{"id":767048,"date":"2026-04-30T00:23:21","date_gmt":"2026-04-29T22:23:21","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-avril-2019-n-2018-00249\/"},"modified":"2026-04-30T00:23:26","modified_gmt":"2026-04-29T22:23:26","slug":"cour-superieure-de-justice-4-avril-2019-n-2018-00249","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-avril-2019-n-2018-00249\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 avril 2019, n\u00b0 2018-00249"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 44\/19 &#8212; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du quatre avril deux mille dix -neuf.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL -2018-00249 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Ria LUTZ, pr\u00e9sidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 D -(\u2026), appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Laura GEIGER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 9 mars 2018, intim\u00e9 sur appel incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois TURK , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme S1 S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit GEIGER , appelante par incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Mario DI STEFANO, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 15 janvier 2019.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e le 9 d\u00e9cembre 2016 au greffe du Tribunal du travail de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme S2 [actuellement la soci\u00e9t\u00e9 anonyme S1 , (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 S2 ou la soci\u00e9t\u00e9 S1 )] pour voir d\u00e9clarer abusifs les licenciements intervenus et pour s\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer les montants suivants:<\/p>\n<p>\u2022 indemnit\u00e9 de pr\u00e9avis (mars et avril 2016) 4.231,45 \u20ac \u2022 indemnit\u00e9 de pr\u00e9avis (mai \u00e0 octobre 2016) 63.621,72 \u20ac \u2022 indemnit\u00e9 de d\u00e9part 31.810,86 \u20ac \u2022 pr\u00e9judice moral 106.036,20 \u20ac \u2022 pr\u00e9judice mat\u00e9riel 46.036,20 \u20ac<\/p>\n<p>chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde et avec majoration du taux de l\u2019int\u00e9r\u00eat de trois points \u00e0 compter du quatri\u00e8me mois qui suivra la notification du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant demanda encore l&#039;ex\u00e9cution provisoire du jugement et la condamnation de la partie d\u00e9fenderesse aux frais et d\u00e9pens de l&#039;instance ainsi qu\u2019au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de ses demandes, le requ\u00e9rant expliquait qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 S2 suivant contrat de travail sign\u00e9 le 27 d\u00e9cembre 2000 avec effet au 1 er<\/p>\n<p>mars 2001 en qualit\u00e9 de \u00ab conseiller client\u00e8le \u00bb ; qu\u2019en date du 29 f\u00e9vrier 2016, son employeur lui a soumis un nouveau contrat de travail, modifiant les dispositions du pr\u00e9c\u00e9dent, qu\u2019il a refus\u00e9 de signer ; que par courrier du m\u00eame jour, il a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec un pr\u00e9avis de six mois du 1 er mars au 31 ao\u00fbt 2016, et avec dispense de travail pendant la dur\u00e9e du pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>A exposait qu\u2019il a ensuite \u00e9t\u00e9 engag\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 S3 avec effet au 15 mars 2016.<\/p>\n<p>Par courrier du 17 mars 2016, il a demand\u00e9 les motifs de son licenciement avec pr\u00e9avis et les motifs, qui lui ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s le 15 avril 2016, \u00e9taient de nature \u00e9conomique.<\/p>\n<p>Par courrier recommand\u00e9 du 28 avril 2016, il a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec effet imm\u00e9diat pour faute grave.<\/p>\n<p>Par jugement rendu contradictoirement en date du 1 er f\u00e9vrier 2018, le Tribunal du travail de Luxembourg a :<\/p>\n<p>&#8212; re\u00e7u la demande de A en la pure forme; &#8212; s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre; &#8212; donn\u00e9 acte \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 S2 de ce qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 absorb\u00e9e par fusion par la soci\u00e9t\u00e9 S1 avec effet au 30 d\u00e9cembre 2016; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 r\u00e9gulier le licenciement avec effet imm\u00e9diat de A intervenu le 28 avril 2016 ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes de A en relation avec son licenciement avec effet imm\u00e9diat (indemnisation de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral et paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de pr\u00e9avis), partant en a d\u00e9bout\u00e9; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 r\u00e9gulier le licenciement avec pr\u00e9avis de A intervenu le 29 f\u00e9vrier 2016 ; &#8212; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes de A en relation avec son licenciement avec pr\u00e9avis (indemnisation de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral et paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de d\u00e9part), partant en a d\u00e9bout\u00e9; &#8212; rejet\u00e9 les demandes respectives des parties en allocation d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, &#8212; condamn\u00e9 A aux frais et d\u00e9pens de l&#039;instance.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, le tribunal a, quant au licenciement avec effet imm\u00e9diat, constat\u00e9 que l\u2019\u00e9nonc\u00e9 du motif fourni par la soci\u00e9t\u00e9 employeuse dans la lettre de licenciement du 28 avril 2016 \u00e9tait suffisamment pr\u00e9cis pour permettre au salari\u00e9 de l\u2019identifier et au juge de contr\u00f4ler l\u2019identit\u00e9 du motif de licenciement par rapport \u00e0 celui faisant l\u2019objet du litige et d\u2019appr\u00e9cier le motif quant \u00e0 sa pertinence et son caract\u00e8re l\u00e9gitime.<\/p>\n<p>Il a de m\u00eame retenu que l\u2019employeur ne reprochait pas \u00e0 son ancien salari\u00e9 d\u2019avoir viol\u00e9 une clause contractuelle de non concurrence, dont la validit\u00e9 \u00e9tait contest\u00e9e par A, mais une violation de son obligation de loyaut\u00e9 et des r\u00e8gles de conduite relatives au secteur financier pr\u00e9vues aux points 140 \u00e0 141 de la circulaire CSSF 07\/307 du 31 juillet 2007. Le tribunal a encore soulign\u00e9 que les agissements fautifs reproch\u00e9s au requ\u00e9rant se situaient pendant le d\u00e9lai de pr\u00e9avis, soit \u00e0 un moment o\u00f9 la relation de travail entre parties a encore exist\u00e9.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir d\u00e9cid\u00e9 que la clause de confidentialit\u00e9 convenue entre parties \u00e9tait valable et apr\u00e8s avoir examin\u00e9 en d\u00e9tail les actes pos\u00e9s par le salari\u00e9, le tribunal a conclu que A a viol\u00e9 aussi bien la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail que l\u2019obligation de loyaut\u00e9 lui incombant \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son employeur en exer\u00e7ant une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e pour le compte d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 concurrente sans l\u2019autorisation et \u00e0 l\u2019insu de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9fenderesse.<\/p>\n<p>4 Les faits de concurrence d\u00e9loyale qui se sont produits en cours d\u2019ex\u00e9cution du contrat de travail sont \u00e0 consid\u00e9rer comme suffisamment graves pour rompre irr\u00e9m\u00e9diablement la confiance que l\u2019employeur doit avoir en son salari\u00e9.<\/p>\n<p>Selon le tribunal, les agissements pr\u00e9 d\u00e9crits de A \u00e9taient incompatibles avec son obligation de bonne foi et de loyaut\u00e9 \u00e0 laquelle est tenu tout salari\u00e9 vis -\u00e0-vis de son employeur et ils violaient la clause d\u2019exclusivit\u00e9 pr\u00e9vue au contrat de travail.<\/p>\n<p>Constatant que A avait commis une faute grave, rendant imm\u00e9diatement et d\u00e9finitivement impossible le maintien des relations de travail et ayant n\u00e9cessairement \u00e9branl\u00e9 toute confiance de l\u2019employeur en les intentions de son salari\u00e9, le tribunal a dit que le licenciement avec effet imm\u00e9diat du 28 avril 2016 \u00e9tait justifi\u00e9 et que les demandes de A en lien avec c e licenciement n\u2019\u00e9taient partant pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Quant au licenciement avec pr\u00e9avis, le tribunal a d\u2019abord constat\u00e9 que l\u2019\u00e9nonc\u00e9 des motifs fournis par la soci\u00e9t\u00e9 employeuse dans la lettre de motivation du 15 avril 2016 \u00e9tait suffisamment pr\u00e9cis pour permettre au salari\u00e9 de les identifier et au juge de contr\u00f4ler l\u2019identit\u00e9 des motifs de licenciement par rapport \u00e0 ceux faisant l\u2019objet du litige et d\u2019appr\u00e9cier les motifs quant \u00e0 leur pertinence et leur caract\u00e8re l\u00e9gitime et que cette lettre de motivation expliquait clairement que le licenciement avec pr\u00e9avis \u00e9tait intervenu suite \u00e0 la perte significative de clients entre septembre 2015 et d\u00e9cembre 2015, les mauvais r\u00e9sultats r\u00e9alis\u00e9s et la n\u00e9cessit\u00e9 cons\u00e9cutive de r\u00e9duire les co\u00fbts d\u2019exploitation et notamment les co\u00fbts du personnel.<\/p>\n<p>L\u2019employeur expliqua encore qu\u2019il avait d\u2019abord mis en place un nouveau mod\u00e8le de r\u00e9mun\u00e9ration pour les conseillers financiers qui avait cependant \u00e9t\u00e9 refus\u00e9 par A et que la lettre de motivation indiquait les raisons ayant conduit \u00e0 la suppression du poste du salari\u00e9.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont ensuite examin\u00e9 si les motifs \u00e9conomiques invoqu\u00e9s par l\u2019employeur \u00e9taient r\u00e9els et s\u00e9rieux et ils ont, au vu des pi\u00e8ces soumises, constat\u00e9 que les clients et les volumes financiers sous gestion \u00e9taient en baisse depuis 2011, mais notamment depuis 2014 suite au d\u00e9part de B , un ancien directeur de l\u2019employeur. Au vu des bilans, il \u00e9tait encore \u00e9tabli que l\u2019employeur avait accus\u00e9 des pertes pendant les deux ann\u00e9es cons\u00e9cutives de 2014 et 2015. Le tribunal a retenu que l\u2019employeur avait pu d\u00e9cider, apr\u00e8s deux ann\u00e9es de pertes cons\u00e9cutives, de r\u00e9duire ses frais de personnel afin de rem\u00e9dier \u00e0 sa mauvaise situation financi\u00e8re.<\/p>\n<p>Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, le tribunal a constat\u00e9 que le motif \u00e9conomique invoqu\u00e9 \u00e9tait \u00e0 la fois r\u00e9el et s\u00e9rieux ; que le requ\u00e9rant \u00e9tait rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que son licenciement fut sans lien avec la mesure de suppression de poste d\u00e9cid\u00e9e par l\u2019employeur et le tribunal a partant dit que le licenciement avec pr\u00e9avis du 29<\/p>\n<p>5 f\u00e9vrier 2016 \u00e9tait r\u00e9gulier et non abusif et que la demande en indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral du salari\u00e9 \u00e9tait \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 9 mars 2018, A a relev\u00e9 appel du jugement du 1 er f\u00e9vrier 2018 qui lui avait \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 en date du 13 f\u00e9vrier 2018.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conclut, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 voir :<\/p>\n<p>&#8212; d\u00e9clarer le licenciement avec effet imm\u00e9diat du 28 avril 2016 abusif &#8212; d\u00e9clarer le licenciement avec pr\u00e9avis du 29 f\u00e9vrier 2016 abusif &#8212; partant l\u2019intim\u00e9e s\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer les montants suivants :<\/p>\n<p>\u2022 \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de pr\u00e9avis non respect\u00e9 : o pour les mois de mars et avril 2016 : 4.231,45 \u20ac o pour les mois de mai \u00e0 octobre 2016 : 63.621,72 \u20ac<\/p>\n<p>\u2022 \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de d\u00e9part : 31.810,86 \u20ac \u2022 \u00e0 titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel : 46.036,20 \u20ac \u2022 \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral : 106.036,20 \u20ac<\/p>\n<p>chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux de droit \u00e0 compter du 9 d\u00e9cembre 2016, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>L\u2019appelant r\u00e9clame encore une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac, ainsi que la condamnation de l\u2019intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>Selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions, A renonce au paiement des indemnit\u00e9s de pr\u00e9avis des mois de mars et d\u2019avril 2016.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A fait valoir que le raisonnement du tribunal ne serait ni justifi\u00e9 pour le licenciement avec effet imm\u00e9diat, ni pour le licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le licenciement avec effet imm\u00e9diat, l\u2019appelant soutient d\u2019abord que le tribunal aurait \u00e0 tort d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il n\u2019aurait pas pu accepter, pendant le d\u00e9lai de pr\u00e9avis un nouvel emploi aupr\u00e8s d\u2019une entreprise concurrente.<\/p>\n<p>Il se base sur l\u2019article L.124-9 du code du travail qui dispose que le salari\u00e9, dispens\u00e9 de prester, peut pendant le pr\u00e9avis accepter un nouveau travail aupr\u00e8s d\u2019un nouvel employeur. A cite des jurisprudences selon lesquelles le salari\u00e9 licenci\u00e9 peut m\u00eame pendant le pr\u00e9avis prendre un nouvel emploi aupr\u00e8s d\u2019une entreprise concurrente sans violer ainsi son obligation de loyaut\u00e9.<\/p>\n<p>6 Il soutient que le tribunal aurait encore fait une mauvaise interpr\u00e9tation de l\u2019article 9 du contrat de travail. Selon l\u2019appelant, la deuxi\u00e8me phrase de la clause serait \u00e0 d\u00e9clarer nulle, motif pris qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019une disposition d\u00e9favorable au salari\u00e9 par rapport \u00e0 l\u2019article L.124- 9 du code du travail qui disposerait express\u00e9ment que le salari\u00e9 peut prendre un autre emploi.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re phrase de la clause, \u00e9tant \u00e0 qualifier de clause de non -concurrence, ne saurait \u00eatre appliqu\u00e9e \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019une telle clause ne joue que si le salari\u00e9 s\u2019\u00e9tablit \u00e0 son propre compte, mais ne joue point s\u2019il devient salari\u00e9 d\u2019une entreprise f\u00fbt-elle concurrente.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de limitation temporelle et g\u00e9ographique de la clause, elle devrait de toute fa\u00e7on \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e nulle.<\/p>\n<p>L\u2019appelant reproche encore au tribunal d\u2019avoir retenu comme motif justifi\u00e9 de licenciement le fait qu\u2019il avait accept\u00e9 un nouvel emploi pour un salaire de 2.307,56 euros apr\u00e8s avoir refus\u00e9 la proposition de salaire fixe de 7.000 euros aupr\u00e8s de son ancien employeur. Il affirme que le fait d\u2019avoir accept\u00e9 un nouveau travail, m\u00eame \u00e0 salaire peu \u00e9lev\u00e9, aurait \u00e9t\u00e9 dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de son ancien employeur qui n\u2019aurait ainsi pas eu \u00e0 payer l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du salaire pendant la dur\u00e9e du pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Il fait \u00e9galement grief au tribunal d\u2019avoir retenu qu\u2019il aurait d\u00e9bauch\u00e9 des clients en les informant de son d\u00e9part et en les incitant de le suivre aupr\u00e8s de son nouvel employeur. Il reconna\u00eet qu\u2019il a inform\u00e9 des clients de son d\u00e9part mais affirme ne pas avoir indiqu\u00e9 qui serait son nouvel employeur et il conteste avoir incit\u00e9 les clients \u00e0 partir d\u2019S2. A pr\u00e9cise que les clients qui ont quitt\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 S2 auraient tous \u00e9t\u00e9 ses clients d\u00e9j\u00e0 avant qu\u2019il n\u2019ait commenc\u00e9 \u00e0 travailler aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S2 et qu\u2019ils auraient tous, sans exception, eu ses coordonn\u00e9es priv\u00e9es. Ils l\u2019auraient contact\u00e9, de leur propre initiative, pour l\u2019informer qu\u2019ils voudraient continuer \u00e0 travailler avec lui. A donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que la soci\u00e9t\u00e9 S2 n\u2019aurait aucun droit privatif sur des clients. Contestant avoir utilis\u00e9 des listes de programme de son employeur pour contacter les clients, l\u2019appelant estime que le tribunal aurait encore \u00e0 tort consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il avait viol\u00e9 l\u2019article 8 du contrat de travail. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, l\u2019appelant conclut que le licenciement avec effet imm\u00e9diat serait \u00e0 d\u00e9clarer abusif.<\/p>\n<p>7 Le licenciement avec pr\u00e9avis serait \u00e9galement abusif en raison du fait que le motif \u00e0 la base de ce licenciement serait abusif. L\u2019appelant fait valoir qu\u2019il serait compl\u00e9tement illogique et ab\u00e9rrant que l\u2019employeur ait \u00e9crit devoir se s\u00e9parer de son salari\u00e9 pour des raisons \u00e9conomiques alors que le jour m\u00eame du licenciement, il lui avait propos\u00e9 de signer un contrat de travail pr\u00e9voyant un salaire fixe de 7.000 \u20ac auquel il y aurait lieu d\u2019ajouter un sal aire variable li\u00e9 aux performances du salari\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement du 1 er f\u00e9vrier 2018 et elle formule \u00e0 titre subsidiaire des offres de preuve par l\u2019audition de t\u00e9moins pour \u00e9tablir sa version des faits, tant en ce qui concerne le licenciement avec effet imm\u00e9diat, qu\u2019en ce qui concerne le licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Elle rappelle qu\u2019entre le 29 f\u00e9vrier 2017 et le 18 avril 2017, 32 des 42 clients dont A \u00e9tait en charge, ont r\u00e9sili\u00e9 leur contrat et que dans les 15 jours suivant le licenciement du 29 f\u00e9vrier 2017, 26 clients avaient d\u00e9j\u00e0 r\u00e9sili\u00e9 leur contrat. L\u2019intim\u00e9e affirme que ces clients auraient \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s directement par l\u2019actuel appelant de son d\u00e9part de la soci\u00e9t\u00e9 S1 , nonobstant le fait qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9 de prester durant le pr\u00e9avis et qu\u2019il n\u2019aurait d\u00e8s lors eu aucune raison d\u2019appeler les clients de son employeur.<\/p>\n<p>Elle souligne que le nouveau contrat de travail conclu entre A et la soci\u00e9t\u00e9 S3 a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 quatre jours seulement apr\u00e8s le licenciement avec pr\u00e9avis et elle pr\u00e9cise, sur base d\u2019un projet de contrat de travail conclu entre son salari\u00e9 et la soci\u00e9t\u00e9 S3 (projet qu\u2019elle d\u00e9clare avoir r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 dans la poubelle de A ) qu\u2019il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 en pourparlers avec son nouvel employeur, avant son licenciement.<\/p>\n<p>Ceci est formellement contest\u00e9 par l\u2019appelant qui affirme qu\u2019C se serait empar\u00e9 le 1 er mars 2016 d\u2019une serviette lui appartenant ; qu\u2019il l\u2019aurait fouill\u00e9e et qu\u2019il se serait empar\u00e9 d\u2019un mod\u00e8le de contrat s\u2019y trouvant ; il se serait agi d\u2019un template sans autres informations. A aurait alors repris le mod\u00e8le \u00e0 C , l\u2019aurait d\u00e9chir\u00e9 et mis dans la poubelle. Selon l\u2019appelant ce template n\u2019\u00e9tablirait pas qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 en contact avec la soci\u00e9t\u00e9 S3 , avant son licenciement aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S2 , en vue d\u2019un nouveau travail.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 soutient que le manque de loyaut\u00e9, la concurrence d\u00e9loyale et la violation des r\u00e8gles \u00e9tablies par la CSSF l\u2019auraient contrainte de licencier son salari\u00e9 avec effet imm\u00e9diat.<\/p>\n<p>Elle insiste que son salari\u00e9 n\u2019aurait pas d\u00fb, en application de la clause contractuelle (article 9 du contrat de travail), mais encore en application de l\u2019interdiction d\u00e9coulant de l\u2019article 1134 du code civil, exercer une activit\u00e9 concurrente pendant le d\u00e9lai de pr\u00e9avis. En outre, il aurait, en utilisant les informations qu\u2019il avait obtenues dans le cadre de son travail pour contacter les clients, contrevenu \u00e0<\/p>\n<p>8 l\u2019article 8 du contrat de travail pr\u00e9voyant une obligation de confidentialit\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 S1 insiste sur le fait qu\u2019un gestionnaire doit, dans le cadre de ses fonctions, d\u00e9velopper le portefeuille client\u00e8le pour le compte de son employeur et non pas pour son compte personnel et que le fait que le salari\u00e9 aurait connu des clients avant d\u2019entrer en fonction aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S2 ne porterait donc pas \u00e0 cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>Elle explique que A s\u2019est, apr\u00e8s son licenciement, connect\u00e9 le 29 f\u00e9vrier 2016 \u00e0 16.08 heures \u00e0 son ordinateur et qu\u2019il y a consult\u00e9 le fichier \u00ab Kunden\u00fcbersicht \u00bb contenant l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des coordonn\u00e9es des clients qu\u2019il g\u00e9rait pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 S2 ; cette consultation lui aurait permise de reprendre de mani\u00e8re synth\u00e9tique les coordonn\u00e9es de tous ces clients. Elle offre d\u2019\u00e9tablir ces faits par l\u2019audition de t\u00e9moins.<\/p>\n<p>Finalement, l\u2019intim\u00e9e r\u00e9sume les faits expos\u00e9s par elle tant dans la lettre de licenciement qu\u2019en premi\u00e8re instance pour \u00e9tablir le motif \u00e9conomique \u00e0 la base du licenciement avec pr\u00e9avis. Elle \u00e9num\u00e8re individuellement les pi\u00e8ces vers\u00e9es et notamment les comptes annuels pour \u00e9tablir que la suppression de poste et le licenciement de A \u00e9taient justifi\u00e9s et r\u00e9guliers.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, elle offre d\u2019\u00e9tablir sa version des faits par l\u2019audition de t\u00e9moins.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conteste les deux offres de preuve pour \u00eatre superf\u00e9tatoires, non pertinentes et non concluantes et il requiert le rejet de l\u2019attestation testimoniale \u00e9manant d\u2019T1 pour \u00eatre non pertinente et pour constituer un t\u00e9moignage par ou\u00ef- dire.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour la premi\u00e8re instance (elle forme donc appel incident) et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation Les appels, principal et incident, introduits dans les forme et d\u00e9lai de la loi, son recevables. Il convient d\u00e8s l\u2019ingr\u00e8s de faire droit \u00e0 la demande de A et d\u2019\u00e9carter des d\u00e9bats les attestations testimoniales d\u2019T1 (vers\u00e9es en pi\u00e8ces n\u00b0 34 et 37 fardes I et II de Me DI STEFANO) alors qu\u2019il a co-sign\u00e9 au nom et pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 S2 la lettre de licenciement du 28 avril 2016 et parce que l\u2019attestation (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 37) ne se base que sur du ou\u00ef dire.<\/p>\n<p>9 La Cour renvoie en ce qui concern e les faits, circonstances et r\u00e9troactes proc\u00e9duraux de l\u2019affaire \u00e0 la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son int\u00e9gralit\u00e9.<\/p>\n<p>Il \u00e9chet toutefois de rappeler qu\u2019il est \u00e9tabli qu\u2019en raison de probl\u00e8mes \u00e9conomiques, la soci\u00e9t\u00e9 S1 a pris, d\u00e8s la fin de l\u2019ann\u00e9e 2015, diverses d\u00e9cisions dans le but de r\u00e9duire ses co\u00fbts et qu\u2019elle a ainsi propos\u00e9 la modification du calcul des salaires des conseillers par l\u2019insertion d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration fixe plus faible et d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration variable en fonction du r\u00e9sultat g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par les clients dont le conseiller concern\u00e9 \u00e9tait en charge ; que A a refus\u00e9 de signer le nouveau contrat de travail lui propos\u00e9 au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2016 et que la soci\u00e9t\u00e9 S1 a proc\u00e9d\u00e9 le 29 f\u00e9vrier 2016 \u00e0 son licenciement en raison de ses probl\u00e8mes \u00e9conomiques ; que le salari\u00e9 a d\u00e8s le 4 mars 2016 sign\u00e9 un contrat de travail avec la succursale de la soci\u00e9t\u00e9 allemande S3 VERM\u00d6GENSVERWALTUNG AG &#8212; Zweigniederlassung Luxemburg. Cette soci\u00e9t\u00e9 concurrente de la soci\u00e9t\u00e9 S2, avait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e en octobre 2014, notamment par B , un ancien directeur de la soci\u00e9t\u00e9 S2, qui au moment de quitter son employeur lui avait d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il enten dait prendre sa retraite de vieillesse, mais qui avait donc constitu\u00e9 avec d\u2019autres personnes la soci\u00e9t\u00e9 S3 . D\u2019apr\u00e8s la partie intim\u00e9e, le d\u00e9part de B aurait \u00e0 lui seul entra\u00een\u00e9 pour elle la perte d\u2019environ un tiers des clients entre septembre 2014 et d\u00e9cembre 2015.<\/p>\n<p>Il est encore constant en cause, que le nouveau salaire de A ne se chiffrait qu\u2019au montant de 2.307,56 \u20ac, correspondant \u00e0 peine au salaire social minimum pour salari\u00e9s qualifi\u00e9s alors qu\u2019il venait de refuser un salaire fixe de 7.000 \u20ac auquel il y avait lieu d\u2019ajouter une r\u00e9mun\u00e9ration variable.<\/p>\n<p>Par ailleurs, il ressort des pi\u00e8ces qu\u2019en l\u2019espace d\u2019un mois presque la totalit\u00e9 des clients dont A \u00e9tait en charge ont r\u00e9sili\u00e9 leurs contrats aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S1 et qu\u2019au moins une partie des clients avaient \u00e9t\u00e9 contact\u00e9s et inform\u00e9s par l\u2019actuel appelant de son d\u00e9part.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal du travail a retenu qu\u2019en pr\u00e9sence de deux licenciements successifs, l\u2019un avec pr\u00e9avis, l\u2019autre avec effet imm\u00e9diat, le second n\u2019effa\u00e7ant pas le premier, il y avait non seulement lieu d\u2019examiner la r\u00e9gularit\u00e9 des deux licenciements, chacun des licenciements intervenus \u00e9tant susceptible d\u2019avoir caus\u00e9 un pr\u00e9judice sp\u00e9cifique, mais encore qu\u2019il s\u2019imposait dans un premier temps d\u2019analyser la r\u00e9gularit\u00e9 du licenciement avec effet imm\u00e9diat qui a mis d\u00e9finitivement et pr\u00e9matur\u00e9ment fin au contrat de travail qui devait venir \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance \u00e0 la fin du d\u00e9lai de pr\u00e9avis, en l\u2019esp\u00e8ce le 31 ao\u00fbt 2016.<\/p>\n<p>&#8212; quant au licenciement avec effet imm\u00e9diat<\/p>\n<p>10 La Cour constate que dans l\u2019 acte d\u2019appel, A ne conteste plus la pr\u00e9cision des motifs invoqu\u00e9s et que le jugement n\u2019est donc pas entrepris sur ce point.<\/p>\n<p>Il ressort de la lettre de licenciement avec effet imm\u00e9diat, que la soci\u00e9t\u00e9 S1 reproche \u00e0 son ancien salari\u00e9 un manque de loyaut\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard durant la p\u00e9riode du pr\u00e9avis (conclusion d\u2019un nouveau contrat de travail aupr\u00e8s d\u2019un concurrent, contact de clients nonobstant le fait qu\u2019il n\u2019\u00e9tait plus en droit de les contacter ; d\u00e9bauchage de clients). Elle lui reproche encore d\u2019avoir commis des actes de concurrence d\u00e9loyale, contraires \u00e0 son obligation de confidentialit\u00e9 et un comportement en violation des dispositions applicables selon les circulaires de la CSSF.<\/p>\n<p>Elle offre de prouver sa version des faits par l\u2019audition de t\u00e9moins.<\/p>\n<p>A estime que les motifs du licenciement avec effet imm\u00e9diat ne sont ni r\u00e9els, ni suffisamment graves pour justifier le licenciement.<\/p>\n<p>Il aurait \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9 de prester durant le pr\u00e9avis et aurait donc \u00e9t\u00e9 libre d\u2019occuper un nouvel emploi, m\u00eame aupr\u00e8s d\u2019un concurrent. Aucune loi ne lui interdirait de contacter \u00ab ses anciens clients (ceci m\u00eame pendant le pr\u00e9avis) pour autant que le secret soit respect\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 son ancien employeur, le salari\u00e9 estime que les dispositions de l\u2019article L.124-9 du code du travail seraient d\u2019ordre public et aucune clause contractuelle ne pourrait d\u00e9roger valablement \u00e0 sa libert\u00e9 de choisir comme nouvel employeur, m\u00eame pendant le pr\u00e9avis, un concurrent de son ancien employeur. Il explique que s on comportement n\u2019a en aucun cas \u00e9t\u00e9 d\u00e9loyal.<\/p>\n<p>A conteste avoir contrevenu \u00e0 son obligation de confidentialit\u00e9 motif pris qu\u2019il disposait des informations au sujet de ses clients d\u00e9j\u00e0 avant le d\u00e9but de son entr\u00e9e en fonctions aupr\u00e8s d e la soci\u00e9t\u00e9 S2 et il explique que les circulaires de la CSSF ne sauraient emp\u00eacher le libre choix du client de suivre son \u00ab cocontractant \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient d\u2019examiner successivement les divers griefs formul\u00e9s par l\u2019ancien employeur :<\/p>\n<p>\u2022 la reprise d\u2019un emploi salari\u00e9 pendant la dur\u00e9e du pr\u00e9avis L\u2019article L.124-9 (1) alin\u00e9a 3 du code du travail dispose que \u00ab Le salari\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire de la dispense de travailler est autoris\u00e9 \u00e0 reprendre un emploi salari\u00e9 aupr\u00e8s d\u2019un nouvel employeur; en cas de reprise d\u2019un nouvel emploi, l\u2019employeur est oblig\u00e9, s\u2019il y a lieu, de verser au salari\u00e9, chaque mois pour la dur\u00e9e de pr\u00e9avis restant \u00e0 courir, le compl\u00e9ment diff\u00e9rentiel entre le salaire par lui vers\u00e9 au salari\u00e9<\/p>\n<p>11 avant son reclassement et celle qu\u2019il touche apr\u00e8s son reclassement. Le compl\u00e9ment diff\u00e9rentiel est soumis aux charges sociales et fiscales g\u00e9n\u00e9ralement pr\u00e9vues en mati\u00e8re de salaires. \u00bb<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 affirme que cette disposition n\u2019est pas d\u2019ordre public de sorte que les parties auraient pu y d\u00e9roger par la clause pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 9 du contrat de travail qui se lit comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab L\u2019employ\u00e9 \u00bb n\u2019exercera pour son propre compte, ni directement, ni indirectement, aucune activit\u00e9 similaire ou concurrente \u00e0 celle de \u00ab l\u2019employeur \u00bb. D\u2019autre part, il n\u2019acceptera aucun autre emploi r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 pendant la dur\u00e9e du pr\u00e9sent contrat. \u00bb<\/p>\n<p>La Cour constate d\u2019abord que cette clause, qui d\u2019ailleurs n\u2019est pas mentionn\u00e9e dans la lettre de licenciement, ne concerne que les relations des parties pendant la p\u00e9riode d\u2019ex\u00e9cution du contrat de travail et n\u2019interdit pas au salari\u00e9, licenci\u00e9 avec pr\u00e9avis et dispense de travail, de s\u2019engager aupr\u00e8s d\u2019un autre employeur, f\u00fbt-il concurrent du premier. Elle n\u2019est pas contraire aux dispositions de l\u2019article L.125- 8 i<\/p>\n<p>du code du travail lesquelles ne visent que les activit\u00e9s du salari\u00e9 apr\u00e8s le d\u00e9part de l\u2019entreprise et elle est conforme aux prescriptions r\u00e9sultant des circulaires de la CSSF et notamment des points 140 et 141 de la circulaire modifi\u00e9e CSSF 07\/307.<\/p>\n<p>D\u2019ailleurs, m\u00eame en l\u2019absence d\u2019une clause contractuelle expresse, le salari\u00e9 est d\u00e9biteur, pendant la dur\u00e9e du contrat de travail, d\u2019une obligation de non- concurrence de plein droit lui interdisant de d\u00e9velopper toute activit\u00e9 pour lui- m\u00eame ou pour le compte d\u2019un tiers en concurrence avec celle de son employeur (cf. R\u00e9p. trav. Dalloz, V\u00b0 Concurrence (obligation de non- concurrence, n\u00b0 7).<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le moyen de l\u2019appelant concernant l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9, voire la nullit\u00e9 de la clause pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 9 du contrat de travail, n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Contrairement aux affirmations de la soci\u00e9t\u00e9 S1 , A \u00e9tait en l\u2019esp\u00e8ce autoris\u00e9, nonobstant les dispositions de l\u2019article 9 de son contrat de travail, \u00e0 conclure un contrat de travail avec la soci\u00e9t\u00e9 S3 . A l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour constate donc qu\u2019il est sans pertinence d\u2019analyser d\u2019avantage la validit\u00e9 de la clause de non-concurrence pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 9 du contrat de travail.<\/p>\n<p>La doctrine et la jurisprudence retiennent que si durant le pr\u00e9avis, les droits et obligations respectifs de l\u2019employeur et du salari\u00e9 sont inchang\u00e9s et que l\u2019obligation de non- concurrence subsiste, tel n\u2019est plus le cas s\u2019il y a eu dispense de travail (cf.<\/p>\n<p>i \u00ab (1) La clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail est celle par laquelle le salari\u00e9 s\u2019interdit, pour le temps qui suit son d\u00e9part de l\u2019entreprise, d\u2019exercer des activit\u00e9s similaires afin de ne pas porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de l\u2019ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle. \u00bb .<\/p>\n<p>12 Jean-Luc PUTZ : Comprendre et appliquer le droit du travail ; 4 e \u00e9d., n\u00b0 99, p. 76). Il est admis que dans pareil cas, l\u2019obligation de non concurrence de plein droit cesse de s\u2019appliquer et \u00ab qu\u2019ayant \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9 d\u2019ex\u00e9cution du pr\u00e9avis, le salari\u00e9 avait la facult\u00e9 d\u2019entrer, pendant sa dur\u00e9e, au service d\u2019une entreprise, f\u00fbt-elle concurrente \u00bb (cf. Dalloz pr\u00e9cit\u00e9 n\u00b0 20 ; Soc. 27 nov. 1991, n\u00b0 88- 43.917).<\/p>\n<p>Au vu de ces d\u00e9veloppements, c\u2019est \u00e0 tort que le tribunal a retenu que A , en n\u2019ayant \u00ab pas attendu la fin de son d\u00e9lai de pr\u00e9avis pour se faire engager par la soci\u00e9t\u00e9 S3 dont l\u2019activit\u00e9 se trouve par son objet en concurrence directe avec celle de la soci\u00e9t\u00e9 S2 alors que l\u2019article 9 de son contrat de travail interdit l\u2019acceptation d\u2019un autre emploi r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 pendant la dur\u00e9e du contrat \u00bb, a viol\u00e9 aussi bien la clause de non-concurrence dans son contrat de travail (dont la violation ne lui \u00e9tait pourtant pas reproch\u00e9e dans la lettre de licenciement), que l\u2019obligation de loyaut\u00e9 lui incombant \u00e0 l\u2019\u00e9gard de son employeur.<\/p>\n<p>\u2022 les obligations de confidentialit\u00e9 (article 8 du contrat de travail) et de loyaut\u00e9 (article 1134 du code civil) A soutient que le tribunal aurait \u00e0 tort consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il a viol\u00e9 l\u2019article 8 du contrat de travail et il explique que les \u00ab informations d\u00e9tenues par [lui] ne sont pas venues de S2, mais lui \u00e9taient connues depuis toujours \u00bb. La soci\u00e9t\u00e9 S1 fait valoir que A a contrevenu tant \u00e0 son obligation de confidentialit\u00e9 inscrite \u00e0 l\u2019article 8 du contrat de travail, qu\u2019\u00e0 son obligation de discr\u00e9tion d\u00e9coulant de son obligation de bonne foi inh\u00e9rente \u00e0 tout contrat de travail, en utilisant les informations qu\u2019il avait obtenues dans le cadre de son travail pour contacter les clients dont il \u00e9tait en charge. Elle conclut \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a retenu que la clause de confidentialit\u00e9 \u00e9tait valable. La soci\u00e9t\u00e9 S2 conteste que les clients conseill\u00e9s par A \u00e9taient des clients qu\u2019il aurait apport\u00e9s lors de son entr\u00e9e en fonctions aupr\u00e8s d\u2019elle et elle insiste sur le fait que ces clients ont conclu des contrats avec elle et non pas avec A . A qui reconnait avoir \u00ab contact\u00e9 certains de ses clients pour les informer de son d\u00e9part de chez S2 \u00bb conteste cependant la commission d\u2019actes de d\u00e9marchage ou de d\u00e9bauchage de clients. Concernant l\u2019obligation de loyaut\u00e9 du salari\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 S1 fait valoir qu\u2019au courant de la semaine o\u00f9 elle a licenci\u00e9 son salari\u00e9, celui-ci a sign\u00e9 un nouveau contrat de travail, aupr\u00e8s d\u2019un concurrent, moyennant un salaire ridicule et que moins de 48 heures apr\u00e8s le licenciement, les premiers clients ont r\u00e9sili\u00e9 leurs contrats pour suivre A aupr\u00e8s de son nouvel employeur.<\/p>\n<p>Elle expose qu\u2019il serait manifeste que son salari\u00e9 n\u2019aurait agi ainsi que :<\/p>\n<p>&#8212; pour pouvoir convaincre les clients de la soci\u00e9t\u00e9 S1 de le suivre (\u00e0 d\u00e9faut de nouvel employeur, il n\u2019aurait pas eu les moyens de leur demander de ce faire alors qu\u2019il n\u2019aurait pas pu assurer l\u2019ex\u00e9cution des prestations) ;<\/p>\n<p>&#8212; parce qu\u2019il savait que la soci\u00e9t\u00e9 S 1 devait lui verser le compl\u00e9ment diff\u00e9rentiel du salaire pendant la dur\u00e9e du pr\u00e9avis<\/p>\n<p>et elle conclut que A a donc viol\u00e9 son obligation de loyaut\u00e9. L \u2019intim\u00e9e rappelle que d\u00e8s la fin du pr\u00e9avis, le salaire de A a presque tripl\u00e9, puisqu\u2019il a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 \u00e0 la somme de 6.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La clause de confidentialit\u00e9 pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 8 du contrat de travail stipule ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab Pendant la dur\u00e9e de l\u2019emploi et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, apr\u00e8s r\u00e9siliation du pr\u00e9sent contrat, \u00abl\u2019employ\u00e9\u00bb est tenu \u00e0 la plus stricte discr\u00e9tion en ce qui concerne les informations qu\u2019il obtient au sujet des clients ou des collaborateurs de la maison.<\/p>\n<p>Il reconnait que la documentation professionnelle et les programmes informatiques auxquels il aura acc\u00e8s ou qu\u2019il \u00e9laborera en sa qualit\u00e9 d\u2019employ\u00e9 sont la propri\u00e9t\u00e9 exclusive de \u00abl\u2019employeur\u00bb et il n\u2019en communiquera aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e0 une personne non-occup\u00e9e aux services de \u00abl\u2019employeur\u00bb. \u00bb<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 1134 du code civil, toute convention l\u00e9galement form\u00e9e doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e de bonne foi. En droit du travail, ce principe a une port\u00e9e particuli\u00e8re. En effet, il ne s\u2019agit pas seulement du strict respect des engagements que se doivent entre elles les parties contractantes, il s\u2019agit aussi du respect d\u2019une \u00e9thique comportementale que se doivent l\u2019employeur et le salari\u00e9 dans l\u2019ex\u00e9cution de leur contrat. Ce qui caract\u00e9rise au principal le contrat de travail, c\u2019est qu\u2019une personne, le salari\u00e9, se place sous les ordres d\u2019une autre, l\u2019employeur, pour ex\u00e9cuter \u00e0 son profit un travail pr\u00e9d\u00e9fini en contrepartie d\u2019une r\u00e9mun\u00e9ration. Ce n\u2019est donc pas seulement les obligations r\u00e9ciproques mais leur ex\u00e9cution successive dans le temps qui fonde le contrat de travail. La bonne foi des contractants ne s\u2019arr\u00eate pas \u00e0 la volont\u00e9 de faire, elle va au-del\u00e0: \u00e0 l\u2019obligation de bien ex\u00e9cuter ce que l\u2019on a d\u00e9cid\u00e9 de faire. A la diff\u00e9rence des autres contrats, le retour \u00e0 l\u2019\u00e9tat ant\u00e9rieur qui est d\u00fb en cas de non respect de l\u2019obligation contractuelle n\u2019est pas possible. D\u2019o\u00f9 l\u2019imp\u00e9ratif de bonne foi qui pr\u00e9side \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat de travail.<\/p>\n<p>14 De par sa port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, l\u2019obligation de loyaut\u00e9 ne se limite d\u00e8s lors pas \u00e0 une obligation de s\u2019abstenir de concurrencer l\u2019employeur, ou d\u2019agir pour le compte d\u2019une entreprise concurrente ou d\u2019exercer une activit\u00e9 concurrentielle pour son propre compte ( cf. Cour, IIIe, r\u00f4le 42819, 19 nov. 2016).<\/p>\n<p>L\u2019affirmation de A que les clients, qui ont r\u00e9sili\u00e9 leurs contrats aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S2, auraient tous \u00e9t\u00e9 ses clients d\u00e8s avant son entr\u00e9e en fonctions aupr\u00e8s d\u2019S2 et qu\u2019ils avaient tous, sans exception, ses coordonn\u00e9es priv\u00e9es n\u2019emporte pas la conviction de la Cour. La partie intim\u00e9e a vers\u00e9 plusieurs courriers, anonymis\u00e9s, de clients qui ont demand\u00e9 d\u00e8s le 2 mars 2016 (donc \u00e0 un moment o\u00f9 ils n\u2019avaient pas encore re\u00e7u l\u2019information de la part de la soci\u00e9t\u00e9 S2 du d\u00e9part de A ) la r\u00e9siliation, parfois m\u00eame avec effet imm\u00e9diat, de leurs contrats de gestion de fortune conclus avec la soci\u00e9t\u00e9 S2 et la cl\u00f4ture de leurs comptes aupr\u00e8s de la BANQUE (\u2026). Il s\u2019agit de clients dont A a \u00e9t\u00e9 en charge.<\/p>\n<p>Ainsi, dans un courrier anonymis\u00e9 du 4 mars 2016, un client \u00e9crit ce qui suit :<\/p>\n<p>\u201c Ich k\u00fcndige mit sofortiger Wirkung den o.g. Vertrag mit Ihrem Unternehmen, da Ihr Mitarbeiter meines Vertrauens Ihr Unternehmen verlassen hat. Erstaunlicherweise wurde ich von Ihnen bisher nicht \u00fcber diese Personalver\u00e4nderung informiert &#8212; ber\u00fchrt sie doch ganz erheblich die seit Jahren wichtige Vertrauensgrundlage zu Ihrem Unternehmen. (\u2026)\u201c<\/p>\n<p>Dans son attestation testimoniale (vers\u00e9e en pi\u00e8ce n\u00b0 36b de la farde I de 36 pi\u00e8ces de Me DI STEFANO), T2 \u00e9crit que \u201c Ich stehe zu Herrn A in einer gesch\u00e4ftlichen Beziehung. ( \u2026) Ich hatte in der ersten M\u00e4rzwoche mit Herrn A telefoniert, dass er seinen bisherigen Arbeitgeber verlassen wird, Ziel unbekannt. \u2026\u201c<\/p>\n<p>Les \u00e9poux T3A et T3B d\u00e9clarent dans leur attestation que \u00ab Wir bezeugen, dass wir von H. A in den ersten M\u00e4rztagen 2016 informiert wurden von seinem damaligen Arbeitgeber gek\u00fcndigt worden zu sein \u00bb .<\/p>\n<p>T4A et T4B attestent \u00e9galement qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 inform \u00e9s, d\u00e9but mars 2016, du d\u00e9part de A de la soci\u00e9t\u00e9 S2 (\u00ab dass er sich von der Fa. S2 trennt \u00bb). T4C a \u00e9crit une attestation dans le m\u00eame sens.<\/p>\n<p>Au vu de ces pi\u00e8ces, il est \u00e9tabli que A a contact\u00e9 des clients de la soci\u00e9t\u00e9 S2 au d\u00e9but du mois de mars 2016 et les a inform\u00e9s de son d\u00e9part de cette soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>A a affirm\u00e9 que \u00ab ses \u00bb clients auraient voulu le suivre pour continuer \u00e0 \u00eatre conseill\u00e9s par lui.<\/p>\n<p>15 Il convient de rappeler que contrairement aux it\u00e9ratives affirmations de l\u2019appelant que les clients auraient \u00e9t\u00e9 \u00ab ses \u00bb clients, les clients \u00e9taient li\u00e9s contractuellement uniquement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 S2 mais non pas au salari\u00e9.<\/p>\n<p>C\u2019est pour de justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu qu\u2019un ancien salari\u00e9 peut en principe utiliser le savoir-faire ou les connaissances acquises aupr\u00e8s de son ancien employeur, \u00e0 condition toutefois de ne pas employer des man\u0153uvres frauduleuses ou d\u00e9loyales et qu\u2019il doit notamment s\u2019abstenir, durant l\u2019ex\u00e9cution de son contrat de travail, de poser des actes effectifs de concurrence.<\/p>\n<p>Le d\u00e9tournement volontaire de client\u00e8le peut, compte tenu des circonstances, constituer un acte de concurrence d\u00e9loyale.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, m\u00eame s\u2019il se d\u00e9gage des attestations testimoniales cit\u00e9es ci-avant que les clients en question ont de leur plein gr\u00e9 suivi A , il n\u2019en reste pas moins qu\u2019il les a contact\u00e9s pendant sa p\u00e9riode de pr\u00e9avis pendant laquelle il avait \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9 de travailler.<\/p>\n<p>Comme ces contacts t\u00e9l\u00e9phoniques ont eu lieu au cours de la premi\u00e8re semaine de mars 2016, donc \u00e0 un moment o\u00f9 A avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9 de travailler, il n\u2019avait aucune raison de contacter les clients de la soci\u00e9t\u00e9 S2 . Il s\u2019y ajoute que A n\u2019a pas contest\u00e9 qu\u2019il s\u2019est connect\u00e9 le 29 f\u00e9vrier 2016 \u00e0 16.08 heures \u00e0 son ordinateur et qu\u2019il a consult\u00e9 le fichier \u00ab Kunden\u00fcbersicht \u00bb ; il conteste uniquement que cette consultation ait eue lieu apr\u00e8s le licenciement intervenu en date du 29 f\u00e9vrier 2016.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la contestation du salari\u00e9 de tout contact avec son futur employeur avant le licenciement prononc\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 S2 tombe \u00e0 faux. Il est \u00e9tabli \u00e0 suffisance de droit tant par l\u2019attestation de T2 (i.e. \u00ab dass er seinen bisherigen Arbeitgeber verlassen wird \u00bb) que par l\u2019incident non contest\u00e9 au sujet du projet de contrat, d\u00e9chir\u00e9 et jet\u00e9 \u00e0 la poubelle le 1 er mars 2016.<\/p>\n<p>La Cour constate que l\u2019empressement d\u2019une grande partie des clients, dont A \u00e9tait en charge, de r\u00e9silier, suite aux entretiens t\u00e9l\u00e9phoniques avec ce dernier, leurs contrats conclus avec la soci\u00e9t\u00e9 S2 , tout comme le fait que A ait retrouv\u00e9, sur fond de crise \u00e9conomique, quatre jours apr\u00e8s son licenciement un emploi aupr\u00e8s d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 concurrente, ne peut pas \u00eatre d\u00fb au hasard. Ces r\u00e9siliations, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, ne peuvent \u00eatre que le r\u00e9sultat d\u2019un d\u00e9bauchage actif de la part de A . La prise de contact avec les clients de la soci\u00e9t\u00e9 S2, soit avant le d\u00e9part du salari\u00e9 (cf. attestation T2 ), soit dans les premiers jours suivant le licenciement, constitue \u00e0 elle seule un acte commis dans des conditions d\u00e9loyales. Comme les donn\u00e9es personnelles des clients appartiennent \u00e0 l\u2019employeur, A n\u2019avait, apr\u00e8s son licenciement, aucune raison d\u2019y avoir recours, tout comme il n\u2019avait aucune raison d\u2019informer les clients de son d\u00e9part, sauf pour les inciter \u00e0 le suivre. La conclusion d\u2019un nouveau contrat de travail aupr\u00e8s d\u2019un<\/p>\n<p>16 concurrent direct de l\u2019ancien employeur moyennant un salaire brut mensuel de 2.307,56 \u20ac et le refus en date du 29 f\u00e9vrier 2016, pour les m\u00eames fonctions, mais pour une dur\u00e9e de travail inf\u00e9rieure (32 hrs\/semaine) d\u2019un salaire brut de 7.000 \u20ac, proc\u00e8dent du m\u00eame comportement d\u00e9loyal.<\/p>\n<p>Lors du refus de signature du contrat modifi\u00e9 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S2 tout comme lors de la consultation de la \u00ab Kunden\u00fcbersicht \u00bb en date du 29 f\u00e9vrier 2016, A devait n\u00e9cessairement et forc\u00e9ment d\u00e9j\u00e0 savoir qu\u2019il allait retrouver d\u00e8s le 4 mars 2016 un nouvel emploi aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S3 .<\/p>\n<p>\u2022 les obligations d\u00e9coulant des circulaires CSSF L\u2019intim\u00e9e fait valoir que A et son nouvel employeur ont encore viol\u00e9 les points 140 et 141 de la circulaire CSSF 07\/307 modifi\u00e9e par les circulaires CSSF 13\/560, CSSF 13\/568 et CSSF 14\/585. Il ressort de cette circulaire qu\u2019elle a pour objet d&#039;apporter des explications et pr\u00e9cisions concernant certaines dispositions de la loi du 13 juillet 2007 relative aux march\u00e9s d&#039;instruments financiers transposant la directive 2004\/39\/CE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 21 avril 2004 (ci -apr\u00e8s : la \u00ab Loi MiFID \u00bb) et du r\u00e8glement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux r\u00e8gles de conduite dans le secteur financier transposant la directive 2006\/73\/CE de la Commission du 10 mai 2006 (ci-apr\u00e8s : le \u00ab R\u00e8glement grand-ducal MiFID \u00bb). Les points 140 et 141 invoqu\u00e9s par la partie intim\u00e9e se trouvent au \u00ab Chapitre 15 \u00bb qui concerne les \u00ab R\u00e8gles \u00e0 observer dans des situations concurrentielles sp\u00e9cifiques \u00bb. Le point 140 de la circulaire pr\u00e9cit\u00e9e stipule que \u00ab L\u2019\u00e9tablissement doit s\u2019abstenir d\u2019enlever ou de tenter d\u2019enlever \u00e0 un concurrent des clients en utilisant des moyens contraires aux usages honn\u00eates en mati\u00e8re de concurrence. Il lui est interdit notamment de chercher \u00e0 recevoir et \u00e0 utiliser \u00e0 cette fin des informations confidentielles concernant les clients d\u2019un concurrent et se trouvant \u00e0 la disposition d\u2019un membre de son personnel ant\u00e9rieurement employ\u00e9 aupr\u00e8s de ce concurrent. Il veille \u00e9galement \u00e0 ce que ses employ\u00e9s n\u2019utilisent pas activement ces informations \u00e0 cette m\u00eame fin. \u00bb Le point 141 pr\u00e9cise que \u00ab L\u2019\u00e9tablissement doit s\u2019interdire toute pratique de ce genre, notamment dans le cas de changement d\u2019employeur d\u2019un gestionnaire, alors que l\u2019\u00e9tablissement et l\u2019employ\u00e9 concern\u00e9 pourraient de ce fait et, selon les circonstances, chacun engager \u00e0 divers \u00e9gards leur responsabilit\u00e9 p\u00e9nale et leur responsabilit\u00e9 civile. \u00bb<\/p>\n<p>Sous r\u00e9serve des d\u00e9veloppements ci-dessus concernant la facult\u00e9 pour un salari\u00e9, licenci\u00e9 avec pr\u00e9avis et dispense de travail, de travailler pendant le pr\u00e9avis aupr\u00e8s d\u2019un concurrent de son ancien employeur, les agissements d\u00e9loyaux commis par A et \u00e9num\u00e9r\u00e9s ci-dessus, sont contraires aux prescriptions des points 140 et 141 de la circulaire modifi\u00e9e CSSF 07\/307.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements ci-dessus, le jugement entrepris qui a constat\u00e9 que A a commis une faute grave qui rend imm\u00e9diatement et d\u00e9finitivement impossible le maintien des relations de travail et que donc le licenciement avec effet imm\u00e9diat du 28 avril 2016 est \u00e0 d\u00e9clarer justifi\u00e9, est \u00e0 confirmer, par adoption en partie, d\u2019autres motifs.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est donc pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>&#8212; quant au licenciement avec pr\u00e9avis La Cour constate que dans son acte d\u2019appel la partie appelante ne conteste plus la pr\u00e9cision des motifs invoqu\u00e9s et que le jugement n\u2019est donc pas entrepris sur ce point. L\u2019appelant affirme qu\u2019il serait \u00ab compl\u00e8tement illogique, et m\u00eame aberrant, que l\u2019employeur d\u00e9crit devoir se s\u00e9parer pour des raisons \u00e9conomiques de Monsieur A , alors que le jour m\u00eame de son licenciement, il l\u2019a encore incit\u00e9 \u00e0 signer un contrat de travail pr\u00e9voyant un montant fixe de 7.000 \u20ac ainsi qu\u2019un salaire variable \u00bb. L\u2019intim\u00e9e rappelle d\u2019abord les raisons \u00e9conomiques , longuement et exhaustivement \u00e9num\u00e9r\u00e9es dans la lettre de motivation, qui l\u2019ont amen\u00e9es \u00e0 devoir r\u00e9duire ses co\u00fbts et \u00e0 supprimer le poste de A . L\u2019employeur se base sur les dispositions de l\u2019article L.124- 11 (1) du code du travail et la jurisprudence aff\u00e9rente pour affirmer son droit de licencier un salari\u00e9 pour des motifs fond\u00e9s sur les n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise. L\u2019article L.124-11 (1) du code du travail dispose que : \u00ab (1) Est abusif et constitue un acte socialement et \u00e9conomiquement anormal, le licenciement qui est contraire \u00e0 la loi ou qui n\u2019est pas fond\u00e9 sur des motifs r\u00e9els et s\u00e9rieux li\u00e9s \u00e0 l\u2019aptitude ou \u00e0 la conduite du salari\u00e9 ou fond\u00e9 sur les n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise, de l\u2019\u00e9tablissement ou du service \u00bb.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 cet article, il est admis que \u00ab Si le chef de l\u2019entreprise est seul responsable du risque assum\u00e9 par l\u2019exploitation de l\u2019entreprise, il b\u00e9n\u00e9ficie<\/p>\n<p>18 corr\u00e9lativement du pouvoir de direction. Il d\u00e9cide donc seul de la politique \u00e9conomique de l\u2019entreprise, de son organisation interne et des modalit\u00e9s techniques de son fonctionnement qu\u2019il peut \u00e0 tout moment am\u00e9nager \u00e0 son gr\u00e9. Le juge ne saurait \u00e0 aucun titre se substituer \u00e0 lui dans l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019opportunit\u00e9 des mesures prises, quelles que soient les r\u00e9percussions au regard de l\u2019emploi. Le chef d\u2019entreprise est d\u00e8s lors admis \u00e0 op\u00e9rer les mesures de r\u00e9organisation et de restructuration qu\u2019il estime opportunes et \u00e0 proc\u00e9der aux licenciements avec pr\u00e9avis fond\u00e9s sur les n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise qui en sont la suite, sauf \u00e0 la personne licenci\u00e9e d\u2019\u00e9tablir que son cong\u00e9diement est sans lien avec la mesure incrimin\u00e9e et ne constitue pour l\u2019employeur qu\u2019un pr\u00e9texte pour se d\u00e9faire de son salari\u00e9.<\/p>\n<p>Le motif de licenciement li\u00e9 aux \u00ab n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise \u00bb n\u2019est pas \u00e0 comprendre en ce sens que l\u2019employeur doive attendre que sa situation financi\u00e8re devienne catastrophique avant de pouvoir agir, une gestion saine de l\u2019entreprise commandant \u00e0 ce qu\u2019il soit intervenu par des mesures appropri\u00e9es au fur et \u00e0 mesure de l\u2019\u00e9volution de la situation. Il doit ainsi \u00eatre permis \u00e0 l\u2019employeur d\u2019anticiper les difficult\u00e9s \u00e9conomiques majeures.<\/p>\n<p>Le terme de \u00ab n\u00e9cessit\u00e9s du fonctionnement de l\u2019entreprise \u00bb n\u2019est d\u2019autre part pas non plus \u00e0 comprendre en ce sens qu\u2019il ne vise que des mesures prises pour \u00e9viter le d\u00e9clin de la soci\u00e9t\u00e9 mais il inclut \u00e9galement les mesures n\u00e9cessaires \u00e0 la sauvegarde de la comp\u00e9titivit\u00e9 de l\u2019entreprise, motif \u00e9conomique autonome qui peut justifier une r\u00e9organisation de l\u2019entreprise sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire d\u2019invoquer des difficult\u00e9s \u00e9conomiques majeures et que la survie de l\u2019entreprise soit en cause \u00bb (Cour, 10 juillet 2014, r\u00f4le 40168).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause et notamment des bilans et comptes annuels que la soci\u00e9t\u00e9 S1 connaissait des probl\u00e8mes financiers r\u00e9els et s\u00e9rieux qui justifiaient la suppression du poste de A. Il ressort du proc\u00e8s verbal de la r\u00e9union du conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 S1 du 7 septembre 2015 (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 32 de la farde I de Me DI STEFANO) que selon une d\u00e9cision prise il y avait lieu de r\u00e9duire les co\u00fbts salariaux. Il est encore \u00e9tabli que le poste de l\u2019actuel appelant n\u2019est pas le seul \u00e0 avoir \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9 (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 30).<\/p>\n<p>La Cour constate encore que la proposition d\u2019un salaire de 7.000 \u20ac n\u2019est en l\u2019occurrence ni \u00ab illogique \u00bb, ni \u00ab aberrante \u00bb tel que l\u2019affirme A . Compte tenu de la situation financi\u00e8re de l\u2019employeur et de la r\u00e9duction substantielle du salaire (30%) de A, cette proposition, qui a manifestement \u00e9t\u00e9 faite pour \u00ab garder \u00bb un salari\u00e9, dont l\u2019employeur pouvait redouter qu\u2019il entra\u00eene lors de son d\u00e9part des clients de l\u2019entreprise, n\u2019est pas de nature \u00e0 contredire les raisons \u00e9conomiques invoqu\u00e9es \u00e0 la base du licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>19 Comme le juge ne saurait se substituer \u00e0 l\u2019employeur dans l\u2019appr\u00e9ciation des mesures d\u2019ordre int\u00e9rieur command\u00e9es dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entreprise, c\u2019est \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a, apr\u00e8s avoir v\u00e9rifi\u00e9 que les motifs invoqu\u00e9s en l\u2019occurrence par l\u2019employeur \u00e9taient r\u00e9els et s\u00e9rieux, dit que le licenciement de A en date du 29 f\u00e9vrier 2016 \u00e9tait r\u00e9gulier.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9 sur ce point et le jugement qui a d\u00e9clar\u00e9 r\u00e9gulier le licenciement avec pr\u00e9avis est \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>&#8212; quant aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure La soci\u00e9t\u00e9 S1 r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 \u20ac pour la premi\u00e8re instance et de 3.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel. Le tribunal avait rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 S1 sur base de l\u2019article 240 du NCPC au motif qu\u2019elle n\u2019avait pas justifi\u00e9e de l\u2019iniquit\u00e9 requise. Comme la soci\u00e9t\u00e9 S1 reste en instance d\u2019appel toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir cette condition prescrite par l\u2019article 240 du NCPC son appel incident n\u2019est pas fond\u00e9. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 rejeter pour le m\u00eame motif. La demande de l\u2019appelant sur base de l\u2019article 240 du NCPC est \u00e0 rejeter au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel. PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat, re\u00e7oit les appels, principal et incident, en la forme, les dits non fond\u00e9s,<\/p>\n<p>20 confirme le jugement du 1 er f\u00e9vrier 2018 par adoption en partie d\u2019autres motifs,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties sur base de l\u2019article 240 du NCPC,<\/p>\n<p>condamne A aux frais et d\u00e9pens avec distraction au profit de Ma\u00eetre Mario DI STEFANO.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Madame la pr\u00e9sidente de chambre Ria LUTZ, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-151932\/20190404-cal-2018-00249-44-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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