{"id":698797,"date":"2026-04-26T23:15:47","date_gmt":"2026-04-26T21:15:47","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-mars-2021-n-0309-42362\/"},"modified":"2026-04-26T23:15:53","modified_gmt":"2026-04-26T21:15:53","slug":"cour-superieure-de-justice-9-mars-2021-n-0309-42362","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-9-mars-2021-n-0309-42362\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 9 mars 2021, n\u00b0 0309-42362"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 36\/ 21 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du neuf mars deux mille vingt et un Num\u00e9ro 42362 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre; Anne- Fran\u00e7oise GREMLING, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e 1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, 2) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e B, ayant \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie et ayant eu son si\u00e8ge social \u00e0, d\u00e9clar\u00e9e en liquidation volontaire et dissoute par acte notari\u00e9 Kessler du 13 juillet 2016, sub 1) et 2) appelantes aux termes d\u2019un acte de l\u2019huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 24 avril 2015, 3) C, demeurant \u00e0, 4) D, demeurant \u00e0, 5) E, demeurant \u00e0, 6) F, demeurant \u00e0, sub 3) &#8212; 6), demandeurs en reprise d\u2019instance en leur qualit\u00e9 d\u2019ayants droit de G, ayant demeur\u00e9, associ\u00e9 subrog\u00e9 dans les droits et obligations de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e B, comparant par Ma\u00eetre Claire Leonelli, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e H, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Kurdyban,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Patrice Mbonyumutwa, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019. Rappel des r\u00e9troactes: I. Les soci\u00e9t\u00e9s impliqu\u00e9es A. La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e H (ci-apr\u00e8s \u00ab H \u00bb), constitu\u00e9e le 14 avril 2009, a comme objet social l\u2019achat, la vente, l\u2019expertise et l\u2019\u00e9change d\u2019immeubles b\u00e2tis et non- b\u00e2tis, la prise en bail, la location de toutes propri\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res avec ou sans promesse de vente, la g\u00e9rance et l\u2019administration ou l\u2019exploitation de tous immeubles, la promotion immobili\u00e8re ainsi que toutes op\u00e9rations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu qu\u2019elles soient commerciales, financi\u00e8res, mobili\u00e8res ou immobili\u00e8res et l\u2019exploitation d\u2018une agence immobili\u00e8re. Elle a d\u00e9pos\u00e9 le 14 mai 2012 la marque suivante, en couleur rose, aupr\u00e8s de l\u2019Office Benelux de la Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle (ci-apr\u00e8s \u00ab OBPI \u00bb) pour les classes 36 (assurances, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires, affaires immobili\u00e8res) et 37 (construction, r\u00e9paration, services d\u2019installation) :<\/p>\n<p>La marque a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e le 18 juin 2012 sous le num\u00e9ro 1247558. B. La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e B (ci-apr\u00e8s \u00ab B \u00bb ou les parties appelantes) a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 20 juin 2000 et a comme objet social l\u2019achat, la vente, la location et la gestion de tous biens immobiliers tant au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg qu\u2018\u00e0 l\u2018\u00e9tranger ainsi que l\u2019exploitation d\u2019une agence immobili\u00e8re.<\/p>\n<p>B a fait l\u2019objet d\u2019une liquidation volontaire qui a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e le 13 juillet 2016. Par acte du 27 f\u00e9vrier 2018, C , D, E et F ( ci-apr\u00e8s les consorts C-F), agissant en leur qualit\u00e9 d\u2019ayants droit de feu G ont repris l\u2019instance introduite par la soci\u00e9t\u00e9 B suivant acte d\u2019appel du 24 avril 2015. C. La soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A (ci-apr\u00e8s \u00ab A \u00bb ou les parties appelantes), a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 5 mars 1998 et est active dans le domaine de la promotion immobili\u00e8re. II. La premi\u00e8re instance H a adress\u00e9 le 30 janvier 2013 une mise en demeure \u00e0 B la sommant de cesser l\u2019exploitation de la marque d\u00e9pos\u00e9e. Aucune r\u00e9action n\u2018est intervenue. Par actes d\u2019huissier de justice des 24 juillet 2013 et 11 juin 2014, H a assign\u00e9 B et A devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, aux fins de leur voir interdire l\u2019utilisation de la marque d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s de l\u2019OBPI sous le num\u00e9ro 1247558 \u00e0 compter du jugement sous peine d\u2019une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et\/ou par infraction constat\u00e9e, les voir condamner solidairement sinon in solidum \u00e0 lui payer des dommages &#8212; int\u00e9r\u00eats de 100.000 euros et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 euros et \u00e0 voir ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du jugement. La demande \u00e9tait bas\u00e9e principalement sur les articles 2.20 et 2.21 de la Convention Benelux en mati\u00e8re de Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle (ci- apr\u00e8s \u00ab CBPI \u00bb) et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. H a fait plaider que B et A, actives tout comme elle dans le domaine immobilier, utiliseraient la marque lui appartenant \u00e0 travers diverses publications, notamment celles qui paraissent dans les magazines \u00abhabiter.lu \u00bb ainsi que sur leurs sites internet. Elle a expos\u00e9 que les signes en question seraient ressemblants sur un plan conceptuel et visuel. Il y aurait une impression g\u00e9n\u00e9rale de grande ressemblance, notamment en raison du fait que les d\u00e9fenderesses utiliseraient les m\u00eames moyens de communication publicitaire, de sorte qu\u2019il y aurait un risque de confusion dans l\u2019esprit du consommateur. Le signe \/\\, \u00e0 savoir la lettre A sans la barre horizontale, constituerait l\u2019\u00e9l\u00e9ment distinctif majeur de sa marque. Le pr\u00e9judice dont la demanderesse a sollicit\u00e9 la r\u00e9paration consisterait en la perte de client\u00e8le qui aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9e du fait de la confusion cr\u00e9\u00e9e dans l\u2019esprit du public. H a expos\u00e9 que la cr\u00e9ation de la marque lui avait co\u00fbt\u00e9 la somme de 13.742,50 euros et que son utilisation non autoris\u00e9e aurait engendr\u00e9 une dilution du pouvoir attractif de sa marque et<\/p>\n<p>corr\u00e9lativement une perte de sa client\u00e8le. Elle a \u00e9valu\u00e9 son pr\u00e9judice forfaitairement \u00e0 100.000 euros. A titre subsidiaire, elle a bas\u00e9 sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et fait plaider que les d\u00e9fenderesses se rendraient coupables de parasitisme \u00e9conomique. Les d\u00e9fenderesses ont contest\u00e9 utiliser la marque de la demanderesse. A aurait utilis\u00e9 d\u00e9j\u00e0 en 2009 l\u2019\u00e9l\u00e9ment graphique constitu\u00e9 de la lettre A d\u00e9pourvue de la barre horizontale, qui pr\u00e9c\u00e8derait sa d\u00e9nomination sociale sur ses cartes de visite, son papier-\u00e0-ent\u00eate, ses factures et autres documents publicitaires. B aurait repris cet \u00e9l\u00e9ment graphique en avril 2011. Les pages publicitaires sur le site \u00ab habiter.lu \u00bb auraient ainsi \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9es bien avant le d\u00e9p\u00f4t de la marque par la demanderesse. Elles ont soutenu que le pr\u00e9tendu risque de confusion serait \u00e0 rechercher en comparant les signes distinctifs suivants : \/\\ B, \/\\ A et \/\\ H. Les d\u00e9fenderesses ont contest\u00e9 toute contrefa\u00e7on dans leur chef et fait plaider l\u2019absence d\u2019identit\u00e9 entre les signes. En se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, elles ont estim\u00e9 que la similitude des signes et le risque de confusion devraient \u00eatre analys\u00e9s en comparant les signes dans leur ensemble et non par rapport \u00e0 un \u00e9l\u00e9ment distinctif pris isol\u00e9ment. Le risque de confusion devrait en plus \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 in concreto au regard du public pertinent. En mati\u00e8re d\u2019assurances, de finance et d\u2018immobilier, le public serait particuli\u00e8rement attentif. La demanderesse resterait en d\u00e9faut de prouver le moindre pr\u00e9judice moral ou mat\u00e9riel. Le tribunal a constat\u00e9 dans son jugement du 30 janvier 2015 que la demande en interdiction d\u2019utilisation de la marque ne pouvait \u00eatre \u00ab que \u00bb bas\u00e9e sur l\u2019article 2.20.1 de la CBPI qui requiert la r\u00e9union de quatre conditions, \u00e0 savoir : l\u2019identit\u00e9 ou la similitude entre la marque et le signe ; l\u2019identit\u00e9 ou la similitude des produits et services couverts par la marque et le signe ; un risque de confusion dans l\u2019esprit du public et l\u2019usage du signe dans la vie des affaires. Il a dit la demande fond\u00e9e en ce qui concerne la seule utilisation du signe \/\\ et a interdit \u00e0 B et \u00e0 A d\u2019en faire usage dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 partir de la signification du jugement sous peine d\u2019une astreinte de 1.000 euros par infraction constat\u00e9e. Il a dit non fond\u00e9e la demande en dommages-int\u00e9r\u00eats ainsi que la demande des soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9fenderesses en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Il a condamn\u00e9 ces soci\u00e9t\u00e9s solidairement au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Par acte d\u2019huissier de justice du 24 avril 2015, B et A ont relev\u00e9 appel du jugement qui ne leur a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. Par requ\u00eate du 27 f\u00e9vrier 2018, les consorts C -F ont d\u00e9clar\u00e9 reprendre l\u2019instance introduite par B .<\/p>\n<p>III. L\u2019instance d\u2019appel Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes font grief au jugement d\u2019avoir retenu des faits de contrefa\u00e7on de la marque et de leur avoir interdit l\u2019utilisation du signe \/\\. Elles demandent par r\u00e9formation \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9es de toutes condamnations prononc\u00e9es \u00e0 leur encontre. Elles concluent en instance d\u2019appel \u00e0 voir dire que la marque de l\u2019intim\u00e9e est nulle pour avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e de mani\u00e8re frauduleuse et qu\u2019elles disposeraient de droits ant\u00e9rieurs sur le signe. En ordre subsidiaire, elles demandent \u00e0 la Cour de faire application de l\u2019article 2.23, 2 de la CBPI aux termes duquel \u00ab le droit exclusif \u00e0 la marque n\u2019implique pas le droit de s\u2019opposer \u00e0 l\u2019usage dans la vie des affaires, d\u2019un signe ressemblant qui tire sa protection d\u2019un droit ant\u00e9rieur de port\u00e9e locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions l\u00e9gales de l\u2019un des pays du Benelux et dans la limite du territoire o\u00f9 il est reconnu \u00bb. En ordre plus subsidiaire, elles formulent une demande en d\u00e9ch\u00e9ance de la marque pour non usage. Elles demandent en outre la condamnation d\u2019H \u00e0 payer \u00e0 chacune d\u2019elles la somme de 25.000 euros ou tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur, \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros. Elles sollicitent l\u2019ex\u00e9cution provisoire de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir et la condamnation de l\u2019intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. H a conclu \u00e0 la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel pour libell\u00e9 obscur. Elle a encore soulev\u00e9 l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 de l\u2019acte de reprise d\u2019instance des consorts C-F. Elle a contest\u00e9 les demandes en nullit\u00e9, en restriction territoriale de la marque et en d\u00e9ch\u00e9ance. Quant au fond, elle conclut \u00e0 la confirmation du jugement. Par arr\u00eat du 12 juin 2019, la Cour a rejet\u00e9 les moyens de l\u2019exception du libell\u00e9 obscur et a d\u00e9clar\u00e9 l\u2019acte d\u2019appel du 24 avril 2015 recevable. Le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la reprise d\u2019instance du 27 f\u00e9vrier 2018 a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9. En ce qui concerne la demande en nullit\u00e9 de la marque \/\\ H, la Cour a retenu que les soci\u00e9t\u00e9s appelantes \u00e9taient \u00e0 consid\u00e9rer comme ayant un int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir en annulation de l\u2019enregistrement de la marque et que l\u2019action en nullit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 introduite dans le d\u00e9lai de 5 ans \u00e0 compter de l\u2019enregistrement de la marque \/\\ H. La Cour a constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tabli que A faisait d\u00e9j\u00e0 usage du nom commercial \/\\ A durant les trois ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dant le d\u00e9p\u00f4t de la marque \/\\ H, soit d\u00e8s le 14 mai 2009 et que partant les soci\u00e9t\u00e9s appelantes ne remplissaient pas la condition relative \u00e0 l\u2019utilisation de leur d\u00e9nomination sociale pr\u00e9c\u00e9d\u00e9e du signe \/\\ ressemblant \u00e0 celui de la marque de l\u2019intim\u00e9e durant au moins les trois ann\u00e9es ayant pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t de la marque \/\\ H et a d\u00e9clar\u00e9 la demande en nullit\u00e9 non fond\u00e9e. La Cour a encore rejet\u00e9 la demande en restriction territoriale de la marque \/\\ H motif pris que les soci\u00e9t\u00e9s appelantes continuaient de<\/p>\n<p>renvoyer aux seules dispositions de la CBPI pour revendiquer le droit de continuer \u00e0 faire usage du signe \/\\ ressemblant \u00e0 la marque d\u00e9pos\u00e9e, sans indiquer les dispositions de droit interne luxembourgeois. En ce qui concerne la demande en d\u00e9ch\u00e9ance de la marque, la Cour a rejet\u00e9 le moyen tenant \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande comme \u00e9tant une demande nouvelle et a consid\u00e9r\u00e9 que les soci\u00e9t\u00e9s appelantes avaient int\u00e9r\u00eat \u00e0 solliciter la d\u00e9ch\u00e9ance de la marque. La Cour a d\u00e9duit des articles 2.26 et 2.27, 2 de la CBPI que le droit \u00e0 la marque est susceptible d\u2019\u00eatre \u00e9teint si la marque n\u2019est pas utilis\u00e9e ou cesse d\u2019\u00eatre utilis\u00e9e pendant une p\u00e9riode ininterrompue de cinq ann\u00e9es apr\u00e8s la date de l\u2019enregistrement et qu\u2019au vu de l\u2019article 2.27, 2 de la CBPI, la date d\u2019accomplissement du d\u00e9lai de cinq ans doit s\u2019appr\u00e9cier, non par rapport \u00e0 la date o\u00f9 le juge statue, mais par rapport \u00e0 la date de la pr\u00e9sentation de la demande en d\u00e9ch\u00e9ance, date qui est susceptible d\u2019avoir une incidence sur la question de savoir s\u2019il y a eu ou non accomplissement de la p\u00e9riode quinquennale. La Cour a retenu qu\u2019il appartenait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 H d\u2019\u00e9tablir qu\u2019il y a eu pendant la p\u00e9riode du 18 juin 2012 au 18 juin 2017 usage normal de la marque \/\\ H sur le territoire Benelux pour que la d\u00e9ch\u00e9ance ne s\u2019applique pas. La Cour a ensuite constat\u00e9 que les factures vers\u00e9es par l\u2019intim\u00e9e ne sont pas suffisantes pour \u00e9tablir qu\u2019elle a fait apr\u00e8s le 18 juin 2012, un usage de sa marque \/ \\ H en rapport avec les services \u00ab assurances, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires \u00bb en classe 36 et pour les services \u00ab construction, r\u00e9paration, services d\u2019installation \u00bb en classe 37 pendant la p\u00e9riode d\u00e9finie et a ordonn\u00e9 la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats pour permettre \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de verser les documents publicitaires qui ont fait l\u2019objet des factures pr\u00e9cit\u00e9es et de parfaire l\u2019instruction. Suite \u00e0 cet arr\u00eat, la soci\u00e9t\u00e9 H a vers\u00e9 de nouvelles pi\u00e8ces et les parties ont conclu par conclusions suppl\u00e9tives. La demande en nullit\u00e9 Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes r\u00e9it\u00e8rent leur demande en nullit\u00e9 en se basant sur le principe g\u00e9n\u00e9ral \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb. Elles r\u00e9pliquent au moyen de l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e invoqu\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e en consid\u00e9rant que la Cour avait analys\u00e9 leur demande en nullit\u00e9 sur base du seul article 2.4.f 1\u00b0 de la CBPI, mais que cet article a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9 par le protocole du 11 d\u00e9cembre 2017, entr\u00e9 en vigueur le 1 er<\/p>\n<p>mars 2019, et remplac\u00e9 par l\u2019article 2.2.bis \u00a72 de la CBPI. A titre subsidiaire, elles font valoir qu\u2019elles demeurent recevables \u00e0 invoquer l\u2019ancien article 2.4.f, alors que la Cour ne se serait prononc\u00e9e que sur le premier alin\u00e9a de cet article. Il en serait de m\u00eame du principe g\u00e9n\u00e9ral \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 analys\u00e9 par la Cour.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es invoquent \u00e0 juste titre l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 la d\u00e9cision relative \u00e0 la demande en nullit\u00e9. Il r\u00e9sulte du dispositif de l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019 que la Cour a rejet\u00e9 le moyen tendant \u00e0 la nullit\u00e9 de la marque \/\\ H. Dans la motivation de cet arr\u00eat, la Cour se base non seulement sur l\u2019article 2.4.f 1\u00b0 de la CBPI, mais \u00e9galement sur le 2 e alin\u00e9a de cet article et prend, dans le cadre de cette analyse, notamment position sur la mauvaise foi reproch\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 H . Le moyen relatif \u00e0 la nullit\u00e9 de la marque, ayant \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement tois\u00e9 dans cet arr\u00eat, la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats en ce qui concerne la demande en d\u00e9ch\u00e9ance ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence. En effet, les questions d\u00e9finitivement r\u00e9solues ont autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e encore qu\u2019elles l\u2019aient \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un jugement avant dire droit (cf. Dalloz, R\u00e9pertoire de proc\u00e9dure civile et commerciale, Tome I Ed. 1955, verbo : chose jug\u00e9e, n\u00b067 et ss) Il s\u2019ensuit que la Cour, qui a rejet\u00e9 la demande en nullit\u00e9, ne saurait plus se prononcer sur les nouveaux moyens, respectivement fondements invoqu\u00e9s par les parties appelantes suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019, la demande en nullit\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement tranch\u00e9e par cet arr\u00eat. La demande en d\u00e9ch\u00e9ance Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes s\u2019opposent actuellement \u00e0 la communication des 72 pi\u00e8ces nouvelles vers\u00e9es par l\u2019intim\u00e9e au motif que ces pi\u00e8ces ne font pas partie de celles vis\u00e9es par la motivation de l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019. Elles soutiennent que le juge ne saurait prendre en consid\u00e9ration des pi\u00e8ces transmises apr\u00e8s la prise de l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9. En cas de rupture du d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et de r\u00e9ouverture des d\u00e9bats, la poursuite de l\u2019instruction serait circonscrite par les termes du jugement. Elles en d\u00e9duisent que seules les pi\u00e8ces sollicit\u00e9es par la Cour pourraient donc \u00eatre prises en consid\u00e9ration, il s\u2019agirait en l\u2019esp\u00e8ce des pi\u00e8ces n\u00b037, 43, 44, 52, 66, 69 et 112. L\u2019intim\u00e9e r\u00e9plique \u00e0 ce moyen qu\u2019il r\u00e9sulte de la motivation de l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019 que pour permettre l\u2019analyse de la demande en d\u00e9ch\u00e9ance, il lui incombait de verser les pi\u00e8ces justificatives permettant d\u2019\u00e9tablir l\u2019usage ininterrompu de la marque sur la p\u00e9riode du 18 juin 2012 au 18 juin 2017, ce qu\u2019elle aurait fait par la communication des 76 pi\u00e8ces, num\u00e9rot\u00e9es de 37 \u00e0 112. Dans le cadre du moyen de la d\u00e9ch\u00e9ance de la marque, la Cour avait retenu dans son arr\u00eat du 12 juin 2019 qu\u2019il appartenait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 H de rapporter la preuve de l\u2019usage normal de la marque \/\\ H pendant la p\u00e9riode du 18 juin 2012 au 18 juin 2017 sur le territoire Benelux. La Cour a ensuite constat\u00e9 que les pi\u00e8ces vers\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 H \u00e9taient notamment des factures adress\u00e9es \u00e0 des \u00e9diteurs et relatives \u00e0 la publication d\u2019annonces publicitaires et que les documents publicitaires, objet des factures, ne figuraient pas parmi les<\/p>\n<p>pi\u00e8ces d\u00e9pos\u00e9es. Apr\u00e8s avoir retenu que les factures ne permettaient pas \u00e0 elles seules d\u2019\u00e9tablir cet usage, la Cour a ordonn\u00e9 la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats. Si aux termes de l\u2019article 224 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, apr\u00e8s l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture, aucune conclusion ne peut \u00eatre d\u00e9pos\u00e9e ni aucune pi\u00e8ce produite aux d\u00e9bats, \u00e0 peine d\u2019irrecevabilit\u00e9 prononc\u00e9e d\u2019office, tel n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce apr\u00e8s l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019, \u00e9tant donn\u00e9 que les d\u00e9bats avaient justement \u00e9t\u00e9 rouverts par la Cour aux fins de communication de pi\u00e8ces suppl\u00e9mentaires et d\u2019instruction suppl\u00e9mentaire. Contrairement \u00e0 l\u2019argumentation des parties appelantes, la Cour n\u2019a pas limit\u00e9 les pi\u00e8ces \u00e0 verser mais a demand\u00e9 aux parties de \u00ab parfaire l\u2019instruction \u00bb, laissant ainsi aux parties le choix d\u2019instruire le moyen au vu de la motivation de l\u2019arr\u00eat. Or, en application de l\u2019article 55 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 l\u2019appui de leurs pr\u00e9tentions, les parties ont la charge d\u2019all\u00e9guer les faits propres \u00e0 les fonder et il appartient \u00e0 chaque partie de prouver conform\u00e9ment \u00e0 la loi les faits n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de sa pr\u00e9tention (article 58 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile). Il s\u2019ensuit que l\u2019intim\u00e9e a pu verser, avant la nouvelle cl\u00f4ture de l\u2019instruction, toutes les pi\u00e8ces qu\u2019elle jugeait utiles \u00e0 l\u2019appui de ses pr\u00e9tentions. Le moyen tenant au rejet des pi\u00e8ces non express\u00e9ment vis\u00e9es par la Cour est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9. Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes ont reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 H de ne pas avoir fait usage de sa marque pour les services \u00ab assurances, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires, construction, r\u00e9paration et services d\u2019utilisation \u00bb \u00e0 partir du 18 juin 2012, date de l\u2019enregistrement de sa marque. D\u00e9sormais, elles critiquent le non- usage pour tous les services enregistr\u00e9s, \u00e0 savoir \u00ab assurances, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires, affaires immobili\u00e8res \u00bb (classe 36) et \u00ab construction, r\u00e9paration et services d\u2019utilisation \u00bb (classe 37) et demandent \u00e0 la Cour de prononcer la d\u00e9ch\u00e9ance de la marque \/ \\ H avec effet \u00e0 partir du 23 juillet 2013 sur base de l\u2019article 2.26, 2a de la CBPI. La Cour rappelle que l\u2019article 2.26, 2 de la CBPI (dans son ancienne version applicable au litige introduit avant le 1 er mars 2019) dispose que \u00ab le droit \u00e0 la marque est d\u00e9clar\u00e9 \u00e9teint dans les limites fix\u00e9es \u00e0 l\u2019article 2.27, dans la mesure o\u00f9, apr\u00e8s la date de l\u2019enregistrement : a) il n\u2019y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistr\u00e9e, pendant une p\u00e9riode ininterrompue de cinq ann\u00e9es ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve \u00e0 charge du titulaire de la marque (\u2026). \u00bb<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 2.27, 2 de la CBPI \u00ab l\u2019extinction du droit \u00e0 la marque en vertu de la disposition pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 2.26, alin\u00e9a 2, sous a ne peut plus \u00eatre invoqu\u00e9e si, entre l\u2019expiration de cette p\u00e9riode de cinq ann\u00e9es et la pr\u00e9sentation de la demande en d\u00e9ch\u00e9ance, la marque a fait l\u2019objet d\u2019un commencement ou d\u2019une reprise d\u2019usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d\u2019usage qui a lieu dans un d\u00e9lai de trois mois avant la pr\u00e9sentation de la demande de d\u00e9ch\u00e9ance n\u2019est pas pris en consid\u00e9ration lorsque les pr\u00e9paratifs pour le commencement ou la reprise de l\u2019usage interviennent seulement apr\u00e8s que le titulaire a appris qu\u2019une demande en d\u00e9ch\u00e9ance pourrait \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e \u00bb. Conform\u00e9ment \u00e0 la motivation de l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019, il appartient \u00e0 H d\u2019\u00e9tablir qu\u2019elle a fait pendant la p\u00e9riode du 18 juin 2012 au 18 juin 2017 un usage normal de la marque \/\\ H sur le territoire Benelux. La loi Benelux (la CBPI applicable au litige) exige que l\u2019usage soit \u00ab normal \u00bb. La directive et le r\u00e8glement sur la marque communautaire (actuellement marque de l\u2019Union europ\u00e9enne) utilisent l\u2019expression \u00ab usage s\u00e9rieux \u00bb. Les deux expressions ont cependant la m\u00eame port\u00e9e : elles d\u00e9nient toute valeur \u00e0 l\u2019usage artificiel d\u2019une marque, c\u2019est-\u00e0-dire celui qui n\u2019est fait que dans le seul but de maintenir le droit \u00e0 la marque. L\u2019appr\u00e9ciation du caract\u00e8re normal de l\u2019usage est une question de pur fait, qui doit \u00eatre examin\u00e9e en tenant compte de toutes les circonstances de la cause (Jean- Jo Evrard et Philippe P\u00e9ters, La d\u00e9fense de la marque dans le Benelux, \u00e9d. Larcier 1996, n\u00b0192). Les parties appelantes font valoir que les publicit\u00e9s vers\u00e9es ne permettent pas d\u2019\u00e9tablir la preuve d\u2019un usage normal de la marque. En ce qui concerne les autres pi\u00e8ces, elles font valoir qu\u2019elles ne sont ni pertinentes, ni probantes \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elles ne concernent pas la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence ou ne sont pas dat\u00e9es, qu\u2019elles ne font pas \u00e9tat d\u2019un usage de la marque \/\\ H \u00e0 titre de marque, conform\u00e9ment \u00e0 sa fonction essentielle, qu\u2019elles n\u2019attestent pas d\u2019un usage public mais purement interne et qu\u2019elles ne se limitent qu\u2019aux services de location et d\u2019achat de biens immobiliers, \u00e0 l\u2019exclusion des autres services vis\u00e9s par la marque. Elles exposent que l\u2019usage de marques enregistr\u00e9es pour des services a g\u00e9n\u00e9ralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicit\u00e9s ou sur tout autre support li\u00e9 directement ou indirectement aux services. Elles estiment que l\u2019utilisation dans les publicit\u00e9s correspond \u00e0 un usage s\u00e9rieux si trois conditions sont r\u00e9unies : &#8212; si le volume de publicit\u00e9 est suffisant pour constituer un usage public s\u00e9rieux de la marque ; &#8212; si un lien peut \u00eatre \u00e9tabli entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistr\u00e9e. Tel ne serait pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, les preuves produites ne permettant pas d\u2019\u00e9tablir un usage<\/p>\n<p>du signe en cause \u00e0 titre de marque, c\u2019est-\u00e0-dire pour d\u00e9signer les produits ou services vis\u00e9s au d\u00e9p\u00f4t de la marque concern\u00e9e et &#8212; si la publicit\u00e9 s\u2019accompagne simultan\u00e9ment d\u2019une commercialisation des produits et services et qu\u2019il existe des preuves tant de la commercialisation que de la publicit\u00e9. Elles consid\u00e8rent que les factures et visuels de publicit\u00e9 ne sont pas suffisants \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019aucune autre preuve concernant la diffusion effective, respectivement son \u00e9tendue ne serait vers\u00e9e. Elles estiment que les pi\u00e8ces d\u00e9montrent uniquement que la marque a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e \u00e0 titre de simple slogan g\u00e9n\u00e9rique de l\u2019activit\u00e9 de l\u2019intim\u00e9e ou de nom commercial et non pour d\u00e9signer les services list\u00e9s au d\u00e9p\u00f4t de la marque. La simple promotion de ventes ou locations de vente autour du seul signe ne serait pas suffisante la marque consistant dans le compos\u00e9 A H. Quant \u00e0 l\u2019importance de l\u2019usage, elles font valoir que les factures vers\u00e9es pour la location, la vente et des estimations ne sont pas suffisantes eu \u00e9gard au faible chiffre d\u2019affaire \u00e9nonc\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e. Finalement, aucune pi\u00e8ce relative \u00e0 des services d\u2019assurance, de r\u00e9novation, de r\u00e9paration ou de construction de parkings ou de garages ou encore d\u2019autres services de la m arque ne serait vers\u00e9e. Elles concluent d\u00e8s lors que les pi\u00e8ces vers\u00e9es sont insuffisantes pour d\u00e9montrer l\u2019usage s\u00e9rieux de la marque. L\u2019intim\u00e9e fait valoir de son c\u00f4t\u00e9 que les pi\u00e8ces vers\u00e9es par elles d\u00e9montrent \u00e0 suffisance l\u2019usage normal de la marque. Elle expose qu\u2019elle \u0153uvre et a vocation \u00e0 \u0153uvrer dans le domaine de l\u2019immobilier en g\u00e9n\u00e9ral, incluant les affaires immobili\u00e8res, les estimations immobili\u00e8res (affaires financi\u00e8res), les assurances de biens immobiliers etc. Concernant plus particuli\u00e8rement la classe 37, elle affirme avoir vocation \u00e0 effectuer des menues r\u00e9parations, \u00e0 installer des services de base dans les biens immobiliers et peut \u00e9galement avoir vocation \u00e0 construire des annexes ou garages. Une marque fait l\u2019objet d\u2019un \u00ab usage s\u00e9rieux \u00bb lorsqu\u2019elle est utilis\u00e9e, conform\u00e9ment \u00e0 sa fonction essentielle qui est de garantir l\u2019identit\u00e9 d\u2019origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistr\u00e9e, aux fins de cr\u00e9er ou de conserver un d\u00e9bouch\u00e9 pour ces produits ou services. L\u2019usage s\u00e9rieux n\u00e9cessite un usage effectif sur le march\u00e9 des produits et services enregistr\u00e9s et n\u2019inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conf\u00e9r\u00e9s par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (C.J.U.E 11\/03\/2003, C-40\/01, Minimax, EU:C:2003:145, \u00a7 35- 37 et 43). L\u2019appr\u00e9ciation du caract\u00e8re s\u00e9rieux de l\u2019usage de la marque doit reposer sur l\u2019ensemble des faits et des circonstances propres \u00e0 \u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 de l\u2019exploitation commerciale de celle- ci, en particulier les usages consid\u00e9r\u00e9s comme justifi\u00e9s dans le secteur \u00e9conomique concern\u00e9 pour maintenir ou cr\u00e9er des parts de march\u00e9 au profit des produits ou des services prot\u00e9g\u00e9s par la marque (CJUE 11\/03\/2003, C-40\/01, Minimax, EU:C:2003:145, \u00a738). Toutefois, l\u2019objet de la<\/p>\n<p>disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l\u2019objet d\u2019un usage s\u00e9rieux \u00abne vise ni \u00e0 \u00e9valuer la r\u00e9ussite commerciale ni \u00e0 contr\u00f4ler la strat\u00e9gie \u00e9conomique d\u2019une entreprise ou encore \u00e0 r\u00e9server la protection des marques \u00e0 leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes \u00bb (T.U.E 08\/07\/2004, T-203\/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, \u00a7 38). En outre, en ce qui concerne la dur\u00e9e de l\u2019usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l\u2019usage s\u00e9rieux a \u00e9t\u00e9 interrompu pendant une p\u00e9riode ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 2.27, 2 de la CBPI. Par cons\u00e9quent, il suffit pour \u00e9viter ces sanctions qu\u2019une marque ait fait l\u2019objet d\u2019un usage s\u00e9rieux pendant une partie seulement de cette p\u00e9riode [cf. T .U.E 16\/12\/2008, T-86\/07, Deitech, EU:T:2008:577, \u00a7 52 09\/07\/2009, R 623\/2008- 4, Walzer Traum (fig.)\/Walzertraum, \u00a7 28]. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l\u2019usage s\u00e9rieux d\u2019une marque ne peut pas \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 par des probabilit\u00e9s ou des pr\u00e9somptions, mais doit reposer sur des \u00e9l\u00e9ments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le march\u00e9 concern\u00e9 [arr\u00eats du Tribunal du 12 d\u00e9cembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes\/OHMI \u2013 Harrison (HIWATT), T\u201339\/01, Rec. p. II- 5233, point 47, du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke W\u00fchrmann\/OHMI \u2013 Krafft (VITAKRAFT), T-356\/02, Rec. p. II-3445, point 28, et du 19 avril 2013, Luna\/OHMI \u2013 Asteris (Al bustan), T-454\/11, non publi\u00e9 au Recueil, point 29]. S\u2019agissant d\u2019appr\u00e9cier l\u2019usage de la marque pendant la p\u00e9riode du 18 juin 2012 au 18 juin 2017, la Cour fera abstraction des pi\u00e8ces non dat\u00e9es respectivement des pi\u00e8ces dont la date se situe en-dehors de cette p\u00e9riode. Il ressort clairement des pi\u00e8ces vers\u00e9es datant de la p\u00e9riode ainsi d\u00e9finie que la marque \/\\ H a fait l\u2019objet de nombreuses publicit\u00e9s tant dans des parutions d\u00e9di\u00e9es au march\u00e9 immobilier que dans d\u2019autres revues ou endroits accessibles au public. Contrairement aux affirmations des parties appelantes, dans nombreuses publicit\u00e9s, la marque a \u00e9t\u00e9 clairement utilis\u00e9e en relation avec les services dans les affaires immobili\u00e8res. Il faut d\u00e8s lors en d\u00e9duire que la marque a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e comme une indication de l\u2019origine commerciale des services, c\u2019est-\u00e0-dire en tant que marque. H justifie encore \u00e0 l\u2019appui des factures qu\u2019elle a \u00e9mises durant la p\u00e9riode d\u00e9finie, qu\u2019elle a commercialis\u00e9 ses services li\u00e9s \u00e0 son activit\u00e9 d\u2019agent immobilier sous l\u2019\u00e9gide de la marque \/ \\ H aupr\u00e8s d\u2019une grande client\u00e8le, se rapportant \u00e0 des services de vente, respectivement de location d\u2019immeubles. Elle \u00e9tablit d\u00e8s lors d\u2019un usage s\u00e9rieux des services dans les affaires immobili\u00e8res (classe 36). En revanche en ce qui concerne les services d\u2019assurance, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires (classe 36), aucune pi\u00e8ce n\u2019est vers\u00e9e<\/p>\n<p>afin de justifier un quelconque usage de la marque en rapport avec ces services. En ce qui concerne les services de la classe 37 pour lesquels H a obtenu l\u2019enregistrement de la marque, \u00e0 savoir \u00ab construction, r\u00e9paration, services d\u2019installation \u00bb, la partie intim\u00e9e produit en tout 4 pi\u00e8ces : \u2022 Pour l\u2019ann\u00e9e 2016 : la facture du 29 mars 2016 se rapportant \u00e0 l\u2019assistance \u00e0 la remise en \u00e9tat en vue de la location d\u2019un appartement d\u2019un montant de 292,50 euros TTC et la facture du 4 septembre 2016 au titre d\u2019honoraires relatifs \u00e0 l\u2019assistance pour un d\u00e9pannage de cl\u00e9s d\u2019un montant de 140,40 euros. \u2022 Pour l\u2019ann\u00e9e 2017, la facture du 20 septembre 2017 pour des frais de jardinage, nettoyage et recyclage des d\u00e9chets de jardin d\u2019un montant de 585 euros et la facture du 25 septembre 2017 pour des honoraires relatifs \u00e0 l\u2019organisation et la r\u00e9alisation des travaux portant sur l\u2019huilage du parquet, la mise en peinture du meuble salle de bain s, la fourniture et la pose de deux nouveaux robinets d\u2019un montant de 1.664,32 euros. Il est vrai qu\u2019un faible volume de produits commercialis\u00e9s sous ladite marque peut \u00eatre compens\u00e9 par une forte intensit\u00e9 ou une certaine constance dans le temps de l\u2019usage de cette marque et inversement. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que l\u2019usage de la marque ant\u00e9rieure soit toujours quantitativement important pour \u00eatre qualifi\u00e9 de s\u00e9rieux. En outre, la quantit\u00e9 de ventes de produits sous la marque ant\u00e9rieure ne saurait \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e dans l\u2019absolu, mais doit l\u2019\u00eatre en rapport avec d\u2019autres facteurs pertinents, tels que le volume de l\u2019activit\u00e9 commerciale, les capacit\u00e9s de production ou de commercialisation ou le degr\u00e9 de diversification de l\u2019entreprise exploitant la marque ainsi que les caract\u00e9ristiques des produits ou des services sur le march\u00e9 concern\u00e9 (voir arr\u00eat du 11 mars 2003, C-40\/01, \u00ab Minimax \u00bb, point 43).<\/p>\n<p>Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que plus le volume commercial de l\u2019exploitation de la marque est limit\u00e9, plus il est n\u00e9cessaire que la partie titulaire de la marque contest\u00e9e apporte des indications suppl\u00e9mentaires permettant d\u2019\u00e9carter d\u2019\u00e9ventuels doutes quant au caract\u00e8re s\u00e9rieux de l\u2019usage de la marque concern\u00e9e (voir arr\u00eat du 8 juillet 2004, T-334\/01, \u00ab Hipoviton \u00bb, point 37). Les quelques factures \u00e9nonc\u00e9es ci-avant ne font \u00e9tat que d\u2019un usage sporadique, lequel ne saurait \u00eatre tenu pour un usage s\u00e9rieux, m\u00eame quantitativement peu important et discontinu, de la marque contest\u00e9e \u00e0 d\u00e9faut de justifier d\u2019indications suppl\u00e9mentaires. Il s\u2019ensuit que faute de preuve quant \u00e0 l\u2019importance dudit usage, l\u2019usage s\u00e9rieux de la marque contest\u00e9e en relation avec les services relevant de la classe 37 pour lesquels elle est enregistr\u00e9e n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2.30,2 de la CBPI, l\u2019annulation ou l a d\u00e9claration d\u2019extinction doit \u00eatre limit\u00e9e \u00e0 un ou plusieurs produits ou services pour lesquels la marque est enregistr\u00e9e si la cau se de nullit\u00e9 ou d\u2019extinction n\u2019affecte qu\u2019une partie de ces produits ou services. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il a y lieu de d\u00e9clarer la marque d\u00e9chue en ce qui concerne les services suivants \u00ab assurances, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires \u00bb (classe 36) et \u00ab construction, r\u00e9paration, services d\u2019installation \u00bb (classe 37). Quant \u00e0 la date de la d\u00e9ch\u00e9ance, les soci\u00e9t\u00e9s appelantes estiment qu\u2019il y a lieu de la prononcer au 23 juillet 2013, veille de l\u2019action en contrefa\u00e7on, sinon au 18 juin 2017, date d\u2019expiration du d\u00e9lai de 5 ans, sinon au 28 f\u00e9vrier 2018, date de la demande en d\u00e9ch\u00e9ance. Cette demande est contest\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e qui fait valoir sur base de l\u2019article 2.30 nonies de la CBPI (telle qu\u2019entr\u00e9e en vigueur le 19 mars 2019) que la d\u00e9ch\u00e9ance prend effet \u00e0 compter de la date de la demande en d\u00e9ch\u00e9ance. Cet article, dont l\u2019alin\u00e9a 4 n\u2019est d\u2019ailleurs pas enti\u00e8rement cit\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e en ce qu\u2019il pr\u00e9voit dans sa deuxi\u00e8me phrase qu\u2019une date ant\u00e9rieure, \u00e0 laquelle est survenu un motif de d\u00e9ch\u00e9ance, peut \u00eatre fix\u00e9e dans la d\u00e9cision sur la demande en d\u00e9ch\u00e9ance, sur requ\u00eate d\u2019une partie, n\u2019est cependant pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9tant donn\u00e9 que la demande en d\u00e9ch\u00e9ance pour non- usage de la marque a \u00e9t\u00e9 introduite avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la nouvelle convention et reste soumise \u00e0 l\u2019ancienne CBPI. La CBPI dans sa version applicable au litige est cependant muette quant \u00e0 la prise d\u2019effet de la d\u00e9ch\u00e9ance. La Cour de Justice Benelux a pr\u00e9cis\u00e9 que la prise d\u2019effet de l\u2019extinction est subordonn\u00e9e \u00e0 (1) son invocation, (2) par un int\u00e9ress\u00e9, (3) dans une proc\u00e9dure contre le titulaire de la marque, et aux conditions (4) que le juge prononce, par jugement d\u00e9claratoire, l\u2019extinction avec effet \u00e0 une date \u00e0 fixer par lui (si possible) et (5) qu\u2019il ordonne d\u2019office la radiation de l\u2019enregistrement (Cour de Justice Benelux, 18 novembre 1988, affaire 87\/2, n\u00b032.). La Cour est actuellement saisie d\u2019une telle demande de fixation d\u2019une date ant\u00e9rieure \u00e0 la demande en d\u00e9ch\u00e9ance. Les parties appelantes ont fait valoir qu\u2019elles ont un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime \u00e0 ce que la d\u00e9ch\u00e9ance de la marque contest\u00e9e soit prononc\u00e9e \u00e0 une date ant\u00e9rieure \u00e0 leur demande reconventionnelle en d\u00e9ch\u00e9ance de la marque de la titulaire. Elles demandent que la date de la d\u00e9ch\u00e9ance soit fix\u00e9e au 23 juillet 2013 afin de leur permettre de se d\u00e9fendre utilement dans le cadre de l\u2019action en contrefa\u00e7on de marque, introduite le 24 juillet 2013, pour une marque qui n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019un usage s\u00e9rieux par son titulaire pour la m\u00eame p\u00e9riode.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 seule cett e date leur permet de s\u2019opposer \u00e0 l\u2019action en contrefa\u00e7on et dans la mesure o\u00f9 la marque contest\u00e9e n\u2019a, en tout \u00e9tat de cause, pas fait l\u2019objet d\u2019un usage s\u00e9rieux pour une partie des services pour lesquels elle a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e depuis le 18 juin 2012, il faut retenir que les parties appelantes ont d\u00e9montr\u00e9 leur int\u00e9r\u00eat \u00e0 ce que la d\u00e9claration de d\u00e9ch\u00e9ance soit ant\u00e9rieure \u00e0 leur demande (cf. T.U.E 16 janvier 2014 aff. T-538\/12).<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que la d\u00e9ch\u00e9ance de la marque \/ \\ H pour les services suivants \u00ab assurances, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires (classe 36) et \u00ab construction, r\u00e9paration, services d\u2019installation \u00bb (Classe 37) prend effet \u00e0 compter du 23 juillet 2013.<\/p>\n<p>Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes demandent encore \u00e0 la Cour d\u2019ordonner la transcription de la \u00ab nullit\u00e9 \u00bb au Registre des Marques Benelux aux frais de la partie intim\u00e9e sous peine d\u2019une astreinte de 100 euros par jour de retard \u00e0 compter de la signification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>La CBPI ne pr\u00e9voit pas une telle transcription. Aux termes de son article 1.14, intitul\u00e9 \u00ab reconnaissance des d\u00e9cisions judiciaires \u00bb :<\/p>\n<p>\u00ab L\u2019autorit\u00e9 des d\u00e9cisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la pr\u00e9sente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononc\u00e9e judiciairement est effectu\u00e9e par l\u2019Office \u00e0 la demande de la partie la plus diligente, si:<\/p>\n<p>a. d\u2019apr\u00e8s la l\u00e9gislation du pays o\u00f9 la d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 rendue, l\u2019exp\u00e9dition qui en est produite r\u00e9unit les conditions n\u00e9cessaires \u00e0 son authenticit\u00e9;<\/p>\n<p>b. la d\u00e9cision n\u2019est plus susceptible ni d\u2019opposition, ni d\u2019appel, ni de pourvoi en cassation \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient d\u00e8s lors d\u2019ordonner la radiation de la marque pour les produits ou services pour lesquels aucun usage n\u2019a \u00e9t\u00e9 fait. La demande tendant \u00e0 ordonner la transcription du pr\u00e9sent arr\u00eat sous peine d\u2019astreinte est cependant \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>La demande bas\u00e9e sur la contrefa\u00e7on : Les parties appelantes font grief au tribunal d\u2019avoir retenu que les faits de contrefa\u00e7ons \u00e9taient constitu\u00e9s en l\u2019esp\u00e8ce. Elles estiment qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019y a ni similitude entre les signes en comparaison, ni similarit\u00e9 des services en comparaison, ni risque de confusion. A titre subsidiaire, elles consid\u00e8rent que les juges de premi\u00e8re instance ont statu\u00e9 ultra petita \u00e9tant donn\u00e9 que la demande tendait \u00e0 l\u2019interdiction d\u2019utiliser la marque et qu\u2019ils ont retenu une interdiction de faire usage du signe \/\\.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e estime au contraire que les faits de contrefa\u00e7on sont caract\u00e9ris\u00e9s et qu\u2019il y a lieu \u00e0 confirmation du jugement.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 2.20.1 de la CBPI, applicable \u00e0 l\u2019action en contrefa\u00e7on, \u00ab la marque enregistr\u00e9e conf\u00e8re \u00e0 son titulaire un droit exclusif. Sans pr\u00e9judice de l\u2019application \u00e9ventuelle du droit commun en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 civile, le droit exclusif \u00e0 la marque permet au titulaire d\u2019interdire \u00e0 tout tiers, en l\u2019absence de son consentement: [\u2026] b. de faire usage dans la vie des affaires, d\u2019un signe pour lequel, en raison de son identit\u00e9 ou de sa similitude avec la marque et en raison de l\u2019identit\u00e9 ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l\u2019esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d\u2019association entre le signe et la marque [\u2026] \u00bb.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a retenu que l\u2019article 2.20.1.b de la CBPI requiert la r\u00e9union de quatre conditions :<\/p>\n<p>&#8212; identit\u00e9 ou similitude entre la marque et le signe ; &#8212; identit\u00e9 ou similitude des produits et services couverts par la marque et le signe ; &#8212; risque de confusion dans l\u2019esprit du public ; &#8212; usage du signe dans la vie des affaires.<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu d\u2019analyser ces quatre conditions, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019en premi\u00e8re instance, l\u2019usage du signe dans la vie des affaires ainsi que la similitude des services offerts par les parties respectives n\u2019\u00e9taient pas contest\u00e9s.<\/p>\n<p>1. L\u2019usage du signe dans la vie des affaires<\/p>\n<p>Les parties appelantes contestent actuellement qu\u2019elles aient utilis\u00e9 la marque \/\\ H. Elles estiment que l\u2019intim\u00e9e ne saurait en aucun cas se pr\u00e9valoir de sa marque pour leur interdire d\u2019utiliser le signe \/\\ dans le cadre de leurs communications \u00e0 la place de la lettre latine et avancent qu\u2019un signe utilis\u00e9 dans la vie des affaires mais qui n\u2019exerce pas la fonction d\u2019une marque n\u2019est pas susceptible comme tel de porter atteinte \u00e0 une marque. Elles font valoir que l\u2019usage du signe \/\\ dans la d\u00e9nomination sociale, nom commercial ou une enseigne se limite \u00e0 identifier une soci\u00e9t\u00e9 ou \u00e0 signaler un fonds de commerce mais ne peut \u00eatre consid\u00e9r \u00e9e comme \u00eatre effectu\u00e9e \u00e0 titre de marque.<\/p>\n<p>L\u2019emploi de la marque ou d\u2019un signe ressemblant, pour les produits pour lesquels la marque est enregistr\u00e9e ou pour des produits similaires, auquel aux termes de l\u2019article 13, A.1 de la loi uniforme (actuellement l\u2019article 2.20.1 de la CBPI) le titulaire peut s\u2019opposer, doit s\u2019entendre de l\u2019usage de cette marque ou de ce signe par une personne, concernant ses propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation, ou pour d\u00e9signer sa propre<\/p>\n<p>entreprise (cf. C.J.B aff. 81\/5, 29.06.1982 arr\u00eat Hagens Transporten et Jacobs).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e ne reproche pas un usage de tous les \u00e9l\u00e9ments composant sa marque mais elle reproche aux parties appelantes l\u2019utilisation du signe \/\\ de sa marque, soit un signe ressemblant.<\/p>\n<p>Si, tel que rappel\u00e9 par les parties appelantes, il est de principe que l\u2019emploi d\u2019un nom commercial ou d\u2019une d\u00e9nomination sociale ne peut en g\u00e9n\u00e9ral \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un emploi de la marque, la Cour de Justice Benelux a apport\u00e9 une importante restriction \u00e0 cette r\u00e9ponse de principe en se pla\u00e7ant sur le terrain du fait. Elle a estim\u00e9 que le public pouvait percevoir l\u2019emploi du nom commercial ou de la d\u00e9nomination sociale comme se rapportant \u00e0 un ou des produits offerts en vente, sans que ce nom ou cette d\u00e9nomination ne figure sur le produit. A fortiori, en mati\u00e8re de services, il serait souvent tr\u00e8s difficile de distinguer l\u2019usage du signe \u00e0 titre de nom commercial ou de d\u00e9nomination sociale de son emploi comme marque. En ce cas, l\u2019hypoth\u00e8se que le signe est utilis\u00e9 comme marque serait souvent r\u00e9alis\u00e9e (A. Braun, Pr\u00e9cis des marques, 5 e \u00e9dition, n\u00b0 397 cit\u00e9 par Cour 7 novembre 2018 n\u00b042359 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces des parties appelantes qu\u2019elles utilisent le signe \/\\ dans le cadre de leurs publicit\u00e9s, sur les cartes de visite, papier-en-t\u00eate, dans le logo et l\u2019enseigne en remplacement de la lettre \u00ab A \u00bb et qu\u2019elles l\u2019int\u00e8grent dans les slogans publicitaires.<\/p>\n<p>Il faut d\u00e8s lors en d\u00e9duire qu\u2019il y a bien usage du signe \/\\ dans la vie des affaires des soci\u00e9t\u00e9s appelantes.<\/p>\n<p>2. L\u2019identit\u00e9 ou la similitude des services<\/p>\n<p>Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes d\u00e9clarent se remettre \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation souveraine de la Cour, sans reconnaissance quelconque de leur part quant \u00e0 la similitude des services en comparaison et estiment qu\u2019il y a lieu de tenir compte de la d\u00e9ch\u00e9ance de la marque \u00e0 l\u2019\u00e9gard de certains services.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant dans le cadre de la demande en d\u00e9ch\u00e9ance que la marque \/\\ H reste enregistr\u00e9e dans la classe 36 pour les services relatifs aux affaires immobili\u00e8res.<\/p>\n<p>Pour appr\u00e9cier la similitude entre les produits ou les services, il convient, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, de tenir compte \u00ab de tous les facteurs pertinents qui caract\u00e9risent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caract\u00e8re concurrent ou compl\u00e9mentaire \u00bb (C.J.U.E., 28 septembre 1998, C-39\/97, Canon ; C.J.U.E., 18 d\u00e9cembre 2008, C-16\/06, \u00c9d. Albert Ren\u00e9).<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de la comparaison des statuts des parties appelantes avec ceux de la partie intim\u00e9e que les services offerts, respectivement susceptibles d\u2019\u00eatre offerts r\u00e9sident avant tout dans le domaine de l\u2019immobilier, de sorte qu\u2019il faut admettre que les services sont identiques ou du moins similaires.<\/p>\n<p>La condition de la similitude des services est d\u00e8s lors remplie.<\/p>\n<p>3. L\u2019identit\u00e9 ou la similitude entre la marque et le signe et le risque de confusion<\/p>\n<p>Les parties appelantes demandent en premier lieu \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats le proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019huissier au motif qu\u2019il ne respecte pas le formalisme technique propre \u00e0 lui accorder valeur probante.<\/p>\n<p>Or, d\u2019une part, la l\u00e9gislation fran\u00e7aise invoqu\u00e9e par les parties appelantes n\u2019est pas applicable en droit luxembourgeois et d\u2019autre part, dans la mesure o\u00f9 le proc\u00e8s-verbal de constat a pu \u00eatre d\u00e9battu par les parties, il vaut au moins \u00e0 titre de renseignement et de pr\u00e9somptions. Finalement, compte tenu de l\u2019aveu des parties appelantes de l\u2019usage du signe \/ \\ dans la vie de leurs affaires, ainsi que des pi\u00e8ces vers\u00e9es par elles , le constat d\u2019huissier visant justement \u00e0 \u00e9tablir cet usage est devenu superflu.<\/p>\n<p>Selon les parties appelantes, la marque d\u00e9pos\u00e9e n\u2019accorde \u00e0 H aucun droit exclusif sur le signe \/\\ et elle ne saurait revendiquer aucun monopole sur un concept qui ne lui appartient pas. Elles font encore grief au tribunal d\u2019avoir fait abstraction du principe d\u2019indivisibilit\u00e9 de la marque et d\u2019avoir consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019\u00e9l\u00e9ment \/\\ avait un caract\u00e8re dominant. Elles ajoutent par ailleurs que le signe \/\\ est couramment utilis\u00e9 en mati\u00e8re immobili\u00e8re.<\/p>\n<p>Les autres conditions, \u00e0 savoir l\u2019identit\u00e9 ou la similitude des signes et le risque de confusion, se r\u00e9sument essentiellement \u00e0 imposer au titulaire de la marque la preuve de l\u2019usage d\u2019un signe qui doit porter atteinte ou \u00eatre susceptible de porter atteinte \u00e0 la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services, en raison d\u2019un risque de confusion dans l\u2019esprit du public (C.J.U.E, 12 juin 2008, aff. C-533\/06, O2 Holdings).<\/p>\n<p>Pour appr\u00e9cier si un signe et une marque (ant\u00e9rieure) sont similaires au point de cr\u00e9er un risque de confusion directe ou indirecte dans l&#039;esprit du public concern\u00e9 par les produits et\/ou services en question &#8212; c&#039;est-\u00e0-dire le risque que le public puisse penser que les produits ou services en question proviennent de la m\u00eame entreprise ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d&#039;entreprises \u00e9conomiquement li\u00e9es, il faut tenir compte du fait que le risque de confusion doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 globalement en fonction de I \u2018impression g\u00e9n\u00e9rale que le signe et la<\/p>\n<p>marque (ant\u00e9rieure) produisent sur le consommateur moyen des produits et\/ou services concern\u00e9s, en tenant compte des circonstances pertinentes de l\u2019esp\u00e8ce, telles que l\u2019interd\u00e9pendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des produits concern\u00e9s et le caract\u00e8re distinctif de la marque (ant\u00e9rieure). Le risque de confusion doit \u00eatre r\u00e9el.<\/p>\n<p>L&#039;appr\u00e9ciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle entre le signe et la marque, se fonder sur l\u2019impression globale produite par eux , en tenant compte, entre autres, de leurs \u00e9l\u00e9ments distinctifs et dominants, les points de similitude l\u2019emportant g\u00e9n\u00e9ralement sur les points de dissemblance.<\/p>\n<p>La circonstance que le m\u00eame signe puisse \u00eatre utilis\u00e9 par d\u2019autres soci\u00e9t\u00e9s n\u2019est pas pertinent pour la pr\u00e9sente analyse.<\/p>\n<p>Public pertinent et niveau d&#039;attention<\/p>\n<p>Pour pouvoir proc\u00e9der \u00e0 une appr\u00e9ciation globale du risque de confusion, il est important de d\u00e9terminer le public pertinent (et son niveau d&#039;attention).<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a d\u00e9fini le public pertinent dans cette affaire comme toutes personnes d\u00e9sirant de louer, acqu\u00e9rir ou de construire un logement, soit le grand public et qu\u2019il s\u2019agit d&#039;un consommateur moyen, qui pr\u00e9sente un niveau d&#039;attention normal.<\/p>\n<p>Similitude de la marque et du signe<\/p>\n<p>L\u2019appr\u00e9ciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter \u00e0 prendre en consid\u00e9ration uniquement un composant d\u2019une marque complexe et \u00e0 le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d\u2019op\u00e9rer la comparaison en examinant les marques (ou signe) en conflit consid\u00e9r\u00e9es chacune dans son ensemble, ce qui n\u2019exclut pas que l\u2019impression d\u2019ensemble produite dans la m\u00e9moire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, \u00eatre domin\u00e9e par un ou plusieurs de ses composants (voir arr\u00eat du 12 juin 2007, OHMI\/Shaker, C\u2011334\/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence cit\u00e9e). Ce n\u2019est que si tous les autres composants de la marque sont n\u00e9gligeables que l\u2019appr\u00e9ciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l\u2019\u00e9l\u00e9ment dominant (arr\u00eats du 12 juin 2007, OHMI\/Shaker, C\u2011334\/05 P, EU:C:2007:333, point 41, et du 20 septembre 2007, Nestl\u00e9\/OHMI, C\u2011193\/06 P, non publi\u00e9, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment \u00eatre le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer \u00e0 lui seul l\u2019image de cette marque que le public pertinent garde en m\u00e9moire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont n\u00e9gligeables dans<\/p>\n<p>l\u2019impression d\u2019ensemble produite par celle- ci (arr\u00eat du 20 septembre 2007, Nestl\u00e9\/OHMI, C\u2011193\/06 P, non publi\u00e9, EU:C:2007:539, point 43).<\/p>\n<p>L\u2019appr\u00e9ciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, \u00eatre fond\u00e9e sur l\u2019impression d\u2019ensemble produite en tenant compte des \u00e9l\u00e9ments distinctifs et dominants de celles-ci (C.J.U.E 11\/11\/1997, C-251\/95, Sab\u00e8l, EU:C:1997:528, \u00a7 23)<\/p>\n<p>Lorsqu\u2019un signe est compos\u00e9 \u00e0 la fois d\u2019\u00e9l\u00e9ments figuratifs et d\u2019\u00e9l\u00e9ments verbaux, il ne s\u2019ensuit pas automatiquement que c\u2019est l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal qui doit toujours \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme dominant (T.U.E 24\/11\/2005, T-3\/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, \u00a7 45;13\/12\/2007, T.U.E 242\/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, \u00a7 55). Dans le cas d\u2019une marque complexe, l\u2019\u00e9l\u00e9ment figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, d\u00e9tenir une place \u00e9quivalente \u00e0 celle de l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal [T.U.E 03\/05\/2017, T-681\/15, Repr\u00e9sentation d\u2019une t\u00eate de loup (fig.) \/WOLF Jardin (fig.) et al., EU:T:2017:296, \u00a7 46].<\/p>\n<p>En ce qui concerne la comparaison visuelle et la comparaison phon\u00e9tique, selon une jurisprudence bien \u00e9tablie, les consommateurs ont tendance \u00e0 percevoir un signe comme un tout et ne le d\u00e9composeront pas dans ses \u00e9l\u00e9ments constitutifs. Par cons\u00e9quent, les signes doivent \u00eatre compar\u00e9s dans leur ensemble, en tenant compte en particulier de leurs \u00e9l\u00e9ments plus distinctifs et dominants (le cas \u00e9ch\u00e9ant) et non en les d\u00e9composant et en comparant leurs \u00e9l\u00e9ments individuels.<\/p>\n<p>Sur le plan visuel, la marque et les signes pr\u00e9sentent en l\u2019esp\u00e8ce des co\u00efncidences manifestes \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ils sont tous compos\u00e9s d\u2019une repr\u00e9sentation presque identique du signe \/\\. Les signes diff\u00e8rent par leur couleur (couleur rose pour la marque) et couleur noir pour le signe, par le fait que le signe \/\\ de la marque \/\\ H a des coins aigus tandis que dans le signe contest\u00e9, ils sont l\u00e9g\u00e8rement plus arrondis. Toutefois, ces diff\u00e9rences passeront inaper\u00e7ues aux yeux du public pertinent \u00e9tant donn\u00e9 que les consommateurs n\u2019analyseront pas les marques dans des d\u00e9tails tr\u00e8s sp\u00e9cifiques et \u00e0 peine perceptibles. La principale diff\u00e9rence entre les marques est l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal \u00ab H \u00bb \u00e9crit en- dessous du signe \/\\ pour la marque et \u00ab B \u00bb, respectivement \u00ab A \u00bb \u00e0 droite du signe en ce qui concerne les parties appelantes. N\u00e9anmoins, malgr\u00e9 cette diff\u00e9rence, les signes pris en leur ensemble partagent un logo identique qui occupe \u00e0 chaque fois une position clairement perceptible en raison de sa taille et de sa position centrale dans le signe. Il faut d\u00e8s lors en retenir que les caract\u00e9ristiques essentielles de la marque sont reproduites dans les signes contest\u00e9s et qu\u2019ils produisent une impression de similitude en raison du fait qu\u2019ils ont en commun un dispositif identique.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce compte tenu de la taille et du positionnement du logo, la Cour admet, \u00e0 l\u2019instar du tribunal qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019\u00e9l\u00e9ment distinctif fort de la marque constitue le signe \/\\, qui sera gard\u00e9 \u00e0 l\u2019esprit par le public, combin\u00e9 avec des mots\/noms en petits caract\u00e8res.<\/p>\n<p>Cette lettre est utilis\u00e9e d\u2019une fa\u00e7on similaire par les soci\u00e9t\u00e9s appelantes, de sorte que c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a admis que les signes en question sont \u00e0 consid\u00e9rer comme similaires au titre visuel.<\/p>\n<p>Sur le plan phon\u00e9tique, il faut constater que comme les deux signes en conflit reprennent la lettre A grecque, elles sont phon\u00e9tiquement identiques, la seule diff\u00e9rence est l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal ajout\u00e9 qui diff\u00e8re.<\/p>\n<p>Sur le plan conceptuel, il existe un lien entre les signes \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ils reproduisent la lettre A grecque, si dans la marque, le signe est utilis\u00e9 comme un \u00ab A \u00bb dans \/\\ H, le signe A dans \/\\ B, respectivement \/\\ A, renvoie \u00e0 la premi\u00e8re lettre du nom commercial &#8230; . Il est cependant \u00e9galement utilis\u00e9 par les parties appelantes pour d\u00e9signer la lettre \u00ab A \u00bb, dans le cadre de slogans publicitaires, de sorte qu\u2019il existe \u00e9galement une similitude au niveau conceptuel.<\/p>\n<p>Dans l\u2019appr\u00e9ciation globale, la Cour retient \u00e0 l\u2019instar du tribunal que la marque et le signe pr\u00e9sentent de similitudes tant sur le plan visuel, phon\u00e9tique que conceptuel.<\/p>\n<p>C\u2019est encore \u00e0 juste titre que le tribunal a retenu que les consommateurs moyens (m\u00eame ceux faisant preuve d\u2019un degr\u00e9 d\u2019attention sup\u00e9rieur \u00e0 la moyenne), confront\u00e9s au m\u00eame \u00e9l\u00e9ment figuratif sur des produits similaires, peuvent supposer que les entreprises responsables des services prest\u00e9s sont li\u00e9es \u00e9conomiquement.<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 la demande de l\u2019intim\u00e9e fond\u00e9e sur base de l\u2019article 2.20.1.b. de la CBPI et qu\u2019il a interdit aux parties appelantes l\u2019utilisation du signe \/\\.<\/p>\n<p>Le d\u00e9lai de deux mois qui lui a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 \u00e0 ces fins courra \u00e0 partir de la signification de l\u2019arr\u00eat.<\/p>\n<p>L\u2019astreinte de 1.000 euros par infraction constat\u00e9e prononc\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance est \u00e0 confirmer, sauf \u00e0 la plafonner \u00e0 50.000 euros.<\/p>\n<p>La demande en octroi de dommages-int\u00e9r\u00eats de l\u2019intim\u00e9e : Par appel incident, l\u2019intim\u00e9e a demand\u00e9 principalement \u00e0 voir condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout \u00e0 lui payer un montant de 100.000 euros \u00e0<\/p>\n<p>titre de dommages-int\u00e9r\u00eats avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jugement \u00e0 intervenir ou tout autre montant \u00e0 arbitrer ex aequo et bono par la Cour. A titre subsidiaire, elle demande \u00e0 voir nommer un expert avec la mission de d\u00e9terminer le montant de ces dommages-int\u00e9r\u00eats en raison de l\u2019usage de sa marque et de son logo ainsi que de son concept publicitaire depuis 2009, sinon depuis l\u2019enregistrement de la marque jusqu\u2019\u00e0 ce jour.<\/p>\n<p>La demande d\u2019octroi de dommages-int\u00e9r\u00eats avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par le tribunal au motif que la soci\u00e9t\u00e9 H n\u2019\u00e9tablissait pas la r\u00e9alit\u00e9 de son pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Cette motivation est critiqu\u00e9e par l\u2019appelante sur incident qui estime qu\u2019elle a souffert un pr\u00e9judice du fait de l\u2019utilisation de son logo, \u00e0 savoir de voir son image et sa client\u00e8le d\u00e9tourn\u00e9es. Elle avance que l\u2019emploi non autoris\u00e9 d\u2019une marque enregistr\u00e9e, ou \u00e0 minima d\u2019un de ses signes pr\u00e9dominants et distinctifs, entra\u00eene par voie de cons\u00e9quence (et constitue donc un lien causal direct) la r\u00e9duction de la capacit\u00e9 de distinction de la marque enregistr\u00e9e et une confusion chez le consommateur qui cr\u00e9e un pr\u00e9judice au d\u00e9positaire de la marque. Ce pr\u00e9judice se composerait de deux parties, en premier lieu l\u2019an\u00e9antissement des efforts publicitaires, de communication, de cr\u00e9ativit\u00e9 et d\u2019investissement du d\u00e9positaire de la marque pour rendre celle-ci distinctive aux yeux du public ; et en second lieu la perte de clients qui peuvent objectivement croire que la soci\u00e9t\u00e9 employant de mani\u00e8re fautive la marque enregistr\u00e9e ou son \u00e9l\u00e9ment distinctif correspond \u00e0 la m\u00eame soci\u00e9t\u00e9 que celle ayant enregistr\u00e9e la marque. De mani\u00e8re concr\u00e8te il y aurait eu un lien causal entre la faute des parties appelantes et la perte des investissements et des op\u00e9rations de communication faits par elle , ainsi qu\u2019une perte de chiffre d\u2019affaires. Elle ajoute qu\u2019elle a d\u00e9pens\u00e9 la somme de 21.252 euros pour la cr\u00e9ation de sa marque et son adaptation \u00e0 de nombreux supports, tels que les cartes de visite, le site internet, la voitu re de fonctions ou son papier \u00e0 en- t\u00eate. Elle \u00e9value ce pr\u00e9judice au montant forfaitaire de 100.000 euros correspondant \u00e0 la perte de chiffre d\u2019affaires ou le gain manqu\u00e9 r\u00e9sultant du d\u00e9tournement de la client\u00e8le et de la dilution du pouvoir attractif de la marque par les parties appelantes.<\/p>\n<p>Elle base sa demande principalement sur les articles 2.20 et 2.21 de la CBPI et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.<\/p>\n<p>Les parties appelantes concluent \u00e0 la confirmation du jugement sur ce point.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 2.21 de la CBPI :<\/p>\n<p>\u00ab 1. Dans les m\u00eames conditions qu\u2019\u00e0 l\u2019article 2.20, alin\u00e9a 1, le droit exclusif \u00e0 la marque permet au titulaire de r\u00e9clamer r\u00e9paration de tout<\/p>\n<p>dommage qu\u2019il subirait \u00e0 la suite de l\u2019usage au sens de cette disposition.<\/p>\n<p>2. Le tribunal qui fixe les dommages-int\u00e9r\u00eats :<\/p>\n<p>a. prend en consid\u00e9ration tous les aspects appropri\u00e9s tels que les cons\u00e9quences \u00e9conomiques n\u00e9gatives, notamment le manque \u00e0 gagner, subies par la partie l\u00e9s\u00e9e, les b\u00e9n\u00e9fices injustement r\u00e9alis\u00e9s par le contrevenant et, dans des cas appropri\u00e9s, des \u00e9l\u00e9ments autres que des facteurs \u00e9conomiques, comme le pr\u00e9judice moral caus\u00e9 au titulaire de la marque du fait de l\u2019atteinte ; ou<\/p>\n<p>b. \u00e0 titre d\u2019alternative pour la disposition sous a, peut d\u00e9cider, dans des cas appropri\u00e9s, de fixer un montant forfaitaire de dommages- int\u00e9r\u00eats, sur la base d\u2019\u00e9l\u00e9ments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient \u00e9t\u00e9 dus si le contrevenant avait demand\u00e9 l\u2019autorisation d\u2019utiliser la marque \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e cite encore l\u2019alin\u00e9a 4 de cet article sans toutefois en tirer la moindre cons\u00e9quence pour sa demande.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que les premiers juges ont retenu que dans la mesure o\u00f9 H ne pr\u00e9cisait pas si elle se pr\u00e9valait de l\u2019article 2.21. 2 a) ou b), mais qu\u2019elle sollicitait l\u2019allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats fix\u00e9s forfaitairement, elle se basait implicitement sur l\u2019article 2.21. 2. b) de la CBPI. Ceci est confirm\u00e9 par l\u2019argumentation d\u00e9velopp\u00e9e en instance d\u2019appel par cette partie.<\/p>\n<p>Il est admis que la simple atteinte au droit du titulaire de la marque suffit pour lui ouvrir le droit \u00e0 se voir allouer des dommages-int\u00e9r\u00eats. La preuve d\u2019une faute ou de la mauvaise foi de celui qui utilise le signe portant atteinte aux droits attach\u00e9s \u00e0 la marque n\u2019est pas exig\u00e9e (A. Braun, op.cit., n\u00b0 417).<\/p>\n<p>Concernant l\u2019exigence de la preuve du pr\u00e9judice, s\u2019il est vrai qu\u2019il r\u00e9sulte implicitement des dispositions du point b) de l\u2019article 2.21.2 que la preuve rigoureuse d\u2019un pr\u00e9judice n\u2019est pas n\u00e9cessaire, il y est n\u00e9anmoins pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019octroi du forfait ne doit \u00eatre accord\u00e9 que \u00abdans des cas appropri\u00e9s \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient d\u00e8s lors d\u2019analyser si l\u2019octroi d\u2019un forfait indemnitaire en faveur de l\u2019intim\u00e9e est appropri\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>A l\u2019instar du tribunal, la Cour constate que la demanderesse reste en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser en quoi elle aurait subi un dommage, elle se borne \u00e0 invoquer un pr\u00e9judice certain, consistant en le d\u00e9tournement de son image et de la client\u00e8le, la dilution du pouvoir attractif de la marque, la perte des investissements et des op\u00e9rations de communications faits par elle et une perte du chiffre d\u2019affaires.<\/p>\n<p>Elle verse comme seules pi\u00e8ces des factures de la soci\u00e9t\u00e9 I pour la cr\u00e9ation de sa marque et son adaptation sur des supports multiples. Dans la mesure o\u00f9 elle garde le b\u00e9n\u00e9fice de sa marque, ces frais de cr\u00e9ation ne constituent en l\u2019esp\u00e8ce pas un dommage \u00e0 indemniser au sens de l\u2019article 2.21.2. b. de la CBPI.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice r\u00e9sultant du d\u00e9tournement de l\u2019image et de la client\u00e8le, de la dilution de la marque et la perte du chiffre d\u2019affaires n\u2019est \u00e9tay\u00e9 d\u2019aucune pi\u00e8ce.<\/p>\n<p>Afin d\u2019appr\u00e9cier cette question, il convient de tenir compte de l\u2019\u00e9ventuelle perte du pouvoir distinctif de la marque \/ \\ H.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e n\u2019\u00e9tablit cependant pas que la marque \/\\ H a subi une perte de son pouvoir distinctif du fait de l\u2019usage du signe \/ \\ par les soci\u00e9t\u00e9s appelantes. Elle n\u2019a \u00e9tay\u00e9 sa demande d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve. Dans ces circonstances, la d\u00e9cision des premiers juges de d\u00e9bouter l\u2019intim\u00e9e de sa demande en octroi de dommages et int\u00e9r\u00eats bas\u00e9e sur les dispositions de l\u2019article 2.21.2 b) de la CBPI doit \u00eatre confirm\u00e9e.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019intim\u00e9e a bas\u00e9 sa demande en octroi de dommages et int\u00e9r\u00eats sur les articles 1382 et 183 du Code civil. L\u2019intim\u00e9e n\u2019ayant pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019un pr\u00e9judice dans son chef au sens de ces dispositions, cette demande est \u00e9galement \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la demande en nomination d\u2019un expert, il r\u00e9sulte de l\u2019article 351 alin\u00e9a 2 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, qu\u2019en aucun cas une mesure d\u2019instruction ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e en vue de suppl\u00e9er la carence de la partie dans l\u2019administration de la preuve. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019intim\u00e9e n\u2019apporte aucun d\u00e9but de preuve quant \u00e0 la nature et l\u2019envergure de son pr\u00e9judice, sa demande d\u2019institution d\u2019une expertise doit \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Les demandes accessoires<\/p>\n<p>Les parties appelantes demandent la condamnation de l\u2019intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 chacune d\u2019elles la somme de 25.000 euros, ou tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur \u00e0 arbitrer ex aequo et bono, \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire principalement sur base de l\u2019article 6- 1 du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du m\u00eame code.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 H ayant d\u00fb agir en justice pour d\u00e9fendre sa marque contre des faits de contrefa\u00e7on de la part des parties appelantes, la demande en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats bas\u00e9e sur l\u2019article 6- 1 du Code civil, respectivement sur base des articles 1382 et 1383 doit \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Les parties appelantes sollicitent enfin \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros, augment\u00e9e \u00e0 20.000 euros dans leurs derni\u00e8res conclusions, sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>L\u2019appel \u00e9tant non fond\u00e9 en ce qui concerne l\u2019action en contrefa\u00e7on, il n\u2019y a pas lieu de leur accorder une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e demande par r\u00e9formation du jugement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 euros pour la premi\u00e8re instance. Elle demande pour l\u2019instance d\u2019appel \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 6.000 euros.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a retenu que la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 sur base de l\u2019article 240 du Nouveau C ode de proc\u00e9dure civile \u00e9tait fond\u00e9e, alors qu\u2019il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 H l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Au vu de l\u2019envergure du dossier et des soins qu\u2019il requiert, la Cour confirme l\u2019\u00e9valuation de l\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 1.500 euros pour la premi\u00e8re instance et alloue \u00e0 l\u2019intim\u00e9e pour l\u2019instance d\u2019appel une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros.<\/p>\n<p>Les soci\u00e9t\u00e9s appelantes demandent encore l\u2019ex\u00e9cution provisoire de l\u2019arr\u00eat nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 cette demande d\u00e8s lors qu\u2019un \u00e9ventuel pourvoi en cassation n\u2019a pas d\u2019effet suspensif.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, en application de l\u2019article 2 de la loi du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale, vidant l\u2019arr\u00eat n\u00b087\/19 IV-COM du 12 juin 2019, d\u00e9clare la demande en d\u00e9ch\u00e9ance partiellement fond\u00e9e, d\u00e9clare \u00e9teint le droit \u00e0 la marque Benelux \u00ab \/\\ H \u00bb enregistr\u00e9e aupr\u00e8s de l\u2019Office Benelux de la Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle sous le num\u00e9ro 1247558 \u00e0 partir du 23 juillet 2013 pour les services \u00ab assurance, affaires financi\u00e8res, affaires mon\u00e9taires \u00bb de la classe 36 et les services \u00ab construction, r\u00e9paration, services d\u2019installation \u00bb de la classe 37 et en ordonne la radiation ;<\/p>\n<p>dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner la transcription du pr\u00e9sent arr\u00eat aupr\u00e8s de l\u2019Office Benelux de la Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle ; confirme le jugement pour le surplus, sauf \u00e0 dire que l\u2019astreinte commencera \u00e0 courir deux mois apr\u00e8s la signification du pr\u00e9sent arr\u00eat et que l\u2019astreinte est plafonn\u00e9e \u00e0 la somme de 50.000 euros, d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A, C, D, E, F, en leur qualit\u00e9 d\u2019ayants droit de G , associ\u00e9 subrog\u00e9 dans les droits et obligations de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e B, de leur demande en octroi d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et de leur demande pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A, C, D, E, F, en leur qualit\u00e9 d\u2019ayants droit de G , associ\u00e9 subrog\u00e9 dans les droits et obligations de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e B \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme H une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire de l\u2019arr\u00eat, condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e A, C, D, E, F, en leur qualit\u00e9 d\u2019ayants droit de G , associ\u00e9 subrog\u00e9 dans les droits et obligations de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e B aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-172447\/20210309-42362-ii-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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