{"id":750345,"date":"2026-04-29T11:13:44","date_gmt":"2026-04-29T09:13:44","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-mars-2020\/"},"modified":"2026-04-29T11:13:48","modified_gmt":"2026-04-29T09:13:48","slug":"cour-superieure-de-justice-4-mars-2020","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-mars-2020\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 mars 2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 36\/20 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du quatre mars deux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 44424 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Karin GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre ; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller ; Yola SCHMIT, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>1. A.), et son \u00e9pouse 2. B.), demeurant \u00e0 L-(\u2026),<\/p>\n<p>appelants aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Tom NILLES d\u2019Esch\/Alzette en date du 25 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Charles KAUFHOLD, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>C.), ouvrier communal, demeurant \u00e0 L-(\u2026) LIEU.1.), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du susdit exploit NILLES du 25 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>demandeur par assignation en intervention aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Laura GEIGER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 21 janvier 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Georges KRIEGER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>en pr\u00e9sence du :<\/p>\n<p>Syndicat des copropri\u00e9taires de la R\u00e9sidence RES.1.), sis \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9 par son syndic la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant,<\/p>\n<p>d\u00e9fendeur aux fins du susdit exploit GEIGER du 21 janvier 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean MINDEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 31 janvier 2013, C.) a fait donner assignation \u00e0 A.) et \u00e0 B.) (ci-apr\u00e8s les \u00e9poux A.)-B.)) \u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour :<\/p>\n<p>&#8212; lui voir donner acte qu\u2019il conteste toute prescription acquisitive dans le chef des \u00e9poux A.)-B.) ;<\/p>\n<p>&#8212; voir dire qu\u2019il est propri\u00e9taire du terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU.1.), section A de (&#8230;), n\u00b0 NO.1.) pour l\u2019avoir acquis par acte notari\u00e9 du 21 mars 1994 ;<\/p>\n<p>&#8212; voir condamner les d\u00e9fendeurs \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de 2.000 euros sur base de l\u2019article 240 du NCPC ; et<\/p>\n<p>&#8212; voir condamner les d\u00e9fendeurs aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal, apr\u00e8s avoir retenu qu\u2019il appartient aux \u00e9poux A.)-B.) de rapporter la preuve de la prescription acquisitive qu\u2019ils invoquent, respectivement la preuve que les propri\u00e9taires pr\u00e9c\u00e9dents dont ils tiennent leur droit ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une telle prescription en rapport avec la parcelle litigieuse, a ordonn\u00e9 avant tout autre progr\u00e8s en cause l\u2019audition de deux t\u00e9moins, T.1.) et T.2.).<\/p>\n<p>3 Suite \u00e0 ce jugement et \u00e0 l\u2019enqu\u00eate tenue en date du 22 mai 2014, C.) a, par exploit d\u2019huissier du 5 mars 2015, fait donner assignation \u00e0 A.), B.), T.1.), T.2.) et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.) \u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg pour voir d\u00e9clarer nul l\u2019acte de d\u00e9claration de possession trentenaire n\u00b0 1692\/12 pass\u00e9 par-devant le notaire Ma\u00eetre Francis KESSELER en date du 27 juillet 2012 ainsi que pour voir d\u00e9clarer nul l\u2019acte de vente notari\u00e9 du 30 juin 2014 suivant lequel les \u00e9poux A.)-B.) ont c\u00e9d\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.) S.A. la maison d\u2019habitation \u00e0 LIEU.1.), (&#8230;), route de (&#8230;), inscrite au cadastre comme suit : \u00ab Commune de LIEU.1.), section A de (&#8230;), num\u00e9ro NO.2.), lieu-dit, \u00ab route de (&#8230;) \u00bb, place (occup\u00e9e), b\u00e2timent \u00e0 habitation, mesurant 05,14 ares \u00bb et s\u2019entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de 5.000 euros sur base de l\u2019article 240 du NCPC.<\/p>\n<p>Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal d\u2019arrondissement, statuant en continuation du jugement du 4 avril 2014, a dit que A.) et B.) n\u2019ont pas rapport\u00e9 la preuve du d\u00e9faut de qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de C.) de la parcelle no NO.1.) et qu\u2019ils n\u2019ont pas \u00e9tabli une prescription acquisitive dans leur chef concernant la parcelle no NO.8.).<\/p>\n<p>Il a partant dit fond\u00e9e la demande de C.) en revendication du terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU.1.), section A de (&#8230;), no NO.1.) pour l\u2019avoir acquis par acte notari\u00e9 du 21 mars 1994 et a dit que C.) est propri\u00e9taire du terrain inscrit au cadastre de la commune de LIEU.1.), section A de (&#8230;), no NO.1.) et a condamn\u00e9 A.) et d\u2019B.) \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 deproc\u00e9dure de 750 euros.<\/p>\n<p>Le tribunal s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 incomp\u00e9tent ratione materiae pour conna\u00eetre de la demande de A.) et d\u2019B.) en paiement d\u2019impenses d\u2019un montant de 15.000 euros.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la demande introduite par C.) par exploit d\u2019huissier du 5 mars 2015 contre A.), B.), T.1.), T.2.) et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2.), le tribunal a rejet\u00e9 la demande de C.) tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer nul l\u2019acte de d\u00e9claration de possession trentenaire no 1692\/12 pass\u00e9 par-devant le notaire Ma\u00eetre Francis KESSELER en date du 27 juillet 2012.<\/p>\n<p>Il a \u00e9galement rejet\u00e9 sa demande tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer nul l\u2019acte de vente notari\u00e9 du 30 juin 2014 suivant lequel les \u00e9poux A.)-B.) ont c\u00e9d\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) S.A. une maison d\u2019habitation \u00e0 LIEU.1.), (&#8230;), route de (&#8230;), inscrite au cadastre comme suit : \u00ab Commune de LIEU.1.), section A de (&#8230;), num\u00e9ro NO.2.), lieu-dit, \u00ab route de (&#8230;) \u00bb, place (occup\u00e9e), b\u00e2timent \u00e0 habitation, mesurant 05,14 ares \u00bb.<\/p>\n<p>4 Par exploit d\u2019huissier du 25 ao\u00fbt 2015 les \u00e9poux A.)-B.) ont relev\u00e9 appel des jugements pr\u00e9cit\u00e9s tout en n\u2019intimant que le seul C.).<\/p>\n<p>Ils ont indiqu\u00e9 que leur appel est limit\u00e9 \u00e0 la demande introduite par exploit d\u2019huissier de justice du 31 janvier 2013 (r\u00f4le n\u00b0151.557) et qu\u2019ils demandent \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation des jugements, d\u2019annuler \u00ab le jugement entrepris \u00bb et de d\u00e9clarer l\u2019action en revendication intent\u00e9e par C.) irrecevable, sinon non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Les appelants ont encore conclu \u00e0 la condamnation de C.) aux frais et d\u00e9pens des deux instances et \u00e0 sa condamnation \u00e0 payer \u00ab \u00e0 la partie appelante \u00bb une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros.<\/p>\n<p>C.) ayant soulev\u00e9 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 25 ao\u00fbt 2016 \u00ab pour ne pas \u00eatre dirig\u00e9 contre toutes les parties litigantes en premi\u00e8re instance \u00bb, sinon pour d\u00e9faut de qualit\u00e9 et d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef des \u00e9poux A.)-B.), la Cour d\u2019appel a par arr\u00eat du 2 mai 2018 re\u00e7u l\u2019appel limit\u00e9 en la forme et a invit\u00e9 les parties \u00e0 conclure au fond.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 21 janvier 2019, C.) a donn\u00e9 assignation au syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) \u00e0 intervenir dans le pr\u00e9sent litige, faisant valoir que la r\u00e9sidence RES.1.) est \u00e9rig\u00e9e sur la parcelle no NO.2.) qui appartient en partie \u00e0 C.) et qu\u2019il a d\u00e8s lors un int\u00e9r\u00eat \u00e9vident, l\u00e9gitime et actuel \u00e0 mettre en intervention le syndicat, afin que celui-ci n\u2019ignore pas le litige actuellement en cours et se voir d\u00e9clarer commun le jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de l\u2019appel interjet\u00e9, les \u00e9poux A.)-B.) font plaider que l\u2019acte authentique dress\u00e9 par le notaire Kesseler doit faire foi, que C.) n\u2019aurait jamais r\u00e9ussi \u00e0 faire la preuve de sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire, que les juges de premi\u00e8re instance se seraient contredits en retenant \u00e0 un moment que la parcelle NO.3.) dont les \u00e9poux seraient entr\u00e9s en possession, \u00e9tait auparavant sans num\u00e9ro cadastral et faisait partie du domaine public communal ce qui impliquerait que C.) n\u2019a jamais pu en \u00eatre propri\u00e9taire, que les juges de premi\u00e8re instance auraient encore \u00e0 tort fait une distinction entre la possession faite en qualit\u00e9 de propri\u00e9taire par les \u00e9poux A.)\/B.) et celle faite en leur qualit\u00e9 de locataire pour compte des propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs, que les premiers juges auraient proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un renversement de la charge de la preuve en les obligeant \u00e0 \u00e9tayer la possesion qu\u2019ils ont eu des lieux, au lieu de v\u00e9rifier d\u2019abord la propri\u00e9t\u00e9 de la parcelle litigieuse invoqu\u00e9e par l\u2019intim\u00e9, ce qui aurait d\u00fb les amener \u00e0 d\u00e9clarer l\u2019action en revendication non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Par un arr\u00eat s\u00e9par\u00e9 du 2 mai 2018, la Cour a dit non fond\u00e9 le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 25 ao\u00fbt 2016 soulev\u00e9 par C.), alors<\/p>\n<p>5 m\u00eame qu\u2019il n\u2019est pas dirig\u00e9 contre toutes les parties figurant en premi\u00e8re instance, au motif que l\u2019appelant ne doit ni intimer les parties qui en premi\u00e8re instance avaient le m\u00eame int\u00e9r\u00eats que lui, ni celles contre lesquelles il n\u2019avait pas conclu en premi\u00e8re instance. La Cour a encore retenu que l\u2019appel est limit\u00e9 au r\u00f4le n\u00b0151.557, lequel n\u2019est pas indivisible avec les r\u00f4les 168.615 et 172.115, nonobstant la jonction ordonn\u00e9e par les premiers juges entre ces trois r\u00f4les. La Cour a retenu en cons\u00e9quence que le d\u00e9faut d\u2019intimation de T.1.), d\u2019T.2.) et de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) S.A. ne rend pas irrecevable l\u2019appel limit\u00e9 des \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>Par ce m\u00eame arr\u00eat, la Cour a encore rejet\u00e9 le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 soulev\u00e9 par C.) tir\u00e9 de l\u2019absence de qualit\u00e9 et d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir des \u00e9poux A.)- B.) en raison de la cession par acte notari\u00e9 du 30 juin 2014 de leur maison d\u2019habitation sise \u00e0 LIEU.1.), (&#8230;), route de (&#8230;), \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) S.A., au motif que l\u2019appel limit\u00e9 des \u00e9poux A.)-B.) concerne uniquement le r\u00f4le 151.557 et qu\u2019ils n\u2019ont attaqu\u00e9 que les dispositions du jugement qui leur font grief, de sorte qu\u2019ils ont int\u00e9r\u00eat et qualit\u00e9 \u00e0 agir.<\/p>\n<p>La Cour a, au vu des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents, d\u00e9clar\u00e9 l\u2019appel recevable en la forme et a sursis \u00e0 statuer pour le surplus.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 2 mai 2018, C.) fait valoir que l\u2019acte d\u2019appel serait \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable sinon nul pour autant qu\u2019il est dirig\u00e9 contre le jugement du 4 avril 2014, les \u00e9poux A.)-B.) ne formulant aucun grief contre ce jugement et ne sollicitant pas sa r\u00e9formation.<\/p>\n<p>Pour le surplus il conclut \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019appel non fond\u00e9, estimant que les juges de premi\u00e8re instance auraient correctement analys\u00e9 les \u00e9l\u00e9ments de la cause et conclut \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Dans leurs conclusions du 3 avril 2019, les appelants soul\u00e8vent l\u2019incomp\u00e9tence ratione valoris du tribunal d\u2019arrondissement pour conna\u00eetre de la demande, chiffrant la valeur v\u00e9nale du terrain \u00e0 1.350.- euros.<\/p>\n<p>Ils font encore valoir que c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal aurait ordonn\u00e9 l\u2019audition des t\u00e9moins T.1.) et T.2.), leurs attestations testimoniales \u00e9tant parfaitement claires et soulignent que l\u2019intim\u00e9 ne disposerait en aucun cas d\u2019un titre de la parcelle litigieuse, les indications du cadastre \u00e9tant inop\u00e9rantes pour d\u00e9terminer les droits de propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Au moyen tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence ratione valoris du tribunal d\u2019arrondissement, l\u2019intim\u00e9 oppose que s\u2019agissant d\u2019une action p\u00e9titoire et en revendication immobili\u00e8re, elle serait \u00e0 consid\u00e9rer comme une demande ind\u00e9termin\u00e9e relevant de la comp\u00e9tence du tribunal d\u2019arrondissement.<\/p>\n<p>Quant au grief li\u00e9 \u00e0 l\u2019audition des t\u00e9moins ordonn\u00e9e par le jugement du 4 avril 2014, il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9 dans l\u2019acte d\u2019appel du 25 ao\u00fbt 2016, de sorte qu\u2019il devrait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable pour d\u00e9border du contrat judiciaire.<\/p>\n<p>Le syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) demande \u00e0 voir dire et constater que la parcelle litigieuse faisait partie de la maison d\u2019habitation avec place cadastr\u00e9e sous le num\u00e9ro NO.2.) mesurant 5,14 ares vendue suivant acte notari\u00e9 du 30 juin 2014 par les \u00e9poux A.)-B.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) S.A.<\/p>\n<p>Il souligne que la demande en nullit\u00e9 dirig\u00e9e contre cette vente par C.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e par le jugement du 17 juin 2016 et qu\u2019en raison du caract\u00e8re limit\u00e9 de l\u2019appel interjet\u00e9 par les \u00e9poux A.)-B.), la Cour ne serait pas saisie de ce volet de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>Le droit de propri\u00e9t\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) S.A. serait ainsi judiciairement constat\u00e9 \u00e0 titre d\u00e9finitif.<\/p>\n<p>Il n\u2019y aurait d\u00e8s lors pas lieu \u00e0 restitution dans le chef du syndicat.<\/p>\n<p>C.) demande \u00e0 voir dire cette demande irrecevable estimant que proc\u00e9der \u00e0 un tel constat reviendrait \u00e0 contredire le jugement de premi\u00e8re instance l\u2019ayant d\u00e9clar\u00e9 propri\u00e9taire de la parcelle no NO.1.).<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour :<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel :<\/p>\n<p>C.) invoque actuellement l\u2019irrecevabilit\u00e9, sinon la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel du 25 ao\u00fbt 2016 pour autant qu\u2019il est dirig\u00e9 contre le jugement du 4 avril 2014, les \u00e9poux A.)-B.) ne formulant aucun grief contre ce jugement et ne sollicitant pas sa r\u00e9formation.<\/p>\n<p>Par jugement n\u00b091\/14 du 4 avril 2014, le tribunal a rejet\u00e9 les moyens tir\u00e9s de la nullit\u00e9 de forme et de l\u2019exeption de libell\u00e9 obscur invoqu\u00e9s par les \u00e9poux A.)-B.) et a d\u00e9clar\u00e9 recevable la demande de l\u2019intim\u00e9. Quant au fond, le tribunal a, avant tout autre progr\u00e8s en cause, ordonn\u00e9 l\u2019audition de t\u00e9moins.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019acte d\u2019appel 25 ao\u00fbt 2016, les \u00e9poux A.)-B.) ont d\u00e9clar\u00e9 relever appel contre les jugements n\u00b091\/14 et 130\/16, tout en pr\u00e9cisant que leur appel est limit\u00e9 au r\u00f4le n\u00b0151.557 et ils reproduisent la<\/p>\n<p>7 partie du dispositif du jugement n\u00b0130\/16 du 17 juin 2016 concernant le r\u00f4le n\u00b0151.557. Ils demandent \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation, d\u2019annuler \u00ab le jugement entrepris \u00bb et de d\u00e9clarer l\u2019action en revendication intent\u00e9e par C.) irrecevable, sinon non fond\u00e9e. Ils invoquent \u00e0 cet effet que les pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause auraient \u00e9tay\u00e9 \u00e0 suffisance la possession utile accomplie par eux depuis les ann\u00e9es 1970.<\/p>\n<p>Aux termes de leurs conclusions du 2 avril 2019, les \u00e9poux A.)-B.) pr\u00e9cisent critiquer le jugement du 4 avril 2014 inscrit au r\u00f4le sous le num\u00e9ro 151.557 en ce que le tribunal a ordonn\u00e9 l\u2019audition des t\u00e9moins T.1.) et T.2.), alors que les attestations testimoniales \u00e9crites par ces derniers et vers\u00e9es en cause auraient \u00e9t\u00e9 parfaitement claires, de nature \u00e0 ce qu\u2019il n\u2019y aurait eu aucune n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019entendre ces t\u00e9moins. Ils critiquent encore le jugement du 4 avril 2014 en ce que le tribunal aurait tir\u00e9 \u00e0 tort des conclusions du r\u00e9sultat des enqu\u00eates tenues qui n\u2019auraient pas eu lieu d\u2019\u00eatre.<\/p>\n<p>En l\u2019absence de limitation de l\u2019appel \u00e0 certains chefs du jugement, la d\u00e9volution s\u2019op\u00e8re pour le tout. L\u2019appelant qui a form\u00e9 un appel g\u00e9n\u00e9ral ne s\u2019enferme pas si, dans ses premi\u00e8res conclusions, il ne critique que partiellement le jugement. Il peut, au gr\u00e9 des \u00e9critures successives et jusqu\u2019\u00e0 l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture, \u00e9largir ses premi\u00e8res critiques, voire ensuite les restreindre \u00e0 nouveau. Seules ses derni\u00e8res conclusions \u00ab de reprise \u00bb doivent \u00eatre prises en compte par la Cour d\u2019appel. Ainsi, lorsque l\u2019appel est g\u00e9n\u00e9ral et en l\u2019absence d\u2019acquiescement partiel au jugement ou d\u2019appel incident, la d\u00e9volution s\u2019op\u00e8re pour le tout, mais l\u2019objet du litige devant la Cour d\u2019appel est d\u00e9termin\u00e9 d\u2019apr\u00e8s l\u2019\u00e9tat des derni\u00e8res conclusions (bulletin d\u2019information de la cour de cassation fran\u00e7aises, n\u00b0620, du 1 er juin 2005).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les appelants ont certes d\u00e9clar\u00e9 limiter leur appel, mais non pas \u00e0 certains chefs d\u2019un jugement, mais \u00e0 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des dispositions des deux jugements n\u00b0 91\/14 du 4 avril 2014 et n\u00b0 130\/16 du 17 juin 2016 relatives au r\u00f4le n\u00b0 151.557. Ayant formul\u00e9 un appel g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 l\u2019encontre du r\u00f4le n\u00b0 151.557 trait\u00e9 dans les deux jugements, ils sont d\u00e8s lors en droit d\u2019\u00e9largir et de pr\u00e9ciser leur critique \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019un des deux jugements par voie de conclusions subs\u00e9quentes.<\/p>\n<p>L\u2019acte d\u2019appel du 25 ao\u00fbt 2016 est partant recevable pour autant qu\u2019il est dirig\u00e9 contre le jugement n\u00b0 91\/14 du 4 avril 2014.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appel incident tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence ratione valoris du tribunal d\u2019arrondissement: Dans leurs conclusions du 3 avril 2019, les appelants soul\u00e8vent l\u2019incomp\u00e9tence ratione valoris du tribunal d\u2019arrondissement pour conna\u00eetre<\/p>\n<p>8 de la demande, chiffrant la valeur v\u00e9nale de la parcelle litigieuse de 9 centiares \u00e0 1.350.- euros.<\/p>\n<p>C.) conclut au rejet du moyen d\u2019incomp\u00e9tence invoqu\u00e9, au motif que, s\u2019agissant \u00e0 la fois d\u2019une action p\u00e9titoire et\/ou n\u00e9gatoire et d\u2019une action en revendication immobili\u00e8re, elle serait \u00e0 consid\u00e9rer comme une demande ind\u00e9termin\u00e9e relevant de la comp\u00e9tence du tribunal d\u2019arrondissement.<\/p>\n<p>En application de l\u2019article 61 du NCPC, il appartient au juge saisi de qualifier la demande dont il est saisi.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019action de C.) tend \u00e0 l\u2019annulation de l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 intitul\u00e9 \u00ab d\u00e9claration de possession trentenaire \u00bb du 27 juillet 2012, alors qu\u2019il revendique la propri\u00e9t\u00e9 de la parcelle n\u00b0 NO.1.), objet de ladite d\u00e9claration de possession trentenaire.<\/p>\n<p>Il y a d\u2019abord lieu de relever que la demande en annulation de l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 intitul\u00e9 \u00ab d\u00e9claration de possession trentenaire \u00bb du 27 juillet 2012 ne constitue pas une demande autonome, mais n\u2019est que l\u2019accessoire de la demande principale en revendication immobili\u00e8re, alors que la premi\u00e8re ne se con\u00e7oit pas sans la deuxi\u00e8me. La demande en annulation de l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 du 27 juillet 2012 tire son existence de la demande en revendication immobili\u00e8re et sa valeur d\u00e9pend d\u00e8s lors directem ent de l\u2019objet principal (Th. Hoscheit, le droit judiciaire priv\u00e9, \u00e9d. Paul BAULER 2012, n\u00b0176).<\/p>\n<p>L\u2019article 8 du NCPC dispose que lorsqu\u2019une demande en raison de sa nature ou de son objet n\u2019est pas susceptible d\u2019\u00eatre \u00e9valu\u00e9e en argent, elle sera consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant de valeur ind\u00e9termin\u00e9e ; le juge de paix ne pourra en conna\u00eetre que si elle concerne un des cas pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 4 du NCPC. L\u2019action p\u00e9titoire ne rel\u00e8ve pas des cas de l\u2019article 4 du NCPC portant comp\u00e9tence d\u2019attribution exclusive au juge de paix.<\/p>\n<p>Le caract\u00e8re \u00e9valuable de l\u2019objet de la demande principale d\u00e9pend de la question de savoir s\u2019il est possible d\u2019envisager une demande juridique abstraite en fonction de la valeur num\u00e9rique concr\u00e8tement en litige (en ce sens : Th. Hoscheit, le droit judiciaire priv\u00e9, \u00e9d. Paul BAULER 2012, n\u00b0176).<\/p>\n<p>Il a \u00e9t\u00e9 retenu que pour appr\u00e9cier si une demande est susceptible d\u2019\u00e9valuation, on s\u2019attache \u00e0 la demande faite \u00e0 titre principal et non \u00e0 celle en restitution du prix ou \u00e0 la valeur d\u2019un objet revendiqu\u00e9, qui en seraient la cons\u00e9quence. Constitue une demande ind\u00e9termin\u00e9e, une demande ayant pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire (Cour d\u2019appel 14 juillet 2004, n\u00b028837 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Le moyen tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence du tribunal d\u2019arrondissement, respectivement de la Cour, de conna\u00eetre d\u2019une demande en revendication d\u2019une parcelle, \u00e0 laquelle se trouvait jointe une demande tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer inopposable aux demandeurs un acte de vente portant sur cette parcelle, a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 dans un affaire analogue au motif que l\u2019appelant ne r\u00e9clame pas l\u2019octroi d\u2019une somme d\u2019argent, correspondant \u00e0 la valeur r\u00e9elle de l\u2019immeuble litigieux, mais demande qu\u2019un acte de vente notari\u00e9 soit d\u00e9clar\u00e9 nul ou inopposable. Pareille demande est ind\u00e9termin\u00e9e et rel\u00e8ve de la comp\u00e9tence du tribunal (Cour d\u2019appel, 12 d\u00e9cembre 2007, n\u00b031.663 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents, il y a lieu de retenir que la demande de C.) n\u2019est pas susceptible d\u2019\u00e9valuation. En application de l\u2019article 8 du NCPC, il y a partant lieu de retenir que c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal d\u2019arrondissement a d\u00e9clar\u00e9 la demande recevable.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident est d\u00e8s lors non fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la port\u00e9e de l\u2019acte notari\u00e9 KESSLER du 27 juillet 2012 intitul\u00e9 \u00ab d\u00e9claration de possession trentenaire \u00bb : Les appelants font valoir que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas pu statuer comme ils l\u2019ont fait sans m\u00e9conna\u00eetre la s\u00e9curit\u00e9 juridique et la foi que la loi attribue aux actes authentiques, de sorte qu\u2019il y aurait lieu d\u2019annuler le jugement entrepris et de d\u00e9clarer l\u2019action en revendication irrecevable sinon non-fond\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 est un acte authentique dress\u00e9 sous la responsabilit\u00e9 du notaire. Cependant, le notaire ne saurait assurer la v\u00e9racit\u00e9 des d\u00e9clarations qui lui sont faites. Il se borne \u00e0 authentifier les d\u00e9clarations faites par les t\u00e9moins qui comparaissent devant lui, mais n\u2019a pas pour mission d\u2019en v\u00e9rifier la sinc\u00e9rit\u00e9, ni d\u2019en garantir la v\u00e9racit\u00e9 (RTDCiv. 1994, p.11, Laurence-Caroline HENRY, Le r\u00e9gime de l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 selon la jursiprudence r\u00e9cente \u00bb, n\u00b0 64 et ss : le degr\u00e9 de force probante de l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9).<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1317 du Code civil, \u00ab l\u2019acte authentique est celui qui a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u par officiers publics ayant le droit d\u2019instrumenter dans le lieu o\u00f9 l\u2019acte a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9, et avec les solennit\u00e9s requises\u00bb. Aux termes de l\u2019article 1353 du Code civil, \u00ab les pr\u00e9somptions qui ne sont point \u00e9tablies par la loi, sont abandonn\u00e9es aux lumi\u00e8res et \u00e0 la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des pr\u00e9somptions graves, pr\u00e9cises et concordantes, et dans les cas seulement o\u00f9 la loi admet des preuves testimoniales, \u00e0 moins que l\u2019acte ne soit attaqu\u00e9 pour cause de fraude ou de dol \u00bb. Sous le visa de ces deux articles, la Cour de cassation fran\u00e7aise, approuv\u00e9e par la doctrine, a retenu que \u00ab si<\/p>\n<p>10 l\u2019existence d\u2019un acte notari\u00e9 constatant une usucapion ne peut, par elle-m\u00eame, \u00e9tablir celle-ci, il appartient au juge d\u2019appr\u00e9cier la valeur probante quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019actes mat\u00e9riels de nature \u00e0 caract\u00e9riser la possession invoqu\u00e9e \u00bb (Cass 3 i\u00e8me chambre civile, 4 octobre 2000, n\u00b098-11.780). Ainsi, en d\u00e9pit de la grande autorit\u00e9 de l\u2019acte notari\u00e9, celui-ci ne permet pas \u00e0 lui seul de prouver la possession. En visant ensemble, les articles 1317 et 1353 du Code civil, alors qu\u2019auparavant la Cour de cassation visait les articles 2229 et 2262 du Code civil, la Haute Juridiction a sans doute souhait\u00e9 placer clairement le d\u00e9bat autour du droit commun de la preuve et en particulier de la valeur probante de l\u2019acte authentique par rapport aux pr\u00e9somptions de fait. En mati\u00e8re de preuve de la propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re, le titre notari\u00e9 n\u2019est pas dot\u00e9 d\u2019une force probante sup\u00e9rieure : il n\u2019est pris en consid\u00e9ration qu\u2019en tant que pr\u00e9somption de fait et n\u00e9cessite d\u2019\u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 au regard des autres pr\u00e9somptions. La possession doit se prouver par la production en justice de pi\u00e8ces d\u00e9montrant les actes mat\u00e9riels de possession les plus divers et par des t\u00e9moignages d\u00e9montrant que le possesseur a agi avec l\u2019intention de se comporter comme propri\u00e9taire. Les acte juridiques comme l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 acquisitive ne sont pas inefficaces pour autant, mais c\u2019est leur conjonction avec des actes mat\u00e9riels qui r\u00e9v\u00e8le vraiment la possession (RDI 2001, p.148, Marc Bruschi, commentaire de l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9).<\/p>\n<p>Les principes susmentionn\u00e9s applicables en mati\u00e8re d\u2019usucapion rejoignent ainsi le principe g\u00e9n\u00e9ralement applicable aux mentions figurant dans les actes authentiques et qui ne rel\u00e8vent pas de la mission du notaire. En effet, la jurisprudenc retient que \u00ab l\u2019inscription en faux n\u2019est requise que lorsque le fait constat\u00e9 par le notaire dans l\u2019acte est de ceux que le notaire avait pour mission de constater et qu\u2019il a effectivement pu constater de visu (\u2026) \u00bb (Cour d\u2019appel 24 juin 1910, Pas. 8, p.373).<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de retenir que les d\u00e9clarations recueillies par le notaire KESSELER dans l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 du 27 juillet 2012 ne sont pas couvertes par le caract\u00e8re authentique attach\u00e9 \u00e0 l\u2019acte notari\u00e9 et peuvent d\u00e8s lors \u00eatre soumises \u00e0 la preuve contraire.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation factuelle :<\/p>\n<p>Les appelants soutiennent aux termes de leur acte d\u2019appel que les juges de premi\u00e8re instance auraient proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une appr\u00e9ciation erron\u00e9e des faits leur soumis, que C.) n\u2019aurait jamais r\u00e9ussi \u00e0 prouver sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire, alors qu\u2019il se serait pr\u00e9valu d\u2019actes cadastraux inexacts qui comprennent la mention \u00ab la transaction n\u2019est pas justifi\u00e9e par un document officiel \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour se rallie sur ce point \u00e0 la motivation d\u00e9taill\u00e9e et pertinente des juges de premi\u00e8re instance qui ont retenu que cette \u00ab indication reprise sur<\/p>\n<p>11 les extraits cadastraux \u00ab provenance \u00bb du 20 septembre 2012 (\u2026) n\u2019\u00e9tait pas suffisante pour remettre en cause le titre de propri\u00e9t\u00e9 dont dispose C.) au vu des \u00e9nonciations de l\u2019acte notari\u00e9 de vente du 21 mars 1994, duquel il r\u00e9sulte que C.) a acquis la parcelle litigieuse de la part de D.), cette derni\u00e8re ayant re\u00e7u ladite parcelle dans la succession de ses parents E.) et F.) \u00bb.<\/p>\n<p>En effet, il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces du dossier que l\u2019acte de vente du 21 mars 1994 pr\u00e9cise que la parcelle n\u00b0NO.4.) ainsi acquise est d\u2019une contenance de 5 ares et 61 centiares, qu\u2019il n\u2019est pas contest\u00e9 que par la suite, la parcelle n\u00b0NO.4.) a \u00e9t\u00e9 divis\u00e9e en la parcelle n\u00b0NO.5.) de 5 ares 50 centiares et en la parcelle n\u00b0NO.1.) de 9 centiares, que par ailleurs sur les extraits cadastraux \u00e9tablis le 20 septembre 2012, intitul\u00e9s \u00ab relev\u00e9 parcellaire \u00bb et \u00ab provenance \u00bb, C.) figure en tant que propri\u00e9taire de la parcelle litigieuse n\u00b0NO.1.) ; que finalement dans l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 intitul\u00e9 \u00ab d\u00e9claration de possession trentenaire \u00bb du 27 juillet 2012 le notaire KESSLER indique que la parcelle n\u00b0NO.1.) contenant 9 centiares figure au cadastre au nom de C.) et que les voisins C.)-G.), qui sont propri\u00e9taires du num\u00e9ro cadastral NO.1.), ne peuvent acc\u00e9der de leur propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 ladite parcelle du fait de la construction d\u2019un muret de cl\u00f4ture de la parcelle n\u00b0NO.6.), se prolongeant sur la parcelle n\u00b0 NO.1.).<\/p>\n<p>L\u2019acte authentique du 21 mars 2014 fait d\u00e8s lors foi jusqu\u2019\u00e0 preuve du contraire, laquelle peut \u00eatre rapport\u00e9e en mati\u00e8re immobili\u00e8re par la preuve d\u2019une usucapion. En effet, en mati\u00e8re immobili\u00e8re, la prescription acquisitive peut rendre inefficace la situation d\u2019un titre. C\u2019est la cons\u00e9quence du principe dit de la hi\u00e9rarchie des preuves du droit de propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re. \u00ab La prescription acquisitive appara\u00eet comme la meilleure des preuves, les titres venant en second lieu, avant les indices ou pr\u00e9somptions de fait \u00bb (Droit civil, Les biens, Terre, Simler, Lequette, Dalloz, pr\u00e9cis, 6e \u00e9dition, 2002, n\u00b0 524).<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, il y a lieu de constater que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 aucun renversement de la charge de la preuve en retenant que, confront\u00e9s \u00e0 l\u2019action en revendication de C.) de la parcelle NO.1.) sur base d\u2019un titre authentique, il appartenait aux \u00e9poux A.)-B.) de rapporter la preuve de leur droit de propri\u00e9t\u00e9 par usucapion.<\/p>\n<p>Les appelants soutiennent encore aux termes de leur acte d\u2019appel que les juges de premi\u00e8re instance se seraient contredits, en retenant que \u00ab par la suite, le num\u00e9ro de parcelle NO.6.) est devenu le num\u00e9ro de parcelle NO.7.) et les \u00e9poux A.)-B.) sont entr\u00e9s en possession de la nouvelle parelle NO.3.), qui auparavant \u00e9tait sans num\u00e9ro cadastral et faisait partie du domaine public communal \u00bb. Ils soutiennent qu\u2019\u00e0 supposer que certaines parcelles ont fait partie du domaine public communal, C.) n\u2019aurait jamais pu \u00eatre<\/p>\n<p>12 propri\u00e9taire de la parcelle litigieuse, qui n\u2019aurait jamais pu avoir fait partie de sa propri\u00e9t\u00e9 et son action en revendication n\u2019aurait pas pu \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e.<\/p>\n<p>La Cour retient cependant qu\u2019il n\u2019existe aucune contradiction dans le raisonnement des juges de premi\u00e8re instance. En effet, si les \u00e9poux A.)-B.) ont pu faire l\u2019acquisition d\u2019une parcelle appartenant au domaine communal (cf. acte notari\u00e9 MOLITOR, n\u00b0494 du 18 octobre 2013) sans num\u00e9ro cadastral suivant le plan (&#8230;) et \u00e9tant devenu ult\u00e9rieurement la parcelle n\u00b0 NO.3.), ils ne sauraient d\u00e9nier cette facult\u00e9 \u00e0 C.), respectivement aux propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs de la parcelle figurant au cadastre sous le num\u00e9ro NO.4.). Or, suivant acte de vente du 21 mars 1994, la parcelle n\u00b0NO.4.) acquise par C.) est d\u2019une contenance de 5 ares et 61 centiares et les \u00e9poux A.)-B.) n\u2019ont pas contest\u00e9 que par la suite, la parcelle n\u00b0NO.4.) a \u00e9t\u00e9 divis\u00e9e en la parcelle n\u00b0NO.5.) de 5 ares 50 centiares et en la parcelle n\u00b0NO.1.) de 9 centiares, actuellement litigieuse. L\u2019acte notari\u00e9 de vente du 21 mars 1994 faisant foi jusqu\u2019\u00e0 preuve du contraire, le moyen laisse d\u2019\u00eatre fond\u00e9.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la possession trentenaire valant prescription acquisitive:<\/p>\n<p>Aux termes de leurs conclusions du 2 avril 2019, les \u00e9poux A.)-B.) critiquent le jugement du 4 avril 2014 en ce que le tribunal a ordonn\u00e9 l\u2019audition des t\u00e9moins T.1.) et T.2.), alors que les attestations testimoniales \u00e9crites par ces derniers auraient \u00e9t\u00e9 parfaitement claires, de sorte \u00e0 ce qu\u2019il n\u2019y aurait eu aucune n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019entendre ces t\u00e9moins.<\/p>\n<p>Ils critiquent encore le jugement du 4 avril 2014 en ce que le tribunal aurait tir\u00e9 \u00e0 tort des conclusions du r\u00e9sultat des enqu\u00eates tenues qui n\u2019auraient pas eu lieu d\u2019\u00eatre, en ce que ce serait \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance auraient retenu qu\u2019ils n\u2019\u00e9tablissaient pas une prescription acquisitive dans leur chef concernant la parcelle n\u00b0NO.1.), alors que leur possession utile r\u00e9sulterait tant des faits invoqu\u00e9s que de la configuration des lieux.<\/p>\n<p>L\u2019appr\u00e9ciation de la pertinence des attestations testimoniales vers\u00e9es en cause et de la n\u00e9cessit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition de t\u00e9moins, ainsi que l\u2019appr\u00e9ciation du r\u00e9sultat d\u2019une mesure d\u2019instruction ordonn\u00e9e rel\u00e8vent du pouvoir souverain des juges du fond.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la n\u00e9cessit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition des t\u00e9moins, la Cour estime d\u2019abord que c\u2019est \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu qu\u2019au vu du fait que les \u00e9poux A.)-B.) n\u2019\u00e9taient que locataires de la parcelle n\u00b0NO.6.) depuis la reprise de la boulangerie en 1971 jusqu\u2019au 2 mars 1998, date d\u2019acquisition de l\u2019immeuble en question,<\/p>\n<p>13 ils n\u2019\u00e9taient que d\u00e9teneurs pr\u00e9caires de ladite parcelle n\u00b0NO.6.), et partant de la parcelle actuellement litigieuse n\u00b0NO.1.) et qu\u2019ils ne pouvaient de ce fait avoir la possession paisible et invoquer le b\u00e9n\u00e9fice de la prescrition acquisitive. C\u2019est encore \u00e0 bon droit qu\u2019en application de l\u2019article 2235 du Code civil, les premiers juges ont retenu que les \u00e9poux A.)-B.) peuvent cependant rapporter la preuve de la prescription acquisitive dans le chef des consorts H.) qui leur ont vendu la parcelle n\u00b0NO.6.) en 1988 pour joindre leur possession \u00e0 partir de cette date \u00e0 celle de leurs auteurs. Constatant \u00e0 bon droit qu\u2019aucune des pi\u00e8ces leur soumises, \u00e0 savoir ni l\u2019acte notari\u00e9 de d\u00e9claration de possession acquisitive du 27 juillet 2017, ni les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause, ni la preuve du paiement de l\u2019imp\u00f4t foncier relatif \u00e0 la parcelle n\u00b0 NO.6.), ni les photographies des lieux vers\u00e9es en cause ne permettaient de d\u00e9terminer avec pr\u00e9cision les actes mat\u00e9riels qui auraient \u00e9t\u00e9 accomplis par les consorts H.), propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs de la parcelle n\u00b0NO.1.), dont les \u00e9poux A.)-B.) invoquent pouvoir tirer b\u00e9n\u00e9fice en vue de prouver l\u2019existence d\u2019une possession paisible et publique de plus de trente ans, les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e0 bon droit ordonn\u00e9 l\u2019audition des t\u00e9moins afin d\u2019obtenir les pr\u00e9cisions relevantes pour la solution du litige, notamment quant aux pr\u00e9dits actes mat\u00e9riels concrets, ainsi que pour avoir des pr\u00e9cisions sur la date de construction du muret de cl\u00f4ture de la parcelle n\u00b0NO.6.) et sur son auteur. Or, dans la mesure o\u00f9 le d\u00e9lai \u00e9coul\u00e9 entre la date d\u2019acquisition de la parcelle \u00e0 titre de propri\u00e9taires (8 novembre 1988) et la date introductive d\u2019instance entre parties (le 31 janvier 2013) n\u2019est pas suffisamment long pour qu\u2019il y ait prescription acquisitive dans le chef des \u00e9poux A.)-B.), ces derniers avaient la charge de la preuve d\u2019accomplissement de tels actes mat\u00e9riels dans le chef des consorts H.), propri\u00e9taires ant\u00e9rieurs de la parcelle n\u00b0 NO.6.).<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019appr\u00e9ciation du r\u00e9sultat de la mesure d\u2019instruction ordonn\u00e9e, c\u2019est d\u2019abord \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8res instances ont rappel\u00e9 les principes de la prescription acquisitive d\u00e9j\u00e0 \u00e9nonc\u00e9s au jugement n\u00b091\/14 du 4 avril 2014, \u00e0 savoir que, pour qu\u2019il y ait prescription acquisitive, il faut une possession qui doit se traduire sur la parcelle litigieuse durant trente ann\u00e9es par des actes mat\u00e9riels effectifs qui doivent se faire dans l\u2019intention de se comporter comme le v\u00e9ritable titulaire du droit, qu\u2019est ainsi exig\u00e9 un corpus et un animus et que par ailleurs, la possession ne peut emporter prescription que si elle est une possession utile, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019elle doit \u00eatre exempte de vices, donc ni violente, ni clandestine, ni discontinue ni \u00e9quivoque.<\/p>\n<p>C\u2019est ensuite par une saine appr\u00e9ciation des d\u00e9clarations des t\u00e9moins T.1.) et T.2.) recueillies lors des enqu\u00eates tenues, que les juges de premi\u00e8re instance ont constat\u00e9 que ces d\u00e9clarations ne permettent pas de prouver l\u2019accomplissement d\u2019actes mat\u00e9riels par les \u00e9poux A.)-B.) ou par les \u00e9poux H.) ant\u00e9rieurement \u00e0 1988. En effet, ni le t\u00e9moin T.1.), ni le t\u00e9moin T.2.) ne<\/p>\n<p>14 se souvenait d\u2019une date pr\u00e9cise du renouvellement du rev\u00eatement de l\u2019entr\u00e9e du garage par les consorts H.), le t\u00e9moin T.1.) se souvenant d\u2019un tel renouvellement il y a dix ans et le t\u00e9moin T.2.) \u00e9voquant un tel renouvellement \u00e0 une \u00e9poque remontant environ vingt \u00e0 vingt-cinq ans, soit post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019acquisition de la parcelle n\u00b0NO.6.) par les \u00e9poux A.)- B.).<\/p>\n<p>En ce qui concerne la configuration des lieux, il y a lieu de rappeler que les \u00e9poux A.)-B.) ne peuvent acc\u00e9der \u00e0 leur garage qu\u2019en passant par la parcelle litigieuse n\u00b0NO.1.) et que C.) ne peut acc\u00e9der \u00e0 ladite parcelle du fait de la construction d\u2019un muret de cl\u00f4ture. Les t\u00e9moins T.1.) et T.2.) ont certes confirm\u00e9 l\u2019existence d\u2019une porte dans le muret de cl\u00f4ture, le t\u00e9moin T.1.) pr\u00e9cisant m\u00eame que le muret existe depuis 1951\/1952, mais ils n\u2019ont pas su faire des indications pr\u00e9cises quant \u00e0 la date \u00e0 partir de laquelle cette porte existe. Contrairement \u00e0 l\u2019affirmation des appelants, il ne r\u00e9sulte pas de la d\u00e9position du t\u00e9moin T.1.) que l\u2019all\u00e9e du garage aurait partant \u00e9galement \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9e d\u00e8s les ann\u00e9es 1951\/1952, \u00e9tant donn\u00e9 que le t\u00e9moin indique que le garage a \u00e9t\u00e9 construit approximativement vers 1970. Il ne saurait d\u00e8s lors y avoir d\u2019actes mat\u00e9riels de possession de l\u2019all\u00e9e du garage ant\u00e9rieurement \u00e0 1970. Par ailleurs, aucun des t\u00e9moins n\u2019a relat\u00e9 d\u2019actes mat\u00e9riels de possession accomplis par les exploitants de l\u2019\u00e9picerie ant\u00e9rieurs aux appelants.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que C.) peut acc\u00e9der depuis cette porte \u00e0 la parcelle litigieuse, mais que l\u2019existence de cette porte ne permet pas de retenir l\u2019accomplissement d\u2019actes mat\u00e9riels dans le chef des \u00e9poux A.)-B.) sur la parcelle litigieuse, respectivement par les consorts H.).<\/p>\n<p>C\u2019est encore \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont relev\u00e9 que l\u2019acte mat\u00e9riel d\u2019emprise sur la parcelle litigieuse, r\u00e9sultant du fait que les \u00e9poux A.)-B.) doivent passer sur ladite parcelle pour acc\u00e9der \u00e0 leur garage, est insuffisant \u00e0 caract\u00e9riser l\u2019existence d\u2019un droit de propri\u00e9t\u00e9 sur ledit fonds, \u00e9tant donn\u00e9 que cet acte mat\u00e9riel peut r\u00e9sulter d\u2019une servitude ou d\u2019une simple tol\u00e9rance de la part du propri\u00e9taire de la parcelle en question.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que les appelants ne rapportent pas la preuve de l\u2019accomplissement d\u2019actes mat\u00e9riels sur la parcelle litigieuse par eux-m\u00eames, respectivement par les consorts H.), en vue de l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une prescription acquisitive sur la parcelle litigieuse dans leur chef. C\u2019est d\u00e8s lors encore \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que la demande de C.) tendant \u00e0 voir dire qu\u2019il est propri\u00e9taire du terrain inscrit au cadastre sous le num\u00e9ro<\/p>\n<p>15 NO.1.) pour l\u2019avoir acquis par acte notari\u00e9 du 21 mars 1994 est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Quant l\u2019assignation en intervention forc\u00e9e du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) :<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 21 janvier 2019, C.) a donn\u00e9 assignation au syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) \u00e0 intervenir dans le pr\u00e9sent litige, faisant valoir que la r\u00e9sidence RES.1.) est \u00e9rig\u00e9e sur la parcelle no NO.2.) qui appartient en partie \u00e0 C.) et qu\u2019il a d\u00e8s lors un int\u00e9r\u00eat \u00e9vident, l\u00e9gitime et actuel \u00e0 mettre en intervention le syndicat, afin que celui-ci n\u2019ignore pas le litige actuellement en cours et se voir d\u00e9clarer commun le jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Faisant valoir que l\u2019intervention forc\u00e9e ne peut \u00eatre dirig\u00e9e que contre un tiers auquel on a un int\u00e9r\u00eat \u00e0 opposer le jugement et qui aurait le cas \u00e9ch\u00e9ant pu faire tierce opposition contre la d\u00e9cision \u00e0 intervenir, le syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) conteste la recevabilit\u00e9 de sa mise en intervention. Il soutient que C.) ne d\u00e9montrerait pas en quoi l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir risque de porter atteinte aux droits du syndicat des copropri\u00e9taires. Il demande \u00e0 la Cour \u00e0 voir constater et dire que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) est devenue propri\u00e9taire de la parcelle litigieuse pour l\u2019avoir acquise des \u00e9poux A.)-B.) suivant acte notari\u00e9 de vente du 30 juin 2014. Il demande \u00e0 voir condamner la ou les parties succombantes \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- euros sur base de l\u2019article 240 du NCPC.<\/p>\n<p>C.) soutient qu\u2019en cas de confirmation du jugement entrepris, le syndicat des copropri\u00e9taires devrait lui restituer le terrain litigieux, sur lequel se trouve actuellement construit la rampe d\u2019acc\u00e8s au garage de la r\u00e9sidence, laquelle constituerait partant une partie commune. Il estime en effet que dans la mesure o\u00f9 son droit de propri\u00e9t\u00e9 sur la parcelle litigieuse serait confirm\u00e9, le fait de ne pas avoir fait appel contre les dispositions du jugement du 17 juin 2016 ayant rejet\u00e9 sa demande tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer nul l\u2019acte de vente du 20 juin 2014 par lequel les \u00e9poux A.)-B.) ont vendu leur propri\u00e9t\u00e9, ensemble avec la parcelle litigieuse, \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) S.A., n\u2019aurait pas pour cons\u00e9quence de mettre \u00e0 n\u00e9ant son droit de propri\u00e9t\u00e9, ni de rendre d\u00e9finitif le droit de propri\u00e9t\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.), respectivement des actuels propri\u00e9taires de ladite parcelle, soit du syndicat des copropri\u00e9taire de la r\u00e9sidence RES.1.).<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 594 du NCPC, \u00ab aucune intervention ne sera re\u00e7ue, si ce n\u2019est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition \u00bb.<\/p>\n<p>16 En l\u2019esp\u00e8ce, le seul acte d\u2019appel dont la Cour est saisie est celui du 25 ao\u00fbt 2018 dirig\u00e9 par les \u00e9poux A.)-B.) \u00e0 l\u2019encontre des dispositions des jugements du 4 avril 2014 et 17 juin 2016 concernant le r\u00f4le n\u00b0151.557. C.) n\u2019ayant pas de son c\u00f4t\u00e9 formul\u00e9 appel contre les dipositions des deux pr\u00e9dits jugments concernant les r\u00f4les n\u00b0 168.615 et 172.115. Le jugement du 17 juin 2016 a partant acquis autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande en nullit\u00e9 de l\u2019acte notari\u00e9 par lequel les \u00e9poux A.)-B.) ont c\u00e9d\u00e9 leur propri\u00e9t\u00e9 et la parcelle litigieus \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.), qui l\u2019a revendu aux diff\u00e9rents copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.). Le syndicat des copropri\u00e9taires n\u2019ayant pas d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 relever tierce opposition d\u00e8s lors que ses droits sont d\u00e9finitivement consacr\u00e9s par le jugement du 17 juin 2016 non entrepris sur ce point, une tierce opposition de la part des copropri\u00e9taires serait irrecevable. En cons\u00e9quence, la demande en intervention forc\u00e9e dirig\u00e9e contre le syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) est, aux termes de l\u2019article 594 du NCPC, irrecevable.<\/p>\n<p>La demande du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) tendant \u00e0 voir constater et dire que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) est devenue propri\u00e9taire de la parcelle litigieuse pour l\u2019avoir acquise des \u00e9poux A.)-B.) suivant acte notari\u00e9 de vente du 30 juin 2014 est \u00e0 rejeter pour \u00eatre superf\u00e9tatoire.<\/p>\n<p>Quant aux demandes en allocation d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure :<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019issue du litige, la demande des appelants en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de justifier l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du NCPC, la demande de C.) tendant \u00e0 voir condamner les \u00e9poux A.)-B.) \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>En revanche, la demande du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est fond\u00e9e au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier pour un montant fix\u00e9 ex aequo et bono \u00e0 1.000.- euros.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat charg\u00e9 de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport oral,<\/p>\n<p>17 re\u00e7oit l\u2019appel principal dirig\u00e9 tant contre le jugement n\u00b091\/14 du 4 avril 2014 que contre le jugement n\u00b0130\/16 du 17 juin 2016 limit\u00e9 aux dispositions concernant le r\u00f4le n\u00b0151.557 ;<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel incident ;<\/p>\n<p>le d\u00e9clare non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>d\u00e9clare l\u2019appel principal non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>d\u00e9clare irrecevable l\u2019intervention forc\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) ;<\/p>\n<p>d\u00e9clare irrecevable la demande du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) ;<\/p>\n<p>rejette la demande de A.) et d\u2019B.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>rejette la demande de C.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>dit la demande du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure fond\u00e9e et justifi\u00e9e \u00e0 concurrence de 1.000.- euros ;<\/p>\n<p>condamne C.) \u00e0 payer au syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000.- euros ;<\/p>\n<p>condamne A.) et B.) aux frais et d\u00e9pens li\u00e9s \u00e0 leur appel et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Georges KRIEGER sur ses affirmations de droit ;<\/p>\n<p>condamne C.) aux frais et d\u00e9pens li\u00e9s \u00e0 l\u2019assignation en intervention forc\u00e9e du syndicat des copropri\u00e9taires de la r\u00e9sidence RES.1.) et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Jean MINDEN sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185923\/20200304-ca7-44424a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 36\/20 \u2013 VII \u2013 CIV Audience publique du quatre mars deux mille vingt Num\u00e9ro 44424 du r\u00f4le. Composition: Karin GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre ; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller ; Yola SCHMIT, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier. 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