{"id":769559,"date":"2026-04-30T02:43:49","date_gmt":"2026-04-30T00:43:49","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-28-mars-2019-n-2018-04835\/"},"modified":"2026-04-30T02:43:54","modified_gmt":"2026-04-30T00:43:54","slug":"tribunal-darrondissement-28-mars-2019-n-2018-04835","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-28-mars-2019-n-2018-04835\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 28 mars 2019, n\u00b0 2018-04835"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1 Jugement commercial n\u00b02019TALCH06\/00398 Audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille dix -neuf. Num\u00e9ro TAL-2018- 04835 du r\u00f4le Composition : Nadine WALCH, vice-pr\u00e9sidente ; Laurent LUCAS, juge ; Jackie MORES, juge ; Elia DUARTE, greffi\u00e8re. Entre : 1) la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TRADE IMMO SARL , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-5337 Moutfort, 6, LehOicht, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 162734, repr\u00e9sent\u00e9e par ses deux g\u00e9rants actuellement en fonctions ; 2) Monsieur A), demeurant \u00e0 L- (\u2026), 3) Madame B), demeurant \u00e0 L- (\u2026), parties demanderesses aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, en date d u 11 juillet 2018, parties d\u00e9fenderesses sur reconvention, comparant par Ma\u00eetre Roy REDING, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 Luxembourg, et : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SIRENIS SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 114234 , repr\u00e9sent\u00e9e par son administrateur actuellement en fonctions ; partie d\u00e9fenderesse aux termes du pr\u00e9dit exploit Guy ENGEL de Luxembourg du 11 juillet 2018, partie demanderesse par reconvention, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple CLIFFORD CHANCE, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1330 Luxembourg, 10, boulevard<\/p>\n<p>2 Grande- Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 185112, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente par Ma\u00eetre Albert MORO, avocat \u00e0 la Cour constitu\u00e9, demeurant \u00e0 Luxembourg . ________________________________________________________________________ Le Tribunal : Faits Le 23 mars 2016, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SIRENIS SA (ci -apr\u00e8s \u00ab SIRENIS \u00bb) a sign\u00e9 un contrat de pr\u00eat avec la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TRADE IMMO SARL (ci-apr\u00e8s \u00ab TRADE IMMO \u00bb). Aux termes de l\u2019article I. a) de ce contrat \u00ab le pr\u00eateur [SIRENIS] accorde \u00e0 l\u2019emprunteur [TRADE IMMO], qui accepte, un pr\u00eat d\u2019un montant global de cinq cent mille euros (\u2026) \u00bb. L\u2019article I. b) du m\u00eame contrat stipule que \u00ab l\u2019int\u00e9r\u00eat est fix\u00e9 au montant forfaitaire de cent mille euros pour la dur\u00e9e d\u2019un an. Sans pr\u00e9judice des autres recours du pr\u00eateur, tous les montants \u00e9chus et exigibles de l\u2019emprunteur en vertu de ce contrat qui ne seront pas rembours\u00e9s au pr\u00eateur \u00e0 la date pr\u00e9vue, seront soumis \u00e0 un int\u00e9r\u00eat de retard conventionnel de deux point dix pour cent (2,10%) par mois, \u00e0 compter du jour de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance, chaque mois entam\u00e9 \u00e9tant int\u00e9gralement comptabilis\u00e9 \u00bb. Aux termes de l\u2019article I. d) du contrat de pr\u00eat, \u00ab la dur\u00e9e du pr\u00eat sera de un (1) an, prenant cours le jour du transfert du montant principal pr\u00e9vu au point a) sur le compte de l\u2019emprunteur \u00bb. B) et A) ont co- sign\u00e9 le contrat de pr\u00eat en apposant chacun la mention manuscrite \u00ab bon pour caution solidaire et indivisible \u00bb. SIRENIS a vers\u00e9 le 28 mars 2017 le montant de 500.000,- EUR \u00e0 TRADE IMMO. Par deux contrats du 23 mars 2016, intitul\u00e9s \u00ab CAUTION \u00bb, B) et A) se sont engag\u00e9s \u00e0 rembourser \u00e0 SIRENIS \u00ab toutes sommes redues par l\u2019emprunteur [TRADE IMMO] au titre du pr\u00e9dit contrat de pr\u00eat [contrat de pr\u00eat du 23 mars 2016], que l\u2019emprunteur resterait en d\u00e9faut de payer au pr\u00eateur et ce end\u00e9ans le mois \u00e0 partir de la date \u00e0 laquelle ces sommes seront dues \u00bb. Par contrat intitul\u00e9 \u00ab avenant au contrat de pr\u00eat du 23 mars 2016 \u00bb du 11 mai 2017 (ci-apr\u00e8s \u00ab l\u2019avenant \u00bb), SIRENIS et TRADE IMMO ont convenu de prolonger la dur\u00e9e du pr\u00eat du 23 mars 2016 d\u2019un an \u00ab prenant cours le 24 mars 2017, pour se terminer le 23 mars 2018 \u00bb. L\u2019article I. a) de l\u2019avenant dispose que \u00ab l\u2019int\u00e9r\u00eat initial pour la p\u00e9riode allant du 23 mars 2016 au 23 mars 2017 d\u2019un montant forfaitaire de cent mille euros (100.000,- EUR) sera \u00e0 r\u00e9gler par l\u2019emprunteur au pr\u00eater au plus tard le 13 mai 2017. Les parties ont convenu que l\u2019emprunteur indemnisera le pr\u00eateur pour le report de la date de paiement de l\u2019int\u00e9r\u00eat forfaitaire \u00e0 hauteur de quatre mille euros (4.000,- EUR). Ce montant indemnitaire sera \u00e0 r\u00e9gler par l\u2019emprunteur sur le compte bancaire du pr\u00eateur au plus tard le 13 mai 2017.<\/p>\n<p>3 En sus, pour la p\u00e9riode de prolongation de la dur\u00e9e du pr\u00eat, allant du 23 mars 2017 au 23 mars 2018, l\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel sur le montant principal est fix\u00e9 \u00e0 vingt -cinq pour cent (25%) bruts par an \u00bb. Aux termes de l\u2019article I. b) de l\u2019avenant \u00ab l\u2019int\u00e9r\u00eat sera payable trimestriellement, aux \u00e9ch\u00e9ances suivantes : 23 juin 2017, 23 septembre 2017, 23 d\u00e9cembre 2017 et 23 mars 2018. Sans pr\u00e9judice des autres recours du pr\u00eateur, tous les montants \u00e9chus et exigibles de l\u2019emprunteur en vertu de ce contrat qui ne seront pas rembours\u00e9s au pr\u00eateur \u00e0 la date pr\u00e9vue, seront soumis \u00e0 un int\u00e9r\u00eat de retard conventionnel suppl\u00e9mentaire de deux virgule dix pour cent (2,10%) par mois, \u00e0 compter du jour de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance, chaque mois entam\u00e9 \u00e9tant int\u00e9gralement comptabilis\u00e9 \u00bb. B) et A) ont co- sign\u00e9 l\u2019avenant en apposant chacun la mention manuscrite \u00ab bon pour caution solidaire et indivisible \u00bb. TRADE IMMO et SIRENIS ont encore sign\u00e9 le 23 mars 2016 un contrat intitul\u00e9 \u00ab contrat d\u2019apporteur d\u2019affaires \u00bb (ci-apr\u00e8s \u00ab contrat d\u2019apporteur \u00bb) dont le pr\u00e9ambule dispose que \u00ab par l\u2019intervention de l\u2019apporteur [SIRENIS] , les immeubles imm\u00e9diatement contigus sis aux num\u00e9ros (&#8230;) ont pu \u00eatre acquis par le b\u00e9n\u00e9ficiaire [TRADE IMMO] , en date du 16 mars 2016 par actes notari\u00e9s dress\u00e9s par le notaire Urbain THOLL de Mersch. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire peut d\u00e9sormais entamer le d\u00e9veloppement d\u2019un projet immobilier de construction d\u2019une r\u00e9sidence sur les terrains (\u2026) \u00bb. L\u2019article 1 du contrat d\u2019apporteur dispose qu\u2019en \u00ab contrepartie de l\u2019apport de ces vendeurs et dans la mesure o\u00f9 lesdits vendeurs ont souscrit les ventes notari\u00e9e s avec le b\u00e9n\u00e9ficiaire, l\u2019apporteur facture au b\u00e9n\u00e9ficiaire un montant fixe forfaitaire hors TVA de deux cent vingt &#8212; cinq mille euros (225.000,- EUR) au titre de sa commission d\u2019apporteur d\u2019affaires. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire reconnait par la signature de la pr\u00e9sente convention l\u2019intervention de l\u2019apporteur sans laquelle les acquisitions notari\u00e9es n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 possibles, sans autre besoin pour l\u2019apporteu r de devoir l\u2019\u00e9tablir \u00bb. Aux termes de son article 2 \u00ab les parties conviennent d\u2019un commun accord que le paiement de la r\u00e9tribution de l\u2019apporteur interviendra \u00e0 la date du 25 mars 2017, au plus tard. Tout retard du paiement de la r\u00e9tribution emportera de plein droit \u00e0 compter de la date d\u2019exigibilit\u00e9 du montant inscrit dans l\u2019alin\u00e9a qui pr\u00e9c\u00e8de, un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel de dix pour cent (10%) par mois de retard, chaque mois entam\u00e9 \u00e9tant comptabilis\u00e9 en totalit\u00e9. En sus, et ind\u00e9pendamment des int\u00e9r\u00eats moratoires pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a qui pr\u00e9c\u00e8de, et \u00e0 d\u00e9faut de paiement de la totalit\u00e9 de la r\u00e9tribution fix\u00e9e \u00e0 l\u2019article 1 dans le d\u00e9lai convenu, les parties conviennent que le b\u00e9n\u00e9ficiaire sera redevable de la somme forfaitaire de vingt -deux mille cinq cent euros (22.500,- EUR) \u00e0 titre de clause p\u00e9nale \u00bb. Proc\u00e9dure<\/p>\n<p>4 Par exploit d\u2019huissier du 11 juillet 2018, TRADE IMMO , B) et A) ont assign\u00e9 SIRENIS \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, selon la proc\u00e9dure civile. Cette affaire a \u00e9t\u00e9 enr\u00f4l\u00e9e sous le num\u00e9ro TAL-2018- 04835. L\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e le 6 f\u00e9vrier 2019. Le juge rapporteur a \u00e9t\u00e9 entendu en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience du 6 mars 2019 . Pr\u00e9tentions et moyens des parties TRADE IMMO, B) et A) demandent l\u2019annulation du contrat de pr\u00eat, de l\u2019avenant, du contrat d\u2019apporteur, ainsi que de la refacturation des frais d\u2019avocat de SIRENIS \u00e0 TRADE IMMO. Elles demandent encore d\u2019ordonner les restitutions r\u00e9ciproques et la compensation entre les cr\u00e9ances des parties. TRADE IMMO sollicite \u00e9galement la condamnation de SIRENIS au remboursement du montant de 14.733,52 EUR correspondant aux frais et honoraires de Ma\u00eetre David YURTMANN, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. A titre subsidiaire, les parties demanderesses sollicitent la nullit\u00e9 partielle du contrat de pr\u00eat et la r\u00e9duction de leurs engagements y relatifs au montant de 500.000,- EUR avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal depuis le 23 mars 2017, date de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du remboursement, jusqu\u2019\u00e0 solde. TRADE IMMO, B) et A) demandent finalement la condamnation de SIRENIS \u00e0 payer \u00e0 chacun d\u2019eux le montant de 1.500,- EUR \u00e0 titre de remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat engag\u00e9s, sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, sinon une indemnit\u00e9 de 1.500,- EUR sur base de l\u2018article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, ainsi qu\u2019au paiement des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, et ils sollicitent l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement sans caution. Les parties demanderesses concluent \u00e0 la nullit\u00e9 totale, sinon partielle du contrat de pr\u00eat et de l\u2019avenant, au motif que le pr\u00eat serait assorti d\u2019un taux usuraire, \u00ab laquelle r\u00e9mun\u00e9ration est assortie de surcroit d\u2019une clause p\u00e9nale \u00e0 valoir sur le capital et les int\u00e9r\u00eats, qui s\u2019apparente \u00e0 une escroquerie, alors que TRADE IMMO se trouvait dans une situation financi\u00e8re particuli\u00e8rement d\u00e9licate, et ne pouvait obtenir \u00e0 court terme de pr\u00eat de la part d\u2019un \u00e9tablissement bancaire \u00bb. Elles arguent que le contrat d\u2019apporteur serait d\u00e9pourvu d\u2019un objet r\u00e9el et d\u2019une cause dans le chef de TRADE IMMO, \u00e9tant donn\u00e9 que SIRENIS n\u2019aurait jamais \u00ab apport\u00e9 \u00bb les immeubles sis aux num\u00e9ros (&#8230;) , ces immeubles ayant d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 acquis par TRADE IMMO en 2015. Cette acquisition pr\u00e9alable r\u00e9sulterait d\u2019une facture du 12 octobre 2015 \u00e9mise par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e IMMOBILIERE GLESENER SARL (ci -apr\u00e8s \u00abIMMOBILIERE GLESENER \u00bb. Le contrat d\u2019apporteur camouflerait en r\u00e9alit\u00e9 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire du pr\u00eat accord\u00e9 par SIRENIS. TRADE IMMO soutient que seule SIRENIS aurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 des prestations de Ma\u00eetre David YURTMANN, de sorte que leur refacturation par SIRENIS serait sans cause et il aurait lieu de condamner SIRENIS au paiement du montant de 14.733,52 EUR sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu.<\/p>\n<p>5 B) et A) concluent \u00e0 la nullit\u00e9 de leurs cautionnements en raison de la nullit\u00e9 des contrats principaux dont ils seraient l\u2019accessoire. \u00c0 titre subsidiaire, B) et A) font valoir que les cautionnements ne sauraient \u00eatre valables pour ne pas avoir respect\u00e9 les dispositions de l\u2019article 1326 du Code civil, au motif que \u00ab leur engagement n\u2019est pas repris de mani\u00e8re d\u00e9finie, en lettre et en chiffre et manuscritement \u00bb. TRADE IMMO, B) et A) sollicitent \u00e0 titre subsidiaire la r\u00e9duction des engagements de TRADE IMMO d\u00e9coulant du contrat de pr\u00eat, au motif qu\u2019ils seraient excessifs. Ils invoquent \u00e0 cet effet les articles 1134 et 1907- 1 du Code civil. Ils font encore valoir que \u00ab les clauses d\u2019int\u00e9r\u00eat sur int\u00e9r\u00eat ne sauraient avoir un quelconque effet puisque les r\u00e8gles de l\u2019anatocisme issues du Code civil l\u2019excluent \u00bb. Ils font encore valoir que \u00ab par application de l\u2019article 1226 et les articles suivants du Code civil, le juge peut r\u00e9duire les clauses p\u00e9nales manifestement illicites ou excessives, sur base de l\u2019appr\u00e9ciation des faits \u00bb. SIRENIS r\u00e9plique que les parties demanderesses ne saurait solliciter la nullit\u00e9 du contrat de pr\u00eat au motif que les taux y retenus seraient usuraires. Elle conteste encore que les conditions d\u2019application de l\u2019article 1907-1 du Code civil soient remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Les parties demanderesses auraient l\u2019habitude de signer des contrats de financement stipulant des taux d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnels d\u00e9passant les 20%, de sorte que SIRENIS n\u2019aurait pas abus\u00e9 d\u2019une \u00e9ventuelle g\u00eane, l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou inexp\u00e9rience dans le chef des parties demanderesses. TRADE IMMO aurait pay\u00e9 le 24 mai 2017 le montant de 80.000,- EUR et le 27 juin 2017, le montant de 31.250,- EUR. Ces paiements pr\u00e9dateraient l\u2019assignation en justice du 11 juillet 2018 de plus d\u2019un an, de sorte que leur r\u00e9duction sur base de l\u2019article 1907- 1 du Code civil ne serait plus possible. SIRENIS soutient que B) et A) auraient sign\u00e9 les cautionnements en leur qualit\u00e9 de g\u00e9rants de TRADE IMMO, de sorte que les cautionnements seraient commerciaux et que l\u2019article 1326 du Code civil ne leur serait pas applicable. Le contrat d\u2019apporteur aurait un objet, \u00e0 savoir l\u2019obligation de payer \u00e0 charge de TRADE IMMO. Il aurait pour cause l\u2019intervention de SIRENIS, qui aurait permis d\u2019acqu\u00e9rir les immeubles sis \u00e0 (&#8230;) . En tout \u00e9tat de cause, m\u00eame si le contrat d\u2019apporteur avait servi \u00e0 constituer une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire du pr\u00eat accord\u00e9 par SIRENIS, il serait n\u00e9anmoins \u00ab subjectivement \u00bb caus\u00e9 et donc valable. En ce qui concerne la demande en remboursement du montant de 14.733,52 EUR, SIRENIS donne \u00e0 consid\u00e9rer que TRADE IMMO ne rapporte que la preuve d\u2019avoir pay\u00e9 le montant de 10.350, 60 EUR sur base d\u2019une facture du 27 juin 2016. TRADE IMMO serait \u00e0 d\u00e9bouter de sa demande en remboursement sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, au motif qu\u2019elle s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e, dans le cadre du contrat d\u2019apporteur, \u00e0 prendre \u00e0 sa charge les frais et honoraires d\u2019avocat en question. De plus, TRADE IMMO aurait pay\u00e9 la facture du 27 juillet 2016 sans protester, ce qui prouverait l\u2019existence d\u2019un tel accord en application de l\u2019article 109 du Code de commerce. SIRENIS s\u2019oppose encore \u00e0 la demande adverse en paiement du montant de 4.500,- EUR \u00e0 titre de frais et honoraires d\u2019avocat engag\u00e9s, au motif que les parties demanderesses ne justifieraient pas en quoi les conditions d\u2019une responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle de SIRENIS seraient r\u00e9unies.<\/p>\n<p>6 SIRENIS demande la condamnation solidaire de TRADE IMMO, de B) et de A) au paiement du montant de 701.750,- EUR avec les int\u00e9r\u00eats de retard conventionnels au taux de 2,10 % par mois \u00e0 partir du 27 octobre 2018, jusqu\u2019\u00e0 solde. Elle demande encore, en application de l\u2019article 1154 du Code civil, la capitalisation des int\u00e9r\u00eats dus au moment de la notification de ses conclusions en date du 26 octobre 2018, d\u2019ordonner qu\u2019ils portent \u00e0 leur tour des int\u00e9r\u00eats, et de dire que les int\u00e9r\u00eats dus seront ensuite capitalis\u00e9s tous les ans \u00e0 la date du 26 octobre. SIRENIS explique que le montant de 701.750,- EUR se compose comme suit : \u2212 le montant de 20.000,- EUR \u00e0 titre de solde impay\u00e9 de l\u2019int\u00e9r\u00eat forfaitaire \u00e0 hauteur de 100.000,- EUR en application du contrat de pr\u00eat ; \u2212 le montant de 4.000,- EUR en application de l\u2019avenant ; \u2212 le montant de 93.750,- EUR \u00e0 titre du solde impay\u00e9 de l\u2019int\u00e9r\u00eat convenu dans l\u2019avenant ; \u2212 le montant de 500.000,- EUR \u00e0 titre de remboursement du montant principal du pr\u00eat ; \u2212 le montant de 84.000,- EUR \u00e0 titre d\u2019int\u00e9r\u00eats de retard conventionnels de 2,10% par mois sur le montant de 500.000,- EUR. SIRENIS demande encore la condamnation solidaire de TRADE IMMO, de B) et de A) au paiement du montant de 23.403,46 EUR \u00e0 titre de frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par SIRENIS, sur base de l\u2019article V paragraphe 3 du contrat de pr\u00eat. SIRENIS sollicite finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum sinon chacun pour le tout, de TRADE IMMO, de B) et de A) au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de 5.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>Motifs de la d\u00e9cision I) Quant \u00e0 la demande principale a) Quant au contrat de pr\u00eat Les parties demanderesses concluent \u00e0 l\u2019annulation totale, sinon partielle du contrat de pr\u00eat, au motif que \u00ab l\u2019engagement de TRADE IMMO \u00e0 r\u00e9mun\u00e9rer SIRENIS pour le pr\u00eat (contrat initial et avenant) est assortie d\u2019un taux usuraire, laquelle r\u00e9mun\u00e9ration est assortie de surcroit d\u2019une clause p\u00e9nale \u00e0 valoir sur le capital et les int\u00e9r\u00eats, qui s\u2019apparente \u00e0 une escroquerie, alors que TRADE IMMO se trouvait dans une situation financi\u00e8re particuli\u00e8rement d\u00e9licate, et ne pouvait obtenir \u00e0 court terme de pr\u00eat de la part d\u2019un \u00e9tablissement bancaire \u00bb.<\/p>\n<p>7 Si le juge peut r\u00e9duire sous certaines conditions un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat conventionnel sur base de l\u2019article 1907- 1 du Code civil, ainsi qu\u2019une clause p\u00e9nale sur base de l\u2019article 1152 du m\u00eame code, il n\u2019existe cependant aucune disposition l\u00e9gale lui permettant d\u2019ordonner l\u2019annulation, m\u00eame partielle de telles dispositions. Les parties demanderesses sont d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9bouter de ce chef de leur demande. Les parties demanderesses sollicitent \u00e0 titre subsidiaire la r\u00e9duction de leurs engagements d\u00e9coulant du contrat de pr\u00eat. A cette fin, elles citent de prime abord l\u2019article 1134 du Code civil. Si aux termes de cet article, les conventions l\u00e9galement form\u00e9es doivent \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es de bonne foi, il ne pr\u00e9voit n\u00e9anmoins aucune possibilit\u00e9 de r\u00e9duction d\u2019obligations conventionnelles, de sorte qu\u2019il ne saurait servir de base \u00e0 leur demande. Les parties demanderesses invoquent ensuite les dispositions de l\u2019article 1907 -1 du Code civil et donnent \u00e0 consid\u00e9rer que \u00ab de surcro\u00eet, par applications de l\u2019article 1226 et les articles suivants du Code civil, le juge peut r\u00e9duire les clauses p\u00e9nales manifestement illicites ou excessives, sur base de l\u2019appr\u00e9ciation des faits \u00bb. Elles soutiennent que SIRENIS aurait profit\u00e9 de l\u2019\u00e9tat de d\u00e9pendance financi\u00e8re de TRADE IMMO \u00ab pour obtenir son engagement \u00e0 payer des taux de r\u00e9mun\u00e9ration d\u2019emprunt respectivement d\u2019obligation et p\u00e9nalit\u00e9s bien sup\u00e9rieurs \u00e0 ce qu\u2019il est admissible \u00bb. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les parties demanderesses sollicitent indistinctement la r\u00e9duction de taux pr\u00e9tendument usuraires et de clauses p\u00e9nales pr\u00e9tendument excessives sans qu\u2019il ne ressorte de leur assignation quelles dispositions du contrat du pr\u00eat ou de l\u2019avenant seraient relatives audits taux, voire audites clauses p\u00e9nales. En tout \u00e9tat de cause, m\u00eame \u00e0 admettre qu\u2019il \u00e9tait clairement d\u00e9terminable sur quelles base l\u00e9gale elles demandent la r\u00e9duction de quelle obligation contractuelle, leur demande ser ait de toute mani\u00e8re \u00e0 rejeter, \u00e0 d\u00e9faut de prouver, voire d\u2019all\u00e9guer en quoi les conditions d\u2019application des articles l\u00e9gaux respectifs \u00e9taient remplies. Aux termes de l\u2019article 1907- 1, alin\u00e9a 1 er , du Code civil : \u00ab Sans pr\u00e9judice de l\u2019application des dispositions protectrices des incapables ou relatives \u00e0 la validit\u00e9 des conventions, si, en abusant sciemment de la g\u00eane, de la l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou de l\u2019inexp\u00e9rience de l\u2019emprunteur, le pr\u00eateur s\u2019est fait promettre, pour lui-m\u00eame ou pour autrui, un int\u00e9r\u00eat ou d\u2019autres avantages exc\u00e9dant manifestement l\u2019int\u00e9r\u00eat normal compte tenu de la couverture des risques du pr\u00eat, le juge, sur la demande de l\u2019emprunteur, r\u00e9duit ses obligations au remboursement du capital pr\u00eat\u00e9 et au paiement de l\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal \u00bb. Il r\u00e9sulte de la lecture de l\u2019article en question que, pour que la stipulation d\u2019un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat puisse \u00eatre priv\u00e9e d\u2019effet par le tribunal, deux conditions doivent \u00eatre r\u00e9unies cumulativement : abus de la faiblesse de l\u2019emprunteur par le pr\u00eateur et exc\u00e8s manifeste dans le taux d\u2019int\u00e9r\u00eats (voir Cour d\u2019appel, 21 d\u00e9cembre 2017, n\u00b044082 du r\u00f4le) . Il r\u00e9sulte entre autres des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que TRADE IMMO et ses deux g\u00e9rants, B) et A), n\u00e9gocient et signent r\u00e9guli\u00e8rement des contrats commerciaux, dont notamment des certificats d\u2019obligations retenant des int\u00e9r\u00eats au taux annuel de 25 %, de sorte qu\u2019elles ne sont point novices en la mati\u00e8re. De plus, il n\u2019est en l\u2019occurrence pas \u00e9tabli que les parties demanderesses se sont trouv\u00e9es lors de la conclusion du contrat de pr\u00eat, dans un<\/p>\n<p>8 \u00e9tat de g\u00eane, de l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 ou d\u2019inexp\u00e9rience. Elles sont d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9bouter de leur demande sur cette base. C\u2019est en application de l\u2019article 1152 du Code civil, et non sur bases des articles invoqu\u00e9s par les parties demanderesses, que le juge peut mod\u00e9rer \u00ab une peine qui avait \u00e9t\u00e9 convenue, si elle est manifestement excessive \u00bb. Or, \u00e0 d\u00e9faut de prouver, voire d\u2019all\u00e9guer en quoi les dispositions contractuelles du contrat de pr\u00eat seraient manifestement excessives, leur demande en r\u00e9duction sur cette base est \u00e9galement \u00e0 rejeter. b) Quant aux cautionnements B) et A) concluent \u00e0 la nullit\u00e9 de leurs cautionnements en raison de la nullit\u00e9 des contrats principaux dont ils sont l\u2019accessoire. A d\u00e9faut d\u2019annulation du contrat de pr\u00eat et de l\u2019avenant, ce moyen ne saurait aboutir. A titre subsidiaire, B) et A) font valoir que les conditions de l\u2019article 1326 du Code civi l ne seraient pas remplies. Le cautionnement, consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant en principe un acte civil, rev\u00eat cependant un caract\u00e8re commercial lorsque la caution trouve dans l\u2019op\u00e9ration un int\u00e9r\u00eat personnel de nature patrimoniale, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire qu\u2019elle participe directement ou indirectement aux r\u00e9sultats du commerce du d\u00e9biteur. Il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que le cautionnement donn\u00e9 en garantie des engagements d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 par ses dirigeants est, en raison de leur int\u00e9r\u00eat personnel \u00e0 l\u2019acte, un engagement de nature commerciale, m\u00eame si ceux-ci n\u2019ont pas la qualit\u00e9 de commer\u00e7ant. En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant en cause que B) et A) \u00e9taient g\u00e9rants de TRADE IMMO au moment de leur engagement en tant que cautions, de sorte qu\u2019il y a lieu de retenir, qu\u2019ils avaient un int\u00e9r\u00eat personnel dans le l\u2019op\u00e9ration garantie et que leurs cautionnements sont \u00e0 qualifier d\u2019actes commerciaux. L\u2019article 1326 du Code civil n\u2019est d\u00e8s lors pas applicable aux cautionnements de B) et de A) (voir Cour d\u2019appel, 25 avril 2012, n os 35434, 35881 et 36100 du r\u00f4le). Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les cautionnements de B) et de A) ont \u00e9t\u00e9 valablement conclus, de sorte que leur demande en annulation de ces derniers est \u00e0 rejeter. c) Quant au contrat d\u2019apporteur Les parties demanderesses arguent que le contrat d\u2019apporteur serait nul pour \u00eatre d\u00e9pourvu d\u2019un objet r\u00e9el ainsi que d\u2019une cause dans le chef de TRADE IMMO . Selon l&#039;article 1108 du Code civil, la validit\u00e9 d&#039;une convention est subordonn\u00e9e \u00e0 l&#039;existence d&#039;un objet certain qui forme la mati\u00e8re de l&#039;engagement, et l&#039;article 1126 du Code civil dispose que tout contrat a pour objet une chose qu&#039;une partie s&#039;oblige \u00e0 donner, ou qu&#039;une partie s&#039;oblige \u00e0 faire ou \u00e0 ne pas faire. Aux termes du contrat d\u2019apporteur, TRADE IMMO s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 SIRENIS le montant de 225.000,- EUR jusqu\u2019au 25 mars 2017, \u00e0 titre d\u2019une commission d\u2019apporteur d\u2019affaires.<\/p>\n<p>9 Il s\u2019ensuit que le contrat d\u2019apporteur a un objet. Aux termes de l\u2019article 1131 du Code civil \u00ab L&#039;obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet \u00bb. Le contrat d\u2019apporteur est un contrat unilat\u00e9ral, dans la mesure o\u00f9 il n\u2019a fait na\u00eetre d\u2019obligations qu\u2019\u00e0 charge de TRADE IMMO. La cause d\u2019un engagement unilat\u00e9ral de payer une somme d\u2019argent, tel qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, r\u00e9side dans la dette pr\u00e9existante dont elle repr\u00e9sente la contrepartie. En cons\u00e9quence, s\u2019il est av\u00e9r\u00e9 que cette dette n\u2019existait pas ou si sa r\u00e9alit\u00e9 n\u2019est pas prouv\u00e9e, l\u2019engagement est nul pour absence de cause (voir Jurisclasseur, civil, art icles 1131 \u00e0 1333, Fasc.20, n\u00b015) . La charge de la preuve de l\u2019absence de cause ou d\u2019une cause illicite p\u00e8se sur le demandeur (voir Jurisclasseur, civil, articles 1131 \u00e0 1333, Fasc.20, n\u00b045). Afin de rapporter cette preuve, les parties demanderesses versent une facture \u00e9mise le 12 octobre 2015 par IMMOBILIERE GLESENER, laquelle a comme intitul\u00e9 \u00ab Location \u00bb et contient les pr\u00e9cisions suivantes \u00ab commission d\u2019interm\u00e9diation de 1,5% dans le cadre de l\u2019apport de deux maisons \u00e0 la vente sises (\u2026) et suivant accord \u00e9crit de Mme. B) Propri\u00e9taire : C)\/N). Prix de vente : 825.000,- EUR \u00bb. Cette facture, qui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e le 13 novembre 2015, prouverait que TRADE IMMO avait d\u00e9j\u00e0 acquis les immeubles litigieux sis (\u2026), avant qu\u2019elle ne f\u00fbt entr\u00e9e en relation contractuelle avec SIRENIS. Cette derni\u00e8re ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre l\u2019apporteur desdits immeubles. Il y a de prime abord lieu de constater que la facture en question ne vise que les maisons sises aux num\u00e9ros (&#8230;) , alors que le contrat d\u2019apporteur pr\u00e9cise que SIRENIS aurait apport\u00e9 les maisons sises (&#8230;) de la m\u00eame rue. De plus, si la pr\u00e9dite facture permet le cas \u00e9ch\u00e9ant d\u2019\u00e9tablir qu\u2019une \u00ab commission d\u2019interm\u00e9diation \u00bb \u00e0 hauteur de 14.478,75 EUR a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e \u00e0 IM MOBILIERE GLESENER \u00ab dans le cadre de l\u2019apport \u00bb d\u2019immeubles sis audit num\u00e9ro 214, les parties demanderesses ne versent cependant aucune pi\u00e8ce, tel un contrat de vente, qui prouverait que cette intervention d\u2019IMMOBILIERE GLESENER ait permis \u00e0 TRADE IMMO d\u2019acqu\u00e9rir les immeubles en question. Rien n\u2019a emp\u00each\u00e9 TRADE IMMO d\u2019avoir eu recours \u00e0 plusieurs \u00ab apporteurs d\u2019affaires \u00bb jusqu\u2019\u00e0 avoir acquis finalement les immeubles convoit\u00e9s. Dans cet ordre d\u2019id\u00e9es TRADE IMMO confirme dans le contrat d\u2019apporteur que c\u2019est gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019intervention de SIRENIS qu\u2019elle a pu acqu\u00e9rir les immeubles en question \u00ab en date du 16 mars 2016 par actes notari\u00e9s dress\u00e9s par le notaire Urbain THOLL de Mersch \u00bb. Il y est encore pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019intervention de SIRENIS constitue la contrepartie de l\u2019engagement de TRADE IMMO de payer le montant de 225.000,- EUR. Finalement TRADE IMMO y \u00ab reconnait par la signature de la pr\u00e9sente convention l\u2019intervention de l\u2019apporteur [SIRENIS] sans laquelle les acquisitions notari\u00e9es n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 possibles, sans autre besoin pour l\u2019apporteur de devoir l\u2019\u00e9tablir \u00bb.<\/p>\n<p>10 TRADE IMMO, ayant de longue date l\u2019habitude de r\u00e9diger des contrats commerciaux, n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre quant au sens de ces dispositions contractuelles claires, de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019admettre qu\u2019elles refl\u00e8tent la r\u00e9alit\u00e9. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il y a lieu de retenir que le contrat d\u2019apporteur dispose \u00e9galement d\u2019une cause, de sorte que la demande en annulation dudit contrat est \u00e0 rejeter. d) Quant \u00e0 la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu TRADE IMMO reproche encore \u00e0 SIRENIS de lui avoir refactur\u00e9 les honoraires de Ma\u00eetre David YURTMANN relatifs aux contrats de pr\u00eat et d\u2019apporteur. Elle argue qu\u2019elle n\u2019aurait pas eu d\u2019autre choix, au vu de sa situation de d\u00e9pendance, \u00ab que de r\u00e9troc\u00e9der le paiement des honoraires de l\u2019avocat, bien que ces prestations \u00e9taient clairement command\u00e9s par SIRENIS pour son propre int\u00e9r\u00eat et destin\u00e9es \u00e0 abuser \u00bb les parties demanderesses. La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l\u2019indu objectif et l\u2019indu subjectif.<\/p>\n<p>L\u2019indu objectif, que l\u2019on peut qualifier d\u2019absolu, correspond \u00e0 l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la dette n\u2019existe pas du tout. Le versement est sans cause pour les deux parties. Il n\u2019y avait ni dette, ni cr\u00e9ance. Le \u00ab solvens \u00bb a donc pay\u00e9 \u00e0 tort et \u00ab l\u2019accipiens \u00bb a re\u00e7u sans titre. Dans le cas de l\u2019indu subjectif, il n\u2019existait aucun rapport d\u2019obligation, aucune dette entre le \u00ab solvens \u00bb et \u00ab l\u2019accipiens \u00bb. Le d\u00e9biteur paie ce qu\u2019il doit \u00e0 une personne autre que le v\u00e9ritable cr\u00e9ancier. Ou bien c\u2019est le v\u00e9ritable cr\u00e9ancier qui re\u00e7oit ce qui lui est d\u00fb, mais le \u00ab solvens \u00bb est une personne autre que le d\u00e9biteur (STARCK, ROLAND et BOYER, Droit civil des obligations Tome 3, R\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral, 6e \u00e9dition, n\u00b0277). En l\u2019esp\u00e8ce, la demande en r\u00e9p\u00e9tition de TRADE IMMO se situe dans le cadre de l\u2019indu subjectif. Dans ce cas l\u2019indu r\u00e9sulte, non de l\u2019existence de la dette, mais du sujet, de la personne qui a pay\u00e9 et qui, soit n\u2019\u00e9tait pas tenue de la dette, soit n\u2019\u00e9tait pas tenue \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette personne (voir Jurisclasseur, Article 1376 \u00e0 1381, quasi-contrats fasc. 40, paiement de l\u2019indu, n\u00b029) . En cas d\u2019indu subjectif, le solvens devra prouver, outre la r\u00e9alit\u00e9 du paiement, l\u2019existence d\u2019une erreur ou d\u2019une contrainte. Le paiement en connaissance de cause ne peut donner lieu \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition dans le cas d\u2019un indu subjectif, ce paiement ne proc\u00e9dant pas d\u2019une erreur (voir Jurisclasseur, Article 1376 \u00e0 1381, quasi-contrats fasc. 40, paiement de l\u2019indu, n\u00b033, 34 et 45). TRADE IMMO prouve avoir pay\u00e9 le montant de 10.350,- EUR relatif aux frais et honoraires de Ma\u00eetre David YURTMANN, de sorte que sa demande saurait tout au plus \u00eatre fond\u00e9e \u00e0 hauteur de cette somme. En l\u2019esp\u00e8ce, TRADE IMMO ne fait pas valoir avoir pay\u00e9 par erreur mais en raison de sa situation de d\u00e9pendance envers SIRENIS. Or \u00e0 d\u00e9faut de rapporter la preuve d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 dans une situation de d\u00e9pendance envers SIRENIS et que cette derni\u00e8re aurait profit\u00e9 de cette situation afin de contraindre TRADE IMMO de payer les honoraires en question, cette derni\u00e8re est encore \u00e0 d\u00e9bouter de ce chef de sa demande. II) Quant aux demandes reconventionnelles<\/p>\n<p>11 Il est constant en cause, pour r\u00e9sulter aussi bien des conclusions des parties, que des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que TRADE IMMO s\u2019est acquitt\u00e9e du montant total de 263.250,- EUR relatif \u00e0 ses engagements dans le cadre du contrat d\u2019apporteur et des montants de 80.000,- EUR et de 31.250,- EUR \u00e0 titre de paiement d\u2019int\u00e9r\u00eats dans le cadre du contrat de pr\u00eat. Il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-dessus sous le point I) que le contrat de pr\u00eat ainsi que l\u2019avenant ont \u00e9t\u00e9 valablement conclus. En application de l\u2019article II. a) de l\u2019avenant, TRADE IMMO \u00e9tait tenue de rembourser le montant de 500.000,- EUR en date du 23 mars 2018. Il est cependant constant en cause que TRADE IMMO n\u2019a pas proc\u00e9d\u00e9 audit remboursement, de sorte qu\u2019il y a lieu de condamner TRADE IMMO, B) et A) solidairement au paiement du montant de 500.000,- EUR. Il y a encore lieu de condamner TRADE IMMO , B) et A) solidairement au paiement du solde de 20.000, &#8212; EUR (100.000- 80.000), ainsi qu\u2019au montant de 4.000, EUR sur base de l\u2019article I.a) alin\u00e9a 1 er de l\u2019avenant. En application des articles I.a) alin\u00e9a 2 et I. b) alin\u00e9a 1 er du m\u00eame contrat, TRADE IMMO \u00e9tait tenue de payer des int\u00e9r\u00eats \u00e0 hauteur de 125.000,- EUR, en quatre \u00e9ch\u00e9ances, la derni\u00e8re \u00e9tant fix\u00e9e au 23 mars 2018. N\u2019ayant pay\u00e9 que le montant de 31.250, &#8212; EUR correspondant \u00e0 la premi\u00e8re \u00e9ch\u00e9ance, TRADE IMMO, B) et A) sont encore \u00e0 condamner solidairement au montant de 93.750,- EUR. La demande en paiement du montant de 84.000, &#8212; EUR \u00e0 titre d\u2019int\u00e9r\u00eats de retard conventionnels pour la p\u00e9riode de mars 2018 \u00e0 octobre 2018 est \u00e9galement fond\u00e9e en application de l\u2019article I. b) alin\u00e9a 2 de l\u2019avenant. En retenant dans le pr\u00e9dit article, que tous les montants \u00e9chus et exigibles en vertu de l\u2019avenant et qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s \u00e0 SIRENIS \u00e0 la date pr\u00e9vue, sont soumis \u00e0 un int\u00e9r\u00eat de retard conventionnel suppl\u00e9mentaire de 2,10% par mois, \u00e0 compter du jour de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance, les parties ont conventionnellement pr\u00e9vu que les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus produisent des int\u00e9r\u00eats et ont d\u00e8s lors implicitement, mais n\u00e9cessairement exclu l\u2019application de l\u2019article 1154 du Code civil. Le pr\u00e9dit montant de 84.000,- EUR ne saurait pas produire d\u2019int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9cis\u00e9ment correspondre aux int\u00e9r\u00eats de retard conventionnels de 2,10 % par mois courus pour la p\u00e9riode de mars 2018 \u00e0 octobre 2018, seul le montant de 617.750, &#8212; EUR est \u00e0 majorer des int\u00e9r\u00eats de retard au taux de 2,10% par mois \u00e0 partir du 27 octobre 2018, date de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. SIRENIS demande encore la condamnation solidaire de TRADE IMMO, de B) et de A) au paiement du montant de 23.403,46 EUR \u00e0 titre de frais et d\u2019 honoraires expos\u00e9s par elle sur base de l\u2019article V paragraphe 3 du contrat de pr\u00eat. Aux termes de cet article, TRADE IMMO \u00ab paiera tous les frais et d\u00e9penses relatifs \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e de cette convention, y compris les honoraires et les d\u00e9penses raisonnables du conseil du pr\u00e9teur, et de tout comptable, contr\u00f4leur, expert ou autre, pour tout avis ou tout service que le pr\u00eateur estime n\u00e9cessaire ou opportun d\u2019obtenir en vue de l\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e de ce contrat \u00bb.<\/p>\n<p>12 SIRENIS verse comme pi\u00e8ce \u00e0 l\u2019appui de sa demande une note d\u2019honoraires du 28 ao\u00fbt 2018, \u00e9manant de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple CLIFFORD CHANCE et comportant comme seule pr\u00e9cision \u00ab Sirenis S.A. c\/ Trade Immo S.\u00e0r.l. P\u00e9riode du 24 avril 2018 au 13 ao\u00fbt 2018 \u00bb. A d\u00e9faut de verser le moindre d\u00e9tail relatif aux prestations faisant l\u2019objet de cette note d\u2019honoraires, SIRENIS ne prouve pas que ces prestations \u00e9taient relatifs \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e du contrat de pr\u00eat, ni qu\u2019elles \u00e9taient raisonnables. SIRENIS est d\u00e8s lors \u00e0 d\u00e9bouter de ce chef de sa demande. III) Quant aux demandes accessoires Au de l\u2019issue du litige, les parties demanderesses sont \u00e0 d\u00e9bouter de leur demande en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat, sur base de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle, ainsi que de leur demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La demande de SIRENIS en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e, alors qu\u2019il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de la partie d\u00e9fenderesse l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens. Le tribunal \u00e9value ex aequo et bono les frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens au montant de 2.500,- EUR. Par ces motifs : le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, selon la proc\u00e9dure civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les demandes principale et reconventionnelle ; dit la demande principale non fond\u00e9e ; dit la demande reconventionnelle partiellement fond\u00e9e ; condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TRADE IMMO SARL, B) et A) solidairement \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SIRENIS SA le montant de 701.750, &#8212; EUR avec les int\u00e9r\u00eats de retard au taux de 2,10% par mois sur le montant de 617.750,- EUR, \u00e0 partir du 27 octobre 2018 jusqu\u2019\u00e0 solde ; les condamne encore in solidum \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de 2.500, &#8212; EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ; dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TRADE IMMO SARL, de B) et de A) en obtention d\u2019une indemnisation pour frais d\u2019avocat non fond\u00e9e ; dit leur demande sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile non fond\u00e9e ;<\/p>\n<p>13 condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TRADE IMMO SARL, B) et A) in solidum aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple CLIFFORD CHANCE, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240827-235146\/20190328-talux6-tal-2018-04835a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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