{"id":698662,"date":"2026-04-26T23:10:29","date_gmt":"2026-04-26T21:10:29","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-24-mars-2021-n-2019-01123\/"},"modified":"2026-04-26T23:10:35","modified_gmt":"2026-04-26T21:10:35","slug":"cour-superieure-de-justice-24-mars-2021-n-2019-01123","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-24-mars-2021-n-2019-01123\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 24 mars 2021, n\u00b0 2019-01123"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b077\/21 &#8212; I &#8212; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2019- 01123 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition :<\/p>\n<p>Odette PAULY, pr\u00e9sident de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A., demeurant \u00e0 (&#8230;), (&#8230;),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Geoffrey Gall\u00e9 du 23 juillet 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Pascal PEUVREL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>B., demeurant \u00e0 (\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit Gall\u00e9,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 Loyens &amp; Loeff Luxembourg S. \u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2540 Luxembourg, 18-20 rue Edward Steichen, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil de g\u00e9rance actuellement en fonction, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Sabrina MARTIN, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; L A C O U R D &#039; A P P E L :<\/p>\n<p>Statuant sur les difficult\u00e9s de liquidation respectivement de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 et de l\u2019indivision post-communautaire existant entre B. (ci-apr\u00e8s B.) et A. (ci-apr\u00e8s A.) du fait de leur divorce prononc\u00e9 par jugement du 5 d\u00e9cembre 2013, le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, par jugement du 7 mai 2019, a notamment<\/p>\n<p>&#8212; dit que B. est tenue de rapporter au partage le montant de 5.470,20 euros au titre du prix de vente du v\u00e9hicule commun (&#8230;) ,<\/p>\n<p>&#8212; dit la demande de A. en paiement par B. d\u2019une indemnit\u00e9 de jouissance du v\u00e9hicule (&#8230;) recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit la demande de A. en paiement par B. d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble indivis recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit la demande de A. en relation avec les remboursements par lui effectu\u00e9s sur le pr\u00eat hypoth\u00e9caire recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit la demande de A. en relation avec les remboursements par lui effectu\u00e9s sur le pr\u00eat contract\u00e9 pour le financement du v\u00e9hicule (&#8230;) recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit que B. dispose d\u2019une cr\u00e9ance de 7.933,43 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A. en relation avec les remboursements par elle effectu\u00e9s sur le pr\u00eat contract\u00e9 lors de l\u2019achat du v\u00e9hicule (&#8230;) et dit la demande de B. en condamnation de A. \u00e0 lui payer ledit montant recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit qu\u2019en relation avec les primes d\u2019assurance par lui pay\u00e9es, A. dispose \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. d\u2019une cr\u00e9ance de 1.601,55 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018 et dit la demande de A. en condamnation de B. \u00e0 lui payer ledit montant recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit qu\u2019en relation avec les frais de chauffage par lui pay\u00e9s, A. dispose \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. d\u2019une cr\u00e9ance de 1.239,50 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018 et dit la demande de A. en condamnation de B. \u00e0 lui payer ledit montant recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit qu\u2019en relation avec les frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, les taxes communales et les frais d\u2019assurance relatifs \u00e0 l\u2019immeuble indivis par lui pay\u00e9s, A. dispose \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. d\u2019une cr\u00e9ance de 2.248,43 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018 et dit la demande de A. en condamnation de B. \u00e0 lui payer ledit montant recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit que A. dispose \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire d\u2019une cr\u00e9ance de 691,35 euros en relation avec des travaux \u00e0 l\u2019immeuble par lui pay\u00e9s pendant l\u2019indivision post-communautaire et dit la demande de A. en condamnation de B. \u00e0 lui payer ledit montant recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>3 &#8212; dit la demande de A. en relation avec les frais d\u2019expertise par lui pay\u00e9s recevable, mais non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit les demandes de A. et de B. en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure recevables, mais non fond\u00e9es,<\/p>\n<p>&#8212; fait masse des frais et d\u00e9pens, les a impos\u00e9s pour moiti\u00e9 \u00e0 chacune des parties et en a ordonn\u00e9 la distraction, pour la part qui leur revient, au profit des mandataires des parties respectives.<\/p>\n<p>De ce jugement qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 31 mai 2019 et qui a \u00e9t\u00e9 re\u00e7u par A. le 7 juin 2019, ce dernier qui est domicili\u00e9 en (\u2026) a relev\u00e9 appel suivant exploit d&#039;huissier de justice du 23 juillet 2019.<\/p>\n<p>Il conclut, par r\u00e9formation et principalement, \u00e0 entendre condamner B. au paiement de la somme de 25.149,63 euros (779,43 + 5.470,20 + 18.900) au titre du v\u00e9hicule (&#8230;) utilis\u00e9 par elle \u00e0 titre personnel entre septembre 2008 et f\u00e9vrier 2011, ou toute autre somme m\u00eame sup\u00e9rieure, \u00e0 dire d&#039;experts, sinon \u00e0 arbitrer ex aequo et bono par la Cour, cette somme major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du jour de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde, condamner l\u2019intim\u00e9e au paiement de la somme de 1.765,28 euros au titre de l&#039;assurance du v\u00e9hicule (&#8230;) , avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du jour de la demande en justice, jusqu&#039;\u00e0 solde, condamner B. au paiement de la somme de 50.192,81 euros au titre des frais relatifs \u00e0 la maison \u00e0 (&#8230;), cette somme major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du jour de la demande en justice, jusqu&#039;\u00e0 solde, subsidiairement, dire que A. dispose d\u2019une cr\u00e9ance dans le compte de liquidation \u00e0 hauteur des pr\u00e9dits montants, dans cet ordre d&#039;id\u00e9es, concernant le v\u00e9hicule (&#8230;), dire que la totalit\u00e9 du prix de vente est \u00e0 rapporter au partage, soit la somme de 10.940,41 euros.<\/p>\n<p>A. demande encore la condamnation de l\u2019intim\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros pour la premi\u00e8re instance et de 3.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, ainsi que la condamnation aux frais et d\u00e9pens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l&#039;avance.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son recours, A. fait valoir, concernant le v\u00e9hicule (&#8230;), que de septembre \u00e0 novembre 2008, il a pay\u00e9 trois mensualit\u00e9s pour un montant total de 779,43 euros du pr\u00eat relatif audit v\u00e9hicule \u00e0 l\u2019usage exclusif de B. , que le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 vendu par B. en f\u00e9vrier 2011 pour un prix de 10.940,41 euros et que l\u2019intim\u00e9e doit lui payer une indemnit\u00e9 de jouissance de 18.900 euros pour avoir utilis\u00e9 le v\u00e9hicule de mani\u00e8re privative de septembre 2008 \u00e0 f\u00e9vrier 2011. Le tribunal aurait op\u00e9r\u00e9 un renversement de la charge de la preuve en retenant qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019il ne disposait pas d\u2019un double des cl\u00e9s dudit v\u00e9hicule et qu\u2019il aurait donc pu en user. Le v\u00e9hicule, dont il n\u2019aurait pas dispos\u00e9 de cl\u00e9s, se serait, en effet, trouv\u00e9 \u00e0 la disposition exclusive de B. demeurant, depuis septembre 2008, \u00e0 une distance de quelques 52 kilom\u00e8tres de lui. Disposant d\u2019un v\u00e9hicule de fonction, il n\u2019aurait pas eu besoin du v\u00e9hicule litigieux. A. soutient \u00e9galement avoir pay\u00e9 les primes d\u2019assurance aff\u00e9rentes au v\u00e9hicule (&#8230;) pour une somme de 3.038,55 euros, alors que dans le cadre de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009, il ne s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 prendre en charge que le surplus des primes d\u2019assurance de 1.273,27 euros occasionn\u00e9 par le fait qu\u2019il avait dans le pass\u00e9 caus\u00e9 un accident avec le v\u00e9hicule de l\u2019\u00e9poque de B., de sorte qu\u2019il disposerait d\u2019une cr\u00e9ance de 1.765,28 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. qui devrait \u00eatre condamn\u00e9e au<\/p>\n<p>4 paiement de ce solde. L\u2019appelant conteste les demandes de B. en relation avec le paiement du pr\u00eat relatif au v\u00e9hicule (&#8230;), ainsi que de l\u2019assurance de ce v\u00e9hicule au motif qu\u2019elle avait la jouissance exclusive du bien en question qu\u2019elle a vendu le 8 f\u00e9vrier 2011.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019immeuble situ\u00e9 \u00e0 (&#8230;) , A. fait valoir qu\u2019il a rembours\u00e9 l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 du pr\u00eat immobilier pour une somme de 62.731 euros post\u00e9rieurement au 1 er<\/p>\n<p>septembre 2008, paiement intervenu au- del\u00e0 de son engagement pris dans l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009, de sorte que B. lui redevrait la somme de 31.365 euros. B. ayant continu\u00e9 d\u2019occuper le logement familial apr\u00e8s son d\u00e9part de septembre 2008 \u00e0 novembre 2009, elle devrait \u00e9galement lui payer une indemnit\u00e9 d\u2019occupation de 11.625 euros. Il conteste avoir quitt\u00e9 le domicile conjugal de plein gr\u00e9 et soutient que la s\u00e9paration des parties a eu lieu de commun accord. S\u2019il a consenti devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s \u00e0 un am\u00e9nagement de son obligation de contribuer \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs en leur procurant un certain confort et de la stabilit\u00e9, il soutient qu\u2019il n\u2019a pas renonc\u00e9 \u00e0 percevoir de la part de B. une indemnit\u00e9 d\u2019occupation \u00e0 partir du 12 ao\u00fbt 2009. Il conteste \u00e9galement qu\u2019eu \u00e9gard aux relations conflictuelles entre parties et \u00e0 son d\u00e9part \u00ab forc\u00e9 \u00bb du domicile conjugal, entre le 1 er septembre 2008 et le 12 ao\u00fbt 2009, il ait pu jouir de l\u2019immeuble en question. Soutenant avoir r\u00e9gl\u00e9 des factures de chauffage pour une somme de 1.581 euros pendant la p\u00e9riode suivant son d\u00e9part du domicile conjugal jusqu\u2019au d\u00e9part de B. en novembre 2009 et avoir pay\u00e9 du mazout pour une somme de 1.206 euros apr\u00e8s le mois de septembre 2009, A. fait \u00e9tat d\u2019une cr\u00e9ance de 2.184 euros (1.581 + 603) \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. . L\u2019appelant demande encore le remboursement par l\u2019intim\u00e9e du montant des factures Cegedel\/Enovos de 1.182,29 euros qu\u2019il a pay\u00e9es de septembre 2008 \u00e0 novembre 2009, et le partage des factures pay\u00e9es apr\u00e8s novembre 2009 jusqu\u2019\u00e0 la vente de l\u2019immeuble, de 851,52 euros, ainsi que le remboursement par B. des taxes communales pay\u00e9es jusqu\u2019en novembre 2009 de 855,60 euros et le partage des 180,92 euros pay\u00e9s apr\u00e8s cette date. B. redevrait encore les frais d\u2019assurance habitation de l\u2019immeuble commun de 992,59 euros, de sorte que la somme totale redue par l\u2019intim\u00e9e du chef des charges li\u00e9es \u00e0 l\u2019immeuble commun apr\u00e8s le 1 er septembre 2008 s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 3.546,70 euros.<\/p>\n<p>A. demande finalement le paiement par B. de la somme de 1.471,61 euros au titre de sa part des frais de travaux effectu\u00e9s dans l\u2019immeuble en vue de sa vente et de l\u2019expertise immobili\u00e8re r\u00e9alis\u00e9e et il conteste avoir omis de r\u00e9gler des pensions alimentaires pour l\u2019entretien et l\u2019\u00e9ducation des enfants communs. Il conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9, sinon \u00e0 l\u2019absence de fondement de cette derni\u00e8re demande.<\/p>\n<p>B. conclut \u00e0 entendre d\u00e9bouter l\u2019appelant de l&#039;enti\u00e8ret\u00e9 de ses pr\u00e9tentions. Concernant Ia demande de A. en relation avec la composition de la masse partageable, et plus particuli\u00e8rement avec le v\u00e9hicule de marque (&#8230;), elle demande la confirmation du jugement du 7 mai 2019 concernant le rapport au partage du montant de 5.470,20 euros. Quant \u00e0 l&#039;indivision post- communautaire, la partie intim\u00e9e demande la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en ce que les demandes de A. en paiement d&#039;une indemnit\u00e9 de jouissance du v\u00e9hicule (&#8230;) et d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble indivis \u00e0 (&#8230;) ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es non fond\u00e9es. Subsidiairement, elle conclut \u00e0 la r\u00e9duction du montant des indemnit\u00e9s r\u00e9clam\u00e9es \u00e0 de plus justes proportions. Elle admet que A. jouissait d\u2019un v\u00e9hicule de service et qu\u2019elle d\u00e9tenait le v\u00e9hicule (&#8230;) pendant la p\u00e9riode litigieuse, mais elle conteste avoir<\/p>\n<p>5 joui exclusivement dudit v\u00e9hicule, eu \u00e9gard notamment aux faits qu\u2019elle utilisait le v\u00e9hicule en question pour conduire les enfants communs \u00e0 l\u2019\u00e9cole et pour faire des courses et que le v\u00e9hicule en question \u00e9tait \u00e0 la disposition de A.. Ce dernier aurait fait le choix de ne pas utiliser le v\u00e9hicule en question. L\u2019intim\u00e9e rel\u00e8ve encore que A. a quitt\u00e9 le domicile conjugal subitement et de plein gr\u00e9 le 1 er septembre 2008. N\u2019ayant pas eu d\u2019activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque, elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de se reloger imm\u00e9diatement. Suite \u00e0 l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009, elle aurait \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e \u00e0 r\u00e9sider avec les enfants dans l\u2019ancien domicile conjugal et l\u2019occupation gratuite devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme l\u2019accomplissement par A. de son obligation de secours et d\u2019assistance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019\u00e9pouse et de son obligation d\u2019entretien et d\u2019\u00e9ducation \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants communs mineurs. Les parties seraient ainsi tomb\u00e9es d\u2019accord devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s pour limiter la contribution du p\u00e8re \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs mineurs \u00e0 la somme mensuelle de 250 euros par enfant \u00ab aussi longtemps que B. occupera le domicile conjugal ensemble avec les enfants communs mineurs \u00bb.<\/p>\n<p>B. conclut \u00e9galement \u00e0 la confirmation du jugement du 7 mai 2019 pour avoir dit Ia demande de A. en relation avec les remboursements par lui effectu\u00e9 s sur le pr\u00eat hypoth\u00e9caire non fond\u00e9e. Elle rel\u00e8ve qu\u2019aux termes de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009, A. s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 continuer \u00e0 payer les mensualit\u00e9s du pr\u00eat immobilier commun et que les juges de premi\u00e8re instance ont ent\u00e9rin\u00e9 cet accord des parties. Il ne se d\u00e9gagerait pas des pi\u00e8ces que l\u2019appelant aurait effectu\u00e9 un paiement sur le pr\u00eat hypoth\u00e9caire entre le 1 er septembre 2008 et le 12 ao\u00fbt 2009 et, apr\u00e8s cette date, A. n\u2019\u00e9tablirait pas avoir pay\u00e9 plus que son engagement. Il ne serait pas \u00e9tabli que les paiements invoqu\u00e9s par l\u2019appelant des 18 septembre 2008 et 16 janvier 2009 se trouve en relation avec le pr\u00eat hypoth\u00e9caire des parties. Le fait que sa propre situation se soit am\u00e9lior\u00e9e depuis la s\u00e9paration des parties n\u2019aurait aucune influence sur l\u2019accord ant\u00e9rieurement conclu.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e demande encore la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour avoir dit non fond\u00e9e la demande de A. en relation avec le remboursement du pr\u00eat contract\u00e9 lors de l&#039;achat du v\u00e9hicule commun et pour avoir d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019elle dispose d&#039;une cr\u00e9ance de ce chef \u00e0 l&#039;encontre de l\u2019appelant d\u2019un montant de 7.933,43 euros. Le v\u00e9hicule en question aurait, en effet, \u00e9t\u00e9 un bien commun et la dette y relative une dette de la communaut\u00e9 \u00e0 prendre en charge par parts \u00e9gales par les parties. Ayant rembours\u00e9 la somme de 17.425,72 euros, un montant de 7.933,43 euros devrait incomber \u00e0 A., compte tenu du paiement de 779,43 euros effectu\u00e9 par ce dernier.<\/p>\n<p>B. interjette appel incident contre le jugement en ce qui concerne les frais d\u2019assurance du v\u00e9hicule (&#8230;) au motif que A. aurait d\u00fb \u00eatre d\u00e9bout\u00e9 de sa demande y relative et que sa propre demande tendant \u00e0 voir fixer sa cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A. en relation avec l\u2019assurance du v\u00e9hicule commun \u00e0 la somme de 3.806 euros aurait d\u00fb \u00eatre accueillie. Dans le cadre du r\u00e9f\u00e9r\u00e9, A. se serait engag\u00e9 \u00e0 prendre en charge les frais d\u2019assurance dudit v\u00e9hicule \u00e0 concurrence de la somme mensuelle de 114 euros jusqu\u2019\u00e0 la fin du mois de f\u00e9vrier 2013 en raison du fait qu\u2019il avait endommag\u00e9 le v\u00e9hicule propre de B. et que le malus aff\u00e9rent \u00e0 cette assurance avait donc consid\u00e9rablement augment\u00e9. Elle critique \u00e9galement le jugement entrepris en ce que la demande de A. relative aux frais de chauffage de l\u2019immeuble indivis a \u00e9t\u00e9 accueillie et demande, par r\u00e9formation, \u00e0 entendre dire cette demande d&#039;un montant de 1.581 euros pour les frais de chauffage et de 603 euros pour les<\/p>\n<p>6 frais de mazout non fond\u00e9e. A. ayant quitt\u00e9 le domicile conjugal de mani\u00e8re inopin\u00e9e et laissant l\u2019\u00e9pouse sans revenus, il se serait engag\u00e9 \u00e0 prendre \u00e0 sa charge les frais en question. Il en serait de m\u00eame des frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, des charges communales et des primes d\u2019assurance de la maison post\u00e9rieurement au 1 er septembre 2008. L\u2019appelante par incident conteste encore avoir command\u00e9 des travaux \u00e0 effectuer dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019immeuble indivis et la n\u00e9cessit\u00e9 de tels travaux. Les frais y aff\u00e9rents devraient rester \u00e0 la charge de A. qui a fait r\u00e9aliser les travaux en question de sa propre initiative.<\/p>\n<p>B. conclut \u00e0 la confirmation du jugement du 7 mai 2019 en ce que A. a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9 de sa demande se rapportant aux frais d\u2019expertise de l\u2019immeuble indivis.<\/p>\n<p>Exposant que, suivant ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 divorce du 12 ao\u00fbt 2009, A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 lui payer une pension alimentaire \u00e0 titre de contribution \u00e0 l&#039;entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des deux enfants communs d&#039;un montant de 500 euros par mois \u00e0 partir du 1 er septembre 2009, jusqu&#039;\u00e0 ce qu\u2019elle n&#039;occupe plus le domicile conjugal, et ensuite d&#039;un montant de 1.000 euros par mois, que par jugement du 5 d\u00e9cembre 2013, A. a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 lui payer une pension alimentaire \u00e0 titre de contribution \u00e0 l&#039;entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs d&#039;un montant total de 900 euros par mois, allocations familiales non comprises, que A. n\u2019a pas pay\u00e9 les montants dont condamnation et qu\u2019il n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 aux adaptations indiciaires, B. r\u00e9clame, par r\u00e9formation, la condamnation de A. au paiement du montant de 9.748,50 euros du chef d&#039;arri\u00e8res de pensions alimentaires de septembre 2009 \u00e0 mai 2020.<\/p>\n<p>B. demande finalement l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros pour la premi\u00e8re instance et de 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, ainsi que la condamnation de l\u2019appelant au principal au paiement des frais et d\u00e9pens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>A. conteste la demande de B. concernant l\u2019assurance du v\u00e9hicule (&#8230;) . Il nie la situation financi\u00e8re pr\u00e9caire de l\u2019\u00e9pouse \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la s\u00e9paration et fait valoir que cette situation ne saurait, en tout \u00e9tat de cause, pas affranchir B. de payer le pr\u00eat hypoth\u00e9caire. S\u2019il s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 prendre en charge certaines sommes redues en vertu dudit pr\u00eat, le seul but de cette d\u00e9marche aurait \u00e9t\u00e9 d\u2019aider provisoirement l\u2019\u00e9pouse au moment o\u00f9 elle ne percevait pas un salaire suffisant et aucune renonciation ne saurait \u00eatre d\u00e9duite de cette d\u00e9marche. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019\u00e9pouse aurait exclusivement joui de l\u2019immeuble commun \u00e0 partir du 1 er septembre 2008, il n\u2019y aurait pas lieu d\u2019analyser les causes de son d\u00e9part qui aurait \u00e9t\u00e9 provoqu\u00e9 par le comportement de l\u2019\u00e9pouse. Concernant les frais de remise en \u00e9tat de l\u2019immeuble indivis en vue de sa vente, la n\u00e9cessit\u00e9 des travaux effectu\u00e9s se d\u00e9gagerait de l\u2019expertise effectu\u00e9e, au co\u00fbt de laquelle B. devrait participer par moiti\u00e9. La demande de B. concernant le remboursement du pr\u00eat et le paiement de l\u2019assurance relatifs au v\u00e9hicule (&#8230;) ne serait pas fond\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que les paiements effectu\u00e9s se rapporteraient \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 B. avait la jouissance exclusive dudit v\u00e9hicule. Les revendications de B. se rapportant \u00e0 un v\u00e9hicule d\u00e9tenu apr\u00e8s la vente du v\u00e9hicule commun en 2011 ne seraient pas fond\u00e9es. Il conteste finalement redevoir des arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire \u00e0 B. qui ne rapporterait pas non plus la preuve de l\u2019existence de tels arri\u00e9r\u00e9s en instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>Les appels principal et incident qui ont \u00e9t\u00e9 introduits dans les forme et d\u00e9lai de la loi et qui ne sont pas sp\u00e9cialement critiqu\u00e9s \u00e0 ces \u00e9gards, sont recevables.<\/p>\n<p>Les parties se sont mari\u00e9es le 10 mai 2002 \u00e0 Luxembourg sans avoir conclu de contrat de mariage. Elles se sont s\u00e9par\u00e9es le 1 er septembre 2008 et le divorce a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 par jugement du 5 d\u00e9cembre 2013 \u00e0 leurs torts partag\u00e9s. Aux termes de cette d\u00e9cision, les effets du divorce entre parties quant \u00e0 leurs biens remontent au 1 er septembre 2008.<\/p>\n<p>Le 2 juin 2017, le notaire charg\u00e9 de la liquidation et du partage de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 entre \u00e9poux a dress\u00e9 un proc\u00e8s-verbal de difficult\u00e9s suite auquel le jugement du 7 mai 2019 a \u00e9t\u00e9 rendu.<\/p>\n<p>&#8212; Le prix de vente du v\u00e9hicule (&#8230;)<\/p>\n<p>Les parties, mari\u00e9es sous le r\u00e9gime matrimonial de la communaut\u00e9 l\u00e9gale, ont acquis durant leur mariage un v\u00e9hicule de marque (&#8230;), mod\u00e8le (\u2026) , qui constituait un bien commun, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1401 du Code civil.<\/p>\n<p>Le jugement de premi\u00e8re instance n\u2019est pas critiqu\u00e9 pour avoir retenu que le produit de la vente dudit v\u00e9hicule per\u00e7u par B. le 8 f\u00e9vrier 2011 pendant l\u2019indivision post-communautaire est \u00e0 rapporter \u00e0 la masse indivise partageable. En effet, en cas d&#039;ali\u00e9nation d&#039;un bien indivis, le prix de vente se trouve subrog\u00e9 audit bien.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 il se d\u00e9gage du proc\u00e8s-verbal de difficult\u00e9s dress\u00e9 par le notaire liquidateur et o\u00f9 B. ne contredit pas de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e les affirmations de A. que le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 vendu par elle au prix de 10.940,41 euros et que A. n\u2019a r\u00e9clam\u00e9 que la moiti\u00e9 de cette somme en premi\u00e8re instance \u00e0 son profit, il y a lieu de retenir comme av\u00e9r\u00e9 un prix de vente de 10.940,41 euros.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement du 7 mai 2019, il convient donc de dire que B. est tenue de rapporter au partage la somme de 10.940,41 euros au titre du v\u00e9hicule (&#8230;) par elle vendu.<\/p>\n<p>&#8212; L\u2019indemnit\u00e9 de jouissance du v\u00e9hicule (. ..)<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 815- 9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, conform\u00e9ment \u00e0 leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l\u2019effet des actes r\u00e9guli\u00e8rement pass\u00e9s au cours de l\u2019indivision et l\u2019indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d\u2019une indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>L&#039;indemnit\u00e9 d&#039;occupation pr\u00e9vue \u00e0 l&#039;article 815-9, 2\u00b0 du Code civil ob\u00e9it au r\u00e9gime juridique des fruits, ayant pour objet de r\u00e9parer le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 l&#039;indivision par la perte de fruits et revenus, elle se substitue \u00e0 ceux-ci et en emprunte les caract\u00e8res. Elle accro\u00eet \u00e0 l\u2019indivision.<\/p>\n<p>8 C&#039;est l&#039;usage ou la jouissance exclusifs d&#039;un bien indivis par l&#039;un des indivisaires qui est source d&#039;indemnit\u00e9. Que cet usage r\u00e9sulte de l&#039;accord de tous les indivisaires, de la d\u00e9cision du pr\u00e9sident du tribunal ou que, de sa propre initiative, l&#039;un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose commune, l&#039;indemnit\u00e9 est due car l&#039;un des indivisaires s&#039;est enrichi au d\u00e9triment des autres en usant privativement d&#039;un bien sur lequel tous avaient un droit \u00e9gal d&#039;usage et de jouissance aux termes de l&#039;alin\u00e9a premier de l&#039;article 815-9 du Code civil pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>B. conteste avoir us\u00e9 exclusivement de la chose indivise en soutenant que celle-ci \u00e9tait \u00e0 la disposition de A. qui a fait le choix de ne pas l\u2019utiliser.<\/p>\n<p>B. est en aveu d\u2019\u00eatre rest\u00e9e d\u00e9tentrice du v\u00e9hicule en question suite \u00e0 la s\u00e9paration du couple, elle a continu\u00e9 \u00e0 payer le pr\u00eat y relatif, elle a assur\u00e9 le v\u00e9hicule, le contrat d\u2019assurance \u00e9tant \u00e9tabli \u00e0 son nom, et elle a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la vente du v\u00e9hicule en encaissant le prix. Elle ne soutient pas que A. disposait d\u2019un double des cl\u00e9s et une utilisation commune du v\u00e9hicule d\u00e9tenu par B. ne se con\u00e7oit que difficilement eu \u00e9gard \u00e0 la situation d\u2019\u00e9loignement g\u00e9ographique des deux parties. Il convient donc de retenir que B. avait la possession et la jouissance exclusive du bien indivis en question \u00e0 partir du 1 er septembre 2008 jusqu\u2019au jour de la vente.<\/p>\n<p>Le fait avanc\u00e9 par B. qu\u2019elle utilisait le v\u00e9hicule en question pour conduire les enfants communs et pour faire des courses n\u2019est pas pertinent \u00e0 cet \u00e9gard, puisque c\u2019est l\u2019exclusion de la jouissance du coindivisaire qui constitue le crit\u00e8re d\u00e9terminant et qui se trouve \u00e9tabli en l\u2019esp\u00e8ce, contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e qui demande, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, \u00e0 la Cour de r\u00e9duire l\u2019indemnit\u00e9 r\u00e9clam\u00e9e par A. ne fait pas valoir de critiques circonstanci\u00e9es concernant la valeur \u00e0 neuf du v\u00e9hicule de 27.000 euros avanc\u00e9e par celui- ci. Il est encore constant en cause que le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 vendu au prix de 10.940,41 euros en f\u00e9vrier 2011.<\/p>\n<p>Contrairement aux conclusions de A. , ce ne sont pas les tarifs des loueurs de v\u00e9hicules qu\u2019il convient d\u2019appliquer aux fins de d\u00e9terminer l\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 percevoir, mais il y a lieu de tenir compte de ce qu\u2019il ne s\u2019agissait pas d\u2019un v\u00e9hicule neuf.<\/p>\n<p>C\u2019est donc \u00e0 la perte de valeur du v\u00e9hicule litigieux pendant la p\u00e9riode de 27 mois \u00e0 laquelle se r\u00e9f\u00e8re A. qu\u2019il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de plus amples explications fournies par A. au sujet du v\u00e9hicule concern\u00e9 et plus sp\u00e9cialement de son \u00e2ge, il convient de retenir une perte de valeur d\u2019environ 10% par an, soit une somme de 6.075 euros.<\/p>\n<p>L\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 payer par B. \u00e0 l\u2019indivision s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 6.075 euros.<\/p>\n<p>L&#039;indemnit\u00e9 d&#039;occupation porte int\u00e9r\u00eat au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la d\u00e9cision qui en d\u00e9termine le montant.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, il convient donc de dire que B. redoit \u00e0 l\u2019indivision post-communautaire la somme de 6.075 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour du pr\u00e9sent arr\u00eat, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>9 &#8212; L\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble commun<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 bon escient que la notion de jouissance exclusive s\u2019entend d\u2019une occupation privative de l\u2019immeuble indivis, \u00e9cartant le droit de jouissance concurrent des autres indivisaires, que le caract\u00e8re exclusif de la jouissance privative rel\u00e8ve de l&#039;appr\u00e9ciation souveraine des juges du fond et qu\u2019elle doit \u00eatre \u00e9tablie par l\u2019indivisaire qui sollicite l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation.<\/p>\n<p>Le tribunal a \u00e9galement correctement expos\u00e9 qu\u2019une telle indemnit\u00e9 peut \u00eatre due entre \u00e9poux divorc\u00e9s, \u00e0 moins que l\u2019occupation privative de l\u2019immeuble indivis ne soit consid\u00e9r\u00e9e comme l\u2019exercice par l\u2019\u00e9poux de son devoir de secours et d\u2019assistance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019autre \u00e9poux occupant, respectivement par la prestation en nature d\u2019une contribution \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, A. et B. \u00e9taient encore mari\u00e9s pendant la p\u00e9riode o\u00f9 l\u2019appelant demande une indemnit\u00e9 d\u2019occupation.<\/p>\n<p>Confront\u00e9 aux contestations de B. concernant sa jouissance exclusive de l\u2019immeuble indivis, A. reste en d\u00e9faut de prouver l\u2019existence entre parties de l\u2019accord au sujet de la r\u00e9sidence s\u00e9par\u00e9e \u00e0 partir du 1 er septembre 2008 par lui all\u00e9gu\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appelant n\u2019\u00e9tablit pas non plus d\u2019autre fait de B. qui aurait \u00e9t\u00e9 de nature \u00e0 le priver objectivement de son droit de jouissance de l\u2019immeuble en question.<\/p>\n<p>C\u2019est donc \u00e0 juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la demande de A. a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e pour la p\u00e9riode ant\u00e9rieure \u00e0 l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009.<\/p>\n<p>Cette ordonnance a autoris\u00e9 B. \u00e0 r\u00e9sider \u00e0 (&#8230;) , (\u2026), soit dans l\u2019immeuble indivis, avec interdiction pour A. de venir l\u2019y troubler. A partir de cette date, il est donc \u00e9tabli que la jouissance de B. \u00e9tait exclusive du droit concurrent de A..<\/p>\n<p>Or, les juges de premi\u00e8re instance ont correctement relev\u00e9 que dans le cadre de l\u2019instance en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, les parties sont tomb\u00e9es d\u2019accord \u00e0 ce que le secours alimentaire \u00e0 titre de contribution \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des deux enfants communs du couple de 1.000 euros red\u00fb par A. \u00e0 B. soit r\u00e9duit provisoirement de 500 euros \u00ab aussi longtemps que B. r\u00e9sidera ensemble avec les enfants au domicile conjugal \u00bb.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajoute que A. rejoint B. dans son affirmation qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque de la s\u00e9paration des parties, elle ne disposait pas de revenus suffisants pour assurer son propre entretien ainsi que celui des enfants communs, de sorte qu\u2019elle avait besoin du support financier de A. , raison pour laquelle celui-ci s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 continuer \u00e0 prendre en charge le remboursement les mensualit\u00e9s du pr\u00eat immobilier pour assurer la continuit\u00e9 du logement de la famille. B. n\u2019a pas demand\u00e9 l\u2019allocation d\u2019un secours alimentaire \u00e0 titre personnel devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que c\u2019est encore \u00e0 bon droit que le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision du 12 ao\u00fbt 2009, l\u2019occupation gratuite par B. de l\u2019ancien logement familial avec les enfants communs s\u2019analyse en contribution en<\/p>\n<p>10 nature \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs et en l\u2019ex\u00e9cution par A. de son devoir de secours et d\u2019assistance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. qui se trouvait dans le besoin.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est \u00e0 confirmer \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>&#8212; Le pr\u00eat hypoth\u00e9caire<\/p>\n<p>Le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 \u00e0 juste titre que le remboursement d&#039;un emprunt ayant servi \u00e0 acqu\u00e9rir un bien, acquitt\u00e9 par un indivisaire au cours de l&#039;indivision post-communautaire, doit \u00eatre compris comme une d\u00e9pense, de deniers personnels, servant \u00e0 la conservation du bien indivis et donc donnant lieu \u00e0 l&#039;application de l&#039;article 815- 13 du Code civil et engendrant une cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence l\u2019immeuble, acquis pendant le mariage, a \u00e9t\u00e9 vendu le 21 janvier 2011 et A. demande le remboursement de la moiti\u00e9 des \u00e9ch\u00e9ances du pr\u00eat B1 y relatif contract\u00e9 sous le num\u00e9ro C1 qu\u2019il aurait pay\u00e9es entre le 1 er septembre 2008 et le 21 f\u00e9vrier 2011, soit une somme de 31.365 euros.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009, \u00ab de l\u2019accord des parties, il est donn\u00e9 acte \u00e0 A. qu\u2019il continue de prendre en charge le remboursement des mensualit\u00e9s du pr\u00eat immobilier commun, soit un montant de 2.000 euros par mois \u00bb.<\/p>\n<p>Le caract\u00e8re provisoire de cet accord, invoqu\u00e9 par A., ne se d\u00e9gage pas du libell\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral de celui-ci act\u00e9 par le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, devant lequel B. n\u2019a pas r\u00e9clam\u00e9 d\u2019autre secours durant l\u2019instance en divorce.<\/p>\n<p>C\u2019est donc \u00e0 juste titre que le tribunal a appliqu\u00e9 l\u2019engagement ferme pris par A. devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, s\u2019opposant \u00e0 sa demande actuelle en remboursement des sommes pay\u00e9es. Aucune r\u00e9serve n\u2019est, en effet, pr\u00e9vue par l\u2019accord des parties.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont donc correctement retenu qu\u2019il incombe \u00e0 A. d\u2019\u00e9tablir les paiements effectu\u00e9s entre le 1 er septembre 2008 et le 12 ao\u00fbt 2009 et de prouver qu\u2019il a pay\u00e9 au- del\u00e0 de son engagement \u00e0 partir du 12 ao\u00fbt 2009 aux fins de prosp\u00e9rer dans sa demande.<\/p>\n<p>Concernant la p\u00e9riode ant\u00e9rieure au 21 ao\u00fbt 2009 et contrairement aux explications fournies dans son acte d\u2019appel, A. verse des extraits de son compte B2 C2 attestant du transfert de fonds au b\u00e9n\u00e9fice de son propre compte B1 C3, mais sans lien avec le compte pr\u00eat hypoth\u00e9caire num\u00e9ro C1 .<\/p>\n<p>Confront\u00e9 aux contestations de B. et en l\u2019absence de plus amples explications fournies et pi\u00e8ces vers\u00e9es, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre que A. ne prouve pas avoir effectu\u00e9 des paiements sur le compte pr\u00eat num\u00e9ro C1 entre le 1 er septembre 2008 et le 12 ao\u00fbt 2009.<\/p>\n<p>Pour la m\u00eame raison, \u00e0 laquelle s\u2019ajoute que le r\u00e9capitulatif des mouvements sur le compte num\u00e9ro C1 ne permet pas de retenir que l\u2019appelant aur ait pay\u00e9 plus que la somme mensuelle de 2.000 euros, le tribunal a retenu \u00e0 bon escient que A. n\u2019\u00e9tablit pas avoir pay\u00e9 au- del\u00e0 de son engagement \u00e0 partir du 12 ao\u00fbt 2009.<\/p>\n<p>11 Le jugement entrepris est \u00e0 confirmer sur ce point.<\/p>\n<p>&#8212; L\u2019assurance du v\u00e9hicule (&#8230;)<\/p>\n<p>Le v\u00e9hicule (&#8230;) est un bien commun, tomb\u00e9 en indivision \u00e0 partir du 1 er<\/p>\n<p>septembre 2008, suite \u00e0 la dissolution de la communaut\u00e9 par le divorce.<\/p>\n<p>Le paiement des frais d&#039;assurance d\u2019un bien constitue une d\u00e9pense n\u00e9cessaire \u00e0 la conservation dudit bien au sens de l&#039;article 815-13, 1\u00b0 in fine du Code civil. Il a notamment \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 que l&#039;assurance habitation, qui tend \u00e0 la conservation de l&#039;immeuble indivis, incombe \u00e0 l&#039;indivision post- communautaire jusqu&#039;au jour du partage, en d\u00e9pit de l&#039;occupation privative du bien par l&#039;un des co\u00efndivisaires (Cass. fr. 1 \u00e8re civ., 20 janv. 2004, n\u00b001- 17.124, JurisData n\u00b02004- 021844, Bull. civ. 2004, I, n\u00b020 ; Dr. famille 2004, comm. n\u00b085 et Cour 15 janvier 2020, n\u00b043812 et 44612 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Ce m\u00eame principe a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 \u00e0 l\u2019assurance de v\u00e9hicules lorsqu\u2019elle tend \u00e0 la conservation du bien (Cass. fr. 1 \u00e8re civ, 13 d\u00e9cembre 2017, pourvoi n\u00b016 &#8212; 27.830, ECLI n\u00b0FR: CCASS:2017:C101297, in\u00e9dit et CA Douai, 1 \u00e8re ch., 1 \u00e8re<\/p>\n<p>section, 21 mars 2019, n\u00b018\/00132 du r\u00e9pertoire, in\u00e9dit).<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de l\u2019avis d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de l\u2019assurance concern\u00e9e \u00e9tablie au nom de B. pour la p\u00e9riode allant du 28 d\u00e9cembre 2008 au 28 juin 2009 qu\u2019environ 2\/3 des frais engag\u00e9s se rapportent \u00e0 des garanties relatives \u00e0 la conservation du bien (incendie, vol, bris de glaces, heurts d\u2019animaux et d\u00e9g\u00e2ts mat\u00e9riels) et 1\/3 seulement \u00e0 la garantie de la responsabilit\u00e9 civile de l\u2019utilisateur, de sorte qu\u2019il convient de retenir que les frais expos\u00e9s au titre de l\u2019assurance du v\u00e9hicule tendent globalement \u00e0 la conservation du bien et que, contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, ces frais sont \u00e0 qualifier d\u2019impenses engendrant une cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 ce qu\u2019a retenu le tribunal, A. prouve avoir pay\u00e9 les sommes de 1.035,46 euros pour l\u2019assurance du v\u00e9hicule indivis pendant la p\u00e9riode allant du 28 d\u00e9cembre 2008 au 28 juin 2009 et celle de 1.021,09 euros pour la p\u00e9riode du 28 juin 2009 au 28 d\u00e9cembre 2009. A. prouve encore avoir vir\u00e9 \u00e0 B. avec la communication que le paiement concerne l\u2019assurance pour le v\u00e9hicule indivis, les montants de 500 euros le 14 d\u00e9cembre 2009 et de 482 euros le 31 mai 2010. L\u2019appelant a donc pay\u00e9 la somme totale de 3.038,55 euros pour l\u2019assurance du v\u00e9hicule indivis.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009, invoqu\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e, A. s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 partir du 1 er septembre 2009 \u00e0 continuer \u00e0 \u00ab prendre en charge jusqu\u2019\u00e0 la fin du mois de f\u00e9vrier 2013, le paiement du surplus de la prime d\u2019assurance concernant le v\u00e9hicule commun, soit le montant de 114 euros par mois. \u00bb Dans la mesure o\u00f9 le v\u00e9hicule commun a \u00e9t\u00e9 vendu le 8 f\u00e9vrier 2011, cet engagement ne vaut que jusqu\u2019\u00e0 cette date.<\/p>\n<p>A. s\u2019est donc conventionnellement engag\u00e9 \u00e0 payer la somme totale de (16 mois x 114 euros + 2\/7 x 114 euros) 1.856,57 euros du 1 er septembre 2009 au 8 f\u00e9vrier 2011.<\/p>\n<p>Il a d\u00e8s lors pay\u00e9 la diff\u00e9rence de (3.038,55 \u2013 1.856,57) 1.181,98 euros au- del\u00e0 de son engagement et il dispose d\u2019une cr\u00e9ance de ce montant , avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice, le 28 f\u00e9vrier 2018,<\/p>\n<p>12 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire. L\u2019appel incident est donc partiellement fond\u00e9 et le jugement entrepris est \u00e0 r\u00e9former en ce sens. La cr\u00e9ance entrant dans le compte de l\u2019indivision, il n\u2019 y a pas lieu \u00e0 condamnation.<\/p>\n<p>B. ne justifiant pas non plus en instance d\u2019appel quels frais elle a engag\u00e9s pour l\u2019assurance du v\u00e9hicule indivis, son appel incident de ce chef n\u2019est pas fond\u00e9 et le jugement entrepris est \u00e0 confirmer pour avoir dit cette demande non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>&#8212; Le pr\u00eat relatif au v\u00e9hicule (&#8230;)<\/p>\n<p>Le paiement du pr\u00eat contract\u00e9 pour l\u2019acquisition d\u2019un bien commun, tomb\u00e9 en indivision, suite \u00e0 la dissolution de la communaut\u00e9, constitue une d\u00e9pense effectu\u00e9e en vue de la conservation juridique dudit bien en ce qu\u2019il \u00e9vite des poursuites du cr\u00e9ancier et une \u00e9ventuelle saisie du bien concern\u00e9 et il ouvre donc droit \u00e0 une cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision en vertu des dispositions de l&#039;article 815- 13, 1\u00b0 in fine du Code civil.<\/p>\n<p>Contrairement aux conclusions de A., le fait que B. ait utilis\u00e9 seule le v\u00e9hicule (&#8230;) apr\u00e8s la s\u00e9paration du couple le 1 er septembre 2008 n\u2019est pas de nature \u00e0 mettre en \u00e9chec la r\u00e8gle cit\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas controvers\u00e9 que la dette commune s\u2019\u00e9levait au jour de la dissolution du mariage \u00e0 17.425,43 euros, dont A. a rembours\u00e9 779,43 euros au vu des extraits de compte vers\u00e9s et dont il n\u2019est pas contest\u00e9 que B. a pay\u00e9 le montant de 16.646,29 euros.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris , il convient donc de dire que A. dispose d\u2019une cr\u00e9ance de 779,43 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande, le 28 f\u00e9vrier 2018, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post- communautaire et que B. dispose d\u2019une cr\u00e9ance de 16.646,29 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette m\u00eame indivision.<\/p>\n<p>Ces cr\u00e9ances entrant dans le compte d\u2019indivision, il n\u2019y a pas lieu \u00e0 condamnation de ces chefs.<\/p>\n<p>&#8212; Les frais de chauffage et de mazout<\/p>\n<p>Les charges relatives \u00e0 l\u2019occupation privative et personnelle par l\u2019un des indivisaires d\u2019un immeuble indivis, notamment les charges d\u2019entretien courant, d\u2019eau et de chauffage doivent rester \u00e0 la seule charge de l\u2019indivisaire jouissant du bien indivis (Liquidation des indivisions, Fr\u00e9d\u00e9ric-J\u00e9r\u00f4me Pansier, \u00e9d. Lamy 2012, n\u00b0 108, p. 90).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les juges de premi\u00e8re instance ont relev\u00e9 \u00e0 juste titre que ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 partir de l\u2019ordonnance du 12 ao\u00fbt 2009 qu\u2019il est \u00e9tabli que B. a occup\u00e9 privativement l\u2019immeuble indivis, de sorte que les frais ant\u00e9rieurs de chauffage de l\u2019immeuble indivis constituent une dette solidaire des \u00e9poux ayant pour objet l\u2019entretien du m\u00e9nage (article 220 alin\u00e9a 1 er du Code de proc\u00e9dure).<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, A. \u00e9tablit avoir pay\u00e9 le 23 octobre 2008 la somme de 647 euros \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 S1 pour une livraison de mazout et le 2 f\u00e9vrier 2009 une somme de 682 euros \u00e9galement pour une livraison de mazout.<\/p>\n<p>Ayant pay\u00e9 une dette solidaire, A. dispose d\u2019une action en r\u00e9p\u00e9tition pour la moiti\u00e9 en vertu des dispositions de l\u2019article 1214 du Code civil, soit pour une somme de 664,50 euros et le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 \u00e0 bon droit que l\u2019appelant dispose d\u2019une cr\u00e9ance de cette somme \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9, les parties ont fait acter leur accord concernant la prise en charge par A. de \u00ab la moiti\u00e9 des frais de chauffage relatifs \u00e0 la maison commune, soit un montant de 84 euros par mois \u00bb. B. s\u2019est, \u00e0 son tour, express\u00e9ment engag\u00e9e \u00e0 payer l\u2019autre moiti\u00e9 de frais de chauffage, \u00e9galement \u00e9valu\u00e9e \u00e0 84 euros. Cet accord, d\u00e9rogatoire au principe de r\u00e9partition des charges dans le cadre d\u2019une indivision cit\u00e9 ci-dessus, constitue la loi des parties et c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal en a fait application.<\/p>\n<p>Or, il ressort des pi\u00e8ces ver s\u00e9es que A. a pay\u00e9 les sommes de 252 euros le 6 octobre 2009, de 274 euros le 15 f\u00e9vrier 2010, de 308 euros le 6 mars 2010 et de 624 euros le 28 octobre 2010, soit au total 1.458 euros. La cr\u00e9ance de A. \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 729 euros.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal est partant partiellement fond\u00e9 et l\u2019appel incident n\u2019est pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, la cr\u00e9ance totale de A. du chef de frais de chauffage s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 1.393,50 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande, le 28 f\u00e9vrier 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 cette cr\u00e9ance de A. n\u2019entre pas dans le compte d\u2019indivision, il y a lieu \u00e0 condamnation.<\/p>\n<p>&#8212; Les autres charges de la maison indivise<\/p>\n<p>A. fait \u00e9tat du paiement de frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, de taxes communales et de frais d\u2019assurance relatifs \u00e0 la maison indivise post\u00e9rieurement au 1 er septembre 2008, date de d\u00e9part du domicile conjugal, et ant\u00e9rieurement \u00e0 la vente de l\u2019immeuble le 21 janvier 2011.<\/p>\n<p>Tel que d\u00e9j\u00e0 \u00e9nonc\u00e9 ci-dessus, les charges relatives \u00e0 l\u2019occupation privative et personnelle par l\u2019un des indivisaires d\u2019un immeuble indivis, doivent, en principe, rester \u00e0 la seule charge de celui-ci. Les frais, imp\u00f4ts et charges qui ne sont pas relatifs \u00e0 l\u2019occupation privative et personnelle, incombent \u00e0 l\u2019indivision. B. n\u2019ayant occup\u00e9 l\u2019immeuble indivis privativement qu\u2019\u00e0 partir de l\u2019ordonnance du 12 ao\u00fbt 2009, les frais relatifs \u00e0 l\u2019occupation de l\u2019immeuble ant\u00e9rieurement encourus constituent des frais d\u2019entretien du m\u00e9nage \u00e0 charge des deux \u00e9poux en tant que cod\u00e9biteurs solidaires en vertu des dispositions de l\u2019article 220 du Code civil.<\/p>\n<p>Pendant la p\u00e9riode allant du 1 er septembre 2008 au 12 ao\u00fbt 2009, A. a pay\u00e9 au titre des frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 relatifs \u00e0 l\u2019ancien domicile conjugal les sommes de 128,32 euros le 15 septembre 2008, de 128,32 euros le 23 octobre 2008, de 312,03 euros le 14 janvier 2009, de 153,09 euros le 18 mars 2009, de 153,09 euros le 18 mai 2009 et de 153,09 euros le 21 ao\u00fbt 2009, soit au total 1.027,94 euros.<\/p>\n<p>14 A. a encore pay\u00e9 une facture de d\u00e9compte relative \u00e0 la fourniture d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 portant sur la p\u00e9riode allant de novembre 2008 \u00e0 novembre 2009 pour une somme de 154,35 euros, dont 128,63 euros concernent la p\u00e9riode litigieuse et 25,72 euros la p\u00e9riode post\u00e9rieure.<\/p>\n<p>La somme totale expos\u00e9e par A. est donc de 1.156,57 euros, dont la moiti\u00e9 incombe \u00e0 B. en vertu des dispositions de l\u2019article 1214 du Code civil.<\/p>\n<p>L\u2019appelant dispose partant de ce chef d\u2019une cr\u00e9ance de 578,29 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. .<\/p>\n<p>Concernant les charges communales relatives \u00e0 la fourniture d\u2019eau et \u00e0 l\u2019enl\u00e8vement des d\u00e9chets, A. ne verse pas de preuve de paiement de la facture du 17 octobre 2008 de 150,38 euros \u00e9num\u00e9r\u00e9e dans son d\u00e9compte figurant dans l\u2019acte d\u2019appel et la facture du 16 d\u00e9cembre 2008 portant sur 40 euros a fait l\u2019objet d\u2019un paiement le 7 janvier 2009, de sorte qu\u2019un seul paiement de 40 euros est \u00e0 prendre en compte. Il en est de m\u00eame de la facture du 10 avril 2009 de 130,31 euros qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e seulement le 15 juin 2009.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont donc retenu \u00e0 juste titre que A. prouve avoir pay\u00e9 \u00e0 la recette communale de (&#8230;) les sommes de 40 euros le 7 janvier 2009, de 130,31 euros et de 85,20 euros le 15 juin 2009 et de 130,31 euros le 14 juillet 2009, soit au total 385,82 euros.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors par une exacte appr\u00e9ciation des pi\u00e8ces vers\u00e9es que le tribunal a retenu que la cr\u00e9ance de A. \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. du chef des taxes communales du 1 er septembre 2008 au 12 ao\u00fbt 2009 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 192,91 euros.<\/p>\n<p>Les frais d\u2019assurance d\u2019un immeuble indivis et l\u2019imp\u00f4t foncier constituent des impenses n\u00e9cessaires \u00e0 la conservation de l\u2019immeuble indivis au sens de l\u2019article 815-13 du Code civil. Les frais y relatifs expos\u00e9s par A. incombent donc \u00e0 l\u2019indivision, contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, A. \u00e9tablit avoir pay\u00e9 le montant de 488,63 euros le 7 octobre 2008 pour l\u2019assurance A1 relative au domicile familial pendant la p\u00e9riode allant du 26 octobre 2008 au 25 octobre 2009. Contrairement \u00e0 ce qu\u2019a retenu le tribunal, le montant de 500,71 euros, pay\u00e9 le 17 d\u00e9cembre 2009 concerne ainsi la p\u00e9riode post\u00e9rieure \u00e0 octobre 2009.<\/p>\n<p>A. dispose donc d\u2019une cr\u00e9ance de 488,63 euros au titre des frais d\u2019assurance de l\u2019immeuble \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire pour la p\u00e9riode allant du 1 er septembre 2008 au 12 ao\u00fbt 2009.<\/p>\n<p>Concernant la p\u00e9riode post\u00e9rieure au 12 ao\u00fbt 2009 et ant\u00e9rieure \u00e0 d\u00e9cembre 2009, le tribunal s\u2019est \u00e0 juste titre r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019engagement pris par B. devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s concernant la prise en charge de l\u2019ensemble \u00ab des frais et charges fixes relatifs \u00e0 l\u2019immeuble commun \u00bb \u00e0 l\u2019exception des frais de chauffage.<\/p>\n<p>A. \u00e9tablit avoir pay\u00e9 la somme de 130,31 euros le 19 octobre 2009 \u00e0 l\u2019administration communale pour la fourniture d\u2019eau. Le paiement suppl\u00e9mentaire de 18,60 euros le 7 octobre 2009 indiqu\u00e9 dans le d\u00e9compte de l\u2019appelant sans r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une pi\u00e8ce justificative, n\u2019est pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>L\u2019appelant a aussi pay\u00e9 la somme de 500,71 euros pour l\u2019assurance de l\u2019immeuble \u00e0 partir d\u2019octobre 2009, dont 83,45 euros concernent la p\u00e9riode d\u2019octobre \u00e0 novembre 2009 et 417,26 euros concernent la p\u00e9riode se situant apr\u00e8s le d\u00e9part de B. et il a pay\u00e9 une facture de fourniture d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 de 154,35 euros, dont 25,72 euros concernent la p\u00e9riode d\u2019ao\u00fbt \u00e0 novembre 2009.<\/p>\n<p>A. dispose ainsi d\u2019une cr\u00e9ance de (130,31 + 83,45 + 25,72) 239,48 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. .<\/p>\n<p>Celle-ci ayant quitt\u00e9 l\u2019immeuble indivis en novembre 2009, les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9cid\u00e9 \u00e0 juste titre que son engagement pris dans le cadre de l\u2019ordonnance du 12 ao\u00fbt 2009 \u00e9tait d\u00e9pourvu de cause \u00e0 partir de cette date.<\/p>\n<p>Comme l\u2019immeuble \u00e9tait inoccup\u00e9, les frais de fourniture d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, d\u2019eau et de raccordement au canal, largement r\u00e9duits, et les frais d\u2019assurance de l\u2019immeuble ont \u00e9t\u00e9 engag\u00e9s dans un but de conservation de l\u2019immeuble en vue de sa vente et il convient de retenir que ces frais ont \u00e9t\u00e9 engag\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019indivision.<\/p>\n<p>A. prouve avoir pay\u00e9 la somme de [128,63 + 138,95 + (25 x 4) +30 + 26,91] 424,49 euros pour les frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, la facture E1 du 20 d\u00e9cembre 2010 pour une somme de 632,07 euros ayant \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e le 27 janvier 2011 et aucune preuve de paiement n\u2019\u00e9tant vers\u00e9e.<\/p>\n<p>Il a \u00e9galement pay\u00e9 la somme de [68,75 + (18,75 x 4) + 18,60] 162,35 euros \u00e0 titre de taxes communales et d\u2019imp\u00f4t foncier pour l\u2019ann\u00e9e 2010 et il \u00e9tablit avoir pris en charge les frais d\u2019assurance de l\u2019immeuble \u00e0 concurrence de (417,26 + 507,92) 925,18 euros.<\/p>\n<p>L\u2019appelant dispose donc d\u2019une cr\u00e9ance de 1.512,02 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post communautaire.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de tous les d\u00e9veloppements ci-dessus au sujet des charges se rapportant \u00e0 la maison commune que la cr\u00e9ance totale de A. \u00e0 l\u2019encontre de B. s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 (578,29 + 192,91 + 239,48) 1.010,68 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice le 28 f\u00e9vrier 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde. S\u2019agissant d\u2019une cr\u00e9ance entre ex-\u00e9poux qui n\u2019entre pas dans le compte d\u2019indivision \u00e0 \u00e9tablir, il y a lieu \u00e0 condamnation pour cette somme, par r\u00e9formation de la d\u00e9cision d\u00e9f\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appelant au principal dispose \u00e9galement d\u2019une cr\u00e9ance de (488,63 + 424,49 + 162,35 + 925,18) 2.000,65 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande en justice le 28 f\u00e9vrier 2018, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire. Conform\u00e9ment \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, cette cr\u00e9ance entre dans le compte de l \u2019indivision et il n\u2019y a pas lieu \u00e0 condamnation.<\/p>\n<p>&#8212; Les travaux \u00e0 l\u2019immeuble<\/p>\n<p>Soutenant avoir expos\u00e9 la somme totale de 2.943,22 euros pour des travaux effectu\u00e9s \u00e0 l\u2019immeuble indivis et pour l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un rapport d\u2019expertise<\/p>\n<p>16 en vue de la vente de l\u2019immeuble, A. r\u00e9clame le paiement par B. de 1.471,61 euros.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont correctement \u00e9nonc\u00e9 que l\u2019article 815- 13 du Code civil permet \u00e0 un indivisaire de faire valoir \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision les impenses n\u00e9cessaires \u00e0 la conservation du bien par lui effectu\u00e9es. Contrairement aux conclusions de B. , cette disposition ne pr\u00e9suppose pas d\u2019accord pr\u00e9alable des autres indivisaires.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, A. \u00e9tablit avoir pris en charge le 12 avril 2010 des frais de nettoyage des goutti\u00e8res de l\u2019immeuble indivis pour une somme de 216,38 euros et le 8 mars 2010, avoir pay\u00e9 la somme de 503,19 euros pour des travaux de r\u00e9paration et de nettoyage de la chaudi\u00e8re.<\/p>\n<p>Leur caract\u00e8re n\u00e9cessaire d\u00e9coulant de l\u2019objet m\u00eame des travaux effectu\u00e9s, A. dispose d\u2019une cr\u00e9ance de 719,57 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision qui sera prise en compte dans le compte d\u2019indivision, de sorte que le tribunal a retenu \u00e0 juste titre qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 condamnation.<\/p>\n<p>Il convient encore d\u2019approuver les juges de premi\u00e8re instance pour avoir dit la demande de l\u2019appelant non fond\u00e9e en ce qu\u2019elle se fonde sur les tickets de caisse vers\u00e9s en l\u2019absence de preuve que les objets y \u00e9num\u00e9r\u00e9s ont servi \u00e0 des travaux \u00e0 l\u2019immeuble indivis.<\/p>\n<p>Concernant les frais d\u2019\u00e9tablissement d\u2019un passeport \u00e9nerg\u00e9tique et les frais d\u2019expertise de l\u2019immeuble \u00e0 vendre, le tribunal s\u2019est correctement r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019article 1485 du Code civil qui met les dettes communes en relation avec la licitation et le partage par parts \u00e9gales \u00e0 charge des \u00e9poux divorc\u00e9s.<\/p>\n<p>L\u2019appelant prouve avoir pay\u00e9 la somme de 862,50 euros pour l\u2019\u00e9tablissement du passeport \u00e9nerg\u00e9tique et celle de 270 euros \u00e0 titre de frais d\u2019expertise. Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre que, dans la mesure o\u00f9 A. ne verse pas la facture se rapportant \u00e0 l\u2019expertise en question, il reste en d\u00e9faut de prouver qu\u2019il a pay\u00e9 outre sa part et que sa demande n\u2019est donc pas fond\u00e9e de ce chef.<\/p>\n<p>La demande est, en revanche fond\u00e9e concernant les frais d\u2019\u00e9tablissement du passeport \u00e9nerg\u00e9tique qui incombent \u00e0 B. pour la somme de 431,25 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande, le 28 f\u00e9vrier 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde. S\u2019agissant d\u2019une cr\u00e9ance entre \u00e9poux, elle n\u2019entre pas dans le compte d\u2019indivision et il y a lieu \u00e0 condamnation de ce chef.<\/p>\n<p>&#8212; La pension alimentaire<\/p>\n<p>Il ressort de l\u2019expos\u00e9 des faits \u00e0 la base de la demande de B. en condamnation de A. \u00e0 lui payer des arri\u00e9r\u00e9s de pensions alimentaires pour l\u2019entretien et l\u2019\u00e9ducation des enfants communs mineurs qu\u2019elle dispose d\u2019une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 12 ao\u00fbt 2009 qui a fix\u00e9 la contribution litigieuse du p\u00e8re \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants communs et qui est ex\u00e9cutoire par provision et du jugement de divorce du 5 d\u00e9cembre 2013 qui a fix\u00e9 cette contribution de A. suite au divorce des parties, d\u00e9cision qui est \u00e9galement ex\u00e9cutoire.<\/p>\n<p>17 B. disposant ainsi de deux titres \u00e0 l\u2019encontre de A., la nouvelle demande en condamnation par elle formul\u00e9e, est irrecevable, conform\u00e9ment aux conclusions de A. .<\/p>\n<p>&#8212; Les accessoires<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue des voies de recours exerc\u00e9es par les deux parties, aucune d\u2019elles n\u2019\u00e9tablit l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et les demandes respectives introduites sur cette base en instance d\u2019appel ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Pour la m\u00eame raison, les juges de premi\u00e8re instance ont rejet\u00e9 \u00e0 bon escient les demandes de A. et de B. tendant \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont encore correctement instaur\u00e9 un partage des frais de justice par moiti\u00e9 et il y a lieu de partager \u00e9galement les frais et d\u00e9pens de la pr\u00e9sente instance par parts \u00e9gales entre les deux parties, avec distraction pour la part qui les concerne, au profit de Ma\u00eetre Pascal Peuvrel et de Ma\u00eetre Sabrina Martin qui la demandent, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme ;<\/p>\n<p>les dit partiellement fond\u00e9s,<\/p>\n<p>par r\u00e9formation,<\/p>\n<p>dit que B. est tenue de rapporter au partage le montant de 10. 940,41 euros au titre du prix de vente du v\u00e9hicule (&#8230;) ,<\/p>\n<p>dit que B. redoit \u00e0 l\u2019indivision post-communautaire la somme de 6.075 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour du pr\u00e9sent arr\u00eat, \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de jouissance du v\u00e9hicule (&#8230;) ,<\/p>\n<p>dit que A. a une cr\u00e9ance de 1.181,98 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire du chef du paiement de l\u2019assurance du v\u00e9hicule (&#8230;) ,<\/p>\n<p>dit que B. dispose d\u2019une cr\u00e9ance d\u2019un montant de 16.646,29 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire du chef du paiement du pr\u00eat relatif au v\u00e9hicule (&#8230;),<\/p>\n<p>dit que A. dispose d\u2019une cr\u00e9ance d\u2019un montant de 779,43 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post- communautaire du chef du paiement du pr\u00eat relatif au v\u00e9hicule (&#8230;) ,<\/p>\n<p>18 condamne B. \u00e0 payer \u00e0 A. la somme de 1.393,50 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde, du chef du paiement des frais de chauffage du logement familial ,<\/p>\n<p>condamne B. \u00e0 payer \u00e0 A. la somme de 1.010,68 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde, du chef de frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, de taxes communales et de frais d\u2019assurance du logement familial ,<\/p>\n<p>dit que A. a une cr\u00e9ance de 2.000,65 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post-communautaire du chef de frais d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, de taxes communales, d\u2019imp\u00f4t foncier et de frais d\u2019assurance relatifs \u00e0 l\u2019immeuble indivis,<\/p>\n<p>dit que A. dispose d\u2019une cr\u00e9ance de 719,57 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du partir du 28 f\u00e9vrier 2018 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision post- communautaire du chef de travaux effectu\u00e9s \u00e0 l\u2019immeuble indivis,<\/p>\n<p>condamne B. \u00e0 payer \u00e0 A. la somme de 431,25 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 28 f\u00e9vrier 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde, du chef des frais d\u2019\u00e9tablissement du passeport \u00e9nerg\u00e9tique,<\/p>\n<p>dit la demande de B. en relation avec les arri\u00e9r\u00e9s de pensions alimentaires irrecevable,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure o\u00f9 il est entrepris,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes introduites par les parties respectives en instance d\u2019appel sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel et les impose pour moiti\u00e9 \u00e0 chacune des parties, avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Ma\u00eetre Pascal Peuvrel et de Ma\u00eetre Sabrina Martin qui la demandent, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>Ainsi fait, jug\u00e9 et prononc\u00e9 \u00e0 l\u2019audience publique o\u00f9 \u00e9taient pr\u00e9sent es :<\/p>\n<p>Odette PAULY, pr\u00e9sident de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-123106\/20210324-cal-2019-01123-77-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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