{"id":739435,"date":"2026-04-28T23:15:01","date_gmt":"2026-04-28T21:15:01","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-21-juillet-2020-2\/"},"modified":"2026-04-28T23:15:11","modified_gmt":"2026-04-28T21:15:11","slug":"cour-superieure-de-justice-21-juillet-2020-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-21-juillet-2020-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 21 juillet 2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 267\/ 20 V. du 21 juillet 2020 (Not. 1532\/ 13\/CD)<\/p>\n<p>La Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt l\u2019arr\u00eat qui suit dans la cause<\/p>\n<p>e n t r e :<\/p>\n<p>le minist\u00e8re public, exer\u00e7ant l&#039;action publique pour la r\u00e9pression des crimes et d\u00e9lits, appelant<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>P, n\u00e9 le \u2026 \u00e0 \u2026, demeurant \u00e0 \u2026<\/p>\n<p>pr\u00e9venu, appelant<\/p>\n<p>_____________________________________________________________________<\/p>\n<p>F A I T S :<\/p>\n<p>Les faits et r\u00e9troactes de l&#039;affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance de droit d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 5 d\u00e9cembre 2019, sous le num\u00e9ro 3 003\/19, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit:<\/p>\n<p>2 \u00ab Vu la citation \u00e0 pr\u00e9venu du 17 octobre 2019 r\u00e9guli\u00e8rement notifi\u00e9e au pr\u00e9venu P .<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de renvoi n\u00b0 424\/18 rendue en date du 14 mars 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg renvoyant P devant une chambre correctionnelle du m\u00eame Tribunal du chef d\u2019infraction \u00e0 l\u2019article 575 4\u00b0 du Code de commerce, sanctionn\u00e9 par l\u2019article 490 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Vu l\u2019enqu\u00eate de police et notamment :<\/p>\n<p>\u2212 le rapport n\u00b0 SPJ\/CRR\/2013\/26752.6\/jura dress\u00e9 en date du 15 mars 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire \u2013 Celle de Riposte Rapide Eco- Fin, \u2212 le rapport n\u00b0 SPJ\/CRR\/2013\/26752.8\/jura\/doyv dress\u00e9 en date du 14 mai 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire \u2013 Celle de Riposte Rapide Eco- Fin, \u2212 le rapport n\u00b0 SPJ\/CRR\/2013\/26752.10\/jura dress\u00e9 en date du 24 juillet 2013 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire \u2013 Celle de Riposte Rapide Eco- Fin.<\/p>\n<p>Vu l\u2019instruction diligent\u00e9e par le Juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Revu le jugement n\u00b0141\/2019 du 17 janvier 2019.<\/p>\n<p>Le Minist\u00e8re Public reproche \u00e0 P, depuis un temps non encore prescrit, dans l\u2019arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 \u2026, depuis le 2 janvier 2002 jusqu\u2019au 1 er avril 2008, sans pr\u00e9judice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en sa qualit\u00e9 de curateur des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, d\u00e9clar\u00e9es en \u00e9tat de faillite suivant jugements des 29 octobre et 26 novembre 1993, de s\u2019\u00eatre rendu coupable de malversation dans la gestion desdites soci\u00e9t\u00e9s en signant le 2 janvier 2002 pour le compte de chacune d\u2019elles un contrat de domiciliation avec SOC3, contrats qui ont donn\u00e9 lieu au paiement de la somme de 42.692,63 euros au profit de SOC3 , alors que P \u00e9tait actionnaire de ladite soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Monsieur le Procureur d&#039;Etat a conclu que les faits libell\u00e9s \u00e0 charge de P se trouvent \u00e9tablis \u00e0 sa charge et qu\u2019il est partant \u00e0 retenir tant dans les liens de l\u2019infraction de malversation au sens de l\u2019article 575 4\u00b0 du Code de commerce ainsi que de l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats, les faits lui reproch\u00e9s \u00e9tant \u00e9galement susceptibles de rev\u00eatir cette qualification juridique.<\/p>\n<p>Ma\u00eetre Rosario GRASSO a soulev\u00e9 qu\u2019en toisant la question de la prescription de l\u2019action publique, le Tribunal se serait mis dans l\u2019impossibilit\u00e9 de juger le fond du dossier avec l\u2019impartialit\u00e9 requise. Quant au fond, Ma\u00eetre Rosario GRASSO a sollicit\u00e9 l\u2019acquittement de P tant de l\u2019infraction de malversation au sens de l\u2019article 575 4\u00b0 du Code de commerce que de l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>1. Faits pertinents<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC1 a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 19 d\u00e9cembre 1986, son capital social d\u2019un montant de 2 millions USD ayant \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement souscrit par les soci\u00e9t\u00e9s SOC4 et SOC5 ainsi que par G et C.<\/p>\n<p>L\u2019objet social de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1, tel que d\u00e9fini dans les statuts sociaux consistait dans les op\u00e9rations de r\u00e9assurance, au Luxembourg et \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, de toutes les branches, la gestion de toutes soci\u00e9t\u00e9s ou entreprises de r\u00e9assurance, la participation directe ou indirecte dans toutes soci\u00e9t\u00e9s ou entreprises avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature \u00e0 favoriser le d\u00e9veloppement de ces activit\u00e9s.<\/p>\n<p>Le si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 fut initialement \u00e9tabli \u00e0 \u2026 et fut transf\u00e9r\u00e9 le 23 octobre 1987 au \u2026 .<\/p>\n<p>3 La soci\u00e9t\u00e9 SOC2 a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e le 20 mai 1987 sous la raison sociale initiale SOC6 qui fut successivement chang\u00e9e en SOC7 puis en SOC2. Le capital social de 12.394,68 euros a \u00e9t\u00e9 souscrit par la soci\u00e9t\u00e9 SOC8 et par H.<\/p>\n<p>L\u2019objet social de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 d\u00e9fini dans les statuts sociaux consistait \u00e0 agir comme interm\u00e9diaire, courtier et agent en mati\u00e8re d\u2019assurance et de r\u00e9assurance dans des op\u00e9rations effectu\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, \u00e0 g\u00e9rer des soci\u00e9t\u00e9s de r\u00e9assurance et de rendre tous services qui pourraient \u00eatre utiles \u00e0 l\u2019activit\u00e9 et au d\u00e9veloppement de ces soci\u00e9t\u00e9s, \u00e0 agir comme consultant, conseiller et sp\u00e9cialiste dans toutes les affaires d\u2019assurance et de r\u00e9assurance de soci\u00e9t\u00e9s industrielles, financi\u00e8res et commerciales et en g\u00e9n\u00e9ral faire toutes op\u00e9rations directement ou indirectement li\u00e9es, en tout ou en partie, \u00e0 son objet ou qui en favorisent la r\u00e9alisation.<\/p>\n<p>Le si\u00e8ge social de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 fut \u00e9tabli \u00e0 \u2026 .<\/p>\n<p>Le 16 septembre 1993, l\u2019agr\u00e9ment d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 pour faire des op\u00e9rations de r\u00e9assurance fut retir\u00e9 avec effet imm\u00e9diat par arr\u00eat\u00e9 du ministre du Tr\u00e9sor, sur proposition du Commissariat aux assurances, P et S ayant \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9s liquidateurs de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 .<\/p>\n<p>Le 21 septembre 1993, les liquidateurs de la soci\u00e9t\u00e9 S OC1 ont d\u00e9pos\u00e9 une requ\u00eate en institution d\u2019une gestion contr\u00f4l\u00e9e au Tribunal de commerce.<\/p>\n<p>Par jugement du 28 septembre 1993, le Tribunal a demand\u00e9 un rapport sur la situation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 pour le 15 d\u00e9cembre 1993.<\/p>\n<p>Par la suite, sur proposition des deux liquidateurs du 19 octobre 1993, l\u2019institution d\u2019une gestion contr\u00f4l\u00e9e fut rejet\u00e9e le 28 octobre 1993.<\/p>\n<p>Le m\u00eame jour, les liquidateurs ont fait l\u2019aveu de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 et par jugement commercial num\u00e9ro 215\/1993 du 29 octobre 1993, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite. Le m\u00eame jugement a nomm\u00e9 P et S comme curateurs de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.<\/p>\n<p>Le 17 novembre 1993, les curateurs P et S ont d\u00e9pos\u00e9 une requ\u00eate en abr\u00e9viation des d\u00e9lais ordinaires d\u2019ajournement afin de permettre l\u2019assignation en faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 .<\/p>\n<p>Par jugement du 26 novembre 1993, la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite et par m\u00eame jugement, Pet Sont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9s curateurs de cette faillite.<\/p>\n<p>Le 20 novembre 1998, Sa d\u00e9missionn\u00e9 de ses fonctions de curateur des faillites des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2. A partir de ce jour, P f\u00fbt l\u2019unique curateur de ces deux faillites.<\/p>\n<p>A noter qu\u2019apr\u00e8s leur faillite, les si\u00e8ges des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 furent it\u00e9rativement transf\u00e9r\u00e9s, une premi\u00e8re fois, probablement en octobre 1994, au \u2026, ce transfert de si\u00e8ge n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s, puis le 1 er ao\u00fbt 2001 \u00e0 \u2026, ensuite \u00e0 partir du 3 mars 2003 \u00e0 \u2026, et finalement \u00e0 partir du 25 ao\u00fbt 2010 au \u2026 .<\/p>\n<p>Il convient de pr\u00e9ciser qu\u2019entre le 2 janvier 2002 et le 17 juin 2008, les soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 ont \u00e9t\u00e9 domicili\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3.<\/p>\n<p>Le contrat de domiciliation conclu le 2 janvier 2002 entre la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 et la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 en faillite stipule que les frais de domiciliation annuels s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 un montant annuel de 1.500 euros HTVA et qu\u2019un montant forfaitaire de 500 euros est mis en compte annuellement pour des frais divers tels que des frais de bureau.<\/p>\n<p>Le contrat de domiciliation conclu le 2 janvier 2002 entre la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 en faillite stipule que les frais de domiciliation s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 un montant annuel de 1.500 euros HTVA, qu\u2019un montant annuel de 750 euros est factur\u00e9 pour la mise \u00e0 disposition d\u2019une ligne t\u00e9l\u00e9phonique et qu\u2019un<\/p>\n<p>4 montant forfaitaire de 500 euros est annuellement mis en compte pour des frais divers tels que des frais de bureau.<\/p>\n<p>Les soci\u00e9t\u00e9s faillies ont encore occup\u00e9 deux salari\u00e9es, \u00e0 savoir O, qui \u00e9tait employ\u00e9e pendant 8 ans et 3 mois au- del\u00e0 de la faillite et M, qui \u00e9tait employ\u00e9e pendant presque 19 ans au-del\u00e0 de la faillite.<\/p>\n<p>Par courrier adress\u00e9 au curateur P le 28 avril 2008, Madame le Juge- commissaire Odette PAULY, a sollicit\u00e9 \u00ab un rapport \u00e9crit sur les op\u00e9rations de la faillite [\u2026], afin que je puisse exercer ma fonction en connaissance de cause \u00bb.<\/p>\n<p>Dans un courrier du 10 juillet 2008, P a inform\u00e9 le Juge- commissaire des d\u00e9clarations de cr\u00e9ances d\u00e9pos\u00e9es ainsi que de diverses proc\u00e9dures judiciaires.<\/p>\n<p>Par courrier adress\u00e9 au curateur en date du 21 juillet 2008, Madame le Juge -commissaire Odette PAULY a sollicit\u00e9 des renseignements sur l\u2019actif de la masse des deux soci\u00e9t\u00e9s en faillite, tout en pr\u00e9cisant qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un \u00e9l\u00e9ment primordial quant auquel le courrier du curateur \u00e9tait rest\u00e9 muet.<\/p>\n<p>Dans une relance lui adress\u00e9e en date du 9 f\u00e9vrier 2009, le Juge- commissaire a d\u00e9plor\u00e9 l\u2019 \u00abinaction \u00bb du curateur.<\/p>\n<p>Par courrier du 11 juin 2012, Monsieur le Juge- commissaire Jean- Paul HOFFMANN a invit\u00e9 le curateur P \u00ab de [lui] faire savoir \u00e0 combien se chiffre actuellement l\u2019actif recueilli et de quoi il se compose \u00bb. Monsieur le Juge- commissaire a ajout\u00e9 que \u00ab dans la mesure o\u00f9 il y a eu des pr\u00e9l\u00e8vements sur l\u2019actif, je vous demanderais de m\u2019en faire conna\u00eetre la nature et le montant \u00bb.<\/p>\n<p>Dans un courrier du 14 juin 2012, P a inform\u00e9 Monsieur le Juge- commissaire Jean- Paul HOFFMANN au sujet des d\u00e9clarations de cr\u00e9ances d\u00e9pos\u00e9es, de plusieurs proc\u00e9dures judiciaires ainsi que succinctement au sujet de l\u2019actif et du passif de la faillite. Le curateur a expliqu\u00e9 que \u00ab les frais de la faillite (\u2026) se limitent aux d\u00e9penses habituelles (\u2026) \u00bb et que \u00ab des pr\u00e9l\u00e8vements sur l\u2019actif ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es par le curateur afin d\u2019acquitter certaines cr\u00e9ances et certains frais \u00bb. Le curateur a pr\u00e9cis\u00e9 les pr\u00e9l\u00e8vements dans un tableau joint au courrier.<\/p>\n<p>Dans une missive du 25 juin 2012, le Juge- commissaire s\u2019est montr\u00e9 insatisfait des explications fournies et a demand\u00e9 au curateur de d\u00e9tailler et de justifier, pi\u00e8ces \u00e0 l\u2019appui, le poste des \u00ab frais d\u2019administration de la faillite jusqu\u2019\u00e0 05\/2012 \u00bb pour un montant de 1.035.107,88 euros renseign\u00e9s dans le tableau joint au courrier du 14 juin 2012.<\/p>\n<p>Dans un courrier du 28 aout 2012, P a inform\u00e9 le Juge-commissaire que les pr\u00e9l\u00e8vements sur l\u2019actif se sont \u00e9lev\u00e9s \u00e0 la somme de 1.500.789,33 euros.<\/p>\n<p>Par courrier du 10 octobre 2012, Monsieur le Juge- commissaire Jean- Paul HOFFMANN a transmis le dossier de la faillite au Procureur d\u2019Etat \u00ab \u00e0 telles fins que de droit \u00bb au motif que \u00ab le curateur n\u2019a r\u00e9agi qu\u2019avec beaucoup d\u2019h\u00e9sitations aux courriers de mes pr\u00e9d\u00e9cesseurs et qu\u2019il reste en d\u00e9faut de me donner des explications sur le travail que fournirait Madame M dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la faillite, de m\u00eame que sur la pratique tr\u00e8s inhabituelle de domiciliation d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 faillie \u00bb.<\/p>\n<p>Par transmis du 11 janvier 2013, le Procureur d\u2019Etat a charg\u00e9 le Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, d\u2019une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire concernant d\u2019\u00e9ventuels faits de malversation dans la gestion de la faillite des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2.<\/p>\n<p>Entendue par le Service de Police judiciaire les 10 et 12 avril 2013, M a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019en 1989 ou 1990 elle a commenc\u00e9 \u00e0 travailler comme r\u00e9ceptionniste dans la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 et que par la suite, elle a travaill\u00e9 dans le service facultatif de la m\u00eame soci\u00e9t\u00e9, sa mission ayant consist\u00e9 \u00e0 obtenir des offres de la part de compagnies d\u2019assurances ou des courtiers qui souhaitaient se r\u00e9assurer pour des assurances individuelles de biens. Elle a indiqu\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 les curateurs lui ont propos\u00e9 un nouveau contrat de travail.<\/p>\n<p>Il est \u00e0 noter qu\u2019il r\u00e9sulte encore de la d\u00e9position de M que pendant la p\u00e9riode du 1 er avril 2001 au 30 septembre 2012, elle a travaill\u00e9 \u00e0 raison de 25 heures par semaine et que ses t\u00e2ches consistaient essentiellement \u00e0 organiser les dates des d\u00e9bats des contestations de cr\u00e9ances, \u00e0 r\u00e9pertorier chaque cr\u00e9ance avec ses documents dans des dossiers, \u00e0 convoquer les cr\u00e9anciers concern\u00e9s et \u00e0 pr\u00e9parer les notes de plaidoiries pour chaque cr\u00e9ance contest\u00e9e, \u00e0 les soumettre au curateur et \u00e0 faire d\u2019\u00e9ventuelles corrections et \u00e0 assister aux d\u00e9bats en question pour r\u00e9pondre \u00e0 d\u2019\u00e9ventuelles questions ainsi qu\u2019\u00e0 pr\u00e9parer, depuis f\u00e9vrier 2013, la reddition des comptes et \u00e0 faire notifier des jugements aux cr\u00e9anciers.<\/p>\n<p>Pendant la p\u00e9riode des faits litigieux, M a partant clairement r\u00e9alis\u00e9 le travail ordinaire incombant au curateur de la faillite, respectivement \u00e0 sa secr\u00e9taire.<\/p>\n<p>Il ressort encore des d\u00e9clarations de M effectu\u00e9es lors de ses auditions polici\u00e8res des 10 et 12 avril 2013, qu\u2019au plus tard \u00e0 partir du 1 er novembre 1999, les soci\u00e9t\u00e9s faillies avaient conclu un contrat avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC9 en vue de l\u2019organisation et la gestion de leurs archives. M a d\u00e9clar\u00e9 ce qui suit : \u00ab Dans cette archive se trouve tout ce qui concerne l\u2019activit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 depuis la cr\u00e9ation except\u00e9 les affaires en cours qu\u2019on avait d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 dans les nouveaux locaux. Actuellement il y a environ 35 m3 chez SOC9 qui y seront gard\u00e9s jusque le d\u00e9lai l\u00e9gal de conservation de 10 ans, je pense, avec une option de destruction \u00e0 la fin. \u00bb<\/p>\n<p>Entendu par le Service de Police Judiciaire le 13 juin 2016, S a expliqu\u00e9 qu\u2019\u00e0 son d\u00e9part il restait encore \u00e0 n\u00e9gocier avec les soci\u00e9t\u00e9s d\u2019assurance \u00ab clients \u00bb les modalit\u00e9s de mise \u00e0 terme des trait\u00e9s conclus. Il a clairement indiqu\u00e9 que l\u2019alternative au \u00ab run down \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 la continuation des trait\u00e9s de r\u00e9assurance jusqu\u2019\u00e0 leur fin naturelle, consistait \u00e0 n\u00e9gocier les modalit\u00e9s de sortie ou de r\u00e9siliation\/r\u00e9solution des trait\u00e9s existants, sinon de c\u00e9der les trait\u00e9s \u00e0 une autre soci\u00e9t\u00e9 de r\u00e9assurance.<\/p>\n<p>Lors de son audition polici\u00e8re du 19 juin 2013, P a indiqu\u00e9 que la liquidation d\u2019une compagnie de r\u00e9assurance prend par nature un certain temps dans la mesure o\u00f9 une soci\u00e9t\u00e9 de r\u00e9assurance ne peut pas arr\u00eater d\u2019un moment \u00e0 l\u2019autre la gestion des trait\u00e9s conclus mais doit continuer \u00e0 les g\u00e9rer, le cas \u00e9ch\u00e9ant jusqu\u2019\u00e0 ce que le dernier sinistre relevant de la p\u00e9riode de r\u00e9assurance soit d\u00e9clar\u00e9. Il a ainsi expliqu\u00e9 la tr\u00e8s longue dur\u00e9e de la proc\u00e9dure de faillite, pratiquement 20 ans au- del\u00e0 de la date du jugement d\u00e9claratif de faillite. Il a indiqu\u00e9 que s\u2019il est certes vrai qu\u2019il ne dispose pas d\u2019autorisation \u00e9crite de la part du Juge- commissaire pour les diff\u00e9rentes op\u00e9rations qui ont entra\u00een\u00e9 des d\u00e9penses pour la masse des faillites, toujours serait-il qu\u2019il en aurait inform\u00e9 le Juge- commissaire oralement et qu\u2019il aurait \u00e0 chaque fois re\u00e7u l\u2019aval de ce dernier pour les op\u00e9rations en question.<\/p>\n<p>Au sujet de la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s en faillite aupr\u00e8s de SOC3, P a expos\u00e9 qu\u2019en 1998, il avait envisag\u00e9 de \u00ab prendre SOC1 dans l\u2019\u00e9tude mais puisque \u00e0 la vue de la nouvelle loi sur la domiciliation de soci\u00e9t\u00e9s celle- ci avait d\u00e9cid\u00e9 de ne pas faire elle- m\u00eame des domiciliations, le si\u00e8ge a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli aupr\u00e8s d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 de domiciliation au nom de SOC3 qui appartenait aux associ\u00e9s de \u2026. En 2008, SOC3 a \u00e9t\u00e9 vendue \u00e0 une autre soci\u00e9t\u00e9 de domiciliation (\u2026) voil\u00e0 pourquoi j\u2019ai d\u00e9cid\u00e9 de la prendre quand- m\u00eame dans l\u2019\u00e9tude puisque la cl\u00f4ture de la faillite s\u2019approchait \u00bb.<\/p>\n<p>R\u00e9entendu par le Service de Police Judiciaire le 21 juin 2013, Pa expliqu\u00e9 que les curateurs d\u2019une faillite ne peuvent continuer les affaires des soci\u00e9t\u00e9s en faillite que s\u2019ils ont demand\u00e9 et re\u00e7u l\u2019autorisation sp\u00e9ciale du Tribunal de commerce, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas pour les faillites des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2.<\/p>\n<p>Il a ajout\u00e9 que dans cette hypoth\u00e8se, les curateurs des faillites des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 devaient sortir le plus rapidement possible de tous les trait\u00e9s conclus par les soci\u00e9t\u00e9s faillies. Il a indiqu\u00e9 qu\u2019au plus tard le jour de la faillite, les trait\u00e9s de r\u00e9assurance conclus, r\u00e9gis par le droit luxembourgeois, \u00e9taient r\u00e9sili\u00e9s de sorte que les p\u00e9riodes couvertes par la r\u00e9assurance \u00e9taient fig\u00e9es \u00e0 ce moment pr\u00e9cis, une reconduction \u00e9tant devenue impossible. Il a insist\u00e9 que les curateurs n\u2019avaient pas d\u2019autre<\/p>\n<p>6 option que de proc\u00e9der par voie de \u00ab run down \u00bb, c\u2019est -\u00e0-dire de continuer des trait\u00e9s de r\u00e9assurance jusqu\u2019\u00e0 leur fin naturelle.<\/p>\n<p>Lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur, P a d\u00e9clar\u00e9 que la relation de travail de M a \u00e9t\u00e9 maintenue, m\u00eame si elle a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duite d\u2019ann\u00e9e en ann\u00e9e, afin de garder une personne faisant partie de la structure initiale et pouvant l\u2019aider \u00e0 v\u00e9rifier les cr\u00e9ances. Il a ajout\u00e9 que le Juge- commissaire \u00e9tait au courant de cette fa\u00e7on de proc\u00e9der et y avait marqu\u00e9 son accord, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019avait pas nomm\u00e9 de nouveau curateur suite \u00e0 la d\u00e9mission de S. Au cours de son interrogatoire, P a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il n\u2019a pas fait effectuer le travail de curateur \u00e0 l\u2019employ\u00e9e M, mais que cette derni\u00e8re faisait l\u2019analyse financi\u00e8re des dossiers de r\u00e9assurance.<\/p>\n<p>Au sujet de la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s en faillite aupr\u00e8s de SOC3, P a d\u00e9clar\u00e9 que \u00ab tous les juges commissaires \u00e9taient au courant que les soci\u00e9t\u00e9s ne pouvaient pas avoir leurs bureaux aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tude (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>2. En droit<\/p>\n<p>&#8212; Quant au moyen pris du d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 du Tribunal<\/p>\n<p>A l\u2019audience du 14 novembre 2019, le d\u00e9fenseur du pr\u00e9venu P a fait valoir que le Tribunal en composition partiellement identique \u00e0 la composition actuelle aurait pr\u00e9jug\u00e9 de l\u2019issue du dossier dans le jugement n\u00b0141\/2019 du 17 janvier 2019. En effet, la d\u00e9cision du Tribunal de retenir que l\u2019action publique engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de P du chef des faits faisant l\u2019objet de l\u2019ordonnance de renvoi n\u00b0 424\/18 rendue en date du 14 mars 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg n\u2019est pas prescrite constituerait un pr\u00e9jug\u00e9 sur le fond de l\u2019affaire, notamment en ce que le Tribunal a retenu \u00e0 la page 6 du jugement pr\u00e9cit\u00e9 ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 titre superf\u00e9tatoire et pour \u00eatre totalement complet que le Tribunal rel\u00e8ve qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce aucune autorisation du Juge- commissaire, ni de conclure les contrats de domiciliation, ni de r\u00e9gler les frais en r\u00e9sultant par pr\u00e9l\u00e8vement sur l\u2019actif de la masse de la faillite, ne figure au dossier r\u00e9pressif.<\/p>\n<p>Le fait de s\u2019affranchir de cette autorisation, ensemble l\u2019attitude r\u00e9ticente du pr\u00e9venu de r\u00e9pondre aux sollicitations des diff\u00e9rents Juges-commissaire d\u2019obtenir des informations pr\u00e9cises sur les op\u00e9rations de la faillite, traduisent le caract\u00e8re occulte des actes mises \u00e0 charge du pr\u00e9venu par la Minist\u00e8re Public.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte en effet des \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif que le curateur a pour la premi\u00e8re fois, apr\u00e8s it\u00e9ratives demandes de renseignements et pr\u00e9cisions des Juges-commissaires sur les op\u00e9rations de la faillite, inform\u00e9 le Juge- commissaire Jean- Paul HOFFMANN au plus t\u00f4t par courrier du 14 juin 2012 sur des pr\u00e9l\u00e8vements sur l\u2019actif de la faillite en faveur de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 du chef de frais de domiciliation, \u00e0 supposer qu\u2019ils aient \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9es dans le tableau annex\u00e9 au pr\u00e9dit courrier qui ne figure pas au dossier r\u00e9pressif. Les contrats de domiciliation conclus en date du 2 janvier 2002 n\u2019ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s au Juge- commissaire que le 28 ao\u00fbt 2012. \u00bb.<\/p>\n<p>Le d\u00e9fenseur du pr\u00e9venu P a estim\u00e9 qu\u2019en pr\u00e9jugeant le fond du litige dans la proc\u00e9dure pour toiser la question de la prescription de l\u2019action publique, le Tribunal se serait mis dans l\u2019impossibilit\u00e9 de juger le fond du dossier avec l\u2019impartialit\u00e9 requise.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 6 \u00a71 de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, sign\u00e9e \u00e0 Rome le 4 novembre 1950 et approuv\u00e9e par la loi du 29 ao\u00fbt 1953, toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi qui d\u00e9cidera du bien- fond\u00e9 de l\u2019accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle.<\/p>\n<p>L\u2019impartialit\u00e9 de la juridiction est un principe g\u00e9n\u00e9ral du droit.<\/p>\n<p>Pour se prononcer sur l\u2019impartialit\u00e9 d\u2019une juridiction, il ne suffit pas de s\u2019attacher \u00e0 une d\u00e9marche subjective en essayant de d\u00e9terminer ce que la juridiction pense dans son for int\u00e9rieur, mais il faut \u00e9galement consid\u00e9rer le risque objectif, c\u2019est-\u00e0-dire rechercher si la juridiction offre des garanties telles que tout doute l\u00e9gitime quant \u00e0 son impartialit\u00e9 est exclu (cf. Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, 1 er octobre 1982, arr\u00eat \u2026, 26 octobre 1984 arr\u00eat \u2026, Cour de Cassation 6 janvier 1994, n\u00b0 2\/ 94 ; Cour d\u2019Appel, 2 octobre 1989, n\u00b0 du r\u00f4le 14\/ 89).<\/p>\n<p>Pour d\u00e9terminer l\u2019impartialit\u00e9 d\u2019un tribunal au sens de l\u2019article 6 \u00a71 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, il faut non seulement tenir compte de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion, ce qui est une d\u00e9marche subjective, mais aussi rechercher si cette juridiction offre objectivement des garanties suffisantes pour exclure tout doute l\u00e9gitime (cf. Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, affaire \u2026 \/ \u2026, 21 mai 1996, Dalloz 1997, Sommaires comment\u00e9es, p. 207).<\/p>\n<p>Il y a lieu de constater que le Tribunal dans son jugement de 17 janvier 2019, en toisant la question de la prescription de l\u2019action publique, a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 prendre une d\u00e9cision concernant le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription de l\u2019action publique sans laquelle il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 possible de d\u00e9terminer si le Tribunal pouvait encore analyser le fond de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>Cette d\u00e9cision concernant la prescription de l\u2019action publique est uniquement bas\u00e9e sur les \u00e9l\u00e9ments du dossier que le Tribunal avait \u00e0 ce moment \u00e0 sa disposition, c\u2019est-\u00e0-dire sans les \u00e9l\u00e9ments apport\u00e9s par les d\u00e9bats contradictoires men\u00e9s en audience publique du 14 novembre 2019 quant au fond de l\u2019affaire et sans les pi\u00e8ces produites par la d\u00e9fense \u00e0 cette m\u00eame audience.<\/p>\n<p>Le Tribunal n\u2019a pas tranch\u00e9 une partie du principal et n\u2019a pas pr\u00e9jug\u00e9 le fond du dossier mais s\u2019est limit\u00e9 de rendre une d\u00e9cision s\u00e9par\u00e9e sur la question de la prescription de l\u2019action publique tel que sollicit\u00e9 par les parties, tout en pr\u00e9cisant que la pr\u00e9sente juridiction est n\u00e9cessairement appel\u00e9e \u00e0 fournir \u00e0 un moment donn\u00e9 son appr\u00e9ciation quant aux faits reproch\u00e9s au pr\u00e9venu et \u00e0 en tirer les cons\u00e9quences juridiques qui s\u2019imposent, que ce soit dans un seul et m\u00eame jugement qui tranche la question de la prescription en m\u00eame temps que le fond ou par des jugements successifs sur la prescription de l\u2019action publique et le fond de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de constater que le pr\u00e9sent Tribunal ne s\u2019est nullement prononc\u00e9 sur la culpabilit\u00e9 du pr\u00e9venu et surtout ne s\u2019est pas mis dans l\u2019impossibilit\u00e9 de juger le fond du dossier avec l\u2019impartialit\u00e9 requise en rendant son jugement du 17 janvier 2017.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu de d\u00e9clarer le moyen non fond\u00e9.<\/p>\n<p>&#8212; Quant au fond<\/p>\n<p>A. L\u2019infraction de malversation<\/p>\n<p>Force est de rappeler que d\u2019apr\u00e8s la Cour de cassation belge, \u00ab la malversation, qui n\u2019est pas autrement d\u00e9finie par la loi, s\u2019identifie, comme dans le langage courant, \u00e0 la faute inspir\u00e9e par l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel ou la cupidit\u00e9, commise dans l\u2019exercice d\u2019une charge, d\u2019un emploi ou d\u2019un mandat. En incriminant la malversation commise par le curateur dans la gestion de la faillite, le l\u00e9gislateur a entendu r\u00e9primer les agissements du curateur, r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition pr\u00e9cit\u00e9e, qui portent atteinte aux int\u00e9r\u00eats que l\u2019institution de la faillite a pour objet de prot\u00e9ger, entre autres les int\u00e9r\u00eats des cr\u00e9anciers \u00bb (Cass. belge, 10 septembre 1996, Pas. belge, 1996, I, p. 778, R.W., 1996- 1997, p. 1023). La malversation consiste donc \u00e0 se rendre coupable de d\u00e9sordres ou de n\u00e9gligences int\u00e9ress\u00e9s. Elle suppose d\u2019abord un \u00e9l\u00e9ment objectif : le curateur doit avoir commis une faute, caract\u00e9ris\u00e9e ou non. Elle exige en second lieu un \u00e9l\u00e9ment moral d\u00e9fini par la loi : la malversation implique l\u2019id\u00e9e de profits<\/p>\n<p>8 recherch\u00e9s par leurs auteurs. (Ivan VEROUGSTRAETE, Manuel de faillite et du concordat, Editions KLUWER, Edition 2003, p. 671). Ainsi il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu\u2019une simple forme de mauvaise gestion due \u00e0 l\u2019inertie ne suffit pas \u00e0 caract\u00e9riser le dol sp\u00e9cial d\u2019int\u00e9r\u00eat personnel ou de cupidit\u00e9 requis pour la pr\u00e9vention de malversation (Cass. belge, 10 septembre 1996, Pas. belge, 1996, I, p. 778, R.W., 1996- 1997, p. 1023). 1. L\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de malversation Tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 ci-dessus, P a, en sa qualit\u00e9 de curateur des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, conclu le 2 janvier 2002 pour chacune de ces soci\u00e9t\u00e9s un contrat de domiciliation, avec effet au 1 er ao\u00fbt 2001, avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC3. Il a \u00e9t\u00e9, \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque, administrateur et actionnaire de SOC3. Les deux contrats de domiciliation ont donn\u00e9 lieu au paiement par les deux soci\u00e9t\u00e9s en faillite de frais de domiciliation entre le 16 mai 2002 et le 1 er avril 2008 s\u2019\u00e9levant au montant total de 42.692,63 euros. L\u2019article 1 er (1) de la loi du 31 mai 1999 r\u00e9gissant la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s dispose que \u00ab lorsqu\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tablit aupr\u00e8s d\u2019un tiers un si\u00e8ge pour y exercer une activit\u00e9 dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques li\u00e9s \u00e0 cette activit\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 et ce tiers, appel\u00e9 domiciliataire, sont tenus de conclure par \u00e9crit une convention dite de domiciliation \u00bb. En l\u2019esp\u00e8ce, force est de relever que d\u2019apr\u00e8s les d\u00e9clarations de P, les curateurs des faillites des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 n\u2019ont pas continu\u00e9 les affaires des soci\u00e9t\u00e9s, le pr\u00e9venu ayant clairement d\u00e9clar\u00e9 que les curateurs n\u2019ont pas demand\u00e9 l\u2019autorisation sp\u00e9ciale du Tribunal de commerce, pour une telle continuation. Les d\u00e9clarations de P quant \u00e0 la nature exacte et la raison d\u2019\u00eatre des contrats de domiciliation sont contradictoires. En effet d\u2019un c\u00f4t\u00e9, P a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 la police que cette domiciliation aurait \u00e9t\u00e9 rendue n\u00e9cessaire par le fait qu\u2019il voulait se conformer \u00e0 la loi du 31 mai 1999 r\u00e9gissant la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s. D\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, P a d\u00e9clar\u00e9 au Juge d\u2019instruction \u00ab qu\u2019il s\u2019agissait en fait d\u2019une sous-location et non d\u2019une domiciliation au sens propre \u00bb. Il r\u00e9sulte de l\u2019intitul\u00e9 des contrats sign\u00e9s (\u00ab contrat de domiciliation \u00bb), de la qualit\u00e9 y prise par SOC3 (\u00ab agent domiciliataire \u00bb), des missions confi\u00e9es \u00e0 SOC3 (article 1 er : accomplissement d\u2019un certain nombre d\u2019obligations et de formalit\u00e9s ; article 2 : recevoir toute correspondance), des obligations impos\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 domicili\u00e9e (articles 1 et 3: obligation de fournir une documentation tr\u00e8s fournie permettant de retracer la vie soci\u00e9taire, documents que ne demande g\u00e9n\u00e9ralement pas un simple bailleur ; article 4 : paiement d\u2019un montant annuel pour les services de domiciliation, de r\u00e9ception de courrier et frais de bureau) que le r\u00f4le de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 ne se limitait pas au r\u00f4le d\u2019un simple bailleur, mais qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une relation de domiciliation au sens de la loi du 31 mai 1999 pr\u00e9cit\u00e9e. Tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 ci-dessus, P savait que les deux soci\u00e9t\u00e9s en faillite n\u2019exer\u00e7aient plus leur activit\u00e9, de sorte qu\u2019une domiciliation n\u2019\u00e9tait pas requise aux termes de la loi. Qui plus est, d\u2019apr\u00e8s les d\u00e9clarations de M , d\u00e8s 1999 les soci\u00e9t\u00e9s faillies avaient conclu un contrat avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC9 en vue de l\u2019organisation et la gestion de leurs archives et que dans l\u2019archive d\u2019environ 35 m3 se trouvait tout ce qui concernait l\u2019activit\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s depuis la cr\u00e9ation except\u00e9 les affaires en cours. La \u00ab sous-location \u00bb d\u2019un espace de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 n\u2019avait partant pas d\u2019autre finalit\u00e9 que d\u2019offrir un bureau \u00e0 l\u2019employ\u00e9e M, qui \u00e9tait log\u00e9e dans un \u00ab open space \u00bb qu\u2019elle partageait selon ses propres dires avec les employ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3. Etant donn\u00e9 qu\u2019il ressort des d\u00e9clarations de M que pendant la p\u00e9riode du 1 er avril 2001 au 30 septembre 2012 elle a travaill\u00e9 \u00e0 raison de 25 heures par semaine et ses t\u00e2ches consistaient clairement \u00e0 r\u00e9aliser un travail qui incombait au curateur de la faillite, respectivement \u00e0 sa secr\u00e9taire, cette \u00ab sous location \u00bb n\u2019\u00e9tait nullement justifi\u00e9e par les besoins des soci\u00e9t\u00e9s en faillite.<\/p>\n<p>9 L\u2019argumentation avanc\u00e9e par P d\u2019apr\u00e8s laquelle une location classique aurait co\u00fbt\u00e9 beaucoup plus ch\u00e8re, tombe ainsi \u00e9galement \u00e0 faux. Il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble de ces consid\u00e9rations que P a commis une faute en concluant en sa qualit\u00e9 de curateur deux contrats de domiciliation au sens de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du 31 mai 1999, alors m\u00eame que ni cette loi ne l\u2019y obligeait ni aucun autre motif objectivement valable et cela sans disposer de l\u2019autorisation du Juge- commissaire. Les paiements effectu\u00e9s en ex\u00e9cution de ces deux contrats de domiciliation sont intervenus entre le 16 mai 2002 et le 1 er avril 2008 et ont diminu\u00e9 les actifs disponibles des soci\u00e9t\u00e9s en faillite du montant total de 42.692,63 euros. Ainsi, l\u2019administration des faillites a \u00e9t\u00e9 rendue on\u00e9reuse pour la masse par la faute du curateur, de sorte que l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de malversation est \u00e9tabli en l\u2019esp\u00e8ce. 2. L\u2019\u00e9l\u00e9ment moral de l\u2019infraction de malversation Le dol sp\u00e9cial exig\u00e9 comme l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral de l\u2019infraction de malversation est entendu comme des agissements inspir\u00e9s par l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel ou la cupidit\u00e9. L\u2019exigence du dol sp\u00e9cial identifi\u00e9 \u00e0 l\u2019intention frauduleuse met le curateur \u00e0 l\u2019abri d\u2019une condamnation p\u00e9nale en cas de comportements n\u00e9gligents, en cas de d\u00e9sint\u00e9r\u00eat pour la gestion de la faillite, en cas de maladresses mises sur le compte du d\u00e9faut de professionnalisme ou du surcro\u00eet de travail ou de gestion en dehors du crit\u00e8re du bon p\u00e8re de famille (Adrien MASSET, ibidem). Une simple forme de mauvaise gestion due \u00e0 l\u2019inertie ne suffit pas \u00e0 caract\u00e9riser le dol sp\u00e9cial d\u2019int\u00e9r\u00eat personnel ou de cupidit\u00e9 requis pour la pr\u00e9vention de malversation (Cass. belge, 10 septembre 1996). Ainsi, sera consid\u00e9r\u00e9e comme infraction le fait pour un curateur d\u2019induire le tribunal en erreur concernant ses prestations, notamment en pr\u00e9sentant une demande de taxation de provision sur des bases sciemment exag\u00e9r\u00e9es ou encore le pr\u00e9l\u00e8vement sans autorisation de sommes pour couvrir des frais, privant ainsi la masse des cr\u00e9anciers des int\u00e9r\u00eats qu\u2019elle aurait pu avoir, et ceci sans contr\u00f4le du Juge- commissaire de taxation du tribunal. En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant en cause qu\u2019il n\u2019existe aucune autorisation \u00e9crite du Juge- commissaire pour la conclusion des deux contrats de domiciliation au sens de la loi pr\u00e9cit\u00e9e du 31 mai 1999 ni pour le r\u00e8glement des frais en r\u00e9sultant par pr\u00e9l\u00e8vement sur l\u2019actif de la masse de la faillite. La seule affirmation du pr\u00e9venu suivant laquelle il aurait, pour les diff\u00e9rentes op\u00e9rations qui entrainaient des d\u00e9penses pour la masse des faillites, inform\u00e9 oralement le Juge-commissaire et qu\u2019il aurait \u00e0 chaque fois re\u00e7u l\u2019aval de ce dernier pour les op\u00e9rations en question, n\u2019emporte pas la conviction du Tribunal.<\/p>\n<p>En effet, P a d\u00e9clar\u00e9 au sujet de la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s en faillite aupr\u00e8s de SOC3, que \u00ab tous les juges commissaires \u00e9taient au courant que les soci\u00e9t\u00e9s ne pouvaient pas avoir leurs bureaux aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tude (\u2026) \u00bb ce qui est loin d\u2019une autorisation formelle pour l\u2019engagement de frais de domiciliation, qui rappelons-le n\u2019\u00e9taient ni justifi\u00e9s aux termes de la loi, ni pour des raisons objectivement valables.<\/p>\n<p>Il n\u2019existe par ailleurs aucune autorisation sp\u00e9ciale du Juge- commissaire pour les pr\u00e9l\u00e8vements des frais de domiciliation au pr\u00e9judice de la masse des cr\u00e9anciers.<\/p>\n<p>Qui plus est, P a en tant qu\u2019actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 , b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 du moins en partie de la somme de 42.692,63 euros, vers\u00e9e \u00e0 titre de frais de domiciliation de sorte qu\u2019il a tir\u00e9, pour le moins indirectement, un enrichissement personnel des domiciliations litigieuses.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que le dol sp\u00e9cial d\u2019int\u00e9r\u00eat personnel requis pour la pr\u00e9vention de malversation est \u00e9tabli dans le chef du pr\u00e9venu de sorte qu\u2019il est \u00e0 retenir dans les liens de la pr\u00e9vention de malversation.<\/p>\n<p>B. L\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats<\/p>\n<p>A l\u2019audience, Monsieur le Procureur d&#039;Etat a conclu que les faits libell\u00e9s \u00e0 charge de P sont \u00e9galement susceptibles de rev\u00eatir la qualification juridique de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats. Le Tribunal n\u2019est pas li\u00e9 par la qualification donn\u00e9e au fait et a m\u00eame l\u2019obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification l\u00e9gale correcte et d\u2019y appliquer la loi p\u00e9nale conform\u00e9ment \u00e0 ce qui r\u00e9sultera de l\u2019instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d\u2019instruction criminelle, no 58 ). Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction r\u00e9pressive saisit la juridiction r\u00e9pressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de proc\u00e9dure P\u00e9nale, 3 e \u00e9dition, p. 68). La saisine cr\u00e9e le lien d\u2019instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d\u2019autres faits, ni vis-\u00e0- vis d\u2019autres personnes. La qualification donn\u00e9e aux faits dans l\u2019acte introductif d\u2019instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d\u2019instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu\u2019une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la d\u00e9fense, de lui substituer la qualification ad\u00e9quate, c\u2019est-\u00e0-dire de modifier, corriger, compl\u00e9ter ou remplacer la qualification initiale, et cela m\u00eame si la nouvelle qualification implique l\u2019existence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments que cette derni\u00e8re. Le juge n\u2019a ce pouvoir que pour autant que les faits de la pr\u00e9vention restent les m\u00eames que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu\u2019il doit constater dans sa d\u00e9cision. La r\u00e8gle s\u2019impose m\u00eame si le pr\u00e9venu fait d\u00e9faut ou si le juge a \u00e9t\u00e9 saisi par une ordonnance ou un arr\u00eat de renvoi. Pour que le juge puisse proc\u00e9der \u00e0 la requalification des faits, il s\u2019impose qu\u2019il soit toujours comp\u00e9tent sur la base de la nouvelle qualification et que le pr\u00e9venu ait eu l\u2019occasion de se d\u00e9fendre contre la pr\u00e9vention mise \u00e0 sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de proc\u00e9dure P\u00e9nale, 3 e \u00e9dition, p. 702 et suivants). Il n\u2019est pas requis que le pr\u00e9venu soit averti de la requalification de la pr\u00e9vention mise \u00e0 sa charge, s\u2019il appara\u00eet qu\u2019il a pu se d\u00e9fendre \u00e0 cet \u00e9gard (Cass. Belge, 8 f\u00e9vrier 1994, Pas., 1994, I, p.160). Il est de principe que les juridictions de fond, saisies in rem, ont le droit et m\u00eame l\u2019obligation, d\u2019examiner les faits dont ils ont \u00e9t\u00e9 saisis sous toutes leurs qualifications possibles et de retenir la v\u00e9ritable qualification que ces faits comportent, \u00e0 condition que les faits, sous la qualification nouvelle, restent identiques \u00e0 ceux qui lui avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9f\u00e9r\u00e9s sous la qualification originaire. En application de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le Tribunal devra analyser si les faits \u00e9tablis \u00e0 charge de P sont le cas \u00e9ch\u00e9ant susceptibles d\u2019\u00eatre qualifi\u00e9s de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats. Aux termes de l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal, toute personne, d\u00e9positaire ou agent de l&#039;autorit\u00e9 ou de la force publiques, toute personne charg\u00e9e d&#039;une mission de service public ou investie d&#039;un mandat \u00e9lectif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simul\u00e9s, aura pris, re\u00e7u ou conserv\u00e9 quelque int\u00e9r\u00eat que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou r\u00e9gies dont elle avait, au temps de l&#039;acte, en tout ou en partie, l&#039;administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d&#039;ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d&#039;une affaire, y aura pris un int\u00e9r\u00eat quelconque, sera punie d&#039;un emprisonnement de six mois \u00e0 cinq ans, et d&#039;une amende de 500 euros \u00e0 125.000 euros, et pourra, en outre, \u00eatre condamn\u00e9e \u00e0 l&#039;interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics. En \u00e9dictant l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal, le l\u00e9gislateur a voulu qu\u2019un administrateur ne mette son int\u00e9r\u00eat personnel en contact avec l\u2019int\u00e9r\u00eat public qu\u2019il est charg\u00e9, par devoir, de surveiller ou d\u2019administrer. Il r\u00e9sulte des travaux pr\u00e9paratoires du Code p\u00e9nal qu\u2019en \u00e9dictant l\u2019article 245, le l\u00e9gislateur a entendu \u00e9riger en d\u00e9lits certains faits qui peuvent \u00eatre parfaitement innocents en eux-m\u00eames, mais qui se trouvent \u00eatre incrimin\u00e9s comme d\u00e9lit d\u2019immixtion, parce que le l\u00e9gislateur a voulu que le fonctionnaire public f\u00fbt \u00e0 l\u2019abri m\u00eame du plus l\u00e9ger soup\u00e7on de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l\u2019int\u00e9r\u00eat du fonctionnaire avec l\u2019int\u00e9r\u00eat public qu\u2019il est charg\u00e9, par devoir, d\u2019administrer ou de<\/p>\n<p>11 surveiller, f\u00fbt prohib\u00e9e (Nypels, L\u00e9gislation criminel, t. II p. 369 et 437, Constant, Manuel de Droit p\u00e9nal, t. I, no 431 et jurispr. cit\u00e9e.) Aussi le l\u00e9gislateur a- t-il consid\u00e9r\u00e9 comme absolue la d\u00e9fense faite aux fonctionnaires de s\u2019immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l\u2019administration : interdiction totale pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 en contact avec l\u2019int\u00e9r\u00eat public qu\u2019il est appel\u00e9 \u00e0 surveiller ou \u00e0 administrer. La seule possibilit\u00e9 d\u2019abus est suffisante (Rigaux et Trousse, Les Crimes et D\u00e9lit du Code p\u00e9nal, t. IV p. 268). L\u2019article 245 du Code p\u00e9nal est r\u00e9dig\u00e9 dans les termes les plus larges. Il vise tout int\u00e9r\u00eat de quelque nature qu\u2019il soit : un int\u00e9r\u00eat moral comme un int\u00e9r\u00eat mat\u00e9riel, et quelque soit son importance. La seule possibilit\u00e9 d\u2019abus est suffisante et l\u2019infraction existe du moment qu\u2019a exist\u00e9 pour le fonctionnaire la simple possibilit\u00e9 de favoriser ses int\u00e9r\u00eats personnels \u00e0 la faveur de sa position officielle, peu importe qu\u2019il l\u2019ait fait ou non (Rigaud et Trousse, p. 268). Aucune intention frauduleuse n&#039;est requise. L&#039;infraction est \u00e9tablie d\u00e8s que l&#039;incompatibilit\u00e9 entre l&#039;int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 et la mission officielle a exist\u00e9, m\u00eame en l&#039;absence d&#039;abus ou de pr\u00e9judice. Tous les auteurs sont d&#039;accord sur ce point que le d\u00e9lit est caract\u00e9ris\u00e9 par le seul fait de la prise d&#039;int\u00e9r\u00eat, qu&#039;il y ait pr\u00e9judice ou non, intention doleuse ou non (Jules DRICOT, Une disposition particuli\u00e8re \u2013 L&#039;article 245 du Code p\u00e9nal, RDP 1957 \u2013 1958, n\u00b018, p. 463). La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la qualit\u00e9 de personne charg\u00e9e d\u2019une mission de service public doit s\u2019appliquer \u00e0 tous ceux qui accomplissent, \u00e0 titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur r\u00e9quisition des autorit\u00e9s, un service public quelconque. Il importe peu que les int\u00e9ress\u00e9s soient des personnes priv\u00e9es ou publiques. (R\u00e9pertoire de droit p\u00e9nal et de proc\u00e9dure p\u00e9nale, prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats, 25) L\u2019article 245 du Code p\u00e9nal n\u2019exige pas que les personnes charg\u00e9es d\u2019une mission de service public qu\u2019il vise disposent d\u2019un pouvoir de d\u00e9cision au nom de la puissance publique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation fran\u00e7aise a conf\u00e9r\u00e9 la qualit\u00e9 de personne charg\u00e9e d\u2019une mission de service public \u00e0 un mandataire judiciaire \u00e0 la liquidation des entreprises (Crim. 26 sept.2001, n\u00b001- 84.565, Bull. crim. n\u00b0193). Conform\u00e9ment \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les dispositions de l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal sont \u00e9galement applicables au curateur d\u2019une faillite. En l\u2019occurrence, P a sign\u00e9 le 2 janvier 2002 pour le compte de chacune des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, dont il \u00e9tait curateur, un contrat de domiciliation avec SOC3 , lesquels contrats ont donn\u00e9 lieu au paiement de la somme de 42.692,63 euros au profit de SOC3, alors que P \u00e9tait actionnaire de ladite soci\u00e9t\u00e9. Il a ainsi m\u00e9connu l\u2019interdiction totale pour quiconque ayant accept\u00e9 une mission de service public, de mettre son int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 en contact avec l\u2019int\u00e9r\u00eat public qu\u2019il est appel\u00e9 \u00e0 administrer. Les conditions d\u2019application de l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal sont partant r\u00e9alis\u00e9es. Le seul fait, pos\u00e9 avec connaissance et volont\u00e9, de l\u2019immixtion des mandataires judiciaires dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs fonctions, constitue le d\u00e9lit pr\u00e9vu par l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire que l\u2019accusation apporte la preuve du dol ou du pr\u00e9judice caus\u00e9. Mais il faut, pour que le d\u00e9lit existe, que le fait d\u2019immixtion ait \u00e9t\u00e9 accompli dans des circonstances telles qu\u2019il y ait eu possibilit\u00e9 pour le pr\u00e9venu de favoriser ses int\u00e9r\u00eats au moyen de son mandat judiciaire. Il se d\u00e9gage des faits que la possibilit\u00e9 pour le pr\u00e9venu de favoriser ses int\u00e9r\u00eats priv\u00e9s est donn\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que P a, en tant qu\u2019actionnaire de SOC3 , b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 pour le moins indirectement des contrats conclus dans l\u2019exercice de son mandat judiciaire. P doit partant encore \u00eatre retenu dans les liens de cette pr\u00e9vention. Le pr\u00e9venu P est partant convaincu par les d\u00e9bats men\u00e9s \u00e0 l\u2019audience, ensemble les \u00e9l\u00e9ments du dossier r\u00e9pressif :<\/p>\n<p>12 \u00ab comme auteur ayant lui-m\u00eame commis les infractions, depuis le 2 janvier 2002 jusqu\u2019au 1 er avril 2008, \u00e0 \u2026, 1. en infraction \u00e0 l\u2019article 575 4\u00b0 du Code de commerce, sanctionn\u00e9 par l\u2019article 490 du Code p\u00e9nal, en sa qualit\u00e9 de curateur des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, d\u00e9clar\u00e9es en \u00e9tat de faillite suivant jugements des 29 octobre et 26 novembre 1993, de s\u2019\u00eatre rendu coupable de malversation dans la gestion desdites soci\u00e9t\u00e9s en signant le 2 janvier 2002 pour le compte de chacune d\u2019elles un contrat de domiciliation avec SOC3, contrats qui ont donn\u00e9 lieu au paiement de la somme de 42.692,63 euros au profit de SOC3 , alors que P \u00e9tait actionnaire de ladite soci\u00e9t\u00e9 ; 2. en infraction \u00e0 l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal, charg\u00e9 d&#039;une mission de service public, avoir pris un int\u00e9r\u00eat dans un acte dont il avait, au temps de l&#039;acte, l&#039;administration, en sa qualit\u00e9 de curateur des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, d\u00e9clar\u00e9es en \u00e9tat de faillite suivant jugements des 29 octobre et 26 novembre 1993, avoir sign\u00e9 le 2 janvier 2002 pour le compte de chacune d\u2019elles un contrat de domiciliation avec SOC3, contrats qui ont donn\u00e9 lieu au paiement de la somme de 42.692,63 euros au profit de SOC3, alors que P \u00e9tait actionnaire de ladite soci\u00e9t\u00e9. \u00bb 3. Peine Les infractions retenues \u00e0 charge de P se trouvent en concours id\u00e9al entre elles. En application de l\u2019article 65 du Code p\u00e9nal, la peine la plus forte sera d\u00e8s lors seule prononc\u00e9e. La peine la plus forte est celle commin\u00e9e par l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal qui pr\u00e9voit un emprisonnement de six mois \u00e0 cinq ans, et d&#039;une amende de 500 euros \u00e0 125.000 euros. En raison de l\u2019anciennet\u00e9 des faits et compte tenu de l\u2019absence d\u2019ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires de P , le Tribunal d\u00e9cide de faire application des dispositions de l\u2019article 20 du Code p\u00e9nal et de ne pas prononcer de peine d\u2019emprisonnement. Eu \u00e9gard \u00e0 la gravit\u00e9 des faits, le Tribunal d\u00e9cide de condamner P \u00e0 une amende correctionnelle de 40.000 euros.<\/p>\n<p>4. R\u00e9int\u00e9gration \u00e0 masse des cr\u00e9anciers<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 579 du Code de commerce, dans les cas pr\u00e9vus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront d\u2019office sur la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits.<\/p>\n<p>Le Tribunal a retenu \u00e0 charge de P l\u2019infraction de malversation pour la somme de 42.692,63 euros au pr\u00e9judice de la masse des cr\u00e9anciers des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 (23.171,60 euros) et SOC2 (19.521,03 euros).<\/p>\n<p>Le Tribunal ordonne partant la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 de la somme de 23.171,60 euros et la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 de la somme de 19.521,03 euros, chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir des dates des d\u00e9caissements respectifs jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>5. Publication du jugement<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 583 du Code de commerce, le pr\u00e9sent jugement sera affich\u00e9 en la salle d\u2019audience du Tribunal de commerce \u00e0 Luxembourg o\u00f9 il restera expos\u00e9 pendant la<\/p>\n<p>13 dur\u00e9e de trois mois et sera ins\u00e9r\u00e9 par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du pr\u00e9venu P.<\/p>\n<p>La publication obligatoire de la condamnation pr\u00e9vue par l\u2019article 583 du Code de commerce n\u2019est pas une peine, mais une mesure de s\u00fbret\u00e9 prescrite dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des tiers.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>le Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, dix-huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P entendu en ses conclusions et le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public en ses r\u00e9quisitons,<\/p>\n<p>d i t qu\u2019en rendant son jugement 141\/2019 du 17 janvier 2019 le pr\u00e9sent Tribunal ne s\u2019est pas mis dans l\u2019impossibilit\u00e9 de juger le fond du dossier avec l\u2019impartialit\u00e9 requise, c o n d a m n e P du chef des infractions retenues \u00e0 sa charge, qui se trouvent en concours id\u00e9al, par application de l\u2019article 20 du Code p\u00e9nal, \u00e0 une amende correctionnelle de QUARANTE MILLE (40.000) euros, ainsi qu&#039;aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquid\u00e9s \u00e0 33,72 euros, f i x e la dur\u00e9e de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l&#039;amende \u00e0 QUATRE CENTS (400) jours, ordonne la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 de la somme de 23.171,60 euros et la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 de la somme de 19.521,03 euros, chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir des dates des d\u00e9caissements respectifs jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>dit que le pr\u00e9sent jugement sera affich\u00e9 en la salle d\u2019audience du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, o\u00f9 il restera expos\u00e9 pendant trois mois et qu\u2019il sera ins\u00e9r\u00e9 par extraits dans les quotidiens \u00ab Luxemburger Wort \u00bb et \u00ab Tageblatt \u00bb, le tout dans les trois jours \u00e0 partir du pr\u00e9sent jugement, aux frais du contrevenant.<\/p>\n<p>Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 66, 245 et 490 du Code p\u00e9nal, des articles 575, 579 et 583 du Code de commerce et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, dont mention a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n<p>Ainsi fait et jug\u00e9 par Bob PIRON, premier juge- pr\u00e9sident, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononc\u00e9 en audience publique du 8 d\u00e9cembre 2019 au Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, assist\u00e9 de C\u00e9dric GROS, greffier assum\u00e9, en pr\u00e9sence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d\u2019Etat, qui, \u00e0 l\u2019exception du repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re Public, ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent jugement\u00bb.<\/p>\n<p>14 De ce jugement, appel fut relev\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le 13 janvier 2020 par le mandataire du pr\u00e9venu P et le 14 janvier 2020 par le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public.<\/p>\n<p>En vertu de ces appels et par citation du 11 f\u00e9vrier 2020, le pr\u00e9venu P fut r\u00e9guli\u00e8rement requis de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 21 avril 2020 devant la Cour d&#039;appel de Luxembourg, dixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite des appels interjet\u00e9s.<\/p>\n<p>L\u2019affaire fut d\u00e9command\u00e9e.<\/p>\n<p>Sur citation du 14 f\u00e9vrier 2020, le pr\u00e9venu Pfut \u00e0 nouveau r\u00e9guli\u00e8rement requis de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience publique du 22 mai 2020 devant la Cour d&#039;appel de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite des appels interjet\u00e9s.<\/p>\n<p>A cette audience, la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant KLEYR GRASSO GP s. \u00e0 r. l., repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Rosario GRASSO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Strassen, autoris\u00e9 \u00e0 repr\u00e9senter le pr\u00e9venu P, fut entendu en son moyen invoqu\u00e9.<\/p>\n<p>Monsieur l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut entendu en ses d\u00e9clarations.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel ordonna la suspension de l\u2019audience pour d\u00e9lib\u00e9rer sur le moyen invoqu\u00e9 et d\u00e9cida de joindre l \u2019incident au fond.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant KLEYR GRASSO GP s. \u00e0 r. l., repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Rosario GRASSO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Strassen, Ma\u00eetre Philippe DUPONT et Ma\u00eetre Ari GUDMANNSSON, avocats \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9velopp\u00e8rent plus amplement les moyens de d\u00e9fense et d\u2019appel de ce dernier.<\/p>\n<p>Monsieur l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut entendu en ses d\u00e9clarations.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel ordonna la suspension des d\u00e9bats et la continuation de l\u2019affaire \u00e0 l\u2019audience publique du 12 juin 2020.<\/p>\n<p>A cette audience, la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant KLEYR GRASSO GP s. \u00e0 r. l., repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Rosario GRASSO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Strassen, Ma\u00eetre Philippe DUPONT et Ma\u00eetre Ari GUDMANNSSON, avocats \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg, autoris\u00e9s \u00e0 repr\u00e9senter le pr\u00e9venu P, d\u00e9velopp\u00e8rent plus amplement les moyens de d\u00e9fense et d\u2019appel de ce dernier .<\/p>\n<p>Monsieur l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de minist\u00e8re public, fut entendu en son r\u00e9quisitoire.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu,<\/p>\n<p>15 repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant KLEYR GRASSO GP s. \u00e0 r. l., repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Rosario GRASSO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Strassen, r\u00e9pliqua aux conclusions du minist\u00e8re public.<\/p>\n<p>L A C O U R<\/p>\n<p>prit l&#039;affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l&#039;audience publique du 21 juillet 2020, \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l&#039;arr\u00eat qui suit:<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, P (ci-apr\u00e8s P) a fait relever appel du jugement no 3003\/2019 rendu le 5 d\u00e9cembre 2019 par le tribunal correctionnel du m\u00eame si\u00e8ge, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Par d\u00e9claration d\u00e9pos\u00e9e au m\u00eame greffe en date du 14 janvier 2020 le procureur d\u2019Etat de Luxembourg a \u00e9galement relev\u00e9 appel du jugement susmentionn\u00e9.<\/p>\n<p>Ces appels, relev\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 203 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, sont recevables.<\/p>\n<p>A l\u2019audience publique du 22 mai 2020, les mandataires de P ont demand\u00e9 \u00e0 pouvoir repr\u00e9senter leur mandant, demande \u00e0 laquelle le minist\u00e8re public ne s\u2019est pas oppos\u00e9 et \u00e0 laquelle la Cour d\u2019appel a fait droit par application de l\u2019article 185 alin\u00e9a 1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Les mandataires de P ont ensuite demand\u00e9 \u00e0 voir limiter les d\u00e9bats \u00e0 la seule question de la prescription de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>Cette demande a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e, la Cour d\u2019appel ayant d\u00e9cid\u00e9 de ne pas prononcer de jugement s\u00e9par\u00e9 sur la prescription de l\u2019action publique, mais d\u2019examiner dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une bonne administration de la justice l\u2019affaire dans son ensemble.<\/p>\n<p>I) Quant aux r\u00e9troactes :<\/p>\n<p>Il y a lieu de rappeler que suite \u00e0 une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire \u00e0 partir du 11 janvier 2013, le Procureur d\u2019Etat de Luxembourg a, en date du 16 mars 2015, requis l\u2019ouverture d\u2019une information judiciaire \u00e0 l\u2019encontre de P pour infraction de malversation dans sa gestion en tant que curateur de la faillite des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, (ci-apr\u00e8s SOC2).<\/p>\n<p>Par ordonnance du 14 mars 2018, la chambre du conseil du t ribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg a renvoy\u00e9 P devant la juridiction du fond pour infraction \u00e0 l\u2019article 575 4\u00b0 du Code de commerce, sanctionn\u00e9e par l\u2019article 490 du Code p\u00e9nal, en relation avec les contrats de domiciliation avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 sign\u00e9s par le pr\u00e9venu en tant que curateur des faillites SOC1 et SOC2, malgr\u00e9 le fait qu\u2019il \u00e9tait actionnaire de ladite soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal d\u2019arrondissement a retenu, contrairement aux conclusions tant du minist\u00e8re public que du pr\u00e9venu, que l\u2019action publique engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de P du chef des faits faisant l\u2019objet de l\u2019ordonnance de renvoi no 424\/18 rendue le 14 mars 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg n\u2019est pas prescrite.<\/p>\n<p>Pour ce faire, le tribunal a retenu que l\u2019infraction de malversation reproch\u00e9e \u00e0 P est \u00e0 qualifier d\u2019infraction clandestine par nature, de sorte que le point de d\u00e9part de la prescription de l\u2019action publique est \u00e0 fixer au jour o\u00f9 l\u2019infraction est apparue et a pu \u00eatre constat\u00e9e dans les conditions permettant l\u2019exercice de l\u2019action publique, ce qui, selon l\u2019appr\u00e9ciation des<\/p>\n<p>16 juges de premi\u00e8re instance, n\u2019a \u00e9t\u00e9 le cas au plus t\u00f4t qu\u2019en date du 14 juin 2012, date \u00e0 laquelle le j uge-commissaire de l\u2019\u00e9poque avait, apr\u00e8s it\u00e9ratives demandes de renseignements et pr\u00e9cisions sur les op\u00e9rations de la faillite par lui-m\u00eame ainsi que par ses pr\u00e9d\u00e9cesseurs, \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 sur les pr\u00e9l\u00e8vements effectu\u00e9s sur l\u2019actif des faillites en faveur de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 du chef de frais de domiciliation.<\/p>\n<p>Ce jugement n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9 d\u2019appel.<\/p>\n<p>A l\u2019audience du 14 novembre 2019, le procureur d\u2019Etat a demand\u00e9 la condamnation de P non seulement pour l\u2019infraction de malversation, mais \u00e9galement pour l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Par le jugement entrepris du 5 d\u00e9cembre 2019, P a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour malversation en sa qualit\u00e9 de curateur des faillites des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 et prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats \u00e0 une amende de 40.000 euros. Le jugement a encore ordonn\u00e9 la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 de la somme de 23.171,60 euros et la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 de la somme de 19.521,03 euros et a ordonn\u00e9 l\u2019affichage du jugement et sa publication dans deux quotidiens luxembourgeois.<\/p>\n<p>II) Quant \u00e0 la prescription :<\/p>\n<p>A) La position des parties : L\u2019appelant demande \u00e0 voir dire que l\u2019action publique engag\u00e9e \u00e0 son encontre du chef des faits faisant l\u2019objet de l\u2019ordonnance de renvoi no 424\/18 du 14 mars 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg est prescrite tant sous la qualification de malversation que sous la qualification de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 l\u2019avis de la juridiction de premi\u00e8re instance, l\u2019infraction de malversation qui lui est reproch\u00e9e ne pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme infraction clandestine par nature (occulte). Elle ne pourrait pas non plus \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme infraction clandestine par r\u00e9alisation (dissimul\u00e9e). Il en serait de m\u00eame pour l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>En effet, la clandestinit\u00e9 serait un des \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction occulte ou clandestine par nature.<\/p>\n<p>Tel ne serait cependant pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Ainsi, il r\u00e9sulterait d\u00e9j\u00e0 du libell\u00e9 du deuxi\u00e8me paragraphe de l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal que la prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats n\u2019est pas une infraction clandestine par nature. Cette solution aurait d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9e par la jurisprudence fran\u00e7aise suivant laquelle cette infraction se prescrit \u00e0 \u00ab compter du dernier acte administratif accompli par l\u2019agent public par lequel il prend ou re\u00e7oit directement ou indirectement un int\u00e9r\u00eat dans une op\u00e9ration dont il a l\u2019administration ou la surveillance \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019infraction de malversation ne pr\u00e9voirait pas non plus parmi ses \u00e9l\u00e9ments constitutifs la clandestinit\u00e9.<\/p>\n<p>Les infractions de malversation et de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats ne sauraient donc \u00eatre clandestines par nature dans la mesure o\u00f9 il est parfaitement concevable qu\u2019elles soient commises sans clandestinit\u00e9.<\/p>\n<p>Les infractions clandestines par r\u00e9alisation, de leur c\u00f4t\u00e9, ne pourraient exister que si l\u2019auteur a volontairement agi pour en emp\u00eacher la d\u00e9couverte. La clandestinit\u00e9 serait dans ce cas d\u00e9termin\u00e9e au cas par cas, selon que le d\u00e9linquant aura ou non \u0153uvr\u00e9 \u00e0 masquer son forfait<\/p>\n<p>17 et il appartiendrait aux autorit\u00e9s de poursuite, qui ont la charge de la preuve, d\u2019\u00e9tablir les circonstances r\u00e9elles et effectives de l\u2019esp\u00e8ce qui caract\u00e9risent concr\u00e8tement la clandestinit\u00e9 de l\u2019infraction.<\/p>\n<p>Or, en l\u2019esp\u00e8ce, aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier p\u00e9nal ne permettrait de laisser croire que P ait, \u00e0 un quelconque moment, essay\u00e9 de dissimuler l\u2019existence des domiciliations des soci\u00e9t\u00e9s en faillite aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3. Il l\u2019aurait, au contraire, d\u00e8s le d\u00e9part et tout au long de la dur\u00e9e de la domiciliation , rendue publique, \u00e0 savoir par des publications au M\u00e9morial, sur le papier-ent\u00eate des soci\u00e9t\u00e9s en faillite ou encore dans des proc\u00e8s et les v\u00e9rifications de cr\u00e9ances.<\/p>\n<p>Ainsi, les transferts successifs des si\u00e8ges des soci\u00e9t\u00e9s en faillite avaient \u00e9t\u00e9 publi\u00e9s au M\u00e9morial C. Il r\u00e9sulterait, en outre, des publications au M\u00e9morial C que P \u00e9tait membre du conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>A l\u2019\u00e9poque des faits qui lui sont reproch\u00e9s, il aurait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 notoire que les associ\u00e9s de l\u2019\u00e9tude dont faisait partie P avaient des liens capitalistiques tr\u00e8s \u00e9troits avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 et que P avait dans ses deux qualit\u00e9s d\u2019actionnaire et d\u2019administrateur un int\u00e9r\u00eat dans les affaires de celle- ci.<\/p>\n<p>Les juges -commissaires de l\u2019\u00e9poque et le m inist\u00e8re public auraient donc \u00e9t\u00e9 parfaitement au courant du fait que les soci\u00e9t\u00e9s en faillite \u00e9taient domicili\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC3 \u00e9tant une soci\u00e9t\u00e9 commerciale, le juge commissaire et le m inist\u00e8re public n\u2019auraient pas non plus pu ignorer que la domiciliation ne se ferait pas \u00e0 titre gratuit.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajouterait que de nombreuses pi\u00e8ces produites dans le cadre de diff\u00e9rentes proc\u00e9dures judiciaires li\u00e9es aux faillites des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 faisaient r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la domiciliation. Ces documents auraient \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la disposition tant du juge commissaire que du repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public qui assistait aux v\u00e9rifications des cr\u00e9ances (dont notamment l\u2019admission de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC10 apr\u00e8s le versement d\u2019une procuration sp\u00e9ciale qui fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 cette domiciliation) ou encore aux audiences de l\u2019affaire \u00ab \u2026 \u00bb, dont le mandataire avait clairement indiqu\u00e9 dans ses conclusions que les faillites \u00e9taient domicili\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P en conclut que le juge- commissaire et le minist\u00e8re public disposaient donc, au moins depuis l\u2019ann\u00e9e 2003, de tous les \u00e9l\u00e9ments factuels qui leur auraient permis de constater et de poursuivre une \u00e9ventuelle malversation, respectivement une \u00e9ventuelle prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats commise par le curateur.<\/p>\n<p>Les diff\u00e9rents juges-commissaires n\u2019auraient cependant pas agi malgr\u00e9 le fait qu\u2019ils auraient \u00e9t\u00e9 en possession de tous les \u00e9l\u00e9ments factuels. Or, la r\u00e9alisation occulte de l\u2019infraction exclurait la n\u00e9gligence du minist\u00e8re public et, par voie de cons\u00e9quence, celle des autorit\u00e9s judiciaires de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<p>P n\u2019ayant commis aucun acte, ni positif, ni d\u2019omission, pour occulter le fait que les soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 \u00e9taient domicili\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 et que les associ\u00e9s de l\u2019\u00e9tude dont faisait partie P et donc lui-m\u00eame \u00e9galement, \u00e9taient les actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3, de sorte que ni l\u2019infraction de malversation, ni l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eat ne sauraient constituer des infractions dissimul\u00e9es.<\/p>\n<p>Le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription de l\u2019action publique ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre report\u00e9. La prescription de ces infractions aurait donc n\u00e9cessairement commenc\u00e9 \u00e0 courir au plus tard le 1 er avril 2008, jour du dernier paiement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 , de sorte que la prescription des faits incrimin\u00e9s \u00e9tait d\u00e8s lors d\u00e9finitivement acquise au plus tard le 1 er avril<\/p>\n<p>18 2011. En tout \u00e9tat de cause, depuis la cession de SOC3 \u00e0 un tiers en date du 17 juin 2008, P n\u2019avait plus aucun int\u00e9r\u00eat de quelque nature qu\u2019il soit dans la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la prescription de l\u2019action publique serait d\u2019ordre publique et pourrait \u00eatre oppos\u00e9e en tout \u00e9tat de cause et \u00ab m\u00eame devant le Juge du fait saisi apr\u00e8s cassation \u00bb. La prescription de l\u2019action publique serait un mode g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019extinction de celle- ci et elle constituerait \u00ab une exception p\u00e9remptoire et d\u2019ordre public \u00bb, de sorte qu\u2019il appartiendrait \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019examiner m\u00eame d\u2019office la question.<\/p>\n<p>Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public fait valoir que la prescription s\u2019applique aux faits.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, ce serait la d\u00e9cision du 17 janvier 2019 qui aurait tranch\u00e9 la question de la prescription de l\u2019action publique. Les juges de premi\u00e8re instance auraient en effet retenu que les faits repris dans l\u2019ordonnance de renvoi ne seraient pas prescrits.<\/p>\n<p>Cette d\u00e9cision n\u2019aurait cependant pas \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9e d\u2019un recours. M\u00eame si aucun appel imm\u00e9diat n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 possible, il aurait appartenu \u00e0 la partie appelante de relever appel de cette d\u00e9cision ensemble avec son appel contre la d\u00e9cision au fond. En effet, et contrairement \u00e0 ce que ferait plaider l\u2019appelant, le recours contre une d\u00e9cision au fond n\u2019impliquerait pas un recours contre une d\u00e9cision interlocutoire. A d\u00e9faut d\u2019appel interjet\u00e9 contre la d\u00e9cision du 17 janvier 2019, celle-ci serait actuellement coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>Il serait certes vrai comme le souligne la partie appelante que la prescription de l\u2019action publique est d\u2019ordre public et qu\u2019elle doit m\u00eame \u00eatre soulev\u00e9e d\u2019office. La recevabilit\u00e9 des voies de recours serait n\u00e9anmoins \u00e9galement d\u2019ordre public et la question de la prescription ne devrait ainsi pas venir heurter ce qui est coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>Du moment qu\u2019une d\u00e9cision ne serait pas entreprise dans le d\u00e9lai l\u00e9gal, elle serait coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e et serait partant d\u00e9finitive. Il en r\u00e9sulterait que si une partie a n\u00e9glig\u00e9 de relever appel dans le d\u00e9lai l\u00e9gal, elle ne peut plus rattraper cette n\u00e9gligence. A l\u2019appui de son argumentation le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public se rapporte aux jurisprudences des cours de cassation fran\u00e7aise et luxembourgeoise.<\/p>\n<p>La question de la prescription de l\u2019action publique ne pourrait donc plus \u00eatre examin\u00e9e par la Cour d\u2019appel.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public fait plaider que la prescription ne serait pas acquise en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Il donne d\u2019abord \u00e0 consid\u00e9rer que le curateur ne pourrait pas tirer profit du fait de la publication du si\u00e8ge social. Le pouvoir de changer le si\u00e8ge social serait une pr\u00e9rogative des actionnaires qui garderaient ce droit m\u00eame apr\u00e8s le prononc\u00e9 d\u2019une faillite alors que celle- ci, contrairement \u00e0 une liquidation, ne mettrait pas fin \u00e0 la vie d\u2019une soci\u00e9t\u00e9. Les pouvoirs du curateur se limiteraient aux pouvoirs d\u2019un g\u00e9rant ou d\u2019un conseil d\u2019administration. Il s\u2019en suivrait que le curateur ne pourrait op\u00e9rer un changement du si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 en faillite.<\/p>\n<p>La connaissance ou la possibilit\u00e9 de connaissance requise pour un report du d\u00e9lai de prescription de l\u2019action publique devrait d\u2019ailleurs \u00eatre telle qu\u2019une possibilit\u00e9 de poursuite aurait \u00e9t\u00e9 possible. Or, le transfert du si\u00e8ge social d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 n\u2019impliquerait pas de facto une domiciliation et le paiement de frais de domiciliation.<\/p>\n<p>La connaissance des infractions pourrait donc seulement r\u00e9sulter de la connaissance du contrat de domiciliation qui, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5 de la loi du 23 d\u00e9cembre 1909 sur le registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s, aurait d\u00fb \u00eatre publi\u00e9.<\/p>\n<p>19 Comme en l\u2019esp\u00e8ce, aucune publication du contrat de domiciliation n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 faite, la prescription n\u2019aurait pu commen cer \u00e0 courir qu\u2019\u00e0 partir du 28 ao\u00fbt 2012, date \u00e0 laquelle le curateur a communiqu\u00e9 les donn\u00e9es n\u00e9cessaires au juge- commissaire, respectivement \u00e0 partir du 10 octobre 2012, date de la d\u00e9nonciation des faits au p rocureur d\u2019Etat.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P r\u00e9plique que l\u2019appel g\u00e9n\u00e9ral du minist\u00e8re public du 14 janvier 2020 produirait les effets les plus \u00e9tendus. Bien que cet appel s\u2019appliquerait seulement \u00e0 l\u2019action publique, il s\u2019appliquerait n\u00e9cessairement \u00e0 la question de savoir si l\u2019action publique est prescrite ou non. L\u2019appel non limit\u00e9 du minist\u00e8re public produirait ainsi une d\u00e9volution totale remettant en cause tout ce qui aurait \u00e9t\u00e9 soumis aux juges de premi\u00e8re instance. Il s\u2019ensuivrait que le fait que P n\u2019a pas explicitement interjet\u00e9 appel contre le jugement interlocutoire du 17 janvier 2019 ne l\u2019emp\u00eacherait pas d\u2019invoquer ses moyens relatifs \u00e0 la prescription de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajouterait que le jugement du 5 d\u00e9cembre 2019, consacrerait \u00e9galement des d\u00e9veloppements relatifs aux moyens de prescription de l\u2019action publique. Le tribunal se r\u00e9f\u00e8rerait \u00e0 son jugement du 17 janvier 2019 et partagerait, du moins implicitement, l\u2019analyse et les conclusions du premier jugement que l\u2019action publique n\u2019est pas prescrite.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance signaleraient d\u2019ailleurs que leur d\u00e9cision quant \u00e0 la prescription de l\u2019action publique \u00e9tait \u00ab uniquement bas\u00e9e sur les \u00e9l\u00e9ments du dossier que le tribunal avait \u00e0 ce moment \u00e0 sa disposition \u00bb.<\/p>\n<p>Or, il serait admis que si une d\u00e9cision au fond consacre \u00e9galement des d\u00e9veloppements auxdits moyens, les pr\u00e9venus pourraient valablement les r\u00e9it\u00e9rer dans le cadre de l\u2019appel dirig\u00e9 contre le jugement au fond.<\/p>\n<p>Un certain courant jurisprudentiel retiendrait, par ailleurs, qu\u2019en interjetant appel contre le jugement rendu sur le fond, l\u2019appelant a attaqu\u00e9 implicitement, mais n\u00e9cessairement toute la proc\u00e9dure sur laquelle est intervenu le jugement d\u00e9finitif.<\/p>\n<p>Pour le cas o\u00f9 la Cour d\u2019appel viendrait \u00e0 la conclusion que la question de la prescription de l\u2019action publique aurait d\u00e9finitivement \u00e9t\u00e9 tois\u00e9e par le jugement du 17 janvier 2019, il y aurait lieu de constater que cette d\u00e9cision a uniquement jug\u00e9 que l\u2019infraction de malversation n\u2019\u00e9tait pas prescrite.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance n\u2019auraient en effet pas v\u00e9rifi\u00e9 si la prescription \u00e9tait acquise ou non en relation avec l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9battue pour la premi\u00e8re fois devant les juges qui ont rendu le jugement du 5 d\u00e9cembre 2019.<\/p>\n<p>Il aurait d\u00e8s lors appartenu aux juges de premi\u00e8re instance de tenir compte du caract\u00e8re p\u00e9remptoire et d\u2019ordre public de l\u2019exception de prescription et d\u2019analyser, pr\u00e9alablement \u00e0 la discussion quant au bien ou mal fond\u00e9 de cette nouvelle infraction, si l\u2019action publique \u00e0 cet \u00e9gard \u00e9tait prescrite ou non \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P .<\/p>\n<p>Il ne saurait en effet \u00eatre argument\u00e9 que du fait (contest\u00e9) que l\u2019infraction de malversation n\u2019\u00e9tait pas prescrite, qu\u2019automatiquement l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats ne serait pas non plus prescrite, faute de quoi cette infraction d\u00e9g\u00e9n\u00e9rerait en infraction occulte, ce qui ne serait manifestement pas le cas.<\/p>\n<p>En consid\u00e9rant l\u2019infraction de malversation comme une infraction clandestine par nature, le tribunal aurait cr\u00e9\u00e9 une infraction qui est de facto imprescriptible, ce qui violerait le principe fondamental de la prescriptibilit\u00e9 des infractions \u00e9tabli par le Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Une telle construction pr\u00e9torienne contra legem ne saurait avoir d\u2019impact sur la prescription d\u2019une autre infraction pour laquelle le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription commun \u00e0 toutes les<\/p>\n<p>20 infractions s\u2019applique, sans constituer une nouvelle violation du principe fondamental que constitue la prescription des infractions.<\/p>\n<p>Il appartiendrait donc en tout \u00e9tat de cause \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019analyser la prescription de l\u2019action publique relative \u00e0 l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eat qui ne serait pas une infraction clandestine, alors que le caract\u00e8re occulte n\u2019en est pas un \u00e9l\u00e9ment constitutif et que le minist\u00e8re public n\u2019apporterait pas la preuve que P ait, d\u2019une quelconque mani\u00e8re, tent\u00e9 d\u2019obscurcir le fait que les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9taient domicili\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>B) L\u2019appr\u00e9ciation de la Cour d\u2019appel : La Cour d\u2019appel constate que l\u2019appel du pr\u00e9venu est limit\u00e9 au jugement du 5 d\u00e9cembre 2019, seul d\u00e9sign\u00e9 dans sa d\u00e9claration d\u2019appel du 13 janvier 2020, et qu\u2019il ne s\u2019\u00e9tend pas au jugement du 17 janvier 2019.<\/p>\n<p>La circonstance que le jugement avant-dire droit, qui n\u2019a pas statu\u00e9, ne f\u00fbt-ce que partiellement, sur le fond du litige, et qui n\u2019a pas mis fin \u00e0 la proc\u00e9dure, n\u2019est pas susceptible d\u2019un appel imm\u00e9diat, et ne peut \u00eatre entrepris qu\u2019 ensemble avec le jugement sur le fond dans le d\u00e9lai d\u2019appel applicable \u00e0 celui-ci, n\u2019implique pas que l\u2019appel interjet\u00e9 contre ce jugement s\u2019\u00e9tend de plein droit au jugement sur incident sans qu\u2019il soit besoin de le d\u00e9signer express\u00e9ment dans l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte au contraire de l&#039;article 203 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale que la d\u00e9claration d\u2019appel doit sp\u00e9cifier le jugement contre lequel l\u2019appel est dirig\u00e9, ou, en cas de deux ou de plusieurs d\u00e9cisions, chacune de celles -ci (Cass. ch. crim. 23 mars 1993, B. 1993, n\u00b0 127, p. 321, cit\u00e9 par Guinchard et Buisson, Proc\u00e9dure p\u00e9nale, LexisNexis, 7 e \u00e9dition p. 1474 ; Jurisclasseur, Proc\u00e9dure p\u00e9nale, fasc. 10, n\u00b0 49).<\/p>\n<p>Une d\u00e9claration d\u2019appel portant uniquement sur le dernier jugement ne peut en effet s\u2019\u00e9tendre \u00e0 un jugement pr\u00e9c\u00e9de nt qu\u2019en cas d\u2019invisibilit\u00e9 entre les d\u00e9cisions (cf. Cass. belge 17 f\u00e9vrier 1998, Pasicrisie 1998, p. 241, cit\u00e9 par Henri-D. Bosly, Droit de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, 5 e \u00e9dition, 2008, p. 1547 ; M. Franchimont, Manuel de proc\u00e9dure p\u00e9nale, 3 e \u00e9dition, p. 926, note 111). En l\u2019esp\u00e8ce, une telle indivisibilit\u00e9 n\u2019existe pas entre les jugements en cause.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel constate encore que si les juges de premi\u00e8re instance ont analys\u00e9 la question de l\u2019extinction de l\u2019action publique par prescription et l\u2019ont retenu dans le dispositif du jugement du 17 janvier 2019, ils ne sont plus revenus sur l\u2019analyse de ce moyen dans leur jugement du 5 d\u00e9cembre 2019.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P donne cependant \u00e0 consid\u00e9rer que la prescription est une r\u00e8gle d\u2019ordre public pouvant m\u00eame \u00eatre soulev\u00e9e devant la Cour de Cassation de sorte qu\u2019il appartiendrait \u00e0 la Cour d\u2019appel de l\u2019examiner.<\/p>\n<p>Or, la Cour d\u2019appel ne peut examiner les conclusions de la partie appelante tendant \u00e0 la r\u00e9formation d\u2019un jugement que si cette d\u00e9cision lui est r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9f\u00e9r\u00e9e, peu importe le caract\u00e8re d\u2019ordre public des moyens soulev\u00e9s par l\u2019appelant.<\/p>\n<p>Il en suit que m\u00eame un moyen d\u2019ordre public est seulement recevable s\u2019il ne se heurte pas \u00e0 la force de chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour d\u2019appel n\u2019est pas saisie d\u2019un recours contre le jugement sur incident, de sorte qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e0 examiner des moyens, fussent-ils d\u2019ordre public, relatifs \u00e0 la prescription, tois\u00e9e par ce jugement, qui est coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e (cf . Cass 26 janvier 2017 no 02\/2017 p\u00e9nal).<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P rel\u00e8ve toutefois que dans leur jugement du 17 janvier 2019, les juges de premi\u00e8re instance auraient seulement analys\u00e9 la prescription de l\u2019action publique relative \u00e0 l\u2019infraction de malversation et non la prescription de l\u2019action publique relative \u00e0 l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats, infraction invoqu\u00e9e par le m inist\u00e8re public pour la premi\u00e8re fois \u00e0 l\u2019audience du 14 novembre 2019.<\/p>\n<p>En cas de concours mat\u00e9riel d\u2019infractions, la prescription s\u2019appr\u00e9cie s\u00e9par\u00e9ment pour chacune des infractions (Cass belge, 21 avril 1975, Pas., 1975, I, p.837, cit\u00e9 dans M. Franchimont, Manuel de proc\u00e9dure p\u00e9nale, p. 132, no 5). Il en est de m\u00eame en cas de concours id\u00e9al d\u2019infractions.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les juges de premi\u00e8re instance ont, dans leur jugement du 17 janvier 2019, seulement analys\u00e9 la prescription de l\u2019action publique relative \u00e0 l\u2019infraction de malversation, mais non la prescription de l\u2019action publique relative \u00e0 l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats, infraction invoqu\u00e9e pour la premi\u00e8re fois par le minist\u00e8re public \u00e0 l\u2019audience du 14 novembre 2019.<\/p>\n<p>Si les faits sur lesquels le m inist\u00e8re public a bas\u00e9 sa demande de condamnation pour prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats sont les m\u00eames que pour l\u2019infraction de malversation, la d\u00e9cision des juges de premi\u00e8re instance relative \u00e0 la prescription de l\u2019action publique n\u2019a, au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, que pu porter sur l\u2019infraction de malversation, telle que cela r\u00e9sulte d\u2019ailleurs de la motivation du jugement du 17 janvier 2019.<\/p>\n<p>Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019examiner si l\u2019action publique pour l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats, qui existe par la simple mise en contact de l\u2019int\u00e9r\u00eat de la personne concern\u00e9e avec l\u2019int\u00e9r\u00eat publique qu\u2019il est charg\u00e9 d\u2019administrer ou surveiller, est prescrite ou non.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux dispositions des articles 637 et 638 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale en vigueur ant\u00e9rieurement \u00e0 la loi du 6 octobre 2009 renfor\u00e7ant le droit des victimes, l\u2019action publique r\u00e9sultant d\u2019un d\u00e9lit se prescrivait apr\u00e8s trois ann\u00e9es r\u00e9volues \u00e0 compter du jour o\u00f9 le d\u00e9lit a \u00e9t\u00e9 commis.<\/p>\n<p>La loi du 6 octobre 2009 a allong\u00e9 le d\u00e9lai de la prescription de l\u2019action publique pour les d\u00e9lits de trois \u00e0 cinq ans. L\u2019article 34 de cette loi, entr\u00e9e en vigueur le 1 er janvier 2010, dispose qu\u2019elle n\u2019est applicable qu\u2019aux faits qui se sont produits apr\u00e8s son entr\u00e9e en vigueur hormis les exceptions y mentionn\u00e9es.<\/p>\n<p>Cependant, par une loi du 24 f\u00e9vrier 2012 relative \u00e0 la r\u00e9cidive internationale, les dispositions de l\u2019article 34 de la loi du 6 octobre 2009 ont \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9es et, d\u2019apr\u00e8s les nouvelles dispositions, le d\u00e9lai de prescription de cinq ans, retenu par la loi de 2009, est d\u00e9sormais imm\u00e9diatement applicable \u00e0 la r\u00e9pression des infractions commises avant son entr\u00e9e en vigueur, soit avant le 9 mars 2012, \u00e0 la condition que la prescription ne soit pas d\u00e9j\u00e0 acquise.<\/p>\n<p>En principe, le d\u00e9lit de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats se prescrit \u00e0 compter du dernier acte administratif accompli par l\u2019agent public par lequel il prend ou re\u00e7oit directement ou indirectement un int\u00e9r\u00eat dans une op\u00e9ration dont il a l\u2019administration ou la surveillance, respectivement au cas o\u00f9 l\u2019op\u00e9ration est fractionn\u00e9e, notamment en cas de paiements successifs, \u00e0 partir du dernier versement (Cass crim. 29 juin 2005, n\u00b004-87294), voir m\u00eame au jour o\u00f9 la conservation d\u2019un int\u00e9r\u00eat pris ill\u00e9galement a pris fin (Cassation criminelle fran\u00e7aise, 29 avril 2014, n\u00b014-80060), c\u2019est-\u00e0-dire en l\u2019esp\u00e8ce, soit le 1 er avril 2008, soit le 17 juin 2008.<\/p>\n<p>22 Selon le repr\u00e9sentant du m inist\u00e8re public, le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription de l\u2019action publique serait report\u00e9, en l\u2019esp\u00e8ce, en raison du caract\u00e8re clandestin de l\u2019infraction.<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, il y a lieu de distinguer l\u2019infraction clandestine par nature (occulte) de l\u2019infraction clandestine par dissimulation.<\/p>\n<p>La clandestinit\u00e9 n\u2019\u00e9tant pas un des \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats alors que l\u2019ing\u00e9rence peut \u00e9galement se concevoir lorsque le titulaire d\u2019une fonction publique agit personnellement, au grand jour, sans artifice ou simulation (F. Kuty, Principes g\u00e9n\u00e9raux du droit p\u00e9nal belge, p. 348), elle ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme infraction clandestine par nature.<\/p>\n<p>Il est n\u00e9anmoins admis que l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats peut \u00eatre une infraction clandestine par dissimulation.<\/p>\n<p>Ainsi, en cas de dissimulation destin\u00e9e \u00e0 emp\u00eacher la connaissance de l\u2019infraction, le d\u00e9lai de prescription de l\u2019action publique commence seulement \u00e0 courir \u00e0 partir du jour o\u00f9 celle- ci est apparue et a pu \u00eatre constat\u00e9e dans des conditions permettant l\u2019exercice des poursuites (Cassation Criminelle fran\u00e7aise, 16 d\u00e9c. 2014, n\u00b014- 82.939, Bull.crim. no 272).<\/p>\n<p>Ce n\u2019est donc que si un auteur dissimule ses d\u00e9tournements par des man\u0153uvres dilatoires emp\u00eachant de constater les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019infraction que le d\u00e9lai de prescription est report\u00e9.<\/p>\n<p>Or, en l\u2019esp\u00e8ce, m\u00eame si P ne s\u2019est pas empress\u00e9 de r\u00e9pondre aux courriers des juges- commissaires, les \u00e9l\u00e9ments du dossier ne permettent pas de retenir qu\u2019il ait entrepris des man\u0153uvres pour dissimuler le fait que les soci\u00e9t\u00e9s en faillite ont \u00e9t\u00e9 domicili\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3, ni le fait qu\u2019il est administrateur de cette soci\u00e9t\u00e9 depuis le 16 juillet 1998.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte, en effet, des publications au M\u00e9morial C que P a \u00e9t\u00e9 administrateur de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 (anc. SOC3) \u00e0 partir du 16 juillet 1998 jusqu\u2019\u00e0 la cession de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 un tiers en date du 17 juin 2008.<\/p>\n<p>Abstraction faite de la r\u00e9gularit\u00e9 des transferts du si\u00e8ge des soci\u00e9t\u00e9s en faillite op\u00e9r\u00e9s par le curateur, ce dernier n\u2019a pas cach\u00e9 ce fait. Ainsi, les transferts des si\u00e8ges des soci\u00e9t\u00e9s en faillite du \u2026, au \u2026 \u00e0 partir du 1 er ao\u00fbt 2001, puis \u00e0 partir du 3 mars 2003 au \u2026 o\u00f9 se trouvait \u00e9galement le si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 ont \u00e9t\u00e9 publi\u00e9s au M\u00e9morial C. Le curateur n\u2019a cependant pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli professionnellement \u00e0 l\u2019adresse de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 \u00e0 cette \u00e9poque.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte encore des pi\u00e8ces produites en cause que dans le cadre de la proc\u00e9dure Z contre les soci\u00e9t\u00e9s en faillite, le mandataire de la partie demanderesse a, en date du 12 mai 2003, adress\u00e9 au juge-commissaire un projet d\u2019assignation des soci\u00e9t\u00e9s en faillite en pr\u00e9cisant que celles-ci sont \u00e9tablies, sinon domicili\u00e9es au si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 . Il en est de m\u00eame dans les assignations du 20 mai 2003 et du 11 juin 2003. L\u2019assignation en homologation d\u2019une transaction conclue entre parties du 1 er juillet 2003 faite \u00e0 la requ\u00eate de P pr\u00e9cise l\u2019adresse professionnelle du curateur (\u2026) qui est diff\u00e9rente de celles des soci\u00e9t\u00e9s en faillite pour lesquelles l\u2019adresse \u00ab \u2026 \u00bb est indiqu\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans le cadre de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9 SOC11 , l\u2019\u00e9change de courrier s\u2019est fait par le biais de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 (lettres du 8 avril 2003, 21 octobre 2003 et 24 juin 2004). Il en est de m\u00eame de la lettre adress\u00e9e \u00e0 ce sujet au tribunal de commerce en date du 27 mars 2003.<\/p>\n<p>23 Il r\u00e9sulte encore de la proc\u00e9dure reprise sous les r\u00f4les 48909, 72565, 77647 devant la 2 e<\/p>\n<p>section du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg que l\u2019adresse des soci\u00e9t\u00e9s en faillite est diff\u00e9rente de celle de leur curateur.<\/p>\n<p>Finalement, suite \u00e0 la contestation de la d\u00e9claration de cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9 SOC10, l\u2019\u00e9change de courrier avec le mandataire de cr\u00e9anci\u00e8re s\u2019est \u00e9galement fait par le biais de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3.<\/p>\n<p>Comme les \u00e9l\u00e9ments du dossier ne permettent donc pas de retenir que le curateur ait en l\u2019esp\u00e8ce pris une initiative quelconque pour garder la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s en faillite aupr\u00e8s de la SOC3 secr\u00e8te, le d\u00e9lai de prescription a commenc\u00e9 \u00e0 courir au plus tard \u00e0 partir de la cession de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 \u00e0 un tiers, de sorte que l\u2019action publique engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de P du chef de l\u2019infraction de prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eats a \u00e9t\u00e9 prescrite d\u00e8s le 18 juin 2011.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est partant \u00e0 r\u00e9former en ce sens.<\/p>\n<p>III) Quant au fond :<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont fourni une relation correcte, exhaustive et d\u00e9taill\u00e9 des faits, de sorte qu\u2019il y a lieu de s\u2019y r\u00e9f\u00e9rer.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu sub II), il y a lieu de se limiter \u00e0 l\u2019infraction de malversation.<\/p>\n<p>A) La position des parties : La d\u00e9fense de P soutient que ni l\u2019article 574 4\u00b0du Code de commerce ni l\u2019article 490 du C ode p\u00e9nal ne d\u00e9finissent la notion de malversation.<\/p>\n<p>Suivant la jurisprudence belge cette infraction s\u2019identifierait \u00e0 la faute inspir\u00e9e par l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel ou la cupidit\u00e9 commise dans l\u2019exercice d\u2019une charge, d\u2019un emploi ou d\u2019un mandat. En incriminant la malversation commise par le curateur dans la gestion de la faillite, le l\u00e9gislateur aurait entendu r\u00e9primer les agissements du curateur, r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition pr\u00e9cit\u00e9e, qui porteraient atteinte aux int\u00e9r\u00eats que l\u2019institution de la faillite aurait pour objet de prot\u00e9ger, entre autres les int\u00e9r\u00eats des cr\u00e9anciers. Selon la doctrine belge elle impliquerait une atteinte frauduleuse aux int\u00e9r\u00eats de la masse, une n\u00e9gligence int\u00e9ress\u00e9e et recouvrirait tous les agissements aux termes desquels le curateur aura dispos\u00e9 \u00e0 son profit de tout ou partie de la masse.<\/p>\n<p>P aurait cependant agi dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la masse.<\/p>\n<p>Il aurait eu une obligation de domicilier les soci\u00e9t\u00e9s en faillite, celles-ci devant de par la loi avoir un si\u00e8ge social et, dans l\u2019impossibilit\u00e9 de la domicilier aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tude dont il faisait partie, il aurait d\u00fb avoir recours \u00e0 un domiciliataire tiers.<\/p>\n<p>Compte tenu du contexte frauduleux de la faillite, il n\u2019aurait en effet pas pu domicilier les soci\u00e9t\u00e9s aupr\u00e8s d\u2019un domiciliataire non li\u00e9e \u00e0 son \u00e9tude, d\u2019autant plus qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas possible d\u2019en identifier les b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e9conomiques. Il aurait donc pris le choix de domicilier les soci\u00e9t\u00e9s aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 \u00e0 laquelle il aurait quasiment pu dicter les prix \u00e0 appliquer qui auraient \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s favorables.<\/p>\n<p>La domiciliation n\u2019ayant eu aucun int\u00e9r\u00eat financier pour la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 et, par ricochet, pour ses actionnaires, dont P, et le recours \u00e0 un tiers domiciliataire aurait certainement entra\u00een\u00e9 un co\u00fbt plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n<p>24 La domiciliation aurait d\u2019ailleurs obtenu l\u2019accord oral du juge-commissaire de l\u2019\u00e9poque Maryse WELTER qui, tout comme le minist\u00e8re public, aurait \u00e9t\u00e9 parfaitement au courant de la domiciliation.<\/p>\n<p>A aucun moment les enqu\u00eateurs auraient analys\u00e9 l\u2019impact de cette domiciliation sur les \u00e9ventuels b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9alis\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 . Ils n\u2019auraient pas examin\u00e9 la participation de P dans la soci\u00e9t\u00e9, regard\u00e9 si ce dernier a per\u00e7u un quelconque dividende de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 pendant les ann\u00e9es o\u00f9 les soci\u00e9t\u00e9s en faillite \u00e9taient domicili\u00e9es aupr\u00e8s de celle-ci, ou quel en \u00e9tait le montant et \u00e0 hauteur de quel pourcentage l es frais de domiciliation pay\u00e9s par les soci\u00e9t\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8veraient, partant \u00ab si une telle partie d\u2019un quelconque dividende pay\u00e9 constituerait r\u00e9ellement une atteinte frauduleuse aux int\u00e9r\u00eats de la masse \u00bb. Ils n\u2019auraient pas non plus analys\u00e9 si pour obtenir celui-ci, P avait effectivement agi avec l\u2019intention frauduleuse de poursuivre un int\u00e9r\u00eat personnel ou par cupidit\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019enqu\u00eate n\u2019aurait pas non plus port\u00e9 sur la question de savoir si les prix pratiqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 \u00e9taient \u00e9gaux, inf\u00e9rieurs ou sup\u00e9rieurs au prix du march\u00e9 tel que pratiqu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque.<\/p>\n<p>La charge de la preuve des \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de malversation incomberait cependant au minist\u00e8re public auquel il appartiendrait de prouver que P s\u2019est enrichi au d\u00e9triment de la masse des cr\u00e9anciers et qu\u2019il a agi dans une intention frauduleuse.<\/p>\n<p>Aucun de ces \u00e9l\u00e9ments ne serait prouv\u00e9. Au contraire, les \u00e9l\u00e9ments du dossier d\u00e9montreraient que P a agi dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la masse des cr\u00e9anciers et pas dans son propre int\u00e9r\u00eat. P serait donc \u00e0 acquitter de l\u2019infraction de malversation.<\/p>\n<p>Pour le cas o\u00f9 la Cour d\u2019appel ne devrait pas suivre son raisonnement, la d\u00e9fense de P fait valoir que l\u2019infraction de malversation ne serait d\u00e9finie que par son titre \u00ab malversation dans la gestion \u00bb, sans que la loi ne pr\u00e9cise un \u00e9l\u00e9ment constitutif de cette infraction.<\/p>\n<p>En raison de cette impr\u00e9cision, les articles 575 4\u00b0 du Code de commerce et 490 dernier alin\u00e9a du Code p\u00e9nal devraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme \u00e9tant contraires, \u00e0 la fois \u00e0 l\u2019article 7 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, \u00e0 l\u2019article 49 de la Charte europ\u00e9enne et \u00e0 l\u2019article 14 de la Constitution luxembourgeoise.<\/p>\n<p>En effet, la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme consid\u00e9rerait qu\u2019on pourrait seulement consid\u00e9rer comme \u00ab loi \u00bb une norme \u00e9nonc\u00e9e avec assez de pr\u00e9cision pour permettre au citoyen de r\u00e9gler sa conduite. Il devrait \u00eatre \u00e0 m\u00eame de pr\u00e9voir \u00e0 un degr\u00e9 raisonnable dans les circonstances de la cause les cons\u00e9quences d\u2019un acte d\u00e9termin\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019utilisation de notions et de crit\u00e8res trop vagues dans l\u2019interpr\u00e9tation d\u2019une disposition l\u00e9gislative pourrait donc rendre la disposition l\u00e9gislative elle- m\u00eame incompatible avec les exigences de clart\u00e9 et de pr\u00e9visibilit\u00e9 quant \u00e0 ses effets.<\/p>\n<p>Les articles 575 4\u00b0 du Code de commerce et 490 dernier alin\u00e9a du Code p\u00e9nal ne comportant pas de d\u00e9finition des \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de malversation, de sorte que, m\u00eame en pr\u00e9sence de certaines interpr\u00e9tations jurisprudentielles, essentiellement \u00e9trang\u00e8res, le degr\u00e9 de pr\u00e9visibilit\u00e9, tel qu\u2019exig\u00e9 par l\u2019article 7 de la Convention ne pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant rempli. De m\u00eame, l\u2019alin\u00e9a 1 de l\u2019article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union Europ\u00e9enne aurait \u00e9t\u00e9 viol\u00e9.<\/p>\n<p>Les articles 575 4\u00b0 du Code de commerce et 490 dernier alin\u00e9a du Code p\u00e9nal ne seraient pas non plus conforme s \u00e0 l\u2019article 14 de la Constitution.<\/p>\n<p>25 Comme ils n\u2019\u00e9nonceraient pas d\u2019\u00e9l\u00e9ment constitutif pr\u00e9cis de l\u2019infraction de malversation, le justiciable ne serait pas capable de \u00ab mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables \u00bb tel qu\u2019exig\u00e9 par la Cour Constitutionnelle luxembourgeoise.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense de P se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 cet \u00e9gard encore \u00e0 une jurisprudence du Conseil Constitutionnel fran\u00e7ais suivant laquelle l\u2019article 207 de la loi fran\u00e7aise relative au redressement et \u00e0 la liquidation judiciaires des entreprises n\u2019est pas conforme \u00e0 l\u2019article 34 de la constitution fran\u00e7aise, faute de d\u00e9terminer les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de malversation y reprise.<\/p>\n<p>Elle en conclut que les articles 575 4\u00b0 du Code de commerce et 490 dernier alin\u00e9a du Code p\u00e9nal ne sauraient donc servir de base \u00e0 une condamnation p\u00e9nale, faute de contenir une description des \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction de malversation.<\/p>\n<p>A titre tout \u00e0 fait subsidiaire, la d\u00e9fense de P demande \u00e0 la Cour d\u2019appel de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de savoir si les articles 575 4\u00b0 du Code de Commerce et 490 dernier alin\u00e9a du Code p\u00e9nal sont conformes aux articles 12 et 14 de la Constitution.<\/p>\n<p>Selon le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public la question qui se poserait serait celle de voir si les paiements faits pour frais de domiciliation d\u2019un montant total de 42.692,63 euros pendant la p\u00e9riode de janvier 2002 \u00e0 avril 2008 pouvaient se faire valablement.<\/p>\n<p>A l\u2019\u00e9poque des faits, le r\u00e8glement du 22 octobre 1979 relatifs aux frais et honoraires du curateur aurait \u00e9t\u00e9 applicable. La modification ult\u00e9rieure de ce r\u00e8glement en date du 8 juillet 2003 n\u2019aurait fait qu\u2019augmenter les montants retenus dans le r\u00e8glement de 1979.<\/p>\n<p>Le r\u00e8glement de 1979 ferait la distinction entre les honoraires ordinaires, respectivement extraordinaires et les frais de la faillite pour lesquels il y aurait lieu d\u2019examiner s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires ou utiles \u00e0 la faillite. En cons\u00e9quence, se poserait la question de la n\u00e9cessit\u00e9 et de l\u2019utilit\u00e9 d es frais de domiciliation litigieux.<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, il y aurait lieu de consid\u00e9rer que si suivant l\u2019article 475 du Code de commerce le tribunal pourrait ordonner que les op\u00e9rations de la faillite soient continu\u00e9es, une telle op\u00e9ration n\u2019aurait cependant pas eu lieu en l\u2019esp\u00e8ce. En l\u2019absence de continuation de l\u2019objet social, les frais de domiciliation n\u2019auraient donc pas \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajouterait qu\u2019une domiciliation faite par le curateur ne serait pas possible en droit.<\/p>\n<p>En effet, la d\u00e9cision quant au transfert de si\u00e8ge n\u2019appartiendrait pas au curateur mais aux associ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 la fin de sa liquidation. Le curateur serait uniquement charg\u00e9 de l\u2019administration des biens et aurait le droit de consulter la correspondance. Au cas contraire, la soci\u00e9t\u00e9 ne pourrait relever appel contre la d\u00e9cision de mise en faillite et les articles 500, 492 et 536 du C ode de commerce n\u2019auraient pas de sens.<\/p>\n<p>Les frais de domiciliation n\u2019auraient pas non plus \u00e9t\u00e9 utiles. En effet, si des frais de locati on pourraient se justifier pendant un certain temps dans le cadre des faillites d\u2019envergure, les faillites auraient, en l\u2019esp\u00e8ce, cependant d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9es en 1993, partant 9 ans avant la conclusion du contrat de domiciliation. Aux frais de domiciliation s\u2019ajouteraient, en outre, des frais de stockage importants alors qu\u2019un contrat de stockage s\u00e9par\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 conclu.<\/p>\n<p>Pour le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public la seule raison d\u2019\u00eatre du contrat de domiciliation aurait \u00e9t\u00e9 de pouvoir disposer d\u2019un bureau pour M qui aurait ex\u00e9cut\u00e9 des travaux incombant au curateur de la faillite. A cet \u00e9gard, il se r\u00e9f\u00e8re aux d\u00e9clarations du pr\u00e9venu et \u00e0 l\u2019audition de M aupr\u00e8s de la police. Les d\u00e9penses litigieuses seraient donc \u00e0 mettre en relation avec le fonctionnement de la faillite pour lequel le curateur percevrait des honoraires.<\/p>\n<p>P aurait d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 d\u2019accord \u00e0 prendre en charge les salaires de M .<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu n\u2019aurait pas non plus choisi la solution la plus favorable pour les soci\u00e9t\u00e9s en faillite. En effet, il aurait eu le choix, soit de conclure \u00e0 ses propres frais un contrat de bail pour mettre un bureau \u00e0 disposition de M, soit de d\u00e9missionner de sa qualit\u00e9 de curateur soit de renoncer \u00e0 sa qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019on ne serait pas en face d\u2019une simple inertie de P, mais devant une faute de gestion de sa part qui r\u00e9pondrait \u00e0 un double int\u00e9r\u00eat du curateur, \u00e0 savoir, d\u2019une part, \u00e9viter de supporter personnellement les frais de mise \u00e0 disposition d\u2019un bureau pour sa secr\u00e9taire et, d\u2019autre part, b\u00e9n\u00e9ficier en sa qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 de domiciliation des b\u00e9n\u00e9fices engendr\u00e9s par cette domiciliation.<\/p>\n<p>En tant que professionnel, il devait n\u00e9cessairement avoir conscience que sa fa\u00e7on d\u2019agir entra\u00eenerait une augmentation des frais de la faillite et que l\u2019intervention de M diminuerait la charge de travail \u00e0 l\u2019\u00e9tude.<\/p>\n<p>M\u00eame \u00e0 supposer \u00e9tabli l\u2019accord du juge-commissaire pour proc\u00e9der de la sorte, ce qui ne r\u00e9sulterait pas des \u00e9l\u00e9ments du dossier, le curateur ne pourrait donc pas s\u2019affranchir de sa responsabilit\u00e9. A cet \u00e9gard le repr\u00e9sentant du Minist\u00e8re public se r\u00e9f\u00e8re notamment \u00e0 la jurisprudence de la Cour de Cassation fran\u00e7aise suivant laquelle un pacte de confiance n\u2019entra\u00eene pas de diminution de la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale.<\/p>\n<p>B) L\u2019appr\u00e9ciation de la Cour d\u2019appel :<\/p>\n<p>1) Quant \u00e0 la d\u00e9finition de l\u2019infraction de malversation :<\/p>\n<p>La malversation constitue un d\u00e9lit sui generis, distinct de l\u2019abus de confiance ou du d\u00e9tournement et du faux en \u00e9critures. C\u2019est au juge qu\u2019il appartient de pr\u00e9ciser la notion de malversation (Gaston Schuind, Trait\u00e9 pratique de droit criminel, art. 489-490 du C ode p\u00e9nal, no 51).<\/p>\n<p>Selon la doctrine, elle implique une atteinte frauduleuse aux int\u00e9r\u00eats de la masse, une n\u00e9gligence int\u00e9ress\u00e9e et recouvre tous les agissements aux termes desquels le curateur aura dispos\u00e9 \u00e0 son profit de tout ou partie de la masse.<\/p>\n<p>Suivant la jurisprudence, la malversation s\u2019identifie, comme dans le langage courant, \u00e0 la faute inspir\u00e9e par l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel ou la cupidit\u00e9, commise dans l\u2019exercice d\u2019une charge, d\u2019un emploi, ou d\u2019un mandat.<\/p>\n<p>En incriminant la malversation commise par le curateur dans la gestion de la faillite, le l\u00e9gislateur a entendu r\u00e9primer les agissements du curateur, r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition pr\u00e9cit\u00e9e, qui portent atteinte aux int\u00e9r\u00eats que l\u2019institution de la faillite a pour prot\u00e9ger, entre autres les int\u00e9r\u00eats des cr\u00e9anciers (Cass. belge, 9 d\u00e9cembre 1987, Pas 1988, I, 426).<\/p>\n<p>L\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction est donc circonscrit par la mission l\u00e9gale de gestion du curateur auquel il appartient de r\u00e9aliser l\u2019actif de la faillite et de distribuer les fonds qui proviennent de sa r\u00e9alisation, respectivement de conserver et de r\u00e9aliser les actifs du failli et, au besoin, de provoquer une reconstitution de ce patrimoine pour ensuite en r\u00e9partir le produit au profit des cr\u00e9anciers.<\/p>\n<p>Avant d\u2019examiner si l\u2019infraction de malversation est \u00e9tablie \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P , il y a d\u2019abord lieu, pour des raisons de logique juridique, d\u2019examiner la conformit\u00e9 du libell\u00e9 des articles 575 4\u00b0<\/p>\n<p>27 du Code de Commerce et 490 du Code p\u00e9nal \u00e0 l\u2019article 7 de la convention des droits de l\u2019homme, \u00e0 l\u2019article 49 de la Charte europ\u00e9enne des droits fondamentaux et \u00e0 l\u2019article 14 de la Constitution, alors que sa d\u00e9fense fait valoir que la notion de \u00ab malversation \u00bb est trop impr\u00e9cise pour permettre au curateur de mesurer la port\u00e9e de la disposition et de r\u00e9gler sa conduite.<\/p>\n<p>L\u2019article 575 du Code de commerce dispose que : \u00ab seront condamn\u00e9s aux peines de la banqueroute simple, sans pr\u00e9judice s\u2019il y a lieu, \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 578 : \u2026 4\u00b0 le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion \u00bb et<\/p>\n<p>l\u2019article 490 du Code p\u00e9nal retient : \u00ab Seront condamn\u00e9s \u00e0 un emprisonnement d\u2019un mois \u00e0 deux ans et \u00e0 une amende de 500 \u00e0 30.000 euros : \u2026 Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion \u00bb.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux conclusions du m inist\u00e8re public, la Cour d\u2019appel retient en premier lieu que la Charte des droits fondamentaux de l\u2019Union Europ\u00e9enne est inapplicable en l\u2019esp\u00e8ce. En effet d\u2019apr\u00e8s l\u2019article 51 de la charte, ses dispositions s\u2019adressent seulement aux Etats membres du moment qu\u2019ils mettent en \u0153uvre le droit de l\u2019Union.<\/p>\n<p>L\u2019article 7 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales dispose, dans son paragraphe 1 er , premi\u00e8re phrase :<\/p>\n<p>\u00ab Nul ne peut \u00eatre condamn\u00e9 pour une action ou une omission qui, au moment o\u00f9 elle a \u00e9t\u00e9 commise, ne constituait pas une infraction d\u2019apr\u00e8s le droit national ou international \u00bb.<\/p>\n<p>Dans son arr\u00eat \u2026 c. \u2026 du 7 f\u00e9vrier 2002, la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme a retenu : \u00ab la loi doit d\u00e9finir clairement les infractions et les sanctions qui les r\u00e9priment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, \u00e0 partir du libell\u00e9 de la disposition pertinente et, au besoin, \u00e0 l\u2019aide de son interpr\u00e9tation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilit\u00e9 p\u00e9nale \u00bb.<\/p>\n<p>En raison m\u00eame du caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral des lois, le libell\u00e9 de celles-ci ne peut pas pr\u00e9senter une pr\u00e9cision absolue. Beaucoup d\u2019entre elles, en raison de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019\u00e9viter une rigidit\u00e9 excessive et de s\u2019adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues dont l\u2019interpr\u00e9tation et l\u2019application d\u00e9pendent de la pratique (\u2026 c\/ \u2026, \u2026 c\/ \u2026).<\/p>\n<p>La port\u00e9e de la pr\u00e9visibilit\u00e9 d\u00e9pend dans une large mesure du contenu du texte dont il s\u2019agit, du domaine qu\u2019il couvre ainsi que du nombre et de la qualit\u00e9 de ses destinataires.<\/p>\n<p>La pr\u00e9visibilit\u00e9 de la loi ne s\u2019oppose pas \u00e0 ce que la personne concern\u00e9e soit amen\u00e9e \u00e0 recourir \u00e0 des conseils \u00e9clair\u00e9s pour \u00e9valuer, \u00e0 un degr\u00e9 raisonnable dans les circonstances de la cause, les cons\u00e9quences pouvant r\u00e9sulter d\u2019un acte d\u00e9termin\u00e9. Il en va sp\u00e9cialement ainsi des professionnels, habitu\u00e9s \u00e0 devoir faire preuve d\u2019une grande prudence dans l\u2019exercice de leur m\u00e9tier. Aussi peut-on attendre d\u2019eux qu\u2019ils mettent un soin particulier \u00e0 \u00e9valuer les risques qu\u2019il comporte.<\/p>\n<p>La malversation dans le langage courant implique une faute dans le chef de son auteur, commise dans son int\u00e9r\u00eat dans l\u2019exercice d\u2019une charge ou d\u2019un mandat et donc, pour le curateur, une faute commise dans la gestion de la faillite. Cette infraction, reprise \u00e0 l\u2019article 490 du Code p\u00e9nal sous le titre IX, chapitre II, section I \u00ab de la banqueroute \u00bb et \u00e0 l\u2019article 575 4\u00b0 du Code de commerce dans le livre III des faillites et banqueroutes, se r\u00e9f\u00e8re partant<\/p>\n<p>28 n\u00e9cessairement \u00e0 l\u2019atteinte port\u00e9e aux int\u00e9r\u00eats que le droit de la faillite a pour objet de prot\u00e9ger.<\/p>\n<p>Dans le cadre de la mission qui lui est confi\u00e9e, le curateur, investi d\u2019une charge publique d\u00e9termin\u00e9e par la loi, ne peut donc ignorer ce que le terme malversation signifie.<\/p>\n<p>Dans cet ordre d\u2019id\u00e9es, la Commission europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable la requ\u00eate introduite par un curateur belge qui avait invoqu\u00e9 l\u2019impr\u00e9cision de la notion de \u00ab malversation \u00bb. La Commission a en effet retenu que la notion, qui s\u2019adresse \u00e0 des professionnels du droit, telle qu\u2019entendue par la Cour de cassation, respecte l\u2019exigence de pr\u00e9visibilit\u00e9 des normes p\u00e9nales impos\u00e9e par l\u2019article 7 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (Comm. Eur. D.H., 14 d\u00e9cembre 1988, \u2026 c. \u2026, aff. 14192\/88).<\/p>\n<p>La notion de \u00ab malversation \u00bb telle que jug\u00e9e non conforme \u00e0 la Constitution par le Conseil Constitutionnel fran\u00e7ais s\u2019appliquait, par contre, non seulement au curateur de faillite, mais \u00e0 toutes les personnes exer\u00e7ant une fonction au sein d\u2019un redressement ou d\u2019une liquidation judiciaire (administrateur, repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers, liquidateur ou commissaire \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du plan).<\/p>\n<p>Le moyen tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 7 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales n\u2019est donc pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>La d\u00e9fense fait encore \u00e9tat de l\u2019article 14 de la Constitution, qui dispose que \u00ab nulle peine ne peut \u00eatre \u00e9tablie ni appliqu\u00e9e qu\u2019en vertu de la loi \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour constitutionnelle en a d\u00e9duit que \u00ab le principe de la l\u00e9galit\u00e9 de la peine entra\u00eene la n\u00e9cessit\u00e9 de d\u00e9finir les infractions en termes suffisamment clairs et de pr\u00e9ciser le degr\u00e9 de r\u00e9pression pour en exclure l\u2019arbitraire et permettre aux int\u00e9ress\u00e9s de mesurer exactement la port\u00e9e de ces dispositions [et que] le principe de la sp\u00e9cification est le corollaire de celui de la l\u00e9galit\u00e9 de la peine consacr\u00e9e par l\u2019article 14 de la Constitution \u00bb (Cour Constitutionnelle, 3 d\u00e9cembre 2004, arr\u00eat 23\/04).<\/p>\n<p>Il suffit que gr\u00e2ce \u00e0 des crit\u00e8res logiques, techniques et d\u2019exp\u00e9rience professionnelle, les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction puissent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9s avec une s\u00fbret\u00e9 suffisante sans tomber dans l\u2019arbitraire.<\/p>\n<p>Pour les raisons expos\u00e9es ci-avant, les articles 575 4\u00b0 du Code de commerce et 490 du Code p\u00e9nal d\u00e9finissent l\u2019infraction de malversation en des termes suffisamment clairs permettant aux int\u00e9ress\u00e9s de pr\u00e9voir avec une suret\u00e9 suffisante les caract\u00e9ristiques essentielles des conduites constitutives de l\u2019infraction vis\u00e9e.<\/p>\n<p>Il en suit que la demande tendant \u00e0 saisir la Cour Constitutionnelle de la question pr\u00e9judicielle propos\u00e9e par l\u2019appelant est \u00e0 rejeter en application de l&#039;article 6, alin\u00e9a 2, b), de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, pour \u00eatre d\u00e9nu\u00e9e de tout fondement.<\/p>\n<p>2) Quant \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction de malversation :<\/p>\n<p>Il est constant en cause que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite en date du 29 octobre 1993. P et S ont \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9s curateurs.<\/p>\n<p>Par jugement du 26 novembre 1993, la soci\u00e9t\u00e9 SOC2 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de faillite et, par le m\u00eame jugement, P et S ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9s curateurs de cette soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>29 Le 10 novembre 1998, Sa d\u00e9missionn\u00e9 de ses fonctions de curateur des deux faillites et, \u00e0 partir de cette date, P en a \u00e9t\u00e9 le curateur unique.<\/p>\n<p>En sa qualit\u00e9 de curateur unique des soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2, P a conclu en date du 2 janvier 2002 pour chacune des soci\u00e9t\u00e9s en faillite un contrat de domiciliation avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC3.<\/p>\n<p>Le curateur a pay\u00e9 du chef de ces domiciliations le montant total de 42.692,63 euros, pr\u00e9lev\u00e9 sur l\u2019actif des soci\u00e9t\u00e9s en faillite, le dernier paiement \u00e9tant intervenu en date du 1 er<\/p>\n<p>avril 2008.<\/p>\n<p>Il est encore constant en cause que pendant toute la dur\u00e9e des contrats de domiciliation conclus par P en sa qualit\u00e9 de curateur des soci\u00e9t\u00e9s en faillite, ce dernier a \u00e9t\u00e9 administrateur et actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>Les explications de P quant \u00e0 la nature exacte et la raison d\u2019\u00eatre de ces contrats de domiciliation sont contradictoires. Ainsi, il a d\u00e9clar\u00e9 aupr\u00e8s de la police que ces domiciliations ont \u00e9t\u00e9 rendues n\u00e9cessaires par le fait qu\u2019il voulait se conformer \u00e0 la loi du 31 mai 1999 r\u00e9gissant la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s. Au juge d\u2019instruction il a cependant d\u00e9clar\u00e9 \u00ab qu\u2019il s\u2019agissait en fait d\u2019une sous-location et non d\u2019une domiciliation au sens propre \u00bb.<\/p>\n<p>Au vu du libell\u00e9 des contrats vers\u00e9s en cause, les juges de premi\u00e8re instance sont \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils ont retenu que le r\u00f4le de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 ne se limitait pas au r\u00f4le d\u2019un simple bailleur et qu\u2019il s\u2019agissait bien d\u2019une domiciliation au sens de la loi du 31 mai 1999.<\/p>\n<p>Ainsi, non seulement les contrats sont intitul\u00e9s \u00ab contrat de domiciliation \u00bb et la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 a pris la qualit\u00e9 d\u2019agent domiciliataire. Suivant les missions et obligations \u00e0 sa charge se retrouvent l\u2019obligation de recevoir toute correspondance et, parmi les obligations impos\u00e9es aux soci\u00e9t\u00e9s domicili\u00e9es, celle de fournir une documentation fournie permettant de retracer la vie soci\u00e9taire et celle du paiement d\u2019un montant annuel pour services de domiciliation, de r\u00e9ception de courrier et frais de bureau. M\u00eame si un bureau a \u00e9t\u00e9 gratuitement mis \u00e0 disposition de M, ces missions et frais ne s\u2019expliquent pas par une simple relation bailleur-locataire.<\/p>\n<p>Tout comme le m inist\u00e8re public, la Cour d\u2019appel constate cependant qu\u2019il n\u2019existe pas de disposition l\u00e9gale obligeant la domiciliation des soci\u00e9t\u00e9s en faillite.<\/p>\n<p>La loi sur les domiciliations et en l\u2019occurrence la loi du 31 mai 1999 s\u2019applique du moment qu\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tablit un si\u00e8ge aupr\u00e8s d\u2019un tiers pour y exercer une activit\u00e9 dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques li\u00e9s \u00e0 cette activit\u00e9 (article 1 er de la loi).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte cependant des \u00e9l\u00e9ments de la cause que les soci\u00e9t\u00e9s SOC1 et SOC2 en faillite n\u2019exer\u00e7aient plus d\u2019activit\u00e9 dans le cadre de leur objet social. Le seul effet que des droits des compagnies r\u00e9assur\u00e9es aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 ont perdur\u00e9 n\u2019est pas de nature \u00e0 entra\u00eener automatiquement la continuation de l\u2019activit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9. P et S n\u2019ont, d\u2019apr\u00e8s leurs propres d\u00e9clarations, pas continu\u00e9 les affaires de la soci\u00e9t\u00e9 apr\u00e8s la faillite et ils n\u2019ont pas non plus demand\u00e9 d\u2019autorisation au Tribunal de Commerce pour ce faire conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 475 du Code de commerce. En outre, l\u2019agr\u00e9ment d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 pour faire des op\u00e9rations de r\u00e9assurances lui avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 retir\u00e9 avec effet imm\u00e9diat par arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 16 septembre 1993.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajoute que si des frais de location pouvaient se justifier au d\u00e9but de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 compte tenu de la complexit\u00e9 de celle- ci entra\u00eenant l\u2019occupation justifi\u00e9e de<\/p>\n<p>30 plusieurs salari\u00e9s dans un premier temps, toujours est-il que le contrat de domiciliation a seulement \u00e9t\u00e9 conclu le 2 janvier 2002, partant plus de 8 ans apr\u00e8s le prononc\u00e9 de la faillite.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 la d\u00e9claration de P suivant laquelle lui-m\u00eame aurait effectu\u00e9 toutes les missions d\u00e9volues au curateur tandis que l\u2019activit\u00e9 de M se serait limit\u00e9e \u00e0 faire l\u2019analyse financi\u00e8re des dossiers de r\u00e9assurance, il r\u00e9sulte des d\u00e9clarations de M faites aupr\u00e8s de la police ( 2 e rapport du 14 mai 2013, annexe1 ) que pendant la p\u00e9riode du 1 er avril 2001 au 30 septembre 2012, ses t\u00e2ches consistaient \u00e0 r\u00e9aliser un travail incombant au curateur de la faillite, respectivement \u00e0 sa secr\u00e9taire. Ainsi, elle s\u2019occupait essentiellement des d\u00e9marches administratives en relation avec la faillite, la gestion de l\u2019archive, l\u2019organisation des dates des d\u00e9bats des contestations de cr\u00e9ances, la reprise des cr\u00e9ances avec leurs documents dans des dossiers s\u00e9par\u00e9s, la convocation des cr\u00e9anciers concern\u00e9s et la pr\u00e9paration de notes de plaidoiries pour chaque cr\u00e9ance contest\u00e9e. Les d\u00e9clarations du t\u00e9moin O \u00e0 cet \u00e9gard sont significatives. Cette derni\u00e8re a en effet pr\u00e9cis\u00e9 : \u00ab Avec les ann\u00e9es, la charge de travail s\u2019est diminu\u00e9e \u00bb et \u00ab au moment de mon d\u00e9part, la charge de travail \u00e9tait minime \u00bb.<\/p>\n<p>La juridiction de premi\u00e8re instance en a correctement conclu qu\u2019une domiciliation voire une sous-location, n\u2019\u00e9tait pas justifi\u00e9e par les besoins des soci\u00e9t\u00e9s en faillite.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajoute que d\u00e8s 1999 P a sign\u00e9 un contrat avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC9 pour le stockage de 35 m3 d\u2019archives.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public fait valoir qu\u2019il n\u2019existait pas de n\u00e9cessit\u00e9 ou d\u2019utilit\u00e9 pour conclure un contrat de domiciliation. La Cour rejoint \u00e9galement le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en ce qu\u2019il en a d\u00e9duit que la conclusion de ces contrats ne servait que pour la mise \u00e0 disposition d\u2019un bureau \u00e0 M qui \u00e9tait log\u00e9e dans un bureau \u00ab open space \u00bb avec les employ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC3 .<\/p>\n<p>Le fait de signer deux contrats de domiciliation ayant donn\u00e9 lieu entre le 16 mai 2002 et le 1 er<\/p>\n<p>avril 2008 \u00e0 des paiements d\u2019un montant total de 42.692,63 euros a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 contraire aux int\u00e9r\u00eats des soci\u00e9t\u00e9s en faillite alors qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 rendue plus on\u00e9reuse pour la masse par la faute du curateur.<\/p>\n<p>Ayant caus\u00e9 un pr\u00e9judice \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers des soci\u00e9t\u00e9s en faillite, la juridiction de premi\u00e8re instance est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019elle a consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de l\u2019infraction est \u00e9tabli en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>3) Quant \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral :<\/p>\n<p>Le dol sp\u00e9cial exig\u00e9 comme \u00e9l\u00e9ment moral de l\u2019infraction de malversation consiste en la poursuite d\u2019un int\u00e9r\u00eat personnel ou en des agissements inspir\u00e9s par la cupidit\u00e9.<\/p>\n<p>Tout comme le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public, la Cour d\u2019appel arrive \u00e0 la conclusion que le comportement du curateur ne se r\u00e9sume en l\u2019esp\u00e8ce pas en une simple inertie du curateur, mais en une faute de gestion destin\u00e9e \u00e0 \u00e9viter de supporter personnellement des frais de mise \u00e0 disposition d\u2019un bureau pour sa propre secr\u00e9taire. M a, en effet, au vu de ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu sub 2), effectu\u00e9 essentiellement des travaux incombant au curateur des faillites, respectivement \u00e0 sa secr\u00e9taire.<\/p>\n<p>En tant que professionnel confirm\u00e9, P aurait n\u00e9anmoins d\u00fb avoir conscience que par le fait de conclure les contrats de domiciliation litigieux, les frais incombant \u00e0 la masse de la faillite seraient n\u00e9cessairement augment\u00e9s tandis que les frais et la charge de travail de son \u00e9tude seraient r\u00e9duits en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>31 Comme une faute inspir\u00e9e par l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel suffit, c\u2019est \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e9galement retenu que l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral est donn\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Le curateur ne peut pas non plus se d\u00e9charger de sa responsabilit\u00e9 en invoquant une autorisation orale obtenue par le juge-commissaire de l\u2019\u00e9poque.<\/p>\n<p>Il est en effet admis que si le curateur commet un d\u00e9lit ou un quasi-d\u00e9lit, il ne peut se retrancher derri\u00e8re des instructions qu\u2019il aurait re\u00e7ues pour justifier ses actes : il n\u2019est le pr\u00e9pos\u00e9 de personne (Ivan VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, no 409).<\/p>\n<p>Ainsi, lorsque le curateur est tenu de demander une autorisation au juge- commissaire ou au tribunal, il a \u00e9t\u00e9 admis que m\u00eame s\u2019il a obtenu cette autorisation, il demeure responsable de l\u2019acte autoris\u00e9 (\u2026, 240 ; Brux., 20 juin 1855, Pas 1858, II, 387). L\u2019autorisation ne couvre pas la responsabilit\u00e9 du curateur (RPDP, faillites et banqueroutes, 1583).<\/p>\n<p>M\u00eame \u00e0 supposer que P avait dispos\u00e9 d\u2019une autorisation du juge- commissaire de l\u2019\u00e9poque pour conclure deux contrats de domiciliation comme il l\u2019affirme, ce fait ne saurait d\u00e8s lors l\u2019affranchir de sa responsabilit\u00e9. Il n\u2019existe, par ailleurs, pas non plus d\u2019autorisation sp\u00e9ciale du juge-commissaire pour les pr\u00e9l\u00e8vements de frais de domiciliation sur l\u2019actif de la faillite.<\/p>\n<p>Le fait que le juge- commissaire ait avis\u00e9 le projet de reddition de compte, qui ne pr\u00e9cise pas les honoraires des curateurs et dans lequel sont seulement repris les frais de location de bureaux, de domiciliation et de d\u00e9m\u00e9nagement dans un montant global de 177. 139,10 euros, ne saurait donc pas non plus valoir ratification des agissements du curateur, d\u2019autant plus que les inscriptions y figurant ne sont pas d\u00e9finitives, le projet pouvant encore faire l\u2019objet d\u2019oppositions, dont notamment de celles de cr\u00e9anciers ainsi que de rectifications.<\/p>\n<p>IV) Quant \u00e0 la peine :<\/p>\n<p>Compte tenu de l\u2019anciennet\u00e9 des faits et du casier vierge du pr\u00e9venu, le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public a conclu par application de l\u2019article 20 du C ode p\u00e9nal \u00e0 la condamnation de P \u00e0 une amende, tout en pr\u00e9cisant qu\u2019il ne s\u2019oppose pas \u00e0 la suspension du prononc\u00e9.<\/p>\n<p>Suivant l\u2019article 490 du Code p\u00e9nal, le curateur qui s\u2019est rendu coupable de malversation dans sa gestion est condamn\u00e9 \u00e0 un emprisonnement d\u2019un mois \u00e0 deux ans et \u00e0 une amende de 500 \u00e0 30.000 euros.<\/p>\n<p>Compte tenu des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, de l\u2019anciennet\u00e9 des faits et de la situation personnelle du pr\u00e9venu qui a un casier n\u00e9ant, il y a lieu d\u2019accorder \u00e0 P la faveur pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 621 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale et \u00e0 laquelle le mandataire du pr\u00e9venu, qui satisfait \u00e0 la condition pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 621, alin\u00e9a 2, a express\u00e9ment conclu en ordre subsidiaire.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a par cons\u00e9quent lieu d\u2019ordonner la suspension du prononc\u00e9 de la condamnation au profit de P pendant la dur\u00e9e de trois ans.<\/p>\n<p>Selon l\u2019article 579, al 1er, 1\u00b0 du Code de commerce, dans les cas pr\u00e9vus par l\u2019article 575, la Cour d\u2019appel ou le tribunal saisi statuent, lors m\u00eame qu\u2019il y aurait acquittement, d\u2019office sur la r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits.<\/p>\n<p>Cette disposition est \u00e9galement applicable au curateur qui s\u2019est rendu coupable de malversation dans sa gestion (Cass. belge, 9 d\u00e9cembre 1987, P 1988, I, 426).<\/p>\n<p>32 La r\u00e9int\u00e9gration \u00e0 la masse constituant une r\u00e9paration de nature civile, il y a donc lieu de confirmer les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont ordonn\u00e9 la r\u00e9int\u00e9gration du montant de 23.171,60 euros \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 et la r\u00e9int\u00e9gration du montant de 19.521,03 euros \u00e0 la masse des cr\u00e9anciers de la faillite de la soci\u00e9t\u00e9 SOC2.<\/p>\n<p>Au vu du fait que la Cour d\u2019appel accorde au pr\u00e9venu la suspension du prononc\u00e9 de la condamnation, il n\u2019y a cependant pas lieu d\u2019ordonner la publication de la d\u00e9cision en application de l\u2019article 583 du C ode de commerce (en ce sens : Cass. Belge, 1 er f\u00e9vrier 2011 RG P.10.1280.N).<\/p>\n<p>En effet, la publication n\u2019est obligatoire qu\u2019en cas de condamnation. Elle doit comprendre notamment la date de l\u2019arr\u00eat ou du jugement de condamnation, les infractions qui ont donn\u00e9 lieu aux condamnations et les peines prononc\u00e9es. Il s\u2019en d\u00e9duit que bien que cette publication ne constitue pas une peine, (\u2026) elle ne doit pas \u00eatre ordonn\u00e9e lorsque le prononc\u00e9 de la condamnation a \u00e9t\u00e9 suspendu (Cass. Belge, 28 mai 1997, RG P.97.0188.F, Pas., 1997, no 242).<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est donc \u00e0 r\u00e9former en ce sens.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S ,<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires du pr\u00e9venu P entendus en leurs moyens et le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire, re\u00e7oit les appels en la forme; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de poser \u00e0 la Cour Constitutionnelle la question pr\u00e9judicielle propos\u00e9e par la d\u00e9fense de P; dit l\u2019appel du m inist\u00e8re public non fond\u00e9; dit l\u2019appel de P partiellement fond\u00e9; r\u00e9formant: dit que l\u2019action publique relative \u00e0 l\u2019infraction pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 245 du Code p\u00e9nal est \u00e9teinte par prescription; ordonne \u00e0 l\u2019\u00e9gard de P la suspension du prononc\u00e9 de la condamnation pour la dur\u00e9e de trois (3) ans; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 l\u2019affichage et \u00e0 la publication de la d\u00e9cision dans deux quotidiens luxembourgeois en application de l\u2019article 583 du Code de commerce; confirme pour le surplus le jugement entrepris; condamne P aux frais de sa poursuite p\u00e9nale en instance d\u2019appel, liquid\u00e9s \u00e0 21,50 euros. Par application des articles cit\u00e9s par la juridiction de premi\u00e8re instance en retranchant les articles 20, 245 du Code p\u00e9nal et l\u2019article 583 du Code de commerce et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>33 Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, compos\u00e9e de Madame Mireille HARTMANN, pr\u00e9sident de chambre, et Messieurs Henri BECKER et St\u00e9phane PISANI, conseillers, qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.<\/p>\n<p>La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence de Madame Sandra KERSCH, avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/20240827-181443\/20200721-ca5-267a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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