{"id":773147,"date":"2026-04-30T06:03:12","date_gmt":"2026-04-30T04:03:12","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-fevrier-2019\/"},"modified":"2026-04-30T06:03:18","modified_gmt":"2026-04-30T04:03:18","slug":"cour-superieure-de-justice-6-fevrier-2019","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-fevrier-2019\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 6 f\u00e9vrier 2019"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 2 8\/19 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du six f\u00e9vrier deux mille dix-neuf Num\u00e9ro 44568 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 F-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son pr\u00e9sident -directeur g\u00e9n\u00e9ral actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s d&#039;Evry ( France) sous le num\u00e9ro B (\u2026), appelante aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Georges Weber de Diekirch du 13 f\u00e9vrier 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Xavier Fabry, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.2.), (anciennement d\u00e9nomm\u00e9e SOC.2\u2019.) s.a.) \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant a ctuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (\u2026), intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Weber, comparant par Ma\u00eetre Yann Baden, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais SOC.1.) est sp\u00e9cialis\u00e9e dans la d\u00e9pollution de moteurs et dans la protection antid\u00e9flagrante et \u00e9labore des concepts novateurs pour am\u00e9nager des machines \u00e0 utiliser dans des zones \u00e0 atmosph\u00e8re potentiellement explosive, de sorte \u00e0 supprimer les risques d\u2019explosion.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2.) (anciennement la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.2\u2019.), ci- apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ), est sp\u00e9cialis\u00e9e dans la fabrication de machines destin\u00e9es \u00e0 assurer la maintenance des avions.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a fait parvenir le 2 d\u00e9cembre 2013 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) une demande de prix pour une op\u00e9ration de conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9es pour la mise en peinture d\u2019avions pour son client CL.1.) dans des halls de peinture situ\u00e9s au Canada.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a adress\u00e9 le 12 d\u00e9cembre 2013 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) des offres de prix relatives \u00e0 la \u00ab protection en class I div I \u00bb relatives \u00e0 six nacelles de type Mega, deux nacelles de type Maxi et deux nacelles de type Mini.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a accept\u00e9 les offres de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et pass\u00e9 le 20 d\u00e9cembre 2013 commande pour la conversion de dix nacelles chiffr\u00e9e \u00e0 378.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a unilat\u00e9ralement r\u00e9sili\u00e9 le contrat par courrier du 9 mai 2014.<\/p>\n<p>Malgr\u00e9 mise en demeure du 30 janvier 2015, les deux factures \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) les 27 mars et 5 juin 2014 chiffr\u00e9es \u00e0 152.000 \u20ac et 54.240 \u20ac n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es .<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 27 mai 2015, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour voir dire que la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du contrat du 20 d\u00e9cembre 2013 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) serait non justifi\u00e9e et abusive et pour la voir condamner principalement \u00e0 lui payer la somme de 378.000 \u20ac, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 9 mai 2014, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde \u00e0 titre de dommages -int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi.<\/p>\n<p>Elle a conclu subsidiairement \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00e0 lui payer la somme de 206.240 \u20ac du chef des factures \u00e9mises pour les prestations r\u00e9alis\u00e9es jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9siliation du contrat du 9 mai 2014, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance des factures, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Elle a conclu plus subsidiairement \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9fenderesse \u00e0 lui payer la somme de 27.790 \u20ac correspondant \u00e0 l\u2019indemnisation propos\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) au vu des prestations d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 effectu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) jusqu\u2019\u00e0 la date de la r\u00e9siliation du contrat.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 demanderesse a encore r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a conclu \u00e0 titre reconventionnel \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 lui payer 75.264,60 \u20ac au titre de frais avanc\u00e9s pour l\u2019achat de c\u00e2bles \u00e9lectriques, 18.043,26 \u20ac au titre de paiement de factures \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) charg\u00e9e de v\u00e9rifier la qualit\u00e9 du mat\u00e9riel livr\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), 25.670 \u20ac au titre de frais internes expos\u00e9s en raison de l\u2019inex\u00e9cution contractuelle par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) , et 10.000 \u20ac au titre d\u2019indemnit\u00e9s pour violation des articles 10.2 et 14 des conditions g\u00e9n\u00e9rales applicables au contrat ayant exist\u00e9 entre parties.<\/p>\n<p>Par jugement du 12 mai 2016, la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e partiellement fond\u00e9e et la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 lui payer la somme de 27.790 \u20ac. La demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore rejet\u00e9 la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et condamn\u00e9 cette soci\u00e9t\u00e9 au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 \u20ac et aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Suivant acte d\u2019huissier de justice du 13 f\u00e9vrier 2017, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a relev\u00e9 appel de ce jugement qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9.<\/p>\n<p>Elle conclut principalement, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00e0 lui payer la somme de 378.000 \u20ac augment\u00e9 e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la date de la r\u00e9siliation du 9 mai 2014, sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation en justice jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Elle conclut, en ordre subsidiaire, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer la somme de 206.240 \u20ac augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance des factures des 27 mars et 5 juin 2014.<\/p>\n<p>Elle conclut en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunal a dit fond\u00e9e sa demande pour la somme de 27.790 \u20ac.<\/p>\n<p>Elle conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 4.000 \u20ac pour la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a entretemps chang\u00e9 sa d\u00e9nomination sociale en SOC.2.).<\/p>\n<p>Elle interjette appel incident et conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire non fond\u00e9e la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et \u00e0 voir condamner celle- ci \u00e0 lui payer la somme de 69.933,95 \u20ac au titre de remboursement des frais avanc\u00e9s pour l\u2019achat de c\u00e2bles \u00e9lectriques et de presse- \u00e9toupes .<\/p>\n<p>Chacune des parties r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Les appels principal et incident sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 introduits dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>I. Quant \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.)<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a expos\u00e9 en premi\u00e8re instance que suivant contrat du 20 d\u00e9cembre 2013, la soci\u00e9 t\u00e9 SOC.2\u2019.) lui avait confi\u00e9 une op\u00e9ration de conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9es pour peindre des avions dans des halls de peinture au Canada se trouvant en atmosph\u00e8re explosive (\u00ab hazardous location \u00bb).<\/p>\n<p>Sa mission aurait notamment consist\u00e9 \u00e0 effectuer sur les nacelles fabriqu\u00e9es et mises \u00e0 sa disposition par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) les am\u00e9nagements n\u00e9cessaires afin qu\u2019elles soient conformes aux normes antid\u00e9flagrantes applicables au Canada.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a fait valoir que la transformation des normes \u00e9lectriques des nacelles \u00e9l\u00e9vatrices n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 comprise dans le march\u00e9 qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait elle- m\u00eame viol\u00e9 ses obligations contractuelles pour avoir livr\u00e9 des moteurs de nacelles certifi\u00e9s CE, mais incompatibles avec les normes canadiennes.<\/p>\n<p>La r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du contrat op\u00e9r\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) le 9 mai 2014 aurait par cons\u00e9quent \u00e9t\u00e9 abusive.<\/p>\n<p>Le tribunal s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 au contrat conclu entre parties pour retenir que la mission de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) consistait \u00e0 convertir dix nacelles \u00e9l\u00e9vatrices fabriqu\u00e9es selon des normes europ\u00e9ennes afin de les rendre compatibles avec les normes antid\u00e9flagrantes canadiennes, tandis que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 fournir les appareils \u00e9lectriques, dont les moteurs des nacelles qui devaient \u00eatre certifi\u00e9s soit \u00ab UL, certified for Canada, soit CSA, soit les deux \u00bb. Il a not\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019avait pas contest\u00e9 avoir failli \u00e0 cette obligation contractuelle en ayant livr\u00e9 des moteurs certifi\u00e9s CE. Il s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 un courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) du 8 avril 2014, et \u00e0 un courrier de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) du 5 juin 2014 pour retenir que l\u2019inex\u00e9cution<\/p>\n<p>contractuelle \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) emp\u00eachait la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de s\u2019ex\u00e9cuter convenablement.<\/p>\n<p>Il a encore relev\u00e9 que le courriel du 5 juin 2014 \u00e9manant d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 SOC.4.) aux termes duquel une certification en \u00ab hazardous locations \u00bb entra\u00eenerait automatiquement une certification en \u00ab ordinary locations \u00bb n\u2019\u00e9tait pas de nature \u00e0 contredire les propos de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) aux termes desquels la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ne pouvait pr\u00e9cis\u00e9ment pas proc\u00e9der en sa qualit\u00e9 d\u2019int\u00e9grateur \u00e0 la certification des nacelles en \u00ab hazardous locations \u00bb tant que les moteurs n\u2019\u00e9taient pas certifi\u00e9s selon les normes canadiennes.<\/p>\n<p>Au vu de ces consid\u00e9rations, le tribunal a retenu que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 en droit de r\u00e9silier l e contrat du 20 d\u00e9cembre 2013 et que la r\u00e9siliation du 9 mai 2014 \u00e9tait d\u00e8s lors abusive. A) Les moyens d\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) fait grief au tribunal d\u2019avoir retenu que la r\u00e9siliation du contrat par courrier du 9 mai 2014 av ait \u00e9t\u00e9 abusive. Elle lui reproche d\u2019avoir fait une interpr\u00e9tation erron\u00e9e des obligations contractuelles qui \u00e9taient \u00e0 sa charge. Elle renvoie au document \u00ab Sp\u00e9cification pour la conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices utilisables en zone Class 1- Division 1, Groupes C &amp; D T4, selon NFPA409 (Standard on Aircraft Hangars) \u00bb et notamment aux points 4.1 (1), 4.2. (1) et 4.3 (1) pour conclure qu\u2019elle aurait livr\u00e9 des moteurs conformes aux normes europ\u00e9ennes. Il aurait ensuite appartenu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de convertir les dits moteurs et les munir des protections antid\u00e9flagrantes pour les utiliser ensuite dans les \u00ab hazardous locations \u00bb au Canada. Chaque contractant aurait eu pour mission de fournir une partie des composants pour qu\u2019en fin de compte, les nacelles \u00e9l\u00e9vatrices remplissent les crit\u00e8res de la norme \u00ab hazardous locations \u00bb. Il ne r\u00e9sulterait cependant d\u2019aucun document contractuel que les moteurs de traction et de direction \u00e0 livrer par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) auraient d\u00fb correspondre aux \u00ab normes canadiennes \u00bb. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) reproche par cons\u00e9quent au tribunal d\u2019avoir ajout\u00e9 une obligation suppl\u00e9mentaire \u00e0 sa charge qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue au contrat. Elle renvoie \u00e0 un rapport contradictoire \u00e9tabli entre les parties contractantes lequel ne ferait \u00e9tat d\u2019aucun grief de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) en rapport avec la livraison de mat\u00e9riel ne correspondant pas aux normes \u00e9lectriques canadiennes. L a soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ne lui aurait d\u2019ailleurs jamais reproch\u00e9 de ne pas lui avoir fourni des moteurs de tractions certifi\u00e9s conformes aux normes canadiennes. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) serait rest\u00e9e en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser quelle partie de la commande du 20 d\u00e9cembre 2013 n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.).<\/p>\n<p>Elle fait \u00e9galement grief au tribunal d\u2019avoir fait une interpr\u00e9tation erron\u00e9e du courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) du 8 avril 2014.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) argumente que les parties n\u2019auraient pas convenu d\u2019un ordre particulier dans l\u2019ex\u00e9cution des obligations, lesquelles auraient \u00e9t\u00e9 ind\u00e9pendantes les unes des autres.<\/p>\n<p>Le tribunal aurait donc retenu \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ne pouvait pas valablement reprocher \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de ne pas avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la certification des armoires \u00e9lectriques et des enveloppes des moteurs aussi longtemps que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ne s\u2019\u00e9tait pas elle-m\u00eame ex\u00e9cut\u00e9e.<\/p>\n<p>Elle reproche encore \u00e0 la juridiction de premi\u00e8re instance de ne pas avoir correctement interpr\u00e9t\u00e9 le courriel du 5 juin 2014 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.), un organisme de certification, sp\u00e9cialis\u00e9 dans le conseil en ing\u00e9nierie.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) argumente que la mission confi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait comport\u00e9 l\u2019homologation des nacelles par un organisme de certification. Il aurait en cons\u00e9quence appartenu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de faire appel \u00e0 un organisme sp\u00e9cialis\u00e9, \u00e0 savoir un \u00ab Notified body \u00bb afin de se procurer les connaissances n\u00e9cessaires pour pouvoir mener \u00e0 bien la transformation des nacelles et les rendre conformes aux normes antid\u00e9flagrantes de type \u00ab Class 1-Division1 \u00bb. La commande du 20 d\u00e9cembre 2013 aurait d\u2019ailleurs pr\u00e9vu un budget pour un \u00ab Notified Body \u00bb. L\u2019homologation par un tel organisme aurait par cons\u00e9quent \u00e9t\u00e9 indispensable afin que les nacelles remplissent les conditions requises par les normes \u00e9trang\u00e8res et afin d\u2019obtenir la certification indispensable \u00e0 l\u2019utilisation de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices dans un environnement explosif au Canada.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) se pr\u00e9vaut d\u2019un courrier de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.4.) , un autre organisme de certification, pour conclure que l\u2019homologation de moteurs \u00ab hazardous locations \u00bb comporterait automatiquement une homologation en \u00ab ordinary locations \u00bb. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait par cons\u00e9quent fait preuve de mauvaise foi pour avoir soutenu que la certification des nacelles aurait \u00e9t\u00e9 impossible sans l\u2019intervention pr\u00e9alable du fabricant des moteurs.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) expose encore que d\u00e8s le d\u00e9but des relations entre parties, elle aurait toujours insist\u00e9 \u00e0 ce que les machines homologu\u00e9es lui soient livr\u00e9es avec la documentation compl\u00e8te certifiant le respect des normes antid\u00e9flagrantes au plus tard pour le mois de mars 2014.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019aurait cependant jamais respect\u00e9 le planning d\u2019ex\u00e9cution des t\u00e2ches qui lui avaient \u00e9t\u00e9 confi\u00e9es.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) renvoie notamment \u00e0 ses courriers des 11 et 14 avril 2014 pour conclure qu\u2019elle aurait relanc\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) afin qu\u2019elle lui fasse parvenir la certification aux normes \u00ab hazardous locations \u00bb, qu\u2019elle effectue la protection des composants des nacelles pour r\u00e9pondre aux normes \u00ab class 1-Division1 \u00bb et qu\u2019elle lui fasse parvenir la documentation.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 ces courriers, et au vu notamment de l\u2019absence de certification des nacelles, les parties se seraient mises d\u2019accord lors d\u2019une r\u00e9union du 29 avril 2014 sur la fixation d\u2019un ultime planning.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait finalement fini par livrer certains composants des nacelles, sans toutefois avoir d\u00e9livr\u00e9 conjointement des plans, rapports d\u2019essais et les certificats de conformit\u00e9. Or , en l\u2019absence de ces documents, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9e de s\u2019adresser \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) afin d\u2019obtenir des conseils dans l\u2019ex\u00e9cution des tests de qualit\u00e9.<\/p>\n<p>Aux termes de la commande du 20 d\u00e9cembre 2013, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait \u00e9galement d\u00fb commander des c\u00e2bles et des presse- \u00e9toupes. A d\u00e9faut d\u2019avoir ex\u00e9cut\u00e9 cette t\u00e2che, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) se serait substitu\u00e9e \u00e0 sa cocontractante et aurait pass\u00e9 commande de ces pi\u00e8ces.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble de ces consid\u00e9rations, et \u00e0 d\u00e9faut pour la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) d\u2019avoir rempli ses obligations contractuelles, aucun reproche ne saurait \u00eatre fait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) d\u2019avoir r\u00e9sili\u00e9 le contrat ayant exist\u00e9 entre parties en date du 9 mai 2014.<\/p>\n<p>B) Les moyens d\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.)<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait valoir que dans sa demande de prix du 2 d\u00e9cembre 2013, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait pr\u00e9cis\u00e9 que les plans \u00e9lectriques des nacelles qu\u2019elle devait lui fournir seraient termin\u00e9s et qu\u2019une partie du mat\u00e9riel serait d\u00e9j\u00e0 conforme aux normes \u00ab Class 1- divison 1 \u00bb. Suivant courriel du m\u00eame jour, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) lui aurait fait parvenir les d\u00e9tails \u00e9lectriques des machines avec en pi\u00e8ces jointes des fichiers contenant les plans \u00e9lectriques et une liste des \u00e9l\u00e9ments \u00e9lectriques et des c\u00e2bles.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait dans ce m\u00eame courriel mentionn\u00e9 que tout le mat\u00e9riel qu\u2019elle-m\u00eame devait fournir aurait soit d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 converti pour \u00eatre conforme aux normes antid\u00e9flagrantes et \u00ab Class 1- Division1 \u00bb et ne n\u00e9cessitant partant plus aucune intervention de la part de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), soit \u00e9tait \u00e0 convertir par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) , mais d\u00e9j\u00e0 certifi\u00e9 CSA pour une utilisation au Canada.<\/p>\n<p>Dans le document \u00ab Specification pour la conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices utilisables en zone Class I, division 1, Groups C&amp; D T4 \u00bb selon NFPA409 (Standard on Aircraft Hangars) \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.)<\/p>\n<p>aurait d\u00e9taill\u00e9 les pi\u00e8ces \u00e0 fournir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et notamment pr\u00e9cis\u00e9 que \u00ab l\u2019appareillage \u00e9lectrique des nacelles fournies par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) devait \u00eatre certifi\u00e9 soit \u00ab UL, soit CSA certified for Canada, ou les deux \u00bb. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait au cours du premier trimestre 2014 fourni, au fur et \u00e0 mesure, \u00ab le mat\u00e9riel \u00bb ayant permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de commencer \u00e0 proc\u00e9der aux am\u00e9nagements n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>L\u2019appelante argumente avoir constat\u00e9 au d\u00e9but du mois d\u2019avril 2014 qu\u2019une partie du mat\u00e9riel fourni par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait \u00e9t\u00e9 certifi\u00e9 \u00ab CE \u00bb et n\u2019aurait par cons\u00e9quent pas \u00e9t\u00e9 conforme pour une utilisation au Canada. Arguant que la mission qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait consist\u00e9 \u00e0 \u00ab modifier les machines et les composants existants pour les rendre conformes aux normes antid\u00e9flagrantes canadiennes et non pas \u00e0 modifier les normes \u00e9lectriques des machines fournies par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) se pr\u00e9vaut de son courriel du 8 avril 2014 pour conclure qu\u2019elle se serait adress\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) afin qu\u2019elle lui fasse parvenir les \u00e9l\u00e9ments certifi\u00e9s conformes pour une telle utilisation au Canada. L\u2019appelante se pr\u00e9vaut en outre du courrier de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) du 5 juin 2014 pour con clure qu\u2019il lui aurait \u00e9t\u00e9 impossible de proc\u00e9der \u00e0 la certification \u00ab Ordinary Locations \u00bb d\u2019\u00e9quipements \u00e9lectriques, qui n\u2019auraient pas d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 certifi\u00e9s \u00ab ( UR, CSA ) \u00bb.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) conteste par cons\u00e9quent l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) consistant \u00e0 dire qu\u2019elle aurait \u00e9galement d\u00fb transformer certains composants des nacelles afin de les adapter aux normes \u00e9lectriques canadiennes. En effet, seuls les fabricants desdits composants pourraient effectuer ce travail qui ne rentrerait pas dans le champ de comp\u00e9tence de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). Ce fait r\u00e9sulterait \u00e0 suffisance du courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) du 5 juin 2014. La soci\u00e9t\u00e9 appelante ajoute que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) serait en l\u2019esp\u00e8ce uniquement intervenue comme organisme de certification sp\u00e9cialement mandat\u00e9 pour homologuer le mat\u00e9riel fourni par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) sur lequel la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) devait op\u00e9rer les am\u00e9nagements antid\u00e9flagrants.<\/p>\n<p>L\u2019appelante ajoute que les plans \u00e9lectriques qui lui avaient \u00e9t\u00e9 soumis par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 complets, de sorte qu\u2019elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en mesure pendant de nombreuses semaines de progresser dans l\u2019ex\u00e9cution des travaux et en cons\u00e9quence respecter les d\u00e9lais de livraison initialement pr\u00e9vus.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) estime qu\u2019aucun reproche ne saurait lui \u00eatre fait de ce chef. Elle argumente qu\u2019elle se serait fi\u00e9e aux \u00e9crits de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aux termes desquels l\u2019ensemble du mat\u00e9riel qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9 par sa cocontractante aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 conforme aux normes \u00e9lectriques canadiennes. Tel n\u2019aurait cependant pas \u00e9t\u00e9 le cas, de sorte qu\u2019elle- m\u00eame aurait \u00e9t\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 de mener \u00e0 bien sa mission de r\u00e9aliser la protection antid\u00e9flagrante. Le reproche qu\u2019elle n\u2019aurait pas donn\u00e9 suite \u00e0 la proposition de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) de se<\/p>\n<p>mettre en contact avec un \u00ab Notified Body \u00bb ne serait pas justifi\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) aurait \u00e9t\u00e9 contact\u00e9e en mars 2014.<\/p>\n<p>L\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) qu\u2019elle ne se serait pas engag\u00e9e \u00e0 fournir au pr\u00e9alable du mat\u00e9riel conforme aux normes \u00e9lectriques canadiennes serait contredite par le courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) du 2 d\u00e9cembre 2013. L\u2019appelante reproche \u00e0 cet \u00e9gard \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) de se livrer \u00e0 une interpr\u00e9tation erron\u00e9e des \u00e9crits en ajoutant des mentions qui n\u2019y figurent pas. Le seul int\u00e9r\u00eat de distinguer les moteurs de direction et les moteurs de traction des autres moteurs aurait consist\u00e9 dans le fait que cette derni\u00e8re cat\u00e9gorie de moteurs aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 conforme aux normes antid\u00e9flagrantes canadiennes et par cons\u00e9quent \u00e9galement aux normes \u00e9lectriques canadiennes. Pour pouvoir \u00eatre homologu\u00e9s et utilis\u00e9s au Canada, l\u2019ensemble des moteurs devait cependant \u00eatre conforme aux normes \u00e9lectriques canadiennes. La bonne ex\u00e9cution de la mission confi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait par cons\u00e9quent \u00e9t\u00e9 conditionn\u00e9e par la bonne ex\u00e9cution des obligations \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 S OC.2\u2019.). Dans la mesure o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e lui aurait fourni du mat\u00e9riel non conforme et ne lui aurait livr\u00e9 les plans \u00e9lectriques qu\u2019avec retard et de mani\u00e8re incompl\u00e8te, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait \u00e9t\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter correctement sa mission.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris serait en cons\u00e9quence \u00e0 confirmer en ce que le tribunal a retenu que la r\u00e9siliation du contrat du 9 mai 2014 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00e9tait abusive.<\/p>\n<p>C) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>Les parties sont en d\u00e9saccord quant \u00e0 l\u2019\u00e9tendue de leurs obligations contractuelles respectives. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) argumente que sa mission aurait consist\u00e9 \u00e0 effectuer la protection antid\u00e9flagrante d\u2019\u00e9l\u00e9ments destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre int\u00e9gr\u00e9s dans des nacelles \u00e9l\u00e9vatrices \u00e0 utiliser en atmosph\u00e8re explosive au Canada. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) affirme qu\u2019il aurait \u00e9galement appartenu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) d\u2019effectuer les transformations \u00e9lectriques des composants des nacelles. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) se pr\u00e9sente comme \u00e9tant une soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans la r\u00e9alisation de protections antid\u00e9flagrantes de v\u00e9hicules industriels selon la directive ATEX 94\/9\/CE, et dans l\u2019\u00e9laboration de \u00ab concepts novateurs pour \u00e9quiper chaque machine dans les zones dangereuses \u00bb (pi\u00e8ce n\u00b0 1 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>Suivant courriel du 2 d\u00e9cembre 2013 relatif \u00e0 \u00ab 402140 CL.1.) Cl1Div1 New paint shop n\u00b02 \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) s\u2019est adress\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) dans les termes suivants :<\/p>\n<p>\u00ab Nous avons une nouvelle commande pour des nacelles en salle de peinture au Canada pour notre client CL.1.). Il s\u2019agit de la salle n\u00b0 3 qui est une copie des salles n\u00b01 et n\u00b0 2, pour lesquelles nous vous avions consult\u00e9 en 2012.<\/p>\n<p>Au vu du planning tr\u00e8s serr\u00e9 sur la conversion des nacelles actuelles, nous voudrions savoir si vous avez la possibilit\u00e9 de convertir 4 CTI Move de type MEGA-60 pour les salles 1 et 2, ainsi que toutes les machines de la salle n\u00b0 3, \u00e0 savoir : 2-Mini, 2-Maxi et 2- Mega \u00bb.<\/p>\n<p>Il est notamment pr\u00e9cis\u00e9 dans ledit courriel que \u00ab les plans \u00e9lectriques sont termin\u00e9s, et nous disposons d\u2019une pr\u00e9- \u00e9tude sur le positionnement des boitiers Cl1 Div 1. Une partie du mat\u00e9riel est d\u00e9j\u00e0 en Cl1Div1 \u00bb.<\/p>\n<p>Il y est \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que \u00ab nous pourrions vous mettre en contact avec un \u00ab Notify Body \u00bb pour la validation des machines \u00bb<\/p>\n<p>Les offres de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) datent du 12 d\u00e9cembre 2013. Elles concernent \u00ab la protection de nacelles CTI en class I div 1 \u00bb et mentionnent comme date de finition \u00ab pour mars 2014 salle n\u00b0 1 et 2 de 4 nacelles type Mega \u00bb et \u00ab pour septembre 2014 salle n\u00b0 3 de 2 nacelles type Mega, 2 nacelles type maxi et 2 nacelles type Mini \u00bb. Le prix global des offres chiffr\u00e9 \u00e0 378.000 \u20ac a \u00e9t\u00e9 accept\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) en date du 20 d\u00e9cembre 2013. Il est pr\u00e9cis\u00e9 dans le courrier d\u2019acceptation adress\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) que \u00ab nous vous passons commande selon nos conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019achats \u00ab General Conditions of Purchase of Goods \u00ab GCP-G\/REV01 et selon nos conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019achats \u00ab General Conditions of Purchase of Services GCP-S\/REV01 compl\u00e9t\u00e9es ou d\u00e9rog\u00e9es par les conditions particuli\u00e8res ci-apr\u00e8s :<\/p>\n<p>Sp\u00e9cifications techniques :<\/p>\n<p>\u00ab Specification pour la conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices utilisables en zone Class I, Division 1, Groupe C&amp;D t4 \u00bb selon NFPA409 ( Standard on Aircraft Hangars) dat\u00e9e 20 d\u00e9cembre 2012.<\/p>\n<p>L\u2019acceptation des offres du 20 d\u00e9cembre 2013 contient \u00e9galement un planning relatif \u00e0 la r\u00e9alisation des travaux de conversion. Le document \u00ab Specification pour la conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices utilisables en zone Class I, Division 1, Groupe C&amp;D t4 \u00bb selon NFPA409 (Standard on Aircraft Hangars) \u00e9num\u00e8re de mani\u00e8re d\u00e9taill\u00e9e les diff\u00e9rents composants des nacelles. Le document en question d\u00e9finit notamment l\u2019\u00e9tendue des fournitures, les types de machines \u00e0 convertir, le planning et la documentation \u00e0 livrer.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) renvoie aux articles 4.1 (1), 4.2 (1) et 4.3 (1) de ce document.<\/p>\n<p>Les articles pr\u00e9cit\u00e9s qui sont identiques pour les diff\u00e9rents types de nacelles \u00e0 convertir figurent sous l\u2019intitul\u00e9 \u00ab fourniture, protection ou modification des composants suivants : \u00bb. Derri\u00e8re chaque composant est indiqu\u00e9 le nom de la partie contractante en charge de la \u00ab protection, fourniture ou modification \u00bb de l\u2019\u00e9l\u00e9ment concern\u00e9. Ainsi, derri\u00e8re les composants \u00ab 2 moteurs de traction et 2 moteurs de direction \u00bb figure le nom de \u00ab SOC.1.) \u00bb.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) d\u00e9duit de ces indications que la so ci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) aurait d\u00fb se charger de transformer les moteurs de traction et de direction correspondant aux normes \u00e9lectriques europ\u00e9ennes afin de les rendre conformes aux normes \u00e9lectriques canadiennes pour ensuite les munir des protections antid\u00e9flagrantes.<\/p>\n<p>La Cour ne suit pas cette argumentation qui r\u00e9sulte d\u2019une confusion entre \u00ab normes \u00e9lectriques \u00bb et \u00ab normes antid\u00e9flagrantes \u00bb.<\/p>\n<p>Les indications figurant dans le document \u00ab Specification pour la conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices utilisables en zone Class I, Division 1, Groupe C&amp;D t4 \u00bb selon NFPA409 ( Standard on Aircraft Hangars) annex\u00e9e au bon de commande du 20 d\u00e9cembre 2013 concernant l\u2019identit\u00e9 de la partie en charge des diff\u00e9rentes prestations \u00e0 r\u00e9aliser sont \u00e0 lire ensemble avec les courriels que deux ing\u00e9nieurs de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) avaient adress\u00e9s le 2 d\u00e9cembre 2013 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.).<\/p>\n<p>Le premier courriel a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 \u00e0 10:11 heures par un d\u00e9nomm\u00e9 A.). Il y est indiqu\u00e9 que \u00ab les plans \u00e9lectriques sont termin\u00e9s, et nous disposons d\u2019une pr\u00e9- \u00e9tude sur le positionnement des boitiers Cl1 Div 1. Une partie du mat\u00e9riel est d\u00e9j\u00e0 en Cl1Div1 \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 2 de l\u2019appelante). Le second courriel a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 \u00e0 12:10 heures par un d\u00e9nomm\u00e9 B.), ing\u00e9nieur \u00e9lectrique au sein de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) . Il y est pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019une partie du mat\u00e9riel ( c\u00e2bles et certains \u00e9l\u00e9ments standards contenus dans un bo\u00eetier \u00e9lectrique), correspondaient d\u00e9j\u00e0 aux normes \u00ab Class 1 Division1 \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 28 de l\u2019appelante). Il est d\u00e8s lors \u00e9tabli que pour ces \u00e9l\u00e9ments, l\u2019intervention de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019\u00e9tait plus n\u00e9cessaire.<\/p>\n<p>Le document annex\u00e9 au bon de commande du 20 d\u00e9cembre 2013 pr\u00e9cise en outre sous l\u2019intitul\u00e9 \u00ab 2. Etendue des fournitures- appareillage \u00e9lectrique \u00bb que \u00ab tous les appareils \u00e9lectriques doivent \u00eatre certifi\u00e9s soit UL certified for Canada, soit CSA, ( ou les deux ) \u00bb.<\/p>\n<p>Il importe de pr\u00e9ciser que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) admet qu\u2019elle avait l\u2019obligation de livrer les appareils \u00e9lectriques, y compris les moteurs de traction et de direction. A u regard du courriel du 2 d\u00e9cembre 2013 et des dispositions contractuelles au sujet de la certification des appareils \u00e9lectriques, l\u2019annotation du nom de \u00ab SOC.1.) \u00bb derri\u00e8re les termes de \u00ab 2 moteurs de traction et 2 moteurs de direction \u00bb ne peut dans ces conditions que signifier que l\u2019intervention de la soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>SOC.1.) \u00e9tait limit\u00e9e \u00e0 convertir les nacelles \u00e9l\u00e9vatrices afin de les rendre utilisables en zone \u00ab Class I, Division 1, Groups C&amp;D T4 \u00bb.<\/p>\n<p>En revanche, l\u2019ensemble des appareils \u00e9lectriques ne correspondant pas \u00e0 la norme NFPA 40, \u00e0 livrer par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.), devait \u00eatre \u00ab certifi\u00e9 soit UL certified for Canada, soit CSA, ( ou les deux ) \u00bb. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ayant eu pour obligation de livrer les appareils \u00e9lectriques \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avait par cons\u00e9quent \u00e9galement pour obligation de lui livrer les moteurs certifi\u00e9s conformes aux normes \u00e9lectriques canadiennes.<\/p>\n<p>L\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) que les obligations des parties auraient \u00e9t\u00e9 \u00ab ind\u00e9pendantes les unes des autres \u00bb est \u00e9galement \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>En effet, les d\u00e9marches \u00e0 suivre pour obtenir la certification \u00ab HazLoc \u00bb des plateformes Mini et M\u00e9ga pour le march\u00e9 canadien sont expliqu\u00e9es dans un courriel que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) avait fait parvenir le 5 juin 2014 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.).<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que la proc\u00e9dure de certification diff\u00e8re selon que les plateformes sont destin\u00e9es \u00e0 une utilisation standard \u00ab ordinary Locations \u00bb ou \u00e0 une utilisation dans une atmosph\u00e8re explosive, en \u00ab hazardous locations \u00bb.<\/p>\n<p>Aussi, \u00ab tous les \u00e9quipements et composants \u00e9lectriques vendus et utilis\u00e9s et\/ou int\u00e9gr\u00e9s dans d\u2019autres \u00e9quipements doivent \u00eatre certifi\u00e9s pour une utilisation standard (\u00ab ordinary locations \u00bb). Cette certification est obtenue par l\u2019\u00e9valuation et les essais contre les risques \u00e9lectriques et par l\u2019apposition des marques UR ( UL Recognized), CSA Recognized ou ETL Recognized etc.. \u00bb.<\/p>\n<p>Il y est pr\u00e9cis\u00e9 que \u00ab l\u2019apposition du marquage CE n\u2019est absolument pas reconnue conforme aux exigences du march\u00e9 canadien \u00bb.<\/p>\n<p>Pour les \u00e9quipements destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9s dans une atmosph\u00e8re explosive, les normes applicables au Canada exigent des conditions suppl\u00e9mentaires. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) pr\u00e9cise que \u00ab tous les \u00e9quipements \u00e9lectriques ( UR, CSA, ETL\u2026 certified) doivent \u00eatre prot\u00e9g\u00e9s de toutes sources potentielles d\u2019inflammation. Pour une utilisation en Class I, Division 1, les modes de protection accept\u00e9s sont \u00ab Flameproof \u00bb (d) (\u2026)<\/p>\n<p>Dans le cas des plateformes Mega et Mini, l\u2019int\u00e9gration des parties, composants, \u00e9quipements de puissance certifi\u00e9s UR, CSA, ETL \u2026 pour Ordinary Locations, devront \u00eatre int\u00e9gr\u00e9s par SOC.1.) dans des boitiers \u00ab Flameproof \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019assemblage des diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments \u00e9lectriques dans les \u00ab control panel \u00bb et les \u00ab control panel \u00bb eux-m\u00eames seront soumis \u00e0 la<\/p>\n<p>proc\u00e9dure de certification \u00ab Hazardous Location \u00bb pour le march\u00e9 canadien.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) est formelle pour dire \u00ab qu\u2019il est impossible pour la soci\u00e9t\u00e9 S OC.1.) de mener la certification \u00ab ordinary locations \u00bb des \u00e9l\u00e9ments, composants et \u00e9quipements \u00e9lectriques aux exigences \u00ab ordinary locations \u00bb notamment du fait que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019est pas le fabricant. Seuls les fabricants des composants \u00e9lectriques peuvent mener \u00e0 bien et prendre la responsabilit\u00e9 de telles certifications \u00ab ordinary locations \u00bb.<\/p>\n<p>Le marquage CE ne peut pas se substituer aux marques de certification UR, CSA, ETL&#8230; obtenues pour la conformit\u00e9 aux risques \u00e9lectriques en \u00ab ordinary locations \u00bb.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.), en tant qu\u2019int\u00e9grateur, peut uniquement r\u00e9aliser la proc\u00e9dure d\u2019int\u00e9gration et de certification des \u00e9quipements \u00ab hazardous locations \u00bb si et seulement si les diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments, composants, \u00e9quipements \u00e9lectriques int\u00e9gr\u00e9s sont d\u00e9j\u00e0 certifi\u00e9s ( UR, CSA, ETL\u2026) pour une utilisation en \u00ab ordinary locations \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 18 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>Pour \u00e9nerver les explications contenues dans ce courrier, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) argumente qu\u2019une certification \u00ab hazardous locations \u00bb entra\u00eenerait automatiquement une certification pour une utilisation dans des \u00ab ordinary locations \u00bb, de sorte que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019aurait pas rempli ses obligations contractuelles pour ne avoir soumis les nacelles \u00e0 la proc\u00e9dure de certification. L a soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) se pr\u00e9vaut d\u2019un courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.4.), un autre organisme de certification, du 5 juin 2014 suivant lequel : \u00ab the motors are to be certified for hazardous locations, not ordinary locations, but they must also be assessed to the applicable ordinary requirements. And any equipment certified for use in hazardous locations is automatically certified for ordinary locations, so long as it is in compliance with the applicable certification report\u201d ( pi\u00e8ce n\u00b0 41 de l\u2019intim\u00e9e).<\/p>\n<p>Contrairement aux affirmations de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) , le courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.4.) ne contredit pas les explications de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) au sujet de la proc\u00e9dure de certification des \u00e9quipements \u00e0 respecter pour une utilisation au Canada.<\/p>\n<p>En effet, les moteurs en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ments composants devaient , pour pouvoir \u00eatre utilis\u00e9s en \u00ab ordinary locations \u00bb, \u00eatre \u00ab assessed to the ordinary requirements \u00bb. Cette explication rejoint celle faite par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) dans son courriel du 5 juin 2014 que \u00ab \u00ab tous les \u00e9quipements et composants \u00e9lectriques vendus et utilis\u00e9s et\/ou int\u00e9gr\u00e9s dans d\u2019autres \u00e9quipements doivent \u00eatre certifi\u00e9s pour une utilisation standard (\u00ab ordinary locations \u00bb).<\/p>\n<p>Les reproches faits \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de ne pas avoir muni les \u00ab coffrets \u00e9lectriques et les moteurs de plaques signal\u00e9tiques (et donc de certificats) autorisant leur fonctionnement au Canada et en particulier en \u00ab hazardous locations Class I, Division 1 \u00bb, n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019\u00e9tait en mesure ni de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019int\u00e9gration, ni de mener la proc\u00e9dure de certification des \u00e9quipements en \u00ab hazardous locations \u00bb pour une utilisation au Canada tant que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019avait pas ex\u00e9cut\u00e9 ses obligations, notamment celle consistant \u00e0 livrer des moteurs conformes aux normes \u00e9lectriques canadiennes.<\/p>\n<p>C\u2019est encore \u00e0 tort que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) fait valoir que l\u2019appelante n\u2019aurait jamais \u00e9mis de r\u00e9clamations au sujet de la certification des moteurs qu\u2019elle lui avait livr\u00e9s.<\/p>\n<p>En effet, aux termes d\u2019un courriel du 8 avril 2014, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a r\u00e9clam\u00e9 \u00ab au sujet des certifications, avez-vous un certificat pour les moteurs qui permettrait leur utilisation en ordinary location au Canada ?\u00bb. Il r\u00e9sulte du m\u00eame courriel que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a contact\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.3.) et que cette derni\u00e8re lui \u00ab a pr\u00e9cis\u00e9 que le marquage CE n\u2019est pas conforme sur les moteurs \u00bb, de sorte que les protections antid\u00e9flagrantes \u00e0 r\u00e9aliser par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ( les enveloppes) \u00ab ne pourront dans ces conditions \u00eatre certifi\u00e9s en hazardous location avec un moteur CE \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 8 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>La juridiction de premi\u00e8re instance a, en cons\u00e9quence, retenu \u00e0 bon droit que l\u2019inex\u00e9cution par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) de son obligation de livrer des moteurs conformes aux normes \u00e9lectriques \u00ab soit UL certified for Canada, soit CSA ( ou les deux) \u00bb a emp\u00each\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) d\u2019ex\u00e9cuter la mission qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e suivant contrat du 20 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>La r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a en cons\u00e9quence \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e abusive.<\/p>\n<p>II. Quant aux demandes de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.)<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) a conclu en premi\u00e8re instance \u00e0 l\u2019allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats \u00e0 hauteur de 378.000 \u20ac correspondant au montant du contrat. Le tribunal a retenu qu\u2019en cas de rupture pr\u00e9matur\u00e9e fautive d\u2019un contrat \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e, le pr\u00e9judice est constitu\u00e9 par le manque \u00e0 gagner pour la p\u00e9riode restant \u00e0 courir et qu\u2019 il appartenait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) d\u2019\u00e9tablir son r\u00e9sultat d\u2019exploitation correspondant au pr\u00e9judice r\u00e9ellement souffert. Il a pr\u00e9cis\u00e9 que \u00ab le gain manqu\u00e9 ne saurait \u00eatre l\u2019\u00e9quivalent des r\u00e9mun\u00e9rations escompt\u00e9es pendant la dur\u00e9e r\u00e9guli\u00e8re du contrat, aucune prestation n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 fournie par<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) pendant cette p\u00e9riode. Il faut partant d\u00e9duire l\u2019ensemble des charges lui incombant \u00bb.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019a vers\u00e9 aucune pi\u00e8ce susceptible d\u2019\u00e9tablir son b\u00e9n\u00e9fice escompt\u00e9 pour la p\u00e9riode concern\u00e9e, ni fourni la moindre estimation ou explication y relative, sa demande a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir allouer \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats 206.240 \u20ac correspondant au pr\u00e9judice qu\u2019elle dit avoir subi jusqu\u2019au jour de la r\u00e9siliation du contrat en date du 9 mai 2014 et 171.760 \u20ac correspondant au gain manqu\u00e9 qu\u2019elle estime avoir subi pour la p\u00e9riode restant \u00e0 courir jusqu\u2019\u00e0 la fin de sa mission.<\/p>\n<p>La somme de 206.240 \u20ac est r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre subsidiaire sur le fondement du principe de la facture accept\u00e9e \u00e0 titre de prestations r\u00e9alis\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avant la rupture du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.).<\/p>\n<p>A) Quant au montant de 206.240 \u20ac La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu qu\u2019elle a subi un pr\u00e9judice effectif pour avoir mobilis\u00e9 pendant plusieurs mois des effectifs et des moyens importants, sans avoir \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e pour le travail et le mat\u00e9riel fournis. Arguant qu\u2019elle aurait travaill\u00e9 pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00ab au d\u00e9triment d\u2019autres missions qu\u2019elle aurait pu accomplir pour d\u2019autres clients pour un tarif au moins identique \u00bb, elle conclut que son pr\u00e9judice s\u2019\u00e9l\u00e8ve ex aequo et bono au montant de 206.240 \u20ac correspondant au montant des prestations qu\u2019elle dit avoir ex\u00e9cut\u00e9es pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9siliation du contrat par cette derni\u00e8re. Afin d\u2019\u00e9tablir le quantum du pr\u00e9judice subi au titre de \u00ab pertes \u00e9prouv\u00e9es \u00bb, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) se r\u00e9f\u00e8re aux deux factures \u00e9mises en date des 27 mars et 5 juin 2014. En application du principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale, les dommages et int\u00e9r\u00eats doivent couvrir tous les aspects du pr\u00e9judice, comme le pr\u00e9cise l\u2019article 1149 du Code civil. La r\u00e9paration comprend la perte \u00e9prouv\u00e9e et le gain manqu\u00e9. La perte \u00e9prouv\u00e9e consiste en l\u2019appauvrissement injustifi\u00e9 de la victime \u00e0 la suite d\u2019une inex\u00e9cution contractuelle ou d\u2019un fait dommageable.<\/p>\n<p>Le fait dommageable r\u00e9side en l\u2019esp\u00e8ce dans la r upture abusive des relations contractuelles par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.). Afin d\u2019\u00e9valuer la perte \u00e9prouv\u00e9e, il appartient \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) d\u2019\u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 des frais engag\u00e9s et de d\u00e9terminer leur valeur et leur co\u00fbt.<\/p>\n<p>Pour cet \u00e9l\u00e9ment du pr\u00e9judice, la d\u00e9pense doit bien \u00eatre une cons\u00e9quence du fait dommageable. La victime n\u2019a droit qu\u2019\u00e0 ce qui lui permet d\u2019\u00eatre remise dans la situation qui aurait \u00e9t\u00e9 la sienne sans l\u2019acte dommageable ( Dalloz, Droit de la responsabilit\u00e9 et des contrats, La responsabilit\u00e9 civile, Le pr\u00e9judice, Cyril Bloch, \u00e9d. 2018- 2019).<\/p>\n<p>Les factures des 27 mars et 5 juin 2014 invoqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) se rapportent \u00e0 des prestations qu\u2019elle dit avoir ex\u00e9cut\u00e9es pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) avant la rupture abusive du contrat par cette soci\u00e9t\u00e9. Les prestations r\u00e9alis\u00e9es ne sont d\u00e8s lors pas \u00e0 indemniser au titre de la perte \u00e9prouv\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) suite \u00e0 la rupture du contrat.<\/p>\n<p>La somme de 206.240 \u20ac est \u00e9galement r\u00e9clam\u00e9e sur le fondement du principe de la facture accept\u00e9e.<\/p>\n<p>1. Concernant la premi\u00e8re facture, qui se chiffre \u00e0 152.000 \u20ac, l e tribunal s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 un rapport de qualit\u00e9 du mat\u00e9riel adress\u00e9 le 28 mai 2014 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) , \u00e0 un document intitul\u00e9 \u00ab point de situation contrat SOC.1.) \u00bb du 29 avril 2014, ainsi qu\u2019\u00e0 un proc\u00e8s- verbal de r\u00e9union entre parties d u 10 juin 2014 et d\u2019un courrier du 20 juin 2014 pour retenir que les factures \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avaient \u00e9t\u00e9 contest\u00e9es de mani\u00e8re suffisamment pr\u00e9cise end\u00e9ans un bref d\u00e9lai de sorte que le principe de la facture ne saurait trouver application.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la facture portant sur la somme de 54.240 \u20ac, la juridiction de premi\u00e8re instance s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9e \u00e0 un proc\u00e8s-verbal de r\u00e9union des parties du 10 juin 2014 pour retenir que cette facture avait \u00e9t\u00e9 valablement contest\u00e9e. Elle a ensuite relev\u00e9 que \u00ab dans la mesure o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ne pouvait pas s\u2019ex\u00e9cuter convenablement tant que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ne lui avait pas livr\u00e9 des moteurs certifi\u00e9s selon les normes canadiennes, elle aurait d\u00fb s\u2019abstenir de commencer les travaux en question et d\u2019engager des frais qu\u2019elle savait inutiles, tant que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019avait pas respect\u00e9 ses obligations contractuelles et livr\u00e9 du mat\u00e9riel conforme au contrat du 20 d\u00e9cembre 2013 \u00bb.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) plaide le principe de la facture accept\u00e9e et expose que la facture du 27 mars 2014 aurait \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment accept\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) le 1 er avril 2014. Elle renvoie ensuite \u00e0 l\u2019article 27.3.1. ii des conditions g\u00e9n\u00e9rales d\u2019achat de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) pour conclure que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) se serait engag\u00e9e \u00e0 indemniser la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) pour tous les travaux prest\u00e9s jusqu\u2019au jour de la r\u00e9siliation du contrat.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) fait valoir aux termes de ses conclusions du 3 mai 2017 avoir renvoy\u00e9 la facture du 27 mars 2014 \u00ab avec la mention que la facture serait r\u00e9gl\u00e9e seulement si les nacelles seraient effectivement livr\u00e9es tel que le pr\u00e9voient les termes de la commande ainsi que le libell\u00e9 de la facture \u00bb.<\/p>\n<p>La facture FA140282 du 27 mars 2014 d\u2019un import de 152.000 \u20ac mentionne la \u00ab TRANSFORMATION DE 4 MACHINES \u00bb, \u00ab LIVRAISON DES COMPOSANTS POUR PROTECTION NACELLE MEGA \u00bb, \u00ab 8 moteurs de traction modifi\u00e9s, 8 moteurs de direction modifi\u00e9s, 2 moteurs de plateaux modifi\u00e9s, 2 ensembles de 2 coffres pour 2 nacelles ( droite-gauche), 3 \u00e9lectrovannes \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019acceptation d\u2019une facture constitue une manifestation d\u2019accord au sujet de l\u2019existence et des modalit\u00e9s d\u2019un march\u00e9. Le commer\u00e7ant qui ne proteste pas contre la facture apr\u00e8s l\u2019avoir re\u00e7ue est cens\u00e9 l\u2019avoir accept\u00e9e. La facture est accept\u00e9e par le paiement sans r\u00e9serves et par le simple silence du commer\u00e7ant qui la re\u00e7oit. Force est de constater que sur l\u2019exemplaire de la facture du 27 mars 2014 vers\u00e9e aux d\u00e9bats figurent la mention \u00ab Bon pour accord conditions contractuelles \u00bb et le tampon de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.). En- dessous de cette mention est appos\u00e9e le nom de \u00ab C.) \u00bb et la date du 1 er avril 2014 ( pi\u00e8ce n\u00b0 7 de la soci\u00e9t\u00e9 appelante). La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ne prend pas position par rapport aux annotations faites par son repr\u00e9sentant sur la facture litigieuse du 27 mars 2014.<\/p>\n<p>Force est de constater que suite \u00e0 un \u00e9change de courriels entre parties du 1 er avril 2014, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) avait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une modification de sa facture et demand\u00e9 au repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00e0 lui \u00ab renvoyer la facture tamponn\u00e9 et sign\u00e9 avec bon pour accord par retour de mail \u00bb ( courriel sous pi\u00e8ces n\u00b0 20 de l\u2019intim\u00e9e).<\/p>\n<p>L\u2019exemplaire de la facture du 27 mars 2014 vers\u00e9 aux d\u00e9bats tient compte des remarques formul\u00e9es dans le courriel de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) du 1 er avril 2014.<\/p>\n<p>L\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) qu\u2019elle aurait renvoy\u00e9 la facture avec la mention telle que ci-avant pr\u00e9cis\u00e9 ne r\u00e9sulte d\u2019aucune pi\u00e8ce vers\u00e9e aux d\u00e9bats.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la facture du 27 mars 2014 est, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 consid\u00e9rer comme accept\u00e9e.<\/p>\n<p>La demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) portant sur la somme de 152.000 \u20ac est d\u00e8s lors fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il y a lieu de condamner d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) la somme de 152.000 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la facture du 27 mars 2014, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>2. La facture FA 140604 du 5 juin 2014 d\u2019un import de 54.240 \u20ac est relative \u00e0 des \u00ab frais d\u2019\u00e9tude sch\u00e9ma et r\u00e9alisation de plan selon votre commande 67788MAS \u00bb et \u00e0 la \u00ab main d\u2019\u0153uvre pour c\u00e2blage chez SOC.2\u2019.) en d\u00e9placement \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 20 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait grief \u00e0 la juridiction de premi\u00e8re instance de ne pas avoir retenu que le fait que diff\u00e9rents composants des nacelles \u00e0 fournir par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019\u00e9taient pas certifi\u00e9s pour une utilisation au Canada, ne l\u2019aurait pas emp\u00each\u00e9 de travailler et de pr\u00e9parer les protections antid\u00e9flagrantes \u00e0 installer ult\u00e9rieurement sur lesdits composants. Le mat\u00e9riel lui aurait \u00e9t\u00e9 fourni au fur et \u00e0 mesure et l\u2019appelante argumente \u00eatre l\u00e9gitimement partie de l\u2019hypoth\u00e8se que les mat\u00e9riaux livr\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) certifi\u00e9s non conformes pour une utilisation au Canada lui seraient finalement livr\u00e9s conformes avant l\u2019homologation finale.<\/p>\n<p>Selon la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) , la facture bien qu\u2019\u00e9tant post\u00e9rieure \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) se rapporterait \u00e0 des prestations ex\u00e9cut\u00e9es jusqu\u2019au 9 mai 2014. La demande en paiement est \u00e9galement bas\u00e9e sur le principe de la facture accept\u00e9e.<\/p>\n<p>Bien que la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e ne pren ne pas sp\u00e9cifiquement position par rapport \u00e0 la facture du 5 juin 2014, elle a toujours soutenu afin de justifier la r\u00e9siliation du contrat que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) ne lui aurait pas livr\u00e9 de c\u00e2bles.<\/p>\n<p>Il convient tout d\u2019abord de relever que la mission de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) comprenait entre autres la r\u00e9alisation de plans et d\u2019\u00e9tudes et la livraison de c\u00e2blage ( pi\u00e8ces sous n\u00b0 3 et 4 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>Le rapport de qualit\u00e9 du 10 juin 2014 sur lequel le tribunal s\u2019est bas\u00e9 pour retenir que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) avait valablement contest\u00e9 la facture du 5 juin 2014 ne contient aucune r\u00e9f\u00e9rence par rapport \u00e0 cette facture. Ledit rapport ne mentionne pas les \u00e9tudes effectu\u00e9e s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) et ne fait pas non plus \u00e9tat de c\u00e2bles qui n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 livr\u00e9s. Le courrier que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a adress\u00e9 le 20 juin 2014 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) fait \u00e9tat d\u2019un montant de 27.790 \u20ac \u00e0 r\u00e9tribuer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00ab suivant le rapport de non- conformit\u00e9 dat\u00e9 du 28 mai 2014 \u00bb et retient que \u00ab les produits non- conformes ne peuvent \u00eatre valoris\u00e9s et pay\u00e9s \u00e0 SOC.1.) selon notre contrat \u00bb ( pi\u00e8ces n\u00b0 19, 20 et 21 de la soci\u00e9t\u00e9 appelante).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) admet avoir re\u00e7u communication du \u00ab rapport qualit\u00e9 mat\u00e9riel \u00bb \u00e9tabli le 28 mai 2014 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) . Ledit rapport \u00e9num\u00e8re les prestations qui, selon la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s selon les r\u00e8gles de l\u2019art. Ces prestations se rapportent aux coffrets principaux, aux bo\u00eetiers de jonction, aux enveloppes moteurs, aux enveloppes capteurs lin\u00e9aires, aux enveloppes capteurs de pression, aux \u00e9lectrovannes, aux coupes batteries, aux barri\u00e8res Zener et \u00e0 \u00ab la main-d\u2019\u0153uvre + c\u00e2blage +<\/p>\n<p>d\u00e9placement \u00bb, aux \u00ab frais d\u2019\u00e9tudes + sch\u00e9mas + plans \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 16 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>Il est pr\u00e9cis\u00e9 dans ledit rapport que le \u00ab c\u00e2blage externe a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par du personnel CTI \u00bb et que le \u00ab c\u00e2blage interne n\u2019est pas conforme aux r\u00e8gles de l\u2019art \u00bb. Il est en outre indiqu\u00e9 que les sch\u00e9mas et les plans n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 fournis.<\/p>\n<p>Il est d\u00e8s lors \u00e9tabli que les prestations en rapport avec le c\u00e2blage ont \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) moins d\u2019une semaine avant l\u2019\u00e9mission de la facture du 5 juin 2014. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) n\u2019avait par cons\u00e9quent plus besoin de r\u00e9it\u00e9rer ces contestations end\u00e9ans un bref d\u00e9lai apr\u00e8s la r\u00e9ception de la facture litigieuse. Le tribunal de premi\u00e8re instance a en cons\u00e9quence retenu \u00e0 bon droit que le principe de la facture accept\u00e9e n\u2019est pas applicable en ce qui concerne le poste \u00ab main-d\u2019\u0153uvre pour c\u00e2blage \u00bb.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 il n\u2019est pas contest\u00e9 que les c\u00e2bles avaient \u00e9t\u00e9 fournis par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.), la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019\u00e9tait pas en droit de les facturer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Le rapport du 28 mai 2014 ne contient cependant aucune remarque par rapport aux \u00ab frais d\u2019\u00e9tudes \u00bb, de sorte que la Cour en d\u00e9duit que les \u00e9tudes ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e s par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 la satisfaction de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) .<\/p>\n<p>La critique faite \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de ne pas avoir attendu que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) lui ait livr\u00e9 tous les composants avant de r\u00e9aliser ses propres prestations n\u2019est pas justifi\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) admet aux termes de ses conclusions du 3 mai 2017 \u00ab avoir envoy\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) la totalit\u00e9 des plans \u00e9lectriques des nacelles permettant d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 aux ing\u00e9nieurs d\u2019SOC.1.) de travailler \u00e0 la modification des plans qui est une phase primordiale et indispensable \u00e0 la transformation des nacelles (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Suivant les pi\u00e8ces vers\u00e9es, les \u00ab frais d\u2019\u00e9tudes, de sch\u00e9mas et de plans \u00bb avaient \u00e9t\u00e9 chiffr\u00e9s chaque fois \u00e0 50.000 \u20ac. Au vu des contestations \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019\u00e9tablissement des plans et des c\u00e2bles, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019a droit qu\u2019au paiement des frais d\u2019\u00e9tudes r\u00e9alis\u00e9es jusqu\u2019au 9 mai 2014, date de la r\u00e9siliation du contrat.<\/p>\n<p>Il importe encore de pr\u00e9ciser que les obligations des parties en cas de r\u00e9siliation du contrat sont pr\u00e9cis\u00e9es dans un article 27.3. relatifs aux \u00ab consequences of termination \u00bb des \u00ab general conditions of purchase of services \u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ( pi\u00e8ce n\u00b0 6 de l\u2019appelante).<\/p>\n<p>Il est pr\u00e9cis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 27.3. des dites conditions g\u00e9n\u00e9rales , qu\u2019ind\u00e9pendamment de la question de savoir si le contrat a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9<\/p>\n<p>par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) pour des raisons imputables \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) o\u00f9 pour des raisons qui n\u2019\u00e9taient pas imputables \u00e0 cette soci\u00e9t\u00e9, \u00ab CTI undertakes to compensate the supplier for all services completed prior to the date of termination and compliant with the order \u00bb.<\/p>\n<p>Quant au quantum du poste \u00ab frais d\u2019\u00e9tudes \u00bb, il convient de relever que dans les trois offres de prix n\u00b0 CTI131212-1 relatives aux nacelles pour \u00ab MEGA \u00bb, et n\u00b0 CTI131212- 2 pour \u00ab MINI-MAXI \u00bb, est indiqu\u00e9e la mention \u00ab frais d\u2019\u00e9tudes-homologation ( \u00e0 ne payer qu\u2019une seule fois).<\/p>\n<p>La Cour ne disposant pas des renseignements n\u00e9cessaires afin de chiffrer le quantum des frais d\u2019\u00e9tudes que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) dit avoir expos\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9siliation du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.), il y a lieu de recourir \u00e0 la lumi\u00e8re d\u2019un homme de l\u2019art dont la mission sera plus amplement pr\u00e9cis\u00e9e au dispositif de l\u2019arr\u00eat. B) Quant au montant de 171.760 \u20ac r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre de gain manqu\u00e9 Cette somme qui constitue la diff\u00e9rence entre le montant du contrat et le quantum des deux factures \u00e9mises en date des 27 mars et 5 juin 2014 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 titre de gain manqu\u00e9 du fait de la r\u00e9siliation abusive du contrat par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) le 9 mai 2014. Le tribunal a rejet\u00e9 la demande. L\u2019appelante r\u00e9it\u00e8re cette demande en instance d\u2019appel. Elle argumente que cette somme correspondrait au \u00ab montant total des r\u00e9mun\u00e9rations restant \u00e0 percevoir et indique qu\u2019il ne lui serait pas possible d\u2019\u00e9tablir avec un degr\u00e9 de pr\u00e9cision suffisant, le nombre d\u2019heures restant encore \u00e0 prester et le montant total des frais de mat\u00e9riel restant \u00e0 supporter \u00bb. Elle conclut, en ordre subsidiaire, \u00e0 se voir allouer \u00e0 titre de gain manqu\u00e9 la somme de 84.260 \u20ac et renvoie \u00e0 un tableau relatif aux frais de personnel support\u00e9s et \u00e0 un tableau relatif au mat\u00e9riel install\u00e9 ou disponible suite \u00e0 la r\u00e9siliation de la mission par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) . Selon l\u2019appelante, ce tableau reprendrait les co\u00fbts qu\u2019elle dit avoir effectivement support\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale de sa mission, qui, selon elle, permettrait au regard des montants restant \u00e0 facturer, de d\u00e9terminer les frais approximatifs qu\u2019elle aurait encore d\u00fb engager pour terminer sa mission. L\u2019intim\u00e9e conclut au rejet de cette demande, arguant que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019aurait pas d\u00e9taill\u00e9 les co\u00fbts qu\u2019elle aurait engag\u00e9s si les nacelles avaient \u00e9t\u00e9 certifi\u00e9es en conformit\u00e9 avec les termes de la commande.<\/p>\n<p>Il est de principe, que la victime d\u2019une rupture brutale de relations commerciales \u00e9tablies peut demander au titre de gain manqu\u00e9 la marge qu\u2019elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif. La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 retenir est la marge sur co\u00fbts variables, d\u00e9finie comme la diff\u00e9rence entre le chiffre d&#039;affaires dont la victime a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e sous d\u00e9duction des charges qui n&#039;ont pas \u00e9t\u00e9 support\u00e9es du fait de la baisse d&#039;activit\u00e9 r\u00e9sultant de la rupture ( CA Paris, P\u00f4le 5, ch. 4, 27 sept. 2017, n\u00b0 15\/02824 : JurisData n\u00b0 2017- 019568 ; CA Paris, P\u00f4le 5, ch. 4, 17 janv. 2018, n\u00b0 15\/17101 : JurisData n\u00b0 2018- 000388 (1 re esp.) ; CA Paris, P\u00f4le 5, ch. 4, 17 janv. 2018, n\u00b0 15\/17249: JurisData n\u00b0 2018-000386 (2 \u00e8me esp.) ; CA Paris, P\u00f4le 5, ch. 11, 12 janv. 2018, n\u00b0 15\/20452 : JurisData n\u00b0 2018- 000590 (3e esp.), voir \u00e9galement, Lexisnexis : Revue Contrats, Concurrence, Consommation, n\u00b0 3, mars 2018, comm.47, Rupture brutale : p\u00e9judice r\u00e9parable) . Le gain manqu\u00e9 ne saurait \u00eatre l\u2019\u00e9quivalent du chiffre d\u2019affaires susceptible d\u2019\u00eatre r\u00e9alis\u00e9 pendant la dur\u00e9e r\u00e9guli\u00e8re du contrat. Il faut en d\u00e9duire notamment les charges incombant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). L\u2019appelante n\u2019avait en effet plus \u00e0 supporter l es co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat et elle n\u2019est fond\u00e9e \u00e0 r\u00e9clamer que les b\u00e9n\u00e9fices auxquels elle aurait pu s\u2019attendre. Les seules pi\u00e8ces vers\u00e9es aux d\u00e9bats pour \u00e9valuer le pr\u00e9judice subi par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 titre de gain manqu\u00e9 ont trait au listing des heures de travail prest\u00e9e s par les salari\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) jusqu\u2019au 9 mai 2014 sur la mission qui a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e \u00e0 l\u2019appelante et au \u00ab mat\u00e9riel SOC.1.) disponible \u00bb, \u00e9valu\u00e9 \u00e0 136. 240 \u20ac ( pi\u00e8ces n\u00b0 16 et 34 de l\u2019appelante). La Cour n\u2019est pas en mesure de d\u00e9terminer la marge b\u00e9n\u00e9ficiaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) sur base des pi\u00e8ces vers\u00e9es, de sorte qu\u2019il y a lieu d\u2019instituer une expertise sur ce point.<\/p>\n<p>C) Quant \u00e0 la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) en paiement de la somme de 76.283, 60 USD La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) renvoie aux articles 4.1 84), 4.24), et 4.3(4) du contrat pour conclure que la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) se serait engag\u00e9e \u00e0 \u00ab commander \u00bb des c\u00e2bles et des presse- \u00e9toupe. La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) n\u2019ayant pas respect\u00e9 les d\u00e9lais qui lui avaient \u00e9t\u00e9 impartis, la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) aurait d\u00fb se procurer lesdits c\u00e2bles et ce avec l\u2019accord de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). Les parties auraient convenu que les frais d\u2019acquisition desdits c\u00e2bles seraient \u00e0 supporter par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.). La soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) a en premi\u00e8re instance r\u00e9clam\u00e9 la somme de 75.264,60 \u20ac. Le tribunal a rejet\u00e9 cette demande, motifs pris que les factures invoqu\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.) ne contenaient aucune pr\u00e9cision quant \u00e0 leur objet concret. Il a encore not\u00e9 que ni les factures elles-<\/p>\n<p>m\u00eames, ni aucun autre document vers\u00e9 ne permettaient d\u2019\u00e9tablir le moindre lien avec la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) de sorte que la demande a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) \u00e0 lui payer les sommes de 19.842 USD et 56.441, 60 USD, soit 76.283,60 USD du chef de deux factures \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC.5.) en date des 18 mars et 22 avril 2014 ( pi\u00e8ce n\u00b0 34 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC.2\u2019.)).<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC.1.) expose que dans la mesure o\u00f9 l\u2019intim\u00e9e aurait abusivement r\u00e9sili\u00e9 le contrat, elle l\u2019aurait priv\u00e9e de la possibilit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter sa mission.<\/p>\n<p>Les deux factures intitul\u00e9es \u00ab performa invoices \u00bb ne contiennent aucun objet pr\u00e9cis, tel que le tribunal de premi\u00e8re instance l\u2019a relev\u00e9 \u00e0 juste titre.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a rejet\u00e9 cette demande. Le jugement entrepris est \u00e0 confirmer de ce chef.<\/p>\n<p>Il convient de r\u00e9server les demandes des parties relatives aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure ainsi que les frais.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris en ce qu\u2019il a dit non fond\u00e9e la demande reconventionnelle de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC.2.) (anciennement SOC.2\u2019.) s.a.) relative au remboursement des frais avanc\u00e9s pour l\u2019achat de c\u00e2bles et presse- \u00e9toupes, quant \u00e0 l\u2019appel principal : le dit d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 fond\u00e9 en ce qui concerne la facture \u00e9mise par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) le 27 mars 2014 ;<\/p>\n<p>r\u00e9formant :<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit \u00e9e SOC.2.) (anciennement SOC.2\u2019.) s.a.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) la somme de 152.000 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la facture du 27 mars 2014 jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>quant \u00e0 la facture \u00e9mise le 5 juin 2014 par la soci \u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) et quant \u00e0 sa demande en allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats au titre de gain manqu\u00e9 :<\/p>\n<p>avant tout autre progr\u00e8s en cause :<\/p>\n<p>ordonne une expertise et commet pour y proc\u00e9der Monsieur Denis COLIN, expert-comptable, demeurant \u00e0 L -1651 Luxembourg, 15-17, Avenue Guillaume,<\/p>\n<p>avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit et motiv\u00e9 :<\/p>\n<p>1. d\u2019\u00e9valuer les frais d\u2019\u00e9tudes engag\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) dans le cadre du contrat conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 SOC.2.) ( anciennement SOC.2\u2019.)) relatif \u00e0 la conversion de nacelles \u00e9l\u00e9vatrices jusqu\u2019au jour de la r\u00e9siliation du contrat du 9 mai 2014,<\/p>\n<p>2. de d\u00e9terminer la marge b\u00e9n\u00e9ficiaire de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) sur les prestations non ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la suite de la r\u00e9siliation du contrat,<\/p>\n<p>ordonne \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC.1.) de consigner la provision de 1.200 \u20ac aupr\u00e8s de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 mars 2019 et d\u2019en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l\u2019instance selon les dispositions de l\u2019article 468 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, dit que l\u2019expert d\u00e9posera son rapport au greffe de la quatri\u00e8me chambre de la Cour au plus tard le 1 er octobre 2019, dit qu\u2019il devra en toutes circonstances informer le magistrat charg\u00e9 de la surveillance de l\u2019expertise de l\u2019\u00e9tat de ses op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer, dit que si les frais et honoraires de l\u2019expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s paiement ou consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire, dit que dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert pourra s\u2019entourer de tous renseignements utiles et n\u00e9cessaires et m\u00eame entendre de tierces personnes et s\u2019adjoindre les conseils d\u2019un expert suppl\u00e9mentaire,<\/p>\n<p>charge Madame la premi\u00e8re conseill\u00e8re Elisabeth WEYRICH du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction, r\u00e9serve les frais et les droits des parties.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-173000\/20190206-ca4-44568a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 2 8\/19 IV-COM Audience publique du six f\u00e9vrier deux mille dix-neuf Num\u00e9ro 44568 du r\u00f4le Composition: Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Elisabeth WEYRICH, premi\u00e8re conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier. 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