{"id":712774,"date":"2026-04-27T23:10:57","date_gmt":"2026-04-27T21:10:57","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-23-decembre-2020-n-2019-00653\/"},"modified":"2026-04-27T23:11:03","modified_gmt":"2026-04-27T21:11:03","slug":"cour-superieure-de-justice-23-decembre-2020-n-2019-00653","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-23-decembre-2020-n-2019-00653\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 23 d\u00e9cembre 2020, n\u00b0 2019-00653"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0299\/20 &#8212; I &#8212; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-trois d\u00e9cembre deux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2019- 00653 du r\u00f4le Composition : Rita BIEL, premier conseiller-pr\u00e9sident, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A., demeurant \u00e0 L-(\u2026),<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Laura GEIGER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 12 juin 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jessica PACHECO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B., demeurant \u00e0 L-(\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit GEIGER,<\/p>\n<p>comparant par la s oci\u00e9t\u00e9 KOENER &amp; MINES S.\u00e0 r.l. soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avocats inscrite au Barreau de Luxembourg (Liste V ), immatricul\u00e9e au Registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro B230454, ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-4830 Rodange, 33 route de Longwy, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Robert MINES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>2 L A C O U R D &#039; A P P E L:<\/p>\n<p>Statuant sur une demande du 28 novembre 2016 de B., actuellement B. (ci- apr\u00e8s B.), dirig\u00e9e contre A. (ci-apr\u00e8s A.), tendant au partage et \u00e0 la liquidation de la succession de feu C., d\u00e9c\u00e9d\u00e9 ab intestat le 10 octobre 2014, au partage des sommes figurant sur les comptes bancaires du d\u00e9funt, au constat du caract\u00e8re impartageable en nature de l\u2019appartement et du garage sis \u00e0 Esch- sur-Alzette, (\u2026), \u00e0 la licitation de ces immeubles, \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros, \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement et \u00e0 la condamnation de A. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, sur la demande additionnelle de B. tendant au rapport par A. de certaines sommes \u00e0 la succession et sur les demandes reconventionnelles de A. en reddition de comptes par B. des op\u00e9rations effectu\u00e9es au moyen de la procuration re\u00e7ue de feu C., en paiement par celle- ci d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble indivis, en rapport \u00e0 la masse partageable de certaines lib\u00e9ralit\u00e9s et en remboursement de frais fun\u00e9raires, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, par jugement civil contradictoire du 20 mars 2019, a notamment :<\/p>\n<p>&#8212; re\u00e7u les demandes, &#8212; dit fond\u00e9e la demande en partage et en liquidation de l\u2019indivision successorale de feu C. et ordonn\u00e9 le partage et la liquidation de cette indivision, &#8212; ordonn\u00e9 la licitation des immeubles d\u00e9pendant de l\u2019indivision et commis un notaire avec la mission de proc\u00e9der aux op\u00e9rations de partage et de liquidation, d\u2019effectuer un inventaire des meubles meublants l\u2019appartement sis \u00e0 L- (\u2026) Esch-sur-Alzette, (\u2026), et de dresser un \u00e9tat des lieux de l\u2019appartement en pr\u00e9sence des parties, &#8212; dit non fond\u00e9e la demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces formul\u00e9e par B., dirig\u00e9e contre Ma\u00eetre Luc Tecqmenne pour la p\u00e9riode o\u00f9 le d\u00e9funt \u00e9tait sous tutelle, &#8212; dit recevable la demande en rapport formul\u00e9e par B. et condamn\u00e9 A. \u00e0 rapporter \u00e0 la succession le montant de 10.022,56 euros, &#8212; dit non fond\u00e9e la demande en rapport concernant le plan d\u2019\u00e9pargne de la copropri\u00e9t\u00e9 et les frais expos\u00e9s pour les travaux effectu\u00e9s \u00e0 l\u2019immeuble, &#8212; dit fond\u00e9e la demande en reddition de comptes formul\u00e9e par A. et ordonn\u00e9 \u00e0 B. de rendre compte de la gestion du compte courant n\u00b0 X de feu C. aupr\u00e8s de la banque BANQUE1 \u00e0 partir du 6 mai 1992 jusqu\u2019au 31 janvier 2006, y compris les op\u00e9rations effectu\u00e9es avec les cartes VISA d\u00e9pendant dudit compte end\u00e9ans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 partir de la signification du jugement, &#8212; enjoint \u00e0 B. , \u00e0 la banque BANQUE1 ainsi qu\u2019\u00e0 Ma\u00eetre Luc Tecqmenne de verser les extraits bancaires, ordres permanents, virements ou tous documents bancaires du compte courant n\u00b0 X de feu C. aupr\u00e8s de la banque BANQUE1 (anciennement BANQUE1) pour la p\u00e9riode de mai 1992 \u00e0 janvier 2006, &#8212; enjoint \u00e0 B. de verser les pi\u00e8ces relatives aux versements de l\u2019assurance- d\u00e9pendance au profit de feus C. et D., les relev\u00e9s d\u00e9taill\u00e9s des cartes VISA dont elle avait l\u2019utilisation et les certificats m\u00e9dicaux relatifs \u00e0 l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de feu C. pour la p\u00e9riode o\u00f9 elle disposait d\u2019une procuration, &#8212; dit non fond\u00e9es les demandes de A. en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de jouissance ou d\u2019occupation \u00e0 l\u2019encontre de B. pour les p\u00e9riodes du 1er octobre 2008 au 26 janvier 2010 et du 10 octobre 2014 jusqu\u2019au jour du partage,<\/p>\n<p>3 &#8212; retenu son incomp\u00e9tence pour conna\u00eetre de la contrepartie due par B. pour l\u2019usage de l\u2019immeuble concern\u00e9 par le contrat de bail du 26 janvier 2010 et compris dans l\u2019indivision pour la p\u00e9riode du 26 janvier 2010 au 10 octobre 2014, &#8212; invit\u00e9 A. \u00e0 verser les preuves de paiement des factures relatives aux frais fun\u00e9raires et &#8212; r\u00e9serv\u00e9 le surplus et les d\u00e9pens.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 12 juin 2019, A. a relev\u00e9 appel de ce jugement, qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 entendre condamner B. \u00e0 rapporter \u00e0 la succession le montant de 21.000 euros du chef de l&#039;occupation gratuite de l&#039;appartement d\u00e9pendant de la succession pendant la p\u00e9riode d&#039;octobre 2008 \u00e0 janvier 2010, sinon de tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur, \u00e0 arbitrer par la Cour ou \u00e0 dires d&#039;experts, et le montant de 60.500 euros du chef de l&#039;occupation moyennant paiement d&#039;un loyer modique de l&#039;appartement d\u00e9pendant de la succession pour la p\u00e9riode de janvier 2010 \u00e0 octobre 2014, sinon de tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur \u00e0 arbitrer par la Cour ou \u00e0 dires d&#039;experts, \u00e0 voir constater que, par l&#039;effet de la confusion de titres, le contrat de bail sign\u00e9 le 26 janvier 2010 est nul et de nul effet \u00e0 partir du jour d\u2019ouverture de la succession, \u00e0 entendre dire fond\u00e9e sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de jouissance, sinon d\u2019occupation pour la p\u00e9riode post\u00e9rieure au d\u00e9c\u00e8s de feu C. et \u00e0 voir condamner B. \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de jouissance, sinon d&#039;occupation, d&#039;un montant mensuel de 700 euros, sinon de tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur \u00e0 arbitrer par la Cour ou \u00e0 dires d&#039;experts, \u00e0 partir du mois d&#039;octobre 2014 jusqu&#039;au partage, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande, le 28 novembre 2017, sinon de l\u2019acte d\u2019appel, le 12 juin 2019, jusqu&#039;\u00e0 solde, sinon et dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour venait \u00e0 consid\u00e9rer que le contrat de bail est valable et qu&#039;il n&#039;y a pas lieu de fixer une indemnit\u00e9 de jouissance ou d\u2019occupation conform\u00e9ment aux dispositions de l&#039;article 815- 9 du Code civil, \u00e0 voir condamner B. \u00e0 rapporter \u00e0 la succession sur base des dispositions de l&#039;article 853 du m\u00eame code (il convient de lire article 843 du Code civil), le montant de 1.100 euros \u00e0 partir du mois d&#039;octobre 2014, jusqu&#039;au jour du partage, \u00e0 entendre dire non fond\u00e9e la demande en rapport \u00e0 la succession d&#039;un montant de 10.022,56 euros dirig\u00e9e \u00e0 son encontre et \u00e0 entendre condamner la partie intim\u00e9e au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros, ainsi que des frais et d\u00e9pens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat, affirmant en avoir fait l&#039;avance.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son recours, elle expose que la succession de feu C. comprend notamment un appartement et un garage sis \u00e0 L-(\u2026) Esch-sur-Alzette, (\u2026) et deux comptes en banque n\u00b0 Y et n\u00b0 X ouverts aupr\u00e8s la banque BANQUE1 \u00e0 Luxembourg. Depuis octobre 2008 et jusqu\u2019au 26 janvier 2010, B. aurait occup\u00e9 privativement l\u2019appartement meubl\u00e9 sans contrepartie financi\u00e8re et le 26 janvier 2010, elle aurait sign\u00e9 un contrat de bail avec le tuteur de feu C. pr\u00e9voyant un loyer modique de 300 euros pour l\u2019appartement qui comprendrait deux chambres sur une surface de 70 m\u00e8tres carr\u00e9s. Suite au d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re, l\u2019intim\u00e9e serait rest\u00e9e dans les lieux, en aurait refus\u00e9 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019appelante et aurait refus\u00e9 de proc\u00e9der au partage et \u00e0 la vente. Elle critique les juges de premi\u00e8re instance pour l\u2019avoir d\u00e9bout\u00e9e de sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019appartement d\u00e9pendant de la succession au motif que le contrat de bail du 26 janvier 2010 est rest\u00e9 en vigueur apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de C. , alors que les obligations d\u00e9coulant dudit<\/p>\n<p>4 contrat seraient \u00e9teintes par la confusion des qualit\u00e9s de cr\u00e9ancier et de d\u00e9biteur dans le chef de B., conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1234 du Code civil. Les r\u00e8gles relatives \u00e0 l\u2019indivision devraient s\u2019appliquer et notamment l\u2019article 815- 9 du Code civil. La valeur locative de l\u2019immeuble en question \u00e9tant de 1.400 euros, l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation lui redue s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 700 euros par mois \u00e0 partir d\u2019octobre 2014, jusqu\u2019au jour du partage. A titre subsidiaire et dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la confusion totale des qualit\u00e9s de propri\u00e9taire et de locataire ne serait pas admise, la confusion devrait \u00eatre admise \u00e0 concurrence des droits indivis du locataire dans la propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019immeuble et l\u2019appelante serait fond\u00e9e \u00e0 r\u00e9clamer une indemnit\u00e9 d\u2019occupation pour la moiti\u00e9 indivise de l\u2019immeuble lui appartenant. En ce qui concerne la p\u00e9riode allant du 1 er<\/p>\n<p>octobre 2008 au 26 janvier 2010, B. , suite au d\u00e9part du p\u00e8re en maison de soins le 30 septembre 2008 et au d\u00e9c\u00e8s de la m\u00e8re le 21 d\u00e9cembre 2008, aurait chang\u00e9 les serrures de l\u2019appartement, refusant l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019immeuble aux autres membres de la famille, tel que cela r\u00e9sulterait des attestations testimoniales vers\u00e9es. Pour autant que de besoin, il conviendrait d\u2019enjoindre \u00e0 B. de verser un certificat de composition de m\u00e9nage couvrant la p\u00e9riode allant d\u2019octobre 2008 \u00e0 janvier 2010 sur base des articles 211 et 284 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. L\u2019avantage r\u00e9sultant de cette occupation privative gratuite de l\u2019immeuble s\u2019analyserait en une lib\u00e9ralit\u00e9 rapportable en vertu des dispositions de l\u2019article 843 du Code civil pour une somme de 21.000 euros. L\u2019appelante reproche encore aux juges de premi\u00e8re instance de s\u2019\u00eatre d\u00e9clar\u00e9s incomp\u00e9tents ratione materiae pour conna\u00eetre de sa demande en rapport \u00e0 la masse successorale de la lib\u00e9ralit\u00e9 au profit de B. r\u00e9sultant du prix modique du bail pr\u00e9vu dans le contrat du 26 janvier 2010 pendant la p\u00e9riode allant du 26 janvier 2010 \u00e0 la date du d\u00e9c\u00e8s de C.. La question de la qualification du contrat de bail en lib\u00e9ralit\u00e9 rapportable, m\u00eame indirecte, rel\u00e8verait de la comp\u00e9tence des juridictions de droit commun connaissant du partage. Le rapport \u00e0 ordonner porterait sur la somme de 60.500 euros. A titre subsidiaire et dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour devait retenir que l\u2019appelante n\u2019\u00e9tait pas en droit d\u2019obtenir une indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble litigieux apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de C. en raison du contrat de bail du 26 janvier 2010, il conviendrait de d\u00e9cider que la diff\u00e9rence entre le loyer pay\u00e9 et celui qui aurait d\u00fb \u00eatre pay\u00e9, constitue un avantage indirect et donc une lib\u00e9ralit\u00e9. L\u2019appelante en conclut au rapport \u00e0 la masse successorale par l\u2019intim\u00e9e de la somme mensuelle de 1.100 euros d\u2019octobre 2014, jusqu\u2019au jour du partage.<\/p>\n<p>A. critique enfin les juges de premi\u00e8re instance pour avoir retenu comme \u00e9tabli que leurs p\u00e8re et m\u00e8re ont effectu\u00e9 des remboursements sur un cr\u00e9dit contract\u00e9 par elle et son \u00e9poux aupr\u00e8s de la BANQUE2 \u00e0 concurrence de 10.022,56 euros. Le tribunal se serait bas\u00e9 sur un d\u00e9compte unilat\u00e9ral vers\u00e9 par la partie intim\u00e9e et des extraits bancaires ne couvrant pas toute la p\u00e9riode litigeuse de 1988 \u00e0 2005. Elle conteste tout lien entre d\u2019\u00e9ventuels mouvements sur le compte de feu C. et le remboursement du pr\u00eat litigieux. La garantie aurait profit\u00e9 \u00e0 son \u00e9poux et toute intention lib\u00e9rale dans le chef de feu C. ferait d\u00e9faut.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e admet qu\u2019elle a r\u00e9sid\u00e9 aupr\u00e8s de ses parents \u00e2g\u00e9s et malades, feu C. ayant souffert de schizophr\u00e9nie et ayant \u00e9t\u00e9 maniaco- d\u00e9pressif et la m\u00e8re ayant souffert de diab\u00e8te et de la maladie d\u2019Alzheimer. Elle aurait ainsi pris en charge ses deux parents en \u00e9tat de d\u00e9pendance, ce qui r\u00e9sulterait du contrat de prise en charge conclu dans le cadre du maintien \u00e0 domicile et des t\u00e9moignages vers\u00e9s. Par la suite, elle aurait continu\u00e9 de vivre dans l\u2019appartement \u00e0 Esch- sur-Alzette en vertu du contrat de bail sign\u00e9<\/p>\n<p>5 le 26 janvier 2010 qui aurait pris fin le 28 f\u00e9vrier 2019 date \u00e0 laquell e elle a quitt\u00e9 l\u2019immeuble. Elle explique que le bail a \u00e9t\u00e9 conclu avec le tuteur du p\u00e8re sous le contr\u00f4le du juge des tutelles assurant la surveillance des int\u00e9r\u00eats du pupille, que le montant du loyer, sans charges, tient compte de l\u2019\u00e9tat de l\u2019immeuble et doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 en fonction de l\u2019\u00e9volution des prix de l\u2019immobilier qui auraient augment\u00e9 de 70% entre 2011 et 2019. Il n\u2019y aurait ni enrichissement dans son propre chef, ni appauvrissement du patrimoine de feu C.. Elle conteste toute intention lib\u00e9rale dans le chef du d\u00e9funt et toute fraude en soutenant qu\u2019elle a correctement expos\u00e9 sa situation financi\u00e8re au tuteur. Le contrat n\u2019aurait pas pris fin avec le d\u00e9c\u00e8s du bailleur suivant les dispositions de l\u2019article 1742 du Code civil et la partie appelante, en sa qualit\u00e9 d\u2019indivisaire, n\u2019aurait pas manifest\u00e9 de volont\u00e9 de r\u00e9silier le bail suite au d\u00e9c\u00e8s de C. . En pr\u00e9sence dudit bail aucune indemnit\u00e9 d\u2019occupation ne serait due apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de C. . Sinon l\u2019indemnit\u00e9 serait due \u00e0 l\u2019indivision, s\u2019agissant d\u2019un revenu d\u2019un bien indivis, elle ne saurait correspondre \u00e0 la valeur locative de l\u2019immeuble et elle devrait \u00eatre r\u00e9duite \u00e0 400 euros par mois en tenant compte des prix pratiqu\u00e9s en 2010 et du loyer pay\u00e9 sur le compte de feu C.. En l\u2019absence de preuve d\u2019une intention lib\u00e9rale dans le chef du de cujus, il n\u2019y aurait finalement pas lieu \u00e0 rapport. Concernant la p\u00e9riode allant du 1 er octobre 2008 au 26 janvier 2010, B. conclut \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, faute de preuve d\u2019une occupation exclusive de l\u2019appartement de feu C. et en pr\u00e9sence de l\u2019accord de ce dernier. A titre subsidiaire, il conviendrait de limiter l\u2019indemnit\u00e9 de jouissance ou d\u2019occupation \u00e0 la somme de 300 euros eu \u00e9gard au loyer retenu dans la convention du 26 janvier 2010 et au fait que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation doit \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur locative de l\u2019immeuble. Pendant la p\u00e9riode allant du 26 janvier 2010 au 10 octobre 2014, le contrat de bail du 26 janvier 2010 aurait \u00e9t\u00e9 en vigueur entre parties, aucune indemnit\u00e9 d\u2019occupation ne serait due et le tribunal d\u2019arrondissement serait incomp\u00e9tent ratione materiae pour conna\u00eetre de la contrepartie due par elle pour l\u2019occupation de l\u2019immeuble. Il y aurait lieu \u00e0 confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard. Subsidiairement, la demande de A. devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e \u00e0 d\u00e9faut de lib\u00e9ralit\u00e9 conc\u00e9d\u00e9e \u00e0 l\u2019intim\u00e9e par le de cujus .<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e demande la confirmation du jugement entrepris sur le point du rapport par A. de la somme de 10.022,56 euros \u00e0 la masse successorale en relatant que les parents des parties se sont port\u00e9s cautions d&#039;un cr\u00e9dit de 200.000 francs fran\u00e7ais, soit de 30.489,80 euros, accord\u00e9 aux \u00e9poux E. et que les cautions ont \u00e9t\u00e9 contraintes de verser \u00e0 la banque 0,5% de la somme garantie par trimestre calendrier. Entre le 26 octobre 1988 et le 7 juillet 2005, la somme de 10.022,56 euros aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9bours\u00e9e \u00e0 ce titre par les parents d\u00e9sireux d\u2019\u00e9viter l\u2019annulation du cautionnement. Seule une partie de ces paiements aurait pu \u00eatre retrac\u00e9e par les extraits bancaires en raison de leur anciennet\u00e9. Les frais li\u00e9s \u00e0 ce cr\u00e9dit n&#039;auraient jamais \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s, malgr\u00e9 stipulation contractuelle en ce sens. A. aurait ainsi tir\u00e9 un profit de la convention de garantie du 26 octobre 1988 et devrait le rapporter \u00e0 la masse en vertu des dispositions de l\u2019article 843 du Code civil. Il en serait de m\u00eame si la convention devait \u00eatre qualifi\u00e9e de don.<\/p>\n<p>B. demande finalement l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel, la condamnation de la partie appelante aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et que \u00ab le jugement \u00e0 intervenir sera d\u00e9clar\u00e9 ex\u00e9cutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution \u00bb.<\/p>\n<p>6 La partie appelante fait r\u00e9pliquer que B. a toujours r\u00e9sid\u00e9 aupr\u00e8s de ses parents biologiques et que lorsque ceux-ci sont devenus d\u00e9pendants, ils ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s dans une maison de soins. Elle rel\u00e8ve que le bail du 26 janvier 2010 n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9siliation de sa part pour le 28 f\u00e9vrier 2019 et en tire un aveu de B. quant \u00e0 la nullit\u00e9 et au caract\u00e8re non avenu du bail, suite au d\u00e9c\u00e8s de C. . Elle admet que l\u2019immeuble litigieux a \u00e9t\u00e9 vendu le 21 novembre 2019 avec la mention expresse qu\u2019aucun bail ne le gr\u00e8ve et fait valoir que l\u2019occupation gratuite, sinon moyennant paiement d\u2019un loyer modique, de l\u2019immeuble par B. , sans moyen d\u2019action dans son propre chef, rompt gravement l\u2019\u00e9quilibre entre h\u00e9ritiers venant \u00e0 la succession. Le loyer pr\u00e9vu dans le contrat du 26 janvier 2010 aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 en tenant compte exclusivement des int\u00e9r\u00eats de B.. Or, eu \u00e9gard au prix de vente de l\u2019immeuble de 325.000 euros, la valeur locative s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 1.354,16 euros, de sorte que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation devrait s\u2019\u00e9lever \u00e0 677,06 euros d\u2019octobre 2014, jour du d\u00e9c\u00e8s, au 21 novembre 2019, jour de la vente, soit \u00e0 41.300,66 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la demande, jusqu\u2019\u00e0 solde. A titre subsidiaire, A. soutient que le bail devrait \u00eatre requalifi\u00e9 en donation indirecte des fruits de l\u2019immeuble, m\u00eame apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s du de cujus , et serait rapportable \u00e0 la succession. Il conviendrait donc de condamner B. \u00e0 rapporter \u00e0 la masse la somme de 82.601,93 euros, dont \u00e0 d\u00e9duire les loyers pay\u00e9s. Concernant la p\u00e9riode du 1 er octobre 2008 au 26 janvier 2010, l\u2019appelante rel\u00e8ve que l\u2019intim\u00e9e ne conteste pas avoir occup\u00e9 seule l\u2019immeuble litigieux et, eu \u00e9gard au produit de la vente de l\u2019immeuble, l\u2019appauvrissement du p\u00e8re au seul profit de B. serait de 20.311,95 euros. En ce qui concerne la p\u00e9riode allant du 26 janvier 2010 au 10 octobre 2014, eu \u00e9gard \u00e0 la requalification du contrat de bail en donation indirecte \u00e0 intervenir, l\u2019intim\u00e9e devrait rapporter la somme de 57.977,15 euros \u00e0 la masse successorale. En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, l\u2019appelante fait plaider la nullit\u00e9 du contrat du 26 janvier 2010 en raison de l\u2019adage fraus ominia corrumpit au motif qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 conclu sur base de la fausse assertion de B. qu\u2019elle ne pouvait pas payer plus et qu\u2019elle a tu qu\u2019elle b\u00e9n\u00e9ficiait de l\u2019aide financi\u00e8re de ses futurs parents adoptifs. Concernant finalement la garantie du pr\u00eat, l\u2019appelante rel\u00e8ve que l\u2019intim\u00e9e est en aveu de ne pas disposer de pi\u00e8ces pour \u00e9tayer le d\u00e9compte unilat\u00e9ral par elle produit.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour :<\/p>\n<p>L\u2019appel qui a \u00e9t\u00e9 introduit dans les forme et d\u00e9lai de la loi et qui n\u2019est pas sp\u00e9cialement critiqu\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard, est recevable.<\/p>\n<p>A. et B. sont les filles de feu C., n\u00e9 le (\u2026), veuf de F. depuis le (\u2026) , et d\u00e9c\u00e9d\u00e9 ab intestat le (\u2026) \u00e0 (\u2026).<\/p>\n<p>B. a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e par les \u00e9poux G. et H. suivant jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg et porte depuis lors le nom de B. .<\/p>\n<p>Aux termes de l&#039;acte de notori\u00e9t\u00e9 dress\u00e9 par le notaire Jean- Joseph WAGNER le 7 janvier 2015, la succession de feu C. est \u00e9chue aux deux h\u00e9ritiers l\u00e9gaux A. et B. pour moiti\u00e9 indivise.<\/p>\n<p>Suivant d\u00e9claration de succession \u00e9tablie le 29 octobre 2014 par A. , la succession comprend en pleine propri\u00e9t\u00e9 un appartement situ\u00e9 dans un immeuble en copropri\u00e9t\u00e9 \u00e0 L-(\u2026) Esch-sur-Alzette, (\u2026), et un garage situ\u00e9 dans le complexe de garages G1, \u00e9galement \u00e0 Esch-sur-Alzette. Il ressort<\/p>\n<p>7 encore des pi\u00e8ces produites que le d\u00e9funt disposait de deux comptes en banque n\u00b0 Y et n\u00b0 X ouverts aupr\u00e8s la banque BANQUE1 \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>L\u2019appartement situ\u00e9 \u00e0 Esch- sur-Alzette a \u00e9t\u00e9 vendu suivant acte dress\u00e9 par le notaire Blanche Moutrier le 21 novembre 2019.<\/p>\n<p>Le litige soumis \u00e0 la Cour se rapporte aux cons\u00e9quences d\u00e9coulant de l\u2019occupation par B. de l\u2019appartement situ\u00e9 \u00e0 Esch-sur-Alzette suite \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en maison de soins du p\u00e8re fin septembre 2008, jusqu\u2019\u00e0 la vente de cet immeuble et aux cons\u00e9quences de la fourniture d\u2019une garantie par les \u00e9poux E-F pour un pr\u00eat contract\u00e9 par A. et son \u00e9poux.<\/p>\n<p>I. L\u2019occupation de l\u2019appartement situ\u00e9 \u00e0 Esch- sur-Alzette<\/p>\n<p>C. qui y vivait avec sa fille cadette, a quitt\u00e9 l\u2019appartement situ\u00e9 \u00e0 Esch- sur- Alzette, (\u2026), le 30 septembre 2008 pour int\u00e9grer une maison de soins situ\u00e9e \u00e0 (\u2026), o\u00f9 F. \u00e9tait \u00e9galement pensionnaire. B. admet avoir continu\u00e9 de vivre dans ledit immeuble jusqu\u2019au 28 f\u00e9vrier 2019, d\u2019abord sans contrepartie financi\u00e8re et ensuite en vertu d\u2019un contrat de bail conclu le 26 janvier 2010, prenant effet le 1 er janvier 2010.<\/p>\n<p>&#8212; La p\u00e9riode du 1 er octobre 2008 au 31 d\u00e9cembre 2009<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 843 du Code civil, tout h\u00e9ritier, m\u00eame b\u00e9n\u00e9ficiaire, venant \u00e0 une succession, doit rapporter \u00e0 ses coh\u00e9ritiers tout ce qu\u2019il a re\u00e7u du d\u00e9funt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons \u00e0 lui faits par le d\u00e9funt, \u00e0 moins qu\u2019ils ne lui aient \u00e9t\u00e9 faits express\u00e9ment par pr\u00e9ciput et hors part, ou avec dispense de rapport.<\/p>\n<p>Une donation peut \u00eatre directe, indirecte ou d\u00e9guis\u00e9e.<\/p>\n<p>Aucune donation directe par feu C. au profit de B. n\u2019est all\u00e9gu\u00e9e.<\/p>\n<p>Le crit\u00e8re de distinction entre les deux cat\u00e9gories de donations que sont la donation d\u00e9guis\u00e9e et la donation indirecte reste difficile \u00e0 d\u00e9finir conceptuellement, tant en jurisprudence qu&#039;en doctrine.<\/p>\n<p>Pour r\u00e9aliser une donation d\u00e9guis\u00e9e, un acte on\u00e9reux doit \u00eatre contredit, dans son fondement m\u00eame, par la v\u00e9ritable intention des parties, qui est de r\u00e9aliser une lib\u00e9ralit\u00e9. Il est le fruit d&#039;une dissimulation, il sert d&#039;apparence. L&#039;acte on\u00e9reux d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9 ne comporte aucune dissimulation. Il est fondamentalement on\u00e9reux au moins pour partie et il est ouvertement d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9 pour le surplus, m\u00eame si cet aspect n&#039;est nullement dissimul\u00e9.<\/p>\n<p>La donation qui peut r\u00e9sulter de la mise \u00e0 disposition gratuite d\u2019un logement est ainsi \u00e0 qualifier d\u2019indirecte et elle est sujette \u00e0 rapport, mais seule une donation av\u00e9r\u00e9e est rapportable. Il appartient \u00e0 l\u2019h\u00e9ritier qui demande le rapport d\u2019en prouver l\u2019existence par tous les moyens. Pour cela il faut \u00e9tablir la r\u00e9union de deux \u00e9l\u00e9ments distincts, \u00e0 savoir un appauvrissement du de cujus et un enrichissement corr\u00e9latif de l\u2019h\u00e9ritier et une intention lib\u00e9rale. Cette intention lib\u00e9rale est difficile \u00e0 \u00e9tablir dans la mesure o\u00f9 elle ne doit pas \u00eatre simplement d\u00e9duite de l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>Il incombe aux juges du fond de rechercher si les avantages indirects consentis par un parent \u00e0 un enfant, et r\u00e9sultant de l&#039;occupation gratuite d&#039;un<\/p>\n<p>8 logement, constituent des lib\u00e9ralit\u00e9s rapportables, dont la reconnaissance exige la preuve de l&#039;intention lib\u00e9rale (Cass. fr. 1 \u00e8re civ. 18 janvier 2012, n\u00b0 10-27.325, JCP N 2012, 1188)<\/p>\n<p>Dans le doute, aucune donation ne peut \u00eatre retenue, ni aucun rapport exig\u00e9. La jurisprudence se montre particuli\u00e8rement stricte sur cette exigence probatoire lorsque la donation all\u00e9gu\u00e9e consiste dans la mise \u00e0 disposition gratuite d\u2019un logement, ce comportement relevant souvent de consid\u00e9rations d\u2019entraide familiale ou de simple tol\u00e9rance (M. Grimaldi, Droit des successions, 7 \u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 739, p. 578 et suivantes et M. et R. Watgen, Successions et donations, 5 \u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 104, p. 164).<\/p>\n<p>Pendant la p\u00e9riode litigieuse, B. a occup\u00e9 l\u2019appartement ayant appartenu en commun \u00e0 ses parents mari\u00e9s sous le r\u00e9gime matrimonial de la communaut\u00e9 universelle et ensuite \u00e0 son p\u00e8re par l\u2019effet d\u2019une clause d\u2019attribution de l\u2019universalit\u00e9 au conjoint survivant. Elle a donc joui d\u2019un avantage indirect en ce qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9e de payer un loyer pour se loger. Les \u00e9poux E &#8212; F ont corr\u00e9lativement subi un appauvrissement en ce qu\u2019ils n\u2019ont pas pu louer leur immeuble \u00e0 un tiers et percevoir des loyers.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, A. n\u2019a pas \u00e0 \u00e9tablir encore que B. a occup\u00e9 l\u2019immeuble seule, de sorte que la production forc\u00e9e par B. d\u2019un certificat de composition de m\u00e9nage n\u2019est pas pertinente pour la solution \u00e0 apporter au litige.<\/p>\n<p>Il est, en effet, constant en cause que le p\u00e8re a occup\u00e9 l\u2019appartement litigieux avec sa fille avant son d\u00e9part \u00e0 la maison de soins et qu\u2019il ne lui a pas demand\u00e9 de quitter l\u2019appartement aux fins de le louer \u00e0 un tiers.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 l\u2019intention lib\u00e9rale \u00e0 \u00e9tablir dans le chef de C. ne saurait cependant se d\u00e9gager de ces seuls faits mat\u00e9riels et o\u00f9 B. n\u2019invoque aucun acte ou fait de nature \u00e0 \u00e9tablir que le de cujus , qui a laiss\u00e9 les anciens meubles du couple dans l\u2019appartement en question et dont on ne peut exclure qu\u2019il nourrissait l\u2019espoir de le r\u00e9int\u00e9grer, ou qu\u2019il d\u00e9sirait, au contraire, vendre l\u2019immeuble \u00e0 court terme et qu\u2019il ne voulait donc pas y installer de tiers locataire, ait eu l\u2019intention de gratifier B. des fruits qu\u2019il aurait pu tirer de la location de l\u2019appartement en question, A. reste en d\u00e9faut de justifier sa demande.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est donc \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a dit non fond\u00e9e la demande de A. concernant la p\u00e9riode allant du 1 er octobre 2008 au 31 d\u00e9cembre 2009 , quoi que pour d\u2019autres motifs que ceux retenus par le tribunal.<\/p>\n<p>&#8212; La p\u00e9riode allant du 1er janvier 2010 au 10 octobre 2014<\/p>\n<p>Suivant contrat de bail conclu le 26 janvier 2010 entre Ma\u00eetre Luc Tecqmenne, agissant en qualit\u00e9 de tuteur de feu C. , demeurant \u00e0 cette \u00e9poque dans la maison de soins MS \u00e0 (\u2026), pris en sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire, et B., prise en sa qualit\u00e9 de locataire, C. donne en location \u00e0 sa fille l\u2019appartement situ\u00e9 \u00e0 Esch- sur-Alzette, (\u2026), moyennant paiement d\u2019un loyer mensuel de 300 euros et engagement de payer les taxes communales et les charges de copropri\u00e9t\u00e9, \u00e0 partir du 1 er janvier 2010.<\/p>\n<p>9 Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, la demande de A. tendant \u00e0 entendre dire que ce contrat conf\u00e8re \u00e0 B. une lib\u00e9ralit\u00e9 indirecte rapportable, eu \u00e9gard au faible prix du loyer stipul\u00e9, ne rel\u00e8ve pas de la comp\u00e9tence exclusive du juge de paix pr\u00e9vue par l\u2019article 3,3\u00b0 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile relatif aux contestations entre bailleurs et preneurs relatives \u00e0 l\u2019existence et \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des baux d\u2019immeubles, ainsi que des demandes en paiement d\u2019indemnit\u00e9s d\u2019occupation et en expulsion des lieux occup\u00e9s sans droit qu\u2019elles soient ou non la suite d\u2019une convention, mais rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence ordinaire du juge civil connaissant du partage et de la liquidation de la succession de feu C. .<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, il convient donc de retenir que le tribunal d\u2019arrondissement est comp\u00e9tent ratione materiae pour conna\u00eetre de la demande. La demande \u00e9tant utilement instruite, la Cour est en mesure d\u2019en conna\u00eetre par \u00e9vocation.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 \u00e9nonc\u00e9 ci-dessus au sujet de l\u2019occupation gratuite par un h\u00e9ritier d\u2019un immeuble ayant appartenu au de cujus , l\u2019avantage d\u00e9coulant pour un h\u00e9ritier de la conclusion d\u2019un contrat de bail \u00e0 prix r\u00e9duit avec le d\u00e9funt peut \u00eatre sujet \u00e0 rapport \u00e0 la masse successorale. M\u00eame en pr\u00e9sence d\u2019un contrat de bail valable, comme en l\u2019esp\u00e8ce, les tribunaux saisis d\u2019une demande de rapport doivent analyser si l\u2019avantage ainsi procur\u00e9 \u00e0 l\u2019h\u00e9ritier est sujet \u00e0 rapport (Cass. fr. 1 \u00e8re civ. 13 avril 1992, arr\u00eat n\u00b0 606 D, pourvoi n\u00b0 E 89-20.508).<\/p>\n<p>Si au vu des pi\u00e8ces vers\u00e9es, le loyer r\u00e9sultant du contrat de bail du 26 janvier 2010 est r\u00e9duit, m\u00eame en tenant compte du cadre familial dans lequel le bail a \u00e9t\u00e9 conclu, de l\u2019\u00e9tat de l\u2019immeuble et des prix de l\u2019immobilier de l\u2019\u00e9poque et si B. a ainsi b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un loyer avantageux, il reste que A. ne prouve pas que feu C. qui \u00e9tait plac\u00e9 sous le r\u00e9gime de la tutelle, ait \u00e9t\u00e9 mu par une intention lib\u00e9rale \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. .<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que, par r\u00e9formation du jugement entrepris, la demande de A. concernant la p\u00e9riode du 1 er janvier 2010 au 10 octobre 2014 n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>&#8212; La p\u00e9riode du 11 octobre 2014 au 21 novembre 2019<\/p>\n<p>A. concluant \u00e0 la nullit\u00e9 du bail en vertu des dispositions de l\u2019article 1234 du Code civil pr\u00e9voyant l\u2019extinction des obligations, notamment par voie de confusion, il convient de lire ses conclusions dans le sens \u00e9galement retenu par les juges de premi\u00e8re instance que l\u2019appelante invoque la fin du contrat de bail du 26 janvier 2010 avec la mort de C. en raison de la r\u00e9union des qualit\u00e9s de locataire et de propri\u00e9taire dans le chef de B. .<\/p>\n<p>Le tribunal a correctement d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019en vertu des dispositions de l\u2019article 1742 du Code civil, le bail ne prend pas fin avec le d\u00e9c\u00e8s du bailleur.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1300 du Code civil, la confusion est la situation dans laquelle les qualit\u00e9s de cr\u00e9ancier et de d\u00e9biteur de l&#039;obligation se confondent sur la t\u00eate d&#039;une m\u00eame personne, de telle mani\u00e8re que le cr\u00e9ancier devient son propre d\u00e9biteur et le d\u00e9biteur son propre cr\u00e9ancier.<\/p>\n<p>Pour que la confusion intervienne, il faut que la m\u00eame personne devienne pleinement propri\u00e9taire de la cr\u00e9ance dont elle \u00e9tait d\u00e9bitrice ou vice versa,<\/p>\n<p>10 sinon la confusion n&#039;est qu&#039;imparfaite et n&#039;entra\u00eene pas l&#039;extinction de l&#039;obligation.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance se sont r\u00e9f\u00e9r\u00e9s \u00e0 juste titre \u00e0 la jurisprudence et \u00e0 la doctrine fran\u00e7aises, dans la mesure o\u00f9 l\u2019ancien texte de l\u2019article 1300 du Code civil fran\u00e7ais \u00e9tait identique \u00e0 l\u2019article 1300 du Code civil luxembourgeois et o\u00f9 la r\u00e9forme du droit des contrats, telle qu&#039;elle r\u00e9sulte de l&#039;ordonnance du 10 f\u00e9vrier 2016, ne met pas en cause les solutions ant\u00e9rieurement admises par la jurisprudence. Les \u00e9ventuelles diff\u00e9rences de l\u00e9gislations sp\u00e9ciales fran\u00e7aise et luxembourgeoise en mati\u00e8re de baux d\u2019habitation ne sont pas pertinentes \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Sur cette base, ils ont retenu \u00e0 bon droit qu\u2019en mati\u00e8re d&#039;obligation indivisible, en particulier dans l&#039;hypoth\u00e8se o\u00f9 le locataire d&#039;un immeuble en devient l&#039;un des copropri\u00e9taires indivis, la confusion partielle s&#039;op\u00e8re entre la qualit\u00e9 de propri\u00e9taire et celle de locataire \u00e0 concurrence de ses droits indivis, mais n&#039;entra\u00eene pas l&#039;extinction, m\u00eame partielle, du bail (Encycl. Dalloz, R\u00e9pertoire de droit civil \u00e9lectronique, v\u00b0 Confusion, n\u00b0 6).<\/p>\n<p>Cette conclusion n\u2019est pas contredite par le fait que B. a quitt\u00e9 l\u2019immeuble le 28 f\u00e9vrier 2019, sans r\u00e9siliation formelle du bail, la d\u00e9marche pouvant ais\u00e9ment s\u2019expliquer par la volont\u00e9 commune des indivisaires de vendre l\u2019immeuble libre de baux et donc par leur accord informel mais existant concernant la r\u00e9siliation du bail en cours.<\/p>\n<p>En instance d\u2019appel, A. qui n\u2019a pas demand\u00e9 la r\u00e9siliation du bail qu\u2019elle critique comme acte contraire aux int\u00e9r\u00eats de l\u2019indivision, soutient \u00e0 tort qu\u2019en sa qualit\u00e9 d\u2019indivisaire, elle n\u2019\u00e9tait pas autoris\u00e9e \u00e0 r\u00e9silier le contrat sans le consentement de sa s\u0153ur. L\u2019article 815- 5 du Code civil pr\u00e9voit en effet qu\u2019un indivisaire peut se faire autoriser en justice \u00e0 passer seul un acte pour lequel le consentement des tous les coindivisaires \u00e9tait n\u00e9cessaire.<\/p>\n<p>La p\u00e9riode litigieuse se situant apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de feu C. , l\u2019appelante invoque \u00e9galement \u00e0 tort les dispositions de l\u2019article 843 du Code civil qui se rapportent aux donations entre vifs et aux legs.<\/p>\n<p>S\u2019agissant de l\u2019adage fraus omnia corrumpit, invoqu\u00e9 en dernier ordre de subsidiarit\u00e9, l\u2019appelante se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 \u00ab la nullit\u00e9 \u00bb du contrat tout en demandant que celui-ci ne produise plus d\u2019effets \u00e0 partir du jour du d\u00e9c\u00e8s de C.. Elle invoque donc l\u2019inopposabilit\u00e9 du contrat en question \u00e0 l\u2019indivision successorale.<\/p>\n<p>Le principe fraus omnia corrumpit a un champ d\u2019application vaste, d\u00e8s lors que la fraude ne peut cr\u00e9er un droit et que l\u2019acte qui en est entach\u00e9 n\u2019est pas opposable aux tiers, ni aux parties. La fraude constitue une exception \u00e0 toutes les r\u00e8gles de droit et a une fonction essentiellement correctrice.<\/p>\n<p>Lorsque, par l&#039;effet d&#039;une r\u00e8gle de droit ou d&#039;une institution juridique, d&#039;un acte juridique, ou encore de l&#039;acquisition de la personnalit\u00e9 morale, l&#039;auteur d&#039;un comportement frauduleux est susceptible d&#039;en retirer un avantage, l&#039;application de l&#039;adage peut r\u00e9duire cet effet \u00e0 n\u00e9ant, en tout cas, dans la mesure n\u00e9cessaire pour faire \u00e9chec \u00e0 l&#039;objectif prohib\u00e9. La neutralisation des effets d&#039;un tel comportement se traduit par l&#039;inopposabilit\u00e9, \u00e9ventuellement soulev\u00e9e sous la forme d&#039;une exception de fraude, de l&#039;acte.<\/p>\n<p>11 Pour \u00eatre constitutif de fraude, l&#039;acte d\u00e9loyal doit \u00eatre accompli dans l&#039;intention de causer un dommage ou d&#039;obtenir un gain. Il ne suffit pas que l&#039;acte d\u00e9loyal soit volontaire et cause de la sorte un dommage. La fraude implique la volont\u00e9 malicieuse, la tromperie intentionnelle, la d\u00e9loyaut\u00e9 dans le but de nuire ou de r\u00e9clamer un gain.<\/p>\n<p>La charge de la preuve de la fraude incombe \u00e0 la partie qui l\u2019invoque.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il se d\u00e9gage du courrier adress\u00e9 le 18 d\u00e9cembre 2009 par le mandataire de B. au juge des tutelles que celle- ci avait dress\u00e9 un d\u00e9compte de ses charges mensuelles pour soutenir, dans le cadre de la n\u00e9gociation du contrat du 26 janvier 2010, qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas en mesure de payer un loyer sup\u00e9rieur \u00e0 la somme mensuelle de 300 euros.<\/p>\n<p>A. critique ce d\u00e9compte comme ne correspondant pas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9, au motif que certaines d\u00e9penses seraient exorbitantes par rapport au revenu de sa s\u0153ur et que d\u2019autres seraient fantaisistes. Elle cite notamment la d\u00e9pense d\u2019essence, B. ne disposant ni d\u2019un permis de conduire, ni d\u2019une voiture, les d\u00e9penses pour l\u2019acquisition de m\u00e9dicaments qui seraient pris en charge par les organismes de s\u00e9curit\u00e9 sociale et les frais d\u2019entretien d\u2019animaux.<\/p>\n<p>Or, le d\u00e9compte en question n\u2019a \u00e9t\u00e9 fourni qu\u2019\u00e0 titre indicatif et constitue une simple \u00e9valuation faite par B. de ses frais. Il en ressort que les frais d\u2019essence invoqu\u00e9s concernent une aide \u00e0 domicile.<\/p>\n<p>A. ne critique pas le faible revenu indiqu\u00e9 par B. .<\/p>\n<p>L\u2019existence de d\u00e9penses \u00e9ventuellement non rembours\u00e9es pour l\u2019acquisition de m\u00e9dicaments n\u2019a rien d\u2019anormal et les d\u00e9penses pour l\u2019entretien d\u2019animaux se d\u00e9gagent des extraits des comptes de feu C. lui-m\u00eame, de sorte qu\u2019il convient d\u2019admettre que le foyer form\u00e9 par le p\u00e8re et la fille comprenait \u00e9galement des animaux domestiques que B. a continu\u00e9 d\u2019entretenir.<\/p>\n<p>L\u2019envergure des frais avanc\u00e9s \u00e9tait, par ailleurs, \u00e0 la libre appr\u00e9ciation du futur cocontractant de B. .<\/p>\n<p>A. n\u2019\u00e9tablit finalement pas que les frais invoqu\u00e9s \u00e9taient inexistants.<\/p>\n<p>La partie appelante reste d\u00e8s lors en d\u00e9faut de prouver que, dans le cadre de la n\u00e9gociation de la convention du 26 janvier 2010, B. ait us\u00e9 de malice, de tromperie intentionnelle et de d\u00e9loyaut\u00e9 dans le but de nuire ou de r\u00e9clamer un gain, soit la conclusion d\u2019un bail moyennant paiement d\u2019un faible loyer.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est donc \u00e0 confirmer pour avoir retenu que le contrat de bail du 26 janvier 2010 continuait de lier l\u2019indivision successorale suite au d\u00e9c\u00e8s de C. et qu\u2019aucune indemnit\u00e9 d\u2019occupation n\u2019est due par B. suite au d\u00e9c\u00e8s de C. .<\/p>\n<p>II. La garantie du 26 octobre 1988<\/p>\n<p>Suivant lettre de garantie du 26 octobre 1988, la BANQUE2 , sur demande des \u00e9poux E -F, s\u2019est port\u00e9e caution \u00e0 concurrence de 200.000 francs fran\u00e7ais, soit de 30.489,80 euros, envers la BANQUE3 \u00e0 Nancy pour le<\/p>\n<p>12 compte de \u00ab Monsieur et Madame Dr. E. \u00bb en garantie du remboursement d\u2019un cr\u00e9dit accord\u00e9 par le BANQUE4 \u00e0 \u00ab Monsieur et Madame Dr. E. \u00bb. Cette garantie a \u00e9t\u00e9 couverte par une inscription hypoth\u00e9caire au profit de la banque sur l\u2019appartement des \u00e9poux E -F situ\u00e9 \u00e0 Esch-sur-Alzette.<\/p>\n<p>Le m\u00eame document renseigne que la commission de cautionnement est fix\u00e9e \u00e0 0,5 % par trimestre calendrier, et que ces sommes, ainsi que les \u00e9ventuels autres frais de banque, seront d\u00e9compt\u00e9s par avis s\u00e9par\u00e9s.<\/p>\n<p>Par acte de cautionnement du m\u00eame jour, les \u00e9poux E -F se sont port\u00e9s cautions \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la BANQUE2 des sommes que les \u00e9poux E-F pourraient redevoir \u00e0 la banque dans la limite de 200.000 francs fran\u00e7ais, outre les int\u00e9r\u00eats et frais. Ce document est sign\u00e9 par les parties, \u00e0 l\u2019exclusion d\u2019un repr\u00e9sentant de la banque.<\/p>\n<p>La garantie de la BANQUE2 envers la BANQUE3 \u00e0 Nancy a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e le 7 juillet 2005.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les juges de premi\u00e8re instance, les sommes dont B. demande le rapport \u00e0 la succession ne repr\u00e9sentent pas des remboursements effectu\u00e9s par les \u00e9poux E-F sur le pr\u00eat des \u00e9poux E-F en lieu et place de ceux-ci, mais il ressort de l\u2019avis de d\u00e9bit du 8 avril 2005 du compte courant n\u00b0 X de feu C. (pi\u00e8ce 4, farde II de Ma\u00eetre Robert Mines) que la somme de 152,45 euros constitue la \u00ab commission au taux de 0,500% pour le trimestre en cours sur la garantie bancaire du 26\/10\/88 d\u2019un montant de EUR 30.489,80 souscrit en faveur de BANQUE3 \u00bb.<\/p>\n<p>Les sommes r\u00e9clam\u00e9es qui, en vertu du contrat de garantie du 26 octobre 1988 et au vu des extraits de compte produits, ont trimestriellement \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9es, d\u2019abord en francs luxembourgeois et ensuite en euros, par la banque sur le compte de feu C. repr\u00e9sentent donc la r\u00e9mun\u00e9ration de la BANQUE2 pour la garantie par elle donn\u00e9e \u00e0 la BANQUE3 \u00e0 Nancy au profit des \u00e9poux E -F.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a donc pas d\u2019accroissement du patrimoine des \u00e9poux E -F au d\u00e9triment de celui des \u00e9poux E -F.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard aux explications fournies par B. elle-m\u00eame, consistant \u00e0 dire qu\u2019il y avait engagement de la part de A. de rembourser \u00e0 ses parents les frais aff\u00e9rents \u00e0 la garantie de la BANQUE2 aux termes de l\u2019acte de cautionnement sign\u00e9 par les \u00e9poux E-F le 26 octobre 1988, il n\u2019est pas non plus \u00e9tabli que les \u00e9poux E -F aient agi dans une intention lib\u00e9rale \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A. et de son \u00e9poux.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9, la demande de rapport de B. est donc \u00e0 dire non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>III. Les accessoires<\/p>\n<p>La voie de recours exerc\u00e9e par A. n\u2019\u00e9tant que partiellement fond\u00e9e, elle ne justifie pas de l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, de sorte que sa demande introduite sur cette base n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>13 B. restant \u00e9galement en d\u00e9faut de rapporter la preuve de l\u2019existence d\u2019une telle iniquit\u00e9 dans son propre chef, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure n\u2019est pas non plus fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il convient de retenir que A. tendant \u00e0 voir assortir \u00ab le jugement \u00bb de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, se rapporte au pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Or, en tant que d\u00e9rogation \u00e0 l\u2019effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir ex\u00e9cution provisoire que lorsque la d\u00e9cision \u00e0 ex\u00e9cuter est susceptible d\u2019un recours et que ce recours est suspensif. La pr\u00e9sente d\u00e9cision \u00e9tant un arr\u00eat rendu en instance d\u2019appel et le recours en cassation en mati\u00e8re civile n\u2019ayant, en g\u00e9n\u00e9ral, pas d\u2019effet suspensif, la demande tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019arr\u00eat ex\u00e9cutoire par provision est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, il convient de faire masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et de les imposer pour moiti\u00e9 \u00e0 B. et pour moiti\u00e9 \u00e0 A. .<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel,<\/p>\n<p>le dit partiellement fond\u00e9,<\/p>\n<p>par r\u00e9formation,<\/p>\n<p>dit que le tribunal d\u2019arrondissement est comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande de A. en rapport \u00e0 la masse successorale par B. de l\u2019avantage indirect r\u00e9sultant de l\u2019occupation de l\u2019immeuble situ\u00e9 (\u2026), \u00e0 Esch-sur-Alzette, pendant la p\u00e9riode allant du 1 er janvier 2010 au 10 octobre 2014,<\/p>\n<p>dit cette demande non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>dit la demande de B. en rapport \u00e0 la masse successorale par A. de la somme de 10.022,56 euros non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 entrepris,<\/p>\n<p>dit les demandes des parties respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure non fond\u00e9es,<\/p>\n<p>rejette la demande de A. tendant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent arr\u00eat,<\/p>\n<p>fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et les impose pour moiti\u00e9 \u00e0 A. et pour moiti\u00e9 \u00e0 B. , avec distraction pour la part qui les concerne au profit de Ma\u00eetre Jessica Pacheco et de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e KOENER &amp; MINES qui la demandent, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-122723\/20201223-cal-2019-00653-299-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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