{"id":774392,"date":"2026-04-30T07:16:52","date_gmt":"2026-04-30T05:16:52","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale-21-janvier-2019-4\/"},"modified":"2026-04-30T07:16:57","modified_gmt":"2026-04-30T05:16:57","slug":"conseil-superieur-de-la-securite-sociale-21-janvier-2019-4","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/ru\/jurisprudences\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale-21-janvier-2019-4\/","title":{"rendered":"Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, 21 janvier 2019"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG<\/p>\n<p>No. du reg.: CSST 2018\/0097 No.: 2019\/0020<\/p>\n<p>CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE<\/p>\n<p>Audience publique du vingt- et-un janvier deux mille dix-neuf<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>M. Pierre Calmes, pr\u00e9sident de chambre \u00e0 la Cour d \u2019appel, pr\u00e9sident<\/p>\n<p>Mme Myl\u00e8ne Regenwetter, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, assesseur- magistrat<\/p>\n<p>Mme Mich\u00e8le Raus, conseiller \u00e0 la Cour d \u2019appel, assesseur- magistrat<\/p>\n<p>M. Francesco Spagnolo, secr\u00e9taire<\/p>\n<p>ENTRE:<\/p>\n<p>la Caisse nationale de sant\u00e9, \u00e9tablie \u00e0 Luxembourg, repr\u00e9sent\u00e9e par son pr\u00e9sident actuellement en fonction, appelante, comparant par Sarah Esposito, attach\u00e9, demeurant \u00e0 Luxembourg;<\/p>\n<p>ET:<\/p>\n<p>X, kin\u00e9sith\u00e9rapeute, demeurant professionnellement \u00e0 [\u2026], intim\u00e9, ni pr\u00e9sent, ni repr\u00e9sent\u00e9.<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -2-<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au secr\u00e9tariat du Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale le 12 juin 2018, la Caisse nationale de sant\u00e9 a relev\u00e9 appel d\u2019un jugement rendu par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale le 27 avril 2018, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est con\u00e7u comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, se d\u00e9clare valablement saisi par la d\u00e9cision de renvoi rendue par la Commission de surveillance le 27 juin 2017 et sign\u00e9e le 1 er septembre 2017, d\u00e9clare valable la saisine de la Commission de surveillance par la Caisse nationale de sant\u00e9 par acte dat\u00e9 au 21 f\u00e9vrier 2017, dit que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance m\u00e9dicale du 15 mars 2016 constitue une violation des alin\u00e9as 2 et 3 de l\u2019article 9 de la Convention entre l\u2019Union des caisses de maladie et l\u2019Association des kin\u00e9sith\u00e9rapeutes dipl\u00f4m\u00e9s dans sa teneur en vigueur au moment des faits, ainsi qu\u2019 une violation de l\u2019article 28 du code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9, dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X l\u2019une ou l\u2019autre mesure \u00e9dict\u00e9e \u00e0 l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale.<\/p>\n<p>Les parties furent convoqu\u00e9es pour l\u2019audience publique du 17 d\u00e9cembre 2018, \u00e0 laquelle Monsieur le pr\u00e9sident fit le rapport oral.<\/p>\n<p>Madame Sarah Esposito, pour l\u2019appelante, maintint les moyens et conclusions de la requ\u00eate d\u2019appel d\u00e9pos\u00e9e au si\u00e8ge du Conseil sup\u00e9rieur le 12 juin 2018.<\/p>\n<p>Monsieur X n\u2019\u00e9tait ni pr\u00e9sent ni repr\u00e9sent\u00e9.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s prise en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 de l\u2019affaire le Conseil sup\u00e9rieur rendit \u00e0 l\u2019audience publique de ce jour, \u00e0 laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l \u2019arr\u00eat qui suit:<\/p>\n<p>Par courrier dat\u00e9 du 21 f\u00e9vrier 2017 la Caisse nationale de sant\u00e9 (ci -apr\u00e8s la CNS) a saisi la Commission de surveillance conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 73 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans le but de voir convoquer X , en sa qualit\u00e9 de kin\u00e9sith\u00e9rapeute, pour y \u00eatre entendu \u00e0 propos de la modification d\u2019une ordonnance et de la tentative de facturation \u00e0 charge de l\u2019assurance maladie de prestations non prescrites, plus particuli\u00e8rement en d\u00e9cidant de lui-m\u00eame de prester de l\u2019ultrasonoth\u00e9rapie non prescrite par le m\u00e9decin.<\/p>\n<p>Par d\u00e9cision du 27 juin 2017, la Commission de surveillance de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, institu\u00e9e par l\u2019article 72 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, a d\u00e9clar\u00e9 recevable et fond\u00e9e la demande de la CNS et a renvoy\u00e9 l \u2019affaire devant le Conseil arbitral.<\/p>\n<p>La d\u00e9cision de la Commission de surveillance est motiv\u00e9e comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Vu la requ\u00eate de la Caisse nationale de Sant\u00e9 (CNS) du 21 f\u00e9vrier 2017, d\u00e9pos\u00e9e le 2 mars 2017;<\/p>\n<p>Suite \u00e0 l\u2019instruction de l\u2019affaire contradictoirement faite lors de la r\u00e9union de la Commission le 27 juin 2017, sur base des \u00e9l\u00e9ments du dossier administratif et des explications fournies en cause par les parties, la Commission consid\u00e8re comme av\u00e9r\u00e9 que Monsieur X a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la modification non autoris\u00e9e d\u2019 une ordonnance m\u00e9dicale, et la Commission retient \u00e0 sa charge une tentative de facturation \u00e0 charge de l\u2019assurance maladie de prestation non prescrite.<\/p>\n<p>Monsieur X a ainsi contrevenu<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -3-<\/p>\n<p>\u00e0 l\u2019article de 9 alin\u00e9as 2 et 3 de la Convention conclue entre la CNS et l \u2019ALK qui pr\u00e9cise que \u00ab les soins, prestations et fournitures de sant\u00e9 \u00e0 charge de l\u2019assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances m\u00e9dicales. Toutefois en cas d\u2019incompatibilit\u00e9 manifeste des prescriptions avec l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de la personne prot\u00e9g\u00e9e constat\u00e9e par le prestataire au moment de la d\u00e9livrance des soins, celui-ci, de l\u2019accord de la personne prot\u00e9g\u00e9e, demande au m\u00e9decin-prescripteur ou \u00e0 celui qui le remplace un amendement de l\u2019ordonnance \u00bb.<\/p>\n<p>\u00e0 l\u2019article 7 du R\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 \u00e9tablissant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9, qui pr\u00e9cise que \u00ab dans le cadre de ses attributions professionnelles sp\u00e9cifiques le professionnel de sant\u00e9 veille, en ce qui le concerne, \u00e0 l\u2019application correcte notamment : &#8212; des r\u00e8glements, conventions et autres instructions \u00bb.<\/p>\n<p>\u00e0 l\u2019article 28 du R\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 \u00e9tablissant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 et disposant que \u00ab le professionnel de sant\u00e9 applique et respecte les prescriptions m\u00e9dicales, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, \u00e9tablis en bonne et due forme et selon les r\u00e8gles de l\u2019art. Il demande \u00e0 l\u2019ordonnateur ou au m\u00e9decin prescripteur des compl\u00e9ments d\u2019 information chaque fois qu\u2019 il le juge n\u00e9cessaire \u00bb.<\/p>\n<p>et \u00e0 l\u2019article 31 du R\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 \u00e9tablissant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9, disposant qu\u2019 \u00e0 \u00ab sa demande, le professionnel de sant\u00e9 informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispens\u00e9es au d\u00e9but du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d\u2019honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectu\u00e9s \u00bb.<\/p>\n<p>La Commission d\u00e9cide de renvoyer Monsieur X devant le Conseil arbitral de la S\u00e9curit\u00e9 sociale aux fins voulues par l\u2019article 73 du Code de la S\u00e9curit\u00e9 sociale. \u00bb<\/p>\n<p>Par jugement du 27 avril 2018 le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 valablement saisi par la Commission de surveillance, a dit que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance m\u00e9dicale du 15 mars 2016 constitue une violation des alin\u00e9as 2 et 3 de l\u2019article 9 de la Convention de l\u2019UCM et l\u2019Association des kin\u00e9sith\u00e9rapeutes dipl\u00f4m\u00e9s dans sa teneur en vigueur au moment des faits, ainsi qu\u2019 une violation de l\u2019article 28 du code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9, et a dit qu\u2019 il n\u2019y avait pas lieu de prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X l\u2019une ou l\u2019autre mesure \u00e9dict\u00e9e par l\u2019article 73bis du code de la S\u00e9curit\u00e9 sociale sub (3) et sub (4).<\/p>\n<p>Ce jugement est motiv\u00e9 comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Attendu que le sieur X , lequel demeure en aveu des faits et lequel fait honorable amende, maintient ses explications plus amplement expos\u00e9es dans ses courriers et devant la Commission de surveillance, tout en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019absence d\u2019indication de l\u2019accord du m\u00e9decin-prescripteur pour l\u2019ajout des actes litigieux ZM6 dans l\u2019 ordonnance du 15 mars 2016 ne proc\u00e9dait nullement d \u2019une intention malveillante ou frauduleuse, mais d\u2019 un simple oubli au vu d\u2019une surcharge ponctuelle de travail alors que d\u2019 habitude, il respectait ce proc\u00e9d\u00e9 et qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, cette modification a \u00e9t\u00e9 entreprise de l\u2019accord de sa patiente en vue de la dispenser de revoir son m\u00e9decin dans son \u00e9tat en vue d\u2019 une nouvelle ordonnance ;<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -4-<\/p>\n<p>Attendu que quant aux faits et circonstances de l\u2019affaire, il est renvoy\u00e9 au proc\u00e8s-verbal de la r\u00e9union de la Commission de surveillance du 27 juin 2017 au cours de laquelle le sieur X a \u00e9t\u00e9 entendu en ses m\u00eames explications ;<\/p>\n<p>Quant au constat d\u2019une violation des articles 9, alin\u00e9a 2 et 9, alin\u00e9a 3 de la Convention conclue entre la CNS et l\u2019ALK :<\/p>\n<p>Attendu que la Convention proprement dite entre la Caisse nationale de sant\u00e9 et l\u2019Association luxembourgeoise des kin\u00e9sith\u00e9rapeutes, conclue en ex\u00e9cution de l\u2019article 61 et suivants du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, publi\u00e9e au M\u00e9morial A N\u00b0 266 du 21 d\u00e9cembre 2016 et entr\u00e9e en vigueur dans sa forme initiale le 1 er janvier 2017, ne saurait \u00eatre d\u2019 application r\u00e9troactive alors que l\u2019ordonnance modifi\u00e9e a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise le 15 mars 2016 d\u00e9j\u00e0 et que les faits reproch\u00e9s au sieur X remontent avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de cette nouvelle convention au demeurant amend\u00e9e entretemps,<\/p>\n<p>qu\u2019en outre, les articles 9, alin\u00e9a 2 et 9 alin\u00e9a 3 de cette convention n\u2019ont pas de rapport avec les faits de la cause,<\/p>\n<p>qu\u2019au vu du libell\u00e9 des dispositions conventionnelles ayant servi de fondement \u00e0 la d\u00e9cision de renvoi, il y a lieu de se rabattre sur l\u2019ancienne Convention entre l\u2019Union des caisses de maladie et l\u2019Association des kin\u00e9sith\u00e9rapeutes dipl\u00f4m\u00e9s, dont l\u2019article 9 a dispos\u00e9 en ses alin\u00e9as 2 et 3 comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab &#8230; Les soins, prestations et fournitures de sant\u00e9 \u00e0 charge de l\u2019assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances m\u00e9dicales.<\/p>\n<p>Toutefois en cas d\u2019 incompatibilit\u00e9 manifeste des prescriptions avec l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de la personne prot\u00e9g\u00e9e constat\u00e9e par le prestataire au moment de la d\u00e9livrance des soins, celui-ci, de l\u2019accord de la personne prot\u00e9g\u00e9e, demande au m\u00e9decin- prescripteur ou \u00e0 celui qui le remplace un amendement de l\u2019ordonnance. &#8230; \u00bb,<\/p>\n<p>qu\u2019il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment pertinent et concluant que la patiente du sieur X se serait oppos\u00e9e \u00e0 la demande au m\u00e9decin-prescripteur d\u2019amender l\u2019ordonnance du 15 mars 2016,<\/p>\n<p>que les conclusions du sieur X plaidant en faveur de l\u2019inefficacit\u00e9 de l\u2019acte ZM1 en raison de l\u2019intensit\u00e9 de l\u2019 affection de sa patiente et de l\u2019indication d\u2019un acte ZM6 ne pr\u00eatent pas non plus \u00e0 discussion et qu\u2019 il y a lieu de d\u00e9duire de ces circonstances que tout indique que les actes ZM1 initialement prescrits ont en fin de compte pr\u00e9sent\u00e9 une incompatibilit\u00e9 manifeste avec l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de la patiente au moment auquel les soins ont \u00e9t\u00e9 dispens\u00e9s,<\/p>\n<p>que si l\u2019article 9, alin\u00e9a 3 pr\u00e9cit\u00e9, lequel impose une demande au m\u00e9decin-prescripteur ou \u00e0 son rempla\u00e7ant en vue d\u2019un amendement de l \u2019ordonnance, n\u2019 est ni explicite, ni restrictif quant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 ou non d\u2019une demande pr\u00e9alable en vue dudit amendement, toujours est-il qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, et suite \u00e0 l\u2019aveu du sieur X en ce sens, cette demande a fait l\u2019objet d\u2019un oubli, peu importe les raisons qui en sont \u00e0 l\u2019origine,<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -5-<\/p>\n<p>qu\u2019il n\u2019y a donc pas eu de demande d\u2019amendement de l\u2019ordonnance du 15 mars 2016 et que l\u2019ajout d\u2019 un ou de plusieurs actes ZM6 de surcro\u00eet prest\u00e9s a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 en violation de cette ordonnance, qu\u2019en cons\u00e9quence, le sieur X s\u2019est rendu coupable d\u2019 une violation des articles 9, alin\u00e9as 2 et 3 pr\u00e9cit\u00e9s en ce qu\u2019il a dispens\u00e9 un ou plusieurs actes ZM6 qui n\u2019 ont pas correspondu rigoureusement aux prescriptions et \u00e0 l\u2019ordonnance m\u00e9dicale du 15 mars 2016 et ce sans amendement de ladite ordonnance, e\u00fbt-il \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alable ou non ;<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019affaire au regard de l\u2019article 28 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 en application de la loi modifi\u00e9e du 26 mars 1992 sur l\u2019exercice et la revalorisation de certaines professions de sant\u00e9 :<\/p>\n<p>Attendu que l\u2019article 28 du code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 dispose comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Le professionnel de sant\u00e9 applique et respecte les prescriptions m\u00e9dicales, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, \u00e9tablis en bonne et due forme et selon les r\u00e8gles de l\u2019art. Il demande \u00e0 l\u2019ordonnateur ou au m\u00e9decin prescripteur des compl\u00e9ments d\u2019information chaque fois qu\u2019 il le juge n\u00e9cessaire. \u00bb,<\/p>\n<p>qu\u2019en consid\u00e9rant qu\u2019 en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019une part, l\u2019ajout \u00e0 l\u2019ordonnance du 15 mars 2016 d\u2019 actes ZM6 non prescrits par le m\u00e9decin traitant est \u00e0 retenir comme contrevenant \u00e0 l\u2019application et au respect des prescriptions m\u00e9dicales initiales dont il n\u2019est pas soutenu qu\u2019 elles n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies en bonne et due forme, voire qu\u2019elles ne r\u00e9pondraient pas aux r\u00e8gles de l\u2019art, et, d\u2019autre part, le sieur X est en aveu d\u2019avoir oubli\u00e9 de contacter le m\u00e9decin-prescripteur en vue d\u2019 une information en vue d\u2019 un \u00e9ventuel amendement de ladite ordonnance, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale arrive \u00e0 la conclusion que l\u2019ajout des actes ZM6 \u00e0 ladite ordonnance constitue \u00e9galement une violation de l\u2019article 28 pr\u00e9cit\u00e9 ;<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019affaire au regard de l\u2019article 31 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 en application de la loi modifi\u00e9e du 26 mars 1992 sur l\u2019exercice et la revalorisation de certaines professions de sant\u00e9 :<\/p>\n<p>Attendu que l\u2019article 31 du code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 dispose comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab A sa demande, le professionnel de sant\u00e9 informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispens\u00e9es au d\u00e9but du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d\u2019honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectu\u00e9s. \u00bb,<\/p>\n<p>qu\u2019en consid\u00e9rant toutefois que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne s \u2019est trouv\u00e9 saisi d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment, ni d\u2019 aucune pi\u00e8ce \u00e9tablissant \u00e0 suffisance de droit tant\u00f4t un d\u00e9faut<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -6-<\/p>\n<p>d\u2019information de la patiente du sieur X du tarif des prestations dispens\u00e9es au d\u00e9but du traitement, tant\u00f4t une fixation d\u2019un forfait d\u2019honoraires, tant\u00f4t une fraude, tant\u00f4t un abus de cotation, tant\u00f4t encore une indication inexacte portant sur les actes effectu\u00e9s, il y a lieu de conclure que la violation de l\u2019article 31 pr\u00e9cit\u00e9 manque d\u2019\u00eatre \u00e9tablie \u00e0 l\u2019encontre du sieur X ;<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019affaire au regard de l\u2019article 7 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 en application de la loi modifi\u00e9e du 26 mars 1992 sur l\u2019exercice et la revalorisation de certaines professions de sant\u00e9 :<\/p>\n<p>Attendu qu\u2019 en consid\u00e9rant que d\u2019 une part, suivant cette disposition, le professionnel de sant\u00e9, dans le cadre de ses attributions professionnelles sp\u00e9cifiques, veille, en ce qui le concerne, \u00e0 l\u2019application correcte des r\u00e8glements, conventions et autres instructions et que d\u2019 autre part, au vu des d\u00e9veloppements ci-avant, force est de constater que les violations y retenues se confondent avec l\u2019inobservation fond\u00e9e sur l\u2019article 7 de ce r\u00e8glement, force est d\u2019en d\u00e9duire qu\u2019il n\u2019y a pas une inobservation nouvelle \u00e0 retenir sous cet aspect ;<\/p>\n<p>Quant aux mesures pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale :<\/p>\n<p>Attendu que l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dispose en son premier paragraphe comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Pour les affaires renvoy\u00e9es par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale examine le rapport d\u2019 instruction de la Commission de surveillance et peut, apr\u00e8s une proc\u00e9dure contradictoire en pr\u00e9sence du prestataire, d\u2019 une part, et du directeur du Contr\u00f4le m\u00e9dical de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 ou bien du pr\u00e9sident de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9, d\u2019autre part, prononcer \u00e0 l\u2019encontre du prestataire concern\u00e9, en fonction de la nature et de la gravit\u00e9 des faits dont il est reconnu coupable:<\/p>\n<p>1) une amende d\u2019 ordre au profit de la Caisse nationale de sant\u00e9, ne pouvant d\u00e9passer vingt- cinq mille euros. En cas de r\u00e9cidive dans un d\u00e9lai de deux ans l\u2019amende d\u2019 ordre ne peut \u00eatre ni inf\u00e9rieure \u00e0 vingt-cinq mille euros ni sup\u00e9rieure \u00e0 cinq cent mille euros ;<\/p>\n<p>2) la restitution, \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9, des montants ind\u00fbment per\u00e7us, augment\u00e9s des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux ;<\/p>\n<p>3) la soumission obligatoire et exclusive, pendant une p\u00e9riode de cinq ans au plus, du prestataire au r\u00e9gime conventionnel pr\u00e9voyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de sant\u00e9 de toutes les prestations effectu\u00e9es pour compte des assur\u00e9s ;<\/p>\n<p>4) la limitation du nombre d\u2019 actes et de services professionnels par assur\u00e9 en moyenne que le prestataire ne peut pas d\u00e9passer pendant une p\u00e9riode future de trois ann\u00e9es au plus, sous peine de restitution des honoraires aff\u00e9rents. Ce maximum peut s\u2019appliquer \u00e0 tout ou partie de l\u2019activit\u00e9 du prestataire. &#8230; \u00bb,<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -7-<\/p>\n<p>qu\u2019il r\u00e9sulte de ce texte que la prononciation de telle ou telle mesure ne constitue pas une obligation pour le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, mais reste soumise \u00e0 son appr\u00e9ciation en fonction de la gravit\u00e9 et de la nature des faits dont le prestataire de soins est \u00e0 reconna\u00eetre coupable,<\/p>\n<p>qu\u2019en premier lieu, il ne suffit donc pas qu\u2019un prestataire de soins ait \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de faits contraires aux dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires ou conventionnelles pour se voir infliger l\u2019 une ou l\u2019autre des mesures vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 73 bis pr\u00e9cit\u00e9,<\/p>\n<p>qu\u2019ensuite, si la nature du fait dont le sieur X s\u2019est rendu coupable et qu\u2019 il a avou\u00e9 n\u2019est certes pas anodine, il n\u2019 en demeure pas moins que si le l\u00e9gislateur a pris soin de pr\u00e9ciser que si la prononciation de l\u2019une des mesures vis\u00e9es ci-avant est \u00e0 appr\u00e9cier suivant la nature et la gravit\u00e9 de faits, il en d\u00e9coule que la gravit\u00e9 ne se confond pas avec la nature, mais constitue une notion plus large comme visant notamment les cons\u00e9quences de ces faits,<\/p>\n<p>qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce toutefois, il ne r\u00e9sulte ni des \u00e9l\u00e9ments pertinents et concluants du dossier, ni des plaidoiries expos\u00e9es \u00e0 l\u2019audience du 18 avril 2018 que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance du m\u00e9decin traitant dat\u00e9e au 15 mars 2016 aurait eu quelque cons\u00e9quence financi\u00e8re ou autre que ce soit au d\u00e9savantage de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou de la patiente,<\/p>\n<p>qu\u2019il s\u2019y ajoute que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne s\u2019est trouv\u00e9 saisi d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e9tablissant que tant\u00f4t, le sieur X se serait rendu coupable de l\u2019un ou l\u2019autre ant\u00e9c\u00e9dent au regard des dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires ou conventionnelles applicables \u00e0 l\u2019exercice de sa profession, que tant\u00f4t, il aurait commis l\u2019une ou l\u2019autre r\u00e9cidive, que tant\u00f4t, il aurait per\u00e7u des sommes indues au titre d\u2019 honoraires pour des actes ZM6, que tant\u00f4t, il aurait proc\u00e9d\u00e9 de la sorte dans une intention malveillante ou frauduleuse, que tant\u00f4t, il y aurait lieu de le soumettre de fa\u00e7on obligatoire et exclusive, pendant une p\u00e9riode de cinq ans au plus, au r\u00e9gime conventionnel pr\u00e9voyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de sant\u00e9 de toutes les prestations effectu\u00e9es pour compte des assur\u00e9s en pr\u00e9sence d\u2019un cas isol\u00e9, ou que tant\u00f4t encore, les faits et circonstances de l\u2019affaire seraient de nature \u00e0 justifier une mesure disproportionn\u00e9e de limitation du nombre d\u2019 actes et de services professionnels par assur\u00e9 en moyenne que le sieur X ne pourrait pas d\u00e9passer pendant une p\u00e9riode future de trois ann\u00e9es au plus, sous peine de restitution des honoraires aff\u00e9rents,<\/p>\n<p>que pour ces seuls motifs, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale arrive \u00e0 la conclusion qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019y a pas lieu de prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X l\u2019une ou l\u2019autre des mesures vis\u00e9es au premier paragraphe de l\u2019article 73bis pr\u00e9cit\u00e9. \u00bb<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au secr\u00e9tariat du Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale le 12 juin 2018, la CNS a interjet\u00e9 appel contre le pr\u00e9dit jugement.<\/p>\n<p>Cet acte d\u2019appel est con\u00e7u comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab A l\u2019honneur de vous exposer tr\u00e8s respectueusement, la Caisse nationale de sant\u00e9 (CNS), repr\u00e9sent\u00e9e par le pr\u00e9sident de son comit\u00e9- directeur, Monsieur Paul Schmit, Luxembourg ;<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -8-<\/p>\n<p>Qu\u2019elle interjette appel contre un jugement du 27 avril 2018, rendu par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dans une affaire l\u2019opposant \u00e0 Monsieur X , kin\u00e9sith\u00e9rapeute (Reg. No CNS CS 234\/17), lui notifi\u00e9 par lettre r\u00e9ceptionn\u00e9e en date du 11 mai 2018 (annexe 1);<\/p>\n<p>Attendu que cette d\u00e9cision a retenu \u00ab que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance m\u00e9dicale du 15 mars 2016 constitue une violation des alin\u00e9as 2 et 3 de l\u2019article 9 de la Convention entre l\u2019UCM et l\u2019ALK dans sa teneur en vigueur au moment des faits, ainsi qu\u2019 une violation de l\u2019article 28 du Code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9, dit qu\u2019 il n\u2019y a pas lieu de prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X l\u2019une ou l\u2019autre mesure \u00e9dict\u00e9e \u00e0 l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale \u00bb ; Que pour parvenir \u00e0 ce jugement, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a d\u00e9velopp\u00e9 le raisonnement suivant : \u00ab qu\u2019il r\u00e9sulte de ce texte (l\u2019article 73bis du CSS), que la prononciation de telle ou telle mesure ne constitue pas une obligation pour le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, mais reste soumise \u00e0 son appr\u00e9ciation en fonction de la gravit\u00e9 et de la nature des faits dont le prestataire de soins est \u00e0 reconnaitre coupable, qu\u2019en premier lieu, il ne suffit donc pas qu\u2019 un prestataire de soins ait \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de faits contraires aux dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires ou conventionnelles pour se voir infliger l\u2019une ou l\u2019autre des mesures vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 73bis pr\u00e9cit\u00e9, qu\u2019ensuite, si la nature du fait dont le sieur X s\u2019est rendu coupable et qu\u2019 il a avou\u00e9 n\u2019 est certes pas anodine, il n\u2019en demeure pas moins que si le l\u00e9gislateur a pris soin de pr\u00e9ciser que si la prononciation de l\u2019une des mesures vis\u00e9es ci-avant est \u00e0 appr\u00e9cier suivant la nature et la gravit\u00e9 des faits, il en d\u00e9coule que la gravit\u00e9 ne se confond pas avec la nature, mais constitue une notion plus large comme visant notamment les cons\u00e9quences de ces faits, qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce toutefois, il ne r\u00e9sulte ni des \u00e9l\u00e9ments pertinents et concluants du dossier, ni des plaidoiries expos\u00e9es \u00e0 l\u2019audience du 18 avril 2018 que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance du m\u00e9decin traitant dat\u00e9e au 15 mars 2016 aurait eu quelque cons\u00e9quence financi\u00e8re ou autre que ce soit au d\u00e9savantage de la CNS ou de la patiente, qu\u2019il s\u2019y ajoute que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne s\u2019est trouv\u00e9 saisi d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e9tablissant que tant\u00f4t, le sieur X se serait rendu coupable de l\u2019un ou l\u2019autre ant\u00e9c\u00e9dent au regard des dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires ou conventionnelles applicables \u00e0 l\u2019exercice de sa profession, que tant\u00f4t, il aurait commis l\u2019une ou l\u2019autre r\u00e9cidive, que tant\u00f4t i\/ aurait per\u00e7u des sommes indues au titre d\u2019 honoraires pour des actes ZM6, que tant\u00f4t, il aurait proc\u00e9d\u00e9 de la sorte dans une intention malveillante ou frauduleuse, que tant\u00f4t, il y aurait lieu de le soumettre de fa\u00e7on obligatoire et exclusive, pendant une p\u00e9riode de cinq ans au plus, au r\u00e9gime conventionnel pr\u00e9voyant une prise en charge directe par la CNS de toutes les prestations effectu\u00e9es pour compte des assur\u00e9s en pr\u00e9sence d\u2019un cas isol\u00e9, ou que tant\u00f4t encore, les faits et circonstances de l\u2019affaire seraient de nature \u00e0 justifier une mesure disproportionn\u00e9e de limitation du nombre d\u2019 actes et de services professionnels par assur\u00e9 en moyenne que le sieur X ne pourrait d\u00e9passer pendant une p\u00e9riode future de trois ann\u00e9es au plus, sous peine de restitution des honoraires aff\u00e9rents,<\/p>\n<p>que pour ces seuls motifs, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale arrive \u00e0 la conclusion qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019y a pas lieu de prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X l\u2019une ou l\u2019autre des mesures vis\u00e9es au premier paragraphe de l\u2019article 73bis pr\u00e9cit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>I. En fait Attendu qu\u2019 en date du 30 mars 2016, la CNS a re\u00e7u une ordonnance m\u00e9dicale concernant la<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -9-<\/p>\n<p>personne prot\u00e9g\u00e9e, Mme X en vue d\u2019 obtenir la d\u00e9livrance d\u2019un titre de prise en charge ;<\/p>\n<p>Que cette ordonnance dat\u00e9e du 15 mars 2016 et \u00e9mise par le Dr Jean- Marc Bous portait sur la prescription d\u2019 actes de kin\u00e9sith\u00e9rapie, \u00e0 savoir \u00ab Massages manuels (ZMI) \u00bb et \u00ab Ultrasonoth\u00e9rapie (ZM6) \u00bb , Qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 cependant constat\u00e9 par la personne en charge du dossier au sein de la CNS, que ces deux actes avaient \u00e9t\u00e9 manuellement coch\u00e9s sur l\u2019ordonnance (annexe 2) de sorte que le service comp\u00e9tent de la CNS n\u2019a pas \u00e9mis de titre de prise en charge pour le traitement demand\u00e9 ; Qu\u2019en date du 27 avril 2016, la CNS s\u2019est adress\u00e9e par courrier au Dr Bous afin que celui-ci pr\u00e9cise s\u2019il avait lui- m\u00eame coch\u00e9 les cases en question (annexe 3) ; Que par retour de courrier parvenu \u00e0 la CNS le 13 mai 2016, le Dr Bous a envoy\u00e9 une copie de l\u2019ordonnance originalement \u00e9tablie par ses soins et sur laquelle seul l\u2019acte \u00ab Massages manuels (ZMI) \u00bb est prescrit (annexe 4) ; Que le service Lutte contre les abus et la fraude de la CNS s\u2019est adress\u00e9 au sieur X en date du 11 novembre 2016 afin qu\u2019 il prenne position quant aux modifications apport\u00e9es sur l\u2019ordonnance originale (annexe 5) ; Que par courrier parvenu \u00e0 la CNS en date du 24 novembre 2016, le sieur X a reconnu avoir modifi\u00e9 l\u2019 ordonnance afin d\u2019 adapter le traitement \u00e0 la demande de la patiente et afin que celle- ci n\u2019ait pas \u00e0 retourner chez son m\u00e9decin pour l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une nouvelle ordonnance (annexe 6) ;<\/p>\n<p>Qu\u2019en date du 23 f\u00e9vrier 2017, la CNS a adress\u00e9 un courrier tendant \u00e0 la saisine de la Commission de surveillance (annexe 7) ; Que les parties ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement convoqu\u00e9es \u00e0 la r\u00e9union de la Commission de surveillance du 27 juin 2017 par courrier dat\u00e9 du 6 juin 2017 (annexe 8) ; Que par courrier adress\u00e9 aux parties en date du 4 septembre 2017 (annexe 9), la Commission de surveillance a fait parvenir une copie de la d\u00e9cision sign\u00e9e le 1 er septembre 2017 pronon\u00e7ant le renvoi de l\u2019affaire devant le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale (annexe 10) ; Que les parties ont \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9es \u00e0 l\u2019audience du Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale du 18 avril 2018 par courrier du 28 mars 2018 (annexe 11). II. En droit 1) La proc\u00e9dure Attendu que la CNS a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la saisine de la Commission de surveillance en vertu de l\u2019article 73 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale par requ\u00eate adress\u00e9e en date du 23 f\u00e9vrier 2017 ; Que par d\u00e9cision sign\u00e9e le 1 er septembre 2017, la Commission de surveillance a prononc\u00e9 le renvoi de l\u2019affaire devant le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ;<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -10-<\/p>\n<p>Que par jugement du 27 avril 2018 notifi\u00e9 en date du 11 mai 2018, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a reconnu \u00ab que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance m\u00e9dicale du 15 mars 2016 constitue une violation des alin\u00e9as 2 et 3 de l \u2019article 9 de la Convention entre l\u2019UCM et l\u2019ALK dans sa teneur en vigueur au moment des faits, ainsi qu\u2019une violation de l\u2019article 28 du Code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 \u00bb tout en d\u00e9cidant \u00ab qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X l\u2019une ou l\u2019autre mesure \u00e9dict\u00e9e \u00e0 l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale \u00bb ;<\/p>\n<p>Que la CNS demande la r\u00e9formation du pr\u00e9dit jugement aux motifs d\u00e9velopp\u00e9s ci-dessous.<\/p>\n<p>2) Quant \u00e0 la violation de l\u2019article 31 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le Code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9<\/p>\n<p>Attendu que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019 \u00ab en consid\u00e9rant toutefois que le Conseil arbitra\/ de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne s\u2019est trouv\u00e9 saisi d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment, ni d\u2019aucune pi\u00e8ce \u00e9tablissant \u00e0 suffisance de droit tant\u00f4t un d\u00e9faut d\u2019 information de la patiente du sieur X du tarif des prestations dispens\u00e9es au d\u00e9but du traitement, tant\u00f4t une fixation d\u2019 un forfait d\u2019honoraires, tant\u00f4t une fraude, tant\u00f4t un abus de cotation, tant\u00f4t encore une indication inexacte portant sur les actes effectu\u00e9s, il y a lieu de conclure que la violation de l\u2019article 31 pr\u00e9cit\u00e9 manque d\u2019 \u00eatre \u00e9tablie \u00e0 l\u2019encontre du s\u0153ur X \u00bb ; Que c\u2019est \u00e0 tort que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale n\u2019a pas constat\u00e9 la violation de la pr\u00e9dite disposition en ce qu\u2019 elle interdit toute fraude de mani\u00e8re large ; Que le dictionnaire Larousse d\u00e9finit la fraude comme \u00e9tant un \u00ab acte malhonn\u00eate fait dans l\u2019intention de tromper en contrevenant \u00e0 la loi ou aux r\u00e8glements \u00bb ;<\/p>\n<p>Que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a reconnu que la modification de l\u2019ordonnance m\u00e9dicale de la part du sieur X est constitutive d\u2019une violation d\u2019 un certain nombre de dispositions ; Qu\u2019\u00e0 l\u2019instar de ce qui a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 par la Commission de surveillance, il aurait appartenu au Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale de retenir \u00e9galement que ce comportement est constitutif d\u2019une fraude telle que vis\u00e9e par la pr\u00e9dite disposition ;<\/p>\n<p>Que la CNS demande la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce sens.<\/p>\n<p>3) Quant \u00e0 la violation de l\u2019article 7 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le Code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 Attendu que le jugement entrepris a d\u00e9cid\u00e9, qu\u2019\u00ab en consid\u00e9rant que d\u2019une part, suivant cette disposition, le professionnel de sant\u00e9, dans le cadre de ses attributions professionnelles sp\u00e9cifiques, veille, en ce qui le concerne, \u00e0 l\u2019application correcte des r\u00e8glements, conventions et autres instructions et que d\u2019 autre part, au vu des d\u00e9veloppements ci-avant, force est de constater que les violations y retenues se confondent avec l\u2019inobservation fond\u00e9e sur l\u2019article 7 de ce r\u00e8glement, force est d\u2019en d\u00e9duire qu\u2019 il n\u2019y a pas une inobservation nouvelle \u00e0 retenir sous cet aspect \u00bb ;<\/p>\n<p>Que c\u2019 est de mani\u00e8re erron\u00e9e que le jugement entrepris a cit\u00e9 l\u2019article 7 du Code d\u00e9ontologie des professions de sant\u00e9 alors qu\u2019 il doit s\u2019agir probablement de l\u2019article 28 du m\u00eame Code auquel il aurait d\u00fb \u00eatre fait r\u00e9f\u00e9rence ;<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -11-<\/p>\n<p>Que nonobstant cette erreur mat\u00e9rielle, il ressort que c\u2019 est \u00e0 tort que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a retenu que le contenu des deux dispositions se confondent pour refuser de constater la violation de chacune d\u2019elles ;<\/p>\n<p>Que le contenu de chacune de ces dispositions doit \u00eatre analys\u00e9e de mani\u00e8re isol\u00e9e et qu\u2019en cas de violation de plusieurs d\u2019 entre elles, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne pouvait valablement pas en tirer la cons\u00e9quence que ces infractions se confondent ;<\/p>\n<p>Qu\u2019un tel raisonnement revient \u00e0 vider de sa substance les diff\u00e9rentes dispositions du Code de d\u00e9ontologie des professions de sant\u00e9 et de l\u2019article 73 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 ;<\/p>\n<p>Qu\u2019il est indiscutable en la cause, que le sieur X a viol\u00e9 les dispositions de l\u2019article 28, 31 mais \u00e9galement 7 du pr\u00e9dit Code de d\u00e9ontologie ;<\/p>\n<p>Que par cons\u00e9quent, il aurait appartenu au Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale d\u2019en tirer les cons\u00e9quences utiles et de constater \u00e0 l\u2019instar de la Commission de surveillance la violation de l\u2019article 7 du Code de d\u00e9ontologie des professions de sant\u00e9 ;<\/p>\n<p>Que la CNS demande d\u00e8s lors la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce sens.<\/p>\n<p>4) Quant \u00e0 la dispense de peine prononc\u00e9e par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale Attendu que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale rel\u00e8ve, qu\u2019 \u00ab il ne r\u00e9sulte ni des \u00e9l\u00e9ments pertinents et concluants du dossier, ni des plaidoiries expos\u00e9es \u00e0 l\u2019audience du 18 avril 2018 que la modification apport\u00e9e par le sieur X \u00e0 l\u2019ordonnance du m\u00e9decin traitant dat\u00e9e au 15 mars 2016 aurait eu quelque cons\u00e9quence financi\u00e8re ou autre que ce soit au d\u00e9savantage de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou de la patiente \u00bb ;<\/p>\n<p>Que l\u2019existence d\u2019un pr\u00e9judice financier subi par la CNS ne constitue pas une condition pr\u00e9alable n\u00e9cessaire \u00e0 la saisine de la Commission de surveillance ou encore au renvoi par cette derni\u00e8re de l\u2019affaire devant le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ; Qu\u2019en effet, l\u2019article 73 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dispose en ses alin\u00e9as 1er et 2, que : \u00ab la Commission de surveillance est en outre comp\u00e9tente pour examiner (..,) les faits signal\u00e9s par le pr\u00e9sident de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou le pr\u00e9sident d\u2019 une caisse de maladie susceptibles de constituer une violation des dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 61, alin\u00e9a 2, ainsi que les personnes plac\u00e9es sous leur autorit\u00e9 ou agissant pour leur compte. (&#8230;) L\u2019instruction a pour objet de constater dans le chef des prestataires vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 61, alin\u00e9a 2 : 1) l\u2019inobservation des dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires conventionnelles ayant abouti ou tent\u00e9 d\u2019 aboutir \u00e0 une demande, une prise en charge ou un versement indu d\u2019 une prestation de soins de sant\u00e9 ou en esp\u00e8ces par l\u2019assurance maladie- maternit\u00e9 ; (\u2026) \u00bb ;<\/p>\n<p>Que d\u00e8s lors, il appartient \u00e0 la Commission de surveillance de renvoyer l\u2019affaire devant le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale d\u00e8s qu\u2019elle est amen\u00e9e \u00e0 constater une violation d\u2019une disposition au respect duquel le prestataire est tenu ;<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -12-<\/p>\n<p>Qu\u2019en outre, l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale dispose, que \u00ab pour les affaires renvoy\u00e9es par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale examine le rapport d\u2019 instruction de la Commission de surveillance et peut, apr\u00e8s une proc\u00e9dure contradictoire en pr\u00e9sence du prestataire, d\u2019 une part, et du directeur du Contr\u00f4le m\u00e9dical de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 ou bien du pr\u00e9sident de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9, d\u2019 autre part, prononcer \u00e0 l\u2019encontre du prestataire concern\u00e9, en fonction de la nature et de la gravit\u00e9 des faits dont il est reconnu coupable. : 1) une amende d\u2019 ordre au profit de la Caisse nationale de sant\u00e9, ne pouvant d\u00e9passer vingt- cinq mille euros. En cas de r\u00e9cidive dans un d\u00e9lai de deux ans l\u2019amende d\u2019 ordre ne peut \u00eatre ni inf\u00e9rieure \u00e0 vingt-cinq mille euros ni sup\u00e9rieure \u00e0 cinq cent mille euros ; 2) la restitution, \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9, des montants ind\u00fbment per\u00e7us, augment\u00e9s des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux ; 3) la soumission obligatoire et exclusive, pendant une p\u00e9riode de cinq ans au plus, du prestataire au r\u00e9gime conventionnel pr\u00e9voyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de sant\u00e9 de toutes les prestations effectu\u00e9es pour compte des assur\u00e9s ; 4) la limitation du nombre d\u2019 actes et de services professionnels par assur\u00e9 en moyenne que le prestataire ne peut pas d\u00e9passer pendant une p\u00e9riode future de trois ann\u00e9es au plus, sous peine de restitution des honoraires aff\u00e9rents. Ce maximum peut s\u2019appliquer \u00e0 tout ou partie de l\u2019activit\u00e9 du prestataire \u00bb ;<\/p>\n<p>Que cette disposition ne conditionne pas le prononc\u00e9 d\u2019 une sanction par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale \u00e0 l\u2019encontre du prestataire \u00e0 l\u2019existence d\u2019un pr\u00e9judice financier ou autre d\u00e9savantage ;<\/p>\n<p>Que d\u00e8s lors, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a fait une interpr\u00e9tation erron\u00e9e des pr\u00e9dits textes ;<\/p>\n<p>Que par ailleurs, c\u2019est \u00e0 tort que le jugement entrepris appuie sa d\u00e9cision sur la circonstance que \u00ab le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne s\u2019est trouv\u00e9 saisi d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e9tablissant que tant\u00f4t, le sieur X se serait rendu coupable de l\u2019un ou l\u2019autre ant\u00e9c\u00e9dent (&#8230;), que tant\u00f4t, il aurait commis l\u2019une ou l\u2019autre r\u00e9cidive \u00bb ;<\/p>\n<p>Que suivant le texte de l\u2019article 73bis 1) du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, \u00ab en cas de r\u00e9cidive dans un d\u00e9lai de deux ans l\u2019amende d\u2019ordre ne peut \u00eatre ni inf\u00e9rieure \u00e0 vingt-cinq mille euros ni sup\u00e9rieure \u00e0 cinq cent mille euros \u00bb ;<\/p>\n<p>Que d\u00e8s lors, et \u00e0 l\u2019analyse de la pr\u00e9dite disposition, il appartient au Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale d\u2019examiner l\u2019existence d\u2019une r\u00e9cidive en vue d\u2019 augmenter le montant de l\u2019amende d\u2019ordre dans ce cas, mais non pas d\u2019 en constater l\u2019absence en vue de prononcer une dispense de peine ;<\/p>\n<p>Que la d\u00e9cision entreprise fait l\u2019analyse des sanctions pr\u00e9vues aux points 3) et 4) de l\u2019article 73bis pour d\u00e9cider que de telles mesures seraient disproportionn\u00e9es ;<\/p>\n<p>Que partant les premiers juges ont omis de se pencher sur la question de l\u2019amende d\u2019ordre pr\u00e9vue au point 1) de l\u2019article 73bis) du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, ce d\u2019autant plus que cette sanction est la seule ayant \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9e de la part de la CNS ;<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -13-<\/p>\n<p>Que par cons\u00e9quent, c\u2019est \u00e0 tort que le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a omis d\u2019analyser la question de l\u2019amende d\u2019ordre, sanction qui est pourtant adapt\u00e9e aux circonstances de la cause ;<\/p>\n<p>Qu\u2019au lieu de sanctionner la violation des textes pourtant reconnue par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale par le prononc\u00e9 d\u2019une amende d\u2019ordre tel que demand\u00e9 par la CNS, le jugement entrepris a d\u00e9cid\u00e9 de ne prononcer aucune mesure \u00e0 l\u2019encontre du sieur X , lui accordant partant une dispense de peine ;<\/p>\n<p>Que cependant, une telle dispense de peine n\u2019 est nullement pr\u00e9vue par le Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ;<\/p>\n<p>Que s\u2019il est admis que le juge ne commet pas un exc\u00e8s de pouvoir lorsqu\u2019 il reconnait les faits \u00e9tablis sans prononcer de sanctions, il lui appartient dans pareil cas de motiver les raisons pour lesquelles il estime que les sanctions qui lui sont propos\u00e9es par la loi sont inad\u00e9quates 1 ;<\/p>\n<p>La Cour de cassation belge a confirm\u00e9 cette jurisprudence dans deux arr\u00eats rendus en mati\u00e8re quasi-disciplinaire et dont il d\u00e9coule que les juridictions ont la possibilit\u00e9 de ne prononcer qu\u2019une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 si elles estiment que les sanctions pr\u00e9vues par la loi sont inad\u00e9quates 2 ;<\/p>\n<p>Or, tel que vu pr\u00e9c\u00e9demment, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale a omis d\u2019examiner l\u2019ensemble du catalogue des sanctions pr\u00e9vues par l\u2019article 73bis du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale et n\u2019a pas donn\u00e9 suite \u00e0 la demande de la CNS tendant \u00e0 voir le prestataire condamn\u00e9 au paiement d\u2019une amende d\u2019ordre de 1.000 \u20ac ;<\/p>\n<p>Que les sanctions que peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 prononcer le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale rel\u00e8vent d\u2019un r\u00e9gime empruntant \u00e0 la fois au droit judiciaire, au droit administratif et au droit disciplinaire tout en demeurant propre aux caract\u00e9ristiques attach\u00e9es \u00e0 une juridiction de s\u00e9curit\u00e9 sociale ;<\/p>\n<p>Que leur nature se rapproche toutefois davantage du droit disciplinaire et administratif que du droit p\u00e9nal ;<\/p>\n<p>Que dans ce contexte, il est permis de citer une jurisprudence du Conseil d\u2019 Etat fran\u00e7ais 3 qui a relev\u00e9 dans une mati\u00e8re disciplinaire, que l\u2019article L.4234- 6 du Code de la sant\u00e9 publique pr\u00e9voit les sanctions de l\u2019avertissement, du bl\u00e2me et de l\u2019interdiction temporaire ou d\u00e9finitive d\u2019exercer la pharmacie et nulle autre disposition l\u00e9gislative ou r\u00e9glementaire ne pr\u00e9voit de m\u00e9canisme tendant \u00e0 la dispense de sanction en cas de faute ,<\/p>\n<p>Que le Conseil d\u2019Etat fran\u00e7ais rappelle que cette solution se distingue de celle admise en droit p\u00e9nal commun o\u00f9 l\u2019article 132-59 du Code p\u00e9nal permet largement au juge, sauf en mati\u00e8re criminelle, de dispenser de peine une personne reconnue comme coupable lorsqu\u2019 il n\u2019y a nul int\u00e9r\u00eat au prononc\u00e9 d\u2019 une mesure r\u00e9pressive ;<\/p>\n<p>Que le Conseil d\u2019Etat a pris le soin de pr\u00e9ciser dans les motifs de sa d\u00e9cision que la r\u00e8gle de<\/p>\n<p>1 Le droit disciplinaire dans la jurisprudence, une analyse des arr\u00eats de la Cour de Strasbourg, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, Larcier, p.299 2 Cass., 18 novembre 2011 J.L.M.B, 2012 p 87 et Cass., 9 d\u00e9cembre 2011, RG : D.11.0005.F1 3 CE, 10 f\u00e9vrier 2014, Ministre des affaires sociales et de la sant\u00e9 c\/ D, requ\u00eate 360382<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -14-<\/p>\n<p>principe demeure le prononc\u00e9 d\u2019une sanction en cas de faute et que ce n\u2019est que lorsque certaines circonstances ou certains faits le justifient qu\u2019une telle dispense peut, \u00e0 titre exceptionnel, \u00eatre prononc\u00e9e sous la r\u00e9serve d\u2019une motivation appropri\u00e9e et ad\u00e9quate ;<\/p>\n<p>Que les commentaires de cette d\u00e9cision rel\u00e8vent que cette solution est n\u00e9cessaire pour assurer la cr\u00e9dibilit\u00e9 de la juridiction ordinale 4 ;<\/p>\n<p>Que dans ce m\u00eame contexte, la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne admet qu\u2019une telle dispense de sanction peut \u00eatre prononc\u00e9e par une juridiction ordinale \u00e0 condition d\u2019\u00eatre limit\u00e9e \u00e0 des circonstances exceptionnelles 5 ;<\/p>\n<p>Que le m\u00eame raisonnement pourrait \u00eatre tenu en ce qui concerne les sanctions pr\u00e9vues par le Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ;<\/p>\n<p>Que l\u2019adage \u00ab qui peut le plus peut le moins \u00bb ne constitue pas un principe g\u00e9n\u00e9ral du droit de sorte que le respect du principe de l\u00e9galit\u00e9 implique qu\u2019en l\u2019absence d\u2019autorisation l\u00e9gale, le juge disciplinaire ne peut prononcer de sanction avec sursis ou sous condition et a fortiori une dispense de peine ;<\/p>\n<p>Que de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il r\u00e9sulte qu\u2019il aurait appartenu au Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale de prononcer une amende d\u2019ordre \u00e0 l\u2019encontre du sieur X , ce d\u2019autant plus que la d\u00e9cision entreprise ne motive pas en quoi les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce sont exceptionnelles et que les sanctions propos\u00e9es par le Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale seraient inad\u00e9quates.<\/p>\n<p>A CES CAUSES La Caisse nationale de sant\u00e9 conclut \u00e0 ce qu\u2019il Vous plaise, Mesdames, Messieurs les Pr\u00e9sident et Assesseurs composant le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ; Constater la violation des pr\u00e9dites dispositions, \u00e0 savoir les articles 7, 28 et 31 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le Code de d\u00e9ontologie des professions de sant\u00e9 ; R\u00e9former le jugement du 27 avril 2018 prononc\u00e9 par le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale en ce sens ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a reconnu la violation de la part du sieur X des 9 alin\u00e9as 2 et 3 de la Convention conclue entre la CNS et l\u2019ALK et de l\u2019article 28 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 d\u00e9terminant le Code de d\u00e9ontologie des professions de sant\u00e9 ; R\u00e9former le jugement entrepris en en tirant les cons\u00e9quences utiles et ainsi prononcer \u00e0 l\u2019encontre du sieur X une amende d\u2019ordre de 1.000 \u20ac, respectivement de tout autre montant adapt\u00e9 aux faits et circonstances pr\u00e9cit\u00e9s ;<\/p>\n<p>Voir r\u00e9server \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9 tous autres doits, dus, moyens et actions. \u00bb<\/p>\n<p>4 La condamnation sans la sanction : une libert\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e pour le juge ordinal, Observations sous CE, Didier Girard<\/p>\n<p>5 CJUE, 18 juin 2013, Bundeswettbewebsbeh\u00f6rde et Bundeskartellanwalt, affaire no C-681\/1<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -15-<\/p>\n<p>X ne s\u2019est pas pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 l\u2019audience, bien que convoqu\u00e9 \u00e0 personne. Il a fait savoir au secr\u00e9tariat du Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale qu\u2019 il n\u2019avait pas l\u2019intention de se d\u00e9placer pour l\u2019audience du 17 d\u00e9cembre 2018. Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 35 du r\u00e8glement grand-ducal modifi\u00e9 du 24 d\u00e9cembre 1993 concernant la proc\u00e9dure particuli\u00e8re de l\u2019article 73 du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, X est jug\u00e9 par d\u00e9faut.<\/p>\n<p>Les faits : Il est constant en cause que l\u2019intim\u00e9 a modifi\u00e9 une ordonnance m\u00e9dicale du docteur Jean- Marc BOUS du 15 mars 2016 pour la patiente Y en cochant sur cette ordonnance la case du traitement \u00ab Ultrasonoth\u00e9rapie (ZM6) \u00bb bien que le docteur BOUS ait uniquement coch\u00e9 la case \u00ab Massages manuels (ZM1) \u00bb, et ceci sans demander \u00e0 ce dernier de modifier son ordonnance conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 9, alin\u00e9a 3 de la Convention UCM\/AKL du 13 d\u00e9cembre 1993. Dans sa prise de position adress\u00e9e \u00e0 la CNS l\u2019intim\u00e9 a donn\u00e9 l\u2019explication suivante : \u00ab En accord avec la patiente et comme le traitement ne correspondait pas \u00e0 un simple massage ZM1 (et \u00e0 la demande de la patiente de la traiter autrement) nous avions ajout\u00e9 le code qu\u2019elle avait l\u2019 habitude d\u2019avoir je pense (pour les soins effectu\u00e9s et surtout pour ne pas devoir retourner chez le docteur pour avoir une nouvelle ordonnance concordant avec son traitement). \u00bb Cette fa\u00e7on de faire \u00e9tait manifestement contraire \u00e0 l \u2019article 9 de la Convention UCM\/AKL du 13 d\u00e9cembre 1993 qui dispose ce qui suit : \u00ab Sauf disposition l\u00e9gale, r\u00e9glementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures d\u00e9livr\u00e9es par les prestataires vis\u00e9s par la pr\u00e9sente convention ne sont opposables \u00e0 l\u2019assurance maladie que si elles sont d\u00e9livr\u00e9es sur ordonnance m\u00e9dicale pr\u00e9alable. Les soins, prestations et fournitures de sant\u00e9 \u00e0 charge de l\u2019assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances m\u00e9dicales. Toutefois en cas d\u2019 incompatibilit\u00e9 manifeste des prescriptions avec l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de la personne prot\u00e9g\u00e9e constat\u00e9e par le prestataire au moment de la d\u00e9livrance des soins, celui-ci, de l\u2019accord de la personne prot\u00e9g\u00e9e, demande au m\u00e9decin-prescripteur ou \u00e0 celui qui le remplace un amendement de l\u2019ordonnance. Lorsque dans ce cas il s\u2019agit de prestations soumises \u00e0 autorisation pr\u00e9alable, sauf urgence, l\u2019accord \u00e9crit pr\u00e9alable du contr\u00f4le m\u00e9dical doit \u00eatre acquis pour l\u2019amendement de l\u2019ordonnance. (\u2026). \u00bb ainsi qu\u2019 \u00e0 l\u2019article 7 du r\u00e8glement grand-ducal du 7 octobre 2010 \u00e9tablissant le code de d\u00e9ontologie de certaines professions de sant\u00e9 et qui dispose : \u00ab Dans le cadre de ses attributions professionnelles sp\u00e9cifiques le professionnel de sant\u00e9 veille, en ce qui le concerne, \u00e0 l\u2019application correcte notamment: \u2013 des r\u00e8glements, conventions et autres instructions \u00bb,<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -16-<\/p>\n<p>ainsi qu\u2019 \u00e0 l\u2019article 28 du m\u00eame r\u00e8glement qui dispose :<\/p>\n<p>\u00ab Le professionnel de sant\u00e9 applique et respecte les prescriptions m\u00e9dicales, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, \u00e9tablis en bonne et due forme et selon les r\u00e8gles de l\u2019art. Il demande \u00e0 l\u2019ordonnateur ou au m\u00e9decin prescripteur des compl\u00e9ments d\u2019information chaque fois qu\u2019 il le juge n\u00e9cessaire \u00bb.<\/p>\n<p>Les articles 73 (1) et 73bis (1) du CSS sont con\u00e7us comme suit :<\/p>\n<p>La Commission de surveillance est en outre comp\u00e9tente pour examiner les rapports d\u2019 activit\u00e9 au sens de l\u2019article 419 (3) lui soumis par le directeur du Contr\u00f4le m\u00e9dical de la s\u00e9curit\u00e9 sociale, ainsi que les faits signal\u00e9s par le pr\u00e9sident de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou le pr\u00e9sident d\u2019 une caisse de maladie susceptibles de constituer une violation des dispositions l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, statutaires ou conventionnelles auxquelles sont astreints les prestataires vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article 61, alin\u00e9a 2, ainsi que les personnes plac\u00e9es sous leur autorit\u00e9 ou agissant pour leur compte. (\u2026)<\/p>\n<p>Pour les affaires renvoy\u00e9es par la Commission de surveillance, le Conseil arbitral de la s\u00e9curit\u00e9 sociale examine le rapport d\u2019 instruction de la Commission de surveillance et peut, apr\u00e8s une proc\u00e9dure contradictoire en pr\u00e9sence du prestataire, d\u2019 une part, et du directeur du Contr\u00f4le m\u00e9dical de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 ou bien du pr\u00e9sident de la Caisse nationale de sant\u00e9 ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9, d\u2019autre part, prononcer \u00e0 l\u2019encontre du prestataire concern\u00e9, en fonction de la nature et de la gravit\u00e9 des faits dont il est reconnu coupable: 1) une amende d\u2019 ordre au profit de la Caisse nationale de sant\u00e9, ne pouvant d\u00e9passer vingt- cinq mille euros. En cas de r\u00e9cidive dans un d\u00e9lai de deux ans l\u2019amende d\u2019 ordre ne peut \u00eatre ni inf\u00e9rieure \u00e0 vingt-cinq mille euros ni sup\u00e9rieure \u00e0 cinq cent mille euros; 2) la restitution, \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9, des montants ind\u00fbment per\u00e7us, augment\u00e9s des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux; 3) la soumission obligatoire et exclusive, pendant une p\u00e9riode de cinq ans au plus, du prestataire au r\u00e9gime conventionnel pr\u00e9voyant une prise en charge directe par la Caisse nationale de sant\u00e9 de toutes les prestations effectu\u00e9es pour compte des assur\u00e9s; 4) la limitation du nombre d\u2019 actes et de services professionnels par assur\u00e9 en moyenne que le prestataire ne peut pas d\u00e9passer pendant une p\u00e9riode future de trois ann\u00e9es au plus, sous peine de restitution des honoraires aff\u00e9rents. Ce maximum peut s\u2019appliquer \u00e0 tout ou partie de l\u2019activit\u00e9 du prestataire. \u00bb<\/p>\n<p>Les premiers juges, tout en retenant que les faits sont \u00e9tablis, ont estim\u00e9 que l\u2019 article 73bis du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale ne les obligeait pas de prononcer une peine et qu\u2019\u00e9tant donn\u00e9 que la CNS n\u2019avait subi aucun dommage financier et que X ne serait pas r\u00e9cidiviste, il n\u2019y avait pas lieu d\u2019appliquer les sanctions \u00e9num\u00e9r\u00e9es plus particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019article 73bis (1) sub 3 et sub 4.<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir analys\u00e9 si notamment la sanction \u00e9num\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019article 73bis (1) sub 1, \u00e0 savoir l\u2019amende d\u2019ordre n\u2019\u00e9tait pas appropri\u00e9e pour sanctionner les faits.<\/p>\n<p>S\u2019il est vrai que l\u2019 article 73bis du code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale n\u2019oblige pas le Conseil arbitral \u00e0 sanctionner le prestataire en cas de manquement av\u00e9r\u00e9, puisque l\u2019article 73bis (1) dispose que<\/p>\n<p>CSST 2018\/0097 -17-<\/p>\n<p>le Conseil arbitral \u00ab peut \u00bb prononcer \u00e0 l\u2019encontre du prestataire concern\u00e9, en fonction de la nature et de la gravit\u00e9 des faits dont il est reconnu coupable, l\u2019une des peines y \u00e9nonc\u00e9es, le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale estime cependant que le fait \u00e9tabli \u00e0 charge de l\u2019intim\u00e9 est suffisamment grave pour justifier une amende d\u2019ordre, alors que ce dernier a manifestement et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment contrevenu aux obligations professionnelles \u00e9l\u00e9mentaires auxquelles il \u00e9tait tenu en mati\u00e8re de respect rigoureux des prescriptions et ordonnances m\u00e9dicales m\u00eame s\u2019il n\u2019est pas permis d \u2019admettre qu\u2019il a agi dans un but frauduleux.<\/p>\n<p>L\u2019appel est donc justifi\u00e9 et il y a lieu par r\u00e9formation de la d\u00e9cision entreprise de condamner X \u00e0 une amende d\u2019ordre de 250 euros.<\/p>\n<p>Par ces motifs,<\/p>\n<p>le Conseil sup\u00e9rieur de la s\u00e9curit\u00e9 sociale,<\/p>\n<p>statuant par d\u00e9faut \u00e0 l\u2019\u00e9gard de X et contradictoirement pour le surplus, sur le rapport oral du pr\u00e9sident,<\/p>\n<p>d\u00e9clare l\u2019appel recevable,<\/p>\n<p>le dit \u00e9galement fond\u00e9,<\/p>\n<p>r\u00e9formant,<\/p>\n<p>dit que les faits \u00e9tablis \u00e0 charge de X m\u00e9ritent une amende d\u2019 ordre de 250 euros au profit de la Caisse nationale de sant\u00e9.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 l\u2019audience publique du 21 janvier 2019 par Monsieur le Pr\u00e9sident Pierre Calmes, en pr\u00e9sence de Monsieur Francesco Spagnolo, secr\u00e9taire.<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident, Le Secr\u00e9taire, sign\u00e9: Calmes sign\u00e9: Spagnolo<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/conseil-superieur-de-la-securite-sociale\/20240806-135850\/20190121-csst20180097-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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