{"id":687406,"date":"2026-04-25T23:11:35","date_gmt":"2026-04-25T21:11:35","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-juin-2021\/"},"modified":"2026-04-25T23:11:41","modified_gmt":"2026-04-25T21:11:41","slug":"cour-superieure-de-justice-15-juin-2021","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-15-juin-2021\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 15 juin 2021"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 81\/ 21 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du quinze juin deux mille vingt-et-un Num\u00e9ro 43712 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition : Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre ; Anne- Fran\u00e7oise GREMLING, conseiller ; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7ais SOC.1.) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 F-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Paris sous le num\u00e9ro (\u2026), appelante aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Patrick Muller de Luxembourg du 29 mars 2016,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Muriel Piquard, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (\u2026) , intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Muller , comparant par Ma\u00eetre Thierry Reisch, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL<\/p>\n<p>Vu le jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg du 15 janvier 2016. Vu l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 31 octobre 2018. Vu l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 23 avril 2020 cassant le pr\u00e9dit arr\u00eat et renvoyant les parties devant la Cour d\u2019appel autrement compos\u00e9e. Vu les conclusions r\u00e9capitulatives prises par les parties litigantes. Faits et r\u00e9troactes Par contrat du 16 janvier 2012 d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab MASTER TRANSPONDER AGREEMENT for digital transmission services on the SOC.2.) satellite system \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.) (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.)) et la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7ais SOC.1.) (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ) avaient convenu que le client pouvait commander aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) des services consistant dans la transmission digitale. Il avait \u00e9t\u00e9 conclu pour une dur\u00e9e initiale courant jusqu\u2019au 14 janvier 2017, renouvelable ensuite tacitement d\u2019ann\u00e9e en ann\u00e9e. L\u2019article 14.3 dudit contrat pr\u00e9voyait que \u201ca party may terminate immediately the respective Service Order or where all Service Orders are concerned this Agreement by written notice if the other party [\u2026] has been prevented due to a force majeure event from performing its material obligations with respect to such Service Order for sixty days or more\u201d. Faisant \u00e9tat de l\u2019adoption imminente d\u2019un projet de loi fran\u00e7ais sur la consommation modifiant la r\u00e9glementation sur les loteries gratuites, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a inform\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) de ce que cette l\u00e9gislation nouvelle allait la mettre dans l\u2019obligation de cesser d\u2019\u00e9mettre sans d\u00e9lai le service \u00ab (&#8230;) \u00bb qu\u2019elle fournissait en ex\u00e9cution du contrat susdit de 2012, l\u00e9gislation qui, selon elle, constituait un cas de force majeure. Des pourparlers d\u2019arrangement entre parties ayant \u00e9chou\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) a, par exploit d\u2019huissier de justice du 10 d\u00e9cembre 2014, assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, aux fins de la voir condamner \u00e0 lui payer du chef de la r\u00e9siliation pr\u00e9matur\u00e9e et non justifi\u00e9e du contrat de base du 16 janvier 2012 ayant li\u00e9 les parties contractantes le montant de 796.974 euros, \u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux au taux professionnel chaque fois \u00e0 compter du 31e jour suivant la date d\u2019\u00e9mission de la facture, le tout en vertu de la loi du 18<\/p>\n<p>avril 2004 jusqu\u2019\u00e0 solde, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, en sus une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros. Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 S OC.2.) la somme r\u00e9clam\u00e9e de 796.974 euros augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats r\u00e9sultant de la loi du 18 avril 2004 \u00e0 compter des \u00e9ch\u00e9ances des huit factures sur base desquelles la condamnation avait \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e et avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la mise en demeure du 24 octobre 2014 en ce qui concerne les montants r\u00e9sultant de la clause p\u00e9nale, jusqu\u2019\u00e0 solde, de m\u00eame qu\u2019\u00e0 lui verser une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros. Le tribunal a par contre rejet\u00e9 la demande reconventionnelle de la d\u00e9fenderesse ayant port\u00e9 sur la restitution d\u2019un montant de 72.000 euros remis \u00e0 titre de d\u00e9p\u00f4t en garantie et sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a \u00e9cart\u00e9 tous les moyens de d\u00e9fense oppos\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 la demande en condamnation tir\u00e9s de la nullit\u00e9 des contrats, de leur caducit\u00e9 et de la force majeure. Il a retenu que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) avait r\u00e9sili\u00e9 \u00e0 bon droit avec effet imm\u00e9diat le 22 octobre 2014 le contrat du 16 janvier 2012 en raison du non- paiement des factures relatives aux redevances mensuelles des mois de mars \u00e0 novembre 2014. Il a de plus d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande bas\u00e9e sur l\u2019article 15.2. du contrat qui pr\u00e9voyait le paiement d\u2019une clause p\u00e9nale notamment au vu de ce que le contrat aurait normalement d\u00fb courir jusqu\u2019au 14 janvier 2017. Par acte d\u2019huissier de justice du 29 mars 2016, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a interjet\u00e9 appel du jugement signifi\u00e9 le 4 f\u00e9vrier 2016. Elle a conclu, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir relever des condamnations prononc\u00e9es en premi\u00e8re instance, se voir restituer le d\u00e9p\u00f4t de garantie et se voir allouer l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Elle a sollicit\u00e9 en appel une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 \u20ac. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) a conclu \u00e0 la confirmation du jugement et a demand\u00e9 \u00e0 voir d\u00e9clarer nouvelle en instance d\u2019appel la demande de l\u2019appelante en r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale. Elle a formul\u00e9 \u00e0 titre subsidiaire une offre de preuve par l\u2019audition d\u2019un t\u00e9moin. Par arr\u00eat du 31 octobre 2018, la Cour a : &#8212; re\u00e7u l\u2019appel et l\u2019a dit fond\u00e9, r\u00e9formant : &#8212; d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) de sa demande en condamnation dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) , &#8212; condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) le montant de 72.000 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 courir \u00e0 partir du 25 novembre 2015, date de la demande reconventionnelle en justice jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>&#8212; d\u00e9charg\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de la condamnation \u00e0 payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, &#8212; confirm\u00e9 le jugement en ce que le tribunal a rejet\u00e9 la demande de cette soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, &#8212; dit non fond\u00e9es les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, et &#8212; fait masse des frais et d\u00e9pens des deux instances et ceux -ci impos\u00e9s dans leur int\u00e9gralit\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) avec distraction au profit de Ma\u00eetre Muriel Piquard, avocat constitu\u00e9, qui en avait fait la demande. Pour statuer ainsi, la Cour a rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 de la caducit\u00e9 du contrat en raison de l\u2019absence sinon de l\u2019illic\u00e9it\u00e9 de son objet et de sa cause soulev\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) motif pris que l\u2019objet et la cause du contrat s\u2019appr\u00e9cient \u00e0 la formation du contrat, les modifications en cours de contrat devant s\u2019appr\u00e9cier quant aux cons\u00e9quences juridiques \u00e0 en tirer au regard des principes r\u00e9gissant l\u2019ex\u00e9cution du contrat. En ce qui concerne le moyen tir\u00e9 de la force majeure oppos\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), la Cour a dit qu\u2019un \u00e9v\u00e8nement emp\u00eache l\u2019ex\u00e9cution du contrat lorsqu\u2019il est impr\u00e9visible, irr\u00e9sistible et ext\u00e9rieur aux parties, caract\u00e8res auxquels les parties se sont implicitement mais n\u00e9cessairement r\u00e9f\u00e9r\u00e9es dans l\u2019article 16 du contrat de base. La Cour a r\u00e9pondu au moyen tir\u00e9 de l\u2019existence d\u2019un emp\u00eachement suite \u00e0 la modification du cadre l\u00e9gislatif fran\u00e7ais relatif aux loteries en rappelant l\u2019\u00e9volution l\u00e9gislative dans cette mati\u00e8re aboutissant \u00e0 la loi du 17 mars 2014 qui a modifi\u00e9 la teneur de l\u2019article L322- 2 et introduit un nouvel article L322- 2-1 dans le Code de s \u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure (ci- apr\u00e8s CSI). La Cour a ensuite rappel\u00e9 qu\u2019\u00e0 la date de la conclusion du contrat la l\u00e9gislation fran\u00e7aise ne prohibait pas la loterie si elle \u00e9tait gratuite et qu\u2019elle n\u2019exigeait pas de la part du joueur un sacrifice p\u00e9cuniaire et qu\u2019elle \u00e9tait gratuite si le joueur qui, dans un premier temps, avait d\u00fb supporter des frais pour y participer avait la possibilit\u00e9 d\u2019en demander le remboursement \u00e0 l\u2019organisateur, mais que depuis l\u2019introduction de la loi du 17 mars 2014, les jeux et concours dont il y est question sont seulement licites s\u2019ils constituent un compl\u00e9ment aux programmes et publications. Selon la Cour, il n\u2019\u00e9tait pas au moment de la conclusion du contrat raisonnablement pr\u00e9visible que la l\u00e9gislation allait changer et que le texte serait modifi\u00e9 en ce qu\u2019il visait la gratuit\u00e9, de sorte que la condition de l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 \u00e9tait donn\u00e9e. En ce qui concerne la condition de l\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9, la Cour a retenu qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas contest\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e que les jeux de hasard propos\u00e9s par l\u2019appelante constituaient le seul et unique programme diffus\u00e9 et ne constituaient pas un compl\u00e9ment \u00e0 un jeu t\u00e9l\u00e9vis\u00e9 et que les parties \u00e9taient rest\u00e9es en d\u00e9faut de sp\u00e9cifier le genre de programme principal \u00e0 d\u00e9finir par le Conseil sup\u00e9rieur de l\u2019audiovisuel ou les modalit\u00e9s \u00e0<\/p>\n<p>fixer par d\u00e9cret. Q uant \u00e0 l\u2019affirmation de l\u2019intim\u00e9e que l\u2019appelante avait la possibilit\u00e9 de se lancer dans des programmes d\u2019astrologie ou de t\u00e9l\u00e9shopping la Cour a dit que m\u00eame si l\u2019objet social de l\u2019appelante lui permettait de produire de tels programmes t\u00e9l\u00e9vis\u00e9s, il ne fallait pourtant pas perdre de vue que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) , active dans l\u2019exploitation de casinos en France, proposait un programme qui \u00e9tait en ad\u00e9quation avec son savoir-faire professionnel. Diffuser un programme t\u00e9l\u00e9vis\u00e9 par la voie satellitaire ne relevait, selon la Cour, de toute \u00e9vidence pas du m\u00e9tier de l\u2019appelante et que la r\u00e9orientation pr\u00f4n\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e dans le chef de l\u2019appelante n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9alisable, \u00e0 tout le moins pas \u00e0 court ou \u00e0 moyen terme. La Cour a dit qu\u2019il n\u2019\u00e9tait d\u00e8s lors pas pertinent de savoir si la diffusion d\u2019un programme t\u00e9l\u00e9 \u00e9tait r\u00e9alisable moyennant une capacit\u00e9 de diffusion de 1,5 m\u00e9gabits\/sec, ce qui \u00e9tait soutenu par l\u2019intim\u00e9e, ou si une capacit\u00e9 de 2 m\u00e9gabits\/sec \u00e9tait n\u00e9cessaire. L\u2019offre de preuve testimoniale de l\u2019intim\u00e9e a donc \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e pour d\u00e9faut de pertinence. Quant \u00e0 l\u2019argument de l\u2019intim\u00e9e selon lequel l\u2019interdiction ne portait que sur la diffusion du programme en France et que cette diffusion restait possible partout ailleurs de sorte que l\u2019appelante n\u2019avait qu\u2019\u00e0 cibler un public autre que celui r\u00e9sidant en France, la Cour a rappel\u00e9 que le groupe SOC.1.) \u00e9tait actif en France, pays dans lequel il exploitait ses activit\u00e9s et y \u00e9tait connu en tant que tel par ses habitants et que la langue v\u00e9hiculaire employ\u00e9e dans les jeux diffus\u00e9s par la voie digitale \u00e9tait le fran\u00e7ais. M\u00eame \u00e0 admettre que la diffusion du programme e\u00fbt \u00e9t\u00e9 licite dans d\u2019autres pays, encore aurait-il d\u2019abord fallu que les r\u00e9sidents de ce(s) pays comprennent la langue fran\u00e7aise. Une diffusion du programme dans une langue autre telle que l\u2019anglais aurait n\u00e9cessit\u00e9 des changements au niveau de la programmation. M\u00eame si ces changements ne semblent pas, selon la Cour, avoir \u00e9t\u00e9 insurmontables et m\u00eame \u00e0 supposer que la diffusion e\u00fbt pu se faire dans des pays dont les r\u00e9sidents ma\u00eetrisent la langue fran\u00e7aise, voire m\u00eame l\u2019anglais, les efforts ainsi entrepris par l\u2019appelante risquaient de ne pas porter de fruits \u00e0 court et \u00e0 moyen terme. Selon la Cour, s\u2019adresser \u00e0 un public autre pr\u00e9supposait dans la majorit\u00e9 des cas non seulement un choix diff\u00e9rent de langue, mais surtout la recherche d\u2019entreprises int\u00e9ress\u00e9es \u00e0 placer des publicit\u00e9s accessibles aux r\u00e9sidents des pays o\u00f9 le programme serait diffus\u00e9. Une telle recherche ne pouvait se faire du jour au lendemain, abstraction faite qu\u2019il n\u2019\u00e9tait m\u00eame pas soutenu par l\u2019intim\u00e9e que le groupe SOC.1.) soit actif hors du territoire fran\u00e7ais. La Cour a d\u00e8s lors retenu que la proposition faite par l\u2019intim\u00e9e \u00e0 l\u2019appelante n\u2019\u00e9tait raisonnablement pas r\u00e9alisable dans un laps de temps qui e\u00fbt permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de continuer \u00e0 remplir ses obligations contractuelles et que la condition de l\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9 \u00e9tait donc remplie.<\/p>\n<p>La Cour a en outre retenu qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la condition de l\u2019ext\u00e9riorit\u00e9 \u00e9tait remplie \u00e9tant donn\u00e9 que la modification l\u00e9gislative est venue modifier le cadre l\u00e9gislatif dans lequel les parties avaient initialement contract\u00e9. Par r\u00e9formation, la Cour a dit que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9e par un cas de force majeure de remplir les obligations issues du contrat de base du 14 avril 2012, cet emp\u00eachement l\u2019ayant affranchie de toute responsabilit\u00e9 encourue du chef de ladite inex\u00e9cution et que partant le jugement \u00e9tait \u00e0 r\u00e9former en ce que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) la somme de 796.974 euros. Elle a encore retenu que le d\u00e9p\u00f4t de garantie \u00e9tait devenu sans objet et que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avait droit \u00e0 son remboursement. Finalement la Cour a r\u00e9form\u00e9 le jugement en ce que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et a confirm\u00e9 le jugement en ce que le tribunal avait d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La Cour a enfin rejet\u00e9 les demandes des parties en appel en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure au motif que l\u2019intim\u00e9e n\u2019y avait pas droit au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel et aux d\u00e9pens et que l\u2019appelante n\u2019y avait pas droit en l\u2019absence de preuve de sa part de la condition d\u2019iniquit\u00e9. Sur le pourvoi principal interjet\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) et le pourvoi incident de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), la Cour de Cassation a par arr\u00eat du 23 avril 2020 rejet\u00e9 le pourvoi incident et, en ce qui concerne le pourvoi principal, a rejet\u00e9 le deuxi\u00e8me moyen de cassation. Elle a cass\u00e9 et annul\u00e9 l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour le 31 octobre 2018 pour d\u00e9faut de r\u00e9ponse aux conclusions invoqu\u00e9 au premier moyen de cassation et a dans cette mesure d\u00e9clar\u00e9 nuls et de nul effet ladite d\u00e9cision et les actes qui s\u2019en sont suivis, remis les parties dans l\u2019\u00e9tat o\u00f9 elles se sont trouv\u00e9es avant l\u2019arr\u00eat cass\u00e9 et, pour \u00eatre fait droit, les a renvoy\u00e9es devant la Cour d\u2019appel, autrement compos\u00e9e et a sursis \u00e0 statuer en l\u2019\u00e9tat actuel sur les troisi\u00e8me, quatri\u00e8me, cinqui\u00e8me et sixi\u00e8me moyens de cassation. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation expos\u00e9s \u00e0 ce stade de la proc\u00e9dure. Suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 23 avril 2020, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) r\u00e9it\u00e8re qu\u2019elle conteste que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019ait diffus\u00e9 que des programmes portant pr\u00e9tendument sur des jeux de hasard. Elle estime d\u00e8s lors que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e9tait en mesure de b\u00e9n\u00e9ficier de la d\u00e9rogation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L322-7 du CSI et qu\u2019en cons\u00e9quence la modification l\u00e9gislative all\u00e9gu\u00e9e n\u2019\u00e9tait ni insurmontable ni irr\u00e9sistible dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) . Elle ajoute qu\u2019il incombe \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) d\u2019\u00e9tablir qu\u2019elle diffusait \u00e0 titre exclusif des programmes de loteries, dans lesquelles l\u2019avance financi\u00e8re exig\u00e9e \u00e9tait rembours\u00e9e, ult\u00e9rieurement et que<\/p>\n<p>partant la d\u00e9rogation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L 322- 7 du CSI ne s\u2019appliquait pas \u00e0 elle. Quant \u00e0 l\u2019\u00e9tendue de la cassation, elle fait valoir que l\u2019arr\u00eat de cassation laisse subsister l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la proc\u00e9dure suivie devant la juridiction dont la d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e, de sorte qu\u2019elle renvoie \u00e0 ses \u00e9crits pr\u00e9c\u00e9demment notifi\u00e9s. Elle conclut plus particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019absence de force majeure au motif qu\u2019aucune des conditions d\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9, d\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 et d\u2019ext\u00e9riorit\u00e9 ne sont donn\u00e9es et partant \u00e0 la confirmation du jugement du 15 janvier 2016. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) estime que l\u2019\u00e9tendue de la saisine de la Cour apr\u00e8s l\u2019arr\u00eat de cassation ne s\u2019\u00e9tend qu\u2019\u00e0 l\u2019analyse de la condition de l\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9, les conditions d\u2019ext\u00e9riorit\u00e9 et d\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 n\u2019ayant pas fait l\u2019objet du renvoi de l\u2019affaire devant la Cour. Elle estime que la question de savoir si elle aurait pu diversifier son programme pour se voir appliquer l\u2019exception de l\u2019article L322- 7 du CSI a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9e par l\u2019arr\u00eat du 23 avril 2020 et ne fait plus partie de la saisine actuelle de la Cour. Cette question ne se poserait par ailleurs uniquement si elle diffusait \u00e0 titre exclusif des programmes de loteries. Elle r\u00e9it\u00e8re son affirmation que le programme (&#8230;) constituait, \u00e0 titre principal, et non \u00e0 titre accessoire, un jeu de hasard. Elle conteste d\u00e8s lors avoir diffus\u00e9 un programme hybride dont un jeu de hasard serait l\u2019accessoire d\u2019un autre programme de t\u00e9l\u00e9vision et elle renvoie \u00e0 cet \u00e9gard \u00e0 ses conclusions r\u00e9capitulatives du 12 avril 2018. Elle estime que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.), qui pourtant contr\u00f4lait le canal de diffusion satellitaire des programmes n\u2019apporte pas le moindre \u00e9l\u00e9ment permettant d\u2019appuyer ses contestations. Elle conclut d\u00e8s lors qu\u2019elle ne pouvait pas b\u00e9n\u00e9ficier de l\u2019exception pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L 322-7 du CSI. Elle demande partant \u00e0 voir dire non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) et fond\u00e9e sa demande reconventionnelle en restitution du d\u00e9p\u00f4t de garantie de la somme de 72.000 euros.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) cite \u00e0 tort une jurisprudence fran\u00e7aise pour conclure que la juridiction de renvoi est saisie de l\u2019ensemble du litige. En effet, la loi du 18 f\u00e9vrier 1885, dans ses articles 27 et 28 ne pr\u00e9voit pas l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une cassation partielle et ne se prononce pas sur l\u2019\u00e9tendue de la cassation par rapport au moyen \u00e9voqu\u00e9. A cet \u00e9gard la loi luxembourgeoise se distingue des dispos itions correspondantes du Code de proc\u00e9dure civile fran\u00e7ais (conclusions du Minist\u00e8re Public du 23 f\u00e9vrier 2005, n\u00b02183 du registre)<\/p>\n<p>La Cour de cassation a retenu que si en principe, \u00e0 la suite de l\u2019annulation d\u2019un arr\u00eat, les parties se trouvent remises au m\u00eame \u00e9tat o\u00f9 elles se sont trouv\u00e9es avant la d\u00e9cision cass\u00e9e, toujours est-il que l\u2019annulation prononc\u00e9e par la Cour de cassation n\u2019a pas une port\u00e9e plus grande que le moyen qui lui sert de base, alors m\u00eame qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e dans le dispositif en termes g\u00e9n\u00e9raux. En cons\u00e9quence, l\u2019annulation laisse subsister, comme \u00e9tant pass\u00e9es en force de chose jug\u00e9e, toutes les dispositions de la d\u00e9cision cass\u00e9e qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 attaqu\u00e9es par le pourvoi (Cass. 11\/05\/2000 P.31, p.289, Cass. 21\/04\/2005, n\u00b02183 du registre). En l\u2019esp\u00e8ce, le moyen servant de base \u00e0 l\u2019arr\u00eat de cassation est celui tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 89 de la Constitution : \u00ab en ce que l&#039;arr\u00eat entrepris a d\u00e9clar\u00e9, que la condition de l&#039;irr\u00e9sistibilit\u00e9 \u00e9tait remplie, et que la partie d\u00e9fenderesse en cassation a \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9e par un cas de force majeure, de remplir les obligations issues du contrat du 16 janvier 2012, l&#039;exon\u00e9rant ainsi de toute responsabilit\u00e9 et, par r\u00e9formation du jugement 15 janvier 2016, d\u00e9clarant l&#039;appel fond\u00e9, d\u00e9boutant la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.) de sa demande en condamnation dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7ais SOC.1.) , la condamnant \u00e0 payer \u00e0 celle- ci le montant de 72.000- \u00a3 avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 courir \u00e0 partir du 25 novembre 2015, date de la demande reconventionnelle en justice jusqu&#039;\u00e0 solde, au motif qu&#039;&lt;&lt; Il n&#039;est pas contest\u00e9 par l&#039;intim\u00e9e que les jeux de hasard propos\u00e9s par l&#039;appelante constituaient le seul et unique programme diffus\u00e9 &#8230; La proposition faite par l&#039;intim\u00e9e \u00e0 l&#039;appelante n&#039;\u00e9tait raisonnablement pas r\u00e9alisable dans un laps de temps qui e\u00fbt permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de continuer \u00e0 remplir ses obligations contractuelles. La condition d&#039;irr\u00e9sistibilit\u00e9 \u00e9tait donc remplie. &gt;&gt; (page 12 dernier paragraphe de l&#039;arr\u00eat), ce alors que la norme prohibitive \u00e9trang\u00e8re &#8212; la loi fran\u00e7aise du 17 mars 2014 (cr\u00e9ant et\/ou modifiant les articles L322- 1 et suivants du Code de la S\u00e9curit\u00e9 Int\u00e9rieure fran\u00e7ais, ci-apr\u00e8s le CSI) &#8212; n&#039;\u00e9dicte pas une interdiction absolue de loteries, lorsqu&#039;il y a remboursement de l&#039;avance financi\u00e8re exig\u00e9e pour les joueurs, mais elle pr\u00e9voit des d\u00e9rogations, notamment lorsque ces jeux et concours ne constituent qu&#039;un compl\u00e9ment aux programmes diffus\u00e9s (article L322- 7 du CSI), et que la Cour ne s&#039;est pas prononc\u00e9e sur le moyen soulev\u00e9 par la partie demanderesse en cassation, dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 15 mai 2018, consistant \u00e0 contester formellement et express\u00e9ment, \u00e0 de maintes reprises, que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n&#039;ait diffus\u00e9, \u00e0 titre exclusif, que des jeux de hasard et de loteries, laquelle a partant pu &lt;&lt; b\u00e9n\u00e9ficier du r\u00e9gime d&#039;exception de l&#039;article L322- 7 du CSI; qu&#039;ainsi la partie appelante (actuelle d\u00e9fenderesse en cassation), aurait pu diversifier son programme, pour se voir appliquer l&#039;exception de l&#039;article L322- 7 du CSI \u2026 ; &gt;&gt; (page 17 des conclusions r\u00e9capitulatives) ; alors qu&#039;aux termes de l&#039;article 89 de la Constitution, &lt;&lt; tout jugement est motiv\u00e9. &gt;&gt;, que &lt;&lt; les juges du fond sont tenus de<\/p>\n<p>s&#039;expliquer sur tous les moyens qui leur sont propos\u00e9s, quel qu&#039;en soit le m\u00e9rite &gt;&gt; (Jacques et Louis Bor\u00e9, La cassation en mati\u00e8re civile, \u00e9d. Dalloz, 2009-2010, n.77.205 ; Civ. 1 \u00e8re , 15 juill. 1963, Bull. civ. I, n\u00b0395.), que le juge \u00e9tant oblig\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support n\u00e9cessaire de son dispositif, de sorte que l&#039;absence de r\u00e9pondre \u00e0 ces motifs constitue une motivation insuffisante valant absence de motifs, que dans la motivation de ses conclusions r\u00e9capitulatives, la partie demanderesse en cassation soulevait formellement et express\u00e9ment, \u00e0 non moins de douze reprises (cit\u00e9es int\u00e9gralement dans le d\u00e9veloppement du pr\u00e9sent moyen), la contestation que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n&#039;ait diffus\u00e9, \u00e0 titre exclusif, que des jeux de hasard ou loteries, dans les termes suivants : &lt;&lt; &#8230; il est contest\u00e9 que SOC.1.) n&#039;ait diffus\u00e9 que des programmes portant pr\u00e9tendument sur des jeux de hasard (paragraphe 6 de la page 6 des conclusions r\u00e9capitulatives du 15 mai 2018) &gt;&gt;, et qu&#039;elle \u00e9tait partant en mesure de b\u00e9n\u00e9ficier de la d\u00e9rogation pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;article L322- 7 du CSI, et qu&#039;en cons\u00e9quence la modification l\u00e9gislative all\u00e9gu\u00e9e n&#039;\u00e9tait ni insurmontable ni irr\u00e9sistible dans le chef de la partie d\u00e9fenderesse en cassation, de sorte que suite aux contestations de la partie demanderesse en cassation, il appartenait \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse en cassation de rapporter la preuve qu&#039;elle diffusait \u00e0 titre exclusif des programmes de loteries, dans lesquelles l&#039;avance financi\u00e8re exig\u00e9e \u00e9tait rembours\u00e9e ult\u00e9rieurement, et que partant la d\u00e9rogation pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;article L322-7 du CSI ne s&#039;appliquait pas \u00e0 elle, que cet expos\u00e9 constituait le support n\u00e9cessaire du dispositif des conclusions r\u00e9capitulatives pr\u00e9mentionn\u00e9es, si bien qu&#039;en d\u00e9clarant qu&#039;&lt;&lt; Il n&#039;est pas contest\u00e9 par l&#039;intim\u00e9e que les jeux de hasard propos\u00e9s par l&#039;appelante constituaient le seul et unique programme diffus\u00e9 et ne constituaient pas un compl\u00e9ment \u00e0 un jeu t\u00e9l\u00e9vis\u00e9&#8230; La proposition faite par l&#039;intim\u00e9e \u00e0 l&#039;appelante n&#039;\u00e9tait raisonnablement pas r\u00e9alisable dans un laps de temps qui e\u00fbt permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de continuer \u00e0 remplir ses obligations contractuelles. La condition d&#039;irr\u00e9sistibilit\u00e9 \u00e9tait donc remplie.\u00bb, pour en conclure que la d\u00e9rogation pr\u00e9vue par la norme prohibitive \u00e9trang\u00e8re pr\u00e9cit\u00e9e, \u00e0 savoir l&#039;article L322- 7 du CSI, ne s&#039;appliquait pas \u00e0 la partie d\u00e9fenderesse en cassation, en d\u00e9duisant que celle-ci remplissait partant la condition de l&#039;irr\u00e9sistibilit\u00e9, s&#039;exon\u00e9rant ainsi de toute responsabilit\u00e9 pour cause de force majeure, les juges d&#039;appel n&#039;ont pas r\u00e9pondu aux conclusions de la partie demanderesse en cassation, partant n&#039;ont pas suffisamment motiv\u00e9 l&#039;arr\u00eat rapport\u00e9, violant ainsi l&#039;article 89 de la Constitution pour d\u00e9faut de motivation. \u00bb. La Cour de cassation a r\u00e9pondu par arr\u00eat du 23 avril 2020 comme suit : \u00ab Vu l\u2019article 89 de la Constitution. Le moyen est tir\u00e9 d\u2019un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, constitutif d\u2019un d\u00e9faut de motifs.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 n\u2019est pas critiqu\u00e9 en ce qu\u2019il a, quant \u00e0 la nouvelle l\u00e9gislation fran\u00e7aise, retenu que \u00ab Les jeux et concours dont il est question &#8212; les parties s\u2019accordent \u00e0 y inclure les jeux de loterie &#8212; sont licites pour autant qu\u2019ils constituent un compl\u00e9ment aux programmes et publications. \u00bb. La r\u00e9ponse \u00e0 la question de savoir si les jeux de hasard propos\u00e9s par la d\u00e9fenderesse en cassation avaient, ou non, constitu\u00e9 un compl\u00e9ment aux programmes et publications, est donc d\u00e9terminante dans l\u2019examen de la condition d\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9 de la force majeure. Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces auxquelles la Cour de cassation peut avoir \u00e9gard et auxquelles se r\u00e9f\u00e8re la demanderesse en cassation que celle-ci avait \u00e9crit, \u00e0 la page 6 de ses conclusions r\u00e9capitulatives, notifi\u00e9es le 15 mai 2018 : \u00ab Que d\u2019ailleurs, il est contest\u00e9 que SOC.1.) n\u2019ait diffus\u00e9 que des programmes portant pr\u00e9tendument sur des jeux de hasard ; Que, contrairement aux affirmations de la partie appelante ni aucun mail, ni aucun document contractuel ne contient de stipulations pouvant \u00eatre une r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des programmes portant pr\u00e9tendument exclusivement sur des jeux de hasard ; Que, comme l\u2019ont retenu \u00e0 juste titre les premiers juges, la r\u00e9f\u00e9rence lapidaire au programme &lt;&lt; (&#8230;) &gt;&gt; ne porte \u00e0 aucune cons\u00e9quence, alors qu\u2019il n\u2019est nullement all\u00e9gu\u00e9 que (&#8230;) ne diffusait que des jeux de hasard. \u00bb. En retenant qu\u2019\u00ab Il n\u2019est pas contest\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e que les jeux de hasard propos\u00e9s par l\u2019appelante constituaient le seul et unique programme diffus\u00e9 et ne constituaient pas un compl\u00e9ment \u00e0 un jeu t\u00e9l\u00e9vis\u00e9. \u00bb, les juges d\u2019appel ont omis de r\u00e9pondre aux conclusions de la demanderesse en cassation et ont donc viol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen. Le moyen est partant fond\u00e9. Il en suit que l\u2019arr\u00eat encourt la cassation. \u00bb Il s\u2019ensuit que la Cour de renvoi est actuellement saisie de la seule question relative \u00e0 la question de savoir si les jeux de hasard propos\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) constituaient le seul et unique programme et ne constituaient pas un compl\u00e9ment \u00e0 un jeu t\u00e9l\u00e9vis\u00e9 afin d\u2019appr\u00e9cier le caract\u00e8re irr\u00e9sistible de l\u2019emp\u00eachement soulev\u00e9 par l\u2019appelante et qui a trait \u00e0 l\u2019impossibilit\u00e9 de continuer \u00e0 diffuser le programme (.. .) en raison du changement l\u00e9gislatif en France.<\/p>\n<p>Est par contre pass\u00e9e en force de chose jug\u00e9e la d\u00e9cision de la Cour d\u2019appel quant au moyen tir\u00e9 de la caducit\u00e9 du contrat et en ce qui concerne le moyen tir\u00e9 de la force majeure pour autant que les conditions de l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 et de l\u2019ext\u00e9riorit\u00e9 de l\u2019\u00e9v\u00e8nement sont vis\u00e9es, les d\u00e9cisions relatives \u00e0 la condition de l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 et de<\/p>\n<p>l\u2019ext\u00e9riorit\u00e9 de l\u2019\u00e9v\u00e8nement emp\u00eachant selon l\u2019appelante l\u2019ex\u00e9cution du contrat.<\/p>\n<p>Comme retenu dans la partie non annul\u00e9e de l\u2019arr\u00eat du 23 avril 2020 depuis le changement du cadre l\u00e9gislatif en France, ayant abouti \u00e0 la modification de l\u2019article L322-2 du CSI par la loi du 17 mars 2014, \u00ab les jeux et concours dont il est question &#8212; les parties s\u2019accordent \u00e0 y inclure les jeux de loterie &#8212; sont licites pour autant qu\u2019ils constituent un compl\u00e9ment aux programmes et publications \u00bb.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait valoir que le programme (&#8230;) constituait \u00e0 titre principal, et non \u00e0 titre accessoire, un jeu de hasard. Elle se base notamment sur la lettre du Pr\u00e9sident du Conseil sup\u00e9rieur de l\u2019audiovisuel du 2 f\u00e9vrier 2006 (pi\u00e8ce 41) et estime que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) confirmerait \u00e9galement dans ses conclusions que la partie t\u00e9l\u00e9vis\u00e9e n\u2019est que l\u2019accessoire du service (&#8230;) et que le service interactif est l\u2019objet principal de (&#8230;) pour en d\u00e9duire que le service (&#8230;) n\u2019est donc pas un service t\u00e9l\u00e9vis\u00e9.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de la lettre du 2 f\u00e9vrier 2006 q ue le Pr\u00e9sident du Conseil sup\u00e9rieur de l\u2019audiovisuel fran\u00e7ais a \u00e9t\u00e9 saisi d\u2019une demande d\u2019analyse \u00ab selon laquelle l\u2019insertion d\u2019une vignette vid\u00e9o au sein du service interactif \u00ab (&#8230;) \u00bb que vous \u00e9ditez n\u2019emporte pas pour ce service l\u2019application du r\u00e9gime des services de t\u00e9l\u00e9vision au sens de l\u2019alin\u00e9a 4 de l\u2019article 2 et de l\u2019article 33- 1 de la loi n\u00b086- 1067 du 30 septembre 1986 modifi\u00e9e relative \u00e0 la libert\u00e9 de communication \u00bb. Apr\u00e8s avoir repris la pr\u00e9sentation donn\u00e9e du service \u00ab (&#8230;) \u00bb selon laquelle \u00ab ce service est diffus\u00e9 par satellite et principalement compos\u00e9 de donn\u00e9es alpha- num\u00e9riques auxquelles vous envisagez de joindre, en \u00e9cran partag\u00e9, une s\u00e9quence vid\u00e9o d\u2019autopromotion ou d\u2019explications relatives au service, d\u2019une dur\u00e9e d\u2019une heure et diffus\u00e9e en boucle \u00bb, il r\u00e9pond qu\u2019 \u00ab ainsi pr\u00e9sent\u00e9e et sous r\u00e9serve d\u2019\u00e9ventuelles modifications ult\u00e9rieures, l\u2019insertion d\u2019une vignette vid\u00e9o au sein du service (&#8230;) appara\u00eet de par son objet et sa dur\u00e9e, constituer l\u2019accessoire du programme principal de jeux interactifs de ce service. Cette vignette vid\u00e9o ne constituant donc pas un programme principal compos\u00e9 d\u2019une suite ordonn\u00e9e d\u2019\u00e9missions comportant des images et des sons au sens de l\u2019alin\u00e9a 4 de l\u2019article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifi\u00e9e, le service \u00ab (&#8230;) \u00bb n\u2019appara\u00eet pas \u00e0 ce stade entrer dans le champ des services de t\u00e9l\u00e9vision soumis \u00e0 conventionnement ou \u00e0 d\u00e9claration en application de l\u2019article 33- 1 de la loi du 30 septembre 1986 modifi\u00e9e susvis\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d\u2019un article publi\u00e9 le 4 avril 2006 dans le journal Le Monde et intitul\u00e9 \u00ab les casinos SOC.1.) financent (&#8230;) \u00bb que \u00ab (&#8230;) sera lanc\u00e9e \u00e0 la fin du mois de mai sur le bouquet num\u00e9rique (&#8230;). Depuis 18 mois, cette cha\u00eene est d\u00e9j\u00e0 disponible sous la forme d\u2019un service interactif de \u00ab jeux gratuits sans obligation d\u2019achat \u00bb. En clair, des jeux de grille, des machines \u00e0 sous virtuelle, financ\u00e9s par les SMS ou les appels surtax\u00e9s des t\u00e9l\u00e9spectateurs-joueurs [\u2026] Fin mai, (&#8230;) s\u2019enrichira \u00bb [la<\/p>\n<p>Cour constate que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) a erron\u00e9ment cit\u00e9 \u00ab s\u2019est enrichie \u00bb dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 15 mai 2018 ] \u00ab d\u2019\u00e9missions de jeux pr\u00e9sent\u00e9es par des animateurs. Son antenne devrait ressembler \u00bb [la Cour constate que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) a erron\u00e9ment cit\u00e9 \u00ab ressemble \u00bb dans les pr\u00e9dites conclusions] \u00ab \u00e0 celle de (&#8230;) : un tiers de l\u2019\u00e9cran d\u00e9di\u00e9 aux \u00e9missions, le reste diffusant en continu des services interactifs (jeux de casino, jeux de grattage, loto, quizz, \u2026). Le cr\u00e9ateur de (&#8230;) , A.), ancien (&#8230;) , et le groupe casinotier SOC.1.), premier actionnaire du projet avec un tiers du capital, consid\u00e8rent (&#8230;) moins comme une v\u00e9ritable cha\u00eene de t\u00e9l\u00e9 que comme un \u00ab service interactif enrichi d\u2019une fen\u00eatre vid\u00e9o \u00bb [\u2026]\u00bb(<a href=\"https:\/\/(&#038;#8230\" rel=\"nofollow\">https:\/\/(&#038;#8230<\/a>;) ).<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) d\u00e9duit de cet article que (&#8230;) aurait pu b\u00e9n\u00e9ficier du r\u00e9gime d\u2019exception de l\u2019article L 322-7 du CSI. En effet, il r\u00e9sulte de ces deux pi\u00e8ces que les \u00e9missions diffus\u00e9es sur une partie de l\u2019\u00e9cran de ce programme constituaient des \u00e9missions de jeux et qu\u2019elles ne rentraient pas dans la d\u00e9finition donn\u00e9e par le Pr\u00e9sident du Conseil sup\u00e9rieur de l\u2019audiovisuel pour le service de t\u00e9l\u00e9vision.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit qu\u2019il est \u00e9tabli que le programme (&#8230;) constituait un programme diffusant \u00e0 titre principal des jeux de hasard et qu\u2019il ne pouvait donc pas b\u00e9n\u00e9ficier de l\u2019exception pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L322 -7 du CSI.<\/p>\n<p>Comme retenu par la Cour dans une partie non cass\u00e9e de l\u2019arr\u00eat, apr\u00e8s avoir \u00e9cart\u00e9 les autres moyens soulev\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e par rapport \u00e0 la possibilit\u00e9 de la diffusion d\u2019un autre programme, \u00e0 la ren\u00e9gociation du contrat aux fins de se voir allouer une capacit\u00e9 de diffusion plus importante, au changement du public cible, la proposition faite par l\u2019intim\u00e9e \u00e0 l\u2019appelante n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9alisable dans un laps de temps qui e\u00fbt permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de continuer \u00e0 remplir les obligations contractuelles. Il s\u2019ensuit que la condition d\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9 est remplie en l\u2019esp\u00e8ce. Comme retenu par la Cour dans une partie non cass\u00e9e de l\u2019arr\u00eat, les conditions de l\u2019ext\u00e9riorit\u00e9 et d\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 sont \u00e9galement donn\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce, de sorte qu\u2019il faut retenir que l\u2019appelante a \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9e par un cas de force majeure de remplir les obligations issues du contrat de base du 14 avril 2012 et que cet emp\u00eachement l\u2019a affranchie de toute responsabilit\u00e9 encourue du chef de ladite inex\u00e9cution. Le jugement du 15 janvier 2016 est d\u00e8s lors \u00e0 r\u00e9former en ce que le tribunal a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) la somme de 796.974 euros. Ledit montant tient compte du d\u00e9p\u00f4t de garantie de 72.000 euros vers\u00e9 en cours de contrat \u00e0 l\u2019intim\u00e9e pour la bonne ex\u00e9cution de ses<\/p>\n<p>obligations. En premi\u00e8re instance, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avait formul\u00e9 une demande reconventionnelle en remboursement de ladite somme, demande rejet\u00e9e par le tribunal. Etant donn\u00e9 que l\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) est fond\u00e9 en ce qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9e d\u2019ex\u00e9cuter ses obligations contractuelles, le d\u00e9p\u00f4t de garantie est devenu sans objet. L\u2019appelante a donc droit au remboursement de cette somme. Le jugement est \u00e0 r\u00e9former en ce sens. Il est encore \u00e0 r\u00e9former en ce que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros. Il est cependant \u00e0 confirmer en ce que le tribunal a d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, la condition d\u2019iniquit\u00e9 n\u2019\u00e9tant pas remplie en l\u2019esp\u00e8ce. Les demandes des parties en appel en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sont \u00e0 rejeter . L\u2019intim\u00e9e n\u2019y a pas droit au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 l\u2019appel et aux d\u00e9pens. L\u2019appelante n\u2019y a pas droit non plus vu qu\u2019elle n\u2019\u00e9tablit pas en quoi il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les frais non compris dans les d\u00e9pens qu\u2019elle a d\u00fb supporter pour faire valoir ses droits.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, en application de l\u2019article 2 de la loi du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale, vu l\u2019arr\u00eat du 31 octobre 2018, vu l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 23 avril 2020, par r\u00e9formation du jugement du 15 janvier 2016, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.) de sa demande en condamnation dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7ais SOC.1.). la condamne \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7ais SOC.1.) le montant de 72.000 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 25 novembre 2015, date de la demande reconventionnelle en justice jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>d\u00e9charge la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e de droit fran\u00e7ais SOC.1.) de la condamnation \u00e0 payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, confirme le jugement en ce que le tribunal a rejet\u00e9 la demande de cette soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur l\u2019article 240 Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, dit non fond\u00e9es les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, fait masse des frais et d\u00e9pens des deux instances et les impose dans leur int\u00e9gralit\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.) avec distraction au profit de Ma\u00eetre Muriel Piquard, avocat constitu\u00e9, qui en fait la demande.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-173032\/20210615-ca4-43712a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 81\/ 21 IV-COM Audience publique du quinze juin deux mille vingt-et-un Num\u00e9ro 43712 du r\u00f4le Composition : Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre ; Anne- Fran\u00e7oise GREMLING, conseiller ; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. 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