{"id":758553,"date":"2026-04-29T17:41:13","date_gmt":"2026-04-29T15:41:13","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-octobre-2019-n-2018-00780\/"},"modified":"2026-04-29T17:41:18","modified_gmt":"2026-04-29T15:41:18","slug":"cour-superieure-de-justice-30-octobre-2019-n-2018-00780","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-octobre-2019-n-2018-00780\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 30 octobre 2019, n\u00b0 2018-00780"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 206\/19 &#8212; I &#8212; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2018-00780 du r\u00f4le Composition : Odette PAULY, pr\u00e9sident de chambre, Agn\u00e8s ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller Brigitte COLLING, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A, n\u00e9 le (\u2026), demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 juin 2018,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Val\u00e9rie DUPONG, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B, n\u00e9e le (\u2026), demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit ENGEL ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Philippe STROESSER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>L A C O U R D &#039; A P P E L :<\/p>\n<p>Par jugement rendu contradictoirement le 8 mai 2018, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficult\u00e9s de liquidation de l\u2019indivision entre les \u00e9poux A et B, dont le divorce a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 le 20 mars 2014, a notamment<\/p>\n<p>&#8212; rejet\u00e9 les pi\u00e8ces C5 et C6 vers\u00e9es en cause par B pour ne pas constituer un \u00e9l\u00e9ment de preuve valable,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 que A ne s\u2019est pas appauvri par rapport \u00e0 B lors de l\u2019acquisition de l\u2019immeuble indivis sis \u00e0 L -(\u2026), conjointement avec du mobilier et des articles de d\u00e9coration indivis, et que partant il ne disposait pas d\u2019une cr\u00e9ance sur base du principe de l\u2019enrichissement sans cause \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B en relation avec les fonds investis par les parties lors de l\u2019achat du pr\u00e9dit immeuble,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 que pour les remboursements par lui effectu\u00e9s avant la cessation du r\u00e9gime matrimonial des parties sur les pr\u00eats hypoth\u00e9caires contract\u00e9s ensemble avec B , A \u00e9tait rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils \u00e9taient d\u00e9pourvus de cause et que, partant, il ne disposerait pas d\u2019une cr\u00e9ance sur base du principe de l\u2019enrichissement sans cause \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B en relation avec ces remboursements,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 que la demande de A en condamnation de B \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de jouissance de l\u2019immeuble meubl\u00e9 indivis \u00e9tait soumise au droit luxembourgeois, et que cette demande \u00e9tait irrecevable pour d\u00e9faut de qualit\u00e9 dans son chef,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 que B doit \u00e0 l\u2019indivision une indemnit\u00e9 de 162.032,79 euros pour sa jouissance exclusive de l\u2019immeuble situ\u00e9 \u00e0 L-(\u2026) pendant la p\u00e9riode du 7 octobre 2011 au 27 juillet 2016 et une indemnit\u00e9 de 3.250.- euros pour sa jouissance exclusive des meubles meublant indivis pendant la m\u00eame p\u00e9riode, et l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 rapporter \u00e0 l\u2019indivision lesdits montants,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 que la demande de B relative aux frais de conservation par elle d\u00e9caiss\u00e9s relevait du droit luxembourgeois et qu\u2019elle \u00e9tait irrecevable en tant que bas\u00e9e sur l\u2019article 577 du Code civil belge,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 que la demande de B en relation avec les frais de conservation par elle all\u00e9gu\u00e9s \u00e9tait n\u00e9anmoins recevable sur base de l\u2019article 815- 13 du Code civil, respectivement de l\u2019article 1372 du Code civil,<\/p>\n<p>&#8212; constat\u00e9 sur base des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que B a rembours\u00e9 le montant de 12.873,47 euros sur le pr\u00eat hypoth\u00e9caire et qu\u2019elle dispose partant sur base de l\u2019article 815- 13 du Code civil d\u2019une cr\u00e9ance \u00e0 hauteur de cette somme \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision,<\/p>\n<p>&#8212; donn\u00e9 acte \u00e0 B de sa d\u00e9claration que A a rembours\u00e9 le montant de 8.798,04 euros sur le pr\u00eat hypoth\u00e9caire,<\/p>\n<p>&#8212; dit pour le surplus la demande de B en relation avec les frais de conservation par elle all\u00e9gu\u00e9s non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>&#8212; dit la demande de A en relation avec la facture 2016\/06\/04 de l\u2019Agence Immobili\u00e8re S1 recevable, mais non fond\u00e9e, partant en a d\u00e9bout\u00e9, et a<\/p>\n<p>3 &#8212; fait masse des frais et d\u00e9pens et les a impos\u00e9s pour moiti\u00e9 \u00e0 chacune des parties.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 20 juin 2018, A a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de ce jugement qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 30 mai 2018.<\/p>\n<p>L\u2019appelant demande, en premier lieu, l\u2019annulation du jugement entrepris concernant \u00ab la partie relative \u00e0 l\u2019omission de statuer pour d\u00e9faut de motif, sinon d\u00e9faut de base l\u00e9gale \u00bb : les juges de premi\u00e8re instance auraient omis de statuer sur sa demande en production forc\u00e9e par B de l\u2019original de la lettre que sa m\u00e8re lui a adress\u00e9e le 11 octobre 1995 (pi\u00e8ce D-6) comportant la charge d\u2019usufruit qui grevait la donation faite par les parents de l\u2019intim\u00e9e. Il explique que la donation de 5.000.000 BEF que la m\u00e8re de B a faite \u00e0 sa fille pour financer l\u2019achat de la maison familiale de Hollenfels \u00e9tait assortie d\u2019une charge d\u2019usufruit \u00e9quivalente au dividende distribu\u00e9 par des actions S2 S.A. ; l\u2019appelant soutient que sur base de cet accord, des remboursements annuels \u00e0 hauteur de 5% de la donation auraient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s durant le mariage en faveur de la m\u00e8re de l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Afin de prouver le bienfond\u00e9 de ses all\u00e9gations et notamment le fait que les investissements de fonds propres dans l\u2019acquisition du domicile conjugal n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9galitaires entre les \u00e9poux, l\u2019appelant r\u00e9it\u00e8re sa demande en production de l\u2019original de la lettre du 11 octobre 1995 sous peine d\u2019une astreinte de 50 euros par jour de retard et il chiffre, \u00e0 titre provisoire, la charge d\u2019usufruit au montant de 61.973,38 euros tout en se r\u00e9servant le droit de chiffrer ult\u00e9rieurement, de fa\u00e7on plus pr\u00e9cise, sa demande de prise en compte de la donation \u00e0 charge d\u2019usufruit lors du partage et de la liquidation de l\u2019indivision, d\u00e8s r\u00e9ception de la pi\u00e8ce sollicit\u00e9e. En cours d\u2019instance, il a \u00e9largi sa demande \u00e0 la production, par B, de \u00ab tous les documents relatifs au paiement de la charge de la donation, \u00e0 la reconnaissance de dette et au rachat de la charge d\u2019usufruit \u00bb, le tout \u00e9galement \u00e0 assortir d\u2019une peine d\u2019astreinte de 50 euros par jour de retard.<\/p>\n<p>Quant au remboursement des pr\u00eats hypoth\u00e9caires effectu\u00e9 avant la cessation du r\u00e9gime matrimonial, l\u2019appelant demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 la Cour, de constater qu\u2019il dispose d\u2019une cr\u00e9ance sur base de l\u2019enrichissement sans cause \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B et de condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer, \u00e0 ce titre, la somme de 85.881,21 euros.<\/p>\n<p>Il fait valoir que c\u2019est \u00e0 tort que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu qu\u2019il \u00e9tait rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que les paiements par lui effectu\u00e9s d\u00e9passaient sa contribution aux charges du m\u00e9nage et qu\u2019ils \u00e9taient, par cons\u00e9quent, d\u00e9pourvus de cause. Il soutient que malgr\u00e9 le fait que ses propres revenus \u00e9taient inf\u00e9rieurs \u00e0 ceux de son \u00e9pouse durant le mariage, il aurait pris en charge l\u2019ensemble des frais du m\u00e9nage, de sorte que le d\u00e9s\u00e9quilibre entre les contributions de chacun des \u00e9poux \u00e9tait manifeste et justifiait l\u2019existence, dans son chef, d\u2019une cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B sur base du principe de l\u2019enrichissement sans cause.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble commun, si A approuve la d\u00e9cision entreprise quant \u00e0 l\u2019application de la loi luxembourgeoise \u00e0 la question de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation, il demande, par r\u00e9formation, en ordre principal, qu\u2019il soit constat\u00e9 que B a eu la jouissance exclusive de l\u2019ensemble de l\u2019ancien domicile conjugal meubl\u00e9 et il demande la condamnation de celle- ci \u00e0 rapporter \u00e0 l\u2019indivision une indemnit\u00e9 d\u2019occupation mensuelle de 5.891,66 euros pour la<\/p>\n<p>4 p\u00e9riode du 7 octobre 2011 au 27 juillet 2016 ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 mensuelle de 150 euros pour l\u2019usage exclusif des meubles meublants depuis le 28 juillet 2016 jusqu\u2019\u00e0 la date du partage. En ordre subsidiaire, il demande la condamnation de B \u00e0 rapporter \u00e0 l\u2019indivision une indemnit\u00e9 d\u2019occupation mensuelle de 2.945,83 euros pour la p\u00e9riode du 7 octobre 2011 au 27 juillet 2016 ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 mensuelle de 150 euros pour l\u2019usage exclusif des meubles meublants depuis le 7 octobre 2011 jusqu\u2019\u00e0 la date du partage.<\/p>\n<p>Il critique le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en ce qu\u2019il y est retenu que B n\u2019a exerc\u00e9 une occupation exclusive que sur la maison d\u2019habitation. Il rapporte que la r\u00e9sidence s\u00e9par\u00e9e des \u00e9poux A -B a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e par d\u00e9cision du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du 11 novembre 2011 et soutient qu\u2019en raison de l\u2019interdiction qui lui a \u00e9t\u00e9 faite de venir y troubler son \u00e9pouse, il a perdu le droit d\u2019occuper le jardin, le poulailler et l\u2019abri de jardin de l\u2019immeuble commun. La jouissance de B \u00e9tait, par cons\u00e9quent, totale et exclusive, de sorte que l\u2019assiette du calcul de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation due aurait d\u00fb englober l\u2019ensemble du terrain attenant \u00e0 la maison, soit 38,90 ares. Il conclut, par cons\u00e9quent, \u00e0 l\u2019ent\u00e9rinement du montant de 2.945,83 euros propos\u00e9 par l\u2019expert EXP1 au titre d\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation, montant qu\u2019il y aurait lieu de majorer au double puisque le domicile conjugal \u00e9tait meubl\u00e9.<\/p>\n<p>Pour le cas o\u00f9 la Cour devait retenir la demande subsidiaire en distinguant entre l\u2019occupation de l\u2019immeuble et la jouissance des meubles meublants, l\u2019appelant critique le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en ce que l\u2019indemnit\u00e9 pour la jouissance des meubles meublants n\u2019a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e qu\u2019\u00e0 50 euros par mois et limit\u00e9e \u00e0 la p\u00e9riode du 7 octobre 2011 au 7 f\u00e9vrier 2017, alors que le partage des meubles meublants n\u2019aurait pas encore eu lieu.<\/p>\n<p>A demande encore qu\u2019il soit constat\u00e9 qu\u2019il est cr\u00e9ancier de l\u2019indivision \u00e0 hauteur de 32.144,73 euros en vertu des remboursements d\u2019un second pr\u00eat BCEE qu\u2019il a effectu\u00e9s post\u00e9rieurement \u00e0 la cessation du r\u00e9gime matrimonial.<\/p>\n<p>B conclut \u00e0 la confirmation du jugement du 8 mai 2018 concernant les chefs entrepris par l\u2019appel de A .<\/p>\n<p>Quant au bien- fond\u00e9 de l\u2019appel de A , B fait exposer que pour l\u2019acquisition du domicile conjugal, les deux \u00e9poux ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9, chacun, d\u2019une donation de 5.000.000 BEF de la part de leurs parents respectifs et que ces montants ont servi indistinctement au financement du logement conjugal (11.900.000 BEF) et des meubles meublants (1.600.000 BEF), que les anciens propri\u00e9taires des lieux ont vendus ensemble avec l\u2019immeuble. Le fait qu\u2019elle ait re\u00e7u ladite somme en deux temps, \u00e0 des dates ant\u00e9rieures \u00e0 la date de la vente notari\u00e9e de l\u2019immeuble (3.400.000 BEF le 22 ao\u00fbt 1995 et 1.600.000 BEF le 6 septembre 1995), ne permettrait pas d\u2019en d\u00e9duire qu\u2019elle n\u2019aurait contribu\u00e9 qu\u2019\u00e0 hauteur de 3.400.000 BEF \u00e0 l\u2019acquisition de l\u2019immeuble familial. Il ressortirait d\u2019un acte dat\u00e9 du 13 octobre 1995 \u00e9tabli par A apr\u00e8s la vente notari\u00e9e de l\u2019immeuble que le montant de 5.000.000 BEF, que B a re\u00e7u de sa m\u00e8re, a \u00e9t\u00e9 employ\u00e9 pour l\u2019acquisition de l\u2019immeuble en indivision. La contribution des parties serait, par cons\u00e9quent, \u00e9galitaire.<\/p>\n<p>Concernant la charge d\u2019usufruit que l\u2019appelant chiffre \u00e0 61.973, 38 euros, elle conteste toute incidence d\u2019un \u00e9ventuel remboursement \u00e0 sa m\u00e8re avec ses propres deniers sur l\u2019indivision entre parties. Elle rappelle qu\u2019ayant adopt\u00e9 le r\u00e9gime de la s\u00e9paration de biens, les revenus des parties restaient propres \u00e0 chacun des \u00e9poux. Elle renvoie \u00e0 l\u2019acte notari\u00e9 d\u2019acquisition de l\u2019immeuble du<\/p>\n<p>5 14 septembre 1995 aux termes duquel les droits des \u00e9poux ont \u00e9t\u00e9 fix\u00e9s \u00e0 une quotit\u00e9 indivise de moiti\u00e9 ; elle est d\u2019avis que cette clause ent\u00e9rinerait la participation \u00e9galitaire des parties \u00e0 l\u2019acquisition de l\u2019immeuble commun. Dans un \u00e9crit dat\u00e9 du 6 d\u00e9cembre 2016, A aurait d\u2019ailleurs reconnu qu\u2019en vertu de cette clause, les parties n\u2019avaient \u00ab aucun compte \u00e0 se rendre du chef de l\u2019acquisition de l\u2019immeuble \u00bb. B assimile cette d\u00e9claration \u00e0 un aveu indivisible et judiciaire de la part de l\u2019appelant principal.<\/p>\n<p>B conteste \u00e9galement les montants indiqu\u00e9s par A relatifs au remboursement des deux pr\u00eats hypoth\u00e9caires contract\u00e9s pour financer le solde du prix d\u2019acquisition de l\u2019immeuble ainsi que des travaux de r\u00e9novation. Le premier pr\u00eat s\u2019\u00e9levait au montant de 92.464,28 euros et non pas au montant de 119.106,82 euros, comme il est soutenu dans l\u2019acte d\u2019appel, et les montants figurant sur le d\u00e9compte \u00e9tabli par A pour illustrer le remboursement du second pr\u00eat seraient inexacts, puisque les montants indiqu\u00e9s sont pr\u00e9sent\u00e9s comme s\u2019il avait \u00e9t\u00e9 seul \u00e0 les rembourser, alors que B soutient qu\u2019elle aurait contribu\u00e9, pour sa part, \u00e0 ces remboursements. Par ailleurs, ledit d\u00e9compte omettrait de prendre en consid\u00e9ration les diff\u00e9rentes bonifications dont aurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 le m\u00e9nage A-B.<\/p>\n<p>B fait valoir que la th\u00e9orie de l\u2019enrichissement sans cause serait inapplicable au cas d\u2019esp\u00e8ce, les conditions d\u2019application n\u2019\u00e9tant pas remplies. Le paiement de mensualit\u00e9s hypoth\u00e9caires en rapport avec le logement familial serait d\u2019ailleurs \u00e0 qualifier, selon la doctrine et la jurisprudence belges, de contribution aux charges du m\u00e9nage. Elle conteste que A ait contribu\u00e9 seul au remboursement des pr\u00eats hypoth\u00e9caires et elle renvoie \u00e0 l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 11 novembre 2011 ainsi qu\u2019\u00e0 diff\u00e9rentes pi\u00e8ces (pi\u00e8ces D9 et E1 et pi\u00e8ce 8 de la partie A) qui \u00e9tabliraient sa participation au remboursement hypoth\u00e9caire \u00e0 hauteur de la moiti\u00e9. Elle s\u2019oppose \u00e0 la demande de A en production d\u2019un d\u00e9compte retra\u00e7ant les revenus qu\u2019elle a per\u00e7us entre mai 1992 et septembre 2011 estimant qu\u2019il serait impossible de retrouver toutes ces donn\u00e9es apr\u00e8s tant d\u2019ann\u00e9es sur une p\u00e9riode aussi longue.<\/p>\n<p>L\u2019appel de A en relation avec le financement de l\u2019immeuble indivis ne serait, d\u00e8s lors, pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>B rel\u00e8ve appel incident afin de voir constater, par r\u00e9formation du jugement entrepris, que la loi belge est applicable \u00e0 tous les postes, objets de la liquidation. Elle se pr\u00e9vaut des dispositions de l\u2019article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour exposer que les parties au litige avaient choisi, avant leur mariage, de soumettre leur r\u00e9gime matrimonial \u00e0 la loi belge, de sorte que la liquidation et la dissolution du r\u00e9gime matrimonial ainsi que la gestion de l\u2019indivision post-divorce, dont la question de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation et de l\u2019indemnit\u00e9 de jouissance des meubles meublants, seraient soumises \u00e0 cette loi.<\/p>\n<p>Elle demande, par cons\u00e9quent, que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation qu\u2019elle redoit soit r\u00e9vis\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re du droit belge, soit \u00e0 un pourcentage maximal de 3,5% de la valeur v\u00e9nale de l\u2019immeuble (soit le montant de 680.000 euros suivant expertise EXP1) et non pas de la valeur marchande, hors les terrains situ\u00e9s en annexe de l\u2019immeuble et ayant fait l\u2019objet de ventes en lots distincts. Si elle consent \u00e0 ce que la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence pour le calcul d\u00e9bute le 7 octobre 2011, elle estime qu\u2019elle devrait prendre fin, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence belge, \u00e0 la date \u00e0 laquelle les parties se sont accord\u00e9es pour mettre l\u2019immeuble en vente, en l\u2019esp\u00e8ce le 1 er octobre 2015, date \u00e0 laquelle elles ont d\u00e9livr\u00e9 un<\/p>\n<p>6 mandat de vente \u00e0 une agence immobili\u00e8re, sinon au plus tard le 11 mai 2016, date \u00e0 laquelle B a offert de racheter la part de A au prix de 416.100 euros.<\/p>\n<p>B se pr\u00e9vaut, par ailleurs, d\u2019une exception, en droit belge, au principe d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation compl\u00e8te : celle-ci peut \u00eatre diminu\u00e9e lorsque l\u2019occupant h\u00e9berge les enfants, lesquels conservent leur droit de jouir des lieux. Les deux enfants issus de l\u2019union de A et de B ayant v\u00e9cu dans l\u2019immeuble avec leur m\u00e8re, B demande que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation due soit amput\u00e9e de la part des enfants communs (soit des deux tiers) et \u00e9valu\u00e9e, en fonction des crit\u00e8res \u00e9tablis ci-avant, \u00e0 la somme de 36.007,28 euros pour la p\u00e9riode concern\u00e9e.<\/p>\n<p>Elle analyse, en ordre subsidiaire, la question de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation due en vertu de la loi luxembourgeoise et conclut, conform\u00e9ment aux crit\u00e8res pos\u00e9s par la loi luxembourgeoise \u00e0 une indemnit\u00e9 mensuelle de 333 euros pour la p\u00e9riode du 7 octobre 2011 au 27 juillet 2016, date de la vente de l\u2019immeuble.<\/p>\n<p>B demande encore la r\u00e9formation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en qu\u2019il prononce sa condamnation en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 pour la jouissance des meubles meublants. Elle fait valoir que la majeure partie des meubles meublants lui appartiendrait et elle reproche \u00e0 A de ne pas pr\u00e9ciser sur quels meubles porte sa demande en indemnisation. De plus, il lui eut appartenu de demander le partage des meubles en indivision devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s, d\u00e9marche qu\u2019il n\u2019a pas faite. Elle conteste les all\u00e9gations de A suivant lesquelles il aurait d\u00e9bours\u00e9 plus de 159.074,82 euros pour remeubler son nouveau logement.<\/p>\n<p>Faute pour A d\u2019avoir r\u00e9clam\u00e9 le partage des biens meublants indivis devant le notaire charg\u00e9 des op\u00e9rations de liquidation, B soutient \u00eatre rest\u00e9e gardienne de ces meubles et avoir d\u00fb faire face aux responsabilit\u00e9s qui en d\u00e9coulent. Quant aux biens appartenant en propre \u00e0 A , il est pr\u00e9cis\u00e9 dans le proc\u00e8s-verbal de difficult\u00e9s que ceux-ci ont \u00e9t\u00e9 enlev\u00e9s par leur propri\u00e9taire en date du 22 juin 2013.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir demand\u00e9, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de pouvoir communiquer, \u00e0 titre de pi\u00e8ces, les documents C5 et C6, B a renonc\u00e9 \u00e0 ce volet de son appel incident dans ses conclusions du 15 mai 2019.<\/p>\n<p>B demande qu\u2019il soit constat\u00e9, par r\u00e9formation de la d\u00e9cision entreprise, qu\u2019elle a expos\u00e9 les montants de &#8212; 1.098,23 euros au titre de frais d\u2019entretien de l\u2019immeuble indivis &#8212; 257,87 euros \u00e0 titre de frais de cl\u00f4ture des comptes et coffres indivis et &#8212; 23.020,81 euros au titre de frais du pr\u00eat hypoth\u00e9caire non encore liquid\u00e9 relatif \u00e0 l\u2019immeuble commun entre octobre 2011 et avril 2016. Elle demande la \u00ab r\u00e9partition pour moiti\u00e9 de ces montants par elle expos\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019indivision \u00bb.<\/p>\n<p>Motifs de la d\u00e9cision<\/p>\n<p>&#8212; La loi applicable<\/p>\n<p>Les parties, toutes deux de nationalit\u00e9 belge, se sont mari\u00e9es le 29 mai 1992 pardevant l\u2019officier d\u2019\u00e9tat civil de la Ville de Luxembourg. Elles avaient, auparavant, adopt\u00e9 le r\u00e9gime matrimonial de la s\u00e9paration des biens de droit belge. Le divorce entre \u00e9poux a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 par jugement du 20 mars 2014.<\/p>\n<p>7 La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux r\u00e9gimes matrimoniaux entr\u00e9e en vigueur au Luxembourg par l\u2019effet de la loi luxembourgeoise d\u2019approbation du 17 mars 1984, est applicable aux mariages conclus apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de cette loi. L\u2019article 3 de la Convention pr\u00e9voit que le r\u00e9gime matrimonial est soumis \u00e0 la loi d\u00e9sign\u00e9e par les \u00e9poux avant le mariage. Il ressort du contrat de mariage conclu par B et A le 18 mai 1992 qu\u2019ils ont adopt\u00e9 le r\u00e9gime de la s\u00e9paration de biens telle qu\u2019organis\u00e9e par les articles 1466 et suivants du Code civil belge. La loi du r\u00e9gime matrimonial s\u2019applique \u00e0 la liquidation, d\u00e9termine les droits respectifs des \u00e9poux dans l\u2019actif commun, la charge du passif, la preuve des reprises et le partage des biens, de sorte qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, il y a lieu d\u2019appliquer la loi belge pour l\u2019examen de toutes les questions relatives au r\u00e9gime matrimonial.<\/p>\n<p>Il est, par ailleurs, admis que les dispositions du r\u00e9gime primaire sur la participation des \u00e9poux aux charges du m\u00e9nage, le logement familial, les pouvoirs de repr\u00e9sentation affectant le cr\u00e9dit public ont un caract\u00e8re d\u2019ordre public, justifiant leur soumission \u00e0 la loi de la r\u00e9sidence habituelle des \u00e9poux (J.-Cl. Wiwinius, Le droit international priv\u00e9 au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, \u00e9d. 2011 n\u00b0 353).<\/p>\n<p>Le r\u00e9gime de l\u2019indivision d\u2019un immeuble d\u00e9tenu par deux \u00e9poux s\u00e9par\u00e9s de biens et sa cessation se rattachent au r\u00e9gime ordinaire de la propri\u00e9t\u00e9 et rel\u00e8vent de la loi dite r\u00e9elle, loi du lieu de la situation des biens. En l\u2019occurrence, l\u2019immeuble en indivision \u00e9tant situ\u00e9 au Luxembourg, les articles 819 et suivants du Code civil luxembourgeois trouvent application.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ayant fait une juste application des principes de droit international priv\u00e9, la d\u00e9cision entreprise est \u00e0 confirmer \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>&#8212; La demande en annulation partielle du jugement<\/p>\n<p>Cette demande s\u2019inscrit dans le cadre de la question du financement de l\u2019immeuble indivis situ\u00e9 \u00e0 L -(\u2026).<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage de l\u2019acte d\u2019appel de A que la donation que B a re\u00e7ue de sa m\u00e8re aurait \u00e9t\u00e9 faite \u00ab \u00e0 charge d\u2019usufruit, de mani\u00e8re que 5% du montant de la donation ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s annuellement aux parents de la partie adverse \u00bb et qu\u2019en premi\u00e8re instance, dans ses conclusions du 20 mars 2018, il avait demand\u00e9 qu\u2019il soit enjoint \u00e0 la partie B de verser \u00ab l\u2019original de la pi\u00e8ce D-6 adverse, qui comporte n\u00e9cessairement la charge d\u2019usufruit \u00bb. Il estime que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas r\u00e9pondu \u00e0 cette demande de remise de pi\u00e8ces, dont il avait besoin afin d\u2019\u00e9tablir sa version des faits, de sorte qu\u2019il formule une demande en annulation de la partie du jugement entrepris \u00ab relative \u00e0 l\u2019omission de statuer pour d\u00e9faut de motif, sinon d\u00e9faut de base l\u00e9gale \u00bb.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu, \u00e0 juste titre, concernant la question du financement de l\u2019immeuble indivis, que si l\u2019imputation des fonds propres investis par les parties lors de l\u2019achat de l\u2019immeuble et des diff\u00e9rents meubles divergeait, leurs investissements dans l\u2019indivision \u00e9taient n\u00e9anmoins \u00e9galitaires en raison du versement, par chacune des parties, du montant de 5.000.000 BEF sur le compte commun. Cette constatation \u00e9tant faite, il ne leur incombait plus de v\u00e9rifier, en outre, en pr\u00e9sence d\u2019une convention de s\u00e9paration de biens entre \u00e9poux, si B avait, par la suite, \u00e9ventuellement rendu cet argent \u00e0 sa m\u00e8re moyennant ses propres deniers.<\/p>\n<p>Il s\u2019en d\u00e9duit qu\u2019il y a eu n\u00e9cessairement rejet implicite par les juges de premi\u00e8re instance de la demande en production de l\u2019original de la lettre du 11 octobre 1995, sans qu\u2019ils aient eu \u00e0 ordonner la production de la pi\u00e8ce r\u00e9clam\u00e9e par A , la production ce celle -ci ayant \u00e9t\u00e9 estim\u00e9e d\u00e9pourvue de pertinence.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est, par cons\u00e9quent, pas fond\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>&#8212; La demande en production de pi\u00e8ces<\/p>\n<p>A r\u00e9it\u00e8re, dans son acte d\u2019appel, sa demande en production, sous peine d\u2019astreinte, de l\u2019original de la lettre du 11 octobre 1995, dans laquelle serait contenue la charge d\u2019usufruit qui gr\u00e8verait la donation de 5.000.000 BEF faite par la m\u00e8re de B \u00e0 sa fille pour financer l\u2019achat de la maison familiale de Hollenfels. Il maintient ses all\u00e9gations soulev\u00e9es en premi\u00e8re instance suivant lesquelles la donation \u00e9tait assortie d\u2019une charge d\u2019usufruit \u00e9quivalente au dividende distribu\u00e9 par des actions S2 S.A. et il soutient que sur base de cet accord, des remboursements annuels \u00e0 hauteur de 5% de la donation auraient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s durant le mariage en faveur de la m\u00e8re de l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Il ne ressort aucunement de la copie de la lettre du 11 octobre 1995 vers\u00e9e par B qu\u2019une telle clause aurait \u00e9t\u00e9 convenue entre parties, de sorte que la production de l\u2019original de la lettre n\u2019est pas fond\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019est pas soutenu en cause que la copie aurait \u00e9t\u00e9 falsifi\u00e9e et que l\u2019original comporterait la clause dont il soutient l\u2019existence.<\/p>\n<p>Au cours de l\u2019instance d\u2019appel, A a \u00e9tendu sa demande en production de l\u2019original de la lettre \u00e0 \u00ab tous les documents relatifs au paiement de la charge de la donation, \u00e0 la reconnaissance de dette et au rachat de la charge d\u2019usufruit \u00bb.<\/p>\n<p>La demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces formul\u00e9e par A est bas\u00e9e sur les dispositions de l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile aux termes desquelles une partie peut demander \u00e0 la partie adverse de produire les \u00e9l\u00e9ments de preuve que celle-ci d\u00e9tient. Pour que le juge puisse faire droit \u00e0 une telle demande d\u2019injonction, il faut que l\u2019existence de cette pi\u00e8ce soit certaine. Pour \u00e9viter que par la voie d\u2019une demande de production forc\u00e9e une partie ne cherche \u00e0 se soustraire \u00e0 la charge de la preuve, les demandes d\u2019injonction de produire une pi\u00e8ce dont le demandeur n\u2019apporte pas la justification de son existence doivent \u00eatre \u00e9cart\u00e9es.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019\u00e9num\u00e9ration trop vague des pi\u00e8ces hormis la lettre du 11 octobre 1995 que l\u2019appelant souhaiterait voir produire aux d\u00e9bats ne permet pas \u00e0 la Cour de v\u00e9rifier leur existence certaine, d\u2019autant plus qu\u2019il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier qu\u2019un accord aurait \u00e9t\u00e9 pass\u00e9 entre B et sa m\u00e8re quant au remboursement de l\u2019argent re\u00e7u par donation.<\/p>\n<p>Enfin, A ne d\u00e9montre pas la pertinence d\u2019une telle demande.<\/p>\n<p>La motivation \u00e0 ce sujet sera plus amplement d\u00e9velopp\u00e9e ci-apr\u00e8s dans le cadre de la question du financement de l\u2019immeuble indivis.<\/p>\n<p>&#8212; Le financement de l\u2019immeuble situ\u00e9 \u00e0 Hollenfels<\/p>\n<p>9 A soutient avoir une cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019encontre de B , puisqu\u2019elle n\u2019aurait investi qu\u2019un montant de 3.400.000 BEF dans l\u2019immeuble et le solde de 1.600.000 BEF dans les meubles, tandis que lui-m\u00eame aurait investi la totalit\u00e9 de la somme apport\u00e9e dans l\u2019acquisition de l\u2019immeuble. Il y aurait lieu d\u2019y ajouter le montant, \u00e9valu\u00e9 provisoirement \u00e0 61.973,38 euros, que B aurait rembours\u00e9 \u00e0 sa m\u00e8re sur le montant de 5.000.000 BEF avec les deniers propres de son mari ainsi que la somme de 85.881,21 euros qu\u2019il aurait rembours\u00e9e, seul, sur les deux pr\u00eats hypoth\u00e9caires avant la s\u00e9paration des parties.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de l\u2019acte notari\u00e9 de vente de l\u2019immeuble du 14 septembre 1995 que l\u2019immeuble a \u00e9t\u00e9 acquis, pour une moiti\u00e9 indivise par chacun des \u00e9poux, au prix de 11.900.000 BEF. Un acte sous seing priv\u00e9 avait pr\u00e9alablement \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par les vendeurs et acqu\u00e9reurs dudit immeuble en date du 4 ao\u00fbt 1995 relatif \u00e0 l\u2019acquisition de tous les meubles meublants au prix de 1.600.000 BEF. A et B ont contract\u00e9 deux pr\u00eats hypoth\u00e9caires successifs afin de financer le solde du prix de vente de l\u2019immeuble et des meubles ainsi que des travaux de r\u00e9novation. Le premier pr\u00eat BCEE du 14 septembre 1995 portait sur un montant de 3.730.000 LUF et le second pr\u00eat du 4 mars 2004 sur un montant de 80.700 euros.<\/p>\n<p>Comme il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant \u00e0 l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, si l\u2019imputation des fonds propres investis par A et B lors de l\u2019achat de l\u2019immeuble et des diff\u00e9rents meubles diverge, leurs investissements dans l\u2019indivision sont n\u00e9anmoins \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant \u00e9galitaires en raison du versement, par chacune des parties, du montant de 5.000.000 BEF. Il est en effet \u00e9vident que dans l\u2019optique des parties, l\u2019acquisition de l\u2019immeuble et celle des meubles meublants le garnissant \u00e9taient consid\u00e9r\u00e9es comme une seule acquisition globale. La mention \u00e0 l\u2019acte notari\u00e9 suivant laquelle les \u00e9poux A et B ont d\u00e9clar\u00e9 acqu\u00e9rir chacun pour une moiti\u00e9 indivise l\u2019immeuble corrobore, \u00e0 l\u2019\u00e9vidence, cette analyse.<\/p>\n<p>Par ailleurs, les d\u00e9veloppements de A par rapport \u00e0 la donation que B a re\u00e7ue de sa m\u00e8re et qu\u2019elle lui aurait revers\u00e9e, ne sont pas pertinents. Les parties \u00e9taient, en effet, mari\u00e9es sous le r\u00e9gime de la s\u00e9paration de biens de droit belge, de sorte que chacune d\u2019entre elles a, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1466 du Code civil belge, gard\u00e9 \u00ab propres ses revenus et \u00e9conomies \u00bb et n\u2019a, par cons\u00e9quent, pas \u00e0 rendre compte \u00e0 l\u2019autre de leur emploi. Il s\u2019y ajoute que les all\u00e9gations de l\u2019appelant demeurent tr\u00e8s vagues : il se borne \u00e0 soutenir que B aurait effectu\u00e9 lesdits remboursements avec les deniers de son mari sans pr\u00e9ciser l\u2019\u00e9poque \u00e0 laquelle ceux-ci auraient eu lieu. Il n\u2019est pas contest\u00e9 en cause que B a eu une activit\u00e9 salari\u00e9e durant le mariage. M\u00eame si cette activit\u00e9 n\u2019a pas couvert toute la dur\u00e9e de ce mariage, elle disposait de revenus propres, dont elle pouvait disposer comme elle voulait apr\u00e8s s\u2019\u00eatre acquitt\u00e9e des charges du mariage.<\/p>\n<p>A soutient encore avoir rembours\u00e9 avec ses propres revenus les pr\u00eats hypoth\u00e9caires contract\u00e9s par les deux \u00e9poux pour le financement, non couvert par les apports personnels pr\u00e9cit\u00e9s, du domicile conjugal et de sa r\u00e9novation. Il verse \u00e0 cet \u00e9gard un certificat de la BCEE du 12 avril 2013 duquel il r\u00e9sulte que A a rembours\u00e9 le premier pr\u00eat hypoth\u00e9caire d\u2019un montant initial de 92.464,28 euros entre le 1 er octobre 1995 et le 2 septembre 2010. Dans ses conclusions du 3 d\u00e9cembre 2018, B admet que A \u00ab s\u2019est occup\u00e9 de payer la plupart des mensualit\u00e9s hypoth\u00e9caires jusqu\u2019en 2010 \u00bb, mais elle ajoute \u00ab que les parties b\u00e9n\u00e9ficiaient \u00e9galement des bonifications \u00e9tatiques mensuelles qui r\u00e9duisaient<\/p>\n<p>10 d\u2019autant le co\u00fbt de ces mensualit\u00e9s, tandis qu\u2019elle assumait la plupart des d\u00e9penses se rapportant aux enfants \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019application des r\u00e8gles de l\u2019enrichissement sans cause est admise, en pr\u00e9sence d\u2019un r\u00e9gime matrimonial de s\u00e9paration de biens, dans tous les cas o\u00f9 la contribution \u00e9conomique de l\u2019un des \u00e9poux \u00e0 l\u2019acquisition d\u2019un immeuble d\u00e9tenu en indivision par les deux \u00e9poux qui constitue la r\u00e9sidence principale de la famille, a exc\u00e9d\u00e9 la part normale de la contribution de cet \u00e9poux aux charges du mariage. En effet, le financement de cette r\u00e9sidence principale fait partie des charges du mariage conform\u00e9ment aux r\u00e8gles du r\u00e9gime matrimonial primaire, qui s\u2019appliquent \u00e9galement en pr\u00e9sence d\u2019une s\u00e9paration de biens (cf. De Page, Les r\u00e9gimes matrimoniaux, \u00e9d. 2019, T. IX, vol. 2, p. 739 ss.).<\/p>\n<p>En r\u00e9ponse \u00e0 une action fond\u00e9e sur l\u2019enrichissement sans cause, l\u2019\u00e9poux qui n\u2019a pas particip\u00e9 au financement de la r\u00e9sidence principale de la famille est admis \u00e0 prouver qu\u2019il a de son c\u00f4t\u00e9 davantage particip\u00e9 au financement d\u2019autres charges de mariage ; en revanche, il est insuffisant pour lui d\u2019all\u00e9guer, \u00e0 titre de causes l\u00e9gitimes de l\u2019appauvrissement de son conjoint, les liens affectifs entre \u00e9poux, le mariage ou le contrat de s\u00e9paration de biens (cf. De Page, op.cit., p. 733 et 734).<\/p>\n<p>En ce qui concerne la charge de la preuve, la pratique notariale belge a eu recours \u00e0 une formule, dite formule Gr\u00e9goire (cf. De Page, p. 725), qui a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 choisie en l\u2019esp\u00e8ce lors de la r\u00e9daction du contrat de mariage des \u00e9poux A -B. Cette formule, invoqu\u00e9e dans les conclusions de B , indique \u00e0 l\u2019article 2 du contrat de mariage conclu en l\u2019esp\u00e8ce, qu\u2019 \u00ab \u00e0 d\u00e9faut de comptes \u00e9crits, les \u00e9poux seront pr\u00e9sum\u00e9s avoir r\u00e9gl\u00e9 entre eux, au jour le jour, les comptes qu\u2019ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs \u00e0 la contribution aux charges du mariage et ceux relatifs \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration du travail familial, m\u00e9nager ou social de chacun d\u2019eux \u00bb. L\u2019emploi de cette formule ne signifie pas que le recours \u00e0 l\u2019enrichissement sans cause est interdit, mais que celui des \u00e9poux qui soutient que dans la r\u00e9alit\u00e9 financi\u00e8re du m\u00e9nage, les comptes entre \u00e9poux n\u2019\u00e9taient pas \u00e9quilibr\u00e9s, doit le prouver. Il est admis \u00e0 rapporter cette preuve par tous moyens.<\/p>\n<p>C\u2019est, par cons\u00e9quent, \u00e0 A qu\u2019il appartient de prouver, non seulement qu\u2019il a contribu\u00e9 de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e au financement de l\u2019immeuble abritant la r\u00e9sidence principale de la famille (cette preuve est rapport\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce), mais encore que contrairement \u00e0 la pr\u00e9somption conventionnellement arr\u00eat\u00e9e dans le contrat de mariage, son conjoint n\u2019a pas, \u00e0 son tour, fait d\u2019autres contributions financi\u00e8res aux charges du mariage, de mani\u00e8re \u00e0 \u00e9quilibrer les contributions respectives.<\/p>\n<p>Or, c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont constat\u00e9 que A \u00e9tait rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que les remboursements des pr\u00eats qu\u2019il a effectu\u00e9s d\u00e9passaient sa part de contribution aux charges du mariage. Compte tenu de la pr\u00e9sence de la formule Gr\u00e9goire dans le contrat de mariage, B est dispens\u00e9e d\u2019\u00e9tablir les paiements qu\u2019elle invoque.<\/p>\n<p>Il y a, en outre, lieu de donner acte \u00e0 B de ce qu\u2019elle renonce, dans le cadre de son appel incident, \u00e0 pouvoir communiquer, \u00e0 titre de pi\u00e8ces, les documents C5 et C6.<\/p>\n<p>&#8212; L\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble commun<\/p>\n<p>Il y a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant que la loi luxembourgeoise est applicable \u00e0 ce chef du litige.<\/p>\n<p>Concernant le bien- fond\u00e9 de la demande relative \u00e0 la redevance d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation, il est de principe que le conjoint qui jouit privativement d\u2019un bien indivis est redevable d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation. Elle constitue la contrepartie d\u2019une jouissance privative d\u2019un bien appartenant indivis\u00e9ment aux deux \u00e9poux et vaut, d\u00e8s lors, compensation p\u00e9cuniaire.<\/p>\n<p>Cependant, il ne suffit pas qu\u2019il existe une indivision pour que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 815- 9, alin\u00e9a 2 du Code civil soit due, il faut \u00e9galement que la preuve d\u2019une jouissance exclusive du bien indivis par l\u2019autre indivisaire soit rapport\u00e9e par le demandeur en obtention d\u2019une telle indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>La notion de jouissance exclusive s\u2019entend d\u2019une occupation privative du bien indivis \u00e9cartant le droit de jouissance concurrent des autres co- indivisaires. Le caract\u00e8re exclusif de la jouissance privative est constitu\u00e9 par le fait que l\u2019indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le d\u00e9but de la jouissance exclusive par B de l\u2019immeuble indivis a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 par les juges de premi\u00e8re instance au 7 octobre 2011 ; cette date n\u2019est pas remise en cause en instance d\u2019appel. Cette jouissance exclusive a pris fin avec la vente de l\u2019immeuble en date du 27 juillet 2016.<\/p>\n<p>Concernant le montant de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation, celui-ci d\u00e9pend essentiellement de la valeur du bien indivis, objet de la jouissance privative par l\u2019un des indivisaires. Son montant est fix\u00e9 en fonction de la valeur locative du bien. Les juges de premi\u00e8re instance se sont bas\u00e9s sur l\u2019\u00e9valuation faite par l\u2019expert EXP1 de l\u2019immeuble \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la p\u00e9riode d\u2019occupation, soit le montant de 840.000 euros, pour en d\u00e9duire une indemnit\u00e9 d\u2019occupation mensuelle \u00e9quivalente \u00e0 2.800 euros.<\/p>\n<p>La Cour partage la motivation des juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont retenu que le fait que l\u2019immeuble indivis situ\u00e9 \u00e0 Hollenfels a \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en trois lots, dont deux \u00e9taient d\u00e9tach\u00e9s de la maison d\u2019habitation que B a continu\u00e9 \u00e0 occuper avec les enfants. Il laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tabli que cette occupation s\u2019\u00e9tendait \u00e9galement aux deux autres lots.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la Cour estime que l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation ne doit pas forc\u00e9ment correspondre \u00e0 la stricte valeur locative du bien puisque l\u2019occupation du bien par l\u2019indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut \u00eatre mod\u00e9r\u00e9e en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la pr\u00e9carit\u00e9 de l\u2019occupation de l\u2019indivisaire, notamment eu \u00e9gard de ce que les parties ont offert en vente l\u2019immeuble d\u00e8s le 1 er octobre 2015.<\/p>\n<p>Au vu des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour fixe souverainement le montant de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation mensuelle due par B \u00e0 1.800 euros, soit une indemnit\u00e9 d\u2019occupation due \u00e0 l\u2019indivision par B de [(1.800\/31 x 25) + (57 x 1.800) =] 104.051,61 euros.<\/p>\n<p>12 Le jugement entrepris est, par cons\u00e9quent, \u00e0 r\u00e9former quant au montant d\u00fb par B \u00e0 l\u2019indivision au titre d\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation de l\u2019immeuble indivis du 7 octobre 2011 au 27 juillet 2016 .<\/p>\n<p>&#8212; Les meubles indivis<\/p>\n<p>Quant aux meubles indivis, les parties d\u00e9clarent que leur partage a eu lieu en ao\u00fbt 2019. A r\u00e9clame une indemnit\u00e9 mensuelle relative \u00e0 l\u2019usage exclusif des meubles meublants par B du 7 octobre 2011 au jour du partage effectif de ces meubles.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas contest\u00e9 en cause que A a r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 les biens meubles qui lui appartenaient en propre d\u00e8s qu\u2019il l\u2019a souhait\u00e9. Concernant les meubles indivis, il omet de pr\u00e9ciser les meubles dont il s\u2019agit et n\u2019\u00e9tablit pas en avoir eu besoin, ni les avoir r\u00e9clam\u00e9s avant le partage qui vient d\u2019avoir lieu entre les parties. L\u2019appelant n\u2019\u00e9tablit pas non plus avoir d\u00fb acqu\u00e9rir des nouveaux meubles, car il aurait \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 des meubles en indivision. Face au d\u00e9faut, par A , de rapporter ces preuves, il y a lieu, par r\u00e9formation de la d\u00e9cision d\u00e9f\u00e9r\u00e9e, de d\u00e9clarer sa demande non fond\u00e9e \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>&#8212; Les frais expos\u00e9s pour la conservation des biens en indivision<\/p>\n<p>B demande que les montants de &#8212; 1.098,23 euros au titre de frais d\u2019entretien de l\u2019immeuble &#8212; 257,87 euros \u00e0 titre de frais de cl\u00f4ture des comptes et coffres indivis et &#8212; 23.020,81 euros au titre de frais du pr\u00eat hypoth\u00e9caire non encore liquid\u00e9 relatif \u00e0 l\u2019immeuble commun entre octobre 2011 et avril 2016, soient pris en compte dans le partage de l\u2019indivision, puisque ces frais auraient \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019indivision.<\/p>\n<p>A ne conteste pas les deux premiers volets de cette demande en leur principe ; ses contestations se limitent au quantum des demandes.<\/p>\n<p>Les frais d\u2019entretien de l\u2019immeuble pris en charge par B sont justifi\u00e9s par pi\u00e8ces \u00e0 hauteur de (186,19 + 90,62 + 5,50 + 51,70 + 5,50 + 51,70 + 82 + 421,20 + 5,50 + 51,70 + 88) 1.039,61 euros.<\/p>\n<p>Afin d\u2019\u00e9tablir le bien-fond\u00e9 de sa demande relative aux frais de cl\u00f4ture des comptes et coffres indivis qu\u2019elle chiffre \u00e0 257,87 euros, B verse les pi\u00e8ces qui justifient le montant r\u00e9clam\u00e9.<\/p>\n<p>Concernant le remboursement du second pr\u00eat hypoth\u00e9caire, B chiffre \u00e0 23.020,81 euros le montant qu\u2019elle a rembours\u00e9 sur ce pr\u00eat et demande qu\u2019il en soit tenu compte lors du partage de l\u2019indivision.<\/p>\n<p>De son c\u00f4t\u00e9, A chiffre sa part dans le remboursement du pr\u00eat post\u00e9rieurement \u00e0 la s\u00e9paration des parties \u00e0 32.144,73 euros. Ce montant se d\u00e9duit du d\u00e9compte qu\u2019il a dress\u00e9, d\u00e9compte qui est corrobor\u00e9 par l\u2019historique des mouvements du compte BCEE 44 0011 1063 9928 2790 entre 2000 et 2018 d\u00e9livr\u00e9 par la banque.<\/p>\n<p>Il ressort de ce m\u00eame historique du compte BCEE que B a contribu\u00e9 \u00e0 hauteur de la somme de 22.399,55 euros au remboursement du second pr\u00eat hypoth\u00e9caire contract\u00e9 par les \u00e9poux A -B.<\/p>\n<p>13 Il y a, par cons\u00e9quent lieu de faire droit aux deux demandes en constatant que la cr\u00e9ance dont B dispose, \u00e0 ce titre, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 22.399,55 euros et la cr\u00e9ance de A \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 32.144,73 euros. Le jugement entrepris est, d\u00e8s lors, \u00e0 r\u00e9former \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Il ne para\u00eet pas in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la charge de chacune des parties les frais expos\u00e9s par elles et non compris dans les d\u00e9pens. Les demandes de A et de B bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ne sont, par cons\u00e9quent, pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Par ces motifs<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal et l\u2019appel incident recevables,<\/p>\n<p>donne acte \u00e0 B de ce qu\u2019elle renonce \u00e0 pouvoir communiquer les documents C5 et C6,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal et l\u2019appel incident partiellement fond\u00e9s,<\/p>\n<p>r\u00e9formant,<\/p>\n<p>condamne B \u00e0 rapporter \u00e0 l\u2019indivision la somme de 104.051,61 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation de la maison d\u2019habitation situ\u00e9e \u00e0 L-(\u2026) Hollenfels, (\u2026),<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande de A relative \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 pour la jouissance exclusive des meubles indivis \u00e0 charge de B ,<\/p>\n<p>constate sur base des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que B a pay\u00e9 les frais relatifs \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019immeuble indivis \u00e0 hauteur du montant de 1.039,61 euros et les frais relatifs \u00e0 la gestion des compte et coffre indivis \u00e0 hauteur du montant de 257,87 euros,<\/p>\n<p>dit que B dispose, \u00e0 ce titre, d\u2019une cr\u00e9ance de 1.297,48 euros \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision,<\/p>\n<p>concernant le second pr\u00eat hypoth\u00e9caire, constate que la cr\u00e9ance de A \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 32.144,73 euros et la cr\u00e9ance de B \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019indivision s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 22.399,55 euros,<\/p>\n<p>confirme le jugement du 8 mai 2018 pour le surplus dans la mesure o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 entrepris,<\/p>\n<p>dit les demandes de A et de B bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile non fond\u00e9es,<\/p>\n<p>fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel et les met pour moiti\u00e9 \u00e0 la charge de chacune des parties avec distraction au profit de Ma\u00eetre Val\u00e9rie<\/p>\n<p>14 DUPONG et de Ma\u00eetre Philippe STROESSER qui la demandent affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-122016\/20191030-cal-2018-00780-206-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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