{"id":772553,"date":"2026-04-30T05:34:06","date_gmt":"2026-04-30T03:34:06","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-fevrier-2019-n-0214-43339\/"},"modified":"2026-04-30T05:34:10","modified_gmt":"2026-04-30T03:34:10","slug":"cour-superieure-de-justice-14-fevrier-2019-n-0214-43339","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-14-fevrier-2019-n-0214-43339\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 14 f\u00e9vrier 2019, n\u00b0 0214-43339"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 19\/19 &#8212; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du quatorze f\u00e9vrier deux mille dix -neuf.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 43339 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Ria LUTZ, pr\u00e9sidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 F -(\u2026), appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 janvier 2016, intim\u00e9e sur appel incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Guy THOMAS , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son ou ses g\u00e9rants actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit ENGEL,<\/p>\n<p>appelante par incident,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente instance par Ma\u00eetre Christian JUNGERS, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 5 d\u00e9cembre 2018.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 26 f\u00e9vrier 2007, A a fait convoquer la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S2, actuellement soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 , devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir dire qu\u2019elle a droit au salaire social minimum major\u00e9 de 20%, sous r\u00e9serve de tout salaire sup\u00e9rieur lui redu le cas \u00e9ch\u00e9ant en vertu de la loi ou de la C onvention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de b\u00e2timents, cette majoration de 20% du salaire social minimum pr\u00e9vue par l\u2019article 4 de la loi modifi\u00e9e du 12 mars 1973, actuellement l\u2019article L.2 22-4 du code du travail, faisant un montant actuel de 314,05 \u20ac par mois, montant \u00e0 adapter au nombre indice du co\u00fbt de la vie et \u00e0 la ou aux majoration(s) du salaire social minimum \u00e0 intervenir ult\u00e9rieurement.<\/p>\n<p>A demanda donc la condamnation de l\u2019employeur \u00e0 lui payer du chef d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaires pour la p\u00e9riode du 1 er f\u00e9vrier 2004 au 28 f\u00e9vrier 2007 la somme de 9.974,41 \u20ac et le montant de 314,05 \u20ac par mois de travail \u00e0 temps complet \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 terme ult\u00e9rieur et pour la premi\u00e8re fois le 1 er mars 2007, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux de retard depuis l\u2019introduction de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>A demanda encore la condamnation de la partie d\u00e9fenderesse \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 650 \u20ac sur base de l\u2019article 240 du NCPC et l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>A l\u2019audience du 12 novembre 2015, A a pr\u00e9sent\u00e9 un nouveau d\u00e9compte et a augment\u00e9 sa demande au montant total de 15.553,38 \u20ac pour la p\u00e9riode allant du 28 f\u00e9vrier 2004 au 31 ao\u00fbt 2010.<\/p>\n<p>A a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 S3 en date du 10 octobre 1990 en qualit\u00e9 de femme de charge et non pas en qualit\u00e9 de nettoyeuse de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>En date du 13 janvier 1994, elle a \u00e9t\u00e9 reprise par la soci\u00e9t\u00e9 S4 \u00e0 raison de 40 heures par semaine et affect\u00e9e sur le site de l\u2019\u00e9cole europ\u00e9enne.<\/p>\n<p>En date du 3 avril 2000, elle a \u00e9t\u00e9 reprise par la soci\u00e9t\u00e9 S2 \u00e0 raison de 40 heures par semaine et affect\u00e9e sur le site de l\u2019\u00e9cole europ\u00e9enne jusqu\u2019au 31 ao\u00fbt 2006. Ensuite, son temps de travail a \u00e9t\u00e9 r\u00e9parti \u00e0 raison de 20 heures par semaine dans le<\/p>\n<p>3 secteur catering \u00e0 l\u2019\u00e9cole europ\u00e9enne et \u00e0 raison de 20 heures par semaine dans le secteur nettoyage \u00e0 l\u2019\u00e9cole europ\u00e9enne.<\/p>\n<p>A compter du 1 er septembre 2006, A a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e vers la soci\u00e9t\u00e9 S5 , uniquement pour les activit\u00e9s du secteur catering pour une dur\u00e9e hebdomadaire de 20 heures. Ce transfert partiel a fait l\u2019objet d\u2019un avenant au contrat de travail du 1 er septembre 2006. Depuis le 31 ao\u00fbt 2010, elle a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e int\u00e9gralement vers la soci\u00e9t\u00e9 S5 .<\/p>\n<p>Elle consid\u00e9ra partant pouvoir se pr\u00e9valoir d\u2019une anciennet\u00e9 sup\u00e9rieure \u00e0 dix ans dans le m\u00e9tier concern\u00e9 depuis le 10 octobre 2000.<\/p>\n<p>Se pr\u00e9valant principalement de l\u2019article L.222-4 (3) du code du travail et subsidiairement de l\u2019article L.222-4 (4) du m\u00eame code, A sollicita de la part de la soci\u00e9t\u00e9 S1 le paiement du salaire social minimum qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>Elle fit valoir sur base de l\u2019article L.224 -4 paragraphe 3 du code du travail que le seul fait d\u2019effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents ouvrirait droit au salaire social minimum qualifi\u00e9 sans devoir rapporter la preuve d\u2019une connaissance particuli\u00e8re.<\/p>\n<p>\u00c0 l\u2019appui de ce moyen elle soutint non seulement qu\u2019il n\u2019y aurait pas lieu de faire une distinction entre \u00ab femme de charge \u00bb et \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb, mais encore que la C onvention collective de travail pour le personnel du secteur \u00ab nettoyage de b\u00e2timents \u00bb n\u2019op\u00e9rerait pas une telle distinction et finalement que l\u2019article L.222-4 (3) assimilerait les \u00ab nettoyeurs de b\u00e2timents \u00bb sans certificat, mais ayant exerc\u00e9 le m\u00e9tier pendant plus de 10 ans, au titulaire d\u2019un certificat officiel.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, il lui suffirait de prouver avoir exerc\u00e9 pendant plus de dix ans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents pour pouvoir pr\u00e9tendre au salaire social minimum qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>Subsidiairement, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 une distinction devrait \u00eatre faite entre les femmes de charge et les nettoyeurs de b\u00e2timents, A soutint avoir droit au salaire social minimum qualifi\u00e9 alors qu\u2019elle aurait acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans.<\/p>\n<p>Elle fit valoir avoir travaill\u00e9 dans des lieux vari\u00e9s, effectuant des t\u00e2ches tr\u00e8s vari\u00e9es, utilisant pour effectuer son travail une diversit\u00e9 de produits ainsi que diff\u00e9rentes m\u00e9thodes de travail pour proc\u00e9der au nettoyage, au traitement et \u00e0 la conservation des biens.<\/p>\n<p>Pour prouver l\u2019acquisition par elle de cette pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage, elle versa des attestations testimoniales et formula une offre de preuve par l\u2019audition de ces m\u00eames t\u00e9moins.<\/p>\n<p>Elle s\u2019est finalement bas\u00e9e sur le paragraphe 4 de l\u2019article L.222-4 du code du travail pour obtenir gain de cause.<\/p>\n<p>La partie d\u00e9fenderesse a dans un premier temps conclu au rejet de la demande bas\u00e9e sur l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail au motif qu\u2019il existe dans la profession du nettoyage de b\u00e2timent une formation \u00e9tablie par un certificat officiel, \u00e0 savoir le CATP, actuellement DAP, pour le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Elle a ensuite r\u00e9fut\u00e9 l\u2019ensemble des arguments avanc\u00e9s par A sur base de l\u2019article L.222- 4 (3) du code du travail, tel que le principe de l\u2019automatisme du droit \u00e0 la majoration de 20% du salaire social minimum r\u00e9sultant du seul fait d\u2019une activit\u00e9 pendant dix ans dans le secteur des travaux de nettoyage pour le compte d\u2019une entreprise de nettoyage ainsi que l\u2019absence de distinction entre une femme de charge et un nettoyeur de b\u00e2timent, respectivement l\u2019assimilation des deux professions, dans la mesure o\u00f9 la nature r\u00e9elle des travaux ex\u00e9cut\u00e9s diff\u00e8re et n\u00e9cessite pour un nettoyeur de b\u00e2timents des connaissances techniques sp\u00e9cialis\u00e9es relevant d\u2019un programme de formation d\u00e9fini par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998, et encore le fait que la convention collective assimilerait les femmes de charge aux nettoyeurs de b\u00e2timent.<\/p>\n<p>Elle en a conclu que l\u2019appr\u00e9ciation des t\u00e2ches accomplies pendant une p\u00e9riode de dix ans pour justifier de l\u2019acquisition d\u2019une pratique professionnelle approfondie reste une question de fait qui doit \u00eatre analys\u00e9e au cas par cas et d\u00e9termin\u00e9e sur base des fonctions r\u00e9ellement exerc\u00e9es par la salari\u00e9e, soit celles d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents , preuve qui incomberait \u00e0 cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>La partie d\u00e9fenderesse demand a finalement le rejet des attestations testimoniales pour manquer d\u2019objectivit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 et pour \u00eatre impr\u00e9cises et de l\u2019offre de preuve, laquelle ne serait pas pertinente.<\/p>\n<p>Par un jugement rendu contradictoirement le 17 d\u00e9cembre 2015, le tribunal du travail a d\u00e9clar\u00e9 la demande de A recevable en la forme et d\u00e9clar\u00e9 irrecevable l\u2019offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9e par elle . Il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e sa demande tendant \u00e0 se voir reconna\u00eetre le droit au paiement du salaire social minimim qualifi\u00e9, sa demande en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire et sa demande en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Il a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 S1 s\u00e0rl en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 s\u00e0rl le montant de 250 euros sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile ; condamn\u00e9 A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Pour statuer comme il l\u2019a fait, le tribunal a tout d\u2019abord constat\u00e9 sur base des dispositions l\u00e9gislatives applicables et, contrairement au sout\u00e8nement de A, que le<\/p>\n<p>5 nettoyeur de b\u00e2timent s, \u00e0 la diff\u00e9rence de la femme de charge, exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel dont l\u2019\u00e9quivalence est reconnue par les autorit\u00e9s luxembourgeoises, de sorte qu\u2019il a \u00e9cart\u00e9 l\u2019application au cas d\u2019esp\u00e8ce du paragraphe 4 de l\u2019article L.222-4 qui vise la profession o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel.<\/p>\n<p>Le tribunal a ensuite, concernant l\u2019article L.222-4 (3) du m\u00eame code, constat\u00e9 qu\u2019en vertu des t\u00e2ches accomplies, la profession de femme de charge, laquelle effectue des t\u00e2ches de nettoyage normales, usuelles, basiques, diff\u00e8re de celle de nettoyeur de b\u00e2timents qui ex\u00e9cute des travaux tr\u00e8s sp\u00e9cifiques et requ\u00e9rant des connaissances techniques sp\u00e9ciales, de sorte qu\u2019il a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il ne suffisait pas pour obtenir le salaire social minimum qualifi\u00e9 , d\u2019\u00e9tablir avoir travaill\u00e9 dans la branche du nettoyage de b\u00e2timents pendant dix ans, mais qu\u2019il fallait prouver avoir r\u00e9ellement effectu\u00e9 des t\u00e2ches relevant de la profession aff\u00e9rente, tout en indiquant que la liste des travaux vari\u00e9s et sp\u00e9cifiques qu\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents doit effectuer, r\u00e9sulte de l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de \u00ab b\u00e2timent \u00bb .<\/p>\n<p>Le tribunal a finalement constat\u00e9 suite \u00e0 l\u2019analyse des attestations testimoniales vers\u00e9es par A , qu\u2019elle est rest\u00e9e en d\u00e9faut de prouver avoir accompli sur dix ans les t\u00e2ches d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>A a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel du susdit jugement par exploit de l\u2019huissier de justice Guy ENGEL du 20 janvier 2016.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut par r\u00e9formation du jugement entrepris, de faire droit \u00e0 sa demande contre la soci\u00e9t\u00e9 S1 s.\u00e0r.l. en paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaires, sinon d\u2019indemnit\u00e9 compensatoire de salaire, sinon \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 hauteur de 15.553,38 euros pour la p\u00e9riode comprise entre le 28 f\u00e9vrier 2004 et le 31 ao\u00fbt 2010, sinon tout autre montant \u00e0 juger par la Cour, sinon \u00e0 d\u00e9terminer par voie d\u2019expertise avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la requ\u00eate introductive d\u2019instance du 26 f\u00e9vrier 2007, sinon \u00e0 partir d\u2019une date moyenne \u00e0 d\u00e9terminer par la Cour, jusqu\u2019\u00e0 solde ; subsidiairement, voir admettre l\u2019offre de preuve par t\u00e9moins pr\u00e9sent\u00e9e dans le corps de l\u2019acte d\u2019appel et qu\u2019elle se r\u00e9serve express\u00e9ment de compl\u00e9ter ult\u00e9rieurement, ce notamment en versant en temps et lieu qu\u2019il appartiendra une offre de preuve compl\u00e9mentaire d\u00e9taillant les divers chantiers o\u00f9 elle a travaill\u00e9 durant les vacances scolaires, voir ordonner toute expertise utile pour v\u00e9rifier si les t\u00e2ches effectu\u00e9es par elle rentrent dans le cadre de l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de \u00ab b\u00e2timent \u00bb .<\/p>\n<p>6 A r\u00e9it\u00e8re l\u2019ensemble de ses moyens avanc\u00e9s en premi\u00e8re instance, lesquels sont r\u00e9fut\u00e9s par la partie intim\u00e9e qui conclut \u00e0 la confirmation du jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 par adoption de ses motifs, sauf que cette derni\u00e8re rel\u00e8ve appel incident de la d\u00e9cision du tribunal du travail relative \u00e0 la recevabilit\u00e9 des attestations testimoniales vers\u00e9es par la salari\u00e9e.<\/p>\n<p>Chacune des parties r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du NCPC.<\/p>\n<p>MOTIVATION :<\/p>\n<p>La Cour renvoie \u00e0 la relation correcte et exhaustive des faits et r\u00e9troactes de l\u2019affaire faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son int\u00e9gralit\u00e9.<\/p>\n<p>La pr\u00e9sente affaire s\u2019ins\u00e8re dans le cadre d\u2019un grand nombre de dossiers sinon identiques du moins similaires par lesquels des salari\u00e9es au service d\u2019entreprises de nettoyage r\u00e9clament le paiement du salaire social minimum qualifi\u00e9 sur base de l\u2019article L.222-4 du code du travail.<\/p>\n<p>Les dispositions litigieuses entre parties concernent donc l\u2019article L.222-4 du code du travail qui est de la teneur suivante:<\/p>\n<p>(1) Le niveau du salaire social minimum des salari\u00e9s justifiant d\u2019une qualification professionnelle est major\u00e9 de vingt pour cent. (2) Est \u00e0 consid\u00e9rer comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions du pr\u00e9sent chapitre, le salari\u00e9 qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel. (Loi du 17 d\u00e9cembre 2010) \u00abSont \u00e0 consid\u00e9rer comme certificats officiels au sens de l\u2019alin\u00e9a qui pr\u00e9c\u00e8de, les certificats reconnus par l\u2019Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d\u2019aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle (DAP) de l\u2019enseignement secondaire technique. L\u2019\u00e9quivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d\u2019aptitude technique et professionnelle ou du niveau du dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle ou du dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du pr\u00e9sent alin\u00e9a est reconnue par le ministre ayant l\u2019Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le d\u00e9tenteur du certificat de capacit\u00e9 manuelle (CCM) ou d\u2019un certificat de capacit\u00e9 professionnelle (CCP) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions de l\u2019alin\u00e9a 1er du pr\u00e9sent paragraphe apr\u00e8s une pratique d\u2019au moins deux ann\u00e9es dans le m\u00e9tier dans lequel le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9.\u00bb<\/p>\n<p>7 Le d\u00e9tenteur du certificat d\u2019initiation technique et professionnelle (CITP) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions de l\u2019alin\u00e9a 1er du pr\u00e9sent paragraphe apr\u00e8s une pratique d\u2019au moins cinq ann\u00e9es dans le m\u00e9tier ou la profession dans lesquels le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9. (3) Le \u00absalari\u00e9\u00bb qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9. (4) Dans les professions o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel, le salari\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. \u00bb<\/p>\n<p>La susdite disposition a partant pour objet d\u2019accorder \u00e0 des salari\u00e9s qualifi\u00e9s un salaire social minimum major\u00e9 de 20% par rapport au salaire social minimum ordinaire.<\/p>\n<p>Il peut \u00eatre rappel\u00e9 qu\u2019est salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens de la loi :<\/p>\n<p>&#8212; le d\u00e9tenteur d\u2019un des certificats vis\u00e9s par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce r\u00e9ellement la profession dont l\u2019enseignement ou la formation est sanctionn\u00e9 par le certificat (cas vis\u00e9 par le paragraphe 2 de l\u2019article),<\/p>\n<p>&#8212; le salari\u00e9 qui exerce depuis au moins dix ann\u00e9es une profession dont l\u2019enseignement ou la formation est sanctionn\u00e9 par un des certificats vis\u00e9s par la loi, sans \u00eatre d\u00e9tenteur d\u2019un tel certificat (cas vis\u00e9 par le paragraphe 3 de l\u2019article),<\/p>\n<p>&#8212; le salari\u00e9 qui exerce une profession dont la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante (cas vis\u00e9 par le paragraphe 4 de l\u2019article).<\/p>\n<p>Concernant tout d\u2019abord les bases l\u00e9gales invoqu\u00e9es par A \u00e0 l\u2019appui de sa demande, elle indique dans ses conclusions notifi\u00e9es en date du 12 juin 2017, soit apr\u00e8s l\u2019acte d\u2019appel, \u00ab qu\u2019il est \u00e9galement affligeant de constater que le premier juge a omis d\u2019analyser la demande de la salari\u00e9e pour autant qu\u2019elle se base sur l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail tel que repris dans la requ\u00eate introductive d\u2019instance \u00bb, sans cependant en tirer, dans le dispositif de ses conclusions, les cons\u00e9quences juridiques qui s\u2019imposent.<\/p>\n<p>8 Au contraire, dans le dispositif des susdites conclusions, elle demande de statuer conform\u00e9ment \u00e0 son acte d\u2019appel, dans lequel elle n\u2019a cependant pas querell\u00e9 la d\u00e9cision du tribunal du travail relative \u00e0 l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e r\u00e9plique, sans cependant soulever l\u2019irrecevabilit\u00e9 de ce moyen qui ne figure pas dans l\u2019acte d\u2019appel, que sur les pages 19 et 20 des pr\u00e9dites conclusions, la partie appelante d\u00e9veloppe un ensemble d\u2019hypoth\u00e8ses alors que depuis la premi\u00e8re instance, elle reconna\u00eet que le nettoyage de b\u00e2timents est un m\u00e9tier couvert par un CATP (DAP) dont le programme est d\u2019ailleurs vers\u00e9 et pr\u00e9tend pouvoir faire valoir l\u2019acquisition d\u2019une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tier de \u00ab femme de charge \u00bb n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 s.\u00e0 r.l., demande \u00e0 la Cour, dans ses conclusions rectificatives notifi\u00e9es le 6 novembre 2018, \u00ab de constater que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de l\u2019acquisition d\u2019une capacit\u00e9 technique progressivement croissante conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail ; partant la d\u00e9bouter de sa demande. \u00bb<\/p>\n<p>Elle rel\u00e8ve tout d\u2019abord que la partie appelante reste en d\u00e9faut de prouver le contenu du \u00ab m\u00e9tier \u00bb de \u00ab femme de charge \u00bb, alors qu\u2019elle conteste que ce dernier soit assimilable \u00e0 celui de \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb.<\/p>\n<p>Ensuite, la partie appelante ne rapporte nullement la preuve de son niveau de comp\u00e9tence au d\u00e9but de sa carri\u00e8re, ainsi que la technicit\u00e9 progressivement croissante des t\u00e2ches accomplies sur une p\u00e9riode d\u2019au moins six ann\u00e9es avant l\u2019introduction de la pr\u00e9sente instance, de sorte qu\u2019au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, il y aurait lieu de d\u00e9clarer cette demande subsidiaire non fond\u00e9e et de d\u00e9bouter la partie appelante de toutes ses demandes.<\/p>\n<p>La Cour constate que le tribunal du travail a statu\u00e9 sur la demande de A fond\u00e9e sur l\u2019article L.222-4 (4) du code du travail.<\/p>\n<p>Le tribunal a en effet \u00e0 la page 20 de son jugement indiqu\u00e9 ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab Le tribunal doit partant analyser si la requ\u00e9rante a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ans, d\u2019un m\u00e9tier n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>Il faut d\u00e9duire des \u00e9l\u00e9ments du dossier que le travail r\u00e9alis\u00e9 par A correspondait majoritairement \u00e0 un nettoyage classique, impliquant des t\u00e2ches basiques et courantes.<\/p>\n<p>9 Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019au cours des ann\u00e9es, les t\u00e2ches effectu\u00e9es par la requ\u00e9rante aient \u00e9volu\u00e9 quant \u00e0 leur nature et leur complexit\u00e9 et aient requis une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>La demande de la requ\u00e9rante est donc \u00e9galement mal fond\u00e9e en ce qu\u2019elle est bas\u00e9e sur l\u2019article L.222- 4 (4) du Code du travail.\u00bb<\/p>\n<p>et qu\u2019\u00ab il est constant en cause que la profession de \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb est une profession sanctionn\u00e9e par un Certificat d\u2019Aptitude Technique Professionnelle (C.A.T.P.) (\u00ab Dipl\u00f4me d\u2019Aptitude Professionnelle \u00bb (D.A.P.) depuis la loi du 19 d\u00e9cembre 2008) dont le programme de formation pratique en entreprise a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 et que la requ\u00e9rante ne dispose pas d\u2019un tel C.A.T.P., respectivement D.A.P..<\/p>\n<p>Actuellement, la formation de \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la comp\u00e9tence de la Chambre des M\u00e9tiers et de la Chambre des Salari\u00e9s.<\/p>\n<p>Le \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel dont l\u2019\u00e9quivalence est reconnue par les autorit\u00e9s luxembourgeoises.(\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Il suit des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que le tribunal du travail a, \u00e0 bon droit, d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019\u00ab Il y a d\u00e8s lors lieu d\u2019analyser le bien- fond\u00e9 de la demande par rapport au paragraphe (3) de l\u2019article L.222- 4 du Code du travail (profession o\u00f9 la formation est \u00e9tablie par un certificat officiel) et non par rapport au paragraphe (4) (profession o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel). \u00bb<\/p>\n<p>La Cour constate ensuite que la condition de la dur\u00e9e de dix ans pr\u00e9vue par l\u2019article L.222- 4 (3) du code du travail n\u2019est pas contest\u00e9e par la partie intim\u00e9e au vu des p\u00e9riodes d\u2019activit\u00e9 de A aupr\u00e8s des diff\u00e9rents employeurs.<\/p>\n<p>Au fond, l\u2019appelante soutient r\u00e9unir les conditions pour b\u00e9n\u00e9ficier du salaire social minimum des salari\u00e9s qualifi\u00e9s au motif qu\u2019elle a exerc\u00e9 pendant plus de dix ans la profession de femme de charge, profession assimil\u00e9e d\u2019apr\u00e8s elle \u00e0 celle de nettoyeur de b\u00e2timents sans avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenteur du certificat sanctionnant la formation y relative.<\/p>\n<p>A s\u2019est donc fond\u00e9e, \u00e0 titre principal, sur le cas vis\u00e9 par le paragraphe 3 de l\u2019article L.222- 4 du code du travail.<\/p>\n<p>10 I. L\u2019appelante fait tout d\u2019abord grief au tribunal du travail d\u2019avoir rejet\u00e9 le principe de l\u2019automatisme du droit au salaire social minimum qualifi\u00e9 , soutenant que ce serait \u00e0 tort que le tribunal du travail a estim\u00e9 que le seul fait d\u2019effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents n\u2019ouvrirait pas automatiquement droit \u00e0 la majoration de 20% du salaire social minimum qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>Pour soutenir son moyen tenant \u00e0 l\u2019automatisme litigieux, l\u2019appelante exclut tout fondement tant l\u00e9gal que conventionnel \u00e0 la distinction faite entre une femme de charge et un nettoyeur de b\u00e2timents, respectivement elle pr\u00e9tend que l\u2019article L.222- 4 (3) du code du travail assimile les nettoyeurs de b\u00e2timents sans certificat, mais ayant exerc\u00e9 le m\u00e9tier pendant plus de dix ans \u00e0 un titulaire d\u2019un CATP ou d\u2019un CCM.<\/p>\n<p>Elle pr\u00e9tend que la Convention collective applicable au secteur du nettoyage de b\u00e2timents ne ferait pas une telle distinction; que la d\u00e9nomination de nettoyeurs de b\u00e2timents reprise par la convention collective viserait l\u2019ensemble des salari\u00e9s d\u2019une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents occup\u00e9s \u00e0 des travaux de nettoyage d\u00e8s lors \u00e9galement les femmes de charge, de sorte que l\u2019exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit \u00e0 la majoration revendiqu\u00e9e, sauf \u00e0 d\u00e9naturer les articles 1 er et 9.3 des C onventions collectives du secteur du nettoyage de b\u00e2timents d\u00e9clar\u00e9es d\u2019obligation g\u00e9n\u00e9rale pour l\u2019ensemble du secteur.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conteste le principe d\u2019un automatisme en la mati\u00e8re qui ne serait pr\u00e9vu ni par la loi, ni par la convention collective aff\u00e9rente ; elle conteste encore l\u2019assimilation faite par l\u2019appelante entr e la fonction de femme de charge et celle du nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>En pr\u00e9sence des d\u00e9cisions des juridictions du travail rendues dans des affaires sinon identiques, du moins similaires et plus particuli\u00e8rement les d\u00e9cisions de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 ( S1 s.\u00e0 r.l. c\/ B , n\u00b0 3349 du registre) et du 7 d\u00e9cembre 2017 (C c\/ S6 LUXEMBOURG s.\u00e0 r.l., n\u00b0 3880 du registre), A est malvenue \u00e0 maintenir son moyen relatif \u00e0 l\u2019automatisme de l\u2019octroi du salaire social minimum qualifi\u00e9, ainsi que son moyen tenant \u00e0 l\u2019inexistence d\u2019une distinction entre la femme de charge ou de m\u00e9nage et le nettoyeur de b\u00e2timent s.<\/p>\n<p>En effet, il a par les pr\u00e9dites d\u00e9cisions, \u00e9t\u00e9 retenu qu\u2019une femme de m\u00e9nage, fonction revendiqu\u00e9e par A depuis le d\u00e9but, n\u2019effectue aucune formation sp\u00e9cifique ou sp\u00e9ciale et ne n\u00e9cessite aucun dipl\u00f4me pour exercer son activit\u00e9, et ceci contrairement au nettoyeur de b\u00e2timents dont l\u2019activit\u00e9 exige une formation sanctionn\u00e9e par un certificat, le CATP ou D AP.<\/p>\n<p>A la diff\u00e9rence de l\u2019appelante qui conteste tout fondement conventionnel de la distinction entre femme de m\u00e9nage et nettoyeur de b\u00e2timents , la Cour rel\u00e8ve que<\/p>\n<p>11 l\u2019article 9.3 de la C onvention collective de travail applicable au secteur du nettoyage de b\u00e2timents, consacre bien la distinction litigieuse, dans la mesure o\u00f9 le pr\u00e9dit article op\u00e8re une classification des fonctions de tous les ouvriers occup\u00e9s par les entreprises de nettoyage de b\u00e2timents en trois groupes dont le premier vise l\u2019ouvrier nettoyeur, lequel est encore subdivis\u00e9 en deux cat\u00e9gories ou \u00e9chelons, le deuxi\u00e8me \u00e9chelon \u00e9tant mieux r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 que le premier.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s la convention collective, les travaux \u00e0 accomplir par un ouvrier nettoyeur de la cat\u00e9gorie 1 du groupe 1 sont d\u00e9finis comme des \u00ab travaux de nettoyage courant et r\u00e9gulier ne n\u00e9cessitant aucune connaissance ou formation sp\u00e9cifique ainsi que tout travail ne n\u00e9cessitant aucune technicit\u00e9 particuli\u00e8re \u00bb.<\/p>\n<p>Quant aux travaux de la cat\u00e9gorie 2 du m\u00eame groupe 1, il s\u2019agit de \u00ab nettoyage courant et r\u00e9gulier n\u00e9cessitant une formation particuli\u00e8re interne \u00bb.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d\u2019ailleurs de son contrat de travail que A a \u00e9t\u00e9 classifi\u00e9e dans le groupe 1- Echelon 1 de la convention collective, ce qui correspond \u00e0 des \u00ab travaux de nettoyage courant et r\u00e9gulier ne n\u00e9cessitant aucune reconnaissance ou formation sp\u00e9cifique \u00bb.<\/p>\n<p>En fait, la distinction est, contrairement au sout\u00e8nement de A , double et r\u00e9side dans l\u2019exigence d\u2019une formation et dans la nature des travaux effectu\u00e9s.<\/p>\n<p>Comme il est ind\u00e9niable que la ma\u00eetrise de travaux de nettoyage simples ou ordinaires d\u2019une femme de m\u00e9nage ou de charge n\u2019exige aucun enseignement ou formation, il est \u00e0 exclure qu\u2019il puisse exister en la mati\u00e8re un certificat officiel.<\/p>\n<p>Ind\u00e9pendamment de ce constat, la Cour rel\u00e8ve que l\u2019appelante fonde sa demande non pas sur la convention collective, mais sur la loi, notamment les dispositions de l\u2019article L.222- 4 (3).<\/p>\n<p>Or, la distinction l\u00e9gale contest\u00e9e par A entre les deux fonctions r\u00e9sulte \u00e9galement de la loi, d\u00e8s lors que l\u2019article L.222 -4 (3) dispose que : (3) Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>Il suit des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que l\u2019automatisme revendiqu\u00e9 par A tombe \u00e0 faux.<\/p>\n<p>Au contraire, c\u2019est \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a tout d\u2019abord relev\u00e9 que \u00ab La profession de nettoyeur de b\u00e2timents est une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise<\/p>\n<p>12 par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l\u2019\u00e9quivalence est reconnue par les autorit\u00e9s luxembourgeoises (cf. \u00e9galement Cour d\u2019appel, 25 octobre 2005, 8 e chambre, no 28087 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel, 10 janvier 2008, 3 e chambre, no 26885 du r\u00f4le; Cass. 17 mars 2011, no 2804 du registre ; Cour d\u2019appel, 27 juin 2013, 8 e chambre, no 26885 du r\u00f4le ).<\/p>\n<p>La profession de nettoyeur de b\u00e2timents est reconnue par un CATP dont le programme de formation pratique en entreprise a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998.<\/p>\n<p>Actuellement, la formation de nettoyeur de b\u00e2timents est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la comp\u00e9tence de la Chambre des M\u00e9tiers et de la Chambre des Salari\u00e9s (cf. r\u00e8glement grand- ducal du 15 juillet 2014 d\u00e9terminant les professions et m\u00e9tiers dans le cadre de la formation professionnelle). \u00bb<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 bon escient et en cons\u00e9quence que le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que la profession de femme de m\u00e9nage est diff\u00e9rente de celle de nettoyeur de b\u00e2timents puisque celle de femme de m\u00e9nage ne n\u00e9cessite aucune formation ni dipl\u00f4me alors que celle de nettoyeur de b\u00e2timents comporte une formation sanctionn\u00e9e par un dipl\u00f4me.<\/p>\n<p>Cette distinction n\u2019est partant pas seulement le fait de la loi, mais encore de la convention collective qui, contrairement aux all\u00e9gations de la salari\u00e9e, op\u00e8re cette distinction.<\/p>\n<p>Cette distinction rel\u00e8ve finalement \u00e9galement de la pratique d\u00e8s lors que les travaux \u00e0 ex\u00e9cuter par une femme de charge sont effectivement diff\u00e9rents de ceux effectu\u00e9s par un nettoyeur de b\u00e2timents, travaux tr\u00e8s sp\u00e9cifiques requ\u00e9rant des connaissances techniques sp\u00e9ciales.<\/p>\n<p>Il suffit pour s\u2019en convaincre de se reporter \u00e0 la liste des travaux pr\u00e9vus par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de \u00ab nettoyeur de b\u00e2timent \u00bb d\u2019apr\u00e8s lequel le profil de format ion comporte : 1. S\u00e9curit\u00e9 au travail, pr\u00e9vention des accidents, utilisation rationnelle de l\u2019\u00e9nergie et du mat\u00e9riel 2. Respect des r\u00e8gles d\u2019hygi\u00e8ne 3. Nettoyage et traitement ult\u00e9rieur des surfaces ext\u00e9rieures de b\u00e2timents, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au<\/p>\n<p>13 b\u00e2timent \u00e0 la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d\u2019ameublement et de d\u00e9coration 5. Nettoyage et traitement des installations servant \u00e0 la protection contre la lumi\u00e8re et les intemp\u00e9ries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d\u2019exposition, des voies de circulation, des \u00e9clairages ext\u00e9rieurs, des moyens de transports et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d\u2019ameublement et de d\u00e9coration 8. Ex\u00e9cution des travaux de d\u00e9sinfection des pi\u00e8ces et de traitement des sols au moyen de produits bact\u00e9ricides 9. Assainissement et enl\u00e8vement de mat\u00e9riaux nuisibles \u00e0 l\u2019environnement 10. Passage de l\u2019aspirateur.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte partant du pr\u00e9dit arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de \u00ab b\u00e2timent \u00bb et du profil du nettoyeur de b\u00e2timent s \u00e9labor\u00e9 par la Chambre des M\u00e9tiers sous l\u2019\u00e9gide de laquelle se fait l\u2019apprentissage, ainsi que du r\u00e8glement grand- ducal du 4 f\u00e9vrier 2005 d\u00e9terminant le champ d\u2019activit\u00e9 des m\u00e9tiers principaux et secondaires du secteur artisanal (abrog\u00e9 par le r\u00e8glement grand-ducal du 1.12.2011), que les travaux sur lesquels porte l\u2019enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de b\u00e2timents, soit le Certificat d\u2019Aptitude Technique et Professionnelle (C.A.T.P.) ou le certificat de Capacit\u00e9 Manuelle (C.C.M.), sont des travaux divers, d\u2019une certaine complexit\u00e9 dont la ma\u00eetrise ne s\u2019acquiert pas intuitivement, mais exige une formation pouss\u00e9e, tels que des travaux de nettoyage, pouvant \u00eatre dangereux, de toutes sortes de b\u00e2timents, tant \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur qu\u2019\u00e0 l\u2019int\u00e9rieur, d\u2019\u00e9l\u00e9ments des b\u00e2timents de toute nature, d\u2019installations techniques sophistiqu\u00e9es (ordinateurs, climatisation) et de v\u00e9hicules, des travaux de st\u00e9rilisation et de d\u00e9contamination, tous travaux \u00e0 ex\u00e9cuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d\u2019une technicit\u00e9 certaine.<\/p>\n<p>Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que tr\u00e8s accessoirement, des travaux de nettoyage courants et r\u00e9guliers ne n\u00e9cessitant aucune connaissance ou formation sp\u00e9cifique.<\/p>\n<p>Il suit de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements faits ci-avant que pour pouvoir prosp\u00e9rer dans sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article L.222-4 (3) l\u2019appelante doit, comme l\u2019a \u00e0 juste titre d\u00e9cid\u00e9 le tribunal du travail, prouver sur base d\u2019\u00e9l\u00e9ments de fait que les t\u00e2ches effectu\u00e9es par elle rel\u00e8vent de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents telles que pr\u00e9cis\u00e9es ci-avant et le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer sur ce point.<\/p>\n<p>14 II. L\u2019appelante reproche ensuite \u00e0 la juridiction du premier degr\u00e9 d\u2019avoir d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il ne ressort pas des attestations testimoniales produites en cause qu\u2019elle a, durant sa carri\u00e8re professionnelle bien effectu\u00e9 en nombre suffisant les t\u00e2ches list\u00e9es dans l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de \u00ab b\u00e2timent \u00bb .<\/p>\n<p>Ce serait encore \u00e0 tort que le tribunal du travail a rejet\u00e9 les attestations testimoniales pour \u00eatre impr\u00e9cises.<\/p>\n<p>Elle conteste finalement la d\u00e9cision entreprise en ce qu\u2019elle a rejet\u00e9 son offre de preuve au motif qu\u2019elle ne serait ni pr\u00e9cise, ni pertinente, ni concluante, de sorte qu\u2019elle r\u00e9it\u00e8re une offre de preuve r\u00e9dig\u00e9e sur cinq pages par l\u2019audition des auteurs des attestations testimoniales.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e au contraire conclut \u00e0 la confirmation du jugement dont appel sur ces points.<\/p>\n<p>Pour prouver qu\u2019elle a pendant la dur\u00e9e l\u00e9gale requise effectu\u00e9 les travaux sur lesquels porte la formation et l\u2019enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de b\u00e2timents, A, \u00e0 qui incombe la charge de la preuve, verse plusieurs attestations, les m\u00eames attestations que celles d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9es en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Comme en premi\u00e8re instance, la partie intim\u00e9e conclut au rejet de ces attestations alors que leurs auteurs manqueraient d\u2019objectivit\u00e9 et d\u2019impartialit\u00e9 dans la mesure o\u00f9 ces t\u00e9moins seraient en litige avec elle et qu\u2019ils auraient un lien de parent\u00e9 avec A, donc un int\u00e9r\u00eat personnel \u00e0 l\u2019issue du litige. Les attestations seraient encore impr\u00e9cises, d\u00e8s lors non pertinentes.<\/p>\n<p>Elle rel\u00e8ve partant appel incident de la d\u00e9cision du tribunal du travail ayant d\u00e9clar\u00e9 les attestations recevables.<\/p>\n<p>Or, aux termes de l\u2019article 405 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, chacun peut \u00eatre entendu comme t\u00e9moin, \u00e0 l\u2019exception des personnes qui sont frapp\u00e9es d\u2019une incapacit\u00e9 de t\u00e9moigner en justice. La capacit\u00e9 de d\u00e9poser comme t\u00e9moin est donc la r\u00e8gle et l\u2019incapacit\u00e9 est l\u2019exception. Le r\u00e9gime ancien qui avait institu\u00e9 un contr\u00f4le a priori, limitant l\u2019initiative des magistrats en instituant d\u2019une part des incapacit\u00e9s absolues de t\u00e9moigner et d\u2019autre part en d\u00e9terminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un t\u00e9moin pouvait \u00eatre reproch\u00e9 par une partie au proc\u00e8s, a \u00e9t\u00e9 aboli, le l\u00e9gislateur ayant pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 un contr\u00f4le a posteriori du degr\u00e9 de fiabilit\u00e9 du t\u00e9moignage (Juris-classeur proc\u00e9dure civile, d\u00e9clarations des tiers, fasc.638, no31).<\/p>\n<p>15 Les dispositions relatives aux reproches de t\u00e9moins pour avoir un int\u00e9r\u00eat \u00e0 l\u2019issue du proc\u00e8s ayant \u00e9t\u00e9 abolies, les fr\u00e8res et s\u0153urs d\u2019une partie peuvent \u00eatre entendus comme t\u00e9moin ; s\u2019il est ind\u00e9niable que ces t\u00e9moins ont un int\u00e9r\u00eat \u00e0 l\u2019issue du litige, cette circonstance est \u00e0 prendre en consid\u00e9ration dans l\u2019appr\u00e9ciation de leur t\u00e9moignage, mais cela n\u2019entra\u00eene pas leur incapacit\u00e9 de t\u00e9moigner.<\/p>\n<p>Il en va de m\u00eame d\u2019un salari\u00e9 appel\u00e9 \u00e0 t\u00e9moigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le t\u00e9moin est lui- m\u00eame en litige avec son employeur.<\/p>\n<p>Il appartient n\u00e9anmoins aux juges du fond d\u2019appr\u00e9cier souverainement le cr\u00e9dit pouvant \u00eatre accord\u00e9 \u00e0 ces t\u00e9moignages et d\u2019analyser leurs d\u00e9clarations avec esprit critique et circonspection.<\/p>\n<p>La Cour constate que l\u2019analyse du contenu des attestations testimoniales faite par le tribunal du travail est non seulement compl\u00e8te, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la C our s\u2019y r\u00e9f\u00e8re pour la faire sienne dans son int\u00e9gralit\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour constate encore que dans ses conclusions notifi\u00e9es le 12 juin 2017, A a demand\u00e9 acte que la partie intim\u00e9e a renonc\u00e9 au t\u00e9moignage de D .<\/p>\n<p>Or, une telle renonciation expresse ne r\u00e9sulte pas des conclusions du mandataire de la partie intim\u00e9e, de sorte que la Cour tiendra compte de l\u2019attestation du t\u00e9moin D .<\/p>\n<p>Cette attestation ne porte cependant pas \u00e0 cons\u00e9quence dans la mesure o\u00f9 le t\u00e9moin se contente de pr\u00e9ciser les fonctions exerc\u00e9es par E et non pas celles de A .<\/p>\n<p>Il suit des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que A n\u2019a pas, comme l\u2019a \u00e0 juste titre, retenu le tribunal du travail, r\u00e9ussi \u00e0 prouver avoir effectu\u00e9 des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d\u2019une femme de m\u00e9nage et n\u2019a pas \u00e9tabli l\u2019ex\u00e9cution par elle, sur toute la p\u00e9riode concern\u00e9e de dix ans et de fa\u00e7on r\u00e9guli\u00e8re et autonome, des travaux sp\u00e9cifiques, divers, techniques, d\u2019une certaine complexit\u00e9 et dont la ma\u00eetrise exige une formation pouss\u00e9e.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019offre de preuve formul\u00e9e par A sur plusieurs pages, la Cour observe \u00e0 l\u2019instar de la partie intim\u00e9e, qu\u2019elle constitue plus un descriptif de tous les travaux possibles et imaginables susceptibles d\u2019\u00eatre effectu\u00e9s par une femme de charge au courant de toute une vie professionnelle, qu\u2019un \u00e9nonc\u00e9 pr\u00e9cis , donc pertinent, des t\u00e2ches sp\u00e9cifiques et techniques incombant \u00e0 un nettoyeur de b\u00e2timents. En voulant trop inclure dans son offre de preuve, A en a oubli\u00e9 l\u2019essentiel, de sorte que son offre de preuve en devient non pertinente.<\/p>\n<p>16 Finalement, et pour les m\u00eames raisons que ci-avant pr\u00e9cis\u00e9es, il est superf\u00e9tatoire d\u2019ordonner plusieurs ann\u00e9es plus tard l\u2019audition des t\u00e9moins dont les d\u00e9clarations \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019\u00e9poque impr\u00e9cises et partant non pertinentes .<\/p>\n<p>N\u2019ayant pas \u00e9tabli le bien-fond\u00e9 du principe m\u00eame de sa demande, l\u2019institution d\u2019une expertise s\u2019av\u00e8re \u00e9galement irrecevable.<\/p>\n<p>Le jugement est encore \u00e0 confirmer \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Chacune des parties r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure tant pour la premi\u00e8re instance, que pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Le jugement est \u00e0 confirmer par adoption de ses motifs en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande de A et d\u00e9clar\u00e9 celle de la partie intim\u00e9e fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Pour l\u2019instance d\u2019appel, la Cour rel\u00e8ve que la partie qui succombe dans son action ne peut se pr\u00e9valoir des dispositions de l\u2019article 240 du NCPC, de sorte que la demande de A est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019issue de litige, la demande de la partie intim\u00e9e est fond\u00e9e pour la somme de 1.000 euros.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>d\u00e9clare les appels principal et incident recevables,<\/p>\n<p>les dit non fond\u00e9 s et en d\u00e9boute,<\/p>\n<p>partant confirme le jugement entrepris, rejette la demande de A sur base de l\u2019article 240 du NCPC, condamne A \u00e0 payer \u00e0 S1 s.\u00e0 r.l. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure 1.000 euros,<\/p>\n<p>17 condamne A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 KLEYR GRASSO s.e.c.s. qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Madame la pr\u00e9sidente de chambre Ria LUTZ, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-151628\/20190214-43339-19-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 19\/19 &#8212; III \u2013 TRAV Exempt &#8212; appel en mati\u00e8re de droit du travail. Audience publique du quatorze f\u00e9vrier deux mille dix -neuf. 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