{"id":769832,"date":"2026-04-30T02:57:07","date_gmt":"2026-04-30T00:57:07","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-27-mars-2019-n-0327-30462\/"},"modified":"2026-04-30T02:57:12","modified_gmt":"2026-04-30T00:57:12","slug":"cour-superieure-de-justice-27-mars-2019-n-0327-30462","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-27-mars-2019-n-0327-30462\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 27 mars 2019, n\u00b0 0327-30462"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b056\/19 \u2013 II-CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du vingt -sept mars deux mille dix-neuf<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 30462 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Carine FLAMMANG, premier conseiller, pr\u00e9sident, Marianne EICHER, conseiller, Henri BECKER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>B.), demeurant \u00e0 (\u2026), reprenant en sa qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier \u00e0 titre universel, l\u2019instance de feu A.), d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le (\u2026), ayant demeur\u00e9 \u00e0 (\u2026),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 18 avril 2005,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>la SOC.1, en liquidation volontaire, enregistr\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B(\u2026), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son liquidateur Heinrich M\u00dcLLER-FEYEN, demeurant \u00e0 (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux termes du pr\u00e9dit exploit FABER,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1340 Luxembourg, 2, place<\/p>\n<p>Winston Churchill, immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B209469, inscrite \u00e0 la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Jean HOSS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Saisi des appel principal et incident relev\u00e9s par A.), respectivement par la SOC.1 (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1) contre deux jugements rendus en date des 5 avril 2000 et 16 ao\u00fbt 2004 par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, la Cour d\u2019appel, par arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, apr\u00e8s avoir re\u00e7u les appels, ainsi que les demandes additionnelles de A.) en la forme, a confirm\u00e9 le jugement entrepris du 5 avril 2000 en ce qu\u2019il a dit que les juridictions luxembourgeoises sont comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre des demandes de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.<\/p>\n<p>Concernant le jugement entrepris du 16 ao\u00fbt 2004, la Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 le chef ayant dit le volet de la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 relatif au volet Pharos fond\u00e9 pour le montant de 566.250 DM, soit 289.519,02 euros, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 8 juillet 1997, en ordonnant un sursis \u00e0 statuer sur la condamnation aff\u00e9rente afin de permettre une \u00e9ventuelle compensation avec une cr\u00e9ance r\u00e9ciproque de A.). Par rapport au volet de l\u2019affaire relatif \u00e0 la mise en pension et la vente subs\u00e9quente de titres (op\u00e9rations d\u00e9nomm\u00e9es A, B, C et D), la Cour a dit que les relations contractuelles entre parties, ensemble la demande en r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, sont r\u00e9gies par le droit luxembourgeois, dit non fond\u00e9 le moyen tendant \u00e0 voir annuler le contrat de fiducie s\u2019\u00e9tant form\u00e9 entre parties et confirm\u00e9 le jugement entrepris en ce que le volet de la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 , visant \u00e0 se voir accorder 25% des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9alis\u00e9s, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 r\u00e9vision des d\u00e9comptes relatifs aux op\u00e9rations A-D, la Cour a ordonn\u00e9 une expertise en chargeant l\u2019expert d\u2019\u00e9tablir, sur base des pi\u00e8ces justificatives des parties, les d\u00e9comptes des op\u00e9rations litigieuses en prenant en consid\u00e9ration les d\u00e9comptes d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9tablis, les redressements que les parties entendaient y apporter, ainsi que le rapport unilat\u00e9ral dress\u00e9 par l\u2019expert Harald Ruhnke le 25 septembre 2007. La Cour a dit que l\u2019expert devait soumettre aux parties un projet de rapport pour leur permettre de formuler leurs observations \u00e9ventuelles et se prononcer<\/p>\n<p>dans son rapport d\u00e9finitif sur lesdites observations et a autoris\u00e9 l\u2019expert \u00e0 se faire communiquer les documents n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019accomplissement de sa mission.<\/p>\n<p>Par rapport aux r\u00e9troactes des op\u00e9rations de titres A-D, il est rappel\u00e9 qu\u2019en juin 1994, A.), moyennent des pr\u00eats, avait acquis aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 BQ.1 deux certificats Treuhandanstalt (op\u00e9rations C et D), ainsi que deux certificats B.R.D (op\u00e9rations A et B), d\u2019une valeur nominale, chacun, de 100 millions de DM. Lorsque vers la fin de l\u2019ann\u00e9e 1994, le cours des titres se d\u00e9t\u00e9riora, A.) et la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 ont convenu, par \u00e9crit, que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 reprenait les titres, en qualit\u00e9 de fiduciaire, ce \u00e0 leur valeur nominale outre les int\u00e9r\u00eats, pour les placer aupr\u00e8s de tiers \u00e0 leur valeur nominale, tout profit et perte provenant des op\u00e9rations de refinancement \u00e9tant \u00e0 la charge de A.) . Il a \u00e9t\u00e9 convenu qu\u2019en contrepartie des services rendus, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 avait droit \u00e0 une commission de 0,05 % par titre, soit un montant de 50.000,00 DM par op\u00e9ration.<\/p>\n<p>En ex\u00e9cution du contrat conclu entre parties, A.), concernant les op\u00e9rations A et B, a fait transf\u00e9rer, en janvier 1995, les deux certificats B.R.D. \u00e0 la SOC.1 , ce apr\u00e8s paiement au profit de son compte bancaire de 206.572.222,22 DM, soit la valeur nominale des titres, ainsi que les \u00ab St\u00fcckzinsen \u00bb, alors que le cours de ces deux titres \u00e9tait alors de 93,60 %. Concernant les op\u00e9rations C et D, A.) , en f\u00e9vrier 1995, a fait transf\u00e9rer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 l\u2019un des deux certificats Treuhandanstalt, pour le prix de 105.362.500 DM, op\u00e9ration D, et l\u2019autre certificat Treuhandanstalt, pour le prix de 105.850.000 DM, op\u00e9ration C, soit \u00e0 chaque fois la valeur nominale des titres, ainsi que les \u00ab St\u00fcckzinsen \u00bb, alors que le cours de ces deux titres \u00e9tait de 94,26 %, respectivement de 96,07 %.<\/p>\n<p>A la suite du placement des titres par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 aupr\u00e8s de bailleurs de fonds (Zwischenfinanzierer), \u00e0 leur valeur nominale \u00e0 100%, la vente du titre A est intervenue le 21 f\u00e9vrier 1996, celle des titres B et C est intervenue le 16 novembre 1995 et celle du titre D a eu lieu le 29 novembre 1995.<\/p>\n<p>Ce sont ces op\u00e9rations de vente qui se trouvent \u00e0 la base du litige opposant les parties qui sont en d\u00e9saccord sur les montants devant leur revenir \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la mesure d\u2019instruction ordonn\u00e9e par la Cour d\u2019appel, l\u2019expert Jean- Marie Demeure, nomm\u00e9 en remplacement de l\u2019expert initialement nomm\u00e9, apr\u00e8s avoir dress\u00e9 un projet de rapport en date du 8 juillet 2010 qui a \u00e9t\u00e9 soumis aux parties afin de leur permettre de formuler leurs observations, a dress\u00e9 son rapport d\u00e9finitif en date du 9 janvier 2014, en informant les parties, qu\u2019en l\u2019absence d\u2019observations ou de critiques jusqu\u2019au 25 janvier 2014, le<\/p>\n<p>rapport serait d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s du greffe de la Cour, ce qui a \u00e9t\u00e9 fait le 28 janvier 2014.<\/p>\n<p>Dans son rapport, l\u2019expert renvoie, tout d\u2019abord, aux pi\u00e8ces qui lui ont \u00e9t\u00e9 remises par les parties lors d\u2019une r\u00e9union du 12 janvier 2010, ainsi qu\u2019aux pi\u00e8ces qui lui ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es au fur et \u00e0 mesure des op\u00e9rations d\u2019expertise et \u00e9nonce ensuite les d\u00e9marches qu\u2019il a effectu\u00e9es afin de dresser son rapport.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s une analyse d\u00e9taill\u00e9e des op\u00e9rations A-D, en proc\u00e9dant au chiffrage des op\u00e9rations, l\u2019expert retient que le montant redu par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 \u00e0 A.) au titre des op\u00e9rations A, C et D se chiffre \u00e0 (6.071.632,90 + 23.353,07 + 913.274,43 =) 7.008.260,30 DM, soit 3.583.266,59 euros, tandis que le montant redu par A.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 au titre de l\u2019op\u00e9ration B se chiffre \u00e0 725.664,33 DM, soit 371.026,28 euros.<\/p>\n<p>L\u2019expert en arrive \u00e0 la conclusion que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 redoit \u00e0 A.) le montant de 3.204.124,00 euros avec effet au 31 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>Lors de la continuation des d\u00e9bats, B.) qui, par conclusions du 12 mai 2014, a repris l\u2019instance de feu son p\u00e8re A.), d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le (\u2026) , conclut \u00e0 voir ent\u00e9riner les conclusions de l\u2019expert et \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 \u00e0 lui payer le montant de 3.204.124,00 euros et il sollicite l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 50.000,00 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 conclut principalement \u00e0 voir annuler le rapport d\u2019expertise du 9 janvier 2014, qu\u2019elle qualifie de projet, au motif qu\u2019il ne tient pas compte des observations formul\u00e9es dans les courriers adress\u00e9s par ses liquidateurs \u00e0 l\u2019expert en date des 26 mars et 28 mai 2014 et qu\u2019il ne respecte pas le principe du contradictoire. Il y aurait, partant lieu de constater un manquement de l\u2019expert par rapport aux devoirs lui confi\u00e9s par l\u2019arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009 et de nommer un nouvel expert en application de l\u2019article 435, alin\u00e9a 2, du nouveau code de proc\u00e9dure civile. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 conclut \u00e0 voir condamner B.), en qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de feu A.) \u00e0 lui payer le montant de 289.519,02 euros, au titre de l\u2019affaire dite Pharos, ainsi que le montant de 276.019,10 euros au titre de somme redue du chef des op\u00e9rations A, B, C, D, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 8 juillet 1997, date de l\u2019assignation, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 sollicite l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 15.000,00 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Concernant les griefs invoqu\u00e9s par rapport aux op\u00e9rations d\u2019expertise men\u00e9es, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 fait valoir que le d\u00e9lai de 15 jours imparti par l\u2019expert aux parties pour se manifester jusqu\u2019au 25 janvier 2014 est trop court pour permettre une prise de position. En<\/p>\n<p>pr\u00e9sence d\u2019op\u00e9rations d\u2019expertise s\u2019\u00e9tant \u00e9tendues sur quatre ann\u00e9es, ce d\u00e9lai ne serait pas raisonnable, aucune r\u00e8gle de proc\u00e9dure ne pr\u00e9voyant que l\u2019expert impose aux parties un d\u00e9lai pour formuler leurs observations. Tout porterait \u00e0 croire que l\u2019expert voulait \u00e9viter d\u2019avoir \u00e0 se prononcer sur d\u2019\u00e9ventuelles observations.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 souligne que ce n\u2019est que lorsque l\u2019actuel liquidateur a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9, soit le 24 mars 2014, que celui-ci a pris connaissance du projet de rapport et a contact\u00e9 l\u2019expert par le biais de l\u2019avocat constitu\u00e9 \u00e0 cette \u00e9poque pour d\u00e9fendre les int\u00e9r\u00eats de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1, un courrier sollicitant la lecture du projet ayant \u00e9t\u00e9 adress\u00e9 \u00e0 l\u2019expert le 13 mai 2014, ce apr\u00e8s un courrier adress\u00e9 dans le m\u00eame sens \u00e0 l\u2019expert le 26 mars 2014. Ce serait \u00e0 cause de la carence de son ancien litismandataire (qui aurait eu des difficult\u00e9s au niveau du recouvrement de ses honoraires et aurait, \u00e0 un certain moment cess\u00e9 toute coop\u00e9ration et notamment refus\u00e9 la transmission de pi\u00e8ces), que l\u2019ancien liquidateur a re\u00e7u, le 6 mars 2014, le projet de rapport ainsi que le courrier de l\u2019expert invitant les parties \u00e0 formuler leurs observations. Le 28 mai 2014, l\u2019actuel liquidateur aurait une nouvelle fois \u00e9crit \u00e0 l\u2019expert afin qu\u2019il soit proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la lecture du projet de rapport. Nonobstant ces demandes, aucune lecture du rapport ne serait intervenue.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019expert aurait viol\u00e9 l\u2019article 472 du nouveau code de proc\u00e9dure civile en ce que le principe du contradictoire n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 soulignant qu\u2019\u00e0 plusieurs reprises l\u2019expert, dans son \u00ab projet \u00bb de rapport, a dit que les op\u00e9rations A, B, C, D ne sauraient \u00eatre reconstitu\u00e9es sans le concours des liquidateurs de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 .<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 critique encore l\u2019expert pour avoir entendu deux t\u00e9moins (D.) et E.)) sans en informer son liquidateur et sans le convoquer. Ce faisant, l\u2019expert aurait d\u00e9pass\u00e9 la mission lui confi\u00e9e par l\u2019arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 soulignant que nonobstant son opposition formelle \u00e0 propos de l\u2019id\u00e9e de l\u2019expert d\u2019organiser une rencontre avec D.) (ancien employ\u00e9 de la banque BQ.1), en pr\u00e9sence de A.), une telle r\u00e9union s\u2019est tenue le 25 novembre 2010 \u00e0 la BQ.2, en pr\u00e9sence d\u2019un repr\u00e9sentant de cette banque et A.), qui aurait remis \u00e0 D.) ses propres d\u00e9comptes des op\u00e9rations A, B, C, D. Le rapport de cette r\u00e9union n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 montr\u00e9 au liquidateur qu\u2019un an plus tard. Concernant E.) , ancien fond\u00e9 de pouvoir de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 de droit allemand, protagoniste des op\u00e9rations qui se seraient trouv\u00e9es \u00e0 la base de la faillite de cette soci\u00e9t\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 souligne que l\u2019expert l\u2019a rencontr\u00e9 le 1 er<\/p>\n<p>octobre 2013, \u00e0 l\u2019insu du liquidateur de SOC.1 qui s\u2019y \u00e9tait formellement oppos\u00e9. Les d\u00e9clarations de ce t\u00e9moin seraient sujettes \u00e0 caution, alors qu\u2019il n\u2019a pas particip\u00e9 auxdites op\u00e9rations.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime d\u00e8s lors qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame de d\u00e9battre contradictoirement des all\u00e9gations faites par les deux t\u00e9moins, de sorte que l\u2019expert ne saurait en tenir compte. L\u2019expert se serait exclusivement bas\u00e9 sur les d\u00e9clarations de A.) et se serait laiss\u00e9 influencer par celui-ci. Les droits de la d\u00e9fense de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 seraient d\u00e8s lors l\u00e9s\u00e9s, de sorte que le \u00ab projet \u00bb encourrait l\u2019annulation.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 conteste les conclusions de l\u2019expert en soulignant qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque o\u00f9 elle a repris les titres, elle a pay\u00e9 la valeur nominale, alors que le cours des titres \u00e9tait nettement inf\u00e9rieur. Le prix pay\u00e9 serait d\u00e8s lors largement surfait et ce serait \u00e0 tort que l\u2019expert n\u2019en a pas tenu compte, les op\u00e9rations ayant exclusivement servi les int\u00e9r\u00eats de A.) . Il y aurait une r\u00e9partition disproportionn\u00e9e des b\u00e9n\u00e9fices entre A.) et la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1, les op\u00e9rations A, B, C, D ayant engendr\u00e9 un gain de 22,47 millions DM dans le chef de A.), alors que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 n\u2019a droit qu\u2019\u00e0 une commission de 50.000,00 DM par titre.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 critique l\u2019expert pour avoir appliqu\u00e9 le cours moyen du march\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la vente des 4 titres, alors que pour ce genre de titres (obligations) les cotations boursi\u00e8res officielles ne s\u2019appliqueraient pas, leur n\u00e9gociation se faisant hors cote. Les cours retenus par l\u2019expert n\u2019auraient aucune valeur probante. Ce serait \u00e0 tort que l\u2019expert applique des int\u00e9r\u00eats de retard sur les demandes en paiement de A.) , impute des int\u00e9r\u00eats sur encaissements de coupons en les cr\u00e9ditant \u00e0 A.) . Les int\u00e9r\u00eats sur titres, calcul\u00e9s \u00e0 la date du transfert des titres par A.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 auraient \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s \u00e0 A.) au moment des op\u00e9rations et les int\u00e9r\u00eats courus lors des op\u00e9rations de mise en pension des titres auraient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour le refinancement des op\u00e9rations, dont notamment le paiement d\u2019int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs au titre des pr\u00eats contract\u00e9s. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que l\u2019expert dit que ces int\u00e9r\u00eats se trouvaient \u00e0 la disposition de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 et pouvaient \u00eatre plac\u00e9s. Il serait \u00e9tonnant que tout en retenant pour l\u2019op\u00e9ration C, que les revenus d\u2019int\u00e9r\u00eats ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour le refinancement, l\u2019expert ignore les frais de refinancement pour les op\u00e9rations A, B, D et calcule des int\u00e9r\u00eats sur coupons au profit de A.). Il serait encore curieux que l\u2019expert majore les int\u00e9r\u00eats d\u2019int\u00e9r\u00eats, la capitalisation d\u2019int\u00e9r\u00eats n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 envisag\u00e9e .<\/p>\n<p>En faisant valoir que dans le cadre d\u2019un contrat de fiducie, le mandataire n\u2019est oblig\u00e9 de restituer que ce qu\u2019il a re\u00e7u, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime que seuls les montants r\u00e9ellement per\u00e7us lors de la vente, d\u00e9duction faite des int\u00e9r\u00eats de refinancement, commissions et frais de banque, sont dus, sans qu\u2019il y ait lieu de recourir \u00e0 des taux fictifs pour la vente des titres.<\/p>\n<p>Il y aurait, en tout \u00e9tat de cause, lieu de tenir compte du montant de 12.238.771,76 DM pay\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 \u00e0 A.) le 20 d\u00e9cembre 1995, montant qui correspondrait \u00e0 la totalit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9fices revenant \u00e0 A.) au titre des op\u00e9rations B, C, D. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que l\u2019expert ne tient pas compte de ce paiement, alors qu\u2019en en tenant compte, force serait de constater qu\u2019\u00e0 supposer que l\u2019expert ait correctement chiffr\u00e9 les b\u00e9n\u00e9fices des op\u00e9rations A-D, ce qui est contest\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 est cr\u00e9anci\u00e8re de A.) \u00e0 hauteur du montant de 5.956.175,69 DM.<\/p>\n<p>L\u2019expert aurait appliqu\u00e9 un taux erron\u00e9 pour convertir les devises DM en euros.<\/p>\n<p>Concernant les diff\u00e9rentes op\u00e9rations, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 prend position comme suit :<\/p>\n<p>Par rapport \u00e0 l\u2019op\u00e9ration A, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 fait valoir que seul le cours retenu par la Banque BQ.1 peut \u00eatre retenu et souligne que la vente des titres a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e moyennant un b\u00e9n\u00e9fice de 1.400.000 DM, sur base d\u2019un cours de 101,4. En appliquant \u00e0 cette op\u00e9ration les principes ci-avant d\u00e9crits, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime qu\u2019au vu des int\u00e9r\u00eats qu\u2019elle a per\u00e7us, d\u00e9duction faite des int\u00e9r\u00eats de refinancement, des int\u00e9r\u00eats per\u00e7us par A.) et de la commission non pay\u00e9e de 50.000,00 DM, il reste un solde de 2.458.197,37 DM en faveur de A.).<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019op\u00e9ration B, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 fait valoir que seul le cours retenu par la Banque BQ.1 peut \u00eatre retenu et souligne que la vente des titres a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e moyennant un b\u00e9n\u00e9fice de 2.405.000 DM, sur base du cours 102,45. En appliquant \u00e0 cette op\u00e9ration les principes ci-avant d\u00e9crits, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime qu\u2019au vu des int\u00e9r\u00eats qu\u2019elle a per\u00e7us, d\u00e9duction faite des int\u00e9r\u00eats de refinancement, des int\u00e9r\u00eats per\u00e7us par A.) et de la commission non pay\u00e9e de 50.000,00 DM, il reste un solde de 2.922.230,10 DM en faveur de A.).<\/p>\n<p>Concernant l\u2019op\u00e9ration C, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 fait valoir qu\u2019il y a accord entre parties, que cette op\u00e9ration s\u2019est sold\u00e9e avec un b\u00e9n\u00e9fice de 3.038.237,05 DM, qui aurait \u00e9t\u00e9 per\u00e7u par A.) qui n\u2019aurait pas contest\u00e9 le d\u00e9compte \u00e9tabli par le liquidateur, vers\u00e9 \u00e0 l\u2019expert. Ce serait d\u00e8s lors \u00e0 tort que l\u2019expert a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un chiffrage de cette op\u00e9ration. Seul le susdit montant serait d\u00e8s lors \u00e0 retenir et il y aurait lieu de tenir compte de la commission non pay\u00e9e de 50.000,00 DM.<\/p>\n<p>Par rapport \u00e0 l\u2019op\u00e9ration D, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime que le d\u00e9compte dress\u00e9 par l\u2019expert est \u00e0 rejeter, l\u2019expert retenant sans explication \u00e0 l\u2019appui le montant indiqu\u00e9 par F.) , ancien fond\u00e9 de pouvoir de SOC.1, condamn\u00e9 \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de 5 ans et demi pour des op\u00e9rations frauduleuses se trouvant \u00e0 la base du pr\u00e9sent<\/p>\n<p>litige, de sorte que ses affirmations seraient sujettes \u00e0 caution. L\u2019ancien administrateur n\u2019aurait, de surcro\u00eet, pas tenu compte des frais de refinancement. Ce serait encore \u00e0 tort que l\u2019expert a appliqu\u00e9 un cours fictif \u00e0 cette op\u00e9ration, le b\u00e9n\u00e9fice se chiffrant, selon SOC.1 au montant de 2.550.000,00 DM. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime qu\u2019au vu des int\u00e9r\u00eats qu\u2019elle a per\u00e7us, d\u00e9duction faite des int\u00e9r\u00eats de refinancement et des int\u00e9r\u00eats per\u00e7us par A.), il reste un solde de 3.430.262,81 DM en faveur de A.) , dont il faut d\u00e9duire la commission non pay\u00e9e de 50.000,00 DM.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S OC.1 souligne finalement que ce serait \u00e0 tort que l\u2019expert a dit qu\u2019au niveau des op\u00e9rations B, C, D, la commission a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e, tel n\u2019\u00e9tant pas le cas, toute preuve de paiement laissant d\u2019\u00eatre \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estime qu\u2019au vu, d\u2019une part, du paiement de 12.238.771,76 DM fait \u00e0 A.) le 20 d\u00e9cembre 1995, ainsi que des commissions lui redues (3 x 50.000,00 =) 150.000,00 DM et, d\u2019autre part, du montant redu \u00e0 A.) , soit 11.848.925,33 DM, il reste un solde en sa faveur de 539.846,43 DM au titre des op\u00e9rations A, B, C, D.<\/p>\n<p>Toute demande de A.) serait d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>A.) fait r\u00e9pliquer que l\u2019expert a parfaitement rempli sa mission en donnant \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il est surprenant que nonobstant le fait que l\u2019expert avait demand\u00e9 \u00e0 l\u2019ancien litismandataire de prendre position par rapport aux conclusions de l\u2019expert, celui-ci s\u2019est totalement d\u00e9sint\u00e9ress\u00e9 de l\u2019affaire et n\u2019a pas jug\u00e9 opportun de r\u00e9pondre \u00e0 l\u2019expert, de sorte que celui-ci a, bien \u00e9videmment, finalis\u00e9 ses conclusions dans le rapport du 9 janvier 2014. Ce ne serait que lorsque le litismandataire actuel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 a pris sa d\u00e9fense que le rapport a \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9, par le biais des conclusions de janvier 2016, soit deux ann\u00e9es apr\u00e8s la finalisation du rapport. Le moyen tendant \u00e0 voir annuler le rapport serait, d\u00e8s lors, \u00e0 rejeter, B.) demandant, en ordre tout \u00e0 fait subsidiaire, le renvoi du dossier devant l\u2019expert afin de lui permettre de prendre position par rapport aux griefs formul\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1, sinon d\u2019ordonner la comparution de l\u2019expert pour proc\u00e9der \u00e0 la lecture de son rapport en pr\u00e9sence des parties.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>Il est d\u2019abord \u00e0 noter que l\u2019instance de feu A.) d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le (\u2026), a \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement reprise par son fils B.).<\/p>\n<p>Concernant les chefs des d\u00e9cisions entreprises restant \u00e0 toiser, il est rappel\u00e9 que le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, par jugement du 5 avril 2000, avait ordonn\u00e9 la mainlev\u00e9e de la saisie-<\/p>\n<p>arr\u00eat diligent\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 au pr\u00e9judice de feu A.) . Par jugement du 16 ao\u00fbt 2004, concernant les op\u00e9rations A, B, C, D, la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e, sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, \u00e0 concurrence des montants de 820.226,83 DM (op\u00e9ration B) et 1.064.952,00 DM (op\u00e9ration D), soit un montant total de 1.885.178,80 DM (963.876,62 euros), tandis que la demande de A.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e pour le montant de 2.508.195,37 DM (op\u00e9ration A), soit 1.282.419,93 euros.<\/p>\n<p>Lors des d\u00e9bats ayant abouti \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 avait conclu \u00e0 voir dire, par r\u00e9formation du jugement entrepris du 5 avril 2000, que c\u2019est \u00e0 tort que la mainlev\u00e9e de la saisie- arr\u00eat pratiqu\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de A.) a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e et, par r\u00e9formation du jugement entrepris du 16 ao\u00fbt 2004, \u00e0 voir condamner A.) \u00e0 lui rembourser le montant de 3.159.944,75 DM, soit 1.666.783,28 euros, sur base de la r\u00e9p\u00e9tition de l\u2019indu, au titre des op\u00e9rations A, B, C, D.<\/p>\n<p>A.), pour sa part, avait fait valoir que, le cours des titres ayant \u00e9t\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9 que celui appliqu\u00e9 aux ventes respectives des titres, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 devait lui payer le montant de 3.217.806,47 DM, soit 1.645.238,32 euros au titre de l\u2019op\u00e9ration A, outre les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du 26 f\u00e9vrier 1996, date de finalisation de l\u2019op\u00e9ration, le montant de 2.050.517,93 DM, soit 1.048.413,17 euros au titre des op\u00e9rations C- D, outre les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du 29 novembre 1995. A.) avait sollicit\u00e9 l\u2019octroi d\u2019int\u00e9r\u00eats sur les coupons des op\u00e9rations B-D, soit 408.777,78 DM, respectivement 209.004,76 euros, \u00e0 majorer d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux et il avait encore sollicit\u00e9 des int\u00e9r\u00eats de retard pour les op\u00e9rations A-D, \u00e0 partir du 20 d\u00e9cembre 1995. Il avait finalement demand\u00e9 le remboursement du montant de 307.706,49 euros au titre de frais d\u2019honoraires et de justice expos\u00e9s depuis 1997. Le montant total des pr\u00e9tentions financi\u00e8res principales de A.) se chiffrait donc au montant de (1.645.238,32 + 1.048.413,17 =) 2.693.651,49 euros, outre les int\u00e9r\u00eats sur coupons, ainsi que les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux.<\/p>\n<p>Concernant le moyen de nullit\u00e9 du rapport d\u2019expertise Demeure, il est rappel\u00e9 que l\u2019expert nomm\u00e9 dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire est tenu des m\u00eames obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa mission avec conscience, objectivit\u00e9 et impartialit\u00e9 et veiller \u00e0 pr\u00e9server le caract\u00e8re contradictoire de ses op\u00e9rations tout en gardant une grande latitude dans les moyens qu\u2019il met en \u0153uvre pour accomplir sa mission. L\u2019expert doit sinon associer les parties aux diff\u00e9rentes \u00e9tapes de son ex\u00e9cution, du moins leur donner l\u2019occasion de prendre position sur le r\u00e9sultat des d\u00e9marches effectu\u00e9es avant le d\u00e9p\u00f4t du rapport et r\u00e9pondre aux observations \u00e9ventuelles des parties, \u00e9tant observ\u00e9 qu\u2019aucune r\u00e8gle de proc\u00e9dure n\u2019interdit \u00e0 l\u2019expert d\u2019accorder aux parties un d\u00e9lai pour leur permettre de formuler d\u2019\u00e9ventuelles observations. Le rapport d\u2019expertise qui ne respecte pas le principe du contradictoire encourt l\u2019annulation.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce l\u2019expert Demeure a dress\u00e9 son pr\u00e9- rapport le 8 juillet 2010, les parties ayant pu prendre position par rapport \u00e0 ce document et a rendu son rapport d\u00e9finitif en date du 9 janvier 2014, l\u2019expert, avant de d\u00e9poser son rapport au greffe, ayant invit\u00e9 les parties \u00e0 lui faire parvenir d\u2019\u00e9ventuelles observations jusqu\u2019au 25 janvier 2014. M\u00eame si ce d\u00e9lai peut para\u00eetre court, il n\u2019est pas d\u00e9raisonnable, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que pour autant que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 estimait ce d\u00e9lai insuffisant il aurait suffi d\u2019adresser un courrier en ce sens \u00e0 l\u2019expert, ce qui laisse toutefois d\u2019\u00eatre le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Les probl\u00e8mes dont la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 fait \u00e9tat pour voir dire qu\u2019il ne lui \u00e9tait pas possible de r\u00e9agir avant mars 2014 ne sont pas pertinents alors qu\u2019il s\u2019agit de difficult\u00e9s touchant \u00e0 l\u2019organisation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 qui ne sont opposables ni \u00e0 A.), ni \u00e0 l\u2019expert, ce dernier ayant tout mis en \u0153uvre afin d\u2019\u00eatre en mesure d\u2019accomplir la mission lui confi\u00e9e par la Cour.<\/p>\n<p>Le rapport du 9 janvier 2014 ayant un caract\u00e8re d\u00e9finitif, c\u2019est en vain que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 le qualifie de simple projet.<\/p>\n<p>S\u2019agissant du reproche \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir entendu deux tierces personnes, il est rappel\u00e9 que l\u2019expert a une grande latitude dans les moyens qu\u2019il met en \u0153uvre pour accomplir sa mission, l\u2019expert pouvant prendre des renseignements et entendre de tierces personnes, sauf \u00e0 donner aux parties l\u2019occasion de prendre position sur le r\u00e9sultat des d\u00e9marches effectu\u00e9es avant le d\u00e9p\u00f4t du rapport.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce si les pi\u00e8ces annex\u00e9es \u00e9tablissent qu\u2019une r\u00e9union s\u2019est tenue en date du 25 novembre 2010 entre A.), D.) et un repr\u00e9sentant de la BQ.2 , aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause n\u2019\u00e9tablit que l\u2019expert y ait assist\u00e9. Le reproche tenant \u00e0 l\u2019audition d\u2019une personne en pr\u00e9sence de A.) et en l\u2019absence de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 ne tient d\u00e8s lors pas. S\u2019il r\u00e9sulte, d\u2019autre part, de ces m\u00eames pi\u00e8ces que l\u2019expert s\u2019est entretenu le 1 er octobre 2013 avec E.), aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause n\u2019\u00e9tablit que A.) y aurait assist\u00e9. Le reproche \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir entendu un t\u00e9moin en pr\u00e9sence d\u2019une seule des parties est d\u00e8s lors vain. Le fait que E .) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9, par jugement du Landgericht M\u00fcnchen du 7 ao\u00fbt 1998, \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de 8 ans et 6 mois du chef de faux, d\u2019escroquerie et d\u2019abus de confiance au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 de droit allemand \u00e9tablie \u00e0 Munich est, par ailleurs, sans incidence \u00e0 cet \u00e9gard, aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne prouvant que les d\u00e9clarations de celui-ci auraient \u00e9t\u00e9 faites dans l\u2019int\u00e9r\u00eat exclusif d\u2019une des parties au litige. Le m\u00eame raisonnement vaut par rapport au reproche \u00e0 l\u2019expert de s\u2019\u00eatre bas\u00e9 sur un courrier adress\u00e9 \u00e0 A.) par F.), fond\u00e9 de pouvoir de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 \u00e0 l\u2019\u00e9poque des op\u00e9rations litigieuses, faute de preuve que ce document est un faux.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9, avant le d\u00e9p\u00f4t de son rapport, l\u2019expert Demeure avait invit\u00e9 les parties de prendre position, afin d\u2019\u00e9mettre d\u2019\u00e9ventuelles critiques tant en ce qui concerne les conclusions de l\u2019expert, qu\u2019 en ce qui concerne les pi\u00e8ces et d\u00e9clarations de tiers jointes au rapport, l\u2019expert \u00e9tait en droit, en l\u2019absence de manifestation de leur part dans le d\u00e9lai leur accord\u00e9 pour formuler leurs observations, de d\u00e9poser son rapport aupr\u00e8s du greffe de la Cour le 28 janvier 2014.<\/p>\n<p>Par rapport au reproche de partialit\u00e9 de l\u2019expert, la Cour ne peut que constater qu\u2019il se d\u00e9gage de son rapport que l\u2019expert a tenu compte des pi\u00e8ces vers\u00e9es par les deux parties au litige et les a analys\u00e9es de fa\u00e7on critique en tenant compte des int\u00e9r\u00eats tant de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 que de ceux de A.) . La circonstance que confront\u00e9 \u00e0 partir d\u2019un certain moment \u00e0 l\u2019absence de coop\u00e9ration de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1, l\u2019expert a \u00e9mis ses conclusions sur base des pi\u00e8ces qui se trouvaient \u00e0 sa disposition n\u2019\u00e9tablit pas, \u00e0 elle seule et en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve \u00e9tablissant le contraire, un manque de partialit\u00e9 dans le chef de l\u2019expert. A noter par ailleurs que le reproche de partialit\u00e9 de l\u2019expert \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A.) se trouve contredit par le rapport d\u2019expertise, l\u2019expert ayant retenu que les demandes compl\u00e9mentaires formul\u00e9es par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 dans le cadre des op\u00e9rations B et C n\u2019\u00e9tant pas justifi\u00e9es, il y avait lieu d\u2019en faire abstraction et n\u2019ayant en outre pas tenu compte de la demande compl\u00e9mentaire de A.) au niveau de l\u2019op\u00e9ration D.<\/p>\n<p>Le moyen tir\u00e9 d\u2019une violation de l\u2019article 472 du nouveau code de proc\u00e9dure civile ne tient d\u00e8s lors pas, la Cour notant au passage qu\u2019\u00e0 supposer que des questions demeurent ouvertes, un renvoi du dossier aupr\u00e8s du technicien peut \u00eatre ordonn\u00e9.<\/p>\n<p>En ce qui concerne le grief tenant au d\u00e9faut de lecture du rapport, il est \u00e0 noter que s\u2019il est loisible \u00e0 une partie de demander au technicien de r\u00e9unir les parties en vue d\u2019obtenir des \u00e9claircissements suppl\u00e9mentaires ou des informations compl\u00e9mentaires, la lecture du rapport d\u2019expertise, sous l\u2019empire du nouveau code de proc\u00e9dure civile, n\u2019est pas obligatoire, la Cour, dans son arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009 n\u2019ayant d\u2019ailleurs pas ordonn\u00e9 une lecture du rapport d\u2019expertise. Il est rappel\u00e9 que nonobstant le fait que l\u2019expert avait demand\u00e9 aux parties de pr\u00e9senter leurs observations, dont la demande de lecture du rapport fait partie, aucune demande en ce sens n\u2019a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e dans le d\u00e9lai accord\u00e9 par l\u2019expert aux parties, de sorte qu\u2019\u00e0 ce titre c\u2019est encore de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re que le rapport a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9, \u00e9tant soulign\u00e9 qu\u2019\u00e0 la supposer n\u00e9cessaire, une lecture du rapport est susceptible d\u2019\u00eatre ordonn\u00e9e.<\/p>\n<p>Compte tenu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent le moyen de nullit\u00e9 du rapport d\u2019expertise Demeure, encourt un rejet.<\/p>\n<p>S\u2019agissant du reproche de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 que le rapport est incomplet, il se d\u00e9gage des constatations consign\u00e9es par l\u2019expert dans son rapport, que celui-ci a \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 \u00e0 maintes difficult\u00e9s, dont notamment la d\u00e9sorganisation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 ayant rendu difficile la reconstitution des op\u00e9rations, ainsi que le d\u00e9faut d\u2019acc\u00e8s aux documents internes des banques, il n\u2019en reste pas moins qu\u2019il a utilis\u00e9 tous les moyens l\u00e9gaux se trouvant \u00e0 sa disposition pour accomplir sa mission et trouver des r\u00e9ponses aux questions \u00e0 toiser. L\u2019expert, avant de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019analyse et au chiffrage individuels de chaque op\u00e9ration a expliqu\u00e9 les r\u00e8gles servant \u00e0 faire le d\u00e9compte des op\u00e9rations et a relev\u00e9 qu\u2019il appliquait le cours moyen pour chaque op\u00e9ration et que pour les int\u00e9r\u00eats de retard il appliquait le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal applicable au Luxembourg. Le reproche formul\u00e9 ne tient d\u00e8s lors pas, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que pour autant qu\u2019il s\u2019av\u00e8re que des questions touchant au fond du litige restent ouvertes, il est toujours possible d\u2019ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise.<\/p>\n<p>Quant au fond du litige, il est rappel\u00e9 que concernant les obligations des parties en ex\u00e9cution du contrat de fiducie qui s\u2019est form\u00e9 entre elles, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 placer les titres aupr\u00e8s des bailleurs de fonds, l\u2019ensemble du risque de ce placement ayant \u00e9t\u00e9 \u00e0 charge de A.) qui en assumait les charges financi\u00e8res et en tirait les profits et il avait \u00e9t\u00e9 convenu qu\u2019en contrepartie des services rendus, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 avait droit \u00e0 une commission de 50.000 DM par titre.<\/p>\n<p>Dans son arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, la Cour a dit que les conclusions de la partie SOC.1 visant \u00e0 se voir attribuer 25 % des b\u00e9n\u00e9fices que les op\u00e9rations sp\u00e9culatives ont finalement permis de r\u00e9aliser, \u00e9taient mal fond\u00e9es comme \u00e9tant contraires au contrat fiduciaire conclu entre parties, et que l\u2019attribution de l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des b\u00e9n\u00e9fices \u00e0 A.) n\u2019est pas critiquable, sachant que celui-ci portait \u00e9galement tous les risques de pertes. Il a encore \u00e9t\u00e9 retenu qu\u2019il \u00e9tait faux d\u2019aff irmer que SOC.1 aurait subi une perte par le simple fait de l\u2019attribution des b\u00e9n\u00e9fices \u00e0 A.), que la teneur du contrat n\u2019\u00e9tait, en soi, pas pr\u00e9judiciable \u00e0 SOC.1 et que si A.) s\u2019\u00e9tait d\u2019avance vu attribuer un avantage du fait de la reprise des titres \u00e0 un cours sup\u00e9rieur \u00e0 celui du march\u00e9, SOC.1 n\u2019en a finalement pas subi de pertes (cf arr\u00eat pages 31 et 32).<\/p>\n<p>C\u2019est, partant, en vain que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 fait \u00e9tat d\u2019une disproportion entre les b\u00e9n\u00e9fices engendr\u00e9s par les op\u00e9rations litigieuses et le montant de sa commission, l\u2019accord trouv\u00e9 entre parties en vertu duquel la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 a uniquement droit \u00e0 la perception d\u2019une commission de 50.000,00 DM par titre ind\u00e9pendamment du r\u00e9sultat de la vente des titres, r\u00e9sultant de leurs consentements r\u00e9ciproques librement exprim\u00e9s.<\/p>\n<p>Si pour des raisons qui lui sont propres la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 a repris les titres de la part de A.) \u00e0 100% de leur valeur nominale nonobstant le<\/p>\n<p>fait que la valeur r\u00e9elle des titres \u00e9tait inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nominale, ceci proc\u00e8de de sa volont\u00e9 et est, face au constat que A.) assumait seul l\u2019ensemble du risque financier lors de la mise en pension des titres, sans incidence sur l\u2019attribution exclusive \u00e0 celui-ci des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9alis\u00e9s lors de la vente des titres.<\/p>\n<p>Par rapport aux commissions stipul\u00e9es au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 , il est rappel\u00e9 que le jugement entrepris du 16 ao\u00fbt 2004 avait condamn\u00e9 A.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 la commission relative \u00e0 l\u2019op\u00e9ration A, soit le montant de 50.000,00 DM, respectivement 25.564,59 euros, \u00e9tant observ\u00e9 que ce chef du jugement n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 entrepris par A.).<\/p>\n<p>Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, c\u2019est \u00e0 bon droit que l\u2019expert Demeure, dans son rapport du 9 janvier 2014, retient pour l\u2019op\u00e9ration A, que la commission est due par A.) .<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 , lors des d\u00e9bats ayant men\u00e9 \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, avait fait valoir qu\u2019elle avait d\u00e9j\u00e0 per\u00e7u trois commissions (cf arr\u00eat page 21 : En imputant les commissions de 3 fois 50.000 DM d\u00e9j\u00e0 per\u00e7ues par SOC.1 \u2026 Soustrayant de ce montant les commissions de 150.000 DM pay\u00e9es par A.), SOC.1 revendique envers A.) un montant de 3.159.944,76 DM \u00e0 titre de trop-pay\u00e9), la Cour ne peut que constater que c\u2019est \u00e0 bon droit que l\u2019expert a dit dans son rapport que concernant les op\u00e9rations B, C, D, les commissions ont fait l\u2019objet d\u2019un r\u00e8glement. Sous peine de se contredire dans le cadre d\u2019une m\u00eame instance, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 ne saurait, apr\u00e8s avoir reconnu le paiement de 150.000,00 DM au titre de commissions redues du chef de trois op\u00e9rations, actuellement faire valoir qu\u2019aucun paiement n\u2019est intervenu.<\/p>\n<p>La critique \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir tenu compte d\u2019un paiement de 150.000,00 DM au titre des op\u00e9rations B, C, D ne tient d\u00e8s lors pas.<\/p>\n<p>Par rapport \u00e0 la critique \u00e0 l\u2019expert de ne pas avoir tenu compte, dans le d\u00e9compte dress\u00e9, du paiement du montant de 12.238.771,76 DM, effectu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 au profit de A.) en date du 20 d\u00e9cembre 1995, il se d\u00e9gage du rapport d\u2019expertise Demeure que celui-ci a tenu compte des paiements suivants intervenus au profit de A.) : 3.732.756,93 DM au titre de l\u2019op\u00e9ration B, 3.038.237,05 DM au titre de l\u2019op\u00e9ration C et 5.467.777,78 DM au titre de l\u2019op\u00e9ration D, soit le montant total de 12.238.771,76 DM pay\u00e9 \u00e0 A.) par virement collectif du 20 d\u00e9cembre 1995.<\/p>\n<p>La critique de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 ne tient d\u00e8s lors pas.<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment probant, la Cour ne saurait par ailleurs suivre l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 consistant \u00e0 dire que la vente des titres se faisait hors cote, alors qu\u2019au vu des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0<\/p>\n<p>la Cour, dont le rapport d\u2019expertise fait partie, force est d\u2019admettre que la vente se faisait sur base du cours du march\u00e9 financier en vigueur \u00e0 cette date. Concernant le reproche de la soci\u00e9t\u00e9 S OC.1 \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 au calcul des b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9alis\u00e9s, sur base d\u2019un taux \u00ab fictif \u00bb, la Cour constate que dans son rapport l\u2019expert a tenu compte du cours moyen applicable \u00e0 la date des op\u00e9rations, de sorte que le reproche ne tient pas, \u00e9tant rappel\u00e9 que c\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment parce que les parties \u00e9taient notamment en d\u00e9saccord sur le cours appliqu\u00e9 \u00e0 la vente qu\u2019une expertise a \u00e9t\u00e9 institu\u00e9e afin de pouvoir d\u00e9partager les parties.<\/p>\n<p>Le m\u00eame raisonnement vaut par ailleurs en ce qui concerne le reproche \u00e0 l\u2019expert d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 au chiffrage de l\u2019op\u00e9ration C, alors que c\u2019est au vu du d\u00e9saccord entre parties par rapport aux d\u00e9comptes dress\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 que la Cour a dit que les d\u00e9comptes donnaient lieu \u00e0 r\u00e9vision, l\u2019expert nomm\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment charg\u00e9 de dresser le d\u00e9compte sur les 4 op\u00e9rations litigieuses, dont l\u2019op\u00e9ration C fait partie.<\/p>\n<p>S\u2019agissant de la nature des op\u00e9rations litigieuses de mise en pension de titres, l\u2019expert, compte tenu de ce qui a \u00e9t\u00e9 dit ci-avant, a, \u00e0 juste titre, constat\u00e9 que cet outil financier, utilis\u00e9 comme moyen tendant au refinancement des titres et des pr\u00eats s\u2019y rapportant dans le but de les revendre en attendant une \u00e9volution favorable du march\u00e9, faisait supporter au propri\u00e9taire, soit A.) , l\u2019ensemble des gains ou pertes en r\u00e9sultant.<\/p>\n<p>Concernant les conclusions de l\u2019expert par rapport aux d\u00e9comptes dress\u00e9s, il est rappel\u00e9 que les parties \u00e9tant libres de contester les donn\u00e9es du rapport du technicien en invoquant tout \u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 les mettre en doute, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 , en contestant les conclusions de l\u2019expert Demeure, ne fait qu\u2019user d\u2019un droit se trouvant \u00e0 sa disposition.<\/p>\n<p>Une mesure d\u2019instruction est ordonn\u00e9e par une juridiction en vue de lui fournir des \u00e9l\u00e9ments de renseignement n\u00e9cessaires \u00e0 la solution du litige, \u00e9tant observ\u00e9 que si son contenu peut avoir une influence sur l\u2019issue du litige, celle-ci n\u2019est pas d\u00e9terminante, l\u2019article 446 du nouveau code de proc\u00e9dure disposant que le juge n\u2019est pas li\u00e9 par les constatations ou les conclusions du technicien. Les conclusions de l\u2019expert n\u2019ont d\u00e8s lors qu\u2019une valeur consultative, les juges auxquels est soumis l\u2019examen d\u2019un rapport disposant d\u2019un pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain et n\u2019ayant \u00e0 tenir compte de l\u2019avis du technicien que dans la mesure o\u00f9 il leur para\u00eet fond\u00e9. Si les juges sont libres de ne pas suivre l\u2019avis de l\u2019expert si leur conscience s\u2019y oppose, il n\u2019en reste pas moins qu\u2019ils ne doivent s\u2019\u00e9carter des conclusions de l\u2019expert judiciaire qu\u2019avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas o\u00f9 il existe des \u00e9l\u00e9ments<\/p>\n<p>s\u00e9rieux permettant de conclure qu\u2019il n\u2019a pas correctement analys\u00e9 toutes les donn\u00e9es qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumises.<\/p>\n<p>Aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permettant de douter de la conclusion motiv\u00e9e de l\u2019expert que le cours des titres lors de leur vente a \u00e9t\u00e9 sous-\u00e9valu\u00e9. A.) ayant droit \u00e0 la valeur r\u00e9elle des titres lors de la vente, l\u2019argument de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 consistant \u00e0 dire qu\u2019elle devrait payer plus que ce qu\u2019elle a re\u00e7u tombe \u00e0 faux.<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment permettant d\u2019admettre que l\u2019expert se soit tromp\u00e9 au niveau des d\u00e9comptes dress\u00e9s, il n\u2019y a pas lieu de s\u2019\u00e9carter de ses conclusions, \u00e9tant observ\u00e9 qu\u2019il se d\u00e9gagera de ce qui suit que le grief tenant \u00e0 la capitalisation d\u2019int\u00e9r\u00eats ne tient pas, l\u2019expert ayant uniquement major\u00e9 d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux le montant total redu pour chacune des op\u00e9rations \u00e0 partir d\u2019une certaine date.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte du rapport d\u2019expertise que s\u2019agissant de l\u2019op\u00e9ration A, l\u2019expert Demeure a constat\u00e9 que, compar\u00e9 aux cours pratiqu\u00e9s \u00e0 la date de l\u2019op\u00e9ration, le cours appliqu\u00e9 de 101,4 \u00e9tait sous-\u00e9valu\u00e9, l\u2019expert ayant retenu le cours de 101,9775 en retenant un gain r\u00e9\u00e9valu\u00e9 de 3.085.695,36 DM. L\u2019expert a en outre tenu compte de la r\u00e9mun\u00e9ration des coupons. Compte tenu de la date de la vente du titre, l\u2019expert a mis en compte des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux sur le montant total redu depuis le 26 f\u00e9vrier 1996, date non critiqu\u00e9e, jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>Aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permettant de douter des conclusions de l\u2019expert qui, compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, a retenu un solde cr\u00e9diteur de 6.071.632,90 DM au profit de B.) , au titre de l\u2019op\u00e9ration A, il y a lieu de les ent\u00e9riner.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019op\u00e9ration B, il se d\u00e9gage du rapport judiciaire que l\u2019expert a tenu compte du paiement de 3.732.756,93 DM effectu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 au profit de A.) le 20 d\u00e9cembre 1995, l\u2019expert, apr\u00e8s avoir expliqu\u00e9 les diff\u00e9rences de calcul des parties par rapport au b\u00e9n\u00e9fice de cette op\u00e9ration, ayant dit qu\u2019il y avait lieu, d\u2019une part, de d\u00e9duire le co\u00fbt de refinancement n\u00e9cessaire, et, d\u2019autre part, de rectifier le cours appliqu\u00e9 \u00e0 la vente (102,52 et non 102,405) et de rajouter la r\u00e9mun\u00e9ration du d\u00e9p\u00f4t de 3 millions de DM effectu\u00e9 par A.) en vue de faire face \u00e0 une \u00e9ventuelle baisse du cours du titre, ainsi que la r\u00e9mun\u00e9ration des coupons. L\u2019expert a major\u00e9 le montant total redu depuis le 20 d\u00e9cembre 1995, date non critiqu\u00e9e, d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>Aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permettant de douter des conclusions de l\u2019expert qui, compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, a retenu un solde cr\u00e9diteur de 725.664,33 DM au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 , au titre de l\u2019op\u00e9ration B, il y a lieu de les ent\u00e9riner.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019op\u00e9ration C, il est \u00e0 noter que la circonstance que l\u2019expert a dit que ce montant a \u00e9t\u00e9 reconnu comme \u00ab globalement \u00bb exact par A.) ne signifie pas, face aux contestations \u00e9mises, que celui-ci ait \u00e9t\u00e9 d\u2019accord \u00e0 voir limiter le montant redu \u00e0 cette somme. Il se d\u00e9gage du rapport judiciaire que l\u2019expert a tenu compte du paiement de 3.038.237,05 DM effectu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 au profit de A.) le 20 d\u00e9cembre 1995 et que c\u2019est sur base d\u2019une analyse d\u00e9taill\u00e9e que l\u2019expert, apr\u00e8s avoir r\u00e9vis\u00e9 le cours du titre (102,4463 au lieu de 102,43), a proc\u00e9d\u00e9 au chiffrage de cette op\u00e9ration. L\u2019expert a major\u00e9 le montant total redu \u00e0 partir du 20 d\u00e9cembre 1995, date non critiqu\u00e9e, d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>Aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permettant de douter des conclusions de l\u2019expert qui a retenu un solde cr\u00e9diteur de 23.353,07 DM au profit de B.), au titre de l\u2019op\u00e9ration C, il y a lieu de les ent\u00e9riner.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019op\u00e9ration D, il se d\u00e9gage du rapport d\u2019expertise que l\u2019expert a tenu compte du paiement de 5.467.777,78 DM effectu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 au profit de A.) le 20 d\u00e9cembre 1995. L\u2019expert, apr\u00e8s avoir d\u00e9crit les difficult\u00e9s rencontr\u00e9es pour \u00e9valuer l\u2019op\u00e9ration, ainsi que les pi\u00e8ces sur lesquelles il se base po ur dresser le d\u00e9compte, a proc\u00e9d\u00e9 au chiffrage apr\u00e8s avoir r \u00e9vis\u00e9 le cours du titre (103,4 au lieu de 102,55). L\u2019expert a major\u00e9 le montant total redu \u00e0 partir du 20 d\u00e9cembre 1995, date non critiqu\u00e9e, d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>Aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permettant de douter des conclusions de l\u2019expert qui a retenu un solde cr\u00e9diteur de 913.274,43 DM au profit de B.) , au titre de l\u2019op\u00e9ration D, il y a lieu de les ent\u00e9riner.<\/p>\n<p>Les conclusions de l\u2019expert Demeure, \u00e9tant suffisamment claires pour toiser le litige, il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise, ni la lecture du rapport.<\/p>\n<p>Au vu des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, le solde redu \u00e0 B.) au titre des op\u00e9rations A, B, C, D se chiffre au montant de (6.071.632,90 &#8212; 725.664,33 + 23.353,07 + 913.274,43 =) 6.282.596,07 DM. Le fait que l\u2019expert, pour la conversion de DM en euros, a appliqu\u00e9 le taux de 0,51 pour retenir que le montant redu se chiffre \u00e0 3.204.124,00 euros, ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1, alors qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un taux de change qui lui est favorable, \u00e9tant donn\u00e9 que sur base du taux de conversion de 0,51129 le montant converti se serait chiffr\u00e9 \u00e0 3.212.240,36 euros.<\/p>\n<p>Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que tandis que, par r\u00e9formation du jugement entrepris du 16 ao\u00fbt 2004, la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 est \u00e0 dire non fond\u00e9e, la demande de B.) est \u00e0 dire fond\u00e9e, sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle, \u00e0 concurrence du montant de<\/p>\n<p>3.204.124,00 euros, \u00e9tant observ\u00e9 que celui-ci ne demande pas \u00e0 voir majorer ce montant d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux et que s\u2019il avait sollicit\u00e9, lors des d\u00e9bats ayant abouti \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, d\u2019autres montants que ceux relatifs aux op\u00e9rations A, B, C, D, force est de constater qu\u2019\u00e0 l\u2019heure actuelle seule la demande en paiement relative au pr\u00e9dit montant est maintenue.<\/p>\n<p>Il est rappel\u00e9 que la Cour d\u2019appel dans son arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009, a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 \u00e0 l\u2018encontre de feu A.) au titre de l\u2019affaire Pharos \u00e0 concurrence du montant de 298.519,02 euros, outre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, la condamnation y aff\u00e9rente ayant \u00e9t\u00e9 tenue en suspens dans l\u2019attente des conclusions de l\u2019expert relatives aux op\u00e9rations A, B, C, D .<\/p>\n<p>Chacune des parties disposant d\u00e8s lors d\u2019une cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019autre, il y a lieu d\u2019ordonner la compensation entre les cr\u00e9ances r\u00e9ciproques.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 ne disposant, apr\u00e8s compensation des cr\u00e9ances r\u00e9ciproques, d\u2019aucune cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B.), c\u2019est \u00e0 bon droit que la mainlev\u00e9e de la saisie- arr\u00eat pratiqu\u00e9e au pr\u00e9judice de feu A.) a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e par le jugement entrepris du 5 avril 2000, le jugement entrepris \u00e9tant \u00e0 confirmer sur ce point.<\/p>\n<p>Il suit des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que tandis que l\u2019appel principal de B.) est fond\u00e9 pour le surplus, l\u2019appel incident de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1 n\u2019est pas fond\u00e9 pour le surplus.<\/p>\n<p>La condition d\u2019iniquit\u00e9 requise pour l\u2019application de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile n\u2019\u00e9tant donn\u00e9e dans le chef d\u2019aucune des parties au litige, elles sont \u00e0 d\u00e9bouter de leur demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport, vidant l\u2019arr\u00eat du 4 f\u00e9vrier 2009,<\/p>\n<p>condamne B.) \u00e0 payer \u00e0 la SOC.1 le montant de 298.519,02 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 8 juillet 1997,<\/p>\n<p>quant au surplus des recours exerc\u00e9s par les parties au litige,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal fond\u00e9 et l\u2019appel incident non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris du 5 avril 2000 en ce qu\u2019il a ordonn\u00e9 la mainlev\u00e9e de la saisie- arr\u00eat pratiqu\u00e9e par la SOC.1 ,<\/p>\n<p>par r\u00e9formation du jugement entrepris du 16 ao\u00fbt 2004 relatif aux op\u00e9rations A, B, C, D,<\/p>\n<p>dit la demande de la SOC.1 non fond\u00e9e et la demande de B.) fond\u00e9e \u00e0 concurrence du montant de 3.204.124,00 euros,<\/p>\n<p>condamne la SOC.1 \u00e0 payer \u00e0 B.) le montant de 3.204.124,00 euros,<\/p>\n<p>ordonne la compensation entre les cr\u00e9ances r\u00e9ciproques,<\/p>\n<p>d\u00e9boute les parties de leurs demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la SOC.1 \u00e0 deux tiers des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Fran\u00e7ois PRUM, avocat concluant affirmant en avoir fait l\u2019avance, et condamne B.) \u00e0 un tiers des frais e t d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; 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