{"id":739392,"date":"2026-04-28T23:13:19","date_gmt":"2026-04-28T21:13:19","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-23-juillet-2020-n-2019-00127\/"},"modified":"2026-04-28T23:13:23","modified_gmt":"2026-04-28T21:13:23","slug":"cour-de-cassation-23-juillet-2020-n-2019-00127","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-de-cassation-23-juillet-2020-n-2019-00127\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 23 juillet 2020, n\u00b0 2019-00127"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 108 \/ 2020 du 23.07.2020 Num\u00e9ro CAS -2019-000127 du registre<\/p>\n<p>Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, vingt-trois juillet deux mille vingt.<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Jean-Claude WIWINIUS, pr\u00e9sident de la Cour, Eliane EICHER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, John PETRY, procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>X, demeurant \u00e0 (\u2026),<\/p>\n<p>demandeur en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Alex PENNING, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu,<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>Y, demeurant \u00e0 (\u2026),<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean-Paul WILTZIUS, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu.<\/p>\n<p>Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro 117\/1 9, rendu le 12 juin 2019 sous le num\u00e9ro CAL-2019-00347 du r\u00f4le par l a Cour d\u2019appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re d\u2019appel contre une d\u00e9cision du juge aux affaires familiales ;<\/p>\n<p>2 Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 13 ao\u00fbt 2019 par X \u00e0 Y, d\u00e9pos\u00e9 le 14 ao\u00fbt 2019 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 23 septembre 2019 par Y \u00e0 X, d\u00e9pos\u00e9 le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat g\u00e9n\u00e9ral Simone FLAMMANG ;<\/p>\n<p>Sur les faits :<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, le juge aux affaires familiales au pr\u00e8s du tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, saisi par Y d\u2019une demande dirig\u00e9e contre son \u00e9poux divorc\u00e9 X en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire pour les deux enfants communs et d\u2019une demande en paiement du terme courant fix\u00e9 dans la convention de divorce par consentement mutuel, apr\u00e8s avoir d\u00e9bout\u00e9 X de sa demande en r\u00e9duction du montant de la pension alimentaire ainsi que de sa demande reconventionnelle en paiement de pension alimentaire pour une p\u00e9riode de dix mois pendant laquelle un des enfants a habit\u00e9 au domicile du p\u00e8re, a condamn\u00e9 X au paiement des arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire r\u00e9clam\u00e9s par Y et du terme courant. La Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 ce jugement.<\/p>\n<p>Sur le premier moyen de cassation :<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation de la loi, in specie :<\/p>\n<p>\u00b0 l&#039;article 1315 du Code civil et qui dispose comme suit : &lt;&lt; Celui qui r\u00e9clame l&#039;ex\u00e9cution d&#039;une obligation, doit la prouver. (1) R\u00e9ciproquement, celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l&#039;extinction de son obligation. (2) &gt;&gt;<\/p>\n<p>en ce que la 1 \u00e8re Chambre de la Cour d&#039;appel a :<\/p>\n<p>motiv\u00e9 sa d\u00e9cision du 12 juin 2019 en ce sens que la demande de Monsieur X en r\u00e9duction du montant de la pension alimentaire serait \u00e0 rejeter pour \u00eatre irrecevable, compte tenu du fait que la baisse consid\u00e9rable des revenus de l&#039;actuel demandeur en cassation intervenue en 2017, suite \u00e0 sa r\u00e9orientation professionnelle volontaire apr\u00e8s la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais ant\u00e9rieurement au prononc\u00e9 du jugement de divorce, ne constituerait pas un \u00e9v\u00e8nement impr\u00e9visible, en ce que X, s&#039;il lui \u00e9tait loisible de se r\u00e9orienter professionnellement, n&#039;aurait cependant pas pu ignorer les risques inh\u00e9rents \u00e0 la cr\u00e9ation d&#039;une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 et aux al\u00e9as du march\u00e9, \u00e9tant par ailleurs donn\u00e9 que les frais suppl\u00e9mentaires \u00e0 sa charge li\u00e9s \u00e0 la naissance d&#039;un autre enfant d&#039;une nouvelle relation, cette situation r\u00e9sultant de son libre choix, pris en fonction d&#039;une situation pr\u00e9existante d\u00e9termin\u00e9e et plus particuli\u00e8rement en fonction de son obligation alimentaire vis-\u00e0-vis des enfants du premier mariage, ne saurait, \u00e0 ce sujet, non plus \u00eatre pris en consid\u00e9ration et ceci sans qu&#039;il n&#039;y ait encore lieu d&#039;approfondir l&#039;analyse des situations financi\u00e8res respectives des parties,<\/p>\n<p>alors qu&#039;en ayant statu\u00e9 ainsi, les Juges du fond ont ignor\u00e9 que X n&#039;a en l&#039;esp\u00e8ce pas \u00e9t\u00e9 demandeur \u00e0 l&#039;action introduite par la partie adverse seule suivant requ\u00eates des 21 janvier et 13 f\u00e9vrier 2019, mais a, tout bien au contraire et en ayant fait \u00e9tat d&#039;une r\u00e9duction de la pension alimentaire par rapport \u00e0 celle fix\u00e9e conventionnellement entre parties en date du 27 juin 2013, tout simplement expos\u00e9 des moyens de d\u00e9fense par rapport \u00e0 la demande principale formul\u00e9e par Madame Y seule dans le cadre desdites requ\u00eates et qui aurait, suivant le principe \u00e9dict\u00e9 \u00e0 l&#039;article 1315 alin\u00e9a 1 er du Code civil, pr\u00e9cit\u00e9, \u00e0 son tour et \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la convention de divorce par consentement mutuel du 27 juin 2013, d\u00fb \u00eatre \u00e9tay\u00e9e par des \u00e9l\u00e9ments de preuve, notamment quant \u00e0 la situation financi\u00e8re actualis\u00e9e de la demanderesse originaire, d&#039;une part et les besoins actuels des enfants communs, d&#039;autre part, de sorte que la Cour d&#039;appel a, en ayant statu\u00e9 ainsi, viol\u00e9 ladite disposition, en l&#039;occurrence l&#039;article 1315 alin\u00e9a 1 er du Code civil. \u00bb.<\/p>\n<p>Le demandeur en cassation ayant fait \u00e9tat d\u2019une r\u00e9duction de ses revenus professionnels, la charge de la preuve du bien- fond\u00e9 de ce moyen de d\u00e9fense par lui oppos\u00e9 \u00e0 la demande en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire pr\u00e9sent\u00e9e par la d\u00e9fenderesse en cassation sur base de la convention de divorce par consentement mutuel, lui incombait.<\/p>\n<p>En statuant comme il l\u2019a fait, le juge d\u2019appel n\u2019a, partant, pas viol\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur le deuxi\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation de la loi, in specie :<\/p>\n<p>\u00b0 l&#039;article 1134 alin\u00e9a 1 er et 2 du Code civil aux termes duquel : &lt;&lt; Les conventions l\u00e9galement form\u00e9es tiennent lieu de loi \u00e0 ceux qui les ont faites. (1) Elles ne peuvent \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9es que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. (2) &gt;&gt; ;<\/p>\n<p>\u00b0 l&#039;article 208 du Code civil et qui dispose que &lt;&lt; les aliments ne sont accord\u00e9s que dans la proportion du besoin de celui qui les r\u00e9clame, et de la fortune de celui qui les doit. (1) Le juge peut, m\u00eame d&#039;office, et selon les circonstances de l&#039;esp\u00e8ce, assortir la pension alimentaire d&#039;une clause d&#039;adaptation automatique \u00e0 l&#039;\u00e9volution \u00e9conomique. (2) &gt;&gt; ;<\/p>\n<p>en ce que la 1 i\u00e8re Chambre de la Cour d&#039;appel a :<\/p>\n<p>motiv\u00e9 sa d\u00e9cision du 12 juin 2019 en ayant pris appui par rapport \u00e0 une jurisprudence issue d&#039;un arr\u00eat n\u00b013\/13 rendu le 28 f\u00e9vrier 2013 par la Cour de cassation et selon lequel il appartient au d\u00e9biteur d&#039;aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution \u00e0 l&#039;entretien et l&#039;\u00e9ducation des enfants, telle que convenue entre parties, d&#039;\u00e9tablir les circonstances graves justifiant son impossibilit\u00e9 de maintenir ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu, avant que le juge ne puisse proc\u00e9der \u00e0 une<\/p>\n<p>4 analyse des capacit\u00e9s financi\u00e8res des deux parties, pour arriver \u00e0 la conclusion que la demande de Monsieur X en r\u00e9duction du montant de la pension alimentaire serait \u00e0 rejeter pour \u00eatre irrecevable, compte tenu du fait que la baisse consid\u00e9rable des revenus de l&#039;actuel demandeur en cassation intervenue en 2017, suite \u00e0 sa r\u00e9orientation professionnelle volontaire apr\u00e8s la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais ant\u00e9rieurement au prononc\u00e9 du jugement de divorce, ne constituerait pas un \u00e9v\u00e8nement impr\u00e9visible, en ce que X , s&#039;il lui \u00e9tait loisible de se r\u00e9orienter professionnellement, n&#039;aurait cependant pas pu ignorer les risques inh\u00e9rents \u00e0 la cr\u00e9ation d&#039;une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 et aux al\u00e9as du march\u00e9, \u00e9tant par ailleurs donn\u00e9 que les frais suppl\u00e9mentaires \u00e0 sa charge li\u00e9s \u00e0 la naissance d&#039;un autre enfant d&#039;une nouvelle relation, cette situation r\u00e9sultant de son libre choix, pris en fonction d&#039;une situation pr\u00e9existante d\u00e9termin\u00e9e et plus particuli\u00e8rement en fonction de son obligation alimentaire vis-\u00e0-vis des enfants du premier mariage, ne saurait, \u00e0 ce sujet, non plus \u00eatre pris en consid\u00e9ration et ceci sans qu&#039;il n&#039;y ait encore lieu d&#039;approfondir l&#039;analyse des situations financi\u00e8res respectives des parties,<\/p>\n<p>alors qu&#039;en ayant statu\u00e9 ainsi, les Juges du fond ont clairement fait abstraction du fait que l&#039;action en recouvrement d&#039;aliments pr\u00e9tendus en souffrance a in specie, contrairement au cas d&#039;esp\u00e8ce relatif \u00e0 l&#039;arr\u00eat de la Cour de cassation du 28 f\u00e9vrier 2013 et suivant requ\u00eates des 21 janvier et 13 f\u00e9vrier 2019, \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e par la pr\u00e9tendue cr\u00e9anci\u00e8re d&#039;aliments, en l&#039;occurrence Madame Y , de sorte que la jurisprudence issue du m\u00eame arr\u00eat ne saurait avoir vocation \u00e0 s&#039;appliquer \u00e0 la pr\u00e9sente affaire et dans laquelle les juridictions du fond gardent, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 208 alin\u00e9a 1 er du Code civil et qui dispose que &lt;&lt; les aliments ne sont accord\u00e9s que dans la proportion du besoin de celui qui les r\u00e9clame, et de la fortune de celui qui les doit &gt;&gt; et en l&#039;absence de tout autre \u00e9l\u00e9ment de preuve quant \u00e0 la situation financi\u00e8re actualis\u00e9e de la demanderesse originaire, d&#039;une part et les besoins actuels des enfants communs, d&#039;autre part, la libert\u00e9 de faire droit aux simples moyens de d\u00e9fense du d\u00e9biteur d&#039;aliments afin de fixer le montant de la pension alimentaire initialement arr\u00eat\u00e9e dans la convention de divorce par consentement mutuel du 27 juin 2013 sur base des facult\u00e9s contributives respectives et actualis\u00e9es des deux parties, ensemble les besoins alimentaires r\u00e9els des enfants et ceci sans que le d\u00e9biteur d&#039;aliments ne doive, de son c\u00f4t\u00e9 et avant tout autre moyen de d\u00e9fense, d&#039;abord \u00e9tablir les circonstances graves justifiant son impossibilit\u00e9 de maintenir ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu dans la convention de divorce par consentement mutuel, celle-ci n&#039;\u00e9tant, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 1134 alin\u00e9a 2 du m\u00eame Code et sur base de l&#039;arr\u00eat de la Cour de cassation du 6 mai 2010, pr\u00e9cit\u00e9, &lt;&lt; pas immuable et elle peut toujours \u00eatre modifi\u00e9e en cas de changement important des conditions ayant exist\u00e9 lors de l&#039;accord des parents par le Juge, qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties &gt;&gt; .<\/p>\n<p>D\u2019o\u00f9 il suit que l\u2019arr\u00eat du 12 juin 2019 doit \u00e9galement \u00eatre cass\u00e9 sur base du deuxi\u00e8me moyen \u00e0 l\u2019appui du pr\u00e9sent recours. \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 10, alin\u00e9a 2, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, un moyen ou un \u00e9l\u00e9ment de moyen ne doit, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, mettre en \u0153uvre qu\u2019un seul cas d\u2019ouverture.<\/p>\n<p>Le moyen articule la violation de l\u2019article 1134, alin\u00e9a 1, du Code civil qui porte sur la force obligatoire des conventions, la violation de l\u2019article 1134, alin\u00e9a 2,<\/p>\n<p>5 du Code civil qui porte, non sur la modification, mais sur la r\u00e9vocation des conventions, et la violation de l\u2019article 208 du Code civil qui porte sur les pensions alimentaires accord\u00e9es par une d\u00e9cision judiciaire, partant des cas d\u2019ouverture distincts.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen est irrecevable.<\/p>\n<p>Sur le troisi\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation de la loi, in specie :<\/p>\n<p>\u00b0 l&#039;article 11(4) de la Constitution aux termes duquel : &lt;&lt; La loi garantit le droit au travail et l&#039;Etat veille \u00e0 assurer \u00e0 chaque citoyen l&#039;exercice de ce droit. (1) La loi garantit les libert\u00e9s syndicales et organise le droit de gr\u00e8ve. (2) &gt;&gt;.<\/p>\n<p>en ce que la 1 i\u00e8re Chambre de la Cour d&#039;appel a :<\/p>\n<p>retenu dans sa d\u00e9cision du 12 juin dernier qu&#039;il appartiendrait au d\u00e9biteur d&#039;aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution \u00e0 l&#039;entretien et l&#039;\u00e9ducation des enfants, telle que convenue entre parties, d&#039;\u00e9tablir les circonstances graves justifiant son impossibilit\u00e9 de maintenir ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu, avant que le juge ne puisse proc\u00e9der \u00e0 une analyse des capacit\u00e9s financi\u00e8res des deux parties, pour arriver \u00e0 la conclusion que la demande de Monsieur X en r\u00e9duction du montant de la pension alimentaire serait \u00e0 rejeter pour \u00eatre irrecevable, compte tenu du fait que la baisse consid\u00e9rable des revenus de l&#039;actuel demandeur en cassation intervenue en 2017, suite \u00e0 sa r\u00e9orientation professionnelle volontaire apr\u00e8s la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, mais ant\u00e9rieurement au prononc\u00e9 du jugement de divorce, ne constituerait pas un \u00e9v\u00e8nement impr\u00e9visible, en ce que X , s&#039;il lui \u00e9tait loisible de se r\u00e9orienter professionnellement, n&#039;aurait cependant pas pu ignorer les risques inh\u00e9rents \u00e0 la cr\u00e9ation d&#039;une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 et aux al\u00e9as du march\u00e9,<\/p>\n<p>alors qu&#039;en ayant statu\u00e9 ainsi, la Cour d&#039;appel a, du moins de fa\u00e7on implicite, sanctionn\u00e9 le d\u00e9biteur d&#039;aliments, en l&#039;occurrence Monsieur X , pour avoir entam\u00e9 une r\u00e9orientation professionnelle et suite \u00e0 laquelle il avait d&#039;ailleurs encore rempli son obligation alimentaire d\u00e9coulant de la convention de divorce par consentement mutuel pendant les 4 ann\u00e9es cons\u00e9cutives rubis sur l&#039;ongle, r\u00e9orientation qui lui est pr\u00e9cis\u00e9ment garantie par l&#039;article 11(4) de la Constitution, dans la mesure o\u00f9 la m\u00eame Cour d&#039;appel est en effet parvenue \u00e0 la conclusion qu&#039;une baisse de revenus intervenue des ann\u00e9es apr\u00e8s la m\u00eame r\u00e9orientation ne serait pas un \u00e9v\u00e8nement impr\u00e9visible de nature \u00e0 justifier une r\u00e9duction de l&#039;obligation alimentaire pr\u00e9cit\u00e9e, faisant ainsi en sorte de faire na\u00eetre une crainte certaine dans le chef de tout un chacun citoyen d\u00e9biteur d&#039;aliments d&#039;user de son droit constitutionnel du droit au travail en s&#039;orientant autrement au niveau de sa vie professionnelle, crainte dans le cadre de laquelle le m\u00eame citoyen se voit ainsi en effet oblig\u00e9 de rester d\u00e9finitivement fig\u00e9 dans la m\u00eame situation financi\u00e8re au niveau professionnel aussi longtemps que l&#039;obligation alimentaire perdure et ceci sans que la r\u00e9orientation professionnelle voulue ne doive entrainer une baisse de ses revenus, m\u00eame due \u00e0 des circonstances totalement ind\u00e9pendantes de la volont\u00e9 du m\u00eame citoyen, raisonnement qui s&#039;av\u00e8re<\/p>\n<p>6 toutefois inconciliable avec le principe \u00e9dict\u00e9 l&#039;article 11(4) de la Constitution, de sorte que l&#039;arr\u00eat doit, l\u00e0 encore, encourir la cassation. \u00bb.<\/p>\n<p>En analysant l\u2019incidence de la r\u00e9orientation professionnelle du demandeur en cassation sur son obligation alimentaire, le juge d\u2019appel n\u2019a pas d\u00e9ni\u00e9 le droit au travail au demandeur en cassation.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur le quatri\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>\u00ab Tir\u00e9 de la violation de la loi, in specie :<\/p>\n<p>\u00b0 l&#039;article 10bis (1) de la Constitution aux termes duquel : &lt;&lt; Les luxembourgeois sont \u00e9gaux devant la loi. &gt;&gt;<\/p>\n<p>en ce que la 1 i\u00e8re Chambre de la Cour d&#039;appel a retenu que Monsieur X ne pourrait, \u00e0 son tour, se pr\u00e9valoir d&#039;une obligation alimentaire \u00e0 charge de la partie adverse en ce qui concerne les dix mois pendant lesquels le fils a\u00een\u00e9 avait habit\u00e9 aupr\u00e8s du p\u00e8re, situation de fait d&#039;ailleurs reconnue par les deux parties au regard des deux requ\u00eates introductives de premi\u00e8re instance, dans la mesure o\u00f9 il n&#039;existerait \u00e0 ce sujet pas d&#039;\u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 \u00e9tablir que les parties ont entendu modifier la convention de divorce et qu&#039;il y aurait eu un accord entre eux concernant un transfert de la r\u00e9sidence de l&#039;enfant commun aupr\u00e8s du p\u00e8re et une contribution de la m\u00e8re \u00e0 l&#039;entretien et \u00e0 l&#039;\u00e9ducation du m\u00eame enfant ain\u00e9 pendant les dix mois en question,<\/p>\n<p>alors qu&#039;en ayant statu\u00e9 ainsi, la Cour d&#039;appel a plac\u00e9 l&#039;actuel demandeur en cassation dans une situation nettement inf\u00e9rieure et totalement in\u00e9gale par rapport \u00e0 la partie adverse, qui elle s&#039;\u00e9tait en effet vue reconnaitre un droit \u00e0 des aliments en faveur des enfants communs sur base d&#039;une convention, certes librement r\u00e9dig\u00e9e entre parties, tandis que le p\u00e8re s&#039;est vu priv\u00e9 de ce m\u00eame droit en pr\u00e9sence du situation de fait clairement reconnue entre parties et ceci sur base du simple motif que le changement de r\u00e9sidence dans la personne de l&#039;enfant concern\u00e9 n&#039;aurait pas fait l&#039;objet d&#039;une modification de la m\u00eame convention, d&#039;o\u00f9 une rupture manifeste du principe de l&#039;\u00e9galit\u00e9 de tous devant la loi et tel que consacr\u00e9 par l&#039;article 10bis (1) de la Constitution ;<\/p>\n<p>que l&#039;arr\u00eat doit partant \u00eatre cass\u00e9 sur base de toutes ces consid\u00e9rations. \u00bb.<\/p>\n<p>Sous le couvert du grief tir\u00e9 de la violation de la disposition vis\u00e9e au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en discussion l\u2019appr\u00e9ciation, par le juge du fond, des droits et obligations d\u00e9coulant de la convention de divor ce par consentement mutuel, appr\u00e9ciation qui rel\u00e8ve de son pouvoir souverain et \u00e9chappe au contr\u00f4le de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>7 Sur la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure :<\/p>\n<p>Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la d\u00e9fenderesse en cassation l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Il convient de lui allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS,<\/p>\n<p>la Cour de cassation :<\/p>\n<p>rejette le pourvoi ;<\/p>\n<p>condamne le demandeur en cassation \u00e0 payer \u00e0 la d\u00e9fenderesse en cassation une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros ;<\/p>\n<p>le condamne aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de Ma\u00eetre Jean-Paul WILTZIUS, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le pr\u00e9sident Jean-Claude WIWINIUS en pr\u00e9sence du procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.<\/p>\n<p>8 Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral<\/p>\n<p>dans l\u2019affaire de cassation<\/p>\n<p>X<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>Y<\/p>\n<p>N\u00b0 CAS-2019-00127 du registre<\/p>\n<p>Le pourvoi en cassation, introduit \u00e0 la requ\u00eate de X, signifi\u00e9 en date du 13 ao\u00fbt 2019 \u00e0 Y et d\u00e9pos\u00e9 le 14 ao\u00fbt 2019 au greffe de la Cour, est dirig\u00e9 contre un arr\u00eat rendu le 12 juin 2019 par la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, dans la cause inscrite sous le num\u00e9ro CAL-2019- 00347 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 X par exploit d\u2019huissier de justice du 27 juin 2019. Il a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 \u00e0 X le 14 juin 2019 par les soins du greffe de la Cour d\u2019appel conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1007-9 (10) du Nouveau code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Le pourvoi, d\u00e9pos\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation telle que modifi\u00e9e, est recevable.<\/p>\n<p>Le m\u00e9moire en r\u00e9ponse d\u2019Y, signifi\u00e9 le 23 septembre 2019 \u00e0 X en son domicile \u00e9lu et d\u00e9pos\u00e9 le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour, peut \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour avoir \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 dans le d\u00e9lai et d\u00e9pos\u00e9 conform\u00e9ment aux prescriptions de la loi.<\/p>\n<p>Faits et r\u00e9troactes<\/p>\n<p>Y et X ont divorc\u00e9 par consentement mutuel par jugement du 12 f\u00e9vrier 2014.<\/p>\n<p>Dans leur convention de divorce par consentement mutuel, sign\u00e9e le 27 juin 2013, ils ont attribu\u00e9 le droit de garde \u00e0 l\u2019\u00e9gard de leurs deux enfants communs<\/p>\n<p>9 \u00e0 Y, l\u2019autorit\u00e9 parentale \u00e9tant exerc\u00e9e de mani\u00e8re conjointe. X s\u2019est engag\u00e9, dans cette m\u00eame convention, \u00e0 payer \u00e0 la m\u00e8re pour l\u2019entretien et l\u2019\u00e9ducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros, montant rattach\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9volution de l\u2019indice des salaires, payable le premier de chaque mois et cela jusqu\u2019\u00e0 la fin de la scolarit\u00e9 des deux enfants.<\/p>\n<p>Par deux requ\u00eates des 22 janvier 2019 et 13 f\u00e9vrier 2019, Y a fait convoquer X devant le juge aux affaires familiales de Diekirch, afin de voir condamner celui-ci \u00e0 lui payer la somme de 44.956,19 euros au titre d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire pour leurs deux enfants communs depuis le mois de mars 2016 ainsi qu\u2019\u00e0 lui payer un terme courant de 3.230,59 euros par mois, li\u00e9 \u00e0 l\u2019indice officiel des prix \u00e0 la consommation.<\/p>\n<p>X s\u2019est oppos\u00e9 \u00e0 ces demandes en faisant valoir qu\u2019au fil du temps, ses revenus ont diminu\u00e9 de mani\u00e8re nette. De plus, il a avanc\u00e9 devoir r\u00e9gler une pension alimentaire \u00e0 un enfant issu d\u2019une autre relation depuis le mois de septembre 2016. Ainsi, il ne serait plus en mesure de r\u00e9gler la somme initialement convenue lors de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel. Par ailleurs, il a argument\u00e9 qu\u2019il aurait diminu\u00e9 de sa propre initiative le montant \u00e0 500 euros par mois et par enfant. Etant donn\u00e9 que son ex-\u00e9pouse n\u2019aurait pas contest\u00e9 cette diminution, il y aurait eu un nouvel accord entre parties quant au montant de la pension alimentaire.<\/p>\n<p>Par ailleurs, X a formul\u00e9 une demande reconventionnelle tendant \u00e0 voir condamner Y \u00e0 lui payer une somme de 7.500 euros, au titre de pension alimentaire pour une p\u00e9riode de dix mois lors de laquelle l\u2019un des enfants communs avait habit\u00e9 aupr\u00e8s de son p\u00e8re.<\/p>\n<p>Le juge aux affaires familiales de Diekirch, par jugement du 29 mars 2019, a d\u00e9bout\u00e9 X de sa demande en r\u00e9duction de la pension alimentaire ainsi que de sa demande reconventionnelle en paiement de 7.500 euros. Il l\u2019a condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 Y une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros (indice valeur 27 juin 2013) pour les deux enfants communs, de m\u00eame que le montant de 44.956,19 euros du chef d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire depuis le mois de mars 2016.<\/p>\n<p>X a relev\u00e9 appel de ce jugement, demandant \u00e0 voir dire non fond\u00e9es les demandes d\u2019Y concernant les arri\u00e9r\u00e9s et le terme courant de la pension alimentaire, ainsi qu\u2019\u00e0 voir r\u00e9duire le montant de ladite pension \u00e0 500 euros par mois et par enfant, et cela avec un effet r\u00e9troactif au 1 er mai 2017. Il a \u00e9galement conclu \u00e0 voir dire fond\u00e9e sa demande reconventionnelle relative \u00e0 la pension alimentaire \u00e0 r\u00e9gler par son ex- \u00e9pouse pour la p\u00e9riode de dix mois pendant laquelle l\u2019un des enfants communs avait r\u00e9sid\u00e9 aupr\u00e8s de lui.<\/p>\n<p>10 Par arr\u00eat du 12 juin 2019, la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, a d\u00e9clar\u00e9 l\u2019appel de X non fond\u00e9 et confirm\u00e9 le jugement entrepris dans toute sa teneur.<\/p>\n<p>Le pourvoi est dirig\u00e9 contre cet arr\u00eat.<\/p>\n<p>Quant au premier moyen de cassation :<\/p>\n<p>tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1315 du Code civil<\/p>\n<p>Le premier moyen de cassation reproche en substance \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019avoir confirm\u00e9 le premier juge en ce qu\u2019il a fait droit aux demandes de l\u2019actuelle d\u00e9fenderesse en cassation, sans exiger que cette derni\u00e8re n\u2019\u00e9taye ses pr\u00e9tentions par des \u00e9l\u00e9ments de preuve permettant d\u2019\u00e9tablir sa situation financi\u00e8re actuelle de m\u00eame que les besoins actuels des enfants.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son raisonnement, le demandeur en cassation cite, dans la partie r\u00e9serv\u00e9e aux d\u00e9veloppements du moyen, un arr\u00eat de Votre Cour du 6 mai 2010, selon lequel \u00ab les conventions des parents relatives \u00e0 l\u2019entretien et l\u2019\u00e9ducation des enfants communs ne sont pas immuables ; qu\u2019elles peuvent toujours \u00eatre modifi\u00e9es, en cas de changement important des conditions ayant exist\u00e9 lors de l\u2019accord des parents, par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties \u00bb.<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 que la Cour d\u2019appel a fait une application correcte de ces principes.<\/p>\n<p>En effet, ce n\u2019est pas l\u2019actuelle d\u00e9fenderesse qui a sollicit\u00e9 la modification du montant de la pension alimentaire retenu dans la convention de divorce par consentement mutuel. Elle s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 demander la condamnation de l\u2019actuel demandeur en cassation \u00e0 lui verser le montant convenu dans la pr\u00e9dite convention, ainsi qu\u2019une somme suppl\u00e9mentaire du chef d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de pension alimentaire, calcul\u00e9e sur base du montant initialement convenu.<\/p>\n<p>Pour analyser le bien-fond\u00e9 des demandes de l\u2019actuelle d\u00e9fenderesse en cassation, la Cour d\u2019appel n\u2019avait donc pas \u00e0 trancher la question de savoir s\u2019il y avait eu un changement important des conditions ayant exist\u00e9 lors de l\u2019accord des parties.<\/p>\n<p>Au contraire, c\u2019est l\u2019actuel demandeur en cassation qui, pour s\u2019opposer aux demandes de son ex-\u00e9pouse, a demand\u00e9 \u00e0 voir diminuer le montant de la pension alimentaire pour ses deux enfants communs, au motif que ses capacit\u00e9s financi\u00e8res ne permettaient plus le r\u00e8glement de la somme convenue entre parties au moment du divorce.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, il n\u2019appartenait pas \u00e0 la demanderesse initiale d\u2019\u00e9tayer plus amplement ses demandes, puisqu\u2019elle se limitait \u00e0 r\u00e9clamer des sommes trouvant leur source dans un accord entre parties. En soumettant aux juges du fond la convention de divorce par consentement mutuel, dans laquelle le p\u00e8re s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 r\u00e9gler une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros, elle avait suffisamment prouv\u00e9 l\u2019obligation dont elle r\u00e9clamait l\u2019ex\u00e9cution, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315, alin\u00e9a 1 er du Code civil. Ni le juge aux affaires familiales, ni la Cour d\u2019appel n\u2019avaient \u00e0 exiger de la part de l\u2019actuelle d\u00e9fenderesse en cassation des \u00e9l\u00e9ments de preuve quant \u00e0 sa situation financi\u00e8re actuelle, ni quant aux besoins actuels des enfants.<\/p>\n<p>Ces questions ne se seraient pos\u00e9es que dans le cadre de l\u2019analyse de la demande en r\u00e9duction de la pension alimentaire formul\u00e9e par l\u2019actuel demandeur en cassation, au cas o\u00f9 la Cour d\u2019appel \u00e9tait arriv\u00e9e \u00e0 la conclusion que celle-ci \u00e9tait recevable, quod non.<\/p>\n<p>C\u2019est donc par une appr\u00e9ciation correcte des principes \u00e9nonc\u00e9s par la disposition l\u00e9gale cit\u00e9e au moyen que la Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 le premier juge en ce qu\u2019il avait fait droit aux demandes de la partie demanderesse initiale.<\/p>\n<p>Il en suit que le premier moyen de cassation est \u00e0 rejeter comme n\u2019\u00e9tant pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant au deuxi\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>tir\u00e9 de la violation des articles 1134, alin\u00e9as 1 er et 2, et 208 du Code civil<\/p>\n<p>Le deuxi\u00e8me moyen de cassation fait grief \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019avoir \u00e0 tort d\u00e9cid\u00e9 que la demande en r\u00e9duction de la pension alimentaire formul\u00e9e par l\u2019actuel demandeur en cassation est irrecevable, au motif qu\u2019il appartient au d\u00e9biteur d\u2019aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants, telle que convenue entre parties, d\u2019\u00e9tablir des circonstances graves justifiant son impossibilit\u00e9 de maintenir ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu, avant que le juge ne puisse proc\u00e9der \u00e0 une analyse des capacit\u00e9s financi\u00e8res des deux parties.<\/p>\n<p>Ces principes, sur lesquels la Cour d\u2019appel s\u2019\u00e9tait bas\u00e9e, ne vaudraient pas dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une action en recouvrement initi\u00e9e par le cr\u00e9ancier d\u2019aliments dans le cadre de laquelle la demande en r\u00e9duction ne serait avanc\u00e9e, comme en l\u2019esp\u00e8ce, qu\u2019\u00e0 titre de moyen de d\u00e9fense, mais seulement dans le cas de figure tel que celui ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 un arr\u00eat de Votre Cour, datant du 28 f\u00e9vrier 2013, cit\u00e9 par l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, sans que le moyen ne pr\u00e9cise toutefois davantage quel \u00e9tait l\u2019hypoth\u00e8se ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 cette d\u00e9cision.<\/p>\n<p>A titre principal, quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 du moyen :<\/p>\n<p>La soussign\u00e9e rejoint les conclusions de la d\u00e9fenderesse en cassation en ce que le moyen est irrecevable pour mettre en \u0153uvre deux cas d\u2019ouverture distincts, \u00e0 savoir la violation de l\u2019article 208 du Code civil, de m\u00eame que celle de l\u2019article 1134 dudit Code, sans pourtant \u00eatre articul\u00e9 en autant de branches, contrairement aux exigences de l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation.<\/p>\n<p>Il est encore irrecevable d\u00e8s lors qu\u2019il manque de pr\u00e9cision, en ce qu\u2019il n\u2019\u00e9nonce pas clairement en quoi les dispositions cit\u00e9es au moyen auraient \u00e9t\u00e9 viol\u00e9es, ni pourquoi les principes appliqu\u00e9s par la Cour ne s\u2019appliqueraient pas au cas de figure du pr\u00e9sent litige.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, quant au bien-fond\u00e9 du moyen :<\/p>\n<p>A bien comprendre le reproche formul\u00e9 par le moyen, le demandeur en cassation semble faire une distinction entre l\u2019hypoth\u00e8se dans laquelle un d\u00e9biteur d\u2019aliments r\u00e9clame une r\u00e9duction d\u2019une pension alimentaire dans le cadre d\u2019une action principale et celle o\u00f9 il sollicite cette r\u00e9duction comme moyen de d\u00e9fense par rapport \u00e0 une demande de recouvrement intent\u00e9e \u00e0 l\u2019initiative du cr\u00e9ancier d\u2019aliments.<\/p>\n<p>Selon le moyen, lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le d\u00e9biteur d\u2019aliments ne demanderait la r\u00e9duction que pour se d\u00e9fendre contre les pr\u00e9tentions du cr\u00e9ancier, les juges du fond ne pourraient pas exiger de la part du d\u00e9biteur que celui-ci \u00e9tablisse d\u2019abord des circonstances graves justifiant son impossibilit\u00e9 de maintenir ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu entre parties, mais devraient appr\u00e9cier le montant \u00e0 allouer au cr\u00e9ancier sur base des facult\u00e9s contributives respectives et des besoins actuels des enfants, conform\u00e9ment aux r\u00e8gles se d\u00e9gageant de l\u2019article 208 du Code civil.<\/p>\n<p>Il faudrait donc distinguer entre l\u2019action en r\u00e9duction de la pension alimentaire, d\u2019une part et le simple moyen de d\u00e9fense, d\u2019autre part.<\/p>\n<p>Ce raisonnement est toutefois erron\u00e9.<\/p>\n<p>En effet, lorsque le d\u00e9biteur d\u2019aliments sollicite dans le cadre d\u2019un proc\u00e8s la r\u00e9duction du montant d\u2019une pension alimentaire qu\u2019il s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 r\u00e9gler, il<\/p>\n<p>13 soumet au juge un chef de demande que celui-ci doit toiser. Si c\u2019est lui qui prend l\u2019initiative du proc\u00e8s, il s\u2019agit d\u2019une demande principale. Si, au contraire, il avance cette pr\u00e9tention dans une proc\u00e9dure dans laquelle il agit comme d\u00e9fendeur, il formule une demande reconventionnelle 1 .<\/p>\n<p>Or, les principes r\u00e9gissant la recevabilit\u00e9, voire le bien-fond\u00e9 d\u2019une demande en modification d\u2019une pension alimentaire ne sauraient diff\u00e9rer selon que la demande est introduite comme demande principale ou comme demande reconventionnelle.<\/p>\n<p>Ainsi, Votre Cour a d\u00e9cid\u00e9 de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, et donc sans distinguer entre demandes principales et demandes reconventionnelles, qu\u2019\u00ab il appartient au d\u00e9biteur d\u2019aliments qui entend voir modifier par le juge sa contribution \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants, telle que convenue entre parties, d\u2019\u00e9tablir les circonstances graves justifiant son impossibilit\u00e9 de maintenir ce qui avait \u00e9t\u00e9 convenu \u00bb. A d\u00e9faut de preuve de telles circonstances graves, la demande est irrecevable au fond et le juge n\u2019a pas \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 l\u2019analyse des capacit\u00e9s financi\u00e8res des deux parties, d\u00e8s lors que la condition pr\u00e9alable \u00e0 une telle analyse n\u2019est pas remplie 2 .<\/p>\n<p>Le moyen, en ce qu\u2019il part de la fausse pr\u00e9misse que la demande en r\u00e9duction pr\u00e9sent\u00e9e par l\u2019actuel demandeur en cassation s\u2019analyserait en un simple moyen de d\u00e9fense, alors qu\u2019il s\u2019agit une r\u00e9alit\u00e9 d\u2019une demande reconventionnelle, manque en fait, sinon n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant au troisi\u00e8me moyen de cassation:<\/p>\n<p>tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 11 (4) de la Constitution<\/p>\n<p>L\u2019article 11(4) de la Constitution garantit le droit au travail, les libert\u00e9s syndicales et le droit de gr\u00e8ve.<\/p>\n<p>Selon le troisi\u00e8me moyen de cassation, en retenant qu\u2019une baisse de revenus intervenue suite \u00e0 une r\u00e9orientation professionnelle n\u2019est pas un \u00e9l\u00e9ment impr\u00e9visible de nature \u00e0 justifier une r\u00e9duction de l\u2019obligation alimentaire, la Cour d\u2019appel aurait \u00ab fait na\u00eetre une crainte certaine dans le chef de tout un chacun citoyen d\u00e9biteur d\u2019aliments d\u2019user de son droit constitutionnel du droit au travail en s\u2019orientant autrement au niveau de sa vie professionnelle, crainte dans le cadre de laquelle le m\u00eame citoyen se voit ainsi en effet oblig\u00e9 de rester d\u00e9finitivement fig\u00e9 dans la m\u00eame situation financi\u00e8re au niveau professionnel<\/p>\n<p>1 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 8 \u00e8me \u00e9d., verbo \u00ab demande reconventionnelle \u00bb : demande form\u00e9e par le d\u00e9fendeur qui, non content de pr\u00e9senter des moyens de d\u00e9fense, attaque \u00e0 son tour et soumet au tribunal un chef de demande 2 Cass. 28 f\u00e9vrier 2013, n\u00b013\/13, n\u00b03138 du registre<\/p>\n<p>14 aussi longtemps que l\u2019obligation alimentaire perdure et ceci sans que la r\u00e9orientation professionnelle voulue ne doive entrainer une baisse de revenus, m\u00eame due \u00e0 des circonstances totalement ind\u00e9pendantes de la volont\u00e9 du m\u00eame citoyen \u00bb 3 .<\/p>\n<p>Le grief est formul\u00e9 de mani\u00e8re tr\u00e8s g\u00e9n\u00e9rale, en ce que la Cour d\u2019appel n\u2019aurait non seulement port\u00e9 atteinte au droit au travail du demandeur en cassation, mais entrav\u00e9 ce m\u00eame droit constitutionnel de tout citoyen, en d\u00e9cidant qu\u2019une perte de revenus suite \u00e0 une r\u00e9orientation professionnelle ne serait pas susceptible de constituer un \u00e9l\u00e9ment impr\u00e9visible, de nature \u00e0 pouvoir motiver une r\u00e9duction d\u2019une obligation alimentaire.<\/p>\n<p>Le moyen manque en fait.<\/p>\n<p>En effet, loin d\u2019\u00e9riger une entrave au droit au travail et \u00e0 l\u2019exercice de celui- ci, la Cour d\u2019appel a pris en consid\u00e9ration, in concreto, l\u2019argument tenant \u00e0 la r\u00e9duction de ses revenus avanc\u00e9 par l\u2019actuel demandeur en cassation. Elle ne l\u2019a pas rejet\u00e9 comme n\u2019\u00e9tant jamais, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, susceptible de justifier une r\u00e9duction d\u2019une obligation alimentaire, mais a d\u00e9cid\u00e9 que dans le cas d\u2019esp\u00e8ce dont elle \u00e9tait saisie, la perte de revenus n\u2019\u00e9tait ni impr\u00e9visible, ni ind\u00e9pendante de la volont\u00e9 du d\u00e9biteur d\u2019aliments.<\/p>\n<p>Les passages pertinents de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 se lisent comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Il est acquis en cause qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, le 27 juin 2013, X b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019un revenu annuel imposable avoisinant 500.000 euros en tant qu\u2019administrateur et codirigeant de la soci\u00e9t\u00e9 Soc1) S.A.<\/p>\n<p>Il est encore acquis en cause que X a quitt\u00e9 volontairement au mois d\u2019octobre 2013, la soci\u00e9t\u00e9 Soc1) S.A. en vue d\u2019une r\u00e9orientation professionnelle consistant dans l\u2019exercice d\u2019une activit\u00e9 ind\u00e9pendante \u00e0 plus basse \u00e9chelle.<\/p>\n<p>La r\u00e9orientation professionnelle \u00e9tant intervenue de mani\u00e8re volontaire, peu de temps apr\u00e8s la signature de la convention de divorce, les engagements y renseign\u00e9s ont n\u00e9cessairement \u00e9t\u00e9 pris par X en connaissance de cause du changement de sa situation professionnelle et des r\u00e9percussions \u00e9ventuelles sur sa situation financi\u00e8re. Cette conclusion s\u2019impose d\u2019autant plus que la convention de divorce aurait pu \u00eatre amend\u00e9e jusqu\u2019au jugement pronon\u00e7ant le divorce entre parties, intervenu le 12 f\u00e9vrier 2014, soit post\u00e9rieurement au d\u00e9part de X de la Soc1) et de sa r\u00e9orientation professionnelle, en sorte qu\u2019en admettant de<\/p>\n<p>3 M\u00e9moire en cassation, 3 \u00e8me moyen, page 9, dernier alin\u00e9a, et page 10, alin\u00e9a 1er<\/p>\n<p>15 voir prononcer le divorce sur base de la convention du 27 juin 2013, X a accept\u00e9 que celle-ci forme la loi des parties.<\/p>\n<p>S\u2019il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces produites en cause que les revenus de l\u2019appelant ont diminu\u00e9 de mani\u00e8re progressive depuis la signature de la convention, la Cour consid\u00e8re qu\u2019eu \u00e9gard aux circonstances de la cause X ne saurait s\u2019en pr\u00e9valoir pour justifier une r\u00e9duction de ses obligations alimentaires, en ce qu\u2019il ne s\u2019agit pas d\u2019une circonstance impr\u00e9visible et ind\u00e9pendante de sa volont\u00e9. La baisse consid\u00e9rable des revenus de X en 2017, due selon ses explications, au d\u00e9part respectivement \u00e0 la faillite de trois clients majeurs de la fiduciaire Soc2) S.A. ne constitue pas un \u00e9v\u00e9nement impr\u00e9visible, en ce que X, s\u2019il lui \u00e9tait loisible de se r\u00e9orienter professionnellement, n\u2019a cependant pas pu ignorer les risques financiers inh\u00e9rents \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 et aux al\u00e9as du march\u00e9. \u00bb 4 .<\/p>\n<p>En r\u00e9alit\u00e9, sous le couvert du grief articul\u00e9 au moyen, celui-ci ne tend qu\u2019\u00e0 remettre en cause l\u2019appr\u00e9ciation, par les magistrats d\u2019appel, des \u00e9l\u00e9ments factuels avanc\u00e9s par l\u2019actuel demandeur en cassation pour justifier la r\u00e9duction du montant de la pension alimentaire qu\u2019il s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 payer au moment du divorce et de leur caract\u00e8re impr\u00e9visible et ind\u00e9pendant de la volont\u00e9 du d\u00e9biteur d\u2019aliments. Cette analyse rel\u00e8ve du pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain des juges du fond et \u00e9chappe au contr\u00f4le de Votre Cour.<\/p>\n<p>Sous cet aspect, le moyen ne saurait \u00eatre accueilli.<\/p>\n<p>Quant au quatri\u00e8me moyen de cassation:<\/p>\n<p>tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 10bis (1) de la Constitution<\/p>\n<p>Par son quatri\u00e8me moyen, le demandeur en cassation reproche aux magistrats d\u2019appel d\u2019avoir port\u00e9 atteinte au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 devant la loi, en rejetant sa demande en condamnation de la partie adverse \u00e0 lui r\u00e9gler une pension alimentaire pour la p\u00e9riode pendant laquelle l\u2019un des enfants communs avait habit\u00e9 chez lui, au motif qu\u2019il ne serait pas \u00e9tabli que les parties avaient entendu modifier la convention de divorce, ni qu\u2019il y avait eu un accord quant au transfert de la r\u00e9sidence de l\u2019enfant et quant \u00e0 une contribution de la m\u00e8re \u00e0 l\u2019entretien et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation de l\u2019enfant.<\/p>\n<p>4 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 5, alin\u00e9as 3 \u00e0 6<\/p>\n<p>16 Les magistrats d\u2019appel auraient ainsi \u00ab plac\u00e9 l\u2019actuel demandeur en cassation dans une situation nettement inf\u00e9rieure et totalement in\u00e9gale par rapport \u00e0 la partie adverse \u00bb 5 .<\/p>\n<p>La mise en \u0153uvre de la r\u00e8gle constitutionnelle d\u2019\u00e9galit\u00e9 suppose que les cat\u00e9gories de personnes entre lesquelles une discrimination est all\u00e9gu\u00e9e se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiqu\u00e9e 6 .<\/p>\n<p>Tel n\u2019est manifestement pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Il est constant en cause qu\u2019en vertu de la convention de divorce par consentement mutuel, sign\u00e9e par les parties en date du 27 juin 2013, la r\u00e9sidence des deux enfants communs a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e aupr\u00e8s de leur m\u00e8re, celle-ci exer\u00e7ant le droit de garde. Cette m\u00eame convention a retenu que l\u2019actuel demandeur en cassation s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 r\u00e9gler un montant de 3.000 euros par mois \u00e0 titre de contribution pour l\u2019entretien et l\u2019\u00e9ducation des deux enfants communs et cela jusqu\u2019\u00e0 la fin de leur scolarit\u00e9.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, la situation de l\u2019actuelle d\u00e9fenderesse en cassation n\u2019est pas objectivement comparable \u00e0 celle du demandeur en cassation. En effet, la m\u00e8re, qui r\u00e9clamait la condamnation du p\u00e8re \u00e0 lui payer des arri\u00e9r\u00e9s et le terme courant d\u2019une pension alimentaire, pouvait se pr\u00e9valoir de droits fix\u00e9s dans le cadre d\u2019une convention de divorce par consentement mutuel. Le p\u00e8re, par contre, r\u00e9clamait une pension alimentaire pour une p\u00e9riode de temps limit\u00e9e pendant laquelle l\u2019un des enfants avait habit\u00e9 chez lui, sans que ce transfert de r\u00e9sidence n\u2019ait fait l\u2019objet d\u2019un accord \u00e9crit entre parties, ni quant au transfert temporaire de r\u00e9sidence de l\u2019enfant, ni quant au devoir de contribution par la m\u00e8re, pendant cette p\u00e9riode, \u00e0 l\u2019\u00e9ducation et \u00e0 l\u2019entretien de cet enfant.<\/p>\n<p>C\u2019est donc sans porter atteinte au principe constitutionnel d\u2019\u00e9galit\u00e9 devant la loi et sans placer l\u2019actuel demandeur en cassation en une position d\u2019inf\u00e9riorit\u00e9 par rapport \u00e0 la partie adverse, que les magistrats d\u2019appel ont pu confirmer le premier juge en ce qu\u2019il avait d\u00e9bout\u00e9 le p\u00e8re de sa demande en obtention d\u2019une pension alimentaire de la part de la m\u00e8re.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen est \u00e0 rejeter comme n\u2019\u00e9tant pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Conclusion<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable, mais non fond\u00e9.<\/p>\n<p>5 M\u00e9moire en cassation, quatri\u00e8me moyen, page 10, alin\u00e9a 6 6 Cour constitutionnelle, arr\u00eat 9\/00 du 5 mai 2000, M\u00e9m. A 40 du 30 mai 2000<\/p>\n<p>Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat, le premier avocat g\u00e9n\u00e9ral,<\/p>\n<p>Simone FLAMMANG<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-152158\/20200723-cas-2019-00127-108a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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