{"id":744269,"date":"2026-04-29T04:24:15","date_gmt":"2026-04-29T02:24:15","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/"},"modified":"2026-04-29T04:24:15","modified_gmt":"2026-04-29T02:24:15","slug":"tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 14 ao\u00fbt 2020, n\u00b0 6B 386-2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>6B_386\/2020<\/p>\n<p>Arr\u00eat du 14 ao\u00fbt 2020<\/p>\n<p>Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>MM. et Mme les Juges f\u00e9d\u00e9raux Denys, Pr\u00e9sident,<\/p>\n<p>Jacquemoud-Rossari et Muschietti.<\/p>\n<p>Greffier : M. Graa.<\/p>\n<p>Participants \u00e0 la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>A.________,<\/p>\n<p>repr\u00e9sent\u00e9 par Me Elias Moussa, avocat,<\/p>\n<p>recourant,<\/p>\n<p>contre<\/p>\n<p>Minist\u00e8re public de l&#039;Etat de Fribourg,<\/p>\n<p>Objet<\/p>\n<p>Exploitation des moyens de preuve; arbitraire; principe de l&#039;accusation,<\/p>\n<p>recours contre l&#039;arr\u00eat du Tribunal cantonal de l&#039;Etat de Fribourg, Cour d&#039;appel p\u00e9nal, du 27 janvier 2020 (501 2019 46).<\/p>\n<p>Faits :<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal p\u00e9nal de l&#039;arrondissement de la Sarine a condamn\u00e9 A.________, pour crime contre la LStup, \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 45 mois, ainsi qu&#039;au paiement d&#039;une cr\u00e9ance compensatrice de 20&#039;000 francs. Il a en outre ordonn\u00e9 la confiscation et la destruction de stup\u00e9fiants et de divers effets, ainsi que la confiscation de la somme de 6&#039;150 fr. et sa d\u00e9volution \u00e0 l&#039;Etat.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>Par arr\u00eat du 27 janvier 2020, la Cour d&#039;appel p\u00e9nal du Tribunal cantonal de l&#039;Etat de Fribourg a rejet\u00e9 l&#039;appel form\u00e9 par A.________ contre ce jugement et a confirm\u00e9 celui-ci.<\/p>\n<p>Il en ressort les faits suivants.<\/p>\n<p>En 2008, A.________ a commenc\u00e9 \u00e0 s&#039;adonner au trafic de coca\u00efne, activit\u00e9 qu&#039;il a poursuivie jusqu&#039;au 14 septembre 2015. Durant cette p\u00e9riode, le pr\u00e9nomm\u00e9 a vendu une quantit\u00e9 de 2&#039;137 g de coca\u00efne brute. Son trafic a consist\u00e9 dans la vente, la remise gratuite et la possession en vue de la vente d&#039;une quantit\u00e9 d&#039;au moins 2&#039;220 g de coca\u00efne brute, soit 666 g de coca\u00efne pure. Dans ce cadre, A.________ a r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d&#039;affaires d&#039;au moins 213&#039;700 francs.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>A.________ forme un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre l&#039;arr\u00eat du 27 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et d\u00e9pens, principalement \u00e0 sa r\u00e9forme en ce sens qu&#039;il est acquitt\u00e9, que la confiscation et la destruction de 28 g bruts de coca\u00efne, de 6 g bruts de marijuana, d&#039;une assiette, d&#039;un papier et d&#039;un plastique avec r\u00e9sidus de coca\u00efne sont confirm\u00e9es, tous les autres objets s\u00e9questr\u00e9s lui \u00e9tant restitu\u00e9s, que la somme de 6&#039;150 fr. lui est restitu\u00e9e, qu&#039;une indemnit\u00e9 lui est allou\u00e9e \u00e0 titre de l&#039;art. 429 CPP \u00e0 hauteur de 47&#039;952 fr. 80, de m\u00eame qu&#039;une indemnit\u00e9 \u00e0 titre de r\u00e9paration du tort moral \u00e0 hauteur de 24&#039;000 fr., une indemnit\u00e9 \u00e0 titre de l&#039;art. 429 CPP lui \u00e9tant en outre octroy\u00e9e pour la proc\u00e9dure d&#039;appel. Subsidiairement, il conclut \u00e0 son annulation et au renvoi de la cause \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente pour nouvelle d\u00e9cision. En tous les cas, il conclut de surcro\u00eet \u00e0 ce qu&#039;une indemnit\u00e9 de 5&#039;000 fr. lui soit allou\u00e9e pour ses d\u00e9pens dans la proc\u00e9dure devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>D.<\/p>\n<p>Invit\u00e9s \u00e0 se d\u00e9terminer concernant le grief portant sur la violation du droit \u00e0 la confrontation et \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable, la cour cantonale a renonc\u00e9 \u00e0 formuler des observations, tandis que le minist\u00e8re public a conclu au rejet du recours.<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant en droit :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recourant conteste tout d&#039;abord le caract\u00e8re exploitable des moyens probatoires vers\u00e9s au dossier \u00e0 la suite de la perquisition effectu\u00e9e le 14 septembre 2015 \u00e0 son domicile.<\/p>\n<p>1.1. Aux termes de l&#039;art. 131 CPP, en cas de d\u00e9fense obligatoire, la direction de la proc\u00e9dure pourvoit \u00e0 ce que le pr\u00e9venu soit assist\u00e9 aussit\u00f4t d&#039;un d\u00e9fenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la d\u00e9fense obligatoire sont remplies lors de l&#039;ouverture de la proc\u00e9dure pr\u00e9liminaire, la d\u00e9fense doit \u00eatre mise en oeuvre apr\u00e8s la premi\u00e8re audition par le minist\u00e8re public et, en tout \u00e9tat de cause, avant l&#039;ouverture de l&#039;instruction (al. 2). Les preuves administr\u00e9es avant qu&#039;un d\u00e9fenseur ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9, alors m\u00eame que la n\u00e9cessit\u00e9 d&#039;une d\u00e9fense aurait d\u00fb \u00eatre reconnue, ne sont exploitables qu&#039;\u00e0 condition que le pr\u00e9venu renonce \u00e0 en r\u00e9p\u00e9ter l&#039;administration (al. 3).<\/p>\n<p>Selon l&#039;art. 245 CPP, a u d\u00e9but de la perquisition, les personnes charg\u00e9es de l&#039;ex\u00e9cution pr\u00e9sentent le mandat de perquisition (al. 1). S&#039;ils sont pr\u00e9sents, les d\u00e9tenteurs des locaux qui doivent faire l&#039;objet d&#039;une perquisition sont tenus d&#039;assister \u00e0 celle-ci. S&#039;ils sont absents, l&#039;autorit\u00e9 fait, si possible, appel \u00e0 un membre majeur de la famille ou \u00e0 une autre personne idoine (al. 2).<\/p>\n<p>1.2. La cour cantonale a indiqu\u00e9 que, d\u00e8s l&#039;ouverture de la proc\u00e9dure pr\u00e9liminaire, il s&#039;\u00e9tait agi d&#039;un cas reconnaissable de d\u00e9fense obligatoire au sens de l&#039;art. 131 CPP. Selon elle, l&#039;art. 245 al. 2 CPP constituait une prescription d&#039;ordre, de sorte que son \u00e9ventuelle violation n&#039;emp\u00eachait pas que les preuves recueillies en l&#039;absence du recourant ou de son d\u00e9fenseur fussent exploit\u00e9es, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;art. 141 al. 3 CPP. Ainsi, il n&#039;existait aucun droit des parties, au sens de l&#039;art. 147 CPP, de participer \u00e0 une perquisition, car celle-ci ne constituait pas une mesure d&#039;administration de preuve \u00e0 proprement parler.<\/p>\n<p>1.3. Le recourant soutient que, d\u00e8s lors que l&#039;on se trouvait dans un cas de d\u00e9fense obligatoire, un d\u00e9fenseur aurait d\u00fb \u00eatre d\u00e9sign\u00e9 imm\u00e9diatement en sa faveur afin d&#039;\u00eatre en mesure de l&#039;assister lors de la perquisition de son domicile.<\/p>\n<p>En l&#039;occurrence, il ressort du dossier de la cause que la police a re\u00e7u un mandat d&#039;amener, de perquisition et de s\u00e9questre concernant le recourant. Elle a donc interpell\u00e9 ce dernier le 14 septembre 2015 \u00e0 21 h 30 \u00e0 son domicile et a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la perquisition dans la foul\u00e9e (cf. pi\u00e8ce 2000 du dossier cantonal, p. 14 et pi\u00e8ce 2030 du dossier cantonal). On peine \u00e0 comprendre comment, selon le recourant, il aurait convenu de lui adjoindre l&#039;assistance d&#039;un d\u00e9fenseur d\u00e8s son arrestation et avant la perquisition de son domicile, sauf \u00e0 avoir d\u00e9sign\u00e9 un tel d\u00e9fenseur avant m\u00eame l&#039;appr\u00e9hension de l&#039;int\u00e9ress\u00e9.<\/p>\n<p>De toute mani\u00e8re, la fa\u00e7on de proc\u00e9der \u00e0 une perquisition est r\u00e9gl\u00e9e par l&#039;art. 245 CPP. Il ressort en particulier de l&#039;art. 245 al. 2 CPP que l&#039;autorit\u00e9 peut proc\u00e9der \u00e0 une perquisition m\u00eame en l&#039;absence des d\u00e9tenteurs des locaux ou de leurs repr\u00e9sentants (cf. Message du 21 d\u00e9cembre 2005 relatif \u00e0 l&#039;unification du droit de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, FF 2006 1057, 1220), donc a fortiori hors la pr\u00e9sence du pr\u00e9venu. D\u00e8s lors qu&#039;une perquisition peut \u00eatre valablement men\u00e9e en l&#039;absence du pr\u00e9venu, elle peut l&#039;\u00eatre sans que ce dernier soit assist\u00e9 d&#039;un d\u00e9fenseur.<\/p>\n<p>D&#039;ailleurs, comme l&#039;admet la doctrine, il n&#039;existe en principe pas de droit des parties ou de leur avocat &#8212; au sens de l&#039;art. 147 CPP &#8212; de participer \u00e0 une perquisition, car celle-ci ne constitue pas une mesure d&#039;administration de preuve (cf. CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale suisse, 2e \u00e9d. 2019, n\u00b0 18a ad art. 245 CPP; KUHN\/JEANNERET, Pr\u00e9cis de proc\u00e9dure p\u00e9nale, 2e \u00e9d. 2018, no 10002; SCHMID\/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e \u00e9d. 2018, n\u00b0 6 ad art. 245 CPP; MOREILLON\/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, 2e \u00e9d. 2016, n\u00b0 5a ad art. 245 CPP; ANDREAS J. KELLER, in Donatsch\/ Hansjakob\/Lieber [\u00e9d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e \u00e9d. 2014, n\u00b0 6 ad art. 245 CPP; THORMANN\/ BRECHB\u00dcHL, in Basler Kommentar StPO, 2e \u00e9d. 2014, n\u00b0 13 ad art. 245 CPP; JO PITTELOUD, Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale suisse, 2012, no 552 ad art. 244 ss CPP). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a certes admis qu&#039;en vue d&#039;une \u00e9ventuelle demande de mise sous scell\u00e9s le pr\u00e9venu devait pouvoir se faire conseiller par un avocat (cf. arr\u00eats 1B_24\/2019 du 27 f\u00e9vrier 2019 consid. 2.2; 1B_454\/2016 du 15 d\u00e9cembre 2016 consid. 3.1), mais aucunement qu&#039;il y aurait lieu, pour l&#039;autorit\u00e9 p\u00e9nale, de prendre des dispositions pour que le pr\u00e9venu soit automatiquement assist\u00e9 par un d\u00e9fenseur lorsqu&#039;une perquisition est effectu\u00e9e.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le fait que l&#039;on se f\u00fbt trouv\u00e9 dans un cas de d\u00e9fense obligatoire et que la perquisition du 14 septembre 2015 e\u00fbt \u00e9t\u00e9 conduite sans que la direction de la proc\u00e9dure e\u00fbt pourvu le recourant d&#039;un d\u00e9fenseur n&#039;entache aucunement l&#039;exploitabilit\u00e9 des moyens probatoires recueillis en cette occurrence. Le grief doit \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Le recourant soutient que certaines d\u00e9clarations faites \u00e0 sa charge durant l&#039;instruction seraient inexploitables en raison de la qualit\u00e9 en laquelle les personnes int\u00e9ress\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 entendues.<\/p>\n<p>2.1. Aux termes de l&#039;art. 141 CPP, les preuves administr\u00e9es en violation de l&#039;art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de m\u00eame lorsque le pr\u00e9sent code dispose qu&#039;une preuve n&#039;est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont \u00e9t\u00e9 administr\u00e9es d&#039;une mani\u00e8re illicite ou en violation de r\u00e8gles de validit\u00e9 par les autorit\u00e9s p\u00e9nales ne sont pas exploitables, \u00e0 moins que leur exploitation soit indispensable pour \u00e9lucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont \u00e9t\u00e9 administr\u00e9es en violation de prescriptions d&#039;ordre sont exploitables (al. 3).<\/p>\n<p>Selon l&#039;art. 158 al. 1 CPP, au d\u00e9but de la premi\u00e8re audition, la police ou le minist\u00e8re public informent le pr\u00e9venu dans une langue qu&#039;il comprend qu&#039;une proc\u00e9dure pr\u00e9liminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu&#039;il peut refuser de d\u00e9poser et de collaborer (let. b), qu&#039;il a le droit de faire appel \u00e0 un d\u00e9fenseur ou de demander un d\u00e9fenseur d&#039;office (let. c), qu&#039;il peut demander l&#039;assistance d&#039;un traducteur ou d&#039;un interpr\u00e8te (let. d). Les auditions effectu\u00e9es sans que ces informations aient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP).<\/p>\n<p>L&#039;art. 180 al. 1 CPP dispose que les personnes appel\u00e9es \u00e0 donner des renseignements au sens de l&#039;art. 178 let. b \u00e0 g CPP, ne sont pas tenues de d\u00e9poser; au surplus, les dispositions concernant l&#039;audition de pr\u00e9venus leur sont applicables par analogie.<\/p>\n<p>Selon l&#039;art. 181 CPP, au d\u00e9but de l&#039;audition, les autorit\u00e9s p\u00e9nales attirent l&#039;attention des personnes appel\u00e9es \u00e0 donner des renseignements sur leur obligation de d\u00e9poser ou sur leur droit de refuser de d\u00e9poser ou de t\u00e9moigner (al. 1). Les autorit\u00e9s p\u00e9nales attirent l&#039;attention des personnes appel\u00e9es \u00e0 donner des renseignements qui ont l&#039;obligation de d\u00e9poser ou qui s&#039;y d\u00e9clarent pr\u00eates sur les cons\u00e9quences p\u00e9nales possibles d&#039;une accusation calomnieuse, de d\u00e9clarations visant \u00e0 induire la justice en erreur ou d&#039;une entrave \u00e0 l&#039;action p\u00e9nale (al. 2).<\/p>\n<p>2.2. Sur ce point, la cour cantonale a indiqu\u00e9 que B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ avaient \u00e9t\u00e9 entendus en qualit\u00e9 de pr\u00e9venus dans le cadre de proc\u00e9dures p\u00e9nales parall\u00e8les dirig\u00e9es contre eux. Les proc\u00e8s-verbaux de ces auditions avaient par la suite \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s au dossier de la cause. Enfin, le recourant avait \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 aux pr\u00e9nomm\u00e9s afin que ces derniers s&#039;expriment \u00e0 nouveau sur sa mise en cause. Ceux-ci avaient alors \u00e9t\u00e9 entendus avec la qualit\u00e9 de pr\u00e9venu. Selon l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente, les int\u00e9ress\u00e9s auraient alors d\u00fb \u00eatre entendus comme personnes appel\u00e9es \u00e0 donner des renseignement. Cela dit, cette &quot;erreur de statut&quot; n&#039;avait eu aucune incidence sur les droits du recourant, car au d\u00e9but de chaque audition ceux-ci avaient \u00e9t\u00e9 rendus attentifs aux droits d\u00e9coulant de l&#039;art. 158 al. 1 let. b \u00e0 d CPP. Un \u00e9ventuel d\u00e9faut d&#039;information ne pouvait ainsi concerner que l&#039;avis relatif aux cons\u00e9quences p\u00e9nales d&#039;une accusation calomnieuse, de d\u00e9clarations visant \u00e0 induire la justice en erreur ou d&#039;une entrave \u00e0 l&#039;action p\u00e9nale au sens de l&#039;art. 181 al. 2 CPP. Un tel d\u00e9faut n&#039;avait pas pour cons\u00e9quence une inexploitabilit\u00e9 absolue des preuves au sens de l&#039;art. 141 al. 1 CPP, mais une inexploitabilit\u00e9 relative au sens de l&#039;art. 141 al. 2 CPP. Or, en l&#039;occurrence, les preuves devaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme exploitables puisqu&#039;elles \u00e9taient indispensables pour \u00e9lucider une infraction grave, soit un crime contre la LStup.<\/p>\n<p>2.3. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9j\u00e0 eu l&#039;occasion de signaler la controverse doctrinale existant \u00e0 propos des cons\u00e9quences d&#039;un d\u00e9faut d&#039;information, par les autorit\u00e9s p\u00e9nales, des personnes appel\u00e9es \u00e0 donner des renseignements (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3 p. 26 s.; arr\u00eats 6B_998\/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.2; 6B_1039\/2014 du 24 mars 2015 consid. 2.4.3). Il a \u00e9galement d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 que l&#039;art. 181 al. 2 CPP ne pr\u00e9voyait pas l&#039;inexploitabilit\u00e9 de la preuve (cf. art. 141 al. 1 CPP) en cas de manquement aux prescriptions concern\u00e9es, de sorte que l&#039;art. 141 al. 2 CPP trouvait application (cf. arr\u00eat 6B_1039\/2014 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 2.4.3). Tel a bien \u00e9t\u00e9 le raisonnement suivi par la cour cantonale, qui a conclu \u00e0 l&#039;exploitabilit\u00e9 des preuves en question sur la base de l&#039;art. 141 al. 2 CPP.<\/p>\n<p>Le recourant se borne quant \u00e0 lui \u00e0 faire \u00e9tat de la controverse doctrinale pr\u00e9cit\u00e9e et \u00e0 signaler qu&#039;il se rallie \u00e0 l&#039;avis selon lequel un d\u00e9faut de communication des informations \u00e9nonc\u00e9es \u00e0 l&#039;art. 181 al. 2 CPP devrait conduire \u00e0 une inexploitabilit\u00e9 des preuves concern\u00e9es. Il ne pr\u00e9tend cependant pas qu&#039;il s&#039;agirait d&#039;une inexploitabilit\u00e9 absolue au sens de l&#039;art. 141 al. 1 CPP, ni ne discute l&#039;argumentation de la cour cantonale relative \u00e0 la possibilit\u00e9 d&#039;exploiter les moyens probatoires concern\u00e9s en application de l&#039;art. 141 al. 2 CPP. On ne voit donc pas en quoi l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente aurait pu violer le droit f\u00e9d\u00e9ral en exploitant les d\u00e9clarations faites par les personnes int\u00e9ress\u00e9es avec la qualit\u00e9 de pr\u00e9venu. Au demeurant, comme l&#039;a relev\u00e9 la cour cantonale, les consommateurs de drogue &#8212; s&#039;ils pouvaient avoir un int\u00e9r\u00eat \u00e0 minimiser leur propre consommation de stup\u00e9fiants &#8212; n&#039;en auraient eu aucun \u00e0 charger le recourant.<\/p>\n<p>Le recourant pr\u00e9tend encore que certaines d\u00e9clarations faites en proc\u00e9dure par K.________ seraient inexploitables car fond\u00e9es sur un SMS qui avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 inexploitable par le tribunal de premi\u00e8re instance. Outre que l&#039;argumentation du recourant sur ce point ne r\u00e9pond pas aux exigences de motivation d\u00e9coulant de l&#039;art. 42 al. 2 LTF &#8212; l&#039;int\u00e9ress\u00e9 ne pr\u00e9cisant m\u00eame pas dans quelle mesure l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente aurait pu fonder son \u00e9tat de fait sur les d\u00e9clarations en question, qu&#039;il ne d\u00e9taille aucunement -, il n&#039;appara\u00eet pas qu&#039;un tel grief aurait \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 par la cour cantonale, sans que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 se plaigne, \u00e0 cet \u00e9gard, d&#039;un d\u00e9ni de justice formel. Le grief est donc de toute mani\u00e8re irrecevable \u00e0 d\u00e9faut d&#039;\u00e9puisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le recourant conteste par ailleurs l&#039;exploitabilit\u00e9 des d\u00e9clarations faites \u00e0 sa charge par des tiers, en se plaignant d&#039;une violation de son droit \u00e0 la confrontation et de celui \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable.<\/p>\n<p>3.1. L&#039;art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit \u00e0 tout accus\u00e9 le droit d&#039;interroger ou de faire interroger les t\u00e9moins \u00e0 charge et d&#039;obtenir la convocation et l&#039;interrogation des t\u00e9moins \u00e0 d\u00e9charge dans les m\u00eames conditions que les t\u00e9moins \u00e0 charge. Cette disposition exclut qu&#039;un jugement p\u00e9nal soit fond\u00e9 sur les d\u00e9clarations de t\u00e9moins sans qu&#039;une occasion appropri\u00e9e et suffisante soit au moins une fois offerte au pr\u00e9venu de mettre ces t\u00e9moignages en doute et d&#039;interroger les t\u00e9moins, \u00e0 quelque stade de la proc\u00e9dure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arr\u00eat 6B_383\/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publi\u00e9 aux ATF 145 IV 470). En tant qu&#039;elle concr\u00e9tise le droit d&#039;\u00eatre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est \u00e9galement garantie par l&#039;art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).<\/p>\n<p>L&#039;art. 147 al. 1 1\u00e8re phrase CPP consacre le principe de l&#039;administration des preuves en pr\u00e9sence des parties durant la proc\u00e9dure d&#039;instruction et les d\u00e9bats. Il en ressort que les parties ont le droit d&#039;assister \u00e0 l&#039;administration des preuves par le minist\u00e8re public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit sp\u00e9cifique de participer et de collaborer d\u00e9coule du droit d&#039;\u00eatre entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les preuves administr\u00e9es en violation de l&#039;art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables \u00e0 la charge de la partie qui n&#039;\u00e9tait pas pr\u00e9sente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 p. 403; 457 consid. 1.6.1 p. 459; 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 174 s.).<\/p>\n<p>3.2. La cour cantonale a expos\u00e9 que des auditions de confrontation avaient \u00e9t\u00e9 mises en oeuvre. Les personnes ayant d\u00e9sign\u00e9 le recourant comme un individu leur ayant fourni de la coca\u00efne avaient \u00e9t\u00e9 entendues \u00e0 tour de r\u00f4le par le minist\u00e8re public. Elles avaient \u00e9t\u00e9 invit\u00e9es \u00e0 confirmer leurs pr\u00e9c\u00e9dentes d\u00e9clarations. La majorit\u00e9 des int\u00e9ress\u00e9s avait confirm\u00e9 les d\u00e9clarations faites pr\u00e9c\u00e9demment, tandis que certains \u00e9taient &#8212; en partie du moins &#8212; revenus sur celles-ci, en rectifiant \u00e0 la baisse les quantit\u00e9s de coca\u00efne achet\u00e9es. Apr\u00e8s cette \u00e9tape, le recourant \u00e9tait syst\u00e9matiquement conduit \u00e0 entrer dans la salle d&#039;audition. Les personnes auditionn\u00e9es et le recourant \u00e9taient alors amen\u00e9s \u00e0 confirmer qu&#039;ils se connaissaient, ce que celles-ci avaient toujours admis. Le procureur donnait ensuite lecture au recourant des accusations port\u00e9es \u00e0 son encontre, en pr\u00e9sence de la personne concern\u00e9e. Ainsi, selon la cour cantonale, le recourant s&#039;\u00e9tait retrouv\u00e9 face \u00e0 chacun des tiers l&#039;ayant mis en cause, dans une salle d&#039;audition, en pr\u00e9sence de son d\u00e9fenseur, lequel pouvait intervenir \u00e0 tout moment, ce qu&#039;il avait fait \u00e0 de nombreuses reprises.<\/p>\n<p>3.3. Selon la jurisprudence, le pr\u00e9venu a en principe le droit de participer \u00e0 l&#039;audition de ses copr\u00e9venus, une violation dudit droit rendant inexploitables les d\u00e9clarations faites \u00e0 sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459). Le droit de participer \u00e0 l&#039;administration des preuves selon l&#039;art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la proc\u00e9dure dans laquelle le pr\u00e9venu est partie et ne concerne pas les proc\u00e9dures conduites s\u00e9par\u00e9ment (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 229 s.).<\/p>\n<p>En l&#039;esp\u00e8ce, le recourant ne peut donc rien d\u00e9duire du fait qu&#039;il n&#039;e\u00fbt pas \u00e9t\u00e9 invit\u00e9 \u00e0 participer aux auditions des personnes concern\u00e9es dans le cadre d&#039;autres proc\u00e9dures p\u00e9nales. Cela dit, le recourant avait le droit d&#039;\u00eatre confront\u00e9 aux int\u00e9ress\u00e9s avant que leurs d\u00e9clarations fussent retenues \u00e0 sa charge par les autorit\u00e9s p\u00e9nales (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230).<\/p>\n<p>Le recourant ne prend pas la peine de d\u00e9tailler syst\u00e9matiquement, dans son recours, la situation proc\u00e9durale de chaque personne ayant fait des d\u00e9clarations pouvant l&#039;incriminer. Ces informations ne ressortent pas non plus de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9. Il n&#039;appartient pas au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de rechercher, pour chaque tiers entendu durant l&#039;instruction, si celui-ci a tout d&#039;abord \u00e9t\u00e9 entendu dans le cadre d&#039;une autre proc\u00e9dure p\u00e9nale ou directement dans la pr\u00e9sente proc\u00e9dure. A d\u00e9faut d&#039;une motivation suffisante sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;examinera que les situations express\u00e9ment mentionn\u00e9es par le recourant dans son recours.<\/p>\n<p>3.4. Le droit \u00e0 la confrontation dont pouvait se pr\u00e9valoir le recourant ne devait pas conduire l&#039;autorit\u00e9 p\u00e9nale \u00e0 mettre en oeuvre une confrontation purement formelle entre ce dernier et les personnes l&#039;ayant mis en cause, laquelle aurait consist\u00e9 dans une simple confirmation des d\u00e9clarations faites en son absence (cf. arr\u00eats 6B_542\/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.4 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es; 6B_369\/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3). Des d\u00e9clarations faites en l&#039;absence du recourant et qui n&#039;auraient pas \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es lors des auditions ult\u00e9rieures conduites en sa pr\u00e9sence ne pouvaient en particulier \u00eatre exploit\u00e9es \u00e0 charge de celui-ci, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;art. 147 al. 4 CPP (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; arr\u00eats 6B_1385\/2019 du 27 f\u00e9vrier 2020 consid. 1.1; 6B_1133\/2019 du 18 d\u00e9cembre 2019 consid. 1.3.2; 6B_76\/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1; 6B_1035\/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.3.3; 6B_321\/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.2, in SJ 2018 I 356).<\/p>\n<p>Le recourant pr\u00e9tend que, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la fa\u00e7on de proc\u00e9der aux auditions des personnes int\u00e9ress\u00e9es, dans le cadre de la proc\u00e9dure dans laquelle il \u00e9tait impliqu\u00e9, ne lui aurait pas v\u00e9ritablement permis d&#039;exercer son droit \u00e0 la confrontation. La critique du recourant tombe \u00e0 faux dans la mesure o\u00f9 elle s&#039;attache au d\u00e9roulement des auditions, rapport\u00e9 par la cour cantonale dans l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9. Certes, la mani\u00e8re de proc\u00e9der adopt\u00e9e par le minist\u00e8re public peut surprendre, puisque le recourant a syst\u00e9matiquement \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 entrer et \u00e0 sortir de la salle d&#039;audition afin de n&#039;\u00eatre confront\u00e9 aux personnes entendues que de mani\u00e8re limit\u00e9e. On ne per\u00e7oit pas pourquoi sa pr\u00e9sence continue dans cette salle aurait \u00e9t\u00e9 exclue. Force est cependant de constater, \u00e0 la suite de l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente, que le d\u00e9fenseur du recourant a, pour sa part, assist\u00e9 \u00e0 l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 des auditions. Le recourant et son d\u00e9fenseur savaient que ces auditions \u00e9taient conduites dans le but de garantir le droit de l&#039;int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 la confrontation. Or, il ne ressort nullement de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 que le recourant ou son d\u00e9fenseur se serait, sur le moment, plaint d&#039;une quelconque mani\u00e8re du d\u00e9roulement des auditions. La cour cantonale a en revanche constat\u00e9 que le recourant avait \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 \u00e0 toutes les personnes qui avaient fait des d\u00e9clarations \u00e0 sa charge, de sorte que tant ce dernier que son d\u00e9fenseur avaient eu la possibilit\u00e9 d&#039;interroger directement les int\u00e9ress\u00e9s. Le recourant n&#039;ayant pas manifest\u00e9 une \u00e9ventuelle d\u00e9sapprobation concernant la mise en oeuvre des auditions par le minist\u00e8re public &#8212; a fortiori par l&#039;interm\u00e9diaire de son d\u00e9fenseur -, il convient d&#039;admettre que celui-ci a renonc\u00e9 \u00e0 faire davantage valoir son droit tir\u00e9 de l&#039;art. 147 al. 1 CPP (cf. \u00e0 cet \u00e9gard arr\u00eat 6B_383\/2019 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 8.1.2 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es non publi\u00e9 aux ATF 145 IV 470) et cherche uniquement \u00e0 obtenir le retrait du dossier de proc\u00e8s-verbaux l&#039;incriminant. Au demeurant, d\u00e8s lors que le recourant a syst\u00e9matiquement ni\u00e9 les mises en cause \u00e9manant de tierces personnes, on voit mal ce que sa pr\u00e9sence physique constante aurait pu lui permettre de d\u00e9celer, ni ce qu&#039;il aurait pu d\u00e9duire du &quot;comportement non-verbal&quot; des int\u00e9ress\u00e9s.<\/p>\n<p>Le recourant ne peut donc pr\u00e9tendre obtenir une inexploitabilit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale &#8212; fond\u00e9e sur l&#039;art. 147 al. 4 CPP &#8212; des d\u00e9clarations faites par les diff\u00e9rentes personnes l&#039;ayant mis en cause dans le cadre des auditions tenues par le minist\u00e8re public. Cela ne l&#039;emp\u00eache pas, cependant, de tenter de d\u00e9montrer que des d\u00e9clarations faites en son absence auraient ensuite \u00e9t\u00e9 retenues \u00e0 sa charge sans avoir \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es devant le minist\u00e8re public (cf. consid. 3.5 infra).<\/p>\n<p>3.5.<\/p>\n<p>3.5.1. Le recourant \u00e9voque tout d&#039;abord les d\u00e9clarations de M.________. Le recourant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour avoir vendu \u00e0 cette derni\u00e8re une quantit\u00e9 de 847 g de coca\u00efne au prix de 100 fr. le gramme, entre 2008 et le 14 septembre 2015, ainsi que pour lui avoir remis gratuitement 62 g de coca\u00efne (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 13 et 17, ainsi que l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 14). Ces \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 obtenus \u00e0 l&#039;occasion d&#039;une audition de police de la pr\u00e9nomm\u00e9e, qui a \u00e9t\u00e9 entendue comme pr\u00e9venue le 3 juin 2016 (cf. pi\u00e8ce 2120 du dossier cantonal, p. 3 s.).<\/p>\n<p>Il ressort du proc\u00e8s-verbal de l&#039;audition tenue par la suite par le minist\u00e8re public que la pr\u00e9nomm\u00e9e a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 revenir sur ses pr\u00e9c\u00e9dentes d\u00e9clarations, qu&#039;elle n&#039;a pas int\u00e9gralement confirm\u00e9es, en indiquant ne pas se souvenir de tous les \u00e9l\u00e9ments concern\u00e9s. En d\u00e9finitive, M.________ a confirm\u00e9 avoir achet\u00e9 une &quot;certaine quantit\u00e9&quot; de coca\u00efne au recourant, en pr\u00e9cisant avoir \u00e9galement &quot;fait la f\u00eate&quot; avec ce dernier (cf. pi\u00e8ce 3051 du dossier cantonal, p. 7 ss).<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la cour cantonale a viol\u00e9 le droit en retenant, \u00e0 charge du recourant, les quantit\u00e9s indiqu\u00e9es par M.________ \u00e0 la police et qui n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es dans leur int\u00e9gralit\u00e9 lorsque l&#039;int\u00e9ress\u00e9 a pu \u00eatre confront\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9nomm\u00e9e.<\/p>\n<p>3.5.2. Le recourant s&#039;attache ensuite aux propos de K.________. Il n&#039;appara\u00eet pas que le pr\u00e9nomm\u00e9 aurait mis en cause le recourant durant son audition de police &#8212; en qualit\u00e9 de pr\u00e9venu &#8212; du 10 mars 2016 (cf. pi\u00e8ce 2092 du dossier cantonal). On ne voit pas davantage que K.________ aurait incrimin\u00e9 d&#039;une quelconque mani\u00e8re le recourant durant l&#039;audition du minist\u00e8re public \u00e0 laquelle ce dernier a pris part (cf. pi\u00e8ce 3030 du dossier cantonal). Le grief du recourant se r\u00e9v\u00e8le donc infond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>3.5.3. Le recourant \u00e9voque les d\u00e9clarations de N.________. Le recourant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour avoir vendu \u00e0 ce dernier une quantit\u00e9 de 120 g de coca\u00efne au prix de 100 fr. le gramme, dans le courant 2015 (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 13, ainsi que l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 14). Le pr\u00e9nomm\u00e9 a tout d&#039;abord \u00e9t\u00e9 entendu &#8212; en qualit\u00e9 de personne appel\u00e9e \u00e0 donner des renseignements dans le cadre de l&#039;instruction ouverte contre le recourant &#8212; \u00e0 l&#039;occasion d&#039;une audition de police, le 3 juin 2016, en pr\u00e9sence du d\u00e9fenseur de ce dernier (cf. pi\u00e8ce 2137 du dossier cantonal). Durant l&#039;audition tenue par le minist\u00e8re public, il a express\u00e9ment r\u00e9p\u00e9t\u00e9 les propos tenus lors de son audition pr\u00e9c\u00e9dente, ajoutant qu&#039;il avait en r\u00e9alit\u00e9 achet\u00e9 davantage de coca\u00efne au recourant, ce qui a finalement \u00e9t\u00e9 retenu (cf. pi\u00e8ce 3051 du dossier cantonal, p. 2). On ne distingue donc pas, \u00e0 cet \u00e9gard, une violation du droit \u00e0 la confrontation du recourant.<\/p>\n<p>3.5.4. Le recourant revient sur les d\u00e9clarations de L.________. Le pr\u00e9nomm\u00e9 a tout d&#039;abord \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 par la police, le 23 mai 2016, en qualit\u00e9 de pr\u00e9venu. A cette occasion, il a indiqu\u00e9 avoir acquis au moins 50 g de coca\u00efne aupr\u00e8s du recourant, par l&#039;interm\u00e9diaire de N.________. Il a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 avoir entendu que le recourant vendait de la coca\u00efne depuis des ann\u00e9es (cf. pi\u00e8ce 2097 du dossier cantonal, p. 4). Durant l&#039;audition tenue par le minist\u00e8re public, L.________ a confirm\u00e9 avoir entendu que le recourant vendait de la coca\u00efne depuis des ann\u00e9es et s&#039;\u00eatre fourni en stup\u00e9fiants aupr\u00e8s de ce dernier, par le biais de N.________ (cf. pi\u00e8ce 3055 du dossier cantonal, p. 5 s.). La cour cantonale a finalement retenu que, dans les 120 g de coca\u00efne acquis par N.________ aupr\u00e8s du recourant, \u00e9taient compris un certain nombre de grammes achet\u00e9s en faveur de L.________, tout en relevant que ce dernier savait que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 vendait cette substance depuis des ann\u00e9es (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 9 et 13, ainsi que l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 14). Il n&#039;appara\u00eet donc pas que l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente aurait pu retenir \u00e0 la charge du recourant des d\u00e9clarations faites en son absence et qui n&#039;auraient pas \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es par la suite.<\/p>\n<p>3.5.5. Le recourant se borne ensuite \u00e0 relever, \u00e0 propos des d\u00e9clarations le mettant en cause faites par F.________, O.________, B.________ et C.________, qu&#039;il n&#039;y aurait eu &quot;aucune v\u00e9ritable audition de confrontation&quot;, sans d\u00e9velopper, sur ce point, son grief (cf. art. 42 al. 2 LTF).<\/p>\n<p>3.5.6. Le recourant \u00e9voque les d\u00e9clarations de P.________. Le pr\u00e9nomm\u00e9 a tout d&#039;abord \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 par la police, en qualit\u00e9 de pr\u00e9venu, le 23 mars 2016. A cette occasion, il a notamment d\u00e9clar\u00e9 que, environ 10 ann\u00e9es auparavant, le recourant avait commenc\u00e9 \u00e0 vendre de la coca\u00efne, et qu&#039;il avait lui-m\u00eame, entre 2008 et l&#039;\u00e9t\u00e9 2015, servi d&#039;interm\u00e9diaire entre ce dernier et des tiers, pour accomplir des transactions portant sur une quantit\u00e9 totale de 290 g de coca\u00efne, pour un montant de 36&#039;000 fr. (cf. pi\u00e8ce 2176 du dossier cantonal, p. 2 s.). Au cours de l&#039;audition tenue par le minist\u00e8re public, P.________ n&#039;a pas confirm\u00e9 ces propos, mais a au contraire d\u00e9clar\u00e9 avoir dit &quot;n&#039;importe quoi&quot; \u00e0 la police (cf. pi\u00e8ce 3061 du dossier cantonal, p. 3). Le pr\u00e9nomm\u00e9 a \u00e9t\u00e9 derechef auditionn\u00e9 par la suite &#8212; mais hors la pr\u00e9sence du recourant ou de son d\u00e9fenseur &#8212; et a confirm\u00e9 la quantit\u00e9 totale de 290 g de coca\u00efne \u00e9voqu\u00e9e pr\u00e9c\u00e9demment (cf. pi\u00e8ce 3066 du dossier cantonal, p. 2).<\/p>\n<p>La cour cantonale a pour sa part retenu que le recourant avait vendu \u00e0 P.________ une quantit\u00e9 de 290 g de coca\u00efne, pour un montant de 29&#039;000 fr., entre 2008 et 2011, et que, selon le pr\u00e9nomm\u00e9, le recourant s&#039;\u00e9tait adonn\u00e9 au trafic depuis une dizaine d&#039;ann\u00e9es (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 9 et 13, ainsi que l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 14). Pour ce faire, elle s&#039;est fond\u00e9e sur des d\u00e9clarations de P.________ qui ont \u00e9t\u00e9 faites en l&#039;absence du recourant, puis ont \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es par la suite, mais hors la pr\u00e9sence de ce dernier. L&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente a ainsi viol\u00e9 le droit \u00e0 la confrontation du recourant.<\/p>\n<p>3.5.7. Le recourant \u00e9voque les propos tenus par Q.________.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9nomm\u00e9 a tout d&#039;abord \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 par la police, en qualit\u00e9 de personne appel\u00e9e \u00e0 donner des renseignements, le 6 janvier 2016, dans le cadre de la proc\u00e9dure ouverte contre le recourant, sans la pr\u00e9sence de ce dernier ou de son d\u00e9fenseur. Le recourant pr\u00e9tend que son d\u00e9fenseur n&#039;aurait pourtant jamais renonc\u00e9 \u00e0 y prendre part. A cette occasion, Q.________ a d\u00e9clar\u00e9 qu&#039;il avait achet\u00e9 au recourant deux fois 10 g de coca\u00efne (cf. pi\u00e8ce 2114 du dossier cantonal, p. 2).<\/p>\n<p>Certes, comme le rel\u00e8ve le recourant &#8212; et sans qu&#039;il soit besoin de d\u00e9terminer si lui-m\u00eame ou son d\u00e9fenseur aurait renonc\u00e9 \u00e0 prendre part \u00e0 l&#039;audition pr\u00e9cit\u00e9e -, si des d\u00e9clarations faites lors d&#039;auditions conduites en violation du droit de participer en vertu de l&#039;art. 147 al. 1 CPP sont textuellement pr\u00e9sent\u00e9es aux personnes interrog\u00e9es lors d&#039;auditions de confrontation ult\u00e9rieures, ces d\u00e9clarations sont utilis\u00e9es de mani\u00e8re inadmissible au sens de l&#039;art. 147 al. 4 CPP (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; arr\u00eat 6B_1385\/2019 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 1.1 et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>Cependant, durant l&#039;audition tenue par le minist\u00e8re public le 13 juin 2016, Q.________ ne s&#039;est pas content\u00e9 de confirmer ses pr\u00e9c\u00e9dentes d\u00e9clarations qui lui ont \u00e9t\u00e9 relues, mais a derechef expliqu\u00e9 comment s&#039;\u00e9taient pass\u00e9es les transactions, en fournissant de nouveaux d\u00e9tails qui n&#039;avaient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9s auparavant. Le pr\u00e9nomm\u00e9 a, en particulier, express\u00e9ment confirm\u00e9 avoir acquis deux fois 10 g de coca\u00efne aupr\u00e8s du recourant, par l&#039;interm\u00e9diaire d&#039;un ami, ce qui a \u00e9t\u00e9 en d\u00e9finitive retenu par la cour cantonale (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 13, ainsi que l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 14). L&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente n&#039;a donc pas viol\u00e9 le droit en retenant les d\u00e9clarations de Q.________ \u00e0 charge du recourant.<\/p>\n<p>3.5.8. Le recourant mentionne enfin les d\u00e9clarations faites par R.________. Ce dernier a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 par la police, le 13 janvier 2016, en qualit\u00e9 de pr\u00e9venu. Il a alors d\u00e9clar\u00e9 avoir achet\u00e9 au recourant 390 g de coca\u00efne, pour un total de 39&#039;000 fr. (cf. pi\u00e8ce 2086 du dossier cantonal, p. 5).<\/p>\n<p>Le recourant indique que le pr\u00e9nomm\u00e9 se trouvait alors dans un cas de d\u00e9fense obligatoire mais qu&#039;il n&#039;avait pas \u00e9t\u00e9 assist\u00e9 par un d\u00e9fenseur durant l&#039;audition. Il en d\u00e9duit que les d\u00e9clarations en question seraient inexploitables.<\/p>\n<p>L&#039;argumentation du recourant tombe \u00e0 faux. Il convient en premier lieu de relever que le droit \u00e0 la mise en oeuvre d&#039;une d\u00e9fense obligatoire, garanti par les art. 130 et 131 CPP, appartient exclusivement au pr\u00e9venu concern\u00e9. Un tiers &#8212; y compris un copr\u00e9venu -, qui n&#039;est pas titulaire de ce droit, ne dispose d&#039;aucun int\u00e9r\u00eat juridique \u00e0 en d\u00e9noncer la violation (cf. arr\u00eat 6B_321\/2017 pr\u00e9cit\u00e9 consid. 1.3; cf. aussi l&#039;arr\u00eat 1B_245\/2018 du 5 juin 2018 consid. 2). En second lieu, durant l&#039;audition de confrontation tenue le 29 f\u00e9vrier 2016, R.________ a int\u00e9gralement confirm\u00e9 ses pr\u00e9c\u00e9dentes d\u00e9clarations, en y ajoutant de nouvelles pr\u00e9cisions (cf. pi\u00e8ce 3016 du dossier cantonal, p. 6 ss).<\/p>\n<p>Finalement, la cour cantonale a seulement retenu que le pr\u00e9nomm\u00e9 avait acquis, aupr\u00e8s du recourant, une quantit\u00e9 totale de 270 g de coca\u00efne, pour un montant de 27&#039;000 fr., entre juillet 2014 et juin 2015 (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 13, ainsi que l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, p. 14). L&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente n&#039;a donc pas viol\u00e9 le droit \u00e0 la confrontation du recourant \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>3.6. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le recours doit \u00eatre admis s&#039;agissant de l&#039;exploitation des d\u00e9clarations faites \u00e0 charge du recourant P.________ (cf. consid. 3.5.6 supra). Aucune des d\u00e9clarations faites par le pr\u00e9nomm\u00e9 lors de son audition de police qui n&#039;aurait pas \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment confirm\u00e9e lors de l&#039;une des auditions mises en oeuvre par le minist\u00e8re public ou \u00e0 l&#039;occasion d&#039;une audition ult\u00e9rieure &#8212; que l&#039;autorit\u00e9 cantonale restera libre de mener \u00e0 l&#039;avenir &#8212; n&#039;est exploitable \u00e0 charge du recourant. Il incombera par cons\u00e9quent \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale de proc\u00e9der \u00e0 une nouvelle appr\u00e9ciation des preuves sans se fonder sur les d\u00e9clarations inexploitables en question.<\/p>\n<p>S&#039;agissant des d\u00e9clarations faites par M.________ (cf. consid. 3.5.1 supra), il appartiendra \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale de proc\u00e9der \u00e0 une nouvelle appr\u00e9ciation des preuves, en examinant quelles quantit\u00e9s de stup\u00e9fiants peuvent \u00eatre retenues \u00e0 la charge du recourant, compte tenu de la consommation admise par la pr\u00e9nomm\u00e9e et des achats de coca\u00efne aupr\u00e8s de celui-ci ayant \u00e9t\u00e9 reconnus.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le recourant reproche par ailleurs \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente d&#039;avoir viol\u00e9 son droit d&#039;\u00eatre entendu, \u00e9tabli les faits de mani\u00e8re arbitraire et viol\u00e9 l&#039;art. 82 al. 4 CPP.<\/p>\n<p>Dans l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9, la cour cantonale a indiqu\u00e9 que le recourant avait, par le biais de la plaidoirie de son d\u00e9fenseur, ax\u00e9 &quot;l&#039;essentiel de son argumentation autour du caract\u00e8re pr\u00e9tendument inexploitable des moyens de preuves vers\u00e9s au dossier&quot;, et qu&#039;il n&#039;avait d\u00e9velopp\u00e9 aucune critique &#8212; durant la proc\u00e9dure d&#039;appel &#8212; &quot;concernant l&#039;\u00e9tablissement des faits op\u00e9r\u00e9 par les premiers juges&quot;. L&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente n&#039;a donc pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 sa propre appr\u00e9ciation des preuves mais a renvoy\u00e9 au jugement de premi\u00e8re instance en application de l&#039;art. 82 al. 4 CPP.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors que le recourant ne se r\u00e9f\u00e8re pas \u00e0 une \u00e9ventuelle d\u00e9claration \u00e9crite d&#039;appel et que le proc\u00e8s-verbal des d\u00e9bats d&#039;appel ne reproduit pas la plaidoirie de son d\u00e9fenseur, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne peut examiner si et dans quelle mesure la cour cantonale aurait pu violer son droit d&#039;\u00eatre entendu ou l&#039;art. 82 al. 4 CPP. Il convient donc d&#039;entrer en mati\u00e8re sur le grief du recourant concernant l&#039;arbitraire dans l&#039;\u00e9tablissement des faits.<\/p>\n<p>4.1. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;est pas une autorit\u00e9 d&#039;appel, aupr\u00e8s de laquelle les faits pourraient \u00eatre rediscut\u00e9s librement. Il est li\u00e9 par les constatations de fait de la d\u00e9cision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), \u00e0 moins qu&#039;elles n&#039;aient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies en violation du droit ou de mani\u00e8re manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l&#039;essentiel de fa\u00e7on arbitraire au sens de l&#039;art. 9 Cst. Une d\u00e9cision n&#039;est pas arbitraire du seul fait qu&#039;elle appara\u00eet discutable ou m\u00eame critiquable; il faut qu&#039;elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son r\u00e9sultat. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n&#039;entre pas en mati\u00e8re sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>4.2. La cour cantonale a repris \u00e0 son compte l&#039;appr\u00e9ciation des preuves \u00e0 laquelle s&#039;\u00e9tait livr\u00e9e le tribunal de premi\u00e8re instance. Il en ressortait notamment, s&#039;agissant du trafic de stup\u00e9fiants, que la police avait s\u00e9questr\u00e9, le 14 septembre 2015 au domicile du recourant, un montant de 6&#039;150 fr. en liquide, 28 g bruts de coca\u00efne &#8212; dans trois sachets &#8212; et 6 g bruts de marijuana. Les analyses de cette coca\u00efne avaient permis de d\u00e9terminer un taux de puret\u00e9 de 30%. B.________, C.________, F.________, R.________, L.________, O.________, Q.________, M.________, N.________, S.________, T.________ et P.________ avaient d\u00e9clar\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 clients du recourant ou avoir \u00e9t\u00e9 fournis gratuitement par ce dernier. Les d\u00e9clarations des pr\u00e9nomm\u00e9s s&#039;\u00e9taient recoup\u00e9es sur de nombreux points concernant la mani\u00e8re de proc\u00e9der et les habitudes du recourant. Les d\u00e9n\u00e9gations de ce dernier &#8212; lequel avait ni\u00e9 toute implication dans le trafic et avait pr\u00e9tendu \u00eatre victime d&#039;un &quot;coup mont\u00e9&quot; -, n&#039;avaient pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dibles. L&#039;int\u00e9ress\u00e9 n&#039;avait en d\u00e9finitive admis, avec une certaine r\u00e9serve, que sa propre consommation de stup\u00e9fiants. Afin de d\u00e9terminer les quantit\u00e9s de stup\u00e9fiants impliqu\u00e9es dans le trafic du recourant, il convenait de se fonder, d&#039;une part, sur les jugements et ordonnances p\u00e9nales d\u00e9finitifs et ex\u00e9cutoires qui avaient \u00e9t\u00e9 rendus \u00e0 l&#039;encontre des personnes ayant acquis des stup\u00e9fiants aupr\u00e8s de celui-ci et, d&#039;autre part, sur les d\u00e9clarations des tiers entendus dans la pr\u00e9sente proc\u00e9dure. Ces derniers n&#039;avaient eu aucune raison de mentir, d\u00e8s lors qu&#039;ils savaient que leurs propos seraient ensuite utilis\u00e9s contre eux dans le cadre des proc\u00e9dures p\u00e9nales dont ils faisaient l&#039;objet. Lorsque des fourchettes de quantit\u00e9 de drogue ou de prix avaient \u00e9t\u00e9 avanc\u00e9es, seule devait \u00eatre retenue la valeur la plus basse, le recourant devant b\u00e9n\u00e9ficier du doute.<\/p>\n<p>4.3. Il convient tout d&#039;abord de relever que, nonobstant la nouvelle appr\u00e9ciation des preuves qui devra \u00eatre op\u00e9r\u00e9e par l&#039;autorit\u00e9 cantonale s&#039;agissant des d\u00e9clarations faites par M.________ et P.________ (cf. consid. 3.6 supra), l&#039;appr\u00e9ciation globale des preuves impliquant le recourant dans un trafic de stup\u00e9fiants peut \u00eatre confirm\u00e9e, de nombreuses autres personnes ayant en particulier mis en cause l&#039;int\u00e9ress\u00e9.<\/p>\n<p>4.4. Le recourant reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir retenu que N.________ avait acquis aupr\u00e8s de lui une quantit\u00e9 totale de 120 g de coca\u00efne au prix de 100 fr. le gramme dans le courant 2015, et que la coca\u00efne achet\u00e9e par ce dernier pour le compte de L.________ et les 20 boulettes d&#039;un gramme chacune partag\u00e9es entre eux \u00e9taient comprises dans cette quantit\u00e9.<\/p>\n<p>Selon le recourant, les d\u00e9clarations des deux pr\u00e9nomm\u00e9s seraient contradictoires concernant les quantit\u00e9s impliqu\u00e9es, puisque L.________ aurait indiqu\u00e9 avoir toujours pris 5 g sur les 10 g acquis p\u00e9riodiquement par N.________, alors que ce dernier aurait soutenu n&#039;avoir rien donn\u00e9 \u00e0 l&#039;int\u00e9ress\u00e9. Cette contradiction ne fait cependant aucunement appara\u00eetre comme arbitraire la quantit\u00e9 totale de coca\u00efne retenue par la cour cantonale, laquelle a pr\u00e9cis\u00e9 que dans les 120 g de coca\u00efne que N.________ admettait avoir acquis \u00e9tait comprise la drogue qui avait ensuite \u00e9t\u00e9 consomm\u00e9e par L.________. On ne voit pas en quoi ce qui pr\u00e9c\u00e8de ferait appara\u00eetre un doute &quot;sur le principe m\u00eame d&#039;un achat aupr\u00e8s du recourant&quot;. La mani\u00e8re dont les deux pr\u00e9nomm\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9s par la police, sur laquelle revient le recourant, ne fait pas davantage appara\u00eetre les faits retenus comme insoutenables.<\/p>\n<p>4.5. Le recourant fait ensuite grief \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente d&#039;avoir retenu qu&#039;il avait vendu \u00e0 B.________ et O.________ une quantit\u00e9 totale de 310 g de coca\u00efne, \u00e0 100 fr. le gramme.<\/p>\n<p>A cet \u00e9gard, son argumentation se r\u00e9v\u00e8le purement appellatoire et, partant, irrecevable, puisque l&#039;int\u00e9ress\u00e9 se borne \u00e0 \u00e9mettre des conjectures concernant les circonstances qui auraient amen\u00e9 B.________ et O.________ \u00e0 le mettre en cause, sans d\u00e9montrer en quoi les faits retenus par la cour cantonale seraient insoutenables. On ne voit pas, au demeurant, pourquoi les deux pr\u00e9nomm\u00e9s, clients du recourant, auraient entrepris de &quot;charger&quot; celui-ci en admettant avoir acquis des quantit\u00e9s qui n&#039;auraient pas correspondu \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n<p>4.6. Le recourant critique les faits \u00e9tablis \u00e0 propos de M.________. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut, en l&#039;\u00e9tat, se dispenser d&#039;examiner son grief sur ce point, d\u00e8s lors que l&#039;autorit\u00e9 cantonale devra proc\u00e9der \u00e0 une nouvelle appr\u00e9ciation des preuves concernant les \u00e9v\u00e9nements impliquant la pr\u00e9nomm\u00e9e (cf. consid. 3.6 supra).<\/p>\n<p>4.7. Le recourant reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir retenu que S.________ avait acquis aupr\u00e8s de lui 10 g de coca\u00efne au prix de 100 fr. le gramme, entre mars et avril 2015.<\/p>\n<p>Durant son audition par la police, le pr\u00e9nomm\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 avoir acquis chez le recourant, durant la p\u00e9riode en question, de la coca\u00efne pour un montant total de 1&#039;000 \u00e0 1&#039;500 fr. (cf. pi\u00e8ce 2148 du dossier cantonal, p. 3 s.). D\u00e8s lors qu&#039;il ressort par ailleurs de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 que le recourant vendait ordinairement de la coca\u00efne au prix de 100 fr. le gramme, on ne voit pas en quoi il aurait \u00e9t\u00e9 arbitraire, pour l&#039;autorit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9dente, de retenir que S.________ avait acquis 10 g de cette substance. Au demeurant, le recourant n&#039;explique pas quel prix &#8212; s&#039;\u00e9cartant de son tarif habituel &#8212; il aurait pratiqu\u00e9 \u00e0 l&#039;\u00e9gard du pr\u00e9nomm\u00e9.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>Le recourant reproche \u00e0 la cour cantonale d&#039;avoir viol\u00e9 la maxime d&#039;accusation.<\/p>\n<p>5.1. L&#039;art. 9 CPP consacre la maxime d&#039;accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l&#039;objet d&#039;un jugement que si le minist\u00e8re public a d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s du tribunal comp\u00e9tent un acte d&#039;accusation dirig\u00e9 contre une personne d\u00e9termin\u00e9e sur la base de faits pr\u00e9cis\u00e9ment d\u00e9crits. En effet, le pr\u00e9venu doit conna\u00eetre exactement les faits qui lui sont imput\u00e9s et les peines et mesures auxquelles il est expos\u00e9, afin qu&#039;il puisse s&#039;expliquer et pr\u00e9parer efficacement sa d\u00e9fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est li\u00e9 par l&#039;\u00e9tat de fait d\u00e9crit dans l&#039;acte d&#039;accusation (principe de l&#039;immutabilit\u00e9 de l&#039;acte d&#039;accusation), mais peut s&#039;\u00e9carter de l&#039;appr\u00e9ciation juridique qu&#039;en fait le minist\u00e8re public (art. 350 al. 1 CPP), \u00e0 condition d&#039;en informer les parties pr\u00e9sentes et de les inviter \u00e0 se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l&#039;accusation est \u00e9galement d\u00e9duit de l&#039;art. 29 al. 2 Cst. (droit d&#039;\u00eatre entendu), de l&#039;art. 32 al. 2 Cst. (droit d&#039;\u00eatre inform\u00e9, dans les plus brefs d\u00e9lais et de mani\u00e8re d\u00e9taill\u00e9e, des accusations port\u00e9es contre soi) et de l&#039;art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d&#039;\u00eatre inform\u00e9 de la nature et de la cause de l&#039;accusation).<\/p>\n<p>Les art. 324 ss CPP r\u00e8glent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l&#039;acte d&#039;accusation. Selon l&#039;art. 325 CPP, l&#039;acte d&#039;accusation d\u00e9signe notamment les actes reproch\u00e9s au pr\u00e9venu, le lieu, la date et l&#039;heure de leur commission ainsi que leurs cons\u00e9quences et le mode de proc\u00e9der de l&#039;auteur (let. f); les infractions r\u00e9alis\u00e9es et les dispositions l\u00e9gales applicables de l&#039;avis du minist\u00e8re public (let. g). En d&#039;autres termes, l&#039;acte d&#039;accusation doit contenir les faits qui, de l&#039;avis du minist\u00e8re public, correspondent \u00e0 tous les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l&#039;infraction reproch\u00e9e au pr\u00e9venu (arr\u00eats 6B_189\/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125\/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L&#039;acte d&#039;accusation d\u00e9finit l&#039;objet du proc\u00e8s et sert \u00e9galement \u00e0 informer le pr\u00e9venu (fonction de d\u00e9limitation et d&#039;information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>5.2. L&#039;acte d&#039;accusation du 27 d\u00e9cembre 2017 reprochait notamment ce qui suit au recourant (cf. pi\u00e8ce 10000 du dossier cantonal, p. 2 s.) :<\/p>\n<p>&quot;Durant la p\u00e9riodeen cause, [le recourant] a vendu une quantit\u00e9 minimale de l&#039;ordre de 2&#039;300 grammes de coca\u00efne brute. Les transactions portaient souvent sur la quantit\u00e9 de 10 grammes pour la somme de CHF 1&#039;000.00. [&#8230;]<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p>[Le recourant] a agi par m\u00e9tier. A l&#039;\u00e9poque des faits, il n&#039;assumait pas d&#039;activit\u00e9 professionnelle et ne disposait que de CHF 1&#039;000.00 par mois que lui versait son \u00e9pouse. Dans le cadre de son trafic, il a r\u00e9alis\u00e9 un b\u00e9n\u00e9fice total sup\u00e9rieur \u00e0 CHF 10&#039;000.00. II faut relever que la Police a s\u00e9questr\u00e9 une somme de CHF 6&#039;150.00 \u00e0 son domicile. &quot;<\/p>\n<p>5.3. Le recourant a, pour les faits en question, \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 sur la base de l&#039;art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup.<\/p>\n<p>La cour cantonale a consid\u00e9r\u00e9 que le recourant avait r\u00e9alis\u00e9 un b\u00e9n\u00e9fice de 20&#039;000 fr. durant les huit ann\u00e9es au cours desquelles il s&#039;\u00e9tait adonn\u00e9 au trafic. Pour le reste, elle a repris \u00e0 son compte la qualification juridique des faits op\u00e9r\u00e9e par le tribunal de premi\u00e8re instance. Il en ressortait que le recourant avait r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d&#039;affaires de 213&#039;700 fr. durant des ann\u00e9es o\u00f9 &#8212; hormis un montant mensuel de 1&#039;000 fr. vers\u00e9 par son \u00e9pouse &#8212; il n&#039;avait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 que de revenus occasionnels et modestes provenant de missions temporaires.<\/p>\n<p>5.4. Le recourant se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 la jurisprudence selon laquelle constituent un chiffre d&#039;affaires ou un gain important &#8212; au sens de l&#039;art. 19 al. 2 let. c aLStup &#8212; le chiffre d&#039;affaires atteignant 100&#039;000 fr., respectivement le gain s&#039;\u00e9levant \u00e0 10&#039;000 fr. (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss; 253 consid. 2.2 p. 255 s.; plus r\u00e9cemment arr\u00eat 6B_1263\/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.2). Il soutient que l&#039;acte d&#039;accusation ne ferait &quot;nullement mention d&#039;un quelconque chiffre d&#039;affaires&quot; et que rien ne laisserait penser, dans ce document, que le chiffre en question aurait \u00e9t\u00e9 sup\u00e9rieur \u00e0 100&#039;000 francs. Il en d\u00e9duit que la cour cantonale n&#039;aurait pu retenir qu&#039;il avait, au total, r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d&#039;affaires de 213&#039;700 fr. pour retenir l&#039;aggravante du m\u00e9tier.<\/p>\n<p>Cette argumentation tombe \u00e0 faux. En effet, l&#039;acte d&#039;accusation \u00e9num\u00e8re les diff\u00e9rentes transactions dont le recourant a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9, en indiquant presque syst\u00e9matiquement la quantit\u00e9 de coca\u00efne cens\u00e9e avoir \u00e9t\u00e9 vendue ainsi que le prix pratiqu\u00e9 (cf. pi\u00e8ce 10000 du dossier cantonal, p. 2 s.). La simple addition des quantit\u00e9s vendues en tenant compte du prix pratiqu\u00e9 selon le minist\u00e8re public permet de constater que le recourant \u00e9tait cens\u00e9 avoir r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d&#039;affaires sup\u00e9rieur \u00e0 100&#039;000 francs. On ne voit donc pas comment celui-ci aurait pu ignorer qu&#039;il lui \u00e9tait reproch\u00e9 de s&#039;\u00eatre adonn\u00e9 \u00e0 un trafic de stup\u00e9fiants par m\u00e9tier &#8212; selon les seuils fix\u00e9s par la jurisprudence &#8212; ni en quoi l&#039;int\u00e9ress\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9 de pr\u00e9parer efficacement sa d\u00e9fense sur ce point.<\/p>\n<p>Ce qui pr\u00e9c\u00e8de permet d\u00e9j\u00e0 d&#039;\u00e9carter le grief du recourant concernant une pr\u00e9tendue violation de la maxime d&#039;accusation.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>Le recourant conteste sa condamnation pour crime contre la LStup en raison de l&#039;aggravante du m\u00e9tier.<\/p>\n<p>Il ressort de l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 que l&#039;int\u00e9ress\u00e9 a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour crime contre la LStup sur la base de l&#039;art. 19 al. 2 let. a et c aLStup. Le recourant ne pr\u00e9sente aucun grief sp\u00e9cifique concernant l&#039;aggravante de l&#039;art. 19 al. 2 let. a aLStup. Sa condamnation sur la base de cette disposition ne peut qu&#039;\u00eatre confirm\u00e9e compte tenu de l&#039;\u00e9chec du recourant \u00e0 obtenir l&#039;inexploitabilit\u00e9 de la plupart des \u00e9l\u00e9ments probatoires ayant fond\u00e9 l&#039;\u00e9tat de fait de la cour cantonale, dont celui-ci n&#039;a pas non plus d\u00e9montr\u00e9 l&#039;arbitraire.<\/p>\n<p>Partant, d\u00e8s lors que le cas grave pouvait de toute mani\u00e8re \u00eatre retenu, il est superflu de se demander s&#039;il pouvait \u00e9galement l&#039;\u00eatre pour un autre motif, notamment en raison de l&#039;art. 19 al. 2 let. c aLStup (cf. ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295; 122 IV 265 consid. 2c p. 268). Le grief est sans objet.<\/p>\n<p>7.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le recours doit \u00eatre partiellement admis (cf. consid. 3.6 supra). L&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 doit \u00eatre annul\u00e9 et la cause renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale pour nouvelle d\u00e9cision. Pour le reste, le recours doit \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut pr\u00e9tendre \u00e0 des d\u00e9pens r\u00e9duits, \u00e0 la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF).<\/p>\n<p>Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral prononce :<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Le recours est partiellement admis, l&#039;arr\u00eat attaqu\u00e9 est annul\u00e9 et la cause est renvoy\u00e9e \u00e0 l&#039;autorit\u00e9 cantonale pour nouvelle d\u00e9cision. Pour le surplus, le recours est rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>Une partie des frais judiciaires, arr\u00eat\u00e9e \u00e0 2&#039;000 fr., est mise \u00e0 la charge du recourant.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnit\u00e9 de 1&#039;000 fr. \u00e0 titre de d\u00e9pens r\u00e9duits pour la proc\u00e9dure devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat est communiqu\u00e9 au recourant, au Minist\u00e8re public de l&#039;Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l&#039;Etat de Fribourg, Cour d&#039;appel p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Lausanne, le 14 ao\u00fbt 2020<\/p>\n<p>Au nom de la Cour de droit p\u00e9nal<\/p>\n<p>du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident : Denys<\/p>\n<p>Le Greffier : Graa<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=4&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=principe&#038;rank=31&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-08-2020-6B_386-2020&#038;number_of_ranks=37437\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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Greffier : M. Graa. Participants \u00e0 la proc\u00e9dure A.________, repr\u00e9sent\u00e9 par Me Elias Moussa, avocat, recourant, contre Minist\u00e8re public de l'Etat de Fribourg, Objet Exploitation des...","og_url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/","og_site_name":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f":"43 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/","name":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 14 ao\u00fbt 2020, n\u00b0 6B 386-2020 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#website"},"datePublished":"2026-04-29T02:24:15+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ru-RU","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-14-aout-2020-n-6b-386-2020\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Jurisprudences","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 14 ao\u00fbt 2020, n\u00b0 6B 386-2020"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/#website","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/","name":"Kohen Avocats","description":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. 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