{"id":698693,"date":"2026-04-26T23:11:25","date_gmt":"2026-04-26T21:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-mars-2021-n-2019-00106\/"},"modified":"2026-04-26T23:11:32","modified_gmt":"2026-04-26T21:11:32","slug":"cour-superieure-de-justice-18-mars-2021-n-2019-00106","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-mars-2021-n-2019-00106\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 18 mars 2021, n\u00b0 2019-00106"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 34\/21 &#8212; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt -et-un.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL -2019-00106 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Alain THORN, pr\u00e9sident de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 L -(\u2026),<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 janvier 2019,<\/p>\n<p>intim\u00e9e sur appel incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Lydie LORANG, a vocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, et :<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 4360 Esch- sur-Alzette, 14, Porte de France, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit BIEL ,<\/p>\n<p>appelante par incident,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e CASTEGNARO s.\u00e0 r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente instance par Ma\u00eetre Guy CASTEGNARO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>2 2) l\u2019\u00c9TAT DU GRAND- DUCH\u00c9 DE LUXEMBOURG , pris en sa qualit\u00e9 de gestionnaire de l\u2019Agence pour le d\u00e9veloppement de l\u2019emploi, repr\u00e9sent\u00e9 par son Ministre d\u2019\u00c9tat, \u00e9tabli \u00e0 L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congr\u00e9gation,<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du susdit exploit BIEL,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Franca ALLEGRA , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 8 d\u00e9cembre 2020.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la justice de paix d\u2019Esch-sur-Alzette en date du 18 novembre 2015, A fit convoquer son ancien employeur, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) ), devant le tribunal du travail, aux fins de l\u2019y entendre condamner \u00e0 lui payer, suite \u00e0 son licenciement avec pr\u00e9avis qu\u2019elle qualifia d\u2019abusif, les montants suivants : &#8212; pr\u00e9judice mat\u00e9riel : 283.554 euros + pm &#8212; pr\u00e9judice moral : 20.000 euros + pm &#8212; indemnit\u00e9 de d\u00e9part : 15.753 euros &#8212; indemnit\u00e9 de cong\u00e9 non pris : 17.763 euros &#8212; bonus diff\u00e9r\u00e9 (2012, 2013, 2014) : 139.111 euros &#8212; bonus 2015 : 193.224 euros &#8212; solde cr\u00e9diteur leasing : 12.177 euros. Aux termes de sa requ\u00eate introductive d\u2019instance, A conclut encore \u00e0 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e0 lui restituer toutes ses fiches d\u2019\u00e9valuation et au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 7.500 euros sur base de l&#039;article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Elle demanda finalement l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement et fit convoquer l\u2019Etat du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, pris en sa qualit\u00e9 de gestionnaire du Fonds pour l&#039;emploi (ci- apr\u00e8s l\u2019Etat), sur base de l&#039;article L.521-4 du Code du travail.<\/p>\n<p>Aux audiences des plaidoiries des 6 f\u00e9vrier 2018 et 16 octobre 2018, A pr\u00e9senta un nouveau d\u00e9compte, aux termes duquel elle augmenta sa demande relative \u00e0<\/p>\n<p>3 l\u2019indemnisation de son dommage mat\u00e9riel subi du chef du licenciement au montant de 579.567,375 euros. Elle diminua le solde du bonus diff\u00e9r\u00e9 pour les exercices 2012 \u00e0 2014 au montant de 26.631,73 euros, suite \u00e0 l\u2019intervention d\u2019un paiement de son ancien employeur, et augmenta le bonus pour l\u2019exercice 2015 \u00e0 la somme de 197.342 euros.<\/p>\n<p>Elle renon\u00e7a \u00e0 ses demandes relatives \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 de d\u00e9part et \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 pour jours de cong\u00e9 non pris, les montants r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 cet \u00e9gard ayant \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9s entretemps par la partie d\u00e9fenderesse.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) formula une demande reconventionnelle en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 4.000 euros, sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>L\u2019Etat demanda acte qu\u2019il exerce son recours en vertu de l\u2019article L.521- 4 du Code du travail pour r\u00e9clamer un montant total de 54.624,48 euros \u00e0 l\u2019employeur, avec les int\u00e9r\u00eats \u00ab tels que de droit \u00bb.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande, A exposa avoir \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e, suivant contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e sign\u00e9 en date du 23 d\u00e9cembre 2005, avec prise d\u2019effet au 1 er<\/p>\n<p>janvier 2006, par la Banque (\u2026) SOC 2) .<\/p>\n<p>Le 1 er janvier 2006, les activit\u00e9s fonds de la banque SOC 2) et celles de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) auraient fusionn\u00e9 et depuis 2012, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) aurait acquis les parts de l\u2019activit\u00e9 fonds de la banque SOC 2) , pour en devenir la seule propri\u00e9taire.<\/p>\n<p>En juillet 2011, A aurait occup\u00e9 le poste de \u00ab Co-Head of Foreign Exchange Market Execution \u00bb et \u00e9galement obtenu la responsabilit\u00e9 de \u00ab Head of Client Dealing \u00bb. En juin 2014 elle aurait \u00e9t\u00e9 promue en tant que \u00ab Managing Director and Co- Head of Foreign Exchange Market Execution \u00bb.<\/p>\n<p>Elle serait partie en cong\u00e9 de maternit\u00e9 le 15 janvier 2015. A son retour, le 10 juillet 2015, elle se serait vu notifier son licen ciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 sa demande du 14 juillet 2015, les motifs gisant \u00e0 la base du licenciement lui auraient \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s le 14 ao\u00fbt 2015. Ce courrier se trouve int\u00e9gralement repris dans le jugement de premi\u00e8re instance. La Cour s\u2019y r\u00e9f\u00e8re, pour r\u00e9sumer ces motifs en deux groupes : un niveau de performance et de r\u00e9sultats insatisfaisants depuis 2013, des difficult\u00e9s relationnelles li\u00e9es \u00e0 un comportement manag\u00e9rial pr\u00e9judiciable \u00e0 l\u2019\u00e9quipe \u00ab FX Client Dealing \u00bb.<\/p>\n<p>A contesta la pr\u00e9cision des motifs y \u00e9nonc\u00e9s, ainsi que leur caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux. Elle estima d\u00e8s lors pouvoir pr\u00e9tendre \u00e0 indemnisation.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9clama encore des montants \u00e0 titre de bonus diff\u00e9r\u00e9s pour les ann\u00e9es 2012 \u00e0 2014, pour l\u2019ann\u00e9e 2015 et un solde cr\u00e9diteur du leasing voiture pour la p\u00e9riode de janvier 2006 au 15 novembre 2015.<\/p>\n<p>Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 d\u00e9cembre 2018, le tribunal du travail a notamment dit justifi\u00e9 le licenciement avec pr\u00e9avis prononc\u00e9 en date du 10 juillet 2015 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A , et dit non fond\u00e9es : les demandes en indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral, les demandes en paiement des bonus pour les ann\u00e9es 2012, 2013, 2014 et 2015, la demande en paiement d\u2019un solde cr\u00e9diteur leasing des ann\u00e9es 2006 \u00e0 2015, la demande de l\u2019Etat, la demande de A en communication de pi\u00e8ces par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , la demande de A en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Il a dit fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et partant condamn\u00e9 A \u00e0 lui payer le montant de 1.500 euros de ce chef.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a d\u2019abord analys\u00e9 la pr\u00e9cision des motifs relatifs \u00e0 l\u2019insuffisance professionnelle, \u00e0 savoir ceux relatifs au nombre d\u2019\u00ab Erreurs et Omissions \u00bb commises dans le d\u00e9partement \u00ab FX Market Execution \u00bb entre 2013 et le 10 juillet 2015. Le tribunal reprend les arguments de l\u2019employeur, qui a indiqu\u00e9 que le nombre croissant d\u2019Erreurs et Omissions (7,5 en 2013, 9 en 2014 et 12 pour la p\u00e9riode du 1 er novembre 2014 au 10 juillet 2015) trouverait son origine dans les faiblesses des processus internes du d\u00e9partement dont A avait la responsabilit\u00e9.<\/p>\n<p>En janvier 2015, les processus internes se seraient r\u00e9v\u00e9l\u00e9s inad\u00e9quats, concernant les ordres \u00ab Good Till Cancelled \u00ab GTC \u00bb \u00bb. Le 15 janvier 2015, un incident aurait impliqu\u00e9 le traitement incorrect de quatre ordres \u00ab stop-loss \u00bb \u00ab GTC \u00bb, ce qui aurait engendr\u00e9 une erreur financi\u00e8re de 5 millions de francs suisses pour la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1). L\u2019ordre aurait \u00e9t\u00e9 pass\u00e9 au taux de 1.1540 au lieu du taux minimum de 1,18. Le client \u00ab aurait rejet\u00e9 l\u2019ordre et ex\u00e9cut\u00e9 le m\u00eame jour d\u2019autres transactions pour cristalliser un gain pour lui d\u2019un million de francs suisses \u00bb.<\/p>\n<p>Les manquements de A dans l\u2019exercice de ses fonctions r\u00e9sulteraient d\u2019un rapport intitul\u00e9 \u00ab EUR\/CHF GTC Stop-Loss Order \u00bb \u00e9mis le 16 f\u00e9vrier 2015. Selon l\u2019employeur, \u00ab cet incident serait survenu en raison d\u2019une absence de documentation ou de suivi des ordres actifs \u00ab GTC \u00bb et d\u2019authentification des contr\u00f4les \u00bb. A, depuis sa nomination en juillet 2011, n\u2019aurait ni reconfirm\u00e9, ni suivi r\u00e9guli\u00e8rement les ordres actifs \u00ab GTC \u00bb conform\u00e9ment \u00ab \u00e0 la pratique du march\u00e9 \u00bb et elle n\u2019aurait pas mis en place \u00ab des proc\u00e9dures de contr\u00f4le et de v\u00e9rifications \u00bb.<\/p>\n<p>5 Le 26 mars 2015, une nouvelle proc\u00e9dure de gestion des ordres \u00ab FX \u00bb aurait \u00e9t\u00e9 mise en place, en vertu de laquelle les ordres \u00ab GTC \u00bb ne seraient plus accept\u00e9s sans proc\u00e9dure de \u00ab pr\u00e9approbation pr\u00e9alable \u00bb.<\/p>\n<p>Un rapport dress\u00e9 par le responsable du d\u00e9partement \u00ab Operational Risk Management \u00bb en f\u00e9vrier 2015, \u00e9noncerait les risques li\u00e9s au fonctionnement du d\u00e9partement \u00ab Client Dealing \u00bb, \u00e0 savoir la faiblesse des protocoles de remont\u00e9e des informations, ainsi que l\u2019absence de proc\u00e9dures et processus destin\u00e9s \u00e0 r\u00e9duire les erreurs humaines. Il aurait encore appartenu \u00e0 A de traiter et d\u2019identifier les failles op\u00e9rationnelles du d\u00e9partement \u00ab Foreign Exchange Market Execution \u00bb et de prendre les mesures n\u00e9cessaires pour y rem\u00e9dier, ce qu\u2019elle serait cependant rest\u00e9e en d\u00e9faut de faire, vu le nombre important d\u2019erreurs et omissions constat\u00e9es.<\/p>\n<p>Au vu des explications avanc\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , le tribunal du travail a retenu que les motifs relatifs \u00e0 l\u2019insuffisance professionnelle en g\u00e9n\u00e9ral de A , ainsi que le fait du 15 janvier 2015, \u00e9taient \u00e9nonc\u00e9s avec suffisamment de pr\u00e9cision, pour permettre tant au tribunal qu\u2019\u00e0 A , de savoir ce qui est reproch\u00e9.<\/p>\n<p>Le tribunal a par contre consid\u00e9r\u00e9 que la lettre de motivation ne r\u00e9pond pas aux crit\u00e8res de pr\u00e9cision requis en ce qui concerne le reproche relatif aux difficult\u00e9s relationnelles de A , ce motif \u00e9tant libell\u00e9 de fa\u00e7on vague et sans exemples concrets, d\u00e9crits de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e, situ\u00e9s dans le temps et dans l\u2019espace.<\/p>\n<p>Le tribunal du travail a, par cons\u00e9quent, uniquement analys\u00e9 le caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux du seul motif relatif \u00e0 l\u2019insuffisance professionnelle de A , en rappelant la jurisprudence selon laquelle \u00ab l\u2019employeur doit documenter l\u2019insuffisance professionnelle par des exemples concrets, en nombre suffisant pour d\u00e9montrer qu\u2019il ne s\u2019agit pas seulement de quelques cas d\u2019inadvertance isol\u00e9s, mais d\u2019une v\u00e9ritable inaptitude du salari\u00e9 \u00e0 venir \u00e0 bout des t\u00e2ches lui confi\u00e9es \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal du travail a longuement repris les diff\u00e9rents d\u00e9veloppements de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1), compris pour partie dans la lettre de motivation, ainsi que le contenu des attestations testimoniales vers\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) .<\/p>\n<p>La juridiction du travail a de m\u00eame rappel\u00e9 les contestations de A quant \u00e0 l\u2019absence (i) de pertinence d\u2019un comparatif des Erreurs et Omissions au Luxembourg avec celles \u00e0 Londres et (ii) de d\u00e9passement du niveau de risque op\u00e9rationnel que la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e9tait dispos\u00e9e \u00e0 accepter. A aurait donn\u00e9 \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019elle a contribu\u00e9 activement \u00e0 (i) l\u2019\u00e9laboration des processus de contr\u00f4le, qui auraient \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9s r\u00e9guli\u00e8rement par le d\u00e9partement \u00ab Risk Management \u00bb de la banque SOC 1) et auraient, au besoin, \u00e9t\u00e9 r\u00e9ajust\u00e9s, ainsi qu\u2019\u00e0 (ii) la solution du probl\u00e8me du 15 janvier 2015. Elle aurait ajout\u00e9 que l\u2019op\u00e9rateur ayant r\u00e9ceptionn\u00e9 l\u2019ordre du 15 janvier 2015, \u00e0 savoir B , n\u2019aurait pas respect\u00e9 la proc\u00e9dure en ce qui concerne l\u2019identification du client et le suivi des<\/p>\n<p>6 ordres actifs, violant ainsi les proc\u00e9dures existantes qui auraient pu \u00e9viter le probl\u00e8me.<\/p>\n<p>A aurait demand\u00e9 au tribunal d\u2019enjoindre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) de communiquer un certain nombre de documents et d\u2019\u00e9changes d\u2019emails pour une p\u00e9riode donn\u00e9e, afin de prouver son implication dans la recherche et l\u2019effort de r\u00e9duction des risques dans les d\u00e9partements dont elle avait la responsabilit\u00e9.<\/p>\n<p>Le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que la production de ces pi\u00e8ces n\u2019\u00e9tait pas pertinente pour la solution du litige et que A restait en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser exactement les renseignements qu\u2019elle entend apporter par le biais de ces pi\u00e8ces. En outre, m\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019elle ait \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9e dans l\u2019\u00e9laboration de proc\u00e9dures ensemble avec le \u00ab Risk management \u00bb en vue de r\u00e9duire les risques encourus, il se serait av\u00e9r\u00e9 par la suite que les mesures prises avaient \u00e9t\u00e9 inad\u00e9quates.<\/p>\n<p>La juridiction du travail se base sur les rapports et les comptes rendus de r\u00e9unions post\u00e9rieures \u00e0 l\u2019incident du 15 janvier 2015, notamment du d\u00e9partement \u00ab Operational Risk Management \u00bb, vers\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , et sur les attestations testimoniales de T1 , le \u00ab co-head \u00bb de A, de T 2, de T3 , pour en conclure : \u00ab Au vu de tous les d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le tribunal consid\u00e8re d\u00e8s lors qu\u2019il est \u00e9tabli que les d\u00e9partements qui \u00e9taient sous la supervision de A connaissaient un nombre important et toujours croissant d\u2019Erreurs et Omissions. Les v\u00e9rifications et analyses qui ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es apr\u00e8s l\u2019incident majeur du 15 janvier 2015 ont permis de mettre en exergue l\u2019omission par la requ\u00e9rante de mettre en place des m\u00e9canismes qui auraient permis d\u2019\u00e9viter que ces Erreurs et Omissions surviennent.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajoute que l\u2019incident du 15 janvier 2015 a encore r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que A est encore rest\u00e9e en d\u00e9faut de mettre en place une proc\u00e9dure claire de remont\u00e9e d\u2019information.<\/p>\n<p>Les pi\u00e8ces vers\u00e9es au dossier ont encore d\u00e9montr\u00e9 que les lacunes de A ont \u00e9t\u00e9 combl\u00e9es par d\u2019autres personnes, alors que la mise en place des contr\u00f4les impl\u00e9ment\u00e9s relevait de ses responsabilit\u00e9s. Dans la mesure o\u00f9 le nombre d\u2019Erreurs et Omissions a fortement diminu\u00e9 apr\u00e8s le d\u00e9part de la requ\u00e9rante, il est prouv\u00e9 que les proc\u00e9dures qui \u00e9taient en place auparavant ont \u00e9t\u00e9 insuffisantes. En effet, ce n\u2019est qu\u2019apr\u00e8s qu\u2019C et D, Desk Head FX Client Dealing, ont veill\u00e9 \u00e0 ce que l\u2019ensemble des proc\u00e9dures applicables dans le d\u00e9partement du Luxembourg soit revu et renforc\u00e9 que le nombre d\u2019Erreurs et Omissions a diminu\u00e9 de fa\u00e7on constante et consid\u00e9rable.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte par cons\u00e9quent des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que A se trouvait en situation d\u2019insuffisance professionnelle. En effet, cette insuffisance est \u00e9tay\u00e9e par des faits pr\u00e9cis et a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e sur une certaine dur\u00e9e. (\u2026) Le tribunal tient<\/p>\n<p>7 encore \u00e0 rappeler que le fait que A n\u2019ait pas fait auparavant l\u2019objet d\u2019avertissements de la part de son employeur et qu\u2019elle ait m\u00eame \u00e9t\u00e9 promue \u00e0 des postes hi\u00e9rarchiquement sup\u00e9rieurs est irrelevant dans la mesure o\u00f9 l\u2019employeur explique que l\u2019ampleur des d\u00e9ficiences de la requ\u00e9rante ne s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e que suite \u00e0 l\u2019incident du 15 janvier 2015 et les v\u00e9rifications qui en \u00e9taient la cons\u00e9quence\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019insuffisance professionnelle de A \u00e9tant \u00e9tablie aux yeux de la juridiction de premier degr\u00e9, celle- ci a d\u00e9clar\u00e9 le licenciement avec pr\u00e9avis justifi\u00e9, sans ordonner des mesures d\u2019instructions. Les demandes en indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral ont \u00e9t\u00e9 dites non fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Quant aux bonus diff\u00e9r\u00e9s pour les exercices 2012, 2013 et 2014, la juridiction de premi\u00e8re instance cite le contrat de travail de A pour en d\u00e9duire que A a admis d\u00e8s la conclusion dudit contrat que \u00ab les bonus dont elle b\u00e9n\u00e9ficiera devraient garder le caract\u00e8re d\u2019une lib\u00e9ralit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Ce caract\u00e8re purement discr\u00e9tionnaire des primes serait encore ancr\u00e9 dans le \u00ab plan SOC 1) SUP \u00bb, de sorte que le paiement d\u2019une prime ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un droit acquis pour A . Ces clauses ne sauraient \u00eatre qualifi\u00e9es de purement potestatives, parce qu\u2019un \u00ab licenciement ne peut \u00eatre valablement prononc\u00e9 que pour des causes d\u00e9termin\u00e9es et il ne d\u00e9pend donc pas de la seule volont\u00e9 arbitraire de l\u2019employeur. Les motifs du licenciement ne sont pas laiss\u00e9s \u00e0 l\u2019arbitraire de l\u2019employeur et sont susceptibles d\u2019un contr\u00f4le judiciaire, ce qui suffit \u00e0 \u00e9carter la qualification de condition potestative \u00bb.<\/p>\n<p>La demande de A en paiement de la somme de 26.631,73 euros \u00e0 titre de bonus diff\u00e9r\u00e9 a partant \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Quant au bonus pour l\u2019exercice 2015, le tribunal du travail s\u2019est bas\u00e9 sur le m\u00eame raisonnement que pour les primes des autres ann\u00e9es, notamment sur l\u2019article 7.5 du \u00ab SOC 1) SUP \u00bb, excluant tout paiement au titre du Plan en cas de notification de la r\u00e9siliation du contrat de travail, article qui a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 valable, pour rejeter ce chef de la demande.<\/p>\n<p>Quant au solde cr\u00e9diteur du leasing pour la p\u00e9riode de janvier 2006 au 15 novembre 2015, les juges de premier degr\u00e9 n\u2019ont pas fait droit \u00e0 cette demande, par application de la \u00ab Car Policy \u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , aux termes de laquelle les salari\u00e9s de cette derni\u00e8re peuvent disposer d\u2019un budget voiture dont le b\u00e9n\u00e9fice leur est accord\u00e9 selon diff\u00e9rentes modalit\u00e9s qu\u2019ils choisissent, soit en se voyant allouer ce budget en sus de leur r\u00e9mun\u00e9ration fixe, sous forme d\u2019une prime mensuelle, soit en utilisant cette enveloppe budg\u00e9taire pour b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une voiture de fonction.<\/p>\n<p>8 A ayant opt\u00e9 pour la seconde possibilit\u00e9, aucune clause ne pr\u00e9voirait que l\u2019employeur est redevable d\u2019une diff\u00e9rence au salari\u00e9 qui choisit un v\u00e9hicule \u00e0 un co\u00fbt inf\u00e9rieur au montant du budget pr\u00e9vu.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de l\u2019Etat, le tribunal l\u2019a rejet\u00e9e, par application de l\u2019article L.521- 4 (5) du Code du travail, au vu du caract\u00e8re justifi\u00e9 du licenciement.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 16 janvier 2019, A a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel de ce jugement du 4 d\u00e9cembre 2018.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour : * principalement de d\u00e9clarer le licenciement prononc\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard en date du \u00ab 13 \u00bb (il y a lieu de lire \u00ab 10 \u00bb) juillet 2015 abusif, pour absence de pr\u00e9cision des motifs indiqu\u00e9s \u00e0 sa base, sinon les dire non r\u00e9els et non s\u00e9rieux, de condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 lui payer les montants suivants :<\/p>\n<p>pr\u00e9judice mat\u00e9riel 579.567,375 euros pr\u00e9judice moral 20.000,000 euros solde du bonus diff\u00e9r\u00e9 (3 ann\u00e9es) 26.631,730 euros bonus 2015 197.342,000 euros solde leasing 12.177,000 euros, * subsidiairement d\u2019ordonner la production des documents demand\u00e9s dans le corps de l\u2019acte d\u2019appel, sur base de l\u2019article 280 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, sous peine d\u2019une astreinte de 500 euros par jour de retard, \u00e0 partir de la date de l\u2019arr\u00eat ordonnant la production desdites pi\u00e8ces, jusqu\u2019\u00e0 leur communication, * en tout \u00e9tat de cause, de condamner la partie intim\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 7.500 euros, sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, de confirmer le jugement a quo pour le surplus, de condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) et l\u2019Etat aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Pr\u00e9tentions, moyens et arguments des parties<\/p>\n<p>Comme en premi\u00e8re instance, A conteste tant la pr\u00e9cision que la r\u00e9alit\u00e9 et le s\u00e9rieux des motifs tenant \u00e0 sa pr\u00e9tendue insuffisance professionnelle.<\/p>\n<p>Ainsi, quant \u00e0 l\u2019incident du 15 janvier 2015, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) aurait omis d\u2019indiquer quelles seraient les insuffisances professionnelles reproch\u00e9es \u00e0 A . Pour les Erreurs et Omissions, des chiffres seraient indiqu\u00e9s, sans \u00eatre \u00e9tay\u00e9s par aucun \u00e9l\u00e9ment extrins\u00e8que permettant de les v\u00e9rifier. Pour cela, A dit n\u2019avoir eu de<\/p>\n<p>9 cesse depuis le d\u00e9but de la proc\u00e9dure judiciaire de r\u00e9clamer des documents internes de la banque SOC 1) , pour prouver que ces chiffres seraient inexacts. Cette impossibilit\u00e9 de v\u00e9rifier les chiffres avanc\u00e9s rendrait ce motif impr\u00e9cis ab initio.<\/p>\n<p>Quant au caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux du motif li\u00e9 \u00e0 sa pr\u00e9tendue incomp\u00e9tence professionnelle, A fait valoir qu\u2019aucune de ses \u00e9valuations annuelles n\u2019aurait fait mention ni de probl\u00e8me de performance, ni d\u2019insuffisance de m\u00e9canismes de contr\u00f4le ou de comportement. Elle n\u2019aurait jamais eu de rappel \u00e0 l\u2019ordre ni d\u2019avertissement. Au contraire, pendant la p\u00e9riode de 2013 \u00e0 2015, elle aurait \u00e9t\u00e9 promue en d\u00e9cembre 2013 de \u00ab Director-Global Head Client Dealing \u00bb (responsabilit\u00e9 internationale de l\u2019ex\u00e9cution des op\u00e9rations de change des clients de SOC 1) IS) \u00e0 \u00ab Managing Director-Global Co- Head de FX Market Execution \u00bb (responsabilit\u00e9 internationale de toutes les activit\u00e9s de change, du d\u00e9veloppement des nouveaux produits et du d\u00e9veloppement strat\u00e9gique), avec une augmentation de salaire substantielle de plus de 40 %. Il s\u2019y ajouterait qu\u2019elle aurait per\u00e7u en 2013 et en 2014 des bonus cons\u00e9quents pour ses performances, correspondants \u00e0 144%, respectivement 110 % de son salaire annuel.<\/p>\n<p>Outre le fait qu\u2019elle conteste les chiffres avanc\u00e9s par son ancien employeur \u00e0 propos des Erreurs et Omissions durant les ann\u00e9es 2013 \u00e0 2015, A s\u2019oppose \u00e0 une comparaison de ces chiffres avec ceux du Royaume- Uni : elle soutient qu\u2019elle aurait \u00e9t\u00e9 absente en raison d\u2019un cong\u00e9 de maternit\u00e9 depuis le 16 janvier 2015 au soir, jusqu\u2019au 10 juillet 2015. Entre-temps, elle n\u2019aurait plus pu assumer de contr\u00f4le quelconque, comme cela lui aurait d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 par sa sup\u00e9rieure, madame C , vers le 31 janvier 2015. A cause de cette longue absence en 2015, le tableau de comparaison serait n\u00e9cessairement fauss\u00e9, tout comme le nombre d\u2019erreurs indiqu\u00e9es. De plus, A fait valoir que les \u00e9quipes globales FX ex\u00e9cuteraient 2.000 ordres par jour, soit 440.000 transactions par an. Vu sous cet angle, le taux d\u2019Erreurs et d\u2019Omissions serait inf\u00e9rieur \u00e0 un demi pourcent. Des standards d\u2019erreurs irr\u00e9ductibles seraient admis sur le march\u00e9, en de\u00e7\u00e0 desquels l\u2019erreur deviendrait in\u00e9vitable, pour tenir au seul facteur humain. Au Luxembourg, les clients pr\u00e9f\u00e9reraient les ordres par t\u00e9l\u00e9phone et \u00e0 Londres ils utiliseraient le processus automatis\u00e9, qui r\u00e9duirait les erreurs li\u00e9es au facteur humain. A conclut n\u00e9anmoins qu\u2019en termes relatifs, au vu du nombre plus \u00e9lev\u00e9 d\u2019op\u00e9rations effectu\u00e9es au Luxembourg, le pourcentage d\u2019erreurs y serait moins \u00e9lev\u00e9 qu\u2019\u00e0 Londres, comme cela r\u00e9sulterait des statistiques \u00ab KONDOR \u00bb.<\/p>\n<p>A continue \u00e0 insister sur le fait qu\u2019elle a bien mis en place des processus de reporting d\u2019incidents via une proc\u00e9dure interne pr\u00e9 arr\u00eat\u00e9e. Des rapports d\u2019incident auraient ainsi \u00e9t\u00e9 valid\u00e9s par le d\u00e9partement \u00ab Risk Management \u00bb ainsi que par des<\/p>\n<p>10 audits internes, pour l\u2019activit\u00e9 FX Market Execution, en respectant le Code de d\u00e9ontologie de l\u2019Association des Cambistes Internationale (ACI). Finalement, au courant de l\u2019ann\u00e9e 2014, monsieur K , Chief Risk officer de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1), aurait demand\u00e9 \u00e0 A de participer aux r\u00e9unions mensuelles du comit\u00e9 des risques, ensemble avec monsieur L , repr\u00e9sentant l\u2019activit\u00e9 Treasury &amp; Market Services (FX &amp; Cash). Elle aurait donc activement \u0153uvr\u00e9, jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9part en cong\u00e9 de maternit\u00e9, dans des domaines comme ceux de l\u2019automatisation de certains processus (application de marge commerciale sur des transactions de change \u00e9mergents), le d\u00e9veloppement du syst\u00e8me pour l\u2019activit\u00e9 \u00ab currency overlay \u00bb, l\u2019automatisation de l\u2019application de marges commerciales sur l\u2019ensemble des changes par le biais de l\u2019impl\u00e9mentation du syst\u00e8me Oder Management System et l\u2019automatisation du processus manuel des changes domestiques \u00e0 Toronto. Elle aurait non seulement \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9e dans le processus d\u2019\u00e9limination des risques, mais elle aurait activement contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9laboration de solutions pour les contrecarrer.<\/p>\n<p>Ces proc\u00e9dures auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9es ensemble avec le d\u00e9partement \u00ab Risk Management \u00bb : si elles devaient \u00eatre inad\u00e9quates, ce ne serait pas seulement A qui serait en cause. Il serait \u00e9tonnant qu\u2019une des pi\u00e8ces principales de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) (le rapport du 17 f\u00e9vrier 2015) ait justement \u00e9t\u00e9 \u00e9mise par ce d\u00e9partement, apr\u00e8s son d\u00e9part en cong\u00e9 de maternit\u00e9.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019incident du 15 janvier 2015, seul incident cit\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , A rappelle que l\u2019incident se serait sold\u00e9 pour la banque par un profit de 4,89 millions de francs suisses, comme indiqu\u00e9 dans l\u2019attestation testimoniale de T1 . Elle ne pourrait en aucun cas \u00eatre tenue responsable de fautes ou n\u00e9gligences qui se seraient pass\u00e9es entre son d\u00e9part en cong\u00e9 de maternit\u00e9 le 16 janvier 2015, et son licenciement le 10 juillet 2015.<\/p>\n<p>Quant aux responsabilit\u00e9s individuelles dans la survenance du fait du 15 janvier 2015, A rel\u00e8ve qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une erreur de suivi des ordres de la part de l\u2019op\u00e9rateur ayant r\u00e9ceptionn\u00e9 l\u2019ordre, qui n\u2019a pas respect\u00e9 la proc\u00e9dure d\u2019identification du client et le suivi des ordres actifs. Cet op\u00e9rateur, G , n\u2019aurait toutefois aucunement \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9. Selon elle, une autre erreur se situerait au niveau du responsable local de l\u2019activit\u00e9 (Desk Head Luxembourg), qui aurait permis, par ses d\u00e9ficiences de contr\u00f4le et de v\u00e9rification, que l\u2019erreur demeure ind\u00e9tectable pendant plusieurs ann\u00e9es. A n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 \u00ab local Head du FX business \u00bb, comme il serait affirm\u00e9 \u00e0 tort par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) . Les dirigeants de ce d\u00e9partement auraient \u00e9t\u00e9, entre 2009 et 2013 E , puis entre 2013 et 2014 T3 , et depuis juillet 2014 F . Ces personnes n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9es.<\/p>\n<p>A insiste sur le fait qu\u2019elle partageait la responsabilit\u00e9 de la division \u00ab FX Market Execution \u00bb avec T1 et que selon la circulaire 12\/552 de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), le Conseil d\u2019administration de la banque<\/p>\n<p>11 est responsable in fine de la politique de gestion des risques : c\u2019est la banque SOC 1) qui devrait mettre en place un comit\u00e9 des risques, qui devrait r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9lib\u00e9rer sur l\u2019\u00e9tat des risques. L\u2019enti\u00e8re responsabilit\u00e9 serait n\u00e9anmoins imput\u00e9e \u00e0 la seule A .<\/p>\n<p>A d\u00e9veloppe finalement sa version des faits du d\u00e9roulement de la journ\u00e9e du 15 janvier 2015 dans le but de prouver le respect des proc\u00e9dures de remont\u00e9e d\u2019information, d\u00e8s 10.45 heures, par G , en passant par tous les services, jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elle informe le CEO, monsieur H , par un appel t\u00e9l\u00e9phonique dans l\u2019apr\u00e8s-midi. Sa journ\u00e9e se serait termin\u00e9e vers 20.30 heures, par un appel au directeur g\u00e9n\u00e9ral de SOC 1) IS Bank Luxembourg, monsieur M , n\u2019ayant plus pu joindre le CEO monsieur H. Il y aurait eu remont\u00e9e de l\u2019incident et A aurait \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s active dans ce processus de remont\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans le but de prouver sa version et d\u2019\u00e9tayer sa d\u00e9fense contre des accusations qu\u2019elle juge fausses, A demande d\u2019enjoindre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) de produire une douzaine de documents et pi\u00e8ces.<\/p>\n<p>Comme elle conclut au caract\u00e8re abusif de son licenciement, A d\u00e9veloppe ses pr\u00e9judices : pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel, elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 son niveau de qualification \u00e9lev\u00e9 rendant difficile ses chances de trouver un emploi \u00e9quivalent, pour r\u00e9clamer une longue p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence. Elle aurait commenc\u00e9 ses d\u00e9marches de recherche d\u00e8s le 3 ao\u00fbt 2015, pendant son pr\u00e9avis, aurait contact\u00e9 trois \u00ab head hunters \u00bb pour finalement accepter un poste chez SOC 3) . Comme salaire de r\u00e9f\u00e9rence, elle aurait pris son salaire global, comprenant le salaire fixe et la partie variable, pour demander le montant total de 579.576,375 euros. Pour le pr\u00e9judice moral, elle r\u00e9clame la somme de 20.000 euros, au vu du comportement hautement pr\u00e9judiciable de son ancien employeur. Quant aux bonus, A maintient que : pour les exercices 2012 \u00e0 2014 : l\u2019employeur ayant entre temps pay\u00e9 certaines sommes, elle r\u00e9clame le solde de 26.631,73 euros de ce chef. Comme en premi\u00e8re instance, elle demande le rejet de l\u2019article 7.5 du plan SOC 1) SUB, qui serait \u00e0 qualifier de clause potestative, et donc nulle. pour l\u2019exercice 2015 : ce bonus, qui constituerait la part variable de son salaire, devrait \u00eatre vers\u00e9 pendant son pr\u00e9avis et pendant la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence. Elle conclut \u00e9galement \u00e0 la nullit\u00e9 du susdit article 7.5, pour \u00eatre une clause potestative et chiffre le montant lui red\u00fb de ce chef \u00e0 197.342 euros.<\/p>\n<p>Quant au solde cr\u00e9diteur du leasing pour la p\u00e9riode de janvier 2006 au 15 novembre 2015, A maintient ses arguments de premi\u00e8re instance, pour obtenir le paiement de la somme de 12.177 euros. La \u00ab Car Policy \u00bb pr\u00e9voirait qu\u2019en cas de d\u00e9passement du budget allou\u00e9, le salari\u00e9 devrait payer la diff\u00e9rence : il devrait \u00eatre nature l qu\u2019en<\/p>\n<p>12 cas de non-utilisation de ce budget, en choisissant une voiture moins ch\u00e8re, l\u2019employeur doive verser la diff\u00e9rence au salari\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019Etat demande acte qu\u2019il exerce un recours en vertu de l\u2019article L.521-4 du Code du travail, pour le cas o\u00f9 le licenciement devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 abusif, pour demander la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e0 lui rembourser la somme de 54.624,48 euros, pay\u00e9e \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage pour la p\u00e9riode du 15 novembre 2015 au 3 d\u00e9cembre 2016.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) soul\u00e8ve, \u00e0 titre liminaire et avant toute d\u00e9fense au fond, l\u2019exception de libell\u00e9 obscur, afin de voir l\u2019acte d\u2019appel, sinon les demandes en paiement formul\u00e9es par l\u2019appelante \u00e0 titre de r\u00e9paration du dommage mat\u00e9riel, de bonus diff\u00e9r\u00e9 pour les ann\u00e9es 2012, 2013, 2014 et 2015, et de solde cr\u00e9diteur du leasing, d\u00e9clar\u00e9es irrecevables. Aucune justification ni explication ne serait apport\u00e9e par rapport \u00e0 ces montants dans l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Quant au fond, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) note que par conclusions du 21 octobre 2019, A aurait acquiesc\u00e9 au caract\u00e8re pr\u00e9cis des motifs de la lettre de motivation : elle en demande acte.<\/p>\n<p>Quant au motif relatif \u00e0 l\u2019insuffisance professionnelle de A , la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a retenu que ce motif \u00e9tait r\u00e9dig\u00e9 de fa\u00e7on pr\u00e9cise. Les chiffres avanc\u00e9s ne seraient pas \u00ab unilat\u00e9raux, alors qu\u2019ils r\u00e9sultent des faits et notamment des E&amp;O commises au sein du d\u00e9partement dont l\u2019appelante \u00e9tait responsable \u00bb. En sa qualit\u00e9 de chef de d\u00e9partement, A avait \u00ab n\u00e9cessairement connaissance de ces chiffres et ne peut d\u00e8s lors valablement invoquer qu\u2019elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en mesure de les v\u00e9rifier \u00bb.<\/p>\n<p>Quant aux motifs relatifs aux difficult\u00e9s relationnelles de l\u2019appelante, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) interjette appel incident, dans la mesure o\u00f9 le jugement dont appel a retenu \u00e0 tort qu\u2019ils n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9dig\u00e9s avec pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, si cet appel incident ne devait pas \u00eatre recevable, pour ne pas porter sur un \u00e9l\u00e9ment du dispositif dudit jugement, la soci\u00e9t\u00e9 S OC 1) estime avoir la facult\u00e9 de reproduire le moyen rejet\u00e9 par ce jugement, sans devoir interjeter appel incident.<\/p>\n<p>Selon la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , A aurait parfaitement \u00e9t\u00e9 consciente des faits lui reproch\u00e9s et donc des motifs invoqu\u00e9s, relatifs \u00e0 la violation d\u2019une ligne manag\u00e9riale, relevant du harc\u00e8lement, pr\u00e9judiciable aux membres de son \u00e9quipe. L\u2019employeur serait de plus en droit d\u2019apporter en cours d\u2019instance des pr\u00e9cisions suppl\u00e9mentaires, ce qu\u2019il aurait fait en versant des attestations testimoniales, notamment celle de T3 .<\/p>\n<p>Le jugement serait \u00e0 r\u00e9former sur ce point.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs invoqu\u00e9s, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) fait d\u2019abord un rappel des fonctions, t\u00e2ches et obligations de A, pour pr\u00e9ciser que cette derni\u00e8re avait avec T1 , le \u00ab Co-Head \u00bb du d\u00e9partement \u00ab Foreign Exchange Market Execution \u00bb avec des responsabilit\u00e9s faisant l\u2019objet d\u2019un partage au niveau des comp\u00e9tences (lui le \u00ab trading \u00bb et elle les relations avec les clients de la banque) et au niveau g\u00e9ographique ( lui les bureaux de Londres et elle de Luxembourg, les deux ensemble les bureaux de Toronto et Hong-kong).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) analyse ensuite le s\u00e9rieux et la r\u00e9alit\u00e9 des motifs li\u00e9s au harc\u00e8lement moral que A aurait impos\u00e9 \u00e0 ses collaborateurs, motifs non analys\u00e9s en premi\u00e8re instance. Ce ne serait que pendant l\u2019absence de A que la \u00ab parole de certains de ses collaborateurs a \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9e \u00bb. Aux termes de l\u2019article 1134 du Code civil, il appartiendrait \u00e0 l\u2019employeur d\u2019ex\u00e9cuter de bonne foi les contrats de travail. La directive 2000\/78\/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant cr\u00e9ation d\u2019un cadre g\u00e9n\u00e9ral en faveur de l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement en mati\u00e8re d\u2019emploi et de travail, d\u00e9finirait la notion de harc\u00e8lement, tout comme l\u2019article 2 de la convention du 25 juin 2009, d\u00e9clar\u00e9e d\u2019obligation g\u00e9n\u00e9rale par le r\u00e8glement grand-ducal du 15 d\u00e9cembre 2009. Dans son attestation testimoniale, T3 d\u00e9crirait les comportements harcelants de A , \u00e0 l\u2019\u00e9gard de plusieurs salari\u00e9s internes ou externes \u00e0 son \u00e9quipe, qui seraient contraires aux valeurs de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , bas\u00e9es sur le respect de tout collaborateur.<\/p>\n<p>L\u2019attestation testimoniale de T2 confirmerait encore le mal-\u00eatre de M adame J face au comportement de A \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) demande \u00e0 la Cour de constater qu\u2019elle n\u2019est d\u2019ailleurs pas valablement saisie de la demande de A d\u2019enjoindre \u00e0 son ancien employeur de verser les \u00e9changes d\u2019emails entre elle et J , pour ne pas figurer pr\u00e9cis\u00e9ment au dispositif de l\u2019acte d\u2019appel. A titre subsidiaire, cette demande serait \u00e0 rejeter pour ne pas \u00eatre fond\u00e9e ; elle ne serait pas pr\u00e9cise, n\u2019indiquerait pas ce que la communication des pi\u00e8ces serait cens\u00e9e d\u00e9montrer et finalement, ces pi\u00e8ces ne seraient pas pertinentes pour la solution du litige. Inform\u00e9e de la situation par diff\u00e9rents salari\u00e9s au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2015, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) n\u2019aurait eu d\u2019autre choix que de licencier A . La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) ajoute qu\u2019elle aurait effectu\u00e9, en mars 2015, un sondage intitul\u00e9 \u00ab Employee Opinion Survey \u00bb par l\u2019interm\u00e9diaire de la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab Towers Watson \u00bb. Les r\u00e9sultats de A y auraient \u00e9t\u00e9 catastrophiques.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) rappelle que la mesure entreprise serait justifi\u00e9e, compte tenu du fait que le comportement de A aurait \u00e9t\u00e9 contraire \u00e0 ses<\/p>\n<p>14 obligations contractuelles et aux valeurs v\u00e9hicul\u00e9es par la banque SOC 1), notamment en violant les obligations mises \u00e0 sa charge par le Code de d\u00e9ontologie, \u00e0 propos duquel elle aurait suivi des formations (valeurs d\u2019int\u00e9grit\u00e9, d\u2019\u00e9thique, de respect et de dignit\u00e9). Rien que \u00ab ces faits, parfaitement av\u00e9r\u00e9s \u00bb seraient suffisamment s\u00e9rieux pour justifier le licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) en vient \u00e0 \u00e9tudier la r\u00e9alit\u00e9 et le s\u00e9rieux du motif li\u00e9 \u00e0 l\u2019insuffisance professionnelle de A, pour conclure \u00e0 la confirmation du jugement a quo.<\/p>\n<p>Pour rapporter la preuve du s\u00e9rieux et de la r\u00e9alit\u00e9 de l\u2019insuffisance professionnelle de A, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) revient sur des (i) \u00ab faits pr\u00e9cis et objectivement v\u00e9rifiables \u00bb avant de s\u2019arr\u00eater sur leur (ii) \u00ab constat sur une certaine dur\u00e9e \u00bb. (i)- A aurait compt\u00e9 parmi ses responsabilit\u00e9s le \u00ab Risk Management \u00bb, aurait d\u00fb g\u00e9rer le risque de la survenance d\u2019Erreurs et Omissions et d\u00fb mettre en \u0153uvre des solutions pour les \u00e9viter. Elle n\u2019aurait jamais mis en place les proc\u00e9dures ad\u00e9quates de v\u00e9rification, de contr\u00f4le et de remont\u00e9e d\u2019informations. Le nombre croissant des Erreurs et Omissions au cours des ann\u00e9es fiscales 2013 \u00e0 2015 le prouverait. Cet \u00ab environnement de travail \u00bb aurait finalement conduit \u00e0 l\u2019erreur majeure du 15 janvier 2015, dont les circonstances seraient toutes imputables \u00e0 A . Elle aurait en effet \u00e9t\u00e9 avertie d\u00e8s le 14 juin 2013 de la liquidation d\u2019un sous-fonds d\u2019un client S&amp;G, mais elle n\u2019aurait \u00ab pas pris les mesures qui s\u2019imposaient au vu de la situation (tel que l\u2019annulation de l\u2019ordre) \u00bb.<\/p>\n<p>Un rapport \u00e9mis le 16 f\u00e9vrier 2015 intitul\u00e9 \u00ab EUR\/CHF GTC Stop-loss Order \u00bb aurait d\u00e9taill\u00e9 la chronologie des E&amp;O survenues le 15 janvier 2015 et aurait mis en lumi\u00e8re le manque de suivi et de v\u00e9rification des ordres GTC, imputable \u00e0 l\u2019appelante, tout comme le d\u00e9faut de processus de remont\u00e9e d\u2019informations.<\/p>\n<p>Ce rapport serait confirm\u00e9 par le contenu des attestations testimoniales de T3 et de T1.<\/p>\n<p>Les mesures n\u00e9cessaires auraient \u00e9t\u00e9 introduites par les autres managers au sein de la ligne de m\u00e9tier T&amp;MS, avec la r\u00e9daction d\u2019une nouvelle proc\u00e9dure concernant les ordres \u00ab GTC \u00bb (policy du 26 mars 2015). Suite au rapport \u00e9mis le 17 f\u00e9vrier 2015 par le d\u00e9partement \u00ab Operational Risk Management \u00bb, des contr\u00f4les basiques auraient \u00e9t\u00e9 mis en place d\u00e8s mars 2015, tels des registres de n\u00e9gociation standard et le contr\u00f4le \u00ab 4 yeux \u00bb. Ces mesures n\u2019auraient jamais \u00e9t\u00e9 mises en place par l\u2019appelante.<\/p>\n<p>Cette insuffisance professionnelle de A , pour des faits pr\u00e9cis, objectifs et v\u00e9rifiables, serait de plus intervenue sur une certaine dur\u00e9e, \u00e0 savoir depuis les ann\u00e9es fiscales 2013 et 2014 : le point d\u2019orgue aurait \u00e9t\u00e9 atteint au d\u00e9but de<\/p>\n<p>15 l\u2019exercice 2015, entre novembre 2014 et mars 2015. L\u2019ampleur des d\u00e9ficiences de A ne se serait r\u00e9v\u00e9l\u00e9e que suite \u00e0 l\u2019incident du 15 janvier 2015 et les v\u00e9rifications qui en auraient \u00e9t\u00e9 la cons\u00e9quence. Il serait ainsi irrelevant de savoir que cette derni\u00e8re aurait \u00e9t\u00e9 promue et qu\u2019elle aurait obtenu des bonus pour ses performances avant janvier 2015. Il serait de m\u00eame peu important qu\u2019elle n\u2019ait pas fait l\u2019objet d\u2019avertissements pr\u00e9alables.<\/p>\n<p>Quant aux \u00e9l\u00e9ments invoqu\u00e9s par A pour remettre en cause les insuffisances all\u00e9gu\u00e9es, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) prend position comme suit : quant au niveau de r\u00e9mun\u00e9ration de A : la proportion entre les salaires mensuels de cette derni\u00e8re et ses bonus serait en ad\u00e9quation avec le type de m\u00e9tier qu\u2019elle pratiquait, quant au cong\u00e9 de maternit\u00e9 de A : elle se serait trouv\u00e9e en cong\u00e9 de maternit\u00e9 depuis le 16 janvier 2015 au soir. Si elle avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sente, elle se serait employ\u00e9e \u00e0 r\u00e9parer ses erreurs, au lieu d\u2019avoir permis que ces erreurs se produisent. Le contenu des rapports dress\u00e9s suite \u00e0 son d\u00e9part n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 diff\u00e9rent si elle avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sente, quant au chiffre des Erreurs et Omissions : la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) affirme que A ne conteste pas les chiffres avanc\u00e9s. Les pourcentages d\u2019erreurs calcul\u00e9s par A, par rapport au nombre d\u2019ordres par jour, seraient erron\u00e9s et d\u00e9pourvus de sens, quant \u00e0 l\u2019implication de A dans la mise en place de processus de gestion de risque : elle serait incapable de produire un document quelconque permettant d\u2019attester ses dires, quant aux rapports d\u2019erreur communiqu\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e et contest\u00e9s par A : ces rapports seraient objectivement \u00e9tablis par le d\u00e9partement \u00ab Risk Management \u00bb et il aurait \u00e9t\u00e9 mat\u00e9riellement impossible de les r\u00e9diger avant le d\u00e9part en cong\u00e9 de maternit\u00e9 de l\u2019appelante, concernant les \u00ab responsabilit\u00e9s individuelles \u00bb des autres salari\u00e9s : la gestion du risque op\u00e9rationnel aurait \u00e9t\u00e9 de la responsabilit\u00e9 de A et non pas de ses collaborateurs, concernant le partage de responsabilit\u00e9 entre A et T1 : ce partage aurait \u00e9t\u00e9 double et une simple lecture de l\u2019organigramme \u00ab permettrait de penser qu\u2019il existait un partage g\u00e9n\u00e9ral des responsabilit\u00e9 s \u00bb entre ces deux personnes, quant \u00e0 l\u2019argument tir\u00e9 de la circulaire CSSF 12\/552 et des principes \u00e9mis par le Comit\u00e9 de B\u00e2le : en sa qualit\u00e9 de \u00ab membre de la direction autoris\u00e9e \u00bb, A aurait \u00e9t\u00e9 responsable de la mise en place des proc\u00e9dures au sein de l\u2019activit\u00e9 qu\u2019elle g\u00e9rait (point 103 de la directive), et les trois lignes de d\u00e9fense reprises dans la circulaire CSSF, n\u2019auraient pas pour fonction de v\u00e9rifier les proc\u00e9dures en place, quant \u00e0 l\u2019absence de remont\u00e9e d\u2019information suite \u00e0 l\u2019incident du 15 janvier 2015 : la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) estime avoir \u00ab d\u00e9montr\u00e9 \u00e0 suffisance que l\u2019information quant \u00e0 l\u2019incident majeur du 15 janvier 2015 n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure claire de remont\u00e9e qui aurait \u00e9t\u00e9 mise en place par madame A \u00bb. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 plusieurs attestations testimoniales vers\u00e9es en cause,<\/p>\n<p>16 quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de madame C sur le travail de A : la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) explique que son syst\u00e8me de notation comprendrait cinq niveaux et que la note \u00ab high performance \u00bb correspond \u00e0 3\/5, soit une note moyenne. \u00ab Pour le surplus, la partie intim\u00e9e entend rappeler que l\u2019insuffisance professionnelle de madame A a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e \u00e0 la suite de l\u2019incident grave qui s\u2019est produit le 15 janvier 2015 de sorte que les \u00e9ventuelles \u00e9valuations pr\u00e9c\u00e9dentes de l\u2019appelante sont d\u00e9pourvues de toute pertinence dans le cadre du pr\u00e9sent litige \u00bb, quant \u00e0 la perturbation des services de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) : A oublierait que ses coll\u00e8gues auraient mis en place les proc\u00e9dures n\u00e9cessaires pour la gestion du risque apr\u00e8s son d\u00e9part. Si l\u2019impact financier de l\u2019incident du 15 janvier 2915 s\u2019\u00e9tait in fine av\u00e9r\u00e9 positif, ce serait \u00e0 cause \u00ab d\u2019un heureux hasard des cours de change \u00bb, quant aux attestations testimoniales vers\u00e9es par A : toutes ces derni\u00e8res ne seraient ni pr\u00e9cises ni pertinentes ni concluantes et partant \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) formule deux offres de preuve, par l\u2019audition de deux t\u00e9moins, pour \u00e9tablir les deux s\u00e9ries de reproches formul\u00e9s \u00e0 l\u2019encontre de A.<\/p>\n<p>Quant aux pi\u00e8ces sollicit\u00e9es par A , la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e demande principalement la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance. Elle soul\u00e8ve ensuite que la Cour ne serait pas valablement saisie de cette demande en communication de pi\u00e8ces, qui figurerait dans le dispositif des conclusions r\u00e9capitulatives, alors qu\u2019elle ne figurerait que vaguement dans le dispositif de l\u2019acte d\u2019appel. Sinon, l\u2019intim\u00e9e s\u2019oppose \u00e0 ces demandes, qui seraient non fond\u00e9es. Elle revient sur l\u2019ensemble des vingt-et-une s\u00e9ries de pi\u00e8ces requises par A , pour conclure sinon \u00e0 leur irrecevabilit\u00e9, \u00e0 l\u2019impr\u00e9cision de leur formulation : la plupart des demandes en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces ne seraient pas pertinentes pour la solution du litige.<\/p>\n<p>A titre tout \u00e0 fait subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) demande un d\u00e9lai de cinq mois, sans astreinte, pour produire les pi\u00e8ces.<\/p>\n<p>Quant aux montants r\u00e9clam\u00e9s par A , la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) requiert la confirmation du jugement a quo en ce qu\u2019il a dit non fond\u00e9es les demandes en r\u00e9paration des pr\u00e9judices moral et mat\u00e9riel. A titre subsidiaire, elle conteste les montants requis. Pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel, l\u2019intim\u00e9e conteste que A ait fourni les efforts n\u00e9cessaires pour trouver un nouvel emploi, sinon, il faudrait retenir une p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence minimale. Les bonus ne seraient pas \u00e0 prendre en compte pour le calcul du pr\u00e9judice mat\u00e9riel. Pour le pr\u00e9judice moral, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) demande le rejet de cette demande, sinon la r\u00e9duction de ce montant \u00e0 de plus justes proportions.<\/p>\n<p>Quant aux paiements r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 titre de bonus, l\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance. Les montants ne seraient pas justifi\u00e9s et les<\/p>\n<p>17 bonus ne seraient pas pr\u00e9vus dans le contrat de travail. L\u2019article 7.5 du plan \u00ab SOC 1) SUP \u00bb pr\u00e9ciserait m\u00eame que ces bonus ne seraient pas dus en cas de r\u00e9siliation du contrat de travail. Il serait contest\u00e9 que cet article soit une clause potestative.<\/p>\n<p>Quant au paiement r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre de leasing automobile, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 cette demande, qui resterait contest\u00e9e tant en son principe qu\u2019en son montant. Le montant ne serait pas justifi\u00e9 et de plus, aux termes de la \u00ab Car policy \u00bb, les salari\u00e9s auraient le choix entre un budget en sus de leur r\u00e9mun\u00e9ration ou une enveloppe budg\u00e9taire pour b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une voiture de fonction : A aurait choisi la seconde option qui ne lui donnerait aucun droit \u00e0 pr\u00e9tendre \u00e0 un montant quelconque, m\u00eame si elle a s\u00e9lectionn\u00e9 un v\u00e9hicule d\u2019une valeur inf\u00e9rieure \u00e0 celle du montant de l\u2019enveloppe.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cette demande pour cause de prescription pour la p\u00e9riode allant de janvier 2006 au 18 novembre 2012, par application de l\u2019article 2277 du Code civil.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) conteste les demandes adverses en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Elle en requiert une telle indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 hauteur de 10.000 euros, sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>A r\u00e9plique qu\u2019elle a clairement expos\u00e9 dans son acte d\u2019appel les faits \u00e0 la base de son action, ainsi que les moyens la conduisant \u00e0 estimer son licenciement abusif. Ses revendications seraient chiffr\u00e9es. Le moyen de libell\u00e9 obscur serait \u00e0 rejeter. Elle maintient ses contestations quant \u00e0 l\u2019impr\u00e9cision et l\u2019absence de preuve des reproches all\u00e9gu\u00e9s \u00e0 son \u00e9gard dans la lettre de motivation.<\/p>\n<p>Elle insiste pour obtenir la communication de nombreuses pi\u00e8ces afin d\u2019\u00e9tablir la fausset\u00e9 des motifs invoqu\u00e9s \u00e0 son encontre, sous peine d\u2019astreinte. En attendant leur communication, elle conclut \u00e0 la surs\u00e9ance \u00e0 statuer.<\/p>\n<p>Les parties demeurent principalement en d\u00e9saccord quant \u00e0 la pr\u00e9cision des motifs et quant aux moyens de preuve \u00e0 retenir et \u00e0 la charge de la preuve.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour Des conclusions r\u00e9capitulatives ayant \u00e9t\u00e9 prises en cause, la Cour confirme, comme elle l\u2019a indiqu\u00e9 dans son courrier du 30 novembre 2020 \u00e0 l\u2019attention des parties, que seules les conclusions r\u00e9capitulatives de A notifi\u00e9es le 18 septembre 2020, celles de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) notifi\u00e9es le 27 novembre 2020 ainsi que les conclusions de l\u2019Etat notifi\u00e9es en date du 28 mars 2019, seront prises en compte par la Cour.<\/p>\n<p>Il en suit que le contenu des conclusions de A notifi\u00e9es le 21 octobre 2019, concernant la pr\u00e9cision des motifs invoqu\u00e9s \u00e0 la base de son licenciement et non reprises dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 18 septembre 2020, est exclu des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) demande acte d\u2019une quelconque reconnaissance qui serait r\u00e9dig\u00e9e en dehors des derni\u00e8res conclusions r\u00e9capitulatives de A . Il ne sera pas fait droit \u00e0 cette demande, qui est rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019exception de libell\u00e9 obscur La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) a soulev\u00e9 cette exception, au motif que l\u2019acte d\u2019appel n\u2019apporterait aucune justification sur les demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel, des bonus diff\u00e9r\u00e9s et du solde cr\u00e9diteur de leasing. Elle conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de ces demandes. L\u2019article 150 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile renvoie aux articles 571 et suivants pour l\u2019instance d\u2019appel des juridictions du travail. L\u2019article 585 dudit Code renvoie quant aux mentions prescrites pour l\u2019acte d\u2019appel, aux articles 153 et 154 du m\u00eame Code. L\u2019article 154, alin\u00e9a 1 er , du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, dispose que l\u2019acte introductif contiendra, \u00ab l\u2019objet et un expos\u00e9 sommaire des moyens, &#8230; \u00bb, le tout \u00e0 peine de nullit\u00e9. Il est ainsi en tous points \u00e9gal \u00e0 l\u2019article 145 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, pour les juridictions du travail. Ces dispositions doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es en ce sens que l\u2019indication exacte des pr\u00e9tentions et la d\u00e9signation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit \u00eatre suffisamment pr\u00e9cise pour mettre le juge en mesure de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser la partie intim\u00e9e se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. Il n\u2019est toutefois pas n\u00e9cessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait. En l\u2019esp\u00e8ce, A a indiqu\u00e9 : pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel : les principes jurisprudentiels, pour mettre en \u00e9vidence les raisons qui la poussent \u00e0 demander une longue p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence, au vu de ses qualifications \u00e9lev\u00e9es et de ses nombreuses recherches pour un nouvel emploi. Elle ajoute qu\u2019elle prend en compte son salaire global, soit la partie fixe et la partie variable, pour calculer ce pr\u00e9judice, qu\u2019elle chiffre finalement \u00e0 579.567,375 euros. pour les bonus diff\u00e9r\u00e9s de 2012 \u00e0 2015 : le principe selon leq uel cette partie variable de son salaire doit \u00eatre pay\u00e9e pendant le pr\u00e9avis et la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence. Elle revient sur l\u2019article 7.5 du plan \u00ab SOC 1) SUP \u00bb, qu\u2019elle qualifie de clause<\/p>\n<p>19 potestative. Elle conclut, suite au paiement de certains montants par l\u2019employeur de ce chef, \u00e0 la condamnation au solde de 26.631,73 euros. pour le solde cr\u00e9diteur du leasing : la \u00ab Car policy \u00bb de la Banque SOC 1) et l\u2019interpr\u00e9tation qu\u2019elle en fait. Elle en d\u00e9duit que toute autre interpr\u00e9tation entra\u00eenerait des traitements in\u00e9galitaires entre ceux qui \u00e9puisent leur enveloppe leasing et ceux qui ne l\u2019\u00e9puisent pas. Elle chiffre le montant lui red\u00fb \u00e0 12.177 euros.<\/p>\n<p>Au vu du libell\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e9tait \u00e0 m\u00eame de faire valoir ses moyens de d\u00e9fense : l\u2019objet de la demande s\u2019en d\u00e9gage, tant dans son dispositif que dans sa motivation et l\u2019expos\u00e9 sommaire des moyens est suffisamment pr\u00e9cis pour mettre la partie intim\u00e9e en mesure de cerner exactement ce qui lui est demand\u00e9 et de pr\u00e9parer utilement sa d\u00e9fense en cons\u00e9quence, cela d\u00e8s la r\u00e9ception de l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de rejeter cette exception.<\/p>\n<p>Appel principal quant \u00e0 la pr\u00e9cision du seul motif de l\u2019insuffisance professionnelle Aux termes de l\u2019article L.124-5(2) du Code du travail, \u00ab l\u2019emplo yeur est tenu d\u2019\u00e9noncer avec pr\u00e9cision par lettre recommand\u00e9e, au plus tard un mois apr\u00e8s la notification de la lettre recommand\u00e9e, le ou les motifs du licenciement li\u00e9s \u00e0 l\u2019aptitude ou \u00e0 la conduite du salari\u00e9 ou fond\u00e9s sur les n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise, de l\u2019\u00e9tablissement ou du service qui doivent \u00eatre r\u00e9els et s\u00e9rieux \u00bb. Les motifs communiqu\u00e9s au salari\u00e9 licenci\u00e9 doivent ainsi \u00eatre \u00e9nonc\u00e9s avec une pr\u00e9cision suffisante pour permettre \u00e0 ce dernier de v\u00e9rifier leur bien-fond\u00e9 et d\u2019apporter, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la preuve contraire en justice et au juge d\u2019avoir une connaissance compl\u00e8te des faits reproch\u00e9s au salari\u00e9 au moment du licenciement et d\u2019appr\u00e9cier si les faits reproch\u00e9s au salari\u00e9 dans la lettre de motivation sont identiques \u00e0 ceux qui sont invoqu\u00e9s devant lui par l\u2019employeur. En l\u2019esp\u00e8ce, la lettre de licenciement, longue de douze pages, rappelle d\u2019abord la carri\u00e8re de A de plus de neuf ans aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) et les t\u00e2ches et responsabilit\u00e9s exerc\u00e9es depuis janvier 2014, sinon depuis sa nomination en qualit\u00e9 de \u00ab Co-Head of Foreign Exchange Market Execution \u00bb (pour laquelle aucune date n\u2019est indiqu\u00e9e), avant d\u2019en arriver aux trois groupes de reproches, li\u00e9s : 1) au niveau des performances et des r\u00e9sultats insatisfaisants depuis 2013, 2) aux difficult\u00e9s relationnelles li\u00e9es \u00e0 un comportement manag\u00e9rial pr\u00e9judiciable \u00e0 l\u2019\u00e9quipe FX Client Dealing, 3) aux formations re\u00e7ues par A, estim\u00e9es suffisantes (il s\u2019agit plut\u00f4t d\u2019un rappel des formations que d\u2019un reproche formul\u00e9 \u00e0 part).<\/p>\n<p>A a limit\u00e9 son appel au premier groupe de motifs, li\u00e9s \u00e0 son incomp\u00e9tence professionnelle. A ce propos, la lettre de motivation fait d\u2019abord r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un nombre croissant d\u2019Erreurs et Omissions (ci-apr\u00e8s \u00ab E&amp;Os \u00bb) au sein du d\u00e9partement \u00ab FX Market Execution \u00bb, \u00e0 savoir 7,5 pour l\u2019exercice fiscal 2013, 9 pour 2014 et 12 pour la p\u00e9riode du 1 er novembre 2014 au 15 juillet 2015 : ces chiffres du Luxembourg sont compar\u00e9s \u00e0 ceux du \u00ab Royaume Uni \u00bb, sans autre pr\u00e9cision, pour les qualifier d\u2019anormalement \u00e9lev\u00e9s. La lettre fait ensuite r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un nombre d\u2019E&amp;Os survenus entre 2013 et 2015 au sein de l\u2019\u00e9quipe dont A avait la responsabilit\u00e9 (\u00ab FX Client Dealing \u00bb) plus important qu\u2019au sein des autres unit\u00e9s : 16,5 sur un total de 26 pour l\u2019ensemble des quatre unit\u00e9s. Suit un tableau sur lequel sont repris dix \u00ab incidents de niveau 1 \u00bb, le trimestre de leur survenance, la cause \u00ab \u00e9quipe ou process \u00bb et l\u2019impact financier en CAD. En guise de conclusion, la lettre indique que ces E&amp;Os d\u00e9montrent \u00ab ainsi de s\u00e9rieuses d\u00e9ficiences dans la fiabilit\u00e9 des processus internes du d\u00e9partement dont vous avez la responsabilit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Toutes ces indications ne sont que des \u00e9nonciations qui ne renvoient pas \u00e0 des crit\u00e8res objectifs et v\u00e9rifiables, permettant de toiser la question de leur v\u00e9racit\u00e9 et imputabilit\u00e9 \u00e0 A. Il n\u2019en ressort nullement qui a commis quelles erreurs ou omissions, \u00e0 quelle date et en quelles circonstances, en lien avec quelle op\u00e9ration. Sans indications de temps et de circonstances, il n\u2019est pas objectivement v\u00e9rifiable si A \u00e9tait pr\u00e9sente lors de leur commission et comment ces \u00ab E&amp;Os \u00bb peuvent lui \u00eatre personnellement reproch\u00e9s.<\/p>\n<p>Le point \u00ab 1.1 \u00bb est ainsi \u00e0 rejeter pour manque de pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>Au point \u00ab 1.2 \u00bb, est d\u00e9crite la journ\u00e9e du 15 janvier 2015, lors de laquelle quatre ordres \u00ab stop loss \u00bb GTC ont \u00e9t\u00e9 pass\u00e9s (Good Till Cancelled, \u00ab soit un ordre du client de n\u00e9gocier une parit\u00e9 mon\u00e9taire sp\u00e9cifi\u00e9e \u00e0 un taux de n\u00e9gociation donn\u00e9 qui est confi\u00e9 au bureau jusqu\u2019\u00e0 ce que le march\u00e9 atteigne le taux de n\u00e9gociation donn\u00e9 et que la transaction soit ex\u00e9cut\u00e9e \u00bb). Ces ordres auraient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s entre janvier et juin 2012, au seuil \u00ab stop loss \u00bb de 1,18. L\u2019ex\u00e9cution aurait eu lieu le 15 janvier 2015, \u00ab lors de l\u2019annonce de la SOC 4) de retirer 1.20 du plancher EUR- CHF \u00bb, mais au taux de 1.1540 au lieu du taux minimum de 1.18, \u00ab ce qui a entra\u00een\u00e9 pour le client une erreur cons\u00e9quente \u00bb. \u00ab Post ex\u00e9cution, le client (\u2026) a revu sa d\u00e9cision et a ex\u00e9cut\u00e9 (\u2026) d\u2019autres transactions FX afin de cristalliser un gain de 1 moi CHF. Cet incident est survenu en raison d\u2019une absence de documentation ou de suivi des ordres actifs GTC et d\u2019authentification des contr\u00f4les \u00bb.<\/p>\n<p>Il y est encore reproch\u00e9 qu\u2019aucune remont\u00e9e n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e par le \u00ab Client Dealer, G de T&amp;MS \u00bb. Suit l\u2019\u00e9num\u00e9ration de plusieurs rapports r\u00e9alis\u00e9s apr\u00e8s le<\/p>\n<p>21 d\u00e9part en cong\u00e9 de maternit\u00e9 de A , \u00e0 savoir le rapport \u00ab EUR\/CHF Stop-Loss Order \u00bb \u00e9mis le 16 f\u00e9vrier 2015, la \u00ab FX Order Management Policy \u00bb \u00e9mise le 26 mars 2015.<\/p>\n<p>Il est \u00e0 chaque fois reproch\u00e9 \u00e0 A d\u2019avoir \u00ab omis de mettre en place des proc\u00e9dures permettant de reconfirmer ou de suivre r\u00e9guli\u00e8rement des ordres actifs \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour retient ici encore que l\u2019indication des motifs au point \u00ab 1.2 \u00bb n\u2019est pas pr\u00e9cise : si la d\u00e9finition de base des ordres \u00ab GTC Stop Loss \u00bb est plut\u00f4t bien expliqu\u00e9e ainsi que la survenance d\u2019un incident en date du 15 janvier 2015, les cons\u00e9quences financi\u00e8res pour la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) sont laiss\u00e9es dans le flou, cons\u00e9quences qui sont finalement hypoth\u00e9tiques.<\/p>\n<p>Pour ce qui \u00e9tait attendu de A, le doute s\u2019installe. En effet, il ne suffit pas de faire \u00e9tat d\u2019une erreur ou d\u2019une non- atteinte d\u2019un objectif, pour le qualifier d\u2019insuffisance professionnelle. L\u2019employeur doit d\u00e9tailler dans quelle mesure cette erreur trouve sa source dans un comportement imputable \u00e0 la salari\u00e9e. Il est incompr\u00e9hensible pourquoi la seule A est mise en cause dans l\u2019incident du 15 janvier 2015, tandis que son \u00ab Co-head \u00bb au d\u00e9partement \u00ab Foreign Exchange Execution \u00bb ne l\u2019est pas qui met plus de deux mois \u00e0 r\u00e9diger une nouvelle \u00ab policy \u00bb pour ce type d\u2019ordres. Aucun organigramme ou partage des responsabilit\u00e9s n\u2019est compris ou joint \u00e0 la lettre de motivation.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas expliqu\u00e9 non plus pourquoi les \u00ab GTC \u00bb ne sont pas ind\u00e9finiment valables, ce qui semble \u00eatre leur essence, et quelle \u00ab pratique du march\u00e9 \u00bb aurait voulu qu\u2019une proc\u00e9dure de contr\u00f4le soit mise en place, \u00e0 quelles moments ou r\u00e9currences, pour \u00e9viter exactement quelles cons\u00e9quences ? Il est furtivement indiqu\u00e9 que le 15 janvier 2015 \u00e9tait le premier jour du d\u00e9blocage du taux de change EUR-CHF : l\u2019incident \u00e9tait- il pr\u00e9visible avant cette date et dans l\u2019affirmative, par la seule A, ou par son d\u00e9partement, pour lequel il y avait un \u00ab Co-head \u00bb, voire par le d\u00e9partement de \u00ab Risk management \u00bb, qui existait au sein de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , ou encore par le conseil d\u2019administration, sur lequel p\u00e8se la responsabilit\u00e9 du \u00ab Risk management \u00bb ?<\/p>\n<p>Ce point \u00ab 1.2 \u00bb contenant de nombreuses impr\u00e9cisions, est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le point \u00ab 1.3 \u00bb ne constitue pas un reproche en soi, mais une cons\u00e9quence du point \u00ab 1.1 \u00bb qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 non pr\u00e9cis : ce point suit le m\u00eame sort.<\/p>\n<p>Quant au point \u00ab 1.4 \u00bb de la lettre de motivation, il est compos\u00e9 par le rapport r\u00e9dig\u00e9 le 17 f\u00e9vrier 2015, soit toujours lors de l\u2019absence de A pour cause justifi\u00e9e de cong\u00e9 de maternit\u00e9, par le d\u00e9partement \u00ab Operational Risk Management \u00bb. Si les reproches libell\u00e9s audit rapport semblent \u00e0 priori pr\u00e9cis, il n\u2019en demeure pas moins que plusieurs questions subsistent : pourquoi ce d\u00e9partement, dont l\u2019objectif est<\/p>\n<p>22 justement de trouver les failles et d\u2019y rem\u00e9dier, ne devient actif que lors de l\u2019absence de A , respectivement apr\u00e8s la survenance d\u2019un incident ? Comment les fonctions entre le dirigeant de ce d\u00e9partement et celles de A \u00e9taient limit\u00e9es ? A qui revenait l\u2019initiative, \u00e0 qui le contr\u00f4le des proc\u00e9dures \u00e0 mettre en place. Existe- t-il un document interne de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) qui fixe les limites de comp\u00e9tences entre les diff\u00e9rents d\u00e9partements ? Est-ce qu\u2019un organigramme d\u00e9finit la hi\u00e9rarchie entre les diff\u00e9rents d\u00e9partements et ses dirigeants ?<\/p>\n<p>Ici encore, l\u2019indication claire, par des \u00e9l\u00e9ments facilement v\u00e9rifiables, de l\u2019imputation des reproches \u00e0 A , fait d\u00e9faut.<\/p>\n<p>Ce point \u00ab 1.4 \u00bb est \u00e9galement \u00e0 rejeter pour manque de pr\u00e9cision, parce que son contenu ne peut pas \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9 par la Cour et que la contre- preuve est impossible \u00e0 rapporter.<\/p>\n<p>Si aux termes de l\u2019article L.124-11 (3) alin\u00e9a 2 du Code du travail \u00ab l\u2019employeur peut en cours d\u2019instance apporter des pr\u00e9cisions compl\u00e9mentaires par rapport aux motifs \u00e9nonc\u00e9s \u00bb, cette possibilit\u00e9 de compl\u00e9ter ne peut toutefois suppl\u00e9er \u00e0 une absence de pr\u00e9cision originaire des motifs \u00e9nonc\u00e9s. La r\u00e9daction initiale doit circonscrire les faits quant \u00e0 leur nature et les situer dans le temps et l\u2019espace. Tel n\u2019\u00e9tant pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) n\u2019est actuellement pas admise \u00e0 apporter des explications, qui d\u00e9passent de loin le cadre d\u2019une pr\u00e9cision compl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que les reproches li\u00e9s \u00e0 l\u2019all\u00e9gation d\u2019une insuffisance professionnelle sont \u00e0 rejeter, faute de pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal est ainsi fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>Pour des raisons de logique juridique, il convient d\u2019encha\u00eener sur l\u2019appel incident.<\/p>\n<p>Appel incident quant \u00e0 la pr\u00e9cision du motif li\u00e9 aux difficult\u00e9s relationnelles Ces motifs sont d\u00e9crits au point \u00ab 2 \u00bb de la lettre de motivation. C\u2019est \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail a consid\u00e9r\u00e9 que ce motif \u00e9tait \u00ab libell\u00e9 de fa\u00e7on vague et sans exemples concrets et d\u00e9crits de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e, situ\u00e9s dans le temps et dans l\u2019espace \u00bb. En effet, m\u00eame si certains noms de collaborateurs sont indiqu\u00e9s, des faits pr\u00e9cis les concernant ne peuvent pas en \u00eatre d\u00e9duits. Il y aurait eu plainte pour \u00ab comportement agressif et offensif sur le lieu de travail \u00bb. Cependant le libell\u00e9 du point \u00ab 2 \u00bb ne contient aucune indication de temps, de lieu, de contexte, de fr\u00e9quence et surtout aucune indication quant aux<\/p>\n<p>23 mots \u00e9chang\u00e9s ou au comportement qui aurait \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9. Il en est de m\u00eame pour les termes que J aurait rapport\u00e9s \u00e0 T2 : il s\u2019agit de termes tr\u00e8s g\u00e9n\u00e9raux, sans indication de dates et de faits pr\u00e9cis. Ils sont inv\u00e9rifiables.<\/p>\n<p>Les exemples de D et de N sont tout aussi pauvres en pr\u00e9cision factuelle.<\/p>\n<p>Le tribunal du travail a encore retenu \u00e0 juste titre que les informations et les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause d\u00e9passent de loin le cadre de ce qui est permis par l\u2019article L.124.11(3) alin\u00e9a 2 du Code du travail, qui ne permet que d\u2019apporter des pr\u00e9cisions compl\u00e9mentaires, mais pas de suppl\u00e9er \u00e0 une absence de pr\u00e9cision originaire des motifs \u00e9nonc\u00e9s dans la lettre de motivation.<\/p>\n<p>Il convient de confirmer le jugement a quo sur ce point et de dire non fond\u00e9 l\u2019appel incident.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il n\u2019y a pas lieu de faire droit aux offres de preuve ainsi qu\u2019aux demandes en injonction de production de pi\u00e8ces et documents, sous peine d\u2019astreinte.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation, le licenciement est \u00e0 d\u00e9clarer abusif, pour \u00e9nonciation impr\u00e9cise des motifs gisant \u00e0 la base du licenciement de A : ses demandes en indemnisation de ses pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral sont \u00e0 dire fond\u00e9es en leur principe.<\/p>\n<p>L\u2019indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral<\/p>\n<p>&#8212; le pr\u00e9judice mat\u00e9riel Seul le pr\u00e9judice qui est en lien causal avec la faute, soit le licenciement abusif, peut \u00eatre indemnis\u00e9. Ainsi, les pertes de salaire subies par le salari\u00e9 ne sont en relation causale directe et n\u00e9cessaire avec le licenciement abusif que pour autant qu\u2019elles se rapportent \u00e0 une p\u00e9riode qui aurait d\u00fb raisonnablement suffire pour trouver un autre emploi. Le salari\u00e9 a donc la charge de limiter ce dommage, en d\u00e9ployant tous les efforts pour retrouver un emploi. En l\u2019esp\u00e8ce, le licenciement a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 le 10 juillet 2015, assorti d\u2019une dispense de travail. Il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que A a, d\u2019une part, sign\u00e9 une \u00ab convention de collaboration \u00ab Expert IFBL \u00bb avec le \u00ab Luxembourg Institute for training in banking \u00bb le 16 novembre 2015, pour devenir formatrice IFBL. Elle a donn\u00e9 des cours de fa\u00e7on r\u00e9guli\u00e8re d\u00e8s septembre 2016.<\/p>\n<p>D\u2019autre part, ses envois de \u00ab CV \u00bb ont d\u00e9but\u00e9 le 3 ao\u00fbt 2015, suite \u00e0 un entretien du 27 juillet 2015 avec l\u2019agence de chasseurs de t\u00eates \u00ab Y \u00bb. Elle a chang\u00e9 de chasseur de t\u00eates le 4 janvier 2016, pour passer chez \u00ab D\/O Recruitment advisors \u00bb.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 sa candidature aupr\u00e8s d\u2019 SOC 5) le 10 janvier 2016, elle est convi\u00e9e \u00e0 une entrevue le 15 mars 2016.<\/p>\n<p>Le 18 mars 2016, elle change \u00e0 nouveau de chasseur de t\u00eates, vers \u00ab Z \u00bb.<\/p>\n<p>Entre-temps, il y a eu d\u2019autres interviews, qui n\u2019ont pas abouti. Il en est encore ainsi des rendez-vous entre juillet et octobre 2016.<\/p>\n<p>Les recherches deviennent plus actives au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2017, et un contrat de travail est finalement sign\u00e9 le 20 f\u00e9vrier 2017, avec prise d\u2019effet au 15 juin 2017, avec SOC 3) .<\/p>\n<p>La Cour, sans condamner la d\u00e9marche consistant \u00e0 passer dans un premier temps par des chasseurs de t\u00eates, au vu de la qualification \u00e9lev\u00e9e et sp\u00e9cifique de A, retient toutefois qu\u2019une p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence de six mois apr\u00e8s la fin du pr\u00e9avis, soit jusqu\u2019au 15 mai 2016, aurait normalement d\u00fb suffire pour retrouver un emploi sinon \u00e9quivalent, du moins similaire, ce au vu de son exp\u00e9rience et de son \u00e2ge (40 ans).<\/p>\n<p>A r\u00e9clame la somme de 15.753 euros par mois, ce montant tenant compte de son salaire fixe mensuel, ainsi que de son salaire \u00ab variable \u00bb, \u00e0 savoir de la moyenne des bonus qui lui auraient \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s durant les cinq ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dant son licenciement. La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) conteste le calcul de ce montant.<\/p>\n<p>Au vu des divergences des parties quant au paiement des bonus, la Cour se limite ici \u00e0 retenir le bien-fond\u00e9 de la demande dans son principe pour la p\u00e9riode ci-dessus reprise. Il y a lieu de se prononcer sur ce montant apr\u00e8s avoir analys\u00e9 les deux chefs de la demande de A portant sur le paiement des bonus diff\u00e9r\u00e9s pour les ann\u00e9es 2012 \u00e0 2015.<\/p>\n<p>&#8212; Le pr\u00e9judice moral<\/p>\n<p>A chiffre ce pr\u00e9judice \u00e0 la somme de 20.000 euros.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019anciennet\u00e9 de presque dix ans de la salari\u00e9e aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) , du licenciement particuli\u00e8rement vexant, intervenu de surcro\u00eet au retour du cong\u00e9 de maternit\u00e9, qui a in\u00e9vitablement port\u00e9 atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 de salari\u00e9e de A , la<\/p>\n<p>25 Cour fixe ce pr\u00e9judice \u00e0 la somme de 8.000 euros, auquel il y a lieu de condamner la partie intim\u00e9e, par r\u00e9formation du jugement a quo.<\/p>\n<p>Les bonus diff\u00e9r\u00e9s pour les ann\u00e9es 2012 \u00e0 2014 Suite au paiement de la somme de 14.185,27 euros en d\u00e9cembre 2017 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1), soit en cours de proc\u00e9dure, A a ramen\u00e9 le montant requis de ce chef au solde de 26.631,73 euros La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) s\u2019y oppose, les bonus diff\u00e9r\u00e9s ne seraient pas pr\u00e9vus dans le contrat de travail entre parties, au contraire ce dernier pr\u00e9ciserait que les gratifications seraient \u00ab essentiellement b\u00e9n\u00e9voles, temporaires et facultatives \u00bb. Ces bonus diff\u00e9r\u00e9s seraient pr\u00e9vus par le \u00ab SOC 1) Share Unit Program \u00bb (ci-apr\u00e8s SUP), dont l\u2019article 7.5 pr\u00e9voirait qu\u2019aucun bonus ne serait d\u00fb au salari\u00e9 en cas de r\u00e9siliation du contrat de travail, pour quelque raison que ce soit. A r\u00e9plique que cette clause serait potestative, ce qui est contest\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1). C\u2019est \u00e0 juste titre et pour des motifs auxquels la Cour se r\u00e9f\u00e8re pour les faire siens, que les juges du premier degr\u00e9 ont rappel\u00e9 la jurisprudence constante en mati\u00e8re de primes et gratifications, qu\u2019ils ont cit\u00e9 et analys\u00e9 les termes du contrat de travail sign\u00e9 entre parties et les dispositions du \u00ab SUP \u00bb, pour conclure qu\u2019il n\u2019y a pas de droit acquis concernant le paiement d\u2019une prime pour A . Les juges du premier degr\u00e9 ont encore justement d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 7.5 du \u00ab SUP \u00bb n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 qualifier de clause potestative. En effet, tant le contrat de travail stipule en son point \u00ab 4 \u00bb : \u00ab Il est de convention expresse entre parties que l\u2019octroi de toute forme de gratification venant en sus du traitement, de base constitue de la part de l\u2019Employeur une allocation essentiellement b\u00e9n\u00e9vole, temporaire et facultative. L\u2019Employ\u00e9e accepte le caract\u00e8re essentiellement b\u00e9n\u00e9vole, facultatif et temporaire de la gratification et reconna\u00eet qu\u2019elle n\u2019est pas susceptible de cr\u00e9er un quelconque droit \u00e0 son profit \u00bb. Les articles 5.1 et 7.7 du SUP ne font que confirmer le caract\u00e8re discr\u00e9tionnaire de ces primes, repris au contrat de travail. Pour constituer une clause potestative, une clause doit \u00ab porter sur un \u00e9v\u00e9nement au pouvoir du d\u00e9biteur et qui d\u00e9pend de la seule volont\u00e9 de ce dernier, et donc abandonner le cr\u00e9ancier absolument \u00e0 l\u2019arbitraire du d\u00e9biteur. Pour d\u00e9terminer si une clause contractuelle correspond \u00e0 cette d\u00e9finition, il faut examiner si elle cr\u00e9e concr\u00e8tement un d\u00e9s\u00e9quilibre des forces \u00e9conomiques en pr\u00e9sence et si elle permet<\/p>\n<p>26 au d\u00e9biteur de tenir le cr\u00e9ancier \u00e0 sa merci. Il n\u2019en est pas ainsi notamment si la d\u00e9cision que le d\u00e9biteur doit prendre pour \u00e9chapper \u00e0 sa dette lui impose un sacrifice ou si l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019opportunit\u00e9 de l\u2019acte \u00e0 accomplir par le d\u00e9biteur pour \u00e9chapper \u00e0 sa dette est susceptible d\u2019un contr\u00f4le judiciaire \u00e0 partir de donn\u00e9es objectives \u00bb ( Cour, 16 janvier 2001, Pasicrisie 32, p 187)<\/p>\n<p>Tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce de l\u2019article 7.5 du \u00ab SUP \u00bb, \u00e9tant donn\u00e9 d\u2019une part que la r\u00e9alisation des conditions pr\u00e9vues \u00e0 la clause litigieuse ne d\u00e9pend pas du seul pouvoir de l\u2019Employeur, mais de l\u2019Employ\u00e9e et que d\u2019autre part, le licenciement ne peut \u00eatre prononc\u00e9 que pour des motifs d\u00e9termin\u00e9s, qui ne sont pas laiss\u00e9s \u00e0 l\u2019arbitraire de l\u2019Employeur, mais qui sont susceptibles de contr\u00f4le judiciaire.<\/p>\n<p>Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande de A en paiement de la somme de 26.631,73 euros et d\u00e9clar\u00e9 que le susdit article 7.5 du \u00ab SUP \u00bb n\u2019est pas une clause potestative.<\/p>\n<p>Le bonus pour l\u2019ann\u00e9e 2015 A r\u00e9clame la somme de 197.342 euros de ce chef, correspondant \u00e0 la p\u00e9riode travaill\u00e9e en 2015, au pr\u00e9avis l\u00e9gal et \u00e0 la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence demand\u00e9e \u00e0 titre de r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel. La soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) s\u2019y oppose, maintenant les m\u00eames contestations que pour les bonus des ann\u00e9es ant\u00e9rieures. La Cour reprend les d\u00e9veloppements des juges de premi\u00e8re instance, pour les faire siens : pour l\u2019ann\u00e9e 2015, comme pour les ann\u00e9es 2012 \u00e0 2014, le paiement de primes n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme droit acquis pour A . De plus, l\u2019article 7.5 du \u00ab SUP \u00bb qui exclut tout paiement au titre du Plan en cas de r\u00e9siliation du contrat de travail, ayant \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 valable, la demande relative au paiement d\u2019un bonus pour l\u2019ann\u00e9e 2015 est \u00e0 rejeter pour \u00eatre non fond\u00e9e. Ce volet du jugement entrepris est \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>L\u2019indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, \u00e0 savoir du caract\u00e8re purement discr\u00e9tionnaire du paiement de tout bonus, le seul salaire \u00e0 prendre en compte pour le calcul du pr\u00e9judice mat\u00e9riel est celui figurant sur les fiches de salaire r\u00e9guli\u00e8res de A , \u00e0 savoir 7.995,65 euros. Du 15 novembre 2015 au 15 mai 2016, A a touch\u00e9 20.432,465 euros d\u2019indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage. Sur cette m\u00eame p\u00e9riode, elle aurait touch\u00e9 des salaires \u00e0 hauteur de 47.973,90 euros (6 x 7.995,65).<\/p>\n<p>27 Son pr\u00e9judice mat\u00e9riel se chiffre ainsi \u00e0 la somme de (47.973,90 \u2013 20.432,465 =) 27.541,435 euros, montant auquel la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) est \u00e0 condamner, par r\u00e9formation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>Solde cr\u00e9diteur du leasing pour la p\u00e9riode de janvier 2006 au 15 novembre 2015 A chiffre ce volet de sa demande au montant de 12.177 euros, en se basant sur la \u00ab Car Policy \u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) . La partie intim\u00e9e conteste cette demande, en son principe et son quantum. C\u2019est pour de justes et valables motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a d\u00e9cid\u00e9 \u00ab Il est constant en cause que A a opt\u00e9 pour la seconde option, \u00e0 savoir celle de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une enveloppe budg\u00e9taire en lieu et place du versement d\u2019une prime fixe mensuelle \u00bb. Le tribunal a ensuite cit\u00e9 l\u2019article 6.3 de la \u00ab Car Policy \u00bb, qui dispose \u00ab \u00e0 la fin du contrat de travail, l\u2019employ\u00e9 ne pourra pr\u00e9tendre au paiement du solde du budget. Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier, le tribunal constate qu\u2019il ne r\u00e9sulte d\u2019aucune pi\u00e8ce que le salari\u00e9 n\u2019\u00e9puisant pas la totalit\u00e9 du budget mis \u00e0 sa disposition en vue de l\u2019acquisition d\u2019un v\u00e9hicule aura droit au remboursement de la diff\u00e9rence. Dans ces conditions, la demande de ce chef est \u00e0 rejeter \u00bb. A a librement fait le choix d\u2019un v\u00e9hicule moins co\u00fbteux que le montant budg\u00e9taire qui lui avait \u00e9t\u00e9 allou\u00e9. Si le point 6.3 de la \u00ab Car Policy \u00bb pr\u00e9voit express\u00e9ment que le salari\u00e9 peut se retrouver redevable envers l\u2019employeur lorsque son v\u00e9hicule est plus co\u00fbteux que le budget allou\u00e9, il n\u2019existe aucune clause pr\u00e9voyant la situation inverse. Ce chef de la demande est \u00e0 dire non fond\u00e9, par confirmation du jugement a quo. La demande de l\u2019Etat L\u2019Etat a demand\u00e9 acte qu\u2019il exerce un recours en vertu de l\u2019article L.521-4 du Code du travail, pour le cas o\u00f9 le licenciement devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 abusif : il demande, par r\u00e9formation, de condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e0 lui payer le montant de 54.624,48 euros, pour la p\u00e9riode allant du 15 novembre 2015 au 3 d\u00e9cembre 2016, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux depuis la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. Eu \u00e9gard \u00e0 la fixation de la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 six mois apr\u00e8s le d\u00e9lai de pr\u00e9avis, la demande de l\u2019Etat est \u00e0 dire fond\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e0 hauteur de 20.432,465 euros.<\/p>\n<p>28 Il convient, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) \u00e0 payer \u00e0 l\u2019Etat ce montant, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux depuis la demande en justice.<\/p>\n<p>Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile Au vu de l\u2019issue du litige, il y a lieu de d\u00e9charger A du paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) pour la premi\u00e8re instance et de condamner cette derni\u00e8re \u00e0 payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros \u00e0 A pour la premi\u00e8re instance. La demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1) pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9e, l\u2019appel incident \u00e9tant d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9. La demande de A est \u00e0 dire fond\u00e9e \u00e0 hauteur de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS : la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les appels principal et incident, dit l\u2019appel incident non fond\u00e9, dit l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9,<\/p>\n<p>r\u00e9formant, dit abusif le licenciement de A intervenu le 10 juillet 2015, dit fond\u00e9es les demandes de A en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel \u00e0 hauteur de 27.541,435 et pour pr\u00e9judice moral \u00e0 concurrence de 8.000 euros, partant, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA \u00e0 payer \u00e0 A la somme de 35.541,435 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux depuis la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde, dit fond\u00e9e la demande de l\u2019Etat, pris en sa qualit\u00e9 de gestionnaire du Fonds pour l\u2019emploi, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA \u00e0 hauteur de 20.432,465 euros,<\/p>\n<p>partant condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA \u00e0 payer \u00e0 l\u2019Etat, pris en sa qualit\u00e9 de gestionnaire du Fonds pour l\u2019emploi, la somme de 20.432,465 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux depuis la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>d\u00e9charge A du paiement d\u2019une d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure,<\/p>\n<p>dit fond\u00e9e la demande de A en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros pour la premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>partant condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA \u00e0 payer la somme de 1.500 euros de ce chef,<\/p>\n<p>d\u00e9charge A des frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris du 4 d\u00e9cembre 2018 pour le surplus,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande form\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>en d\u00e9boute,<\/p>\n<p>dit recevable et fond\u00e9e la demande de A sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00e0 hauteur de 2.000 euros, pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>partant, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA \u00e0 payer la somme de 2.000 euros de ce chef \u00e0 A ,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC 1) BANK SA \u00e0 deux tiers et A a un tiers des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Franca Allegra, qui affirme en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Monsieur le pr\u00e9sident de chambre Alain THORN, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-154146\/20210318-cal-2019-00106-34-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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