. Pour le m\u00eame motif, il n\u2019y a pas non plus lieu de faire droit \u00e0 sa demande, tendant par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros pour la premi\u00e8re instance. La Banque r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Comme il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais irr\u00e9p\u00e9tibles qu\u2019elle a due exposer dans la pr\u00e9sente instance, il y a lieu de faire droit \u00e0 cette demande et de condamner l\u2019appelant \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de 7.500 euros. PAR CES MOTIFS re\u00e7oit l\u2019appel en la forme, d\u00e9boute l\u2019intim\u00e9e de ses demandes de donn\u00e9-acte, rejette la fin de non-recevoir bas\u00e9e sur l\u2019estoppel, ditque l\u2019appelant peut invoquer les dispositions de la r\u00e9glementation MiFID,<\/p>\n<p>43 constate que l\u2019intim\u00e9e n\u2019a pas commis une violation de la r\u00e8glementation MiFID, dit non fond\u00e9 le moyen tir\u00e9 d\u2019une absence de contrats pour la p\u00e9riode du 18 septembre 2008 au 20octobre 2008, rejette le rapport unilat\u00e9ral de l\u2019expert Katrin Steinecke du 13 d\u00e9cembre 2019, d\u00e9clare l\u2019appel non fond\u00e9, confirmele jugement entrepris, rejette les demandes d\u2019injonctions \u00e0 donner \u00e0 l\u2019intim\u00e9e, rejette la demande tendant au rejetdes conclusions de l\u2019intim\u00e9e, rejette la demande de l\u2019appelant sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, condamne l\u2019appelant \u00e0 payer \u00e0 l\u2019intim\u00e9e une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 7.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne l\u2019appelant aux frais et d\u00e9pens avec distraction au profit de Ma\u00eetre Philippe Dupont, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240909-012208\/20211019-cach04-42593-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0114\/21IV-COM Audience publique dudix-neuf octobredeux millevingt-et-un Num\u00e9ro42593du r\u00f4le Composition: Marie-Laure MEYER,pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant \u00e0 D-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un acte de l&#8217;huissier de justiceRoland Funk de Luxembourg du9\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[12305],"kji_chamber":[18433],"kji_year":[36297],"kji_subject":[7724],"kji_keyword":[9055,8598,12307],"kji_language":[7733],"class_list":["post-676253","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-cour-superieure-de-justice","kji_chamber-chambre-4","kji_year-36297","kji_subject-civil","kji_keyword-justice","kji_keyword-octobre","kji_keyword-superieure","kji_language-francais"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"1 Arr\u00eat N\u00b0114\/21IV-COM Audience publique dudix-neuf octobredeux millevingt-et-un Num\u00e9ro42593du r\u00f4le Composition: Marie-Laure MEYER,pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant \u00e0 D-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justiceRoland Funk de Luxembourg du9\u2026\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-24T21:24:23+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"89 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\\\/\",\"name\":\"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-04-24T21:24:19+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-24T21:24:23+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Jurisprudences\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/jurisprudences\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"description\":\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. Il assure un accompagnement rigoureux d\u00e8s la garde \u00e0 vue jusqu\u2019\u00e0 la Cour d\u2019assises, veillant au strict respect des garanties proc\u00e9durales.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"ru-RU\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#organization\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Logo-2-1.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Logo-2-1.webp\",\"width\":2114,\"height\":1253,\"caption\":\"Kohen Avocats\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/ru\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/","og_locale":"ru_RU","og_type":"article","og_title":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021","og_description":"1 Arr\u00eat N\u00b0114\/21IV-COM Audience publique dudix-neuf octobredeux millevingt-et-un Num\u00e9ro42593du r\u00f4le Composition: Marie-Laure MEYER,pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant \u00e0 D-ADRESSE1.), appelantaux termes d\u2019un acte de l'huissier de justiceRoland Funk de Luxembourg du9\u2026","og_url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/","og_site_name":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","article_modified_time":"2026-04-24T21:24:23+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f":"89 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/","name":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#website"},"datePublished":"2026-04-24T21:24:19+00:00","dateModified":"2026-04-24T21:24:23+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ru-RU","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-octobre-2021-2\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Jurisprudences","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 octobre 2021"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#website","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/","name":"Kohen Avocats","description":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. Il assure un accompagnement rigoureux d\u00e8s la garde \u00e0 vue jusqu\u2019\u00e0 la Cour d\u2019assises, veillant au strict respect des garanties proc\u00e9durales.","publisher":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ru-RU"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#organization","name":"Kohen Avocats","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Logo-2-1.webp","contentUrl":"https:\/\/kohenavocats.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Logo-2-1.webp","width":2114,"height":1253,"caption":"Kohen Avocats"},"image":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_decision\/676253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_decision"}],"about":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/kji_decision"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=676253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"kji_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_country?post=676253"},{"taxonomy":"kji_court","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_court?post=676253"},{"taxonomy":"kji_chamber","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_chamber?post=676253"},{"taxonomy":"kji_year","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_year?post=676253"},{"taxonomy":"kji_subject","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_subject?post=676253"},{"taxonomy":"kji_keyword","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_keyword?post=676253"},{"taxonomy":"kji_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/kji_language?post=676253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}