{"id":739727,"date":"2026-04-28T23:22:50","date_gmt":"2026-04-28T21:22:50","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-juin-2020-n-2019-00529\/"},"modified":"2026-04-28T23:22:54","modified_gmt":"2026-04-28T21:22:54","slug":"cour-superieure-de-justice-25-juin-2020-n-2019-00529","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-juin-2020-n-2019-00529\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 25 juin 2020, n\u00b0 2019-00529"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 73\/20 &#8212; VIII &#8212; Travail<\/p>\n<p>Exempt \u2013 appel en mati\u00e8re de droit du travail<\/p>\n<p>Audience publique du vingt -cinq juin deux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2019- 00529 du r\u00f4le. Composition: Val\u00e9rie HOFFMANN, pr\u00e9sident de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Ly TRICHIES, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>Entre: A), demeurant \u00e0 F -(&#8230;), appelant aux termes d\u2019un acte de l\u2019huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 mai 2019, comparant par Ma\u00eetre Thomas STACKLER , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte SCHAAL , comparant par KLEYR GRASSO , soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple, \u00e9tablie \u00e0 L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019ordre des avocats du B arreau de Luxembourg, qui est constitu\u00e9e et en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant Kleyr Grasso GP S.\u00e0r.l., \u00e9tablie \u00e0 la m\u00eame adresse, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre C\u00e9line DEFAY, avocat \u00e0 la Cour, demeurant professionnellement \u00e0 la m\u00eame adresse.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- LA COUR D\u2019APPEL:<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 10 juillet 2018, A) (ci-apr\u00e8s \u00ab le salari\u00e9 \u00bb) a fait convoquer son ancien employeur, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1) (ci-apr\u00e8s \u00ab l\u2019employeur \u00bb) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner \u00e0 lui payer suite \u00e0 son licenciement qu\u2019il qualifie d\u2019abusif, les montants respectifs de 1.500 euros \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral pour non- communication du re\u00e7u pour solde de tout compte, de 9.961,03 euros \u00e0 titre de remboursement des pr\u00e9l\u00e8vements op\u00e9r\u00e9s pour plan de pension, de 3.803,47 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 pour cong\u00e9 non pris, de 5.000 euros du chef de harc\u00e8lement moral, de 28.699,68 euros \u00e0 titre de dommage mat\u00e9riel et de 7.174,92 euros \u00e0 titre de dommage moral.<\/p>\n<p>Il a encore demand\u00e9 la condamnation de l\u2019employeur \u00e0 lui fournir sous peine d\u2019astreinte le re\u00e7u pour solde de tout compte et il a demand \u00e9 la production aux d\u00e9bats du livre de cong\u00e9 et de ses comptes individuels de r\u00e9mun\u00e9ration pour 2016 et 2018.<\/p>\n<p>Il a finalement sollicit\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros.<\/p>\n<p>Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal du travail a<\/p>\n<p>&#8212; d\u00e9clar\u00e9 la demande recevable en la forme ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9 le moyen de libell\u00e9 obscur soulev\u00e9 par l\u2019employeur ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes du salari\u00e9 en d\u00e9livrance du re\u00e7u pour solde de tout compte et en indemnisation pour non- d\u00e9livrance du re\u00e7u pour solde de tout compte ; &#8212; d\u00e9clare non fond\u00e9es les demandes du salari\u00e9 en restitution des pr\u00e9l\u00e8vements op\u00e9r\u00e9s pour un plan de pension et en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 pour harc\u00e8lement moral ; &#8212; d\u00e9clare fond\u00e9e la demande du salari\u00e9 en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire pour cong\u00e9s non pay\u00e9s pour le montant de 663,58 euros et condamn\u00e9 l\u2019employeur au paiement dudit montant ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 le licenciement que l\u2019employeur a prononc\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre du salari\u00e9 par courrier du 20 mars 2018 fond\u00e9 ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande du salari\u00e9 en indemnisation du dommage mat\u00e9riel et du dommage moral suite au licenciement du 20 mars 2018 ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ; &#8212; fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et les a impos\u00e9s pour moiti\u00e9 \u00e0 chaque partie et<\/p>\n<p>&#8212; ordonn\u00e9 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement au profit du salari\u00e9 d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire pour cong\u00e9s non pay\u00e9s pour le montant de 663,58 euros. Par exploit d\u2019huissier du 3 mai 2019, le salari\u00e9 a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel limit\u00e9 du pr\u00e9dit jugement. Il demande, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire que le licenciement est abusif et d\u00e9nu\u00e9 de cause r\u00e9elle et s\u00e9rieuse et \u00e0 voir condamner l\u2019employeur \u00e0 lui payer \u00e0 titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel le montant de 8.485,62 euros, r\u00e9duit dans ses conclusions du 6 f\u00e9vrier 2020 au montant de 5.182,58 euros, ainsi qu\u2019\u00e0 titre de pr\u00e9judice moral le montant de 7.174,92 euros. Il sollicite, en outre, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour la premi\u00e8re instance et de 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>L\u2019employeur conclut \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 le licenciement justifi\u00e9. Pour autant que de besoin et \u00e0 titre subsidiaire, il formule cinq offres de preuve par l\u2019audition de t\u00e9moins, reprenant le contenu de la lettre de motivation du 25 avril 2018.<\/p>\n<p>Il demande encore la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 le salari\u00e9 de ses revendications en indemnisation d\u2019un \u00e9ventuel pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral ; \u00e0 titre subsidiaire, il demande \u00e0 la Cour de r\u00e9duire les montants r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 de plus justes proportions et de d\u00e9duire les indemnit\u00e9s brutes de ch\u00f4mage per\u00e7ues par le salari\u00e9.<\/p>\n<p>En outre, il interjette r\u00e9guli\u00e8rement appel incident en ce que le jugement l\u2019a condamn\u00e9 pour moiti\u00e9 aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance et n\u2019a pas fait droit \u00e0 sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile. Il sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour la premi\u00e8re instance et de 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel et demande la condamnation du salari\u00e9 \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances.<\/p>\n<p>Le licenciement<\/p>\n<p>Suite \u00e0 une mission d\u2019int\u00e9rim du 3 au 30 avril 2016, le salari\u00e9 a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 par l\u2019employeur en tant que \u00ab Investor Services Assistant \u00bb d\u2019abord par un contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017, puis par un contrat \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e ayant pris effet au 1er f\u00e9vrier 2017.<\/p>\n<p>Par courrier du 20 mars 2018 lui ayant \u00e9t\u00e9 remis en mains propres, il a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec le pr\u00e9avis l\u00e9gal de deux mois allant du 1er avril au 31 mai 2018.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 sa demande des motifs par courrier du 26 mars 2018, l\u2019employeur les lui a communiqu\u00e9s par un courrier d\u00e9taill\u00e9 du 25 avril 2018.<\/p>\n<p>Par courrier recommand\u00e9 du 23 mai 2018, il a contest\u00e9 les motifs par l\u2019interm\u00e9diaire de son mandataire de l\u2019\u00e9poque.<\/p>\n<p>En appel, le salari\u00e9 ne reprend plus ses arguments relatifs \u00e0 l\u2019inexistence d e la lettre de communication des motifs en raison du d\u00e9faut de pouvoir des signataires de ladite lettre et ne conteste plus la pr\u00e9cision des motifs \u00e0 la base<\/p>\n<p>de son licenciement. Il conteste les reproches d\u2019insuffisance professionnelle qui lui sont faits et estime que, m\u00eame \u00e0 admettre que les motifs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui du licenciement soient \u00e9tablis, ils ne justifieraient pas la r\u00e9siliation de son contrat de travail et ne constitueraient pas une cause r\u00e9elle et s\u00e9rieuse de licenciement. Il donne \u00e0 consid\u00e9rer que des primes lui ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9es, y compris le dernier mois de son activit\u00e9, ce qui d\u00e9montrerait la satisfaction de l\u2019employeur. En fait, les reproches faits au salari\u00e9 s\u2019expliqueraient par les dysfonctionnements internes de l\u2019employeur qui aurait commis des erreurs de gestion tant de son personnel que de son activit\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019employeur soutient que les motifs invoqu\u00e9s \u00e0 la base du licenciement sont suffisamment pr\u00e9cis, s\u00e9rieux et r\u00e9els pour justifier la r\u00e9siliation du contrat de travail.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9, d\u2019une anciennet\u00e9 inf\u00e9rieure \u00e0 deux ans, aurait fait preuve d\u2019une insuffisance professionnelle r\u00e9p\u00e9t\u00e9e au cours des mois de f\u00e9vrier et mars 2018 ainsi que d\u2019une attitude non professionnelle ayant conduit \u00e0 des plaintes de ses coll\u00e8gues de travail. Le salari\u00e9 aurait commis de nombreuses erreurs qui, de par la nature de son travail, auraient pu avoir de graves cons\u00e9quences, notamment financi\u00e8res, pour l\u2019employeur si le responsable du salari\u00e9 ne les avait pas rectifi\u00e9es \u00e0 temps. Certaines erreurs n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9es en raison du non-respect par le salari\u00e9 du syst\u00e8me de validation, malgr\u00e9 rappel oral en date du 17 novembre 2017. En outre, le salari\u00e9 n\u2019aurait pas suivi les instructions claires et non \u00e9quivoques re\u00e7ues par son responsable direct, de sorte que le lien de confiance entre l\u2019employeur et son salari\u00e9 n\u2019aurait plus \u00e9t\u00e9 donn\u00e9.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 juste titre que la juridiction de premi\u00e8re instance a retenu que les motifs du licenciement ont \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9s avec pr\u00e9cision dans la lettre de motivation.<\/p>\n<p>Au vu des contestations \u00e9mises par le salari\u00e9, il incombe \u00e0 l\u2019employeur de rapporter la preuve de la mat\u00e9rialit\u00e9 et du caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs invoqu\u00e9s \u00e0 la base du licenciement. L\u2019employeur verse \u00e0 cet effet des attestations testimoniales d\u2019T1), T2), T3) et T4) ainsi que plusieurs courriels. La Cour retient, \u00e0 l\u2019instar des premiers juges, que la sinc\u00e9rit\u00e9 de ces t\u00e9moignages n\u2019est pas remise en doute du seul fait que les t\u00e9moins sont au service de l\u2019employeur.<\/p>\n<p>Quant au manque de motivation et \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une mauvaise ambiance de travail<\/p>\n<p>L\u2019employeur reproche au salari\u00e9 d\u2019avoir exprim\u00e9 de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9t\u00e9e et insistante son m\u00e9contentement sur le montant de son bonus pour 2017, aussi bien aupr\u00e8s de son sup\u00e9rieur T3) qu\u2019aupr\u00e8s de ses coll\u00e8gues de travail. Par la suite, il aurait fait preuve d\u2019une attitude n\u00e9gative et d\u00e9motiv\u00e9e.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 fait valoir que les diff\u00e9rentes attestations testimoniales sur lesquelles se base l\u2019employeur ne font que relater des faits isol\u00e9s en employant des termes<\/p>\n<p>g\u00e9n\u00e9riques et en exag\u00e9rant les faits. M\u00eame s\u2019il avait contact\u00e9 T3) pour faire \u00e9tat de sa d\u00e9ception au sujet du bonus qui lui \u00e9tait allou\u00e9, il n\u2019en r\u00e9sulterait pas pour autant que cela aurait mis \u00e0 mal sa motivation. L\u2019employeur n\u2019aurait pas d\u00e9montr\u00e9 que la seule communication du montant de son bonus \u00e0 ses coll\u00e8gues aurait cr\u00e9\u00e9 une mauvaise ambiance au sein de la soci\u00e9t\u00e9. Le t\u00e9moin T1) omettrait d\u2019indiquer que le salari\u00e9 lui aurait fait part de son inqui\u00e9tude par rapport \u00e0 la surcharge de travail \u00e0 attendre \u00e9tant donn\u00e9 que le contrat de Monsieur B) , qui \u00e9tait le bin\u00f4me du salari\u00e9, arrivait \u00e0 son terme. Le fait de s\u2019inqui\u00e9ter du fonctionnement du service t\u00e9moignerait de son int\u00e9r\u00eat pour l\u2019entreprise. De toute fa\u00e7on, un \u00e9ventuel manque de motivation du salari\u00e9 ne pourrait pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une faute \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019aurait eu aucune cons\u00e9quence sur les t\u00e2ches confi\u00e9es au salari\u00e9 qui aurait toujours ex\u00e9cut\u00e9 avec s\u00e9rieux et professionnalisme les consignes de ses sup\u00e9rieurs hi\u00e9rarchiques.<\/p>\n<p>T3), Head of Investor Services, relate dans son attestation testimoniale qu\u2019il organisait des r\u00e9unions d\u2019\u00e9quipe chaque lundi matin auxquelles le salari\u00e9 participait et qu\u2019il rencontrait individuellement chaque collaborateur, y compris le salari\u00e9. Lors d\u2019un entretien individuel le 16 f\u00e9vrier 2018 avec le salari\u00e9, ce dernier a manifest\u00e9 son extr\u00eame m\u00e9contentement quant au montant de son bonus (12.000 euros) et lui a demand\u00e9 de relayer ce m\u00e9contentement \u00e0 sa hi\u00e9rarchie. D\u00e8s le 19 f\u00e9vrier 2018, T3) a observ\u00e9 un changement radical n\u00e9gatif dans l\u2019attitude professionnelle du salari\u00e9. Ainsi, le 21 f\u00e9vrier 2018, le salari\u00e9 a quitt\u00e9 son poste de travail \u00e0 18h malgr\u00e9 le fait qu\u2019il \u00e9tait de permanence jusqu\u2019\u00e0 18h30. Le salari\u00e9 a continu\u00e9 \u00e0 faire part \u00e0 T3) de son d\u00e9saccord quant au montant du bonus en essayant de le joindre sur son t\u00e9l\u00e9phone personnel et professionnel en date du 22 f\u00e9vrier 2018 et en lui adressant un SMS sur son t\u00e9l\u00e9phone personnel. Le 23 f\u00e9vrier 20 18, des coll\u00e8gues de travail du salari\u00e9 ont fait part \u00e0 T3) de leur sentiment que le salari\u00e9 se mettait en retrait dans les t\u00e2ches quotidiennes de l\u2019\u00e9quipe, ce qui augmenterait leur charge de travail et instaurerait un climat n\u00e9gatif dans le service. Ils l\u2019ont \u00e9galement inform\u00e9 que le salari\u00e9 leur av ait d\u00e9voil\u00e9 le montant de son bonus qu\u2019ils trouvaient assez \u00e9lev\u00e9 de sorte qu\u2019ils ne comprenaient pas son attitude. T3) a essay\u00e9 de remotiver le salari\u00e9 en date du 2 mars 2018 en lui proposant de nouveaux projets et le salari\u00e9 s\u2019est dit motiv\u00e9 et impatient d\u2019\u00e9voluer sur ces projets.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de l\u2019attestation testimoniale d\u2019T1), Gestionnaire Ressources Humaines, qu\u2019au cours d\u2019un entretien en date du 6 mars 2018 le salari\u00e9 lui a fait part d\u2019une perte de rep\u00e8res au service de son d\u00e9partement. Or, il b\u00e9n\u00e9ficiait toutes les semaines non seulement d\u2019entretiens individuels avec son manager T3), mais encore de r\u00e9unions en \u00e9quipe. L e responsable du service Investor Services , T2), passait r\u00e9guli\u00e8rement et avait expliqu\u00e9 en octobre 201 7 la nouvelle organisation de l\u2019\u00e9quipe. Lorsqu\u2019T1) a dit au salari\u00e9 qu\u2019il fallait suivre les indications de T3) , il lui a r\u00e9pondu que, m\u00eame apr\u00e8s un jour de cong\u00e9, le retour \u00e9tait difficile et qu\u2019il \u00e9tait totalement d\u00e9motiv\u00e9.<\/p>\n<p>Il est d\u00e8s lors \u00e9tabli que le salari\u00e9 s\u2019est plaint \u00e0 plusieurs reprises tant aupr\u00e8s de son sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique qu\u2019aupr\u00e8s de ses coll\u00e8gues du montant de son bonus.<\/p>\n<p>Si le salari\u00e9 s\u2019est plaint aupr\u00e8s de la responsable des Ressources Humaines d\u2019une perte de rep\u00e8res au service de son d\u00e9partement, il r\u00e9sulte cependant des attestations testimoniales qu\u2019il b\u00e9n\u00e9ficiait r\u00e9guli\u00e8rement de r\u00e9unions d\u2019\u00e9quipe et d\u2019entretiens individuels. Le salari\u00e9 n\u2019\u00e9tablit pas et n\u2019offre pas en preuve qu\u2019il aurait fait part \u00e0 T1) d\u2019une \u00e9ventuelle surcharge de travail ou d\u2019un mauvais fonctionnement de son d\u00e9partement.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte encore du t\u00e9moignage de T3) que tant celui-ci que les coll\u00e8gues de travail du salari\u00e9 ont constat\u00e9 un manque de motivation du salari\u00e9 que ce dernier a lui-m\u00eame reconnu en pr\u00e9sence d\u2019 T1). Ce manque de motivation a donn\u00e9 lieu \u00e0 des dol\u00e9ances de ses coll\u00e8gues de travail aupr\u00e8s de leur responsable T3) .<\/p>\n<p>L\u2019employeur fait plaider qu\u2019apr\u00e8s avoir fait part de son manque de motivation suite au versement du bonus qu\u2019il estimait insuffisant, le salari\u00e9 aurait commis de nombreuses erreurs et manquements faisant l\u2019objet des reproches suivants.<\/p>\n<p>Quant au non -respect des instructions du manager<\/p>\n<p>L\u2019employeur reproche au salari\u00e9 de ne pas avoir suivi les instructions claires de son sup\u00e9rieur T3) en date du 7 mars 2018 de traiter uniquement 164 courriels en souffrance de la bo\u00eete mail (&#8230;) Lux et de produire un rapport quotidien sur l\u2019avancement des courriels trait\u00e9s, mais d\u2019avoir d\u00e9cid\u00e9 de mani\u00e8re unilat\u00e9rale de traiter une demande de T4) et d\u2019y avoir pass\u00e9 la journ\u00e9e pour \u00e0 la fin fournir une r\u00e9ponse erron\u00e9e.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 soutient qu\u2019une accumulation de 164 courriels t\u00e9moignerait d\u2019un manque de suivi du sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique de l\u2019\u00e9quipe du salari\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019employeur r\u00e9plique \u00e0 juste titre qu\u2019il n\u2019est pas pertinent de savoir pour quelle raison les courriels se sont accumul\u00e9s au sein de la bo\u00eete mail (&#8230;) Lux \u00e9tant donn\u00e9 que ce n\u2019est pas le nombre de courriels en souffrance qui est reproch\u00e9 au salari\u00e9, mais le fait de ne pas les avoir trait\u00e9s le 7 mars 2018 comme express\u00e9ment demand\u00e9 par son responsable.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 fait valoir qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9 personnellement au t\u00e9l\u00e9phone par Madame T4) pour obtenir des informations compl\u00e9mentaires et qu\u2019 on ne saurait lui reprocher d\u2019avoir tent\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 une demande externe qualifi\u00e9e d\u2019urgente visant \u00e0 satisfaire un partenaire et de ne pas avoir fait le choix de soumettre cette demande pour traitement \u00e0 un sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique. Il serait par ailleurs faux de dire que les 164 courriels n\u2019auraient pas du tout \u00e9t\u00e9 trait\u00e9s durant la journ\u00e9e en question \u00e9tant donn\u00e9 que certains courriels auraient d\u00fb \u00eatre sp\u00e9cifiquement trait\u00e9s par d\u2019autres salari\u00e9s. En outre, T3) aurait pris le temps de donner au salari\u00e9 des explications au sujet de la demande de Madame T4) au lieu de le sommer de traiter les courriels. Finalement, il aurait trait\u00e9 les courriels litigieux vers 16h17. La collaboration avec son coll\u00e8gue B) ne saurait lui \u00eatre reproch\u00e9e. Aucune faute n&#039;aurait \u00e9t\u00e9 commise vu que le traitement des courriels en attente aurait d\u00e9but\u00e9 le 7 mars 2018, jour o\u00f9 le salari\u00e9 en a re\u00e7u l\u2019ordre, et aurait \u00e9t\u00e9 termin\u00e9 le 9 mars 2018 dans les d\u00e9lais conform\u00e9ment aux directives de T3).<\/p>\n<p>La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reproch\u00e9s au salari\u00e9 r\u00e9sulte \u00e0 suffisance des pi\u00e8ces vers\u00e9es au dossier.<\/p>\n<p>T3) atteste en effet qu\u2019en date du 7 mars 2018, il a \u00e9t\u00e9 alert\u00e9 par certains de ses directeurs commerciaux du fait que de nombreux courriels de clients \u00e9taient en attente de r\u00e9ponse. Au cours d\u2019une r\u00e9union d\u2019\u00e9quipe, il a demand\u00e9 au salari\u00e9 ainsi qu\u2019\u00e0 Monsieur B) d\u2019arr\u00eater toute t\u00e2che en cours afin d e se concentrer exclusivement sur le traitement de ces courriels. Les instructions du t\u00e9moin \u00e9taient claires en ce sens que le salari\u00e9 devait traiter les 164 courriels de la bo\u00eete (&#8230;) Lux d\u00e9di\u00e9e aux clients internationaux tandis que Monsieur B) devait traiter les courriels de la bo\u00eete Info (&#8230;) d\u00e9di\u00e9e aux clients fran\u00e7ais. Le t\u00e9moin a encore demand\u00e9 express\u00e9ment \u00e0 chacun d\u2019eux de lui transmettre chaque soir un rapport indiquant l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement. Lorsqu\u2019en date du 8 mars 2018, il a demand\u00e9 au salari\u00e9 o\u00f9 \u00e9tait son rapport, le salari\u00e9 l\u2019a inform\u00e9 qu\u2019il n\u2019avait pas compris l\u2019instruction. Le t\u00e9moin a alors constat\u00e9 que le salari\u00e9 n\u2019avait trait\u00e9 aucun courriel le 7 mars 2018 et s\u2019\u00e9tait fait aider par Monsieur B) pour traiter les courriels le 8 mars 2018. Malgr\u00e9 l\u2019instruction claire de s\u2019occuper uniquement des courriels en attente, le salari\u00e9 a pass\u00e9 le 7 mars 2018 beaucoup de temps \u00e0 traiter une demande non prioritaire de la coll\u00e8gue T4) , en employant de surcro\u00eet une fausse m\u00e9thodologie de sorte que le t\u00e9moin a d\u00fb aider le sal ari\u00e9 \u00e0 rectifier son erreur. En outre, le traitement de cette demande n\u2019aurait pas d\u00fb prendre plus que 30 minutes alors que le salari\u00e9 y avait pass\u00e9 plusieurs heures.<\/p>\n<p>Le fait que le salari\u00e9 n\u2019a trait\u00e9 aucun courriel en date du 7 mars 2018 est encore corrobor\u00e9 par l\u2019\u00e9change de courriels entre T3) et le salari\u00e9 les 8 et 9 mars 2018.<\/p>\n<p>L\u2019employeur a d\u00e8s lors rapport\u00e9 la preuve du non- respect par le salari\u00e9 des instructions de travail qui lui avaient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es par son responsable concernant le traitement exclusif des courriels en souffrance. Le salari\u00e9 ne saurait se justifier par le fait qu\u2019il avait d\u00e9cid\u00e9 de mani\u00e8re unilat\u00e9rale, sans en r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 un manager ou sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique, de r\u00e9pondre \u00e0 une demande \u00e9manant d\u2019une autre coll\u00e8gue qui n\u2019\u00e9tait pas la sup\u00e9rieure hi\u00e9rarchique de T3). Il s\u2019y ajoute que le salari\u00e9 a pass\u00e9 toute la journ\u00e9e \u00e0 pr\u00e9parer une r\u00e9ponse erron\u00e9e en raison de l\u2019emploi d\u2019une fausse m\u00e9thodologie.<\/p>\n<p>Quant au non -respect de la politique de contr\u00f4le interne<\/p>\n<p>L\u2019employeur reproche au salari\u00e9 d\u2019avoir r\u00e9pondu en date des 3 novembre 2017, 22 f\u00e9vrier 2018 et 8 mars 2018 \u00e0 des demandes internes en fournissant des donn\u00e9es confidentielles sans avoir sollicit\u00e9 de ses responsables l\u2019autorisation et le contr\u00f4le n\u00e9cessaires \u00e0 la transmission de ces donn\u00e9es, ce qui aurait engendr\u00e9 des tensions internes entre diff\u00e9rents d\u00e9partements de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 conteste avoir viol\u00e9 la proc\u00e9dure interne. Il avance que l\u2019employeur reconna\u00eetrait dans la lettre de motivation que le rapport demand\u00e9 par Madame T4) avait \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 \u00e0 nouveau par T3) de sorte que les donn\u00e9es auraient \u00e9t\u00e9 valid\u00e9es. En outre, par sa demande directe pr\u00e9sent\u00e9e comme une urgence, Madame T4), qui avait le statut de Global Business Management Director, aurait elle-m\u00eame court-circuit\u00e9 la proc\u00e9dure interne et le salari\u00e9 n\u2019aurait pu refuser de r\u00e9pondre \u00e0 cette demande \u00e9manant d\u2019une sup\u00e9rieure hi\u00e9rarchique. Finalement,<\/p>\n<p>le salari\u00e9 conteste que son analyse ait \u00e9t\u00e9 fausse. Par ailleurs, l\u2019employeur ne rapporterait pas la preuve des cons\u00e9quences dommageables qui auraient pu r\u00e9sulter de l\u2019envoi du courriel en date du 22 f\u00e9vrier 2018.<\/p>\n<p>S\u2019il ne conteste pas que des informations ont \u00e9t\u00e9 transmises en novembre 2017 par erreur, il affirme que ce serait d\u00fb au fait que le service se trouvait en sous- effectif et qu\u2019il devait assumer la charge de travail de plusieurs personnes. Aucune cons\u00e9quence dommageable n\u2019en serait r\u00e9sult\u00e9e . Il conteste qu\u2019il y ait eu une r\u00e9union en date du 17 novembre 2017 au sujet de l\u2019erreur de transmission \u00e0 l\u2019\u00e9quipe britannique.<\/p>\n<p>Il ressort des d\u00e9clarations faites par T3) dans son attestation testimoniale que le 8 mars 2018, le salari\u00e9 a r\u00e9pondu \u00e0 une demande compl\u00e9mentaire de T4) en ne respectant pas le contr\u00f4le interne mis en place, ce qui aurait pu avoir comme cons\u00e9quence une d\u00e9cision erron\u00e9e de la part du Strategic Client Committe e.<\/p>\n<p>Le non- respect de la proc\u00e9dure interne de validation par le responsable des chiffres envoy\u00e9s le 8 mars 2018 par le salari\u00e9 \u00e0 T4) est encore corrobor\u00e9 par les courriels vers\u00e9s en cause (pi\u00e8ce 5 de Kleyr Grasso).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte encore de l\u2019attestation de T3) que, malgr\u00e9 la politique de commercialisation mise en place, le salari\u00e9 avait, en date du 22 f\u00e9vrier 2018, directement r\u00e9pondu \u00e0 une sollicitation de Monsieur C), Head of Country Latin America, sans avoir re\u00e7u la validation manag\u00e9riale du t\u00e9moin. En outre, la r\u00e9ponse comportait de nombreuses maladresses plus amplement d\u00e9taill\u00e9es dans l\u2019attestation testimoniale.<\/p>\n<p>Ce reproche est \u00e9tay\u00e9 par le courriel de T3) du 22 f\u00e9vrier 2018 (pi\u00e8ce 7 de Kleyr Grasso).<\/p>\n<p>T3) atteste encore que le salari\u00e9 avait d\u00e9j\u00e0 commis la m\u00eame erreur en date du 3 novembre 2017 en envoyant \u00e0 Monsieur D) une liste des clients britanniques ayant investi directement dans les fonds de l\u2019employeur sans avoir \u00e9t\u00e9 mis en relation avec les commerciaux.<\/p>\n<p>Lors d\u2019une r\u00e9union en date du 17 novembre 2017, T2), Head of Middle Office Funds et T3) avaient rappel\u00e9 au salari\u00e9 les r\u00e8gles li\u00e9es \u00e0 la communication des encours clients.<\/p>\n<p>T2) confirme dans son attestation testimoniale que le 17 novembre 2017, il y avait eu une r\u00e9union d\u2019urgence alors que le salari\u00e9 avait transmis sans y \u00eatre autoris\u00e9 des donn\u00e9es confidentielles \u00e0 un autre d\u00e9partement de l a soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>La mat\u00e9rialit\u00e9 des faits reproch\u00e9s au salari\u00e9 est d\u00e8s lors rapport\u00e9e \u00e0 suffisance. Le non- respect de la proc\u00e9dure interne constitue une faute de la part du salari\u00e9, m\u00eame en l\u2019absence de cons\u00e9quences dommageables.<\/p>\n<p>Quant au manque de priorit\u00e9 face aux demandes<\/p>\n<p>L\u2019employeur reproche au salari\u00e9, charg\u00e9 le 7 mars 2018 de r\u00e9pondre aux courriels en attente des clients, d\u2019avoir d\u00e9cid\u00e9 de mettre en attente pour cinq jours une note de cr\u00e9dit \u00e0 transmettre \u00e0 un client apr\u00e8s rappels de ce client des 12 et 18 janvier 2018 ainsi que du 1er f\u00e9vrier 2018 malgr\u00e9 le fait que ce devoir aurait pu \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 tr\u00e8s rapidement.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 fait valoir que le m\u00eame fait ne saurait donner lieu \u00e0 deux fautes, de sorte que ce reproche ne saurait \u00eatre pris en compte. Par ailleurs, l\u2019omission d\u2019\u00e9mettre une note de cr\u00e9dit serait n\u00e9gligeable au vu du grand nombre de courriels \u00e0 traiter et n\u2019aurait eu aucune cons\u00e9quence dommageable pour l\u2019employeur.<\/p>\n<p>T3) atteste avoir demand\u00e9 au salari\u00e9 non pas de donner aux clients un simple accus\u00e9 de r\u00e9ception des courriels, mais bien de leur donner une r\u00e9ponse qualitative. Or, concernant le client italien L167B, le salari\u00e9 a accus\u00e9 simplement r\u00e9ception de son courriel et retard\u00e9 au 12 mars 2018 l\u2019envoi de son calcul de commissions qui aurait pu lui \u00eatre transmis d\u00e8s le premier jour. Le t\u00e9moin a alors notifi\u00e9 son incompr\u00e9hension au salari\u00e9 par courriel en date du 9 mars 2018, auquel sont joints les rappels par courriels du client L167B (pi\u00e8ce 8 de Kleyr Grasso).<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 l\u2019argument du salari\u00e9, ce reproche, \u00e9tabli \u00e0 suffisance, ne se confond pas avec le fait de ne pas se conformer aux instructions de traiter exclusivement les courriels en attente.<\/p>\n<p>Quant au manque de rigueur<\/p>\n<p>L\u2019employeur reproche au salari\u00e9 d\u2019avoir commis depuis juillet 2017 des erreurs dans son travail en introduisant des donn\u00e9es erron\u00e9es dans le syst\u00e8me informatique de l\u2019entreprise , ce qui aurait engendr\u00e9 des retards pr\u00e9judiciables dans d\u2019autres d\u00e9partements de l\u2019entreprise. En date du 7 mars 2018 , son responsable T3) se serait \u00e9galement aper\u00e7u que les chiffres mentionn\u00e9s par le salari\u00e9 dans un rapport \u00e9tabli \u00e0 la demande de T4) \u00e9taient compl\u00e8tement faux, de sorte que T3) aurait d\u00fb tout corriger. Le m\u00eame jour, le salari\u00e9 aurait commis plusieurs erreurs en t\u00e9l\u00e9chargeant les encours clients.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 met en doute que les instructions de Madame T4) aient \u00e9t\u00e9 claires. Il fait valoir que l\u2019on ne saurait, sans se contredire, lui reprocher de ne pas respecter les proc\u00e9dures internes de v\u00e9rification et lui reprocher que les tableaux soumis pour v\u00e9rification et contr\u00f4le ont d\u00fb faire l\u2019objet de corrections. L\u2019employeur ne d\u00e9montrerait pas non plus la gravit\u00e9 de l\u2019erreur commise qui aurait \u00e9t\u00e9 corrig\u00e9e d\u00e8s le lendemain et il n\u2019apporterait pas la preuve des cons\u00e9quences dommageables qu\u2019auraient eu \u00ab les fichiers erron\u00e9s depuis 2017 \u00bb pour lui.<\/p>\n<p>T3) atteste qu\u2019il a constat\u00e9 que le salari\u00e9 a commis plusieurs erreurs fonctionnelles dans l\u2019injection mensuelle des encours clients lorsque le salari\u00e9 formait un coll\u00e8gue sur la m\u00e9thodologie qu\u2019il appliquait. Le t\u00e9moin confirme \u00e0 cet \u00e9gard le d\u00e9tail des reproches contenus dans la lettre de motivation et le fait que ceci a engendr\u00e9 pour d\u2019autres services des retards dans la disponibilit\u00e9 de<\/p>\n<p>donn\u00e9es essentielles. Un contr\u00f4le du travail du salari\u00e9 a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu\u2019il a commis ces erreurs depuis juillet 2017 de sorte que les fichiers \u00e9taient erron\u00e9s depuis juillet 2017. Ainsi, le montant des r\u00e9trocessions calcul\u00e9 a \u00e9t\u00e9 erron\u00e9 pour de nombreux clients et plus particuli\u00e8rement ceux transitant par SOC2) . Au moment de la r\u00e9daction de l\u2019attestation testimoniale, l\u2019impact financier \u00e9tait encore en cours d\u2019analyse.<\/p>\n<p>T4) relate dans son attestation testimoniale qu\u2019elle a d\u00fb expliquer plusieurs fois au salari\u00e9 ses demandes des 7 et 8 mars 2018, auxquelles il a mis beaucoup de temps \u00e0 r\u00e9pondre et que la r\u00e9ponse \u00e9tait incompl\u00e8te. Elle avait l\u2019impression que le salari\u00e9 n\u2019avait pas confiance en son propre travail et n\u2019\u00e9tait pas s\u00fbr que le r\u00e9sultat f\u00fbt correct de sorte qu\u2019elle pr\u00e9f\u00e9rait ne plus travailler avec lui.<\/p>\n<p>Tel que l\u2019employeur le rel\u00e8ve \u00e0 juste titre, la proc\u00e9dure de double contr\u00f4le a pour but d\u2019\u00e9viter les erreurs, mais non que le travail soit enti\u00e8rement refait par le responsable. La gravit\u00e9 des erreurs commises r\u00e9sulte \u00e0 suffisance des d\u00e9clarations du t\u00e9moin T3) .<\/p>\n<p>La Cour retient, \u00e0 l\u2019instar du tribunal du travail, qu\u2019au vu des attestations testimoniales d\u2019T1), T2), T3) et T4) ainsi que des \u00e9changes de courriels produits par l\u2019employeur, les motifs invoqu\u00e9s par l\u2019employeur dans la lettre de communication des motifs sont \u00e9tablis \u00e0 suffisance de droit.<\/p>\n<p>Les offres de preuve formul\u00e9es par l\u2019employeur sont d\u00e8s lors superf\u00e9tatoires.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore retenu \u00e0 juste titre qu\u2019au vu de la fonction occup\u00e9e par le salari\u00e9, le strict respect des obligations en mati\u00e8re de contr\u00f4le interne et des instructions re\u00e7ues par ses sup\u00e9rieurs s\u2019imposait, une ex\u00e9cution d\u00e9fectueuse comportant un risque de pr\u00e9judice pour l\u2019employeur .<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a d\u00e9cid\u00e9, compte tenu du caract\u00e8re r\u00e9p\u00e9titif des manquements du salari\u00e9 en rapport avec la qualit\u00e9 du travail fourni, ceci en d\u00e9pit de plusieurs interpellations de la part de ses sup\u00e9rieurs hi\u00e9rarchiques, que le salari\u00e9 a fait preuve d\u2019une insuffisance professionnelle qui est, au vu de l\u2019attitude affich\u00e9e face aux interpellations aff\u00e9rentes de la part de son employeur et de son anciennet\u00e9 de service peu \u00e9lev\u00e9e, suffisamment grave pour rompre la confiance que l\u2019employeur doit avoir en son salari\u00e9 et pour rendre impossible le maintien des relations de travail.<\/p>\n<p>Le jugement est partant \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 justifi\u00e9 le licenciement avec pr\u00e9avis du 20 mars 2018 et a, par cons\u00e9quent, d\u00e9bout\u00e9 le salari\u00e9 de ses demandes en indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral du chef de licenciement abusif.<\/p>\n<p>Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure et les frais<\/p>\n<p>Les deux parties restant en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019iniquit\u00e9 requise par l&#039;article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu\u2019il les a d\u00e9bout\u00e9es de leurs demandes respectives en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de<\/p>\n<p>proc\u00e9dure et il n\u2019y a pas non plus lieu de leur allouer une telle indemnit\u00e9 pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 le tribunal du travail a partiellement fait droit \u00e0 la demande du salari\u00e9, il a \u00e0 juste titre impos\u00e9 les frais et d\u00e9pens pour moiti\u00e9 \u00e0 chaque partie. Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel, le salari\u00e9 est \u00e0 condamner \u00e0 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel. PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement et en application de l\u2019article 2(1) du r\u00e8glement grand- ducal du 17\/4\/2020 relatif \u00e0 la tenue d\u2019audiences publiques pendant l\u2019\u00e9tat de crise,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme,<\/p>\n<p>les dit non fond\u00e9s,<\/p>\n<p>confirme le jugement dans la mesure o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 entrepris,<\/p>\n<p>d\u00e9boute les parties de leurs demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne A) aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La lecture de cet arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 l\u2019audience publique indiqu\u00e9e ci-dessus par Val\u00e9rie HOFFMANN, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier assum\u00e9 Ly TRICHIES.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20240827-210118\/20200625-ca8-cal-2019-00529a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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