{"id":739321,"date":"2026-04-28T23:10:36","date_gmt":"2026-04-28T21:10:36","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-29-juillet-2020-n-2018-01903\/"},"modified":"2026-04-28T23:10:40","modified_gmt":"2026-04-28T21:10:40","slug":"tribunal-darrondissement-29-juillet-2020-n-2018-01903","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-29-juillet-2020-n-2018-01903\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 29 juillet 2020, n\u00b0 2018-01903"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Jugement commercial 2020TALCH15\/01047 Audience publique du mercredi,vingt-neufjuilletdeux millevingt. Num\u00e9ros180876+180879 +TAL-201801903du r\u00f4le Composition: Fran\u00e7oise WAGENER, Vice-pr\u00e9sidente ; AnneFOEHR,juge; Nad\u00e8ge ANEN, juge; Emmanuelle BAUER,greffi\u00e8re. I (R\u00f4le180876) E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social\u00e0L-ADRESSE1.),repr\u00e9sent\u00e9e parson conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), demanderesse, d\u00e9fenderesse sur reconvention, aux termes de l\u2019acte de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9antLaura GEIGER, en remplacement de l\u2019huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg en date du10 octobre 2016, comparant parla soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arendt &amp; MedernachSA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy,immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 186.371,repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Philippe DUPONT, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, et: MonsieurPERSONNE1.), consultant, demeurant \u00e0 CH-ADRESSE2.)(Suisse), ADRESSE2.),<\/p>\n<p>2 d\u00e9fendeur, demandeur sur reconvention,aux fins du pr\u00e9dit acteGEIGERen date du10 octobre 2016, comparantpar Ma\u00eetre Nicolas THIELTGEN, avocat\u00e0 la Cour constitu\u00e9. II (R\u00f4le180879) E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.), demanderesse, d\u00e9fenderesse sur reconvention,aux termes de l\u2019acte de l\u2019huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg en date du 21 septembre 2016, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arendt &amp; Medernach SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy,immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 186.371,repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Philippe DUPONT, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, et: la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)ESTATES SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE3.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro NUMERO2.), d\u00e9fenderesse, demanderesse sur reconvention,aux fins du pr\u00e9dit acteCALVOen date du21 septembre 2016, comparant par Ma\u00eetre Nicolas THIELTGEN, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9. III (R\u00f4le TAL-2018-01903)<\/p>\n<p>3 E n t r e : 1)la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)ESTATES SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE3.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO2.), 2)MonsieurPERSONNE1.), consultant, demeurant \u00e0 CH-ADRESSE2.)(Suisse), ADRESSE2.), demandeurs, d\u00e9fendeurs sur reconvention,aux termes de l\u2019acte de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 janvier 2018, comparant par Ma\u00eetre Nicolas THIELTGEN, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9. et: la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANKAG, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0CH- ADRESSE4.)(Suisse),ADRESSE4.),repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autoris\u00e9 \u00e0 la repr\u00e9senter l\u00e9galement, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s deZurichsous le num\u00e9roCH-NUMERO3.), d\u00e9fenderesse, demanderesse sur reconvention,aux fins du pr\u00e9dit acte ENGEL en date du 24 janvier 2018, comparant parla soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e E2M SARL, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 210 821, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9senteparMa\u00eetre Max MAILLIET, avocat \u00e0 la Courconstitu\u00e9, L e T r i b u n a l: Faits Le 22 avril 2016, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE2.)ESTATES SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE2.)\u00bb) a ouvert dans les livres de la banque SOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA (ci-apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)\u00bb ou la \u00abBanque\u00bb) un compte portant le num\u00e9roNUMERO4.)(ci-apr\u00e8s le \u00abCompte\u00bb). Le 19 juillet 2016,PERSONNE1.)(ci-apr\u00e8s \u00abPERSONNE1.)\u00bb), administrateur- d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 deSOCIETE2.), a demand\u00e9 \u00e0 la Banque de placer un ordre pour l\u2019achat du titre\u00abSOCIETE3.)1Y CHF Call Note on the worst of SMI and SX7E\u00bbpour un montant<\/p>\n<p>4 nominal de 75.472.000.-CHF au prix d\u2019\u00e9mission de 5,3% (ci-apr\u00e8s le \u00abTitre\u00bb). Le 20 juillet 2016, la Banque aex\u00e9cut\u00e9l\u2019ordre d\u2019achat pour le Titre, malgr\u00e9 le fait qu\u2019\u00e0 cette date, les fonds inscrits en Compte \u00e9taient insuffisants pour couvrir le prix d\u2019acquisition du Titre, s\u2019\u00e9levant \u00e0 4.000.016.-CHF. La date de paiement dudit prix d\u2019acquisition \u00e9tait initialement fix\u00e9e au 12 ao\u00fbt 2016. Elle a \u00e9t\u00e9 report\u00e9e \u00e0 deux reprises et fut finalement fix\u00e9e au 24 ao\u00fbt 2016. Le 22 ao\u00fbt 2016,SOCIETE1.)a adress\u00e9 un premier courrier \u00e0SOCIETE2.), lui demandant de provisionner le Compte \u00e0 hauteur du prix d\u2019acquisition du Titre, augment\u00e9 de la commission aff\u00e9rente, pour le 24 ao\u00fbt 2016, 12.00 heures au plus tard. Le 24 ao\u00fbt 2016, le Compte n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 provisionn\u00e9 parSOCIETE2.),SOCIETE1.) a elle-m\u00eame pay\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9metteur du Titre,SOCIETE3.), le prix d\u2019achat d\u2019un montant de 4.000.016.-CHF. Le Titre ayant \u00e9t\u00e9 inscrit au Compte deSOCIETE2.), celui-ci pr\u00e9sentait, \u00e0 la suite du paiement par la Banque du prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 laSOCIETE3.), un solde d\u00e9biteur \u00e0 hauteur du montant de ce paiement et du montant des frais de commission aff\u00e9rents s\u2019\u00e9levant \u00e0 40.000,15 CHF, soit un solde d\u00e9biteur total de 4.040.016,15 CHF. Le 29 ao\u00fbt 2016,SOCIETE1.)a adress\u00e9 une mise en demeure \u00e0SOCIETE2.), lui enjoignant de transf\u00e9rer le montant de 4.040.016,15 CHF sur le Compte pour le 15 septembre 2016 \u00e0 12.00 heures au plus tard. Aucun paiement n\u2019\u00e9tant intervenu au moment de l\u2019expiration de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance ainsi fix\u00e9e, la Banque a vendu le Titre le 16 septembre 2016, \u00e0 la date valeur du 20 septembre 2016, pour un montant de 2.407.556,80 CHF,dont ilconvient de d\u00e9duire les frais de commission de 24.075,57 CHF. Proc\u00e9dure Par acte d\u2019huissier de justice du 21 septembre 2016,SOCIETE1.)a assign\u00e9 SOCIETE2.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, pour l\u2019entendre condamner au paiement du montant de 1.662.033,83 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 enr\u00f4l\u00e9e sous le num\u00e9ro 180879. Par acte d\u2019huissier de justice du 10 octobre 2016,SOCIETE1.)a assign\u00e9 PERSONNE1.)\u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, pour l\u2019entendre condamner au paiement du montant pr\u00e9cit\u00e9 de 1.662.033,83 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 enr\u00f4l\u00e9e sous le num\u00e9ro 180876. Par ordonnance de jonction du 13 d\u00e9cembre 2016, les affaires inscrites sous les num\u00e9ros 180876 et 180879 du r\u00f4le ont \u00e9t\u00e9 jointes. Par acte d\u2019huissier de justice du 24 janvier 2018,SOCIETE2.)etPERSONNE1.)ont assign\u00e9 en intervention la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisseSOCIETE1.)BANK AG (ci-<\/p>\n<p>5 apr\u00e8s \u00abSOCIETE1.)SUISSE\u00bb) afin de l\u2019entendre condamner, ensemble avec SOCIETE1.), solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, \u00e0 leur payer le montant de 4.040.016,15 CHF, sinon le montant de 1.662.033,83 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 enr\u00f4l\u00e9e sous le num\u00e9ro TAL-2018-01903. Par ordonnance de jonction du 30 mai 2018, l\u2019affaire inscrite sous le num\u00e9ro TAL- 2018-01903 a \u00e9t\u00e9 jointe aux affaires inscrites sous les num\u00e9ros 180876 et 180879 du r\u00f4le, jointes pr\u00e9c\u00e9demment. L\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction des trois r\u00f4les est intervenue le 11 mars 2020. Vu le r\u00e8glement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif \u00e0 la tenue d\u2019audiences publiques pendant l\u2019\u00e9tat de crise devant les juridictions dans les affaires soumises \u00e0 la proc\u00e9dure \u00e9crite et portant adaptation temporaire de la proc\u00e9dure de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 exceptionnel devant le juge aux affaires familiales (Journal officiel A301 du 17 avril 2020). Les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s parbulletindu18 mai 2020de la composition du tribunal. Aucune des parties n\u2019a sollicit\u00e9 \u00e0 plaider oralement. Ma\u00eetrePhilippe DUPONT,Ma\u00eetreNicolas THIELTGENet Ma\u00eetre Max MAILLIETont d\u00e9pos\u00e9 leurs fardes de proc\u00e9dure au greffe du tribunal. L\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019audience du 20 mai 2020 par le pr\u00e9sident du si\u00e8ge. Pr\u00e9tentions des parties Dans ses conclusions du 18 novembre 2019,SOCIETE1.)demande au tribunal de condamnerSOCIETE2.)etPERSONNE1.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, \u00e0 lui payer le montant de 1.656.534,92 CHF, correspondant \u00e0 la diff\u00e9rence entre le prix d\u2019achat du Titre (y compris les frais de commission) et le prix de vente de ceux-ci (diminu\u00e9 des frais de commission), avec les int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs qui se sont accumul\u00e9s sur ce montant depuis le 24 ao\u00fbt 2016, ainsi que les int\u00e9r\u00eats au taux tel que d\u00e9fini\u00e0 l\u2019article 5 de la loi modifi\u00e9e du 18 avril 2004 relative aux d\u00e9lais de paiement et aux int\u00e9r\u00eats de retard (ci-apr\u00e8s la \u00abloi de 2004\u00bb), \u00e0 compter du 20 septembre 2016, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. La demanderesse sollicite encore la condamnation de chacune des parties d\u00e9fenderesses \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 5.000.-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi que la condamnation des parties d\u00e9fenderesses aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l\u2019avance. Dans ses deux assignations des 21 septembre et 10 octobre 2016, la demanderesse demande \u00e9galement l\u2019ex\u00e9cution provisoire sanscaution du pr\u00e9sent jugement. Dans leurs conclusions notifi\u00e9es le 9 mai 2017,SOCIETE2.)etPERSONNE1.) formulent chacun une demande reconventionnelle contreSOCIETE1.)tendant \u00e0 la<\/p>\n<p>6 condamnation de la Banque \u00e0 leur payer le montant de 4.040.016,15 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats,\u00absur base des agissements fautifs de la Banque r\u00e9sultant de l\u2019absence d\u2019appel de couverture et du manquement \u00e0 ses obligations contractuelles de bonne conduite, sinon de ses agissements d\u00e9lictuels\u00bb. Dans leur assignation du24 janvier 2018, lesparties d\u00e9fenderessesdemandent, principalement, la condamnation deSOCIETE1.)SUISSE\u00abensemble avec SOCIETE1.), solidairement, sinonin solidum, sinonchacune pour sa part\u00bb\u00e0 leur payer le montant de 4.040.016,15 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats, sur base des\u00abmultiples manquements, irr\u00e9gularit\u00e9s et n\u00e9gligences contractuelles sinon d\u00e9lictuelles commis par [SOCIETE1.)SUISSE] en sa qualit\u00e9 de banquier et prestataire de services financiers et\/ou bancaires\u00bb, qui, d\u2019apr\u00e8s lesparties d\u00e9fenderesses, ont un\u00ablien causal direct\u00bbavec la cr\u00e9ance de remboursement all\u00e9gu\u00e9e parSOCIETE1.)\u00abet le pr\u00e9judice r\u00e9sultant potentiellement\u00bbpour eux. \u00c0 titre subsidiaire,SOCIETE2.)etPERSONNE1.)demandent la condamnation de SOCIETE1.)SUISSE \u00e0 leur payer la somme de 1.662.033,83 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats. En tout \u00e9tat de cause, ils demandent la condamnation deSOCIETE1.)SUISSE \u00e0 les tenir quittes et indemnes\u00abde tout autre montant qui serait allou\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)dans le cadre de l\u2019instance principale\u00bb. Dans les conclusions notifi\u00e9es le 8 janvier 2020,SOCIETE2.)demande, \u00e0 titre reconventionnel, au tribunal de condamnerSOCIETE1.)etSOCIETE1.)SUISSE (ci- apr\u00e8s \u00ablesBanquesGROUPE1.)\u00bb) solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, \u00e0 lui payer le montant de 3.773.600.-CHF, outre les int\u00e9r\u00eats,\u00absur base [de leurs] agissements contractuels fautifs, sinon de leurs agissements d\u00e9lictuels\u00bb. \u00c0 titre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 il serait fait droit \u00e0 la demande principale de SOCIETE1.)\u00e0 son \u00e9gard, elle demande la condamnation desBanques GROUPE1.), solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, \u00e0 lui payer les montants de 5.435.633,83 CHF et 69.574,63 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats, \u00absur base [de leurs] agissements contractuels fautifs sinon de leurs agissements d\u00e9lictuels\u00bb. SOCIETE2.)demande encore la compensation judiciaire entre les montants des condamnations r\u00e9ciproques prononc\u00e9es \u00e0 son encontre et \u00e0 l\u2019encontre desBanques GROUPE1.). Dans les m\u00eames conclusions,PERSONNE1.)demande, pour le cas o\u00f9 il serait fait droit \u00e0 la demande principale deSOCIETE1.)\u00e0 son \u00e9gard, la condamnation des BanquesGROUPE1.), solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, \u00e0 lui payer le montant de 1.662.033,83 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats,\u00absur base [de leurs] agissements contractuels fautifs sinon de leurs agissements d\u00e9lictuels\u00bb. Plus subsidiairement,SOCIETE2.)etPERSONNE1.) demandent au tribunal d\u2019ordonner une expertise judiciaire pour \u00e9valuer le pr\u00e9judice qu\u2019ils ont subi\u00aben rapport avec les fautes contractuelles et\/ou d\u00e9lictuelles\u00bbdesBanques GROUPE1.). En tout \u00e9tat decause,SOCIETE2.)etPERSONNE1.)demandent \u00e0 \u00eatre tenus quittes<\/p>\n<p>7 et indemnes parSOCIETE1.)SUISSE\u00abde tout autre montant qui serait allou\u00e9 \u00e0 [SOCIETE1.)] dans le cadre de l\u2019instance principale\u00bb. Enfin, les parties d\u00e9fenderesses demandent le rejet de l\u2019ensemble des demandes et moyens d\u00e9velopp\u00e9s par lesBanques GROUPE1.), la condamnation de celles-ci\u00ab\u00e0 payer chacune individuellement\u00bbaux parties d\u00e9fenderesses une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000.-EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi que l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement et la condamnationdesBanques GROUPE1.)aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de leur mandataire qui affirme en avoir fait l\u2019avance. SOCIETE1.)SUISSEdemande la condamnation solidaire deSOCIETE2.)et PERSONNE1.)\u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 10.000.-EUR, ainsi que la somme de 15.000.-EUR\u00ab\u00e0 titre d\u2019honoraires d\u2019avocats\u00bb. Motifs de la d\u00e9cision 1.Les demandes deSOCIETE1.)dirig\u00e9es contreSOCIETE2.)etPERSONNE1.) 1.1.La demande dirig\u00e9e contreSOCIETE2.) (a)Position des parties SOCIETE1.)expose queSOCIETE2.)est titulaire d\u2019un compte en ses livres, de sorte qu\u2019elle agit pourSOCIETE2.)en tant que\u00abbanquier teneur decompte\u00bb. En cette qualit\u00e9, elle a re\u00e7u en date du 19 juillet 2016, un ordre d\u2019achat \u00e9manant de SOCIETE2.)et portant sur le Titre. Elle expose que cet ordre d\u2019achat lui a \u00e9t\u00e9 adress\u00e9 \u00abpar l\u2019interm\u00e9diaire [deSOCIETE1.)SUISSE], qui est titulaire d\u2019un mandat permettant \u00e0 la Banque d\u2019accepter et d\u2019ex\u00e9cuter toutes les instructions d\u2019investissement qui lui seraient adress\u00e9es parSOCIETE1.)SUISSE\u00bb. D\u2019apr\u00e8sSOCIETE1.),\u00ab[s]i [PERSONNE1.)] a, originairement, donn\u00e9 l\u2019instruction en question \u00e0SOCIETE1.) SUISSE, la validit\u00e9 de cette instruction rel\u00e8ve de la relation contractuelle entre SOCIETE1.)SUISSE et MonsieurPERSONNE1.)et\/ouSOCIETE2.), relation \u00e0 laquelle la Banque est (\u2026) \u00e9trang\u00e8re et dont elle n\u2019a (\u2026) pas \u00e0 se pr\u00e9occuper\u00bb. Elle ajoute que compte tenu du fait que l\u2019acquisition d\u2019un titre rel\u00e8ve de la gestion courante, PERSONNE1.)avait, en tant qu\u2019administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 deSOCIETE2.), le pouvoir d\u2019effectuer une telle transaction. La Banque a ex\u00e9cut\u00e9 cet ordre d\u2019achat en sa qualit\u00e9 de commissionnaire, au sens de l\u2019article 91 du Code de commerce, pour le compte deSOCIETE2.). SOCIETE1.)soutient que sa cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019encontre deSOCIETE2.), au titre du prix d\u2019acquisition du Titre et de la commission aff\u00e9rente, est n\u00e9e en date du24 ao\u00fbt 2016, au moment o\u00f9 elle a pay\u00e9 le prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 laSOCIETE3.)de ses propres deniers, faute pourSOCIETE2.)d\u2019avoir provisionn\u00e9 le Compte, malgr\u00e9 une mise en demeure en ce sens lui adress\u00e9e le 22 ao\u00fbt 2016. Ayant agi en tant que commissionnaire pourSOCIETE2.), la Banque expose qu\u2019elle \u00ab\u00e9tait d\u00e9bitrice du prix du Titre envers laSOCIETE3.), \u00e0 charge cependant de SOCIETE2.)de lui rembourser ce dernier, ensemble avec la commission\u00bb.<\/p>\n<p>8 La demanderesse fait encore valoir queSOCIETE2.)s\u2019est engag\u00e9e, suivant l\u2019article 52 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque, \u00e0 ex\u00e9cuter \u00e0 premi\u00e8re demande tout appel de fonds \u00e9manent de la Banque end\u00e9ans le d\u00e9lai fix\u00e9 par celle-ci, et elle pr\u00e9cise qu\u2019elle a lanc\u00e9 un appel de marge \u00e0SOCIETE2.)par courrier du 22 ao\u00fbt 2016, lui demandant de provisionner le Compte \u00e0 hauteur du montant de 4.040.016,15 CHF. Elle invoque ensuite l\u2019article 92 du Code de commerce, qui \u00abprot\u00e8ge le commissionnaire contre les risques de non remboursement des avances et frais pay\u00e9s pour le compte du commettant, en lui reconnaissant (\u2026) un privil\u00e8ge sur les \u201cbiens \u00e0 lui exp\u00e9di\u00e9s, d\u00e9pos\u00e9s ou consign\u00e9s\u201d\u00bb, ainsi que l\u2019article 16 de laloi modifi\u00e9e du 1 er ao\u00fbt 2001 concernant la circulation de titres (la \u00abloi de 2001\u00bb), qui pr\u00e9voit\u00abun transfert de propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 titre de garantie pour le cas o\u00f9 le banquier teneur de compte aurait proc\u00e9d\u00e9 au paiement du prix de titres en se substituant au titulaire du compte\u00bb. La demanderesse se base encore sur l\u2019article 30 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, pour soutenir que\u00abtous les avoirs deSOCIETE2.)d\u00e9tenus par la Banque sont grev\u00e9s d\u2019un gage au profit de la Banque, qui est en droit, en cas de d\u00e9faut deSOCIETE2.), d\u2019imm\u00e9diatement r\u00e9aliser ces avoirs gag\u00e9s\u00bb, et elle pr\u00e9cise que les articles 50 et 51 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales lui permettent de\u00abliquider des investissements en cas de d\u00e9faut de paiement, de la part deSOCIETE2.), de dettes dues \u00e0 la Banque\u00bb. SOCIETE1.)plaide qu\u2019en vertu des dispositions l\u00e9gales et conventionnelles mentionn\u00e9es ci-avant, elle a revendu le titre\u00abaux conditions de march\u00e9\u00bb, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 14(3) de la loi modifi\u00e9e du 5 ao\u00fbt2005 sur les contrats de garantie financi\u00e8re (ci-apr\u00e8sla \u00abloi de 2005\u00bb), apr\u00e8s avoir adress\u00e9\u00abdeux mises en demeure formelles \u00e0SOCIETE2.)\u00bb. Arguant qu\u2019elleest, depuis le 24 ao\u00fbt 2016, date \u00e0 laquelle elle a pay\u00e9 le prix d\u2019achat du Titre,\u00abtitulaire d\u2019une cr\u00e9ance certaine liquide et exigible \u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE2.), qui s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 un montant de 4.040.016,15 EUR\u00bbet que suite \u00e0 la r\u00e9alisation de la garantie qu\u2019elle d\u00e9tenait sur le Titre, par la vente de celui-ci, le Compte deSOCIETE2.)pr\u00e9senteactuellementun solde d\u00e9biteuren principalde 1.656.534,92 CHF, la Banque r\u00e9clame paiement de ce solde, ainsi que des int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs mis en comptesur ce montant\u00e0 partir du 24 ao\u00fbt 2016. La Banque\u00abs\u2019\u00e9tonne\u00bbdes contestations \u00e9mises par les parties d\u00e9fenderesses au sujet des\u00abcommissions pr\u00e9lev\u00e9es par la Banque dans le cadre des transactions impliquant le Titre\u00bb, alors que celles-ci sont\u00aben ligne avec la brochure des frais et commissions de la Banque\u00bb, queSOCIETE2.)a accept\u00e9een signant les conditions g\u00e9n\u00e9rales deSOCIETE1.). En ce qui concerne les d\u00e9veloppements des parties d\u00e9fenderesses au sujet des \u00e9missions d\u2019obligations deSOCIETE2.),SOCIETE1.)fait valoir qu\u2019elle n\u2019a\u00abjamais assist\u00e9SOCIETE2.)par rapport \u00e0 des \u00e9missions ou placements d\u2019obligations\u00bb, que le charg\u00e9 de relation, qui \u00e9tait la personne de contact des parties d\u00e9fenderesses (ci- apr\u00e8s le \u00abCharg\u00e9 de relation\u00bb), \u00e9tait un employ\u00e9 deSOCIETE1.)SUISSE et non le sien, et que\u00ab[l]e paiement de l\u2019ordre de bourse n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 li\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019obligations, dont leproduit devait par ailleurs, selon le prospectus [de cette \u00e9mission], servir \u00e0 l\u2019acquisition de biens immobiliers\u00bb. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)r\u00e9pliquent que l\u2019\u00abinvestissement litigieux dans [le Titre] est intrins\u00e8quement li\u00e9 \u00e0 l\u2019op\u00e9ration pr\u00e9alable de financement deSOCIETE2.)<\/p>\n<p>9 par le biais de l\u2019\u00e9mission obligataire dontSOCIETE1.)s\u2019\u00e9tait promise de r\u00e9ussir le placement\u00bb. Ils pr\u00e9cisent que les relations entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)se sont nou\u00e9es dans le contexte et en amont de cette \u00e9mission obligataire parSOCIETE2.), que SOCIETE1.)se pr\u00e9sentait,\u00absurtout par l\u2019interm\u00e9diaire de son banquier et vice- pr\u00e9sident du d\u00e9partement UHNWI[le Charg\u00e9 de relation], comme interm\u00e9diaire capable de faciliter cette introduction en bourse, et la recherche d\u2019un investisseur int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 acqu\u00e9rir les titres \u00e9mis parSOCIETE2.)\u00bbet que c\u2019est en contrepartie de l\u2019intervention deSOCIETE1.)\u00abdans ce contexte de placement des titres obligataires, [que]SOCIETE2.)a consenti \u00e0 ouvrir le [Compte]\u00bb,afin d\u2019y loger\u00ablesfonds re\u00e7us en contrepartie de l\u2019\u00e9mission des titres obligataires\u00bb. Les parties d\u00e9fenderesses plaident queSOCIETE1.)a\u00abagi en tant que r\u00e9cepteur- transmetteur d\u2019ordres (au sens de l\u2019Annexe II, point 7, de [la loi modifi\u00e9edu 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-apr\u00e8s la \u00abloi de 1993\u00bb)], dans le cadre de l\u2019acquisition du Titre\u00bbet que\u00abcette activit\u00e9 de r\u00e9ception-transmission d\u2019ordres s\u2019analyse en un contrat de commission\u00bb. Elles estiment que\u00able paiement effectu\u00e9 parSOCIETE1.)en faveurdeSOCIETE3.)s\u2019analyse, d\u2019une part, par rapport \u00e0 la convention de compte bancaire sur laquelleSOCIETE1.)accorde n\u00e9cessairement un d\u00e9couvert, d\u2019autre part, par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9ventuelle instruction d\u2019acquisition du Titre sur base d\u2019une relation de mandat\u00bb, de sorte qu\u2019il appartient \u00e0SOCIETE1.)\u00abde d\u00e9montrer sa cr\u00e9ance de remboursement \u00e0 l\u2019\u00e9gard deSOCIETE2.), en prouvant la r\u00e9gularit\u00e9 de l\u2019ordre d\u2019investissement dans le Titre\u00bb. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)contestent ensuite la r\u00e9gularit\u00e9 de l\u2019ordre litigieux, en faisant valoir que le pr\u00e9tendu mandat invoqu\u00e9 parSOCIETE1.)n\u2019est pas\u00abune procuration donn\u00e9e parSOCIETE2.)\u00e0SOCIETE1.)SUISSE, mais uniquement un document contractuel dans les rapports entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)\u00bb, qui avait pour but d\u2019autoriser\u00abla Banque \u00e0 accepter et ex\u00e9cuter des instructions transmises \u00e0 la Banque par [SOCIETE2.)] par voie de t\u00e9l\u00e9phone, fax ou autres moyens de communication\u00bb. Les parties d\u00e9fenderesses soutiennent encore queSOCIETE2.)n\u2019a\u00abjamais sign\u00e9 aucune documentation contractuelle avecSOCIETE1.)SUISSE, et n\u2019a jamais (consciemment) donn\u00e9 mandat de faire quoi que ce soit \u00e0SOCIETE1.)SUISSE\u00bbet qu\u2019elles ne savaient pas que le Charg\u00e9 de relation, par l\u2019interm\u00e9diaire duquel SOCIETE2.)\u00aba \u00e9t\u00e9 introduit[e] \u00e0SOCIETE1.)en vue de l\u2019ouverture d\u2019un compte bancaire\u00bb, n\u2019\u00e9tait pas un employ\u00e9 deSOCIETE1.). Enfin, elles s\u2019interrogent\u00absur la compatibilit\u00e9 d\u2019une instruction d\u2019investissement donn\u00e9e [par courriels dePERSONNE1.)], avec les exigences de signature conjointe d\u2019un administrateur A et d\u2019un administrateur B deSOCIETE2.)(\u2026) indiqu\u00e9s dans les documents d\u2019ouverture de compte\u00bb. Arguant que pour r\u00e9sister \u00e0 la demande deSOCIETE1.), elles\u00absont en droit d\u2019opposer toutes exceptions de droit commun et\/ou de droit bancaire et financier, dont notamment toutes fautes, manquements et n\u00e9gligences de la Banque\u00bb, les parties d\u00e9fenderessessoutiennentqueSOCIETE1.)n\u2019a pas respect\u00e9 les obligations et r\u00e8gles de conduite auxquelles elle \u00e9tait tenue en vertu des articles 35 et suivants de la loi de 1993 et lui reprochent de ne justifier\u00abd\u2019aucune information, de conseil ou de mise en garde donn\u00e9e par rapport \u00e0 la nature de l\u2019investissement effectu\u00e9\u00bb.<\/p>\n<p>10 Elles font \u00e9galement valoir que\u00able banquier a l\u2019obligation d\u2019exiger le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une couverture pour les engagements financiers pris par le client, particuli\u00e8rement dans les op\u00e9rations \u00e0 terme (avec paiement\/d\u00e9nouement diff\u00e9r\u00e9 par rapport \u00e0 la conclusion de l\u2019engagement contractuel)\u00bb.L\u2019acquisition du Titre s\u2019analysant, d\u2019apr\u00e8s les parties d\u00e9fenderesses, en une op\u00e9ration \u00e0 terme, elles estiment que la Banque a failli \u00e0 cette obligation. En ce qui concernela revente du Titre,SOCIETE2.)etPERSONNE1.)reprochent \u00e0 SOCIETE1.)de ne pas avoir\u00absignifi\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)une appropriation du Titre \u00e0 titre de garantie\u00bb, de ne pas l\u2019avoir inform\u00e9e\u00abde son intention de r\u00e9alisation de ladite garantie\u00bb, de ne pas d\u00e9montrer l\u2019existence d\u2019\u00abun accord entre parties quant \u00e0 la m\u00e9thode de valorisation des avoirs transmis \u00e0 titre de garantie\u00bb,de ne pas justifier \u00abque le prix de vente atteint correspondait \u00e0 la valeur r\u00e9elle de march\u00e9 du Titre ou que la vente aurait \u00e9t\u00e9r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 des conditions commerciales normales\u00bbet, surtout, d\u2019avoir vendu le Titre\u00abpr\u00e9matur\u00e9ment\u00bb,\u00abau pire moment\u00bbet\u00ab\u00e0 un prix d\u00e9risoire, rompant parl\u00e0m\u00eame brutalement le cr\u00e9dit accord\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)lors de l\u2019acquittement du Titre\u00bb. Parailleurs, ils consid\u00e8rent que la Banque n\u2019a pas respect\u00e9 les obligations en mati\u00e8re de d\u00e9tection et de pr\u00e9vention de conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats que lui imposent l\u2019article 37-2 de la loi de 1993. Enfin,SOCIETE2.)etPERSONNE1.)contestent les frais de commissionfactur\u00e9s par SOCIETE1.)\u00abtant dans leur principe que dans leur quantum\u00bb, les qualifiant d\u2019exorbitants, de m\u00eame que les\u00abfrais d\u00e9biteurs\u00bbr\u00e9clam\u00e9s parSOCIETE1.),\u00abalors que le d\u00e9bit en compte n\u2019est imputable qu\u2019aux seules erreurs de la Banque\u00bb. SOCIETE1.)SUISSEconteste l\u2019existence d\u2019une relation contractuelle entre SOCIETE2.)et elle-m\u00eame. Elle confirme en revanche que le Charg\u00e9 de relation \u00e9tait\u00abun employ\u00e9 d\u2019SOCIETE1.) SUISSE \u00e0ADRESSE5.)\u00bb\u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits litigieux, affirmant que\u00abl\u2019intervention du [Charg\u00e9 de relation] s\u2019est limit\u00e9e tr\u00e8s strictement \u00e0 la transmission\u00bbde l\u2019ordre d\u2019achat re\u00e7u de la part d\u2019PERSONNE1.). (b)Appr\u00e9ciation La demanderesse agit en recouvrement d\u2019une cr\u00e9ance r\u00e9sultant du paiement du prix d\u2019acquisition du Titre, qu\u2019elle a acquis en tant que commissionnaire pour le compte de SOCIETE2.), de l\u2019\u00e9metteur dudit Titre, laSOCIETE3.). Les parties d\u00e9fenderesses contestent la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par la Banque, en faisant valoir que l\u2019ordre d\u2019achat du Titre serait entach\u00e9 d\u2019irr\u00e9gularit\u00e9s, au motif, d\u2019une part, que les parties avaient convenu que tout ordre en relation avec le Compte exigeait la signature conjointe d\u2019un administrateur A et d\u2019un administrateur B deSOCIETE2.)et, d\u2019autre part, queSOCIETE2.)n\u2019a jamais donn\u00e9 mandat \u00e0SOCIETE1.)SUISSE pour donner des ordres en son nom et pour son compte. Il convient partant, apr\u00e8s avoir esquiss\u00e9 le cadre contractuel dans lequel s\u2019inscrivent les relations entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.), d\u2019analyser d\u2019abord la question de la r\u00e9gularit\u00e9 de l\u2019ordre d\u2019achat du Titre, avant de toiser les questions relatives \u00e0<\/p>\n<p>11 l\u2019appropriation et \u00e0 la revente du Titre parSOCIETE1.). 1.1.1.Le cadre contractuel Il est constant en cause queSOCIETE2.)a ouvert un Compte bancaire aupr\u00e8s de SOCIETE1.). Les relations entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)s\u2019inscrivent d\u00e8s lors dans le cadre contractuel d\u00e9limit\u00e9 par la convention des parties, qui se compose: de la demande d\u2019ouverture de compte (\u00abApplication to open anaccount\u00bb), sign\u00e9e par deux administrateurs deSOCIETE2.), dontPERSONNE1.), le 22 avril 2016 (cf.pi\u00e8ce n\u00b01 de Ma\u00eetre Dupont et pi\u00e8ce n\u00b04 de Ma\u00eetre Thieltgen); des conditions g\u00e9n\u00e9rales (\u00abGeneral Conditions\u00bb) deSOCIETE1.), sign\u00e9es par les deux m\u00eames administrateurs deSOCIETE2.)en date du 22 avril 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b020 de Ma\u00eetre Dupont); du certificat de r\u00e9solutions (\u00abCertificate of resolutions\u00bb), sign\u00e9 par les deux m\u00eames administrateurs et dans lequel ces derniers certifient que lors d\u2019une r\u00e9union du conseil d\u2019administration deSOCIETE2.)tenue en date du 21 avril 2016, le conseil d\u2019administration a d\u00e9cid\u00e9 notamment de d\u00e9signerSOCIETE1.) comme banquier deSOCIETE2.)et d\u2019autoriser les administrateurs signataires de signer tous les documents en relation avec l\u2019ouverture du Compte (cf. pi\u00e8ce n\u00b07 de Ma\u00eetre Thieltgen); de la carte de sp\u00e9cimens de signatures (\u00abSignature card\u00bb), sign\u00e9e par les deux m\u00eames administrateurs le 22 avril 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b06 de Ma\u00eetre Thieltgen); et de la convention concernant les communications et le secret bancaire entre SOCIETE1.)et d\u2019autres entit\u00e9s du groupeGROUPE1.)(\u00abAgreement concerning communications and banking secrecy betweenSOCIETE1.)Bank and other companies or offices of theGROUPE1.)Bank group\u00bb), sign\u00e9e par les deux m\u00eames administrateurs le 22 avril 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b02 de Ma\u00eetre Dupont). 1.1.2.La r\u00e9gularit\u00e9 de l\u2019ordre d\u2019achat portant sur le Titre Il est constant en cause qu\u2019PERSONNE1.)a donn\u00e9, pour compte deSOCIETE2.), un ordre d\u2019achat portant sur le Titre au Charg\u00e9 de relation, qui\u00aba toujours \u00e9t\u00e9 l\u2019unique interlocuteur deSOCIETE2.)et de MonsieurPERSONNE1.)\u00bb, et que celui-ci a transmis l\u2019ordre d\u2019achat \u00e0SOCIETE1.)pour ex\u00e9cution. Le d\u00e9saccord des parties se situe au niveau de l\u2019intervention du Charg\u00e9 de relation, SOCIETE2.)soutenant qu\u2019en lui donnant ses instructions, elle\u00abpensait correspondre avec un pr\u00e9pos\u00e9 [deSOCIETE1.)]\u00bb, alors qu\u2019il\u00ab\u00e9tait un employ\u00e9 d\u2019SOCIETE1.) SUISSE \u00e0ADRESSE5.)\u00bb(cf.page 2 des conclusions de Ma\u00eetre Mailliet notifi\u00e9es le 30 juillet 2018). S\u2019il est vrai, comme le soutiennent les parties d\u00e9fenderesses, qu\u2019en vertudu certificat de r\u00e9solutions et de la carte de sp\u00e9cimens de signature, mentionn\u00e9s ci-avant,<\/p>\n<p>12 SOCIETE2.)a convenu avec la Banque que les instructions relatives au Compte \u00e9taient soumises au r\u00e9gime de la signature conjointe d\u2019un administrateur A et d\u2019un administrateur B deSOCIETE2.), le tribunal rel\u00e8ve que le\u00abAgreement concerning communications and banking secrecy betweenSOCIETE1.)Bank and other companies or offices of theGROUPE1.)Bank group\u00bbcontient la disposition suivante: \u00abI\/We herby authorizeSOCIETE1.)Bank Luxembourg S.A. (hereinafter referred to as \u201cthe Bank\u201d) to accept and execute all my\/our instructions, including payment instructions, investment instructions and settlement instructions transmitted to the Bank on my\/our behalf by telephone, telex ortelefax or by any other means of communication by:SOCIETE1.)GVA (PERSONNE2.)) (hereinafter called the \u201cSOCIETE1.)Company\u201d) and to debit my\/our account as appropriate.\u00bb L\u2019\u00abAgreement\u00bbdont est extraite la disposition pr\u00e9cit\u00e9e porte, d\u2019apr\u00e8s son intitul\u00e9, sur la communication et le secret bancaire entreSOCIETE1.)et d\u2019autres entit\u00e9s ou agences du groupeGROUPE1.).Ila, tel que relev\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par deux administrateurs deSOCIETE2.)en date du 22 avril 2016, conform\u00e9ment au r\u00e9gime de signature convenu entreparties, de sorte qu\u2019il y a lieu de leconsid\u00e9rer comme d\u00fbment accept\u00e9parSOCIETE2.). Il ressort des termesde l\u2019\u00abAgreement\u00bbque le but de celui-ci est, notamment, d\u2019autoriserSOCIETE1.)\u00e0 accepter et \u00e0 ex\u00e9cuter les instructions deSOCIETE2.), en ce compris les instructions de paiement, d\u2019investissement et de r\u00e8glement, qui lui sont transmises par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une autre entit\u00e9 du groupeGROUPE1.), en l\u2019occurrence\u00abSOCIETE1.)GVA (PERSONNE2.))\u00bb. SOCIETE1.)plaide que la r\u00e9f\u00e9rence\u00abSOCIETE1.)GVA (PERSONNE2.))\u00bbdans l\u2019extrait pr\u00e9cit\u00e9 viseSOCIETE1.)SUISSE, par l\u2019interm\u00e9diaire de laquelle l\u2019ordre d\u2019achat lui a \u00e9t\u00e9 transmis. Le tribunal rel\u00e8ve que les initiales\u00abPERSONNE2.)\u00bbsont celles du Charg\u00e9 de relation, dontSOCIETE1.)SUISSE a confirm\u00e9qu\u2019il\u00ab\u00e9tait un employ\u00e9 d\u2019SOCIETE1.) SUISSE \u00e0ADRESSE5.)\u00bb. Conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements deSOCIETE1.), ceciressort \u00e9galement de la signature des courriels \u00e9chang\u00e9s entre le Charg\u00e9 de relation etPERSONNE1.)(cf. pi\u00e8ces n\u00b05 \u00e0 n\u00b07 et n\u00b09 de Ma\u00eetre Dupont et pi\u00e8ces n\u00b09 \u00e0 n\u00b010, n\u00b013, n\u00b017 \u00e0 n\u00b029 et n\u00b031), dans laquelle le nom du Charg\u00e9 de relation est suivi par lesindications suivantes: \u00abUHNW Vice President SOCIETE1.)Bank ADRESSE5.) ADRESSE5.)\u00bb Le but de cet\u00abAgreement\u00bbn\u2019est donc pas uniquement d\u2019autoriser la Banque\u00ab\u00e0 accepter et ex\u00e9cuter des instructions transmises \u00e0 la Banque par [SOCIETE2.)] par voiede t\u00e9l\u00e9phone, fax ou autres moyens de communication\u00bb, comme le soutiennent les parties d\u00e9fenderesses, mais il vise \u00e0 autoriserSOCIETE1.)\u00e0 accepter et \u00e0 ex\u00e9cuter des ordres de son client \u00e9manent d\u2019autres entit\u00e9s du groupeGROUPE1.), en l\u2019occurrenceSOCIETE1.)SUISSE, agissant par son pr\u00e9pos\u00e9\u00abPERSONNE2.)\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire le Charg\u00e9 de relation.<\/p>\n<p>13 Au vu de l\u2019intitul\u00e9 et des termes de la disposition pr\u00e9cit\u00e9e de l\u2019\u00abAgreement\u00bb, il y a lieu de consid\u00e9rer queSOCIETE2.)n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur le but et la port\u00e9e de celui-ci et qu\u2019elle a, en signant l\u2019\u00abAgreement\u00bb, valablement autoris\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 accepter les instructions \u00e9manent deSOCIETE1.)SUISSE, en la personne du Charg\u00e9 de relation. La validit\u00e9 de l\u2019\u00abAgreement\u00bbn\u2019\u00e9tant remise en cause par aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier, il n\u2019y a par ailleurs pas lieu, \u00e0 ce stade, d\u2019analyser la question de l\u2019existence de relations contractuelles entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)SUISSE, qu\u2019il convient de toiser dans le cadre de l\u2019analyse des demandes reconventionnellesintroduites par SOCIETE2.)etPERSONNE1.). Il en est de m\u00eame des d\u00e9veloppements deSOCIETE2.)etPERSONNE1.)concernant la m\u00e9connaissance du r\u00e9gime de signature convenu entre SOCIETE2.)et SOCIETE1.), en vertu duquel la signature conjointe de deux administrateurs de SOCIETE2.)est requise pour engager celle-ci face \u00e0 la Banque. Il n\u2019est pas pertinent d\u2019analyser ces d\u00e9veloppements \u00e0 ce stade, alors que l\u2019ordre d\u2019achat queSOCIETE1.) a ex\u00e9cut\u00e9 n\u2019\u00e9manait pas directement deSOCIETE2.), mais lui a \u00e9t\u00e9 transmispar l\u2019interm\u00e9diaire deSOCIETE1.)SUISSE, sur base de l\u2019\u00abAgreement\u00bb. Dans ces conditions et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments mis en avant par les parties d\u00e9fenderesses, le tribunal retient queSOCIETE1.)a pu valablement ex\u00e9cuter l\u2019ordre d\u2019achat portant sur le Titre qui lui a \u00e9t\u00e9 transmis parSOCIETE1.)SUISSE pour ex\u00e9cution, en vertu des dispositions de l\u2019\u00abAgreement\u00bb, qui fait partie du cadre contractuel liant les parties. 1.1.3.La cr\u00e9ance deSOCIETE1.) Il n\u2019est pas contest\u00e9 queSOCIETE1.)a acquis le Titre en tant que commissionnaire pour le compte deSOCIETE2.). Le commissionnaire est, aux termes de l\u2019article 91 du Code de commerce,\u00abcelui qui agit en son propre nom (\u2026) pour le compte d\u2019uncommettant\u00bb. Agissant en son nom propre, le commissionnaire est personnellement tenu \u00e0 l&#039;\u00e9gard des tiers avec lesquels il a trait\u00e9: il sera cr\u00e9ancier ou d\u00e9biteur du tiers avec lequel il a conclu le contrat, f\u00fbt-ce pour le compte du commettant (cf.Encyclop\u00e9die Dalloz, R\u00e9pertoire de droit commercial,\u00abCommissionnaire\u00bb, \u00e9dition septembre 2019, n\u00b0222; Cour d\u2019appel (9 e chambre) 4 f\u00e9vrier 2016, N\u00b040600). Les rapports internes entre le commissionnaire et le commettant sont, conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements deSOCIETE1.), r\u00e9gis par les r\u00e8gles relatives au mandat(cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 12 novembre 2003, N\u00b027552; Cour d\u2019appel (4 e chambre)1 er mars 2017, N\u00b042564 et 43148, et les r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es). En vertu de ces r\u00e8gles, le commettant a notamment l\u2019obligation de rembourser au commissionnaire les avances et frais pay\u00e9s par ce dernier en ex\u00e9cution du contrat de commissionetdelui payer la r\u00e9mun\u00e9ration promise,\u00e0 condition toutefois qu\u2019aucune faute ne soit imputable au commissionnaire dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution de sa mission. En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort de la confirmation d\u2019ex\u00e9cution du 20 juillet 2016, vers\u00e9e par<\/p>\n<p>14 SOCIETE1.), qui a \u00e9t\u00e9 transmise par courriel \u00e0PERSONNE1.)le m\u00eame jour (cf. pi\u00e8ces n\u00b08 et n\u00b09 de Ma\u00eetre Dupont), queSOCIETE1.)a acquis le Titre en date du 20 juillet 2016. Il ressort ensuite de l\u2019avis de cr\u00e9dit dat\u00e9 du 17 ao\u00fbt 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b013 de Ma\u00eetre Dupont),que le Titre a \u00e9t\u00e9 inscrit au Compte deSOCIETE2.). Il est par ailleurs constant en causeque la date de paiement du prix d\u2019acquisition du Titre, initialement fix\u00e9e au 12 ao\u00fbt 2016, a \u00e9t\u00e9 report\u00e9e, d\u2019abord au 17 ao\u00fbt 2016, puis au 24 ao\u00fbt 2016. Dans soncourrier du 22 ao\u00fbt 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b012 de Ma\u00eetre Dupont), la Banque a demand\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)de provisionner le Compte \u00e0 hauteur du montant de 4.040.016,15CHF pour le 24 ao\u00fbt 2016 \u00e0 midi au plus tard et a attir\u00e9 l\u2019attention de SOCIETE2.)sur les dispositions de l\u2019article 30 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, qui ont trait au gage g\u00e9n\u00e9ral et aux droits de compensation de la Banque, pr\u00e9cisant qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de provisionnement du Compte en temps utile, la Banque proc\u00e9dera au recouvrement de sa cr\u00e9ance par tout moyen\u00e0 sa disposition (\u00abwill make use of our right to enforce our claim by any available means\u00bb). Le Compte n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 provisionn\u00e9 end\u00e9ans le d\u00e9lai pr\u00e9cit\u00e9 etSOCIETE1.)a pay\u00e9 le prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 laSOCIETE3.)le 24 ao\u00fbt 2016, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019engagement personnel lui incombant \u00e0 ce titre en sa qualit\u00e9 de commissionnaire, ce qui n\u2019est d\u2019ailleurs pas contest\u00e9. Le d\u00e9faut de provisionnement du Compte parSOCIETE2.)pour la date d\u2019exigibilit\u00e9 du prix d\u2019acquisition du Titre a, envertu des r\u00e8gles applicables aux contrats de commission,fait na\u00eetre dans le chef ducommissionnaireSOCIETE1.), une cr\u00e9ance sur son commettantSOCIETE2.), \u00e0 hauteur des avances faites parSOCIETE1.)pour l\u2019ex\u00e9cution du contrat de commission conclu entre parties, celles-cicorrespondant au prix d\u2019acquisition du Titre, soit4.000.016.-CHF. La commission d\u2019un montant de40.000,15 CHF, dontSOCIETE1.)s\u2019estime \u00e9galement cr\u00e9anci\u00e8re, n\u2019est cependant pas \u00e0 consid\u00e9rer comme avance faiteparSOCIETE1.) pour l\u2019ex\u00e9cution du contrat de commission conclu entre parties, alors queSOCIETE1.) n\u2019indique pas que celle-ci aurait \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 sa charge par le tiers cocontractant aupr\u00e8s duquel elle a acquis le Titre. En effet,SOCIETE1.)indique avoir imput\u00e9 cette commission sur le prix d\u2019acquisition du Titre en vertu de sa brochure des frais et commissions, \u00e0 laquelle renvoie l\u2019article 29 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales. Les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque ont, tel que relev\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, \u00e9t\u00e9 sign\u00e9es par deux administrateurs deSOCIETE2.)en date du 22 avril 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b020 de Ma\u00eetre Dupont), conform\u00e9ment au r\u00e9gime de signature convenu entre parties (cf. pi\u00e8ces n\u00b06et n\u00b07 de Ma\u00eetre Thieltgen), de sorte qu\u2019il y a lieu de les consid\u00e9rer comme d\u00fbment accept\u00e9es parSOCIETE2.). L\u2019article 29des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque pr\u00e9voit ce qui suit: \u00abThe Bank will, at such periods as it shall decide, credit and debitinterest, commissions and all other agreed or usual costs for services provided, as well as all applicable Luxembourg or foreign taxes due. To this end, the Bank shall apply its then valid fee schedule and rates of interest; the Bank reserves the right to<\/p>\n<p>15 modify these at any time without prior notice, more particularly to take into account conditions prevailing in the financial markets.(\u2026)\u00bb Il ressort de la brochure des commissions et frais applicable au 1 er mai 2016, vers\u00e9e en cause par la Banque (cf.pi\u00e8ce n\u00b021 de Ma\u00eetre Dupont), que les commissions de courtage pour les obligations peuvent aller jusqu\u2019\u00e0 1,2 %, et que ceux pour les options et produits structur\u00e9s peuvent aller jusqu\u2019\u00e0 1,5 % du montant investi. Le montant de40.000,15 CHF charg\u00e9 parSOCIETE1.)\u00e0 titre de commission en relation avec l\u2019acquisition du Titre correspondant \u00e0 1 % du prix d\u2019acquisition du Titre de 4.000.016.-CHF, le tribunal retient que le montant de la commission mis en compte parSOCIETE1.)est justifi\u00e9 en vertu du cadre contractuel r\u00e9gissant les relations entre parties. Cette commission constitue la r\u00e9mun\u00e9ration promise par le commettantSOCIETE2.) au commissionnaireSOCIETE1.)et elle est due \u00e0 cette derni\u00e8re parSOCIETE2.)en vertu des r\u00e8gles relatives au mandat, qui, au vudes d\u00e9veloppementsqui pr\u00e9c\u00e8dent, s\u2019appliquent aux rapports internes entre le commissionnaire et le commettant. SOCIETE2.)s\u2019oppose \u00e0 la demande de SOCIETE1.), en soutenantque la demanderesse n\u2019a pas respect\u00e9 les obligations et r\u00e8gles de conduite auxquelles elle est tenue en vertu des articles 35 et suivants de la loi de 1993 etqu\u2019ellene justifie \u00abd\u2019aucune information, de conseil ou de mise en garde donn\u00e9e par rapport \u00e0 la nature de l\u2019investissement effectu\u00e9\u00bb. SOCIETE2.)reproche donc \u00e0SOCIETE1.)une inex\u00e9cution, sinon une mauvaise ex\u00e9cution des obligations contractuelles d\u2019information, de conseil et de mise en garde, respectivement des obligations l\u00e9gales \u00e0 sa charge. Au vu de la teneur de ces reproches, le tribunal retient qu\u2019ils sont dirig\u00e9s contre SOCIETE1.)en sa qualit\u00e9 de banquier d\u00e9positaire et de banquier teneur de compte deSOCIETE2.)et non en sa qualit\u00e9 de commissionnaire. En effet,SOCIETE2.), en tant quecommettant, a confi\u00e9 \u00e0SOCIETE1.), en tant que commissionnaire, la mission d\u2019acqu\u00e9rir le Titre, soit un instrument financier bien pr\u00e9cis, \u00e0 un prix d\u2019acquisition connu d\u2019avance parSOCIETE2.), qui avait elle-m\u00eame n\u00e9goci\u00e9 celui-ci avec laSOCIETE3.). D\u00e8s lors queSOCIETE2.)n\u2019\u00e9tablit pas queSOCIETE1.)\u00e9tait, en sa qualit\u00e9 de commissionnaire,tenue \u00e0 son \u00e9gard d\u2019une obligation d\u2019information, de conseil et de mise en garde, respectivement d\u2019autres obligations d\u00e9coulant de la loi de 1993,lesdits reproches deSOCIETE2.)ne sauraient, au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, remettre en cause la cr\u00e9ance deSOCIETE1.)surSOCIETE2.)au titredes avances qu\u2019elle a faites pour l\u2019ex\u00e9cution du contrat de commission conclu entre partieset au titre de la r\u00e9mun\u00e9ration due \u00e0SOCIETE1.)au titrede cecontrat. Le bien-fond\u00e9 de ces reproches sera\u00e0analyserdans le cadre de l\u2019appr\u00e9ciation des demandes, principale et reconventionnelle, formul\u00e9es parSOCIETE2.)\u00e0 l\u2019encontre de SOCIETE1.). 1.1.4.L\u2019appropriation du Titre parSOCIETE1.)\u00e0 titre de garantie SOCIETE1.)expose ensuite qu\u2019elle a pu s\u2019approprier le Titre en vertu del\u2019article 92 du Code de commerce, de l\u2019article 16 de laloi de 2001 et de l\u2019article 30 de ses<\/p>\n<p>16 conditions g\u00e9n\u00e9rales. L\u2019article 92 du Code de commerce dispose: \u00abLe commissionnaire a privil\u00e8ge sur la valeur des biens \u00e0 lui exp\u00e9di\u00e9s, d\u00e9pos\u00e9s ou consign\u00e9s, par le fait seul de l&#039;exp\u00e9dition, du d\u00e9p\u00f4t ou de la consignation pour les pr\u00eats, avances ou paiements faits par lui, soit avant la r\u00e9ception des biens, soit pendant le temps qu&#039;ils sont en sa possession\u00bb. Le privil\u00e8ge du commissionnaire n\u2019existe, aux termes de l\u2019article 92 pr\u00e9cit\u00e9, qu\u2019aussi longtemps que le commissionnaire n\u2019a pas re\u00e7u les biens et il ne subsiste, apr\u00e8s r\u00e9ception des biens, que pour autant que ceux-ci sont en sa possession. D\u00e8s lors queSOCIETE1.)a re\u00e7u le Titre de la part deSOCIETE3.)et l\u2019a inscrit au Compte deSOCIETE2.), elle ne peut plus se pr\u00e9valoir du privil\u00e8ge du commissionnaire sur le Titre, qui n\u2019\u00e9tait plus en sa possession apr\u00e8s l\u2019inscription au Compte (cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 16 novembre 2011, N\u00b031289). L\u2019article 16 de la loi de 2001, qu\u2019invoque ensuiteSOCIETE1.), dispose: \u00abLorsque le teneur de comptes pertinent proc\u00e8de \u00e0 la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant au titulaire de compte d\u00e9faillant, il acquiert la propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 titre de garantie des titres ou des esp\u00e8ces re\u00e7ues en contrepartie. Ce transfert de propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 titre de garantie est r\u00e9gi par les dispositions de la loi du 5 ao\u00fbt 2005 sur les contrats de garantie financi\u00e8re\u00bb. Cet articlea pour objectif d\u2019instituer une sorte de privil\u00e8ge au profit du teneur de compte qui a accept\u00e9 de remplir les obligations de livraison ou de paiement incombant au titulaire de compte d\u00e9faillant. La protection b\u00e9n\u00e9ficiant au teneur de compte est constitu\u00e9epar l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 des titres livr\u00e9s ou des esp\u00e8ces vers\u00e9es \u00e0 ce dernier. Toutefois, le transfert de propri\u00e9t\u00e9 ne se r\u00e9alise qu\u2019\u00e0 titre de garantie et, de ce fait, il a vocation \u00e0 \u00eatre r\u00e9gi par la loi de 2005 sur les contrats de garantie financi\u00e8re. Ce transfert de propri\u00e9t\u00e9 s\u2019op\u00e8re de plein droit sans autres formalit\u00e9s pr\u00e9alables (cf. Projet de loi n\u00b06327, Commentaire de l\u2019article 28). En l\u2019esp\u00e8ce,la Banque a demand\u00e9,dans son courrier du 22 ao\u00fbt 2016,\u00e0SOCIETE2.) de provisionner le Compte \u00e0 hauteur du montant de 4.040.016,15CHF pour le 24 ao\u00fbt 2016 \u00e0 midi au plus tard (cf. pi\u00e8ce n\u00b012 de Ma\u00eetre Dupont). Ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant,le Compte n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 provisionn\u00e9 end\u00e9ans le d\u00e9lai pr\u00e9cit\u00e9 etSOCIETE1.)a pay\u00e9 le prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 laSOCIETE3.)le 24 ao\u00fbt 2016. D\u00e8s lors queSOCIETE1.)a pay\u00e9 le prix d\u2019acquisition du Titre, en se substituant au titulaire du compte d\u00e9faillantSOCIETE2.), il y a lieu de retenir qu\u2019elle a acquis la propri\u00e9t\u00e9 duTitre \u00e0 titre de garantie en vertu de l\u2019article 16 de la loi de 2001 pr\u00e9cit\u00e9, sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu d\u2019analyser autrement les d\u00e9veloppements des parties \u00e0 ce sujet. 1.1.5.La revente du Titre L\u2019article 16 pr\u00e9cit\u00e9 de la loi de 2001, pr\u00e9voit que la garantiefinanci\u00e8re qu\u2019il conf\u00e8re au banquier teneur de compte, est r\u00e9gie par les dispositions de la loi de 2005.<\/p>\n<p>17 Celle-ci d\u00e9finit le transfert de propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 titre de garantie, en son article 13, comme \u00e9tant une op\u00e9ration consistant\u00abdans le transfert de lapropri\u00e9t\u00e9 d\u2019avoirs appartenant ou venant \u00e0 appartenir au c\u00e9dant (\u2026) au cessionnaire en vue de garantir les obligations financi\u00e8res couvertes du c\u00e9dant ou d\u2019un tiers envers le cessionnaire et qui comprennent un engagement du cessionnaire de retransf\u00e9rer lesavoirs transf\u00e9r\u00e9s ou d\u2019autres avoirs \u00e9quivalents selon la convention des parties, sauf en cas d\u2019inex\u00e9cution totale ou partielle des obligations financi\u00e8res couvertes\u00bb. L\u2019article 14 (3) de la loi de 2001 dispose qu\u2019\u00ab[e]n cas d\u2019inex\u00e9cution totale ou partielle des obligations financi\u00e8res couvertes, le cessionnaire est lib\u00e9r\u00e9 de son obligation de retransfert \u00e0 concurrence de sa cr\u00e9ance sur le c\u00e9dant ou le tiers garanti selon les modalit\u00e9s d\u2019extinction ou de compensation convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure pr\u00e9alable\u00bb. En ce qui concerne les modalit\u00e9sd\u2019extinction ou de compensation convenues entre les parties, il convient, conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements deSOCIETE1.), de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 l\u2019article 50 des conditionsg\u00e9n\u00e9rales de la Banque, dont la teneur est la suivante: \u00abArticle 50\u2013Bank\u2019s right to liquidate investments Should the Account Holder be subject to a prior formal notice to pay to the Bank, upon first demand, any amount due, the Bank may, at its solediscretion, in the way and order it freely defines, without further notice or formality, liquidate or execute, on the relevant stock exchange or market, part of or all positions in relation with all investments made on the Account Holder\u2019s behalf. The Bankmay furthermore use the net proceeds arising from such liquidation or execution in order to reimburse the Account Holder\u2019s debt towards the Bank.(\u2026)\u00bb Aux termes de l\u2019article 50 pr\u00e9cit\u00e9 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, la Banque peut, si elle a mis le titulaire de compte en demeure de payer et que celui-ci ne se lib\u00e8re pas, c\u00e9der tout ou partie des titres acquis au nom du titulaire de compte sur les march\u00e9s financiers concern\u00e9s,\u00e0 sa seule discr\u00e9tion, de la mani\u00e8re qu\u2019elle d\u00e9finit librement et sans autre avis ni formalit\u00e9. Elle peut ensuite utiliser le produit de la cession pour rembourser la dette du titulaire de compte \u00e0 son encontre. Le tribunal rappelle que la Banque a, par courrier du22 ao\u00fbt 2016,d\u2019abord demand\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)de provisionner le Compte\u00e0 hauteur du prix d\u2019acquisition du Titre et de la commission aff\u00e9rentepour le 24 ao\u00fbt 2016, 12.00 heures au plus tard. Elle a ensuite, par courrier du29 ao\u00fbt 2016, misSOCIETE2.)en demeure de transf\u00e9rer le montant de 4.040.016,15 CHF sur le Compte pourle 15 septembre 2016 \u00e0 12.00 heures au plus tard. Au vu de la mise en demeure envoy\u00e9e \u00e0SOCIETE2.)le29 ao\u00fbt 2016, le tribunal retient que c\u2019est \u00e0 bon droit que la Banque a, en application des dispositions de l\u2019article 50 pr\u00e9cit\u00e9 de ses conditionsg\u00e9n\u00e9rales et conform\u00e9ment aux dispositions applicables de la loi de 2005, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la vente du Titre sur le march\u00e9 de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 local (\u00abOTC LOCAL\u00bb) le 16 septembre 2016, \u00e0 la date valeur du 20 septembre 2016, pour un montant de 2.407.556,80 CHF (cf. pi\u00e8ce n\u00b015 de Ma\u00eetre Dupont). L\u2019article 50 des conditions g\u00e9n\u00e9rales pr\u00e9voit express\u00e9ment que la Banque est en droit<\/p>\n<p>18 de c\u00e9der les positions acquises pour le titulaire de compte,\u00e0 sa seule discr\u00e9tion, de la mani\u00e8re qu\u2019elle d\u00e9finit librement et sans autre avisni formalit\u00e9.SOCIETE2.)ne saurait d\u00e8s lors reprocher \u00e0 la Banque de ne pas lui avoir\u00absignifi\u00e9 (\u2026) une appropriation du Titre \u00e0 titre de garantie\u00bb, de ne pas l\u2019avoir inform\u00e9e\u00abde son intention de r\u00e9alisation de ladite garantie\u00bb, de ne pas justifier\u00abque le prix de vente atteint correspondait \u00e0 la valeur r\u00e9elle de march\u00e9 du Titre ou que la vente aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 des conditions commerciales normales\u00bbet d\u2019avoir vendu le Titre\u00abpr\u00e9matur\u00e9ment\u00bb,\u00abau pire moment\u00bbet\u00ab\u00e0 un prix d\u00e9risoire\u00bb, cesreproches \u00e9tant inop\u00e9rants face aux dispositions de l\u2019article 50 pr\u00e9cit\u00e9. Ils seront, le cas \u00e9ch\u00e9ant,analys\u00e9s dans le cadre de la demande reconventionnelle introduite parSOCIETE2.). En ce qui concerne les frais de commission d\u2019un montant de 24.075,57 CHF mis en compte parSOCIETE1.), le tribunal renvoie aux d\u00e9veloppements sous le points 1.1.3 ci-avant \u00e0 ce sujet, aux termes desquels la Banque est en droit de pr\u00e9lever une commission en relation avec les op\u00e9rations sur titres effectu\u00e9es pour le compte du client, en vertu de l\u2019article 29 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales et de sa brochure des commissions et frais. Le tribunal retient d\u00e8s lors que le montant de la commission, s\u2019\u00e9levant \u00e024.075,57 CHF,mis en compte parSOCIETE1.), qui correspond \u00e0 1% du prix devente du Titre, est justifi\u00e9 en vertu du cadre contractuel r\u00e9gissant les relations entre parties. 1.1.6.Conclusions Il ressort des d\u00e9veloppements aux points pr\u00e9c\u00e9dents du jugement que suite au paiement parSOCIETE1.)du prix d\u2019acquisition du Titre, qu\u2019elle a acquis pour le compte deSOCIETE2.), et avant la cession de celui-ci,SOCIETE1.)disposait \u00e0 l\u2019encontre deSOCIETE2.)d\u2019une cr\u00e9ance d\u2019un montant de 4.040.016,15 CHF, correspondant au prix d\u2019acquisition du Titre (4.000.016.-CHF) augment\u00e9 des frais de commissions charg\u00e9s parSOCIETE1.)(40.000,15 CHF). Il ressort encore des d\u00e9veloppements ci-avant queSOCIETE1.)a valablement proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019appropriation et \u00e0 la cession subs\u00e9quente du Titre pour un montant de 2.407.556,80 CHF, dont il convient de d\u00e9duire les frais de commission de24.075,57 CHF mis en compte parSOCIETE1.). D\u00e8s lors que l\u2019article 50 pr\u00e9cit\u00e9 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque pr\u00e9voit qu\u2019elle pourra utiliser le produit de la cession pour rembourser la dette du titulaire de compte \u00e0 son encontre, le tribunal retient que la cr\u00e9ance deSOCIETE1.)surSOCIETE2.)a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duite d\u2019un montant de 2.383.481,23 CHF, correspondant au prix de cession du titre d\u00e9duction faite de la commission aff\u00e9rente (=2.407.556,80 CHF\u201324.075,57 CHF), et qu\u2019elle s\u2019\u00e9l\u00e8ve actuellement au montant de 1.656.534,92 CHF. Au vu de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, la demande deSOCIETE1.) dirig\u00e9e contreSOCIETE2.)est partant fond\u00e9e pour le montant principal de 1.656.534,92 CHF. SOCIETE1.)demande encoreles int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs qui se sont accumul\u00e9s sur ce montant depuis le 24 ao\u00fbt 2016, ainsi que les int\u00e9r\u00eats au taux tel que d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 5 de la loi de 2004, \u00e0compter du 20 septembre 2016, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>19 Concernant les int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs, d\u2019abord,SOCIETE1.)s\u2019appuie sur l\u2019article 29 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, qui pr\u00e9voit notamment: \u00ab(\u2026) in cases where the Account Holder has been granted by the Bank a credit facitlity (including but not limited to overdrafts facilities granted in case of issuance of a bank guarantee or letter of credit, and\/or resulting from transactions performed by the Account Holder), the AccountHolder shall reimburse the Bank, free and clear of any deductions of whatsoever nature, the principal, the interests, commissions, taxes and all reasonable costs and expenses incurred by the Bank, whatever their nature (\u2026). Interest for credit facilitywill be charged quarterly in arrears at the Bank\u2019s cost of funding (determined by the Bank), plus 5% per annum above the Bank\u2019s cost of funding (\u2026)\u00bb. Le tribunal rel\u00e8ve aussi que la brochure des frais et commissions de la Banque, \u00e0 laquelle renvoie l\u2019article 29 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, indique \u00e9galement, dans le chapitre d\u00e9di\u00e9 aux\u00abServices bancaires\u00bb, que le taux applicable pour un\u00abD\u00e9couvert temporaire\u00bbest \u00e9gal au\u00abtaux de baseSOCIETE1.)+ 5%\u00bb(cf. pi\u00e8ce n\u00b021 de Ma\u00eetre Dupont). En l\u2019esp\u00e8ce,il est constant en cause qu\u2019\u00e0 la suite du paiement par la Banque du prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 laSOCIETE3.)en date du 24 ao\u00fbt 2016, le Compte pr\u00e9sentait un solde d\u00e9biteur \u00e0 hauteur du montant de ce paiement et du montant des frais de commission aff\u00e9rents, soit un solde d\u00e9biteur total de 4.040.016,15 CHF. Au regard des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es de l\u2019article 29 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque et de sa brochuredes frais et commissions, la demande deSOCIETE1.)en allocation des int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs conventionnels sur le montant principal de 1.656.534,92 CHF \u00e0 partirdu 24 ao\u00fbt 2016et jusqu\u2019\u00e0 soldeest partant fond\u00e9e. D\u00e8s lors qu\u2019il ne ressort d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment vers\u00e9 en cause que le Compte a, entre temps,\u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9, et que les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux seraient dus sur le solde d\u00e9biteur du Compte,la demande de SOCIETE1.)en allocation des int\u00e9r\u00eats de retard conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article5de la loi de 2004n\u2019est partant pas fond\u00e9e. 1.2.La demande dirig\u00e9e contrePERSONNE1.) (a)Positiondes parties SOCIETE1.)fait valoir que le Titre a \u00e9t\u00e9 acquis\u00absuite aux instructions donn\u00e9es par [PERSONNE1.), qui n\u2019a] eu de cesse de confirmer qu\u2019il s\u2019engage \u00e0 ce que les fonds n\u00e9cessaires pour payer le prix d\u2019achat soient disponibles \u00e0 la date de paiement\u00bb, cr\u00e9ant ainsi\u00abl\u2019apparence trompeuse d\u2019une solvabilit\u00e9 suffisante, qui a d\u00e9termin\u00e9 la Banque \u00e0 acqu\u00e9rir le Titre et \u00e0 avancer les fonds requis pour en payer le prix\u00bb. D\u2019apr\u00e8sSOCIETE1.),PERSONNE1.)\u00abacommis une faute, en trompant la Banque par ses affirmations et confirmations mensong\u00e8res et fausses, sans lesquelles la Banque n\u2019aurait jamais accept\u00e9 (i) de donner l\u2019ordre d\u2019achat du Titre, (ii) d\u2019accorder des reports de la date de paiement et (iii) depayer elle-m\u00eame le prix d\u2019achat du Titre\u00bb. Cette faute est, de l\u2019avis de la demanderesse,\u00aben relation causale directe avec le<\/p>\n<p>20 dommage subi par la Banque, \u00e0 savoir qu\u2019elle n\u2019a pas pu r\u00e9cup\u00e9rer le montant de CHF 1.662.033,83 qui lui est d\u00fb parSOCIETE2.)\u00bb, de sorte quePERSONNE1.)a engag\u00e9 \u00absa responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la Banque, principalement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et subsidiairement sur base de l\u2019article 59 de la loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9scommerciales\u00bb(ci-apr\u00e8s la \u00abloi de 1915\u00bb). SOCIETE1.)donne \u00e0 consid\u00e9rer que le comportement d\u2019PERSONNE1.)est fautif au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil,en ce qu\u2019il\u00aba intentionnellement et en pleine connaissance de cause\u00bbau sujetde la situation financi\u00e8re deSOCIETE2.), \u00abfait exercer de la pression sur la Banque, pour que cette derni\u00e8re\u2013pouvant, en raison des assurances de MonsieurPERSONNE1.), l\u00e9gitimement estimer qu\u2019il ne s\u2019agirait que d\u2019une situation temporaire de tr\u00e8s courte dur\u00e9e\u2013accepter d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019ordre d\u2019achat malgr\u00e9 l\u2019absence de cr\u00e9dit suffisant sur le Compte\u00bb. La demanderesse estime \u00e9galement qu\u2019PERSONNE1.)ne s\u2019est pas\u00abacquitt\u00e9 de ses fonctions d\u2019administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 \u201cen bon p\u00e8re de famille\u201d\u00bbet qu\u2019il a, dece fait, commis une faute au sens de l\u2019article 59 de la loi de 1915. Elle plaide que\u00ab[s]ans l\u2019instruction d\u2019achat \u00e9mise parSOCIETE2.), via son mandataireSOCIETE1.)SUISSE, et les fausses promesses de Monsieur PERSONNE1.), la Banque n\u2019aurait jamais acquis le Titre pour le compte de SOCIETE2.)\u00bbet que\u00ab[s]ans le d\u00e9faut, deSOCIETE2.), de payer le prix d\u2019acquisition du Titre en virant le montant en question sur le Compte, la Banque ne se serait jamais vue forc\u00e9e de devoirrevendre le Titre afin de couvrir au moins une partie du d\u00e9bit du Compte\u00bbet conclut que son dommage, correspondant au montant de la dette de SOCIETE2.)\u00e0 son \u00e9gard, est en lien causal direct avec les agissements d\u2019PERSONNE1.). SOCIETE1.)demande en cons\u00e9quence au tribunal de condamnerPERSONNE1.) \u00abensemble avecSOCIETE2.), solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part\u00bb\u00e0 lui payer le montant principal de1.656.534,92 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)se rapportent \u00e0 prudence de justice\u00aben ce qui concerne les conditions de recevabilit\u00e9 d\u2019une mise en intervention de Monsieur PERSONNE1.)dans le cadre du r\u00f4le principal introduit \u00e0 l\u2019encontre deSOCIETE2.)\u00bb. Au fond, ils r\u00e9pliquent qu\u2019PERSONNE1.)\u00abn\u2019est pas le cocontractant de la Banque, et n\u2019a aucun engagement ou obligation de remboursement \u00e0 titre personnel envers la Banque\u00bb. En ce qui concerne le fondement d\u00e9lictuel qu\u2019invoqueSOCIETE1.), les parties d\u00e9fenderesses font valoir qu\u2019PERSONNE1.)\u00abn\u2019a commis aucune faute d\u00e9lictuelle en relation causale avec le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 par la Banque\u00bb, de sorte que sa responsabilit\u00e9 ne saurait \u00eatre engag\u00e9e sur cette base. Elles ajoutent que\u00abla responsabilit\u00e9 civile vis-\u00e0-vis des tiers requiert une faute d\u2019une gravit\u00e9 certaine (\u2026) imputable personnellement [aux dirigeants sociaux et] d\u00e9tachable de leurs fonctions. \u00c0 d\u00e9faut, la faute engagera non pas la responsabilit\u00e9 du dirigeant social, mais celle de la soci\u00e9t\u00e9. Or, \u00e0 d\u00e9faut de faute, voire de faute lourde, Monsieur PERSONNE1.)n\u2019a pas commis de faute d\u00e9tachable de ses fonctions\u00bb.<\/p>\n<p>21 Concernant la base subsidiaire de l\u2019article 59 de la loi de 1915 invoqu\u00e9e par SOCIETE1.), les parties d\u00e9fenderesses donnent d\u2019abord \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019PERSONNE1.)n\u2019est pas l\u2019unique administrateur deSOCIETE2.)et qu\u2019en vertu des documents contractuels r\u00e9gissant les relations entre la Banque etSOCIETE2.), cette derni\u00e8re n\u2019est engag\u00e9e vis-\u00e0-vis de la Banque que sur base de la signature conjointe de deux de ses administrateurs. Elles soutiennent ensuite que\u00abla Banque est un tiers par rapport aux relations internes de la soci\u00e9t\u00e9, (\u2026) que la responsabilit\u00e9 des administrateurs par rapport aux tiers requiert, au v\u0153u de l\u2019article 59 pr\u00e9cit\u00e9, la constatation d\u2019une faute de r\u00e9gularit\u00e9 r\u00e9sultant d\u2019une violation de la loi [de 1915] ou des statuts sociaux\u00bb, et qu\u2019une telle faute n\u2019est pas \u00e9tablie en l\u2019esp\u00e8ce. Elles concluent que la demande deSOCIETE1.) sur cette base est par cons\u00e9quent irrecevable. (b)Appr\u00e9ciation SOCIETE1.)recherche la responsabilit\u00e9 d\u2019PERSONNE1.), en sa qualit\u00e9 d\u2019administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 deSOCIETE2.), sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l\u2019article 59 de la loi de 1915. La demande bas\u00e9e sur les articles 1382 et 1383 du Code civil La responsabilit\u00e9 individuelle d\u2019un administrateur d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 anonyme peut \u00eatre engag\u00e9e par un tiers sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, si la faute, respectivement la n\u00e9gligence, qui lui est reproch\u00e9e est une faute personnelle, s\u00e9parable et d\u00e9tachable de ses fonctions, c\u2019est-\u00e0-dire une faute d\u2019une particuli\u00e8re gravit\u00e9 incompatible avec l\u2019exercice normal des fonctions sociales.\u00c0 d\u00e9faut, la faute engagera, non pas la responsabilit\u00e9 du dirigeant social, mais celle de la soci\u00e9t\u00e9. Ainsi, un dirigeant commet une faute aquilienne lorsqu\u2019il a eu un comportement que n\u2019aurait pas eu un chef d\u2019entreprise normalement prudent et diligent\u2013l\u2019acte fautif pouvantconsister dansla violation d\u2019une obligation l\u00e9gale bien pr\u00e9cise oudansun manquement \u00e0 la norme g\u00e9n\u00e9rale de comportement prudent et diligent. Enfin, toute action en responsabilit\u00e9 pr\u00e9suppose non seulement la preuve d\u2019une faute du dirigeant, mais \u00e9galement d\u2019un pr\u00e9judice et d\u2019un lien de cause \u00e0 effet entre la faute et le pr\u00e9judice(cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 28 avril 2010, N\u00b034671 et 34672; Cour d\u2019appel (7 e chambre) 29 avril 2015, N\u00b040881 et 41098; Cour d\u2019appel (4 e chambre) 14 juillet 2017, N\u00b040543;Georges Ravarani (2014)La Responsabilit\u00e9 Civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 e \u00e9dition, Pasicrisie luxembourgeoise, n\u00b0627 \u00e0 n\u00b0632). En l\u2019esp\u00e8ce,SOCIETE1.)se base sur plusieurs courriels envoy\u00e9s parPERSONNE1.) au Charg\u00e9 de relation deSOCIETE2.), dans lesquelles il s\u2019est, d\u2019apr\u00e8s la Banque, \u00abengag[\u00e9] \u00e0 ce que les fondsn\u00e9cessaires pour payer le prix d\u2019achat [du Titre] soient disponibles \u00e0 la date de paiement\u00bbde celui-ci, cr\u00e9ant\u00abpar ces confirmations r\u00e9it\u00e9r\u00e9es (\u2026) l\u2019apparence trompeuse d\u2019une solvabilit\u00e9 suffisante, qui a d\u00e9termin\u00e9 la Banque \u00e0 acqu\u00e9rir le Titre et \u00e0avancer les fonds requis pour en payer le prix\u00bb. SOCIETE1.)s\u2019appuie, en premier lieu, sur un courriel du 19 juillet 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b05 de Ma\u00eetre Dupont), dans lequelPERSONNE1.)explique le m\u00e9canisme de l\u2019achat du<\/p>\n<p>22 Titre (\u00abWe are going to explain themechanism of the purchase of 1 Y CHF Call Note on the worst of SMI and SX7E\u00bb). Il indique ensuite avoir confirm\u00e9 la transaction sur le Titre \u00e0 laSOCIETE3.), apr\u00e8s avoir re\u00e7u la confirmation \u00e9crite de la part de l\u2019investisseur avec lequel le Charg\u00e9 de relation deSOCIETE2.)l\u2019avait mis en relation, qu\u2019il paierait un acompte de 8 plus 20 millions en relation avec l\u2019acquisition d\u2019obligations \u00e9mises parSOCIETE2.)pour un montant de 105 millions (\u00abLast Friday, after receiving a writing confirmation from PERSONNE4.)of the 8 mln plus the 20 mln downpayment, plus the finalization of the 105 mln I confirmed the trade to (\u2026)SOCIETE3.).\u00bb). Enfin, il pr\u00e9cise qu\u2019il a n\u00e9goci\u00e9 avec laSOCIETE3.)pour fixer la date de paiement du prix d\u2019acquisition du Titre au 12ao\u00fbt 2016, que l\u2019ordre d\u2019achat de la Banque doit parvenir \u00e0 laSOCIETE3.)au plus tard le lendemain et qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut,laSOCIETE3.) liquiderait la position, lui imposerait des p\u00e9nalit\u00e9s et agirait en justice contre lui (\u00abI managed with [SOCIETE3.)] that thepayment will be executed on August the 12th or before, but it is gonna be a must that [SOCIETE3.)] receive the trade confirmation from you no later than tomorrow morning.If not, the back office and the compliance they are going to liquidate the positionand charge to me a huge penalty plus a large lawsuit.\u00bb). SOCIETE1.)verse ensuite un courriel du 20 juillet 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b07 de Ma\u00eetre Dupont), dans lequelPERSONNE1.)r\u00e9pond au courriel du Charg\u00e9 de relation, qui lui demande de confirmer l\u2019entr\u00e9e defonds suffisants pour le 12 ao\u00fbt 2016, date de paiement du prix du Titre, dans les termes suivants: \u00abYes, I do confirm by August the 12th we have enough money to pay the SOCIETE3.)Warrant.Thank you for proceeding.\u00bb La demanderesse fait encorer\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un courriel du 9 ao\u00fbt 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b011 de Ma\u00eetre Dupont), dans lequelPERSONNE1.)\u00e9crit au Charg\u00e9 de relation notamment ce qui suit: \u00abI would like to send you my reassurance that I am fully committed to sending CHF 4M.\u00bb Il ressort desd\u00e9veloppements de la demanderesse et des pi\u00e8ces sur lesquelles elle s\u2019appuie, que le fait fautif qu\u2019elle reproche \u00e0PERSONNE1.)r\u00e9side dans les confirmations r\u00e9it\u00e9r\u00e9es de celui-ci concernant le provisionnement du Compte \u00e0 hauteur du prix d\u2019acquisition du Titre pour la date d\u2019exigibilit\u00e9 de celui-ci. SOCIETE1.)reste cependant en d\u00e9faut de caract\u00e9riser en quoi ces confirmations constituent une faute personnelle dans le chef d\u2019PERSONNE1.), qui serait s\u00e9parable et d\u00e9tachable de ses fonctions d\u2019administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 deSOCIETE2.), c\u2019est-\u00e0-dire une faute d\u2019une particuli\u00e8re gravit\u00e9 incompatible avec l\u2019exercice normal des fonctions sociales. La responsabilit\u00e9 aquilienne du dirigeant social ne pouvant, conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements ci-avant, \u00eatre engag\u00e9e par un tiers que si le comportement du dirigeant social est jug\u00e9 fautif ind\u00e9pendamment de sa position de mandataire de la soci\u00e9t\u00e9 etSOCIETE1.)restant en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que les agissements fautifs qu\u2019elle reproche \u00e0PERSONNE1.)outrepassent le cadre de son mandat social ou se situent<\/p>\n<p>23 en dehors de celui-ci, sa demande dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)ne saurait aboutir. La demande deSOCIETE1.)dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n\u2019est partant pas fond\u00e9e. Article 59 de laloi de 1915 L\u2019article 441-9 (ancien article 59) de la loi de 1915 d\u00e9finit le r\u00e9gime de la responsabilit\u00e9 des administrateurs de soci\u00e9t\u00e9s anonymes en ces termes: \u00abLes administrateurs (\u2026) sont responsables envers la soci\u00e9t\u00e9, conform\u00e9ment au droit commun,de l\u2019ex\u00e9cution du mandat qu\u2019ils ont re\u00e7u et des fautes commises dans leur gestion. Les administrateurs (\u2026) sont solidairement responsables, soit envers la soci\u00e9t\u00e9, soit envers tous tiers, de tous dommages r\u00e9sultant d\u2019infractions aux dispositions de la pr\u00e9sente loi, ou des statuts. (\u2026)\u00bb La loi de 1915 distingue entre lesfautes de gestionqui engendrent la responsabilit\u00e9 individuelle et personnelle de chaque dirigeant envers la seule soci\u00e9t\u00e9 (alin\u00e9a 1 er ) et lafaute commise par infraction \u00e0 la loi de1915 ou aux statuts sociaux, susceptible d\u2019engager la responsabilit\u00e9 solidaire des administrateurs tant envers la soci\u00e9t\u00e9 qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard des tiers (alin\u00e9a 2). En l\u2019esp\u00e8ce, il appert de l\u2019assignation introductive ainsi que des conclusions subs\u00e9quentes deSOCIETE1.), qu\u2019elle fonde son action d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale sur l\u2019article 59 (d\u00e9sormais l\u2019article 441-9) de la loi de 1915, sans pr\u00e9ciser si elle agit sur base du premier ou du second alin\u00e9a de cette disposition. D\u00e8s lors que l\u2019article 441-9 alin\u00e9a 1 er de laloi de 1915 d\u00e9signe le titulaire exclusif de l&#039;action contre les administrateurs, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 dont ils sont les mandataires, cette action ne peut \u00eatre exerc\u00e9e par une personne qui n&#039;en est pas le titulaire l\u00e9gal de cette action, la loi lui d\u00e9niantle pouvoir de saisir le juge pour obtenir sa cons\u00e9cration judiciaire. L\u2019action deSOCIETE1.), qui est tiers par rapport \u00e0SOCIETE2.), dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre accueillie sur cette base. En vertu de l\u2019article 441-9 alin\u00e9a 2 de la loi de 1915, la responsabilit\u00e9 solidaire des administrateurs envers les tiers est engag\u00e9e si le dommage subi par le tiers r\u00e9sulte d\u2019une infraction aux dispositions de la loi ou aux statuts sociaux. SiSOCIETE1.)fait valoir qu\u2019PERSONNE1.)n\u2019a\u00abeu de cesse de confirmer qu\u2019il s\u2019engage \u00e0 ce que les fonds n\u00e9cessaires pour payer le prix d\u2019achat soient disponibles \u00e0 la date de paiement\u00bb, cr\u00e9ant ainsi\u00abl\u2019apparence trompeuse d\u2019une solvabilit\u00e9 suffisante, qui a d\u00e9termin\u00e9 la Banque \u00e0 acqu\u00e9rir le Titre et \u00e0 avancer les fonds requis pour en payer le prix\u00bb, elle ne lui reproche cependant aucune violation concr\u00e8te d\u2019une disposition de la loi ou des statuts deSOCIETE2.), au sens de l\u2019article 441-9 alin\u00e9a 2 pr\u00e9cit\u00e9 de la loi de 1915. Dans ces conditions et \u00e0 d\u00e9fautd\u2019autres \u00e9l\u00e9ments,SOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)sur le fondement de l\u2019article 441-9 de la loi de 1915.<\/p>\n<p>24 Il n\u2019y a partant pas lieu d\u2019analyser les autres d\u00e9veloppements des parties \u00e0 ce sujet. 2.Les demandes de SOCIETE2.)et d\u2019PERSONNE1.) dirig\u00e9es contre SOCIETE1.)etSOCIETE1.)SUISSE \u00c0 titre pr\u00e9liminaire, le tribunal rel\u00e8ve que la recevabilit\u00e9 de la demande reconventionnelle des parties d\u00e9fenderesses, dirig\u00e9e contreSOCIETE1.)et SOCIETE1.)SUISSE, n\u2019est pas critiqu\u00e9e. 2.1.Les conclusions d\u2019PERSONNE1.) Le tribunal rel\u00e8ve que dans leurs conclusions notifi\u00e9es le 9 mai 2017,SOCIETE2.)et PERSONNE1.)formulent chacun une demande reconventionnelle contreSOCIETE1.) tendant \u00e0 la condamnation de la Banque \u00e0 leur payer le montant de 4.040.016,15 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats,\u00absur base des agissements fautifs de la Banque r\u00e9sultant de l\u2019absence d\u2019appel de couverture et du manquement \u00e0 ses obligations contractuelles de bonneconduite, sinon de ses agissements d\u00e9lictuels\u00bb. Dans l\u2019assignation du24 janvier 2018,les parties d\u00e9fenderessesr\u00e9it\u00e8rent cette demande, dirig\u00e9e cette fois contreSOCIETE1.)SUISSE\u00abensemble avec SOCIETE1.)\u00bb, pr\u00e9cisant qu\u2019elles reprochent \u00e0SOCIETE1.)SUISSE de\u00abmultiples manquements, irr\u00e9gularit\u00e9s et n\u00e9gligences contractuelles sinon d\u00e9lictuelles commis (\u2026) en sa qualit\u00e9 de banquier et prestataire de services financiers et\/ou bancaires\u00bb et que ces manquements ont un \u00ablien causal direct\u00bbavec la cr\u00e9ance de remboursement all\u00e9gu\u00e9e parSOCIETE1.)\u00abet le pr\u00e9judice r\u00e9sultant potentiellement\u00bb pour eux. Elles demandent \u00e9galement, \u00e0 titre subsidiaire, la condamnation deSOCIETE1.) SUISSE \u00e0 leur payer la somme de 1.662.033,83 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats,\u00abtelle que r\u00e9clam\u00e9e parSOCIETE1.)\u00bb\u00e0 leur encontre, et\u00e0 les tenir quittes et indemnes\u00abde tout autre montant qui serait allou\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)dans le cadre de l\u2019instance principale\u00bb. En revanche, dans les derni\u00e8res conclusions notifi\u00e9es le 8 janvier 2020, la demande en condamnation desBanques GROUPE1.)\u00absur base des agissements contractuels fautifs des Banques, sinon de leurs agissements d\u00e9lictuels\u00bb, qui est r\u00e9duite au montant de 3.773.600.-CHF, outre les int\u00e9r\u00eats, est uniquement formul\u00e9e par SOCIETE2.). Le tribunal en d\u00e9duit qu\u2019PERSONNE1.)renonce \u00e0 ce chef de sa demande. Il convient de lui en donner acte. La demande subsidiaire, formul\u00e9e dans le dispositif desdites conclusions est cette fois dirig\u00e9e non seulement contreSOCIETE1.)SUISSE, mais \u00e9galement contre SOCIETE1.)et elle \u00e9mane uniquement deSOCIETE2.), qui sollicite,\u00ab[p]our le cas o\u00f9 il serait fait droit \u00e0 la demande principale\u00bbdeSOCIETE1.)\u00e0 son encontre, la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pourle tout, sinon chacun pour sa part desBanques GROUPE1.)\u00e0 lui payer les montants de 5.435.633,83 CHF et 69.574,63 CHF, outre les int\u00e9r\u00eats. Le tribunal en d\u00e9duit qu\u2019PERSONNE1.)renonce \u00e9galement \u00e0 ce chef de sa demande, formul\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire, et luien donne acte.<\/p>\n<p>25 Enfin, il convient encore de relever que, dans lesdites conclusions notifi\u00e9es le 8 janvier 2020,PERSONNE1.) formule sa demande en condamnation des Banques GROUPE1.)\u00e0 lui payer le montant de 1.662.033,83 CHF,\u00ab[p]our le cas o\u00f9 il serait fait droit \u00e0 la demande principale\u00bbdeSOCIETE1.)\u00e0 son \u00e9gard. D\u00e8s lors que le tribunal a retenu, au point pr\u00e9c\u00e9dent du jugement, que la demande de SOCIETE1.)dirig\u00e9e contrePERSONNE1.)n\u2019est pas fond\u00e9e, il y a lieu de consid\u00e9rer que sa demande pr\u00e9cit\u00e9edirig\u00e9e contre lesBanques GROUPE1.)est devenue sans objet. 2.2.Les demandes deSOCIETE2.) (a)Position des parties SOCIETE2.)fait valoir, dans ses conclusions notifi\u00e9es le 9 mai 2017, queSOCIETE1.) a\u00abmanqu\u00e9 \u00e0 ses obligations dans le cadre de son interm\u00e9diation et du placement des titres \u00e9mis parSOCIETE2.), et a manqu\u00e9 \u00e0 veiller \u00e0 la bonne fin du financement devant en r\u00e9sulter et qui devait permettre le paiement du Titre\u00bb. De m\u00eame, dans son assignation du 24 janvier 2018,SOCIETE2.)reproche \u00e0 SOCIETE1.)SUISSE de\u00abmultiples manquements irr\u00e9gularit\u00e9s et n\u00e9gligences contractuelles sinon d\u00e9lictuelles\u00bbet notamment d\u2019avoir\u00abviol\u00e9 les obligations auxquelles elle \u00e9tait tenue, en n\u2019assurant pas la bonne ex\u00e9cution de l\u2019op\u00e9ration de financement obligataire deSOCIETE2.), et en ne s\u2019assurant pas d\u2019une couverture financi\u00e8re et de la solvabilit\u00e9 deSOCIETE2.)avant la transmission de l\u2019ordre d\u2019investissement dans le Titre\u00bb. Dans ce contexte,elle soutient notamment queSOCIETE1.)a viol\u00e9 les obligations qui lui incombaient en mati\u00e8re de d\u00e9tection et de pr\u00e9vention de conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats en vertu de la loi de 1993, au motif que la Banque s\u2019est appropri\u00e9 le Titre et l\u2019a c\u00e9d\u00e9\u00abdans des conditions d\u2019opacit\u00e9 absolue, sans mise en garde du client\u00bb. Dans ses conclusions notifi\u00e9es le 23 octobre 2018,SOCIETE2.)s\u2019appuie sur une jurisprudence qui\u00abfait entrer les normes professionnelles dans le champ contractuel\u00bb et reproche auxBanques GROUPE1.)d\u2019avoir manqu\u00e9 \u00e0 leurs\u00abobligations prudentielles d\u2019information, de conseil et de mise en garde\u00bbet, en particulier,\u00abd\u2019avoir ex\u00e9cut\u00e9 une transaction \u00e0 effet de levier malgr\u00e9 l\u2019absence de provisionnement du [Compte], accordant par la m\u00eame un cr\u00e9dit manifestement excessif \u00e0SOCIETE2.) sans demande de couverture pr\u00e9alable, le tout en \u00e9tant parfaitement au courant du succ\u00e8s compromis du placement obligataire conditionnant la liquidit\u00e9 de SOCIETE2.)\u00bb. Elle pr\u00e9cise ensuite, dans ses conclusions notifi\u00e9es le 19 septembre 2019,\u00abque ce n\u2019est pas en soi l\u2019absence de r\u00e9ussite du placement qui est critiqu\u00e9 (\u2026), mais le fait que les banques aient corr\u00e9lativement effectu\u00e9 l\u2019acquisition du [Titre] en connaissance de cause du risque, puis revendu ce [Titre]au plus mauvais moment\u00bb. SOCIETE2.)estime enfin queSOCIETE1.)\u00aba brutalement et abusivement rompu le cr\u00e9dit accord\u00e9 lors de l\u2019acquisition du Titre, vendant [celui-ci] au pire moment\u00bb, alors que rien ne l\u2019y obligeait. Estimant que ce comportement deSOCIETE1.)\u00abest non seulement d\u00e9loyal mais<\/p>\n<p>26 \u00e9galement abusif, surtout lorsqu\u2019on tient compte des circonstances dans lesquelles l\u2019insolvabilit\u00e9 deSOCIETE2.)a \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9e et \u00e0 laquelle lesBanques GROUPE1.) sont tout sauf \u00e9trang\u00e8res\u00bb, elle conclut queSOCIETE1.)a commis \u00e0 son encontre un abus de droit, au sens de l\u2019article 6-1 du Code civil. Elle \u00e9value son pr\u00e9judice, \u00e0 titre principal, au montant de 3.773.600.-CHF, qui correspond \u00e0 la plus-value qu\u2019elle aurait pu r\u00e9aliser si le Titre avait \u00e9t\u00e9 vendu\u00abau jour de maturit\u00e9\u00bbdu Titre, soit au 31 juillet 2017, pour le prix de 7.773.616.-CHF, et non \u00abpr\u00e9matur\u00e9ment\u00bb, le 16 septembre 2016,\u00ab\u00e0 un prix d\u00e9risoire\u00bbde2.407.556,80 CHF, comme ce fut le cas. \u00c0 titre subsidiaire, elle donne \u00e0 consid\u00e9rer que s\u2019il \u00e9tait fait droit \u00e0 la demande principale deSOCIETE1.)\u00e0 son encontre, son pr\u00e9judice serait alors de 5.435.633,83 CHF, ce qui correspond au montant de la plus-value pr\u00e9cit\u00e9e de 3.773.600.-CHF, \u00e0 laquelle il faudrait ajouter le montant de 1.662.033,83 CHF r\u00e9clam\u00e9 parSOCIETE1.), estimant qu\u2019il convient d\u2019y ajouter \u00e9galement le montant des commissions et int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs mis en compte parSOCIETE1.), soit le montant total de 69.574,63 CHF. SOCIETE1.)r\u00e9plique qu\u2019elle \u00e9tait tierce \u00e0 la n\u00e9gociation de l\u2019acquisition du Titre et que SOCIETE2.)\u00aba, de sa propre initiative, contact\u00e9 laSOCIETE3.)et directement n\u00e9goci\u00e9 avec cette derni\u00e8re les conditions d\u2019acquisition du Titre\u00bb, la Banque n\u2019\u00e9tant intervenuequ\u2019\u00ab\u00e0 un stade ult\u00e9rieur, lorsque les n\u00e9gociations \u00e9taient achev\u00e9es et qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019acquisition d\u00e9cid\u00e9e et n\u00e9goci\u00e9e parSOCIETE2.)\u00bb. Elle conteste ensuite\u00abtout lien entre les \u00e9missions d\u2019obligations deSOCIETE2.)d\u2019une part et l\u2019acquisition du Titre d\u2019autre part\u00bb. Faisant valoir queSOCIETE2.)etPERSONNE1.)sont des professionnels, la Banque estime qu\u2019elle\u00abn\u2019avait par cons\u00e9quent aucune obligation d\u2019information, ni envers SOCIETE2.), ni envers MonsieurPERSONNE1.)\u00bb, r\u00e9futant \u00e9galement qu\u2019il existait un \u00abconflit d\u2019int\u00e9r\u00eat\u00bbdont elle aurait d\u00fb informer son client. SOCIETE2.)consid\u00e8re qu\u2019elle a\u00abamplement inform\u00e9SOCIETE2.)sur les risques d\u2019investissement\u00bb, qu\u2019elle ne lui \u00e9tait\u00abredevable d\u2019aucune obligation deconseil\u00bb, alors que les parties n\u2019avaient sign\u00e9 aucune convention de gestion discr\u00e9tionnaire ou de conseil en investissement, et qu\u2019elle n\u2019a commis aucune faute lourde susceptible, aux termes de la clause limitative de responsabilit\u00e9 de l\u2019article 53 de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, d\u2019engager sa responsabilit\u00e9. En ce qui concerne\u00abl\u2019obligation d\u2019exiger le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une couverture\u00bb, que SOCIETE2.)lui reproche de ne pas avoir respect\u00e9e,SOCIETE1.)fait valoir que le m\u00e9canisme de l\u2019appel de marge n\u2019avait pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer en l\u2019esp\u00e8ce et que les appels de marge sont consid\u00e9r\u00e9s, par la jurisprudence luxembourgeoise, comme \u00abstipul\u00e9es exclusivement dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des banques et non dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des clients\u00bb. SOCIETE1.)r\u00e9fute \u00e9galement les reproches li\u00e9s \u00e0 l\u2019octroi d\u2019un\u00abpr\u00e9tendu \u201ccr\u00e9dit inconsid\u00e9r\u00e9\u201d\u00bbet donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019elle\u00abn\u2019a jamais eu l\u2019intention d\u2019octroyer un quelconque cr\u00e9dit aux parties adverses\u00bbet que\u00ab[s]i un d\u00e9couverta finalement d\u00fb \u00eatre accord\u00e9 par la Banque, c\u2019est uniquement en raison du manquement de SOCIETE2.)et de MonsieurPERSONNE1.)de satisfaire \u00e0 leur obligation de payer\u00bb le prix d\u2019acquisition du Titre.<\/p>\n<p>27 Enfin, elle soutient que le reproche au sujet de la\u00abpr\u00e9tendue vente abusive, pr\u00e9matur\u00e9e et \u00e0 un prix d\u00e9risoire du Titre\u00bbn\u2019est pas justifi\u00e9, au motif que la vente du Titre\u00abconstituait une mesure d\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e, que la Banque \u00e9tait forc\u00e9e de mettre en \u0153uvre, en raison du d\u00e9faut (\u2026) deSOCIETE2.)(\u2026),et en droit de mettre en \u0153uvre\u00bben vertu des dispositions applicables de la loi de 2011, de la loi de 2005 et de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales. Elle ajoute que la vente du Titre a\u00ab\u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e dans les conditions pr\u00e9alablement convenues entreSOCIETE2.)et[elle-m\u00eame]\u00bb. SOCIETE1.)ajoute que les all\u00e9gations deSOCIETE2.), qui soutient que\u00abla soi-disant participation de la Banque dans la pr\u00e9tendue op\u00e9ration de placement obligataire (\u2026) aurait apparemment g\u00e9n\u00e9r\u00e9 l\u2019insolvabilit\u00e9 deSOCIETE2.)\u00bbne sont pas \u00e9tablies, notamment parce que\u00abSOCIETE2.)a pu, selon ses propres pi\u00e8ces, r\u00e9colter un montant de 69 millions d\u2019euros en mai 2016\u00bb. SOCIETE1.)SUISSEconteste\u00abtoute pr\u00e9tendue faute, sinon n\u00e9gligence ou imprudence\u00bb dans son chef, au motifqu\u2019\u00abaucun d\u00e9but de preuve d\u2019une quelconque faute\u00bbqu\u2019elle aurait commise n\u2019est rapport\u00e9e parSOCIETE2.). Elle fait ensuite valoir qu\u2019il n\u2019existe pas de relation contractuelle entreSOCIETE2.)et elle-m\u00eame, ajoutant que si sa responsabilit\u00e9 pouvait \u00eatrerecherch\u00e9e sur base contractuelle, la loi suisse serait alors applicable. D\u2019apr\u00e8sSOCIETE1.)SUISSE, aucun compte n\u2019\u00e9tait ouvert dans ses livres au nom de SOCIETE2.)et\u00abpour que [SOCIETE1.)SUISSE] puisse ex\u00e9cuter des ordres, il faudrait qu\u2019au moins un compte soit ouvert au nom de la personne pour le compte de laquelle l\u2019ordre est ex\u00e9cut\u00e9\u00bb, ce qui n\u2019est pas le cas ici. En toute hypoth\u00e8se, m\u00eame si elle avait ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019ordre deSOCIETE2.), elle n\u2019avait \u00abaucune obligation d\u2019information en l\u2019absence de demande expresse\u00bben ce sens. Elle conteste \u00e9galement toute implication de sa part dans le placement obligataire de SOCIETE2.), soutenant qu\u2019elle n\u2019a touch\u00e9 aucune r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 ce titre et que\u00able r\u00f4le [du Charg\u00e9 de relation] s\u2019est strictement limit\u00e9 \u00e0 pr\u00e9senter l\u2019une \u00e0 l\u2019autre deux de ses connaissances, \u00e0 titre tout \u00e0 fait personnel\u00bb. SOCIETE1.)SUISSE conclut ensuite \u00e0 l\u2019absence de responsabilit\u00e9 du fait de son commettant, le Charg\u00e9 de relation, au regard du droit suisse, qu\u2019elle juge applicable en la mati\u00e8re, de m\u00eame qu\u2019au regard du droit luxembourgeois, si celui-ci avait vocation \u00e0 s\u2019appliquer. Arguant que l\u2019intervention du Charg\u00e9 de relation\u00abs\u2019est limit\u00e9 tr\u00e8s strictement \u00e0 la transmission\u00bbde l\u2019ordre d\u2019acquisition du Titre \u00e0SOCIETE1.),SOCIETE1.)SUISSE soutient qu\u2019elle\u00abn\u2019avait aucune obligation d\u2019exiger une couverture avant de transmettre l\u2019instruction d\u2019acquisition du Titre\u00bb. (b)Appr\u00e9ciation Il se d\u00e9gage des conclusions deSOCIETE2.), notifi\u00e9es le 19 septembre 2019, que l\u2019action en responsabilit\u00e9 engag\u00e9e parSOCIETE2.)contre lesBanques GROUPE1.) vise, non pas \u00e0 obtenir r\u00e9paration au titre de l\u2019\u00e9chec du placement des obligations qu\u2019elle a \u00e9mises, mais \u00e0 obtenir r\u00e9paration au titre\u00abdu manquement des [Banques GROUPE1.)] de pr\u00e9venir une transaction alors que la liquidit\u00e9 deSOCIETE2.)<\/p>\n<p>28 d\u00e9pendait exclusivement d\u2019un montage de financement mis en place\u00bbpar le Charg\u00e9 de relation. SOCIETE2.)reproche ensuite \u00e0SOCIETE1.)de lui avoir octroy\u00e9\u00abun cr\u00e9dit excessif (par voie de d\u00e9couvert en compte\u00bb, d\u2019avoir ensuite\u00abbrutalement et abusivement rompu lecr\u00e9dit accord\u00e9\u00bbet d\u2019avoir revendu\u00abpr\u00e9matur\u00e9ment le [Titre] \u00e0 un prix d\u00e9risoire\u00bbalors que\u00abrien [ne l\u2019y] obligeait\u00bb. Elle agit contre lesBanques GROUPE1.)en r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019elle soutient avoir subi principalement sur la base contractuelle et subsidiairement sur la base d\u00e9lictuelle. La demande deSOCIETE2.)sur le fondement de la responsabilit\u00e9 contractuelle La mise en \u0153uvre de la responsabilit\u00e9 contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la r\u00e9union de trois conditions: une faute ou une inex\u00e9cution contractuelle, un dommage et un lien de causalit\u00e9 entre cette inex\u00e9cution contractuelle et le dommage. Pour qu\u2019il yait responsabilit\u00e9 contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat, il faut encore qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019inex\u00e9cution d\u2019une obligation, principale ou accessoire, engendr\u00e9e par le contrat \u00e0 charge de l\u2019un des contractants. 2.2.1.1Les manquements desBanques GROUPE1.)en rapport avec l\u2019acquisition du Titre SOCIETE2.)reproche d\u2019abord auxBanques GROUPE1.) d\u2019avoir transmis, respectivement ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019ordre d\u2019acquisition portant sur le Titre\u00abmalgr\u00e9 l\u2019absence de provisionnement du [Compte]\u00bb, sans avoir, au pr\u00e9alable, rempli les obligations prudentielles d\u2019information, de conseil et de mise en garde qui leur incombaient, exig\u00e9 \u00able d\u00e9p\u00f4t d\u2019une couverture\u00bbet s\u2019\u00eatre assur\u00e9es de la solvabilit\u00e9 deSOCIETE2.), tout en ayant connaissance du risque d\u2019\u00e9chec\u00abde l\u2019\u00e9mission obligataire dontSOCIETE1.) [sinonSOCIETE1.)SUISSE]s\u2019\u00e9tait promise de r\u00e9ussir le placement\u00bb. Si les parties s\u2019accordent \u00e0 dire qu\u2019PERSONNE1.)a donn\u00e9 l\u2019ordre d\u2019acquisition du Titre au Charg\u00e9 de relation pour le compte deSOCIETE2.), que celui-ci a transmis cet ordre \u00e0SOCIETE1.)et que cette derni\u00e8re a ex\u00e9cut\u00e9 cet ordre en tant que commissionnaire pour le compte deSOCIETE2.), elles sont, en revanche, en d\u00e9saccord quant \u00e0 la question de savoir en quelle qualit\u00e9 est intervenu le Charg\u00e9 de relation et \u00e0 laquelle desBanques GROUPE1.), les agissements du Charg\u00e9 de relation critiqu\u00e9s parSOCIETE2.)sont imputables. Le tribunal rel\u00e8ve, \u00e0 cet \u00e9gard, qu\u2019il est constant en cause que le Compte de SOCIETE2.)est ouvert aupr\u00e8s deSOCIETE1.)et queSOCIETE2.)ne d\u00e9tient pas de Compte aupr\u00e8s deSOCIETE1.)SUISSE. Il s\u2019en suit que les reproches li\u00e9s, d\u2019une part, \u00e0 l\u2019ex\u00e9cutionde l\u2019ordre d\u2019acquisition du Titre malgr\u00e9 l\u2019absence de provisionnement du Compte et, d\u2019autre part, au d\u00e9faut d\u2019exigence d\u2019une couverture pr\u00e9alablement \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordre d\u2019acquisition du Titre ne sauraient \u00eatre dirig\u00e9s contreSOCIETE1.)SUISSE, qui n\u2019est pas le banquier teneur du Compte, et s\u2019adressent partant uniquement \u00e0SOCIETE1.).<\/p>\n<p>29 Le tribunal rappelle que si l\u2019obligation de couverture est impos\u00e9e en droit fran\u00e7ais par la r\u00e9glementation applicable, en droit luxembourgeois aucun texte n\u2019oblige les banques \u00e0 exiger de leurs clients une couverture ou la constitution d\u2019une garantie avant de conclure une op\u00e9ration de bourse ou d\u2019effectuer un investissement dans un titre pour son client (cf. Georges Ravarani (2014)La Responsabilit\u00e9 Civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 e \u00e9dition, Pasicrisie luxembourgeoise, n\u00b0581). Lacouverture est consid\u00e9r\u00e9e comme constituant une s\u00e9curit\u00e9 accord\u00e9e au banquier, lui permettant de se voir accorder des garanties suffisantes pour le pr\u00e9munir contre l\u2019insolvabilit\u00e9 de son client. Le fait de s\u2019assurer de la couverture ou non du compte bancaire rel\u00e8ve d\u00e8s lors de la libre appr\u00e9ciation du banquier, notamment de sa libre appr\u00e9ciation des risques; le banquier est d\u2019ailleurs \u00e9galement libred\u2019octroyer un d\u00e9passement en compte \u00e0 son client, notamment dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un ordre d\u2019achatde titres(cf.Cour d\u2019appel (4 e chambre) 10 juillet 2019, N\u00b042590; Cour d\u2019appel (1 re chambre) 26 avril 2006, N\u00b023821;TAL (8 e chambre) 19 d\u00e9cembre 2001, N\u00b066992). Au vu des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents, il convient de retenir que nil\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordre d\u2019acquisition du Titre malgr\u00e9 l\u2019absence de provisionnement du Compte, ni le fait queSOCIETE1.)n\u2019a pas exig\u00e9 de couverture de la part deSOCIETE2.)avant d\u2019ex\u00e9cuter cet ordre ne sauraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme constitutifs d\u2019une faute ou n\u00e9gligence de nature \u00e0 engager la responsabilit\u00e9 de la Banque. Il en est de m\u00eame en ce qui concerne le d\u00e9couvert enCompte accord\u00e9 \u00e0SOCIETE2.). En effet, ce n\u2019est qu\u2019en raison de la d\u00e9faillance deSOCIETE2.), qui, malgr\u00e9 les courriers des 22 et 29 ao\u00fbt 2016 que lui a adress\u00e9sSOCIETE1.), a failli \u00e0 son obligation de provisionner le Compte \u00e0 hauteur du prix d\u2019acquisition du Titre avant la date d\u2019exigibilit\u00e9 de celui-ci, queSOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 contrainte de lui accorder un d\u00e9passement en compte. S\u2019agissant l\u00e0 d\u2019un pouvoir discr\u00e9tionnaire de la Banque, SOCIETE2.)ne saurait lui reprocher une faute \u00e0 ce titre. Les d\u00e9veloppements deSOCIETE2.), qui soutient encore quel\u2019\u00abinvestissement litigieux dans [le Titre] estintrins\u00e8quement li\u00e9 \u00e0 l\u2019op\u00e9ration pr\u00e9alable de financement deSOCIETE2.)par le biais de l\u2019\u00e9mission obligataire dontSOCIETE1.)s\u2019\u00e9tait promise de r\u00e9ussir le placement\u00bb, ne sont \u00e0 cet \u00e9gard pas pertinents. En effet,SOCIETE2.)plaide queSOCIETE1.), sinonSOCIETE1.)SUISSE,\u00aba contribu\u00e9 \u00e0 promouvoir et \u00e0 assister le placement (au sens de l\u2019Annexe II, point 7 de la [loi de 1993]) des titres obligataires deSOCIETE2.)sur le territoire luxembourgeois, sinon s\u2019est tout le moins adonn\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9 decourtage financier (article 24-1 de la [loi de 1993]) et \u00e0 une activit\u00e9 bancaire de \u201cparticipation aux \u00e9missions de titres et prestation de services y aff\u00e9rents\u201d telle que mentionn\u00e9e \u00e0 l\u2019Annexe I de la [loi de 1993]\u00bb. Or, ni le placement de titres sansengagement ferme (auquel fait r\u00e9f\u00e9rence le point 7, de la Section A, de l\u2019Annexe II de la loi de 1993 cit\u00e9 parSOCIETE2.)), ni l\u2019activit\u00e9 de courtage (d\u00e9finie \u00e0 l\u2019article 24-1 de la loi de 1993) n\u2019impliquent, \u00e0 d\u00e9faut de stipulation contraire, une obligation pour la banque de garantir le placement des titres, c\u2019est-\u00e0- dire leur acquisition par des tiers, et, par extension, le paiement du prix des titres par les tiers acqu\u00e9reurs. En l\u2019absence de stipulation en ce sens, aucune obligation de \u00abr\u00e9ussir le placement\u00bb des obligations deSOCIETE2.)n\u2019incombait \u00e0SOCIETE1.),<\/p>\n<p>30 sinonSOCIETE1.)SUISSE. Il ne ressort par ailleurs pas du prospectus du 26 avril 2016, relatif \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019obligations parSOCIETE2.)(cf. pi\u00e8ce n\u00b02 de Ma\u00eetre Thieltgen), ni d\u2019aucune autre pi\u00e8ce vers\u00e9e en cause, queSOCIETE1.)ouSOCIETE1.)SUISSE ont particip\u00e9 \u00e0 cette \u00e9mission obligataire ou prest\u00e9 des services y relatifs. Enfin, le tribunal rel\u00e8ve que le Charg\u00e9 de relation \u00e9crit, dans son courriel \u00e0 PERSONNE1.)du 20juillet 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b06 de Ma\u00eetre Dupont), ce qui suit: \u00abAre we fully discharged as a bank in case the money doesn\u2019t come in on time? We are just placing an order but we will not be able to reflect this deal at the level of the customer it will be blocked normally. The Bank is fully exposed on a case like this one. We need some more info to get comfort and move forward. Please kindly confirm in writing \/ sufficient funds to come in whatever happens by Aug 12 2016?\u00bb PERSONNE1.)r\u00e9pond \u00e0 ce courriel le m\u00eame jour (cf. pi\u00e8ce n\u00b07 de Ma\u00eetre Dupont) en ces termes: \u00abYes, I do confirm by August the 12th we have enough money to pay the SOCIETE3.)Warrant. Thank you for proceeding.\u00bb Il se d\u00e9gage de l\u2019\u00e9change pr\u00e9cit\u00e9 que le Charg\u00e9 de relation, qui demande \u00e0 PERSONNE1.) de confirmer qu\u2019en toute hypoth\u00e8se (\u00abwhatever happens\u00bb) SOCIETE2.)disposerait des fonds n\u00e9cessaires pour payer le prix d\u2019acquisition du Titre, fait indirectement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019\u00e9mission obligataire deSOCIETE2.)(\u00abin case the money doesn\u2019t come in on time\u00bb). S\u2019il s\u2019agit d\u2019une r\u00e9f\u00e9rence voil\u00e9e, l\u2019\u00e9mission obligatairen\u2019\u00e9tant pas sp\u00e9cifiquement mentionn\u00e9e, le tribunal retient qu\u2019au regard des \u00e9changes ant\u00e9rieurs entre le Charg\u00e9 de relation etPERSONNE1.)(cf. pi\u00e8ces n\u00b09 \u00e0 n\u00b013 de Ma\u00eetre Thieltgen) et, en particulier, du courriel d\u2019PERSONNE1.)du 19 juillet 2016 (cf. pi\u00e8ce n\u00b05 de Ma\u00eetre Dupont, cit\u00e9 ci-apr\u00e8s), dans lequel celui-ci fait \u00e9galement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019\u00e9mission obligataire, mentionnant la confirmation \u00e9crite d\u2019un souscripteur (\u00abwriting confirmation fromPERSONNE4.)\u00bb),PERSONNE1.)n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur la port\u00e9e de la confirmation demand\u00e9e. Dans sa r\u00e9ponse,PERSONNE1.)confirme queSOCIETE2.)aura suffisamment de fonds (\u00abwe have enough money\u00bb) le 12 ao\u00fbt 2016, date d\u2019exigibilit\u00e9 du prix d\u2019acquisition du Titre, pour payer celui-ci et demande au Charg\u00e9 de relation de proc\u00e9der. Dans ces conditions, les reproches queSOCIETE2.)adresse auxBanques GROUPE1.)en relation avec l\u2019\u00e9chec du placement obligataire ne sont pas justifi\u00e9es, alors qu\u2019il a lui-m\u00eame confirm\u00e9 queSOCIETE2.)disposerait des fonds n\u00e9cessaires pour payer le prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 la date o\u00f9 celui-ci \u00e9tait d\u00fb et ce en toute hypoth\u00e8se (\u00abwhatever happens\u00bb). Ces reproches ne sauraient d\u00e8s lors, \u00e0 plus forte<\/p>\n<p>31 raison, \u00eatre constitutifs d\u2019une faute dans le chef desBanques GROUPE1.)en relation avec l\u2019acquisition du Titre. En ce qui concerne, ensuite, les manquements all\u00e9gu\u00e9s aux obligations prudentielles d\u2019information, de conseil et de mise en garde,SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.), sinonSOCIETE1.)SUISSE, a failli \u00e0 son devoir de l\u2019informer\u00abdes risques impliqu\u00e9s par l\u2019op\u00e9ration d\u2019acquisition du Titre, et n\u2019a pas v\u00e9rifi\u00e9 la solvabilit\u00e9 de son client et l\u2019ad\u00e9quation de ses moyens financiers par rapport \u00e0 l\u2019op\u00e9ration financi\u00e8re contempl\u00e9e\u00bbet des\u00abrisques d\u2019endettement, r\u00e9sultant du paiement deSOCIETE3.) parSOCIETE1.)en cas de non-alimentation du [Compte] \u00e0 la date de paiement (et de l\u2019ouverture de cr\u00e9dit implicite corr\u00e9lative)\u00bb. Le tribunal rel\u00e8ve \u00e0 cet \u00e9gard que dans son courriel du 19 juillet 2016 au Charg\u00e9 de relation (cf. pi\u00e8ce n\u00b05 de Ma\u00eetre Dupont),PERSONNE1.)\u00e9crit: \u00abWe are going to explain the mechanism of the purchase of 1 Y CHF Call Note on the worst of SMI and SX7E. With [SOCIETE2.)] for whichSOCIETE1.)isthe custodian bank we have to pay interests of 6% on 150 [mln]. After a deep analysis of my team we have decided to be exposed with two baskets that we believe they are going to have from now to one year a great upside. If you link the two index you aregoing to receive a big leverage because we are going to have with an investment of CHF 4 mln (equal to EUR 3,7 mln) and equal to 2,5% of the EUR 150 mln an exposure from day one of CHF 75 mln (equal to EUR 70 mln). Last Friday, after receiving a writingconfirmation fromPERSONNE4.)of the 8 mln plus the 20 mln downpayment, plus the finalization of the 105 mln I confirmed the trade to MrPERSONNE3.) fromSOCIETE3.). I manage with Mr PERSONNE3.)that the payment will be executed on August the 12 th or before, but it is gonna be a must that [SOCIETE3.)] receive the trade confirmation from you not later than tomorrow morning. If not, the back office and the compliance they are going to liquidate the position and charge to me a huge penalty plus a large lawsuit. I hope everything is clear.\u00bb Dans un courriel du m\u00eame jour (cf. pi\u00e8ce n\u00b04 de Ma\u00eetre Dupont),PERSONNE3.)de SOCIETE3.), qu\u2019PERSONNE1.)mentionne dans son courriel pr\u00e9cit\u00e9, \u00e9crit au Charg\u00e9 de relation, avec copie \u00e0PERSONNE1.), ce qui suit: \u00abAs you should have already discussed with MrPERSONNE1.), we are waiting for the order related to the attached Term sheet, instructed by him on behalf of [SOCIETE2.)].\u00bb Dans le courriel pr\u00e9cit\u00e9,PERSONNE1.)explique au Charg\u00e9 de relation pourquoi SOCIETE2.)entend acqu\u00e9rir le Titre. Il expose qu\u2019apr\u00e8s une analyse approfondie (\u00abdeep analysis\u00bb) de son \u00e9quipe,SOCIETE2.)a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir une exposition \u00e0 deux indices boursiers, \u00e0 savoir l\u2019indice SMI et l\u2019indice SX7E, pour couvrir ses risques en relation avec les paiements d\u2019int\u00e9r\u00eats dus sur les obligations qu\u2019elle a \u00e9mises pour<\/p>\n<p>32 un montant de 150 millions d\u2019euros. Il pr\u00e9cise encore qu\u2019il a confirm\u00e9 la transaction \u00e0PERSONNE3.)deSOCIETE3.)et qu\u2019il a n\u00e9goci\u00e9 la date de paiement du prix d\u2019acquisition du Titre avec ce dernier. Le Titre est un bon d\u2019option ou\u00abwarrant\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire un titre n\u00e9gociable \u00e9mis par une banque, en l\u2019occurrence laSOCIETE3.), qui conf\u00e8re \u00e0SOCIETE2.)le droit d\u2019acqu\u00e9rir les actifs sous-jacents, c\u2019est-\u00e0-dire les paniers d\u2019actions auxquels sont adoss\u00e9s les deux indices boursiers pr\u00e9cit\u00e9s, \u00e0 une date et \u00e0 un prix convenu d\u2019avance. Le\u00abTerm sheet\u00bb, auquelPERSONNE3.)deSOCIETE3.)fait r\u00e9f\u00e9rence dans son courriel pr\u00e9cit\u00e9 et qui y est joint, d\u00e9taille les caract\u00e9ristiques du Titre et indique notamment que celui-ci est un placement priv\u00e9 r\u00e9serv\u00e9 aux investisseurs qualifi\u00e9s (\u00abPrivate placement for qualified investors only\u00bb) et qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un produit\u00abNot capital protected\u00bb, qui implique le risque pour l\u2019investisseur de perdre non seulement les gains, mais \u00e9galement le capital investi (\u00abInvestor may lose potential gain and initial capital\u00bb). Il se d\u00e9gage des consid\u00e9rations ci-avant et, en particulier des correspondances pr\u00e9cit\u00e9es, que le Titre est un produit d\u00e9riv\u00e9 sur mesure, \u00e9mis par laSOCIETE3.)\u00e0 la demande deSOCIETE2.). Le dommage d\u2019unmontant de 3.773.600.-CHF,queSOCIETE2.)invoque \u00e0 titre principal,correspond \u00e0 la plus-value qu\u2019elle aurait pu r\u00e9aliser si le Titre avait \u00e9t\u00e9 vendu \u00abau jour de maturit\u00e9\u00bbdu Titre, soit au 31 juillet 2017, pour le prix all\u00e9gu\u00e9 de 7.773.616.-CHF, et non\u00abpr\u00e9matur\u00e9ment\u00bb, le 16 septembre 2016,\u00ab\u00e0 un prix d\u00e9risoire\u00bbde2.407.556,80 CHF, commece fut le cas. \u00c0 titre subsidiaire et pour le cas o\u00f9 le tribunal ferait droit \u00e0 la demande deSOCIETE1.) \u00e0 son encontre, elle demande, outre le montant de 3.773.600.-CHF, un montant \u00e9gal \u00e0 la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre. Tel que relev\u00e9 par le tribunal ci-avant, le Titre a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis par laSOCIETE3.)\u00e0 la demande deSOCIETE2.),etPERSONNE1.)\u00e9crit, dans son courriel pr\u00e9cit\u00e9 du 19 juillet 2016 au Charg\u00e9 de relation, que l\u2019ordre d\u2019achat pour le Titre doit imp\u00e9rativement parvenir \u00e0 laSOCIETE3.)au plus tard le lendemain, \u00e0 d\u00e9faut de quoi il serait lourdement p\u00e9nalis\u00e9 par laSOCIETE3.)et s\u2019exposerait \u00e0 une action en justice de la part de cette derni\u00e8re (\u00ab[SOCIETE3.)will] charge to me a huge penalty plus a large lawsuit\u00bb). Au regard des stipulations du\u00abTerm sheet\u00bb, joint non seulement au courriel envoy\u00e9 parPERSONNE3.) deSOCIETE3.)au Charg\u00e9 de relation, avec copie \u00e0 PERSONNE1.), mais \u00e9galement au courriel envoy\u00e9 par ce dernier au Charg\u00e9 de relation un peu avant (cf. pi\u00e8ce n\u00b03 de Ma\u00eetre Dupont),le tribunal consid\u00e8re que SOCIETE2.), en la personne de son administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9PERSONNE1.), \u00e9tait parfaitement inform\u00e9e des risques li\u00e9s \u00e0 l\u2019investissement dans le Titre. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)pr\u00e9cisent d\u2019ailleurs dans leurs conclusions notifi\u00e9es le 19 septembre 2019, qu\u2019elles\u00abn\u2019affirment pas qu\u2019elles n\u2019auraient pas eu les connaissances en mati\u00e8re financi\u00e8re pour comprendre le fonctionnement des march\u00e9s financiers et du produit financier souscrit\u00bb.<\/p>\n<p>33 Dans ces conditions, le tribunal retient queSOCIETE2.)n\u2019\u00e9tablit pas que le d\u00e9faut pour lesBanques GROUPE1.)de l\u2019avoir inform\u00e9e, conseill\u00e9e ou mise en garde en ce qui concerne les risques li\u00e9s \u00e0 l\u2019acquisition du Titre, sur lequel elle appuie sa demande en r\u00e9paration, a entra\u00een\u00e9 ou \u00e9tait de nature \u00e0 pouvoir entra\u00eener, dans un cours habituel des choses, le pr\u00e9judice dont elle demande actuellement r\u00e9paration, \u00e0 savoir le diff\u00e9rentiel entre la valeur du Titre \u00e0 sa date de maturit\u00e9, soit le 31 juillet 2017, et le prix auquelSOCIETE1.)a vendu le titre en date du 16 septembre 2016. Au vu des d\u00e9veloppements ci-avant, le tribunal retient que m\u00eame \u00e0 supposer que les Banques GROUPE1.) aient manqu\u00e9, comme le soutientSOCIETE2.), \u00e0 leurs obligationsprudentielles, notamment,d\u2019information, de conseil et de mise en garde, ces manquements ne sauraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme\u00e9tant en relation de causalit\u00e9 ad\u00e9quate avec le pr\u00e9judice qu\u2019invoqueSOCIETE2.). En d\u2019autres termes,SOCIETE2.)reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019un lien de causalit\u00e9 entre les manquements qu\u2019elle reproche auxBanques GROUPE1.)et le pr\u00e9judice dontelle demande r\u00e9paration, de sorte que ce chef de sa demande ne saurait \u00eatre accueilli. Il n\u2019y a partant pas lieu d\u2019analyser autrement les d\u00e9veloppements des parties en relation avec ce volet de la demande deSOCIETE2.)et notamment ceux ayant trait \u00e0 laquestion de savoir en quelle qualit\u00e9 est intervenu le Charg\u00e9 de relation et \u00e0 laquelle desBanques GROUPE1.)les agissements de ce dernier sont imputables. 2.2.1.2Les manquements deSOCIETE1.)en relation avec la vente du Titre SOCIETE2.)reproche encore \u00e0SOCIETE1.)d\u2019avoir\u00abbrutalement et abusivement rompu le cr\u00e9dit accord\u00e9\u00bbet d\u2019avoir revendu\u00abpr\u00e9matur\u00e9ment le [Titre] \u00e0 un prix d\u00e9risoire\u00bbalors que\u00abrien [ne l\u2019y] obligeait\u00bb. En ce qui concerne, d\u2019abord, la rupture abusive de cr\u00e9dit, dontSOCIETE2.)fait \u00e9tat, le tribunal rappelle que le banquier est libre, non seulement d\u2019octroyer un cr\u00e9dit, mais \u00e9galementde mettre fin, \u00e0 tout moment, \u00e0 une ouverture de cr\u00e9dit. Il n\u2019agit abusivement que s\u2019il proc\u00e8de \u00e0 une d\u00e9nonciation brutale d\u2019un accord ant\u00e9rieuren ayant conscience des difficult\u00e9s auxquelles cette action va soumettre son client, voire lorsqu\u2019il ne respecte pas le pr\u00e9avis convenu ou agit avec une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 bl\u00e2mable (cf. Georges Ravarani (2014)La Responsabilit\u00e9 Civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 e \u00e9dition, Pasicrisie luxembourgeoise, n\u00b0608 et n\u00b0611). En l\u2019esp\u00e8ce,SOCIETE1.)s\u2019est vue contrainte d\u2019accorder und\u00e9couvert en compte \u00e0 SOCIETE2.), en raison de la d\u00e9faillance deSOCIETE2.), qui malgr\u00e9 le courrier du 22 ao\u00fbt 2016 et la mise en demeure du 29 ao\u00fbt 2016, que lui a adress\u00e9sSOCIETE1.), a failli \u00e0 son obligation de provisionner le Compte \u00e0 hauteur du prix d\u2019acquisition du Titre. SOCIETE2.)avait d\u2019ailleurs parfaitement conscience que le prix d\u2019acquisition du Titre \u00e9tait exigible \u00e0 la mi-ao\u00fbt 2016, alors qu\u2019elle avait elle-m\u00eame, en la personne de son administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9PERSONNE1.), n\u00e9goci\u00e9 la date de paiement de ce prix avec laSOCIETE3.)et confirm\u00e9 \u00e0SOCIETE1.)qu\u2019elle disposerait des fonds n\u00e9cessaires pour proc\u00e9der au paiement dudit prix \u00e0 cette date. Dans ces conditions, il ne saurait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la Banque d\u2019avoir d\u00e9nonc\u00e9 brutalement un accord ant\u00e9rieur, alors qu\u2019il n\u2019existait aucun accord ant\u00e9rieur au sujet<\/p>\n<p>34 du d\u00e9couvert en compte accord\u00e9 \u00e0SOCIETE2.)et que la Banque a, \u00e0 deux reprises, demand\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re de provisionner le Compte. Au vu de la confirmation pr\u00e9cit\u00e9e d\u2019PERSONNE1.)quant au provisionnement du Compte en temps utile, le tribunal retient queSOCIETE1.)n\u2019a pas non plus agi avec une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 bl\u00e2mable. Le reproche de la rupture abusive de cr\u00e9dit n\u2019est partant pas fond\u00e9. Ensuite, en ce qui concerne la revente du Titre en date du16 septembre 2016, \u00e0 la date valeurdu 20 septembre 2016, pour un montant de 2.407.556,80 CHF, letribunal a retenu, au point 1.1.5 ci-avant, qu\u2019en vertu de l\u2019article 14 de la loi de 2005 et de l\u2019article 50 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la Banque, celle-ci \u00e9tait en droit de c\u00e9der le Titre, comme elle l\u2019a fait. Contrairement aux conclusions deSOCIETE2.), la Banque n\u2019a pas contrevenu \u00e0 son obligation de loyaut\u00e9, ni n\u2019a commis d\u2019abus de droit en proc\u00e9dant \u00e0 la vente du Titre, \u00e9tant donn\u00e9 que, malgr\u00e9 la mise en demeure lui envoy\u00e9e le29 ao\u00fbt 2016,SOCIETE2.) n\u2019a pas rembours\u00e9 le solde d\u00e9biteur du Compte \u00e0 la Banque. La revente du Titre ne constitue d\u00e8s lors pas un manquement contractuel dans le chef deSOCIETE1.)et n\u2019est pas non plus constitutive d\u2019un abus de droit au sens de l\u2019article 6-1 du Code civil, comme le soutientSOCIETE2.). Au vu des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, lesreproches deSOCIETE2.)en relation avec la vente du Titre et la d\u00e9nonciation du d\u00e9couvert en Comptene sont pas justifi\u00e9s et ne sauraient, \u00e0 plus forte raison, \u00eatre constitutifs d\u2019une faute dans le chef de SOCIETE1.). 2.2.1.3Conclusion Au vu des d\u00e9veloppements aux points 2.2.1.1 et 2.2.1.2 ci-avant, le fait g\u00e9n\u00e9rateur du dommage dontSOCIETE2.)demande actuellement r\u00e9paration, se situe, non pas dans les divers manquements qu\u2019elle reproche auxBanques GROUPE1.), mais dans le fait qu\u2019elle n\u2019a, malgr\u00e9 l\u2019appel de fonds que lui a adress\u00e9SOCIETE1.)le 22 ao\u00fbt 2016, pas provisionn\u00e9 le Compte \u00e0 hauteur du prix d\u2019acquisition du Titre \u00e0 la date d\u2019exigibilit\u00e9 de celui-ci, date qui a \u00e9t\u00e9 report\u00e9e \u00e0 sa demande \u00e0 deux reprises, et qu\u2019elle n\u2019a pas donn\u00e9 suite \u00e0 la mise en demeure de la Banque du 29 ao\u00fbt 2016. Il y a d\u00e8s lors lieu de retenir que la demande deSOCIETE2.)dirig\u00e9e contre les Banques GROUPE1.)sur base contractuelle n\u2019est pas fond\u00e9e. La demande deSOCIETE2.)sur le fondement de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle SOCIETE2.)base sa demande, \u00e0 titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle de droit commun. D\u00e8s lors que les manquements all\u00e9gu\u00e9s \u00e0 l\u2019encontre desBanques GROUPE1.)se situent dans le cadre des relations contractuelles entre parties, toute faute d\u00e9lictuelle est exclue. La demande n\u2019est partant pas davantage fond\u00e9e sur cette base. Enfin, il convient encore de rejeter la demande des d\u00e9fendeurs tendant \u00e0 ce qu\u2019une<\/p>\n<p>35 mesure d\u2019instruction par expertise soit ordonn\u00e9e pour \u00e9valuer le pr\u00e9judice qu\u2019ils ont subi\u00aben rapport avec les fautes contractuelles et\/ou d\u00e9lictuelles\u00bbdesBanques GROUPE1.), qui n\u2019est, au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, pas pertinente. 3.Les demandes accessoires 3.1.Frais d\u2019avocat SOCIETE1.)SUISSE demande, \u00e0 titre reconventionnel et en se basant sur l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 9 f\u00e9vrier 2012, la condamnation solidaire deSOCIETE2.)et d\u2019PERSONNE1.)\u00e0 lui payer les honoraires d\u2019avocats qu\u2019elle a d\u00fb exposer et qu\u2019elle \u00e9valueex aequo et bono\u00e0 la somme de 15.000.-EUR. Le tribunal rel\u00e8ve queSOCIETE1.)SUISSE ne verse aucune pi\u00e8ce justificative pour documenter le pr\u00e9judice qu\u2019elle pr\u00e9tend avoir subi et que celui-ci n\u2019est pas autrement \u00e9tay\u00e9. Dans ces conditions, ce chef de la demande deSOCIETE1.)SUISSE encourt le rejet. 3.2.Indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure SOCIETE1.),SOCIETE1.)SUISSE,SOCIETE2.)etPERSONNE1.) demandent chacunl\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Aucun d\u2019eux n\u2019\u00e9tablissant cependant en quoi il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens, les demandes sont \u00e0 rejeter. 3.3.Ex\u00e9cution provisoire Les jugements rendus en mati\u00e8re commerciale sont ex\u00e9cutoires par provision de plein droit, le tribunal n\u2019ayant pas besoin de l\u2019ordonner, mais moyennant caution. L\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que dans les cas autoris\u00e9s par l\u2019article 567 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 savoir, lorsqu\u2019il y a titre non attaqu\u00e9 ou condamnation pr\u00e9c\u00e9dente dont il n\u2019y a pas appel. Ces conditions n\u2019\u00e9tant cependant pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution. Par ces motifs : letribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, quinzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oitles demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme; d\u00e9clarela demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)ESTATES SA fond\u00e9e, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)ESTATES SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>36 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA la somme de 1.656.534,92 CHF avec lesint\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs conventionnels \u00e0 partirdu 24 ao\u00fbt 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde; d\u00e9boutela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA de sa demande dirig\u00e9e contrePERSONNE1.); donne acte\u00e0PERSONNE1.)de sa renonciation \u00e0 sa demandeen condamnation dela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA et dela soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisseSOCIETE1.)BANK AG \u00e0 lui payer le montant de 4.040.016,15 CHF, sinon de3.773.600.-CHF, sinon de 5.435.633,83 CHF et 69.574,63 CHF; d\u00e9claresans objetla demande d\u2019PERSONNE1.)en condamnation dela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA et dela soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisseSOCIETE1.)BANK AG\u00e0 lui payer le montant de1.662.033,83 CHF; d\u00e9boutela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)ESTATES SA de sa demande en condamnation dela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)BANK (LUXEMBOURG) SA et de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisseSOCIETE1.)BANK AG\u00e0 lui payer le montant de le montant de4.040.016,15 CHF, sinon de3.773.600.-CHF, sinon de 5.435.633,83 CHF et 69.574,63 CHF; d\u00e9boutela soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisseSOCIETE1.)BANK AG de sa demande en indemnisation pour frais d\u2019avocatsdirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.) ESTATES SA etPERSONNE1.); rejetteles demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile; ditqu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement; condamnela soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE2.)ESTATES SA \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et ordonne la distraction des frais et d\u00e9pens au profit de Ma\u00eetre Philippe Dupont qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240828-000559\/20200729-tal15-108876-180879-tal-2018-01903-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Jugement commercial 2020TALCH15\/01047 Audience publique du mercredi,vingt-neufjuilletdeux millevingt. Num\u00e9ros180876+180879 +TAL-201801903du r\u00f4le Composition: Fran\u00e7oise WAGENER, Vice-pr\u00e9sidente ; AnneFOEHR,juge; Nad\u00e8ge ANEN, juge; Emmanuelle BAUER,greffi\u00e8re. 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