{"id":764109,"date":"2026-04-29T22:31:15","date_gmt":"2026-04-29T20:31:15","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-3-juillet-2019\/"},"modified":"2026-04-29T22:31:21","modified_gmt":"2026-04-29T20:31:21","slug":"tribunal-darrondissement-3-juillet-2019","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-3-juillet-2019\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 3 juillet 2019"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Jugement commercial 2019TALCH15\/00993<\/p>\n<p>Audience publique du mercredi, trois juillet deux mille dix-neuf.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 187492 du r\u00f4le Composition : Fran\u00e7oise WAGENER, Vice-pr\u00e9sidente ; Katia FABECK, 1 er juge ; Anne MOROCUTTI, juge-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e ; Emmanuelle BAUER, greffi\u00e8re.<\/p>\n<p>E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 CH-8001 Zurich (Suisse), 36, Bahnhofstra\u00dfe, repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Han delsregisteramt du Canton de Zurich sous le num\u00e9ro CHE-105.940.833, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre Herv\u00e9 HANSEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>demanderesse, aux termes de l\u2019acte de l\u2019huissier de justice V\u00e9ronique REYTER d\u2019Esch &#8212; sur-Alzette en date du 21 septembre 2017, comparant par Ma\u00eetre Herv\u00e9 HANSEN, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9,<\/p>\n<p>et : 1) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ING LUXEMBOURG SA , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1616 Luxembourg, 26, place de la Gare, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 6 041, d\u00e9fenderesse, aux fins du pr\u00e9dit acte REYTER en date du 21 septembre 2017, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ARENDT &amp; MEDERNACH, soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avocats, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2082 Luxembourg, 41A, Avenue J.F. Kennedy, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatricul\u00e9e au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 186.371, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois KREMER, avocat \u00e0 la Cour, 2) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ALTER DOMUS ALTERNATIVE ASSET FUND ADMINISTRATION SARL , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1882 Luxembourg, 5, Rue Guillaume Kroll, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil de g\u00e9rance actuellement en<\/p>\n<p>fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 137 183,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse, aux fins du pr\u00e9dit acte REYTER en date du 21 septembre 2017, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple BONN STEICHEN &amp; PARTNERS SECS, soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avocats, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, \u00e0 savoir la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e BONN STEICHEN &amp; PARTNERS SARL, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Fabio TREVISAN, avocat \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>__________________________________________________________________<\/p>\n<p>L e T r i b u n a l : Ou\u00ef la partie demanderesse par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre Herv\u00e9 HANSEN, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 Luxembourg, Ou\u00ef la partie d\u00e9fenderesse sub 1) par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre Fran\u00e7ois KREMER repr\u00e9sentant la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ARENDT &amp; MEDERNACH SA, Ou\u00ef la partie d\u00e9fenderesse sub 2) par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre Fabio TREVISAN repr\u00e9sentant la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple BONN STEICHEN &amp; PARTNERS SECS, Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 31 octobre 2018. Madame la Vice- Pr\u00e9sidente Fran\u00e7oise WAGENER entendue en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience du 23 janvier 2019.<\/p>\n<p>j u g e m e n t q u i s u i t :<\/p>\n<p>Faits La soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA (ci-apr\u00e8s \u00ab JULIUS BAER \u00bb) a souscrit \u00e0 des parts d\u2019int\u00e9r\u00eats du fonds \u00ab Sustainable Growth Fund, SCSp, SICAV SIF \u00bb, un fonds d\u2019investissement sp\u00e9cialis\u00e9 sous forme de soci\u00e9t\u00e9 en commandite sp\u00e9ciale rev\u00eatant la forme juridique d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement \u00e0 capital variable (ci &#8212; apr\u00e8s le \u00ab Fonds \u00bb ou \u00ab SGF \u00bb). La soci\u00e9t\u00e9 anonyme ING LUXEMBOURG SA (ci-apr\u00e8s \u00ab ING \u00bb) \u00e9tait la banque d\u00e9positaire de SGF et les fonctions d\u2019administration centrale et d\u2019agent de transfert (\u00ab central administration and transfer agent \u00bb) du Fonds \u00e9taient d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ALTER DOMUS ALTERNATIVE ASSET FUND ADMINISTRATION SARL (ci-apr\u00e8s \u00ab ALTER DOMUS \u00bb).<\/p>\n<p>Le 30 octobre 2015, JULIUS BAER devait, dans le cadre d\u2019un appel \u00e0 capitaux ( \u00ab capital<\/p>\n<p>call \u00bb) \u00e9mis par SGF, verser un montant de 2.218.176,02 EUR sur un compte en euros ouvert aupr\u00e8s de ING au nom de SGF.<\/p>\n<p>Par erreur, JULIUS BAER a pay\u00e9 ce montant en dollars am\u00e9ricains, soit 2.218.176,02 USD, au lieu du montant de 2.218.176,02 EUR.<\/p>\n<p>Le compte de SGF aupr\u00e8s de ING \u00e9tant libell\u00e9 en euros, ING a converti le montant de 2.218.176,02 USD re\u00e7u de la part de JULIUS BAER en euros.<\/p>\n<p>Le 5 novembre 2015, ING a retourn\u00e9 le montant de 2.003.772,38 EUR \u00e0 JULIUS BAER, \u00e0 la demande de celle- ci.<\/p>\n<p>Le 26 novembre 2015, JULIUS BAER a reconverti le montant de 2.003.772,38 EUR, retourn\u00e9 par ING, en dollars am\u00e9ricains, \u00e0 savoir 2.125.742,15 USD.<\/p>\n<p>La diff\u00e9rence entre le montant initialement pay\u00e9 par JULIUS BAER, soit 2.218.176,02 USD, et le montant de 2.125.742,15 USD, issu de la conversion en dollars du montant de 2.003.772,38 EUR qui lui fut restitu\u00e9, s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 92.433,87 USD, ce qui correspond \u00e0 94.698.- CHF, respectivement 87.103,25 EUR suivant les taux de change applicables en date du 26 novembre 2015.<\/p>\n<p>Par courriers recommand\u00e9s de son mandataire du 19 d\u00e9cembre 2016, JULIUS BAER a mis en demeure ING et ALTER DOMUS de lui payer le montant de 94.698.- CHF jusqu\u2019au 13 janvier 2017 au plus tard.<\/p>\n<p>Proc\u00e9dure Par acte d\u2019huissier du 21 septembre 2017, JULIUS BAER a assign\u00e9 ING et ALTER DOMUS \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile. L\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e par ordonnance de cl\u00f4ture du 31 octobre 2018. Madame la Vice- pr\u00e9sidente Fran\u00e7oise WAGENER a \u00e9t\u00e9 entendue en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience du 23 janvier 2019.<\/p>\n<p>Pr\u00e9tention et moyens des parties<\/p>\n<p>Dans l\u2019acte d\u2019assignation, JULIUS BAER demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, de ING et de ALTER DOMUS, \u00e0 lui payer :<\/p>\n<p>\u2022 le montant de 94.698.- CHF, ainsi qu\u2019un montant additionnel correspondant \u00e0 la diff\u00e9rence entre les taux de change du 26 novembre 2015 et le jour du paiement effectif pour le cas o\u00f9 il y aurait une d\u00e9pr\u00e9ciation du franc suisse par rapport \u00e0 l\u2019euro dans cet intervalle,<\/p>\n<p>\u2022 sinon 92.433,87 USD, ainsi qu\u2019un montant additionnel correspondant \u00e0 la diff\u00e9rence entre les taux de change du 26 novembre 2015 et le jour du paiement effectif pour le cas o\u00f9 il y aurait une d\u00e9pr\u00e9ciation du dollar am\u00e9ricain par rapport \u00e0 l\u2019euro dans cet intervalle,<\/p>\n<p>\u2022 sinon 87.103,25 EUR,<\/p>\n<p>\u00e0 augmenter des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 30 octobre 2015, sinon du 26 novembre 2015, sinon de la mise en demeure du 19 d\u00e9cembre 2016, sinon de la demande en justice, sinon de la date du jugement \u00e0 intervenir, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La demanderesse sollicite encore l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 3.000.- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi que la condamnation des d\u00e9fenderesses aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>JULIUS BAER agit contre ING, principalement, sur le fondement de la responsabilit\u00e9 du mandataire pr\u00e9vue par l\u2019article 1992 du Code civil et, subsidiairement, sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil.<\/p>\n<p>Invoquant une jurisprudence suivant laquelle le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019un virement est le mandataire substitu\u00e9 du donneur d\u2019ordre, elle explique que le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire agit \u00e0 la fois en vertu d\u2019un mandat g\u00e9n\u00e9ral d\u2019encaissement de son client, mais \u00e9galement en qualit\u00e9 de mandataire substitu\u00e9 du banquier du donneur d\u2019ordre.<\/p>\n<p>Elle conclut \u00e0 l\u2019existence d\u2019un devoir de vigilance dans le chef de ING, par application de la th\u00e9orie du mandat substitu\u00e9, sur base duquel ING \u00e9tait tenue de lui signaler l\u2019anomalie apparente que constitue un paiement en USD effectu\u00e9 sur un compte libell\u00e9 en EUR.<\/p>\n<p>En s\u2019abstenant d\u2019avertir JULIUS BAER de cette anomalie apparente et en proc\u00e9dant \u00e0 la conversion en EUR de la somme re\u00e7ue en USD, sans demander l\u2019avis de la demanderesse, ING a, selon la demanderesse, viol\u00e9 son devoir de vigilance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de JULIUS BAER et a commis une faute engageant sa responsabilit\u00e9 envers celle- ci et l\u2019obligeant \u00e0 r\u00e9parer le pr\u00e9judice caus\u00e9.<\/p>\n<p>Elle consid\u00e8re qu\u2019\u00ab [a]u vu de la confusion qui r\u00e9gnait [le 30 octobre 2015, date du virement litigieux] entre 14h22 et 19h00 et de l\u2019importance du montant vir\u00e9, toute personne normalement prudente aurait attendu que la situation soit clarifi\u00e9e avant de proc\u00e9der \u00e0 la conversion \u00bb.<\/p>\n<p>Par ailleurs, JULIUS BAER conteste que la conversion a \u00e9t\u00e9 automatique, comme le soutiennent les d\u00e9fenderesses, et fait valoir que ALTER DOMUS a donn\u00e9 son accord pour la conversion litigieuse. Elle ajoute que l\u2019absence de pouvoir de ALTER DOMUS, respectivement de son employ\u00e9, de donner pareille instruction \u00e0 ING n\u2019\u00e9lude pas la responsabilit\u00e9 de ALTER DOMUS, mais constitue tout au plus \u00ab une faute suppl\u00e9mentaire dans le chef d\u2019ING qui a suivi les instructions d\u2019ALTER DOMUS sans s\u2019enqu\u00e9rir sur ses pouvoirs \u00bb.<\/p>\n<p>La demanderesse chiffre son pr\u00e9judice, qui consiste dans les frais de conversion et la perte de change, provisoirement \u00e0 94.698.- CHF.<\/p>\n<p>Elle estime, \u00e0 titre subsidiaire, que les faits d\u00e9crits sont constitutifs d\u2019une faute d\u00e9lictuelle, voire d\u2019une n\u00e9gligence dans le chef de ING et chiffre son pr\u00e9judice \u00e0 ce titre provisoirement au m\u00eame montant.<\/p>\n<p>La demanderesse base son action contre ALTER DOMUS, principalement, sur la responsabilit\u00e9 contractuelle et, subsidiairement, sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil.<\/p>\n<p>Ainsi, \u00e0 titre principal, elle consid\u00e8re que ALTER DOMUS a manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations contractuelles, d\u2019une part, en donnant instruction \u00e0 ING de proc\u00e9der \u00e0 la conversion litigieuse de sa propre initiative et \u00e0 l\u2019encontre des souhaits de JULIUS BAER et, d\u2019autre part, en ne transmettant pas \u00e0 ING l\u2019information re\u00e7ue de JULIUS BAER, que celle-ci souhaitait annuler le paiement erron\u00e9ment fait en USD.<\/p>\n<p>Tel que pr\u00e9cis\u00e9 ci-avant, JULIUS BAER conteste l\u2019argument des d\u00e9fenderesses, qui consiste \u00e0 dire que la conversion litigieuse a eu lieu automatiquement.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa contestation, elle fait valoir, premi\u00e8rement, que ALTER DOMUS a donn\u00e9 son accord pour la conversion litigieuse.<\/p>\n<p>Elle estime que \u00ab [t]oute personne normalement prudente aurait pri\u00e9 ING de suspendre la conversion en l\u2019attente d\u2019instructions pr\u00e9cises et d\u00e9finitives de la part JULIUS B\u00c4R \u00bb et que ALTER DOMUS ne saurait \u00e9luder sa responsabilit\u00e9 en plaidant que ni elle, ni son employ\u00e9, n\u2019avaient pouvoir pour ordonner la conversion litigieuse.<\/p>\n<p>JULIUS BAER offre de prouver, par la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, les faits suivants :<\/p>\n<p>\u00ab Le 30 octobre 2015, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de l\u2019erreur commise par JULIUS B\u00c4R, Monsieur A) (ALTER DOMUS) eut un entretien t\u00e9l\u00e9phonique avec ING \u00e0 16h20 (pi\u00e8ces 11 et 12 de la farde I de Me HANSEN). Au cours de cet entretien, il a donn\u00e9 instruction \u00e0 ING de proc\u00e9der \u00e0 la conversion en EUR du montant vir\u00e9 en USD. \u00bb<\/p>\n<p>Pr\u00e9cisant que dans son courriel du 11 novembre 2015 de 11h53, Isabelle Bouger de ING a confirm\u00e9 que l\u2019entretien dont question a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9, JULIUS BAER demande au tribunal d\u2019enjoindre \u00e0 ING de produire cet enregistrement et la retranscription dudit entretien t\u00e9l\u00e9phonique, sous peine d\u2019une astreinte de 500. &#8212; EUR par jour de retard.<\/p>\n<p>Deuxi\u00e8mement, JULIUS BAER se fonde sur le taux de change appliqu\u00e9, pour soutenir que la conversion n\u2019a eu lieu qu\u2019apr\u00e8s l\u2019envoi par JULIUS BAER de la demande d\u2019annulation (Request for cancellation) \u00e0 ING.<\/p>\n<p>Elle offre de prouver, par la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, les faits suivants :<\/p>\n<p>\u00ab La conversion des fonds a \u00e9t\u00e9 faite apr\u00e8s la \u00ab Request for Cancellation \u00bb envoy\u00e9e en date du 30 octobre 2015 \u00e0 17h06 (pi\u00e8ce 3, Me Hansen) \u00bb<\/p>\n<p>Indiquant que ING a \u00ab n\u00e9cessairement en sa possession un document prouvant la date, l\u2019heure et le taux de change de la vente sur le march\u00e9 des changes \u00bb, quel que soit la forme de ce document, JULIUS BAER demande au tribunal d\u2019enjoindre \u00e0 ING de le produire, sous peine d\u2019une astreinte de 500.- EUR par jour de retard.<\/p>\n<p>La demanderesse consid\u00e8re que ses deux offres de preuves sont \u00ab indispensables \u00e0 la manifestation de la v\u00e9rit\u00e9 \u00bb et qu\u2019elle ne dispose pas d\u2019autres moyens pour prouver \u00ab que la conversion a eu lieu (i) apr\u00e8s sa demande en annulation du virement et (ii) sur instruction d\u2019ALTER DOMUS \u00bb.<\/p>\n<p>Par ailleurs, elle estime que le secret bancaire auquel est soumis ING ne l\u2019emp\u00eache pas de<\/p>\n<p>se conformer \u00e0 une injonction de production d\u2019une pi\u00e8ce et que \u00ab [l]\u2019int\u00e9r\u00eat de JULIUS BAER \u00e0 la production de ces pi\u00e8ces est plus important que celui des parties assign\u00e9es \u00e0 garder les informations secr\u00e8tes \u00bb.<\/p>\n<p>Troisi\u00e8mement, JULIUS BAER plaide que ING dispose, en vertu l\u2019article C.1.8. de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales, de deux options lorsqu\u2019elle re\u00e7oit un paiement libell\u00e9 dans une devise autre que celle du compte b\u00e9n\u00e9ficiaire : elle peut, \u00e0 sa discr\u00e9tion, soit proc\u00e9der \u00e0 la conversion du montant re\u00e7u, soit ouvrir un compte au nom du client dans la devise du paiement re\u00e7u et cr\u00e9diter le montant re\u00e7u sur ce compte sans proc\u00e9der \u00e0 une conversion. D\u2019apr\u00e8s JULIUS BAER, ING n\u2019a pas agi comme l\u2019aurait fait un banquier normalement prudent et diligent face \u00e0 l\u2019incertitude entourant le paiement re\u00e7u de JULIUS BAER.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, pour le cas o\u00f9 JULIUS BAER et ALTER DOMUS \u00e9taient consid\u00e9r\u00e9es comme n\u2019\u00e9tant pas en relation contractuelle, la demanderesse fait valoir que les agissements et omissions mentionn\u00e9es ci-avant constituent des fautes d\u00e9lictuelles, respectivement des n\u00e9gligences dans le chef de ALTER DOMUS, au titre desquelles celle- ci lui doit r\u00e9paration.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice qu\u2019invoque la demanderesse \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ALTER DOMUS, sur base contractuelle, sinon d\u00e9lictuelle, est identique \u00e0 celui, invoqu\u00e9 ci-avant \u00e0 l\u2019encontre de ING, soit 94.698.- CHF, provisoirement, au titre des frais de conversion qu\u2019elle a d\u00fb payer et la perte de change qu\u2019elle a subi.<\/p>\n<p>ING et ALTER DOMUS demandent que JULIUS BAER soit d\u00e9bout\u00e9e de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses demandes et sollicitent chacune l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 10.000.- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et la condamnation de la demanderesse aux frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>ING conteste, en premier lieu, l\u2019existence d\u2019un mandant entre JULIUS BAER et elle- m\u00eame.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que la jurisprudence au sujet de la th\u00e9orie du mandat substitu\u00e9, cit\u00e9e par la demanderesse \u00e0 l\u2019appui de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 1992 du Code civil, n\u2019est plus de mise et que la jurisprudence n\u2019admet plus que dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 il n\u2019existe aucune relation contractuelle entre le donneur d\u2019ordre d\u2019un virement et la banque du b\u00e9n\u00e9ficiaire de ce virement, cette derni\u00e8re serait le mandataire substitu\u00e9 de la banque du donneur d\u2019ordre.<\/p>\n<p>Pr\u00e9cisant que si elle \u00e9tait \u00ab oblig\u00e9e d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019ordre de paiement donn\u00e9 par Julius Baer, ce n\u2019est qu\u2019en raison de ses obligations contractuelles qu\u2019elle a vis-\u00e0-vis son client SGF, et non pas en raison d\u2019un pr\u00e9tendu mandat qu\u2019elle aurait eu de Julius Baer \u00bb, ING conclut que la demande de JULIUS BAER sur cette base est, par cons\u00e9quent, irrecevable, sinon non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Elle ajoute que \u00ab [m]\u00eame \u00e0 admettre que ING avait une quelconque obligation contractuelle vis-\u00e0-vis de Julius Baer, quod non \u00bb, cette obligation se limiterait \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du virement, \u00ab c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 l\u2019inscription de la somme vir\u00e9e au cr\u00e9dit du b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00bb.<\/p>\n<p>En second lieu et concernant la demande de JULIUS BAER bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, ING consid\u00e8re qu\u2019elle n\u2019a commis aucune faute dans l\u2019ex\u00e9cution de son contrat de mandat avec SGF, alors qu\u2019elle a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la conversion en euros du montant re\u00e7u en dollars am\u00e9ricains sur base de l\u2019article C.1.8. de ses conditions g\u00e9n\u00e9rales (General Terms and Conditions for Corporate and Institutional Clients) applicables au moment des faits litigieux, ajoutant qu\u2019il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019un \u00ab exercice courant et quotidiennement pratiqu\u00e9 par les<\/p>\n<p>banques \u00bb.<\/p>\n<p>ING fait encore valoir qu\u2019elle n\u2019est pas tenue d\u2019une obligation de conseil \u00ab lorsqu\u2019elle se limite \u00e0 ex\u00e9cuter des ordres re\u00e7us \u00bb et que le devoir de vigilance qui lui incombe dans ce cadre s\u2019impose vis-\u00e0-vis de son client, et non vis -\u00e0-vis d\u2019un tiers.<\/p>\n<p>Invoquant son obligation de non- immixtion dans les affaires de ses clients, elle pr\u00e9cise qu\u2019elle \u00ab n\u2019est oblig\u00e9e de relever que les anomalies \u00e9videntes et apparentes, comme par exemple la discordance entre le nom du b\u00e9n\u00e9ficiaire et le compte du b\u00e9n\u00e9ficiaire du virement \u00bb et ajoute qu\u2019il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une obligation de moyens. L\u2019erreur de JULIUS BAER ne constituait pas une telle anomalie selon ING, qui ne connaissait d\u2019ailleurs pas le d\u00e9tail de l\u2019op\u00e9ration effectu\u00e9e.<\/p>\n<p>ING conteste \u00e9galement le dommage all\u00e9gu\u00e9 par JULIUS BAER.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que JULIUS BAER est \u00e0 l\u2019origine de son pr\u00e9judice et responsable de celui-ci et qu\u2019il y a lieu de r\u00e9duire le montant r\u00e9clam\u00e9 \u00ab proportionnellement \u00e0 la participation fautive de Julius Baer dans le dommage caus\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Selon ING, \u00ab aucune raison objective \u00bb n\u2019obligeait JULIUS BAER \u00e0 convertir la somme litigieuse en date du 26 novembre 2015, \u00ab jour particuli\u00e8rement mal choisi pour convertir des dollars en euros \u00bb, alors qu\u2019en date du 3 novembre, date \u00e0 laquelle ING avait inform\u00e9 JULIUS BAER qu\u2019elle avait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la conversion des dollars re\u00e7us en euros, la perte de change n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 que de 18.835,45 USD.<\/p>\n<p>Enfin, concernant la demande de JULIUS BAER en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, elle indique qu\u2019en vertu de l\u2019article 1315 du Code civil, il incombe \u00e0 la demanderesse de prouver l\u2019obligation dont elle demande l\u2019ex\u00e9cution par voie des modes de preuve pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 1316 du m\u00eame code et que la production forc\u00e9e ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un moyen de preuve, alors qu\u2019il n\u2019appartient pas au juge de suppl\u00e9er \u00e0 la carence de la demanderesse dans l\u2019administration de sa preuve.<\/p>\n<p>ING ajoute que la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces n\u2019est admise qu\u2019\u00e0 condition qu\u2019elle ne se heurte pas \u00e0 une r\u00e8gle imp\u00e9rative d\u2019ordre public. ING \u00e9tant soumise au secret bancaire en vertu de l\u2019article 41(1) de la loi modifi\u00e9e du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui rel\u00e8ve de l\u2019ordre public luxembourgeois, elle \u00ab n\u2019est pas en droit de communiquer avec des tiers (Julius Baer) sur des relations qu\u2019elle entretient avec ses clients ([SGF]) ou les repr\u00e9sentants de ce dernier (Alter Domus) \u00bb.<\/p>\n<p>Elle plaide aussi que la production forc\u00e9e d\u2019une pi\u00e8ce doit \u00eatre pertinente pour la solution du litige, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce : d\u2019une part, JULIUS BAER n\u2019a envoy\u00e9 sa demande en annulation du virement (Request for cancellation) qu\u2019apr\u00e8s l\u2019heure \u00ab cut-off \u00bb d\u2019ING et apr\u00e8s les heures d\u2019ouverture de la banque ; d\u2019autre part, la conversion a \u00e9t\u00e9 automatique et il n\u2019est, par cons\u00e9quent, pas pertinent de savoir si oui ou non ALTER DOMUS a donn\u00e9 son accord \u00e0 cette conversion.<\/p>\n<p>Enfin, ING pr\u00e9cise que la pi\u00e8ce doit \u00eatre vraisemblable et d\u00e9termin\u00e9e avec pr\u00e9cision, ce qui n\u2019est pas le cas. La conversion \u00e9tant automatique, ING est en mesure de d\u00e9terminer la date \u00e0 laquelle elle a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e, mais ne saurait produire le document demand\u00e9 par JULIUS BAER, faute d\u2019autres pr\u00e9cisions. Elle ajoute que \u00ab la seule chose qui semble acquise est que la conversion a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e le 30 octobre 2015 avant 17 heures (fermeture de la banque) et qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, le paiement ne pouvait plus \u00eatre annul\u00e9 apr\u00e8s l\u2019heure<\/p>\n<p>\u00ab cut-off \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire 15.30 heures \u00bb.<\/p>\n<p>ALTER DOMUS conteste, en premier lieu, l\u2019existence d\u2019un lien contractuel entre JULIUS BAER et elle-m\u00eame. Elle consid\u00e8re que, de ce fait et sur base du principe de non cumul des responsabilit\u00e9s contractuelle et d\u00e9lictuelle, la demande dirig\u00e9e contre elle de ce chef est irrecevable.<\/p>\n<p>En second lieu et concernant la demande de JULIUS BAER bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, ALTER DOMUS fait valoir qu\u2019aucune faute ne peut lui \u00eatre reproch\u00e9e, alors que c\u2019est elle qui a attir\u00e9 l\u2019attention de JULIUS BAER sur l\u2019erreur commise par cette derni\u00e8re et ce, \u00e0 un moment o\u00f9 il aurait encore \u00e9t\u00e9 possible de corriger cette erreur, si JULIUS BAER avait r\u00e9agi sans d\u00e9lai.<\/p>\n<p>Citant l\u2019adage \u00ab qui paie mal paie deux fois \u00bb, elle soutient que la responsabilit\u00e9 du dommage incombe \u00e0 JULIUS BAER qui a commis deux erreurs successives : elle s\u2019est d\u2019abord tromp\u00e9e de devise en effectuant le paiement d\u00fb \u00e0 SGF et elle a ensuite r\u00e9agi tardivement pour tenter de rectifier son erreur, ne demandant l\u2019annulation de son virement qu\u2019apr\u00e8s le \u00ab cut-off time \u00bb.<\/p>\n<p>ALTER DOMUS fait encore valoir qu\u2019elle a propos\u00e9 deux solutions \u00e0 JULIUS BAER le jour m\u00eame, c\u2019est-\u00e0-dire le 30 octobre 2015, pour pallier \u00e0 l\u2019erreur dans la devise commise par la demanderesse : soit l\u2019annulation du paiement erron\u00e9 et le paiement du montant int\u00e9gral d\u00fb en euros, soit le paiement du solde d\u00fb, \u00e0 savoir 199.266,38 EUR.<\/p>\n<p>ALTER DOMUS soutient qu\u2019elle a attendu les instructions de JULIUS BAER, qui n\u2019a r\u00e9agi \u00e0 cette proposition que tardivement et de mani\u00e8re incoh\u00e9rente : l\u2019interlocutrice de ALTER DOMUS aupr\u00e8s de JULIUS BAER indiquant que JULIUS BAER proc\u00e8derait au paiement du solde d\u00e8s r\u00e9ception de la confirmation que le paiement en dollars avait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9, alors qu\u2019une autre employ\u00e9e de JULIUS BAER avait, une heure et demie avant, envoy\u00e9 \u00e0 ING une demande d\u2019annulation du paiement (Request for Cancellation) par voie de message SWIFT.<\/p>\n<p>Elle soutient que, contrairement aux all\u00e9gations de JULIUS BAER, \u00ab ING a express\u00e9ment reconnu [que ALTER DOMUS] n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 l\u2019origine de la conversion des fonds en euros \u00bb, mais qu\u2019au contraire, ING convertit automatiquement les paiements entrants libell\u00e9s dans une devise autre que celle du compte du b\u00e9n\u00e9ficiaire.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s ALTER DOMUS, l\u2019employ\u00e9 \u00e0 son service, au sujet duquel JULIUS BAER affirme qu\u2019il a donn\u00e9 instruction \u00e0 ING de convertir en euros les fonds vers\u00e9s par la demanderesse en dollars, n\u2019avait aucun pouvoir de donner une telle instruction au nom de ALTER DOMUS, ni d\u2019ailleurs aucun pouvoir sur le compte de SGF.<\/p>\n<p>Dans le m\u00eame esprit, elle conteste que JULIUS BAER lui ait donn\u00e9 une quelconque instruction concernant l\u2019annulation du virement litigieux, ajoutant qu\u2019en tout \u00e9tat de cause elle ne disposait pas des pouvoirs pour continuer une telle instruction \u00e0 ING au nom et pour le compte de JULIUS BAER.<\/p>\n<p>ALTER DOMUS conclut qu\u2019aucune faute, ni n\u00e9gligence ne saurait lui \u00eatre imput\u00e9e en relation avec la conversion litigieuse ou l\u2019annulation du virement litigieux.<\/p>\n<p>M\u00eame \u00e0 supposer que ALTER DOMUS ait commis une faute ou une n\u00e9gligence, ce qu\u2019elle conteste, elle estime qu\u2019une telle erreur ou n\u00e9gligence ne pr\u00e9senterait aucun lien causal<\/p>\n<p>avec le pr\u00e9judice qu\u2019all\u00e8gue la demanderesse \u00ab d\u00e8s lors que c\u2019est la propre erreur de Julius Baer, cumul\u00e9e avec la lenteur de ses processus internes, qui ont abouti au pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Invoquant le principe \u00ab pas de faute, pas de pr\u00e9judice \u00bb, ALTER DOMUS conclut qu\u2019en l\u2019absence de faute ou de n\u00e9gligence dans son chef, elle ne saurait \u00eatre tenue du pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 par JULIUS BAER.<\/p>\n<p>ALTER DOMUS fait encore valoir, d\u2019une part, que JULIUS BAER est en aveu d\u2019avoir commis l\u2019erreur initiale et, d\u2019autre part, qu\u2019elle a contribu\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation, respectivement l\u2019aggravation du dommage qu\u2019elle pr\u00e9tend avoir subi, \u00e9tant donn\u00e9 que c\u2019est elle qui a choisi, de mani\u00e8re unilat\u00e9rale, la date de conversion du 26 novembre 2015, \u00ab alors que d\u2019autres dates lui auraient permis de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un taux de change plus favorable \u00bb. Ces circonstances constituent dans le chef de ALTER DOMUS des \u00ab causes d\u2019exon\u00e9ration de responsabilit\u00e9 venant r\u00e9duire le quantum du pr\u00e9judice \u00bb qui lui serait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, imputable.<\/p>\n<p>Enfin, ALTER DOMUS plaide que la demande de JULIUS BAER en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces n\u2019est pas pertinente et manque de pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>Motifs de la d\u00e9cision<\/p>\n<p>1. La demande dirig\u00e9e contre ING<\/p>\n<p>JULIUS BAER base son action dirig\u00e9e contre ING, \u00e0 titre principal, sur la responsabilit\u00e9 du mandataire en vertu de l\u2019article 1992 du Code civil, en se fondant sur la qualit\u00e9 de mandataire substitu\u00e9 de ING, \u00e0 laquelle elle reproche, d\u2019avoir manqu\u00e9 au devoir de vigilance qui lui incombait \u00e0 ce titre, en proc\u00e9dant \u00ab \u00e0 l\u2019inscription du paiement [re\u00e7u de la part de JULIUS BAER] sur le compte ouvert en ses livres au nom de [SGF] et ainsi \u00e0 la conversion du montant vir\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>\u00c0 titre subsidiaire, JULIUS BAER agit contre ING en responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, en se basant sur les m\u00eames faits.<\/p>\n<p>1.1. Le devoir de vigilence<\/p>\n<p>Sur le plan juridique, le virement s&#039;analyse en un double mandat. Il repose sur un mandat de payer entre le donneur d&#039;ordre et sa banque d&#039;une part, et sur un mandat d&#039;encaisser entre le b\u00e9n\u00e9ficiaire et sa banque, d&#039;autre part, m\u00eame si le banquier b\u00e9n\u00e9ficiaire intervient \u00e0 l&#039;op\u00e9ration de virement \u00e0 un double titre (cf. Cour d\u2019appel 23 d\u00e9cembre 2014, N\u00b039177).<\/p>\n<p>En effet, le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire agit non seulement en qualit\u00e9 de mandataire de son client, pour encaisser la somme vir\u00e9e par le donneur d\u2019ordre, mais \u00e9galement en tant que mandataire substitu\u00e9 du donneur d&#039;ordre, qui le charge d&#039;inscrire la somme vir\u00e9e au cr\u00e9dit du b\u00e9n\u00e9ficiaire (cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 6 avril 2011, N\u00b035882 ; JurisClasseur Banque &#8212; Cr\u00e9dit \u2013 Bourse, Fasc. 390 \u00ab Virement \u00bb, \u00e9dition janvier 2016, N\u00b03 et 110 ; Olivier Poelmans et Udo Prinz (2014) \u00ab Le virement \u00bb, Droit bancaire et financier au Luxembourg, Tome II, p.785 s., N\u00b08).<\/p>\n<p>En sa qualit\u00e9 de mandataire substitu\u00e9 du banquier du donneur d&#039;ordre, le banquier r\u00e9ceptionnaire a, m\u00eame s\u2019il n&#039;existe aucune relation contractuelle entre le donneur d&#039;ordre et lui, une obligation de prudence et de diligence pour ex\u00e9cuter l\u2019op\u00e9ration de virement aux<\/p>\n<p>fins voulues par le donneur d\u2019ordre. En cas de manquement \u00e0 l\u2019une de ces obligations, le mandataire substitu\u00e9 est directement responsable \u00e0 l\u2019\u00e9gard du donneur d\u2019ordre, ce dernier b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une action directe \u00e0 son encontre sur base de l\u2019article 1994, alin\u00e9a 2, du Code civil (cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 11 juillet 2001, N\u00b025023 ; Cour d\u2019appel (4 e chambre) 9 juin 2010, N\u00b034634 ; Georges Ravarani (2014) La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3 e \u00e9dition, N\u00b0573 ; Poelmans et Prinz, op.cit., N\u00b08 et 33).<\/p>\n<p>Ainsi, le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire est soumis au m\u00eame devoir de vigilance que le banquier du donneur d\u2019ordre ; les m\u00eames obligations de prudence et de diligence s\u2019imposent \u00e0 lui. Le devoir de v\u00e9rification du banquier substitu\u00e9 ne saurait cependant exc\u00e9der les v\u00e9rifications qu\u2019il est effectivement en mesure d\u2019effectuer (cf. TAL (15 e chambre) 18 avril 2012, N\u00b0130357).<\/p>\n<p>Il y a \u00e9galement lieu de rappeler que le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire a, comme le banquier du donneur d\u2019ordre d\u2019ailleurs, un devoir de non- ing\u00e9rence, qui lui interdit toute immixtion dans les affaires de son client. Le banquier qui ex\u00e9cute un ordre de virement donn\u00e9 par son client ne doit pas avoir \u00e9gard \u00e0 la cause juridique de ce virement. Il doit ex\u00e9cuter l\u2019ordre sans tenir compte de la relation existant entre ce client et le tiers b\u00e9n\u00e9ficiaire du transfert (cf. Cour d\u2019appel (2 e chambre) 20 mai 2015, N\u00b039418 ; Poelmans et Prinz, op.cit., N\u00b014).<\/p>\n<p>Ce devoir de non- immixtion est contrebalanc\u00e9 par le devoir de vigilance qui, tel qu\u2019expliqu\u00e9 ci-avant, s\u2019impose au banquier.<\/p>\n<p>Afin de remplir le devoir de vigilance qui lui incombe, il est admis que le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire est tenu de v\u00e9rifier la r\u00e9gularit\u00e9 du virement, en contr\u00f4lant la correspondance entre le nom du b\u00e9n\u00e9ficiaire et les coordonn\u00e9es bancaires indiqu\u00e9es sur l&#039;ordre de virement (cf. JurisClasseur, op.cit., N\u00b0113).<\/p>\n<p>Il est \u00e9galement tenu de d\u00e9celer les anomalies \u00e9videntes et apparentes, qui ne peuvent \u00e9chapper \u00e0 un banquier normalement prudent et diligent, c\u2019est -\u00e0-dire qui doivent pouvoir \u00eatre per\u00e7ues par la banque en dehors de toute investigation ou recherches (cf. Cour d\u2019appel (2 e chambre) 20 mai 2015, N\u00b039418).<\/p>\n<p>Enfin, il a le devoir de refuser ou du moins de diff\u00e9rer, dans l&#039;attente d&#039;instructions, un virement donn\u00e9 en des termes qui comportent un risque d&#039;erreur sur la somme ou sur le b\u00e9n\u00e9ficiaire (cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 13 mars 2013, Pasicrisie, Tome 36, p.270 s. ; Cour d\u2019appel (4 e chambre) 13 mai 2015, N\u00b039870).<\/p>\n<p>Il convient encore de pr\u00e9ciser que l\u2019obligation de v\u00e9rification du banquier est une obligation de moyens. Elle doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de fa\u00e7on raisonnable, notamment au regard du nombre de virements que le banquier ex\u00e9cute quotidiennement. Il en r\u00e9sulte que la responsabilit\u00e9 du banquier n\u2019est engag\u00e9e que si le client donneur d\u2019ordre rapporte la preuve d\u2019une faute dans le chef du banquier (cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 13 mars 2013, Pasicrisie, Tome 36, p.270 s., ainsi que les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant en cause que JULIUS BAER a commis une erreur en libellant le paiement destin\u00e9 \u00e0 SGF, suite \u00e0 l\u2019appel \u00e0 capital (capital call) lanc\u00e9 par ce dernier, en dollars au lieu de le libeller en euros, conform\u00e9ment aux indications contenues dans l\u2019appel \u00e0 capital (cf. pi\u00e8ce n\u00b01 de JULIUS BAER).<\/p>\n<p>Il est \u00e9galement constant en cause que l\u2019op\u00e9ration litigieuse a \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e sur base d\u2019un message SWIFT (cf. pi\u00e8ce n\u00b025 de JULIUS BAER), envoy\u00e9 par JULIUS BAER \u00e0 ING le 30<\/p>\n<p>octobre 2015, \u00e0 13h45, et qui contenait les mentions suivantes :<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, le message SWIFT indiquait clairement l\u2019identit\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire et les coordonn\u00e9es bancaires de celui-ci, le montant et la devise du virement, ainsi que la date valeur \u00e0 laquelle le virement devait \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9, \u00e0 savoir le 30 octobre 2015.<\/p>\n<p>L\u2019ordre ne comportait, en soi, objectivement aucune anomalie, ni aucune raison de faire douter ING de son exactitude.<\/p>\n<p>ING soutient d\u2019ailleurs que \u00ab la conversion d\u2019une somme en devise \u00e9trang\u00e8re dans la devise du compte bancaire sur lequel elle est transf\u00e9r\u00e9e, est un exercice courant et quotidiennement pratiqu\u00e9 par les banques \u00bb et qu\u2019elle \u00ab ne pouvait d\u2019ailleurs pas conna\u00eetre le d\u00e9tail de l\u2019op\u00e9ration effectu\u00e9e entre Julius Baer et SGF, voir conna\u00eetre la somme que Julius Baer voulait r\u00e9ellement payer \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal tient \u00e0 relever que, face aux contestations de ING, la demanderesse, \u00e0 qui incombe la charge de la preuve d\u2019une faute dans le chef de ING, ne fournit aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e0 l\u2019appui de son all\u00e9gation qu\u2019\u00ab un paiement en USD sur un compte libell\u00e9 en EUR (\u2026) constituait une anomalie apparente qu\u2019ING aurait d\u00fb signaler en vertu de son devoir de vigilance \u00bb.<\/p>\n<p>Elle ne soutient, ni n\u2019\u00e9tablit d\u2019ailleurs que ING avait ou aurait d\u00fb avoir connaissance des termes de l\u2019appel \u00e0 capital (capital call) lanc\u00e9 par son client et en particulier du montant et de la devise y indiqu\u00e9s.<\/p>\n<p>JULIUS BAER n\u2019\u00e9tablit pas non plus qu\u2019entre le moment o\u00f9 ALTER DOMUS l\u2019a rendue attentive \u00e0 l\u2019erreur, \u00e0 14 :46 heures, et l\u2019heure \u00ab cut-off \u00bb de ING \u00e0 15 :30 heures, respectivement l\u2019heure de fermeture de ING \u00e0 17 :00 heures, elle a contact\u00e9 ou tent\u00e9 de contacter ING pour informer cette derni\u00e8re de l\u2019erreur commise, de \u00ab la confusion qui r\u00e9gnait entre 14h22 et 19h00 \u00bb ou de son intention de r\u00e9voquer son ordre de virement.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, ING a satisfait \u00e0 son obligation de vigilance en tant que mandataire substitu\u00e9 du donneur d\u2019ordre, JULIUS BAER ; elle n\u2019avait pas d\u2019autres instructions \u00e0 solliciter \u00e0 ce titre avant de \u00ab proc\u00e9der \u00e0 l\u2019inscription du paiement [re\u00e7u de la part de JULIUS BAER] sur le compte ouvert en ses livres au nom de [SGF] et ainsi \u00e0 la conversion du montant vir\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e9 de ING ne saurait donc \u00eatre engag\u00e9e de ce chef.<\/p>\n<p>1.2. L\u2019op\u00e9ration de conversion<\/p>\n<p>JULIUS BAER reproche ensuite \u00e0 ING d\u2019avoir commis une faute en convertissant en euros le montant re\u00e7u en dollars \u00ab sans demander l\u2019avis de JULIUS B\u00c4R \u00bb et \u00ab apr\u00e8s la \u00ab Request for Cancellation \u00bb envoy\u00e9e en date du 30 octobre 2015 \u00e0 17h06 \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019ordre de virement, dans le mesure o\u00f9 il s\u2019analyse comme constituant un mandat, est r\u00e9vocable par application du droit commun du mandat. La question de savoir jusqu&#039;\u00e0 quel moment le donneur d&#039;ordre peut r\u00e9voquer son ordre rejoint celle de la d\u00e9termination du moment d&#039;ex\u00e9cution du virement (cf. JurisClasseur, op.cit., N\u00b064 ; Poelmans et Prinz, op.cit., N\u00b021).<\/p>\n<p>Le virement \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme un mode de transfert de valeur scripturale, assimilable \u00e0 la tradition, son ex\u00e9cution correspond au moment du transfert des fonds.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s la jurisprudence de la Cour de Cassation fran\u00e7aise, le virement est ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 la date et au lieu o\u00f9 les fonds sont mis \u00e0 la disposition du b\u00e9n\u00e9ficiaire, c&#039;est-\u00e0-dire lorsqu&#039;ils sont re\u00e7us par le banquier de celui-ci, sauf accord contraires des parties. C&#039;est \u00e0 cette date qu&#039;intervient l&#039;ex\u00e9cution du mandat d&#039;encaisser du banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire, laquelle ex\u00e9cution parach\u00e8ve celle du virement. En d&#039;autres termes, le compte du b\u00e9n\u00e9ficiaire doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 juridiquement comme cr\u00e9dit\u00e9 d\u00e8s que le montant du virement a \u00e9t\u00e9 re\u00e7u par sa banque. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire est ainsi en droit de disposer du montant d&#039;un virement fait \u00e0 son profit d\u00e8s que la banque l&#039;a re\u00e7u, sans devoir attendre l&#039;\u00e9coulement d&#039;un d\u00e9lai suppl\u00e9mentaire (cf. JurisClasseur, op.cit., N\u00b0130).<\/p>\n<p>Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le virement entre deux comptes tenus par deux banques est r\u00e9alis\u00e9 avec le concours d&#039;un banquier interm\u00e9diaire, l&#039;inscription au d\u00e9bit du compte du banquier du donneur d\u2019ordre ne suffit pas \u00e0 dessaisir le donneur d\u2019ordre. En effet, l&#039;\u00e9criture corr\u00e9lative qui doit l&#039;accompagner transf\u00e8re les fonds au banquier interm\u00e9diaire ; celui-ci n&#039;est qu&#039;un mandataire substitu\u00e9 du banquier du donneur d\u2019ordre de sorte que les fonds restent \u00e0 la disposition du donneur d&#039;ordre. Dans ce cas, le dessaisissement de ce dernier se produit lorsque le banquier interm\u00e9diaire cr\u00e9dite le compte du banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire ou l&#039;invite \u00e0 d\u00e9biter le compte qu&#039;il a chez lui (cf. JurisClasseur, op.cit., N\u00b0133). D\u00e8s cet instant, le donneur d&#039;ordre perd tout droit sur les fonds au profit du b\u00e9n\u00e9ficiaire, et ne peut plus annuler l&#039;op\u00e9ration.<\/p>\n<p>Il y a lieu de pr\u00e9ciser que, m\u00eame si le b\u00e9n\u00e9ficiaire n\u2019acquiert le droit de propri\u00e9t\u00e9 sur les fonds transf\u00e9r\u00e9s qu\u2019au moment o\u00f9 le cr\u00e9dit corr\u00e9latif est inscrit sur son compte, il acquiert un droit de cr\u00e9ance sur les fonds d\u00e8s que sa banque encaisse les fonds en vertu du mandat d&#039;encaissement dont il l\u2019a investie. \u00c0 partir de ce moment, la banque du b\u00e9n\u00e9ficiaire ne peut, sans engager sa responsabilit\u00e9, restituer au banquier du donneur d&#039;ordre, les fonds re\u00e7us pour compte de son client, sans l&#039;accord de ce dernier (cf. JurisClasseur Banque &#8212; Cr\u00e9dit \u2013 Bourse, Fasc. 900 \u00ab Service de d\u00e9p\u00f4t de fonds, de domiciliation, d&#039;encaissement et de recouvrement \u00bb, \u00e9dition ao\u00fbt 2008 (derni\u00e8re mise \u00e0 jour : 27 mars 2016), N\u00b0102).<\/p>\n<p>La jurisprudence luxembourgeoise est plus nuanc\u00e9e.<\/p>\n<p>Dans la mati\u00e8re sp\u00e9cifique des proc\u00e9dures collectives dans le secteur bancaire, les juridictions de premi\u00e8re instance se sont align\u00e9es sur la position de la Cour de cassation fran\u00e7aise, consid\u00e9rant que, lorsque le virement intervient entre deux comptes tenus par deux banques diff\u00e9rentes et est r\u00e9alis\u00e9 avec le concours d\u2019un banquier interm\u00e9diaire, \u00ab l\u2019inscription au d\u00e9bit du compte [du donneur d\u2019ordre] ne suffit pas \u00e0 le dessaisir, en effet, l\u2019\u00e9criture corr\u00e9lative qui doit l\u2019accompagner transf\u00e8re les fonds au banquier interm\u00e9diaire ; celui-ci n\u2019est qu\u2019un mandataire substitu\u00e9, de sorte que les fonds restent \u00e0 la disposition du donneur d\u2019ordre. Le dessaisissement ne se produit donc que lorsque le banquier interm\u00e9diaire, le \u201ccash correspondent\u201d, cr\u00e9dite le compte du banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00bb (cf. TAL (2 e chambre), Jugement commercial II N\u00b01314\/08, D.A.O.R., 2009\/2, n\u00b090, p.202- 206 ; TAL (2 e chambre), Jugement commercial II N\u00b01315\/08 du 29 octobre 2008, D.A.O.R., 2009\/2, n\u00b090, p.207- 209).<\/p>\n<p>Un courant jurisprudentiel et doctrinal majoritaire consid\u00e8re n\u00e9anmoins que c\u2019est l\u2019\u00e9criture au d\u00e9bit du compte du donneur d&#039;ordre qui fait sortir les fonds du patrimoine de celui -ci, le dessaisit irr\u00e9vocablement des fonds et r\u00e9alise le transfert de propri\u00e9t\u00e9 au profit du<\/p>\n<p>b\u00e9n\u00e9ficiaire du virement, y compris en cas de virement entre deux banques avec le concours d\u2019un banquier interm\u00e9diaire. Cette \u00e9criture au compte du donneur d\u2019ordre marque \u00e9galement le moment o\u00f9 l\u2019ex\u00e9cution ne peut plus \u00eatre arr\u00eat\u00e9e de son fait (cf. Cour d\u2019appel (4 e chambre) 2 mai 2012, N\u00b034884 ; Cour d\u2019appel (7 e chambre) 12 juin 2002, N\u00b025412 ; Alex Schmitt et Elisabeth Omes (2006) La responsabilit\u00e9 du banquier en droit bancaire priv\u00e9 luxembourgeois, Larcier, N\u00b0157).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le virement a fait intervenir deux banquiers interm\u00e9diaires, encore appel\u00e9s correspondants bancaires.<\/p>\n<p>En effet, aux termes du message SWIFT du 30 octobre 2015 \u00e0 13 :45 heures, par lequel la demanderesse a ordonn\u00e9 le virement litigieux, la banque new yorkaise Citibank N.A. est intervenue en tant que correspondant bancaire de JULIUS BAER ( \u00ab Sender\u2019s correspondent \u00bb) et la banque new yorkaise Bank of America N.A. est intervenue comme correspondant bancaire de ING (\u00ab Receiver\u2019s correspondent \u00bb).<\/p>\n<p>En vue de d\u00e9terminer le moment \u00e0 partir duquel JULIUS BAER \u00e9tait irr\u00e9vocablement dessaisi des fonds litigieux, il y a donc lieu, tout d\u2019abord, de tracer pr\u00e9cis\u00e9ment les contours de l\u2019intervention des deux correspondants bancaires.<\/p>\n<p>Le virement s\u2019analyse, rappelons-le, comme un double mandat : un mandat de payer entre le donneur d&#039;ordre et sa banque d&#039;une part, et un mandat d&#039;encaisser entre le b\u00e9n\u00e9ficiaire et sa banque, d&#039;autre part.<\/p>\n<p>Si, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le banquier du donneur d\u2019ordre et le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire ont, chacun, recours \u00e0 un correspondant bancaire, chaque correspondant bancaire agit comme mandataire substitu\u00e9 au titre du mandat confi\u00e9 au banquier qu\u2019il repr\u00e9sente.<\/p>\n<p>Ainsi, le correspondant bancaire de JULIUS BAER, Citibank N.A., a agi en tant que mandataire substitu\u00e9 de celle- ci, pour l\u2019ex\u00e9cution du mandat de payer ; Bank of America N.A., qui est intervenue comme correspondant bancaire de ING, a agi comme mandataire substitu\u00e9 de ING, pour exercer le mandat d\u2019encaisser confi\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re par son client SGF.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, ING soutient qu\u2019elle a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la conversion litigieuse avant l\u2019heure \u00ab cut- off \u00bb \u00e0 15 :30 heures en date du 30 octobre 2015, ce qui implique n\u00e9cessairement qu\u2019elle avait, \u00e0 ce moment, d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u les fonds ; le corollaire \u00e9tant que JULIUS BAER \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 irr\u00e9vocablement dessaisi des fonds et que l\u2019ex\u00e9cution du virement ne pouvait plus \u00eatre arr\u00eat\u00e9e de son fait d\u00e8s avant 15 :30 heures.<\/p>\n<p>Face \u00e0 ces d\u00e9veloppements de ING, il appartient \u00e0 JULIUS BAER d\u2019\u00e9tablir que sa demande d\u2019annulation du virement litigieux est intervenue avant qu\u2019elle ne soit irr\u00e9vocablement dessaisie des fonds transf\u00e9r\u00e9s, c\u2019est-\u00e0-dire avant l\u2019\u00e9criture au d\u00e9bit de son compte, respectivement au compte de son correspondant bancaire, la banque new yorkaise Citibank N.A..<\/p>\n<p>Le tribunal rel\u00e8ve, en premier lieu, qu\u2019il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause, notamment du courriel de ALTER DOMUS du 30 octobre 2015 \u00e0 17 :57 heures (cf. pi\u00e8ce n\u00b05 de JULIUS BAER), que les fonds objet du virement ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte du correspondant bancaire de ING, Bank of America N.A., en date du 30 octobre 2015.<\/p>\n<p>En effet, le courriel en question contient l\u2019extrait d\u2019un message SWIFT, dont la teneur est la<\/p>\n<p>suivante :<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>Ledit message SWIFT indique, en tant que date de valeur \u00e0 laquelle les fonds vers\u00e9s par JULIUS BAER ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9s sur le compte de Bank of America N.A., ouvert aupr\u00e8s de ING et libell\u00e9 en dollars, le 30 octobre 2015 (\u00ab Dval :30\/10\/15 \u00bb).<\/p>\n<p>Il ressort \u00e9galement de ce message SWIFT que le compte de SGF aupr\u00e8s de ING serait cr\u00e9dit\u00e9 le 3 novembre 2015 (\u00ab Dval :03\/11\/15 \u00bb).<\/p>\n<p>Enfin, ledit message SWIFT contient l\u2019indication du montant de l\u2019op\u00e9ration, soit 2.218.176,02 USD, et la contrevaleur en euros de ce montant en date du 30 octobre 2015, soit 2.018.909,64 EUR.<\/p>\n<p>En second lieu, il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces soumises \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal que JULIUS BAER a envoy\u00e9 sa demande d\u2019annulation du virement litigieux ( \u00ab Request for cancellation \u00bb) en date du 30 octobre 2015 \u00e0 17h06, soit apr\u00e8s l\u2019heure de fermeture de ING, de sorte que le traitement de cette demande pouvait avoir lieu seulement le jour ouvrable suivant.<\/p>\n<p>JULIUS BAER ne fournit aucun \u00e9l\u00e9ment pour \u00e9tablir \u00e0 quel moment les fonds ont \u00e9t\u00e9 inscrits au d\u00e9bit de son compte, respectivement au d\u00e9bit du compte de son correspondant bancaire, la banque new yorkaise Citibank N.A. ; elle ne soutient, ni n\u2019\u00e9tablit d\u2019ailleurs qu\u2019entre le moment o\u00f9 ALTER DOMUS l\u2019a rendue attentive \u00e0 l\u2019erreur, \u00e0 14 :46 heures, et l\u2019heure \u00ab cut- off \u00bb de ING \u00e0 15 :30 heures, respectivement l\u2019heure de fermeture de ING \u00e0 17 :00 heures, elle a contact\u00e9 ou tent\u00e9 de contacter son correspondant bancaire, celui de ING ou ING directement afin de r\u00e9voquer son ordre de virement erron\u00e9.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements ci-avant, le dessaisissement du donneur d\u2019ordre se produit \u00e0 l\u2019instant o\u00f9 le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire ex\u00e9cute le mandat d\u2019encaisser, qui lui a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9 par son client, ce qui se traduit en pratique par l\u2019inscription des fonds transf\u00e9r\u00e9s au cr\u00e9dit du compte du banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire.<\/p>\n<p>Lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire fait intervenir un correspondant bancaire, celui-ci agit comme mandataire substitu\u00e9 du banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire, pour ex\u00e9cuter ce mandat d\u2019encaisser. Le dessaisissement du donneur d\u2019ordre se produit, dans ce cas de figure, par l\u2019\u00e9criture au cr\u00e9dit du correspondant bancaire du banquier du b\u00e9n\u00e9ficiaire (qui, d\u2019ailleurs, co\u00efncide avec l\u2019\u00e9criture au d\u00e9bit du correspondant bancaire du banquier du donneur d\u2019ordre).<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, en l\u2019absence d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments fournis par JULIUS BAER, le tribunal retient, d\u2019une part, que l\u2019inscription au cr\u00e9dit du compte du correspondant bancaire de ING, Bank of America N.A., le 30 octobre 2015, a irr\u00e9vocablement dessaisi JULIUS BAER des fonds transf\u00e9r\u00e9s. D\u2019autre part, la demande d\u2019annulation du virement litigieux n\u2019est intervenue qu\u2019apr\u00e8s l\u2019heure de fermeture de ING et ne pouvait, par cons\u00e9quent, \u00eatre trait\u00e9e qu\u2019au plus t\u00f4t le jour ouvrable suivant.<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de retenir que la demande d\u2019annulation du virement litigieux (\u00ab Request for cancellation \u00bb) de JULIUS BAER \u00e9tait post\u00e9rieure au dessaisissement irr\u00e9vocable de celle-ci. Cette demande \u00e9tait partant sans port\u00e9e, en ce sens qu\u2019au moment o\u00f9 elle a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e par JULIUS BAER, l\u2019ex\u00e9cution du virement ne pouvait plus \u00eatre arr\u00eat\u00e9e de son fait<\/p>\n<p>et ING ne pouvait lui restituer les fonds encaiss\u00e9s pour compte de son client, sans l&#039;accord de ce dernier.<\/p>\n<p>Il ne r\u00e9sulte d\u2019ailleurs d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier que ING \u00e9tait inform\u00e9e du souhait de JULIUS BAER de r\u00e9voquer l\u2019ordre de virement en discussion avant la conversion critiqu\u00e9e et avant l\u2019heure \u00ab cut-off \u00bb, respectivement l\u2019heure de fermeture de ING et \u00e0 un moment o\u00f9 ING pouvait encore, sans engager sa responsabilit\u00e9 envers son client, restituer \u00e0 JULIUS BAER les fonds re\u00e7us pour compte de son client, sans l&#039;accord de ce dernier.<\/p>\n<p>Compte tenu de ces \u00e9l\u00e9ments, il convient de retenir que la conversion en euros des fonds transf\u00e9r\u00e9s, apr\u00e8s la r\u00e9ception de ceux-ci par ING, a pu valablement se faire sur base des conditions g\u00e9n\u00e9rales convenues entre ING et son client, sans qu\u2019ING ne soit tenue de solliciter l\u2019accord de JULIUS BAER, ni d\u2019ailleurs celui de son client ou de ALTER DOMUS (cf. pi\u00e8ce n\u00b01 de ING, article C.1.8. des conditions g\u00e9n\u00e9rales de ING intitul\u00e9es \u00ab General Terms and Conditions for Corporate and Institutional Clients, August edition 2013 (applicable as of 16 August 2013 \u00bb).<\/p>\n<p>Dans ces conditions, il n\u2019est pas pertinent d\u2019analyser si \u00ab [l]a conversion des fonds a \u00e9t\u00e9 faite apr\u00e8s la \u00ab Request for Cancellation \u00bb envoy\u00e9e en date du 30 octobre 2015 \u00e0 17h06 \u00bb.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que l\u2019offre de JULIUS BAER de prouver cet \u00e9tat des choses par la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, est \u00e0 rejeter pour n\u2019\u00eatre pas pertinente.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements ci-avant, la responsabilit\u00e9 de ING ne peut donc pas non plus \u00eatre engag\u00e9e de ce chef.<\/p>\n<p>JULIUS BAER est partant \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande dirig\u00e9e contre ING, tant sur base des r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 du mandataire, que sur la base aquilienne.<\/p>\n<p>2. La demande dirig\u00e9e contre ALTER DOMUS La demanderesse reproche \u00e0 ALTER DOMUS d\u2019avoir commis une faute contractuelle, sinon d\u00e9lictuelle, en donnant instruction \u00e0 ING de proc\u00e9der \u00e0 la conversion litigieuse de sa propre initiative et \u00e0 l\u2019encontre des souhaits de JULIUS BAER, d\u2019une part, et, d\u2019autre part, en ne transmettant pas \u00e0 ING l\u2019information re\u00e7ue de JULIUS BAER, que celle- ci souhaitait annuler le paiement erron\u00e9ment fait en USD. 2.1. L\u2019action bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 contractuelle JULIUS BAER restant en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019un lien contractuel entre ALTER DOMUS et elle-m\u00eame, la responsabilit\u00e9 de ALTER DOMUS ne saurait donc \u00eatre engag\u00e9e de ce chef et la demanderesse est partant \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande sur cette base. 2.2. L\u2019action bas\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle Ainsi que le tribunal l\u2019a retenu ci-avant, ING a pu valablement convertir les fonds litigieux en euros sur base des conditions g\u00e9n\u00e9rales convenues avec son client, SGF, sans solliciter l\u2019accord de ALTER DOMUS.<\/p>\n<p>Il n\u2019est donc pas pertinent d\u2019analyser si ALTER DOMUS \u00ab a donn\u00e9 instruction \u00e0 ING de proc\u00e9der \u00e0 la conversion en EUR du montant vir\u00e9 en USD \u00bb. L\u2019offre de preuve de JULIUS<\/p>\n<p>BAER de prouver cet \u00e9tat des choses par la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 288 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, est partant \u00e9galement \u00e0 rejeter sous ce rapport.<\/p>\n<p>Ensuite, en ce qui concerne le second reproche, il est constant en cause que c\u2019est ALTER DOMUS qui a signal\u00e9 l\u2019erreur sur la devise commise par JULIUS BAER \u00e0 cette derni\u00e8re par courriel du 30 octobre 2015 \u00e0 14 :46 heures (cf. pi\u00e8ce n\u00b02 de JULIUS BAER).<\/p>\n<p>JULIUS BAER a r\u00e9pondu \u00e0 ce courriel \u00e0 15 :58 heures en indiquant que la banque s\u2019\u00e9tait tromp\u00e9e sur la devise, que l\u2019heure limite pour faire un virement en euros \u00e9tait pass\u00e9e et qu\u2019elle effectuerait le paiement en euros le 2 novembre 2015 (\u00ab It was USD in error and we have just missed EUR deadline. We will send EUR payment for value 02.11.2015. \u00bb) (cf. pi\u00e8ce n\u00b02 de JULIUS BAER).<\/p>\n<p>La demanderesse soutient avoir indiqu\u00e9 \u00e0 ALTER DOMUS par t\u00e9l\u00e9phone \u00e0 la m\u00eame heure qu\u2019elle entendait r\u00e9voquer son ordre de virement (cf. pi\u00e8ce n\u00b011 de JULIUS BAER : courriel de JULIUS BAER \u00e0 ALTER DOMUS du 11 novembre 2015 \u00e0 9 :23 heures). Ceci ne ressort cependant pas du courriel pr\u00e9cit\u00e9 de 15 :58 et cette all\u00e9gation n\u2019est corrobor\u00e9e par aucune autre pi\u00e8ce soumise \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal.<\/p>\n<p>En revanche, \u00e0 16 :50 heures, ALTER DOMUS a sugg\u00e9r\u00e9, par courriel, \u00e0 JULIUS BAER de proc\u00e9der au paiement de la diff\u00e9rence entre le montant transf\u00e9r\u00e9 et le montant d\u00fb et lui a demand\u00e9 de confirmer son accord avec cette suggestion (cf. pi\u00e8ce n\u00b04 de JULIUS BAER).<\/p>\n<p>\u00c0 17 :57 heures, restant sans r\u00e9ponse de JULIUS BAER \u00e0 son courriel pr\u00e9c\u00e9dent, ALTER DOMUS a pr\u00e9cis\u00e9, par courriel, le montant de la diff\u00e9rence \u00e0 verser par JULIUS BAER, soit 199.266,38 EUR, copiant dans son courriel l\u2019extrait d\u2019un message SWIFT confirmant la r\u00e9ception des fonds par ING (cf. pi\u00e8ce n\u00b05 de JULIUS BAER).<\/p>\n<p>JULIUS BAER a r\u00e9pondu par un premier courriel \u00e0 18 :34 heures et a demand\u00e9 \u00e0 conna\u00eetre le montant du solde qui serait \u00e0 payer, indiquant ne pas savoir si le paiement a \u00e9t\u00e9 r\u00e9voqu\u00e9 (\u00ab can you please advise what EUR amount would be due if our USD payment went through (unsure at this point if it was recalled). \u00bb) (cf. pi\u00e8ce n\u00b06 de JULIUS BAER).<\/p>\n<p>Dans un second courriel \u00e0 18 :42 heures, JULIUS BAER a confirm\u00e9 que le solde 199.266,38 EUR serait vir\u00e9 lundi matin, apr\u00e8s confirmation du d\u00e9partement paiement de la banque que le paiement en dollars avait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 (\u00ab This will be sent Monday morning after our payment department confirms USD payment went through. \u00bb) (cf. pi\u00e8ce n\u00b03 de ALTER DOMUS).<\/p>\n<p>Il y a lieu de pr\u00e9ciser \u00e0 cet \u00e9gard, qu\u2019au moment de l\u2019envoi des deux courriels pr\u00e9cit\u00e9s, la demande d\u2019annulation du virement litigieux (Request for Cancellation) ava it d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e par une autre employ\u00e9e de JULIUS BAER, \u00e0 17 :06 heures.<\/p>\n<p>ALTER DOMUS conteste que JULIUS BAER lui ait donn\u00e9 des instructions concernant son souhait d\u2019annuler le virement erron\u00e9, ajoutant qu\u2019elle \u00ab ne disposait pas des pouvoirs \u00bb pour transmettre de telles instructions \u00e0 ING au nom et pour le compte de JULIUS BAER.<\/p>\n<p>Face \u00e0 ces contestations, la demanderesse n\u2019\u00e9tablit pas avoir donn\u00e9 des instructions \u00e0 ALTER DOMUS d\u2019informer ING de son souhait de r\u00e9voquer l\u2019ordre de virement en discussion.<\/p>\n<p>Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments et, en particulier, du temps de r\u00e9action de JULIUS BAER et de l\u2019incoh\u00e9rence de ses prises de position, et en l\u2019absence d\u2019informations, voire de demande claire en ce sens de la part de JULIUS BAER, aucun reproche ne saurait \u00eatre fait \u00e0 ALTER DOMUS de ne pas avoir inform\u00e9 ING \u00ab que JULIUS B\u00c4R souhaitait annuler le paiement erron\u00e9ment fait en USD et payer le montant d\u00fb en EUR par virement s\u00e9par\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, aucune faute \u2013 de quelque nature que ce soit \u2013 ne saurait \u00eatre reproch\u00e9e \u00e0 ALTER DOMUS.<\/p>\n<p>JULIUS BAER est partant \u00e9galement \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande dirig\u00e9e contre ALTER DOMUS sur base des r\u00e8gles de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle.<\/p>\n<p>3. Les demandes accessoires Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, la demande de JULIUS BAER en allocatio n d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est \u00e0 rejeter pour \u00eatre non fond\u00e9e. ING et ALTER DOMUS ayant \u00e9t\u00e9 contraintes de se d\u00e9fendre en justice, il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 leur charge l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des sommes non comprises dans les d\u00e9pens qu\u2019elles ont d\u00fb exposer. Compte tenu des \u00e9l\u00e9ments de la cause, il convient d\u2019allouer \u00e0 chacune des parties d\u00e9fenderesses le montant de 2.000.- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>P a r c e s m o t i f s : le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, quinzi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, re\u00e7oit la demande en la forme ; d\u00e9clare la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA dirig\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ING LUXEMBOURG SA et la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ALTER DOMUS ALTERNATIVE ASSET FUND ADMINISTRATION SARL non fond\u00e9e et en d\u00e9boute ;<\/p>\n<p>dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile non fond\u00e9e et en d\u00e9boute ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ING LUXEMBOURG SA une indemnit\u00e9 de 2.000.- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ALTER DOMUS ALTERNATIVE ASSET FUND ADMINISTRATION SARL une indemnit\u00e9 de 2.000. &#8212; EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit suisse BANQUE JULIUS BAER &amp; CIE SA \u00e0 tous<\/p>\n<p>les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Arend &amp; Medernach SA, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240827-235417\/20190703-talux15-187492a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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